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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 39)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-09-10, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ût 10 septembre 1986 LUIS Cl No39 règlements Sommaire Table des matières Règlements Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1262-86 Enchères d'animaux vivants (Mod.).3749 1272-86 Protection de la santé publique, Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).3769 Accidents du travail et les maladies professionnelles.Loi sur les.\u2014 Tableau des divisions de l'activité économique et liste des taux de cotisation pour 1987.3770 Format des registres \u2014 Index des noms \u2014 Division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe.3820 Systèmes de loteries \u2014 Règles (Mod.).3821 Décisions Producteurs de porcs \u2014 Contributions \u2014 Promotion et publicité.3823 Producteurs de porcs \u2014 Prélèvement des contributions.3824 Décrets 1244-86 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).3825 1245-86 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).3825 1246-86 Ministre délégué aux Finances et à la Privatisation .3826 1247-86 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.3826 1248-86 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.3826 1249-86 Conditions d'emploi d'une sous-ministre adjointe au ministère des Affaires culturelles .3827 1250-86 Conditions d'emploi d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.3827 1251-86 Approbation de modifications à l'accord de 1974 entre le Gouvernement du Québec et celui du Canada.3827 1252-86 Délégation du Québec à la Conférence annuelle des ministres et sous-ministres de l'Agriculture.3828 1253-86 Renouvellement de la location d'un terrain dans la municipalité de Saint-Bernard-de-l'île-aux- Coudres .3829 1254-86 Transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de deux parcelles du lot un et une parcelle du lot deux du rang I de la révision cadastrale du village de Gaspé.3830 1255-86 Approbation du Règlement numéro 414 d'Hydro-Québec \u2014 Emission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.3830 1256-86 Approbation du Règlement numéro 415 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente de billets d'Hy- dro-Québec et garantie du Québec.3832 1257-86 Constitution en corporation, en vertu de la Loi sur la constitution de certaines églises, de l'Assemblée chrétienne de Stanstead.3833 1258-86 Octroi d'une subvention a la Société de développement de la Baie James.3834 1259-86 Renouvellement du mandat d'un régisseur et vice-président de l'Office agricole du Québec.3834 1260-86 Nomination d'un vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .3836 1261-86 Nomination d'un vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .3838 1263-86 Diverses modifications au décret 1317-81 concernant la délivrance d'un certificat d'autorisa- tion pour le projet de construction d'une usine d'élimination des déchets industriels inorganiques à Blainville.3839 , 1264-86 Modalités de financement de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .3840 1265-86 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Saint-Georges .3841 1266-86 Reconduction du décret 524-83 concernant l'application de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales dans le domaine de la recherche scientifique.3841 1267-86 Modification aux décrets concernant la nomination des membres de l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse.3842 1271-86 Autorisation au ministre du Revenu de conclure une entente avec Acrofax Inc.3843 1273-86 Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et modification au décret 180-85 .3846 1274-86 Travaux de construction d'îlots autour de quatre piliers du pont Laviolette dans le fleuve Saint-Laurent, autoroute 55.dans les municipalités de Trois-Rivières-Ouest et Bécancour ville 3846 1275-86 Nomination du président de la Société des traversiers du Québec.3847 1276-86 Nomination du président par intérim de la Société immobilière du Québec .3849 1277-86 Exercice des fonctions du ministre de l'Industrie et du Commerce.3850 1278-86 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM).3851 Erratum 1076-86 Grains.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .3853 P.L.240 Loi modifiant la Loi constituant en corporation Casa d'Italia - Maison d'Italie.3853 Partie 2_GAZETIE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 septembre 1986.Il8e aimée, w\" 39 3749 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1262-86, 20 août 1986 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) Enchères d'animaux vivants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Attendu que l'article 45 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) permet au gouvernement de réglementer notamment l'exploitation, l'organisation et le fonctionnement des établissements de vente aux enchères d'animaux vivants; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q.1981, c.P-42, r.4); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser la normalisation applicable à l'exploitation de ces établissements, ainsi que les règles de comptabilité et de garantie financière prescrites aux exploitants; Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42, a.45, par.a à c, g hj et m) 1.Le Règlement sur la vente aux enchères d'animaux vivants (R.R.Q., 1981, c.P-42, r 4) est modifié par la suppression du paragraphe c de l'article 1.2.Les articles 2 et 3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2.Demande de permis: Une demande de permis pour l'exploitation d'un établissement en vertu de l'article 31 de la Loi doit être présentée au ministre en utilisant la formule reproduite à l'annexe I et être accompagnée des documents indiqués dans cette annexe.3.Plans et devis: La demande de permis doit être accompagnée des plans à l'échelle de l'établissement, de ses dépendances et du terrain où ils sont situés ainsi que d'un devis descriptif indiquant les renseignements suivants: a) leur localisation par rapport aux terrains contigus; b) la dimension, la disposition et l'aménagement des locaux et aires de l'établissement ainsi que de l'aire extérieure réservée pour le dépôt de la litière usée des animaux; c) la dimension et la situation des cloisons, portes, fenêtres, escaliers, colonnes et de l'équipement fixe; d) la description et la nature du système d'approvisionnement en eau potable, d'approvisionnement en eau chaude, d'éclairage et de ventilation; e) la nature des matériaux utilisés pour le revêtement extérieur de l'établissement.3.1 Conformité de l'établissement: Le demandeur doit démontrer au ministre que l'organisation de l'établissement est conforme aux conditions prescrites par les articles 19 à 29.».3.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.Autorisations: Le demandeur doit aussi joindre à la demande de permis les autorisations délivrées respectivement par la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la corporation municipale en cause à l'effet que l'emplacement de l'établissement est conforme aux exigences de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1) ainsi qu'à la réglementation municipale sur le zonage.».4.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 septembre 1986.118e année, tf 39 Partie 2 « 7.Remise du permis: L'exploitant doit, au cas de suspension, d'annulation ou de non renouvellement de son permis, le remettre au ministre.».5.Les articles 13 à 18 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 13.Réconciliation de banque: L'exploitant doit fournir mensuellement au ministre, dans les 15 jours suivant la fin du mois, une réconciliation bancaire en utilisant la formule reproduite à l'annexe 4.13.1 États financiers: L'exploitant doit fournir annuellement au ministre, dans les 4 mois de la fin de son exercice financier, 2 copies de ses états financiers.Les états financiers de l'exploitant doivent: a) être établis de manière à présenter fidèlement sa situation financière; b) comporter un bilan, un état du capital, un état de l'évolution de sa situation financière, un relevé général des recettes et des dépenses d'opération et, dans le cas d'une corporation, un état de ses bénéfices non répartis et le rapport du vérificateur des comptes; c) être préparés selon les principes comptables généralement reconnus; d) porter sa signature ou, dans le cas d'une société ou d'une corporation, celle d'une personne autorisée.14.Droits exigibles pour le permis: Les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement du permis d'exploitation d'un établissement sont fixés, annuellement, à 100 $.15.Garantie: L'exploitant doit fournir au ministre une garantie du paiement en capital, intérêts et frais des sommes dues au propriétaire d'un animal mis en vente dans son établissement.Le montant de la garantie doit être basé sur la moyenne annuelle du chiffre d'affaire hebdomadaire de l'exploitant établie à partir des données apparaissant au registre des ventes prévu à l'article 35 et ce montant est déterminé selon l'échelle suivante: Moyenne annuelle du chiffre d'affaires hebdomadaire de 0 $ à 49 999 $ de 50 000 $ à 99 999 $ de 100 000$ à 199 999$ de 200 000 $ à 299 999 $ de 300 000 $ à 499 999 $ de 500 000 $ et plus Montant de la garantie 10 000 $ 15 000 $ 20 000 $ 30 000 $ 40 000 $ 50 000 $.16.Forme de la garantie: La garantie doit être fournie sous l'une ou l'autre des formes suivantes: a) par chèque, mandat-poste ou mandat de banque fait à l'ordre du ministre des Finances; b) au moyen d'obligations au porteur réalisables en tout temps, émises ou garanties par le Gouvernement du Québec ou du Canada; c) au moyen d'une police de garantie, d'une lettre de garantie ou d'un cautionnement émis par un assureur dûment autorisé à faire des opérations au Québec conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) ou par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les compagnies de garantie (L.R.Q., c.C-43).17.Durée de la garantie: La garantie doit être maintenue en vigueur pour toute la durée de la période d'exploitation de l'établissement et durant toute période additionnelle de 90 jours débutant à la plus tardive de l'une des dates suivantes: a) à la date de réception par le ministre d'un avis par lettre recommandée donné par l'exploitant à l'effet qu'il a cessé définitivement l'exploitation de son établissement; b) à la date effective à laquelle l'exploitant a cessé définitivement l'exploitation de son établissement.18.Garde de la garantie: La garantie par police de garantie, lettre de garantie ou cautionnement est gardée par le ministre; la garantie par chèque, mandat-poste ou mandat de banque ou par le dépôt d'obligation est gardée en fidéicommis par le ministre des Finances.».6.L'article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 19.Aménagement: L'établissement doit avoir une alimentation en eau potable, chaude et froide, ainsi qu'un éclairage d'au moins: a) 50 décalux à 1 mètre du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes a.b, d et / de l'article 20; b) 20 décalux à 1 mètre du plancher, dans les emplacements visés aux paragraphes c, e et g de l'article 20.Tout enclos doit être aménagé de façon à ce que les animaux puissent se coucher sans être entassés et les grands animaux doivent y être séparés des petits animaux.».7.L'article 20 de ce règlement est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 septembre 1986.118e année, n\" 39 3751 1° par le remplacement de la partie de ce qui précède le paragraphe a par la suivante: « 20.Emplacements obligatoires: L'établissement, ses dépendances et le terrain sur lequel ils sont situés doivent comprendre les emplacements suivants: »; 2° par le remplacement des paragraphes g et h par les suivants: « g) une aire d'entreposage distincte pour la litière neuve et pour les aliments nécessaires à l'alimentation des animaux séjournant dans l'établissement; h) une aire de dépôt pour la litière usée aménagée conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18) modifié par le décret 1536-84 du 27 juin 1984; ».8.L'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 21.Propreté: L'exploitant doit s'assurer que son personnel ainsi que les locaux et le matériel de son établissement sont propres.».9.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) elle doit être munie d'un quai en béton d'une hauteur minimale de 60 centimètres, conçu de façon à permettre les opérations de déchargement et adapté à tous les genres de véhicules transportant des animaux; b) la surface du plancher doit être antidérapante; ».10.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Aménagement de l'enclos d'examen et de retenue: L'enclos d'examen et de retenue est réservé à l'examen et à la retenue de tout animal qui, à son entrée, semble malade ou qui est blessé.Il doit répondre aux exigences de construction prescrites à l'article 24 pour l'enclos d'attente avant la vente.».11.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) le plancher doit être en béton; ».12.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes a et b par les suivants: « a) des appareils pour le raclage et la désinfection des surfaces des emplacements visés aux paragraphes a à g de l'article 20; b) des appareils pour le nettoyage des véhicules et des équipements qui servent au transport ou au débarquement des animaux; ».13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 28, des suivants:
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