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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 26 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-03-26, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec À I Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année Lois et Krs1986 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier lu veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 221-86 Ordre national du Québec, Loi sur I' .- - Insignes (Mod.) .697 232-86 Cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire \u2014 Correction au décret 5-86 .698 238-86 Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement (Abrogation) .699 240-86 Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement.700 242-86 Étudiants étrangers \u2014 Frais de scolarité additionnels (Mod.).706 284-86 Code de la sécurité routière \u2014 Normes d'arrimage.707 324-86 Aide sociale, Loi sur I'.\u2014Règlement (Mod.).710 Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.711 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Bonaventure 2.712 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Kamouraka.713 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Matapédia.714 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Napierville.715 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts .716 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Soulanges .717 Remplacement de tous les index des immeubles manuscrits du Bureau de la division d'enregistrement de Montréal et reconstitution des informations manquant à ces index .718 Projets de règlement Légumes de culture maraîchère \u2014 Assurance.721 Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation.723 Décrets 204-86 Exercice des fonctions du Solliciteur général.733 205-86 Octroi de certains contrats par le Musée du Québec.733 206-86 Assujettissement de la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale de Québec 734 207-86 Corporation de l'école polytechnique \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention .735 208-86 Obligations d'épargne du Québec datées du I\" juin 1983, du 1\" juin 1984 et du I\" juin 1985 740 209-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.740 210-86 Emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal et garantie du Gouvernement du Québec.743 211-86 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .745 212-86 Nomination d'un expert à la Régie des marchés agricoles du Québec.746 213-86 Nomination d'un vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec.747 214-86 Comité Centraide qui coordonne la Campagne de souscription des Centraides auprès des employés du Gouvernement et des organismes gouvernementaux.749 215-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .751 216-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.751 217-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .751 218-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Revenu .752 219-86 Conditions de travail d'un sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.752 220-86 Révision du salaire annuel de la vice-présidente et des membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour l'année 1985-86 .752 223-86 Foyer St-Fabien \u2014 Cessation d'exploitation.753 224-86 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Delson sur le territoire des municipalités de Saint-Mathieu, de la paroisse de Saint-Philippe et de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur.753 225-86 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Antoine sur le territoire des municipalités de la paroisse de Bellefeuille, de la paroisse de Saint-Placide, de Prévost, de la paroisse de Saint-Colomban, de la paroisse de Saint-Hippolyte, de Saint-Calixte, de Sainte-Sophie et du village de Lafontaine.753 226-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale sur le territoire de la municipalité du village d'Upton .754 227-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauport sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport .754 228-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles .754 229-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité du Lac-à-la-Tortue .755 230-86 Changement de nom de la corporation de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan en celui de « Municipalité de Batiscan ».755 233-86 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin, par expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de trois lignes aériennes afin d'alimenter l'île-aux-Grues .755 237-86 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz à la Consolidated-Bathurst Inc.756 239-86 Prolongation du permis SDBJ-I en faveur de la Société de développement de la Baie James.756 241-86 Réserve de certains terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques.757 244-86 Prise en charge par la Société de développement industriel du Québec d'une partie du coût des emprunts de Tegrad Montréal II inc.759 245-86 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Guitares Norman inc.(Les).:.760 246-86 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Meubles Morigeau Itée .760 247-86 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du québec à Plastiques Balcan limitée (Les).' 761 248-86 Modification aux conditions d'emploi d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.761 249-86 Remplacement d'un membre de la Société québécoise d'information juridique.762 250-86 Renouvellement du mandat d'un membre du Tribunal de l'expropriation.762 251-86 Approbation du Règlement numéro 404 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente de titres d'Hy- dro-Québec.763 252-86 Approbation du Règlement numéro 405 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie par la province de Québec.764 253-86 Rétablissement du droit de grève du Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.).765 Décrets, avis d'adoption 222-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les Conseillers en Gestions et Rémunération CGR inc.767 Erratum Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Tableau des divisions de l'activité économique et Liste des taux de cotisation.769 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.118e année.« 13 697 Règlements Gouvernement du Québec Décret 221-86, 5 mars 1986 Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.0I) Insignes \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Attendu quf l'article 21 de la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.0I) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier, officier ou chevalier de l'Ordre national du Québec, prescrire la forme de ces insignes et déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise; Attendu que le gouvernement, par le décret 1706-85 du 28 août 1985, a adopté le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc « 16.À l'invitation du Premier ministre, le Conseil lance un appel public de candidatures pour une éventuelle nomination à l'Ordre.».Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7877 Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.0I a.21) 1.Le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec, adopté par le décret 1706-85 du 28 août 1985, est modifié par le remplacement de l'article 16 par le suivant: 698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, «\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 232-86, 5 mars 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du primaire et du niveau secondaire \u2014 Modifications \u2014 Correction Concernant une correction au Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le gouvernement a adopté, par le décret 5-86 du 8 janvier 1986, le Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire; Attendu que ce règlement de modification a été publié à la Gazette officielle du Québec le 22 janvier 1986; Attendu que ce règlement de modification avait pour objet de changer, au Ie' juillet 1987, uniquement la date de remplacement des articles 3, 5 et 6 du règlement, tel qu'il appert au 2e attendu du décret d'adoption 5-86; Attendu que ce règlement de modification a fixé, par erreur, la date de remplacement de l'article I du règlement au (\"juillet 1987, au lieu de la maintenir au I\" juillet 1986; Attendu Qu'il y a lieu de corriger cette erreur; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire, adopté par le décret 5-86 du 8 janvier 1986, soit corrigé de la façon prévue à l'annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Correction au Règlement modifiant le Règlement sur le cadre général d'organisation de l'enseignement de la classe maternelle, du niveau primaire et du niveau secondaire Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.30) 1.L'article 8, introduit par l'article I du Règlement de modification, doit se lire comme suit: « 8.L'article I est remplacé, à compter du 1er juillet 1986, par les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 et l'article 43 du Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.II).»>.3.Dans la version anglaise, l'article 8, introduit par l'article I du Règlement de modification doit se lire comme suit: « 8.Section I is replaced, from I July 1986, by the second and third paragraphs of section 18 and by section 43 of the Regulation respecting the basis of elementary school and preschool organization (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.11).».7875 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 699 Gouvernement du Québec Décret 238-86, 5 mars 1986 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant des règlements concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James Attendu Qu'en vertu des arrêtés en conseil numéros 1367 du 7 avril 1971, 2394 du 7 juillet 1971, 2395 du 7 juillet 1971, 4419 du 31 décembre 1971 et 327-74 du 30 janvier 1974, les étendues de territoire qui y sont décrites ont été soustraites au jalonnement de daims en vue de l'implantation des travaux d'aménagements hydro-électriques de certaines rivières de la Baie James; Attendu que les étendues de terrain affectées pour les travaux d'aménagements hydro-électriques ont été cédées à la Société d'énergie de la Baie James en vertu de l'arrêté en conseil numéro 306-76 du 14 février 1976 et d'un bail signé le 9 juin 1976; Attendu que les ouvrages projetés sur les étendues de territoire décrites dans ces arrêtés en conseil, sont réalisés pour La Grande phase I et que des décrets et règlements seront adoptés simultanément à celui-ci pour réserver et soustraire au jalonnement les aires nécessaires à la réalisation des complexes La Grande phase II, Nottaway-Broadback-Rupert.à la réalisation des aménagements de LG-I.LG-5, LG-6, LG-7, LG-8, le détournement de La Grande Rivière, la centrale Sakami et le complexe Frégate; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 28 de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.Ml 3), personne ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains cédés ou réservés par la Couronne pour l'aménagement des forces hydrauliques; Attendu Qu'en raison des faits énoncés ci-dessus, les terrains affectés par les aménagements hydroélectriques ne peuvent être jalonnés sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'en conséquence les soustractions au jalonnement décrétées en vertu des arrêtés en conseil susmentionnés sont devenues superflues; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cette fin; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement abrogeant des règlements concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement abrogeant des règlements concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.Les règlements concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains situés dans les bassins des rivières de la Baie James, adoptés par les arrêtés en conseil numéros 1367 du 7 avril 1971, 2394 du 7 juillet 1971, 2395 du 7 juillet 1971, 4419 du 31 décembre 1971 et 327-74 du 30 janvier 1974 sont abrogés.2.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec 7874 700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 240-86, 5 mars 1986 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement Concernant le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims certains terrains dans le bassin des rivières de la Baie James Attendu que la Société d'énergie de la Baie James et Hydro-Québec ont complété l'aménagement hydroélectrique du complexe La Grande phase I dans le territoire de la Baie James et que sa réalisation a nécessité la construction de barrages, digues, canaux de dérivation, usines électriques, postes de transformation, édifices, entrepôts et autres ouvrages; Attendu Qu'il est nécessaire de protéger les ouvrages construits de toute activité minière qui pourrait compromettre leur efficacité, leur stabilité ou leur utilisation; Attendu que l'aménagement hydro-électrique des complexes Nottaway-Broadback-Rupert, La Grande phase IL LG-I, LG-5, LG-6, LG-7, LG-8, le détournement de La Grande Rivière, la centrale Sakami et le complexe Frégate qu'Hydro-Québec projette de construire dans le territoire de la Baie James nécessitera la construction d'ouvrages similaires; Attendu Qu'il est également nécessaire d'empêcher tout jalonnement de daims dans le voisinage immédiat des ouvrages projetés qui pourrait nuire à leur construction et.subséquemment, à leur efficacité, à leur stabilité ou à leur utilisation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement de daims tout terrain qui, de l'avis de celui-ci, peut être nécessaire à l'aménagement de forces hydrauliques; An indu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement à cette fin; It.est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement pour soustraire au jalonnement de daims certains terrains dans le bassin des rivières de la Baie James, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement pour soustraire au jalonnement de daims certains terrains dans le bassin des rivières de la Baie James Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.Les terrains situés dans les bassins de La Grande Rivière et des rivières Opinaca, Caniapiscau, Eastmain, Nottaway, Broadback et Rupert dans le territoire de la Baie James et montrés sur les cartes énumérées à l'annexe I, sont soustraits au jalonnement de claims.Ces cartes sont déposées dans les archives du Service des permis et baux du ministère de l'Energie et des Ressources à Québec.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE PU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 701 ANNEXE 1 LISTE DES CARTES MONTRANT LES TERRAINS SOUSTRAITS AU JALONNEMENT DE CLAIMS Bassins de La Grande Rivière et des rivières Opinaca, Caniapiscau, Eastmain, Nottaway, Broadback et Rupert No de cartes: LX-OOC 001-01-00-CC LX-OOC 001-02-00-CC LX-OOC 001-03-00-CC LX-OOC 001-04-00-CC LX-OOC 001-05-00-CC Complexe Frégate LX\t-ooc\t¦001\t-06\t-00-\tce LX\t-ooc\t001\t-07\t¦00\tce LX\t\u2022ooc\t¦001\t-08-\t00\tce LX-00C-002-0I-00-CC LX-OOC-002-02-00-CC LX-OOC-002-03-00-CC LX-00C-002-04-00-CC LX-00C-OO2-05-O0-CC LX-00C-002-06-00-CC LX-00C-002-07-00-CC LX-00C-002-08-00-CC LX-00C-002-09-00-CC LG-5, LG-6, LG-7, LG-8 et LX-OOC-002-10-00-CC détournement de La Grande LX-00C-002-1 l-OO-CC Rivière LX-OOC-002-I2-00-CC LX-00C-002-13-00-CC LX-00C-002-14-00-CC LX-00C-002-15-00-CC LX-00C-002-I6-00-CC LX-OOC-002-17-00-CC LX-OOC-002-18-00-CC LX-00C-002-19-00-CC CD-00C-I01-01-00-CC CD-00C-10I-02-00-CC CD-00C-I0I-03-00-CC 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 No de cartes CD-00C-I0I-04-00-CC CD-00C-10I-05-00-CC CD-00C-101-06-00-CC CD-00C-10I-07-00-CC CD-00C-I0I-08-00-CC CD-00C-IOI-09-00-CC CD-00C-I0I-I0-00-CC CD-OOC-IOI-11-00-CC CD-00C-I0M2-00-CC CD-00C-I0I-I3-00-CC UA-00C-10I-0I-00-CC UA-00C-10I-02-00-CC UA-00C-I01-03-00-CC UA-00C-I0I-04-00-CC UA-OOC-IOI-05-OO-CC UA-00C-10I-06-00-CC LA-00C-10I-0I-00-CC LA-00C-10I-02-00-CC LA-OOC-IOI-03-00-CC LA-00C-I0I-04-00-CC LA-OOC-I0I-05-O0-CC LA-00C-I0I-06-00-CC LA-0OC-IOI-O7-OO-CC LA-OOC-IOI-08-OO-CC KE-OOC-IOI-OI-OO-CC KE-OOC-IOI-02-OO-CC KE-00C-10I-03-00-CC KE-00C-I0I-04-00-CC KE-00C-I01-05-00-CC KE-OOC-I0I-06-0O-CC KE-00C-I0I-07-00-CC KE-00C-10I-08-00-CC KE-00C-I0I-09-00-CC Réservoir LG-2 Réservoir LG-I La Grande Phase II Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 703 No de cartes KE-00C-I0I-10-00-CC KE-00C-101-1I-00-CC KE-OOC-I01-I2-O0-CC KE-00C-I0I-I3-00-CC KE-00C-I0I-I4-00-CC KE-00C-10I-15-00-CC KE-00C-I01-I6-00-CC KE-00C-I0I-I7-00-CC KE-0OC-10I-18-O0-CC KE-00C-I01-I9-00-CC OB-00C-I0I-01-00-CC OB-00C-I0I-02-00-CC OB-00C-10I-03-00-CC OB-00C-I0I-04-00-CC OB-00C-10I-05-00-CC OB-00C-10I-06-00-CC OB-00C-10I-07-00-CC OB-00C-10I-08-00-CC OB-00C-10I-09-00-CC OB-OOC-10I-10-00-CC OB-00C-10I-! 1-00-CC OB-00C-101-I2-00-CC OB-00C-I0I-I3-00-CC OB-00C-I0I-I4-00-CC OB-00C-I0I-I5-00-CC TA-00C-I0I-0I-00-CC TA-00C-I01-02-00-CC TA-00C-I0I-03-00-CC TA-00C-I0I-04-00-CC TA-00C-10I-05-00-CC TA-00C-10I-06-00-CC TA-00C-10I-07-00-CC TA-00C-I0I-08-00-CC Réservoir Caniapiscau Réservoir Opinaca Réservoir LG-3 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.Il8e année, if 13 Partie 2 No de caries TA-00C-I0I-09-00-CC TA-OOC-I01-10-00-CC TA-00C-10I-11-00-CC TA-00C-101-I2-00-CC TA-00C-I0I-I3-00-CC TA-00C-I01-I4-00-CC TA-00C-10I-I5-00-CC KD-00C-10I-0I-00-CC KD-00C-10I-02-00-CC KD-OOC-IOI-03-OO-CC KD-00C-I0I-04-00-CC KD-00C-I01-05-00-CC QP-00C-I0I-04-00-CC QP-00C-IOI-05-O0-CC CD-16C-I01-00-00-CC TA-I6C-10I-00-00-CC QP-I6C-I0I-00-00-CC TA-I3C-I02-00-00-CC QP-I3C-I02-00-00-CC OD-00C-I0I-09-00-CC OD-OOC-IOI-I l-OO-CC LH-OOC-IOI-OI-OO-CC LH-OOC-IOI-03-OO-CC LE-OOC-IOI-03-OO-CC LE-00C-I0I-04-00-CC LE-00C-I0I-06-00-CC LE-0OC-I0I-O7-0O-CC LF-OOC-IOI-OI-OO-CC LF-OOC-IOI-02-OO-CC Détournement Laforge Réservoir LG-4 Ville de Radisson Village de Sakami Village Keyano Aire aéroportuaire LG-3 Aire aéroportuaire LG-4 Détournement EOL Réservoir Sakami Réservoir EM-I Réservoir EM-2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.118e année, n\" 13 705 7874 No de cartes: ZA-OOC-001 -10-01 -CC ZA-00C-001-I1-01-CC ZA-OOC-001-14-0 l-CC ZA-OOC-001-15-0 l-CC ZA-00C-001-16-0I-CC ZA-OOC-001-23-0 l-CC ZA-O0C-O0I-24-01-CC ZA-OOC-001-25-OI-CC ZA-OOC-001-29-0 l-CC ZA-00C-001-32-0I-CC ZA-OOC-001-33-0 l-CC ZA-OOC-001-35-OI-CC ZA-OOC-001-36-0 l-CC ZA-OOC-001-37-0l-CC Complexe Nottaway.ZA-OOC-001-38-0l-CC Broadback, Rupert ZA-OOC-001-39-0 l-CC ZA-OOC-001-40-0 l-CC ZA-OOC-001-41-0 l-CC ZA-OOC-001-42-0 l-CC ZA-OOC-001-43-0 l-CC ZA-OOC-001-44-0 l-CC ZA-OOC-001-45-0 l-CC ZA-OOC-001-46-0 l-CC ZA-OOC-001-49-0 l-CC ZA-OOC-001-50-0 l-CC ZA-OOC-001-51-0 l-CC ZA-OOC-001-54-0 l-CC XC-00C-101 -00-OO-CC Poste Chibougamau XC-00C-102-00-00-CC Poste Abitibi XC-00C-103-00-00-CC Poste Podeur XC-00C-104-00-00-CC Poste Lucière XC-00C-105-00-00-CC Poste Yasinki XC-00C-106-00-00-CC Poste Sakami 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 242-86, 5 mars 1986 Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9) Étudiants étrangers \u2014 Frais de scolarité additionnels Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais de scolarité additionnels que doit exiger une institution d'enseignement de niveau collégial des élèves venant de l'extérieur du Québec et qui doivent être déduits de la subvention prévue par la loi pour chacun de ces élèves; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le gouvernement peut par règlement définir, aux fins du présent article, l'expression « élèves venant de l'extérieur du Québec »; Attendu que le Règlement relatif aux frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec a été adopté par le décret numéro 2290-82 du 6 octobre 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9, a.21.1) 1.Le Règlement sur les frais de scolarité additionnels qu'une institution d'enseignement privé de niveau collégial doit exiger des élèves venant de l'extérieur du Québec, adopté par le décret numéro 2290-82 du 6 octobre 1982, est modifié par l'addition, à l'article 3, après le paragraphe 5°, du paragraphe suivant: « 6° le fils ou la fille non mariés d'une personne ayant un permis de travail temporaire au Québec mais ce, uniquement pour la durée du permis de travail.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7876 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, II8e année, n\" 13 707 Avis d'adoption Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Normes d'arrimage Le ministre des Transports donne avis, par les présentes, conformément au deuxième alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), que le Règlement sur les normes d'arrimage, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1985, a été adopté, avec modifications, le 12 mars 1986 en vertu du décret 284-86.En conséquence, le texte définitif de ce règlement apparaît ci-dessous.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Gouvernement du Québec Décret 284-86, 12 mars 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c C-24.1) Normes d'arrimage Concernant le Règlement sur les normes d'arrimage Attendu que, conformément au paragraphe 14° de l'article 273 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d'arrimage des charges; Attendu Qu'il y a lieu de prescrire des normes d'arrimage des charges et de remplacer celles prescrites par le Règlement sur l'arrimage des chargements de bois à pâte, aux fins de leur transport sur les chemins publics (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.4); Attendu que, conformément à l'article 563 du Code de la sécurité routière, un préavis de l'adoption du projet de règlement annexé au présent décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 11 septembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce projet dans sa forme; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement sur les normes d'arrimage, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les normes d'arrimage Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.273, par.14°) SECTION I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1.Aux fins du présent règlement, on entend par: « appareil d'arrimage »: l'ensemble des pièces d'arrimage qui sont solidaires; « charge nominale »: la charge attribuée à un appareil d'arrimage ou à une pièce d'arrimage, selon le cas, par son fabricant pour une utilisation normale et qui apparaît sur l'appareil ou la pièce ou dans un document qui l'accompagne; « pièce d'arrimage »: tout élément, tel que crochet, chaîne, câble, feuillard, sangle et point d'ancrage qui est utilisé pour fixer un chargement sur un véhicule routier, ainsi que boulons, soudure et autres moyens servant à les relier; « système d'arrimage »: l'ensemble des appareils d'arrimage utilisés pour fixer un chargement sur un véhicule routier.2.Le présent règlement s'applique pour l'arrimage des charges transportées dans un véhicule routier à benne ou à plate-forme.SECTION 2 LES APPAREILS D'ARRIMAGE 3.La limite de charge d'un appareil d'arrimage est sa charge nominale ou, si celui qui l'utilise ne peut l'établir, la charge nominale de la pièce d'arrimage la plus faible dans cet appareil.La limite de charge d'une pièce d'arrimage est sa charge nominale.Lorsque celui qui utilise une pièce d'arrimage ne peut établir la charge nominale de cette dernière, la limite de charge de cette pièce est réputée celle de la pièce du même genre et de la même dimension la moins efficace. 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 Partie 2 4.La somme des limites de charge des appareils d'arrimage utilisés dans un système d'arrimage doit être au moins égale à la masse totale du chargement retenu par ce système.5.Il est interdit d'utiliser une pièce d'arrimage comportant des noeuds ou des éléments déformés ou endommagés.Il est également interdit d'utiliser un appareil d'arrimage ou une pièce d'arrimage qui a été réparé ou raccourci sans respecter les indications du fabricant.6.La résistance de la fixation du point d'ancrage au véhicule routier doit être au moins égale à la limite de charge de ce dernier quel que soit le côté d'où vient la tension.7.Un véhicule routier doit être équipé d'un tendeur qui permet au conducteur de maintenir la tension sur chaque appareil d'arrimage en cours de route.Le conducteur doit s'assurer que la tension sur l'appareil d'arrimage demeure suffisante pour empêcher le déplacement du chargement.Le présent article ne s'applique pas aux appareils d'arrimage constitués de bandes d'acier, de fibre ou de matière synthétique qui sont fixés en permanence sur des éléments du chargement.SECTION 3 SYSTÈME D'ARRIMAGE ET RÈGLES GÉNÉRALES D'ARRIMAGE 8.Le chargement d'un véhicule routier doit être arrimé: 1° soit par des panneaux, des poteaux, des portes ou des ridelles: a) solidement fixés au véhicule; b) suffisamment résistants et de dimensions suffisantes pour empêcher le chargement de se déplacer sur le véhicule ou de tomber du véhicule; c) suffisamment étanches pour que le chargement ne puisse s'échapper; 2° soit par au moins un appareil d'arrimage pour chaque trois mètres ou fraction additionnelle de trois mètres de chargement mesuré longitudinalement et par un appareil d'arrimage supplémentaire pour retenir chaque élément du chargement qui ne serait pas retenu, par contact direct avec un appareil d'arrimage ou par contact direct avec un matériel de fardage, lui-même retenu par contact direct avec un appareil d'arrimage; 3° soit par des dispositifs empêchant le chargement de se déplacer ou de tomber, équivalents et aussi efficaces que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 2.9.Les éléments d'un chargement qui en retiennent d'autres doivent eux-mêmes satisfaire aux exigences du sous-paragraphe b du paragraphe I.SECTION 4 RÈGLES PARTICULIÈRES D'ARRIMAGE 10.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est à l'intérieur de conteneurs destinés au transport intermodal ou multimodal des marchandises, chaque conteneur doit être arrimé au véhicule de sorte qu'il ne puisse se détacher ou se déplacer.11.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est transporté en vrac dans la benne du véhicule, il doit être retenu dans la benne par une bâche dont la largeur et la longueur correspondent aux dimensions de la benne du véhicule ou par une toile ou autre genre de couverture de mêmes dimensions.Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque la masse totale en charge du véhicule n'excède pas 4 500 kg; 2° lorsque le véhicule étend du sel, du sable, un mélange de sable et de sel ou toute autre substance servant à l'entretien hivernal des routes; 3° lorsque le véhicule transporte des agrégats de plus de 40 millimètres de diamètre; 4° lorsque le véhicule traverse un chemin public à partir d'un chemin privé.12.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de rouleaux de gazon, il doit être retenu par une bâche, une toile, un treillis ou de toute autre couverture ou courroies qui arriment individuellement les rangées de rouleaux empilés sur des palettes, sauf si ce chargement est retenu selon les sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1 de l'article 8.13.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de tuyaux ou autres pièces cylindriques, places transversalement sur la surface portante, il doit être retenu au moyen: 1° d'un appareil d'arrimage passé dans le tuyau arrière ou dans le creux de la pièce cylindrique, faisant un angle d'au plus 45 degrés avec l'horizontale et mis en tension de manière à empêcher des mouvements vers l'arrière; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.Il8e année, n\" 13 709 2° d'une cale en bois placée à l'arrière du dernier tuyau ou de la dernière pièce cylindrique de manière à empêcher les mouvements du chargement vers l'arrière; 3° d'une paroi à l'avant du chargement ou de l'appareil d'arrimage et de la cale prévus par les paragraphes l°et 2° pour empêcher les mouvements vers l'avant; 4° d'au moins un appareil d'arrimage retenant l'ensemble du chargement placé transversalement aux tuyaux ou aux pièces cylindriques.14.Lorsque les tuyaux ou les pièces cylindriques sont chargés transversalement sur la surface portante du véhicule et s'ils ne sont pas en contact les uns aux autres, chaque tuyau et chaque pièce cylindrique doivent être retenus au moyen: 1° de deux appareils d'arrimage passés dans le tuyau ou dans le creux de la pièce cylindrique, faisant un angle d'au plus 45 degrés avec l'horizontale et mis en tension de manière à ce que l'un empêche les mouvements vers l'avant et l'autre vers l'arrière; 2° d'une cale placée à l'avant et à l'arrière de manière à empêcher les mouvements vers l'avant ou l'arrière.15.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de billes de bois de 1,22 mètre, placées transversalement, la surface portante doit être munie d'une pièce de bois ou de métal qui soulève d'au moins 25 millimètres l'extrémité extérieure de chacun des empilements et fait pencher le chargement vers le centre du véhicule.18.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de bois en grume, il doit être retenu par au moins 3 poteaux placés de chaque côté de la surface portante et par au moins trois appareils d'arrimage placés transversalement pour chaque empilement.19.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de billes de bois écorcées, il doit être retenu par un treillis avec mailles d'au plus 100 millimètres de côté.Ce treillis doit recouvrir tout le chargement et déborder de chaque côté et à l'arrière d'au moins 0,90 mètre.Il doit être fixé solidement à la plate-forme avec des appareils d'arrimage au moins tous les 1,20 mètre tout le tour de la plate-forme et maintenus sous tension.SECTION 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 20.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'arrimage des chargements de bois à pâte, aux fins de leur transport sur les chemins publics (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.4).21.Le présent règlement entre en vigueur le l\" avril 1986.7873 16.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de billes de bois de 1,22 mètre ou 2,6 mètres, placées transversalement, le chargement doit être retenu à l'avant et à l'arrière par des poteaux suffisamment résistants et, à partir de l'avant vers l'arrière, par au moins un appareil d'arrimage sous tension pour chaque empilement dans le cas du bois de 1,22 mètre et par au moins deux appareils d'arrimage sous tension pour l'empilement dans le cas du bois de 2,6 mètres.Chaque appareil d'arrimage doit être placé de manière à ce qu'il soit en contact avec le chargement.17.Lorsque le chargement d'un véhicule routier est composé de billes de bois de 1,22 mètre ou 2,6 mètres, placées longitudinalement sur sa surface portante, il doit être retenu par au moins 2 poteaux de chaque côté pour chaque empilement et par deux appareils d'arrimage placés transversalement de manière à rendre solidaires les billes d'un même empilement. 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 324-86, 19 mars 1986 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que, conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16), le gouvernement a adopté le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31, par.e) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49).3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.52), 1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983, 2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984, 872-84 du 5 avril 1984, 1347-84 du 6 juin 1984, 1691-84 du II juillet 1984, 1794-84 du 8 août 1984, 2773-84 du 12 décembre 1984, 86-85 du 16 janvier 1985, 396-85 du 27 février 1985, 625-85 du 27 mars 1985, 1322-85 du 26 juin 1985, 1542-85 du 24 juillet 1985, 2106-85 du 9 octobre 1985, 2341-85 du 7 novembre 1985, 2672-85 du 13 décembre 1985 et 31-86 du 22 janvier 1986, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 23 par le suivant: « 23.Les besoins ordinaires d'un ménage sont établis en fonction des personnes qui le composent, chaque mois, d'après le barème qui suit: Adultes\tEnfants\tBesoins \tà charge\tordinaires 1\t0\t448 1\t1\t609 1\t2 et plus\t659 2\t0\t712 2\t1\t769 2\t2 et plus\t815 2.L'article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: « a) 163 $ par mois, pour une personne seule apte au travail et de moins de 30 ans; ».3.L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 31.À compter du 1er janvier 1987, les montants prévus au premier alinéa de l'article 23 et au premier alinéa de l'article 29 sont ajustés à chaque année comme les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), au dollar près.» 4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7887 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 711 A.M., 1986 i Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.414) Balances \u2014 Approbation par le ministre I 1.L'article 1 de l'arrêté ministériel relatif à l'appro- bation des balances du 18 mars 1985, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1985, est remplacé par le suivant: « 1.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes, pour lesquelles un certificat a été délivré par I la section Certification et Contrôle des Pesées du ser- vice des Relevés techniques du ministère des Transports du Québec, aux fins de déterminer la charge par essieu et la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Identification des balances.\t Localisation\tNo d'identification (M.T.Q.) Baie-Saint-Paul\t12500-138-Est Boucherville\t56750-020-Ouest Chambord\t90160-169-Sud Chicoutimi\t94300-175-Nord Louvicourt\t84940-117-Sud Pointe-Le bel\t97370-138-Est Québec\t20230-358-Sud Saint-Athanase\t53780-035-Sud Saint-Augustin-\t de-Desmaures\t29110-138-Est Saint-Augustin-\t de-Desmaures\t29110-040-Est Saint-Augustin-\t de-Desmaures\t29110-040-Ouest Saint-Célestin\t33360-055-Nord Saint-Étienne-\t des-Grès\t43400-055-Sud Saint-Joseph-\t de-Soulanges\t71220-020-Est Saint-Mathieu-\t de-Beloeil\t57200-020-Est Saint-Romuald 21550-020-Ouest Vaudreuil 72260-040-Est Détermination du mode d'emploi: 1.1 Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.1.2 Pour procéder à la pesée: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que le premier essieu ou ensemble d'essieux se situe sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse de ce premier essieu ou ensemble d'essieux sur le cadran indicateur de la balance; d) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensemble d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers de façon à obtenir une lecture pour chaque essieu ou ensemble d'essieux.1.3 Charge par essieu: a) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en une seule opération, la lecture prise de cette pesée sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie; b) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en plusieurs opérations, la somme des lectures prises à chaque opération sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie.1.4 Masse totale en charge: La somme de toutes les charges par essieu établies à l'article 1.3 sert à déterminer la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.» Québec, le 10 mars 1986 Le ministres des Transports, Marc-Yvan Côté 7873 712_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.Il 8e année, n\" 13_Partie 2 7871 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 348 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Bonaventure 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Bonaventure 2 et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Bonaventure 2 soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de la Justice, Herberi Marx Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13_7L3 7871 A.M., 1986 \\ Arrêté ministériel numéro 353 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet i arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Kamouraska et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: , Que conformément aux dispositions de l'article 2164 ' du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Kamouraska soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 i Le ministre de la Justice.Herbert Marx 714__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, H8e année, w\" 13 Partie 2 7871 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 352 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Matapédia Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Matapédia et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Matapédia soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de la Justice.Herbert Marx Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.26 mars 1986.118e année, n\" 13_715 7871 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 351 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Napierville Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Napierville et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Napierville soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de la Justice.Herbert Marx 716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 Partie 2 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 350 concernant le C format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel 1 que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu que tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet a arrêté; 1 Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 A du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent \\ être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Sainte-des-Monts soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de la Justice.Herbert Marx I 7871 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13_7T7 7871 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 349 concernant le format des registres pour les index des immeubles dans la division d'enregistrement de Soulanges Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs, ou ordonner qu'il en soit tenu de nouveaux; Attendu quf tout arrêté à cet effet est publié à la Gazette officielle du Québec et prend effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins d'un mois après la publication de cet arrêté; Attendu que pour faciliter l'entrée des mentions des enregistrements dans les index des immeubles de la division d'enregistrement de Soulanges et simplifier les recherches dans ces mêmes index, il y a lieu d'ordonner que les registres fournis au régistrateur de cette division d'enregistrement pour servir d'index des immeubles soient des registres à feuillets mobiles; Il est arrêté: Que conformément aux dispositions de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, les registres qui doivent être fournis pour servir d'index des immeubles dans la division d'enregistrement de Soulanges soient des registres à feuillets mobiles et ce, à compter du trente-deuxième jour après celui de la publication de cet arrêté; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de ta Justice, Herbert Marx 718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 A.M., 1986 Arrêté ministériel numéro 355 concernant le format de tous les index des immeubles manuscrits du bureau de la division d'enregistrement de Montréal et la reconstitution des informations manquant à ces index Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9), le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner à un régistrateur de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d'assurer la conservation des droits enregistrés et d'en favoriser la consultation; Attendu Qu'en vertu de cet article, le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation des informations inscrites dans le document et en favoriser la consultation; Attendu Qu'en vertu de ce même article, le ministre doit déterminer, dans l'arrêté, le moyen à utiliser et la manière de procéder au remplacement ou à la reconstitution du document afin d'en assurer l'authenticité; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.1 de la Loi sur les bureaux d'enregistrement, lorsqu'un document est remplacé ou reconstitué par microfilm, le ministre de la Justice détermine, par arrêté, le moyen et la manière d'inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm; Attendu Qu'en vertu de l'article 2164 du Code civil du Bas-Canada, le ministre de la Justice peut, par arrêté, changer la forme de tout livre, index ou autre document officiel que doivent tenir les régistrateurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 2181a du Code civil du Bas-Canada, lorsqu'il y a des irrégularités relativement à l'authentification des registres ou dans la manière de les tenir, le ministre de la Justice peut indiquer au régistrateur le mode d'y remédier; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer tous les index des immeubles manuscrits du bureau de la division d'enregistrement de Montréal par des microfilms afin d'assurer la conservation des droits enregistrés et d'en faciliter la consultation; Attendu Qu'avant d'être remplacés par des microfilms, certains index des immeubles devront être retransmits; Attendu que certaines informations manquent dans les index manuscrits ou microfilmés et devront être reconstituées par transcription ou sur support informatique; Attendu que les mentions relatives aux inscriptions microfilmées devront être inscrites sur support informatique; Attendu Qu'il y a ainsi lieu de prévoir une forme complémentaire des index manuscrits pour les mentions relatives aux inscriptions y apparaissant; Attendu que depuis le mois de septembre 1985, les mentions relatives aux inscriptions apparaissant dans les index manuscrits sont inscrites dans un registre complémentaire manuscrit pour un cadastre en cours d'être microfilmé; Attendu Qu'il y a lieu de régulariser l'inscription de ces mentions qui auraient dû apparaître à l'index des immeubles depuis le 1\" septembre 1985; Le ministre de la Justice ordonne: Que tous les index des immeubles manuscrits du bureau de la division d'enregistrement de Montréal soient remplacés par des registres microfilmés; Que toutes les pages ou parties de pages des index, manuscrits qui ne peuvent être lisiblement microfilmées en raison de leur détérioration, soient retranscrites avant d'être microfilmées; Que toutes les pages ou parties de pages où manquent des informations soient retranscrites avant d'être microfilmées, lorsqu'à l'égard d'un lot donné plus de 10 inscriptions contiennent des inforamtions à reconstituer; Que dans les cas des 2 paragraphes précédents, les informations manquantes soient reconstituées et inscrites lors de la retranscription; Que les informations qui manquent soient reconstituées sur support informatique, lorsqu'à l'égard d'un lot donné 10 inscriptions ou moins, contiennent des informations à reconstituer et que la page ou partie de page où manquent ces informations, n'a pas besoin d'être retranscrite pour cause de détérioration; Que toutes informations illisibles ou manquant dans un index microfilmé, n'ayant pas été préalablement reconstituées selon les normes prévues aux 4 paragraphes précédents, soient reconstituées sur support informatique; Que les index, qui doivent être retranscrits le soient selon les normes présentement en usage au bureau de la division d'enregistrement de Montréal; Que la reconstitution des informations qui manquent soit faite à l'aide des divers registres et documents Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13_7J9 7871 conservés au bureau de la division d'enregistrement de Montréal; Que les index et les inscriptions concernant un lot soient microfilmés dans un ordre consécutif, en vue d'en faciliter la consultation; Qu'à compter du 31e jour qui suit la date de publication du présent arrêté à la Gazette officielle du Québec, toute mention relative à une inscription apparaissant dans les index manuscrits soit inscrite sur support informatique; Que les mentions relatives aux inscriptions microfilmées soient inscrites sur support informatique; Que les mentions relatives aux inscriptions apparaissant dans les index des cadastres en cours d'être microfilmés et qui ont été inscrites depuis le Ie' septembre 1985 dans un registre complémentaire manuscrit, soient reportées sur support informatique à compter du 31' jour qui suit la date de publication du présent arrêté à la Gazette officielle du Québec; Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 6 mars 1986 Le ministre de la Justice, Herbert Marx I I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 721 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des légumes de culture maraîchère \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 22 mars 1985, le Règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze jours suivant la présente publication.Lévis, le 17 février 1986 Le secrétaire, Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.10) modifié par le règlement adopté par le décret 1583-84 du 4 juillet 1984 est de nouveau modifié à l'article 1 par l'addition, après le paragraphe g, du suivant: « h) « valeur assurable »: la valeur qui correspond au produit obtenu par la multiplication du rendement par la superficie assurée.» 2.L'article 6 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6, du suivant: « 6.1 Le producteur doit choisir de s'assurer selon l'une ou l'autre des options suivantes: 1° assurer chaque espèce de légumes de culture maraîchère d'une même catégorie, sous réserve de l'article 3; 2° assurer toutes les espèces de légumes de culture maraîchère d'une même catégorie si le producteur cultive plus de trois espèces de légumes de cette catégorie, sans tenir compte de l'exception prévue à l'article 3; 3° assurer toutes les catégories de culture maraîchère si le producteur cultive plus de trois espèces de légumes de plus d'une catégorie de légumes, sans tenir compte de l'exception prévue à l'article 3.La valeur assurable est établie en fonction de l'option que le producteur a choisie, soit une valeur assurable pour chaque espèce de légumes en vertu de l'option prévue au paragraphe 1°, soit une valeur assurable globale en vertu de l'une ou l'autre des options prévues aux paragraphes 2° et 3°.».4.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon d'un champ cultivé.».Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de ce champ moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».5.L'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 18.L'assuré a droit à une indemnité lorsque l'expertise démontre un pourcentage de perte supérieur à 20 % de la valeur assurable déterminée selon l'article 6.1.Cette indemnité est calculée en multipliant le pourcentage de perte nette par la valeur assurable.». 722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 7881 6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 723 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, 7e étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Pour l'application du présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes (décret no 189-86).2.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent mutatis mutandis au présent règlement.3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration de son mandat, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue avant ou après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Cette personne assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 8.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux articles 66.1, 67, 71 et 76 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I. 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 9.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation l'avis prévu à l'article 8 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 2.10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe 2, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.11.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de sa candidature.Le secrétaire remet également à chaque candidat au poste d'administrateur, une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession et le cas échéant, une liste de tous les membres de la corporation pour les candidats au poste de président.Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu; il n'entre cependant en fonction qu'à la date de clôture du scrutin.12.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur se présentant dans la région où elle a droit de vote lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation, un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et le nom et le numéro de région; 3° une enveloppe extérieure préaffranchie qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ELECTION » ainsi que le nom de l'électeur, son numéro de membre, le nom et le numéro de sa région; 4° des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes; 5° un avis informant l'électeur de l'heure et de la date limite où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.13.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet également à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent inscrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».14.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur: 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.15.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait sous serment.SECTION IV LE VOTE 16.Un physiothérapeute vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.17.Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de 17 personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 16 personnes, dont le président.18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, H8e année, n\" 13 725 bulletins de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.11 cacheté cette ou ces enveloppes et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne par écrit appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.20.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 17 heures le quinzième jour du mois de mai.21.A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3.22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 19 et les scrutateurs prêtent le serment prévu à l'annexe 4.SECTION V OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3 a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour le dépouillement de vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment prévu à l'annexe 5.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes aux dispo- sitions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par l'article 71 du Code des professions; 2° qui contient plus de marque que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa marque.30.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 6.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage 726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986, I18e année, n\" 13 Partie 2 universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.34.Le président et les administrateurs sont élus aux dates et pour les mandats suivants: 1° le président est élu pour un mandat de trois ans.Son élection se tiendra en 1986 et par la suite à tous les trois ans; Dans la région de Montréal, l'élection des quatre administrateurs à élire se tiendra en 1986 et par la suite à tous les trois ans; Dans les régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, de la Rive-Sud et des Laurentides-Lanaudière, l'élection des cinq administrateurs à élire se tiendra en 1987 et par la suite à tous les trois ans; Dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Trois-Rivières, des Cantons-de-l'Est, de l'Outaouais et du Nord-Ouest, l'élection des quatre administrateurs à élire se tiendra en 1988 et par la suite à tous les trois ans.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 35.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeure jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.140).37.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.2° les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 727 ANNEXE 1 (a.8 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région,.(adresse) .Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, .exerçant principalement ma profession dans la région de., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la Corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: ?En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de.19 .Signature 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE 2 (a.9 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation.(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, .proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.Je suis membre en règle de la Corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de.19 .Signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 729 ANNEXE 3 (a.21 et 23) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné.candidat au poste de.(président ou administrateur) pour la région de.(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise .à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de.19 .Signature ANNEXE 4 (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de.19 .Signature Assermenté devant moi, à .ce .ième jour de .19 .Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de. 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 Partie 2 ANNEXE S (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, A.B.jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de.19 .Signature Assermenté devant moi, à .ce .ième jour de .19 .Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 731 ANNEXE 6 (a.24) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de .Région s'il y a lieu\t\t\t \t\t\t Nombre de personnes habiles à voter\t\t\t Nombre de bulletins de vote imprimés\t\t\t Nombre de bulletins de vote transmis\t\t\t Nombre de bulletins de vote non utilisés\t\t\t Nombre de bulletins de vote détériorés, maculés, perdus ou non reçus (a.15)\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues avant la clôture du scrutin\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures rejetées\t\t\t Nombre d'enveloppes intérieures rejetées\t\u2022\t\t Nombre de bulletins de vote rejetés\t\t\t Nombre de votes par candidat\t\t\t 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13_ Partie 2 Région s'il y a lieu\tDk>nîrkn Hp\t\t \tNombre de postes .\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues, après la clôture du scrutin\t\t\t Donné sous mon seing, à .ce .19 .Le secrétaire de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (signature) 7875 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 733 Décrets Gouvernement du Québec Décret 204-86, 5 mars 1986 Exercice des fonctions du Solliciteur général Concernant l'exercice des fonctions du Solliciteur général Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du Solliciteur général soient conférés temporairement, du 2 mars 1986 au 10 mars 1986, à monsieur Herbert Marx, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7877 Gouvernement du Québec Décret 205-86, 5 mars 1986 Musée du Québec \u2014 Octroi de contrats Concernant l'octroi de certains contrats par le Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que le Musée du Québec, alors qu'il était une direction du ministère des Affaires culturelles, a présenté en 1983 un plan triennal pour la modernisation, des réparations majeures et la mise aux normes de ses équipements; Attendu que le 3 avril 1984, un contrat a été accordé par le ministère des Travaux publics aux architectes Dorval et Fortin, à Denis Dufour et Associés Ltée en génie-mécanique et électricité et à Fleury, Bélanger Investigations Inc.en génie-structure, pour des travaux de réparations majeures à l'édifice du Musée du Québec pour une somme de 2 955 000,00 $; Attendu que le début des travaux a été retardé jusqu'en 1985 et que le Musée du Québec n'a été autorisé à procéder à la phase I de son plan triennal que le 21 février 1985, conformément au décret no 312-85 qui l'autorisait à emprunter 2 955 000,00 $, autorisation qui fut portée à 3 205 000,00 $ par le décret no 1109-85 du 12 juin 1985; Attendu que ces travaux de la phase I sont actuellement en voie de parachèvement; Attendu Qu'en ce qui concerne la phase II, il s'est avéré nécessaire de reconstruire entièrement les murs extérieurs du bâtiment appelé l'« Annexe » et qu'il a été jugé avantageux de les reconstruire sur de nouvelles fondations 10 mètres plus loin, ce qui permet la relocalisation de certaines activités; le tout au coût estimé d'environ 10 000 000,00 $; Attendu que cette opinion solutionne l'ensemble des problèmes d'équipement du Musée plus rapidement et à meilleur coût; Attendu que cet agrandissement et ces réparations majeures de la phase II ont été approuvés en principe par le C.T.157446 du 9 juillet 1985 et par le décret no 1475-85 du 17 juillet 1985; Attendu que le décret 1475-85 a autorisé le versement d'un montant maximum de 500 000,00 $ sous forme d'honoraires au cours de l'exercice 1985-86, afin de permettre au Musée de faire préparer des plans et devis et d'établir des coûts de construction plus précis et détaillés, ainsi qu'un plan de financement; Attendu que suivant l'estimé effectué par la mandataire du Musée, la Société Immobilière du Québec, la préparation des plans et devis complets comportera des honoraires totalisant la somme de 1 498 875,00 $, incluant les frais de gestion de la SIQ; Attendu que l'article 27 de la Loi sur les musées nationaux oblige le Musée à « procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le 734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) »; Attendu que la directive no 3-78 du Conseil du trésor qui complète le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8) précise à l'article 27 que les contrats pour services professionnels reliés à la construction et au génie général dans le cas de la construction ou de la rénovation d'un édifice de 10 000 000,00 $ et plus, doivent être faits au moyen d'un appel public de candidatures par équipes ou par spécialités; Attendu que l'article 20 du règlement précité prescrit de plus qu'un semblable contrat ne peut être conclu avec des professionnels sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation du Conseil du trésor, s'il excède I 000 000,00 $; Attendu que le conseil d'administration du Musée du Québec a décidé unanimement à son assemblée du 7 octobre 1985 qu'il était préférable et même impérieux de continuer les travaux déjà entrepris avec les mêmes professionnels, soit ceux qui ont été choisis par le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement en 1983, plutôt que d'aller en appel d'offres; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les musées nationaux, la ministre des Affaires culturelles est responsable de son application; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec, par son mandataire la Société Immobilière du Québec, soit autorisé à déroger à la directive no 3-78 du Conseil du trésor, et dispensé de procéder par appel d'offres public pour l'octroi des contrats aux professionnels; Que le Musée du Québec, par son mandataire la Société Immobilière du Québec, soit autorisé à octroyer et conclure avec les architectes Dorval et Fortin, Denis Dufour et Associés Ltée, ingénieurs en mécanique et électricité, et Fleury, Bélanger Investigations Inc., ingénieurs en structure, des contrats dans les termes de ceux qui sont annexés à la recommandation, prévoyant notamment l'arrêt des travaux lorsque le maximum autorisé de 500 000,00 $ en honoraires aura été atteint, dans le but d'établir des coûts détaillés, le tout en application du décret no 1475-85.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 206-86, 5 mars 1986 Ville de Bromont Concernant la ville de Bromont Attendu que par le décret numéro 2880-81 du 14 octobre 1981, le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur tous les aspects de l'établissement de l'aéroport de la ville de Bromont à l'exclusion de ceux qui se rapportent au partage des dépenses avec la ville de Cowansville; Attendu Qu'à cette occasion, le gouvernement a décidé, par le décret numéro 2881-81 du 14 octobre 1981, d'assujettir la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter du décret demandant l'enquête; Attendu que cette tutelle a été prolongée jusqu'au 31 décembre 1983 par le décret numéro 2275-82 du 6 octobre 1982, jusqu'au 31 décembre 1984 par le décret numéro 2592-83 du 14 décembre 1983, jusqu'au 31 décembre 1985 par le décret numéro 2803-84 du 19 décembre 1984 et jusqu'au 30 juin 1986 par le décret numéro 2403-85 du 27 novembre 1985; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 45 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), le gouvernement peut, le cas échéant, écourter la période mentionnée à cet alinéa; Attendu Qu'il est opportun de mettre fin à l'assujettissement de la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: L'assujettissement de la ville de Bromont au contrôle de la Commission municipale du Québec cesse à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7879 7878 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, rf 13 735 Gouvernement du Québec Décret 207-86, 5 mars 1986 Corporation de l'école polytechnique \u2014 Emission d'obligations \u2014 Subvention Concernant La corporation de l'école polytechnique (émission d'obligations série « JJ », 10 % -10,50 % - 11 %, et octroi d'une subvention) Attendu que La corporation de l'école polytechnique (la « Corporation ») est un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.1-17); Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan des ses investissements universitaires pour l'année 1982-1983, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 20 juin 1984, aux termes du décret 1449-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan des ses investissements universitaires pour l'année 1983-1984, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 20 juin 1984, aux termes du décret 1450-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation a préparé, avec le ministre de l'Éducation, un plan de ses investissements universitaires pour l'année 1984-1985, le tout en conformité des articles 2 et 4 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été transmis au ministre de l'Éducation en temps utile, en conformité de l'article 3 de la Loi sur les investissements universitaires; que ce plan a été approuvé par le gouvernement le 19 décembre 1984, aux termes du décret 2821-84, le tout tel que requis en vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; et que ce plan a été déposé en temps utile à l'Assemblée nationale, en conformité de l'article 4 de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu que la Corporation doit rembourser partie d'un emprunt bancaire contracté pour défrayer partie du coût des investissements universitaires pour les années 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui a été contracté pour acquitter, le 6 novembre 1985, le capital au montant de un million six cent mille dollars (I 600 000 $) de partie de l'émission d'obligations série « EE » de la Corporation, émises en vertu de la quatrième convention de fiducie supplémentaire ci-après mentionnée; Attendu que la Corporation doit également rembourser un emprunt bancaire temporaire et les intérêts courus sur ledit emprunt bancaire temporaire qui aura été contracté pour acquitter, le 15 mars 1986, le capital au montant de cinq millions de dollars (5 000 000 $) de l'émission d'obligations première hypothèque, série « C », de la Corporation, émises en vertu d'un acte de fiducie supplémentaire, passé devant Me Philippe Ro-berge, notaire, le 10 mars 1976, sous le numéro 18,396 de son répertoire, et enregistré à Montréal, le 11 mars 1976, sous le numéro 2,673,565; Attendu que ces remboursements doivent être financés par le produit d'un emprunt au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $), à être contracté par la Corporation; Attendu que le montant de l'emprunt, fixé à onze millions de dollars (11 000 000 $), comprend partie du montant en capital des emprunts bancaires temporaires à être remboursés, les intérêts courus sur lesdits financements bancaires temporaires à être remboursés, les honoraires professionnels encourus et à encourir pour les fins de l'emprunt projeté et, enfin, tous autres frais inhérents audit emprunt projeté; Attendu Qu'en vertu de la convention de fiducie (la « convention de fiducie principale »), consentie par la Corporation en faveur de Fiducie du Québec, à titre de fiduciaire (le « Fiduciaire »), on a pourvu à la création et à l'émission par la Corporation, en vertu de la convention de fiducie principale, d'obligations sans aucune limite quant à la valeur nominale globale maximum d'obligations en cours à quelque moment que ce soit, dont l'émission de cinq millions de dollars (5 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « A A », datées du 15 juin 1976; 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 Partie 2 Attendu Qu'aux termes d'une première convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quatre millions de dollars (4 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « BB », datées du 15 août 1977; Attendu Qu'aux termes d'une deuxième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de trois millions de dollars (3 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « CC », datées du 30 juin 1978; Attendu Qu'aux termes d'une troisième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de quatre millions de dollars (4 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « DD », datées du 11 juillet 1979; Attendu Qu'aux termes d'une quatrième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions six cent mille dollars (2 600 000 $), valeur noniinale, d'obligations série « EE », datées du 6 novembre 1980; Attendu Qu'aux termes d'une cinquième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de trois millions cinq cent mille dollars (3 500 000 $), valeur nominale, d'obligations série « FF », datées du 20 octobre 1981, ces obligations ayant été remboursées en totalité; Attendu Qu'aux termes d'une sixième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars (2 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « GG », datées du 31 août 1982; Attendu Qu'aux termes d'une septième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de deux millions de dollars (2 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « HH », datées du 9 février 1984; Attendu Qu'aux termes d'une huitième convention de fiducie supplémentaire, consentie par la Corporation en faveur du Fiduciaire, la Corporation a pourvu à la création et à l'émission de six millions de dollars (6 000 000 $), valeur nominale, d'obligations série « Il », datées du 5 février 1985; Attendu que la convention de fiducie principale et les huit conventions de fiducie supplémentaires sont collectivement désignées aux présentes la « convention de fiducie »; Attendu que l'emprunt projeté par la Corporation doit être contracté sous forme d'obligations série « JJ », au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $), datées du 17 mars 1986, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 % l'an pour une première tranche d'obligations, au montant de trois millions sept cent soixante-quinze mille dollars (3 775 000 $), échéant le 17 mars 1991, au taux de 10,50 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de deux millions trois cent mille dollars (2 300 000 $), échéant le 17 mars 1996, et au taux de 11 % l'an pour une troisième tranche d'obligations, au montant de quatre millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (4 925 000$), échéant le 17 mars 2006, tel intérêt étant payable semestriellement le 17 mars et le 17 septembre de chaque année, à commencer le 17 septembre 1986; Attendu que les obligations série « JJ » ne sont pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles sont cependant achetables par elle de gré à gré; Attendu que la somme totale du capital et des intérêts qui peuvent être dus par la Corporation pour le remboursement complet des obligations série « JJ », au montant de onze millions de dollars (Il 000 000$), qu'elle se propose d'émettre, est de vingt-six millions cent trente-sept mille cinq cents dollars (26 137 500 $); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les investissements universitaires, le gouvernement est autorisé à s'engager à accorder des subventions, payables en vertu de ladite Loi, pour les fins des investissements approuvés en conformité de ladite Loi, et à assumer en même temps l'obligation d'acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du capital et de l'intérêt d'un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d'une telle subvention; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Corporation une subvention au montant de vingt-six millions cent trente-sept mille cinq cents dollars (26 137 500 $), à même les deniers à être votés annuellement à cette fin par le Parlement, dont le montant total servira à acquitter à échéance le paiement des intérêts et le remboursement du capital des obligations série « JJ » que la Corporation se propose d'émettre; Attendu Qu'en vertu du décret 36-85, du 16 janvier 1985, adopté conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.' c.E-18), le gouvernement a confié au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie les fonctions jusqu'alors assumées par le ministre de l'Éduca- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 737 tion aux termes de la Loi sur les investissements universitaires; Attendu Qu'en vertu du décret 2636-85, du 13 décembre 1985, il a été ordonné que le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie soient désormais respectivement désignés sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Sur la recommandation à cet effet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science; Le gouvernement décrète ce qui suit: 1.Que soit accordée à la Corporation une subvention au montant de vingt-six millions cent trente-sept mille cinq cents dollars (26 137 500 $), payable en versements semestriels d'année en année, à compter du 17 septembre 1986, pour l'acquittement à chaque échéance de l'intérêt semestriel et des versements de capital des obligations série « JJ », au montant de onze millions de dollars (11 000 000 $), que la Corporation se propose d'émettre, le tout en conformité du tableau des échéances joint aux présentes, lesdites obligations série « JJ », au montant de onze millions de dollars (Il 000 000 $), étant datées du 17 mars 1986, portant intérêt, après comme avant échéance, au taux de 10 % l'an pour une première tranche d'obligations, au montant de trois millions sept cent soixante-quinze mille dollars (3 775 000 $), échéant le 17 mars 1991, au taux de 10,50 % l'an pour une seconde tranche d'obligations, au montant de deux millions trois cent mille dollars (2 300 000 $), échéant le 17 mars 1996, et aux taux de 11 % l'an pour une troisième tranche d'obligations, au montant de quatre millions neuf cent vingt-cinq mille dollars (4 925 000 $), échéant le 17 mars 2006, tel intérêt étant payable semestriellement le 17 mars et le 17 septembre de chaque année; 2.Que les obligations série « JJ » ne soient pas rachetables par anticipation au seul gré de la Corporation, mais qu'elles soient cependant achetables par elle de gré à gré; 3.Que les montants requis à chaque échéance pour effectuer le paiement mentionné au paragraphe I.ci- dessus soient pris chaque année à même les deniers à être votés annuellement par le Parlement pour la mise en application de la Loi sur les investissements universitaires ou toute autre législation qui lui aurait succédé; 4.Que les obligations série « JJ » prennent rang pari passu avec les obligations de chacune des séries déjà émises et que lesdites obligations série « JJ » soient garanties également et proportionnellement entre elles, en vertu de la convention de fiducie et d'une convention de fiducie supplémentaire à intervenir (la « neuvième convention de fiducie supplémentaire ») entre la Corporation et le Fiduciaire, par la cession et le transport en faveur du Fiduciaire de la subvention au montant de vingt-six millions cent trente-sept mille cinq cents dollars (26 137 500 $) ci-dessus mentionnée, laquelle subvention sera pour le bénéfice exclusif des détenteurs desdites obligations série « JJ »; 5.Que n'importe lequel du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du sous-ministre ou d'un membre du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science autorisé, dans ce dernier cas, par règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) soit autorisé à accepter, pour et au nom du Gouvernement du Québec, la cession et le transport de ladite subvention au fiduciaire, à signer, pour et au nom du Gouvernement du Québec, tout acte ou contrat à cet effet et, s'il y a lieu, à signer un certificat sur chaque obligation série « JJ » attestant l'acceptation de cette cession et de ce transport par le gouvernement; 6.Qu'il soit bien entendu que la subvention accordée par les présentes comprend toutes les sommes dues et que peut être appelé à payer le Gouvernement du Québec relativement au remboursement en capital et intérêts des obligations série « JJ » précitées de la Corporation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13_Partie 2 \tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1986 09 17\t580 375 $\t\t580 375 $\t11 000 000 $ 1987 03 17\t580 375\t\t580 375\t11 000 000 1987 09 17\t580 375\t\t580 375\t11 000 000 1988 03 17\t580 375\t\t580 375\tIl 000 000 1988 09 17\t580 375\t\t580 375\tIl 000 000 1989 03 17\t580 375\t\t580 375\t11 000 000 1989 09 17\t580 375\t\t580 375\tIl 000 000 1990 03 17\t580 375\t\t580 375\tIl 000 000 1990 09 17\t580 375\t\t580 375\t11 000 000 1991 03 17\t580 375\t3 775 000 $\t4 355 375\t7 225 000 1991 09 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1992 03 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1992 09 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1993 03 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1993 09 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1994 03 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1994 09 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1995 03 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1995 09 17\t391 625\t\t391 625\t7 225 000 1996 03 17\t391 625\t2 300 000\t2 691 625\t4 925 000 1996 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 1997 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 1997 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 1998 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 LA CORPORATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE Montréal, Que.TABLEAU DES ÉCHÉANCES Émission d'une valeur nominale globale de 11 000 000 $ d'obligations série « JJ » datées du 17 mars 1986 et comportant les caractéristiques suivantes: \u2014 3 775 000 $ à 10,00 % l'an, venant à échéance le 17 mars 1991 \u2014 2 300 000 $ à 10,50 % l'an, venant à échéance le 17 mars 1996 \u2014 4 925 000 $ à 11,00 % l'an, venant à échéance le 17 mars 2006 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 739 \t\t\t\t \u2022\tVersements d'intérêts semestriels\tVersements de capital\tTotal\tSolde de l'émission en cours 1998 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 1999 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 1999 09 IT\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2000 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2000 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2001 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2001 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2002 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2002 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2003 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2003 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2004 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2004 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2005 03 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2005 09 17\t270 875\t\t270 875\t4 925 000 2006 03 17\t270 875\t4 925 000\t5 195 875\t- 0 - \t15 137 500 $\t11 000 000 $\t26 137 500 $\t NOM DU FIDUCIAIRE: FIDUCIE DU QUÉBEC Ministère des Finances Direction de la réalisation des emprunts 1025, rue Saint-Augustin Québec (Québec) Le 3 février 1986 7876 740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 208-86, 5 mars 1986 Obligations d'épargne du Québec \u2014 1\" juin 1983 \u2014 1\" juin 1984 \u2014 1\" juin 1985 Concernant les obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin 1983, du 1\" juin 1984 et du l'r juin 1985 En vertu des décrets 2987-82 du 21 décembre 1982 et 937-83 du 11 mai 1983, tels que modifiés par les décrets 1243-83 du 15 juin 1983, 1222-84 du 24 mai 1984 et 979-85 du 29 mai 1985, le ministre des Finances a été autorisé à effectuer un emprunt au moyen de l'émission et de la vente d'obligations d'épargne datées du 1er juin 1983 et échéant le 1\" juin 1993 (les « obligations 1983 »); En vertu des décrets 1007-84 du 2 mai 1984 et 1221-84 du 24 mai 1984, tels que modifiés par les décrets 1267-84 du 6 juin 1984 et 979-85 du 29 mai 1985, le ministre des Finances a été autorisé à effectuer un emprunt au moyen de l'émission et de la vente d'obligations d'épargne datées du I\" juin 1984 et échéant le 1\" juin 1994 (les « obligations 1984 »); En vertu du décret 973-85 du 24 mai 1985, le ministre des Finances a été autorisé à effectuer un emprunt au moyen de l'émission et de la vente d'obligations d'épargne datées du I\" juin 1985 et échéant le 1\" juin 1995 (les « obligations 1985 »); En raison des conditions du marché financier des obligations, il convient de modifier à nouveau le taux d'intérêt annuel des obligations 1983.des obligations 1984 et des obligations 1985; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Les obligations 1983 et les obligations 1984, en cours au 1\" mars 1986, portent intérêt à compter de cette date au taux de 10 % l'an jusqu'au 31 mai 1986 inclusivement et au taux minimum de 8,50 c/< l'an déjà prévu, depuis le I\" juin 1986 jusqu'à leur date d'échéance respective.2.Les obligations 1985, en cours au I\" mars 1986, portent intérêt à compter de cette date au taux de 10 % l'an jusqu'au 31 mai 1986 inclusivement et au taux minimum de 7,50 CA l'an déjà prévu, depuis le I\" juin 1986 jusqu'à leur date d'échéance.3.Le ministre des Finances est autorisé à donner les instructions requises aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit qui agissent comme agents payeurs des obligations 1983, des obligations 1984 et des obligations 1985, pour qu'elles prennent les mesures nécessaires ou utiles afin d'informer les détenteurs des obligations d'épargne, les agents émetteurs et les agents vendeurs de la hausse des intérêts payables à l'égard des obligations d'épargne, à faire toutes démarches et à conclure toutes conventions nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux présentes et à encourir les dépenses et les frais nécessaires à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7880 Gouvernement du Québec Décret 209-86, 5 mars 1986 Emission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en monnaie E.U.Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 130 000 000 $ en monnaie des Etats-Unis d'Amérique Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent trente millions de dollars en monnaie des Etats-Unis d'Amérique (des « dollars américains » ou « $ É.-U.») comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent trente millions de dollars américains.2.Les principales caractéristiques de cet emprunt seront les suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 741 a) L'emprunt, pour un montant de cent trente millions de dollars américains en capital, sera représenté par des obligations nominatives en coupures de multiples intégraux de 5 000 000$ É.-U.(les - obligations »).b) Ces obligations seront datées du 12 mars 1986, porteront intérêt à compter de cette date au taux de 7,15 % l'an payable annuellement, jusqu'à échéance, le 12 mars de chaque année et pour la première fois le 12 mars 1987, et, sous réserve de leur remboursement par anticipation, viendront à échéance le 12 mars 2001.Lorsqu'il est nécessaire de calculer l'intérêt pour une période inférieure à une année, il sera calculé sur la base d'une année de 360 jours composée de 12 mois de 30 jours chacun (le taux annuel au Canada auquel correspond ce taux étant ce taux divisé par 360 et multiplié par 365.selon le cas).c) Le paiement du capital et des intérêts des obligations sera fait en dollars américains par chèque tiré sur une banque en la ville de New York ou par transfert à un compte en dollars américains maintenu par le détenteur à New York dans une banque de son choix si demande en a été faite au moins cinq jours ouvrables précédant le paiement.Ces paiements seront sujets à toute loi ou réglementation fiscale ou autre qui pourrait être applicable.Ces paiements seront effectués de la façon et aux conditions stipulées dans le projet d'obligation joint à la recommandation du ministre des Finances (le « projet d'obligation »).Le montant de capital à rembourser sur l'obligation sera établi en fonction de la variation du taux de change sur le yen entre la date d'émission de l'obligation et son échéance ou entre la date de l'émission et la date choisie par le détenteur entre le 12 mars 1996 et l'échéance, le cas échéant, tel que déterminé au projet d'obligation.d) Dans les cas de défaut prévus au projet d'obligation, tout détenteur d'obligations pourra, par avis donné au Québec, exiger le remboursement immédiat des obligations au montant prévu ci-dessous avec en plus les intérêts courus.Les obligations seront ainsi remboursables à un prix égal au pourcentage de la valeur nominale des obligations correspondant à la période de douze mois se terminant à une des dates mentionnées ci-après et au cours de laquelle le remboursement doit avoir lieu: Période de douze mois se terminant le: Pourcentage 12\tmars\t1987\t77,60 % 12\tmars\t1988\t78,39 % 12\tmars\t1989\t79,25 % 12\tmars\t1990\t80,21 % 12\tmars\t1991\t81,27 % 12\tmars\t1992\t82,43 % 12\tmars\t1993\t83,71 % 12\tmars\t1994\t85,12 % 12\tmars\t1995\t86,68 % 12\tmars\t1996\t88,40 % 12\tmars\t1997\t90,29 % 12\tmars\t1998\t92.37 % 12\tmars\t1999\t94.67 % 12\tmars\t2000\t97,21 c/c 12\tmars\t2001\t100,00 % e) L'intérêt sur les obligations et leur capital seront respectivement prescrits par 5 ans et 10 ans de la date où le paiement en deviendra dû.f) Tous les avis aux détenteurs des obligations devront être adressés à chaque détenteur à l'adresse figurant au registre tenu par le Québec (le « registraire »).g) Lorsqu'une obligation se trouvera détériorée, mutilée, détruite, perdue ou volée, elle pourra être remplacée au bureau du registraire sur paiement des dépenses encourues par lui et aux conditions de preuve et garanties raisonnables établies par le Québec.Dans le cas d'une obligation détériorée ou mutilée, elle pourra être remplacée sur livraison de l'obligation détériorée ou mutilée.h) Les obligations pourront être cédées par tout détenteur immatriculé qui aura signé une formule de transfert approuvée par le Québec et déposé celles-ci au bureau de registraire pour qu'elles soient immatriculées, aux modalités et conditions prévues au projet d'obligation.i'J Sauf en ce qui concerne l'autorisation et l'émission des obligations qui seront régies par les lois du Québec, les obligations seront interprétées et régies par les lois d'Angleterre.Le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement aux 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, II8e année, n\" 13 Partie 2 obligations, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.Le Québec consentira irrévocablement, dans toute la mesure permise par la loi, à l'émission de mesures compensatoires et à l'émission de toute assignation à l'égard de telle action ou procédure, y compris, sans en limiter la généralité, l'exécution contre tout bien de quelque nature, de toute ordonnance ou de tout jugement émis ou rendu à l'occasion de telle action ou procédure.j) Les obligations seront en langue anglaise et porteront les énonciations que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes, le tout sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications visée à l'article 9.Les obligations porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances.La signature imprimée du ministre des Finances aura le même effet que sa signature manuscrite et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.k) Le Québec agira à titre de registraire des obligations en conformité avec les dispositions du projet d'obligation.Aussi longtemps que les obligations seront en cours, le Québec tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations où seront inscrits tous les renseignements pertinents aux titres immatriculés tel que déterminés au projet d'obligation.3.Les obligations seront vendues à un prix d'émission de 99 950 000$ É.-U., augmenté des intérêts courus depuis le 12 mars 1986 jusqu'à la date de paiement, le cas échéant.4.Le Québec conclura à cet effet une convention de souscription avec S.G.Warburg & Co.Ltd., à titre de gérant (le « gérant »).Le Québec versera au gérant une commission d'un montant de 312 500 $ É.-U.5.Aux fins de garantir un paiement net de cent trente millions de dollars américains au titre du remboursement du capital visé à l'article 2c, le Québec conclura les contrats de change suivants: a) Un contrat d'échange de devises (le « contrat d'échange ») avec le gérant et Banque Paribas comportant notamment les caractéristiques suivantes: i.le 12 mars 2001.le gérant échangera avec Banque Paribas le montant de yen nécessaire à la date d'émission des obligations pour l'achat de cent trente millions de dollars en dollars américains (le « montant de yen initial ») contre cent trente millions de dollars américains et le Québec échangera avec le gérant le nombre de yen initial contre cent trente millions de dollars américains.ii.dans certaines circonstances prévues au contrat d'échange, les parties prendront les arrangements nécessaires pour qu'un contrat d'échange de devises de remplacement (le « contrat de remplacement ») soit signé entre le Québec et un tiers, celui-ci s'étant engagé à des obligations connexes avec Banque Paribas par un contrat d'échange de devises connexe (le « contrat connexe ») et un contrat d'échange de devises parallèle (le « contrat parallèle »).b) Un contrat d'échange optionnel de devises (le « contrat d'échange optionnel ») avec le gérant au cas où le détenteur d'obligations décidait d'exercer l'option d'une date anticipée d'établissement du taux de change conformément à l'article 2c.Ce contrat d'échange optionnel comportera l'obligation pour les parties de se soumettre aux dispositions d'un contrat additionnel d'échange de devises (le « contrat additionnel d'échange ») pour le nombre d'obligations pour lesquelles l'option a été exercée.Ce contrat additionnel d'échange permettra à la province d'échanger, le 12 mars 2001, un certain nombre de dollars américains contre un certain nombre de yen tel qu'établi au contrat d'échange optionnel précité.c) Un contrat d'échange optionnel de devises parallèle (le « contrat d'échange optionnel parallèle ») avec le gérant en vertu duquel le gérant s'engage à conclure un contrat d'échange optionnel de devises connexe (le « contrat d'échange optionnel connexe ») avec un tiers de façon à ce que ce dernier ait des droits et obligations connexes avec le gérant.Ce contrat d'échange optionnel parallèle prévoit que dans certaines circonstances les parties vont faire en sorte qu'un contrat d'échange de devises de remplacement (le « contrat optionnel de remplacement ») soit conclu entre le tiers précité et le Québec et que le gérant soit libéré de ses obligations.Le contrat d'échange, le contrat de remplacement, le contrat d'échange optionnel, le contrat additionnel d'échange, le contrat d'échange optionnel parallèle, le contrat optionnel de remplacement (ensemble les « Contrats d'échange ») et le contrat parallèle, le contrat connexe et le contrat d'échange optionnel (ensemble les « Contrats d'échange parallèles ») comporteront les autres modalités substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessous, sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 9 dans le cas des Contrats d'échange. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 743 6.Les projets de convention de souscription (y compris le texte des obligations qui y est joint), des Contrats d'échange et des Contrats d'échange parallèles annexés à la recommandation du ministre des Finances sont approuvés, et le Québec est autorisé à conclure une convention de souscription et des Contrats d'échange dont la teneur sera (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée à l'article 9) substantiellement semblable auxdits projets et à payer les commissions, honoraires ou frais qui y sont prévus.Ces conventions et contrats seront régis par les lois d'Angleterre.Pour les fins de la convention de souscription et les Contrats d'échange, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux d'Angleterre.Aux fins de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à ces conventions et Contrats d'échange, le Québec désignera irrévocablement son délégué général à Londres pour recevoir en son nom la signification de telles actions ou procédures.7.La convention de souscription, les Contrats d'échange et les Contrats d'échange parallèles seront rédigés en anglais.8.Le Québec remboursera au gérant les dépenses relatives à la préparation et à la livraison de toute la documentation reliée aux obligations, y compris leur impression, à concurrence d'une somme maximum de 15 (XX) $ É.-U.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres ou de la déléguée générale du Québec à New York est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de souscription et les Contrats d'échange, à consentir à toutes modifications de ces contrats qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des obligations, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des obligations, de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, des Contrats 1.La Société est autorisée à emprunter trente millions de dollars, en monnaie du Canada, de Compagnie Trust National par l'émission et la vente à celle-ci d'obligations série « D » de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »).d'échange, des Contrats d'échange parallèles et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7880 Gouvernement du Québec Décret 210-86, 5 mars 1986 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt \u2014 Garantie du Québec Concernant l'emprunt par la Société du Palais des congrès de Montréal d'une somme de 30 000 000 $, en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les articles 2, 20 et 21 ( I ) de la Loi sur la Société du Palais des congres de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) et l'article 358 du Code civil du Bas-Canada, qui permettent à la Société du Palais des congrès de Montréal (la « Société ») de contracter, pour la réalisation de ses objets et avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts qui portent à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés; Vu l'article 23(3) de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal, qui permet au Gouvernement du Québec (le « Québec ») de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emrpunt ou autre obligation contracté par la Société; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 21 février 1986, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre du Tourisme et du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société par l'émission et la vente d'obligations série « D » d'une valeur nominale gjobale de trente millions de dollars, en monnaie du Canada (la « résolution »); Vu que la Société a prié le Québec de l'autoriser à contracter cet emprunt et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre du Tourisme et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter trente millions de dollars, en monnaie du Canada, de Compagnie Trust National par l'émission et la vente à celle-ci d'obligations série « D » de la Société d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »). 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 2.La résolution de la Société est approuvée.3.a) L'emprunt de la Société sera d'une valeur nominale globale de trente millions de dollars, en monnaie du Canada, et sera représenté par des obligations de la Société entièrement immatriculées en coupures d'une valeur nominale de multiples entiers de cent mille dollars non inférieures à cinq cent mille dollars.b) Les obligations seront datées du 14 mars 1986 et porteront intérêt à compter du 14 mars 1986 si elles ont été immatriculées avant le 14 septembre 1986 et par la suite, à compter du 14 mars ou du 14 septembre précédant immédiatement ou coïncidant avec la date d'immatriculation, semestriellement le 14 mars et le 14 septembre de chaque année jusqu'au paiement intégral du capital, à un taux annuel égal au taux préférentiel déterminé ci-après moins six cent vingt-cinq millièmes de un pour cent.Aux fins des présentes, l'expression « taux préférentiel » signifie, pour toute période d'intérêt, la moyenne arithmétique (arrondie au besoin au seizième de un pour cent plus élevé) des taux d'intérêt annuels annoncés par chacune de la Banque Nationale du Canada, La Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal comme étant son taux chargé quotidiennement au cours de la période concernée sur ses prêts commerciaux remboursables à demande et consentis en monnaie canadienne au Canada à ses clients jouissant de la meilleure cote de crédit.Pour les fins du calcul du taux préférentiel applicable pour chaque période d'intérêt, on prendra la période à compter du cinquième jour précédant le premier jour de la période concernée jusqu'au cinquième jour, ce jour exclu, précédant la fin de cette période.Si, à quelque moment au cours de la période concernée, l'une ou l'autre des banques susdites ne devait pas annoncer de taux préférentiel ou devait cesser de faire affaires sans qu'un ayant droit ne lui ait succédé, le taux alors applicable serait le taux préférentiel des autres banques précitées déterminé en accord avec les dispositions qui précèdent.Par contre, si, à quelque moment au cours de la péridoe concernée, aucun taux préférentiel n'était annoncé par ces banques, le taux préférentiel applicable au cours de cette période serait égal au taux d'intérêt payé à ces banques par leurs clients jouissant de la meilleure cote de crédit.c) Les obligations viendront à échéance le 14 mars 1991.Elles seront remboursables par anticipation à compter du 15 mars 1988 au seul gré de la Société, en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé à la date fixée pour leur remboursement, sur préavis d'au moins soixante jours transmis par courrier aux détenteurs immatriculés des obligations, à leur adresse respective inscrite au registre tenu à cette fin par Trust Général du Canada.Dans le cas d'un remboursement par anticipation partiel, les obligations à rembourser seront déterminées par tirage au sort.d) Trust Général du Canada agira comme registraire, agent de transfert et agent payeur des obligations et tiendra à son bureau principal à Montréal des registres pour l'immatriculation des obligations et y inscrira les noms et adresses des détenteurs d'obligations et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations, à leur cession et à leur remboursement.Si pour quelque raison que ce soit, les fonds requis pour le paiement des intérêts lors d'une échéance ne sont pas transmis par la Société au registraire dans le délai convenu avec ce dernier, la Société pourra l'autoriser à lui avancer les fonds nécessaires pour payer les intérêts alors dûs, et payer au registraire un intérêt sur ces avances à un taux n'excédant pas le taux visé à l'article 3(b).e) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues à la résolution précitée de la Société.4.La Société est autorisée à vendre les obligations à Compagnie Trust National en échange de la livraison et du transfert à la Société de 30 000 000 $, valeur nominale, d'obligations à taux variable, série « A », de la Société, datées du 30 mars 1984 et échéant le 8 décembre 1991.5.Le Québec s'engage à payer, sur demande, tout versement de capital ou d'intérêt (avec intérêt au même taux sur tout intérêt échu) au cas où la Société ferait défaut de payer tout tel versement dû et payable et aussi souvent qu'un tel défaut surviendra.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à l'encontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts au ministère des Finances, en poste au moment de la signature, ou de Fernand Tousi-gnant du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard de chaque obligation, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et des sa garantie, à poser les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, U8e année, n\" 13 745 actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant des obligations et de leur garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7880 Gouvernement du Québec Décret 211-86, 5 mars 1986 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; ANNEXE 1° Les corporations municipales Ville de Saint-Georges Ville de Saint-Georges-Est La Corporation de la Cité des Trois-Rivières 2° Les établissements Centre d'Hébergement La Villa du Bonheur Inc.Villa Mon Domaine Inc.3° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères M & G Demeubles Ltée Les Services Sani Marchand Inc.4° La Société Canadienne de la Croix-Rouge Société Canadienne de la Croix-Rouge de Québec Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article Il 1.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Synd.des empl.Munie, de Beauce Syndicat des Employés Municipaux de Beauce (CSD) Le Syndicat national catholique des fonctionnaires de l'Hôtel de Ville de la Cité de Trois-Rivières Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Villa du Bonheur (C.S.N.) Syndicat Professionnel des Infirmiers(es) Auxiliaires de la Région de Québec Syndicat des Vidangeurs de la Rive-Sud Inc.Union des opérateurs de machinerie lourde, local 791 (F.T.Q.) Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec (A.P.T.M.Q.) 7872 746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 212-86, 5 mars 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 M.Ferdinand Ouellet, expert Concernant la nomination de monsieur Ferdinand Ouellet comme expert à la Régie des marchés agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), le gouvernement peut nommer et adjoindre à la Régie des marchés agricoles du Québec tout expert jugé nécessaire et fixer sa rémunération.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Ferdinand Ouellet soit nommé et adjoint à la Régie des marchés agricoles du Québec à titre d'expert en économie agricole, aux conditions ci-annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Ferdinand Ouellet comme expert en économie agricole de la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Ferdinand Ouellet, qui accepte, pour agir comme expert en économie agricole auprès de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Monsieur Ouellet exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie le président.Monsieur Ouellet remplit ses fonctions au bureau de la Régie à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 mars 1986 pour se terminer le 30 novembre 1988, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Ouellet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Ouellet reçoit un salaire calculé sur la base annuelle de 78 000 $.À compter du I\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Ouellet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Ouellet choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Ouellet.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Allocation de retraite En contrepartie de sa démission à titre d'administrateur d'État I.le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation versera à monsieur Ouellet ou à une tierce partie qu'il désignera une allocation de retraire égale à 9 fois le traitement mensuel qu'il recevait au moment de sa démission.Cette allocation sera versée à la fin du présent engagement ou lors du départ de monsieur Ouellet s'il survient avant cette échéance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 147 4.2 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Ouellet sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.3 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Ouellet sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Ouellet a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il avait droit à titre d'administrateur d'Etat I, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Ouellet peut démissionner de son poste d'expert en économie agricole de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Ouellet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.6.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son engagement à la Régie, et avec l'accord du président s'il s'agit d'un départ avant terme, monsieur Ouellet aura droit à une indemnité de départ calculée sur la base de I/1441 de son salaire annuel de base par mois complet de service.7.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.8.SIGNATURES Ferdinand Ouellet Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7881 Gouvernement du Québec Décret 213-86, 5 mars 1986 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Vice-président \u2014 M.Jean Bertrand Concernant la nomination de monsieur Jean Bertrand comme vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean Bertrand, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 10 mars 1986, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Jean Bertrand comme régisseur et vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean Bertrand, qui accepte, pour agir comme régisseur et 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n 13 Partie 2 vice-président de la Régie des marchés agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Monsieur Bertrand exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Bertrand remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bertrand, administrateur d'État II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 10 mars 1986 pour se terminer le 9 mars 1996, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bertrand comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Bertrand reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 69 420 $.À compter du I\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Bertrand participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et para public du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Bertrand continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Bertrand sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $ Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Bertrand sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Bertrand a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Bertrand sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement, à l'exception des frais de déplacement, selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 9 septembre 1986 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Bertrand reçoit une allocation mensuelle de 750 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Renonciation Nonobstant les dispositions de l'article 2, monsieur Bertrand renonce au poste de régisseur et vice-président de la Régie à l'échéance de cinq ans, soit le 9 mars 1991.5.2 Démission Monsieur Bertrand peut démissionner de la fonction publique et de son poste de régisseur et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 749 5.3 Destitution Monsieur Bertrand consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance Monsieur Bertrand demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Bertrand qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il aura comme régisseur et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au traitement maximum de l'échelle des administrateurs d'Etat IL Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.6.2 Retour Monsieur Bertrand peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de régisseur et vice-président de la Régie avant l'échéance du 9 mars 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 5, le mandat de monsieur Bertrand se termine le 9 mars 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Bertrand dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Jean Bertrand Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 7881 Gouvernement du Québec Décret 214-86, 5 mars 1986 Comité Centraide Concernant le Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraides auprès des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux Attendu que les Centraides mènent chaque année une campagne de souscription; Attendu que depuis 1968, cette campagne auprès des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux est organisée par un comité spécifiquement mandaté à cette fin par le gouvernement; Attendu que les pensionnés du gouvernement et des organismes gouvernementaux représentent un bassin de population qui est susceptible d'être sollicité à l'occasion de la campagne centraide; Attendu que ce Comité de coordination est connu officiellement sous le nom de « Comité Centraide \u2014 Gouvernement du Québec »; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Comité à se donner les règlements nécessaires à son fonctionnement interne, notamment en ce qui regarde la perception et la remise des fonds impliqués, la formation de sous-comités et la gestion de son budget; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le mandat, la juridiction et la composition d'un tel comité, de même que le mode de nomination de ses membres; Attendu Qu'il y a lieu de vérifier les états financiers et les opérations à caractère financier du Comité; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le mode de financement des activités du Comité, de même que la rémunération et le remboursement des frais des membres et des autres personnes appelées à travailler pour ce Comité; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir le soutien administratif requis au bon fonctionnement de ce Comité; 750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de réserver l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité à la seule campagne organisée chaque année par le Comité; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Qu'un Comité soit formé chaque année aux fins de coordonner les activités de la campagne annuelle de souscription auprès des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux au profit des Centraides; Que la juridiction de ce Comité s'étende aux ministères et organismes du gouvernement dont les employés sont régis par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); Que le Comité soit de plus autorisé, après entente avec les organismes en question, à coordonner les activités de la campagne de souscription aurpès des employés des organismes gouvernementaux dont les employés ne sont pas régis par la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1); Que le Comité soit autorisé, après entente avec les associations de retraités et autres organismes ou ministères concernés, et avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, à solliciter les retraités ou leurs ayants droit bénéficiant d'une pension en vertu d'une loi administrée par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Que le Comité soit composé d'au plus 24 membres dont le président, le vice-président, le directeur exécutif, le secrétaire, le trésorier, de coordonnateurs régionaux et de représentants de ministères et organismes requis; Que le Comité soit tenu de se réunir au moins une fois l'an et que le quorum de toute réunion soit établi à la moitié plus un des membres nommés; Que la nomination du président et du vice-président désignés sur la liste annexée au présent décret soit confirmée chaque année par le gouvernement et qu'en même temps, le directeur exécutif, le secrétaire et le trésorier soient nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries; Que les autres membres du Comité soient nommés par le ministre délégué aux Pêcheries, sur la recommandation du président du Comité; Que pour l'année 1986, les fonctionnaires suivants soient respectivement désignés président, vice-président, directeur exécutif, secrétaire et trésorier du Comité: Monsieur Richard Pouliot, président de la Société québécoise d'initiatives pétrolières; Monsieur Pierre Simard, vice-président au groupe Exploitation d'Hydro-Québec; Monsieur Guy Lassonde, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Monsieur Sylva Bolduc, du ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Pierre-J.Dufresne, du ministère des Finances; Que le traitement et les frais de déplacement des membres du Comité et des personnes appelées à y collaborer soient assumés par leur ministère ou organisme respectif; Qu'un secrétariat permanent soit maintenu et formé d'un secrétaire et d'un employé de soutien administratif fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux.Que, pour fins administratives, ces fonctionnaires soient sous la responsabilité du président du Comité et que les postes et crédits afférents soient assurés à ce sujet; Que le vérificateur général soit mandaté d'office pour effectuer la vérification des états financiers et des opérations financières du Comité et qu'il remette son rapport au Comité et au ministre délégué aux Pêcheries; Que le Comité prépare un budget annuel des dépenses pour la publicité, la papeterie, les fournitures et autres (non défrayés par le gouvernement).Que ces coûts soient défrayés à même les intérêts gagnés et.si nécessaire, à même les souscriptions recueillies au cours de l'année; Que le Comité se donne un règlement interne régissant son fonctionnement, la gestion de son budget, la formation de sous-comités et fixe les règles concernant la manipulation des fonds par les bénévoles et directeurs de campagne et leur remise au Comité et aux Centraides; Que les sommes perçues soient distribuées par le Comité selon le choix du Centraide exprimé par le donateur ou, à défaut d'un tel choix, au Centraide de la région de son domicile.Qu'en l'absence d'un Centraide, les sommes visées soient versées à un organisme s'apparentant à un Centraide après consultation avec les Centraides de Montréal ou de Québec ou gardées en fidéicommis jusqu'à la création d'un Centraide dans la région; Que l'utilisation de la retenue à la source pour des oeuvres de charité soit réservée à la seule campagne organisée chaque année par le Comité; Que le présent décret remplace le décret 515-85 du 20 mars 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 751 Le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint du ministère (ou le dirigeant d'un organisme relevant du ministre responsable) assume pour l'année apparaissant en regard du nom de son ministère ou organisme, la vice-présidence et la présidence du Comité de coordination de la campagne des Centraides auprès des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux.Vice- Ministère Président président ou organisme Société québécoise d'initia- 1986 tives pétrolières Hydro-Québec 1987 Commission administrative 1988 des régimes de retraite et d'assurances Santé et Services sociaux 1989 Sûreté du Québec 1990 Agriculture, Pêcheries et 1991 Alimentation 1986 1987 1988 1989 1990 7882 Gouvernement du Québec Décret 216-86, 5 mars 1986 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Gaston Grammond Concernant la nomination de monsieur Gaston Grammond comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Gaston Grammond soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'État II, au salaire annuel de 75 000 $, à compter du 12 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7877 Gouvernement du Québec Décret 215-86, 5 mars 1986 Gouvernement du Québec Décret 217-86, 5 mars 1986 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Ghislain Leblond Concernant la nomination de monsieur Ghislain Leblond comme sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au deuxième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Guy Jacob Concernant la nomination de monsieur Guy Jacob comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Jacob soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'État II, au salaire annuel de 77 938 $, à compter du 10 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7877 7877 752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 218-86, 5 mars 1986 Ministère du Revenu \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Marcel Robert Concernant la nomination de monsieur Marcel Robert comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Marcel Robert, cadre supérieur classe II au ministère du Revenu du Québec, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 68 021 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7877 Gouvernement du Québec Décret 219-86, 5 mars 1986 Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Armand Leblond Concernant monsieur Armand Leblond, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Attendu que monsieur Armand Leblond a été nommé, par le décret 2654-84 du 5 décembre 1984, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, en poste à Montréal et qu'il y a lieu qu'il soit doronavant en poste à Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Armand Leblond, sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, administrateur d'État II, exerce ses fonctions à Québec à compter des présentes; Que monsieur Armand Leblond soit remboursé pour les frais afférents à son déménagement, à l'exception des frais de déplacement, selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile; Qu'à compter des présentes jusqu'au 4 juillet 1986 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Armand Leblond reçoive une allocation mensuelle de 750 $ en remboursement des frais de transport et de séjour à son nouveau lieu de travail; Que le décret 2654-84 du 5 décembre 1984 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7877 Gouvernement du Québec Décret 220-86, 5 mars 1986 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Révision du salaire annuel des membres Concernant la révision du salaire annuel de la vice-présidente et des membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour l'année 1985-86 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que la vice-présidente et les membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement dont les noms apparaissent en annexe reçoivent les salaires et montants forfaitaires indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'engagement de cette vice-présidente et de ces membres soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc RÉVISION DE TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À PLEIN TEMPS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX POUR LA PÉRIODE DU I\" JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 753 Organisme: Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Nom et titre de Salaire au Montant forfaitaire fonction 85 07 01 au 85 07 01 Roy, Louise 58 984 $ I 135 $ vice-présidente Ouimet.Luc 56 229 $ I 083 $ membre Poirier, Florent 66 682 $ I 285 $ membre 7877 Gouvernement du Québec Décret 223-86, 5 mars 1986 Foyer St-Fabien Concernant le Foyer St-Fabien Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, cesser d'exploiter un établissement; Attendu que madame Éliane Michaud, détentrice du permis 21770979, demande l'autorisation de cesser d'exploiter son centre d'accueil d'hébergement sis au 142, I\" Rue, Saint-Fabien.Rimouski: Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que madame Éliane Michaud soit autorisée à cesser d'exploiter son centre d'accueil d'hébergement sis au 142, I\" Rue, Saint-Fabien, Rimouski.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7883 Gouvernement du Québec Décret 224-86, 5 mars 1986 Cour municipale de la ville de Delson \u2014 Cessation de juridiction sur certains territoires Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Delson sur le territoire des municipalités de Saint-Mathieu, de la paroisse de Saint-Philippe et de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 350-85 de la ville de Delson est approuvé en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire des municipalités de Saint-Mathieu, de la paroisse de Saint-Philippe et de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur sera soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Delson.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 225-86, 5 mars 1986 Cour municipale de Saint-Antoine \u2014 Cessation de juridiction sur certains territoires Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Antoine sur le territoire des municipalités de la paroisse de Bellefeuille, de la paroisse de Saint-Placide, de Prévost, de la paroisse de Saint-Colomban, de la paroisse de Saint-Hippolyte, de Saint-Calixte, de Sainte-Sophie et du village de Lafontaine Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les Règlements numéros 470-85, 471-85, 472-85, 473-85, 475-85, 476-85.477-85 et 480-85 de la ville de Saint-Antoine sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et 754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n'1 13 Partie 2 un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire des municipalités de la paroisse de Belle-feuille, de la paroisse de Saint-Placide, de Prévost, de la paroisse de Saint-Colomban, de la paroisse de Saint-Hyppolyte, de Saint-Calixte.de Sainte-Sophie et du village de Lafontaine seront soustraits de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Sainte-Antoine.Le greffier du Caused exécutif, Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 226-86, 5 mars 1986 Cour municipale de la ville d'Acton-Vale \u2014 Extension de juridiction Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton-Vale sur le territoire de la municipalité du village d'Upton Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 271 de la municipalité du village d'Upton ainsi que le Règlement numéro 926-84 de la ville d'Acton-Vale sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du village d'Upton sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville d'Acton-Vale comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 227-86, 5 mars 1986 Cour municipale de la ville de Beauport \u2014 Extension de juridiction Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauport sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 312 de la municipalité de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport ainsi que le Règlement numéro 85-629 de la ville de Beauport sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beauport corne si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 228-86, 5 mars 1986 Cour municipale de la ville de Grand-Mère \u2014 Extension de juridiction Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 178-06-85 de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles, tel que modifié par le Règlement numéro 182-09-85, ainsi que le Règlement numéro 715-A de la ville de Grand-Mère sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Grand-Mère comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil executif, Roch Bolduc 7879 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.118e année, n\" 13 755 Gouvernement du Québec Décret 229-86, 5 mars 1986 Cour municipale de la ville de Grand-Mère \u2014 Extension de juridiction Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Grand-Mère sur le territoire de la municipalité du Lac-à-la-Tortue Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement numéro 217-85 de la municipalité du Lac-à-la-Tortue, tel que modifié par le Règlement numéro 217-85-A, ainsi que le Règlement numéro 717-A de la ville de Grand-Mère sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du Lac-à-la-Tortue sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Grand-Mère comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 230-86, 5 mars 1986 Corporation de la paroisse de Saint-François- Xavier-de-Batiscan \u2014 Changement de nom * Concernant le changement de nom de la corporation de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan en celui de « Municipalité de Batiscan » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal, le nom de la corporation de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan, de la municipalité régionale de comté de Francheville, est changé en celui de « Municipalité de Batiscan » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la corporation de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan en date du 5 août 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7879 Gouvernement du Québec Décret 233-86, 5 mars 1986 Hydro-Québec \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin, par expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de trois lignes aériennes à 25kV afin d'alimenter l'île-aux-Grues Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à exproprier, au besoin, les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de trois lignes aériennes de 25kV afin d'alimenter l'île-aux-Grues, incluant des équipements de toutes sortes, sur le territoire ci-dessous décrit: Municipalité Cap Saint-Ignace Saint-Antoine- de-l'Isle-aux- Grues Cadastres Montmagny Montmagny Division d'enretistrement Paroisse Cap-Saint-Ignace Paroisse Saint- Antoine-de- l'Isle-aux-Grues Attendu qu'Hydro-Québec a obtenu les autorisations gouvernementales requises pour la réalisation du présent projet; Attendu que l'acquisition des droits réels ne peut être faite de gré à gré pour l'ensemble du projet; Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.118e année, n\" 13 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7884 Gouvernement du Québec Décret 237-86, 5 mars 1986 Consolidated-Bathurst Inc.\u2014 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz Concernant l'application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz à la Consolidated-Bathurst Inc.Attendu que le I\" octobre 1975, le gouvernement a décrété que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (S.R.Q., c.87), à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe I, de même que toutes les dispositions législatives au même effet ayant pu exister avant le I\" septembre 1945, ne se sont jamais appliquées et ne s'appliquent pas depuis le 28 août 1931 jusqu'au 31 décembre 1985 à Consolidated-Bathurst Inc.; Attendu Qu'une requête a été déposée le 1\" octobre 1985 par ladite entreprise au ministre de l'Énergie et des Ressources pour que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 42 de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6), à l'exception des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe I, continuent de ne pas s'appliquer, à compter du 1\" janvier 1986, et ce, tant et aussi longtemps que ses ventes annuelles d'électricité ne dépasseront pas 5 9c de son chiffre d'affaires; Attendu que la Consolidated-Bathurst Inc.est un distributeur d'électricité aux termes de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q.' c.R-6); Attendu que la principale activité de l'entreprise est toujours la fabrication et la vente de pâte à papier et autres produits semblables, incluant le papier journal, la pâte, le carton à contenants et les autres produits d'emballage: Attendu que la production, la vente ou la distribution d'énergie électrique par l'entreprise n'a constitué et ne constitue encore qu'une activité accessoire et sert uniquement à ses propres besoins ou à ceux de ses employés ou autres personnes habitant ou faisant affaires à proximité de l'entreprise; Attendu Qu'en 1984, Consolidated-Bathurst a vendu de l'énergie électrique pour une somme de 20 000 $, alors que son chiffre d'affaires a été supérieur à I 600 000 000 $; Attendu que depuis le I\" octobre 1975, cette entreprise a émis et mis en circulation des actions, des bons, des obligations et d'autres valeurs mobilières.De plus, le capital social de l'entreprise a changé de temps à autre en vertu de lettres patentes supplémentaires et de statuts de continuation; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a été consultée conformément aux dispositions dudit article 42 de sa loi; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'en vertu de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz (L.R.Q., c.R-6), les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 42, à l'exception de celles des sous-paragraphes c et d dudit paragraphe I, ne s'appliquent pas à la Consolidated-Bathurst Inc.à partir du I\" janvier 1986, et ce, tant et aussi longtemps que ses ventes annuelles d'électricité ne dépasseront pas 5 % de son chiffre d'affaires; Que publication soit faite à cet effet à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7884 Gouvernement du Québec Décret 239-86, 5 mars 1986 Société de développement de la Baie James \u2014 Prolongation du permis SDBJ-I Concernant la prolongation du permis SDBJ-I en faveur de la Société de développement de la Baie James Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3551-73 du 25 septembre 1973, le Gouvernement du Québec a délivré le 25 septembre 1973 le permis SDBJ-I en faveur de la Société de développement de la Baie James; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986.118e année.M\" 13 757 Attendu que ce permis a accordé à cette Société le droit de rechercher et de mettre en valeur les droits miniers faisant partie du domaine public sur une certaine étendue du territoire d'une superficie de 32 507,7 mi: dans le territoire de la Baie James; Attendu que ce permis, accordé pour dix ans.devait expirer le 24 septembre 1983: Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3600-77 du 26 octobre 1977, les permis SDBJ-1, 2 et 3 ont été modifiés de façon à ce que l'exécution des obligations prescrites chaque année au jour anniversaire de chaque permis soit retardée au premier janvier de l'année suivante; Attendu que le délai ainsi accordé pour l'exécution de ces obligations équivalait à une prolongation du permis jusqu'à cette date; Attendu que la SDBJ s'est acquittée de ses obligations relativement au permis SDBJ-1; Attendu que la SDBJ a demandé, le 3 octobre 1983, la prolongation du permis SDBJ-I pour une durée de cinq ans; Attendu Qu'en vertu de la clause 3 du permis SDBJ-I.le gouvernement peut en accorder la prolongation pour la durée et aux conditions qu'il fixe; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que ce permis SDBJ-I, délivré originairement à la Société de développement de la Baie James le 25 septembre 1973.soit prolongé pour cinq (5) ans pour la partie restante du territoire qui fait l'objet du permis auquel elle n'a pas renoncé: Que ce permis soit prolongé aux conditions et obligations qui y ont été originairement établies, à l'exception du paragraphe I) de la clause 12 qui est abrogé; Que cette prolongation ait effet à compter du I\" janvier 1984; Que la SDBJ soit autorisée à céder à une filiale à part entière tous ses actifs miniers y compris les droits qu'elle détient dans le permis SDBJ-I.Que le présent décret entre en vigueur le vingtième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7874 Gouvernement du Québec Décret 241-86, 5 mars 1986 Réserve de certains terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques Concernant la réserve de certaines étendues de territoire pour l'aménagement de forces hydrauliques Attendu que l'aménagement hydro-électrique des complexes Nottaway-Broadback-Rupert et La Grande, phase II, qu'Hydro-Québec projette de réaliser dans le bassin des rivières de la Baie James, nécessitera la construction d'ouvrages et la création de réservoirs; Attendu que l'aménagement hydro-électrique des complexes LG-I.LG-5, LG-6, LG-7, LG-8 et le détournement de la Grande Rivière qu'Hydro-Québec projette de réaliser dans le bassin des rivières de la Baie James, nécessiteront la construction d'ouvrages et la création de réservoirs; Attendu que l'aménagement hydro-électrique de la Centrale Sakami et du Complexe Frégate qu'Hydro-Québec projette de réaliser dans le bassin des rivières de la Baie James, nécessitera la construction d'ouvrages et la création de réservoirs; Attendu que sur ces étendues de territoire, le jalonnement ne doit pas avoir pour effet de nuire à la réalisation de ces complexes hydro-électriques; Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13), le gouvernement peut se réserver et ne pas considérer comme faisant partie d'un claim, toute surface additionnelle qu'il juge nécessaire à l'aménagement et à l'utilisation de la partie d'une rivière qui, à l'état naturel, est susceptible d'un aménagement hydro-électrique de 110 kilowatts ou plus; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 28 de cette loi, personne ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, jalonner les terrains réservés par la Couronne pour l'aménagement des forces hydrauliques; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer les étendues de territoire ainsi sujettes à cette réserve; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soient réservées pour l'aménagement de forces hydrauliques, les étendues de territoire telles qu'indiquées sur les cartes déposées au service des Permis et baux du ministère de l'Énergie et des Ressources et dont la liste apparaît à l'annexe I ci-jointe. 758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986, Il8e année, n\" 13 Partie 2 Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1 LISTE DES CARTES MONTRANT LES TERRAINS RÉSERVÉS AU JALONNEMENT DE CLAIMS Bassins de la Grande Rivière et des rivières Opinaca, Caniapiscau, Eastmain, Nottaway, Broadback et Rupert No de cartes: UA-00C-I0I-0I-00-CC à LG-I UA-OOC-I01-07-0O-CC LA-00C-I0I-0I-00-CC à La Grande phase II LA-OOC-10I-09-00-CC LE-00C-I0I-0I-00-CC à Réservoir EM-I LE-0OC-I0I-08-0O-CC LF-OOC-IOI-Ol-OO-CC à Réservoir EM-2 LF-OOC-I01-02-00-CC ZA-OOC-00 l-01-OO-CC à NBR ZA-OOC-00 l-56-OO-CC LX-OOC-OOI-Ol-OO-CC à Complexe Frégate LX-0OC-00I-O9-0O-CC LX-OOC-002-OI-OO-CC LG-5, LG-6, LG-7, LG-8 et à détournement de la Grande LX-OOC-002-20-00-CC Rivière LH-OOC-IOl-OI-OO-CC à Centrale Sakami LH-OOC-IOl-03-OO-CC OB-OOC-101-OI-00-CC à Réservoir Opinaca OB-00C-I0I-16-00-CC Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 759 No de cartes: CD-00C-I01-01-00-CC à Réservoir LG-2 CD-00C-I0I-I4-00-CC TA-OOC-I0I-0I-0O-CC à Réservoir LG-3 TA-0OC-I01-I6-O0-CC QP-OOC-IOI-OI-OO-CC à Réservoir LG-4 QP-0OC-10I-07-0O-CC KD-OOC-IOI-Ol-OO-CC à Détournement Laforge KD-00C-I0I-06-00-CC KE-OOC-IOI-OI-OO-CC à Réservoir Caniapiscau KE-OOC-lOI-20-OO-CC OD-OOC-IOI-OI-OO-CC à Détournement EOL OD-OOC-10I-I2-00-CC 7874 Gouvernement du Québec Décret 244-86, 5 mars 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'une partie du coût des emprunts de Tegrad Montréal II inc.Concernant la prise en charge par la Société de développement industriel du Québec, d'une partie du coût des emprunts de Tegrad Montréal II inc., pour un montant de I 332 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Attendu que Tegrad Montréal II inc., a/s Marti-neau Walker, Édifice de la Bourse, place Victoria, bureau 3400, Montréal (Québec), a formulé une demande d'aide financière conformément à cette Loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le 17 décembre 1985, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'une prise en charge d'une partie du coût des emprunts de cette dernière pour un montant de 1 332 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce règlement une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Tegrad Montréal II inc.cette aide financière sous forme d'une prise en charge 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 d'une partie du coût des emprunts de cette entreprise pour un montant de 1 332 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7885 Gouvernement du Québec Décret 245-86, 5 mars 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière à Guitares Norman inc.Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Guitares Norman inc.(Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-1I.0I), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2649-83 du 14 décembre 1983, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme de financement des entreprises; Attendu que dans le cas où une entreprise ne rencontre pas individuellement ou sur une base consolidée les critères mentionnés à l'article 3 du règlement sur ledit programme, l'aide financière peut exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique; Attendu que Guitares Norman inc.(Les), 42, rue Principale Sud, La Patrie (Québec), JOB IY0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 19 décembre 1985.le Comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 56 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Guitares Norman inc.(Les) une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 56 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière.Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie du prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7885 Gouvernement du Québec Décret 246-86, 5 mars 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière à Meubles Morigeau Itée Concernant l'aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec à Meubles Morigeau Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2649-83 du 14 décembre 1983, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme de financement des entreprises; Attendu que dans le cas où une entreprise ne rencontre pas individuellement ou sur une base consolidée les critères mentionnés à l'article 3 du règlement sur ledit programme, l'aide financière peut exceptionnellement lui être accordée par le gouvernement sur la recommandation du ministre si le projet comporte des retombées significatives au plan économique; Attendu que Meubles Morigeau Itée, 25, rue de l'Etang-Morigeau, Saint-François de Montmagny (Québec), G0R 2G0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 761 Attendu que lors de son assemblée tenue le 24 janvier 1986, le Comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 160 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Meubles Morigeau Itée une aide financière sous forme d'une garantie de prêt pour un montant de 160 000 $ ainsi qu'une protection contre la hausse du taux d'intérêt pour la durée du prêt ou pour une durée maximale de cinq (5) ans, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de la garantie du prêt et de la protection contre la hausse du taux d'intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7885 Gouvernement du Québec Décret 247-86, 5 mars 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de Plastiques Balcan limitée Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 557 000 $, à Plastiques Balcan limitée (Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI), la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Plastiques Balcan limitée (Les), 9340, rue Meaux, Saint-Léonard (Québec), HIR 3H2, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant 557 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000$ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Plastiques Balcan limitée (Les) une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 557 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7885 Gouvernement du Québec Décret 248-86, 5 mars 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 M.Patrice Laplante, commissaire \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Patrice Laplante comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que les conditions d'emploi de monsieur Patrice Laplante comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, approuvées par le décret 2578-85 du 4 décembre 1985.soient modifiées en remplaçant l'article 3.3 par le suivant: 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Laplante choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,4 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec monsieur Laplante.» Qui le présent décret prenne effet à compter du 4 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roc h Bolduc 7871 Gouvernement du Québec Décret 249-86, 5 mars 1986 Société québécoise d'information juridique \u2014 Mme Micheline Blache, membre Concernant le remplacement d'un membre de la Société québécoise d'information juridique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), la Société est formée de douze membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 3 de cette Loi, deux fonctionnaires sont nommés sur la recommandation du ministre des Communications; Attendu que par le décret 1141-85 du 12 juin 1985, monsieur Denis Turcotte, chef du service des Publications officielles du ministère des Communications, a été nommé membre de la Société québécoise d'information juridique en remplacement du directeur de l'Édition, monsieur Maurice Desjardins, qui a quitté la direction de l'Édition du ministère des Communications; Attendu que le poste de directeur de l'Édition a été comblé par madame Micheline Blache et qu'il y a lieu de la nommer membre de la Société québécoise d'information juridique en remplacement de monsieur Denis Turcotte; Attendu que les recommandations requises pour celte nomination ont été effectuées; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 2, 3 et 5 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q.' c.S-20), la personne suivante soit nommée, à compter de ce jour, membre de a Société québécoise d'information juridique en remplacement de monsieur Denis Turcotte: \u2014 fonctionnaire nommée sur la recommandation du ministre des Communications: \u2014 madame Micheline Blache, directrice de l'Édition à la directrice générale des Publications gouvernementales du ministère des Communications, pour un mandat de trois ans; Que le décret 1141-85 du 12 juin 1985 concernant le remplacement de deux membres de la Société québécoise d'information juridique soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7804 Gouvernement du Québec Décret 250-86, 5 mars 1986 Tribunal de l'expropriation \u2014 M.Gerald Montambeault, membre \u2014 Renouvellement du mandat Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Gérald Montambeault comme membre du Tribunal de l'expropriation Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) prévoit que le Tribunal de l'expropriation est composé de dix membres nommés pour au plus dix ans par le gouvernement, dont quatre pour la section de Québec et six pour la section de Montréal; Attendu que par le décret 428-84 du 22 février 1984, le gouvernement a nommé de nouveau monsieur Gérald Montambeault membre du Tribunal de l'expropriation pour un mandat d'une durée de deux ans à compter de la date d'adoption du décret; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler le mandat de monsieur Gérald Montambeault comme membre du Tribunal de l'expropriation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 763 Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., chap.E-24), monsieur Gérald Montambeault soit nommé de nouveau membre du Tribunal de l'expropriation à Québec pour un mandat d'une durée de cinq ans à compter des présentes; Que la résidence de monsieur Gérald Montambeault soit fixée dans la ville de Québec ou le voisinage immédiat; Que le présent décret remplace le décret 428-84 du 22 février 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7871 Gouvernement du Québec Décret 251-86, 7 mars 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement numéro 404 \u2014 Émission et vente de titres aux E.U.Concernant l'approbation du Règlement numéro 404 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente de titres d'Hydro-Québec sur le marché américain Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'en vertu de son Règlement numéro 404 daté du 6 mars 1986, dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, HydroQuébec a approuvé certaines modalités et conditions de vente s'appliquant généralement aux titres de dette qu'elle pourra offrir et vendre de temps à autre sur le marché américain aux termes de sa déclaration d'enregistrement (Registration Statement) numéro 33-3650, déposée le 28 février 1986 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») (ladite déclaration d'enregistrement et le prospectus préliminaire de base qu'elle contient étant ci-dessous désigné respectivement la « Déclaration d'enregistrement » et le « Prospectus »), relativement à l'offre et à la vente de temps à autre sur le marché américain de titres de cette et de droits d'achat (Warrants) de titres de dette, ces titres de dettes devant être payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique ou toute autre monnaie et le produit global net de leur émission ne devant pas excéder 650 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (ces titres de dette et droits d'achat de titres de dette étant ci-dessous désignés collectivement les « Titres » et les titres de dette payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique pouvant être offerts et vendus aux termes de la Déclaration d'enregistrement et du Prospectus étant ci-dessous désignés spécifiquement les « Obligations »); Vu qu'Hydro-Québec et le Québec, ce dernier à titre de garant, ont, le 6 mars 1986, conclu avec The First Boston Corporation, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Kidder, Peabody & Co.Incorporated et Dominion Securities Pitfield Inc.un contrat de souscription (le « Contrat de souscription ») qui prévoit certaines conditions de vente s'appliquant généralement aux Titres et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances; Vu qu'Hydro-Québec a demandé au Gouvernement du Québec d'approuver son Règlement numéro 404, de ratifier et d'approuver la signature et le dépôt de la Déclaration d'enregistrement, le dépôt du Prospectus et la signature du Contrat de souscription, d'autoriser le dépôt d'un prospectus final de base auprès de la SEC et d'approuver certaines modalités s'appliquant généralement à la garantie qui pourra être autorisée éventuellement à l'égard d'Obligations d'une série donnée; Vu la recommandation du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 404 d'Hydro-Québec est approuvé.2.La signature par Rita Dionne-Marsolais, déléguée générale du Québec à New York, pour et au nom du Québec, à titre de garant, et le dépôt auprès de la SEC, le 28 février 1986, de la Déclaration d'enregistrement et du Prospectus sont ratifiés et approuvés et le dépôt d'un prospectus final de base auprès de la SEC est autorisé.Le fait par le ministre des Finances d'avoir fourni ou d'avoir vu à ce que soient fournis les renseignements énoncés à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus est approuvé et le ministre des Finances est autorisé à fournir ou à voir à ce que soient fournis, à l'égard de tous amendements à la Déclaration d'enregistrement ou au Prospectus, et à l'égard de tout prospectus supplémentaire d'Hydro-Québec relatif aux Obligations, tous renseignements additionnels qu'il pourra juger nécessaires ou souhaitables. 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986.Il8e année, n\" 13 Partie 2 3.La signature du Contrat de souscription par Ghislaine Morin, directeur de l'administration à la délégation du Québec à New York, pour et au nom du Québec, le 6 mars 1986, est ratifiée et approuvée.4.Lorsqu'un décret subséquent autorisera la garantie d'obligations d'une série donnée par le Québec, cette garantie sera inscrite sur chacune de ces obligations et portera la signature manuscrite, imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances du Québec en poste à la date de ce décret subséquent, cette signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.Le texte de la garantie sera rédigé en langue anglaise et sera celui déterminé par ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.5.Le projet du contrat intitulé « Terms Agreement » qui interviendra entre Hydro-Québec, le Québec et les acheteurs des obligations d'une série donnée (dont la vente aura alors été autorisée par Hydro-Québec et le Gouvernement du Québec), et dont une copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés ou du directeur de la réalisation des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de la déléguée générale du Québec à New York, ou du conseiller économique senior ou du directeur de l'administration, tous deux à la délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec: a) à signer et livrer à l'occasion de la vente d'obligations d'une série donnée dont la vente sera autorisée par un règlement d'Hydro-Québec et un décret subséquents, un contrat intitulé « Terms Agreement » de la teneur du projet approuvé ci-dessus, avec toutes modifications que ce signataire pourra à son gré juger nécessaires ou souhaitables pour refléter les modalités et conditions de vente particulières de ces obligations, le fait de signer ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications par le Québec; b) à signer et livrer tous amendements à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus, à livrer tous prospectus amendés ou supplémentaires qui pourraient être nécessaires ou souhaitables en vertu de la loi des États-Unis d'Amérique intitulée « Securities Act of 1933 ».telle qu'amendée, et à recevoir des avis de la SEC relativement à la Déclaration d'enregistrement et au Prospectus; et c) à prendre toutes mesures nécessaires ou souhaitables, notamment la signature et la livraison de temps à autre de toutes déclarations et de tous certificats, documents et écrits, relativement à l'émission et la vente des obligations de toute série et à l'exécution du Contrat de souscription et de tout contrat intitulé « Terms Agreement ».7.En cas d'incompatibilité des dispositions aux présentes avec celles d'un décret subséquent, ces dernières auront préséance.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7880 Gouvernement du Québec Décret 252-86, 5 mars 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement numéro 405 \u2014 Émission et vente d'obligations en monnaie E.U.\u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 405 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominaje globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que dans le cadre de son Règlement numéro 404 approuvé par le décret numéro 251-86 du 7 mars 1986, Hydro-Québec a, le 6 mars 1986, adopté son Règlement numéro 405 dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 405 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital et des intérêts de ces obligations; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 765 Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 405 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations, série « GF », d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement.2.Le Québec garantit, sans réserve et sans condition, le paiement du capital et des intérêts payables sur les obligations et à cet égard renonce au bénéfice de division et de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions du décret numéro 251-86 du 7 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Que la suspension de l'exercice du droit de jïrève des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.) prenne fin à compter de 24 h 00, le 9 mars 1986; Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 7872 7880 Gouvernement du Québec Décret 253-86, 8 mars 1986 Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal \u2014 Rétablissement du droit de grève Concernant le rétablissement du droit de grève du Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.) Attendu que le gouvernement, par son décret 124-86 du 16 février 1986, a suspendu l'exercice du droit de grève du Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.) en vertu de l'article 111.0.24 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 111.0.24, cette suspension a effet jusqu'à ce qu'il soit démontré à la satisfaction du gouvernement, qu'en cas d'exercice du droit de grève, les services essentiels seront maintenus de façon suffisante à la Société des transports de la Rive-Sud de Montréal; Attendu que cette démonstration a été faite à la satisfaction du gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 mars 1986, 118e année, n\" 13 767 Décrets, avis d' adoption Décret 222-86, 5 mars 1986 Entente entre la CARRA et les Conseillers en Gestion et Rémunération CGR inc.Concernant une entente à être conclue entre d'une part la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, les Conseillers en Gestion et Rémunération CGR inc.La publication intégrale de ce décret de 21 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.7886 Partie 2 Erratum Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Tableau des divisions de l'activité économique \u2014 Liste des taux de cotisation \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 52 du 27 novembre 1985.À la page 6512, pour l'unité 10123, le titre de l'unité doit se lire « Préparation ou transformation de la volaille » au lieu de « Préparation ou transformation de la volaille, y compris la mise en conserve ».7872 1 < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 771 Index des textes réglementaires\t\t Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Liste des taux de cotisation.(1985, c.6)\t769\tErratum Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Tableau des divisions de l'activité économique.(1985, c.6)\t769\tErratum Acton-Vale, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de 1a municipalité du village d'Upton.\t754\tN Assurance-récolte, Loi sur I'.\u2014 Légumes de culture maraîchère.(L.R.Q.c.A-30)\t721\tProjet Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement.(Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13)\t699\tA Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement.(Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13)\t700\tN Batiscan, municipalité \u2014 Nom changé.\t755\tN Beauport, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport.\t754\tN Bromont, ville \u2014 Assujettissement au contrôle de la Commission municipale du Québec .\t734\tN Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Révision du salaire annuel de la vice-présidente et des membres pour l'année 1985-86.\t752\tN Bureau de la division d'enregistrement de Montréal \u2014 Remplacement de tous les index des immeubles manuscrits et reconstitution des informations manquant à ces index.(Loi sur les bureaux d'enregistrement, L.R.Q., c.B-9)\t718\tN Bureaux d'enregistrement.Loi sur les.\u2014 Bureau de la division d'enregistrement de Montréal \u2014 Remplacement de tous les index des immeubles manuscrits et reconstitution des informations manquant à ces index.(L.R.Q., c.B-9)\t718\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Bonaventure 2.\t712\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Kamouraska.\t713\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Matapédia.\t714\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Napierville.\t715\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.\t716\tN 772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Normes d'arrimage.707 N (L.R.Q., c.C-24.1) Comité Centraide qui coordonne la campagne de souscription des Centraides auprès des employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux .749 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec les Conseillers en Gestion et Rémunération CGR inc.767 N Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Conditions d'emploi d'un commissaire.761 M Commission municipale du Québec \u2014 Assujettissement de la ville de Bromont .734 N Conseillers en Gestion et Rémunération CGR inc.\u2014 Entente à être conclue avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.767 N Consolidated-Bathurst Inc.\u2014 Application de la Loi sur la Régie de l'électricité et du gaz.756 N Corporation de l'école polytechnique \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.735 N Delson, ville \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire des municipalités de Saint-Mathieu, de la paroisse de Saint-Philippe et de la paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur.753 N Émission et vente d'obligations de la province de Québec \u2014 Emprunt.740 N Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Bonaventure 2.712 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Kamouraska.713 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Matapédia.714 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Napierville.715 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.716 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Soulanges.717 N (Code civil du Bas-Canada) Format des registres \u2014 Index des immeubles \u2014 Division d'enregistrement de Soulanges.717 N (Code civil du Bas-Canada) Foyer St-Fabien \u2014 Cessation d'exploitation.753 N Grand-Mère, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-des-Piles.754 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, Il8e année, if 13 773 Grand-Mère, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité du Lac-à-la-Tortue.755 N Guitares Normand inc.(Les) \u2014 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec.760 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 404 \u2014 Émission et vente de titres.763 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 405 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie par la province de Québec.764 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'acquérir, au besoin, par expropriation les immeubles et droits réels nécessaires à la construction de trois lignes aériennes afin d'alimenter l'île-aux-Grues.755 N Insignes.697 M (Loi sur l'Ordre national du Québec, L.R.Q., c.0-7.01) Légumes de culture maraîchère.721 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Liste des taux de cotisation.769 Erratum (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .745 N Meubles Morigeau Itée \u2014 Aide financière accordée par la Société de développement industriel du Québec.760 N Mines, Loi sur les.\u2014 Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement.699 A (L.R.Q., c.M-13) Mines, Loi sur les.\u2014 Baie James \u2014 Soustraction au jalonnement.700 N (L.R.Q., c.M-13) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.751 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.,.751 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre.751 N Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche \u2014 Conditions de travail d'un sous-ministre adjoint.752 N Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.752 N Musée du Québec \u2014 Octroi de certains contrats.733 N Normes d'arrimage.707 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin 1983, L'juin 1984 et du 1** juin 1985.740 N Ordre national du Québec, Loi sur 1'.\u2014 Insignes.697 M (L.R.Q., c.O-7.01) Plastiques Balcan limitée (Les) \u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.761 N 774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 mars 1986, 118e année, n\" 13 Partie 2 Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un expert.746 N Régie des marchés agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président.747 N Réserve de certains terrains pour l'aménagement de forces hydrauliques.757 N Saint-Antoine, ville \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire des municipalités de la paroisse de Bellefeuille.de la paroisse de Saint-Placide, de Prévost, de la paroisse de Saint-Colomban, de la paroisse de Saint-Hippolyte, de Saint-Calixte, de Sainte-Sophieet du village de Lafontaine.753 N Saint-François-Xavier-de-Batiscan, paroisse \u2014 Changement de nom .755 N Société de développement de la Baie James \u2014 Prolongation du permis SDBJ-1 .756 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière accordée à Guitares Norman inc.(Les).760 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Aide financière accordée à Meubles Morigeau Itée.760 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts à Plastiques Balcan limitée (Les).761 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'une partie du coût des emprunts de Tegrad Montréal II inc.759 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Emprunt et garantie du Gouvernement du Québec.743 N Société québécoise d'information juridique \u2014 Remplacement d'un membre .762 N Solliciteur général \u2014 Exercice des fonctions.733 N Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.) \u2014 Rétablissement du droit de grève.765 N Tableau des divisions de l'activité économique.769 Erratum (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Tegrad Montréal II inc.\u2014 Prise en charge par la Société de développement industriel du Québec d'une partie du coût des emprunts.759 N Tribunal de l'expropriation \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.762 N I I r °n d* retn G1N4K?harest0uest Vous avez l'idée de vous lancer en atta\\res Nous avons VwAW Se lancer en affaires le guide qui répond à toutes vos questions et qui fournit conseils, adresses et références, bref tout ce que vous devez savoir pour bien structurer votre projet d'entreprise : \\es qualités requises pour se \\ancer en affaires les formes juridiques d'entreprise, les sources et les formes de financement, la façon de constituer un dossier d'entreprise, etc., etc.Se lancer en affaires, le guide pour décider.et démarrer! 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