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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 17)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-04-23, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Partie 2 règlements 118e année ^r^r^f^^f^^^^ ^^^^/^^^ rj^rj?rj?^r$^fî|^r$r^^ ^ ^ ^ | ^f^^^^p^p^p ^¦^¦^¦^'^ 4 l # ?ê ê à r ê ê jL J.JLJ-J-J- JLJLJ T T \"T T T\" *J* ^ fjf* *^P ^P uébec i Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 23 avril 1986 No 17 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement,' les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements; Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 431-86 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Droits à payer en vertu des parties 1, H et III de la loi (Mod.) 1029 432-86 Compagnies étrangères.Loi sur les.\u2014 Honoraires exigibles (Mod.).1031 461-86 Tarifs d'électricité et conditions de leur application.1034 433-86 Renseignements sur les compagnies, Loi concernant les.\u2014 Droits à payer (Mod.).1032 434-86 Sociétés de prêts et de placements.Loi sur les.\u2014 Droits à payer (Mod.) .1033 Projets de règlement Céréales d'automne de culture commerciale \u2014 Assurance .1065 Infirmières et infirmiers \u2014 Publicité.1068 Décrets 339-86 Ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.1071 340-86 Comité de législation .1071 341-86 Abrogation du décret 109-85 relatif au Comité ministériel de l'éducation des adultes.1071 342-86 Exercice des fonctions de la ministre déléguée à la Condition féminine.1072 343-86 Nomination du secrétaire général associé (Affaires culturelles et sociales) au ministère du Conseil exécutif.1072 344-86 Nomination d'un sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources 1072 345-86 Nomination du sous-ministre du ministère du Revenu.1072 346-86 Engagement d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.1073 347-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie et du Commerce.1075 348-86 Emprunt par l'émission privée de bons du trésor du Québec.1075 349-86 Université du Québec, ses universités constituantes, écoles supérieures et instituts de recherches \u2014 Émission de debentures générales et octroi de subvention .1075 350-86 Université Concordia \u2014 Émission d'obligations et octroi d'une subvention.1079 351-86 Émission et vente par la Société québécoise des transports de billets.1083 352-86 Emprunt par l'Office du crédit agricole du Québec auprès de La Caisse centrale Desjardins du Québec et autorisation de ces emprunts par le Gouvernement du Québec.1083 353-86 Emprunt par l'Office du crédit agricole du Québec auprès de La Banque Royale du Canada et autorisation de ces emprunts par le Gouvernement du Québec.1084 354-86 Emprunt par l'Office du crédit agricole du Québec auprès de la Banque Nationale du Canada et autorisation de ces emprunts par le Gouvernement du Québec .1085 355-86 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux et garantie du Québec.1085 357-86 Financement de certains travaux et achats d'équipements techniques de scène de la Société du Grand Théâtre de Québec.1086 359-86 Participation à certains programmes fédéraux de création d'emplois des organismes visés aux articles 3.11 et 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.1087 360-86 Aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux.1088 361-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec .1088 362-86 Demande d'une somme supplémentaire requise pour l'application de la Loi sur les employés publics.1089 363-86 Nomination du président par intérim de la Société d'habitation du Québec.1089 364-86 Conditions d'emploi d'un membre de la Commission municipale du Québec.1089 365-86 Nomination d'un membre de la Commission municipale du Québec.- 1090 366-86 Paiement à la Société d'habitation du Québec des sommes requises pour l'application de sa loi durant les neuf premiers mois de l'exercice 1986-87 .1091 367-86 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'immeubles.1092 368-86 Modification au programme de construction et de reconstruction de logements à loyer modique en milieu Inuit.'093 369-86 Construction de maisons à Umiujaq.1093 370-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet d'agrandissement de l'aéroport régional de Victoriaville .1094 371-86 Nomination de membres du Conseil d'administration de la Société québécoise d'assainissement des eaux.1095 372-86 Modification aux conditions d'emploi de la vice-présidente du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1095 373-86 Déclaration d'un dividende de Soquia .1096 377-86 Conseil d'administration de Madelipêche Inc.1096 378-86 Cession à Hydro-Québec de certains immeubles, droits et actifs.1096 379-86 Approvisionnement de l'usine Henrio Audet située à Saint-Alphonse.1097 380-86 Acquisition d'une partie de l'assiette d'un chemin située dans le canton de Sydenham .1101 381-86 Subvention à la Société de la Maison des sciences et des techniques.1101 382-86 Autorisation au Collège Dawson d'exécuter la phase 1 de la reconstruction du Campus Atwa- ter.1102 384-86 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Suncor Communications inc.1102 385-86 Conditions d'emploi d'un membre additionnel de la Commission de police du Québec.1103 386-86 Nomination d'un juge coordonnateur \u2014 Cour provinciale \u2014 Division de Québec.1103 387-86 Nomination de monsieur Gérald E.Desmarais comme juge de la Cour des sessions de la paix 1104 388-86 Renouvellement du mandat du président de la Commission de refonte des lois et des règlements .1104 389-86 Renouvellement du mandat du vice-président de la Commission de refonte des lois et des règlements.1104 391-86 Registres de l'état civil de la corporation religieuse «Église Baptiste Évangélique de Matane Inc.».1105 394-86 Administration par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances du régime de rente de survivants prévu dans l'entente conclue entre la ministre de la Santé et de Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.1105 396-86 Autorisation de négocier avec IBM pour l'acquisition d'équipements informatiques.1106 397-86 Octroi au Conseil d'arbitrage nommé en vertu de la Loi concernant le Village olympique d'un délai supplémentaire pour rendre sa sentence.1108 398-86 Ententes entre le Gouvernement du Québec et le Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos des États-Unis du Mexique et l'État de Chiapas des États-Unis du Mexique relatives à la location d'avions-citemes CL-215.1109 401-86 Paiement d'une somme à être versée au «Séminaire de Québec», en règlement final, représentant le paiement de l'indemnité ainsi que les provisions pour le paiement des intérêts, relativement à la construction de l'autoroute Dufferin-Montmorency.1109 404-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1110 407-86 Conditions d'emploi d'une membre de la Commission de la fonction publique.1110 408-86 Conditions d'emploi d'un membre de la Commission de la fonction publique .1112 409-86 Conditions d'emploi d'un membre de la Commission de la fonction publique.1114 413-86 Développement du port de Valleyfield .1116 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 avril 1986.Il8e année, tf 17 1029 Règlements Gouvernement du Québec Décret 431-86, 9 avril 1986 Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) Droits à payer en vertu des parties I, II et III de la loi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties 1, Il et III de la Loi sur les compagnies Attendu Qu'en vertu des articles 23, 127 et 233 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs des droits et honoraires payables lors de la demande de lettres patentes et de lettres patentes supplémentaires, ainsi qu'à l'occasion de tout acte qui doit être fait par l'inspecteur général de même que par le lieutenant-gouverneur ou par une personne quelconque en vertu des parties I, II et III de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de cette loi, les règlements concernant les droits à payer et les formules adoptés en vertu des parties I, II et III entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.3); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, Il et III de la Loi sur les compagnies Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38, a.23, 127 et 233) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu des parties I, II et III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981.c.C-38, r.3) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes a et b du premier alinéa, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du premier alinéa, du nombre « 275 » par le nombre « 375 »; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d du premier alinéa, du nombre « 535 » par le nombre « 635 »; 4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e du premier alinéa, du nombre « 985 » par le nombre « 1 085 ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié, au premier alinéa: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne de la partie qui précède le paragraphe a, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa du paragraphe a, du nombre « 65 » par le nombre « 100 »; 3° par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe a.3.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, du nombre « 65 » par le nombre « 100 »; 2° par la suppression du deuxième alinéa. 1030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986, 118e année, n\" 17 4.Les articles 6 et 7 de ce règlement sont modifiés par le remplacement dans la troisième ligne, du nombre « 25 » par le nombre « 100 ».5.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre « 15 » par le nombre « 50 »; 2° par la suppression de la deuxième phrase.6.L'article 10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le quatrième ligne du premier alinéa, du nombre « 15 » par le nombre « 50 »; 2° par la suppression du deuxième alinéa.7.L'article 11 de ce règlement est abrogé.8.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la sixième ligne, du nombre « 10 » par le nombre « 15 ».9.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne, du nombre « 25 » par le nombre « 100 ».10.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la cinquième ligne, du nombre « 50 » par le nombre « 100 ».11.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre « 15 » par le nombre « 20 ».12.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.Sur délivrance d'une copie certifiée conforme de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires, les droits exigibles sont de 30 $.».13.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7942 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 avril 1986.118e année, ri' 17 1031 Gouvernement du Québec Décret 432-86, 9 avril 1986 Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) Honoraires exigibles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46), le gouvernement peut, par règlement, établir les droits à payer et en fixer le montant pour l'octroi des permis et la publication des avis, en vertu de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46.r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c du premier alinéa, du nombre « 275 » par le nombre « 375 »; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d du premier alinéa, du nombre « 535 » par le nombre « 635 »; 4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e du premier alinéa, du nombre « 985 » par le nombre « I 085 ».2.L'article 2 de ce règlement est abrogé.3.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du nombre « 10 » par le nombre « 15 ».4.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, du nombre « 65 » par le nombre « 100 ».5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7942 Règlement modifiant le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46, a.10) 1.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.I) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes a, b et / du premier alinéa, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 1032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986, 118e année, ri' 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 433-86, 9 avril 1986 Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22) Droits à payer \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22), le gouvernement peut faire, amender, remplacer et abroger des tarifs de droits et honoraires payables lors de l'accomplissement de tout acte qui doit être fait par le ministre ou par l'inspecteur général; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.R-22, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc placement, dans la première ligne des paragraphes a et b de l'article 1, du nombre « 35 » par le nombre « 50 ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes a et b, du nombre « 10 » par le nombre « 25 ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre « 10 » par le nombre « 30 ».4.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Sur délivrance d'une copie certifiée conforme de documents relatifs à une compagnie, les droits et honoraires payables sont de 30 $.».5.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe a, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, du nombre « 25 » par le nombre « 100 ».6.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7942 Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22, a.16) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.R-22, r.I) est modifié par le rem- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986.118e année, ri' 17 1033 Gouvernement du Québec Décret 434-86, 9 avril 1986 Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30) Droits à payer \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30), l'honoraire qui doit être payé par la corporation, l'institution ou la société lors de l'émission du permis est celui fixé par le gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 2° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe c, du nombre « 275 » par le nombre « 375 »; 3° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe d, du nombre « 535 » par le nombre « 635 »; 4° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe e, du nombre « 985 » par le nombre « 1 085 >».2.L'article 3 de ce règlement est abrogé.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7942 Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30, a.2) 1.Le Règlement sur les droits à payer en vertu de la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (R.R.Q., 1981, c.S-30, r.1) est modifié, à son article 1: 1° par le remplacement, dans la première ligne des paragraphes a, b et/, du nombre « 200 » par le nombre « 300 »; 1034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986, 118e année, w\" 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 461-86, 9 avril 1986 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application Concernant l'approbation du Règlement numéro 403 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu que le Règlement tarifaire numéro 403 prévoit une hausse moyenne annuelle des tarifs d'Hydro-Québec de 5,4 % à compter du 1er mai 1986; Attendu que l'article 142 du Règlement numéro 403 d'Hydro-Québec prévoit, à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, soit le 1\" mai 1986, l'abrogation des Règlements numéros 383, 389 et 392; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 5 mars.1986, a édicté le Règlement numro 403, dont copie est jointe au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources; D'approuver le Règlement numéro 403 d'Hydro-Québec, dont copie est jointe au présent décret, lequel établit les tarifs d'électricité et les conditions de leur application pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec à partir du 1er mai 1986.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc Règlement no 403 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abonnement ou contrat »: une convention passée entre le client et le distributeur pour la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.Cette convention peut résulter de la signature d'un document par les parties ou d'une simple demande de livraison d'électricité.La livraison d'électricité par le distributeur et son utilisation par le client constituent aussi une telle convention.« abonnement annuel »: un abonnement d'une durée de douze mois consécutifs ou plus.« abonnement de courte durée »: un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs.« bâtiment »: construction qui n'est pas en contact avec d'autres ou qui en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins ou dont les ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées par l'autorité compétente.« branchement du client »: la partie de l'installation du client à partir du coffret de branchement, ou du dispositif équivalent, jusqu'au point où le distributeur fait le raccordement, y compris ce point.« branchement du distributeur »: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.« client »: une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.« client industriel »: le titulaire d'un abonnement en vertu duquel l'électricité livrée sert principalement à la fabrication, à l'assemblage ou à la transformation de marchandises ou de denrées, ou à l'extraction de matières premières.« dépendance d'un local d'habitation »: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclues de cette définition les exploitations agricoles.« distributeur »: Hydro-Québec.« éclairage public »: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, ainsi que les signaux lumineux qui fonctionnent aux mêmes heures que l'éclairage public.Est exclu l'éclai- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986, 118e année, n\" 17 1035 rage des parcs de stationnement, des terrains de jeux et des autres endroits semblables.« électricité »: l'électricité fournie par le distributeur.« emploi conditionnel de l'électricité »: un emploi de l'électricité qui est de nature à entraîner un ou plusieurs des effets suivants: \u2014 cause des perturbations dans le réseau du distributeur, empêche le bon fonctionnement de tout ou partie du réseau ou nuit à ce bon fonctionnement, ou encore réduit la qualité du service fourni à d'autres clients; \u2014 crée des appels de puissance qui fluctuent trop rapidement pour que des indicateurs de maximum à période d'intégration de quinze minutes puissent les enregistrer convenablement; \u2014 nécessite des transformateurs, des circuits, des compteurs ou d'autres équipements de réseau dont le calibre, le nombre ou la puissance sont différents de ceux qui seraient nécessaires pour alimenter au même endroit une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation.« emploi rationnel de l'électricité »: un emploi de l'électricité qui satisfait aux principes d'économie de l'énergie et qui n'entraîne pas un usage abusif de ressources ou d'investissements.« exploitation agricole »: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.« fourniture d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas existant à l'entrée en vigueur du règlement, à 25 hertz.« frais exceptionnels »: la partie des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien nécessaires pour fournir ou livrer l'électricité qui excède ce qui est admissible, selon les normes du distributeur, pour que la fourniture ou la livraison d'électricité soit faite aux tarifs et aux conditions du présent règlement.Sont considérés comme frais exceptionnels, notamment: \u2014 tous les frais engagés pour la livraison temporaire d'électricité; \u2014 les coûts correspondant à toute partie d'un prolongement ou renforcement de réseau qui excède les normes établies par le distributeur; \u2014 le coût supplémentaire de toute installation (transformateurs, circuits, compteurs et autres appareils ou équipements de réseau) nécessaire pour fournir, livrer ou mesurer l'électricité lorsque les caractéristiques des charges à desservir exigent un équipement différent en calibre, en puissance ou en nombre, de celui qui serait nécessaire au même endroit pour desservir une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation; \u2014 la valeur actualisée des coûts supplémentaires d'exploitation et d'entretien.« immeuble d'habitation collective »: tout ou partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.« livraison d'électricité »: la mise sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité.« logement »: un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces.« lumen »: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 % près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.« luminaire »: une installation d'éclairage extérieur fixée à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.« maison de chambres à louer »: la totalité ou la partie d'un immeuble consacrée exclusivement à des fins d'habitation et où des chambres sont louées à différents locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine.« mensuel »: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.« période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée et qui est comprise entre deux dates consécutives prises en considération pour le calcul de la facture.« période d'été »: la période allant du 1\" avril au 30 novembre inclusivement.« période d'hiver »: la période allant du I\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.« point de livraison »: un point situé immédiatement après les appareils de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareils de comptage ou que ceux-ci sont en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.« point de raccordement »: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie. 1036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 avril 1986, 118e année, n\" 17 Partie 2 « prime d'optimisation »: un montant, additionnel à la prime de puissance, à payer par kilowatt au-delà des limites établies selon le tarif général applicable.« prime de puissance »: le montant à payer selon le tarif par kilowatt de puissance de facturation.« puissance »: 1.petite puissance: une puissance minimale de facturation inférieure à 100 kilowatts; 2.moyenne puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts; 3.grande puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.« puissance disponible »: une puissance fixée par contrat écrit, que le client ne peut dépasser sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du distributeur, et qui ne peut excéder 150 000 kilovoltampères en vertu du présent règlement.« puissance installée »: la somme des puissances nominales des appareils électriques d'un client.« puissance maximale appelée »: une valeur qui, pour l'application des tarifs du règlement, est exprimée en kilowatts et correspond à la plus élevée des valeurs suivantes: \u2014 le plus grand appel de puissance réelle; ou, \u2014 si les caractéristiques de la charge du client y donnent lieu, 90 % du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de petite ou de moyenne puissance, ou 95 % pour les abonnements de grande puissance.Ces appels de puissance sont établis pour des périodes d'intégration de 15 minutes, par un ou plusieurs appareils de comptage de modèles approuvés par l'autorité compétente.« puissance raccordée »: la partie de la puissance installée qui est branchée au réseau du distributeur.« puissance souscrite »: la puissance minimale fixée en vertu d'un contrat écrit ou en vertu du règlement, pour laquelle le client est tenu de payer.« redevance d'abonnement »: une somme fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendante de l'électricité consommée et constituant l'un des éléments du calcul de la facture.« relevé régulier de compteur »: tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur.« réseau autonome »: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.« station d'épuration de l'eau usée »: ensemble des ouvrages et des dispositifs, appartenant à une municipalité ou à une communauté urbaine, utilisés pour épurer les eaux domestiques et les eaux résiduaires industrielles et pour éliminer les substances polluantes nuisibles ou indésirables.« système bi-énergie »: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe, qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et un combustible comme source d'énergie d'appoint.« tarif »: l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par le client au distributeur pour la livraison d'électricité et les services fournis au titre d'un abonnement.« tarif à forfait »: un tarif comportant uniquement une somme fixe à payer, indépendamment de l'énergie consommée.« tarif domestique »: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées au règlement.« tarif général »: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement.« tension »: 1.basse tension: une tension nominale entre phases n'excédant pas 750 volts; 2.moyenne tension: une tension nominale entre phases comprise entre 750 et 50 000 volts; 3.haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts.« usage domestique »: l'emploi rationnel de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.« usage général »: l'emploi rationnel de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.« usage mixte »: l'emploi rationnel de l'électricité à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins en vertu d'un même abonnement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 avril 1986.118e année, n\" 17 1037 2.Unités de mesure: Pour l'application du règlement, la puissance et la puissance réelle sont exprimées en kilowatts (kW); la puissance apparente et l'énergie sont exprimées respectivement en kilovoltampères (kVA) et en kilowattheures (kWh).Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée en kilowatts.SECTION II TARIFS DOMESTIQUES §1.Application des tarifs domestiques 3.Tarif D: Le tarif domestique suivant, appelé tarif D, s'applique aux abonnements domestiques: 28,0 0 de redevance d'abonnement par jour, plus 3,32
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