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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 17 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1986-09-17, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Partie 2 *|* fîj?r*$* ^ ^ ^ *|* ^p ^p *|* f|* 4 ^p ^p ^p *^p Lois et règlements année septembr 1986 f *|* *J* *|* *|* *|* ^ f|* *{j ^ ^ ^p^^^p ^^^p j* f|* '^p-^p-^p!^p *$p *^p ^.'^p-^p *$p *^p *| r^f* f^f* ^p *$p ^p b^^^^^^^^^p ^ ^^p^p^p *$p*^p*^ *Êp *Êp *Sp *Sp *j* ^ ^ *J* ^*&p '*Èp Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année règlements I nie ût 17 septembre 1986 l_UI£> tu No40 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis ù l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins a chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1e.2°, 3°, 5°, 6e et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1287-86 Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).3859 1299-86 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (Mod.).3861 1300-86 Miel \u2014 Système collectif \u2014 Assurance (Mod.).3862 1303-86 Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Statut de réfugié.3871 1304-86 Prêts et bourses aux étudiants (Mod.).3875 1320-86 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Conseil d'administration \u2014 Procédure d'élection des membres.3877 1325-86 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne (Mod.).3885 1326-86 Camionnage en vrac (Mod.).3886 1327-86 Camionnage \u2014 Ordonnance générale (Mod.) \u2014 Camionnage \u2014 Montréal métropolitain (Abrogation).3887 1328-86 Permis expérimentaux de Mirabel (Abrogation).3889 1329-86 Transport des déchets (Abrogation).3890 1334-86 Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Prélèvement (Mod.).3891 1336-86 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.).3892 Projets de règlement Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.3895 Assurance automobile, Loi sur 1'.\u2014 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi 3898 Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.3899 Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.3917 Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement 3918 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.3920 Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.3925 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.3927 Opticiens d'ordonnances \u2014 Code de déontologie.3928 Décrets 1279-86 Exercice des fonctions de certains ministres.3929 1280-86 Boucher, Pierre.3929 1281-86 Nomination du sous-ministre du ministère des Affaires culturelles.3929 1282-86 Ministère des Communications \u2014 Picard, Jean-Claude.3930 1283-86 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Prud'homme, Roger, sous-ministre adjoint.3930 1284-86 Modifications aux conditions d'emploi du président de la Commission de la fonction publique 3930 1285-86 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.3931 1286-86 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les compagnies de fidéicommis de l'année 1985-1986.3933 1288-86 Autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec d'emprunter.3933 1289-86 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain du Bassin-de- la-Rivière-Buet (Ungava et Nouveau-Québec).3934 1290-86 Amendements à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (EADM).3935 1291-86 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à l'enlèvement de carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau.3935 1292-86 Approbation d'ententes sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'Ile-du-Prince-Édouard, entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et Terre-Neuve.3936 1293-86 Renouvellement de l'entente entre l'Université Laval, l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement des îles Comores.3936 1294-86 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables de la Santé 3937 1295-86 Nomination de sept membres de l'Office des services de garde à l'enfance .3938 1296-86 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (Mod.).3939 1297-86 Octroi au ministère des Affaires municipales de crédits pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville .3939 1298-86 Octroi des lettres patentes supplémentaires concernant la société «Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983)».3940 1301-86 Modifications au Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire.3941 1302-86 Participation financière de SOQUIA dans La Ferme St-Laurent Ltée.3942 1305-86 Renouvellement du mandat de la secrétaire du Conseil des universités.3943 1306-86 Nomination d'un membre à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .3943 1307-86 Nomination de deux membres au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Ri- mou ski.3943 1308-86 Nomination d'un membre au Conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières .3944 1310-86 Approbation des plans modifiés pour la reconstruction du barrage du lac Dontigny.3944 1311-86 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction de la route de contournement ouest de Joliette.3945 1312-86 Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Yves Laurier, juge de la Cour provinciale.3946 1313-86 Nomination d'un commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .3946 1314-86 Nomination de substituts occasionnels du procureur général.3948 1315-86 Registres de l'état civil de la «Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal».3948 1317-86 Accord de collaboration académique et scientifique entre l'Université Laval et l'Université autonome de l'Etat du Mexique.3949 1321-86 Acquisition par le Centre local de services communautaires Antoine-Rivard de l'immeuble de l'Hôtel-Dieu de Montmagny .3949 1322-86 Vente d'un immeuble par la corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.à la Société d'habitation du Québec.3950 1323-86 Vente d'un immeuble par le Foyer de la Paix Inc.3950 1324-86 Acquisition par madame Lucette Bérubé et monsieur Jean-Claude Goyette du Foyer Ste- Bernadette de Mont-Joli Enr.3951 1330-86 Nomination du Club Richelieu Joliette comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers.3951 1331-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3952 1332-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3952 1333-86 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3953 Décrets, avis d'adoption 1335-86 Approvisionnement en bois de deux usines de transformation des bois situées dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue .3955 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3859 Règlements Avis d'approbation Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Le ministre des Finances donne avis, conformément au deuxième alinéa de l'article 421 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juillet 1986, a été adopté par le gouvernement avec modifications, le 27 août 1986 en vertu du décret 1287-86 apparaissant ci-dessous.Ce règlement dont le texte définitif apparaît ci-dessous entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre des Finances, Gérard D.Levesque Gouvernement du Québec Décret 1287-86, 27 août 1986 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Attendu Qu'en vertu de l'article 334 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) le gouvernement peut, par règlement, autoriser des activités accessoires à l'assurance que les titulaires de certificats d'agent d'assurance peuvent exercer, et prescrire les conditions auxquelles l'inspecteur général des institutions financières peut délivrer de tels certificats à des personnes dont la profession entraîne un complément normal des activités d'assurance; Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et b de l'article 420 de la Loi sur les assurances le gouvernement peut, par règlement, déterminer les qualités requises de toute personne qui demande un certificat ou son renouvellement, les conditions que cette personne doit remplir et les renseignements qu'elle doit fournir, et déterminer des catégories de certificats de même que les conditions et restrictions qui y sont afférentes; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les articles 147 et 148 du Règlement d'application de la Loi sur les assurances pour étendre le cumul d'activités; Attendu que le projet de Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances a fait l'objet d'un préavis de trente jours publié à la Gazette officielle du Québec conformément à l'article 421 de la Loi sur les assurances; Attendu que ce projet de règlement a été modifié suite aux commentaires suscités par sa publication à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32, a.334, 420 par.a et b) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 349-82 du 17 février 1982, 692-84 du 28 mars 1984, 2016-84 du 12 septembre 1984 et 2445-85 du 27 novembre 1985 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 147 par le suivant: « 147, A l'exclusion des titulaires de certificats visés aux articles 127 et 129 à 132, tout titulaire d'un certificat d'agent d'assurances peut: 3860 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, rt a) agir à titre de représentant en épargne collective, s'il détient une inscription à cet effet auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec; b) agir à titre de représentant en plans de bourses universitaires, s'il détient une inscription à cet effet auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec; c) offrir en vente des obligations d'épargne émises par le Gouvernement du Québec ou du Canada.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 148 par le suivant: « 148.L'inspecteur général peut délivrer un certificat d'agent d'assurances, pour les catégories visées aux articles 126 et 128, aux titulaires d'une inscription de représentant en épargne collective ou en plans de bourses universitaires auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, qui en font la demande et qui rencontrent les exigences requises par la loi et le présent règlement, à condition: a) qu'ils exercent leur activité à temps plein; b) qu'ils s'engagent à respecter les conditions d'exercice de la profession d'agent d'assurance.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8322 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3861 Gouvernement du Québec Décret 1299-86, 27 août 1986 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de maïs-grain \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9); Attendu que l'article 9 de cette loi prévoit que l'ensemble des cotisations des adhérents et des contributions du gouvernement doit permettre à long terme le paiement des compensations auxquelles les adhérents à ce régime pourraient avoir droit; Attendu que le prix Montréal-camion utilisé dans le calcul des revenus des producteurs de maïs-grain n'est plus une source représentative du prix reçu par les producteurs québécois; Attendu Qu'il est nécessaire de modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, ci-annexé, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985 et 861-86 du 16 juin 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 19 par le suivant: « 19.À compter de l'année d'assurance 1986-1987, le prix de vente considéré dans le calcul des recettes annuelles est la moyenne des prix ayant prévalu au Québec, selon la Régie, pour la période s'étendant sur l'année-récolte du 1\" octobre au 30 septembre.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8317 3862 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Avis d'approbation Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif, adopté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 18 juin 1986, a été approuvé le 27 août 1986, par le décret 1300-86.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Lévis, le 4 août 1986 Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1300-86, 27 août 1986 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance de miel, système collectif \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 25 mars 1986, la Régie a adopté un projet de règlement concernant l'établissement des rendements moyens applicables au programme d'assurance sur le miel selon le système collectif, pour l'année d'assurance 1986 et sur la délimitation de zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance; Attendu que conformément à l'article 64.10 de la Loi sur l'assurance-récolte, ces rendements moyens peuvent être modifiés annuellement par un règlement de la Régie des assurances agricoles; Attendu que conformément à l'article 64.1 et au paragraphe d de l'article 74 de la loi, les zones où un système collectif d'assurance sur le miel peut être décrété par le gouvernement sont déterminées par un règlement de la Régie; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), les règlements adoptés par la Régie doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 18 juin 1986, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif annexé au présent décret.Que l'établissement du système collectif d'assurance pour le miel décrété dans les zones mentionnées à l'annexe I.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.64.1 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance du miel selon le système collectif approuvé par le décret 1188-85 du 19 juin 1985, est modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle jointe au présent règlement.2.Le présent règlement entre ne vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3863 DESCRIPTION DE ZONAGE PROGRAMME D'ASSURANCE DU MIEL SAISON DE VÉGÉTATION 1986 ANNEXE I DESCRIPTION DES ZONES DU SYSTÈME COLLECTIF D'ASSURANCE DU MIEL ET RENDEMENTS MOYENS POUR CHAQUE ZONE (ANNÉE D'ASSURANCE 1986) Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) Zone 01 Saint-Modeste P, Saint-Arsène P, Saint-Georges-de-Cacouna VL-P, Saint-Épiphane P, 48,1 Saint-Jean-Baptiste-de-lTsle-Verte SD, LTsle-Verte VL, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs P, Saint-Éloi P, Notre-Dame-des-Neiges-de-Trois-Pistoles P, Trois-Pistoles V, Saint-François-Xavier-de-Viger SD, Saint-Hubert P, Saint-Cyprien SD, Saint-Pierre-de-Lamy SD, Saint-Clément P, Saint-Paul-de-la-Croix P, Sainte-Françoise P, Saint-Jean-de-Dieu SD, Sainte-Rita SD.Saint-Louis-du-Ha! Ha! P, Cabano V, Notre-Dame-du-Lac V, Dégelis V, Saint-Athanase SD, Pohénégamook V, Rivière-Bleue SD, Saint-Marc-du-Lac-Long P, Saint-Jean-de-la-Lande SD, Packington P, Saint-Eusèbe P, Saint-Elzéar SD, Saint-Honoré SD, Saint-Michel-du-Squatec P, Saint-Juste-du-Lac SD, Auclair SD, Saint-Godard-de-Lejeune SD, Saint-Simon P, Saint-Mathieu-de-Rioux P, Saint-Fabien P, Saint-Eugène-de-Ladrière P, Bic VL, Saïnte-Odile-sur-Rimouski P, St-Valérien P, Rimouski V, Rimouski-Est VL, Saint-Médard SD, Saint-Guy SD, Lac-des-Aigles SD, Biencourt SD, Esprit-Saint SD.Trinité-des-Monts P, Sainte-BIandine P, Mont-Lebel SD, Saint-Narcisse-de-Rimouski P, Saint-Marcellin P, Saint-Charles-Garnier P, Saint-François-Xavier-des-Hauteurs P, Fleu-riault SD, Saint-Gabriel P, Saint-Donat P, Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père P, Saint-Anaclet-de-Lessard P, Sainte-Luce P, Luceville VL, Sainte-Flavie P, Mont-Joli V, Saint-Jean-Baptiste SD, Grand-Métis SD, Métis-sur-Mer VL, Price VL, Saint-Joseph-de-Lepage P, Saint-Angèle-de-Mérici VL-P, Padoue SD, Saint-Octave-de-Métis P, Saint-Damase P, Saint-Noël VL, Saint-Moïse P, Sainte-Jeanne-d'Arc P, La Rédemption P, Saint-CIéophas P, Sayabec SD, Val-Brillant VL, Saint-Pierre-du-Lac P, Saint-Benoît-Joseph-Labre P, Amqui V, Lac-au-Saumon VL, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal P, Causapscal V, Sainte-Irène P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Zénon-du-Lac-Humqui P, Sainte-Edmond SD, Saint-Raphaël-d'Albertville P, Sainte-Florence SD, Sainte-Marguerite SD, Saint-Tharcisius P, Saint-Alexandre-des-Lacs P, Les Boules SD, Baie-des-Sables SD, Saint-Ulric VL, Saint-Ulric-de-Matane P, Matane V, St-Jérôme-de-Matane P, Petit-Matane SD, Sainte-Félicité P-VL, Saint-Léandre P, Saint-Luc P, Saint-Adelme P, Saint-Jean-de-Cherbourg P, Sainte-Paule SD, Saint-René-de-Matane SD, Saint-Jean-Baptiste-Vianney P, Grosses-Roches SD, Les Méchins SD, Capucins SD, Cap-Chat V, Sainte-Anne-des-Monts V, Tourelle P, La Martre SD, Marsoui VL, Rivière-à-Claude SD, Mont-Saint-Pierre VL, Saint-Maxime-du-Mont-Louis SD, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine SD, Grande-Vallée SD, Petite-Vallée SD, Cloridorme CT, L'Ascension-de-Patapédia SD, Saint-François-d'Assise P, Ris-tigouche CT, Saint-Alexis-de-Matapédia P, Matapédia P, Ristigouche-Partie-Sud-Est CT, Pointe-à-la-Croix SD, Escuminac SD, Saint-Omer P, Nouvelle SD, Carleton V, Maria SD-R, Saint-Jules SD-R, Grande-Cascapédia SD, Restigouche R, New-Richmond V, Saint-Alphonse SD, Caplan SD, Saint-Siméon P, Saint-Elzéar SD, Bonaventure SD, Port-Daniel-Partie-Ouest CT, Shigawake SD, Saint-Godefroy CT, Hopetown SD, Hope CT, Paspébiac SD, Paspébiac-Ouest SD, New-Carlisle SD, Port-Daniel-Partie-Est CT, Grosse-Île SD, Grande-Entrée SD, Havre-aux-Maisons SD, Fatima SD, Cap-aux-Meules VL, L'Étang-du-Nord SD, île-du-Havre-Aubert SD, île-d'Entrée VL, La Pocatière V, Sainte-Anne-de-la-Pocatière P, Rivière-Ouelle SD, Saint-Pacôme SD, Saint-Denis P, Saint-Philippe-de-Néri P, Kamouraska VL, Saint-Louis-de-Kamouraska P, St-Germain P, Sainte-Hélène P, André- 3864 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) ville VL, Saint-André P, Saint-Alexandre P, Saint-Antonin P, Notre-Dame-du-Portage P, Saint-Patrice-de-la-Rivière-du-Loup P, Rivière-du-Loup V, Saint-Pascal V-SD.Saint-Onésime-d'Ixworth P, Saint-Gabriel-Lallemant SD, Mont-Carmel SD, Woodbridge CT, Saint-Joseph-de-Kamouraska P, Gaspé V, Percé V, Sainte-Thérèse-de-Gaspé SD, Grande-Rivière V, Pabos SD, Pabos-Mills SD, Saint-François-de-Pabos SD, Chandler V, Newport SD.Sainte-Germaine-deTAnse-aux-Gascons P Zone 02 46,9 Saint-Siméon VL-P.Saint-Fidèle-de-Mont-Murray P, Saint-Firmin SD, Cap-à-l'Aigle VL, Rivière-Malbaie SD, Pointe-au-Pic VL, La Malbaie V, Saint-Irénée P, Sainte-Agnès P, Clermont V.Saint-Aimé-des-Lacs SD, Notre-Dame-des-Monts SD, La Baleine SD, Saint-Bernard-de-l'île-aux-Coudres SD, Saint-Louis-de-l'Isle-aux-Coudres P, Saint-Joseph-de-la-Rive VL, les Eboulements SD, Saint-Hilarion P, Rivière-du-Gouffre SD, Saint-Urbain P, Baie-Saint-Paul V, Saint-François-Xavier-de-la-Petite-Rivière P, Saint-Omer SD, Saint-Pamphile V, Sainte-Perpétue SD, Sainte-Félicité SD, Saint-Adalbert SD, Saint-Marcel SD, Saint-Cyrille-de-Lessard P, Tourville SD, Saint-Damase-de-L'Islet SD, Sainte-Louise P, Saint-Roch-des-Aulnaies SD, Saint-Jean-Port-Joli SD, Saint-Aubert SD, Saint-Eugène P, LTslet V, L'Islet-sur-Mer VL, Notre-Dame-de-Bon-Secours-de-L'Islet P, Lac-Frontière SD.Saint-Juste-de-Bretenières SD, Saint-Fabien-de-Panet P, Sainte-Lucie-de-Beauregard SD, Sainte-Apolline-de-Patton P, Montminy CT, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud SD, Notre-Dame-du-Rosaire SD, Cap-Saint-Ignace SD, Montmagny V, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud P, Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud P, Berthier-sur-Mer P, Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues P, Saint-Camille-de-Lellis P, Sainte-Sabine P, Saint-Magloire-de-Bellechasse SD, Saint-Philémon P, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland P, Saint-Damien-de-Buckland P, Saint-Lazare P, Honfleur SD, Saint-Nérée P, Armagh VL, Saint-Cajetan-d'Armagh P, Saint-Raphaël VL-P, Saint-Gervais-et-Protais P, Saint-Charles VL, Saint-Charles-Boromé P, La Durantaye P, Saint-Vallier VL-P, Saint-Michel P, Saint-Étienne-de-Beaumont P, Saint-François P, Saint-Jean P, Sainte-Famille P, Saint-Pierre P, Saint-Laurent P, Sainte-Pétronille VL, Saint-Tite-des-Caps SD, Saint-Louis-de-Gonzagne-du-Cap-Tourmente P, Saint-Ferréol-les-Neiges SD, Saint-Joachim P, Beaupré V, Sainte-Anne-de-Beaupré V, Château-Richer V, Saint-Jean-de-Boischatel VL, L'Ange-Gardien P, Sainte-Brigitte-de-Laval P, Beauport V, Charlesbourg V, Saint-Émile VL, Loretteville V, Québec V, Vanier V, Notre-Dame-des-Anges P, Ancienne-Lorette V, Sillery V, Cap-Rouge V, Sainte-Foy V, Val-Bélair V, Saint-Gabriel-de-Valcartier SD, Lac-Delage V, Lac-Saint-Charles SD, Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport P, Stoneham et Tewkesbury CV, Village-des-Hurons R, Saint-Henri SD, Saint-Lambert-de-Lauzon P, Saint-Étienne SD, Sainte-Hélène-de-Breakeyville P, Saint-Jean-Chrysostome V, Saint-Louis-de-Pintendre P, Saint-Joseph-de-Lévy P, Lauzon V, Levis V, Saint-David-de-L'Auberivière V, Saint-Romuald V, Chamy V, Saint-Rédempteur V, Bernières SD, Saint-Nicolas V, Saint-Isidore VL-P, Ste-Sophie SD, Saint-Jacques-de-Leeds SD, Nelson CT, Lyster SD, Laurierville VL, Sainte-Julie SD.Plessisville V-P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Sylvestre VL-P, Sainte-Agathe VL-P, Saint-Patrice-de-Beaurivage SD, Saint-Narcisse-de-Beaurivage P, Saint-Gilles P, Saint-Agapit SD, Saint-Octave-de-Dosquet P, Villeroy SD, Val-Alain SD, Saint-Janvier-de-Joly SD, Saint-Flavien VL-P, Laurier-Station VL, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun P, Saint-Apollinaire SD, Saint-Antoine-de-Tilly P, Sainte-Croix VL-P, Saint-Édouard-de-Lotbinière P, Lotbinière SD, Leclercville VL, Sainte-Emmélie P, Sainte-Françoise SD, Fortierville VL, Sainte-Philomène-de-Fortierville P, St-Jacques-de-Parisville P, Deschaillons-sur-Saint-Laurent VL, Deschaillons VL, Saint-Augustin-de-Desmaures P, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier SD, Fossambault-sur-le-Lac V, Shannon SD, Lac-Saint-Joseph V, Pont-Rouge VL, Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge SD, Neuville VL, Pointeaux-Trembles P, Donnacona V, Cap-Santé SD, Saint-Basile-Sud VL, Saint-Basile P, Notre-Dame-de-Portneuf P.Portneuf V, Deschambault VL, Saint-Joseph-de-Deschambault Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3865 Rendement Description de la zone moyen __(kg/ru) P, Saint-Gilbert P, Saint-Marc-des-Carrières VL, Grondines SD, Saint-Casimir SD-P, Saint-Thuribe P, Saint-Alban VL-P, Sainte-Christine P, Saint-Léonard-de-Portneuf SD, Lac-Sergent V, Saint-Raymond V-P, Rivière-à-Pierre SD, Notre-Dame-de-Montauban SD, Saint-Ubalde SD, Lac-aux-Sables P Zone 03 50,5 Saint-Cyprien P, Sainte-Justine P, Sainte-Rose-de-Walford SD, Saint-Louis-de-Gonzague SD, Saint-Prosper SD, Saint-Benjamin SD, Saint-Odilon-de-Cranbourne P, Lac-Etchemin V, Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin P, Saint-Luc P, Saint-Léon-de-Standon P, Saint-Nazaire-de-Dorchester P, Saint-Malachie P, Saint-Édouard-de-Frampton P, Sainte-Marguerite P, Sainte-Claire SD, Sainte-Hénédine P, Saint-Anselme VL-P, Scott VL, Taschereau-Fortier SD, Saint-Bernard VL-P, Sainte-Aurélie SD, Saint-Zacharie VL-SD, Linière VL, Saint-Côme-de-Kennebec P, Saint-Théophile SD, Saint-René P, Saint-Martin P, Shenley CT, Saint-Honoré P, Saint-Éphrem-de-Tring VL, Saint-Éphrem-de-Beauce P, Lac-Poulin VL, Saint-Benoît-Labre P, Saint-Jean-de-la-Lande P, Saint-Georges-Ouest V, Aubert-Gallion SD, Saint-Georges V, Saint-Georges-Est P, Saint-Philibert SD, Saint-Simon-les-Mines SD, Notre-Dame-des-Pins P, Beauceville V, Saint-François-de-Beauce SD, Saint-François-Ouest SD, Saint-Alfred SD, Saint-Victor VL, Saint-Victor-de-Tring SD, Sainte-Clothilde P, East-Broughton SD, East-Broughton-Station VL, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Jules P, Tring-Jonction VL, Saint-Frédéric P, Saint-Joseph-des-Erables SD, Saint-Joseph-de-Beauce, V-P, Vallée-Jonction VL, L'Enfant-Jésus P, Saints-Anges P, Sainte-Marie V, Saint-Elzéar VL, Saint-Elzéar-de-Beauce SD, Saint-Séverin P, Saint-Pierre-de-Broughton SD, Saint-Robert-Bellarmin SD, Saint-Gédéon VL-P, Saint-Ludger VL, Risborough et partie de Marlow CU, Audet SD, Lac-Mégantic V, Frontenac SD, Saint-Augustin-de-Woburn P, Notre-Dame-des-Bois SD, Piopolis SD, Val-Racine P, Milan SD, Marston CT, Nantes SD, Sainte-Cécile-de-Whitton SD, Lac-Drolet SD, Gayhurst-Partie-Sud-Est CT, Saint-Hilaire-de-Dorset P, Saint-Sébastien SD, Saint-Romain SD, Stor-noway SD, Lambton SD, Courcelles P, La Guadeloupe VL, Saint-Evariste-de-Forsyth SD, Saint-Méthode-de-Frontenac SD, Vianney SD Bernierville VL, Halifax-Sud CT, Halifax-Nord CT, Saint-Pierre-Baptiste P, Inverness VL-CT, Ireland SD, Saint-Adrien-dTreland SD, Rivière-Blanche SD, Saint-Jean-de-Brébeuf SD, Kinnear's-Mills SD, Saint-Antoine-de-Pontbriand P, Robertsonville VL, Thetford-Mines V, Black-Lake V, Saint-Joseph-de-Coleraine SD, Thetford-Partie-Sud CT, Sacré-Coeur-de-Marie-Partie-Sud P, Saint-Anne-du-Lac VL Zone 04 Les Becquets VL, Saint-Pierre-les-Becquets P, Sainte-Cécile-de-Lévrard SD, Sainte-Sophie- 44,3 de-Lévrard P, Sainte-Marie-de-Blandford SD, Lemieux SD, Manseau VL, Saint-Joseph-de-Blandford P, Bécancour V, Annaville VL, Saint-Célestin SD, Nicolet V, Nicolet-Sud SD, Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet P, Baie-du-Febvre SD, Notre-Dame-de-Pierreville P, Saint-Thomas-de-Pierreville P, Pierreville VL, Saint-François-du-Lac VL-P, Saint-Michel-de-Yamaska P (partie est de la rivière Yamaskà), Yamaska-Est VL, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Pie-de-Guire P, Saint-Bonaventure P, Saint-David P, Saint-Marcel P, Saint-Guillaume VL-P, La Visitation-de-Yamaska P, Saint-Elphège P, Saint-Zéphirin-de-Courval P, Saint-Joachim-de-Courval P, Sainte-Monique VL-P, Grand-Saint-Esprit SD, Sainte-Perpétue P, Sainte-Brigitte-des-Saults P, Saint-Léonard-d'Aston VL, Saint-Léonard SD, Saint-Wenceslas VL-SD, Saint-Sylvère SD, Aston-Jonction VL, Sainte-Eulalie SD, Saint-Raphaël-Partie-Sud P, Saint-Louis-de-Blandford P, Maddington CT, Daveluyville VL, Saint-Rosaire P, Sainte-Anne-du-Sault P, Saint-Valère SD, Princeville P-V, Saint-Norbert-d'Arthabaska P, Norbert-ville VL, Victoriaville V, Arthabaska V, Sainte-Victoire-d'Arthabaska P, Warwick CT-V, Saint-Albert-de-Warwick P, Sainte-Séraphine P, Sainte-Élisabeth-de-Warwick P, Kingsey- 3866 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) Falls VL-SD, Kingsey CT, Saint-Samuel P, Saint-Jacques-de-Horton SD, Sainte-Clothilde-de-Horton P-VL, Saint-Lucien P, Wendover-et-Simpson CU, Saint-Cyrille-de-Wendover SD, Notre-Dame-du-Bon-Conseil P-VL, Saint-Eugène SD, Saint-Edmond-de-Grantham P, Saint-Germain-de-Grantham VL-P, Saint-Majorique-de-Grantham P, Grantham-Ouest SD, Drum-mondville V, Wickham SD, Saint-Nicéphore SD, L'Avenir SD, Lefebvre SD, Durham-Sud SD Zone 05 Maricourt SD, Béthanie SD, Valcourt V-CT, Racine SD, Brompton-Gore SD, Lawrenceville 44,0 VL, Saint-Joachim-de-Shefford P, Warden VL, Shefford CT, Waterloo V, Sainte-Anne-de-Larochelle SD, Bonsecours SD, Stukely-Sud SD-VL, Orford CT, Omerville VL, Magog V-CT, Saint-Élie-d'Orford P, Rock Forest V, Deauville VL, Hatley CT-VL, North-Hatley VL, Hatley-Partie-Ouest CT, Sainte-Catherine-de-Hatley SD, Ayer's-Cliff VL, Ascot-Corner SD, Ascot CT, Lennoxville V, Waterville V, Compton-Station SD, Compton CT-VL, Scotstown V, Hampdem CT, La Patrie VL, Ditton CT, Chartierville SD, Saint-Isidore-d'Auckland SD, Saint-Malo SD, Clifton-Partie-Est CT, Saint-Venant-de-Hereford P, Hereford CT, Saint-Herménégilde SD, Bury SD, East-Angus V, Westbury CT, Cookshire V, Eaton CT, Sawyerville VL, Newport CT, Martinville SD, Saint-Edwidge-de-Clifton CT, Windsor V-CT, Saint-Grégoire-de-Greenlay VL, Saint-François-Xavier-de-Brompton P, Saint-Denis-de-Brompton P, Bromptonville V, Brompton CT, Stoke CT, Fleurimont SD, Sherbrooke V, Danville V, Asbestos V, Shipton CT, Cleveland CT, Richmond V, Ulverton SD, Melbourne VL-CT, Kingsbury VL, Wotton CT, Wottonville VL, Saint-Camille CT, Saint-Georges-de-Windsor VL-CT, Saint-Claude SD, Saint-Julien P, Saint-Fortunat SD, Ham-Nord CT, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham SD, Saint-Adrien SD, Saint-Joseph-de-Ham-Sud P, Saints-Martyrs-Canadiens P, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown P, Disraeli VP, Sainte-Praxède P, Garthby CT, Beaulac VL, Stratford CT, Saint-Gérard VL, Weedon CT, Weedon-Centre VL, Barford CT, Fontainebleau SD, Lingwick CT, Dudswell CT, Marbleton VL, Bishopton VL, Coaticook V, Dixville VL, Saint-Mathieu-de-Dixville SD, Barnston CT, Stanstead CT, Stanstead-East SD, Ogden SD, Stanstead-Plain VL, Beebe-Plain VL, Rock-Island V, Barnston-Ouest SD, Lac-Brome V, Brome VL, Sutton V-CT, Abercom VL, Potton CT, Austin SD, Saint-Benoît-du-Lac SD, Bolton-Est SD, Bolton-Ouest SD, Saint-Étienne-de-Bolton SD, Eastman VL, Granby V-CT, Saint-Alphonse P, Bromont V, East-Famham VL, Brigham SD, Saint-Valérien-de-Milton CT, Roxton CT, Roxton-Falls VL, Sainte-Cécile-de-Milton CT, Sainte-Pudentienne VL-P, Chester-Nord SD, Chester-Est CT, Chesterville SD, Saint-Rémi-de-Tingwick P, Tingwick P, Trois-Lacs SD, Saint-Christophe-d'Arthabaska P Zone 06 Saint-Ours V-P, Sainte-Anne-de-Sorel P, Saint-Pierre-de-Sorel P, Saint-Robert P, Saint- 53,5 Roch-de-Richelieu P, Sainte-Victoire-de-Sorel P, Sorel V, Tracy V, Saint-Aimé P, Massue-ville VL, Saint-Louis P, Yamaska VL, Saint-Michel-d'Yamaska P (partie ouest de la rivière Yamaska), Saint-Joseph-de-Sorel V, Beloeil V, MacMasterville VL, Saint-Mathieu-de-Beloeil P, Saint-Charles P, Saint-Marc-sur-Richelieu P, Saint-Charles-sur-Richelieu VL, Saint-Denis P-VL, Saint-Antoine-sur-Richelieu SD, Saint-Bernard-Partie-Sud P, Saint-Jude P, La Présentation P, Saint-Thomas-d'Aquin P, Saint-Hyacinthe V, Saint-Hyacinthe-le-Confesseur P, Saint-Barnabé P, Sainte-Rosalie P-VL, Saint-Hugues SD, Saint-Simon P, Sainte-Hélène-de-Bagot SD, Saint-Liboire P-VL, Saint-Éphrem-d'Upton P, Upton VL, Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-d'Acton P, Acton-Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Christine P, Sainte-Madeleine VL, Sainte-Marie-Madeleine P, Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe P, Saint-Dominique SD, Saint-Pie VL-P, Saint-Damase VL-P, Contrecoeur SD, Verchères VL, Calixa-Lavallée P, Varennes V, Saint-Amable SD, Sainte-Julie V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 3867 Rendement Description de la zone moyen _(kg/ru) Zone 07 Sainte-Justine-de-Newton P, Hudson V, Rigaud V, Sainte-Madeleine-de-Rigaud P, Saint- 57,4 Lazare P, Sainte-Marthe SD, Très-Saint-Rédempteur P, Pointe-Fortune VL, Vaudreuil V, Vaudreuil-sur-le-Lac VL, Dorion V, Pincourt V, Terrasse-Vaudreuil SD, Île-Perrot V, Notre-Dame-de-l'île-Perrot P, Île-Cadieux V, Les Cèdres VL, Saint-Joseph-de-Soulanges P, Pointe-des-Cascades VL, Saint-Clet SD, Coteau-du-Lac SD, La Station-du-Coteau VL, Coteau-Landing VL, Saint-Zotique VL, Rivière-Beaudette VL-P, Saint-Polycarpe P-VL, Saint-Télesphore P, Sainte-Barbe P, Elgin CT, Huntingdon V, Godmanchester CT, Dundee CT, Saint-Anicet P, Hinchinbrook CT, Saint-Régis R, Grande-Île SD, Saint-Timothée VL-P, Salaberry-de-Valleyfield V, Melocheville VL, Maple-Grove V, Beauharnois V, Saint-Etienne-de-Beauharnois SD, Saint-Louis-de-Gonzague P, Saint-Stanislas-de-Kostka P, Orms-town VL, Saint-Malachie-d'Ormstown P, Howick VL, Très-Saint-Sacrement P, Franklin SD, Havelock CT, Saint-Jean-Chrysostome P, Saint-Chrysostome VL, Saint-Cyprien P, Napier-ville VL, Saint-Isidore P, Saint-Urbain-Premier P, Saint-Paul-de-Châteauguay SD, Château-guay V, Sainte-Martine P, Mercier V, Léry V, Saint-Rémi V, Saint-Michel P, Saint-Edouard P, Saint-Patrice-de-Sherrington P, Sainte-Clothilde P, Hemmingford CT-VL, Sainte-Catherine V, Brossard V, Saint-Constant V, Delson V, La Prairie V, Candiac V, Saint-Mathieu SD, Saint-Philippe P, Saint-Jacques-le-Mineur P, Kahnawake R Zone 08 Rapides-des-Joachims SD, Sheen, Esher, Aberdeen-et-Malakoff CU, Chichester CT, Cha- 47,3 peau VL, Isle-des-Allumettes CT, Isle-aux-Allumettes-Partie-Est CT, Waltham-et-Bryson CU, Mansfield-et-Pontefract CU, Fort-Coulonge VL, Litchfield CT, Leslie, Claphan-et-Huddersfield CU, Buckingham V, Masson V, L'Ange-Gardien SD, Lochaber-Partie-Ouest CT, Lochaber CT, Mayo SD, Plaisance SD, Montebello VL, Saint-Sixte SD, Gatineau V, Hull-Partie-Ouest CT, Fasset SD, Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord P, Papineauville VL, Thurso V, Sainte-Angélique P, Grand-Calumet CT, Campbell's-Bay VL, Bryson VL, Portage-du-Fort VL, Shawville VL, Clarendon CT, Bristol CT, Pontiac SD, Hull V, Aylmer V, La Pêche SD, Thorne CT, Des Ruisseaux SD, Mont-Laurier_ V, Lac-des-Écorces SD-VL, Val-Barette VL, Kiamika CT, Saint-Aimé-du-Lac-des-îles SD, Saguay SD, L'Ascension P, Lac-Nominingue SD, L'Annonciation VL, Marchand CT, La Macaza SD, La Minerve CT, Lac-Tremblant-Nord SD, Labelle SD, La Conception SD, Saint-Jovite VL-P, Saint-Faustin SD, Ivry-sur-le-Lac SD, Sainte-Agathe P, Sainte-Agathe-Sud VL, Sainte-Agathe-des-Monts V, Lanthier SD, Val-des-Lacs SD, Sainte-Lucie-des-Laurentides SD, Saint-Donat SD, Notre-Dame-de-la-Merci SD, Doncaster R, Sainte-Véronique VL, Lac-Simon SD, Chénéville VL, Montpellier SD, Lac-des-Plages SD, Vinoy SD, Ripon CT-VL, Notre-Dame-de-la-Paix P, Saint-André-Avellin VL-P, Duhamel SD, Amherst CT, Suffold-et-Addington CU, Namur SD, Ponsonby CT, Huberdeau SD, Arundel CT, Barkmere V, Montcalm CT, Harrington CT, Saint-Adolphe-d'Howard SD, Lac-des-Seize-îles SD, Wentworth CT, Gore CT, Morin-Heights SD, Mille-Isles SD, Wentworth-Nord SD, Notre-Dame-de-Pontmain SD, Lac-du-Cerf SD, Notre-Dame-du-Laus SD, Bowman SD, Val-des-Bois SD, Notre-Dame-de-la-Salette SD, Mulgrave-et-Derry CU, Val-des-Monts SD, Alleyn-et-Cawood CU, Kazabazua SD, Lac-Sainte-Marie SD, Low CT, Benholm CT, Dorion CT, Messine SD, Blue-Sea SD, Gracefield VL, Wright CT, Northfield SD, Bouchette SD, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau SD, Lytton CT, Montcerf SD, Maniwaki RI-V, Deléage SD, Aumond CT, Boisfranc SD, Grand-Remous CT, Egan-Sud, Ferme-Neuve P-VL, Sainte-Anne-du-Lac SD, Mont-Saint-Michel SD, Lac-Saint-Paul SD, Chute-Saint-Philippe SD 3868 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 Partie 2 Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) Zone 09 Cantons de: Mazenod.Fabre, Duhamel, Laverlochère, Guigues, Baby, Gaboury, Latulipe, 38,7 Brodeur, Blondeau, Guillet, Devlin, Montreuil, Nédelec, Rémigny, Gérin, Villars, Beau-mesnil, Pontleroy, Desandrouins, Caire, Basserode, Dufay, Montbeillard, Bellecombe, Vau-dray, Dasserat, Beauchatel, Rouyn, Hébécourt, Joannes, Montbray, Duprat, Dufresnoy, Cléricy, Duparquet, Destor, Aiguebelle, Roquemaure, Palmarolle, Poularies, La Sarre, La Reine, Royal-Roussillon, Chazel-et-Disson, Privât, Languedoc, Desméloizes, Clermont, Perron, Boivin, Paradis, Rousseau, Manneville, Villemontel, Launay, Trécesson, Guyenne, Berry, Ligneris, Desbous, Figuery, Cadillac, Preissac, Bousquet, La Pause, Dalquier, Lan-dnenne, Duvernay, Béarn, Castagnier, Miniac-et-Coigny, La Corne, Malartic, La Motte, Pascalis, Tiblemont, Senneterre, Courville, Fiedmont, Barraute, Carpentier, Montgay, Du-cros, Rochebeaucourt, Lamorandière, Despinassy, Bartouille; Municipalités de: Saint-Édouard-de-Fabre P, Bearn SD, Ville-Marie V, Duhamel-Ouest SD, Lorrainville VL, Notre-Dame-de-Lourdes-de-Lorrainville P, Saint-Bruno-de-Guigues P, Laverlochère P, Fugereville SD, Latulippe-et-Gaboury CU, Belleterre V, Laforce SD, Moffet SD, Angliers VL, Saint-Eugène-de-Guigues SD, Notre-Dame-du-Nord SD, Guérin CT, Nedelec CT, Remigny SD, Bellecombe SD, Rollet SD, Cloutier SD, Montbeillard SD.Beaudry SD, McWatters SD, Saint-Guillaume-de-Granada SD, Rouyn V, Noranda V, Évain SD, Arntfield SD, Val-d'Or V, Val-Senneville SD, Sullivan SD, Malartic V, Vassan SD, La Corne SD.La Motte SD, Cadillac V, Preissac SD, Saint-Norbert-de-Mont-Brun SD, Saint-Joseph-de-Clericy SD, Lac Dufault SD, D'Alembert SD, Destor SD, Duparquet V, Rapide-Danseur SD, Roquemaure SD, Clerval SD, Sainte-Hélène-de-Mancebourg P, Saint-Laurent SD, Sainte-Germaine-Boulé SD, Palmarolle SD, Colombourg SD, Macamic V-P.Poularies SD, Authier SD, Tachereau VL-SD, Launay CT, Trécesson CT, Sainte-Gertrude-Manneville SD, Saint-Mathieu P, Saint-Marc-de-Figuery P, Amos V, Amos-Est SD, Saint-Félix-de-Dalquier SD, Landrienne CT, Barraute VL, Fiedmont-et-Barraute SD, Dubuisson SD, Rivière-Héva SD, Belcourt SD, Champneuf SD, Senneterre V-P, Saint-Dominique-du-Rosaire SD, La Morandière SD, Rochebaucourt SD, Saint-Janvier P, La Sarre V, Saint-Jacques-de-Dupuy SD, Clermont CT, Val-Saint-Gilles SD, Authier-Nord SD, Normétal SD, Saint-Lambert P, Berry SD Zone 10 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson P, Estérel V, Val-Morin SD, Val-David VL, Sainte-Adèle 60,8 V, Mont-Rolland VL, Chertsey CT, Lac-Paré P, Entrelacs SD, Saint-Calixte SD, Saint-Hippolyte P, Piedmont SD, Saint-Sauveur P, Saint-Sauveur-des-Monts VL, Sainte-Anne-des-Lacs P, Prévost SD, Bellefeuille P, Saint-Jérôme V, Saint-Colomban P, Saint-Antoine V, Sainte-Anne-des-Plaines P, La Plaine P, New-Glasgow VL, Lafontaine VL, Sainte-Sophie SD, Mirabel V, Oka P-SD-R, Saint-Placide VL-P, Saint-Joseph-du-Lac P, Pointe-Calumet VL, Sainte-Marthe-sur-le-Lac V, Deux-Montagnes V, Saint-Eustache V, Boisbriand V, Sainte-Thérèse V, Rosemère V, Lorraine V, Bois-des-Filion V, Blainville V, Laval V, Montréal V (comprenant toutes les municipalités de la division de recensement de rîle-de-Montréal), Terrebonne V, Mascouche V, Lachenaie V, Charlemagne V, Le Gardeur V, Repentigny V, L'Epiphanie V-P, L'Assomption V-P, Saint-Sulpice P, Saint-Gérard-Majella P, Saint-Antoine-de-Lavaltrie P, Lavaltrie VL, Laurentides V, Saint-Lin P, Saint-Roch-Ouest SD, Saint-Esprit P, Saint-Roch-de l'Achigan P, Saint-Jacques VL-P, Saint-Alexis VL-P, Sainte-Julienne P, Saint-Thomas P, Joliette V, Notre-Dame-des-Prairies P, Sainte-Elisabeth P, Notre-Dame-de-Lourdes P, Saint-Joseph-de-Lanoraie P, Berthierville V, Saint-Geneviève-de-Berthier P, Saint-Viateur P, Saint-Cuthbert P, Saint-Barthélémy P, La Visitation-de-l'île-Dupas SD, Saint-Ignace-de-Loyola P, Saint-Norbert P, Lanoraie-d'Autray SD, Saint-Michel-des-Saints SD, Saint-Zénon P, Saint-Damien P, Saint-Charles-de-Mandeville SD, Saint-Gabriel V, Saint-Gabriel-de-Brandon P, Saint-Cléophas P, Saint-Félix- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, it 40 3869 Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) de-Valois VL-P, Sainte-Émélie-de-l'Énergie P, Saint-Côme P, Saint-Alphonse-de-Rodriguez P, Sainte-Béatrix P, Saint-Jean-de-Matha P, Joliette, partie Saint-Guillaume-Nord NO, Saint-Liguori P, Saint-Pierre VL, Saint-Charles-Borromée P, Sacré-Coeur-de-Jésus P, Saint-Paul SD, Crabtree VL, Sainte-Marie-Salomée P, Sainte-Mélanie P, Saint-Ambroise-de-Kildare P, Sainte-Marcelline-de-Kildare SD, Rawdon VL-CT Zone 11 Maskinongé VL, Saint-Joseph-de-Maskinongé P, Louiseville V, Saint-Antoine-de-la-Rivière- 44,8 du-Loup P, Yamachiche VL, Sainte-Anne-de-Yamachiche P, Pointe-du-Lac SD, Trois-Rivières V, Trois-Rivières-Ouest V, Cap-de-la-Madeleine V, Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine SD, Saint-Louis-de-France P, Saint-Maurice P, Champlain SD, Saint-François-Xavier-de-Batiscan P, La Pérade VL, Sainte-Anne-de-la-Pérade P, Saint-Prosper P, Saint-Stanislas SD, Sainte-Genevière-de-Batiscan P, Saint-Luc P, Saint-Narcisse P, Saint-Séverin P, Saint-Justin P, Sainte-Ursule P, Saint-Léon-le-Grand P, Saint-Sévère P, Saint-Barnabé P, Hunterstown CT, Saint-Paulin VL-P, Sainte-Angèle P, Charette SD, Saint-Étienne-des-Grès P, Saint-Didace P, Saint-Boniface-de-Shawinigan VL, Saint-Élie P, Saint-Mathieu P, Saint-Gérard-des-Laurentides P, Baie-de-Shawinigan VL, Saint-Édouard-de-Maskinongé SD, Saint-Alexis-des-Monts P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Grand-Mère V, Shawinigan V, Shawinigan-Sud V, Lac-à-la-Tortue SD, Saint-Georges VL, Hérouxville P, Saint-Tite P-V, Saint-Adelphe P, Sainte-Thècle P-VL, Saint-Jean-des-Piles SD, Grandes-Piles P, Saint-Roch-de-Mékinac P, La Tuque V, Boucher SD, Haute-Mauricie SD, Langelier CT, Champlain, partie La Bostonnais NO, Lac-Édouard SD Zone 12 La Baie V, Chicoutimi V, Laterrière VL, Notre-Dame-de-Laterrière P, Jonquière V, Ship- 47,1 shaw SD, Tremblay CT, Saint-Fulgence SD, Sainte-Rose-du-Nord P, Saint-Honoré SD, Saint-David-de-Falardeau SD, Bégin SD, Labrecque SD, Lamarche SD, Saint-Ambroise VL, Saint-Charles-de-Bourget SD, Larouche P, Kénogami CT, Taché CT, Alma V, Saint-Gédéon SD, Saint-Bruno SD, Hébertville-Station VL, Hébertville SD, Lac-à-la-Croix SD, Métabet-chouan V, Desbiens V, Delisle SD, Taché CT, L'Ascension-de-Notre-Seigneur P, Saint-Henri-de-Taillon SD, Sainte-Monique SD, Mistassini V, Sainte-Jeanne-d'Arc VL, Saint-Ludger-de-Milot SD, Saint-Augustin P, Péribonka SD, Notre-Dame-de-Lorette SD, Saint-Stanislas SD, Saint-Eugène SD, Dolbeau V, Albanel CT-VL, Girardville SD, Saint-Thomas-Didyme SD, Normandin V, Saint-Edmond SD, Lac-Saint-Jean-Ouest, partie Chute-des-Passes NO, Saint-Méthode SD, Saint-Félicien V, Notre-Dame-de-la-Doré P, Saint-Prime SD, Lac-Bouchette VL, Sainte-Hedwidge P, Saint-François-de-Sales SD, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean VL, Saint-Félix-d'Otis SD, Ferland-et-Boilleau SD, Rivière-Éternité SD, L'Anse-Saint-Jean SD, Petit-Saguenay SD, Roberval V, Chambord SD, Ouiatchouan (Pointe-Bleue) R, Sacré-Coeur SD, Tadoussac VL, Grandes-Bergeronnes VL, Bergeronnes CT, Escoumins SD, Sault-au-Mouton VL, Saint-Paul-du-Nord SD, Sainte-Anne-de-Portneuf SD, Forestville V, Colombier SD, Les Sept-Cantons-Unis-du-Saguenay CU, Ragueneau P, Chute-aux-Outardes VL, Pointe-aux-Outardes VL, Pointe-Lebel VL, Baie-Comeau V, Fran-quelin SD, Godbout VL, Baie-Trinité VL, Rivière-Pentecôte SD, Port-Cartier V, Gallix SD, Sept-îles V Zone 14 Saint-Mathias P, Richelieu V, Notre-Dame-de-Bon-Secours P, Marieville V, Sainte-Marie- 51,9 de-Monnoir P, Sainte-Angèle-de-Monnoir P, Rougemont VL, Saint-Michel-de-Rougemont P, Saint-Jean-Baptiste P, Mont-Saint-Hilaire V, Otterburn-Park V, Iberville V, Saint-Athanase P, Mont-Saint-Grégoire VL, Saint-Grégoire-le-Grand P, Saint-Césaire P-V, Sainte-Brigide- 3870 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Rendement Description de la zone moyen (kg/ru) d'Iberville SD, Saint-Paul-d'Abbotsford P, Saint-Ange-Gardien P, Farhnam V, Rainville SD, Sainte-Sabine P, Saint-Ignace-de-Stanbridge P, Ange-Gardien VL, Sainte-Anne-de-Sabrevois P, Saint-Alexandre VL-P, Saint-Sébastien P, Henryville VL-SD, Notre-Dame-de-Stanbridge P, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River SD, Stanbridge-Station SD, Noyan SD, Saint-Armand-Ouest P, Philipsburg VL, Clarenceville VL, Venise-en-Québec SD, Saint-Georges-de-Clarenceville SD, Bedford V-CT, Stanbridge CT, Cowansville V, Dunham V, Frelighs-burg SD, Boucherville V, Longueuil V, Lemoyne V, Saint-Lambert V, Saint-Hubert V, Greenfield-Park V, Carignan V, Chambly V, Saint-Basile-le-Grand V, Saint-Bruno-de-Montarville V, Lacolle VL, Saint-Bernard-de-Lacolle P, Notre-Dame-du-Mont-Carmel P, Saint-Blaise P, Saint-Valentin P, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix P, L'Acadie SD, Saint-Luc V, Saint-Jean-sur-Richelieu V Statuts des municipalités Cité:\tC\tSans désignation:\tSD Canton:\tCT\tTerritoire non\t Cantons unis:\tCU\torganisé:\tNO Paroisse:\tP\tVille:\tV Réserve indienne:\tR\tVillage:\tVL 8317 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40_3871 Décret 1303-86, 27 août 1986 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Statut de réfugié Concernant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers revendicateurs du statut de réfugié Attendu que conformément au paragraphe c du troisième alinéa de l'article 3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q.c.M-23.1) le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration doit, dans sa sélection des ressortissants étrangers désirant s'établir à titre permanent au Québec, permettre au Québec d'assumer sa part de responsabilités dans l'accueil des réfugiés et d'autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières de détresse; Attendu que conformément au paragraphe d de ce même article, il doit favoriser la venue de ceux qui peuvent s'intégrer avec succès au Québec; Attendu que conformément au troisième alinéa de l'article 3.1 de cette loi, le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les catégories de ressortissants étrangers pouvant soumettre une demande de certificat de sélection, les conditions et les critères de sélection qui leur sont applicables, la procédure pour l'adoption d'un tel certificat, ainsi que sa durée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers revendicateurs du statut de réfugié, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers revendicateurs du statut de réfugié Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.1 et 3.3 par.a, b, f, et/.l) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES §1.Définitions et interprétations 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « classification canadienne descriptive des professions »: la publication, telle que modifiée, portant ce titre et autorisée en 1971 par le ministre fédéral de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration; « emploi à plein temps ».toute activité rémunérée d'au moins 20 heures par semaine; « fonctionnaire à l'immigration »: le fonctionnaire désigné par le ministre pour l'application du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2); « Loi »: La Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1); « ministre »: le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration; « personne à charge qui l'accompagne »: par rapport à un revendicateur, son conjoint et tout enfant mineur de cette personne ou de son conjoint qui se trouve au Québec à la date de la présentation de sa demande de certificat de sélection; « revendicateur »: le ressortissant étranger décrit à l'article 9.§2.Procédure d'obtention d'un certificat de sélection 2.La demande de certificat de sélection visée à l'article 3.1 de la Loi est présentée au ministre par un revendicateur pour lui-même et les personnes à charge qui l'accompagnent sur un formulaire conforme à celui reproduit à l'annexe 1.3.Tout revendicateur qui présente une demande de certificat de sélection fait l'objet d'une entrevue; il est avisé dans un délai d'au moins 48 heures du lieu et de Gouvernement du Québec / 3872 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 la date de cette entrevue ainsi que des documents qu'il est requis de présenter aux fins d'établir qu'il répond aux exigences du présent règlement.4.Le revendicateur doit établir qu'il se conforme aux critères et à la condition de sélection et, à cet effet, il doit répondre aux questions du fonctionnaire à l'immigration et produire les documents que celui-ci réclame.5.La preuve de l'âge, du mariage, de la filiation ou de tout fait juridique survenu dans un autre pays, ou le jugement d'un tribunal étranger s'établit en produisant une copie certifiée du document qui fait preuve légale dans ce pays.Lorsqu'il est impossible de fournir ce document, notamment lorsqu'il a été détruit, tout autre document visant à établir cette preuve peut être présenté; le ministre peut tenir ou faire tenir une enquête s'il juge que cette preuve n'est pas établie.6.La preuve d'un fait qui n'est pas un fait juridique s'établit par une déclaration écrite appuyée d'un serment ou par la production de documents qui attestent ce fait.Le ministre, de plus, peut tenir ou faire tenir une enquête à cet effet.7.Le revendicateur est avisé par écrit de l'acceptation ou du refus de sa demande de certificat de sélection dans un délai de 60 jours à compter de cette décision.8.Le certificat de sélection est valide pour une durée de six mois à compter de la date de sa délivrance.SECTION II CERTIFICAT DE SÉLECTION 9.Aux fins du présent règlement, les ressortissants étrangers qui démontrent qu'ils sont des revendicateurs au sens du Règlement sur l'arriéré des revendications du statut de réfugié (DORS 86-701, (1986) 120 Gazette du Canada Partie II, 2813) et qui désirent s'établir à titre permanent au Québec constituent une catégorie de ressortissants étrangers au sens de la Loi.Un ressortissant étranger visé au présent article est désigné un « revendicateur ».10.L'évaluation d'une demande de certificat de sélection a pour objet de déterminer si le revendicateur s'est intégré ou peut s'intégrer au Québec.11.L'évaluation d'une demande de certificat de sélection s'effectue selon les critères et la condition de sélection fixés dans la présente section.Le fonctionnaire à l'immigration accorde au revendicateur, selon la pondération qui est établie dans cette section, des points pour chaque critère de sélection.12.Un revendicateur possède la capacité de s'adapter au Québec, s'il démontre qu'il possède des qualités personnelles, de la motivation et une connaissance du Québec.Pour établir les qualités personnelles du revendicateur, le fonctionnaire à l'immigration, lors d'une entrevue, lui pose des questions orales simples, permettant d'évaluer notamment, sa flexibilité, sa sociabilité, son dynamisme, son initiative, sa persévérance, sa confiance en soi, son sens du réalisme et sa maturité en fonction de ses activités professionnelles et quotidiennes.Un total de 20 points peut être accordé pour ce critère.Pour établir la motivation du revendicateur, le fonctionnaire à l'immigration doit évaluer, de la même manière, les raisons invoquées pour sa venue et son établissement au Québec.Un total de cinq points peut être accordé pour ce critère.Un revendicateur obtient pour sa connaissance du Québec: 1° 1 point s'il réside au Québec depuis plus de 6 mois mais moins de 12 mois à compter de la date de sa demande de certificat de sélection; 2° 2 points s'il réside au Québec depuis plus de 12 mois et moins de 24 mois à compter de la date de sa demande de certificat de sélection; 3° 5 points s'il réside ou a résidé plus de 24 mois au cours des 5 années précédant la date de sa demande de certificat de sélection.13.Pour établir qu'un revendicateur possède une scolarité suffisante pour lui permettre de s'intégrer au Québec, le fonctionnaire à l'immigration lui accorde un point pour chaque année d'études à l'enseignement primaire et secondaire terminée avec succès.Un total de 11 points peut être accordé pour ce critère.14.Pour établir qu'un revendicateur possède une préparation professionnelle spécifique pour l'emploi qu'il entend occuper au Québec, le fonctionnaire à l'immigration accorde au revendicateur qui possède une préparation professionnelle exigeant deux à quatre ans de formation, six points et pour celle exigeant quatre ans ou plus de formation, sept points.La détermination du niveau de formation requis pour une occupation donnée s'effectue à partir de la préparation professionnelle spécifique pour cette occupation décrite dans la classification canadienne descriptive des professions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3873 15.Pour établir qu'un revendicateur possède une expérience professionnelle suffisante pour s'intégrer au secteur d'emploi qu'il entend occuper au Québec, le fonctionnaire à l'immigration lui accorde un point pour chaque année d'occupation effective de son emploi à plein temps.Un total de cinq points peut être accordé pour ce critère.16.Pour établir la connaissance du français ou de l'anglais d'un revendicateur, le fonctionnaire à l'immigration, au moyen de questions et de textes simples, détermine sa capacité à: 1° comprendre des questions d'ordre général touchant divers domaines de la vie courante; 2° produire, en réponse à ces questions, des phrases compréhensibles, compte tenu de la grammaire et de la prononciation propres au français ou à l'anglais; 3° lire un court texte et d'en comprendre le sens général; 4° écrire une courte note sur un sujet donné.Un total de 12 points peut être accordé pour ce critère selon la répartitition suivante: 1° la compréhension: 5 points; 2° l'expression orale: 4 points; 3° la lecture: 2 points; 4° l'écriture: 1 point.Un revendicateur ne peut se voir accorder des points que sur sa connaissance du français ou de l'anglais.17.Pour établir qu'il occupe un emploi susceptible d'aider à son intégration au Québec, un revendicateur doit remplir, à la date de sa demande de certificat de sélection, une des conditions suivantes: 1° il doit occuper un emploi à plein temps et sans interruption depuis au moins 8 mois; 2° il doit avoir a occupé un emploi à plein temps pour au moins la moitié de la période pour laquelle il a été autorisé à travailler en vertu de la Loi sur l'Immigration de 1976 (S.C., 1976-77, c.52) dont au moins 3 mois au cours des 12 derniers mois; 3° il doit occuper un emploi à plein temps depuis au moins 3 mois, ce qui doit représenter au moins la moitié de la période pour laquelle il a été autorisé à travailler en vertu de la Loi sur l'Immigration de 1976.18.Le ministre délivre un certificat de sélection à un revendicateur: 1° si le total des points en regard de l'article 12 est d'au moins 20 points; 2° si le total des points en regard des articles 13, 14, 15 et 16 est d'au moins 25 points ou que le revendicateur occupe ou a occupé un emploi au sens de l'article 17.19.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3874 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Communautés culturelles ot Immigration Quebec annexe I (a.2) D9IAHK DE CERTIFICAT D£ SELECTION Nom de tamflte (a ta naissance) Prénoms Sexe I I mascuf (a I I fémlnli Adresse actuelle rue et numéro appartement code postal Téléphone Lleu de naissance vil le/pays Cl toyeneeté Date de naissance année!mol s (Jour I 11 1 I Situation d* famille actuelle célibataire I I llancélel I I marlil») | | separé(e) I I dlvorcfO) I I veut(va) I I Nom du coejolot «t d* tous l« entants non marias d* moles de 21 8DS Non de famit te (à ta naissance)\tPrénoms\tLien de parenté\tDate de aolssance\t\t\tCl toyeoaeté\tPays de résidence \t\t\tannée\tmois\tjour\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t autres langues Nom et adresse du parent le plus proche au Canada Langues français compris parlé couramment (I 11 un peu II II pas du tout II II anglais compris parlé II II II II II II Lien de parenté Nombre d'années de scolarité Etudes poursuivies/apprentissage Primaire Nom de f¦I est 11ut ion Date d'obtention J_L_L Nature du diplôme obtenu ' ' ' Universitaire J__L_L Format Ioe professionnel te ou apprentissage Id.Institution ou employeur Attestation ou certificat II Fonctions occupées au cours des dix dernières années au Quéoec et è l'étranger de 3 Employeurs Occupations Adresses au cours des dix dernières années dates_ -es\u2014np\u2014x- (mots-année) (mois-année) Rue et numéro Pays J'atteste l'exactitude de ces renseignements et comprend que toute déclaration fausse ou mensongère peut entraleer ta nullité du certificat de sélection année mois Jour i I i 1 i Je sousslgné(e) déclare solennellement que J'ai Interprété fidèlement et exactement tes renseignements fournis par te requérant dans sa propre langue, et qu'il m'a dit comprendre parfaitement te contenu de ta présente demande.année mois Jour , 1 ¦ 1 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3875 Gouvernement du Québec Décret 1304-86, 27 août 1986 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21) Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21), le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de remboursement et les autres conditions qui s'appliquent au prêt approuvé; Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de cette loi, le gouvernement peut déterminer les normes d'attribution des bourses et leurs montants maximum; Attendu Qu'en vertu du paragraphe f.2 de l'article 12 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer les délais pour la production de documents et ceux au-delà desquels une demande d'aide financière peut être refusée ou le montant d'aide diminué; Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 12 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, prescrire toute autre mesure qu'il juge appropriée pour la mise à exécution de cette loi; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants, annexé au présent décret, soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21, a.12) 1.Le sous-paragraphe ii du paragraphe o de l'article 1 du Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.1037), 2339-82 du 13 octobre 1982, 2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre 1982, 1330-83 du 22 juin 1983, 1985-83 du 28 septembre 1983, 2457-83 du 30 novembre 1983, 1977-84 du 5 septembre 1984, 2456-84 du 7 novembre 1984, 2753-84 du 12 décembre 1984, 1958-85 du 25 septembre 1985 et 2428-85 du 27 novembre 1985 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans le 1\" alinéa, du mot « seule » par les mots « qui n'est pas un conjoint »; 2° par l'addition, à la fin du 1\" alinéa des mots « augmenté de 25 $ pour chaque enfant dont elle a la charge »; 3° par le remplacement, dans le 2' alinéa, des mots « où elle est mariée avec ou sans enfant à charge ou vit maritalement avec un enfant à sa charge, elles » par les mots « d'un conjoint, ce dernier et son conjoint »; 4° par le remplacement, à la fin du 3e alinéa, des mots « sont considérés comme personnes seules » par les mots « ne sont pas considérés comme conjoints ».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6.3, de l'article suivant: « 6.4 Sauf en cas de force majeure dont la preuve lui incombe, l'étudiant qui produit la demande visée à l'article 6.1 et les documents requis après les délais prévus, voit le montant total de l'aide financière qui peut lui être versé diminué de 50 %.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe / du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: I 215 $; 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 695 $; 3876 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iii du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 405 $; 4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe iv du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 695 $; 5° par le remplacement, dans le sous-paragraphe v du paragraphe /, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 405 $; 6° par le remplacement du paragraphe g par le suivant: « du montant additionnel de prêt sans intérêt de 400 $, prévu à l'article 11.1, que le prêt soit ou non contracté, dans le cas où l'étudiant fréquente une insti-tion d'enseignement reconnue par le ministre pour fins de prêts et de bourses.».4.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, du montant qui y est indiqué par le suivant: 8 835 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du montant qui y est indiqué par le suivant.9 475 $; 3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du montant qui y est indiqué par le suivant: 11 460 $; 5.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le paragraphe a, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 215 $; 2° par le remplacement, dans le paragraphe b, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 695 $; 3° par le remplacement, dans le paragraphe c, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 405 $; 4° par le remplacement, dans le paragraphe d, du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 695 $; 5° par le remplacement, dans le paragraphe e, du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 405 $; 6.L'article 11.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.1 Un montant additionnel de prêt sans intérêt de 400 $, déterminé en tenant compte des paragraphes a à / de l'article 7, est ajouté aux montants maxima prévus à l'article 11 dans le cas où l'étudiant fréquente une institution d'enseignement reconnue par le ministre pour fins de prêts et de bourses.».7.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant qui y est indiqué par le suivant: 1 915 $.8.L'article 12.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du montant qui y est indiqué par le suivant: 2 090 $.9.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cet emprunteur peut en faire la demande en tout temps à l'intérieur des 18 mois qui suivent la fin de sa période d'exemption.».10.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.8318 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3877 Gouvernement du Québec Décret 1320-86, 27 août 1986 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Conseil d'administration \u2014 Procédure d'élection des membres Concernant le Règlement sur la procédure pour l'élection de membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James par le conseil consultatif du personnel clinique et le personnel non clinique Attendu Qu'en vertu de l'article 58 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le ministre réglemente et surveille l'élection ou la nomination des membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James élus conformément aux paragraphes c et d du premier alinéa de l'article 54 de cette loi; Attendu que tout règlement à cet effet doit être soumis à l'approbation du gouvernement et, qu'une fois approuvé, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la ministre a adopté le Règlement sur la procédure pour l'élection de membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James par le conseil consultatif du personnel clinique et le personnel non clinique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la procédure pour l'élection de membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James par le conseil consultatif du personnel clinique et le personnel non clinique, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur la procédure pour l'élection de membres du conseil d'administration du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James par le conseil consultatif du personnel clinique et le personnel non clinique Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.58) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le président d'élection est nommé par le ministre.Cette nomination se fait au plus tard le trentième jour précédant la date fixée pour l'élection.Les fonctions du président d'élection sont les suivantes: 1° déterminer les listes d'électeurs; 2° accepter ou refuser les mises en candidature; 3° transmettre au directeur général la liste officielle des candidats; 4° informer les électeurs et les candidats de la procédure d'élection; 5° nommer, si nécessaire, le nombre de scrutateurs dont il a besoin pour l'assister dans ses fonctions et assister les présidents d'élection adjoints dans leurs fonctions; 6° surveiller le déroulement de l'élection; 7° procéder au dépouillement des votes; 8° remplir les formules de certificat d'élection suivant les annexes III et IV et faire rapport au ministre au plus tard le dixième jour qui suit la date de l'élection; 9° remettre au directeur général les documents visés à l'article 34.2.Le ministre peut également nommer, en même temps que le président d'élection, un ou plusieurs présidents d'élection adjoints afin de permettre qu'une élection se tienne au même moment dans plusieurs installations du conseil régional.Les fonctions de présidents d'élection adjoints sont les suivantes: 1° déterminer les listes d'électeurs; 3878 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 Partie 2 2° informer les électeurs de la procédure d'élection; 3° surveiller le déroulement de l'élection; 4° procéder au dépouillement des votes; 5e remplir le certificat de dépouillement du scrutin suivant l'annexe II et transmettre par téléphone au président d'élection les résultats de l'élection; 6° envoyer au président d'élection les bulletins de vote et le certificat de dépouillement du scrutin par courrier recommandé.3.Le président d'élection, les présidents d'élection adjoints et les scrutateurs n'ont pas droit de vote dans le collège électoral pour lequel ils agissent à ce titre.4.Le jour d'une élection, toute publicité relative à cette élection est prohibée dans les immeubles où elle se déroule.5.Le vote par procuration est interdit.6.Le président d'élection, un président d'élection adjoint ou un scrutateur peut apporter une aide physique à une personne en ayant besoin pour l'exercice de son droit de vote.7.Le directeur général fournit au président d'élection le support technique et administratif nécessaire à l'exercice de ses fonctions.Il conserve sous scellés les documents visés à l'article 34 pendant une période d'au moins 180 jours, ou, dans le cas où une élection est contestée, jusqu'à ce que la décision de la Commission des affaires sociales soit rendue.Il conserve, pour chaque collège électoral, les listes des électeurs jusqu'aux prochaines élections.8.Le directeur général peut désigner une personne pour remplir les fonctions qui lui sont assignées en vertu du deuxième alinéa de l'article 2.9.Le directeur général doit aviser le ministre de toute vacance au sein du conseil d'administration, dans les 30 jours de la vacance.Il transmet au ministre la liste des membres du conseil d'administration de l'établissement, le 1er avril de chaque année.SECTION II FORMALITÉS PRÉALABLES 1.AVIS D'ÉLECTION ET LISTE DES ÉLECTEURS 10.Au plus tard le trentième jour précédant la date fixée pour l'élection, le directeur général donne avis de l'élection par affichage dans des locaux du conseil régional fréquentés par les personnes membres du collège électoral concerné.Cet avis doit être écrit en français, en anglais et en langue crie.11.Le directeur général affiche la liste des électeurs membres du collège électoral aux endroits qui leur sont accessibles.12.Une personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale peut faire une demande au président d'élection pour y être inscrite.Cette demande doit être reçue par le président d'élection au plus tard à la date de la clôture de la période de mise en candidature.2.MISES EN CANDIDATURE 13.Une candidature est proposée au moyen d'un bulletin de présentation signé par le candidat et contresigné par deux personnes membres du même collège électoral.Ce bulletin de présentation doit être rempli suivant l'annexe I et reçu par le président d'élection au plus tard à 17 h 00 le vingtième jour précédant la date fixée pour l'élection.14.La personne qui dépose un bulletin de présentation ainsi que celles qui contresignent le bulletin doivent remettre en même temps au président d'élection une déclaration officielle établie suviant l'annexe V.15.L'acceptation ou le refus d'une mise en candidature doit être fait par écrit par le président d'élection au plus tard le deuxième jour suivant la date de la réception du bulletin de présentation.Le refus d'une mise en candidature doit être motivé.16.Au moment de la clôture des mises en candidature, lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de postes à combler, le président d'élection déclare ces candidats élus et en informe le directeur général.Le directeur général informe alors le collège électoral concerné que l'élection ne sera pas tenue à la date fixée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3879 SECTION III PROCÉDURES D'ÉLECTION 1.LISTE DES CANDIDATS 17.Lorsqu'il y a plus de candidats que le nombre de postes à combler, le président d'élection dresse la liste des candidats et la remet au directeur général.18.Le directeur général doit afficher cette liste au plus tard le quinzième jour précédant la date de l'élection dans des locaux du conseil régional fréquentés par les personnes membres du collège électoral concerné.La liste doit être accompagnée d'une mention de la date, de l'heure et du lieu de l'élection.2.EXERCICE DU DROIT DE VOTE 19.Le président d'élection et les présidents d'élection adjoints ouvrent la période de votation au jour, à l'heure et aux lieux déterminés à cette fin.20.La durée du vote est d'au moins quatre heures et elle peut être prolongée par le président d'élection.21.L'élection se fait au scrutin secret.22.Le scrutateur vérifie la qualité des électeurs au moyen de la déclaration établie suivant l'annexe V.23.Le scrutateur remet à l'électeur un bulletin de vote, après y avoir apposé ses initiales à l'endroit réservé à cette fin.24.L'électeur se rend dans l'isoloir et marque son bulletin de vote dans les espaces prévus à cette fin.Après avoir plié son bulletin, il le remet au scrutateur.L'électeur permet au scrutateur et au représentant d'un candidat qui le désire, de vérifier le numéro de talon et les initiales du scrutateur figurant sur le bulletin.Après cet examen, l'électeur détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin.25.Si le bulletin de vote n'est pas celui que le scrutateur a remis à l'électeur, le scrutateur annule le bulletin en y apposant la mention « nul » avec ses initiales.26.Dès qu'un électeur a voté, le scrutateur l'indique sur la liste électorale.3.VOTE PAR COURRIER 27.Lorsque des personnes membres d'un collège électoral se trouvent en nombre restreint dans une installation du conseil régional, le ministre peut, au lieu de désigner un président d'élection adjoint, permettre le vote par courrier.28.Le président d'élection transmet alors à ces électeurs un bulletin de vote sur lequel il a apposé ses initiales, au plus tard le quinzième jour précédant la date de l'élection.29.Les bulletins de vote transmis par courrier doivent parvenir au président d'élection au plus tard le jour du dépouillement du scrutin, pour être compilés avec les autres bulletins de vote.4.DÉPOUILLEMENTS DU VOTE, PROCLAMATION D'ÉLECTION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS 30.Les scrutateurs procèdent au dépouillement du scrutin avec le président d'élection ou le président d'élection adjoint.Les candidats et leurs représentants peuvent assister à ce dépouillement.31.Le président d'élection adjoint remplit le certificat de dépouillement du scrutin suivant la formule prévue à l'annexe II.Le président d'élection adjoint communique par téléphone au président d'élection les résultats du scrutin.La personne qui obtient le plus grand nombre de votes est déclarée élue par le président d'élection.S'il survient une égalité de votes ayant pour effet d'élire un nombre supérieur de candidats au nombre de postes à combler, le président d'élection procède à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix.32.Le président d'élection adjoint envoie par courrier recommandé au président d'élection les bulletins de vote et le certificat de dépouillement du scrutin suivant la formule prévue à l'annexe II.33.Le président d'élection vérifie les résultats du scrutin envoyés par les présidents d'élection adjoints.34.Le président d'élection complète le certificat d'élection et remet au ministre le bulletin de présentation des candidats, le certificat d'élection et les déclarations officielles suivant les annexes I, III, IV ou V selon le cas, ainsi que les formules suivant l'annexe II complétées par chacun des candidats. 3880 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40_Partie 2 nom et prénom du candidat adresse du candidat 1___ nom et prénom du proposeur signature du proposeur adresse du proposeur téléphone 2___ nom et prénom du proposeur signature du proposeur adresse du proposeur téléphone CONSENTEMENT DU CANDIDAT Je, soussigné, consens à être candidat comme membre du conseil d'administration nom du collège électoral J'autorise également la transmission des informations comprises dans le présent bulletin de présentation au ministre de la Santé et des Services sociaux.En foi de quoi, j'ai signé à- municipalité date signature du candidat Le directeur général affiche une copie des certificats d'élection dans les immeubles du conseil régional.SECTION IV DISPOSITION FINALE 35.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.13 et 34) BULLETIN DE PRÉSENTATION D'UN CANDIDAT nom du collège électoral Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3881 RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT Date de naissance: Numéro d'assurance sociale: Sexe: Numéros de téléphone: résidence: Occupation: Lieu de travail: travail: ANNEXE II (a.31.32 et 34) CERTIFICAT DE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN collège électoral 1.Période de votation Je, soussigné.nom du président d'élection adjoint agissant comme président d'élection adjoint déclare que la période de votation a été de Ouverture: Fermeture: nombre d'heures; date année endroit collège électoral 2.Dépouillement du scrutin Nombre de Nom des candidats votes reçus 3882 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Signature: prés, d'élection adj.scrutateur scrutateur date ANNEXE III (a.34) CERTIFICAT D'ÉLECTION collège électoral 1.Période de votation Je, soussigné,_ nom du président d'élection sident d'élection déclare que la période de votation a été de_ agissant comme pre- nombre d'heures date année municipalité collège électoral 2.Dépouillement du scrutin Nom des candidats r 2° 3° 4°.5°.Nombre de votes reçus Bull, valid._ Bull, rejetés Total_ Candidats élus: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3883 Signature:_président d'élection _scrutateur _scrutateur date ANNEXE IV (a.34) CERTIFICAT D'ÉLECTION PAR ACCLAMATION Je, soussigné, président d'élection, déclare par les présentes avoir reçu et accepté les candidatures suivantes pour l'élection par le_ nom du collège électoral Ces candidats sont déclarés élus par acclamation: Nom Adresse Téléphone 1___ _._ 2___ _ 3_______ _ _ 4___ _ 5___ _ En foi de quoi, j'ai signé ce certificat le_ jour _ _ à__à mois année heure municipalité Signature Adresse Téléphone 3884 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, n\" 40 Partie 2 ANNEXE V (a.14, 22 et 34) DÉCLARATION OFFICIELLE Je, soussigné(e)__ nom et prénom (en lettres moulées) certifie par la présente ne pas faire partie d'un autre collège électoral que celui pour lequel j'exerce mon droit de vote lors de la présente élection.nom du collège électoral En foi de quoi, j'ai signé:_ signature le_ _ _ jour mois année Adresse: Numéros de téléphone: résidence: travail: Numéro d'assurance sociale: Sexe: Occupation: Lieu de travail: 8321 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 3885 Gouvernement du Québec Décret 1325-86, 27 août 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec après consultation de celle-ci; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec pour alléger la procédure applicable aux demandes de permis Corridor; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.*) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec adoptées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets 1394-93 du 22 juin 1983, 1801-83 du 1\" septembre 1983, 2347-83 du 16 novembre 1983, 2722-83 du 21 décembre 1983, 1153-84 du 16 mai 1984, 833-85 du 1er mai 1985, 1543-85 du 24 juillet 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985 et 2157-85 du 16 octobre 1985, sont de nouveau modifiées par l'insertion, après l'article 40.4, du titre et de l'article suivant: « I.DEMANDE DE PERMIS CORRIDOR 40.5 Une demande de permis Corridor prévue par l'article 55 de l'Ordonnance générale sur le camionnage (R R.Q., 1981, c.T-12, r.2) peut être introduite de la même manière qu'une demande de permis temporaire.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8316 3886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1326-86, 27 août 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage en vrac \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d'un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d'un moyen ou d'un système de transport; Attendu Qu'il y a lieu d'assouplir certaines restrictions au transfert de permis autorisant à effectuer du camionnage en vrac; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le camionnage en vrac Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.e) 1.Le Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.3), modifié par les règlements adoptés par les décrets 901-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.1250) et 1392-83 du 22 juin 1983, est de nouveau modifié, à l'article 3: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Ce règlement ne s'applique pas au transport pour compte propre ni au transport de déchets solides et de boues liquides depuis le lieu de la cueillette jusqu'à leur dépôt dans un lieu d'élimination ou dans un lieu d'entreposage où l'on transborde les déchets dans un autre camion qui les achemine en un lieu d'élimination.»; 2° par la suppression, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 3 des mots « des matières visées par le Règlement sur le transport de déchets (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.16), et ».2.L'article 68 de ce règlement est modifié par l'addition du paragraphe suivant: « Lorsqu'une compagnie acquiert, d'une personne physique détenant au moins 90 % des actions de cette compagnie, de l'équipement de transport exploité en vertu d'un permis, la Commission peut, malgré le paragraphe 2 des articles 12.77 ou 12.78, autoriser le transfert du permis au nom de cette compagnie.».3.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8316 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, ri' 40 3887 Gouvernement du Québec Décret 1327-86, 27 août 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Camionnage \u2014 Ordonnance générale \u2014 Modifications \u2014 District Montréal métropolitain \u2014 Abrogation Concernant le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage et abrogeant l'Ordonnance sur le district du Montréal métropolitain Attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), réglementer le camionnage et prévoir des exceptions à l'obligation de détenir un permis; Attendu que l'ordonnance générale sur le camionnage sert de règle au détenteur de permis de camionnage; Attendu Qu'il y a lieu de soustraire à l'application de cette ordonnance la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente lorsqu'elle s'effectue par véhicule de livraison; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions de délivrance des permis de transport supplétif et les conditions d'exploitation du permis de transport par contrat en relation avec le droit de retour; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger l'Ordonnance sur le district du Montréal métropolitain, de porter dans l'Ordonnance générale sur le camionnage les dispositions applicables au district du Montréal métropolitain et de créer un district de Québec métropolitain; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage et abrogeant l'Ordonnance sur le district du Montréal métropolitain, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc Règlement modifiant l'Ordonnance générale sur le camionnage et abrogeant l'Ordonnance sur le district du Montréal métropolitain Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.b, c, d et e) 1.L'Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.2), modifiée par les règlements adoptés par les décrets 151-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1249), 1897-82 du 18 août 1982, 357-83 du 2 mars 1983, 1393-83 du 22 juin 1983, 1800-83 du 1er septembre 1983, 1604-84 du 4 juillet 1984, 1645-85 du 14 août 1985, 1823-85 du 4 septembre 1985, 2156-85 du 16 octobre 1985 et 30-86 du 22 janvier 1986, est de nouveau modifiée, à l'article 1.1: 1° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) au transport de déchets solides et de boues liquides depuis le lieu de la cueillette jusqu'à leur dépôt dans un lieu d'élimination ou dans un lieu d'entreposage où l'on transborde les déchets dans un autre camion qui les achemine en un lieu d'élimination; »; 2° par l'addition des paragraphes suivants: « 8) à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente; « 9) au transport de véhicule accidenté ou en panne dans le cadre d'un service de dépannage.».2.Cette ordonnance est modifiée, dans la version française, en remplaçant la numérotation de l'article 6 par « 6.1 ».3.Cette ordonnance est modifiée par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 25 par le suivant: « b) Un permis de transport supplétif est accordé, sans autre preuve, à un détenteur de permis émis en vertu de la présente ordonnance, l'autorisant à effectuer des services de transport pour le compte d'un autre détenteur d'un permis émis en vertu de la présente ordonnance, et ce dans le cadre du permis de ce dernier et du connaissement émis par ce dernier, lorsqu'il est démontré à la Commission que les détenteurs de permis impliqués sont liés par une entente de services.Ce permis ne sera valide que tant et aussi longtemps que les détenteurs de permis concernés demeureront liés par cette entente.». 3888 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.Il8e année, n\" 40 Partie 2 4.L'article 47 de cette ordonnance est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1 par l'alinéa suivant: « Il comporte le droit de rapporter de la marchandise au point de départ lorsqu'elle a été refusée, avariée ou endommagée ou lorsqu'elle est destinée à la personne ou firme indiquée au permis.»; 2° par l'abrogation du deuxième alinéa du paragraphe 6.5.L'article 54 de cette ordonnance est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2, des mots « sauf pour le permis par contrat, ».6.Cette ordonnance est modifiée par l'addition, à la fin.de la section, du titre et des articles suivants: « SECTION X « DISTRICT MÉTROPOLITAIN « 66.On entend par « district métropolitain » une division territoriale créée et délimitée par la présente section.« 67.Tous les détenteurs de permis qui ont le droit d'exploiter un service local dans une municipalité d'un district métropolitain sont autorisés à exploiter un service local dans tout le district où est située cette municipalité.« 68.Tous les détenteurs de permis qui ont le droit d'exploiter un service longue distance à destination ou en provenance d'une localité d'un district métropolitain ont le droit d'exploiter ce service à destination ou en provenance du district où est située cette localité.« 69.L'extension de 5 milles prévue par les articles 49, 51, 52, 53 et 54 ne s'applique à aucun permis qui autorise un service dans un district métropolitain ou en provenance ou à destination d'un tel district.« 70.Lorsqu'une localité est incluse dans un district métropolitain, l'extension,de 5 milles se rattachant aux permis ayant pour base cette localité est annulée.« 71.L'extension de 5 milles prévue par les articles 49, 51, 52, 53 et 54 pour une localité située en dehors d'un district métropolitain, s'applique uniquement aux localités du district métropolitain qui étaient et sont encore dans le rayon de 5 milles de cette localité, mais n'autorise pas un service à ou de tout le district métropolitain.« 72.La distance des permis de rayon, ayant pour base le district Montréal métropolitain, est calculée à partir des limites de la ville de Montréal.Celle des permis de rayon ayant pour base le district Québec métropolitain est calculée à partir des limites de la ville de Québec.« 73.Le district de Montréal métropolitain comprend le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, celui des municipalités régionales de comté de Champlain et de Laval et celui des municipalités locales de Caughnawaga, Candiac, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Châteauguay, Léry, Mercier, Delson, Carignan, Chambly, Saint-Basile-le-Grand, Beloeil, McMasterville, Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterbum-Park, ville de Repenti-gny, Charlemagne et Le Gardeur.« 74.Le district de Québec métropolitain comprend le territoire de la Communauté urbaine de Québec et celui des municipalités régionales de comté de l'île-d'Orléans, de La Jacques-Cartier, de Desjardins et de Les Chutes-de-la-Chaudière.».7.L'Ordonnance sur le district du Montréal métropolitain (R.R.Q., 1981, c.T-12, a.5) est abrogée.8.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8316 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, ri' 40 3889 Gouvernement du Québec Décret 1328-86, 27 août 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Permis expérimentaux de Mirabel \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur la délivrance de permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, créer et délimiter des divisions territoriales et déterminer les catégories de permis; Attendu que le Règlement sur la délivrance de permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel prévoit la délivrance de permis expérimentaux pour autoriser la desserte de l'aéroport international de Mirabel; Attendu que ce règlement n'apparaît plus nécessaire; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation de ministre des Transports: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur la délivrance de permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc tions jusqu'au 31 mars 1987 malgré l'abrogation du Règlement sur la délivrance des permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel et obtenir sur demande un permis dans le cadre de l'Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.2) pour les continuer après cette date.Le titulaire d'un permis expérimental peut aussi obtenir ce permis dans la mesure où il pouvait obtenir sa conversion en un permis régulier.3.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8316 Règlement abrogeant le Règlement sur la délivrance de permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.b et d) 1.Le Règlement sur la délivrance des permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.4) est abrogé.2.Toute personne autorisée à effectuer un transport suivant le Règlement sur la délivrance de permis expérimentaux pour le transport de marchandises à l'aéroport international de Mirabel peut continuer ses opéra- 3890_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40_Partie 2 Règlement abrogeant le Règlement sur le transport des déchets Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5) 1.Le Règlement sur le transport des déchets (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.16) est abrogé.2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8316 Gouvernement du Québec Décret 1329-86, 27 août 1986 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Transport des déchets \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport des déchets Attendu que le Règlement sur le transport des déchets (R.R.Q., 1981, c, T-12, r.16) a été adopté en vertu de l'article 5 de la Loi sur les transports; Attendu Qu'il n'est plus oppurtun de contrôler cette activité par une réglementation adoptée en vertu de la Loi sur les transports; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement abrogeant le Règlement sur le transport des déchets, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, ri' 40 3891 Avis d'adoption Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail La Commission des normes du travail donne avis, par les présentes, conformément à l'article 36 de la Loi sur les normes du travail, que le « Règlement modifiant le règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail » adopté par la Commission des normes du travail a été approuvé sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu en vertu du décret no 1334-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de la Commission des normes du travail, Paul-Émile Bergeron Gouvernement du Québec Décret 1334-86, 27 août 1986 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail Attendu que le paragraphe 5° de l'article 29 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l) permet à la Commission des normes du travail de faire des règlements, notamment pour fixer le taux et la période pour laquelle un prélèvement est exigible des employeurs assujettis; Attendu que le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.l, r.4) doit être modifié afin de le rendre conforme aux mesures adoptées dans le budget 1986-1987; Attendu que la Commission a, en conséquence, adopté le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail; Attendu que la Commission fait valoir que l'intérêt public impose l'approbation immédiate de ce règlement sans publication préalable et ce, en vertu de l'article 37 de la Loi sur les normes du travail; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans publication préalable; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-l.l, a.29, par.5°) 1.Le Règlement sur le prélèvement autorisé par la Loi sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c.N-l.1, r.4), modifié par le règlement approuvé par le décret 434-82 du 24 février 1982 (Suppl., p.995) est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Prélèvement: il est prélevé des employeurs assujettis, pour l'année débutant le Ie'janvier 1986, une somme égale à 0,095 % des salaires payés à leurs salariés et à partir du 1\" janvier 1987 une somme égale à 0,08 % des salaires payés à leurs salariés.».2.L'article 7 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe e.3.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.Toutefois, il s'applique à tous les salaires payés depuis le 1\" janvier 1986.8319 3892 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1336-86, 27 août 1986 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant le Règlement numéro 410 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 403 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu que par le décret 461-86 du 9 avril 1986, le Gouvernement du Québec approuvait le Règlement numéro 403 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application; Attendu que le Conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 18 juin 1986, a édicté son Règlement tarifaire numéro 410 modifiant son Règlement tarifaire numéro 403; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), les règlements fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement.Il est ordonné, sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 410 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 403 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement numéro 410 d'Hydro-Québec modifiant le Règlement numéro 403 établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application I.Le Règlement 403 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application, approuvé par le décret numéro 461-86 du 9 avril 1986, est modifié par le remplacement de l'article 52 par l'article suivant: « 52.Tarif BM: Le tarif bi-énergie mensuel, appelé tarif BM, est le suivant: 8,40 $ de redevance d'abonnement, plus 3,32 0 le kilowattheure pour les 1 200 premiers kilowattheures; 2,51 0 le kilowattheure pour le reste de l'énergie consommée, jusqu'au 31 décembre 1986; par la suite, ce prix est fixé selon les modalités de l'article 61.Le montant mensuel minimal de la fracture est de 8,40 $.» 2.L'article 56 est remplacé par le suivant: « 56.Tarif B: Le tarif bi-énergie, appelé tarif B, est le suivant: 2,20 0 le kilowattheure pour l'énergie à facturer jusqu'à concurrence de 2 500 heures d'usage de la puissance maximale appelée par période successive de 365 jours consécutifs; ce prix est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986 et, par la suite, il est fixé selon les modalités de l'article 61; plus la moindre des deux valeurs suivantes pour le reste de l'énergie à facturer, soit 2,20 cents le kilowattheure ou le prix de la première tranche du tarif B.Le montant minimal de la facture pour chaque période successive de 365 jours consécutifs correspond au plus élevé des montants suivants: \u2022 le produit de 100 000 kilowattheures par le prix de la première tranche du tarif B.ou \u2022 le produit de la puissance maximale appelée, durant la période de 365 jours, par mille fois le prix de la première tranche du tarif B.Le montant minimal de la facture est réduit, s'il y a lieu, des rabais ci-dessous pour alimentation en moyenne ou en haute tension.Lorsque le distributeur fournit l'électricité en moyenne ou en haute tension pour un abonnement au tarif B, et que le client l'utilise à cette tension ou la transforme lui-même sans frais pour le distributeur, il a droit, pour cet abonnement, à un rabais en cent par kilowattheure sur le prix de toute l'énergie facturée au tarif B; ce rabais est fixé comme suit, en fonction de la tension d'alimentation: Tension nominale entre phases Rabais 0/kWh de 5 kV jusqu'à concurrence de 50 kV 0,162 de 50 kV jusqu'à concurrence de 170 kV 0,188 de 170 kV ou plus 0,251 Aucun autre rabais n'est consenti pour un abonnement assujetti au tarif B.» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, if 40 3893 3.L'article 59 est remplacé par le suivant: « 59.Facturation: L'électricité livrée pour un abonnement assujetti au tarif B est facturée comme suit: a) A chaque période de consommation: L'énergie consommée durant chaque période de consommation est facturée au prix de la première tranche du tarif B, réduit s'il y a lieu en fonction de la tension d'alimentation; b) A la fin de chaque période de 365 jours: Des rajustements sont apportés, s'il y a lieu, à la fin de chaque période successive de 365 jours consécutifs d'application du tarif B.Pour établir s'il doit appliquer un rajustement, le distributeur effectue les vérifications et les calculs suivants: 1.Si, pour la période de 365 jours, la plus élevée des quantités suivantes, soit l'énergie consommée ou l'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer est égale ou inférieure à 2 500 fois la puissance maximale appelée durant cette période et si la quantité d'énergie consommée au cours de cette même période est inférieure à 100 000 kilowattheures, ou à 1 000 fois la puissance maximale appelée, ou à la quantité d'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer, la différence entre la plus élevée de ces trois valeurs et l'énergie consommée est facturée au prix de la première tranche du tarif B alors en vigueur, et le montant ainsi calculé constitue un débit pris en compte au paragraphe 3 du présent article; 2.Si, pour la période de 365 jours, la plus élevée des quantités suivantes: \u2022 l'énergie consommée, ou \u2022 l'énergie que le client s'est engagé par contrat à payer excède 2 500 fois la puissance maximale appelée durant cette période, une nouvelle facture est établie à partir du tarif B et de cette quantité.La différence entre le montant de cette nouvelle facture et le montant total facturé au client pour la période de 365 jours constitue un crédit ou un débit, selon le cas, pris en compte au paragraphe 3 du présent article.3.Le rajustement de facturation à apporter est le résultat des calculs effectués au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus.» 4.L'article 61 est remplacé par le suivant: « 61.Formule de révision du prix: Le prix de l'énergie, établi en cents par kilowattheure à l'article 52 pour la deuxième tranche du tarif BM et à l'article 56 pour la première tranche du tarif B, est révisé par le distributeur le I\" janvier et le Ie' juillet de chaque année et correspond au prix le plus bas résultant de l'application de l'une ou l'autre des formules décrites ci-dessous; ce mode de révision du prix de l'énergie s'applique pour une période d'au moins quatre ans à partir de la date de la mise sous-tension du point de livraison pour l'installation bi-énergie visé par l'abonnement assujetti au tarif BM ou B, selon le cas.Formule no 1: P = A x B C où P = le prix révisé de l'énergie, exprimé en cents par kilowattheure; A = le prix de l'énergie établi pour 1984.majoré de 9 %, soit: 2,83 0 le kilowattheure dans le cas du tarif BM, et 2,48 0 le kilowattheure dans le cas du tarif B; B = le prix moyen du mazout n\" 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre, et établi à partir des données publiées dans la revue « Oil Buyers' Guide » sous la rubrique « Canadian Terminal Prices \u2014 Rack Contract » pour les mois de septembre, octobre et novembre d'une part, pour la révision du mois de janvier suivant, et pour les mois de mars, avril et mai d'autre part, pour la révision du mois de juillet suivant, ou à défaut à partir de toute autre information que le distributeur juge pertinente.C = le prix moyen du mazout n\" 2 pour la région de Montréal, exprimé en cents par litre, et établi à partir des données publiées dans la revue « Oil Buyers' Guide » sous la rubrique « Canadian Terminal Prices \u2014 Rack Contract » pour les mois d'août et septembre 1983, soit 26,04 0 le litre.Formule no 2: P = A x D E P = le prix révisé de l'énergie, exprimé en cents par kilowattheure; A = le prix de l'énergie établi pour 1984, majoré de 9 %, soit: 2,83 0 le kilowattheure dans le cas du tarif BM, et 2,48 0 le kilowattheure dans le cas du tarif B; D = la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation à Montréal, publiées par Sta- 3894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 septembre 1986, 118e année, rT 40_Partie 2 8324 tistique Canada pour les mois d'août, septembre et octobre d'une part, pour la révision du mois de janvier, et pour les mois de février, mars et avril d'autre part, pour la révision du mois de juillet, précédant la date de chaque révision; E = la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation à Montréal, publiés par Statistique Canada pour les mois de juillet et août 1983, soit 118,5.Dans le cas des variables D et E, les indices des prix à la consommation considérés sont ceux de la première publication de Statistique Canada; aucune révision ultérieure n'est considérée.» 5.L'article 62 est remplacé par le suivant: « 62.Entrée en vigueur de la révision: Les prix révisés au 1\" janvier et au 1\" juillet de chaque année, conformément à l'article 61, s'appliquent à l'électricité livrée à compter de la date de révision.Pour les périodes de consommation qui chevauchent le 1\" janvier et le 1\" juillet, la répartition de la consommation à facturer est faite au prorata du nombre de jours de la période de consommation appartenant respectivement à chacune des périodes de révision de l'année.» 6.La définition du facteur F dans l'article 65 est remplacée par la suivante: « F = le facteur de redressement du prix de l'électricité excédentaire; il est exprimé en pourcentage et se situe à 90 %.» 7.La définition du facteur F, dans l'article 66 est remplacée par la suivante: « F, = le facteur de redressement du prix de l'électricité excédentaire; il est exprimé en pourcentage et se situe à 100 %.» 8.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement et a effet à compter du I\" juillet 1986. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, II8e année, n\" 40 3895 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Politique de tarification concernant les sommes exigibles La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'elle a adopté, en vertu de l'article 151 de ladite loi, la « Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire ».Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 45 jours après la publication du présent avis.Il pourra être approuvé avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, Sillery, 6e étage, Québec, GIS 1E5, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986 et 926-86 du 18 juin 1986 est de nouveau modifiée à l'article 1: 1e par l'insertion, après le paragraphe 7°, du suivant: « 7.1° « camion »: un véhicule automobile, autre qu'un minibus, de type camion, camionnette ou fourgonnette, d'une masse nette de 3 001 kg ou plus; »; 2° par la suppression des paragraphes 12°, 18°, 23°, 26° et 28°; 3° par le remplacement du paragraphe 29° par les suivants: « 29° « véhicule automobile de promenade »: un véhicule automobile, autre qu'un autobus privé, appartenant à une personne physique et utilisé principalement à des fins personnelles, aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission, à l'exception d'une motocyclette et d'un cyclomoteur; 29.1° « véhicule commercial »: un véhicule automobile d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, autre qu'un autobus ou un minibus, appartenant à une personne morale, à une société, qui est immatriculé sous une raison sociale dans le cas d'une personne physique faisant affaires sous cette raison sociale ou qui est utilisé par une personne physique principalement à des fins commerciales ou professionnelles; »; 4° par l'addition, après le paragraphe 30°, du suivant: « 30.1° « véhicule-outil »: un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et qui est équipé à cette fin, en permanence; »; 5° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Aux fins du présent chapitre, « véhicule public » comprend un autobus, un minibus, un taxi et un véhicule de commerce dont l'utilisation nécessite un permis de la Commission.».2.L'article 2 de cette politique est remplacé par le suivant: 3896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année.«\" 40 Partie 2 « 2.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier consiste en une contribution annuelle fixe.».3.L'article 8 de cette politique est remplacé par le suivant: « 8.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un camion et d'un véhicule commercial dont l'utilisation nécessite ou non un permis de la Commission ou de la Régie des marchés agricoles, est de: 1° 122,93 $ pour un véhicule commercial; 2° 146,78 $ pour un camion à deux essieux; 3° 192,66 $ pour un camion à trois ou quatre essieux; 4° 233,02 $ pour un camion à cinq essieux et plus.Le nombre d'essieux est calculé de la façon prévue au Règlement.».4.L'article 9 de cette politique est remplacé par le suivant: « 9.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'une habitation motorisée louée ou non est de: 1° 104,58 $ pour une habitation motorisée d'une masse nette de 8 000 kg ou moins; 2° 125,68 $ pour une habitation motorisée d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 3° 144,03 $ pour une habitation motorisée d'une masse nette de 10 001 kg et plus.».5.L'article 14 de cette politique est remplacé par le suivant: , ., , , ,,.« 14.La contribution exigible lors de I immatriculation d'un autobus affecté au transport d'écoliers est de: Ie 140,36 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 199,08 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 215,59 $ pour un autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 221,10 $ pour un autobus d'une masse nette de 10 001 kg et plus.».6.Les articles 15 à 19 de cette politique sont remplacés par les suivants: « 15.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un autobus privé est de: 1° 133,94 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 167,88 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 216.51 $ pour un autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 237,61 $ pour un autobus d'une masse nette de 10 001 kg et plus.16.Une contribution de 197,24 $ est exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule routier servant au transport de personnes moyennant rémunération incluant l'autobus pour le transport de personnes handicapées mais pour lequel aucun règlement n'exige de permis.Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un autobus public propriété d'une communauté urbaine ou d'une corporation municipale, à un autobus affecté au transport d'écoliers, à un véhicule automobile affecté au transport d'écoliers au sens de la présente politique et au taxi au sens du Code.17.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un autobus public urbain est de: 1° 282,56 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 366,97 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 445,87 $ pour un autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 488,07 $ pour un autobus d'une masse nette de 10 001 kg et plus.18.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un autobus public interurbain est de: 1° 380,73 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 486,23 $ pour un autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 542.20 $ pour un autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 603,67 $ pour un autobus d'une masse nette de 10 001 kg et plus.19.La contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule automobile de ferme, d'une masse nette de 3 001 kg ou plus au sens du Règlement est de: 1° 89,90 $ pour un véhicule à deux essieux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3897 2° 155,96 $ pour un véhicule à trois ou quatre essieux; 3° 177,06 $ pour un véhicule à cinq essieux et plus.Cette contribution est cependant de 66,97 $ pour le véhicule automobile de ferme d'une masse nette de 3 000 kg ou moins.Le nombre d'essieux est calculé de la façon prévue au Règlement.».7.L'article 20 est modifié par l'addition, à la fin, des mots « au sens du Règlement ».8.L'article 21 de cette politique est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° le camion et le véhicule commercial dont l'utilisation ne nécessite pas de permis de la.Commission, l'habitation motorisée et le véhicule-outil.».15.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15' jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 9.L'article 24 de cette politique est remplacé par le suivant: « 24.Sous réserve de l'article 25, la contribution exigible lors de l'immatriculation d'un véhicule-outil au sens du Règlement est de: 1° 22,93 $ pour un véhicule d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 144,95 $ pour un véhicule d'une masse nette de 3 001 kg et plus.».10.L'article 35 est modifié par l'addition, à la fin, des mots « au sens du Règlement ».11.L'article 36 de cette politique est abrogé.12.L'article 38 est modifié par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: « Cette règle ne s'applique pas au cas visé à l'article 37 du Règlement.».13.L'article 56 de cette politique est remplacé par le suivant: « 56.Sous réserve de l'article 57, la contribution exigible lors de 'immatriculation du véhicule visé au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente, ayant une masse nette de 3 000 kg ou moins est celle fixée au chapitre I pour des véhicules correspondants pour une période de 12 mois.».14.Le schéma de la Politique de tarification apparaissant après l'article 65 est abrogé. 3898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'elle a adopté, en vertu du paragraphe n de l'article 195 de ladite loi, le « Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile », dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins 45 jours après la publication du présent avis.11 pourra être approuvé avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, Sillery, 6e étage, Québec, GIS 1E5, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de V assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina « 13.Malgré l'article 5, il n'y a aucun remboursement des contributions payées lorsque l'immatriculation d'un véhicule routier est permanente.».3.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.n) 1.Le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984, modifié par les décrets 160-86 du 19 février 1986 et le décret 927-86 du 18 juin 1986 est de nouveau modifié par la suppression, après l'article 4, du chiffre « 5 ».2.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3899 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Thérèse Lavoie-Roux, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'au moins 20 jours suivant la présente publication, elle proposera au gouvernement l'adoption du Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-madadie dont le texte apparaît ci-après.Ce projet sera soumis pour adoption dans un délai inférieur au délai de 45 jours prévu à l'article 11 de la Loi sur les règlements en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 les contrats avec les fournisseurs d'aides auditives se terminent le 31 octobre 1986; \u2014 les nouveaux contrats ne peuvent prendre effet avant l'entrée en vigueur du règlement; \u2014 le règlement doit entrer en vigueur le 1\" novembre 1986 pour assurer la continuité dans l'assurabi-lité des aides auditives.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le règlement est priée de les faire parvenir par écrit à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), GIS 2M1, avant l'expiration de ce délai de 20 jours.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69, par.h.2) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assu-rance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl, p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018- 82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986 et 1179-86 du 30 juillet 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de la Règle 12 de la Partie I de l'annexe C de ce règlement par ce qui suit: « Règle 12: Sous réserve de la Règle 15, la Régie assume le coût d'une réparation effectuée à l'appareil après l'expiration de sa durée minimale pourvu que l'ensemble des réparations n'excède pas 60 % du coût d'achat d'une nouvelle aide auditive.».2.La Partie II de l'annexe C est remplacée par celle reproduite à l'annexe I.3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" novembre 1986.ANNEXE I (a.2) PARTIE II LISTE DES AIDES AUDITIVES, DES OPTIONS ET LEUR PRIX Prothèse intra-auriculaire Nom du fabricant: Beltone Modèle Prix Alto AE-87406 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent 125,00 $ 3900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40 Partie 2 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Alto AE-87438 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AE-87608 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AE-87610 Incluant: Microphone 6db ou I2db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent C.A.V.Alto AE-87612 Incluant: C.A.V.Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AF-87302 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AF-87304 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AF-87306 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Alto AF-87308 Incluant: Microphone 6db ou 12db Iros A Iros B Contrôle de volume étendu Select-A-Vent Prix 125,00$ 135,00 135,00 135,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Trio A-20202 Incluant: Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Contrôle de gain Trio A-20204 Incluant: Iros A Iros B Section-A-Vent Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Contrôle de gain Trio A-20206 Incluant: Iros A Iros B Select-A-Vent Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Contrôle de gain Trio A-20208 Incluant: Iros A Iros B Select-A-Vent Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Contrôle de gain Trio A-20210 Incluant: Iros A Iros B Select-A-Vent Microphone 6db ou 12db Contrôle de volume étendu Contrôle de gain OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modification BI-CROS Bobine téléphonique Microphone directionnel Potentiomètre de puissance Potentiomètre de tonalité Prix 138,00$ 138,00 138,00 138,00 138,00 30,00 55,00 10,00 22,00 12,00 10,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 3901 125,00 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Prix Interrupteur de microphone et téléphone (Alto-AE-87608) 14,50 $ Interrupteur M-T (Trio A-20204) 14,50 Nom du fabriquant: Oticon I-11H (modulaire) Incluant: Microphone Electret Contrôle de pression acoustique maximum Protecteur de vent 125,00 I-UV (modulaire) Incluant: Microphone Electret Protecteur de vent Nom du fabricant: Puretone (Bosch) PT-1 (White dot) modulaire Incluant: Interrupteur sur C.V.Microphone Electret Select-A-vent Iros PT-2 (Yellow dot) modulaire Incluant: Interrupteur sur C.V.Microphone Electret Select-A-vent Iros PT-3 (Red dot) modulaire Incluant: Interrupteur sur C.V.Microphone Electret Select-A-vent Iros OPTIONS ET ACCESSOIRES Contrôle de tonalité Contrôle de gain Contrôle de sortie Bobine téléphonique avec commutateur C.A.V.139,00 139,00 139,00 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 Nom du fabricant: Siemens Modèle 007-S Incluant: Select-A-Vent IROS Contrôle de volume soulevé Microphone réponse échelon OPTIONS ET ACCESSOIRES Contrôle de tonalité Contrôle R.P.C.et modification de circuit Contrôle C.A.V.d'entrée et modification de circuit Modification de circuit push-pull avec contrôle N-L A.S.P.Suppression de bruit automatique Bobine et interrupteur téléphonique Nom du fabricant: Widex Prix Ll Incluant: C.A.V.fixe Filtre pour réduire sortie maximum L1H Incluant: C.A.V.fixe Filtre pour réduire sortie maximum L1HH Incluant: C.A.V.fixe Filtre pour réduire sortie maximum L1 + 135,00 $ 15,00 12,00 30,00 30,00 40,00 25,00 126,00 126,00 126,00 Incluant: C.A.V.fixe Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 193,00 L1H + Incluant: C.A.V.fixe Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 193,00 3902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 Prothèse contour d'oreille Nom du fabricant: Beltone Modèle ARIA A-56201 Prix Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 110,00 : ARIA A-56203 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 110,00 ARIA DIRECTIONNEL A-58101 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Microphone directionnel 122,00 ARIA A-58103 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Microphone directionnel 122,00 JUBILEE A-83003 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 142,36 JUBILEE A-83303 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone I2db 132,55 JUBILEE A-83403 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique JUBILEE A-83503 130,90 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 142,36 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Prix JUBILEE A-83703 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 160,00$ JUBILEE A-83803 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone 12db 132,55 LYRIC A-87101 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 120,00 LYRIC A-87201 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Microphone directionnel 130,00 LYRIC A-88701 120,00 Incluant: Microphone I2db MELODY A-87501 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone standard 155,44 SONATA A-57201 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 120,00 SONATA A-57202 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 120,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3903 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Prix Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle Prix SONATA A-57203 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique 120,00$ SONATA A-58401 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 127,65 SONATA A-58402 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 125,98 SONATA A-58403 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 125,98 SONATA A-60701 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 155,15 SONATA A-60702 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 150,55 OPTIONS ET ACCESSOIRES CROS (ARIA A-56201, ARIA A-56203, ARIA A-58101, ARIA A-58103, MELODY A-87501) 30,00 CROS (JUBILEE A-83303, JUBILEE A-83403, JUBILEE A-83803) 34,00 BI-CROS (ARIA A-56201, ARIA A-56203, ARIA A-58101, ARIA A-581103, MELODY A-87501) 55,00 $ BI-CROS (JUBILEE A-83303, JUBILEE A-83403, JUBILEE A-83803) 56,00 Nom du fabricant: Bosch STAR 22 Incluant: Potentiomètre de tonalité Microphone Electret Coude « NI » avec filtre 115,00 STAR 22 PC Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone Electret Coude « NI » avec filtre 157,00 STAR 33 AO Incluant: C.A.V.Ecrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Coude « NI » avec filtre 148,00 STAR 33 PP Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « NI » avec filtre 145,00 STAR 33 PP-AI Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « NI » avec filtre 152,00 3904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\"40_Partie 2 Nom du fabricant: Bosch (suite) Modèle STAR 33 PP-D Prix Nom du fabricant: Bosch (suite) Modèle STAR 66 PP-S Prix Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « NI » avec filtre 165,00$ STAR 66 B Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Coude « N2 » avec filtre 135,00 STAR 66 F AGC-1 Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « NI » avec filtre 165,00 STAR 66 F-H Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Coude « NI » avec filtre 155,00 STAR 66 F-SP Incluant: Écrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « N » avec filtre 190,00 STAR 66 PP Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « N » avec filtre 145,00 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-pull Coude « N2 » avec filtre 155,00$ OPTIONS ET ACCESSOIRES Adaptateur pour lunettes 7,00 Prise audio directe avec cordon 20,00 Modification CROS 35,00 Modification BI-CROS 55,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.AM 90 E Incluant: Bobine téléphonique Commutateur O-T-M 99,00 AM 90 PP Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Commutateur O-T-M 127.00 AM 120 D Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-H-M Microphone directionnel 123,00 AM 120 H Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur de O-H-M 120,00 AM 120 S Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur de O-H-M 123,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3905 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.(suite) Modèle Prix AM 120 T Incluant: Bobine téléphonique Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 123,00 $ AM 120 PPT Incluant: Bobine téléphonique Commutateur O-T-M MM CE 3 155,00 Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 156,00 MM CE 3 S Incluant: Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Commutateur O-T-M 156,00 MM CEDM 3 Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 156,00 MINI PRIMO CE M Incluant: Commutateur à trois positions Contrôle de pression acoustique maximum 155,00 MINI PRIMO PP C Incluant: Écrêteur Commutateur pour le système d'écrêtage 160,00 MINI 25 CE Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Potentiomètre de gain Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 156,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.(suite) Modèle Prix MINI 25 CE H Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 156,00 $ MINI 25 CEDM Incluant: Microphone directionnel Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Potentiomètre de gain Contrôle de pression acoustique maximum Commutateur O-T-M 161,00 MINI 28 PP Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain Commutateur O-T-M 168,00 SELECTRA PP6 Incluant: C.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Commutateur T/MT/M Potentiomètre de gain OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modificatin BI-CROS Coude filtré Coude régulier Adaptateur audio (Selectra PP6) Adapteur CROS (Selectra PP6) Adapteur BI-CROS (Selectra PP6) Corde CROS (Selectra PP6) Corde BI-CROS (Selectra PP6) Corde pour entrée audio (Selectra PP6) 189,00 30,00 50,00 3,50 2,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Nom du fabricant: Oticon Modèle E16M Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique E16S Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité E16U Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité E28P Prix 115,00 $ 128,00 127,00 Incluant: C.A.V.Écrêteur Limiteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-Pull Entrée audio Compression à l'entrée Microphone avant avec protecteur de vent 229,00 E30V Incluant: Limiteur Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique A-GRAM Microphone Electret avant avec protecteur de vent 180,00 E32S Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone avant Protecteur contre le vent E32U Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Microphone avant Protecteur contre le vent 131,00 Prix 47,50 : 65,50 10,00 13,50 3,50 2,00 15,00 22,00 12,50 Nom du fabricant: Oticon (suite) Modèle OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modification BI-CROS Corde pour CROS et BI-CROS Corde pour modèles 28, 30 et 32 Soutien de métal pour corde CROS et BI-CROS Couvercle d'ajustement Entrée audio Adaptateur avec accessoire spécial sur lunettes Corde audio pour entrée directe (Série E28) Nom du fabricant: Siemens 104-PP Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 170,00 162-AGC Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 164-PP Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 168-W Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 224-PP 130,00 130,00 130,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum 160,00 264-PP-PC MINI 130,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 155,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, n\" 40 3907 Nom du fabricant: Siemens (suite) Modèle Nom du fabricant: Unitron (suite) Prix Modèle Prix 266-H MINI Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique 272-AGC-l Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification \u2014 CROS Modification \u2014 BI-CROS Modification \u2014 Entrée audio Adaptateurs pour conversion à montage lunettes Microphone directionnel Non du fabricant: Unitron 150,00$ 155,00 42,50 58,00 42,50 25,00 20,00 El-P Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 181,72 El-PL Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 181,72 UE 3 Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique 98,56 UE 3-AGC Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique UE 3-AGC N Incluant: C.A.V Atténuateur de bruits UE 3-D Incluant: Ecrêteur Microphone directionnel Bobine téléphonique UE 3-DN Incluant: Atténuateur de bruits Écrêteur Microphone directionnel UE 3-N Incluant: Écrêteur Atténuateur de bruits UE4-H Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences UE-4N Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Atténuateur de bruits UE 5 Incluant: Écrêteur UE 5-PC Incluant: Écrêteur ajustable 110,88 105,88 10,88 105,88 93,56 122.43 I 17.43 91,63 91,93 3908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 Nom du fabricant: Unitron (suite) Modèle Nom du fabricant: Unitron (suite) Prix Modèle Prix UE 7 Incluant: Ecrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 143,22$ UE 8 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 183,26 UE 9-H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Accentuation des hautes fréquences 183,26 UE 10 Incluant: C.A.V.Réglage du seuil de compression Contrôle de pression acoustique maximum Push-Pull Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité 197,12 UE 10-H Incluant: C.A.V.Réglage du seuil de compression Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Accentuation des hautes fréquences Push-Pull 197,12 UE 12-PP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain ajustable Push-Pull 189,42 UE 12-PPL Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Potentiomètre de gain ajustable Push-Pull 189,42 $ UM 60 H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité j Accentuation des hautes fréquences 175,56 UM 60-PP Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Push-Pull 178,64 OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS 42,50 Modification BI-CROS 58,00 Orifice pour entrée audio directe 15,00 Cordon pour CROS/BI-CROS 13,50 Adaptateur pour lunettes 8,00 Nom du fabricant: Viennatone AOPP/11 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité à réglage continu Potentiomètre de tonalité à 2 positions 171,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, ri' 40 3909 Nom du fabricant: Viennatone (suite) Modèle AOPP/111 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité à réglage continu Potentiomètre de tonalité à 2 positions Contrôle M/MT/T/O 179,00 $ AOPP/RO Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité Réceptacle Cordon 165,00 AOPP/LFE/AU Incluant: Écrêteur Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité interne Contrôle de pression acoustique maximum Entrée audio 165,00 AR/PC/11 Incluant: Potentiomètre PC 152,00 ARA/H Incluant: C.A.V.Potentiomètre pour contrôler l'AGC 158,00 ART/AGC Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique 161,00 ART/PC 11 Incluant: Bobine téléphonique Potentiomètre PC 156,00 Nom du fabricant: Viennatone (suite) Prix ART/PP 111 Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Ampli push-pull 161,00 $ 116 A Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Contrôle d'écrêtage Entrée audio Sélecteur à 4 positions 170,00 116 AD Incluant: Ç.A.V.Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Entrée audio Contrôle d'écrêtage Sélecteur 4 positions 165,00 116 P Incluant: Ecrêteur Limiteur Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité 3 positions Entrée audio Sélecteur à 4 positions Contrôle de tonalité Bobine téléphonique Contrôle de gain 178,00 118 Incluant: Interrupteur de tonalité (N/H/0) 114,00 118 ATS Incluant: Potentiomètre de tonalité Compression de sortie (AGCO) Interrupteur M/T/O 140,00 Prix Modèle 3910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Nom du fabricant: Viennatone (suite) Modèle 118 T Prix Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Interrupteur M/T/O 118,00 S OPTIONS ET ACCESSOIRES Coude atténuateur de pression 5 db 3,00 Coude atténuateur de pression 12 db 3,00 Coude de tonalité avec emphase dans les sons aigus 1,50 116MIC-CROS 37,00 116 MIC-BI-CROS 49,00 Adapteur 116-E50 (shoe) (entrée audio) 11,50 Adapteur 116-E50A (entrée audio) 11,50 POWER-CROS PO-CR 1 40,00 Récepteur osseux BCH 10-33 25,00 Récepteur PME 22-43 25,00 Corde 11,50 Cerceau de tête 15,00 Nom du fabricant: Widex A1H Incluant; C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H AIT Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T A2H Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 95,00 Nom du fabricant: Widex (suite) Modèle A2T Incluant: Sélecteur M-T A3H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H Microphone directionnel A3T Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T Microphone directionnel A6H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H A6T Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T Prix 110,00$ 116,00 116,00 99,00 99,00 95,00 Ag + x Incluant: C.A.V.Limiteur de gain Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Gain étymotique Sélecteur M-T 202,00 10,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3911 Nom du fabricant: Widex (suite) Nom du fabricant: Widex (suite) Modèle Prix A9 + T Incluant: C.A.V.Limiteur de gain Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel Sélecteur M-T 220,00 $ F6 + H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 125,00 F6 + T Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T 125,00 F7 + H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H Microphone directionnel 145,00 F7+T Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Microphone directionnel Sélecteur M-T 145,00 F8 + H Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 140,00 F8 + T Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T 140,00 Modèle Prix G1H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètres de tonalité (2) Sélecteur N-NH-H 175,00 $ GIT Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètres de tonalité (2) Entrée audio Sélecteur M-MT-T 175,00 G2H Incluant: Limiteur de gain Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètres de tonalité (2) Sélecteur N-NH-H 193,00 G2T Incluant: Limiteur de gain Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètres de tonalité (2) Entrée audio Sélecteur M-MT-T 193,00 G3H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètres de tonalité (2) Sélecteur N-NH-H Microphone directionnel 202,00 G3T Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètres de tonalité (2) Entrée audio Sélecteur M-MT-T Microphone directionnel 202,00 3912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40 Partie 2 Nom du fabricant: Widex (suite) Modèle G6H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètres de tonalité (2) Sélecteur N-NH-H G6T Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètres de tonalité (2) Entrée audio Sélecteur M-MT-T 671Z Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum 671 ZD Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Microphone directionnel OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS Modification BI-CROS Crochet filtré Crochet régulier Adaptateur à lunettes Cordon pour entrée audio Cordon pour entrée audio binaurale Cordon de rallonge Microphone externe complet Prothèse sur lunettes Nom du fabricant: Beltone ALLEGRO A-84002 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Prix Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle ALLEGRO A-84102 Prix 184,00$ 184,00 115,00 130,00 35,00 55,50 3,30 1,40 4,25 8,50 17,00 10,25 85,00 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 170,17$ RHAPSODY A-86002 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 176,72 RHAPSODY A-86102 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 164,64 RHAPSODY A-86202 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 161,98 RHAPSODY A-86302 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone directionnel 148,90 RHAPSODY A-86402 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone 12 db 164,64 RHAPSODY A-86502 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone 12 db 150,54 170,17 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, ri' 40 3913 Nom du fabricant: Beltone (suite) Modèle OPTIONS ET ACCESSOIRES Extensions 14,60$ Modification CROS (Allegro A-84002, Rhapsody A-86202, Rhapsody A-86302, Rhapsody A-86402, Rhapsody A-86502.) 30,00 Modification BI-CROS (Allegro A-84002, Rhapsody A-86202.) 55,00 Nom du fabricant: Génie Audio Inc.Mini Compact CE675 Incluant: Potentiomètre de tonalité Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de gain 170,00 Mini Compact PP675 Incluant: Écrêteur Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Potentiomètre de gain 165,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS 30,00 Modification BI-CROS 50,00 Montage sur lunettes 15,00 Nom du fabricant: Viennatone ALA/WR Incluant: C.A.V.Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité à réglage continu Contrôle de pression acoustique maximum 144,00 ALPP/11 Incluant: Écrêteur Contrôle d'écrêtage variable Bobine téléphonique Push-pull Potentiomètre de tonalité à réglagle continu 180,00 Nom du fabricant: Viennatone (suite) AN Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Conduction osseuse Contrôle de pression variable 206,00 $ OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS 42,50 Modification BI-CROS 57,50 Rallonge de charnière 6,00 Nom du fabricant: Widex Modèle Prix VI +H Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 140,00 Vl+T Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T 140,00 V2-I-H Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Potentiomètre de tonalité Sélecteur N-H 145,00 V2 + T Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sélecteur M-T 145,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Modification CROS 35,00 Modification BI-CROS 55,50 Prix Modèle Prix 3914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Prothèse de corps Nom du fabricant: Oticon (suite) Modèle Prix PHP Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Push-Pull Potentiomètre de tonalité Contrôle de gain 189,00$ PI IV Incluant: Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil Contrôle de tonalité numéroté 118,00 380 P.C.Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 74,00 380 R Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 75,00 380 U Incluant: Bobine téléphonique Microphone sur le haut de l'appareil 75,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Récepteur pour conduction osseuse (2 branches) 32,50 Récepteur pour conduction osseuse (3 branches) 35,50 Récepteur pour ajustement binaural (2 branches) 16,00 Récepteur pour ajustement binaural (3 branches) 20,00 Cerceau pour conduction osseuse 12,00 Corde en «Y» (2 branches) 7,75 Corde en «Y» (3 branches) 12.50 Harnais 6,00 Nom du fabricant: Oticon (suite) Modèle Prix Pochette en suède 9,00 : Corde (2 branches) 4,25 Corde (3 branches) 7,50 Agrafe (série P-l 1 et 380) 5,00 Couvercle de microphone (série P-l 1) 6,50 Nom du fabricant: Unitron UF1 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Récepteur Corde 50, 60, 90 cm Atténuateur de bruits 115,50 UF 2 Incluant: Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Récepteur Corde 50, 60, 90 cm Atténuateur de bruits Potentiomètre de tonalité Contrôle de balance M-T 138,60 OPTIONS ET ACCESSOIRES Couvercle de microphone 6,00 Récepteur 12,50 Corde 50, 60, 90 cm 4.50 Corde en «Y» 7,50 Récepteur pour la conduction osseuse 35,00 Serre-tête 10,00 Serre-tête ajustable 27,50 Nom du fabricant: Viennatone Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3915 Nom du fabricant: Unitron (suite) Modèle Prix AX Incluant: Potentiomètre de tonalité avec emphase dans les hautes fréquences Bobine téléphonique Push-pull 87,00$ AXA Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Push-pull 90,00 AXPP/II Incluant: C.A.V.Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Écrêteur Contrôle de pression acoustique maximum Interrupteur M/MT/T Push-pull 142,00 515 Incluant: Potentiomètre de tonalité Bobine téléphonique Interrupteur O/T/M Compression de sortie (A.G.C.O.) Entrée audio 130,00 OPTIONS ET ACCESSOIRES Récepteur supplémentaire (diotique) 15,00 Corde régulière 2 conducteurs 3,50 Corde en «Y» (2 conducteurs) 7,50 Récepteur pour la conduction osseuse 30,00 Cerceau de tête 9,00 Pochette 7,00 Harnais 5,00 Nom du fabricant: Widex (suite) Modèle S22 Incluant: C.A.V.Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Potentiomètre de tonalité Sorties pour écouteurs Mélangeur T-MT S23 Incluant: C.A.V.fixe Contrôle de pression acoustique maximum Bobine téléphonique Sorties pour écouteurs OPTIONS ET ACCESSOIRES Conduction osseuse Cerceau pour conduction osseuse Récepteur Cordon 3 conducteurs Harnais (1 pochette) Accessoires \u2014 services \u2014 réparation Embout et tube (composé ou non de matériaux non allergènes) Tube Coude Corde ordinaire, deux conducteurs Corde ordinaire, trois conducteurs Corde en Y, deux conducteurs Corde en Y, trois conducteurs Agraphe de type acrylique Harnais pour aide conventionnelle Pochette pour aide conventionnelle Couvercle de microphone pour aide conventionnelle Prix 140,00$ 110,00 38,00 1,00 12,00 5,60 23,00 35,00 3,00 4,00 5,50 6,50 8,50 12,50 5,50 9,00 9,50 6,50 3916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40_Partie 2 Nom du fabricant: Widex (suite) Modèle Prix * Récepteur supplémentaire pour appareil diotique 20,00 $ + Modification CROS 38,50 * Modification BI-CROS 55,50 * Lorsque non prévu à la liste du manufacturier».8321 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3917 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) qu'elle a adopté en vertu de l'article 163 de ce Code, le « Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation ».Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins 45 jours après la publication du présent avis.Il pourra être approuvé avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, Sillery, 6e étage, Québec, GIS 1E5, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Les droits payables pour la délivrance d'un duplicata du certificat d'immatriculation ou d'un duplicata métallique s'élèvent à 6 $.Les droits payables pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation temporaire s'élèvent à 2 $.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 Règlement modifiant le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.163, par.9°) 1.Le Règlement sur les droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation approuvé par le décret 532-84 du 7 mars 1984, modifié par les décrets 762-85 du 17 avril 1985 et 451-86 du 9 avril 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 15 par le suivant: « 15.Les droits payables lors d'un changement de catégorie de plaque d'immatriculation s'élèvent à 10 $.Les droits payables pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier pour la première fois ou lors d'une nouvelle immatriculation suite à un ajout du nombre d'essieux ou pour la délivrance de la plaque d'immatriculation et du certificat d'immatriculation lors de l'immatriculation d'un véhicule routier en vertu de la section IV du chapitre II du Code de la sécurité routière s'élèvent à 7 $. 3918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'elle a adopté en vertu de l'article 163 de ce Code, le « Règlement modifiant le Règlement sur les formalités d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement ».Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins 45 jours après la publication du présent avis.Il pourra être approuvé avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, Sillery, 6e étage, Québec, GIS 1E5, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, Jean-P.Vézina Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.163, par.1° et 2°) 1.Le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement approuvé par le décret 3473-81 du 16 décembre 1981, Suppl., p.200, modifié par les décrets 3089-82 du 21 décembre 1982 et 613-84 du 14 mars 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de l'annexe A par la suivante: ANNEXE A DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'IMMATRICULATION CASES GRISES POUR CORRECTIONS SEULEMENT\tso Correction du nom ei prènomisl s ¦¦ y a lieu \\\t\t\t\t\t\t\t \t«; Si location a long terme inscrire le nom du locataire\t\t\t\t\t\t\t 1 s Date naiss\tN° de parc\t\tia N° d'unité\t\t\t\t\"* English conespon dence desired |\u2014|\t ?marque\t8 Modèle\t9 An\tio Cyl\t\t\t'3 Masse neiie\tM M«W lOlll* O\" cn«rcje\t n N° de séné\t\t\t\tt9 N° de permis C T Q\t\t\t\t?s Carb 15 Date naiss\tN° de parc\t\tte N° dunne\t\t\t\t\t 7 Marque\te Modèle\t9 An\t'0 Cyl\t\t\t»3 Masse neite\tM Masse ioi-'c en charge\t ii N° rje sene\t\t\t\t\"S N° de permis de C T 0\t\t\t\t2$ Carb ESS: Régie d* I assurance automobile du Québec A L'USAGE OE LA REGIE SEULEMENT\t\t\t\t « Daie d inîmali An \u2022 Mois < Jour\t\tla N° du centre de N° d employe service\t\t 16 Montani perçu S\t\t\t3?Monlanl a rembourse' S\t \t\t\t\t o Dtoii d xnmaii ?i Droit C T 0 22 Assur Tot.I 20 i 22 Correction à I adresse Code po»t§i obligatoire » Duplicata Nombre IMPORTANT .= B $ chacun ¦ M Dit» d \u2022 .pif»tK>n A 4 B =C D C - D =E RABAIS POSTAL Payer ce ^ montant IMPORTANT REMPLIR ET SIGNER DEC LARATKX Je soussigné déclare avou satisfait au> obligations imposées par l* Loi sur i assurance automobile concernant i assurance respon-sar>nte Je deoare également Que tous les renseignements ioum>s sur la presenie lormule soni vrais 74 Nom de la compagnie d'assurance n Data d'expiration ni N» de la police *o Cocher si vous détenez une attestation pwsoire d a ?Signature du propriétaire ou du locataire * long terme si N° Rue\t\tApp\t\t1 , , 1 1 1 Municipalité\tCode postal\t\t\tAn Mon Jour N° dé téléphone \t\t\t\t -Ne rien Inscrire sous cette ligne- N° d'Identification N° d'Immatriculation mur i Utiliser les espaces gris pour correction(s) 2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 3920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) qu'elle proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins 45 jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers », dont le texte apparaît ci-après.Le gouvernement pourra adopter ce projet de règlement avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec, G1R 5H1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.58.par.2°, 3° et 6°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du II janvier 1984, modifié par les décrets 612-84 du 14 mars 1984 et 199-86 du 26 février 1986 est de nouveau modifié à l'article 1: l0 par le remplacement des définitions correspondantes par les suivantes: « Remorque de ferme »: une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible d'une masse nette de 2 300 kg ou moins dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production; « Tracteur de ferme »: un tracteur muni de pneumatiques dont le propriétaire est un agriculteur; « Véhicule automobile de ferme »: un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production; « Véhicule automobile de promenade »: un véhicule automobile, autre qu'un autobus privé, appartenant à une personne physique et utilisé principalement à des fins personnelles, aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission, à l'exception d'une motocyclette et d'un cyclomoteur; « Véhicule public »: un autobus, un minibus, un taxi et un véhicule de commerce dont l'utilisation nécessite un permis de la Commission.»; 2° par la suppression de la définition de « masse totale en charge »; 3° par l'insertion, selon leur ordre alphabétique, des définitions suivantes: « Agriculteur »: Une personne propriétaire ou locataire d'une ferme et dont l'agriculture est la principale activité ou une personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28); « Camion »: un véhicule automobile, autre qu'un minibus, de type camion, camionnette ou fourgonnette, d'une masse nette de 3 001 kg ou plus; « Véhicule commercial »: un véhicule automobile d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, autre qu'un autobus ou un minibus, appartenant à une personne morale, à une société, qui est immatriculé sous une raison sociale dans le cas d'une personne physique faisant affaires sous cette raison sociale ou qui est utilisé par une personne physique principalement à des fins commerciales ou professionnelles; « Véhicule \u2014 outil »: un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et qui est équipé à cette fin.en permanence; ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le droit d'immatriculation est égal à celui qui a été fixé pour l'année d'immatriculation au cours de laquelle le renouvellement doit être effectué.» 3.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement de la dernière phrase du deuxième alinéa par la suivante: « Le droit d'immatriculation exigible lors de l'immatriculation d'un tel véhicule routier est égal à celui fixé pour l'année d'immatriculation au cours de laquelle elle s'effectue.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, ,r 40 3921 4.L'article 5 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, dans la première phrase du paragraphe 1°, après les mots « droit d'immatriculation », du mot « mensuel »; 2° par le remplacement, dans le troisième alinéa et le sous-paragraphe a du troisième alinéa du paragraphe 1° du chiffre « 6° » par le chiffre « 5° »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 3° par le suivant: « d) pour tous les autres véhicules routiers, le droit d'immatriculation mensuel se calcule en divisant par 12 le droit d'immatriculation qui serait exigé lors du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier de cette catégorie; »; 4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 4°, du chiffre « 6° » par le chiffre « 5° ».5.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°, de la phrase suivante: « s'il s'agit d'une personne physique faisant affaires sous une raison sociale, cette raison sociale; »; 2° par le remplacement à la fin du paragraphe 6°, des mots « la masse totale en charge » par les mots « le nombre d'essieux; ».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.À moins d'une disposition contraire, le droit d'immatriculation annuel des véhicules routiers suivants est de: 1° 55 $ pour le véhicule automobile de promenade, le véhicule automobile affecté au transport d'écoliers, le véhicule automobile de promenade appartenant à un titulaire d'une licence de radio-amateur dont la masse nette est de 1 350 kg ou moins et 68 $ pour le véhicule dont la masse nette et de 1 351 kg et plus; 2° 99 $ pour le véhicule commercial, le véhicule routier utilisé par une école de conduite dont l'exploitant est titulaire d'un permis d'école de conduite, l'ambulance ou le corbillard; 3° 28 $ pour une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible, à l'exception d'une grande remorque privée; 4° 80 $ pour un véhicule-outil d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, 220 $ pour celui d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg, 300 $ pour celui d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg et 400 $ pour celui d'une masse nette de 10 001 kg et plus; 5° 40 $ pour un véhicule-outil d'une masse nette de 3 000 kg ou moins servant exclusivement à l'enlèvement de la neige ou pour un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement et qui est équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs, 110 $ pour celui d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg, 150 $ pour celui d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg et 200 $ pour celui d'une masse nette de 10 001 kg et plus; 6° 50 $ pour l'habitation motorisée d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, 138 $ pour celle d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg, 188 $ pour celle d'une masse nette de 8 001 à 10 000 kg et 250 $ pour celle d'une masse nette de 10 001 kg et plus; 7° pour un taxi d'une masse nette de 1 350 kg ou moins: 1,28 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg, pour celui d'une masse nette de 1 351 à 1 800 kg: 2,68 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg, pour celui d'une masse nette de 1 801 kg et plus: 3,93 $ les 45 kg ou fraction de 45 kg; un droit d'immatriculation minimal de 25 $ est exigé dans tous les cas lors de l'immatriculation pour une période de douze mois.» 7.L'article 9.1 de ce règlement est abrogé.8.Les articles 10, 11 et 12 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 10.Le droit d'immatriculation annuel d'une souffleuse à neige d'une masse nette supérieure à 900 kg est de 40 $.Est exempte d'immatriculation toute souffleuse à neige de 900 kg ou moins.11.À moins d'une disposition contraire, le droit d'immatriculation annuel d'un véhicule routier en usage exclusivement sur un terrain ou chemin privé et non destiné à circuler sur les chemins publics est, à l'exception des véhicules publics, de 27 $.12.Le droit d'immatriculation annuel d'une autoneige, utilisée uniquement pour fins de transport, est de 40 $ ».9.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « mensuel » et du montant « 1,92 $ » par le mot « annuel » et le montant « 27 $ ».10.Les articles 15 et 16 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 3922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 « 15.Le droit d'immatriculation annuel d'un cyclomoteur est de 20 $.16.Le droit d'immatriculation annuel d'une motocyclette est de 36 $.».11.L'article 18 de ce règlement est modifié par la suppression de la dernière phrase.12.L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « mensuel » et du montant « 0,25 $ » par le mot « annuel » et le montant « 3 $ ».13.L'article 21 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « A l'exception des véhicules routiers visés aux paragraphes 1° à 7° de l'article 20, le droit d'immatriculation annuel est de 3 $ pour les véhicules routiers suivants: ».14.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.Le droit d'immatriculation annuel d'un tracteur de ferme utilisé sur un chemin public est de 12 $.».15.L'article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 26.Toute machinerie agricole dont le propriétaire est un agriculteur est exemptée d'immatriculation.».16.L'article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 27.Le droit d'immatriculation annuel des véhicules routiers énumérés ci-dessous, utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, à l'exception de la remorque, de la semi-remorque et de l'essieu amovible, des véhicules publics, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d'un permis de la Commission et des véhicules routiers visés aux articles 11, 30 et 31, est établi de la façon suivante: 1° 30 % du droit d'immatriculation applicable à un véhicule automobile de promenade; 2° 30 % du droit d'immatriculation applicable à un camion, à un véhicule commercial dont l'utilisation ne nécessite pas de permis de la Commission, à l'habitation motorisée ou au véhicule-outil.».17.L'article 30 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « du vélomoteur, »; 2° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° que le droit d'immatriculation annuel de 40 $ soit payé; ».18.L'article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les premier, deuxième et troisième alinéas, du mot « mensuel » et du montant « 3 $ » par le mot « annuel » et le montant « 40 $ ».19.Le chapitre II de ce règlement est remplacé par le suivant: « CHAPITRE II IMMATRICULATION DES CAMIONS, DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE FERME ET DES AUTOBUS SECTION I CAMION ET VÉHICULE AUTOMOBILE DE FERME 34.Le droit d'immatriculation annuel d'un camion et d'un véhicule automobile de ferme est déterminé en fonction du nombre de ses essieux.Le propriétaire qui demande l'immatriculation d'un tel véhicule routier doit indiquer à la Régie le nombre d'essieux et la masse nette de celui-ci.Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de véhicules routiers, le nombre d'essieux s'obtient en calculant le nombre maximum d'essieux dont peut être formé l'ensemble de véhicules routiers; Aux fins de calcul du nombre des essieux, on entend par « essieu » tout essieu portant ou pouvant porter une charge lorsque le véhicule routier ou l'ensemble des véhicules routiers est en mouvement, peu importe le nombre de roues qui y sont fixées, à l'exception: 1° des essieux de toute remorque, semi-remorque dont l'espace de chargement a une longueur inférieure à quatre mètres; 2° des essieux d'une remorque-outil qui ne sert à transporter que l'équipement, l'outillage ou l'ameublement dont elle est équipée en permanence; 3° des essieux d'une roulotte, autre qu'une maison mobile dont l'utilisation requiert un permis spécial de circulation; 4° des essieux d'un véhicule motorisé immatriculé tiré par ce véhicule ou cet ensemble de véhicules routiers; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3923 5° des essieux d'une remorque ou d'une semi-remorque transportant un véhicule routier immatriculé; 6° des essieux d'une remorque ou d'une semi-remorque utilisé pour des fins autres que commerciales.Lorsque deux essieux ou plus sont assortis sur un même axe transversal du véhicule, ils sont considérés comme un seul essieu.35.Le droit d'immatriculation annuel d'un camion est de: 1° 400 $ pour un camion à deux essieux; 2° 1 000 $ pour un camion à trois ou quatre essieux; 3° 1 700 $ pour un camion à cinq essieux; 4° 2 300 $ pour un véhicule à six essieux et plus.36.Le droit d'immatriculation annuel d'un véhicule automobile de ferme de 3 001 kg ou plus est de: 1° 160 $ pour un véhicule à deux essieux; 2° 400 $ pour un véhicule à trois ou quatre essieux; 3° 680 $ pour un véhicule à cinq essieux; 4° 920 $ pour un véhicule à six essieux et plus.Ce droit est cependant de 40 $ pour le véhicule automobile de ferme d'une masse nette de 3 000 kg ou moins.37.Un véhicule routier immatriculé dont les droits d'immatriculation sont fixés en vertu de l'article 34, en vertu du chapitre VIII ou conformément aux dispositions d'une entente de réciprocité entre le Québec et un autre gouvernement en autant que cet autre gouvernement accorde le même droit au transporteur québécois, peut tirer au Québec une remorque, une semi-remorque, ou un essieu amovible immatriculés au Québec ou ailleurs.38.Le propriétaire d'un camion ou d'un véhicule automobile de ferme peut demander pendant la période de validité de son immatriculation une augmentation du nombre d'essieux dont sera formé son véhicule routier ou son ensemble de véhicules routiers.Cependant, aucune diminution du nombre d'essieux n'est permise durant cette période de validité.Dans ce cas, le propriétaire doit demander l'annulation de l'immatriculation en cours et la délivrance de la nouvelle immatriculation correspondant au nombre d'essieux dont sera formé son véhicule routier ou son ensemble de véhicules routiers.Le deuxième alinéa de l'article 5 ne s'applique pas au présent article.SECTION II AUTOBUS 39.Le droit d'immatriculation annuel d'un autobus public ou privé et d'un autobus affecté au transport d'écoliers est déterminé en fonction de sa masse nette.40.Le droit d'immatriculation annuel d'un autobus public ou privé est de: 1° 99 $ pour l'autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 275 $ pour l'autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 375 $ pour l'autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 500 $ pour l'autobus d'une masse nette de 10 001 et plus.41.Le droit d'immatriculation annuel d'un autobus affecté au transport d'écoliers est de: 1° 99 $ pour l'autobus d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; 2° 193 $ pour l'autobus d'une masse nette de 3 001 kg à 8 000 kg; 3° 263 $ pour l'autobus d'une masse nette de 8 001 kg à 10 000 kg; 4° 350 $ pour l'autobus d'une masse nette de 10 001 kg et plus.41.1 Les autobus ou minibus immatriculés hors du Québec qui sont utilisés régulièrement et exclusivement pour le transport de personnes entre le Québec et un autre pays et appartenant à une personne titulaire d'un permis délivré par la Commission peuvent être immatriculés en lot.Le nombre d'autobus ou de minibus devant être immatriculés au Québec pour une année déterminée est égal au nombre total d'autobus ou de minibus utilisés au Québec durant l'année d'immatriculation précédente divisé par 12.Ce nombre doit être attesté par une déclaration d'un représentant autorisé de cette personne et ne doit pas être inférieur au nombre d'autobus ou de minibus immatriculés au Québec pour l'année 1978.».20.L'article 42 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les premier et deuxième alinéas, du montant « 30,50 $ » par le montant « 400 $ ».21.L'article 61 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « mensuel » par le mot « annuel »; 3924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, du montant « 4,50 $ », par le montant « 59 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, du montant « 15,17 $ » par le montant « 200 $ ».22.L'article 64 est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois il n'y a aucun remboursement dans le cas de remisage d'un véhicule visé aux paragraphes 5° et 6° de l'article 9.».23.L'article 66 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 66.Sous réserve des articles 67, 68 et 68.1, le montant du remboursement du droit d'immatriculation se calcule en multipliant le droit d'immatriculation mensuel qui a été exigé par le nombre de mois complets entre la date où l'immatriculation est annulée ou le remisage effectué, et le dernier jour du mois précédant celui où l'immatriculation devait expirer.».24.L'article 67 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 67.Le montant du remboursement du droit d'immatriculation dans le cas d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur se calcule en fonction du pourcentage du droit d'immatriculation annuel qui a été exigé lors de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie conformément au deuxième alinéa.».25.L'article 68 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 68.Le montant du remboursement du droit d'immatriculation, dans le cas d'un véhicule-outil servant exclusivement à l'enlèvement de la neige, d'un véhicule routier utilisé exclusivement pour des opérations de déneigement et qui est équipé d'une benne fixe servant à l'épandage des fondants ou abrasifs, d'une autoneige utilisée uniquement à des fins de transport, d'une souffleuse à neige ou d'une motoneige, se calcule en fonction du pourcentage du droit d'immatriculation annuel qui a été exigé lors de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie conformément au deuxième alinéa.».26.L'article 68.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 68.1 Le montant du remboursement du droit d'immatriculation dans le cas d'un autobus affecté au transport d'écoliers se calcule en fonction du pourcen- tage du droit d'immatriculation annuel qui a été exigé lors de l'immatriculation d'un véhicule de cette catégorie conformément au deuxième alinéa.».27.L'article 69 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 68 » par le chiffre « 68.1 »; 28.L'article 70 de ce règlement est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: « Le présent chapitre ne s'applique pas lors du remisage d'un véhicule immatriculé en vertu des paragraphes 5° et 6° de l'article 9, de l'article 11 ou de la section IV du chapitre I.».29.L'article 71 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'expression « section I ou III » par l'expression « section I ou II ».30.L'article 73 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 73.Sous réserve de l'article 74, le droit d'immatriculation du véhicule visé au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente, ayant une masse nette inscrite de 3 000 kg ou moins est celui exigible pour une période de 12 mois pour de tels véhicules selon la section I ou II du chapitre II sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 7 de l'article 3 de l'Entente.».31.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, ri 40 3925 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) La Régie de l'assurance automobile du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'elle a adopté en vertu de l'article 163 de ce Code, le « Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation ».Ce règlement sera soumis au gouvernement pour approbation au moins 45 jours après la publication du présent avis.Il pourra être approuvé avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de la Régie de l'assurance automobile du Québec, 1134, chemin Saint-Louis, Sillery, 6e étage, Québec, GIS 1E5, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le président de la Régie de T assurance automobile du Québec.Jean-P.Vézina Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.164) 1.Le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, modifié par le décret 200-86 du 26 février 1986 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Sous réserve de l'article 38, la plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile de promenade au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, modifié par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986 et (insérer ici le numéro du décret et la date d'adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation de véhicules routiers), ne porte aucun préfixe.».2.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.La plaque d'immatriculation d'un tracteur muni de pneumatiques dont le propriétaire est un agricul- teur, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, porte le préfixe « C.».3.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.La plaque d'immatriculation d'un cyclomoteur au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) ne porte aucun préfixe.».4.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.La plaque d'immatriculation d'un camion et d'un véhicule commercial au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers ne nécessitant aucun permis pour le transport de biens de la Commission des transports du Québec ou pour lequel aucun droit de la Commission des transports du Québec n'est perçu par la Régie, portent le préfixe « F.».5.L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 17.La plaque d'immatriculation d'un camion et d'un véhicule commercial au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, utilisée pour le transport de biens, et la plaque d'immatriculation de l'habitation motorisée au sens de ce règlement, lorsque ces véhicules routiers sont destinés à être loués d'un titulaire de permis de location de la Commission des transports du Québec, portent le préfixe « FZ.».6.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: 2° s'il s'agit d'un camion ou d'un véhicule commercial au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers ne nécessitant pas un permis de la Commission des transports du Québec d'un véhicule-outil ou d'une habitation motorisée au sens de ce règlement, le préfixe « KP.».7.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Sous réserve des articles 24 et 39, la plaque d'immatriculation d'un camion et d'un véhicule commercial au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers nécessitant un permis de la Commission des transports du Québec pour le transport de biens ou un permis de la Régie des marchés agricoles pour le transport des produits laitiers moyennant rémunération, porte le préfixe « L.». 3926_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40_Partie 2 8316 8.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.La plaque d'immatriculation d'une motocyclette au sens du Code de la sécurité routière porte le préfixe « M.».9.L'article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 26.La plaque d'immatriculation d'un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un agriculteur au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, porte le préfixe « N.».10.L'article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 36.La plaque d'immatriculation d'une remorque, d'une semi-remorque ou d'un essieu amovible visé à l'article 29, d'une masse nette de 2 300 kg ou moins dont le propriétaire est un agriculteur au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, porte le préfixe « U.».11.L'article 37 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2°, des mots « d'un vélomoteur.».12.La plaque d'immatriculation délivrée avant le Ie' décembre 1986 en vertu de l'article 1 du Règlement sur les plaques d'immatriculation à un véhicule commercial demeure valide jusqu'à la date de sa prochaine immatriculation.13.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3927 Projet de règlement Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Le ministre des Transports donne avis par les présentes, conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) qu'il proposera au gouvernement, après l'expiration d'un délai d'au moins 45 jours du présent avis, l'adoption du projet de règlement intitulé « Règles modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec ».Le gouvernement pourra adopter ce projet de règlement avec ou sans modification.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, G1R 5H1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 5.Une fois approuvé par le gouvernement le présent règlement entrera en vigueur le 15e jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8316 Règles modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.k) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec (R.R.Q., 1981, c.T-12, r.14) modifiées par les décrets 146-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1248), 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254), 1051-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.1263), 1427-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.1264), 1153-84 du 16 mai 1984, 833-85 du 1\" mai 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985, 2157-85 du 16 octobre 1985 et 1325-86 du 27 août 1986, sont de nouveau modifiées par le remplacement dans le paragraphe 1 de l'article 54 des mots « véhicule immatriculé » par les mots « plaque amovible ».2.L'article 63 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 1.3.L'article 64 de ce règlement est modifié par le remplacement de la date « 25 mars » par la date « 1\" mai ».4.L'annexe A de ce règlement est modifié par la suppression des paragraphes a, b, c, d et/de l'article 1 et des articles 6, 10 et 12. 3928_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, «\" 40_Partie 2 Règlement modifiant le Code de déontologie de l'Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) 1.Le Code de déontologie des opticiens d'ordonnances (R.R.Q., 1981, c.0-6, r.3) remplacé par le règlement adopté le 9 février 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 25 mai 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 1512-81 du 3 juin 1981, est modifié, à l'article 4.02.01, par la suppression du paragraphe /.2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8328 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Opticiens d'ordonnances \u2014 Code de déontologie Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), que le Bureau de la Corporation professionnelle des opticiens d'ordonnances du Québec a adopté, en vertu de l'article 87 du Code des professions, le Règlement modifiant le Code de déontologie des opticiens d'ordonnances du Québec dont le texte apparaît ci-dessous.Ce règlement sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'une période d'au moins 45 jours suivant la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce règlement est priée de les faire parvenir par écrit au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec, GIS 2L4, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Ces commentaires pourront être transmis par l'Office aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3929 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1279-86, 27 août 1986 Exercice des fonctions de certains ministres Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les devoirs, pouvoirs et attributions: \u2014 du ministre délégué à l'Administration, du 29 août 1986 au 12 septembre 1986 à monsieur Pierre MacDonald; \u2014 du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, du 4 septembre 1986 au 11 septembre 1986 à monsieur Marc-Yvan Côté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8325 Gouvernement du Québec Décret 1280-86, 27 août 1986 M.Pierre Boucher Concernant monsieur Pierre Boucher Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Boucher, sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, administrateur d'État I, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'État I, au même salaire annuel, à compter des présentes; Qu'à compter du 27 février 1987, le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 cessent de s'appliquer à monsieur Pierre Boucher; Qu'à compter du 27 février 1987, monsieur Pierre Boucher soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant calculé sur une base annuelle de 1 500 $.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 8325 Gouvernement du Québec Décret 1281-86, 27 août 1986 Ministère des Affaires culturelles \u2014 M.Albert Jessop \u2014 Sous-ministre Concernant la nomination de monsieur Albert Jessop comme sous-ministre du ministère des Affaires culturelles Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Albert Jessop, cadre supérieur classe 1 au ministère du Conseil exécutif, soit nommé sous-ministre du ministère des Affaires culturelles, administrateur d'État I, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau II de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif Roch Bolduc 8325 3930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, H8e année, n\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1282-86, 27 août 1986 Ministère des Communications \u2014 M.Jean-Claude Picard \u2014 Sous-ministre adjoint Concernant monsieur Jean-Claude Picard, sous-ministre adjoint au ministère des Communications Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Jean-Claude Picard, sous-ministre adjoint au ministère des Communications, administrateur d'Etat II, le classement de cadre supérieur classe I à ce ministère, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8325 Gouvernement du Québec Décret 1283-86, 27 août 1986 Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Roger Prud'homme \u2014 Sous-ministre adjoint Concernant monsieur Roger Prud'homme, sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Attendu Qu'il y a lieu de confier à monsieur Roger Prud'homme, administrateur d'État II, l'exercice de fonctions d'encadrement au ministère de la Santé et des Services sociaux.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.Il), soit attribué à monsieur Roger Prud'homme, sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, administrateur d'État II, le classement de cadre supérieur classe I à ce ministère, au même salaire annuel, à compter des présentes, en vue de sa mutation au minis- tère de la Santé et des Services sociaux pour exercer des fonctions d'encadrement.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8325 Gouvernement du Québec Décret 1284-86, 27 août 1986 Commission de la fonction publique \u2014 M.Gaston Lefebvre \u2014 Président \u2014 Conditions d'emploi Concernant des modifications aux conditions d'emploi de monsieur Gaston Lefebvre, président de la Commission de la fonction publique Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les conditions d'emploi de monsieur Gaston Lefebvre comme président de la Commission de la fonction publique, approuvées par le décret 282-84 du 8 février 1984, soient modifiées: \u2014 en ajoutant, à l'article 1 intitulé « OBJET », le cinquième alinéa suivant: « Conformément au deuxième alinéa de l'article 166 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), monsieur Lefebvre, ex-sous-ministre du ministère de la Fonction publique, acquiert par les présentes le classement d'administrateur d'État I; il est muté à ce titre au ministère du Conseil exécutif et placé en congé sans traitement de ce ministère pour la durée du présent mandat.»; \u2014 en remplaçant le paragraphe a de l'article 5 intitulé « Démission » par le suivant: « Conformément au premier alinéa de l'article 108 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), monsieur Lefebvre peut en tout temps démissionner de son poste de président de la Commission en donnant un avis écrit au président de l'Assemblée nationale.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.»; \u2014 en ajoutant, après l'article 5 intitulé « TERMINAISON », l'article 5.1 suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3931 « 5.1 RETOUR » Monsieur Lefebvre peut demander que ses fonctions de président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 1\" juillet 1988, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif au salaire qu'il aura comme président de la Commission.»; \u2014 en ajoutant, à l'article 6 intitulé « Renouvellement », le deuxième alinéa suivant: « Si le présent mandat n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Lefebvre à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 5.1.»; Que le présent décret prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8325 Gouvernement du Québec Décret 1285-86, 27 août 1986 Émission et vente d'obligations du Québec \u2014 Emprunt en monnaie du Canada Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 300 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de trois cents millions de dollars (300 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de trois cents millions de dollars (300 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 2 septembre 1986, viendront à échéance le 2 septembre 1996 à concurrence d'une valeur nominale de cent vingt-deux millions de dollars (122 000 000 $) (les « obligations 1996 ») et le 2 septembre 2011 à concurrence d'une valeur nominale de cent soixante dix-huit millions de dollars (178 000 000 $) (les « obligations 2011 ») (les obligations 1996 et les obligations 2011 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1996 et les obligations 2011 porteront respectivement intérêt au taux de 9,00 % et 9,50 % l'an à compter du 2 septembre 1986; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 2 mars et 2 septembre de chaque année, et pour la première fois le 2 mars 1987; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Royale du Canada, la Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation.Toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé aux termes des obligations 2011 et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 2 septembre de chacune des années 1997 à 2010 inclusivement, une somme au moins égale à 2,00 % de la valeur nominale globale des obligations 2011 alors en cours; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; 3932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, h\" 40 Partie 2 g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes.Ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Trust Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le I\" avril 1982 entre le Québec et Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps, Inc.5.Des obligations 1996 pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 98,77 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1996, plus les intérêts courus à compter du 2 septembre 1986 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 1996 seront également vendues, pour une valeur nominale de soixante-douze millions de dollars (72 000 000 $), à un groupe de preneurs fermes formé de courtiers en valeurs mobilières et d'institutions financières et représenté par Lévesque, Beaubien Inc.Wood Gundy Inc., Tassé & Associés, Limitée, Merrill Lynch Canada Inc.et Geoffrion, Le-clerc Inc., à titre de gérants (le « groupe de preneurs fermes »), à un prix égal à 98,02 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1996, plus les intérêts courus à compter du 2 septembre 1986 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2011 pour une valeur nominale de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,81 $ pour chaque 100 $, valeur nominale, d'obligations 2011, plus les intérêts courus à compter du 2 septembre 1986 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2011 seront également vendues, pour une valeur nominale de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), au ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire des fonds d'amortissement des emprunts du Québec, à un prix égal à 99,81 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2011, plus les intérêts courus à compter du 2 septembre 1986 jusqu'à la date de leur livraison.De plus, des obligations 2011 seront vendues, pour une valeur nominale de cent vingt-huit millions de dollars (128 000 000 $), au groupe de preneurs fermes à un prix égal à 98,91 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2011, plus les intérêts courus à compter du 2 septembre 1986 jusqu'à la date de leur livraison.6.Les offres d'achat des obligations formulées le 14 août 1986 par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire des fonds d'amortissement des emprunts du Québec et par le groupe de preneurs fermes, sont acceptées.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2h ci-dessus et qui exercent des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, les contrats d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec le Trust Général du Canada, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8322 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, if 40 3933 Gouvernement du Québec Décret 1286-86, 27 août 1986 Application de la Loi sur les compagnies de fïdéicommis \u2014 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'année 1985-86 Concernant la détermination et le recouvrement des frais engagés pour l'application de la Loi sur les compagnies de fïdéicommis de l'année 1985-86 Attendu que, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les compagnies de fïdéicommis (L.R.Q., c.C-41), le gouvernement détermine chaque année les frais engagés pour l'application de cette loi et le montant minimum qui est recouvré de chaque compagnie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Finances; Que, conformément à la Loi sur les compagnies de fïdéicommis, les frais engagés pour l'application de la présente loi encourus durant l'année 1985-86 qui sont à la charge des compagnies de fïdéicommis enregistrées soient de 441 307 $ et que le montant minimum à recouvrer de chacune de ces compagnies soit de 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8322 Gouvernement du Québec Décret 1288-86, 27 août 1986 Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Autorisation d'emprunter Concernant une autorisation au Centre de recherche industrielle du Québec d'emprunter temporairement une somme maximale de 5 000 000 $ Vu que le paragraphe a de l'article 18 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) permet au Centre de recherche industrielle du Québec (le « CRIQ ») de faire sur son crédit des emprunts de deniers pour tout mode reconnu par la loi; Vu que le décret 137-86 du 19 février 1986 a autorisé le CRIQ à emprunter une somme de 5 000 000 $ pour le financement d'un complexe immobilier à Montréal et ce, jusqu'au 31 juillet 1986; Vu Qu'au 31 juillet 1986, le refinancement à long terme de cet emprunt n'a pu être réalisé et en conséquence, il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 janvier 1987 l'échéance de l'emprunt à court terme; Vu la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Que le Centre de recherche industrielle du Québec soit autorisé à contracter aux fins du financement de son complexe immobilier à Montréal, un ou plusieurs emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours, de temps à autre, pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours, de temps à autre, pendant la durée de cet emprunt; b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des paragraphes a et b, l'on entend par « taux préférentiel » le taux d'intérêt exigé de temps à autre par des banques ou par l'institution financière choisie sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien 3934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 Partie 2 pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours; d) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra à aucun moment excéder 5 000 000 $ en monnaie du Canada; e) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 31 janvier 1987; Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le CRIQ; Que le CRIQ coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'il mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8326 Gouvernement du Québec Décret 1289-86, 27 août 1986 Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain du Bassin-de-la-Ri viere-Buet (Ungava et Nouveau-Québec) Concernant le transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain du Bassin-de-la-Rivière-Buet (Ungava et Nouveau-Québec) Attendu que le gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, demande en faveur de Transports Canada le transfert de la régie et de l'administration d'un terrain à Quaqtaq, pour y maintenir un radiophare; Attendu que le transfert de ce terrain par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'une telle transaction constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsibilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1).Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soient transférées au gouvernement fédéral, représenté par Travaux publics Canada, en faveur de Transports Canada et aux seules fins d'y maintenir un radiophare, la régie et l'administration du bloc trois (3) de l'arpentage primitif du Bassin-de-la-Rivière-Buet, contenant sept mille trois cent sept mètres carrés (7 307,0 m2), tel que spécifié par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources le 6 janvier 1986.Ce transfert est assujetti aux conditions et restrictions suivantes: 1° Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Énergie et des Ressources la somme de trois cents dollars (300,00 $) comme coût de l'exécution du présent transfert; 2° Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur le terrain ci-haut mentionné ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 3° Dans le cas où les immeubles ainsi que les ouvrages érigés et situés sur le terrain précité ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis de Transports Canada devra être donné au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession du terrain, des ouvrages et améliorations qui y sont érigés se fera du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec par décrets réciproques, sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Énergie et des Ressources, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant cette rétrocession; 4° Tout ministère, régie ou organisme gouvernemental du Québec, aura la faculté d'utiliser gratuitement, à même le terrain cédé, la partie de celui-ci qui pourrait s'avérer indispensable à l'installation de tout complexe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3935 de communications qu'il jugera à propos d'aménager dans l'intérêt public.Les parties devront s'entendre, s'il y a lieu, sur l'usage des infrastructures.5° Après réception de trois copies conformes du présent décret valant comme instrument de transfert entre les deux gouvernements, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministre de l'Énergie et des Ressources et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé acceptant ce transfert; 6° Le transfert de régie et d'administration ci-dessus décrit ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation; 7° Les droits miniers à l'intérieur du terrain affecté par le présent décret demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8324 Gouvernement du Québec Décret 1290-86, 27 août 1986 Entente auxiliaire Canada-Québec \u2014 Développement minéral \u2014 Modification Concernant des amendements à l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (EADM) Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont conclu l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral le 5 juillet 1985; Attendu que les deux parties ont convenu qu'il est dans l'intérêt public d'adopter et de mettre en oeuvre, par leurs ministères et leurs organismes respectifs, des mesures coordonnées afin d'améliorer le développement économique et régional du Québec; Attendu que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones a la responsabilité immédiate des législations et programmes affectant l'industrie minérale; Attendu que le comité de gestion de l'entente a reconnu l'opportunité d'amender les articles Lu et 7.3 ainsi que l'appendice « B »; Attendu que ces amendements sont de nature à favoriser l'atteinte des objectifs généraux et spécifiques retenus dans l'entente signée par les deux parties et à optimiser l'utilisation des fonds qui y sont affectés; Attendu que ces amendements n'entraînent aucune modification à l'enveloppe financière globale qui demeure à 100 millions de $.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones soit désigné ministre responsable de l'entente pour le Québec; Que l'amendement portant sur l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8324 Gouvernement du Québec Décret 1291-86, 27 août 1986 Entente avec le gouvernement fédéral relative à l'enlèvement de carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à l'enlèvement de carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau Attendu que les 29 et 30 septembre 1984, au Nouveau-Québec, environ 10 000 caribous sont morts noyés en traversant la rivière Caniapiscau lors de leur migration; Attendu que le Québec, conformément à ses compétences en matière de protection de l'environnement, a procédé à l'enlèvement des carcasses de caribous de la rivière; Attendu que dans les jours suivant l'annonce de la catastrophe, le gouvernement fédéral a offert une somme de soixante-quinze mille dollars (75 000 $) au Gouvernement du Québec pour l'aider à retirer de la rivière les carcasses de caribous; 3936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, n\" 40 Partie 2 Attendu que le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont élaboré les termes d'une convention concernant l'enlèvement des carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau pour éviter la pollution des eaux; Attendu Qu'en vertu de l'alinéa h du troisième paragraphe de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2), le ministre peut conclure, avec l'autorisation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, afin de faciliter l'exécution de la présente loi; Attendu Qu'une telle convention constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'aux termes de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'Entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral concernant l'enlèvement des carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau pour éviter la pollution des eaux est approuvée; Le ministre de l'Environnement est autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8327 Gouvernement du Québec Décret 1292-86, 27 août 1986 Ententes sur le transfert des brevets d'enseignement Concernant l'approbation d'ententes sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'île-du-Prince-Édouard, entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et Terre-Neuve Attendu que le Conseil des ministres de l'Education du Canada a invité, en juin 1985, les provinces canadiennes à organiser des rencontres en vue de conclure des ententes bilatérales permettant la tranféra-bilité des brevets d'enseignement; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec et le ministre de l'Éducation de l'île-du-Prince-Édouard, le ministre de l'Éducation du Québec et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, le ministre de l'Éducation du Québec et le ministre de l'Éducation de Terre-Neuve ont établi les modalités et exigences minimales qui permettront à leurs enseignants et enseignantes d'exercer leur profession dans la province de l'autre partie; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., c.M-15), le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exécution de ses fonctions; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver les ententes sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'île-du-Prince-Édouard, entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et Terre-Neuve; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que les ententes sur la transférabilité des brevets d'enseignement entre le Québec et l'île-du-Prince-Édouard, entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et Terre-Neuve soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8328 Gouvernement du Québec Décret 1293-86, 27 août 1986 Entente entre l'Université Laval l'ACDI et le Gouvernement de îles Comores Concernant le renouvellement de l'entente entre l'Université Laval, l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement des îles Comores Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 3937 Attendu que le Gouvernement des îles Comores a proposé en 1977 à l'Université Laval de contribuer chez lui à l'organisation et au développement des services de santé de base; Attendu que le gouvernement a approuvé le 25 janvier 1978, par le décret 162-78, une entente entre l'Université Laval et l'Agence canadienne de développement international (ACDI) prévoyant la contribution financières de l'ACDl, de l'Université Laval et du Gouvernement des îles Comores au projet de santé de base aux Comores; Attendu que l'Université Laval et l'ACDl ont signé le 29 avril 1985 une entente visant à poursuivre jusqu'en 1988 le projet de santé de base aux Comores; Attendu que l'ACDl, l'Université Laval et le Gouvernement des îles Comores sont disposés à financer conjointement la deuxième phase de ce projet dont le coût total se chiffre à 2 868 300 $; Attendu que la contribution de l'ACDl sera de 612 800 $, celle de l'Université Laval sera de 203 500 $ et cette du Gouvernement des îles Comores sera de 2 050 000 S; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger, avec un autre gouvernement au Canada ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver l'entente intervenue entre l'ACDl, l'Université Laval et le gouvernement des îles Comores; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'entente entre l'Agence canadienne de développement international, l'Université Laval et le Gouvernement des îles Comores visant la deuxième phase du projet de santé de base aux Comores soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 1294-86, 27 août 1986 Conférence interprovinciale des ministres responsables de la Santé \u2014 Richmond (C.-B.), 4 et 5 septembre 1986 \u2014 Délégation québécoise Concernant la délégation québécoise à la Conference interprovinciale des ministres responsable de la Santé, Richmond (C.-B.), les 4 et 5 septembre 1986 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale et fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Richmond (C.-B.), les 4 et 5 septembre 1986, une conférence interprovinciale des ministres responsables de la Santé; Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: La ministre de la Santé et des Services sociaux dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres responsables de la Santé qui se tiendra à Richmond les 4 et 5 septembre 1986.La délégation québécoise est composée, outre de la ministre de la Santé et des Services sociaux de: \u2014 Madame Martine Bemier, directrice adjointe du cabinet de la ministre, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2014 Monsieur Raymond Carignan, sous-ministre adjoint à la Santé, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2014 Monsieur Thomas Duperré, conseiller, ministère de la Santé et des Services sociaux; \u2014 Madame Geneviève Ménard, conseillère, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.8318 3938 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 Partie 2 Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8321 Gouvernement du Québec Décret 1295-86, 27 août 1986 Office des services de garde à l'enfance \u2014 Membres \u2014 Nominations Concernant la nomination de sept membres de l'Office des services de garde à l'enfance Attendu que les paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) prévoient que: « Les membres de l'Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon suivante, en assurant la représentation de l'ensemble des régions du Québec: 1° cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d'enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l'enfance; un de ces parents doit être un parent d'enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1); 2° trois membres sont choisis parmi les personnes oeuvrant dans les services de garde à l'enfance, après consultation des organismes représentatifs de ces personnes; 4° un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d'enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d'enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs; 5° un membre est choisi parmi les commissaires ou syndics d'écoles, après consultation des associations représentatives des commissions scolaires; 6° un membre est choisi parmi les membres des conseils des corporations municipales, après consulta- tion des associations représentatives de ces corporations; » Attendu que l'article 52 de cette loi prévoit que les membres de l'Office des services de garde à l'enfance visés dans l'article 50 sont nommés pour au plus trois ans; Attendu que l'article 53 de cette loi prévoit qu'à l'expiration de son mandat, un membre de l'Office des services de garde à l'enfance demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau; Attendu que les mandats de mesdames Nicole Janvier, Claudette Pitre-Robin, Danielle-Maude Gosse-lin, Pauline Bertrand-Charbonneau et Claudine Bou-chard-Hudon et de messieurs Gilles Rioux et Jean Lebel sont expirés; Attendu Qu'il y a lieu de nommer sept nouveaux membres de l'Office des services de garde à l'enfance et que les consultations prévues par la loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre déléguée à la Condition féminine, chargée de l'application de la Loi sur les services de garde à l'enfance: Que les personnes suivantes soient nommées membres de l'Office des services de garde à l'enfance pour un mandat de trois ans à compter des présentes: \u2014 Madame Gisèle C.Dubord, madame Suzanne Demarbre, madame Diane Chatigny, madame Louise Douaire, monsieur Richard Moisan, Me Gratien Ross, madame Thérèse Tenhave Que la nomination de ces nouveaux membres de l'Office des services de garde à l'enfance prenne effet à compter des présentes à l'exception de la nomination de madame Louise Douaire qui prendra effet le 7 septembre 1986; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2236-80 du 16 juillet 1980 concernant l'allocation de présence des membres de l'Office des services de garde à l'enfance ne n'applique par aux membres nommés en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8329 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40 3939 Gouvernement du Québec Décret 1296-86, 27 août 1986 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Attendu que l'article 94.3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) édicté que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, autoriser la Société à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets; Attendu que l'article 94.4 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec édicté que dans l'exécution d'un programme mis en oeuvre par la Société, celle-ci peut, dans la mesure que détermine le gouvernement, accorder une subvention, garantir un prêt ou un emprunt ou consentir un prêt et, le cas échéant, en faire remise; Attendu que par le Règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.5), le gouvernement a autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en oeuvre un Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle dans la mesure et aux conditions déterminées par ce règlement; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 453-86 du 6 août 1986, demandé certaines modifications à ce règlement pour tenir compte de certains délais encourus par certains requérants; Attendu Qu'il est, en conséquence, nécessaire de modifier le Règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle annexé au présent décret est adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement modifiant le règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.94.3 et 94.4) 1.L'article 2 du Règlement sur le Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.5), modifié par les règlements adoptés par les décrets 388-82 du 24 février 1982, 1361-83 du 22 juin 1983, 2616-83 du 14 décembre 1983, 1844-84 du 16 août 1984, 257-86 du 12 mars 1986 et 465-86 du 16 avril 1986, est modifié par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7) attester qu'elle commencera à occuper le logement qui fait l'objet de sa demande dans les 24 mois suivant son acquisition, le ou avant le 1er août 1986 si la demande porte sur un logement non considéré comme neuf acquis ou pour lequel une promesse d'achat a été dûment acceptée après le 26 mars 1986, ou le ou avant le 1\" septembre 1986 si la demande porte sur un logement neuf pour lequel un contrat de construction a été signé ou une promesse d'achat a été acceptée après le 26 mars 1986; ».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8320 Gouvernement du Québec Décret 1297-86, 27 août 1986 Ministère des Affaires municipales \u2014 Octroi Concernant l'octroi au ministère des Affaires municipales de crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, à même le fonds consolidé du revenu, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville Attendu que le ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Energie et des Ressources et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ont présenté, le 17 avril 1986, un mémoire au Conseil des ministres portant sur l'opportunité d'une modification au statut du territoire de la ville de Schefferville; Attendu que le Conseil des ministres, par sa décision 86-98 du 7 mai 1986, a convenu de soumettre à 3940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, ri' 40 Partie 2 l'Assemblée nationale un projet de loi pour mettre fin à l'existence juridique de la ville de Schefferville et permettre l'acquisition par le ministre des Affaires municipales, de gré à gré ou par expropriation, de tous les immeubles situés sur le territoire de cette ville; Attendu que le Conseil des ministres a aussi décidé d'accorder au ministère des Affaires municipales des crédits de 6 500 000 $ pour les frais de fermeture de la ville; Attendu que les frais directs de fermeture de la ville doivent couvrir, entre autres, les achats de bâtiments, la démolition des immeubles non vendus ou qui n'auront pu être cédés au gouvernement fédéral, les honoraires professionnels, ainsi que les primes pour fins de mobilité; Attendu que le ministère des Affaires municipales doit transférer, à même les 6 500 000 $, un montant de 750 000 $ au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu aux fins d'indemnisations prévues à l'accord de mobilité; Attendu que l'Assemblée nationale a adopté le 19 juin 1986 la Loi concernant la ville de Schefferville (1986, c.51); Attendu que, de par cette loi, la ville de Schefferville cessera d'exister à compter de la date déterminée par le gouvernement; Attendu que, après examen des crédits, il a été entendu que les crédits nécessaires pour les frais directs de fermeture soient plutôt de 5 452 000 $; En conséquence, il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministère des Affaires municipales se voie octroyer des crédits de 5 452 000 $ au cours de l'exercice 1986-1987, pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville, comprenant entre autres un montant de 750 000 $ à transférer au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu aux fins d'indemnisations prévues à l'accord de mobilité; Que, dans l'hypothèse où les crédits octroyés ne puissent être entièrement engagés au cours de l'exercice 1986-1987, le solde soit reporté à l'exercice 1987-1988; Que les fonds nécessaires soient puisés à même le fonds consolidé du revenu.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8320 Gouvernement du Québec Décret 1298-86, 27 août 1986 Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) \u2014 Lettres patentes Concernant l'octroi des lettres patentes supplémentaires concernant la société « Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) » Attendu Qu'en vertu de l'article 528, paragraphe 4, de la charte de la ville de Montréal, le lieutenant-gouverneur a délivré, le 9 août 1983, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes constituant la société « Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) »; Attendu que la ville de Montréal a présenté une requête en date du 26 mars 1986 demandant l'octroi de lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes délivrées le 9 août 1983; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le lieutenant-gouverneur soit autorisé à délivrer, sous le grand sceau du Québec, des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes concernant la société « Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) », suivant les termes et conditions énoncés dans la requête formulée par la ville de Montréal en date du 26 mars 1986, laquelle requête apparaît comme annexe au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc ANNEXE REQUÊTE AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR POUR OBTENTION DE LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES SOUS LE GRAND SCEAU DE LA PROVINCE Attendu que l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) a été constituée par lettres patentes émises le 9 août 1983 et enregistrées le 19 septembre 1983; Attendu que l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) a obtenu des lettres patentes supplémentaires émises le 20 mars 1985 et enregistrées le 23 mai 1985; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 3941 Attendu que, par la résolution no 85-13 du 9 décembre 1985 de son conseil d'administration, l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) a exprimé le désir d'obtenir de nouveau l'émission de lettres patentes supplémentaires; Attendu que, par la résolution no 85 17413 du 18 novembre 1985 de son conseil municipal, la ville de Montréal a approuvé la présente requête pour l'obtention de lettres patentes supplémentaires; A ces causes, votre requérante, l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) sollicite, par la présente requête, l'émission de lettres patentes supplémentaires afin de modifier à nouveau ses lettres patentes: a) en modifiant le sous-paragraphe c du paragraphe 4 en y ajoutant ce qui suit: « ils demeurent en fonction malgré l'expiration du terme jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; » b) en remplaçant le sous-paragraphe d du paragraphe 4 par le suivant: « un membre du conseil d'administration ou un dirigeant de la corporation doit, le cas échéant, déclarer dans un avis général aux autres membres du conseil d'administration qu'il est administrateur ou dirigeant d'une entreprise ou qu'il possède un intérêt important dans celle-ci et qu'il doit être réputé avoir un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.Le membre du conseil d'administration que vise le présent sous-paragraphe doit se retirer de l'assemblée du conseil d'administration pour la tenue des délibérations et il ne doit voter sur aucune résolution relative à ce contrat.» Montréal, le 26 mars 1986 Les procureurs de T Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983), péloquin, allard et lacroix 8320 Gouvernement du Québec Décret 1301-86, 27 août 1986 Distribution de lait dans les écoles \u2014 Modifications Concernant des modifications au Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire Attendu que, aux termes de la Section VI de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a élaboré un Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire et a été autorisé, par le décret 1108-81 du I\" mai 1981, à assumer la direction de ce Programme et à en assurer l'exécution; Attendu Qu'il est opportun de modifier le texte de ce Programme pour permettre notamment à toute commission scolaire participante d'avoir plus de latitude dans la fixation, en regard des besoins de chacune des écoles sous sa juridiction, du moment le plus propice pour effectuer la distribution de la ration journalière de lait; Il est décrété sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le texte ci-annexé et intitulé « Modifications au Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire ».Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Modifications au Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire 1.Le Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire, approuvé par le décret 1108-81 du 1\" mai 1981 et entré en vigueur le 1er avril 1981, est modifié par le remplacement, à l'article 5, du premier alinéa par le suivant: « 5.AIDE FINANCIÈRE Le ministre remboursera à une commission scolaire admissible et participant au programme, 100 % du coût d'achat du lait dont elle fera la distribution quotidienne dans ses écoles primaires durant tout moment prescrit au sous-paragraphe 6.5.1, du paragraphe 6.5 de l'article 6 et ce, au cours de la période autorisée prévue à l'article 7.».2.L'article 6 de ce Programme est modifié par le remplacement, au paragraphe 6.5, du sous-paragraphe 6.5.1 par le suivant: « 6.5.1 Distribuer, avant 10 h 30, à chaque élève du primaire fréquentant les écoles admissibles visées à l'article 3, une ration journalière de 150 millilitres de lait à 2 % de matière grasse et additionné de vitamines A et D. 3942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, II8e année, ri' 40 Partie 2 Malgré le premier alinéa, une commission scolaire peut, sur approbation préalable du ministre et aux conditions qu'il fixe, faire la distribution de la ration journalière de lait durant tout autre moment.Afin d'obtenir l'approbation du ministre, la commission scolaire doit lui en soumettre la demande dans un document énonçant les motifs opérationnels à l'appui.La demande est acheminée à la Direction régionale du ministère de l'Education qui, dans le plus bref délai possible, la transmet au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à l'adresse prévue au paragraphe 6.5 de l'article 6.Sur examen de chaque cas d'espèces, l'approbation ministérielle peut être accordée, pour une ou plusieurs écoles d'une commission scolaire, en fonction de l'appréciation de critères essentiellement fondés sur les besoins spécifiques des élèves.Sur demande, la commission scolaire peut prendre connaissance de ces critères.Dans le cas où l'approbation est accordée, le ministre transmet son avis favorable par l'intermédiaire de cette Direction régionale qui, dans le plus bref délai possible, le porte à la connaissance de la commission scolaire.Dans le cas où l'approbation ne peut être accordée, le ministre transmet son avis défavorable par l'intermédiaire de cette Direction régionale qui, dans le plus bref délai possible, le porte à la connaissance de la commission scolaire.L'avis du ministre est motivé en fonction des critères retenus pour l'exercice de sa compétence discrétionnaire.Cet avis comporte l'indication d'un délai imparti à la commission scolaire pour lui permettre, s'il y a lieu, de faire valoir au ministre des représentations supplémentaires nécessitant un réexamen du cas en vue d'une décision finale également motivée.Le processus d'acheminement des représentations supplémentaires et de transmission de l'avis décisionnel final est alors le même que celui prévu pour la demande initiale.3.Les présentes modifications entrent en vigueur le jour de leur approbation et ont effet à compter du I\" avril 1981.8317 Gouvernement du Québec Décret 1302-86, 27 août 1986 SOQUIA \u2014 Participation financière \u2014 La Ferme St-Laurent Ltée Concernant une participation financière de SOQUIA dans La Ferme St-Laurent Ltée Attendu que La Ferme St-Laurent Ltée, une entreprise qui détient près de 30 % du marché du lait nature dans la région de Montréal, est en difficulté financière par suite de problèmes majeurs au niveau de la production; Attendu que Le Groupe Purdel Inc.a offert à l'actionnaire de La Ferme St-Laurent Ltée, Distribution FSL Inc., d'acheter toutes les actions émises et en cours de La Ferme St-Laurent Ltée; Attendu que l'acquisition de La Ferme St-Laurent Ltée par Le Groupe Purdel Inc.permettrait de maintenir les emplois à l'usine de Montréal; Attendu que l'acquisition de La Ferme St-Laurent Ltée par Le Groupe Purdel Inc.maintient un niveau minimum de concurrence sur le marché du lait à Montréal, cette concurrence constituant un élément important pour assurer le service et la qualité à la clientèle au moindre coût; Attendu que SOQUIA a reçu de Le Groupe Purdel Inc.une demande de participation financière dans son projet d'acquérir La Ferme St-Laurent Ltée; Attendu que cette demande de participation financière est en accord avec les objets constitutifs de SOQUIA ainsi qu'avec les directives du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation concernant les objectifs et l'orientation de SOQUIA; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 17 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agroalimentaires, l'achat par SOQUIA d'actions d'une entreprise doit être autorisé par le gouvernement.Il est ordonné sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que SOQUIA soit autorisée à s'associer avec Le Groupe Purdel Inc.en acquérant elle-même 46 ¥> % des actions votantes de La Ferme St-Laurent Ltée, pour une somme globale de I 400 000 $.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8317 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, rf 40 3943 Gouvernement du Québec Décret 1305-86, 27 août 1986 Conseil des universités \u2014 Mme Madeleine Perron \u2014 Renouvellement de mandat Concernant le renouvellement du mandat de madame Madeleine Perron comme secrétaire du Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément à l'article 11 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58) et sur la recommandation du Conseil des universités, madame Madeleine Perron soit nommée de nouveau secrétaire du Conseil des universités pour la période du 1\" septembre 1986 au 31 mai 1987; Que les conditions d'emploi de madame Madeleine Perron comme secrétaire du Conseil des universités, annexées au décret 1333-83 du 22 juin 1983, soient modifiées en conséquence et qu'elles continuent de s'appliquer à madame Perron jusqu'à l'expiration de son nouveau mandat.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8318 Gouvernement du Québec Décret 1306-86, 27 août 1986 Université du Québec \u2014 Membre à l'Assemblée des gouverneurs \u2014 Mme Thérèse Beaudet Concernant la nomination d'un membre à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe d de l'article 7 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et à la suite de la consultation des étudiants, madame Thérèse Beaudet, étudiante à l'École nationale d'administration publique, soit nommée membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an en remplacement de madame Claire Voyer dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8318 Gouvernement du Québec Décret 1307-86, 27 août 1986 Université du Québec à Rimouski \u2014 Membres au conseil d'administration \u2014 M.Yves-Marie Dionne \u2014 M.Pierre St-Laurent Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et à la suite de la consultation du corps professoral, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personnes exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche: \u2014 Monsieur Yves-Marie Dionne, doyen des études de premier cycle, pour un second mandat de trois ans; \u2014 Monsieur Pierre St-Laurent, doyen de la gestion des ressources humaines et financières, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Alan Wright dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8318 3944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, if 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1308-86, 27 août 1986 Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Membre au conseil d'administration \u2014 M.André Pel 1er in Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que.conformément au paragraphe b de l'article 32 et à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur André Pellerin, directeur du département de psychologie soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour la durée non écoulée du mandat de monsieur Christian Demers qui a perdu qualité, soit jusqu'au 27 août 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8318 Gouvernement du Québec Décret 1310-86, 27 août 1986 Barrage du lac Dontigny \u2014 Plans modifiés pour la reconstruction Concernant l'approbation des plans modifiés pour la reconstruction du barrage du lac Dontigny Attendu que le Comité de citoyens du lac Dontigny soumet pour approbation des plans modifiés du pertuis nécessaire à la reconstruction du barrage du lac Dontigny; Attendu que ce barrage a pour objet de redonner aux propriétaires riverains le lac artificiel dont ils jouissaient depuis plus de vingt (20) ans; Attendu que les terrains qui seront affectés par le refoulement des eaux de ce barrage ne font plus partie du domaine public; Attendu Qu'une série de plans avaient fait l'objet d'une approbation pour le décret numéro 2309-84 du 17 octobre 1984; Attendu que les plans modifiés faisant l'objet de cette nouvelle approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Barrage 46100734001 - pertuis ».Ce plan numéro A2-3 est daté du 24 mars 1986 et est scellé A.Swaminadhan.ing.; 2.Un plan intitulé: « Barrage 46100734001 - élévation et coupe ».Ce plan numéro A2-4 est daté du 24 mars 1986 et est scellé A.Swaminadhan.ing.; 3.Un plan intitulé: « Barrage 46100734001 - armatures ».Ce plan numéro A2-6 est daté du 24 mars 1986 et est scellé A.Swaminadhan, ing.; 4.Un plan intitulé: « Barrage 46100734001 - coupes et armature ».Ce plan numéro A1-5 est daté du 25 mars 1986 et est scellé A.Swaminadhan.ing.; Attendu que les plans et devis susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service du domaine hydrique du ministère de l'Environnement; Attendu Qu'il y a lieu de faire doit à cette requête; En conséquence sur la proposition du ministre de l'Environnement il est décrété ce qui suit: Le décret numéro 2309-84 du 17 octobre 1984 est annulé et conformément aux dispositions de l'article 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13).l'approbation des plans susmentionnés est accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.a) le niveau des eaux en amont du barrage ne devra en aucun temps dépasser une cote située à 0,6 mètre en-dessous de la crête de l'appareil d'évacuation; b) avant la crue printanière de chaque année, le requérant devra enlever au moins quatre (4) poutrelles amovibles dans le pertuis; Ces cotes ne sont pas des cotes d'exploitation autorisées mais celles pour lesquelles l'ouvrage est considéré sécuritaire; 2.Le requérant devra produire avant la construction du pertuis un rapport signé par son ingénieur-consultant attestant que le sol qui servira d'assise à ce pertuis est de qualité suffisante pour supporter cette structure et la retenue projetée; L'approbation faisant l'objet du présent décret prendra effet à la date de sa sanction.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Boi duc .8327 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3945 Gouvernement du Québec Décret 1311-86, 27 août 1986 Construction de la route de contournement ouest de Joliette (R.343) \u2014 Certificat d'autorisation Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de construction de la route de contournement ouest de Joliette (R.343) Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe e de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction, la reconstruction ou l'élargissement, sur une longueur de plus de 1 kilomètre, d'une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l'emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; Attendu que le ministère des Transports a l'intention de réaliser la construction d'une route publique d'une longueur de plus de 1 kilomètre dont l'emprise moyenne a une largeur de plus de 35 mètres et prévue pour quatre voies de circulation; Attendu que le ministère des Transports a préparé une étude d'impact sur l'environnement et un rapport complémentaire qui ont été déposés officiellement auprès du ministre de l'Environnement respectivement le 29 juin 1984 et le 15 janvier 1985; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 21 juin 1985 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que la ville de Joliette avait demandé une audience publique par une résolution du 5 août 1985 mais qu'elle s'est ensuite désistée de cette demande par une résolution du 18 novembre 1985; Attendu que la Commission de protection du territoire du Québec a émis le 22 avril 1982 une autorisation pour le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture par le ministère des Transports pour la construction de cette route; Attendu que le décret 2023-83 du 28 septembre 1983 autorisait l'acquisition par expropriations des immeubles pour la construction et la reconstruction de certaines routes dont la route en question; Attendu que le ministère de l'Environnement a sousmis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministère des Transports du Québec relativement à son projet de construction de la route de contournement ouest de Joliette (R-343); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement; Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur du ministère des Transports pour son projet de construction de la route de contournement ouest de Joliette (R-343), tel que décrit dans sa requête soumise au ministre de l'Environnement à l'exception de l'é-changeur projeté à l'extrémité sud du tronçon concerné, et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le ministère des Transports respecte les mesures contenues dans son étude d'impact intitulée: « Etude d'impact sur l'environnement, contournement ouest de Joliette », par le Service de l'Environnement du ministère des Transports et Gen-dron Lefebvre Inc.Condition 2: Que le ministère des Transports prenne les mesures nécessaires pour protéger les sources d'alimentation en eau potable, situées près du tracé proposé; Condition 3: Que le ministère des Transports prenne les mesures nécessaires pour minimiser au maximum l'impact de la circulation sur l'accès à la 18e Avenue dans la municipalité de Saint-Ambroise; Condition 4: Que le ministère des Transports examine la possibilité de réaliser l'entrée dans Joliette en répartissant le trafic à plus d'un endroit, et ce, dans une phase ultérieure à la réalisation du présent tronçon.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8327 3946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, «\" 40 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1312-86, 27 août 1986 Cour provinciale \u2014 M.Yves Laurier, juge \u2014 Exercice de fonctions judiciaires Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Yves Laurier, juge de la Cour provinciale Attendu que monsieur Yves Laurier, juge de la Cour provinciale, nommé par l'arrêté en conseil 2930 du 11 septembre 1968 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des Lois de 1978, en vue de bénéficier de la sixième partie de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, atteindra l'âge de 70 ans et sera admis à la retraite le 28 août 1986, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16); Attendu que par une lettre du 8 juillet 1986 au ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour provinciale, monsieur Gaston Rondeau, a demandé que monsieur le juge Yves Laurier soit autorisé pour la période du 28 août 1986 au 28 août 1987, à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, applicable aux juges de la Cour provinciale à la retraite par l'article 133 de cette loi; Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur le juge Yves Laurier à exercer, à compter de sa mise à la retraite, des fonctions judiciaires durant cette période; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) applicable aux juges de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi, monsieur Yves Laurier, juge de la Cour provinciale, soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 28 août 1986, à exercer à cette Cour les fonctions judiciaires que lui assignera spécialement le juge en chef de la Cour provinciale jusqu'au 28 août 1987; Que le traitement de monsieur le juge Yves Laurier soit égal à celui d'un juge de la Cour provinciale pendant la durée de ses fonctions et lui soit payé conformément aux dispositions de l'article 81.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Gouvernement du Québec Décret 1313-86, 27 août 1986 Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Commissaire \u2014 Me Bertrand A.Roy Concernant la nomination de Me Bertrand A.Roy comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Attendu que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, créée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), est composée d'au moins douze commissaires, dont un président et au plus deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour un mandat n'excédant par cinq ans; Attendu que le gouvernement détermine le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations des commissaires, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 368 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la personne suivante soit nommée commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat de cinq ans à compter du 22 septembre 1986: \u2014 Me Bertrand A.Roy; Que les conditions d'emploi de Me Bertrand A.Roy à titre de commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, apparaissant en annexe, soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Conditions d'emploi de Me Bertrand A.Roy comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) 8330 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40 3947 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Bertrand A.Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Roy remplit ses fonctions au bureau régional que désigne le président de la Commission.2.DURÉE Le présent engagement commence le 22 septembre 1986 pour se terminer le 21 septembre 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 59 751 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1986.3.2 Assurances Monsieur Roy participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roy participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Roy est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roy a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles, en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Roy peut démissionner de son poste de commissaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Roy demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Roy se termine le 21 septembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de commissaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. 3948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 8.SIGNATURES Bertrand A.Roy Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8330 Gouvernement du Québec Décret 1314-86, 27 août 1986 Procureur général \u2014 Substituts occasionnels Concernant la nomination de substituts occasionnels du procureur général Attendu que le paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général prévoit que les substituts autres que les substituts permanents sont nommés par arrêté en conseil et rémunérés selon que le détermine le gouvernement; Attendu que les traitements annuels de base des occasionnels visés sont déterminés suivant les barèmes applicables aux substituts temporaires et ce, au sens de la réglementation concernant les substituts du procureur général.Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Lucie Beaugrand-Champagne soit nommée substitut du procureur général occasionnel, au traitement annuel de base de 23 557 $ à partie du \\\" septembre 1986, et ce, pour une période n'excédant pas le 10 août 1987.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Jean-François Fontaine soit nommé substitut du procureur général occasionnel, au traitement annuel de base de 23 557 $ à partir du 29 septembre 1986, et ce, pour une période n'excédant pas le 25 septembre 1987.Que conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi sur les substituts du procureur général (L.R.Q., c.S-35), Me Hélène Boucher soit nommée substitut du procureur général occasionnel, au traitement annuel de base de 23 557 $ à partir du 1\" septembre 1986, et ce, pour une période n'excédant pas le 28 août 1987.Que tous ces substituts occasionnels du procureur général soient assujettis aux dispositions du CT.130308 du 25 novembre 1980.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8330 Gouvernement du Québec Décret 1315-86, 27 août 1986 Registre de l'état civil \u2014 Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada Concernant les registres de l'état civil de la « Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal » Attendu que le 6 août 1981, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouverment, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement dans l'édifice du Y.M-.C.A.de Montréal à 7450, rue Stanley, Montréal, H3A 2W6, n'est pas une corporation autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend Clement John Ings, recteur de cette Église, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Clement John Ings soit autorisé à tenir les registres de l'état civil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986.118e année, n\" 40 3949 de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal ».Que la présente autorisation soit valable jusqu'au 31 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8330 Gouvernement du Québec Décret 1317-86, 27 août 1986 Université Laval \u2014 Accord de collaboration avec l'Université autonome de l'État du Mexique Concernant un accord de collaboration académique et scientifique entre l'Université Laval et l'Université autonome de l'État du Mexique Attendu que l'Université Laval et l'Université autonome de l'État du Mexique ont conclu, le 30 septembre 1983, un accord de collaboration académique et scientifique d'une durée illimitée; Attendu que cet accord vise à développer les relations académiques entre les deux universités, en particulier dans les domaines de l'agronomie, de la chimie et de la géographie; Attendu que l'article III.3 de l'accord prévoit la possibilité que les étudiants mexicains admis à l'Université Laval soient exemptés du paiement des droits de scolarité exigés des étudiants étrangers au Québec; Attendu que les parties ont établi à trois (3) le nombre d'étudiants mexicains qui viendront étudier à l'Université Laval dans le cadre de cet accord au cours de l'année universitaire 1985-1986; Attendu que selon l'article 3, paragraphe c, de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec, peut être exemptée du paiement des droits « toute personne inscrite dans un établissement universitaire, venue au Québec dans le cadre d'un programme d'échange ou de coopération agrée par le Gouvernement du Québec et comportant une exemption pour les bénéficiaires de cette entente »; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que l'accord de collaboration académique et scientifique conclu, le 30 septembre 1983, entre l'Université Laval et l'Université autonome de l'État du Mexique soit agréé au sens de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec afin que trois (3) étudiants mexicains soient exemptés de son application pour l'année universitaire 1985-1986.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8318 Gouvernement du Québec Décret 1321-86, 27 août 1986 CLSC Antoine-Rivard \u2014 Acquisition d'un immeuble de l'Hôtel-Dieu de Montmagny Concernant l'acquisition par le Centre local de services communautaires Antoine-Rivard de l'immeuble de l'Hôtel-Dieu de Montmagny Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que le Centre local de services communautaires Antoine-Rivard demande l'autorisation d'acquérir de la corporation Hôtel-Dieu de Montmagny et celle-ci l'autorisation de céder un immeuble sis dans la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Ile-aux-Grues, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-24 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 3950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri' 40 Partie 2 Que le Centre local de services communautaires Antoine-Rivard soit autorisé à acquérir de la corporation Hôtel-Dieu de Montmagny et celle-ci autorisée à céder un immeuble sis dans la paroisse de Saint-Antoine-de-l'île-aux-Grues, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-24 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8321 Gouvernement du Québec Décret 1322-86, 27 août 1986 Corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.\u2014 Vente d'un immeuble à la Société d'habitation du Québec Concernant la vente d'un immeuble par la corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.demande l'autorisation de vendre à la Société d'habitation du Québec un immeuble sis dans la ville de Charlesbourg, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-26 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 82 784,95 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Que la corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.soit autoriséeà vendre à la Société d'habitation du Québec un immeuble sis dans la ville de Charlesbourg, le tout tel que plus amplement désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-26 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 82 784,95 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8321 Gouvernement du Québec Décret 1323-86, 27 août 1986 Foyer de la Paix Inc.\u2014 Vente d'un immeuble à la Société québécoise d'assainissement des eaux Concernant la vente d'un immeuble par le Foyer de la Paix Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que le Foyer de la Paix Inc.demande l'autorisation de vendre à la Société québécoise d'assainissement des eaux un morceau de terrain situé en la ville de Saint-Félicien, comté de Roberval, tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-29 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Foyer de la Paix Inc.soit autorisé à vendre à la Société québécoise d'assainissement des eaux un morceau de terrain situé en la ville de Saint-Félicien, Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n' 40 3951 comté de Roberval, tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-29 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, pour le prix de 1,00 $ et aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8321 Gouvernement du Québec Décret 1324-86, 27 août 1986 Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli Enr.\u2014 Acquisition par Mme Lucette Bérubé et M.Jean Claude Goyette Concernant l'acquisition par madame Lucette Bérubé et monsieur Jean-Claude Goyette du Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli Enr.Attendu Qu'en vertu de l'article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l'autorisation du gouvernement, aliéner, acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d'un établissement public ou d'un établissement privé visé dans les articles 176 et 177; Attendu que la documentation produite au soutien du présent décret démontre que le conseil régional concerné a été dûment consulté; Attendu que madame Lucette Bérubé et monsieur Jean-Claude Goyette demandent l'autorisation d'acquérir de madame Berthe Sénéchal l'immeuble où est exploité le Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli Enr., le tout tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-27 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte; Attendu que madame Berthe Sénéchal demande l'autorisation de leur céder cet immeuble, tel que décrit dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-27 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte; Que Madame Lucette Bérubé et monsieur Jean-Claude Goyette soient autorisés à acquérir de madame Berthe Sénéchal l'immeuble où est exploité le Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli Enr., le tout tel que désigné dans le projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-27 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte; Que madame Berthe Sénéchal soit autorisée à leur céder cet immeuble, tel que décrit au projet d'acte déposé ne varietur aux archives du ministère de la Santé et des Services sociaux, sous le numéro 86-27 et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret, aux conditions stipulées audit acte.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8321 Gouvernement du Québec Décret 1330-86, 27 août 1986 Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Immatriculation de véhicules routiers \u2014 Club Richelieu Joliette Concernant la nomination du Club Richelieu Joliette comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers Attendu que l'article 59 du Code de la sécurité routière prévoit que le gouvernement peut nommer, aux conditions qu'il détermine, des personnes pour effectuer, pour le compte de la Régie de l'assurance automobile du Québec, l'immatriculation des véhicules routiers et toute autre opération afférente et déterminer le montant et le mode de leur rémunération; Attendu que le Club Richelieu Joliette, situé au 457, me de Lanaudière à Joliette, s'est offert à effectuer l'immatriculation de véhicules routiers; Attendu que cette offre est conforme au plan directeur établi par la Régie de l'assurance automobile du Québec, en ce qui a trait à la répartition géographique de ses centres de services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: 3952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986, II8e année, tf 40 Partie 2 Que le Club Richelieu Joliette, situé au 457, rue de Lanaudière à Joliette, soit nommé mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer, à compter de l'adoption du présent décret, l'immatriculation des véhicules routiers avec rémunération, selon les modalités établies dans l'entente intervenue entre la Régie de l'assurance automobile du Québec et le Club Richelieu Joliette et annexée à la recommandation du présent décret; Que le montant du cautionnement à être fourni par le Club Richelieu Joliette, situé au 457, rue de Lanaudière à Joliette, dont la prime sera à la charge de ce dernier, soit établi à 20 000,00 $, ce cautionnement étant émis suivant les dispositions de la Loi sur les employés publics (L.R.Q., c.E-6).Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8316 Gouvernement du Québec Décret 1331-86, 27 août 1986 Construction et reconstruction de routes, projets (P.E.181) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.181) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction pour l'intersection de la route no 143-01-06, du 12' Rang et du chemin Domtar, circonscription électorale de Johnson, selon plan 622-86-FO-069 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc 8316 Gouvernement du Québec Décret 1332-86, 27 août 1986 Construction et reconstruction de routes (P.E.182) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.182) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986, 118e année.« 40 3953 I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de la route no 296-01-060 et 070, dans Saint-Guy et Lac-des-Aigles, circonscription électorale de Rimouski, selon plan 622-84-AO-030 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de la route no 169-02-180-3, 4 et 190-1, dans Saint-Prime, circonscription électorale de Roberval, selon plan 622-84-BO-136 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de la route no 267-01-010, dans Saint-Méthode-de-Frontenac, circonscription électorale de Frontenac, selon plan 622-85-DO-047 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8316 Gouvernement du Québec Décret 1333-86, 27 août 1986 Construction et reconstruction de routes (P.E.183) \u2014 Expropriation Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.183) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1030-85 du 29 mai 1985; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route no 283-01-161 et 162, dans Montmagny, circonscription électorale de Montmagny-L'Islet, selon plan 622-86-DO-019 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction pour l'intersection du boulevard Cardinal-Léger et de l'autoroute 20-01-120, dans Terrasse-Vaudreuil, circonscription électorale de Vaudreuil-Soulanges, selon plan 622-84-10-226 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de la route no 303-01-040, dans Clarendon, circonscription électorale de Pontiac, selon plan 622-83-KO-016 des archives du ministère des Transports._ IL Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc 8316 I I I i I i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40 3955 Décrets, avis d'adoption Décret 1335-86, 27 août 1986 Approvisionnement en bois de deux usines de transformation de bois situées dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue Concernant l'approvisionnement en bois de deux usines de transformation des bois situées dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue Ce décret prévoit la signature de deux conventions d'approvisionnement avec respectivement Scierie Galli-chan Inc.et Scierie Amos Inc.La publication intégrale de ce décret de 21 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8324 I f i I < i Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, n\" 40_3957 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3952 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3952 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.3953 N Agence canadienne de développement international \u2014 Entente avec l'Université Laval et le Gouvernement des îles Comores \u2014 Renouvellement.3936 N Approvisionnement en bois de deux usines de transformation des bois situées dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue.3955 N Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec \u2014 Nomination d'un membre.3943 N Association montréalaise d'action récréative et culturelle (1983) \u2014 Octroi des lettres patentes supplémentaires.3940 N Assurance automobile.Loi sur 1'.\u2014 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi.3898 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance automobile, Loi sur Y.\u2014 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.3895 Projet (L.R.Q., c.A-25) Assurance-maladie, Loi sur I\".\u2014 Règlement.3899 Projet (L.R.Q., c.A-29) Assurance-récolte, Loi sur I'.\u2014 Miel \u2014 Système collectif.3862 M (L.R.Q.c.A-30) Assurance-stabilisation des revenus agricoles, Loi sur Y.\u2014 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain.3861 M (L.R.Q., c.A-31) Assurance, Loi sur les.\u2014 Règlement.3859 M (L.R.Q., c.A-32) Barrage du lac Dontigny \u2014 Plans modifiés pour la reconstruction \u2014 Approbation 3944 N Boucher, Pierre.3929 N Brevets d'enseignement \u2014 Ententes sur la transférabilité entre le Québec et l'île-du-Prince-Édouard, entre le Québec et l'Ontario et entre le Québec et Terre-Neuve \u2014 Approbation.3936 N Camionnage \u2014 Montréal métropolitain.3887 A (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Camionnage \u2014 Ordonnance générale.3887 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Index des textes réglementaires _Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié 3958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 septembre 1986, 118e année, If 40 Partie 2 Camionnage en vrac.3886 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Autorisation d'emprunter.3933 N Centre local de services communautaires Antoine-Rivard \u2014 Acquisition de l'immeuble de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.3949 N Club Richelieu Joliette \u2014 Nomination comme mandataire de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers 3951 N Code de la sécurité routière \u2014 Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.3917 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.3918 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.3920 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Plaques d'immatriculation.3925 Projet (L.R.Q., c.C-24.1) Code des professions \u2014 Opticiens d'ordonnances \u2014 Code de déontologie.3928 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Nomination d'un commissaire .3946 N Commission de la fonction publique \u2014 Conditions d'emploi du président.3930 M Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .3885 M (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .3927 Projet (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le ministère des.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Statut de réfugié.3871 N (L.R.Q., c.M-23.1) Compagnies de fidéicommis, Loi sur les.\u2014 Détermination et recouvrement des frais engagés pour l'application de la loi de l'année 1985-86.3933 N Conférence interprovinciale des ministres responsables de la Santé \u2014 Délégation québécoise.3937 N Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Conseil d'administration \u2014 Procédure d'élection des membres.3877 N (Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S-5) Conseil des universités \u2014 Renouvellement du mandat de la secrétaire.3943 N Construction de la route de contournement ouest de Joliette \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet.3945 N Développement minéral (EADM) \u2014 Entente auxiliaire Canada-Québec.3935 M Droits lors d'une demande d'un permis ou d'une immatriculation.3917 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Éducation \u2014 Prêts et bourses aux étudiants.3875 M (Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, L.R.Q., c.P-21) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986.118e année, n\" 40 3959 Émission et vente d'obligations du Québec.3931 N Enlèvement de carcasses de caribous dans la rivière Caniapiscau \u2014 Entente entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral \u2014 Approbation.3935 N Exercice de fonctions judiciaires par monsieur Yves Laurier, juge de la Cour provinciale.3946 N Exercice des fonctions de certains ministres.3929 N Ferme St-Laurent Ltée (La) \u2014 Participation financière de SOQUIA.3942 N Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement .3918 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Foyer de Charlesbourg Inc.(Le) \u2014 Vente d'un immeuble à la Société d'habitation du Québec.3950 N Foyer de la Paix Inc.\u2014 Vente d'un immeuble.3950 N Foyer Ste-Bernadette de Mont-Joli Enr.\u2014 Acquisition par madame Lucette Bérubé et monsieur Jean-Claude Goyette.3951 N Hôtel-Dieu de Montmagny \u2014 Acquisition par le Centre local de services communautaires Antoine-Rivard de l'immeuble.3949 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et conditions de leur application 3892 M (L.R.Q., c.H-5) îles Comores \u2014 Entente avec l'Université Laval et l'Agence canadienne de développement international.3936 N Immatriculation des véhicules routiers.3920 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Miel \u2014 Système collectif.3862 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Ministère des Affaires culturelles \u2014 Nomination du sous-ministre.3929 N Ministère des Affaires municipales \u2014 Octroi de crédits pour couvrir les frais directs de fermeture de la ville de Schefferville.3939 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Prud'homme, Roger, sous-ministre adjoint.3930 N Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, Loi sur le.\u2014 Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Statut de réfugié.3871 N (L.R.Q., c.M-23.1) Ministère des Communications \u2014 Picard, Jean-Claude.3930 N Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Prélèvement.3891 M (L.R.Q., c.N-l.l) Office des services de garde à l'enfance \u2014 Nomination de sept membres.3938 N Opticiens d'ordonnances \u2014 Code de déontologie.3928 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Paroisse Saint-Athanase de l'Église Catholique anglicane du Canada dans la ville de Montréal \u2014 Registres de l'état civil.3948 N Permis expérimentaux de Mirabel.3889 A (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) 3960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, 118e année, ri1 40 Partie 2 Plaques d'immatriculation.3925 Projet (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Prêts et bourses aux étudiants.3875 m (Loi sur les prêts et bourses aux étudiants, L.R.Q., c.P-21) Procureur général \u2014 Nomination de substituts occasionnels.3948 N Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle.3939 m (Loi sur la Société d'habitation du Québec, L.R.Q., c.S-8) Programme relatif à la distribution de lait gratuit dans les écoles de niveau primaire 3941 m Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Nomination du Club Richelieu Joliette comme mandataire pour effectuer l'immatriculation de véhicules routiers .3951 N Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain .3831 m (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la loi .3898 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Statut de réfugié.3871 N (Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, m-23.1) Services de santé et les services sociaux.Loi sur les.\u2014 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James \u2014 Conseil d'administration \u2014 Procédure d'élection des membres.3877 N (L.R.Q., c.S-5) Société d'habitation du Québec \u2014 Vente d'un immeuble par la corporation Le Foyer de Charlesbourg Inc.3950 N Société d'habitation du Québec, Loi sur I'.\u2014 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle.3939 M (L.R.Q., c.S-8) Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire.3895 Projet (Loi sur l'assurance automobile, L.R.Q., c.A-25) SOQUIA \u2014 Participation financière dans La Ferme St-Laurent Ltée.3942 N Tarifs d'électricité et conditions de leur application.3892 M (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Transfert au gouvernement fédéral de la régie et de l'administration d'un terrain du Bassin-de-la-Rivière-Buet (Ungava et Nouveau-Québec).3934 N Transport des déchets.3890 A (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal métropolitain.3887 A (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Ordonnance générale.3887 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Camionnage en vrac.3886 M (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .3885 m (L.R.Q., c.T-12) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 septembre 1986, Il8e année, n\" 40 3961 Transports, Loi sur les.\u2014 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne .3927 Projet (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Permis expérimentaux de Mirabel.3889 A (L.R.Q., c.T-12) Transports, Loi sur les.\u2014 Transport des déchets.3890 A (L.R.Q., c.T-12) Université autonome de l'État du Mexique \u2014 Accord de collaboration académique et scientifique avec l'Université Laval.3949 N Université du Québec à Rimouski \u2014 Nomination de deux membres au Conseil d'administration.3943 N Université du Québec à Trois-Rivières \u2014 Nomination d'un membre au Conseil d'administration.3944 N Université Laval \u2014 Accord de collaboration académique et scientifique avec l'Université autonome de l'État du Mexique.3949 N Université Laval \u2014 Entente avec l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement des îles Comores \u2014 Renouvellement.3936 N I I I I I i i I I I I I I LA RÉNOVATION / cuisine, maiï voue ,eS p0tleSIe s'adresse (Ml \\4tV lift r;;'- 8,95 $ En vente: dans nos librairies, chez nos concessionnaires, Sainte-Foy Monlréal Hull 643-3895 643-4296 651-4202 873-6101 770-0111 Chicoulimt Rimouski Sherbrooke Rouyn Sainl-Lamber* Trois-Rivières 549-7135 723-8521 566-0344 764-9574 465-5597 378-1525 par commande postale Les Publications du Québec CP.1005 Québec (Québec) G1K 7B5 et chez votre fournisseur habituel.Québec a a Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 ¦ * Canada Postes Post Canada Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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