Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 14 mai 1986, Partie 2 français mercredi 14 (no 20)
[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année ^ ^ ^ ^ #^ #^ % ^ rj?1^ ^Jf* #5^* #5^% p ^ «$* ^ ^ #^ rsjf» *5$^ ^Jr» -rjî* r ^ ^ ^ f$* «$* Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 14 mai 1986 No 20 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Décrets, avis d'adoption Commissions parlementaires t Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi' ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP 1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 507-86 Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Administration générale .1295 508-86 Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Règlement d'emprunts .1303 539-86 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Commissaires et assesseurs \u2014 Code de déontologie.1304 540-86 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.1306 545-86 Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Organisation et administration des établissements (Mod.) .1309 546-86 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Gestion financière des établissements et des conseils régionaux (Mod.).1317 Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1986 .1319 Projets de règlement Chiropraticiens \u2014 Examen professionnel.1321 Maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif \u2014 Assurance.1327 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1333 Conseil du trésor 160721 Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Normes et barèmes régissant les conditions de travail.1337 Décrets 464-86 Vente par le ministre des Transports au Musée de la Civilisation d'un immeuble situé à Place Royale à Québec.1347 466-86 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'immeubles.1348 467-86 Autorisation à la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec d'agir à titre d'agent pour l'Office canadien de commercialisation des oeufs.1348 468-86 Nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec.1349 469-86 REXFOR \u2014 Acquisition de debentures \u2014 Emprunt.1349 470-86 Échange de territoire entre le Gouvernement du Québec et Valley Conservation Club Inc.1350 471-86 Hydro-Québec \u2014 Droit de passage sur les terres publiques.1350 472-86 Aide financière accrue du gouvernement aux municipalités pour les ouvrages d'assainissement des eaux usées.1351 473-86 Programme de mise en valeur du milieu aquatique.1353 474-86 Nomination du recteur de l'Université du Québec à Hull.1354 475-86 Approbation du Règlement numéro 406 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1354 476-86 Approbation du Règlement numéro 407 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1355 478-86 Nomination de monsieur Gilles Plante comme juge de la Cour provinciale .1356 479-86 Nomination d'un membre du Tribunal du travail.1357 480-86 Nomination de madame Andrée Ruffo comme juge du Tribunal de la jeunesse.1357 481-86 Nomination du juge municipal de la ville de Blainville.1357 482-86 Nomination du juge municipal de la ville de Lachute.1357 485-86 Nomination d'un régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.1358 486-86 Nomination d'un régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec .1358 487-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.1358 488-86 Nomination de membres du Conseil québécois du Tourisme.1358 489-86 Nomination de membres du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal .1359 490-86 Autorisation de prolonger le contrat relatif à la publicité touristique à l'extérieur du Québec avec Publicité Martin Inc.1359 491-86 Nomination de deux membres de la Régie des installations olympiques .1360 492-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.1361 493-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec.1361 494-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1361 496-86 Modification au décret 463-86 concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).1362 497-86 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux, convention d'échange et garantie du Québec .1362 498-86 Approbation du Règlement numéro 408 d'Hydro-Québec, émission et vente d'obligations et garantie du Québec .1364 499-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec .1364 500-86 Responsabilité du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC).1365 501-86 Constitution et mandat de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Est du Canada.1366 502-86 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif dans le domaine de la recherche scientifique.1367 503-86 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un terrain et d'un droit de passage sur une île dans la fleuve Saint-Laurent (Berthier).1369 504-86 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Babel (Duplessis).1370 505-86 Rétrocession au Gouvernement du Québec de terrains dans le canton de Garnier (Lac-Saint-Jean).1371 506-86 Rétrocession au Gouvernement du Québec d'un terrain dans le canton de Normand (Lavio- lette).1371 509-86 Changement de nom de la municipalité de Messine en celui de «Municipalité de Messines» .1372 510-86 Confirmation de la modification du programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la ville de L'Assomption.1372 511-86 Fusion de la ville de Rouyn et de la ville de Noranda.1373 512-86 Aide financière à l'amélioration et à l'implantation d'infrastructures en milieu nordique 1986- 1987 .1375 514-86 Nomination d'un membre du Centre de recherche industrielle du Québec.1380 515-86 Autorisation à la Société d'exploitation des ressources éducatives du Québec de conclure un accord avec l'Office national d'animation touristique.1380 516-86 Nomination de commissaires scolaires.1381 518-86 Modification de la forêt domaniale de l'Estrie et échange de certains terrains dans les cantons de Cleveland, de Stratford et de Dudswell.1381 519-86 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1383 520-86 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public .1387 521-86 Tarification réduite pour les bois récoltés dans la forêt domaniale de Matagami en faveur de la compagnie Bisson et Bisson Inc.1390 522-86 Nomination de trois membres à la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.1391 523-86 Nomination de deux membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.1391 524-86 Nomination de cinq membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abiti- bi-Témiscamingue.1392 525-86 Nomination de trois membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chi- coutimi.1392 526-86 Nomination de quatre membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull 1393 527-86 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.1393 528-86 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Ri- mouski .1393 529-86 Nomination de quatre membres au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique .1394 530-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1394 531-86 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.1394 532-86 Nomination du président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec .1395 533-86 Nomination du président-directeur général de la Société des alcools du Québec.1397 534-86 Terminaison du mandat du directeur général de l'Institut national de productivité.1399 535-86 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Eicon Technology Corporation .1400 536-86 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Laboratoires Oméga Itée.1400 537-86 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Shermag inc.1401 538-86 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à Swecan International ltée et Équinov R.R.Itée.1401 541-86 Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historisques provenant de l'extérieur du Québec.1402 542-86 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.1412 543-86 Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud \u2014 Statuts (Mod.).1413 547-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.1413 548-86 Vente d'un immeuble par la Corporation d'hébergement du Québec à monsieur Bruno Roussin 1414 549-86 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiez du Québec.1414 550-86 Declassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Joliette 1415 551-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1415 552-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1416 553-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1417 554-86 Nomination de la présidente et directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1417 Décrets, avis d'adoption 477-86 Augmentation, conversion et refonte du capital-actions de la compagnie Fiducie, prêt et revenu .1421 Commissions parlementaires Commission de l'Éducation \u2014 Orientations et cadre de financement du réseau universitaire québécois pour l'année 1987-1988 et pour les années ultérieures.1423 Erratum 2496-85 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres (Mod.).1425 2672-85 Aide sociale.Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).1425 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1295 Règlements Gouvernement du Québec Décret 507-86, 23 avril 1986 Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42) Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Administration générale Concernant le Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de cette loi, le Conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal peut adopter des règlements pour la conduite des affaires du Musée et ces règlements doivent être approuvés par les membres du Musée en assemblée générale et soumis à la ministre des Affaires culturelles; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, ces règlements n'ont d'effet qu'après leur approbation par le gouvernement et entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal ont, lors d'une assemblée tenue le 27 août 1985, adopté à l'unanimité le Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal; Attendu que ce règlement a été approuvé, ratifié et confirmé à l'unanimité par les membres du Musée des beaux-arts de Montréal lors de l'assemblée générale annuelle et spéciale tenue le 29 octobre 1985; Attendu Qu'en date du 18 décembre 1985, le Musée des beaux-arts de Montréal a soumis à la ministre des Affaires culturelles le Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal, ci-joint, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur l'administration générale du Musée des beaux-arts de Montréal Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42, a.10) SECTION I INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « conjoint ».une personne mariée avec un membre ou qui réside en permanence avec un membre qu'elle présente publiquement comme son conjoint; « Corporation »: la Corporation du Musée des beaux-arts de Montréal; « étudiant »: une personne inscrite à temps complet dans une institution d'enseignement et dont l'occupation principale est d'y suivre un cours d'étude reconnu par le ministre de l'Éducation et d'une durée d'au moins treize semaines pendant une même session; « institution d'enseignement »: une institution où se dispense un enseignement de niveau primaire, secon-daire, collégial ou universitaire, relevant du ministère de l'Éducation ou reconnue par lui; « loi »: la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); « personne »: une personne physique; « société »: une société ou une personne morale autre que la Corporation. 1296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 SECTION II MEMBRES 2.Les membres de la Corporation se divisent en quatre catégories: 1° membre eminent; 2° membre souscripteur; 3° membre régulier; 4° société membre.3.La catégorie de membre eminent comprend les sous-catégories suivantes: 1° président d'honneur: une personne que le conseil d'administration désigne à ce titre; 2° grand protecteur: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 500 000 $; 3° protecteur: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 250 000 $; 4° grand bienfaiteur: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 100 000 $; 5° bienfaiteur: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 50 000 $; 6° grand sociétaire: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 25 000 $; 7° sociétaire: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 10 000 $; 8° donateur émérite: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 5 000 $; 9° membre à vie: une personne qui fait don à la Corporation d'une somme d'argent ou de biens, ou les deux à la fois, d'une valeur globale de 2 000 $.Pour les fins d'interprétation du présent article, toute contribution de 100 $ et plus d'une valeur de 100 $ et plus, versée au cours d'une année, est considérée comme un don et est cumulative d'année en année.Cette contribution peut, sans égard au moment où elle a été effectuée, être attribuée à la personne qui fait cette contribution ou à son conjoint selon le choix du donateur.4.La catégorie membre souscripteur s'applique à une personne qui verse une cotisation annuelle dont le montant est inférieur à la contribution fixée pour les sous-catégories prévues à l'article 3 mais supérieur au montant de la cotisation fixée pour la catégorie membre régulier.Toute cotisation annuelle de 100 $ et plus ou d'une valeur de 100 $ et plus, versée au cours d'une année, est considérée comme un don et est cumulative d'année en année.Cette cotisation peut, sans égard au moment où elle a été effectuée, être attribuée à la personne qui la fait ou à son conjoint selon le choix du donateur.5.La catégorie membre régulier comprend les sous-catégories suivantes: 1° cotisant individuel: une personne qui verse le montant de la cotisation annuelle fixée pour cette sous-catégorie; 2° cotisant familial: une personne qui verse le montant de la cotisation annuelle fixée pour cette sous-catégorie; 3° étudiant: une personne qui verse le montant de la cotisation annuelle fixée pour cette sous-catégorie.Le conjoint d'un membre eminent, d'un membre souscripteur ou d'un cotisant familial est considéré comme un membre régulier et jouit de tous les privilèges accordés à cette catégorie.6.La catégorie société membre s'applique à une société qui fait un don d'au moins 2 000 $ ou verse la cotisation annuelle fixée pour cette catégorie.Le titre de société membre permet à son titulaire de désigner au plus cinq personnes qui sont considérées par la Corporation comme ayant tous les privilèges relatifs à la sous-catégorie de cotisant individuel ou de cotisant familial.7.Un membre visé aux articles 4, 5 ou 6 doit, pour conserver sa qualité de membre, verser à la Corporation le montant de la cotisation fixée pour sa catégorie par le conseil d'administration conformément à la loi.Le défaut de paiement dans les délais prévus au deuxième alinéa lui fait perdre sa qualité de membre.La cotisation est annuelle.Elle est exigible au moment de l'inscription et dans le cas de renouvellement, dans les trente jours qui suivent la date du renouvellement.Une personne inscrite à la catégorie de membre régulier peut s'inscrire à l'une ou l'autre des sous-catégories prévues à l'article 5 en acquittant le montant de la cotisation prévue pour cette sous-catégorie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1297 SECTION III CONSEIL D'ADMINISTRATION 8.Conformément à la loi, le conseil d'administration de la Corporation est composé: 1° d'administrateurs élus par l'assemblée générale; 2° d'administrateurs nommés par le gouvernement.9.Dans le cas où l'assemblée générale doit procéder à l'élection d'un administrateur lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, le comité de mise en candidature doit, au moins trente jours avant cette assemblée, transmettre par écrit au secrétaire spécial le nom du membre de la Corporation dont il recommande la candidature au poste d'administrateur.10.Un membre de la Corporation peut également soumettre la candidature d'un autre membre au poste d'administrateur en transmettant au secrétaire spécial, au moins sept jours avant l'assemblée générale annuelle, une proposition écrite indiquant le nom du membre dont la candidature est proposée comme administrateur.Cette proposition doit être signée par au moins cinq membres ayant droit de vote à cette assemblée et être accompagnée du consentement écrit du membre dont la candidature est soumise.Le secrétaire spécial doit afficher cette proposition au siège social de la Corporation.Aucun membre de la Corporation ne peut se porter candidat au poste d'administrateur s'il n'a pas été proposé conformément aux dispositions des articles 9 et 10.11.Le secrétaire spécial doit, le cas échéant, indiquer dans l'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle la tenue d'une élection au poste d'administrateur et mentionner le nom des candidats.Lors de l'assemblée générale annuelle, le président du comité de mise en candidature propose les candidatures recommandées par ce comité.12.Dans le cas où il y a plus de candidatures que le nombre de postes vacants, l'élection des administrateurs se fait par voie de scrutin et les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de votes sont déclarés élus au conseil d'administration.Si le nombre de candidats est égal au nombre de postes vacants, le président déclare élus les candidats proposés.13.Sous réserve de l'article 6.1 de la loi, le mandat d'un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission ou s'il devient inéligible à cette fonction pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'article 6.2 de la loi.Dans le cas d'un administrateur élu par l'assemblée générale et qui s'absente sans motif de trois assemblées régulières consécutives du conseil, son mandat peut également prendre fin par l'adoption d'une résolution à cet effet, par au moins les deux tiers des administrateurs réunis en assemblée spéciale convoquée à cette fin.Le secrétaire transmet par courrier recommandé une copie de la résolution à l'administrateur visé par celle-ci.14.Si un administrateur nommé par le gouvernement omet, sans motif, d'assister à trois réunions consécutives du conseil, deux tiers des administrateurs réunis en assemblée spéciale convoquée à cette fin peuvent adopter une résolution recommandant au gouvernement la destitution de cet administrateur.Le secrétaire transmet par courrier recommandé une copie de la résolution à l'administrateur visé par celle-ci.15.Les affaires de la Corporation sont administrées par son conseil d'administration.Le conseil agit au nom de la Corporation et la lie en toutes matières sous réserve des autorisations prescrites par la loi.Le conseil exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ou les règlements et notamment: 1° définit la politique et l'orientation générale de la Corporation et voit à son application; 2° approuve le plan d'organisation administrative de la Corporation et les définitions de tâches; 3° établit la politique salariale et les échelles de salaire; 4° nomme et congédie le directeur général et définit son mandat; 5° ratifie la nomination et le congédiement du personnel de cadre supérieur prévu au plan d'organisation administrative; 6° contrôle la gestion financière de la Corporation en vue de la réalisation de ses fins propres; 7° assure la sollicitation des fonds nécessaires; 8° avant la fin de chaque exercice financier, adopte le budget de l'année à venir et procède à sa révision lorsque nécessaire; 9° autorise l'acquisition ou l'aliénation d'oeuvres d'art; 10° voit à ce que les tâches suivantes soient accomplies sous l'autorité du directeur général: a) la conservation et la présentation de la collection; b) la gestion et le déboursement des fonds; 1298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 c) la programmation, la planification et l'exécution de l'ensemble des activités de la Corporation.SECTION IV CONVOCATION ET DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 16.Sous réserve de l'article 20, sur la convocation du président, du comité exécutif ou de cinq administrateurs, le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Corporation l'exige.17.La convocation est faite par le secrétaire au moyen d'un avis transmis, au moins sept jours avant la tenue de la réunion, à chacun des administrateurs à leur adresse inscrite au registre de la Corporation.Si, de l'avis du président, il y a urgence, cet avis peut être envoyé au moins vingt-quatre heures avant la tenue de cette réunion.18.Toute réunion du conseil peut être tenue sans avis de convocation si tous les administrateurs sont présents et y consentent ou si tous les administrateurs absents ont manifesté leur consentement à la tenue de la réunion ou la ratifient subséquemment.19.Le conseil peut, sans avis et si le quorum est atteint, tenir une réunion immédiatement après l'assemblée générale annuelle des membres.20.Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l'année financière de la Corporation.Il peut fixer par résolution le jour, le mois, l'heure et l'endroit où ses réunions seront tenues.Suite à l'adoption de cette résolution, copie de celle-ci doit être envoyée à chacun des administrateurs.Cette résolution constitue un avis de la tenue de ces réunions pour lesquelles aucun autre avis ne sera envoyé.21.Toute réunion du conseil est tenue au siège social de la Corporation ou en tout autre endroit que détermine le conseil.22.Le quorum du conseil est de sept administrateurs dont: 1° un administrateur nommé par le gouvernement; 2° quatre administrateurs élus par l'assemblée générale.23.Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix et chaque administrateur a droit à un seul vote.24.Une réunion du conseil peut être tenue, si tous les administrateurs sont d'accord, à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.Les administrateurs sont alors réputés avoir assisté à la réunion.25.Une résolution qui comporte la signature de tous les administrateurs en fonction a le même effet que si elle avait été adoptée dans le cadre d'une réunion du conseil.Cette résolution est conservée avec les procès-verbaux des délibérations du conseil.26.Sous réserve de l'article 69, les administrateurs seulement peuvent assister aux assemblées du conseil.Le conseil peut toutefois admettre sur invitation du président toute personne à titre d'observateur.27.Les délibérations du conseil sont confidentielles mais celui-ci peut relever un administrateur ou une personne de cette obligation.28.La fonction d'administrateur n'est pas rémunérée.Toutefois, le conseil accorde une rémunération ou une indemnité spéciale à un administrateur qui, à la demande du conseil, a effectué un travail ou a rendu un service particulier à la Corporation.SECTION V RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS 29.La Corporation assume la défense de son administrateur ou de son dirigeant qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de ses fonctions.30.Lorsque la Corporation agit conformément à l'article 29: 1° dans le cas d'une action civile, elle paie, le cas échéant, les dommages et intérêts résultant de l'acte posé, sauf si l'administrateur ou le dirigeant a commis une faute lourde ou une faute personnelle separable de l'exercice de ses fonctions; 2° dans le cas d'une poursuite pénale ou criminelle, elle n'assume que le paiement des dépenses de son administrateur ou de son dirigeant qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses de son administrateur ou de son dirigeant qui a été libéré ou acquitté.SECTION VI COMITÉ EXÉCUTIF 31.Sous réserve de l'article 7 de la loi, le président, les vice-présidents, le trésorier spécial et le secrétaire spécial siègent au comité exécutif.32.Le comité se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Corporation l'exige sur la convocation du président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1299 du comité.Celui-ci doit également convoquer le comité sur demande écrite de deux de ses membres indiquant le sujet qu'ils souhaitent soumettre à l'étude du comité.33.La convocation est faite par le secrétaire au moyen d'un avis transmis à chacun des membres du comité à son adresse inscrite au registre de la Corporation au moins 24 heures avant la tenue de la réunion.Si de l'avis du président il y a urgence, le comité peut procéder de la même manière prévue aux articles 24 ou 25.34.Le quorum du comité est de trois membres dont au moins un administrateur nommé par le gouvernement et deux administrateurs élus par l'assemblée générale.35.Le comité ou le président du comité peut inviter une personne à assister à une réunion du comité et à prendre part aux délibérations mais cette personne n'a pas droit de vote.36.Le comité tient des procès-verbaux de ses délibérations et de ses décisions et en fait rapport à l'assemblée subséquente du conseil d'administration.SECTION VII COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE 37.Un comité de mise en candidature est constitué.Ce comité est composé de trois à cinq membres qui peuvent être des administrateurs élus uniquement.38.Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres de la Corporation élisent parmi eux les membres du comité de mise en candidature.La durée du mandat de chaque membre du comité est d'un an.39.Le comité a pour fonctions de rechercher et d'étudier les candidatures éventuelles au poste d'administrateur et de faire des recommandations en ce sens au conseil d'administration et à l'assemblée générale.40.L'article 53, à l'exception des paragraphes Ie et 2°, et l'article 54 s'appliquent à ce comité.SECTION VIII COMITÉ DE VÉRIFICATION 41.Un comité de vérification est constitué.Ce comité est composé de trois membres.42.À sa première réunion qui suit l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration élit parmi ses administrateurs les trois membres du comité de vérification.43.Le comité a pour fonctions: 1° de superviser la confection des états financiers annuels; 2° de s'assurer que les pratiques comptables soient en conformité des principes comptables reconnus; 3° de s'assurer que les procédures comptables comportent des contrôles adéquats; 4° de faire des recommandations d'ordre financier au conseil d'administration ainsi qu'aux membres de la Corporation; 5e d'accomplir toute autre tâche qui peut lui être confiée par le conseil d'administration.44.L'article 53, à l'exception des paragraphes 1° et 2°, et l'article 54 s'appliquent à ce comité.SECTION IX COMPOSITION DES COMITÉS D'ACQUISITION D'OEUVRES D'ART 45.Un comité d'acquisition d'oeuvres d'art est composé de cinq à dix membres dont au moins deux doivent être des administrateurs.46.Les décisions du comité d'acquisition d'oeuvres d'art sont prises à la majorité absolue de ses membres.47.L'article 53, à l'exception des paragraphes 1e et 2°, et l'article 54 s'appliquent à un comité d'acquisition d'oeuvres d'art.SECTION X COMITÉ CONSULTATIF SUR LES ACQUISITIONS 48.Un comité consultatif sur les acquisitions est constitué.Ce comité est composé des conservateurs et du directeur général de la Corporation.49.Le comité consultatif sur les acquistions a pour fonctions de faire des recommandations aux comités d'acquisition d'oeuvres d'art relativement à tout achat d'oeuvres d'art ou lorsque celle-ci est offerte à la Corporation à quelque titre que ce soit.50.Lorsque la Corporation désire acheter une oeuvre d'art ou que celle-ci lui est offerte à quelque titre que 1300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 ce soit, le comité consultatif sur les acquisitions doit procéder à l'étude de cette oeuvre et transmettre sa recommandation au comité d'acquisition d'oeuvre d'art approprié qui en décide.51.Tout don conditionnel d'oeuvre d'art doit être approuvé par le conseil d'administration ou le comité exécutif.52.L'article 53, à l'exception des paragraphes 1° et 2°, et l'article 54 s'appliquent à ce comité.SECTION XI AUTRES COMITÉS CONSULTATIFS 53.Un comité consultatif permanent ou temporaire établi par le conseil d'administration est régi par les dispositions suivantes: 1° le président du comité doit être un administrateur et les membres du comité doivent être des administrateurs ou des membres de la Corporation; 2° le comité est composé de trois à dix membres; 3° les membres du comité demeurent en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; 4° les membres du comité peuvent être démis de leurs fonctions par résolution du conseil d'administration; 5° toute vacance au sein du comité est comblée par le conseil d'administration.54.Les délibérations d'un comité consultatif permanent ou temporaire sont régies par les dispositions suivantes: 1° le comité se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Corporation l'exige sur la convocation du président du comité; 2° un avis raisonnable de chaque réunion du comité doit être donné à chacun de ses membres; 3° le quorum du comité est de la majorité de ses membres; 4° le comité doit faire rapport de ses délibérations au conseil d'administration; 5° le comité doit se conformer aux règles et procédures fixées par le conseil d'administration.SECTION XII DIRIGEANTS 55.Les dirigeants de la Corporation sont: 1° le président; 2° deux vice-présidents; 3° le trésorier spécial; 4° le trésorier; 5° le secrétaire spécial; 6° le secrétaire; 7° le directeur général; 8° tout autre dirigeant que le conseil d'administration juge à propos de nommer.56.À sa première réunion qui suit l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration élit parmi les administrateurs les dirigeants suivants: 1° le président; 2° les deux vice-présidents; 3° le trésorier spécial; 4° le secrétaire spécial.Le conseil nomme également le secrétaire et le trésorier parmi les employés de la Corporation.57.Sous l'autorité du conseil d'administration, le président exerce le contrôle général et assume la surveillance des affaires de la Corporation.Il est le porte-parole du conseil.Il est responsable de la coordination et du fonctionnement des comités et il est d'office membre de tous les comités sauf du comité consultatif sur les acquisitions.58.Le président préside les réunions du conseil d'administration, du comité exécutif et les assemblées des membres de la Corporation.En cas de partage égal, le président a voix prépondérante.59.Les vice-présidents exercent les attributions et les fonctions qui leur sont confiées par le conseil d'administration ou le président.En cas d'empêchement d'agir du président, il est remplacé par l'un des vice-présidents désigné par le conseil ou le comité exécutif. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1301 60.Le trésorier spécial supervise les placements de la Corportion et la préparation du budget, des états financiers et autres rapports d'ordre financier de la Corporation qui doivent être soumis au conseil.61.Le trésorier a la garde de tous les fonds et valeurs de la Corporation et il les dépose auprès des institutions bancaires ou financières déterminées par le conseil.11 doit à la demande d'un administrateur permettre l'examen de ses livres et comptes.Il signe les documents sur lesquels la signature du trésorier est requise.Il exerce également les fonctions qui lui sont confiées par le conseil.Le trésorier doit, lorsque requis par le conseil d'administration, fournir un cautionnement pour l'exécution de sa charge pour le montant et selon les conditions fixées par le conseil.62.Le secrétaire spécial est responsable des affaires légales de la Corporation et doit s'assurer que la tenue des livres et registres de la Corporation ainsi que ses délibérations soient effectuées conformément à la loi et aux règlements.63.Le secrétaire est chargé de la tenue et la garde des documents et des registres de la Corporation.Il est également le dépositaire du sceau de la Corporation.64.Le secrétaire, sauf dans le cas prévus aux articles 9 à 11 et 73: 1° envoie les avis de convocation ainsi que tout autre avis requis par la loi ou les règlements; 2° agit comme secrétaire lors des réunions du conseil d'administration, du comité exécutif et de l'assemblée des membres de la Corporation; 3° rédige, signe et conserve les procès-verbaux des réunions ou assemblées; 4° exerce tout autre mandat qui lui est confié par le président ou le conseil d'administration.65.Le conseil d'administration peut nommer, parmi les anciens dirigeants de la Corporation, un président et des vice-présidents honoraires.Ces dirigeants honoraires peuvent être invités à assister aux assemblées du conseil d'administration mais n'ont pas droit de vote.66.Le conseil d'administration peut également nommer, parmi les anciens administrateurs de la Corporation, des conseillers honoraires.Ces conseillers honoraires peuvent être invités à assister aux assemblées du conseil d'administration mais n'ont pas droit de vote.SECTION XIII DIRECTION DE LA CORPORATION 67.Le directeur général est le chef de la direction de la Corporation.Il est nommé par le conseil d'administration et est responsable notamment: 1° de l'administration générale et de la direction de la Corporation; 2° de l'engagement et du congédiement du personnel de cadre supérieur et des employés de la Corporation, sous réserve du paragraphe 5° de l'article 15; 3° de la préparation du budget et de la surveillance des dépenses.Le directeur général remplit également toute autre fonction et charge que le conseil d'administration peut lui assigner.68.Le directeur général doit: 1° rendre compte au conseil d'administration de l'application de la politique de la Corporation ainsi que de son orientation générale et de son administration; 2° faire rapport au conseil d'administration des activités de la Corporation lorsque celui-ci le requiert; 3° soumettre au conseil d'administration des rapports financiers périodiques.69.Sauf lorsqu'il en est autrement décidé par le conseil d'administration ou le comité concerné, le directeur général est invité à assister aux réunions du conseil d'administration et de tous les comités.SECTION XIV ASSEMBLÉE DES MEMBRES 70.Sous réserve de l'article 12 de la loi, l'assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu à Montréal, à la date et à l'endroit fixés par le conseil d'administration.71.Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres de la Corporation: 1° reçoivent les rapports du directeur et du conseil d'administration; 2° étudient le bilan de la Corporation, le relevé des recettes et des dépenses ainsi que le rapport du vérificateur des comptes; 1302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 Partie 2 3° procèdent à l'élection des administrateurs; 4° nomment un vérificateur des comptes; 5° procèdent à l'élection des membres du comité de mise en candidature; 6° discutent de toute autre question soumise à l'assemblée.72.Une assemblée spéciale des membres de la Corporation peut être convoquée à la demande du président du conseil d'administration ou sur demande écrite de 100 membres.La demande doit indiquer les sujets qui seront soumis aux membres pour étude lors de cette assemblée spéciale.Seuls les sujets mentionnés à l'avis de convocation pourront être soumis et traités lors de cette assemblée.73.Les assemblées des membres de la Corporation sont convoquées par le secrétaire spécial.L'avis de convocation est adressé aux membres à leur adresse inscrite sur les registres et expédié par courrier ordinaire au moins 30 jours avant la date fixée pour l'assemblée.Si pour quelque raison que ce soit, il s'avère impossible de convoquer les membres par courrier ordinaire, l'avis de convocation peut être publié dans un quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise publié dans la ville de Montréal 30 jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée et une deuxième fois 15 jours avant cette date.74.Le quorum pour une assemblée des membres de la Corporation est de 25 membres ayant droit de vote.75.Chaque membre qui a fait un don conformément à l'article 3 ou qui a payé sa cotisation conformément aux articles 4, 5 ou 6 a droit à un vote lors d'une assemblée des membres.Un membre ne peut exercer sont droit de vote par procuration.76.À toute assemblée des membres de la Corporation, à moins que le vote ne soit demandé, une déclaration du président à l'effet qu'une résolution a été adoptée ou a été rejetée et une entrée au procès-verbal à cet effet constitue une preuve de cet état de fait sans qu'il soit nécessaire de prouver la quantité ou proportion de votes enrgistrés.Sous réserve de la loi et des règlements, les décisions lors d'une assemblée des membres sont prises à la majorité des membres présents et habilités à voter.SECTION XV SIGNATURE ET AFFAIRES BANCAIRES 77.Tout acte, contrat ou autre document, relié directement aux fonds affectés à un poste budgétaire ou n'impliquant pas de déboursés de la part de la Corporation, n'engage la Corporation ni ne peut lui être attribué que s'il est signé par le directeur général ou le trésorier et toute autre personne désignée à cette fin par le conseil d'administration ou le comité exécutif.Tout acte, contrat ou autre document, non prévu au premier alinéa, n'engage la Corporation ni ne peut lui être attribué que s'il est signé par le président ou deux des personnes suivantes, soit l'un des vice-présidents, le secrétaire spécial ou le trésorier spécial.78.Le sceau de la Corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'annexe 1.79.Les copies conformes des résolutions du conseil d'administration sont signées par le secrétaire ou le secrétaire spécial.80.Le conseil d'administration désigne par résolution les institutions bancaires ou financières auprès desquelles peuvent être transigées généralement toutes les opérations financières de la Corporation.De la même façon, le conseil autorise par résolution tout administrateur, dirigeant, employé ou personne à faire, rédiger, signer, accepter, endosser et exécuter tout acte ou document relatif à ses affaires bancaires.81.Le présent règlement entre en vigueur, après son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.78) Sceau du Musée des beaux-arts de Montréal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai1986, 118e année, n\" 20 1303 Gouvernement du Québec Décret 508-86, 23 avril 1986 Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42) Musée des beaux-arts de Montréal \u2014 Règlement d'emprunts Concernant le Règlement d'emprunts du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de cette loi, les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal peuvent faire des emprunts de deniers sur le crédit de la corporation s'ils y sont autorisés par un règlement approuvé par le vote d'au moins les deux tiers des membres réunis à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin et que ce règlement est autorisé par le gouvernement; Attendu Qu'en venu du paragraphe c de l'article 15 de cette loi, le Musée des beaux-arts de Montréal peut, avec l'autorisation du gouvernement, hypothéquer ses immeubles; Attendu que les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal ont, lors d'une assemblée tenue le 27 août 1985, adopté à l'unanimité le Règlement d'emprunts du Musée des beaux-arts de Montréal; Attendu que ce règlement a été approuvé, ratifié et confirmé à l'unanimité par les membres du Musée des beaux-arts de Montréal lors de l'assemblée générale annuelle et spéciale tenue le 29 octobre 1985; Attendu Qu'en date du 18 décembre 1985, le Musée des beaux-arts de Montréal a soumis à la ministre des Affaires culturelles le Règlement d'emprunts du Musée des beaux-arts de Montréal; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement d'emprunts du Musée des beaux-arts de Montréal, ci-joint, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement d'emprunts du Musée des beaux-arts de Montréal Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42, a.16) 1.Les administrateurs du Musée des beaux-arts de Montréal sont autorisés à faire des emprunts de deniers ou à obtenir des marges de crédit ou des avances d'une institution financière sur le crédit du Musée jusqu'à concurrence d'un montant global maximum de 5 millions de dollars.2.Les administrateurs sont également autorisés, pour garantir le remboursement de cet emprunt, de cette marge ou de cette avance et l'exécution des obligations et engagements du Musée à l'égard de l'institution financière prêteuse: 1° à hypothéquer ou nantir les immeubles ou donner en gage ou autrement frapper d'une charge quelconque en faveur de cette institution, les biens meubles du Musée ou donner ces diverses espèces de garanties; 2° à signer, livrer ou endosser, ou faire signer, livrer ou endosser des récépissés d'entrepôt, des connaissements, des reçus, des certificats, des polices d'assurance, des garanties suivant la Loi sur les banques (SC., 1980-81-82, c.40), des hypothèques, des gages, des nantissements ou autres sûretés réelles ou personnelles, des actes de transport, des promesses de donner des garanties, des récépissés d'entrepôt et/ou connaissements; 3° à poser tout acte et à signer tout document en vue de la création, la validité, le renouvellement ou le remplacement de ces garanties.3.L'un ou l'autre des administrateurs est autorisé, par résolution, pour et au nom des administrateurs à signer tout document relatif à cet emprunt ou avance ainsi que tout autre document nécessaire ou utile pour parfaire, permettre ou faciliter l'exécution des engagements des administrateurs du Musée.4.Le règlement entre en vigueur, après son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.7987 1304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 539-86, 23 avril 1986 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Code de déontologie des commissaires et des assesseurs Concernant le Code de déontologie des commissaires et des assesseurs de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 385 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles doit adopter un Code de déontologie applicable aux commissaires et aux assesseurs; Attendu que, conformément à cet article, les commissaires nommés en vertu de l'article 368 de la loi ont adopté, le 18 octobre 1985, un projet de Code de déontologie des commissaires et des assesseurs de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Attendu que la Commission d'appel a publié à la Gazette officielle du Québec ce projet de Code de déontologie avec avis qu'à l'expiration des 60 jours suivant cet avis, il serait adopté par la Commission d'appel avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission d'appel a adopté, sans modification, le 23 janvier 1986, ce Code de déontologie; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver, sans modification, le Code de déontologie des commissaires et assesseurs de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Code de déontologie des commissaires et des assesseurs de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Code de déontologie des commissaires et des assesseurs de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6, a.385) 1.Le commissaire et l'assesseur doivent, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, remplir leur rôle avec intégrité, diligence et dignité.En accomplissant leur rôle, ils doivent contribuer à rendre la justice plus humaine et accessible, notamment par leur disponibilité et par la considération accordée aux personnes qui se présentent devant eux.2.Le commissaire et l'assesseur doivent, de façon manifeste, agir et paraître agir en tout temps de façon objective et impartiale dans l'exercice de leur fonction.À cette fin, ils doivent éviter d'exprimer publiquement des opinions ou d'exercer une activité pouvant faire naître des doutes sur leur objectivité ou leur impartialité.3.Le commissaire et l'assesseur doivent s'abstenir de participer à l'enquête et à l'audition d'un appel ou d'une demande et, le cas échéant, de participer à une décision, en cas, notamment: 1° d'un conflit d'intérêt pécuniaire; 2° du cumul de fonctions de partie au litige et de décideur ou conseiller; 3° de représentation de l'une des parties par le cabinet privé ou par un membre du cabinet privé dont le commissaire ou l'assesseur fait partie, ou dont il a fait partie dans les deux années précédentes.4.Le commissaire et l'assesseur doivent s'abstenir de participer à l'enquête et à l'audition d'un appel ou d'une demande et, le cas échéant, de participer à une décision, en cas d'appréhension raisonnable de partialité pouvant résulter, notamment: 1° de relations personnelles, familiales, sociales, de travail ou d'affaires avec l'une des parties; 2° de déclarations publiques ou de prises de position préalables se rapportant directement au dossier; 3° de manifestations d'hostilité ou de favoritisme à l'égard d'une partie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 5.Le commissaire et l'assesseur doivent s'abstenir de toute intervention ou prise de position concernant un dossier qui n'est plus de leur ressort.6.Le commissaire et l'assesseur doivent maintenir leurs connaissances et leurs habilités professionnelles de façon à ce qu'elles concordent avec les exigences de leur travail et en garantissent la qualité.7.Le présent Code entre en vigueur le 24 mai 1986.7994 1306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 540-86, 23 avril 1986 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique Concernant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu Qu'en vertu de l'article 412 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles doit adopter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de la procédure et à l'instruction des affaires devant la Commission d'appel; Attendu que conformément à cet article, les commissaires nommés en vertu de l'article 368 de la loi ont adopté, le 18 octobre 1985, un projet des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Attendu que la Commission d'appel a publié à la Gazette officielle du Québec ce projet de règles avec avis qu'à l'expiration des 60 jours suivant cet avis, elles seraient adoptées par la Commission d'appel avec ou sans modification et soumises au gouvernement pour approbation; Attendu que la Commission a adopté, avec modifications, le 29 janvier 1986, ces règles; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver, avec les modifications apportées par la Commission d'appel, les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, annexées au présent décret, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6, a.412) SECTION I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1.Les présentes règles s'appliquent à tout appel visé dans l'article 397 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6), interjeté devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.Elles ont pour objet d'assurer le déroulement rapide et simple de la procédure, dans le respect des principes de justice fondamentale et de l'égalité des parties.SECTION II DÉCLARATION D'APPEL 2.Une déclaration d'appel contient, en plus des renseignements exigés par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 414 de la Loi, les suivants: 1° le nom, ainsi que le prénom et la date de naissance de l'appelant s'il s'agit d'une personne physique, son adresse et ses numéros de téléphone au travail et à la résidence, le cas échéant; 2° le nom, et le prénom s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que l'adresse de toute partie impliquée dans le dossier d'appel; 3° les adresse et numéro de téléphone du représentant de l'appelant, le cas échéant.La déclaration d'appel est signée et produite par l'appelant ou son représentant.3.La Commission d'appel met à la disposition des intéressés des formules de déclaration d'appel.4.Sur réception d'une déclaration d'appel, la Commission d'appel transmet un accusé de réception à l'appelant et à son représentant, le cas échéant.5.La Commission d'appel qui transmet un accusé de réception ou une copie de déclaration d'appel, y joint une reproduction des articles 417 et 418 de la Loi; outre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1307 ces documents, la Commission d'appel transmet à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, une reproduction de l'article 415, sauf s'il s'agit d'un appel qui doit être instruit et jugé d'urgence.SECTION III REPRÉSENTATION 6.Une partie qui mandate une personne pour la représenter ou change de représentant, en avise par écrit la Commission d'appel.La désignation d'un représentant dans une déclaration d'appel ou dans une requête constitue un avis de représentation valable.7.Le représentant d'une partie qui cesse d'agir à ce titre, en avise par écrit sans délai la Commission d'appel.SECTION IV REQUÊTE 8.Une demande relative à un appel est formulée au moyen d'une requête écrite.9.Une requête écrite contient les renseignements suivants: 1° le nom, et le prénom s'il s'agit d'une personne physique, ainsi que l'adresse des parties et de leurs représentants, le cas échéant; 2° le numéro de dossier assigné par la Commission d'appel, le cas échéant; 3° un exposé des motifs invoqués au soutien de la requête ainsi que des conclusions recherchées par le requérant.La requête est signée et produite par le requérant ou son représentant.10.Sur réception d'une requête, la Commission d'appel en transmet une copie à toute autre partie à l'appel et, le cas échéant, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.11.Malgré l'article 8 et le premier alinéa de l'article 18, une requête peut être formulée verbalement au cours d'une audition à laquelle toutes les parties ont été convoquées.SECTION V INCRIPTION AU RÔLE ET AVIS D'ENQUÊTE ET D'AUDITION 12.La Commission d'appel tient, pour chacun de ses bureaux: 1° un rôle spécial sur lequel sont portés les appels qui doivent être instruits et jugés d'urgence ainsi que les requêtes qui y sont relatives; 2° un rôle général sur lequel sont portés les autres appels ainsi que les requêtes qui y sont relatives.13.Un avis d'enquête et d'audition: 1° identifie l'appel ou la requête qui en fait l'objet; 2° indique la date, l'heure et le lieu de l'audition; 3° spécifie qu'en cas de défaut de la partie avisée de se présenter à l'audition, la Commission d'appel peut procéder en son absence, sans autre délai, ni avis.14.Un appel, ou toute requête qui y est relative, est entendu au bureau de la Commission d'appel où il a été formé ou à tout autre endroit situé dans la région administrative en cause.SECTION VI AUDITION ET PREUVE 15.Avant de procéder à l'audition d'un appel, la Commission d'appel peut, si les parties ou leurs représentants y consentent, les convoquer à une rencontre préliminaire pour conférer sur les moyens propres à simplifier ou à abréger l'audition 16.L'audition est publique; la Commission d'appel peut toutefois, de son chef ou à la demande d'une partie, ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.17.La Commission d'appel peut, pour cause, de son chef ou à la demande d'une partie, remettre l'audition à une autre date ou l'ajourner.Elle peut assujettir la remise ou l'ajournement à certaines conditions.18.Une demande de remise d'audition doit être faite par écrit au moins sept jours avant la date de l'audition.Aucune remise n'est accordée du seul fait du consentement des parties.19.Lors de l'audition, les témoins peuvent être interrogés par chacun des commissaires et des assesseurs de la Commission d'appel qui entendent l'appel et par chacune des parties.Ils le sont sous serment ou déclaration solennelle s'ils en comprennent le sens.20.La Commission d'appel peut, de son chef ou à la demande d'une partie, ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres. 1308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 21.À défaut par la Commission d'appel de prendre la déposition des témoins en sténographie, en sténotypie ou par tout autre moyen, une partie peut y pourvoir à ses frais.22.Une partie admise à produire des documents lors d'une audition, doit en fournir des copies aux autres parties.23.La Commission d'appel peut accepter tout mode de preuve qu'elle juge utile pour les fins de la justice.24.Le commissaire qui désire visiter des lieux, en informe les parties, pour leur permettre d'assister à la visite des lieux.25.Le commissaire qui a ordonné une expertise, transmet une copie du rapport d'expertise aux parties.26.Le commissaire saisi d'une affaire, ou toute autre personne dûment autorisée à cette fin par le président de la Commission d'appel, dresse un procès-verbal de l'audition dans lequel il inscrit les renseignements suivants: 1° la date et le lieu de l'audition; 2° le nom, de même que le prénom et l'occupation s'il s'agit d'une personne physique, l'adresse de chacune des parties et de leurs représentants, le cas échéant, ainsi que ceux des témoins qui ont été entendus; 3° la liste des pièces ou des documents qui ont été produits; 4° les nom, prénom et fonction des personnes qui ont entendu l'affaire; 5° la nature de toute décision rendue séance tenante, le cas échéant; 6° la mention que l'affaire a été prise en délibéré, le cas échéant.27.Une partie doit soulever l'appréhension raisonnable de partialité d'un commissaire qui entend un appel ou une requête ou d'un assesseur qui le conseille et siège auprès de lui, dès le début de l'enquête et de l'audition ou dès qu'elle a connaissance des circonstances qui y donnent ouverture.SECTION VII DÉCISION 28.La Commission d'appel qui a pris une affaire en délibéré peut, de son chef ou à la demande d'une partie et tant qu'elle n'a pas rendu sa décision, en ordonner la réouverture pour les fins et aux conditions qu'elle détermine.29.Lorsqu'une affaire est réglée hors cour, les parties déposent, sous leur signature ou celle de leur représentant, une déclaration au bureau compétent, exposant la teneur du règlement.Par décision, la Commission d'appel peut prendre acte de l'entente intervenue entre les parties.30.L'original d'une décision est consigné au registre tenu à cette fin au siège social de la Commission d'appel et une copie conforme en est déposée au dossier.31.Une décision sur le mérite d'un appel est signifiée aux parties et à leurs représentants, le cas échéant, de même qu'à la Commission de la santé et de la sécurité du travail si celle-ci n'est pas partie à l'appel.SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 32.L'original de tout avis, demande ou requête de même que tout document relatif à un appel et adressé à la Commission d'appel, est déposé, produit ou transmis au bureau compétent.La Commission d'appel en transmet des copies aux autres parties et à leurs représentants, le cas échéant.33.La signification d'un écrit, y compris un subpoena, peut se faire par courrier recommandé, poste certifiée, huissier ou tout autre moyen permettant de prouver la date de sa réception.La signification d'un écrit peut également se faire par la voie des journaux lorsque les circonstances l'exigent.34.Un écrit expédié par la poste est présumé déposé, produit et reçu à la Commission d'appel, le jour de l'oblitération postale.35.Une déclaration d'appel ou une requête adressée à la Commission d'appel peut être retirée, en tout temps, au moyen d'un avis écrit, signé et produit par la partie concernée ou son représentant.36.Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est.Si un délai expire un jour où les bureaux de la Commission d'appel ne sont pas ouverts ou qu'il est ordonné de faire une chose un tel jour, ce délai est prolongé au jour ouvrable suivant et l'action à faire peut être validement faite le jour ouvrable suivant.37.Les présentes règles entrent en vigueur le 24 mai 1986.7994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, 118e année, rf 20 1309 Avis d'adoption de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, par les présentes, conformément à l'article 174 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 août 1985 à la page 5331, a été adopté avec modification, sur sa recommandation, en vertu du décret 545-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Gouvernement du Québec Décret 545-86, 23 avril 1986 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu Qu'en vertu de l'article 18.1 de cette loi, le gouvernement peut désigner par règlement un conseil régional pour approuver les critères d'admission et les politiques de transfert des bénéficiaires des centres hospitaliers et des centres d'accueil et pour établir un système régional pour l'admission et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l'exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques et des centres de réadaptation pour personnes toxicomanes; Attendu Qu'en vertu de l'article 18.2 de cette loi, un conseil régional désigné peut exiger des établissements publics et des établissements visés aux articles 176 et 177 de la loi, des informations statistiques sur le nombre et la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires, sur le taux quotidien d'occupation de l'établissement et sur les transferts et transports en ambulance de bénéficiaires; Attendu Qu'en vertu des articles 94 et 102 de cette loi, le gouvernement peut adopter un règlement portant sur l'indemnisation des membres du conseil d'administration et du comité administratif d'un établissement public; Attendu Qu'en vertu de l'article 131 de cette loi, le gouvernement peut adopter un règlement sur la procédure à suivre pour l'imposition de mesures disciplinaires à un médecin, un dentiste ou un pharmacien; Attendu Qu'en vertu de l'article 137 de cette loi, le gouvernement peut désigner par règlement les centres locaux de services communautaires qui peuvent également appartenir à la catégorie de centre hospitalier; Attendu Qu'en vertu des paragraphes a, b.c, e, i, i.\\, i.3, j, j.\\, j.2 et / de l'article 173 de cette loi, le gouvernement peut adopter un règlement pour: a) établir des catégories de familles d'accueil et, au sein de chacune des catégories d'établissement fixées par la présente loi, des classes d'établissement et, au sein de chacune des classes, des types d'établissements et déterminer les activités que chacune de ces classes ou types d'établissements peut exercer et statuer sur les règlements qu'un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter; b) statuer sur les éléments et les pièces essentiels des dossiers des bénéficiaires, la consultation des dossiers ainsi que leur reproduction photographique; c) déterminer les conditions et modalités d'enregistrement, d'inscription, d'admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d'accueil suivant, s'il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l'établissement ou la catégorie de la famille d'accueil et l'obligation d'établir un plan d'intervention; e) déterminer, en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d'accueil: i.les conditions minimums qui doivent être respectées; ii.les cas et circonstances où des mesures doivent être prises; iii.ces mesures, s'il y a lieu; i) déterminer, selon la catégorie d'établissement qu'il indique, les directions, services et départements que le plan d'organisation d'un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci; 1310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 i.1 ) déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l'autorité qui les nomme: i.3) identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d'organisation d'un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d'une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département; j) déterminer les statuts que le conseil d'administration d'un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, ainsi que les privilèges qu'il peut accorder un médecin ou à un dentiste; y'.l) déterminer les comités que le conseil des médecins et dentistes d'un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions et, s'il y a lieu, leur composition; j.2) déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d'administration d'un centre hospitalier à l'égard d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées; /) prescrire l'obligation pour le conseil d'administration d'un établissement de constituer un comité de vérification et, dans le cas d'un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale et déterminer la composition de ces comités, leurs fonctions et pouvoirs, les règles de leur fonctionnement et les qualifications de leurs membres; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'aux fins d'adopter le règlement annexé, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 août 1985, pages 5331 à 5336, avec avis du ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un tel règlement, tel qu'annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.18.1, 94, 102, 131, 137 et 173 par.a, b, c, e, i, i.1, i.3, j, y'.l, j.2, l) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984, est modifié par l'addition à l'article 3, après le deuxième alinéa du paragraphe 2°, de l'alinéa suivant: « Les centres de réadaptation peuvent également offrir un programme d'activités de jour de nature préventive, thérapeutique ou de réadaptation.».2.L'article 6 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « 6.Le conseil d'administration d'un établissement public ou d'un établissement privé visé à l'article 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) peut adopter les règlements nécessaires pour l'exercice des responsabilités de l'établissement, et il doit adopter des règlements portant sur les points suivants, lorsqu'ils relèvent du champ d'activités de l'établissement: »; b) par la suppression du paragraphe 7°; c) par le remplacement du paragraphe 11° par le suivant: « 11° dans le cas des centres hospitaliers et des centres d'accueil, la détermination des critères d'admission et de sortie définitive et des politiques de transfert des bénéficiaires à soumettre à l'approbation du conseil régional désigné en vertu de l'article 24; »; d) par le remplacement du paragraphe 18° par le suivant: « 18° les mécanismes à mettre en place dans l'établissement afin d'assurer le contrôle de l'utilisation de la contention et de l'isolement à l'égard des bénéficiaires; »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 e) par le remplacement du paragraphe 20° par le suivant: « 20° la procédure d'attribution de congés temporaires aux bénéficiaires; »; f) par l'addition du paragraphe 21.1° suivant: « 21 1° la procédure s'appliquant à la sortie temporaire d'un dossier ou d'une partie de dossier prévue au troisième alinéa de l'article 61, incluant la désignation des personnes devant autoriser la sortie du dossier ou d'une partie de dossier; »; g) par le remplacement du paragraphe 22° par le suivant: « 22° le délai accordé au médecin, au dentiste, au pharmacien ou aux membres du personnel clinique pour compléter le dossier d'un bénéficiaire après les derniers services fournis; »; h) par le remplacement du paragraphe 23° par le suivant: « 23° la procédure applicable lorsqu'un bénéficiaire quitte l'établissement sans avoir obtenu son congé; »; i) par le remplacement du paragraphe 24° par le suivant: « 24° la procédure d'élimination de dossiers ou de parties de dossiers de bénéficiaires conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-2I.I).».3.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.Les membres du conseil d'administration d'un établissement public et ceux du comité administratif sont indemnisés de ce qu'il leur en coûte pour assister aux séances du conseil et aux réunions du comité administratif et des comités du conseil, conformément au tarif et à la procédure fixés par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (C.T.148000 du 20 décembre 1983), modifié par les C.T.148444 du 24 janvier 1984, 150981 du 5 juin 1984, 153400 du 30 octobre 1984, 154333 15 janvier 1985, 154480 du 22 janvier 1985, 156935 du 11 juin 1985 et 158405 du 24 septembre 1985.».4.L'article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Un établissement qui utilise des substances radioactives doit se conformer au Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique (C.R.C., c 365).».5.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Le conseil d'administration d'un centre hospitalier doit constituer un comité consultatif à la direction générale.Outre le directeur général qui le préside, ce comité est composé de cadres supérieurs et de chefs de départements cliniques désignés par le conseil d'administration, de même que du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du chef du département de santé communautaire dans le cas d'un centre hospitalier visé à l'annexe VII, et de la personne responsable de la coordination de l'enseignement dans le cas d'un établissement visé à l'article 125 de la loi.».6.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'alinéa introductif par le suivant: « Le comité consultatif à la direction générale doit analyser et faire au directeur général les recommandations qu'il juge nécessaires en ce qui concerne: ».7.L'article 20 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.8.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Lors de son inscription ou de son admission dans un établissement, une personne doit fournir les informations suivantes: ses nom et prénom, son adresse, le lieu de sa naissance et les nom et prénom de son père et de sa mère.Elle doit de plus fournir les informations contenues à la partie 2 de l'annexe III.».9.L'article 27 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa.10.L'article 29 de ce règlement est abrogé.11.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le bénéficiaire recevant des soins de longue durée ou des services d'hébergement doit être avisé par l'établissement lui donnant de tels services de la date de sa sortie définitive au moins 72 heures à l'avance.Le conseil régional doit aussi être informé au préalable de la date de la sortie définitive d'un bénéficiaire recevant des soins de longue durée ou des services d'hébergement.».12.L'article 40 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement de la disposition introductive du paragraphe 1° du premier alinéa par la suivante: « 1° dans le cas des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, pour personnes toxicomanes ou pour mères en difficulté d'adaptation: »; 1312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 b) par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque le Tribunal de la jeunesse ordonne l'hébergement obligatoire d'un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c.P-34.1) ou lorsqu'il prononce une décision de placement sous garde en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, c.110), le directeur au sens de chacune de ces lois voit à l'exécution de l'ordonnance ou de la décision.Le centre de réadaptation doit donner suite à l'ordonnance ou à la décision et admettre l'enfant ou l'adolescent.».13.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Les centres de réadaptation visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 40 peuvent effectuer le transfert de bénéficiaires sans l'intervention du centre de services sociaux de leur région.Les centres de réadaptation visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 40 doivent, lorsqu'ils désirent effectuer le transfert d'un bénéficiaire dans un autre établissement, en faire la demande au centre de services sociaux de leur région.Le titulaire de l'autorité parentale, le curateur du bénéficiaire ou un proche parent doit être avisé au préalable du transfert.Dans le cas d'une admission visée au deuxième alinéa de l'article 40, lorsqu'un centre de réadaptation désire transférer un bénéficiaire dans un autre établissement, il doit en faire la demande au directeur, au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur les jeunes contrevenants.».14.L'article 44 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Un centre de réadaptation visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 40 doit aviser au préalable le centre de services sociaux de la région de la date de la sortie définitive d'un bénéficiaire.».15.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 45.Un bénéficiaire qui reçoit des services d'un centre local de services communautaires ou d'un centre de services sociaux à titre de membre d'un groupe est dispensé de s'y inscrire.Le nom des membres du groupe doit cependant figurer dans un registre conservé par le centre.».16.L'article 46 de ce règlement est abrogé.17.L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Lorsqu'un établissement fournit des services à un bénéficiaire enregistré, il n'est pas tenu d'ouvrir un dossier mais il doit inscrire le nom du bénéficiaire et la nature des services fournis dans un registre tenu à cette fin.».18.L'article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 52.Un établissement n'est pas tenu d'ouvrir un dossier pour une personne décédée à son arrivée dans l'établissement.L'attestation du décès, de même que les constatations médicales de l'examen du cadavre, doivent être conservées au service des archives de l'établissement.».19.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 52 du suivant: « 52.1 Le consentement d'un bénéficiaire ou de son représentant légal à une anesthésie ou à une intervention chirurgicale doit être attesté par un document écrit signé par le bénéficiaire ou son représentant légal et ce document doit faire état de l'obtention par le bénéficiaire des informations appropriées, concernant notamment les risques ou les effets possibles.Cet écrit doit être contresigné par le médecin ou le dentiste traitant et conservé au dossier du bénéficiaire.».20.L'article 53 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement du paragraphe 3° par les suivants: « 3° les ordonnances; 3.1° l'enregistrement des étapes de préparation et d'administration des médicaments; »; b) par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant: « 9° les éléments ayant servi à l'établissement d'un diagnostic ou d'un traitement, tels les documents photographiques, ultrasonographiques et radiologiques ainsi que les parties des tracés d'électrocardiographie et l'é-lectroencéphalographie, et les autres pièces pertinentes; »; r) par le remplacement des paragraphes 11° et 12° par les suivants: « 11° le document visé à l'article 52.1; 12° le document attestant l'obtention du consentement d'un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre hospitalier; »; d) par le remplacement du paragraphe 19° par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n° 20 1313 « 19° la feuille sommaire, comportant le diagnostic principal, les autres diagnostics et problèmes, les complications, le traitement médical, chirurgical ou obstétrical, les examens spéciaux et l'authentification du médecin traitant; ».21.L'article 55 de ce règlement est modifié: a) par l'addition du paragraphe 1.1° suivant: « 1.1° une feuille sommaire; »; b) par le remplacement du paragraphe 6° par les suivants: « 6° les ordonnances; 6.1° l'enregistrement des étapes de préparation et d'administration des médicaments; »; c) par le remplacement des paragraphes 11° et 12° par le suivant: « 11° le document attestant l'obtention du consentement d'un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre d'accueil; ».22.L'article 56 de ce règlement est modifié: a) par l'addition du paragraphe 11° suivant: « 11° une feuille sommaire; »; b) par le remplacement du paragraphe 5° par les suivants: « 5° les ordonnances; 5.1° l'enregistrement des étapes de préparation et d'administration des médicaments; »; c) par le remplacement des paragraphes 9° et 10° par les suivants: « 9° le document visé à l'article 52.1; 10° le document attestant l'obtention du consentement d'un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre local de services communautaires; ».23.L'article 57 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Un centre hospitalier doit tenir à son service des archives un index des bénéficiaires et coder les maladies et les interventions chirurgicales selon la classification internationale des maladies (CIM).».24.L'article 58 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 58.Une copie du rapport d'un examen effectué dans un laboratoire d'un centre hospitalier ou d'un centre local de services communautaires est conservée par le laboratoire.Dans le cas d'un bénéficiaire enregistré conformément au premier alinéa de l'article 20, l'original du rapport d'examen est envoyé à la personne qui a demandé l'examen.».25.L'article 59 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 59.Lorsqu'il y a prélèvement d'une partie d'un corps humain ou d'un objet au cours d'une intervention chirurgicale, un rapport écrit doit être rédigé par le médecin spécialiste en anatomopathologie ayant examiné la partie du corps humain ou l'objet.L'original du rapport est conservé au dossier du bénéficiaire et une copie est gardée par le laboratoire, où un index croisé par bénéficiaire et par pathologie doit être établi.».26.L'article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 61.Aucun dossier d'un bénficiaire ne peut être sorti d'un établissement, et aucun original ou exemplaire unique d'une pièce ne peut être retiré d'un dossier, sauf sur l'ordre du tribunal, pour l'application de la Loi sur les archives ou dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas.Une ordonnance pour des médicaments, drogues ou poisons peut être retirée temporairement d'un dossier afin d'être remise au pharmacien dans l'établissement.Un dossier ou une partie de dossier peut être sorti temporairement d'un établissement pour être transmis à un autre établissement, lorsqu'un tel envoi est requis par un médecin ou un dentiste pour les fins d'un diagnostic ou d'un traitement médical ou dentaire.».27.L'article 63 de ce règlement est abrogé.28.L'article 64 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 64.Un dossier ou une partie de dossier ne peut être éliminé que conformément à la Loi sur les archives.Dans le cas d'un centre hospitalier, lorsque le dossier d'une personne non décédée devient inactif et est éliminé conformément à la Loi sur les archives, un résumé comprenant les éléments suivants doit en être conservé: 1° la feuille sommaire; 2° le protocole opératoire; 3° le protocole d'anatomopathologie. 1314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Le résumé peut être constitué de reproductions photographiques des éléments énumérés au deuxième alinéa.».29.L'article 65 de ce règlement est abrogé.30.L'article 70 de ce règlement est modifié en remplaçant la première phrase du troisième alinéa par la suivante: « Lorsqu'un département de biochimie ou de microbiologie est mis sur pied dans un centre hospitalier, le chef du département de biochimie ou de microbiologie peut être un médecin ou un professionnel titulaire d'un diplôme dans un des domaines de la biologie médicale.».31.L'article 74 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « En collaboration avec le conseil régional et les organismes concernés et en tenant compte des objectifs de santé déterminés au niveau du territoire du conseil régional ou de celui du Québec, le chef du département de santé communautaire peut également étudier et évaluer l'organisation et le fonctionnement des services de santé du territoire du département.».32.L'article 79 de ce règlement est remplacé par le suivant: \u2022 « 79.Le conseil d'administration d'un centre d'hébergement où moins de 5 médecins exercent leur profession doit nommer, après consultation des médecins exerçant dans l'établissement, un médecin responsable des soins médicaux, lorsqu'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerçant les responsabilités décrites à l'article 81 n'est pas institué dans le centre.».33.L'article 80 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Il est dirigé par le chef du service médical nommé par le conseil d'administration et choisi parmi les médecins exerçant dans le centre, sur recommandation de ces derniers.».34.L'article 81 de ce règlement est modifié par le remplacement de la disposition introductive du premier alinéa par la suivante: « Sous l'autorité du directeur général, le médecin responsable des soins médicaux ou le chef du service médical, selon le cas, exerce les fonctions suivantes: ».35.L'article 84 de ce règlement est modifié: a) par le remplacement de la disposition introductive du deuxième alinéa par la suivante: « Le chef du service de pharmacie ou le pharmacien doit en outre exercer les fonctions suivantes, sous l'autorité du directeur général, et après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du médecin responsable des soins médicaux ou du service médical, selon le cas, et de la personne responsable des soins de santé et d'assistance: »; b) par la suppression du paragraphe 3° du deuxième alinéa.36.L'article 85 de ce règlement est modifié par la suppression de la deuxième phrase.37.L'article 87 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 87.Un statut est accordé à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien en fonction de l'importance de ses activités hospitalières dans le centre hospitalier.L'importance des activités hospitalières est évaluée en tenant compte du degré d'activité et d'implication du médecin, du dentiste ou du pharmacien dans le fonctionnement du centre hospitalier.Elle est aussi évaluée en tenant compte des besoins particuliers du centre hospitalier.».38.Les articles 89 et 90 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 89.Le statut de membre actif est accordé à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien dont les activités hospitalières sont importantes en fonction des critères mentionnés à l'article 87.« 90.Le statut de membre associé est accordé à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien dont les activités hospitalières sont d'une importance moindre en fonction des critères mentionnés à l'article 87.».39.L'article 96 de ce règlement est modifié par le remplacement des trois premiers alinéas par les suivants: « Le membre actif participe aux assemblées du conseil, y a droit de vote et peut être nommé membre des comités du conseil.Il peut être élu membre du comité exécutif et être nommé président ou secrétaire d'un comité.Le membre associé participe aux assemblées du conseil mais n'y a pas droit de vote.Il peut être nommé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1315 membre des comités du conseil mais ne peut être élu membre du comité exécutif.Il peut être nommé président ou secrétaire d'un comité.Le membre conseil participe aux assemblées du conseil mais n'y a pas droit de vote.Il peut être nommé membre des comités du conseil mais ne peut être élu membre du comité exécutif ni être nommé président ou secrétaire d'un comité.».40.L'article 97 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 97.Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit instituer un comité d'examen des titres, un comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique et un comité de pharmacologie.Lorsque le nombre de membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est insuffisant pour constituer ces comités, leurs fonctions sont assumées par le conseil.».41.L'article 98 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants: « 1° s'assurer que la qualité et la pertinence des soins médicaux et dentaires ainsi que des services pharmaceutiques dispensés dans l'établissement font l'objet d'une évaluation continuelle, et prendre les dispositions appropriées pour en assurer le contrôle, notamment par la vérification de l'observance des règles de soins; 2° veiller à la participation des médecins, des dentistes et des pharmaciens exerçant dans l'établissement à un programme d'éducation continue; ».42.L'article 100 de ce règlement est modifié: a) par l'addition, à la fin du paragraphe 2°, de la phrase suivante: « Le chef du département de pharmacie est invité à participer aux discussions relatives à l'octroi d'un statut à un pharmacien.»; b) par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant: « 4° établir un dossier professionnel pour chaque médecin, dentiste ou pharmacien exerçant dans le centre hospitalier.Ce dossier contient les documents relatifs à la nomination d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien, ainsi qu'au renouvellement de la nomination d'un médecin ou d'un dentiste, à la participation aux comités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, et les informations écrites au sujet et l'activité d'un médecin, d'un dentiste ou d'un pharmacien transmises par un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un chef de département clinique, le chef du département de pharmacie ou le directeur des services professionnels.».43.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la sous-section 3 de la section IV du chapitre VII par le suivant: « 3.Comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique » 44.L'article 102 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 102.Le comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique est composé d'au moins 3 membres actifs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.Lorsque le comité effectue l'étude de dossiers de soins dentaires, il doit inviter un dentiste à participer à ses travaux.Lorsqu'il effectue l'étude de dossiers d'actes pharmaceutiques, il doit inviter un pharmacien à participer à ses travaux.Lorsqu'il effectue l'étude de dossiers de cas chirurgicaux ou de décès, il doit inviter un médecin spécialiste en anatomopathologie à participer à ses travaux.».45.L'article 103 de ce règlement est modifié par le remplacement de la disposition introductive, ainsi que des paragraphes 1° et 2°, par les suivants: « Le comité d'évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique doit assumer les fonctions suivantes: 1° veiller à ce que le contenu médical, dentaire et pharmaceutique des dossiers des bénéficiaires soit conforme aux dispositions du présent règlement et de ceux adoptés par le centre hospitalier; 2° juger de la qualité et de la pertinence des soins médicaux et dentaires, ainsi que des services pharmaceutiques, donnés aux bénéficiaires; ».46.L'article 105 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° apprécier les mécanismes de contrôle de l'utilisation des médicaments dans le centre, notamment les études rétrospectives de dossiers de bénéficiaires et les vérifications de l'utilisation des médicaments; ».47.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'intitulé de la section V du chapitre VII par le suivant: « Étude des plaintes concernant les médecins, les dentistes ou les pharmaciens ».48.L'article 108 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 108.Lorsque le comité exécutif décide de recommander l'application d'une mesure disciplinaire à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, le dossier est 1316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, 118e année.n° 20 Partie 2 transmis au conseil d'administration du centre hospitalier.Les mesures disciplinaires dont l'application peut être recommandée par le comité exécutif sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article 131 de la loi.La recommandation visée au présent alinéa peut être assortie d'une recommandation concernant la mise à jour des connaissances du médecin, du dentiste ou du pharmacien concerné.».49.L'article 109 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 109.Avant de décider de l'application d'une mesure disciplinaire, le conseil d'administration doit aviser les personnes intéressées et leur permettre de se faire entendre.Lorsqu'il décide d'appliquer une mesure disciplinaire, le conseil d'administration communique sa décision au médecin, au dentiste ou au pharmacien concerné, au comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et à la corporation professionnelle à laquelle appartient le médecin, le dentiste ou le pharmacien.».50.L'annexe II de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE II LISTE DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES VISÉS AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 4 Centre de santé des Hauts Bois Centre de santé Sainte-Famille Centre de santé Lebel Centre de santé Isle-Dieu Centre de santé de la Haute Côte Nord Centre de santé de Port Cartier Centre de santé de Schefferville Centre de santé Saint-Jean-Eudes Centre local de services communautaires de l'Érable Centre local de services communautaires des Frontières Centre local de services communautaires de Témisca-ming Centre local de services communautaires des Trois Saumons ».51.L'annexe V de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE V LISTE DES CONSEILS RÉGIONAUX Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine Conseil de la santé et des services sociaux de la région du Saguenay Lac St-Jean Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Trois-Rivières Conseil de la santé et des services sociaux de la région de l'Estrie Conseil de la santé et des services sociaux de la région Montréal Métropolitain Conseil de la santé et des services sociaux de Lanau-dière et des Laurentides Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Montérégie Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Outaouais Conseil régional de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue Conseil de la santé et des services sociaux de la région de la Côte-Nord Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James Conseil régional Kativik de la santé et des services sociaux ».52.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1317 Avis d'adoption Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, par les présentes, conformément à l'article 174 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux que le « Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux », publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1985 à la page 6997, a été adopté sans modification, sur sa recommandation, en vertu du décret 546-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été adopté.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Gouvernement du Québec Décret 546-86, 23 avril 1986 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Gestion financière des établissements et des conseils régionaux \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Attendu Qu'en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut faire des règlements pour établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l'article 177, notamment en ce qui concerne l'utilisation de leurs revenus; Attendu que, suivant le deuxième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié par le ministre de la Santé et des Services sociaux à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984, contient des dispositions relatives à l'utilisation des revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées d'un centre hospitalier; Attendu Qu'aux fins de modifier ces dispostions, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1985, pages 6997 et 6998, avec avis du ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à la loi; Attendu Qu'il est opportun d'adopter ledit règlement tel qu'il apparaît, sans modification, en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, par.m) 1.Le Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux adopté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1427-84 du 20 juin 1984, 2049-84 du 19 septembre 1984 et 2810-84 du 19 décembre 1984, est de nouveau modifié: 1° par la suppression, au début du paragraphe 1° de l'article 30, de ce qui suit: « sous réserve du paragraphe 3° du présent article et de l'article 31, »; 2° par la suppression du paragraphe 3° de cet article.2.L'article 31 de ce règlement est abrogé. 1318_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20_Partie 2 8000 3.L'article 32 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de ce qui suit: « ,31 ».4.L'article 34 de ce règlement est abrogé.5.Un conseil régional doit, à compter du 14 mai 1986, verser à chaque établissement public de sa région qui exploite un centre hospitalier, sauf à celui exploitant à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, un montant de revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées établi conformément à l'article 6.L'établissement doit imputer le montant reçu du conseil régional à son budget de fonctionnement.Il doit de plus, à compter du 14 mai 1986, retirer de son propre fonds d'immobilisation un montant de revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées établi de la même manière et le réafecter à son budget de fonctionnement.6.Le montant de revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées visé dans les premier et deuxième alinéas de l'article 5 est égal au produit obtenu en multipliant: 1° la partie des revenus de suppléments de chambres privées et semi-privées qui, en vertu du paragraphe 3° de l'article 30 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, abrogé par l'article 1 du présent règlement, était défalquée du total des dépenses brutes d'un établissement public dans la détermination du versement périodique devant être effectué par le ministre à cet établissement; par 2° le nombre de versements périodiques compris dans la période du 1\" avril 1985 jusqu'au 14 mai 1986.7.La dépense que l'établissement public ou le conseil régional doit engager pour s'acquitter de l'obligation imposée par l'article 5 peut être réalisée par un emprunt à court terme autorisé suivant l'article 178.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5).8.Les articles 1 à 3 s'appliquent à l'année financière se terminant le 31 mars 1986.9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, U8e année, n\" 20_1319 7998 A.M., 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24,1) Concernant la période de dégel pour l'année 1986 Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24,1), le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (décret 2116-84 du 19 septembre 1984) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer la fin des périodes de dégel pour l'année 1986.En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1986 dans les zones 1 et 2, se termine aux dates et aux heures suivantes: 1.Dans la zone 1, le 9 mai 1986 à 00 h 01.2.Dans la zone 2, le 19 mai 1986 00 h 01.Que pour les fins du présent décret, les territoires compris dans les zones 1 et 2 soient délimités comme suit: La zone 1 est bornée à l'ouest par la rivière Dumoine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord par la limite sud de la Réserve faunique de la Vérendrye, par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la Réserve faunique des Lauren-tides; à l'est par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés de Montmagny-L'Islet et de Kamou-raska-Témiscouata; au sud la zone I s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario.La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.Québec, le 6 mai 1986 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1321 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chiropraticiens \u2014 Examen professionnel Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec a adopté, en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions, le Règlement sur l'examen professionnel de l'Ordre des chiropraticiens du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur l'examen professionnel de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) SECTION I LE COMITÉ D'ADMISSION 1.Le Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec institue un comité d'admission formé de trois chiropraticiens nommés parmi les membres de l'Ordre exerçant depuis au moins 3 ans.Ils sont nommés pour un terme de 3 ans, lequel peut être renouvelé par le Bureau.Ils entrent en fonction dès leur nomination par le Bureau et le demeurent jusqu'à leur démission, remplacement ou radiation du tableau; le Bureau nomme parmi eux un responsable du comité.2.En plus des fonctions qui lui sont confiées par le présent règlement, le comité étudie les demandes de permis et recommande au Bureau de délivrer un permis si un candidat remplit les conditions prévues au Code des professions (L.R.Q., c.C-26), à la Loi sur la chiropratique (L.R.Q., c.C-16) et aux règlements.Le comité fait également des recommandations au Bureau concernant l'examen professionnel de l'Ordre.3.Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité de ses membres qui ont droit de vote.4.Le comité peut s'adjoindre le concours d'experts qui prennent part aux délibérations mais qui n'ont pas le droit de vote.5.Chaque membre du comité et chaque membre expert prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle de discrétion prévu à l'annexe II du Code des professions.6.Tout membre du comité informe sans délai les autres membres de tout risque de collusion et de partialité dont il a connaissance au sein du comité.7.Tout membre du comité parent ou allié d'un candidat jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peut prendre part à une décision ou à une recommandation qui concerne ce candidat.8.Le secrétariat du comité est situé au siège social de l'Ordre.Y sont conservés, tous les rapports et autres documents du comité.SECTION II L'EXAMEN 9.L'Ordre tient au moins un examen professionnel par année, dont le Bureau détermine les lieux, dates et heures.10.Le candidat peut se présenter à l'examen s'il est titulaire d'un doctorat en chiropratique délivré par un établissement d'enseignement mentionné à l'article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent 1322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, m\" 20 Partie 2 droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1) ou d'un diplôme jugé équivalent par le Bureau conformément au Règlement sur les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (R.R.Q., 1981, Suppl., p.171).11.Au moins 60 jours avant la date prévue pour la tenue de l'examen, le secrétaire de l'Ordre transmet à chacun des établissements d'enseignement énumérés à l'article 4.01 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles un avis selon la formule prévue à l'Annexe A.12.Le candidat qui désire se présenter à l'examen professionnel doit faire parvenir au secrétaire de l'Ordre, au moins 30 jours avant la date prévue pour l'examen, les documents suivants: 1° un exemplaire dûment rempli de la formule d'inscription prévue à l'annexe B; 2° son dossier scolaire; 3° une photographie récente de 25 centimètres carrés certifiée sous sa signature comme étant la sienne; 4° une copie authentifiée de son acte de naissance ou une preuve satisfaisante de la date et du lieu de sa naissance; 5° la somme déterminée par résolution du Bureau pour l'ouverture du dossier.13.Le comité étudie chaque demande d'inscription à l'examen et recommande au Bureau, dans le cas de chaque candidat, s'il doit ou non être admis à l'examen.14.Lorsque le Bureau constate, sur rapport du comité, que le candidat satisfait aux conditions d'admission, le secrétaire lui transmet un certificat d'admission, selon la formule prévue à l'annexe C, au moins 10 jours avant la date prévue pour l'examen.15.Le candidat qui se présente à l'examen doit verser la somme déterminée par résolution du Bureau pour couvrir les frais d'examen.16.L'examen comporte deux parties: 1° une partie écrite portant sur les matières suivantes: \u2014 anatomie générale; \u2014 anatomie de la colonne vertébrale; \u2014 biochimie; \u2014 chimie; \u2014 diagnostic chiropratique; \u2014 diagnostic neuro-musculo-squelettique; \u2014 microbiologie; \u2014 pathologie; \u2014 physiologie; \u2014 techniques chiropratiques; \u2014 principes chiropratiques; \u2014 radiologie; 2° une partie orale portant sur les matières suivantes: \u2014 tests neurologiques; \u2014 tests orthopédiques; \u2014 réflexologie; \u2014 pathologie; \u2014 diagnostic chiropratique; \u2014 techniques chiropratiques; \u2014 nutrition; \u2014 interprétation radiologique; \u2014 radiologie; \u2014 déontologie appliquée et étude de cas; \u2014 lois et règlements régissant l'exercice de la chiropratique.17.Tous les candidats doivent se présenter à la partie orale de l'examen mentionné au paragraphe 2 de l'article 16.Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme décerné par le « National Board of Chiropractie Examiners » américain ou par le « National Examining board » de l'Association chiropratique canadienne sont dispensés de la partie écrite de l'examen mentionné au paragraphe 1° de l'article 16, à l'exception de l'examen de radiologie.18.Le Bureau décide du contenu de l'examen qui doit comporter des épreuves écrites, orales et pratiques.19.Le Bureau désigne les personnes qui administrent et évaluent les épreuves orales et les épreuves pratiques de l'examen et qui corrigent les épreuves écrites de l'examen. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1323 20.Est exclu de l'examen le candidat qui: 1° s'aide ou tente de s'aider de livres, documents, notes ou objets autres que ceux qui sont autorisés par le comité d'admission pour faire l'examen; 2° plagie, tente de plagier ou aide un autre candidat à plagier; 3° en empêche le bon déroulement.21.Le candidat ne peut avoir accès au local où se déroule une épreuve écrite après qu'un autre candidat ait quitté la salle d'examen.22.L'anonymat des candidats est assuré lors de la correction des épreuves écrites de l'examen.23.Les manuscrits de l'examen sont détruits 6 mois après la date de celui-ci.24.L'évaluation et la correction de l'examen se font comme suit: \u2014 la lettre « A » signifie « excellent »; \u2014 la lettre « B » signifie « bon »; \u2014 la lettre « C » signifie « satisfaisant »; \u2014 la lettre « D » signifie « insatisfaisant ».25.Le candidat réussit l'examen lorsqu'il obtient au moins la note « C ».26.Une fois la correction ou l'évaluation complétée, le responsable dresse la liste des candidats qui ont réussi l'examen et celle de ceux qui l'ont échoué.Un rapport est alors signé par les membres du comité et transmis sans délai au Bureau.27.Dans les 10 jours de la rédaction du rapport du comité, le secrétaire transmet à chaque candidat la mention de sa réussite ou de son échec et la note qu'il a obtenue.28.Le candidat qui obtient la note « D » peut, dans les 60 jours de la réception de l'avis de son échec, demander au Bureau de réviser l'évaluation et la correction de son examen.Le Bureau, s'il y a lieu, peut modifier la note qui avait été attribuée au candidat.29.Le Bureau doit, dans les soixante jours de l'expédition de l'avis prévu à l'article 27, permettre au candidat de consulter son manuscrit.SECTION III LE PERMIS 30.Le Bureau délivre un permis à celui qui en fait la demande et qui s'est conformé à l'article 8 de la Loi sur la chiropratique, à l'article 35 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) et qui a versé au secrétaire la somme déterminée par résolution du Bureau pour couvrir les frais de délivrance du permis.31.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE A (a.11) ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC (Symbole graphique) Avis de tenue d'un examen professionnel Avis vous est donné que l'examen professionnel de l'Ordre, prévu à l'article 10 de la Loi sur la chiropratique (L.R.Q., c.C-16) aura lieu le .à.heures, au .(jour, mois, année) (adresse) conformément au Règlement sur l'examen professionnel de l'Ordre des chiropraticiens du Québec. 1324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, II8e année, n\" 20 Partie 2 Toute personne désirant se présenter à cet examen devra transmettre au secrétaire de l'Ordre le formulaire d'inscription dûment complété avant le.(jour, mois, année) Donné à.ce.(endroit) 0our> mois< année) Secrétaire de l'Ordre ANNEXE B (a.11) (Symbole graphique) ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC Formulaire d'inscription à l'examen professionnel Au Bureau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec Je, .1.(nom) (prénom) domicilié (e) à.(numéro) (rue) (municipalité) .vous prie d'agréer ma demande d'inscription à (province ou pays) l'examen professionnel qui aura lieu le.Je m'engage à me conformer aux dispositions à la Loi sur la chiropratique, au Code des professions et aux règlements adoptés en vertu de ces lois.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX Nom du candidat (à la naissance) .Prénoms: .(si le nom a été modifié depuis) Nom actuel du candidat .Prénoms: .Date du changement de nom:. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 1325 Adresse permanente: .Téléphone: .Adresse actuelle: .Téléphone: .Photographie signée au recto Etat civil: Célibataire Marié(e) Autre Nom du conjoint (si marié (e)): .Nom du père: .Nom de la mère: .Date de naissance:.Lieu de naissance:.Citoyenneté:.Langue maternelle: .Langues parlées: .écrites .lues comprises oralement .Avez-vous suivi, à temps plein, à compter du niveau secondaire, au moins 3 années d'enseignement dans un établissement où l'enseignement était donné en langue française: Nom de l'établissement: .Cours suivis: .Avez-vous déjà exercé la chiropratique à l'extérieur du Québec?Oui: .Non: .Si oui, à quel endroit:.Avez-vous déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire se rapportant à l'exercice de la chiropratique?Oui: .Non: .(Si oui) nom de l'organisme qui a imposé la sanction: .I Date de la sanction: Nature de l'infraction Sentence rendue: . 1326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 Partie 2 Je déclare que tous les renseignements indiqués au questionnaire qui précède sont complets et véridiques.En foi de quoi, j'ai signé à .le .(lieu) (candidat) Assermenté ou déclaré devant moi, à .ce.jour de.19 .(Commissaire à l'assermentation pour) ANNEXE C (a.14) (Symbole graphique) ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC Certificat d'admission à l'examen professionnel Les présentes font foi que: Nom et prénoms:.Adresse: .est inscrit comme candidat à l'examen de l'Ordre des chiropraticiens du Québec et qu'il peut se présenter à l'examen professionnel, tenu à .(lieu) les.aux heures suivantes: .(dates) Le présent certificat ne constitue pas un permis accordant à son titulaire le droit d'exercer la chiropratique.Émis à .le .19.L'Ordre des chiropraticiens du Québec (Sceau de l'Ordre) 8002 (secrétaire) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1327 Projet de règlement Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif \u2014 Modifications Avis est donné que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, lors d'une assemblée tenue le 12 mars 1986, le règlement modifiant le « Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif ».Conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assu-rance-récolte (L.R.Q., c.A-30), ce règlement sera soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration des quinze jours suivant la présente publication.Lévis, le 3 avril 1986 Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif approuvé par le décret 2364-85 du 20 novembre 1985, est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, soit d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif.ANNEXE 1 DESCRIPTION DES ZONES ET DATES ULTIMES DE PROTECTION GARANTIE CONTRE LE GEL HÂTIF SELON L'ARTICLE 8 Maïs-grain Rendement Date ultime Description de la zone moyen gel hâtif (kg/ha) (a.8) Zone 02-01 Deschaillons VL, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, Saint-Jacques-de-Parisville P, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, Sainte-Françoise SD, Villeroy SD, Notre-Dame-de-Lourdes P, Plessisville P-V, Sainte-Sophie SD, Sainte-Julie SD, Laurierville VL, Lyster SD, Val-Alain SD, Sainte-Emmélie P, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Lotbinière SD, Leclercville VL.5 551 5 septembre Zone 04-01 Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-d'Yamaska P (partie est de la rivière Yamaska), Yamaska-Est VL, Saint-Gérard-Majella P, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, Saint-Bonaventure P.5 901 12 septembre Zone 04-02 Baie-du-Febvre SD, Saint-Elphège P, La Visitation-de-Yamaska P, Saint-Zéphirin-de-Courval P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Joachim-de-Courval P, Nicolet-Sud SD.6 197 12 septembre 1328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 \t\t \t\tMaïs-grain Description de la zone\tRendement Date ultime moyen gel hâtif (kg/ha) (a.8)\t Zone 04-03\t\t Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Nicolet V, Annaville VL, Saint-Célestin SD, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Monique VL-P, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P, Bécancour V (comprenant le secteur Saint-Grégoire-le-Grand).\t5 801\t12 septembre Zone 04-04\t\t Notre-Dame-du-Bon-Conseil VL-P, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Wendover-et-Simpson CU, Drummondville V, Saint-Majorique-de-Grantham P, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Eugène SD, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Grantham-Ouest SD, Wickham SD, Saint-Nicéphore SD, Saint-Lucien P, Kingsey-Falls VL-SD, Kingsey CT, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD, Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, Sainte-Eulalie SD.\t5 103\t12 septembre Zone 04-05\t\t Princeville P-V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbertville VL, Sainte-Victoire-d'Arthabaska P, Saint-Samuel P, Sainte-Clothilde-de-Horton P-VL, Saint-Jacques-de-Horton SD, Saint-Valère SD, Victoriaville V, Arthabaska V, Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Trois-Lacs SD, Tingwick P, Warwick CT-V, Saint-Christophe-d'Arthabaska P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P, Saint-Albert-de-Warwick P.\t5 291\t12 septembre Zone 04-06\t\t Bécancour V (excluant le secteur Saint-Grégoire-le-Grand), Les Becquets VL, Saint-Pierre-les-Becquets P, Sainte-Cécile-de-Lévrard P, Sainte-Sophie-de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Manseau VL, Saint-Joseph-de-Blandford P, Lemieux SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Raphaël-Partie-Sud P, Daveluyville VL, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Rosaire P, Maddington CT, Saint-Louis-de-Blandford P.\t5 485\t12 septembre Zone 05-01\t\t Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton-Falls VL, Roxton CT, Sainte-Pudentienne VL-P, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Granby CT-V, Saint-Alphonse P, Bromont V, Brigham SD, East-Farnham VL.\t6 854\t12 septembre Zone 06-01\t\t Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Michel-d'Yamaska P (partie ouest de la rivière Yamaska), Yamaska VL, Saint-Robert P, Sorel V, Saint-Joseph-de-Sorel V, Tracy V, Saint-Pierre-de-Sorel P, Saint-Roch-de-Richelieu P, Sainte-Victoire-de-Sorel P, Saint-Ours V-P, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P, Saint-Louis P, Saint-Aimé P, Massueville VL.\t6 247\t17 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1329 Maïs-grain Rendement Date ultime gel hâtif (a.8) Description de la zone moyen (kg/ha) Zone 06-02 Contrecoeur SD, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Denis VL-P, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V, Saint-Charles P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Mathieu-de-Beloeil P, Beloeil V, McMasterville VL.5 986 17 septembre Zone 06-03 Saint-Hugues SD, Saint-Barnabé P, Saint-Simon P, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Sainte-Rosalie VL-P.6 639 17 septembre Zone 06-04 Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Liboire P-VL, Saint-Dominique SD, Upton VL, Saint-Éphrem-d'Upton P.Saint-Théodore-d'Acton P, Saint-André-d'Acton P, Acton-Vale V, Sainte-Christine P.6 342 17 septembre Zone 06-05 Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Saint-Damase VL-P, Saint-Pie VL-P.7 473 17 septembre Zone 07-01 Pointe-Fortune VL, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P.Rigaud V, Très-Saint-Rédempteur P, Sainte-Marthe SD, Hudson V, Vaudreuil V, Saint-Lazare P, Île-Cadieux V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Terrasse-Vaudreuil SD, Île-Perrot V, Notre-Dame-de-l'ile-Perrot P.Pincourt V, Dorion V, Pointe-des-Cascades VL, Saint-Joseph-de-Soulanges P, Les Cèdres VL, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, Sainte-Justine-de-Newton P, Saint-Télesphore P, Saint-Polycarpe VL-P.Coteau-Station VL, Rivière-Beaudette VL-P, Saint-Zotique VL, Coteau-Landing VL.6 981 23 septembre Zone 07-02 Grande-Île SD, Salaberry-de-Valleyfield V, Saint-Stanislas-de-Kostka P, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Timothée P-VL, Saint-Étienne-de-Beauharnois SD, Melocheville VL, Beauhamois V.Sainte-Martine P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Saint-Urbain-Premier P.6 458 17 septembre Zone 07-03 Dundee CT, Saint-Anicet P, Sainte-Barbe P, Godmanchester CT, Huntingdon V, Elgin CT, Hinchinbrook CT, Ormstown VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Franklin SD, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P.6 665 17 septembre 1330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Mais-grain Rendement Date ultime Description de la zone moyen gel hâtif (kg/ha) (a.8) Zone 07-04 Caughnawaga RI, Sainte-Catherine V, Brossard V, Saint-Constant V, Delson V, Candiac V, La Prairie V, Saint-Philippe P, Saint-Mathieu SD, Saint-Isidore P, Mercier V, Châteauguay V, Lery V, Maple-Grove V, Saint-Jacques-le-Mineur P.6 641 17 septembre Zone 07-05 Napieryille VL, Saint-Cyprien P, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Saint-Edouard P, Sainte-Clothilde-de-Châteauguay P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Hemmingford CT-VL, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrystome VL, Havelock CT.7 114 17 septembre Zone 08-01 Rapide-des-Joachims SD, Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Chapeau VL, Isle-des-Allumettes CT, Isle-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU (comprenant uniquement le canton Waltham), Mansfield-et-Pontefract CU (comprenant uniquement le canton de Mansfield) Fort-Coulonge VL, Grand-Calumet CT, Litchfield CT, Campbell's-Bay VL, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT, Brystol CT, Pontiac SD.5 315 12 septembre Zone 08-02 Hull-Partie-Ouest CT, Aylmer V, Hull V, Gatineau V, Ange-Gardien SD, Buckingham V, Masson V, Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Thurso V, Plaisance SD, Papineauville VL, Sainte-Angélique P (excluant côte Saint-Amédée), Montebello VL, Fasset SD, Mayo SD.Zone 08-03 Grenville VL-CT, Calumet VL, Brownsburg VL, Chatham CT, Lachute V, Saint-André-d'Argenteuil P, Carillon VL, Saint-André-Est VL.5 278 6 621 12 septembre 12 septembre Zone 10-01 Lanoraie-d'Autray SD, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Le Gardeur V, Charlemagne V, L'Assomption P-V, Saint-Sulpice P, Repentigny V, Mascouche V, Lachenaie V, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Saint-Louis-de-Terrebonne P, Terrebonne V, Bois-des-Fillion V, Laval V.Zone 10-02 L'Epiphanie V-P, Saint-Gérard-Majella P, Sainte-Marie-Salomée P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Esprit P, Laurentides V, Saint-Lin P, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Roch-de-l'Achigan P, Sainte-Anne-des-Plaines P, La Plaine P, Crabtree V, Sacré-Coeur-de-Jésus P.6 070 12 septembre 6 198 12 septembre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1331 Maïs-grain Rendement Date ultime gel hâtif (a.8) Description de la zone moyen (kg/ha) Zone 10-03 Saint-Paul SD, Joliette V, Saint-Thomas P, Saint-Pierre V, Saint-Charles-Borommée P, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Mélanie P, Saint-Félix-de-Valois P-VL, Saint-Cléophas P, Saint-Norbert P, Saint-Liguori P, Notre-Dame-des-Prairies P, Rawdon CT-VL, Sainte-Elizabeth P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémi P, Sainte-Genevièye-de-Berthier P, Berthierville V, La Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Viateur P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Saint-Jean-de-Matha SD.5 568 12 septembre Zone 10-04 Oka SD-P, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Deux-Montagnes V, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Saint-Eustache V, Mirabel V, Boisbriand V, Rosemère V, Sainte-Thérèse V, Lorraine V, Blainville V, Saint-Antoine V, Saint-Colomban P, Saint-Jérôme V, Bellefeuille P, New-Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD.5 677 12 septembre Zone 11-01 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup P, Louseville V, Yamachiche VL, Sainte-Anne-d'Yamachiche P, Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine SD, Champlain SD.5 756 12 septembre Zone 14-01 Saint-Mathias P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterbum-Park V, Saint-Jean-Baptiste P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Sainte-Marie-de-Monnoir P, Marieville V, Notre-Dame-de-Bonsecours P, Richelieu V.6 455 17 septembre Zone 14-02 Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Alexandre VL-P, Sainte-Brigide-dTberville SD, Saint-Césaire P-V.7 152 17 septembre Zone 14-03 Saint-Paul-d'Abbotsford P, Ange-Gardien VL, Saint-Ange-Gardien P, Famham V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Ignace-de-Stanbridge P, Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighsburg VL-P, Saint-Armand-Ouest P, Phillipsburg VL, Stanbridge-Station SD.6 856 17 septembre Zone 14-04 Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Henryville VL-SD, Saint-Sébastien P, Noyan SD, Clarenceville VL, Saint-Georges-de-Clarenceville SD, Venise-en-Québec SD, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD.7 063 17 septembre 1332 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 \t\t \tMaïs-grain\t Description de la zone\tRendement moyen (kg/ha)\tDate ultime gel hâtif (a.8) Zone 14-05\t\t Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix P, Lacolle VL, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P.\t6 983\t17 septembre Zone 14-06\t\t Boucherville V, Longueuil V, Lemoyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield-Park V, Saint-Bruno-de-Montarville V, Saint-Basile-le-Grand V, Chambly V, Carignan V, Saint-Luc V, L'Acadie SD, St-Jean-sur-Richelieu V.\t6 876\t17 septembre 7989\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 1333 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modifications Le gouvernement a autorisé la publication du présent avis, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), à l'effet que sera soumis au gouvernement en vue de son adoption, après l'expiration d'une période d'au moins soixante jours suivant la publication du présent avis, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant la Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession », dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56 et 162 par.6°, 16° et 17°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret adoptant le projet de règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, publié à la Gazette officielle du Québec du ) est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: « 7.Il est permis à une personne d'abattre un caribou par année, dans la zone 19.De plus, il est permis à une personne d'abattre deux caribous, durant la période d'hiver, dans la zone 23 sauf la partie décrite à l'annexe IV, plus deux autres caribous durant la période d'automne soit dans la zone 23 sauf la partie décrite à l'annexe IV, soit dans la zone 24.» 2.L'annexe I de ce règlement est remplacée par l'annexe I ci-jointe.3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe III, de l'annexe IV ci-jointe.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2) PÉRIODES DE CHASSE DANS LES ZONES ABC DE 1987 - 1988 Espèces Types Zones 1986 - 1987 et années d'engins subséquentes Orignal 6 1,2,3,4,5,6,7,8, 04 10/14 10 03 10/13 10 9, 10, 11 12, 13, 15\t27 09/07 10\t26 09/06 10 14, 16, 17, 18\t13 09/23 09\t12 09/22 09 19, 22\t30 08/09 09\t29 08/08 09 1, 2\t18 10/24 10\t17 10/23 10 3, 4, 10, Il\t18 10/26 10\t17 10/25 10 12, 13, 15\tIl 10/26 10\t10 10/25 10 14, 16, 17, 18\t27 09/19 10\t26 09/18 10 19, 20, 22\t13 09/13 10\t12 09/12 10 1334 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai\t\t\t1986, 118e année, n\" 20\tPartie 2 A\tB\tC\tD\tE Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986 - 1987\t1987 - 1988 et années subséquentes Caribou\t1\tPartie de 19 située à l'ouest du chemin de fer reliant Sept-Iles au Labrador\t13 09/13 10\t12 09/12 10 \t\t23, sauf la partie de territoire décrite à l'annexe IV\t01 08/31 10 15 02/15 04\t01 08/31 10 15 02/15 04 \t\t24\t25 08/30 09\t25 08/30 09 Cerf de Virginie\t6\t1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\t04 10/14 10\t03 10/13 10 \t2\t1, 2, 3, partie de 8 décrite à l'annexe III, 10, 11\t01 11/16 11\t31 10/15 11 \t\t4, 5, 6, 9\t01 11/12 11\t31 10/11 11 \t\t20\t01 09/01 12\t01 09/01 12 Cerf de Virginie, seulement le mâle dont les bois ont au moins 7 cm\t2\t20\t01 08/31 08\t01 08/31 08 Ours noir\t2\t19\t01 05/04 07 13 09/13 10\t01 05/04 07 12 09/12 10 \t\t23, 24\t01 05/04 07 25 08/30 09\t01 05/04 07 25 08/30 09 \t\tAutres zones sauf 20 et 22\t01 05/04 07 20 09/09 11\t01 05/04 07 19 09/08 11 Loup Coyote\t4\tToutes les zones sauf 20, et au nord du 55° parallèle\t20 09/30 04\t19 09/30 04 Renard\t4\t4, 5, 6, 7, 8\t25 10/01 03\t24 10/01 03 Lynx roux Raton laveur\t3\t4, 5, 6, 7, 8\t25 10/01 03\t24 10/01 03 Marmotte commune Porc-épic d'Amérique\t4\tToutes les zones sauf 17, 20, 22, 23, 24\t01 04/31 03\t01 04/31 03 Lièvre d'Amérique Lièvre Arctique Lapin à queue\t7\t1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sauf île d'Orléans, 16, 17, 18, 20\t20 09/01 03\t19 09/01 03 blanche\t\t3, 4, 5, 6, 7, 9, 21\t01 12/01 03\t01 12/01 03 \t\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t3\t22\t01 09/30 04\t01 09/30 04 \t\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t\t23, 24\t25 08/30 04\t25 08/30 04 \t\tAutres zones\t20 09/01 03\t19 09/01 03 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, rf 20_1335 Espèces Types d'engins Dindon sauvage Faisan à collier Gelinotte huppée Géni lotte à queue fine Pigeon biset Zones 1986 - 1987 d'Orléans 1987 - 1988 et années subséquentes 3\t19\t13 09/31\t12\t12 09/31\t12 \t22\t01 09/31\t12\t01 09/31\t12 \t23, 24\t25 08/31\t12\t25 08/31\t12 \tAutres zones sauf île\t20 09/31\t12\t19 09/31\t12 Tétras des savanes\t3\t19\t13 09/31 12\t12 09/31 12 \t\t22\t01 09/31 12\t01 09/31 12 \t\t23, 24\t25 08/31 12\t25 08/31 12 \t\tAutres zones sauf 20 et île d'Orléans\t20 09/31 12\t19 09/31 12 Lagopède des saules Lagopède des rochers\t3\t19\t13 09/30 04\t12 09/30 04 \t\t22\t01 09/30 04\t01 09/30 04 \t\t23, 24\t25 08/30 04\t\u2022 25 08/30 04 \t\tAutres zones\t20 09/30 04\t19 09/30 04 Perdrix grise\t3\tToutes les zones, sauf île d'Orléans\t20 09/15 11\t19 09/15 11 Corneille américaine\t3\tToutes les zones\t01 04/31 03\t01 04/31 03 Étoumeau sansonnet Carouge à epaulettes Mainate bronzé Moineau domestique Vacher à tête brune ANNEXE IV MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DESCRIPTION ZONES DE PÊCHE, DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: partant du point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord et du méridien de longitude 69°30' ouest; de là, vers le sud, en suivant ce méridien jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrographiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans les baies de James, d'Hudson et d'Ungava; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'à la frontière Québec \u2014 Labrador; de là, vers le nord, en suivant cette frontière jusqu'au point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 2 décembre 1985 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre 7995 ABC DE Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1337 Conseil du trésor C.T.160721, 22 avril 1986 Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1) Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Conditions de travail Concernant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1), le secrétaire et les autres membres du personnel de l'Agence sont nommés et rémunérés selon les effectifs, normes et barèmes établis par règlement de l'Agence; Attendu que ce règlement de l'Agence peut en outre déterminer les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel, et les assujettir aux dispositions de la loi relatives au conflit d'intérêt; Attendu que ce règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le gouvernement, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis requis pour leur gestion; Attendu que le Conseil d'administration de l'Agence a adopté, le 31 octobre 1985, le Règlement numéro 8 établissant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche; Attendu que le Conseil d'administration de l'Agence a adopté, le 20 mars 1985, le Règlement numéro 10 concernant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisa- tion industrielle de la recherche, lequel modifie le Règlement numéro 8; Le Conseil du trésor décide: 1.D'approuver le Règlement numéro 8 établissant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, tel que modifié par le Règlement numéro 10, ci-joints; 2.De requérir leur publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement no 8 établissant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'AQVIR Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1) CHAPITRE I EFFECTIFS DE L'AGENCE 1.Effectifs approuvées Les employés de l'Agence sont composés de 12 personnes réparties en trois (3) catégories d'employés.A) Catégories des Cadres comprenant Fonction I \u2014 Vice-président au développement Fonction II \u2014 Vice-président administration et finance B) Catégories des Professionnels comprenant: Fonction III \u2014 Coordonnateur de projet Fonction IV \u2014 Agent d'innovation 1338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 C) Catégories des Employés de soutien comprenant: Fonction V \u2014 Secrétaire principale Fonction VI \u2014 Agent de secrétariat \u2014 Classe I Fonction VII \u2014 Agent de secrétariat \u2014 Classe II 2.Création de nouvelles fonctions: Le Conseil d'administration, sur recommandation du président, peut autoriser la création de nouvelles fonctions à l'Agence.CHAPITRE II NORMES AYANT TRAIT À LA NOMINATION DE TOUS LES EMPLOYÉS 3.Statut des employés Les postes de l'Agence sont comblés par nomination à titre d'employé permanent ou temporaire tel que prévu aux prévisions budgétaires.On désigne par « employé permanent » tout employé occupant un poste prévu au budget et qui a complété sa période de probation au service de l'Agence.On désigne par « employé temporaire » tout employé nouvellement embauché pour un poste prévu au budget et qui n'a pas complété sa période de probation.La période de probation ci-haut mentionnée est de 6 mois à être calculée du I\" jour d'emploi à titre d'employé temporaire.Au moins 30 jours avant la fin de ce délai de 6 mois.l'Agence devra faire parvenir à l'employé, un avis écrit à l'effet qu'elle désire mettre fin à la période d'emploi de l'employé.Tout employé temporaire n'ayant pas reçu à l'intérieur dudit délai l'avis ci-haut mentionné deviendra permanent.On désigne par « employé occasionnel » tout employé engagé pour une période prédéterminée pour parer un surcroît de travail ou un événement imprévu, pour remplacer temporairement un employé permanent ou temporaire absent par maladie, accident ou par congé de maternité.Ledit employé doit être licencié lorsque le travail pour lequel il a été embauché est terminé.4.Mesure d'intégration Tous les employés qui sont au service de l'Agence sur une base permanente au sens de l'article 3 lors de l'entrée en vigueur du présent règlement au sens de l'article 3 lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont intégrés à l'intérieur des effectifs de l'A- gence avec un statut d'employé permanent.Le traitement annuel d'un employé faisant l'objet de cette intégration ne peut être diminué.5.Nomination et promotion Les cadres de l'Agence sont nommés et promus par le Conseil d'administration sur recommandation du président.Les professionnels et les autres employés sont nommés et promus par le président.6.Mesures disciplinaires Un employé peut faire l'objet d'une suspension ou d'une destitution qui doit lui être signifiée par un avis écrit, et ce, pour cause de fraude, d'indiscipline ou d'incompétence.Toute suspension de plus d'un mois ou toute destitution est faite par le Conseil d'administration tandis que toute suspension d'un mois ou moins est faite par le président.Tout avis écrit à un employé faisant état de sa suspension ou de sa destitution doit énoncer les motifs de cette décision.L'employé ainsi visé doit avoir la possibilité de se faire entendre par le président ou par le Conseil d'administration selon que c'est l'un ou l'autre qui a pris la décision.7.Conflit d'intérêts Un employé de l'Agence ne peut, sous pleine de destitution, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.Toutefois, il n'y a pas lieu à destitution si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.Un employé doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au secrétaire de l'Agence, une liste des intérêts que lui, ou son conjoint, détient dans toute entreprise de biens ou de service, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l'année.8.Secret professionnel Un employé, lors de son entrée en fonction, doit souscrire à un engagement de discrétion en la forme décrite à l'annexe I.9.Lors de la cession de son emploi, un employé doit remettre à l'Agence, tous les documents en sa possession appartenant à cette dernière ou faisant partie de ses dossiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, tf 20 1339 CHAPITRE III NORMES ET BARÈMES DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX EMPLOYÉS PERMANENTS ET TEMPORAIRES SECTION I RÉMUNÉRATION 10.Mise en vigueur et révision des barèmes Les barèmes de rémunération apparaissant en annexe 2 au règlement devraient être en vigueur jusqu'à la prochaine révision des barèmes de rémunération de l'Agence.Ces barèmes doivent être révisés par le Conseil d'administration au 1\" juillet 1985 pour le personnel d'encadrement et au 31 janvier pour les autres catégories d'employés et par la suite à chaque année à la même date.11.Rémunération des employés Les employés de l'Agence sont rémunérés à l'intérieur des barèmes de rémunération en vigueur.Leur rémunération est fixée, au moment de leur embauche ou de leur promotion à un nouveau poste, à partir.1) d'une évaluation de leur dossier qui tient compte de leur formation académique et de leur expérience de travail; 2) du degré d'autonomie et de responsabilité requis de la personne qui comblera le poste concerné; 3) de comparaisons avec les salaires payés pour des postes comparables et à des personnes présentant substantiellement les mêmes caractéristiques que l'employé et ce, tant dans le secteur public québécois que dans le secteur privé.Dans le cas de promotion, l'accroissement de la rémunération de l'employé promu ne sera pas dépasser 10 %.Dans le cas de double promotion, ce pourcentage pourra atteindre 16 %.Par la suite, cette rémunération est révisée au plus tard le 1\" avril de chaque année.Cette révision se fait en prenant en considération les facteurs suivants: a) le degré de familiarisation dans la tâche; b) l'évaluation annuelle du rendement de l'employé; c) l'obtention de qualification ou diplôme additionnel pertinent au poste occupé; d) le niveau des salaires payés, au moment de la révision pour des postes comparables et à des personnes présentant substantiellement les mêmes caractéristiques que l'employé et ce, tant dans le secteur public québécois que dans le secteur privé.La masse disponible pour distribution à tous les employés, exception faite des cadres, en fonction des critères ci-haut énumérés, sera égale au pourcentage d'augmentation des barèmes ajouté à une masse de 4 % (masse pour avancement d'échelons) des employés éli-gibles.Pour ce qui est des cadres, la masse disponible pour distribution en fonction desdits critères sera déterminée en même temps que la révision des barèmes.Le point de contrôle de cette masse salariale est déterminé selon le ratio « masse-point milieu » qui doit être à 100 %.SECTION II CONDITIONS DE TRAVAIL 12.Semaine de travail La semaine régulière de travail est de 35 heures réparties du lundi au vendredi inclusivement.La journée régulière de travail est de 7 heures et est interrompue par une période de repas.13.Travail supplémentaire Le travail exécuté en temps supplémentaire est payé, aux employés de soutien exclusivement, en argent au taux horaire régulier.Au lieu d'être rémunéré en argent, l'employé peut choisir de l'être sous forme de congé d'une durée équivalente.Est considéré comme du travail supplémentaire, le travail effectué par un employé en dehors de son horaire régulier à la demande expresse du président ou de son représentant qui doit autoriser préalablement tout travail supplémentaire.Le temps requis pour les voyages, les déplacements de toutes sortes, les activités de formation et le travail fait à la maison n'est pas considéré comme du travail supplémentaire.SECTION III AVANTAGES SOCIAUX 14.Vacances Un employé a droit au cours des 12 mois qui suivent le 31 mars de chaque année, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée de la façon suivante: Service continu au 31 mars: Accumulation de crédits de vacances du 1\" avril au 31 mars.Moins de 1 an: 1 V2 jour par mois de service continu (maximum de 18 jours ouvrables).1 an et plus: 20 jours ouvrables. 1340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 Partie 2 Un employé peut demander que soit reportée sa période de vacances.Tel report doit être préalablement approuvé par le président.15.Jours fériés et chômés L'employé bénéficie durant l'année de 13 jours fériés et chômés sans réduction de traitement.Ces jours sont: \u2014 le 1\" janvier; \u2014 le 2 janvier; \u2014 le Vendredi saint; \u2014 le lundi de Pâques; \u2014 le jour de la fête de Dollard et de la Reine; \u2014 le 24 juin; \u2014 le 1\" juillet; \u2014 le jour de la fête du Travail; \u2014 le jour de la fête de l'Action de Grâce; \u2014 la veille de Noël; \u2014 le lendemain de Noël; \u2014 la veille du jour de l'An.Si une de des journées tombe un samedi ou un dimanche, le président reporte le congé prévu au vendredi précédent ou au lundi suivant.16.Congés sociaux 16.1 L'employé a droit, sur demande présentée au président ou son représentant désigné à cette fin, de s'absenter sans perte de traitement pour les fins et périodes de temps suivantes: a) son mariage: 5 jours ouvrables; b) le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur; le jour du mariage; c) le décès de son conjoint: 7 jours consécutifs dont le jour des funérailles; d) le décès de ses père, mère, fils, fille, frère ou soeur: 3 jours consécutifs dont le jour des funérailles; e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-soeur, gendre, bru, grand-père, grand-mère: le jour des funérailles; f) lors du changement de lieu de son domicile: la journée du déménagement; toutefois, l'employé n'a pas droit à ce titre, à plus d'une journée de congé par année financière; g) pour tout autre motif à condition qu'il démontre le caractère sérieux, urgent et imprévisible de la situation qui provoque ladite absence.16.2 L'employé a droit de s'absenter sans perte de traitement dans les cas visés aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 16.1 que s'il assiste aux funérailles du défunt; s'il y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de 241 kilomètres du lieu de la résidence de l'employé, celui-ci a droit à un jour payé et chômé additionnel.SECTION I DROITS PARENTAUX 17.Congé de maternité A.Principe 17.01 L'employée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de 20 semaines qui, sous réserve du paragraphe 17.03, doivent être consécutives.L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.17.02 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à l'employé et comprend le jour de l'accouchement.17.03 L'employé qui accouche prématurément et dont l'enfant est en conséquence hospitalisé a droit à un congé de maternité discontinu.Elle peut revenir au travail avant la fin de son congé de maternité et le compléter lorsque l'état de l'enfant n'exige plus de soins hospitaliers.17.04 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que 20 semaines.Si l'employé revient au travail dans les 2 semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.17.05 Si la naissance a lieu après la date prévue, l'employé a droit à une extension de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins 2 semaines de congé de maternité après la naissance.L'employée peut en outre bénéficier d'une extension du congé de maternité de 4 semaines si l'état de santé de son enfant l'exige. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1341 17.06 L'employée qui ne peut à cause de son état de santé reprendre son emploi à l'expiration de la période prévue aux paragraphes 17.01 ou 17.05 est considérée comme étant absente pour cause de maladie et de ce fait, assujettie aux dispositions de l'article 18.B.Préavis de départ 17.07 Pour obtenir le congé de maternité, l'employé doit donner un préavis écrit à l'employeur au moins 2 semaines avant la date du départ.Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que l'employée doit quitter son emploi plus tôt que prévu.En cas d'imprévu, l'employée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'employeur d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.C.Indemnités et avantages 17.08 Les indemnités du congé de maternité prévues à la section I sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d'assurance-chômage ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance-chômage ne prévoit rien.1.Indemnités prévues pour les employés admissibles à l'assurance-chômage 17.09 Sous réserve du paragraphe 17.16, l'employé qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, est déclarée eligible à de telles prestations a droit de recevoir durant son congé de maternité: a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à 93 % de son traitement de base; b) pour chacune des semaines où elle reçoit ou pourrait recevoir des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit ou pourrait recevoir; c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au sous-paragraphe b, à une indemnité égale à 93 % de son traitement de base, et ce jusqu'à la fin de la 20e semaine du congé de maternité.Le pourcentage de l'indemnité prévue aux paragraphes 17.09 et 17.10 a été fixé à 93 % pour tenir compte du fait que l'employée bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement.Toutefois, l'employée qui ne participe pas au régime de retraite a droit à une indemnité de 95 % de son traitement de base.2.Indemnités prévues pour les employés non admissibles à l'assurance-chômage 17.10 L'employée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité.Toutefois, l'employée qui a accumulé 20 semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit de recevoir durant 10 semaines une indemnité égale à 93 % de son traitement hebdomadaire de base si elle n'est pas eligible aux prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des 3 motifs suivants: a) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage à cause de la nature de son emploi; ou b) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 10 semaines entre la 50e et la 30e précédant celle prévue de son accouchement; ou c) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins 20 semaines au cours de sa période de référence.Aux fins d'application du présent paragraphe, l'employée à temps partiel qui répond aux conditions prévues ci-dessus a droit à une indemnité de 95 % de son traitement hebdomadaire de base durant 10 semaines.Si l'employée à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.3.Avantages 17.11 Durant le congé de maternité et les extensions prévues au paragraphe 17.05 de la présente section, l'employée bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants: \u2014 assurance-vie; \u2014 assurance-maladie à condition qu'elle verse sa quote-part; \u2014 accumulation de vacances; \u2014 accumulation de congés de maladie; 1342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 \u2014 accumulation de l'expérience; \u2014 accumunation du service continu.L'employée peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.4.Dispositions particulières 17.12 On entend par traitement de base, le traitement régulier de l'employée.17.13 Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par l'employée, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et allocations ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base.17.14 Durant les extensions du congé de maternité prévues au paragraphe 17.05, l'employée ne reçoit ni indemnité, ni traitement.17.15 Dans les cas visés au paragraphes 17.09 et 17.10: a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle l'employée est rémunérée.b) l'indemnité due pour les 2 premières semaines est versée par l'employeur dans les 2 semaines du début du congé; l'indemnité due après cette date est versée à intervalle de 2 semaines, le premier versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de l'employée eligible à l'assurance-chômage, que 30 jours après l'obtention par l'employeur d'une preuve qu'elle reçoit des prestations d ' assurance-chômage.c) l'employée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.17.16 L'allocation de congé de maternité versée par les centres de main-d'oeuvre du Québec est soustraite des indemnités à verser selon le paragraphe 17.09.17.17 L'employeur ne rembourse pas à l'employée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par la Commission d'emploi et d'immigration du Canada (C.EII.C) en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, lorsque le revenu de l'employée excède I fois et Vi le maximum assurable.C.Retour au travail 17.18 L'employeur doit faire parvenir à l'employée, au cours de la 4\" semaine précédant l'expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité.L'employée à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de con congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 17.34 ou d'être sujette à l'application du paragraphe 17.06.L'employée qui ne se présente pas à l'expiration de son congé de maternité est réfutée en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'employée qui ne s'est pas présentée au travail des présumée avoir abandonné son emploi et est sujette à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.17.19 Au retour de congé de maternité, l'employée reprend son emploi.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli, déplacé, l'employée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.SECTION II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OCCASION DE LA GROSSESSE A.Affectation à titre provisoire ou temporaire 17.20 Lorsque les conditions de travail d'une employée enceinte comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l'enfant à naître, l'employeur doit, à la demande de l'employée, l'affecter provisoirement à un autre emploi, vacant ou dépourvu temporairement de titulaire, soit de son corps d'emploi soit, si elle y consent et sous réserve des dispositions de la présente convention en cette matière, d'une autre classification.L'employée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.17.21 L'employée ainsi affectée provisoirement selon le paragraphe 17.20 à un autre emploi conserve les droits et avantages attachés à son emploi régulier.B.Congés spéciaux 17.22 L'employée a droit à un congé spécial dans les cas suivants: a) si l'employeur n'effectue pas l'affectation provisoire prévue au paragraphe 17.20.l'employée a droit à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1343 un congé spécial qui débute immédiatement, à moins qu'une affectation provisoire ne survienne subséquem-ment et y mette fin, ce congé se termine au début de la 8e semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre alors en vigueur; b) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin de l'employeur; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la 8' semaine précédant la date prévue de l'accouchement, moment où le congé de maternité entre en vigueur; c) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement avant le début de la 20e semaine précédant la date prévue de l'accouchement; d) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.C.Avantages et indemnités 17.23 Durant les congés spéciaux visés au paragraphe 17.22, l'employée bénéficie des avantages prévus au paragraphe 17.11, en autant qu'elle y ait normalement droit, et au paragraphe 17.19.L'employée visée au sous-paragraphe 17.22 a a droit à une indemnité équivalant à celle prévue par l'article 42 de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c.A-3).L'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme pubic (D (1) Ceci est ajouté dans l'éventualité où l'entrée en vigueur de dispositions législatives particulières impliquerait le paiement de telles prestations.Malgré toute autre disposition de la présente convention, le total des indemnités ou prestations versées aux fins du présent alinéa ne peut excéder 100 % du revenu net de l'employée.L'employée visée à l'un ou l'autre des sous-paragraphes 17.22 b, c et d peut se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d'assurance-salaire.SECTION III AUTRES CONGÉS PARENTAUX 17.24 Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint est salarié du secteur public ou para-public québécois.A.Congé de parternité 17.25 L'employé dont la conjointe accouche a droit à un congé payé d'une durée de 5 jours ouvrables.Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement et le T jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.B.Congé pour adoption 17.26 L'employé (e) qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d'une durée maximale de 10 semaines consécutives pourvu que son conjoint n'en bénéficie pas également.Ce congé doit se situer après la date de la prise en charge définitive de l'enfant.Ce congé est autorisé de la manière prévue au paragraphe 17.34.L'employé (e) qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé prévu à l'alinéa précédent a droit à un congé payé d'une durée maximale de 2 jours ouvrables.17.27 Pour chaque semaine de ce congé, l'employé (e) reçoit une indemnité égale à son traitement hebdomadaire de base, versée à intervalle de 2 semaines.Il (elle), bénéficie également des dispositions prévues au paragraphe 17.35.17.28 L'employeur doit faire parvenir à l'employé (e), au cours de la 4' semaine précédant l'expiration du congé pour adoption de 10 semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de ce congé.L'employé (e) à qui l'employeur a fait parvenir l'avis ci-dessus doit se présenter au travail à l'expiration de son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 17.34.L'employé (e) qui ne se présente pas au travail à l'expiration du congé pour adoption est réfuté (e) en congé sans traitement pour une période n'excédant pas 4 semaines.Au terme de cette période, l'employé (e) qui ne s'est pas présenté (e) au travail est présumé (e) avoir abandonné son emploi et est sujet (te) à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.C.Congés sans traitement 17.29 Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'employée en prolongation du congé de maternité ou à l'employé en prolongation du congé de paternité. 1344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ce congé ne soit partagé sur 2 périodes immédiatement consécutives.Ce congé sans traitement est autorisé de la manière prévue au paragraphe 17.34.17.30 Un congé sans traitement d'une durée maximale de 2 ans est accordé à l'employé (e), en prolongation du congé pour adoption.Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans traitement à moins que ne soit partagé sur 2 périodes immédiatement consécutives.Ce congé sans traitement est autorisé de la manière prévue au paragraphe 17.34.17.31 Au cours du congé sans traitement, remployée) conserve son expérience et son service continu s'accumule.Il (elle) peut continuer à particier au régime de base d'assurance-maladie, s'il (elle) en fait la demande au début du congé et s'il (elle) verse la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.17.32 L'employé (e) à qui l'employeur a fait parvenir 4 semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration d'un des congés prévus par les paragraphes 17.29 et 17.20 doit donner un préavis de son retour au moins 2 semaines avant l'expiration de ce congé.À défaut de quoi il (elle) est considéré (e) avoir abandonné son emploi et est sujet (te) à des mesures pouvant aller jusqu'à la destitution.L'employé (e) qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins 30 jours avant son retour.17.33 Au retour de ce congé sans traitement, l'employé (e) réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant, ou un emploi équivalent, si possible dans la même localité mais de toute façon à l'intérieur de 50 kilomètres de son port d'attache.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli ou déplacé, l'employé (e) a droit aux avantages dont il (elle) aurait bénéficié s'il (elle) avait alors été au travail.Aux fins d'application du présent paragraphe, la distance de 50 kilomètres se calcule par le plus court chemin carrosable normalement utilisé.D.Dispositions diverses 17.34 Les congés visés aux paragraphes 17.26, 17.29, 17.30 sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins 2 semaines à l'avance.17.35 L'employé (e) qui prend le congé pour adoption prévu au premier alinéa du paragraphe 17.26 de la présente section bénéficie des avantages prévus au pragraphe 17.11, en autant qu'il (elle) y ait normalement droit, et au paragraphe 17.19.18.Les congés de maladie Après 1 mois de service continu, tout employé a droit à des congés de maladie à raison d'une journée par mois jusqu'à concurrence de 12 jours par année.L'Agence pourra exiger que l'authenticité de la maladie soit certifiée par un médecin pour toute absence de plus de 2 jours ou dans les cas d'absences répétées.Dans le cas d'une maladie grave et imprévue dans la famille immédiate (conjoint ou personne à charge), si l'employé peut démontrer à la satisfaction de l'Agence, que ses responsabilités envers sa famille immédiate l'empêchent de fournir le travail auquel l'Agence a droit, celle-ci peut considérer, après vérification des faits, que cette maladie d'un tiers soit comptée comme une maladie de l'intéressé.Dans ce cas, l'employé doit indiquer sur sa feuille d'absence-maladie le véritable motif de son absence, soit: maladie dans la famille.L'Agence paiera au départ d'un employé la moitié de ces jours de congés de maladie accumulés non utilisés, au taux de son dernier salaire et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de 66 jours.19.Régime d'assurance-vie, maladie et salaire: 19.1 L'Agence a contracté auprès de la Mutuelle-Vie des fonctionnaires du Québec un programme obligatoire d'assurance collective à l'égard de ses employés.Les principaux éléments de ce programme sont les suivants: a) assurance-vie L'Agence paie 50 % des primes des assurances suivantes: \u2014 assurance de base égale au salaire brut arrondie au 1 000 $, suivant: \u2014 indemnité en cas de mort accidentelle et de muti-liation: maximum le montant d'assurance de base de l'employé; \u2014 assurance-vie des personnes à charge: \u2022 conjoint: 5 000 $ \u2022 enfant à charge: 2 000 $ b) assurance-maladie L'Agence défraie 50 % de la prime d'assurance-maladie couvrant les frais d'hospitalisation complémen- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1345 taires (coût d'une chambre semi-privée) et 90 % des autres frais de services ou fournitures prescrits par un médecin.L'employé a le choix entre un plan individuel et un plan familial.c) assurance-salaire A l'expiration d'un délai de carence de 6 mois, l'employé recevra les prestations d'une assurance égale à 60 % de son salaire (maximum de la rente mensuelle: 1 950 $).L'employé défraie seul la prime de cette assurance.19.2 Comme complément à l'assurance-salaire prévue au sous-paragraphe 19.1 c, l'Agence assume la totalité de la prime d'assurance-salaire courte durée qui représente 70 % du salaire (maximum 495 $/semaine).Cette indemnité est versée dès le 1\" jour en cas d'accident ou après 7 jours consécutifs en cas de maladie.Ces prestations sont payables au cours des 26 premières semaines d'incapacité.Un état d'incapacité résultant d'une maladie, y compris un accident ou une complication grave d'une grossesse, nécessitant des soins médicaux et qui rend l'employé totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l'employeur.20.Régime de retraite Les employés sont régis par les dispositions du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).CHAPITRE IV NORMES ET BARÈMES DE RÉMUNÉRATION APPLICABLES AUX EMPLOYÉS OCCASIONNELS 21.Les bénéfices et avantages prévus au chapitre précédent ne s'appliquent pas aux employés occasionnels de l'Agence.22.Le traitement d'un employé occasionnel est fixé comme si l'employé était embauché à un poste régulier selon les normes et les barèmes en vigueur pour être ensuite majoré de 11,12 % en compensation des avantages sociaux.L'employé occasionnel a droit en plus à une indemnité de vacances égale à 4 % des gains bruts.23.Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.Toute décision en vue de la création de nouvelles fonctions, aux termes de l'article 2 entre également en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.Toute révision des barèmes, telle que définie à l'article 10 entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement.Les employés actuels de l'Agence visés par le présent règlement conservent leur traitement jusqu'à ce que les barèmes de rémunération présentés à l'annexe II du présent règlement les aient rejoint.Toute rémunération additionnelle leur est alors versée sous forme de montant forfaitaire.ANNEXE I ENGAGEMENT DE DISCRETION DE:_ Je soussigné m'engage, tant que je suis à l'emploi de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, à ne pas divulguer ou rendre accessible à toute personne qui n'y a pas droit, toute information contenue dans un des dossiers de l'Agence ou qui m'a été communiquée dans le cadre de mon travail dans un dossier donné.Je m'engage également à ne pas divulguer ou rendre accessible toute telle information une fois que j'aurai quitté mon emploi.En foi de quoi, j'ai signé le présent engagement en deux (2) exemplaires à , province de Québec, le _ 1985.ANNEXE II BARÈMES DE RÉMUNÉRATION POUR LES EXERCICES 1985-1986 ET 1986-1987 A) Catégories des Cadres: 1.La catégorie des cadres comprend les fonctions suivantes: \u2014 Vice-président au développement.\u2014 Vice-président à l'administration et aux finances.2.Les barèmes de rémunération applicables à la catégorie des cadres sont les suivants pour la période allant du 1\" juillet 1984 au 30 juin 1985: 1346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Minimum Maximum Vice président au développement 48 200 $ \u2014 Vice-président administration et finance 38 492 $ B) Catégories des professionnels: 58 400 $ 47 642 $ 1.La catégorie des professionnels comprend les fonctions suivantes: \u2014 Coordonnateur de projets.\u2014 Agent d'innovation.2.Les barèmes de rémunération applicables à la catégorie des professionnels sont les suivants pour la période allant du 1\" janvier 1985 au 30 décembre 1985.Minimum Maximum \u2014 Coordonnateur de projets 39 000 $ 49 000 $ \u2014 Agent d'innovation 39 000 $ 43 000 $ C) Catégories des employés de soutien 1.La catégorie des employés de soutien comprend les fonctions suivantes: \u2014 Secrétaire du PDG \u2014 Agent de secrétariat.Classe I \u2014 Agent de secrétariat.Classe II 2.Les barèmes applicables à la fonction d'employé de soutien sont les suivants: \u2014 Secrétaire du PDG \u2014 Agent de secrétariat Classe I \u2014 Agent de secrétariat Classe II Minimum 22 244 $ Maximum 25 386 $ 18 811 $ 20 856 $ 15 633 $ 18 884 $ régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, approuvé par le C.T.no 159525 du 4 décembre 1985, est remplacé par le suivant: B) Catégories des professionnels: 2.Les barèmes de rémunération applicables à la catégorie des professionnels sont les suivants pour la période allant du 1\" janvier 1985 au 30 décembre 1985: Coordonnateur de projets Agent d'innovation Minimum Maximum 39 000 $ 49 000 $ 21 000 $ 43 000$ 2.Le présent règlement rend conforme, à la décision du Conseil du trésor du 4 décembre 1985, le minimum de l'échelle des agents d'innovation.8010 Règlement no 10 concernant les normes et barèmes régissant les conditions de travail à l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1) I.L'alinéa 2 du paragraphe B de l'annexe II du Règlement no 8 établissant les normes et barèmes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 1347 Décrets Gouvernement du Québec Décret 464-86, 16 avril 1986 Musée de la Civilisation \u2014 Acquisition d'un immeuble situé à Place Royale à Québec Concernant la vente par le ministre des Transports au Musée de la Civilisation d'un immeuble situé à Place Royale à Québec Attendu que la ministre des Affaires culturelles est propriétaire à Place Royale, au nom du gouvernement, des lots 2289, 2290, 2291A et 229IB du cadastre officiel de la cité de Québec, quartier Champlain, division d'enregistrement de Québec, avec le bâtiment y érigé et connu sous le nom de la « Maison Chevalier » et situé entre les rues Cul-de-Sac et Notre-Dame et le boulevard Champlain; Attendu que la Maison Chevalier est un bien culturel classé en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu que la gérance de la Maison Chevalier a été confiée à la Société immobilière du Québec par le décret 2152-84 du 25 septembre 1984; Attendu que le Musée de la Civilisation est un musée national institué en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que le Musée de la Civilisation peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, acquérir un immeuble en vertu du paragraphe 1er de l'article 26 de la Loi sur les musées nationaux; Attendu que le Musée de la Civilisation a, par sa résolution 85-42 du 6 juin 1985, demandé au ministre des Affaires culturelles de lui transférer la propriété de la Maison Chevalier; Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les biens culturels, les biens culturels classés faisant partie du domaiqe public ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du gouvernement donnée sur recommandation de la ministre des Affaires culturelles qui consulte la Commission des biens culturels; Attendu que la Commission des biens culturels a émis un avis favorable à cette aliénation le 6 juin 1985; Attendu que lorsque le transfert de propriété de la Maison Chevalier au Musée de la Civilisation sera effectif, il y aurait lieu de mettre fin au mandat de gérance de la Société immobilière du Québec à l'égard de cet immeuble; Attendu Qu'en vertu de l'article 11.3 de la Loi sur le ministère des Transports, le ministre des Transports peut disposer de l'immeuble concerné; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles, ministre des Transports et ministre responsable de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que le ministre des Transports soit autorisé à vendre au prix nominal de un dollar (1 $) au Musée de la Civilisation l'immeuble connu comme étant les lots 2289, 2290, 229IA et 2291B du cadastre officiel de la cité de Québec, quartier Champlain, division d'enregistrement de Québec, avec le bâtiment y érigé et connu sous le nom de la « Maison Chevalier » et situé entre les rues Cul-de-Sac et Notre-Dame et le boulevard Champlain; Que le ministre des Transports soit également autorisé à signer tout document à cette fin et y inclure toute autre condition jugée utile; Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à acquérir l'immeuble aux mêmes conditions; Qu'à compter de la date à laquelle le transfert de la propriété de l'immeuble au Musée de la Civilisation sera effectif, le décret 2152-84 du 25 septembre 1984 concernant un mandat de gérance confié à la Société immobilière du Québec concernant certains immeubles soit modifié par la suppression, dans son annexe intitulée « LISTE DES IMMEUBLES DE GÉRANCE », des mots et chiffres suivants: « Québec 13, Champlain 1618 ».(Maison Chevalier) Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7987 1348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 466-86, 16 avril 1986 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'immeubles Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré des immeubles suivants par la Société d'aménagement de l'Outaouais: \u2014 le lot numéro 16B-5, rang V, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, situé dans le Parc industriel du Pontiac, auquel réfère la résolution numéro 85/86-14-9 adoptée le 17 décembre 1985; \u2014 parties des lots numéros 6B-1-1 et 6C-23-1, rang II, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situées dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, auxquelles réfère la résolution numéro 85/86-14-11 adoptée le 17 décembre 1985; \u2014 parties des lots numéros 6B-1-1 et 6C-23-1, rang II, aux plans et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situées dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, auxquelles réfère la résolution numéro 85/86-15-9 adoptée le 28 janvier 1986; \u2014 le lot numéro 5B-5, rang II, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situé dans l'Aéroparc industriel de Gatineau, auquel réfère la résolution numéro 85/86-15-13 adoptée le 28 janvier 1986.est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7988 Gouvernement du Québec Décret 467-86, 16 avril 1986 Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec \u2014 Agent pour l'Office canadien de commercialisation des oeufs Concernant l'autorisation à la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec d'agir à titre d'agent pour l'Office canadien de commercial lisation des oeufs Attendu que l'accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs au Canada est intervenu en 1972 et qu'il a alors été signé par le ministre de l'Agriculture, la Régie des marchés agricoles du Québec et la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, la Régie des marchés agricoles du Québec et la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec ont convenu avec l'Office canadien de commercialisation des oeufs et les autres signataires à l'accord fédéral-provincial de remettre aux Offices de producteurs provinciaux le pouvoir de remplir, au nom de cet Office, la fonction d'attribuer et d'administrer les contingents visant la commercialisation des oeufs des producteurs engagés dans le commerce interprovincial ou le commerce d'exportation; Attendu que cette délégation permet une administration des règlements provincial et fédéral plus efficace et moins onéreuse pour les producteurs intéressés; Attendu Qu'en vertu des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes veille à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes intergouvemementales canadiennes lesquelles, pour être valides, doivent être approuvées par le gouvernement et signées par le ministre; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 25 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 75 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), le gouvernement peut permettre à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1349 un office de producteurs d'agir à titre d'agent et de remplir, au nom de l'Office canadien de commercialisation des oeufs, qui est un organisme autorisé par le parlement du Canada à réglementer la mise en marché d'un produit agricole, une fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de sa loi constitutive soit, dans le présent cas, l'attribution et l'administration des contingents de mise en marché des oeufs dans le commerce interprovincial ou l'exportation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Qu'il soit permis à la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec d'agir à titre d'agent et de remplir, au nom de l'Office canadien de commercialisation des oeufs, la fonction d'attribuer et d'administrer les contingents visant la commercialisation des oeufs des producteurs québécois mis en marché dans le commerce interprovincial ou le commerce d'exportation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7989 Gouvernement du Québec Décret 468-86, 16 avril 1986 Hydro-Québec \u2014 Nomination des vérificateurs Concernant la nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les comptes de la Société sont vérifiés par les personnes que le gouvernement juge à propos de nommer, la rémunération de ces personnes étant payée sur les revenus de la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver la nomination de la firme Samson Bélair et de la firme Charette Fortier Hawey Touche Ross à titre de vérificateurs d'Hydro-Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1986.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que la firme Samson Bélair et la firme Charette Fortier Hawey Touche Ross soient nommées à titre de vérificateurs d'Hydro-Québec pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7990 Gouvernement du Québec Décret 469-86, 16 avril 1986 Rexfor \u2014 Acquisition de debentures \u2014 Emprunt Concernant l'autorisation à Rexfor d'acquérir sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) de debentures détenues par Tembec Inc.dans Société en commandite Temcell et d'emprunter sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) pour effectuer ladite acquisition Attendu que la situation financière de Tembec Inc.requiert un apport minimum de sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) pour les besoins de son fonds de roulement; Attendu que Tembec Inc.détient vingt millions de dollars (20 000 000 $) de debentures convertibles dans Société en commandite Temcell, société formée pour construire et opérer une usine de pâte à Témiscaming; Attendu que Tembec Inc.a offert de vendre à Rexfor sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) de debentures convertibles qu'elle détient dans Temcell; Attendu que que cette acquisition aidera la situation financière de Tembec et lui permettra de continuer ses opérations en cours; Vu les articles 3 et 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec; Il est décrété, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Rexfor soit autorisée à: a) acquérir sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) de debentures que Tembec détient dans Temcell à la condition que Tembec s'engage à les racheter à même tout montant qui serait libéré à compter du 31 décembre 1987 du crédit d'opération 1350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année.n° 20 Partie 2 actuellement bloqué par les banquiers pour garantir le fonds de contingence de la Société en commandite Temcell ou au plus tard le 1\" avril 1991; b) convertir en unités « B » de Temcell, à défaut par Tembec, de payer les intérêts sur les debentures et de racheter lesdites debentures avant le 1\" avril 1991; c) contracter un emprunt de sept millions cinq cent mille dollars (7 500 000 $) pour financer ladite acquisition aux conditions à négocier par Rexfor et dont le coût ne sera pas supérieur au rendement des debentures; Que le Gouvernement du Québec rembourse sur demande de Rexfor.toute perte de capital et d'intérêts que pourra encourir Rexfor pour les fins de ladite intervention.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7990 Gouvernement du Québec Décret 470-86, 16 avril 1986 Échange de territoire avec Valley Conservation Club Inc.Concernant un échange de territoire entre le Gouvernement du Québec et Valley Conservation Club Inc.Attendu que le Gouvernement du Québec, dans son programme de remembrement des terres publiques, est intéressé à faire l'acquisition de la demie nord du lot 47, rang X, canton de Masham, propriété de Valley Conservation Club Inc., d'une superficie de 20 hectares; Attendu que ce dernier organisme désirerait obtenir en retour du gouvernement la partie nord du lot 24, rang X du même canton, d'une superficie de 38 hectares; Attendu Qu'une étude menée par les officiers du ministère de l'Énergie et des Ressources démontre que pour équilibrer la valeur entre les deux lots, Valley Conservation Club Inc.doit verser une soulte de I 600,00 $; Attendu Qu'après négociations, les parties acceptent les termes de l'échange; Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: 1° Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé, au nom du gouvernement; a) à passer avec Valley Conservation Club Inc.un contrat notarié en vertu duquel il cédera à cette dernière société la partie nord du lot 24.rang X, canton de Masham, d'une superficie de 38 hectares, en retour de la demie nord du lot 47, rang X, canton de Masham, d'une superficie de 20 hectares, ainsi qu'une soulte de 1 600,00 $; b) à céder à Valley Conservation Club Inc.un droit de passage sur le chemin existant sur les lots 25 et 26, rang X, en faveur des lots 28 à 37 du rang X, canton de Masham; 2e Que Valley Conservation Club Inc.accorde au gouvernement une servitude de passage par le chemin existant sur le lot 24 en faveur des lots 25, 26 et 27, rang X, canton de Masham; 3° Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à intégrer à la forêt domaniale Basse-Gatineau la demie nord du lot 47, rang X, canton de Masham.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7990 Gouvernement du Québec Décret 471-86, 16 avril 1986 Hydro-Québec \u2014 Droit de passage sur les terres publiques Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu qu'Hydro-Québec demande un droit de passage sur les terres publiques pour le maintien et l'exploitation de lignes de transport d'énergie électrique reliant les postes suivants: Projet Distance \u2014 Postes Micoua \u2014 Arvida 0993 239 km \u2014 Postes Arvida \u2014 Jacques Cartier 0994 211 km \u2014 Postes Saguenay \u2014 Micoua 0559 185 km Attendu que ces lignes à 735 kV déjà en opération nécessitent une emprise de quatre-vingt-huit mètres et trente-neuf centièmes (88,39 m) de largeur traversent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1351 certains terrains publics sur une distance approximative de 635 kilomètres; Attendu qu'Hydro-Québec s'engage à fournir les plans d'arpentage nécessaires et préparés conformément aux instructions du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec sur les immeubles faisant partie du domaine public et relevant de leur juridiction: a) une lisière de terrain mesurant 88,39 mètres de largeur affectant les cantons de Jonquière, Lartique, Stoneham, Gosford, les seigneuries de Saint-Gabriel et Fossambault et dans les bassins du lac Kénogami, de la rivière Jacques-Cartier et de la rivière Sainte-Anne-de-la-Pérade (Postes Arvida \u2014 Jacques-Cartier, projet 0994), tel que le tout est montré aux plans de l'arpen-teur-géomètre Donald D'Amours, daté du 15 décembre 1983 (feuillets 1 à 33); b) deux lisières de terrain mesurant 88,39 mètres de largeur affectant les cantons de Simard, Falardeau, Labrosse, Coquart, Pijard, Couillard, Lefebvre, Le Baillif, Jansoone, De Bayfield Bedout et certains territoires non organisés (postes Micoua \u2014 Arvida, projet 0993), Saguenay \u2014 Micoua (0559), suivant les plans d'arpentage à être préparés et déposés au service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et les cours d'eau affectés, tel que le tout sera déterminé par des états de superficie par le service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, pour y exploiter et maintenir trois lignes d'énergie électrique à 735 kV, reliant les différents postes désignés précédemment.Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles; 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'Environnement et aux règlements y afférents; Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7990 Gouvernement du Québec Décret 472-86, 16 avril 1986 Ouvrages d'assainissement des eaux usées \u2014 Aide financière accrue aux municipalités Concernant une aide financière accrue du gouvernement aux municipalités pour les ouvrages d'assainissement des eaux usées Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 2, que le ministre a pour fonction d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l'environnement, de mettre cette politique en oeuvre, d'en coordonner l'exécution; Attendu que le gouvernement, conformément au cadre gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux (décret 2800-84 du 19 décembre 1984), signe avec les municipalités des conventions d'assainissement des eaux usées par lesquelles il s'engage à défrayer une partie du coût des ouvrages; Attendu que le ministre de l'Environnement est autorisé en vertu des décrets numéros 350-84 du 15 février 1984 et 2572-84 du 21 novembre 1984, au nom du gouvernement, à s'engager auprès des municipalités, à l'exception des communautés urbaines et des municipalités du bassin hydrographique de la rivière Yamaska qui bénéficient d'une participation financière gouvernementale de 90 % des coûts de leurs ouvrages d'assainissement, à accroître la partie des coûts qu'il assume 1352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 pour les ouvrages réalisés entre le 1\" décembre 1983 et le 31 mars 1986 à: \u2014 95 % du coût des travaux de traitement des eaux usées; \u2014 85 % de la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation inférieure à 4 $/100 $ de l'évaluation; \u2014 90 % de la tranche de la somme du coût d'interception et de réhabilitation supérieure à 4 $/100 $ de l'évaluation; Attendu que la date d'entrée en vigueur de l'accroissement de la participation gouvernementale aux coûts des ouvrages d'assainissement est le 1\" décembre 1983 et qu'à cette date, un grand nombre de municipalités n'étaient pas inscrites au programme d'assainissement des eaux; Attendu que les municipalités qui ont signé une convention après le 1\" décembre 1983 profitent pour un temps moindre de la période de relance; Attendu que pour plusieurs municipalités dont les projets d'assainissement étaient en voie de réalisation le 1\" décembre 1983, le calendrier de réalisation des travaux dépasse la date du 31 mars 1986; Attendu Qu'il y a lieu, à compter du 1\" avril 1986, d'introduire un nouveau programme d'aide financière accrue du gouvernement aux ouvrages d'assainissement des eaux effectués par les municipalités, à l'exception des communautés urbaines et des municipalités du bassin de la rivière Yamaska bénéficiant d'une participation financière gouvernementale de 90 % des coûts de leurs ouvrages d'assainissement, de façon à accroître la partie des coûts des ouvrages d'assainissement assumés par le gouvernement pour qu'elle soit de: \u2014 95 % du coût des travaux de traitement des eaux usées; \u2014 75 % de la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieur à 2 $/100 $ de l'évaluation; \u2014 85 % de la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 $/100 $ et inférieur à 4 $/100 $ de l'évaluation; \u2014 90 % de la tranche de la somme des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ de l'évaluation; Attendu Qu'il y a lieu d'instaurer, pour chaque municipalité dont les ouvrages d'assainissement ne sont pas terminés, une période continue d'aide financière accrue n'excédant pas trente-six (36) mois et s'appli-quant à chaque convention d'où originent des ouvrages d'assainissement, en retranchant de cette période maximale de trente-six (36) mois, la période pendant laquelle les ouvrages visés dans lesdites conventions ont été l'objet d'une participation financière accrue du gouvernement en vertu de l'un ou l'autre des décrets numéros 350-84 ou 2572-84; Attendu Qu'il y a lieu de permettre au ministre de l'Environnement de convenir avec chaque municipalité de la date de mise en application de la période ou du solde de cette période au cours de laquelle l'aide financière accrue prévue au présent décret s'applique, le début de cette période ou de ce solde de période ne pouvant excéder de plus de trois (3) ans le 1\" avril 1986 pour les ouvrages visés dans des conventions signées à cette date ou, la date de signature d'une convention d'où originent des ouvrages d'assainissement pour les conventions signées après le 1\" avril 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé au nom du gouvernement, à s'engager auprès des municipalités à l'exception des communautés urbaines et des municipalités du bassin hydrographique de la rivière Yamaska qui bénéficient d'une participation financière gouvernementale de 90 % des coûts de leurs ouvrages d'assainissement, à accroître aux conditions et modalités ci-dessous mentionnées, la partie des coûts qu'il assume de façon à ce qu'elle soit de: \u2014 95 % du coût des travaux de traitement des eaux usées; \u2014 75 % de la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieur à 2 $/100 $ de l'évaluation; \u2014 85 % de la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 $/100 $ et inférieur à 4 $/100 $ de l'évaluation; \u2014 90 % de la tranche de la somme des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ de l'évaluation; Que, pour les ouvrages originant d'une convention signée dans le cadre du programme d'assainissement des eaux avant le 1\" décembre 1983, la participation financière accrue prévue au présent décret s'applique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1353 aux ouvrages réalisés au cours d'une période maximale de huit (8) mois consécutifs à compter du 1\" avril 1986 ou d'une date ultérieure de mise en application, laquelle devra apparaître à la convention et devra être antérieure au Ie' avril 1989; Que, pour les ouvrages originant d'une convention signée dans le cadre du programme d'assainissement des eaux entre le 1\" décembre 1983 et le 31 mars 1986, la participation financière accrue prévue au présent décret s'applique aux ouvrages réalisés à compter du 1\" avril 1986 ou d'une date ultérieure de mise en application, laquelle devra apparaître à la convention et ne devra pas excéder le 1\" avril 1989; de plus, cette participation s'applique pour une période continue maximale de trente-six (36) mois en y retranchant la période pendant laquelle les ouvrages visés dans les-dites conventions ont été l'objet d'une participation accrue du gouvernement en vertu de l'un ou l'autre des décrets numéros 350-84 ou 2572-84; Que, pour les ouvrages originant d'une convention signée dans le cadre du programme d'assainissement des eaux après le 31 mars 1986, la participation financière accrue prévue au présent décret s'applique aux ouvrages réalisés au cours d'une période continue maximale de trente-six (36) mois de la date de signature de la convention d'où originent ces ouvrages ou d'une date ultérieure de mise en application, laquelle, ne devra pas excéder de plus de trois (3) ans la date de signature de la convention d'où originent ces ouvrages et, devra apparaître à la convention; Que la participation financière accrue du gouvernement s'applique aux ouvrages dont les déboursés, dûment autorisés, auront été effectués par la municipalité ou son mandataire pendant la période au cours de laquelle ladite participation est applicable; Que la participation financière accrue s'applique aux ouvrages ayant fait l'objet d'une convention signée dans le cadre du programme d'assainissement des eaux avant le 31 décembre 1990; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à défrayer cette partie additionnelle des coûts qu'il assume sous forme de quote-part au service de la dette; Que le présent décret s'applique à compter du I\" avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7991 Gouvernement du Québec Décret 473-86, 16 avril 1986 Programme de mise en valeur du milieu aquatique Concernant le programme de mise en valeur du milieu aquatique Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 2801-84 du 19 décembre 1984, le cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives et ce jusqu'au 31 mars 1988 et a autorisé le ministre de l'Environnement à prendre des engagements de verser des subventions selon les modalités du cadre de gestion précité; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 1302-85 du 26 juin 1985, un nouveau cadre de gestion relatif au programme d'amélioration des rives remplaçant le décret 2801-84 du 19 décembre 1984; Attendu que dans le contexte des restrictions budgétaires gouvernementales, le ministère de l'Environnement doit se retirer du programme d'amélioration des rives; Attendu que le ministre de l'Environnement, dans le cadre de la réalisation de ce programme, a pris des engagements envers certaines municipalités en signant des accords de principe, en vertu du paragraphe c de l'article 4 du cadre de gestion, ayant pour objet de déterminer le niveau des études admissibles au programme et d'autoriser ces municipalités à procéder à la préparation de plans et devis; Attendu que dans les cas où les municipalités ont obtenu un accord de principe de la part du ministre de l'Environnement pour procéder à la préparation de plans et devis, il y a lieu que, nonobstant l'abandon du programme, ces projets soient réalisés selon les règles prévues au décret 1302-85 du 26 juin 1985; Attendu que dans le cas où des municipalités n'en sont qu'au stade des études préliminaires en vue d'une inscription au programme, il n'apparaît pas opportun de poursuivre le processus de négociation des projets vu l'abandon du programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le décret 1302-85 du 26 juin 1985 soit abrogé; Que, nonobstant l'alinéa précédent, les règles prévues à ce décret s'appliquent aux 24 projets ayant franchi l'étape de l'accord de principe prévu au paragraphe c de l'article 4 du cadre de gestion, sous réserve 1354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 que, pour être admissibles au programme, les travaux soient terminés avant le 31 octobre 1987 et que le montant prévu aux accords de principe et conventions signées constitue un maximum.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7991 Gouvernement du Québec Décret 474-86, 16 avril 1986 Université du Québec à Hull \u2014 Recteur \u2014 M.Jacques Plamondon Concernant la nomination de monsieur Jacques Plamondon à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément à l'article 38 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Jacques Plamondon soit nommé, pour un mandat de cinq ans, à titre de recteur de l'Université du Québec à Hull, au salaire annuel de 71 150 $.à compter du 4 mars 1986 en remplacement de monsieur Jean-R.Messier dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 475-86, 16 avril 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement numéro 406 \u2014 Emprunt en Deutsche Mark \u2014 Émission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 406 d'Hydro-Québec et l'émission et la vente par Hydro-Québec d'obligations d'une valeur nominale globale de 275 000 000 de Deutsche Mark et la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec ») Vu les articles 27 et 28 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements), qui permettent respectivement à Hydro-Québec d'emprunter avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, de l'argent en monnaie canadienne ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'Hydro-Québec a adopté le 14 avril 1986 son Règlement numéro 406, dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant un emprunt sur le marché international par l'émission et la vente de ses obligations d'une valeur nominale globale de deux cent soixante-quinze millions de Deutsche Mark (DM 275 000 000); Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 406 et l'emprunt auquel il pourvoit soient approuvés et que le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts de ces obligations, soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 406 d'Hydro-Québec est approuvé, et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations au porteur d'une valeur nominale globale de deux cent soixante-quinze millions de Deutsche Mark (DM 275 000 000).Les obligations viendront à échéance le 1\" mai 1996 à concurrence d'une valeur nominale de cent vingt-cinq millions de Deutsche Mark (DM125 000 000) (les « obligations 1996 ») et le I\" mai 2016 à concurrence d'une valeur nominale de cent cinquante millions de Deutsche Mark (DM 150 000 000) (les «obligations 2016 ») (les obligations 1996 et les obligations 2016 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »).Les obligations 1996 et les obligations 2016 porteront respectivement intérêt au taux de 5 1/2 9c et 6 % l'an à compter du I\" mai 1986, payable annuellement le I\" mai à compter du I\" mai 1987.Les obligations comporteront en outre les modalités que ce règlement décrit ou auxquelles il réfère.2.Le projet de contrat d'achat d'obligations, en langues française et allemande, y compris ses annexes, devant intervenir entre Hydro-Québec, le Québec, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Lyonnais, CSFB \u2014 Effec-tenbank AG, Orion Royal Bank Limited, Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, S.G.Warburg & Co.Ltd.Dominion Securities Pitfield Limited, Baye- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1355 rische Landesbank Girozentrale et Lévesque, Beaubien Inc.et dont la version française est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, est approuvé, et n'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou du délégué du Québec à Dusseldorf ou d'un conseiller à la délégation du Québec à Dusseldorf, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer et à livrer le contrat d'achat d'obligations, en langues française et allemande, et à y consentir toutes modifications qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant la preuve de son acceptation et de l'autorisation des modifications apportées.Le signataire pourra s'en remettre, quant à l'exactitude de la version allemande du contrat d'achat d'obligations, à telle autorité qu'il pourra, à sa seule discrétion, juger digne de foi.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital, de la prime, s'il en est, et des intérêts de chacune des deux obligations globales qui seront émises initialement pour représenter les obligations 1996 et les obligations 2016, de même que des obligations en forme définitive qui leur seront substituées.Le texte de la garantie, en versions française et allemande, ladite version française étant portée en annexe à la version française du projet de contrat d'achat d'obligations, est approuvé et cette garantie sera signée pour et au nom du Québec par l'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.Le signataire pourra s'en remettre, quant à l'exactitude de la version allemande de la garantie, à telle autorité qu'il pourra, à sa seule discrétion, juger digne de foi.4.L'une ou l'autre des personnes mentionnées à l'article 2 des présentes est autorisée, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission et la garantie de l'emprunt, à remplir toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir la cotation des obligations aux Bourses de Dusseldorf et de Francfort, y compris la communication et la publication de tous documents qui seront demandés par les autorités concernées, et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ces dernières.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7993 Gouvernement du Québec Décret 476-86, 16 avril 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement numéro 407 \u2014 Emprunt \u2014 Émission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 407 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ ainsi que la garantie de ces obligations par la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 16 avril 1986, adopté son Règlement numéro 407, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations 9,50 %, série « GG », d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 407 soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « GG », ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 407 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9,50 %, série « GG », échéant le 1er mai 2001, d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet de convention de souscription qui est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé. 1356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital et des intérêts de l'obligation globale temporaire et des obligations en forme définitive ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, tel que stipulé au Règlement numéro 407 d'Hydro-Québec.Pour tout ce qui a trait aux obligations, y compris l'obligation globale temporaire, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux anglais, désignera le délégué général du Québec à Londres ou le directeur de l'administration, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, son mandataire pour fins de signification de procédures et, dans la mesure permise par la loi, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire.4.La garantie et les engagements susdits du Québec seront régis par les lois d'Angleterre.Leur texte, rédigé en langue anglaise, apparaîtra sur l'obligation globale temporaire et les obligations en forme définitive et sera revêtu, dans le cas de l'obligation globale temporaire, de la signature manuscrite d'une des personnes mentionnées au paragraphe 5 ou de la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et, dans le cas des obligations en forme définitive, de la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du directeur de l'administration ou du conseiller économique, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription en substance conforme au projet mentionné ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, et à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations, à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir la cotation des obliga- tions à la Bourse du Royaume-Uni et de la République d'Irlande, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par le Conseil de cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ce dernier.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7993 Gouvernement du Québec Décret 478-86, 16 avril 1986 Cour provinciale \u2014 Juge \u2014 Me Gilles Plante Concernant la nomination de monsieur Gilles Plante comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Gilles Plante, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter des présentes.Que la résidence de monsieur Gilles Plante soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat; Que vu la nomination de monsieur Gilles Plante comme juge de la Cour provinciale, celui-ci soit, en vertu de l'article 482 du Code criminel, autorisé à exercer la juridiction d'un magistrat sous la partie XVI du Code criminel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, U8e année, n\" 20 1357 Gouvernement du Québec Décret 479-86, 16 avril 1986 Tribunal du travail \u2014 Membre \u2014 M.Gilles Plante, j.c.p.Concernant la nomination de monsieur le juge Gilles Plante comme membre du Tribunal du travail Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre du Tribunal du travail; Attendu que le Conseil général du Barreau du Québec et le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre ont été consultés conformément aux dispositions de l'article 113 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27); Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Gilles Plante, juge de la Cour provinciale, soit nommé membre du Tribunal du travail, avec résidence à Québec ou dans le voisinage immédiat, en vertu de l'article 113 du Code du travail, (L.R.Q., c.C-27), avec effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 Gouvernement du Québec Décret 480-86, 16 avril 1986 Tribunal de la jeunesse \u2014 Juge \u2014 Me Andrée Ruffo Concernant la nomination de madame Andrée Ruffo comme juge du Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Andrée Ruffo, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Terrebonne avec effet à compter des présentes; Que la résidence de madame Andrée Ruffo soit fixée dans la ville de Saint-Jérôme ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 Gouvernement du Québec Décret 481-86, 16 avril 1986 Cour municipale de la ville de Blainville \u2014 Juge \u2014 Me Guy Saulnier Concernant la nomination de Me Guy Saulnier comme juge municipal de la ville de Blainville Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice.Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Guy Saulnier, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Blainville, en remplacement de Me Jacques Vachon dont la démission en date du 7 mars 1986 est acceptée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 Gouvernement du Québec Décret 482-86, 16 avril 1986 Cour municipale de la ville de Lachute \u2014 Juge \u2014 Me Guy Saulnier Concernant la nomination de Me Guy Saulnier comme juge municipal de la ville de Lachute Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Guy Saulnier, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Lachute, en remplacement de Me Jean-Claude Paquin nommé à la Cour provinciale, le 26 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 1358 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 485-86, 16 avril 1986 Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Régisseur \u2014 M.Aimé Constantin Concernant la nomination de monsieur Aimé Constantin comme régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Aimé Constantin soit nommé régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, en remplacement de monsieur Rodrigue Lan-gevin dont le mandat est expiré, pour un mandat de trois (3) ans, à compter des présentes; Que monsieur Aimé Constantin soit remboursé pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et adoptées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7995 Gouvernement du Québec Décret 486-86, 16 avril 1986 Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Régisseur \u2014 M.Jacques St-Jean Concernant la nomination de monsieur Jacques St-Jean comme régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Jacques St-Jean soit nommé régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec, en remplacement de monsieur Claude Gélinas dont le mandat est expiré, pour un mandat de trois (3) ans, à compter des présentes; Que monsieur Jacques St-Jean soit remboursé pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et adoptées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7995 Gouvernement du Québec Décret 487-86, 16 avril 1986 Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Membre du Conseil d'administration \u2014 M.Michel Bérubé Concernant la nomination de monsieur Michel Bérubé comme membre du Conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que monsieur Michel Bérubé soit nommé membre du Conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que le deuxième alinéa du dispositif du décret 621-85 du 27 mars 1985 ne s'applique pas à monsieur Michel Bérubé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7995 Gouvernement du Québec Décret 488-86, 16 avril 1986 Conseil québécois du Tourisme \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de membres du Conseil québécois du Tourisme Attendu que l'article 17 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1) prévoit que le Conseil québécois du Tourisme se compose du ministre ou de son représentant et de douze autres membres nommés par le gouvernement et provenant en majorité des milieux oeuvrant dans le domaine touristique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, if 20 1359 Attendu que les mandats de mesdames Monique Farrar, Marie Gaudet et monsieur Michel Langlois comme membres du Conseil québécois du Tourisme sont expirés et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de ces membres; Attendu que le premier mandat de monsieur Michel Bélanger comme membre du Conseil québécois du Tourisme est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que l'article 20 de la Loi sur le ministère du Tourisme prévoit que le gouvernement détermine les indemnités des membres du Conseil québécois du Tourisme; Il est décrété sur la proposition du ministre du Tourisme ce qui suit: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil québécois du Tourisme pour une période d'un an.à compter des présentes: \u2014 Madame Dorothy Hotte, dirigeante au club Me- koos; \u2014 Monsieur Jacques Landurie, président de l'Association des restaurateurs; \u2014 Monsieur Michel Bélanger, président du Conseil d'administration de l'Association des hôteliers de la province de Québec; \u2014 Monsieur Dino Vondjidis, directeur général du Grand Hôtel à Montréal; Que les dépenses de voyages et les frais de séjour et de déplacement de ces personnes leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications futures concernant les règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7996 Gouvernement du Québec Décret 489-86, 16 avril 1986 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de membres Concernant la nomination de membres du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) prévoit la nomination par le gouvernement, pour une période d'au plus deux ans, de cinq à neuf membres du Conseil d'administration de la Société; At i indu que les mandats de madame Justine Sen-tenne et monsieur Femand Roberge sont expirés et qu'il y a lieu de renouveler ces mandats; Attendu que les mandats de messieurs Michel Archambault, J.Claude Bachand, J.Jacques Blouin, Jean-Guy Décarie et Jean-Yves Gagnon sont expirés et qu'il y a lieu de remplacer ces personnes; Il est décrété sur la proposition du ministre du Tourisme: Que les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans à compter de l'adoption du présent décret: \u2014 Madame Justine Sentenne, directrice des Relations publiques.Coopers & Lybrand / Laliberté, Lanctôt; \u2014 Madame Nicole Gauthier, directrice des Communications de Culinar inc.; \u2014 Madame Paule Mercier, présidente de l'Agence de Voyages Mercier & Associés inc.; \u2014 Monsieur Femand Roberge, directeur général de l'hôtel Ritz-Carlton; \u2014 Monsieur Guy Leclerc, président de Clerco inc.; \u2014 Monsieur Gaston Viallet, directeur général de l'hôtel Bonaventure; \u2014 Monsieur Michel Soussana, directeur administratif de l'hôtel Le Reine Elizabeth.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7996 Gouvernement du Québec Décret 490-86, 16 avril 1986 Publicité touristique à l'extérieur du Québec \u2014 Prolongation du contrat avec Publicité Martin Inc.Concernant l'autorisation de prolonger le contrat relatif à la publicité touristique à l'extérieur du Québec avec Publicité Martin Inc. 1360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 Partie 2 Attendu que le ministre du Tourisme a été autorisé, par le décret 2512-85 du 27 novembre 1985, à réaliser des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec pour des montants maximums de 3,0 M $ en 1986/1987, 3,3 M $ en 1987/ 1988 et 3,7 M $ en 1988/1989, avec la possibilité de majorer au besoin ces montants dans une proportion maximale de 10 %, en puisant à même les crédits votés annuellement par la législature, au programme 01, élément 02 « Promotion du tourisme »; Attendu que le ministre du Tourisme, sur la base de l'avis préalable no 44-85-10-09-453 du ministère des Communications, a été autorisé à choisir une agence de publicité selon la procédure du répertoire des fournisseurs à l'exception de l'étape de pré-sélection des agences potentielles, pour élaborer et diffuser ses campagnes de publicité à l'extérieur du Québec pour une période de 36 mois s'étendant du 1\" avril 1986 au 31 mars 1989, et qu'à l'intérieur de cette période, le contrat liant le ministère à l'agence ainsi choisie est renouvelable sur une base annuelle si les résultats des campagnes satisfont les exigences du ministre; Attendu que les restrictions budgétaires réclamées du ministère du Tourisme pour l'année financière 1986/ 1987 l'ont obligé à revoir ses priorités d'action au chapitre de la promotion touristique en regard de ce qui avait été envisagé avant l'adoption du décret 2512-85 du 27 novembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de continuer à réaliser des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec jusqu'à ce que les priorités d'action soient revues; Attendu que.conformément au décret 2445-84 du 7 novembre 1984, les services professionnels de l'agence Publicité Martin Inc.avaient été retenus pour la mise en oeuvre des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec; Attendu Qu'un contrat relatif à la réalisation des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec avait été conclu le 23 juillet 1985 avec l'agence Publicité Martin Inc., et que ce contrat est expiré depuis le 31 mars 1986; Attendu que l'urgence de procéder ne permet pas de suivre la procédure de sélection de l'agence telle qu'établie à la directive 6-78 du Conseil du trésor concernant certaines modalités d'application de la section du Règlement sur les contrats de services du gouvernement relative aux services reliés à la publicité; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger le contrat relatif à la réalisation des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec avec l'agence Publicité Martin Inc.pour l'année financière 1986/1987; Attendu que le ministre des Communications accepte que le contrat intervenu avec Publicité Martin Inc.soit prolongé pour une durée d'un an à compter du 1\" avril 1986 jusqu'au 31 mars 1987; Il est décrété, sur la recommandation du ministre du Tourisme, ce qui suit: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à prolonger le contrat relatif à la réalisation des campagnes de publicité touristique sectorielle à l'extérieur du Québec intervenu le 23 juillet 1985 avec l'agence Publicité Martin Inc., pour une durée d'un an à compter du 1\" avril 1986 jusqu'au 31 mars 1987, pour un montant maximum de 3,0 M $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7996 Gouvernement du Québec Décret 491-86, 16 avril 1986 Régie des installations olympiques \u2014 Membres \u2014 Mme Iolanda De Luca \u2014 M.Gilles Dubé Concernant la nomination de deux membres de la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R.-7), la Régie est composée de sept membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer deux membres à la Régie des installations olympiques; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Services et Approvisionnements: Que madame Iolanda De Luca soit nommée membre de la Régie des installations olympiques pour une période de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Rita Lucia De Santis qui a démissionné; Que monsieur Gilles Dubé soit nommé membre de la Régie des installations olympiques pour une période de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Claude Blouin qui a démissionné; Que le décret 2552-80 du 20 août 1980 concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1361 de la Régie des installations olympiques ne s'applique pas aux membres de la Régie nommés par le présent décret; Que les dépenses de voyages et les frais de séjour et de déplacement de ces personnes leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications futures concernant les règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7997 Gouvernement du Québec Décret 492-86, 16 avril 1986 Société immobilière du Québec \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Jean Boucher Concernant la nomination de monsieur Jean Boucher comme membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Services et Approvisionnements: Que monsieur Jean Boucher soit nommé membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec, pour une période de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Gaston Mail-hot dont le mandat est expiré; Que le premier alinéa du dispositif du décret 449-85 du 13 mars 1985 concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec ne s'applique pas à monsieur Jean Boucher.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7997 Gouvernement du Québec Décret 493-86, 16 avril 1986 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 Me Paul Vézina Concernant la nomination de Me Paul Vézina comme membre du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) prévoit que le Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec est composé de 11 membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un membre au Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que Me Paul Vézina soit nommé membre du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que les deuxième et troisième alinéas du dispositif du décret 627-85 du 27 mars 1985 concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Régie de l'assurance automobile du Québec ne s'appliquent pas à Me Paul Vézina.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Gouvernement du Québec Décret 494-86, 16 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.163) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.163) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; 1362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route de la Station, dans Saint-Prime, circonscription électorale de Roberval, selon plan 622-82-20-166 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 210-01-020 et 030, dans les cantons d'Eaton et Sawyerville, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon plan 622-83-FO-120 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 141-01-011/2, dans Saint-Herménégilde, circonscription électorale de Mégantic-Compton, selon plan 622-84-FO-228 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 108-01-100-01 et 02, dans le canton d'Ascot, circonscription électorale de Saint-François, selon plan 622-84-FO-293 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route no 108-01-90-02, dans le canton d'Hatley, circonscription électorale d'Orford, selon plan 622-84-FO-294 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route no 134-01-120, dans Longueuil, circonscription électorale de Marie-Victorin, selon plan 622-85-HO-162 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie du chemin des rangs II et III, dans Colombourg, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon plan 622-82-80-142 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Gouvernement du Québec Décret 496-86, 16 avril 1986 SOQUEM \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de deux membres \u2014 Modification au décret 463-86 Concernant une modification au décret 463-86 du 9 avril 1986 concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que le décret 463-86 du 9 avril 1986 concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) soit modifié en ajoutant, dans le dispositif, le deuxième alinéa suivant: « Que le décret 2155-80 du 9 juillet 1980 ne s'applique pas à Me André Valiquette.» Que le présent décret prenne effet le 9 avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7999 Gouvernement du Québec Décret 497-86, 23 avril 1986 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt en monnaie du Japon \u2014 Convention d'échange de devises \u2014 Garantie du Québec Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux, de 5 084 000 000 ¥ en monnaie du Japon, la convention d'échange de devises en rapport avec cet emprunt et une garantie de la province de Québec (le « Québec ») Vu que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter des deniers en monnaie du Japon et, relativement à cet emprunt, effectuer une transaction d'échange de devises; Vu que le Conseil d'administration de la Société a adopté le 21 avril 1986.une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, 118e année, n- 20 1363 de l'Environnement prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société sur le marché international, à concurrence de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions de yen (5 084 000 000 ¥) en monnaie du Japon et la conclusion d'une convention d'échange de devises (la « convention d'échange ») en relation avec l'emprunt à intervenir; Vu que la Société a demandé que, conformément à la loi, cet emprunt et cette transaction d'échange de devises soient autorisés, et que le service de la dette de cet emprunt et le paiement des sommes dues aux termes de la convention d'échange soient garantis par le Québec; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre des Finances et du ministre de l'Environnement; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution de la Société est approuvée et la Société est autorisée à emprunter de The Meiji Mutual Life Insurance Company et the Bank of Tokyo, Ltd.(les « Banques ») une somme de cinq milliards quatre-vingt-quatre millions de yen (5 084 000 000 ¥) en monnaie du Japon (l'« emprunt »), l'emprunt devant comporter les conditions et modalités stipulées à la résolution et à la convention de prêt à laquelle il est fait référence au paragraphe 3.2.La Société est autorisée à effectuer avec The Bank of Tokyo, Ltd.une transaction d'échange de devises aux Fins du service de la dette de l'emprunt.3.Le projet de la convention de prêt entre la Société et les Banques, y compris le billet et la garantie qui y sont annexés, et le projet de la convention d'échange de devises entre la Société et The Bank of Tokyo, Ltd., y compris la garantie qui y est annexée, ces projets étant joints en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre de l'Environnement, sont approuvés, et le Québec est autorisé à signer des garanties dont les teneurs respectives seront (sous réserve de l'autorisation de consentir à des modifications conférée aux signataires autorisés du Québec par le paragraphe 6) substantiellement conformes aux projets mentionnés ci-dessus.4.Le Québec garantit absolument et sans réserve le service de la dette (capital, intérêt et, le cas échéant, l'intérêt sur les paiements échus et impayés et les montants additionnels tels que définis à la garantie portée en annexe à la convention de prêt) de l'emprunt.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société relativement à l'emprunt ne pourra cependant être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie à moins que cette déchéance du terme ne soit attribuable au Québec.La garantie sera régie par les lois du Japon et aux fins de cette garantie et de toutes actions en justice ou procédures intentées relativement à celle-ci, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive de la Cour du District de Tokyo, nommera le délégué du Québec à Tokyo son mandataire aux fins de la signification de toute procédure dans cette juridiction, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire et renoncera à certaines immunités, tel que stipulé à la garantie portée en annexe à la convention de prêt.5.Le Québec garantit le paiement de toute somme payable par la Société aux termes de la convention d'échange de devises.Cette garantie sera régie par les lois d'Angleterre.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou de la Déléguée générale du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer les garanties approuvées au paragraphe 3, à consentir à toutes modifications de ces garanties jugées nécessaires ou souhaitables, sa signature étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de telles modifications par le Québec, à encourir les dépenses nécessaires à la signature de ces garanties, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société, la convention de change et leurs garanties de même que l'exécution des engagements qui en résultent.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7993 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 498-86, 23 avril 1986 Hydro-Québec \u2014 Règlement numéro 408 \u2014 Emprunt en monnaie E.-U.\u2014 Émission et vente d'obligations \u2014 Garantie du Québec Concernant l'approbation du Règlement numéro 408 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« Québec ») Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec, d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu que dans le cadre de son Règlement numéro 404 approuvé-par le décret numéro 251-86 du 7 mars 1986, Hydro-Québec a, le 22 avril 1986, adopté son Règlement numéro 408 dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'obligations payables en monnaie légale des États-Unis d'Amérique; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son Règlement numéro 408 soit approuvé et que le Québec garantisse le paiement du capital et des intérêts de ces obligations; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète de qui suit: 1.Le Règlement numéro 408 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations, série GH, d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des États-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites ou auxquelles référence est faite à ce règlement.2.Le Québec garantit, sans réserve et sans condition, le paiement du capital et des intérêts payables sur les Obligations et à cet égard renonce au bénéfice de division et de discussion et à tout avis, protêt, mise en demeure ou action préalable, cette garantie devant être de plus conforme aux dispositions du décret numéro 251-86 du 7 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7993 Gouvernement du Québec Décret 499-86, 23 avril 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en monnaie du Canada Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars (les « obligations »).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du Ie' mai 1986, porteront intérêt au taux de 9,50 % l'an et viendront à échéance le 1er mai 2006; b) l'intérêt sur les obligations sera payé semestriellement les 1er mai et 1e' novembre de chaque année, et pour la première fois le 1\" novembre 1986; c) Le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Natio- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1365 nale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; d) les obligations en seront pas rachetables par anticipation; e) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telles détermination; f) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; g) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Le Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le I\" avril 1982 entre le Québec et le Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps Inc.5.Les obligations seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,118 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 1\" mai 1986 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 8 avril 1986 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2g ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, le contrat d'achat des obligations, à livrer ou faire livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7993 Gouvernement du Québec Décret 500-86, 23 avril 1986 Ministre des Transports \u2014 Programme expérimental de création d'emplois communautaires Concernant la responsabilité du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC) Attendu Qu'en vertu du décret 1237-81 du 1\" mai 1981, le ministre du Travail, de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu se voyait confier la responsabilité du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC); Attendu que depuis les crédits du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC) ont été transférés du budget du ministère de 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu au budget de l'Office de planification et de développement du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2644-85 du 13 décembre 1985, le ministre des transports est responsable de l'application de la Loi sur l'Office de planification et de développement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de confier la responsabilité du Programme PECEC au ministre des Transports; Attendu que certaines modifications de concordance au décret de constitution de ce programme sont nécessaires.Il est décrété sur la recommandation du Premier ministre: Que le ministre des Transports soit désormais responsable du Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC); Que le présent décret modifie le décret 1237-81 du 1\" mai 1981; Que l'article 4 de l'arrêté en conseil 3648-77 du 2 novembre 1977, modifié par le décret 880-81 du 11 mars 1981, soit de nouveau modifié par le remplacement, à la cinquième ligne du deuxième alinéa des mots « ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre » par les mots « sous la direction du ministre responsable du PECEC »; Que l'article 13 de cet arrêté en conseil soit modifié par le remplacement des mots « ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre » par les mots « ministre des Transports ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8003 Gouvernement du Québec Décret 501-86, 23 avril 1986 Réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Est du Canada \u2014 Frédéricton, 28 avril 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Est du Canada, à Frédéricton, Nouveau-Brunswick, le 28 avril 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Est du Canada, le 28 avril 1986, à Frédéricton, Nouveau-Brunswick; Attendu que cette réunion se situe dans le cadre d'une opération de consultation lancée par le gouvernement fédéral à la suite de la conférence des Premiers ministres de novembre 1985 à Halifax; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette réunion et que celle-ci concerne le ministre délégué aux Pêcheries et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries, du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Pêcheries et le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dirigent conjointement la délégation québécoise; Que la délégation québécoise soit en outre composée de: M.Gabriel Filteau, conseiller spécial, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux Pêcheries maritimes, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Louis Bernard, sous-ministre adjoint à l'Inspection et à la Santé animale, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Pierre Vagneux, conseiller en pêche commerciale.Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Ray James Bernard, attaché politique.Loisir, Chasse et Pêche; Mme Elizabeth McKay, attachée de presse, Loisir, Chasse et Pêche; M.Bernard Harvey, sous-ministre adjoint à la Faune et aux Parcs, Loisir, Chasse et Pêche; M.Luc Walsh, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8004 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, tt 20 1367 Gouvernement du Québec Décret 502-86, 23 avril 1986 Application de Particle 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif \u2014 Recherche scientifique \u2014 Reconduction du décret 524-83 Concernant la reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif dans le domaine de la recherche scientifique Attendu que selon l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu que les subventions pour fins de recherche, dans la mesure où elles sont sollicitées ou formellement acceptées par un organisme public ou par des chercheurs à son emploi, constituent des ententes tombant sous l'empire de cet article 3.12; Attendu que le gouvernement reconnaît l'importance pour les chercheurs québécois de bénéficier de fonds des organismes fédéraux et d'assurer une concertation efficace entre le gouvernement et ses partenaires; Attendu que le gouvernement juge important les enjeux du développement scientifique et est déterminé à veiller aux implications des interventions dans ce domaine en agissant de concert avec les organismes publics; Attendu que le gouvernement, particulièrement par le décret 524-83, a accordé à certains organismes publics l'autorisation préalable de conclure des ententes dans le domaine de la recherche scientifique; Attendu que cette autorisation couvrait les exercices financiers 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985; Attendu que le décret 524-83 a été reconduit pour l'année financière 85-86 par le décret 1549-85 et qu'il y a lieu de reconduire ce décret à nouveau pour les exercices financiers 1986-1987, 1987-1988 et 1988-1989; Attendu que les ministères de la Santé et des Services sociaux et de l'Enseignement supérieur et de la Science ont été consultés et sont favorables à une telle reconduction; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: 1.Les universités du Québec, les établissements de santé et de services sociaux et tous les autres organismes publics du Québec sont autorisés à conclure au cours des années financières 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, des ententes, dont le montant total est de moins de 500 000,00 $ ayant pour seul objet une subvention ou un contrat de recherche, avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ces gouvernements; 2.Les universités du Québec et les établissements de santé et de services sociaux sont autorisés à conclure, au cours des années financières 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, toute entente avec le Conseil de recherches médicales du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada en vue de l'obtention de subventions se rapportant exclusivement à la recherche scientifique dans le cadre des programmes énumérés à l'annexe I; 3.Pour toute entente dans le domaine de la recherche scientifique non visée aux alinéas précédents, l'organisme demandeur doit adresser au ministre responsable de cet organisme ou qui lui verse une subvention, une demande d'autorisation préalable à la conclusion de l'entente projetée; 4.La demande d'autorisation requise en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif doit être examinée selon les critères et modalités décrits à l'annexe II; 5.Chaque décret autoisant l'organisme public demandeur à conclure une entente doit préciser la durée de cette entente et, le cas échéant, la durée de la période de renouvellement; 6.Chaque décret autorisant une entente doit comporter une clause obligeant l'organisme public demandeur à faire parvenir le texte de cette entente au ministre responsable de la conclusion de celle-ci.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE I LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LES UNIVERSITÉS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX SONT AUTORISÉS À CONCLURE TOUTE ENTENTE AU COURS DES ANNÉES FINANCIÈRES 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 I.Programmes du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 1368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 Partie 2 \u2014 subventions de recherche \u2022 subvention de recherche \u2022 grandes subventions de recherche \u2022 subventions générales de recherche \u2014 subventions stratégiques \u2022 vieillissement de la population \u2022 la famille et la socialisation de l'enfant \u2022 la science, la technologie et les valeurs humaines \u2022 le développement de la recherche en gestion \u2022 les études canadiennes II.Programmes du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie \u2014 subventions de recherche \u2022 individuelles \u2022 d'équipe \u2022 d'infrastructure \u2022 thématiques individuelles \u2022 thématiques de groupe \u2022 d'appareillage de moins de 300 000 $ \u2022 PRAI \u2014 subventions générales \u2022 générales de recherche \u2022 de développement régional \u2022 aide spéciale à la foresterie III.Programmes du Conseil de recherches médicales du Canada \u2014 Subventions de projets \u2014 Subventions de programmes commun de recherches de moins de 500 000,00 $ \u2014 Subventions de développement \u2014 Projets spéciaux \u2014 Échanges France-Canada \u2014 Subventions générales de recherche \u2014 Subventions d'achat d'appareils de moins de 500 000,00 $ \u2014 Conférences, colloques, ateliers IV.Programmes de Santé et Bien-être social du Canada \u2014 programme national de recherche et de développement en matière de santé (PNRDS) \u2022 projets de recherche (excluant les projets-témoins) \u2022 études \u2022 mise au point préliminaire de projet \u2022 élaboration d'une proposition de projet \u2022 conférences, colloques, groupes de travail \u2014 subventions nationales au bien-être social \u2022 subventions pour projets de recherche ANNEXE II CHEMINEMENT, CRITÈRES ET MODALITÉS D'EXAMEN DES DEMANDES D'AUTORISATION PRÉALABLES À LA NÉGOCIATION D'ENTENTES CONCERNANT DES SUBVENTIONS OU CONTRATS DE RECHERCHE, EN VERTU DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3.12 DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 1.L'organisme public demandeur fait parvenir sa demande d'autorisation au ministère responsable de cet organisme; 2.Le ministère responsable demeure l'unique interlocuteur de l'organisme public demandeur; 3.Le ministère responsable, sur réception de la demande, en transmet copies au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science pour études simultanées; 4.Les autorisations requises sont sujettes à l'étude de l'entente projetée en ce qui a trait: \u2014 aux implications pour la cohérence du développement sectoriel et intersectoriel; \u2014 aux implications intergouvemementales, notamment en ce qui a trait au respect des compétences du Québec; \u2014 aux implications financières ayant trait aux coûts directs et indirects actuels et éventuels; 5.Le ministère responsable de l'organisme demandeur est plus spécifiquement chargé d'évaluer les implications de l'entente projetée pour son secteur et son réseau d'établissements; 6.Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science est plus spécifiquement chargé de l'évaluation de l'entente projetée quant à ses implications intersectorielles, à l'économie du système scientifique québécois et aux incidences de l'entente projetée sur le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e armée, n\" 20 1369 dossier des relations fédérales-provinciales en matière de financement de la recherche scientifique; 7.L'avis du ministère responsable de l'organisme public demandeur et celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science seront acheminés au secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes qui fera une recommandation, s'il y a lieu, au Conseil des ministres; 8.Conformément à l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, en accord avec le ministre responsable de l'organisme public demandeur, veille à la négociation de l'entente.8005 Gouvernement du Québec Décret 503-86, 23 avril 1986 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un terrain et d'un droit de passage sur l'île aux Liards Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un terrain et d'un droit de passage sur une île dans le fleuve Saint-Laurent (Berthier) Attendu que le gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, demande le transfert de l'usage d'un terrain et d'un droit de passage sur l'île aux Liards, située dans le fleuve Saint-Laurent, pour y construire et maintenir un amer; Attendu que le transfert de l'usage de ce terrain et du droit de passage par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources, il est décrété ce qui suit: Le Gouvernement du Québec transfère au gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, en faveur de Transports Canada et aux seules fins d'y construire et maintenir un amer, l'usage: a) du lot un (1) de l'arpentage primitif de l'île aux Liards dans le fleuve Saint-Laurent, correspondant au lot cinq cent soixante-trois - un (563-1 ), du cadastre de la paroisse de La Visitation (île Dupas), contenant vingt-cinq (25) mètres carrés; b) du droit de passage d'une largeur uniforme de trois (3) mètres s'étendant depuis la limite des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la limite sud-est du lot un (I) de l'île aux Liards et couvrant une superficie de soixante-deux mètres carrés et deux dixièmes (62,2 m2), tel que le tout fut spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 5 avril 1984.Ce transfert est assujetti aux conditions et restrictions suivantes: 1° Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300,00 $) comme coût de l'exécution du présent transfert; 2° Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les terrains ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 3° Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Transports devra être donné au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession du droit d'usage et de passage du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se fera du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient par requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; 4° Après réception de trois copies conformes du présent décret valant comme instrument de transfert entre les deux gouvernements, le gouvernement fédéral 1370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 devra transmettre au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé acceptant ce transfert; 5° Le transfert de l'usage du lot et du droit de passage ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 6° Les droits miniers à l'intérieur des terrains affectés par le présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8005 Gouvernement du Québec Décret 504-86, 23 avril 1986 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain Concernant le transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Babel (Duplessis) Attendu que le gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, demande le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Babel, pour l'implantation d'un institut pénitencier.Attendu que le transfert de ce terrain par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soient transférées au gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, aux seules fins d'y implanter un institut pénitencier, la régie et l'administration d'une partie du bloc H, de l'arpentage primitif du canton de Babel, correspondant du lot H - six (H-6) du bloc H du cadastre du même canton et contenant soixante-quatorze hectares et quatorze centièmes (74,14 ha) (183,20 acres), y compris la réserve de soixante (60) mètres en bordure des rivières et des lacs, tel que le tout sera spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, d'après le plan de l'arpenteur Rodrigue Tremblay, en date du 14 janvier 1986.Ce transfert est assujetti aux conditions et restrictions suivantes: 1° Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300,00 $) comme coût de l'exécution du présent transfert; 2° Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le terrain ci-haut mentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 3° Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur le terrain précité ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Travaux publics devra être donné au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se fera du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; 4° Après réception de trois copies conformes du présent décret valant comme instrument de transfert entre les deux gouvernements, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé acceptant ce transfert; 5° Le transfert de régie de l'administration ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, «\" 20 1371 6° Les droits miniers à l'intérieur du terrain affecté par le présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8005 Gouvernement du Québec Décret 505-86, 23 avril 1986 Rétrocession au Gouvernement du Québec de terrains dans le canton de Gamier Concernant la rétrocession au Gouvernement du Québec de terrains dans le canton de Gamier (Lac-Saint-Jean) Attendu que l'arrêté en conseil numéro 954 du 11 mai 1965 transférait au gouvernement fédéral la régie et l'administration d'une partie des lots trente-neuf - deux (39-2) et trente-neuf - trois (39-3) du rang Trois (III), du cadastre du canton de Gamier, pour la construction d'un quai; Attendu que le décret fédéral CP.1985-1769 du 30 mai 1985 rétrocède ces terrains au Gouvernement du Québec; Attendu que la rétrocession de ces terrains doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources, il est décrété ce qui suit: 1° Le Gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministre de l'Énergie et des Ressources, accepte sans frais la rétrocession d'une partie des lots trente-neuf - deux (39-2) et trente-neuf - trois (39-3) du rang Trois (III), du cadastre du canton de Gamier, tel que le tout est décrit à l'annexe jointe au décret fédéral et spécifié le 8 février 1957 par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources (ministère des Terres et Forêts); 2° Le Gouvernement du Québec délivre copie du présent décret au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument de rétrocession entre les deux gouvernements.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 8005 Gouvernement du Québec Décret 506-86, 23 avril 1986 Rétrocession au Gouvernement du Québec d'un terrain dans le canton de Normand Concernant la rétrocession au Gouvernement du Québec d'un terrain dans le canton de Normand (Laviolette) Attendu que les arrêtés en conseil numéros 1009 du 13 avril 1967 et 3147-77 du 21 septembre 1977 transféraient au gouvernement fédéral la régie et l'administration du bloc B, du canton de Normand; Attendu que le décret fédéral CP.1985-2299 du 24 juillet 1985 rétrocède ce terrain au Gouvernement du Québec; Attendu que la rétrocession de ce terrain doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); 1372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources, il est décrété ce qui suit: 1° Le Gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministre de l'Énergie et des Ressources, accepte sans frais la rétrocession du bloc B, du canton de Normand, formant onze acres et six cent soixante-sept millièmes (11,667 ac) ou quarante-sept mille deux cent quatorze mètres carrés et cinquante-trois centièmes (47 214,53 m2), y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs, ainsi que toutes les constructions existantes sur ce terrain, tel que décrit à l'annexe de l'arrêté du conseil privé 1985-2299; 2° Le Gouvernement du Québec délivre copie du présent décret au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument de rétrocession entre les deux gouvernements.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8005 Gouvernement du Québec Décret 509-86, 23 avril 1986 Municipalité de Messine \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de Messine en celui de « Municipalité de Messines » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de Messine, de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, est changé en celui de « Municipalité de Messines » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de Messine, en date du 3 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7988 Gouvernement du Québec Décret 510-86, 23 avril 1986 Programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la ville de L'Assomption \u2014 Règlement numéro 140 \u2014 Confirmation Concernant la confirmation de la modification du programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la ville de L'Assomption pour la partie de son territoire décrite dans son Règlement numéro 140 du 4 octobre 1976, modifié par son Règlement numéro 140-C-86 adopté le 10 février 1986 Attendu que la ville de L'Assomption a, par son Règlement numéro 140 du 4 octobre 1976, adopté un programme d'acquisition et d'aménagement de terrains pour la partie de son territoire y décrite; Attendu que le Gouvernement du Québec a confirmé ce programme par le décret numéro 153-77 du 19 janvier 1977; Attendu que la ville de L'Assomption a, par son Règlement numéro 140-A du 5 mars 1979 et son Règlement numéro 140-B-80 du 7 octobre 1980 adopté certaines modifications à l'intérieur de ce programme; Attendu que le Gouvernement du Québec a confirmé ce programme suite aux modifications par les décrets numéros 1013-79 du 11 avril 1979 et 488-81 du 18 février 1981; Attendu que la ville de L'Assomption a de nouveau, par son Règlement numéro 140-C-86 du 10 février 1986, adopté certaines modifications à l'intérieur de ce programme; Attendu que les modifications sont conformes aux exigences de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) et des règlements adoptés en vertu de ladite loi; Attendu que le Règlement numéro 140-C-86 a été approuvé par le ministre des Affaires municipales, tel que requis par l'article 79 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 80 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, tout programme d'acquisition et d'aménagement de terrains doit être confirmé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le programme d'acquisition et d'aménagement de terrains de la ville de L'Assomption adopté par son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 1373 Règlement numéro 140 du 4 octobre 1976, modifié par ses Règlements numéros 140-A du 5 mars 1979 et 140-B-80 du 7 octobre 1980, et de nouveau modifié par son Règlement numéro 140-C-86 adopté le 10 février 1986, est confirmé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7988 Gouvernement du Québec Décret 511-86, 23 avril 1986 Villes de Rouyn et de Noranda \u2014 Fusion Concernant la fusion de la ville de Rouyn et de la ville de Noranda Attendu que l'article 14 de la Loi concernant les villes de Rouyn et de Noranda (1985, c.48) stipule que si le résultat du scrutin portant sur la fusion des villes de Rouyn et de Noranda est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion, le gouvernement décrète, avant le 1\" mai 1986, la délivrance de lettres patentes reproduisant le contenu du décret adopté par le ministre des Affaires municipales, en vertu du troisième alinéa de l'article 4 de cette loi; Attendu que le résultat du scrutin tenu le 23 mars 1986 est, dans chacune des deux villes, favorable à la fusion; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de cet article 14, de décréter la délivrance des lettres patentes reproduisant le contenu du décret adopté par le ministre des Affaires municipales le 20 janvier 1986; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Des lettres patentes seront octroyées fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Ville de Rouyn-Noranda », aux conditions suivantes: 1.Le territoire de la ville de Rouyn-Noranda est celui décrit officiellement par le ministère de l'Énergie et des Ressources le 16 octobre 1985; cette description apparaît comme annexe au présent décret.2.Les dispositions législatives spéciales suivantes régissant la ville de Rouyn s'appliquent à la ville de Rouyn-Noranda: \u2014 Les articles 4, 21 et 38 du chapitre 63 des lois de 1948; \u2014 Les articles 5 et 6 du chapitre 94 des lois de 1950.3.Un conseil provisoire est en poste jusqu'à la première élection générale.Il est composé de 11 membres, soit: \u2014 le maire de la ville de Rouyn; \u2014 le maire de la ville de Noranda; \u2014 les quatre conseillers de la ville de Noranda; \u2014 les cinq conseillers de la ville de Rouyn.Toutefois, au début de chaque séance générale du conseil provisoire, il est tiré au sort le nom d'un de ces cinq conseillers, lequel peut assister à toute séance du conseil provisoire, tant générale que spéciale, prendre part aux délibérations du conseil, mais ne peut voter lors de cette séance, et ce, jusqu'à la prochaine séance générale du conseil provisoire.Les deux maires alternent, à chaque mois, comme maire du conseil provisoire.Un tirage au sort, lors de la première séance du conseil provisoire, détermine lequel des deux maires agit comme maire en premier.4.La première séance du conseil provisoire est tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes.Elle a lieu à l'hôtel de ville de Noranda.5.Le greffier de la ville de Rouyn agit comme greffier de la ville de Rouyn-Noranda jusqu'à la fin de la première séance du conseil provisoire.6.Pour la première élection générale et ce, jusqu'à ce que le conseil en décide autrement conformément à la Loi sur les élections dans certaines municipalités (L.R.Q., c.E-2.1), le conseil de la ville de Rouyn-Noranda est formé de neuf membres, dont un maire et huit conseillers.7.La ville de Rouyn-Noranda est assujettie aux chapitres II et III de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités, à compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les villes de Rouyn et de Noranda.Aux fins de la première élection générale de la ville de Rouyn-Noranda, le Règlement divisant la ville en districts électoraux doit être adopté dans les deux mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes et il doit être mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent son adoption.8.Si le Règlement divisant la ville de Rouyn-Noranda en districts électoraux est mis en vigueur avant le 31 août 1986, la première élection générale a lieu le premier dimanche de novembre 1986.A défaut, la première élection générale a lieu le premier dimanche 1374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 du troisième mois suivant le mois de la mise en vigueur de ce règlement; si le troisième mois est le mois de janvier, l'élection générale est reportée au premier dimanche du mois suivant.9.À compter de la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes et ce, jusqu'au 31 décembre 1986, les budgets adoptés par chacune des deux villes pour l'exercice financier de 1986 continuent d'être appliqués par le conseil de la ville de Rouyn-Noranda et les dépenses ainsi que les revenus doivent être comptabilisés séparément comme si les anciennes villes continuaient d'exister.Toutefois, une dépense ou un revenu reconnu par le conseil comme découlant de la fusion est imputé au budget de chacune des anciennes villes proportionnellement à leur population déterminée au 1\" janvier 1986 selon l'article 7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).10.Le déficit accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, le cas échéant, ainsi que le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, demeurent à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.11.Le surplus accumulé par une ancienne ville au 31 décembre 1986, déduction faite du montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville à cette date, peut soit être utilisé au bénéfice de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville, soit servir à réduire, sur une période d'un an à trois ans, à compter du premier exercice financier complet suivant la fusion, les taxes foncières spéciales déjà à la charge, lors de l'entrée en vigueur des lettres patentes fusionnant les deux villes, de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.Toutefois, si le montant total des congés de maladies accumulés devant être payé par une ancienne ville au 31 décembre 1986 est supérieur au surplus accumulé par cette ancienne ville à cette date, la différence demeure à la charge de l'ensemble des immeubles imposables de cette ancienne ville.12.Les clauses d'imposition destinées à rembourser les emprunts à long terme autorisés en vertu des règlements adoptés par chacune des anciennes villes avant l'entrée en vigueur des lettres patentes les fusionnant, ne peuvent être modifiées qu'à l'égard des immeubles imposables situés dans le territoire de l'ancienne ville ayant adopté ces règlements.Tout coût excédentaire relatif à un règlement d'emprunt adopté par une ancienne ville, déduction faite des revenus applicables en réduction de cette dépense, est à la charge de l'ensemble ou d'une partie des immeubles imposables de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.13.Le fonds de roulement de la ville de Rouyn est aboli à compter de la fin de l'exercice financier 1986.Le montant de ce fonds qui n'est pas engagé à cette date est considéré, aux fins de l'article 9, comme un revenu de cette ancienne ville.14.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Noranda et le ministre de l'Environnement le 15 février 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Les dépenses relatives aux travaux d'assainissement des eaux prévus au protocole d'entente signé par la ville de Rouyn et le ministre de l'Environnement le 18 avril 1985, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent, si ces travaux sont exécutés, être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de cette ancienne ville, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.15.Les dépenses en immobilisations additionnelles nécessaires pour permettre, le cas échéant, le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn à même l'étang d'épuration de l'ancienne ville de Noranda, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, doivent être réparties sur la totalité ou sur une partie du territoire de l'ancienne ville de Rouyn, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Toute dépense relative à une amélioration subséquente à ce système conjoint de traitement des eaux usées, le cas échéant, doit être répartie sur la totalité ou sur une partie du territoire de la ville de Rouyn-Noranda, conformément à l'article 487 de la Loi sur les cités et villes.Dans ce cas, le tarif de compensation qui peut être exigé pour ce système de traitement conjoint en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, doit l'être à l'égard des immeubles situés dans la ville de Rouyn-Noranda.16.Si le traitement des eaux usées de l'ancienne ville de Rouyn et de l'ancienne ville de Noranda ne se fait pas par un système conjoint, de la manière prévue au premier alinéa de l'article 15 ou autrement, les dépenses en immobilisations, le cas échéant, relatives au traitement des eaux usées sont réparties selon que ces immobilisations bénéficient à l'un ou l'autre des territoires des anciennes villes.Les sommes nécessaires au paiement de telles dépenses, déduction faite des subventions gouvernementales applicables en réduction de ces dépenses, ne peuvent être prélevées que sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1375 immeubles imposables de tout ou partie du territoire de l'ancienne ville qui bénéficie des immobilisations.Dans ce cas, un tarif de compensation distinct pour chacun de ces systèmes de traitement des eaux usées, imposé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 22 de l'article 413 de la Loi sur les cités et villes, sert à payer la totalité des dépenses d'administration, d'opération et d'entretien de chacun de ces systèmes.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc ANNEXE DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE « VILLE DE ROUYN-NORANDA » DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUYN-NORANDA Le territoire actuel des villes de Rouyn et de Noranda, dans la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda, comprenant en référence aux cadastres officiels de la ville de Rouyn et des cantons de Rouyn et de Joannès les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemins de fer, îles, lacs, cours d'eau, ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les deux périmètres ci-après décrits, à savoir: Premier périmètre: partant du coin nord-ouest du canton de Rouyn; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: en référence au cadastre de ce canton, partie de la ligne extérieure nord dudit canton jusqu'à la ligne separative des lots 31 et 32 du rang X-Nord, soit la ligne centrale du canton; ladite ligne centrale en allant vers le sud jusqu'à la ligne sud du bloc 30; la ligne sud des blocs 30 et 31; la ligne nord-est des blocs 151, 190, 156, 161 et 163 jusqu'à la ligne separative des rangs VII-Sud et VI-Nord; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'est jusqu'à la ligne separative des lots 38 et 39 du rang VI-Nord; ladite ligne separative de lots; partie de la ligne separative des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne est du lot 25 du rang VI-Nord; ladite ligne est; partie de la ligne nord-ouest des rangs VI-Nord et VI-Sud en allant vers le sud-ouest jusqu'à la ligne est du bloc 197B; la ligne est des blocs 197B et 197A; la ligne sud-ouest et la ligne ouest du bloc 197A jusqu'à la ligne sud du bloc 54; partie de la ligne sud des blocs 54 et 5 jusqu'à la ligne est du bloc 57; les lignes est, sud et ouest dudit bloc; partie de la ligne ouest du bloc 5 jusqu'à la ligne sud du bloc 7; partie de la ligne sud dudit bloc jusqu'à la ligne est du bloc 4; la ligne est dudit bloc; les lignes est, sud et sud-ouest du bloc 56; une ligne sud-ouest, la ligne sud et partie d'une autre ligne sud-ouest du bloc 4, soit jusqu'à la ligne médiane de la rivière Pelletier; la ligne médiane de cette rivière en allant vers le sud-ouest jusqu'à son intersection avec la ligne separative des rangs V et VI-Sud; partie de ladite ligne separative de rangs en allant vers l'ouest jusqu'à la ligne ouest du canton; enfin, partie de la ligne ouest du canton de Rouyn en allant vers le nord jusqu'au point de départ.Deuxième périmètre: partant du sommet de l'angle nord-ouest du lot 16B du rang V du cadastre du canton de Joannès; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: dans le rang V dudit cadastre, la ligne ouest dudit lot et son prolongement à travers un chemin public jusqu'au sommet de l'angle nord-ouest du lot I6A; la ligne ouest dudit lot; partie de la ligne separative des rangs IV et V, en allant vers l'ouest, jusqu'à la ligne est du lot 5; ladite ligne est, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; enfin, partie de la ligne separative des rangs V et VI, en allant vers l'est, jusqu'au point de départ.Lesquels périmètres définissent le territoire de la « Ville de Rouyn-Noranda ».Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'Arpentage Québec, le 16 octobre 1985 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre R-147 7988 Gouvernement du Québec Décret 512-86, 23 avril 1986 Amélioration et implantation d'infrastructures en milieu nordique (1986-1987) \u2014 Aide financière Concernant une aide financière à l'amélioration et à l'implantation d'infrastructures en milieu nordique 1986-1987 Attendu que par la décision numéro 79-111 du 16 mai 1979, le Conseil des ministres a décidé entre autres « d'approuver en principe l'établissement d'un programme d'aide à l'aménagement de l'infrastructure dans les municipalités nordiques »; Attendu que cette décision a donné lieu à l'adoption des décrets no 1748-80 du 11 juin 1980, no 1419- 1376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 81 du 27 mai 1981, no 1303-82 du 2 juin 1982, no 2898-82 du 15 décembre 1982, no 996-83 du 18 mai 1983, no 774-84 du 4 avril 1984, no 1319-84 du 6 juin 1984, no 2668-84 du 5 décembre 1984, no 448-85 du 13 mars 1985 et no 558-85 du 20 mars 1985; Attendu que les objectifs visés par le programme ne sont pas encore tous atteints et que, de ce fait, il y a lieu d'adopter un nouveau décret; Attendu que par le C.T.numéro 140018 du 6 juillet 1982, le Conseil du trésor limitait et fixait pour un temps indéfini l'enveloppe globale des dépenses d'immobilisations au Nord pour le ministère des Affaires municipales au montant des investissements de l'année financière 1982-83, soit environ 2,8M $, indexé à 1T.P.C.pour les années suivantes; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Il est autorisé à admettre au programme d'aménagement des infrastructures municipales en milieu nordique les projets plus amplement décrits et estimés dans l'annexe jointe au présent décret; Il est autorisé également à reconnaître de variations dans le coût des différents projets et/ou à admettre des projets non identifiés à l'annexe jointe au présent décret, pourvu que ces projets cadrent bien avec les objectifs du programme et que le montant total des emprunts ainsi que les échéanciers de remboursements prévus à l'annexe précitée ne soient pas modifiés; Il est autorisé à verser des subventions annuelles aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kati-vik, selon le cas, afin de financer le remboursement en capital et intérêts des emprunts contractés par ces organismes en vue de la réalisation de ces projets.Les versements s'effectueront selon l'échéancier suivant: 1987-1988 à 1991-1992 597 980 $ 1992-1993 à 2006-2007 421 009 $ Il est autorisé à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte des taux d'intérêts effectifs de ces emprunts, compte tenu qu'un taux de 11 % a servi aux calculs ci-haut; Il est autorisé également à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte, s'il y a lieu, des frais d'émissions d'obligations inhérents aux refinancements périodiques et obligatoires de certains emprunts; Les fonds nécessaires pour payer ces subventions sont puisés à même les crédits du programme 05, élément 02 du ministère des Affaires municipales pendant la période de 1987-1988 à 2006-2007.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE AIDE FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES EN MILIEU NORDIQUE EN 1986 - 1987 Infrastructures 1986-1987: projets et estimés Nom du village\tIdentification du projet\tCoût dir.\tCoût ind.\tEmprunt\tP.\tMult.\tRemb.an.\tRemb.tot.\tExpl.Akulivik\tBureau municipal (const.) Muskeg-eau Totaux\t249 500 80 000 329 500\t50 500 11 080 61 580\t300 000 91 080 391 080\t20 5\t0,12558 0,27057\t37 674 24 644\t753 480 123 218 876 698\t#1 #2 Inukjuak\tVéhicule-incendie Rétrocaveuse (equip, pr.chargeur) Totaux\t126 500 22 000 148 500\t24 351 5 324 29 675\t150 851 27 324 178 175\t5 5\t0,27057 0,27057\t40 816 7 393\t204 079 36 965 241 044\t#3 #4 Kangiqsualujjuaq\tPoste d'alimentation en eau potable\t1 661 000\t334 000\t1 995 000\t20\t0,12558\t250 532\t5 010 642\t#5 Kangiqsujjuaq\tPonceaux (2)\t170 000\t38 058\t208 058\t20\t0,12558\t26 128\t522 558\t#6 Kangirsuk\tPonceaux ( 1 ) Muskeg-eau Totaux\t85 000 80 000 165 000\t19 029 11 080 30 109\t104 029 91 080 195 109\t20 5\t0,12558 0,27057\t13 064 24 644\t261 279 123 218 384 497\t#6 #2 Kuujjuarapik\tRelocalisation du dépotoir Bélier mécanique Camion à benne et équip.de déneig.Totaux\t155 000 140 000 45 000 340 000\t30 290 26 221 13 063 69 574\t185 290 166 221 58 063 409 574\t20 5 5\t0,12558 0,27057 0,27057\t23 269 44 974 15 710\t465 374 224 872 78 551 768 797\t#7 #8 #9 Povungnituk\tCamion-eau\t61 000\t8 449\t69 449\t5\t0,27057\t18 791\t93 954\t#10 Quaqtaq\tRelocalisation du dépotoir Ponceaux (2) Totaux\t173 250 170 000 343 250\t33 856 38 058 71 914\t207 106 208 058 415 164\t20 20\t0,12558 0,12558\t26 008 26 128\t520 167 522 558 1 042 726\t#7 #6 Tasiujaq\tRelocalisation du dépotoir\t121 275\t23 698\t144 973\t20\t0,12558\t18 206\t364 114\t#7 \tGrands totaux\t3 339 525\t667 057\t4 006 582\t\t'87 à '91 '92 à '06\t597 980 421 009\t9 305 030\t NOTES EXPLICATIVES Références Expl.Nom du village Identification du projet Coûts directs (coût dir.) Coûts indirects (coût ind.) Emprunt Période (P) Multiplicateur (mult) Explications Village inuit du Nouveau-Québec pour lequel une aide financière gouvernementale devrait être accordée en 1986-1987, dans le cadre programme « d'infrastructure » et en accord avec la décision N°9 du CT.140018.La plupart des projets identifiés au tableau s'inscrivent dans le cadre du nouveau plan d'investissement sanctionné par le ministère à savoir, les objectifs, solutions, coûts préliminaires et calendrier d'implantation appelé « l'option 2 » contenus dans le document déjà soumis intitulé: « Proposition de plan d'investissement, version revisée ».Lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une justification dans le document auquel nous venons de faire référence, nous nous limiterons, dans les lignes qui suivent, à donner la référence à cette justification.Dans les autres cas, chaque projet fera l'objet d'explications ou de justifications particulières.Tous les projets de la liste ont été adoptés par une résolution du Conseil de l'ARK qui les considère comme priorités régionales.Les montants affichés dans cette colonne sont constitués: a) dans le cas des projets de construction: \u2014 coût de construction (incluant transport) \u2014 coûts des documents d'appel d'offres (plans, devis, etc.) b) dans le cas des projets d'achat: \u2014 coûts d'achat \u2014 coûts de transport.Les montants affichés dans cette colonne sont constitués: a) dans le cas des projets de construction: \u2014 supervision (2,5 %): lorsque l'ARK agit comme entrepreneur général (travaux en régie); \u2014 surveillance de chantier (5 %); \u2014 emprunt temporaire et émission d'obligations (10 %); \u2014 gestion 3,5 %.b) dans le cas des projets d'achat: \u2014 emprunt temporaire et émission d'obligations ( 10 %); \u2014 gestion, préparation de spécifications, inspection des équipements (3,5 %).= (Coûts directs) plus (coûts indirects).Période de remboursements: La période indiquée est fonction des dépenses totales impliquées et de la durée de vie utile estimée des équipements en milieu nordique.Il s'agit du facteur par lequel il faut multiplier le montant d'emprunt pour obtenir le remboursement annuel compte tenu de la période de remboursement et du taux d'intérêt utilisé (11 %).Remboursement total (Remboursement annuel) x (période). #1 Bureau municipal (const) #2 Muskeg-eau #3 Véhicule-incendie #4 Rétrocaveuse #5 Poste permanent d'alimentation en eau potable #6 Ponceaux #7 Relocalisation du dépotoir #8 Bélier mécanique (Bulldozer) #9 Camion à benne et équipements de déneigement #10 Camion-eau 7988 Voir explication dans le « plan d'investissement » page 46 N° 4.Dans ce document (page 66) la réalisation du projet était prévue pour l'été 1985.La priorité est donc demeurée inchangée.L'édifice existant est trop petit, mal isolé et dans un état de détérioration avancée.Il n'y a pas de locaux adéquats disponibles ailleurs dans le village.L'acquisition d'un tel véhicule n'a pas été prévue au « plan d'investissement » du fait que la construction d'un poste permanent d'approvisionnement en eau potable y était planifiée pour l'été 1986.En raison des contraintes budgétaires actuelles le projet a dû être différé.En conséquence, si l'on considère les besoins en eau du village (en fonction des normes établies dans les TNO et adoptées par le MAM), l'éloignement des points d'approvisionnement et leur accessibilité, le type de véhicule requis pour y accéder etc., il est nécessaire de prévoir un muskeg-eau pour assurer un niveau de service relativement convenable durant l'hiver.La non-réalisation d'un tel projet entraînera l'impossibilité de répondre à la demande d'eau générée par l'implantation récente de nombreux nouveaux bâtiments équipés de plomberie interne.Ce type d'équipement est prévu au « plan d'investissement ».Voir page 50 N° 23.Toutefois dans ce document le véhicule était décrit comme étant une remorque évaluée à environ 30 000 $.Jusqu'à ce jour le ministère, suite aux recommandations de sa direction générale de protection des incendies (D.G.P.I.) ne reconnaissait que ce genre de véhicule pour fins de subventions.Désormais, suite à de nouvelles études et recommandations de la D.G.P.I.le ministère est prêt à reconnaître l'acquisition de véhicules autonomes adaptés à la grosseur des villages.La rétrocaveuse ou « pépine » est un accessoire destiné à équiper le chargeur sur roues de la municipalité.Bien que non identifié comme tel dans le « plan d'investissement », cet équipement est admissible au programme.Ce projet est identifié comme tel au « plan d'investissement » (voir page 46 N° 5).Sa réalisation était planifiée pour l'été 1985.Il s'agit de ponceaux de bois destinés à remplacer des installations de fortune existantes.Ces travaux sont inhérents aux projets d'amélioration des réseaux routiers prévus au « plan d'investissement ».Voir page 50 N° 21 et annexe 4 du « plan ».Leur réalisation y était prévue pour l'été 1986.Ce projet est identifié comme tel au « plan d'investissement » (voir page 49 N° 16).Les estimés, qui diffèrent peu des montants initiaux, ont été revisés lors de la préparation des avant-projets.Ce projet est identifié comme tel au « plan d'investissement » Sa réalisation était prévue pour l'été 1985.Ce projet n'était pas prévu au « plan d'investissement » pour la municipalité de Kuujjuara-pik.Le retrait graduel des activités de la S.I.Q.ainsi que de SANAQ entraîne une diminution des services de voirie pour le déneignement des voies publiques lesquels doivent être compensés par une augmentation des responsabilités de la municipalité qui doit s'équiper en conséquence.Ce projet est prévu au « plan d'investissement ».Sa réalisation était prévu pour l'été 1985. 1380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 514-86, 23 avril 1986 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Membre \u2014 M.Pierre Coulombe Concernant la nomination d'un membre du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que par le décret 2635-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique exerce depuis le 12 décembre 1985 les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dans le domaine de la technologie, notamment ceux prévus à l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8); Attendu que le deuxième alinéa de l'article 4 précité prévoit que le Centre de recherche industrielle du Québec est en outre formé d'un membre nommé par le gouvernement sur la recommandation du ministre de la Science et de la Technologie; Attendu que l'article 6 de la loi prévoit que le mandat des membres autres que le directeur général est d'au plus trois ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre du Centre de recherche industrielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que monsieur Pierre Coulombe, responsable du volet développement technologique au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique, soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec pour un mandat de trois ans à compter de l'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8006 Gouvernement du Québec Décret 515-86, 23 avril 1986 Société d'exploitation des ressources éducatives du Québec \u2014 Accord avec l'Office national d'animation touristique (Algérie) Concernant une autorisation à la Société d'exploitation des ressources éducatives du Québec de conclure un accord avec l'Office national d'animation touristique Attendu que le ministère de la Culture et du Tourisme de l'Algérie souhaite promouvoir le développement touristique nord-américain vers l'Algérie; Attendu que le ministère algérien a exprimé sa volonté de s'associer à une entreprise canadienne pour réaliser cet objectif; Attendu que la Société d'exploitation des ressources éducatives du Québec (SEREQ) est diposée à coopérer à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'implantation d'une stratégie de promotion touristique en Amérique du Nord; Attendu que la SEREQ et l'Office national d'animation touristique (ONAT), office relevant du gouvernement algérien, ont négocié et élaboré les termes d'un accord de coparticipation visant à réaliser le plan de promotion touristique; Attendu que cette association se traduirait par la création d'une société de coparticipation, instituée en vertu des lois du Québec, laquelle désignerait la SEREQ comme gestionnaire du projet; Attendu que l'accord de coparticipation serait d'une durée de dix-huit mois; Attendu que le Conseil d'administration de la SEREQ a manifesté son intention de conclure un accord de coparticipation avec les autorités algériennes en vue d'exécuter le plan de promotion touristique de l'Algérie en Amérique du Nord; Attendu que la conclusion de cet accord de collaboration par la SEREQ contribuerait au maintien et au développement des relations déjà existantes entre le Gouvernement du Québec et le ministère de la Culture et du Tourisme de l'Algérie; Attendu que la SEREQ est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.25.1) nécessitant une autorisation préalable du gouvernement pour conclure une entente avec un organisme d'un gouvernement étranger; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales et du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que la SEREQ soit autorisée à conclure avec l'Office national d'animation touristique (ONAT) ou tout organisme ou société désigné par les autorités algériennes au lieu et place d'ONAT, un accord de coparticipation par lequel la SEREQ coopérerait à l'élabora- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1381 tion, la mise en oeuvre et l'implantation d'une stratégie de promotion touristique en Amérique du Nord.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8007 Gouvernement du Québec Décret 516-86, 23 avril 1986 Nomination de commissaires d'écoles Concernant la nomination de commissaires d'écoles Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1.Que conformément à l'article 147 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14): 1) Monsieur Pierre Lapointe et madame Maud Gravel soient nommés respectivement commissaires d'écoles aux quartiers numéros 7 et 11 de la Commission scolaire d'Alma; 2) Monsieur Réal Gamache soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 6 de la Commission scolaire d'Abitibi; 3) Monsieur Claude Talbot soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 4 de la Commission scolaire de Fermont; 4) Madame Line Beaupré soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 1 de la Commission scolaire de Port-Cartier; 5) Madame Louise Ducharme soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 6 de la Commission scolaire de Jacques-Cartier; 6) Monsieur Robert Picard soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 9 de la Commission scolaire de Quévillon; 7) Monsieur Claude Larouche soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 10 de la Commission scolaire de Val-d'Or; 8) Madame Gisèle Coderre-Dumais soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 19 de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe; 9) Monsieur Désiré Derosby et madame Madeleine Le Guilcher soient nommés respectivement commissaires d'écoles aux quartiers numéros 1 et 5 de la Commission scolaire de Manicouagan; 10) Madame Johanne Proulx-Denis soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro I de la Commission scolaire du Long-Sault; 11) Madame Claudette Légaré soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 9 de la Commission scolaire de Magog; 12) Madame Nicole Simard soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 4 de la Commission scolaire Baie des Ha! Ha!; 13) Monsieur Réjean Racine soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 16 de la Commission scolaire La Neigette; 2.Que conformément à l'article 166 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), madame Thérèse Pelletier-Gagnon soit nommée commissaire d'écoles au quartier numéro 3 de la Commission scolaire de Manicouagan en remplacement de monsieur Welly McKinnon.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8002 Gouvernement du Québec Décret 518-86, 23 avril 1986 Forêt domaniale de l'Estrie \u2014 Modification \u2014 Échange de terrains dans certains cantons Concernant une modification de la forêt domaniale de l'Estrie et l'échange de certains terrains dans les cantons de Cleveland, de Stratford et de Dudswell Attendu Qu'il existe une volonté ministérielle d'établir un verger à graines dans la région de l'Estrie, conformément au programme d'amélioration génétique des semences forestières du Québec; Attendu Qu'il est nécessaire d'acquérir un terrain répondant aux critères de qualité de sols requis pour la réalisation d'un tel projet, puisque les terres publiques disponibles dans ce secteur ne sont pas adéquates; .Attendu Qu'il s'avère pertinent et avantageux d'acquérir ce terrain en échange de certains lots publics isolés dans le domaine privé; Attendu que chacun des lots privés et publics impliqués a fait l'objet d'une évaluation conforme sous la supervision du bureau d'Évaluation forestière du ministère de l'Énergie et des Ressources et avec la collaboration du bureau des Affaires notariales du mi- 1382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 nistère de la Justice pour la rédaction du contrat d'échange; Attendu Qu'après négociations entre les parties, le propriétaire des lots privés est disposé à conclure un tel échange de lots avec le Gouvernement du Québec; Attendu que cette procédure d'acquisition ne constitue pas un morcellement au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1); Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et les articles 19.39 et 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'il soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexe, lesquelles font partie intégrante des présentes; Que soient distraits de la forêt domaniale de l'Estrie les lots ou parties de lots que le ministère de l'Énergie et des Ressources cède et que soient inclus dans la même forêt domaniale les terrains privés, acquis en retour.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE A) Passer un acte d'échange en vertu duquel le propriétaire suivant cédera avec garantie de droit et libre de toute charge, dette, privilège ou hypothèque, les lots privés contre les lots publics ci-après décrits, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et moyennant une soulte, s'il y a lieu.PROPRIÉTAIRE LOTS PRIVÉS LOTS PUBLICS Primitif Cadastre Primitif Cadastre Soulte Lauréat Lachance Partie du lot 1 et partie du lot 2, rang IX, canton de Cleveland Lots 1-D, partie du lot 2-A, 2-C, rang IX, canton de Cleveland (8 acres (3,2 ha), 73,2 acres (29,6 ha) et 45 acres (18,2 ha) respectivement) Lots 35, 36 et 37, rang I Idem Nil Nord-Est, canton de Stratford (150,27 acres (60.8 ha)) Lots 31, 32 et 33, rang II Idem Nil Nord-Est, canton de Stratford (150 acres (60,7 ha)) Partie sud-est de partie au Partie de 20-A Nil sud-est de la rivière du lot 20, rang IV, canton de Dudswell (24 acres (9,7 ha)) Partie sud-est de partie au Partie de 21-A Nil sud-est de la rivière de la partie sud-ouest du lot 21, rang IV, canton de Dudswell (14,7 acres (5,9 ha)) Partie sud-est de partie au Partie de 21-B Nil sud-est de la rivière de la partie intermédiaire du lot 21, rang IV, canton de Dudswell 19,7 acres (7,9 ha)) B) Inclure au contrat notarié toute clause jugée utile ou nécessaire et non incompatible avec les présentes.7990 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1383 Gouvernement du Québec Décret 519-86, 23 avril 1986 Domaine public \u2014 Disposition de certains terrains Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1 L'AMENDEMENT À L'ANNEXE 4 DU DÉCRET NUMÉRO 1497-85 DU 17 JUILLET 1985 RELATIVE À LA CESSION DES DROITS SUR LA RÉSERVE DANS LE CANTON DE TALON (MONTMAGNY \u2014 LTSLET) Dossier numéro 100 182 CONSIDÉRANTS Le décret numéro 1497-85 du 17 juillet 1985 concerne la cession, à messieurs Rosaire et Guy Bertrand, respectivement de Sainte-Foy et de Sillery, de tous les droits que le Gouvernement du Québec peut avoir, en raison du caractère présumé de non-navigabilité de la rivière Noire, sur la réserve de 60,350 mètres sise en bordure des rivières et des lacs qui paraît affecter certains terrains du canton de Talon.Ce décret a été adopté après le décret 1279-85 du 26 juin 1985 qui autorise également la cession de la réserve légale.Cette situation crée une certaine ambiguïté, puisque les propositions des deux décrets mentionnés autorisent la cession des droits à des conditions et prix différents.Bien que la première partie de la transaction ait été complétée en vertu du décret 1497-85 du 17 juillet 1985, il faut admettre que la deuxième partie peut être effectuée avec des conditions plus avantageuses, selon les dispositions du décret 1279-85 du 26 juin 1985.Pour éviter toute équivoque dans l'application des décrets et maintenir l'équité envers les requérants, il y a lieu de retrancher la dernière partie du paragraphe I de la proposition.Vu les articles 19 et 39 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION Amender une partie de l'annexe 4 du décret numéro 1497-85 du 17 juillet 1985 en biffant du premier paragraphe de la proposition les mots suivants: « et d'autre part, la parcelle quatre (4) du lot trente-huit (38), rang Sept (VII), ainsi qu'une partie du résidu du même lot et la parcelle trois (3) du lot trente-huit (38), rang Huit (VIII), au prix de 0,215 $ le mètre carré.» Que la cession prévue par cette deuxième partie de la transaction soit faite selon les dispositions du décret 1279-85 du 26 juin 1985.ANNEXE 2 LA VENTE D'UNE TOUR D'OBSERVATION DÉSAFFECTÉE SITUÉE DANS LE CANTON DE BOURBAUX (ABITIBI-EST) Dossier numéro 114 243 CONSIDÉRANTS La tour d'observation (matricule 731) située sur le mont Dalhousie dans le canton de Bourbaux n'a plus aucune utilité pour le ministère de l'Énergie et des Ressources, après vérification auprès de certains services concernés.Cette tour en acier galvanisé (80 pi), construite en 1953 pour la protection des forêts, a été en opération jusqu'en 1968 par les gardes-feux.La compagnie Abicom Inc., d'Amos, sollicite l'achat de cette tour pour des fins de communications et consent à verser le montant de 100,00 $ réclamé par le ministère.Le ministère de l'Énergie et des Ressources n'a pas intérêt à conserver cette construction, puisqu'elle 1384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 constitue un danger pour le public et que d'autre part, il serait onéreux de la démolir, étant donné la distance à parcourir et la difficulté d'accès du site.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION Vendre par acte sous seing privé à la compagnie Abicom Inc., pour le montant de cent dollars (100,00 S), la tout d'observation (matricule 731) située sur le mont Dalhousie, dans le canton de Bourbaux (longitude 76°57'33\" \u2014 latitude 49°37'28\"), dans son état actuel.Inclure dans l'acte précité toute autre clause jugée nécessaire et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 3 LA CORRECTION DE LETTRES PATENTES PORTANT SUR UN TERRAIN DANS LE CANTON DE MANICOUAGAN (SAGUENAY) Dossier numéro 86 333 CONSIDÉRANTS La Commission scolaire de Pointe-Lebel a obtenu du Gouvernement du Québec, le 29 avril 1968, des lettres patentes pour la parcelle deux cent dix-neuf (219) du lot cinquante-sept (57) du rang Cinq (V) de l'arpentage primitif du canton de Manicouagan, formant deux acres et soixante-dix centièmes (2,70 ac) (1,09 ha), en vertu de l'arrêté en conseil 1140 du 5 avril 1968.Cette commission scolaire est devenue sous la juridiction de la Commission scolaire de Manicouagan aux termes de l'arrêté en conseil 1646 du 8 avril 1970 et conséquemment, ses actifs et ses passifs font partie de ceux de la nouvelle commission scolaire aux termes de l'article 44 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).La Commission scolaire de Manicouagan désire se départir, par acte notarié, de certains terrains avec bâtisses, qu'elle détient en pleine propriété, y incluant le lot susmentionné, en faveur de la Corporation municipale du village de Pointe-Lebel, qui utilisera ces immeubles à des « fins publiques et communautaires ».Le ministre de l'Énergie et des Ressources doit être autorisé par décret pour corriger les lettres patentes qui comportent la clause particulière suivante: « Le présent octroi est consenti gratuitement pour fins scolaires et le morceau de terre qui en fait l'objet ne pourra être revendu, ni cédé, donné ou autrement aliéné, en tout ou en partie, pour d'autres fins sans autorisation préalable et aux conditions qu'il plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer; il rede- viendra la propriété de la Couronne, sans indemnité pour les améliorations qui pourront s'y trouver, advenant qu'il cesse de servir aux fins susdites.» Vu les articles 16 et 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION 1° Autoriser la Commission scolaire de Manicouagan, à vendre à la Corporation municipale du village de Pointe-Lebel, la parcelle deux cent dix-neuf (219) du lot cinquante-sept (57), du rang Cinq (V), de l'arpentage primitif du canton de Manicouagan, correspondant au lot cinquante-sept \u2014 deux cent dix-neuf (57-219), du rang V, du cadastre du canton de Manicouagan, division d'enregistrement de Saguenay.2° Corriger les lettres patentes émises sous le numéro de référence 12281, en remplaçant dans la clause restrictive insérée, le mot « scolaires » par les mots « publiques et communautaires ».3° Exiger une compensation de la Commission scolaire de Manicouagan pour y effectuer cette correction, équivalant aux frais d'administration (182,00 $) reliés à toute vente ou location sur les terres publiques, tel que prescrit au décret 1314-82.ANNEXE 4 LA RADIATION DE CLAUSES RESTRICTIVES AFFECTANT LA VENTE DE TERRAINS DANS LE CANTON DE RECLUS (ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE) Dossiers numéros 94 068 et 96 441 CONSIDÉRANTS Monsieur Wilfrid D.Foubert, de Témiscaming, détient depuis 1976 du ministère de l'Énergie et des Ressources, des lettres patentes, références 19611 et 20178, sur les blocs 1 et 2, de l'arpentage primitif du canton de Reclus.Ces terrains ont été cédés (100,00 $ l'acre), conformément au décret de portée générale 3437-71 du 6 octobre 1971, lequel avait pour objet l'octroi de terrains publics pour le maintien d'établissements de pourvoyeurs de chasse et/ou de pêche et conséquemment, les lettres patentes émises renferment les clauses particulières suivantes: A) Le terrain faisant l'objet du présent octroi est concédé à prix nominal pourvu qu'il serve exclusivement à l'établissement et au maintien des constructions et aménagements fonciers nécessaires à l'exercice des fins prévues par le permis de pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche ou pourvoyeur de chasse et de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1385 pêche (outfitter); ledit terrain ne pourra conséquemment être revendu, ni donné, loué ou autrement aliéné pour d'autres fins sans l'autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions qu'il jugera à propos de déterminer.Advenant la suppression de tel permis de pourvoyeur et la discontinuation pendant deux (2) années consécutives des activités qui y étaient reliées, le terrain vendu sera réintégré de plein droit dans le domaine vacant de l'Etat, sans aucune procédure ni remboursement du prix de vente ou indemnité pour les constructions ou les améliorations foncières existantes.B) Le concessionnaire ou ses ayants droit ne pourront revendre, ni donner ou louer le terrain présentement concédé, même s'il s'agit de fins identiques, à des personnes non domiciliées au Québec ou à des organismes corporatifs qui n'y ont pas leur siège social, à moins qu'une autorisation écrite du ministre des Terres et Forêts, que celui-ci aura la faculté d'accorder lorsqu'il le jugera à propos après consultation du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.Monsieur Foubert requiert la radiation de ces clauses, puisqu'il désire vendre son commerce de pourvoyeur à un citoyen américain, lequel poursuivra les mêmes activités selon la réglementation établie par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche qui a donné d'ailleurs son accord de principe pour le transfert du permis de pourvoyeur après la conclusion de la transaction.Nous exigeons comme compensation pour l'annulation de ces clauses, le tarif commercial fixé pour ces terrains par le décret 1314-82 révisé, soit un montant de deux mille huit cent quatre-vingt-onze dollars (2 891,00 $), que monsieur Foubert a d'ailleurs versé au ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION Radier, moyennant une compensation monétaire de deux mille huit cent quatre-vingt-onze dollars (2 891,00 $), les clauses mentionnées précédemment et inscrites aux lettres patentes émises le 5 octobre 1976 à monsieur Wilfrid D.Foubert, de Témiscaming, sous les références 19611 et 20178 et affectant les terrains décrits ci-haut.ANNEXE 5 L'AUTORISATION D'ACQUÉRIR, PENDANT L'EXERCICE D'UNE FONCTION RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES, DES TERRAINS DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CANTON DE FERLAND (DUBUC) Dossier numéro 204 503 CONSIDÉRANTS Les personnes occupant une charge ou une fonction relevant de la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources peuvent acquérir des terrains publics, à condition d'y être autorisées d'une façon expresse par le Gouvernement du Québec.Monsieur Laurent Morin, garde-forestier à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources sollicite l'achat des lots intramunicipaux onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14) et quinze (15) du rang Ouest Rivière Ha! Ha! du canton de Ferland.Ces lots sont sous la juridiction du ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 11 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION Autoriser monsieur Laurent Morin, garde-forestier à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources à acquérir par lettres patentes les lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14) et quinze (15) du rang Ouest Rivière Ha! Ha! du canton de Ferland, selon les conditions stipulées au décret 1314 82 du 2 juin 1982.ANNEXE 6 LA RADIATION DE CLAUSES RESTRICTIVES AFFECTANT LA VENTE DE TERRAINS DANS LE CANTON DE LA PAUSE (ROUYN-NORANDA) Dossier numéro 19 649/43 CONSIDÉRANTS Monsieur Carl Newman, de Cadillac, a obtenu par lettres patentes (26 janvier 1974) du ministère de l'Énergie et des Ressources, les lots 75 et 76, rang A, de l'arpentage primitif du canton de La Pause, correspondant à 4,45 acres ( 1,80 ha), pour exploiter une pourvoi-rie au lac Chassignolle.Ces lots ont été cédés conformément au décret de portée générale 3437-71 du 6 octobre 1971, lequel avait pour objet l'octroi de terrains pour le maintien d'établissements de pourvoyeurs de chasse et/ou de pêche et conséquemment, les lettres patentes consenties renferment les clauses particulières suivantes: A) « Le terrain faisant l'objet du présent octroi est concédé a prix nominal pourvu qu'il serve exclusivement à l'établissement et au maintien des constructions et aménagements fonciers nécessaires à l'exercice des fins prévues par le permis de pourvoyeur de chasse, pourvoyeur de pêche ou pourvoyeur de chasse et de pêche (outfitter); ledit terrain ne pourra conséquemment être revendu, ni donné, loué ou autrement aliéné pour d'autres fins sans l'autorisation préalable du lieutenant- 1386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, m\" 20 Partie 2 gouverneur en conseil, aux conditions qu'il jugera à propos de déterminer.Advenant la suppression de tel permis de pourvoyeur et la discontinuation pendant deux années consécutives des activités qui y étaient reliées, le terrain vendu sera réintégré de plein droit dans le domaine vacant de l'État, sans aucune procédure ni remboursement du prix de vente ou indemnité pour les constructions ou les améliorations foncières existantes; » B) « Le concessionnaire ou ses ayants droit ne pourront revendre, ni donner ou louer le terrain présentement concédé, même s'il s'agit de fins identiques, à des personnes non domiciliées au Québec ou à des organismes corporatifs qui n'y ont pas leur siège social, à moins d'une autorisation écrite du ministre des Terres et Forêts, que celui-ci aura la faculté d'accorder lorsqu'il le jugera à propos après consultation du ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche; » La succession de monsieur Newman a versé le montant exigé par le ministère de l'Énergie et des Ressources et établi par le décret 1314-82 révisé, soit 7 239,00 $ (fins résidentielles), et requiert la radiation des deux clauses insérées au titre définitif, aux fins de valider la transaction déjà intervenue par acte notarié le 18 septembre 1985, devant Me Philippe Germain, de Val-d'Or, avec monsieur Robert Desrochers et madame Luce Fortin, concernant certains terrains (y incluant les lots ci-haut désignés), avec bâtisses et divers biens meubles; Le ministère de l'Énergie et des Ressources est disposé à radier ces clauses afin de valider la transaction conclue par la succession de monsieur Newman et de permettre l'utilisation de ces terrains à des fins résidentielles.vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q .c.T-9).PROPOSITION Radier les clauses mentionnées précédemment, inscrites aux lettres patentes émises à monsieur Cari Newman, le 26 janvier 1974, référence 16603, et relatives aux lots soixante-quinze (75) et soixante-seize (76), rang A, de l'arpentage primitif du canton de La Pause, correspondant aux lots soixante-quinze (75) et soixante-seize (76), rang A, du cadastre du canton de La Pause, moyennant une compensation monétaire de sept mille deux cent trente-neuf dollars (7 239,00 $).ANNEXE 7 LA RADIATION D'UNE CLAUSE RESTRICTIVE AFFECTANT UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE GARTHBY (FRONTENAC) Dossier numéro 302 406 CONSIDÉRANTS Madame Carmen Gagné, exécutrice testamentaire de la succession de Noëlla Dupuis Gagné, désire régulariser une utilisation trentenaire non permise sur une partie du lot 29-30 du rang VI du canton de Garthby.Le Gouvernement du Québec autorisait, le 15 novembre 1939, le ministre des Terres et Forêts à concéder à un prix nominal de 1.00 $ à la corporation municipale du village de Disraeli, un ensemble de lots dont le lot 29-30 du rang VI du canton de Garthby.Cette concession à prix nominal était cependant faite à condition que lesdits terrains soient utilisés pour des fins industrielles ou de parc public.Une partie du lot 29-30 est actuellement utilisée par la succession de Noëlla Dupuis Gagné à des fins résidentielles et ce, depuis plusieurs années par leurs auteurs.Ceux-ci ont toujours cru, de bonne foi, occuper une partie du lot 29-31 du rang VI du canton de Garthby.La corporation municipale de ville de Disraeli est d'accord à la radiation de la clause restrictive pour permettre de régulariser cette situation.Il n'est pas dans l'intérêt du Gouvernement du Québec de conserver cette parcelle de territoire.La partie de lot concernée n'est pas située dans la zone agricole de la municipalité de Disraeli.Étant donné l'occupation trentenaire et les modalités du décret 1279-85 concernant la régularisation de certaines occupations sur les terres publiques, il y a lieu de demander à la succession de Noëlla Dupuis Gagné une somme de 300,00 $ comme compensation et que tous les frais nécessaires pour finaliser cette transaction soient assumés par ladite succession.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) PROPOSITION 1° Radier la clause restrictive prévue par l'arrêté en conseil 2481 du 20 novembre 1939 et citée dans l'acte de vente du Gouvernement du Québec à la corporation municipale du village de Disraeli, passée le 14 avril 1940; mais uniquement pour la partie du lot 29-30 du rang VI du canton de Garthby, occupée présentement par la succession de Noëlla Dupuis Gagné et qui devra faire l'objet d'un arpentage pour être déterminée exactement en fonction des titres détenus.2° Autoriser le ministre de l'Énergie et des Ressources à intervenir au nom du Gouvernement du Québec dans un acte de vente entre la corporation municipale de ville de Disraeli et la succession de Noëlla Dupuis Gagné, pour y reconnaître la radiation de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 1387 clause restrictive ci-dessus mentionnée, moyennant une compensation de trois cents dollars (300,00 $) et ce.après arpentage de ladite partie de lot selon les instructions données par le Service de l'arpentage de notre ministère.7990 Gouvernement du Québec Décret 520-86, 23 avril 1986 Domaine public \u2014 Disposition de certains terrains Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certaines personnes ou organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Energie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Energie et des Ressources; Vu la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1) et la Loi sur les terres et forets (L R.Q., c.T-9); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE 1 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, D'UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE LESCARBOT (LAVIOLETTE) Dossier numéro îpi 172 section 13 CONSIDÉRANTS Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain de figure irrégulière, connu et désigné comme étant le bloc un (I) du canton de Lescarbot, contenant une superficie de trois mille six cent vingt-six mètres carrés (3 626 m:).Ledit terrain devant être utilisé à des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION 1° Transférer la régie et l'administration, au ministre des Communications du Québec, d'un terrain de figure irrégulière connu et désigné comme étant le bloc un ( I ) du canton de Lescarbot, contenant une superficie de trois mille six cent vingt-six mètres carrés (3 626 m:), tel que spécifié le 14 mai 1985 d'après les documents d'arpentage préparés par l'arpenteur-géomètre Claude Grondines en date du 5 novembre 1984, dont les originaux sont déposés et conservés au service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et le terrain qui en fait l'objet ne pourra être loué, cédé ou autrement aliéné pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant que ledit terrain cesse d'être utilisé pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Cependant, le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties du terrain transféré, à des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, l'avis favorable du ministre responsable du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes devra être obtenu au préalable.» 2° Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères. 1388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 ANNEXE 2 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, DE CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON DE MANN (BONAVENTURE) Dossier numéro 57 109 CONSIDÉRANTS Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration des terrains ci-après décrits dans le canton de Mann, pour assumer la coordination de l'utilisation de ce site, pour des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION 1° Transférer la régie et l'administration, au ministre des Communications du Québec, des parcelles -un (-1) et -deux (-2) des lots quatre (4) et cinq (5), rang Trois (III), de l'arpentage primitif du canton de Mann, correspondant aux lots quatre - un (4-1), quatre - deux (4-2), cinq - un (5-1) et cinq - deux (5-2) du rang Trois (III), du cadastre du même canton et contenant globalement vingt-trois mille neuf cent dix-huit mètres carrés et neuf dixièmes (23 918,9 nf), tel que le tout fut spécifié par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 5 novembre 1985, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et les terrains qui en font l'objet ne pourront être loués, cédés ou autrement aliénés pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant que les-dits terrains cessent d'être utilisés pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Cependant, le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties des terrains transférés, à des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, l'avis favorable du ministre responsable du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes devra être obtenu au préalable.» 2° Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 3 LA CORRECTION DE LETTRES PATENTES ÉMISES SUR UN TERRAIN DU CANTON D'ARCHAMBAULT (JOLIETTE-MONTCALM) Dossier numéro 108 276 CONSIDÉRANTS Le décret 1361-77, du 27 avril 1977, a autorisé le ministre des Terres et Forêts à céder, par lettres patentes, à monsieur Arcade Champagne, de Saint-Donat, tous les droits sur la réserve légale de trois chaînes que le Québec peut avoir en raison du caractère présumé de non-navigabilité du lac Boeuf, affectant le lot trente (30), rang Un (I), de l'arpentage primitif du canton d'Archambault, correspondant à une partie non subdivisée du lot trente (30), rang Un (I), du cadastre officiel du canton d'Archambault, d'une superficie de huit acres et neuf dixièmes (8,9 ac).Les lettres patentes émises le 22 septembre 1977, référence 20457, comportent une clause particulière par laquelle l'acheteur ne peut subdiviser la partie résiduelle de la réserve pour ajouter des constructions ou chalets supplémentaires à ceux déjà en place lors de l'émission du titre, compte tenu de la faible étendue dudit lac.Les propriétaires actuels de chalets sur le lot 30 sollicitent une modification de la clause permettant la subdivision de la réserve légale afin d'agrandir leur emplacement et d'y ajouter des infrastructures complémentaires.11 y a lieu de remplacer, à la cinquième ligne de cette clause particulière insérée aux lettres patentes, le mot « subdivisions » par le mot « habitations »; cette modification ne change en rien le but de la clause soit le maintien du nombre de constructions existantes sur la réserve légale affectant ledit lot.Vu l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION Corriger, gratuitement, les lettres patentes émises à monsieur Arcade Champagne, de Saint-Donat, sous le numéro de référence 20457, en remplaçant à la cinquième ligne de la clause particulière le mot « subdivisions » par le mot « habitations ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, Il8e année, n\" 20 1389 ANNEXE 4 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, DE CERTAINS TERRAINS DANS LE CANTON D'AIGUEBELLE (ROUYN-NORANDA-TÉMISCAMINGUE) Dossier numéro 92 386 section 12 CONSIDÉRANTS Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration de terrains dans le canton d'Aiguebelle, pour assumer la coordination de l'utilisation de ce site (Mont Abijévis), pour des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION 1° Transférer la régie et l'administration, au ministre des Communications du Québec, de la parcelle -un (-1) des lots vingt-six (26) et vingt-sept (27), du rang Quatre (IV), de l'arpentage primitif du canton d'Aiguebelle, correspondant aux lots vingt-six - un (26-1) et vingt-sept - un (27-1), du rang Quatre (IV), du cadastre du même canton, contenant respectivement neuf cent soixante-neuf mètres carrés (969 m2) et vingt mille sept cent trente-huit mètres carrés (20 738 m2), tel que le tout fut spécifié par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, le 8 avril 1982, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et les terrains qui en font l'objet ne pourront être loués, cédés ou autrement aliénés pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant que les-dits terrains cessent d'être utilisés pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Cependant, le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties des terrains transférés, à des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, l'avis favorable du ministre responsable du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes devra être obtenu au préalable.» 2° Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.ANNEXE 5 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, D'UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE MCKENZIE (UNGAVA) Dossier numéro 92 386 section 13 CONSIDÉRANTS Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de McKenzie, pour assumer la coordination de l'utilisation de ce site (Mont Bour-beau), pour des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION 1° Transférer la régie et l'administration, au ministre des Communications du Québec, du bloc quarante-quatre (44) de l'arpentage primitif du canton de McKenzie, correspondant au bloc quarante-quatre (44) du cadastre du même canton et contenant quinze mille neuf cent soixante-dix mètres carrés et quatre-vingt-quinze centièmes (15 970,95 m2) (3,946 ac), tel que spécifié le 26 mars 1984 par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et le terrain qui en fait l'objet ne pourra être loué, cédé ou autrement aliéné pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant que ledit terrain cesse d'être utilisé pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Cependant, le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties du terrain transféré, à des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, l'avis favorable du ministre responsable du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes devra être obtenu au préalable.» 2° Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères. 1390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 ANNEXE 6 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION D'UN CERTAIN TERRAIN, AU MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC, DANS LA SEIGNEURIE DE SAINT-OURS (RICHELIEU) Dossier numéro 109 509 section 167 CONSIDÉRANTS Le ministre des Transports du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration d'une partie du lot trois cent vingt-huit (328) du cadastre de la paroisse de Saint-Ours, seigneurie de Saint-Ours, pour amélioration du chemin du rang Saint-Pierre.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION Transférer au ministre des Transports du Québec la régie et l'administration du coin ouest du lot trois cent vingt-huit (328) du cadastre de la paroisse de Saint-Ours, seigneurie de Saint-Ours, contenant six cent quinze dix millièmes d'hectare (0,0615 ha), tel que spécifié le 19 mars 1984 par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, d'après un plan d'expropriation du ministère des Transports du 26 juin 1974.ANNEXE 7 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, D'UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE BOCHART (ROBERVAL) Dossier numéro 92 386 section 16 CONSIDÉRANTS Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain connu et désigné comme étant le bloc deux (2) du canton de Bochart, pour des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).PROPOSITION 1° Transférer la régie et l'administration, au ministre des Communications du Québec, du bloc deux (2) de l'arpentage primitif du canton de Bochart.correspondant au bloc deux (2) du cadastre du même canton, contenant seize mille cinq cent huit mètres carrés (16 508 m'), tel que spécifié le 14 mai 1985 par le service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et le terrain qui en fait l'objet ne pourra être loué, cédé ou autrement aliéné pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant qu ledit terrain cesse d'être utilisé pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Cependant, le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties du terrain transféré, à des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, l'avis favorable du ministre responsable du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes devra être obtenu au préalable.» 2° Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.7990 Gouvernement du Québec Décret 521-86, 23 avril 1986 Forêt domaniale de Matagami \u2014 Tarification réduite pour les bois récoltés par la compagnie Bisson et Bisson Inc.Concernant une tarification réduite pour les bois récoltés dans la forêt domaniale de Matagami en faveur de la compagnie Bisson et Bisson Inc.Attendu que la forêt domaniale de Matagami a été créée par le décret 3134 du 3 octobre 1968 et modifiée subséquemment par les décrets 348-72, 4114-74.4761-74, 623-78, 1933-78, 1824-79 et 1114-80 respectivement des 2 février 1972, 13 novembre 1974, 27 décembre 1974, I\" mars 1978.14 juin 1978.20 juin 1979 et 15 avril 1980; Attendu que les droits de coupe à facturer sur les bois qui sont exploités à l'intérieur de cette forêt domaniale sont ceux fixés par le décret 1652-84 du 11 juillet 1984; Attendu que la compagnie Bisson et Bisson Inc., un exploitant forestier dans cette forêt domaniale, a récupéré au cours de la saison 1984-85 des bois dans un chablis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e armée, n\" 20 1391 Attendu que la récupération de ces bois a occasionné des déboursés supplémentaires à l'exploitant, notamment pour l'abattage, le chargement, le transport et l'aménagement du réseau routier; Attendu que la situation exposée précédemment se manifeste encore durant la saison 1985-86: Vu l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que les droits de coupe à facturer à cette entreprise pour les bois récupérés dans ce chablis soient réduits de l'ordre de 0,82 $ par mètre cube récolté au cours de la saison 1984-1985.ce qui implique une réduction de 41 412,59 $; Qu'ils soient réduits de l'ordre de 0.82 $ par mètre cube récupéré dans ce même chablis au cours de la saison 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 7990 Gouvernement du Québec Décret 522-86, 23 avril 1986 Conseil des universités \u2014 Membres de la Commission de la recherche universitaire \u2014 M.Benoit Robert \u2014 M.Alain Haurie \u2014 Mme Allégria Kessous-Elbaz Concernant la nomination de trois membres à la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, sur recommandation du Conseil des universités ainsi que conformément à l'article 13 et au deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58) et à l'article IV de la version révisée du 14 octobre 1982 des règlements de régie interne du Conseil des universités, les personnes suivantes soient nommées membres de la Commission de la recherche universitaire pour un mandat de trois ans: 1° Monsieur Benoit Robert, étudiant au doctorat à l'École polytechnique, en remplacement de madame Louise Maziak qui a perdu qualité; 2° Monsieur Alain Haurie, professeur à l'École des hautes études commerciales, en remplacement de monsieur Jacques Valade dont le mandat est expiré; 3° Madame Allégria Kessous-Elbaz, professeure à l'Institut du cancer de Montréal, pour un second mandat.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Boi duc 7992 Gouvernement du Québec Décret 523-86, 23 avril 1986 Université du Québec \u2014 Membres de l'Assemblée des gouverneurs \u2014 Mme Anne-Josée Delcorde \u2014 M.Hubert Wallot Concernant la nomination de deux membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que, conformément au paragraphe d de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation des étudiants, madame Anne-Josée Delcorde, étudiante, soit nommée membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an, en remplacement de madame Louise-Andrée Barrette dont le mandat est expiré; 2° Que, conformément au paragraphe d de l'article 7 et à l'article 8 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Hubert Wallot.professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, soit nommé membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 1392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e armée, n\" 20 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 524-86, 23 avril 1986 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de cinq membres Concernant la nomination de cinq membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Roland Cloutier, doyen des études de premier cycle, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personnel exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un second mandat de trois ans; 2° Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, madame Cécile Sabourin, professeure, soit nommée membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour une mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Real Bergeron dont le mandat est expiré; 3° Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et suite à la consultation des étudiants, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne désignées par les étudiants, pour un mandat respectif d'un an: Monsieur Joël Gauthier, étudiant, en remplacement de monsieur Paul Larouche dont le mandat est expiré; Monsieur Guy Abel, étudiant, en remplacement de madame Jeannette Dupuis Lessard dont le mandat est également expiré; 4° Que, conformément au paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), monsieur Roger Claux, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de vice-recteur désigné par la majorité des personnes qui composent ledit Conseil, à compter du I\" juin 1986, pour la durée de son mandat comme vice-recteur.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 525-86, 23 avril 1986 Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Membres du Conseil d'administration \u2014 M.Lucien Gendron \u2014 M.Jacques Lefebvre \u2014 M.André Doucet Concernant la nomination de trois membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que, conformément au paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), monsieur Lucien Gendron, vice-recteur à l'administration et aux finances, soit nommé de nouveau membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de vice-recteur désigné par la majorité des personnes qui composent ledit Conseil, à compter du 22 avril 1986, pour la durée de son mandat comme vice-recteur; 2° Que, conformément au paragraphe d de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l), monsieur Jacques Lefebvre, directeur des services éducatifs au cégep de Saint-Félicien, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne choisie parmi les personnes proposées conjointement par les collèges d'enseignement général et professionnel du territoire principalement desservi par cette université, pour un premier mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Claude Gagnon dont le mandat est expiré; 3° Que, conformément au paragraphe / de l'article 32 à et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs, monsieur André Doucet, directeur de la Caisse populaire Desjardins de Chicoutimi, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, rt 20 1393 Gouvernement du Québec Décret 526-86, 23 avril 1986 Université du Québec à Hull \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de quatre membres Concernant la nomination de quatre membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Toussaint Fortin, doyen des études de premier cycle, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Marc-Aurèle Vincent qui a perdu qualité, soit jusqu'au 27 novembre 1987; 2° Que, conformément au paragraphe / de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l).sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personnes du milieu des affaires et du travail: Monsieur Jean-Guy Ouellette, ingénieur, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Jacques Joubert dont le mandat est expiré; Madame Helena C.Bemier, analyste financier, pour la durée non écoulée du mandat de madame Monique Guillot qui a démissionné, soit jusqu'au 7 mai 1988; 3° Que, conformément au paragraphe d de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), monsieur Jean-Robert Vaillancourt, directeur du Service de l'éducation aux adultes au collège d'enseignement général et professionnel de l'Outaouais, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne choisie par le collège d'enseignement général et professionnel du territoire desservi par cette université, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 527-86, 23 avril 1986 Université de Québec à Montréal \u2014 Membre du Conseil d'administration \u2014 M.Prosper Bernard Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe e de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q.c.U-l), monsieur Prosper Bernard, vice-recteur aux communications, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de vice-recteur désigné par la majorité des personnes qui composent ledit Conseil, jusqu'à la fin de son mandat comme vice-recteur aux communications soit jusqu'au 31 mai 1990, en remplacement de madame Claire McNicoll qui a perdu qualité.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 528-86, 23 avril 1986 Université du Québec à Rimouski \u2014 Membres du Conseil d'administration \u2014 Mme Anne Marise Lavoie \u2014 M.Frédéric D'Astous Concernant la nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c U-l) et suite à la consultation des étudiants, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personnes désignées par les étudiants, pour un mandat respectif d'un an: 1° Madame Anne Marise Lavoie, étudiante, en remplacement de monsieur David Bourget dont le mandat est expiré; 7992 1394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 2° Monsieur Frédéric D'Astous, étudiant en remplacement de monsieur Charles Lévesque dont le mandat est également expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 529-86, 23 avril 1986 École nationale d'administration publique \u2014 Conseil d'administration \u2014 Nomination de quatre membres Concernant la nomination de quatre membres au Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que.conformément au paragraphe d de l'article 3 a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique modifiées par lettres patentes supplémentaires, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation du Conseil d'administration de l'École, madame Denise Lanouette.présidente de l'Association des diplômés de l'École nationale d'administration publique, soit nommée membre du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique, à titre de personne recommandée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Robert Rabinovitch dont le mandat est expiré; 2° Que, conformément au paragraphe e de l'article 3 a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique modifiées par lettres patentes supplémentaires, sur la recommandation du Conseil d'administration de l'École, monsieur Gaston Pellan, directeur général de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique, à titre de personne exerçant une fonction de direction ou de gestion dans un organisme du secteur des Affaires sociales, pour un second mandat de deux ans; 3° Que, conformément au paragraphe/de l'article 3 a des lettres patentes de l'École nationale d'administration publique modifiées par lettres patentes supplémentaires, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil d'administration de l'école nationale d'administration publique, à titre de personnes Partie 2 désignées par et parmi le personnel pédagogique de ladite École: Monsieur Louis Borgeat, professeur, pour un mandat d'une durée d'un an, en remplacement de monsieur Claude Morin dont le mandat est expiré; Monsieur André Blondin, conseiller en administration publique, pour un second mandat d'une durée d'un an.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 530-86, 23 avril 1986 Institut national de la recherche scientifique \u2014 Membre du Conseil d'administration \u2014 M.Jacques Bissinger Concernant la nomination de monsieur Jacques Bissinger à titre de membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que.conformément au paragraphe h de l'article 3 des lettres patentes de l'Institut national de la recherche scientifique modifiées par les lettres patentes supplémentaires émises le 17 mars 1981, monsieur Jacques Bissinger, étudiant de l'Institut désigné par les étudiants et recommandé par le Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, soit nommé membre-étudiant du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, pour un mandat de deux ans, en remplacement de monsieur Michel Lebeuf.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7992 Gouvernement du Québec Décret 531-86, 23 avril 1986 Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1395 Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21).le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu Qu'une entente portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux est intervenue entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et la corporation municipale de: \u2014 Saint-Georges-de-Champlain.Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Le Gouvernement du Québec, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Autorise la Société québécoise d'assainissement des Eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Georges-de-Champlain, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme « Pluritec Ltée », en date du 3 mai 1985 et portant le numéro de dossier « 84317 ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7991 Gouvernement du Québec Décret 532-86, 23 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Président et directeur général \u2014 M.Gérald Tremblay Concernant la nomination de monsieur Gérald Tremblay comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Gérald Tremblay soit nommé président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 12 mai 1986, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur François Lebrun dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Gérald Tremblay comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Gérald Tremblay, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme président et directeur général de la Société de développement industriel du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président, monsieur Tremblay est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Société, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Tremblay remplit ses fonctions au bureau de la Société à Montréal. 1396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 2.DURÉE Le présent engagement commence le 12 mai 1986 pour se terminer le 11 mai 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 750 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Tremblay participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Tremblay choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Tremblay sera remboursé par la Société des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Tremblay sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Club d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Tremblay à un club d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Tremblay comme membre de ce club d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Tremblay rachètera l'action de la Société selon des modalités à convenir avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce club d'affaires.4.4 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Tremblay, pour son usage professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tremblay peut démissionner de son poste de président et directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tremblay consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1397 5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Tremblay les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance Monsieur Tremblay demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tremblay se termine le 11 mai 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président et directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de président et directeur général de la Société, monsieur Tremblay recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Tremblay est nommé de nouveau président et directeur général de la Société ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gérald Tremblay Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8008 Gouvernement du Québec-Décret 533-86, 23 avril 1986 Société des alcools du Québec \u2014 Président-directeur général \u2014 M.Jocelyn Tremblay Concernant la nomination de monsieur Jocelyn Tremblay comme président-directeur général de la Société des alcools du Québec Attendu que monsieur Jocelyn Tremblay, vice-président de la Société des alcools du Québec, a été nommé président-directeur général par intérim de cette Société pour une période de trois mois à compter du 20 janvier 1986, par le décret 26-86 du 22 janvier 1986; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Jocelyn Tremblay président-directeur général de la Société des alcools du Québec pour une période de cinq ans.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Jocelyn Tremblay, vice-président de la Société des alcools du Québec, soit nommé président-directeur général de cette Société pour une période de cinq ans, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Contrat entre la Société des alcools du Québec et monsieur Jocelyn Tremblay fixant sa rémunération et ses autres conditions d'exercice de ses fonctions comme président-directeur général de la Société des alcools du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jocelyn Tremblay, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme président-directeur général de la Société des alcools du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président-directeur général, monsieur Tremblay est chargé de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi 1398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Monsieur Tremblay remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Tremblay, vice-président de la Société, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 20 avril 1986 pour se terminer le 19 avril 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tremblay comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Tremblay reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 87 470 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Tremblay continue à participer au Régime d'assurance collective des employés cadres de la Société.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Tremblay continue à participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRÉ).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction La Société remboursera à monsieur Tremblay, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Tremblay est remboursé conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Club d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Tremblay à un club d'affaires de son choix.Le certificat d'action détenu par monsieur Tremblay comme membre de ce club d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Tremblay rachètera l'action de la Société selon des modalités à convenir avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce club d'affaires.4.4 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Tremblay a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.Monsieur Tremblay continue également de bénéficier des droits acquis à la Société en matière de congés personnels.4.5 Automobile La Société fournira à monsieur Tremblay, pour son usage professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au ternie stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tremblay peut démissionner de son poste de président-directeur général de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, monsieur Tremblay s'abstiendra, pour les deux années subséquentes, d'être au service d'une entreprise concurrente, à moins d'un accord du ministre responsable.Cette restriction ne s'applique pas si monsieur Tremblay exerce son droit de retour à la Société conformément à l'article 5.4. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1399 Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tremblay consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Monsieur Tremblay demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.5.4 Retour Monsieur Tremblay peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de président-directeur général de la Société avant l'échéance du 19 avril 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Société, au salaire qu'il aura comme président-directeur général de la Société si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement d'un administrateur classe I de la Société.Dans le cas où son salaire est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui devient applicable.5.5 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Tremblay les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée.A la date de résiliation, monsieur Tremblay sera réintégré parmi le personnel de la Société, aux conditions énoncées à l'article 5.4.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Tremblay se termine le 19 avril 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de président-directeur général de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Tremblay dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Société aux conditions énoncées à l'article 5.4.7.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.8.SIGNATURES Jocelyn Tremblay La Société des alcools du Québec Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8008 Gouvernement du Québec Décret 534-86, 23 avril 1986 Institut national de productivité \u2014 Directeur général \u2014 M.Marcel Alain Concernant monsieur Marcel Alain, directeur général de l'Institut national de productivité Attendu que monsieur Marcel Alain a été nommé membre et directeur général de l'Institut national de productivité par le décret 2691 -84 du 5 décembre 1984 pour un mandat se terminant le 9 décembre 1989; Attendu que l'Institut national de productivité a cessé ses activités le 11 avril 1986 et qu'il y a lieu de déterminer les modalités de la terminaison du mandat de son directeur général, monsieur Marcel Alain.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le mandat de monsieur Marcel Alain comme membre et directeur général de l'Institut national de productivité se termine le 25 avril 1986; Que le ministère de l'Industrie et du Commerce verse à monsieur Marcel Alain, selon des modalités à convenir avec lui, une indemnité de départ égale à une fois son salaire annuel de base; Que le ministre de l'Industrie et du Commerce verse à monsieur Marcel Alain, selon des modalités à convenir avec lui, un montant de 18 000 $ à titre de compensation pour certains avantages prévus dans ses conditions d'emploi dont le paiement des jours de vacances accumulés; 1400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, Il8e année, n\" 20 Partie 2 Que le décret 2691-84 du 5 décembre 1984 concernant la nomination de monsieur Marcel Alain comme membre et directeur général de l'Institut national de productivité soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8008 Gouvernement du Québec Décret 535-86, 23 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Eicon Technology Corporation Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 750 000 $, à Eicon Technology Corporation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2693-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu Qu'en vertu du décret 423-84 du 22 février 1984, le gouvernement a décidé de ne pas limiter à 100 000 $ mais plutôt à 1 000 000 $ le montant de l'aide financière dans le cadre dudit programme lorsqu'une nouvelle entreprise veut réaliser un projet présentant un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise; Attendu Qu'une aide financière telle que décrite au paragraphe précédent doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que Eicon Technology Corporation, 3452, Ashby, Saint-Laurent (Québec), H4R 2C1, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 mars 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 750 000 $; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Eicon Technology Corporation une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 750 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8008 Gouvernement du Québec Décret 536-86, 23 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Laboratoires Oméga Itée Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 000 000 $, à Laboratoires Oméga Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Quebec; Attendu Qu'en vertu du décret 2693-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que Laboratoires Oméga Itée, 11450, rue Hamon, Montréal (Québec).H3M 2A2.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 mars 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 1 000 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; II est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Laboratoires Oméga Itée Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1401 une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 1 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8008 Gouvernement du Québec Décret 537-86, 23 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions de Shermag inc.Concernant l'acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Shermag inc.pour un montant de 700 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Shermag inc., 2171, rue King Ouest, case postale 2390, Sherbrooke (Québec), J1J 3Y3, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 mars 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 700 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman dation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Shermag inc.une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de 700 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8008 Gouvernement du Québec Décret 538-86, 23 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Swecan international Itée et à Equinov R.R.Itée Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 000 000 $, à Swecan International Itée et Équinov R.R.Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2693-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que Swecan International Itée et Équinov R.R.Itée, 1, rue Pinat, Lanoraie (Québec), J0K 1E0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 mars 1986, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 1 000 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; II est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Swecan International Itée 1402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 et Équinov R.R.Itée une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 1 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8008 Gouvernement du Québec Décret 541-86, 23 avril 1986 Oeuvres d'art et biens historiques provenant de l'extérieur du Québec \u2014 Insaisissabilité Concernant l'insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant de l'extérieur du Québec Attendu que l'article 553.1 du Code de procédure civile édicté que sont insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu'il détermine, les oeuvres d'art et les biens historiques provenant de l'extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l'être; Attendu que les oeuvres d'art et les biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe proviennent de l'extérieur du Québec, c'est-à-dire de la Chine et seront exposés publiquement à compter du 18 mai 1986 dans la ville de Montréal; Attendu que ces oeuvres et ces biens n'ont pas été conçus, produits ni réalisés au Québec; Attendu Qu'il est opportun que soient décrétés insaisissables les oeuvres d'art et biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe, de même que tous ceux qui pourront s'y rajouter; Attendu que, conformément au troisième alinéa de l'article 553.1 du Code de procédure civile, cette insaisissabilité n'empêche pas l'exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de service relatifs au transport, à l'entreposage et à l'exposition de ces oeuvres et biens; II.est décrété, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice: Que les oeuvres d'art et biens historiques, dont la liste apparaît en annexe, qui seront exposés à compter du 18 mai 1986 à Montréal sous le titre « Chine: Trésors et Splendeurs » de même que les biens qui s'y rajouteront, soient décrétés insaisissables; Que cette insaisissabilité demeure jusqu'au 22 novembre 1986; Que le présent décret entre en vigueur à sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc OBJETS 1.Mortier et pilon à broyer les grains.(2 pièces) Époque néolithique.Mortier: H.: 5 - 6 cm; L.: 71 cm.Pilon: H.: 48 cm; D.: 6 cm.Découvert en 1977 à Peiligang, Xincheng, Henan.2.Céramique rouge, inscrite, sur le col, d'une marque ménagée en épargne sur une bande noire.Époque néolithique.D.du col: 21,3 cm; H.: 8,5 cm.Découvert en 1978 à Dadiwan, Qin'an, Gansu.3.Jarre au décor polychrome stylisé de grenouille.Céramique.Époque néolothique.H.: 47 cm; D.: 16 cm.Découvert en 1977 à Sanjia, Minhe, Qinghai.4.Cruche à tête d'homme.Céramique.Époque néolithique.H.: 22,4 cm; D.du col: 5,5 cm.Découvert en 1974 à Liuwan, Ledu, Qinghai.5.Tripode li.Céramique ocre.Époque néolithique.H.: 43,5 cm. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1403 Découvert en 1960 à Taoguanzhuang, Tanlang, Shandong.6.Tétrapode à cuire les aliments, à tête d'animaux et décor géométrique.Bronze.Époque des Shang.100 cm; 62,5 cm; 61 cm; poids: 86,4 kg.Découvert en 1974 à Zhengzhou (Zhanghai nanjie), Henan.7.Vase zun à conserver le vin, orné de têtes de bovidés.Bronze.Époque des Shang.H.: 37 cm; D.du col: 32 cm; Poids: 10,5 kg.Découvert à Zhengzhou (à la fabrique de nourriture musulmane) en 1974.8.Vase à boire gu.Bronze.Époque des Shang.H.: 26,5 cm; D.du col: 14,5 cm.Musée provincial du Henan.9.Vase jue à verser le vin.Bronze.Époque des Shang.H.: 23,5 cm.Musée provincial du Henan.10.Tétrapode: vase ding à cuire les aliments.Bronze.Époque des Shang.H.L 1.22 cm; 17,8 cm; 14 cm.Musée provincial du Henan.11.Vase à chauffer le vin jia au décor de masque du glouton (taotie).Bronze.Époque des Shang.H.: 61,2 cm; D.du col: 29,3 cm; H.des pieds: 25,5 cm; poids: 14,7 kg.Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.12.Tétrapode: vase ding à cuire les aliments aux pieds « en lames ».Bronze.Époque des Shang.H.L I.42,4 cm; 33,3 cm; 25,1 cm; poids: 17 kg.Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.13.Tétrapode: vase guang à conserver le vin.Bronze.Époque des Shang.H.: 36 cm; L.: 46,5 cm; poids: 8,5 kg.Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.14.Vase yan portant l'inscription « Hao ».Bronze.Époque des Shang.H.: 78,1 cm; D.: 46 cm; poids: 39 kg.Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.15.Vase lei à conserver le vin au décor du masque du glouton (taotie).Époque des Shang.52,5 cm; du col: 15,9 cm; 13,3 cm; poids: 14,8 kg.Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.16.Vase pei, à conserver les aliments froids.Bronze.Époque des Shang.H.: 47,6 cm; D.du col: 29,8 cm; poids: 28,2 kg. 1404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Découvert en 1976 dans la tombe n° 5 de Yinxu, Anyang, Henan.17.Hache yue.Bronze.Époque des Shang.L.: 39,3 cm; 1.de la lame: 38,5 cm; poids: 8,5 kg.Découverte en 1971 aux ruines de Yinzu, Anyang, Henan.18.Os oraculaires (2 pièces): omoplate de bovidé et plastron de tortue.Époque des Shang.Omoplate de bovidé: L.: 37 cm; Plastron de tortue: L.: 12 cm; 1.: 16,7 cm.Découvert en 1973 aux mines de Yinxu, Anyang, Henan.19.Vase à conserver les aliments (gui) dit de « Hu ».Bronze.Époque des Zhou Occidentaux.H.: 59 cm; D.: 43 cm; poids: 60 kg.Découvert en 1978 à Fufeng, Shaanxi.20.Vase à vin guang, dit « Ri ji ».Bronze.Époque des Zhou Occidentaux.H.: 31,6 cm; poids: 9,4 kg.Découvert en 1963 à Fufeng, Shaanxi.21.Vase qui à conserver les aliments.Bronze.Époque des Zhou Occidentaux.H.: 22,8 cm; D.: 21,5 cm.Découvert à Nanyang, Henan.22.Vase à conserver le vin zun.Bronze.Époque des Zhou Occidentaux H.: 28,9 cm; D.: 21,5 cm.Découvert à Jiyuan, Henan.23.Bassin pan et verseuse yi.Bronze.Époque des Zhou Occidentaux.Bassin: H.14,4 cm; D.: 36,8 cm.Verseuse: H.18,8 cm.Office du patrimoine de Chumadian.24.Carillon de six cloches bianzhong.Bronze.Époque des Printemps et Automnes.L.# 1: 47,6 cm; # 2: 43,8 cm; # 3: 40,2 cm; # 4: 36,7 cm; # 5: 35,2 cm; # 6: 36,1 cm.Découvert à Biyang, Henan.25.Vase à vin hu.Bronze.Époque des Printemps et Automnes.H.: 41,4 cm; D.du corps: 27,8 cm; Découvert en 1977 à Changzi, Shaanxi.26.Deux enseignes en forme de caractère shan, la « montagne ».Bronze.Époque des Royaumes combattants.H.: 119 cm; 1.: 74 cm.Découvert en 1978 dans la tombe du roi Cuo de Zhongshan, à Pingshan, Hebei.27.Bassin à l'aigle sur une colonne.Bronze.Époque des Royaumes combattants.H : 46,8 cm; D.: 60 cm; poids: 31 kg.Découvert en 1977 dans la tombe du roi Cuo de Zhongshan, à Pingshan, Hebei.28.Vase à vin plat (bianhu) et son vin.Bronze.Époque des Royaumes combattants.H.: 45,9 cm; D.du col: 15 cm; L.: 36,5 cm; 1.: 15,3 cm.Découvert en 1977 dans la tombe du roi Cuo de Zhongshan, à Pingshan, Hebei.29.Luminaire: personnage photophore à tête d'argent.Bronze et argent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1405 Époque des Royaumes combattants.H.: 66,4 cm; poids: 11,6 kg.Découvert en 1977 dans la tombe du roi Cuo de Zhongshan, à Pingshan, Hebei.30.Chimères ailées, formant paire.Bronze aux incrustations d'argent.Époque des Royaumes combattants.H.: 24,6 cm; L.: 40,5 cm; poids: 22 kg.Découvert en 1977 dans la tombe du roi Cuo de Zhongshan, à Pingshan, Hebei.31.Brocart et broderies de soie.Époque des Royaumes combattants.Découvert en 1982 à Jiangling, Hubei.31.1 Brocart au décor de danseur.L.: 35 cm; 1.: 41 cm.31.2 Ceinture de brocart.I.: 45 - 49 cm.31.3 Pan de vêtement brodé.H.: 35 cm; I.: 41 cm.31.4 Manche.H.: 48 cm; 1.: 113 cm.32.Guerrier; un officier.Terre cuite.Époque des Qin.H.: 192 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° 1, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.33.Guerrier, Terre cuite.Époque des Qin.H.: 186 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° 1, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.34.Guerrier, Terre cuite.Époque des Qin.H.: 192 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° I, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.35.Guerrier en armure.Terre cuite.Époque des Qin.H.: 183 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° 1, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.36.Guerrier en armure.Terre cuite.Époque des Qin.H.178 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° 1, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.37.Cheval (provenant de l'attelage d'un char).Terre cuite.Époque des Qin.H.172 cm; L.205 cm.Découvert en 1974 dans la fosse n° 1, près du tombeau du Premier Empereur de Qin, Lintong, Shaanxi.38.1 Linceul de jade.Jade et or.Époque des Han Occidentaux.H.: 172 cm.Découvert en 1968 dans la tombe de la princesse Douwan, Mancheng, Hebei.Pièces d'accompagnement du linceul de jade.Jade.Époque des Han Occidentaux.Découvert en 1968 dans la tombe de la princesse Douwan, Mancheng, Hebei.Institut d'étude du patrimoine du Hebei.Il s'agit des petites plaques de jade qui permettent de boucher les « sept orifices » afin d'empêcher l'envol des âmes: on en compte deux pour les yeux, deux pour le nez, deux pour les oreilles, une pour la bouche.On y ajoutait un élément pour boucher le rectun et deux tablettes en demi-lune \u2014 toujours de jade \u2014 que le défunt tenait dans chacune de ses mains, ainsi que son sceau déposé auprès de lui (ici: une reproduction). 1406 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n° 20 Partie 2 38.2 Oreiller.Bronze doré et jade.Découvert en 1968 dans la tombe de la princesse Douwan, Mancheng, Hebei.Institut d'étude du patrimoine du Hebei.39.Vase à vin hu.Bronze incrusté d'or et d'argent.Époque des Han Occidentaux.H.: 59,5 cm; D.du col: 20,2 cm; poids: 16,25 kg.Découvert en 1968 dans la tombe de Liu Sheng, roi Jing de Zhongshan, Mancheng, Hebei.40.Brûle-parfum oshanlu.Bronze incrusté d'or.Époque des Han Occidentaux.H.: 26 cm; D.du corps: 15,5 cm.Découvert en 1968 dans la tombe de Liu Sheng, roi Jing de Zhongshan, Mancheng, Hebei.41.Oreiller aux cinq buffles.Bronze.Époque des Han Occidentaux.H.: 32,5 cm; L.: 69,4 cm; 1.: 13 cm.Découvert en 1972 à Lijiashan, Jiangchuan, Yunnan.42.Coffret à cauries orné d'un buffle, d'un tigre et d'un cerf.Époque des Han Occidentaux.H.: 34,5 cm; D.: 16,6 cm.Découvert en 1972 à Lijiashan, Jiangchuan, Yunnan.43.Officier à son commandement.Terre cuite peinte.Époque des Han Occidentaux.H.: 55 cm.Découvert en 1965 à Xianyang, Shaanxi.44.Trois soldats portant un bouclier.Terre cuite peinte.Époque des Han Occidentaux.H.: 48 - 49,5 cm.Découvert en 1965 à Xianyang, Shaanxi.45.Deux musiciens.Terre cuite peinte.Époque des Han Occidentaux.H.: 48 cm.Découvert en 1965 à Xianyang, Shaanxi.46.Guerrier en armure.Terre cuite peinte.Époque des Han Occidentaux.H.: 49,5 cm.Découvert en 1965 à Xianyang, Shaanxi.Musée municipal de Xianyang.47.Quatre cavaliers.Terre cuite peinte.Époque des Han Occidentaux.H.: 66 cm; Cheval: L.45 cm.Découvert en 1965 à Xianyang, Shaanxi.48.Briques décorées.(2 pièces) Époque des Han Occidentaux.1.L: 97,5 cm; 1.: 36,5 cm; ép.: 12,4 cm.2.L.: 106 cm; 1.: 48 cm; ép.: 15 cm.Musée municipal de Zhengzhou, Henan.49.Maison d'habitation.Terre cuite.Époque des Han Occidentaux.Découvert en 1959 dans la tombe n° 159 de Nan-guan, Zhengzhou, Henan.50.Vase à vin, pourvu d'un couvercle.Laque noir et rouge.Époque des Han Occidentaux.H.: 12 cm; D.: 13 cm.Découvert en 1973 dans la tombe n° 167 de Fenghuangshan, Jiangling, Hubei.51.Deux coupes à oreilles.Laque noir et rouge.Époque des Han Occidentaux.17 cm; 13 cm; 3,8 cm.Découvertes en 1973 dans la tombe n° 167 de Fenghuangshan, Jiangling, Hubei. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n\" 20 1407 52.Plat.Laque noir et rouge.Epoque des Han Occidentaux.H.: 5 cm; D.: 28 cm.Découvert en 1973 dans la tombe n° 167 de Fenghuangshan, Jiangling.Hubei.53.Récipient vu à conserver l'eau.Laque noir et rouge.Epoque des Han Occidentaux.H.: 8,5 cm; D.: 24,5 cm.Découvert en 1973 dans la tombe n° 167 de Fenghuangshan, Jiangling, Hubei.54.Quatre musiciens à cheval.Terre cuite peinte.Époque des Wei Orientaux.H.: 27 cm.Découverts en 1979 dans la tombe de la princesse Ruru.Cixian, Hebei.55.Deux écuyers à cheval.Terre cuite peinte.Époque des Wei Orientaux.H.: 29.5 cm.Découverts en 1979 dans la tombe de la princesse Ruru.Cixian.Hebei.56.Quatre archers portant carquois.Terre cuite peinte.Époque des Wei Orientaux.H.: 24 - 28,5 cm.Découverts en 1979 dans la tombe de la princesse Ruru, Cixian, Hebei 57.Deux personnages coiffés d'un capuchon.Terre cuite peinte.Époque des Wei Orientaux.H : 24 cm.Découverts en 1979 dans la tombe de la princesse Ruru, Cixian, Hebei.58.Trois cavaliers en chanfrein d'or.Terre cuite peinte et or.Époque des Tang.H.: 34 cm; L.: 31 cm.Découverts en 1971 dans la tombe du prince Yide, Qianxian, Shaanxi.59.Trois chasseurs à cheval.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 35,5 cm; L.: 30 cm.Découverts en 1971 dans la tombe du prince Yide, Qianxian, Shaanxi.60.Figurine féminine.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 44,5 cm.Découverte en 1959 à Zhongbucun, Shaanxi.61.Chameau.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 49 cm; L.: 39,5 cm.Découvert en 1959 à Zhongbucun, Shaanxi.62.Roi gardien.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 65 cm.Découvert en 1959 à Zhongbucun, Shaanxi.63.Bol polylobé, en forme de fleur.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 7 cm; D.: 17 - 17,7 cm.Découvert à Yichuan, Henan.64.Cheval.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 61 cm; L.: 62 cm.Découvert à Yichuan, Henan.65.Chameau et chamelier (2 pièces).Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.Chameau: H.: 65 cm; L.44 cm.Chamelier: H.: 44,8 cm.Découvert à Yichuan, Henan. 1408 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e année, n° 20 Partie 2 66.Fonctionnaire.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 85 cm.Musée provincial du Henan.67.Animal fabuleux, gardien de tombe.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 91 cm.Musée provincial du Henan.68.Guerrier.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 86,7 cm.Découvert à Luoyang, Henan.69.Trois cavaliers.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.1.2.3.H.: 43,1 cm; L.: 37,2 cm.H.: 42,3 cm; L.: 36,3 cm.H.: 44,7 cm; L : 37,8 cm.Découverts à Luoyang, Henan.70.Vase à couvercle.Céramique vernissée aux trois couleurs.Époque des Tang.H.: 21,2 cm; D.du col: 14 cm; D.de la panse: 21,4 cm.Bureau du patrimoine de Tongxu, Henan.71.Oreiller en forme de lingot d'argent.Céramique marbrée.Époque des Tang.H L I 11,3 cm; 21 cm; 11 cm.72.Coffret carré.Argent incrusté d'or au motif de fleurs et de phénix.Époque des Tang.H.: 10 cm; côté: 12 cm; poids: 1 220 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.73.Plat hexalobé au motif de l'ours.Argent et or.Époque des Tang.H.: 0,9 cm; D.: 13,4 cm; poids: 140 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.74.Plat aux décors affrontés de melons et de pêches.Argent et or.Époque des Tang.1,5 cm; 22,5 cm; poids: 328 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.75.Brûle-parfum à cinq pieds et trois parties, au décor de nuages.Argent.Époque des Tang.H.: 31,5 cm; D.: 16 cm; poids: 3 995 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.76.Coupe octogonale décorée de figurines.Or.Époque des Tang.H.: 6 cm; D.: 5,8 cm x 6 cm; poids: 379 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.77.Coupe oblongue au décor de fleurs, de lion et d'oiseaux.Or.Époque des Tang.Bureau du patrimoine de Weishi, Henan.H.: 3,2 cm; D.: 9 cm; L.: 12 cm; poids: 266 g.Musée provincial du Shaanxi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, N mai 1986, 118e année, n\" 20 1409 78.Bol à couvercle décoré de fleurs en or.Argent.Époque des Tang.H.: 10 cm; D.: 21,8 cm; poids: 1 119 g.Découvert en 1970 à Hejiacun, Xian, Shaanxi.79.Miroir aux motifs d'animaux marins et de vignes.Bronze.Époque des Tang.D.: 16,5 cm.Découvert en 1978 à Shaohua, Shaanxi.80.1 Peinture murale.Scène du jeu de polo (copie).Époque des Tang.197 x 161 cm.Découverte en 1971 dans la tombe du prince Zhang Huai, Qianxian, Shaanxi.80.2 Peinture murale.Scène de chasse (copie).Époque des Tang 154 x 190 cm.Découverte en 1971 dans la tombe du prince Zhang Huai, Qianxian, Shaanxi.80.3 Peinture murale.L'observation des oiseaux et capture des cigales (copie).Époque des Tang.282 x 196 cm.Découvert en 1962 dans la tombe de la princesse Tongtai, Qianxian, Shaanxi.80.4 Peinture murale.La garde d'honneur à la porte du palais (copie).Époque des Tang.275 x 283 cm.Découverte en 1971 dans la tombe du prince Yide, Qianxian, Shaanxi.80.5 Peinture murale.Dames du palais (copie).Époque des Tang.186 x 419 cm.Découvert en 1962 dans la tombe de la princesse Tongtai, Qianxian, Shaanxi.81.Chaufferette à vin.Céramique blanc-bleuté.Époque des Song.H.: 22,7 cm; D.du col: 3,8 cm; D.du pied: 7,7 cm.Découvert en 1981 à Wuyuan, Jiangxi.82.Vase à couvercle au décor d'un daim courant.Céramique.Époque des Song.H.: 19,5 cm; D.du col: 10,4 cm; D.du pied: 7,8 cm.Découvert en 1970 à Nanchang, Jiangxi.83.Plat au motif incisé de nuages, de dragons et de fleurs.Céramique blanche.Époque des Song.H.: 4,9 cm; D.: 23 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais.84.Deux oreillers au décor peint, brun sur fond blanc.Céramique.Époque des Song.Découverts a Handan, Hebei.85.Vase balustre, (meiping), à couvercle, au décor de pivoines.Céramique « bleu-et-blanc ».Époque des Yuan.H.: 48,5 cm; D.du col: 6,3 cm; D.du pied: 13,8 cm Découvert en 1980 à Gao.an, Jiangxi.86.Vase balustre (meiping) au décor de nuage et de phénix.Céramique à couverte jaune.Époque des Ming.H.: 19,5 cm; D.du col: 2,6 cm; D.du pied: 7 cm.Découvert en 1952 à Nanchang, Jiangxi.87.Plat au décor de raisins.Porcelaine bleu-et-blanc.Époque des Ming.H.: 7,4 cm; D.: 37,8 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais. 1410 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 88.Vase au décor de deux buffles, en or sur fond bleu.Porcelaine.Époque des Ming.H.: 29,5 cm; D.: 16,6 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais.89.Plat au décor d'animaux et de créatures marines.Porcelaine aux cinq couleurs.Époque des Qing, règne de Kangxi.H.: 17,6 cm; D.: 30 x 37 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais.90.Flacon plat à deux anses.Céramique.Époque des Qing, règne de Yongzheng.H.: 26 cm; D.: 9,5 cm x 7,8 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais.91.Grand vase zun au décor des « cent daims ».Porcelaine.Époque des Qing, règne de Qianlong.H.: 45 cm; D.du col: 16,5 cm.Pékin, Musée du Vieux Palais.92.« La fête du gingming au long de la rivière », par Qiu Ying (peinture de l'époque des Song.Couleurs sur soie.H: 305 cm; L.: 987,5 cm.Époque des Ming (15-16' siècle) Musée provincial du Liaoning.93.« Assemblée des lettrés au Weiyuan », par Shen Zhou.(1427-1509).Couleurs sur papier.Époque des Ming.H.: 153 cm; I.: 47,7 cm.Musée provincial du Liaoning.94.« La préface du Lanting »: calligraphie de Zhu Yunsing (1460-1526) et peinture de Wen Zhengming (1470-1559).Époque des Ming.Musée provincial du Liaoning.95.« L'oie à tête de lion », par Lu Ji (1477-?).Couleurs sur soie.Époque des Ming.H.: 191 cm; 1.: 105 cm.Musée provincial du Liaoning.96.« Le colporteur ».Époque des Ming.Pékin, Musée historique.97.« La garde impériale au cortège d'apparat ».Couleurs sur soie.Époque des Qing.H.: 489 cm; L.: 1 745,9 cm.98.« Les travaux des champs et le tissage ».Époque des Qing.Pékin, Musée historique.99.« La Daguanyuan ».Époque des Qing.Pékin, Musée historique.100.Portrait d'un empereur Qing.(règne: 1627-1643).Couleurs sur soie.H.: 90 cm; 1.: 50 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.101.Portrait d'une impératrice (1613-1687).Couleurs sur soie.Époque des Qing.H: 92 cm; I.: 53 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.102.Grand paravent, au décor de nuages et de dragons sortant de la mer.Laque.Époque des Qing.H.: 224 cm; I.: 210 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, II8e année, n\" 20 141 1 103.1 Trône au décor de nuages et de dragons.Laque.Époque des Qing.123 cm; 121 cm; 92 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.103.2 Accessoire: coussin de soie brodée jaune.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.103.3 2 petits coussins de soie brodée jaune (appuie-bras).Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.103.4 Ruyi (objet long de jade blanc).Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.103.5 Coffret rond en laque orné de jade.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.103.6 Repose-pieds en laque.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.104.1 Deux « éléphants de la grande paix ».Époque des Qing.H.: 40,3 cm; L.: 28,5 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.104.2 Deux supports carrés en laque.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.105.1 Deux brûle-parfums en forme de monstres.Bronze doré.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.105.2 Deux supports de laque en forme de fleur de prunier.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.106.Deux brûle-parfums en forme de colonne enserrée d'un dragon.Bronze doré.Époque des Qing.H.: 104 cm; D.du pied: 26 cm.107.Deux brûle-parfums en forme de cigogne.Époque des Qing.H.: 133 cm.D.du pied: 21 cm.108.1 Deux tables longues en bois travaillé.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.108.2 Petit paravent, au décor de pavillons dans la montagne des immortels.Laque.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.108.3 Deux bouquets de fleurs de prunier en jade, chacun dans un vase en cloisonné.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.108.4 Vase meiping, inscrit « Qianlong ».Porcelaine bleu-et-blanc.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.108.5 Vase zeomorphe, jade turquoise.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.108.6 Brûle-parfums au profil de l'éléphant.Émail cloisonné.Époque des Qing.Shenyang.Musée du Vieux Palais.109.Deux panneaux à suspendre décorés de 18 motifs de luohan.Laque.Époque des Qing.H.: 93 cm; 1.: 48 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais. 1412 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 110.Tapis de laine au décor de fleurs bleues sur fond jaune.Époque des Qing.457 x 457 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.111.Robe au décor de dragon, portée par Qianlong.(Règne Qianlong: 1736-1795) Époque des Qing.L.: 139 cm; L.des manches: 95,5 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.112.Armure et casque de Qianlong.Époque des Qing.L.: 95,5 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.113.Sabre de cérémonie de Qianlong.L.de l'ensemble: 95 cm; L.de la lame: 89 cm.Époque'des Qing.L.: 75 cm; L.de la lame: 89 cm.Shenyang.Musée du Vieux Palais.7994 Gouvernement du Québec Décret 542-86, 23 avril 1986 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Autorité centrale d'État désigné \u2014 Le ministre de la Justice et Procureur général de l'île-du-Prince-Édouard Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Relations internatio- nales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique notamment la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que certains États ont fait l'objet d'une telle désignation, par le décret 2843-84 du 19 décembre 1984, et qu'aux fins des demandes faites en vertu de la Convention, l'Autorité centrale du Canada et certaines Autorités centrales provinciales ou territoriales du Canada ont également été considérées comme Autorités centrales d'États désignés, par les décrets 2843-84 du 19 décembre 1984 et 487-85 du 13 mars 1985; Attendu que la Convention entrera en vigueur dans l'île-du-Prince-Édouard, en date du 1\" mai 1986, et qu'à l'égard des demandes faites en vertu de cette Convention, il y a lieu de considérer l'Autorité centrale de cette province comme Autorité centrale d'un État désigné pour l'application à ces demandes de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Relations internationales: Qu'à l'égard des demandes faites en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'Autorité centrale suivante soit considérée comme une Autorité centrale d'État désigné aux fins de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants: Le ministère de la Justice et Procureur général de l'île-du-Prince-Édouard.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7994 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1413 Gouvernement du Québec Décret 543-86, 23 avril 1986 Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5) Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud \u2014 Statuts de la Commission \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud Attendu que conformément aux articles 2 et 6 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (L.R.Q., c.F-5) le gouvernement a, le 24 juin 1970, par l'arrêté en conseil 2465, constitué en corporation la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud et approuvé ses statuts; Attendu que par une résolution du 5 novembre 1985 le conseil d'administration de cette commission a adopté le Règlement modifiant le nom et les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud, dont le texte est ci-annexé; Attendu que cette résolution tient lieu de requête; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette requête et d'approuver le Règlement modifiant le nom et les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le nom et les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le nom et les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c.F-5, a.2 et 6) 1.Les statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud, approuvés par l'arrêté en conseil 2465 du 24 juin 1970 et modifiés par l'arrêté en conseil 864-73 du 13 mars 1973 sont de nouveau modifiés: 1° par le remplacement de leur intitulé par le suivant: « Statuts de la Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Monté-régie ».; 2° par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Territoire desservi: Le territoire desservi par la commission est celui des municipalités régionales de comté suivantes: Le Bas-Richelieu, les Maskoutains, Acton, la Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi, Lajemmerais, La Vallée-du-Richelieu, Rouville, le Haut-Richelieu, Champlain, Roussillon, les Jardins-de-Napierville, Beauharnois-Salaberry, le Haut-Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges.»; 3° par le remplacement, à la fin de l'article 4, des mots « Montréal-Sud » par « Montérégie ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son approbation par le gouvernement 8001 Gouvernement du Québec Décret 547-86, 23 avril 1986 Régime d'assurance-maladie \u2014 Entente avec la Fédération des médecins résidents et internes du Québec \u2014 Modifications Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des internes ou des médecins résidents une entente sur les conditions de travail applicables aux internes ou aux médecins résidents en stage de formation dans les établissements affiliés à une université; 1414 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 23e jour de mai 1985, conclu avec la Fédération des médecins résidents et internes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur ce même jour; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'amendement no 1 annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 23e jour de mai 1985 contenues dans l'amendement no 1 annexé à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ledit amendement no 1.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8000 Gouvernement du Québec Décret 548-86, 23 avril 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un immeuble à M.Bruno Roussin Concernant la vente d'un immeuble par la Corporation d'hébergement du Québec à monsieur Bruno Roussin Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment confulté; Attendu que la Corporation d'hébergement du Québec demande l'autorisation de vendre à monsieur Bruno Roussin un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-04 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 51 000,00$ et aux conditions stipulées audit acte; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Corporation d'hébergement du Québec soit autorisée à vendre à monsieur Bruno Roussin un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-04 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 51 000,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8000 Gouvernement du Québec Décret 549-86, 23 avril 1986 La Société des traversiers du Québec \u2014 Participation financière aux opérations Concernant la participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiers du Québec Attendu que la Société des traversiers du Québec, organisme d'État constitué en vertu d'une loi spéciale (L.R.Q., c.S-14) dont le ministre des Transports est chargé de l'application, a la responsabilité d'assurer six services de traversiers reliant les endroits suivants: \u2022 Québec / Lévis; \u2022 Matane / Baie-Comeau / Godbout; \u2022 Ile aux Coudres / Saint-Joseph-de-la-Rive; \u2022 Sorel / Saint-Ignace-de-Loyola (Berthier); \u2022 Tadoussac / Baie-Sainte-Catherine; \u2022 île aux Grues / Montmagny; Attendu Qu'un budget prévisionnel de revenus et de dépenses pour l'exercice 1986-1987 servant à déterminer la contribution éventuelle du ministère des Transports aux coûts de fonctionnement desdits services de traversiers a été soumis à ce même ministère, comme le stipule la loi; Attendu que la contribution à être versée par le ministère des Transports, stipulée dans le cahier budgétaire, est établie à 23 366 035 $, et représente 78 % des dépenses de la Société des traversiers du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, it 20 1415 Attendu Qu'une analyse limitée de ce cahier budgétaire n'est pas suffisante pour donner une appréciation valable pour établir la contribution du ministère des Transports; Attendu Qu'une étude exhaustive des opérations financières est requise pour établir le montant le plus judicieux de la subvention; Attendu que malgré ces contraintes administratives, la Société des traversiers du Québec a un besoin de liquidités dès le début de l'année financière 1986-1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à verser à la Société des traversiers du Québec, par versements périodiques, selon ses besoins en liquidités exprimés dans des rapports d'étapes, une subvention provisoire de l'ordre de 60 % du déficit anticipé, soit 14 000 000 $, au cours de l'exercice financier 1986-1987, afin de permettre à ladite Société d'assumer ses responsabilités de financement de ses opérations pour un fonctionnement harmonieux et une bonne qualité de ses services de traversiers; Que les fonds nécessaires pour verser cette subvention soient puisés dans les approbations budgétaires de son ministère, du Programme 07, Élément 01, de l'exercice 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Gouvernement du Québec Décret 550-86, 23 avril 1986 Declassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Joliette Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Joliette Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi; Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par le décret 900-59, adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi; Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation; Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q.c.C-13).11.est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation; Que le décret 900-59 du 16 septembre 1959 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE JOLIETTE Canton de Kildare: Chemin à travers le lot 549.Route sur les lots 566 et 567.7998 Gouvernement du Québec Décret 551-86, 23 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.164) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.164) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; 1416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 138-91-010 (Lits d'arrêt), dans Tadoussac, circonscription électorale de Saguenay, selon plan 622-84-CO-264 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 368-01-100, dans Saint-Laurent, circonscription électorale de Montmorency, selon plan 622-85-CO-193 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie du chemin Langlois, dans Halifax - Sud, circonscription électorale de Frontenac, selon plan 622-84-DO-241 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 218-01-070, dans Manseau, circonscription électorale de Lotbinière, selon plan 622-85-EO-171 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Gouvernement du Québec Décret 552-86, 23 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.165) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.165) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser des travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 155-04-090, dans Lac-Bouchette, circonscription électorale de Roberval, selon plan 622-83-BO-208 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 112-03-120 et de la me Fortier, dans Rock Forest, circonscription électorale d'Orford, selon plan 622-85-FO-105 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 116-01-140, dans Saint-Hubert, circonscription électorale de Vachon, selon plan 622-84-HO-218 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route no 104-03-043, dans Saint-Luc, circonscription électorale de Saint-Jean, selon plan 622-85-HO-OIO des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 112-01-110 et de l'autoroute no 30-02-890, dans Saint-Hubert, circonscription électorale de Vachon, selon plan 622-85-HO-140 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1417 Gouvernement du Québec Décret 553-86, 23 avril 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.166) \u2014 Expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.166) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser des travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 139-03-250 et du chemin du T Rang, dans Saint-Théodore-d'Acton, circonscription électorale de Johnson, selon plan 622-83-GO-205 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route no 205-01-020, dans Sainte-Clothide, circonscription électorale de Huntindgon, selon plan 622-85-HO-268 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 101-03-020, dans Nédelec, circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon plan 622-81-80-236 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 7998 Gouvernement du Québec Décret 554-86, 23 avril 1986 C.S.S.T \u2014 Présidente et directrice générale \u2014 Mme Monique Jerome-Forget Concernant la nomination de madame Monique Jérôme-Forget comme présidente et directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que, conformément aux articles 140, 141, 143 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), madame Monique Jérôme-Forget soit nommée présidente et directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" mai 1986, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur le juge Robert Sauvé qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de madame Monique Jérôme-Forget présidente et directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Monique Jérôme-Forget, qui accepte, pour agir à titre exclusif et à temps plein comme présidente et directrice générale de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission. 1418 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 À titre de présidente, madame Jérôme-Forget est chargée de l'administration des affaires de la Commission dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Commission pour la conduite de ses affaires.Elle exerce, à l'égard du personnel de la Commission, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Madame Jérôme-Forget remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" mai 1986 pour se terminer le 30 avril 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Jérôme-Forget comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Jérôme-Forget reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 000 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Madame Jérôme-Forget participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Madame Jérôme-Forget choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, madame Jérôme-Forget sera remboursée par la Commission des dépenses qu'elle aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Jérôme-Forget sera remboursée conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Jérôme-Forget a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Jérôme-Forget peut démissionner de son poste de présidente et directrice générale de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Jérôme-Forget consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à madame Jérôme-Forget les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, madame Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20_1419 Monique Jérôme-Forget Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8009 5.4 Échéance Madame Jérôme-Forget demeure en fonction malgré la Fin de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Jérôme-Forget se termine le 30 avril 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de présidente et directrice générale de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de présidente et directrice générale de la Commission, madame Jérôme-Forget recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où madame Jérôme-Forget est nommée de nouveau présidente et directrice générale de la Commission ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1421 Décrets, avis d'adoption Décret 477-86, 16 avril 1986 Fiducie, prêt et revenu \u2014 Capital-actions Concernant l'augmentation, la conversion et la refonte du capital-actions de la compagnie Fiducie, prêt et revenu La publication intégrale de ce décret de 20 pages est exemptée en vertu du paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84 puisqu'un avis a été publié le 26 avril 1986 à la Gazette officielle du Québec, Partie 1.7993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, II8e année, n\" 20 1423 Commissions parlementaires Commission de l'éducation Avis public est, par les présentes, donné que la Commission de l'éducation est chargée d'étudier les orientations et le cadre de financement du réseau universitaire québécois pour l'année 1987-1988 et pour les années ultérieures et qu'à cette fin, elle examinera les questions suivantes: \u2014 le niveau des subventions aux universités et leur répartition entre les établissements; \u2014 l'endettement des institutions universitaires; \u2014 la participation du gouvernement fédéral au financement des universités; \u2014 les sources de revenus des universités autres que les subventions gouvernementales; \u2014 les modalités d'aide financière aux étudiants; \u2014 les frais directs et indirects de la recherche, le financement de celle-ci à l'intérieur des universités et, plus particulièrement, les nouveaux modes de collaboration entre l'université, les centres de recherche publics et privés et l'entreprise publique et privée; \u2014 la gestion des ressources humaines et matérielles des universités; \u2014 les modes de concertation entre les établissements particulièrement en ce qui a trait à la rationalisation des programmes offerts et à l'identification des champs d'enseignement et de recherches jugés prioritaires.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'éducation, au plus tard le 16 juin 1986.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format S'A pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus et tiendra des auditions publiques.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Tônu Onu, secrétaire de la Commission de l'éducation.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4, Québec (Québec), G1A 1A3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216 8011 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986, 118e année, n\" 20 1425 Erratum Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5) Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 56 du 26 décembre 1985.« Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans les articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (décret 2496-85 du 27 novembre 1985).1.À la page 6924, à la fin du troisième alinéa de l'article 22, lequel est introduit par l'article 7 du règlement de modification, on devrait lire « pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986 » au lieu de « pour la période du 1\" juillet 1984 au 30 juin 1985 ».2.À la fin de cet article, on aurait dû lire le quatrième alinéa suivant: « Dans le cas d'un cadre à temps partiel, le montant forfaitaire est ajusté selon le prorata du temps travaillé du 1\" juillet 1984 au 30 juin 1985.».Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 1 du 2 janvier 1986.« Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale » (Décret 2672-85 du 13 décembre 1985) À la page 39, la dernière ligne du paragraphe a de l'article 24 qui est introduit par l'article 1 du règlement de modification, devrait se lire comme suit: « 4e enfant et plus 129 $.» 8001 8000 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986.118e armée, n\" 20 1427 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Commissaires et assesseurs \u2014 Code de déontologie.1304 N (1985, c.6) Accidents du travail et les maladies professionnelles, Loi sur les.\u2014 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.1306 N (1985, c.6) Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1361 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1415 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1416 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1417 N Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.Loi sur Y.\u2014 Normes et barèmes régissant les conditions de travail.1337 N (L.R.Q., c.A-7.1) Aide sociale, Loi sur ['.\u2014 Règlement (Mod.).1425 Erratum (L.R.Q., c.A-16) Aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.Loi sur les.\u2014 Application de la loi.1412 N Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec \u2014 Nomination de deux membres.1391 N Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif.1327 Projet (L.R.Q., c.A-30) Bisson et Bisson Inc.\u2014 Tarification réduite pour les bois récoltés dans la forêt domaniale de Matagami.1390 N Blainville, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1357 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination d'un membre.1380 N Chiropraticiens \u2014 Examen professionnel.1321 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1986 .1319 N (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Chiropraticiens \u2014 Examen professionnel.1321 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commissaires d'écoles \u2014 Nomination.1381 N 1428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Commissaires et assesseurs \u2014 Code de déontologie.1304 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Règles de preuve, de procédure et de pratique.\u2022 306 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Commission de formation professionnelle de la main-d'oeuvre de la région de Montréal-Sud \u2014 Statuts.1413 M Commission de l'Éducation \u2014 Orientations et cadre de financement du réseau universitaire québécois pour l'année 1987-1988 et pour les années ultérieures .1423 Commission parlementaire Commission de la recherche universitaire du Conseil des Universités \u2014 Nomination de trois membres.1391 N Commission de la santé et de la sécurité du travail \u2014 Nomination de la présidente et directrice générale.1417 N Conseil exécutif \u2014 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère dans le domaine de la recherche scientifique 1367 N Conseil québécois du Tourisme \u2014 Nomination de membres.1358 N Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres (Mod.).1425 Erratum (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.1333 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Vente d'un immeuble à monsieur Bruno Roussin.1414 N Cour provinciale \u2014 Nomination de monsieur Gilles Plante comme juge.1356 N Déclassification d'un chemin de colonisation dans la circonscription électorale de Joliette.1415 N Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1383 N Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1387 N École nationale d'administration publique \u2014 Nomination de quatre membres au Conseil d'administration.1394 N Eicon Technology Corporation \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec.1400 N Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt.1364 N Entente relative au régime d'assurance-maladie (médecins résidents et internes) \u2014 Approbation de certaines modifications.1413 N Équinov R.R.Itée \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec 1401 N Établissements \u2014 Organisation et administration.1309 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Établissements et conseils régionaux \u2014 Gestion financière.1317 M (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec \u2014 Autorisation d'agir à titre d'agent pour l'Office canadien de commercialisation des oeufs .1348 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1429 Fiducie, prêt et revenu \u2014 Augmentation, conversion et refonte du capital-actions 1421 N Forêt domaniale de l'Estrie \u2014 Modification et échange de certains terrains dans les cantons de Cleveland, de Stratford et de Dudswell.1381 M Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 406 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1354 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 407 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1355 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 408 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.1364 N Hydro-Québec \u2014 Droit de passage sur les terres publiques.1350 N Hydro-Québec \u2014 Nomination des vérificateurs.1349 N Infrastructures en milieu nordique 1986-1987 \u2014 Aide financière à l'amélioration et à l'implantation.1375 N Institut national de la recherche scientifique \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.1394 N Institut national de productivité \u2014 Terminaison du mandat du directeur général .1399 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Eicon Technology Corporation .1400 N L'Assomption, ville \u2014 Confirmation de la modification du programme d'acquisition et d'aménagement de terrains.1372 N Laboratoires Oméga Itée \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec .1400 N Lachute, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1357 N Maïs-grain de culture commerciale \u2014 Système collectif.1327 Projet (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Messine, municipalité \u2014 Changement de nom.1372 N Messines, municipalité \u2014 Nom changé.1372 N Ministre des Transports \u2014 Vente au Musée de la Civilisation d'un immeuble situé à Place Royale à Québec.1347 N Musée de la Civilisation \u2014 Acquisition par le ministre des Transports d'un immeuble situé à Place Royale à Québec.1347 N Musée des beaux-arts de Montréal, Loi sur le.\u2014 Administration générale .1295 N (L.R.Q., c.M-42) Musée des beaux-arts de Montréal, Loi sur le.\u2014 Règlement d'emprunts .1303 N (L.R.Q., c.M-42) Noranda, ville \u2014 Fusion avec la ville de Rouyn.1373 N Oeuvres d'art et biens historiques provenant de l'extérieur du Québec \u2014 Insaisissabilité .1402 N Office canadien de commercialisation des oeufs \u2014 Autorisation à la Fédération des producteurs d'oeufs de consommation du Québec d'agir à titre d'agent.1348 N Ouvrages d'assainissement des eaux usées \u2014 Aide financière accrue du gouvernement aux municipalités.1351 N 1430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 mai 1986, 118e année, n\" 20 Partie 2 Période de dégel pour l'année 1986 .1319 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession .1333 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Programme de mise en valeur du milieu aquatique.1353 N Programme expérimental de création d'emplois communautaires (PECEC) \u2014 Responsabilité.1365 N Publicité Martin Inc.\u2014 Autorisation de prolonger le contrat relatif à la publicité touristique à l'extérieur du Québec.1359 N Recherche scientifique \u2014 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.1367 N Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.1361 N Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur.1358 N Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Nomination d'un régisseur .1358 N Régie des installations olympiques \u2014 Nomination de deux membres.1360 N Rétrocession au Gouvernement du Québec d'un terrain dans le canton de Normand (Laviolette).1371 N Rétrocession au Gouvernement du Québec de terrains dans le canton de Gamier (Lac-Saint-Jean).1371 N Réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Est du Canada \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.1366 N REXFOR \u2014 Acquisition de debentures \u2014 Emprunt.1349 N Rouyn, ville \u2014 Fusion avec la ville de Noranda.1373 N Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Conseils régionaux, établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres (Mod.).1425 Erratum (L.R.Q., c.S-5) Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Établissements \u2014 Organisation et administration.1309 M (L.R.Q., c.S-5) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Établissements et conseils régionaux \u2014 Gestion financière.1317 M (L.R.Q., c.S-5) Shermag inc.\u2014 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière.1401 N Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Vente d'immeubles.1348 N Société d'exploitation des ressources éducatives du Québec \u2014 Autorisation de conclure un accord avec l'Office national d'animation touristique.1380 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions d'une classe particulière de Shermag inc.1401 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Nomination du président et directeur général.1395 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Équinov R.R.Itée.1401 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 mai 1986.118e année, n\" 20 1431 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Laboratoires Oméga Itée 1400 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à Swecan International Itée 1401 N Société des alcools du Québec \u2014 Nomination du président-directeur général.1397 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.1358 N Société des traversiers du Québec \u2014 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations.1414 i N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination de membres du Conseil d'administration.1359 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .1361 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt, convention d'échange et garantie du Québec.1362 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles .1394 N Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration \u2014 Décret 463-86.1362 M Swecan International Itée \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec .1401 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un terrain et d'un droit de passage sur une île dans le fleuve Saint-Laurent (Berthier).1369 N Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain dans le canton de Babel (Duplessis).1370 N Tribunal de la jeunesse \u2014 Nomination de madame Andrée Ruffo comme juge .1357 N Tribunal du travail \u2014 Nomination d'un membre.1357 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination de trois membres au Conseil d'administration.1392 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination de quatre membres au Conseil d'administration .1393 N Université du Québec à Hull \u2014 Nomination du recteur.1354 N Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration .1393 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.1393 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination de cinq membres au Conseil d'administration.1392 N Valley Conservation Club Inc.\u2014 Échange de territoire avec le Gouvernement du Québec .1350 N Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Postage Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec TaM.»««-»flM,\"\"° Québec EOQ 21994-9 25$ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainle-Foy Montreal Hull Trois-Rivieres Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn Saint-Lambert 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 ou par commande postale Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec! 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