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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 3)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-01-15, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec I, \\ \\ i \\ i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 15 janvier 1986 No 3 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 2679-85 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux, Loi sur le.\u2014 Règlement ( Mod.).201 2684-85 Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Prolongation.203 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1986.204 Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1986.213 Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.214 Projets de règlement Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi 215 Location de linge et buanderie commerciale \u2014 Convention collective de travail \u2014 Extension.217 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.230 Permis de pêche.231 Décisions Producteurs de bois \u2014 La Pocatière \u2014 Fonds de roulement \u2014 Règlement.233 Décrets 2673-85 Nomination des membres du Conseil du trésor.235 2674-85 Démission du Secrétaire général du Conseil exécutif.235 2675-85 Affectation d'un administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.235 2676-85 Engagement du Secrétaire général et Greffier du Conseil exécutif.237 2677-85 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux et garantie du Gouvernement du Québec.237 2680-85 Etablissement des taux de la taxe olympique.239 2681-85 Commission de transport de la Communauté régionale de l'Outaouais.239 2683-85 Commission consultative sur le travail .240 2685-85 Comité ministériel permanent de l'aménagement et du développement régional.240 2686-85 Comité ministériel permanent du développement économique.241 2687-85 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.241 2688-85 Révision de traitement des dirigeants d'organismes gouvernementaux pour l'année 1985-86.241 2689-85 Salaire annuel de certains vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux .242 2690-85 Versement d'une somme à Sidbec-Normines inc.par le ministre de l'Industrie et du Commerce.244 2691-85 Emprunts temporaires de la Société du parc industriel du centre du Québec.244 Erratum 2448-85 Code du bâtiment \u2014 Application.247 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986.118e année, n\" 3 201 Règlements Gouvernement du Québec Décret 2679-85, 18 décembre 1985 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le gouvernement peut, après consultation du Comité de retraite, adopter un règlement pour déterminer tout montant exclu du traitement admissible d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 18° de cet article, le gouvernement peut déterminer de la même manière les pourcentages du montant d'intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d'année auxquels a droit un employé u un ayant droit ainsi que les périodes que visent ces pourcentages; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pat son décret 2506-83 du 6 décembre 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'article 8 de ce règlement pour déterminer certains montants exclus du traitement admissible d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les articles 40 et 41 de ce règlement pour déterminer les pourcentages du montant d'intérêt payable à l'égard des sommes versées pour faire créditer des années et parties d'année auxquels a droit un employé ou un ayant droit ainsi que les périodes qui visent ces pourcentages; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1985, c.18), le règlement adopté, avant le 1\" janvier 1986, conformément au paragraphe 18° de l'article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut, une fois publié à la Gazette officielle du Québec, et, s'il en dispose ainsi, s'appliquer a compter de toute date non antérieure au 1\" juillet 1983; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le regime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil executif.Louis Bernard Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.134, p.4° et IX i 1.Le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics adopté par le décret 2506-83 du 6 décembre 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 982-85 du 29 mai 1985 et 1834-85 du 11 202 septembre 1985 est modifié par l'addition, à la fin de l'article 8, des paragraphes suivants: « 10° un montant versé en raison de la situation géographique de l'emploi lorsqu'il ne s'agit pas d'une majoration à une échelle de traitement; « 11° un montant versé pour rembourser à un employé des dépenses encourues dans le cadre de ses fonctions; « 12° un montant versé à titre de prestations d'assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d'assurance-salaire; « 13° un montant versé sous forme de boni ou de toute autre rémunération de même nature; « 14° un montant versé selon un tarif prédéterminé pour effectuer un travail spécifique.».2.Le titre de la section I du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant: « POURCENTAGE DU MONTANT D'INTÉRÊT PAYABLE SUR LES COTISATIONS ET SUR LES SOMMES VERSÉES POUR FAIRE CRÉDITER DES ANNÉES ET PARTIES D'ANNÉE (Art.134, par.18°).».3.Les articles 40 et 41 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 40.Le pourcentage de l'intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d'année en vertu de l'article 218 de la Loi est fonction de la durée de la période comprise entre la date d'adhésion au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et la date du remboursement.Ce pourcentage s'établit ainsi: Durée Pourcentage (%) moins d'un an 0 un an et moins de 2 ans 60 2 ans et moins de 5 ans 85 5 ans et plus 90 « 41.Si la demande de remboursement porte sur des périodes interrompues de service, le pourcentage de l'intérêt payable sur les cotisations et sur les sommes versées pour faire créditer des années et parties d'année est fonction de la durée entre la première date d'adhésion au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l'égard des périodes sur lesquelles porte cette demande et la date du remboursement.».Partie 2 4.L'article 1 a effet à compter du 1\" janvier 1986.5.Les articles 2 et 3 ont effet depuis le 1er juillet 1983.6.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.II8e année, tt 3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, tr .?203 Gouvernement du Québec Décret 2684-85, 18 décembre 1985 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Laurentides et Lanaudière \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut prolonger un décret; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.17), modifié par les décrets 435-83 du 9 mars 1983, 1852-83 du 7 septembre 1983 et 1702-85 du 20 août 1985 et prolongé ce décret par les décrets 2641-83 du 14 décembre 1983, 1093-84 du 9 mai 1984, 2850-84 du 19 décembre 1984 et 1033-85 du 29 mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Launaudière, ci-an ne xé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard Décret prolongeant le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs des régions des Laurentides et de Lanaudière (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.17), modifié par les décrets 435-83 du 9 mars 1983, 1852-83 du 7 septembre 1983 et 1702-85 du 20 août 1985 et prolongé par les décrets 2641-83 du 14 décembre 1983, 1093-84 du 9 mai 1984, 2850-84 du 19 décembre 1984 et 1033-85 du 29 mai 1985, est de nouveau prolongé jusqu'au 30 juin 1986.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.7749 204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Normes et barèmes de Laide personnelle à domicile pour l'année 1986 Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté à l'unanimité les Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1986 dont le texte apparaît ci-dessous, conformément à l'article 160 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.En conséquence, ces normes et barèmes s'appliquent à compter du I\" janvier 1986.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile pour l'année 1986 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6.a.160) 1.L'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile tient compte de la situation pré-accidentelle, des changements découlant de la lésion et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.Elle se fait en complétant la grille d'évaluation des besoins de l'aide personnelle à domicile contenue à l'annexe I.2.L'évaluation se fait dans le milieu de vie du travailleur à la faveur d'une entrevue entre celui-ci et le conseiller en réadaptation de la Commission.3.Le degré de prise en charge du travailleur peut être évalué à l'aide de consultations auprès de sa famille immédiate, du médecin qui en a pris charge, ou d'autres personnes ressources.4.La grille de l'annexe I se réfère aux besoins identifiés et au degré de prise en charge du travailleur, sans faire de distinction entre les différents types de lésions professionnelles ou de handicap.Le degré de prise en charge peut varier selon l'évolution de la situation du travailleur entre les moments de réévaluation.5.Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé en complétant la grille contenue à l'annexe I.Le montant total accordé est la somme des montants accordés pour l'aspect physique et les aspects mental et social, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 160 de la loi.ANNEXE I GRILLE D'ÉVALUATION DU BESOIN DE LAIDE PERSONNELLE À DOMICILE INFORMATIONS GÉNÉRALES I Identification: Nom: _ Prénom: _ Réclamation: _ N.A.S.: _ Adresse:__ (no, rue, app.) (ville) (province) (code postal) Téléphone:_ Date de l'accident: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, n\" 3 205 2.Type d'évaluation: Initiale- Renouvellement_ Si changement de situation, précisez les faits nouveaux 3.État civil: Bénéficiaire a-t-il un conjoint?_ Si oui, nom du conjoint:_ Bénéficiaire demeure-t-il(elle) seul(e)'?Enfants à charge (nombre et âges): Conjoint travaille-t-il(elle) à l'extérieur du foyer: Oui_Non_Temps plein_Jour_ Temps partiel_Nuit 4.Domicile:\t\t Propriétaire\t\t1 oratairp Adaptation résidentielle\tOui\tEn cours \tNon\t 5.Type de handicap Incapacité totale permanente- temporaire_ Paraplégique (parésique ou paraplégique franc)- Quadriplégique (parésique, plégique ou quadriplégique franc)- Aveugle_ hémiplégique Amputé_ Autre: - Traumatisé crânien- - Changement de situation 206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 Autres cas d'incapacité totale temporaire: ÉVALUATION DES BESOINS 6.Évaluation de l'aspect physique Tableau d'évaluation A.Se lever, se coucher\t0\t1\t2\tN/A \t\t\t\t B.Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller\t\t\t\t C.Se vêtir, se dévêtir\t\t\t\t D.Prendre un bain ou une douche\t\t\t\t E.Se déplacer seul(e) dans le logis\t\t\t\t F.Se déplacer seul(e) à l'extérieur du logis\t\t\t\t G.Préparer les repas\t\t\t\t H.Manger seul(e)\t\t\t\t 1.Utiliser les commodités du logis\t\t\t\t J.Faire l'entretien général de son domicile\t\t\t\t K.Subsistance\t\t\t\t L.Contrôle anal\t\t\t\t M.Contrôle vesical\t\t\t\t Total Grand total\t\t\t\t \t/26\t\t\t Explications des cotes du tableau: 0- Prise en charge totale: entièrement autonome 1- Prise en charge partielle: peut assumer une partie de la séquence des activités mais a besoin d'aide pour réaliser le tout complètement; requiert de l'aide de façon intermittente.2- Prise en charge nulle: requiert de l'aide de façon constante dans toutes les séquences d'une activité.N/A- Indiquer « ne s'applique pas » lorsque l'individu n'avait pas à assumer ces tâches avant l'accident et que cette situation est demeurée inchangée ou encore lorsque le service est rendu par une infirmière autorisée ou une ressource communautaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, n\" 3 207 Précisions et commentaires: (critères à préciser, explications de certaines cotes ou particularités de la situation) DESCRIPTION DES ELEMENTS EVALUES Tous les éléments évalués le sont en fonction du degré de prise en charge de la personne.Si, en fauteuil roulant ou avec une orthèse ou une prothèse, elle arrive à accomplir une activité sans aide, sa prise en charge est totale.Si, au moment de la première évaluation, la nécessité d'une adaptation est identifiée et qu'elle a besoin d'aide, sa prise en charge est partielle ou nulle selon le cas.Par contre, lorsque l'adaptation est finalisée, son degré de prise en charge peut augmenter et être évalué comme partiel ou total.La capacité qu'a la personne de se prendre en charge peut varier et cette variation se traduit lors des évaluations.a) Se lever et se coucher: Capacité d'aller et de sortir du lit de façon autonome, apprentissage de la technique des transferts, capacité de les exécuter avec ou sans appareillage spécial pour cette activité.b) Se laver, se coiffer, se raser, se maquiller, etc.; Soins de base, sans comprendre nécessairement l'utilisation de la salle de bain.c) Se vêtir, se dévêtir: Incluant les vêtements pour l'extérieur.cl) Prendre un bain ou une douche: Implique l'accès à la salle de bain, la possibilité d'exécuter les transferts et la réalisation des modifications d'appareillage nécessaires (douche téléphone, banc de bain).e) Se déplacer seule dans le logis: Capacité de se déplacer de façon autonome dans son domicile, d'entrer et de sortir seule pour aller sur la galerie, à la cour ou à la rue./) Se déplacer seule à l'extérieur du logis: Utilisation sans accompagnement d'un moyen de transport (auto, taxi, transport adapté.), fréquentation de la même façon d'un lieu public (incluant la dimension de l'accessibilité).g) Préparer les repas: Utilisation des équipements d'une cuisine de maison.h) Manger seule: Capacité d'exécuter les actes reliés au fait de manger: couper la nourriture, porter les aliments à la bouche, mastiquer.1 i) Utiliser les commodités du logis: Utilisation du téléphone, de la toilette, des appareils de chauffage, de la télévision ou de la radio, répondre à la porte.La personne qui doit utiliser temporairement une bassine parce qu'elle ne peut se déplacer à la salle de bain se voit attribuer la cote 2 à cet item. 208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, n\" 3 Partie 2 j) Faire l'entretien général de son domicile: Capacité d'exécuter des tâches comme faire son lit, la vaisselle, épousseter, et autres activités légères.k) Subsistance: Capacité d'accomplir les activités suivantes: le ménage (activités lourdes), le lavage, l'épicerie.(Ex.: cote 2 si les trois activités ne peuvent se réaliser sans aide, cote I si une des activités ne nécessite aucune aide).I) Contrôle anal: Possibilité de contrôle autonome.Apprentissage des techniques de contrôle et capacité de les utiliser.Le fait de devoir utiliser temporairement une bassine n'est pas inclus sous cet item mais est évalué en i.Si des soins à domicile par un infirmier, un garde malade auxiliaire ou un aide-malade sont déjà fournis, on n'attribue pas de points.m) Contrôle vesical: Idem au point /.Calcul de l'allocation financière sous l'aspect physique Le pointage obtenu après l'évaluation de chacun des items sert à déterminer le montant de l'allocation mensuelle de la façon suivante: Points Allocation Points Allocation I - 5 6 - 10 11-15 208,00 286,00 390.00 16 - 19 20 - 23 24 - 26 520,00 676,00 832.00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986.118e année, n\" 3 209 7.Évaluation des aspects mental et social Les aspects mental et social présentant des difficultés de mesure objective, l'évaluation de ces facteurs se base essentiellement sur la perception du conseiller et sur les informations recueillies auprès de la personne handicapée et des personnes ressources impliquées.A.Tableau d'évaluation Les exemples ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs.Après avoir identifié le(s) domaine(s) où le mode de fonctionnement de la personne est problématique, l'impact sur la situation globale reste à évaluer.En effet, une fonction perturbée de façon chronique peut influencer toutes les autres.À titre indicatif, les éléments suivants sont à considérer (cocher ceux où un degré de surveillance ou de support est requis): Orientation dans le temps _ Ex: se repérer dans les jours de la semaine Orientation dans l'espace _ Ex: connaître son adresse Mémoire _ Ex: faits récents, faits marquants Compréhension - Ex: exprimer une idée clairement Contact avec la réalité - Ex: administrer ses biens, mauvaise perception d'une réalité objective Communication verbale avec l'entourage - Ex: capacité d'élocution, entretenir une conversation Contrôle de soi qui se traduit dans le comportement avec l'entourage - Ex: violent, agité, dépressif Auto-médication (besoin de surveillance) 210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 Par exemple, un manque de contact avec la réalité qui serait dû à un état de confusion majeur se répercuterait dans l'ensemble des activités mentales et sociales et demanderait une surveillance constante.B.Précisions et commentaires Après avoir coché le tableau précédent, préciser les observations faites, les secteurs de vie ou activités touchés et le degré de surveillance ou de support requis.Pointage établi (I ou 2 points): Explications du pointage: Un pointage unique est accordé soit: 1.Prise en charge partielle: un ou plusieurs éléments demandent un support- ou une surveillance de façon intermittente: donne 1 point ou Prise en charge nulle: un ou plusieurs éléments demandent un support ou une surveillance de façon constante: donne 2 points Calcul de l'allocation financière sous les aspects mental et social Le pointage ainsi obtenu aide à déterminer le montant d'allocation mensuelle de la façon suivante: 1 : 104,00 $ 2 : 208,00 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986.118e année, n\" 3 211 8.Service à domicile A.Soins infirmiers nécessaires: Oui_ Non Si oui, en décrire la nature:_ Fréquence ef durée: B.Service d'auxiliaire familiale nécessaire: Oui_ Non Si oui.assumé par:_ Nature des services dispensés:_ Fréquence et durée: 9.Autres particularités Existe-t-il d'autres tâches que l'individu (ou conjoint(e)) ne peut exécuter: Peuvent-elles être faites par des ressources communautaires (amis, parents, services communautaires, etc.) Spécifiez: Si non, qui s'en charge et moyennant quels coûts: Fréquence, durée: 212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 janvier 1986.118e année.n° 3 Partie 2 Pointage et montant déterminés: Aspect physique _pts Aspects mental et social _pts Allocation mensuelle totale accordée (ne peut excéder le montant prévu à l'article 160 de la loi) Période du:_au_ Date de la prochaine évaluation:_ Qui dispense les services d'aide personnelle requis'! Évaluation faite par:_ Date: Personnes ressources consultées:_ 7556 TOTAL DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE ACCORDÉE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, n\" 3 213 Règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985.c.6) Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour Tannée 1986 Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté à l'unanimité la Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1986 dont le texte apparaît ci-dessous, conformément à l'article 50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.En conséquence, cette table s'applique à compter du I\" janvier 1986.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Table des revenus bruts annuels d'emplois convenables pour l'année 1986 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6, a.50) Tranche Limite inférieure Limite supérieure 1\tde\t9 152 $ *\tà moins de\t10 000$ 2.\tM\t10 000\t»\t12 000 3.\t»\t12 000\tII\t15 000 4.\t\t15 000\tII\t18 000 5.\t\t18 000\tII\t21 000 6.\t«\t21 000\tII\t24 000 7.\tn\t24 000\t\"\t27 000 8.\tn\t27 000\tH\t30 000 9.\t»\t30 000\ttt\t33 000 10.\t\t33 000\t\"\t34 500 * Salaire minimum pour 52 semaines de 44 heures de travail, à 4,00 $/heure.7756 214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 A.M.1985 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.414) Balances \u2014 Approbation par le ministre 1.L'article 1 de l'arrêté ministériel relatif à l'approbation des balances du 18 mars 1985 est remplacé par le suivant: « 1.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes, pour lesquelles un certificat a été délivré par la section Certification et Contrôle des Pesées du service des Relevés techniques du ministère des Transports du Québec, aux fins de déterminer la charge par essieu et la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Identification des balances.Localisation Baie Saint-Paul Chambord Chicoutimi Louvicourt Pointe-Lebel Québec Saint-Athanase Saint-Augustin- de-Desmaures Saint-Augustin- de-Desmaures Saint-Augustin- de-Desmaures Saint-Étienne- des-Grès Saint-Joseph- de-Soulanges Saint-Mathieu- de-Beloeil Saint-Romuald Vaudreuil No d'idendification (M.T.Q.) 12500-138-Est 90160-169-Sud 94300-175-Nord 84940-117-Sud 97370-138-Est 20230-358-Sud 53780-035-Sud 29110-138-Est 29110-040-Est 29110-040-Ouest 43400-055-Sud 71220-020-Est 57200-020-Est 21550-020-Ouest 72260-040-Est 1.2 Pour procéder à la pesée: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que le premier essieu ou ensemble d'essieux se situe sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse de ce premier essieu ou ensemble d'essieux sur le cadran indicateur de la balance; d) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensemble d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers de façon à obtenir une lecture pour chaque essieu ou ensemble d'essieux.1.3 Charge par essieu: a) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en une seule opération, la lecture prise de cette pesée sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie; b) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en plusieurs opérations, la somme des lectures prises à chaque opération sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie.1.4 Masse totale en charge: La somme de toutes les charges par essieu établies à l'article 1.3 sert à déterminer la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.» Québec, le 23 décembre 1985 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 7750 .Détermination du mode d'emploi: 1.1 Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986.118e année, n\" 3 215 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 197 de la Loi sur l'assurance automobile, qu'elle a adopté, en vertu du paragraphe n de l'article 195 de ladite loi, le « Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après la présente publication.Le président de la régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.n) 1.Le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984 est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « année financière » par la suivante: « année de contribution »: la période qui s'étend du 1\" mars au dernier jour de février de chaque année; ».2.La section II de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION II PERMIS DE CONDUIRE 2.Le titulaire d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56 a droit d'obtenir le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a payée quand il renonce à son permis et le retourne à la Régie.3.Le remboursement se calcule en divisant par 12 le montant de la contribution exigible pour l'année financière à la date où la délivrance du permis de conduire a été effectuée ou le renouvellement du permis dont on demande le remboursement devait être effectué et en multipliant le quotient obtenu par le nombre de mois complets non écoulés entre le jour où le permis est reçu à la Régie et le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le permis devait expirer.4.Malgré l'article 3, lorsqu'un permis délivré avant le 1er janvier 1986 est renouvelé au plus tard dans le mois qui suit la date de son expiration, le remboursement se calcule en divisant par 12 la contribution exigible pour l'année de contribution durant laquelle le renouvellement a été effectué et en multipliant le quotient obtenu par le nombre de mois complets non écoulés entre le jour où le permis est reçu par la Régie et le dernier jour de l'année de contribution qui précède celle au cours de laquelle le permis devait expirer.5.Du remboursement, la Régie doit soustraire le montant de toute somme due par le titulaire relativement à une contribution.».3.Le titulaire d'un permis de conduire de classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, délivré ou renouvelé avant le L'janvier 1986, a droit, aux conditions prévues à l'article 2 du Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du Titre V de la Loi sur l'assurance automobile édicté par l'article 2 du présent règlement, d'obtenir un remboursement de la contribution payée pour l'année de contribution débutant le I\" mars 1986.Ce remboursement se calcule en appliquant les règles prévues à l'article 4 de ce règlement édicté par l'article 2 du présent règlement. 216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification pour ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7750 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1986, Il8e année, n\" 3 217 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Location de linge et buanderie commerciale \u2014 Convention collective de travail \u2014 Extension Convention collective de travail sur la location de linge et sur la buanderie commerciale Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c D-2), que les parties contractantes ci-après mentionnées lui ont présenté une requête à l'effet de rendre obligatoire la convention de travail intervenue entre.d'une part: L'Association des locateurs de linge et Buandiers commerciaux: La Corporation Work Wear du Québec inc.; La Compagnie canadienne de service de linge.et, d'autre part: L'Union des employés du transport local et industries diverses (local 931 ); pour les employeurs, les artisans et les salaries des métiers et emplois visés, suivant les conditions décrites en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui > sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le de;rei ne peut entrer en vigueur avant la date it a publication a la Gazette officielle du Québec Durant les trente jours a compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront dé' \"¦'\u2022r formuler.Le sous-minisv v, Yvan Blain Décret sur la location de linge et sur la buanderie commerciale Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.2 à 7) 1.00 Définitions 1.01 Aux fins d'application du présent décret, les expressions et mots suivants signifient: 1° « aide »: un salarié qui accomplit un travail requis sur les lieux de la compagnie autre que celui défini au paragraphe 2° de l'article LOI; 2° « aide à la salle de lavage »: un salarié qui accomplit le travail général requis par l'employeur à l'intérieur du département de lavage; 3° « aide-chauffeur-livreur »: un salarié qui, de façon générale, aide le chauffeur-livreur dans l'exécution de son travail; 4° « aide-laveur »: un salarié préposé au remplissage et au vidage des machines à laver ou à nettoyer; 5° « assistant-magasinier »: un salarié préposé au fonctionnement du magasin; 6° « chauffeur de tracteur semi-remorque »: un salarié préposé à la conduite d'un camion semi-remorque, incluant le chargement et le déchargement du camion; 7° « chauffeur-livreur »: un salarié préposé à la cueillette et à la livraison chez les clients et au service à la clientèle; 8° « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; ou b) qui vivent ensemble maritalement et qui: i.résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et ii.sont publiquement représentés comme conjoints; 9° « coordonnateur de service »: un salarié préposé au remplacement et à l'entrainement d'un chauffeur-livreur; 10° « laveur »: un salarié préposé à l'opération et au fonctionnement des machines à laver ou à nettoyer; 11° « laveur et préposé au service »: un salarié préposé au lavage, au service et à l'entretien général des véhicules de l'employeur; 12° « linge »: comprend notamment linge de corps, linge de table, linge de lit, literie, draps, serviettes, vêtements, guenilles, torchons, chemises, chiffons, sarrau, jaquettes, costumes, uniformes, moppes et tapis; 218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 13° « magasinier »: un salarié préposé au fonctionnement du magasin et qui en a la responsabilité; 14° « mécanicien »: un salarié préposé aux travaux mécaniques sur les véhicules de l'employeur; 15° « mécanicien de machines fixes, 3e classe »: un salarié préposé au département de la bouilloire et nécessitant un certificat de 3' classe; 16° « mécanicien de machines fixes, 4e classe »: un salarié préposé au département de la bouilloire et nécessitant un certificat de 4e classe: 17° « mécanicien de machines fixes, 5' classe »: un salarié préposé au département de la bouilloire et nécessitant un certificat de 5e classe; 18° « mécanicien de chantier »: un salarié préposé aux fonctions de plombier, machiniste, soudeur, électricien et mécanicien industriel et qui possède les qualifications requises; 19° « opérateur de machines »: un salarié préposé à l'opération et au fonctionnement de toute machine autre qu'une machine à laver ou à nettoyer; 20° « opérateur de machine à coudre »: un salarié préposé à l'opération et au fonctionnement d'une machine à coudre, à la réparation, à la modification et l'altération du linge; 21° « opérateur de presses »: un salarié préposé à l'opération et au fonctionnement d'une presse à mannequin; 22° « préposé à la préparation des routes »: un salarié préposé à la préparation des routes des salariés affectés à la cueillette et à la livraison; 23° « préposé à l'entretien »: un salarié préposé aux travaux généraux d'entretien autres que ceux faits par le laveur et préposé au service et par le préposé à l'entretien ménager et concierge; 24° « préposé à l'entretien ménager et concierge »: un salarié préposé aux travaux généraux d'entrelien ménager et de conciergerie; 25° « préposé à la réception et à l'expédition »: un salarié préposé à la réception et à l'expédition des marchandises; 26° « presseur ».un salarié préposé à l'opération et au fonctionnement de presses; 27° « salarié permanent »: salarié qui effectue habituellement le nombre d'heures prévu a la ccdule de travail de l'article 3.07; 28° « salarié temporaire ¦>.salarie embauché pour l'un des objets suivants: a) remplacer un salarié permament durant une absence temporaire; b) combler le poste d'un salarié permanent qui n'est plus à l'emploi de l'employeur durant une période maximale de 30 jours; c) exécuter un travail durant une période de pointe; 29° « service continu »: la durée ininterrompue pendant laquelle un salarié est lié à son employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat; 30° « trieur-compteur »: un salarié préposé au triage ou au comptage du linge; 31° « vêtement de travail »: vêtement conçu prioritairement pour le travail et fourni par l'employeur au salarié pour son travail; 2.00 Champ d'application 2.01 Champ d'application territorial Le champ d'application territorial du décret comprend les municipalités énumérées à l'annexe 1.2.02 Champ d'application industriel Le décret s'applique: 1° au lavage ou au nettoyage à sec pour autrui de linge et de vêtements de travail, utilisés par un commerce, une industrie ou une institution: 2° à la location de linge et vêtements de travail, utilisés par un commerce, une industrie ou une institution; 2.03 Champ d'application professionnel Le décret s'applique à l'employeur professionnel, à l'employeur à l'artisan ou au salarié: a) qui a sa place d'affaires dans le champ d'application territorial du présent décret ou: b) qui effectue ou fait effectuer un travail visé par le préseni décret dans le champ d application territorial du présent décret; en autant qu'une partie du travail soit effectuée dans le .hamp d'application territorial ou que le linge ou le vêtement lavé ou nettoyé soit utilisé dans le champ d'application territorial du présent décret.2.01 Exclusions Le décret ne s'applique pas: 1° au salarié de bureau; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 219 2° à la cueillette et à la livraison du linge et des vêtements de travail lorsqu'elle est faite entièrement à l'extérieur du champ d'application territorial; 3° au transport du linge et des vêtements de travail, d'un endroit de l'extérieur du champ d'application territorial à l'usine, où s'effectue le travail visé par le décret, située dans le champ d'application territorial.3.00 Durée du travail 3.01 Journée normale de travail La journée normale de travail est de 8 heures excluant les repas pour tous les salariés, sauf pour l'aide-chauffeur-livreur, le chauffeur de tracteur semi-remorque, le chauffeur-livreur et le coordonnateur de service dont la journée normale peut être de 10 heures, excluant les repas.3.02 Semaine normale de travail La semaine normale de travail est de 40 heures.Les heures de travail sont étalées du lundi au vendredi.Pour les salariés visés à l'article 3.01, dont la journée normale peut être de 10 heures, les heures de travail peuvent être réparties sur 4 journées normales de travail.Les heures de travail des salariés visés aux paragraphes 11, 14.15.16, 17, 18, 23 et 24 de l'article 1.01 sont étalées sur 5 jours consécutifs.3.03 Période de repos Un salarié a droit à une période de repos de 15 minutes avec paie vers le milieu de chaque demi-journée de travail.Le temps d'aller et de retour du salarié à son poste de travail est inclus dans cette période de repos.Un salarié requis de travailler plus d'une heure mais moins de 3 heures après sa journée normale de travail, a droit à une période de repos d'une durée de 10 minutes avec paie à son taux horaire majoré de 50 %.Cette période est prise immédiatement avant le début des heures supplémentaires.3.04 Période de repas La période pour le repas est d'au moins de 30 minutes et d'au plus 60 minutes et celle-ci doit être prise entre 11:00 heures et 13:00 heures ou, selon le cas, vers le milieu de sa journée normale de travail.Le salarié requis de travailler 3 heures ou plus après sa journée normale de travail, a droit à une période de repas d'une demi-heure payée.Cette période est prise immédiatement avant le début de ces heures supplémentaires, et n'est pas calculée dans la période de 3 heures de travail.L'employeur fournit le repas.3.05 Indemnité minimale Hormis le cas fortuit, le salarié a droit à une indemnité minimale de 4 heures de paie, au salaire horaire minimal, pour chaque jour où il se présente au travail, selon sa cédule normale de travail, en autant qu'il accepte d'accomplir pendant ce temps tout travail que l'employeur peut faire effectuer et qu'il n'ait pas été avisé au préalable de ne pas se présenter au travail.3.06 Période de travail Le salarié touche son salaire normal à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur, à l'intérieur de sa cédule de travail.Pour les fins de cet article, l'heure de travail ne sera pas divisible en moins de 12 parties.3.07 Cédule de travail Les heures du début et de la fin de la journée normale de travail pour le salarié permanent sont fixés pas l'employeur, selon une cédule normale de travail, laquelle doit être affichée sur les lieux de travail et dont copie doit être transmise au comité paritaire.Cette cédule doit être en vigueur pour une durée d'au moins 2 semaines et ne peut être modifiée sans qu'un préavis de 2 semaines ait été affiché et qu'une copie ait été préalablement transmise au comité paritaire.3.08 Rappel au travail Le salarié, rappelé au travail après avoir quitté les lieux du travail, ou requis de se présenter au travail en dehors des heures précédant immédiatement celles prévues à sa cédule normale de travail, a droit à une indemnité minimale de 3 heures de paie, au taux horaire majoré selon la section 5.00 du présent décret. 220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 4.00 Traitements 4.01 Salaire horaire minimal a) Le salaire horaire minimal pour chacune des fonctions énumérées ci-dessous est le suivant: Entrée en vigueur (insérez ici la date de publication à la Gazette officielle) 1\" juin 1986 \t\tÀ l'embauche\tAprès 520 h\tAprès 1 040 h\tAprès 1 560 h\tAprès 2 080 h\tÀ l'embauche\tAprès 520 h\tAprès 1 040 h\tAprès 1 560 h\tAprès 2 080 h 1°\tAide\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t6,80\t5,64\t5.99\t6,34\t6,70\t7,05 2°\tAide à la salle de lavage\t5,48\t5,82\t6,16\t6,51\t6,85\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74\t7,10 3°\tAide-laveur\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74\t7,10\t5,88\t6.25\t6,61\t6,98\t7.35 4°\tAssistant-magasinier\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t6,80\t5,64\t5,99\t6,34\t6,70\t7,05 5a\tLaveur\t6,55\t6,96\t7,37\t7,78\t8,19\t6,78.\t7,20\t7,62\t8,05\t8.47 6°\tLaveur et préposé au service\t6,32\t6,71\t7,11\t7,50\t7,90\t6,54\t6,95\t7,36\t7,77\t8.18 7°\tMagasinier\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74\t7.10\t5,88\t6,25\t6,61\t6,98\t7.35 8°\tMécanicien\t8,74\t9.28\t9,83\t10,37\t10.92\t9,05\t9,61\t10,18\t10.74\t11,31 9o\tMécanicien de machines fixes, 3' classe\t8,39\t8,92\t9,44\t9,96\t10,49\t8,69\t9,23\t9,77\t10,32\t10,86 10°\tMécanicien de machines fixes, 4e classe\t8,06\t8,57\t9,07\t9.58\t10,08\t8,34\t8,86\t9,39\t9.91\t10.43 11°\tMécanicien de machines fixes, 5' classe\t7,30\t7,76\t8.22\t8,67\t9,13\t7,56\t8,03\t8.50\t8,98\t9.45 12°\tMécanicien de chantier\t8,74\t9,28\t9,83\t10,37\t10,92\t9.05\t9.61\t10,18\t10.74\t1 1,31 13°\tOpérateur de machines\t5,76\t6,12\t6.48\t6,84\t7,20\t5.96\t6,33\t6,70\t7,08\t7.45 14°\tOpérateur de machines à coudre\t5,56\t5.91\t6,25\t6,60\t6,95\t5.76\t6,12\t6,48\t6.84\t7.20 15°\tOpérateur de presses\t5,44\t\u20225.78\t6.12\t6,46\t6,80\t5.64\t5,99\t6.34\t6.70\t7.05 16°\tPréposé à la préparation des routes\t5,52\t5,87\t6.21\t6,56\t6,90\t5.72\t6,08\t6.43\t6.79\t7.15 17° Préposé à la réception et à l'ex- pédition 5.48 5.82 6.16 6.51 6,85 5,68 6.03 6,39 6.74 7,10 18° Préposé à l'entretien 7.30 7,76 8,22 8,67 9,13 7,56 8,03 8.50 8.98 9.45 19° Préposé à l'entretien ménager et \tconcierge\t5.44\t5,78\t6,12\t6,46\t6,80\t5.64\t5.99\t6.34\t6.70\t7.05 20°\tPresseur\t5.44\t5.78\t6,12\t6,46\t6.80\t5.64\t5.99\t6.34\t6.70\t7.05 21°\tTrieur-compteur\t5,48\t5,82\t6,16\t6,51\t6.85\t5.68\t6.03\t6.39\t6.74\t7,10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, rf 3 221 b) Le salaire horaire minimal du salarié temporaire pour chacune des fonctions énumérées ci-dessous est le suivant: Entrée en vigueur (insérez ici la dale \t\tde publication a la Gazelle\t\t\tofficielle)\t\tl«\tjuin 1986\t \t\tÀ l'embauche\tAprès 520 h\tAprès 1 040 h\tAprès 1 560 h\tÀ l'embauche\tAprès 520 h\tAprès 1 040 h\tAprès 1 560 h 1°\tAide\t5,44\t5,78\t6,12\t6.46\t5,64\t5,99\t6.34\t6,70 ->;\tAide à la salle de lavage\t5,48\t5,82\t6,16\t6,51\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74 3°\tAide-laveur\t5.68\t6,03\t6,39\t6,74\t5.88\t6.25\t6,61\t6,98 -L\tAssistant-magasinier\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t5,64\t5,99\t6,34\t6,70 5e\tLaveur\t6.55\t6,96\t7,37\t7.78\t6,78\t7,20\t7,62\t8,05 6°\tLaveur et préposé au service\t6,32\t6,71\t7,11\t7,50\t6,54\t6,95\t7.36\t7.77 7°\tMagasinier\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74\t5,88\t6,25\t6,61\t6,98 8°\tMécanicien\t8,74\t9,28\t9,83\t10,37\t9,05\t9,61\t10,18\t10,74 \tMécanicien de machines fixes.\t\t\t\t\t\t\t\t \t3' classe\t8,39\t8,92\t9,44\t9.96\t8.69\t9,23\t9,77\t10,32 10°\tMécanicien de machines fixes.\t\t\t\t\t\t\t\t \t4' classe\t8,06\t8,57\t9,07\t9,58\t8,34\t8,86\t9,39\t9.91 11°\tMécanicien de machines fixes.\t\t\t\t\t\t\t\t \t5' classe\t7,30\t7,76\t8,22\t8,67\t7.56\t8,03\t8.50\t8.98 12°\tMécanicien de chantier\t8.74\t9,28\t9,83\t10,37\t9.05\t9.61\t10.18\t10,74 13°\tOpérateur de machines\t5,76\t6,12\t6,48\t6,84\t5.96\t6,33\t6,70\t7,08 14°\tOpérateur de machines à coudre\t5,56\t5,91\t6,25\t6,60\t5,76\t6,12\t6.48\t6,84 15°\tOpérateur de presses\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t5,64\t5,99\t6,34\t6,70 16°\tPréposé à la préparation des routes\t5,52\t5,87\t6,21\t6,56\t5,72\t6,08\t6,43\t6,79 17°\tPréposé à la réception et à l'expédition\t5,48\t5,82\t6,16\t6,51\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74 18°\tPréposé à l'entretien\t7,30\t7,76\t8,22\t8,67\t7,56\t8,03\t8.50\t8,98 w-\tPréposé à l'entretien ménager et concierge\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t5,64\t5,99\t6.34\t6,70 20°\tPresseur\t5,44\t5,78\t6,12\t6,46\t5,64\t5,99\t6,34\t6,70 21°\tTrieur-compteur\t5,48\t5,82\t6,16\t6,51\t5,68\t6,03\t6,39\t6,74 Une allocation supplémentaire de 10 % est payable au salarié temporaire à titre de compensation complète pour l'indemnité prévue aux sections 6, 7, 8, 12 et 13. 222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986, 118e année, if 3 Partie 2 4.02 Salaire hebdomadaire minimal a) Le salaire hebdomadaire minimal pour les fonctions énumérées ci-dessous est le suivant: A l'embauche Entrée en vigueur (insérez ici la dale de publication à la Gazelle officielle) Après Après Après Après A l'em-520 h i 040 h 1 560 h 2 080 h bauche I\" juin 1986 Après Après Après Après 520 h i 040 h i 560 h 2 080 h 1° Aide-chauffeur-livreur 305,60 324,70 343,80 362,90 382,00 316,80 336,60 356,40 376,20 396,00 2° Chauffeur de tracteur semi-remorque 348,00 369,75 391,50 413,25 435,00 360,00 382,50 405,00 427,50 450.00 3° Chauffeur-livreur 344,00 365,50 387,00 408,50 430,00 356,00 378,25 400,50 422.75 445,00 4° Coordonnateur de service 356,80 379,10 401,40 423,70 446,00 368,80 391.85 414,90 437,95 461.00 b) Le salaire hebdomadaire minimal du salarié temporaire pour chacune des fonctions énumérées ci-dessous est le suivant: Entrée en vigueur (insérez ici la date de publication à la Gazette officielle) 1\" juin 1986 A l'embauche Après 520 h Après i 040 h Après i 560 h A l'embauche Après 520 h Après i 040 h Après 1 560 h 1° Aide-chauffeur-livreur 2° Chauffeur de tracteur semi-remorque 3° Chauffeur-livreur 4° Coordonnateur de service 305,60 324,70 343.80 362,90 316,80 336,60 356,40 376.20 348,00 369,75 391,50 413,25 360,00 382,50 405,00 427,50 344,00 365,50 387,00 408,50 356,00 378.25 400,50 422,75 356,80 379,10 401,40 423,70 368,80 391,85 414,90 437.95 Une allocation supplémentaire de 10 % est payable au salarié temporaire à titre de compensation complète pour l'indemnité prévue aux sections 6, 7, 8, 12 et 13.4.03 Primes 1° Un salarié qui effectue plus de 80 % de ses heures de travail entre 16 heures et 0 heure, reçoit une prime de 0,20 $ l'heure pour chaque heure travaillée dans cette période.2° Un salarié qui effectue plus de 80 % de ses heures de travail entre 1:00 et 6:00 heures, reçoit une prime de 0,30 $ l'heure pour chaque heure travaillée dans cette période.4.04 Affectation temporaire Un salarié, qui est affecté à un travail entraînant un salaire plus élevé que son salaire habituel, pour une durée d'une journée ou plus, touche le salaire plus élevé pour toutes les heures effectuées durant l'affectation.Un salarié, qui est affecté temporairement à un travail entraînant un salaire moins élevé que son salaire habituel, touche au moins son taux horaire habituel.4.05 Un salarié qui couche à l'extérieur de son domicile dans l'exercice de sa fonction, reçoit des frais maximum de séjour déterminés de la façon suivante: 1° Une prime d'éloignement de 12.00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, tf 3 223 2° Chambre pour 1 salarié: 18.00 $ par nuit; Chambre pour 2 salariés: 30,00 $ par nuit; 3° Déjeuner: 4,50 $; 4° Diner: 4,50 S; 5° Souper: 6,50 $; Sur présentation des pièces justificatives, l'employeur rembourse au salarié l'excédent de la somme prévue à titre de frais maximum pour la chambre, que ce dernier a pu verser, advenant des circonstances exceptionnelles; 5.00 Temps supplémentaire 5.01 Majoration de 50 c/e Les heures effectuées en plus ou en dehors de la journée, de la semaine ou de la cédule normale de travail d'un salarié, constituent des heures supplémentaires et entraînent une majoration de salaire de 50 %.5.02 Majoration de 100 % Un salarié reçoit une majoration de 100 CA pour les heures effectuées durant les jours suivants: Ie la première journée de congé hebdomadaire pour les heures effectuées après les 10 premières heures pour les salariés dont la semaine normale de travail est de 4 jours; 2° la deuxième journée de congé hebdomadaire; 3° le samedi pour les heures effectuées après les 8 premières heures pour les salariés dont la semaine normale de travail est établie du lundi au vendredi; 4° le dimanche; 5° un jour férié.5.03 L'employeur ne peut engager un salarié temporaire à moins que tous ses salariés permanents disponibles, dent la preuve lui incombe, ne soient au travail; 6.00 Jours fériés, chômés et payés 6.01 La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-I.l) 6.02 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés: le I ' janvier, le 2 janvier, la fête de la Reine ou de Dollard, le I\" juillet, la fête du Travail, le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, le jour de l'Action de Grâces, le 25 décembre, le 26 décembre et l'anniversaire de naissance du salarié.6.03 Indemnité Pour chaque jour férié, chômé et payé prévu à l'article 6.02, l'employeur verse au salarié une indemnité égale à 20 % de son salaire hebdomadaire minimal.6.04 Si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 6.02, l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée.6.05 Si un salarié est en congé annuel l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02, l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue à l'article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et le salarié.6.06 Éligibilité Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 6.03, le salarié doit: 1° avoir été au service de l'employeur pendant les 60 jours précédant le jour férié; 2° avoir travaillé sa journée normale de travail précédant ou suivant immédiatement le jour férié, à moins que le salarié ne soit absent pour une raison majeure et dont la preuve lui incombe; 3U avoir travaille au moins 10 jours au cours du mois qui précède le jour férié.6.07 Substitution pour le lundi de Pâques A cause des besoins de la clientèle, le lundi de Pâques peut être remplacé par le Vendredi saint, pour tout ou partie de l'entreprise, pour autant que l'employeur avise le salarié et le comité paritaire par écrit de sa décision au moins 3 semaines à l'avance.6.08 Substitution pour l'anniversaire de naissance du salarié À la demande du salarié, l'anniversaire de naissance de ce dernier peut être observé le lundi ou le vendredi suivant la date dudit anniversaire de naissance, de façon toutefois à ne pas nuire aux opérations normales de l'employeur.Au cas où l'anniversaire de naissance de deux salariés ou plus coinciderait, la priorité sera accordée au salarié ayant le plus d'années au service de l'employeur.6.09 Substitution pour la période des fêtes Le 26 décembre et le 2 janvier sont reportés à toute autre date du consentement de l'employeur et du salarié 224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986, 118e année, tf 3 Partie 2 visé, pour tout ou partie de l'entreprise et ce, pour satisfaire les besoins de la clientèle de l'employeur.6.10 Substitution hors la période des fêtes Lorsqu'un jour férié, à l'exclusion du 1\" janvier, du 2 janvier, du 25 décembre et du 26 décembre, tombe un samedi ou un dimanche, il est reporté au vendredi qui précède ou au lundi qui suit, après entente entre l'employeur et une majorité de ses salariés.Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire au préalable.La substitution des jours fériés ne doit pas avoir pour conséquence d'obliger l'employeur à cesser ses opérations pour une période de 4 jours consécutifs.6.11 Pour le salarié dont la semaine normale de travail peut être repartie sur 4 journées normales de travail selon l'article 3.02, sa journée normale de congé prévue à sa cédule de travail est reportée automatiquement à la journée fériée prévue à la présente section.7.00 Congés annuels payés 7.01 Durée et indemnité a) Un salarié qui.le I\" mai, justifie de-moins d'un an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.L'indemnité afférente au congé du salarié est de 4 % de la rémunération du salarié, à compter de la date de son embauche jusqu'au 30 avril de l'année en cours; b) Un salarié qui, le I\" mai, justifie d'un an de service continu chez le même employeur, a droit a un congé annuel d'une durée maximale de deux semaines L'indemnité afférente à ce congé est de 4 (/< de la rémunération du salarié durant la période de référence; c) Un salarié qui, le Ie' mai, justifie de 4 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée maximale de trois semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 rk de la rémunération du salarié durant la période de référence; d) Un salarié qui, le I\" mai, justifie de 12 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de quatre semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 8 '/< de la rémunération du salarié durant la période de référence; e) Un salarié qui, le I\" mai, justifie de 23 ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de cinq semaines.L'indemnité afférente à ce congé est de 10 '/< de la rémunération du salarié durant la période de référence 7.02 Période de référence La période de référence s'étend du 1\" mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours.7.03 Prise de congés annuels Un salarié a droit à deux semaines de vacances au cours des mois de juin, juillet, août et septembre.Durant les autres mois, un salarié peut prendre toutes les semaines de congés payés de façon consécutive.Un salarié ne peut pas prendre son congé annuel au cours des semaines de Noël et du Jour de l'An, sauf avec le consentement de l'employeur.7.04 Indemnité L'indemnité afférente, aux congés annuels est payable, en un seul vcisen.ent, la journée de paie précédant le départ du salarie en congé annuel.L'indemnité est celle qui correspond à la durée du congé annuel payé prévue au depart du salarie 7.05 Lorsque le confiai de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficie! de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 7.01 et afférente au congé dont il n a pas bénéficie, une indemnité égale à 4 .6 % S % ou 10 %.selon le cas.du salaire brul gagne |c;.danl l'année de référence en cours.8.00 Congés sociaux 8.01 Congés de deuil 1° A l'occasion du décès de son conjoint, de son entant habitant encore a la maison, le salarié à droit à un congé pour uih pc\" d< I 5, ji-Uts consécutifs de calendrier déhutan; I.r Iccès, 2 A l'occasion du deces de son entant n'habitant pas à la maison du salarié de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa bell, ¦mere U son frère ou de sa soeur, le salarie a droit à ut.-cimgt.pour un», période de 3 jours consécutits di lalcndnci pour autant que le dernier de ces 3 uni.: .vti le tour des funérailles.V A I o(.iasuoi.grand père, de sa grand mère, de son beau tun.de sa belle soeur, de sa bru.de son gendre, le salarie a droit à un congé d'une journée de calendrier, son le |oui des funérailles; 4 Le salarié est paye pour chacun des |ours ouvrables compris dans les pe.iodes mentionnées aux paragraphes Ie'.2' cl 3 du present article.L'indemnité esl égale au taux horaire habituel du salarié multiplié par le nombre d'heures de travail qu'il aurait effectué s'il avait été au Irav ail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, tf 3 225 5° À l'occasion d'un décès visé au paragraphe 3°, ce congé peut être prolongé, à la demande du salarié, de deux jours ouvrables sans paie, pour les 2 jours précédant immédiatement le jour des funérailles.8.02 Congés de mariage Lors de son mariage, le salarié a droit à un congé la journée du mariage si cette journée est une journée ouvrable, ou le vendredi, si le mariage a lieu le samedi.Le salarié est payé si la journée de son mariage ou la journée reportée, est incluse dans sa cédule de travail.L'indemnité est égale au taux horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de travail prévu à sa cédule de travail.8.03 Congés de naissance Lorsque l'épouse du salarié donne naissance à un enfant, le salarié a droit à un congé le jour de l'accouchement et le jour où son épouse quitte l'hôpital.Le salarié est payé pour chacun des jours ouvrables.L'indemnité est égale au taux horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de travail prévu à sa cédule de travail.8.04 Congé de maternité La salariée enceinte a droit à un congé de maternité conformément au Règlement sur les normes de travail (R.R.Q.1981, c.N-l.l, r.1 ) ou selon tout règlement ultérieur qui peut le modifier ou le remplacer.8.05 Salarié appelé comme témoin Le salarié appelé à témoigner devant les tribunaux dans une cause impliquant son employeur, touche son salaire normal pour le temps ainsi passé durant sa journée normale de travail pour autant qu'il aurait été au travail, à l'exclusion des causes de relations de travail entre son employeur et son syndicat, des procédures de grief et d'arbitrage, sauf si le salarié est cité comme témoin par l'employeur.8.06 Juré Le salarié, qui agit comme juré, reçoit de son employeur une somme équivalant à son taux horaire minimal de salaire multiplié par le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillé au cours de telle absence, moins le montant d'argent qu'il reçoit du gouvernement comme juré (L.R.Q., c.J-2).Pour avoit droit aux bénéfices prévus à cet article, le salarié doit remplir toutes les conditions suivantes: a) avoir été au service de l'employeur depuis 60 jours civils; b) avoir avisé l'employeur dès réception de sa convocation; c) fournir les preuves du montant d'argent qu'il reçoit, en tant que juré; cl) être retourné au travail dès qu'il a été libéré de ses devoirs.8.07 Le salarié reçoit l'indemnité prévue à la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.1) et la Loi concernant l'élection des députés à la Chambre des communes et le droit de vote (SR.C, 1970, c.14, 1° supplément).9.00 Modalités de paiement du salaire 9.01 Jour de paie Chaque semaine, le salarié est payé par chèque le jeudi.Lorsque le jour de paie tombe un jour férié, le salaire est versé le vendredi matin.A défaut par l'employeur d'effectuer le versement par chèque la journée prévue à cet article et ce, à cause de forces majeures ou d'erreurs importantes sur le montant dû au salarié, l'employeur doit avancer au salarié une somme en espèces équivalant au salaire dû.9.02 Déductions sur la paie du salarié Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement que s'il est contraint par une loi, un décret, une convention collective.9.03 Poinçon L'employeur doit avoir une horloge à poinçon à sa place d'affaires et chaque salarié doit poinçonner lui-même sa carte.L'employeur n'a pas le droit d'effectuer des changements à la carte de temps d'un salarié sans avoir au préalable consulter ce salarié et, dans ce cas, le salarié doit initialer les changements s'il y a lieu.Le fait par un salarié d'apposer ses initiales au bas de sa carte de temps n'abroge pas ses droits et recours.9.04 Détails à être fournis au salarié Le salaire est verse en entier à chaque période de paie, dans une enveloppe scellée et les mentions suivantes apparaissent sur l'enveloppe, sur le talon du chèque ou sur un bulletin de paie distinct: a) le nom de l'employeur; b) les nom et prénom du salarié; c) l'identification de l'emploi du salarié; d) la date de paiement et la période de travail qui correspond au paiement; e) le nombre d'heures payées au taux normal; f) le nombre d'heures avec majoration de salaire de 50 %; 226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, w\" 3 Partie 2 g) le nombre d'heures avec majoration de salaire de 100 %; h) la nature et le montant des primes et des indemnités versées; i) le taux du salaire; j) le montant du salaire brut; k) la nature et le montant des retenues opérées; I) le montant du salaire net versé au salarié.9.05 Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.9.06 L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dù.9.07 Salarié congédié L'employeur verse à tout salarié dont l'emploi prend fin, la totalité du salaire, de l'indemnité de congés payés qui lui sont dus et de l'indemnité pour congés de maladie qui lui sont dus, dans les 10 jours ouvrables de la date de la fin de son emploi.10.00 Préavis 10.01 Le salarié qui justifie chez l'employeur d'au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour une période de 6 mois ou plus.Ce préavis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de 2 semaines s'il justifie d'un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s'il justifie de 5 ans à 10 ans de service continu ou de 8 semaines s'il justifie de 10 ans de service continu ou plus.A défaut de préavis, l'employeur doit verser au salarié l'équivalent du salaire hebdomadaire normal de ce salarié.Pendant la durée de ce préavis, le salarié doit continuer à exécuter son travail de façon normale et l'employeur doit continuer à verser son salaire hebdomadaire normal durant cette période.11.00 Uniforme 11.01 Lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction du salaire minimum prévu aux articles 4.01 et 4 02 pour l'achat, l'usage ou l'entretien de cet uniforme.12.00 Régime de bien-être 12.01 Période de référence Le salarié qui a complété 60 jours de service continu chez l'employeur accumule, à compter du 1\" décembre jusqu'au 30 novembre de l'année suivante, des journées de maladie.12.02 Calculs Durant la période de référence, le salarié reçoit un crédit d'une demi-journée par mois de travail, jusqu'à un maximum de 6 jours de maladie par année.De plus, au 1\" décembre de chaque année, le salarié reçoit un crédit de 1 jour de maladie.Le salarié mis à pied ou absent pour quelque raison que ce soit pendant deux mois complets n'a pas droit, durant cette période, au crédit mentionné précédemment.12.03 Conditions d'utilisation Pour utiliser les crédits de jours de maladie, le salarié doit rencontrer toutes et chacune des conditions suivantes: 1° souffrir d'une maladie, à l'exclusion d'un accident ou d'une maladie industrielle, le rendant incapable d'effectuer son travail; 2° rapporter son absence du travail à l'employeur avant le début de sa journée normale de travail, en indiquant la nature de sa maladie et la durée approximative de son absence du travail: 3° fournir un certificat médical si l'employeur l'exige dans le cas d'abus; 12.04 Paiement des jours de maladie Toute journée de maladie non utilisée durant la période de référence excédant 5 jours, est remboursée au salarié dans les 15 jours qui suivent le 30 novembre.Toute journée de maladie non utilisée durant la période de référence et non remboursée est gardée dans la banque du salarié pour être utilisée l'année suivante.12.05 Indemnité L'indemnité à laquelle le salarié a droit pour une journée de maladie créditée, est égale à son taux horaire minimal multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale de travail, jusqu'à un maximum de 8 heures.Pour le salarié visé aux paragraphes 3, 6, 7 et 9 de l'article 1.01, dont l'horaire normal de travail est réparti sur 4 jours, ce maximum est de 10 heures par jour et 48 heures annuellement. Partie 2 ^ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986.118e année, n\" 3 227 12.06 Départ du salarié Le salarié qui quitte le service de l'employeur ou qui est licencié ou congédié avant le \\\" décembre, a droit au paiement de l'indemnité prévue aux articles précédents et ce, pour toutes les journées de maladie créditées et non utilisées.Cette somme est payable au moment de son départ, conformément à l'article 9.08.13.00 Assurance-groupe 13.01 A chaque mois, l'employeur perçoit de chaque salarié assurable la somme de 21.58 $ plus la taxe de vente, représentant la quote-part du salarié au paiement d'une prime d'assurance obligatoire et ce, pour tous ses salariés à l'exception de ceux visés aux paragraphes 3, 6.7, 9, 14, 15, 16.17 et 18 de l'article 1.01 pour qui cette somme est de 36,16 $ plus la taxe de vente.L'employeur verse à chaque mois pour chaque salarié assurable, la somme de 32,00 $ plus la taxe de vente, à titre de quote-part au paiement d'une prime d'assurance obligatoire.Ce régime d'assurance collective, mentionné aux paragraphes précédents, est celui adopté par les parties contractantes et administré par le comité paritaire.11 inclut notamment de l'assurance-vie, de l'assurance en cas d'accident mortel ou d'infirmité par accident, de l'assurance-indemnité hebdomadaire, de l'assurance-hospitalisation et les régimes majeurs d'assurance-maladie.13.02 L'employeur doit: a) faire compléter les cartes d'adhésion des salariés; b) aviser le comité paritaire de tout changement de salaire, de statut matrimonial ou de bénéficiaire du salarié; c) fournir au salarié les formules nécessaires aux réclamations; d) aviser immédiatement le comité paritaire de l'absence et du retour au travail du salarié; e) collaborer à l'obtention des certificats médicaux qui pourraient être requis; f) collaborer au contrôle des réclamations; g) préparer et transmettre au comité paritaire au plus tard le 15 du mois suivant, les rapports mensuels écrits des primes payables par lui et par ses salariés et en faire remise au comité paritaire dans le même délai; 13.03 Le fonctionnement du contrat d'assurance est soumis à la surveillance du surintendant des assurances du Québec.13.04 Dès qu'un employeur est tenu de verser une prime pour le regime d'assurance collective prévu au décret, il peut cesser de contribuer à tout autre régime d'assurance.13.05 Si l'employeur contribue, à la date de mise en vigueur du présent décret, à un autre régime d'assurance collective, pour l'assurance-vie, l'assurance en cas d'accident mortel ou d'infirmité par accident, l'as-surance-indemnité hebdomadaire, l'assurance-invalidité, l'assurance-hospitalisation et les régimes majeurs d'assurance-maladie pour ses salariés assujettis au décret, il peut être exclus en autant que le régime en vigueur était et continu d'être aussi ou plus avantageux pour les salariés assujettis.14.00 Durée du décret 14.01 Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 mai 1987.14.02 Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et l'autre partie contractante dans les 90 jours qui précède le 31 mai 1987 de sa terminaison, ou de toute année subséquente.ANNEXE 1 RÉGION 06 MONTRÉAL Sous-région 01 \u2014 G ran by Abercorn, Ange-Gardien, Austin, ville de Bedford, canton de Bedford, Béthanie, Bolton-Est, Bolton-Ouest, Bonsecours.Brigham, Brome, Bromont.Co-wansville.Dunham, East-Farnham.Eastman, Farnham, village de Frelighsburg, paroisse de Frelighsburg, ville de Granby, canton de Granby, Lac-Brome, Lawrence-ville, Maricourt, Notre-Dame-de-Stanbridge, Philips-burg, Potton, Racine, Rainville, Roxton, Roxton-Falls, Saint-Alphonse, Saint-Ange-Gardien, Saint-Armand-Ouest, Saint-Benoît-du-Lac, ville de Saint-Césaire, paroisse de Saint-Césaire, Saint-Étienne-de-Bolton, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Saint -Joachim-de-S nef ford.Saint-Paul-d'Abbotsford, Saml Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, Saint-Valérien-de-Milton, Sainte-Anne-de-Larochelle, Sainte-Cécile-de-Milton, village de Sainte-Pudentienne, paroisse de Sainte-Pudentienne, Sainte-Sabine, Shefford, Stanbridge, Stanbridge-Station, village de Stukely-Sud, Stukely-Sud SD, ville de Sutton, canton de Sutton, ville de Valcourt, canton de Val-court, Warden, Waterloo. 228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 Sous-région 02 \u2014 Saint-Jean Clarenceville, village d'Henryville, Henryville SD, Iberville, L'Acadie, Lacolle, Marieville, Mont-Saint-Grégoire, Napierville, Notre-Dame-de-Bon-Secours, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Noyan, Richelieu, village de Saint-Alexandre, paroisse de Saint-Alexandre, Saint-Athanase, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Biaise, Saint-Cyprien, Saint-Edouard, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc, Saint-Mathias, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, Saint-Rémi, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d\"Iberville, Sainte-Marie-de-Monnoir, Venise-en-Québec.Sous-région 03 \u2014 Beauharnois Beauharnois, Châteauguay, Coteau-du-Lac, Coteau-Landing, Dorion, Dundee, Elgin, Franklin, Godman-chester, Grande-Ile, Havelock, village de Hem-mingford, canton de Hemmingford, Hinchinbrook, Ho-wick, Hudson, Huntingdon, Île-Cadieux, Île-Perrot, La Station-du-Coteau, Léry, Les Cèdres, Maple-Grove, Melocheville, Mercier, Notre-Dame-de-l'île-Perrot, Or-mstown, Pincourt, Pointe-des-Cascades, Pointe-du-Moulin, Pointe-Fortune, Rigaud, village de Rivière-Beaudette, paroisse de Rivière-Beaudette, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Saint-Clet, Saint-Etienne-de-Beauharnois.Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Joseph-de-Soulanges, Saint-Lazare, Saint-Louis-de-Gonzague Saint-Malachie-d'Ormstown, Saint-Paul-de-Châteauguay, village de Saint-Polycarpe, paroisse de Saint-Polycarpe, Saint-Régis, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Télesphore, village de Saint-Timothée, paroisse de Saint-Timothée, Saint-Urbain-Premier, Saint-Zotique, Sainte-Barbe, Sainte-Clothilde-de-Châteauguay, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Madeleine-de-Rigaud, Sainte-Marthe, Sainte-Martine, Salaberry-de-Valleyfield, Terrasse-Vaudreuil, Très-Saint-Rédempteur, Très-Saint-Sacrement, Vaudreuil, Vaudreuil-sur-le-Lac.Sous-région 04 \u2014 Saint-Hyacinthe Acton-Vale, Beloeil, La Présentation, McMaster-ville, Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Otterburn-Park, Rougemont, Saint-André-d'Acton, Saint-Barnabé, Saint-Bernard-Partie-Sud, Saint-Charles, Saint-Charles-sur-Richelieu, village de Saint-Damase, paroisse de Saint-Damase, village de Saint Denis, paroisse de Saint-Denis, Saint-Dominique, Saint-Éphrem-d'Upton, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jude, village de Saint-Liboire, paroisse de Saint- Liboire, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Saint-Michel-de-Rougemont, Saint-Nazaire-d'Acton, village de Saint-Pie, paroisse de Saint-Pie, Saint-Simon, Saint-Théodore-d'Acton, Saint-Thomas-d'Aquin, Sainte-Christine, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, village de Sainte-Rosalie, paroisse de Sainte-Rosalie, Upton.Sous-région 06 \u2014 Montréal métropolitain Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Boucherville, Brassard, Calixa-Lavallée, Candiac, Carignan, Cham-bly, Côte-Saint-Luc, Delson, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Greenfield-Park, Hampstead, Ile-Dorval, Kahnawake, Kirkland, La Prairie, Lachine, LaSalle, Laval, Lemoyne, Longueuil, Mont-Royal, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro, Saint-Amable.Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant, Saint-Hubert, Saint-Isidore, Saint-Lambert, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Sainte-Geneviève, Sainte-Julie, Senneville, Varennes, Ver-chères, Verdun, Westmount.Sous-région 07 \u2014 Richelieu Contrecoeur, Massueville.Saint-Aimé, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-Sorel, Saint-Louis, Saint-Marcel, Saint-Michel-d'Yamaska, ville de Saint-Ours, paroisse de Saint-Ours, Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel, Tracy, Ya-maska, Yamaska-Est.Sous-région 08 \u2014 Joliette Berthier, partie Lac-Matawin, Berthierville, Charlemagne, Chertsey, Crabtree, Entrelacs, Joliette, Joliette, partie Saint-Guillaume-Nord, ville de L'Assomption, paroisse de L'Assomption, ville de L'Epiphanie, paroisse de L'Epiphanie, La Plaine, La Visitation-de-l'île-Dupas, Lac-Paré, Lachenaie, Lanoraie-D'Autray, Laurentides, Lavaltrie, Le Gardeur, Mascouche.Maskinongé, partie Lac-Villiers, Notre-Dame-de-Lourdes.Notre-Dame-des-Prairies.village de Rawdon, canton de Rawdon, Repentigny, Sacré-Coeur-de-Jésus.village de Saint-Alexis, paroisse de Saint-Alexis, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Antoine-de-Lavaltrie.Saint-Barthélémi.Saint-Calixte, Saint-Charles-Borromée, Saint-Charles-de-Mandeville, Saint-Cléophas, Saint-Côme.Saint-Cuthbert, Saint-Damien, Saint-Didace, Saint-Esprit, village de Saint-Félix-de-Valois, paroisse de Saint- Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3_229 7749 Félix-de-Valois, Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Gérard-Majella, Saint-Ignaee-de-Loyola, village de Saint-Jacques, paroisse de Saint-Jacques, Saint-Jean-de-Matna, Saint-Joseph-de-Lanoraie, Saint-Liguori.Saint-Lin, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Norbert, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Roch-de-l'Achigan.Saint-Roch-Ouest, Saint-Sulpice, Saint-Thomas, Saint-Viateur, Saint-Zénon, Sainte-Béatrix, Sainte-Elizabeth, Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Sainte-Julienne, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Marie-Salomée.Sainte-Mélanie.Sous-région 09 \u2014 Terrebonne Amherst, Arundel, Barkmere.Bellefeutlle, Blain-ville, Bois-des-Filion, Boisbriand.Brébeuf, Browns-burg.Calumet, Carillon, Chatham, Deux-Montagnes, Doncaster, Estérel.Gore, village de Grenville, canton de Grenville, Harrington, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Joliette.partie Lac-Forbes, La Conception, La Macaza, La Minerve, Labelle, Labelle, partie Lac-Marie-Lefranc, Lac-Carré, Lac-des-Plages, Lac-des-Seize-Iles, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, Lachute, La-fontaine, Lantier, Lorraine.Mille-Isles, Mirabel.Mont-Rolland.Mont-Tremblant, Montcalm.Montcalm, partie Lac-Jamet.Morin-Heights, New-Glasgow, Notre-Dame-de-la-Merci.Oka SD.paroisse d'Oka, réserve indienne d'Oka.Piedmont, Pointe-Calumet, Prévost, Rosemère, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-André-d'Argenteuil, Saint-André-Est, Saint-Antoine, Saint-Colomban, Saint-Donat, Saint-Eustache, Saint-Faustin, Saint-Hippolyte.Saint-Jérôme, Saint-Joseph-du-Lac, village de Saint-Jovite, paroisse de Saint-Jovite, Saint-Louis-de-Terrebonne, village de Saint-Placide, paroisse de Saint-Placide, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-des-Monts, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Sainte-Agathe-des-Morits, Sainte-Agathe-Sud, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Sophie Sainte-Thérèse, Terrebonne, Val-David, Val-des-Lacs, Val-Morin, Wentworth, Wentworth-Nord. 230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n\" 3 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modifications Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession », dont le texte apparaît ci-dessous.Le minisire du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56 deuxième alinéa, par.1°, 2°, 3° et 4° du troisième alinéa, et 162, par.6°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 837-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1277-84 du 6 juin 1984, 2142-84 du 25 septembre 1984, 208-85 du 30 janvier 1985, 392-85 du 27 février 1985 et 1914-85 du 18 septembre 1985 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2.1, du suivant: « 2.2 Sauf dans les réserves fauniques, la chasse est permise durant la période qui s'écoule entre une demi-heure avant le lever du soleil et une demi-heure après son coucher, pour un animal mentionné à la colonne A de l'annexe 4, au moyen d'un type d'engin mentionné à la colonne B, dans une zo'ne mentionnée à la colonne C, durant la période inscrite à la colonne D pour la période 1986-1987.>» 2.L'article 4.1 du règlement est remplacé par le suivant: « 4.1 Une personne qui contrevient aux articles 2, 2.1, 2.2, 3 ou 4, commet une infraction.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition de l'annexe 4 ci-jointe.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 4 (a.2.2) A_B C_D Types Espèces d'engins Zones 1986-1987 Ours nôiT 2 19 01-05 / 04-07 13-09 / 13-10 23-24 01-05/04-07 25-08 / 30-09 Autres zones sauf 01-05 / 04-07 20 et 22 20-09/09-11 Marmotte commune 4 Toutes les zones sauf 01-04/31-03 Porc-épie d'Amérique 17-20-22-23-24 Corneille Américaine 3 Toutes les zones 01-04 / 31-03 P.tourneau sansonnet Carouge à epaulettes Mainate bronzé Moineau domestique Vacher à léte brune 7757 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 janvier 1986, 118e année, n1' 3 231 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Permis de pêche \u2014 Modification Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche ».dont le texte apparaît ci-dessous Le ministre du Loisir, de ta Chasse et de la Pêche, Yvon Picot î f « 1.Pour pêcher à la ligne, une personne doit être titulaire d'un permis de pêche dont le coût est le suivant: 1° permis de pêche à la ligne dans les rivières à saumon: a) pour les résidents b) pour les non-résidents 2° permis de pêche à la ligne ailleurs que dans les rivières à saumon: a) pour les non-résidents Année 1986-1987 16,25 $ 41,25 26,25 Années subséquentes 16,75 $ 42,50 27,50 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Règlement modifiant le Règlement sur les permis de pêche Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.8°, 9° et 10°) I.Le Règlement sur les permis de pêche, adopté par le décret 845-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1255-84 du 30 mai 1984 et 1319-85 du 26 juin 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 janvier 1986.118e année, n1 3 233 Décisions Décision 4221, 17 décembre 1985 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q , c.M-35) Producteurs de bois de la région de La Pocatière \u2014 Fonds de roulement \u2014 Règlement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé par sa décision du 17 décembre 1985, le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs intéressés lors de leur assemblée générale du 6 mai 1985.Le secrétaire adjoint.Mi Claude Régnier Règlement des producteurs de bois de la région de La Pocatière sur le fonds de roulement 'Loi sur la mise en marché des produits agricoles ilL.R Q .c.M-35.a.77) 1.Dans le présent règlement les mots suivants désignent: \u2022< Office »: L'Office des producteurs de bois de la région de La Pocatière; « plan »: le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière (décret 1120-83 du 83 06 01.115 GO.2.p.2661 modifié par la décision 3881 du 84 03 27, 116 GO.2, p.2037); « producteur »: le producteur visé par le plan.2.L'Office peut établir un fonds de roulement pour délraver le coût de l'application et de l'administration du plan ou d'un règlement.3.L'Office doit utiliser le fonds prévu à l'article 2 pour:
de

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