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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 3 (no 37)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-09-03, Collections de BAnQ.

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[" ïazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 1 I I ! Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 118e année 3 septembre 1986 No 37 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982), Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un' groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement \u2022 Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1238-86 Périodes de chasse, limites de prise et de possession (Mod.) .3635 1270-86 Administration fiscale (Mod.).3639 1318-86 Protocole d'entente avec la France sur la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération \u2014 Approbation.3641 Projets de règlement Rivière Moisie \u2014 Désignation et délimitation de certaines parties des terres domaniales.3647 Rivière Saint-Jean \u2014 Désignation et délimitation des terres domaniales .3650 Technologues des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice .3653 Décisions Producteurs de bois \u2014 Montréal \u2014 Prélèvements des contributions (Mod.) .3655 Décrets 1212-86 Ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor .3657 1213-86 Exercices des fonctions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration.3657 1214-86 Nomination d'un secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.3657 1215-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles.3658 1216-86 Conditions de travail d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports .3658 1217-86 Participation de monsieur Jacques Brunei au Régime de retraite des fonctionnaires.3658 1218-86 Entente modifiant l'entente conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes.3659 1228-86 Remise d'une somme due par madame Joyce Sanders à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.3662 1229-86 Aide financière à l'Administration régionale Kativik aux fins d'acquisition de véhicules de livraison d'eau potable et de collecte d'eaux usées à Umiujaq en 1986-1987 .3662 1230-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Buckingham sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette .3666 1231-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Hyacinthe sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire .3667 1232-86 Modification aux conditions d'emploi d'un membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec.3667 1233-86 Approbation d'une modification à l'Accord fédéral-provincial sur la commercialisation des oeufs au Canada.3667 1234-86 Nomination du directeur général de l'École nationale d'administration publique.3668 1235-86 Subvention au Centre québécois de valorisation de la biomasse.3668 1236-86 Demande d'aide financière suite aux inondations survenues en mars et avril 1986 dans le territoire du Québec ,.3669 1237-86 Renouvellement du mandat du président de l'Office de la protection du consommateur.3678 1241-86 Octroi d'un contrat d'entretien ménager de plonge et de nettoyage des équipements pour l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec .3680 1242-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3680 1243-86 Remboursement à Rexfor dans le cadre de son intervention dans Produits Forestiers Saguenay ltée .3681 Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Régie interne .3681 Décrets, avis d'adoption 1219-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec.3685 1220-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université de Montréal.3685 1221-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du Synod général de l'Église épiscopale du Canada.3685 1222-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Commission du fonds de pension de la ville de Sherbrooke .3685 1223-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité du régime supplémentaire de rentes de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal .3685 1224-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et la Société canadienne d'hypothèques et de logement.3686 1225-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du Régime supplémentaire de rentes des salariés des offices municipaux d'habitation du Québec.3686 1226-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité du régime supplémentaire de rentes des employés de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (F.M.S.Q.) et de ses organismes associés .3686 1227-86 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité du régime des bénéfices autochtones.3686 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 3635 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1238-86, 13 août 1986 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Périodes de chasse, les limites de prise et de possession \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Attendu que conformément à l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, permettre la chasse aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique.Ce règlement peut en outre déterminer: 1° en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé; 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; et 5° en fonction de son âge, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; Attendu que conformément aux paragraphes 6°, 16° et 17° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 6° déterminer le nombre maximum d'animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu'il indique; 16° édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l'enregistrement d'animaux ou de poissons; 17° déterminer une période de temps, pour une zone ou un territoire et une période donnée, qui s'écoule entre l'heure du coucher du soleil et l'heure de son lever et qui constitue la nuit pour ce secteur et pour cette période; Attendu que conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession a été publié à la Partie 2, de la Gazette officielle du Québec du 14 mai 1986, avec avis qu'à l'expiration d'une période d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; , Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56 et 162 par.6°, 16° et 17°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986 est modifié par le remplacement de l'article 7 par le suivant: 3636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e aimée, »\" 37 Partie 2 « 7.Il est permis à une personne d'abattre un caribou par année, dans la zone 19.De plus, il est permis à une personne d'abattre deux caribous, durant la période d'hiver, dans la zone 23 sauf la partie décrite à l'annexe IV, plus deux autres caribous durant la période d'automne, soit dans la zone 23 sauf la partie décrite à l'annexe IV, soit dans la zone 24.» ANNEXE I (a.2) 2.L'annexe I de ce règlement est remplacée par l'annexe I ci-jointe.3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe III.de l'annexe IV ci-jointe.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.PÉRIODES DE CHASSE DANS LES ZONES A\tB\tC\tl)\tE Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986 - 1987\t1987 - 1988 et années subséquentes Orignal\t6\t1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11\t04-10 / 14-10\t03-10 / 13-10 \t\t12-13-15\t27-09 / 07-10\t26-09 / 06-10 \t\t14-16-17-18\t13-09 / 23-09\t12-09 / 22-09 \t\t19-22\t30-08 / 09-09\t29-08 / 08-09 \t1\t1-2\t18-10 / 24-10\t17-10/23-10 \t\t3-4-10-11\t18-10 / 26-10\t17-10/25-10 \t\t12-13-15\t11-10/ 26-10\t10-10 / 25-10 \t\t14-16-17-18\t27-09 / 19-10\t26-09 / 18-10 \t\t19-20-22\t13-09 / 13-10\t12-09 / 12-10 Caribou\t1\tPartie de 19 située à l'ouest du chemin de fer reliant Sept-îles au Labrador\t13-09 / 13-10\t12-09/ 12-10 \t\t23, sauf la partie de\t01-08 / 31-10\t01-08 / 31-10 \t\tterritoire décrite à l'annexe IV\t15-02 / 15-04\t15-02 / 15-04 \t\t24\t25-08 / 30-09\t25-08 / 30-09 Cerf de Virginie\t6\t1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11\t04-10 / 14-10\t03-10/ 13-10 \t2\t1-2-3-partie de 8 décrite à l'annexe III-10-Il\t01-11 / 16-11\t31-10/ 15-11 \t\t4-5-6-9\t01-11 / 12-11\t31-10/ 11-11 \t\t20\t01-09 / 01-12\t01-09/01-12 Cerf de Virginie, seulement le mâle dont les bois ont au moins 7 cm\t2\t20\t01-08 / 31-08\t01-08 / 31-08 Ours noir\t2\t19\t01 -05 / 04-07 13-09 / 13-10\t01-05 / 04-07 12-09/ 12-10 \t\t.23-24\t01-05 / 04-07 25-08 / 30-09\t01-05 / 04-07 25-08 / 30-09 \t\tAutres zones sauf 20 et 22\t01-05 / 04-07 20-09 / 09-11\t01-05 / 04-07 19-09/ 08-11 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, H8e année, n\" 37 3637 A\tB\tC\tl>\tE Espèces\tTypes d'engins\tZones\t1986 - 1987\t1987 - 1988 et années subséquentes Loup Coyotte\t4\tToutes les zones sauf 20 et au nord du 55° parallèle\t20-09 / 30-04\t19-09 / 30-04 Renard\t4\t4-5-6-7-8\t25-10 / 01-03\t24-10 / 01-03 Lynx roux Raton laveur\t3\t4-5-6-7-8\t25-10 / 01-03\t24-10 / 01-03 Marmotte commune Porc-épie d'Amérique\t4\tToutes les zones sauf 17-20-22-23-24\t01-04 / 31-03\t01-04 / 31-03 Lièvre d'Amérique Lièvre Arctique Lapin à queue blanche\t7\t1-2-10-11-12-13-14-15 Sauf île d'Orléans 16-17-18-20\t29-09 / 01-03\t19-09 / 01-03 \t\t3-4-5-6-7-9-21\t01-12 / 01-03\t01-12 01 -03 \t\t19\t13-09 / 30-04\t12-09 / 30-04 \t3\t22\t01-09 / 30-04\t01-09 / 30-04 \t\t19 ^\t13-09 / 30-04\t12-09 / 30-04 \t\t23-24\t25-08 / 30-04\t25-08 / 30-04 \t\tAutres zones\t20-09 / 01-03\t19-09 / 01-03 Dindon sauvage Faisan à collier\t3\t19\t13-09 / 31-12\t12-09 / 31-12 Gelinotte huppée Gelinotte à queue Fine Pigeon biset\t\t22\t01-09 / 31-12\t01-09 / 31-12 \t\t23-24\t25-08 / 31-12\t25-08 / 31-12 \t\tAutres zones sauf île d'Orléans\t20-09 / 31-12\t19-09 / 31-12 Tétras des savanes\t3\t19\t13-09 / 31-12\t12-09 / 31-12 \t\t22\t01-09 / 31-12\t01-09 / 31-12 \t\t23-24\t25-08 / 31-12\t25-08 / 31-12 \t\tAutres zones sauf 20 et île d'Orléans\t20-09 / 31-12\t19-09 / 31-12 Lagopède des saules Lagopède des rochers\t3\t19\t13-09 / 30-04\t12-09 / 30-04 \t\t22\t01-09 / 30-04\t01-09 / 30-04 \t\t23-24\t25-08 / 30-04\t25-08 / 30-04 \t\tAutres zones\t20-09 / 30-04\t19-09 / 30-04 Perdrix grise\t3\tToutes les zones sauf île d'Orléans\t20-09 / 15-11\t19-09 / 15-11 Corneille américaine Étourneau sansonnet Carouge à epaulettes Mainate bronzé Moineau domestique Vacher à tête brune\t3\tToutes zones\t#1-04 / 31-03\t01-04 / 31-03 3638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, n\" 37_Partie 2 8292 ANNEXE IV Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche DESCRIPTION TECHNIQUE Zones de pêche, de chasse et de piégeage Cette partie du Québec, dont le périmètre peut être décrit comme suit: partant du point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord et du méridien de longitude 69°30' ouest; de là, vers le sud, en suivant ce méridien jusqu'à la ligne de partage des eaux des bassins hydrograhiques se déversant dans le fleuve Saint-Laurent et des bassins hydrographiques se déversant dans les baies de James.d'Hudson et d'Ungava; de là, dans une direction générale nord-est, en suivant cette ligne de partage des eaux jusqu'à la frontière du Québec \u2014 Labrador; de là, vers le nord, en suivant cette frontière jusqu'au point de rencontre du parallèle de latitude 55° nord; de là, vers l'ouest, en suivant ce parallèle jusqu'au point de départ.L'original de ce document est conservé au service de l'Acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 2 décembre 1985 Minute: 8551 Préparée par: Henri Morneau.arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" '37 3639 Gouvernement du Québec Décret 1270-86, 20 août 1986 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q.c.M-31) tel que modifié par l'article 211 du chapitre 15 des lois de 1986 le ministre peut exiger, sur réception d'un avis d'intention de procéder à une distribution de biens transmis par un cessionnaire.liquidateur, administrateur, exécuteur testamentaire ou toute autre personne qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d'une autre personne, la production de tout document prévu par règlement; Attendu ' Qu'en vertu du huitième alinéa de cet article, des biens d'une valeur n'excédant par le montant prévu par règlement peuvent, dans le cas d'une succession, être distribués avant qu'un avis d'intention de distribution ne soit transmis au ministre; Attendu Qu'en vertu du paragraphe r-de l'article I de cette loi, le mot « règlement » signifie « tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement »; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 97 de cette loi, tout règlement adopté en vertu de celle-ci entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; Attendu que le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981.c.M-31, r.I) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de prévoir quels sont les documents que le ministre peut exiger en vertu du deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu et, dans le cas d'une succession, quelle est la valeur des biens qui peuvent être distribués en vertu du huitième alinéa de cet article Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu; Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.\\ par.c, 14 et 97) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.909) 499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910), 1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984.2728-84 du 12 décembre 1984, 251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du 11 septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985 et 1240-86 du 13 août 1986, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 8RI, de ce qui suit: « SECTION II.1 « DISTRIBUTION DE BIENS « 14R1 Aux fins du deuxième alinéa de l'article 14, les documents que le ministre peut exiger, à l'égard des biens faisant l'objet de la distribution et de la personne dont on distribue ainsi les biens, sont les suivants: 1° une preuve de citoyenneté; 2° un document officiel établissant le décès; 3° copie, authentique selon le cas, du testament et de tout codicille s'y rapportant ou copie certifiée par le protonotaire des documents mentionnés à l'article 898 du Code de procédure civile (L.R.Q.c.C-25); 4° une description de chaque bien indiquant notamment l'endroit où il se trouve, sa juste valeur marchande et, le cas échéant, son prix de base rajusté: 5° une description des dettes; 6° tout document officiel, s'il en est.établissant le statut et le régime matrimonial ou le statut de conjoint de fait: 3640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.3 septembre 1986.118e année, if 37_Partie 2 8294 7° copie, authentique selon le cas, du titre d'acquisition ou d'aliénation d'un immeuble, d'une convention entre associés ou actionnaires, d'un acte de transmission de biens et.dans le cas d'une succession, d'un acte de fiducie à laquelle le défunt participait; 8° copie de tout contrat d'assurance; 9° la liste des bénéficiaires de la distribution des biens indiquant leurs nom.prénom, adresse, numéro d'assurance sociale, lien de parenté ainsi que la proportion des biens qui leur échoit; 10° preuve de l'évaluation municipale de tout immeuble; 11° copie du rapport d'évaluation, s'il en est, de tout actif; 12° copie de toute procédure judiciaire en cours.« 14R2 Aux fins du huitième alinéa de l'article 14, la valeur des biens ne peut excéder 3 000 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, ir 37 3641 Gouvernement du Québec Décret 1318-86, 27 août 1986 Protocole d'entente avec la France sur la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération \u2014 Approbation \u2014 Règlement d'application Concernant l'approbation du Protocole d'entente entre le Québec et la France relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération et le Règlement d'application de ce Protocole Attendu que le 27 novembre 1985, le gouvernement autorisait, par le décret 2492-85, le ministre des Relations internationales à signer seul, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, et du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, le Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération; Attendu que le ministre des Relations internationales a délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25), ses pouvoirs de signer à monsieur Jean-Louis Roy, délégué général du Québec à Paris; Attendu que la signature du Protocole d'entente est intervenue à Paris le 2 juin 1986; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-23) le gouvernement peut, par règlement, pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois dont l'application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux, prendre les mesures nécessaires à son application; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), le gouvernement a le même pouvoir en ce qui concerne les lois dont l'application relève du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu que le Protocole d'entente étend à certaines catégories de personnes les bénéfices de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17); , il est ordonné sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre des Relations internationales: Que le Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération soit approuvé; Que le Règlement d'application du Protocole, annexé aux présentes, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement d'application du Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec entre le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-23, a.10) Loi sur le ministère de la Main d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1, a.4) 1.Les bénéfices découlant de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) et de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17) et des règlements adoptés en vertu de ces lois sont étendus à toute personne visée au Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, signé le 2 juin 1986, apparaissant à l'annexe I.2.Ces bénéfices s'appliquent de la manière prévue à ce Protocole d'entente et l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application du Protocole d'entente apparaissant à l'annexe II.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 Partie 2 ANNEXE 1 (a.l) PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION Le Gouvernement du Québec, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, Considérant que le Québec et la France sont engagés dans plusieurs programmes de coopération qui impliquent de nombreux échanges de personnes entre les organismes et les institutions des Parties, Soucieux de faciliter la participation de leurs ressortissants respectifs aux programmes d'échanges prévus.Désireux de leur assurer ainsi qu'aux étudiants certains bénéfices de la sécurité sociale prévus par leur législation respective.Conviennent des dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTUDIANTS ARTICLE 1 LES SERVICES DE SANTÉ 1.Les ressortissants québécois poursuivant leurs études en France et qui ne sont pas dans ce pays assurés sociaux ni ayants droit d'assurés sociaux sont admis au régime spécifique de sécurité sociale des étudiants, dans les mêmes conditions que les étudiants français.Ils bénéficient à ce titre, pour eux-mêmes et leurs ayants droit qui les accompagnent en France, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.2.Les ressortissants français poursuivant leurs études au Québec et les personnes à leur charge qui les y accompagnent sont admis aux bénéfices de l'assurance-maladie et de l'assurance-hospitalisation en vigueur au Québec, et bénéficient des prestations dans les mêmes conditions que les étudiants québécois.3.En cas de grossesse ou lorsqu'il est établi que le déplacement des personnes visées aux paragraphes I et 2 est de nature à compromettre leur état de santé ou l'application d'un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initiale- ment pour la durée de la présence de l'étudiant dans le pays d'accueil, les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé du Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.ARTICLE 2 LES ALLOCATIONS FAMILIALES 1.Les étudiants québécois résidant régulièrement en France bénéficient de plein droit pour leurs enfants qui les accompagnent des prestations familiales prévues par la législation française dans les mêmes conditions que les étudiants français.2.Pour les enfants qui les accompagnent au Québec, les étudiants français bénéficient, dès leur arrivée, des allocations familiales du Québec, pour autant qu'ils en fassent la demande conformément aux dispositions de la législation.TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION Ces dispositions s'appliquent aux participants aux échanges entre la France et le Québec prévus dans la programmation: \u2014 de la Commission permanente de coopération franco-québécoise; \u2014 de l'Office franco-québécois de la jeunesse; \u2014 des Associations Québec-France et France-Québec; \u2014 de l'Association pour la coopération technique, industrielle et économique (ACTIM); et \u2014 de tout autre organisme habilité à cet effet par les deux gouvernements.ARTICLE 4 LES BOURSIERS I Les ressortissants québécois titulaires en France d'une bourse d'études du gouvernement français ou québécois, qui ne remplissent pas les conditions d'admission au régime spécial français de sécurité sociale des étudiants, et qui ne bénéficient pas, en tant qu'assuré, d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ont droit aux remboursement des frais médicaux en application du système de protection sociale propre aux boursiers. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, n\" 37 3643 2.Les ressortissants québécois titulaires d'une bourse de stage en France du gouvernement français ou du gouvernement québécois, qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à la sécurité sociale au titre de leur activité, bénéficient du système de protection des stagiaires géré par le CIES.3.Les ayants droit des boursiers visés aux paragraphes I et 2 du présent article, qui les accompagnent en France, ont la faculté de demander leur admission à l'assurance personnelle.4.Les ressortissants français titulaires au Québec d'une bourse d'études du gouvernement québécois ou français, ainsi que les personnes à leur charge qui les accompagnent sont admis aux bénéfices de l'assurance-maladie et de l'assurance-hospitalisation dans les mêmes conditions que les Québécois.ARTICLE S LES SALARIÉS Les participants à la coopération franco-québécoises exerçant une activité rémunérée sont soumis aux dispositions de l'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du 12 février 1979.ARTICLE 6 LES FONCTIONNAIRES 1.Les fonctionnaires français et les employés du Gouvernement du Québec participant à la coopération franco-québécoise et recevant une rémunération à la charge de leur administration d'origine demeurent assujettis au régime de sécurité sociale en vigueur dans leur pays d'origine.2.Pendant la durée de leurs fonctions dans le pays d'accueil, ils bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit ou les personnes à leur charge qui les accompagnent des prestations d'assurance maladie-maternité servies par l'institution du pays d'accueil pour le compte de celle du pays d'origine dans les mêmes conditions que les assurés du régime du pays d'accueil.ARTICLE 7 DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION 1.Pendant la durée de leur séjour, les participants à la coopération et leurs ayants droit ou les personnes à leur charge qui les accompagnent bénéficient, dès le premier jour de leur adhésion à un régime de sécurité sociale dans le pays d'accueil, des prestations en nature prévues par la législation de ce pays dans les mêmes conditions que les assurés qui y résident.2.En cas de grossesse ou lorsqu'il est établi que le déplacement des personnes visées au paragraphe 1 est de nature à compromettre leur état de santé ou l'application d'un traitement médical et que leur état nécessite des soins au-delà de la période prévue initialement pour la durée de la présence du participant dans le pays d'accueil, les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à ces personnes tant que le professionnel de la santé au Québec, ou la caisse après avis du médecin conseil en France, le juge opportun.3.Les périodes d'affiliation au Québec sont prises en considération dans la mesure nécessaire en vue de l'admission au bénéfice des prestations de l'assurance maladie-maternité et, le cas échéant, invalidité au titre d'un régime français.TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 8 MISE EN VIGUEUR 1.Chacune des partie signataires du Protocole notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du Protocole.2.Le présent Protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur, qui sera fixée par échange de lettres entre les parties signataires.Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l'année civile en cours.Cette dénonciation prend alors effet au terme de ladite année.3.En cas de dénonciation, les stipulations du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoient pour le cas de séjour à l'étranger d'un assuré.4.Les dispositions de sécurité sociale antérieures relatives à la protection sociale des participants à la coopération franco-québécoise cesseront de recevoir application à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'Entente. 3644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e aimée, n\" 37_ Partie 2 Fait en double exemplaire à Paris le 2 juin 1986 DÉFINITIONS Pour le Gouvernement de la République française Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, M.Didier Bariani Pour le Gouvernement du Québec Le délégué général du Québec à Paris, M.Jean-Louis Roy ANNEXE II (a.2) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE SIGNÉ LE 2 JUIN 1986 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS ET DES PARTICIPANTS À LA COOPÉRATION Désireuses de donner application au Protocole d'Entente signé le 2 juin 1986 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République Française relatif à la protection sociale des étudiants et des participants à la coopération, et de faciliter ainsi les échanges entre le Québec et la France, les autorités compétentes représentées par: Du côté québécois M.Aubert Ouellet, Du côté français M.Michel Touverey, M.Alain Meurinne, Président du Comité de négociations des Ententes de Sécurité Sociale, Ministère des Relations Internationales; Chef de la Division des Conventions Internationales, Direction de la Sécurité Sociale, Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi; Chef du bureau des Relations Internationales, Direction des Affaires Sociales, Ministère de l'Agriculture, ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes: ARTICLE 1 1.Au sens du Protocole et du présent Arrangement administratif, les expressions suivantes signifient: a) ressortissants québécois: les personnes de nationalité canadienne qui résident au Québec: b) ressortissants français: les personnes de nationalité française: c) « étudiants » ou « personnes poursuivant des études »: \u2014 en France, les personnes \u2014 âgées de moins de 26 ans sauf exceptions prévues par la législation française \u2014 inscrites dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'enseignement; \u2014 au Québec, les personnes inscrites à temps plein à une institution d'enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l'enseignement supérieur; d) « boursiers »; \u2014 les personnes qui reçoivent une bourse d'études ou de stage du gouvernement français ou du gouvernement québécois.2.Les expressions « personne à charge « et « ayant droit » ont le sens que leur donne la législation qu'applique l'institution d'affiliation.Au sens du paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole le terme « d'ayant droit » s'entend du conjoint, du concubin et des enfants qui accompagnent le boursier en France.ARTICLE 2 Aux fins des articles I et 2 du Protocole: A) en France, 1.Un étudiant québécois en France doit, en vue d'obtenir pour lui-même et ses ayants droit qui l'accompagnent, les prestations de l'assurance maladie-maternité du régime français, demander son affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants au moment de son inscription dans l'établissement d'enseignement.Pour bénéficier des prestations familiales prévues au paragraphe I de l'article 2 du Protocole, l'étudiant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 septembre 1986.118e année, n\" 37 3645 québécois doit déposer une demande à la caisse d'allocations familiales (CAF) de sa résidence en France.2.La durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué est celle prévue par la législation française pour le régime d'affiliation.3.L'étude doit verser les cotisations prévues par la législation française lorsque celles-ci sont obligatoires pour l'étudiant français.B) au Québec, 1.Pour bénéficier des prestations de l'assurance-maladie et de l'assurance-hospitalisation, l'étudiant français et les personnes à sa charge qui l'accompagnent, doivent s'inscrire auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.Pour bénéficier des allocations familiales, l'étudiant français doit s'inscrire auprès de la Régie des rentes du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.2.L'étudiant doit présenter le certificat d'acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, une preuve de sa qualité de ressortissant français, une attestation de sa qualité, avant son départ pour le Québec, d'assuré ou d'ayant droit relevant d'un régime de sécurité sociale français, ainsi qu'une attestation de son inscription comme étudiant.3.La durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué est limitée à la période de validité inscrite au certificat d'acceptation dans la mesure où pendant cette période la personne conserve sa qualité d'étudiant.ARTICLE 3 1.Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 1 du Protocole doivent s'adresser à l'institution qui sert les prestations pour obtenir une prolongation des prestations au-delà de la durée primitivement prévue.2.À défaut d'avoir reçu la demande de prolongation avant la fin de la durée primitivement prévue, l'institution qui sert les prestations peut accorder rétroactivement une prolongation.ARTICLE 4 A) en France, 1.Pour l'application du paragraphe 1\" de l'article 4 du titre II, le système de protection sociale propre aux boursiers est géré par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).Le boursier doit s'adresser au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie dont relève l'université dans laquelle il est inscrit.2.Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 4, la protection sociale spécifique des stagiaires est assurée par le Centre international des étudiants et stagiaires (CIES).3.Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du titre II, la demande d'admission à l'assurance personnelle doit être faite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu de résidence et les cotisations acquittées selon les modalités fixées par la législation française.4.Pour l'application de l'article 6, les employés du Gouvernement du Québec doivent se présenter à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, munis d'un formulaire attestant de leur droit et délivré par l'organisme de liaison du Québec.B) au Québec, 1.Pour bénéficier des prestations de l'assurance-maladie et de l'assurance-hospitalisation, le participant français à un échange prévu à la programmation visée à l'article 3 du Protocole ainsi que les personnes à sa charge doivent s'inscrire auprès de la Régie de l'assurance-maladie du Québec en utilisant le formulaire d'inscription prévu à cette fin.2.Ces personnes doivent présenter à la Régie de l'assurance-maladie: \u2014 une attestation de leur qualité délivrée par le ministère chargé des affaires étrangères si elles sont boursières, \u2014 une attestation délivrée par la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) dont elles relèvent si elles sont fonctionnaires.3.La durée pendant laquelle le service des prestations peut être effectué est celle prévue par les attestations précitées.ARTICLE 5 Les personnes visées au paragraphe 2 de l'article 7 du Protocole doivent utiliser la procédure décrite à l'article 3 du présent arrangement administratif pour obtenir une prolongation. 3646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, n\" 3.7 Partie 2 ARTICLE 6 1.Les prestations d'assurance maladie-maternité servies en application de l'article 6 du Protocole sont remboursées sur la base des dépenses réelles exposées par l'institution du lieu de séjour telles qu'elles résultent des relevés individuels qu'elle présente.Toutefois, en ce qui concerne les services hospitaliers, le remboursement s'effectue sur la base de coûts moyens.2.Lorsque le pays de séjour est la France, l'organisme de liaison centralise semestriellement lesdits relevés individuels de dépenses.Cet organisme, et en ce qui concerne le Québec, la Régie de l'assurance-maladie s'adressent annuellement, accompagnés d'un bordereau récapitulatif, les relevés en cause.3.Chacune de ces institutions paie les sommes dues à l'autre dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif.4.Les autorités compétentes des deux parties pourront, le cas échéant, établir des bases de remboursement différentes de celles prévues au présent article.ARTICLE 7 Aux fins de la totalisation des périodes d'affiliation au régime québécois de sécurité sociale avec celles d'un régime français prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole, la caisse auprès de laquelle le participant à la coopération est affilié à son retour en France demande à l'institution québécoise une attestation mentionnant la durée d'assurance de l'intéressé auprès de cette dernière.DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 8 Les organismes de liaison désignés par chacune des parties sont: A) Pour le Québec, le Secrétariat de l'administration des Ententes de sécurité sociale.B) Pour la France, le Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants.ARTICLE 9 Tout renseignement fourni par l'une ou l'autre des parties est exclusivement utilisé en vue de l'application des dispositions du Protocole.ARTICLE 10 Les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités sont annexés à un arrangement administratif complémentaire.ARTICLE 11 Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Protocole.Fait à Paris, le 4 juin 1986.en double exemplaire.Pour la partie québécoise.Pour la partie française, Aubert Ouellet Michel Touvery Alain Meurinne 8293 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 3647 Projets de règlement Projet de Règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Terres domaniales de la Rivière Moisit \u2014 Parties \u2014 Désignation et délimitation Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, monsieur Yvon Picotte, donne avis par les présentes, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du Règlement sur la désignation et la délimitation de parties de terres domaniales de la Rivière Moisie dont le texte apparaît ci-après.Le gouvernement pourra adopter le règlement avec ou sans modification.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions du texte qui l'accompagne.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), GIR 4YI.avant l'expiration de ce délai de 60 jours.Le minitre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Yvon Picotte Règlement sur la désignation et la délimitation de parties de terres domaniales de la Rivière Moisie Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 a.85) 1.Le territoire décrit à l'annexe I, dont le plan apparaît à l'annexe II, est désigné et délimité aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Divisions d'enregistrements de Sept-Iles et de Saguenay DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, dans les cantons de: Letellier, Moisie et en territoire non organisé, ayant une longueur totale de 358 km et se décrivant comme suit: 1\" tronçon: Le lit de la rivière Moisie, sur une longueur de 220 km.Partant d'un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 577 800 m N et 699 200 m E (fuseau 19), ce point étant situé sur le prolongement de la limite nord des lots G sud et G nord du canton de Moisie, de là, dans une direction générale nord-ouest jusqu'à sa rencontre avec le 52\" parallèle de latitude nord.Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.2\" tronçon: Le lit de la rivière Nipissis, sur une longueur de 49,5 km.Partant de son embouchure dans la rivière Moisie, de là, dans une direction générale nord-est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 642 400 m N et 293 000 m E (fuseau 20).Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit. 3648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année.«*' 37 Partie 2 i' tronçon: Le lit de la rivière Wacouno, sur une distance de 12,5 km.Partant de son embouchure dans la rivière Nipissis, de là, dans une direction générale nord-est jusqu'à sa rencontre avec le 5P parallèle de latitude nord.Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.4' tronçon: Le lit de la rivière Nipisso, sur une longueur de 8 km.Partant de son embouchure dans la rivière Nipissis, de là, dans une direction générale nord-est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 620 900 m N et 295 200 m E (fuseau 20).Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.5' tronçon: Le lit de la rivière l'Eau Dorée et du lac à l'Eau Dorée, sur une distance de 8,5 km.Partant de son embouchure dans la rivière Moisie, de là, dans une direction générale nord-est jusqu'à un point situé au nord du lac à l'Eau Dorée et dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 630 300 m N et 697 400 m E (fuseau 19).Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.6' tronçon: Le lit de la rivière Ouapetec, sur une longueur de 51 km.Partant de son embouchure dans la rivière Moisie, de là, dans des directions générales nord-ouest et nord-est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 677 900 m N et 667 400 m E (fuseau 19).Ce point étant situé à l'est du grand lac Germain.Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.7' tronçon: Le lit de la rivière Taoti.sur une longueur de 8,5 km.Partant de son embouchure dans la rivière Moisie, de là, dans une direction générale nord-est jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 736 700 m N et 684 400 m E (fuseau 19).Ce territoire comprend aussi deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de ladite rivière, contiguës au territoire ci-haut décrit.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8554.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Henri Morn eau, arpenteur-géomètre Québec, le 6 janvier 1986 Minute: 8554 /I' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, n\" 37 3649 3650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 septembre 1986.118e année, n\" 37 Partie 2 faune (L.R.Q., c.C-61.1) Terres domaniales de la Rivière Saint-Jean \u2014 Désignation et délimitation Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, monsieur Yvon Picotte, donne avis par les présentes, conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du Règlement sur la désignation et la délimitation de terres domaniales de la Rivière Saint-Jean dont le texte apparaît ci-après.Le gouvernement pourra adopter le règlement avec ou sans modification.La publication du présent avis ne rend pas obligatoires les dispositions du texte qui l'accompagne.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y1, avant l'expiration de ce délai de 60 jours.Le minitre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement sur la désignation et la délimitation de terres domaniales de la Rivière Saint-Jean Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.85) 1.Le territoire décrit à l'annexe I, dont le plan apparaît à l'annexe II, est désigné et délimité aux fins de développer l'utilisation des ressources fauniques.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Province de Québec Ministère du Loisir, de la Chasse et Je la Pêche Division d'enregistrement de Sept-îles DESCRIPTION TECHNIQUE Terres domaniales désignées à des fins de développement de l'utilisation des ressources fauniques Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Minganie, dans les cantons de Mingan et de Rocamadour et en territoire non organisé, ayant une longueur totale de 73,6 km et se décrivant comme suit: 1\" partie Un territoire comprenant le lit de la rivière Saint-Jean ainsi que deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive est et l'autre située sur la rive ouest de ladite rivière, limité dans sa partie sud (aval) par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point dont les coordonnées sont: 5 578 750 m N et 412 750 m E (limite nord de la seigneurie Terre-Ferme-de-Mingan) et dans sa partie nord (amont) par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point dont les coordonnées U.T.M.sont de: 5 616 350 m N et 422 250 m E.Longueur 52.0 km.2' partie Un territoire comprenant le lit de la rivière Saint-Jean Nord-Est ainsi que deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurées perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive est et l'autre située sur la rive ouest de ladite rivière, limité dans sa partie sud (aval) à son embouchure dans la rivière Saint-Jean et dans sa partie nord (amont) par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point dont les coordonnées sont de 5 618 100 m N et 427 700 m E.Longueur 4,1 km.3* partie Un territoire comprenant le lit de la rivière au Saumon ainsi que deux bandes de terrain de 60 mètres de largeur, mesurés perpendiculairement, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, l'une située sur la rive Projet de Règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la ANNEXE I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 3651 est et l'autre située sur la rive ouest de ladite rivière, limité dans sa partie sud (aval) à son embouchure dans la rivière Saint-Jean et dans sa partie nord (amont) par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point dont les coordonnées sont: 5 608 900 m N et 413 100 m E.Longueur 17,5 km.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont emprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-434.L'original de ce document est conservé au Service de l'acq,uisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Québec, le 19 février 1986 Minute: 441 3652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 Partie 2 ANNEXE II 8292 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.Il8e année, n\" 37 3653 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologies des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec a adopté, en vertu de l'article 91 du Code des professions, le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 30 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec.930, chemin Sainte-Foy, 7e étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 30 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer Code des professions (L:R.Q., c.C-26.a.91) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, on entend par « dossiers »: les dossiers, livres et registres qu'un technologue des sciences appliquées doit tenir dans l'exercice-de sa profession.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.2.Dans le cas d'un technologue des sciences appliquées membre ou à l'emploi d'une société de technologues des sciences appliquées ou à l'emploi d'une personne physique ou morale, le présent règlement ne s'applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce technologue des sciences appliquées utilise dans l'exercice de sa profession.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres d'une société de technologues des sciences appliquées cessent d'exercer.3.Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de la corporation.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 4.Sous réserve des articles 5 et 6, lorsqu'un technologue des .sciences appliquées cesse définitivement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 1° s'il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; 2° s'il n'a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.5.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologue des sciences appliquées radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision définitive de radiation.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiratipn de cette période le secrétaire prend sous sa garde les dossiers du technologue des sciences appliquées radié.6.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées décède, le secrétaire doit, dès qu'il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit du technologue des sciences appliquées décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant définitivement d'exercer: 3654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, it 37 Partie 2 1° soit aviser, par écrit, les clients de ce technologue des sciences appliquées: a) du fait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier; b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; c) de leur droit de consulter un autre technologue des sciences appliquées; 2° soit faire publier 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s'il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce technologue des sciences appliquées exerçait sa profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu'il est en possession des dossiers de ce technologue des sciences appliquées.Le cessionnaire doit, le cas échéant, faire parvenir au secrétaire une copie de l'annonce visée au paragraphe 2° du premier alinéa.8.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.9.Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d'un technologue des sciences appliquées qui a cessé défini-vement d'exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce technologue des sciences appliquées, confier ces dossiers à un cessionnaire.10.Pendant qu'il a la garde des dossiers d'un technologue des sciences appliquées qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue des sciences appliquées.11.Sous réserve de l'article 9, doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu'il a reçus en vertu de la présente section.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 12.Sous réserve de l'article 13, un technologue des sciences appliquées qui cesse temporairement d'exercer sa profession doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 1° s'il a trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire; 2° s'il n'a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.13.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation temporaire du'tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologue des sciences appliquées radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel ou de la décision définitive de radiation.Lorsqu'un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers du technologue des sciences appliquées radié.14.Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du technologue des sciences appliquées dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue des sciences appliquées.15.L'article 7 s'applique en faisant les adaptions nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer à la suite d'une radiation temporaire de moins de 6 mois.16.Les articles 8 à 10 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la présente section.17.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au technologue des sciences appliquées ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.18.Un technologue des sciences appliquées qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer, doit se conformer à la section II.SECTION IV DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur de dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8280 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 septembre 1986.Il8e année, n\" 37 3655 Décisions Décision 4357, 12 août 1986 Producteurs de bois, région de Montréal \u2014 Prélèvements des contributions \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4357 le 12 août 1986 adoptant l'ordonnance dont le texte suit modifiant son ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal.Le secrétaire.Me Claude Régnier Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur le prélèvement des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.78) 1.L'Ordonnance sur les prélèvements des contributions des producteurs de bois de la région de Montréal (décision 4162 du 22 août 1985, 117, GO.2, p.5761) est modifiée pour y remplacer l'article 2 par le suivant: « 2.Sur les sommes qu'il doit payer ou verser à un producteur, l'acheteur retient le montant suivant: a) pour le bois vendu au mètre cube apparent, 0,58 $ le mètre cube ou son équivalent en mesure anglaise; b) pour le bois vendu à-la masse, à l'état brut ou en copeau, 1,06 $ la tonne métrique ou son équivalent en mesure anglaise; c) 4,22 $ pour chaque unité de mille pieds mesure de planche (P.M.P.); d) pour toute autre unité de volume non prévue à cette ordonnance, une contribution mathématiquement équivalente.» 2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8281 i i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, w\" 37 3657 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1212-86, 13 août 1986 Conseil du trésor \u2014 Ministre délégué à l'Administration et président Concernant le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor soit responsable de l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-11), la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (L.R.Q., c.P-32.1) et la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (1986, c.44); Que le présent décret remplace le décret 2656-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8283 Gouvernement du Québec Décret 1213-86, 13 août 1986 Exercice des fonctions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Concernant l'exercice des fonctions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Im- migration soient conférés temporairement le 6 août 1986, à monsieur Gil Rémillard, membre du Conseil exécutif, et du II août 1986 au 17 août 1986, à monsieur Richard French, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8283 Gouvernement du Québec Décret 1214-86, 13 août 1986 Ministère du Conseil exécutif \u2014 Secrétaire général associé \u2014 M.Gilles Jolicoeur Concernant la nomination de monsieur Gilles Joli-coeur comme secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Gilles Jolicoeur, secrétaire adjoint au Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit (SAGMAI) du ministère du Conseil exécutif, cadre supérieur classe I, soit nommé secrétaire général associé responsable de ce Secrétariat, administrateur d'État I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes; Que le décret 710-86 du 28 mai 1986 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8283 3658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1215-86, 13 août 1986 Ministère des Affaires culturelles \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.André Juneau Concernant la nomination de monsieur André Juneau comme sous-ministre adjoint au ministère des Affaires culturelles Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Juneau, cadre supérieur classe Il au ministère des Affaires culturelles, soit nommé sous-ministre adjoint à ce ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 70 000 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8283 Gouvernement du Québec Décret 1216-86, 13 août 1986 Ministère des Transports \u2014 Sous-ministre adjoint \u2014 M.André Ouellet Concernant monsieur André Ouellet, sous-ministre adjoint au ministère des Transports Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), soit attribué à monsieur André Ouellet, sous-ministre adjoint au ministère des Transports, administrateur d'État H, le classement de cadre supérieur classe H à ce ministère, au même salaire annuel, à compter du 30 juin 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8283 Gouvernement du Québec Décret 1217-86, 13 août 1986 Régime de retraite des fonctionnaires \u2014 Participation de M.Jacques Brunet Concernant la participation de monsieur Jacques Brunet au Régime de retraite des fonctionnaires Attendu que monsieur Jacques Brunet a été sous-ministre du ministère des Affaires sociales du 2 juin 1970 au 31 janvier 1978 et qu'il participait au Régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que monsieur Jacques Brunet est devenu directeur des services professionnels du Centre hospitalier de l'Université Laval le I\" février 1978, est devenu professeur à l'Université Laval le 29 mars 1980 et occupe de plus le poste de directeur général du Centre hospitalier de l'Université Laval depuis le 6 avril 1981; Attendu que monsieur Jacques Brunet a participé au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics du 1\" février 1978 au 30 août 1980 et au Régime de rentes de l'Université Laval depuis le 29 mars 1980; Attendu que monsieur Jacques Brunet a demandé à participer au Régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que selon l'article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12), un administrateur d'État au sens de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I) ou le dirigeant d'un organisme à qui le Régime de retraite des fonctionnaires est applicable et qui devient employé, officier ou membre à temps plein d'un établissement universitaire, d'une institution ou d'un organisme désigné par le gouvernement, peut, à sa demande et avec l'autorisation du gouvernement qui en détermine les conditions, continuer de participer à ce régime de retraite et que tout décret du gouvernement adopté en vertu de cet article peut l'être pour avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976; Attendu que le Centre hospitalier de l'Université Laval et l'Université Laval doivent être désignés par le gouvernement conformément à l'article 99.1 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Centre hospitalier de l'Université Laval et l'Université Laval soient désignés au sens de l'article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986.118e année, tf 37 3659 Que monsieur Jacques Brunet.pour la période du \\\" février 1978 au 28 mars J980, puisse participer au Régime de retraite des fonctionnaires et que le service qu'il a effectué en vertu du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics lui soit reconnu au Régime de retraite des fonctionnaires aux conditions suivantes: 1.Monsieur Jacques Brunet versera à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, pour la période du 1\" février 1978 au 28 mars 1980, la cotisation exigible en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires, eu égard à l'époque du versement du traitement.2.Les cotisations qui ont été versées par monsieur Jacques Brunet au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont réputées être des cotisations au sens de l'article 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires.Si le total des cotisations versées au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est inférieur au montant exigible en vertu de l'article 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, monsieur Jacques Brunet devra en acquitter la différence.Si le total des cotisations versées au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est supérieur au montant exigible en vertu de l'article 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances remboursera l'excédent à monsieur Jacques Brunet.Que monsieur Jacques Brunet soit autorisé, à compter du 29 mars 1980, à continuer sa participation au Régime de retraite des fonctionnaires et ce, aux conditions suivantes: 1.L'Université Lava' et le Centre hospitalier de l'Université Laval retiennent sur le traitement versé à monsieur Jacques Brunet la cotisation exigible en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires, eu égard à l'époque du versement du traitement.2.Le traitement cotisable est le traitement admissible au sens de l'article 51 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires effectivement reçu par monsieur Jacques Brunet.3.L'Université Laval versera à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, sa contribution à titre d'employeur qui est équivalant au pourcentage suivant de la cotisation exigible de l'employé en vertu du Régime de retraite des fonctionnaires: \u2014 du 29 mars 1980 au 31 décembre 1981: 179 % \u2014 du 1\" janvier 1982 au 30 juin 1982: 200 % \u2014 depuis le 1\" juillet 1982: 100 %.4.L'Université Laval et le Centre hospitalier de l'Université Laval feront remise à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, le 15 de chaque mois, du montant des cotisations de monsieur Jacques Brunet et dans le cas de l'Université Laval, sa contribution à titre d'employeur.5.L'Université Laval signifiera par écrit à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances dans les soixante (60) jours de l'adoption du présent décret, si elle accepte de verser à la Commission la totalité ou partie des sommes visées dans les paragraphes I et 3.Tout solde de ces sommes non versées par l'Université Laval sera à la charge de monsieur Jacques Brunet.6.Monsieur Jacques Brunet ne participe à aucun régime de retraite établi par l'Université Laval pour ne participer qu'au Régime de retraite des fonctionnaires.Que toute somme due en vertu du présent décret porte intérêt au taux prévu dans l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics {L.R.Q., c.R-10) à la date de l'avis de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances établissant la somme due.Toute somme due porte intérêt à compter du soixante et unième jour de l'adoption du présent décret et est composé annuellement.Que le présent décret entre en Vigueur lé jour de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8283 Gouvernement du Québec Décret 1218-86, 13 août 1986 Entente du 15 mai 1978 entre la C.A.R.R.A.et les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes \u2014 Entente modificatrice Concernant une entente modifiant l'entente conclue le 15 mai 1978 entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes 3660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, n\" 37 Partie 2 Attendu que l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10) prévoit que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert réciproque avec un Gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu'avec l'organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à l'égard d'un employé visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le Régime de retraite des enseignants et le Régime de retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel cotisait l'employé; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes ont conclu, le 15 mai 1978, une entente en vertu de cet article; Attendu que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes désirent modifier cette entente; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission a donné son approbation préalable conformément à l'article 165 de cette loi par sa résolution (CR 55-86); Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, représentée par son président, soit autorisée à modifier l'entente de transfert conclue le 15 mai 1978 avec les autorités compétentes responsables de l'administration des régimes de retraite d'enseignants d'autres provinces canadiennes, conformément au texte annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Entente conclue conjointement et solidairement, en français et en anglais, entre les autorités compétentes responsables de l'administration de régimes de retraite qui souscrivent aux présentes Attendu que les parties aux présentes ont conclu une entente afin de permettre aux enseignants de passer d'une province à une autre sans perdre le service ouvrant droit à une pension accumulée dans une ou plusieurs des autres provinces; et, de leur assurer une pension réciproque pour laquelle les fonds seront remis à la province où ils prennent leur retraite, au moyen de transfert de sommes par chacune des provinces contri-butrices dans lesquelles ils ont accumulé du service ouvrant droit à une pension et qu'une telle entente demeure en vigueur; et Attendu Qu'il est convenu à l'article 15 de ladite entente conclue en date du 15 mai 1978 que les parties aux présentes peuvent, suite à une entente conclue par écrit et passée entre chacune d'elles, modifier le taux d'intérêt stipulé ci-dessous; À CES CAUSES IL EST CONVENU QUE: I.Les parties aux présentes, conformément à l'article 15 de l'entente mentionnée ci-dessus, consentent à ce que le taux d'intérêt prescrit tel que défini à l'article 2 ( 1 ) de ladite entente sera, pour toute période de temps à compter du 31 décembre 1986, la moyenne mobile sur 5 ans des bons du Trésor de 91 jours pour la période quinquennale se terminant le 3P jour de décembre des deux années précédant l'année à laquelle le taux doit d'appliquer, et ce rendement étant calculé à la première décimale.2 Les parties aux présentes conviennent de plus qu'après la signature des présentes par toutes les parties, cette entente soit annexée à l'entente mentionnée ci-dessus.Entente signée par chacune des parties respectivement à la date de la signature inscrite en regard de son nom.Pour la province de l'Alberta Date de signature Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants Témoin Président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, 118e année, tt\" 37 3661 Pour la province de la Saskatchewan Date de signature Témoin La Commission du Régime de retraite des enseignants de la Saskatchewan Président Secrétaire exécutif Pour la province du Manitoba Date de signature Témoin Le Conseil d'administration de la Caisse de retraite des enseignants du Manitoba Président Secrétaire Pour la province de l'Ontario Date de signature Témoin La Commission du Régime de retraite des enseignants de l'Ontario Président Directeur Pour la province du Québec Date de signature Témoin Le Président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Président Pour la province du Nouveau-Brunswick Date de signature Témoin Pour la province de l'île-du-Prince-Édouard Date de signature Témoin Pour la province de la Nouvelle-Ecosse Date de signature Témoin Le ministre des Finances, Service des pensions Président Secrétaire La Commission du Régime de retraite des enseignants Secrétaire La Commission du régime de retraite des enseignants Président Secrétaire Pour la province de Terre-Neuve Date de signature Témoin Le ministère de l'Education Ministre de l'Éducation Administrateur 8279 3662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 septembre 1986, II8e année, n\" 37 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1228-86, 13 août 1986 C.A.R.R.A.\u2014 Remise d'une somme due par Mme Joyce Sanders Concernant la remise d'une somme due par madame Joyce Sanders à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-IO), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut, avec l'autorisation du gouvernement, faire remise de toute somme qui lui est due si elle juge que la somme ne devrait pas être recouvrée eu égard aux circonstances; Attendu Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants (1970, c.56), toute personne qui a été un fonctionnaire de l'enseignement auquel s'est appliquée la huitième partie de la Loi de l'instruction publique sans que le Régime de retraite des enseignants ne s'y soit appliqué, qui comptait au moins dix années de service aux fins de cette huitième partie de ladite loi au moment où elle a cessé d'être un fonctionnaire de l'enseignement et qui à ce moment était âgée d'au moins cinquante-deux ans, dans le cas d'un fonctionnaire de l'enseignement du sexe masculin, et d'au moins quarante-huit ans, dans le cas d'un fonctionnaire de l'enseignement du sexe féminin, a droit à une pension conformément aux dispositions du Régime de retraite des enseignants; Attendu que madame Joyce Sanders a cessé d'être un fonctionnaire de l'enseignement le 30 juin 1964 alors qu'elle comptait 10,241 années de service aux fins de la huitième partie de la Loi de l'instruction publique et était âgée de quarante-six ans; Attendu que le Régime de retraite des enseignants ne s'est jamais appliqué à madame Sanders; Attendu que madame Sanders ne pouvait bénéficier de l'article 24 précité parce que, le 30 juin 1964, elle n'était pas âgée d'au moins quarante-huit ans; Attendu que le 25 avril 1984, une pension a été accordée à madame Sanders à compter du 22 août 1977; Attendu que le 22 août 1984, la pension de madame Sanders a été suspendue et qu'une réclamation de 13 975,67 $, représentant le montant de la pension payée entre le 22 août 1977 et le 22 août 1984, lui a été adressée; Attendu Qu'une enquête a démontré que madame Sanders ne peut rembourser Jes sommes dues; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, par sa résolution (CR 56-86) adoptée lors de sa séance du 19 juin 1986, a annulé la pension de madame Sanders, confirmé la réclamation de 13 975,67 $ et donné son approbation préalable conformément à l'article 165 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l'effet de faire remise d'une somme de 13 637,28 $ due par madame Sanders; Attendu Qu'il y a lieu de faire remise de la somme due par madame Sanders; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que, conformément à l'article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances soit autorisée à faire remise d'une somme de 13 637,28 $ due par madame Joyce Sanders.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 8279 Gouvernement du Québec Décret 1229-86, 13 août 1986 Aide financière à l'Administration régionale Kativik aux Fins d'acquisition de véhicules de livraison en 1986-1987 Concernant une aide financière à l'Administration régionale Kativik aux fins d'acquisition de véhicules de livraison d'eau potable et de collecte d'eaux usées à Umiujaq en 1986-1987 Attendu que, suite à la présentation d'un projet de décret concernant une aide financière à l'Administration régionale Kativik aux fins de projets d'infrastructures municipales à Umiujaq en 1986-1987, le Conseil du Trésor par son C.T.161408 du 17 juin 1986 recommandait au Conseil des ministres d'adopter la programmation présentée
de

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