Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 18 février 1987, Partie 2 français mercredi 18 (no 7)
[" Jazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements *^ ?^r* r^!* ^tf* r^r* ^ *$p ^^^p^p^p^p^p r£ ^:^'-^.f|^'''^':^ 5* *$lp *J* *^P *^p *^p ^p^p *^p ^p^p^p *^p ^p ^p ^p ^p ^^^^p^p^p^p^p ^p^p^p f ^ ^P *^p rj* *^p *^p ^p *J* *^p ^p^p *J* *$p*$£ ^p^p^p ^p^p^p^p ^p ^^^^p^p^p^p^.^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^p ^p *^p ^p *^p ^p ^p *$p ^^*$p*$p^p* U ^p *^p *^p ^^*J*^^^^^^^^*J**^ *Êp *$p ^p *J**|**j**J* *J* ¦.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de Su publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet le 28 février 1987.8671 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987, 119e année, n\" 7 1251 Gouvernement du Québec Décret 115-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur Attendu que par le décret 2292-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement adoptait le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec ( 1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2° l'article 12 du Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur stipule que ce règlement cesse d'être en vigueur le 31 mars 1987; 3° les nouveaux programmes d'aide financière entreront en vigueur le I\" avril 1987 et la Société pourra recevoir une demande d'aide financière à compter du I\" mars 1987; 4° aucune demande d'aide financière ne sera recevable après le 28 février 1987 dans le cadre de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide a l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur, annexé au présent décret, soit adopté.f Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises du tertiaire moteur, adopté par le décret 2692-82 du 24 novembre 1982, est modifié par l'insertion, à la section 2, de l'article 11.1 suivant: « 11.1 Aucune demande d'aide financière en vertu du présent programme n'est recevable après le 28 février 1987.Pour être recevable, une demande doit, conformément à l'article I du Règlement sur l'aide au développement industriel (décret 2689-82), être présentée par écrit à la Société et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur à la Société.Aucune aide financière ne peut être autorisée après le 1er octobre 1987.».2.L'article 12 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « et cesse de l'être le 31 mars 1987 ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet le 28 février 1987.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: 8671 1252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987.119e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 116-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.SI 1.01) Programme d'aide au développement de l'industrie électronique \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique Attendu que par le décret 2694-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement adoptait le Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2° l'article 6 du Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique stipule que ce règlement cesse d'être en vigueur le 31 mars 1987; 3° les nouveaux programmes d'aide financière entreront en vigueur le \\\" avril 1987 et la Société pourra recevoir une demande d'aide financière à compter du 1\" mars 1987; 4° aucune demande d'aide financière ne sera recevable après le 28 février 1987 dans le cadre de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide au développement de l'industrie électronique, adopté par le décret 2694-82 du 24 novembre 1982, est modifié par l'insertion, à la section 2, de l'article 5.1 suivant: « S.l Aucune demande d'aide financière en vertu du présent programme n'est recevable après le 28 février 1987.Pour être recevable, une demande doit, conformément à l'article I du Règlement sur l'aide au développement industriel (décret 2689-82), être présentée par écrit à la Société et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur à la Société.Aucune aide financière ne peut être autorisée après le I\" octobre 1987.»>.2.L'article 6 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « et cesse de l'être le 31 mars 1987.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet le 28 février 1987.8671 - Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 18 février 19X7, 119e année, n\" 7 1253 Gouvernement du Québec Décret 117-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services Attendu que par le décret 2866-82 du 8 décembre 1982, le gouvernement adoptait le Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2° l'article 27 du Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services stipule que ce règlement cesse d'être en vigueur le 31 mars 1987; 3° les nouveaux programmes d'aide financière entreront en vigueur le 1\" avril 1987 et la Société pourra recevoir une demande d'aide financière à compter du 1\" mars 1987; 4° aucune demande d'aide financière ne sera recevable après le 28 février 1987 dans le cadre de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Bi noît Morin Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le programme pour favoriser l'exportation de biens ou de services, adopté par le décret 2866-82 du 8 décembre 1982 et modifié par le règlement adopté par le décret 1342-84 du 6 juin 1984, est de nouveau modifié par l'insertion, à la section 6, de l'article 26.2 suivant: « 26.2 Aucune demande d'aide financière en vertu du présent programme n'est recevable après le 28 février 1987.Pour être recevable, une demande doit, conformément à l'article 1 du Règlement sur l'aide au développement industriel (décret 2689-82), être présentée par écrit à la Société et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur à la Société.Aucune aide financière ne peut être autorisée après le 1\" octobre 1987.» 2.L'article 27 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « cesse de l'être le 31 mars 1987, à l'exception de » et du mot « qui ».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet le 28 février 1987.8671 Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: 1254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7_ Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 118-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Attendu que par le décret 2192-85 du 23 octobre 1985.le gouvernement adoptait le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986.c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2° l'article 21 du Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation stipule que ce règlement cesse d'être en vigueur le 31 mars 1987; 3° les nouveaux programmes d'aide financière entreront en vigueur le I\" avril 1987 et la Société pourra recevoir une demande d'aide financière à compter du Ier mars 1987; 4° aucune demande d'aide financière ne sera recevable après le 28 février 1987 dans le cadre de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01, a.47) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation, adopté par le décret 2192-85 du 23 octobre 1985.est modifié par l'insertion, après l'article 20, du suivant: « 20.1 Aucune demande d'aide financière en vertu du présent programme n'est recevable après le 28 février 1987.Pour être recevable.une demande doit, conformément à l'article I du Règlement sur l'aide au développement industriel (décret 2689-82).être présentée par écrit à la Société et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur a la Société.Aucune aide financière ne peut être autorisée après le 1\" octobre 1987.».2.L'article 21 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « et cesse de l'être le 31 mars 1987.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et ses dispositions prennent effet le 28 février 1987.8671 Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987.119e année, ri' 7 1255 Gouvernement du Québec Décret 119-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Aide au développement industriel Concernant le Règlement sur l'aide au développement industriel Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.S-l 1.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986 et entre en vigueur le 1\" mars 1987; 2° aucune demande d'aide financière en vertu des programmes actuels n'est recevable après le 28 février 1987; 3° La Société pourra recevoir une demande d'aide financière en vertu du présent règlement à compter du 1\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur l'aide au développement industriel, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur l'aide au développement industriel Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.5 et 47) SECTION 1 INTERPRÉTATION 1.Aux fins d'un programme d'aide financière, le mot « entreprise » signifie toute personne formant une entité juridique et peut comprendre, pour les fins de l'analyse de la demande de cette entreprise, les résultats financiers d'une autre entité juridique lorsque ces deux entités peuvent présenter des états financiers consolidés ou cumulés.SECTION 2 CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 2.Pour être recevable, une demande d'aide financière doit être présentée par écrit à la Société et contenir les renseignements, documents, déclarations, autorisations, signatures et engagements selon les formulaires en vigueur à la Société.3.L'entreprise qui soumet une demande d'aide financière doit démontrer que sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et son organisation de production ou de commercialisation sont adéquats pour assurer la réalisation de son projet et que ce dernier présente des perspectives de rentabilité.4.L'entreprise doit n'avoir pris aucun engagement contractuel relié aux dépenses admissibles aux fins d'un programme d'aide financière avant la réception de sa demande par la Société, sauf s'il s'agit d'une demande présentée dans le cadre de la Section 2 du Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation (décret 123-87 du 28 janvier 1987). 1256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7_Partie 2 SECTION 3 TAUX D'INTÉRÊT 5.Lorsque la Société accorde un prêt au taux du marché, ce taux correspond en moyenne à celui établi périodiquement par la Société à partir du taux généralement consenti par les principales institutions financières.6.La Société peut offrir à une entreprise un taux d'intérêt variable ou un taux d'intérêt fixe pour le terme ou une partie du terme du prêt.SECTION 4 OCTROI DE L'AIDE FINANCIERE 7.L'aide financière est accordée par la Société par une décision: 1° du ministre, lorsque le montant est inférieur à 2 500 000 $; 2° du ministre, avec l'autorisation préalable du gouvernement, lorsque le montant est de 2 500 000 $ et plus.8.L'aide financière est accordée par une décision de la Société lorsque celle-ci utilise les fonds de sa dotation ou ses surplus accumulés et que cette aide est accordée dans le cadre du Règlement sur le Programme de financement ou dans le cadre de la Section 4 intitulée Financement des exportations du Règlement sur le programme d'aide à l'exportation.9.La Société peut, lors de son offre d'aide financière, déterminer toute condition relative à l'octroi de l'aide, à la réalisation du projet et aux retombées économiques de ce dernier.10.La Société ne peut refuser le remboursement d'un prêt avant l'arrivée du terme.Cependant, la Société peut exiger une indemnité en compensation.SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES 11.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aide au développement industriel adopté par le décret 2689-82 du 24 novembre 1982.12.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1987.8671 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I8'février 1987.119e année, n\" 7 1257 Gouvernement du Québec Décret 120-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide à l'investissement Concernant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1^86, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986 et entre en vigueur le 1\" mars 1987; 2° aucune demande d'aide financière en vertu des programmes actuels n'est recevable après le 28 février 1987; 3° La Société pourra recevoir une demande d'aide financière en vertu du présent règlement à compter du 1\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement sur le Programme à l'investissement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI, a.5 et 47) 1.La Société peut accorder une aide financière à une entreprise pour favoriser la réalisation d'un projet d'investissement qui engendre des retombées économiques significatives pour le Québec.Ce projet d'implantation ou d'expansion doit viser la fabrication de biens ayant de bonnes perspectives de marché sur une base compétitive.2.L'entreprise qui désire obtenir une adie financière doit démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier selon la classification des activités économiques du Bureau de la Statistique du Québec; 2° une entreprise de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels; 3° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiées dans l'activité numéro 7753 du répertoire de la Classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la Statistique du Québec; 4° une entreprise de recyclage visée à l'annexe I du présent règlement.3.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit faire un investissement dont les dépenses admissibles sont d'au moins 100 000 $; lorsque le projet est réalisé dans une région autre que la région administrative de Montréal ou lorsque le projet est réalisé par une entreprise de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels, cet investissement doit entraîner des dépenses admissibles d'au moins 50 000 $.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: 1258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987, 119e année, n\" 7 Partie 2 Ces dépenses admissibles doivent de plus représenter au moins 20 ck de la valeur nette des actifs immobilisés de l'entreprise au Québec.4.L'entreprise doit de plus démontrer l'un ou l'autre des éléments suivants: 1° que les marchés des biens visés par le projet ont une croissance supérieure à la moyenne de l'ensemble du secteur manufacturier; Cependant, s'il s'agit d'une entreprise située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de l'Outaouais, de la Gaspésie, des Iles-de-la-Madeleine.de la Côte-Nord ou de l'Abitibi-Témiscamingue ou dans une localité limitrophe de ces régions, elle doit démontrer que les marchés des biens visés par le projet présentent de bonnes perspectives de croissance; 2° que ces marchés sont insuffisamment desservis par les entreprises du Québec et que le projet vise le remplacement de biens importés; 3° que le projet vise essentiellement des marchés à l'extérieur du Québec.5.L'entreprise doit de plus démontrer que la technologie utilisée dans la conception ou la fabrication des biens visés par le projet lui permet d'être compétitive sur les marchés.6.La Société accorde une aide financière lorsque, à son avis, cette aide est une incitation à la réalisation du projet; dans son appréciation, la Société tient compte de la capacité financière de l'entreprise de réaliser le projet sans son intervention.7.Le montant de l'aide financière peut atteindre un maximum de 35 % du montant des dépenses admissibles.8.Les dépenses admissibles sont: 1° les dépenses de capital en terrain, bâtisse, machinerie et équipement, a l'exclusion des dépenses pour l'achat d'un terrain; 2° l'achat de technologie; 3° l'achat de logiciels ou de progiciels.9.L'aide financière prend la forme d'un prêt, généralement non garanti, au taux du marché.Le prêt est pour une durée maximale de dix ans 10.Le paiement des intérêts et le remboursement du capital peuvent être reportés par la Société pour une période maximale de trois ans à compter de la date du premier déboursement du prêt.Durant cette période les intérêts sont capitalisés.11.La Société peut accorder une exemption d'intér.êt sur le prêt pour une partie du terme de ce prêt, compte tenu des priorités économiques du gouvernement.Toutefois, cette exemption d'intérêt ne doit pas avoir pour effet de porter à plus de 45 % l'ensemble des aides financières gouvernementales consenties à titre de subvention pour le même projet; la Société peut tenir compte des avantages fiscaux découlant directement du projet.Le montant des exemptions d'intérêt sur l'ensemble des prêts ne peut excéder le budget alloué à la Société pour cette fin.12.La Société exige de l'entreprise une prime sous forme d'option d'achat d'une partie du capital-actions de l'entreprise ou sous forme d'une majoration du taux d'intérêt.13.Le prêt peut être déboursé en tout ou en partie au cours de la réalisation du projet.14.Le prêt est remboursé pendant une période maximale de sept ans suivant immédiatement la période de report visée à l'article 10; le remboursement du prêt s'effectue par remboursements fixes ou variables selon l'offre d'aide financière de la Société.15.Les remboursements fixes de capital sont des montants égaux répartis sur la période de remboursement du prêt.16.Les remboursements variables sont des montants pouvant atteindre 50 % de l'augmentation des fonds générés par l'entreprise par rapport à la moyenne de ses fonds générés pendant ses trois exercices précédant la demande, sauf si l'entreprise a moins de trois ans d'existence.17.Si un solde demeure à la fin de la période de remboursement, une partie de ce solde, jusqu'à concurrence de 50 %, peut être convertie en actions privilégiées du capital-actions de l'entreprise ou traitée autrement.18.Pour recevoir l'aide financière, l'entreprise doit verser à la Société un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.19.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1\" avril 1992. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987.119e année, n\" 7 1259 20.Le présent règlement entre en vigueur le I\" avril 1987, mais la Société peut recevoir une demande d'aide financière à compter du 1\" mars 1987.ANNEXE I Les entreprises de recyclage auxquelles s'applique le présent règlement sont les suivantes: 1° « une entreprise de recyclage du caoutchouc »: une entreprise dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; 2° « une entreprise de recyclage du papier »: une entreprise dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres; 3° « une entreprise de recyclage des rebuts métalliques »: une entreprise dont les activités consistent a recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; 4° « une entreprise de recyclage des unités électriques ou mécaniques d'automobile et des moteurs et génératrices électriques »: une entreprise dont les activités consistent à démontrer, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux; une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks, et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; 5° « une entreprise de recyclage du verre »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin ou que ses activités consistent à produire des micro-billes de verre; 6e « une entreprise de recyclage du plastique »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou les rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits; 7° « une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois »: une entreprise dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales; 8e une entreprise dont le projet consiste en la récupération de déchets ou de rebuts, en leur tri et en leur traitement ou en leur conditionnement, en vue d'en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits.8671 1260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 121-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01) Programme de financement Concernant le Règlement sur le Programme de financement Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986 et entre en vigueur le 1\" mars 1987; 2° aucune demande d'aide financière en vertu des programmes actuels n'est recevable après le 28 février 1987; 3° La Société pourra recevoir une demande d'aide financière en vertu du présent règlement à compter du 1\" mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Que le Règlement sur le Programme de financement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur le Programme de financement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01, a.5 et 47) 1.La Société peut accorder une aide financière à une entreprise qui réalise un projet présentant des perspectives de rentabilité et qui ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières.2.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1e une entreprise du secteur manufacturier selon la classification des activités économiques du Bureau de la Statistique du Québec; 2° une entreprise de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels; 3° une entreprise de recyclage visée à l'annexe I du présent règlement.3.L'entreprise doit de plus démontrer: 1e qu'elle ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières; 2° que les mises de fonds des actionnaires ou des propriétaires sont adéquates; 3° que ses perspectives financières permettent d'assurer le remboursement de l'aide; et 4\" s'il s'agit d'une nouvelle implantation, qu'elle fabrique des biens dont la production au Québec est insuffisante par rapport au marché intérieur ou offrant de bonnes perspectives d'exportations à l'extérieur du Québec.I.La Société accorde une aide financière lorsque, à son avis, cette aide est nécessaire à la réalisation du projet.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987.119e année, ri' 7 1261 5.L'aide financière prend la forme: 1° d'une garantie de remboursement d'un prêt ne pouvant excéder 80 % de la perte du prêteur, jusqu'à concurrence de 80 % du montant initial du prêt; 2° d'un prêt au taux du marché plus une majoration ou autre compensation pour tenir compte du risque.Le prêt est pour une durée maximale de quinze ans.6.Une garantie de remboursement d'un prêt est sujette au paiement d'un honoraire annuel de I ck calculé sur le solde du prêt garanti.7.Pour recevoir l'aide financière, l'entreprise doit verser à la Société un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial de l'aide financière.8.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1\" avril 1992.9.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1987, mais la Société peut recevoir une demande d'aide financière à compter du 1\" mars 1987.ANNEXE I Les entreprises de recyclage auxquelles s'applique le présent règlement sont les suivantes: 1° « une entreprise de recyclage du caoutchouc »: une entreprise dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; 2° « une entreprise de recyclage du papier »: une entreprise dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres; 3° « entreprise de recyclage des rebuts métalliques »: une entreprise dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; 4° « une entreprise de recyclage des unités électriques ou mécaniques d'automobile et des moteurs et génératrices électriques »: une entreprise dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux; une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks, et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; 5° « une entreprise de recyclage du verre »: une entreprise dont les activités consistent a récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin ou que ses activités consistent à produire des microbilles de verre; 6° « une entreprise de recyclage du plastique »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou les rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits; 7° « une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois »: une entreprise dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales; 8° une entreprise dont le projet consiste en la récupération de déchets ou de rebuts, en leur tri et en leur traitement ou en leur conditionnement, en vue d'en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits.8671 1262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 122-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-ll.OI) Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Concernant le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.S-11.01), la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi.le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; r la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2'J aucune demande d'aide financière en vertu des programmes actuels n'est recevable après le 28 février 1987; 3° La Société pourra recevoir une demande d'aide financière en vertu du présent règlement a compter du 1\" mars 1987: Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement; Il est décrété sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur le Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI, a.5 et 47) SECTION 1 AIDE FINANCIERE 1.La Société peut accorder une aide financière à une entreprise pour favoriser des activités de recherche et développement et des activités d'innovation au Québec.2.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise du secteur manufacturier selon la classification des activités économiques du Bureau de la Statistique du Québec; 2° une entreprise de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels; 3° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités sont semblables à celles qui sont classifiees dans l'activité numéro 7753 du répertoire de la Classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec; 4° une entreprise de recyclage visée à l'annexe I du présent règlement; 5° une entreprise de design industriel dont les activités consistent à concevoir et a développer des biens ou des produits à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987.119e année, n\" 7 1263 6° une entreprise de design de mode dont les activités consistent à concevoir et à développer des biens ou des produits de mode à être fabriqués sur une base industrielle et qui est reconnue comme telle par la Société; 7° une entreprise de commercialisation qui vend ou distribue des biens semblables à ceux visés par le projet et qui tend à augmenter sa gamme de biens conçus et fabriqués au Québec.3.L'entreprise doit de plus démontrer: 1° que le projet entraîne des dépenses admissibles d'au moins 50 000 $ dans le cas d'un projet à caractère technique ou d'un moins 35 000 $ dans le cas d'un projet dans le domaine du design; et 2° que ces dépenses admissibles sont inférieures à 50 % du montant de ses ventes effectuées au cours de son dernier exercice ou qu'elles sont inférieures à quatre fois son avoir net.L'entreprise doit de plus démontrer lorsqu'elle a obtenu, au cours de l'année précédant immédiatement sa demande d'aide financière, une offre d'aide financière de la Société à l'égard d'un autre projet dans le cadre du présent règlement, que le total des dépenses admissibles reliées à ces projets n'excède pas 50 % du montant de ses ventes ou quatre fois son avoir net.4.Avant d'accorder ou de refuser une demande d'aide financière en vertu du présent règlement, la Société doit obtenir l'avis du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et l'avis du ministre de l'Industrie et du Commerce.5.La Société accorde une aide financière lorsque, à son avis, cette aide est une incitation à la réalisation du projet; dans son appréciation, la Société tient compte de la capacité financière de l'entreprise de réaliser le projet sans son intervention.6.Les dépenses admissibles sont: 1° le coût des études et celui des services de consultants; 2° le salaire des professionnels ou des techniciens affectés au projet; 3° le coût de la sous-traitance, des matières premières, des pièces et des fournitures utilisées directement dans le processus de développement et de mise au point du bien, du service ou du procédé visé par le projet; 4° le coût d'achat ou de location de l'équipement spécialisé essentiel et directement relié au projet, pour- vu que l'entreprise démontre que l'équipement qu'elle possède ne peut être utilisé à cette fin; 5° le coût de recherche et de demande de brevet; 6° les frais d'acquisition d'un brevet, d'une licence de fabrication ou d'un savoir-faire, à l'exclusion des redevances payables en fonction des ventes ou du volume de production: 7° les dépenses nécessaires à la fabrication de prototypes et à leur mise à l'essai; 8° les coûts de conception de la documentation technique et de la promotion des biens, du service ou du procédé visé par le projet; 9° exceptionnellement, les dépenses initiales de mise en marché jusqu'à concurrence de 15 % du montant des dépenses admissibles totales.7.L'aide financière prend la forme d'un prêt, généralement non garanti, au taux du marché plus une majoration ou autre compensation pour tenir compte du risque.Le prêt est pour une durée maximale de huit ans.8.La Société peut accorder une exemption d'intérêt sur le prêt au cours de la période de recherche et développement, compte tenu des priorités économiques du gouvernement.Le montant des exemptions d'intérêt sur l'ensemble des prêts ne peut excéder le budget alloué à la Société pour cette fin.9.La Société peut conclure avec l'entreprise un accord prévoyant notamment: 1° l'engagement de l'entreprise, pour la durée du prêt, à produire ou à faire produire exclusivement au Québec les biens ou services visés par le projet, à moins d'une autorisation expresse de la Société; 2° l'engagement de l'entreprise, dans l'hypothèse où elle interrompt le projet avant terme, à déployer des efforts raisonnables pour négocier avec une autre entreprise la cession de ses droits en vue de la poursuite de ce projet au Québec ou à céder ses droits à la Société.10.Le prêt peut être déboursé en tout ou en partie au cours de la réalisation du projet.SECTION 2 VOLET TECHNIQUE 11.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à réaliser un projet de recherche et développement à caractère technique. 1264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987.119e année, n\" 7 Partie 2 12.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer que le projet vise le développement et la mise au point de produits ou de procédés innovateurs.13.L'entreprise doit de plus démontrer: 1° que la période de recherche et développement n'excède pas trois ans à compter de la date de l'offre d'aide financière de la Société, à moins d'une autorisation expresse de celle-ci: 2° que le produit ou le procédé issu de ses activités de recherche et développement comporte des avantages concurrentiels significatifs; et 3° que le marché visé par le projet existe et que la taille et l'accessibilité de ce marché sont suffisantes pour assurer la rentabilité du projet.14.Le montant de l'aide financière peut atteindre un maximum de 50 % du montant des dépenses admissibles.Toutefois, lorsqu'à l'égard de ces mêmes dépenses une aide financière de plus de 35 % a été versée par d'autres sources gouvernementales, le montant excédant ce 35 % est déduit du montant de l'aide financière.La Société peut tenir compte des avantages fiscaux découlant directement du projet.Le montant de l'aide financière ne peut excéder I 000 000 $ par entreprise, sauf s'il s'agit d'un projet présentant un apport technique et économique exceptionnel pour l'industrie québécoise.15.Le prêt doit être remboursé pendant une période maximale de cinq ans suivant immédiatement la période de recherche et développement; à la fin de cette période de recherche et développement, les redevances sur les ventes effectuées par l'entreprise au cours de cette période sont exigibles.Le remboursement du prêt s'effectue par le paiement de redevances calculées sur le montant des ventes reliées au projet lorsqu'elles sont identifiables ou sur le montant des ventes totales de l'entreprise.IB.Si un solde demeure à la fin de la période de remboursement ou au moment de l'abandon de la mise en marché du nouveau bien ou service ou de la mise au rancart du nouveau procédé, une partie de ce solde, jusqu'à concurrence de 50 %, peut être convertie en actions privilégiées du capital-actions de l'entreprise ou traitée autrement.SECTION 3 VOLET DESIGN 17.L'aide financière peut être accordée à une entreprise pour l'aider à réaliser un projet de recherche et développement dans le domaine du design.18.L'entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° que le projet implique un apport prépondérant en design et vise l'amélioration ou de développement de produits innovateurs ou de produits possédant des avantages concurrentiels importants à cause de leur design; 2° que le projet est réalisé au Québec et qu'il favorise l'utilisation de marques québécoises; 3° que les biens ou produits visés par le projet font appel aux techniques professionnelles en design industriel ou en design de mode; et 4° que la période de recherche et développement n'excède pas trois ans à compter de la date de l'offre d'aide financière de la Société, à moins d'une autorisation expresse de celle-ci.19.L'entreprise doit de plus démontrer qu'elle est une entreprise de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° une entreprise de design industriel et qu'elle a à son emploi un designer oeuvrant dans ce domaine depuis au moins trois ans; 2° une entreprise de design de mode et qu'elle a à son emploi un designer oeuvrant dans ce domaine depuis au moins cinq ans; 3° une entreprise du secteur manufacturier ou une entreprise de commercialisation du domaine visé qui est en opération depuis au moins un an et qui a à son emploi ou est associée à un designer oeuvrant dans le domaine du design industriel ou du design de mode, lequel designer est reconnu comme tel par la Société.20.Le montant de l'aide financière peut atteindre un maximum de 80 °k du montant des dépenses admissibles, sans toutefois excéder 100 000 S.Le montant total des prêts accordés à une entreprise en vertu de la présente section, déduction faite de tout remboursement, ne peut excéder 150 000 $.21.Le prêt doit être remboursé pendant une période maximale de cinq ans suivant immédiatement la période de recherche et développement; le remboursement du prêt s'effectue par remboursements fixes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987.119e année, ri' 7 1265 Exceptionnellement, le remboursement du prêt s'effectue par le paiement de redevances calculées sur le montant des ventes effectuées par l'entreprise pendant la durée du prêt.Ces redevances sont exigibles à compter de la fin de la période de recherche et développement.22.Si un solde demeure à la fin de la période de remboursement, une partie de ce solde, jusqu'à concurrence de 50 %, peut être convertie en actions privilégiées du capital-actions de l'entreprise ou traitée autrement.SECTION 4 AUTRES DISPOSITIONS 23.Pour recevoir l'aide financière, l'entreprise doit verser à la Société un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 9t calculé sur le montant de l'aide financière.24.Une demande d'aide financière doit être présentée à la Société avant le 1\" avril 1992.25.Toute modification au présent règlement ne peut être adoptée que suite à la recommandation conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique.26.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1987, mais la Société peut recevoir une demande d'aide financière à compter du 1\" mars 1987.ANNEXE I Les entreprises de reclyclage auxquelles s'applique le présent règlement sont les suivantes: 1° « une entreprise de recyclage de caoutchouc »: une entreprise dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; 2° « une entreprise de recyclage du papier »: une entreprise dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres; 3° « une entreprise de recyclage des rebuts métalliques »: une entreprise dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; 4° « une entreprise de recyclage des unités électriques ou mécaniques d'automobile et des moteurs et génératrices électriques »: une entreprise dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux; une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks, et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; 5° « une entreprise de recyclage du verre »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin ou que ses activités consistent à produire des microbilles de verre; 6° « une entreprise de recyclage du plastique »: une entreprise dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou les rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits; 7° « une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois »: une entreprise dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un projet homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales; 8° une entreprise dont le projet consiste en la récupération de déchets ou de rebuts, en leur tri et en leur traitement ou en leur conditionnement, en vue d'en faire une matière première entrant dans la fabrication de produits.8671 1266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987.119e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 123-87, 28 janvier 1987 Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-11.01) Programme d'aide à l'exportation Concernant le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q .c.S-l 1.01 ).la Société a pour objet de favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d'un programme d'aide financière; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le gouvernement peut établir par règlement des programmes d'aide financière à l'entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986.c.22).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable; 1° la Loi modifiant la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (1986, c.110) a été sanctionnée le 19 décembre 1986 et entre en vigueur le I\" mars 1987; 2° aucune demande d'aide financière en vertu des programmes actuels n'est recevable après le 28 février 1987; 3° La Société pourra recevoir une demande d'aide financière en vertu du present règlement à compter du I' mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement: Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que le Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur le Programme d'aide à l'exportation Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI.a.5 et 47) SECTION 1 AIDE FINANCIÈRE 1.La Société peut accorder une aide financière pour favoriser l'exportation à l'extérieur du Québec de biens ou de services produits au Québec par une entreprise autre qu'une institution financière.Malgré le premier alinéa, la Société ne peut accorder une aide financière à une entreprise du secteur primaire que de façon exceptionnelle et suite à un avis favorable du ministre responsable de ce secteur 2.Une entreprise qui désire obtenir une aide financière doit démontrer: 1° que son bureau principal est situé au Québec et qu'au moins 50 1.L'article 20 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (décision 4135 du 85 06 28, 117 GO.2, p.3560.modifiée par les décisions 4168 du 85 08 22, 117 GO.2, p.5762 et 4339 du 86 07 10, 118 GO.2, p.3271) est modifié en y ajoutant l'alinéa suivant: « Un producteur ne peut acheter ou offrir d'acheter un volume de quotas de lait de consommation si, par suite de cet achat, le volume de quotas de lait de consommation excède le volume de quotas de lait de transformation qu'il détenait avant cet achat ».2.Ce Règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8660 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7 1363 Décrets Gouvernement du Québec Décret 87-87, 28 janvier 1987 Concernant le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation Il est ordonné sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18), le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation soit chargé, sous la direction du ministre des Finances, de proposer les politiques gouvernementales en matière d'institutions Financières et les modalités de leur mise en oeuvre; Que, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions relatives à l'application des lois concernant les institutions financières notamment: \u2014 Loi sur l'acquisition d'actions de certaines sociétés de prêts hypothécaires (L.R.Q., c.A-3.1); \u2014 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26); \u2014 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32); \u2014 Loi sur les caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3); \u2014 Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q., c.C-4); \u2014 Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); \u2014 Loi sur les compagnies de fidéicommis (L.R.Q., c.C-41); \u2014 Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (L.R.Q., c.C-45); \u2014 Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46); \u2014 Loi sur les compagnies minières (L.R.Q., c.C-47); \u2014 Loi sur les corporations de fonds de sécurité (L.R.Q., c.C-69.1); \u2014 Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q.c.CI-1 II); \u2014 Loi sur la mainmorte (L.R.Q., c.M-l); \u2014 Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (L.R.Q., c.P-16); \u2014 Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., c.R-22); \u2014 Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1); \u2014 Loi sur les sociétés de prêts et de placements (L.R.Q., c.S-30); \u2014 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-1.1); \u2014 Les parties VI et VII de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25); \u2014 L'article 146 de la Loi concernant certaines caisses d'entraide économique (L.R.Q., c.C-3.1); \u2014 Les articles 168, 170 et 230 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q., c.C-14); \u2014 Les lois dont la responsabilité d'application est prévue à l'article 41 de la Loi sur l'inspecteur général des institutions financières (L.R.Q., c.CI.11.1).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8661 Gouvernement du Québec Décret 88-87, 28 janvier 1987 Concernant l'approbation du Règlement numéro 424 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5 et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du 1364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987.119e année, n\" 7 Partie 2 Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 21 janvier 1987, adopté son Règlement numéro 424, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 100 000 000 $, en monnaie légale du Canada, de ses obligations, série -< GP », dont 365 000 000 S, valeur nominale globale, ont été émises et vendues aux termes des Règlements numéros 419 et 422 d'Hydro-Québec et des décrets numéros 1723-86 et 1890-86 du Gouvernement du Québec; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations additionnelles, série « GP », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 424 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente d'une tranche additionnelle de 100 000 000 $, valeur nominale globale, en monnaie légale du Canada, de ses obligations 9,25 % série « GP », datées du 2 décembre 1986 et échéant le 2 décembre 1996 (les « obligations additionnelles »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit inconditionnellement le paiement du capital des obligations additionnelles et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations additionnelles et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances du Québec ou du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de Financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations additionnelles et à leur garantie tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8662 Gouvernement du Québec Décret 89-87, 28 janvier 1987 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux de deux milliards deux cent dix millions de yen japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec Vu les dispositions de l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.21) prévoyant que la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation du Gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que le Québec détermine; Vu les dispositions de l'article 33 (4°) de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de deux milliards deux cent dix millions de yen japonais (2 210 000 000 ¥); Vu que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux; Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.18 février 1987.119e année, n\" 7 1365 Vu que le Québec estime opportun d'accorder à la Société l'autorisation de contracter cet emprunt et de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et qu'il estime opportun de garantir le paiement de l'emprunt, en capital et intérêts, et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de deux milliards deux cent dix millions de yen japonais (2 210 000 000 V) («l'emprunt») auprès de The Long-Term Credit Bank of Japan, Limited et de Yasu-da Fire and Marine Insurance Company, Limited ou au cas de rétractation totale ou partielle de l'une ou l'autre de celles-ci, auprès de tout autre prêteur qui lui aurait été substitué (les « prêteurs »).2.L'emprunt de la Société sera effectué le ou vers le 6 février 1987, sera remboursable en totalité le 6 février 1997, portera intérêt au taux de 6,00 % l'an payable semestriellement le 6 février et le 6 août de chaque année et comportera pour le reste les modalités et conditions prévues au contrat d'emprunt mentionné ci-dessous.3.La Société est autorisée à conclure à cette fin avec les prêteurs un contrat d'emprunt substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat d'emprunt intitulé « Loan Agreement » qui apparaît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.4.Le Québec garantit de façon irrévocable et inconditionnelle le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de l'emprunt, à défaut par la Société d'effectuer tel paiement.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet en conséquence d'entraîner la déchéance du terme à son égard ni de hiodifier de quelque façon l'engagement du Québec à l'égard de cette garantie.5.La Société est en outre autorisée à conclure, relativement à l'emprunt, un contrat d'échange de devises avec The Long-Term Credit Bank of Japan, Limited substantiellement similaire (de l'avis des représentants de la Société qui le signeront) au projet de contrat d'échange de devises qui apparaît en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances.6.Le Québec garantit l'exécution par la Société des engagements lui résultant dudit contrat d'échange de devises.7.Le Québec est autorisé à signer les contrats précités, incluant les garanties en annexe, dont les teneurs seront substantiellement similaires à ceux joints en annexe à la recommandation précitée.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 9 est autorisée, pour et au nom du Québec, à signer ces contrats et à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés.8.Le Québec charge le délégué du Québec à Tokyo de recevoir la signification de toute procédure qui pourrait être instituée contre le Québec en vertu des obligations lui résultant de la garantie de l'emprunt de la Société.9.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou de la déléguée générale du Québec à New York, du conseiller économique ou du directeur de l'administration, tous deux à la Délégation générale du Québec à New York, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer chacune des garanties apparaissant en annexe aux projets de contrat d'emprunt et de contrat d'échange de devises mentionnés ci-dessus, à y consentir à tous amendements qu'il jugera non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, sa signature constituant une preuve concluante de son consentement aux amendements apportés, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins des garanties du Québec, à poser tous actes et à signer tous documents nécessaires ou utiles aux fins d'effectuer et de garantir l'emprunt de la Société et l'échange des devises et aux fins d'exécuter les engagements du Québec lui résultant de ses garanties.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8662 1366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 février 1987, 119e année, n\" 7 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 90-87, 28 janvier 1987 Concernant la modification du décret 73-87 du 21 janvier 1987 concernant l'approbation du Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique et la garantie de ces obligations par la province de Québec (« Québec ») Il est décrété sur recommandation du ministre des Finances; Que le décret 73-87 du 21 janvier 1987, soit modifié en remplaçant le paragraphe 1 par le suivant: « 1.Le Règlement numéro 425 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations série « GQ », échéant le 15 janvier 2027, d'une valeur nominale globale de 250 000 000 $ en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique (les « Obligations ») et comportant les modalités décrites auxquelles référence est faite à ce règlement.».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8662 Gouvernement du Québec Décret 91-87, 28 janvier 1987 Concernant l'emprunt par la Société de développement industriel du Québec de un milliard cent quatre-vingt-dix millions de yen japonais, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec-Vu les dispositions de l'article 42 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-l 1.01) prévoyant que la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») peut contracter, avec l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec (le « Québec »), des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Québec; Vu les dispositions de l'article 45 a de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec permettant au Québec de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société et l'exécution de toute autre obligation de la Société; Vu que la Société désire, en vue de la réalisation de ses objets, emprunter à long terme la somme de un milliard cent quatre-vingt-dix millions de yen japonais (1 190 000 000 ¥); Vu que la Société a demandé au Québec de lui accorder l'autorisation de contracter cet emprunt, d'en garantir le paiement, en capital et intérêts, de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises, le tout conformément aux dispositions de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec; Vu que le Québec estime opportun d'accorder à la Société l'autorisation de contracter cet emprunt et de conclure un contrat d'échange de devises en relation avec l'emprunt à intervenir et qu'il estime opportun de garantir le paiement de l'emprunt, en capital et intérêts, et de garantir les engagements résultant du contrat d'échange de devises; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances; En conséquence, le gouvernement décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter la somme de un milliard cent quatre-vingt-dix millions de yen japonais (1 190 000 000 ¥ ) (
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