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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 19 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-02-19, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec I I 1 Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et Ht™1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5e les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements' concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 12794 boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 78-86 Supplément au revenu de travail, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).447 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Champlain.449 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Dorchester.450 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Huntingdon .451 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Mégantic .452 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Nicolet 2 .453 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Stanstead.454 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Wolfe.455 Société de développement des coopératives, Loi sur la.\u2014 Signature des actes, documents ou écrits (Mod.).456 Projets de règlement Agronomes \u2014 Code de déontologie .457 Agronomes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation .458 Décrets 33-86 Nomination du délégué général du Québec en France .461 34-86 Nomination de la secrétaire générale associée (Condition féminine) au ministère du Conseil exécutif.462 35-86 Engagement du secrétaire adjoint du Conseil du trésor.463 36-86 Conditions de travail du secrétaire général associé (Législation) au ministère du Conseil exécutif.:.464 37-86 Engagement d'un sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Santé et des Services sociaux.464 38-86 Révision du traitement d'un administrateur d'État II au ministère des Relations internationales pour l'année 1985-86 .465 39-86 Lachance, Armand \u2014 Classement.465 40-86 Entente en matière de renseignement sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.465 41-86 Constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence.466 42-86 Remplacement par intérim de la présidente et directrice générale de la Société générale du cinéma du Québec.466 43-86 Nomination de deux membres du Comité d'études musicales du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec.467 44-86 Changement de nom de la municipalité de Saint-Laurent en celui de «Municipalité de Gailt- chan».467 45-86 Changement de nom de la municipalité du canton de Kénogami en celui de «Municipalité de Lac Kénogami».468 46-86 Fusion de la municipalité du village de Les Becquets et la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets.468 47-8*6 Société d'aménagement de l'Outaouais.470 48-86 Application de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de Loretteville.471 49-86 Nomination du président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports.471 50-86 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.472 52-86 Centre d'accueil d'hébergement privé autofinancé Lockhart Nursing Home.473 53-86 Acquisition de deux immeubles par le Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan.474 54-86 Achat d'un immeuble par le Centre local de services communautaires Longueuil-Ouest de La Commission scolaire de Jacques-Cartier .474 55-86 Vente d'un terrain à la Société d'habitation du Québec par la Corporation d'hébergement du Québec.475 56-86 Foyer Saint-Patrick à Saint-Liboire.475 57-86 Modifications au mandat, à la composition, à l'échéancier des travaux et à l'appellation de la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes.476 58-86 Carnaval de Québec Inc.477 59-86 Allocation de présence et frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles.478 60-86 Honoraires et indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles .479 Erratum 2175-85 Instruction publique.Loi sur I'.\u2014Délégations de pouvoirs.481 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 février 1986, 118e année, n\" 8 447 Règlements Gouvernement du Québec Décret 78-86, 4 février 1986 Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail Attendu Qu'en vertu des paragraphes c, d et g du premier alinéa de l'article 36 de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1), le gouvernement peut faire des règlements pour: 1° établir le revenu de prestation maximale applicable à une famille visée à l'article 2 de cette loi, selon le nombre d'enfants à charge membres de cette famille; 2° établir le revenu de prestation maximale applicable à une personne visée à l'article 3 de cette loi; et 3° établir les modalités de paiement du supplément au revenu de travail; Attendu que, conformément à l'article 5 de cette loi, le revenu de prestation maximale est établi par règlement et que, conformément à l'article 13 de cette loi, le paiement du supplément au revenu de travail s'effectue selon les modalités établies par règlement; Attendu que le Règlement sur le supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-37.1, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'indexer, à compter du 1\" janvier 1986, le revenu de prestation maximale d'après les barèmes prévus à l'article 23 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1) et de prévoir, à compter de cette même date, le montant des versements du supplément au revenu de travail; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le supplément au revenu de travail Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., c.S-37.1, a.36, par.r, d et g) 1.Le Règlement sur le supplément au revenu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-37.1, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3439-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.1229), 2961-82 du 15 décembre 1982 et 2568-83 du 6 décembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.Le revenu de prestation maximale prévu à l'article 5 de la Loi est établi, à compter du 1\" janvier 1986, d'après les barèmes qui suivent: Enfants à charge une personne 0 I 2 et plus les conjoints 0 1 2 et plus Revenu de prestation maximale 5 244 $ 9 003 $ 9 552 $ 8 334 $ 9 003 $ 9 552 $ ».2.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Le paiement du supplément est effectué par versements de 600 $ jusqu'à ce que le total en ait été entièrement versé. 448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, rC 8_Partie 2 Un versement peut être inférieur à 600 $ si le total du supplément à verser est moindre que ce montant ou si le solde à verser après un ou plusieurs versements est inférieur à 600 $.Un versement peut être supérieur à 600 $ si, en effectuant le calcul du versement, le solde à verser est moindre que 100 $.Dans ce cas, on ajoute ce solde au versement à effectuer.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7809 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8_449 7800 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 328 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Champlain Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout, livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Champlain et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index dés immeubles dans la division d'enregistrement de Champlain soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx 450_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 février 1986.118e année, »\" 8_Partie 2 7800 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 331 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Dorchester Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Dorchester et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Dorchester soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, Il 8e année, n\" 8_451 7800 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 333 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Huntingdon Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles \"de la division d'enregistrement de Huntingdon et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Huntingdon soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 février 1986.118e année, n\" 8_Partie 2 7800 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 332 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Mégantic Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Mégantic et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des im-1 meubjes soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Mégantic soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8_453 7800 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 330 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Nicolet 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Nicolet 2 et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Nicolet 2 soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, Il8e année, n\" 8 Partie 2 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 329 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Stanstead Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Stanstead et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Stanstead soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice.Herbert Marx 7800 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, II8e année, /?\" 8 455 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 327 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Wolfe Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Wolfe et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Wolfe soient des registres à feuillets mooiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 23 janvier 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx 7800 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, II8e année, n\" 8 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la signature des actes, documents ou écrits de la Société de développement des coopératives Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001, a.28) Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Société de développement des coopératives: « Aucun acte, document, ou écrit n'engage la So-ciétç s'il n'est signé par le président, le vice-président ou le directeur général ou par un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu'elle détermine, qu'une signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé d'une signature soit gravé, lithographie ou imprimé.Toutefois, le fac-similé n'a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contre-signe par une personne autorisée par le président de la Société.Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu'il indique.» Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur la signature des actes, documents ou écrits de la Société de développement des coopératives, adopté le 15 août 1984 et publié à la Gazette officielle du Québec.l\\6' année, numéro 42, le 10 octobre 1984; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du président et directeur général' de la Société de développement des coopératives: Que le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur la signature des actes, documents ou écrits de la Société de développement des coopératives » soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication.Québec, le 4 février 1986 Le président et directeur général.Gérard Barbin Règlement modifiant le Règlement sur la signature des actes, documents ou écrits de la Société de développement des coopératives Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001, a.28) 1.L'article 2 du Règlement sur la signature des actes, documents ou écrits de la Société de développement des coopératives, adopté le 15 août 1984 et publié à la Gazette officielle du Québec, 116e année, numéro 42, le 10 octobre 1984, est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° Tous les contrats de nature administrative; » 2.L'article 3 est remplacé par le suivant: « 3.Le vice-président aux opérations, l'adjoint au vice-président aux opérations \u2014 agents de développement et le directeur des programmes d'aide.1° Tous les contrats de nature administrative; 2° Tous les actes, documents ou écrits mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 2; 3° Tous les contrats ou écrits relatifs à une aide financière; 4° Les documents relatifs aux opérations bancaires, tels que chèques, traites, effets à payer et autres documents; » 3.L'article 4 est remplacé par le suivant: « 4.L'adjoint au vice-président aux opérations-administration 1° Les contrats ou bons de commande de nature administrative pourvu que leur valeur n'excède pas la somme de 50 000 $; 2° Les documents relatifs aux opérations bancaires tels que les chèques, traites et effets à payer et autres documents.» 4.L'article 5 est remplacé par le suivant: « 5.L'agent de la gestion financière 1° Tous les contrats ou bons de commande de nature administrative pourvu que leurs valeurs n'excèdent pas la somme de 5 000 $; 2° Les documents relatifs aux opérations bancaires tels que les chèques, traites et effets à payer dont le montant n'excède pas la somme de 5 000 $ et autres documents.» 7810 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 457 Projets de règlement Projet de règlement Agronomes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modification Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7799 Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des agronomes (R.R.Q.1981, c.A-12, r.4) est modifié par le remplacement de l'article 3.08.04 par le suivant: « 3.08.04 L'agronome doit s'abstenir d'exiger à l'avance le paiement de ses honoraires; cependant, il peut exiger une avance pour couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution de son mandat.Par ailleurs, il doit prévenir son client du montant approximatif de son compte d'honoraires.». 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 février 1986.118e année, n' 8 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Agronomes \u2014 Tenue des dossiers \u2014 Tenue des cabinets de consultation Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec a adopté, en vertu des paragraphes c et d de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des agronomes dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4.avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgacné Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des agronomes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c et d) SECTION I TENUE DES DOSSIERS 1.L'agronome inscrit au tableau de l'Ordre des agronomes du Québec doit tenir, sous réserve de l'article 7, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.2.L'agronome doit consigner dans chaque dossier les renseignements suivants: 1° la date d'ouverture du dossier; 3° une description sommaire des motifs de la consultation; 4° une description des services professionnels rendus et leur date; 5° les recommandations faites au client; 6° les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus.De plus, l'agronome doit consigner dans chaque dossier le temps utilisé par lui et, le cas échéant, par ses employés à la réalisation d'un projet ainsi que la copie des notes d'honoraires et de paiement.3.L'agronome doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.4.L'agronome doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service professionnel rendu.5.L'agronome doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès et pouvant être fermé à clef ou autrement.6.Lorsqu'un client retire un document qui lui appartient du dossier qui le concerne, l'agronome doit insère, dans ce dossier une note signée par ce client indiquant la nature du document et la date du retrait.7.Lorsque l'agronome est membre ou à l'emploi d'une société, ou lorsqu'il est à l'emploi d'une personne physique pu morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services professionnels que rend cet agronome, sont considérés, aux fins du présent règlement., comme les dossiers de ce dernier s'il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l'article 2; s'il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.8.L'agronome doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu'il introduit dans un dossier.9.Rien dans la présente section ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un agronome pourvu que leur confidentialité soit respectée.2° les nom et prénoms du client, son adresse et son numéro de téléphone; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8_459 7799 SECTION II TENUE DES CABINETS DE CONSULTATION 10.La présente section ne s'applique qu'au cabinet de consultation où l'agronome exerce à son propre compte ou pour le compte d'un professionnel ou d'une société de professionnels.11.L'agronome doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce cabinet.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'endroit mentionné à l'article 12, ni à la salle de travail des employés de l'agronome.12.L'agronome doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d'attente destinée à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels.13.L'agronome doit afficher son permis dans sa salle d'attente ou dans son cabinet.14.L'agronome doit mettre à la vue du public dans la salle d'attente mentionnée à l'article 12 une copie du Code de déontologie des agronomes et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.11).Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de l'Ordre.15.Sous réserve des articles 13 et 14, l'agronome, outre les objets décoratifs ou utilitaires, ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice d'une profession qu'il a le droit d'exercer.16.L'agronome qui s'absente de son cabinet de consultation doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.17.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. i 4 i i < t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année.If 8 461 Décrets Gouvernement du Québec Décret 33-86, 29 janvier 1986 Délégué général du Québec en France \u2014 M.Jean-Louis Roy Concernant la nomination de monsieur Jean-Louis Roy comme délégué général du Québec en France4 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Louis Roy, directeur du quotidien « Le Devoir », soit nommé, par commission sous le grand sceau, délégué général du Québec en France, en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), à compter du 30 janvier 1986, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT ENTRE Le ministre des Relations internationales pour et au nom du Gouvernement du Québec, agissant par monsieur Yves Martin, sous-ministre, ci-après appelé le « MINISTRE » ET Monsieur Jean-Louis Roy, ci-après appelé le « CONTRACTANT » Les parties conviennent de ce qui suit: 1.Durée du contrat Le présent contrat est établi pour une durée de trois (3) ans à compter du 30 janvier 1986.2.Obligations du contractant Le CONTRACTANT s'engage: 2.1 à agir sous l'autorité du ministre à titre de délégué général du Québec en France au moins jusqu'au 29 janvier 1989.2.2 à accorder l'exclusivité de ses services professionnels au Gouvernement du Québec pendant qu'il sera délégué général du Québec en France.3.Obligations du ministre Le MINISTRE s'engage: 3.1 à verser au CONTRACTANT moyennant services rendus un traitement sur la base annuelle de 77 938 $ en versements égaux conformément aux règles en vigueur dans la Fonction publique; 3.2 à verser au CONTRACTANT 7 % de son traitement de base à titre de compensation de certains bénéfices marginaux normalement consentis à un cadre supérieur; 3.3 à recommander au gouvernement la révision du traitement du CONTRACTANT selon la politique salariale applicable aux administrateurs d'Etat II; 3.4 à accorder au CONTRACTANT les mêmes congés fériés qui prévalent à la Délégation générale du Québec à Paris; 3.5 à faire bénéficier le CONTRACTANT de vingt (20) jours de vacances annuelles; 3.6 à faire bénéficier le CONTRACTANT des conditions d'emploi prévues dans le « Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec » et de toute modification à ce règlement, dans la mesure où il se conforme aux conditions que prévoit ce règlement, chaque fois qu'il voudra bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités ou allocations; 3.7 à rembourser au CONTRACTANT, sur présentation de pièces justificatives, tous les frais de déplacement et de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, à la condition que ceux-ci soient approuvés conformément au plan de gestion financière du ministère des Relations internationales et selon les directives applicables aux délégués généraux; 3.8 à rembourser au CONTRACTANT, selon les directives applicables aux délégués généraux, tous les frais de déplacement et de séjour effectués pendant la période que durera son stage préparatoire, à Québec, en vue de son entrée en fonction à titre de délégué général du Québec en France; 462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Partie 2 3.9 à faire bénéficier le CONTRACTANT de toutes les autres conditions applicables aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec, y compris la participation au régime d'assurance des cadres des secteurs public et para-public.4.Responsabilités Le MINISTRE décline toute responsabilité pouvant résulter de dommages corporels ou matériels subis par le CONTRACTANT.5.Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé régulier.6.Droit d'auteur Le MINISTRE est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Le CONTRACTANT renonce en faveur du MINISTRE à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.7.Confidentialité Le CONTRACTANT s'engage à ne révéler ni ne faire connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance dans l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat.8.Cession Les droits et obligations contenus aux présentes ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE.11.Maintien de bonnes relations Pendant la durée du contrat, le CONTRACTANT et les personnes à sa charge doivent s'abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse nuire aux bonnes relations entre le Québec et les instances concernées dans les territoires sous sa juridiction, le tout conformément aux directives pouvant lui être données de temps à autre.12.Avis ou préavis Lorsqu'un avis est requis en vertu du présent contrat, l'avis est considéré avoir été donné au CONTRACTANT s'il a été expédié par lettre recommandée à sa dernière adresse connue au Québec ou dans le lieu d'affectation ou remis en main propre au CONTRACTANT.13.Convention verbale ' Toute entente verbale non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet.14.Lois applicables Le présent contrat est régi par les lois du Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.En foi de quoi les parties ont signé en double exemplaire LE MINISTRE par_ _ sous-ministre date LE CONTRACTANT 9.Renouvellement Le présent contrat est conclu pour une période de trois (3) ans.Il est renouvelable tacitement pour une année additionnelle à moins que l'une des parties y mette fin par un préavis de six (6) mois avant l'expiration du contrat.10.Résiliation Ce contrat pourra être résilié en tout temps par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de trois (3) mois de calendrier.En cas de résiliation par le MINISTRE, celui-ci versera au CONTRACTANT les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant à trois (3) mois d'honoraires.Jean-Louis Roy date 7801 Gouvernement du Québec Décret 34-86, 29 janvier 1986 Conseil exécutif \u2014 Secrétaire générale associée (Condition féminine) \u2014 Mme Nicole Brodeur Concernant la nomination de madame Nicole Brodeur comme secrétaire générale associée (Condition féminine) au ministère du Conseil exécutif Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, tf 8 463 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que madame Nicole Brodeur, directrice générale de la Direction générale de l'enseignement collégial au ministère de l'Éducation, soit nommée secrétaire générale associée (Condition féminine) au ministère du Conseil exécutif, administratrice d'État 1, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 3 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 7801 Gouvernement du Québec Décret 35-86, 29 janvier 1986 Conseil du trésor \u2014 Secrétaire adjoint \u2014 M.Jean-Marc Bard Concernant l'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Marc Bard soit engagé à contrat pour agir à titre de secrétaire adjoint du Conseil du trésor, pour un mandat de six mois, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Contrat d'engagement de monsieur Jean-Marc Bard comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) I.OBJET Le Gouvernement du Québec engage à contrat monsieur Jean-Marc Bard pour agir comme secrétaire adjoint du Conseil du trésor, ci-après appelé le Conseil, suivant les dispositions de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique.Monsieur Bard exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du Secrétaire du Conseil et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le Secrétaire.Son lieu principal de travail est à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 6 janvier 1986 pour se terminer le 5 juillet 1986.3.RÉMUNÉRATION Monsieur Bard reçoit des honoraires de 6 590 $ par mois.Cette rémunération comprend une majoration de 16,2 °k pour tenir compte des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Bard sera remboursé par le Conseil des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant calculé sur une base annuelle de 1 500 $.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Bard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Allocation de séjour et de logement De la date de son entrée en fonction jusqu'au 5 juillet 1986, monsieur Bard reçoit une allocation de séjour et de logement de 750 $ par mois.4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé régulier.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Bard renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail. 464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, if 8 Partie 2 4.6 Confidentialité Monsieur Bard s'engage à ne révéler ni à ne faire connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont il aurait connaissance dans l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat.5.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.6.SIGNATURES Jean-Marc Bard Jean-Noël Poulin.Secrétaire général associé 7801 Gouvernement du Québec Décret 36-86, 29 janvier 1986 Conseil exécutif \u2014 M' Benoit Morin, secrétaire général associé (Législation) \u2014 Conditions de travail Concernant M' Benoit Morin, secrétaire général associé (Législation) au ministère du Conseil exécutif Attendu que Ml Benoit Morin a été nommé, par le décret 2-86 du 8 janvier 1986, secrétaire général associé (Législation) au ministère du Conseil exécutif, administrateur d'Etat I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, à compter du 17 février 1986 et qu'il y a lieu de fixer ses conditions de travail; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que Mc Benoit Morin reçoive un salaire correspondant au troisième échelon du niveau II de la structure salariale des administrateurs d'Etat I; Qu'en outre, ML Benoit Morin reçoive un montant forfaitaire de 10 000 $; Que M' Benoit Morin soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement, à l'exception des frais de déplacement, selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile; Que de la date de son entrée en fonction jusqu'au 16 juillet 1986 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, M' Benoit Morin reçoive une allocation mensuelle de 750 $ en remboursement des frais de transport et de séjour à son nouveau lieu de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7801 Gouvernement du Québec Décret 37-86, 29 janvier 1986 Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Sous-ministre adjoint par intérim \u2014 M.Raymond Carignan, m.d.Concernant l'engagement de monsieur Raymond Carignan, m.d., comme sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Santé et des Services sociaux Attendu que monsieur Jacques Lamonde, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux, administrateur d'État IL a démissionné de la Fonction publique et qu'il y a lieu d'engager à contrat un sous-ministre adjoint par intérim: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 57 de la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), monsieur Raymond Carignan, m.d., dont les services ont été retenus à contrat par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour une période finissant le 2 mars 1987 aux fins de coordonner les activités du ministère en matière de politiques de santé et de santé communautaire, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Santé et des Services sociaux du 1\" février au 30 avril 1986 inclusivement, et qu'il continue de bénéficier, à ce titre, des conditions prévues dans le contrat de prêt de services le liant déjà au ministère de la Santé et des Services sociaux.Qu'en outre, monsieur Raymond Carignan ait droit sur production de pièces justificatives, mais sans autorisation préalable, au remboursement par le ministère de la Santé et des Services sociaux des dépenses encourues Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 465 dans l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7801 Gouvernement du Québec Décret 38-86, 29 janvier 1986 Ministère des Relations internationales \u2014 M.Jean-Guy Charbonneau \u2014 Révision de traitement Concernant la révision du traitement de monsieur Jean-Guy Charbonneau, administrateur d'État II au ministère des Relations internationales, pour l'année 1985-86 Attendu Qu'en vertu du décret 2551-84 du 14 novembre 1984, monsieur Jean-Guy Charbonneau, administrateur d'État Il au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, a été muté au ministère des Relations internationales en vue de son détachement auprès de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), du 17 septembre 1984 au 16 septembre 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier mmistre: Que le salaire annuel de monsieur Jean-Guy Charbonneau, administrateur d'État H au ministère des Relations internationales, soit fixé à 73 240 $, à compter du I\" juillet 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7801 Gouvernement du Québec Décret 39-86, 29 janvier 1986 M.Armand Lachance Concernant monsieur Armand Lachance Attendu que monsieur Armand Lachance a démissionné comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; ! Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre; Que, conformément à l'article 59 de la Loi sur la Fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), soit attribué à monsieur Armand Lachance, administrateur d'État II, le classement de cadre supérieur classe I au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au même salaire, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7801 Gouvernement du Québec Décret 40-86, 29 janvier 1986 Entente entre les Gouvernements du Québec et du Canada \u2014 Renseignements des programmes fédéraux Concernant une entente en matière de renseignement sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada Attendu que le Gouvernement du Canada souhaite qu'un service de renseignements et de références sur les programmes et services de ses ministères et organismes soit fourni au Québec; Attendu que Communication-Québec fournit un tel service de renseignements à la population sur l'ensemble des programmes du Gouvernement du Québec; Attendu que le Gouvernement du Canada désire conclure avec le Gouvernement du Québec une entente permettant à Communication-Québec de fournir un service de renseignements sur les programmes fédéraux; Attendu que le Gouvernement du Québec a, le 23 octobre 1985 par le décret numéro 2167-85, approuvé une entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada en matière de renseignement sur les programmes gouvernementaux fédéraux; Attendu Qu'au cours de négociations postérieures entre les représentants des gouvernements, des modifications substantielles ont été apportées à l'entente approuvée par ledit décret, notamment quant à sa durée qui passe de trois (3) ans à deux (2) ans et à la contribution financière globale du gouvernement fédéral réduite, en conséquence de la réduction de la durée, d'au moins 650 000,00 $; 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Attendu Qu'aux termes de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu Qu'aux termes de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Communications, ce qui suit: L'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada en matière de renseignement sur les programmes gouvernementaux fédéraux est approuvée; Le ministre des Communications est autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le décret 2167-85 du 23 octobre 1985 est abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7802 Gouvernement du Québec Décret 41-86, 29 janvier 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence \u2014 Ottawa, 5 février 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la constitution de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence qui se tiendra le 5 février 1986 à Ottawa Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 5 février 1986, une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence se tiendra à Ottawa; Partie 2 Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour ont fait l'objet d'un mémoire au Conseil des ministres; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Services et Approvisionnements et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Services et Approvisionnements, monsieur Gilles Rocheleau, dirige la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence; La délégation est composée, outre le ministre délégué aux Services et Approvisionnements, de: Monsieur Bertrand Fortin, directeur de cabinet, Cabinet du ministre délégué aux Services et Approvisionnements; Monsieur Gilles Cloutier, conseiller politique, Cabinet du ministre délégué aux Services et Approvisionnements; Monsieur Michel Lambert, directeur général, Bureau de la Protection civile; Monsieur Pierre Lajoie, avocat.Bureau de la Protection civile; Monsieur Pierre Verdon, sous-ministre associé, ministère de la Justice; Monsieur Pierre Lemieux, avocat.Direction générale du Contentieux, ministère de la Justice; Monsieur Paul Vécès, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7803 Gouvernement du Québec Décret 42-86, 29 janvier 1986 Société générale du cinéma du Québec \u2014 Présidente-directrice générale par intérim \u2014 Mme Denise Robert Concernant le remplacement par intérim de la présidente et directrice générale de la Société générale du cinéma du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, if 8 467 Attendu que la Société générale du cinéma du Québec a été constituée en vertu de l'article 47 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q.c.C-18.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de cinq membres dont un président: Attendu Qu'en vertu des articles 56 et 57 de cette loi, le président est également directeur général de la Société et qu'il est responsable de l'administration de celle-ci et en dirige le personnel; Attendu Qu'en vertu du décret 2669-83 du 21 décembre 1983, le gouvernement a nommé madame Nicole Boisvert membre et présidente du conseil d'administration de la Société pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" janvier 1984; Attendu que madame Nicole Boisvert est actuellement dans l'incapacité de remplir ses fonctions pour raison de santé et que son retour n'est prévu que vers le 31 mars 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 54 de la Loi sur le cinéma, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim; Attendu Qu'il est opportun de nommer madame Denise Robert, actuellement directrice générale adjointe de la Société générale du cinéma, pour assurer l'intérim de madame Nicole Boisvert jusqu'à la reprise de ses fonctions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Denise Robert soit nommée pour assurer l'intérim de madame Nicole Boisvert, présidente et directrice générale de la Société générale du cinéma du Québec, jusqu'à la reprise de ses fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7804 Gouvernement du Québec Décret 43-86, 29 janvier 1986 Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec \u2014 Nomination au comité d'études Concernant la nomination de deux membres du Comité d'études musicales du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec Attendu que le Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec est une école instituée en vertu de la Loi sur le Conservatoire (L.R.Q., c.C-62); Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le gouvernement peut nommer un Comité d'études musicales d'au plus sept membres nommés pour trois ans; Attendu que par le décret 514-83 du 23 mars 1983, le gouvernement a nommé les sept membres du Comité d'études musicales du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec et ce pour une période de trois ans; Attendu que monsieur Jacques Lacombe, qui avait été nommé membre du Comité d'études musicales en vertu de ce décret, a démissionné à compter du 1\" juillet 1985; Attendu que monsieur Armando Santiago, qui avait été nommé membre du Comité d'études musicales en vertu de ce décret, a donné sa démission le 4 novembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination de deux nouveaux membres du Comité d'études musicales; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles; Que les personnes dont le nom suit soient nommées membres du Comité d'études musicales du Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec et ce pour une période de trois ans à compter des présentes: Madame Marjolaine Laroche Monsieur Michel Kozlovsky.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7804 Gouvernement du Québec Décret 44-86, 29 janvier 1986 Municipalité de Saint-Laurent \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de Saint-Laurent en celui de « Municipalité de Gallichan » 468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal, le nom de la municipalité de Saint-Laurent, de la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, est changé en celui de « Municipalité de Gallichan » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de Saint-Laurent, en date du 1\" avril 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7805 Gouvernement du Québec Décret 45-86, 29 janvier 1986 Municipalité du canton de Kénogami \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité du canton de Kénogami en celui de « Municipalité de Lac Kénogami » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal, le nom de la municipalité du canton de Kénogami, de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, est changé en celui de « Municipalité de Lac Kénogami » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la municipalité du canton de Kénogami, en date du 3 mars 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7805 Gouvernement du Québec Décret 46-86, 29 janvier 1986 Municipalité du village de Les Becquets et de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets \u2014 Fusion Concernant la fusion de la municipalité du village de Les Becquets et la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets Attendu que chacun des Conseils municipaux du village de Les Becquets et de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets, a adopté un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités; Attendu que les publications requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec et que cette dernière n'a pas tenu d'audition publique; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets et la municipalité du village de Les Becquets, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets ».2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Energie et des Ressources le 25 novembre 1985; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 469 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal.4.Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existants au moment de la fusion.Le quorum sera de huit (8) membres.Les deux maires actuels alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du conseil provisoire déterminera lequel des deux maires actuels exercera ce rôle en premier.5.La première assemblée du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes; elle aura lieu à 20:00 heures, au centre communautaire, sans avis de convocation.6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du deuxième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Si le deuxième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportéç au premier dimanche du mois suivant.Sous réserve des articles 283 et 284 du Code municipal qui s'appliquent en les adaptant, la durée du mandat des membres du conseil sera de deux (2) ans.Les sièges seront numérotés de un ( 1 ) à six (6) à compter de la première élection générale.7.Pour la première élection générale et pour toute autre élection générale ou partielle qui sera tenue d'ici au 31 décembre 1990, seules peuvent être candidates aux sièges 1, 2 et 3 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipal et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans l'ancien village de Les Becquets, et seules peuvent être candidates aux sièges numéros 4, 5 et 6 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipal et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans l'ancienne paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets.8.Le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets devient secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité.9.Le déficit accumulé par une ancienne municipalité à la date d'entrée en vigueur des lettres patentes, le cas échéant, restera à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de cette ancienne municipalité.Le surplus accumulé par une ancienne municipalité jusqu'à concurrence du moindre des montants de surplus accumulés par chacune des anciennes municipalités, sera versé au fonds général de la nouvelle munici- palité.Tout montant de surplus accumulé en excédant du moindre des montants de surplus accumulés par chacune des anciennes municipalités sera utilisé au bénéfice des contribuables de l'ancienne municipalité qui l'aura accumulé; il sera affecté à des dépenses d'utilité générale dans le territoire de cette ancienne municipalité.10.Jusqu'à ce que le conseil en décide autrement par règlement conformément à l'article 1077 du Code municipal, devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité, desservis par le réseau d'aqueduc au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, sur la base de la valeur desdits biens-fonds telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, le solde des échéances au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, en capital et intérêts des règlements suivants: \u2014 les Règlements 43 (44), 50 et 63 (63A) de l'ancienne municipalité du village de Les Becquets \u2014 les Règlements 26, 28 et 55 de l'ancienne municipalité de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets.11.Pour la première année financière complète et ce jusqu'à ce que le conseil en décide autrement par règlement, une compensation pour le service d'égout sera imposée conformément à l'article 557, paragraphe 3 a du Code municipal.12.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un ou des actes posés^ar une ancienne municipalité restera à la charge de l'ensemble des contribuables de cette ancienne municipalité.13.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités fusionnées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six (6) mois qui suivront la publication des lettres patentes.14.La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des municipalités intéressées; elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place des municipalités intéressées.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés.15.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nouvelle municipalité. 470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, if 8 Partie 2 16.La nouvelle municipalité deviendra effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BÉCANCOUR Le territoire actuel des municipalités du village de Les Becquets et de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets, dans la municipalité régionale de comté de Bécancour, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent et du prolongement de la ligne nord-est du lot 1; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 1 et 259, cette ligne nord-est prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne sud-est des lots 259 en rétrogradant à 240 inclusivement et son prolongement à travers un chemin public jusqu'au coin est du lot 239; la ligne sud-est des lots 239.238, 235, 234, 233, 232, 231 et 229; la ligne brisée séparant le lot 228 du lot 316; la ligne est des lots 228, 226, 225, 224, 223, 222, 221 et 219, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; partie de la ligne separative des lots 218 et 219 sur une distance de mille cent soixante-neuf mètres (1 169 m, soit 20 arp); dans les lots 218 et 217, une ligne parallèle à la ligne est desdits lots; partie de la ligne separative des lots 216 et 217 en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne est dudit lot 216; la ligne est des lots 216, 215 et 214; partie de la ligne est du lot 213 jusqu'à la ligne sud-ouest de la demie nord-est dudit lot; partie de ladite ligne sud-ouest sur une distance de trois cent vingt et un mètres (321 m, soit 5,5 arp); vers le sud, une ligne parallèle à la ligne est du lot 313 jusqu'à la ligne separative des lots 212 et 213; partie de ladite ligne separative de lots en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne est du lot 212: la ligne est des lots 212, 211, 210, 209, 208.206, 205, 204, 203, 202, 200, 199 et 198, cette ligne prolongée à travers le chemin public et le cours d'eau qu'elle rencontre; partie de la ligne separative des lots 197 et 198 jusqu'à la rive sud de la rivière aux Orignaux; la rive sud de ladite rivière dans une direction ouest jusqu'à la ligne separative des lots 190 et 195; ladite ligne separative de lots; la ligne nord et partie de la ligne sud-ouest du lot 194 jusqu'au prolongement de la ligne ouest d'un emplacement d'école tel que mentionné dans la proclamation du 7 juin 1922 et situé au coin est du lot 189; ledit prolongement et les lignes ouest et sud-ouest dudit emplacement; partie de la ligne est du lot 189 et la ligne est des lots 188, 187, 185, 184, 183, 182 et 180; partie de la ligne separative des lots 179 et 180 jusqu'à la rive sud de la rivière aux Orignaux; la rive sud de ladite rivière dans une direction générale ouest jusqu'à la ligne separative des lots 177 et 179; partie de ladite ligne separative de lots en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne est dudit lot 177; la ligne est des lots 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171 et 170; la ligne separative des lots 169 et 170; la ligne separative des lots 168 et 169; la ligne separative des lots 167 et 169; la ligne est du lot 167; la ligne separative des lots 166 et 167; la ligne séparant les lots 166 et 163 des lots 165, 164 et 162; la ligne sud-ouest des lots 162.161 et 160, cette ligne prolongée à travers les chemins publics et le cours d'eau qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent; enfin, la ligne médiane dudit fleuve en descendant son cours jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 25 novembre 1985 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 7805 Gouvernement du Québec Décret 47-86, 29 janvier 1986 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Acquisition de terrains \u2014 Canton de Hull Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu du paragraphe / de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24).et sous réserve de l'article 68 de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986.118e année, if 8 471 23.1), l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des terrains nécessaires à l'implantation d'un parc industriel réservé aux industries non polluantes, soit partie des lots numéros 9, I0B, 11A et I1B.du rang VII, canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau.auxquels il est référé dans la Résolution numéro 85/86-9-19.adoptée le 24 septembre 1985, par la Société d'aménagement de l'Outaouais, est approuvée et leur expropriation est autorisée, à la condition que la ville de Hull pourvoie au financement de ces acquisitions par la Société d'aménagement de l'Outaouais.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7805 Gouvernement du Québec Décret 48-86, 29 janvier 1986 Cour municipale de Loretteville \u2014 Loi sur les poursuites sommaires Concernant l'application de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de Loretteville Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par décret les Cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 doivent s'appliquer; Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 7 octobre 1985, le Conseil de la ville de Loretteville a demandé au gouvernement que la Cour municipale de Loretteville soit désignée par décret comme une Cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de cette loi s'appliquent à la Cour municipale de Loretteville; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7800 Gouvernement du Québec Décret 49-86, 29 janvier 1986 Société québécoise des transports \u2014 Président du Conseil d'administration \u2014 M' Louis Rémillard Concernant la nomination de M' Louis Rémillard comme président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société québécoise des transports (L.R.Q., c.S-22.1) prévoit que le Conseil d'administration de la Société est composé, entre autres, d'un président nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans; Attendu que Mc Jean Guy a été nommé président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports par le décret 2072-85 du 3 octobre 1985 et qu'il a démissionné à ce titre; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que M' Louis Rémillard soit nommé président du Conseil d'administration de la Société québécoise des transports pour un mandat d'un an à compter des présentes; Que tvL Louis Rémillard reçoive comme président du Conseil d'administration de la Société une rétribution annuelle de 4 000 $ ainsi qu'une rétribution additionnelle de 250 $ pour chaque journée de présence aux réunions du conseil d'administration.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7806 472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986.118e aimée, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 50-86, 29 janvier 1986 Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, l'établissement et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, l'établissement, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1° Les corporations municipales Cité de Dorval Municipalité de Fleuri-mont Ville de Montréal Communauté urbaine de Montréal Synd.des Architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Association des Chimistes Professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Syndicat des Professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2362 (FTQ) Syndicat des Travailleur-s(euses) de la Municipalité de Fleurimont \u2014 CSN Syndicat des Médecins Vétérinaires de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Association des Chimistes professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Association Professionnelle des Arpenteurs-Géomètres de la Ville de Montréal Syndicat des Dentistes de la Ville de Montréal Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Association des médecins de la Ville de Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986.118e année.n\" 8 473 Ville de Saint-Eustache Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Corporation municipale de la ville de Scheffer-ville Ville de Varennes 2° L'établissement Centre d'Accueil L'Ermitage Inc.Syndicat des architectes de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Syndicat des Professionnels de la Ville de Montréal et de la Communauté Urbaine de Montréal Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Local 928 Métallurgistes Unis d'Amérique, Local 14880 Métallurgistes Unis d'Amérique, Local 7065, F.T.Q.C.T.C.Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1965 (F.T.Q.) (2 accréditations) L'Union des Employés de Service, Local 298 F.T.Q.3° Les entreprises de transport par autobus Le Baladeur Mauricien Inc.La Corporation Municipale de Transport de Sherbrooke (CMTS) Syndicat démocratique des chauffeurs d'autobus de la Mauricie (C.S.D.) Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, local 282 (dossiers nos M-18970-03, M-18970-01, M-18970-07) 4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Service sanitaire Régional Trois-Rivières Inc.Transport Marcel Clavette Inc.Transport Serge Nault Inc.Syndicat des Travailleurs du Service Sanitaire Régional de Trois-Rivières (CSN) Travailleurs Éboueurs du Québec \u2014 TEQ Travailleurs Eboueurs du Québec \u2014 TEQ Transport Guy Vadebon-coeur Inc.7807 Travailleurs Éboueurs du Québec \u2014 TEQ Gouvernement du Québec Décret 52-86, 29 janvier 1986 Centre d'accueil Lockhart Nursing Home \u2014 Fermeture Concernant le centre d'accueil d'hébergement privé autofinancé Lockhart Nursing Home Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, cesser d'exploiter un établissement; Attendu que monsieur Charles Pollack, détenteur du permis 1372-5437, demande l'autorisation de cesser d'exploiter son centre d'accueil privé autofinancé sis au 1724, avenue Cedar, Montréal; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que les bénéficiaires dudit centre d'accueil sont pris en charge par d'autres ressources du réseau du ministère de la Santé et des Services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que monsieur Charles Pollack soit autorisé à cesser d'exploiter son centre d'accueil privé autofinancé sis au 1724, avenue Cedar, Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 53-86, 29 janvier 1986 Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan \u2014 Acquisition de deux immeubles Concernant l'acquisition de deux immeubles par le Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public-ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan demande l'autorisation d'acquérir de dame Hélène Tremblay un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-75 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 44 500,00 $ et aux conditions stipulées audit projet acte; Attendu que la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan demande également l'autorisation d'acquérir de monsieur René Levasseur un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-76 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 44 500,00 $ et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le décret numéro 1640-85 émis en date du 14 août 1985 considérant que la transaction projetée n'a pu être complétée, parce que l'offre d'achat engageant les parties est venue à échéance avant l'émission du décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan soit autorisée à acquérir de Dame Hélène Tremblay un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-75 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 44 500,00 $ et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Que la corporation Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan soit également autorisée à acquérir de monsieur René Levasseur un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-76 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 44 500,00 $ et aux conditions stipulées audit projet d'acte; Que le décret 1640-85 du 14 août 1985 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 Gouvernement du Québec Décret 54-86, 29 janvier 1986 C.L.S.C.Longueuil-Ouest \u2014 Achat d'un immeuble de la commission scolaire de Jacques-Cartier Concernant l'achat d'un immeuble par le Centre local de services communautaires Longueuil-Ouest de la Commission scolaire de Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que le Centre local de services communautaires Longueuil-Ouest demande l'autorisation d'acquérir de La Commission scolaire de Jacques-Cartier un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-81 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que le prix et les frais de cette acquisition seront payés par l'établissement à même une marge de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, if 8 475 crédit bancaire et financés à long terme par une émission d'obligations dont le remboursement s'effectuera au moyen d'une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Centre local de services communautaires Longueuil-Ouest soit autorisé à acquérir de La Commission scolaire de Jacques-Cartier un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-81 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Que le prix et les frais de cette acquisition soient payés par l'établissement à même une marge de crédit bancaire et financés à long terme par une émission d'obligations dont le remboursement s'effectuera au moyen d'une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 Gouvernement du Québec Décret 55-86, 29 janvier 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain à la société d'habitation du Québec Concernant la vente d'un terrain à la Société d'habitation du Québec par la Corporation d'hébergement du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation de vendre à la Société d'habitation du Québec un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-77 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 38 245,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à vendre à la Société d'habitation du Québec un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 85-77 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 38 245,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 Gouvernement du Québec Décret 56-86, 29 janvier 1986 Foyer Saint-Patrick \u2014 Fermeture Concernant le Foyer Saint-Patrick à Saint-Liboire Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, cesser d'exploiter un établissement; Attendu que madame Gérard Touchette, détentrice du permis 1372-3499, demande l'autorisation de cesser d'exploiter son centre d'accueil d'hébergement sis au 120, rue Saint-Patrick, Saint-Liboire; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il a été pourvu à la prise en charge des bénéficiaires de l'établissement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Partie 2 Que madame Gérard Tbuchette soit autorisée à cesser d'exploiter son centre d'accueil d'hébergement sis au 120, rue Saint-Patrick, Saint-Liboire.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 Gouvernement du Québec Décret 57-86, 29 janvier 1986 Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes \u2014 Modifications Concernant des modifications au mandat, à la composition, à l'échéancier des travaux et à l'appellation de la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes Attendu que le gouvernement, par le décret 1156-85 du 18 juin 1985, a constitué une Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes, lui a indiqué son mandat et en a déterminé sa composition; Attendu que, par le décret 1448-85 du 10 juillet 1985, le gouvernement a désigné le fonctionnaire responsable de l'administration générale de cette Commission; Attendu que le dernier alinéa du dispositif du décret 1156-85 a fait l'objet d'une modification aux termes du décret 1750-85 du 28 août 1985; Attendu Qu'aux termes du décret 1751-85 du 28 août 1985, le gouvernement a nommé le secrétaire de la Commission et a fixé la rémunération des commissaires; Attendu que certains ajustements s'avèrent nécessaires quant au mandat, à la composition, à l'échéancier des travaux ainsi qu'à l'appellation donnée à cette Commission et qu'il y a lieu de modifier les décrets susmentionnés à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services \u2022 sociaux: 1.Que la Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes, constituée par le décret 1156-85 du 18 juin 1985, soit dorénavant connue sous le nom de « Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux »; 2.Que le mandat confié à cette Commission d'enquête soit modifié pour se lire comme suit: a) Évaluer le fonctionnement et le financement du système des services de santé et des services sociaux en regard de ses objectifs et plus particulièrement: 1) les fonctions des différentes parties du système des services de santé et des services sociaux incluant: \u2014 les responsabilités réciproques du ministère de la Santé et des Services sociaux, des conseils régionaux et des établissements; \u2014 la coordination des niveaux de décision; \u2014 le rôle des professionnels au sein du système; \u2014 les mécanismes de participation du milieu et de concertation avec les principaux collaborateurs externes au système de santé et de services sociaux; 2) le financement des services de santé et des services sociaux en tenant compte notamment: \u2014 des facteurs influençant l'offre et la demande des services; \u2014 du développement technologique; \u2014 du niveau et des modes possibles de financement; \u2014 du processus de décision pour l'allocation des ressources; \u2014 des mécanismes d'évaluation et de contrôle.b) Étudier les diverses solutions possibles aux différents problèmes que connaît le système des services de santé et des services sociaux.c) Faire au gouvernement les recommandations qui lui semblent les plus appropriées pour assurer le maintien et le développement des services de santé et des services sociaux.3.Que la composition de la Commission soit modifiée en diminuant de 12 à 6 le nombre de ses commissaires; 4.Que la Commission soit tenue de compléter ses travaux et de soumettre son rapport et ses recommandations au plus tard le 30 septembre 1987; 5.Que la Commission produise, sur demande de la ministre de la Santé et des Services sociaux, des rapports d'étape ou des rapports traitant de sujets particu-iiers; 6.Que la nomination de monsieur Jean Rochon comme commissaire et président de la Commission soit confirmée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 411 7.Que la nomination de madame Janine Bernat-chez-Simard, de messieurs Roger Bertrand, Norbert Rodrigue et Harvey Barkun comme commissaires et membres de la Commission soit confirmée; 8.Que monsieur Jean-Pierre Duplantie, Ph.D.et travailleur social, directeur général du Centre de services sociaux de l'Estrie, soit nommé commissaire et nouveau membre de cette Commission; 9.Que soit maintenue la nomination de monsieur Guy Gélineau pour agir à titre exclusif et à temps plein comme secrétaire de la Commission; 10.Que les modifications ci-dessus prennent effet à compter de la date du présent décret et que les décrets 1156-85 du 18 juin 1985.1448-85 du 10 juillet 1985, 1750-85 et 1751-85 du 28 août 1985 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7808 Gouvernement du Québec Décret 58-86, 29 janvier 1986 Carnaval de Québec Concernant le Carnaval de Québec Inc.Attendu que le Carnaval de Québec Inc.tiendra, à Québec, du 6 au 16 février 1986, des activités carnavalesques; Attendu que le Carnaval de Québec Inc.désire, durant ces festivités, conduire et administrer des systèmes de loteries consistant dans l'opération de: 1) 16 roues de fortune; 2) 30 tables de black jack; Attendu que le Carnaval de Québec Inc.est un organisme qui accomplit une oeuvre sans but lucratif en vue d'un dessein avantageux pour la collectivité; Attendu que les activités carnavalesques du Carnaval de Québec Inc.génèrent des retombées économiques importantes et constituent un attrait touristique unique, d'envergure internationale; Attendu que le Carnaval de Québec Inc.est un organisme qui \"peut conduire et administrer de tels systèmes de loteries sous l'autorité d'une licence émise par le lieutenant-gouverneur en conseil du Québec ou par telle autre personne ou autorité, au Québec, que peut spécifier le lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu Qu'il y a lieu de s'assurer que la conduite et l'administration de tels systèmes de loteries s'effectuent dans le meilleur intérêt du public conformément aux lois en vigueur concernant les systèmes de loteries; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que la Régie des loteries et courses du Québec, ci-après appelée « La Régie », ait le pouvoir de délivrer une licence à Carnaval de Québec Inc.l'autorisant, durant la période du jeudi 6 février 1986 au dimanche 16 février 1986, à conduire et administrer, chaque jour de 12hOO à 2h00 le lendemain, des systèmes de loteries consistant dans l'opération de 30 tables de black jack, dont 15 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 2 et 5 dollars, 10 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 5 et 10 dollars, 5 tables où les mises minimales et maximales varieront entre 10 et 20 dollars ainsi que dans l'opération de 16 roues de fortune où les mises minimales et maximales varieront entre 0,25 $ et 1,00 $; Que les conditions suivantes soient liées directement à l'émission de la licence: 1 ) Les profits de la conduite de ces systèmes de loteries devront être affectés au financement des activités du Carnaval de Québec Inc.; 2) Les bénéfices bruts provenant de la conduite de ces systèmes de loteries doivent être déposés dans un compte spécial ouvert à cette fin; 3) Les dépenses relatives à la conduite et l'administration de ces systèmes de loteries doivent être payées par chèque tiré sur le compte spécial et le titulaire de la licence ne peut, à l'exclusion des taxes municipales applicables, y affecter plus de 65 % des recettes brutes; 4) Les règles de conduite et de participation pour chacun des systèmes de loteries doivent être produites à la régie avant l'émission de la licence et doivent être approuvées par cette dernière; 5) Tous les contrats relatifs à la conduite et à l'administration des systèmes de loteries devront être par écrit et une copie de chaque contrat devra être soumise à la Régie au plus tard le 3 février 1986 et approuvée par cette dernière; 6) Le requérant de la licence devra fournir à la Régie le nom d'un membre d'une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (L.R.Q., c.C-26) qui devra être présent sur les lieux lors de la tenue des systèmes de loteries pour contrôler, au moyen d'un système comptable reconnu, la manipu- 478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Partie 2 lation de tous les argents reliée auxdits systèmes de loteries; 7) L'organisme devra soumettre à la Régie, au plus tard le 3 février 1986, les noms des personnes affectées à la tenue et à l'administration des systèmes de loteries, de même que les noms de toutes personnes affectées, de quelque façon que ce soit, à la manipulation ou au transport des argents provenant des systèmes de loteries.Seules les personnes autorisées pourront remplir les fonctions désignées et elles devront, pour ce faire, porter sur elles la pièce d'identification qui leur sera émise par la Régie; 8) Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue, servie ou tolérée dans le local où les systèmes de loteries sont conduits: 9) La Régie des loteries et courses du Québec pourra autoriser des membres d'un corps policier reconnu au Québec à exercer une surveillance continue sur la conduite et l'administration des systèmes de loteries, et ces personnes seront munies des pouvoirs mentionnés à l'article 68 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6); 10) Les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement et les articles 1, 2, 4 et 10 à 13 du Règlement sur les systèmes de loteries de même que les articles I à 5.8 et 9, 12 et 13, 17 à 22.26, 31, 33, 34, 46 et 48 des Règles sur les systèmes de loteries (décision du 14 décembre 1984, modifiée par les décisions du 22 février 1985 et du 22 mai 1985) s'appliquent mutai is mutandis.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7809 Gouvernement du Québec Décret 59-86, 29 janvier 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Corporations professionnelles \u2014 Administrateurs aux Bureaux des corporations professionnelles nommés par l'Office \u2014 Allocation de présence \u2014 Frais de déplacement et de séjour Concernant le Règlement sur l'allocation de présence et les frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 78 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), les administrateurs nommés par l'Office des professions, en vertu de ce Code ou de la loi constituant une corporation, exercent les mêmes fonctions, jouissent des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les administrateurs élus; Attendu que cette disposition prévoit que les administrateurs nommés ont droit, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement du gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 967-84 du 25 avril 1984, le Règlement sur l'allocation de présence et les frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles; Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 1140-84 du 16 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement sur l'allocation de présence et les frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles; Que ce règlement entre en vigueur le I\" février 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur l'allocation de présence et les frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 février 1986.118e année, n\" 8 479 Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.78.4' al.) 1.L'administrateur nommé par l'Office des professions du Québec conformément à l'article 78 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) a droit à l'allocation de présence suivante lorsqu'il assiste à une réunion du Bureau, du comité administratif, a l'assemblée générale d'une corporation professionnelle ou à une réunion convoquée par l'Office: 1° 50 $ par demi-journée de séance (d'une durée n'excédant pas 3 heures et 30 minutes); 2° 100 $ par journée de séance (plus de 3 heures et 30 minutes).2.Lorsqu'une réunion visée à l'article 1 est remplacée par une conférence téléphonique, l'allocation est la suivante: 1° 15 $ pour toute conférence téléphonique d'une heure ou moins; 2° 15 $ pour chaque heure excédentaire avec un maximum de 50 $.3.Cette allocation est payée par l'Office à l'administrateur sur présentation d'une attestation de présence ou de participation à la conférence signée par cet administrateur et par le secrétaire de la corporation ou par une personne que celui-ci désigne; l'attestation doit faire état de la nature, de la date et du lieu de la réunion ou de la conférence ainsi que du temps de présence ou de participation de cet administrateur.4.Les indemnités de déplacement et de séjour des administrateurs sont celles prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6.r.17 et modifications).Ces indemnités sont payées par l'Office à l'administrateur selon les modalités prévues aux règles mentionnées au premier alinéa.5.Malgré l'article 4.l'Office n'est tenu au remboursement des frais de déplacement ou de séjour d'un administrateur à l'extérieur du Québec que si le président de l'Office a autorisé ce déplacement au préalable.6.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'allocation de présence et les frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles, adopté par le décret 967-84 du 25 avril 1984 et modifié par le décret 1140-84 du 16 mai 1984.7.Le présent règlement entre en vigueur le I\" février 1986.7749 Gouvernement du Québec Décret 60-86, 29 janvier 1986 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Corporations professionnelles \u2014 Honoraires et indemnités des présidents des comités de discipline Concernant les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline de corporations professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 125 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement peut fixer le traitement, les honoraires ou les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles; Attendu que le gouvernement a déterminé, par le décret 1067-83 du 25 mai 1983, les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles; Attendu Qu'il y a lieu de fixer de nouvelles règles relatives aux honoraires et aux indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 1067-83 du 25 mai 1983; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que soient adoptés les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles, ci-annexés.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Les honoraires et les indemnités des présidents des comités de discipline des corporations professionnelles 1.Le président d'un comité de discipline d'une corporation professionnelle a droit aux honoraires suivants: 480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8_Partie 2 7799 1° 65 $ l'heure de séance avec un maximum de 390 $ par jour; 2° 65 $ l'heure pour le délibéré et la rédaction de la décision.2.Le président d'un comité de discipline ne peut réclamer au total plus de 5 heures pour le délibéré et la rédaction de la décision à moins d'avoir au préalable obtenu l'autorisation écrite du président de l'Office des professions.3.Le président d'un comité de discipline ne peut réclamer au total plus de 1 heure pour l'ouverture du dossier, la convocation des parties, la correspondance, le dépôt de la décision, la fermeture du dossier et sa conservation, y compris les déboursés.4.Dans le cas où l'enquête et l'audition sont remises ou annulées, le président du comité de discipline ne peut réclamer plus de 200 $ d'honoraires.5.Une allocation de déplacement est en outre accordée au président d'un comité de discipline d'une corporation professionnelle pour un trajet excédant 80 kilomètres, à l'aller et au retour, occasionné par l'exercice de ses fonctions.Cette allocation est basée sur le taux établi à l'article 1 et correspond au temps requis pour le trajet s'il avait utilisé le moyen de transport le plus rapide.6.Les indemnités de déplacement et de séjour du président d'un comité de discipline d'une corporation professionnelle sont celles prévues Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.17 et modifications).7.Le président du comité de discipline ne peut transmettre sa note d'honoraires qu'à la fermeture du dossier de la cause.8.Le présent décret remplace le décret 1067-83 du 25 mai 1983.9.Le présent décret entre en vigueur le I\" février 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n\" 8 Erratum Délégations de pouvoirs en vertu de la Loi sur l'instruction publique Gazette officielle du Québec.Partie 2, I171 année, no 50, 13 novembre 1985.Décret 2175-85, 23 octobre 1985 À la page 6380, à la cinquième ligne de l'avant-demier paragraphe, après le chiffre « 506 » ajouter le chiffre « 509 ».7799 \\ ( \u2022J ( « I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986.118e année, n\" 8 483 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Agronomes \u2014 Code de déontologie.457 Projet (Code des professions, L R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.458 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Carnaval de Québec Inc.477 N Centre d'accueil d'hébergement privé autofinancé Lockhart Nursing Home.473 N Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan \u2014 Acquisition de deux immeubles .474 N Centre local de services communautaires Longueuil-Ouest \u2014 Achat d'un immeuble de La Commission scolaire de Jacques-Cartier.474 N Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Champlain .449 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Dorchester.450 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Huntingdon.451 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Mégantic.452 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Nicolet 2.453 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Stanstead.454 Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Wolfe.455 Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Code de déontologie.457 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.458 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Corporations professionnelles \u2014 Allocation de présence et frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles.478 N (L.R.Q., c.C-26) 484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 février 1986.118e année, if 8 Partie 2 Code des professions \u2014 Corporations professionnelles \u2014 Honoraires et indemnités des présidents des comités de discipline.479 N (L.R.Q., c.C-26) Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux connexes \u2014 Modifications au mandat, à la composition, à l'échéancier des travaux et à l'appellation 476 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des mesures d'urgence \u2014 Constitution de la délégation québécoise.466 N Conseil du trésor \u2014 Engagement du secrétaire adjoint.463 N Conseil exécutif \u2014 Conditions de travail du secrétaire général associé (Législation) 464 N Conseil exécutif \u2014 Nomination de la secrétaire générale associée (Condition féminine) .462 N Conservatoire de musique et d'art dramatique de la province de Québec \u2014 Nomination de deux membres du Comité d'études musicales.467 N Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un terrain à la Société d'habitation du Québec.475 N Corporations professionnelles \u2014 Allocation de présence et frais de déplacement et de séjour des administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec aux Bureaux des corporations professionnelles .478 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Corporations professionnelles \u2014 Honoraires et indemnités des présidents des comités de discipline.479 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Cour municipale de Loretteville \u2014 Application de la sous-section I de la Loi sur les poursuites sommaires.471 N Délégué général du Québec en France \u2014 Nomination.461 N Éducation \u2014 Délégations de pouvoirs.481 Erratum (Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14) Entente en matière de renseignement sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.465 N Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Champlain.449 (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Dorchester.450 (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Huntingdon.451 (Code civil du Bas-Canada) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986.118e année, n\" 8 485 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Mégantic.452 (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de ' Nicolet 2.453 (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Stanstead.454 (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Wolfe.455 (Code civil du Bas-Canada) Foyer Saint-Patrick à Saint-Liboire.475 N Gallichan, municipalité \u2014 Nom changé.467 N Instruction publique.Loi sur 1'.\u2014 Délégations de pouvoirs.481 Erratum (L.R.Q., c.1-14) Kénogami, canton \u2014 Changement de nom.468 N Lac Kénogami, municipalité \u2014 Nom changé.468 N Lachance, Armand \u2014 Classement.465 N Les Becquets, village \u2014 Fusion avec la municipalité de paroisse de Saint-Pierre-les-Becquets .468 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .472.N Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint par intérim.464 N Ministère des Relations internationales \u2014 Révision du traitement d'un administrateur d'État II pour l'année 1985-86.465 N Saint-Laurent, municipalité \u2014 Changement de nom.467 N Saint-Pierre-les-Becquets, paroisse \u2014 Fusion avec la municipalité de village de Les Becquets.\".468 N Société d'aménagement de l'Outaouais.470 N Société d'habitation du Québec \u2014 Vente d'un terrain par la Corporation d'hébergement du Québec.475 N Société de développement des coopératives, Loi sur la.\u2014 Signature des actes, documents ou écrits.456 M (L.R.Q., c.S-10.001) Société générale du cinéma du Québec \u2014 Remplacement par intérim de la présidente et directrice générale .466 N 486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 1986, 118e année, n° 8 Partie 2 Société québécoise des transports \u2014 Nomination du président du Conseil d'administration .471 N Supplément au revenu de travail.Loi sur le.\u2014 Règlement.447 M (L.R.Q., c.S-37.1) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada listage PdKl PonoàyQ Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Québec ci a u n MAINTENANT DISPONIBLE LE TRAVAIL: une responsabilité collective Rapport final de la Commission consultative sur le travail et la révision du code du travail 1985.490 pages 19,95 $ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Québec.Sainte-Foy Montreal Hull Trois-Rivières Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn 643-3895.651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 643-4296 PUBLICATIONS DU QUÉBEC \u2022se I Éditeur officiel Québec "]
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