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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 5)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-01-29, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec ( I ( i l i Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année LoiS et - 29 janvier 1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index J Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec.I986 / AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée » Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I \", 2°, 3e, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $ Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 16-86 Agents de sécurité (Mod.).359 29-86 Transport des matières dangereuses.362 30-86 Camionnage \u2014 Ordonnance générale (Mod.).365 Projets de règlement Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.367 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke.368 Salariés de garages \u2014 Mauricie.372 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.376 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Etablissements industriels et commerciaux.379 Décisions Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Accréditation.381 Décrets 8-86 Dépenses de fonction du secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.383 9-86 Dépenses de fonction du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources .383 10-86 Correction au décret 1536-85 concernant la population des municipalités.383 11-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec.384 12-86 Paiement par le ministre des Finances pour des actions de la Société nationale de l'amiante et autorisation à la Société nationale de l'amiante d'acquérir des actions de ses Filiales.384 13-86 Prolongation du mandat du Comité de consultation sur la politique familiale .385 14-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société québécoise des Transports 385 Erratum 2642-85 Fonctions de Solliciteur général du Québec.387 I 4 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n> 5 359 Règlements Gouvernement du Québec Décret 16-86, 15 janvier 1986 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.I), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984 et modifié par les décrets 1744-84 du I\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984 et 635-85 du 27 mars 1985.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que cette requête a été publiée à la Gazette officielle du Québec le 6 novembre 1985; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications y incluses et d'adopter à cette fin le décret ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.1), modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983, 441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984 et modifié par les décrets 1744-84 du I\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984 et 635-85 du 27 mars 1985, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « c) « salarié à temps partiel »: salarié qui a complété sa période d'essai mais qui n'a pas travaillé 3 quarts de travail et un minimum de 21 heures de travail par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois.Cependant, si le salarié à temps partiel travaille à l'occasion des jours visés à l'article 6.02, le quart de travail accompli durant l'un de ces jours n'entre pas dans le calcul des quarts de travail nécessaires pour obtenir le statut de salarié régulier; »; 2° par le remplacement du paragraphe d par le sui* vant: « d) « salarié régulier »: salarié qui a complété sa période d'essai et qui a travaillé 3 quarts de travail et plus et un minimum de 21 heures par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois.Un salarié qui a complété une première fois 3 quarts de travail et un minimum de 21 heures par semaine pendant plus de 6 semaines au cours d'une période de 6 mois obtient et conserve le statut de salarié régulier; »: 3° par le remplacement du paragraphe j» par le suivant: 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.117e année, if 5 Partie 2 « g) « salarié occasionnel »: salarié embauché pour l'un des objets suivants: 1 ) remplacer un salarié durant son absence; 2) travailler lors d'un événement particulier, tel que, une grève, un lock-out, une activité culturelle ou sportive, pour une durée n'excédant pas 6 mois; les quarts de travail effectués en qualité de salarié occasionnel n'entrent pas dans le calcul du nombre de quarts nécessaires pour obtenir le statut de salarié régulier, partiel ou à l'essai; »; 4° par l'addition, après le paragraphe k, des suivants: « I) « agent de sécurité, classe A-l »: agent ayant une formation spéciale pour combattre les incendies et qui, à la demande d'un client, est membre de son équipe chargée de combattre les incendies; m) « agent de sécurité, classe A-2 »: agent détenant un diplôme en technique policière et dont les services sont loués à un client qui en fait une exigence; n) « agent de sécurité, classe A-3 »: agent d'intervention affecté à une institution à vocation psychiatrique, à un centre correctionnel ou à un centre d'accueil de réadaptation de délinquants en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) ou en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) et qui, dans l'exercice normal et habituel de ses fonctions, est appelé à intervenir physiquement auprès des bénéficiaires, y compris celui qui accompagne un bénéficiaire lors de ses déplacements; o) « agent de sécurité, classe A-4 »: agent affecté aux tâches énumérées au paragraphe e.à l'exclusion des agents de sécurité des classes A-l, A-2 et A-3.».2.L'article 3.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.02 L'employeur ne peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu'une base hebdomadaire sauf si un étalement différent est prévu par une convention collective au sens du Code du travail.».3.L'article 4.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.07 Pour chaque heure effectuée, le salarié a droit à au moins la rémunération suivante: À compter du 29 janvier 1986 1° agent de sécurité, class A-l 2° agent de sécurité, classes A-2 et A-3 3° agent de sécurité, classe A-4 4° salarié, classe B salaire prime salaire prime salaire 6,20 $ 0,15 6,20 0,25 6,20 À compter du 1\" janvier 1987 6,70 $ 0,20 6.70 0,30 6,70 A compter du I* janvier 1988 7,30 0.25 7,30 0,35 7,30 Ce salarié reçoit 0,25 $ l'heure de plus que le taux horaire accordé au salarié le mieux rémunéré qu'il a sous sa surveillance ou sa direction.Le taux horaire ne comprend pas les primes.».À compter du I\" décembre 1988 7,90 $ 0.25 7.90 0.35 7,90 4.Les articles 4.13 à 4.15 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.13 Une prime de 1,50 $ l'heure est accordée au salarié qui doit porter une arme pour accomplir son travail.Cette prime est portée à 1,75 $ l'heure le 1\" janvier 1987 et à 2,00 $ l'heure le Ie' janvier 1988.4.14 Un salarié qui a besoin d'un abri et qui utilise son automobile à cet effet, reçoit une prime de 1,00 $ l'heure.4.15 Seules sont permises les primes de port d'arme, d'abri et de classification prévues au décret ainsi qu'une prime d'éloignement accordée par l'em- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.117e année, H\" 5 361 ployeur.Toute autre rémunération supplémentaire au salaire prévu au décret est considérée comme du salaire.».5.Les articles '6.02 à 6.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.02 Aux fins du présent décret, les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de la Reine ou de Dollard, le 1\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces et le jour de Noël.A compter du 1\" janvier 1987, le jour de l'Armistice est férié, chômé et payé.6.03 Lorsqu'un salarié chôme l'un des jours fériés, chômés et payés prévus à l'article 6.02: 1° et que ce jour tombe un jour habituellement ouvrable pour le salarié, il reçoit une indemnité égale au montant le plus élevé entre son salaire horaire, excluant les primes, multiplié par le nombre d'heures prévu pour ce jour et 8 heures de salaire, excluant les primes; 2° et que ce jour tombe un jour non habituellement ouvrable pour le salarié, il ne reçoit aucune indemnité.6.04 Lorsqu'un salarié travaille l'un des jours fériés prévus à l'article 6.02: 1° et que ce jour est un jour habituellement ouvrable pour le salarié, il reçoit le salaire correspondant au travail effectué, majoré de 50 %, et l'indemnité prévue au paragraphe 1 de l'article 6.03; 2° et que ce jour n'est pas un jour habituellement ouvrable pour le salarié, il reçoit le salaire correspondant au travail effectué, majoré de 50 %.6.05 Pour avoir droit à l'indemnité relative à un four férié, chômé et payé pour les jours prévus à l'article 6.02, un salarié doit avoir travaillé le jour ouvrable pour lui, précédant ou suivant immédiatement le jour férié, chômé et payé, ainsi que le jour férié, chômé et payé, sauf si le salarié a obtenu à l'avance la permission de s'absenter, s'il bénéficie d'un congé prévu au décret, s'il est en congé de maladie depuis au moins 3 jours et d'au plus 7 jours, s'il est absent pour cause d'accident du travail ou s'il est mis à pied moins de 15 jours avant ce jour férié, chômé et payé.Le salarié affecté à un travail le lendemain du jour de l'An ou du jour de Noël, et qui ne se présente pas au travail pour cause de maladie, doit produire un certificat médical.».6.Les articles 6.08 et 6.09 de ce décret sont abrogés.7.Les articles 7.02 et 7.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 7.02 Les salariés réguliers cumulent 4 heures de congé de maladie par mois de service jusqu'à concurrence de 24 heures par année.A compter du 1\" janvier 1987, les salariés réguliers ont le droit d'accumuler jusqu'à 32 heures de congé de maladie par année et, à compter du 1\" janvier 1988, jusqu'à 40 heures de congé de maladie par année.Un salarié qui s'absente pour cause de maladie reçoit l'équivalent de 8 heures de salaire par jour d'absence.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le nombre d'heures de congé de maladie au crédit de chaque salarié et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant.Les heures au crédit du salarié encore à l'emploi de son employeur lui sont payées au plus tard le 10 décembre suivant.7.03 Le paiement effectué en vertu de l'article 7.02 est fait à compter de la première journée de maladie.L'employeur peut toujours exiger du salarié une preuve de sa maladie ou un certificat médical avant d'effectuer ce paiement.».8.L'article 7.06 de ce décret est abrogé.9.L'article 8.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.01 Si un salarié, appelé à travailler à l'occasion d'un événement particulier, est requis d'utiliser son automobile pour se rendre au travail, il reçoit une indemnité égale à 0,25 $ du kilomètre parcouru, à condition que le lieu de travail soit à l'extérieur d'un rayon de 30 kilomètres à partir du bureau de son employeur.L'employeur a le choix de fournir le transport à ses frais à ses salariés.».10.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail et les autres parties contractantes, au cours du mois de novembre de l'année 1988 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».11.Ce décret entre en vigueur le 29 janvier 1986.7769 362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, «\" 5 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 29-86, 22 janvier 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Transport des matières dangereuses Concernant le Règlement sur le transport des matières dangereuses Attendu que l'article 479 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) permet au gouvernement de désigner les matières dangereuses et d'en établir les classes et les catégories; Attendu que cet article permet au gouvernement de prescrire des normes, conditions et modalités de construction, d'utilisation, de garde et d'entretien des véhicules et des conteneurs utilisés pour le transport des matières dangereuses; Attendu que cet article permet au gouvernement d'adopter des normes et interdictions relatives à la présence et à la circulation sur les chemins publics de véhicules affectés au transport des matières dangereuses ainsi que celles relatives à l'emballage des matières dangereuses et aux opérations de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d'emballage des matières dangereuses qui seront transportées sur les chemins publics; Attendu que cet article permet au gouvernement de prescrire les documents qui doivent accompagner les matières dangereuses, les informations que doivent contenir ces documents et les indications de danger et autres informations qui doivent être apposées sur les matières dangereuses, leur emballage, leur conteneur et les véhicules dans lesquels elles se trouvent; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter, dans le cadre de la compétence du Québec, un règlement substantiellement comparable à celui qui a été adopté par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (SC.1980-81-82-83, c.36); Attendu que, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, un préavis de l'adoption du projet de règlement annexé au présent décret a été publié à la Gazelle officielle du Québec le 18 décembre 1985; Attendu que le projet de règlement publié à la Gazelle officielle du Québec a subi quelques modifications aux articles I, 4, 9 et 10; IL est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Tran*.nnrtc- Que le Règlement sur le transport des matières dangereuses, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur le transport des matières dangereuses Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.479, al.1°, par.2°, 3°, 4°, 5° et 6°) SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses »: le Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses adopté en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (SC.1980-81-82-83, c.36) par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985 et publié dans la Gazette du Canada Partie II le 6 février 1985 et modifié par les règlements adoptés par les décrets DORS/85-585 du 21 juin 1985 et DORS/85-609 du 27 juin 1985 publiés dans la Gazette du Canada Partie II le 10 juillet 1985.2.Les mots et expressions qui apparaissent dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont la signification indiquée dans ce règlement sauf dans les cas suivants où on entend par: « manutention »: toute opération, indépendamment des installations où elle a lieu, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d'emballage de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l'être; « transport »: la présence et la circulation sur un chemin public des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d'une matière dangereuse; « véhicule agricole »: un véhicule de ferme au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); « véhicule routier »: un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986.117e année, n\" 5 363 Dans le paragraphe a de l'article 5.40 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans le paragraphe b de l'article 5.41 et dans l'article 9.14 de ce règlement, on entend par « Directeur général » le directeur du transport routier des marchandises du ministère des Transports du Québec.Dans les articles 4.10 et 9.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, la mention « CANUTEC (613) 996-6666 » est remplacée par la mention « police locale ».SECTION II CHAMP D'APPLICATION 3.Le présent règlement s'applique au transport des matières dangereuses sur les chemins publics et à leur manutention.4.Le paragraphe 1 de l'article 2.1, l'article 2.3, l'article 2.4, les paragraphes I et 3 de l'article 2.5 et les articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.20 à 2.35 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la manutention et au transport des matières dangereuses.SECTION III CLASSIFICATION 5.Est désignée comme matière dangereuse, chacune des matières qui sont désignées comme marchandises dangereuses, par l'appellation individuelle ou collective, dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.6.Les matières dangereuses doivent être classifiées suivant la PARTIE III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.Un renvoi à une classe de l'annexe de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (SC.1980, c.36) est un renvoi à la classification suivante: Classe 1: Explosifs, y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (1970, S.R.C., c.E-15) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les explosifs (S.C.1974-75-76, c.60) Classe 2: Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température Classe 3: Liquides inflammables et combustibles Classe 4: Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5: Matières comburantes; peroxydes organiques Classe 6: Matières toxiques et matières infectieuses Classe 7: Matières radioactives et substances réglementées, au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (1970, S.R.C., c.A-19) Classe 8: Matières corrosives Classe 9: Produits, matières ou organismes qui sont inclus dans la présente classe par la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.SECTION IV DOCUMENTS 7.Les documents prescrits par la PARTIE IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur manutention et de leur transport et ils doivent contenir les renseignements qui y sont exigés.Le manifeste qui doit accompagner une matière dangereuse au cours de son transport suivant un règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) remplace, le cas échéant, celui prescrit par le premier alinéa à l'égard de cette matière.SECTION V INDICATIONS DE DANGER 8.Les indications de danger prescrites par la PARTIE V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent être apposés conformément à ce règlement.SECTION VI NORMES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ 9.Les prohibitions ainsi que les normes et les règles de sécurité qui sont imposées par les articles 6.1.6.2, 7.1 à 7.6, 8.1 et 8.3 à 8.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent être observées lors du transport et de la manutention des matières dangereuses.10.Celui qui prend ou confie la garde d'un véhicule routier ou d'un conteneur utilisé en vue du transport d'une matière dangereuse doit observer les exigences prescrites par l'article 9.2, les paragraphes a et c de l'article 9.3, les articles 9.7 et 9.10, le paragraphe 2 de l'article 9.11, les paragraphes a.e.f, g de l'article 9,13 et l'article 9.14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 364_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986, 117e année, n\" 5_Partie 2 7778 SECTION VII CIRCULATION DANS LES TUNNELS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 11.Il est interdit de circuler dans le tunnel Louis-Hyppolyte-Lafontaine ou dans les sections en tunnel de l'autoroute Ville-Marie avec un véhicule routier transportant: 1° une matière dangereuse en quantité nécessitant l'application de plaques suivant la PARTIE V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; 2° une matière dangereuse de la classe 3, en quantité ne nécessitant pas l'application de plaques, à moins que cette matière soit contenue dans un contenant intérieur en verre, en faïence ou en polyethylene d'une capacité d'au plus 5 litres ou dans un contenant métallique d'une capacité d'au plus 25 litres; 3° du propane, de l'acétylène, de l'oxygène ou des mélanges de méthylacétylène-propadiène en quantité ne nécessitant pas l'application de plaques, à moins que cette matière soit contenue dans un contenant d'au plus 53 litres; 4° un liquide inflammable transporté en vrac dont le point d'éclair est entre 37,8 et 61 degrés Celsius.SECTION VIII DISPOSITIONS FINALES 12.L'article 11 du présent règlement remplace le Règlement sur le transport des matières dangereuses dans les tunnels de la région de Montréal adopté par le décret 876-85 du 8 mai 1985.13.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" février 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.Il7e année, ,f 5 365 Gouvernement du Québec Décret 30-86, 22 janvier 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage \u2014 Ordonnance générale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les classes et les catégories de permis; Attendu que l'Ordonnance générale sur le camionnage détermine une classe de permis de transport spécialisé d'explosifs et d'articles dangereux; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le Règlement sur le transport des matières dangereuses qui est substantiellement comparable à celui qui a été adopté par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (SC., 1980-81-82-83, c.36); Attendu que suivant ce règlement sont inclus dans la classification des matières dangereuses un grand nombre de produits qui sont transportés en vertu de permis de camionnage d'une classe différente de celle autorisant le transport d'articles dangereux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette classification; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage Loi sur les transports (L.R.Q.c.T-12, a.5, par.d) 1.L'Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.2), modifiée par les règlements adoptés par les décrets 151-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1249), 1897-82 du 18 août 1982, 357-83 du 2 mars 1983, 1393-83 du 22 juin 1983, 1800-83 du 1\" septembre 1983, 1604-84 du 4 juillet 1984, 1645-85 du 14 août 1985, 1823-85 du 4 septembre 1985 et 2156-85 du 16 octobre 1985, est de nouveau modifiée par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 20 par l'alinéa suivant: « Il en est de même pour les explosifs.».2.Le sous-paragraphe b du paragraphe 4 de l'article 43 de cette ordonnance est remplacé par le suivant: « b) d'explosifs; ».3.L'article 58 de cette ordonnance est modifié: 1° par la suppression, dans le titre, des mots « et articles dangereux »; 2° par la suppression des paragraphes 4 et 5; 3° par la suppression, dans le paragraphe 6, des mots « ou articles dangereux » et « et des articles dangereux ».4.Le titulaire d'un permis autorisant le transport d'articles dangereux au sens de l'article 58 de cette ordonnance tel qu'il se lisait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peut continuer ses opérations malgré l'article 3 du présent règlement et obtenir le renouvellement du permis comme s'il avait été délivré en vertu de l'article 46 de cette ordonnance pour le transport de ces articles dangereux.5.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" février 1986.777y8 i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 367 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné 2.L'article 3.08.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.08.04 À l'exception des sommes qu'il doit débourser, l'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services; ».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7770 Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des ingénieurs forestiers (R.R.Q.1981, c.1-10, r.2) est modifié par le remplacement de l'article 3.06.02 par le suivant: « 3.06.02 L'ingénieur forestier ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne expressément.». 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que des parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.42), modifié par les décrets 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.454), 1359-84 du 6 juin 1984 et corrigé par le décret 1797-84 du 8 août 1984, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation du gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à ia Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) I.Le décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.42), modifié par les décrets 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.454) et 1359-84 du 6 juin 1984, corrigé par le décret 1797-84 du 6 juin 1984 et par l'erratum publié à la Gazette officielle du Québec le 31 octobre 1984, est de nouveau modifié par l'addition à la fin de l'article 1.01 des paragraphes suivants: « s) « taux habituel »: taux horaire payé à un salarié incluant toute majoration.Ce taux horaire ne peut cependant être inférieur au taux normal; t) « homme de cour »: salarié dont les fonctions exclusives sont de louer, déneiger, déplacer les autos, reconduire les clients ou qui assume toute autre fonction non définie à ce décret; u) « conjoint »: l'homme et la femme: \u2014 qui sont mariés et cohabitent; ou \u2014 qui vivent ensemble maritalement et qui: i.résident ensemble depuis 3 ans ou depuis 1 an si un enfant est issu de leur union; et ii.sont publiquement représentés comme conjoints.» 2.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.02 à 3.05 par les suivants: « 3.02 Dans le cas des salariés visés à l'article 3.01, l'employeur peut organiser une deuxième équipe.La durée normale quotidienne de travail de cette deuxième équipe est égale à celle de la première; elle est à heure fixe et la deuxième équipe ne débute pas nécessairement à la suite de l'équipe de jour.Tout salarié de la deuxième équipe touche une majoration de soixante-quinze cents de son taux habituel.3.03 Commis aux pièces: La semaine normale de travail du commis aux pièces est de quarante-deux heures et demie.La journée normale de travail est de huit heures et demie.Le salarié touche une majoration de son taux habituel de soixante-quinze cents pour chaque heure effectuée entre 18:00 heures et 07:00 heures.3.04 Préposé au service, pompiste et homme de cour: La semaine normale de travail est de quarante-quatre heures étalées sur cinq jours.Le salarié a droit à deux jours de congé par semaine.Les heures de la journée normale de travail ne peuvent être étalées sur une période de plus de douze heures consécutives.Un salarié reçoit une majoration de son taux habituel de soixante-quinze cents pour chaque heure effectuée entre 18:00 heures et 07:00 heures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986.117e année, ri\" 5 369 3.05 Spécialiste en pneus et préposé au rechapage: La semaine normale de travail est de quarante-quatre heures étalées sur cinq jours.Un salarié a droit à deux jours consécutifs de congé par semaine.Les heures de la journée normale de la première équipe sont étalées entre 07:00 heures et 21:00 heures et celles de la deuxième équipe sont étalées entre 21:00 heures et 07:00 heures.Un salarié de la deuxième équipe et celui qui travaille le dimanche reçoivent une majoration de leur taux habituel de soixante-quinze cents.» 3.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 4.01 à 4.04 par les suivants: « 4.01 Tout travail effectué en dehors ou en plus des heures normales de la journée normale de travail entraine une majoration du taux habituel de 50 %, lorsque sa durée excède quinze minutes.4.02 Sauf pour le préposé au service, le pompiste et le spécialiste en pneus, le travail effectué le dimanche entraîne une majoration du taux habituel de 100 %.4.03 Sauf pour le préposé au service et le pompiste, le travail effectué un jour férié, chômé et payé entraîne une majoration du taux habituel de 100 %.Cette rémunération s'ajoute à l'indemnité afférente au jour férié s'il y a lieu.4.04 À compter de la cinquième heure supplémentaire effectuée par un salarié au cours d'une période de vingt-quatre heures, ce dernier touche une majoration de son taux habituel de 100 %.» 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 1) La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q., c.F-1.1).2) Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1\" et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, le jour d'Action de Grâces, le 24 décembre, les 25 et 26 décembre, le 31 décembre.» 5.Ce décret est modifié par l'addition de l'article 7.04.1, après l'article 7.04: « 7.04.1 Le salarié qui, au premier mai, justifie de seize ans de service continu pour le même employeur, reçoit un congé d'une durée minimum de quatre semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % de la rémunération durant la période de référence.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 7.05 par le suivant: « 7.05 A moins d'entente contraire entre un salarié et son employeur, les congés annuels sont pris de la façon suivante: les première et deuxième semaines sont prises consécutivement entre le premier mai et le 15 décembre.La troisième et la quatrième semaine sont prises entre le 15 septembre et le premier mai.» 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 9.01 par le suivant: « 9.01 Les salariés reçoivent les taux horaires minimaux suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: Entrée en Après Après vigueur 12 mois 24 mois 1) Compagnon « A » 12,43 $ 13,67 $ 14,35 $ «B» 11,99 13,19 13,85 «C» 11,68 12,85 13,49 Apprenti 4'année 9,01$ 9,91$ 10,41$ y année 8,39 9,23 9,69 2e année 7,76 8,54 8,97 1\" année 7,45 8,20 .8,61 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 Partie 2 Entrée en Après Après vigueur 12 mois 24 mois 2) Commis aux pièces « A »\t10,25 $\t11,28 $\t11,84 $ « B »\t9,69\t10,66\t11,19 « C »\t8,70\t9,57\t10,05 Apprenti\t\t\t 4' année\t7,76 $\t8,54 $\t8,97 $ 3' année\t7,45\t8,20\t8,61 2' année\t7,14\t7,86\t8,25 lre année\t6,52\t7,17\t7,53 Préposé au service\t\t\t 6e échelon\t9,62 $\t10,58 $\t11,11 $ 5e échelon\t9,01\t9,91\t10,41 4e échelon\t8,39\t9,22\t9,68 3e échelon\t7,76\t8,54\t8,97 2e échelon\t7,14\t7,86\t8,25 1\" échelon\t6,21\t6,83\t7,17 Commissionnaire, pompiste,\thomme de cour\t\t \t6,21 $\t6,83 $\t7,17 $ Démonteur\t\t\t 6e échelon\t11,51 $\t12,66 $\t13,29 $ 5' échelon\t10,70\t11,77\t12,36 4' échelon\t9,09\t9,99\t10,49 3e échelon\t8,42\t9,26\t9,72 2' échelon\t7,25\t7,98\t8,38 1er échelon\t6,76\t7,44\t7,81 Receveur expéditeur\t\t\t 4e échelon\t8,33 $\t9,16 $\t9,62 $ 3' échelon\t7,83\t8,61\t9,04 2' échelon\t7,46\t8,20\t8,61 1\" échelon\t6,53\t7,18\t7,54 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986, 117e année, n\" 5_371 7) Spécialistes en pneus et préposé rechapage de pneus 5e échelon 9,07$ 9,98$ 10,48$ 4* échelon 8,45 9,30 9,76 3'échelon 8,10 8,91 9,36 2e échelon 7,96 8,75 9,19 1\" échelon 6,22 6,84 7,18 » 8.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 13.01 par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 30 septembre 1988.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une ou l'autre des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du travail et toute autre partie contractante au cours du mois de septembre 1987 ou de toute autre année subséquente.» 7769 Entrée en Après Après vigueur 12 mois 24 mois 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n° 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45) modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'appréciation et à la décision du gouvernement les modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront formuler.Le sous-ministre du Travail, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie Loi sur les décrets de convention collective (L R.Q., c.D-2) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de la Mauricie (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.45), modifié par le décret 2489-83 du 30 novembre 1983 est de nouveau modifié à l'article LOI: a) par le remplacement des sous-paragraphes iv et v du paragraphe m par les suivants: « iv.la fourniture de services courants tel que la vérification du niveau du liquide dans les accumulateurs et les radiateurs; v.le nettoyage du pare-brise et la vérification du volume d'air dans les pneus; » b) par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe o par les suivants: « i.la vente, la pose ou la réparation des pneus et des ressorts et l'équilibrage des roues ».« ii.la vente ou l'installation d'accumulateurs, courroies, boyaux, essuie-glace, phares, filtres, silencieux, amortisseurs, bougies ou autres pièces et accessoires de même nature; » c) par le remplacement du paragraphe s par le suivant: « s) « service continu »: durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat.» d) par l'addition après le paragraphe w des paragraphes suivants: « x) « gardien ou concierge »: salarié dont les fonctions sont reliées à la garde ou à l'entretien d'un établissement, d'une place d'affaires et des biens qui s'y trouvent.» « y) « conjoint »: l'homme et la femme: a) qui sont mariés et cohabitent; ou b) qui vivent ensemble maritalement et qui: i.résident ensemble depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union; et ii.sont publiquement représentés comme conjoints; ».2.Ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe / de l'article 2.01 par le suivant: « c) réfection, remise à neuf, réusinage, réparation ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles ainsi que leur installation sur ces véhicules; » 3.Ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes d et e de l'article 2.02 par les suivants: « d) municipalités de: Charette, Lemieux, Pointe-du-Lac, Saint-Edouard, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine; e) municipalités de paroisses de: Grandes-Piles.Hé-rouxville, Lac-aux-Sables, Lac-à-la-Tortue, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Adelphe, Saint-Alexis, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986.117e année, if 5 373 Sainte-Angèle, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Anne-de-Yamachiche, Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, Saint-Barnabé, Sainte-Brigitte-des-Saults, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Élie, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-François-Xavier-de-Batiscan, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet, Saint-Joseph-de-Mask inongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Louis-de-France, Saint-Luc, Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Mathieu, Saint-Maurice, Sainte-Monique, Saint-Narcisse, Saint-Paulin, Sainte-Perpétue, Saint-Pierre -les-Becquets, Saint-Prosper, Saint-Samuel.Saint-Sévère, Saint-Séverin, Sainte-Sophie-de-Lévrard, Saint-Stanislas, Saint-Sylvère, Sainte-Thècle, Saint-Tite, Sainte-Ursule; » 4.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 3.02 par le suivant: « 3.02 L'employeur peut étaler la semaine normale de travail d'une deuxième ou d'une troisième équipe du lundi après-midi au samedi avant-midi, pourvu que la majorité des heures de la journée normale soit étalée entre 18:00 heures et 7:30 heures.Le salarié touche alors une majoration du taux normal de 0,30 $ l'heure pour toute heure entre 18:00 heures et 24:00 heures et une majoration du taux normal de 0,35 $ pour chaque heure entre 0:00 heure et 7:30 heures.L'employeur lié par une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) peut étaler la semaine normale de travail d'une équipe sur 4 jours, du lundi au samedi matin, et cela conformément à ce décret.» 5.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 3.03 et 3.04 par les suivants: « 3.03 Pour le commis aux pièces et le préposé aux pièces, les heures de la journée normale de travail peuvent être effectuées à tout moment de la journée, mais ils touchent une majoration de son taux normal de 0,30 $ pour chaque heure effectuée entre 18:00 heures et 24:00 heures et de 0,35 $ pour chaque heure effectuée entre 0:00 heure et 7:00 heures.3.04 Pour le chasseur, le commissionnaire, le concierge, le gardien, le pompiste, le préposé au service, le préposé aux pneus, le préposé aux silencieux et pour toute autre fonction non autrement déterminée, la semaine normale de travail est de 44 heures étalée sur un maximum de 5 jours d'au plus 9 heures consécutives.Le salarié reçoit une majoration de son taux normal de 0,30 $ pour chaque heure effectuée entre 18:00 heures et.24:00 heures et de 0,35 $ pour chaque heure effectuée entre 0:00 heure et 7:00 heures.» 6.Ce décret est modifié par le remplacement des articles 4.01 et 4.02 par les suivants: « 4.01 Pourvu que la durée du travail excède 15 minutes, les heures effectuées en dehors ou en plus des heures normales sont rémunérées à raison de 150 % du taux normal, incluant la majoration 0,30 $ ou de 0,35 $ lorsqu'elle s'applique.4.02 Sauf pour le préposé au service et le pompiste, les heures effectuées le dimanche ou un jour férié sont rémunérées à raison de 200 % du taux normal, incluant la majoration de 0,30 $ ou de 0,35 $ lorsqu'elle s'applique.Cette rémunération s'ajoute à l'indemnité afférente payable en vertu de la section 6.00.» 7.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 6.01 par le suivant: « 6.01 Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés, sauf si autrement stipulé aux présentes, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: le I\" janvier, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le I\" juillet, le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d'octobre, l'après-midi du 24 décembre, le 25 décembre, le 26 décembre et l'après-midi du 31 décembre.Si l'un de ces jours survient un samedi, il est automatiquement reporté au jour ouvrable qui précède immédiatement; si l'un de ces jours survient un dimanche, il est automatiquement reporté au jour ouvrable qui suit immédiatement.Lorsque la célébration de l'un ou l'autre des jours fériés mentionnés ci-dessus est fixée par proclamation du gouvernement fédéral ou provincial, le jour férié est observé à la date ainsi fixée.Le 24 juin est également un jour férié et ce jour est chômé et payé conformément à la Loi sur la fête nationale (L.R.Q.c.F-1.1) »>.8.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 6.06.9.Ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 7.06 par le suivant: « b) les autres semaines sont prises entre le 30 septembre et le 1\" mai de l'année suivante.» 10.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 8.01 par le suivant: « 8.01 Tout salarié ayant trois (3) mois de service continu chez le même employeur a droit aux autorisations d'absences suivantes et en autant qu'il s'agisse de jours ouvrables: a) décès du conjoint: 5 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour. 374 b) décès d'un enfant: 4 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour.c) décès du père ou de la mère: 3 jours de congé consécutifs à compter du décès et incluant ce jour.d) décès d'un frère, d'une soeur, du beau-père (père du conjoint), de la belle-mère (mère du conjoint): 2 jours de congé consécutifs entre le décès et les funérailles inclusivement.e) décès d'un beau-frère, d'une belle-soeur: 1 jour, soit le jour des funérailles.À compter de la parution à la Gazette officielle du Québec a) COMPAGNON « A » 12,22 $ « B » 11,43 « C » 10,88 b) APPRENTI 4' année 9,77 3e année 9,15 2e année 8,54 1\" année 7,94 c) COMMIS AUX PIÈCES 1™ classe 10,94 2' classe 10,43 3' classe 9,98 d) PRÉPOSÉS AUX PIÈCES OU AIDE-COMMIS 4' échelon 8,77 3' échelon 8,20 2' échelon 7,66 I\" échelon 7,12 e) RECEVEUR-EXPÉDITEUR 4' échelon 8,77 3' échelon 8,20 2' échelon 7,66 1\" échelon 7,12 f) LIVREUR 6,36 Partie 2 f) naissance d'un enfant: le jour dé la naissance.g) le jour de son mariage.» 11.Ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe / de l'article 9.01 par le suivant: « 9.01 I) Les salariés autres que ceux qui travaillent dans un atelier de mécanique ou dans un poste de vente d'accessoires ou de pièces au gros, reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: A compter du A compter du 10 janvier 1986 10 octobre 1986 12,96 $ 13,87 $ 12,11 12,96 11,55 12,36 10,36 11,08 9,70 10,37 9,05 9.69 8,41 9,00 11,60 12,40 11,06 11,83 10,58 11.32 9,29 9,95 8,69 9,30 8,12 8.68 7,54 8,07 9,29 9,95 8,69 9,30 8,12 8,68 7,54 8,07 6,74 7,21 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.117e année, n\" 5 375 g) PREPOSES AUX PNEUS h) PRÉPOSÉS AU SERVICE 3e échelon 2' échelon 1\" échelon i) PRÉPOSÉ AUX SILENCIEUX j) POMPISTE k) GÉNÉRAL Chasseur, commissionaire, concierge, gardien et autre fonction autrement déterminée À compter de la parution à la Gazette officielle du Québec 5,84 6,12 5,84 5,60 5,84 5,60 À compter du 10 janvier 1986 A compter du 10 octobre 1986 6,19 6,49 6,19 5,94 6,19 5,94 6,63 6,94 6,63 6,36 6,63 6,36 5.60 5,94 6,36 ».12.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 9.04 par le suivant: « 9.04 « Indemnité de présence »: le salarié qui se présente au travail au début de sa journée et sans avoir été avisé qu'on n'avait pas besoin de ses services touche une rémunération au moins égale au nombre d'heures de sa journée normale prévue, y compris la majoration de 0,30 $ ou 0,35 $ s'il y a lieu.Tout salarié requis de se présenter au travail en cours de journée normale est assuré de recevoir le paiement de son salaire à son taux normal pour un minimum de quatre (4) heures, y compris la majoration de 0,30 $ ou 0,35 $ s'il y a lieu.Le salarié qui quitte son travail trop tôt ou qui arrive en retard à son travail voit cette indemnité de présence diminuée d'autant, sans égard à toute sanction disciplinaire imposée à cause de ce fait.» 13.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article 10.02 par le suivant: « 10.02 « Salarié temporaire »: les seules dispositions du décret qui s'appliquent au salarié temporaire sont les suivantes: a) les sections 1.00 et 2.00; b) les articles 3.01, 3.06, 3.07, 3.08, 4.01, 7.01, 7.02, 7.03, 7.07, 7.08, 7.09, 9.01, 9.02, 9.04 , 9.05, 9.06, 9.07, 10.01, 10.02, 10.03 et 10.04.>» 14.Ce décret est modifié par l'abrogation de l'article 10.03.15.Ce décret est modifié par le remplacement de l'article I LOI par le suivant: « 11.01 le décret demeure en vigueur jusqu'au 9 octobre 1987; par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose et en avise par écrit le ministre du Travail ou toute autre partie contractante au cours du mois d'août 1987 ou de toute année subséquente.» 7769 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.117e année, n\" 5 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, 1\" al., par.25°) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail \u2014 Modification Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail désire adopter conformément au paragraphe 25° de l'article 223 de cette loi, le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail » dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration des 60 jours suivant la publication du présent avis, ce projet de règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé Règlement modifiant le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, I\" al., par.25°) 1.Le Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.1 ) modifié par les règlements approuvés par les décrets 517-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1163), 47-83 du 12 janvier 1983, 582-83 du 23 mars 1983, 1405-83 et 1406-83 du 22 juin 1983, 1606-84 du 4 juillet 1984, 2487-84 du 7 novembre 1984 et 687-85 du 3 avril 1985, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 14° de l'Annexe A, du paragraphe suivant: « 15° Le secteur d'activités des industries de l'habillement dont font partie les catégories d'établissements qui suivent: 1.Industries des vêtements pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements pour hommes et garçons, à l'exclusion des vêtements en tricot, en cuir, en fourrures ou en caoutchouc vulcanisé: a) industrie des manteaux pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de par-dessus, de paletots et d'imperméables pour hommes et garçons; b) industrie des complets et vestons pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de complets et de vestons pour hommes et garçons; r) industrie des pantalons pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de pantalons pour hommes et garçons; d) industrie des chemises, vêtements de nuit et sous-vêtements pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de chemises, de vêtements de nuit et sous-vêtements pour hommes et garçons: e) industrie du vêtement sport pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements sport pour hommes et garçons tels que les coupe-vents et bermudas; f) industrie des vêtements de sports d'hiver pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements de sports d'hiver pour hommes et garçons; g) industrie du jeans et de la veste en jeans pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de jeans et de vestes en jeans pour hommes et garçons; h) industrie du tee-shirt pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection de tee-shirts pour hommes et garçons; i) industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons Établissements dont l'activité principale est la confection à forfait de vêtements pour hommes et garçons. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 377 2.Industries des vêtements pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements pour femmes et jeunes filles, à l'exclusion des vêtements en tricot, en cuir, en fourrures ou en caoutchouc vulcanisé: a) industrie des manteaux et vestes pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection pour femmes et jeunes filles de manteaux, de vestes, de blousons et de vêtements de ski; b) industrie du jeans, de la jupe et de la veste en jeans pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de jeans, de jupes et de vestes en jeans pour femmes et jeunes filles; c) industrie du tee-shirt pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de tee-shirts pour femmes et jeunes filles; d) industrie des vêtements de sport pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements sports pour femmes et jeunes filles; e) industrie des robes pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de robes pour femmes et jeunes filles; f) industrie des blouses et chemisiers pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de blouses et de chemisiers en tissu naturel ou synthétique pour femmes et jeunes filles; g) industrie des sous-vêtements et vêtements de nuit pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour femmes et jeunes filles; h) industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes et jeunes filles Établissements dont l'activité principale est la confection à forfait de vêtements pour femmes et jeunes filles; i) industrie de la confection de vêtements de mariage Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements de mariage; j) industrie du vêtement de maternité Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements de maternité 3.Industries des vêtements pour enfants et bébés Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements pour enfants et bébés, à l'exclusion des vêtements en tricot, en cuir, en fourrures ou en caoutchouc vulcanisé: a) industrie des vêtements pour enfants et bébés Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements pour enfants et bébés, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements pour garçonnets qui sont classés dans l'une ou l'autre des catégories de la confection pour hommes et garçons et de ceux dont l'activité principale est la confection de vêtements pour fillettes qui sont classés dans l'une ou l'autre des catégories de la confection pour femmes et jeunes filles; b) industrie des sous-vêtements et vêtements de nuit pour enfants et bébés Établissements dont l'activité principale est la confection de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour enfants et bébés; c) industrie de la confection à forfait de vêtements pour enfants et bébés Établissements dont l'activité principale est la confection à forfait de vêtements pour enfants et bébés.4.Autres industries de l'habillement: a) industrie des chandails Établissements dont l'activité principale est la confection pour hommes, femmes et enfants de chandails, sauf en tricot; b) industrie des vêtements professionnels Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements de travail, de vêtements professionnels, d'uniformes et de pièces d'uniformes quel que soit le tissu utilisé, à l'exclusion du caoutchouc vulcanisé ou du cuir, lesquels comprennent, notamment, les établissements dont l'activité principale est la confection de bleus, de salopettes, de combinaisons de travail et d'uniformes militaires; c) industrie des uniformes pour équipes sportives Établissements dont l'activité principale est la confection d'uniformes pour équipes sportives, à l'exclusion des uniformes en tricot, en cuir ou en caoutchouc vulcanisé; 378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 d) industrie des gants Établissements dont l'activité principale est la confection pour hommes, femmes et enfants de gants, mitaines, mouffles, sauf en tricot; e) industrie des garnitures en fourrure Établissements dont l'activité principale est la confection de garnitures en fourrure (poignets, collets, etc.) pour hommes, femmes et enfants; f) industrie des vêtements de base Établissements dont l'activité principale est la confection de vêtements de base, à l'exclusion des vêtements de base en tricot; g) industrie des chapeaux Établissements dont l'activité principale est la confection de chapeaux en cuir, laine, étoffe ou toute autre matière, à l'exception des chapeaux en fourrure ou en tricot; h) autres industries de l'habillement Établissements dont l'activité principale est la confection, sauf en tricot, d'articles vestimentaires non classés ailleurs, comme les ceintures, les cravates ou les vêtements de plage.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.7769 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5_ 379 Règlement modifiant le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, 1\" al., par.19) 1.Le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.9) est modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 3.7.1 par le suivant: « c) lorsqu'elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 mètre au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d'ouverture telle qu'une sphère de 30 millimètres puisse passer à travers; ».2.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.7769 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223, I\" al., par.19°) Règlement sur les établissements industriels et commerciaux \u2014 Modification Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail désire adopter conformément au paragraphe 19° du premier alinéa de l'article 223 de cette loi, le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux » dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration des 60 jours suivant la publication du présent avis, ce projet de règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé I I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 381 Décisions Décision 4227, 16 janvier 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de l'Estrie \u2014 Accréditation Avis est, par les présentes, donné que, par décision 4227 rendue le 16 janvier 1986, la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu l'ordonnance qui suit accréditant l'Association des transporteurs de bois de l'Estrie Inc.pour les fins du Plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie.Le secrétaire.Me Gilles Le Blanc Ordonnance sur l'accréditation de l'Association des transporteurs de bois de l'Estrie Inc.Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.58) 1.L'Association des transporteurs de bois de l'Estrie Inc., ayant son siège social à Saint-Gérard dans le comté de Wolfe, est accréditée pour représenter, aux fins prévues à l'article 58 de la Loi, les voituriers du bois des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.25) et destiné à une usine de pâtes et papiers ou à une usine de sciage du bois.2.La présente ordonnance remplace l'accréditation accordée à cette Association le 9 mai 1980 (décision no 2887 du 80 05 09, 112 GO.page 6583).3.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7771 1 _ I i t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 janvier 1986.117e année, n\" 5 383 Décrets Décret 8-86, 15 janvier 1986 Conseil exécutif \u2014 M.Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé \u2014 Dépenses de fonction Concernant les dépenses de fonction de monsieur Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le montant annuel de l'allocation pour dépenses de fonction attribué à monsieur Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, soit porté à 4 000 $ pour l'exercice 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7773 Décret 9-86, 15 janvier 1986 Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 M.Robert Tessier, sous-ministre \u2014 Dépenses de fonction Concernant les dépenses de fonction de monsieur Robert Tessier, sous-ministre du ministère de l'Energie et des Ressources Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le montant annuel de l'allocation pour dépenses de fonction attribué à monsieur Robert Tessier, sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources, soit porté à 4 000 $ pour l'année financière 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7773 Décret 10-86, 15 janvier 1986 Population des municipalités \u2014 Décret 1536-85 \u2014 Correction Concernant une correction au décret 1536-85 concernant la population des municipalités Attendu que par le décret 1536-85 du 24 juillet 1985, le gouvernement a reconnu valide, pour les fins de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), de toute charte d'une cité ou d'une ville et de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., c.V-6.1), le dénombrement apparaissant en annexe de ce décret et établissant la population de chacune des municipalités au l\" juin 1984, mis à jour à la suite des variations entraînées par un changement aux limites territoriales effectuées au 1\" mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des corrections au décret 1536-85 du 24 juillet 1985, pour les municipalités de Letellier (CT) et de Moisie (V), afin de tenir compte d'une annexion partielle de territoire en date du 12 mai 1984 et pour les municipalités de Laurentides (V) et de Saint-Lin (P), afin de tenir compte d'une erreur de transcription de données.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: L'annexe jointe au décret 1536-85 du 24 juillet 1985 est corrigée de la façon suivante: \u2014 la mention « Laurentides V 5300 » est remplacée par la mention « Laurentides V 2010 »; \u2014 La mention « Letellier CT 300 » est remplacée par la mention « Letellier CT 100 »; \u2014 La mention « Moisie V 1735 » est remplacée par la mention « Moisie V 1935 »; \u2014 La mention « Saint-Lin P 2010 » est remplacée par la mention « Saint-Lin P 5300 ».Le présent décret a effet à compter du 1\" janvier 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7774 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, if 5 Partie 2 Décret 11-86, 15 janvier 1986 Hydro-Québec \u2014 Conseil d'administration \u2014 M.Michel Bélanger, membre Concernant la nomination de monsieur Michel Bélanger comme membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'au plus 17 membres nommés par le gouvernement pour une période n'excédant pas cinq ans; Attendu que le mandat de monsieur Paul Couture comme membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Michel Bélanger, président du conseil et chef de la direction de la Banque nationale du Canada, soit nommé membre du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul Couture.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7775 Décret 12-86, 15 janvier 1986 Société nationale de l'amiante \u2014 Paiement pour des actions \u2014 Autorisation d'acquérir des actions de ses Filiales Concernant un paiement de 7 800 000 $ par le ministre des Finances pour des actions de la Société nationale de l'amiante et une autorisation à la Société nationale de l'amiante d'acquérir des actions de ses filiales pour un même montant Attendu que l'article 12 de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L R.Q., c.S-18.2) stipule que les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances; Attendu que l'article 13 de cette loi mentionne que le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l'appro- bation préalable du gouvernement, une somme de 250 000 000 $ pour 250 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles la Société lui émettra des certificats; Attendu Qu'à ce jour le ministre des Finances a payé à la Société une somme de 111 769 000 $ pour 111 769 actions entièrement acquittées de son capital social; Attendu que les décrets 1795-85 du 4 septembre 1985 et 2228-85 du 31 octobre 1985 ont déjà autorisé le ministre des Finances à payer à la Société une somme additionnelle de 24 000 000 $ pour 24 000 actions additionnelles entièrement acquittées de son capital social; Attendu Qu'il est jugé approprié que le ministre des Finances paie à la Société une autre somme additionnelle de 7 800 000 $ pour 7 800 actions additionnelles entièrement acquittées de son capital social; Attendu que la Société prévoit investir cette somme additionnelle de 7 800 000 $ dans ses filiales minières par voie d'acquisition de capital-actions et/ou de prêts; Attendu que le paragraphe b de l'article 16 de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2) stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir des entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires, ou des actions formant le fonds social de pareilles entreprises; Attendu que le paragraphe e de l'article 16 de cette loi stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, consentir des prêts; Attendu Qu'il est jugé approprié que la Société investisse cette somme additionnelle de 7 800 000 $ dans ses filiales minières sous forme d'acquisition de capital-actions et/ou de prêts.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines; Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à la Société nationale de l'amiante sur le fonds consolidé du revenu une somme jusqu'à concurrence de 7 800 000 $ pour 7 800 actions additionnelles entièrement acquittées de son capital social; Que la Société nationale de l'amiante soit autorisée à acquérir des actions formant le fonds social de ses filiales et consentir des prêts à ses filiales jusqu'à concurrence d'un montant de 7 800 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 385 Que ce décret soit déposé à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 14 de la Loi sur la Société nationale de l'amiante (L.R.Q., c.S-18.2).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7776 Décret 13-86, 15 janvier 1986 Comité de consultation sur la politique familiale \u2014 Prolongation du mandat Concernant la prolongation du mandat du Comité de consultation sur la politique familiale Attendu que le décret 1463-85 du 10 juillet 1985 a prolongé le mandat du Comité de consultation sur la politique familiale, ce qui de fait équivalait à modifier le calendrier de travail initial, lequel avait été fixé sans que puissent être prévues l'ampleur de la consultation et la complexité des travaux qui en découleraient pour le Comité; Attendu que le Comité dispose de ressources, minimales qui, sauf le travail des membres du Comité eux-mêmes, sont puisées aux effectifs du Secrétariat à la politique familiale; que, d'une part, le recrutement de ces effectifs n'a pu se faire comme prévu et que, d'autre part, l'équipe de trois professionnels a dû en même temps se consacrer aux travaux requis par la mise sur pied du Secrétariat et répondre aux besoins du ministre délégué à la politique familiale; Attendu que le Comité a pris la précaution d'étudier avec les principaux ministères concernés les éléments existants en matière de politique familiale et les données devant fonder ses recommandations et que ces travaux se termineront au cours du mois de janvier 1986; Attendu que les coûts engendrés jusqu'ici par la consultation sur la politique familiale et par les travaux du Comité aux fins du rapport sont minimes si on les compare aux coûts d'opérations équivalentes; Attendu que le Comité a déjà remis une première tranche de son rapport le 23 octobre 1985 et que la seconde partie a été annoncée pour le début de l'année 1986; Attendu l'importance des travaux du Comité pour le gouvernement quant à l'élaboration et au développement de la politique familiale dont la ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le mandat du Comité de consultation sur la politique familiale soit prolongé jusqu'au 31 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7777 Décret 14-86, 15 janvier 1986 Société québécoise des transports \u2014 Conseil d'administration \u2014 M.Pierre Michaud, membre Concernant la nomination de monsieur Pierre Mi-chaud comme membre du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'un président, d'un directeur général et de cinq à neuf autres membres nommés par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer au Conseil d'administration de la Société monsieur André Ouellet, sous-ministre adjoint au ministère des Transports du Québec, qui a démissionné.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que monsieur Pierre Michaud, sous-ministre du ministère des Transports du Québec, soit nommé membre du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports pour une période de deux (2) ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7778 1 1 I I I I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986.117e année, n\" 5_387 Erratum Solliciteur général du Québec \u2014 Concernant les fonctions de Solliciteur général du Québec \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 2, page 168, décret 2642-85 La première ligne du décret doit se lire: « Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: » au lieu de « Le Premier ministre recommande: 7772 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 389 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Agents de sécurité.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.(Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Camionnage \u2014 Ordonnance générale.(Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Code de la sécurité routière \u2014 Transport des matières dangereuses .(L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.(L.R.Q., c.C-26) Comité de consultation sur la politique familiale \u2014 Prolongation du mandat.Conseil exécutif \u2014 Dépenses de fonction d'un secrétaire général associé.Dépenses de fonction d'un secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif Dépenses de fonction du sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources Établissements industriels et commerciaux.(Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c, S-2.1) Hydro-Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.(Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Dépenses de fonction du sous-ministre Ministre des Finances \u2014 Paiement pour des actions de la Société nationale de l'amiante et autorisation à la Société nationale de l'amiante d'acquérir des actions de ses filiales.Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Accréditation.(L.R.Q., c.M-35) Population des municipalités.Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Accréditation.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford-Mines, Granby et Sherbrooke.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Mauricie.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail.(L.R.O.c.S-2.1) Page Commentaires 359 376 365 362 367 385 383 383 383 379 384 367 383 384 381 383 381 368 372 376 M Projet M N Projet N N N N Projet N Projet N N Décision Correction décret 1536-85 Décision Projet Projet Projet 390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 janvier 1986, 117e année, n\" 5 Partie 2 Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Établissements industriels et commerciaux .379 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Société nationale de l'amiante \u2014 Paiement par le ministre des Finances pour des actions et autorisation d'acquérir des actions de ses filiales.384 N Société québécoise des Transports \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .385 N Solliciteur général du Québec \u2014 Fonctions.387 Erratum Transport des matières dangereuses.362 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Ordonnance générale.365 M (L.R.Q., c.T-12) - i ?i \\ i ( < f i i ( ( Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Québec a a u a MAINTENANT DISPONIBLE 1+ Canada Postes Post Canada Postage Drt«l ftxipayç Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec LE TRAVAIL: une responsabilité collective Rapport final de la Commission consultative sur le travail et la revision du code du travail 1985 490 pages 19,95 $ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy M o n : r m a Hull Trois-Rivieres C h i c o u 11 m i Rimouski Shei brooke Rouyn 643-3895.651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 643-4296 PUBLICATIONS DU QUÉBEC / Éditeur officiel Québec "]
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