Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 25 mars 1987, Partie 2 français mercredi 25 (no 12)
[" Gazette officielle du Québec .Lois et Partie 2 règlements 119e année 25 mars 1987 No 12 i i ( i i Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et N50T2ars 1987 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX ANNONCEURS La Gazelle officielle du Québec est le journal par lequel le Gouvernement du Québec rend officielles ses décisions.Elle est publiée en deux éditions distinctes.La première, intitulée « Avis juridiques », est publiée au moins à tous les samedis; la deuxième, intitulée « Lois et règlements », est publiée en français et en anglais au moins à tous les mercredis.Contenu: La Partie I de la Gazette officielle contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des règlements ou encore par le gouvernement Elle est publiée en français seulement.Normes de recevabilité: Les avis doivent contenir le minimum d'information requis par les lois et règlements qui régissent leur publication.On peut se référer à la Gazelle officielle pour y retrouver des avis déjà publiés et les utiliser comme modèles.Les avis doivent être dactylographiés.Les annonceurs doivent fournir une lettre d'accompagnement indiquant clairement leurs nom et adresse, leur, numéro de téléphone et le nombre de publications requises pour chaque avis.Conditions générales: Les manuscrits doivent être reçus au bureau de la Gazette officielle au plus tard à 16 h, le jeudi précédant la semaine de publication Les avis reçus après cette date seront reportés à l'édition subséquente.De plus, l'Éditeur officiel du Québec se réserve le droit de retarder ou de refuser la publication de certains documents, à cause de leur longueur, de leur mauvaise formulation ou pour toute autre raison d'ordre administratif.Les frais de publication sont payables à l'avance et doivent être acquittés par mandat ou par chèque émis a l'ordre de: « Les publications du Québec » Un exemplaire de la Gazette officielle est automatiquement expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.Toute demande d'annulation doit être faite par écrit et être reçue avant l'heure de tombée.Les frais déjà encourus sont facturés à l'annonceur à qui l'on rembourse tout montant versé en trop.Si une erreur typographique se glisse dans une première publication, les annonceurs sont priés d'en aviser le responsable de la Gazette officielle avant la seconde publication.Les demandes de corrections au texte origi- nal doivent aussi être faites par écrit et être reçues avant l'heure de tombée.Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,63 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Tarif de traduction Le tarif de traduction est de 20 $ les 100 mots.Tarif pour les feuilles volantes Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 6 $ la douzaine.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Les demandes de publication d'avis doivent être adressées comme suit: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-9918 Abonnements Tous les abonnements sont payables à l'avance.Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste émis à l'ordre de « Les Publications du Québec ».Aucune réclamation après 90 jours.Tarif d'abonnements Partie I « Avis juridiques »: 48 S pour 12 mois Partie 2 « Lois et règlements \u2022\u2022: 70 $ pour 12 mois Partie 2 « Laws and Regulations »: 70 $ pour 12 mois.Toute correspondance concernant les abonnements doit être adressée au: Ministère des Communications Secteur des abonnements CP 1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 296-87 Signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique.1679 309-87 Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie (Mod.).1681 372-87 Redevances forestières.1683 373-87 Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés .1685 Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1987 (zone I ).1688 Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B.1689 Projets de règlement Fonction publique \u2014 Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail.1691 Restauration.Loi sur le mérite de la.\u2014 Règlement.1692 Décisions Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint.1701 Décrets 286-87 Constitution du Parc technologique et de développement industriel du grand Québec.1703 287-87 Nomination du sous-ministre par intérim du ministère de l'Energie et des Ressources .1703 288-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Education.1703 289-87 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports.1704 290-87 Jean Meloche.1704 291-87 Exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales.1704 292-87 Signature et approbation d'une entente auxiliaire sur le développement des pêches entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.1704 293-87 Cession de terrains par une corporation municipale des Iles-de-Ia-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 294-87 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie.1706 295-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jérôme sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte .1706 297-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1707 298-87 Mises à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1707 299-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec.1708 300-87 Mise à la disposition en faveur d'Hydro-Québec par le Gouvernement du Québec .1709 301-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet «Bouclage au poste Jacques-Cartier des lignes Lanaudière-Laurentides et, Bout-de-l'île- Laurentides».1710 302-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire deux lignes biternes afin de boucler au poste Jacques-Cartier les lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour l'implantation de quatre lignes biternes.1710 303-87 Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public .1711 304-87 Approvisionnement en bois \u2014 Forêt domaniale Gaspésienne et Compagnie Gaspésia ltée.1714 305-87 Nomination de deux membres au Conseil des universités.1715 306-87 Nomination de membres au Conseil des collèges.1715 307-87 Nomination de membres du conseil d'administration du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur.1716 308-87 Nomination de trois membres pour faire partie du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche.1716 310-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à IPL inc.1717 311-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) .1717 312-87 Nomination d'un assesseur à la Chambre de l'expropriation de la Cour provinciale .1718 313-87 Nomination du juge municipal de la ville de Saint-Laurent .1718 314-87 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de disposer de certains immeubles à l'île d'Anticosti.1718 315-87 Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.1719 316-87 Rémunération des agents locaux d'inscription nommés conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis \u2014 Décret 976-83 (Mod.).1719 317-87 Nomination d'un coroner permanent.1720 318-87 Nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.1722 319-87 Magella Leclerc.1723 320-87 Raffinerie de sucre du Québec.Loi sur la.\u2014 Article 3.1723 321-87 Vente de la participation de SOQUIA dans Pêches nordiques Inc.1723 337-87 Changement de nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami et de celui de la corporation qui a autorité sur elle.1724 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 1679 Règlements Gouvernement du Québec Décret 296-87, 4 mars 1987 Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1) Signature de certains documents du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Attendu que l'article 13 de la Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1) édicté qu'aucun acte, document ou écrit n'engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre s'il n'est signé par lui.par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 589-85 du 27 mars 1985, le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur; Attendu que ce règlement doit maintenant être remplacé de façon à mieux correspondre aux nécessités administratives du ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique Loi sur le ministère du Commerce extérieur (L.R.Q., c.M-29.1, a.13) 1.Le sous-ministre associé et le sous-ministre adjoint sont autorisés à signer en lieu et place du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et avec le même effet, tous actes, documents ou écrits.2.Les titulaires des fonctions suivantes du ministère du Commerce extérieur et du Développement technologique sont autorisés à signer en lieu et place du ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique et avec le même effet, les'actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, aux conditions édictées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6): 1° le directeur général de l'Administration ou le secrétaire du ministère sont autoriés à signer les documents suivants: a) la nomination de fonctionnaires et du personnel professionnel; b) les contrats de services; c) les contrats de location de biens meubles; d) les contrats de location de biens immobiliers; e) les contrats d'achat d'immobilisations; fi les contrats de construction d'immobilisations; g) les contrats d'achat de biens meubles; h) les contrats de prêts, placements et avances de fonds; 1680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, if 12 Partie 2 0 les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor ou le gouvernement; 2° le directeur des Biens et Propriétés est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles: c) les contrats d'achat de biens meubles; 3° le directeur du Personnel est autorisé à signer les contrats de services de moins de 2 000 $; 4° le directeur de la Gestion de l'information est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles; 5° le directeur des Communications est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de location de biens meubles; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles de moins de 10 000 $, s'ils sont accordés dans le cadre de frais d'exposition; 6° le directeur général de la Prospection des investissements est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services; b) les promesses de subvention, si elles sont accordées dans le cadre du programme approuvé par le Conseil du trésor ou le gouvernement; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles, s'ils sont accordés dans le cadre de frais d'accueil, de frais de promotion ou de frais d'exposition; 7° un directeur général est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 10 000 $; b) les promesses de subvention de moins de 50 000 $, si elles sont accordées dans le cadre d'un programme approuvé par le Conseil du trésor; c) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles, s'ils sont accordés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; 8° un directeur de direction est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 2 000 $; b) les contrats de services, de location et d'achat de biens meubles de moins de 10 000 $.s'ils sont accordés dans le cadre de frais de promotion et de frais d'exposition; 9° un adjoint administratif est autorisé à signer les documents suivants: a) les contrats de services de moins de 500 $; b) les contrats de location de biens meubles de moins de 500 $; c) les contrats d'achat de biens meubles, de moins de 500 $.3.Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la signature de certains documents du ministère du Commerce extérieur, adopté par le décret 589-85 du 27 mars 1985.4.Le présent règlement entre en vigueur le 10' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.t 8748 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c année, «\u2022' 12 1681 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires adopté par le Bureau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 mars |s>86.a été approuvé par le gouvernement avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 4 mars 1987.par le décret 309-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuve.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 309-87, 4 mars 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires Attendu Qu'en vertu de l'article 87 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec doit, par règlement, adopter un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d'ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Code de déontologie des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c.M-8.r.4); Ati i-ndu que le secrétaire de l'Ordre a communiqué à tous les membres de l'Ordre un projet de règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires, au moins trente jours son adoption par le Bureau: ATTENDU que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 5 mars 1986.avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication: Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986.c.22), les articles I ,à 19.25, 28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le I\" septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Code de déontologie des médicins vétérinaires.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Code de déontologie des médecins vétérinaires Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.87) I.Le Code de déontologie des médecins vétérinaires (R.R.Q., 1981, c.M-8, r.4) est modifié par l'addition, à la fin de l'article 3.02.05, de l'alinéa suivant: « Le médecin vétérinaire ne doit poser un diagnostic qu'après s'être personnellement enquis des conditions de vie de l'animal et qu'après avoir effectué un examen de celui-ci.». 1682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 8758 2.L'article 3.03.01 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le médecin vétérinaire doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables, notamment après qu'il ait administré ou prescrit un traitement à un animal.».3.L'article 4.01.02 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « p) le fait de prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments non approuvés par Agriculture Canada pour les biologiques et par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour les autres médicaments.Toutefois, le médecin vétérinaire peut prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments élaborés de façon extemporanée ou reconnue pour un usage différent, pourvu qu'il s'agisse de médicaments approuvés par Agriculture Canada pour les biologiques et par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour les autres médicaments.».4.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e aimée, if 12 1683 Gouvernement du Québec Décret 373-87, 18 mars 1987 Loi sur les forêts (1986.c.108) Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés Concernant les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4;' de l'article 172 de la Loi sur les forêts ( 1986, c.108).le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° de cet article, le gouvernement peut, de la même manière, déterminer, parmi les dispositions d'un règlement adopté en vertu du présent article, celles punissables aux termes de l'article 181 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les forêts entre en vigueur le I\" avril 1987 et.en conséquence, les méthodes de mesurage permettant l'établissement des redevances forestières doivent être établies et être en vigueur à cette même date pour donner effet à la Loi: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement: Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur les méthodes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine public Loi sur les forêts (1986.c.108, a.172 par.4° et 19°) 1.Dans le présent règlement, en entend par: \u2022< volume solide »: le volume réel d'une pièce de bois déterminé à partir de sa longueur et de son diamètre; « volume apparent »: le volume d'un amoncellement de pièces de bois correspondant à l'espace global occupé par cet amoncellement.'i.Le titulaire d'un permis d'intervention qui récolte du bois dans une forêt du domaine public doit le mesurer, avant son transport, par qualité, par essence ou par groupe d'essences, selon l'une des méthodes suivantes: 1° la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et son diamètre; 2° la méthode de mesurage au volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des pièces de bois tronçonnées et empilées, selon la hauteur, la largeur et la longueur de chaque pile; 3° la méthode de mesurage selon le facteur d'empilage, laquelle consiste à déterminer le volume solide des pièces de bois tronçonnées et empilées, à partir de la surface des deux faces de chaque pile, et d'un facteur établi par échantillonnage permettant la transformation de cette surface en volume solide: ce facteur est le rapport du volume solide contenu dans des échantillons prélevés au hasard dans l'ensemble des piles, sur la surface de ces mêmes échantillons; 4° la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des 1684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119c année, n\" 12 Partie 2 8749 tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe de chaque tige, et de l'établissement par échantillonnage d'un tarif de cubage qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre; 5° la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume d'une quantité de bois, tronçonnée ou non.à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide ou apparent à l'aide du facteur masse/volume; ce facteur est le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l'ensemble de la masse, sur le volume apparent ou solide de ces mêmes échantillons; 6° la méthode de mesurage de la matière ligneuse déchiquetée, laquelle consiste à déterminer le volume solide ou apparent d'une quantité de matière ligneuse déchiquetée, selon l'une des méthodes de mesurage énumérées aux paragraphes 1° à 5°.3.Le titulaire d'un permis d'intervention qui contrevient au présent règlement commet une infraction punissable selon l'article 181 de la Loi sur les forêts (1986, c.108).4.Le présent règlement entre en vigueur le L'r avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987.119e année, n\" 12 1685 Gouvernement du Québec Décret 372-87, 18 mars 1987 Loi sur les forêts (1986.c.108) Redevances forestières Concernant le Règlement sur les redevances forestières Attendu Qu'en vertu de l'article 172 de la Loi sur les forêts ( 1986, c.108), le gouvernement peut par voie réglementaire: \u2014 déterminer pour toute essence, tout groupe d'essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d'intervention, les droits que doit payer le titulaire; \u2014 établir des zones de tarification forestière pour l'établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre; \u2014 déterminer les règles de calcul de la valeur des traitement sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits; \u2014 déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l'exécution d'un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; \u2014 déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles; \u2014 fixer les droits dus en vertu de l'article 106 de la loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les forêts entre en vigueur le \\\" avril 1987 et, en conséquence, les redevances forestières qui doivent être payées en considération de la délivrance des permis d'intervention prévus à cette loi doivent également être fixés et être en vigueur à cette même date pour donner effet à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les redevances forestières, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur les redevances forestières Loi sur les forêts (1986, c.108, a.172.par.1° à 3° et 8° à 10°) 1.Sont établies 20 zones de tarification forestière.Ces zones de tarification correspondent à celles prévues sur la carte intitulée « Zones de tarification forestière » apparaissant à l'annexe I.2.Pour la détermination d'un taux unitaire fixé par le ministre en vertu de l'article 72 de la Loi sur les forêts (1986, c.108), la valeur marchande des bois sur pied de calcule au 1\" avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d'essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d'évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu.Cette valeur s'exprime en dollars par mètre cube.Toutefois, pour l'année financière 1987-1988, cette valeur est rajustée, le cas échéant, au plus tard le 1\" décembre 1987, conformément au premier alinéa.3.La valeur des traitements sylvicoles admis à titre de paiement des droits prescrits par le ministre conformément à l'article 90 de la loi est calculée annuellement et correspond au coût unitaire moyen de traite- 1686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, «\" 12 Partie 2 ments sylvicoles semblables réalisés par le ministre en vertu des articles 65 et 96 de la Loi.Toutefois, lorsque le ministre n'a réalisé aucun traitements sylvicoles semblables à ceux admis à titre de paiement en vertu des articles précités, la valeur des traitements admis à ce titre est calculée annuellement et correspond au coût unitaire moyen des traitements sylvicoles réalisés dans le cadre de recherches forestières exécutées par un organisme réalisant des activités scientifiques définies dans le manuel intitulé « La mesure des activités scientifiques et techniques» (1980) OCDE.Cette valeur s'exprime en dollars par hectare ou par mille plants d'arbres pour chaque zone de tarification forestière.4.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques est fixé à 1,00 $/m' apparent pour toute essence, groupe d'essences, peut importe la qualité du bois.5.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles est fixé à 2,50 $ l'hectare.Pour le bois que le permis destine à une usine de transformation du bois, le taux unitaire applicable est celui établi pour le bois récolté en vertu d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.6.Le taux unitaire applicable au titulaire d'un permis d'intervention pour un aménagement faunique ou récréatif est fixé à 1.00 $/m' apparent pour toute essence, groupe d'essences, peut importe la qualité du bois 7.Pour les autres catégories de permis d'intervention, le taux unitaire est établi, pour chaque zone de tarification forestière par essence ou groupe d'essences et par qualité de bois, selon les règles de calcul de la valeur marchande des bois sur pied prévues à l'article 2.8.Pour le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique et pour des activités minières, les droits prescrits par le ministre sont exigibles en quatre versements trimestriels, sur présentation d'une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir des données de mesurage des bois coupés fournis par le titulaire d'un permis sur la formule établie a cette fin par le ministre.Il en est de même pour les droits prescrits par le ministre selon les taux unitaires prévus au deuxième alinéa de l'article 5, à l'article 6 et à l'article 234 de la loi.9.Les droits prescrits par le ministre et payables en argent par le bénéficiaire d'un contrat en vertu de l'article 71 de la loi sont exigibles en douze versements mensuels égaux.10.Les droits prescrits par le ministre et payables en argent par le titulaire d'un permis d'intervention en vertu de l'article 88 de la Loi sont exigibles en quatre versements trimestriels, sur présentation d'une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir des données de mesurage des bois coupés fournis par le titulaire du permis sur la formule établie à cette fin par le ministre.11.Les droits que doit payer le bénéficiaire de convention de gestion en vertu de l'article 106 de la loi sont fixés à 1,00 $ l'hectare pour l'aire forestière visée par la convention.Ces droits sont exigibles annuellement sur présentation par le ministre d'une facture transmise au bénéficiaire de la convention de gestion.12.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" avril 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 1687 1688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, ir 12 Partie 2 8759 A.M.1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) Arrêté ministériel concernant la période de dégel pour Tannée 1987 (zone 1) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (décret 2116-84 du 19 septembre 1984) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1987; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1987 dans la zone 1, débute le 23 mars 1987, à 00 h 01.Que pour les fins du présent décret, les territoires compris dans les zones I et 2 soient délimités comme suit: La zone 1 est bornée à l'ouest par la rivière Du-moine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord, par la limite sud de la réserve faunique de La Vérendrye, par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la réserve faunique des Lauren-tides; à l'est par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés de Montmagny-LTsIet et de Kamou-raska-Témiscouata; au sud, la zone 1 s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario.La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.Québec, le 18 mars 1987 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e année, n 12 1689 Avis Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Avis est donné, par les présentes, conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assurance-récolte.que la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté, par la résolution numéro 198-04 du II mars 1987, le Règlement sur le taux de cotisation applicable au plan de protection B des légumes de culture maraîchère, dont le texte apparaît ci-après, pour l'année 1987.Avis est également donné, conformément aux articles 12, 13 et I8\"de la Loi sur les règlements (1986, c.22).que le présent règlement n'a pas fait l'objet d'une publication préalable à son adoption et n'est pas soumis au délai d'entrée en vigueur en raison de l'urgence due aux circonstance suivantes: \u2014 pour que ce taux de cotisation soit applicable pour l'année 1987.celui-ci doit être publié, conformément à l'article 28 de la Loi sur l'assurance-récolte, à la Gazette officielle dit Québec au plus tard le 31 mars 1987; \u2014 les opérations reliées à la vente des contrats d'assurance doivent être terminées pour le 30 avril 1987.Le secrétaire de la Régie des assurances agricoles du Québec, Jean-Marc Lafrance 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (insérer ici le numéro et la date du décret d'approbation de ce règlement, lequel sera édicté en remplacement du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère.R.R.Q.1981.c.A-30.r.10).8746 Règlement sur le taux de cotisation applicable au plan de protection B du Régime d'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.26) 1.Le taux de cotisation pour le plan de protection B établi par le paragraphe 2° de l'article 4 du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (insérer ici le numéro et la date du décret d'approbation de ce règlement, lequel sera édicté en remplacement du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère, R.R.Q., 1981, c.A-30, r.10) est fixé à 1,25 %. I « 1 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119c année.H 12 1691 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail Avis est donné par les présentes conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à monsieur Paul Gobeil, ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, 1050, Saint-Augustin, 3* étage, Québec (Québec).G1R 5A4 Le ministre délégué à T Administration et président du Conseil du trésor.Paul Gobeil Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.176.par.5°) 1.Le Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (R.R.Q., c.1981, c.F-3.1, r.20), modifié le 24 septembre 1982 par l'arrêté ministériel numéro 256-82 et approuvé par le C.T.141391 du 26 octobre 1982, modifié le 20 juin 1983 par l'arrêté ministériel numéro 303-83 et approuvé par le C.T.145710 du 2 août 1983, modifié le 12 décembre 1983 par l'arrêté ministériel numéro 326-83 et approuvé par le C.T.148182 du K) janvier 1984 et modifié par le décret 1955-84 du 5 septembre 1984 est de nouveau modifié: 1° par l'addition à la fin de l'article 13 de l'alinéa suivant: « Cependant, lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hôtelier situé sur l'île de Montréal, dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec ainsi que dans les villes de Hull, Longueuil et ville de Laval, l'allocation forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1, 2a et 2r de l'alinéa précédent est de 110 $ à compter du I\" avril 1987, de 120$ à compter du I\" octobre 1987 et de 130 $ à compter du 1er avril 1988.» 2° par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 14 par le suivant: »; Que sur accord à cet effet des Conseils de Bande et des Corporations foncières concernés, les contrats déjà signés soient modifiés aux paragraphes a des articles 4 et 5 traitant de la rémunération forfaitaire, de la façon décrite au paragraphe précédent.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8755 Gouvernement du Québec Décret 317-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination de madame Teresa Z.Sourour, médecin, comme coroner permanent Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le gouvernement nomme des coroners permanents; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 19X7.119e année, n\" 12 1721 Attendu que l'article 6 de cette Loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroner sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de la Loi, le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude de madame Teresa Z.Sou-rour à être nommée coroner permanent a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes a être nommées coroners; Attendu que l'article 19 de la Loi prévoit que le traitement, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d'un coroner permanent sont fixés par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.21.madame Teresa Z.Sourour, médecin, soit nommée coroner permanent à compter du 2 avril 1987; Que conformément à l'article 19 de cette Loi, madame Teresa Z.Sourour reçoive le traitement et bénéficie des conditions d'emploi apparaissant en annexe.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi du Dr Teresa Z.Sourour comme coroner permanent Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.c.R-0.2) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Teresa Z.Sourour.médecin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme coroner permanent Sous l'autorité du coroner en chef et en conformité avec les lois et les règlements, madame Sourour exerce tout mandat que lui confie le coroner en chef.Madame Sourour remplit ses fonctions au bureau des coroners à Montréal.Le semaine régulière de travail et la journée régulière de travail de madame Sourour sont celles que le coroner en chef juge nécessaires pour qu'elle s'acquitte des devoirs de sa charge Le lieu de résidence de madame Sourour doit être sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Madame Sourour.médecin spécialiste au ministère du Solliciteur général, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 avril 1987 et madame Sourour demeure en fonction durant bonne conduite.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Sourour comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Sourour reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 67 035 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique publique du Québec à compter du 1\" juillet 1986.En outre de son salaire annuel, le coroner permanent en disponibilité à la demande expresse du coroner en chef reçoit une rémunération d'une (I) heure au taux horaire obtenu en divisant ce salaire annuel par 1826,3, pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.3.2 Assurances Madame Sourour participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Benefice de retraite Madame Sourour continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Sourour est rem- 1722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 boursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).1.2 Vacances Madame Sourour a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles a droit un cadre supérieur de la fonction publique du Québec.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le coroner en chef 1.3 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent document sont celles prévues pour les cadres supérieurs de la fonction publique du Québec.5.TERMINAISON Les fonctions de madame Sourour comme coroner permanent prennent fin dans les circonstances suivantes: 5.1 Démission Madame Sourour peut démissionner de son poste de coroner permanent, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.En ce cas, madame Sourour sera réintégrée parmi le personnel du ministère du Solliciteur général, au salaire qu'elle aura comme coroner permanent si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des médecins spécialistes de la fonction publique du Québec.Dans le cas où son salaire est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.5.2 Suspension ou destitution En vertu de l'article 14 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q.c.R-0.2).le gouvernement peut suspendre avec ou sans traitement ou destituer madame Sourour sur un rapport du juge en chef de la Cour provinciale lait à la suite d'une enquête demandée par le ministre responsable.6.Toute entente verbale non reproduite au présent document est nulle.7.SIGNATURES Teresa Z.Sourour Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8753 Gouvernement du Québec Décret 318-87, 4 mars 1987 Concernant la nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec Attendu que monsieur Jean-Claude Cadieux, sous-ministre adjoint au ministère de l'Education, a été nommé, sur la recommandation du ministre de l'Education, membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour un mandat d'un an à compter du 11 février 1987 par le décret 212-87 du 11 février 1987; Attendu que monsieur Jean-Claude Cadieux est incapable temporairement d'exercer ses fonctions: Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.5 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.1986.c.89).en cas d'incapacité temporaire d'un membre autre que le président du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l'intérim, aux conditions qu'il détermine; Attendu Qu'il v a lieu de nommer une autre personne comme membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour assurer l'intérim de monsieur Jean-Claude Cadieux et que le ministre de l'Éducation recommande la nomination de monsieur Jacques Henrv.directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Education.Il es i ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Jacques Henry, directeur de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation, soit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 mars 1987.119e année, n 12 1723 nommé membre du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec pour assurer l'intérim de monsieur Jean-Claude Cadieux et ce tant que durera l'incapacité temporaire de ce dernier d'exercer ses fonctions à ce titre Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8756 Gouvernement du Québec Décret 319-87, 4 mars 1987 Concernant monsieur Magella Leclerc Attendu que la Régie des assurances agricoles du Québec a été autorisée, par le décret 771-86 du 4 juin 1986.à verser à monsieur Magella Leclerc un montant de 6 319 S à titre de compensation pour l'absence de préavis de non-renouvellement de son mandat comme vice-président de cette Régie; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ce montant.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le dispositif du décret 771-86 du 4 juin 1986 concernant monsieur Magella Leclerc, vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, soit modifié par le remplacement du montant « 6 319 S » par le montant « 8 896 $ ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8746 Gouvernement du Québec Décret 320-87, 4 mars 1987 Concernant l'article 3 de la Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec Attendu que le décret 1062-86 du 9 juillet 1986 autorisait le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à signer un contrat de vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec à Sucre Lantic Limitée aux conditions déterminées dans un projet de contrat joint en annexe au mémoire conjoint dé ces ministres; Attendu que le décret 1405-86 du 17 septembre 1986 transférait au ministre délégué aux Finances et à la Privatisation les fonctions du ministre des Finances relatives à la vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec et autorisait celui-ci ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentaiton à signer le contrat de vente; Attendu que la vente des actions de la Raffinerie de sucre du Québec a été effectuée en vertu d'une convention d'achat d'actions intervenue entre le Gouvernement du Québec et Sucre Lantic Limitée le 18 septembre 1986; Vu les articles 3 et 20 de la Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec ( 1986.c.60): Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que la date du 18 septembre 1986 constitue la date effective visée à l'article 3 de la Loi sur la vente de la Raffinerie de sucre du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8757 Gouvernement du Québec Décret 321-87, 4 mars 1987 Concernant la vente de la participation de SO-QUIA dans Pêches nordiques Inc.Attendu que SOQUIA détient 94,44 c/t des actions ordinaires émises et en circulation de Pêches nordiques Inc.ainsi que 100 c/c de ses actions privilégiées, laquelle exploite deux navires-usines dans la zone canadienne de pêche des 200 milles; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a demandé à SOQUIA de faire de la privatisation de ses intérêts dans certaines entreprises dans le secteur des pêches, dont Pêches nordiques Inc.des objectifs prioritaires; Attendu que SOQUIA a reçu six offres d'achat de sa participation dans Pêches nordiques Inc.suite à un appel d'offres effectué auprès de groupes ayant démontré de l'intérêt à acquérir cette participation; Attendu que Les Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée dont le siège social est à Matane et qui est le partenaire minoritaire de Pêches nordiques Inc.a présenté une offre d'achat beaucoup plus élevée que les 1724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mars 1987, 119e année, n\" 12 Partie 2 autres offrants et que, suite à des négociations, une entente de principe est intervenue entre les parties comportant de la part des Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée des engagements fermes de nature à assurer des retombées économiques importantes pour le Québec: Attendu que l'offre des Fruits de Mer de l'Est du Québec Inc.représenterait pour SOQUIA une valeur minimum de 6 500 000 S pour des actifs d'une valeur aux livres de 5 750 000 $; Attendu que, bien que cette offre représente une valeur excédant celle des actifs, elle est quand même en-deça du passif global de Pêches nordiques Inc.qui est de l'ordre de 8 500 000 $ au 30 novembre 1986 laissant un manque à combler de l'ordre de 2 150 000 $ correspondant à l'avoir net négatif de l'entreprise: Attendu que l'entreprise anticipe des pertes pouvant aller jusqu'à 500 000 $ pour les mois de décembre 1986 et de janvier, février et mars 1987; Attendu que la transaction envisagée entre SOQUIA et Les Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée impliquerait donc en contre-partie de SOQUIA qu'elle débourse une somme maximale de 2 650 000 $ pour liquider le passif que Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée n'assume pas à l'égard de Pêches nordiques Inc.; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les limites des engagements financiers de SOQUIA (décret numéro 1636-86), SOQUIA doit obtenir l'autorisation du gouvernement pour effectuer de nouvelles avances à Pêches nordiques Inc.étant donné que ses prêts et cautionnements en faveur de Pêches nordiques Inc.excèdent I 000 000 $.Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que, dans le cadre d'une vente à Fruits de Mer de l'Est du Québec Ltée de la participation de SOQUIA dans Pêches nordiques Inc., SOQUIA soit autorisée à effectuer à Pêches nordiques Inc.des avances pour une somme maximale de 2 650 000 $.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 337-87, 11 mars 1987 Concernant le changement du nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami et de celui de la corporation qui a autorité sur elle Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education: Que conformément aux articles 40 et 73 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14).le nom de la municipalité scolaire de Joutel-Matagami soit changé en celui de la municipalité scolaire du Nouveau-Québec et que le nom de la corporation scolaire qui a autorité sur la municipalité soit changé en celui de La Commission scolaire du Nouveau-Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8758 8746 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mars 1987.119e aimée.>r 12 1725 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois l'âge Commentaires Affaires municipales \u2014 Exercice des fonctions du ministre.1704 N Approvisionnement en bois \u2014 Forêt domaniale Gaspésienne et Compagnie Gaspé- sia ltée.1714 N Assurance-récolte.Loi sur I'.\u2014 Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B.1689 N Centre hospitalier St-François d'Assise de La Sarre.1719 N Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur \u2014 Nomination de membres du conseil d'administration.1716 N Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail .1691 Projet (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.Il) Cession de terrains par une corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 N Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1987 (zone 1 ).1688 N (L.R.Q.c.C-24.1) Code des professions \u2014 Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie.1681 M (L.R.Q .c.C-26) Commerce extérieur.Loi sur le ministère du.\u2014 Signature de certains documents.1679 N (L.R.Q.c.M-29.1) Commission de la construction du Québec \u2014 Nomination d'un membre par intérim du conseil d'administration.1722 N Commission scolaire du Nouveau-Québec (La) \u2014 Nom change .1724 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Science et de la Technologie \u2014 Composition de la délégation québécoise.1706 N Conseil des collèges\u2014Nomination de membres.1715 N Conseil des universités \u2014 Nomination de deux membres.1715 N Coroner permanent \u2014 Nomination.1720 N Corporation municipale des Iles-de-la-Madeleine \u2014 Cession de terrains au Gouvernement du Canada en vue de l'agrandissement d'un aéroport.1705 N Cour provinciale \u2014 Chambre de l'expropriation \u2014 Nomination d'un assesseur.1718 N Développement des pêches \u2014 Entente auxiliaire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada \u2014 Signature et approbation.1704 N Disposition par vente ou autrement de certains terrains du domaine public.1711 N Entente auxiliaire sur le développement des pêches entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada \u2014 Signature et approbation.1704 N 1726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.25 mars 1987.119e année, n\" 12 Partie 2 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Certains hauts fonctionnaires \u2014 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail.1691 N (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de trois membres pour faire partie du conseil d'administration.1716 N Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés.1683 N (Loi sur les forêts, 1986, c.108) Forêts, Loi sur les.\u2014 Forêts du domaine public \u2014 Mesurage des bois récoltés 1683 N (1986, c.108) Forêts.Loi sur les.\u2014 Redevances forestières.1685 N (1986.c.108) Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire deux lignes biternes afin de boucler au poste Jacques-Cartier les lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-ITIe-Laurentides et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis pour l'implantation de quatre lignes biternes.1710 N Hydro-Québec \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Bouclage au poste Jacques-Cartier des lignes Lanaudière-Laurentides et Bout-de-l'île-Laurentides.1710 N Hydro-Québec \u2014 Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1707 N Hydro-Québec \u2014 Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1708 N Hydro-Québec \u2014- Mise à la disposition par le Gouvernement du Québec.1709 N Hydro-Québec \u2014 Mises à la disposition par la Gouvernement du Québec.1707 N IPL inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec 1717 N Leclerc.Magella.1723 N Légumes de culture maraîchère \u2014 Taux de cotisation applicable au plan de protection B .1689 N (Loi sur l'assurance-récolte.L.R.Q.c.A-30) Médecins vétérinaires \u2014 Code de déontologie.1681 M (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Me loche.Jean.1704 N Ministère de l'Education \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1703 N Ministère de l'Energie et des Ressources \u2014 Nomination du sous-ministre par intérim.1703 N Ministère des Transports \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.1704 N Ministère du Commerce extérieur.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents.'.1679 N (L.R.Q.c.M-29.1) Ministre des Affaires municipales \u2014 Exercice des fonctions.1704 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint.1701 Décision (L.R.Q.c.M-35) Municipalité scolaire de Joutel-Matagami \u2014 Changement de nom.1724 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mars 1987, 119e année, n 12 1727 Municipalité scolaire du Nouveau-Québec \u2014 Nom changé.1724 N Parc technologique et de développement industriel du grand Québec \u2014 Constitution .1703 N Pêches nordiques Inc.\u2014 Vente de la participation de SOQUIA.1723 N Période de dégel pour l'année 1987 (zone 1).1688 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q.c.C-24 1) Producteurs de tabac jaune \u2014 Plan conjoint .1701 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q., c.M-35) Raffinerie du sucre du Québec, Loi sur la.\u2014 Article 3 .1723 N Redevances forestières.1685 N (Loi sur les forêts.1986.c.108) Rémunération des agents locaux d'inscription nommés conformément à la Loi concernant les autochtones cris, inuit et naskapis \u2014 Décret 976-83 .1719 M Restauration.Loi sur le mérite de la.\u2014 Règlement.1692 Projet (L.R.Q., c.M-10.1) Saint-Jérôme, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Hippolyte.1706 N Saint-Laurent, ville \u2014 Nomination du juge municipal.1718 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à IPL inc.1717 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges).1717 N Société de Gestion Cap-Aux-Pierres inc.(Hôtel Val-des-Neiges) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.1717 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Autorisation de disposer de certains immeubles à l'Ile d'Anticosti.1718 N SOQUIA \u2014 Vente de la participation dans Pêches nordiques Inc.1723 N I i -s i ê Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Pustage oikI Porï paye Bulk En nombre I third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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