Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 mai 1986, Partie 2 français mercredi 21 (no 21)
[" azette officielle du Québec a _ois e Partie 2 èglements 18e année 21 mai 1986 1 d a an Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 118e année 21 mai 1986 No 21 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 562-86 Régie du logement \u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer (Mod.).1433 573-86 Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne.1435 576-86 Programme de financement des entreprises (Mod.).1437 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Conditions pour l'octroi d'une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle.1438 Projets de règlement Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1441 Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis.1443 Diététistes \u2014 Publicité .1445 Conseil du trésor 160786 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Échelles de salaires des directeurs techniques pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986.1447 Décrets 556-86 Exercice des fonctions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.1449 557-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources .1449 558-86 Nomination d'un secrétaire adjoint (Politiques administratives) du Conseil du trésor.1449 559-86 Modification au décret 37-86 concernant l'engagement d'un sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Santé et des Services sociaux.1449 560-86 Nomination de membres de comités d'appel pour décider d'un appel logé par un fonctionnaire cadre supérieur ou par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail .1450 561-86 Désignation d'un nouvel organisme pour administrer, distribuer et disposer du fonds pour favoriser la construction domiciliaire ainsi que certaines modalités afférentes.1450 563-86 Aide financière à l'Administration régionale Kativik.1451 564-86 Changement de nom de la municipalité du canton de Montminy en celui de «Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy» .1452 565-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec .1452 566-86 Constitution et mandat de la délégation québécoise au colloque fédéral-provincial sur la conservation de la Faune et à la réunion des ministres de la Faune.1455 567-86 Autorisation d'octroyer des subventions aux pêcheurs pour la construction de bateaux de plus de 10,6 mètres.1456 568-86 Immeubles que doit céder le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.1456 569-86 Nomination d'un membre et vice-président du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec .1458 570-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec.1458 571-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec.1459 572-86 Élections dans huit quartiers de la Commission scolaire du Haut Saint-Maurice .1459 574-86 Entente entre le ministère de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.1459 575-86 Emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec.1463 577-86 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec à A.Lassonde & Fils inc.1464 578-86 Approbation par le ministre de la Justice de montants requis pour le perfectionnement des juges.1464 579-86 Nomination du juge municipal de la ville de Sherbrooke.1465 580-86 Dispositions législatives, Loi modifiant diverses.\u2014 Entrée en vigueur de l'article 31 .1465 581-86 Régimes supplémentaires de rentes, Loi sur les.\u2014 Législation de Terre-Neuve déclarée législation équivalente .1465 582-86 Centre d'accueil - Centre local de services communautaires J.Octave Roussin \u2014 Prolongation du mandat d'un enquêteur.1466 583-86 Modification au décret 3648-77 concernant les modalités administratives du Programme expérimental de création d'emplois communautaires.1466 584-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal .1467 585-86 Expropriation d'un terrain par Noranda inc.dans le cadre de ses activités minières.1467 586-86 Demande de bail minier à être accordé à Colombia Granite Inc.1468 587-86 Augmentation du pouvoir d'emprunt de SOQUEM.1468 Erratum 555-86 Aide sociale, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).1471 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1433 Règlements Gouvernement du Québec Décret 562-86, 30 avril 1986 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce Code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement du loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer modifié par le règlement adopté par le décret 1430-85 du 10 juillet 1985; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision de loyer ou lors d'une demande de réajustement du loyer; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) 1.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1430-85 du 10 juillet 1985, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 1 de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « II.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1er avril 1986 et le 31 mars 1987 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1987: Pourcentage pour les frais d'électricité et de combustible 2,5 % Pourcentage pour les frais d'entretien et de prestation de services 4,0 % Pourcentage pour les frais de gestion 4,0 % 1434_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21_Partie 2 Pourcentage pour les dépenses d'immobilisation 12,0 % Pourcentage pour le revenu net 2,0 %.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8014 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n' 21 1435 Gouvernement du Québec Décret 573-86, 30 avril 1986 Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne Concernant le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 23 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation peut édicter des règlements pour sa régie interne; Attendu que le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a adopté le Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.9); Attendu que le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a adopté un nouveau Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation à sa séance régulière du 21 février 1986; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 23 de cette loi, les règlements de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation », ci-annexé, soit approuvé et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement de régie interne du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60, a.23, par.c) 1.Séances: Le lieu et la date des séances ordinaires du Comité protestant sont déterminés par le Comité.Une séance extraordinaire peut être convoquée en tout temps par le président.Cinq membres du Comité peuvent aussi demander, par écrit, la convocation d'une séance extraordinaire en indiquant les sujets à l'ordre du jour.Dans les trois jours qui suivent cette demande, la secrétaire transmet un avis de convocation à cette séance extraordinaire.Celle-ci se tient dans les huit jours suivant cette transmission.2.Avis de convocation: Pour toute séance, un avis de convocation est transmis par le secrétaire à chacun des membres au moins quatre jours avant la séance, mentionnant l'endroit, la date et l'heure de la séance.L'avis de convocation indique les sujets à l'ordre du jour.Cependant, à chacune de ses séances, sauf les séances dont la convocation a été demandée par cinq membres, le Comité peut considérer toute affaire qui lui est soumise.3.Quorum: Le quorum des séances du Comité est la majorité des membres.4L Vote des propositions: Toute proposition est résolue par vote à main levée, à moins qu'un scrutin secret soit demandé par un des membres du Comité.Toute proposition est adoptée à la majorité des membres présents et votants.À cet effet, une abstention n'est pas considérée comme un vote.5.Vote du président: La personne qui préside une séance du Comité a droit de vote.Dans le cas d'une égalité des voix, cette même personne a droit à un second vote.6.Présidence: Chaque année le Comité désigne un président qui reste en fonction du premier septembre au trente et un août suivant ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé.Le président préside toutes les séances ordinaires et extraordinaires du Comité.En l'absence du président, le secrétaire préside jusqu'à ce que le Comité désigne un de ses membres pour présider la séance.7.Procès-verbaux et extraits: Les procès-verbaux des séances du Comité sont tenus dans les deux langues, le français et l'anglais, et sont signés par le président et le secrétaire.Les extraits des procès-verbaux, les copies des résolutions et des règlements sont certifiés conformes par le président ou le secrétaire. 1436_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21_Partie 2 3393 8.Relations avec le public: Le Comité décide lesquelles de ses séances sont ouvertes à des personnes ou groupes particuliers.Le président communique avec le public au nom du Comité et agit comme représentant du Comité.Les autres membres ne peuvent le faire qu'avec l'autorisation du Comité.9.Conflit d'intérêt: Le droit de vote d'un membre concernant un point sur lequel il déclare avoir un intérêt particulier est décidé par le Comité.10.Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne du Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.9) et entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, rf 21 1437 Gouvernement du Québec Décret 576-86, 30 avril 1986 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme de financement des entreprises \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises Attendu Qu'en vertu des articles 5 et 47 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01), le gouvernement a adopté, par le décret portant le numéro 2649-83 du 14 décembre 1983, le Règlement sur le Programme de financement des entreprises; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce programme afin qu'aucune demande d'aide financière ne soit rece-vable après le 31 mars 1986; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 2.L'article 27 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « et cesse de l'être le 31 mars 1986.».3.Les articles I et 2 ont effet depuis le 30 mars 1986.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8016 Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de financement des entreprises Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le Programme de financement des entreprises, adopté par le décret 2649-83 du 14 décembre 1983 et modifié par le règlement adopté par le décret 369-84 du 15 février 1984, est de nouveau modifié par l'insertion, à la section 6, de l'article 26.1 suivant: « 26.1 Aucune demande d'aide financière en vertu du présent programme n'est recevable après le 31 mars 1986.» 1438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 Avis Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6) Conditions pour l'octroi d'une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail donne avis, par les présentes, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a adopté à l'unanimité les Conditions pour l'octroi d'une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle dont le texte apparaît ci-dessous, conformément à l'article 175 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.En conséquence, ces conditions seront mises en application 30 jours après la publication du présent avis.Le président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, Robert Sauvé Conditions pour l'octroi d'une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (1985, c.6, a.175) SECTION I OBJET 1.Conformément à l'article 175 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Commission détermine les conditions d'octroi, à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle, d'une subvention pour la période, n'excédant pas un an, pendant laquelle le travailleur ne peut satisfaire aux exigences normales de l'emploi.Cette subvention a pour but d'assurer au travailleur, dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, une période de réadaptation à son emploi, d'adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d'acquérir une nouvelle compétence professionnelle.SECTION II DEMANDE DE SUBVENTION 2.Pour obtenir une subvention, l'employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle fait une demande à la Commission.La Commission fournit des services professionnels et techniques pour assister l'employeur dans l'élaboration de sa demande, notamment dans le cadre de l'évaluation du poste de travail ou de la définition du plan d'embauché ou de formation.3.Cette demande contient les renseignements suffisants pour permettre l'élaboration d'un programme ayant pour but d'assurer au travailleur une période de réadaptation à son emploi, d'adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d'acquérir une nouvelle compétence professionnelle.Elle permet à la Commission d'évaluer la stabilité du poste visé et les possibilités de maintenir le travailleur en emploi.SECTION III MONTANT ET DURÉE DE LA SUBVENTION 4.Pour déterminer le montant et la durée de la subvention, la Commission considère les exigences du poste de travail eu égard à l'expérience, aux qualifications professionnelles et à la capacité résiduelle du travailleur.La Commission considère également les coûts additionnels encourus et l'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, démontrés par l'employeur.5.Le montant hebdomadaire maximum de la subvention versée par la Commission ne peut excéder 80 % du salaire brut hebdomadaire lié à l'emploi subventionné.Pour les fins de la subvention, le salaire, reporté sur une base annuelle, est considéré jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable fixé à l'article 66 de la loi.6.Lorsque l'employeur reçoit ou est admissible à recevoir une subvention ou une contribution d'un autre organisme public, parapublic ou privé et que cette subvention ou contribution peut avoir pour effet de réduire les frais du programme, il doit en aviser la Commission.Lorsque l'employeur reçoit ou est admissible à recevoir une telle subvention ou contribution, la subvention de la Commission est réduite d'une somme égale à la somme de ces subventions ou contributions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 mai 1986.118e année, n\" 21 1439 7.Lorsque la Commission accepte de verser une subvention, une entente est conclue et signée par l'employeur ou son représentant et le représentant de la Commission.Cette entente contient les éléments suivants: 1° le montant et la durée de la subvention; 2° la périodicité des versements de la subvention; 3° le programme à être réalisé par l'employeur; 4° la date du début du programme et la date de sa fin; et 5° les autres conditions, s'il y a lieu.8.Cette entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.SECTION IV VERSEMENT DE LA SUBVENTION 9.La Commission verse à l'employeur le montant de la subvention à la fin de chaque mois, sur réception d'une demande écrite qui donne le détail des heures ou jours effectivement travaillés.10.La dernière demande de paiement doit être faite dans les soixante jours de la date de fin du programme, pour être acceptée.SECTION V OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR 11.L'employeur accorde au travailleur tous les droits et privilèges consentis aux autres travailleurs de son établissement, y compris le salaire, pour un emploi correspondant à celui que le travailleur occupera, en tenant compte des qualifications et de l'expérience du travailleur.12.L'employeur doit permettre aux représentants de la Commission d'avoir accès à l'établissement, avec un préavis donné dans un délai raisonnable, pour assurer la supervision du programme au point de vue des progrès réalisés ou de l'utilisation de la subvention.Il doit permettre à ceux-ci d'examiner les dossiers et registres relatifs au programme et à la subvention.SECTION VI OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR 13.Le travailleur doit participer activement au programme élaboré et en respecter les éléments.Il doit également suivre les règlements ou usages administratifs et professionnels ayant cours chez l'employeur.SECTION VII FIN DE LA SUBVENTION 14.Si l'employeur ou le travailleur ne respecte pas les présentes conditions ou celles fixées dans le programme ou l'entente visés à l'article 7, la Commission peut mettre fin au versement de la subvention en donnant un avis écrit de 14 jours.SECTION VIII RECOUVREMENT DE LA SUBVENTION 15.La Commission doit recouvrer tout ou partie d'une subvention qu'elle a versée dans la mesure où cette subvention n'a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.8013 < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1441 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.a) 1.Le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.64) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 A la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un administrateur, le premier point à l'ordre du jour doit être l'asser-mentation du nouvel administrateur.Celui-ci doit prêter l'affirmation de discrétion prévue à l'annexe 1 du présent règlement.».2.Ce règlement est modifié par l'addition de l'article suivant au début de la section 4: « 4.Le Bureau est formé d'un président et de 16 administrateurs si la corporation compte au moins 500 et au plus 5 000 membres.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe 1 du présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 AFFIRMATION DE DISCRÉTION Je, soussigné.demeurant en la ville de .et agissant en ma qualité d'administrateur de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec pour la région.depuis le .J'affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi ou le Bureau, tout sujet confidentiel dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge. 1442 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21_Partie 2 Commissaire à l'assermenta-tion 8015 En foi de quoi, j'ai signé à .ce jour de .signature Assermenté devant moi, à .ce .ième jour de.19. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, H8e année, n\" 21 1443 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance du permis \u2014 Diplôme \u2014 Modifications Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec a adopté, en vertu du paragraphe /de l'article 94 du Code des professions, le Règlement modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation des diététistes du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement modifiant le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement concernant les normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec publié à la Gazette officielle du Québec du 16 février 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.69) est modifié par le remplacement de la section III, comprenant les articles 3.01, 3.02 et 3.03, par la suivante: « SECTION III NORMES D'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3.01 Le candidat qui est titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement situé hors du Québec, bénéficie d'une équivalence si ce diplôme a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire faisant suite à un programme d'études correspondant à celui qui conduit au diplôme d'études collégiales délivré par le ministère de l'Éducation du Québec et qui inclut des cours de biologie, de chimie générale, de chimie organique et de mathématiques.Les études de niveau universitaire doivent comporter: 1° l'équivalent d'un minimum de 90 crédits, dont 57 crédits répartis de la façon suivante: a) famille des sciences humaines: 9 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.sciences du comportement; ii.sciences de la communication ou de l'éducation; b) famille des sciences biologiques: 15 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.microbiologie; ii.physiologie humaine; iii.biochimie; c) sciences de l'alimentation et de la nutrition: 21 crédits incluant au moins 12 crédits répartis de la façon suivante: i.3 crédits en sciences des aliments; ii.6 crédits en nutrition; iii.3 crédits en diétothérapie; d) sciences de l'administration: 12 crédits incluant au moins 3 crédits dans chacune des matières suivantes: i.principes d'administration et gestion financière; ii.relations de travail; iii.alimentation des collectivités; 2° l'équivalent des cours-stages de formation professionnelle d'une durée de 40 semaines inscrits aux programmes d'études donnant accès aux diplômes qui donnent ouverture au permis délivré par la corporation.Ces cours-stages comportent les apprentissages suivants: 1444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 a) application des principes de nutrition à l'alimentation normale et thérapeutique: i.évaluation de la prise alimentaire; ii.évaluation de l'état nutritionnel; iii.prescription, élaboration et enseignement de régimes; iv.identification du besoin de soins nutritionnels intensifs et élaboration du traitement approprié; v.éducation et information en matière de nutrition; b) application des principes de gestion et de nutrition à des services d'alimentation de collectivités: i.élaboration de menus pour collectivités de divers types; ii.évaluation des besoins en ressources humaines et direction du personnel; iii.évaluation des besoins en ressources matérielles: équipement et aménagement; iv .préparation, analyse et contrôle du budget; v.contrôle de l'approvisionnement, de la production et de la distribution des aliments et des repas; vi.élaboration, application et contrôle de programmes d'entretien d'hygiène et de sécurité; c) éducation du public en matière de nutrition: i.connaissance de la structure et du fonctionnement du système de santé du Québec; ii.connaissance des ressources et des services accessibles au public; iii.définition des groupes de population et identification de leurs besoins particuliers en matière de santé; iv.participation à la planification, à l'implantation, à l'application ou à l'évaluation d'un programme de nutrition communautaire; v.choix et application des méthodes d'éducation appropriées aux groupes désignés.3.02 Un candidat qui détient une combinaison de diplômes en sciences humaines, sciences biologiques, sciences de l'alimentation et de la nutrition et en sciences de l'administration bénéficie d'une équivalence si: a) chacun de ces diplômes a été obtenu au terme d'études de niveau universitaire; b) l'ensemble du programme de ces études comporte l'équivalent des crédits définis au paragraphe 1° de l'article 3.01; c) la formation du candidat comporte l'équivalent des cours-stages définis au paragraphe 2° de l'article 3.01.3.03 Malgré les articles 3.01 et 3.02, lorsque le diplôme qui fait l'objet d'une demande d'équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l'équivalence peut être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus aux connaissances présentement enseignées.Toutefois, l'équivalence doit être reconnue si l'expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu'il a pu acquérir depuis l'obtention de ce diplôme lui ont permis d'atteindre le niveau de connaissances requis.3.04 Afin de déterminer si un candidat démontre qu'il possède le niveau de connaissances requis par l'article 3.01 ou 3.02 le comité d'admission tient compte de l'ensemble des facteurs suivants: a) le fait que le candidat soit titulaire d'un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs; b) les cours suivis; c) les stages de formation effectués; d) le nombre total d'années de scolarité.Dans le cas où l'appréciation effectuée ne permet pas de prendre une décision, le comité d'admission peut recommander au Bureau d'imposer un examen ou un stage pour compléter cette appréciation.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8015 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1445 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Publicité Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec a adopté, en vertu de l'article 92 du Code des professions, le Règlement sur la publicité des diététistes dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur la publicité des diététistes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Les éléments qu'un diététiste inscrit au tableau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec peut mentionner au public dans sa publicité et les modalités suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ 2.Le diététiste peut diffuser et mentionner au public dans sa publicité, tout ou partie des éléments ci-après énumérés: 1° son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés et des diététistes à son emploi; 2° sa profession et, le cas échéant, son appartenance à une autre corporation professionnelle; 3° sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste délivré par la corporation; 4° ses titres académiques et ses affiliations professionnelles; 5° l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau d'affaires et de sa résidence; 6° ses heures de service; 7° son principal secteur d'activité, la clientèle visée et une description des services qu'il offre au public et des méthodes et approches qu'il utilise; 8° sa photographie, des notes biographiques et ses titres honorifiques ayant un rapport avec l'exercice de sa profession; 9° le nom et le symbole graphique de son employeur ou, le cas échéant, la raison sociale de la société à laquelle il appartient et son symbole graphique; 10° le titre de sa fonction; 11° le symbole graphique de la corporation qui doit être conforme à l'original détenu par le secrétaire et tel qu'il apparaît à l'annexe; 12° un symbole graphique personnalisé; 13° le symbole graphique d'associations professionnelles provinciales, nationales ou internationales dont il est membre.SECTION III MÉDIAS 3.Pour diffuser l'un des éléments décrits à l'article 2, le diététiste peut utiliser l'un des moyens publicitaires suivants; 1° sa carte professionnelle et sa papeterie; 2° les journaux, revues, périodiques, annuaires, dépliants, brochures ou autres imprimés; 3° le tableau de localisation des locataires d'un centre médical ou d'un édifice à bureaux; 4° les médias électroniques; 5° les panonceaux et enseignes affichés sur le véhicules motorisé dont il se sert pour se déplacer dans l'exercice de sa profession. 1446 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 8015 4.Sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau ou sur le terrain où est érigé cet immeuble, le diététiste peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2.Si cette enseigne est lumineuse, elle doit être d'éclairage stable.Si l'immeuble où est situé son bureau se trouve à un carrefour, le diététiste peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.5.Sur un mur intérieur de son bureau, le diététiste peut placer à la vue du public une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 2 ainsi que son tarif d'honoraires professionnels.6.Le diététiste peut faire de la publicité avec un groupe de professionnels.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 7.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des diététistes (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.72).8.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 (a.2, par.11) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 19X6, 118e année, ,r 21 1447 Conseil du trésor C.T.160786, 29 avril 1986 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) Radio-Québec \u2014 Directeurs techniques \u2014 Échelles de salaires Concernant les échelles de salaires des directeurs techniques de la Société de radio-télévision du Québec pour la période du Ie' juillet 1985 au 30 juin 1986 Attendu que le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des directeurs techniques de la Société de radio-télévision du Québec a été approuvé par le Conseil du trésor le 26 mai 1981 par sa décision 133564 et modifié le 4 décembre 1984 par la décision 153913 du Conseil du trésor; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé les modalités de dégagement de la masse et de contrôle de la révision des traitements au 1\" juillet 1985 du personnel de maîtrise et de direction, tel qu'il appert au C.T.158460 du 24 septembre 1985, accordant ainsi 2,76 % à des fins d'augmentation des échelles salariales et 2 % de la masse salariale au 30 juin 1985 à des fins de bonis au rendement; Attendu que la fourchette salariale des directeurs techniques occasionne des problèmes d'équité interne; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec a décidé de ne pas se prévaloir de la somme forfaitaire totale pouvant atteindre 2 % de la masse salariale des directeurs techniques au 30 juin 1985; Attendu que l'article 29 du Règlement sur la gestion du personnel de la Société prévoit, entre autres, que les échelles de salaires des employés sont approuvées par le gouvernement sur recommandation du ministre des Communications; Attendu que le comité exécutif de la Société de radio-télévision du Québec, par sa résolution 479 du 14 mars 1986, a approuvé les échelles de salaires et les modalités de rémunération des directeurs techniques de la Société pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986 et a prié le ministre des Communications de bien vouloir soumettre le tout à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l'approbation des plans d'organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion; Le Conseil du trésor décide, sur la recommandation du ministre des Communications: 1.D'approuver les échelles de salaires des directeurs techniques de la Société de radio-télévision du Québec pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986, jointes en annexe; 2.De requérir que le tout soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier adjoint du Conseil, Louise Roy SOCIÉTÉ DE RADIO-TÉLÉVISION DU QUÉBEC Résolution no 479 concernant les échelles de salaires des directeurs techniques de la Société de radiotélévision du Québec pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986 Sur motion, dûment proposée et appuyée, il est résolu: Attendu que le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des directeurs techniques de la Société de radio-télévision du Québec a été approuvé par le Conseil du trésor le 26 mai 1981, tel qu'il appert au C.T.133564 et modifié par ledit Conseil du trésor le 4 décembre 1984, tel qu'il appert au C.T.153913; Attendu que le Conseil du trésor a approuvé les modalités de dégagement de la masse et de contrôle de la révision des traitements au 1\" juillet 1985 du person- 1448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 nel de maîtrise et de direction, tel qu'il appert au C.T.158460 du 24 septembre 1985, accordant ainsi 2,76 % à des fins d'augmentation des échelles salariales et 2 % de la masse salariale au 30 juin 1985 à des fins de bonis au rendement; Attendu que la fourchette salariale des directeurs techniques occasionne des problèmes d'équité interne; Attendu que ce problème d'équité interne a été généré par un appariement historique avec l'agent de maîtrise en électrotechnique du secteur public; Attendu que l'équité interne doit être le principe fondamental à respecter lorsqu'il s'agit de rémunérer des employés de façon satisfaisante, les autres critères devant être utilisés pour déterminer des paramètres d'augmentation par la suite; Attendu que la Société de radio-télévision du Québec a décidé de ne pas se prévaloir de la somme forfaitaire totale pouvant atteindre 2 % de la masse salariale des directeurs techniques au 30 juin 1985; Vu les dispositions de l'article 29 du Règlement sur la gestion du personnel; Vu les dispositions du paragraphe a de l'article 18 du Règlement sur l'exercice général des pouvoirs; Vu la recommandation du vice-président à l'administration; Que le comité exécutif de la Société de radiotélévision du Québec approuve les échelles de salaires et les modalités de rémunération des directeurs techniques de ladite Société pour la période du 1° juillet 1985 au 30 juin 1986, tel qu'il appert à l'annexe A des présentes; Que le comité exécutif de ladite Société prie le ministre des Communications de bien vouloir soumettre le tout à l'approbation du gouvernement.ANNEXE A ARTICLE MODIFIÉ DU RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL DES DIRECTEURS TECHNIQUES DE RADIO-QUÉBEC L'article 29 de la « Section VIII \u2014 Traitements » dudit règlement est remplacé par le suivant: « 29.À compter du 1\" juillet 1985, les taux minimum et maximum de traitement des directeurs techniques sont les suivants, en fonction de semaines de travail d'une durée de quarante heures chacune: Classe I Minimum 34 272 Maximum 45 668 Classe II Minimum 31 141 Maximum 41 535.De plus, une somme forfaitaire représentant 3,76 % de leur traitement au 30 juin 1985 est acquise le 1\" juillet 1985 aux directeurs techniques qui ont alors atteint le maximum de la fourchette salariale tandis qu'une augmentation de 2,76 % est intégrée à compter du 1er juillet 1985 au salaire des directeurs techniques qui n'ont pas atteint le maximum de la fourchette salariale au 30 juin 1985.» 8012 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1449 Décrets Gouvernement du Québec Décret 556-86, 30 avril 1986 Exercice des fonctions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Concernant l'exercice des fonctions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soient conférés temporairement, du 2 mai 1986 au 7 mai 1986, à monsieur Robert Dutil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8019 Gouvernement du Québec Décret 557-86, 30 avril 1986 Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.André Dicaire Concernant la nomination de monsieur André Dicaire comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Dicaire, administrateur d'État II, soit nommé, à compter des présentes, sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources, aux mêmes classement, salaire annuel et autres conditions de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 558-86, 30 avril 1986 Conseil du trésor \u2014 Secrétaire adjoint (Politiques administratives) \u2014 M.Bruno Grégoire Concernant la nomination de monsieur Bruno Grégoire comme secrétaire adjoint (Politiques administratives) du Conseil du trésor Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Bruno Grégoire, administrateur d'État II, soit nommé, à compter des présentes, secrétaire adjoint (Politiques administratives) du Conseil du trésor, aux mêmes classement, salaire annuel et autres conditions de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8019 Gouvernement du Québec Décret 559-86, 30 avril 1986 Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 M.Raymond Carignan, sous-ministre adjoint par intérim \u2014 Modification au décret 37-86 Concernant une modification au décret 37-86 du 29 janvier 1986 concernant l'engagement de monsieur Raymond Carignan, m.d., comme sous-ministre adjoint par intérim au ministère de la Santé et des Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 37-86 du 29 janvier 1986 concernant l'engagement de monsieur Raymond Carignan, m.d., comme sous-ministre adjoint par intérim au ministère 8019 1450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 de la Santé et des Services sociaux soit modifié en remplaçant, dans la neuvième ligne du premier alinéa du dispositif, le mot « avril » par le mot « mai ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8019 Gouvernement du Québec Décret 560-86, 30 avril 1986 Comités d'appel pour les appels logés par des cadres supérieurs et des fonctionnaires non régis par une convention collective de travail \u2014 Membres Concernant la nomination de membres de comités d'appel pour décider d'un appel logé par un fonctionnaire cadre supérieur ou par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement a adopté, par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985, le « Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs » et, par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985, le « Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective de travail »; Attendu que le troisième alinéa dudit article 127 prévoit qu'un comité d'appel, formé d'au moins un (I) et d'au plus trois (3) membres nommés par le gouvernement, entend et décide d'un appel; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la formation de comités d'appel composés d'un (1) membre et à la nomination d'un membre de chacun de ces comités; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soient constitués les comités d'appel requis composés d'un membre unique et que les personnes suivantes y soient respectivement nommées: Mme Juliette Barcelo, M.Claude Bélanger, M.Harold Hutchison, M.Gaston Lefebvre.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 561-86, 30 avril 1986 Construction domiciliaire \u2014 Administration, distribution et disposition du fonds \u2014 Société de gestion immobilière SHQ Concernant la désignation d'un nouvel organisme pour administrer, distribuer et disposer du fonds pour favoriser la construction domiciliaire ainsi que certaines modalités afférentes Attendu la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., c.C-64.01), ci-après désignée la Loi; Attendu que l'article 5 de la Loi prévoit que le gouvernement désigne un organisme sans but lucratif pour administrer et distribuer, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, un fonds pour favoriser la construction domiciliaire; Attendu Qu'une corporation instituée sous la dénomination sociale de CORVÉE-HABITATION en vertu de la 3' partie de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38), par lettres patentes émises le 23 juin 1982, a été désignée par le gouvernement pour administrer et distribuer un fonds pour favoriser la construction domiciliaire le tout en vertu du décret 1725-82 du 13 juillet 1982; Attendu que, conformément aux articles 1 et 1.1 de la Loi, le gouvernement a prescrit par règlement les modalités de contribution des employeurs, entrepreneurs et salariés visés par la Loi aux fins de constituer le fonds prévus par la Loi, le tout en vertu du décret 1358-83 du 22 juin 1983, remplaçant le Règlement sur le financement, adopté par le décret 1505-82 du 23 juin 1982, modifié par le décret 1724-82 du 13 juillet 1982; Attendu que CORVÉE-HABITATION a administré et distribué le fonds ainsi institué dans le cadre du programme de relance de la construction domiciliaire CORVÉE-HABITATION, dont les conditions d'admissibilité et les modalités d'inscription ont été fixées par le décret 1725-82 du 13 juillet 1982, modifié par les décrets 2253-82 du 29 septembre 1982, 3056-82 du 21 décembre 1982, 144-83 du 26 janvier 1983, 642-83 du 30 mars 1983, 1149-83 du V juin 1983, 1359-83 du 22 juin 1983, 2433-83 du 23 novembre 1983, 659-84 du 21 mars 1984, 742-84 du 28 mars 1984, 1599-84 du 4 juillet 1984, 2576-84 du 21 novembre 1984, 532-85 du 20 mars 1985, 2251-85 du 31 octobre 1985 et 2321-85 du 7 novembre 1985; 8020 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1451 Attendu que, sur recommandation de CORVÉE-HABITATION le 26 septembre 1985, le gouvernement a mis fin au versement des contributions au fonds par les employeurs, les entrepreneurs, les salariés de la construction et les fabricants ou concessionnaires de maison mobile ou usinée ainsi qu'à la contribution en rabais d'intérêt des prêteurs à compter du 1\" novembre 1985, le tout par le décret numéro 2251-85 du 31 octobre 1985; Attendu que CORVÉE-HABITATION, lors d'une assemblée générale spéciale tenue le 18 octobre 1985 a formulé son intention de demander sa dissolution selon les dispositions de la Loi sur les compagnies, considérant que la mission qui lui a été confiée est accomplie; Attendu par ailleurs que l'article 19 de la Loi dispose que la Loi cesse d'avoir effet le 1\" septembre 1986, excepté les articles 5 et 7 qui cessent d'avoir effet le 1\" septembre 1987, mais que le gouvernement peut, en vertu de l'alinéa 2° de l'article 19, par proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec avant le 1\" août 1986, fixer une date de cessation d'effet postérieure pour l'un ou plusieurs des articles du chapitre I de la Loi afin d'assurer des contributions égales entre les employeurs et les entrepreneurs d'une part, et les salariés d'autre part, de même que la continuation de la gestion du fonds pour favoriser la construction domiciliaire; Attendu Qu'il y a lieu, dans les circonstances, de prendre certaines mesures permettant le respect des engagements contractés dans le cadre du programme; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi, ce qui suit: Il est proclamé que les articles du chapitre I de la Loi cessent d'avoir effet le 31 décembre 1989; Afin d'assurer la continuation de la gestion du fonds et de recevoir la contribution du gouvernement, et conformément à l'article 5 de la Loi, la Société de gestion immobilière SHQ, corporation légalement constituée par lettres patentes émises le 18 septembre 1981 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, est substituée à la corporation CORVÉE-HABITATION à compter du 1\" mai 1986 et elle en assume à tous égards les droits et obligations à compter de cette date; La quote-part du gouvernement représente 60 % des bénéfices distribués du fonds pour favoriser la construction domiciliaire; La Société de gestion immobilière SHQ, l'organisme désigné par le présent décret, aux termes des engagements contractés, soumet au gouvernement des états financiers indiquant la quote-part respective des employeurs, des employés et du gouvernement, de manière à ce que le gouvernement indique à l'organisme, après consultation des associations de salariés et d'employeurs des parties contractantes à un décret qui ont contribué au fonds, comment distribuer le solde du fonds; Le présent décret prend effet à compter du 1\" mai 1986 et est publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8028 Gouvernement du Québec Décret 563-86, 30 avril 1986 Administration régionale Kativik \u2014 Aide financière Concernant une aide financière à l'Administration régionale Kativik Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à verser une aide financière de 2 635 900 $ à l'Administration régionale Kativik en vue de ses opérations régulières en 1986-87, plus particulièrement en vue de son fonctionnement administratif et de l'assistance technique à fournir aux communautés locales; Que les fonds nécessaires pour payer cette aide financière soient puisés à même les crédits du programme 05, élément 02 de l'exercice financier 1986-87.Que l'aide financière soit versée selon l'échéancier suivant: \u2022 755 040 $ en avril 1986; \u2022 826 354 $ en juillet 1986; \u2022 527 253 $ en octobre 1986; \u2022 527 253 $ en janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8014 1452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 564-86, 30 avril 1986 Municipalité du canton de Montminy \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité du canton de Montminy en celui de « Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité du canton de Montminy, de la municipalité régionale de comté de Montmagny, est changé en celui de « Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le Conseil de la municipalité du canton de Montminy, en date du 6 janvier 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8014 Gouvernement du Québec Décret 565-86, 30 avril 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en Francs français Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec d'un montant principal total de 800 000 000 de Francs français, datées du 22 mai 1986 et venant à échéance le 22 mai 2001 Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'on juge nécessaire d'emprunter à ces fins, sur le marché international, huit cents millions de Francs français (FF 800 000 000) par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter, sur le marché international, huit cents millions de Francs français (FF 800 000 000) par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une même valeur nominale (« l'emprunt »).2.Les principales caractéristiques de l'emprunt seront les suivantes: a) L'emprunt sera représenté par 40 000 obligations au porteur d'une valeur nominale de 10 000 Francs français chacune et par 4 000 obligations au porteur d'une valeur nominale de 100 000 Francs français chacune (les « obligations »).b) Les obligations seront munies de coupons d'intérêt payables au porteur.c) Les obligations porteront intérêt à compter du 22 mai 1986 (la « date d'émission ») jusqu'au jour de leur mise en remboursement au taux de 7,875 % l'an payable annuellement à terme échu le 22 mai de chaque année et, pour la première fois, le 22 mai 1987.Si l'intérêt devait être calculé pour une période inférieure à une année, il le serait sur la base d'une année de 360 jours comprenant 12 mois de 30 jours chacun.Toutefois, le Québec et le Syndicat de Direction identifié au paragraphe 4 peuvent décider de reporter la date d'émission au plus tard jusqu'au 20 juin 1986, auquel cas certaines dates indiquées aux présentes, y compris celles afférentes au paiement des intérêts et au remboursement des obligations, feraient l'objet d'un ajustement en conséquence.d} Sous réserve de leur remboursement anticipé, les obligations viendront à échéance le 22 mai 2001.e) Le Québec aura, à toute époque, la faculté de procéder à des rachats d'obligations en bourse ou de gré à gré et de les remettre à l'agent financier désigné ci-dessous en vue de leur annulation.f) Le paiement des intérêts et le remboursement du principal des obligations seront effectués en Francs français.Les paiements ou remboursements seront effectués au porteur sur présentation des coupons ou des obligations, selon le cas, aux guichets de l'un ou l'autre des établissements payeurs désignés ci-dessous.Les paiements ou les remboursements à effectuer à des guichets situés hors France auront lieu par chèque tiré en Francs français sur une banque située en France ou par un transfert au crédit d'un compte en Francs français sur les livres d'une banque de France, les paie- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21 1453 ments ou remboursements étant, dans tous les cas, soumis aux lois et règlements applicables dans le pays où les paiements ou remboursements sont effectués.Si une obligation est démunie de coupons non échus à la date de sa présentation au remboursement, le montant des coupons non échus manquants sera déduit du principal à rembourser et le montant ainsi déduit du principal sera remboursé lors de la remise desdits coupons manquants.g) Les paiements reçus au titre du principal ou de l'intérêt des obligations ne sont soumis à aucune retenue à la source en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur au Canada et au Québec; en vertu de cette même législation ou réglementation, aucun impôt sur les revenus ou sur les plus-values afférents aux obligations n'est applicable aux porteurs qui ne sont pas, ou ne sont pas réputés être, des résidents au Canada et qui n'utilisent pas ou ne détiennent pas ou ne sont pas réputés utiliser ou détenir les obligations dans l'exercice d'une activité au Canada.Au cas où, par suite d'une modification de ces législation ou réglementation, ou d'un changement dans leur interprétation officielle, ou d'un changement dans une ou plusieurs conventions fiscales auxquelles le Canada est partie, ou d'un changement dans leur interprétation officielle, un paiement quelconque d'intérêts ou le remboursement du principal serait soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de quelque impôt ou taxe que ce soit, le Québec majorerait le montant à payer ou à rembourser de telle façon qu'après déduction du prélèvement ou de la retenue, les porteurs reçoivent intégralement le montant en question.Le Québec ne sera cependant pas tenu d'effectuer la majoration prévue à l'alinéa précédent lorsque le montant en question sera soumis à des impôts ou taxes pour une autre raison que la détention d'obligations ou de coupons d'intérêt, l'encaissement des sommes versées en remboursement du principal ou le paiement des intérêts ou si l'obligation ou le coupon d'intérêt ou titre de laquelle ou duquel le remboursement ou le paiement doit être effectué est présenté plus de 30 jours après la date prévue pour ledit remboursement ou paiement ou la date à laquelle la provision y relative aura été faite chez l'agent financier (le délai de 30 jours courant à compter de la plus tardive de ces deux dates).h) Au cas de défaut de paiement partiel ou total à bonne date d'un quelconque montant dû au titre de l'emprunt, en cas de défaut d'exécution de l'une quelconque des autres obligations résultant au Québec de l'emprunt s'il n'y est pas remédié dans un délai de 45 jours après sa notification au Québec par tout porteur agissant par l'intermédiaire de l'agent financier ou au cas de défaut de paiement à son échéance par le Québec d'un montant en principal ou en intérêts ou d'une prime ou pénalité, dû au titre de tout autre prêt ou emprunt contracté par le Québec ou assumé ou garanti par lui s'il n'est pas remédié à ce manquement dans les délais contractuellement prévus ou ultérieurement consentis, pour le paiement dudit montant ou tout autre défaut par le Québec entraînant l'exigibilité anticipée d'un tel prêt ou emprunt, s'il n'est pas remédié à ce défaut dans les délais contractuellement prévus, le montant en principal de toute obligation et les intérêts courus, le cas échéant, deviendront exigibles, sur notification faite par lettre recommandée adressée au Québec par le porteur de cette obligation agissant par l'intermédiaire de l'agent financier, à moins qu'il n'ait été remédié à tous manquements à la date de réception de ladite notification par le Québec.i) Le délai de prescription sera de 10 ans à compter de la date de mise en remboursement en ce qui concerne le principal des obligations et de 5 ans à compter de la date d'échéance en ce qui concerne les intérêts des obligations.j) Toutes les communications aux porteurs d'obligations devront être données et seront valablement faites par publication dans le Luxemburger Wort (Luxembourg), le Financial Times (Royaume-Uni) et l'Agence Économique et Financière (France).Au cas où l'un de ces journaux cesserait d'être publié ou s'il ne pouvait assurer la publication en temps opportun, l'agent financier lui substituera un autre journal qu'il estimerait approprié à une bonne information des porteurs.k) En cas de vol, perte, destruction ou détérioration d'une obligation ou d'un coupon d'intérêt, une demande de remplacement devra être faite au siège social de l'agent financier.Cette obligation ou ce coupon d'intérêt sera remplacé par le Québec conformément aux procédures et selon les conditions en matière de preuve et d'indemnisation qui pourront être requises par le Québec.Sous réserve des règlements boursiers applicables, tous les frais engagés à cette occasion seront supportés par le requérant.Les obligations et les coupons d'intérêt détériorés devront être remis avant d'être remplacés./) Tant que les obligations, dans leur forme définitive, n'auront pas été livrées, l'emprunt sera représenté par un certificat temporaire d'une valeur nominale de FF 800 000 000 (le « certificat temporaire »).Au plus tard le 22 août 1986, le Québec fera livrer les obligations, dans leur forme définitive, en échange du certificat temporaire.m) L'agent financier authentifiera les obligations à concurrence d'un montant principal total de 1454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n' 21 Partie 2 FF 800 000 000 et les livrera en échange du certificat temporaire.o) Le certificat temporaire et les obligations qui lui seront substituées ultérieurement, y compris les coupons d'intérêt, porteront les énonciations que leurs signataires jugeront non substantiellement incompatibles avec les présentes.p) Les obligations qui seront substituées ultérieurement au certificat temporaire porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes; les coupons d'intérêt porteront pour leur part la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Les obligations devront de plus comporter un certificat d'authentifica-tion signé à la main par un représentant autorisé de l'agent financier.La signature imprimée du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances aura le même effet qu'une signature manuscrite et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.q) Les obligations constituent un engagement direct, inconditionnel et général du Québec et prendront rang pari passu avec toutes les autres dettes résultant d'emprunts contractés par le Québec ou garantis par lui et qui sont en existence à la date d'émission.3.Les obligations seront vendues aux établissements financiers désignés ci-dessous à un prix égal à 100,50 % de leur valeur nominale, déduction faite de la commission de 2,25 % et du montant forfaitaire visés ci-dessous et ajusté en fonction de la date de paiement des obligations, le cas échéant.4.Le Québec conclura à cet effet un contrat de prise ferme avec Crédit Commercial de France, Banque Nationale de Paris, Morgan Guaranty Ltd, Crédit Lyonnais, Société Générale, Algemene Bank Nederland N.V., Bank of Tokyo International Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Indosuez, Banque Internationale à Luxembourg S.A., Banque Paribas Capital Markets Limited, Caisse des Dépôts et Consignations, Commerzbank Aktiengesellschaft, County Bank Limited, Credit Suisse First Boston Limited, Dominion Securities Pitfield Limited, Kredietbank S.A.Luxembourgeoise, Merrill Lynch International & Co., Morgan Stanley International, Shearson Lehman Brothers International, Inc., Swiss Bank Corporation International Limited, Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, S.G.Warburg & Co.Ltd., Westdeut-sche Landesbank Girozentrale, Westpac Banking Corporation et Yamaichi International (Europe) Limited (collectivement dénommés le « Syndicat de Direction ») et leur versera une commission égale à 2,25 % du montant nominal total des obligations plus un mon- tant forfaitaire d'au plus FF 500 000 pour couvrir les frais engagés par ces établissements à l'occasion de l'émission des obligations, y compris les honoraires de leurs conseillers juridiques.5.La coordination et la centralisation du service financier de l'emprunt seront assurées par l'entremise de la Banque Générale du Luxembourg, à titre d'agent financier (« l'agent financier »).Le Québec conclura à cet effet un contrat d'agent financier avec la Banque Générale du Luxembourg.6.Le Québec créditera ou fera créditer au compte de l'agent financier désigné par celui-ci, pour valeur au plus tard le jour de la date d'échéance, le montant en Francs français nécessaire au paiement des intérêts et au remboursement des obligations et au paiement de toutes majorations ou charges de toute nature, exigibles à chaque date d'échéance.En outre, le Québec transférera à l'agent financier, en même temps et de la même manière, les commissions de paiement convenues entre le Québec et l'agent financier.7.Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxembourg, Amsterdam Rotterdam Bank N.V., Amsterdam, Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A., Zurich, Crédit Commercial de France, Paris et Générale Bank, Bruxelles agiront comme établissements payeurs de l'emprunt, l'agent financier se réservant le droit conformément au contrat d'agent financier, de modifier à tout moment la liste des établissements financiers pourvu toutefois qu'un établissement payeur soit maintenu à Luxembourg aussi longtemps que les obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.8.Toutes questions relatives à l'emprunt, au contrat de prise ferme et au contrat d'agent financier seront soumises au droit français, sauf en ce qui concerne la capacité du Québec, l'autorisation de l'emprunt et l'émission des obligations qui seront régies par les lois du Québec.Toute action intentée contre le Québec sera soumise à la juridiction non exclusive des tribunaux compétents du ressort de la Cour d'appel de Paris.Pour toute action intentée à Paris, le Québec élit domicile auprès de la Délégation générale du Québec à Paris pour tous actes, formalités ou procédures, le Québec renonçant à cet égard à toute immunité éventuelle de juridiction ou d'exécution.9.Le Québec prendra en outre à sa charge tous les frais accessoires à l'exécution de ses engagements aux termes du contrat de prise ferme y compris les honoraires de ses conseillers juridiques et les frais afférents à la préparation, l'impression et la remise du prospectus et des obligations, ainsi qu'à toutes modifications éven- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1455 ruelles de ceux-ci; le Québec indemnisera et déchargera le Syndicat de Direction et chacun de ses membres de tous droits, impôts ou taxes canadiens relatifs à l'émission ou à la vente des obligations ainsi que de tous intérêts ou pénalités s'y rapportant.10.Le Québec effectuera, à ses frais, toutes les formalités et satisfera à toutes les conditions nécessaires pour obtenir et maintenir la cotation des obligations à la Bourse de Luxembourg, et fournira, sur demande, tous documents, actes et renseignements et prendra tous engagements qui s'avéreront nécessaires ou utiles à ces fins.Kredietbank S.A.Luxembourgeoise ou son mandataire, le cas échéant, sera l'introducteur en Bourse.11.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou du délégué général du Québec à Paris ou du directeur administratif est autorisé au nom du Québec à signer le contrat de prise ferme et le contrat d'agent financier; à y consentir à toutes les dispositions qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes; à convenir de la rémunération payable à l'agent financier et aux établissements payeurs; à signer et à livrer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'obtenir et de maintenir la cotation des obligations à la Bourse du Luxembourg; à signer et à livrer le certificat temporaire contre paiement du prix de vente des obligations; à signer et à livrer le prospectus relatif à l'emprunt; à signer et à livrer un reçu pour le produit de l'emprunt; à livrer les obligations qui seront substituées ultérieurement au certificat temporaire; à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations; à poser les actes et à signer les documents qu'il jugera nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente et la livraison des obligations de même que l'exécution des engagements résultant du contrat de prise ferme, du contrat d'agent financier et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8029 Gouvernement du Québec Décret 566-86, 30 avril 1986 Colloque fédéral-provincial sur la conservation de la Faune et réunion des ministres de la Faune \u2014 Ottawa, 6, 7 et 8 mai 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise au colloque fédéral-provincial sur la conservation de la Faune et à la réunion des ministres de la Faune Ottawa - 6 au 8 mai 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra un colloque fédéral-provincial sur la conservation de la Faune au Canada et une réunion des ministres de la Faune, du 6 au 8 mai 1986 à Ottawa; Attendu que les sujets discutés lors de ces rencontres intéressent le gouvernement et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche dirige la délégation québécoise au colloque sur la conservation de la Faune au Canada et la réunion des ministres de la Faune; La délégation québécoise est en outre composée de: Monsieur Ray James Bernard, attaché politique, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Bernard Harvey, sous-ministre adjoint, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Gilles Barras, directeur général de la Faune, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Madame Hélène Cazes, coordonnatrice des relations intergouvernementales, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Monsieur Camille Horth, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes. 1456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8021 Gouvernement du Québec Décret 567-86, 30 avril 1986 Programme d'aide à la construction de bateaux de plus de 10,6 mètres (35 pieds) \u2014 Subventions \u2014 Construction sans appel d'offres Concernant l'autorisation d'octroyer des subventions aux pêcheurs pour la construction de bateaux de plus de 10,6 mètres (35 pieds) sans que ceux-ci ne soient soumis à la procédure d'appel d'offres Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a déjà fourni un effort appréciable aux fins de renouvellement de la flotte de pêche en subventionnant cent vingt-trois (123) pêcheurs au cours des cinq (5) dernières années pour un montant de près de 8,4 millions de dollars et qu'il a déjà identifié cinquante-six (56) bateaux de pêches existants à être renouvelés au cours des prochaines années; Attendu que le ministère a lui-même encouragé la conception de bateaux de pêche par des concepteurs privés en introduisant en 1982 un programme d'aide financière à cette fin et que certains constructeurs ont développé des plans et devis de bateaux qu'eux seuls peuvent réaliser; Attendu que depuis la mise en place de ces programmes, en vertu de l'article 2 du Règlement sur les subventions à des fins de construction, le ministère a procédé, au nom des pêcheurs, à des appels d'offres en conformité avec les articles 5 et 6 du Règlement sur les subventions; Attendu que la procédure d'appel d'offres est souvent inapplicable et que le ministère a dû y déroger pour la construction de dix-huit (18) bateaux l'an dernier (cf.décrets 1278-85 du 26 juin 1985 et 2363-85 du 20 novembre 1985); que lorsqu'elle l'est, les constructeurs sont très réticents à fournir à leurs compétiteurs les plans et devis qu'ils ont développés et le pêcheur se retrouve parfois avec un bateau qui n'est pas exactement conforme à son choix ou à ses besoins; Attendu que le ministère reconnaît au pêcheur le choix de son outil de travail et qu'une consultation effectuée à l'automne 1985 a démontré que l'abandon du système d'appel d'offres par le ministère reçoit l'aval des entreprises de construction de bateaux et des pêcheurs; Attendu que cette procédure s'est avérée inefficace à limiter l'augmentation des coûts de construction de bateaux et que le ministère désire freiner ces hausses d'une part, en déplaçant la concurrence que se font les constructeurs au niveau des soumissions vers les produits spécialisés qu'ils ont développés et, d'autre part, en introduisant dans son programme un plafond à l'aide financière gouvernementale sous forme d'un montant forfaitaire par tonne de jauge brute, laquelle est elle-même établie selon les normes reconnues; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à octroyer aux pêcheurs admissibles des subventions en vertu du Programme d'aide à la construction de bateaux de pêche de plus de 35 pieds, sans que celles-ci ne soient assujetties à la condition stipulée à l'article 2 du Règlement sur les subventions à des fins de construction, c'est-à-dire, sans que les pêcheurs ou le ministère en leur nom, ne soient dans l'obligation de procéder à des appels d'offres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8022 Gouvernement du Québec Décret 568-86, 30 avril 1986 Cession d'immeubles au Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.Concernant les immeubles que doit céder le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.Attendu que par le décret no 1968-81 du 9 juillet 1981, le gouvernement a approuvé le « Programme pour favoriser l'amélioration génétique du cheptel bovin dans chacune des régions du Québec » et qu'il en a confié la direction et l'exécution à la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (SOQUIA); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1457 Attendu que ce programme prévoit que l'exploitation du centre d'insémination artificielle du Québec, situé à Saint-Hyacinthe, sera confiée à une corporation dont le capital-actions sera détenu en totalité par SO-QUIA; Attendu que pour remplir son mandat, SOQUIA a constitué une corporation sous la raison sociale de « Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.» et qu'elle en détient toutes les actions, Attendu que le programme prévoit que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation cédera à ladite corporation, filiale à part entière de SOQUIA, les immeubles, équipements, cheptel et les inventaires de semences du centre d'insémination artificielle du Québec; Attendu que par suite d'une entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et SOQUIA en date du 2 juillet 1982 et relative au transfert des actifs du centre d'insémination artificielle du Québec situés à Saint-Hyacinthe, le Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc., a été mis en possession de tous les actifs de ce centre, avec effet rétroactif au 9 août 1981 ; Attendu que pour compléter le transfert d'actifs, et pour fins d'enregistrement, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation doit céder au Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.les immeubles qui étaient utilisés et occupés par ce service du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à la date du transfert; Attendu que pour assurer à la cessionnaire un titre de propriété non équivoque et incontestable sur les immeubles cédés, il est nécessaire que le gouvernement les identifie et les décrive spécifiquement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que conformément au décret no 1968-81 du 9 août 1981, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à céder au Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.les immeubles suivants, savoir: 1.Le lot trois de la subdivision officielle du lot mille quatre-vingt-seize (1096-3) du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, d'une superficie de 7 532 mètres carrés.2.Une partie du lot quatre de la subdivision officielle du lot mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-4) du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe; bornée au sud-ouest par le lot 1096-3, au nord-ouest par la partie du lot 1096-7 ci-après décrite, au nord-est et au sud-est par le résidu dudit lot 1096-4; mesurant dix-sept mètres (17 m) dans ses lignes nord-est et sud-ouest, vingt mètres (20 m) dans ses lignes nord-ouest et sud-est, ladite partie ayant une superficie de 340 mètres carrés.3.Une partie du lot sept de la subdivision officielle du lot mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-7) du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe; bornée au sud-est par la partie du lot 1096-4 ci-avant décrite, au sud-ouest par le lot 1096-3, au nord-ouest et au nord-est par le résidu dudit lot 1096-7; mesurant quatre-vingt-trois mètres (83 m) dans ses lignes nord-est et sud-ouest, vingt mètres (20 m) dans ses lignes nord-ouest et sud-est, ladite partie ayant une superficie de 1 660 mètres carrés.4.Le lot soixante-quatre de la subdivision officielle du lot mille quatre-vingt-dix-sept (1097-64) du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe ayant une superficie de 58 873 mètres carrés.5.Les bâtisses érigées sur lesdits lots, circonstances et dépendances.Le tout tel que plus amplement montré sur un plan en date du 29 août 1984, préparé par monsieur André Cantin, arpenteur-géomètre et dont copie certifiée dudit plan est annexée à la recommandation du présent décret.Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à établir, pour l'utilité des immeubles adjacents à ceux devant être cédés et propriété du Gouvernement du Québec, sur partie des immeubles cédés, les servitudes de passage qu'il jugera nécessaires; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à signer tout contrat pour donner suite au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8022 1458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 569-86, 30 avril 1986 RafTinerie de sucre du Québec \u2014 Membre et vice-président du conseil d'administration \u2014 M.Jean Guilbault Concernant la nomination de monsieur Jean Guilbault comme membre et vice-président du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec Attendu que la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec (L.R.Q.c.R-0.1) régit la société constituée sous le nom de « Raffinerie de sucre du Québec »; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la société sont administrées par un conseil d'administration de trois à cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean Guilbault soit nommé membre et vice-président du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec, pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jean-Marc Kirouac qui a démissionné; Que le décret 2938-80 du 17 septembre 1980 concernant la rémunération des membres de conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, modifié par le décret 692-82 du 24 mars 1982, ne s'applique pas à monsieur Jean Guilbault; Que monsieur Jean Guilbault soit remboursé pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 570-86, 30 avril 1986 Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 Mme Anne-Lise Gasser Brien Concernant la nomination de madame Anne-Lise Gasser Brien comme membre du Conseil d'adiminis-tration de la Raffinerie de sucre du Québec Attendu que la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec (L.R.Q., c.R-0.1) régit la société constituée sous le nom de « Raffinerie de sucre du Québec »; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la société sont administrées par un conseil d'administration de trois à cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que madame Anne-Lise Gasser Brien soit nommée, à compter des présentes, membre du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec en remplacement de monsieur Kevin Drummond qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 15 mai 1987; Que le décret 2938-80 du 17 septembre 1980 concernant la rémunération des membres de conseil d'administration des sociétés relevant de la responsabilité du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, modifié par le décret 692-82 du 24 mars 1982, ne s'applique pas à madame Anne-Lise Gasser Bnen; Que madame Anne-Lise Gasser Brien soit remboursée pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8022 8022 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1459 Gouvernement du Québec Décret 571-86, 30 avril 1986 Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Jean-Yves Lavoie Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves Lavoie comme membre du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec Attendu que la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec (L.R.Q., c.R-0.1) régit la société constituée sous le nom de « Raffinerie de sucre du Québec »; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, les affaires de la société sont administrées par un conseil d'administration de trois à cinq membres dont un président et un vice-président; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les membres du conseil d'administration sont nommés par le gouvernement pour une période qui ne peut excéder cinq ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Jean-Yves Lavoie, directeur de la direction des études économiques au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé membre du Conseil d'administration de la Raffinerie de sucre du Québec, pour un mandat d'un an à compter des présentes, en remplacement de monsieur Robert Vachon qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8022 Gouvernement du Québec Décret 572-86, 30 avril 1986 Commission scolaire du Haut St-Maurice \u2014 Élections dans huit quartiers Concernant des élections dans huit quartiers de la Commission scolaire du Haut St-Maurice Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: 1° Que des élections scolaires aient lieu dans les quartiers numéros 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 11 de la Commission scolaire du Haut St-Maurice; 2° Que le jour de la mise en candidature à ces élections soit fixé au 10 juin 1986; 3° Que le jour du scrutin à ces élections soit fixé au 17 juin 1986; et ce, conformément à l'article 166 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8015 Gouvernement du Québec Décret 574-86, 30 avril 1986 Entente entre le ministère de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.Concernant une entente entre le ministère de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.Attendu que par le décret numéro 1308-82 du 2 juin 1982 le ministre de l'Éducation a été autorisé à conclure un contrat avec la Centrale des bibliothèques Inc.afin de dispenser certains services aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques; Attendu que le contrat intervenu entre le ministre de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.et signé le 17 juin 1982, vient à échéance le 31 mars 1986; Attendu que pour continuer à assurer ces services aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques, il est nécessaire qu'une nouvelle entente intervienne entre le ministre de l'Éducation et la Centrale des bibliothèques Inc.; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22), le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, doit donner son approbation lorsque le montant d'un octroi ou d'une promesse est supérieur à 1 000 000 $; Attendu que la durée de la nouvelle entente avec la Centrale des bibliothèques Inc.est de deux ans et neuf mois et que, pour chacune des années financières, le montant annuel à être versé à celle-ci est supérieur à 1 000 000 $; 1460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Éducation: Que le ministre de l'Éducation soit autorisé à conclure avec la Centrale des bibliothèques Inc.l'entente annexée au présent décret; Que le ministre de l'Éducation ou son sous-ministre soit autorisé à signer cette entente; Que le ministre de l'Éducation soit également autorisé à céder sans frais à la Centrale des bibliothèques Inc.tous les équipements et autres biens nécessaires à l'exécution de l'entente et qui seront en possession de cette dernière lors de la signature de l'entente; Que le ministre de l'Éducation soit autorisé à verser à la Centrale des bibliothèques Inc.les subventions dont les montants apparaissent à l'entente annexée au présent décret; Que les montants requis soient pris au début de chaque année budgétaire à même le programme 01 du ministère de l'Éducation.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ENTENTE ENTRE Le ministre de l'Éducation, pour et au nom du Gouvernement du Québec, agissant par M.Thomas J.Boudreau, dûment autorisé aux fins des présentes par le décret numéro Ci-après appelé le « MINISTRE », ET La Centrale des bibliothèques Inc., corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1685, rue Fleury Est, Montréal, Québec, H2C IT1, agissant par M.Gilles Boivin, son président, dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration en date du 28 octobre 1985, dont copie conforme est annexée.Ci-après appelé « LA CENTRALE » i.OBJET DE L'ENTENTE La présente entente régie les versements des subventions payables à la Centrale aux fins de développer et d'exploiter, sous toute forme pertinente, des bases de données adaptées aux besoins des bibliothèques et des centres documentaires des réseaux d'enseignement et des biblithèques publiques.2.RÉALISATION DE L'OBJET DE L'ENTENTE 2.1 Pour réaliser l'objet de la présente entente, la Centrale doit procéder, suivant les normes en vigueur dans le monde de la documentation, au repérage et au traitement (catalogage et classification, analyse et indexation), de tout document (imprimés, périodiques, documents audiovisuels, logiciels, jeux et jouets, etc.), édité ou produit en langue française et pertinent aux besoins des réseaux d'enseignement et des bibliothèques publiques.2.2 La Centrale doit également voir à l'édition des produits documentaires qui sont dérivés des bases de données, tels que fiches, microfiches, données sur support ordinolingue, publications sur la documentation courante et sur la documentation rétrospective ou thématique et autres produits de même nature.2.3 Enfin, la Centrale doit assumer la diffusion, la distribution et la vente aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques, des produits et services documentaires nécessaires à leurs opérations.2.4 L'exécution de la présente entente se fait conformément au programme d'action transmis au Ministre par la Centrale dans les soixante jours suivant le début de chacun de ses exercices financiers.3.ÉVALUATION DES SERVICES ET PRODUITS DOCUMENTAIRES 3.1 Les services compétentes du ministère de l'Éducation transmettront au Ministre le Ie' avril 1987 un rapport d'évaluation des services et produits documentaires offerts par la Centrale.La Centrale s'engage à se soumettre et à participer à cette évaluation selon les modalités qui seront définies par les services compétents du ministère de l'Éducation.4.PERSONNEL 4.1 La Centrale doit fournir et engager le personnel nécessaire pour l'exécution de la présente entente et en est responsable, à toutes fins que de droit, à titre d'employeur.4.2 A l'expiration de la présente entente au sens de l'article 20.1, le Ministre s'engage à favoriser une priorité d'emploi aux membres du personnel dans tout contrat ou entente qu'il pourra conclure aux fins de réaliser l'objet de la présente entente.5.MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1461 5.1 Le 1\" avril 1986, le Ministre cède sans frais à la Centrale, qui accepte, les équipements et autres biens qui sont déjà en la possession de la Centrale.5.2 Pour toute la durée de la présente entente, la Centrale s'engage à se procurer tout le matériel, l'équipement, l'ameublement ou tout autre bien nécessaire à son exécution conformément aux dispositions de la présente entente.6.TARIFICATION 6.1 Le Ministre doit approuver la tarification des produits et services documentaires vendus aux réseaux d'enseignement et aux bibliothèques publiques en exécution de la présente entente.La tarification en vigueur apparaît à l'annexe II des présentes.Toute modification de tarification pour les fins des présentes est approuvée par le Ministre.7.BUDGET 7.1 Pour les fins de la présente entente, une année financière s'étend du 1\" janvier au 31 décembre, sauf pour la première année ou l'année financière débute le 1er avril 1986 et se termine au 31 décembre 1986.7.2 La Centrale s'engage à transmettre au Ministre au moins 120 jours avant le début de chaque année financière visée par la présente entente, un estimé des résultats financiers probables de l'année financière en cours ainsi qu'un budget des revenus et des dépenses prévus pour l'année financière suivante.Ce budget doit identifier de façon distincte les revenus provenant de l'exécution de la présente et les montants à être versés par le Ministre.8.FINANCEMENT 8.1 Pour la période du 1\" avril 1986 au 31 décembre 1986, le Ministre versera à la Centrale une subvention de 1 453 500 $ payable le 1\" avril, le 1\" juillet et le 1\" octobre selon un montant équivalant à 1/3 de la subvention à être versée par le Ministre pour les fins de la présente entente et votée annuellement par l'Assemblée nationale dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées par le Ministre.Pour la période du 1\" janvier 1987 au 31 décembre 1988, le Ministre versera à la Centrale une subvention annuelle de 1 938 000 $ payable le 1\" jour du premier mois de chaque trimestre selon un montant équivalant à 1/4 de la subvention annuelle à être versée par le Ministre pour les fins de la présente entente et votée annuellement par l'Assemblée nationale dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées par le Ministre.9.LIVRES COMPTABLES 9.1 La Centrale doit tenir des livres comptables détaillés et précis rapportant toutes les opérations reliées à l'exécution de la présente entente, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus.9.2 Lesdits livres, de même que toutes les pièces se rapportant aux inscriptions qui y figurent pourront être inspectés en tout temps par le Ministre ou son représentant et par le Contrôleur des finances ou son représentant.10.RAPPORTS FINANCIERS Dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de son année financière, la Centrale fournit au Ministre un rapport financier vérifié par un vérificateur externe et comprenant son bilan, son compte de revenus et dépenses ainsi qu'un état détaillé de l'utilisation de la subvention.11.RAPPORTS D'EXPLOITATION Dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de son année financière, la Centrale transmet au Ministre un rapport annuel des ventes de produits et services résultant de l'exécution de la présente entente.12.ASSURANCES 12.1 Pendant toute la durée de la présente entente, la Centrale doit prendre et maintenir en vigueur, des polices d'assurance couvrant, notamment, les risques de responsabilité publique, patronale, de vol et d'incendie et est responsable du paiement des primes.12.2 La Centrale devra remettre au Ministre à la signature de la présente entente et lors de tout renouvellement ou de toute augmentation des indemnités, une copie certifiée des contrats d'assurance exigés à l'article 12.1.13.DROITS D'AUTEUR Le Ministre a la propriété des droits d'auteur sur les bases de données et les travaux professionnels réalisés dans l'exécution de la présente entente, i-a Centrale gère ces droits pour la durée de la présente entente.14.REPRÉSENTANTS DES PARTIES 14.1 Pour l'exécution de l'entente, le Ministre désigne par écrit un représentant qui traitera avec la Centrale. 1462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 14.2 De même la Centrale désigne un représentant qui sera son seul interlocuteur dans l'exécution quotidienne de la présente entente.15.IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTION 15.1 Si la Centrale est dans l'impossibilité d'exécuter l'une des obligations qu'elle assume en vertu de la présente entente, pour quelque raison que ce soit, le Ministre ou toute personne qu'il désignera, pourra exécuter l'entente en utilisant ou non les services des sous-traitants retenus à cette fin par la Centrale, suivant ou non les termes et conditions des contrats de sous-traitance intervenus entre eux.15.2 L'article 15.1 doit être soumis à l'attention de tout sous-traitant avant la passation d'un contrat entre lui et la Centrale aux fins d'exécution de la présente entente.15.3 Lorsque l'impossibilité disparaît, le Ministre peut confier de nouveau à la Centrale l'exécution de la présente entente.Dans le cas contraire, l'entente est réputée résiliée de plein droit sur avis donné en vertu de l'article 20 de la présente entente.16.INCESSIBILITÉ 16.1 Les droits et obligations assumés par la Centrale en vertu de la présente entente sont incessibles à moins d'une autorisation écrite du Ministre.16.2 Aux fins de l'article 16.1 l'octroi d'un contrat de sous-traitance visant une partie de ces droits et obligations n'est pas considéré comme une cession dans la mesure où la Centrale conserve les pouvoirs et attributions d'un entrepreneur général responsable envers le Ministre.17.STATUT DE LA CENTRALE Rien dans la présente entente ne doit s'interpréter comme faisant de la Centrale le mandataire ou le représentant autorisé du Ministre envers les tiers.18.DURÉE DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT 18.1 La présente entente est pour une durée s'éten-dant du 1\" avril 1986 au 31 décembre 1988.18.2 Douze mois avant l'expiration de la présente entente, la Centrale devra signifier par écrit son intention de la renouveler ou non, avec ou sans modification, pour une période n'excédant pas trois ans, dans les soixante (60) jours suivants le Ministre signifiera par écrit à la Centrale son intention de renouveler ou non l'entente.19.RÉSILIATION DE L'ENTENTE 19.1 Chaque partie se réserve le droit de résilier la présente entente aux conditions suivantes, étant entendu que dans les cas prévus à l'article 19.3, paragraphe b, seul le Ministre a le droit de résiliation, à l'exclusion de la Centrale.19.2 La partie qui veut résilier la présente entente envoie un avis écrit à l'autre partie lui indiquant sa volonté de se prévaloir de son droit de résiliation.19.3 La résiliation prend effet comme suit: a) à l'expiration d'un délai de quatre-ving-dix (90) jours à compter de la réception de l'avis; b) dès réception de l'avis, si celle-ci est motivée par: i.la fraude, le vol, les fausses représentations, la malversation, la négligence grossière ou la faute lourde de la Centrale; ii.une contravention à l'article 15 de la présente entente; iii.l'insolvabilité ou la liquidation forcée de la Centrale; iv.la saisie-exécution des biens de la Centrale ou la prise de possession de ses actifs en exécution d'une garantie de recouvrement d'une créance accordée à un tiers et affectant ceux-ci.20.EXPIRATION DE L'ENTENTE 20.1 Aux fins de l'application du présent article, on entend par « expiration », la cessation de validité de l'entente pour le futur, soit par l'arrivée du terme, la résiliation, ou autrement, que cette résiliation résulte d'un jugement, des dispositions de l'entente ou de la loi seule.20.2 À l'expiration de la présente entente ou de son renouvellement, la Centrale s'engage à céder tous ses actifs en faveur du Ministre ou de tout autre organisme qu'il désignera et à procéder immédiatement à sa dissolution.Ces actifs devront comprendre notamment: a) tous les biens meubles, équipements, matériel; b) la liste des clients à qui sont distribués et vendus les produits résultant de l'exécution de la présente entente; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986.Il8e année, n\" 21 1463 c) les produits non distribués ou en surplus; d) ses actifs nets; e) ses livres comptables; f) la liste des employés visés à l'article 4.2.20.3 Le Ministre ou la personne qu'il désigne au moyen d'une autorisation écrite a droit de prendre possession des biens décrits à l'article 20.2 sans mise en demeure, avis, ordonnance ou autre procédure judiciaire.20.4 Ces biens sont cédés au Ministre ou repris par lui libres de tous liens, charges, garanties de recouvrement de créances ou droits que pourraient y prétendre des tiers, ce que la Centrale lui garantit.20.5 La Centrale est responsable de tous dommages, destruction, pertes ou appropriation par un tiers causés ou subis par les biens mentionnés à l'article 20.2.En foi de quoi, les parties, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé à ce 8015 Gouvernement du Québec Décret 575-86, 30 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunts temporaires Concernant des emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société de développement industriel du Québec peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que le décret portant le numéro 691-85 en date du 3 avril 1985, prévoit qu'un « prêt de 150 000 000 $ sans intérêt soit versé par la Société de développement industriel du Québec à Domtar Inc.de 1985 à 1989, en cinq tranches égales de 30 000 000 $ »; Attendu que la Société doit emprunter les sommes nécessaires pour effectuer le versement à Domtar Inc.de la deuxième tranche du prêt de 150 000 000 $; Attendu que la Société ne peut effectuer des emprunts à long terme d'ici le 1\" mai 1986; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration en date du 29 avril 1986, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société demande l'autorisation d'effectuer des emprunts temporaires additionnels totalisant 30 000 000 $; Attendu Qu'il serait opportun que la Société soit autorisée, à certaines conditions, à contracter à cette fin un ou des emprunts temporaires auprès des institutions financières jugées appropriées; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à contracter au Canada des emprunts temporaires à taux flottant ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal; 2) on entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année.3) le montant total du capital en circulation desdits emprunts de devra pas excéder trente millions (30 000 000 $) en monnaie du Canada.4) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 décembre 1986.Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande, de la manière et en la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8016 1464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 577-86, 30 avril 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts en faveur de A.Lassonde & Fils inc.Concernant la prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 400 000 $ à A.Lassonde & Fils inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que A.Lassonde & Fils inc., 170, 5e Avenue, Rougemont (Québec), J0L 1M0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 11 avril 1986, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts à cette entreprise pour un montant 1 400 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; ii.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à A.Lassonde & Fils inc.une aide financière sous forme de prise en charge d'intérêts pour un montant de 1 400 000 S, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette prise en charge d'intérêts soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément i, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 578-86, 30 avril 1986 Perfectionnement des juges \u2014 Montants requis Concernant l'approbation par le ministre de la Justice de montants requis pour le perfectionnement des juges Attendu que l'article 259 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) prévoit que le gouvernement détermine les montants au-delà desquels l'approbation du ministre de la Justice est requise pour que le conseil puisse faire une dépense dans l'application du chapitre concernant le perfectionnement des juges; Attendu Qu'il est opportun d'édicter ces montants afin de mettre en application la disposition précitée; Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que les crédits de 366 000 $ pour l'année financière 1986-1987 concernant le perfectionnement des juges soient répartis entre les catégories d'activités de perfectionnement suivantes: Catégorie a) 190 000 $ consacrés à l'acquisition des bibliothèques individuelles des juges et au renouvellement des abonnements; Catégorie b) 66 000 $ reliés à la participation par les juges à des activités tels les colloques, assemblées, réunions et congrès; Catégorie c) 110 000 $ consacrées aux cours de perfectionnement.Que tout transfert de fonds entre les catégories d'activités de perfectionnement ci-haut mentionnées soit approuvée par le ministre de la Justice; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" avril 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8023 8016 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1465 Gouvernement du Québec Décret 579-86, 30 avril 1986 Cour municipal de la ville de Sherbrooke \u2014 Juge \u2014 Me Roland Lamoureux Concernant la nomination de Me Roland Lamoureux comme juge municipal de la ville de Sherbrooke Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Roland Lamoureux soit nommé, à compter des présentes, juge municipal de la ville de Sherbrooke, en remplacement de Me Gérald E.Desmarais nommé juge de la Cour des sessions de la paix.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8023 Gouvernement du Québec Décret 580-86, 30 avril 1986 Entrée en vigueur de l'article 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47) Concernant l'entrée en vigueur de l'article 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47) Attendu Qu'en vertu de l'article 228 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives, cette loi est entrée en vigueur le 21 décembre 1984 à l'exception: 1° de l'article 7 qui est entré en vigueur le 15 novembre 1984; 2° des articles 6, 144 à 146 qui sont entrés en vigueur le 1\" janvier 1985 et des articles 181, 185, 186, 213 et 214 qui sont entrés en vigueur le 1\" avril 1985; 3° des articles 22 à 25, 31, 128 à 132, 137, 191, 192, 195 à 197, 202 et 207 à 225 lesquels doivent entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 355-85 du 21 février 1985, les articles 23 à 25, 191, 192, 195, 196 et 197 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives sont entrés en vigueur le 22 février 1985; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 356-85 du 21 février 1985, l'article 137 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives est entré en vigueur le 1\" mars 1985; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 409-85 du 6 mars 1985, l'article 22 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives est entrée en vigueur le 13 mars 1985; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 460-85 du 13 mars 1985, les articles 217 à 225 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives sont entrés en vigueur le 13 mars 1985; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 582-85 du 27 mars 1985 l'article 202 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives est entré en vigueur le 1\" avril 1985; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 2319-85 du 7 novembre 1985, les articles 128 à 132 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives sont entrés en vigueur le 15 décembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 30 avril 1986 la date de l'entrée en vigueur de l'article 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que la date du 30 avril 1986 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de l'article 31 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8018 Gouvernement du Québec Décret 581-86, 30 avril 1986 Loi sur les régimes supplémentaires de rentes \u2014 Législation équivalente \u2014 « The Pension Benefits Act » (S.Nfld.1983, c.32) 1466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 mai 1986.118e année, n\" 21 Partie 2 Concernant une législation de Terre-Neuve déclarée législation équivalente à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes Attendu que selon les dispositions du paragraphe r de l'article 1 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17), l'expression « législation équivalente » signifie une loi établissant des normes déclarées équivalentes par le gouvernement; Attendu que les normes établies par la loi « The Pension Benefits Act » (Statuts de Terre-Neuve, 1983, c.32) sont des normes équivalentes à celles établies par la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes; Attendu que la déclaration de cette loi de Terre-Neuve comme « législation équivalente » est nécessaire pour permettre la conclusion des ententes de réciprocité prévues à l'article 74 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que les normes de la loi « The Pension Benefits Act » (Statuts de Terre-Neuve, 1983, c.32) soient déclarées équivalentes aux normes de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., c.R-17).Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8018 Gouvernement du Québec Décret 582-86, 30 avril 1986 Centre d'accueil \u2014 C.L.S.C.J.Octave Roussin \u2014 Me Mario Bilodeau, enquêteur \u2014 Prolongation de mandat Concernant le Centre d'accueil \u2014 Centre local de services communautaires J.Octave Roussin Attendu Qu'aux termes des décrets 1754-85 du 28 août 1985, 2498-85 du 27 novembre 1985 et 114-86 du 12 février 1986, le mandat de Me Mario Bilodeau fut prolongé jusqu'au 30 avril 1986; Attendu Qu'aux fins de compléter la rédaction de son rapport, il est nécessaire de prolonger ce mandat jusqu'au 15 mai 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le mandat de l'enquêteur, Me Mario Bilodeau, soit prolongé jusqu'au 15 mai 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8024 Gouvernement du Québec Décret 583-86, 30 avril 1986 Programme expérimental de création d'emplois communautaires \u2014 Modalités administratives \u2014 Modification à l'arrêté en conseil 3648-77 Concernant un amendement à l'arrêté en conseil numéro 3648-77 du 2 novembre 1977 concernant les modalités administratives du Programme expérimental de création d'emplois communautaires Attendu que les modalités administratives du Programme expérimental de création d'emplois communautaires prévues à l'arrêté en conseil 3648-77 et ses amendements, ainsi que les imputations budgétaires qui en découlent, doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique à chaque année; Attendu que le dernier décret à cet effet (756-85) autorisait les renflouements durant l'exercice financier 1985-86, jusqu'au 31 mars 1986 et jusqu'à concurrence des crédits qui seront votés à cette fin par l'Assemblée nationale; Attendu Qu'une partie des engagements budgétaires découlant de l'octroi des subventions dans le cadre du Programme expérimental de création d'emplois communautaires devra être honorée au cours de l'exercice 1986-87 et les exercices subséquents, le tout conformément au budget de caisse de chaque entreprise subventionnée; Attendu que les modalités administratives prévues par l'arrêté en conseil 3648-77 ou par les arrêtés en conseil 2202-78 et 1196-79 ou par les décrets 512-80, 880-81.1038-81, 577-82, 499-83, 667-84 et 756-85 qui l'amendaient doivent être prolongées durant l'exercice financier 1986-87 et les exercices subséquents; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports: Que l'article 8 de l'arrêté en conseil numéro 3648-77 du 2 novembre 1977 soit modifié en y ajoutant après le dernier mot: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1467 « Ces renflouements pourront également être versés durant l'exercice financier 1986-87 et les années subséquentes jusqu'à concurrence des crédits qui seront rendus disponibles à cette fin; » Que l'ensemble des autres modalités prévues à l'arrêté en conseil numéro 3648-77 et ses amendements soient maintenus.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8025 Gouvernement du Québec Décret 584-86, 30 avril 1986 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Constant Bavota Concernant la nomination de monsieur Constant Bavota comme membre du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que l'article 5 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.1) prévoit la nomination par le gouvernement, pour une période d'au plus deux ans, de cinq à neuf membres du Conseil d'administration de la Société; Attendu que le mandat de monsieur Marcel Couture expire le 1er mai 1986 et qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de ce membre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que monsieur Constant Bavota, directeur général de l'Hôpital Santa Cabrini, soit nommé membre du Conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal pour une période de deux ans à compter du 2 mai 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8026 Gouvernement du Québec Décret 585-86, 30 avril 1986 Noranda inc.\u2014 Droit d'exproprié un terrain Concernant l'expropriation d'un terrain par Noranda inc.dans le cadre de ses activités minières Attendu que Noranda inc.anciennement Mines Noranda limitée, est un exploitant au sens de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) en raison de ses diverses installations et activités minières à Noranda dans le canton de Rouyn; Attendu que le décret numéro 3874-80 du 22 décembre 1980, accordait à Noranda inc.dans le cadre de ses activités minières, le renouvellement d'un bail jusqu'en 1995 pour l'utilisation de droits de surface comme parc pour recevoir les matériaux rejetés provenant de son atelier de traitement; Attendu que ce bail contenait certaines conditions fixées au décret précité et plus particulièrement l'obligation pour Noranda inc.de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la pollution des lacs et des cours d'eau de la région; Attendu Qu'il est devenu nécessaire pour Noranda inc.d'effectuer la dérivation d'un cours d'eau et de faire des travaux de réaménagement et d'agrandissement du parc à résidus autorisé par le décret numéro 3974-80 afin de satisfaire aux mesures de protection de l'environnement et afin de poursuivre ses activités minières; Attendu que les travaux envisagés doivent s'effectuer en partie sur un terrain appartenant à monsieur François Mantha et qu'aucune entente à l'amiable n'a pu être conclue entre Noranda inc.et monsieur Mantha quant à la vente dudit terrain; Attendu que l'article 251 de la Loi sur les mines permet à l'exploitant d'une mine d'obtenir par voie d'expropriation les terrains nécessaires à l'établissement de dépôts de déchets et stériles; Attendu que Noranda inc.a transmis au ministre de l'Énergie et des Ressources une requête en expropriation ainsi que les plans et rapports requis conformément aux articles 252 et 253 de la Loi sur les mines dans le but d'acquérir le terrain nécessaire à l'accomplissement des travaux susmentionnés et qu'avis de ladite requête fut transmis à monsieur François Mantha; 1468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Noranda inc.le droit d'expropriation conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que Noranda inc.soit autorisée conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) à exproprier le terrain de monsieur François Mantha d'une superficie de 77 288,6 mètres carrés connu et désigné comme étant partie du lot 62, rang VII au cadastre officiel du canton de Beauchastel, municipalité d'Évain, division d'enregistrement de Rouyn-Noranda tel qu'illustré au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Louis-Philippe De Blois le 5 juin 1984 et portant le numéro 6824-D-348.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8027 Gouvernement du Québec Décret 586-86, 30 avril 1986 Bail minier à Colombia Granite Inc.Concernant une demande de bail minier à être accordé à Colombia Granite Inc.sur le bloc I, canton de Petit et sur les lots 76 et 77, rang III, canton de Milot, district électoral de Roberval Attendu que l'ancien bail minier numéro 619 octroyé le 26 juin 1969 à Milot Granit Inc.a été annulé le 15 juin 1975; Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), les droits aux minéraux sur un terrain qui a fait l'objet d'un bail minier ne sont ouverts au jalonnement ou loués de nouveau qu'aux conditions fixées par le gouvernement; Attendu que Colombia Granite Inc.a démontré que des nouvelles méthodes d'extraction rendaient le gisement économiquement exploitable; Attendu que Colombia Granite Inc.a obtenu les autorisations requises du ministère de l'Environnement; Attendu que Colombia Granite Inc.a payé la somme de 214.15 $ représentant le prix de la rente annuelle qui est de 2,50 $ l'hectare; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Mines soit autorisé à concéder à Colombia Granite Inc., à titre de bail minier, une étendue de terrain composée des lots 76 et 77, rang III, canton de Milot et du bloc I, canton de Petit, le tout couvrant l'ancien bail minier numéro 619 d'une superficie totale de 85,66 hectares.Que ce bail soit émis pour cinq (5) ans aux conditions prévues par la Section X de la Loi sur les mines, lequel sera renouvelé en la manière prévue par ladite section de la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8027 Gouvernement du Québec Décret 587-86, 30 avril 1986 SOQUEM \u2014 Augmentation du pouvoir d'emprunt Concernant une augmentation du pouvoir d'emprunt de SOQUEM Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19), SOQUEM ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunr qui porte à plus de 500 000 $ les sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Attendu que Cambior inc.est une filiale à part entière de SOQUEM; Attendu que Cambior inc.se propose, dans le cadre de la politique de privatisation du Gouvernement du Québec, d'effectuer un placement de valeurs mobilières conformément à un visa à être obtenu de la Commission des valeurs mobilières du Québec et des autres autorités similaires dans la juridiction où le placement sera effectué, lorsque la situation du marché sera favorable; Attendu Qu'il est de l'intérêt de Cambior inc.de débuter ses opérations dans les plus brefs délais et pour ce faire, d'engager son président-directeur général et trois vice-présidents, ainsi que de recourir à une marge de crédit bancaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1469 Attendu que Cambior inc.a demandé à SOQUEM de garantir, le cas échéant, une marge de crédit d'un montant maximum de 1 500 000 $, en vue de défrayer certaines dépenses inhérentes à ses opérations courantes et à son éventuel placement de valeurs mobilières; Attendu que cette garantie cesserait le jour de la clôture du placement de valeurs mobilières; Attendu que Cambior inc.a demandé à SOQUEM de garantir des engagements salariaux prévus aux contrats d'emploi à intervenir entre M.Louis P.Gi-gnac, son futur président-directeur général, ses trois vice-présidents et Cambior inc., et ce pour une période de deux ans de la date de signature de chaque contrat d'emploi à intervenir, à moins qu'avant cette date SOQUEM ne cesse de détenir au moins 50 % du capital-actions de Cambior inc.; Attendu que, nonobstant ce qi i précède, la garantie de SOQUEM cessera relativement à chaque contrat d'emploi ci-haut mentionné, lorsque l'employé de Cambior inc.en vertu d'un contrat d'emploi donné occupera ou obtiendra un autre emploi, et ce de quelque nature qu'il soit et indépendamment de l'identité du nouvel employeur; Attendu Qu'il est opportun poui Cambior inc.que SOQUEM garantisse, le cas échéant, une marge de crédit bancaire maximale de 1 500 000 $ ainsi que les engagements salariaux de Cambior inc., tel que ci-haut décrit, auprès de son président-directeur général et ses trois vice-présidents; Attendu que pour ce faire il serait nécessaire d'augmenter le pouvoir d'emprunt de SOQUEM de 2 350 000 $ afin de lui permettre, le cas échéant, de respecter les garanties ci-haut mentionnées; Attendu que le Conseil d'administration de SOQUEM a adopté le 11 avril 1986 une résolution en ce sens; Attendu Qu'en vertu du décret 2093-85 daté du 9 octobre 1985, SOQUEM a été autorisée à contracter des emprunts portant à cent neuf millions cinq cent mille dollars (109 500 000 $) le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué à la Privatisation: Que SOQUEM soit autorisée à contracter des emprunts portant à cent onze millions huit cent cinquante mille dollars (111 850 000 $) le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8027 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1471 Erratum Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 118e année, no 18, 30 avril 1986.Décret 555-86 À la page 1193, à la dernière ligne du 1\" alinéa de l'article 1 du règlement, remplacer « article 12 » par « article 23 ».8018 Il Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21 1473 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_ Page Commentaires A.Lassonde & Fils inc.\u2014 Prise en charge d'intérêts par la Société de développement industriel du Québec.1464 N Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle \u2014 Conditions pour l'octroi.1438 N (1985, c.6) Administration financière.Loi sur 1'.\u2014 Société de radio-télévision du Québec \u2014 Directeurs techniques \u2014 Échelles de salaires pour la période du 1\" juillet 1985 au 30 juin 1986.1447 N (L.R.Q., c.A-6) Administration régionale Kativik \u2014 Aide financière.1451 N Aide sociale, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).1471 Erratum (L.R.Q., c.A-16) Centrale des bibliothèques Inc.\u2014 Entente avec le ministère de l'Éducation .1459 N Centre d'accueil - Centre local de services communautaires J.Octave Roussin \u2014 Prolongation du mandat d'un enquêteur.1466 N Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.\u2014 Immeubles que doit céder le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.1456 N Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales 1441 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance du permis.1443 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Diététistes \u2014 Publicité.1445 Projet (L.R.Q., c.C-26) Colloque fédéral-provincial sur la conservation de la Faune et réunion des ministres de la Faune \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.1455 N Colombia Granite Inc.\u2014 Demande de bail minier.1468 N Comités d'appel pour décider d'un appel logé par un fonctionnaire cadre supérieur ou par un fonctionnaire non régi par une convention collective detravail \u2014 Nomination de membres.1450 N Commission scolaire du Haut Saint-Maurice \u2014 Élections dans huit quartiers.1459 N Conseil du trésor \u2014 Nomination d'un secrétaire adjoint (Politiques administratives) 1449 N Conseil supérieur de l'éducation.Loi sur le.\u2014 Comité protestant \u2014 Régie interne.1435 N (L.R.Q., c.C-60) Construction de bateaux de plus de 10,6 mètres \u2014 Autorisation d'octroyer des subventions aux pêcheurs.1456 N 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 mai 1986, 118e année, n\" 21.Partie 2 Construction domiciliaire \u2014- Désignation d'un nouvel organisme pour administrer, distribuer et disposer du fonds pour favoriser la construction domiciliaire ainsi que certaines modalités afférentes.1450 N Diététistes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales.1441 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance du permis.1443 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Publicité.1445 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Dispositions législatives, Loi modifiant diverses \u2014 Entrée en vigueur de l'article 31 le 30 avril 1986.1465 N (1984.c.47) Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt.1452 N Loyer \u2014 Critères de fixation ou de révision.1433 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Ministère de l'Éducation \u2014 Entente avec la Centrale des bibliothèques Inc.1459 N Ministère de l'Énergie et des Ressources \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint 1449 N Ministère de la Santé et des Services sociaux \u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint \u2014 Décret 37-86 .1449 M Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Exercice des fonctions.1449 N Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Immeubles à être cédés au Centre d'insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.) Inc.1456 N Ministre de la Justice \u2014 Approbation de montants requis pour le perfectionnement des juges.1464 N Montminy, municipalité du canton de \u2014 Changement de nom.1452 N Noranda inc.\u2014 Expropriation d'un terrain dans le cadre d'activités minières .1467 N Perfectionnement des juges \u2014 Approbation par le ministre de la Justice de montants requis.1464 N Programme de financement des entreprises.1437 M (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-l 1.01) Programme expérimental de création d'emplois communautaires \u2014 Modalités administratives \u2014 Décret 3648-77.1466 M Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .1458 N Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .1459 N Raffinerie de sucre du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président du Conseil d'administration.1458 N Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Loyer \u2014 Critères de fixation ou de révision 1433 M (L.R.Q., c.R-8.1) Régimes supplémentaires de rentes.Loi sur les.\u2014 Législation de Terre-Neuve déclarée législation équivalente.1465 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 mai 1986.118e année, n° 21 1475 Saint-Paul-de-Montminy, municipalité \u2014 Nom changé.1452 N Sherbrooke, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1465 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Emprunts temporaires.1463 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prise en charge d'intérêts à A.Lassonde & Fils inc.1464 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme de financement des entreprises.1437 M (L.R.Q., c.S-11.01) Société de radio-télévision du Québec \u2014 Directeurs techniques \u2014 Echelles de salaires pour la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986.1447 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration.1467 N SOQUEM \u2014 Augmentation du pouvoir d'emprunt.1468 N Subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d'une lésion professionnelle \u2014 Conditions pour l'octroi.1438 N (Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 1985, c.6) Port de retour garanti iu?bebc°UleVard Charest G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Tableau des modifications Index sommaire de» Régler refond» d« Ju 31 décembre .981 a, i- P«» 1986 / Québec == / , ///// En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 Samle-Foy Montreal Hull Trois-Rwieres Chicoutimi Rimouskj Sherbrooke Rouyn Saint-Lambert 770-0111 \" 1525 378- 549-7135 723-8521 566 0344 764-9574 465-5597 Québec a a a a Editeur officiel Québec EOQ 21994-9 25$ ou par commande postale Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 PUBLICATIONS DUQUÉBEC I "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.