Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 22 octobre 1986, Partie 2 français mercredi 22 (no 45)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 118e année I nie ot 22 octobre 1986 LUIS t?l No45 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1986 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8' décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 S par année Édition anglaise .70 S par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec G1N4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1483-86 Légumes de culture maraîchère \u2014 Assurance (Mod.).4207 1492-86 Hygiénistes dentaires \u2014 Élections au Bureau.,.4209 Projets de règlement Agents de sécurité.4219 Hydro-Québec \u2014 Conditions de fourniture de l'électricité .4220 Salariés de garages \u2014 Rimouski.4243 Décrets 1450-86 Comité de législation .4247 1469-86 Exercice des fonctions de certains ministres .4248 1470-86 Martin, Yves.4248 1471-86 Constitution de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale ad hoc des ministres responsables de la Condition féminine .4249 1472-86 Délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts .4249 1473-86 Constitution de la délégation québécoise aux Conférences interprovinciale et fédérale-provinciale des ministres responsables du Sport et des Loisirs.4250 1474-86 Approbation d'une entente Ontario-Québec en matière de transfert de personnes incarcérées.4250 1475-86 Aide financière fédérale à l'amélioration d'aéroports municipaux.4251 1476-86 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'une parcelle de terrain située en la municipalité de Saint-Laurent-de-Matapédia pour les Fins de la route numéro 6.4251 1477-86 Versement par la ministre des Affaires culturelles d'une subvention à l'Opéra de Montréal (1980) inc.4252 1478-86 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Pintendre en celui de «Municipalité de Pintendre» .4253 1479-86 Date de la publication de l'avis de l'élection générale pour les municipalités de la paroisse de Saint-Pierre-du-Lac et du village de Val-Brillant .4253 1480-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de L'Assomption sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine-de-Lavaltrie.4253 1481-86 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Raymond sur le territoire de la municipalité de Saint-Ubalde .4253 1482-86 Société d'aménagement de l'Outaouais.4254 1484-86 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de «Les Éleveurs prospères de Lotbi- nière».4254 1485-86 Autorisation de verser à la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires une subvention additionnelle.4254 1486-86 Approvisionnement de l'usine Les Industries Langevin ltée située à Sainte-Justine.4255 1487-86 Achat de 4 parties de lots en vue de relocaliser l'entrée principale de la pépinière de Saint-Modeste .4260 1488-86 Exportation de copeaux d'essences résineuses en Europe par la compagnie Les Bois de l'Est du Québec (1985) inc.4261 1489-86 Expédition de copeaux de bois au Nouveau-Brunswick par la compagnie Raoul Guérette inc.4261 1493-86 Nomination du vice-président du Comité d'évaluation.4262 1494-86 Modification aux conditions d'emploi du président et directeur général de la Société du Palais des congrès de Montréal .4262 1495-86 Lettre d'intention en matière d'échanges d'information dans le domaine du transfert de technologie entre le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et le ministre-président de l'Exécutif régional wallon.4262 1496-86 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.4263 498-86 Commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux.4264 1499-86 Rémunération du commissaire adjoint de la construction .4264 Décrets, avis d'adoption 1490-86 Octroi d'une assistance financière à la compagnie Les Mines Camchib inc.de Chibougamau pour l'exécution d'un programme d'exploration en chantier à la mine Henderson .4265 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 octobre 1986, Il 8e année, ri 45 4207 Règlements Avis d'approbation Avis est donné que, conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère, adopté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 26 mars 1986, a été approuvé avec modifications le 1\" octobre 1986, par le décret 1483-86.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.Levis, le 29 août 1986 Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1483-86, 1\" octobre 1986 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Assurance des légumes de culture maraîchère \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30).la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 22 mars 1985.la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère: Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30).les règlements adoptés par la Régie doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 26 mars 1986, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 30 juillet 1986, la Régie a adopté la version modifiée du Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications, ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Roch Bolduc Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30.a.59 et 74) I.Le « Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère» (R.R.Q.1981.c.A-30.r.10) modifié par les décrets 1583-84 du 4 juillet 1984 et 860-86 du 16 juin 1986.est de nouveau modifié à l'article I par l'addition, après le paragraphe g.du suivant: « h) « valeur assurable »: la valeur qui correspond au produit obtenu par la multiplication du rendement par la superficie assurée.» 4208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 octobre 1986.II8e année, ir 45 Partie 2 2.L'article 3 est modifié par le remplacement dans la sixième ligne du nombre « 10 » par le nombre « 5 ».3.L'article 6 est modifié par la suppression du premier alinéa.4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 6.du suivant: « 6.1 Le producteur doit choisir de s'assurer selon l'une ou l'autre des options suivantes: 1° assurer chaque espèce de légumes de culture maraîchère d'une même catégorie, sous réserve de l'article 3; 2° assurer toutes les espèces de légumes de culture maraîchère d'une même catégorie si le producteur cultive plus de trois espèces de légumes de cette catégorie, sans tenir compte de l'exception prévue à l'article 3; 3° assurer toutes les catégories de culture maraîchère si le producteur cultive plus de trois espèces de légumes de plus d'une catégorie de légumes, sans tenir compte de l'exception prévue à l'article 3.La valeur assurable est établie en fonction de l'option que le producteur a choisie, soit une valeur assurable pour chaque espèce de légumes en vertu de l'option prévue au paragraphe 1°, soit une valeur assurable globale en vertu de l'une ou l'autre des options prévues aux paragraphes 2° et 3°.» 5.L'article 17 est remplacé par le suivant.« 17.L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée ».Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de l'étendue affectée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.» 6.L'article 18 est remplacé par le suivant: « 18.L'assuré a droit à une indemnité lorsque l'expertise démontre un pourcentage de perte supérieur à 20 % de la valeur assurable déterminée selon l'article 6.1.Cette indemnité est calculée en multipliant le pourcentage de perte nette par la valeur assurable.» 7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec, d'un avis de son approbation par le gouvernement.8402 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, n\" 45 4209 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle de hygiénistes dentaires du Québec adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 avril 1986, a été approuvé par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le I\" octobre 1986, par le décret 1492-86 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec, André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 1492-86, 1er octobre 1986 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Hygiénistes dentaires \u2014 Elections au Bureau Concernant le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec approuvé par le décret 461-85 du 13 mars 1985; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 avril 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) les articles 1 à 19, 25, 28 et 29 de cette loi ne s'appliquent pas à un projet de règlement transmis pour publication à la Gazette officielle du Québec avant le 1\" septembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Roch Bolduc Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1.Dans le présent règlement, le mot « région » vise l'une des régions mentionnées dans le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (R.R.Q., 1981, c, C-26, r.109).2.Les articles 6 et 7 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) relatifs aux jours non juridiques s'appliquent au présent règlement. 4210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 octobre 1986.Il8e année./»\" 45 Partie 2 3.Le présent règlement s'applique à l'élection des administrateurs de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec ainsi qu'à l'élection du président s'il est élu au suffrage universel des membres de la corporation.4.Dans le cas où le président est élu au suffrage des administrateurs élus, son élection a lieu à l'expiration de son mandat, lors d'une réunion du Bureau qui peut être tenue après l'assemblée générale annuelle suivant l'élection des administrateurs.Le Bureau est convoqué pour cette fin par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date de la réunion.L'avis de convocation doit indiquer l'objet, le lieu, la date et l'heure de cette réunion.SECTION II PERSONNEL ÉLECTORAL ET DURÉE DES MANDATS 5.Le secrétaire de la corporation est chargé de l'application du présent règlement; il surveille notamment le déroulement du vote.6.Lorsque, entre le soixantième jour précédant la date de clôture du scrutin et le dixième jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l'élection, est incapable d'agir par suite d'absence ou de maladie ou refuse d'agir, il est remplacé par la personne désignée par le comité administratif.Cette personne assume, aux fins de l'élection, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.7.Le Bureau désigne trois scrutateurs et un scrutateur suppléant parmi les membres de la corporation qui ne sont ni membres du Bureau, ni employés de celle-ci.Un scrutateur suppléant remplace un scrutateur lorsque ce dernier est candidat à l'élection ou incapable d'agir le jour du dépouillement du vote.8.Le président de la corporation est élu pour un mandat d'une année.Son élection se tiendra en 1987 et par la suite à tous les ans.9.Les administrateurs de la corporation sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION m FROM ALITÉS PRÉALABLES AU VOTE 10.Entre le soixantième et le quarante-cinquième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu, un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément aux articles 66.1, 67, 71 et 76 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ainsi qu'un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe I.11.Dans le cas où l'élection du président doit se faire au suffrage universel, le secrétaire transmet également un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l'annexe 2.12.Le bulletin de présentation d'un candidat doit être rédigé de façon analogue à celui apparaissant à l'annexe I ou à l'annexe 2, selon le cas, et signé par la personne qui pose sa candidature.13.Le secrétaire doit recevoir sur le champ le bulletin de présentation qui est complet et qui lui est remis au moins trente jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.Il remet alors un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.14.Simultanément à l'opération prévue à l'article 69 du Code, le secrétaire transmet à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste d'administrateur se présentant dans la région où elle a droit de voter lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation, un curriculum vitae sur une seule feuille mesurant au plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR .; 3° une enveloppe extérieure adressée au secrétaire et sur laquelle apparaissent le mot « ÉLECTION » ainsi qu'un espace réservé à sa signature et à son numéro de membre; 4° des instructions sur la façon de voter et d'utiliser les enveloppes; 5° un avis informant l'électeur de l'heure et de la date limites où les enveloppes doivent être reçues à la corporation.15.Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le secrétaire transmet également à chaque personne habile à voter les documents suivants: 1° un bref curriculum vitae de chaque candidat au poste de président lorsqu'un tel candidat a annexé à son bulletin de présentation un curriculum vitae sur une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, ri 45 4211 seule feuille mesurant un plus 22 centimètres par 28 centimètres; 2° une enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT ».16.Le bulletin de vote certifié par le secrétaire doit contenir les renseignements suivants dans le cas d'une élection au poste d'administrateur; 1° le nom et le symbole graphique de la corporation; 2° l'année de l'élection; 3° l'identification de la région; 4° les prénoms et noms des candidats dans l'ordre alphabétique des noms; 5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.Lorsque l'élection du président est tenue au suffrage universel des membres de la corporation, le bulletin de vote certifié contient pour cette élection, les renseignements prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4°.La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.SECTION IV LE VOTE 17.La date et l'heure de clôture du scrutin sont fixées à 17 heures le premier vendredi du mois de mai.18.Après avois voté, l'électeur insère son bulletin de vote ou, si le président est élu au suffrage universel, ses bulletin de vote dans les enveloppes intérieures correspondantes.Il cacheté cette ou ces enveloppes et l'insère ou les insère dans l'enveloppe extérieure préadressée.Puis, il appose sa signature dans l'espace qui y est réservé sur l'enveloppe extérieure et la transmet au secrétaire.19.Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote à un membre qui a détérioré, maculé ou perdu son bulletin de vote ou qui ne l'a pas reçu, et qui atteste ce fait par écrit.20.Sur réception des enveloppes extérieures qui lui parviennent avant la clôture du scrutin, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne enregistre les noms des électeurs.Sans les ouvrir, le secrétaire ou l'une des personnes qu'il désigne appose sur ces enveloppes la date de leur réception et ses initiales et les dépose dans une boîte de scrutin scellée.SECTION V OPÉRATIONS CONSÉCUTIVES AU VOTE 21.À l'heure pour la clôture du scrutin, le secrétaire appose les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.En plus du secrétaire, les scrutateurs ont droit d'assister à l'apposition des scellés sur les boîtes de scrutin ainsi que chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3.22.Le secrétaire, les personnes qu'il désigne en vertu de l'article 20 et les scrutateurs prêtent le serment prévu à l'annexe 4.23.Après la clôture du scrutin et au plus tard le dixième jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège social de la corporation, au dépouillement du vote en présence des scrutateurs.Les scrutateurs sont convoqués pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins trois jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.24.Chaque candidat ou son représentant dûment autorisé par une procuration signée par le candidat et analogue à celle apparaissant à l'annexe 3 a droit d'assister au dépouillement.Ce candidat ou son représentant est convoqué pour cette fin par le secrétaire, au moyen d'un avis écrit expédié au moins cinq jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.Ce candidat ou son représentant doit alors prêter le serment prévu à l'annexe 5.25.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes extérieures qu'il juge non conformes aux dispositions du présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n'étaient pas membres de la corporation 45 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.26.Si plusieurs enveloppes extérieures du même électeur parviennent au secrétaire, pour une élection à un même poste, ce dernier n'accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.27.A la demande du secrétaire, les scrutateurs ouvrent chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retirent l'enveloppe intérieure sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 ADMINISTRATEUR » et.le cas échéant, celle sur laquelle se trouvent écrits les mots « BULLETIN DE VOTE \u2014 PRÉSIDENT » et les remettent au 4212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986.118e aimée, n\" 45 Partie 2 secrétaire.Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.28.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire et les scrutateurs ouvrent celles jugés conformes et ils en retirent les bulletins de vote.Le secrétaire rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue à l'article 71 du Code; 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.29.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré dans lequel l'électeur a fait sa marque.30.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.31.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire, dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 6.Il déclare élu les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu des postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à une tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou son élus.32.Dès que les candidats son déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletin de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.33.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et à l'assemblée générale annuelle des membres qui suivent l'élection.SECTION VI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 34.Pour la première élection tenue en vertu du présent règlement, la date de clôture est fixée au I\" mai 1987, à 17 h 00.A l'élection de 1987, il y a élection de cinq administrateurs; deux de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et les trois autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1988, il y a élection de cinq administrateurs; deux de ces administrateurs sont élus dans la région de l'Est et les trois autres dans la région de l'Ouest.À l'élection de 1989.il y a élection de trois administrateurs; un de ces administrateurs est élu dans la région de l'Est et deux autres dans la région de l'Ouest.35.Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections au Bureau de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Quebec approuvé par le décret 461-85 du 13 mars 1985.36.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, n\" 45 4213 ANNEXE 1 (a.10 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, exerçant notre profession dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région, .(adresse) Nom et prénom du Numéro de Adresse du lieu où le Date Signature du membre du membre permis membre exerce principa- lement sa profession Je.exerçant principalement ma profession dans la région de ., et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Veuillez trouver sous plis mon curriculum vitae et ma photo; fj En foi de quoi, j'ai signé, à.ce.jour de .19 .signature 4214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, »\" 45 Partie 2 ANNEXE 2 (a.11 et 12) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés membres en règle de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection de la corporation.(adresse).Nom et prénom du Numéro de Adresse du lieu où le Date Signature du membre du membre permis membre exerce principa- lement se profession Je.proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec.Veuillez trouver sous plis mon curriculum vitae et ma photo; ?En foi de quoi, j'ai signé, à.ce.jour de .19 .signature Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, n\" 45 4215 ANNEXE 3 (a.21 et 24) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné.candidat au poste de .(président ou administrateur) pour la région de .(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise.à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec pour assister à la clôture du scrutin et au dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19 .signature ANNEXE 4 (a.22) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, A.B.jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi.le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19 .signature Assermenté devant moi.à .ce.ième jour de .19 .Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de . 4216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 octobre 1986.Il8e année, ri 45 Partie 2 ANNEXE 5 (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à .ce .jour de .19 .signature Assermenté devant moi, à .ce.ième jour de .19 .Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, 118e année, n\" 45 4217 ANNEXE 6 (a.31) RELEVÉ DU SCRUTIN Élection au poste de .Région (s'il y a lieu).Nombre total de votants .Nombre de bulletins déposés pour (nom) .- Nombre de bulletins déposés pour (nom) .- Nombre de bulletins déposés pour (nom) .- Nombre de bulletins déposés pour (nom) .- Nombre de bulletins déposés pour (nom).- Nombre de bulletins détériorés, maculés, perdus ou non-reçus au sens de l'article 16.- Nombre de bulletins rejetés .- Nombre d'enveloppes extérieures rejetées .- Nombre d'enveloppes intérieures rejetées.- Totaux Donné sous mon seing, à.ce .19.Le secrétaire de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec signature 8410 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.22 octobre 1986.Il8e année, n\" 45 4219 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Agents de sécurité \u2014 Modifications Le ministre du Travail, monsieur Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de décret intitulé « Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité » dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Travail, 425.Saint-Amable, Québec (Québec), GIR 4Z1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le sous-ministre.Yvan Blain Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les agents de sécurité (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.I ).modifié par les décrets 2487-83 du 30 novembre 1983.441-84 du 22 février 1984, corrigé par le décret 999-84 du 25 avril 1984 et modifié par les décrets 1744-84 du I\" août 1984, 2546-84 du 14 novembre 1984 et 635-85 du 27 mars 1985.est de nouveau modifié dans l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) « salarié de classe A »: salarié qui exécute un travail de sécurité tel que défini au présent décret sans qu'une classe supérieure lui soit applicable; »; 2° par l'addition des paragraphes suivants après le paragraphe o: « p) « travail de sécurité »: travail de garde, de surveillance, de sécurité ou de protection de personnes, de biens ou de lieux, incluant notamment mais non limitativement les tâches suivantes: 1) fouiller; 2) dresser les contraventions pour les infractions commises par les automobilistes; 3) diriger la circulation; 4) conduire des personnes à leur destination; 5) contrôler les laissez-passer; 6) donner des renseignements; 7) faire l'accueil des personnes; 8) recueillir et enregistrer les objets trouvés.q) « agence de sécurité »: personne physique ou morale qui fait du travail de sécurité pour autrui.» 2.L'article 2.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.03 Le décret ne s'applique pas: 1° aux agents de la paix au sens de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), membres de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police municipal; 2° aux salariés autres que ceux de classe A ou de classe B; 3° aux agents d'investigation au sens de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8); 4° aux salariés du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec, d'une corporation municipale et d'une commission scolaire.» 3.La version anglaise de l'article 4.07 de ce décret est modifiée par l'abrogation du mot « premium » apparaissant du paragraphe 3°.4.La version anglaise de l'article 4.13 de ce décret est modifiée par le remplacement des chiffres « 1,75 % par les suivants: « 1,75 $ ».8400 4220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 octobre 1986, Il8e année, tt\" 45 Partie 2 Projet de règlement Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Conditions de fourniture de l'électricité Le ministre de l'Énergie et des Ressources, monsieur John Ciaccia donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'au moins 45 jours suivant la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de règlement intitulé « Règlement no 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité » dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre de l'Énergie et des Ressources.200B, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1R 4X7, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre Je l'Energie et des Ressources, John Ciaccia Règlement no 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5, a.22.0.1) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement établit les conditions de fourniture de l'électricité en basse, en moyenne et en haute tension, sous réserve que les chapitres 3, 4 et 5 ne s'appliquent qu'à la fourniture en basse tension et à la fourniture en moyenne tension dans les limites prévues à l'article 33.2.Les conditions du présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture de l'électricité excédant 100 kilovoltampères à partir d'un réseau autonome situé au nord du 53° parallèle, ou excédant I 000 kilovoltampères à partir d'un réseau autonome situé au sud du 53° parallèle.SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « Abonnement »: une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.« Appareillage de comptage »: un transformateur de courant, un transformateur de tension, un compteur, un indicateur, un appareil auxiliaire d'enregistrement, un appareil auxiliaire de commande, une boîte à bomes d'essai, le câblage et tout autre dispositif utilisé exclusivement par le distributeur pour les fins du comptage de l'électricité.« Basse tension »: une tension nominale entre phases n'excédant par 750 volts.« Bâtiment »: une construction qui n'est pas en contact avec d'autres ou qui en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins ou dont les ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées par l'autorité ayant juridiction en la matière.« Branchement du client »: toute la partie de l'installation électrique du client à partir du coffret de branchement, y compris ce coffret, jusqu'au point de raccordement, y compris ce point.« Branchement du distributeur »: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.« Canalisation »: un ensemble d'éléments creux de section généralement circulaire, conçu pour contenir des câbles.
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