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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 19 (no 12)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-03-19, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec 4 i ( i Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et Krs1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercre- , dis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°.3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 131-86 Barreau \u2014 Registre des testaments (Mod.).633 132-86 Comptables agrees \u2014 Fonds de secours (Mod.).635 133-86 Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).636 134-86 Infirmières et infirmiers \u2014 Représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre (Mod.).637 135-86 Physiothérapeutes \u2014 Publicité.638 189-86 Physiothérapeutes\u2014Régions électorales.640 Projets de règlement Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Normes minimales de premiers secours et de premiers soins.643 Adoption \u2014 Aide financière.645 Audioprothésistes \u2014 Examens professionnels.647 Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Modifications à divers règlements.650 Décisions Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Division en groupes.653 Producteurs de volailles \u2014 Quota (Mod.) .656 Décrets 163-86 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales .657 164-86 Comité de législation .-.657 165-86 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail.657 166-86 Démission d'un sous-ministre du ministère des Relations internationales.658 167-86 Nomination d'un sous-ministre par intérim du ministère des Relations internationales.658 168-86 Renouvellement du mandat du président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec.658 169-86 Nomination d'un secrétaire adjoint (Développement économique) au ministère du Conseil exécutif.660 170-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce.660 171-86 Révision du salaire annuel du secrétaire du Conseil des collèges pour l'année 1985-86.661 172-86 Composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des affaires culturelles.661 173-86 Composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications .662 174-86 Composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions financières.662 175-86 Départ du chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa .663 176-86 Nomination d'un membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.663 177-86 Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production de tomates en serres dans la région 7 de Mirabel.665 178-86 Nomination du vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec.667 179-86 Modification aux conditions d'emploi d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.669 180-86 Modification aux conditions d'emploi d'un membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .669 181-86 Augmentation du capital-actions de Madelipèche Inc.669 182-86 Dérogation au Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche .670 183-86 Exportation de copeaux en Europe par REXFOR.671 184-86 Disposition de certains terrains du domaine public .672 185-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie d'acquérir des terrains pour la construction du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière.674 186-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy d'agrandir son édifice.675 187-86 Université Laval \u2014 Emission d'obligations et octroi d'une subvention .675 188-86 Université de Sherbrooke \u2014 Emission d'obligations et octroi d'une subvention.683 190-86 Nomination d'un membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.686 191-86 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Prévost Car inc.687 192-86 Nomination de monsieur Jean-Claude Paquin comme juge de la Cour provinciale.687 193-86 Nomination du juge municipal de la ville de Montréal-Ouest.688 194-86 Modification aux conditions d'emploi d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .688 195-86 Entente entre la ville de Duhamel et le Procureur général .¦.688 196-86 Entente entre la ville de Lac-aux-Sables et le Procureur général.690 198-86 Centre de santé de Gagnon \u2014 Administration provisoire \u2014 Prolongation.691 201-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles servant à l'implantation de postes de contrôle le long du réseau routier du Québec.692 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, n\" 12 633 Règlements Avis d'approbation Code des professions , (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 19 février 1986, par le décret 131-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 131-86, 19 février 1986 Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Registre des testaments \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments du BaiTeau du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 e de l'article 15 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l ), le Conseil général du Barreau du Québec doit, par règlement, établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec (R.R.Q.1981, c.B-l.r.12); Attendu que ce Conseil général, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 décembre 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l, a.15, par.3e) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.c) 634_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12_Partie 2 7853 1.Le Règlement sur le registre des testaments du Barreau du Québec (R.R.Q., J98I, c.B-l, r.12) est modifié par le remplacement de l'article 5.01 par le suivant: « 5.01 Les honoraires exigibles pour l'inscription dans le registre d'un acte testamentaire sont de 4 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e armée, if 12 635 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 août 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 19 février 1986, par le décret 132-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 132-86, 19 février 1986 Loi sur les comptables agréés (L.R.Q.c.C-48) Comptables agréés \u2014 Fonds de secours \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 10 de la Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec peut, par règlement, établir et administrer au profit des comptables agréés dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l'article 981° du Code civil; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981.c.C-48.r.7); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 août 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec Loi sur les comptables agréés (L.R.Q., c.C-48, a.10, par.d) 1.Le Règlement sur le fonds de secours de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.7) est modifié par l'addition, après le premier paragraphe de l'article 2.01, du suivant: « Il est maintenu une somme qui ne doit jamais être inférieure à 50 000 $ et le comité des fiduciaires, sur résolution du comité administratif, doit verser au Fonds général de l'Ordre tout excédent de cette somme ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7853 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986, 118e aimée, it 12 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes adopté par le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 4 septembre 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 19 février 1986.par le décret 133-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de T Office des professions du Québec.André Desgagné Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 4 septembre 1985.avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'il a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: h.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 133-86, 19 février 1986 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des dentistes du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.12); Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.94) 1.Le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes (R.R.Q., 1981, c.D-3, r.12) est modifié par le remplacement de l'article 2.02 par le suivant: « 2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 180 jours après le moment où un dentiste est susceptible de se le voir imposer.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.7853 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, if 12 637 Avis d'adoption Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 65 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a été adopté sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 19 février 1986, en vertu du décret 134-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le 15 septembre 1986.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 134-86, 19 février 1986 Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q.c.1-8) Infirmières et infirmiers \u2014 Représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8), le gouvernement fixe, après consultation de l'Ordre et de l'Office des professions du Québec, le nombre d'administrateurs que chaque conseil de section peut élire au Bureau; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a adopté le Règlement sur la représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-8, r.14); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'assurer une meilleure représentation régionale des membres au Bureau de l'Ordre des infirmières et -firmiers du Québec; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c.1-8, a.7) 1.Le Règlement sur la représentation des sections au Bureau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-8.r.14) est modifié par le remplacement des paragraphes i et j de l'article 1 par les suivants: « i) la Corporation des infirmières et infirmiers de la région des Laurentides: 2 administrateurs; j) la Corporation des infirmières et infirmiers de la région de Montréal: 7 administrateurs.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1986.7853 638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118e année, ir 12 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur la publicité des physiothérapeutes du Québec, adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 19 février 1986, par le décret 135-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Df.sgagné Gouvernement du Québec Décret 135-86, 19 février 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Publicité Concernant le Règlement sur la publicité des physiothérapeutes Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).le bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec doit, par règlement, déterminer les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire sa publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des physiothérapeutes (R.R.Q.1981.c.C-26.r.143); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; A i tendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 1985.avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur la publicité des physiothérapeutes.Le greffier du Coined exécutif.Roch Bolduc Règlement sur la publicité des physiothérapeutes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les éléments qu'un physiothérapeute inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II CARTE PROFESSIONNELLE ET PAPETERIE 2.Le physiothérapeute ne peut inscrire sur sa carte professionnelle autre chose que.1° son nom suivi du mot « physiothérapeute »; 2° le nom de ses associés et des physiothérapeutes qu'il emploie ou, le cas échéant, la raison sociale de la société à laquelle il appartient; 3° ses titres académiques et ses affiliations professionnelles; 4° l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau d'affaires et de sa résidence: 5° ses heures de service; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 19X6, 118e année, n\" 12 639 6° son numéro de permis et la mention qu'il exerce sa profession après diagnostic d'un médecin; 7° le symbole graphique de la Corporation qui doit être conforme à l'original détenu par le secrétaire et tel qu'il apparaît à l'annexe 1.L'encre utilisée pour le représenter doit être de couleur « process bleu » ou noire; 8° le cas échéant, le nom et le symbole graphique de son employeur et, dans' le cas où celui-ci est une société, le nom des membres de celle-ci et des physiothérapeutes qu'elle emploie; 9° le cas échéant, le titre de sa fonction; 10° ses titres honorifiques ayant un rapport avec l'exercice de sa profession; 11° une description sommaire des services qu'il offre au public; 12° une description sommaire des méthodes et approches qu'il utilise dans l'exercice de sa profession; 13° sa photographie; - 14° des notes biographiques.3.Le physiothérapeute peut inscrire sur sa papeterie tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.SECTION III MÉDIAS D'INFORMATION 4.Le physiothérapeute peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout au partie de ce qui est indiqué à l'article 2.5.Le physiothérapeute ne peut exprimer en public son opinion sur un sujet relatif à l'exercice de la profession à moins qu'il n'énonce clairement que les idées qu'il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de la Corporation.6.Le physiothérapeute peut distribuer ou permettre que soit distribuée aux établissements au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), aux autres professionnels et au public, une brochure, une carte ou une lettre mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.SECTION IV BUREAU D'AFFAIRES 7.Sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau d'affaires, sur le terrain où est érigé cet immeuble, à l'intérieur de son bureau d'affaires ou dans les fenêtres de son bureau, le physiothérapeute peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.Si cette enseigne est lumineuse, elle doit être d'éclairage stable.Si l'immeuble où est situé son.bureau d'affaires se trouve à un carrefour, le physiothérapeute peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.8.À l'intérieur de son bureau d'affaires, le physiothérapeute peut placer à la vue du public son tarif d'honoraires professionnels.SECTION V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 9.Le physiothérapeute qui, le 29 mars 1986, utilise une forme de publicité non conforme au présent règlement, peut continuer de le faire pour une période n'excédant pas 6 mois à compter de cette date.10.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des physiothérapeutes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.143).11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 (a.2, par.#) 7853 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, if 12 Partie 2 Avis d'adoption Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 65 du Code des professions, que le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec a été adopté sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 26 février 1986.en vertu du décret 189-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 189-86, 26 février 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Régions électorales Concernant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté, le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.146); Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement afin d'assurer une meilleure représentation régionale des membres au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit adopté sous le titre de Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins d'élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, le territoire du Québec est divisé en 9 régions: 1° la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord: 2° la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 3° la région de Québec; 4° la région de Trois-Rivières; 5° la région des Cantons-de-l'Est; 6° la région de Montréal; 7° la région de l'Outaouais et du Nord-Ouest; 8° la région des Laurentides-Lanaudière; 9° la région de la Rive-Sud.2.La région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord comprend les régions 1 et 9 dont le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.II8e année, n\" 12 641 territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.8).La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend les régions 2 et 10 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Québec comprend la région 3 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Trois-Rivières comprend la région 4 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région des Cantons-de-l'Est comprend la région 5 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Montréal comprend les sous-régions 04, 06 et 07 de la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de l'Outaouais et du Nord-Ouest comprend les régions 7 et 8 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région des Laurentides-Lanaudière comprend les sous-régions 08 et 09 de la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de la Rive-Sud comprend les sous-régions 01, 02 et 03 de la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, un pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 pour la région de Québec, un pour la région de Trois-Rivières, un pour la région des Cantons-de-l'Est, 4 pour la région de Montréal, un pour la région de l'Outaouais et du Nord-Ouest, un pour la région des Laurentides-Lanaudière et un pour la région de la Rive-Sud.4.Le présent règlement remplace le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins d'élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.146).5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été adopté par le gouvernement.7850 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 murs 19X6.118e année, n\" 12 643 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Normes minimales de premiers secours et de premiers soins \u2014 Modification Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 455 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail désire adopter conformément au paragraphe 4° de l'article 454 de cette loi, le projet de « Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins » dont le texte apparaît ci-dessous.À l'expiration des 60 jours suivant la publication du présent avis, ce projet de règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général de la Commission de lu santé et de la sécurité du travail.Robert Sauvé Règlement modifiant le Règlement sur les normes de premiers secours et de premiers soins Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985.c.6.a.454.par 4°) 1.Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, approuvé par le décret 1922-84 du 22 août 1984 et modifié par le règlement approuvé par le décret 688-85 du 3 avril 1985, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 3, de l'alinéa suivant: « Malgré le premier alinéa, l'employeur dans un établissement du secteur « Exploitation forestière » visé au paragraphe B de l'annexe I doit s'assurer qu'au moins un travailleur sur 5 est secouriste.».2.Le second alinéa de l'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l'article 4 lorsque la capacité d'accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d'un service médical.» 3.Le second alinéa de l'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l'article 4 lorsque la capacité d'accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d'un service médical.» 4.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants: « 2) tout établissement du secteur « Exploitation forestière » visé au paragraphe B de l'annexe I, où oeuvrent 20 travailleurs ou moins; « 3) tout chantier de construction où oeuvrent simultanément au moins 25 travailleurs à un moment donné des travaux et d'où il n'est pas possible d'atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un centre hospitalier, un centre local des services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d'urgence, y compris les services de santé d'un établissement ou d'un chantier de construction: « 4) tout autre établissement ou chantier de construction.».5.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 20, du suivant: « 20.1 I) Dans un établissement du secteur « Exploitation forestière » visé au paragraphe B de Uannexe 1 où oeuvrent de 21 à 100 travailleurs, un véhicule de premiers soins routier ou aérien répondant aux exigences du ministère de la Santé et des Services Sociaux et qui est desservi par 2 préposés d'ambulance formés selon le Règlement d'application de la Loi sur la 644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 Partie 2 protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.I) ou par un tel préposé d'ambulance et une infirmière ou un infirmier, est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ) de l'article 20.2) Malgré le paragraphe I ), dans un établissement du secteur « Exploitation forestière » visé au paragraphe B de l'annexe I où oeuvrent plus de 50 travailleurs et situé à plus d'une heure par voie terrestre et dans des conditions normales d'un centre hospitalier, d'un centre local de services communautaires, d'une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d'urgence, un véhicule de premiers soins routier ou aérien répondant aux exigences du ministère de la Santé et des Services Sociaux et qui est desservi par 2 préposés d'ambulance formés selon le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique dont l'un doit être une infirmière ou un infirmier est réputé être un service ambulancier au sens du sous-paragraphe b du paragraphe I ) de l'article 20 si l'employeur propose au centre hospitalier, au centre local de services communautaires ou à la clinique ou polyclinique médicale le plus près un protocole permettant de prévenir un médecin qui doit venir à la rencontre de ce véhicule sur évaluation par l'infirmière ou l'infirmier de l'état du blessé.» 6.L'article 21 de ce règlement est modifié par: 1) le remplacement de l'alinéa introductif et du sous-paragraphe a du paragraphe 1) par ceux-ci: « I) L'employeur dans un établissement visé au paragraphe I) de l'article 20 ou le maître d'oeuvre sur un chantier de construction visé au paragraphe 3) de l'article 20 doit.a) maintenir à ses frais, sur place, une infirmière ou un infirmier oeuvrant à temps plein durant les heures régulières du quart de travail de jour et, lorsqu'oeuvrent simultanément plus de 20 travailleurs en dehors des heures régulières du quart de travail de jour, maintenir alors les services d'une infirmière ou d'un infirmier sur place ou sur appel; »; 2) le remplacement, dans la rubrique « Equipements » du deuxième alinéa du sous-paragraphe b du paragraphe 1), des mots et chiffres «2.Nécessaire d'oxygénothérapie à pression positive, à débit constant de 5 litres/minute; » par les suivants: « 2.Nécessaire d'oxygénothérapie à pression positive capable de fournir de l'oxygène à usage médical à un débit constant d'au moins 6 litres par minute, pendant une période minimale de 25 minutes à des températures ambiantes variant de -20 à 40 degrés Celcius.Ce volume est déterminé à une température de 20 degrés Celcius et à une pression de 101 kilopascals.Ce nécessaire doit comprendre un appareil permettant d'administrer l'oxygène au patient de telle façon que le mélange inhalé ait une concentration en oxygène d'au moins 50 pour cent en volume, mesurée pour un débit inspiratoire de 0,25 litre par seconde.Le nécessaire d'oxygénothérapie doit être conforme aux normes de l'Association Canadienne de Normalisation (A.C.N.O.R.); »; 3) le remplacement du paragraphe 2) par les suivants: « 2) L'employeur dans un établissement visé au paragraphe 2) de l'article 20 doit établir avec le service ambulancier le plus près un protocole d'évacuation et de transport des blessés.Une copie de ce protocole et de chacun de ses renouvellements doit être transmise à la Commission dès sa signature.« 3) L'employeur dans un établissement ou le maître d'oeuvre sur un chantier de construction visés au paragraphe 4) de l'article 20 peuvent offrir les services de premiers soins prévus aux paragraphes 1) et 2).» 7.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 21, du suivant: « 21.1 Une vérification annuelle de la qualification des préposés d'ambulance visée à l'article 20.1 et au paragraphe 2) de l'article 21 doit être faite par l'employeur de l'établissement concerné.» 8.L'annexe 1 est modifiée par le remplacement de la parenthèse « (a.20) », située sous le titre « ANNEXE 1 » par la suivante: « (a.3, 20 et 20.1) ».9.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.7869 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 645 Projet de règlement Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) Aide financière pour l'adoption La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, conformément à l'article 132 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1), qu'elle proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins soixante jours suivant la présente publication, l'adoption du Règlement sur l'aide financière pour favoriser l'adoption annexé au présent avis.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir à la ministre de la Santé et des Services sociaux avant l'expiration des soixante jours suivant la date de la publication de ce règlement.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement sur l'aide financière pour favoriser l'adoption Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q.c.P-34.1, a.132, par./) SECTION I ADMISSIBILITÉ 1.L'aide financière prévue à l'article 72.4 delà Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) peut être accordée à une personne qui, depuis un an, héberge, à titre de famille d'accueil visée au paragraphe o du premier alinéa de l'article I de la Loi sur les services de santé et les.services sociaux (L.R.Q., c.S-5), un enfant pour lequel elle a formulé, après le 29 octobre 1980, une demande d'adoption à un centre de services sociaux visé au paragraphe / du premier alinéa de l'article I de cette loi.Toutefois, la période d'hébergement d'un enfant handicapé ou mésadapté est fixée à six mois dans les cas suivants: 1° lorsque les parents ont consenti à son adoption; 2° lorsqu'une déclaration d'adoptabilité a été prononcée par le tribunal à son égard.2.De plus, le rapport d'évaluation effectué par le centre de services sociaux doit établir que l'adoption par cette personne concerne un enfant qui se trouve dans l'une des situations suivantes: 1° il est âgé de dix ans et plus; 2° il est âgé de moins de dix ans et est le frère ou la soeur d'un autre enfant hébergé ou adopté par cette personne; 3° il est âgé de moins de dix ans et il présente des difficultés dues à un handicap ou à une mésadaptation; 4° il est âgé de moins de dix ans et son adoption par une autre personne irait à l'encontre de son intérêt.SECTION II DURÉE, RENOUVELLEMENT ET CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE 3.L'aide financière est accordée pour une année à compter de l'ordonnance de placement de l'enfant en vue de son adoption.4.L'adoptant qui se retrouve dans la situation énoncée à l'article I peut formuler une demande de renouvellement de l'aide, dans les 60 jours précédant la date où il doit cesser de la recevoir.L'aide financière peut être renouvelée pendant quatre années consécutives suivant la première demande.5.Lors de la première demande, le montant de l'aide financière est constitué du montant des allocations que l'adoptant aurait eu droit de recevoir s'il hébergeait encore cet enfant à titre de famille d'accueil en vertu de l'article 153 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux moins le montant des allocations familiales auxquelles il aura droit en vertu de l'article 2 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17) y compris le montant des crédits d'impôt y afférents.6.Le montant de l'aide financière accordée lors d'un renouvellement se calcule conformément à l'article 5.Il est toutefois réduit de 20 % lors du premier renouvellement, de 40 % lors du deuxième renouvellement, de 60 % lors du troisième renouvellement et de 80 % lors du quatrième renouvellement.SECTION III DEMANDE ET VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 7.La demande d'aide financière est formulée conjointement par le centre de services sociaux et l'adoptant et transmise à la ministre de la Santé et des Services sociaux.8.La demande doit être écrite et accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 2.Elle contient notamment les renseignements suivants: 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, if 12_Partie 2 7867 1° les nom et prénom de l'adoptant, son adresse, sa date de naissance, son état civil et son numéro d'assurance sociale; 2° les nom et prénom des enfants pour qui une demande d'adoption a été présentée et leur date de naissance.9.La demande est soumise sans délai pour étude et recommandation quant à sa recevalibilité à un Comité d'examen formé de trois personnes désignées par la ministre de la Santé et des Services sociaux.10.Le centre de services sociaux et l'adoptant doivent, sur demande de la ministre de la Santé et des Services sociaux ou du Comité d'examen lui fournir toute autre information, preuve et document nécessaire à l'appréciation de la demande.11.Sur la recommandation du Comité d'examen, la ministre de la Santé et des Services sociaux rend sa décision d'accorder ou de renouveler l'aide financière et en avise par écrit le centre de services sociaux et l'adoptant.12.L'aide financière est versée à l'adoptant par l'intermédiaire du centre de services sociaux.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aide financière à l'adoption (R.R.Q., 1981.c.A-7.r.1).14.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.Il8e aimée, if 12 647 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Audioprothésistes \u2014 Examens professionnels Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des audioprothésistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe ; de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les examens professionnels de l'Ordre des audioprothésistes du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur les examens professionnels de l'Ordre des audioprothésistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par i) 1.Le candidat, en plus des conditions exigées par la loi, doit, pour obtenir un permis, produire une demande conformément à la formule prévue à l'annexe 1 du présent règlement.2.Les examens professionnels se tiennent à Montréal, au moins une fois par année, aux dates déterminées par le Bureau.3.Le Comité de la formation continue et d'admission à la pratique est responsable de la préparation, de la correction et de la tenue des examens professionnels.4.Tout membre du comité informe sans délai les autres membres de tout risque de collusion et de partialité dont il a connaissance au sein du comité.5.Tout membre du comité parent ou allié d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peut prendre part à une décision ou recommandation qui concerne ce candidat.6.Au moins 10 jours avant la date des examens professionnels, le candidat doit verser la somme déterminée par résolution du Bureau pour couvrir les frais d'examen.7.Les examens professionnels sont divisés en 2 parties: la partie théorique et la partie pratique qui, aux fins du calcul de la moyenne générale, ont respectivement une valeur de 40 % et de 60 %.8.La partie théorique se divise en 3 séances portant respectivement sur: 1° l'anatomie, la physiologie et la pathologie de l'oreille et les normes d'hygiène et d'asepsie; 2° le travail de laboratoire; 3° la psychologie humaine, le Code des professions (L.R.Q., c.C-26), la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33) et les règlements adoptés en vertu de ces lois.Chacune des séances de la partie théorique a la valeur qui lui est attribuée ci-après: 1° 35 % sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie de l'oreille et les normes d'hygiène et d'asepsie; 2° 35 % sur le travail de laboratoire; 3° 30 % sur la psychologie humaine, le Code des professions, la Loi sur les audioprothésistes et les règlements adoptés en vertu de ces lois.9.La partie pratique se divise en 3 séances portant respectivement sur: 1° l'audiométrie; 2° la sélection, la pose et l'ajustement de la prothèse auditive sur un patient; 3° le contrôle postprothétique.Chacune des séances de la partie pratique a la valeur qui lui est attribuée ci-après: 1° 30 % sur l'audiométrie; 2° 35 % sur la sélection, la pose et l'ajustement de la prothèse auditive sur un patient; 3° 35 % sur le contrôle postprothétique. 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e aimée, n\" 12 Partie 2 10.Pour réussir une séance d'examen, le candidat doit obtenir 60 %.11.Le candidat qui a subi un échec à une séance de la partie théorique peut, par écrit, demander au comité, dans un délai de 15 jours de la date de la mise à la poste du résultat de telle séance, de réviser la correction de son cahier d'examen.12.Le Bureau doit, dans les quinze jours de la mise à la poste du résultat d'une séance d'examen, permettre au candidat de consulter son cahier d'examen.13.Un candidat qui a subi un échec à une séance d'examen a droit de se présenter à une séance d'examen de reprise portant sur la même matière que la séance d'examen qu'il a échouée.14.La note requise pour réussir toute séance d'examen de reprise est de 65 %.15.Le secrétaire de l'Ordre communique au candidat le résultat des examens professionnels par la poste.16.Le secrétaire transmet au Bureau le dossier du candidat qui a réussi l'examen professionnel et recommande au Bureau la délivrance d'un permis au candidat.17.Lorsque le Bureau a délivré un permis à un candidat, le secrétaire avise ce dernier que, suite au paiement de la cotisation fixée par le Bureau, il procédera à son inscription au tableau de l'Ordre.18.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 ORDRE DES AUDIOPROTHÉSISTES DU QUÉBEC DEMANDE DE PERMIS (a.1) Je, soussigné(e), jure (ou déclare solennellement) que les réponses ci-après sont complètes et exactes.1.(nom et prénom mentionnés à l'acte de naissance) (autres prénoms) (no assurance sociale) (nom utilisé couramment) 2.Adresse domiciliaire: (numéro) (rue) (ville) (province) (code postal) (téléphone) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118e année.h\" 12 649 Adresse actuelle: (numéro) (rue) (ville) (province) (code postal) (téléphone) 3.Avez-vous changé de nom?Oui .Non .Si oui, quel nom avez-vous déjà utilisé?.(Veuillez joindre copie des documents légaux pertinents) 4.Si né(e) ailleurs qu'au Québec, depuis quand y êtes-vous arrivé(e)?Avez-vous acquis la citoyenneté canadienne?Oui .Non .ou le statut de résident(e) permanent(e)?Oui .Non .(Si oui, joindre copie du certificat) 5.Votre état civil: Célibataire .Marié(e) .ou autres .6.Établissement d'enseignement fréquenté(s): Niveau collégial: .,.Nombre d'années .Nom de l'établissement d'enseignement: .Niveau universitaire: .Nombre d'années .Nom de l'établissement d'enseignement:* .7.Je joins à cette demande: 1° un extrait certifié de mon acte de naissance; 2° mon diplôme d'études collégiales en techniques d'audioprothèses ou mon attestation d'études collégiales postscolaires.8.Je m'engage à me conformer au Code des professions (L.R.Q., c.C-26), à la Loi sur les audioprothésistes (L.R.Q., c.A-33) et aux règlements adoptés en vertu de ces lois.(signature) Assermenté (ou affirmé solennellement) devant moi à .ce.jour.19 (commissaire à l'assermentation pour le district de 7853 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, n\" 12 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223.al.I par.9° et 19°) Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Modifications à divers règlements Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, le Règlement sur la qualité du milieu de travail, le Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières et le Règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux de fonderie Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, conformément à l'article 224 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail désire adopter conformément aux paragraphes 9° et 19° de l'article 223 de cette loi, le projet de « Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, le Règlement sur la qualité du milieu de travail, le Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières et le Règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux de fonderie » dont le texte apparaît ci-dessous.A l'expiration des 60 jours suivant la publication du présent avis, ce projet de règlement sera adopté par la Commission, avec ou sans modification, et soumis pour approbation au gouvernement.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.Roburt Sauvé Règlement modifiant le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux, le Règlement sur la qualité du milieu de travail, le Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières et le Règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux de fonderie Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1, a.223.al.I par.9° et 19°) 1.Le Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.6), modifié par le Règlement approuvé par le décret 749-83 du 13 avril 1983, remplacé les 17 et 18 novembre 1983 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec du 8 février 1984 et modifié par le Règlement approuvé par le décret 21-85 du 9 janvier 1985, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 2.10.9, de l'alinéa suivant: « Cependant, l'employeur ne peut fournir des appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d'air comprimé munis d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.».3.Le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.9) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 12.6.1, de l'alinéa suivant: « Cependant, le chef d'établissement ne peut fournir des appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d'air comprimé munis d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.».3.Le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981.c.S-2.1, r.15).modifié par le Règlement modifiant le Règlement relatif à la qualité du milieu de travail approuvé par le décret 576-82 du 10 mars 1982 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 8, de l'alinéa suivant: « Cependant, cet exploitant ne peut mettre à la disposition des travailleurs des appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d'air comprimé munis d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.».¦i.Le Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières (R.R.Q.1981, c.S-2.1.r.19) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 15, de l'alinéa' suivant: « Cependant, l'exploitant ne peut fournir des appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d'air comprimé munis d'un mécanisme d'arrêt automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 wars 1986.118e année, «\" 12 5.L'article 112 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 112.Appareils respiratoires dans les salles des machines d'extraction au fond: Dans toute salle de machines d'extraction au fond, il doit y avoir un appareil respiratoire autonome, autre que celui visé dans le deuxième alinéa de l'article 15, approuvé par l'inspecteur et maintenu en bon état de fonctionnement, pour l'usage immédiat du machiniste en cas d'urgence.Tous les machinistes doivent être entraînés de façon appropriée à se servir de cet appareil.».6.Le Règlement sur la sécurité et l'hygiène dans les travaux de fonderie (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.20) est modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 128, par le suivant: « c) le port de lunettes et de vêtements de protection et l'emploi d'appareils respiratoires lorsque les autres méthodes de protection n'assurent pas la sécurité réglementaire.Cependant, l'emploi d'appareils de protection respiratoire autonomes ou à adduction d'air comprimé munis d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil est interdit.».7.Ce règlement entrera en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret approuvant ce règlement ou, en cas de modification par la Commission ou par le gouvernement, du décret et de son texte définitif ou à toute date ultérieure fixée dans le décret.7869 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 19X6, 118e année, if 12 653 Décision 4240, 31 janvier 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de l'Es trie \u2014 Division en groupes \u2014 Règlement Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4240, le 31 janvier 1986, approuvant le règlement qui suit tel qu'adopté par le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie le 26 janvier 1986.Le secrétaire adjoint.Me Claude Régnier Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de l'Estrie Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.45) 1.Dans le présent règlement, les expressions ou les mots suivants signifient: « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie; « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.25): « Producteur »: même définition que dans le plan; « Régie »: la Régie des marchés agricoles du Québec.2.Pour les fins de l'assemblée générale, les producteurs visés par le plan sont divisés en groupe en 5 groupes selon les secteurs décrits à l'article 3.3.Le territoire visé par le plan est divisé en 5 secteurs répartis de la façon suivante: Secteur 1 \u2014 Appalaches: 1) dans la municipalité régionale de comté du Granit, le territoire compris à l'intérieur des municipalités de Audet, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan.Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-de-Witton, Saint-Romain, Stornoway, Val-Racine et Woburn; 2) dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, le territoire compris à l'intérieur des municipalités de Chartierville, Ditton, Hampden, La Patrie, Lingwick et Scotstown; 3) les territoires compris à l'intérieur des limites des municipalités, cantons ou autres entités connus sous le nom de Bellefeuille, Emberton.Labonneville, Lactor, Gould, Marsboro.Petit Canada, Saint-Jean-Vianney, Sainte-Marguerite-de-Lingwick et Saint-Samuel-Station; Secteur 2 \u2014 Wolfe: 1) dans la municipalité régionale de comté de L'Amiante, le territoire compris à l'intérieur des municipalités de Beaulac, Disraeli, Garthby, Saint-Adrien, Saint-Fortunat, Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfes-town, Saint-Julien et Sainte-Praxède; 2) dans la municipalité régionale de comté d'Artha-baska, le territoire compris à l'intérieur des municipalités de Ham-Nord, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham et Saints-Martyrs-Canadiens; 3) le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité de Stratford dans la municipalité régionale de comté du Granit; 4) dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, le territoire compris dans les municipalités de Bishopton, Dudswell, Fontainebleau, Marble-ton, Saint-Gérard, Weedon et Weedon-Centre; 5) dans la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Saint-Camille, Saint-Joseph-de-Ham-Sud, Wotton et Wottonville; 6) le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités, cantons ou autres entités connus sous le nom de Batoche, Labrie, Lime-Ridge, Saint-Adolphe-de-Dudswell et Stenson; Secteur 3 \u2014 Sommets: 1) tout le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Coaticook; 2) dans la, municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, le territoire compris dans les municipalités de Bury, Clifton-Partie-Est, Cookshire, East-Angus, Eaton, Newport, Saint-Isidore-d'Auckland, Saint-Malo, Sawyerville et Westbury; 3) dans la municipalité régionale de comté de Mem-phrémagog, le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Ayer's-Cliff, Beebe-Plain, Hatley, Hatley-Partie-Ouest, Magog, North-Hatley, Ogden, Omerville, Rock-Island, Sainte-Catherine-de-Hatley, Stanstead et Stanstead-Plain; 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, Il8c année, ir 12 Partie 2 4) le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité de Waterville dans la municipalité régionale de comté de Sherbrooke; 5) le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités, cantons ou autres entités connus sous le nom de Birchton, Baldwin, Brookbury.Bulwer, Duffe-rin-Heights, East-Hereford, Eaton-Comer.Fitchbay, Georgeville, Graniteville, Hillburst, Island-Brook, Johnville, Katevale et Kingscraft.Secteur 4 \u2014 Haut-Yamaska: 1 ) Dans la municipalité régionale de comté d'Acton, le territoire compris à l'intérieur des municipalités de Béthanie, Roxton, Roxton-Falls et Saint-Valérien-de-Milton; 2) tout le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi à l'exception de la municipalité de Brigham; 3) tout le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska; 4) dans la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu, le territoire compris à l'intérieur des limites de municipalités de Clarenceville, Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec; 5) dans la municipalité régionale de comté de Mem-phrémagog.le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Austin.Bolton-Est.Eastman.Pot-ton.Saint-Benoît-du-Lac.Saint-Etienne-de-Bolton et Stukely-Sud; 6) dans la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Bonsecours, Lawrence-ville, Maricourt, Racine.Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Valcourt; 7) le territoire compris à l'intérieur des municipalités, cantons et autres entités connus sous le nom de Abbott-Corners, Angéline.Bittel.Béranges.Bondville, Brome-Ouest.Boscobel.Canaan, Eccles-Hill, Foster.Fui ford, Highwater.Hillside.Iron-Hill.Knowlton.Knowlton-Landing.Mansonville.Millington.Milton-Est.Pigeon-Hill.Provmce-Hill.Richford Est.Roxton-Est.Roxton-Sud.Savage Mills, Soxby-Corner.South-Bolton.Sainle-Marie-d'Ely.Val-Shetford et Vale-Pcrkins: Secteur 5 \u2014 Saint-François: I) le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité d'Ulverton dans la municipalité régionale de comté de Drummond; 2) le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité d'Orford dans la municipalité régionale de comté de Memphrémagog; 3) dans la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc, le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor, Shipton et Trois-Lacs; 4) dans la municipalité régionale de comté de Sherbrooke, le territoire compris à l'Intérieur des limites des municipalités de Ascot.Deauville, Fleurimont, Len-noxville.Rock Forest, Saint-Elie-d'Orford et Sherbrooke; 5) le territoire compris à l'intérieur des limites de la municipalité d'Ascot-Corner, dans la municipalité ré-gionale de comté du Haut-Saint-François; 6) dans la municipalité régionale de comté du Val-Saint-François, le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités de Brompton, Brompton-Gore, Bromptonville.Cleveland.Kingsbury, Richmond.Saint-Claude.Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Grégoire-de-Greenlay.Stoke et Windsor; 7) le territoire compris à l'intérieur des limites des municipalités, cantons et autres entités connus sous le nom de Eustis.Flodden.Fontenoy, Huntingville.Lac-Brompton.Mont-Carrier.Montjoie.New Rockland, Petit-Nicolet et Saint-Cyr.1.Le Syndicat convoque les producteurs de chaque secteur à une assemblée par un avis publié dans les journaux du territoire concerné.S'il le juge à propos, il peut tenir simultanément une seule assemblée pour plus d'un secteur.H.L'avis de convocation précise le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour proposé, de l'assemblée de secteur.6.Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins une fois l'an pour désigner leurs délégués à l'assemblée générale des producteurs 7.Les producteurs de chaque secteur élisent I délègue par 125 producteurs inscrits et I suppléant par 500 producteurs inscrits.Les suppléants remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent alors leurs fonctions.8.Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n'est pas ainsi élu lors d'une assemblée de secteur, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l'article 7. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 655 7854 9.Le quorum de la réunion de secteur est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués suppléants; chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur.Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, les délégués ou leur suppléants sont élus au scrutin secret.10.Tous les délégués élus lors des assemblées de secteurs ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l'assemblée générale des producteurs.11.Aucun producteur ne peut faire partie de plus d'un secteur.12.Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.13.Le producteur domicilié à l'extérieur du territoire couvert par le plan, appartient au secteur englobant ses lots boisés.14.Le producteur domicilié à l'extérieur du territoire couvert par le plan et dont les lots sont situés dans plus d'un secteur, appartient au secteur de son choix.Ce producteur ne peut s'inscrire que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.15.A moins d'avoir fait son choiv auparavant, le producteur mentionné à l'article 14 est présumé appartenir au secteur où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l'assemblée lui émet à cet effet une attestation valide pour un an.10.Le présent règlement entre en vigueur le I\" mars 1986. 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118c année.«\" 12 Partie 2 Décision 4260, 17 février 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quota \u2014 Modification Avis est, par les présentes, donné que, par sa décision 4260 rendue le 27 février 1986.la Régie des marchés agricoles du Québec a approuvé le règlement qui suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de volailles du Québec le 11 février 1986.Le secrétaire.Me Claude Régnier i que celles précitées.Les formalités et la procédure prévues pour une séance régulière de vente publique s'appliquent.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7854 Règlement modifiant le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.67) 1.Le Règlement sur les quotas des producteurs de volailles (décision 3804 du 83 11 24, 115 G.O.2, p.4765, modifié par les décisions 3823 du 84 Ql 10, 116 G.O.2.p.519; 3851 du 84 02 07, 116 G.O.2, p.1273; 3886 du 84 05 02, 116 G.O.2, p.1888; 3975 du 84 08 16, G.O.2, p.4327; 3999 du 84 10 10, 116 G.O.2, p.5101; 4039 du 84 12 18, 117 G.O.2, p.181; 4057 du 85 01 29, 117 G.O.2, p.1314; 4120 du 85 06 04, 117 G.O.2, p.3326; 4154 du 85 07 30, 117 G.O.2, p.5492; 4178 du 85 10 16, 117 G.O.2, p.6079; 4198 du 85 10 28, 117 G.O.2, p.6555 et 4211 du 85 12 05, 118 G.O.2, p.79) est de nouveau modifié en remplaçant l'article 64 par le suivant: « 64.Les ventes publiques ont lieu 4 fois par année dans chacune des zones définies à l'article 53.Il n'y a toutefois pas de séance de vente dans une zone où aucun quota n'est offert en vente par les producteurs.Le jour de mise en vente publique est, pour la zone I, le mardi, pour la zone 2, le mercredi, pour la zone 3, le jeudi de la troisième semaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre.S'il s'agit d'une journée non juridique ou pour toute autre raison jugée valable par la Régie, la vente publique est reportée d'une semaine.Toutefois, à l'occasion de la saisie des biens d'un détenteur de quota ou d'une faillite, ou au cours de procédures de séparation de biens ou de divorce d'un producteur, la Fédération peut décider de proclamer une vente publique spéciale de quota à d'autres périodes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 19X6, llXe année, n 12 657 Décrets Gouvernement du Québec Décret 163-86, 26 février 1986 Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Concernant le Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 66-86 du 4 février 1986 soit modifié par le remplacement du deuxième alinéa du dispositif par le suivant: « Que fassent partie de ce comité la ministre des Affaires culturelles, le ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, le ministre de la Justice, la ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail, le ministre des Communications, la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration et la ministre déléguée à la Condition féminime: ».Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 164-86, 26 février 1986 Comité de législation Concernant le Comité de législation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 2002-83 du 28 septembre 1983.modifié par les décrets 2452-83 du 30 novembre 1983, 521-84 du 5 mars 1984, 2599-84 du 28 novembre 1984, 102-85 du 23 janvier 1985 et 2659-85 du 13 décembre 1985, soit de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 du dispositif par le suivant: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice, le ministre délégué à la Réforme électorale et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre de l'Énergie et des Ressources, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le Solliciteur général et la ministre déléguée à la Condition féminine; Que le président du Comité soit le ministre de la Justice.».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 165-86, 26 février 1986 Exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et ministre du Travail soient conférés temporairement, du 28 février 1986 au 8 mars 1986, à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7855 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 19X6, lIXe année, /; 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 166-86, 26 février 1986 Monsieur Yves Martin Concernant monsieur Yves Martin Attendu que monsieur Yves Martin, sous-ministre du ministère des Relations internationales, administrateur d'Etat I, a démissionné à titre de sous-ministre à compter du 26 février 1986.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Yves Martin, administrateur d'État I, soit muté au ministère du Conseil exécutif aux mêmes classement, salaire et conditions de travail, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 167-86, 26 février 1986 Ministère des Relations internationales \u2014 Sous-ministre par intérim \u2014 M.Léo Paré Concernant la nomination de monsieur Léo Paré comme sous-ministre par intérim du ministère des Relations internationales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Léo Paré, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 168-86, 26 février 1986 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 M.Guy Bertrand, p.d.g.\u2014 Renouvellement du mandat Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Guy Bertrand comme président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q.c.C-8).le Centre est formé d'un directeur général et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l'industrie; Attendu que cet article prévoit que sauf pour les premières nominations, les membres du Centre sont également consultés; Attendu Qu'en vertu des articles 5 et 6 de cette loi, le traitement du directeur général est fixé par le gouvernement et son mandat est d'au plus cinq (5) ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le président du Centre est désigné parmi ses membres par le gouvernement; Attendu que monsieur Guy Bertrand a été nommé, par le décret 3631-80 du 26 novembre 1980, président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec pour un mandat se terminant le 30 novembre 1985; Attendu qui; le Conseil d'administration du Centre a recommandé au gouvernement, par une résolution adoptée le 9 mai 1985, la reconduction du mandat de monsieur Guy Bertrand à titre de président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec pour une période de cinq ans; Attendu que les autres consultations prévues par la loi ont été effectuées; h est ordonnl.en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Bertrand soit nommé de nouveau membre, president et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec, pour un mandat de cinq (5) ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil executif.Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118e année, it 12 659 Conditions d'emploi de monsieur Guy Bertrand comme président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q.c.C-8) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Bertrand, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme membre, président et directeur général du Centre de recherche industrielle du Québec, ci-après appelé le Centre.À titre de président, monsieur Bertrand est chargé de l'administration des affaires du Centre dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par le Centre pour la conduite de ses affaires.1 Monsieur Bertrand remplit ses fonctions au siège social du Centre à Québec.L'acceptation par monsieur Bertrand d'un poste d'administrateur d'une entreprise doit être explicitement autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 février 1986 pour se terminer le 25 février 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bertrand comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bertrand reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 000 $.À compter du I\" juillet 1986.ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Bertrand continue à participer au régime d'assurances offert par le Centre à son personnel.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Bertrand continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRE DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Bertrand sera remboursé par le Centre des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage et frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Bertrand est remboursé conformément aux règles et barèmes arrêtés par le Centre pour son personnel.4.3 Club d'affaires Le Centre paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Bertrand à un club d'affaires de son choix.4.4 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bertrand a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.5 Automobile Le Centre fournira à monsieur Bertrand, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, le Centre assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Bertrand pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, if 12 Partie 2 5.1 Démission Monsieur Bertrand peut démissionner de son poste de membre, président et directeur général du Centre, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bertrand consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bertrand les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance Monsieur Bertrand demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bertrand se termine le 25 février 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre, président et directeur général du Centre, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre, président et directeur général du Centre, monsieur Bertrand recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Bertrand est nommé de nouveau membre, président et directeur général du Centre ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Bertrand Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7855 Gouvernement du Québec Décret 169-86, 26 février 1986 Conseil exécutif \u2014 Secrétaire adjoint (Développement économique) \u2014 M.Maurice Turgeon Concernant la nomination de monsieur Maurice Turgeon comme secrétaire adjoint (Développement économique) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Maurice Turgeon, administrateur d'État II, actuellement sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce, soit nommé secrétaire adjoint (Développement économique) au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement, salaire annuel et conditions de travail, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 170-86, 26 février 1986 Ministère de l'Industrie et du Commerce \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Marcel Pelletier Concernant la nomination de monsieur Marcel Pelletier comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, tt\" 12 661 Quf.monsieur Marcel Pelletier, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 171-86, 26 février 1986 Conseil des collèges \u2014 M.Lucien Lelièvre, secrétaire \u2014 Révision du salaire annuel Concernant la révision du salaire annuel de monsieur Lucien Lelièvre, secrétaire du Conseil des collèges, pour l'année 1985-86 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le salaire annuel de monsieur Lucien Lelièvre, secrétaire du Conseil des collèges, soit fixé à 62 076 $ et qu'il reçoive un montant forfaitaire de I 196 $, à compter du 1\" juillet 1985.Que les conditions d'emploi de monsieur Lelièvre soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7855 Gouvernement du Québec Décret 172-86, 26 février 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des affaires culturelles \u2014 Montréal, 4 mars 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des affaires culturelles à Montréal le 4 mars 1986 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu Qu'une conférence fédérale-provinciale sur le cinéma et le livre réunissant les ministres responsables des affaires culturelles se tiendra à Montréal, le 4 mars 1986; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre des Affaires culturelles, madame Lise Bacon, dirige la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres des affaires cultu-i relies qui se tiendra à Montréal, le 4 mars 1986; La délégation est composée, outre la ministre des Affaires culturelles, de: \u2014 Madame Paule Leduc, sous-ministre.Affaires culturelles; \u2014 Madame Martine Tremblay, sous-ministre adjointe aux relations intergouvernementales, Affaires culturelles; \u2014 Madame Nicole Martin, sous-ministre adjointe aux opérations centrales et aux institutions nationales.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Denys Jean, directeur de cabinet.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Claude Fournier, président, Institut québécois du cinéma; \u2014 Monsieur Guy Boivin, directeur général des arts, des lettres, des musées et des industries culturelles.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Pierre-Denis Cantin.directeur du Service des relations intergouvernementales.Affaires culturelles; \u2014 Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7856 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.Il8e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 173-86, 26 février 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications \u2014 Montréal, 27 et 28 février 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications, les 27 et 28 février 1986 à Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Montréal une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications, les 27 et 28 février 1986; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Communications dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Montréal les 27 et 28 février 1986: La délégation est composée, outre le ministre des Communications, de: \u2014 Monsieur Jacques Pigeon, sous-ministre adjoint aux politiques, ministère des Communications; \u2014 Monsieur Pierre Lampron, directeur général des politiques, ministère des Communications; \u2014 Monsieur André Duplessis, directeur des politiques de télécommunications, ministère des Communications; \u2014 Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7852 Gouvernement du Québec Décret 174-86, 26 février 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions Financières \u2014 Vancouver, 3 et 4 mars 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Vancouver, les 3 et 4 mars 1986 Attendu que les ministres responsables des institutions financières se réuniront à Vancouver, les 3 et 4 mars 1986; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Finances, il est décrété: Que le ministre délégué à la Privatisation, monsieur Pierre Fortier, dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation se compose en outre des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Jean-Marie Bouchard, inspecteur général des institutions financières; \u2014 Monsieur Fernand Gauthier, surintendant des institutions de dépôt.Bureau de l'inspecteur général des institutions financières; \u2014 Monsieur Jean Desrochers, attaché politique, cabinet du ministre des Finances; \u2014 Monsieur Y.Maurice Fortin, secrétaire du ministère des Finances; \u2014 Monsieur Daniel Beaudet, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les positions du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7857 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 19X6.HXe armée, n\" 12 663 Gouvernement du Québec Décret 175-86, 26 février 1986 Mme Jocelyne Ouellette Concernant madame Jocelyne Ouellette, chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 949-84 du 25 avril 1984, la nomination de madame Jocelyne Ouellette comme chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa pour une période de trois ans à compter du 25 avril 1984; Attendu Qu'une entente est intervenue pour que prennent fin les fonctions de madame Jocelyne Ouellette comme chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa et qu'il y a lieu d'en approuver les modalités; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations versées aux fonctionnaires en poste à l'extérieur du Québec, le gouvernement rembourse, à la fin de l'affectation d'un chef de poste à l'extérieur du Québec, ses frais de déménagement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les fonctions de madame Jocelyne Ouellette comme chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa prennent fin à compter du 27 février 1986; Que le ministère du Conseil exécutif verse à madame m Jocelyne Ouelette ou à une tierce partie qu'elle désignera une indemnité de départ de 57 230 $, selon des modalités à convenir avec madame Ouellette; Que le ministère du Conseil exécutif verse à madame Jocelyne Ouellette un montant de 15 770 $ pour le rajustement des allocations qu'elle a reçues à titre de chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa pendant la période du 25 avril 1984 au 26 février 1986; Que le ministère du Conseil exécutif verse à madame Jocelyne Ouellette un montant de 7 000 $ en remboursement des frais afférents à son déménagement de la résidence du chef de poste à Ottawa: Que le ministère du Conseil exécutif assume, sur présentation de pièces justificatives, le paiement des honoraires des avocats de madame Jocelyne Ouellette, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 3 000 $; Que les conditions d'emploi de madame Jocelyne Ouellette comme chef de poste du Bureau et représentante du Québec à Ottawa, annexées au décret 949-84 du 25 avril 1984, soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7858 Gouvernement du Québec Décret 176-86, 26 février 1986 Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Membre \u2014 M.Jean-Guy Martel Concernant la nomination de monsieur Jean-Guy Martel comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu des articles 87 et 94 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), monsieur Jean-Guy Martel, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires municipales, soit nommé membre à temps plein du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, pour une période de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Jean-Guy Martel comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Guy Martel, qui accepte, pour agir comme membre du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec, ci-après appelé le Bureau. 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.19 mars 1986.118e aimée, n\" 12 Partie 2 Monsieur Martel exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le Bureau.Monsieur Martel remplit ses fonctions à la section du bureau à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Martel, cadre supérieur classe IV au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 février 1986 pour se terminer le 25 février 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Martel comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Martel reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 55 734 $.A compter du 1™ juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Martel participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Martel continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Martel sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances Monsieur Martel a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Martel sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement, à l'exception des frais de déplacement, selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 25 juin 1986 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Martel reçoit une allocation mensuelle de 750 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2.sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Martel peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Martel consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Martel demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 665 6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Martel qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il aura comme membre du Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur Martel peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre du Bureau avant l'échéance du 25 février 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, aux conditions énoncées à l'article 6.1 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Martel se termine le 25 février 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Martel dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean-Guy Martel Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7859 Gouvernement du Québec Décret 177-86, 26 février 1986 Industrie de la production de tomates en serres dans la région de Mirabel \u2014 Aide financière pour le développement Concernant un projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production de tomates en serres dans la région de Mirabel Attendu Qu'aux termes de l'article 23 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un projet en vue de favoriser la construction d'un complexe de serres et l'achat d'équipements par l'entreprise CEDELS Inc.afin de lui permettre de débuter la production de tomates en serres à Mirabel.Attendu Qu'aux termes de l'article 24 de ladite Loi, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, avec l'approbation du gouvernement, assumer la direction et assurer l'exécution du projet.Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le projet dont texte ci-joint intitulé « Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production de tomates en serres dans la région de Mirabel »; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à assumer la direction de ce projet et à en assurer l'exécution; Que les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet soient payées à même le Programme 05, élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le versement de cette subvention pourra atteindre 545 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987 et 136 250 $ pour l'année 1988-1989.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production de tomates en serres dans la région de Mirabel 666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 murs 1986.118e année.h\" 12 Partie 2 Introduction Le présent projet est élaboré sous l'autorité de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) et a pour objet d'aider « CEDELS INC.» à implanter un complexe de serres pour la production de tomates à Mirabel.Participation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation A.Objectifs En conformité avec les énoncés de politique économique dans « Bâtir le Québec » et, plus récemment, dans « Le virage technologique », le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation désire: 1.augmenter la présence de la production québécoise dans les secteurs alimentaires: 2.accroître l'exploitation économique des cultures sous abri; 3.encourager l'utilisation de techniques avancées de production; 4.créer de nouveaux emplois.B.Moyens mis en cause Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aidera financièrement «CEDELS INC.» à réaliser son projet d'investissement.La compagnie sera alors en mesure d'implanter un complexe de serres faisant appel à des techniques avancées de culture hydroponique et ainsi réduire de façon appréciable les importations de tomates de serres au Québec.C.Nature de l'aide financière L'aide financière représente un montant égal à 20 % du coût de l'investissement admissible soit 545 000 $ (2 725 000 $ x 20 %).Dans l'éventualité d'un dépassement des coûts, le montant des investissements admissibles ne pourra excéder 3 406 250 $ soit 125 'A du montant des investissements initialement prévus.La subvention accordée ne pourra dépasser la somme de 681 250 $.Les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet seront payées à même le Programme 05, élément 01, du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Le versement de cette subvention pourra atteindre 545 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987 et 136 250 $ pour l'année 1988-1989.Conditions à la subvention Pour être admise au paiement de la subvention, la compagnie doit rencontrer les conditions suivantes: 1.la compagnie devra demeurer une entreprise à contrôle québécois, avec siège social au Québec et dont plus de 50 % des actions de son capital-actions ayant plein droit de vote sont la propriété de résidents du Québec et ce, durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 2.la compagnie ne pourra modifier son capital-actions sans l'autorisation du ministre et ce, durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 3.la compagnie devra obtenir l'autorisation préalable du ministre avant de poser tout acte de nature à opérer un changement dans son contrôle corporatif et ce, durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention; 4.la compagnie ne pourra céder, louer, déplacer, vendre, ni autrement aliéner, en tout ou en partie, les biens faisant l'objet de la subvention, ni en changer la destination et ce, durant une période de cinq (5) ans à compter du versement final de la subvention, sans l'autorisation expresse du ministre; 5.la compagnie devra réaliser et exécuter le projet d'investissement approuvé par le ministre, aux conditions et termes du projet d'aide financière; 6.la compagnie devra obtenir un prêt à long terme d'un montant approximatif de 1 500 000 $ ou financer ce montant au moyen d'une combinaison d'emprunt à long terme et de mise de fonds additionnelle de la part de ses actionnaires actuels ou de nouveaux actionnaires.7.la compagnie devra se conformer à toutes autres conditions que peut prescrire le ministre pour assurer réalisation du projet d'implantation et le respect des conditions du projet d'aide financière.La subvention ne peut être accordée si la compagnie a fait une cession de ses biens, ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite, a fait une proposition à ses créanciers ou a commis un acte de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations, est insolvable ou est sur le point de le devenir.Versement de la subvention Le premier versement, pouvant atteindre 80 % de la subvention, sera payé après la date de mise en opération commerciale des nouvelles installations déterminée par le ministre.Le solde sera versé 24 mois après cette date si l'entreprise continue l'exploitation commerciale des immobilisations prévues dans ce projet. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.IV murs 19X6.H 8e année, W 12 667 Partie 2 Afin de se conformer au Règlement sur le rapport financier des établissements recevant une subvention (R.R.Q., 1981, A-6, r.23), adopté en vertu de l'article 84 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), l'entreprise devra, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de son année financière durant laquelle la subvention a été versée, transmettre au ministre un rapport financier vérifié par un comptable public et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de la subvention.Perte du droit à la subvention L'entreprise perdra tout droit à la subvention: a) si elle fait une fausse déclaration en vue d'obtenir la subvention ou un paiement de la subvention; b) si elle ne réalise pas le projet conformément aux conditions du projet d'aide financière et de la lettre d'offre du ministre; c) si elle omet de remplir l'un quelconque des termes, obligations ou conditions prévus au projet d'aide financière et à la lettre d'offre du ministre.Dans tous les cas, la perte du droit à la subvention, par l'entreprise si elle est en défaut, a lieu de plein droit et sans qu'une mise en demeure ne soit requise.La perte du droit à la subvention comporte, pour l'entreprise si elle est en défaut, la perte du droit de réclamer le paiement de toute partie impayée de la subvention et l'obligation de rembourser au ministre toute somme déjà perçue par elle, plus l'intérêt composé sur cette somme et capitalisé annuellement au taux de 10 % et ce, pour la période pendant laquelle l'entreprise en aura bénéficiée.7860 Gouvernement du Québec Décret 178-86, 26 février 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Vice-président \u2014 M.Gilles Le Blanc Concernant la nomination de monsieur Gilles Le Blanc comme vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Gilles Le Blanc, secrétaire de la Régie des marchés agricoles du Québec, soit nommé vice-président de cette Régie, pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Gilles Le Blanc comme vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Gilles Le Blanc, qui accepte, pour agir comme vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Monsieur Le Blanc exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Le Blanc remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Le Blanc, cadre supérieur classe IV à la Régie des marchés agricoles du Québec, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 février 1986 pour se terminer le 25 février 1996.sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Le Blanc comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Le Blanc reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 228 $.A compter du I\" juillet 1986.ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes. 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, Il8c aimée, n 12 Partie 2 3.2 Assurances Monsieur Le Blanc participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Le Blanc continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 1.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Le Blanc sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.1.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Le Blanc sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Le Blanc a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il'est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Le Blanc renonce au poste de vice-président de la Régie à l'échéance de cinq ans, soit le 25 février 1991.5.2 Démission Monsieur Le Blanc peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.3 Destitution Monsieur Le Blanc consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.1 Échéance Monsieur Le Blanc demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Le Blanc qui sera réintégré parmi le personnel de la Régie des marchés agricoles du Québec, au salaire qu'il aura comme vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur Le Blanc peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de vice-président de la Régie avant l'échéance du 25 février 1991.après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas.il sera réintégré parmi le personnel de la Régie des marchés agricoles du Québec, aux conditions énoncées à l'article 6.1 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 5, le mandat de monsieur Le Blanc se termine le 25 février 1991, Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Le Blanc dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Régie des marchés agricoles du Québec aux conditions énoncées à l'article 6.1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e aimée, n\" 12 669 8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gilles Le Blanc Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7860 Gouvernement du Québec Décret 179-86, 26 février 1986 Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 M.Léandre Dion, membre \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Léandre Dion comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'emploi de monsieur Léandre Dion comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, approuvées par le décret 1946-85 du 25 septembre 1985 et modifiées par les décrets 2561-85 du 4 décembre 1985 et 92-86 du 12 février 1986, soient modifiées de nouveau en remplaçant l'article 3.3 par le suivant: « 3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Dion choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Dion.» Que le présent décret prenne effet à compter du 30 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7860 Gouvernement du Québec Décret 180-86, 26 février 1986 Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 M.Germain Robert, membre \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Germain Robert comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'emploi de monsieur Germain Robert comme membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, approuvées par le décret 1947-85 du 25 septembre 1985 et modifiées par le décret 93-86 du 12 février 1986, soient modifiées de nouveau en remplaçant l'article 3.3 par le suivant: « 3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Robert choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Robert.» Que le présent décret prenne effet à compter du 25 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7860 Gouvernement du Québec Décret 181-86, 26 février 1986 Madelipêche Inc.\u2014 Augmentation du capital-actions Concernant l'augmentation du capital-actions de Madelipêche Inc.Attendu que par le décret 2360-85 du 20 novembre 1985, le gouvernement a autorisé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à acquérir > i 670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 19X6, llXe année, if 12 Partie 2 des actions ordinaires du capital-actions de Madelipêche Inc.pour un montant de 2 492 000 $; Attendu que pour donner suite à cette vente d'actions, Madelipêche Inc.doit augmenter son capital-actions autorisé qui est présentement de 95 000 actions ordinaires pour le porter à 119 920 actions ordinaires; Attendu que le conseil provisoire de Madelipêche Inc., institué en vertu des articles 2 et 3 de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983, c.6), a adopté le Règlement numéro CP9 pour augmenter le capital-actions de la compagnie à 119 920 actions ordinaires sans valeur au pair; Attendu que ce règlement, pris en application de l'article 57 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) pour entrer en vigueur, doit recevoir l'approbation du gouvernement, conformément à l'article 5 de la Loi assurant la reprise des activités de Madelipêche Inc.(1983, c.6); Attendu Qu'il est opportun que le gouvernement accorde son approbation au règlement augmentant le capital-actions de Madelipêche Inc.dont copie ci-jointe.Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que soit approuvé le Règlement numéro CP9 de Madelipêche Inc., dont copie ci-jointe, augmentant le capital-actions de Madelipêche Inc.à 119 920 actions ordinaires, sans valeur au pair et à I I 992 000 $ la considération pour laquelle les actions peuvent être émises.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc MADELIPÊCHE INC.Règlement no CP9 Concernant l'augmentation du capital-actions de la compagnie Madelipêche Inc.I.Le capital-actions de la compagnie qui est divisé en 95 000 actions ordinaires sans valeur au pair et en 2 000 actions privilégiées de I 000,00 $ chacune, et la considération totale pour laquelle les actions ordinaires sans valeur au pair peuvent être émises est de 9 500 000,00 $, dont chacune est émise et est en circulation, est augmenté à I 19 920 actions ordinaires sans valeur au pair, et la considération totale pour laquelle les actions ordinaires sans valeur au pair pourront être émises est de I I 992 000.00 $; 2.De sorte que le capital-actions de la compagnie sera dorénavant divisé en 119 920 actions ordinaires sans valeur au pair et en 2 000 actions privilégiées de I 000.00 $ chacune et la considération totale pour laquelle les actions ordinaires sans valeur au pair peuvent être émises est de 11 992 000,00 $; 3.Le président et le secrétaire de la compagnie sont autorisés à, et instruction leur est donnée de signer tous les documents nécessaires et utiles pour l'obtention des lettres patentes supplémentaires ratifiant le présent règlement.Jules Pépin, Jean Carbonneau, président membre-secrétaire Copie certifiée conforme du Règlement no CP9 de la compagnie Madelipêche Inc., adopté par les membres du conseil provisoire de la compagnie le 2L jour de novembre 1985.Signé à Québec, ce 22' jour de novembre 1985 Jules Pépin, Jean Carbonneau.président membre-secrétaire 7861 Gouvernement du Québec Décret 182-86, 26 février 1986 Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche \u2014 Dérogation Concernant une dérogation au Programme de rationalisation du secteur jde la transformation des produits de la pêche Attendu que par le décret numéro 280-81 du 4 février 1981.le gouvernement a approuvé le Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche, programme qui fut modifié par les décrets numéros 1508-81 du 3 juin 1981, 1218-83 du 15 juin 1983 et 2172-85 du 23 octobre 1985; Attendu Qu'en vertu de ce programme, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a reçu une demande d'aide financière de la compagnie Les Pêcheries de L'Anse-au-Griffon Inc.et une demande d'aide financière de la compagnie Pêcheries Malbaie Inc.accompagnées des projets et des plans détaillés en vue de rendre les usines de transformation Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 671 du poisson de ces compagnies conformes aux normes prescrites par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29); Attendu Qu'en exécution du programme mentionné ci-dessus et par suite des projets soumis par ces deux compagnies, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, par une lettre en date du 23 mai 1984 adressée à Les Pêcheries de L'Anse-au-Griffon Inc.et par une lettre en date du 5 novembre 1984 adressée à Pêcheries Malbaie Inc., a offert à ces compagnies l'aide financière et l'aide technique prévues et autorisées par le programme; Attendu que l'article 6.7 du Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche, en vigueur à la date de l'envoi des lettres d'offres de subventions, stipulait que l'entreprise bénéficiaire ne devait pas débuter les travaux ou effectuer des engagements contractuels avec des tiers avant d'avoir obtenu l'approbation écrite du ministre; Attendu que les deux compagnies ci-dessus, pour des raisons en dehors de leur contrôle, ont été obligées de débuter les travaux de rénovation et de normalisation de leurs usines avant la signature par le ministre des lettres d'offres de subventions auxquelles il est référé ci-dessus et qu'elles contreviennent ainsi aux prescriptions de l'article 6.7 du programme; Attendu Qu'en conséquence de ce manquement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ne peut accorder l'aide financière prévue par le programme ci-dessus à Les Pêcheries de L'Anse-au-Griffon Inc.et à Pêcheries Malbaie Inc.à moins qu'il ne soit pas soumis à la condition 6.7 dudit programme et relative à l'assentiment du ministre avant le début des travaux; Attendu Qu'il est opportun que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à accorder à Les Pêcheries de L'Anse-au-Griffon Inc.et à Pêcheries Malbaie Inc.l'aide financière prévue par le Programme de rationalisation du secteur de la transformation des.produits de la pêche et que pour chacune de ces compagnies cette aide financière ne soit pas assujettie à l'article 6.7 dudit programme.Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à accorder à Les Pêcheries de L'Anse-au-Griffon Inc.et à Pêcheries Malbaie Inc., l'aide financière prévue par le Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche et que pour chacune de ces compagnies cette aide financière ne soit pas assujettie à l'article 6.7 dudit programme.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7861 Gouvernement du Québec Décret 183-86, 26 février 1986 Rexfor \u2014 Exportation de copeaux en Europe Concernant l'exportation de copeaux en Europe par REXFOR Attendu que REXFOR dispose présentement de 10 000 tonnes métriques anhydres de copeaux provenant de Scierie des Outardes Enr.; Attendu que le marché actuel ne peut absorber la totalité de cette fibre destinée à l'industrie des pâtes et papiers; Attendu que la disposition de ces bois est essentielle au maintien de l'emploi dans les régions concernées; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec d'exporter cette fibre à l'extérieur de ses frontières; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., c.U-2) permet au gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il paraît contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement: Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que REXFOR soit autorisée à exporter en Europe, durant l'exercice 1985-86, une quantité de 10 000 tonnes anhydres de copeaux d'essences résineuses en provenance de la forêt domanial Manicouagan-Outardes et ce.sans aucuns frais relatif à l'exportation.Que REXFOR produise un affidavit indiquant les volumes exportés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7862 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.II8e année, n\" 12 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 184-86, 26 février 1986 Domaine public \u2014 Disposition de certains terrains Concernant la disposition de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1 La radiation d'une clause restrictive affectant la vente d'un certain terrain dans le canton de Fagundez (Du-plessis).Dossier numéro 43 636 section 6-2 CONSIDÉRANTS: La Compagnie minière Québec Cartier a acheté des terrains publics du ministère des Terres et Forêts pour l'emprise de son chemin de fer conduisant au Mont Wright, comme en fait foi le décret 221 du II février 1960 et l'acte de vente intervenu le 6 octobre I960 devant le notaire J.-André Richard, sous le numéro d'enregistrement 32496.L'acte d'amendement du 21 décembre 1976 devant Me François Carpentier, sous le numéro d'enregistrement 95095, précise les terrains arpentés pour la ligne de chemin de fer et inclus la vente à la Compagnie pour les mêmes fins du lot I du bloc C, de l'arpentage primitif du canton de Fagundez, étant le lot C-l au cadastre, contenant 57,14 acres (23,133 ha), ladite vente comporte la clause restrictive suivante: « Cette unité de territoire sera exclusivement pour des fins d'exploitation minière ou à des fins connexes et qu'en conséquence elle ne pourra être subdivisée, revendue, ni cédée, donnée ou autrement aliénée en tout ou en partie pour d'autres fins, sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions qu'il jugera à propos d'approuver quant aux conventions entre les parties privées et aux conditions qu'il pourra déterminer quant au Gouvernement.» La compagnie minière, suite à la fermeture de la ville de Gagnon, cédera à Hydro-Québec son barrage électrique Hart-Jaune, lequel empiète sur une partie du lot I du bloc C, concédée à des fins d'exploitation minière.Pour conclure la transaction, il devient nécessaire de morceler ledit lot pour distinguer les parties de terrain occupées par le barrage et la ligne de chemin de fer.La requérante s'engage à faire arpenter à ses frais le terrain et à passer un acte de correction avec le ministère de l'Énergie et des Ressources, afin de radier la clause affectant le lot désigné précédemment.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Radier, gratuitement, la clause restrictive affectant le lot un ( I ) du bloc C, de l'arpentage primitif du canton de Fagundez (correspondant au lot C-l au cadastre du canton de Fagundez), insérée à l'acte d'amendement du 21 décembre 1976, passé devant Me François Carpentier, sous le numéro d'enregistrement 95095 entre la compagnie minière Québec Cartier et le ministre des Terres et Forêts.Passer un acte notarié aux frais de la Compagnie minière Québec Cartier pour corriger l'acte intervenu en 1976.ANNEXE 2 Une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.Dossier numéro 28 890 section 263 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 19X6.Il8e année, n\" 12 673 CONSIDÉRANTS: Hydro-Québec demande un droit de passage pour le maintien et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV (La Tabatière \u2014 Lac Robertson) située dans le canton de Boishébert, désigné comme étant le projet numéro 5180.00.Hydro-Québec a fourni le plan d'arpentage nécessaire pour la mise à la disposition, préparé conformément aux instructions du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 32 de la Loi sur Hvdro-Québec (L.R.Q., c.H-5).PROPOSITION: Mettre à la disposition d'Hydro-Québec, sur les immeubles faisant partie du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources, une lisière de terrain mesurant cinquante mètres (50 m) de largeur affectant une partie non divisée du canton de Boishébert, contenant cent hectares et cent vingt et un millièmes (100,121 ha) (247,40 ac), tel que le tout a été déterminé par un état de superficie par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 23 septembre 1985, d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Donald D'Amours, en date du 9 octobre 1984, pour ériger, maintenir et exploiter une ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV reliant La Tabatière au Lac Robertson sur la Basse Côte-Nord.Cette mise à la disposition est consentie aux conditions suivantes: 1° Pour valoir aussi longtemps que cet immeuble servira aux fins d'Hydro-Québec; 2° Sous réserve du droit du ministre ayant juridiction sur cet immeuble de l'utiliser pour les fins qu'il jugera appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ce même immeuble; 3° Avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction du ministre concerné lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause jugée à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 3 La revente de certains terrains octroyés conditionnel-lement dans le canton de Queylus (Ungava).Dossier numéro 112 052 CONSIDÉRANTS: La firme « Campeau Corporation » (division de Ro-berval) a obtenu par lettres patentes les blocs deux (2).trois (3), quatre (4) et cinq (5) du canton de Queylus en vertu du décret numéro 1262-80 du 28 avril 1980.Les lettres patentes émises le 16 juin 1980 comportaient entre autres la clause particulière suivante: « La société concessionnaire ne pourra revendre ou transporter les terrains concernés en tout ou en partie, pour les mêmes fins, sans l'autorisation préalable du gouvernement aux conditions que ce dernier jugera alors à propos de déterminer.» La firme « Campeau Corporation » demande l'autorisation de revendre les terrains précités à « Gagnon & Frères Corporation » qui doit les utiliser pour des fins similaires.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: 1° Autoriser la firme « Campeau Corporation » de Roberval à vendre à « Gagnon & Frères Corporation » les blocs deux (2), trois (3), quatre (4) et cinq (5) du cadastre officiel du canton de Queylus, tels que spécifiés le 18 octobre 1979, pourvu que le contrat notarié porte les mêmes clauses stipulées aux lettres patentes émises le 16 juin 1980, sous la référence numéro 25220.2° Délivrer gratuitement à « Campeau Corporation » une copie certifiée du présent décret, afin qu'elle soit annexée à l'original du contrat pour y valoir ce que de droit.ANNEXE 4 L'octroi gratuit de terrains dans le village de Palma-rolle, canton de Palmarolle (Abitibi-Ouest).Dossier numéro 2 778/26 CONSIDÉRANTS: Dans sa résolution du 30 mai 1985, la Fabrique Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle sollicite la concession gratuite de deux terrains ci-après décrits dans le village de Palmarolle, pour des fins de culte.La Corporation municipale de Palmarolle appuie la demande de ladite fabrique ainsi que les représentants régionaux du ministère.Vu les articles 16 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9). 674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, ri 12 Partie 2 PROPOSITION: 1° Céder gratuitement pour fins de culte à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Merci de Palmarolle la parcelle deux (2) de la I* Rue Ouest et la parcelle un (1) du bloc huit (8) du village de Palmarolle de l'arpentage primitif du canton de Palmarolle, correspondant au lot cinquante-six - deux (56-2) et cinquante-sept - un (57-I) du cadastre du village de Palmarolle, y compris la réserve de 60,350 mètres en bordure des rivières et des lacs, contenant respectivement trois mille cent cinquante mètres carrés (3 150 m:) et huit mille cinq cent cinquante mètres carrés (8 550 m'), tels qu'ils ont été spécifiés le 3 avril et le 20 juin 1984 par le Service de l'arpentage du ministère.2° Inclure dans les lettres patentes la clause particulière suivante: « Le présent octroi est consenti gratuitement pour fins de culte et les terrains qui en font l'objet ne pourront être vendus, cédés, donnés ou autrement aliénés pour d'autres fins, en tout ou en partie, sans l'autorisation préalable du ministre de l'Energie et des Ressources, aux conditions alors déterminées et ils redeviendront la propriété du Gouvernement du Québec sans autre procédure ni indemnité pour les améliorations ou constructions qui pourront s'y trouver, advenant qu'ils cessent de servir aux fins susmentionnées ».7862 Gouvernement du Québec Décret 185-86, 26 février 1986 Cégep de la Gaspésie \u2014 Construction du Centre spécialisé en pèches de Grande-Rivière \u2014 Acquisition de terrains Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie d'acquérir des terrains pour la construction du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie a été institué par des lettres patentes du 15 mai 1968 conformément a la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu qui le Collège, qui a été constitué de l'Ecole des métiers de Gaspé et du Séminaire, a intégré les enseignements de l'Ecole des pêcheries du Québec à Grande-Rivière; Attendu que l'École des pêcheries était située dans un ancien édifice en bois auquel avait été ajoutés des laboratoires et des ateliers en bâtiments préfabriqués; Attendu que le complexe a été détruit par un incendie le 12 novembre 1984 à l'exception d'une partie de l'équipement de l'atelier de mécanique; Attendu que le décret numéro 2315-85 du 7 novembre 1985 a autorisé le collège à construire le nouveau Centre spécialisé en pêches; Attendu que le collège doit acheter un terrain de la ville de Grande-Rivière et obtenir la gestion et l'administration d'autres terrains du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science pour construire le Centre spécialisé en pêches; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie soit autorisé à acquérir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science, la gestion et l'administration de terrains désignés comme les parties des lots 64.65-5.67-2, 621 et les lots 65-6, 67-1, 595 et 596, rang I, cadastre officiel de la municipalité de Grande-Rivière et qui sont décrits dans la description technique préparée par monsieur André Cantin, arpenteur-géomètre, le 23 juillet 1985 et qui est annexée à la recommandation qui accompagne le présent décret; 2° Que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science cède au Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie la gestion et l'administration de terrains connus comme les parties des lots 64, 65-5, 67-2 et 621 et les lots 65-6, 67-1, 595 et 596, rang I, cadastre officiel de la municipalité de Grande-Rivière et qui sont décrits dans la description technique préparée par monsieur André Cantin, arpenteur-géomètre, le 23 juillet 1985; 3° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'ensei- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 675 gnement général et professionnel de la Gaspésie soit autorisé à acquérir de la ville de Grande-Rivière une parcelle de terrain désignée comme le lot numéro 67-9, rang I, cadastre officiel de la municipalité de Grande-Rivière, pour la somme de 7 841,67 $ et selon les autres considérations mentionnées au projet d'acte d'acquisition annexé à la recommandation qui accompagne le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7863 Gouvernement du Québec Décret 186-86, 26 février 1986 Cégep de Sorel-Tracy \u2014 Agrandissement Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy d'agrandir son édifice Attendu que le Collège d'enseignement général- et professionnel de Sorel-Tracy a été institué par des lettres patentes du 20 février 1980 conformément à la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q.c.C-29); Attendu que le décret numéro 1979-84 du 5 septembre 1984 a autorisé le collège à prendre des mesures préparatoires jusqu'à concurrence de 263 200.00 $ pour agrandir son édifice; Attendu que l'agrandissement de l'édifice doit être fait pour permettre au collège d'accueillir un plus grand nombre d'élèves; Attendu que le collège doit être autorisé maintenant à agrandir son édifice pour une somme de 2 536 800,00 $; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut agrandir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'Enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy soit autorisé à agrandir son édifice; 2° Que le paiement d'une somme de 2 536 800,00 $ incluant les travaux, les honoraires, les imprévus et toute autre dépense reliée au projet soit autorisé; 3° Que le financement de la somme de 2 536 800,00 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations par le Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7863 Gouvernement du Québec Décret 187-86, 26 février 1986 Université Laval \u2014 Émission d'obligations \u2014 Subvention Concernant l'Université Laval (émission d'obligations Série « OO », 10,00 %, 10,50 % et 11,25 % et octroi d'une subvention) Attendu que l'Université Laval (ci-après appelée la « Corporation ») est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17); Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan quinquennal de ses investissements universitaires pour les années 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 11 juin 1980, aux termes du décret numéro 1770-80.le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan quinquennal de ses 676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e aimée, w\" 12 Partie 2 investissements universitaires pour les années 1980- 1981, 1981-1982, 1982-1983.1983-1984 et 1984- 1985.le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 6 novembre 1981, aux termes du décret numéro 3045-81, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan quinquennal de ses investissements universitaires pour les années 1981- 1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985- 1986, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 6 novembre 1981, aux termes du décret numéro 3046-81, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation doit pourvoir au financement d'une partie de ses investissements universitaires pour les années, 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui a été contracté pour acquitter, le 23 février 1986 un montant de quatre millions sept cent cinquante mille dollars (4 750 000,00 $) d'obligations Série « FF »> de la Corporation venues à échéance le 23 février 1986, et qui ont été émises suite à l'adoption du décret numéro 496-81; Attendu que ces investissements et ce remboursement doivent être financés par le produit d'un emprunt au montant de treize millions de dollars (13 000 000,00 $) à être contracté pr la Corporation; Attendu que le montant de l'emprunt, fixé à treize millions de dollars (13 000 000,00 $), comprend les montants en capital des emprunts bancaires à être remboursés pour les fins des investissements ci-haut mentionnés; les intérêts courus sur lesdits emprunts bancaires à être remboursés; les honoraires profession- nels encourus et à encourir pour les fins de l'emprunt projeté et.enfin, tous autres frais inhérents audit emprunt projeté; Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations de la Corporation, d'une valeur nominale globale de treize millions de dollars (13 000 000,00 $), devant être émises selon les dispositions d'une convention de fiducie supplémentaires (la « convention de fiducie ») devant porter la date officielle du 5 mars 1986 à être consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, laquelle convention de fiducie doit pourvoir à une émission de treize millions de dollars (13 000 000,00 $), valeur nominale, d'obligations de la Corporation Série « OO » (les obligations Série « OO ») datées du 5 mars 1986 comprenant les trois tranches suivantes; cinq millions sept cent soixante-quinze mille dollars (5 775 000,00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10,00 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1991, trois millions neuf cent mille dollars (3 900 000,00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10,50 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1996 et trois millions trois cent vingt-cinq mille dollars (3 325 000,00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance au taux de 11,25% l'an, venant à échéance le 5 mars 2006, ledit intérêt étant payable semi-annuellement les 5 mars et 5 septembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt devenant dû et exigible le 5 septembre 1986 et ces obligations Série « OO » n'étant pas rachetables par anticipation; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Charte de l'Université Laval (Statuts du Québec 1970, c.78), la Corporation est autorisée à émettre des obligations ou autres titres ou valeurs, les vendre, échanger, nantir ou mettre en gage et à les garantir par hypothèque, gage, nantissement ainsi que par cession et transport affectant tous ses biens présents ou futurs; Attendu que par une résolution décrétée par le Conseil de la Corporation le 10 août 1976 et portant le numéro U-76-262, la Corporation a été autorisée à créer et émettre des obligations pour un montant nominal illimité quant au capital et qu'il a été prévu que ces obligations pourraient être émises en une ou plusieurs séries, prendraient toutes rang pari passu et seraient également et proportionnellement garanties, sauf, cependant, quant à certaines garanties pouvant affecter des séries particulières et à certaines conditions spéciales dues au fonds d'amortissement pouvant se rapporter à des séries particulières s'il y a lieu; Attendu que, conformément à la résolution du 10 août 1976 portant le numéro U-76-262, la Corporation a souscrit le 16 août 1976 une convention de fiducie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986, 118e aimée, ri' 12 677 (ci-après appelée la' »; Attendu que la Corporation, n'étant pas en défaut aux termes de la convention de fiducie principale et aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 15 août 1977 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du I\" janvier 1978 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 16 octobre 1978 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 6 septembre 1979 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 23 février 1981 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 16 décembre 1981 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 8 juin 1982 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 8 septembre 1982 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 22 décembre 1983 ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 15 mars 1984, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 28 mars 1985, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 25 avril 1985, ou aux termes de la convention de fiducie supplémentaire du 3 octobre 1985, désire maintenant émettre une autre série d'obligations d'une valeur nominale de treize millions de dollars ( 13 000 000 $), savoir 680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118e année, it 12 Partie 2 les obligations de la Série « OO », devant être émises selon les dispositions d'une convention de fiducie supplémentaire devant porter la date officielle du 5 mars 1986 (ci-après appelée la « convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 »), à être consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, laquelle convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 doit pourvoir à ladite émission d'une autre série d'obligations d'une valeur nominale de treize millions de dollars (13 000 000 $), savoir les obligations de la Série « OO » (ci-après appelées les « obligations de la Série « OO » ») datées du 5 mars 1986, comprenant les trois tranches suivantes: cinq millions sept cent soixante-quinze mille dollars (5 775 000.00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10,00 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1991, trois millions neuf cent mille dollars (3 900 000.00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10,50 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1996 et trois millions trois cent vingt-cinq mille dollars (3 325 000,00 $) devant porter intérêt, après comme avant échéance au taux de 11,25 c/c l'an, venant à échéance le 5 mars 2006, ledit intérêt étant payable semi-annuellement les 5 mars et 5 septembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt devenant dû et exigible le 5 septembre 1986 et ces obligations Série « OO » n'étant pas rachetables par anticipation; Attendu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations Série « OO », au montant de treize millions de dollars (13 000 000 $) qu'elle se propose d'émettre, est de vingt-sept millions quatre cent soixante-trois mille sept cent cinquante dollars (27 463 750 $); Attendu que la Corporation ne dispose pas des sommes requises pour lui permettre de payer à échéance les intérêts et le capital sur cet emprunt; Attendu que l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires permet au gouvernement de s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de cette loi, pour les fins des investissements approuvés en vertu de cette loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de vingt-sept millions quatre cent soixante-trois mille sept cent cinquante dollars (27 463 750 $) à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement du capital des obligations Série « OO » que la Corporation doit émettre en conformité des dispositions des présentes; Attendu que les obligations Série « OO », que la Corporation se propose d'émettre doivent être garanties aux termes d'une convention de fiducie à intervenir entre la Corporation et Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire, par le nantissement, le gage, la cession et le transport de la subvention visée ci-dessus en faveur du fiduciaire pour le bénéfice des détenteurs d'obligations Série « OO »; Attendu la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Le gouvernement décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de vingt-sept millions quatre cent soixante-trois mille sept cent cinquante dollars (27 463 750 $), payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 5 septembre 1986, pour le paiement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et des versements de capital des obligations Série « OO », au montant de treize millions de dollars (13 000 000 $), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations Série « OO », au montant de treize millions de dollars (13 000 000 $) étant datées du 5 mars 1986 et portant intérêt après comme avant échéance, au taux de 10,00 % l'an, pour une première tranche d'obligations au montant de cinq millions sept cent soixante-quinze mille dollars (5 775 000,00 $), échéant le 5 mars 1991, au taux de 10,50 % l'an pour une deuxième tranche d'obligations au montant de trois millions neuf cent mille dollars (3 900 000,00 $), échéant le 5 mars 1996 et au taux de 11,25 % pour une troisième tranche d'obligations au montant de trois millions trois cent vingt-cinq mille dollars (3 325 000,00 $), échéant le 5 mars 2006, ledit intérêt payable semestriellement le 5 mars et le 5 septembre de chaque année, et les obligations Série « OO » n'étant pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais étant cependant achetables par elle de gré à gré; 2.Que les obligations Série « OO » émises en vertu de la convention de fiducie supplémentaire du 5 mars 1986 soient garanties également et proportionnellement entre elles par la cession et le transport en faveur du fiduciaire, mais pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdits treize millions de dollars (13 000 000 $), valeur nominale, d'obligations Série « OO », de la subvention au montant de vingt-sept millions quatre cent soixante-trois mille sept cent cinquante dollars (27 463 750 $) ci-dessus mentionnée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, ri 12 681 3.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer les paiments mentionnés au paragraphe I ci-dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés'annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou de toute autre législation qui lui aurait succédé; 4.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans, ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique (L.R.Q., c.D-9.1) soit autorisé à accepter, pour et au nom du gouvernement de la pro- vince, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du gouvernement de la province, tout acte ou contrat à cet effet, et, s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation Série « OO » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 5.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes le sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec à l'égard du capital et de l'intérêt dus sur les obligations Série « OO » que la Corporation doit émettre en conformité des dispositions des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc UNIVERSITE LAVAL Sainte-Foy, Que.Tableau des échéances Emission d'une valeur nominale globale de 13 000 000 $ d'obligations Série « OO », datées du 5 mars 1986, et comportant les caractéristiques suivantes: \u2014 5 775 000 $ à 10,00 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1991 \u2014 3 900 000 $ à 10,50 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1996 \u2014 3 325 000 $ à 11,25 % l'an, venant à échéance le 5 mars 2006 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1986 09 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1987 03 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1987 09 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1988 03 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1988 09 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1989 03 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1989 09 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1990 03 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1990 09 05\t680 531,25\t\t680 531,25\t13 000 000 1991 03 05\t680 531,25\t5 775 000\t6 455 531,25\t7 225 000 1991 09 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1992 03 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1992 09 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1993 03 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1993 09 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, w\" 12_Partie 2 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1994 03 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1994 09 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1995 03 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1995 09 05\t391 781,25\t\t391 781,25\t7 225 000 1996 03 05\t391 781,25\t3 900 000\t4 291 781,25\t3 225 000 1996 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1997 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1997 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1998 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1998 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1999 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 1999 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2000 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2000 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2001 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2001 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2002 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2002 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2003 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2003 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2004 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2004 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2005 03 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2005 09 05\t187 031,25\t\t187 031,25\t3 325 000 2006 03 05\t187 031,25\t3 325 000\t3 512 031,25\t- 0 - \t14 463 750,00\t13 000 000\t27 463 750,00\t NOM DU FIDUCIAIRE: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 27 janvier 1986 7863 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e aimée, n\" 12 683 Gouvernement du Québec Décret 188-86, 26 février 1986 Université de Sherbrooke \u2014 Émission d'obligations \u2014 Subvention Concernant l'Université de Sherbrooke (émission d'obligations série 11 du 5 mars 1986 et octroi d'une subvention) Vu que l'Université de Sherbrooke est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17); Vu que l'Université de Sherbrooke a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan consolidé de ses investissements universitaires pour l'année 1982-1983 conformément aux articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires, que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile conformément à l'article 3 de cette loi, que ce plan a été approuvé par le gouvernement aux termes du décret 1449-84 du 20 juin 1984 conformément aux dispositions de l'article 4 de cette loi et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale conformément au susdit article 4; Vu que l'Université de Sherbrooke a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan consolidé de ses investissements universitaires pour l'année 1983-1984 conformément aux articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires, que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile conformément à l'article 3 de cette loi, que ce plan a été approuvé par le gouvernement aux termes du décret 1450-84 du 20 juin 1984 conformément aux dispositions de l'article 4 de cette loi et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale conformément au susdit article 4; Vu que l'Université de Sherbrooke a également préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan consolidé de ses investissements universitaires pour l'année 1984-1985 conformément aux articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires, que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile conformément à l'article 3 de cette loi, que ce plan a été approuvé par le gouvernement aux termes du décret 2821-84 du 19 décembre 1984 conformément aux dispositions de l'article 4 de cette loi et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale conformément au susdit article 4; Vu Qu'une partie de ces dépenses d'investissement pour les années 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985 a été financée temporairement par le produit d'emprunts bancaires contractés par l'Université de Sherbrooke; Vu Qu'à la suite de l'adoption du décret 670-82 du 24 mars 1982, l'Université de Sherbrooke a émis des obligations série « EE » d'une valeur nominale globale de deux millions cinquante mille dollars (2 050 000 $) datées du 2 avril 1982 et venant à échéance le 2 avril 1985; Vu Qu'à la suite de l'adoption du décret 1172-82 du 19 mai 1982, l'Université de Sherbrooke a émis des obligations série « FF » d'une valeur nominale globale de un million sept cent cinquante mille dollars (1 750 000 $) datées du 13 mai 1982 et venant à échéance le 13 mai 1985; Vu que l'Université de Sherbrooke a contracté des emprunts bancaires au montant de trois millions huit cent mille dollars (3 800 000 $) pour payer à échéance les obligations série « EE » et série « FF » précitées; Vu Qu'il importe de rembourser tous ces emprunts bancaires et de payer l'intérêt sur ceux-ci par le produit d'un emprunt à terme au montant total de neuf millions de dollars (9 000 000 $) contracté par l'Université de Sherbrooke; Vu que l'emprunt projeté par l'Université de Sherbrooke doit être contracté sous forme d'obligations série « II » d'une valeur nominale globale de neuf millions de dollars (9 000 000 $), datées du 5 mars 1986 et composées d'une tranche d'une valeur nominale globale de deux millions trente-cinq mille dollars (2 035 000 $) portant intérêt au taux de 10,00 .% l'an et échéant le 5 mars 1991, d'une tranche d'une valeur nominale globale de deux millions six cent trente-cinq mille dollars (2 635 000 $) portant intérêt au taux de 10,50 % l'an et échéant le 5 mars 1996 et d'une tranche d'une valeur nominale globale de quatre millions trois cent trente mille dollars (4 330 000 $) portant intérêt au taux de 11,25 % l'an et échéant le 5 mars 2006; Vu que l'Université de Sherbrooke ne dispose pas des sommes requises pour lui permettre de payer à échéance les intérêts et le capital sur cet emprunt; Vu que l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires permet au gouvernement de s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de cette loi, pour les fins des investissements approuvés en vertu de cette loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, if 12 Partie 2 Vu Qu'il y a lieu d'accorder à l'Université de Sherbrooke une subvention au montant de vingt-deux millions cinq cent vingt-six mille sept cent cinquante dollars (22 526 750 $) qui servira à acquitter à échéance les intérêts et le capital dus sur les obligations série « II » que l'Université de Sherbrooke se propose d'émettre; Vu que les obligations série « II » que l'Université de Sherbrooke se propose d'émettre doivent être garanties aux termes d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir entre l'Université de Sherbrooke et Fiducie du Québec, par la cession et le transport en garantie de la subvention visée ci-dessus en faveur de cette société de fiducie pour le bénéfice exclusif des détenteurs de ces obligations série « II »; Vu la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Une subvention de vingt-deux millions cinq cent vingt-six mille sept cent cinquante dollars (22 526 750 $) est accordée à l'Université de Sherbrooke payable d'année en année en versements semestriels, à compter du 5 septembre 1986 jusqu'au 5 mars 2006 inclusivement, pour le paiement à chaque échéance des intérêts et du capital dus sur les obligations série « II » qu'elle se propose d'émettre, le tout tel qu'il appert au tableau porté en annexe aux présentes.2.L'Université de Sherbrooke est autorisée à garantir ses obligations série « II » d'une valeur nominale globale de neuf millions de dollars (9 000 000 S), datées du 5 mars 1986, qu'elle se propose d'émettre, par la cession et le transport en garantie de la subvention visée à l'article 1 ci-dessus en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire pour le bénéfice exclusif des détenteurs de ces obligations.3.Les montants requis à chaque échéance pour effectuer les paiements mentionnés à l'article 1 ci-dessus proviendront des crédits qui seront votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou de toute autre législation qui lui aurait succédé.4.N'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) est autorisé, pour et au nom du Gouvernement du Québec, à accepter la cession et le transport en garantie de la subvention précitée en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire des détenteurs d'obligations précitées de l'Université de Sherbrooke, à signer tout acte ou contrat à cet effet, y compris, le cas échéant, un certificat apparaissant sur chaque obligation attestant l'octroi de la subvention précitée et l'acceptation par le gouvernement de sa cession et de son transport en garantie.5.La subvention au montant de deux millions cinquante mille dollars (2 050 000 $) qui n'a pas été payée à l'Université de Sherbrooke le 2 avril 1985 aux termes du décret 670-82 est annulée.6.La subvention au montant de un million sept cent cinquante mille dollars (I 750 000 $) qui n'a pas été payée à l'Université de Sherbrooke le 13 mai 1985 aux termes du décret 1172-82 est annulée.7.La subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes que le Gouvernement du Québec peut être appelé à payer à l'égard du capital et des intérêts dus sur les obligations précitées de l'Université de Sherbrooke.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.118e année, n\" 12 685 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Sherbrooke,' Que.TABLEAU DES ÉCHÉANCES Émission de 9 000 000 $.valeur nominale, d'obligations série « II », datées du 5 mars 1986 et comportant les caractéristiques suivantes: \u2014 2 035 000 $ à 10,00 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1991, \u2014 2 635 000 $ à 10,50 % l'an, venant à échéance le 5 mars 1996, et \u2014 4 330 000 $ à 11.25 % l'an, venant à échéance le 5 mars 2006 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1986 09 05\t483 650,00 $\t\t483 650,00 $\t9 000 000 1987 03 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1987 09 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1988 03 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1988 09 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1989 03 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1989 09 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1990 03 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1990 09 05\t483 650,00\t\t483 650,00\t9 000 000 1991 03 05\t483 650,00\t2 035 000 $\t2 518 650,00\t6 965 000 1991 09 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1992 03 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1992 09 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1993 03 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1993 09 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1994 03 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1994 09 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1995 03 05\t381 900,00\t\t381 900.00\t6 965 000 1995 09 05\t381 900,00\t\t381 900,00\t6 965 000 1996 03 05\t381 900,00\t2 635 000\t3 016 900.00\t4 330 000 1996 09 05\t243 562,50\t\t243 562,50\t4 330 000 1997 03 05\t243 562,50 ,\t\t243 562,50\t4 330 000 1997 09 05\t243 562,50\t\t243 562,50\t4 330 000 1998 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 686\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.\t/ 18e aimée, n\" 12\tPartie 2 \t\t\t \tVersements Versements d'intérêts de semestriels capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1998 09 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 1999 03 05\t243 562.50\t\t243 562.50\t4 330 000 1999 09 05\t243 562,50\t\t243 562,50\t4 330 000 2000 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2()()0 09 05\t243 562,50\t\t243 562,50\t4 330 000 2001 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2001 09 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2002 03 05\t243 562,50\t\t243 562,50\t4 330 000 2002 09 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2003 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2003 09 (15\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2004 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2004 09 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2005 03 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2005 09 05\t243 562.50\t\t243 562,50\t4 330 000 2006 03 05\t243 562.50\t4 330 000\t4 573 562,50\t- 0 - \t13 526 750.00 $\t9 000 000 $\t22 526 750.00 $\t NOM DU FIDUCIAIRE: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 23 janvier 1986 7863 Gouvernement du Québec Décret 190-86, 26 février 1986 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 M.André Charbonneau (ONUKNANi la nomination de monsieur André Charbonneau au Bureau d'audiences publiques sur I '-m ironnemenl Attendu que l'article 6.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit la constitution du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Attendu que le premier alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq (5) membres; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 6.2 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, lorsque Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, w\" 12 687 l'expédition des affaires dont le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a la charge le requiert, nommer, pour le temps et avec la rémunération qu'il détermine, des membres additionnels; Attendu que le ministre de l'Environnement, monsieur Clifford Lincoln, a confié mandat au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, le 7 février 1986 de tenir une audience publique à compter du 26 février 1986 relativement au projet de réaménagement de la route 116, tronçon Princeville \u2014 Plessisville; Attendu Qu'il y a lieu, pour les fins de ce mandat, de nommer un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement; Que monsieur André Charbonneau soit nommé à titre de membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement à compter de ce jour jusqu'au 26 juin 1986; Que le traitement de monsieur Charbonneau soit fixé à 350 $ par jour pour un maximum de 50 jours; Que les frais de déplacement et de séjour de monsieur Charbonneau lui soient remboursés par le gouvernement, conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et amendements futurs.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7864 Gouvernement du Québec Décret 191-86, 26 février 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions de Prévost Car inc.Concernant l'acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Prévost Car inc.pour un montant de 3 035 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investisse- ment pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Prévost Car inc., 35, boulevard Gagnon, Sainte-Claire, comté de Bellechasse (Québec), G0R 2V0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 17 décembre 1985, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 3 035 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Prévost Car inc.une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de 3 035 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce; Que le premier versement ne soit effectué qu'après le début des opérations reliées à la réalisation du projet.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7865 Gouvernement du Québec Décret 192-86, 26 février 1986 Cour provinciale \u2014 Juge \u2014 Me Claude Paquin Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Paquin comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Jean-Claude Paquin, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).par commission sous le grand 688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.Il8e année, if 12 Partie 2 sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Terrebonne avec effet à compter des présentes: Que la résidence de monsieur Jean-Claude Paquin soit fixée dans la ville de Saint-Jérôme ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur Jean-Claude Paquin comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7866 Gouvernement du Québec Décret 193-86, 26 février 1986 Ville de Montréal-Ouest \u2014 Juge municipal \u2014 Me Frank Schlesinger Concernant la nomination de Me Frank Schlesinger comme juge municipal de la ville de Montréal-Ouest Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Frank Schlesinger, avocat, soit nommé, à compter des présentes, juge municipal de la ville de Montréal-Ouest, en remplacement de Me Raymond Boyer, nommé juge à la Cour provinciale.Le greffier du Conseil exécutif.Roc h Bolduc 7866 Gouvernement du Québec Décret 194-86, 26 février 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 M.Guy Beaudoin, commissaire \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Guy Beaudoin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions d'emploi de monsieur Guy Beaudoin comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, approuvées par le décret 2056-85 du 3 octobre 1985, soient modifiées en remplaçant l'article 3.3 par le suivant: « 3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Beaudoin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,0 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Beaudoin.» Que le présent décret prenne effet à compter du 28 octobre 1985.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7866 Gouvernement du Québec Décret 195-86, 26 février 1986 Entente entre la ville de Duhamel et le Procureur général Concernant une entente entre la ville de Duhamel et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 689 peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 8 mai 1985 entre le Procureur général et la ville de Duhamel, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq ans à compter du 8 mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice; Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 8 mai 1985 entre le Procureur général et la ville de Duhamel soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 8 mai 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ENTENTE ENTRE LA MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL, Corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires au C.P.117, rue Principale, Duhamel, QC, JOV 1G0, agissant et représentée par le maire M.Y von Jérôme et la secrétaire-trésorière Mme France Chartrand autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la municipalité adoptée à une séance tenue le 12 avril 1985 et dont copie certifiée est jointe aux présentes, ci-après désignée « LA MUNICIPALITÉ », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ci-après désigné « LE MINISTRE » Attendu que la MUNICIPALITÉ s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La MUNICIPALITÉ et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La MUNICIPALITÉ s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.s'engage également à consulter le MINISTRE avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La MUNICIPALITÉ s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la MUNICIPALITÉ tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Aucune remise ne sera faite à la MUNICIPALITÉ lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une procédure judiciaire.Le MINISTRE permettra aux représentants de la MUNICIPALITÉ de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La MUNICIPALITÉ ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution de la mise en application de la présente entente. 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, if 12 Partie 2 8.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 8 mai 1985.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.Signé, le 8 mai 1985 Le ministre, Pierre Marc Johnson La MUNICIPALITÉ, par Le maire, Yvon jérôme La secrétaire-trésorière, France Chartrand 7866 Gouvernement du Québec Décret 196-86, 26 février 1986 Entente entre la ville de Lac-aux-Sables et le Procureur général Concernant une entente entre la ville de Lac-aux-Sables et le Procureur général Attendu Qu'en vertu de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), une municipalité peut, par entente avec le Procureur général, approuvée par le gouvernement, renoncer en faveur du Procureur général à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et convenir du partage des amendes; Attendu Qu'une telle entente est intervenue le 5 juin 1985 entre le Procureur général et la ville de Lac-aux-Sables, tel qu'il appert du document ci-annexé; Attendu Qu'il est prévu au paragraphe 8 de cette entente que celle-ci est pour une durée de cinq ans à compter du 5 juin 1985; attendu Qu'il y a lieu que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que, conformément à l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), l'entente intervenue le 5 juin 1985 entre le Procureur général et la ville de Lac-aux-Sables soit approuvée; Que cette entente soit publiée à la Gazette officielle du Québec et ait effet à compter du 5 juin 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ENTENTE ENTRE LA VILLE DE LAC-AUX-SABLES, corporation légalement constituée, ayant sa place d'affaires au numéro 820, Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables, G0X 1M0, agissant et représentée par Sylvio Tessier, maire, et Benoît Beaupré, secrétaire-trésorier autorisés aux fins des présentes, en vertu d'une résolution du Conseil de la ville adoptée à une séance tenue le 8 mars 1985 et dont copie certifiée est jointe aux présentes, ci-après désignée « LA VILLE », ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, ci-après désigné « LE MINISTRE » Attendu que la VILLE s'est prévalue de l'article 508 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qui lui permet de passer une entente avec le Procureur général pour renoncer en sa faveur à poursuivre les infractions commises dans son territoire aux lois et règlements concernant la circulation et le stationnement et pour convenir du partage des amendes.La VILLE et le PROCUREUR GÉNÉRAL conviennent de ce qui suit: 1.La VILLE s'engage à adopter un nouveau règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement des véhicules.s'engage également à consulter le MINISTRE avant son adoption et lors de toute modification ultérieure, au moins trente (30) jours avant l'adoption.2.La VILLE s'engage à faire parvenir au Bureau juridique du Code de la route, dans les deux jours ouvrables de leur émission, tous les billets émis pour contravention à une disposition du Code de la sécurité routière ou à un règlement municipal sur la circulation et le stationnement; elle s'engage également à transmettre au Bureau les formulaires non utilisés, endommagés ou complétés erronément, et ce, dans les meilleurs délais.3.Le MINISTRE s'engage à fournir gratuitement à la VILLE tous les formulaires requis pour la constatation d'une infraction au Code de la sécurité routière et à un règlement municipal sur la circulation et le station- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986.118e année, n\" 12 691 nement.Ces formulaires seront conformes aux exigences de la loi.4.Le MINISTRE, sur réception des billets d'infraction, s'engage à percevoir les amendes imposées par le règlement municipal ou par le Code de la sécurité routière et, le cas échéant, à intenter les procédures judiciaires appropriées pour parvenir à cette fin.5.Le MINISTRE s'engage à remettre mensuellement à la VILLE une somme représentant 75 % du montant des amendes perçues avant l'introduction d'une procédure devant le tribunal pour des infractions aux lois et règlements sur la circulation et le stationnement.Aucune remise ne sera faite à la VILLE lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une procédure judiciaire.Le MINISTRE permettra aux représentants de la VILLE de s'assurer que le traitement des billets d'infraction est effectué conformément à la loi et à la présente entente, que l'encaissement et le remboursement des amendes s'effectuent conformément aux dispositions de la présente entente.6.La VILLE ne pourra extensionner la présente entente à une ou plusieurs municipalités sans consultation préalable avec le MINISTRE.7.Le MINISTRE s'engage à assumer le coût de l'exécution de la mise en application de la présente entente.8.La présente entente est pour une durée de cinq (5) années à compter du 5 juin 1985.Les termes de cette entente pourront être renégociés sur avis écrit donné à l'autre partie.Signé, le 5 juin 1985 Le ministre.Pierre Marc Johnson La VILLE, par Le maire, Sylvio Tessier Le secrétaire-trésorier, Benoît Beaupré 7866 Gouvernement du Québec Décret 198-86, 26 février 1986 Centre de santé de Gagnon Concernant le Centre de santé de Gagnon Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre de santé de Gagnon; Attendu que par le décret 2502-85 du 27 novembre 1985, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 90 jours; Attendu Qu'aux termes de l'article 167 de la loi précitée, le gouvernement peut, entre autres choses, si le rapport provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163, ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement et de lui faire un rapport définitif; Attendu que le rapport provisoire de la ministre de la Santé et des Service sociaux annexé à la recommandation du présent décret confirme que l'établissement n'est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis vu la discontinuation des services au Centre de santé de Gagnon à la suite de la fermeture de la ville de Gagnon et qu'il y a lieu que son administration provisoire se poursuive jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes pour permettre la liquidation complète de cet établissement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre de santé de Gagnon se poursuive jusqu'à la date de l'annulation de ses lettres patentes et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport définitif à la fin de ce délai.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7867 692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12_Partie 2 \u2022 Gouvernement du Québec Décret 201-86, 26 février 1986 Implantation de postes de contrôle le long du réseau routier du Quebec \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles servant à l'implantation de postes de contrôle le long du réseau routier du Québec, selon projets ci-après (P.E.159) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q.c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28) modifié par l'article 76 de la Loi sur la Société immobilière du Québec, le ministère des Transports est autorisé à acquérir, par expropriation ou de gré à gré, les terrains nécessaires à l'implantation d'un poste de contrôle; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, responsable du Développement régional; I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) L'implantation d'un poste de contrôle le long de l'autoroute no 25-0L070, dans Laval, circonscription électorale des Mille-Îles, selon le plan 622-84-10-127 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7868 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, tt 12 693 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Normes minimales de premiers secours et de premiers soins.643 Projet (1985, c.6) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles servant à l'implantation de postes de contrôle le long du réseau routier du Québec.692 N Adoption \u2014 Aide financière.645 Projet (Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c.P-34.1) Aide financière pour l'adoption.645 Projet (Loi sur la protection de la jeunesse.L.R.Q., c.P-34.1) Audioprothésistes \u2014 Examens professionnels.647 Projet (Code des professions.L.R.Q., c.P-34.1) Barreau \u2014 Registre des testaments.633 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Nomination d'un membre.686 N Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec \u2014 Nomination d'un membre.663 N Bureau du Québec à Ottawa \u2014 Départ du chef de poste et représentante.663 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Renouvellement du mandat du président et directeur général.658 N Centre de santé de Gagnon \u2014 Administration provisoire \u2014 Prolongation.691 N Code de sécurité pour les travaux de construction.650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail.L.R.Q., c.S-2.1) Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Examens professionnels.647 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Barreau \u2014 Registre des testaments.633 M (L.R.Q., c.C-26), Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Fonds de secours.635 M (L.R.Q., c.C-26) f£ Code des professions \u2014 Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement.636 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Infirmières et infirmiers \u2014 Représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre.637 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Publicité.638 N (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Régions électorales.640 N (L.R.Q., c.C-26) Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié_ 694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, if 12 Partie 2 Collège d'enseignement général et professionnel de la Gaspésie \u2014 Acquisition des terrains pour la construction du Centre spécialisé en pêches de Grande-Rivière .674 N Collège d'enseignement général et professionnel de Sorel-Tracy \u2014 Autorisation d'agrandir son édifice.,.675 N Comité de législation.657 N Comité ministériel permanent des affaires culturelles et sociales.657 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Conditions d'emploi d'un commissaire.688 M Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Modifications à divers règlements.650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'un membre.669 M Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Conditions d'emploi d'un membre.669 M Comptables agréés \u2014 Fonds de secours.635 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions financières \u2014 Composition de la délégation du Québec.662 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des affaires culturelles \u2014 Composition de la délégation québécoise.661 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications \u2014 Composition de la délégation québécoise.662 N Conseil des collèges \u2014 Révision du salaire annuel du secrétaire.661 N Conseil exécutif \u2014 Nomination du secrétaire adjoint (Développement économique) 660 N Cour provinciale \u2014 Nomination de monsieur Jean-Claude Paquin comme juge.687 N Dentistes \u2014 Stages de perfectionnement.636 M (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Dispositions de certains terrains du domaine public.672 N Duhamel, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.688 N Entente entre la ville de Duhamel et le Procureur général .688 N Entente entre la ville de Lac-aux-Sables et le Procureur général .690 N Établissements industriels et commerciaux.650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Infirmières et infirmiers \u2014 Représentation des conseils de section au Bureau de l'Ordre.637 M (L.R.Q.c.C-26) Lac-aux-Sables, ville \u2014 Entente avec le Procureur général.690 N Madelipêche Inc.\u2014 Augmentation du capital-actions.669 N Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Exercice des fonctions du ministre 657 N Ministère de l'Industrie et du Commerce \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint 660 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 mars 1986, 118e année, n\" 12 695 Ministère des Relations internationales \u2014 Démission d'un sous-ministre.658 N Ministère des Relations internationales \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.658 N Ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Exercice des fonctions 657 N Mirabel \u2014 Projet d'aide financière en vue de favoriser le développement de l'industrie de la production de tomates en serres.665 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Division en groupes.653 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quota (Mod.).656 Décision (L.R.Q., c.M-35) Montréal-Ouest, ville \u2014 Nomination du juge municipal.688 N Normes minimales de premiers secours et de premiers soins.643 Projet (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Physiothérapeutes \u2014 Publicité.638 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Régions électorales.640 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Prévost Car inc.\u2014 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière.687 N Producteurs de bois \u2014 Estrie \u2014 Division en groupes.653 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quota (Mod.).656 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Production de tomates en serres dans la région de Mirabel \u2014 Projet d'aide financière pour le développement de l'industrie.665 N Programme de rationalisation du secteur de la transformation des produits de la pêche \u2014 Dérogation.670 N Protection de la jeunesse.Loi sur la.\u2014 Aide financière pour l'adoption.645 Projet (L.R.Q., c.P-34.1) Qualité du milieu de travail.650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination du vice-président .667 N Relations internationales \u2014 Démission d'un sous-ministre.658 N Relations internationales \u2014 Nomination d'un sous-ministre par intérim.658 N REXFOR \u2014 Exportation de copeaux en Europe.671 N Salubrité et sécurité du travail dans les mines et carrières .650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Code de sécurité pour les travaux de construction.650 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) 696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 mars 1986.U8e année, n\" 12 Partie 2 Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Établissements industriels et commerciaux.650 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Qualité du milieu de travail .650 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Santé et la sécurité du travail.Loi sur la.\u2014 Salubrité et sécurité du travail dans les mines et carrières.650 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Santé et la sécurité du travail, Loi sur la.\u2014 Sécurité et hygiène dans les travaux de fonderie.650 Projet (L.R.Q., c.S-2.1) Sécurité et hygiène dans les travaux de fonderie.650 Projet (Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c.S-2.1) Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions d'une classe particulière de Prévost Car inc.687 N Université de Sherbrooke \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.683 N Université Laval \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.675 N ! i I aw\"* Vous avez l'idée de vous lancer en affaires Nous avons l'outil Se \\ancer en affaires le gu\\de qui répond à toutes vos questions et qui fournit conseils, adresses et références, bref\\ou\\ ce que vous devez savoir pour bien structurer votre projet d'entreprise: les qualités requises pour se\\ancer en affaires, les formes juridiques d'entreprise, les sources et les formes de financement, la raçon de constituer un dossier d'entreprise, etc., etc.Se lancer en affaires, le guide pour décider.et démarrer! 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