Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 4 juin 1986, Partie 2 français mercredi 4 (no 23)
[" Gazette officielle du Québec p ¦¦ * L o i s e t ^^HkjL Kartie ^ règlements nbe année 4 juin 1986 No 23 w www Tr \"TT TT «j* *|* ^ *|?*!$!* ^ «J*^ «j* «J, «g, ^ ^ ^ ******$$$4,4 H 4;¦ * * *; * * * * * * * 4.*+4.***^^^^4r4 ***^^^^r^4r4 ****** *****^^j, , *******^^^^^^^ |* *|* *fa ^ >uéb< Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nÎQ ot 4 Juin 1986 l_UIO t?l No23 règlements Sommaire Table des matières Lois 1986 Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements; Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Lois 1986 82 Loi validant certaines transactions effectuées par la Société québécoise d'exploration minière.1659 Liste des projets de loi sanctionnés .1657 Règlements 645-86 Notaires \u2014 Fonds d'indemnisation (Mod.).1663 646-86 Comptables agréés \u2014 Fonds d'indemnisation (Mod.).1665 654-86 Assurance-maladie, Loi sur F.\u2014 Règlement (Mod.).1667 655-86 Assurance-maladie, Loi sur !'.\u2014 Formules et relevés d'honoraires (Mod.).1668 Projets de règlement Équipement pétrolier.1669 Décrets 616-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne Lanaudière - Sainte-Émélie et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1673 617-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire une seconde ligne de dérivation entre la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay et le poste Saint-Ambroise et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1673 618-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Antoine-Lemieux et le bouclage de la ligne Beauceville - Thetford et d'aquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1674 619-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Grand-Portage et la ligne Grand-Portage -Rivière-du-Loup et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1675 620-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste de sectionnement Joutel et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1675 621-86 Expédition d'un volume de sciage de bois feuillus et résineux en Ontario.1676 622-86 Exportation de copeaux en Europe par REXFOR.1677 623-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie.1677 624-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région de Montréal.1679 625-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous serres dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.1682 626-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.1685 627-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients pour la région de Trois-Rivières.1687 628-86 * Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients pour les régions de Trois-Rivières et de l'Outaouais.1693 629-86 Disposition de certains terrains du domaine public par le Gouvernement du Québec en faveur d'Hydro-Québec.1700 630-86 Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de certains terrains de l'île Amherst (Îles-de-la-Madeleine).1701 631-86 Délégation du Québec à la conférence des ministres de l'Agriculture.1702 632-86 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Développement économique et régional.1702 633-86 Délégation québécoise à la conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux.1703 634-86 Nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme.1704 635-86 Acquisition de terrains à Newport pour l'aménagement d'un centre d'hivernement pour bateaux de pêche.1704 636-86 Nomination d'un membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.1705 637-86 Affectation des surplus provenant du financement d'un projet autorisé dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique.1705 638-86 Siège social de la Société du Parc des expositions agro-alimentaires.1706 639-86 Modification aux conditions d'engagement d'un membre de la Régie des marchés agricoles .1706 640-86 Déplacement du siège social de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche .1706 641-86 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi 1707 642-86 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi 1707 643-86 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières .1707 644-86 Renouvellement du mandat d'un membre au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.1708 647-86 Modification à la condition 6 du décret 192-85 régissant le programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour 1985 à 1989 relativement à la proportion des produits utilisés.1708 648-86 Modification du décret 2082-85 autorisant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie par la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée.1709 649-86 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur.1709 650-86 Canadair Limitée \u2014 Preuve photographique de documents.1710 651-86 Nomination d'un vérificateur à la Société des établissements de plein air du Québec.1710 652-86 Entente de collaboration entre le Gouvernement du Québec et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis .1710 653-86 Modification aux conditions d'emploi du président de la Régie des loteries et courses du Québec.1711 656-86 Acquisition d'un immeuble par la corporation Maison Notre-Dame de Laval Inc.1711 657-86 Certains travaux pour le Centre d'accueil École Mont St-Antoine Inc.1712 658-86 Démission d'un coroner pour le district judiciaire de Drummond .1712 659-86 Démission d'un coroner pour le district judiciaire de Saint-François .1713 660-86 Financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1986- 1987 .1713 661-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1713 662-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1714 663-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1714 664-86 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.1715 665-86 Nomination d'un membre du Conseil des services essentiels.1717 666-86 Nomination d'un membre du Conseil des services essentiels.1718 667-86 Nomination d'un membre à temps partiel du Conseil des services essentiels.1720 668-86 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales.1720 669-86 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique .1721 670-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Revenu .1721 Erratum 305-86 Réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis pour certains permis de recherche.1723 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23_1657 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 15 mai 1986 Aujourd'hui, à dix heures quarante minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner le projet de loi suivant: 82 Loi validant certaines transactions effectuées par la Société québécoise d'exploration minière La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE lre SESSION Québec, le 15 mai 1986 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1659 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 82 (1986, chapitre 8) Loi validant certaines transactions effectuées par la Société québécoise d'exploration minière Présenté le 7 mai 1986 Principe adopté le 14 mai 1986 Adopté le 14 mai 1986 Sanctionné le 15 mai 1986 Éditeur officiel du Québec 1986 1660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de hi a pour objet de valider certaines transactions de la Société québécoise d'exploration minière, malgré le fait qu'elles n'aient pas été effectuées conformément à l'article 21 de sa loi constitutive. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, if 23 1661 Projet de loi 82 Loi validant certaines transactions effectuées par la Société québécoise d'exploration minière LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Malgré l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., chapitre S-19), tout contrat de participation conclu par la Société relativement à la réalisation des objets visés dans l'article 3 de cette loi, si ce contrat l'engage pour plus de cinq ans, toute vente par elle de gîtes minéraux, de propriétés minières et d'intérêts dans ces biens autrement que par vente à l'enchère ou par soumissions publiques et toute acquisition ou détention par elle d'actions ou de biens d'une entreprise dans une proportion supérieure à 50 %, signés ou conclus par la Société le ou avant le 7 mai 1986, sont autorisés selon leur forme et teneur et valides, même en l'absence d'autorisation préalable du gouvernement, et ce, avec effet rétroactif à la date conventionnellement prévue pour leur entrée en vigueur.2.La présente loi entre en vigueur le 15 mai 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1663 Règlements Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec adopté par le Bureau de la Chambre des notaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 14 mai 1986, par le décret 645-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 645-86, 14 mai 1986 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Fonds d'indemnisation \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 89 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Chambre des notaires du Québec doit, par règlement, établir un fonds d'indemnisation devant servir à rembourser les sommes d'argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d'autres fins pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession et en fixer les règles d'administration; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.8); Attendu que le secrétaire de la Chambre a communiqué un projet de modification au Règlement sur le fonds d'indemnisation à tous les notaires, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23_Partie 2 8049 Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.93) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.89) 1.Le Règlement sur le fonds d'indemnisation de la Chambre des notaires du Québec (R.R.Q., 1981, c.N-2, r.8) est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 4.04 par le suivant: « 4.04 L'indemnité maximale payable à même le fonds est établie à la somme de 300 000 $ pour le total des réclamations contre le même notaire.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1665 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 14 mai 1986, par le décret 646-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 646-86, 14 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agrées \u2014 Fonds d'indemnisation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 89 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec doit établir, par règlement, un fonds d'indemnisation devant servir à rembourser les sommes d'argent ou autres valeurs utilisées par un professionnel à d'autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q.1981, c.C-48, r.6); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec; Attendu que le secrétaire de l'Ordre a communiqué ce projet de règlement à tous les comptables agréés, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.89) 1.Le Règlement sur le fonds d'indemnisation de l'Ordre des comptables agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.6) est modifié par le remplacement de l'article 3.01 par le suivant: « Le fonds est maintenu à un montant de 50 000 $.Il peut être constitué: a) des sommes d'argent que le Bureau y affecte; b) des cotisations fixées à cette fin; c) des sommes d'argent récupérées d'un membre fautif en vertu d'une subrogation ou suivant l'article 159 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26); d) du revenu et de l'accroissement des actifs du fonds: 1666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986, 118e année, n\" 23_Partie 2 8049 e) des sommes d'argent qui peuvent être versées par une compagnie d'assurance en vertu d'une police d'assurance souscrite par l'Ordre; et f) de toute somme d'argent reçue par l'Ordre à l'intention du fonds.».2.L'article 6.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « L'indemnité payable à un réclamant est limitée à 50 000 $.».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.II8e année, n\" 23 1667 Gouvernement du Québec Décret 654-86, 14 mai 1986 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les conditions requises pour que le coût de médicaments soit assumé par la Régie; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984.1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985 et 2494-85 du 27 novembre 1985, est de nouveau modifié à l'article 67.2: 1°.par l'abrogation du paragraphe 8°.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8050 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.u) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 1668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 655-86, 14 mai 1986 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules de relevés d'honoraires ou de toute autre formule de la Régie qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu que le 11 février 1986, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de cette Loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les formules et relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985 et 2331-85 du 7 novembre 1985, est de nouveau modifié à l'article 31: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e: le diagnostic et le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe e, du paragraphe suivant: «e.1: lorsqu'il s'agit d'un service rendu dans le cadre des lois administrées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la date à laquelle la lésion professionnelle ou l'événement est survenu; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8050 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n» 23 1669 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984 et 767-85 du 17 avril 1985, lui ont présenté une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications dont le texte apparaît en annexe.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions qui y sont contenues.Seul un décret peut rendre obligatoires ces dispositions, avec ou sans modification.Le décret ne peut entrer en vigueur avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Durant les trente jours à compter de la date de publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, le ministre du Travail recevra les objections que les intéressés pourront désirer formuler.Le sous-ministre, Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984 et 767-85 du 17 avril 1985, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 1.01, du paragraphe k suivant: « k) « conjoint »: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ou ii.qui vivent ensemble maritalement et qui: \u2014 résident ensemble depuis 3 ans ou depuis 1 an si un enfant est issu de leur union; et \u2014 sont publiquement représentés comme conjoints.».2.L'article 3.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.04.Temps de déplacement: 1° Ce mot signifie les heures réputées être effectuées pour aller de la place d'affaires au chantier et le retour à la place d'affaires; 2° un maximum d'une heure par jour peut être affectée au temps de déplacement et est rémunérée au taux horaire normal non majoré du salaire.Ces heures de déplacement payées ne peuvent excéder 4 heures par semaine.».3.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par les suivants: « 5.02.Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: les 1\" et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, les 24, 25 et 26 décembre.5.03.Pour avoir droit aux jours fériés, chômés et payés mentionnés à l'article 5.02, le salarié doit travailler le jour ouvrable précédant et le jour ouvrable suivant le jour férié, chômé et payé.Le salarié en congé autorisé par le décret ou par l'employeur, à l'exception d'une mise à pied, a droit au jour férié, chômé et payé.5.04.Si l'un ou l'autre des jours fériés, chômés et payés prévus à l'article 5.02 survient un samedi ou un dimanche, ce jour est alors déplacé au vendredi précédant ou au lundi suivant le jour férié, chômé et payé. 1670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 5.05.L'employeur peut, avec le consentement du salarié ou d'un groupe de salariés, anticiper ou reporter la date d'un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 5.02.5.06.Les jours fériés et chômés sont payés au taux horaire normal du salarié, multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale de travail; ces jours fériés et chômés sont payables quel que soit le jour où ils surviennent.L'indemnité afférente à un jour férié, chômé et payé est remise au salarié avec la paie qui coincide avec le jour férié ou avec celle où le jour férié est reporté.».4.Les articles 6.02 à 6.11 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.02.Selon la période de service continu accumulée au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels payés suivants: Période de service continu\tCongé annuel\tIndemnité de 0 à 1 an\t1 jour de congé par mois jusqu'à un maximum de 10 jours\t4 % de 1 à 3 ans\t2 semaines\t4 % de 3 à 5 ans\t2 semaines\t4'/2 % de 5 à 8 ans\t2 semaines\t5 % de 8 à 12 ans\t3 semaines\t6 % de 12 à 15 ans\t3 semaines\t6'/2 % de 15 à 20 ans\t3 semaines\t7 % 20 ans et plus\t4 semaines\t8 %.6.03.L'indemnité afférente au congé\t\tannuel du salarié visé à l'article 6.02 est égale au pourcentage spécifié et calculé sur le salaire brut du salarié durant l'année de référence.6.04.Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l'avance.6.05.Il est interdit de remplacer un congé annuel de 2 semaines ou moins par une indemnité compensatrice.Toutefois, à la demande du salarié, la troisième ou la quatrième semaine de congé annuel peut être remplacée par une indemnité compensatrice.6.06.Si un salarié est absent pour cause de maladie, d'accident ou en congé de maternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire régulier qu'il aurait normalement gagné, n'eut été de cette absence.Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congé annuel qu'il a accumulés.6.07.Un salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.6.08.Lorsqu'un salarié quitte son emploi, il reçoit l'indemnité afférente au congé annuel acquise avant le 1\" mai précédent, s'il n'a pas été pris, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.6.09.Un salarié qui a droit à plus de 2 semaines de congé annuel, ne peut cependant prendre plus de 2 semaines consécutives de congé annuel.6.10.L'employeur peut fermer, pour fins de congé annuel, les 2 dernières semaines complètes de juillet.Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de 50 % de ses salariés, pourvu que la durée du service continu des salariés soit respectée.6.11.Les salariés choisissent leurs dates de congé annuel au cours du mois d'avril.».5.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01.Aucun salarié n'est mis à pied ou ne subit de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu'il se prévaut d'un congé spécial accordé en vertu de la présente section.8.02.Un salarié régulier a droit à un congé, avec salaire, en autant qu'il s'agisse de jours ouvrables, dans les cas suivants: 1° à l'occasion du décès de son conjoint: 5 jours, dont le jour des funérailles; 2° à l'occasion du décès du père, de la mère, de l'enfant du salarié: 3 jours, incluant le jour des funérailles et les 2 jours précédents; 3° à l'occasion du décès du frère ou de la soeur du salarié: 2 jours, incluant le jour des funérailles et le jour précédent; 4° à l'occasion du décès du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère du salarié ou des grands-parents du conjoint: 1 jour, soit le jour des funérailles; 5° à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant: 1 jour ouvrable; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, I18e année, n\" 23 1671 6° à l'occasion du mariage du salarié: le jour du mariage.Les jours mentionnés au présent article ne sont pas payables s'ils coïncident avec les congés annuels du salarié ou avec un autre congé prévu au décret.».6.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01.Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi énumérée ci-dessous: Classes d'emploi À compter du (insérer ici la date de publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec) Ie mécanicien de service A B C 14,73 $ 12,17 10,22 2° mécanicien installateur (chantier): A 14,73 B 12,17 C 10,22 3° mécanicien d'atelier: A 14,73 B 12,17 C 10,22 4° mécanicien de camion-citerne: A 14,73 B 12,17 C 10,22 5° manoeuvre: 1\" année 8,48 2' année 8,75 3e année 9,02 4e année 9,29 .».7.La section 11.00 et l'article 11.01 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 11.00.Avantages sociaux 11.01.L'employeur verse au régime d'avantages sociaux, administré par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant de 0,16 $ pour chaque heure payée jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine.11.02 L'employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme de 0,16$ pour chaque heure payée jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine.11.03.Avant le quinzième jour de chaque mois, l'employeur transmet au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant d'argent égal à la somme de sa contribution, selon l'article 11.01, et des déductions opérées sur la paie de chacun de ses salariés, selon l'article 11.02, pour le mois précédent.11.04.La participation à ce régime est obligatoire pour l'entreprise dont l'employeur et les salariés sont assujettis au décret.11.05.Le fonctionnement du régime des avantages sociaux pour l'assurance-vie, l'assurance-maladie et l'assurance-salaire prévu à cette section, est approuvé par l'inspecteur général des institutions financières et est soumis à sa surveillance.12.00.Fonds de pension 12.01.L'employeur offre à chacun de ses salariés, la possibilité de contribuer au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), à titre de régime de retraite.12.02.L'employeur verse au régime de retraite administré par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) un montant de 0,20 $ pour chaque heure payée, en autant que les salariés participants souscrivent au moins le même montant.12.03.L'employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés participants, qui a signé un formulaire de souscription au régime de retraite, la somme de 0,20 $ pour chaque heure payée.12.04.Avant le quinzième jour de chaque mois, l'employeur transmet au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) un montant d'argent égal à la somme de sa contribution, selon l'article 12.02, et des déductions opérées sur la paie de chacun de ses salariés participants, selon l'article 12.03, pour le mois précédent.Le montant d'argent prévu au premier alinéa est accompagné d'un relevé où sont indiqués les nom, prénoms, numéro d'assurance-sociale et numéro de 1672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23_Partie 2 8052 référence (fourni par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)) de chacun des salariés participants au régime de retraite ainsi que le montant versé pour chacun d'eux.13.00.Durée du décret 13.01.Le présent décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toute autre partie contractante au cours du mois d'octobre de l'année 1986 ou au cours du mois d'octobre de toute autre année subséquente.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.Il8e année, n\" 23 1673 Décrets Gouvernement du Québec Décret 616-86, 14 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction de la ligne à 120 kV \u2014 Lanaudière \u2014 Sainte-Émélie \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne à 120 kV \u2014 Lanaudière \u2014 Sainte-Emélie et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une ligne biteme à 120 kV entre le poste Lanaudière à 315-120 kV et la 2e ligne à 735 kV \u2014 Jacques-Cartier\u2014 Duvemay, incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur des lots situés ainsi qu'il suit: Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'Autoriser Hydro-Québec à construire la ligne à 120 kV Lanaudière \u2014 Sainte-Émélie entre le poste Lanaudière et la 2' ligne à 735 kV Jacques-Cartier \u2014 Duvemay; D'Autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Municipalité Ville de Joliette Ville de Joliette Paroisse de Notre-Dame-des- Prairies Paroisse de Notre-Dame-de Lourdes Paroisse de Saint-Félix-de-Valois Cadastre Paroisse de Saint-Charles- Borromée Ville de Joliette Paroisse de Saint-Charles- Borromée Paroisse de Sainte-Élizabeth Paroisse de Saint-Félix-de-Valois Division d'enregistrement Joliette Joliette Joliette Joliette Joliette Attendu que cette ligne servira à alimenter le poste Magnan à 120-25 kV et à renforcer l'alimentation de la partie nord de la région Lanaudière; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 617-86, 14 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction de la ligne de dérivation à 161 kV entre la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay et le poste Saint-Ambroise \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une seconde ligne de dérivation à 161 kV entre la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay et le poste Saint-Ambroise et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une ligne de dérivation monoterne à 161 kV, de la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay au poste Saint- 1674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Ambroise.incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur des lots situés ainsi qu'il suit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Ville de Canton de Chicoutimi Saint-Ambroise Bourget Shipshaw (S.D.) Canton de Chicoutimi Simard Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministère de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement au projet faisant l'objet de la présente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'Autoriser Hydro-Québec à construire une seconde ligne de dérivation à 161 kV ente la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay et le poste Saint-Ambroise; D'Autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 618-86, 14 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction du poste Antoine-Lemieux à 230-25 kV et bouclage de la ligne Beauceville \u2014 Thetford \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Antoine-Lemieux à 230-25 kV et le bouclage de la ligne Beauceville \u2014 Thetford et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le poste Antoine-Lemieux et le bouclage de la ligne Beauceville \u2014 Thetford à 230 kV, incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur des lots situés ainsi qu'il suit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Ville de Canton de Thetford Thetford-Mines Thetford Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'Autoriser Hydro-Québec à construire le poste Antoine-Lemieux à 230-25 kV et le bouclage de la ligne Beauceville \u2014 Thetford; D'Autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, II8e année, n\" 23 1675 Gouvernement du Québec Décret 619-86, 14 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction du poste Grand-Portage à 120-25 kV et de la ligne Grand-Portage \u2014 Rivière-du-Loup à 120 kV \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Grand-Portage à 120-25 kV et la ligne Grand-Portage \u2014 Rivière-du-Loup à 120 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu que la construction de ce poste de cette ligne est nécessaire afin de répondre à la demande d'électricité et d'assurer un meilleur service à la clientèle de la région de Rivière-du-Loup; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire le poste Grand-Portage à 120-25 kV et la ligne Grand-Portage \u2014 Rivière-du-Loup à 120 kV, incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur le territoire ci-après défini: Municipalité Cadastre Saint-Antonin (P) Paroisse de Saint-Antonin Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup (P) Ville de Rivière-du-Loup Paroisse de Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup Ville de Fraserville Division d'enregistrement Témiscouata Témiscouata Témiscouata Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à l'objet de la présente; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: D'Autoriser Hydro-Québec à construire le poste Grand-Portage à 120-25 kV et la ligne Grand-Portage \u2014 Rivière-du-Loup à 120 kV; D'Autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 620-86, 14 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction du poste de sectionnement Joutel à 120 kV \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire le poste de sectionnement Joutel à 120 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une le poste de sectionnement Joutel à 120 kV comportant un départ de ligne à 120 kV et une batterie de condensateurs série, incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur des lots situés ainsi qu'il suit: Municipalité Baie-James Cadastre Canton de Douay Division d'enregistrement Abitibi Attendu que la mise en exploitation d'un nombre supplémentaire de gisements aux Mines Selbaie requerra une alimentation à 120 kV afin d'augmenter la charge de 6 à 25 MW en 1986; Attendu que ce poste améliorera le niveau de court-circuit tant chez Mines Selbaie qu'au poste Mata-gami et y permettra un accroissement supplémentaire de charge; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; 1676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'Autoriser Hydro-Québec à construire le poste de sectionnement Joutel à 120 kV; D'Autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 621-86, 14 mai 1986 Expédition de bois feuillus et résineux en Ontario Concernant l'expédition d'un volume de sciage de bois feuillus et résineux en Ontario Attendu que la compagnie « Ben Hokum & Fils (Québec) Ltée » possède une usine de sciage de bois feuillus et résineux dans la localité de Shawville, district électoral de Pontiac; Attendu que cette scierie a été rasée par les flammes le 14 février 1986; Attendu que cette usine dispose d'un inventaire de bois non ouvrés provenant du domaine public du Québec; Attendu que ces bois doivent être usinés afin que cette compagnie réponde à ses engagements auprès de certains acheteurs; Attendu que la compagnie possède également une usine de sciage localisée à Killaloe, en Ontario; Attendu que les bois ainsi transformés retourneront à Shawville sur les sites de l'usine incendiée afin d'y être triés, classés et expédiés à leurs clients; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec et particulièrement pour dix-huit (18) travailleurs de cette usine qui pourront recouvrer leur emploi; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., c.U-2) permet au gouvernement par exception d'autoriser l'expédition dans une autre province du Canada, du bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources recommandent: Que « Ben Hokum & Fils (Québec) Ltée » soit autorisée à transformer à son usine de Killaloe en Ontario un volume d'envison 2 000 mètres cubes de bois feuillus et résineux provenant d'un domaine public et actuellement en inventaire à Shawville; Que cette autorisation soit accordée moyennant le paiement d'un droit de 0,21 $ le mètre cube, payable sur production d'affidavits indiquant les volumes réels expédiés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 622-86, 14 mai 1986 Rexfor \u2014 Exportation de copeaux en Europe Concernant l'exportation de copeaux en Europe par REXFOR Attendu que REXFOR dispose présentement de 8 400 tonnes métriques anhydres de copeaux provenant de Scierie des Outardes Enr.; Attendu que le marché actuel ne peut absorber la totalité de cette fibre destinée à l'industrie des pâtes et papiers; Attendu que la disposition de ces bois est essentielle au maintien de l'emploi dans les régions concernées; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec d'exporter cette fibre à l'extérieur de ses frontières; Attendu que l'article 3 de la Loi sur l'utilisation des ressources forestières (L.R.Q., c.U-2) permet au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 1677 gouvernement d'autoriser l'expédition, hors du Québec, de bois non entièrement ouvré provenant du domaine public du Québec, s'il paraît contraire à l'intérêt général d'en disposer autrement; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que REXFOR soit autorisée à exporter en Europe, durant l'exercice 1986-1987, une quantité de 8 400 tonnes anhydres de copeaux d'essences résineuses en provenance de la forêt domaniale Manicouagan-Outardes, forêt domaniale Côte-Nord et forêt domaniale des Chic-Chocs et ce, sans aucun frais relatifs à l'exportation.Que REXFOR produise un affidavit indiquant les volumes exportés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 623-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Bas-Saint-Laurent Gaspesie \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que le prix obtenu à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources et ceux de l'entreprise impliquée n'excède pas le prix maximal des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution de ce contrat ont déjà reçu l'approbation du Conseil du Trésor par le CT 160755 du 22 avril 1986; Attendu que cet organisme est associé à l'aménagement forestier de la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie depuis plusieurs années; Attendu que le nombre de plants à produire a été fixé à dix millions au total; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant I 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, sur la propostion du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la Société d'exploitation des ressources de la Vallée Inc., rue du Noviciat, Lac-au-Saumon, G0J 1M0, pour un montant de I 375 000 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-2 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du mi- 1678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.II8e année, n\" 23 Partie 2 nistre de l'Energie et des Ressources, en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985.agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Energie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE INC.dont le siège social est situé, rue du Noviciat, C.P.278, Lac-au-Saumon, GOJ 1M0 et ici représentée par monsieur Florent Morin, directeur général, dûment autorisé en vertu d'une résolution du Conseil d'administration adoptée le 6 novembre 1985, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommée L'EXÉCUTANT.1.NATURE DU PROJET Le MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: a) Culture (incluant croissance et entretien) de dix millions ( 10 000 000) de plants livrables en récipients à raison de cinq (5) productions de cent mille (100 000) plants livrables en mélèze Laricin, de cinq (5) productions de sept cent cinquante mille (750 000) plants livrables en épinette noire, de cinq (5) productions de six cent cinquante mille (650 000) plants livrables en épinette de Norvège et de cinq (5) productions de cinq cent mille (500 000) plants livrables en épinette blanche, selon l'échéancier de livraison présenté aux « Conditions et devis » article 1, OBJET.b) La préparation des récipients (incluant l'achat et la déposition de la tourbe dans les cavités, la compaction de celle-ci, l'ensemencement des récipients, l'achat et la déposition de la silice), nécessaires aux productions numéros 1 à 20 inclusivement, telles que décrites aux « Conditions et Devis », article 1, OBJET, le tout en conformité avec les articles 3.1, 3.2 et 4.3 des « Conditions et devis ».c) Le chargement de dix millions (10 000 000) de plants livrables acceptés par LE MINISTRE en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux documents sus-mentionnés.2.ENGAGEMENT DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: a) Section 1: Renseignements généraux, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, projet PTP-85-109, région Bas-Saint-Laurent/ Gaspésie, unité d'aménagement de La Vallée.b) Section 2: Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, projet PTP-85-109 région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, unité d'aménagement de la Vallée.c) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épinette noire, épinette rouge, épinette blanche, épinette de Norvège, mélèze Laricin), 1985.d) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, 1985.e) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production 1985./) Bordereau de prix: applicable au projet portant le numéro PTP-85-109.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux décrits par les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, en conformité avec le prix ferme inscrit sur le bordereau de prix, et ce, tout au long du présent contrat qui se termine le 15 août 1992.4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder un million trois cent soixante-quinze mille dollars (I 375 000 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXÉCUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours sousmis à l'accomplissement des forma- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, Il8e année, n\" 23 1679 lités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXECUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives, qui sont sujettes à l'examen du vérificateur de la province de Québec ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXECUTANT, LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN L'EXÉCUTANT Par_ TÉMOIN Fait et signé à Québec, ce EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 116' ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE LA VALLÉE INC., TENUE À LAC-AU-SAUMON, MERCREDI LE 30 OCTOBRE 1985, AU SIÈGE SOCIAL DE LA CIE, À COMPTER DE 19 h 30 Autorisation de signature pour projet PTP-85-109 Sur motion dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'autoriser Florent Morin à négocier le prix et à signer pour et au nom de la Société, le bordereau de prix en vue de la production de plants pour le M.E.R., sur le projet PTP-85-109.Copie certifiée conforme à Lac-au-Saumon, ce 31' jour d'octobre 1985 Renée-Claude Gauthier, sec.-très.8051 Gouvernement du Québec Décret 624-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Montréal \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région de Montréal Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région de Montréal; 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que le prix obtenu à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Energie et des Ressources et ceux de l'entreprise impliquée n'excède pas le prix maximal des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution de ce contrat ont déjà reçu l'approbation du Conseil du Trésor par le CT 160755 du 22 avril 1986; Attendu que cet organisme oeuvre à titre d'utilisateur spécialisé de la matière ligneuse depuis plusieurs années dans la région de Montréal; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à vingt-cinq millions au total; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à I 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné, sur la propostion du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la Coopérative des Hautes-Laurentides, 275, rue de la Madone, Mont-Laurier, J9L IR6, pour un montant de 3 616 250 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du ministre de l'Energie et des Ressources, en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DES HAUTE-LAURENTIDES dont le bureau est situé au 275, rue de la Madone, Mont-Laurier, (Labelle), et ici représentée par monsieur Yves Latour, gérant, dûment autorisé en vertu d'une résolution de son assemblée générale adoptée le 4 novembre 1985, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommée L'EXÉCUTANT.1.NATURE DU PROJET Production de vingt-cinq (25) millions de plants livrables en récipients, à raison de cinq (5) cultures de 875 000 plants d'épinette blanche, de cinq (5) cultures de 750 000 plants d'épinette de Norvège, de cinq (5) cultures de I 600 000 plants d'épinette noire, de cinq (5) cultures de I 000 000 plants d'épinette rouge, et de cinq (5) cultures de 775 000 plants de pin gris, selon le calendrier de livraison présenté à l'article I (OBJET), des « Conditions et devis ».Cette production de vingt-cinq millions de plants comprend les travaux suivants: \u2014 La culture (incluant la croissance et l'entretien) des vingt-cinq productions (cultures) décrites aux « Conditions et devis », article I (OBJET), le tout en conformité avec l'article 3.1 du même document.\u2014 La préparation des récipients (incluant l'achat et la déposition de la tourbe dans les cavités, la compaction de celle-ci, l'ensemencement des récipients, l'achat et la déposition de la silice), nécessaires aux cultures 6 à 25 inclusivement, telles que décrites aux « Conditions et devis », article 1 (OBJET), le tout en conformité avec l'article 3.1 du précédent document. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1681 \u2014 Le chargement des 25 millions de plants livrables en conformité avec l'échéancier de livraison présenté aux documents sus-mentjonnés.2.ENGAGEMENT DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: a) Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, région de Montréal, octobre 1985.b) Annexe 1, Critères d'acceptation des plants, ministre de l'Énergie et des Ressources, production sous tunnels, région de Montréal, octobre 1985.c) Annexe 2, Méthode d'évaluation de la qualité des plants, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, région de Montréal, octobre 1985.d) Annexe 3, Rapport de production, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, region de Montréal, octobre 1985.e) Bordereau de prix, Culture de plants en récipients sous tunnels, coopérative forestière des Hautes-Laurentides, novembre 1985.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux en conformité avec les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, selon le prix ferme inscrit sur le bordereau de prix qu'il dépose et ce, tout au long du présent contrat qui se termine le I\" août 1992.4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la réparation, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder trois millions quatre cent dix-neuf mille dollars (3 419 000 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXECUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours sousmis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives, qui sont sujettes à l'examen du vérificateur de la province de Québec ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN_ L'EXÉCUTANT Par_ TÉMOIN Fait et signé à Québec, ce 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, rf 23 Partie 2 Mont-Laurier, le 24 janvier 1986 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DES HAUTES-LAURENTIDES TENUE LE 4 NOVEMBRE 1985 Résolution 85-014: Signataire du contrat de production de semis en récipients Il est proposé que le gérant, Yves Latour, soit autorisé au nom de la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides à signer le contrat de production de semis en récipients avec le ministère de l'Énergie et des Ressources au prix de 0,1315 $ le plant.Proposé par Richard Deslauriers Secondé par Marcel Charron Adopté à l'unanimité.Certificat Je, soussignée, certifie que ce qui précède est une copie fidèle et conforme d'une résolution adoptée à l'unanimité par les membres de la Coopérative lors de l'assemblée générale spéciale tenue le 4 novembre 1985.Diane Trottier secrétaire 8051 Gouvernement du Québec Décret 625-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous serres \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous serres dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité, et ce au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que le prix obtenu à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources et ceux de la firme privée n'excède pas le prix maximal des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution de ce contrat ont déjà reçu l'approbation du Conseil du trésor par le CT 160755 du 22 avril 1986; Attendu que cet organisme oeuvre à titre d'intervenant spécialisé dans les travaux reliés à l'exploitation et à l'aménagement de la forêt depuis plusieurs années dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à vingt-cinq millions de plants au total; Attendu que par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant I 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la Coopérative forestière de Girardville, 2077, rang Saint-Joseph, Girardville (Québec), G0W 1R0, pour un montant de 3 987 500 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 1683 Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), et ci-après dénommé LE MINISTRE; ET LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE GIRARDVILLE dont le siège social est situé au 2077, rang Saint-Joseph, Girardville (Québec) GOW 1R0, et ici représentée par messieurs Arthur Minier, président, et Jacques Verrier, directeur général, dûment autorisés en vertu d'une résolution du Conseil d'administration adoptée le 15 février 1986, à Girardville, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommée L'EXÉCUTANT.1.NATURE DU PROJET LE MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: 1.1 La culture (incluant la croissance et l'entretien) de vingt-cinq millions (25 000 000) de plants livrables en récipients, à raison de seize millions huit cent mille (16 800 000) plants d'épinette noire et huit millions deux cent mille (8 200 000) plants de pin gris, selon le calendrier de livraison présenté aux « Conditions et devis », article 1, page 1.1.2 La préparation des récipients (incluant la fourniture de la tourbe et sa déposition dans les récipients, l'ensemencement des récipients, la fourniture et la déposition de la silice), nécessaires à toutes les cultures (productions) décrites aux présentes.1.3 Le chargement de tous les plants livrables acceptés par LE MINISTRE, le tout en conformité avec les directives du représentant du MINISTRE et avec le calendrier de livraison présenté aux documents susmentionnés.2.ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: A) Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, mars 1986.B) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épinette noire et pin gris), production sous serres, mars 1986.C) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, culture et plants en récipients, mars 1986.D) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production, mars 1986.E) Bordereau de prix production, coopérative de Girardville.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux en conformité avec les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, selon un prix ferme du mille plants acceptés et établi à partir des prix négociés et autorisés par LE MINISTRE selon les essences respectives (pin gris et épinette noire), et cela, tout au long du contrat se terminant le 15 octobre 1991.(Réf.Bordereau de prix production) 4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation des récipients, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents dollars (3 987 500 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXECUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives qui sont sujettes à l'examen du vérificateur de la Province du Québec ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN Coopérative forestière de Girardville 2077, rang Saint-Joseph, Girardville, QC, GOW 1R0 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE GIRARDVILLE, TENUE AU BUREAU DE LA COOPÉRATIVE, LE SAMEDI 15 FÉVRIER 1986 Signataires pour les contrats de production de plants: Il est proposé par Roger Doucet, secondé par Charles-Edouard Prévost, que M.Arthur Minier président, et Jacques Verrier, directeur général, soient autorisés à signer les contrats et demandes d'emprunt relatifs à la production de plants en serres.Copie déclarée conforme au livre des procès-verbaux, à Girardville, le 18 mars 1986 Martine Matte pour Clermont Tanguay (cléo) secrétaire 8051 L'EXÉCUTANT Par_ Par_ TÉMOIN_ Fait et signé à Québec, ce Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, II8e année, n\" 23 1685 Gouvernement du Québec Décret 626-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévu implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Energie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité, et ce au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que le prix obtenu à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources et ceux de la fume privée n'excède pas le prix maximal des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution de ce contrat ont déjà reçu l'approbation du Conseil du Trésor par le CT 160755 du 22 avril 1986; Attendu que cet organisme oeuvre à titre d'utilisateur spécialisé de la matière ligneuse depuis plusieurs années dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à vingt-cinq millions de plants au total; Attendu que par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la Coopérative forestière de Laterrière, 937, rue du Boulevard, CP.38, Laterrière (Québec), GOV 1K0, pour un montant de 3 616 070 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé en vertu du Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), et ci-après dénommé LE MINISTRE: ET LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE LATERRIÈRE dont le siège social est situé au 937, rue du Boulevard, CP.38, Laterrière (Québec), GOV 1K0, et ici représentée par messieurs Bertin Côté et Gilles Lavoie dûment autorisés en vertu d'une résolution du Conseil d'administration adoptée le 22 octobre 1985, à Laterrière, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommée L'EXÉCUTANT. 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 1.NATURE DU PROJET LE MINISTRE confie à L'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: 1.1 La culture (incluant la croissance et l'entretien) de vingt-cinq millions (25 000 000) de plants livrables en récipients, à raison de cinq (5) productions de deux millions six cent mille (2 600 000) plants d'épinette noire, de cinq (5) productions de un million neuf cent mille (1 900 000) plants de pin gris, et de cinq (5) productions de cinq cent mille (500 000) plants de mélèze Laricin selon l'échéancier de livraison présenté aux « Conditions et devis », article 1, page 1.1.2 La préparation des récipients (incluant la fourniture de la tourbe, sa déposition dans les récipients, la compaction de celle-ci, l'ensemencement des récipients, la fourniture et la déposition de la silice), nécessaires aux cultures (productions) numéros 2 à 15 inclusivement, telles que décrites aux « Conditions et devis », article 1, page 1, le tout en conformité avec les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 du document précité.1.3 Le chargement des vingt-cinq millions (25 000 000) de plants livrables acceptés par le MINISTRE en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux « Conditions et devis », article 1, page 1.2.ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: A) Conditions et devis, Culture de plants en récipients, ministère de l'Énergie et des Ressources, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, octobre 1985.B) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épinette noire, pin gris et mélèze Laricin), production sous tunnels, octobre 1985.C) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, culture de plants en récipients, octobre 1985.D) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production, octobre 1985.E) Bordereau de prix production, coopérative de Laterrière.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux en conformité avec les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, selon un prix ferme du mille plants acceptés et établi à partir des prix négociés et autorisés par LE MINISTRE selon les essences respectives (épinette noire, pin gris et mélèze Laricin), et cela, tout au long du contrat se terminant le 15 octobre 1992.(Réf.Bordereau de prix production) 1.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation des récipients, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder trois millions six cent seize mille soixante-dix dollars (3 616 070 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXECUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de complitation de pièces justificatives, qui sont sujettes à la vérification de l'auditeur de la province ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, le MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1687 En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN L'EXÉCUTANT Par_ TÉMOIN Fait et signé à Québec, ce_ Coopérative forestière Laterrière 937, rue du Boulevard, tél.: 678-2222, CP.38, Laterrière, GOV 1K0 Résolution Résolution extraite du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 22 octobre 1985 au bureau de la Coopérative Forestière de Laterrière.Il a été proposé par Cyprien Bergeron, appuyé de Conrad Pedneault et unanimement résolu d'accepter de signer le contrat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources pour la production de plants en tunnel au prix moyen de 131,50$ du mille (1 000) plants.Le détail du prix moyen est en annexe sur les bordereaux de prix de production.De plus, par cette même proposition, M.M.Bertin Côté et Gilles Lavoie sont autorisés à signer le contrat de production de plants avec le ministère de l'Énergie et des Ressources.Laterrière, le 7 novembre 1985 Gilles La voie secrétaire 8051 Gouvernement du Québec Décret 627-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients \u2014 Trois-Rivières \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients pour la région de Trois-Rivières Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation des compagnies forestières dans ce domaine, comme dans plusieurs autres opérations d'aménagement des forêts publiques; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une compagnie forestière un contrat de service s'appliquant à la culture de plants pour la région de Trois-Rivières; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que cette compagnie forestière est présente dans la région de Trois-Rivières depuis plusieurs années; Attendu que le prix obtenu à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources et ceux de la compagnie impliquée n'excède pas le prix maximal des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution des contrats de production de plants aux entreprises forestières ont déjà été précisées et approuvées par le Conseil du trésor, par le CT 155181 de mars 1985 et le CT 160755 d'avril 1986; 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Attendu que le nombre de plants à produire a été fixé à vingt-cinq millions, soit cinq productions de cinq millions de plants; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du Gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la compagnie Consolidated-Bathurst Inc., 800, boulevard Dorchester Ouest, Montréal, Québec, H3B IY9, pour un montant de 3 616 250,00 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET CONSOLIDATED-BATHURST INC.ayant son siège social au 800, boulevard Dorchester Ouest, Montréal, Québec, H3B IY9, et ici représentée par messieurs dûment autorisés en vertu d'une résolution de la Compagnie, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé LA COMPAGNIE.1.OBJET DE L'ENTENTE LA COMPAGNIE prend les dispositions nécessaires pour assurer la production sous tunnels de vingt-cinq millions (25 000 000) de plants en récipients, selon le calendrier de livraison présenté à l'article 4.2.DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente prend effet à la signature du protocole d'entente par les deux (2) parties, soit LA COMPAGNIE et LE MINISTRE, et se termine le I\" septembre 1992.Cette entente est renouvelable pour une période minimale de cinq ans, et les parties se rencontreront entre le Ie'juin 1990 et le 1er janvier 1991 afin de discuter des conditions afférentes au renouvellement de l'entente.3.NATURE DES TRAVAUX La production de plants, suivant la présente entente, comprend, sans y être limité, les travaux suivants: \u2014 la préparation des récipients incluant la fourniture de la tourbe, de la silice et de tous les autres matériaux requis pour la production des semis, rempotage des récipients (déposition de la tourbe), l'ensemencement et la déposition de la silice; \u2014 la culture des plants incluant la croissance et l'entretien selon les techniques usuelles et appropriées; \u2014 l'évaluation, le classement (s'il y a lieu) et le chargement des plants qui répondent aux normes de qualité exigées par le ministère; \u2014 la fourniture de tous les équipements et matériaux requis pour la production des plants sous tunnels autres que ceux fournis par LE MINISTRE (tel qu'indiqué aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du présent document).4.QUANTITÉ DE PLANTS À PRODUIRE ET CALENDRIER DE LIVRAISON La quantité globale de plants à produire par LA COMPAGNIE est de vingt-cinq millions de plants (25 000 000) à raison de cinq productions de cinq millions (5 000 000) de plants en récipients.Le tableau suivant présente le calendrier de livraison requis pour ces productions et la répartition des essences de chaque culture. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1689 TABLEAU 1 QUANTITÉS DE PLANTS À PRODUIRE ET CALENDRIER DE LIVRAISON Numéro de Date probable Quantité et essence Période de culture_d'ensemencement (1 000 plants) livraison 1 Mai 1986 3 000 épinette noire 15 mai au 2 000 pin gris 15 juillet'88 2 Mai 1987 3 000 épinette noire 15 mai au 2 000 pin gris 15 juillet'89 3 Mai 1988 3 000 épinette noire 15 mai au 2 000 pin gris 15 juillet'90 4 Mai 1989 3 000 épinette noire 15 mai au 2 000 pin gris 15 juillet'91 5 Mai 1990 3 000 épinette noire 15 mai au __2 000 pin gris_15 juillet '92 Les plants doivent être prêts à livrer à compter du 15 mai de chacune des années de livraison (1988 à 1992), et toutes les livraisons par LA COMPAGNIE ou prises en charge par LE MINISTRE doivent être faites avant le 15 juillet de chaque année de livraison.Toute modification aux quantités de plants à produire, aux proportions des différentes essences et au calendrier de livraison doit faire l'objet d'une entente écrite entre les parties.5.LIEUX DE PRODUCTION Les plants fournis par LA COMPAGNIE dans le cadre de la présente entente doivent être produits par LA COMPAGNIE qui doit faire réaliser cette production par Reboisement-Mauricie Inc.ou tout autre producteur agréé par LE MINISTRE à des conditions équivalentes et au même prix unitaire que celui de la présente entente.6.ENGAGEMENTS DU MINISTRE LE MINISTRE s'engage à: 6.1 Fournir, préparer (empoter et ensemencer) et livrer à LA COMPAGNIE les récipients nécessaires pour la première culture de la première année de production (1986) incluant vingt-cinq pour cent (25 %) de plus de cavités que ne l'exige cette culture soit 138 889 récipients de 45 cavités chacune (5,0 millions de cavités + 25 %).6.2 Fournir annuellement à LA COMPAGNIE, pour les quatre années subséquentes (1987 à 1990) les mêmes quantités totales de cavités pour chacune des cultures.6.3 Fournir à LA COMPAGNIE les semences requises pour la production, c'est-à-dire 2 à 4 semences viables par cavité ensemencée.Les semences sont fournies sur demande de LA COMPAGNIE, au plus tôt 12 semaines et au plus tard quatre semaines avant la date d'ensemencement.Les semences fournies à LA COMPAGNIE sont de la meilleure qualité possible en tenant compte des provenances requises pour les productions qui font l'objet de la présente entente.LÉ MINISTRE ne peut être tenu responsable pour tout défaut de germination des lots de semences fournis, sous réserve du premier paragraphe du présent article.6.4 Évaluer le taux de germination des semences qui sont utilisées pour toutes les productions prévues par la présente entente.Les évaluations sont effectuées au cours des trois (3) mois précédant le début des travaux de préparation des récipients et les résultats de ces évaluations sont communiqués à LA COMPAGNIE dans les délais les plus courts, avant la date d'ensemencement.6.5 Accepter un surplus annuel de production, jusqu'à concurrence de dix pour cent (10 %) du nombre 1690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, tf 23 Partie 2 total de plants livrables par essence et par provenance, payable au taux unitaire prévu à l'article 10 de la présente entente.6.6 Evaluer l'état phytosanitaire des plants produits par LA COMPAGNIE, avant leur expédition sur les sites à reboiser.7.ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE LA COMPAGNIE s'engage à: 7.1 Fournir au MINISTRE, au mois d'août de chaque année, le calendrier de ses opérations de l'année à venir en indiquant clairement les dates des ensemencements, les quantités de récipients à livrer par LE MINISTRE, la quantité de semences requises et si nécessaire la date de fourniture des semences si elle doit être différente de la date d'ensemencement prévue.LE MINISTRE peut, s'il le juge utile, devancer le calendrier de livraison des récipients prévu.7.2 Décharger à sa pépinière, les récipients (ensemencés ou non) livrés par LE MINISTRE selon le calendrier de livraison établi et à recharger dans les véhicules dans les plus brefs délais tout le matériel ayant servi au transport.7.3 Prendre livraison des semences requises pour les différentes cultures à la pépinière du ministère de Ber-thierville, à les transporter et à les conserver selon des techniques usuelles appropriées pour assurer leur viabilité.En tout temps, LA COMPAGNIE est responsable de la conservation des semences fournies par LE MINISTRE.7.4 Assumer la responsabilité de la préparation des récipients, c'est-à-dire de l'empotage (déposition de la tourbe), de l'ensemencement, de la déposition de silice, de la fourniture de la tourbe et de la silice, pour toutes les cultures, sauf pour la première culture entreprise en mai 1986 (5 millions de plants) qui sera préparée par LE MINISTRE.7.5 Remettre au MINISTRE, au plus tard dix (10) jours après la fin de chaque ensemencement, le surplus de semences de chaque lot de semences fournis par LE MINISTRE pour cet ensemencement.Cela comprend également les semences viables supplémentaires (« poids mort ») nécessaires au bon fonctionnement du semoir.Chaque lot de semences doit être identifié clairement et expédié individuellement après entente avec LE MINISTRE.7.6 Utiliser des techniques appropriées et reconnues, et fournir des équipements de culture adéquats, afin de permettre la croissance de plants de reboisement de qualité optimale et d'assurer la protection des plants tout au long de la réalisation des travaux découlant de la présente entente.7.7 Fournir au MINISTRE, sur demande de ce dernier, un rapport de production pour chaque culture de plants, le tout selon la forme prescrite par LE MINISTRE et dont copie apparaît à l'annexe 3 du présent protocole.7.8 Respecter les critères de qualité des plants tels que présentés à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent protocole d'entente.7.9 Réaliser les inventaires de qualification des plants livrés dans le cadre de la présente entente, et ce, pour toutes les années de production, selon les méthodes décrites à l'annexe 2, partie intégrante des présentes et selon les critères de qualité présentés à l'annexe 1.7.10 Transmettre au MINISTRE les résultats des inventaires de qualification des plants livrables, au plus tard le 30 octobre de l'année précédant la « livraison » des plants prévue pour le printemps suivant.7.11 Effectuer le chargement des récipients de plants livrables à l'aide du matériel de transport (supports, paniers, palettes) fourni par LE MINISTRE, en s'assu-rant de leur bonne disposition dans les camions pour éviter tout dommage aux plants ou au matériel de transport.7.12 Arroser les plants jusqu'à saturation du milieu de croissance, moins de vingt-quatre (24) heures avant l'expédition de ceux-ci.7.13 Répondre aux demandes du MINISTRE quant à la mise en disponibilité (livraison) des plants, selon le déroulement des opérations de reboisement, et en considération des contraintes climatiques.7.14 Remplacer à ses frais, les récipients brisés ou manquants à cause de négligence grossière de sa part.7.15 Permettre aux représentants désignés du MINISTRE d'inspecter les plants tout au long de leur production.7.16 A entreprendre des négociations avec LE MINISTRE entre le 1\" juin 1987 et le I\" septembre 1987, relativement à la livraison et au déchargement des plants sur les sites de plantation, à la récupération et au transport des récipients vides (après plantation) jusqu'à la pépinière de LA COMPAGNIE pour la présente entente, et au nettoyage (lavage) et au tri des récipients requises pour les cultures subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1691 8.PRIX CONVENUS ENTRE LES PARTIES (MINISTRE \u2014 COMPAGNIE) Pour chacune des cultures, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE pour chaque tranche de mille ( 1 000) plants acceptés par LE MINISTRE un montant de cent trente et un dollars et cinquante sous (131,50 $) pour paiement pour la culture et l'entretien des plants.Ce prix unitaire est valable pour toute la durée de la présente entente, et il comprend le coût de toutes les opérations reliées à la préparation des récipients (sauf pour la première culture), à la culture, à l'entretien des plants, et à leur chargement pour livraison tels que décrits à l'article 7.0 (ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE) de la présente entente.9.MONTANTS FORFAITAIRES Pour toutes les cultures, dès que la germination des semences est complétée et suite à une visite d'inspection, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE un premier montant forfaitaire équivalant à quinze pour cent (15 %) du montant total de la culture en cause, si le taux d'occupation, est égal ou supérieur à soixante-cinq pour cent (65 %).Ce versement est effectué par LE MINISTRE dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception d'une facture à cet effet.Pour toutes les cultures, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE un second montant forfaitaire équivalant à trente-cinq pour cent (35 %) du montant total de la culture concernée si trois (3) semaines après la fin des travaux d'éclaircie et de repiquage de ces plants, et après vérification par LE MINISTRE, le taux d'occupation est supérieur ou égal à 85 % (« occupation » signifiant la présence d'un semis vivant et sain par cavité).Si le taux d'occupation se situe entre 65,0 et 84,9 %, le montant forfaitaire versé est de 20 % du montant total, tel que défini ci-haut.Si le taux d'occupation est inférieur à 65,0 %, aucun montant forfaitaire n'est versé à LA COMPAGNIE.Tout versement est effectué par LE MINISTRE dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception d'une facture à cet effet.Pour la culture 1 seulement, entreprise en mai 1986, si, après vérification effectuée par LE MINISTRE vers le 20 juin 1987, soixante-quinze pour cent (75 %) ou plus de plants sont vivants et débourrés, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE un montant forfaitaire équivalant à 15 % du montant total de ladite culture.Ce versement est effectué dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception par LE MINISTRE d'une facture à cet effet.10.PAIEMENT FINAL ET MODALITÉS Lors de la « livraison » des plants, LE MINISTRE paie à LA COMPAGNIE, sur réception de factures détaillées, le prix convenu entre les parties (LE MINISTRE \u2014 LA COMPAGNIE) pour la culture en cause, pour chaque tranche de mille (I 000) plants acceptés par LE MINISTRE, selon les critères de qualité présentés en annexe aux présentes.Les paiements sont effectués dès que la valeur des plants « livrés », acceptés et facturés excède les montants forfaitaires versés pour la culture en cours de « livraison ».Les sommes dues seront versées dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception des factures pertinentes.11.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation, à l'ensemencement, à l'entretien et au chargement des plants, le tout en conformité avec les exigences et les obligations de la présente entente et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder trois millions six cent seize mille deux cent cinquante dollars (3 616 250,00 $).12.DIVERS 12.1 LA COMPAGNIE doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par LA COMPAGNIE, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du présent protocole d'entente, sauf pour les engagements spécifiques du MINISTRE.12.2 Les présentes lient les parties sous réserve que le protocole d'entente et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.12.3 LA COMPAGNIE doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives, qui sont sujets à la vérification de l'auditeur de la Province ou de ses représentants.12.4 LE MINISTRE peut annuler le présent protocole en tout ou en partie, sur simple avis écrit et sans aucune forme de dédommagement ou possibilité de recours de LA COMPAGNIE, si cette dernière ne 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 respecte pas ses engagements.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe pour les productions en cours au moment de l'annulation.En cas de bris du protocole d'entente par LA COMPAGNIE, LE MINISTRE se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.12.5 LA COMPAGNIE ne peut être considérée en défaut dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes lorsque telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure.Dans ce cas, aucune demande de dédommagement monétaire ou de remboursement ne sera adressée à LA COMPAGNIE par LE MINISTRE et au MINISTRE par LA COMPAGNIE.12.6 Le fait que l'une des parties renonce à faire valoir ses droits en cas de rupture d'une obligation prévue dans la présente entente ne vaut que pour cette circonstance précise et ne peut signifier qu'elle renonce à ses droits au cas où il serait dérogé de nouveau à la même obligation ou à une autre disposition des présentes.12.7 Les parties peuvent en tout temps, d'un commun accord, mettre fin par écrit à la présente entente.12.8 La section « Clauses générales » ainsi que les annexes 1, 2 et 3 auxquelles il est référé dans le présent protocole font partie intégrante de l'entente et demeurent annexées aux présentes après avoir été paraphées par les parties.12.9 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues aux présentes ou aux documents qui en font partie intégrante, doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.12.10 Tout avis qui doit être donné relativement aux présentes peut être validement donné en l'envoyant par courrier recommandé affranchi, et adressé selon le cas u: Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec 200-B.chemin Ste-Foy Québec (Québec) GIR 4X7 ou à: Consolidated-Bathurst Inc.800, boulevard Dorchester Ouest Montréal (Québec) H3B 1Y9 a/s 13.GARANTIE D'EXÉCUTION LA COMPAGNIE est tenue de fournir au MINISTRE, lors de la signature du contrat, une garantie d'exécution relative à l'accomplissement par LA COMPAGNIE des exigences et obligations de la présente entente, et ce selon une des formes prescrites ci-dessous: a) Un chèque visé, tiré sur une banque à charte du Canada; ou un chèque officiel d'une banque à charte du Canada; ou un chèque visé sur une caisse populaire constituée en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4).Le chèque doit être émis au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $), à l'ordre du ministre des Finances du Québec.Ce chèque est conservé en garantie de la complète et fidèle exécution du contrat et est remis à LA COMPAGNIE à la fin de celui-ci, le ou vers le I\" septembre 1982.OU b) Un cautionnement d'exécution émis et signé par l'une des sociétés énumérées dans la liste (non exhaustive de cautions acceptables par le ministre de l'Énergie et des Ressources du Québec (LE MINISTRE).Ce cautionnement est émis à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $).LA COMPAGNIE doit maintenir ce même cautionnement en vigueur tout au long de la réalisation du contrat, à compter de la date de la signature du contrat jusqu'au 1\" septembre 1992.Ce cautionnement d'exécution doit respecter intégralement les termes et conditions du modèle présenté dans ce document, et l'original (ou copie conforme certifiée) doit être remis au MINISTRE lors de la signature du contrat.OU c) Une garantie bancaire d'exécution émise par une banque à charte canadienne à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $).LA COMPAGNIE doit maintenir cette garantie bancaire d'exécution en vigueur pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire à compter de la date de la signature du contrat et jusqu'au 1\" septembre 1992.Cette garantie doit respecter fidèlement les termes et conditions du modèle présenté dans ce document, et l'original (ou copie conforme certifiée) doit être remis au MINISTRE lors de la signature du contrat.OU d) Un dépôt d'obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) émises ou garanties par le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1693 Gouvernement du Québec ou par le Gouvernement du Canada et dont l'échéance, lors de la signature du contrat, ne dépasse pas la date de la fin du contrat, soit le 1\" septembre 1992.Les cautionnements demandés par LE MINISTRE ne limitent en aucune façon les recours que ce dernier pourrait avoir contre LA COMPAGNIE selon les termes du présent contrat.Si la garantie d'exécution est présentée sous forme de cautionnement d'exécution (b) ou de garantie bancaire (c) et si LA COMPAGNIE ne peut obtenir une garantie valide pour plus d'une année, LE MINISTRE retiendra, avant i'expiration de la période de validité de ladite garantie, un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) à même les sommes dues à LA COMPAGNIE, jusqu'à ce que celle-ci ait expédié au MINISTRE, l'original ou une copie conforme certifiée, du renouvellement de la garantie d'exécution telle qu'exigée aux présentes.14.DISPOSITION FINALE LA COMPAGNIE et LE MINISTRE reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce protocole d'entente et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause, comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN CONSOLIDATED BATHURST INC.Par_ Fait et signé à Québec, ce 8051 Gouvernement du Québec Décret 628-86, 14 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients \u2014 Trois-Rivières et Outaouais \u2014 Octroi d'un contrat de service Concernant l'octroi d'un contrat de service pour la production de plants en récipients pour les régions de Trois-Rivières et de l'Outaouais Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation des compagnies forestières dans ce domaine, comme dans plusieurs autres opérations d'aménagement des forêts publiques; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une compagnie forestière un contrat de service s'appliquant à la culture de plants pour les régions de Trois-Rivières et de l'Outaouais; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que cette compagnie forestière est présente dans les régions de Trois-Rivières et de l'Outaouais depuis plusieurs années; Attendu que les prix obtenus à la suite de négociations entre les représentants du ministère de l'Énergie et des Ressources et ceux de la compagnie impliquée n'excède pas les prix maximums des contrats octroyés par appel d'offres public au cours des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986; Attendu que les modalités d'attribution des contrats de production de plants aux entreprises forestières ont déjà été précisées et approuvées par le Conseil du trésor, par le CT 155181 de mars 1985 et le CT 160755 d'avril 1986; 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, if 23 Partie 2 Attendu que le nombre de plants à produire a été fixé à quarante-sept millions cinq cent mille, soit cinq productions de cinq millions de plants pour la région de Trois-Rivières et cinq productions de quatre millions cinq cent mille plants pour la région de l'Outaouais; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de service du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer le contrat de service ci-annexé, avec la compagnie CIP Inc., 1155, rue Metcalfe, Montréal, Québec, H3B 2X1, pour un montant de 8 234 050,00 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET CIP INC.ayant son siège social à l'édifice Sun Life, 1155, rue Metcalfe, Montréal, Québec, H3B 2X1, et ici représentée par messieurs W.H.Martin, vice-président, et Jacques Beauchamp, secrétaire, dûment autorisés en vertu d'un règlement de la Compagnie, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé LA COMPAGNIE.1.OBJET DE L'ENTENTE LA COMPAGNIE prend les dispositions nécessaires pour assurer la production de quarante-sept millions cinq cent mille (47 500 000) plants, dont 31 500 000 plants en récipients de 67 cavités et 16 000 000 de plants en récipients de 45 cavités, et ce selon le calendrier de livraison présenté à l'article 4.2.DURÉE DE L'ENTENTE La présente entente prend effet à la signature du protocole d'entente par les deux (2) parties, soit LA COMPAGNIE et LE MINISTRE, et se termine le 1\" septembre 1993.L'entente est renouvelable pour une durée équivalant à la présente convention et, les parties se rencontreront entre le 1\" septembre 1990 et le I\" janvier 1991 pour discuter de bonne foi des conditions afférentes au renouvellement de l'entente.3.NATURE DES TRAVAUX La production de plants, suivant la présente entente, comprend, sans y être limité, les travaux suivants: \u2014 la préparation des récipients incluant la fourniture de la tourbe, de la silice et de tous les autres matériaux requis pour la production des semis, l'empotage des récipients (déposition de la tourbe), l'ensemencement et la déposition de la silice; \u2014 la culture des plants incluant la croissance et l'entretien selon les techniques usuelles et appropriées; \u2014 le chargement et la livraison des plants qui répondent aux normes de qualité exigées par le ministère, telles que décrites aux annexes 1 et 2 du présent document.\u2014 le retour et le nettoyage des récipients.\u2014 la fourniture de tous les équipements et matériaux requis pour la production autres que ceux fournis par LE MINISTRE (tel qu'indiqué aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du présent document).Selon les modalités de production fournies par LA COMPAGNIE, chaque année de production (1987 à 1991) permet d'entreprendre trois cultures en serres et une culture sous tunnels.Les dates prévues d'ensemencement de chaque culture sont les suivantes: Culture 1 en serres: Janvier Culture 2 en serres et culture 4 sous tunnels: Mai Culture 3 en serres: Juin 4.QUANTITÉ DE PLANTS À PRODUIRE ET CALENDRIER DE LIVRAISON La quantité globale de plants à produire par LA COMPAGNIE est de quarante-sept millions cinq cent mille plants (47 500 000) à raison de cinq productions de neuf millions cinq cent mille (9 500 000) plants en récipients annuellement.Le tableau suivant illustre la répartition des cultures annuelles selon les régions, les essences à produire et le calendrier de livraison prévu: TABLEAU 1 QUANTITÉS DE PLANTS À PRODUIRE ET CALENDRIER DE LIVRAISON (ARTICLE 4) Régions Numéro de culture Essences Quantités (1 000 plants) Période de livraison des cultures de l'année 1987 Période de livraison des cultures de l'année 1988 Périodes de livraison des cultures de l'année 1989 Périodes de livraison des cultures de l'année 1990 Périodes de livraison des cultures de l'année 1991 Trois-Rivières Outaouais E.noire E.noire 1 550 (67c) (s) 550 (67c) (s) 15 juillet 87 15 juillet 87 15 juillet 88 15 juillet 88 15 juillet 89 15 juillet 89 15 juillet 90 15 juillet 90 15 juillet 91 15 juillet 91 Trois-Rivières Outaouais Outaouais 2 2 4 E.noire E.blanche E.noire 1 700 (67c) (s) 300 (67c) (s) 3 200 (45c) (t) 15 juin 88 30 juin 88 15 mai 89 15 juin 89 30 juin 89 15 mai 90 15 juin 90 30 juin 90 15 mai 91 15 juin 91 30 juin 91 15 mai 92 15 juin 92 30 juin 92 15 mai 93 Trois-Rivières Outaouais P- gris E.noire 1 750 (67c) (s) 350 (67c) (s) 30 juin 88 01 août 88 30 juin 89 01 août 89 30 juin 90 01 août 90 30 juin 91 01 août 91 30 juin 92 01 août 92 Total Global Trois-Rivières Outaouais 9 500 5 000 000 (67 cav.) 3 200 000 (45 cav.) 1 300 000 (67 cav.) 1696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Pour chaque année de livraison, les plants doivent être prêts pour les dates indiquées au tableau 1, et toutes les livraisons doivent être terminées au plus tard le 15 août de l'année en cours.Toute modification aux quantités de plants à produire, aux proportions des différentes essences, au calendrier de livraison et aux types de récipients doit faire l'objet d'une entente écrite entre les parties, et cela pour chaque année de production, s'il y a lieu.5.LIEUX DE PRODUCTION Les plants fournis par LA COMPAGNIE dans le cadre de la présente entente doivent être produits à la pépinière de LA COMPAGNIE située au Centre écologique de Harrington.6.ENGAGEMENTS DU MINISTRE LE MINISTRE s'engage à: 6.1 Fournir, préparer (empoter et ensemencer et déposer la silice) et livrer à LA COMPAGNIE les récipients nécessaires pour la première culture sous serres de la première année de production (1987) incluant vingt pour cent (20 %) de plus de cavités que ne l'exige cette culture soit 37 612 récipients de 67 cavités chacun (2,1 millions de cavités -I- 20 %).6.2 Fournir et livrer en 1987 à LA COMPAGNIE avant la première semaine du mois de mai 1987, les 88 889 récipients (45 cavités) requis pour la culture sous tunnels (3,2 millions de cavités + 25 %), et les récipients pour la deuxième culture sous serres (2,1 millions + 20 %), soit 37 612 récipients (67 cavités).Fournir avant la première semaine du mois de juin 1987, les 37 612 récipients (67 cavités) requis pour la troisième culture en serres.Fournir annuellement à LA COMPAGNIE, pour les quatre années subséquentes (1988 à 1991) les mêmes quantités totales de cavités pour chacune des cultures, soit en premier lieu, à partir de récipients que LA COMPAGNIE récupère et retourne à la pépinière après plantation, et si requis, à partir de nouveaux récipients livrés par LE MINISTRE.6.3 Fournir à LA COMPAGNIE les semences requises pour la production, c'est-à-dire 2 à 4 semences viables par cavité à ensemencer.Les semences sont fournies sur demande de LA COMPAGNIE, au plus tôt 12 semaines et au plus tard 4 semaines avant la date d'ensemencement.Les semences fournies à LA COMPAGNIE sont de la meilleure qualité possible en tenant compte des provenances requises pour les productions qui font l'objet de la présente entente.LE MINISTRE ne peut être tenu responsable pour tout défaut de germination des lots de semences fournis.6.4 Évaluer le taux de germination des semences qui sont utilisées pour toutes les productions prévues par la présente entente.Les évaluations sont effectuées au cours des trois (3) mois précédant le début des travaux de préparation des récipients et les résultats de ces évaluations sont communiqués à LA COMPAGNIE dans les délais les plus courts.6.5 Accepter un surplus annuel de production, jusqu'à concurrence de dix pour cent (10 %) du nombre total de plants livrables par essence, par région et par type de récipients.6.6 Évaluer l'état phytosanitaire des plants produits par LA COMPAGNIE, avant leur expédition sur les sites à reboiser.7.ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE LA COMPAGNIE s'engage à: 7.1 Respecter le calendrier de prise de possession des récipients (préparés ou non par LE MINISTRE) tel que spécifié aux articles 6.1 et 6.2 de la présente entente.LE MINISTRE peut, s'il le juge utile devancer le calendrier prévu de livraison des récipients à l'exception de la livraison des récipients de la première culture telle que spécifiée au point 6.1 de la présente entente.7.2 Décharger à sa pépinière, les récipients (ensemencés ou non) livrés par LE MINISTRE selon le calendrier de livraison établi, ou récupérés par LA COMPAGNIE après plantation, et à recharger dans les véhicules dans les plus brefs délais tout le matériel ayant servi à la livraison des récipients ensemencés par le MINISTRE.7.3 Prendre livraison des semences requises pour les différentes cultures à la pépinière du ministère à Ber-thierville, à les transporter et à les conserver selon des techniques usuelles appropriées pour assurer leur viabilité.En tout temps, après la prise de possession, LA COMPAGNIE est responsable de la conservation des semences fournies par LE MINISTRE.7.4 Assumer la responsabilité de la préparation des récipients, c'est-à-dire de l'empotage (déposition de la tourbe), de l'ensemencement, de la déposition de silice, de la fourniture de la tourbe et de la silice, pour toutes les cultures, sauf pour la première culture en serres effectuée en 1987 (2,1 millions + 20 %).7.5 Utiliser des techniques appropriées et des équipements de culture adéquats, afin de permettre la crois- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, II8e année, n\" 23 1697 sance de plants de reboisement de qualité optimale et assurer la protection des plants tout au long de la réalisation des travaux découlant de la présente entente.7.6 Fournir au MINISTRE, sur demande de ce dernier, toutes les informations requises concernant la culture des plants, le tout selon la forme prescrite par LE MINISTRE et dont copie apparaît à l'annexe 4 du présent protocole.7.7 Respecter les critères de qualité des plants tels que présentés aux annexes 1 et 2, faisant partie intégrante du présent protocole d'entente.7.8 Réaliser les inventaires de qualification des plants livrés dans le cadre de la présente entente, et ce, pour toutes les années de production, selon les méthodes décrites à l'annexe 3, partie intégrante des présentes et selon les critères de qualité présentés aux annexes I et 2.7.9 Fournir tout le matériel requis pour le transport des semis et assurer une bonne disposition des plants et des récipients dans les camions.7.10 Effectuer la livraison des plants incluant le chargement et le déchargement des plants selon les techniques appropriées pour éviter que les plants ne soient endommagés lors, du chargement, du transport et du déchargement.Les plants requis pour la région administrative 04 (Trois-Rivières) doivent être livrés par LA COMPAGNIE au camp Windigo; les plants produits pour la région administrative 07 (Outaouais) doivent être livrés à Grand-Remous.7.11 Assurer le retour (transport et chargement) de tous les récipients vides après plantation jusqu'à la pépinière de Harrington.7.12 Effectuer le nettoyage des récipients usagés de façon appropriée pour enrayer les risques d'infection des cultures subséquentes et trier les récipients pour conserver les bons pour la culture, et pour remettre les récipients brisés au MINISTRE.7.13 Répondre aux demandes du MINISTRE quant à la mise en disponibilité (livraison) des plants, selon le déroulement des opérations de reboisement, et en considération des contraintes climatiques.Il est cependant entendu qu'à moins d'une entente préalable avec LA COMPAGNIE, LE MINISTRE ne peut exiger une mise en disponibilité des plants avant les dates montrées au tableau 1 (Article 4).7.14 Transmettre au MINISTRE les résultats des inventaires de plants livrables au plus tard 10 jours ouvrables avant la « livraison » des plants produits en serres (67 cavités) et, pour les plants produits sous tunnels, au plus tard le 30 octobre de l'année précédant la livraison des plants d'une culture donnée.7.15 Remplacer à ses frais, les récipients brisés ou manquants à cause de négligence grossière de sa part.7.16 Arroser le milieu de croissance jusqu'à saturation moins de vingt-quatre (24) heures avant l'expédition des plants.7.17 Permettre aux représentants désignés du MINISTRE d'inspecter les plants tout au long de leur production.8.PRIX CONVENUS ENTRE LES PARTIES (MINISTRE \u2014 COMPAGNIE) LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE pour chaque tranche de mille (1 000) plants cultivés en récipients (67 cavités) sous serres et acceptés par LE MINISTRE un montant de cent cinquante-trois dollars (153,00 $) comme paiement pour la culture et pour l'entretien de ces plants.LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE pour chaque tranche de mille (1 000) plants cultivés en récipients (45 cavités) sous tunnels et acceptés par LE MINISTRE un montant de cent trente et un dollars (131,00$) comme paiement pour la culture et pour l'entretien de ces plants.LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE pour chaque tranche de mille plants (1 000 plants) cultivés sous serres ou sous tunnels, acceptés par LE MINISTRE et livrés par LA COMPAGNIE jusqu'à Windigo et Grand-Remous, un montant de douze dollars (12,00 $) comme paiement pour la livraison des plants, et ce incluant le chargement et le déchargement des plants, la fourniture du matériel servant au transport et le retour des récipients vides et leur nettoyage.Ce montant n'est exigible que pour les plants acceptés et effectivement livrés par LA COMPAGNIE, et ce après la livraison desdits plants.Les prix unitaires totaux pour la culture sous serres (165,00$) et pour la culture sous tunnels (143,00 $) sont valables jusqu'au I\" septembre 1993, pour les plants dont la production aura été amorcée avant le 1\" janvier 1992 et ils comprennent les coûts de toutes les opérations reliées à la préparation des récipients (sauf pour la première culture sous serres), à la culture, à i'entretien des plants, à leur livraison (incluant le chargement, la fourniture de l'équipement de transport, le transport et le déchargement), au retour des récipients vides et à leur nettoyage tels que décrits à l'article 7.0 (ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE) de la présente entente.9.MONTANTS FORFAITAIRES Pour toutes les cultures, qu'elles soient sous serres ou sous tunnels, dès que la germination des semences 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 est complétée et suite à une visite d'inspection, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE un premier montant forfaitaire équivalant à quinze pour cent (15 %) du montant prévu pour la culture et l'entretien seulement de la culture en cause, si le taux d'occupation est égal ou supérieur à soixante-cinq pour cent (65 %).Ce versement est effectué par LE MINISTRE dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception d'une facture à cet effet.Pour toutes les cultures, qu'elles soient sous serres ou sous tunnels, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE un second montant forfaitaire équivalant à trente-cinq pour cent (35 %) du montant prévu pour la culture et l'entretien seulement de la culture concernée si trois (3) semaines après la fin des travaux d'éclaircie et de repiquage de ces plants, et après vérification par LE MINISTRE, le taux d'occupation est supérieur ou égal à 85 % (« occupation » signifiant la présence d'un semis vivant et sain par cavité).Si le taux d'occupation se situe entre 65,0 et 84,9 %, le montant forfaitaire versé est de 20 % du montant total, tel que défini ci-haut.Si le taux d'occupation est inférieur à 65,0 %, aucun montant forfaitaire n'est versé à la COMPAGNIE.Tout versement est effectué par LE MINISTRE dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception d'une facture à cet effet.Pour la première culture sous tunnels seulement, si après vérification effectuée par LE MINISTRE, à la mi-juin de la deuxième saison de croissance, soixante-quinze pour cent (75 %) ou plus des plants échantillonnés sont vivants et débourrés, LE MINISTRE verse à LA COMPAGNIE, un montant forfaitaire équivalant à quinze pour cent (15 %) du montant prévu pour la culture et l'entretien seulement (131,00 $/l 000 plants) de cette culture.Tout versement est effectué par LE MINISTRE dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception d'une facture à cet effet.Il est aussi entendu que dans le cas des montants forfaitaires LE MINISTRE devra payer de l'intérêt sur tout paiement en retard et cela selon les taux en vigueur en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).10.PAIEMENT FINAL ET MODALITÉS Lors de la « livraison » des plants, LE MINISTRE paie à LA COMPAGNIE, sur réception de factures détaillées, les prix convenus entre les parties (LE MINISTRE \u2014 LA COMPAGNIE) pour la culture et l'entretien pour chaque tranche de mille (1 000) plants acceptés par LE MINISTRE, selon les critères de qualité présentés en annexe aux présentes.Les paiements sont effectués dès que la valeur des plants « livrés », acceptés et facturés excède les montants forfaitaires versés pour la culture en cours de « livrai- son ».Lors du paiement final pour une culture donnée, LE MINISTRE paie aussi à LA COMPAGNIE un montant de douze dollars (12,00$) pour chaque tranche de mille (1 000) plants acceptés par LE MINISTRE et effectivement livrés par LA COMPAGNIE.Les sommes dues seront versées dans un délai de soixante (60) jours suivant la réception des factures pertinentes.Il est aussi entendu que LE MINISTRE doit payer de l'intérêt sur tout paiement en retard et cela selon les taux en vigueur en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).1 1.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation, à l'ensemencement, à l'entretien et au chargement des récipients et des plants, à leur transport, à leur déchargement, au retour et au nettoyage des récipients, le tout en conformité avec les exigences et les obligations de la présente entente et des documents qui en font partie intégrante, ne doit pas excéder huit millions cent trente-quatre mille cinquante dollars (8 234 050,00 $).12.DIVERS 12.1 LA COMPAGNIE doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par LA COMPAGNIE, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du présent protocole d'entente, sauf pour les engagements spécifiques du MINISTRE, et sauf dans le cas de la négligence du MINISTRE ou de ses employés.12.2 Les présentes lient les parties sous réserve que le protocole d'entente et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.12.3 LA COMPAGNIE doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives, ayant rapport à cette entente, et qui sont sujets à la vérification de l'auditeur de la province ou de ses représentants.12.4 LE MINISTRE peut annuler le présent protocole en tout ou en partie, sur simple avis écrit et sans aucune forme de dédommagement ou possibilité de recours de LA COMPAGNIE, si cette dernière ne respecte pas ses engagements. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1699 Toutefois, dans le cas où LA COMPAGNIE ne respecte pas certains engagements, obligations ou dispositions de la présente entente, avant de procéder à la résiliation du contrat, LE MINISTRE doit donner un avis écrit relatif au(x) défaut(s) de LA COMPAGNIE, aux mesures de correction requises et au délai accordé pour que les correctifs appropriés soient apportés ou complétés par LA COMPAGNIE.En cas de bris du protocole d'entente par LA COMPAGNIE, LE MINISTRE se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé; LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe pour les productions en cours au moment de l'annulation.12.5 LA COMPAGNIE ne peut être considérée en défaut dans l'exécution de ses obligations en vertu des présentes lorsque telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur à LA COMPAGNIE que celle-ci ne pouvait prévoir.Dans ce cas, aucune demande de dédommagement monétaire ou de remboursement ne sera adressée à LA COMPAGNIE par LE MINISTRE et au MINISTRE par LA COMPAGNIE.12.6 Le fait que l'une des parties renonce à faire valoir ses droits en cas de rupture d'une obligation prévue dans la présente entente ne vaut que pour cette circonstance précise et ne peut signifier qu'elle renonce à ses droits au cas où il serait dérogé de nouveau à la même obligation ou à une autre disposition des présentes.12.7 Les parties peuvent en tout temps, d'un commun accord, mettre fin par écrit à la présente entente.12.8 La section clauses générales ainsi que les annexes 1, 2, 3 et 4 auxquelles il est référé dans le présent protocole font partie intégrante de l'entente et demeurent annexées aux présentes après avoir été paraphées par les parties.12.9 Toute modification à la présente entente doit faire l'objet d'une entente écrite entre les parties.12.10 Tout avis qui doit être donné relativement aux présentes peut être validement donné en l'envoyant par courrier recommandé affranchi, et adressé selon le cas à: Ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec 200-B, chemin Ste-Foy Québec QC G1R 4X7 a/s sous-ministre associé (Forêts) ou à: CIP Inc 1155, rue Metcalfe Montréal QC H3B 2X1 a/s vice-président, administration et ressources naturelles 13.GARANTIE D'EXÉCUTION LA COMPAGNIE est tenue de fournir au MINISTRE, lors de la signature du contrat, une garantie d'exécution relative à l'accomplissement par LA COMPAGNIE des exigences et obligations de la présente entente, et ce selon une des formes prescrites ci-dessous: a) Un chèque visé, tiré sur une banque à charte du Canada; ou un chèque officiel d'une banque à charte du Canada; ou un chèque visé sur une caisse populaire constituée en vertu de la « Loi sur les caisses d'épargne et de crédit » (L.R.Q., c.C-4).Le chèque doit être émis au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $), à l'ordre du ministre des Finances du Québec.Ce chèque est conservé en garantie de la complète et fidèle exécution du contrat et est remis à LA COMPAGNIE à la fin de celui-ci, le ou vers le 1\" septembre 1993.OU b) Un cautionnement d'exécution émis et signé par l'une des sociétés énumérées dans la liste (non exhaustive de cautions acceptables par le ministre de l'Énergie et des Ressources du Québec (LE MINISTRE).Ce cautionnement est émis à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $).LA COMPAGNIE doit maintenir ce même cautionnement en vigueur tout au long de la réalisation du contrat, à compter de la date de la signature du contrat jusqu'au 1\" septembre 1993.Ce cautionnement d'exécution doit respecter intégralement les termes et conditions du modèle présenté dans ce document, et l'original (ou copie conforme certifiée) doit être remis au MINISTRE lors de la signature du contrat.OU c) Une garantie bancaire d'exécution émise par une banque à charte canadienne à l'ordre du ministre des Finances du Québec, au montant de cinquante mille dollars (50 000,00 $).LA COMPAGNIE doit maintenir cette garantie bancaire d'exécution en vigueur pendant toute la durée du contrat, c'est-à-dire à compter de la date de la signature du contrat et jusqu'au 1er septembre 1993.Cette garantie doit respecter fidèlement les termes et conditions du modèle présenté dans ce 1700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 document, et l'original (ou copie conforme certifiée) doit être remis au MINISTRE lors de la signature du contrat.OU d) Un dépôt d'obligations conventionnelles au porteur dont la valeur nominale correspond à vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) émises ou garanties par le Gouvernement du Québec ou par le Gouvernement du Canada et dont l'échéance, lors de la signature du contrat, ne dépasse pas la date de la fin du contrat, soit le 1\" septembre 1993.Les cautionnements demandés par LE MINISTRE ne limitent en aucune façon les recours que ce dernier pourrait avoir contre LA COMPAGNIE selon les termes du présent contrat.Si la garantie d'exécution est présentée sous forme de cautionnement d'exécution b ou de garantie bancaire c et si LA COMPAGNIE ne peut obtenir une garantie valide pour plus d'une année, LE MINISTRE retiendra, avant l'expiration de la période de validité de ladite garantie, un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) à même les sommes dues à LA COMPAGNIE, jusqu'à ce que celle-ci ait expédié au MINISTRE, l'original ou une copie conforme certifiée, du renouvellement de la garantie d'exécution telle qu'exigée aux présentes.14.DISPOSITION FINALE LA COMPAGNIE et LE MINISTRE reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce protocole d'entente et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause, comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par_ TÉMOIN CIP INC.Par_ TÉMOIN Fait et signé à Québec, ce 8051 Gouvernement du Québec Décret 629-86, 14 mai 1986 Domaine public \u2014 Disposition de certains terrains en faveur d'Hydro-Québec Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu qu'Hydro-Québec demande un droit de passage sur les terres publiques pour le maintien et l'exploitation de deux (2) lignes de transport d'énergie électrique à 161 kV entre les postes Dubuc et Chicoutimi situés dans la ville de Chicoutimi et le poste de Saguenay situé dans la ville de Jonquière, désigné par Hydro-Québec comme étant le projet numéro 417 100; Attendu qu'Hydro-Québec a fourni les plans d'arpentage nécessaires à la mise à la disposition conformément aux instructions du service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'ils soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec les terrains mentionnés ci-dessous qui font partie du domaine public et relevant de leur juridiction, soient: 1° une lisière de terrain mesurant quatre-vingt-huit (88) mètres de largeur étant formée, d'une part, de la réserve légale de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes (60,350 m), en bordure de la rive ouest de la rivière Jean-Deschênes, formant cinq mille neuf cent onze mètres carrés et trois dixièmes (5 911,3 nr) et, d'autre part, d'une partie du lit de la rivière Jean-Deschênes, d'une superficie de cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et neuf dixièmes (194,9 nv).Ces terrains étant une partie du lot trente-deux (32), du rang Sept (VII), de l'arpentage primitif du canton de Jonquière, correspondant à une partie du lot trente-deux (32), du rang Sept (VII), du cadastre du canton de Jonquière, tels que montrés au plan de l'arpenteur-géomètre Donald d'Amours, du 29 mars 1985, minute S-6059; 2° une lisière de terrain mesurant cinquante-sept (57) mètres de largeur désignée comme étant: a) le bloc un ( 1) de l'arpentage primitif du canton de Jonquière, correspondant au bloc un (1) du cadastre du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1701 canton de Jonquière, étant un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière aux Sables (situé en front du lot 13 du côté nord-ouest et du lot 19 du côté sud-est du rang VII dudit canton), contenant deux mille quarante-trois mètres carrés (2 043 m:); b) une partie du lot dix-neuf (19) du rang Sept (VII), de l'arpentage primitif du canton de Jonquière, correspondant à une partie du lot dix-neuf-A-quatre (19-A-4), du rang Sept (VII) du cadastre du canton de Jonquière, contenant trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre mètres carrés et cinq dixièmes (3 484,5 m2); 3° une lisière de terrain mesurant trente (30) mètres de largeur désignée comme étant le bloc trois (3) de l'arpentage primitif du canton de Chicoutimi, correspondant au bloc six (6) du cadastre de la paroisse de Chicoutimi, du canton de Chicoutimi, étant un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit de la rivière Chicoutimi, (situé en front du lot 9A du rang XII sud-ouest chemin Sydenham au nord et du lot 76 au sud, du cadastre de ladite paroisse), formant trois mille deux cent vingt et un mètres carrés (3 221 m2); 4° une lisière de terrain mesurant soixante et onze (71) mètres de largeur désignée comme étant le bloc deux (2) de l'arpentage primitif du canton de Laterrière, correspondant au bloc deux (2) du cadastre du canton de Laterrière, étant un lot de grève et eau profonde faisant partie du lit de la rivière Chicoutimi, (situé en front des lots 6A-2, 6A-3, 6B-5 et d'une partie du lot 6B-4 du rang Ouest de la rivière Chicoutimi au sud-ouest et d'une partie des lots 6-1 et 6 non subdivisé du rang Est de la rivière Chicoutimi au nord-est dudit canton), contenant quatre mille neuf cent vingt et un mètres carrés (4 921 m:).Ces quatres derniers terrains sont montrés aux plans de l'arpenteur-géomètre Donald d'Amours datés du 9 avril 1983, minute 5446, feuillets 1 à 4.Que cette mise à la disposition d'immeuble soit consentie aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles; 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférant.Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 630-86, 14 mai 1986 Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de certains terrains de l'île Amherst Concernant le transfert au Gouvernement du Québec de certains terrains de l'île Amherst (Îles-de-la-Madeleine) Attendu que le gouvernement fédéral a acquis de particuliers les lots mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (1297), mille trois cent un (1301) et mille trois cent deux (1302) du cadastre révisé de l'île Amherst; Attendu que par le décret fédéral CP.1984-2283 du 28 juin 1984, le gouvernement fédéral transfère au Gouvernement du Québec, pour la somme de un dollar (1,00$), l'administration et le contrôle des trois parcelles susdites; Attendu que ce transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, if 23 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: 1° Que le Gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministre de l'Énergie et des Ressources, accepte pour la somme de un dollar ( 1,00 $) le transfert de l'administration et du contrôle des lots mille deux cent quatre-vingt-dix-sept (1297), mille trois cent un (1301) et mille trois cent deux (1302) du cadastre révisé d'une partie de l'île Amherst (Îles-de-la-Madeleine), tel que le tout est décrit à l'annexe jointe au décret fédéral.2° Que le Gouvernement du Québec délivre copie du présent décret au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert entre les deux gouvernements.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 631-86, 14 mai 1986 Conférence des ministres de l'Agriculture \u2014 Ottawa, 22 mai 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation du Québec à la conférence des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 22 mai 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Ottawa, le 22 mai 1986; Attendu que le Québec entend y prendre position sur le processus de définition d'une politique agricole canadienne; En conséquence, sur proposition du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement décrète ce qui suit: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la conférence des ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 22 mai 1986; Que la délégation en soit composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: \u2014 Monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Gaston Grammond, sous-ministre adjoint de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Serge Grégoire, directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Madame Ann-Louise Carson, attachée de presse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Pierre Fortin, attaché politique du cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; \u2014 Monsieur Daniel Beaudet, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8058 Gouvernement du Québec Décret 632-86, 14 mai 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Développement économique et régional \u2014 Belleville (Ont.), 4 juin 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Développement économique et régional à Belle-ville, en Ontario, le 4 juin 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, Il8e année, n\" 23 1703 toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Développement économique et régional le 4 juin 1986 à Belle-ville, en Ontario; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de cette conférence portent entre autres sur le rapport intérimaire des deux groupes de travail: l'un sur l'investissement et l'autre sur les barrières interprovinciales; les principales conclusions des études réalisées sur la déréglementation et la paperasserie touchant les PME; la base de données et les politiques du développement économique et régional du gouvernement fédéral; Attendu que les sujets qui seront discutés ne nécessitent pas une prise de position de la part du Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Industrie et du Commerce dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: M.André Vallerand, ministre délégué aux petites et moyennes Entreprises; M.Michel Décary, directeur de cabinet, petites et moyennes Entreprises; M.Michel D'Amours, directeur de cabinet.Industrie et Commerce; M.Charles-E.Beaulieu, sous-ministre de l'Industrie et du Commerce; M.Marcel Pelletier, sous-ministre adjoint, Industrie et Commerce; M.Michel Bussière, directeur général de la Recherche et de la Planification, Industrie et Commerce, Mme Carole Denis Mercier, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; M.Cari Grenier, directeur de la Politique commerciale, Commerce extérieur.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8059 Gouvernement du Québec Décret 633-86, 14 mai 1986 Conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux \u2014 Vancouver, 27 et 28 mai 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux, Vancouver, les 27 et 28 mai 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Vancouver, les 27 et 28 mai 1986, une conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Santé et des Services sociaux dirige la délégation québécoise à la conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux qui se tiendra à Vancouver, les 27 et 28 mai 1986; La délégation québécoise est composée, outre la ministre de la Santé et des Services sociaux, de: Monsieur Mario Lebrun, directeur de Cabinet, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Paulin Dumas, sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Thomas Duperré, conseiller, ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Pierre Sarault, sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jean Pronovost, sous-ministre adjoint, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Michel Bérubé, conseiller, secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.8050 Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 634-86, 14 mai 1986 Conseil du statut de la femme \u2014 Membres \u2014 Mme Louise Abel Pot vin \u2014 Mme Ruth Selwyn Concernant la nomination de deux membres du Conseil du statut de la femme Attendu que les paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil du statut de la femme (L.R.Q., c.C-59) prévoient que le Conseil se compose entre autres des membres suivants, nommés par le gouvernement: quatre personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les associations féminines et deux personnes choisies parmi celles qui sont recommandées par les groupes socio-économiques représentatifs; Attendu que les articles 8 et 9 de cette loi prévoient que les membres du Conseil du statut de la femme, autres que les membres d'office, sont nommés pour quatre ans et qu'ils demeurent en fonction nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de madame Léa Cousineau dont le mandat comme membre du Conseil du statut de la femme est expiré et que les groupes socio-économiques ont soumis une recommendation à cet effet; Attendu Qu'il y a lieu de pouvoir au remplacement de madame Christiane Brinck dont le mandat comme membre du Conseil du statut de la femme est expiré et que les associations féminines ont soumis une recommandation à cet effet; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre responsable de l'application de la Loi sur le Conseil du statut de la femme: Que madame Louise Abel Potvin, directrice générale de l'Office du Tourisme et des Congrès de Val-d'Or.soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Léa Cousineau; Que madame Ruth Selwyn, directrice du Centre de gestion pour femmes du YWCA de Montréal, soit nommée membre du Conseil du statut de la femme, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de madame Christiane Brinck; Que le deuxième alinéa du dispositif de l'arrêté en conseil 4414-73 du 5 décembre 1973 concernant la nomination de membres du Conseil du statut de la femme, modifié par les décrets 857-80 du 26 mars 1980 et 2741-81 du 7 octobre 1981, ne s'applique pas à mesdames Louise Abel Potvin et Ruth Selwyn.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8060 Gouvernement du Québec Décret 635-86, 14 mai 1986 Acquisition de terrains à Newport \u2014 Centre d'hivernement pour bateaux de pêche Concernant l'acquisition de terrains à Newport pour l'aménagement d'un centre d'hivernement pour bateaux de pêche Attendu que le décret 133-83 du 26 janvier 1983 autorise le ministère des Travaux publics et de l'Approvisionnement à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des terrains à Newport pour l'aménagement d'un centre d'hivernement pour bateaux de pêche; Attendu que la somme de quarante mille dollars (40 000 $) excluant les intérêts et les frais accessoires affectée à cette acquisition par le décret 133-83 est insuffisante pour finaliser l'acquisition autorisée; Attendu Qu'en vertu de l'article 94 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983.c.40), le ministre des Transports est substitué, sans autre formalité, au ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement dans toute affaire commencée en vertu des articles Il et 14 de la Loi sur les travaux publics (L.R.Q., c.T-15) et il continue les procédures dans lesquelles est partie le ministre ou le sous-ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, sans reprise d'instance; Attendu que la Direction des acquisitions du ministère des Transports évalue à soixante-huit mille cinq cents dollars (68 500 $) la somme supplémentaire nécessaire pour compléter cette acquisition par un règlement hors le Tribunal d'expropriation, somme comprenant les intérêts et tous les frais accessoires; Attendu que le décret 783-85 du 24 avril 1985 autorise le ministère des Transports à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, des terrains à Newport pour l'agrandissement du centre d'hivernement pour bateaux de pêche; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, rt 23 1705 Attendu que la somme de trente mille dollars (30 000 $) affectée à cette acquisition par le décret 783-85 est insuffisante pour finaliser l'acquisition autorisée; Attendu que la Direction des acquisitions du ministère des Transports évalue à soixante-trois mille dollars (63 000 $) la somme supplémentaire nécessaire pour compléter cette acquisition par un règlement hors le Tribunal d'expropriation, somme comprenant les intérêts et tous les frais accessoires; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries, il est décrété ce qui suit: Une somme additionnelle de cent trente et un mille cinq cents dollars (131 500 $) est allouée à l'acquisition de terrains à Newport pour le centre d'hivernement pour bateaux de pêche; Cette somme est prise à même les crédits du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8058 Gouvernement du Québec Décret 636-86, 14 mai 1986 Société immobilière du Québec \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Pierre-Paul Grondin Concernant la nomination de monsieur Pierre-Paul Grondin comme membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Services et Approvisionnements: Que monsieur Pierre-Paul Grondin soit nommé membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec, pour une période de deux ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Paul-Henri Larose qui a démissionné; Que le premier alinéa du dispositif du décret 449-85 du 13 mars 1985 concernant la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Société immobilière du Québec ne s'applique pas à monsieur Pierre-Paul Grondin.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8061 Gouvernement du Québec Décret 637-86, 14 mai 1986 Programme d'aide à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique \u2014 Affectation des surplus du financement d'un projet Concernant l'affectation des surplus provenant du financement d'un projet autorisé dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique Attendu Qu'un projet autorisé et réalisé dans le cadre de ce programme, en l'occurrence la construction du garage municipal de Tasiujaq, a fait l'objet d'un emprunt à long terme dépassant le coût réel des travaux et qu'il existe en conséquence un surplus de financement totalisant 89 063 $; Attendu que le village nordique de Tasiujaq qui possède ce surplus a présenté au ministre des Affaires municipales un Règlement prévoyant l'affectation de ce montant à des fins autres que celles prévues au décret approuvé antérieurement; Attendu que le ministre a à approuver de tels règlements dans le cadre de l'article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q., c.D-7); Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les fins proposées pour l'affectation de ces surplus parce qu'elles cadrent bien avec les objectifs du programme d'aide à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique: Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales est autorisé à approuver le projet d'affectation du surplus de financement de 89 063 $ en vue de la préparation d'un dossier de poursuites judiciaires et la réalisation de travaux conservatoires au garage municipal de Tasiujaq.8062 Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 638-86, 14 mai 1986 Société du Parc des expositions agro-alimentaires \u2014 Emplacement du siège social Concernant le siège social de la Société du Parc des expositions agro-alimentaires Attendu Qu'aux termes de l'article 4 de la Loi sur la Société du Parc des expositions agro-alimentaires (1985, c.13), le gouvernement détermine l'endroit sur le territoire de la ville de Montréal où la Société du Parc des expositions agro-alimentaires a son siège social; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dispose déjà de locaux au 201, rue Crémazie Est à Montréal et a convenu de céder l'espace suffisant pour les besoins de la Société; Attendu que dans ce contexte, il est opportun que soit déterminé comme lieu du siège social de la Société du Parc des expositions agro-alimentaires l'endroit suivant: 201, rue Crémazie Est, local 400, Montréal, H2M 1L4; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit déterminé comme lieu du siège social de la Société du Parc des expositions agro-alimentaires sur le territoire de la ville de Montréal l'endroit suivant: 201, me Crémazie Est.local 400, Montréal, H2M 1L4.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8058 Gouvernement du Québec Décret 639-86, 14 mai 1986 Régie des marchés agricoles \u2014 M.Paul Couture, membre \u2014 Modification aux conditions d'engagement Concernant une modification aux conditions d'engagement de monsieur Paul Couture comme membre de la Régie des marchés agricoles Attendu que monsieur Paul Couture a été nommé membre de la Régie des marchés agricoles pour un mandat se terminant le 9 mars 1986 par le décret 696-81 du 4 mars 1981 modifié par le décret 798-81 du 11 mars 1981; Attendu que les conditions d'engagement de monsieur Paul Couture comme membre de la Régie des marchés agricoles ne prévoient pas les modalités de la terminaison de cet engagement et qu'il y a lieu de les déterminer; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'engagement de monsieur Paul Couture comme membre de la Régie des marchés agricoles, approuvées par le décret 696-81 du 4 mars 1981 et modifiées par le décret 798-81 du II mars 1981, soient modifiées de nouveau en ajoutant, après l'article 5 intitulé «Terminaison», l'article 5.1 suivant: « 5.1 Indemnité de départ Au terme stipulé au paragraphe a de l'article 5, monsieur Couture recevra une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire.» Que le présent décret prenne effet à compter du 9 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8058 Gouvernement du Québec Décret 640-86, 14 mai 1986 Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Déplacement du siège social Concernant le déplacement du siège social de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1), l'Agence a son siège social à l'endroit déterminé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 753-84 du 28 mars 1984, le siège social de l'Agence est situé au 1, Complexe Desjardins, tour Sud, Montréal; Attendu Qu'il y a lieu de déplacer le siège social de l'Agence au 300, Léo-Parizeau, bureau 2111, Montréal et ce, à compter du 10 mai 1986; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1707 Il est ordonné sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le décret 753-84 du 28 mars 1984 soit remplacé par le présent décret et ce, à compter du 10 mai 1986; Que le siège social de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche soit situé au 300, Léo-Parizeau, bureau 2111, Montréal; Qu'un avis à cet effet soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 641-86, 14 mai 1986 Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Robert Crevier Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Robert Crevier, professeur, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Hubert Wallot dont le mandat viendra à échéance le 25 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8064 Gouvernement du Québec Décret 642-86, 14 mai 1986 Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Claude Lalonde Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Claude Lalonde, directeur du programme de maîtrise en gestion des petites et moyennes organisations, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Yves Saint-Gelais qui a perdu qualité, soit jusqu'au 9 juillet 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8064 Gouvernement du Québec Décret 643-86, 14 mai 1986 Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Membre du conseil d'administration \u2014 M.Ramkrishnan Lakshmanan Concernant la nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et suite à la consultation du corps professoral, monsieur Ramkrishnan Lakshmanan, directeur du module d'ingénierie, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Université du Québec à 1708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 Trois-Rivières, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Robert L.Papineau qui a démissionné, soit jusqu'au 5 janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8064 Gouvernement du Québec Décret 644-86, 14 mai 1986 Institut national de la recherche scientifique \u2014 M.Denis Laforte, membre du conseil d'administration \u2014 Renouvellement de mandat Concernant le renouvellement du mandat d'un membre au Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe d de l'article 3 et à l'article 3a des lettres patentes supplémentaires de l'Institut national de la recherche scientifique, sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, monsieur Denis Laforte, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université du Québec à Hull, soit nommé membre du Conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique, à titre de personne du milieu universitaire, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8064 Gouvernement du Québec Décret 647-86, 14 mai 1986 Programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette (1985 à 1989) \u2014 Proportion des produits utilisés \u2014 Modification au décret no 192-85 Concernant une modification à la condition 6 du décret no 192-85 régissant le programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour 1985 à 1989 relativement à la proportion des produits utilisés Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources en tant que gestionnaire de la forêt fut autorisé par le Conseil des ministres (décret 192-85 du 30 janvier 1985) à réaliser des pulvérisations aériennes d'insecticides de 1985 à 1989 sur un maximum de 700 000 hectares annuellement dans le but de minimiser les dommages causés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette; Attendu que les produits autorisés pour le traitement sont un insecticide biologique, le Bacillus thurin-giensis (B.t.) et un insecticide chimique, le féni-trothion; Attendu que la condition 6 du décret no 192-85 mentionne qu'en 1986, l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.) sera utilisé sur au moins 90 % du territoire à pulvériser; Attendu Qu'en 1986 seulement 45 000 hectares motiveraient des traitements dans l'est du Québec, soit 37 000 hectares sur la Côte-Nord et 8 000 hectares au Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que le 3 avril 1986, monsieur Robert Tessier, sous-ministre au ministère de l'Énergie et des Ressources, faisait parvenir une demande de modification du décret no 192-85 afin de permettre l'utilisation du fénitrothion sur un maximum de 39 000 hectares; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources entend utiliser, à partir de 1987, seulement le Bacillus thuringiensis (B.t.) sur l'ensemble du territoire à pulvériser au Québec; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources élargit de 3 à 10 km la zone tampon autour des zones d'habitation, des prises d'eau potable et des zones en culture lorsque le fénitrothion sera utilisé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1709 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le décret no 192-85 soit modifié par la remplacement de la condition 6 par ce qui suit: « Qu'en 1986, le fénitrothion pourra être utilisé sur un maximum de 39 000 hectares en respectant les modalités mentionnées à la condition 1 (année 1985).À partir de 1987, seul le Bacillus thuringiensis (B.t.) sera utilisé sur l'ensemble du territoire nécessitant des pulvérisations d'insecticides ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8065 Gouvernement du Québec Décret 648-86, 14 mai 1986 Société d'électrolyse et de chimie Alcan Limitée \u2014 Travaux de dragage \u2014 Modification du décret no 2082-85 Concernant la modification du décret no 2082-85, daté du 3 octobre 1985, autorisant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie par la Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée Attendu Qu'un décret autorisant des travaux de dragage d'entretien annuel aux installations portuaires de La Baie a été émis le 3 octobre 1985 à Alcan pour une période de trois ans; Attendu que la condition 2 de ce décret spécifie que les dragages annuels doivent être effectués au printemps, immédiatement après la crue, et pas plus tard que le premier juillet de chaque année; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a fait une demande pour modifier la période de dragage (automne au lieu du printemps) afin de protéger la descente des saumoneaux ainsi que la migration des géniteurs; Attendu que le ministère de l'Environnement ainsi que le promoteur n'ont pas d'objection à la modification de la période de dragage; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la condition 2 du décret no 2082-85 daté du 3 octobre 1985, soit remplacée par la condition suivante: Condition 2: Que les dragages annuels soient effectués à l'automne, entre le 1\" septembre et le 30 octobre.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8065 Gouvernement du Québec Décret 649-86, 14 mai 1986 Lois refondues du Québec \u2014 Édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Attendu que l'Éditeur officiel a complété l'impression de la mise à jour au 1er septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec; Attendu Qu'un exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur le refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3); Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3), une proclamation soit lancée édictant que le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, entre en vigueur le 15 mai 1986 et ait force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 14 mai 1986, conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.8055 Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 650-86, 14 mai 1986 Preuve photographique de documents \u2014 Compagnie Canadair Limitée Concernant la preuve photographique de documents de la compagnie Canadair Limitée Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans ('enumeration contenue au paragraphe b de l'article I de cette loi; Attendu que la compagnie Canadair Limitée, constituée en corporation en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C., 1974-75-76, c.33) le 8 août 1983 a demandé que la Loi sur la preuve photographique de documents lui soit applicable; Attendu que cette corporation n'est pas comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 et qu'il y a lieu de lui appliquer la Loi sur la preuve photographique de documents; Attendu que cette compagnie n'est pas la même que la compagnie Canadair Limited en faveur de laquelle un arrêté en conseil a déjà été émis en vertu de la Loi sur la preuve photographique des documents (AC.192-78 du 25 janvier 1978).Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable à la compagnie Canadair Limitée constituée en corporation en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C., 11974-75-76, c.33); Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et qu'il ait effet à compter de cette publication.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8055 Gouvernement du Québec Décret 651-86, 14 mai 1986 Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Vérificateur \u2014 Firme Mallette, Benoît, Boulanger, Rondeau & Associés, comptables agréés Concernant la nomination d'un vérificateur à la Société des établissements de plein air du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: D'approuver la nomination de la firme Mallette, Benoît, Boulanger, Rondeau & Associés, comptables agréés, désignée par la Société des établissements de plein air du Québec, pour agir à titre de vérificateur des livres et comptes de la Société.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8066 Gouvernement du Québec Décret 652-86, 14 mai 1986 Entente de collaboration avec la NASA Concernant une entente de collaboration entre le Gouvernement du Québec et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis Attendu Qu'une recherche sur la technique laser terre-satellite (LTS) est inscrite au programme 1986-1987 du ministère de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'une telle recherche permettrait au Québec d'être le seul détenteur d'expertise en LTS au Canada; Attendu Qu'une telle recherche pourrait conduire à des retombées scientifiques importantes dans la technologie des lasers, et à des applications pratiques fructueuses dans les domaines de la géodésie, de la géodynamique et de l'hydro-électricité; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a soumis une proposition conditionnelle à la National Aeronautics and Space Agency des États-Unis, en vue d'un projet de recherche-développement conjoint; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, ri 23 1711 Attendu que cette proposition conditionnelle comportait la donation au ministère de l'Énergie et des Ressources de l'important outil de calcul des données LTS, nommé GEODYN, et de données réelles LTS, en retour du développement par ce ministère et par son partenaire ad-hoc, l'Université Laval, d'un module de calcul spécial dit des points normaux, pour incorporation éventuelle dans GEODYN en vue d'en accroître l'efficacité; Attendu que la National Aeronautics and Space Agency a signifié son acceptation de ladite proposition; Attendu que la mise en oeuvre du projet conjoint comporte deux volets: premièrement une réponse officielle du Gouvernement du Québec à la National Aeronautics and Space Agency et deuxièmement, la participation contractuelle de l'Université Laval; Attendu que la part contractuelle du développement dudit module des points normaux demanderait un déboursé de 34 271 $ à l'Université Laval; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), le ministre peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une telle entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Énergie et des Ressources est autorisé à signer conjointement avec le ministre des Relations internationales une réponse d'acceptation officielle à la National Aeronautics and Space Administration en vue du projet ci-haut décrit; Le ministre de l'Énergie et des Ressources est autorisé à mener à bien ledit projet par la signature d'une entente contractuelle de 34 271 $ devant être exécutée par son partenaire ad-hoc pour ce projet, l'Université Laval; Les ententes à intervenir entre la National Aeronautics and Space Agency des États-Unis, le ministère des Relations internationales, le ministère de l'Énergie et des Ressources et l'Université Laval sont approuvées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8051 Gouvernement du Québec Décret 653-86, 14 mai 1986 Régie des loteries et courses du Québec \u2014 M.Pierre Lange vin, président \u2014 Modification aux conditions d'emploi Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Pierre Langevin comme président de la Régie des loteries et courses du Québec Attendu que monsieur Pierre Langevin a été nommé président de la Régie des loteries et courses du Québec par le décret 215-81 du 4 février 1981 pour un mandat se terminant le 15 février 1986 et aux conditions annexées; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces conditions d'emploi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu: Que les conditions d'emploi de monsieur Pierre Langevin comme président de la Régie des loteries et courses du Québec, approuvées par le décret 215-81 du 4 février 1981, soient modifiées en remplaçant, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa de l'article 6 intitulé « Renouvellement », le chiffre « six » par le chiffre « neuf ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8054 Gouvernement du Québec Décret 656-86, 14 mai 1986 Acquisition d'un immeuble par la corporation Maison Notre-Dame de Laval Inc.Concernant l'acquisition d'un immeuble par la corporation Maison Notre-Dame de Laval Inc. 1712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, II8e année, n\" 23 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Maison Notre-Dame de Laval Inc.demande l'autorisation d'acquérir de la Commission scolaire Chomedey de Laval un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-06 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Maison Notre-Dame de Laval Inc.soit autorisée à acquérir de la Commission scolaire Chomedey de Laval un immeuble désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-06 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8050 Gouvernement du Québec Décret 657-86, 14 mai 1986 Centre d'accueil École Mont St-Antoine Inc.\u2014 Travaux Concernant certains travaux pour le Centre d'accueil École Mont St-Antoine Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Centre d'accueil École Mont St-Antoine à effectuer des travaux pour adapter son système de chauffage à la bi-énergie; Attendu que le coût total de ces travaux ne devra pas excéder la somme de 730 000,00 $ incluant les travaux d'aménagement, les honoraires professionnels et les contingences; Attendu que le coût de ces travaux sera à la charge de l'établissement et n'impliquera pas de déboursé pour le ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Centre d'accueil École Mont St-Antoine soit autorisé à effectuer des travaux pour adapter son système de chauffage à la bi-énergie; Que le coût total de ces travaux n'excède pas la somme de 730 000,00 $ incluant les travaux d'aménagement, les honoraires professionnels et les contingences; Que le coût de ces travaux soit à la charge de l'établissement et n'implique pas de déboursé pour le ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8050 Gouvernement du Québec Décret 658-86, 14 mai 1986 District judiciaire de Drummond \u2014 M.Marcel Bernier, coroner \u2014 Démission Concernant la démission de monsieur Marcel Bernier comme coroner pour le district judiciaire de Drummond Attendu que monsieur Marcel Bernier, notaire, a été nommé coroner pour le district judiciaire de Drummond avec juridiction sur le district électoral de Drummond par l'arrêté en conseil 1934-74 du 29 mai 1974; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23 1713 Attendu que monsieur Bernier, par lettre datée du 26 février 1986, a démissionné de ce poste à compter du 1\" avril 1986; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que soit acceptée, avec effet le Ie' avril 1986, la démission de monsieur Marcel Bernier comme coroner; Que l'arrêté en conseil 1934-74 du 29 mai 1974 soit rescindé en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8055 Gouvernement du Québec Décret 659-86, 14 mai 1986 District judiciaire de Saint-François \u2014 M.Michel Durand, coroner \u2014 Démission Concernant la démission de monsieur Michel Durand comme coroner pour le district judiciaire de Saint-François Attendu que monsieur Michel Durand, avocat, a été nommé coroner pour le district judiciaire de Saint-François par l'arrêté en conseil 297-79 du 31 janvier 1979; Attendu que monsieur Durand a démissionné de ce poste le 27 mars 1986, date de sa nomination comme juge au Tribunal de la jeunesse, par le décret 410-86; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que soit acceptée, avec effet le 27 mars 1986, la démission de monsieur Michel Durand comme coroner; Que l'arrêté en conseil 297-79 du 31 janvier 1979 soit rescindé en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8055 Gouvernement du Québec Décret 660-86, 14 mai 1986 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement pour l'exercice financier 1986-1987 Concernant le financement de la Société du Palais des congrès de Montréal pour l'exercice financier 1986-1987 Attendu que l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal (L.R.Q., c.S-14.I) stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'une somme de 20 465 000 $ a été inscrite à la programmation budgétaire 1986-1987 du ministère du Tourisme pour être versée à la Société du Palais des congrès de Montréal; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le versement à la Société de la subvention de 20 465 000 $, selon un échéancier à déterminer avec la Société; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à la Société du Palais des congrès de Montréal une subvention au montant de 20 465 000 $, programme 01, élément 04, conformément à la programmation budgétaire 1986-1987 du ministère du Tourisme et selon un échéancier à déterminer avec la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8056 Gouvernement du Québec Décret 661-86, 14 mai 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.169) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.169) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation 1714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, ri' 23 Partie 2 doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1 ) Construction ou reconstruction de partie du chemin du rang de l'Église et du chemin Front-de-l'Église, dans Saint-Alban, circonscription électorale de Portneuf selon plan 622-85-CO-156 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8057 Gouvernement du Québec Décret 662-86, 14 mai 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.170) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.170) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.c.V-8).la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement: Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que.pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie du chemin Moulin-à-Scie, dans Frelighsburg, circonscription électorale de Brome-Missisquoi selon plan 622-85-GO-040 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8057 Gouvernement du Québec Décret 663-86, 14 mai 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.171) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.171) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, ri 23 1715 Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie du chemin de la Bataille, dans Carignan, circonscription électorale de Chambly selon plan 622-84-HO-190 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie du chemin Front-Sainte-Anne, dans Berthier, circonscription électorale de Berthier selon plan 622-84-JO-162 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie du chemin Laurel-Montfort, dans Wentworth-Nord, circonscription électorale d'Argenteuil selon plan 622-85-JO-156 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8057 Gouvernement du Québec Décret 664-86, 14 mai 1986 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 Partie 2 ANNEXE 1° Les corporations municipales Ville de Beaupré Ville de Buckingham Hydro Buckingham Municipalité de Chatham Ville de Hampstead Ville de Lennoxville Municipalité de Pointe-du-Lac Municipalité Régionale du Comté de Pontiac Municipalité du Village St-Sauveur des Monts Corporation Municipale de la Paroisse de St-Maurice 2° Les établissements Centre d'Accueil Ste-Augustine Inc.Résidence du Parc (Central Park Lodges of Canada) The United Church Montreal Homes for Elderly People 3° Une entreprise de téléphone Québec-Téléphone 4° Une entreprise de transport par autobus Commission de transport de la communauté urbaine de Québec 5° Une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères Enlèvement des rebuts métropole Ltée Syndicat des Employés Municipaux de la Côte de Beaupré (CSN) Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2322 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2988 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2880 Union des Chauffeurs de Camions, Hommes d'Entrepôts et Autres Ouvriers, loc.106 (Teamsters) Syndicat des Employés de la Municipalité de Pointe-du-Lac Ass.des Employés Permanents de la Municipalité Régionale du Comté de Pontiac Syndicat des Employés Municipaux du Village de St-Sauveur des Monts (CSN) Le Syndicat Canadien de la Fonction publique, section locale 2578 L'Union des Employés de Service, local 298 (FTQ) Syndicat des Travailleurs(euses) de Central Park Lodges of Canada (CSN) L'Union des employés de service, local 298 FTQ Syndicat des agents de maîtrise de Québec-Téléphone Synd.des empl.du trans, public du Québec Métropolitain Inc.(dossier no Q-15524-01) Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain Inc.(dossier no 5836-01) Local 15377, Métallurgistes Unis d'Amérique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 1717 6° Une entreprise de transport par ambulance et la J.Bouchard & Fils La Société Canadienne de la Croix Rouge (Service de la transfusion sanguine) Société Canadienne de la Croix Rouge 8052 Société Canadienne de la Croix Rouge Syndicat des Travailleurs de l'Énergie et de la Chimie, local 720 (F.T.Q.) (dossier no Q-2901-06) Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1987 Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 1651 (FTQ) Gouvernement du Québec Décret 665-86, 14 mai 1986 Conseil des services essentiels \u2014 Membre \u2014 M.Michel Bienvenu Concernant la nomination de monsieur Michel Bienvenu comme membre du Conseil des services essentiels Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Michel Bienvenu soit nommé membre du Conseil des services essentiels, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Lauréat Cloutier dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Michel Bienvenu comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q.c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Bienvenu, qui accepte, pour agir comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Monsieur Bienvenu exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le Conseil.Monsieur Bienvenu remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 26 mai 1986 pour se terminer le 25 mai 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bienvenu comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bienvenu reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 51 000 $.À compter du I\" juillet 1987, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Bienvenu participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Bienvenu choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,8 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à convenir avec lui. 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.II8e année, ir 23 Partie 2 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Bienvenu sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Bienvenu a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bienvenu peut démissionner de son poste de membre du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bienvenu consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Bienvenu les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance Monsieur Bienvenu demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bienvenu se termine le 25 mai 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, monsieur Bienvenu recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où monsieur Bienvenu est nommé de nouveau membre du Conseil ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Michel Bienvenu Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8052 Gouvernement du Québec Décret 666-86, 14 mai 1986 Conseil des services essentiels \u2014 Membre \u2014 Mme Madeleine Lemieux Concernant la nomination de madame Madeleine Lemieux comme membre du Conseil des services essentiels Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, iï 23 1719 Que madame Madeleine Lemieux soit nommée membre du Conseil des services essentiels, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de maître Madeleine Lemieux comme membre du Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Madeleine Lemieux, qui accepte, pour agir comme membre du Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Madame Lemieux exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, elle exerce tout mandat que lui confie le Conseil.Madame Lemieux remplit ses fonctions au siège social du Conseil à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" juillet 1986 pour se terminer le 14 décembre 1988, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Lemieux comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, madame Lemieux reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 51 000 $.À compter du I\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Madame Lemieux participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Madame Lemieux participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, madame Lemieux sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Lemieux a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.4.3 Frais afférents au déménagement Madame Lemieux sera remboursée pour les frais afférents à son déménagement, à l'exception des frais de déplacement, selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 30 septembre 1986 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, madame Lemieux, reçoit une allocation mensuelle de 750 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: S.1 Démission Madame Lemieux peut démissionner de son poste de membre du Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. 1720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, if 23 Partie 2 5.2 Destitution Madame Lemieux consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis, ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement 5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à madame Lemieux les montants qui lui sont dus pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Echéance Madame Lemieux demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Lemieux se termine le 14 décembre 1988.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du Conseil, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du Conseil, madame Lemieux recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où madame Lemieux est nommée de nouveau membre du Conseil ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.».SIGNATURES Madeleine Lemieux Jean-Noël Pout.in.secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 667-86, 14 mai 1986 Conseil des services essentiels \u2014 Membre à temps partiel \u2014 Mme Jeanne Coutu Concernant la nomination de madame Jeanne Coutu comme membre à temps partiel du Conseil des services essentiels Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que madame Jeanne Coutu soit nommée membre à temps partiel du Conseil des services essentiels pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que le traitement de madame Jeanne Coutu soit de 200 $ par jour ou 100 $ par demi-journée où ses services sont requis par le président ou, en son absence, le vice-président du Conseil des services essentiels; Que madame Jeanne Coutu soit remboursée pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8052 Gouvernement du Québec Décret 668-86, 14 mai 1986 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales 8052 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 1721 soient conférés temporairement, du 15 mai 1986 au 5 juin 1986, à monsieur Robert Bourassa, Premier ministre.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8053 Gouvernement du Québec Décret 669-86, 14 mai 1986 Exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique Concernant l'exercice des fonctions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique soient conférés temporairement, du 21 mai 1986 au 2 juin 1986, à monsieur Paul Gobeil, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 670-86, 14 mai 1986 Ministère du Revenu \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Bertrand Croteau Concernant la nomination de monsieur Bertrand Croteau comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Bertrand Croteau, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, au même salaire annuel, à compter du 2 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8053 8053 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.4 juin 1986.118e année, n\" 23 1723 Erratum Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13) Certains permis de recherche \u2014 Réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 15 du 9 avril 1986.« Règlement concernant la réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis pour certains permis de recherche » (Décret 305-86, 19 mars 1986) À la page 819, à la première ligne de l'article I, on doit lire « article 143 » au lieu de « article 145 ».8051 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, n\" 23_1725 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1713 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1714 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1714 N Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche \u2014 Déplacement du siège social.1706 N Assurance-maladie, Loi sur V .\u2014 Formules et relevés d'honoraires.1668 M (L.R.Q., c.A-29) Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1667 M (L.R.Q., c.A-29) Canadair Limitée \u2014 Preuve photographique de documents.1710 N Centre d'accueil École Mont St-Antoine Inc.\u2014 Certains travaux.1712 N Centre d'hivernement pour bateaux de pêche \u2014 Acquisition de terrains à Newport pour l'aménagement.1704 N Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Fonds d'indemnisation.1665 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Notaires \u2014 Fonds d'indemnisation.1663 M (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Fonds d'indemnisation.1665 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conférence des ministres de l'Agriculture \u2014 Délégation du Québec.1702 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du Développement économique et régional \u2014 Délégation québécoise.1702 N Conférence interprovinciale des ministres responsables des services sociaux \u2014 Délégation québécoise.1703 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre à temps partiel .1720 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre.1717 N Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre.1718 N Conseil du statut de la femme \u2014 Nomination de deux membres.1704 N Disposition de certains terrains du domaine public par le Gouvernement du Québec en faveur d'Hydro-Québec.1700 N Drummond, district judiciaire \u2014 Démission d'un coroner.1712 N Équipement pétrolier.1669 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Expédition d'un volume de sciage de bois feuillus et résineux en Ontario.1676 N Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986, 118e année, ri' 23 Partie 2 Formules et relevés d'honoraires.'668 M (Loi sur l'assurance-maladie, L.R.Q., c.A-29) Hydro-Québec \u2014 Autorisation à Hydro-Québec de construire le poste Antoine-Lemieux et le bouclage de la ligne Beauceville - Thetford et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1674 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne Lanaudière - Sainte-Emélie et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1673 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste de sectionnement Joutel et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1675 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire le poste Grand-Portage et la ligne Grand-Portage - Rivière-du-Loup et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1675 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une seconde ligne de dérivation entre la ligne Chicoutimi-Nord-Saguenay et le poste de Saint-Ambroise et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels à ces fins.1673 N Institut national de la recherche scientifique \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre au Conseil d'administration.1708 N Liste des projet de loi sanctionnés.1657 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au Ier septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur.1709 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .1715 N Maison Notre-Dame de Laval Inc.\u2014 Acquisition d'un immeuble .1711 N Mines, Loi sur les \u2014 Permis de recherche \u2014 Réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis.1723 Erratum (L.R.Q., c.M-I3) Ministère du Revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint .1721 N Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales \u2014 Exercice des fonctions.1720 N Ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Exercice des fonctions.1721 N National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis \u2014 Entente de collaboration avec le Gouvernement du Québec.1710 N Notaires \u2014 Fonds d'indemnisation.1663 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Permis de recherche \u2014 Réduction du montant de la rente annuelle et du coût des travaux requis.1723 Erratum (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Programme d'aide à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique \u2014 Affectation des surplus provenant du financement d'un projet.1705 N Programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour 1985 à 1989 relativement à la proportion des produits utilisés \u2014 Condition 6 du décret 192-85 .1708 M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 juin 1986.118e année, n\" 23 1727 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients \u2014 Trois-Rivières \u2014 Octroi d'un contrat de service.1687 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients \u2014 Trois-Rivières et Outaouais \u2014 Octroi d'un contrat de service.1693 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous serres \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Octroi d'un contrat de service.1682 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie\u2014 Octroi d'un contrat de service.1677 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Montréal \u2014 Octroi d'un contrat de service.1679 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Saguenay-Lac-Saint-Jean \u2014 Octroi d'un contrat de service.1685 N Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Conditions d'emploi du président .1711 M Régie des marchés agricoles \u2014 Conditions d'engagement d'un membre.1706 M REXFOR \u2014 Exportation de copeaux en Europe.1676 N Saint-François, district judiciaire \u2014 Démission d'un coroner.1713 N Société d'électrolyse et de chimie Alcan Limitée \u2014 Travaux de dragage.1709 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination d'un vérificateur 1710 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Financement pour l'exercice financier 1986-1987 .1713 N Société du Parc des expositions agro-alimentaires \u2014 Siège social.1706 N Société immobilière du Québec \u2014 Nomination d'un membre du Conseil d'administration .1705 N Société québécoise d'exploration minière, Loi validant certaines transactions effectuées par la.1659 (1986, P.L.82) Transfert au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de certains terrains de l'île Amherst (Îles-de-la-Madeleine).1701 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration.1707 N Université du Québec à Chicoutimi \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration .1707 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration.1707 N t t » 9 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Puslaye [>hk1 Port paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec -,iflca,\">\"5 \u201e tel*'*'\" Québec; , au t\" marS EOQ 21994-9 25$ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montréal.Hull Trois-Rivieres Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn Saint-Lambert 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 ou par commande postale Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 Les.PUBLICATIONS DU QUÉBEC Québec Éditeur officiel Québec "]
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