Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 26)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-06-25, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" azette officielle du Québec Partie 2 118e année 25 juin 1986 No 26 Lois et règlements Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ot 25 juin 1986 L.UIO Cl No26 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec.1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle dit Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement: 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; T les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont lu publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre - Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé a la publier ki veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes I.2°, 3°.5°.6° et 7° de l'article I 3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 716-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement.1921 726-86 Arpenteurs-géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs (Mod.).1933 727-86 Barreau \u2014 Stages de perfectionnement.1935 728-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés hors du Québec (Mod.) 1937 729-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle (Mod.).1939 730-86 Ingénieurs forestiers \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).1941 782-86 Société de développement industriel du Québec \u2014 Programme de prêt de capitalisation (Mod.).1943 789-86 Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité \u2014 Certaines administrations gouvernementales canadiennes.1944 790-86 Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité \u2014 Certains États américains (Mod.).1953 Projets de règlement Charte des droits et libertés de la personne \u2014 Programmes d'accès à l'égalité.1959 Décrets 750-86 Convention de vente de bois sur pied en faveur de l'Association Coopérative Forestière de Colombier.1963 756-86 Conditions d'emploi du président-directeur général d'Hydro-Québec.1968 757-86 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de la Justice.1970 758-86 Délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications .1970 759-86 Composition de la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada .1971 765-86 Versement d'une subvention au Musée de la Civilisation.1972 767-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chibougamau sur le territoire de la ville de Chapais.1972 768-86 Changement de nom de la municipalité du canton de Hereford en celui de «Municipalité d'East Hereford».1972 769-86 Changement de nom de la municipalité de paroisse de Saint-Charles-Borromée en celui de «Municipalité de Saint-Charles-Borromée» .1973 770-86 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Brulotte, Jacques \u2014 Compensation.1973 771-86 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Leclerc, Magella \u2014 Compensation.1974 772-86 Nomination du président de la Régie des assurances agricoles du Québec.1974 773-86 Nomination du vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec .1976 774-86 Garantie d'emprunt et aide financière en faveur d'une société à être constituée sous le nom de Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.1978 775-86 Nomination d'un commissaire d'écoles à la Commission scolaire Chomedey de Laval.1980 776-86 Reboisement \u2014 Octroi d'un contrat de services pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région de Trois-Rivières .1980 777-86 Changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive.1983 778-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières d'acquérir un terrain pour y construire un pavillon d'éducation physique .1983 779-86 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières de faire des transformations majeures au pavillon Les Humanités .1984 780-86 Remplacement des Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives.1984 781-86 Modification au décret 2101-85 concernant le renouvellement du mandat du président de la Société du parc industriel du centre du Québec, la nomination d'un nouveau vice-président et de trois nouveaux membres et le renouvellement des mandats de deux membres.1985 783-86 Subvention à Bombardier inc.par la Société de développement industriel du Québec.1986 784-86 Accord de principe pour la modification de l'entente entre le Gouvernement du Québec, Pétro- mont, société en commandite, Union Carbide du Canada Ltée et Ethylec Inc.1986 785-86 Achat de lots et des emprunts temporaires effectués par la Société du parc industriel du centre du Québec (SPICQ).1987 786-86 Avance par le ministre des Finances à Sidbec.1989 787-86 Versement d'une indemnité de départ à un régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec.1990 788-86 Plan de gestion de la pêche 1986-1987.1990 791-86 Application de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic au Conseil de la santé et des services sociaux de Lanaudière et des Laurentides.2085 792-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.2085 793-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.2086 794-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.2086 795-86 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.2087 Décrets, avis d'adoption 760-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le régime de rentes des officiers supérieurs désignés de la Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal et Fiduciaires de la Cité et du District de Montréal Limitée .2089 761-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le régime de rentes des employés de la Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal et Fiduciaires de la Cité et du District de Montréal Limitée.2089 762-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la ville de Montréal et diverses commissions administrant une caisse de retraite ou un régime de retraite.2089 763-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Société Radio-Canada .2089 764-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université McGill.2090 766-86 Approbation du plan de développement de la Société de développement des industries de la culture et des communications pour l'année 1986-1987 .2090 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1921 Règlements Gouvernement du Québec Décret 716-86, 28 mai 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de porcs à l'engraissement \u2014 Régime Concernant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Attendu qu' en vertu des articles 2, 5, et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le « Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement » (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.15); Attendu que depuis son instauration en 1981, le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs a contribué à stabiliser l'évolution cyclique des revenus qui caractérise cette production et à consolider les activités des entreprises de production de type familial; Attendu que l'évolution de la production de porcs d'engraissement, la croissance de la clientèle du régime et la nécessité de préciser les modalités d'application du régime justifient une refonte de ce régime d'assurance-stabilisation et de son règlement; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à.l'engraissement joint au présent décret, soit adopté.Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent régime, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « année d'assurance »: la période du 1\" avril d'une année au 31 mars de l'année suivante; « ferme »: l'ensemble des immeubles enregistrés au nom d'une personne physique ou morale lorsque ces immeubles sont utilisés pour l'exploitation agricole dans laquelle cette personne agit à titre de producteur qui élève ses porcs à l'engraissement; « loi »: la loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31); « porc à l'engraissement »: un porc pesant au minimum 12 kilogrammes ou 25 livres, gardé sur la ferme pour être engraissé; « porc assurable »: un porc à l'engraissement inclus dans la limite de protection fixée en vertu de l'article 17.SECTION II CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 2.Le producteur qui veut être admis à participer au régime doit: 1° être domicilié au Québec; 2° être titulaire des titres de propriété dûment enregistrés de la ferme où il garde ses porcs à l'engraissement et fournir copie de ces titres à la Régie; 3° être propriétaire des porcs à l'engraissement qu'il assure et fournir à la Régie une preuve assermentée à cet effet lorsqu'elle lui en fait la demande par écrit; 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année.n° 26 Partie 2 4° être libre de tout contrat ou entente avec une tierce personne lui assurant, directement ou indirectement, un montant garanti pour élever les porcs à l'engraissement qu'il assure; 5° s'occuper personnellement de l'élevage de ses porc à l'engraissement ou le faire par l'intermédiaire de ses administrateurs lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de ses associés lorsqu'il s'agit d'une société ou de son gérant lorsqu'il s'agit d'une coopérative; 6° assurer la totalité de sa production annuelle de porcs assurables déterminée en vertu de l'article 20; 7° être propriétaire d'au moins 100 porcs assurables d'après l'article 20 la première année de participation au régime; 8° avoir terminé la période d'exclusion qui lui est applicable d'après l'article 24; 9e adhérer au régime pour une période de 5 ans.3.Nonobstant le paragraphe 2° de l'article 2, un producteur qui loue une ferme pour élever ses porcs assurables, peut adhérer au régime si le fait d'être locataire ne lui procure pas un avantage financier par rapport à celui qui est propriétaire.L'avantage financier considéré par la Régie représente la différence entre le coût des immobilisations prévu à l'annexe 1 pour ce qui est du propriétaire et le coût des immobilisations afférentes à la location de ferme.Un producteur qui est titulaire d'un titre de location d'une ferme, qu'il soit déjà propriétaire d'une ferme ou non, et qui réduit sa production annuelle de porcs assurables, ne peut pour le reste de sa période d'adhésion ou le cas échéant de son renouvellement, assurer que le nombre de porcs à l'engraissement déterminé après cette réduction de production annuelle.4.Ne sont pas assurables, les porcs à l'engraissement que le producteur fait garder en vertu d'un contrat ou d'une entente avec une tierce personne assurant à cette dernière, directement ou indirectement, un revenu garanti pour garder ces porcs à l'engraissement.5.Lorsque le producteur est une personne morale: 1° il doit avoir une existance juridique qui lui a été conférée en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou du Parlement du Canada; dans le cas d'une coopérative, elle doit avoir été constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) ou avoir été constituée en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., c.S-38); 2e ses administrateurs et ses actionnaires, ses sociétaires ou ses membres doivent être domiciliés au Québec.6.Dans le cas d'une société en commandite, les commanditaires et les commandités doivent être des producteurs au sens de la loi.Le producteur exploitant une ferme qui a déjà été exploitée par une société en commandite non admissible, est admis à participer au régime lorsqu'aucun lien financier ne le lie avec cette société ou des entreprises issues de cette société.7.L'administrateur d'une ferme à titre d'exécuteur testamentaire, de tuteur, de curateur ou de fiduciaire qui satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 4°, 6° et 7° de l'article 2 peut adhérer au régime s'il prévoit pouvoir participer au régime pour une période de 5 ans, compte tenu du mandat qui lui est conféré, s'il fournit une preuve suffisante à cet effet à la Régie.En outre, un administrateur visé au premier alinéa peut continuer la participation en cours jusqu'à l'échéance de la période d'adhésion du producteur s'il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 4°, 6° et 7° de l'article 2.Dans ces cas, la limite d'assurance est celle applicable selon l'article 17 au producteur pour lequel un administrateur est désigné.8.Si, pendant l'année d'assurance, un producteur modifie son statut juridique, il doit le déclarer à la Régie par écrit.Sous réserve des conditions prescrites au régime, la Régie maintient l'assurance aux conditions applicables en fonction de son nouveau statut juridique.Dans ces cas, la Régie modifie le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement de statut.SECTION III INSCRIPTION ET CERTIFICATION 9.Un producteur qui désire adhérer au régime doit faire parvenir à la Régie sa formule d'adhésion ainsi que les documents ou renseignements qu'elle peut requérir d'un adhérent en vertu de l'article 28 de la loi de la façon et dans le délai prescrits à l'article 1 ou à l'article 2 du Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement approuvé par le décret 717-86 du 28 mai 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, if 26 1923 10.Lorsqu'un producteur remplit les conditions d'admissibilité, la Régie lui délivre un certificat pour attester sa participation au régime.La période pour laquelle ce certificat est valide y est indiquée.La participation au régime se renouvelle le premier jour de chaque année d'assurance et l'adhésion se termine, si elle n'est pas renouvelée, à la fin de la cinquième année d'assurance.11.La Régie avise l'adhérent de la date d'expiration de sa participation au régime 4 mois avant l'expiration de sa cinquième année d'assurance.Qu'il ait eu ou non connaissance de l'avis mentionné au premier alinéa, un adhérent qui désire mettre fin à sa participation à ce régime après 5 années doit donner un avis écrit à cet effet à la Régie, par lettre recommandée ou certifiée, au moins 3 mois avant l'échéance mentionnée à l'article 10.L'adhérent qui satisfait aux conditions d'admissibilité prescrites à la section II et qui ne donne pas cet avis à l'expiration d'une période de 5 ans, voit son adhésion au régime renouvelée automatiquement pour une même période.L'avis donné par la Régie doit reproduire le présent article.12.Un certificat délivré à l'encontre d'une disposition du régime est sans valeur et ne donne aucun droit au producteur.13.Si plus d'un certificat est délivré à un adhérent, seul le plus récent est valable.Le producteur doit retourner un certificat lorsque: 1° il a été délivré par erreur; 2° le procureur a cessé de participer au régime; 3° il a été obtenu à la suite d'une déclaration erron-née ou frauduleuse.14.Tout adhérent doit informer la Régie sans délai de tout changement concernant son statut juridique, son domicile, son siège social ou de tout changement pouvant affecter son domicile, sa participation au régime, la cotisation qu'il doit payer et la compensation à laquelle il a droit.15.Les droits conférés à l'adhérent en vertu du présent régime ainsi que les obligations auxquelles il est assujetti sont sujets aux modifications qui peuvent être apportées à ce régime ou, le cas échéant, à son abrogation à la fin d'une année d'assurance.Lorsque les modifications sont apportées au régime, tous les adhérents y sont assujettis dès leur entrée en vigueur.SECTION IV PARTICIPATION ET FONCTIONNEMENT 16.L'adhérent doit répondre pendant toute la durée de sa période de participation au régime aux conditions d'admissibilité prescrites à la section II.17.Au cours d'une année d'assurance, un producteur peut assurer jusqu'à 5 000 porcs assurables et plusieurs producteurs qui exploitent une même ferme peuvent assurer collectivement jusqu'à 5 000 porcs assurables.Tout porc à l'engraissement assuré pour lequel un producteur mentionné au premier alinéa a un intérêt assurable doit être considéré dans la limite de protection.Si le producteur est une société, une coopérative ou une corporation et que les associés, les actionnaires, les sociétaires ou les membres exploitent la même ferme, il peut assurer jusqu'à 5 000 porcs assurables.Lorsque le producteur est une société, une coopérative ou une corporation, cette limite de 5 000 porcs assurables s'applique collectivement à cette société et aux associés qui la composent, à cette coopérative, à ses administrateurs, ses sociétaires ou membres, ou à cette corporation, à ses administrateurs et actionnaires ainsi qu'à toute société, coopérative ou corporation dans laquelle des intérêts financiers sont détenus par des producteurs mentionnés aux trois premiers alinéas.Cependant, le quatrième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issus d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) que lorsque la production de porcs à l'engraissement est son activité dominante.18.L'adhérent doit conserver, pendant les 12 mois qui suivent la fin d'une année d'assurance au régime, les certificats de classement des porcs à l'engraissement vendus au cours de cette année d'assurance et les transmettre à la Régie dans les 15 jours si elle lui en fait la demande par écrit.19.Pour déterminer le nombre de porcs assurables, la Régie dresse chez l'adhérent, au cours de chaque année d'assurance des inventaires.Malgré le premier alinéa, la Régie peut, pour déterminer le nombre de porcs assurables, exiger de l'adhérent les certificats de classement des porcs à l'engrais- 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 Partie 2 sèment vendus au cours de la période de l'année d'assurance pendant laquelle l'assurance était en vigueur.20.Le volume annuel de production représente le résultat obtenu par la multiplication du nombre de porcs assurables par le poids unitaire moyen et ce, en fonction des normes suivantes: 1° pour le nombre de porcs assurables, le nombre de porcs à l'engraissement sur lequel la Régie se base est l'un des deux nombres suivants: a) la moyenne de porcs à l'engraissement inventoriés par la Régie, conformément au premier alinéa de l'article 19, multiplié par 2,2 élevages annuellement, jusqu'au maximum prescrit à l'article 17; cependant, lorsque le producteur a adhéré au régime après le début de l'année d'assurance, ce nombre de porcs assurables est, pour la première année d'assurance, ajusté au prorata des mois assurés à compter de la date apparaissant au certificat d'assurance; b) le nombre de porcs à l'engraissement selon les certificats de classement exigés par la Régie conformément au deuxième alinéa de l'article 19 et ce, lorsque les inventaires prévus au premier alinéa de cet article ne peuvent être faits ou si, selon la Régie, ces inventaires sont incomplets; 2° pour le poids unitaire moyen, le poids moyen déterminé à l'annexe 1, soit 77,57 kilogrammes ou 171 livres, poids moyen des porcs abattus.Les normes relatives au nombre annuel d'élevage et au poids moyen des porcs assurables sont cependant sujettes à révision annuellement en conformité avec le paragraphe 4° de l'article 11 de l'annexe 1.21.L'adhérent doit à chaque année d'assurance, payer sa cotisation basée sur le nombre de porcs assurables déterminé selon l'article 20 au temps et de la façon prescrits par le Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement.Le montant annuel de cotisation pour chaque porc assurable selon l'article 20 est de 4,00 $.22.Malgré le paragraphe 9° de l'article 2, la Régie: 1° relève un adhérent de sa participation au régime pour une année, si par suite d'un accident ou d'une maladie, il cesse temporairement d'élever des porcs à l'engraissement; 2° met fin à la participation de l'adhérent pour le reste de sa période d'adhésion dans les cas suivants: a) s'il refuse la prise d'un inventaire par la Régie aux fins de l'article 19; b) s'il refuse de transmettre les certificats de classement aux fins de l'article 19; c) s'il refuse de verser la cotisation exigible; d) s'il cesse de se conformer à l'obligation prévue à l'article 16.23.Le refus de la prise d'un inventaire aux fins de l'article 19 est attesté par une déclaration d'un représentant de la Régie dûment appuyée par la signature d'un témoin.24.Lorsque la Régie met fin à la participation d'un adhérent qui refuse la prise d'un inventaire par la Régie, qui refuse de transmettre les certificats de classement, qui refuse de verser la cotisation annrelle ou qui cesse de se conformer aux paragraphes 3° ou 4° de l'article 2, celui-ci ne peut adhérer à nouveau au régime qu'après une période de 5 ans à compter de l'année de son exclusion du régime et ce, à titre de producteur individuel, de producteur associé ou de personne morale.La Régie conserve tout montant versé par cet adhérent sur sa cotisation annuelle.Si le producteur est une société, ou une personne morale, ses administrateurs, actionnaires, sociétaires ou membres de même que toute société ou personne morale dans laquelle ces producteurs agissent à l'un de ces titres ne peuvent adhérer au régime qu'à l'échéance de la période d'exclusion prévue au premier alinéa.Le troisième alinéa ne s'applique à une coopérative agricole constituée, continuée ou issue d'une fusion en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2), à ses directeurs, sociétaires ou membres que lorsque la production de porcs à l'engraissement est l'activité dominante de cette coopérative.SECTION V COMPENSATION 25.Pour déterminer la compensation, la Régie se base sur le revenu annuel net obtenu selon l'annexe 1.Ce revenu annuel est ajusté et fixé par la Régie à chaque année, compte tenu des variations annuelles dans les recettes, les déboursés monétaires et la dépréciation.Ces différents montants s'établissent par kilogramme de porcs à l'engraissement avec leurs concordances par livre.La compensation versée à un adhérent ne tient pas compte du revenu provenant de ses ventes et de son coût individuel de production. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1925 26.Le revenu annuel net stabilisé est le montant équivalant à 70 % du salaire régulier annuel moyen d'un ouvrier spécialisé tel que défini à l'article 8 de l'annexe 1.27.Le prix de vente par kilogramme de produits ou, selon le cas, par livre, considéré à l'annexe 1 dans le calcul des recettes annuelles, est basé sur la moyenne des prix ayant prévalu au québec pour les carcasses de porcs de boucherie.28.Si le revenu net stabilisé est plus élevé que le revenu annuel net fixé suivant l'article 25, la Régie doit verser une compensation dans le délai prescrit au Règlement d'application du Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement.Le montant à un adhérent compense le volume de production déterminé par la Régie selon l'article 20.29.Dans le calcul de la compensation, la Régie tient compte, d'après les normes établies au présent article, des compensations, des subventions ou des octrois aux producteurs que les gouvernements ou les organismes gouvernementaux accordent pendant l'année d'assurance, si ces compensations, ces subventions ou ces octrois sont accordés aux producteurs à titre d'indemnité pour le prix de vente de leurs porcs à l'engraissement.Lorsque la Régie connaît le montant de la compensation, de la subvention ou de l'octroi accordé au producteur, ce montant est déduit de la compensation déterminée selon l'article 28.Si pendant l'année d'assurance, le producteur se voit accorder une compensation, une subvention ou un octroi pour une année antérieure à celle de l'assurance et que la Régie connaît ce montant, ce dernier est déduit de la compensation déterminée selon l'article 28, sans toutefois dépasser le montant de la compensation versée par la Régie pour l'année pour laquelle le producteur se voit accorder cette compensation, cette subvention ou cet octroi.Si pendant l'année d'assurance, des compensations, des subventions ou des octrois sont accordés aux producteurs conformément au premier alinéa mais que la Régie ne connaît pas le montant exact accordé à chacun des producteurs, les montants ainsi accordés sont comptabilisés comme recettes au paragraphe 2° de l'article 9 de l'annexe 1.Malgré le quatrième alinéa, pour les fins de calcul de la compensation payable par la Régie à un producteur pour l'année d'assurance, ce montant comptabilisé comme recette ne s'applique qu'au volume de produc- tion déterminé à l'article 28 sans dépasser celui prévu à l'annexe 1.Si pendant l'année d'assurance, les producteurs se voient accorder une compensation, une subvention ou un octroi visés au quatrième alinéa, mais pour une année antérieure à celle de l'assurance, les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ne s'appliquent qu'aux producteurs qui étaient alors assurés et ce, en fonction des volumes de production établis pour cette année d'assurance.Si pendant l'année d'assurance, des compensations, des subventions ou des octrois sont accordés aux producteurs conformément au premier alinéa alors qu'aucune compensation n'est payable par la Régie ou que cette compensation est moindre que la somme ainsi versée pour ces producteurs, ces montants accordés par les gouvernements ou les organismes gouvernementaux ou le solde qui subsiste après paiement de la compensation pour l'année d'assurance seront déduits des compensations qui deviendront payables à ces producteurs par la Régie pour les années futures.30.Lorsque le producteur modifie son statut juridique conformément à l'article 8 et que la Régie doit appliquer l'une ou l'autre des dispositions de l'article 29, les montants reçus par ce producteur à titre de compensation, de subvention ou d'octroi avant son changement de statut sont considérés, pour les fins d'application de ces dispositions, comme des montants reçus par le producteur selon son nouveau statut juridique et les déductions faites ou les sommes payées en vertu de ces dispositions sont portées au compte de ce dernier.31.Un producteur qui cesse de s'assurer doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu du sixième alinéa de l'article 29 des compensations qu'il aurait pu recevoir s'il avait maintenu son adhésion au régime.32.La régie peut prélever sur une compensation toute somme que l'adhérent lui doit.33.Un adhérent reçoit de la Régie une compensation à la suite d'une déclaration inexacte ou devenue inexacte à la suite d'un changement non déclaré de son statut juridique ou de tout autre changement dans sa condition doit remettre à la Régie les sommes qu'il a reçues en trop. 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 34.Le présent régime remplace le « Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcs à l'engraissement » (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.15).35.Est considéré assujetti au présent régime, le producteur de porcs à l'engraissement déjà assuré en vertu du régime remplacé selon l'article 34, sous réserve des conditions suivantes: 1° la période d'adhésion de cet adhérent se termine à la fin de la cinquième année de participation sous ce régime remplacé, sauf s'il est renouvelé en vertu de l'article 11 du présent régime; 2° un montant dû en vertu du régime remplacé constitue une somme due en vertu du présent régime.36.Le producteur visé à l'article 11 du régime remplacé doit avoir complété la période d'exclusion qui lui est applicable avant d'adhérer au présent régime.37.Le présent régime entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE MISE EN MARCHÉ DES PORCS À L'ENGRAISSEMENT SECTION 1 DESCRIPTION DE LA FERME TYPE 1.Pour établir le revenu annuel net visé à l'article 25 du régime, la Régie se base sur une étude économique d'une ferme spécialisée dans l'élevage de porcs à l'engraissement.Les structures de production et de mise en marché que le régime doit prévoir selon l'article 6 de la loi sont établies à la présente annexe.2.Selon ce modèle, les bâtiments utilisés et les équipements sont, selon le cas, construits ou fabriqués selon les normes applicables au Québec pour ce type d'élevage et pour le volume de production déterminé à la section 2.3.L'exploitant de la ferme type achète la totalité des aliments consommés par les porcs assurables.4.L'entreprise est financée au moyen d'emprunts selon les modalités suivantes: 1° des emprunts bancaires à court terme pour le financement des achats de moulée et de procelets; 2° des emprunts à moyen et à long termes pour le financement des immobilisations aux conditions prévues en vertu des lois suivantes: a) Loi favorisant l'amélioration des fermes (L.R.Q., c.A-18); b) Loi sur le crédit agricole (L.R.Q., c.C-75).Le coût de l'intérêt annuel est établi pour chaque mode de financement et ce, selon les modalités suivantes: 1° pour les emprunts bancaires à court terme, la Régie se base sur le coût annuel des achats de moulée et de porcelets, la durée du financement pour chaque catégorie de produits et le taux d'intérêt annuel des prêts aux entreprises et applicables à l'ensemble des producteurs de porcs à l'engraissement; la Régie effectue une enquête auprès des producteurs pour déterminer ces normes de calcul; 2° pour les emprunts à moyen et long termes, la Régie se base sur les immobilisations décrites à la section 6; le coût de l'intérêt annuel est établi pour chaque mode de financement d'après la date et le coût d'acquisition d'un bien et ce, en fonction du montant maximal admissible et du taux d'intérêt exigible à cette date d'acquisition selon la loi applicable.5.Le producteur travaille dans sa ferme à l'année, à plein temps.Le revenu annuel net stabilisé déterminé selon l'article 26 du régime représente la rétribution du producteur.En outre, le producteur est aidé par de la main-d'oeuvre pour laquelle la rémunération est comptabilisée au compte des déboursés monétaires selon le paragraphe 7e de l'article 14.SECTION 2 VOLUME ANNUEL DE PRODUCTION 6.Pour déterminer le volume annuel de production, la Régie se base sur les normes suivantes: 1° l'achat de 5 155 porcelets par année et ce, en tenant compte des achats effectués au cours des six mois qui précèdent l'année d'assurance; le taux de confiscation est de 3 %; 2e les porcelets sont âgés d'environ 7 semaines et ils pèsent entre 25 et 30 livres, soit entre 11,3 et 13,6 kilogrammes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, rf 26 1927 3° la porcherie peut contenir jusqu'à 2 273 porcs par cycle d'élevage; la durée d'un élevage est de 166 jours donnant ainsi lieu à 2,2 élevages par année; 4° les porcs assurables sont vendus au poids de 220 livres vivants ou 171 livres abattus, soit 99,79 kilogrammes vivants ou 77,57 kilogrammes abattus.7.Le volume annuel de production est basé sur le poids abattu des porcs assurables.Ce volume annuel de production est établi à 855 000 livres, ou 387 838 kilogrammes, et il représente le produit de la multiplication des normes suivantes: 1° le nombre de porcs assurables obtenu selon les normes déterminées au paragraphe 3° de l'article 6, soit la moyenne des porcs gardés au cours du même cycle d'élevage multiplié par le nombre d'élevages annuels; 2° le poids d'un porc assurable abattu tel que déterminé au paragraphe 4° de l'article 6.SECTION 3 ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DU REVENU ANNUEL NET STABILISÉ 8.Le revenu annuel net stabilisé selon l'article 26 du régime est ajusté, à chaque année, en fonction d'un salaire régulier annuel moyen établi à 24 692,05 $ pour l'année financière se terminant le 31 mars 1985, basé sur un montant de 9 700 $ établit en 1974 et de l'indice de la rémunération hebdomadaire moyenne dans l'ensemble des industries du Québec selon Statistique Canada, catalogue 11 003 F.SECTION 4 ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES RECETTES ANNUELLES 9.Les éléments qui entrent dans le calcul des recettes annuelles sont les suivants: 1° les revenus provenant de la vente des porcs assurables, soit le volume de production déterminé à l'article 7 pour lequel le prix de vente est fixé selon l'article 27 du régime; 2° les compensations, les subventions ou les octrois visés à l'article 29 du régime selon le montant établi en fonction du volume de production déterminé à l'article 7.SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AJUSTEMENT ANNUEL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 10.Les déboursés monétaires et la dépréciation établis à la section 7 représentent les montants déterminés par la Régie pour l'année financière se terminant le 31 mars 1985.Le montant déterminé pour chaque élément est cependant sujet à un ajustement annuel selon la nonne prévue à la section 7.Cette norme est établie en fonction de l'une des deux méthodes suivantes: 1° un indice statistique officiel; 2° une étude statistique réalisée par la Régie portant sur des critères de production et de marché.Si un indice statistique officiel est appliqué, le taux d'ajustement est obtenu en comparant l'indice de l'année précédente avec celui de l'année en cours, aux mêmes dates, sauf si des modalités différentes sont prévues à la section 7.11.Il est tenu compte en procédant à l'ajustement annuel que: 1° pour les immobilisations décrites à la section 6, la date et le coût d'acquisition d'un bien sont fixés en fonction de l'âge moyen du secteur économique de la production assurée; ce coût d'acquisition comprend, s'il y a lieu, la valeur des investissements des producteurs jusqu'à l'année de référence établie à la présente annexe; 2° l'âge moyen du secteur économique de la production assurée est fixé par la Régie à chaque année d'après les statistiques annuelles relatives au nombre de producteurs, au volume de production et à la valeur des immobilisations; la Régie révise alors, s'il y a lieu, la date et le coût d'acquisition des biens; 3° le coût d'acquisition d'un bien est, le cas échéant, diminué du montant de toute subvention que le gouvernement accorde en vertu d'un programme d'aide à l'investissement des producteurs; pour déterminer le montant de cette subvention, la Régie se base sur le volume de production de la ferme type; 4° les normes prévues à la section 2 aux fins d'établir le volume annuel de production dans la ferme type sont sujettes à ajustement lorsque la Régie révise l'âge moyen du secteur économique de la production assurée ou à la suite d'une étude statistique effectuée par la Régie sur les structures de production et de mise en marché; 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, II8e année, n\" 26 Partie 2 5° les éléments de même que les normes qui s'y rapportent et qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires selon la section 7 sont sujets à ajustement lorsque la Régie procède à une révision conformément au paragraphe 4° du présent article.12.Une révision des coûts d'acquisition des biens immobiliers conformément au paragraphe 2° de l'article 11 peut permettre un ajustement des emprunts à moyen et à long termes, sous réserve de l'article 4.SECTION 6 DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS 13.Sont considérés, dans le calcul des déboursés monétaires et de la dépréciation en vertu de la section 7, les immobilisations et, selon le cas, la date, le coût d'acquisition ou la valeur de remplacement suivants: Acquisition Description des immobilisations Année Coût $ Valeur de remplacement au 31 mars 1985 $ Normes relatives à l'ajustement annuel à la valeur de remplacement sont les suivantes Biens immobiliers 1° Fonds de terre 2° Porcherie 3° Fosse à purin Équipements 4° Soigneur automatique 5° Silos et accessoires 6° Génératrice Valeur totale des immobilisations 1977 2 095 1977 136 738 1978 41 804 1979 10 760 1979 10 760 1977 4 202 3 095 215 815 48 700 14 921 14 921 6 605 indice des prix des terres agricoles, Société du crédit agricole.Statistique Canada, catalogue 62-004; indice des coûts de remplacement des bâtiments, Statistique Canada, catalogue 62-004; indice des coûts de remplacement selon une étude statistique effectuée par la Régie; indice des prix, Statistique Canada, catalogue 62-002 et catalogue 62-011 et ce, pour les éléments 4 et 5; indice des prix.Statistique Canada, catalogue 62-004.206 359 304 057 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1929 SECTION 7 ÉLÉMENTS QUI ENTRENT DANS LE CALCUL DES DÉBOURSÉS MONÉTAIRES ET DE LA DÉPRÉCIATION 14.Les éléments qui entrent dans le calcul des déboursés monétaires de la dépréciation ainsi que les montants établis pour l'année financière se terminant le 31 mars 1985 sont les suivants: Description des déboursés monétaires et de la dépréciation Ajustement annuel au 31 mars 1985 Normes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section 5 A.Frais variables 1.Achat de porcelets 2.Transport de procelets 3.Alimentation achetée: 182 744,75 $ 10 739,46 392 914,47 a) moulée de début, 310,8 tonnes: 90 679,01 $ b) moulée de croissance, 1181,9 tonnes: 302 235,46 (unités de mesure en tonnes de 1 000 kilogrammes) 4.Assurance animaux: pour déterminer la valeur assurée, la Régie se base sur les éléments suivants: a) 2 273 porcs à l'engraissement; b) 171 livres de porc, indice 100; c) prix moyen au cours de l'année financière, à Toronto, d'après le rapport publié par Agriculture Canada sur le marché des bestiaux et de la viande au Canada.2 065,07 prix moyen établi en fonction des modalités déterminées aux paragraphes 1° et 2° de l'article 6 et ce, selon une étude statistique effectuée par la Régie; indice des coûts du transport privé selon une étude statistique effectuée par la Régie; indice des coûts déterminé en fonction des prix mensuels pour chaque type de moulée selon une enquête effectuée par la Régie auprès des producteurs de porcs à l'engraissement; coût annuel basé sur le taux de prime exigible pour une assurance multirisque selon la Fédération des mutuelles d'incendie du Québec; 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, n° 26 Partie 2 Description des déboursés Ajustement monétaires et de annuel au Normes relatives à l'ajustement annuel la dépréciation 31 mars 1985 conformément à la section 5 5.Médicaments et honoraires de 13 000,00 $ vétérinaires: 6.Électricité: 6 794,28 a) abonnement annuel: 92,88 $ b) consommation mensuelle de 12 500 kilowattheure: 6 701,40 7.Main d'oeuvre supplémentaire: 2 108,54 a) Salaires versés: 2 011,58 b) cotisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec: 96,96 8.Prélevé pour le plan conjoint 1 000,00 9.Disposition du fumier à l'extérieur 3 744,96 10.Intérêts sur emprunts à court terme: 20 777,11 a) achat de porcelets, b) achat de moulée Total des frais variables: 10 012,89 $ 10 764,22 enquête effectuée par la Régie auprès des producteurs de porcs à l'engraissement; indice des coûts, Hydro-Québec; indice de la rémunération hebdomadaire moyenne de l'ouvrier spécialisé au Québec, Statistique Canada, catalogue 11003 F; indice des coûts selon cet organisme; coût de la contribution annuelle selon la Fédération des producteurs de porcs du Québec; indice des coûts d'opération de machines et de véhicules automobiles, Statistique Canada, catalogue 62-004; coût annuel déterminé selon les modalités établies à l'article 4; 635 888,34 B.Frais fixes 11.Entretien des biens immobiliers 12.Assurance une assurance contre l'incendie, comprenant les garanties additionnelles régulières, sur la porcherie et les équipements pour un montant représentant 80 % de la valeur de remplacement de ces biens.3 166,53 1 513,57 indice des coûts de réparation de bâtiments, Statistique Canada, catalogue 62-004; indice des coûts en fonction des suivants: a) valeur de remplacement des biens; b) taux de prime exigible selon la Fédération des mutuelles d'incendie du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1931 \t\t\t\t \tDescription des déboursés monétaires et de la dépréciation\t\tAjustement annuel au 31 mars 1985\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section 5 13.\tTaxes foncières\t\t477,77 $\tindice de l'impôt foncier, Statistique Canada, catalogue 62-004: ce montant de base est établi en tenant compte du remboursement de taxe alloué par le gouvernement; 14.\tIntérêts sur les emprunts à moyen et à long termes:\t\t12 065,07\t \ta) emprunts à moyen terme,\t903,13 $\t\tcalcul annuel selon les modalités prévues à l'article 4; le solde des emprunts au 31 mars 1985 est, selon le cas, le suivant: \tb) emprunts à long terme.11\t161,94\t\ta) emprunts à moyen terme, solde de 6 016 $ b) emprunts à long terme, solde de 122 816 15.\tAutre frais fixes:\t\t3 009,77\t \ta) téléphone\t233,59 $\t\tindice des coûts \u2014 Bell Canada; \tb) assurance responsabilité civile\t105,00\t\tindice des taux de prime.Fédération des mutuelles d'incendie du Québec; \tc) service comptable\t178,55\t\tindice des honoraires.Union des producteurs agricoles; \td) cotisation à l'U.P.A.\t130,00\t\tcotisation exigible pour l'année financière; \te) automobile (utilisation) 1 099,35\t\t\tindice des coûts d'opération de machines et de véhicules motorisés.Statistique Canada, catalogue 62-004; \tf) revues et journaux\t90,54\t\tindice des prix de l'industrie du papier journal en rouleau, Statistique Canada; \tg) déneigement et entretien de la cour\t995,36 $\t\tindice des coûts du travail sur commande, Statistique Canada, catalogue 62-004; \th) petits outils (remplacement)\t177,34\t\tindice des prix des petits outils, Statistique Canada, catalogue 62-004; Total des frais fixes 20 232,71 $ 1932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 Partie 2 \t\t Description des déboursés monétaires et de la dépréciation\tAjustement annuel au 31 mars 1985\tNormes relatives à l'ajustement annuel conformément à la section 5 C.Dépréciation\t11 499,20 $\tdépréciation linéaire en fonction des coûts d'acquisition et d'un amortissement étalé sur 20 ans pour les bâtiments et sur 10 ans pour les équipements.a) bâtiments 8 927,10 $ b) équipements 2 572,10 Total des déboursés monétaires et de la dépréciation 667 620,25 8108 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 1933 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 février 1986, a été approuvé par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 28 mai 1986, par le décret 726-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de i Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 726-86, 28 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Arpenteurs-géomètres \u2014 Modalités d'élection du président et des administrateurs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpen- teurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.6); Attendu que ce règlement a été modifié par le règlement approuvé par le décret 478-82 du 3 mars 1982 et corrigé par le décret 876-82 du 8 avril 1982; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 février 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au rcoins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection du président et des administrateurs de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.6) modifié par le règlement approuvé par le décret 478-82 du 3 mars 1982 et corrigé par le décret 876-82 du 8 avril 1982 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 11 par le suivant: « 11.Le nombre de postes à pourvoir pour chaque région varie chaque année eu égard au nombre total de postes à pourvoir et aux mandats qui expirent; ainsi le nombre de postes à pourvoir par région est le suivant 1934_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26_Partie 2 8109 pour les années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993: 1° pour l'année 1986, deux postes à combler dans la région de Montréal et deux dans la région de Québec.Le mandat de l'un des administrateurs de la région de Montréal et de l'un de la région de Québec est de 3 ans; 2° pour l'année 1987, un dans la région de Québec, un dans la région du Centre et un dans la région de Montréal; 3° pour l'année 1988, un dans la région de l'Est, un dans la région de Montréal, un dans la région de l'Ouest et un dans la région de Québec.Le mandat de l'administrateur de la région de l'Ouest est de 2 ans; 4° pour l'année 1989, un dans la région de Montréal et un dans la région de Québec; 5° pour l'année 1990, un dans la région de Québec, un dans la région de Montréal et un dans la région de l'Ouest; 6° pour l'année 1991, un dans la région de Québec, un dans la région de Montréal et un dans la région du Centre; 7° pour l'année 1992, un dans la région de Montréal, un dans la région de Québec et un dans la région de l'Est; 8° pour l'année 1993, un dans la région de Montréal et un dans la région de Québec.Pour les années subséquentes, les postes sont comblés, à l'expiration des mandats, suivant la séquence prévue aux paragraphes 5 à 8.».2.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu'à leur remplacement, conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement, toutefois il a effet depuis le 24 avril 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1935 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec adopté par le Conseil général du Barreau du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1985, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 28 mai 1986, par le décret 727-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec .Décret 727-86, 28 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Barreau \u2014 Stages de perfectionnement Concernant le Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Conseil général du Barreau du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où des avocats peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage, et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Conseil général a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 juillet 1985, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Comité administratif du Barreau du Québec peut imposer un stage de perfectionnement à un avocat qui: 1° s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis; 2° s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans; 3° s'est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans; 4° fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inscription professionnelle ou du comité de discipline en vertu de l'article 113 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ou de l'article 119 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., c.B-l); 5° a accompli un stage jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Comité administratif.2.Le stage de perfectionnement peut comprendre: 1° des activités d'ordre juridique dans un cabinet juridique de pratique privée, dans un contentieux public ou privé ou devant un tribunal, sous la surveillance et la responsabilité d'un maître de stage; 2° un programme de cours d'appoint ou de perfectionnement autorisé par le Comité administratif; 3° des travaux de recherche préalablement définis et autorisés par le Comité administratif sous la surveillance et la responsabilité d'un maître de stage.3.Un stage peut s'échelonner sur une période d'au plus 12 mois consécutifs. 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 Partie 2 4.Avant d'imposer un stage et, le cas échéant, de limiter le droit d'exercice d'un avocat, le Comité administratif doit donner à la personne visée l'occasion de se faire entendre, et à cette fin, lui donner un avis écrit d'au moins 30 jours de la date d'audition.5.La décision du Comité administratif d'imposer un stage de perfectionnement à un avocat et, le cas échéant, de limiter l'exercice de ses activités professionnelles pendant ce stage doit être motivée, établir la durée, les objectifs et les modalités de ce stage et de cette limitation et désigner un avocat ou un juge qui a accepté d'agir comme maître de stage.Elle doit être transmise à l'avocat par signification conformément au Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.Cette décision doit aussi être transmise à l'employeur de l'avocat, le cas échéant.6.Une décision imposant un stage et, le cas échéant, limitant le droit d'exercice d'un avocat prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.7.Le maître de stage a la responsabilité de diriger et d'assister l'avocat au cours de son stage et de vérifier si le stage ou une partie du stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Comité administratif.8.Le Comité administratif délivre à tout avocat auquel il a imposé un stage de perfectionnement une carte indiquant sa situation professionnelle de même que les limitations du droit d'exercice qui lui sont imposées.9.Le maître de stage, dans les 15 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Comité administratif et à l'avocat, un rapport motivé indiquant si l'avocat a agi, alors qu'il était sous sa surveillance et responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés.10.Le Comité administratif peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'avocat ou son maître de stage, et ce, aux dates qu'il détermine.11.De tels rapports du maître de stage ou de l'avocat doivent être transmis à l'avocat ou au maître de stage, selon le cas.12.Le Comité administratif étudie chacun des rapports mentionnés aux articles 9 et 10 et décide dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.13.Une décision du Comité administratif statuant sur la validité du stage complété doit être rendue par écrit, motivée et transmise à l'avocat, au maître de stage et à l'employeur de l'avocat, le cas échéant, par signification conformément au Code de procédure civile ou par courrier recommandé ou certifié.14.Pendant la durée d'un stage, le Comité administratif peut, sur demande motivée de l'avocat et communiquée à son maître de stage, réduire la durée ou les exigences du stage et, s'il y a lieu, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice de celui-ci.15.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8109 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1937 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec adopté par le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 28 mai 1986, par le décret 728-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 728-86, 28 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Normes d'équivalence des diplômes délivrés hors du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10.r 7); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur les normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement hors du Québec aux fins de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.7) est modifié par la suppression du paragraphe b de l'article 2.03.2.L'article 3.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: 1938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n° 26_Partie 2 « b) si l'ensemble du programme de ses études universitaires de premier, deuxième et troisième cycle comporte un minimum de 106 crédits en sciences forestières.».3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8109 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1939 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers adopté par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement avec modifications sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 28 mai 1986, par le décret 729-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 729-86, 28 mai 1986 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Procédure du comité d'inspection professionnelle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu de l'article 90 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit, par règlement, déterminer la procédure du comité d'inspection professionnelle de la corporation; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.9); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.90) 1.Le Règlement sur la procédure du comité d'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.9) est modifié par le remplacement du paragraphe d de l'article 1.01 par le suivant: « d) « enquêteur »: Le comité d'inspection professionnelle ou l'un de ses membres, de même que toute personne nommée à ce titre par le Bureau de l'Ordre pour assister le comité dans l'exercice de ses fonctions.».2.L'article 2.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.01 Le comité est formé de 5 membres nommés par le Bureau parmi les ingénieurs forestiers inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins 10 ans.».3.L'article 2.03 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.03 Le secrétaire de l'Ordre agit comme secrétaire du comité.».4.Les articles 4.02 et 4.03 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.02 Chaque année, le comité fait publier dans le bulletin de l'Ordre un résumé du programme de surveil- 1940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 Partie 2 8109 lance générale, lequel programme est approuvé par le Bureau.4.03 Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d'un ingénieur forestier par un enquêteur, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir à l'ingénieur forestier concerné, sous pli certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe A.».5.L'article 5.02 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Au moins 5 jours francs avant la date de l'enquête particulière, le comité, par l'entremise de son secrétaire, fait parvenir à l'ingénieur forestier concerné, sous pli certifié, un avis suivant la formule prévue à l'annexe B.».6.L'article 6.03 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 6.03 À cette fin, le comité convoque l'ingénieur forestier et lui transmet, sous pli certifié, 15 jours avant la date prévue pour l'audition, les renseignements et documents suivants: ».7.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1941 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers adopté par l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 28 mai 1986, par le décret 730-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 730-86, 28 mai 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Ingénieurs forestiers \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.I-10, r.11); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 janvier 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'apf lication des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.j) 1.Le Règlement sur les stages de perfectionnement des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.11) est modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 1.02 par le suivant: « c) « maître de stage »: un ingénieur forestier ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d'un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Bureau.».2.L'article 2.10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide à la première réunion qui suit la réception des rapports, si le stage est conforme aux objectifs et modalités fixés.».3.Les articles 4.01 et 4.02 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 4.01 Avant d'imposer un stage, de limiter le droit d'exercice d'un stagiaire ou de décider qu'un stage complété n'est pas conforme aux objectifs et modalités 1942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.II8e année, rf 26 Partie 2 fixés, le Bureau doit donner à l'ingénieur forestier visé l'occasion de se faire entendre.A cette fin, le Bureau doit donner à cet ingénieur forestier un avis écrit d'au moins 5 jours francs de la date d'audition.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l'ingénieur forestier visé sous pli recommandé.».4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8109 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1943 Gouvernement du Québec Décret 782-86, 4 juin 1986 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme de prêt de capitalisation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 47 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.,c.S-11.01), le gouvernement a adopté, par le décret portant le numéro 1911-85 du 18 septembre 1985, le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation; Attendu qu' il y a lieu d'apporter quelques modifications au Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation concernant la forme d'aide Financière accordée en vertu de ce programme; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 3.Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 5 juin 1986 et régissent les demandes d'aide financière présentées à la Société à compter de cette date.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette Officielle du Québec.8110 Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le Programme de prêt de capitalisation, adopté par le décret 1911-85 du 18 septembre 1985, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 7 par le suivant: « 7.L'aide financière, qui ne porte que sur les dépenses admissibles, prend la forme d'une garantie de prêt.» 2.Les articles 8, 16 et 18 de ce règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'aide financière présentées à la Société à compter du 5 juin 1986. 1944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 789-86, 4 juin 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Vérification mécanique \u2014 Entente de réciprocité avec certaines administrations gouvernementales canadiennes \u2014 Règlement d'application Concernant une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales canadiennes et l'adoption du Règlement de mise en oeuvre Attendu que l'Alliance canadienne pour la sécurité automobile est un programme de vérification de l'état mécanique des véhicules commerciaux visant l'uniformité à travers le Canada de normes minimales d'inspection et de critères de mise au rancart des véhicules routiers; Attendu que ce programme vise aussi la reconnaissance des inspections mécaniques effectuées par les administrations adhérentes; Attendu Qu'à ce jour, à l'exception du Québec et du Nouveau-Brunswick, toutes les administrations provinciales et territoriales y ont adhéré aux bénéfices de leurs transporteurs; Attendu Qu'il y a lieu de faire profiter aux transporteurs du Québec des avantages de ce programme; Attendu que l'article 554 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à toute matière se rapportant à la circulation ou à la sécurité routière; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même Loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 554 du Code, le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet accord; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'Alliance canadienne pour la sécurité automobile, dont le texte est annexé au règlement ci-joint soit approuvé; Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement sur une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales canadiennes et l'adoption du Règlement de mise en oeuvre soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur une entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales canadiennes Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.554) 1.Les véhicules routiers possédés ou utilisés au Québec aux fins d'effectuer du transport commercial sont assujettis aux dispositions contenues dans l'entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le Gouvernement du Québec et certaines administrations gouvernementales canadiennes dont le texte apparaît en annexe.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.L'Alliance canadienne pour la sécurité automobile Mémoire d'entente entre les administrations provinciales et territoriales du Canada.OBJECTIF Pour maximiser l'utilisation des ressources affectées à l'inspection des véhicules commerciaux et éviter la répétition inutile des efforts, tout en augmentant le nombre des inspections de sécurité effectuées à l'échelle régionale; pour préconiser l'uniformité de l'inspection et pour minimiser les retards d'exécution infligés à l'industrie et inhérents à ce genre de mesures, la partie soussignée convient de signer le présent Mémoire d'entente.L'entente formulée par les présentes s'applique aux politiques et méthodes de travail des organismes compétents concernés, étant entendu qu'aucune disposition du présent Mémoire d'entente ne confère ou sous-entend de droits, privilèges ou obligations au profit ou à l'encontre de toute société, compagnie ou de tout Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, rf 26 1945 particulier, sauf mention expresse dans les lois régissant les activités des signataires du présent Mémoire d'entente.INSPECTION Chaque signataire du présent Mémoire d'entente convient d'inspecter les éléments énumérés dans l'annexe « A » et n'apposera sur le véhicule une vignette du genre décrit dans l'annexe « B » que si ces éléments satisfont ou excèdent les normes mentionnées dans l'annexe « A ».Rien dans les présentes n'empêche une administration compétente d'utiliser des normes plus strictes que celles mentionnées dans l'annexe « A », avant l'apposition de la vignette.Par ailleurs, chaque signataire convient d'inspecter les éléments énumérés dans l'annexe « C », et si ces éléments présentent les défectuosités décrites dans l'annexe « C », d'empêcher le véhicule ou la combinaison de véhicules en cause de poursuivre son voyage en attendant que ces défectuosités soient rectifiées.Rien dans les présentes n'empêche une administration compétente d'interdire à un véhicule de poursuivre son voyage à cause d'autres conditions dangereuses.En outre, chaque signataire convient d'apposer une vignette distincte sur chaque véhicule faisant partie d'une combinaison de véhicules, à condition que chaque véhicule réponde aux exigences énumérées dans l'annexe « A ».INSPECTION PÉRIODIQUE DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES Les administrations qui inspectent périodiquement la sécurité des véhicules commerciaux conviennent de vérifier les éléments d'inspection énumérés dans l'annexe « A » et de n'apposer leur vignette d'inspection sur le véhicule en cause que si ces éléments safisfont ou excèdent les normes mentionnées dans l'annexe « A ».Rien dans les présentes n'empêche l'administration concernée d'utiliser des normes plus strictes, ou de vérifier d'autres éléments que ceux mentionnés dans l'annexe « A », avant l'apposition de la vignette.Il est convenu que les administrations qui disposent d'un programme d'inspection périodique de sérurité des véhicules peuvent établir pour leurs vignettes une période de validité autre que celle établie pour l'inspection des éléments critiques et que cette période de validité peut être reconnue par d'autres administrations.PRIORITÉ Aux fins du présent Mémoire d'entente, chaque administration compétente, lors de la sélection des véhicules à inspecter, donnera la priorité aux véhicules qui ne portent pas une vignette valide du type décrit dans J'annexe « B » ou une vignette valide d'inspection périodique de sécurité des véhicules.Cependant, rien dans les présentes n'empêche une administration d'inspecter un véhicule ou une combinaison de véhicules portant une vignette d'inspection valide.Chaque administration cosignataire du présent Mémoire d'entente s'engage à honorer les vignettes apposées par une autre administration cosignataire.En outre, chaque administration convient que l'inspection sera effectuée et la vignette du type décrit dans l'annexe « B », ou une vignette d'inspection périodique de sécurité des véhicules, sera apposée par les fonctionnaires compétents nommés à cette fin ou par les personnes autorisées par l'administration compétente à entreprendre ces inspections et apposer la vignette.Nous soussignés, en notre qualité de représentants du Québec, conviennent de reconnaître les normes d'inspection, les critères de mise hors service et la réciprocité de l'inspection des véhicules commerciaux, lesquels sont stipulés par le Mémoire d'entente de l'« Alliance canadienne sur la sécurité des véhicules ».Signée à Québec le 23'jour d'avril 1986 Le ministre des Transports, Marc Yvan Côté Le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, GlL rémillard 1946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 ANNEXE « A » ÉLÉMENTS D'INSPECTION \u2014 CRITÈRES MINIMAUX 1.Réglage des freins: On doit régler les freins en fonction des courses maximales mentionnées dans les tableaux A, B, C ou D ci-après.A) DONNÉES RELATIVES À LA CHAMBRE À AIR DE FREIN DE TYPE BOULONNÉ (En pouces) Surface effective Type (pouces carrés)\t\t\tDiamètre extérieur\tCourse maximale\tCourse maximale avec les freins réglés\tCourse maximale nécessitant le réglage des freins A\t\t12\t6-15/16\t1-3/4\tDoit être la plus\t1-3/8 B\t\t24\t9-3/16\t2-1/4\tcourte possible\t1-3/4 C\t\t16\t8-1/16\t2\tsans que les\t1-3/4 D\t\t6\t5-1/4\t1-5/8\tfreins collent\t1-1/4 E\t\t9\t6-3/16\t1-3/4\t\t2-3/8 F\t\t30\t11\t3\t\t2-1/4 G\t\t36\t9-7/8\t2-1/4\t\t2 B) DONNÉES RELATIVES À LA CHAMBRE DE TYPE ROTOR\t\t\t\t\t\t Surface effective Type (pouces carrés)\t\t\tDiamètre extérieur\tCourse maximale\tCourse maximale avec les freins réglés\tCourse maximale nécessitant le réglage des freins 9\t\t9\t4- 9/32\t2\tDoit être la plus\t1-1/2 12\t\t12\t4-13/16\t2\tcourte possible\t1-1/2 16\t\t16\t5-13/16\t2-1/2\tsans que les\t1-7/8 20\t\t20\t5-15/16\t2-1/3\tfreins collent\t1-7/8 24\t\t24\t6-13/32\t2-1/2\t\t1-7/8 30\t\t30\t7-1/16\t3*\t\t2-1/4 36\t\t36\t7-5/8\t3-1/2\t\t2-5/8 50\t\t50\t8-7/8\t4*\t\t3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1947 C) DONNÉES RELATIVES À LA CHARGE À AIR DE FREIN DU TYPE AGRAFE (Dimensions en pouces) Surface effective Type (pouces carrés)\t\t\tDiamètre extérieur\tCourse maximale\tCourse maximale avec les freins réglés\tCourse maximale nécessitant le réglage des freins 6\t\t6\t4-1/2\t1-5/8\tDoit être la plus\t1-1/4 9\t\t9\t5-1/4\t1-3/4\tcourte possible\t1-3/8 12\t\t12\t5-11/16\t1-3/4\tsans que les\t1-3/8 16\t\t16\t6-3/8\t2\tfreins collent\t1-3/4 20\t\t20\t6-26/32\t2-1/4\t\t1-3/4 24\t\t24\t7-7/32\t2-1/4\t\t1-3/4 30\t\t30\t8-3/32\t2-1/2\t\t2 36\t\t36\t9\t3\t\t2-1/4 D) DONNÉES RELATIVES AUX FREINS À COIN DE SERRAGE Le mouvement du trait de pointe à tracer sur la garniture ne doit pas dépasser 1/16 de pouce; l'immobilité des sabots du frein constitue une infraction.E) FREINS PNEUMATIQUES À DISQUE \u2014 LIMITES DE LA TIGE-POUSSOIR RECOMMANDATIONS DE RÉGLAGE Dimension de la chambre\tCourse (en pouces) lors de la mise au point initiale\tCourse maximale (en pouces) avant le réglage 12\t1-3/8\t1-5/8 16\t1-1/2\t1-7/8 20\t1-5/8\t2 24\t1-3/4\t2-1/8 30\t1-7/8\t2-1/4 1948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année, n\" 26 Partie 2 2.a) Le taux de fuite d'air (freins serrés) doit être égal ou inférieur à: 1.Trois livres (20 kPa) par minute pour les véhicules simples.2.Quatre livres (28 kPa) par minute pour les combinaisons de deux véhicules.3.Six livres (40 kPa) par minute pour les combinaisons de trois véhicules.3.Avertisseur de basse pression d'air: Le véhicule doit être équipé d'un avertisseur de basse pression d'air, qui est en bon état de fonctionnement et qui se déclenche automatiquement lorsque la pression d'air est réduite à 50 livres po: (350 kPa).4.Boyaux d'accouplement du frein: a) Le véhicule doit être équipé de boyaux d'accouplement dont la gaine extérieure ou le pli ne présente aucune usure, éraillure, éraflure ou fissure.b) Le véhicule doit être équipé de boyaux d'accouplement de tuyaux ou de raccordements qui ne présentent ni fuite, ni engorgement, ni entrave, ni rupture.c) Le véhicule doit être équipé de conduits ou tuyaux de raccordement dûment attachés et calés, de manière à prévenir leur détérioration par vibration ou par frottement contre le châssis, l'essieu, les autres tuyaux ou toute autre partie du véhicule.d) Tous les boyaux d'accouplement du frein à air comprimé doivent être conçus pour être utilisés dans le système de frein à air comprimé.5.Compresseur d'air: a) Les courroies d'entraînement du compresseur d'air doivent être dans un état qui ne donne lieu à aucune réduction imminente et probable du débit d'air nécessaire à maintenir le réservoir en charge.b) Les boulons d'ancrage du compresseur ne doivent présenter aucun jeu entraînant le desserrage du compresseur ou son décalage par rapport à son support.c) La poulie ne doit présenter aucune fissure ou rupture et aucun jeu susceptible d'entraver le fonctionnement du compresseur.6.Tambours et disques des freins: Aucun disque ou tambour de frein ne doit présenter une fissure visible, à l'exception des rainures de refroidissement.7.Sabots, garnitures et plaquettes des freins: a) Les sabots de frein ne doivent comporter aucun élément mécanique mal aligné, brisé ou manquant.b) La surface de frottement des garnitures ne doit être couverte d'aucune quantité d'huile, de graisse ou de liquide de frein pouvant modifier ses propriétés de frottement.c) L'épaisseur des garnitures ou plaquettes ne doit pas être réduite à moins de 5/16 de pouce au-dessus du sabot.d) Les garnitures ou plaquettes ne doivent pas être usées à un point tel que la came de serrage du frein est à bout de course ou rabattue.e) Les garnitures ou sabots ne doivent présenter aucune rupture, et aucune pièce ne doit y manquer.f) Les galets du sabot de frein ne doivent pas être usés ou aplatis de manière à entraver le fonctionnement du frein.g) Les broches d'ancrage du sabot de frein ne doivent pas être usées au point d'entraîner le grippage des sabots lorsque le frein n'est pas serré.h) Elles ne doivent se trouver dans un aucun autre état susceptible de gêner le bon fonctionnement du frein.8.Mécanisme de direction: a) Les roues directrices doivent être orientables de l'extrême droite à l'extrême gauche sans aucune entrave.On peut mettre le moteur en marche durant cet essai pour actionner le mécanisme de servo-direction.b) Le mouvement du volant, avant sa transmission aux roues directrices, ne doit pas excéder 20 degrés, les roues avant étant initialement alignées avec les roues arrière.c) Tous les boulons ou éléments de stabilisation de la colonne ou de la boîte de direction doivent être serrés à fond.d) La colonne de direction ne doit présenter aucun jeu par rapport à sa position normale.e) Le joint à rotule dans la timonerie de la direction ne doit présenter aucun jeu réduisant son centrage par rapport au corps ou au col de la rotule.f) On ne doit observer aucune fuite active associée au système de servo-direction, notamment dans le corps de soupape et les raccords de tuyaux.9.Roues: a} Les jantes et anneaux doivent être assortis et ne présenter ni courbure, ni gauchissement, ni rupture.b) Les roues à disque ne doivent pas comporter de trous de boulon déformés ni de fissures entre les trous de fixation ou les alvéoles de manipulation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, II8e année, rC 26 1949 c) Les roues en fonte (du type à rais) ne doivent présenter aucune fissure.d) Les boulons, écrous ou agrafes de roues doivent être serrés à fond, intacts, complets et assortis.e) Aucune réparation par soudage n'est tolérée sur une roue à disque, une roue à rais ou une jante.10.Pneus: a) Profondeur de la semelle de roulement \u2014 essieu directeur: Les pneus avant doivent avoir une profondeur de semelle de 4/32 de pouce (0,3 cm), mesurée dans deux rainures principales et adjacentes, en trois points également espacés sur le périmètre du pneu.b) Profondeur de la semelle de roulement \u2014 autres pneus: Les autres pneus doivent avoir une profondeur de semelle de 2/32 de pouce (0,15 cm), mesurée dans deux rainures principales et adjacentes, en trois points également espacés sur le périmètre du pneu.c) Aucun pneu ne doit présenter: 1.Une bosse ou hernie anormale qui n'est pas apparemment reliée à l'écartement de la semelle ou du flanc.2.Un écartement entre la semelle et la carcasse: a) Exposant la carcasse sur un espace de plus de quatre pouces carrés (10 cnr); ou b) Exposant la surface polie ou apprêtée de la carcasse sur un espace de plus de quatre pouces carrés (10 cnr); ou c) Couvrant plus de 75 % de la largeur de la semelle.3.Aucun pneu ne doit: a) Présenter une crevasse touchant 3 plis ou plus et ayant une longueur de 4 pouces (10 cm) ou plus au niveau du troisième pli; ou b) Être crevé ou présenter une fuite d'air audible; ou c) Être installé ou gonflé au point d'être en contact avec le pneu voisin (pneus jumelés) d) Porter la mention « non utilisable sur autoroute » ou toute autre marque ayant une signification analogue; e) S'il est monté sur un essieu directeur, avoir un pli à découvert dans la semelle de roulement ou un pli usé sur le flanc; f) Avoir un pli métallique à découvert; g) Pneus rechapés: Aucun pneu ne sera rechapé à moins d'être conçu de manière à se prêter à cette opération et de porter initialement la mention « rechapage possible ».Les pneux rechapés ne doivent présenter aucune fissure de semelle ou de rainure atteignant la carcasse.11.Barres d'attelage et plateaux d'acccouple-ment a) Aucune cheville de verrouillage ne doit manquer dans l'assemblage des barres d'attelage ou des plateaux d'accouplement réglables.b) Le mécanisme de verrouillage d'un plateau d'accouplement réglable doit rester en position de verrouillage en l'absence d'une intervention man telle.c) Jeu du plateau d'accouplement et de la barre d'attelage 1.Le jeu longitudinal de la combinaison de véhicules ne doit pas dépasser 0,5 pouce (1,25 cm) entre les moitiés supérieure et inférieure du plateau d'accouplement.2.Lorsqu'on procède au réglage de la moitié inférieure d'un plateau d'accouplement ou au réglage de la barre d'attelage par rapport au châssis du véhicule, le jeu longitudinal du véhicule, par suite de ce réglage, ne doit pas dépasser 1/4 de pouce (0,6 cm) lorsque le mécanisme est verrouillé ou que le loquet est en place.d) Les éléments du panneau d'accouplement, y compris les boulons, les écrous, les soudures et les loquets, à l'exclusion des éléments réglables, ne doivent présenter ni jeu, ni usure, ni rupture, au point de donner lieu à un mouvement relativement observable entre le support du panneau d'accouplement et le châssis du véhicule.e) Il doit y avoir ni fissure ni rupture dans la barre d'attelage ou dans le plateau d'accouplement.Font exception à cette règle: 1.les fissures dans les rampes et trompes du plateau d'accouplement.2.les fissures de retrait dans l'armature du corps du plateau d'accouplement en fonte.12.Suspension: a) Organes d'orrientation de l'essieu: 1.Aucune jambe de force, bride à écrous, main de ressort et aucun autre organe d'orientation de l'essieu ne doit être fissuré, brisé, desserré ou manquant.b) Blocs de ressorts: I.Dans un bloc de ressorts donné on tolère au maximum la rupture ou le manque d'une lame, du quart des lames ou de la lame maîtresse. 1950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 2.Aucune lame ne doit être décalée par rapport à sa position normale, de sorte qu'elle risque de se trouver en contact avec un pneu, une jante de roue, un tambour de frein ou avec le châssis.3.Le dispositif de suspension pneumatique ne doit présenter aucune fuite.c) Bloc des barres de torsion ou jambe de force: 1.Aucun élément du bloc des barres de torsion ou de la jambe de force et aucun élément servant à l'ancrage de ces dispositifs dans le châssis ou dans l'essieu ne doit être crevassé, brisé ou manquant.13.Dispositifs d'éclairage: Les combinaisons de véhicules doivent être équipées des dispositifs d'éclairage suivants, fonctionnant de façon satisfaisante: a) Un phare au moins, b) Deux clignotants de direction sur le véhicule arrière, c) Un feu « stop » au moins sur le véhicule arrière.DÉSIGNATION PROVINCIALE La couleur de la vignette indique le trimestre où l'inspection a eu lieu: De janvier à mars \u2014 Vert D'avril à juin \u2014 Jaune De juillet à septembre \u2014 Orange D'octobre à décembre \u2014 Blanc Les vignettes apposées au cours du premier mois de chaque trimestre seront dépourvues des deux coins supérieurs.Les vignettes apposées au cours du deuxième mois seront dépourvues du coin droit supérieur et celles apposées au cours du dernier mois auront les quatre coins intacts.Reconnaissance: Les inspections confirmées par la vignette seront reconnues pour une période de trois mois à partir de leur date, cependant un véhicule peut être soumis à d'autres inspections pour des motifs valables.ANNEXE « B » I Régie dé II \u2022\u2022\u2022urance automobile Idu Québec Lors de la vérification mécaniqu hicule était conforme au Code de nié routière e.ce vê > la sécu 02268 N° du certificat VOIR AU VERSO Date de la vérification mécanique Année\t1\t\t\t\tMois\t\t\tj c\temame 84|85J86\t87-1 1 1 2\t3\t4\t5\t6\t7 | 8\t9\tlo|l 1 |i2| 1\t2 | 3 j 4 039716 (La vignette qui sera utilisée par le Québec est celle reproduite en page « 2 ») Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1951 ANNEXE « C » CRITÈRES DE MISE HORS SERVICE PAR SUITE DE L'INSPECTION DES ÉLÉMENTS CRITIQUES 1.Mécanisme de freinage: Sur l'ensemble des freins dont les roues d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules sont équipées, 75 % au moins doivent fonctionner normalement.La course de la tige-poussoir de ces freins ne doit pas dépasser la limite maximale précisée dans les spécifications du constructeur, et l'ensemble du système de freinage ne doit présenter aucune anomalie susceptible d'en réduire l'efficience.2.Fuite d'air: 1.6 livres/po; par minute pour les véhicules simples 2.7 livres/po: par minute pour les combinaisons de 2 véhicules 3.9 livres/po: par minute pour les combinaisons de 3 véhicules b) Compresseur d'air: 1.Les courroies d'entraînement du compresseur doivent être dans un état qui ne donne lieu à aucune réduction imminente et probable du débit d'air nécessaire à maintenir le réservoir en charge.2.Les boulons d'ancrage du compresseur ne doivent présenter aucun jeu entraînant le desserrage du compresseur ou son décalage par rapport à son support.3.La poulie ne doit présenter aucune crevasse ou rupture et aucun jeu pouvant entraver le fonctionnement du compresseur.3.Boyaux d'accouplement ou tuyaux du frein: a) Les boyaux: Les boyaux d'accouplement du frein ne doivent présenter aucune usure, éraillure, éraflure, fissure ou anomalie donnant lieu à la réduction grave, imminente et probable de l'efficience du freinage.b) Les tuyaux: Aucun tuyau, conduit ou raccordement du dispositif de freinage ne doit être: 1.Éraillé ou usé au point de donner lieu à la réduction grave, imminente et probable de l'efficience du freinage.2.Fissuré ou présentant des filets faussés ou d'autres dégâts, au point de donner lieu à la réduction grave, imminente et probable de l'efficience du freinage.4.Mécanisme de direction: a) La colonne de direction: Les boulons ou autres accessoires doivent être complets et serrés à fond, de manière à empêcher le décalage de la colonne de direction par rapport à sa position normale.b) Le dispositif d'ancrage de la boîte de direction: Les boulons ou autres accessoires doivent être complets et serrés à fond, de manière à empêcher le jeu de la boîte de direction par rapport à son point d'ancrage dans le châssis du véhicule.c) Les joints à rotule: Aucun joint à rotule dans la timonerie de la direction ne doit présenter un jeu de plus de 3/8 de pouce (1/10 de cm) par rapport à son alignement avec le col ou le corps de la rotule.5.Roues: a) Aucune roue ne doit présenter, au niveau des trous de fixation, des crevasses dont la fréquence atteint le niveau précisé ci-dessous pour les divers types de roues.Les écrous-capuchons (intérieurs ou extérieurs) ou les vis d'ancrage des roues ne doivent être ni brisés, ni manquants, ni présenter d'autres anomalies et ceci, dans les limites suivantes: 1.Roue amovible fixée au tambour du moyeu: (ou roue à disque) Moyeu à 10 trous: 4 ou plus, ou 3 adjacents.Moyeu à 8 trous: 3 ou plus, ou deux adjacents.Moyeu à 5-7-6 trous: 2 ou plus.2.Roue à rais: (en aluminium ou en acier) 2 ou plus.b) Aucune crevasse ne doit connecter les alvéoles de manipulation d'une roue montée sur un essieu directeur.6.Pneus: a) La semelle d'un pneu faisant partie d'un essieu à deux roues ne doit présenter à découvert aucune partie de la ceinture rigide ou du pli de carcasse.Le flanc de ce même type de pneu ne doit présenter aucune usure sur une profondeur de quatre plis.b) Aucun pneu du véhicule ne doit porter de façon explicite la mention « non utilisable sur autoroute » ou toute autre marque ayant une signification analogue. 1952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 c) Aucun pneu ne doit être utilisé de manière à dépasser de plus de 50 % la limite de charge fixée par le fabricant et mentionnée sur le flanc du pneu.7.Barres d'attelage et plateaux d'accouplement: a) Le jeu longitudinal du véhicule entre les moitiés supérieure et inférieure du plateau d'accouplement ne doit pas dépasser une marge de 0,75 pouce (2 cm).b) Lorsqu'on procède au réglage de la moitié inférieure d'un plateau d'accouplement, par rapport au châssis du véhicule, le jeu longitudinal ne doit pas dépasser 0,5 pouce (1,25 cm) lorsque le mécanisme est verrouillé ou que le loquet est en place.c) Les éléments du panneau d'accouplement, y compris les boulons, les écrous, les soudures et les loquets et à l'exception des éléments réglables, ne doivent présenter ni jeu, ni usure, ni rupture, au point de donner lieu à un mouvement relativement observable (de 0,25 pouce ou 0,6 cm) entre le panneau d'accouplement et le châssis du véhicule.d) Fissures ou ruptures dans le plateau d'accouplement et les barres d'attelage: Il ne doit y avoir ni fissures ni ruptures dans la barre d'attelage ou dans le plateau d'accouplement.Font exception à cette règle: 1.Les fissures dans les rampes ou les cornes du plateau d'accouplement.2.Les fissures de retrait qui s'observent dans les nervures du corps du plateau d'accouplement en fente mais qui ne réduisent pas l'intégrité structurale du plateau.3.Les fissures qui ne réduisent pas la résistance de la structure.e) Sur l'ensemble des chevilles de verrouillage de la barre d'attelage ou du plateau d'accouplement réglable, 75 % au moins doivent être présentes.8.Suspension: a) Organes d'orientation de l'essieu: Aucune jambe de force, bride à écrous ou main de ressort et aucun autre organe d'orientation de l'essieu ne doit être fissuré, brisé, desserré ou manquant, de manière à entraîner le décalage de l'essieu par rapport à sa position normale.b) Blocs de ressorts à lames: 1.Dans un bloc ede ressorts à lames, on tolère au maximum la rupture ou le manque d'une lame, du quart des lames ou de la lame maîtresse.2.Aucune lame ne doit être décalée par rapport à sa position normale, de sorte qu'elle risque de se trouver en contact avec un pneu, une jante, un tambour de frein ou avec le châssis.c) Bloc des barres de torsion ou jambe de force: Aucun élément d'un bloc de barres de torsion ou d'une jambe de force et aucun élément servant à l'ancrage de ces dispositifs dans le châssis ou dans l'essieu ne doit être crevassé, brisé ou manquant.8121 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1953 Gouvernement du Québec Décret 790-86, 4 juin 1986 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Immatriculation \u2014 Accords de réciprocité avec certains États américains \u2014 Modifications Concernant des accords de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains et l'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les accords de réciprocité entre le Gouvernement du Québec et certains États américains Attendu Qu'en vertu de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le propriétaire d'un véhicule routier qui, au Québec, l'utilise ou en a la possession, doit l'immatriculer à moins qu'il n'en soit exempté par le Code; Attendu que l'existence de législations semblables dans d'autres provinces ou dans d'autres États a pour effet de multiplier les droits d'immatriculation reliés à l'utilisation de véhicules pour le transport international et interprovincial; Attendu Qu'il y a lieu de faciliter aux transporteurs la rationalisation de l'utilisation de leur flotte de véhicules en évitant le dédoublement des droits d'immatriculation; Attendu que l'article 554 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement ou organisme, tout accord relatif à l'immatriculation des véhicules routiers, au permis de conduire, à tout autre permis prescrit par le présent Code et à toute autre matière se rapportant à la circulation ou à la sécurité routière; Attendu Qu'un tel accord peut prévoir l'exemption de tout non-résident de l'application partielle du Code; Attendu que, par sa décision no 82-158 du 10 juin 1982, le Conseil des ministres a approuvé l'orientation de libéralisation en matière d'immatriculation et qu'il a accordé au ministre des Transports et au ministre des Relations internationales le mandat de négocier, selon les besoins, des accords à cet effet; Attendu que le ministre des Transports et le ministre des Relations internationales ont effectivement conclu des accords avec certains États américains en vue d'éviter des problèmes de double immatriculation; Attendu que ces accords constituent des ententes internationales au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même Loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Attendu Qu'en vertu de l'article 554 du Code, le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces accords; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les accords de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains par le décret 2232-84 du 3 octobre 1984 et modifié par le décret 2335-85 du 7 novembre 1985, en vue de donner effet à des accords de cette nature; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour donner effet aux nouveaux accords conclus par le ministre des Transports et le ministre des Relations internationales; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement et soit publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Relations internationales: Que les accords de réciprocité en matière d'immatriculation conclus avec les États cités en annexe au règlement ci-joint soient approuvés; Que le règlement ci-annexé, intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les accords de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains, soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les accords de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.554) 1.Le Règlement sur les accords de réciprocité en matière d'immatriculation entre le Gouvernement du Québec et certains États américains, adopté par le 1954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année, n\" 26 Partie 2 décret 2232-84 du 3 octobre 1984, et modifié par le décret 2335-85 du 7 novembre 1985, est modifié de nouveau par l'addition, après l'annexe 27, des annexes jointes au présent règlement.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS ANNEXE 28 ANNEXE 29 ANNEXE 30 ANNEXE 31 ANNEXE 28 Le Colorado Le Kansas Le Montana Washington ACCORD DE RECIPROCITE EN MATIERE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DU COLORADO Désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Aux fins de cette entente, les mots « légalement immatriculé » signifient que le véhicule est immatriculé dans la juridiction dans laquelle il est normalement affecté, remisé, entretenu, réparé, exploité, ou de laquelle il est contrôlé, ou encore dans le cas d'un véhicule faisant partie d'une flotte, la juridiction à laquelle il est assigné pour fins d'immatriculation conformément aux règlements en vigueur.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b} à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Denver, Colorado Signé à le 1\" jour de juillet 1985 le jour de 19 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État du Colorado Richard F.Love, Asst.Motor Vehicle Director Frank A.Manshein, Motor Vehicle Director Québec Jacques Léonard, ministre des Transports Bernard Landry, ministre des Relations internationales Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1955 ANNEXE 29 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET LE KANSAS Désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires, notamment celles sur les masses et dimensions des véhicules.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Signé à Québec le 13e jour de le IL jour de juin 1985 janvier 1985 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État du Kansas Québec Robert Bugg, Jacques Léonard, Director of Vehicles ministre des Transports Bernard Landry, ministre des Relations internationales ANNEXE 30 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DU MONTANA Désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Ces privilèges s'appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l'endroit où elle est légalement immatriculée. 1956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 Aux fins de cette entente, les mots « légalement immatriculé » signifient que le véhicule est immatriculé dans la juridiction dans laquelle il est normalement affecté, remisé, entretenu, réparé, exploité, ou de laquelle il est contrôlé, ou encore dans le cas d'un véhicule faisant partie d'une flotte, la juridiction à laquelle il est assigné pour fins d'immatriculation conformément aux règlements en vigueur.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention de tout autre permis ou autorisation requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Helena, Signé à Québec Montana le 25e jour le 31* jour de d'avril 1985 juillet 1985 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État du Montana Québec John Prebil, Jacques Léonard, Deputy Director ministre des Transports Department of Highways Bernard Landry, ministre des Relations internationales ANNEXE 31 ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION LE QUÉBEC ET L'ÉTAT DE WASHINGTON Désireux d'éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties: SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Tout véhicule automobile et toute remorque ou semi-remorque tirée par ces véhicules automobiles, lorsque légalement immatriculés et affichant une plaque d'immatriculation d'une partie, peut circuler sur le territoire de l'autre partie aux fins d'effectuer du transport: a) entre deux points situés à l'extérieur du territoire de cette autre partie; ou b) entre un point sur le territoire d'une partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; c) entre un point situé à l'extérieur du territoire de l'une et l'autre partie et un autre point situé sur le territoire de l'autre partie; sans qu'il soit nécessaire de l'immatriculer ou de payer des droits d'immatriculation à l'autre partie.Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d'une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l'autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l'égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre partie.Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.Le présent accord n'affecte pas les exigences des parties signataires relatives: a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d'autres taxes ou contributions d'assurance; b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l'assurance qui doit le protéger; c) à l'obtention du permis requis pour l'exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s'y rattachent, lorsqu'une des parties signataires l'exige.Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d'accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année, n\" 26_1957 8121 Le présent accord n'affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.Le présent accord entre en vigueur, après l'accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties.Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l'une des parties.Signé à Olympia, Signé à Washington lel8jourde le 23e jour juillet 1985 d'août 1985 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.État de Washington Québec Theresa Anna Aragon, Guy Tardif, Director ministre des Transports Department of Licensing Bernard Landry, ministre des Relations internationales ( < < « I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année.H\" 26 1959 Projets de règlement Projet de règlement Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q.c.C-12) Programmes d'accès à l'égalité Avis est, par les présentes, donné que le projet de règlement sur les programmes d'accès à l'égalité édicté en vertu du paragraphe b de l'article 86.8 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12) sera adopté sans modification à l'expiration des trente jours suivant cette publication, conformément à l'article 86.9 de la Charte des droits et libertés de la personne.Le ministre de la Justice, Herbert Marx Règlement sur les programmes d'accès à l'égalité Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c.C-12.a.86.8 par.b) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent règlement s'applique aux personnes qui élaborent, implantent ou appliquent des programmes d'accès à l'égalité sur recommandation de la Commission ou en vertu d'une ordonnance du tribunal.Ces programmes ont pour but de corriger la situation de groupes victimes de discrimination interdite par l'article 10 de la Charte, notamment les femmes, les membres des communautés culturelles, les personnes handicapées et les autochtones.SECTION II ÉGALITÉ DANS L'EMPLOI 2.Un programme d'accès à l'égalité contient notamment les éléments suivants: 1° les objectifs poursuivis quant à l'amélioration de la représentation des membres du groupe cible; 2° les mesures nécessaires pour corriger les effets de la situation de discrimination constatée; 3° un échéancier pour la réalisation des objectifs à atteindre et pour l'implantation des mesures prévues à cette fin; 4° les mécanismes de contrôle permettant d'évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans son application et de déterminer les ajustements à y apporter.3.Les objectifs sont exprimés en nombre et en pourcentage pour chaque catégorie d'emploi, secteur ou service visé dans une entreprise.Ils peuvent prévoir des marges.Ils sont établis en tenant compte, notamment, d'une analyse d'effectifs, de disponibilité et du système d'emploi de l'entreprise.4.Une analyse d'effectifs indique la situation des employés du groupe cible par rapport à celle de l'ensemble des autres employés de l'entreprise, en tenant compte notamment: 1° du nombre d'employés; 2° de leurs titres et de leurs catégories d'emploi par secteurs ou services ainsi que leurs conditions de travail; 3° de leurs années de service et de leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise; 4° de leur formation et de leur expérience tant au sein qu'en dehors de l'entreprise.5.Une analyse de disponibilité indique quel pourcentage représentent les membres du groupe cible parmi l'ensemble des personnes qui, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, ont la compétence pour occuper un poste dans l'entreprise ou sont aptes à acquérir cette compétence dans un délai raisonnable.6.Une analyse du système d'emploi de l'entreprise permet d'indentifier parmi les règles, directives, politiques, décisions, contrats, ententes ou actes de même nature, ainsi que par leur mode d'application, les pratiques même apparemment neutres qui ont un effet discriminatoire dans la gestion de l'entreprise, sans qu'elles soient fondées sur des exigences de sécurité ou d'efficacité administrative. 1960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n0 26 Partie 2 Cette analyse se fait notamment en regard des sujets suivants: 1° les modes et conditions de recrutement, de promotion et de mutation; 2° les salaires, avantages sociaux et autres conditions de travail; 3° les lieux de travail; 4° les licenciements, mises à pied et rappels au travail; 5° les mesures disciplinaires et administratives; 6° l'organisation et la répartition du travail; 7° l'évaluation du rendement; 8° la formation et le perfectionnement.7.Les mesures d'égalité des chances et les mesures de redressement sont des mesures nécessaires pour corriger les effets de la situation de discrimination constatée.Les mesures d'égalité des chances visent à assurer l'égalité d'exercice d'un droit notamment en éliminant les pratiques discriminatoires dans la gestion de l'entreprise.Les mesures de redressement visent à éliminer les effets de la discrimination subie par un groupe de personnes en accordant temporairement à ses membres certains avantages préférentiels.8.Un programme peut également prévoir des mesures de soutien.Les mesures de soutien visent à régler certains problèmes d'emploi des membres du groupe cible mais sont accessibles à l'ensemble du personnel de l'entreprise.9.L'employeur porte à la connaissance de ses employés l'ensemble des mesures d'égalité des chances, de redressement et, s'il y a lieu, de soutien prévues par le programme.10.L'employeur confie la responsabilité de l'implantation du programme à un employé en autorité.Celui-ci, à l'intérieur d'un processus de consultation paritaire, a notamment pour fonction de coordonner les mesures de mise en application et les mécanismes de contrôle du programme et de veiller au respect de l'échéancier prévu.11.L'employeur auquel s'applique un programme fait parvenir annuellement à la Commission un rapport écrit comprenant une description: 1° de l'ensemble des activités mises en marche au cours de l'année pour implanter le programme; 2° des progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs du programme par rapport à l'échéancier prévu; 3° des difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, des moyens prévus pour y remédier; 4° le cas échéant, des changements qu'il désire apporter à ce programme.SECTION III ÉGALITÉ DANS LES SERVICES D'ÉDUCATION OFFERTS AU PUBLIC 12.La section II s'applique compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la présente section aux programmes d'accès à l'égalité dans une institution offrant des services d'éducation.13.Les objectifs d'un programme dans une institution offfrant des services d'éducation sont établis en tenant compte d'une analyse d'effectifs, de disponibilité et du système scolaire de l'institution.14.Une analyse d'effectifs indique la situation des étudiants du groupe cible par rapport à celle de l'ensemble des autres étudiants de l'institution, en tenant compte notamment: 1° du nombre d'étudiants; 2° de leurs programmes et de leurs conditions d'études; 3° de leur formation antérieure.15.Une analyse de disponibilité indique quel pourcentage représentent les membres du groupe cible parmi l'ensemble des personnes qui, à l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire, ont la formation pour accéder aux programmes d'études de l'institution ou sont aptes à acquérir cette formation dans un délai raisonnable.16.Une analyse du système scolaire de l'institution permet d'identifier parmi les règles, directives, politiques, décisions, contrats, ententes ou actes de même nature, ainsi que par leur mode d'application, les pratiques même apparemment neutres qui ont un effet discriminatoire dans les services offert par l'institution.Cette analyse se fait notamment en regard des sujets suivants: 1° les modes et conditions d'acceptation et de rejet des demandes d'admission; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 2° les modes de regroupement des élèves; 3° les secteurs d'études; 4° les conditions d'études; 5° l'organisation scolaire; 6° les taux de graduations, d'échecs et d'abandons scolaires.SECTION IV ÉGALITÉ DANS LES SERVICES DE SANTÉ ET LES AUTRES SERVICES OFFERTS AU PUBLIC 17.La section II s'applique compte tenu des adaptations nécessaires aux programmes d'accès à l'égalité dans un établissement offrant des services de santé ou tout autre service ordinairement offert au public.SECTION V DISPOSITION FINALE 18.Le présent règlement entre en vigueur le I\" septembre 1986.8111 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, rf 26 1963 Décrets Gouvernement du Québec Décret 750-86, 28 mai 1986 Convention de vente de bois sur pied en faveur de l'Association Coopérative Forestière de Colomier Concernant une convention de vente de bois sur pied en faveur de l'Association Coopérative Forestière de Colombier Attendu que l'Association Coopérative Forestière de Colombier ci-après appelée la Coopérative détient une autorisation émise par le ministre de l'Energie et des Ressources en date du 1\" mai 1984 lui permettant de récolter annuellement un volume de 42 000 mètres cubes de matière ligneuse; Attendu que la Coopérative contribue de façon appréciable à l'économie du territoire où elle oeuvre; Attendu que la forêt domaniale Manicouagan-Outardes a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de conclure des conventions de vente de bois sur pied dans les forêts domaniales; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et le ministre de l'Energie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire, une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONVENTION DE VENTE DE BOIS SUR PIED ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre délégué aux Forêts, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé (Forêts), monsieur Gilbert G.Paillé.Partie de première part, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT » ET ASSOCIATION COOPÉRATIVE FORESTIÈRE DE COLOMBIER, ayant son siège social à Sainte-Thérèse-de-Colombier, district électoral de Saguenay, ici représentée par son président, monsieur Etienne Imbeault, qui se déclare dûment autorisé.Partie de seconde part, ci-après désignée: « LA COOPÉRATIVE » Lesquelles parties font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS La forêt domaniale Manicouagan-Outardes a été créée pour être protégée, aménagée et exploitée, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elle est située.La Coopérative détient une autorisation émise par le ministre de l'Énergie et des Ressources en date du 1\" mai 1984 lui permettant de récolter annuellement un volume de 42 000 mètres cubes.Les présentes constituent une convention de vente de bois sur pied pour un volume de bois tel que défini à l'article 1 de la section A, en faveur de la Coopérative; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément.En foi de quoi, les parties s'engagent comme suit: 1964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 CONVENTIONS SECTION A Le Gouvernement s'engage à: 1.Accorder à la Coopérative un volume annuel pouvant atteindre 42 000 mètres cubes de sapin, d'épinette et de pin gris, comprenant le bois de sciage et la récupération de bois destiné à la pâte, dans la forêt domaniale Manicouagan-Outardes pour une période de cinq ans commençant le 1\" avril 1985 et renouvelable selon les termes de l'article 8 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties à la Coopérative qui se sera engagée à approvisionner en grumes tout destinataire accepté par le ministre.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser à la Coopérative, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'elle aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence.3.S'assurer que la forêt domaniale Manicouagan-Outardes sera aménagée conformément aux objectifs du plan de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec tout destinataire désigné par le ministre concernant la vente de matière ligneuse.SECTION B A titre de conditions formelles des présentes, la Coopérative s'engage à: 1.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Energie et des Ressources pour les redevances applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur.2.Effectuer ou faire effectuer annuellement des tra-' vaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé; ce montant sera sujet à révision à chaque période de cinq ans.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des per- mis de coupe annuels et diriger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.Les redevances en vigueur s'appliquent à moins que le destinataire n'ait droit à un taux différent; b) Négocier avec diligence et de bonne foi avec tout destinataire désigné par le ministre afin de se conformer aux obligations contenues au paragraphe a du présent article et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, ces obligations pour la Coopérative ne vaudront que si les parties appelées à transiger avec elle s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais.5.Présenter au ministère de l'Énergie et des Ressources, au plus tard le 1\" juillet de chaque année et dans les formes requises, l'état des opérations de coupe de l'année précédente.6.Être membre de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement décrt à l'annexe II et en observer les règlements.7.Respecter les normes pour la protection des forêts contre .les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence de la Coopérative.8.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.9.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention; b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et la Coopérative conviennent des dispositions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1965 1.Participation à la gestion La présente convention confère à la Coopérative le droit et lui impose l'obligation de participer à la gestion des forêts publiques, selon le système général de répartition des tâches et des coûts que le Gouvernement pourra implanter après consultation de l'industrie forestière.2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans la forêt domaniale Manicouagan-Outardes et le site habituel d'exploitation apparaît sur la carte jointe aux présentes en annexe II.Toutefois, ce territoire ne peut être considéré comme exclusif à la Coopérative.La provenance de la matière ligneuse peut être modifiée en tout temps par le ministère de l'Énergie et des Ressources après consultation avec la Coopérative en cas de réaménagement du territoire pourvu qu'une telle modification ne compromette pas la rentabilité des exploitations.3.Calcul des quantités Toute quantité de bois provenant de la forêt publique que la Coopérative récolte en vertu de la présente convention fait partie du volume que le Gouvernement s'engage à lui accorder.Si au cours d'une année, la Coopérative récolte, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant des forêts publiques en excédant du volume prévu aux présentes, le ministère pourra déduire cet excédent du volume qu'elle obtiendrait au cours des années suivantes.Si la Coopérative ne récolte pas, durant une ou plusieurs années de la période d'approvisionnement, la quantité de matière ligneuse qu'elle aurait été en droit de récolter en vertu de cette convention, elle pourra avec l'autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, à l'intérieur de la période, récolter, à même les bois qu'elle n'aurait pas exploités, des quantités supplémentaires de matière ligneuse ne dépassant pas annuellement 10 % du volume annuel prévu aux présentes jusqu'à concurrence des quantités non récoltées.Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, la Coopérative devra acquitter les pénalités prévues au Règlement des bois et forêts en vigueur.Le Gouvernement pourra accorder à d'autres utilisateurs des permis de coupe à même le teritoire délimité à l'annexe II pour tout volume que la Coopérative n'au- rait pas livré ou ne serait pas en mesure de livrer au cours d'une année.4.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du Gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.La Coopérative reconnaît que le Gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu.5.Clause de déchéance La Coopérative, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus; b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; r) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre.Le Gouvernement, par le ministre, peut par simple avis signifié à la Coopérative, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b la révocation ne pourra avoir lieu que si, dans les soixante jours de la réception d'un tel avis, la Coopérative, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.6.Avis aux créanciers Le Gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention de vente de bois sur pied de tout acte portant atteinte à sa garantie.7.Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le Gouvernement ou la Coopérative d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi, le Gouvernement ou la Coopérative ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il ne pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution 1966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.8.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables un an avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent.Signé à Québec, le de mil neuf cent Coopérative Témoin Gouvernement Témoin ANNEXE I PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si, au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au ministre.Les parties ont sept jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut, à procéder aux nominations d'arbitres ou de président du conseil, le ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitre et la moitié de ceux du président du conseil d'arbitrage et du coût des procédures.Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et, lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant de l'article 3 de la section B de la présente convention d'approvisionnement doivent être dénoncés au ministre qui désigne un arbitre pour les régler sauf si le contrat prévoit une procédure différente.L'arbitre a la responsabilité de donner k vrai sens aux termes du contrat ou de remédier aux lacunes mais n'a pas l'autorité de le modifier.Sa décision est exécutoire.La procédure est décidée soit par l'arbitre seul, à l'unanimité ou à la majorité des membres du conseil d'arbitrage.À défaut d'une telle majorité, elle est décidée par le président du conseil.Il en est de même de la décision arbitrale.Dans tous les cas où une ou plusieurs personnes sont nommées par le ministre pour agir sur un conseil d'arbitrage ou à titre d'arbitre unique, l'ensemble des coûts sera payé à parts égales par les parties. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, if 26 1967 'j luvememenl du Québec Ministère de l'Energie e' nos kcs$0-»r' es Service d'allocation des bois TERRITOIRE DE LA PROVENANCE DU BOIS Foret drimonmi» Monicouapan - Ou tarda» y G.93 Organisme: \u2014A««acintian Eftapérntiw Forestière de Colombier DECRET NO: 750 - 86 TERRITOIRE: Échelle d'nr.g.n» I : ^50 PHr) FewUet(s): 22 C et 22 F_ 8113 1968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 756-86, 4 juin 1986 Hydro-Québec \u2014 Président-directeur général \u2014 M.Guy Coulombe Concernant monsieur Guy Coulombe, président-directeur général d'Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), le gouvernement nomme parmi les membres du conseil d'administration un président-directeur général d'Hydro-Québec qui exerce cette fonction à plein temps; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, le gouvernement fixe le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président-directeur général, lesquels sont payés sur les revenus d'Hydro-Québec; Attendu que monsieur Guy Coulombe a été de nouveau nommé président-directeur général d'Hydro-Québec par le décret 1170-84 du 16 mai 1984, pour la période du 15 janvier 1984 au 14 janvier 1987; Attendu Qu'il y a lieu que monsieur Guy Coulombe continue d'occuper la fonction de membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Hydro-Québec jusqu'au 3 juin 1988.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Coulombe continue d'occuper la fonction de membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Hydro-Québec jusqu'au 3 juin 1988; Que les conditions d'emploi de monsieur Guy Coulombe à ces titres soient celles apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Guy Coulombe comme membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Hydro-Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Coulombe, qui accepte, pour agir à plein temps, comme membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Hydro-Québec, ci-après appelée la Société.À titre de président-directeur général, monsieur Coulombe est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre des règlements de celle-ci.Monsieur Coulombe agit comme membre du conseil d'administration de la Société et de tous autres conseils d'administration lorsque désigné ou nommé comme tel par la Société.Monsieur Coulombe remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.Outre les conseils d'administration sur lesquels il siège déjà, l'acceptation par monsieur Coulombe d'un poste d'administrateur dans une entreprise privée ou publique autre que celles dans lesquelles la Société a un intérêt, devra au préalable être approuvée par le Secrétaire général du gouvernement.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 juin 1986 pour se terminer le 3 juin 1988, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.SALAIRE 3.1 Salaire de base A compter du 1\" juillet 1985, monsieur Coulombe reçoit un salaire annuel de 157 550 $.À compter du 4 juin 1986, monsieur Coulombe reçoit un salaire annuel de 163 065 $.Le 1\" juillet 1987, le salaire annuel de monsieur Coulombe est majoré du pourcentage de l'accroissement de la masse salariale dégagé pour la révision à cette date du traitement des cadres supérieurs de la fonction publique.Les modalités de versement du salaire annuel sont établies par la Société en accord avec monsieur Coulombe .3.2 Avantages sociaux Monsieur Coulombe bénéficie, aux frais de la Société, des régimes d'assurances vie, salaire, accident, maladie et sécurité salaire et autres régimes de même nature (sauf le régime de retraite) qui s'appliquent aux Partie 2 1969 cadres relevant du président-directeur général de la Société.En lieu de sa participation à certains régimes, il lui est acquis progressivement, à compter du 4 juin 1986, 5 % de son salaire annuel, plus les intérêts selon un taux à convenir avec la Société.Les modalités de versement de ce montant sont établies par la Société en accord avec monsieur Coulombe.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Coulombe ne participe pas au régime de retraite de la Société.En lieu de sa participation au régime, il lui est acquis progressivement, à compter du 4 juin 1986, 11,14 % de son salaire annuel, plus les intérêts selon un taux à convenir avec la Société.Les modalités de versement de ce montant sont établies par la Société en accord avec monsieur Coulombe.3.4 Primes sur résultats Annuellement, le conseil d'administration de la Société approuve des objectifs de résultats annuels ou pluri-annuels devant être atteints par monsieur Coulombe.Les primes afférentes à ces objectifs n'excèdent pas 14 % du salaire de base de monsieur Coulombe.Suivant l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs, constaté par le conseil d'administration de la Société, cette dernière verse à monsieur Coulombe le montant des primes afférentes selon des modalités à être convenues entre la Société et monsieur Coulombe.3.5 Primes de rendement Annuellement, le conseil d'administration de la Société approuve des objectifs de rendement annuels ou pluri-annuels devant être atteints par monsieur Coulombe.Les primes afférentes à ces objectifs n'excèdent pas 10 % du salaire de base de monsieur Coulombe.Suivant l'atteinte ou le dépassement de ces objectifs, constaté par le conseil d'administration de la Société, cette dernière verse à monsieur Coulombe le montant des primes afférentes selon des modalités à être convenues entre la Société et monsieur Coulombe.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction La Société rembourse à monsieur Coulombe, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses qu'il effectue pour la Société dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux règles de la Société.4.2 Dépenses de voyage et frais de séjour Pour ses dépenses de voyages et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Coulombe est remboursé conformément aux règles de la Société.4.3 Club d'affaires La Société paie les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de monsieur Coulombe à deux clubs d'affaires de son choix ainsi que les dépenses y afférentes.Les certificats d'actions détenus par monsieur Coulombe comme membre de ces clubs d'affaires appartiennent à la Société.À la fin du présent engagement, monsieur Coulombe rachètera les actions de la Société selon des modalités à convenir avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ces clubs d'affaires.4.4 Vavances Monsieur Coulombe a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables.Les vacances annuelles ne sont pas reportées d'une année à l'autre.4.5 Automobile La Société fournit à monsieur Coulombe, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assume les frais d'immatriculation et d'assurances ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de monsieur Coulombe pendant ses vacances.5.DÉMISSION Monsieur Coulombe peut démissionner de son poste de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société en donnant au ministre de l'Énergie et des Ressources un avis écrit de trois mois, sans pénalité.6.TERME DU CONTRAT L'engagement de monsieur Coulombe se termine le 3 juin 1988.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son engagement à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société, monsieur Coulombe reçoit une indemnité de départ équivalant à six mois de son salaire de base.Les modalités de paiement de cette indemnité sont établies par la Société en accord avec monsieur Coulombe . 1970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, II8e année, if 26 Partie 2 Dans le cas où le monsieur Coulombe est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui est payée.8.ENTENTE ANTÉRIEURE Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.La présente entente modifie et continue, à compter du 4 juin 1986, l'entente intervenue entre monsieur Coulombe et le gouvernement aux termes du décret 1170-84 du 16 mai 1984.9.SIGNATURES Guy Coulombe Roch Bolduc, secrétaire général 8114 Gouvernement du Québec Décret 757-86, 4 juin 1986 Ministère de la justice \u2014 Sous-ministre associé \u2014 M.Raymond Conti Concernant la nomination de monsieur Raymond Conti comme sous-ministre associé au ministère de la Justice Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Raymond Conti, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre associé au ministère de la Justice, au même salaire annuel, à compter du 9 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8114 Gouvernement du Québec Décret 758-86, 4 juin 1986 Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications \u2014 Vancouver, 9 juin 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications le 9 juin 1986 à Vancouver Attendu Qu'en vertu de l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Vancouver une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des communications, le 9 juin 1986; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; Attendu Qu'il s'agit là d'une réunion à huis clos d'un comité restreint de ministres.En conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Communications dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Vancouver le 9 juin 1986.La délégation est composée, outre le ministre des Communications, de: Monsieur Jacques Pigeon, sous-ministre adjoint aux politiques, ministère des Communications; Monsieur André Duplessis, directeur des politiques de télécommunications, ministère des Communications; Monsieur Benoit Godin, attaché politique, ministère des Communications; Monsieur Jean-Louis Desrochers, directeur des Affaires sociales, éducatives et culturelles, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1971 Le mandat de cette délégation est de participer aux discussions prévues à l'ordre du jour, sans présumer des positions éventuelles du Gouvernement du Québec sur ces sujets.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8107 Gouvernement du Québec Décret 759-86, 4 juin 1986 Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada \u2014 Lowell (Massachusetts), 11, 12 et 13 juin 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada qui se tiendra à Lowell (Massachusetts), les 11, 12 et 13 juin 1986 Attendu que les Premiers ministres de l'Est du Canada et les Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre se réuniront les 11, 12 et 13 juin à Lowell, Massachusetts; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui de participer à cette conférence; Attendu que l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrivent que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée par le gouvernement; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le Premier ministre dirige la délégation du Québec à la Conférence des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada qui se tiendra à Lowell (Massachusetts), les 11, 12 et 13 juin 1986; La délégation est composée, outre le Premier ministre, de: M.Gil Rémillard, ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.John Ciaccia, ministre de l'Energie et des Ressources; M.Clifford Lincoln, ministre de l'Environnement; M.Pierre MacDonald, ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; M.Roch Bolduc, secrétaire général du Conseil exécutif; M.Rémi Bujold, directeur du cabinet du Premier ministre; M.Ronald Poupart, attaché de presse, cabinet du Premier ministre; Mme Jacqueline Boucher, secrétaire executive du Premier ministre; M.Hector Biron, cabinet du Premier ministre; M.Léo Paré, sous-ministre par intérim des Relations internationales; M.Robert Tessier, sous-ministre de l'Énergie et des Ressources; M Claude Descôteaux, vice-président des Affaires américaines, Hydro-Québec; M.Pierre Jolin, directeur, direction des États-Unis, ministère des Relations internationales; M.Pierre Baillargeon, délégué du Québec à Boston; M.Jean-Paul Carrier, directeur du cabinet du ministre des Relations internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Jean-Marc Blondeau, directeur des bureaux, de la francophonie et de la coopération, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Mme Brigitte Bourque, directrice du cabinet du ministre de l'Environnement; M.Jean-François Thibeault, directeur du cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources; M.Michael Price, directeur du cabinet du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique; Me Jean Piette, directeur, direction de la Coordination intergouvemementale, ministère de l'Environnement; M.Gerald Audet, directeur, direction des Études et Analyses, ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique; 1972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 M.Gilbert L'Écuyer, directeur adjoint, direction des Etats-Unis, ministère des Relations internationales; M.Michel Marcouiller, coordonnateur des relations intergouvernementales, ministère de l'Energie et des Ressources; M.Robert Talbot, conseiller en communication à la direction des Communications du ministère des Relations internationales.Le grefier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8115 Gouvernement du Québec Décret 765-86, 4 juin 1986 Musée de la Civilisation \u2014 Subvention Concernant le versement d'une subvention de 1 764 900 $ au Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette Loi, la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde au Musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; Attendu que les obligations du Musée sont évaluées à 1 764 900 $ pour la période du 1\" avril 1986 au 31 juillet 1986 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Attendu que les obligations du Musée pourraient s'élever à 5 300 000 $ pour la période du I\" avril 1986 au 31 mars 1987 au titre de dépenses de fonctionnement, le tout suivant les analyses préliminaires dont dispose la ministre des Affaires culturelles; Attendu que, dans l'immédiat, il est opportun de verser une somme de 1 764 900 $ en attendant que le Musée fournisse des documents permettant de justifier une subvention correspondant aux besoins réels du Musée; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée de la Civilisation une subvention de 1 764 900 $ pour son exercice 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8116 Gouvernement du Québec Décret 767-86, 4 juin 1986 Cour municipale de la ville de Chibougamau \u2014 Extension de sa juridiction sur le territoire de la ville de Chapais Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chibougamau sur le territoire de la ville de Chapais Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le règlement numéro 85-244 de la ville de Chapais ainsi que le règlement numéro 004-85 de la ville de Chibougamau sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Chapais sera soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Chibougamau comme si ces deux villes n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8117 Gouvernement du Québec Décret 768-86, 4 juin 1986 Municipalité du canton de Hereford \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité du canton de Hereford en celui de « Municipalité d'East Hereford » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, n\" 26 1973 Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité du canton de Hereford, de la municipalité régionale de comté de Coaticook, est changé en celui de « Municipalité d'East Hereford » selon la demande faite dans une résolution adoptée par le conseil de la municipalité du canton de Hereford, en date du 3 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8117 Gouvernement du Québec Décret 769-86, 4 juin 1986 Municipalité de la paroisse de Saint-Charles-Borromée \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Charles-Borromée en celui de « Municipalité de Saint-Charles-Borromée » Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: En vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, de la municipalité régionale de comté de Joliette, est changé en celui de « Municipalité de Saint-Charles-Borromée » selon la demande faite dans la résolution numéro 86-03-1521 adoptée par le conseil de la municipalité de la paroisse de Saint-Charles-Borromée, en date du 12 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 770-86, 4 juin 1986 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 M.Jacques Brulotte, président \u2014 Compensation Concernant monsieur Jacques Brulotte, président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que monsieur Jacques Brulotte a été nommé président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 151-81 du 21 janvier 1981 pour un mandat se terminant le 20 janvier 1986; Attendu que les conditions d'engagement de monsieur Brulotte, annexées à ce décret, prévoient au premier alinéa de l'article 6 qu'au plus tard six mois avant l'échéance du 20 janvier 1986, le gouvernement donnera à monsieur Brulotte avis de son intention de le reconduire ou non comme président de la Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu que le gouvernement a pourvu au remplacement de monsieur Brulotte comme président de la Régie des assurances agricoles du Québec et qu'il y a lieu de le compenser pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la Régie des assurances agricoles du Québec verse à monsieur Jacques Brulotte, selon des modalités à convenir avec lui, un montant de 11 350 $ à titre de compensation pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat comme président de cette Régie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8108 8117 1974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 771-86, 4 juin 1986 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 M.Magella Leclerc, vice-président \u2014 Compensation Concernant monsieur Magella Leclerc, vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu que monsieur Magella Leclerc a été nommé vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec par le décret 489-81 du 18 février 1981 pour un mandat se terminant le 17 février 1986; Attendu que les conditions d'engagement de monsieur Leclerc, annexées à ce décret, prévoient au premier alinéa de l'article 6 qu'au plus tard six mois avant l'échéance du 17 février 1986, le gouvernement donnera à monsieur Leclerc avis de son intention de le reconduire ou non comme vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec; Attendu que le gouvernement a pourvu au remplacement de monsieur Leclerc comme vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec et qu'il y a lieu de le compenser pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la Régie des assurances agricoles du Québec verse à monsieur Magella Leclerc, selon des modalités à convenir avec lui, un montant de 6 319 $ à titre de compensation pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat comme président de cette Régie.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8108 Gouvernement du Québec Décret 772-86, 4 juin 1986 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Président \u2014 M.Michel R.Saint-Pierre Concernant la nomination de monsieur Michel R.Saint-Pierre comme président de la Régie des assurances agricoles du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Michel R.Saint-Pierre, directeur général adjoint à la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, soit nommé membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec pour une période de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jacques Brulotte dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Michel R.Saint-Pierre comme président et directeur général de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance récolte (L.R.Q., c.A-30) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel R.Saint-Pierre, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme président et directeur général de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Saint-Pierre est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1975 Monsieur Saint-Pierre remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Lévis.2.DURÉE Le présent engagement \u2022 commence le 4 juin 1986 pour se terminer le 3 juin 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Saint-Pierre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Saint-Pierre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 000 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Saint-Pierre participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Bénéfice de retraite Monsieur Saint-Pierre choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Dépenses de fonction Sur présentation de pièces justificatives, monsieur Saint-Pierre sera remboursé par la Régie des dépenses qu'il aura contractées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Dépenses de voyage, frais de séjour Pour les dépenses de voyage et les frais de séjour encourus dans l'exercice de ses fonctions, monsieur Saint-Pierre sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Saint-Pierre a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin au terme stipulé à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Saint-Pierre peut démissionner de son poste de président et directeur général de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur St-Pierre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps, sans préavis ni indemnité, le présent engagement pour malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois de calendrier.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur St-Pierre les montants qui lui sont dûs pour la période de calendrier travaillée et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur le salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance Monsieur Saint-Pierre demeure en fonction malgré la fin de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Saint-Pierre se termine le 3 juin 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre 1976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 de président et directeur général de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de président et directeur général de la Régie, monsieur Saint-Pierre recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où monsieur Saint-Pierre est nommé de nouveau président et directeur général de la Régie ou dans une autre fonction par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Michel R.Saint-Pierre Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8108 Gouvernement du Québec Décret 773-86, 4 juin 1986 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Vice-président \u2014 M.Guy Blanchet Concernant la nomination de Monsieur Guy Blanchet comme vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que Monsieur Guy Blanchet, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec pour une période de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Magella Leclerc dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de monsieur Guy Blanchet comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Blanchet, qui accepte, pour agir comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Monsieur Blanchet exerce ses fonctions à titre exclusif et à temps plein.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Blanchet remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Lévis.Pour la durée du présent mandat, monsieur Blanchet, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 4 juin 1986 pour se terminer le 3 juin 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Blanchet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Blanchet reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 54 995 $.À compter du 1\" juillet 1986, ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes.3.2 Assurances Monsieur Blanchet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1977 3.3 Régime retraite Monsieur Blanchet continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Blanchet, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Blanchet sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, Monsieur Blanchet a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Blanchet peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Blanchet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Blanchet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler monsieur Blanchet qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement de cadre supérieur classe V.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Blanchet peut demander à ce que soit mis fin à ses fonctions de membre et vice-président de la Régie avant l'échéance du 3 juin 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Blanchet se termine le 3 juin 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou que le gouvernement ne nomme pas monsieur Blanchet dans une autre fonction, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Blanchet Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8108 1978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 774-86, 4 juin 1986 Garantie d'emprunt et aide financière en faveur d'une société à être constituée sous le nom de Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.Concernant une garantie d'emprunt et une aide financière en faveur d'une société à être constituée sous le nom de Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le gouvernement peut autoriser le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à accorder des garanties d'emprunt aux coopératives agricoles ou à toute corporation exerçant des activités similaires, aux conditions déterminées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1 et 6 de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des subventions dans le but de favoriser la production et la commercialisation de produits agricoles; Attendu que Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc., société à être constituée, exercera des activités similaires aux activités des coopératives agricoles; Attendu que la société Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.entend exploiter une entreprise de production de tomates et de concombres en serres dans la région de Mirabel; Attendu Qu'il est opportun pour le gouvernement de favoriser l'implantation et l'exploitation par Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.d'un complexe de serres dans la région de Mirabel pour la production de tomates et de concombres.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de deux millions de dollars (2 000 000 $), le remboursement, en capital et intérêts, d'un emprunt à terme pouvant excéder le montant garanti, à contracter par Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc., cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: I.Le prêt faisant l'objet de la présente garantie sera amortissable annuellement sur une période maximale de sept (7) années à compter de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret.2.Le taux d'intérêt applicable à cet emprunt ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur, majoré de un quart de un pour cent ( Va de 1 %); \u2014 aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond au taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.3.La responsabilité du gouvernement en vertu de cette garantie est limitée à la somme de deux millions de dollars (2 000 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires.4.La garantie du gouvernement prendra fin trois (3) mois après l'expiration prévue à la convention de prêt pour l'amortissement du prêt et toute réclamation du prêteur en vertu de la garantie devra avoir été produite au garant avant l'expiration de ce délai.5.L'emprunt devra être garanti par une ou des obligations (debentures) émises par Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.et acquises par le prêteur, ces obligations étant elles-mêmes garanties par un acte de fidéicommis comportant une affectation spécifique (hypothèque) sur les immeubles de l'emprunteur de même qu'une affectation générale (charge flottante).6.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant cautionné en vertu des présentes.Que le gouvernement garantisse, jusqu'à concurrence de la somme de un million de dollars (1 000 000 S), le remboursement du solde en capital et intérêts de prêts ou d'avances de crédit, sous forme d'ouverture de crédit rotatif, à contracter par les Services hydroponiques de Mirabel Inc.(à être constituée), dans le cours ordinaire des affaires de cette compagnie, cette garantie étant accordée aux conditions suivantes: 1.Les avances de crédit pourront être constatées par des billets à ordre, des reconnaissances de dette ou autres effets de commerce dans le cours ordinaire des affaires.2.Les billets, effets de commerce ou autres documents sur lesquels repose la créance et tous autres billets, effets ou documents que le prêteur pourrait accepter en reconnaissance ou renouvellement, pourront être de nouveau renouvelés ou remplacés par d'autres billets, effets ou documents, si le prêteur le juge à propos, pour la totalité ou une partie de sa créance, sans créer aucune novation ou dérogation aux droits du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1979 prêteur et sans affecter en aucune manière la validité de la garantie qui sera donnée en vertu du présent décret.3.Le taux d'intérêt maximum applicable aux emprunts garantis sur ce crédit rotatif ne doit pas excéder le taux préférentiel du prêteur; \u2014 aux fins des présentes, le taux préférentiel correspond au taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par le prêteur sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.4.La responsabilité du Gouvernement du Québec en vertu de cette garantie d'emprunt est limitée à la somme maximale de un million de dollars (1 000 000 $) en capital, intérêts, frais et accessoires.5.La garantie du gouvernement se terminera à l'expiration du délai de deux (2) ans de la date de l'acte de cautionnement signé en vertu du présent décret et toute réclamation du prêteur devra avoir été produite au garant dans les trois (3) mois de ce délai.6.Comme garantie collatérale générale et continue des prêts consentis par le prêteur, le prêteur exigera que Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.lui cède toutes ses créances et comptes de livres, en application de l'article \\51ïd du Code civil du Bas-Canada.7.Comme garantie additionnelle des prêts qui seront garantis en vertu du présent décret, le prêteur exigera que Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.lui transporte ses inventaires.8.Le prêteur devra réaliser les garanties prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus avant d'exiger l'exécution de la garantie du gouvernement.9.Le prêteur devra transmettre au garant, sur demande toute pièce justificative relative à quelconque déboursé par le gouvernement et résultant des présentes et à la détermination du montant de crédit cautionné en vertu des présentes.Qu'une somme de trois millions de dollars (3 000 000 $) soit affectée aux deux garanties d'emprunt ci-dessus à même le fonds annuel prévu à l'article 19 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour l'année 1986-87; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à imposer au bénéficiaire de la garantie d'emprunt, Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc., toute autre condition qu'il juge utile; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé de l'exécution de ces garanties; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé à verser à Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc., pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date des actes de cautionnement signés en vertu du présent décret, une subvention annuelle ne devant pas dépasser deux cent mille dollars (200 000 $), pour couvrir en tout ou en partie, les intérêts annuels payés par cette société sur l'emprunt à terme et la marge de crédit d'opérations faisant l'objet des garanties d'emprunt autorisées par les présentes.Que les actes de cautionnement et la subvention sur les intérêts soient toutefois conditionnels à ce que l'entreprise soumette au ministre un rapport, vérifié par une firme d'experts acceptable au ministre, sur les rendements obtenus par unité de surface dans les serres qui seront établies à Mirabel par Les Serres hydroponiques de Mirabel Inc.Ces rendements devront être vérifiés pour une période de production de trois mois consécutifs sur une superficie minimale cultivée de un hectare et demi et ils ne devront pas être inférieurs à 10 kilogrammes de tomates par mois, par mètre carré, ou 13 kilogrammes de concombres par mois, par mètre carré.Ce rapport devra être produit au ministre dans les vingt-quatre mois à compter de la date de la mise en opération du complexe de serres hydroponiques.Que l'intervention du ministère soit effectuée après que les actionnaires aient réalisé leurs mises de fonds; Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec impose comme condition additionnelle que les actionnaires ne puissent retirer leurs mises de fonds et qu'aucun dividende ne puisse être déclaré tant que l'emprunt garanti n'aura pas été entièrement remboursé; Que le versement des tranches annuelles de la subvention sur les intérêts soit conditionnel au maintien en exploitation des serres.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8108 1980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n- 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 775-86, 4 juin 1986 Commission scolaire Chomedey de Laval \u2014 Commissaire d'écoles \u2014 M.Normand Thellab Concernant la nomination de monsieur Normand Thellab à la Commission scolaire Chomedey de Laval Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément à l'article 166 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), monsieur Normand Thellab soit nommé commissaire d'écoles au quartier numéro 17 de la Commission scolaire Chomedey de Laval.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8109 Gouvernement du Québec Décret 776-86, 4 juin 1986 Reboisement \u2014 Production de plants en récipients sous tunnels \u2014 Trois-Rivières \u2014 Octroi d'un contrat de services Concernant l'octroi d'un contrat de services pour la production de plants en récipients sous tunnels dans la région de Trois-Rivières Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de 5 ans; Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 300 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989, alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984; Attendu que selon les modalités d'application de ce programme, la production des 300 millions de plants ainsi prévus implique la participation de fournisseurs privés spécialisés dans ce domaine; Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Énergie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer à une entreprise spécialisée un contrat de services s'appliquant à la culture de plants dans la région de Trois-Rivières; Attendu que la durée de ce contrat doit être suffisante pour assurer l'obtention de plants de qualité et ce, au meilleur coût possible, tout en facilitant le financement des immobilisations effectuées par l'entreprise impliquée; Attendu que pour que semblable contrat soit suffisamment attrayant au niveau de la rentabilité, le nombre de plants à produire a été fixé à vingt-deux millions cinq cent mille au total; Attendu que, par conséquent, ce contrat a une valeur supérieure à 1 000 000 $ pour l'ensemble de la période considérée; Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, s.VII, a.50), la conclusion d'un contrat de services excédant I 000 000 $ nécessite l'autorisation du gouvernement.Attendu que suite à un appel d'offres public, le ministère a retenu la plus basse soumission conforme.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, conformément au Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8, s.VII, a.50) à signer le contrat de services ci-annexé, avec la firme 2330-1674 Québec Inc., 376, rue du Roi, bureau 407, Québec (Québec), G1K 2W6, pour un montant de 2 596 028 $.Que les sommes requises à cette fin soient prises, pour l'exercice financier 1986-1987, et pour les années subséquentes, à même les crédits votés au programme 2-1 du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc CONTRAT DE SERVICE AUXILIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Agissant aux présentes par monsieur Albert Côté, ministre délégué aux Forêts sous la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu du décret Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1981 numéro 2649-85, en date du 13 décembre 1985, agissant par monsieur Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts), dûment autorisé par le Règlement sur la signature de certains documents du ministère de l'Énergie et des Ressources (décret 72-83 du 19 janvier 1983, modifié par les décrets 1345-83 du 22 juin 1983 et 650-84 du 21 mars 1984).ci-après dénommé LE MINISTRE; ET 2330-1674 QUÉBEC INC.Dont le siège social est situé au 376, rue du Roi, bureau 407, Québec (Québec), G1K 2W6, et ici représenté par monsieur André Perreault, dûment autorisé en vertu d'une résolution de l'assemblée des administrateurs, adoptée le 16 décembre 1985, dont copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes, ci-après dénommé L'EXÉCUTANT.A) NATURE DU CONTRAT LE MINISTRE confie à l'EXÉCUTANT le mandat de réaliser les travaux suivants: 1) La culture (incluant la croissance et l'entretien) de vingt-deux millions cinq cent mille (22 500 000) plants livrables en récipients à raison de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) plants par année pour les cinq années suivantes: 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992, en conformité avec le calendrier de livraison présenté au cahier no 2 « CONDITIONS ET DEVIS », article I, page 1.2) Le chargement des mêmes quantités de plants livrables en conformité avec le calendrier de livraison présenté aux devis susmentionnés.3) La préparation des récipients (incluant la fourniture de la tourbe, sa déposition dans les récipients, l'ensemencement des récipients, la fourniture et la déposition de la silice nécessaire aux huit (8) cultures (productions) décrites dans le document intitulé: « CONDITIONS ET DEVIS », article 4.2.B) ENGAGEMENTS DES PARTIES (MINISTRE ET EXÉCUTANT) Les parties conviennent par les présentes que les documents suivants font partie intégrante du présent contrat et qu'elles s'engagent à s'y conformer en tout point: 1) Renseignements généraux et instructions aux soumissionnaires, culture de plants en récipients, ministère de l'Énergie et des Ressources, région de Trois-Rivières (Mauricie-Bois-Francs), octobre 1985.2) Conditions et devis, culture de plants en récipients, ministère de l'Énergie et des Ressources, docu- ment devant servir à la préparation d'une soumission, région de Trois-Rivières (Mauricie-Bois-Francs), octobre 1985.3) Annexe no 1: Critères d'acceptation des plants épinette noire, octobre 1985.4) Annexe no 2: Critères d'acceptation des plants pin gris, octobre 1985.5) Annexe no 3: Méthode d'évaluation de la qualité des plants, octobre 1985.6) Annexe no 4: Rapport de production, octobre 1985.7) Formule de soumission (signée par soumissionnaire retenu par LE MINISTRE).C) MODE DE RÉMUNÉRATION L'EXÉCUTANT convient de réaliser tous les travaux décrits aux devis de soumission (incluant les annexes appropriées et les instructions aux soumissionnaires), en conformité avec les prix fermes inscrits sur la formule de soumission pour chaque année du contrat.Le contrat se termine le 15 septembre 1992.D) ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE DU MINITRE Le total des coûts inhérents à la culture des plants (incluant croissance et entretien), à la préparation des récipients et au chargement des récipients, le tout en conformité avec les exigences et obligations du présent contrat et des documents qui en font partie intégrante, ne devra pas excéder deux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille vingt-huit dollars (2 596 028 $).E) DIVERS 1) L'EXÉCUTANT doit tenir LE MINISTRE indemne et à couvert, en tout temps, de tous frais, réclamations, demandes, pertes, dommages, actions, poursuites, ou autres procédures judiciaires, de la part de qui que ce soit, subis ou intentés de quelque manière, fondés sur, occasionnés par ou imputés à un acte quelconque, posés ou permis par L'EXÉCUTANT ou se rapportant à l'exécution de toute clause du présent contrat.2) La présente convention lie les parties sous réserve que le contrat et sa mise à exécution sont et seront toujours soumis à l'accomplissement des formalités prévues par la loi et sans préjudice aux attributions et pouvoirs des organismes de contrôle du Gouvernement du Québec.3) L'EXÉCUTANT doit maintenir à jour un système de comptabilité et de compilation de pièces justificatives qui sont sujettes à l'examen du vérificateur de la province de Québec ou de ses représentants. 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, rt 26 Partie 2 4) L'EXECUTANT doit observer les lois de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, et de la Commission des normes du travail.5) L'EXÉCUTANT doit se conformer à toutes les autres lois, décrets, arrêtés en conseil, ordonnances et règlements en vigueur pouvant se rapporter à l'exécution des travaux faisant l'objet de ce contrat.6) En cas de bris de contrat par L'EXÉCUTANT, LE MINISTRE conserve la garantie d'exécution et exigera le remboursement de tout montant d'avance versé.LE MINISTRE ne paiera que les plants conformes aux critères de qualité définis en annexe.7) Toute modification au contenu de l'une ou l'autre des clauses prévues au contrat ou aux documents qui en font partie doit faire l'objet d'une entente écrite entre les deux (2) parties.8) Tout changement aux adresses susdites doit faire l'objet d'un avis par écrit, par la partie intéressée.DISPOSITION FINALE LE MINISTRE et L'EXÉCUTANT reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de ce contrat et des documents qui en font partie intégrante, en pleine connaissance de cause comme les liant en loi.En foi de quoi les deux (2) parties ont signé en présence des témoins suivants: LE MINISTRE Par: L'EXECUTANT Par: Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé (Forêts) TÉMOIN Fait et signé à Québec, le André Perreault, administrateur TEMOIN Procès verbal d'une assemblée des administrateurs de 2330-1674 Québec Inc., tenue au sièce social de la compagnie, le 16 décembre 1985 Étaient présents: M.André Perreault, M.Jérémie Racine, M.Robert Dubois, M.Germain Chabot, M.Rosaire Bouchard, M.Marcel Lachance, chacun ayant été dûment convoqué.MM.André Perreault et Marcel Lachance agissent respectivement comme président et secrétaire de l'assemblée.L'ordre du jour est lu et accepté unanimement tel que proposé.1: Procès verbal de l'assemblée précédente Le procès verbal de l'assemblée est lu et adopté unanimement.2: Contrats d'employé et de consultants La Compagnie entérine les contrats suivants: Employé: M.Germain Chabot, ingénieur-forestier, contrat de 5 ans renouvelable.Consultants: Perreault, Gauthier et Associés, ingénieurs-forestiers, contrat de 2 ans renouvelable.Lachance et Associés, conseillers en gestion et administration Inc., contrat de 2 ans renouvelable.3: Signature de contrat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec Il est unanimement résolu que M.André Perreault, ingénieur-forestier, soit et est désigné pour la signature dudit contrat et tout document afférent à ce dernier.4: Emprunt auprès de la Caisse d'établissement de Nicolet Il est unanimement résolu que, l'une ou l'autre des personnes suivantes, M.Marcel Lachance et/ou M.André Perreault et/ou M.Robert Dubois et/ou M.Jérémie Racine soient et sont autorisées à signer au nom de la compagnie, tout document relatif à un emprunt de fonds, auprès de la Caisse d'établissement de Nicolet pour le compte de la Compagnie, telle autorisation étant valide jusqu'au 30 juin 1986.5: Levée de l'assemblée Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée.Le 18 décembre 1985 M.André Perreault, président M.André Lachance, secrétaire 8113 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 1983 Gouvernement du Québec Décret 777-86, 4 juin 1986 Cégep de Hauterive \u2014 Changement de nom Concernant le changement de nom du Collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive a été institué par des lettres patentes du 13 février 1980 conformément aux articles 2, 3 et 14 ainsi qu'au paragraphe a de l'article 8 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu que selon l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, le gouvernement peut, à la requête d'un collège, sur la recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant ses lettres patentes ou ses lettres patentes supplémentaires; Attendu que le 10 mars 1986, le Conseil d'administration du collège d'enseignement général et professionnel de Hauterive a adopté une résolution demandant que le nom du « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE HAUTERIVE » soit changé en celui de « CÉGEP DE BAIE-COMEAU >»; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation, Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que le nom du « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE HAUTERIVE » constitué le 13 février 1980 par lettres patentes, à la suite du décret 455-80 du 13 février 1980, soit changé en celui de « CÉGEP DE BAIE-COMEAU » et que des lettres patentes supplémentaires soient émises à cet effet conformément à l'article 4 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel; 2° Qu'à compter de la date d'émission de ces lettres patentes supplémentaires, le nom de « CÉGEP DE BAIE-COMEAU » remplace le nom de « COLLÈGE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL DE HAUTERIVE » partout où il se trouve conformément aux lois en vigueur.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8118 Gouvernement du Québec Décret 778-86, 4 juin 1986 Cégep de Trois-Rivières \u2014 Acquisition d'un terrain \u2014 Construction d'un pavillon d'éducation physique Concernant l'autorisation au Collège d'enseigne-ment général et professionnel de Trois-Rivières d'acquérir un terrain pour y construire un pavillon d'éducation physique Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières a été institué par des lettres patentes du 15 mai 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que faute d'espace, le collège loue l'école Godefroy de l'Université du Québec et utilise des locaux préfabriqués pour recevoir ses élèves; Attendu que l'Université du Québec a informé le collège qu'elle va reprendre son édifice à compter de juin 1986 pour l'utiliser à ses propres fins; Attendu que pour pallier à cette situation, le décret numéro 1211-85 du 19 juin 1985 a autorisé le collège à prendre les mesures préparatoires au réaménagement et à l'agrandissement de ses édifices, soit l'aménagement de classes et de laboratoires dans les gymnases des pavillons des Humanités et des Sciences; Attendu que le collège construira aussi un pavillon d'éducation physique sur un terrain adjacent qu'il lui faut acheter; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder cette autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières soit autorisé à acquérir et à aménager, pour une somme n'excédant pas 150 000,00 $ comprenant les travaux, les honoraires et les imprévus, un terrain 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 qui appartient aux Produits de ciment St-Maurice Ltée et à la Compagnie de construction Capitanal Construction Co.et qui est connu et désigné au cadastre officiel de la cité de Trois-Rivières comme la subdivision numéro 698 du lot originaire 1119 (1119-698); 2° Que le financement de la somme de 150 000,00 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations par le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8118 Gouvernement du Québec Décret 779-86, 4 juin 1986 Cégep de Trois-Rivières \u2014 Transformations majeures au pavillon Les Humanités Concernant l'autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières de faire des transformations majeures au pavillon Les Humanités Attendu que le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières a été institué par des lettres patentes du 15 mai 1968 conformément à la Loi des collèges d'enseignement général et professionnel (1966-1967, c.71); Attendu que le collège doit transformer et agrandir ses édifices pour tenir compte de l'augmentation du nombre de ses élèves; Attendu que le décret 1211-85 du 19 juin 1985 a déjà autorisé le collège à prendre des mesures préparatoires jusqu'à concurrence de 606 000,00 $ pour transformer et agrandir ses édifices; Attendu que les travaux seront exécutés en quatre étapes: les deux premières seront la transformation en salles de classe des gymnases des pavillons Les Humanités et Les Sciences, la troisième sera la construction d'un nouveau pavillon d'éducation physique et la dernière consistera en des travaux de réaménagement intérieur; Attendu que le coût des travaux de la transformation du pavillon Les Humanités est évalué à 900 000,00 $ incluant les honoraires professionnels, les imprévus et toute autre dépense reliée au projet; Attendu que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières à faire des transformations majeures au pavillon Les Humanités.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au deuxième alinéa de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseigi ement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières soit autorisé à transformer son pavillon Les Humanités; 2° Que le paiement d'une somme de 900 000,00 $ incluant les travaux, les honoraires professionnels, les imprévus et toute autre dépense reliée au projet soit autorisé; 3° Que le financement de la somme de 900 000,00 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations par le Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8118 Gouvernement du Québec Décret 780-86, 4 juin 1986 Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001) Société de développement des coopératives \u2014 Remplacement des Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration Concernant le remplacement des Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Attendu que selon la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001), le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, n\" 26 1985 gouvernement fixe le remboursement des frais engagés par les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leur fonction et leur allocation de présence; Attendu que le gouvernement par le décret 2267-84 du 11 octobre 1984 concernant les Règles sur les frais de déplacement et l'allocation de présence des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives fixait les allocations de présence des membres du conseil d'administration à l'exception du président, du directeur général et des fonctionnaires du gouvernement, et qu'il y a lieu de les modifier; Attendu Qu'il y a lieu de ne plus verser l'allocation de présence aux membres du conseil d'administration de la Société; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que les Règles sur les frais de déplacement des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives, ci-annexées, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règles sur les frais de déplacement des membres du conseil d'administration de la Société de développement des coopératives Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001) 1.Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucun honoraire, allocation, jeton de présence ou traitement additionnel pour les réunions du conseil d'administration, de ses comités ou des missions commandées par le conseil.2.Les membres du conseil d'administration sont remboursés pour leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration et du comité exécutif conformément aux dispositions du décret 2500-83 du 30 novembre 1983, telles qu'applicables au moment où ces dépenses ont été faites.3.Ces frais de déplacement sont défrayés à même le budget d'administration de la Société de développement des coopératives.4.Les présentes règles remplacent les règles établies par le décret 2267-84 du 11 octobre 1984 et entrent en vigueur le jour de leur adoption par le gouvernement.8110 Gouvernement du Québec Décret 781-86, 4 juin 1986 Société de parc industriel du centre du Québec \u2014 Modification au décret 2101-85 Concernant une modification au décret concernant le renouvellement du mandat du président de la Société du parc industriel du centre du Québec, la nomination d'un nouveau vice-président et de trois nouveaux membres et le renouvellement des mandats de deux membres Attendu que selon l'article 6 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), le gouvernement fixe les honoraires, allocations ou traitement ou, suivant le cas, les traitements additionnels de chacun des membres du conseil d'administration; Attendu que le gouvernement a pris le décret 2101-85 du 9 octobre 1985 concernant le renouvellement du mandat du président de la Société du parc industriel du centre du Québec, la nomination d'un nouveau vice-président et de trois nouveaux membres et le renouvellement des mandats de deux membres; Attendu que ce décret prévoit que le président de la Société bénéficie à ce titre d'une allocation annuelle de 6 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de ne plus verser cette allocation annuelle; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le décret 2101-85 du 9 octobre 1985 concernant le renouvellement du mandat du président de la Société du parc industriel du centre du Québec, la nomination d'un nouveau vice-président et de trois nouveaux membres et le renouvellement des mandats de deux membres soit modifié en abrogeant dans le premier paragraphe du dispositif de ce décret, les mots « et qu'il bénéficie à ce titre d'une allocation annuelle de 6 000 $ ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8110 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 783-86, 4 juin 1986 Société de développement industriel du Québec \u2014 Subvention à Bombardier inc.Concernant une subvention à Bombardier inc.par la Société de développement industriel du Québec pour un montant maximal de 4 400 000 $ Attendu que le 23 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets industriels majeurs comportant un investissement minimal de 10 000 000 $; Attendu que Bombardier inc.envisage de réaliser au Québec un projet de développement de véhicules automobiles de l'ordre de 13 200 000 $ et effectuer d'autres dépenses importantes en recherche et développement ainsi qu'un investissement manufacturier d'environ 265 M $, qui créerait de nombreux emplois et dont la production serait en bonne partie exportée à l'extérieur du Québec; Attendu que ce projet comporte des retombées très significatives au plan économique dans un secteur où le Québec est pratiquement absent; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était absolument requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que la Société de développement industriel du Québec peut réaliser les mandats que le gouvernement lui confie pour favoriser le développement de l'exportation de biens ou de services à l'extérieur du Québec, le tout conformément à l'article 9 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01); Attendu que l'article 46 de cette loi stipule que le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l'application de l'article 9 jusqu'à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre des Finances à verser à la Société de développement industriel du Québec tout montant nécessaire au versement de cette subvention; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée expressément par le gouvernement à accorder à Bombardier inc.une aide financière sous forme de subvention au montant maximal de 4 400 000 $ représentant le tiers des coûts de 13 200 000 $, le tout conformément aux termes et conditions définis par le Comité de gestion de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel; Que l'aide déboursée pour la période se terminant le 30 novembre 1986 ne puisse excéder 75 % du montant autorisé et, qu'après cette date, le déboursé du solde soit sujet à la formation d'une coentreprise avec des partenaires éventuels; Que le ministre des Finances soit autorisé à l'aide d'un emprunt effectué au fonds de suppléance du budget du ministère des Finances à verser à la Société de développement industriel du Québec tout montant nécessaire au versement de cette subvention; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette subvention soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8110 Gouvernement du Québec Décret 784-86, 4 juin 1986 Entente avec Pétromont, Union Carbide du Canada Ltée et Éthylec Inc.(10 septembre 1984) \u2014 Accord de principe pour la modification de l'entente Concernant un accord de principe pour la modification de l'entente du 10 septembre 1984 entre le Gouvernement du Québec, Pétromont, société en commandite.Union Carbide du Canada Ltée et Éthylec Inc.Attendu que selon le décret 2398-84 du 31 octobre 1984 le ministre de l'Industrie et du Commerce a été autorisé à signer une convention de principe avec UCCL, Éthylec et Pétromont, au nom du Gouvernement du Québec, en vertu de laquelle celui-ci s'engage Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année.«\" 26 1987 à compenser Pétromont pour les pertes d'opération de l'usine d'éthylène de Varennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est pendant une période maximum de quatre ans; Attendu Qu'à la suite de la signature de cette convention de principe les parties ont négocié et précisé les modalités de leurs engagements respectifs, pour la période du 3 juillet au 10 septembre 1984 et pour la période maximum de quatre ans débutant le 10 septembre 1984; Attendu que selon le décret 75-85 du 16 janvier 1985, le ministre de l'Industrie et du Commerce a été autorisé à signer une entente dite du 10 septembre 1984 avec Pétromont, société en commandite, Union Carbide du Canada Ltée et Ethylec Inc., au nom du Gouvernement du Québec, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à compenser Pétromont, société en commandite, pour les pertes d'exploitation de l'usine d'éthylène de Va-rennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est, pendant la période débutant le 3 juillet 1984 et se terminant au plus tard le 10 septembre 1988; Attendu Qu'à la suite de la décision du Gouvernement du Québec en mai 1985 d'aller de l'avant avec le programme de modernisation de l'usine de Varennes, les parties ont négocié un addendum à l'entente du 10 septembre 1984 à cet effet, lequel selon le décret 1435-85 du 10 juillet 1985 a été signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce au nom du Gouvernement du Québec; Attendu Qu'à la suite, notamment, de l'annonce par le gouvernement fédéral d'une aide financière de 55,8 millions $ à Pétromont le 27 décembre 1985, les parties ont négocié un accord de principe en vue de modifier l'entente du 10 septembre 1984 de façon appropriée; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre de l'Industrie et du Commerce à signer cet accord de principe et à continuer d'assurer l'administration de l'entente modifiée; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est ordonné: Qu'il soit autorisé à signer, au nom du Gouvernement du Québec, l'accord de principe pour la modification de l'entente du 10 septembre 1984 entre Pétromont, société en commandite, Éthylec, Union Carbide du Canada Ltée et le Gouvernement du Québec ainsi que l'entente modifiée qui s'ensuivra, laquelle sera ajustée en fonction de l'entente d'aide financière à intervenir entre le gouvernement fédéral et Pétromont; Qu'il soit autorisé à continuer l'administration, au nom du Gouvernement du Québec, de l'entente du 10 septembre 1984 telle que modifiée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8110 Gouvernement du Québec Décret 785-86, 4 juin 1986 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Achats de lots \u2014 Emprunts temporaires Concernant l'achat de lots et des emprunts temporaires effectués par la Société du parc industriel du centre du Québec (SPICQ) Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15) la société peut, avec l'approbation du gouvernement, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou autre droit réel qui est situé dans le territoire décrit à l'annexe et qu'elle juge nécessaire à la réalisation de ses fins; Attendu Qu'elle peut aussi, avec la même approbation, acquérir de gré à gré tout autre immeuble ou droit réel situé dans la municipalité de Bécancour et acquérir par expropriation tout immeuble ou autre droit réel qui est situé et qui est nécessaire pour l'installation des services publics devant desservir le territoire décrit à l'annexe de la loi; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec désire se porter acquéreur d'une partie du lot 251 du cadaste de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancourt, division d'enregistrement no I de Nicolet; Attendu que ce lot fait partie d'un bloc de terrains no 2 compris dans les orientations et projets du ministère de l'Industrie et du Commerce tel que soumis à la M.R.C., de Bécancour; Attendu que par une résolution de son conseil d'administration en date du 4 février 1986, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société a autorisé cette transaction; 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année.«\" 26 Partie 2 Attendu également que la Société du parc industriel du centre du Québec désire se porter acquéreur du lot 709-4 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancourt (antérieurement lot P-497); Attendu que ce lot est situé à proximité du terrain exclusivement réservé à la grande industrie et que la présence d'un chalet sur ce terrain présentera prochainement des inconvénients sérieux; Attendu que ce lot est enclavé et que la Société du parc industriel du centre du Québec doit laisser un droit de passage pour accéder audit terrain et au chalet qui y est construit, chemin qui passe sur des terrains réservés à la grande industrie: Attendu que par une résolution de son conseil d'administration en date du 18 mars 1986, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société a autorisé cette transaction; Attendu également que lors de la venue de nouvelles industries, la Société doit fournir tous les différents services requis par l'industrie; Attendu que la construction des compagnies Alu-minerie de Bécancour Inc.(ABI), Oxychem Canada Inc., Hydrogénal, Recochem Inc.et Norks Hydro dans le parc, industriel de Bécancour oblige la Société du parc industriel du centre du Québec à fournir tous les services nécessaires et, plus spécialement, des services d'eau industrielle et potable, et d'en augmenter les capacités de production en conséquence; Attendu Qu'il y a lieu de toute nécessité de procéder sans délai: 1.Aux études préparatoires en vue d'augmenter la production d'eau industrielle à l'usine de pompage, et de boucler le réseau d'eau industrielle dans le secteur desservant les compagnies Hydrogénal, A.B.I., C-I-L, Oxychem Canada Inc., Canadoil Forge, Biraghi Entrepose et Recochem Inc.; 2.Aux plans et devis et à la construction d'une conduite d'aqueduc pour terminer le bouclage des réseaux d'eau potable et de protection-incendie sur la 7e Rue (boulevard Arthur-Sicard) à partir de la 3e Avenue (boulevard Raoul-Duchesne) jusqu'à la 5' Avenue (rue Pierre-Thibault); 3.A l'achat d'un chargeur sur roues pour les besoins de la Société; 4.A la construction d'un prolongement de la conduite d'eau industrielle pour desservir la compagnie Oxychem Canada Inc.; 5.Aux modifications des défenses en caoutchouc aux postes B-l, B-3 et B-4 des installations portuaires afin de protéger le béton de ces quais et d'améliorer la sécurité des navires lors de l'accostage; 6.À l'établissement d'aides à la navigation (phares, amers) pour délimiter de façon permanente les limites de la darse (rade, bassin) et d'assurer aux navires l'entrée au port de façon plus sécuritaire en toute saison; 7.À l'installation d'éclairage de rues sur la 7e Rue (boulevard Arthur-Sicard) et la 5' Avenue (rue Pierre-Thibault) afin de procurer à la circulation routière un éclairage adéquat et d'améliorer la sécurité routière aux accès de l'usine de l'A.B.L; 8.Aux études préparatoires, plans et devis pour l'éclairage de la route du Quai (boulevard Alphonse-Deshaies), ce boulevard nécessitant, de par sa configuration particulière une étude plus approfondie; 9.Aux études pour le déglaçage de la darse (rade, bassin) aux installations portuaires; 10.Aux études géotechniques nécessaires dans la partie du parc située au sud de l'autoroute 30; Attendu que le coût de ces différentes études préparatoires, devis et travaux divers est estimé à 860 000,00 $; Attendu que par une résolution du conseil d'administration en date du 18 mars 1986, dont copie certifiée est annexée à la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, la Société a approuvé cet estimé au montant de 860 000,00 $ pour les fins ci-haut mentionnées; Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu que la Société contracte des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme de 915 000 $ pour financer les deux achats de lots ainsi que les études d'ingénierie et les constructions énoncées précédemment, aux taux d'intérêt et aux conditions déterminées par le gouvernement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à acquérir de monsieur Rolland Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1989 Beaudet, pour une somme de 40 000,00 $ le lot connu et désigné comme étant une partie du lot 251 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancourt division d'enregistrement no 1 de Nicolet et formant une superficie d'environ 68,16 arpents carrés plus ou moins, suivant les conditions mentionnées dans l'acte de vente à intervenir entre les parties; Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit aussi autorisée à acquérir de monsieur Raymond Côté, pour une somme de 15 000,00 $, le lot connu et désigné comme étant le lot 709-4 du cadastre révisé de la paroisse de Notre-Dame-de-la-nativité-de-Bécancourt division d'enregistrement no 1 de Nicolet et formant une superficie d'environ 19 160 pieds carrés plus ou moins, suivant les conditions mentionnées dans l'acte de vente à intervenir entre les parties; Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée, pour financer ces deux achats de lots ainsi que les études d'ingénierie et les constructions énoncées précédemment, à contracter au Canada des emprunts temporaires à taux flottant ou à taux fixe auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal; 2) on entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année; 3) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder neuf cent quinze mille dollars (915 000 $) en monnaie du Canada; 4) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 décembre 1987; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande, de la manière et en la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8110 Gouvernement du Québec Décret 786-86, 4 juin 1986 Ministre des Finances \u2014 Avance à Sidbec Concernant une avance de vingt-sept millions six cent mille dollars (27 600 000 $) par le ministre des Finances à Sidbec Attendu Qu'en vertu de l'article 14, alinéa b de la Loi sur l'établissement par Sidbec d'un complexe sidérurgique (L.R.Q., c.E-14) et modifications, ci-après désignée la « Loi », le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à Sidbec (ci-après désignée la « Compagnie »), pour un terme n'excédant pas deux ans dans chaque cas, tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses opérations ou l'exécution de ses obligations; Attendu Qu'en vertu du même article de la Loi, les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces avances à la Compagnie sont prises à même le fonds consolidé du revenu; Attendu que le 6 juin 1984, le gouvernement a autorisé le ministre des Finances à avancer à Sidbec une somme n'excédant pas 22 000 000 $ pour financer les immobilisations réalisées en 1985; Attendu Qu'une somme de 21 939 554,07 $ a été versée le 7 juin 1984 et que cette somme, plus les intérêts capitalisés, viennent à échéance le 7 juin 1986 et ce, pour un montant d'environ 27 600 000 $; Attendu Qu'il y a lieu d'avancer à la Compagnie un ou plusieurs montants n'excédant pas 27 600 000 $; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: I.Le ministre des Finances est autorisé à avancer à Sidbec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas vingt-sept millions six cent mille dollars (27 600 000 $) majorée, s'il y a lieu, de l'intérêt capitalisé, tel qu'énoncé ci-dessous, aux conditions suivantes: a) les avances ainsi consenties viendront à échéance le jour du deuxième anniversaire de leur déboursement; b) Sidbec pourra, en tout temps, rembourser par anticipation la totalité ou une partie des avances en 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 cours à la date de remboursement, plus l'intérêt couru et impayé à cette date; c) le taux d'intérêt payable sur les sommes avancées à Sidbec en vertu des présentes sera le taux préférentiel de la Banque Nationale du Canada, en vigueur du temps à autre pendant leur durée, et les intérêts résultant de leur application au capital des sommes avancées seront payables dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent un mois d'opération de la Compagnie; dans le présent paragraphe, l'on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel exigé de temps à autre, le cas échéant, par la Banque Nationale du Canada sur ses prêts commerciaux en dollars canadiens consentis à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année.d) l'intérêt sera payable mensuellement et tout montant d'intérêt impayé à échéance (y compris le dernier versement mensuel d'intérêt) viendra automatiquement s'ajouter au total des avances consenties à Sidbec en vertu des présentes et alors en cours et portera intérêt tel que stipulé au paragraphe c; e) les avances seront attestées par l'émission par la compagnie d'un ou plusieurs billets en faveur de la province de Québec, de la manière et en la forme agréées par le ministre des Finances.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8119 Gouvernement du Québec Décret 787-86, 4 juin 1986 Régie des permis d'alcool du Québec \u2014 M.Jacques Dupuis, régisseur supplémentaire \u2014 Indemnité de départ Concernant le versement d'une indemnité de départ à monsieur Jacques Dupuis, régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec Attendu que le mandat de monsieur Jacques Dupuis comme régisseur supplémentaire à la Régie des permis d'alcool du Québec se terminait le 31 mai 1986 et n'est pas renouvelé; Attendu Qu'il y a donc lieu de lui verser une indemnité de départ.Il est décrété sur la recommandation du Solliciteur général: Que soit versée à monsieur Jacques Dupuis une allocation de départ égale à trois mois de salaire.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8111 Gouvernement du Québec Décret 788-86, 4 juin 1986 Plan de gestion de la pêche 1986-1987 Concernant le plan de gestion de la pêche 1986-1987 Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche élabore chaque année un plan de gestion de la pêche; Attendu que ce plan vise l'optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l'exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales; Attendu que ce plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité prévu par l'article 63 de cette loi et intègre les facteurs énumérés à l'article 64 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de cette loi.le plan est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan de gestion de la pêche 1986-1987 du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est décrété sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: D'approuver le plan de gestion de la pêche 1986-1987 du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, y compris les annexes 1 à 7, du document joint au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, n\" 26 1991 I.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal La section IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) élabore chaque année un plan de gestion de la pêche et qu'il le soumette à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier (a.62 et 65).Ce plan de gestion de la pêche fait référence à l'exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes dans les eaux à marée dont les limites sont décrites dans le Règlement de pêche du Québec (a.2).Le terme « poisson » est, quant à lui, défini à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune comme « tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé.» En vertu de l'article 63, « le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant: le stock reproducteur, la pêche pour fins d'alimentation, la pêche sportive, la pêche commerciale ».Dans ce contexte, si la ressource halieutique ne peut satisfaire à toutes les formes de pêche énumérées à l'article 63, la répartition devra s'effectuer selon l'ordre de priorité prévu par la loi jusqu'à concurrence de la disponibilité des stocks, et ce en écartant les formes de pêche moins prioritaires et pour lesquelles il y a absence de ressource.De plus, au terme de l'article 66, « le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visé à l'article 1 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciale et modifiant d'autres dispositions législatives est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche ».1.2 Contexte administratif en 1986-87 Le plan de gestion de la pêche 1986-87 est le second plan annuel que dépose le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Contrairement au plan de gestion de la pêche 1985-86.qui reflétait un statu quo face aux activités de pêche des années précédentes, le plan de pêche 1986-87 présente certaines modifications.Ces dernières sont identifiées à la section 2 et reprises dans le plan de pêche proprement dit.Afin d'harmoniser d'une part le contenu du plan de gestion de la pêche (MLCP) et le programme de développement des pêcheries commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MA-PA) d'autre part, les comités conjoints MAPA-MLCP (le comité de gestion et le comité scientifique) ont discuté de la teneur du plan de gestion de la pêche 1986-87.1.3 Limites du plan de gestion de la pêche Le plan fait référence à tous les poissons présents dans les eaux sans marée du Québec et à toutes les espèces de poissons migrateurs (espèces anadromes et catadromes) partout où elles se trouvent en territoire québécois, y compris dans les eaux à marée.Le plan ne s'applique donc pas à la pêche aux poissons marins.En ce qui concerne les mollusques et les crustacés, le plan identifie une pêche commerciale aux écrevisses dans les régions du lac Saint-Pierre et de l'île d'Orléans.Autrement, il ne se pratique pas d'exploitation connue et organisée de mollusques et de crustacés dans les eaux sans marée du Québec.Nous ne tenons pas compte de la pêche commerciale aux poissons-appâts destinés à servir d'appâts pour la pêche sportive car ce type de pêche commerciale est pratiqué entre autres sur des milliers de petits lacs et cours d'eau dont I'enumeration alourdirait inutilement le plan de pêche.Le plan de gestion de la pêche ne présente pas non plus les activités de pêche commerciale à des fins de recherche.En effet, ces activités font suite à des demandes ad hoc et peuvent être appelées à changer rapidement et leur gestion doit pouvoir jouir d'une certaine souplesse.Ces activités de pêche commerciale à des fins de recherche sont encadrées par les comités conjoints MAPA-MLCP.1.4 Espèces de poissons Les pêcheurs pour fins d'alimentation et les pêcheurs sportifs ont la possibilité d'exploiter la totalité des 112 espèces de poissons d'eau douce ou migratrices présentes dans les eaux québécoises.Les pêcheurs commerciaux ont quant à eux l'opportunité de pêcher 103 espèces de poissons compte tenu que neuf (9) espèces sont réservées à la pêche sportive (capture à la ligne ou en plongée libre) en vertu du Règlement de pêche du Québec (a.7), soit: l'Achigan à grande bouche, l'Achigan à petite bouche, le Maskinongé, l'Omble de fontaine d'eau douce ou truite mouchetée, la Ouananiche ou Saumon atlantique d'eau douce, l'Omble chevalier, la Truite brune, la Truite fardée ou à gorge coupée, la Truite moulac ('), la Truite arc-en-ciel.(') Cette espèce hybride ne fait pas partie de la liste de la faune vertébrée du Québec et n'est donc pas comprise dans les 112 espèces mentionnées plus haut. 1992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26 Partie 2 1.5 Pêche pour fins d'alimentation Il existe généralement peu d'information sur l'importance et les modalités d'exercice de cette activité de pêche sur des nappes d'eau spécifiques à l'exception de certaines rivières à saumons.Le plan de gestion de la pêche ne tient compte pour le moment que des opérations de pêche qui font l'objet d'entente ou d'émission de permis par le gouvernement.Ces ententes ou permis touchent actuellement un certain nombre de rivières à saumons coulant à proximité de communautés autochtones.Ces rivières sont spécifiquement identifiées dans le plan de pêche 1986-87.Le plan de gestion de la pêche respecte les dispositions de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.1.6.Récolte totale autorisée et contingent La préparation d'un plan de gestion de la pêche complet, tel que prévu dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nécessite des connaissances approfondies des biomasses exploitables et des niveaux de récoltes actuels et désirés par les différents groupes d'utilisateurs.Il existe deux approches fondamentales pour établir la récolte totale autorisée et les contingents.Une première méthode utilisant des indices de productivité ou procédant par l'analyse de la dynamique des populations de poissons, permet d'établir une récolte potentielle théorique qui peut être ensuite répartie entre les différents groupes d'utilisateurs.Une seconde méthode, empirique celle-là, consiste à établir les contingents à partir d'une moyenne de la récolte des dernières années par les différents groupes d'utilisateurs.Cette dernière approche pourrait permettre d'identifier de nouveaux potentiels de récole par l'augmentation progressive de l'effort de pêche assortie d'un suivi biologique des caractéristiques des stocks.Nous ne disposons pas encore cette année de méthodologie nous permettant de fixer la récolte potentielle théorique pour les étendues d'eau et les espèces pê-chées à l'exception des lacs à Omble de fontaine, d'un certain nombre de rivières à Saumon atlantique, des lacs et rivières à Esturgeon jaune et des populations d'écrevisses du lac Saint-Pierre.Des travaux ont été initiés en 1984 afin de valider certains indices de rendement pour les lacs et réservoirs et d'étudier certaines populations de poissons du couloir fluvial.En l'absence d'approche ou de méthodologie théorique, il aurait été intéressant alors d'utiliser les statistiques de récolte des dernières années et de fixer à ce niveau les contingents pour l'année 1986-87.Cela s'est avéré impossible pour les raisons suivantes: 1) Nous ne disposons pas actuellement de statistiques de la pêche pour fins d'alimentation sur des étendues d'eau spécifiques sauf dans le cas particulier du Saumon atlantique où des contingents par rivière font l'objet d'une négociation annuelle.2) À l'exception des nappes d'eau et cours d'eau situés à l'intérieur des réseaux d'exploitation du MLCP (parcs, réserves fauniques, zec, etc.), nous disposons de peu de statistiques de pêche récréative par nappe d'eau ou cours d'eau.Les informations disponibles sont le plus souvent des évaluations globales obtenies par l'intermédiaire de larges enquêtes.Des enquêtes spécifiques ont par contre été réalisées ces deux dernières années sur certains grands réservoirs et sur les nappes d'eau du couloir fluvial.Les résultats pourront être inclus dans le plan de pêche 1987-88, ce qui constituera déjà une nette amélioration.3) Des études récentes réalisées par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche démontrent que les statistiques officielles de la pêche commerciale disponibles pour les eaux sans marée sous-estiment de façon importante, jusqu'à quatre (4) fois dans certains cas, le niveau réel des débarquements.Leur utilisation s'avère dès lors problématique car elle léserait les pêcheurs commerciaux en sous-évaluant leur récolte habituelle.Une entente est intervenue en 1985 entre le Bureau de la Statistique du Québec, le MAPA et le MLCP de sorte qu'un nouveau système de collecte et de compilation des statistiques de débarquement sera mis sur pied et opéré par le MAPA dès la saison 1986-87.En conséquence, la récolte totale autorisée et les contingents demeurent indéterminés pour la majorité des étendues d'eau et des espèces de poissons concernées par le plan de gestion de la pêche 1986-87.Conscient de l'importance de son récent mandat vis-à-vis les différents groupes d'utilisateurs de la faune aquatique et des imprécisions de ce plan de gestion de la pêche, le MLCP a consenti et consentira, en fonction de ses ressources, des efforts majeurs pour lever les indéterminations contenues dans le plan 1986-87.Il cherchera également à identifier des opportunités nouvelles d'exploitation des ressources aquatiques de façon à optimiser les bénéfices socio-économiques reliés à la pêche au Québec.1.7 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques Des études réalisées au Québec ont révélé dans certains cas la présence de substances toxiques (principalement du mercure, des biphényles polychlorés et du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.118e année, n\" 26 1993 mirex) dans la chair de certaines espèces de poissons, au-delà des normes ou des limites de tolérance administratives fixées par Santé et Bien-Être Social Canada.Ces teneurs varient selon les lieux, les espèces et la taille des poissons.Le plan de gestion de la pêche ne tient pas compte des limites à la commercialisation que pourrait représenter la contamination de la chair du poisson par des substances toxiques.Le MLCP recommande néanmoins que les normes et les limites de tolérance administratives émises par Santé et Bien-Être Social Canada soient appliquées au Québec dans l'attente des conclusions du groupe de travail interministériel (MAPA - MSSS (') - MENVI (J) -MLCP) chargé de développer une stratégie de protection de la santé des citoyens face à ce problème.Lorsque des données relatives à la contemination du poisson sont disponibles pour un lieu de pêche donné et que les teneurs dépassent les limites de tolérance administratives ou les normes établies, une note en ce sens sera intégrée au sommaire administratif.Nous incitons les consommateurs de poissons à tenir compte des recommandations contenues dans le « Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce » publié en 1985 par le MSSS, le MENVI et le Centre de Toxicologie du Québec.Un résumé de ce guide est également publié dans la brochure « Pêche, chasse et piégeage » du MLCP.1.8 Structure du plan de gestion de la pêche Le plan de pêche en tant que tel comporte deux parties, la première traite de la répartition de la récolte totale autorisée et des modalités d'exercice de la pêche commerciale et de la pêche pour fins d'alimentation et la seconde présente les modalités d'exercice de la pêche sportive.1.8.1 Pêche commerciale et pêche pour fins d'alimentation Chaque tableau de cette partie fait référence à un lieu de pêche particulier (lac, cours d'eau, district de pêche maritime, etc.) compte tenu du potentiel halieutique propre à chaque étendue d'eau et des modalités d'exploitation propres à chaque pêcherie.Des sommaires administratifs de référence précèdent habituellement ces tableaux afin d'indiquer les raisons de certaines modalités de pêche.1.8.2 Pêche sportive Les principales modalités d'exercice de la pêche sportive au Québec à savoir les saisons et les limites de (') Ministère de la Santé et des Services Sociaux (2) Ministère de l'Environnement prises quotidiennes et de possession sont définies de façon plus globale selon 25 zones en vertu du Règlement de pêche du Québec.De plus, les rivières à Saumon atlantique, en raison d'une gestion par bassin, bénéficient d'une réglementation individuelle.La deuxième partie du plan de pêche présente cette réglementation par zones ou par rivières à saumons.De façon générale, la pêche sportive sur chaque étendue d'eau obéit aux modalités de la zone où elle se trouve.Par contre, les étendues d'eau situées dans un parc, une réserve faunique, une zone d'exploitation contrôlée (zec) et les eaux désignées « eau à pêche interdite » font exception aux règles générales des 25 zones.Le détail des réglementations particulières à ces territoires est contenu dans la brochure « Pêche, Chasse et Piégeage » publiée et distribuée par le MLCP.1.9 Terminologie, acronymes et abréviations \u2014 Récolte totale autorisée: synonyme de récolte permissible au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la récolte totale autorisée représente le prélèvement total que le MLCP fixe en regard de la protection du stock reproducteur d'une espèce.\u2014 Région: Région administrative du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (Annexe 4).\u2014 Zone: Zone de pêche sportive.Il y a 25 zones de pêche sportive au Québec en vertu du Règlement de pêche du Québec (Annexe 5).\u2014 District: District de pêche maritime du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (Annexe 6).\u2014 Ind.: Abréviation pour « indéterminé ».\u2014 Max.; Abréviation pour « maximum ».\u2014 Négl.: Abréviation pour « négligeable ».\u2014 Nil: Aucun, nul.\u2014 SAEF.Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune.\u2014 Grandeur des mailles (filet): Grandeur mesurée selon la méthode des mailles étirées.\u2014 Masse totale (kg): Calculée à partir des poids des poissons non éviscères.\u2014 Unités de mesure: Le plan de gestion de la pêche 1986-1987 respecte les unités de mesure apparaissant sur les permis de pêche des années antérieures.Ainsi la longueur des engins de pêche est généralement donnée en brasses (1,83 m) et parfois en mètres. 2.CHANGEMENTS MAJEURS EN 1986-87 EN REGARD DES ACTIVITÉS DE PÊCHE TABLEAU I CHANGEMENTS MAJEURS EN 1986-87 EN REGARD DES ACTIVITÉS DE PÊCHE k fins f\\ 1 IKjyy\tLieu de pèche\tEspèce de poisson\tModification\tSituation antérieure\tRemarques pèche POUI d'aliment\tRivière Cascapédia\tSaumon atlantique\tContingent de 909 kg correspondant à une hausse d'environ 25 saumons\tContingent de 682 kg\tSommaire administratif de la page ierciale\tOnze (ii) nappes d'eau ou cours d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue\tEsturgeon jaune Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\tOuverture de la pêche commerciale au filet maillant pour l'Esturgeon jaune et à la trappe ou au verveux pour les autres espèces\tPas de pêche commerciale\tSommaire administratif de la page pêche comiv\tLac Saint-Pieue\tÉcrevisses\tPermettre la récolte d'un maximum de 25 t d'écrevisses entre le 1\" avril et le I\" juillet et le solde du contigent global de 40 t, entre le 1\" juillet et le 30 novembre\tPêche autorisée entre le 20 juillet et le 30 novembre\tSommaire administratif de la page \tRive sud du golfe du Saint-Laurent\tAnguille d'Amérique\tAugmentation du nombre de trappes de 90 à 100 engins et le nombre de brasses de gui-deaux de 20 964 à 22 964\t90 trappes pour 20 964 brasses de guideaux\tSommaire administratif de la page Le tableau 1 présente les changements majeurs en 1986-87 en regard des activités de pêche.Ce tableau permet de se faire rapidement une idée des développements intervenant en 1986-87 mais c'est dans les sommaires administratifs de référence, spécifiques à chaque cas, que le lecteur retrouvera les justifications de ces changements. Partie 2 1995 3.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 3.1 Pêche commerciale et pêche pour fins d'alimentation 3.1.1 Modalités générales PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Toutes les eaux concernées par le plan de gestion de la pêche 1986-87 Sujet: Engins de pêche commerciale La nature et la diversité des caractéristiques des engins de pêche n'ont pas fait l'objet d'une normalisation au cours des dernières années.Les engins utilisés ont été adaptés en fonction des espèces visées, des conditions particulières de chaque lieu de pèche et des habitudes traditionnelles des pêcheurs.Ces raisons expliquent la variabilité des caractéristiques des engins de pêche que retrouvera le lecteur dans le plan de gestion de la pêche 1986-87.Lieu de pêche: Le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures Sujet: Pêche commerciale à l'Esturgeon jaune Directive: Maintien du retard d'ouverture ou de la fermeture de la pêche au cours de la saison dans le fleuve Saint-Laurent et les eaux intérieures.Justifications: La reproduction printanière de l'Esturgeon jaune donne lieu à d'importants déplacements vers un nombre limité de zones de fraye.Le fait d'autoriser la pêche pendant cette période au cours de laquelle l'Esturgeon jaune est très actif rendrait les géniteurs très vulnérables à la capture.Méthodologie: Cette mesure est appliquée depuis longtemps.Son efficacité a cependant été confirmée par des études menées depuis 1981 sur les déplacements et la reproduction de cette espèce dans le fleuve Saint-Laurent et sur le comportement de la pêche commerciale.Références: Travaux non publiés des SAEF régionaux.Études en cours dans les régions de Montréal et de Trois-Rivières.Travaux en voie de rédaction.Lieu de pêche: Golfe du Saint-Laurent (région 09, zone 21, districts 20 à 24) Sujet: Pêche commerciale à l'Omble de fon- taine anadrome Directive: Autoriser la pêche commerciale à cette espèce.Justifications: Existence d'une pêche commerciale déjà établie et identification d'une opportunité de développement de l'exploitation de cette espèce.Méthodologie: Application de la modification au Règlement de pêche du Québec, article 7, qui limitait l'exploitation de cette espèce uniquement à la ligne ou en plongée libre; et application du décret 1917-85, du 18 septembre 1985, qui modifie la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) pour permettre, cette année, la commercialisation de cette espèce.Lieu de pêche: Le fleuve et le golfe du Saint-Laurent ainsi que leurs tributaires Sujet: Pêche commerciale au Bar rayé Directive: Fermeture complete de la pêche commerciale à cette espèce depuis 1984.Justifications: Au début du siècle, le Bar rayé a fait l'objet de pêches sportive et commerciale de grande intensité.Les débarquements commerciaux commencèrent à diminuer brusquement à partir de 1955 et devinrent nuls en 1966.Seulement 189 captures ont été signalées entre 1975 et 1983.Il n'y a pas de preuve de montaison importante et de reproduction de cette espèce depuis plusieurs années.La population de Bar rayé indigène au Saint-Laurent est à toute fin pratique éteinte.Méthodologie: Revue de littérature exhaustive sur cette espèce et examen des statistiques de débarquement.Référence: BEAULIEU, H.1985.Rapport sur la situation du Bar rayé (Morone suxatilis).Association des Biologistes du Québec, COSEMEQ publ.no 7.53 p.3.1.2 Lacs et cours d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence 1996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 Lieu de pêche: Lac des Quinze, lac Simard et lac Témiscamingue (région 08, zones 12 et 25) Sujet: Récolte totale autorisée et contin- gent de la pêche commerciale à toutes les espèces de poissons autorisées Directives: Les récoltes totales autorisées et les contingents alloués varient de 1 200 à 2 500 kg pour l'Esturgeon jaune et de 1 500 à 6 500 kg pour le Grand Corégone et le Cisco de lac selon le lac concerné.Les contingents pour les autres espèces autorisées sont illimités bien que la récolte totale autorisée soit actuellement indéterminée.Justifications: L'Esturgeon jaune, le Grand Corégone et le Cisco de lac sont les espèces les plus recherchées par la pêche commerciale et leur exploitation doit être contrôlée pour assurer la conservation des stocks et une récolte continue et stable.Les autres espèces sont très abondantes, peu recherchées et leur exploitation doit être encouragée.Méthodologie: La récolte totale autorisée et les contingents ont été généralement établis à partir de la récolte commerciale la plus élevée sur cinq ans, telle qu'établie par le suivi de cette activité par le SAEF de l'Abitibi-Témiscamingue.L'effondrement de la récolte de Grand Corégone au lac des Quinze en 1981, suite à une très forte récolte en 1980, nous a incité à considérer la récolte moyenne sur cinq ans plutôt que la récolte la plus élevée sur cette nappe d'eau pour la même période.Référence: Travaux non publiés du SAEF de l'Abitibi-Témiscamingue.Lieu de pêche: Lac des Quinze, lac Simard et lac Témiscamingue (région 08, zones 12 et 25) Sujet: Saison de pêche commerciale à toutes les espèces de poissons autres que l'Esturgeon jaune Directive: La saison de pêche ne débute que le 86 06 01.Justifications: En début de saison estivale, avant que ne s'établisse la stratification thermique d'été sur ces nappes d'eau, les Dorés et le Grand Brochet demeurent sujets à de nombreuses captures accidentelles.En retardant l'ouverture de la pêche commerciale au 86 06 01, nous limitons les probabilités de captures accidentelles de ces espèces.Méthodologie: Le suivi des activités de cette pêche commerciale au cours des années est à l'origine de cet ajustement.Référence: Travaux non publiés de SAEF de l'Abitibi-Témiscamingue.Lieu de pêche: Lacs Malartic, Pascalis, Blouin, La Motte, Parent, Obalski et Tiblemont ainsi que les rivières Harricana, Bell, des Outaouais et Mégiscane (région 08, zones 13, 14 et 16) Sujet: Récolte totale autorisée et contin- gent de la pêche commensale à toutes les espèces de poissons autorisées Directives: Les récoltes totales autorisées et les contingents alloués varient de 275 à 2 450 kg pour l'Esturgeon jaune selon le lac concerné.Les contingents pour les autres espèces autorisées sont illimités bien que la récolte totale autorisée soit actuellement indéterminée.Justifications: L'Esturgeon jaune est l'espèce la plus recherchée actuellement par la pêche commerciale dans ce secteur et son exploitation doit être contrôlée pour assurer la conservation des stocks et une récolte continue et stable.Les autres espèces sont abondantes, peu recherchées et leur exploitation doit être encouragée.Le Grand Corégone et le Cisco de lac seront sans doute soumis à des quotas d'exploitation si l'analyse des statistiques de pêche nous laisse croire à une dégradation des stocks.Méthodologie: La récolte totale autorisée et les contingents pour l'Esturgeon jaune ont été établis à partir d'une productivité théorique de 0,2 kg/ha et ce tant pour les lacs que les cours d'eau.Le ministère ontarien des Ressources naturelles utilise un rendement théorique de 0,25 kg/ha (comm.pers.C.Brousseau) et Mongeau (1982) recommande une récolte de 0,2 kg/ha pour la population d'Esturgeon jaune du lac des Deux Montagnes.Suite au suivi des statistiques de pêche commerciale, nous serons sans doute en mesure de réajuster les quotas en fonction de la productivité réelle de ces plans d'eau.Les superficies utilisées sont, pour les lacs, celles produites par la Direction des eaux de surface du ministère de l'Environnement du Québec.Dans le cas des rivières, les superficies ont été calculées à partir de cartes topographiques à l'échelle 1:50 000.Références: Travaux non publiés du SAEF de l'Abitibi-Témiscamingue. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26_1997 MONGEAU, J.R., J.LECLERC et J.BRISEBOIS.1982.La dynamique de la reconstitution des populations de l'Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) du lac des Deux Montagnes, province de Québec, de 1964 à 1979.Québec, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, Montréal.Rapport technique no 06-33.194 p.MENVIQ.Liste alphabétique des lacs du Québec.Ministère de l'Environnement.Direction des eaux de surface.Lieu de pêche: Lacs Malartic, Pascalis, Blouin, La Motte, Parent, Obalski et Tiblemont ainsi que les rivières Harricana, Bell, des Outaouais et Mégiscane (région 08, zones 13, 14 et 16) Sujet: Saison de pêche commerciale à toutes les espèces de poissons autres que l'Esturgeon jaune Directive: La saison de pêche ne débute que le 86 05 20.Justification: Cette mesure est nécessaire pour éviter l'utilisation d'engins commerciaux durant la période de fraye du Doré jaune et du Grand Brochet.En retardant l'ouverture de la pêche commerciale au 20 mai, nous limitons les probabilités de captures accidentelles de grandes quantités de ces espèces.Cette date d'ouverture plus hâtive que celle des lacs des Quinze, Simard et Témiscamingue est possible à cause de l'utilisation de verveux et des trappes permettant la remise à l'eau des captures accidentelles, sans occasionner de mortalité.Méthodologie: La période de reproduction du Doré jaune et du Grand Brochet est à l'origine de cet ajustement.Référence: Travaux non publiés du SAEF de l'Abitibi-Témiscamingue . PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de ia récolte de modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac des Quinze (région 08, zone 12) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\t\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t1 500\tNégl.\tNégl.\t1 500\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\t\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Barbotte brune Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte\t\t2 500 Ind.\tInd.Ind.\tNégl.Négl.\t2 500 Illimité\t\t86 06 01 .au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 12 cm et plus -o s B\" r^> PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Simard (région 08, zone 12) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t1 200\tNégl.\tNégl.\t1 200\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Barbotte brune Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte\t\t1 500 Ind.\tInd.Ind.\tNégl.Négl.\t1 500 Illimité\t86 06 01 au [87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de H let\tMaille de 12 cm et plus PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récoite et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Témiscamingue (région 08.zone 25) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport.\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t2 500\tNégl.\tNégl.\t2 500\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Barbotte brune Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte\t\t6 500 Ind\tInd Ind\tNégl.Négl.\t6 500 Illimité\t86 06 01 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 12 cm et plus 2 g ft C! O n Lu Ç S' Oc 3C n h.) PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Malartic (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t1 530\tNégl.\tNégl.\t1 530\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd Ind.8 PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Pascalis (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t565\tNégl.\tNégl.\t565\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind\tInd Ind PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Blouin (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t275\tNégl.\tNégl.\t275\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t¦\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd.Ind. PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac La Motte (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon |aune\t\t450\tNégl.\tNégl.\t450\t86 04 01 au 86 05 14 el 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotic brune\t\tInd\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd Ind.\tInd.Ind.Et ri' PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Parent (région 08, zone 14) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport.(kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t2 450\tNégl.\tNégl.\t2 450\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd.Ind.Se oc On to S PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Obalski (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t360\tNégl.\tNégl.\t360\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd.Ind.-a I to PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Tiblemont (région 08, zone 14) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t620\tNégl.\tNégl.\t620\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tAucun\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31 \u2022\tAucun\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd.Ind 5 PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière Harricana (région 08, zones 13 et 16) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t655\tNégl.\tNégl.\t655\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tDu lac De Montigny en amont à la limite sud du canton Gaudet en aval\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tDu lac De Montigny en amont à la limite sud du canton Gaudet en aval\tTrappe Verveux\tInd Ind\tInd Ind.-o ta B\" PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière Bell (région 08, zones 14 et 16) Récolle totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t330\tNégl.\tNégl.\t330\t86 04 01 au 86 05 14 el 86 06 15 au 87 03 31\tDu lac Tiblemont en amont au rapide des cèdres en aval\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm el plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotte Barbotte brune\t\tInd.\tInd\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tDu lac Tiblemont en amont au rapide des cèdres en aval\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd.Ind PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière des Outaouais (région 08, zone 13) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t420\tNégl.\tNégl.\t420\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tDes rapides de l'Esturgeon en aval du réservoir Decelles en amont\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de filet\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lone Barbotte brune\t>\tInd.\tInd.\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tDes rapides de l'Esturgeon en aval au réservoir Decelles en amont\tTrappe Verveux\tInd.Ind.\tInd Ind Kl PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière Mégiscane (région 08, zone 14) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon jaune\t\t370\tNégl.\tNégl.\t370\t86 04 01 au 86 05 14 el 86 06 15 au 87 03 31\tDu lac Parent en aval au lac Mégiscane en amont\tFilet maillant\tTotal de 1 500 brasses de h let\tMaille de 25 cm et plus Grand Corégone Cisco de lac Meuniers Suceurs Laquaiches Lotie Barbotte brune\t\tInd.\tInd\tNégl.\tIllimité\t86 05 20 au 87 03 31\tDu lac Parent en aval au lac Mégiscane en amont\tTrappe Verveux\tInd Ind.\tInd.Ind 2012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.118e année, n\" 26_Partie 2 Références: Règlements de pêche du Québec.Travaux non publiés du SAEF de l'Outaouais.3.1.3 Rivière des Outaouais PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Rivière des Outaouais (région 7, zone 25) Sujet: Saisons et engins de pêche Directives: Cette portion de la rivière des Outaouais est divisée en secteurs où un seul pêcheur commercial a le droit d'opérer.Ces secteurs sont présentés à la carte ci-jointe.La saison de pêche de l'Esturgeon jaune s'étend du 86 04 01 au 86 05 14 et du 86 06 15 au 87 03 31.La pêche commerciale est ouverte à l'année pour les autres espèces.Justifications: Chaque pêcheur commercial se voit allouer un territoire de pêche afin d'éliminer les conflits.La pêche commerciale est interdite dans les sections de la rivière où la navigation de plaisance et la pêche sportive sont concentrées.La pêche à l'Esturgeon jaune est interdite au cours de la période de fraye où les géniteurs sont concentrés sur les frayères; ceux-ci étant alors très faciles à capturer, la population pourrait être facilement surexploitée.Méthodologie: Les travaux menés sur les lieux de fraye nous ont permis de déterminer que la période de fraye s'étendait au moins du 15 mai au 14 juin.Cette période est protégée d'ailleurs par la réglementation générale de la zone 25, pour la pêche sportive.Il s'agit du nombre maximum d'engins utilisés actuellement. PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière des Outaouais (région 07, zone 25) I Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique Barbottes Barbue de rivière Carpe Crapets Laquaiches\t\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTerritoire tel que spécifié sur les permis (cf.canes ci-jointes)\tVerveux\t\t68 engins\tLongueur max.du guideau: 2 brasses Longueur max.des ailes: 72 brasses Esturgeon jaune\t\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 05 14 et 86 06 15 au 87 03 31\tTerritoire tel que .spécifié sur les permis (cf.cartes ci-jointes)\t\tFilet maillant Ligne dormante\tTotal de 1 655 brasses de filet Total de 1 400 hameçons\tMaille de 23 ou 25 cm Longueur max.d'un filet: 300 brasses Maximum de 400 hameçons par engin Carpe\t\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTerritoire tel que spécifié sur les permis (cf.cartes ci-jointes)\tFilet maillant\t\tTotal de 2 255 brasses de filet\tMaille de 23 ou 25 cm Longueur max.d'un filet: 600 brasses Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986.U8e année, n\" 26 2017 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986.Il8e,année, n\" 26 2021 3.1.4 Lacs et cours d'eau de la région de Montréal PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Majorité des lacs et cours d'eau de la région de Montréal (région 06, zone 8) Sujet: Pêche commerciale à diverses es- pèces de poissons autres que l'Esturgeon jaune Directives: Pêche commerciale autorisée durant une période limitée seulement au printemps et, dans certains cas, à l'automne.Justifications: Ces pêches sont pratiquées dans des plans d'eau très utilisés par les pêcheurs sportifs.Les saisons ont été établies de manière à limiter les conflits entre utilisateurs tout en permettant aux pêcheurs commerciaux de profiter de la concentration des poissons au printemps (Barbotte brune, Carpe et, au lac Saint-François, Crapets).Dans le cas du lac Saint-François, le début de la saison de pêche à la seine est retardé, dans certains canaux, afin de ne pas altérer le substrat pendant la fraye de la Perchaude.Méthodologie: Cette directive est le résultat d'un ajustement graduel suite aux différentes études et évaluations du SAEF de Montréal.Références: ANONYME.1979.Schéma d'aménagement régional.Région administrative de Montréal.Secteur faune.QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-26.172 p.HÉNAULT, M.1983.Essai de pêche commerciale à la seine au lac Saint-François au printemps 1982, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-36.56 p.HOUDE, L.1980.Aspects bio-socio-économiques de la pêche sportive sur le Haut-Richelieu, Thèse de maîtrise, Université du Québec à Montréal, Montréal.131 p.MONGEAU, JR.1979.Recensement des poissons du lac Saint-François comtés de Huntingdon et Vau-dreuil-Soulanges, pêche sportive et commerciale.Que.(prov.), ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal, Rapp.tech.06-25.125 p.MONGEAU, JR.1979.Dossier des poissons du bassin versant de la baie Missisquoi et de la rivière Richelieu, de 1954 à 1977, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-24.251 p.MONGEAU, JR., J.LECLERC et J.BRISEBOIS.1980.La répartition géographique des poissons, les ensemencements, la pêche sportive et commerciale.dans le bassin de Laprairie et les rapides de Lachine, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-29.145 p.MONGEAU, JR.et G.MASSE, 1976.Les poissons de la région de Montréal, la pêche sportive et commerciale, les ensemencements, les frayères, la contamination par le mercure et les PCB., QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-13.286 p.Lieu de pêche: Lac Saint-Louis (région 06, zone 8) Sujet: Nombre d'engins de pêche autorisés Directives: Gel du nombre d'engins autorisés en 1986.Justifications: Une étude, initiée en 1981, sur la biologie et l'exploitation de l'Esturgeon jaune dans le couloir fluvial, sera complétée en 1986.Elle révèle que l'espèce est fortement exploitée; les implications de ce constat n'ont pas encore été discutées avec les pêcheurs actifs.Nous n'entrevoyons pas de diminution majeure de la pression de pêche actuelle mais plutôt de nouvelles modalités de pêche favorisant un bon rendement et une protection du stock reproducteur.Par contre, pour le moment, il serait risqué de penser accroître la pression de pêche.Cette mesure s'applique pour cette année seulement et sera révisée d'ici la fin de l'année 1986.Méthodologie: L'étude en cours s'est penchée sur une analyse comparative des caractéristiques de la pêche dans les différents secteurs exploités: mortalité, sélectivité des engins, structure de la récolte, pression de pêche, effet de la réglementation sur le rendement par recrue.Les résultats seront publiés avant la fin de 1986.Référence: DUMONT, P., G.DESJARDINS, M.BERNARD et R.FORTIN, 1986.L'Esturgeon jaune Acipenser fulvescens: biologie et exploitation dans les eaux du fleuve Saint-Laurent et de l'archipel de Montréal, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, Montréal.En préparation. 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 juin 1986, 118e armée, n\" 26 Lieu de pêche: Lac Champlain (Baie Missisquoi) (région 06, zone 8) Sujet: Saison de pêche commerciale à la seine et contingent de captures de Grands Corégones Directive: Pêche commerciale autorisée du 86 10 01 au 86 12 15 (Barbotte brune, Carpe, Cisco de lac.Grand Corégone, Lotte, Malachigan, Meuniers, Suceurs).Justifications: Depuis le ban sur la pêche commerciale au Doré jaune en 1970, la principale espèce-cible justifiant cette pêche est le Grand Corégone, espèce qui n'est présente dans la baie qu'à l'automne.Elle quitte alors la zone profonde du lac Champlain pour venir frayer dans la baie.Les dates fixées offrent aux pêcheurs toute la latitude voulue pour ajuster leur saison de manière à profiter des concentrations de fraye.La saison a d'ailleurs été prolongée de 15 jours par rapport à 1984 pour respecter ce principe.Cette espèce n'est pas exploitée par les pêcheurs sportifs du lac Champlain.Méthodologie: Depuis 1982, nous procédons à un échantillonnage périodique de la récolte de Grand Corégone.Une étude est en cours mais un examen sommaire des informations accumulées permet de croire que cette population pourrait être exploitée davantage.Le contingent a été fixé en fonction de la superficie d'habitat propice aux Salmonidés dans la section nord du lac Champlain et d'un rendement annuellement soutenable de 0,5 kg/ha.Référence: MONGEAU, J.R.1979.Dossier des poissons du bassin versant de la baie Missisquoi et de la rivière Richelieu, de 1954 à 1977, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén exploit, faune, Montréal.Rapp.tech.06-24.251 p. PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-François (région 06, zones 8 et 25) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\t\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique\t\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\t\tEn front des lots 10, 12 et 28 à 38 du comté d'Huntingdon; pourtour de l'île au Mouton (rayon de 1,6 km)\tCages à anguille\t100 engins\t Anguille d'Amérique Barbue de rivière Carpe Lotte Meuniers Suceurs Esturgeon jaune\t\tInd.Ind.\tNil Nil\tInd.Ind.\tInd.Ind.\t\t86 04 01 au 87 03 31 86 06 15 au 87 03 31\tEn front du comté d'Huntingdon; pourtour de l'île au Mouton (rayon de 1,6 km); en front des lots 20 et 21 du comté de Beauhamois\tFilet maillant Ligne dormante\tTotal de 540 brasses de filet Ligne de 1 900 hameçons\tMaille de 19 cm et plus to s PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-François (région 06, zone 25) Récolte totale autorisée Répartition de la récolte Modalités d'exercice de la pêche commerciale Espèce ou groupe d'espèces de poissons Masse (kg) Pêche alim.(kg) Pêche sport, (kg) Pêche comm.(kg) Saison Site particulier Engins de pèche Nature Nombre maximum Caractéristiques Crapet-soleil Crapet de roche Marigane noire Barbottes Carpe Ind.Nil Ind Ind.86 04 01 au 86 06 15 86 05 01 au 86 06 15 Rive sud du lac, de l'embouchure du canal de Beauharnois à celle de la rivière au Saumon; canaux Caza 1 et 11.Daoust, Trépanier et tous les canaux de Saint-Anicet à la pte Biron autres canaux, de Saint-Anicet à l'embouchure de la rivière au Saumon Seine Total de 70 brasses de filet Maille de 5 cm et plus; longueur max.de 35 brasses PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-Louis (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée Répartition de la récolte Modalités d'exercice de la pêche commerciale Espèce ou groupe d'espèces de poissons Masse (kg) Pêche alim.(kg) Pêche sport, (kg) Pêche comm.(kg) Saison Site particulier Engins de pèche Nature Nombre maximum Caractéristiques Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbue de rivière Carpe / Crapet de roche Crapet-soleil Lotte Meuniers Suceurs Esturgeon jaune Ind.Nil Ind.Ind Ind.Nil Ind.Ind.86 04 01 au 87 03 31 86 04 01 au 86 04 14 et 86 06 15 au 87 03 31 Chenal des bateaux de part et d'autre du chenal jusqu'à une profondeur minimale de 3 m Filet maillant Total de 750 brasses de filet Maille de 19 cm et plus Ligne dormante Total de 2 100 hameçons Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbotte de rivière Carpe Crapet de roche Crapet-soleil Lotte Meuniers Suceurs Ind.Nil Ind.Ind.86 04 01 au 86 06 14 et 86 09 01 au 86 11 30 Chenal des bateaux de part et d'autre du chenal jusqu'à une profondeur minimale de 3 m Filet-trémail Total de 350 brasses de filet Longueur max.de 50 brasses Maille de 8,25 cm et plus to PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-Louis (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbotte de rivière Carpe Crapet de roche Crapet-soleil Lotte Meuniers Suceurs\t\u2022\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 06 14 et 86 09 01 au 86 11 30\tIles de la Paix\t¦\tFilet-trémail Seine\tTotal de 50 brasses de filet Total de 35 brasses de filet\tMaille de 9 cm et plus Maille de 5 cm et plus; hauteur maximale de 6 m Carpe\t\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 05 15 .au 86 06 15\tRive sud entre le ruisseau Saint-Jean et le bras sud-ouest de la rivière Châteauguay îles de la Paix\tFilet maillant\t\tTotal de 100 brasses de filet\tMaille de 20 cm et plus PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: bassin de Laprairie (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\t\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Carpe Meuniers Suceurs Esturgeon jaune\t\tInd.Ind.\tNil Nil\tInd.Ind.\tInd.Ind.\t\t86 04 01 au 87 03 31 86 06 15 au 87 03 31\tEn front du comté de Laprairie depuis une ligne située ' à 300 m au nord et à l'ouest du chenal connu des pêcheurs au centre du bassin\tFilet maillant\tTotal de 100 brasses de filet\tMaille de 19 cm et plus PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: fleuve Saint-Laurent (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée Répartition de la récolte Modalités d'exercice de la pêche commerciale Espèce ou groupe d'espèces de poissons Masse (kg) Pèche alim.(kg) Pêche sport, (kg) Pêche comm.(kg) Saison Site particulier Engins de pèche Nature Nombre maximum Caractéristiques Anguille d'Amérique Barbotte brune Barbue de rivière Crapet-soleil Crapet de roche Lotte Carpe Meuniers Suceurs Ind.Nil Ind.Ind.86 04 01 au 86 06 14 el 86 09 01 au 86 11 30 En face des lots 65 à 100 à Lavaltrie, 440 471, 514 et 545 du comté de Berthier; en front des municipalités de Saint-Sulpice et Repentigny ainsi que près des îles en aval de Sainte-Thérèse, de Repentigny à Saint-Sulpice Verveux 44 engins Esturgeon jaune Ind.Nil Ind.Ind.86 06 15 au 87 03 31 Lots 65 à 100 à Lavaltrie: pourtour de l'île Saint-Ours Filet maillant Ligne dormante Total de 50 brasses de filet Total de 200 hameçons Maille de 19 cm et plus Esturgeon jaune Ind Nil Ind Ind.86 06 15 au 86 11 30 Rive nord, de Lavaltrie à Repentigny Seine Total de 50 brasses de filet Maille de 25 cm et plus to ON \u2022v 5 S' fO PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Champlain (baie Missisquoi) (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Barbotte brune Carpe Cisco de lac Lotte Malachigan Meuniers Suceurs Grand Corégone\t\tInd.12 000\tNil Nil\tInd.Négl.\tInd.Ind.\t86 10 01 au ' 86 12 15\tFace aux lots 202, 210 et 214 du comté de Missisquoi\tSeine\tTotal de 300 brasses de filet\tLongueur max.de 100 brasses PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière Richelieu (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée\t\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\t\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique\t\tInd\tNil\tInd\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tEn front des lots 63.64 et 68 de la concession Bleury et des lots 69, 70 et 70A de la concession Iberville\tTrappe\t4 engins\tLongueur maximum des ailes: 360 brasses Anguille d'Amérique Barbotte brune Carpe Crapet de roche Crapet-soleil Meuniers Suceurs\t\tInd.\tNil\tInd.\tind.\t86 04 01 au 86 04 30 et 86 10 01 au 87 03 31\tEn front des lots 1 à 67, 70 à 79 du comté d'Iberville et des lots 9 à 19, 29 à 52 du comté de Saint-Jean\tVerveux\t25 engins\tMaximum de 94 brasses d'ailes pour 5 verveux PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rivière Châteauguay (région 06, zone 8) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Carpe\tInd\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 06 14\tDe l'embouchure jusqu'au pont de l'hôtel de ville\tFilet maillant\tTotal de 100 brasses de filet\tMaille de 20 cm Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, Il8e année, rt 26 2031 3.1.5 Lac St-Pierre et les eaux attenantes PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Lac Saint-Pierre et les eaux attenantes (régions 04 et 06, zone 7) Sujet: Pêche commerciale Directive: Aucun changement en 1986-87 par rapport au plan de gestion de la pêche de l'année dernière à l'exception de la pêche commerciale aux écrevisses.Justifications: Les réactions des utilisateurs vis-à-vis la proposition de développement de la pêche commerciale au lac Saint-Pierre a fait ressortir leur préoccupation face à l'absence d'un plan global de développe-mentde la pêche (sportive et commerciale) sur cette nappe d'eau.Aussi le statu quo est-il maintenu cette année afin de permettre l'élaboration, d'ici décembre 1986, d'un plan global de développement de la pêche qui sera soumis à la consultation des différents groupes d'utilisateurs et qui visera l'optimisation des bénéfices socio-économiques reliés à l'exploitation des ressources halieutiques sur cette nappe d'eau.Ce programme de développement comprendra entre autres une proposition d'allocation de la ressource, un programme conjoint d'information (MAPA \u2014 MLCP) et un programme de mise en marché s'il y a lieu.Lieu de pêche: Lac Saint-Pierre et les eaux attenantes (régions 04 et 06, zone 7) Sujet: Pêche commerciale aux écrevisses Directives: Autoriser la récolte de 50 000 kg d'écre-visses dont 10 000 kg à titre de captures accidentelles ou marginales dans les verveux à divers poissons et 40 000 kg à titre de pêche spécifique à ces espèces.De ces 40 t, un maximum de 25 t pourra être récolté entre le 1\" avril et le Ie\"' juillet et le reste, jusqu'à concurrence du contingent de 40 t, entre le 1\" juillet et le 30 novembre inclusivement.Justifications: Suite à une demande des pêcheurs commerciaux, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a réalisé au cours des dernières années une série de travaux visant à identifier le potentiel d'exploitation des populations d'écrevisses dont l'abondance nouvelle semblait intéressante pour ce type d'exploitation.Afin de profiter du meilleur moment de l'.année pour la commercialisation de ces crustacés, une récolte prin-tanière a été autorisée à partir de 1986-87.Le fait que les femelles porteuses d'oeufs à cette période demeurent relativement inactives nous permet de croire qu'elles ne constitueront qu'une faible proportion de la récolte printanière.Méthodologie: Les travaux de l'été 1983 (Roy, 1984; Savignac, 1984) portant sur la dynamique des populations d'écrevisses et sur leur densité dans différents secteurs du lac nous permettent de croire qu'une récolte de 50 000 kg les premières années ne mettrait pas en péril la stabilité de ces populations et de l'écosystème aquatique.Un suivi des rendements et des caractéristiques biologiques des captures permettra de réajuster à la hausse ou à la baisse ce niveau de récolte autorisé et d'ajuster les modalités de pêche.Références: BARIBEAU, L.et R.SAVIGNAC.1983.Le suivi des populations d'écrevisses du lac Saint-Pierre exploitées commercialement GDG.Environnement Mauricie Inc.et Université du Québec à Trois-Rivières, pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.espèces d'eau fraîche.Québec.35p.BARIBEAU, L., R.SAVIGNAC et C.TESSIER.Exploitation commerciale des populations d'écrevisses (Decapoda Astacidae) du lac Saint-Pierre (Québec).GDG Environnement Mauricie Inc., pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Dir.faune aqua., Québec.49p.ROY, C.1985.Pêche commerciale à l'écrevisse au lac Saint-Pierre en 1983 (rédaction en cours).SAVIGNAC, R.et R.COUTURE.1984.Potentiels d'exploitation des populations d'écrevisses du lac Saint-Pierre (Québec).GDG Environnement Mauricie Inc.et Université du Québec à Trois-Rivières, pour le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.espèces d'eau fraîche, Québec.51p.TALBOT, J.1985.Synthèse des connaissances actuelles sur les populations d'écrevisses du lac Saint-Pierre et propositions sur la mise en valeur de leur exploitation commerciale, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.espèces d'eau fraîche, Québec.19p.Lieu de pêche: Lac Saint-Pierre et les eaux attenantes (régions 04 et 06, zone 7) Sujet: Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques 2032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 juin 1986, 118e année, n° 26_Partie 2 Des études sur la contamination de la chair des poissons du lac Saint-Pierre ont été réalisées en 1983 et 1984.Elles ont porté sur les trois substances toxiques suivantes: le mercure, les biphényles polychlorés (BPC) et le mirex.Parmi les 11 espèces ou groupes d'espèces de poissons péchés commercialement au lac Saint-Pierre et considérés dans notre étude des BPC et du mirex en 1983 seule l'Anguille d'Amérique présente des spécimens dont la teneur dépasse la limite de tolérance administrative ou la norme pour les BPC et le mirex, telles que fixées par Santé et Bien-Etre Social pour la commercialisation des produits de la pêche au Canada.Parmi les sept espèces ou groupes d'espèces de poissons péchés commercialement au lac Saint-Pierre et considérés dans notre étude sur le mercure en 1984, deux espèces (Meunier noir et Perchaude) présentent des spécimens dont la teneur dépasse la limite de tolérance administrative de 0,5 mg/kg fixée par Santé et Bien-Etre Social pour la commercialisation des produits de la pêche au Canada.Dans le cas de la Perchaude, le poids critique à partir duquel la limite de tolérance administrative est atteinte serait de 303 g.Pour cette espèce, l'étendue des poids enregistrés dans les verveux des pêcheurs commerciaux en 1983 se situe entre 16 et 530 g.Un tel exercice n'a pu être réalisé pour le Meunier noir compte tenu de l'absence d'une relation entre la taille des poissons de cette espèce et la teneur de leur chair en mercure.Référence: LÉVESQUE, F.et C.POMERLEAU.1986.Contamination de la chair de certaines espèces de la faune aquatique et amphibienne du lac Saint-Pierre par les byphényles polychlorés, le mirex et le mercure (1983 et 1984), QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Serv.espèces d'eau fraîche, Québec.105 p.BERNARD, M.et G.CODIN-BLUMER (À paraître).Caractéristiques morphométriques de 15 espèces de poissons capturés par les verveux des pêcheurs commerciaux au lac Saint-Pierre en 1983, QC, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.Aménagement et Exploitation Faune.Trois-Rivières. PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-Pierre et les eaux attenantes (régions 04 et 06, zone 7) Récolte totale autorisée Répartition de la récolte Modalités d'exercice de la pêche commerciale Espèce ou groupe d'espèces de poissons Masse (kg) Pèche alim.(kg) Pêche sport, (kg) Pêche comm.(kg) Saison Site particulier Engins de pêche Nature Nombre maximum Caractéristiques Anguille d'Amérique Barbolte brune Barbue de rivière Carpe Crapets Grand Corégone Loue Meuniers Perchaude Suceurs Ecrevisses Ind.10 1)01) Nil Nil Ind Nil Ind.10 000 86 04 01 au 86 05 31 86 09 01 au 86 11 30 86 06 au 86 08 86 06 01 au 86 06 I- ::} Lac Saint-Pierre Baie Saint-François Secteur des îles Lac Saint-Pierre Baie Saint-François Secteur des iles Verveux I 680 engins Verveuv 2 100 engins Longueur maximale du guideau: 10 brasses Longueur maximale des ailes: 4 brasses Ecrevisses 40 000 Nil Ind.40 000 (max.de 25 000 avant le 86 07 0I 86 04 01 au 86 I1 30 Aucun Engin spécifique à déterminer A déterminer a déterminer ro i O PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: lac Saint-Pierre et les eaux attenantes (régions 04 et 06, zone 7) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPèche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\t\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\t\tCaractéristiques\t Esturgeon jaune\tInd.\tNil\tNégl.\tInd.\t86 06 15 au 87 03 31 86 06 15 au 86 11 30\t\tAucun Aucun\tFilet maillant Ligne dormante\t1 115 brasses 21 000 hameçons\t\tMaille de 19 cm et plus\t Alose savoureuse\tInd.\tNil\tNil\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\t\tEntre le pont de Trois-Rivières et l'embouchure de la rivière Nicolet\tFilet maillant dérivant\t40 brasses\t\tMaille de 13 cm\t Poissons-appâts (tel que défini dans le Règlement de pêche du Québec) pour fins de pêche commerciale\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 11 30\t\tAucun\tSeine\t840 brasses\t\tInd.\t Lotte\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 12 01 au 87 01 31\t\tChenal du Moine De la rivière Saint-François comprise entre l'île à l'ail et le lac Saint-Pierre Rivière-Maskinongé de son embouchure à 1 km en amont du pont de l'autoroute 40\tVerveux Verveux Verveux\t1 engin 51 engins 45 engins\t\t\tLongueur max.du guideau: 10 brasses Longueur max.des ailes: 4 brasses Longueur max.du guideau: 10 brasses Longueur max.des ailes: 4 brasses Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, II 8e année, n\" 26_2035 3.1.6 Fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Fleuve Saint-Laurent entre le pont de Trois-Rivières et la limite amont des eaux à marée à la pointe est de l'île d'Orléans (régions 03 et 04, zones 7 et 21) Sujet: Pêche commerciale à toutes les es- pèces de poissons autorisées Directives: Ouverture de la saison de pêche à l'Esturgeon jaune le 86 06 15 et de la saison de pêche aux Dorés et aux Brochets le 86 05 16.Saison de pêche ouverte à l'année pour les autres espèces autorisées.Justifications: L'Esturgeon jaune, les Dorés et les Brochets sont très recherchés par les pêcheurs commerciaux.La saison de reproduction de ces espèces donne lieu à d'importants rassemblements qui rendent vulnérables les géniteurs à la pêche.Les délais dans l'ouverture de la saison de pêche à ces espèces permettent d'assurer le succès de la reproduction et par le fait même constituent un moyen pour favoriser une récolte stable au cours des années.Méthodologie: Il s'agit d'un statu quo par rapport aux années passées.Référence: Travaux en voie de réalisation par le SAEF de Trois-Rivières.Note sur la contamination de la chair du poisson par des substances toxiques: des résultats d'analyses de la chair de Dorés jaunes provenant du fleuve Saint-Laurent dans la région de la rivière Batiscan, en 1980, indiquent que la teneur en mercure de certains spécimens dépasse la limite de tolérance administrative de 0,5 mg/kg fixée par Santé et Bien-Être Social pour la commercialisation au Canada.Référence: Données non publiées du SAEF de Trois-Rivières. PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale o Récolte totale autorisée Répartition de la récolte Modalités d'exercice de la pêche commerciale Espèce ou groupe d'espèces de poissons Masse (kg) Pèche alim.(kg) Pêche sport, (kg) Pèche comm.(kg) Saison Site particulier Engins de pèche Nature Nombre maximum Caractéristiques Esturgeon jaune Ind.Nil Négl.Ind.86 06 15 au 87 03 31 Dorés Brochets Ind.Nil Ind Ind 86 05 16 au 87 03 31 Anguille d'Amérique Barbotte brune Poulamon atlantique Perchaude Grand Corégone Lotte Carpe Éperlan arc-en-ciel Crapet-soleil Marigane noire Barbue de rivière Meuniers Suceurs Écrevisses Esturgeon noir Ind Nil Ind.Ind 86 04 01 au 87 03 31 Tel que spécifié sur les permis Trappe Verveux Ligne dormante Filet maillant 24 engins pour 3 496 brasses de guideaux.I 456 engins pour 15 060 brasses de guideaux.349 engins pour un total de 34 900 hameçons.283 engins pour 5 308 brasses de filet.Maille de 3 cm maximum pour les guideaux Maximum de 100 hameçons par engin Maille de 18 cm et plus Poissons-appâts (tel que défini dans le Règlement de pêche du Québec) pour fins de pêche commerciale Ind.Nil Ind.Ind.86 04 01 au 87 03 31 Aucun Seine 3 engins pour un total de 47 brasses de filet Alose savoureuse Ind.Nil Négl.Ind.86 04 01 au 87 03 31 Aucun Seine Filet maillant 8 engins pour 320 brasses 8 engins pour 320 brasses Maille de 13 cm Longueur maximum de 40 brasses Longueur maximum de 40 brasses Lieu de pêche: Fleuve Saint-Laurent entre le pont de Trois-Rivières et la limite amont des eaux à marée à la pointe est de l'île d'Orléans (régions 03 et 04, zones 7 et 21) 3.1.7 Fleuve Saint-Laurent, face aux comtés de Montmagny, L'Islet et Charlevoix PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: Fleuve Saint-Laurent, face aux comtés de Montmagny, L'Islet et Charlevoix (région 03, zone 21, districts 1 et 16) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique Eperlan arc-en-ciel Poulamon atlantique ¦ Grand Corégone Esturgeon noir\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur le permis\t\tTrappe Verveux Seine Ligne .dormante\t70 engins pour 5 447 brasses 4 engins pour 40 brasses 7 engins pour 210 brasses 200 hameçons\tMaille de 3 cm maximum pour les guideaux Esturgeon noir\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur le permis\tFilet maillant\t\t22 engins pour 700 brasses.\tMaille de 18 cm et plus Eperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur le permis\tFilet maillant\t\t3 engins pour 85 brasses\tMaille de 1 V,\" minimum Éperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\tDu 86 09 01 à la fermeture de la navigation maritime\tTel que spécifié sur le permis\tSeine\t\t9 engins pour 280 brasses\t 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26_Partie 2 Méthodologie: Analyse des statistiques de pêche.3.1.8 Rive sud du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, Baie des Chaleurs et Îles-de-la-Madeleine PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: Rive sud du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, Baie des Chaleurs et Îles-de-la-Madeleine (région 01, zone 21, districts 2 à 15 et 26 à 28) Sujet: Pêche commerciale au Saumon atlantique Directive: Fermeture complète de la pêche commerciale au Saumon atlantique Justification: Les nombreuses études et informations disponibles démontrent que les stocks des rivières à saumon du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont à des niveaux tellement faibles qu'ils ne peuvent supporter de prises commerciales.De sévères restrictions ont été apportées à la pêche sportive allant jusqu'à la fermeture complète sur plusieurs rivières.Méthodologie: Analyse des statistiques de pêche.Décomptes annuels des géniteurs dans les rivières.Référence: ANONYME.1985.Le Saumon atlantique anadrome, bilan 1985 et recommandations.Québec, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.30 p.Document dactylographié.Lieu de pêche: Rive sud du golfe du Saint-Laurent (région 01, zone 21, district 2) Sujet: Pêche commerciale à l'Anguille d'Amérique Directive: Augmentation d'environ 10 % de l'effort de pêche commerciale à cette espèce.Justifications: Les informations disponibles nous laissent croire que les stocks sont en mesure de supporter une telle augmentation de l'effort de pêche. PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte de modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rive sud du golfe du Saint-Laurent (région 01, zone 21, district 2) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\t.S\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Anguille d'Amérique 1 Gaspareau Eperlan arc-en-ciel anadrome Poulamon atlantique\tInd.\tNil\tInd.\tInd\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur les permis\t\tTrappe Ligne dormante Verveux\t100 engins pour 22 964 brasses de guideaux 3 engins pour 300 hameçons 10 engins pour 22 brasses de guideaux\tMaille de 3 cm maximum pour les guideaux Maximum de 100 hameçons par engin Esturgeon noir\tInd.\tNil\tNil\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur les permis\tFilet maillant\t\t94 engins pour 5 040 brasses\tMaille de 7 po minimum Eperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 09 01 au 86 12 31\tTel que spécifié sur les permis\t\tFilet Seine\t7 engins pour 275 brasses 1 engin pour 50 brasses\tMaille de l'A po minimum Maille de l'A po minimum Alose savoureuse\tInd.\tNil\tNil\tInd.\t86 04 01 au 87 03 31\tTel que spécifié sur les permis\tFilet maillant\t\t10 engins pour 415 brasses\tMaille de S'/i po minimum PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pèche: rive sud du golfe du Saint-Laurent (région 01, zone 21, districts 3, 4, 5 et 6, du quai de Rivière-du-Loup au ruisseau à Rebours I 1 Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport.(kg)\tPêche comm.(kg)\t\tSaison\t\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Esturgeon noir\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t\t86 04 01 au 87 03 31\t\tRivière-du-Loup à Cacouna\tFilet\t8 engins pour 286 brasses\tMaille de 7 po minimum \t\t\t\t\t\t\t\ttaie-Verte à Cacouna\tTrappe\t1 1 engins pour 1 990 brasses\tMaille de l'A po et 2 po minimum Anguille d'Amérique\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t\t86 09 01 au 86 11 30\t\tRivière-du-Loup a Trois-Pistoles\tTrappe\t17 engins spécifiques à l'Anguille pour 3 624 brasses\tMaille de 2 po \t\t\t\t\t\t\t\tCacouna à Métis\tTrappe\t17 engins pour 2 479 brasses\tMaille de 1 '/4 po, l'A po et 2 po \t\t\t\t\t\t\t\tRivière-du-Loup\tVerveux\t4 engins\t Eperlan arc-en-ciel\tInd\tNil\tInd.\tInd.\t\t86 09 01 à la fermeture par les glaces\t\tRivière-du-Loup à Cap-Chap\tFilet\t36 engins pour 777 brasses\tMaille de l'A po minimun \t\t\t\t\t\t86 05 01 au 86 11 30\t\tIslet-verte à Cap-Chat\tTrappe\t22 engins pour 4 132 brasses\tMaille de l'A po, 1 Vi po et 2 po minimum Alose savoureuse\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t\t86 05 01 au 86 08 31\t\tRivière-du-Loup à Saint-Fabien\tFilet\t23 engins pour 659 brasses\tMaille de 5'A po minimum \t\t\t\t\t\t\t\tRivière-du-Loup à Isle-Verte\tTrappe\t11 engins pour 1 990 brasses\tMaille de l'A po, 1 Vi po et 2 po minimum PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: rive sud du golfe du Saint-Laurent (région 01, zone 21, de ruisseau à Rebours à Pointe-Saint-Pierre) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Eperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd\t86 09 01 à la clôture de la navigation\tTel que spécifié sur les permis\t\tFilet maillant Seine\t24 engins pour 440 brasses 1 engin pour 50 brasses\tMaille de 1 po minimum Maille de 1 Vi po minimum PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: Baie des Chaleurs (région 01, zone 21, Pointe-Saint-Pierre à Pointe au Maquereau)\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche ' sport, (kg)\tPêche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Eperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 09 01 à la clôture de la navigation\tDe pointe-Saint-Pierre à Newport\t\tFilet Seine\t54 engins pour 1 080 brasses 9 engins pour 540 brasses\tMaille de l'a po minimum Maille de 1 '/j po minimum Anguille d'Amérique\tInd\tNil\tInd.\tInd.\t86 09 01 à la clôture de la navigation\t\tVerveux\t\t2 engins pour 20 brasses\tMaille de l'a po minimum L PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte et modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: Baie des Chaleurs (région 01, zone 21, Pointe au Maquereau à Pointe-à-la-Garde) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pêche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPêche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Eperlan arc-en-ciel\tInd\tNil\tInd\tInd\t86 09 01 à la clôture de la navigation\tGascons à Miguasha\t\tSeine Filet maillant Verveux\t24 engins pour 1 440 brasses 20 engins pour 400 brasses 1 engin pour 10 brasses\tMaille de l'A po minimum Maille de 1V* po minimum Maille de I '/¦> po minimum Eperlan arc-en ciel\tInd\tNil\tInd\tInd.\t86 09 01 à la première marée de mars\tMiguasha à Pointe-à-la-Garde\t\tFilet à poche Filet réservoir\t52 engins 44 engins pour 968 brasses\tMaille de 1 {A po minimum Maille de VA po minimum Anguille d'Amérique\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t\t\tVerveux\t\t2 engins pour 20 brasses\t PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Répartition de la récolte de modalités d'exercice de la pêche commerciale Lieu de pêche: Îles-de-la-Madeleine (région 01, zone 21) Récolte totale autorisée\t\tRépartition de la récolte\t\t\tModalités d'exercice de la pèche commerciale\t\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg)\tPêche alim.(kg)\tPèche sport, (kg)\tPèche comm.(kg)\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t\t \t\t\t\t\t\t\tNature\t\tNombre maximum\tCaractéristiques Eperlan arc-en-ciel\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 09 01 au 87 01 31\tAucun\tFilet maillant Seine Trappe\t¦\t4 000 engins\tMaximum de 15 brasses de longueur par engin Anguille d'Amérique\tInd\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 11 30\tAucun\tVerveux 1 Trappe > Seine Ligne dormante\t\t200 engins 100 engins\tMaximum de 10 brasses de guideau par engin Maximum de 100 hameçons par engin Poissons-appâts (tel que défini dans le Règlement de pêche du Québec) pour fins de pêche commerciale\tInd.\tNil\tInd.\tInd.\t86 04 01 au 86 11 30\tAucun\tSeine\t\t1 000 brasses\tInd.ro g 2044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 3.1.9 Rivières à Saumon atlantique de la péninsule gaspésienne PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: rivière Cascapédia (région 01, zones 1 et 21) Sujet: Pêche au Saumon atlantique pour fins d'alimentation Ce type de pêche a fait l'objet d'une entente quinquennale paraphée le 16 octobre 1985 entre le MLCP.et la bande autochtone de Maria, laquelle entente entrera en vigueur le 1er juin 1986.Les objectifs de gestion en ce qui concerne le nombre de géniteurs laissés en rivière pour la reproduction sont fixés annuellement.La pêche sportive peut être fermée en cours de saison si nos inventaires et indicateurs de montaison nous indiquent que ce nombre de géniteurs ne sera pas atteint.Le contingentement de 909 kg représente une augmentation de 227 kg comparativement à l'année précédente.Cette hausse équivaut à environ 25 saumons sur une montée totale moyenne de près de 2 000 saumons.Cette augmentation découle du fait que le nombre d'emplois autochtones dans la Société de Gestion de la rivière Cascapédia n'a pas atteint le nombre visé au début de l'entente précédente.Référence: Protocole d'entente relative à la pêche au Saumon dans l'estuaire de la rivière Cascapédia entre le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, le Conseil de Bande de Maria et la Société de Gestion de la rivière Cascapédia.Lieu de pêche: rivière Ristigouche (région 01, zones 1 et 21) Sujet: Pêche au Saumon atlantique pour fins d'alimentation En ce qui concerne la rivière Ristigouche, cette pêche s'adapte aux résultats des négociations annuelles qui ne sont généralement connus que quelques semaines avant Le début de la pêche.Les modalités d'exercice de cette pêche en 1986-87 ne nous sont donc pas encore connues précisément et le tableau des modalités de pêche est le reflet de la situation de l'année dernière.Le contingent alloué peut être révisé à la hausse ou à la baisse en cours de saison, selon que le niveau de montaison observé soit supérieur ou inférieur aux prévisions de retour. PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Contingent et modalités d'exercice de la pêche pour fins d'alimentation Lieu de pêche: rivière Cascapédia (région 01, zones 1 et 21) Contingent\t\tModalités d'exercice de la pèche pour fins d'alimentation\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg) ou nombre\tSaison\tSite particulier\tEngins de pêche\t\t \t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Saumon atlantique anadrome\t909 kg\t86 06 04 au 86 08 31\tEstuaire de la rivière Cascapédia tel que décrit dans la convention\tFilet maillant\tIllimité\tAucune PLAN DE GESTION DE LA PECHE 1986-87 Contingent et modalités d'exercice de la pêche pour fins d'alimentation Lieu de pêche: rivière Ristigouche (région 01, zones 1 et 21) Contingent\t\tModalités d'exercice de la pèche pour fins d'alimentation\t\t\t\t Espèce ou groupe d'espèces de poissons\tMasse (kg) ou nombre\tSaison\tSite particulier\tEngins de pèche\t\t \t\t\t\tNature\tNombre maximum\tCaractéristiques Saumon atlantique anadrome\t6 995 kg\t86 06 05 au 86 12 31\tEstuaire de la rivière Ristigouche tel que décrit dans la convention\tFilet maillant\tIllimité\tLongueur de 150 m maximum on 2046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 juin 1986, 118e année, n\" 26 Partie 2 3.1.10 Rivière Saguenay PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1986-87 Informations complémentaires et/ou sommaire administratif de référence Lieu de pêche: rivière Saguenay (région 02, zone 18, district 16) Sujet: Pêche commerciale à diverses es- pèces de poissons Directive: Fermeture de la saison de pêche du 86 05 16 au 86 07 31 inclusivement.Justification: Les pêches fixes (à fascines) de ce secteur capturent accidentellement, à cette époque, de bonnes quantités de saumons adultes et de saumon-neaux et peuvent alors avoir un impact appréciable sur les populations de Saumon atlantique des rivières de cette région.Méthodologie: Inspection journalière des pêches à fascines au cours de la saison de la pêche de 1983 par le personnel du SAEF du Saguenay-Lac-Saint-Jean.Référence: LAPOINTE, A.1984.Vérification des captures de 3 pêches à fascines de la rivière Saguenay, QC, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Serv.amén.exploit, faune, Jonquière.53 p.u u y E E o u ^ r-oc oc \u2014 LU i U \u2022LU DU < LU O z.O f\u2014 r/3 LU a LU G Z < i u ¦a a u u y.u ¦c xi c o N \u2022JS ml E T3 il ¦a c o X c XI a E/3 XI -a XI ¦a 2 2 c 3 er 2 a U il z Ê 3 z 3 t C5 b c \u2014 ai EU 'Si 51 5 H \u2014 in 3 3 «n «- oo s n o « o ZXJ 00 111 S.C 11 U -o 5.t 'Sec; = c | 8 | \u20223 -g | » 1 _
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.