Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 juin 1986, Partie 2 français mercredi 11 (no 24)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec 118e année Partie 2 I nJQ 11 Juin 1986 LUIO tU No24 règlements Sommaire Table des matières Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7e les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Proclamations Construction domiciliaire.Loi visant à promouvoir la.\u2014 Cessation d'effet du chapitre 1 le 31 décembre 1989.1729 Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au I\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le 15 mai 1986.1730 Règlements 680-86 Agronomes \u2014 Code de déontologie (Mod.).1731 681-86 Comptables agréés \u2014 Publicité (Mod.).1733 682-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie (Mod.).1735 683-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalité d'élection au Bureau de l'Ordre (Mod.).1736 684-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Publicité (Mod.).1738 685-86 Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation.1740 697-86 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).1750 738-86 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1752 739-86 Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale.1756 Projets de règlement Code de la sécurité routière \u2014 Montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code.1759 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.1760 Services de santé et les services sociaux, Loi sur les.\u2014 Établissements \u2014 Organisation et administration.1761 Décisions Producteurs de porcs \u2014 Division en groupes (Mod.).1763 Décrets 671-86 Nomination du délégué général du Québec en Belgique .1765 672-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement .1765 673-86 Diane Wilhelmy.1765 674-86 Autorisation d'acquérir de la firme IBM Canada Limitée quatre ordinateurs et divers équipements périphériques.1766 675-86 Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services rendus.1767 676-86 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à «Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.».1772 677-86 Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Cession à bail de la Maison Hammond .1772 678-86 Modification au Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québé- cois.1773 679-86 Protocole d'entente sur la coopération technique en recherches d'élevage de homards et entente concernant un projet d'élevage de homards entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement de la Préfecture d'Akita et la ville d'Iwaki du Japon.1773 686-86 Autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne monoteme Iberville-Saint-Sébastien et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1774 687-86 Correction à l'annexe 3 du décret 184-86 relatif à la revente de certains terrains octroyés conditionnellement dans le canton de Queylus (Ungava).1774 688-86 Approvisionnement en bois de l'usine Scierie Marco Inc.située à Ragueneau.1775 689-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de services pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie .1781 690-86 Ouverture au jalonnement du territoire couvert par l'ancien bail minier numéro 601 dans le canton de Desméloizes.1783 691-86 Assistance financière à la société INCO Limitée dans le cadre du programme des infrastructures de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour la mise en exploitation du gisement Golden Pond East dans le canton de Casa Berardi.1784 692-86 Soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour un projet de pulvérisations aériennes contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette en 1986 soumis par le ministère de l'Energie et des Ressources, pour la région administrative de la Mauricie.1785 693-86 Émission et vente d'obligations du Québec.1786 694-86 Réclamation de la Société de développement industriel du Québec dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique.1787 695-86 Paiement au Centre de recherche industriel du Québec d'une somme pour l'exercice financier 1986-1987.1788 696-86 Autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure avec le Fundaçào Centra Tecnolôgico de Minas Gérais un accord de coopération technique.1789 698-86 Avenant au Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire pris en application de l'Entente franco-québécoise sur un programme d'échanges et de coopération dans la domaine de l'éducation.1789 699-86 Corporation d'hébergement du Québec et modification au décret 2973-81.1790 700-86 Travaux de réfection par le Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.1790 701-86 Hôpital de l'Ungava et projet de construction de résidences à Kuujjuaq.1791 702-86 Modification au décret 90-85 concernant la nomination des membres du Conseil québécois du Tourisme.1791 703-86 Modification au décret 548-85 concernant la nomination d'un membre à la Société du Palais des congrès de Montréal .1791 704-86 Constitution et mandat de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des pêches de l'Atlantique.1792 705-86 Autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut des langues étrangères de Shangai.1792 706-86 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de deux parcelles de terrain situées dans les municipalités de Mirabel et de Saint-Janvier aux fins de construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides.1793 707-86 Nomination du chef de poste intérimaire du Bureau du Québec à Ottawa.1794 708-86 Émission et la vente d'obligations du Québec.1794 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juin 1986.118e année, n\" 24 1729 Proclamations ILS] Gouvernement du Québec J GILLES LAMONTAGNE Proclamation Concernant la cessation d'effet du chapitre I de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (L.R.Q., c.C-64.01) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le chapitre I de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire cesse d'avoir effet seulement le 31 décembre 1989.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre des Affaires municipales responsable de l'application de la Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire, adoptée le 30 avril 1986, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 561-86.La Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire (1982, c.42, devenu le c.C-64 01 des Lois refondues du Québec) est entrée en vigueur le jour de sa sanction, le 23 juin 1982.En vertu de l'article 19 de cette loi, celle-ci cesse d'avoir effet le I\" septembre 1986, à l'exception des articles 5 et 7 qui cessent d'avoir effet le I\" septembre 1987.Cependant le gouvernement peut, en vertu de cet article 19 modifié par l'article 5 du chapitre 26 des lois de 1983, par proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec avant le 1\" août 1986, fixer une date de cessation d'effet postérieure pour l'un ou plusieurs des articles du chapitre I de cette loi, afin d'assurer des contributions égales entre les employeurs et les entrepreneurs d'une part, et les salariés d'autre part, de même que la continuation de la gestion du fonds pour favoriser la construction domiciliaire.Le décret numéro 561-86 a été adopté dans le but de permettre à la Société de gestion immobilière SHQ de continuer la gestion du fonds pour favoriser la construction domiciliaire et de recevoir la contribution du gouvernement jusqu'au 31 décembre 1989, en raison de la dissolution de CORVEE-HABITATION le I\" mai 1986.Québec, le 30 avril 1986 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra: 508 Folio: 55 8068 1730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Proclamation Concernant l'entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au I\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Le texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec, attesté par la signature du lieutenant-gouverneur et celle du ministre de la Justice, et déposé au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, entre en vigueur le 15 mai 1986 et a force de loi sous la réserve qu'une disposition d'une loi comprise dans les Lois refondues du Québec, non encore en vigueur au 14 mai 1986 conformément aux dispositions de cette loi, ne soit pas mise en vigueur par cette proclamation et n'entre en vigueur qu'à la date fixée conformément à la loi dont elle fait partie.Rappel: La présente proclamation fait suite à une proposition du ministre de la Justice adoptée le 14 mai 1986, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 649-86.Un exemplaire de la mise à jour au I\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec a été transmis au lieutenant-gouverneur, qui l'a fait déposer au bureau du secrétaire général de l'Assemblée nationale, attesté par sa signature et celle du ministre de la Justice, le tout conformément à la Loi sur la refonte des lois et des règlements (L.R.Q., c.R-3).Québec, le 14 mai 1986 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 54 8068 [L.S.] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juin 1986.l/8e année, n\" 24 1731 Règlements Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes adopté par le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 février 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 680-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 680-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Code de déontologie \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des agronomes du Québec doit, par règlement, adopter un Code de déontologie; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Code de déontologie des agronomes (R.R.Q.1981, c.A-12.r.4); Attendu que le secrétaire de l'Ordre a communiqué ce projet de Code de déontologie à tous les agronomes, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 février 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Code de déontologie des agronomes Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.4) est modifié par le remplacement de l'article 3.08.04 par le suivant: « 3.08.04 L'agronome doit s'abstenir d'exiger à l'avance le paiement de ses honoraires; cependant il peut exiger une avance pour couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution de son mandat.Par ailleurs il doit 1732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24_Partie 2 8085 prévenir son client du montant approximatif de son compte d'honoraires.».2.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, Il8e année, n\" 24 1733 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1985, a été approuvé par le gouvernement avec modifications sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 681-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 681-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Publicité \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec doit déterminer, par règlement, les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c.C-48, r.12); Attendu que ce Règlement a été ultérieurement remplacé par le Règlement sur la publicité des comptables agréés, approuvé par le décret 2408-84 du 31 octobre 1984; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant ce dernier Règlement sur la publicité des comptables agréés; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 septembre 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) 1.Le Règlement sur la publicité des comptables agréés, approuvé par le décret 2408-84 du 31 octobre 1984, est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par le suivant: « ANNEXE 1 (a.19) Sigle 2.L'annexe 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « ANNEXE 2 (a.20) Sigle » 1 ». 1734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24_Partie 2 8085 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, ri' 24 1735 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs'forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 682-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 682-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, adopter un Code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement concernant le Code de déontologie (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.2); Attendu que le secrétaire de l'Ordre a communiqué un projet de Code de déontologie à tous les ingénieurs forestiers, au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; Règlement modifiant le Code de déontologie des ingénieurs forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.2) est modifié par le remplacement de l'article 3.06.02 par le suivant: « 3.06.02 L'ingénieur forestier ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne expressément.».2.L'article 3.08.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.08.04 À l'exception des sommes qu'il doit débourser, l'ingénieur forestier doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses services; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif de ses services; ».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8085 1736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau des ingénieurs forestiers du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 683-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 683-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalité d'élection au Bureau de l'Ordre \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10.r.6); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.6) est modifié par l'addition, après l'article 1.02, du suivant: « 1.03 Le secrétaire de l'Ordre est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.».2.L'article 3.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.02 L'heure limite pour la réception des bulletins de présentation, le dernier jour où ils peuvent être reçus par le secrétaire, est fixée à 16 h.».3.Les articles 3.08 et 3.09 de ce règlement sont remplacés par les suivants: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24_1737 « 3.08 Le scrutin se termine entre le 1\" mars et 1\" avril, à une date et à une heure fixées par le comité administratif.3.09 Les scrutateurs sont désignés par le comité administratif parmi les membres de l'Ordre.».4.L'article 3.11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.11 Est nul un bulletin de vote: a) qui n'est pas exprimé par une croix, un « X », une coche ou un trait dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote; b) qui contient plus de votes que le nombre de postes à pourvoir dans la région; c) qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; d) qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; e) qui n'est pas retourné dans l'enveloppe fournie par le secrétaire et sur laquelle est inscrit le mot « ÉLECTION ».».5.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8085 1738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 684-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 684-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Publicité \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 92 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, déterminer les éléments qu'un professionnel peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.10); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) 1.Le Règlement sur la publicité des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.10) est modifié par l'abrogation de l'article 1.04.2.L'article 2.01 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) ses titres académiques; ».3.L'article 2.02 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.02 La carte professionnelle peut mesurer au plus 10 centimètres de large et 15 centimètres de long.».4.Les articles 3.01 et 3.02 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 3.01 Un ingénieur forestier peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant les ou certains des éléments mentionnés à l'article 2.01.Il peut en outre y indiquer le domaine de ses activités professionnelles. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.il juin 1986, 118e année, n\" 24_1739 8085 Cette annonce, qui peut mesurer au plus 200 centimètres carrés, ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.3.02 À l'occasion de sa première inscription au tableau de l'Ordre, de sa nomination à un poste relié à l'exercice de sa profession, de l'ouverture de son bureau, de son entrée dans un bureau existant ou de son association avec un membre de l'Ordre, un ingénieur forestier peut publier un avis en ce sens, de même que sa photographie et certaines notes biographiques, dans les journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés.».5.L'article 4.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.01 Un ingénieur forestier peut inscrire sur sa papeterie les ou certains des éléments mentionnés à l'article 2.01 de même que le domaine de ses activités professionnelles.Il peut également y inscrire le nom d'un ingénieur forestier avec qui il exerce en société et le nom d'un membre d'une autre corporation professionnelle si la profession de ce membre est mentionnée.».6.L'article 5.03 de ce règlement est abrogé.7.L'article 5.04 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.04 Un ingénieur forestier peut inscrire sur les portières ou sur le panneau arrière d'un véhicule qu'il utilise exclusivement pour des activités professionnelles les ou certains des éléments mentionnés aux paragraphes a, c.e.f, g, h et ; de l'article 2.01.».8.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. 1740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 mars 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 21 mai 1986, par le décret 685-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 685-86, 21 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation Concernant le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation des physiothérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L R.Q., c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent Code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.140); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement remplaçant le Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 mars 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Pour l'application du présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes (décret no 189-86).2.Les articles 6, 7 et 8 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent mutatis mutandis au présent règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.II juin 1986.118e année, n\" 24 1741 3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration de son mandat, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue avant ou après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le Comité administratif.Cette personne assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et trois scrutateurs suppléants parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.SECTION III FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 8.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jours précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux articles 66.1, 67, 71 et 76 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 1.9.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet à tous les membres de la corporation l'avis prévu à l'article 8 ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 2.10.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe 2, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.11.Le secrétaire doit recevoir sur-le-champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors au candidat un accusé de réception qui fait preuve de sa candidature.Le secrétaire remet également à chaque candidat au poste d'administrateur, une liste des membres de la région dans laquelle il exerce principalement sa profession et le cas échéant, une liste de tous les membres de la corporation pour les candidats au poste de président.Si un seul candidat a été présenté à un poste dans le délai fixé, le secrétaire le déclare immédiatement élu; il n'entre cependant en fonction qu'à la date de clôture du scrutin.12.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code des professions, le secrétaire transmet à chaque personne habile à voter les documents suviants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur se présentant dans la région où elle a droit de vote lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation, un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure qui est l'enveloppe sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et le nom et le numéro de région; 3° une enveloppe extérieure préaffranchie qui est l'enveloppe adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ÉLECTION » ainsi que le nom de l'électeur, son numéro de membre, le nom et le numéro de sa région; 4° des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes; 5° un avis informant l'électeur de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation. 1742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, ri' 24 Partie 2 13.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, l'année où telle élection doit être tenue, le secrétaire transmet églament à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimères; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent inscrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».14.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur: Ie le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.15.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait sous serment.SECTION IV LE VOTE 16.Un physiothérapeute vote dans la région où il exerce principalement sa profession, pour les candidats de cette région.Il vote en outre pour un candidat au poste de président, dans le cas où celui-ci est élu au suffrage universel.17.Si le président est élu au suffrage universel, le Bureau est formé de 17 personnes, dont le président.Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Bureau est formé de 16 personnes, dont le président.18.Après avoir voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletins de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.Il cacheté cette ou ces enveloppes et l'insère dans l'enveloppe extérieure préaffranchie.19.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne par écrit appose sur ces enveloppes la date et l'heure de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.20.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 17 heures le quinzième jour du mois de mai.21.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3.22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 19 et les scrutateurs prêtent le serment prévu à l'annexe 4.SECTION V OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3 a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour le dépouillement de vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment prévu à l'annexe 5.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes aux dispo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juin 1986, 118e année, n\" 24 1743 sitions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et, le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par l'article 71 du Code des professions; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa marque.30.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 6.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.32.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.34.Le président et les administrateurs sont élus aux dates et pour les mandats suivants: 1° le président est élu pour un mandat de trois ans.Son élection se tiendra en 1986 et par la suite à tous les trois ans; 2° les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans: Dans la région de Montréal, l'élection des quatre* administrateurs à élire se tiendra en 1986 et par la suite à tous les trois ans; Dans les régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, de la Rive-Sud et des Laurentides-Lanaudière, l'élection des cinq administrateurs à élire se tiendra en 1987 et par la suite à tous les trois ans; Dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Trois-Rivières, des Cantons-de-l'Ést, de l'Outaouais et du Nord-Ouest, l'élection des quatre administrateurs à élire se tiendra en 1988 et par la suite à tous les trois ans.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 35.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent 1744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 règlement le demeurent jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.36.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.140).37.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.ANNEXE 1 (a.8 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, .(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, .exerçant principalement ma profession dans la région de.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la Corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: ?En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .Signature 19 . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juin 1986, H8e année, n\" 24 1745 ANNEXE 2 (a.9 et 10) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation.(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, .proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec.Je suis membre en règle de la Corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: ?En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19 .Signature 1746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 ANNEXE 3 (a.21 et 24) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné, candidat au poste de (président ou administrateur) pour la région de (le cas échéant pour les poste d'administrateurs), autorise a me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.ANNEXE 4 (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du carididat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .En foi de quoi, j'ai signé à ce jour de 19 .Signature 19 .Signature ASSERMENTÉ devant moi, à ce .ième jour de 19 Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juin 1986, 118e année, n\" 24 1747 ANNEXE 5 (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19 .Signature ASSERMENTÉ devant moi, à .ce .ième jour de .19 .Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de.ANNEXE 6 (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN ÉLECTION AU POSTE DE RÉGION S'IL Y A LIEU\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE Nombre de personnes habiles à voter\t\t\t Nombre de bulletins de vote imprimés\t\t\t Nombre de bulletins de vote transmis\t\t\t 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 RÉGION S'IL Y A LIEU\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE\tRÉGION DE .NOMBRE DE POSTE Nombre de bulletins de vote non utilisés\t\t\t Nombre de bulletins de vote détériorés, maculés, perdus ou non reçus (a.15)\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues avant la clôture du scrutin\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieure rejetées\t\t\t Nombre d'enveloppes intérieure rejetées\t\ti 1\t Nombre de bulletins de vote rejetés\t\t\t Nombre de votes par candidat\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1749 RÉGION S'IL Y A\tRÉGION DE .\tRÉGION DE\tRÉGION DE .LIEU\tNOMBRE DE POSTE\tNOMBRE DE POSTE\tNOMBRE DE POSTE Nom et prénom\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues, après la clôture du scrutin\t\t\t Donné sous mon seing, à\t\tce.\t.19 .Le secrétaire de la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec (signature) 8085 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 Avis d'adoption Le ministre de la Justice, responsable de la Protection du consommateur et de la Déréglementation, monsieur Herbert Marx, donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 351 de la Loi sur la protection du consommateur, que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1985, a été adopté, avec modifications techniques, le 21 mai 1986 en vertu du décret 697-86.En conséquence, ce règlement, dont le texte apparaît ci-dessous, entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre de la Justice, responsable de la Protection du consommateur et de la Déréglementation, Herbert Marx Attendu que, conformément à l'article 351 de la loi, un projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur a été publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des 30 jours qui suivent sa publication, il serait présenté pour adoption par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modifications; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de la Justice, responsable de la Protection du consommateur et de la Déréglementation; Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 697-86, 21 mai 1986 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Attendu que l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) confère au gouvernement le pouvoir de réglementer sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que cet article confère notamment au gouvernement le pouvoir d'exempter, en totalité ou en partie, de l'application de la loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine, et d'établir des normes relatives au contenu et à la présentation matérielle d'un message publicitaire; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985 et 1978-85 du 25 septembre 1985 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 17, de l'article suivant: « 17.1 Est exempté de l'application de l'article 308 de la Loi, un commerçant conclut des contrats en vertu desquels son obligation principale s'exécute habituellement plus d'un an après la date de la signature du contrat.».2.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d'argent conclu pour le paiement d'une prime d'assurance, pour les fins de ce contrat.».3.L'article 86 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.11 juin 1986, 118e année, n\" 24_1751 8087 « a) un exemple de montant pour lequel un crédit peut être consenti; ».4.L'article 90 de la version anglaise de ce règlement est remplacé par le suivant: « 90.An advertisement directed at children is exempt fron the application of section 248 of the Act, if it is constituted by a store window, a display, a container, a wrapping or a label or if it appears thereon, provided that the requirements of paragraphs a to g, j, k, o and p of section 91 are met.».5.L'article 153 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 153.Le commerçant visé par le paragraphe 1 de l'article 22 du Code de la route (L.R.Q., c.C-24) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l'application des articles 254 à 256 de la Loi.».6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 738-86, 28 mai 1986 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Code civil du Québec (1980, c.39) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Concernant le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux juduciaires (LR.Q., c.T-16), le gouvernement peut imposer la taxe ou le droit qu'il juge convenable sur les procédures judiciaires ou sur les insinuations ou enregistrements dans les greffes des cours; Attendu Qu'en vertu de l'article 420 du Code civil du Québec, le gouvernement peut, par décret, imposer un droit aux futurs époux pour la célébration du mariage civil; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10), le gouvernement peut décréter l'emploi de timbres pour tout paiement de deniers y désignés; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres, le gouvernement doit donner un avis d'au moins un mois dans la Gazette officielle du Québec pour tout paiement de deniers au moyen de timbres; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, édicté par le décret 1995-85 du 25 septembre 1985; Attendu Qu'ily a lieu d'édicter le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, ci-annexé; Il est décrété sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe, ci-annexé, soit édicté en remplacement de celui édicté par le décret 1995-85 du 25 septembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224) Code civil du Québec (1980, c.39, a.420) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10, a.32) 1.La classification des actions est la suivante: 1° classe I: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 0,01 $ à 999,99 $ inclusivement; 2° classe II: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 $ à 9 999,99 $ inclusivement; 3° classe III: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 10 000 $ à 99 999,99 $ inclusivement; 4° classe IV: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 100 000 $ à 999 999,99 $ inclusivement; 5° classe V: les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 000,00 $ ou plus; 6° classe VI: les actions en séparation de corps ou en divorce.2.Les actions dans lesquelles la valeur du droit en litige est indéterminée font partie de la classe II.Toutefois, les actions en dation en paiement et les recours régis par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) font partie de la classe III.Il en est de même des injonctions, qu'elles soient demandées par action ou par requête et qu'elles soient ou non assorties d'autres conclusions.3.La valeur du principal droit réclamé détermine la classe d'action.4.Le présent Tarif groupe les procédures en trois étapes et les frais qui sont exigibles pour ces procédures sont les suivants: 1° Étape I: Les procédures introductives d'instance et assimilées: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juin 1986.Il8e année, n\" 24 1753 a) Pour la délivrance du premier bref ou de la première déclaration dans une instance, ainsi que pour une opposition ou une intervention, l'une des sommes suivantes déterminée selon la classe d'action: classe I: classe II: classe III: classe IV: classe V: 25 $ 50 $ 100 $ 160 $ 320 $; b) Pour toute procédure introductive d'une action de la classe VI, la somme de 75 $; c) pour une demande reconventionnelle, la somme de 45 $, quelle que soit la classe; d) pour toute procédure introductive d'instance ou toute procédure en matière non contentieuse non mentionnées au présent Tarif, la somme de 20 $, quelle que soit la classe.2° Étape II: La défense et toutes procédures assimilées: a) pour une défense ou une contestation de même nature ainsi que pour une rétractation ou une tierce opposition, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: classe I: classe II: classe III: classe IV: classe V: 15 $ 25 $ 50 $ 80 $ 160 $; b) pour la contestation de toute procédure introductive d'une action de la classe VI, la somme de 40 $; c) pour une défense à une demande reconventionnelle, la somme de 30 $, quelle que soit la classe; d) pour la contestation de toute procédure introductive d'instance ou toute procédure en matière non contentieuse non mentionnées au présent Tarif, la somme de 20 $, quelle que soit la classe.3° Étape III: L'exécution: l'une des sommes vantes, déterminée selon la classe d'action: sui- dasse I: classe II: classe III: classe IV: classe V: classe VI: 20 $ 40 $ 75 $ 120$ 240 $ 55 $.La valeur du droit que l'opposition visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est destinée à protéger en détermine la classe si cette valeur est établie dans l'opposition ou dans l'affidavit souscrit à l'appui de celle-ci; sinon, le montant établi par le jugement détermine la classe de cette procédure.Dans les cas visés au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe est déterminée selon la valeur de l'obligation dont l'exécution forcée est demandée.Les frais ne sont exigibles que pour la première procédure comprise dans une étape visée au présent article.5.En matière immobilière, les frais suivants sont exigibles: 1° pour l'exécution des devoirs du shérif de la réception du dossier à la vente, la somme de 65 $, quelle que soit la classe; 2° pour l'exécution des devoirs du protonotaire, de la réception du dossier jusqu'au jugement d'homologation inclusivement, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: classe I: classe II: classe III: classe IV: classe V: classe VI: 65 $ 95 $ 125 $ 200 $ 400 $ 115 $; 3° au cas de contestation de l'état de la collocation, l'une des sommes suivantes, déterminée selon la classe d'action: classe I: classe II: classe III: classe IV: classe V: classe VI: 15 $ 25 $ 50 $ 80 $ 160 $ 40 $; Le paiement des frais prévus au paragraphe 2° du premier alinéa permet à chaque personne intéressée d'obtenir une copie du jugement d'homologation.Dans le cas visé au paragraphe 2° du premier alinéa, la classe d'action est déterminée selon le prix de vente.Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la classe d'action est déterminée selon la somme réclamée par le contestant.6.En matière mobilière, des frais de 20 $ sont exigibles pour la confection de l'ordre de collocation.7.Pour tout jugement de distribution, il est perçu un droit de 3 % de l'ensemble des sommes prélevées ou consignées. 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 8.Pour une réclamation sur saisie-arrêt ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 652 à 659 du Code de procédure civile, les frais sont de 15 $ et sont les seuls exigibles jusqu'à satisfaction complète de cette réclamation.9.Les articles 4, 5, 6, 8, 13 et 14, selon le cas, ne s'appliquent pas aux procédures prises par le percepteur d'une pension alimentaire ou d'une amende recouvrable selon la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) ni aux procédures prises par le protonotaire en qualité de saisissant à la suite d'un jugement ordonnant un recouvrement collectif.10.Lorsqu'une somme est déposée, les frais suivants sont exigibles: 1° si la somme est de 10 000 $ ou moins, 3,8 % de cette somme; 2° si la somme est supérieure à 10 000 $, 3,8 % de la première tranche de 10 000 $ et 0,3 % de l'excédent.Le présent article s'applique également lorsqu'une personne fournit un cautionnement plutôt que de déposer une somme.Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux sommes déposées à la suite d'une saisie-arrêt, d'un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l'article 7.11.En matière de tutelle, de curatelle et de conseil judiciaire, les frais exigibles sont les suivants: 1° pour la présentation d'une requête en homologation de l'avis d'un conseil de famille présidé par une personne autre que le juge ou le protonotaire, une somme de 45 $; 2° pour la présentation d'une requête demandant la convocation d'un conseil de famille devant le juge ou le protonotaire, une somme de 90 $; 3° pour la contestation de l'une ou l'autre de ces requêtes, la somme de 40 $.12.Des frais de 45 $ sont exigibles pour la présentation d'une requête en vérification de testament ou pour l'obtention de lettres de vérification.Des frais de 40 $ sont exigibles pour la contestation de l'une ou l'autre de ces requêtes.13.Les frais exigibles à l'occasion d'un appel à la Cour d'appel sont les suivants: 1° pour la production ou le dépôt de l'inscrition ou de toute procédure assimilée au greffe de la Cour d'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l'examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d'appel, l'une des sommes suivantes: a) 140 $ s'il s'agit d'un jugement final; b) 100 $ s'il s'agit d'un jugement interlocutoire.2° pour la comparution à la Cour d'appel, la somme de 65 $.14.Les frais exigibles pour un appel à la Cour supérieure ou à la Cour provinciale, lorsque l'une ou l'autre de ces cours exerce une juridiction d'appel, sont les suivants: a) pour la production ou le dépôt d'une inscription ou de toute procédure assimilée au greffe de la Cour compétente pour entendre l'appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, la somme de 20 $; b) pour la contestation de l'inscription en appel ou de la procédure assimilée, la somme de 15 $.15.Les frais prévus aux articles 13 et 14 sont les seuls exigibles jusqu'à la taxation du mémoire de frais inclusivement.16.Le paiement des sommes prévues aux articles 1 à 15 peut être effectué dans un autre district que celui dans lequel l'action ou la requête a été intentée ou présentée ou doit être intentée ou présentée.17.Les droits de greffe suivants sont exigibles: 1° pour l'enregistrement d'une déclaration visée à la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés (L.R.Q., c.D-l) ou pour l'enregistrement, la production ou le dépôt d'un document lorsque cette démarche est requise par une autre loi, la somme de 20 $; 2° pour un extrait ou un extrait abrégé des registres de l'état civil, la somme de 8 $; 3° pour une copie de tout document non visé au paragraphe 4°, la somme de 1,50 $ la page; 4° pour toute copie, extrait ou annexe d'un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), la somme de 10 $ et, s'il y a lieu, de 2 $ la page pour la sixième page et les suivantes.Le paragraphe 1° du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'enregistrement, la production ou le dépôt d'un document est requis aux fins d'exécution par la Loi concernant le divorce et les mesures accessoires (S.C., 1986, c.4), la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires (L.R.Q., c.E-19), ou la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1). Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 11 juin 1986.118e année, n\" 24_1755 8068 Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s'applique pas à la première copie du jugement demandée par chacune des parties.Il ne s'applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.18.Le droit de célébration du mariage civil est de 115 $.Si le protonotaire ou le greffier doit se déplacer pour célébrer le mariage, il est ajouté au droit prévu au premier alinéa une somme égale aux frais de séjour et de déplacement que cette personne peut réclamer du gouvernement.Dans le présent article, le mot «greffier» a le sens qui lui est donné dans les Règles sur la célébration du mariage civil adoptées par l'arrêté du ministre de la Justice du 30 mars 1981 et publiées à la Gazette officielle du Québec du 15 avril 1981.19.Le paiement d'une somme prévue au présent tarif est constaté par l'impression ou l'apposition d'un timbre conformément à la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10).20.Le présent tarif s'applique au gouvernement, à ses agents et mandataires ainsi qu'à tous ses organismes.21.Le présent tarif s'applique à toute procédure ou document déposé ou posté à compter de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.Une personne qui paie un droit exigfible pour une procédure qui fait partie d'une étape prévue à l'article 4, dans une affaire visée au présent article, n'a pas d'autres droits à payer pour les autres procédures qui font partie de cette même étape.22.Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe adopté par le décret numéro 1995-85 du 25 septembre 1985.23.Le présent tarif entre en vigueur le trente-deuxième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 739-86, 28 mai 1986 Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale Concernant le Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 131 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais auxquels une partie peut être condamnée en première instance ou en appel; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 131 de la Loi sur les poursuites sommaires le gouvernement peut, par règlement, déterminer les frais qui peuvent être remis au poursuivant conformément au deuxième alinéa de l'article 51 de cette Loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 131 de la Loi sur les poursuites sommaires le gouvernement peut, par règlement, fixer, aux fins du cautionnement visé dans l'article 74.1 de cette loi.le montant des frais qui s'ajoutent au montant de l'amende minimum, ou, pour chaque infraction à une loi à l'égard de laquelle aucune amende minimum n'est prévue, le montant du cautionnement lui-même; Attendu Qu'en vertu de l'article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) le gouvernement peut imposer la taxe ou le droit qu'il juge convenable sur les procédures judiciaires ou sur les insinuations ou enregistrements dans les greffes des cours; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10), le gouvernement peut décréter l'emploi de timbres pour tout paiement de deniers désignés; Attendu Qu'en vertu de l'article 32 de la Loi sur les timbres, le gouvernement doit donner un avis d'au moins un mois dans la Gazette officielle du Québec pour tout paiement de deniers au moyen de timbres; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Tarif des frais judiciaires en matière pénale (R.R.Q., 1981, c.P-15, r.2); Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale ci-annexé; Il est décrété sur la recommandation du ministre de la Justice; Que le Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale, ci-annexé, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15, a.131, par.a, bad) Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10, a.32) Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.224) 1.Les frais auxquels une partie peut être condamnée en première instance ou en appel sont les suivants: 1° pour toute procédure introductive d'instance .18,00 $; 2° pour tout plaidoyer de culpabilité de l'accusé.18,00 $; 3° pour tout jugement rendu par défaut.24,00 $; 4° pour tout jugement rendu après enquête.36,00 $; 5° pour toute remise accordée à sa demande .15,00 $; 6° pour tout subpoena original).1,50 $; (copie).0,60.$; 7° pour toute requête écrite.6,00 $; 8° pour tout mandat d'emprisonnement.9,00 $; 9° pour tout bref ou mandat de saisie .15,00 $; 10° pour la préparation et la transmission d'un dossier à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel.30,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1757 11° pour toute signification ou exécution par huissier, agent de la paix ou personne autorisée par la loi, le tarif prévu au Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c.H-4, r.3) ainsi qu'à ses modifications au moment de la signification ou de l'exécution; 12° pour tout autre mode de signification, les frais réels encourus; 13° l'indemnité accordée au témoin en vertu du Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c.C-25, r.2) et ses modifications présentes et futures; 14° les honoraires fixés par le Règlement sur le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, édicté par le décret 2253-83 du Ie* novembre 1983, et ses modifications présentes et futures; 15° les droits de greffe payés par la partie adverse en vertu des paragraphes 2° à 7° de l'article 2 du présent règlement.2.Les droits de greffe sont les suivants: 1° pour tout certificat, enregistrement de journaux et assermentation de constable .6,00 $; 2° pour tout acte de cautionnement sur un immeuble enregistré .60,00 $; 3° pour tout acte de cautionnement autre que ceux visés par le présent règlement.15,00 $; 4° pour un avis d'appel et toute requête à la Cour supérieure en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) ou pour tout recours extraordinaire.15,00 $; 5° pour toute procédure à la Cour d'appel jusqu'à jugement final, sauf les requêtes: a) l'appelant.105,00 $ *) l'intimé.90,00 $ 6° pour toute requête à la Cour d'appel .30,00 $; 7° pour toute comparution de l'appelant à la Cour suprême, incluant les procédures exigées par la Loi devant être déposées et préparées par la Cour d'appel.150,00 $; 8° pour toute copie de document (la page).1,50 $; Le paiement de ce droits est constaté par l'impression ou l'apposition d'un timbre conformément à la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10).3.Sur réception du paiement de l'amende et des frais, le percepteur remet au poursuivant les dépenses reliées à la poursuite qu'il a assumées en vertu du présent règlement.4.Le montant des frais qui s'ajoutent au montant de l'amende minimum pour les fins du cautionnement visé à l'article 74.1 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) est de 55,00 $.5.Le montant du cautionnement visé à l'article 74.1 de la Loi sur les poursuites sommaires, pour chaque infraction a une loi à l'égard de laquelle aucune amende minimum n'est prévue, est de 100,00 $.6.Le présent règlement s'applique à toute poursuite prise en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires sauf devant le Tribunal de la jeunesse.7.Le présent règlement s'applique à toute procédure ou document déposé ou posté à compter de son entrée en vigueur, même dans une affaire commencée avant cette date.8.Le présent règlement remplace le Tarif des frais judiciaires en matière pénale (R.R.Q., 1981, c.P-15, r.2).9.Le présent règlement entre en vigueur le trente-deuxième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8068 i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, il juin 1986, 118e année, n\" 24 1759 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière Le ministre de la Justice donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 563 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins trente (30) jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière » dont le texte apparaît ci-dessous.Le ministre de la Justice, Herbert Marx Règlement sur le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.511, par.3) 1.Le montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu à l'article 484 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.511, par.3) est de 8 $.2.Le présent règlement remplace le Règlement relatif au montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code de la sécurité routière adopté par le décret 1196-82 du 19 mai 1982.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute autre date ultérieure fixé dans l'avis ou dans le texte définitif.8078 1760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) Règlement \u2014 Modifications La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, conformément au deuxième alinéa de l'article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique qu'elle proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement dont le texte apparaît ci-dessous, modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1).La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35, a.69, par.e et g) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3506-81 du 16 décembre 1981, (Suppl., p.1066), 2335-82 du 13 octobre 1982, 975-83 du 18 mai 1983, 1215-83 du 15 juin 1983, 1814-84 du 16 août 1984, 1894-84 du 22 août 1984, 47-85 du 16 janvier 1985 et 850-85 du 8 mai 1985 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du paragraphe b de l'article 28, de « le syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) ».2.L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Celles énumérées au paragraphe b et aux sous-paragraphes / et iii du paragraphe d doivent être déclarées par le médecin traitant au chef du département de santé communautaire de son territoire dans les 48 heures sur la formule produite à l'annexe 11 ou, dans un cas de syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA), sur la formule produite à l'annexe 13.».3.L'article 33.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « Direction de la santé communautaire et des politiques de santé » par les mots « Direction planification et promotion santé », partout où ils se trouvent.4.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe 12, de la suivante: ANNEXE 13 (a.30) 5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8069 Gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services sociaux ^NumSô du malade Date As naissance anrtfte ¦ mas .1 ] Nom du médecin en lettres moulées Adresse DECLARATION DU SYNDROME D'IMMUNODÉFICIT ACQUIS (SIDA) MANIFESTATIONS CLINIQUES Dale du dflbul ^ I de la maladie W I j_l Sarcome de Kaposi lymphoma cérébral Infection! opportunities \u2022 Pneumonte a Pneumocystis cannu \u2022 Candtdose de l oesophage \u2022 Autres infections opportunistes (prtciMr) _ ?RESULTATS DES EPREUVES SÊR0 LOGIQUES anti LAV/HTLV III Pos Nag ?Western blot _ RIPA _ IFA .Autre (préciser).A DÉCLARER PAR LA PRÉSENTE FORMULE AU CHEF OU D.S.C.DU TERRITOIRE DANS LES 48 HEURES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1761 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Établissements \u2014 Organisation et administration \u2014 Modifications La ministre de la Santé et des Services sociaux donne avis, conformément à l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qu'elle proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, l'adoption du règlement dont le texte apparaît ci-dessous, modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (décret 1320-84 du 6 juin 1984).La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173 a, c, i, il, r.3, z'.5 et /) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, adopté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984, est modifié par l'addition à la fin de l'article 16 des mots « et du directeur des soins infirmiers ».2.L'article 81 de ce règlement est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Sous l'autorité du conseil d'administration, le service médical exerce les fonctions qui lui sont attribuées au Règlement sur les actes visés à l'article 31 de la Loi médicale qui peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins, remplacé le 18 septembre 1981 par un avis publié à la Gazette officielle du Québec le 6 janvier 1982.» 3.Ce règlement est modifié par l'addition, après la section VI du chapitre VI, de la section suivante: « VII Soins de santé et d'assistance dans les centres d'hébergement 84.1 Le plan d'organisation d'un centre d'hébergement doit prévoir l'institution d'une direction ou d'un service des soins de santé et d'assistance, ou confier à une infirmière ou à un infirmier les responsabilités décrites à l'article 84.3.84.2 Le conseil d'administration doit nommer, après consultation du directeur général, soit un directeur, un chef de service, ou une personne responsable des soins de santé et d'assistance.La personne ainsi nommée doit être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.84.3 Sous l'autorité du directeur général, le directeur, le chef de service, ou la personne responsable des soins de santé et d'assistance exerce les fonctions suivantes: 1° contrôler et évaluer les soins infirmiers dispensés dans le centre; 2° s'assurer que les soins infirmiers dispensés répondent aux besoins des bénéficiaires; 3° assurer le maintien de la compétence des infirmières et des infirmiers; 4° assurer la répartition du personnel infirmier en fonction des besoins des bénéficiaires; 5° assumer toute autre fonction prévue au plan d'organisation du centre.».4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure qui est fixée dans l'avis ou dans le texte définitif.8069 I I i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986.118e année, n° 24 1763 Décisions Décision 4294, 20 mai 1986 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.45) Producteurs de porcs \u2014 Division en groupes \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4294 le 20 mai 1986 approuvant le Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de porcs dont le texte suit tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de porcs du Québec le 28 avril 1986.Le secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur la division en groupes des producteurs de porcs Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35, a.45) 1.L'article 7 du Règlement sur la division en groupes des producteurs de porcs (R.R.Q, 1981, c.M-35, r.111) est remplacé par le suivant: « 7.Chaque groupe a droit à deux délégués par région, plus un délégué par 100 producteurs ou fraction majoritaire de 100 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération.Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne devrait pas être inférieur à 4.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8086 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1765 Décrets Gouvernement du Québec Décret 671-86, 21 mai 1986 Délégué général du Québec en Belgique \u2014 M.Claude Roquet Concernant la nomination de monsieur Claude Roquet comme délégué général du Québec en Belgique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), monsieur Claude Roquet, administrateur d'État II, actuellement délégué aux Affaires francophones et multilatérales à Paris, soit nommé, par commission sous le grand sceau, délégué général du Québec en Belgique, aux mêmes classement et traitement, à compter de la date de sa prise de poste.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8071 Gouvernement du Québec Décret 672-86, 21 mai 1986 Ministère de l'Environnement \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.Clermont Gignac Concernant la nomination de monsieur Clermont Gignac comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Clermont Gignac soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, administrateur d'État II, au traitement annuel de 74 000 $, à compter du 9 juin 1986; Que monsieur Clermont Gignac, qui choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (R.R.E-G.O.P.), reçoive, en lieu de sa participation à ce régime, une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base, qui lui sera versée à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8071 Gouvernement du Québec Décret 673-86, 21 mai 1986 Mme Diane VVilhelmy Concernant madame Diane Wilhelmy Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d'État; Attendu que madame Diane Wilhelmy est administratrice d'État I; Attendu Qu'il y a eu entente sur les conditions de travail de madame Diane Wilhelmy au moment de son acceptation du poste de secrétaire générale associée à la Condition féminine et que cette entente n'a pu être entièrement respectée; Attendu que le gouvernement désire, sans égard à la responsabilité, réparer en équité le préjudice ainsi causé à madame Diane Wilhelmy.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le ministère du Conseil exécutif verse une somme de 16 000 $ au nom de madame Diane Wilhelmy à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8071 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 674-86, 21 mai 1986 Equipements informatiques (IBM) \u2014 Acquisition Concernant l'autorisation d'acquérir de la firme IBM Canada Limitée quatre (4) ordinateurs et divers équipements périphériques Attendu que le ministère des Communications, le ministère du Revenu, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la sécurité du revenu ont soumis au cours de l'automne dernier au Service des achats du gouvernement leurs besoins d'augmentation de puissance de traitement informatique, lesquels devaient être comblés avant la fin de 1985; Attendu que dû aux circonstances prévalant à cette époque, ces besoins n'ont pas été comblés; Attendu que depuis janvier dernier, les ministères ont confirmé leurs besoins et ont souligné l'urgence de les combler dans les meilleurs délais, tel que montré dans le tableau suivant: \tPuissance\tPuissance Ministères\tactuelle\ttotale requise Communications\t28 MIPS\t56 MIPS Éducation\t21 MIPS\t29 MIPS Revenu\t23 MIPS\t28 MIPS Main-d'oeuvre et\t\t Sécurité du revenu\t23 MIPS\t30 MIPS MIPS: million d'instructions par seconde Attendu que la Régie des rentes du Québec possède présentement une UCT IBM 4381-P03 d'une puissance de 4,5 MIPS et prévoit devoir augmenter sa puissance de traitement à 10 MIPS à l'été 1986; Attendu que la Société immobilière du Québec loue présentement du Fonds renouvelable du Service des achats du gouvernement une UCT IBM 4341 d'une puissance de 1 MIPS qui ne satisfait plus ses besoins et qu'elle prévoit avoir besoin d'une UCT d'environ 5 MIPS pour les prochaines années; Attendu que par le décret 396-86 adopté le 26 mars 1986, le Gouvernement du Québec: a) autorisait le directeur général du Service des achats du gouvernement à: \u2014 négocier directement avec IBM pour l'acquisition de trois (3) ordinateurs IBM modèle 3090-200 et d'un ordinateur IBM modèle 3081-KX; \u2014 négocier avec le président-directeur général de la Régie des rentes du Québec et le président-directeur général de la Société immobilière du Québec; \u2014 disposer au meilleur coût pour le gouvernement d'un ou de l'ensemble des ordinateurs qui ne seraient plus requis suite à ces acquisitions; b) demandait au directeur général des achats de faire rapport sur les négociations et les modes de financement proposés; Attendu que le directeur général du Service des achats du gouvernement a négocié avec IBM l'acquisition des équipements convenus auquel il a ajouté: \u2014 la reconsidération par IBM des taux de location chargés sur certains équipements périphériques en place pour lesquels une réduction de coût semblait justifiable; \u2014 une demande de réduction des frais d'entretien chargés par IBM aux différents ministères et organismes lui ayant octroyé leurs contrats d'entretien.Attendu que les négociations ont conduit à une réduction globale de 4 329 024 $ sur un coût total de 25 658 760 $.Cette réduction comprend un montant de 1 498 000 $ d'escompte sur les frais d'entretien des trois (3) prochaines années pour les ministères ainsi que la Régie des rentes du Québec et la Société immobilière du Québec; Attendu que les négociations menées avec la Régie des rentes du Québec ont conduit à l'acceptation par cette dernière, d'acheter l'ordinateur qui sera libéré par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu au prix de 1 116 000 $, ce prix correspondant à la valeur de revente de cet équipement sur le marché; Attendu que la Régie des rentes du Québec accepte également de vendre au Fonds renouvelable pour les équipements informatiques son ordinateur actuel au prix de 676 000 $, ce prix correspondant à la valeur de revente de cet équipement sur le marché; Attendu que les négociations avec la Société immobilière du Québec ont conduit à leur acceptation des conditions de location du Fonds renouvelable pour les équipements informatiques pour l'ordinateur libéré par la Régie des rentes du Québec; Attendu que l'ordinateur actuellement en usage à la Société immobilière du Québec deviendra surplus dans le parc gouvernemental; Parue 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1767 Attendu que le Fonds renouvelable pour les équipements informatiques pourra assumer le coût des trois (3) ordinateurs 3090-200 soit 18 868 103,00 $, suite à leur mise en place et qu'il pourra assumer les coûts d'achat de l'augmentation de puissance du 3081-KX à 3084-QX et des six (6) contrôleurs en juin 1987 alors qu'il apparaît opportun que les disques soient loués; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Ministre délégué aux Services et Approvisionnements: Que le directeur général du Service des achats du gouvernement soit autorisé à: \u2014 acquérir par voie d'achat d'IBM, trois (3) ordinateurs modèle 3090-200 au coût total de 18 868 103,00 $ pour le Fonds renouvelable pour les équipements informatiques, aux fins de location aux ministères de l'Éducation, des Communications et de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; \u2014 acquérir par achat à tempérament d'IBM, une augmentation de puissance de 3081-KX 32 à 3084-QX 96, au coût mensuel de 62 623,00 $ basé sur une période de remboursement de trente-six (36) mois, aux fins de location par le Fonds renouvelable pour les équipements informatiques au ministère du Revenu; \u2014 acquérir par achat à tempérament d'IBM, six (6) contrôleurs de disques modèle 3880-003 au coût mensuel de 5 780,00 $ basé sur une période de remboursement de soixante (60) mois, aux fins de location par le Fonds renouvelable pour les équipements informatiques à divers ministères; \u2014 louer de la firme IBM, vingt-cinq 25 unités de disques, sept (7) du modèle 3380-AD4 et dix-huit (18) du modèle 3380-BD4 au coût mensuel total de 37 000,00 $ pendant soixante (60) mois pour différents ministères et organismes; \u2014 acheter de la Régie des rentes du Québec, un ordinateur IBM modèle 4381-P03 au coût de 676 000,00 $ aux fins de location par le Fonds renouvelable pour les équipements informatiques à la Société immobilière du Québec; \u2014 vendre à la Régie des rentes du Québec l'ordinateur IBM modèle 3081-G24, propriété du Fonds renouvelable pour les équipements informatiques au coût de 1 116 000,00 $; \u2014 vendre l'ordinateur IBM 4341 actuellement en usage à la Société immobilière du Québec aux meilleures conditions possibles pour le gouvernement, à moins qu'il ne soit requis dans le parc gouvernemental d'ici là; \u2014 acquérir, non seulement les ordinateurs, mais tous les équipements nécessaires pour compléter les complexes ordinateurs; \u2014 signer l'avenant couvrant l'ensemble des contrats d'entretien déjà émis à la firme IBM, soit par le Service des achats, soit par les ministères; \u2014 modifier les contrats de location des disques et réduire les taux de location après entente avec les ministères concernés; \u2014 négocier et conclure avec la firme IBM Canada Limitée des modifications mineures relatives aux périodes de location ou de paiements à tempérament, si les demandes des ministères le justifient.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8072 Gouvernement du Québec Décret 675-86, 21 mai 1986 Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) \u2014 Société immobilière du Québec \u2014 Tarification des services rendus Concernant le Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec Attendu que l'article 15 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1) prévoit notamment que la Société peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit notamment que la Société a pour objets de mettre à la disposition des ministères et des organismes publics, moyennant considération, des immeubles et de leur fournir des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière; Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 561-85 du 20 mars 1985, le Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec; Attendu que la Société désire apporter certaines modifications à ce règlement afin d'améliorer la gestion de son parc immobilier; 1768 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 Attendu Qu'à sa séance du 28 février 1986, la Société a adopté un texte révisé du Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 15 de cette loi, ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu'il détermine; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec: Que le Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec Ce règlement est adopté en vertu de l'article 15 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1).SECTION I DÉFINITIONS Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 1.1 Bail en location temporaire: convention entre la Société, un client et un tiers concernant la location temporaire d'un espace déjà mis à la disposition du client par entente d'occupation mais que celui-ci n'utilise pas pendant une certaine période de l'année ou pendant un certain nombre d'heures périodiquement, à l'exclusion d'un logement d'un employé de ce ministère.1.2 Client: tout ministère ou organisme public visé par l'article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec ainsi que tout organisme ayant convenu de transiger avec la Société selon les modalités du présent règlement.1.3 Coût du capital: le coût moyen pondéré des intérêts des emprunts de la Société, portant effectivement intérêt établi annuellement le 31 mars, majoré pour tenir compte des escomptes applicables et des frais administratifs encourus par la Société.1.4 Entente d'occupation: convention tenant lieu de bail entre un client et la Société concernant l'occupation d'un immeuble.1.5 Espaces communs: espaces à l'usage de plusieurs clients tels que les garderies en milieu de travail, services alimentaires, services de premiers soins, amphithéâtres et aires d'entreposage non divisées.1.6 Espaces de support: espaces de services et espaces publics tels que toilettes, corridors principaux et locaux de service.1.7 Frais d'exploitation: ces frais comprennent notamment: a) toutes et chacune des dépenses directes et indirectes encourues par la Société, notamment pour exploiter, gérer, entretenir, faire les petites réparations, nettoyer, surveiller, chauffer, climatiser, ventiler, éclairer le terrain et l'édifice, accumuler les réserves nécessaires à la fourniture des services et travaux demandés par un client et dont le coût est inférieur à 2 500,00 $, rembourser le capital et les intérêts des investissements effectués pour des économies de frais d'exploitation, mais sont exclues toutes dépenses pour travaux de conservation; b) le loyer payé par la Société à des tiers pour les fins mentionnées dans la présente définition et le cas échéant le loyer payé spécifiquement pour des places de stationnement, majoré des frais administratifs de la Société; c) les coûts directs et indirects encourus par la Société pour réparer tout préjudice qu'elle subit incluant la radiation de l'actif, quelle qu'en soit la nature et la cause; les frais d'exploitation comprennent aussi mais non restrictivement les coûts directs et indirects défrayés par la Société pour indemniser un tiers d'un dommage matériel ou d'un préjudice corporel incluant la mort, quelles qu'en soit la nature et la cause, survenu dans un immeuble.Ces coûts sont répartis sur l'ensemble des immeubles à l'époque et de la manière déterminées par la Société et le gouvernement.Les frais d'exploitation prévus en a et b peuvent être de deux (2) catégories: \u2014 Services courants: services fournis à tous les clients d'un immeuble.\u2014 Services spéciaux: services spécifiques demandés par un client. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986.Il8e année, n\" 24 1769 1.8 Immeuble: bien immobilier ou partie d'un bien immobilier, appartenant à la Société ou loué d'un tiers par la Société, et mis à la disposition d'un client, incluant les immeubles exceptionnels.1.9 Immeubles exceptionnels: sont considérés exceptionnels les immeubles: a) situés au nord du 51e parallèle; b) situés en dehors des territoires municipalises; c) n'ayant pas encore fait l'objet d'une évaluation municipale; ou d) pour lesquels les données nécessaires au calcul du loyer selon la méthode définie au paragraphe 2.3.1 a ne sont pas disponibles ou ne reflètent pas la valeur réelle de l'immeuble de l'avis du directeur de la Tarification de la Société; 1.10 Loyer: montant à payer pour l'occupation d'un immeuble.1.11 Loyer de base: partie du loyer correspondant à la rémunération de l'investissement effectué par la Société pour l'achat, la location, la construction, la conservation ou la rénovation d'un immeuble.1.12 Loyer des stationnements: montant à payer pour l'utilisation d'espaces de stationnements détenus en pleine propriété ou à bail par la Société.1.13 Prix des aménagements: prix convenu des travaux requis par un client, comprenant notamment la préparation des plans et devis, la gérance des travaux, la fourniture et la pose des finis intérieurs, des murs et planchers, l'ameublement intégré, le déménagement, les frais de financement temporaire, les frais généraux de la Société et le loyer de l'espace durant la période d'aménagement.1.14 Proposition: soumission faite par la Société à la demande du client et document d'autorisation lorsque signée par le client.1.15 Travaux de conservation: ensemble des travaux reliés au maintien de l'intégrité physique d'un édifice, à sa conformité aux divers codes ou à son habitabilité.Ces travaux visent à permettre qu'un édifice continue à être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu sans perte d'avantage.1.16 Société: Société immobilière du Québec.1.17 Superficie principale: superficie effectivement consacrée aux fonctions du client tel que définie dans la « directive numéro 19-84 concernant la politique d'attribution et d'aménagement des espaces administratifs et spécialisés des ministères et organismes du gouvernement ».1.18 Taxes: tous les montants tenant lieu de taxes ou tout loyer pour taxes payés par la Société.SECTION II RÈGLES DE TARIFICATION 2.1 La fourniture d'un espace par la Société à un client est faite en considération d'un loyer annuel total payable mensuellement le premier jour de chaque mois comprenant: \u2014 loyer de base, \u2014 loyer des frais d'exploitation, \u2014 loyer des taxes, \u2014 loyer des aménagements, \u2014 loyer des stationnements.2.2 La superficie des espaces communs et la superficie des espaces de support de l'immeuble sont réparties proportionnellement entre les clients selon la superficie principale de chacun.2.3 Loyer de base: 2.3.1 Le loyer de base est établi annuellement selon l'une des méthodes suivantes: a) en multipliant l'évaluation municipale de l'immeuble (valeur uniformisée) pour la dernière année disponible par un facteur convenu annuellement avec le gouvernement; lorsqu'un client défraie certains travaux de conservation, en vertu d'une convention intervenue entre lui et la Société, un escompte proportionnel lui est accordé par la Société sur un loyer de base; b) pour les immeubles exceptionnels détenus en pleine propriété, en multipliant 12 fois le facteur mensuel de remboursement du capital et des intérêts composés semestriellement, calculé au coût du capital de la Société, pour une période d'amortissement déterminée, par le coût total de l'immeuble (excluant les aménagements), et en y ajoutant une provision pour le coût des travaux de conservation; c) pour les immeubles exceptionnels en location en ajoutant au loyer payé par la Société les frais administratifs encourus par celle-ci.2.3.2 Le loyer de base d'un immeuble inclut le loyer de base des stationnements de cet immeuble et, le 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 cas échéant, le loyer de base des stationnements du complexe « G » desservant cet immeuble.2.3.3 Le loyer de base d'un client dans un immeuble est égal au produit du loyer de base de l'immeuble et du rapport entre la superficie du client et la superficie de l'immeuble.2.3.4 Nonobstant l'article 2.3.3, dans un immeuble comprenant plus d'un client ainsi que plusieurs types d'espace, à l'exception des palais de justice et des immeubles situés au nord du 51' parallèle, le loyer de base d'un client peut être ajusté afin de tenir compte de la pondération attribuée à chaque type d'espace.La somme des loyers de base de chacun des clients d'un immeuble doit correspondre au montant calculé selon les articles précédents.2.4 Loyer des frais d'exploitation: 2.4.1 Le loyer des frais d'exploitation d'un immeuble est établi annuellement en indexant les frais d'exploitation de la dernière année d'un taux représentant la croissance des prix.Le loyer ainsi obtenu sera corrigé pour tenir compte des changements de situation prévus.2.4.2 Le loyer des frais d'exploitation pour services spéciaux est établi sur la base d'une prévision de dépenses.Il en est de même pour les services courants lorsqu'aucune donnée historique n'est disponible.2.4.3 Le loyer des frais d'exploitation d'un immeuble inclut les frais d'exploitation des stationnements de cet immeuble.2.4.4 Le loyer des frais d'exploitation d'un immeuble est diminué des prévisions de revenu provenant des stationnements de cet immeuble.Le loyer des frais d'exploitation d'un client dans un immeuble est égal au produit du loyer d'exploitation de l'immeuble par le rapport entre la superficie du client et la superficie de l'immeuble.2.4.5 Nonobstant l'article 2.4.4, dans un immeuble comprenant plus d'un client ainsi que plusieurs types d'espaces, à l'exception des palais de justice et des immeubles situés au nord du 51' parallèle, le loyer des frais d'exploitation d'un client peut être ajusté afin de tenir compte de la pondération attribuée à chaque type d'espace.La somme des loyers des frais d'exploitation de chacun des clients d'un immeuble doit correspondre au montant calculé selon les articles précédents.2.4.6 Le loyer des frais d'exploitation d'un immeuble est diminué des prévisions de revenu généré par l'exploitation commerciale de certains espaces communs.2.5 Loyer des taxes: 2.5.1 Le loyer des taxes d'un immeuble est établi annuellement sur la base d'une prévision des taxes à payer.2.5.2 Le loyer des taxes d'un immeuble inclut les taxes des stationnements de cet immeuble.2.5.3 Le loyer des taxes d'un client dans un immeuble sera égal au produit du loyer de taxes de l'immeuble par le rapport entre la superficie du client et la superficie de l'immeuble.2.5.4 Nonobstant l'article 2.5.3, dans un immeuble comprenant plus d'un client ainsi que plusieurs types d'espace, à l'exception des palais de justice et des immeubles situés au nord du 5L parallèle, le loyer des taxes d'un client peut être ajusté afin de tenir compte de la pondération attribuée à chaque type d'espace.La somme des loyers pondérés des taxes de chacun des clients d'un immeuble doit correspondre au montant calculé selon les articles précédents.2.6 Loyer des aménagements: 2.6.1 Nonobstant l'article 1.13, le prix des aménagements d'un immeuble neuf ou nouvellement rénové de la Société (à bureaux ou spécialisé), qu'ils soient réalisés selon un contrat distinct ou dans le même contrat d'entreprise générale, est réputé être égal à 20 % du coût total du projet défini à la proposition signée par le client incluant les honoraires de réalisation, les frais généraux de la Société et les frais de financement temporaire, mais excluant le coût du terrain.Lorsque le prix des aménagements d'un immeuble nouvellement loué par la Société après le 1\" avril 1986 ne peut être évalué selon l'article 1.13 à la satisfaction du directeur de la Location de la Société, il est réputé être égal à la somme de, premièrement, 20 % de la valeur actualisée, à la date prévue d'occupation, au coût du capital de la Société, de la somme du loyer de base et du loyer des aménagements payés au locateur au cours du bail entre la Société et le locateur, deuxièmement, des frais administratifs de la Société relatifs aux aménagements effectués par le locateur et, troisièmement du prix des aménagements, tel que défini à l'article 1.13, effectués dans cet immeuble par la Société.Le prix des aménagements du client occupant un immeuble visé au présent article est obtenu en multipliant le prix des aménagements de l'immeuble concerné par le rapport entre la superficie du client et la superficie de l'immeuble. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 1771 2.6.2 Le loyer des aménagements comprend le prix de tous les aménagements qui sont amortis sur plus d'une année.Le loyer annuel des aménagements est établi en multipliant le prix des aménagements et le solde en capital des aménagements antérieurs par 12 fois le facteur mensuel de remboursement du capital et des intérêts, ce facteur étant calculé au coût du capital de la Société applicable à la date d'émission de la proposition et composé mensuellement sur la période d'amortissement prévue.2.6.3 Pour un immeuble que la Société louait avant le 1\" avril 1985 et dont les baux prévoyaient le remboursement au locateur du coût des aménagements effectués par celui-ci dans cet immeuble, le loyer d'un client comprendra également un loyer des aménagements égal au produit du loyer des aménagements de l'immeuble (coût payé par la Société au locateur et frais administratifs encourus par celle-ci) et du rapport entre la superficie du client et la superficie de l'immeuble.2.7 Loyer des stationnements: 2.7.1 Le tarif des stationnements est établi par la Société pour chaque immeuble notamment suite à un examen des tarifs de location dans les stationnements avoisinants, s'ils existent, et de la disponibilité d'espaces de stationnement alternatifs à ceux de l'immeuble, et ce autant pour les stationnements intérieurs qu'extérieurs.2.7.2 Le loyer des stationnements d'un client dans un immeuble sera égal au produit du tarif d'un espace de stationnement par le nombre d'espaces alloués dans l'entente d'occupation.2.7.3 Le loyer des stationnements d'un client est diminué des sommes provenant des utilisateurs des espaces alloués au client dans l'entente d'occupation qui paient un droit perçu par la Société ou par ses concessionnaires ou mandataires.La Société peut changer en cours d'année le nombre d'espaces de stationnement alloués à un client suite à sa demande, et une note de crédit ou de débit est conformément émise.Les changements dans le nombre d'espaces de stationnement alloués au client sont introduits dans l'entente d'occupation de l'année suivante.2.8 Le prix des autres services rendus par la Société est établi selon la réglementation gouvernementale ou selon les prix du marché.SECTION III AUTRES RÈGLES 3.1 Le client ou la Société peut mettre fin à une entente d'occupation moyennant un avis écrit de douze (12) mois.La formule type de l'entente d'occupation apparaît à l'annexe I.3.2 Loyer d'un bail de location temporaire: 3.2.1 Le loyer sera établi en fonction du taux en vigueur sur le marché.3.2.2 Une note de crédit sera accordée à un client soit à la fin d'un bail de location temporaire soit à la fin de l'entente d'occupation, l'échéance la plus courte étant retenue.Ce crédit sera égal au loyer total généré par le bail durant l'entente d'occupation moins un pourcentage de 14 % couvrant les frais administratifs de la Société.Aucun crédit n'est accordé à un ministère lorsque le loyer total du bail de location temporaire est inférieur à 2 500 $.3.3 Le loyer d'un immeuble conçu spécifiquement pour les fins d'un seul client est entièrement imputé à ce client; celui-ci peut toutefois s'entendre avec la Société pour libérer une partie de la superficie dont il n'a plus besoin si la Société peut l'utiliser à d'autres fins, et dans ce cas le client ne sera pas chargé pour la partie libérée.3.4 Un client qui quitte un espace avant la fin de la période d'amortissement du coût des aménagements ou du coût total d'un immeuble dont la majorité des espaces est spécialisée et occupée par lui doit en acquitter le solde en capital non amorti au moment où il quitte.3.5 Si un client demande à la Société d'en reloger un autre pour satisfaire ses besoins en espace, il doit assumer, en plus du loyer des espaces qu'il occupera, l'augmentation du loyer total du client relogé pour sa première année financière d'occupation dans un nouvel espace par rapport au loyer que ce client payait antérieurement.La Société et les clients intéressés peuvent cependant convenir d'arrangements différents.3.6 Un client qui quitte un espace loué pour ses besoins spécifiques par la Société et situé dans un secteur où il n'existe pas d'autres demandes pour ce local, doit continuer à payer le loyer de cet espace jusqu'à l'échéance du bail.3.7 Le paiement du loyer de base d'un client est réduit d'un montant correspondant à la réduction d'intérêts consentis par le gouvernement sur le billet prévu à l'article 29 de la Loi sur la Société immobilière du Québec, selon la proportion des revenus que représente ce client et ceci tant que durera cette réduction. 1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 3.8 Partage des responsabilités: Société - Client Le client est seul responsable et tient indemne la Société de tout dommage matériel subi par qui que ce soit dans un immeuble, quelles qu'en soient la nature et la cause; ainsi que de tout préjudice corporel incluant la mort, découlant d'un bien ou de son utilisation dans un immeuble.Le client traite toute réclamation qui en découle, toutefois lorsque l'immeuble est la propriété d'un tiers le client doit s'adresser à la Société pour obtenir réparation de ce tiers.La Société est seule responsable de tout dommage, perte ou destruction d'un immeuble quelles qu'en soient la nature et la cause.Le client avise immédiatement la Société par écrit, de tout préjudice corporel et de tout dommage matériel survenu à ou dans l'immeuble.SECTION IV APPROBATION ANNUELLE 4.1 Suite à l'approbation de son budget par le gouvernement, la Société indiquera à chaque client les montants prévus à titre de loyers pour la prochaine année financière.SECTION V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 5.1 Le présent règlement remplace le Règlement sur la tarification des services rendus par la Société immobilière du Québec approuvé par le décret 561-85 du 20 mars 1985 et a effet à compter du 1er avril 1986.8070 Gouvernement du Québec Décret 676-86, 21 mai 1986 Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Prêt à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» Concernant un prêt de 675 000 $ consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» Attendu que la Société de développement des industries de la culture et des communications a reçu de « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une demande d'aide financière conformément à la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01), dans le but de financer son fonds de roulement; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que ses administrateurs, lors de l'assemblée tenue à Montréal le 13 février 1986, ont recommandé une aide financière sous forme d'un prêt de 675 000 $; Attendu que le paragraphe d de l'article 20 de la loi stipule que la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, prendre un engagement financier ou consentir une aide financière pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement; Attendu que le 4 septembre 1985, par le décret 1780-85, le gouvernement a autorisé la Société à prendre un engagement financier ou à consentir une aide financière à une entreprise jusqu'à concurrence d'un montant de 500 000 $; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que la Société de développement des industries de la culture et des communications soit autorisée à consentir à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une aide financière sous forme d'un prêt de 675 000 $, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation de la Société et conformément à la résolution adoptée par les administrateurs de la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8073 Gouvernement du Québec Décret 677-86, 21 mai 1986 Société d'aménagement de l'Outaouais Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la cession à bail de la Maison Hammond sise sur les lots numéros 4G-19 et 5D-223, rang VI du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, ri 24 1773 canton de Hull, située dans le parc industriel Richelieu de Hull, à laquelle réfère la résolution numéro 85/ 86-9-17, adoptée le 24 septembre 1985 par la Société d'aménagement de l'Outaouais, est approuvée pour les fins et aux conditions y mentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8074 Gouvernement du Québec Décret 678-86, 21 mai 1986 Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québécois \u2014 Modification Concernant une modification au Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québécois Attendu que, aux termes de la section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québécois et a été autorisé, par l'arrêté en conseil 1225-79 du 2 mai 1979, à assumer la direction de ce Programme et à en assurer l'exécution; Attendu que ce Programme a été modifié par les décrets 885-80 du 26 mars 1980, 779-81 du 11 mars 1981, 3120-81 du 11 novembre 1981, 888-84 du 11 avril 1984 et 1008-85 du 29 mai 1985 et que le deuxième alinéa de son article 12 prescrit ce qui suit: « Le programme se terminera le 31 mars 1986 »; Attendu Qu'il est opportun de prolonger la durée de ce Programme pour une période temporaire afin d'assurer le maintien de l'intervention gouvernementale en la matière et de permettre de compléter l'élaboration d'un nouveau programme de remplacement.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québécois soit modifié par le remplacement, à l'article 12, du deuxième alinéa par le suivant: « Le programme se terminera le 31 mars 1987 ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8075 Gouvernement du Québec Décret 679-86, 21 mai 1986 Protocole d'entente sur la coopérative technique en recherches d'élevage de homards avec la Préfecture d'Akita et la ville d'Iwaki du Japon \u2014 Projet d'élevage de homards Concernant un protocole d'entente sur la coopérative technique en recherches d'élevage de homards et une entente concernant un projet d'élevage de homards entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement de la Préfecture d'Akita et la ville d'Iwaki du Japon Attendu que la ville d'Iwaki du Japon et le Gouvernement de la Préfecture d'Akita du Japon ont élaboré un projet de recherche sur l'élevage de homards; Attendu que la ville d'Iwaki et la Préfecture d'Akita ont formulé une demande d'approvisionnement de homards au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu que ce ministère a proposé à la ville d'Iwaki et à la Préfecture d'Akita la signature d'un protocole d'entente sur la coopération technique en recherches d'élevage de homards; Attendu Qu'en se basant sur ce protocole d'entente, les parties ont conclu une entente concernant un projet d'élevage de homards d'une durée de quatre (4) ans; Attendu que ces ententes constituent des ententes internationales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales et du ministre délégué aux Pêcheries: 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Que le protocole d'entente sur la coopération technique en recherches d'élevage de homards et l'entente concernant un projet d'élevage de homards entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement de la Préfecture d'Akita et la ville d'Iwaki du Japon soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8075 Gouvernement du Québec Décret 686-86, 21 mai 1986 Hydro-Québec \u2014 Construction de la ligne monoterne à 120 kv Iberville-Saint-Sébastien \u2014 Expropriation Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire la ligne monoterne à 120 kv Iberville-Saint-Sébastien et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec doit assurer la continuité des services de fourniture d'électricité du réseau qu'elle dessert; Attendu Qu'il est nécessaire de raffermir l'alimentation des postes de distribution Famham, Bedford et Saint-Sébastien, et d'augmenter le transit vers le Ver-mont à partir du poste Bedford jusqu'à la capacité maximale de l'interconnexion Bedford-Highgate; Attendu Qu'un tel bassin de charge exige une alimentation ferme et donc, dans ce cas, l'addition d'une nouvelle ligne à 120 kv; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire la ligne monoterne à 120 kv Iberville-Saint-Sébastien et à acquérir, au besoin par expropriation, les lots requis à ces fins, ainsi qu'il suit: Municipalité Cadastre Saint-Grégoire-le- Paroisse de Saint-Grand Grégoire (paroisse) Division d'enregistrement Iberville Saint-Alexandre (paroisse) Sainte-Anne-de-Sabrevois (paroisse) Sainte-Anne-de-Sabrevois (paroisse) Henryville (S.D.) Paroisse de Saint-Alexandre Paroisse de Saint-Athanase Paroisse de Saint- Georges-de- Henryville Paroisse de Saint-Georges-de-Henryville Paroisse de Saint-Sébastien Iberville Iberville Iberville Iberville Iberville Saint-Athanase (paroisse) Paroisse de Saint-Athanase Iberville Saint-Sébastien (paroisse) Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à construire la ligne monoteme à 120 kv Iberville-Saint-Sébastien; D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8076 Gouvernement du Québec Décret 687-86, 21 mai 1986 Revente de certains terrains octroyés conditionnellement dans le canton de Queylus (Ungava) \u2014 Correction à l'annexe 3 du décret 184-86 Concernant une correction à l'annexe 3 du décret 184-86 du 26 février 1986, relatif à la revente de certains terrains octroyés conditionnellement dans le canton de Queylus (Ungava) Attendu que dans l'annexe 3 du décret 184-86, du 26 février 1986, la dénomination de la compagnie « Gagnon & Frères Corporation » est inexacte; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II juin 1986, 118e année, n\" 24 1775 Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: 1° Que la dénomination « Gagnon & Frères Corporation » apparaissant dans le quatrième paragraphe des considérants et à la deuxième ligne de la proposition de l'annexe 3 du décret 184-86 du 26 février 1986, soit remplacée par « Gagnon & Frère de Roberval Inc.»; 2° Qu'une copie du présent décret soit transmise à « Campeau Corporation », afin qu'elle soit annexée à l'original du contrat, pour y valoir ce que de droit.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8076 Gouvernement du Québec Décret 688-86, 21 mai 1986 Approvisionnement en bois \u2014 Usine Scierie Marco Inc.Concernant l'approvisionnement en bois de l'usine Scierie Marco Inc.située à Ragueneau dans le district électoral de Saguenay Attendu que Scierie Marco Inc., ci-après appelée le Bénéficiaire, exploite une usine de sciage à Ragueneau dans le district électoral de Saguenay; Attendu que le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre en date du 15 décembre 1980 lui permettant de transformer annuellement 2 800 mètres cubes de sapins, d'épinettes et de pin gris dans cette usine; Attendu que la forêt domaniale Manicouagan-Outardes a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située; Attendu Qu'à titre de contribution à l'approvisionnement de l'usine du Bénéficiaire, il y a lieu d'accorder annuellement 2 800 mètres cubes de bois résineux en provenance de la forêt domaniale Manicouagan-Outardes; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et le ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire, une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre délégué aux Forêts, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé (Forêts), monsieur Gilbert G.Paillé.Partie de première part, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT » ET SCIERIE MARCO INC., ayant son siège social à Ragueneau, district électoral de Saguenay, ici représentée par monsieur Marc-André Tremblay, qui se déclare dûment autorisé.Partie de seconde part, ci-après désignée: « LE BÉNÉFICIAIRE » Lesquelles parties font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS La forêt domaniale Manicouagan-Outardes a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située.Le Bénéficiaire exploite une usine de sciage à Ragueneau, district électoral de Saguenay.Cette usine contribue de façon appréciable à l'économie du territoire où elle se trouve.Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre en date du 15 décembre 1980 lui permettant de transformer annuellement 2 800 mètres cubes de bois résineux dans cette usine. 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, ri' 24 Partie 2 Les présentes constituent une convention d'approvisionnement pour l'usine précitée pour un volume de bois tel que défini à l'article 1 de la section A, en faveur du Bénéficiaire; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément.En foi de quoi, les parties s'engagent comme suit: CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: 1.Accorder au Bénéficiaire un volume annuel de 2 800 mètres cubes de sapin, d'épinette et de pin gris, dans la forêt domaniale Manicouagan-Outardes pour une période de cinq ans commençant le 1er avril 1986 et renouvelable selon les termes de l'article 8 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties annuellement au Bénéficiaire et/ou à d'autres personnes, le cas échéant, qui se seront engagées, à la satisfaction du ministère de l'Energie et des Ressources, à approvisionner en grumes l'usine du Bénéficiaire.Si le bénéficiaire conclut, avec une compagnie pape-tière, une entente acceptée par le ministre quant à la destination des bois à pâte, des permis de coupe pouvant atteindre annuellement 5 600 mètres cubes de sapin, d'épinette et de pin gris seraient alors accordés pour permettre au Bénéficiaire d'obtenir une meilleure sélection des tiges destinées à son usine de sciage.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence.3.Aménager la forêt domaniale Manicouagan-Outardes conformément aux objectifs du plan de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec tout organisme désigné par le ministre résultant des stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse ou l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de bois.5.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvi- sionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou toute autre raison acceptée par le ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: 1.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur.2.Effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé; ce montant sera sujet à révision à chaque période de cinq ans.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale.Les sommes accumulées suite à l'article 2, section B de la convention intervenue entre le Gouvernement et Adrien Tremblay en vertu du décret 335-82 sont transférées, le cas échéant, à la présente convention.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des permis de coupe annuels et diriger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.Les redevances en vigueur s'appliquent à moins que le destinataire n'ait droit à un taux différent; b) Négocier avec diligence et de bonne foi avec tout organisme désigné par le ministre afin de se conformer aux obligations contenues au paragraphe a du présent article et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, ces obligations pour le Bénéficiaire ne vaudront que si les parties appelées à transiger avec lui s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Transformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine.5.Maintenir la production de son usine à un rythme de production comparable à celui des usines de même catégorie au Québec et respecter la quantité maximale de consommation de matière ligneuse autorisée pour son usine.6.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, Il8e année, ri' 24 Mil 7.Présenter au ministère de l'Énergie et des Ressources, au plus tard le 1\" juillet de chaque année et dans les formes requises, le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente.8.Être membre de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement décrit à l'annexe II et en observer les règlements.9.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire.10.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.11.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention; b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Participation à la gestion La présente convention confère au Bénéficiaire le droit et lui impose l'obligation de participer à la gestion des forêts publiques, selon le système général de répartition des tâches et des coûts que le Gouvernement pourra implanter après consultation de l'industrie forestière.2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans la forêt domaniale Manicouagan-Outardes et le site d'exploitation apparaît sur la carte jointe aux présentes en annexe II.Toutefois, ce territoire ne peut être considéré comme exclusif au Bénéficiaire ne peut être considéré comme exclusif au Bénéficiaire.La provenance de la matière ligneuse peut être modifiée en tout temps par le ministère de l'Énergie et des Ressources après consultation avec le Bénéficiaire en cas de réaménagement du territoire pourvu qu'une telle modification ne compromette pas la rentabilité de l'usine.3.Calcul des quantités Toute quantité de bois provenant de la forêt publique que le Bénéficiaire se procure volontairement ou est tenu de se procurer ou qui lui est offerte au prix du marché au cours d'une année fait partie de l'approvisionnement que le Gouvernement s'engage à lui accorder.Si au cours d'une année, le Bénéficiaire se procure, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant des forêts publiques en excédent du volume prévu aux présentes, le Gouvernement pourra déduire cet excédent du volume qu'il obtiendrait au cours des années suivantes.Si le Bénéficiaire ne se procure pas, durant une ou plusieurs années de la période d'approvisionnement, la quantité de matière ligneuse qu'il aurait été en droit de se procurer en vertu de cette convention, il pourra avec l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, à l'intérieur de la période, se procurer, à même les bois qu'il n'aurait pas exploités, des quantités supplémentaires de matière ligneuse ne dépassant pas annuellement 10 % du volume annuel prévu aux présentes jusqu'à concurrence des quantités non récoltées.Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement sur les bois et forêts en vigueur.La matière ligneuse qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine suite à ses engagements contenus au paragraphe a de l'article 3 de la section B, à l'exception de la récupération en bois à pâte généré par l'exploitation du volume de 2 800 mètres cubes qui lui est accordé, ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire n'aurait pas utilisé ou ne serait pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention.4.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.Le Bénéficiaire reconnaît que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu.5.Clause de déchéance Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus; b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre.Le Gouvernement, par le ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b la révocation ne pourra avoir lieu que si, dans les soixante jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.6.Avis aux créanciers Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.7 Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi, le Gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il se pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.8.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables un an avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent, et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement.9.Remplacement des approvisionnements antérieurs de la scierie La convention d'approvisionnement conclue entre le Gouvernement et Adrien Tremblay en date du 1\" avril 1982 en vertu du décret 335-82 du 17 février 1982 est remplacée par les présentes.Signé à Québec, le de mil neuf cent Bénéficiaire Témoin Gouvernement Témoin ANNEXE I PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si, au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au ministre.Si l'autre partie l'accepte, les parties ont sept jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut, à procéder aux nominations d'arbitrages ou de président du conseil, le ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitre et la moitié de ceux du président du conseil d'arbitrage et du coût des procédures. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24_ 1779 Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et, lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant de l'article 3 de la section C de la présente convention d'approvisionnement doivent être dénoncés au ministre qui désigne un arbitre pour les régler sauf si le contrat prévoit une procédure différente.L'arbitre a la responsabilité de donner le vrai sens aux termes du contrat ou de remédier aux lacunes mais n'a pas l'autorité de le modifier.Sa décision est exécutoire.La procédure est décidée soit par l'arbitre seul, à l'unanimité ou à la majorité des membres du conseil d'arbitrage.À défaut d'une telle majorité, elle est décidée par le président du conseil.Il en est de même de la décision arbitrale.Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes sont nommées par le ministre pour agir sur un conseil d'arbitrage ou à titre d'arbitre unique, l'ensemble des coûts sera payé à parts égales par les parties. 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n' 24 1781 Gouvernement du Québec Décret 689-86, 21 mai 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Bas-Saint-Laurent Gaspesie \u2014 Octroi d'un contrat de services Concernant l'octroi d'un contrat de services pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production de 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de service s'appliquant à la culture de plants dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à quinze millions au total; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), section VII, a.50), la conclusion d'un contrat de service excédant 1 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement; Attendu que suite à un appel d'offres public, le ministère a retenu la plus basse soumission conforme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, conformément au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, section VII, a.50), à signer le contrat de service ci-annexé avec la firme Technofor Enr., rue Principale, C.P.41, Saint-Adelme, comté de Matane, G0J 2B0, pour un montant de 2 169 750 $; Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-2 du ministère de l'Energie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE Le Gouvernement du Québec, agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts, sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret numéro 2649-85 en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984), ci-après dénommé LE MINISTRE; ET TECHNOFOR ENR., dont le siège social est situé rue Principale, C.P.41, Saint-Adelme, comté de Matane, G0J 2B0 et ici représenté par monsieur Christian Bouchard, trésorier, dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée le 27 octobre 1985, et dont copie conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé L'EXÉCUTANT.1.NATURE DU PROJET Le MINISTRE confie à l'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: a) Culture (incluant croissance et entretien) de quinze millions (15 000 000) de plants livrables en récipients à raison de cinq (5) productions de cent mille (100 000) plants livrables en épinette blanche et de cinq (5) productions de deux millions neuf cent mille 1782 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986.118e année, n\" 24 Partie 2 (2 900 000) plants livrables en épinette noire, selon l'échéancier de livraison présenté aux « Conditions et Devis » article 1, Objet.b) La préparation des récipients (incluant l'achat et la déposition de la tourbe dans les cavités, la compaction de celle-ci, l'ensemencement des récipients, l'achat et la déposition de la silice), nécessaires aux productions numéros 3 à 10 inclusivement, telles que décrites aux « Conditions et devis », article 1, Objet, le tout en conformité avec les articles 3.1, 3.2 et 4.2 des « Conditions et Devis ».c) Le chargement des 15 millions de plants livrables acceptés par LE MINISTRE en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux documents susmentionnés.2.ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: a) Section 1: Renseignements généraux et instructions aux soumissionnaires, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, demande de soumission C.1.4 (1985), région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs ou unité de gestion des Chic-Chocs.b) Section 2: Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministre de l'Énergie et des Ressources, demande de soumission C.1.4, région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs ou unité de gestion des Chic-Chocs.c) Annexe 1: Critères d'acceptation des plants (épi-nette noire, épinette rouge, épinette blanche, épinette de Norvège), 1985.d) Annexe 2: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, 1985.e) Annexe 3: Culture de plants en récipients, rapport de production, 1985./) Formule de soumission: applicable à l'appel d'offres portant le numéro C.1.4.3.MODE DE RÉMUNÉRATION L'exécutant convient de réaliser tous les travaux décrits par les présentes et tous les documents qui en font partie intégrante, en conformité avec le prix ferme inscrit sur la formule de soumission, et ce, tout au long du présent contrat qui se termine le 15 août 1992.4.ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINISTRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation, à l'ensemencement et au chargement des plants et des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder deux millions cent soixante-neuf mille sept cent cinquante dollars (2 169 750 $).5.DIVERS 5.1 L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par, ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par l'EXÉCUTANT, ou se rapportant à l'exécution de toute clause du contrat.5.2 La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la Loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.5.3 L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives qui sont sujettes à l'examen du vérificateur de la province ou de ses représentants.5.4 En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paie que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.5.5 Toute modification au contenu de l'une ou de l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi, les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1783 LE MINISTRE Par:_ Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts) Témoin: L'EXÉCUTANT Par:_ Christian Bouchard trésorier Témoin: Fait et signé à Québec, ce- Extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration de 2170-9944 QUÉBEC INC., tenue au siège social de la compagnie, situé au 342, rang 6 Ouest, Saint-Adelme, le vingt-sept (27) octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985).5.Suivi pour soumission du projet de production de plants (appel d'offre C.l-4).Le président rapporte qu'il a reçu une lettre du M.E.R.signifiant que TECHNOFOR Enr.est le soumissionnaire retenu pour le projet de production de plants (appel d'offre C.l-4).Nous sommes invités à se rendre signer le contrat le six (6) novembre prochain.Étant donné que le trésorier monsieur Christian Bouchard a été le signataire de la soumission (C.l-4), après discussion et sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu: a) De transiger le contrat avec le MER.concernant le projet de production de plants (appel d'offre C.l-4); b) D'autoriser le trésorier monsieur Christian Bouchard à négocier ledit contrat avec le M.E.R.et à signer tous contrats, actes, documents divers concernant ce contrat, avec pouvoir pour lui de faire inclure à tous documents, toutes clauses ou conditions jugées par lui avantageuses aux intérêts de la compagnie.CERTIFICAT Je, soussigné, YVAN IMBEAULT, secrétaire de la compagnie 2170-9944 QUÉBEC INC., déclare et certifie mon serment d'office: 1.Que ce qui est ci-haut, est bien un extrait du procès-verval d'une assemblée du conseil d'administration tenue au siège social de la compagnie, le 27 octobre 1985.2.Que cette résolution est encore en vigueur et qu'elle n'a pas été amendée ni révoquée depuis son adoption et qu'elle a encore pleine force et vigueur.3.Que CHRISTIAN BOUCHARD est bien le trésorier de la compagnie et qu'il a le pouvoir de négocier et de signer ledit contrat, au ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.En foi de quoi, je signe à Matane, ce premier (1\") jour de novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (1985).Le secrétaire, Yvan Imbeault 8076 Gouvernement du Québec Décret 690-86, 21 mai 1986 Ouverture au jalonnement du territoire couvert par l'ancien bail minier numéro 601 dans le canton de Desméloizes Concernant l'ouverture au jalonnement du territoire couvert par l'ancien bail minier numéro 601 dans le canton de Desméloizes Attendu que l'ancien bail minier numéro 601 octroyé le 13 juin 1966 à la société Normetmar Mines Limited a été abandonné le 13 juin 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), les droits aux minéraux sur un terrain qui a fait l'objet d'un bail minier ne sont ouverts au jalonnement ou loués de nouveau qu'aux conditions fixées par le gouvernement; Attendu que l'exploration de cet ancien bail minier pourrait amener la découverte de nouveaux gisements; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Qu'en vertu de l'article 107 de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13), soit ouvert au jalonnement de claims le terrain couvert par l'ancien bail minier numéro 601 et couvrant la demi-nord des lots 39 à 43 inclusivement du rang X, canton de Desméloizes, district électoral d'Abitibi-Ouest; Que le présent décret prenne effet le dixième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8076 Gouvernement du Québec Décret 691-86, 21 mai 1986 Programme des infrastructures de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour la mise en exploitation du gisement Golden Pond East dans le canton de Casa Berardi \u2014 Assistance financière à la société INCO Limitée Concernant une assistance financière à la société INCO Limitée dans le cadre du programme des infrastructures de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour la mise en exploitation du gisement Golden Pond East dans le canton de Casa Berardi Attendu que l'industrie minérale occupe une place importante au sein de l'économie du Québec, notamment par sa contribution au développement régional et par ses effets multiplicateurs liés à ses activités relatives à la recherche et à l'exploitation des richesses naturelles; Attendu que la compagnie INCO Limitée a fait la découverte d'un important gisement aurifère dans le canton de Casa Berardi qui est situé dans une région éloignée des grands centres, ce qui requiert des dépenses d'infrastructures routières et électriques très importantes; Attendu Qu'il s'agit d'un premier site minier dans cette région dont le contexte géologique est éminemment favorable à la découverte de nouvelles minéralisations, ce qui implique qu'à plus ou moins brève échéance, d'autres sites miniers pourraient avoir besoin d'infrastructures de même nature; Attendu que le projet a un impact positif important sur l'industrie minérale du Nord-Ouest québécois et qu'à défaut d'une aide financière, la compagnie pourrait opter pour des équipements électrogènes autonomes qui ne serviraient pas au développement de l'ensemble de la région; Attendu que le projet présenté par l'entreprise s'inscrit dans le cadre des objectifs du programme des infrastructures de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (EADM) et que le Comité de gestion à sa réunion du 15 janvier 1986 a donné son accord de principe sur l'admissibilité du projet au programme III et à une assistance financière maximale de 14,5 millions de $ pour défrayer le coût des infrastructures à caractère public; Attendu que la réalisation de ce projet entraînera la création de quelque 140 emplois permanents dans une région à fort taux de chômage et de l'équivalent d'environ 700 personnes-année (emplois directs et indirects) lors de la période d'implantation du projet; Attendu qu'INCO Limitée s'engagera à maximiser les retombées économiques du projet au Québec et à rembourser au gouvernement toute contribution ultérieure d'Hydro-Québec à l'égard des coûts d'infrastructures; Attendu que le versement de l'aide financière s'effectuera selon la progression des travaux et sur présentation des pièces justificatives appropriées; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'une assistance financière maximale de 14 500 000 $ soit consentie à la société INCO Limitée pour la construction d'infrastructures à caractère public dans le cadre de son projet minier du canton de Casa Berardi et ce, conformément aux termes et principes directeurs énoncés au projet d'entente annexé à la recommandation du présent décret; Que cette assistance financière soit financée dans le cadre du programme sur les infrastructures de développement de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8076 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 1785 Gouvernement du Québec Décret 692-86, 21 mai 1986 Projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour la région de la Mauricie \u2014 Soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement Concernant la soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.1 du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour un projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette en 1986 soumis par le ministère de l'Énergie et des Ressources, pour la région administrative de la Mauricie Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets et certains programmes prévus par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe q de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement tout programme ou projet de pulvérisations aériennes de pesticides à des fins non agricoles sur une superficie de 600 hectares ou plus; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu Qu'une importante infestation nécessitant une intervention sur 17 000 hectares a été rapportée pour la région administrative de la Mauricie (secteur La Tuque) et que ce secteur n'est pas compris dans le décret no 192-85 concernant le programme de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette du ministère de l'Énergie et des Ressources pour 1985 à 1989; Attendu Qu'en date du 3 avril 1986, monsieur Robert Tessier, sous-ministre au ministère de l'Énergie et des Ressources présentait une demande de soustraction selon le quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement en alléguant l'obligation d'entreprendre des pulvérisations d'insecticides en 1986 pour préserver les peuplements forestiers en vue d'approvisionner l'industrie de la région administrative de la Mauricie pour les prochaines années; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources présentait, sous la signature de monsieur Louis Dorais, un rapport intitulé: « La situation de la tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la région du Saint-Maurice » justifiant que la réalisation du projet est requise afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources s'engage à ne plus effectuer de pulvérisations futures dans ce secteur à moins d'avoir préalablement soumis une étude d'impacts et avoir obtenu le certificat d'autorisation du gouvernement prévu à l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu que pour son projet de pulvérisations aériennes en 1986 pour la région administrative de la Mauricie, le ministère de l'Énergie et des Ressources utilisera uniquement l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.).Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le projet de pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour la région administrative de la Mauricie, mentionné dans la demande présentée par monsieur Robert Tessier, sous-ministre au ministère de l'Énergie et des Ressources, en date du 3 avril 1986 et dans le rapport de support intitulé: « Situation de la tordeuse des bourgeons de l'épinette dans la région du Saint-Maurice », en date du 3 avril 1986, sous la signature de monsieur Louis Dorais, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement aux conditions ci-dessous; Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation à l'égard du ministère de l'Énergie et des Ressources pour ce projet à condition que les engagements décrits dans les documents susmentionnés soient respectés avec les conditions additionnelles suivantes: 1° l'insecticide biologique Bacillus thuringiensis (B.t.) sera le seul insecticide utilisé sur l'ensemble du territoire selon les spécifications et homologations édictées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (S.C., c.P-10) ou des autorisations nécessaires; 1786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 2° le promoteur préparera et réalisera un programme d'information efficace dirigé vers les populations concernant l'insecticide utilisé, les endroits et dates d'arrosage et l'accès aux zones pulvérisées; 3° des zones tampons de la largeur d'une ligne de vol seront respectées autour des zones d'habitation et des prises d'eau potable; 4° les pulvérisations aériennes d'insecticides seront réalisées par un transporteur aérien détenant un permis du Comité des transports aériens (Commission canadienne des transports) valide pour la classe 7AAD; 5° dans les trois mois suivant la fin des pulvérisations, le promoteur présentera au ministère de l'Environnement un rapport d'exécution générale des travaux; 6° le ministère de l'Énergie et des Ressources s'engage à respecter les engagements mentionnés dans le rapport intitulé: « Évaluation socio-environnementale et économique, programme de pulvérisation contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, ministère de l'Énergie et des Ressources, dossier no 35660, 1984 », dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les cinq conditions qui précèdent.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8081 Gouvernement du Québec Décret 693-86, 21 mai 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en yen japonais Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 20 000 000 000 de yen japonais Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler toute insuffisance du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'on juge nécessaire d'emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 20 000 000 000 de yen japonais (« ¥ ») comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché international par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 20 000 000 000 ¥.2.Les principales caractéristiques de cet emprunt seront les suivantes: a) L'emprunt sera représenté par des obligations au porteur en coupures de 1 000 000 ¥ (les « obligations »), munies de coupons d'intérêt (les « coupons »).Toutefois, jusqu'à la livraison des obligations en forme définitive, le montant de l'émission sera représenté par une obligation globale temporaire dépourvue de coupons.b) Les obligations seront datées du 3 juin 1986, porteront intérêt à compter de cette date au taux de 6 % l'an payable annuellement, jusqu'à l'échéance, le 3 juin de chaque année et pour la première fois le 3 juin 1987, et sous réserve de leur remboursement par anticipation ou de leur rachat, viendront à échéance le 3 juin 1998.c) L'obligation globale temporaire portera la signature manuscrite d'une des personnes visées à l'article 6, les obligations en forme définitive porteront la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et les coupons, la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes et l'obligation globale temporaire et les obligations en forme définitive comporteront un certificat d'authentification signé à la main par un officier autorisé de l'agent financier.La signature imprimée du ministre des Finances et du sous-ministre des Finances auront le même effet que leur signature manuscrite et l'obligation globale temporaire, les obligations en forme définitive et les coupons auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.d) Les obligations en forme définitive et l'obligation globale temporaire comporteront les autres caractéristiques décrites au projet d'obligation en forme définitive et au projet d'obligation globale temporaire auxquels il est référé ci-dessous, le tout sous réserve des modifications consenties en vertu de l'autorisation à cet effet conférée à l'article 6 du présent décret.3.Les obligations seront vendues à un prix de 101,75 % de leur montant en capital au moyen d'une convention de souscription avec Nomura International Limited, Bank of Tokyo International Limited, Credit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986.118e année, n\" 24 1787 Suisse First Boston Limited, Yamaichi International (Europe) Limited, Banque Bruxelles Lambert S.A., Banque Nationale de Paris, Chuo Trust Asia Limited, Citicorp Investment Bank Limited, Crédit Lyonnais, Daïwa Europe Limited, IBJ International Limited, LTCB International Limited, Merrill Lynch International & Co., Mitsui Trust Bank (Europe) S.A., Morgan Stanley International, Nippon Credit International (Hong Kong) Limited, Orion Royal Bank Limited, Salomon Brothers International Limited, Sumitomo Trust International Limited, Swiss Bank Corporation International Limited, Union Bank of Switzerland (Securities) Limited et S.G.Warburg & Co.Ltd.4.Le Québec retiendra les services de Société Générale Alsacienne de Banque pour agir en qualité d'agent financier (l'« agent financier ») relativement aux obligations, et à cette fin, conclura une convention d'agent financier avec cette institution.5.Les projets de convention de souscription et de convention d'agent financier (y compris le texte des projets d'obligation globale temporaire, d'obligation en forme définitive et de coupon qui y sont joints) annexés à la recommandation du ministre des Finances sont approuvés, et le Québec est autorisé à conclure une convention de souscription et une convention d'agent financier dont la teneur sera (sous réserve des modifications consenties en vertu de l'autorisation à cet effet conférée à l'article 6 du présent décret) substantiellement semblable auxdits projets, à payer les commissions, honoraires ou frais ou à consentir les escomptes qui y sont stipulés.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres ou de tout conseiller à la délégation générale du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à conclure et à signer la convention de souscription et la convention d'agent financier, à consentir à toutes modifications de ces contrats qu'il jugera nécessaires ou souhaitables, ces modifications étant par les présentes autorisées et la signature des contrats étant une preuve concluante de l'approbation de ces modifications, à signer et livrer l'obligation globale temporaire contre paiement du prix de vente et à substituer à l'obligation globale temporaire les obligations en forme définitive, à signer un reçu pour le produit de l'émission des obligations, à payer les commissions et honoraires, à consentir les escomptes et à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la livraison des obligations, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'émission et la livraison des obligations, leur cotation à la Bourse de Luxembourg de même que l'exécution des engagements résultant de la convention de souscription, de la convention d'agent financier, de l'obligation globale temporaire et des obligations.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8080 Gouvernement du Québec Décret 694-86, 21 mai 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Réclamation dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique Concernant la réclamation de la Société de développement industriel du Québec dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société administre les autres programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), la Société de développement industriel du Québec détermine l'aide financière qu'elle entend accorder à l'entreprise qui en fait la demande; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette Loi, l'aide financière peut prendre la forme d'une garantie du remboursement total ou partiel d'un engagement financier, d'un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir, de la prise en charge d'une partie du coût des emprunts d'une entreprise, d'une subvention, d'une exemption partielle du remboursement d'un prêt consenti par la Société, d'une acquisition, par la Société, d'actions d'une entreprise constituée en corporation pourvu que la Société n'en détienne en aucun temps la majorité ou de toute autre forme d'aide définie par règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'aide au développement touristique, les sommes requises pour l'application de la Loi sont prises à même 1788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 juin 1986.118e année, ri' 24 Partie 2 des deniers accordés annuellement à cette Fin par la Législature; Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16, jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu que pour des raisons d'efficacité, la Société a jugé opportun de prendre à même ses fonds propres, les deniers nécessaires pour financer les garanties de remboursement des engagements financiers et les prêts aux entreprises; Attendu que suite à l'administration du programme d'aide au développement touristique, la Société a subi, pour l'exercice financier 1985-1986, des pertes au montant de 503 832,73 $ et un manque à gagner au montant de 295 948,63 $ qui découle du défaut des entreprises de rembourser les intérêts dus sur l'aide financière accordée par la Société; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société la somme totale de 799 781,36 $ pour compenser les pertes et manque à gagner subis par la Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le ministre des Finances verse, à la demande de la Société de développement industriel du Québec, pour l'exercice 1985-1986, la somme de 799 781,36 $, soit 503 832,73 $ pour compenser les pertes et 295 948,63 $ pour compenser le manque à gagner de la Société; Que cette somme de 799 781,36 $ soit prise à même les deniers accordés par la Législature pour l'application de la Loi sur l'aide au développement touristique, pour l'exercice financier 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8082 Gouvernement du Québec Décret 695-86, 21 mai 1986 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement pour l'exercice financier 1986-1987 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 17 800 000 $ pour l'exercice financier 1986-1987 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) édicté que: « 25.Le ministre des Finances paie au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas 105 000 000 $, au cours de la période du 1\" avril 1985 au 31 mars 1990.Cette somme est payée au Centre en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements annuels pour chacun des exercices financiers concernés ne pouvant être inférieur à 17 500 000 $.Les modalités d'indexation éventuelle des versements annuels minimums prévus, les versements associés au service de la dette du Centre ou toute autre demande de fonds additionnels jusqu'à épuisement de la somme de 105 000 000 $ sont déterminés par le gouvernement.Le présent article a effet depuis le 1\" avril 1985.»; Attendu Qu'il y a lieu de verser au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'année financière 1986-1987, une somme de 17 800 000 $ en deux versements égaux, le 1\" mai 1986 et le I\" octobre 1986; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, ce qui suit: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 17 800 000 $ au cours de l'exercice financier 1986-1987 débutant le 1\" avril 1986 et se terminant le 31 mars 1987; Que cette somme de 17 800 000 $ soit payée en deux versements égaux, le 1\" mai 1986 et le 1\" octobre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8082 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n' 24 1789 Gouvernement du Québec Décret 696-86, 21 mai 1986 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Accord de coopération technique avec une fondation de l'État du Minas Gérais (Brésil) Concernant une autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec de conclure avec le Fundaçào Centro Tecnolôgico de Minas Gérais un accord de coopération technique Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 18 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8), le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) peut conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement, ministère ou organisme gouvernemental; Attendu que l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) stipule qu'aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que le Fundaçào Centro Tecnolôgico de Minas Gérais (CETEC) est une fondation attachée au système opérationnel de science et technologie de l'État de Minas Gérais, au Brésil, dont l'objectif est la réalisation d'activités de recherche et de développement pour des institutions gouvernementales et entreprises privées, surtout dans le domaine de la technologie industrielle; Attendu que le CRIQ désire conclure un accord de coopération technique avec le CETEC; Attendu que le CRIQ et les entreprises québécoises peuvent profiter d'une telle entente de coopération technique; Attendu Qu'à une réunion du Comité exécutif du CRIQ, tenue le 23 mai 1985, une résolution recommandant au Gouvernement du Québec d'autoriser le Centre de recherche industrielle du Québec à conclure avec le Fundaçào Centro Tecnolôgico de Minas Gerais/CE-TEC, un accord établissant la coopération technique entre les parties, a été adoptée; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Relations internationales, il est décrété ce qui suit: Que le Centre de recherche industrielle du Québec soit autorisé à conclure un accord de coopération tech- nique avec le Fundaçào Centro Tecnolôgico de Minas Gérais.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8082 Gouvernement du Québec Décret 698-86, 21 mai 1986 Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire \u2014 Avenant Concernant un avenant au Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire pris en application de l'Entente franco-québécoise du 27 février 1965 sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française ont conclu, le 9 février 1968, un Protocole relatif aux échanges en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire; Attendu que ce Protocole a créé l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui a pour objet de développer les relations entre la jeunesse québécoise et la jeunesse française et, à cet effet, de provoquer, d'encourager et de réaliser des rencontres et des échanges de jeunes cadres, ainsi que de responsables dans le domaine des activités de jeunesse, de loisirs et de sports; Attendu que certains articles de ce Protocole relatifs au Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse ont été modifiés par un avenant conclu entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française le 17 avril 1969; Attendu que le ministre des Relations internationales du Québec et le ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports de la République française ont conclu un second avenant au Protocole le 20 février 1986; Attendu que cet avenant constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); 1790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, nonobstant toute autre disposition législative, les ententes internationales doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales: Que l'avenant intervenu le 20 février 1986 entre le ministre des Relations internationales du Québec et le ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports de la République française soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8083 Gouvernement du Québec Décret 699-86, 21 mai 1986 Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Modification au décret 2973-81 Concernant la Corporation d'hébergement du Québec et une modification au décret 2973-81 du 28 octobre 1981 Attendu Qu'aux termes des décrets 245-81 du 4 février 1981 et 2973-81 du 28 octobre 1981, la Corporation d'hébergement du Québec a été autorisée à construire le centre d'accueil Villa Alphonse Bonenfant à Saint-Pierre, île d'Orléans, au coût de 2 352 726 $ incluant la construction, les équipements fixes, les honoraires professionnels, l'embellissement et les contingences; Attendu Qu'il y a lieu, pour les motifs exposés dans le rapport technique en date du 15 janvier 1986 joint à la recommandation du présent décret, de porter la limite budgétaire prévue au décret 2973-81 du 28 octobre 1981 de 2 352 726 $ à 2 867 569 $ incluant les coûts mentionnés précédemment, mais exclusion faite des frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la limite budgétaire prévue au décret 2973-81 du 28 octobre 1981 soit portée de 2 352 726 $ à 2 867 569 $ incluant les coûts mentionnés précédem- ment, mais exclusion faite des frais de financement bancaire qui seront en sus du montant.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8069 Gouvernement du Québec Décret 700-86, 21 mai 1986 Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.\u2014 Travaux de réfection Concernant des travaux de réfection par le Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la corporation Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.à engager des professionnels pour la préparation des plans et devis et à effectuer d'urgence des travaux de réfection décrits dans le rapport technique en date du 8 janvier 1986 joint à la recommandation du présent décret, pour un coût total de 350 000 $ incluant la construction, les honoraires professionnels, les contingences et l'indexation, mais excluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la corporation Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.soit autorisée à engager des professionnels pour la préparation des plans et devis et à effectuer d'urgence des travaux de réfection décrits dans le rapport technique précité pour un coût total de 350 000 $ incluant la construction, les honoraires professionnels, les contingences et l'indexation mais ex- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1791 cluant les frais de financement bancaire qui seront en sus de ce montant.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8069 Gouvernement du Québec Décret 701-86, 21 mai 1986 Hôpital de l'Ungava \u2014 Projet de construction de résidences à Kuujjuaq Concernant l'Hôpital de l'Ungava et le projet de construction de résidences à Kuujjuaq Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société d'habitation du Québec à construire, à même sa programmation 1986-1987 à Kuujjuaq, une bâtisse comportant six studios devant servir aux besoins de l'Hôpital de l'Ungava, tel qu'expliqué dans le mémoire à l'attention des autorités du Conseil du trésor concernant la construction de logements pour le personnel de l'Hôpital de l'Ungava annexé à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre titulaire de la Société d'habitation du Québec et de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à construire, à même sa programmation 1986-1987 à Kuujjuaq, une bâtisse comportant six studios devant servir aux besoins de l'Hôpital de l'Ungava, tel qu'expliqué dans le mémoire à l'attention des autorités du Conseil du trésor concernant la construction de logements pour le personnel de l'Hôpital de l'Ungava annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8069 Gouvernement du Québec Décret 702-86, 21 mai 1986 Conseil québécois du Tourisme \u2014 Nomination des membres \u2014 Modification au décret Concernant une modification au décret concernant la nomination des membres du Conseil québécois du Tourisme Attendu que le gouvernement a pris le décret 90-85 le 16 janvier 1985 concernant la nomination des membres au Conseil québécois du Tourisme; Attendu que ce décret prévoit une allocation de présence au montant de 250 $ par jour de séance du Conseil; Attendu Qu'il y a lieu de ne plus verser cette allocation de présence; En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que le décret 90-85 du 16 janvier 1985 concernant la nomination des membres au Conseil québécois du Tourisme soit modifié en abrogeant le sixième paragraphe du dispositif de ce décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8084 Gouvernement du Québec Décret 703-86, 21 mai 1986 Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination d'un membre \u2014 Modification au décret Concernant une modification au décret concernant la nomination d'un membre à la Société du Palais des congrès de Montréal Attendu que le gouvernement a pris le décret 548-85 le 20 mars 1985 concernant la nomination d'un membre à la Société du Palais des congrès de Montréal; Attendu que ce décret prévoit une allocation de présence au montant de 250 $ par jour de séance; Attendu Qu'il y a lieu de ne plus verser cette allocation de présence; 1792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 En conséquence, sur la recommandation du ministre du Tourisme, il est décrété ce qui suit: Que le décret 548-85 du 20 mars 1985 concernant la nomination d'un membre à la Société du Palais des congrès de Montréal soit modifié en abrogeant le deuxième alinéa du dispositif de ce décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8084 Gouvernement du Québec Décret 704-86, 21 mai 1986 Réunion fédérale-provinciale des ministres des pêches de l'Atlantique \u2014 Québec, 23 mai 1986 \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des pêches de l'Atlantique, à Québec, le 23 mai 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale des ministres des pêches de l'Atlantique, le 23 mai 1986, à Québec; Attendu que cette réunion se situe dans le cadre d'une opération de consultation lancée par le gouvernement fédéral à la suite de la conférence des Premiers ministres de novembre 1985 à Halifax; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette réunion; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Pêcheries dirige la délégation québécoise; Que la délégation québécoise soit en outre composée de: M.Rodrigue Desmeules, chef de cabinet du ministre délégué aux Pêcheries, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Gabriel Filteau, conseiller scientifique, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux pêches maritimes, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Pierre Vagneux, conseiller en pêche commerciale, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Luc Walsh, secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8075 Gouvernement du Québec Décret 705-86, 21 mai 1986 Université Laval \u2014 Entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut des langues étrangères de Shanghai Concernant une autorisation à l'Université Laval de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut des langues étrangères de Shanghaï Attendu que l'Université Laval et l'Institut des langues étrangères de Shanghaï (Chine) ont conclu, le 4 novembre 1983, une entente d'une durée de trois ans qui pourra être prolongée d'un an; Attendu que cette entente vise à permettre à deux professeurs de français de l'Institut des langues étrangères de Shanghaï de se familiariser ou se spécialiser dans diverses disciplines des sciences sociales et d'introduire ainsi des enseignements en langue française portant sur ces disciplines dans les programmes de l'Institut; Attendu que pour réaliser cette entente avec l'Institut des langues étrangères de Shanghaï, l'Université Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 1793 Laval a sollicité en 1984 une contribution financière de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) de 235 270 $; Attendu que le gouvernement a autorisé l'Université Laval à conclure avec l'ACDI une entente en vue de réaliser l'entente conclue en 1983 avec l'Institut des langues étrangères de Shanghaï par le décret 1873-84 du 16 août 1984; Attendu que cette autorisation prévoyait le financement conjoint de l'entente par l'ACDI, l'Université Laval et l'Institut des langues étrangères de Shanghaï; Attendu que l'Université Laval sollicite à nouveau une contribution financière de l'ACDI, pour permettre à un troisième professeur chinois de français de se prévaloir de l'entente conclue en 1983 avec l'Institut des langues étrangères de Shanghaï à compter de septembre 1986; Attendu que l'ACDI, l'Université Laval et l'Institut des langues étrangères de Shanghaï financeront conjointement la venue au Québec de ce troisième professeur chinois dont le coût total est évalué à 175 614 $; Attendu que la contribution de l'ACDI sera de 87 807 $, celle de l'Université Laval sera de 40 000 $ et celle de l'Institut des langues étrangères de Shanghaï sera de 47 807 $; Attendu que l'Université Laval est un organisme public au sens de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de ces articles, aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger, avec un autre gouvernement au Canada ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'Université Laval soit autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut des langues étrangères de Shanghaï une entente en vue de permettre à un troisième professeur chinois de français de se prévaloir de l'entente conclue en 1983 entre l'Université Laval et l'Institut des lan- gues étrangères de Shanghaï à compter du 1\" septembre 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8077 Gouvernement du Québec Décret 706-86, 21 mai 1986 Transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle de parcelles de terrain \u2014 Construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides Concernant le transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de deux (2) parcelles de terrain situées dans les municipalités de Mirabel et de Saint-Janvier aux fins de construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides Attendu que, selon le dossier 186-84-00745-3 des archives du ministère des Transports du Québec, deux (2) parcelles de terrain connues et désignées comme étant la subdivision quatorze du lot originaire cinquante-neuf du cadastre officiel de Mirabel et la subdivision deux du lot originaire deux cent quarante-huit du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Janvier, division d'enregistrement de Deux-Montagnes, ont été requises pour fins de construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides; Attendu que le 28 juin 1984, en vertu du décret du Conseil privé 1984-6-2311, le gouvernement fédéral a consenti gratuitement au Gouvernement du Québec le transfert de l'administration et du contrôle de ces parcelles de terrain; Attendu Qu'il est opportun d'accepter par décret du Gouvernement du Québec le transfert d'administration et de contrôle desdites parcelles; Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre. 1794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n° 24 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Transports: Que le Gouvernement du Québec accepte, à titre gratuit, le transfert de l'administration et du contrôle de deux (2) parcelles de terrain connues et désignées comme étant le lot 59-14 du cadastre officiel de Mirabel et le lot 248-2 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Janvier, aux fins de construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides, le tout selon le décret du Conseil privé 1984-6-2311 en date du 28 juin 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8078 Gouvernement du Québec Décret 707-86, 21 mai 1986 Ministère du Conseil exécutif \u2014 Chef de poste intérimaire du Bureau du Québec à Ottawa \u2014 M.Yves Bélanger Concernant la nomination du chef de poste intérimaire du Bureau du Québec à Ottawa Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvée la nomination de monsieur Yves Bélanger, cadre supérieur, classe I, au ministère du Conseil exécutif, comme chef de poste intérimaire du Bureau du Québec à Ottawa, au même traitement, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8079 Gouvernement du Québec Décret 708-86, 22 mai 1986 Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec \u2014 Emprunt en monnaie du Canada Emprunt par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 500 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à emprunter les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu les dispositions de l'article 62 de la Loi sur l'administration financière permettant au gouvernement de déterminer le terme, les taux d'intérêt, la manière, la forme et les montants des emprunts; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter au Québec par l'émission et la vente d'obligations d'épargne d'une valeur nominale globale de cinq cents millions de dollars (500 000 000 $); Vu qu'il y a lieu de déterminer les conditions et les caractéristiques de cet emprunt; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations d'épargne du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas cinq cents millions de dollars (500 000 000 $) durant l'année financière se terminant le 31 mars 1987.2.Ces obligations d'épargne comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront composées de deux tranches: l'une, d'obligations à intérêt simple (ci-après désignées les « obligations « R » ») et l'autre, d'obligations à intérêt composé (ci-après désignées les « obligations « C » »), les obligations « R » et les obligations « C » étant désignées ci-après collectivement les « obligations »; b) elles seront datées du 1\" juin 1986, viendront à échéance le 1\" juin 1996, sous réserve toutefois de leur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il juin 1986.118e année, n\" 24 1795 remboursement antérieur; elles porteront intérêt au taux de 8,25 % l'an à compter du 1\" juin 1986 jusqu'au 31 mai 1987 inclusivement et au taux de 6,5 % l'an depuis le 1er juin 1987 jusqu'à leur date d'échéance; c) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada; d) les obligations seront encaissables en tout temps avant leur échéance au seul gré de leur bénéficiaire enregistré; e) aucun intérêt ne sera payé sur les obligations de cette émission encaissées avant le 1er août 1986; à compter du 1\" août 1986, les obligations seront remboursées à leur valeur nominale, augmentée de l'intérêt couru; f) le texte des obligations sera en français ou, lorsque leur acheteur en fera la demande, en français et en anglais, et comportera les dispositions que déterminera leur signataire, l'apposition de la signature de ce dernier faisant preuve de telle détermination; g) chaque obligation sera immatriculée et enregistrée au nom d'un particulier, adulte ou mineur, qui en est propriétaire absolu; au nom de sa succession avec mention, sur demande, des exécuteurs, fiduciaires ou administrateurs de la succession; au nom du curateur public, d'un curateur ou d'un tuteur ès qualités; au nom d'une fabrique au sens de la Loi sur les fabriques (L.R.Q., c.F-l); au nom d'une corporation détenant des lettres patentes émises au terme de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); ou, pour le bénéfice d'un participant à un tel fonds ou régime, au nom du fiduciaire d'un fonds enregistré de revenu de retraite, d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime enregistré de pension, d'un régime enregistré d'épargne-études, d'un régime de participation différée aux bénéfices et d'un régime de participation des employés aux bénéfices au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C., 1970-71-72, c.63) telles qu'amendées; h) les obligations seront échangeables, sans frais pour leur bénéficiaire enregistré, sur remise à l'agent de transfert, pour une égale valeur nominale globale d'obligations en toutes coupures autorisées; cependant, les obligations « R » ne pourront être échangées pour des obligations « C » que jusqu'au 31 mars 1987; lors de l'échange d'une obligation « C » pour une obligation « R », sera payé au bénéficiaire enregistré de l'obligation « C » un montant représentant la différence entre l'intérêt couru sur cette obligation « C » jusqu'au dernier mois entier précédant l'échange et l'intérêt qui serait alors couru sur la valeur nominale de cette obligation « C » depuis le 1\" juin précédant son échange comme si cette obligation « C » avait été une obligation « R » sans interruption depuis cette date; /') les obligations seront transférables suite au décès; elles ne seront cessibles qu'entre le participant d'un fonds ou régime enregistré visé au paragraphe g ci-dessus, ou sa succession, et le fiduciaire du fonds ou du régime, ou entre deux fiduciaires de tels fonds ou régimes, ou entre deux des personnes suivantes: le curateur public, un curateur ou un tuteur ès qualités ou entre l'une de ces personnes et leur pupille ou sa succession; les obligations « C » seront en outre cessibles jusqu'au 31 mai 1987 entre leur détenteur et l'institution financière qui finance leur achat suivant un mode d'épargne sur le salaire; sur présentation et remise à l'agent de transfert d'obligations immatriculées et enregistrées au nom d'une personne décédée, d'un participant, d'un fiduciaire visé au paragraphe g ci-dessus, du curateur public, d'un curateur, d'un tuteur ou d'un pupille, et sur accomplissement de toute formalité raisonnable que peut prescrire le ministre des Finances, on pourra les remplacer par une ou plusieurs obligations de la même tranche d'une valeur nominale globale égale, immatriculées et enregistrées au nom de la succession, du participant ou du fiduciaire visé au paragraphe g ci-dessus, du curateur public, d'un curateur, d'un tuteur ou d'un pupille ou, le cas échéant, au nom du légataire ou de l'héritier qui y a droit; j) la valeur nominale globale d'obligations souscrites par un particulier, une succession, le curateur public ou un curateur ou un tuteur ès qualité de curateur ou de tuteur à une seule personne, une fabrique, ou une corporation religieuse ou le fiduciaire d'un fonds ou d'un régime, visés au paragraphe g, ne devra en aucun cas excéder trente-cinq mille dollars (35 000 $); ki les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes; cette signature imprimée aura le même effet qu'une signature manuscrite et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé; l) les obligations seront en outre revêtues du timbre officiel de l'un ou l'autre des agents émetteurs ci-après autorisés ou, dans le cas des obligations émises aux fins d'échange, de transfert ou de remplacement, de l'agent de transfert.3.Les obligations « R » comporteront en outre les caractéristiques suivantes: a) l'intérêt sera payable annuellement le 1\" juin de chaque année; b) le capital et l'intérêt dû lors du remboursement du capital avant l'échéance seront payables comptant aux 1796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, rf 24 Partie 2 guichets de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec de même qu'à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada ou de La Banque Toronto-Dominion, l'intérêt échu avant le capital et l'intérêt payable à l'échéance des obligations « R » seront payables par chèque à l'ordre du bénéficiaire enregistré et expédiés par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de ce bénéficiaire ou, à la demande du bénéficiaire enregistré, seront payables par le versement des intérêts au compte du bénéficiaire enregistré maintenu à l'une des institutions financières susmentionnées, avec lesquelles le Gouvernement du Québec a conclu une convention de services bancaires ou à toute autre banque avec laquelle celui-ci pourra éventuellement conclure telle entente; c) les obligations « R » seront encaissables en tout temps avant leur échéance au seul gré de leur bénéficiaire enregistré, à leur valeur nominale majorée, à compter du 1er août 1986, de l'intérêt couru de chaque mois entier écoulé depuis la date du dernier paiement d'intérêt ou depuis le 1er juin 1986 si les obligations sont remboursées avant la date du premier paiement d'intérêt; le bénéficiaire enregistré qui encaissera une obligation « R » durant les mois d'avril ou de mai recevra au 1\" juin suivant l'intérêt pour l'année entière alors écoulée; l'intérêt correspondant aux mois d'avril et de mai sera en conséquence déduit du capital de l'obligation lors de l'encaissement; d) les obligations « R » seront émises sous forme de titres entièrement nominatifs, en coupures de 250 $, 500 $, 1 000 $ et 5 000 $.4.Les obligations « C » comporteront en outre les caractéristiques suivantes: a) l'intérêt sur le capital d'une obligation « C » s'accroîtra au taux applicable, pour chaque mois entier écoulé depuis le 1\" juin précédent, et le total de l'intérêt ainsi couru au 1\" juin d'une année s'ajoutera à ce capital; pour les fins du présent paragraphe, l'expression « capital d'une obligation « C » signifie, pour la première année se terminant le 31 mai 1987, la valeur nominale de cette obligation « C » et, pour les années subséquentes, cette valeur nominale telle que majorée cumulativement, au 1\" juin de chaque année, de l'intérêt alors couru sur l'obligation « C »; b) le capital et l'intérêt dûs lors du remboursement des obligations « C » seront payables comptant aux guichets de toute caisse populaire ou d'économie Desjardins du Québec de même qu'à toute succursale au Québec de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Natio- nale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada ou de La Banque Toronto-Dominion; c) les obligations « C » seront encaissables en tout temps avant leur échéance au seul gré de leur bénéficiaire enregistré à leur valeur nominale majorée, à compter du 1er août 1986, de l'intérêt couru de chaque mois entier écoulé depuis le 1\" juin 1986; d) les obligations « C » seront émises sous forme de titres entièrement nominatifs, en coupures de 250 $, 500 $, 1 000 $ et 5 000 $.5.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation et l'enregistrement des obligations et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations, il y fera inscrire les noms et adresses des bénéficiaires enregistrées et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations et à leurs transferts.6.Fiducie du Québec agira à son siège social à Montréal, comme agent de transfert des obligations.7.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps, Inc.de Beauport.8.Les obligations seront offertes en vente au public à compter du 26 mai 1986.Le ministre des Finances déterminera la date de la fin de la période de vente et en fera l'annonce par une publicité au Québec.Le ministre des Finances pourra toutefois arrêter en tout temps, à sa seule discrétion, la vente des obligations.9.Le prix des obligations achetées au comptant sera égal à la valeur nominale de celles-ci, sans intérêt couru.Si la vente se continue après la période de vente établie par le ministre des Finances, un intérêt couru au taux annuel alors en cours des obligations d'épargne, devra être payé pour la période du 1\" juin 1986 jusqu'à la fin du mois où l'achat est effectué.10.Les obligations seront émises par l'intermédiaire de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, de la Banque Nationale du Canada, de Fiducie Prêt et Revenu, de Société Nationale de Fiducie, de Fiducie du Québec et de Fiduciaires de la Cité et du District de Montréal Limitée à titre d'agents émetteurs.Toutefois, les obligations achetées par des employés suivant un mode d'épargne sur le salaire seront émises par l'intermédiaire de Trust Général du Canada, à titre d'agent émetteur.Ces agents émetteurs devront immatriculer et enregistrer au nom de leur bénéficiaire les obligations qu'ils émettront, y apposer leur timbre officiel et en notifier le registraire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, Il8e année, n\" 24 1797 11.Les obligations pourront être vendues par l'intermédiaire a) de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, b) des banques inscrites à l'annexe « A » de la Loi sur les Banques (Canada), faisant affaires au Québec, c) des compagnies de fidéicommis autorisées à faire affaires au Québec, d) des courtiers en valeurs mobilières et des vendeurs de telles valeurs autorisés à faire affaires au Québec, à titre d'agents vendeurs, conformément aux conventions à intervenir entre eux et le Québec.Dans le cadre de ces conventions et conformément aux modalités et conditions contenues dans celles-ci et dans le Guide des agents vendeurs établi par le ministère des Finances pour la présente émission, les agents vendeurs pourront se substituer des sous-agents dont ils assumeront la responsabilité.La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec pourra désigner comme sous-agent une caisse affiliée à l'une ou l'autre de ses fédérations.Une caisse ne pourra être sous-agent que de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec à laquelle elle est affiliée.12.Les offres d'achat d'obligations provenant de personnes visées à l'article 2 g ci-dessus qui ne résident pas au Québec ne pourront être acceptées non plus que celles provenant de successions ouvertes hors du Québec ou de particuliers qui résident au Québec mais pour des obligations à être immatriculées et enregistrées au nom de personnes qui n'y résident pas ou au nom de successions ouvertes hors du Québec.Sera acceptable une souscription d'obligations par un régime enregistré d'épargne-retraite dont le bénéficiaire est un résident du Québec, quel que soit l'endroit où ce régime est géré.Aux fins des présentes, les résidents du Québec à l'emploi du Gouvernement du Québec ou du Canada ou membres des forces armées canadiennes, en service à l'étranger sont considérés comme des résidents du Québec à moins qu'ils n'élisent domicile hors du Québec.Les membres des forces armées, en poste au Québec, acquièrent la qualité de résidents pour les présentes fins.Ces restrictions relatives à la résidence ne s'appliquent cependant pas dans le cas d'obligations recueillies par voie de succession ni dans le cas d'obligations achetées par des résidents qui cessent par la suite de l'être.13.Les obligations « C » pourront être achetées par des employés suivant un mode d'épargne sur le salaire.Le ministre des Finances est autorisé à verser une compensation aux employeurs dont les employés achètent des obligations suivant ce mode d'épargne.Il est également autorisé à verser, selon les modalités à être convenues avec celles-ci, une compensation aux institutions financières qui financent l'achat d'obligations.Enfin, il est autorisé à signer une convention avec la Caisse populaire des fonctionnaires du Québec en vue d'administrer le mode d'épargne sur le salaire dont se prévaudront les employés du Gouvernement du Québec aux fins de l'achat des obligations.14.En rémunération de leurs services, le Québec paiera aux agents vendeurs une commission de 0,75 % et des droits administratifs de 0,125 % de la valeur nominale des obligations qu'ils vendront.Toutefois le ministre des Finances pourra exiger de l'agent vendeur le remboursement de cette commission et de ces droits administratifs dans le cas où l'agent fait défaut de se conformer aux procédures et directives relativement aux obligations, et notamment dans le cas où il encourage ou favorise la vente d'obligations pour une courte période.Les agents vendeurs ne pourront d'aucune façon se départir de leur commission au profit des acheteurs d'obligations.D'autre part, les agents vendeurs accorderont aux sous-agents qu'ils auront désignés pour la vente des obligations une commission d'au plus 0,50 % de la valeur nominale des obligations vendues par ces sous-agents.15.Le contrat de publicité relié à la vente des obligations et octroyé à la firme BCP Stratégie Créativité Inc.16.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur des opérations de financement, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur du service des obligations d'épargne, tous du ministère des Finances, est autorisé à conclure toute convention requise aux fins de l'émission et de la vente des obligations, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations, à payer les commissions et honoraires prévus aux présentes, à livrer les obligations aux agents émetteurs, à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt de même que l'exécution des engagements résultant d'une telle convention ou des obligations.Toutes les démarches entreprises et tous les documents signés à ce jour pour ces fins par l'une ou l'autre de ces personnes sont, par les présentes, ratifiées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8080 é 11 I i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24_1799 Règlements \u2014 Lois _Page Commentaires Agronomes \u2014 Code de déontologie.1731 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Aide au développement touristique \u2014 Réclamation de la Société de développement industriel du Québec dans le cadre de l'administration de la loi.1787 N Bureau du Québec à Ottawa \u2014 Nomination du chef de poste intérimaire.1794 N Centre d'accueil de Shawinigan-Sud Inc.\u2014 Travaux de réfection.1790 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Autorisation de conclure avec le Fundaçào Centro Tecnolôgico de Minas Gérais un accord de coopération technique 1789 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Réception d'une somme pour l'exercice financier 1986-1987 .1788 N Code civil du Québec \u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1752 N (1980, c.39) Code de la sécurité routière \u2014 Montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code.1759 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Agronomes \u2014 Code de déontologie.1731 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Publicité.1733 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.1735 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Modalité d'élection au Bureau de l'Ordre.1736 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Ingénieurs forestiers \u2014 Publicité.1738 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation.1740 N (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Publicité.1733 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conseil québécois du Tourisme \u2014 Nomination des membres \u2014 Décret 90-85 .1791 M Construction domiciliaire, Loi visant à promouvoir la.\u2014 Cessation d'effet du chapitre I le 31 décembre 1989.1729 Proclamation (L.R.Q., c.C-64.01) Corporation d'hébergement du Québec \u2014 Décret 2973-81.1790 M Délégué général du Québec en Belgique \u2014 Nomination.1765 N Index des textes réglementaires ___Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 1800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Desméloizes, canton \u2014 Ouverture au jalonnement du territoire couvert par l'ancien bail minier numéro 601 .1783 N Élevage de homards \u2014 Entente entre le Gouvernement du Québec, le Gouvernement de la Préfecture d'Akita et la ville d'Iwaki du Japon.1773 N Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec.1794 N Émission et vente d'obligations du Québec.1786 N Entente franco-québécoise sur un programme d'échanges et de coopération dans le domaine de l'éducation \u2014 Avenant au Protocole relatif aux échanges entre le Québec et la France en matière d'éducation physique, de sports et d'éducation populaire.1789 N Établissements \u2014 Organisation et administration.1761 Projet (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Festival International de Jazz de Montréal Inc.(Le) \u2014 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications.1772 N Hôpital de l'Ungava \u2014 Projet de construction de résidences à Kuujjuaq.1791 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne monoteme Iberville-Saint-Sébastien et d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1774 N IBM Canada Limitée \u2014 Autorisation d'acquérir de la firme quatre ordinateurs et divers équipements périphériques.1766 N INCO Limitée \u2014 Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral pour la mise en exploitation du gisement Golden Pond East dans le canton de Casa Berardi \u2014 Assistance financière à la société.1784 N Ingénieurs forestiers \u2014 Code de déontologie.1735 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Modalité d'élection au Bureau de l'Ordre.1736 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Publicité.1738 M (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Lois refondues du Québec \u2014 Exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1985 de l'édition sur feuilles mobiles \u2014 Entrée en vigueur le 15 mai 1986 .1730 Proclamation Ministère de l'Environnement \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1765 N Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Division en groupes (Mod.).1763 Décision (L.R.Q., c.M-35) Montant des frais mentionnés à l'avis préalable prévu au Code.1759 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Physiothérapeutes \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs de la Corporation.1740 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Poursuites sommaires.Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale.1756 N (L.R.Q., c.P-15) Producteurs de porcs \u2014 Division en groupes (Mod.).1763 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il juin 1986, 118e année, n\" 24 1801 Programme de promotion des produits agricoles et agro-alimentaires québécois.1773 M Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement.1760 Projet (L.R.Q., c.P-35) Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement.1750 M (L.R.Q., c.P-40.1) Pulvérisations aériennes d'insecticides contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette en 1986 soumis par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour la région administrative de la Mauricie \u2014 Soustraction de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement.1785 N Queylus (Ungava), canton \u2014 Revente de certains terrains octroyés conditionnellement \u2014 Correction à l'annexe 3 .1774 N Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie \u2014 Octroi d'un contrat de services.1781 N Réunion fédérale-provinciale des ministres des pêches de l'Atlantique \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.1792 N Scierie Marco Inc.\u2014 Approvisionnement en bois de l'usine située à Ragueneau .1775 N Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Établissements \u2014 Organisation et administration.1761 Projet (L.R.Q., c.S-5) Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Cession à bail de la Maison Hammond 1772 N Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Prêt consenti à «Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.».1772 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Réclamation dans le cadre de l'administration de la Loi sur l'aide au développement touristique.1787 N Société du Palais des congrès de Montréal \u2014 Nomination d'un membre \u2014 Décret 548-85 .1791 M Société immobilière du Québec, Loi sur la.\u2014 Tarification des services rendus 1767 N (L.R.Q., c.S-17.1) Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1752 N (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale 1756 N (Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c.P-15) Timbres, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1752 N (L.R.Q., c.T-10) Timbres, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale.1756 N (L.R.Q., c.T-10) Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de deux parcelles de terrain situées dans les municipalités de Mirabel et de Saint-Janvier aux fins de construction d'une voie d'accès à l'autoroute des Laurentides.1793 N Tribunaux judiciaires.Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe.1752 N (L.R.Q., c.T-16) 1802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 juin 1986, 118e année, n\" 24 Partie 2 Tribunaux judiciaires, Loi sur les.\u2014 Tarif des frais judiciaires, des droits de greffe et cautionnement en matière pénale.1756 N (L.R.Q., c.T-16) Université Laval \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et l'Institut des langues étrangères de Shangaï.1792 N Wilhelmy, Diane .1765 N I I * I I i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Puslaye r>inl Port paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec ,iflca,\">\"5 \u201e tel*'*'\" Québec; EOQ 21994-9 25$ En vente: dans nos librairies et chez nos concessionnaires Quebec Sainte-Foy Montreal.Hull Trois-Rivieres Chicoutimi Rimouski Sherbrooke Rouyn Saint-Lambert 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-0111 378-1525 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 ou par commande postale Les Publications du Quebec Case postale 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 LCS.PUBLICATIONS DU QUÉBEC Québec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.