Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 mars 1987, Partie 2 français mercredi 25 (no 12)
[" Gazette officielle du Québec .Lois et Partie 2 règlements 119e année 25 mars 1987 No 12 i i ( i i Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et N50T2ars 1987 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX ANNONCEURS La Gazelle officielle du Québec est le journal par lequel le Gouvernement du Québec rend officielles ses décisions.Elle est publiée en deux éditions distinctes.La première, intitulée « Avis juridiques », est publiée au moins à tous les samedis; la deuxième, intitulée « Lois et règlements », est publiée en français et en anglais au moins à tous les mercredis.Contenu: La Partie I de la Gazette officielle contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des règlements ou encore par le gouvernement Elle est publiée en français seulement.Normes de recevabilité: Les avis doivent contenir le minimum d'information requis par les lois et règlements qui régissent leur publication.On peut se référer à la Gazelle officielle pour y retrouver des avis déjà publiés et les utiliser comme modèles.Les avis doivent être dactylographiés.Les annonceurs doivent fournir une lettre d'accompagnement indiquant clairement leurs nom et adresse, leur, numéro de téléphone et le nombre de publications requises pour chaque avis.Conditions générales: Les manuscrits doivent être reçus au bureau de la Gazette officielle au plus tard à 16 h, le jeudi précédant la semaine de publication Les avis reçus après cette date seront reportés à l'édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec se réserve le droit de retarder ou de refuser la publication de certains documents, à cause de leur longueur, de leur mauvaise formulation ou pour toute autre raison d'ordre administratif.Les frais de publication sont payables à l'avance et doivent être acquittés par mandat ou par chèque émis a l'ordre de: « Les publications du Québec » Un exemplaire de la Gazette officielle est automatiquement expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.Toute demande d'annulation doit être faite par écrit et être reçue avant l'heure de tombée.Les frais déjà encourus sont facturés à l'annonceur à qui l'on rembourse tout montant versé en trop.Si une erreur typographique se glisse dans une première publication, les annonceurs sont priés d'en aviser le responsable de la Gazette officielle avant la seconde publication.Les demandes de corrections au texte origi- nal doivent aussi être faites par écrit et être reçues avant l'heure de tombée.Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Tarif de traduction Le tarif de traduction est de 20 $ les 100 mots.Tarif pour les feuilles volantes Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 6 $ la douzaine.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Les demandes de publication d'avis doivent être adressées comme suit: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-9918 Abonnements Tous les abonnements sont payables à l'avance.Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste émis à l'ordre de « Les Publications du Québec ».Aucune réclamation après 90 jours.Tarif d'abonnements Partie I « Avis juridiques »: 48 S pour 12 mois Partie 2 « Lois et règlements \u2022\u2022: 70 $ pour 12 mois Partie 2 « Laws and Regulations »: 70 $ pour 12 mois.Toute correspondance concernant les abonnements doit être adressée au: Ministère des Communications Secteur des abonnements CP 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 296-87 Signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.1679 309-87 Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie (Mod.).1681 372-87 Redevances forestières.1683 373-87 Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés .1685 Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1987 (zone I ).1688 Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B.1689 Projets de règlement Fonction publique \u2014 Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail.1691 Restauration.Loi sur le mérite de la.\u2014 Règlement.1692 Décisions Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint.1701 Décrets 286-87 Constitution du Parc technologique et de développement industriel du grand Québec.1703 287-87 Nomination du sous-ministre par intérim du ministère de l'Energie et des Ressources .1703 288-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Education.1703 289-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.1704 290-87 Jean Meloche.1704 291-87 Exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales.1704 292-87 Signature et approbation d'une entente auxiliaire sur le développement des pêches entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.1704 293-87 Cession de terrains par une corporation municipale des Iles-de-Ia-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 294-87 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie.1706 295-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte .1706 297-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1707 298-87 Mises à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1707 299-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1708 300-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec .1709 301-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet «Bouclage au poste Jacques-Cartier des lignes Lanaudière-Laurentides et, Bout-de-l'île- Laurentides».1710 302-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire deux lignes biternes afin de boucler au poste Jacques-Cartier les lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour l'implantation de quatre lignes biternes.1710 303-87 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public .1711 304-87 Approvisionnement en bois \u2014 Forêt domaniale Gaspésienne et Compagnie Gaspésia ltée.1714 305-87 Nomination de deux membres au Conseil des universités.1715 306-87 Nomination de membres au Conseil des collèges.1715 307-87 Nomination de membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur.1716 308-87 Nomination de trois membres pour faire partie du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.1716 310-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à IPL inc.1717 311-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) .1717 312-87 Nomination d'un assesseur à la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale .1718 313-87 Nomination du juge municipal de la ville de Saint-Laurent .1718 314-87 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de disposer de certains immeubles à l'île d'Anticosti.1718 315-87 Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.1719 316-87 Rémunération des agents locaux d'inscription nommés conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis \u2014 Décret 976-83 (Mod.).1719 317-87 Nomination d'un coroner permanent.1720 318-87 Nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.1722 319-87 Magella Leclerc.1723 320-87 Raffinerie de sucre du Québec.Loi sur la.\u2014 Article 3.1723 321-87 Vente de la participation de SOQUIA dans Pêches nordiques Inc.1723 337-87 Changement de nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami et de celui de la corporation qui a autorité sur elle.1724 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 1679 Règlements Gouvernement du Québec Décret 296-87, 4 mars 1987 Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Attendu que l'article 13 de la Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1) édicté qu'aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 589-85 du 27 mars 1985, le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur; Attendu que ce règlement doit maintenant être remplacé de façon à mieux correspondre aux nécessités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1, a.13) 1.Le sous-ministre associé et le sous-ministre adjoint sont autorisés à signer en lieu et place du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et avec le même effet, tous actes, documents ou écrits.2.Les titulaires des fonctions suivantes du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont autorisés à signer en lieu et place du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et avec le même effet, les'actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, aux conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6): 1° le directeur général de l'Administration ou le secrétaire du ministère sont autoriés à signer les documents suivants: a) la nomination de fonctionnaires et du personnel professionnel; b) les contrats de services; c) les contrats de location de biens meubles; d) les contrats de location de biens immobiliers; e) les contrats d'achat d'immobilisations; fi les contrats de construction d'immobilisations; g) les contrats d'achat de biens meubles; h) les contrats de prêts, placements et avances de fonds; 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, if 12 Partie 2 0 les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor ou le gouvernement; 2° le directeur des Biens et Propriétés est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles: c) les contrats d'achat de biens meubles; 3° le directeur du Personnel est autorisé à signer les contrats de services de moins de 2 000 $; 4° le directeur de la Gestion de l'information est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles; 5° le directeur des Communications est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles de moins de 10 000 $, s'ils sont accordés dans le cadre de frais d'exposition; 6° le directeur général de la Prospection des investissements est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services; b) les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre du programme approuvé par le Conseil du trésor ou le gouvernement; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles, s'ils sont accordés dans le cadre de frais d'accueil, de frais de promotion ou de frais d'exposition; 7° un directeur général est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 10 000 $; b) les promesses de subvention de moins de 50 000 $, si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles, s'ils sont accordés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; 8° un directeur de direction est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles de moins de 10 000 $.s'ils sont accordés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; 9° un adjoint administratif est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 500 $; b) les contrats de location de biens meubles de moins de 500 $; c) les contrats d'achat de biens meubles, de moins de 500 $.3.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur, adopté par le décret 589-85 du 27 mars 1985.4.Le présent règlement entre en vigueur le 10' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.t 8748 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c année, «\u2022' 12 1681 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires adopté par le Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 mars |s>86.a été approuvé par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 4 mars 1987.par le décret 309-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuve.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 309-87, 4 mars 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec doit, par règlement, adopter un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Code de déontologie des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c.M-8.r.4); Ati i-ndu que le secrétaire de l'Ordre a communiqué à tous les membres de l'Ordre un projet de règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires, au moins trente jours son adoption par le Bureau: ATTENDU que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 mars 1986.avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986.c.22), les articles I ,à 19.25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le I\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Code de déontologie des médicins vétérinaires.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) I.Le Code de déontologie des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.4) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 3.02.05, de l'alinéa suivant: « Le médecin vétérinaire ne doit poser un diagnostic qu'après s'être personnellement enquis des conditions de vie de l'animal et qu'après avoir effectué un examen de celui-ci.». 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 8758 2.L'article 3.03.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le médecin vétérinaire doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables, notamment après qu'il ait administré ou prescrit un traitement à un animal.».3.L'article 4.01.02 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « p) le fait de prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments non approuvés par Agriculture Canada pour les biologiques et par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour les autres médicaments.Toutefois, le médecin vétérinaire peut prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments élaborés de façon extemporanée ou reconnue pour un usage différent, pourvu qu'il s'agisse de médicaments approuvés par Agriculture Canada pour les biologiques et par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour les autres médicaments.».4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e aimée, if 12 1683 Gouvernement du Québec Décret 373-87, 18 mars 1987 Loi sur les forêts (1986.c.108) Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés Concernant les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4;' de l'article 172 de la Loi sur les forêts ( 1986, c.108).le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° de cet article, le gouvernement peut, de la même manière, déterminer, parmi les dispositions d'un règlement adopté en vertu du présent article, celles punissables aux termes de l'article 181 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les forêts entre en vigueur le I\" avril 1987 et.en conséquence, les méthodes de mesurage permettant l'établissement des redevances forestières doivent être établies et être en vigueur à cette même date pour donner effet à la Loi: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement: Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public Loi sur les forêts (1986.c.108, a.172 par.4° et 19°) 1.Dans le présent règlement, en entend par: \u2022< volume solide »: le volume réel d'une pièce de bois déterminé à partir de sa longueur et de son diamètre; « volume apparent »: le volume d'un amoncellement de pièces de bois correspondant à l'espace global occupé par cet amoncellement.'i.Le titulaire d'un permis d'intervention qui récolte du bois dans une forêt du domaine public doit le mesurer, avant son transport, par qualité, par essence ou par groupe d'essences, selon l'une des méthodes suivantes: 1° la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et son diamètre; 2° la méthode de mesurage au volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des pièces de bois tronçonnées et empilées, selon la hauteur, la largeur et la longueur de chaque pile; 3° la méthode de mesurage selon le facteur d'empilage, laquelle consiste à déterminer le volume solide des pièces de bois tronçonnées et empilées, à partir de la surface des deux faces de chaque pile, et d'un facteur établi par échantillonnage permettant la transformation de cette surface en volume solide: ce facteur est le rapport du volume solide contenu dans des échantillons prélevés au hasard dans l'ensemble des piles, sur la surface de ces mêmes échantillons; 4° la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119c année, n\" 12 Partie 2 8749 tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe de chaque tige, et de l'établissement par échantillonnage d'un tarif de cubage qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre; 5° la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume d'une quantité de bois, tronçonnée ou non.à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide ou apparent à l'aide du facteur masse/volume; ce facteur est le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l'ensemble de la masse, sur le volume apparent ou solide de ces mêmes échantillons; 6° la méthode de mesurage de la matière ligneuse déchiquetée, laquelle consiste à déterminer le volume solide ou apparent d'une quantité de matière ligneuse déchiquetée, selon l'une des méthodes de mesurage énumérées aux paragraphes 1° à 5°.3.Le titulaire d'un permis d'intervention qui contrevient au présent règlement commet une infraction punissable selon l'article 181 de la Loi sur les forêts (1986, c.108).4.Le présent règlement entre en vigueur le L'r avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987.119e année, n\" 12 1685 Gouvernement du Québec Décret 372-87, 18 mars 1987 Loi sur les forêts (1986.c.108) Redevances forestières Concernant le Règlement sur les redevances forestières Attendu Qu'en vertu de l'article 172 de la Loi sur les forêts ( 1986, c.108), le gouvernement peut par voie réglementaire: \u2014 déterminer pour toute essence, tout groupe d'essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d'intervention, les droits que doit payer le titulaire; \u2014 établir des zones de tarification forestière pour l'établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre; \u2014 déterminer les règles de calcul de la valeur des traitement sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; \u2014 déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l'exécution d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; \u2014 déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles; \u2014 fixer les droits dus en vertu de l'article 106 de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les forêts entre en vigueur le \\\" avril 1987 et, en conséquence, les redevances forestières qui doivent être payées en considération de la délivrance des permis d'intervention prévus à cette loi doivent également être fixés et être en vigueur à cette même date pour donner effet à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les redevances forestières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur les redevances forestières Loi sur les forêts (1986, c.108, a.172.par.1° à 3° et 8° à 10°) 1.Sont établies 20 zones de tarification forestière.Ces zones de tarification correspondent à celles prévues sur la carte intitulée « Zones de tarification forestière » apparaissant à l'annexe I.2.Pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu de l'article 72 de la Loi sur les forêts (1986, c.108), la valeur marchande des bois sur pied de calcule au 1\" avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.Cette valeur s'exprime en dollars par mètre cube.Toutefois, pour l'année financière 1987-1988, cette valeur est rajustée, le cas échéant, au plus tard le 1\" décembre 1987, conformément au premier alinéa.3.La valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre conformément à l'article 90 de la loi est calculée annuellement et correspond au coût unitaire moyen de traite- 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, «\" 12 Partie 2 ments sylvicoles semblables réalisés par le ministre en vertu des articles 65 et 96 de la Loi.Toutefois, lorsque le ministre n'a réalisé aucun traitements sylvicoles semblables à ceux admis à titre de paiement en vertu des articles précités, la valeur des traitements admis à ce titre est calculée annuellement et correspond au coût unitaire moyen des traitements sylvicoles réalisés dans le cadre de recherches forestières exécutées par un organisme réalisant des activités scientifiques définies dans le manuel intitulé « La mesure des activités scientifiques et techniques» (1980) OCDE.Cette valeur s'exprime en dollars par hectare ou par mille plants d'arbres pour chaque zone de tarification forestière.4.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques est fixé à 1,00 $/m' apparent pour toute essence, groupe d'essences, peut importe la qualité du bois.5.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles est fixé à 2,50 $ l'hectare.Pour le bois que le permis destine à une usine de transformation du bois, le taux unitaire applicable est celui établi pour le bois récolté en vertu d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.6.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour un aménagement faunique ou récréatif est fixé à 1.00 $/m' apparent pour toute essence, groupe d'essences, peut importe la qualité du bois 7.Pour les autres catégories de permis d'intervention, le taux unitaire est établi, pour chaque zone de tarification forestière par essence ou groupe d'essences et par qualité de bois, selon les règles de calcul de la valeur marchande des bois sur pied prévues à l'article 2.8.Pour le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique et pour des activités minières, les droits prescrits par le ministre sont exigibles en quatre versements trimestriels, sur présentation d'une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir des données de mesurage des bois coupés fournis par le titulaire d'un permis sur la formule établie a cette fin par le ministre.Il en est de même pour les droits prescrits par le ministre selon les taux unitaires prévus au deuxième alinéa de l'article 5, à l'article 6 et à l'article 234 de la loi.9.Les droits prescrits par le ministre et payables en argent par le bénéficiaire d'un contrat en vertu de l'article 71 de la loi sont exigibles en douze versements mensuels égaux.10.Les droits prescrits par le ministre et payables en argent par le titulaire d'un permis d'intervention en vertu de l'article 88 de la Loi sont exigibles en quatre versements trimestriels, sur présentation d'une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir des données de mesurage des bois coupés fournis par le titulaire du permis sur la formule établie à cette fin par le ministre.11.Les droits que doit payer le bénéficiaire de convention de gestion en vertu de l'article 106 de la loi sont fixés à 1,00 $ l'hectare pour l'aire forestière visée par la convention.Ces droits sont exigibles annuellement sur présentation par le ministre d'une facture transmise au bénéficiaire de la convention de gestion.12.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 1687 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, ir 12 Partie 2 8759 A.M.1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Arrêté ministériel concernant la période de dégel pour Tannée 1987 (zone 1) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (décret 2116-84 du 19 septembre 1984) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1987; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1987 dans la zone 1, débute le 23 mars 1987, à 00 h 01.Que pour les fins du présent décret, les territoires compris dans les zones I et 2 soient délimités comme suit: La zone 1 est bornée à l'ouest par la rivière Du-moine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord, par la limite sud de la réserve faunique de La Vérendrye, par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la réserve faunique des Lauren-tides; à l'est par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés de Montmagny-LTsIet et de Kamou-raska-Témiscouata; au sud, la zone 1 s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario.La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.Québec, le 18 mars 1987 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, n 12 1689 Avis Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Avis est donné, par les présentes, conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assurance-récolte.que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, par la résolution numéro 198-04 du II mars 1987, le Règlement sur le taux de cotisation applicable au plan de protection B des légumes de culture maraîchère, dont le texte apparaît ci-après, pour l'année 1987.Avis est également donné, conformément aux articles 12, 13 et I8\"de la Loi sur les règlements (1986, c.22).que le présent règlement n'a pas fait l'objet d'une publication préalable à son adoption et n'est pas soumis au délai d'entrée en vigueur en raison de l'urgence due aux circonstance suivantes: \u2014 pour que ce taux de cotisation soit applicable pour l'année 1987.celui-ci doit être publié, conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assurance-récolte, à la Gazette officielle dit Québec au plus tard le 31 mars 1987; \u2014 les opérations reliées à la vente des contrats d'assurance doivent être terminées pour le 30 avril 1987.Le secrétaire de la Régie des assurances agricoles du Québec, Jean-Marc Lafrance 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (insérer ici le numéro et la date du décret d'approbation de ce règlement, lequel sera édicté en remplacement du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère.R.R.Q.1981.c.A-30.r.10).8746 Règlement sur le taux de cotisation applicable au plan de protection B du Régime d'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.26) 1.Le taux de cotisation pour le plan de protection B établi par le paragraphe 2° de l'article 4 du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (insérer ici le numéro et la date du décret d'approbation de ce règlement, lequel sera édicté en remplacement du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère, R.R.Q., 1981, c.A-30, r.10) est fixé à 1,25 %. I « 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c année.H 12 1691 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail Avis est donné par les présentes conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à monsieur Paul Gobeil, ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, 1050, Saint-Augustin, 3* étage, Québec (Québec).G1R 5A4 Le ministre délégué à T Administration et président du Conseil du trésor.Paul Gobeil Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.176.par.5°) 1.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q., c.1981, c.F-3.1, r.20), modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 et approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982, modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 août 1983, modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du K) janvier 1984 et modifié par le décret 1955-84 du 5 septembre 1984 est de nouveau modifié: 1° par l'addition à la fin de l'article 13 de l'alinéa suivant: « Cependant, lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hôtelier situé sur l'île de Montréal, dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ainsi que dans les villes de Hull, Longueuil et ville de Laval, l'allocation forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1, 2a et 2r de l'alinéa précédent est de 110 $ à compter du I\" avril 1987, de 120$ à compter du I\" octobre 1987 et de 130 $ à compter du 1er avril 1988.» 2° par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 14 par le suivant: << I.soit les montants visés au premier alinéa de l'article 13: »; 3° par le remplacement de l'article 18 par le suivant: « 18.Le fonctionnaire qui utilise son automobile personnelle a droit aux frais de transport prévus à la directive 5-74 du Conseil du trésor concernant les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, sur production des pièces justificatives requises par ces règles.»; 4° par l'insertion après l'article 19 de la sous-section suivante: « §4.Autres frais 19.1 Le fonctionnaire a droit au remboursement des autres frais prévus aux articles 37 à 42 de la directive 5-74 du Conseil du trésor concernant les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, sur production des pièces justificatives requises par ces règles, sauf pour l'indemnité forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 40 de cette directive.» 2.Le présent règlement a effet à compter du 1\" avril 1987.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8760 1692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le mérite de la restauration (L.R.Q.c.M-10.1) Règlement Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 13 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement sur le mérite de la restauration » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de cette loi, ce projet sera soumis pour adoption dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: \u2014 le présent projet de règlement doit entrer en vigueur avant la date prévue pour le lancement du concours du mérite de la restauration, soit le 14 mai 1987; \u2014 cette date de lancement tient compte de la courte durée de la saison touristique durant laquelle plusieurs établissements de restauration ouvrent leurs portes et pendant laquelle ils peuvent être jugés; \u2014 les représentants des associations reliées au secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont été consultés préalablement à la publication du présent projet de règlement.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Page, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec, QC.GIR 4X6.Le ministre de T Agriculture des Pêcheries et de i Alimentation, Michf.l Page Règlement sur le mérite de la restauration Loi sur le mérite de la restauration (L.R.Q., c.M-10 I.u.4) SECTION I CONDITIONS D'ADMISSION A UN CONCOURS I.Le concurrent a un concours du mérite de la restauration doit remplir les conditions d'admission suivantes: 1° il doit compléter et transmettre au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec la formule d'inscription prévue à l'annexe I; 2° il doit avoir dirigé l'établissement de restauration faisant l'objet du concours depuis au moins trois ans à compter de la date de son inscription; 3° il doit avoir maintenu en opération cet établissement pendant au moins quatre mois consécutifs durant chacune de ces trois années: 4° au cours des deux années précédant la date de son inscription ou pendant la durée du concours, à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon, il ne doit pas avoir été déclaré coupable ou s'être avoué coupable d'une infraction: a) à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci; b) à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci; c) à un règlement adopté en vertu de l'article 153.1 ou à l'article 153.4 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2); d) à un règlement adopté en vertu de l'article 336 d ou à l'article 336 t; de la Charte de la ville de Québec (1929.c.95); e) à un règlement adopté en vertu de l'article 41 /; ou à l'article 41 c de la Charte de la ville de Trois-Rivières (1915, c.90); f) à un règlement adopté en vertu de l'article 8 b ou à l'article 8 e de la Charte de la ville de Sherbrooke (1974, c.101); g) aux articles 3.5 ou 10, à un règlement adopté en vertu de l'article II ou à l'article 12 de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3); h) aux articles 80, 81, 83 à 85, 87 à 89, 91.91.1, 103.1, 107 à 110, III, aux paragraphes 9° ou 10° de l'article 112, aux paragraphes 2° ou 3° de l'article 114 ou aux articles 117 ou I 18 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c.1-8.1).2.Les établissements de restauration qui sont la propriété du Gouvernement du Québec ne sont pas admissibles au concours du mérite de la restauration. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 1693 SECTION 2 CATÉGORIES 3.Un concurrent s'inscrit, selon le type de restauration offert à son établissement, dans l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° la catégorie « restauration de niveau supérieur »; 2° la catégorie « restauration de niveau intermédiaire »; 3° la catégorie « restauration de niveau familial »; 4° la catégorie « restauration de niveau populaire avec service aux tables ».SECTION 3 RÉGIONS 4.Aux fins de la tenue d'un concours du mérite de la restauration, le territoire du Québec est divisé en onze régions regroupant notamment les municipalités de comté énumérées à l'article 12 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., c.O-II), sans toutefois tenir compte des exclusions qui y sont prévues.Ces régions sont décrites comme suit: 1° Région no 1 \u2014 Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Iles-de-Ia-Madeleine: comprenant les municipalités de comté de Bonaventure, Gaspé-Est, Gaspé-Ouest, Iles-de-la-Madeleine, Kamouraska, Matane, Matapédia, Rimouski.Rivière-du-Loup, Témiscouata; 2° Région no 2 \u2014 Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord: comprenant les municipalités de comté de Chicoutimi, Lac-Saint-Jean-Est, Lac-Saint-Jean-Ouest.Saguenay; 3° Région no 3 \u2014 Québec: comprenant les municipalités comprises dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec et dans la municipalité de comté de Québec; 4° Région no 4 \u2014 Centre du Québec et Mauricie: comprenant les municipalités de comté d'Arthabaska, Champlain, Drummond, Maskinongé, Nicolet, Saint-Maurice, Yamaska: 5° Région no 5 \u2014 Charlevoix et Portneuf: comprenant les municipalités de comté de Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest.Montmorency et Portneuf: 6° Région no 6 \u2014 Beauce et Côte-du-Sud: comprenant les municipalités de comté de Beauce, Beilechasse, Dorchester.Frontenac, Levis, LTslet, Lotbinière, Mégantic, Montmagny, Wolfe: 7° Région no 7 \u2014 Montréal: comprenant les municipalités comprises dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 8° Région no 8 \u2014 Sud-Ouest de Montréal et ville de Laval: comprenant les municipalités de comté de Beauharnois, Châteauguay, Deux-Montagnes, Huntingdon, LaPrairie, ville de Laval, Soulanges, Vaudreuil; 9° Région no 9 \u2014 Sud-Est de Montréal et Estrie: comprenant les municipalités de comté de Bagot, Brome, Chambly, Compton, Iberville, Missisquoi, Na-pierville, Richelieu, Richmond, Rouville, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, .Shefford, Sherbrooke, Stans-tead, Verchères; 10° Région no 10 \u2014 Laurentides et Lanaudière: comprenant les municipalités de comté d'Argenteuil, Berthier, Joliette, L'Assomption, Montcalm, Terre-bonne; 11° Région no 11 \u2014 Outaouais et Abitibi: comprenant les municipalités de comté d'Abitibi, Gatineau, Labelle, Papineau, Pontiac, Témiscamingue.SECTION 4 CONCOURS 5.Chaque année et pour chacune des catégories de restauration, le ministre organise un concours: 1° pour la médaille d'or; 2e pour la médaille d'argent; 3° pour la médaille de bronze.SECTION 5 JURY 6.Le ministre nomme, pour chacune des régions décrites à l'article 4 et pour chaque concours, un jury composé de trois personnes.Un jury est chargé d'évaluer un maximum de 12 établissements.7.Chacun des jurys régionaux visite les établissements qui lui sont assignés et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe II.8.Chaque jury régional désigne les deux concurrents dont l'établissement a obtenu le plus grand nombre de points, mais avec un minimum de 150 points.9.Lorsque dans une région et pour un même concours il y a plus de douze concurrents, le ministre nomme un jury de deuxième niveau composé de trois personnes chargées d'évaluer les établissements des concurrents désignés par les jurys de premier niveau. 1694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année.tf 12 Partie 2 Le jury de deuxième niveau visite ces établissements et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe IL Il désigne les deux concurrents dont l'établissement a obtenu le plus grand nombre de points, mais avec un minimum de 150 points.10.Le ministre nomme pour chaque concours un jury provincial composé de trois personnes chargées d'évaluer les établissements qui ont été désignés dans chaque région.11.Un jury provincial visite les établissements désignés et les évalue en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe II.12.Aussitôt terminée la visite des établissements, les jurys provinciaux et régionaux doivent présenter au ministre un rapport de leurs constatations.SECTION 6 ATTRIBUTION DES MÉDAILLES.DIPLÔMES ET CERTIFICATS 13.Chaque jury provincial attribue la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze, aux concurrents qui ont obtenu le plus grand nombre de points dans leur catégorie après l'évaluation des établissements.Toutefois, un concurrent doit avoir obtenu un minimum de 180 points pour se mériter la médaille d'or, un minimum de 170 points pour se mériter la médaille d'argent et un minimum de 160 points pour ce mériter la médaille de bronze.14.Un concurrent qui a mérité la médaille d'or reçoit également la décoration de Commandeur de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « mérite exceptionnel ».Un concurrent qui a mérité la médaille d'argent reçoit également la décoration d'Officier de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « très grand mérite ».Un concurrent qui a mérité la médaille de bronze reçoit également la décoration de Chevalier de l'Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de « grand mérite ».10.Le ministre décerne un certificat au concurrent de chaque région dont l'établissement a obtenu le plus grand nombre de points dans sa catégorie, mais avec un minimum de 150 points.17.Le diplôme de « mérite spécial » accordé en vertu du paragraphe 2° de l'article 6 de la Loi sur le mérite de la restauration (L.R.Q.c.M-10.1), le diplôme de « mérite exceptionnel » et les diplômes de « très grand mérite » et de « grand mérite » sont signés par le Premier ministre et par le ministre.Les autres diplômes et les certificats sont signés par le ministre.18.Les médailles, diplômes et certificats visés à la présente section sont également attribués au chef des cuisines et au maître d'hôtel lorsque ceux-ci ne sont pas propriétaires de l'établissement.SECTION 7 METS RÉGIONAUX 19.Lors de son inscription à un concours du mérite de la restauration, un concurrent peut soumettre un mets régional à l'évaluation d'un jury provincial en complétant le paragraphe 4 de l'annexe I intitulé « mets régional ».20.Lors de la visite de l'établissement d'un concurrent qui veut soumettre à l'évaluation un mets régional, un jury provincial évalue le mets en fonction de la grille d'évaluation prévue à l'annexe III.21.Le ministre décerne un diplôme de « mérite » au concurrent qui, dans sa catégorie, a obtenu le plus grand nombre de points après évaluation des mets régionaux.SECTION 8 DISPOSITIONS FINALES 22.Le présent règlement remplace le Règlement sur le mérite de la restauration adopté par le décret 1195-86 du 6 août 1986.23.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit' la date de la publication à la Gazelle officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.15.Les autres concurrents dont l'établissement a obtenu un minimum de 150 points reçoivent le diplôme de « mérite ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987.119e aimée, if 12 1695 ANNEXE I (a.1 et 19) DATE LIMITE D'INSCRIPTION: _ FORMULE D'INSCRIPTION AU CONCOURS DU MÉRITE DE LA RESTAURATION I Identification Nom de l'établissemeni:-\u2014- Adresse:- Comté municipal: -Code Postal:- Téléphone: (_)- Nom de l'exploitant de l'établissement:- Nom du chef des cuisines: Nom du maître d'hôtel:_ 2.Conditions d'admission L'établissement se classe dans: 1° la catégorie « restauration de niveau supérieur » Q 2° la catégorie « restauration de niveau intermédiaire » 3° la catégorie « restauration de niveau familial » FJ 4° la catégorie « restauration de niveau populaire avec service aux tables » Depuis combien de temps le concurrent dirige-t-il cet établissement?(minimum de trois ans)-.___ Veuillez joindre un document attestant ce fait.Période d'ouverture: du mois de_au mois de_ (minimum de quatre mois consécutifs).Au cours des deux années précédant la date de son inscription ou pendant la durée du concours, à moins qu'il n'en ait obtenu le pardon, le concurrent a-t-il été déclaré coupable ou s'est-il avoué coupable d'une infraction: a) à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci; b) à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci; 1696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 c) à un règlement adopté en vertu de l'article 153.1 ou à l'article 153.4 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.c.C-37.2); d) à un règlement adopté en vertu de l'article 336 d ou à l'article 336 g de la Charte de la ville de Québec (1929, c.95); e) à un règlement adopté en vertu de l'article 41 b ou à l'article 41 e de la Charte de la ville de Trois-Rivières (1915, c.90); à un règlement adopté en vertu de l'article 8 b ou à l'article 8 e de la Charte de la ville de Sherbrooke i 1974, c.101); g) aux articles 3, 5 ou 10.à un règlement adopté en vertu de l'article 11 ou à l'article 12 de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c.H-3); h) aux articles 80, 81, 83 à 85, 87 à 89, 91, 91.1, 103.1, 107 à 110, I 11, aux paragraphes 9°.ou 10° de l'article 112, aux paragraphes 2° ou 3° de l'article 114 ou aux articles 117 ou 118 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q.c.1-8.1).oui non 3.Informations Numéro du permis de restauration délivré par le Gouvernement du Québec:_Date d'expiration._ Le concurrent détient-il un permis d'alcool ?Le concurrent est-il membre d'une association reliée au secteur de la restauration '?Si oui, lesquelles:_ Nombre d'employés:- Nombre de places assises:_ Jour d'ouverture: du_au__ Heures d'ouverture: de_heures à_heures.Spécialités._ Oui_Non_ Oui_Non_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 4° Mets régional: Identifier le plat constituant le mets régional et en décrire la recette: 1697 Je, soussigné, déclare que les renseignements fournis dans cette formule sont exacts._:_Date: _ Signature du concurrent Si je suis absent lors de la visite du jury, je délègue: Veuillez joindre un exemplaire du menu à votre formule d'inscription.ANNEXE II (a.7, 9 et 11) GRILLE DEVALUATION Concours du Mérite de la Restauration 1 La table 1.1 APPARENCE DES PLATS (Décoration de l'assiette, équilibre dans la présentation d'ensemble) 1.2 QUALITÉ DES ALIMENTS (Odeur, couleur, saveur, fraîcheur, température) 1.3 ÉVALUATION ORGANOSENSORIELLE DES ALIMENTS CUISINÉS (Consistance, texture, saveur, proportion des ingrédients, cuisson) 1.4 ASPECT CONSOMMATION (Plats servis conformément au menu, rapport qualité \u2014 Prix) 40 points 2.Le menu 2.1 PRÉSENTATION PHYSIQUE 2.2 CONTENU 2.3 ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL 2.4 CARTE DES VINS ET BOISSONS 20 points 1698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 mars 1987.119e année, n' 12 Partie 2 3.Utilisation des produits bio-alimentaires québécois 50 points 3.1 UTILISATION DES PRODUITS BIO-ALIMENTAIRES QUÉBÉCOIS (Viandes et charcuteries, poissons et fruits de mer.fruits, légumes, produits de boulangerie et pâtisseries, produits laitiers, autres produits) 5.1 LES LOCAUX (Entrée, salle à manger, salles de toilettes des clients et du personnel) 5.2 L'ÉQUIPEMENT (Mobilier, lingerie, verrerie, ustensiles et vaisselle) 5.3 LE PERSONNEL (Propreté vestimentaire et hygiène personnelle des employés) 6.Salubrité de l'aire de préparation des aliments 10 points 6.1 LA CUISINE (Tables de travail, équipements, planchers, murs, plafonds, fenêtres) 6.2 ENTREPOSAGE DES ALIMENTS (Garde-manger, unités réfrigérées) 6.3 LE PERSONNEL (Propreté vestimentaire et hygiène personnelle des employés) 7.Service et courtoisie 40 points 7.1 SERVICE (Connaissance du menu et des vins, description des plats, diligence, amabilité, discrétion du personnel) 7.2 COURTOISIE (Au téléphone, à l'arrivée, au départ) 8.Environnement et ambiance 10 points 8.1 APPARENCE EXTÉRIEURE (Immeuble, enseigne publicitaire, aménagement paysager) 8.2 DÉCORATION INTÉRIEURE 8.3 CONFORT ET AMBIANCE 9.Commentaires des juges 9.1 POINTS FORTS 9.2 POINTS À SURVEILLER 9.3 COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 4 Originalité et créativité 4 I MISE EN VALEUR DE LA CUISINE QUÉBÉCOISE ET RÉGIONALE PAR L'ORIGINALITÉ ET LA CRÉATIVITÉ DES RECETTES 20 points 5 Salubrité de l'aire de service 10 points Total: 200 points Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n 12 1699 ANNEXE III (a.20) GRILLE D'ÉVALUATION METS RÉGIONAL Critères d'évaluation pour le mets régional 1.APPARENCE DU PLAT (Décoration de l'assiette, équilibre dans la présentation d'ensemble) 2.QUALITÉ DES ALIMENTS (Odeur, couleur, saveur, fraîcheur, température) 3.ÉVALUATION ORGANOSENSORIELLE DES ALIMENTS CUISINÉS (Consistance, texture, saveur, proportion des ingrédients, cuisson) 4 ASPECT CONSOMMATION (Plat servi conformément au menu, rapport qualité \u2014 prix) 10 points 10 points 10 points 10 points 5.ORIGINALITÉ ET CRÉATIVITÉ 10 points (Mise en valeur de la cuisine québécoise et régionale par l'originalité et la créativité de la recette) Total: 50 points 8746 4 ( ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année.>f 12 1701 Décisions Décision 4460, 9 mars 1987 Tabac jaune \u2014 Plan conjoint Veuillez\" prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu son Ordonnance numéro 4460 le 9 mars 1987 approuvant le nouveau Plan conjoint des producteurs de tabac jaune dont le texte suit, tel qu'adopté par les producteurs lors de leur assemblée générale tenue le 15 mai 1986.Veuillez de plus prendre note que le gouvernement a soustrait cette ordonnance de l'application de la Loi sur les règlements (1986.c.22) en adoptant le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.87) 1.Le plan est désigné sous le nom de « Plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec ».2.Le produit visé par le plan est le tabac jaune produit au Québec.3.Le producteur visé par le plan est toute personne qui produit du tabac jaune et qui le vend à des acheteurs faisant affaires au Québec.4.L'application et l'administration du plan sont confiées à un office de producteurs désigné sous le nom de « Office des producteurs de tabac jaune du Québec ».5.L'Office est l'agent de négociation et l'agent de vente des producteurs visés par le plan.6.L'Office est composé de 9 administrateurs dont un président, un vice-président et un trésorier.Ils doivent tous être des producteurs visés par le plan.7.Sous réserve de l'article 9, les administrateurs de l'Office sont élus à la majorité des voix lors de l'assemblée générale annuelle des producteurs qui doit se tenir au cours des 6 mois suivant la fin de son année financière.Leur mandat est de 2 ans.S.Pour les fins de l'élection des administrateurs, le territoire couvert par le plan est divisé en 5 districts à savoir: al le district de Saint-Thomas-de-Joliette comprenant les paroisses de Saint-Thomas et de Saint-Jean-Baptiste; b) le district de Lanoraie-Berthier comprenant les paroisses de Lanoraie et de Berthier; c) le district de Lavaltrie-L'Assomption comprenant les paroisses de Lavaltrie, Saint-Paul.L'Assomption, Contrecoeur et Saint-Roch; d) le district de Lourdes-Sainte-Mélanie comprenant les paroisses de Notre-Dame de Lourdes, de Sainte -Mélanie, de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Ambroise; e) le district de Trois-Rivières comprenant les municipalités régionales du comté de Maskinongé et de Francheville.Les producteurs dont la ferme est située en dehors de ces territoires font partie du district le plus rapproché.9.Chacun des districts décrits à l'article 8 est représenté par 2 administrateurs, à l'exception du district de Trois-Rivières où il n'y en a qu'un seul.10.L'Office a les pouvoirs, devoirs et attributions que la Loi détermine et, plus spécifiquement mais non restrictivement, les suivants; a) rendre compte annuellement aux producteurs liés par le plan de la gestion et de l'administration de l'Office, y compris la présentation d'états financiers détaillés; b) surveiller, coordonner et améliorer la mise en marché du produit visé en tenant compte des intérêts légitimes des producteurs et des autres personnes intéressées; 1702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12_Partie 2 8761 c) négocier avec toute personne intéressée les conditions de mise en marché du produit visé; d) orienter la production selon les besoins du marché et les débouchés existants; e) statuer sur le choix des variétés de tabac jaune, le classement et l'emballage à la ferme; f) estimer, apprécier ou mesurer la superficie en culture de même que la qualité et la quantité du tabac jaune; g) recevoir en consignation des producteurs le produit visé, l'entreposer et le donner en gage si nécessaire; h) former des comités de producteurs pour l'assister dans ses différentes fonctions; i) avec l'approbation de l'assemblée générale des producteurs, exercer les pouvoirs des articles 67 et 68, ainsi que de la section XI de la Loi.11.Les dépenses encourues pour l'application et l'administration du plan et des règlements sont payés au moyen de contributions des producteurs visés par le plan selon le mode déterminé par l'Office.Jusqu'à ce qu'il soit modifié par règlement de l'assemblée générale des producteurs, le montant de cette contribution est de 0,01 $ par livre de tabac jaune mise en marché.12.Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 76 et 77 ou selon les termes d'une entente prévue à la section XI de la Loi.13.Le présent plan remplace le plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec (R.R.Q., 1981.c.M-35, r.119, modifié par déc.\" 4253, 1986 02 27.118 G.O.2.p.574).14.Le présent plan abroge le texte du « Québec Flue-Cured Tobacco Producers' joint plan » (R.R.Q.1981.c.M-35, r.119).15.Le présent plan entre.en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 19X7.119c aimée, if 12 1703 Décrets Gouvernement du Québec Décret 286-87, 25 février 1987 Concernant la constitution du Parc technologique et de développement industriel du grand Quebec Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science de la Technologie (L.R.Q.c.M-15.1.1).le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie; Attendu que depuis le 12 décembre 1985 et conformément au décret 2635-85.le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique exerce les fonctions, devoirs et pouvoirs du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie dans le domaine de la technologie; Attendu que le ministre des Transports assume la responsabilité du développement régional; Attendu que le nom d'une telle corporation, son organisation, la nomination de ses membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail sont déterminés par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de constituer en corporation le Parc technologique et de développement industriel du grand Québec; Attendu que le ministre des Transports désire confier à cette corporation la gestion de biens immeubles, selon que le prévoit le protocole reproduit à l'annexe B du texte des lettres patentes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et du ministre des Transports responsable du développement régional: Que soit constitué, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, le Parc technologique et de développement industriel du grand Québec, conformément au texte joint à la recommandation du présent décret; Que la responsabilité du Parc technologique et de développement industriel du grand Québec soit confiée au ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Qui le ministre des Transports soit autorisé a confier au Parc technologique et de développement industriel du grand Québec la gestion de biens immeubles, selon que le prévoit le protocole reproduit à l'annexe B du texte des lettres patentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8759 Gouvernement du Québec Décret 287-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de monsieur André Di-caire comme sous-ministre par intérim du ministère de l'Énergie et des Ressources II.est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Dicaire.sous-ministre adjoint au ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'État II.soit nommé sous-ministre par intérim de ce même ministère, à compter du 9 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8745 Gouvernement du Québec Décret 288-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de monsieur Jean-Claude Rondeau comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: 1704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e aimée, n 12 Partie 2 Que monsieur Jean-Claude Rondeau soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Education, administrateur d'État II, au salaire annuel de 69 000 S.à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8745 Gouvernement du Québec Décret 289-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de monsieur Liguori Hinse comme sous-ministre adjoint au ministère des Transports Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Liguori Hinse soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Transports, administrateur d'État II, au salaire annuel de 77 938 $.à compter du 16 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8745 Gouvernement du Quebec Décret 290-87, 4 mars 1987 Concernant monsieur Jean Meloche Attendu que le gouvernement a attribué à monsieur Jean Meloche le classement d'administrateur d'État N au ministère du Conseil exécutif par le décret 800-84 du 4 avril 1984; Attendu que le gouvernement a approuvé la nomination de monsieur Jean Meloche comme directeur du Bureau et représentant du Québec a Toronto par le décret 1613-84 du 11 juillet 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Jean Meloche de la fonction publique.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Qu'en contrepartie de la démission de la fonction publique le 3 avril 1987 de monsieur Jean Meloche, directeur du Bureau et représentant du Québec à Toronto, administrateur d'État 11.le ministère du Conseil exécutif lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui.une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8745 Gouvernement du Québec Décret 291-87, 4 mars 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales II.est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que.conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.D-18).les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires municipales soient conférés temporairement à monsieur Gilles Rocheleau, du 21 février 1987 au 24 février 1987 et du 28\" février 1987 au 9 mars 1987; Que le décret 233-87 du 18 février 1987 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8745 Gouvernement du Québec Décret 292-87, 4 mars 1987 Concernant la signature et l'approbation d'une entente auxiliaire sur le développement des pêches entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont signé une entente de développement économique et régional le 14 décembre 1984 dans le but de faciliter la coopération entre les deux gouvernements pour la mise en oeuvre de mesures de développement économique et régional; Attendu qui cette entente de développement économique et régional conclue entre le Gouvernement du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c année, n 12 1705 Canada et le Gouvernement du Québec a été approuvée par le décret 2740-84 du 12 décembre 1984; Attendu que l'entente de développement économique et régional prévoit la signature d'ententes auxiliaires dans différents secteurs économiques; Attendu que le secteur des pèches a été identifié comme secteur prioritaire pour en accroître l'incidence économique au Québec: Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec sont convenus de signer une entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 35 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14) le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure une entente avec tout gouvernement ou organisme; Attendu Qu'aux termes du décret 2651-85 du 13 décembre 1985.le ministre délégué aux Pêcheries est chargé de l'application des lois concernant l'aquaculture, les pêcheries et les produits marins.Attendu que l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.En conséquence, sur recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre délégué aux Pêcheries, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Pêcheries est autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches; L'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement des pêches à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec est approuvée.Le greffier du Conseil exécutif pur intérim.Benoît Morin 8746 Gouvernement du Québec Décret 293-87, 4 mars 1987 Concernant la cession de terrains par une corporation municipale des iles-de la-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport Attendu que l'article 3.1 I de la Loi sur le ministère du Conseil exécutil (L.R.Q., c.M-30) interdit aux corporations municipales de négocier ou de conclure des ententes avec le Gouvernement du Canada, l'un de ses ministères ou l'un de ses organismes; Attendu que certains terrains requis par le Gouvernement du Canada, pour réaliser un projet d'aéroport, sont la propriété de corporations municipales: Attendu Qu'il est de l'intérêt du Gouvernement du Québec de favoriser la conclusion d'ententes concernant la cession de terrains par une corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport; Attendu que l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'en tentes qu'il désigne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les contrats en vertu desquels une corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine cède au Gouvernement du Canada des terrains pour l'agrandissement d'un aéroport soient exclus de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif jusqu'à concurrence d'une superficie cédée totale de soixante-quinze mille (75 000) mètres carrés pour un même aéroport; Que ces contrats forment une catégorie d'ententes, laquelle est exclue de l'application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutil.aux conditions et restrictions suivantes: 1.Les droits faisant l'objet du contrai ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les terrains en cause ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres lins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec; 2.Dans les cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages et améliorations érigés et situés sur les terrains en cause ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le Gouvernement du Canada ou cesseraient d'être utilisés 1706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, n\" 12 Partie 2 à la fin pour laquelle le transfert est consenti, un avis écrit du ministre fédéral des Travaux publics devra être donné à la corporation municipale, laquelle pourra alors acquérir les terrains, ouvrages et améliorations érigés par le Gouvernement du Canada au coût payé par celui-ci lors de l'acquisition.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8747 Gouvernement du Québec Décret 294-87, 4 mars 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie le 12 mars 1987 à Vancouver Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 12 mars 1987 se tiendra à Vancouver une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Vancouver, le 12 mars 1987.Que la délégation soit composée, outre le ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique, de: Madame Nathalie St-Pierre.attachée politique.Commerce extérieur et Développement technologique: Monsieur Pierre Coulombe.sous-ministre adjoint, Commerce extérieur et Développement technologique; Monsieur Guy Létourneau.sous-ministre adjoint.Enseignement supérieur et Science: Monsieur Jean Bouchard, directeur général de la Technologie, Commerce extérieur et Développement technologique: Monsieur Camil Guy, directeur des politiques et priorités scientifiques.Enseignement supérieur et \u2022 Science; Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller, Secréta-, rial aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8748 Gouvernement du Québec Décret 295-87, 4 mars 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 521-86, tel que modifié par la résolution numéro 301-11-86 de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte, ainsi que le Règlement numéro C-I49I de la ville de Saint-Jérôme soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Jérôme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces lins seulement.Le greffier du Conseil exécutif pur intérim, Benoît Morin 8747 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 murs 19X7.119e année, ir 12 1707 Gouvernement du Québec Décret 297-87, 4 mars 1987 Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hvdro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu que la Société d'énergie de la Baie James, en vertu des pouvoirs qui lui sont donnés, a demandé le 18 février 1985.des droits de passage en faveur d'Hydro-Québec pour l'érection et le maintien des lignes d'énergie suivantes: a) ligne à 315 kV reliant Radisson à LG I: b) ligne à 120 kY reliant LG I à Chisasibi: c) lignes à 69 kV et 25 kV desservant le réservoir Opinaca: Attendu que la Société d'énergie de la Baie James a fourni les plans d'arpentage nécessaires et préparés conformément aux instructions du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources: Attendu que la Société de développement de la Baie James a donné son approbation pour l'occupation de ces terrains; Vu les dispositions des articles 32 et 39.11 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec, sur les immeubles faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, les lisières de terrains nécessaires situées dans la municipalité de la Baie-James, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et le lit des cours d'eau affectés, pour y construire et maintenir les lignes d'énergie électriques suivantes: a) Radisson à LG I (315 kV); b) LGI à Chisasibi (120 kV); c) lignes (69 kV et 25 kV) desservant le réservoir Opinaca, tel que le tout sera déterminé par des états de superficie par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources; Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles: 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour lins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés: Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférents: Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront a propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8749 Gouvernement du Québec Décret 298-87, 4 mars 1987 Concernant des mises à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu qu'Hydro-Québec, dans sa requête du 7 novembre 1983.demande une mise à la disposition pour le renouvellement d'un droit de passage pour la ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV Haute-rive-Sept-lles.désignée par Hydro-Québec comme étant le projet numéro 0882-00: et pour un droit de passage pour la construction, le maintien et l'exploitation d'une ligne à 161 kV Huuterive-Reynolds.désignée par Hydro-Québec comme étant le projet numéro 4493-11 ; Attendu que le droit de passage pour la ligne Hauterive-Sept-îles a été accordé en vertu d'un bail emphytéotique émis pour un terme de vingt-cinq (25) ans à compter du premier janvier I960, en faveur de la Commission hydroélectrique de Québec par le ministère des Richesses naturelles de l'époque; Attendu que la ligne Hauterive-Reynolds nécessite une lisière de terrain d'une longueur approximative de cinq kilomètres et cinq dixièmes (5.5 km) dans les cantons de Manicouagan et de Laflèche; 1708 GAZE/TE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, ir 12 Partie 2 Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Énergie et des Ressources: a) Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à renouveler gratuitement par une mise a la disposition le droit de passage consenti par un bail emphytéotique émis pour un terme de vingt-cinq (25) ans à compter du premier janvier I960 en faveur d'Hydro-Québec.sur une lisière de terrain mesurant quatre-vingt-trois mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (83,84 m) et quatre-vingt-onze mètres et quarante-six centièmes (91,46 m) de largeur, faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et le lit des cours d'eau affectés, à travers les cantons de Manicouagan.Laflèche, Bourdon.Franquelin.DeMonts.Rover.Cannon, Fitzpa-trick.Grenier.Babel.Leneuf.Arnaud.Letellier et sur une partie non subdivisée du comté de Saguenay.tel que le tout a été déterminé par des états de superficie le 7 décembre 1984 par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources d'après des descriptions techniques et des plans de l'arpenteur-géomètre Gérard Guay en date du 5 novembre 1959 et révisés les 29 janvier I960, 29 août I960 et 15 janvier 1964, pour maintenir et exploiter la ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV Hauterive-Sept-lles: b) Que le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec.sur les immeubles faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, une lisière de terrain d'une longueur approximative de cinq kilomètres et cinq dixièmes (5,5 km), y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et le lit des cours d'eau affectés, à travers les cantons de Manicouagan et Latlèche.tel que le tout sera déterminé par des états de superficie par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, pour ériger, maintenir et exploiter une ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV reliant le poste Hauterive a l'usine Reynolds; Que ces mises à la disposition d'immeubles soient consenties aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles: 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation Hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférents: Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8749 Gouvernement du Québec Décret 299-87, 4 mars 1987 Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu que le premier juin 1955.devant M\" Raymond Cossette.notaire, par acte dûment enregistré le 7 février 1964.sous le numéro 21064 au bureau de la division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts, le ministre des Ressources hydrauliques de l'époque accordait à la Commission hydroélectrique de Québec, par bail emphytéotique, un droit de passage pour l'érection, le maintien et l'exploitation d'une ligne de transport d'énergie électrique reliant la municipalité de Les Boules à la ville de Murdochville; Attendu que ce bail est maintenant échu et qu'Hy-dro-Québec désire conserver ce droit de passage en le remplaçant par une mise à la disposition; Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Quebec (L.R.Q.c.H-5).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Energie et des Ressources: Qui le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Énergie et des Ressources soient autorisés à mettre gratuitement a la disposition d'Hydro-Québec une lisière de terrain variant de trente mètres et quarante-huit centièmes (30.48 m) à soixante-seize mètres et vingt et un centièmes (76,21 m) de largeur faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, y compris Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 19X7, 119c année, n\" 12 1709 la réserve en bordure des rivières et des lacs et le lit des cours d'eau affectés, laquelle lisière traverse les cantons de Cap-Chat, Courcelette, La Potardière, Lesseps, Le-mieux.Deslandes, Bonnécamp, La Rivière et Holland, tel que le tout a été spécifié en date du 14 septembre 1984 et des 16 et 17 mars 1955 par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Donald d'Amours en date du 22 août 1983 et d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Gilbert Sasseville en date du 31 octobre 1953, pour maintenir et exploiter la ligne de transport d'énergie électrique à 161 kV reliant la municipalité de Les Boules à la ville de Murdochville; Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles: 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférents; Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8749 \u2022 Gouvernement du Québec Décret 300-87, 4 mars 1987 Concernant une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec Attendu que le premier janvier I960, un bail emphytéotique a été émis en faveur de la Commission hydroélectrique par le ministère des Richesses natu- relles de l'époque pour l'érection, le maintien et l'exploitation d'une ou plusieurs lignes de transport d'énergie électrique reliant Bersimis I au poste Laurenlides à Québec; Attendu qu'Hydro-Québec désire conserver ce droit de passage accordé par ce bail qui est échu depuis le 31 décembre 1984; Vu les dispositions de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre de l'Energie et des Ressources: Qui le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Energie et des Ressources soient autorisés à renouveler gratuitement le droit de passage consenti par le bail emphytéotique émis le premier janvier I960 par une mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec sur une lisière de terrain mesurant cent vingt et un mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (121,95 m) (4(K) pieds) de largeur faisant partie du domaine public relevant de leur juridiction, y compris la réserve en bordure des rivières et des lacs et le lit des cours d'eau affectés, laquelle lisière traverse une partie non subdivisée du comté de Saguenay, les cantons de Laval, Iberville, Escoumins, Bergeronnes, Pontgravé, Albert, Dumas, Sagard.Chauveau, une partie non subdivisée du comté de Charlevoix, une partie de la paroisse de Sainte-Agnès et le canton de De Sales, tel que désigné dans la description technique mentionnée audit bail, pour maintenir et exploiter les lignes de transport d'énergie électrique à 315 kV reliant Bersimis I au poste Laurentides à Québec; Que cette mise à la disposition d'immeubles soit consentie aux conditions suivantes: 1° pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour fins d'exploitation hydro-électrique; 2° sous réserve du droit des ministres ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'ils jugeront appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles: 3° avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction des ministres concernés lorsqu'ils cesseront de servir pour fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés; Qu'Hydro-Québec s'engage à remplir les conditions prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements y afférents; 1710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 Que les ministres soient autorisés à insérer dans cette mise à la disposition toute autre clause qu'ils jugeront à propos d'y ajouter dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes; Que le décret numéro 2570-84, annexe 10.du 21 novembre 1984, soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8749 Gouvernement du Québec Décret 301-87, 4 mars 1987 Concernani la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Bouclage au poste Jacques-Cartier à 735-315 kV des lignes à 315 kV Lanaudière-Laurentides et Bout-de l'île-Laurentides » Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur i'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R Q .1981.c.Q-2.r 9); Attendu qui le paragraphe k de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres et la construction ou la relocalisation d'un poste de manoeuvre ou de transformation de 315 kV el plus; Aitendu qu'Hvdro-Qucbec a l'intention de réaliser la construction de quatre lignes à 315 kV appelé Bouclage au poste Jacques-Cartier a 735-315 kV des lignes a 315 kV Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'lle-Laurentides: An indu Qu'Hydro-Quéhec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Aiiindu qui celle élude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 14 octobre lu86 et que ce projet a franchi l'étape d'infor- mation et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse de l'étude d'impact présentée par Hydro-Québec; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparé par HydroQuébec; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec relativement à la réalisation de son projet « Bouclage au poste Jacques-Cartier à 735-315 kV des lignes à 315 kV Lanaudière-Laurentides et Bout-deTIIe-Laurentides »; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « Bouclage au poste Jacques-Cartier à 735-315 kV des lignes à 315 kV Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides ».le tout tel que décrit dans sa requête soumise le 9 novembre 1981 et à la condition ci-dessous énumérée: Condition 1: Q'Hydro-Québec respecte les mesures de mitigation contenues dans son étude d'impact intitulée: « Bouclage au poste Jacques-Cartier à 735-315 kV des lignes à 315 kV Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides ».Rapport sur les études d'avant-projet.Hydro-Québec, décembre 1985 et dans l'addenda intitulée « Réponses aux questions formulées par le ministère de l'Environnement » août 1986.Le greffier du Conseil executif par intérim, Benoît Morin 8750 Gouvernement du Québec Décret 302-87, 4 mars 1987 Concirnant l'autorisation à Hydro-Québec de construire deux lignes biternes à 315 kV afin de boucler au poste Jacques-Cartier les lignes Lanau-dière/Laurentides et Bout-de-l'ile/Luurentides et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour l'implantation de quatre lignes biternes ù 315 kV Attendu qu Hydro-Quebec désire être autorisée à construire deux lignes biternes à 315 kV incluant des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 murs 19X7.119c année, it 12 1711 équipements de toutes sortes, des chemins d'accès ainsi que les édifices nécessaires sur le territoire ainsi décrit: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Sainte-Jeanne-de- Paroisse Sainte- Portneuf Pont-Rouge Jeanne de Neu- ville Attendu que la construction de ces deux lignes servira pour le bouclage des lignes de transport à 315 kV Lanaudière/Laurentides et Bout-de-l'île/Lau-rentides au poste Jacques-Cartier: Attendu que la construction des deux lignes et l'ajout d'équipements au poste Jacques-Cartier permettront d'augmenter la eapacite de transformation de la région de Québec; Attendu qu'Hydro-Québec prévoit à plus long terme la construction de deux autres lignes biternes à 315 kV parallèles aux lignes ci-haut mentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec désire acquérir le plus tôt possible les servitudes pour l'implantation de quatre lignes biternes à 315 kV afin d'éviter le recours à un deuxième corridor de lignes à proximité du poste Jacques-Cartier; Attendu quJHydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à l'implantation de quatre lignes biternes; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Attendu Qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie du rapport contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Il est ordonné sur la recommandation de l'Énergie et des Ressources: D'autoriser Hydro-Québec à construire les deux lignes biternes à 315 kV afin d'effectuer le bouclage au poste Jacques-Cartier des lignes Lanaudière/Laurentides et Bout-de-l'île/Laurentides; D'autoriser Hydro-Québec à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour quatre lignes biternes à 315 kV, Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 303-87, 4 mars 1987 Concernant la disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public Attendu que certains organismes privés ou publics sollicitent la concession par vente ou autrement de terrains du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources; Attendu Qu'après négociations, les intéressés ont accepté les conditions et les modalités propres à chaque mode de concession, le tout en conformité avec les procédures en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources; Vu la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1 ).la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) et la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à donner suite aux propositions décrites en annexes, lesquelles font partie intégrante des présentes.Le greffier du Conseil exécutif pur intérim.Benoît Morin ANNEXE 1 LA RÉTROCESSION DES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS ADJUGÉS SUR UN CERTAIN TERRAIN DANS LE CANTON DE AUMOND (GATINEAU) Dossier numéro 46 566 CONSIDÉRANTS: Le lot cinquante-huit (58), rang Huit (VIII) de l'arpentage primitif du canton de Aumond, est sous la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources, lequel a consenti un bail le premier juin 1957 pour un emplacement de villégiature sur ce dernier lot en bordure du lac Lortie.A la suite d'un avis de vente pour taxes, ledit emplacement a été attribué par adjudication à la corporation municipale d'Aumond Canton le 19 mars 1967.Une vente définitive aurait dû suivre cette adjudication et aurait permis la radiation des inscriptions de l'avis de vente pour taxes et de l'adjudication au bureau 8749 1712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c aimée, n 12 Partie 2 d'enregistrement Ces inscriptions empêchent le dépôt d'un nouveau plan de cadastre.Afin de permettre le dépôt de ce plan et à la demande du ministère, la corporation municipale en question a acquis de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau.par acte notarié passé le premier mai 1986 et enregistré le 23 mai 1986.sous le numéro 229996.tous les droits, titres et intérêts dans l'immeuble ci-après décrit, en vue de les rétrocéder gratuitement au gouvernement.Vu l'article 17 de la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q.c.M-15.1 ).PROPOSITION: Accepter de la corporation municipale d'Aumond Canton, la rétrocession gratuite des droits, titres et intérêts dans le lot cinquante-huit (58), rang Huit (VIII) du cadastre du canton de Aumond, par acte notarié aux frais du Gouvernement du Québec.Insérer dans l'acte notarié toute autre clause jugée nécessaire et non incompatible avec les présentes.ANNEXE 2 UNE MISE À LA DISPOSITION EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Dossier numéro 28 890, section 231 CONSIDÉRANTS: Hydro-Québec demande l'autorisation d'occuper une partie de la réserve de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes (60,350 m) sise en bordure de la rivière Saint-Victor (Le Bras), affectant les lots trente-sept (37), trente-huit (38) et trente-neuf (39), du rang Treize (XIII) Sud du Gore, de l'arpentage primitif du canton de Shenley, correspondant respectivement aux lots trente-sept A (37 A), trente-huit A (38 A), trente-huit B (38 B) et trente-neuf (39), du rang Treize (XIII) Sud du Gore de Shenley, du cadastre du canton de Shenley, pour le maintien et l'exploitation de la ligne de transport d'énergie électrique à 120 Kv Beauceville \u2014 Saint-Évariste.Cette ligne (projet 2260) nécessite une lisière de terrain de trente-six mètres et cinquante-huit centièmes (36,58 m) de largeur et implique une partie de la réserve de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes (60,350 m) affectant les lots désignés plus haut, pour une superficie de quelque dix mille dix-neuf mètres carrés ( 10 019 nv).Hydro-Québec a produit, à ses frais, les documents d'arpentage requis suivant les intructions techniques du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).PROPOSITION: Mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec les immeubles suivants faisant partie du domaine public relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources, soit une lisière de terrain de trente-six mètres et cinquante-huit centièmes (36.58 m) de largeur affectant: 1° la demie sud de la partie à l'ouest de la rivière du lot trente-sept (37).du rang Treize (XIII) Sud du Gore, de l'arpentage primitif du canton de Shenley.correspondant à une partie du lot trente-sept A (37 A), du rang Treize (XIII) Sud du Gore de Shenley.du cadastre du canton de Shenley.formant une superficie de cinq mille cent soixante-trois mètres carrés (5 163 m'): 2° la partie sud de la demie nord de la partie à l'ouest de la rivière du lot trente-sept (37).du rang Treize (Xlll) Sud du Gore, de l'arpentage primitif du canton de Shenley.correspondant à une partie du lot trente-sept B (37 B).du rang Treize (XIII) Sud du Gore de Shenley.du cadastre du canton de Shenley.formant une superficie de cent quatre-vingt-huit mètres carrés (188.0 nv); 3° la partie nord de la partie à l'ouest de la rivière du lot trente-huit (38).du rang Treize (XIII) Sud du Gore, de l'arpentage primitif du canton de Shenley.correspondant à une partie du lot trente-huit B (38 B).du rang Treize (Xlll) Sud du Gore de Shenley.dg cadastre du canton de Shenley.formant une superficie de huit cent cinquante-trois mètres carrés (853 nv): 4° la partie à l'ouest de la rivière du lot trente-neuf (39).du rang Treize (Xlll) Sud du Gore, de l'arpentage primitif du canton de Shenley.correspondant à une partie du lot trente-neuf (39).du rang Treize (Xlll) Sud, du cadastre du canton de Shenley.formant une superficie de trois mille huit cent quinze mètres carrés (3 815 m); Ces terrains sont situés sur la réserve de soixante mètres et trois cent cinquante millièmes (60.350 m) en bordure de la rive ouest de la rivière Saint-Victor (Le Bras), tel que le tout a été déterminé par l'état de superficie préparé par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, d'après le plan de l'arpenteur-géomètre Donald D'Amours, daté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987.119c année, w\" 12 1713 du 23 septembre 1983, pour y maintenir et exploiter une ligne d'énergie électrique 120 kV reliant Beauce-ville \u2014 Saint-Evariste.Cette mise à la disposition est consentie aux conditions suivantes: 1° Pour valoir aussi longtemps que ces immeubles serviront pour tins d'exploitation hydro-électrique; 2° Sous réserve du droit du ministre ayant juridiction sur ces immeubles de les utiliser pour les fins qu'il jugera appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ces mêmes immeubles; 3e Avec retour de ces immeubles sous la pleine juridiction du ministre concerné lorsqu'ils cesseront de servir à des fins d'exploitation hydro-électrique, les dispositions de la Loi sur Hydro-Québec concernant la vente ou tout autre mode de disposition ne s'appliquant pas aux immeubles désaffectés.ANNEXE 3 UNE MISE À LA DISPOSITION EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Dossier numéro 28 890.section 226 CONSIDÉRANTS: Hydro-Québec demande un droit de passage sur une partie du lot huit cent soixante-trois (863).du rang Trois (III) du Fief Cumberland, de la seigneurie Aubin-de-l'lsle.du cadastre de la paroisse de Saint-Georges, pour le maintien et l'exploitation de la ligne de transport d'énergie électrique à 230 kV Beauceville \u2014 Linière.section Beauceville.La ligne désignée au projet 285203 d'une largeur uniforme de trente-huit metres (38 m) affecte une superficie de mille neuf cent vingt-huit mètres carrés et un dixième (I 928.1 nr) sur la partie du lot huit cent soixante-trois (863) étant la propriété du domaine public.Hydro-Québec a produit, à ses frais, les documents d'arpentage requis, suivant les instructions du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.Vu l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5) PROPOSITION: Mettre gratuitement à la disposition d'Hydro-Québec.l'immeuble suivant luisant partie du domaine public et relevant de la juridiction du ministre de l'Énergie et des Ressources, soit une lisière de terrain d'une largeur uniforme de trente-huit mètres (38 m) affectant une partie sur la partie nord-est de purtie au sud-est du chemin du lot huit cent soixante-trois (863).du rang Trois (III) du fiel de Cumberland, de la seigneurie Aubin-de-l'lsle.du cadastre de la paroisse de Saint-Georges, contenant une superficie de mille neut cent vingt-huit mètres carrés et un dixième (I 428.1 m), tel que montré pur les points numéros 382.383, 385, 384, 382 sur le plan du 22 juin 1983 de l'arpenteur-géomètre André Turgeon, et d'après l'état de superficie du 4 octobre 1983 préparé par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, pour y ériger, maintenir et exploiter la ligne de (runsport d'énergie électrique à 230 kV Beuuceville \u2014 Linière.section Beuuceville.Cette mise ù lu disposition est consentie uux conditions suivuntes: 1° Pour vuloir uussi longtemps que cet immeuble servira pour fins d'exploitution hydro-électrique; 2° sous réserve du droit du ministre uyunt juridiction sur cet immeuble de l'utiliser pour les fins qu'il jugera appropriées et non incompatibles avec l'exploitation hydro-électrique de ce même immeuble; 3e avec retour de cet immeuble sous lu pleine juridiction du ministre concerné lorsqu'il cessera de servir à des fins d'exploitution hydro-électrique, les dispositions de lu Loi sur Hydro-Québec concernant lu vente ou tout mode de disposition ne s'appliquant pas à l'immeuble désaffecté.ANNEXE 4 LA CORRECTION DU DÉCRET 1289-86.DU 27 AOÛT 1986 Dossier numéro 54 886.section 18 CONSIDÉRANTS: Dans le dispositif du décret 1289-86 du 27 août 1986.la désignation du terrain dont lu régie et l'administration sont transférées uu gouvernement fédéral est erronée.Vu lu Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9).PROPOSITION: Remplucer duns la quatrième ligne du premier paragraphe du dispositif du décret 1289-86 du 27 août 1986.les mots « bloc trois (3) ».par « partie du bloc trois (3) ». 1714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e aimée, if 12 Partie 2 ANNEXE 5 LE TRANSFERT DE LA RÉGIE ET DE L'ADMINISTRATION AU MINISTRE DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC DE TERRAINS DANS LE CANTON DE ABERDEEN (PONTIAC) Dossier numéro 89 065.section 7 CONSIDÉRANTS: Le ministre des Communications du Québec demande le transfert de la régie et de l'administration de terrains contigus.connus et désignés comme étant la parcelle un ( I ) du lot trente-sept (37), rang Trois (III), et le lot un ( I ) du bloc F du canton d'Aberdeen, pour assurer la coordination et l'utilisation du site du canton d'Aberdeen.pour des fins de communications.Vu l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q.c.M-15.1 ).PROPOSITION: 1° Transférer au ministre des Communications du Québec la régie et l'administration de la parcelle un ( 1 ) du lot trente-sept (37).rang Trois (III), et le lot un ( I ) du bloc F de l'arpentage primitif du canton d'Aberdeen.correspondant aux lots trente-sept C - un (37C-I ) et F - un (F-l) du cadastre du canton d'Aberdeen.contenant respectivement quatorze mille six cent cinquante-cinq mètres carrés ( 14 655 m;) et neuf mille huit cent vingt-six mètres carrés (9 826 nv).tel que le tout fut spécifié le premier mai 1986 par le Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, aux conditions suivantes: « Le présent transfert est consenti pour fins de communications seulement et les terrains qui en font l'objet ne pourront être loués, cédés, ou autrement aliénés pour d'autres fins sans le consentement préalable du Gouvernement du Québec.Advenant que lesdits terrains cessent d'être utilisés pour les fins ici prévues, le ministre des Communications du Québec devra en prévoir la rétrocession par décret au ministre de l'Énergie et des Ressources qui en reprendra alors la régie et l'administration.» « Le ministre des Communications du Québec pourra louer, pour fins de communications seulement, des parties des terrains transférés, a des utilisateurs actuels ou futurs, pour une période n'excédant pas vingt (20) ans.» « Lorsqu'il s'agira de locations en faveur d'organismes du Gouvernement du Canada, le ministre des Communications devra obtenir l'autorisation préalable du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.» 2e Transmettre une copie du présent décret au ministre des Communications du Québec pour valoir comme instrument de transfert entre les deux ministères.8749 Gouvernement du Québec Décret 304-87, 4 mars 1987 Concernant des modifications à l'arrêté en conseil 1579 du 8 avril 1970.modifié par l'arrêté en conseil 1972-74 du 29 mai 1974.modifié par l'arrêté en conseil 141-77 du 12 janvier 1977, et modifié par le décret 1144-82 du 12 mai 1982 Attendu que par l'arrêté en conseil 1579 du 8 avril 1970.le ministre des Terres et Forêts a été autorisé à accorder à la Compagnie Gaspésia ltée, ci-après appelée « la Compagnie ».pour une période de vingt (20) ans à compter du I\" mai 1971.dans la forêt domaniale Gaspésienne.une garantie d'approvisionnement pour un volume total de 320 millions de pieds cubes de bois à un prix de vente de 3.50 S l'unité des 100 pieds cubes; Attendu que le gouvernement s'était alors engagé à entretenir deux (2) voies d'accès d'une longueur approximative de quarante-huit (48) kilomètres et de quarante (40) kilomètres chacune, ainsi que l'entretien normal des ponts.Attendu que le gouvernement a transféré l'entretien des deux (2) voies d'accès à la Compagnie Gaspésia ltée par l'arrêté en conseil 1972-74 du 29 mai 1974, pour la période du 1\" mai 1971 au 31 mars 1976, par l'arrêté en conseil 141-77 du 12 janvier 1977, pour la période du I\" avril 1976 au 31 mars 1981.par le décret 1144-82 du 12 mai 1982.pour la période du I\" avril 1981 au 31 mars 1986: Attendu que pour la réalisation de ces travaux, le gouvernement doit faire appel à de l'équipement local et que.par ailleurs, la Compagnie possède l'équipement et le personnel nécessaires sur les lieux et est disposée à exécuter cet entretien movennunt compensation; Atti ndu Qu'après étude par les ingénieurs du ministère et les pourparlers nécessaires avec la Compagnie, il a été établi, qu'à partir du I\" avril 1986.une réduction de 0.21 S par nièlre cube représenterait une compensation équitable pour l'entretien des deux (2) voies d'accès et des ponts; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, if 12 1715 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à renouveler l'entente intervenue quant à l'entretien de deux (2) voies d'accès et des ponts; Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à réduire le droit de coupe de 0.21 $ par mètre cube comme compensation aux travaux d'entretien pour la période comprise entre le 1\" avril 1986 et le 30 avril 1991; Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour donner effet au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8749 Gouvernement du Québec Décret 305-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de deux membres au Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément au paragraphe b de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités, monsieur Alain Brousseau, étudiant, soit nommé, pour un mandat de quatre ans, membre du Conseil des universités à titre de représentant du milieu universitaire, en remplacement de madame Ginette Sauvé dont le mandat est expiré; 2° Que conformément au paragraphe b de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), après consultation des dirigeants, des professeurs et des étudiants des universités, monsieur Esteban Chornet, professeur titulaire à la Faculté des sciences appliquées de l'Université de Shebrooke, soit nommé, pour un mandat de quatre ans, membre du Conseil des universités à titre de représentant du milieu universitaire, en rempla- cement de monsieur Etienne Lebel dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8751 Gouvernement du Québec Décret 306-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de membres au Conseil des collèges Attendu que les mandats de monsieur Marcel La-fleur et de mesdames Bibiane Plourde et Martine Corri-veau-Gougeon comme membre du Conseil des collèges sont expirés et qu'il y a lieu de nommer trois nouveaux membres; Attendu que monsieur Pierre Amyot a démissionné comme membre du Conseil des collèges et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, après consultation des collèges et des associations les plus représentatives du milieu collégial ainsi que conformément au paragraphe b du premier alinéa de l'article 2 et à l'article 4 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), les personnes suivantes soient nommées, pour trois ans à compter des présentes, membres du Conseil des collèges à titre de représentants du milieu collégial: Monsieur Claude Poulin.professeur d'histoire.Collège de Sainte-Foy; Monsieur Jules Bourque, directeur général.Collège de la Gaspésie et des Iles; Que, après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires, du travail et de la coopération ainsi que conformément au paragraphe c du premier alinéa de l'article 2 et à l'article 4 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), la personne suivante soit nommée, pour trois ans à compter des présentes, membre du Conseil des collèges à titre de représentante du monde des affaires, du travail et de la coopération: Madame Thérèse Talbot Payeur, copropriétaire et directrice.Boutique Les Puces Sherbrooke Inc.; 1716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 Que, conformément au paragraphe / du premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q.c.C-57.1): Monsieur Robert Trempe, sous-ministre adjoint, ministère de l'Education, soit nommé membre du Conseil des collèges à titre de fonctionnaire du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8751 Gouvernement du Québec Décret 307-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M-15.1.1), le gouvernement peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie: Attendu que le gouvernement a ordonné, par le décret 865-85 du 8 mai 1985, que soit constitué par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, le « Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur »; Attendu que le gouvernement a ordonné, par le décret 1296-85 du 26 juin 1985, que les lettres patentes supplémentaires soient émises pour modifier ces lettres patentes; Attendu que conformément aux articles 4 et 6 des lettres patentes, le Centre est administré par un conseil d'administration formé d'au plus 13 membres dont un président, nommés par le gouvernement, les membres autres que le président étant nommés pour au plus trois ans; Attendu que conformément à l'article 4 des lettres patentes les membres sont nommés sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, après consultation du ministre de l'Education; Attendu que suivant le décret 2636-85 du 13 décembre 1985, le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de Technologie sont maintenant désignés respectivement sous le nom de ministre et de ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science; Attendu Qu'il y a lieu de nommer trois membres pour une période de trois ans; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur pour trois ans, à compter de l'adoption du présent décret: Monsieur Jean-Louis Plante, professeur en sciences de l'éducation à l'université du Québec à Rimouski, en remplacement de monsieur Gary Boyd, qui a démissionné; Monsieur Jocelyn Berthelot, agent de recherche à la CEQ; Monsieur Gaétan Lattaro, enseignant à la Commission scolaire Jérôme-Le Royer; Que les membres ci-dessus nommés soient remboursés pour leurs dépenses de voyage, frais de séjour et de déplacement conformément aux règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres des organismes gouvernementaux prévues au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures.i Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8751 Gouvernement du Québec Décret 308-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de trois membres pour faire partie du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément aux articles 69, 71 et 73 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1).les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'admi- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 murs 1987, 119c année, if 12 1717 nistration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour un mandat de trois ans: \u2022 Monsieur Henri-François Pierre Gautrin, professeur titulaire au Département de mathématiques et statistique de l'Université de Montréal, en remplacement de monsieur Gilles Fournier qui a démissionné; \u2022 Monsieur Jean-Guy Lehoux, directeur et professeur titulaire au Département de biochimie de l'Université de Sherbrooke, en remplacement de monsieur Antoine Sirois dont le mandat est terminé; \u2022 Madame Geneviève Tanguay.étudiante, en remplacement de madame Christiane Demers dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8751 Gouvernement du Québec Décret 310-87, 4 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 773 000 $, à IPL inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que IPL inc., 140, rue Commerciale, Saint-Damien, comté de Bellechasse (Québec), G0R 2Y0, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 22 décembre 1986, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 773 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à IPL inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 773 000 $.le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8752 Gouvernement du Québec Décret 311-87, 4 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 775 000 $, à Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOI), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1).toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Attendu que Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges), 220, rue Principale, La Baleine, Iles-aux-Coudres (Québec).G0A 2A0, a formulé une demande d'aide financière conformément à cette loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le f* décembre 1986, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 775 000 S; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce Règlement une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: 1718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e armée, if 12 Partie 2 Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Société de Gestion Cap-Au\\-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) cette aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 775 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8752 Gouvernement du Québec Décret 312-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination d'un assesseur à la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale ' Attendu que le premier alinéa de l'article 152.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 45 de la Loi concernant certains organismes relevant du ministre de la Justice (1986, c.61), prévoit que le gouvernement peut nommer au plus trois assesseurs à plein temps afin de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale; Attendu que le deuxième alinéa de cet article prévoit que la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1 ), s'applique à ces assesseurs; Attendu ou 'il y a lieu de nommer un troisième assesseur à plein temps afin de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément a l'article 152.11 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q.c.T-16).édicté par l'article 45 de la Loi concernant certains organismes relevant du ministre de la Justice (1986, c.61), monsieur Denis Bfsson, soit nommé assesseur à la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale à compter du 16 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8753 Gouvernement du Québec Décret 313-87, 4 mars 1987 \\ Concernant la nomination de Me Pierre G.Bouchard, comme juge municipal de la ville de Saint-Laurent Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Pierre G.Bouchard, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Saint-Laurent, en remplacement de Me Paul E.Buisson, qui a cessé d'exercer ses fonctions le 3 août 1986, conformément à l'article 609.1 de cette loi.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8753 Gouvernement du Québec Décret 314-87, 4 mars 1987 Concernant l'autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de disposer de certains immeubles à l'Ile d'Anticosti Attendu que le 2 juillet 1986, à la demande du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, la Société des établissements de plein air du Québec (la « Société ») achetait d'une entreprise de pourvoirie, à même son budget, certains actifs situés à l'île d'Anticosti sur un territoire désigné comme étant la « pour-voirie aux Saumons »; Attendu que la Société est également propriétaire de certains bâtiments situés sur ce même territoire pour les avoir acquis du gouvernement le 8 juin 1985 par décret 1072-85; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année.If 12 1719 Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a requis la Société de remettre en état et d'opérer, de façon intérimaire pour la saison 1986.la « pourvoirie aux Saumons » et qu'à cette fin elle s'est vu octroyer un bail de droits exclusifs sur ce territoire, lequel est expire depuis le 31 décembre 1986: Attendu que pour les années futures, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche a décidé d'octroyer de nouveau à une entreprise privée un bail de droits exclusifs pour l'opération du territoire de la « pourvoirie aux Saumons »; Attendu Qu'en conséquence, la Société a procédé à un appel d'offres public pour la vente de l'ensemble des actifs qu'elle possède sur le territoire de la « pour-voirie aux Saumons » à Anticosti; Attendu que des soumissions reçues, la plus haute soumission est au montant de huit cent cinquante-cinq mille dollars (855 000 $): Attendu que le conseil d'administration de la Société a approuvé, lors d'une réunion tenue le 19 janvier 1987.la vente de ces actifs pour ladite somme de huit cent cinquante-cinq mille dollars (855 000 $): Attendu que le décret 1072-85 du 5 juin 1985 prévoit que la Société doive obtenir l'approbation du gouvernement lorsqu'elle souhaite aliéner un immeuble visé par ledit décret dont la valeur totale dépréciée est supérieure à cinquante mille dollars (50 000 $); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que soit approuvée la vente par la Société des établissements de plein air du Québec de l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu'elle possède sur le territoire désigné comme la « pourvoirie aux Saumons » situé à l'Ile d'Anticosti pour le prix de huit cent cinquante-cinq mille dollars (855 000 $).Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8754 Gouvernement du Québec Décret 315-87, 4 mars 1987 Concernant le Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre Attendu Qu'aux termes de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé à compter du 6 novembre 1986 l'administration provisoire du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre pour une période de 120 jours, tel qu'il appert de la lettre de la ministre de la Santé et des Services sociaux adressée au directeur général du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre et dont copie est annexée à la recommandation du présent décret: Attendu Qu'en vertu de l'article 164 de cette loi.le délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période additionnelle n'excédant pas 90 jours: Attendu Qu'aux fins de compléter l'examen de la situation qui fait l'objet de l'administration provisoire du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre et de soumettre des recommandations appropriées.11 est nécessaire de prolonger l'administration provisoire de l'établissement par la ministre de la Santé et des Services sociaux pour une période additionnelle de 60 jours: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre se poursuive à compter de l'expiration du délai de 120 jours pour une période additionnelle de 60 jours.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8755 Gouvernement du Québec Décret 316-87, 4 mars 1987 Concernant des modifications à la rémunération des agents locaux d'inscription nommés par le décret 976-83 du 18 mai 1983 conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q.c.A-33.1) Attendu que le gouvernement par le décret 976-83 nommait le 18 mai 1983, conformément aux articles 18, 19 et 19.1 de la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q., c.A-33.1).certains Conseils de Bande et Corporations foncières agents locaux d'inscription pour les communautés cries, inuit et naskapies: Attendu que le gouvernement prévoyait par ce décret que les Conseils de Bande et les Corporations 1720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987.119e année, n 12 Partie 2 foncières ainsi nommés recevraient pour exécuter leurs fonctions un montant forfaitaire annuel de cinq cents (500.00 S) dollars auquel s'ajoutait une somme de un ( 1,00 $) dollar par année pour chaque bénéficiaire officiellement inscrit au Registre: Attendu que le Secrétaire général nommé au ministère de la Santé et des Services sociaux et chargé de voir à l'inscription des bénéficiaires a signé en conséquence des contrats de services, suivant le projet de contrat annexé au décret 976-83, avec les Conseils de Bande et les Corporations foncières qui suivent: Conseil de Bande de Fort-Rupert Conseil de Bande de Fastmain Conseil de Bande de Wemindji Conseil de Bande de Chisasibi Conseil de Bande de Mistassini Conseil de Bande de Waswanipi Conseil de Bande de Némiscau Conseil de Bande de Poste-de-la-Baleine Corporation foncière de Kiggaluk (Chisasibi) Corporation foncière de Kuujjuaraapik Corporation foncière de Inukjuak Corporation foncière de Povungnituk Corporation foncière de Akulivik Corporation foncière de Ivujuvik Corporation foncière de Salluit Corporation foncière de Kangiqsujuaq Corporation foncière de Quaqtaq Corporation foncière de Kangirsuk Corporation foncière de Aupaluk Corporation foncière de Tasiujaq Corporation foncière de Kuujjuaq Corporation foncière de Kangiqsualujjuaq Corporation foncière de Killiniq Conseil de Bande de Kawuwachikamach; Al t en du que les contrats ainsi signés reprennent aux paragraphes a des articles 4 et 5 les termes de la rémunération forfaitaire tels que ci-haut décrits; Attendu Qu'il y a lieu, à la suite notamment de demandes à cet effet des Conseils de Bande et des Corporations foncières concernés, de hausser cette rémunération et de modifier en conséquence le décret 976-83 pour y remplacer le paragraphe suivant: « I.un montant forfaitaire annuel de cinq cents (500.00 S) dollars: » par ce qui suit: « I.un montant forfaitaire annuel de sept cent trente-cinq (735.00 S) dollars payable à compter du I\" juillet 1987 jusqu'au 30 juin 1989; »: Attendu Qu'il y a lieu, sur accord à cet effet des Conseils de Bande et des Corporations foncières concernés, que les contrats déjà signés soient modifiés aux paragraphes a des articles 4 et 5 traitant de la rémunération forfaitaire, de la façon décrite à l'attendu précédent; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le décret 976-83 soit modifié pour y remplacer le paragraphe suivant: « I.un montant forfaitaire annuel de cinq cents (500,00 S) dollars: »> par ce qui suit: « 1.un montant forfaitaire annuel de sept cent trente-cinq (735,00 $) dollars payable à compter du I\" juillet 1987 jusqu'au 30 juin 1989; >»; Que sur accord à cet effet des Conseils de Bande et des Corporations foncières concernés, les contrats déjà signés soient modifiés aux paragraphes a des articles 4 et 5 traitant de la rémunération forfaitaire, de la façon décrite au paragraphe précédent.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8755 Gouvernement du Québec Décret 317-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de madame Teresa Z.Sourour, médecin, comme coroner permanent Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le gouvernement nomme des coroners permanents; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 19X7.119e année, n\" 12 1721 Attendu que l'article 6 de cette Loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de la Loi, le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude de madame Teresa Z.Sou-rour à être nommée coroner permanent a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes a être nommées coroners; Attendu que l'article 19 de la Loi prévoit que le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d'un coroner permanent sont fixés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.21.madame Teresa Z.Sourour, médecin, soit nommée coroner permanent à compter du 2 avril 1987; Que conformément à l'article 19 de cette Loi, madame Teresa Z.Sourour reçoive le traitement et bénéficie des conditions d'emploi apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi du Dr Teresa Z.Sourour comme coroner permanent Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.c.R-0.2) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Teresa Z.Sourour.médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme coroner permanent Sous l'autorité du coroner en chef et en conformité avec les lois et les règlements, madame Sourour exerce tout mandat que lui confie le coroner en chef.Madame Sourour remplit ses fonctions au bureau des coroners à Montréal.Le semaine régulière de travail et la journée régulière de travail de madame Sourour sont celles que le coroner en chef juge nécessaires pour qu'elle s'acquitte des devoirs de sa charge Le lieu de résidence de madame Sourour doit être sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Madame Sourour.médecin spécialiste au ministère du Solliciteur général, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 avril 1987 et madame Sourour demeure en fonction durant bonne conduite.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Sourour comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Sourour reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 035 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique publique du Québec à compter du 1\" juillet 1986.En outre de son salaire annuel, le coroner permanent en disponibilité à la demande expresse du coroner en chef reçoit une rémunération d'une (I) heure au taux horaire obtenu en divisant ce salaire annuel par 1826,3, pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.3.2 Assurances Madame Sourour participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Benefice de retraite Madame Sourour continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Sourour est rem- 1722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 boursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).1.2 Vacances Madame Sourour a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles a droit un cadre supérieur de la fonction publique du Québec.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le coroner en chef 1.3 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les cadres supérieurs de la fonction publique du Québec.5.TERMINAISON Les fonctions de madame Sourour comme coroner permanent prennent fin dans les circonstances suivantes: 5.1 Démission Madame Sourour peut démissionner de son poste de coroner permanent, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.En ce cas, madame Sourour sera réintégrée parmi le personnel du ministère du Solliciteur général, au salaire qu'elle aura comme coroner permanent si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des médecins spécialistes de la fonction publique du Québec.Dans le cas où son salaire est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.5.2 Suspension ou destitution En vertu de l'article 14 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.c.R-0.2).le gouvernement peut suspendre avec ou sans traitement ou destituer madame Sourour sur un rapport du juge en chef de la Cour provinciale lait à la suite d'une enquête demandée par le ministre responsable.6.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.7.SIGNATURES Teresa Z.Sourour Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8753 Gouvernement du Québec Décret 318-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec Attendu que monsieur Jean-Claude Cadieux, sous-ministre adjoint au ministère de l'Education, a été nommé, sur la recommandation du ministre de l'Education, membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter du 11 février 1987 par le décret 212-87 du 11 février 1987; Attendu que monsieur Jean-Claude Cadieux est incapable temporairement d'exercer ses fonctions: Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.5 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.1986.c.89).en cas d'incapacité temporaire d'un membre autre que le président du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l'intérim, aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'il v a lieu de nommer une autre personne comme membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour assurer l'intérim de monsieur Jean-Claude Cadieux et que le ministre de l'Éducation recommande la nomination de monsieur Jacques Henrv.directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Education.Il es i ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Jacques Henry, directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation, soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 mars 1987.119e année, n 12 1723 nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour assurer l'intérim de monsieur Jean-Claude Cadieux et ce tant que durera l'incapacité temporaire de ce dernier d'exercer ses fonctions à ce titre Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8756 Gouvernement du Québec Décret 319-87, 4 mars 1987 Concernant monsieur Magella Leclerc Attendu que la Régie des assurances agricoles du Québec a été autorisée, par le décret 771-86 du 4 juin 1986.à verser à monsieur Magella Leclerc un montant de 6 319 S à titre de compensation pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat comme vice-président de cette Régie; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ce montant.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le dispositif du décret 771-86 du 4 juin 1986 concernant monsieur Magella Leclerc, vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, soit modifié par le remplacement du montant « 6 319 S » par le montant « 8 896 $ ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8746 Gouvernement du Québec Décret 320-87, 4 mars 1987 Concernant l'article 3 de la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec Attendu que le décret 1062-86 du 9 juillet 1986 autorisait le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à signer un contrat de vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec à Sucre Lantic Limitée aux conditions déterminées dans un projet de contrat joint en annexe au mémoire conjoint dé ces ministres; Attendu que le décret 1405-86 du 17 septembre 1986 transférait au ministre délégué aux Finances et à la Privatisation les fonctions du ministre des Finances relatives à la vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec et autorisait celui-ci ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentaiton à signer le contrat de vente; Attendu que la vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec a été effectuée en vertu d'une convention d'achat d'actions intervenue entre le Gouvernement du Québec et Sucre Lantic Limitée le 18 septembre 1986; Vu les articles 3 et 20 de la Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec ( 1986.c.60): Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la date du 18 septembre 1986 constitue la date effective visée à l'article 3 de la Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8757 Gouvernement du Québec Décret 321-87, 4 mars 1987 Concernant la vente de la participation de SO-QUIA dans Pêches nordiques Inc.Attendu que SOQUIA détient 94,44 c/t des actions ordinaires émises et en circulation de Pêches nordiques Inc.ainsi que 100 c/c de ses actions privilégiées, laquelle exploite deux navires-usines dans la zone canadienne de pêche des 200 milles; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a demandé à SOQUIA de faire de la privatisation de ses intérêts dans certaines entreprises dans le secteur des pêches, dont Pêches nordiques Inc.des objectifs prioritaires; Attendu que SOQUIA a reçu six offres d'achat de sa participation dans Pêches nordiques Inc.suite à un appel d'offres effectué auprès de groupes ayant démontré de l'intérêt à acquérir cette participation; Attendu que Les Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée dont le siège social est à Matane et qui est le partenaire minoritaire de Pêches nordiques Inc.a présenté une offre d'achat beaucoup plus élevée que les 1724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 autres offrants et que, suite à des négociations, une entente de principe est intervenue entre les parties comportant de la part des Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée des engagements fermes de nature à assurer des retombées économiques importantes pour le Québec: Attendu que l'offre des Fruits de Mer de l'Est du Québec Inc.représenterait pour SOQUIA une valeur minimum de 6 500 000 S pour des actifs d'une valeur aux livres de 5 750 000 $; Attendu que, bien que cette offre représente une valeur excédant celle des actifs, elle est quand même en-deça du passif global de Pêches nordiques Inc.qui est de l'ordre de 8 500 000 $ au 30 novembre 1986 laissant un manque à combler de l'ordre de 2 150 000 $ correspondant à l'avoir net négatif de l'entreprise: Attendu que l'entreprise anticipe des pertes pouvant aller jusqu'à 500 000 $ pour les mois de décembre 1986 et de janvier, février et mars 1987; Attendu que la transaction envisagée entre SOQUIA et Les Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée impliquerait donc en contre-partie de SOQUIA qu'elle débourse une somme maximale de 2 650 000 $ pour liquider le passif que Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée n'assume pas à l'égard de Pêches nordiques Inc.; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les limites des engagements financiers de SOQUIA (décret numéro 1636-86), SOQUIA doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour effectuer de nouvelles avances à Pêches nordiques Inc.étant donné que ses prêts et cautionnements en faveur de Pêches nordiques Inc.excèdent I 000 000 $.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que, dans le cadre d'une vente à Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée de la participation de SOQUIA dans Pêches nordiques Inc., SOQUIA soit autorisée à effectuer à Pêches nordiques Inc.des avances pour une somme maximale de 2 650 000 $.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 337-87, 11 mars 1987 Concernant le changement du nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami et de celui de la corporation qui a autorité sur elle Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education: Que conformément aux articles 40 et 73 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).le nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami soit changé en celui de la municipalité scolaire du Nouveau-Québec et que le nom de la corporation scolaire qui a autorité sur la municipalité soit changé en celui de La Commission scolaire du Nouveau-Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8758 8746 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e aimée.>r 12 1725 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois l'âge Commentaires Affaires municipales \u2014 Exercice des fonctions du ministre.1704 N Approvisionnement en bois \u2014 Forêt domaniale Gaspésienne et Compagnie Gaspé- sia ltée.1714 N Assurance-récolte.Loi sur I'.\u2014 Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B.1689 N Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.1719 N Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur \u2014 Nomination de membres du conseil d'administration.1716 N Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail .1691 Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.Il) Cession de terrains par une corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 N Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1987 (zone 1 ).1688 N (L.R.Q.c.C-24.1) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie.1681 M (L.R.Q .c.C-26) Commerce extérieur.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents.1679 N (L.R.Q.c.M-29.1) Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration.1722 N Commission scolaire du Nouveau-Québec (La) \u2014 Nom change .1724 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie \u2014 Composition de la délégation québécoise.1706 N Conseil des collèges\u2014Nomination de membres.1715 N Conseil des universités \u2014 Nomination de deux membres.1715 N Coroner permanent \u2014 Nomination.1720 N Corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine \u2014 Cession de terrains au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 N Cour provinciale \u2014 Chambre de l'expropriation \u2014 Nomination d'un assesseur.1718 N Développement des pêches \u2014 Entente auxiliaire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada \u2014 Signature et approbation.1704 N Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1711 N Entente auxiliaire sur le développement des pêches entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada \u2014 Signature et approbation.1704 N 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 mars 1987.119e année, n\" 12 Partie 2 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail.1691 N (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de trois membres pour faire partie du conseil d'administration.1716 N Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés.1683 N (Loi sur les forêts, 1986, c.108) Forêts, Loi sur les.\u2014 Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés 1683 N (1986, c.108) Forêts.Loi sur les.\u2014 Redevances forestières.1685 N (1986.c.108) Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire deux lignes biternes afin de boucler au poste Jacques-Cartier les lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-ITIe-Laurentides et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour l'implantation de quatre lignes biternes.1710 N Hydro-Québec \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Bouclage au poste Jacques-Cartier des lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides.1710 N Hydro-Québec \u2014 Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1707 N Hydro-Québec \u2014 Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1708 N Hydro-Québec \u2014- Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1709 N Hydro-Québec \u2014 Mises à la disposition par la Gouvernement du Québec.1707 N IPL inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec 1717 N Leclerc.Magella.1723 N Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B .1689 N (Loi sur l'assurance-récolte.L.R.Q.c.A-30) Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie.1681 M (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Me loche.Jean.1704 N Ministère de l'Education \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1703 N Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 Nomination du sous-ministre par intérim.1703 N Ministère des Transports \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1704 N Ministère du Commerce extérieur.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.'.1679 N (L.R.Q.c.M-29.1) Ministre des Affaires municipales \u2014 Exercice des fonctions.1704 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint.1701 Décision (L.R.Q.c.M-35) Municipalité scolaire de Joutel-Matagami \u2014 Changement de nom.1724 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mars 1987, 119e année, n 12 1727 Municipalité scolaire du Nouveau-Québec \u2014 Nom changé.1724 N Parc technologique et de développement industriel du grand Québec \u2014 Constitution .1703 N Pêches nordiques Inc.\u2014 Vente de la participation de SOQUIA.1723 N Période de dégel pour l'année 1987 (zone 1).1688 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q.c.C-24 1) Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint .1701 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q., c.M-35) Raffinerie du sucre du Québec, Loi sur la.\u2014 Article 3 .1723 N Redevances forestières.1685 N (Loi sur les forêts.1986.c.108) Rémunération des agents locaux d'inscription nommés conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis \u2014 Décret 976-83 .1719 M Restauration.Loi sur le mérite de la.\u2014 Règlement.1692 Projet (L.R.Q., c.M-10.1) Saint-Jérôme, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte.1706 N Saint-Laurent, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1718 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à IPL inc.1717 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges).1717 N Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.1717 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation de disposer de certains immeubles à l'Ile d'Anticosti.1718 N SOQUIA \u2014 Vente de la participation dans Pêches nordiques Inc.1723 N I i -s i ê Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Pustage oikI Porï paye Bulk En nombre I third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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