Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 avril 1987, Partie 2 français mercredi 1 (no 13)
[" iazette officielle du Québec I PartiP 9 L0'S et renne ^ règlements RflRflRffi 119e année |3E3E3B 1er avril 1987 No 13 I ! I I I ! t Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année Lois et 1987 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Index Dépôt légal \u2014 l\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8' décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »'.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 S.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 339-87 Chimistes \u2014 Nonnes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.1729 340-87 Chimistes \u2014 Spécialités (Mod.).1731 347-87 Prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires.1732 349-87 Programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Financement (Mod.) .1749 355-87 Mécaniciens de machines fixes (Mod.).1750 358-87 Ordre national du Québec \u2014 Insignes (Mod.).1752 369-87 Compagnies, Loi sur les.\u2014 Application des articles 18 et 49 à l'égard des sociétés d'entraide économique (Mod.) .1753 378-87 Evaluateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins d'élections (Mod.).1755 Code de la sécurité routière \u2014 Période de dégel pour l'année 1987 (zone 2).1757 Code électrique canadien (15e édition) (Mod.).1758 Taux d'intérêt applicable à une créance de la Couronne \u2014 Fixation.1766 Projets de règlement Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.Loi sur I'.\u2014 Documents et renseignements nominatifs \u2014 Frais exigibles .1767 Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Loi sur V.,.\u2014 Diverses dispositions réglementaires.1770 Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Classement des fonctionnaires.1771 Décrets 322-87 Composition de la délégation québécoise à la conférence des ministres responsables des questions constitutionnelles intéressant les Autochtones .1773 323-87 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances.1773 324-87 Délégation québécoise à la réunion des ministres des Pêches de l'Atlantique.1774 325-87 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire .1774 326-87 Entente relative à l'aide financière à apporter aux associations de jeunes ruraux du Québec .1775 327-87 Nomination de certains membres du conseil d'administration du Musée de la Civilisation.1776 328-87 Nomination d'une administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal .1777 329-87 Prêt consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à «Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.».1777 330-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations du Québec.1777 331-87 Aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1987- 1988 .1779 332-87 Fusion de la municipalité du village de Kamouraska et de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Kamouraska.1787 333-87 Octroi d'une servitude par l'Office municipal d'habitation de Bromont.1789 334-87 Octroi de servitudes par l'Office municipal d'habitation de Montréal .1789 335-87 Octroi dune servitude par l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke.1790 336-87 Liste des ministères et des organismes publics qui doivent faire affaire exclusivement avec la Société immobilière du Québec (Mod.) .1790 338-87 Autorisation à Hydro-Québec d'entreprendre l'avant-projet de suréquipement des centrales Manic 1, Manie 2 et Manie 3.1791 341-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet «Réaménagement de la route 132 entre Sainte-Florence et Causapscal».1792 342-87 Requête de Canards Illimités relativement à la construction, au maintien et à l'exploitation d'un barrage au Marais Pelletier.1792 343-87 Nomination de monsieur François Godbout comme juge du Tribunal de la jeunesse.1793 344-87 Nomination de monsieur Claude Tremblay comme juge du Tribunal de la jeunesse.1793 345-87 Nomination du juge municipal de la ville de Coaticook.1793 346-87 Nomination du président du Fonds d'aide aux recours collectifs .1794 348-87 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation.1794 350-87 Constitution du Conseil intermunicipal de transport Le Gardeurois .1795 351-87 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes à divers endroits du Québec.1797 352-87 Déclassification des chemins de colonisation situés dans la circonscription électorale de Port-neuf.1798 353-87 Claude Chapdelaine, président et directeur général de la Commission du bâtiment du Québec 1799 354-87 Nomination du président et directeur général de la Régie des entreprises de construction du Québec.1799 356-87 Claude Aubin, président de l'Office de la langue française.1801 357-87 Exercice des fonctions du ministre de la Justice.1801 359-87 Règles sur le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions (Mod.).1802 360-87 Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux.1802 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1729 Règlements Gouvernement du Québec Décret 339-87, 11 mars 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe/de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec peut, par règlement, fixer des normes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par./) 1.Le Bureau, aux fins de juger que des diplômes d'institutions sises hors du Québec sont équivalents à ceux reconnus par le gouvernement pour l'obtention d'un certificat de spécialiste, évalue les diplômes en fonction des normes décrites à l'article 2.2.Un candidat bénéficie d'une équivalence de diplôme s'il détient un diplôme obtenu au terme d'études universitaires supérieures comportant: 1° au moins neuf crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau; 2° au moins trente-six mois d'études et de recherches universitaires en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau; 3° la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.3.Dans le cas où le Bureau le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions. 1730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, I19e année, n\" 13 Partie 2 8779 4.Le candidat doit acquitter les frais que le Bureau fixe par résolution.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" avril 1987, 119e année, ri\" 13 1731 Gouvernement du Québec Décret 340-87, 11 mars 1987 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Chimistes \u2014 Spécialités \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec peut, par règlement, définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec approuvé par le décret 2634-84 du 28 novembre 1984; Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.e et i) 1.L'article 1 du Règlement sur les spécialités de l'Ordre des chimistes du Québec approuvé par le décret 2634-84 du 28 novembre 1984, est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1 ° par ce qui suit: « 1.Le candidat membre de la Corporation doit, pour obtenir un certificat de spécialiste, satisfaire aux conditions suivantes; ».» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8779 1732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, ri' 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 347-87, 11 mars 1987 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires Concernant le Règlement sur la prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires Attendu Qu'en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ).le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour fixer pour un territoire qu'il délimite et à l'égard d'animaux ou de catégories d'animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l'aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d'un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune; Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, un projet de règlement élaboré en vertu du paragraphe 19° de l'article 162 de cette loi est exempté de la publication, par le gouvernement, d'un avis à la Gazette officielle du Québec pendant une période de 60 jours à l'expiration de laquelle le projet de règlement sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 26 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), une disposition d'une loi sanctionnée avant le 1\" septembre 1986 a préséance sur l'article 8 de cette loi si elle prévoit expressément qu'un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans faire l'objet d'une publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement sur les territoires de chasse et de piégeage prohibés; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur la prohibition de chasser et de piéger sur certains territoires Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.19°) 1.La chasse et le piégeage sont prohibés à longueur d'année sur les territoires suivants, décrits respectivement aux annexes I à VII: 1° Centre éducatif forestier de la Baie-des-Chaleurs; 2° Centre éducatif forestier des Laurentides; 3° Centre éducatif forestier du lac La Blanche; 4° Centre éducatif forestier de Macpès; 5° Centre éducatif forestier Les Palissades, 6° Centre d'étude et de recherche Manicouagan; 7° Massif de la Petite-Rivière-Saint-François.Malgré le premier alinéa, la chasse du lièvre au moyen de collet et le piégeage des animaux à fourrure sont permis sur le territoire visé au paragraphe 6° au titulaire d'un permis émis pour des fins éducatives.Pour les fins visées au deuxième alinéa, tous les pièges sont permis pour le piégeage des animaux à fourrure.2.La chasse et le piégeage sont prohibés, du troisième samedi de septembre au 26 décembre, sur le territoire du canal de Beauhamois décrit à l'annexe VIII.3.Une personne qui contrevient aux articles l ou 2 commet une infraction au règlement.¦1.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.I, par.1°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE BON AVENTURE T DIVISION Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987.119e année, n\" 13 1733 DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE ÉDUCATIF FORESTIER DE LA BAIE-DES-CHALEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure, dans le canton de New-Richmond, ayant une superficie de 316,9 ha et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à l'intersection du lot 792 d'une part et de la ligne de division des lots 796 et 797 d'autre part du rang VII Sud-Est du canton de New-Richmond; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division du lot 792 d'une part et des lots 796, 795, 794 et 793 d'autre part; vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 793; dans une direction générale sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise de la route Me Cormick; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 771 et 772 du rang VI; dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux sur la rive gauche de la petite rivière Cascapédia; vers le sud-est, la ligne de divison des lots 796 et 797 du rang VII Sud-Est jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan, préparé par Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle 1/20 000 et portant la minute P-426.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 16 septembre 1985 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 426 1734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, W 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, ri' 13 1735 ANNEXE II (a.1, par.2°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE ÉDUCATIF FORESTIER DES LAURENTIDES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté des Laurentides, dans le canton de Wolfe, ayant une superficie de 18,5 km: et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Wolfe et de Montcalm et de la ligne de division des lots 18 et 19 du 1\" Rang du canton de Wolfe; de là.dans une direction générale nord-ouest, la ligne de division des cantons de Wolfe et de Montcalm jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise du chemin forestier qui passe à l'ouest du lac Berval et à l'est du lac Adams et du lac Wolfe; de là, dans une direction générale nord, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des lots 34 et 35 du 2' Rang du canton de Wolfe; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 34 et 35 du 2' Rang; vers le sud-est, la ligne de division des 2e et 3e Rangs; vers le nord-est, la ligne de division des lots 33 et 34 du 3e Rang jusqu'au Vs sud du lot 33 du 3e Rang; de là, vers le sud-est, le ¥3 sud des lots 33, 32 et 31 du 3' Rang; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 30 et 31 du 3' Rang jusqu'à la demie du lot 30; de là, vers le sud-est, la demie du lot 30; vers le nord-est, la ligne de division des lots 29 et 30 du 3e Rang jusqu'à l'intersection avec la ligne médiane de l'émissaire du lac à Pou; dans une direction générale sud-est, ladite ligne médiane jusqu'à la limite sud-ouest du lot 45-1 du 3e Rang; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'à la ligne de division des lots 22 et 23 du 3e Rang; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne de division; vers le sud-est, le 'A sud des lots 22 et 21; vers le nord-est, la ligne de division des lots 20 et 21 du 3e Rang jusqu'à l'intersection avec la limite sud de l'enprise du chemin menant au lac du Raquetteur et au lac Larin; de là, dans une direction générale est, ladite limite d'emprise jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des lots 18 et 19 du 3e Rang; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est des lots 19 des 3e, 2' et 1\" Rangs jusqu'au point de départ.Le tout tel que montré sur un plan, préparé par Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle 1/30 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro p-370.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 22 février 1984 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 370 1736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1737 ANNEXE III (a.1, par.3°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE PAPINEAU DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE EDUCATIF FORESTIER DU LAC BLANCHE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Papineau, dans les cantons de Mulgrave et de Lochaber, ayant une superficie de 23,4 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Mulgrave et de Lochaber et des lots 13 et 14 du rang XII du canton de Lochaber; de là, vers le sud-est, la ligne de division des lots 13 et 14 du rang XII en contournant vers l'ouest le lac Guilbour par une ligne parallèle et distante de 60 mètres à l'ouest de sa rive ouest; vers le nord-est, la ligne de division des rangs XI et XII; vers le sud-est, la ligne de division des lots 12 et 13 du rang XI; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs X et XI; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 19, 19a, 19b et 18 des rangs XI et XII jusqu'à la rive sud du lac La Blanche; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la pointe sud d'une île, 'point dont les coordonnées sont de: 5 063 800 m N et 476 600 m E; de là, dans une direction générale nord, la rive ouest de l'île jusqu'à sa pointe nord; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la rive nord du lac La Blanche et de la ligne de division des lots 23A et 24 du rang II du canton de Mulgrave; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 23A et 24 du rang II; vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 23A et 23B; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 22 et 23B du rang II; vers le nord-est, la ligne de division des lots 28 et 29 du rang III; vers le nord-est, la ligne de division des rangs III et IV; vers le sud-est, la ligne de division des lots 35 et 36 du rang III jusqu'à la rive nord du lac Britannique; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la rive sud du lac Britannique et de la ligne de division des lots 37 et 38 du rang II; de là, vers le sud-est, de la ligne de division des lots 37 et 38 des rangs II et I; vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Mulgrave et de Lochaber jusqu'à sont point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage UT.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1/50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan, préparé par Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle 1/40 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-4I9.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 12 juin 1985 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 419 1738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, if 13 1739 ANNEXE IV (a.I, par.4°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE ÉDUCATIF FORESTIER DE MACPÈS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, dans les cantons de Macpès et Duquesne.contenant une superficie de 25,5 knv et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant du coin nord-est du lot 32 du rang III du canton de Macpès; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang III dudit canton et du rang IV du canton de Duquesne jusqu'à un point situé sur la rive droite de la rivière Rimouski, en contournant par le nord le petit lac Macpès; de là, vers le nord-ouest, ladite rive jusqu'à la rencontre avec la rive gauche du ruisseau du lac Chaud; de là, vers le nord-est, la rive dudit ruisseau jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang II du canton de Macpès; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 28 dudit rang; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 28 du rang II; de là, vers le sud-ouest, la limite sud-est du rang II, jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 32 du rang III; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 32 du rang III, jusqu'au point de départ.Ont été distraits de ce territoire: 1.A) Lots de villégiatures en bordure de la rive ouest du petit lac Macpès, sujets aux baux émis par le ministère de l'Énergie et des Ressources et portant les numéros: 25266, 26216, 26335 et 34228, situés sur les lots 5 et 6 du rang IV du canton de Duquesne.8j Un emplacement situé sur le lot 6 du rang IV dudit canton et étant contiguë à l'emplacement portant le numéro de bail 34228.2.Deux lots de villégiature en bordure de la rive sud-ouest du grand lac Macpès, sur le lot 6 du rang III du canton de Duquesne, sujects aux baux suivants: 30736 et 31456.Le tout tel que montré sur un plan, préparé par Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle 1/50 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-322.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 10 juin 1985 Préparé par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 417 1740 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" avril 1987, II9e année, n\" 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" avril 1987.119e année, ri 13 1741 ANNEXE V (a.1, par.5°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHARLEVOIX \\\" DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE ÉDUCATIF FORESTIER LES PALISSADES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, dans le canton de Callières et dans la seigneurie de Mont-Murray, ayant une superficie de 26,3 km; et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant du point de rencontre de la latérale des lots 30 et 31, rang X du canton de Callières avec la ligne arrière dudit rang X; de là, un azimut de 108°30' et une distance de 2 996,855 m, soit la ligne arrière du rang X jusqu'à la ligne arrière du rang VI; de là, un azimut de 22°23' sur une distance de 1 024,671 m, soit la ligne arrière du rang VI jusqu'à la latérale des lots 3 et 4 dudit rang; de là, un azimut de 112°23' sur une distance de 1 625,437 m, soit la latérale; des lots 3 et 4 du rang VI jusqu'à la ligne arrière du rang V; de là, un azimut de 202 31' et une distance de 182,075 m, soit jusqu'à la latérale des lots 1 et 2 du rang V; de là, un azimut de 113°03' et une distance de 1 598,149 m, soit la latérale des lots 1 et 2 du rang V jusqu'à la ligne arrière du rang IV; de là, un azimut de 202°23' et une distance de 602,062 m, soit jusqu'à la ligne arrière du rang X; de là, un azimut de 108°30' et une distance de 317,845 m, soit jusqu'à la latérale des lots 5 et 6 du rang X; de là, un azimut de 202°30' et une distance d'environ 46,0 m, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire; de là, dans une direction générale sud, la rive gauche de ladite rivière jusqu'à sa rencontre avec la ligne separative des lots 5 et 6 du rang X; de là, un azimut de 202°30' avec une distance d'environ 299,3 m, soit jusqu'à la rive gauche de la rivière Noire; de là, dans une direction générale est, sud-est et sud, la rive gauche de ladite rivière jusqu'au prolongement de la ligne separative des lots 163 et 164 du rang sud-ouest de la rivière Noire de la seigneurie de Mont-Murray; de là, un azimut de 223°21' sur une distance de 1 246,6 m le prolongement ainsi qu'une partie de la latérale des lots 163 et 164; de là, un azimut de 246°23' sur une distance de 2 365,157 m; de là, un azimut de 284°08' sur une distance de 2 255,307 m; de là, un azimut de 309°53' sur une distance de 2 170,603 m; de là, un azimut de 17°23' sur une distance de 329,37 m; de là, un azimut de 349°23' sur une distance de 1 703,225 m, soit jusqu'à la ligne separative des lots 30 et 31, rang X, du canton de Callières; de là, un azimut de 22°23', sur une distance de I 444,813 m jusqu'au point de départ.À distraire de ce territoire, l'emprise de la route 170 d'une largeur de 30,48 m, soit 15,28 m de part et d'autre de la ligne centrale de l'assiette actuelle.Tous les azimuts et les distances ont été pris sur un plan préparé par Etienne Blouin en date du 4 novembre 1975 et déposé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources.Le tout tel que montré sur un plan, préparé par Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle 1/40 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-416.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 10 juin 1985 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 416 1742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n° 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119c année.;i\" 13_1743 Minute: 425 ANNEXE VI (a.1, par.6°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE CENTRE D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE MANICOUAGAN Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Manicouagan, dans le canton de Morency, ayant une superficie de 40.8 knv et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à l'intersection de la cote 111,25 mètres sur la rive ouest du réservoir Manie Deux et de la coordonnée 5 480 000 m N; de là, vers l'ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec l'emprise est de la ligne de transport d'énergie, point dont les coordonnées sont de: 5 480 000 m N et 535 300 m E; de là, dans une direction générale sud-est, ladite limite d'emprise jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise de la route 389; de là, dans une direction générale sud-est, ladite limite d'emprise jusqu'à un point dont les coordonnées sont de: 5 470 250 m N et 538 800 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à l'intersection avec la cote 111,25 mètres, point dont les coordonnées sont de: 5 470 250 m N et 543 300 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, ladite cote jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1/50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1/100 000 et portant le numéro P-425.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.' Québec, le 16 septembre 1985 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre 1744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987.119e année, ri' 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, ri' 13 1745 ANNEXE VII (a.1, par.7°) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHARLEVOIX NO 2 DESCRIPTION TECHNIQUE TERRITOIRES PROPRIÉTÉ DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SITUÉS DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-LA-PETITE-RIVIÈRE Deux territoires situés dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix, cadastre officiel de la paroisse de Saint-François-Xavier, ayant une superficie totale de 46,3 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Territoire A: partant d'un point situé sur la ligne de division des rangs Saint-Nicolas et Saint-François-Xavier avec l'intersection de la limite nord-est du lot 422 du rang Saint-Nicolas; de là, vers le sud-ouest la ligne de division desdits rangs; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 296 du rang Saint-François-Xavier sur une distance de 328,57 m; de là, vers le sud-ouest, une droite traversant les lots 296, 297, 300 et 301 jusqu'à un point situé sur la limite sud-ouest du lot 301, ce point est situé à 286,81 m au sud-est de la ligne de division des rangs Saint-Nicolas et Saint-François-Xavier; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 304 du rang Saint-François-Xavier sur une distance de 610,52 m; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point situé sur la limite sud-ouest du lot 304 à 850,39 m au sud-est de la ligne de division des rangs Saint-Nicolas et Saint-François-Xavier; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 305 jusqu'à la limite nord-ouest de l'emprise du chemin public; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 329 et 331 du rang Les Pointes; de là, suivant les lignes établies par l'arpen-teur-géomètre Jules-Fabien Simard, en date du 25 novembre 1980, référence au plan no 80-242 de ses minutes, les azimuts et distances ci-dessous énumérés: 191°37'28\" - 50,48 m, 193°45'55\" - 121,31 m, 283°45'55\" - 68,58 m, 189°24'20\" - 135,35 m, 208°16'06\" - 90,75 m, 188°31'20\" - 43,75 m, 207°49'01\" - 208,71 m, 29r54'll\" - 40,18 m, 204°37'11\" - 58,47 m, 193°42'37\" - 36,68 m, 201°28'50\" - 52,19 m, 206°08'13\" - 61,82 m, 211°59'36\" - 49,59 m, 201°06'18\" - 107,65 m, 203°46'40\" - 86,02 m, 213°01'43\" - 136,34 m, 215°50'32\" - 55,57 m, 233°24'52\" - 95,44 m, 237°23'42\" - 52,30 m, 210°44'11\" - 65,00 m, 111°54'11\" - 42,04 m, 117°27'20\" - 54,01 m.Ce dernier point est situé sur la limite nord-ouest de l'emprise du chemin de fer Canadien National; de là, vers le sud-ouest, suivant ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest du lot 378 du rang Saint-Grégoire; de là, vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest du rang Saint-Grégoire; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite sud-ouest du lot 604 du rang Côte-Saint-Pierre, ce point est situé à 557,21 m de la limite sud-est du rang Côte-Saint-Pierre; de là, vers le nord-ouest, ledit prolongement et la limite sud-ouest du lot 604 du rang Côte-Saint-Pierre jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise de la route no 138; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du rang Côte-Saint-Pierre; de là, vers le sud-est, ladite limite et la limite nord-est du rang Saint-Nicolas jusqu'au point de départ.Superficie: 44 km;.Territoire B: partant d'un point situé sur la limite nord-est du lot 637 du rang Côte-de-Beauval à 304,8 m au nord-ouest de la limite nord-ouest de l'emprise de l'ancien tracé de la route no 138; de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 304,8 m dudit tracé jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du lot 681 du rang Côte-de-Beauval; de là, vers le sud-est, ladite limite, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest de l'emprise du tracé actuel de la route no 138, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 637 du rang Côte-de-Beauval jusqu'au point de départ.Superficie: 2,3 km2.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-456.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeuble du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 27 octobre 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 456 1746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987.119e année, tf 13 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" avril 1987.119e année, ri 13 1747 ANNEXE VIII (a.2) MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE BEAUHARNOIS DESCRIPTION TECHNIQUE CANAL DE BEAUHARNOIS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry, ayant une superficie de 36 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé à l'intersection du barrage hydro-électrique de Beauharnois du côté sud-est et de la cote 160 (élévation maximum du réservoir du barrage de Beauharnois) de la rive est du canal de Beauharnois; de là, dans des directions générales sud et sud-ouest, la cote 160 jusqu'à l'emprise sud du chemin de fer du New York Central; de là, dans des directions générales sud-est et nord-est, l'emprise sud-ouest et sud-est du chemin de fer jusqu'au point A dont les coordonnées sont de: 5 016 650 m N et 586 340 m E, ce point étant la limite est de la digue; de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite sud-est de la digue qui passe pas les points suivants: B 5 015 320 m N et 586 650 m E, C 5 014 950 m N et 585 320 m E, D 5 012 000 m N et 583 700 m E, E 5 011 800 m N et 583 130 m E, F 5 011 100 m N et 583 150 m E, G 5 009 080 m N et 581 150 m E, H 5 009 390 m N et 580 910 m E, I 5 008 000 m N et 579 370 m E, J 5 008 100 m N et 578 980 m E, K 5 007 650 m N et 578 680 m E, L 5 007 040 m N et 577 100 m E, jusqu'au point M dont les coordonnées sont de: 5 007 320 m N et 576 310 m E, ce point se trouve sur la cote 160 du canal de Beauharnois; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point N dont les coordonnées sont de: 5 008 340 m N et 575 420 m E, ce point étant situé sur la limite sud-est de l'emprise d'un chemin; de là, dans des directions générales nord-est puis nord-ouest, l'emprise sud-est et nord-est du chemin jusqu'au point O dont les coordonnées sont de: 5 009 330 m N et 576 460 m E, ce point étant la limite nord-ouest de la digue; de là, dans une direction générale nord-est, la limite nord-ouest de la digue qui passe par les points suivants: P 5 010 370 m N et 578 790 m E, Q 5 016 000 m N et 582 790 m E, R 5 016 400 m N et 583 310 m E, jusqu'au point S dont les coordonnées sont de: 5 017 140 m N et 583 270 m E, ce point étant la limite sud-ouest de l'emprise du chemin de fer de la New York Central; de là, dans une direction générale sud-est, ladite limite d'emprise jusqu'au point T dont les coordonnées sont de: 5 016 800 m N et 584 170 m E, ce point étant situé sur la cote 160; de là, dans une direction générale nord-est, la cote 160 jusqu'au côté sud-ouest du barrage hydro-électrique de Beauharnois; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan préparé par monsieur Jacques Pelchat, a.-g., à l'échelle de 1/ 100 000 annexé à la minute des présentes et portant le numéro P-418.L'original de ces documents sont conservés au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 12 juin 1985 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 418 1748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 8781 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119c année, n\" 13 1749 Gouvernement du Québec Décret 349-87, 11 mars 1987 Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-It.l) Programme de reduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Financement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal Attendu que le paragraphe 9° de l'article 60 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, fixer un droit particulier payable selon les modalités qu'il détermine par les titulaires de permis de taxi d'une agglomération qu'il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération; Attendu que le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal a été adopté par le décret 1242-85 du 19 juin 1985; Attendu que l'article 4 de ce règlement fixe à 10 000 $ ce droit particulier; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter ce droit à 20 000 $; Attendu que l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) prévoit qu'un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que l'article 13 de cette loi prévoit que le motif justifiant l'absence de publication d'un projet de règlement doit être publié avec le règlement; Attendu que l'article 18 de cette loi prévoit qu'un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que cet article prévoit que le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication d'un projet de règlement et l'entrée en vigueur du règlement dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec: \u2014 les droits prescrits par le décret 1242-85 du 19 juin 1985 n'apparaissent plus comme un incitatif suffisant pour que les cédants se départissent de leur permis en faveur du fiduciaire chargé de l'application du programme de réduction du nombre des permis plutôt qu'en faveur d'un autre cessionnaire; \u2014 une telle situation remet en cause le but visé par l'industrie qui est d'atteindre une meilleure rentabilité dans l'agglomération de Montréal et il s'avère donc nécessaire d'augmenter de 10 000 $ à 20 000 $ ces droits; \u2014 la publication d'un projet de règlement modifiant en ce sens le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal aurait pour effet d'accentuer encore davantage la spéculation actuelle et les demandes de transfert entre particuliers afflueraient à la Commission des transports du Québec à un rythme anormal et contraire à l'intérêt public; \u2014 le délai d'entrée en vigueur de 15 jours après la publication du règlement aurait un effet similaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1, a.60, par.9°) 1.Le Règlement visant à favoriser le financement d'un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal, adopté par le décret 1242-85 du 19 juin 1985, est modifié par le remplacement, dans l'article 4, du nombre « 10 000 » par le nombre « 20 000 ».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8774 1750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, U9e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 355-87, 11 mars 1987 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) Mécaniciens de machines fixes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Attendu que l'article 12 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) permet au gouvernement de faire les règlements qu'il juge nécessaires à la bonne exécution de cette loi et en particulier pour les fins indiquées au paragraphe e de cet article; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981.c.M-6.r.1) modifié par le décret 714-83 du 13 avril 1983; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement aux fins d'augmenter les honoraires payables pour l'émission et le renouvellement des certificats et pour l'admission aux examens de mécaniciens de machines fixes; Attendu que conformément à l'article 10 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986.à la page 4516.avec avis qu'il pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur a l'égard de l'application de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machine fixes, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machine fixes Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6, a.12 par.e) 1.Le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, c.M-6.r.I), modifié par le décret 714-83 du 13 avril 1983, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 56 par le suivant: « 56.Les honoraires pour tout examen, quelle que soit la catégorie ou la classe de certificats, sont de: 1° 15,00 $ à compter du 16 avril 1987; 2° 20.00 $ à compter du I\" janvier 1988.».2.L'article 57 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 57.Les honoraires pour toute reprise d'examen, quelle que soit la catégorie ou la classe de certificats, sont de: 1° 15.00 $ à compter du 16 avril 1987; 2° 20.00 $ à compter du I\" janvier 1988.».3.L'article 58 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 58.Les honoraires pour la délivrance d'un certificat à la suite de la réussite d'un examen sont de: 1° 15.00 $ à compter du 16 avril 1987; 2° 20,00 $ à compter du l\" janvier 1988.Toutefois, dans le cas d'un candidat détenant, avant examen, un certificat d'une classe inférieure de la même catégorie, ce certificat lui est échangé sans frais pour la période de validité qui reste à courir ».4L L'article 59 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 59.Les honoraires pour la délivrance d'un certificat sans examen, tel que prévu aux articles 30 et 32, sont de: 1° 30.00 $ par classe, à compter du 16 avril 1987; 2° 40,00 $ par classe, à compter du I\" janvier 1988.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1751 5.L'article 60 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 60.Les honoraires pour le renouvellement d'un certificat sont de: 1° 30,00 $ par classe, à compter du 16 avril 1987; 2° 40,00 $ par classe, à compter du 1\" janvier 1988.».6.Le présent règlement entre en vigueur le 16 avril 1987.8775 i 1752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, T avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 358-87, 11 mars 1987 Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.0-7.01) Insignes \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Attendu que l'article 21 de la Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.O-7.01) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les insignes qui peuvent être conférés à une personne nommée grand officier, officier ou chevalier de l'Ordre national du Québec, prescrire la forme de ces insignes et déterminer la procédure de leur attribution et de leur remise; Attendu que le gouvernement, par le décret 1706-85 du 28 août 1985, a adopté le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin qui peut exceptionnellement le faire reporter à une date ultérieure, s'il le juge à propos.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8777 Règlement modifiant le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec Loi sur l'Ordre national du Québec (L.R.Q., c.0-7.01 a.21) 1.Le Règlement sur les insignes de l'Ordre national du Québec, adopté par le décret 1706-85 du 28 août 1985 et modifié par le décret 221-86 du 5 mars 1986, est modifié de nouveau par le remplacement de l'article 16 par le suivant: « 16.Chaque année, le Conseil lance un appel public de candidatures pour une éventuelle nomination à l'Ordre.Toutefois, avant de lancer un appel public de candidatures, le Conseil doit en prévenir le Premier ministre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1753 Gouvernement du Québec Décret 369-87, 18 mars 1987 Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1) Application des articles 18 et 49 de la Loi sur les compagnies à l'égard des sociétés d'entraide économique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant l'application des articles 18 et 49 de la Loi sur les compagnies à l'égard des sociétés d'entraide économique Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de la Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1 ), le gouvernement peut, par règlement, exclure une société de l'application d'une disposition de la partie I de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ou modifier la façon dont une telle disposition s'applique à une société; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement modifiant, à l'égard des sociétés d'entraide économique, l'application des articles 18 et 49 de la Loi sur les compagnies de telle sorte que, dans les cas de fusion et de compromis ou arrangement, les actions d'une société d'entraide économique puissent faire l'objet d'échanges contre des biens, du numéraire ou des valeurs mobilières de cette société ou d'une autre corporation; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: 1° une société d'entraide économique désire soumettre à ses actionnaires un compromis ou arrangement en vertu de l'article 49 de la Loi sur les compagnies et que chaque jour de délai implique des sommes importantes; 2° un tel compromis ou arrangement n'entre en vigueur que s'il est approuvé par le vote d'au moins les trois quarts des actions de chaque catégorie représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale convoquée à cette fin, qu'il est sanctionné par un juge de la Cour supérieure et qu'il est confirmé par lettres patentes supplémentaires délivrées par l'inspecteur général des institutions financières; 3° une fusion de cette société d'entraide économique avec une ou plusieurs autres est également envisagée à la suite de ce compromis ou arrangement; 4° une telle fusion doit faire l'objet d'un acte d'accord qui doit être adopté par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale et qui doit être confirmé par lettres patentes de l'inspecteur général; 5° une telle procédure permet déjà aux actionnaires d'être pleinement informés et de faire valoir leur point de vue; 6° un tel projet qui implique déjà des délais importants et dont la finalisation est prévue d'ici la fin de juin 1987 exige qu'aucun autre délai supplémentaire ne soit imposé; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement peut, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'exige, ne pas faire l'objet d'une publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut, pour le même motif, entrer en vigueur dès sa date de publication à la Gazette officielle du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant l'application des articles 18 et 49 de la Loi sur les compagnies à l'égard des sociétés d'entraide économique, ci-annexé, soit adopté sans que le projet de ce règlement n'ait fait l'objet d'une publication à la Gazette officielle du Québec; Que ce Règlement entre en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant l'application des articles 18 et 49 de la Loi sur les compagnies à l'égard des sociétés d'entraide économique Loi sur les sociétés d'entraide économique (L.R.Q., c.S-25.1, a.45) 1.Aux fins de l'application de l'article 18 de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) aux sociétés d'entraide économique, un acte d'accord de fusion peut prescrire un mode de conversion des actions de l'une ou l'autre des sociétés qui fusionnent en actions de la 1754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987.119e année, n\" 13 Partie 2 8782 société issue de la fusion ou un mode d'échange pour du numéraire, d'autres biens mobiliers ou des actions d'une autre corporation.2.Aux fins de l'application de l'article 49 de la Loi sur les compagnies aux sociétés d'entraide économique, un compromis ou un arrangement peut porter en tout ou en partie sur l'échange des actions émises pour du numéraire, d'autres biens mobiliers ou des actions d'une autre corporation.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1755 Gouvernement du Québec Décret 378-87, 18 mars 1987 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Evaluateurs agréés \u2014 Division du territoire aux fins d'élections \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions du Québec et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu de cet article, un Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.98); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin d'améliorer et de rendre plus adéquate la représentation régionale des membres au Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 janvier 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été effectuées; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.98) est modifié par le remplacement des articles 1 à 3 par les suivants: « 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des evaluateurs agréés du Québec, le territoire du Québec est divisé en 6 régions: a) la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord; b) la région de Québec-Bas-Saint-Laurent-Gaspésie; c) la région de Tfois-Rivières; d) la région des Cantons-de-l'Est; e) la région de Montréal; f) la région de l'Outaouais-Nord-Ouest-Nouveau-Québec.2.Le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord est celui des régions 2 et 9 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Québec-Bas-Saint-Laurent-Gaspésie est celui des régions 3 et 1 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de l|i région 4 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Montréal est celui de la région 6 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de l'Outaouais-Nord-Ouest-Nouveau-Québec est celui des régions 7, 8 et 10 décrit à l'arrêté en conseil 714-74 du 20 février 1974. 1756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987.119e année, if 13_Partie 2 8779 3.1 administrateur est élu pour représenter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, 3 pour la région de Québec-Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, 1 pour la région de Trois-Rivières.1 pour la région des Cantons-de-l'Est.6 pour la région de Montréal et 1 pour la région de l'Outaouais-Nord-Ouest-Nou veau-Québec.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, I' avril 1987, 119e année, n\" 13 1757 8774 A.M., 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.li Arrêté ministériel concernant la période de dégel pour l'année 1987 (zone 2) Attendu Qu'en vertu de l'article 406 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1), le ministre des Transports peut par décret déterminer les périodes de dégel; Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (décret 2116-84 du 19 septembre 1984) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d'ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1987.En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1987 dans la zone 2, débute le 26 mars 1987 à 00 h 01.Que pour les fins du présent décret, les territoires compris dans les zones 1 et 2 soient délimités comme suit: La zone 1 est bornée à l'ouest par la rivière Du-moine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord par la limite sud de la réserve faunique de La Vérendrye, par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la réserve faunique des Laurentides; à l'est par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et par la ligne limite située entre les comtés de Montmagny-LTslet et de Kamouraska-Témiscouata; au sud la zone 1 s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario.La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone 1.Québec, le 25 mars 1987 Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté 1758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 A.M., 1987 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, a.29) Arrêté ministériel concernant des modifications du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 Vu l'approbation par le gouvernement du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15e édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électricité), par le décret 1.41-87 du 28 janvier 1987; Vu l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q.c.1-13.01) édictant que le Bureau des examinateurs peut, avec l'approbation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, modifier ce Code quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l'intérêt général; Vu que des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15l édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électricité), ont été adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 2 février 1987; Vu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation: A ces causes et, conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.I-13.01), le ministre du Travail approuve les modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22.I-I986 (Code canadien de l'électricité), adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens en date du 2 février 1987; En conséquence, que les modifications ci-annexées entrent en vigueur, après publication à la Gazette officielle du Québec du présent décret ministériel, le I\" juin 1987.Le 11 mars 1987 Le ministre du Travail.Pierre Paradis Modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 15e édition, partie I CSA C22.1-1986 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, a.29) SECTION 0 Section 0 Dans la section 0, remplacer les définitions « Entrepreneur en électricité », « Installation électrique » et « Service d'inspection » par les suivantes: « Entrepreneur en électricité.Maître électricien et entrepreneur électricien, conformément au paragraphe 5 de l'article 2 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01).» « Installation électrique.Installation électrique, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01).» « Service d'inspection.Bureau des examinateurs électriciens.» SECTION 2 Section 2 Abroger les articles 2-000 , 2-004 à 2-020 et 2-030.2-130 Modifier de la façon suivante: a) l'article 2-130 devient le paragraphe 1; et b) ajouter les paragraphes suivants: « 2) La résistance de l'isolant d'une installation doit être au moins égale aux valeurs données au tableau 24.3) Lorsque des essais de résistance de l'isolant ou de rigidité diélectrique en c.a.sont effectués, des précautions doivent être prises pour assurer que des dispositifs sensibles à la tension tels des disjoncteurs différentiels ne soient pas exposés à des tensions susceptibles d'endommager le dispositif.» SECTION 4 4-022 Modifier par l'addition des paragraphes suivants: « 5) Lorsque le distributeur d'électricité exige un conducteur neutre entre l'interrupteur principal et la boîte du compteur, il est permis d'utiliser un conducteur en cuivre de grosseur 12 AWG au moins s'il ne sert qu'au mesurage. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1759 6) En dépit du paragraphe 3 pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A, alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être en cuivre et de grosseur conforme au tableau 62.» SECTION 6 6-100 Modifier par l'addition du paragraphe suivant: « 3) En ce qui a trait à cet article, est également considéré comme un bâtiment, un logement qui: a) est situé dans une bâtiment servant uniquement d'habitation: i.d'une hauteur de bâtiment d'au plus trois étages; ii.dont l'aire de bâtiment ne dépasse par 600 nr; et iii.où il n'y a pas deux logements l'un au-dessus de l'autre; b) est séparé d'un autre logement par une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu d'au moins une heure: i.qui offre une protection continue du dessus de la semelle des fondations jusqu'à la sous-face du platelage du toit; et ii.dont tous les espaces entre la partie supérieure de ce mur et le platelage doivent être obturés avec de la laine minérale ou un autre matériau incombustible.» 6-102 Modifier de la façon suivante: a) l'article 6-102 devient le paragraphe 1; et b) ajouter le paragraphe suivant: « 2) Dans le cas d'une modification à l'installation électrique d'un bâtiment où il y a quatre branchements du consommateur ou plus, il est permis de remplacer ces branchements pourvu que le nombre total n'en soit pas augmenté.Toutefois, il est permis d'ajouter un autre branchement pour alimenter des charges assujetties à une tarification spéciale.» 6-110 Modifier le paragraphe 2 par le remplacement de « 9 m » par « 8 m ».6-200 Remplacer l'article 6-200 par le suivant: « 6-200 Appareillage de branchement 1) Il doit y avoir un coffret de branchement à tout branchement du consommateur.2) Il doit y avoir un coffret de branchement principal à tout branchement subdivisé, sous réserve des exceptions du paragraphe 3.3) Lorsque l'alimentation est en c.a.et que la tension est de 150 V à la terre ou moins, il est permis d'omettre le coffret de branchement principal d'un branchement subdivisé: a) si la charge totale calculée ne dépasse par 600 A; et b) si la subdivision se fait à l'extérieur, au moyen d'un disposif à compteurs multiples comprenant un maximum de 4 compteurs pouvant être scellés individuellement.Toutefois, les conducteurs en amont de ce dispositif doivent pouvoir porter la plus élevée des intensités suivantes: i.100 A; ou ii.la somme des intensités déterminées selon les charges des branchements du consommateur, calculée selon la section 8.4) En ce qui a trait au paragraphe 3, chaque subdivision du branchement doit être considérée comme un branchement du consommateur.» 6-210 Modifier le paragraphe 1 b, par l'addition, après l'expression « inférieur à 2 m » les mots « sauf dans les bâtiments existants ».6-302 Modifier: a) par l'abrogation au paragraphe 1 des mots « , si c'est accepté, » et des sous-paragraphes c à g.i et k; et b) par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement du consommateur ne peut être posée le long des murs et au-dessus du bâtiment et constituer un câblage exposé.» 6-304 Abroger.6-312 Remplacer le paragraphe 1 par le suivant: .« I) La canalisation de branchement doit être scellée; si elle pénètre dans le bâtiment au-dessus du niveau du sol, elle doit aussi être drainée à l'extérieur.» 6-404 Modifier par l'addition du paragraphe suivant: « 5) Il est permis d'installer les transformateurs de courant employés avec un contrôleur dans des coffrets utilisés à d'autres fins pourvu que leur installation réponde aux exigences du service d'inspection.» 1760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, w\" 13 Partie 2 SECTION 8 8-106 Modifier le paragraphe 8 par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: « Il est permis d'applique cette méthode de calcul à un changement de branchement ou d'artère d'une installation existante.» 8-108 Modifier: a) par l'addition, au paragraphe I, après « logement individuel » des mots « dont la surface habitable est de 45 nr et plus »; et b) par l'addition, au paragraphe 3, après « immeuble d'habitation » des mots « ou pour un logement individuel dont la surface habitable est inférieure à 45 rrr ».8-200 Modifier par le remplacement du paragraphe 1 b, par le suivant: « b) i.100 A: ou ii.60 A, là où la surface habitable est inférieure à 80 nv; toutefois, si la charge calculée est supérieure à 60 A, le courant admissible minimal doit être de 100 A.» ' 8-202 Modifier: a) par le remplacement au paragraphe 2 des mots « au paragraphe I » par « aux paragraphes 1 et 3 »; et b) le paragraphe 3; A) Par le remplacement, dans le sous-paragraphe a, des alinéas suivants: « i.100 % de la somme des charges calculées des deux logements dont les charges sont les plus élevées; plus ii.65 % de la charge calculée du logement dont la charge est égale ou immédiatement inférieure à celles de i; plus ».B) Par l'addition, dans le sous-paragraphe d, après « 75 % » de « sauf les prises de courant pour véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement ».8-204 Modifier le paragraphe 1 a par le remplacement de « 50 W/nr » par « 30 W/nr ».8-400 Modifier comme suit: a) par l'abrogation au paragraphe I du sous-paragraphe a; et b) par le remplacement des paragraphes 3, 4 et 5 par les suivants: « 3) En ce qui a trait aux paragraphes 4 et 5, deux prises simples sont considérées comme une prise double.4) Les conducteurs de branchement ou les conducteurs d'artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de: a) 1300 W pour chacune des 30 premières prises doubles; plus b) 1100 W pour chacune des 30 prises doubles suivantes; plus c) 900 W pour chacune des autres prises doubles.5) Lorsque la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d'artère doit: a) être déterminé suivant le paragraphe 4, en considérant seulement le nombre maximal de prises doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou b) lorsqu'un contrôleur de charges est utilisé, il doit convenir à 125 % du courant maximal que le contrôleur laisse passer.» SECTION 10 10-406 Modifier par le remplacement des paragraphes 2, 3 et 5 par les suivants: « 2) Une tuyauterie métallique de distribution d'eau qui ne sert pas de prise de terre et qui est installée dans des bâtiments alimentés en courant électrique doit être reliée au conducteur de mise à la terre du réseau au moyen d'un conducteur en cuivre de grosseur 6 AWG au moins.3) Une tuyauterie métallique d'évacuation des eaux usées installée dans des bâtiments alimentés en courant électrique doit être reliée au conducteur de mise à la terre du réseau au moyen d'un conducteur en cuivre de grosseur 6 AWG au moins.» « 5) Dans les bâtiments abritant du bétail, les conduites métalliques de vide et les pièces métalliques de l'écurateur de ferme doivent être mises à la terre au moyen d'un conducteur individuel de mise à la terre, en cuivre toronné, de grosseur 6 AWG au moins.» 10-702 Modifier par l'addition du paragraphe suivant: « 10) En dépit du paragraphe 3, il est permis d'utiliser une prise de terre constituée d'une seule tige lorsque sa résistance à la terre est de 25 fi ou moins.» 10-806 Modifier par l'addition à la fin du paragraphe I, de ce qui suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, t\" avril 1987, 119e année, «\" 13 1761 « Toutefois, si plus d'un coffret de branchement doit être relié à la prise de terre, il est permis de raccorder les coffrets de moins forte intensité au conducteur de mise à la terre du coffret de plus forte intensité à l'aide d'un connecteur.» 10-808 Modifier par l'addition: a) au paragraphe 5, du sous-paragraphe suivant: « c) s'il s'agit d'un conducteur souterraiji qui n'est pas installé dans une canalisation, il doit être de grosseur 6 AWG au moins.»; b) paragraphe 6, des sous-paragraphes suivants: « c) s'il s'agit d'un conducteur nu, il ne doit pas être utilisé dans une canalisation souterraine; et d) s'il s'agit d'un conducteur isolé ou nu, il ne doit pas être enfoui directement dans le sol.» SECTION 12 12-012 Remplacer le paragraphe 11 par le suivant: « 11) La présence et la localisation des installations souterraines doivent être signalées, au moyen d'un ruban indicateur installé au-dessus de celles-ci à mi-chemin entre ces installations et le niveau du sol, ou par toute autre méthode similaire.» 12-108 Modifier par: a) le remplacement au paragraphe 1, des mots « au paragraphe 3 » par « aux paragraphes 3 et 4 »; et b) l'addition du paragraphe suivant: « 4) Lorsque la grosseur des conducteurs neutres est réduite, conformément à l'article 4-022, il est permis d'installer, en parallèle, des conducteurs neutres de grosseur inférieure à 1/0 AWG.» 12-200 Remplacer par le suivant: « 12-200 Câblage à découvert.Ce type d'installation est interdit.» 12-202 à 12-224 Abroger ces articles.12-312 Remplacer par le suivant: « 12-312 Conducteurs qui passent au-dessus de bâtiments.Sauf permission spéciale, il est interdit de faire passer des conducteurs au-dessus d'un bâtiment s'ils n'y pénètrent pas.» 12-1502 Remplacer le paragraphe 1 b par le suivant: « b) dans les emplacements dangereux des classes I et II; ».12-3040 Modifier par l'addition du paragraphe 7 suivant: « 7) En dépit du paragraphe 2.il est permis qu'une boîte de 4 pouces de longueur, 2'A pouces de largeur et 1 Vi pouce de profondeur contienne un maximum de 6 conducteurs de grosseur 14 AWG ainsi qu'au plus 3 connecteurs munis d'un capuchon isolant et un dispositif en affleurement dont l'épaisseur entre la bride et l'arrière du dispositif ne dépasse pas 1 pouce.» 12-3042 Modifier par l'addition: a) Après « tirage » des mots « ou de jonction » dans le titre et l'article; b) après « 6 AWG » des mots « et pour les câbles contenant des conducteurs de grosseur égale ou supérieure à 6 AWG » dans l'article; et c) du sous-paragraphe suivant: « d) en ce qui a trait à cet article, la dimension à utiliser pour les câbles est la grosseur du conduit électrique requise pour contenir les conducteurs de câble.» SECTION 14 14-204 Abroger.14-600 Modifier de la façon suivante: a) l'article 14-600 devient le paragraphe 1; et b) ajouter le paragraphe suivant: « 2) En dépit du paragraphe 1, une protection du type fusible de 35 A est permise pour la prise pour sécheuse exigée à l'article 26-746 3 si les conducteurs ont un courant admissible de 30 A.» SECTION 18 18-008 Modifier de la façon suivante: a) l'article 18-008 devient le paragraphe 1; et b) ajouter les paragraphes suivants: « 2) Pour une machine fixe à travailler le bois, l'espace inclus à l'intérieur d'un volume cylindrique vertical centré sur les parties de la machine qui produisent des poussières est considéré comme faisant partie de la classe III, division 1: a) si la machine est utilisée pour poncer, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher seront de: 1762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 i.3.6 m s'il y a une hotte d'aspiration de la poussière; ou ii.9 m dans les autres cas; et b) pour toute autre machine, le rayon et la hauteur de ce volume cylindrique au-dessus du plancher seront de: i.1,8 m s'il y a une hotte d'aspiration de la poussière, ou ii.4,5 m dans les autres cas.3) Une scierie où l'humidité est excessive est considérée comme un emplacement visé par la section 22.4) Les hottes d'aspiration mentionnées au paragraphe 2 doivent être reliées à un système de dépoussiérage, permettant d'éviter toute accumulation de poussière à l'intérieur du volume cylindrique.» 18-302 Modifier le paragraphe 1 par l'addition après « conduits rigides métalliques filetés » de « ou des tubes électriques métalliques avec accouplements et connecteurs étanches à la pluie, ».18-352 Abroger la deuxième phrase.SECTION 20 20-104 Modifier par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: « Toutefois, dans les ateliers où la nature du travail exclut la possibilité de fuites ou de déversements de liquides inflammables, des appareils d'éclairage totalement fermés et munis de joints d'étanchéité peuvent être installés dans les fosses ou les dépressions sous le niveau du plancher.» SECTION 22 22-204 Modifier par l'addition du paragraphe suivant: « 3) Lorsque les conducteurs sont exposés à l'action des rongeurs, comme à l'intérieur des cloisons ou sur les poutres, ils doivent être protégés, sur toute la longueur exposée, par du conduit rigide métallique ou PVC, ou par du tube électrique métallique.» 22-206 Abroger le paragraphe I.SECTION 24 24-002 Modifier par le remplacement de la définition de « local d'anesthésie par agents inflammables » par la suivante: « Local d'anesthésie par agents inflammables.Local d'anesthésie désigné où il est prévu d'administrer des anesthésiques inflammables aux malades.» 24-104 Modifier le paragraphe 1 par la suppression des mots « sauf sur permission des autorités de réglementation ».24-106 Modifier le paragraphe 1 par le remplacement de « au moins une prise de courant double ou deux prises de courant simples » par « au moins deux prises de courant doubles ou quatre prises de courant simples ».24-112 Modifier par l'addition, à la fin, de la phrase suivante: « Toutefois, il doit y avoir au moins trois prises de courant doubles ou six prises de courant simples par lit en plus de celles destinées à l'entretien ou autre usage spécifique.» SECTION 26 26-008 Abroger.26-440 Modifier le paragraphe I par l'addition après « chaque » de « nouveau ».26-700 Modifier par: a) l'addition au paragraphe 8 après « la borne de mise à la terre doit » de « lorsqu'il est pratique de le faire, »; b) l'abrogation du paragraphe 10.26-702 Modifier de la façon suivante: a) le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « 9) Les prises de courant installées dans les salles de bains ou à proximité d'un lavabo doivent être protégées au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A, à l'exception des prises situées conformément au paragraphe II.» b) le paragraphe 10 devient le sous-paragraphe 10 a; et c) ajouter au paragraphe 10 le sous-paragraphe b suivant: « b) En dépit du sous-paragraphe a.les prises de courant installées dans une pièce, autre qu'une salle de bains, contenant une baignoire ou une cabine de douche doivent être conformes aux exigences suivantes: i.être localisées à au moins I m de la baignoire ou de la cabine de douche; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987, 119e année, ri 13 1763 ii.si installées entre 1 m et 3 m de la baignoire ou de la cabine de douche être protégées au moyen d'un disjoncteur différentiel de classe A.»; et d) l'addition, au paragraphe 13, après « logement individuel » de « au niveau du rez-de-chaussée »; et e) le remplacement du paragraphe 15 par le suivant: « 15) Au moins une prise de courant double doit être installée dans chaque garage ou abri pour voiture des logements individuels.» 26-704 Modifier le paragraphe 8 par la suppression des mots « ou un abri pour voiture ».26-960 Après l'article 26-956, ajouter l'article suivant: « 26-960 Appareil de bronzage pour fin esthétique ou thérapeutique.Les appareils de bronzage doivent être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A.» SECTION 28 28-606 Remplacer le paragraphe 3 par les paragraphes 3 et 4 suivants: « 3) En dépit des paragraphes 1 et 2, un dispositif de sectionnement peut être installé hors de vue ou à plus de 9 m du démarreur ou du contrôleur de moteur, ou du moteur et de la machinerie entraînée par celui-ci aux conditions suivantes: a) ce dispositif de sectionnement doit être verrouil-lable en position ouverte, sauf dans les cas décrits à l'article 28-602 1 c et e; b) ce dispositif de sectionnement doit ouvrir simultanément l'alimentation du moteur et celle du démarreur ou du contrôleur de moteur; c) ce dispositif de sectionnement doit être identifié selon l'article 2-100; et d) un marquage, identifiant le dispositif de sectionnement et son emplacement, doit être apposé sur le moteur ou sur la machine entraînée par celui-ci ainsi que sur le démarreur ou sur le contrôleur du moteur.4) Le dispositif de sectionnement de la dérivation peut être utilisé à cette fin aux conditions indiquées au paragraphe 3.» SECTION 30 30-102 Remplacer le paragraphe 2 par le suivant: « 2) Ailleurs la tension ne doit pas dépasser la tension nominale à la terre d'un réseau à 347/600 Y.» 30-1002 Modifier par l'addition à la fin du paragraphe 1 de la phrase suivante: « Toutefois, lorsque le courant admissible du branchement ne dépasse pas 100 A, il est permis d'installer l'appareillage de branchement à la tête d'un poteau.» 30-1028 Modifier par l'addition du paragraphe suivant: « 3) Il n'est pas requis de raccorder le neutre du branchement à une prise de terre lorsque l'appareillage de branchement est situé à la tête d'un poteau.Dans ce cas, la mise à la terre de l'appareillage de branchement doit être assurée par le conducteur mis à la terre du circuit.» SECTION 34 34-022 Modifier le paragraphe 1 par le remplacement du mot « approuvé » par « acceptable ».SECTION 56 56-200 Modifier par l'abrogation au sous-paragraphe 1 a des mots « inférieurs à 750 V » et au sous-paragraphe 2 a des mots « non supérieurs à 750 V ».SECTION 62 62-102 Modifier par l'addition du sous-paragraphe suivant: « 1 ) chauffage par treillis métallique: tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.» 62-600 à 62-606 après l'article 62-500, ajouter le titre et les articles suivants: « Chauffage par treillis métallique 62-600 Chauffage par treillis métallique.Les articles 62-602 à 62-606 s'appliquent à l'alimentation et au raccordement d'un treillis métallique, enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle.Ces articles ne s'appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.62-602 Usage 1) Il est interdit de raccorder à l'alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines, et dans d'autres endroits comportant des risques semblables. 1764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, T avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 2) Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être raccordé en permanence que lorsque ces courants seront éliminés.62-604 Autres conducteurs et sorties dans une dalle chauffée.1 ) Tout autre conducteur doit être situé à 50 mm au moins du treillis et des barres omnibus et doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40°C.2) Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d'éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à 200 mm au moins du treillis.62-606 Transformateur pour chauffage par treillis.1) Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.2) La tension au secondaire d'un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d'un transformateur monophasé ou entre deux phases du secondaire d'un transformateur triphasé.3) Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d'un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.» SECTION 68 68-304 Modifier par le remplacement des mots « les salles de bains » par les mots « une pièce contenant une baignoire.» SECTION 70 70-000 Remplacer le paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les constructions non déménageables (fabriquées en usine) sont soumises aux mêmes exigences que les constructions érigées sur place.Ces constructions comprennent: a) les habitations; et b) les constructions commerciales et industrielles.» 70-112 Modifier par l'abrogation du sous-paragraphe e.70-200 à 70-204 Abroger.SECTION 72 72-102 Modifier par: a) le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) En ce qui a trait au paragraphe 2, chaque prise de courant double doit être considérée comme deux prises.» b) l'addition du paragraphe suivant: « 4) En ce qui a trait au paragraphe 2, lorsque des prises de différentes intensités nominales sont utilisées pour alimenter un seul espace, on doit tenir compte de la prise ayant la plus haute intensité nominale.» 72-104 Remplacer par le suivant: « 72-104 Artères.Les artères entre l'appareillage de branchement du consommateur du parc et les centres de distribution du parc doivent être installées conformément aux exigences applicables.» 72-110 Modifier par l'addition des paragraphes suivants: « 4) Chaque espace pour véhicule de camping, muni d'un service d'égout, doit être pourvu d'au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1 a et 1 b.5) Chaque espace pour véhicule de camping, muni seulement d'une prise d'eau courante, doit être pourvu d'une prise de courant du type décrit au paragraphe 1 a.» 72-114 Remplacer par le suivant: « 72-114 Mise à la terre.Le neutre du branchement et tout l'appareillage électrique doivent être mis à la terre en conformité avec la section 10.» SECTION 76 76-016 Modifier par le remplacement de « sauf sur permission spéciale » par « à moins qu'une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d'interconnexion ou autres endroits présentant un danger ».SECTION 78 78-012 Modifier par le remplacement des mots « le plus bas » par « le plus haut ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1765 TABLEAUX Tableau 14.Modifier la colonne « Watts par mètres carré » par le remplacement de .« 50 » par « 30 » pour les types de locaux « Bureaux » et « Etablissements bancaires ».Tableau 62.Après le tableau 61, ajouter le tableau suivant: TABLEAU 62 (Voir l'article 4-022 6)) GROSSEUR MINIMALE DES CONDUCTEURS NEUTRES POUR LES BRANCHEMENTS DU CONSOMMATEUR SOUTERRAINS DE PLUS DE 600 A ALIMENTÉS PAR DES CONDUCTEURS EN PARALLÈLE Intensité nominale du coffret de branchement ampères\tGrosseur AWG de chaque conducteur neutre en cuivre 601 à 1 200 1 201 à 2 000 2 001 et plus\t1/0 2/0 4/0 ANNEXE B\t 6-110 4) Modifier par: a) la suppression, au deuxième sous-paragraphe a, des mots « 200 A ou »: et b) l'abrogation du deuxième sous-paragraphe b.8779 1766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, «\" 13 Partie 2 A.M., 1987 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Arrêté ministériel concernant la fixation du taux d'intérêt applicable à une créance de la Couronne Attendu que le ministre du Revenu peut, conformément à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), déterminer le taux nominal d'intérêt applicable à une créance de la Couronne exigible en vertu d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de cet article, le nouveau taux d'intérêt déterminé par le ministre du Revenu doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.Le ministre du Revenu décrète: Que, pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d'une loi fiscale, le taux nominal est fixé à 11 % l'an; Que ce nouveau taux d'intérêt a effet à compter du 1\" avril 1987; Que cet arrêté ministériel soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le 11 mars 1987 Le présent avis est donné conformément aux prescriptions de la Loi sur les règlements (1986, c.22) notamment celles contenues aux articles 13 et 18.Le 11 mars 1987 Le ministre du Revenu, Michel Gratton 8780 Le ministre du Revenu, Michel Gratton Avis du motif justifiant l'absence de la publication préalable à la Gazette officielle du Québec et l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 11 mars 1987 concernant la fixation du taux d'intérêt applicable à une créance de la Couronne Le ministre du Revenu déclare être d'avis que la nature fiscale de la norme modifiée par l'arrêté ministériel du 11 mars 1987 concernant la fixation du taux d'intérêt applicable à une créance de la Couronne, justifie l'absence de publication préalable de cet arrêté à la Gazette officielle du Québec et son entrée en vigueur dès la date de sa publication a ladite Gazette. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1767 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1, a.11 et 85) Documents et renseignements nominatifs \u2014 Frais exigibles Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la présente publication.Conformément à l'article 156 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'avis de la Commission d'accès à l'information a été sollicité au sujet de ce projet de règlement et cet avis a été donné au ministre des Communications en date du 3 mars 1987.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à madame Francine Lalonde, responsable du Service de la Loi sur l'accès, ministère des Communications, 580, Grande-Allée Est, 4< étage, Québec (Québec), G1R 2K2.Le ministre des Communications, Richard D.French Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1, a.11, 85 et 155, 1\" alinéa, par.1' et 2° et 2' alinéa) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction des documents et des renseignements nominatifs détenus par un organisme public sont ceux qui sont indiqués aux annexes I et II, à moins qu'ils ne soient mentionnés au chapitre II du présent règlement.2.Le présent règlement ne s'applique pas aux documents offerts en vente par un organisme public.3.Une personne à qui le droit d'accès à un document ou à un renseignement nominatif est reconnu, est exemptée du paiement des frais de transcription, de reproduction et de transmission de celui-ci, jusqu'à concurrence de 5,00 $.Le premier alinéa ne s'applique pas aux documents et aux renseignements nominatifs mentionnés au chapitre II du présent règlement.4.Lorsque la transcription ou la reproduction d'un document ou d'un renseignement nominatif doit être effectuée par un tiers, les frais exigibles pour cette transcription ou reproduction sont ceux qui ont été effectivement versés au tiers par l'organisme concerné, sous réserve de la franchise prévue à l'article 3.5.Sous réserve de la franchise prévue à l'article 3, les frais exigibles pour la transmission d'une copie ou d'une transcription d'un document ou d'un renseignement nominatif sont ceux qui sont déboursés par l'organisme pour cette transmission.CHAPITRE II CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS SECTION I DOCUMENTS ÉMANANT DE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 6.Les frais visés à la présente section s'appliquent aux renseignements et documents obtenus en vertu du Code de la sécurité routière (projet de loi 127, sanctionné le 18 décembre 1986). 1768 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" avril 1987.119e année, n\" 13 Partie 2 7.Le montant des frais à acquitter pour la reproduction, la transcription et la transmission de documents ou de renseignements sont les suivants: 1° 8,00 $ par dossier concernant une personne; 2° 8,00 $ par rapport d'accident.Le titulaire d'un permis ou d'une immatriculation qui demande que la Régie lui délivre la reproduction ou la transcription d'un document ou d'un renseignement le concernant est exempté du paiement des frais visés au paragraphe 1° du premier alinéa.8.Sous réserve d'un montant minimum de 100,00 $, le montant des frais à acquitter pour la reproduction et la transcription de renseignements informatisés nécessitant la lecture par une unité centrale d'ordinateur d'un ensemble de dossiers concernant différentes personnes se calcule comme suit: a) 0,05 $ par dossier pour l'extraction de données à partir des 50 000 premiers dossiers; b) 0,01 $ par dossier pour l'extraction de données à partir des 450 000 dossiers suivants; c) 0,0025 $ par dossier pour l'extraction de données à partir de tout dossier excédant les 500 000 premiers dossiers.Le temps de traitement de la demande par ordinateur au coût de 2,50 $ la seconde s'ajoute au calcul du montant des frais visés aux paragraphes a, b, et c du premier alinéa.SECTION II DOCUMENTS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES MUNICIPAUX 9.Les frais exigibles pour la transcription et la reproduction d'un document détenu par un organisme municipal sont les suivants: a) 5,00 $ pour une copie d'un rapport d'accident; b) 2,50 $ pour une copie du plan général des rues; c) 0,30 S par unité d'évaluation pour une copie d'un extrait du rôle d'évaluation; d) 0,25 $ par page pour une copie de règlement municipal, ce montant ne pouvant excéder la somme de 35,00 $; e) 2,00 S pour un copie du rapport financier; f) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des contribuables ou habitants; g) 0,01 $ par nom pour la reproduction de la liste des électeurs ou des personnes habiles à voter lors d'un référendum; h) 0.25 $ pour une page photocopiée d'un document autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes a à g< i) 2.50 $ pour une page dactylographiée ou manuscrite.SECTION III DOCUMENTS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS RÉGIS PAR LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (L.R.Q., c.S-5) 10.Les frais exigibles pour la reproduction des films radiologiques par un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) sont les suivants: a) coût des films: 8 po 10 po 11 po 14 po 14 po 10 po 12 po 14 po 14 po 17 po 0,90 $ 1,30 $ 1,65 $ 2.10 $ 2,55 $ b) frais de reproduction et de développement pour chaque film: SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 2.00 $ 11.Les dispositions réglementaires mentionnées à l'annexe III sont abrogées.12.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I FRAIS EXIGIBLES PAR TYPE DE SUPPORT POUR LA REPRODUCTION 1.Feuille de papier Frais prescrits \u2022 0,25 $ pour chaque page par un photocopieur \u2022 0,25 $ pour chaque page d'imprimante \u2022 0,25 $ pour chaque page provenant d'un microfilm Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" avril 1987.119e année, n\" 13 1769 2.Photographie format 8 x 10 po format 5 x 7 po 3.Diapositive 4.Plan 5.Vidéocassette Vi de pouce Vi de pouce 'A de pouce (ou 8 mm) 6.Audiocassette 7.Disquette (tous formats) 8.Ruban magnétique d'ordinateur 6 250 BPI 1 600 BPI (jusqu'à 2 400 pieds) Frais prescrits \u2022 0,25 $ pour chaque page provenant d'une microfiche \u2022 5,00 $ pour produire un négatif \u2022 4,00 $ pour chaque photographie \u2022 3,00 $ pour chaque photographie \u2022 1,00 $ pour chaque diapositive \u2022 1,10 $/m: \u2022 40,00 $ pour chaque cassette \u2022 et 44,00 $/heure d'enregistrement (pour une cassette d'une durée maximale d'une heure) ¦ 15,00 $ pour chaque cassette 1 et 36,00 $/heure d'enregistrement (ce type de cassette pouvant contenir de 6 à 8 heures d'enregistrement) 1 11,00 $ pour chaque cassette de 60 minutes 1 20,00 $ pour chaque cassette de 120 minutes ' et 28,00 $/heure d'enregistrement 10,00 $ et 28,00 $/heure d'enregistrement 10,00 $ 40,00 $ ANNEXE II FRAIS EXIGIBLES POUR LA TRANSCRIPTION Temps horaire lorsque \u2022 17,00 $/heure la transcription doit être effectuée manuellement, dans le cas de documents informatisés ANNEXE III DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES QUI SONT ABROGÉES PAR L'ARTICLE 11 Titre Dispositions Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, article 320 r.1) Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (R.R.Q., 1981, c.A-32, article 8 r.1) Règlement sur les droits à acquitter pour l'obtention d'un renseignement ou des documents sous la garde de la Régie de l'assurance automobile du Québec Décret 1214-82 du 19 mai articles 1 à 3 1982 Règlement sur le tarif des commissions sous le Grand sceau des conseils en loi de la Reine et autres documents (R.R.Q., 1981, c.M-19, article 2 r.1) 8762 1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, I19e année, n\" 13 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les biens culturels (L.R.Q.c.B-4.a.53) Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1, a.93 et 155) Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13.a.296) Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q.c.P-26, a.23) Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels \u2014 Modifications à diverses dispositions réglementaires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) et à l'article 94 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11).que le « Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours, à compter de la présente publication.Toute personne intéressée, ayant des commentaires à formuler à ce sujet, est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à madame Francine Lalonde, responsable du Service de la Loi sur l'accès, ministère des Communications, 580, Grande-Allée Est, 4e étage, Québec (Québec).G1R 2K2.Le ministre des Communications, Richard D.French Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels REGLEMENT SUR LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE I.L'article 12 du Règlement sur la recherche archéologique (R.R.Q.1981, c.B-4, r.2) est abrogé.RÈGLEMENT SUR LES MODALITÉS D'UN APPEL INTERJETÉ AUPRÈS DE LA COMMISSION D'APPEL DE LA FRANCISATION DES ENTREPRISES 2.L'article 22 du Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel à la francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-l 1, r.10) est abrogé.RÈGLEMENT SUR LE GAZ NATUREL COMBUSTIBLE ET L'HUILE MINÉRALE 3.L'article 4 du Règlement sur le gaz naturel combustible et l'huile minérale (R.R.Q., 1981, c.M-13.r.6) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1).».RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVOIRS SOUTERRAINS 4.L'article 48 du Règlement sur les réservoirs souterrains (R.R.Q., 1981, c.M-13.r.10) est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».5.L'article 49 de ce règlement est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».RÈGLEMENT SUR LA SAUMURE 6.L'article 23 du Règlement sur la saumure (R.R.Q., 1981.c.M-13, r.11) est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION 7.L'article 6 du Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1) est modifié par la suppression du paragraphe b.8.Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1987.8762 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, it 13 1771 Projet de règlement Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Classement des fonctionnaires \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à monsieur Paul Gobeil, ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor, 1050.Saint-Augustin, 3* étage, Québec (Québec), G1R 5A4.Le ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor.Paul Gobeil Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.126, par.4°) 1.Le Règlement sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 1985, est modifié par l'addition, à l'article 4, de l'alinéa suivant: « Le fonctionnaire qui, admis à titre d'aspirant à une classe d'emploi ou à un grade en vertu de l'article 1 de la « Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l'admission aux classes d'emploi de la fonction publique », ne présente pas les documents requis pour son admission, se voit attribuer la classe d'emploi qu'il détenait précédemment à son admission à titre d'aspirant ».2.Le présent règlement entrera en vigueur, après avoir été adopté avec ou sans modification par le gouvernement, le quinzième jour qui suivra celui de sa publication finale à la Gazette officielle du Québec.8778 < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" avril 1987.119e année, rf 13 1773 Décrets Gouvernement du Québec Décret 322-87, 11 mars 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise à la conférence des ministres responsables des questions constitutionnelles intéressant les Autochtones, Ottawa, le 13 mars 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que le 13 mars 1987, une conférence des ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones se tiendra à Ottawa; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui d'y participer; En conséquence, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones dirigera la délégation québécoise à la conférence des ministres sur les questions constitutionnelles autochtones qui se tiendra à Ottawa le 13 mars 1987; En plus du ministre responsable de la délégation québécoise, cette délégation se composera de: M.Gilles Jolicoeur, secrétaire général associé.Secrétariat aux affaires autochtones; ' .M.André Tremblay, conseiller constitutionnel.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Michel Hamelin, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; M.Jean Rochon, conseiller.Secrétariat aux affaires autochtones; M.André Maltais, attaché politique, cabinet du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones; M.René Morin, avocat, ministère de la Justice; Le mandat de cette délégation est conforme à la décision du Conseil des ministres du 14 janvier 1987; Les nations autochtones du Québec sont invitées à désigner sept représentants comme membres de la délégation québécoise.Sur l'invitation du ministre dirigeant la délégation, ils pourront intervenir dans le cours des délibérations pour exposer leurs positions sur les questions inscrites à l'ordre du jour.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8763 Gouvernement du Québec Décret 323-87, 11 mars 1987 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 12 mars 1987 Attendu que les ministres des Finances se réuniront à Ottawa le 12 mars 1987; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à «ne conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; En conséquence, le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et le ministre des Finances recommandent: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée: Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes: Du ministère des Finances: \u2014 monsieur Robert Normand, sous-ministre; \u2014 monsieur André Delisle, sous-ministre adjoint; \u2014 monsieur Ghislain Fortin, conseiller spécial du ministre; 1774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 \u2014 monsieur Marcel Leblanc, directeur des politiques de taxation; \u2014 monsieur Alain Gauthier, directeur des relations financières intergouvernementales; Du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes: \u2014 monsieur Daniel Beaudet, conseiller; Que le mandat de cette délégation soit de faire les représentations nécessaires afin que l'approche fédérale concernant la réforme fiscale globale qu'il envisage soit conforme aux intérêts du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8764 Gouvernement du Québec Décret 324-87, 11 mars 1987 Concernant la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique qui se tiendra le 17 mars 1987 à Montréal Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique le 17 mars 1987 à Montréal; Attendu que cette réunion permettra de faire le point sur des sujets qui ont des répercussions sur l'administration des pêches par le Gouvernement du Québec; Attendu que la nature des discussions n'appelle pas de nouvelles prises de positions officielles de la part du Gouvernement du Québec; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette réunion; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries, du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Relations internationales et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Pêcheries, M.Robert Dutil, dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: M.Rodrigue Desmeules, directeur de cabinet.Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Claude Diamant, sous-ministre adjoint aux Pêches maritimes.Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Pierre Vagneux, conseiller en développement des pêches.Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Bernard Harvey, sous-ministre adjoint à la Faune, Loisir, Chasse et Pêche; M.Luc Walsh, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de la délégation est d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8765 Gouvernement du Québec Décret 325-87, 11 mars 1987 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement à des informations statistiques sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire Attendu que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu a besoin de renseignements exacts en vue de la production de statistiques courantes sur les expériences d'emploi des étudiants diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire; Attendu que Statistique Canada et le ministère ont déjà collaboré à la collecte de renseignements sur les diplômés de 1982 au moyen de l'Enquête nationale auprès des diplômés qui a été menée en juin 1984; Attendu que Statistique Canada et le ministère désirent obtenir des renseignements actuels sur les épreuves d'emploi des diplômés de 1982 depuis l'enquête de juin 1984; Attendu que la collaboration entre les deux parties en ce qui a trait à la collecte des renseignements permettra d'éviter le chevauchement des enquêtes, d'al- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" avril 1987, 119e année, ri1 13 1775 léger le fardeau de la réponse, de réduire le coût de la collecte et du traitement des données et de recueillir des statistiques courantes de qualité supérieure; Attendu que les ententes existantes ne permettent pas l'accès à ces renseignements; Attendu que cette entente ne constitue pas un échange de renseignements nominatifs et n'est donc pas soumise à l'application de l'article 68 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu que l'article 11 de la Loi sur la statistique (SC., 1970-1971-1972, c.15) confère au ministre des Approvisionnements et Services le pouvoir de conclure avec un ministère donné des accords visant l'échange de renseignements recueillis auprès d'un répondant conjointement avec ce ministère, ainsi que les totalisations ou la publication subséquente de tels renseignements; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., c.M-19.1), le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de la présente loi ou d'une loi dont l'application relève d'elle; Attendu que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et Statistique Canada ont convenu des modalités de cet accord; Attendu que l'accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: L'accord entre Statistique Canada, représenté par le ministre des Approvisionnements et Services, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, relatif à la collecte et au partage de renseignements sur les diplômés d'institutions d'éducation postsecondaire, est approuvé et le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est autorisé à signer cet accord avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8766 Gouvernement du Québec Décret 326-87, 11 mars 1987 Concernant une entente relative à l'aide financière à apporter aux associations de jeunes ruraux du Québec Attendu Qu'il convient que le Québec favorise l'agriculture en aidant les organisations de jeunes à améliorer leurs connaissances des divers aspects de la production agricole; Attendu que le Conseil québécois des programmes nationaux 4-H, par l'intermédiaire de l'Association de la jeunesse rurale du Québec (A.J.R.Q.) et de la « Quebec Young Farmers » (Q.Y.F.), contribue aux projets de développement des jeunes; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), son titulaire le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a convenu d'accorder, au moyen d'une subvention, les crédits nécessaires au financement des activités de développement personnel de jeunes ruraux; Attendu que le gouvernement fédéral désire signer une entente avec le Québec pour aider financièrement les organisations de jeunes ruraux; Attendu que l'entente constitue une reconnaissance officielle de l'importance de favoriser le développement d'une relève agricole compétente; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre.En conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: 1776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Tr avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes l'entente relative à l'aide financière à apporter aux associations de jeunes ruraux du Québec; Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à verser au Conseil québécois les montants prévus à l'entente jusqu'à concurrence de 12 450,00 $ pour les années 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990; L'engagement budgétaire d'une telle somme est autorisé et pris à même le programme 01, élément 03 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour les années 1987-1988.1988-1989 et 1989-1990.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8765 Gouvernement du Québec Décret 327-87, 11 mars 1987 Concernant la nomination de certains membres du conseil d'administration du Musée de la Civilisation Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de cet article, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, un autre après consultation du milieu de l'éducation et les autres après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu que la Communauté urbaine de Québec a transmis une rencommandation à cet effet et que les autres consultations ont été effectuées conformément à l'article 7 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que madame Carmen Casavant nommée membre du conseil d'administration par le décret 2794-84 du 19 décembre 1984 a démissionné de son poste par lettre datée du 24 février 1986; Attendu que les mandats de messieurs Denis Racine, Paul Naud, Owen Carter, Richard Le Hir et Gilles Boulet nommés en vertu des décrets 2794-84 du 19 décembre 1984 et 1419-85 du 10 juillet 1985 sont expirés depuis le 19 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de procéder immédiatement à certaines nominations au conseil d'administration du Musée de la Civilisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Roger Décary soit nommé membre et président du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, en remplacement de monsieur Richard Le Hir pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que, sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, monsieur Paul Naud soit à nouveau nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, pour un second mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Jacques Godin soit nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, en remplacement de madame Carmen Casavant, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Gilles Boulet soit à nouveau nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation pour un second mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Owen Carter soit à nouveau nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation pour un second mandat de deux ans à compter des présentes; Que monsieur Jean-Louis Sasseville soit nommé membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, en remplacement de monsieur Denis Racine pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas aux membres nommés en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8767 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Mil Gouvernement du Québec Décret 328-87, 11 mars 1987 Concernant la nomination d'une administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal Attendu que le Musée des beaux-arts de Montréal est une corporation qui a été constituée en vertu de l'article 1 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (L.R.Q., c.M-42); Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, la corporation est administrée par un conseil d'administration de 21 administrateurs dont 9 sont nommés par le gouvernement et les 12 autres sont élus par l'assemblée générale des membres de la corporation, parmi ces derniers; Attendu Qu'en vertu des articles 6 et 6.1 de cette loi, le mandat des administrateurs est d'une durée de trois ans et qu'ils demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou jusqu'à ce qu'ils soient nommés ou élus de nouveau; Attendu que le mandat de monsieur Daniel La-touche, nommé administrateur du Musée des beaux-arts de Montréal par le décret 2036-85 du 3 octobre 1985, est expiré depuis le 24 novembre 1986 et qu'il y a lieu de nommer un nouvel administrateur de ce Musée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Jacqueline Desmarais soit nommée administratrice au conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal pour trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Daniel La-touche dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8767 Gouvernement du Québec Décret 329-87, 11 mars 1987 Concernant un prêt de 750 000 $ consenti par la Société de développement des industries de la culture et des communications à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» Attendu que la Société de développement des industries de la culture el des communications, ci-après appelée « la Société », a reçu de « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une demande d'aide financière selon la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q.c.S-10.01) dans le but de financer son fonds de roulement; Attendu que cette demande d'aide financière a été étudiée par la Société et que ses administrateurs lors de l'assemblée tenue à Montréal, le 10 décembre 1986, ont recommandé pour autorisation une aide financière sous forme d'un prêt de 750 000 $; Attendu Qu'aux termes du paragraphe d de l'article 20 de la Loi et du décret numéro 1780-85 du 4 septembre 1985.une aide financière de cette importance doit être autorisée par le gouvernement; Vu la recommandation de la ministre des Affaires culturelles à cet effet, le gouvernement décrète ce qui suit: Que la Société de développement des industries de la culture et des communications soit autorisée à consentir à « Le Festival International de Jazz de Montréal Inc.» une aide financière sous forme d'un prêt de 750 000 $, selon la forme, les termes et conditions décrits à la formule de recommandation positive de la Société et conformément à la résolution adoptée par les administrateurs de la Société.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8767 Gouvernement du Québec Décret 330-87, 11 mars 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu qu'on juge nécessaire d'emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nomi- 1778 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, l'avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 nale globale de 100 000 000 $ en monnaie du Canada comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie du Canada (les « obligations ).2.Ces obligations comporteront les principales caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 10 février 1987 et viendront à échéance le 10 février 1997; b) elles porteront intérêt au taux de 8,50 % l'an à compter du 10 février 1987; c) l'intérêt payable à l'égard des obligations sera payé semestriellement les 10 février et 10 août de chaque année, et pour la première fois le 10 août 1987; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1000 $, 5 000 $, 25 000 $, 100 000 $ et 1 000 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte sera en français et en anglais et comportera les dispositions jugées non substantiellement incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise au Trust Général du Canada à son siège social à Montréal, ou à son bureau principal de la région de Québec, pour des obligations de la même émission d'une valeur nominale globale égale en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront régies par les lois du Québec et interprétées conformément à celles-ci; i) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts, de Fernand Tousi-gnant, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers du Trust Général du Canada autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Trus Général du Canada agira comme agent-émetteur et comme agent de transfert des obligations conformément aux dispositions de la convention à cet effet entrée en vigueur le I\" avril 1982 entre le Québec et Trust Général du Canada.Le contrat d'impression des obligations est octroyé à la compagie J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations seront vendues à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.à un prix égal à 97,50 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations vendues plus les intérêts courus à compter du 10 février 1987 jusqu'à la date de leur livraison.À cette fin, le Québec acceptera une offre d'achat des obligations présentée par The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.(le « contrat d'achat des obligations »).Le projet de contrat d'achat des obligations joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé.Ce contrat sera régi par les lois du Québec et interprété conformément à celles-ci.6.Le Québec paiera à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd.en relation avec la vente des obligations des honoraires de 375 000 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, ri' 13 1779 7.N'importe laquelle des «personnes en poste au ministère des Finances visées à l'article 2 i ci-dessus, ou le directeur du Bureau du Québec et représentant du Québec à Toronto, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer le contrat d'achat des obligations, à consentir à toutes modifications de ce contrat jugées nécessaires ou souhaitables, la signature de ce contrat étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de ces modifications, à livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner un reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec Trust Général du Canada, à payer les honoraires visés à l'article 6 ci-dessus à The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd., à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8764 Gouvernement du Québec Décret 331-87, 11 mars 1987 Concernant une aide financière à l'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique en 1987-1988 Attendu que par la décision numéro 79-111 du 16 mai 1979, le Conseil des ministres a décidé entre autres « d'approuver en principe l'établissement d'un programme d'aide à l'aménagement de l'infrastructure dans les municipalités nordiques »; Attendu que cette décision a donné lieu à l'adoption des décrets no 1748-80 du 11 juin 1980, no 1419-81 du 27 mai 1981, no 1303-82 du 2 juin 1982, no 2898-82 du 15 décembre 1982, no 996-83 du 18 mai 1983, no 774-84 du 4 avril 1984, no 1319-84 du 6 juin 1984, no 2668-84 du 5 décembre 1984, no 448-85 du 13 mars 1985, no 588-85 du 20 mars 1985, no 512-86 du 23 avril 1986 et no 1229-86 du 13 août 1986; Attendu que les objectifs visés par le programme ne sont pas encore tous atteints et que, de ce fait, il y a lieu d'adopter un nouveau décret; Attendu que par le CT 140018 du 6 juillet 1982, le Conseil du trésor limitait et fixait pour un temps indéfini l'enveloppe globale des dépenses d'immobilisations au Nord pour le ministère des Affaires municipales au moment des investissements de l'année financière 1982-83, soit environ 2,8M $, indexé à l'I.P.C.pour les années suivantes; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à admettre au programme d'amélioration des infrastructures municipales en milieu nordique les projets plus amplement décrits et estimés dans l'annexe jointe au présent décret; Qu'il soit autorisé également à reconnaître des variations dans le coût des différents projets et/ou à admettre des projets non identifiés à l'annexe jointe au présent décret, pourvu que ces projets cadrent bien avec les objectifs du programme et que le montant total des emprunts ainsi que des remboursements prévus à l'annexe précitée ne soient pas modifiés; Qu'il soit autorisé à verser des subventions annuelles aux villages nordiques et à l'Administration régionale Kativik, selon le cas, afin de financer le remboursement en capital et intérêts des emprunts contractés par ces organismes en vue de la réalisation de ces projets.Les versements s'effectueront selon l'échéancier suivant: 1988-1989 à 1992-1993 601 428 $ 1993-1994 à 1997-1998 419 144 1998-1999.à 2007-2208 310 234 Qu'il soit autorisé à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte des taux d'intérêts effectifs de ces emprunts, compte tenu qu'un taux de 10 % a servi aux calculs ci-haut; Qu'il soit autorisé également à modifier les montants réels des subventions afin de tenir compte, s'il y a lieu, des frais d'émissions d'obligations inhérents aux refinancements périodiques et obligatoires de certains emprunts, Que les fonds nécessaires pour payer ces subventions soient puisés à même les crédits du programme 05, élément 02 du ministère des Affaires municipales pendant la période de 1988-1989 à 2007-2008.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 1780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, /\" avril 1987.119e année, if 13 Partie 2 - ¦i r r t z w o as z z < Q.y z lu Q£ ai (\u2014 < es tu Q z o f\u2014 < ç \"LU < LU OS LU U z < Z 00 _ oo UJ j r- 9v 3 a.\"5 s* 3 3 m\" o 3 c (n lot Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1781 \to\t(N\t\t\t\t\tC4\t\t\t\t\t\tOs\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t82 172,92\t71 357,22\t0,00\t\t153 530,13\t\t1 280 544,83\tOO'O\tOO'O\t\t1 280 544.83\t\t82 172,92\tOO'O\t0,00\t\t82 172,92\t\tOO'O\t0,00\t0,00\t\t0,00\t\t0,00\tOO'O\t0,00\t\t0,00 \t16 434,58\t14 271,44\t0,00\t\t\t\t64 027,24\tOO'O\t0,00\t\t\t\t16 434,58\t0,00\t0,00\t\t\t\t0,00\tOO'O\t0,00\t\t\t\t0,00\tOO'O\tOO'O\t\t \tin\t«/->\t-\t\t\t\to (N\t-\t-\t\t\t\tm\t-\t-\t\t\t\t-\t-\t-\t\t\t\t-\t-\t-\t\t \t62 300,00\t54 100,00\tOO'O\t\t116 400,00\t\t545 100,00\tOO'O\t0,00\t\t545 100,00\t\t62 300,00\t¦ 0,00\t0,00\t\t62 300,00\t\t0,00\tOO'O\t0.00\t\tOO'O\t\tOO'O\tOO'O\t0,00\t\tOO'O \t7 600,00\t6 600,00\t\t\t14 200,00\t\t89 100,00\t\t\t\tOO'OOI 68\t\t7 600,00\t\t\t\t7 600,00\t\t\t\t\t\tOO'O\t\t\t\t\t\tOO'O \t54 700,00\t47 500,00\t\t\t102 200,00\t\t456 000,00\t\t\t\t\\o \u2022\tri\t-\t\t -T\tEmprunt\t\t\t\t200 100.00\t0,00\t0,00\t\t200 100,00\t\t200 100,00\t62 300,00\t148 600.00\t\t41 1 000,00\t\t54 100,00\t36 600,00\tOO'O\t\t90 700,00\t\t76 900,00\t591 500,00\t0.00\t\t668 400,00 fi\tCoût ind.\t\t\t\t24 100,00\t\t\t\t24 100,00\t\t24 100.00\t7 600,00\tOO'OOI 81\t\t49 800,00\t\t6 600,00\t6 500,00\t\t\t13 loo.oo\t\t9 400,00\t96 700,00 |\t\t\tOO'OOI 901 \tCoût dir.\t\t\t\t176 000.00\t\t\t\t176 000,00\t\t176 000.00\t54 700,00\t130 500.00\t\t361 200,00\t\t47 500,00\t30 100,00\t\t\t00'009 LL\t\t67 500,00\t494 800,00\t\t\t562 300,00 -\ta* 01 \u2014 > \"3 \u2014\t\t\tKUUJJUARAPIK\tCamion-incendie\t\t\tSous-totaux\t\tPOVUNGNITUK\tCamion-incendie\tCamion à benne & équip.déneig.\tChargeur sur roues\tSous-totaux\t\tQUAQTAQ\tCamion-compacteur\tGarage (nouveau): plans & devis\t\tSous-totaux\tr 1\tSALLUIT\tCamion-compacteur\tRéseau routier (concassage)\t\tSous-totaux\tri Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.I\" avril 1987.119e année, n\" 13 1783 \t16,20\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t442 118,00\t0,00\tOO'O\t\t442 118,00\t\t0,00\tOO'O\t0,00\t\t0,00\t\t8 205 199,50\t\t\t\t\t\t\t\t601 427,61\t419 143.57\t310 234.36 \t22 105,90\t0,00\t0,00\t\t\t\t0,00\tOO'O\tOO'O\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1992\t1997\t2(H)7 \t\u2014 M\t-\t-\t\t\t\t-\t-\t-\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t-\tS\t2 \t188 200,00\t0,00 I\to.ooj\t\t188 200,00\t\t0,00\tOO'O\t0,00\t\tOO'O\t\t4 001 400,00\t\t\t\t\t\t\t\t1988\t1993\t1998 \t30 800,00\t\t\t\t30 800,00\t\t\t\t\t\t0,00\t\tOO'OOI 109\t\t\t\t\t\t\t\tEchéancier:\t\t \t157 400,00\t\t\t\t157 400,00\t\t\t\t\t\t0,00\t\t3 400 300,00\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t TASIUJAQ\tRéseau routier (concassage)\t\t\tSous-totaux\t\tUMIUJAQ\t\t\t\tSous-totaux\to\tTotaux\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 1784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" avril 1987, 119e année, n\" 13 Partie 2 c es \"o.x l\u2014 '41 *n 18 S» c M « S ta -r p- a oo §¦2 ou iC oo II il E E ta «= e h z.- \u2014 - 3 1 = T 73 1/ 4» c i: ci) 3 -3 r3 û- ¦£ R F \u2014 \u2014 ¦ c c c 5 3 R.73 Z : - D.Q.y.*ï U ¦s -a _ : _ -y: 41 'f3_ u .5 -o -g .S; E = \u201e c O U \"S S Ç '41 F s u tfl 41 p E .C .4j y: _ C \u2014 C z \u2014 3 o y -o j 2 S s - ,3 41 \u2014 -_ û S Ï2 « « \u2014 3 5 E \u2014 c E « .= \"° 'Il to ^ c 'I § C 3 II 3 -qj 4> L3 y.C D 3 SET» w '\"3S ** sa T3 U 'Il O L O .4» C C , c -s \u201e, v.a 0> > ri D. 4) E E z u o Di s- \u2014 -a 3 Z 3 C an X \u2014 o S E 41 'S 5b c MU 2 E 41 ¦a c 4» x73 3 4» ca 4i > 5 ca J2 S?63 jj S.43 I h \" 'S s 4) 41 u.O \u2022 = C \u201e O E 41 41 00 3 CT #¦8 || c «J = s- \u2022S c ¦o '5 3 z \u2022 .L/5 5 E T3 41 41 3 O CL Cl y> E Se ¦«I c ta T3 I 73 Cl fi Cl^ C \"1 2 fi 0> V] 00 c I 41 C/1 > < U ?a.x uj O Z 41 B -4) CE 73 3 E c Z B CL 3 \u2022a 3 O ta y B 41 ~Z '3 C 4) C O x uj Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987, 119e année, n\" 13 1785 -3 C o c u + a s u VJ V) U S3 o u ¦1» -r il B S \u2014 c_ u ¦p u u .E t '\u2022° 1 c O X 3 S3 il tp \u2022il C 3 C S3 ¦g y.c c -o c e 3 CL X S3 u o U B O U * o E E o c o ~\\ ou I\u2014 \"> \"O 73 3 * x i! «\u20225.vi c/; C D ta \u2014 > O- V) -, 4> -t U > ¦il 2 Cl Cl « c O c x S3 3 T3 S3 c 2 Cl 4) x c: u u o Cl '41 \"O 3 ¦a e o S3 il O V r-* o E U 01) D.e u E u > c T3 C Ci u c o 3 XI C r-r u a.c > c C j2 Cl U C S3 ~3 ¦y.C O 41 E u ot '3 c -o ai ¦o c il E i a.\"B a- ¦a a n > S3 C eu X o c sO -r u CJj S3 CL C il E u c S! S3 il ¦ZZ 3 g- h (U \u2014i u 2 c S! W5 C o o > u OO o > s .= y o < > 1786 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" avril 1987, 119e année, ir 13 Partie 2 5 CL ss si ¦ \u2014 _ s- lai w S 3 3 C E S3 U 3 ¦a e c .ss -ti 3 5 n) \u2014 Q.i_ \u2014 3 C O ¦y D.e vi Xi ii :\u2014 73 T3 = Ë -2 Xi e i> o \u2014 c C3 73 73 _ E 5 x: = < > 3_ C U S3 a.c 3 e u 01 S3 L.S3 SI c o 3 f c ¦c -t o Oil ni c_ S u BU a.3 u S3 CL e o u t c o e SJ il B 3 3 - Mi ii i 3 9 u z e i I\u2014 ii C 3 C SI > u < ¦S 5 O il > < 3 _o S! il u \u2014 i> \u2014 E -t U OJ) \u2014 S3 C D_ il S ii il X e -B i) .2 S « e o - > 73 .e c 3 S 01 ¦ai ¦ B 3 e S3 C 1_ ¦S* w x L- il -> i) -r u Btl 53 s O c B C 3 U O B 3 C 3 il Otl S3 D.B -_i > b > c .S B 73 3 73 B £ C \u2014 J2 a.3 Q.U w QJ ils S3 ^ S3 73 3 O ai ii T3 il 3 a- < 73 il 73 -A B O i> 'x; 7=! « O.i_ X O il gjj i_ -u '5 > X oj: ¦ii ii c B 0/ X S3 1) .S O i vO i> oo jr.32 i> '3 x?73 il i- \u2014 2 3 0_ V) 3 L- Tj tu C «\u2014 £ S.\u2022S B u 73 i É t/i ¦ \u2014 *4) Cl ^ a> § I 3 E S3 L- S3 O \u2014 x: u -il 73 II §2 Cl£ x o 3 U 3\" n3 il \u2014 h* U \u2014 E 3 S3 \u2022 h.-t « S L.i) g C °- =.si 2 \u2014 L.00 X * 3 OS il 4» i* »S il il 73 « X eu 4§S ¦ 73 3 -H '3 _ e i) 73 il l_ .ii E S3 .\u2014 E OJJ il ,« E s/3 S3 = e o r l i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" avril 1987.119e année, if 13 1787 Gouvernement du Québec Décret 332-87, 11 mars 1987 u c -u a - u -° .2 y - \" ë ; » - u d u c o - i- ca oo c-._ç2 -u E.£ C ^ ii j, u C u \u201e c y 3 -6 C3 3\" y C4 \u2022 H «î S I m a e ca u ¦- 41 E c -4> m >4> u > -o 4> ?! =â ¦= .4) Q.4.« c -E S 3 \u202241 i) 41 > e -3 41 41 35 \u2022o û.« «3 g, cl~41 \u2014 £.5 3 w Xi .c 41 5 -5 \u2022 - x s ,'.'41 41 3 3 4.o-O- - F 41 u B 3 ?113 - 3 \"O ca ca ca 41 '41 4) -a c C3 ^ r_ C 4.« ^ S.-S Q.e E.2 C3 ¦- c ^ ,S 6 \"S \u2014 _ U 3 n \u2022n 3 I e Cl 2 41 El!0 41 3 c £ 00 3 \u2022 \u2022- 1= r\u2014 a S 73 x b 2 S * ca ,-41 cl 3 c ca 41 t/3 E \"5 E c 41 ¦\u2014 > a § '41 60 ca a cl c 3 a o (/i O 41 w I èS 3 cl 3 ~ rj- 41 3 w a n l.ca cl \u2014 3 > 41 cla |° f E~| 41 00 3 3 e c O 3 cl fc 41 3 1 \" § '41 - \u2014 ,\u2022 O S O - e 5 a ca g O c E \u2014 2 41 \u2014 41 Slj - \"g B c 41 41 sa 4j '41 O E A: U E -3 d.a 3 41 .c Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Oi iéhpr."]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.