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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 16)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-04-15, Collections de BAnQ.

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[" iazette officielle du Québec Lois Partie 2 règlements 119e année avri 1987 ^p *$p ^p *$p *$p *$p n^p ^p ^p *^p ^p *^p *^p ^p *^p ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ rjf* r^^»^ *î^?^* !A #^ #^ #5^% #^ r^*î$^ r^^* -i^f* ^5$^ ^îjf* ^Jf* I I i Gazette officielle du Québec Partie 2 119e année I rue 15 avril 1987 LUIS Cl No 16 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamations Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q.chapitre C-l I) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui.pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec-est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°.2°.3V5°.6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 486-87 Société d'habitation du Québec, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1897 Proclamations Certaines dispositions législatives.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 le 18 mars 1987.1899 Règlements 440-87 Signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (Mod.) .1901 441-87 Normes microbiologiques et propreté des produits laitiers .1904 448-87 Techniciens en radiologie \u2014 Stages de perfectionnement (Mod.).1909 449-87 Technologues des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice.1910 453-87 Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1913 462-87 Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement (Mod.).1916 477-87 Conditions de fourniture de l'électricité.1918 478-87 Tarifs d'électricité et conditions de leur application (Mod.).1941 Produits marins \u2014 Remboursement des dépenses de triage (Mod.).1969 Projets de règlement Assurance-maladie.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1971 Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles .1972 Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.1974 Code de la sécurité routière \u2014 Normes médicales et optométriques relatives à la conduite d'un véhicule routier.1975 Code de la sécurité routière \u2014 Permis.1983 Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude.1987 Code de la sécurité routière \u2014 Véhicules d'urgence, véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et cyclomoteurs pour personnes handicapées.1989 Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers.1993 Comptables agréés \u2014 Publicité.2001 Déchets solides.2002 Fourrure, gros \u2014 Montréal.2004 Loyer \u2014 Critères de fixation ou de révision .2006 Régime des rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Travail visé.2007 Décisions Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).2009 Décrets 374-87 Certaines dispositions législatives.Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur des articles 41.42 et 43.2011 400-87 Tremblay.Y von.2011 401-87 Nomination du sous-ministre du ministère des Communications.2011 402-87 Composition de la délégation québécoise à la conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones .2012 403-87 Délégation du Québec à la réunion des ministres et sous-ministres de l'Agriculture .2012 404-87 Composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications.2013 405-87 Délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre.2014 406-87 Délégation du Québec à la Session générale des ministres de l'Éducation des États d'expression française (CONFEMEN).2014 407-87 Entente de réciprocité \u2014 Droits de scolarité \u2014 Gouvernement du Pérou.2015 408-87 Entente Canada-Québec relativement au relogement des familles inuit de Kuujjuarapik à Umiujaq.2015 409-87 Accord modifiant l'entente intervenue le 21 août 1967 en vertu du Régime d'assistance publique du Canada.2016 410-87 Institut de réadaptation de Montréal \u2014 Signature d'une entente avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social .2016 411-87 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Tasiujaq au Nouveau-Québec.2017 412-87 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Inukjuak au Nouveau-Québec .2018 415-87 Versement d'une subvention à la Société immobilière du Québec.2018 416-87 Financement temporaire de la Société immobilière du Québec.2019 417-87 Autorisation à la Société de développement des industries de la culture et des communications d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.2020 418-87 Paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme pour l'exercice financier 1987-1988.2021 419-87 Souscription du ministre des Finances au capital social de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP).2021 420-87 Approbation du Règlement numéro 432 d'Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et garantie du Québec.2022 421-87 Autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec.2023 422-87 Nomination du président de l'Office de la langue française.2023 423-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée de la Civilisation.2025 424-87 Versement d'une subvention au Musée de la Civilisation.2026 425-87 Emprunt du Musée du Québec.2026 426-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec .2027 427-87 Versement d'une subvention à la Société du Grand Théâtre de Québec.2027 428-87 Paiement à la Société d'habitation du Québec des sommes requises pour l'application de sa loi durant les six premiers mois de l'exercice 1987-1988 .2028 429-87 Approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 \u2014 Décret 1838-86 (Mod.).2029 430-87 Approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 \u2014 Décret 1839-86 (Mod.).2030 431-87 Approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 \u2014 Décret 1842-86 (Mod.) .2031 432-87 Changement de nom de la municipalité de la partie sud du canton d'ireland en celui de «Municipalité d'Irlande».2032 433-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois.2033 434-87 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Châ- teauguay sur le territoire de la ville de Léry.2033 435-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chicoutimi sur le territoire de la municipalité de Laterrière.2033 436-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades.2033 437-87 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.2034 438-87 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau sur le territoire de la municipalité du canton de Hull «partie ouest» .2034 439-87 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas et extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Charny sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas.2034 443-87 Règlement de certaines créances de Exportation Gaspé Cured Inc.2034 444-87 Nomination du président du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec .2035 445-87 Date de cessation des fonctions de certains membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec et nomination d'autres membres.2036 446-87 Indemnisation des dépenses encourues par les administrateurs de la Société de radio-télévision du Québec pour assister aux séances du conseil d'administration de la Société ou de ses comités.2036 447-87 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abiti- bi-Témiscamingue .2037 450-87 Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs (Mod.) .2037 451-87 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec .2039 452-87 Octroi d'une subvention à Pétromont, société en commandite .2040 454-87 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à S.W.Hooper & Cie Itée.2040 455-87 Prêt par la Société de développement industriel du Québec à S.W.Hooper & Cie Itée .2041 456-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels) .2041 457-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Velavitro inc.2042 458-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Société en comman- .dite Auberge Jacques Cartier enr.2042 459-87 Prêt sans intérêt à 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford) par la Société de développement industriel du Québec.2043 460-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les).2043 461-87 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Motel Colibri Victoriaville inc.2044 463-87 Fonds de roulement de la Société québécoise d'information juridique.2044 465-87 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande en matière de sécurité sociale .2045 466-87 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède en matière de sécurité sociale.2046 468-87 Adjudication d'un contrat aux agences Publitel-Scale, McCabe, Sloves/Québec et Groupe Morrow Inc.et prolongation du contrat de l'agence Léveillé, Vickers et Benson pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec.2046 469-87 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiez du Québec.2047 470-87 Contrat de location de deux avions HS-748 au Gouvernement du Québec par la Financière Laurentide Limitée \u2014 Décret 2361-82 (Mod.).2047 471-87 Contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord.2048 472-87 Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics.2048 473-87 Approvisionnement d'une usine de panneaux gaufrés à Chambord.2050 474-87 Versement d'une somme à Panfibre inc.pour couvrir le coût des infrastructures sur le site de l'usine de panneaux MDF de Mont-Laurier.2056 475-87 Autorisation à Rexfor d'investir dans Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.afin d'assurer la relance de l'entreprise .2056 476-87 Mise en oeuvre du programme concernant la recherche et le développement sur l'amiante de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (E.A.D.M.) .2057 Décrets, avis d'adoption 413-87 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Syndicat canadien de la fonction publique.2059 414-87 Entente à être conclue entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et l'Université Saint-Paul .2059 464-87 Reconnaissance des déficits nets accumulés des centres hospitaliers publics pour la période du 1\" avril 1982 au 31 mars 1986 comme comptes à payer par le Gouvernement du Québec .2059 Arrêtés ministériels Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.2061 Erratum 395-87 Appareils sous pression.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2063 494-85 Code du travail \u2014 Règlement (Mod.).2063 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n 16 1897 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 486-87, 1\" avril 1987 Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec (1987, c.10) Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec (1987, c.10) a été sanctionnée le 26 mars 1987; Attendu que l'article 43 de cette loi prévoit qu'elle entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu qu'il y a lieu de fixer le I\" avril 1987 comme date d'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que la date du 1\" avril 1987 soit fixée comme date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec (1987, c.10).Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8810 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7.119c année, if 16 1899 Proclamations |L S | ANDRE DUBÉ.LL.D.Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur des articles 41.42 et 43 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives (1982, c.58) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit.Les articles 41, 42 et 43 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives entrent en vigueur le 18 mars 1987.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science adoptée le 18 mars 1987, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 374-87.La Loi modifiant diverses dispositions législatives a été sanctionnée le 16 décembre 1982.En vertu de l'article 91 de cette loi.celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction, sauf certains articles qui sont entrés en vigueur aux dates qui y sont mentionnées ainsi que les articles 22,41 à 43, l'article 178.0.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), édicté par l'article 75 et l'article 76 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 2690-83 du 21 décembre 1983, l'article 22 de cette loi est entré en vigueur par proclamation, le 21 décembre 1983.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 124-84 du 18janvier 1984, les articles 178.0.2et 178.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), édictés par les articles 75 et 76 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1982, c.58), sont entrés en vigueur par proclamation, le 18 janvier 1984.L'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 de cette loi a été fixée au 18 mars 1987 pour permettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science d'aider les établissements universitaires à payer leurs emprunts.Québec, le 18 mars 1987 Le sous-procureur général.Daniel Jacoby Libra: 508 Folio: 10 8812 ill I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119c année, il\" 16 190! Règlements Gouvernement du Québec Décret 440-87, 25 mars 1987 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) Signature de certains documents officiels \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu Qu'il est opportun, en matière contractuelle, d'autoriser les fonctionnaires, qui sont titulaires des fonctions mentionnées au règlement annexé au présent décret, à signer avec la même autorité que le ministre certains actes, documents ou écrits du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer la section III du Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (R.R.Q.1981, c-, M-14, r.3); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit adopté le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ci-annexé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14, a.12) 1.Le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (R.R.Q.1981, c.M-14, r.3), modifié par le règlement adopté par le décret 1442-84 du 20 juin 1984.est de nouveau modifié par le remplacement de la section III par la suivante: «SECTION III CONTRATS DU MINISTÈRE 3.Les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées à la présente section, sont autorisés à signer seuls avec la même autorité et le même effet que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation tout acte, document ou écrit énuméré à la suite de leur fonction et qui relève de la compétence du ministre.4.Le sous-ministre adjoint à l'administration est autorisé à signer: 1° les contrats de services; 2° les contrats de réparation ou d'entretien; 3° les contrats de location de biens meubles; 4° les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; 5e les contrats de travaux de drainage; 6° les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 7° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur; 1902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 8° les contrats de prêts ou d'avances; 9° les contrats d'aliénation de biens meubles ou de biens immobiliers.5.Les sous-ministres adjoints sont autorisés, pour leur unité administrative, à signer: 1° les contrats de services; 2° les contrats de réparation ou d'entretien; 3° les contrats de location de biens meubles; 4° les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; 5° les contrats de travaux de drainage; 6° les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 7° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur; 8° les contrats de prêts ou d'avances; 9° les contrats d'aliénation de biens meubles ou de biens immobiliers.6.Le directeur des ressources financières et matérielles est autorisé à signer: 1° les contrats de réparation ou d'entretien: 2° les contrats de location de biens meubles; 3° les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 4° jusqu'à concurrence de 10 000 $.les contrats de services; 5° jusqu'à concurrence de 100 000 $, les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; 6° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur et dont le loyer, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 100 000 $.exclusion faite de l'effet des clauses escalatrices.s'il en est.et dont la durée du bail n'excède pas trois ans.7.Le chef du service de la programmation et de la gestion du budget est autorisé à signer: 1° jusqu'à concurrence de 5 000 $.les contrats de services; 2° jusqu'à concurrence de 25 000 $: a) les contrats de réparation ou d'entretien; b) les contrats de locations de biens meubles: 3e jusqu'à concurrence de 10 000 S: a) les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; b) les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 4° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur et dont le loyer, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 10 000 $, exclusion faite de l'effet des clauses escalatrices, s'il en est.et dont la durée du bail n'excède pas trois ans.8.Le chef du service des ressources matérielles est autorisé à signer: 1° les contrats de location de biens meubles; 2° les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 3° jusqu'à concurrence de 25 000 $, les contrats de réparation ou d'entretien; 4° jusqu'à concurrence de 10 000 S.les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; 5° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur et dont le loyer, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 10 000 $, exclusion faite de l'effet des clauses escalatrices, s'il en est, et dont la durée du bail n'excède pas trois ans.9.Les directeurs de direction et le chef des services administratifs du secteur des pèches maritimes sont autorisés, pour leur unité administrative, à signer: Ie jusqu'à concurrence de 5 000 S, les contrats de services; 2° jusqu'à concurrence de 25 000 S: a) les contrats de réparation ou d'entretien; b) les contrats de location de biens meubles; 3° jusqu'à concurrence de 10 000 S a) les contrats d'achat ou de construction de biens immobiliers; b) les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison; 4° les baux relatifs aux biens immobiliers dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur et dont le loyer, calculé sur une base annuelle, est inférieur à 10 000 $.exclusion faite de l'effet des clauses escalatrices.s'il en est.et dont la durée du bail n'excède pas trois ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7, 119e année, n\" 16 8802 10.Les chefs de service sont autorises, pour leur unité administrative, à signer: 1° jusqu'à concurrence de 5 000 $.les contrats de services; 2° jusqu'à concurrence de 10 000 S: a) les contrats de réparation ou d'entretien; b) les contrats de location de biens meubles: c) les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison.11.Les chefs de division ou les responsables de l'administration dans chaque direction, service ou division sont autorisés.pour leur unité administrative et jusqu'à concurrence de 2 000 $.à signer: 1° les contrats de réparation ou d'entretien: 2° les contrats de location de biens meubles; 3° les contrats d'achat de biens meubles comprenant les commandes locales et les demandes de livraison.».2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n' 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 441-87, 25 mars 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Normes microbiologiques et propreté des produits laitiers Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes microbiologiques et la propreté des produits laitiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes relatives à la qualité auxquelles doivent être conformes les produits laitiers mis en vente ou livrés dans le Québec; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986.c.22).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les normes microbiologiques et la propreté des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.42.par.g) I.Le Règlement sur les normes microbiologiques et la propreté des produits laitiers (R.R.Q.1981, c.P-30, r.5).modifié par le règlement adopté par le décret 1866-82 du 18 août I9K2.est de nouveau modifié par le remplacement du titre par le suivant: \u2022< Règlement sur les normes microbiologiques des produits laitiers ¦\u2022 2.Les articles 2 à 6 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 2.Normes générales: Le lait, la crème ou tout autre produit laitier destinés à la consommation humaine sont conformes aux normes du présent règlement lorsque l'analyse de l'échantillon prélevé à même ce lait, cette crème ou ce produit révèle que cet échantillon ne contient: 1° aucun micro-organisme pathogène ou toxine d'origine microbienne; 2° aucun antiseptique ou antibiotique; 3° pas plus de 750 000 cellules somatiques par millilitre.Un produit laitier pasteurisé est conforme aux normes du présent règlement lorsqu'en outre l'analyse de l'échantillon prélevé à même ce produit révèle que la réaction de cet échantillon est négative en fonction de la méthode utilisée pour effectuer l'épreuve de la phosphatase alcaline.Le lait ou tout autre produit laitier liquide destinés à la consommation humaine et qui se trouvent dans l'établissement du producteur ou dans l'usine sont conformes aux normes du présent règlement lorsqu'en outre l'analyse de l'échantillon prélevé à même ce lait ou ce produit révèle que cet échantillon ne contient pas.à l'épreuve de lactofiltration.plus de 2 milligrammes de sédiments par 452.8 millilitres.3.Lait ou crème destinés à la consommation: Le lait ou la crème destinés à la consommation humaine en l'état et qui se trouvent dans l'établissement du producteur ou dans l'usine sont conformes aux normes microbiologiques du présent règlement lorsque l'analyse de l'échantillon prélevé à même ce lait ou cette crème révèle que cet échantillon ne contient: 1° dans le cas du lait, pas plus de 100 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre à l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé à 32°C et pas plus de 10 (XX) bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre à l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé a 32°C à la suite de la pasteurisation en laboratoire; 2° dans le cas de lu crème, pas plus de 300 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre à l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé à 32°C et pas plus de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année.If 16 1905 15 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre à l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé à 32°C à la suite de la pasteurisation en laboratoire.4.Lait ou produit laitier destinés à la transformation: Le lait ou tout autre produit laitier destinés à la transformation et qui se trouvent dans l'établissement du producteur ou dans l'usine sont conformes aux normes microbiologiques du présent règlement lorsque l'analyse de l'échantillon prélevé à même ce lait ou ce produit révèle que cet échantillon ne contient pas plus de 500 000 bactéries aérobies mésophiles vivantes par millilitre à l'épreuve de numération de la flore microbienne sur plaque de gélose lorsqu'incubé à 32°C.La crème destinée à la transformation et qui se trouve dans l'établissement du producteur ou dans l'usine est conforme aux normes du présent règlement lorsqu'en outre l'analyse de l'échantillon prélevé à même cette crème révèle que cet échantillon contient au moins 30 9c de matières grasses et possède au taux d'acidité inférieur à 30 degrés Domic.5.Normes microbiologiques du secteur de la transformation: Tout lot d'un produit laitier énuméré à l'annexe 5.A et qui se trouve dans l'usine ou dans un entrepôt doit, après avoir été soumis au traitement de pasteurisation ou à tout autre conditionnement, être conforme aux normes microbiologiques prévues à cette annexe.Chaque lot d'un produit laitier désigné à la colonne 1 de l'annexe est conforme aux normes microbiologiques lorsque, pour chacun des micro-organismes identifiés à la colonne 2 en regard de chacune des numérations inférieures et supérieures fixées à la colonne 3, l'analyse de 5 échantillons prélevés à même ce lot du produit correspondant révèle les résultats suivants: 1° aucun échantillon n'excède la numération supérieure; 2° au plus 2 échantillons excèdent la numération inférieure sans excéder la numération supérieure.Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa, dans le cas du fromage fait de lait pasteurisé et pour le microorganisme consistant en la bactérie Escherichia coli, le lot du produit est conforme aux normes microbiologiques lorsque l'analyse révèle les résultats suivants: 1° 4 échantillons n'excèdent pas la numération inférieure; 2° au plus un échantillon excède la numération inférieure sans excéder la numération supérieure.Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa, dans le cas du mélange à la crème glacée, à lait glacé ou à yogourt glacé et pour les micro-organismes consistant en des bactéries coliformes, le lot du produit est conforme aux normes microbiologiques lorsque l'analyse révèle les résultats suivants: 1° 4 échantillons n'excèdent pas la numération inférieure; 2° au plus un échantillon excède la numération inférieure sans excéder la numération supérieure.Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa, dans le cas du lait et de tout autre produit laitier en poudre et pour le micro-organisme consistant en la bactérie Staphylococcus aureus, le lot du produit est conforme aux normes microbiologiques lorsque l'analyse révèle les résultats suivants: Ie 4 échantillons n'excèdent pas la numération inférieure; 2° au plus un échantillon excède la numération inférieure sans excéder la numération supérieure.5.1 Lot d'un produit laitier: Dans le présent règlement, on entend par « lot d'un produit laitier » toute quantité déterminée d'un produit laitier ou toute unité de production qui portent un numéro de lot permettant de les retracer au cours du traitement, de la transformation ou la distribution.Ce numéro de lot peut être composé de toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres.Dans le cas où il n'y a pas de numéro de lot, toute quantité du même produit qui se trouve à un endroit donné lors de l'échantillonnage et qui est traitée ou transformée par un seul exploitant d'usine ou sous des conditions identiques à la même usine est considérée comme un lot d'un produit laitier.Dans ce dernier cas, le lot comprend exclusivement la production d'une journée.6.Normes microbiologiques du secteur de la consommation: Tout produit laitier énuméré à l'annexe 6.A et qui se trouve dans l'établissement du détaillant en alimentation ou dans celui de la personne qui sert à manger au public ou dans le véhicule du distributeur, doit être conforme aux normes microbiologiques prévues à cette annexe.Chaque produit laitier désigné à la colonne I de l'annexe est conforme aux normes microbiologiques lorsque, pour chacun des micro-organismes identifiés à la colonne 2 en regard de chacune des numérations fixées à la colonne 3, l'analyse de l'échantillon prélevé à même le produit correspondant révèle que cet échantillon n'excède pas la numération fixée.».3.Ce règlement est modifié par l'abrogation du tableau 1. 1906 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, « 16 Partie 2 4.Ce règlement est modifié par l'addition des annexes 5.A et 6.A jointes au présent règlement.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 5.A NORMES MICROBIOLOGIQUES Secteur de la transformation Colonne 1\t\tColonne 2\t\tColonne 3 Produits laitiers\t\t\t\tNumérations \t\tMicro-organismes\t\tInférieures Supérieures 1\tFromage fait de lait pasteurisé\tEscherichia call Staphylococcus aureus\t\t100 1 000 100 1 000 (par gramme) 2.\tFromage fait de lait non pasteurisé\tEscherichia coli-tl) Staphylococcus aureus-! 1 )\t\t500 1 000 100 1 000 (par gramme) 3.\tFromage frais (sans affinage, à caillé lactique et avec un taux minimal d'humidité de 50 %\tColiformes Levures ou moisissures ou et moisissures\tlevures\t10 100 10 50 i pai gramme i 4.\tLait et crème pasteurisés et autres produits laitiers non fermentes pasteurisés\tBactéries aérobies mésophiles (32°C) Coliformes\t\t10 000 25 000 1 5 (par millilitre ou par gramme) 5.\tMélange à crème glacée, à lait glacé et à yogourt glacé\tBactéries aérobies mésophiles (32°C)-(2) Coliformes\t\t10 000 25 000 10 100 (par gramme) 6.\tCrème glacée, yogourt glacé, lait glacé et autres produits laitiers glacés\tBactéries aérobies mésophiles (32°C)-(3) Coliformes\t\t10 000 50 000 10 100 (par gramme) 7\tYogourt et yogourt boisson\tColiformes Levures ou moisissures ou et moisissures\tlevures\t1 10 10 50 (par gramme) 8.\tProduit laitier fermenté\tColiformes Levures ou moisissures ou et moisissures\tlevures\t10 100 10 50 (par gramme) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 1907 Colonne 1\t\tColonne 2\tColonne 3\t \t\t\tNumérations\t \tProduits laitiers\tMicro-organismes\tInférieures\tSupérieures 9.\tBeurre non fermenté\tBactéries aérobies mésophiles (32°C) Coliformes Escherichia coli\t10 000 10 1\t50 000 100 10 \t\tLevures ou moisissures ou levures\t10\t50 \t\tet moisissures\t(par gramme)\t 10.\tLait et autre produit laitier en poudre destinés à la consommation humaine en l'état\tBactéries aérobies mésophiles (32°C): \u2014 Traitement thermique élevé \u2014 Traitement thermique\t10 000 20 000\t50 000 50 000 \t\tmoyen \u2014 Faible traitement thermique (4) Coliformes Staphylococcus aureus\t30 000 50 000 1 10 10 100 (par gramme)\t Ne s'applique pas durant la période d'entreposage de 60 jours suivant la date du début de la fabrication indiquée sur ce fromage ou dans les registres de l'exploitant de l'usine ou d'un entrepôt.Ne s'applique pas au mélange à yogourt glacé.Ne s'applique pas au yogourt glacé ou aux autres produits laitiers glacés qui sont fermentes.Traitement thermique élevé: Teneur en azote protéique du lactosérum non dénaturé ne dépassant pas 1.5 mg par gramme de lait sec.Traitement thermique moyen: Teneur en azote protéique du lactosérum non dénaturé entre 1.51 et 5.99 mg par gramme de lait sec.Faible traitement thermique: Teneur en azote protéique du lactosérum non dénaturé d'au moins 6.0 mg par gramme de lait sec.ANNEXE 6.A NORMES MICROBIOLOGIQUES Secteur de la Consommation Colonne 1\tColonne 2\tColonne 3 Produits laitiers\tMicro-organismes\tNumérations 1.Fromage fait de lait pasteurisé\tEscherichia coli\t1 000 ou de lait non pasteurisé\tStaphylococcus aureus\t1 000 \t\t(par gramme) 1908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Colonne 1\t\tColonne 2\t\tColonne 3 Produits Laitiers\t\tMicro-organismes\t\tNumérations 2.\tFromage frais (sans affinage, à\tColiformes\t\t100 \tcaillé lactique et avec un taux\tLevures ou moisissures ou\tlevures\t500 \tminimal d'humidité de 50 c/< )\tet moisissures\t\t(par gramme) 3.\tLait pasteurisé et autres\tBactéries aérobies\t\t \tproduits laitiers non fermentes\tmésophiles (32°C)\t\t100 000 \tpasteurisés\tColiformes\t\t10 \t\t\t\t(par millilitre ou \t\t\t\tpar gramme) 4.\tCrème pasteurisée\tBactéries aérobies\t\t \t\tmésophiles (32°C)\t\t200 000 \t\tColiformes\t\t10 \t\t\t\t(par millilitre) 5.\tMélange à crème glacée, à lait\tBactéries aérobies\t\t \tglacé et à yogourt glacé\tmésophiles (32°C)-(1)\t\t100 000 \t\tColiformes\t\t100 \t\t\t\t(par gramme) 6.\tCrème glacée molle, lait glacé\tBactéries aérobies\t\t \tmou et yogourt glacé mou\tmésophiles (32°C)-(2)\t\t100 000 \t\tColiformes\t\t500 \t\t\t\t(par gramme) 7.\tCrème glacée, yogourt glacé.\tBactéries aérobies\t\t \tlait glacé et autres produits\tmésophiles (32°C)-(3)\t\t50 000 \tlaitiers glacés\tColiformes\t\t100 \t\t\t\t(par gramme) 8.\tYogourt et yogourt boisson\tColiformes\t\t10 \t\tLevures ou moisissures ou\tlevures\t100 \t\tet moisissures\t\t(par gramme) 9.\tProduit laitier fermenté\tColiformes\t\t100 \t\tLevures ou moisissures ou\tlevures\t100 \t\tet moisissures\t\t(par gramme) 10.\tBeurre non fermenté\tBactéries aérobies\t\t \t\tmésophiles (32°C)\t\t50 000 \t\tColiformes\t\t100 \t\tEscherichia coli\t\t10 \t\tLevures ou moisissures ou\tlevures\t50 \t\tet moisissures\t\t(par gramme) 11.\tLait et autre produit laitier en\tBactéries aérobies\t\t \tpoudre\tmésophiles (32°C):\t\t50 000 \t\tColiformes\t\t10 \t\tStaphylococcus aureus\t\t100 \t\t\t\t(par gramme) Notes: (1): Ne s'applique pas au mélange à yogourt glacé.(2): Ne s'applique pas au yogourt glacé mou.(3): Ne s'applique pas au yogourt glacé ou aux autres produits laitiers glacés qui sont fermentes.8802 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 1909 Gouvernement du Québec Décret 448-87, 25 mars 1987 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Techniciens en radiologie \u2014 Stages de perfectionnement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens en radiologie Attendu qu'en vertu du paragraphe j de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des techniciens en radiologie du Québec peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.10); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens en radiologie: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 17 décembre 1986 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens en radiologie Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a 94, par.j) 1.Le Règlement sur les stages de perfectionnement des techniciens en radiologie (R.R.Q., 1981, c.T-5, r.10) est modifié par l'insertion, après le paragraphe e de l'article 2.01, du paragraphe suivant: « f) a cessé d'exercer la profession pendant une période de 5 ans ou plus.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8817 1910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Avis d'approbation Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 1986.a été approuvé par le gouvernement sans modification sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, monsieur Claude Ryan, le 25 mars 1987.par le décret 449-87 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présent avis.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné Gouvernement du Québec Décret 449-87, 25 mars 1987 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice Concernant le Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer Attendu ou'en vertu de l'article 91 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec doit, par règlement, déterminer les règles de conservation, d'utilisation ou de destruction des dossiers, livres et registres d'un professionnel après la cessation d'exercice, le décès, la suspension ou la radiation de ce professionnel du tableau de la corporation: ATTENDU oui ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer; Attendu que.conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication; Attendu Qu'en vertu du second alinéa de l'article 31 de la Loi sur les règlements (1986.c.22), les articles I à 19, 25.28 et 29 ne s'appliquent pas aux projets de règlement transmis avant le 1'' septembre 1986 pour publication à la Gazette officielle du Québec: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification, tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: It.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement sur les dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer Code des professions (L.R.Q.c, C-26.a.91 ) SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 1.Dans le présent règlement, on entend par « dossiers »: les dossiers, livres et registres qu'un technologue des sciences appliquées doit tenir dans l'exercice de sa profession.Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.2.Dans le cas d'un technologue des sciences appliquées membre ou à l'emploi d'une société de technolo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119c année, n 16 gues des sciences appliquées ou à l'emploi d'une personne physique ou morale, le présent règlement ne s'applique pas aux dossiers de cette société ou de cet employeur que ce technologue des sciences appliquées utilise dans l'exercice de sa profession.Le présent règlement s'applique toutefois lorsque tous les membres d'une société de technologues des sciences appliquées cessent d'exercer.3.Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant d'exercer doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de la corporation.SECTION II CESSATION DÉFINITIVE D'EXERCER 4.Sous réserve des articles 5 et 6.lorsqu'un technologue des sciences appliquées cesse définitivement d'exercer sa profession, il doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: Ie s'il a trouvé un cessionnaire, aviser le secretaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom.l'adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; 2° s'il n'a pu trouver un cessionnaire.en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.5.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer sa profession à la suite d'une radiation permanente du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologue des sciences appliquées radié trouve un cessionnaire dans les 60 jours de la décision définitive de radiation.Si un cessionnaire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers du technologue des sciences appliquées radié.6.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées décède, le secrétaire doit, dès qu'il en est avisé, veiller à ce que les ayants droit du technologue des sciences appliquées décédé trouvent un cessionnaire dans le plus bref délai possible.7.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours suivant la date où il prend possession des dossiers d'un technologue des sciences appliquées cessant définitivement d'exercer: 1° soit aviser, par écrit, les clients de ce technologue des sciences appliquées: a) du l'ait qu'il est en possession des dossiers de ce dernier, b) de son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau; c) de leur droit de consulter un autre technologue des sciences appliquées; 2e' soit luire publier 2 fois, ù 10 jours d'intervalle, dans au moins un journal quotidien de langue française et, s'il y a lieu, dans au moins un journal quotidien de langue anglaise qui desservent la région où ce technologue des sciences appliquées exerçait su profession, une annonce indiquant son adresse, son numéro de téléphone et ses heures de bureau et précisant au public qu'il est en possession des dossiers de ce technologue des sciences appliquées.Le cessionnaire doit, le cas échéant, faire purvenir au secrétaire une copie de l'annonce visée au paragraphe 2° du premier alinéa.8.Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir des copies de ces documents.Les frais de l'obtention de ces copies sont à la charge de celui qui en fait la demande.9.Lorsque le secrétaire a la garde des dossiers d'un technologue des sciences appliquées qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, il peut en tout temps, après consultation de ce technologue des sciences appliquées, confier ces dossiers à un cessionnaire.10.Pendant qu'il a la garde des dossiers d'un technologue des sciences appliquées qui a cessé définitivement d'exercer sa profession, le secrétaire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue des sciences appliquées.11.Sous réserve de l'article 9, le secrétaire doit conserver pendant une période minimale de 5 ans les dossiers qu'il a reçus en vertu de la présente section.SECTION III CESSATION TEMPORAIRE D'EXERCER 12.Sous réserve de l'article 13.un technologue des sciences appliquées qui cesse temporairement d'exercer su profession doit, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la cessation d'exercice: 1° s'il u trouvé un gardien provisoire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé, qu'il cesse d'exercer 1912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, if 16_Partie temporairement sa profession à compter de telle date, lui indiquer la date à laquelle il entend reprendre l'exercice de sa profession ainsi que le nom.l'adresse et le numéro de téléphone du gardien provisoire: 2° s'il n'a pu trouver un gardien provisoire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé, et l'aviser qu'il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d'exercice.13.Lorsqu'un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer sa profession à lu suite d'une radiation temporaire du tableau, le secrétaire doit veiller à ce que le technologue des sciences appliquées radié trouve un gardien provisoire dans les 15 jours de l'expiration du délai d'appel ou de la décision définitive de radiation.Lorsqu'un gardien provisoire n'a pu être trouvé à l'expiration de cette période, le secrétaire prend sous sa garde les dossiers du technologue des sciences appliquées radié.14.Le gardien provisoire doit communiquer aux clients du technologue des sciences appliquées dont il a la garde des dossiers, les renseignements pertinents concernant l'état de leur dossier, tenir à jour ces dossiers et prendre les autres mesures conservutoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce technologue des sciences appliquées.15.L'article 7 s'applique en faisant les adaptations nécessaires à la présente section sauf dans le cas où un technologue des sciences appliquées cesse d'exercer à la suite d'une radiation temporaire de moins de 6 mois.16.Les articles 8 à 10 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires à la présente section.17.Le secrétaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au technologue des sciences appliquées ses dossiers immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice.18.Un technologue des sciences appliquées qui ne désire plus reprendre l'exercice de sa profession pendant ou après l'expiration de la période où il avait temporairement cessé d'exercer, doit se conformer à la section II.SECTION IV DISPOSITION FINALE 19.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de lu publication a la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.8817 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 19X7.119c année, n 16 1913 Gouvernement du Québec Décret 453-87, 25 mars 1987 Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q.c.S-29.1) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (L.R.Q.c.S-29.1).le gouvernement a adopté, par le décret 1627-85 du 14 août 1985.le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (1986, c.22).un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: 1° la Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise ( 1986, c.113) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; 2° les modifications importantes apportées au règlement donnent suite au Discours sur le budget du I\" mai 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Qui le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (1985.c.9.a.16) 1.Le Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise adopté par le décret 1627-85 du 14 août 1985 est modifié par l'insertion, après l'article 2, des articles suivants: « 2.1 À l'égard de tout changement relatif à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles, la société doit, conformément à l'article 14 de la loi, fournir notamment les renseignements suivants: 1° une copie de toute modification apportée à ses statuts corporatifs, le cas échéant; 2° lorsqu'un actionnaire vend ses actions, le nom de cet actionnaire, la date de la transaction, le nom.l'adresse et le numéro d'assurance sociale de l'actionnaire qui acquiert ces actions ainsi que le nombre d'actions et le prix payé pour chaque action vendue: 3° lorsque de nouvelles actions sont souscrites, le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de cet actionnaire ainsi que la date de la souscription, le nombre d'actions et le prix payé en espèces pour chaque action souscrite; 4° une déclaration ou, lorsque requis par la Société de développement industriel du Québec, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la société ainsi qu'avec les actionnaires d'une corporation admissible dont la société est actionnaire depuis deux ans et moins; 5° une description de toute transaction financière ayant eu pour effet de réduire le capital versé de la société en y indiquant les montants ainsi que le nom des actionnaires impliqués; 1914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année.ii 16 Partie 2 6° le nombre d'actions, le prix de vente de toute action faisant partie d'un placement admissible ainsi que la date de la transaction, le montant du gain ou de la perte réalisée par la société lors de cette vente ainsi que le nom du nouvel actionnaire; 7° la date et le montant des dividendes versés par la corporation admissible, le cas échéant.2.2 Une société doit de plus fournir en date du placement admissible les renseignements suivants: 1° les informations relatives au coût d'achat payé par chaque actionnaire pour chaque action de la société aune qu'une action ordinaire à plein droit de vote; 2 le montant des prêts ou avances accordés à la société, le cas échéant, par chaque actionnaire.» L'article 2.2 s'applique à tout placement admissible effectué après le \\\" mai 1986.2.L'article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant: <\u2022 14.Pour l'application de l'article 12 de la loi, une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une corporation admissible lorsque cette société, une autre société, une corporation associée à l'une d'elles et un actionnaire de telles corporations ou toute autre personne liée à un tel actionnaire possèdent, directement ou indirectement.50 c/c ou plus des actions du capital-actions comportant droit de vote de cette corporation admissible.Aux fins de calcul du pourcentage visé dans le premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des actions comportant droit de vote du capital-actions de la corporation admissible détenues par un actionnaire de telles sociétés ou corporation associée ou par une personne liée a un tel actionnaire, si l'ensemble, par rapport aux droits de vote totaux, des droits de vote détenus dans la société ou, le cas échéant, dans la corporation associée, par un actionnaire qui détient directement ou indirectement des actions dans la corporation admissible ou qui est liée à une personne qui détient directement ou indirectement de telles actions est inférieur a 50 '/< des droits de vote totaux détenus dans la société ou.le cas échéant, dans la corporation associée.» Le présent article s'applique à tout placement admissible effectué après le 1\" mai 1986.3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 18.des articles suivants: « 18.1 Pour chacune des deux années suivant la date d'un placement admissible, la corporation admissible doit dans les quatre mois suivant la date anniversaire de ce placement admissible, produire à la Société de développement industriel du Québec une déclaration ou, lorsque requis par la Société de développement industriel du Québec, une attestation de ses vérificateurs indiquant que la corporation admissible a satisfait à l'exigence prévue au dernier alinéa de l'article 12 de la loi.18.2 Au cours des deux années suivant la date d'un placement admissible, la corporation admissible doit, dans les trente jours de tout changement relatif à ses actionnaires, fournir le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale, le cas échéant, de toute personne qui souscrit ou achète des actions d'une catégorie quelconque de son capital-actions et, s'il s'agit d'une corporation, fournir les mêmes informations à l'égard des actionnaires de cette dernière ainsi que le nom de l'actionnaire qui vend ses actions, le cas échéant, le nombre d'actions et le prix payé pour chaque action de même qu'une déclaration ou, lorsque requis, une attestation sur les liens de dépendance entre tout nouvel actionnaire et les autres actionnaires de la corporation admissible ainsi qu'avec les actionnaires d'une société qui est actionnaire depuis deux ans et moins.» L'article 18.1 s'applique à tout placement effectué après le I\" mai 1986.4.L'article 20 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° rembourser un créancier qui est une corporation qui lui est associée ou actionnaire de la société ou de la corporation admissible, ni une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance; » 2° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° racheter ou acheter des actions de la corporation admissible.» Le présent article s'applique à tout placement effectué après le I\" mai 1986.5.Le deuxième alinéa de l'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Une telle action ne peut non plus être rachetée ou achetée par la corporation admissible au cours des cinq années qui suivent son acquisition par une société.» Le présent article s'applique après le I\" mai 1986.H.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16_1915 8811 « 25.Au cours des deux années précédant la date d'un placement admissible et pendant la durée de ce placement, une corporation admissible ne peut effectuer aucune sortie de fonds importante, autre qu'un prêt effectué dans le cadre d'un régime d'actionnariat, en faveur de ses actionnaires ou des actionnaires de la société qui a réalisé ce placement ou en faveur de personnes qui sont liées à ces actionnaires, à cette société ou à cette corporation admissible, sauf avec l'accord de la Société de développement industriel du Québec.» Le présent article s'applique à un placement admissible effectué après le 1\" mai 1986.7.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 1916 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 462-87, 25 mars 1987 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Attendu que, conformément au paragraphe r de l'article 350 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1).le gouvernement peut, par règlement, exempter en totalité ou en partie de l'application de cette loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats qu'il détermine; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.Dmodifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985.1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985 et 697-86 du 21 mai 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour exempter de l'application de la loi les contrats concernant un prêt consenti en vertu d'un programme de la Société d'Investissement Jeunesse; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise ù établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: la Société d'Investissement Jeunesse doit implanter ses premiers programmes au mois d'avril.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350, par.r) I.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., 1981, c.P-40.1, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année.>r 16 septembre 1985 et 697-86 du 21 mai 1986.est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3.1 de l'article suivant: 3.2 Sont exemptés de l'application de la loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu d'un programme de la Société d'Investissement Jeunesse constituée par la Loi sur la Société d'Investissement Jeunesse (1986.c.88).2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8818 1918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, tt 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 477-87, 25 mars 1987 Loi sur Hvdro-Québec (L.R.Q.c.H-5) Conditions de fourniture de l'électricité Concernant le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec a approuvé le Règlement numéro 411 qui établit les conditions de fourniture de l'électricité en basse, en moyenne et en haute tension: Attendu que les exigences de la Loi sur les règlements (1986.c.22).quant à l'examen et à la publication des projets de règlement, ont été satisfaites; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec IL.R.Q.c.H-5).les règlements fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; It.est ordonné sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 411 d'Hydro-Québec établissant les conditions de fourniture de l'électricité.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement no 411 établissant les conditions de fourniture de l'électricité Loi sur Hvdro-Québec (L.R.Q.c.H-5) CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION I CHAMP D'APPLICATION I.Le présent règlement établit les conditions de fourniture de l'électricité en basse, en moyenne et en haute tension, sous réserve que les chapitres 3.4 et 5 ne s'appliquent qu'a la fourniture en basse tension et à la fourniture en moyenne tension dans les limites prévues à l'article 33.2.Les conditions du présent règlement ne s'appliquent pas à la fourniture de l'électricité excédant 100 kilovoltampères à partir d'un réseau autonome situé au nord du 53° parallèle, ou excédant 1 000 kilovoltampères à partir d'un réseau autonome situé au sud du 53° parallèle.SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 3.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Abonnement: une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.Appareillage de comptage: un transformateur de courant, un transformateur de tension, un compteur, un indicateur, un appareil auxiliaire d'enregistrement, un appareil auxiliaire de commande, une boîte à bornes d'essai, le câblage et tout autre dispositif utilisé exclusivement par le distributeur pour les fins du comptage de l'électricité.Basse tension: une tension nominale entre phases n'excédant pas 750 volts.Bâtiment: une construction qui n'est pas en contact avec d'autres ou qui en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins ou dont les ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées par l'autorité ayant juridiction en la matière.Branchement du client: toute la partie de l'installation électrique du client à partir du coffret de branchement, y compris ce coffret, jusqu'au point de raccordement, y compris ce point.Branchement du distributeur: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.Canalisation: un ensemble d'éléments creux de section généralement circulaire, conçu pour contenir des câbles.Chambre annexe: un ouvrage de génie civil rattaché ou incorporé à un bâtiment par un ou des murs mitoyens, érigé pour qu'il puisse être considéré comme un bâtiment distinct, et destiné à l'installation d'un poste de transformation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, iï 16 1919 Chambre souterraine: un ouvrage souterrain de génie civil situé à l'extérieur d'un bâtiment et destiné à l'installation d'un poste de transformation.Client: une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.Coffret de branchement: un ensemble constitué d'un coffret ou d'une boîte en metal contenant les fusibles et l'interrupteur de branchement ou un disjoncteur, et construit de façon à pouvoir être mis sous clé ou scellé et à permettre la manipulation de l'interrupteur ou du disjoncteur lorsque le coffret de branchement est fermé.Dépendance: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un bâtiment, qu'il lui soit ou non contigu.Distributeur: Hydro-Québec.Éclairage public: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, ainsi que les signaux lumineux qui fonctionnent aux mêmes heures que l'éclairage public, à l'exception de l'éclairage des parcs de stationnement, des terrains de jeux et des autres endroits semblables.Éclairage Sentinelle: la fourniture et l'exploitation des luminaires à cellule photoélectrique du distributeur servant à l'éclairage extérieur, et la fourniture d'électricité à ces luminaires.Électricité: l'électricité fournie par le distributeur.Exploitation agricole: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.Exploitation de durée indéterminée: toute exploitation dont la durée des activités ne peut être prévue de façon certaine; à titre d'exemples, tel est le cas d'une mine, d'une carrière, d'une scierie, ou d'un terrain de camping.Facteur de puissance: le rapport entre la puissance réelle appelée, exprimée en kilowatts, et la puissance apparente appelée, exprimée en kilovoltampères.Fourniture d'électricité: la fourniture de l'électricité au point de raccordement, par la mise et le maintien sous tension de ce point Haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts.Intensité nominale: l'intensité du courant électrique indiquée sur le coffret de branchement du client.Livraison d'électricité: la fourniture de l'électricité au point de livraison, par la mise sous tension de ce point, avec ou sans utilisation de l'électricité.Logement: un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, dont les occupants sont libre accès à toutes les pièces.Mois: la période comprise entre une date d'un mois de calendrier et la date correspondante du mois suivant.Moyenne tension: une tension nominale entre phases de plus de 750 volts jusqu'à 50 000 volts inclusivement.Période de consommation: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les 2 dates prises en considération pour le calcul de la facture.Période d'hiver: la période allant du 1\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.Point de livraison: un point situé immédiatement après l'appareillage de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareillage de comptage ou lorsque celui-ci est en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.Point de raccordement: le pont où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie.Poste de transformation: les structures et l'appareillage nécessaires à la transformation de l'électricité.Poste hors réseau: un poste de transformation situé sur la propriété du client.Puissance: 1° petite puissance: une puissance inférieure à 100 kilowatts; 2° moyenne puissance: une puissance égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts; 3° grande puissance: une puissance égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.Puissance disponible: la puissance maximale, fixée par l'abonnement, que le client peut utiliser.Règlement tarifaire: tout règlement du distributeur établissant les tarifs d'électricité, à quelque moment en vigueur.Requérant: quiconque demande la fourniture d'électricité, qu'il soit ou non titulaire d'un abonnement, 1920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, if 16 Partie 2 lorsque des travaux de prolongement ou de modification du réseau sont nécessaires pour cette fourniture.Réseau autonome: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.Réseau ou réseau du distributeur: toute portion de ligne du distributeur alimentant plus d'un point de raccordement, lorsque ces points de raccordement sont situés sur des lots distincts ou des parties de lots traitées comme distinctes dans des actes enregistrés aux bureaux d'enregistrement, mais non lorsqu'il s'agit de lots ou de parties de lots contigus et que les points de raccordement relient la ligne à des installations électriques exploitées aux fins d'une même entreprise commerciale, agricole ou industrielle ou aux fins d'une même institution sans but lucratif, d'un même organisme sans but lucratif ou d'une même fondation sans but lucratif.Service complet d'éclairage public: le service général d'éclairage public prévu au règlement tarifaire et comprenant la fourniture d'électricité et la fourniture, l'exploitation et l'entretien d'installations d'éclairage public.Service général d'éclairage public: le service général d'éclairage public prévu au règlement tarifaire et comprenant seulement la fourniture d'électricité.Service saisonnier: le service d'électricité pour l'installation électrique d'une exploitation à caractère permanent dont l'utilisation est répétitive d'année an année pour une période inférieure à 12 mois à chaque année.Service temporaire: le service d'électricité pour l'installation électrique d'une exploitation dont la durée des activités en un lieu donné est limitée; à titre d'exemples, tel est le cas pour un chantier de construction, un chantier de dragage, ou un cirque itinérant.Socle: une structure destinée à supporter l'appareillage électrique.Structure: un ouvrage de génie civil, y compris le matériel requis, sur lequel ou dans lequel est installé ou rattaché l'appareillage électrique.Système bi-énergie: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe, qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et un combustible comme source d'énergie d'appoint.Tarif: l'ensemble des spécifications fixant les cléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par le client au distributeur pour la livraison d'électricité et les services fournis au titre d'un abonnement Tarif domestique: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées au règlement tarifaire.Tension de neutre: la tension mesurée entre le conducteur de neutre du réseau du distributeur et un électrode de référence situé à au moins 10 mètres de toute autre mise à la terre ou d'une masse métallique.Usage domestique, l'usage domestique prévu au règlement tarifaire.Vente à forfait: la vente d'électricité selon un tarif fixe, indépendamment de l'énergie consommée.4.Dans le présent règlement, l'intensité nominale, la tension, la puissance, la puissance apparente et l'énergie s'expriment respectivement en ampères (A), en volts (V) ou kilovolts (kV), en watts (W) ou kilowatts (kW), en voltampères (VA) ou kilovoltampères (kVA) et en wattheures (Wh) ou kilowattheures (kWh).CHAPITRE 2 ABONNEMENT AU SERVICE D'ÉLECTRICITÉ 5.Toute personne, société, corporation ou organisme qui désire obtenir le service d'électricité doit en faire la demande au distributeur.6.La demande doit être faite par celui qui sera titulaire de l'abonnement ou par son représentant dûment autorisé.7.La demande pour le service d'électricité à la tension monophasée 120/240 V peut être faite verbalement dans les cas suivants: 1° une installation électrique dont l'intensité nominale est de 400 A et moins, devant servir à un usage domestique; 2e une installation électrique dont l'intensité nominale est de 200 A et moins, devant servir à un usage autre que l'usage domestique.Toute autre demande doit être faite par écrit.8.La demande doit contenir les renseignements exigés à l'annexe A.9.L'abonnement est conclu par l'entente entre celui qui demande le service et le distributeur quant aux conditions auxquelles l'électricité sera fournie et livrée, y compris, le cas échéant, la limite de puissance dispo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119e année, if 16 1921 nible et les caractéristiques techniques des installations requises.L'abonnement est conclu par écrit lorsque l'une ou l'autre des parties le demande.L'abonnement est toujours conclu sous réserve du présent règlement et du règlement tarifaire.10.Chaque point de livraison fait l'objet d'un abonnement distinct, sauf dans les cas suivants: 1° lorsque, au premier février 1984.l'électricité livrée pour un logement faisait l'objet d'un seul abonnement même si elle était comptée par plus d'un appareillage de comptage, si telle est encore la situation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et ce, jusqu'à ce que l'installation électrique du client soit modifiée: 2° lorsque l'électricité livrée à un client peut aussi l'être à un point de livraison situé sur une ligne de relève; 3° lorsque l'électricité est livrée à un client par plus d'une ligne, en raison de la capacité limitée des lignes du distributeur.L'électricité vendue à forfait ou pour fins d'éclairage public ou d'éclairage Sentinelle peut faire l'objet d'un seul abonnement.11.L'abonnement est conclu pour un terme commençant à la date prévue à l'abonnement pour le début de la livraison d'électricité, ou, si la livraison commence plus tôt, à la date du début de la livraison.Le terme est fixé selon la catégorie d'usage tel que prévu ci-après, sous réserve des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas: 1° l'abonnement pour un usage domestique est conclu pour un terme initial d'au moins une semaine et se continue par la suite jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis d'au moins 7 jours francs à cet effet; 2° l'abonnement pour un usage autre que domestique est conclu pour un terme initial d'au moins un an et se continue par la suite selon le terme convenu par les parties ou, s'il n'y en a pas, de mois en mois jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial, ou, le cas échéant, du terme de renouvellement.L'abonnement pour un service saisonnier est conclu pour un terme initial d'au moins 3 mois et se renouvelle d'année en année, à compter de la date convenue entre les parties à chaque année, pour un terme d'au moins 3 mois, jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis à cet effet, cet avis ne pouvant toutefois avoir effet, le cas échéant, avant l'expiration du terme alors en cours.L'abonnement pour un service temporaire se continue de jour en jour jusqu'à ce que le client le résilie en donnant au distributeur un avis d'au moins un jour à cet effet.L'abonnement pour le service général d'éclairage public est conclu pour un terme initial d'au moins 4 mois et se continue par la suite jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial, ou.le cas échéant, du terme de renouvellement.L'abonnement pour le service complet d'éclairage public est conclu pour un ternie initial d'au moins un an et se continue par la suite selon le terme convenu par les parties ou, s'il n'y en a pas, d'année en année jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial ou, le cas échéant, du terme de renouvellement.12.Le client demeure lié envers le distributeur à l'égard de l'électricité faisant l'objet de l'abonnement tant que celui-ci n'a pas été résilié.13.Le client doit présenter une nouvelle demande s'il désire modifier son abonnement.Si le distributeur accepte la nouvelle demande, un nouvel abonnement remplace celui qui est en cours.14.Quiconque, sans être titulaire d'un abonnement, utilise de l'électricité à un endroit à titre de propriétaire, locataire ou occupant, est redevable de toute somme due au distributeur en vertu du présent règlement et du règlement tarifaire pour l'électricité ainsi utilisée.Le présent article ne doit pas être interprété comme autorisant quiconque utilise de l'électricité à un endroit à titre de propriétaire, locataire ou occupant, à l'utiliser sans avoir conclu un abonnement.15.Quiconque demande la livraison de l'électricité à un endroit ou la cessation de livraison de l'électricité livrée en vertu d'un abonnement doit: 1° s'il n'est pas propriétaire de l'endroit, faire la preuve que le propriétaire y consent; et 2° rembourser au distributeur les frais visés au deuxième alinéa. 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Lorsque moins de 12 mois se sont écoulés entre le début et la cessation de la livraison de l'électricité, le distributeur a droit au remboursement des frais engagés pour la mise sous tension et l'interruption du service.Ce remboursement ne peut en aucun cas être inférieur au montant prévu à l'article I de l'annexe B.10.Lorsque le distributeur est prêt à livrer l'électricité à la date prévue à l'abonnement mais que le client refuse ou est empêché d'en prendre livraison, les montants minima prévus au règlement tarifaire pour cet abonnement sont exigibles pour chaque période de consommation comprise entre la date du refus ou de l'empêchement, selon le cas.et la date d'expiration du terme initial de l'abonnement.Lorsque le client refuse ou est empêché de continuer de prendre livraison de l'électricité prévue à un abonnement, les montants minimas prévus au règlement tarifaire pour l'abonnement du client sont immédiatement exigibles pour toutes les périodes de consommation comprises entre la date du refus ou de l'empêchement, selon le cas, et la date d'échéance du terme alors en cours de l'abonnement.CHAPITRE 3 MODES DE FOURNITURE DE L'ÉLECTRICITÉ 17.L'électricité est fournie au point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz, ou de 25 hertz pour les cas existants à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en basse ou en moyenne tension.Elle est fournie selon les modalités prévues au présent chapitre et conformément à la norme no CAN3-C235-83 préparée par l'Association canadienne de normalisation et approuvée par le Conseil canadien des normes, dont la version anglaise a été publiée en septembre 1983 sous le titre « Preferred Voltage Levels for AC Systems 0 to 50 000 V; Electric Power Transmission and Distribution », et dont la version française a été publiée en juillet 1984 sous le titre « Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 50 000 V ».SECTION 1 FOURNITURE EN BASSE TENSION 18.L'électricité est disponible en basse tension si l'intensité nominale de l'installation électrique du client est de 6000 A ou moins Elle est fournie, aux conditions prévues dans la présente section, selon les tensions suivantes: 1° monophasée 120/240 V; 2° triphasée 347/60(1 V.étoile, neutre mis à la terre: et 3° triphasée 600 V, 3 fils.§1.Tension monophasée 1201240 V 19.La tension monophasée 120/240 V est fournie directement du réseau lorsque l'intensité nominale est de 600 A ou moins.Cette tension est également disponible directement du réseau lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A, mais, d'une part, à la condition que le client s'engage par écrit à ce que le courant appelé n'excède pas 500 A, et, d'autre part, sous les réserves suivantes: 1° si le courant appelé excède 500 A, le client doit procéder à ses frais, dans un délai maximum de 6 mois de la réception d'un avis écrit du distributeur à cet effet, à la mise en place des structures, canalisations et appareillages nécessaires à la fourniture hors réseau; et 2° si le courant appelé excède 500 A au cours des 5 années suivant la date prévue à l'abonnement pour le début de la livraison de l'électricité, le client doit rembourser au distributeur, sur avis écrit de celui-ci, les frais totaux d'installation et d'enlèvement de l'appareillage et du matériel nécessaires à la fourniture directement du réseau, moins la valeur récupérée lorsque le distributeur peut les utiliser ailleurs sur son réseau.Cette tension est également disponible directement du réseau, lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A, pour l'alimentation d'un système bi-énergie.mais seulement pour la période d'hiver et à la conditio n que le courant appelé n'excèdent pas 600 A.20.La tension monophasée 120/240 V est fournie hors réseau, sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article 19, lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A et n'excède pas 1200 A.Elle est alors fournie à partir d'un poste de transformation installé, au choix du client, mais sous réserve des conditions prévues à la sous-section 4: 1° sur un socle; 2° sur un poteau: ou 3° dans une chambre souterraine.§2.Tension triphasée 3471600 Y.étoile, neutre mis à la terre 21.La tension triphasée 347/600 V.étoile, neutre mis à la terre, est fournie directement du réseau lorsque l'intensité nominale est de 600 A ou moins et que le réseau du distributeur est.soit souterrain aux tensions 14.4/24.94 kV ou 7.2/12.47 kV.soit aérien. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7.119c année, h\" 16 1923 Elle est également disponible directement du réseau, aux mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19, lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A, et que le réseau du distributeur est, soit souterrain aux tensions 14,4/24.94 kV ou 7,2/12.47 kV, soit aérien.22.La tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre, est fournie hors réseau, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 21, lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A.Elle est alors fournie à partir d'un poste de transformation installé, au choix du client, mais sous réserve des conditions prévues à la sous-section 4: 1e sur un socle ou des socles; a) si la tention du réseau est 14,4/24,94 kV; ou b) si la tension du réseau est 7,2/12,47 kV.7,6/13,2 kV ou 8.0/13,8 kV, et si l'intensité nominale est de 2000 A ou moins; 2° dans une chambre annexe; 3° sur un poteau; 4° dans une chambre souterraine, si l'entensité nominale est de 1600 A ou moins; ou 5° sur une plate-forme, si l'intensité nominale est de 2000 A ou moins.§3.Tension triphasée 600 V.3 fils 23.La tension triphasée 600 V.3 fils, est fournie directement du réseau lorsque l'intensité nominale est de 600 A ou moins; elle est disponible uniquement si le réseau est souterrain à la moyenne tension 7,2/12,47 kV ou aérien, et s'il n'y a pas déjà de distribution à une autre basse tension triphasée sur le réseau à l'endroit à desservir.Elle est également disponible directement du réseau, aux mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19, lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A, et uniquement si le réseau est souterrain à la moyenne tension 7,2/12,47 kV ou aérien, et s'il n'y a pas déjà de distribution à une autre basse tension triphasée sur le réseau à l'endroit à desservir.Dans les cas prévus au présent article, la tension triphasée 600 V.3 fils, est fournie à la condition que l'installation électrique du client soit conçue pour pouvoir éventuellement recevoir l'électricité à la tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre.Le distributeur peut en tout temps changer la tension de fourniture de l'électricité à l'installation électrique du client pour adopter la tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre.Dans ce cas, il doit informer le client par avis écrit d'au moins 30 jours francs de la date du changement et de la cessation du service à la tension existante.24.La tension triphasée 600 V, 3 fils, est fournie hors réseau, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 23.lorsque l'intensité nominale est supérieure à 600 A.Elle est alors fournie selon les modalités et conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 22.§4.Conditions générales de fourniture hors réseau 25.Le distributeur et le client conviennent, par écrit, des caractéristiques des structures, canalisations et appareillages nécessaires à la fourniture d'électricité hors réseau ainsi que des endroits où ils seront installés.26.Le client doit procéder à ses frais à la construction, à l'installation, à l'aménagement et à l'entretien des structures, des canalisations et de l'appareillage autre que l'appareillage électrique du distributeur, situés sur sa propriété et nécessaires en vue de l'installation de l'appareillage électrique du distributeur devant servir à la fourniture de l'électricité au client, sauf lorsque la fourniture est faite à partir d'un poste de transformation installé sur un poteau ou sur une plateforme.Ces structures, canalisations et appareillage doivent être conçus et construits de façon à permettre au distributeur d'installer, d'exploiter et d'entretenir son appareillage électrique en toute sécurité.27.Le poste de transformation doit toujours être accessible de l'extérieur par tardier.Le client doit au préalable obtenir l'autorisation du distributeur pour toute modification subséquente de l'aménagement de cet accès.28.Tout accès à l'intérieur de l'endroit où un poste de transformation hors réseau est installé est interdit à moins d'une autorisation spécifique du distributeur.29.La fourniture de l'électricité à partir d'un poste hors réseau est faite sous réserve du droit du distributeur de fournir, à partir de ce poste, le service d'électricité aux installations électriques d'autres clients, si le courant appelé par celles-ci n'excède pas 500 A ou, dans le cas d'un système bi-énergie, 600 A. 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 30.La fourniture de l'électricité hors réseau à partir d'un poste installé sur une plate-forme n'est disponible que si l'installation électrique du client est située, lors de l'installation de la plate-forme, à un endroit non visible à partir d'une voie publique ou à partir d'un établissement situé dans le voisinage.31.La fourniture de l'électricité hors réseau à partir d'un poste installé sur un poteau n'est disponible, lorsque la fourniture est à la tension triphasée 347/ 600 V, étoile, neutre mis à la terre, ou à la tension 600 V, 3 fils, que si le client s'engage par écrit: 1° à ce que le courant appelé n'excède pas 750 A; et 2° sur réception d'un avis écrit du distributeur, si le courant appelé excède 750 A: a) à procéder, à ses frais, dans un délai maximum de 6 mois, à la mise en place des structures, des canalisations et de l'appareillage autre que l'appareillage électrique du distributeur, nécessaires pour que l'électricité soit fournie à partir d'un poste installé selon l'un des autres modes de fourniture hors réseau disponibles aux conditions prévues au présent chapitre; et b) à rembourser au distributeur, si le courant appelé excède 750 A au cours des 5 années suivant la date prévue à l'abonnement pour le début de la livraison de l'électricité, les frais totaux d'installation et d'enlèvement de l'appareillage et du matériel nécessaires à la fourniture à partir du poste installé sur le poteau, moins la valeur récupérée lorsque le distributeur peut les utiliser ailleurs sur son réseau.32.La fourniture de l'électricité à partir d'un poste installé dans une chambre souterraine n'est disponible que si le client paie au distributeur une somme égale à la différence entre le coût de l'appareillage électrique du distributeur nécessaire à la fourniture à partir d'un poste installé dans une chambre souterraine, si ce coût est plus élevé, et le coût de l'appareillage électrique du distributeur nécessaire à la fourniture à partir d'un poste installé dans une chambre annexe.SECTION 2 FOURNITURE EN MOYENNE TENSION 33.L'électricité en moyenne tension est disponible dans les cas suivants: 1° si l'installation électrique est située sur l'île de Montréal, à la condition que le courant appelé n'excède pas 400 A; et 2° si l'installation électrique est située à l'extérieur de l'île de Montréal, à la condition que le courant appelé n'excède pas 260 A.34.Elle est fournie directement du réseau du distributeur et aux conditions prévues aux articles 35 à 39, aux tensions suivantes: 1° 2.4/4,16 kV; 2° 7,2/12,47 kV; 3° 7,6/13,2 kV; 4° 8,0/13,8 kV; 5° 14,4/24,94 kV; 6° 20,0/34,5 kV; 7° 44 kV; et 8° 49,2 kV.35.Le distributeur peut en tout temps changer la tension de fourniture de l'électricité à l'installation électrique du client pour adopter la tensiont 14,4/24,94 kV.Dans ce cas, il doit informer le client par avis écrit d'au moins 24 mois de la date du changement et de la cessation du service à la tension existante.Le client doit alors modifier son installation électrique pour que la fourniture à la tension 14,4/24,94 kV soit possible lors de la conversion de la tension du réseau du distributeur.Il peut toutefois opter pour une des basses tensions énumérées à l'article 18, sous réserve des conditions prévues à la section 1.§1.Fourniture d'électricité au.x installations électriques raccordées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement 36.L'installation électrique de tout client qui demande la fourniture de l'électricité en moyenne tension à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement est alimentée à la tension 14.4/24,94 kV.Toutefois, si la moyenne tension du réseau du distributeur près de l'endroit à desservir n'est pas 14,4/24,94 kV, le distributeur peut décider de fournir l'électricité à l'installation électrique du client à l'une des autres tensions mentionnées à l'article 34.37.Lorsque la tension de fourniture de l'électricité à l'installation visée à l'article 36 n'est pas 14.4/24,94 kV, cette installation doit, sauf si le client reçoit un avis écrit du distributeur à l'effect contraire, être conçue pour recevoir l'électricité autant à la tension 14,4/24.94 kV qu'à l'autre tension.Dans ce cas, le distributeur verse au client les compensations suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n 16 1925 1° à la demande du client, une t'ois que son installation électrique est raccordée au réseau du distributeur: a) un montant égal à la différence entre le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité autant à la tension 14,4/24.94 kV qu'à l'autre tension et le coût d'un transformateur conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tension 14.4 29.94 kV; et b) un montant forfaitaire égal au produit de la puissance de transformation par le taux unitaire prévu à l'article 2 de l'annexe B.lorsque la tension à laquelle l'électricité est fournie est inférieure à 14.4/24.94 kV; 2° à la demande du client, une fois que son installation électrique devient alimentée à la tension 14,4/ 24.94 kV: \u2014 un montant égal aux frais de matériel et de main-d'oeuvre engagés par le client pour effectuer le raccordement de son installation à la tension 14.4/24.94 kV.§2.Fourniture d'électricité aux installations électriques déjà raccordées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement 38.Le client dont l'installation électrique est alimentée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'une des tensions énumérées à l'article 34 continue, sous réserve de l'article 35, de recevoir l'électricité à cette tension.39.Lorsque l'électricité est fournie à l'installation visée à l'article 38 à une tension autre que 14,4/24,94 kV, tout équipement électrique ajouté ou remplacé dans le poste de transformation du client après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doit être conçu de façon à ce qu'il puisse éventuellement recevoir l'électricité à la tension 14,4/24,94 kV, sauf si le client reçoit un avis écrit du distributeur à l'effet contraire ou sauf pour les clients dont l'installation électrique reçoit l'électricité à la tension 20,0/34,5 kV en la ville de Fermont ou dans la région de la Ma-nouane.Dans ce cas, le distributeur verse au client les compensations suivantes: 1° à la demande du client, une fois que l'équipement est en mesure de recevoir l'électricité autant à la tension 14,4/24,94 kV qu'à l'autre tension: a) un montant égal à la différence entre le coût du transformateur conçu pour recevoir l'électricité autant à la tension 14,4/24,94 kV qu'à l'autre tension et le coût d'un transformateur conçu pour recevoir l'électricité uniquement à la tension 14,4/24,94 kV; et b) un montant forfaitaire égal au produit de la puissance de transformation du transformateur ajouté ou de remplacement, selon le cas, par le montant unitaire prévu à l'article 2 de l'annexe B, lorsque la tension à laquelle l'électricité est fournie est inférieure à 14.4/ 24.94 kV: 2° à la demande du client, lorsque, après avoir reçu l'avis prévu à l'article 35, il a effectué les travaux requis pour que son installation électrique soit en mesure de recevoir l'électricité, soit à la tension 14.4/ 24.94 kV.soit en basse tension: \u2014 un montant calculé selon la méthode prévue à l'annexe C et égal à la valeur de remplacement dépréciée de l'installation électrique du client existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne pourra servir à la fourniture à la tension 14.4/24.94 kV.à l'exclusion de l'équipement électrique ajouté ou installé en remplacement depuis ladite date.3° à la demande du client, après que l'installation a été raccordée à la tension 14.4/24,94 kV en vertu de l'article 35: \u2014 un montant égal aux frais de matériel et de main-d'oeuvre engagés par le client pour effectuer le raccordement de son installation à la tension 14,4/24.94 kV.CHAPITRE 4 RACCORDEMENT AU RÉSEAU DU DISTRIBUTEUR SECTION 1 BRANCHEMENT DU DISTRIBUTEUR 40.Le distributeur fournit et installe le branchement jusqu'au point de raccordement à l'installation électrique du client, sous réserve des conditions prévues au présent chapitre.Le point de raccordement doit être situé à un endroit directement accessible à partir du réseau du distributeur.Le distributeur conserve en tout temps la propriété du branchement.41.Le client doit mettre à la disposition du distributeur, sans frais pour celui-ci, les emplacements et les droits nécessaires à la mise en place, au raccordement et au maintien des circuits, des poteaux et de tout équipement qui appartiennent au distributeur et nécessaires à la fourniture de l'électricité, à des endroits faciles d'accès, convenus avec le distributeur et sécuritaires.Toute modification ou tout déplacement subséquents faits à la demande du client ou occasionnés par lui sont aux frais du client. 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Lorsque le client installe une piscine, une dépendance, une plate-forme ou une estrade au-dessus, en dessous ou à côté du branchement du distributeur, il doit s'assurer que les dégagements sont conformes aux normes suivantes, préparées par l'Association canadienne de normalisation et approuvées par le Conseil des normes du Canada: 1° la norme no CAN3-C-22.3 no 1-M85, publiée en juillet 1985 sous le titre « Overhead Systems »; et 2° la norme no CAN3-C22.3 no 7-M86, publiée en février 1986 sous le titre « Underground Systems ».Le client doit également rendre accessible gratuitement au distributeur un droit de passage, libre de tout obstacle, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, pour l'installation et l'exploitation du branchement.42.Le branchement est installé aux frais du distributeur jusqu'à concurrence de 30 mètres mesurés, à l'avantage du client, selon les possibilités suivantes: 1° à partir de la ligne qui sépare la propriété du client de la voie publique; ou 2° à partir du réseau du distributeur.Le client doit payer au distributeur le coût de la partie du branchement qui excède 30 mètres, ce coût étant calculé selon les modalités suivantes: 1° si l'électricité est fournie à la tension monophasée, le coût est calculé selon les montants unitaires prévus à l'article 3 de l'annexe B; et 2° si l'électricité est fournie à une tension triphasée, le coût est calculé selon les modalités prévues à l'article 51.43.Sous réserve de l'article 47.le branchement est aérien si le réseau du distributeur est aérien à l'endroit auquel il est rattaché, et il est souterrain si le réseau à cet endroit est souterrain.44.Le distributeur ne fournit aucun branchement lorsque celui-ci surplomberait un bâtiment ou une dépendance du client, ou lorsqu'il serait situé sous ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une dépendance du client.45.Lorsque l'électricité est fournie en moyenne tension et que le réseau du distributeur est souterrain, l'installation électrique du client doit être conçue et installée de façon à pouvoir recevoir l'électricité par une ligne principale et par une ligne de relève composées chacune de 3 câbles monophasés à neutre concentrique.46.Lorsque l'électricité est fournie et livrée en basse tension directement du réseau et que le réseau du distributeur est souterrain, l'installation électrique du client doit être conçue et installée de façon à être compatible avec le branchement du distributeur.47.Lorsque l'électricité est fournie au moyen d'un poste hors réseau, sauf s'il est installé sur une plateforme ou sur un poteau, la partie du branchement en moyenne tension située sur la propriété du client jusqu'à ce poste est souterraine, si la longueur de cette partie, mesurée selon les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 42, est inférieure ou égale à 60 mètres.Si la longueur de ladite partie est supérieure à 60 mètres, cette partie est, au choix du client, soit souterraine, soit en partie souterraine et en partie aérienne, mais, dans ces cas, sous réserve des normes prévues au deuxième alinéa de l'article 41.48.Dans les cas prévus aux articles 45 à 47, le client doit procéder, à ses frais, aux travaux de génie civil nécessaires à son alimentation électrique de façon à ce que les lignes du distributeur puissent être installées, raccordées, exploitées et entretenues en toute sécurité.SECTION 2 PROLONGEMENT OU MODIFICATION DU RÉSEAU DU DISTRIBUTEUR 49.Le requérant qui demande la fourniture d'électricité doit assumer, dans les cas et selon les modalités prévus à la présente section, le coût des travaux de prolongement ou, le cas échéant, de modification du réseau du distributeur nécessaires pour cette fourniture.50.Tout prolongement ou toute modification du réseau du distributeur visés à l'article 49 doit faire l'objet d'une entente écrite entre le requérant et le distributeur avant le début des travaux, sauf si le requérant n'a rien à payer en vertu de la sous-section 2 du présent chapitre.§1.Coût des travaux 51.Aux fins de l'article 49, le coût des travaux est la somme des éléments suivants, lorsque le distributeur peut se rendre par tardier au site où les travaux doivent être effectués: Ie le coût des matériaux prévus par le distributeur pour effectuer les travaux; 2° le coût des poteaux nécessaires, incluant le coût des ancrages; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 1927 3° le coût de la main-d'oeuvre selon le temps requis prévu par le distributeur pour effectuer les travaux, y compris le temps prévu de transport, à l'exclusion du coût de la main-d'oeuvre pour l'installation des poteaux; 4° le coût de l'équipement nécessaire pour effectuer les travaux, calculé selon le temps d'utilisation prévu par le distributeur, y compris le temps prévu de transport; 5° le coût de l'acquisition prévu par le distributeur, lorsque l'acquisition de droits de passage ou autres servitudes est nécessaire pour effectuer les travaux; 6° le coût prévu par le distributeur pour le déboisement et l'élagage.lorsque ces opérations sont nécessaires pour effectuer les travaux; et 7° des frais d'administration au pourcentage prévu à l'article 4 de l'annexe B appliqués à la somme des montants établis en vertu des sous-paragraphes 1°, 3°, 4°, 5° et 6°.Les coûts d'achat et d'installation de l'appareillage de comptage, des transformateurs et des coupe-circuits et parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs devant servir à la fourniture de l'électricité à l'installation électrique sont exclus du coût des travaux.Lorsque les travaux comprennent la traversée d'un lac ou d'une rivière, le coût des travaux relatifs à cette traversée est.au lieu de celui calculé selon le premier alinéa, le coût estimé par le distributeur et convenu avec le requérant; ce coût comprend les frais d'exploitation et d'entretien futurs nécessaires à la fourniture du service d'électricité demandé, établis en dollars courants pour une période de 15 ans et selon une valeur actualisée calculée au taux annuel prévu à l'article 5 de l'annexe B.Ce coût s'ajoute au coût des travaux calculé selon le premier alinéa pour la partie des travaux qui n'est pas relative à la traversée.Les coûts visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa sont déterminés selon les coûts unitaires fixés par le distributeur au 31 mars de chaque année pour l'ensemble du territoire qu'il dessert et sont disponibles aux bureaux de service à la clientèle du distributeur.Le présent article ne s'applique pas aux travaux relatifs à un réseau autonome.52.Lorsque le distributeur ne peut se rendre par fardier au site où les travaux doivent être effectués ou lorsqu'il s'agit de travaux relatifs à un réseau autonome, le coût des travaux, aux fins de l'article 49, est le coût estimé par le distributeur et convenu avec le requérant.Ce coût comprend les Irais d'exploitation et d'entretien futurs nécessaires à la fourniture du service d'électricité demandé, établis en dollars courants pour une période de 15 uns et selon une valeur actualisée calculée au taux annuel prévu à l'article 5 de l'annexe B 53.Lorsque l'ensemble ou une partie des travaux visés à l'article 49 fait partie de travaux que le distributeur avait de toute façon prévu réaliser au cours des 5 années suivant la date de réception de la demande, le requérant doit assumer, au lieu du coût des travaux déterminé selon les articles 51 et 52, les coûts suivants: 1° le coût prévu par le distributeur pour le financement qu'occasionnera le devancement de ces travaux pour desservir immédiatement l'installation électrique visée par la demande; et 2° le coût des travaux, calculé selon les articles 51 et 52, pour les travaux qui ne font pas partie de ceux que le distributeur avait prévu réaliser.54.Le distributeur demeure en tout temps propriétaire de l'installation et des matériaux nécessaires au prolongement ou à la modification visés à l'article 49.nonobstant les coûts assumés par le requérant selon le présent chapitre.§2.Contributions du requérant 55.Lorsque les travaux visés à l'article 49 sont effectués en vue de fournir l'électricité à des fins d'usage domestique, le requérant assume le coût des travaux établi selon la sous-section 1 de la présente section, dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 56 à 58.56.S'il y a un réseau municipal d'adduction d'eau a l'endroit où l'électricité sera fournie, le requérant n'assume aucun coût.57.S'il n'y a pas de réseau municipal d'adduction d'eau à l'endroit où l'électricité sera fournie, le requérant doit payer au distributeur une contribution correspondant à l'excédent du coût des travaux sur le montant déterminé à l'article 6 de l'annexe B pour chaque unité de logement.Cette contribution est payable selon les modalités suivantes, au choix du requérant: 1° Si la contribution est de I 000 $ ou moins: a) en un versement à la signature de l'entente; ou b) en 2 versements, dont le premier pour la moitié de la contribution à la signature de l'entente, et le 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, if 16 Partie 2 second pour le solde à la date anniversaire de l'entente plus les intérêts calculés selon le taux prévu à l'article 7 de l'annexe B.2° Si la contribution est supérieure à 1 000 S: a) en un versement à la signature de l'entente: ou b) en 30 versements bimestriels, y compris les intérêts calculés selon le taux prévu à l'article 7 de l'annexe B.le premier versement étant dû à la signature de l'entente.Le requérant a droit à un remboursement ou à une diminution de ses versements, selon les modalités et conditions indiquées ci-après, lorsque, au cours des 5 années suivant la date de la signature de l'entente, d'autres installations électriques à caractère permanent sont raccordées à la partie du réseau pour laquelle le requérant a payé une contribution: 1° au I\" avril de chaque année comprise dans ladite période de 5 ans.le distributeur établit, pour chaque nouvelle installation raccordée sans contribution depuis la date de l'entente dans le cas de l'année suivant celle-ci.ou depuis le I\" avril précédent dans le cas des quatre années subséquentes à la première, un montant déterminé comme suit: a) si la nouvelle installation électrique est aux fins d'usage domestique ou d'une exploitation agricole assujettie au tarif domestique, le montant correspond au produit du montant spécifié à l'article 8 de l'annexe B par le nombre de périodes bimestrielles à courir entre le I\" avril de l'année considérée et la date du cinquième anniversaire de l'entente; b) si la nouvelle installation électrique est à d'autres fins, le montant correspond au produit du montant unitaire par kilowatt, déterminé selon l'article 9 de l'annexe B, par le nombre maximal de kilowatts de l'appel de puissance prévisible évalué par le distributeur pour l'installation électrique: 2° le distributeur établit aussi un montant correspondant au produit de la contribution déterminée au premier alinéa par le rapport du nombre de périodes bimestrielles à courir entre le I\" avril de l'année considérée et la date du cinquième anniversaire sur 30; et 3° si, au I\" avril de l'année considérée, le requérant a déjà entièrement acquitté la contribution déterminée au premier alinéa, il a droit au remboursement du moindre des montants établis en vertu des paragraphes \\\" et 2°, ou, s'il lui reste des versements à acquitter, il a droit à une diminution de ceux-ci proportionnellement au rapport du moindre des montants établis en vertu des paragraphes 1° et 2° sur le montant correspondant à la somme des montants des versements qu'il lui reste à acquitter.58.Lorsqu'il n'y a pas de réseau municipal d'adduction d'eau à l'endroit où l'électricité sera fournie et que le requérant est un promoteur résidentiel, celui-ci doit payer au distributeur une contribution égale à la totalité du coût des travaux.Cette contribution doit être payée en entier à la signature de l'entente Le distributeur rembourse au requérant, à sa demande, un montant correspondant à celui déterminé à l'article 6 de l'annexe B.pour chaque unité de logement raccordée, au cours de la période de 5 ans suivant la date de la signature de l'entente, à la partie du réseau du distributeur pour laquelle il a payé une contribution.La somme des montants ainsi remboursés ne doit en aucun cas excéder la contribution payée par le requérant.59.Lorsque les travaux visés à l'article 49 sont effectués en vue de fournir l'électricité à la tension monophasée 120/240 V aux fins d'une exploitation agricole assujettie au tarif domestique et que ces travaux sont effectués sur une distance excédant 0.8 kilomètre, le requérant doit payer au distributeur une contribution égale à 50 c/c du coût des travaux relatifs à l'excédent de 0.8 kilomètre.Cette contribution est payable selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 57.au choix du requérant.Le requérant n'a droit en aucun cas au remboursement de la totalité ou d'une partie de sa contribution.60.Lorsque les travaux visés à l'article 49 sont effectués en vue de fournir l'électricité à des fins autres que celles prévues aux articles 55 et 59.le requérant doit payer une contribution au distributeur selon les articles 61 et 62.61.Si les travaux sont effectués en vue de fournir l'électricité à une installation électrique à caractère permanent, le requérant doit payer une contribution égale à l'excédent du coût des travaux sur le montant suivant: \u2014 le produit du montant unitaire par kilowatt, déterminé selon l'article 9 de l'annexe B, par le nombre maximal de kilowatts de l'appel de puissance prévisible évalué par le distributeur pour l'installation électrique et accepté par le requérant.Cette contribution est payable à la signature de l'entente.Le requérant a droit à un remboursement à chaque fois que, au cours des 5 années suivant la date de la signature de l'entente, d'autres installations électriques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119c anncc.n 16 1929 à caractère permanent sont raccordées à la partie du réseau pour laquelle le requérant a payé une contribution; il n'a droit à ce reboursement qu'à la condition que l'installation électrique visée par la demande ait été utilisée, depuis son raccordement, conformément aux prévisions d'utilisation dont il a été tenu compte dans l'entente visée à l'article 50.Ce remboursement correspond, sous réserve du cinquième alinéa: 1° au montant suivant, applicable pour chaque unité de logement, si la nouvelle installation électrique sert à des fins d'usage domestique: \u2014 le montant prévu à l'article 6 de l'annexe B; 2° au montant prévu à l'article 6 de l'annexe B pour une unité de logement, si la nouvelle installation électrique sert aux fins d'une exploitation agricole assujettie au tarif domestique; ou 3° au montant suivant, calculé pour chaque nouvelle installation électrique, si elle sert à d'autres fins: \u2014 le produit du montant unitaire par kilowatt, déterminé selon l'article 9 de l'annexe B, par le nombre maximal de kilowatts de l'appel de puissance prévisible évalué par le distributeur pour l'installation électrique.Dans tous les cas prévus au quatrième alinéa, le montant du remboursement est réduit d'un montant correspondant au coût assumé par le distributeur pour la modification de son réseau, lorsque celle-ci est nécessaire pour fournir l'électricité à la nouvelle installation électrique.Le remboursement est établi au prorata des années complètes qu'il reste à écouler sur ladite période de 5 ans.Le remboursement ne peut en aucun cas excéder la contribution payée par le requérant.62.Si les travaux sont effectués en vue de fournir l'électricité à l'installation électrique d'une exploitation de durée indéterminée, le requérant doit payer au distributeur, à la signature de l'entente, une contribution correspondant à la totalité du coût des travaux.Le requérant a droit au remboursement d'un montant correspondant au produit du montant unitaire par kilowatt, déterminé à l'article 9 de l'annexe B, par le nombre maximal de kilowatts de l'appel de puissance prévisible évalué par le distributeur pour l'installation électrique et accepté par le requérant.Ce remboursement est effectué par versements annuels pendant une période maximale de 10 ans, chaque versement étant calculé à lu date unniversaire du raccordement et correspondant au total des montants suivants: 1° 25 'A du montant facturé pour l'électricité pour les 12 mois précédents; et 2° les intérêts sur le solde encore remboursable du montant établi au deuxième alinéa, calculés d'après le taux déterminé à l'article 10 de l'annexe B.le montant de ces intérêts ne devant pas excéder 35 c/c du montant facturé pour l'électricité pour les 12 mois précédents.La somme des versements visés au troisième alinéa ne peut excéder le montant établi en vertu du deuxième alinéa.Si le montant payé par le requérant en vertu du premier alinéa excède le montant établi au deuxième alinéa, le requérant a aussi droit au remboursement de montants selon les conditions et les modalités prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 61, la somme des montants ainsi remboursés ne pouvant être supérieure au montant de l'excédent.63.Lorsque les travaux visés à l'article 49 sont relatifs au prolongement du réseau du distributeur en réseau souterrain ou à la modification du réseau souterrain existant, le requérant doit payer au distributeur les montants suivants: 1° la contribution déterminée selon les articles 55 à 62 qu'il aurait à payer s'il s'agissait d'un prolongement en réseau aérien ou de la modification d'un réseau aérien; et 2° la différence entre le coût des travaux prévus au présent article, déterminé selon les articles 51 à 53, et le coût des travaux, déterminé selon lesdits articles, qui seraient nécessaires s'il s'agissait d'un prolongement en réseau aérien ou de la modification d'un réseau aérien.SECTION 3 SERVICE TEMPORAIRE 64.Lorsque la fourniture de l'électricité est demandée en vue d'un service temporaire, le distributeur ne fournit aucun branchement; il est fourni par le requérant à ses propres frais.Le requérant doit aussi payer au distributeur, avant le début des travaux, les montants suivants: 1° les frais de raccordement prévus à l'article 11 de l'annexe B; 2° les frais de débranchement au point de raccordement prévus à l'article 12 de l'annexe B, sauf lorsque 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, if 16 Partie 2 le distributeur prévoit qu'il procédera, au moment où le débranchement aura lieu, au raccordement d'une installation électrique au même endroit: et 3° le coût prévu par le distributeur pour l'enlèvement des installations qu'il prévoit enlever à la fin du service temporaire.Le requérant doit aussi, lorsque des travaux de prolongement ou de modification du réseau du distributeur sont nécessaires, payer au distributeur, avant le début des travaux ou, le cas échéant, au moment convenu avec le distributeur, le coût de ces travaux, calculé selon les articles 51 et 52 ou, le cas échéant, les coûts prévus à l'article 53.sous les réserves suivantes: 1° malgré les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 51.le coût des matériaux et des poteaux assumé par le requérant est égal à 35 c/c du coût des matériaux et des poteaux calculé en vertu desdits paragraphes Ie et 2°; et 2° malgré le deuxième alinéa de l'article 51.le coût d'installation de l'appareillage de comptage, des transformateurs et des coupe-circuits et parafoudres nécessaires à l'exploitation des transformateurs devant servir à la fourniture de l'électricité à l'installation électrique visée par la demande est pris en considération aux fins des paragraphes 3° et 4 du premier alinéa de l'article 51.CHAPITRE 5 INSTALLATIONS.EMPLACEMENTS ET DROITS CHEZ LE CLIENT 65.Le client doit mettre a la disposition du distributeur, sans frais pour celui-ci.les emplacements et les installations appropriés, ainsi que les droits nécessaires en vue de l'installation, du raccordement, de l'exploitation, de l'entretien et du maintien de l'équipement du distributeur nécessaire a la fourniture, à la livraison, au contrôle et au comptage de l'électricité.Les emplacements, y compris les points de raccordement et de livraison doivent être faciles d'accès, corne-nus avec le distributeur et sécuritaires, en tenant compte des exigences prévues au présent chapitre, à la sous-section 4 du chapitre 3.à la section I du chapitre 4.et en tenant compte qu'aucun appareillage de comptage ne peut être installé a l'intérieur de Tendrait où est installé un poste de transformation visé aux articles 20.22 et 24.et qu'aucun compteur ne peut être installé a l'intérieur de l'endroit où est installé un poste de transformation d'un client a qui l'électricité est fournie en moyenne tension.66.L'installation électrique située du coté du client a partir du point de raccordement appartient au client, a l'exception de l'appareillage électrique fourni et installé par le distributeur pour la fourniture, la livraison, le contrôle et le comptage de l'électricité.Aux fins du présent règlement, lorsque l'électricité est fournie en moyenne tension selon la section 2 du chapitre 3.l'installation électrique du client comprend le poste de transformation.67.Les installations et les appareils du client doivent correspondre aux renseignements fournis par celui-ci au distributeur et doivent permettre le raccordement à la tension fournie par le distributeur.Ils doivent aussi répondre aux exigences de la norme relative aux papillottements prévue à l'annexe D et à celles de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable et être construits, branchés, protégés, utilisés et entretenus de façon à ne pas causer de perturbation au réseau du distributeur, à ne pas nuire à la qualité de la fourniture de l'électricité aux installations des autres clients et à ne pas mettre en danger la sécurité des représentants du distributeur.Lorsque l'électricité est fournie en basse tension directement du réseau, le client ne peut, sans l'autorisation écrite du distributeur, raccorder une charge susceptible de causer un appel brusque de courant de 100 A ou plus.68.Lorsque le réseau du distributeur est aérien et que le branchement du client est souterrain, le branchement peut être installé sur le poteau situé sur le réseau du distributeur aux conditions suivantes: 1° qu'il y ait suffisamment d'espace a cette fin sur le poteau; 2° que le branchement du client puisse y être installé sans nuire aux exigences d'ordre technique, de sécurité ou d'exploitation; 3° lorsque le branchement est en moyenne tension, le distributeur installe sur le poteau, aux frais du client, les câbles, les boîtes d'extrémité, et les parafoudres du client, l'ensemble de l'équipement devant être compatible avec celui du distributeur; et 4 le branchement et les travaux de génie civil nécessaires, y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la traversée d'une voie publique, sont aux frais du client; toutefois, lorsque la traversée est exigée en vertu d'une disposition législative ou réglementaire applicable, la traversée est aux frais du distributeur et le point de raccordement est situé, au choix du distributeur, soit dans le poteau, soit dans un puits d'accès situé sur la propriété du client. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, if 16 1931 Le distributeur se réserve toujours le droit de remplacer, de déplacer ou d'enlever le poteau et l'équipement installé sur celui-ci et le client doit alors assumer les frais relatifs à la manipulation de son installation électrique et, le cas échéant, au raccordement de celle-ci 69.Lorsque l'électricité est fournie à une tension triphasée, le client doit limiter la différence de courant entre deux phases quelconques à 10 % de l'intensité nominale, sous réserve du fait que.dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23, cette différence ne doit pas excéder 50 A et que.dans le cas prévu à l'article 31.elle ne doit pas excéder 75 A.70.Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où l'électricité est fournie ou livrée, et s'il le juge nécessaire, se prémunir contre les conséquences de toute interruption de la fourniture et de la livraison de l'électricité et protéger son installation électrique et ses appareils contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles.71.Le type, les caractéristiques et le réglage des appareils de protection du client doivent permettre la coordination entre la protection du client et celle du distributeur.72.Lorsque l'électricité est fournie en moyenne tension par plusieurs lignes, le client doit l'utiliser par les lignes que le distributeur lui désigne.Si une des lignes désignées fait défaut ou requiert une mise hors tension, le client doit, suite à une autorisation ou à une demande du distributeur, utiliser l'électricité par une autre ligne que lui désigne le distributeur, et ce.uniquement pour la durée des travaux, à moins que le distributeur lui indique une période plus longue.73.Le client ne peut utiliser un appareillage de production d'électricité en parallèle au réseau du distributeur à moins d'une autorisation écrite du distributeur.74.Lorsque le client installe un groupe électrogène d'urgence, celui-ci doit être doté d'un appareil de commutation à commande manuelle ou automatique autorisé par le distributeur.75.Le client doit informer immédiatement le distributeur de toute défectuosité électrique ou mécanique de son installation électrique susceptible de perturber le réseau du distributeur, de nuire à l'alimentation des autres clients ou de mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes.76.Lorsque l'électricité est fournie en moyenne tension, le client doit désigner des personnes autorisées au sens du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) (14' édition, première partie, ACNOR C22.1-1982) adopté par le décret 433-82 du 24 février 1982 et tel que modifié par les résolutions du Bureau des examinateurs électriciens du 25 février 1982, du 30 juin 1982, du 27 juin 1984 et du 20 novembre 1985 approuvées respectivement par les arrêtés ministériels du 10 mars 1982, du 22 juillet 1982, du 1\" août 1984 et par celui publié le 26 février 1986 à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec.Le distributeur doit pouvoir communiquer en tout temps avec les personnes désignées, dans le cadre de la gestion de son réseau.Le client doit informer immédiatement le distributeur de tout changement des personnes désignées.77.Lorsque le facteur de puissance, mesuré au point de livraison, est habituellement inférieur à 90 % pour les abonnements de petite puissance et de moyenne puissance, ou à 95 % pour les abonnements de grande puissance, le client doit installer, à ses propres frais, un appareillage correctif, sur demande écrite du distributeur.Le facteur de puissance corrigé ne doit toutefois pas excéder 100 %.L'appareillage correctif doit être conçu et installé de façon à ne pas perturber le réseau du distributeur et à pouvoir être débranché, en tout ou en partie, sur demande du distributeur ou selon la variation de la puissance utilisée par le client.CHAPITRE 6 CONDITIONS DE VENTE DE L'ÉLECTRICITÉ SECTION 1 UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ 78.Le client doit utiliser l'électricité selon la limite de puissance disponible, aux fins et aux autres conditions établies à l'abonnement, aux conditions prévues au présent règlement et au règlement tarifaire et de façon à ne pas causer de perturbation au réseau du distributeur, à ne pas nuire à la fourniture de l'électricité aux autres clients et à ne pas mettre en danger la sécurité des représentants du distributeur.79.Le client doit, au préalable, obtenir l'autorisation du distributeur pour modifier son branchement ou pour changer son utilisation de l'électricité.80.Le client doit en tout temps fournir au distributeur les renseignements relatifs à son utilisation de 1932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 l'électricité et aux caractéristiques de ses appareils électriques, lorsque le distributeur l'exige pour la gestion ou la sécurité de son réseau.81.Le client n'a pas le droit de revendre, de louer, de prêter, d'échanger ou de donner l'électricité fournie ou livrée par le distributeur, à moins d'être lui-même un distributeur d'électricité légalement autorisé.Le présent article ne doit pas être interprété comme interdisant la location de quelque local ou immeuble à loyer fixe, l'électricité comprise.SECTION 2 DÉPÔTS 82.Le distributeur peut, sous réserve de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., c.M-37), exiger un dépôt en argent ou une garantie dans les cas et selon les modalités prévus ci-dessous: 1° S'il s'agit d'un abonnement pour fins d'usage domestique, et a) si, dans le passé, le client n'a pas acquitté à échéance une facture d'électricité pour l'abonnement dont il est ou était titulaire; ou b) si le client ne peut établir son identité au moyen de pièces d'identification, à la demande du distributeur.2° S'il s'agit d'un abonnement pour fins d'usage autre que domestique, et a) s'il s'agit d'un nouvel abonnement; ou b) s'il s'agit d'un abonnement en cours et si, dans le passé, le client n'a pas acquitté à échéance une facture d'électricité pour l'abonnement dont il est titulaire.83.Tout dépôt ou garantie selon l'article 82 ne doit pas excéder une somme égale à la facturation estimée la plus élevée pour la puissance et l'énergie pour 2 mois consécutifs à l'intérieur des 12 mois qui suivent la date de détermination du dépôt.84.Tout dépôt en argent porte intérêt, pour les 12 mois suivant le lM avril d'une année donnée, au taux déterminé selon l'article 13 de l'annexe B.L'intérêt est calculé au 31 mars de chaque année et payable avant le 1\" juin de l'année; si le dépôt est remboursé, l'intérêt est calculé jusqu'à la date du remboursement et payable à cette date.85.Le distributeur peut utiliser la totalité ou une partie du dépôt et de l'intérêt couru ou de la garantie pour l'appliquer au solde débiteur d'un compte en souffrance du client dans les cas suivants: 1° il n'est plus nécessaire de livrer l'électricité pour l'abonnement qui a fait l'objet du dépôt ou de la garantie; ou 2° la livraison de l'électricité a été interrompue en vertu du paragraphe 1° de l'article 99 pour l'abonnement qui a fait l'objet du dépôt ou de la garantie.Tout solde du dépôt ou de la garantie réalisée est alors remis au client.86.Le client qui a versé un dépôt en argent ou une garantie a droit au remboursement de ce dépôt ou à une remise de cette garantie: 1° dans le cas d'un abonnement pour fins d'usage domestique, s'il a acquitté ses factures d'électricité à échéance pendant les 12 mois suivant le versement du dépôt ou de la garantie; ou 2° dans le cas d'un abonnement pour fins d'usage autre que domestique, s'il a acquitté ses factures à échéance pendant les 24 mois suivant le versement du dépôt ou de la garantie.Le remboursement du dépôt ou la remise de la garantie est effectué dans les 60 jours suivants.Le distributeur rembourse le dépôt et l'intérêt couru, soit en créditant la somme au compte du client, soit en lui faisant parvenir cette somme directement, au choix du client.SECTION 3 COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ 87.L'électricité livrée au client est comptée au moyen de l'appareillage de comptage fourni et installé par le distributeur, sous réserve des deuxième et troisième alinéas.Cet appareillage demeure la propriété du distributeur et celui-ci peut en tout temps le modifier.Tout équipement ou appareil autre que l'appareillage de comptage est fourni et installé par le client à ses frais.Lorsque l'électricité est mesurée en basse tension, le client doit installer les transformateurs de courant du distributeur et raccorder l'enroulement primaire de ceux-ci, lorsqu'ils doivent être installés dans un poste blindé.Lorsque l'électricité est mesurée en moyenne tension ou en haute tension, le client doit installer les transformateurs de tension et de courant du distributeur et raccorder l'enroulement primaire de ceux-ci.88.Sous réserve de toute condition particulière prévue au règlement tarifaire, l'électricité livrée fait l'objet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119c année./;\" 16 1933 d'un comptage distinct pour chaque point de livraison chez le client, sauf dans les cas suivants: 1° l'électricité est vendue à forfait: 2e l'électricité est vendue pour fins d'éclairage public ou d'éclairage Sentinelle; ou 3° à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'électricité est comptée par un seul appareillage de comptage, même si elle est livrée à plusieurs points de livraison chez le client, et ce.tant que le branchement du client ne fait pas l'objet d'une modification.89.Même s'il y a plusieurs appareillages de comptage dans un immeuble, le distributeur peut en tout temps effectuer, à des fins d'analyse de la consommation de l'électricité, un comptage global de l'électricité livrée dans la totalité ou dans une partie de l'immeuble.SECTION 4 MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT §1.Modalités de facturation 90.Dans le cas de l'abonnement pour lequel seule l'énergie est comptée, le relevé des compteurs est effectué au moins tous les 4 mois.Dans le cas de l'abonnement pour lequel la puissance et l'énergie sont comptées, le relevé des compteurs et le recul des indicateurs de maximum sont effectués: 1e au moins tous les 2 mois, pour l'abonnement dont la puissance de facturation est généralement inférieure à 50 kW; et 2° tous les mois, pour l'abonnement dont la puissance de facturation est généralement égale ou supérieure à 50 kW.91.Le distributeur envoie une facture au client au moins à chaque fois qu'il a effectué un relevé de compteur.Lorsqu'il n'est pas en mesure d'effectuer le relevé des compteurs, le distributeur peut établir des factures fondées sur une estimation, soit de la consommation d'énergie, soit, le cas échéant, de l'appel de puissance et de la consommation d'énergie.Les rajustements, s'il y a lieu, sont effectués sur une facture subséquente établie d'après un relevé de compteur.Le distributeur peut également établir la facture initiale et la facture finale d'après l'estimation, soit de la consommation d'énergie, soit, le cas échéant, de l'appel de puissance et de la consommation d'énergie.Dans ces cas, toutefois, le client peut fournir son propre relevé de compteur et le distributeur établit la facture en conséquence 92.Dans les cas où l'électricité mesurée par l'appareillage de comptage du distributeur ou facturée par celui-ci ne correspond pas à l'électricité réellement utilisée, ou en l'absence d'appareillage de comptage, le distributeur établit la consommation d'énergie et la puissance de facturation à partir d'un ou de plusieurs des éléments suivants: 1° les données fournies par des épreuves de mesu-rage: 2° l'inventaire des appareils raccordés et l'estimation de leur utilisation moyenne: 3° les valeurs enregistrées durant les périodes de consommation précédant ou suivant immédiatement la défectuosité de l'appareillage de comptage ou durant la même période de l'année précédente: 4° tout autre moyen servant à établir ou à estimer la consommation d'énergie, et, le cas échéant, l'appel de puissance.Lorsqu'il s'agit d'un réseau autonome dont l'électricité livrée aux divers clients n'est généralement pas comptée, le distributeur peut aussi établir la consommation moyenne par abonnement à l'intérieur d'une même catégorie d'usage.§2.Modalités de paiement 93.Toute facture est payable, en monnaie légale du Canada, dans les 21 jours de la date de facturation.Si le 21' jour tombe un jour où les bureaux de service à la clientèle du distributeur sont fermés, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.Le défaut de paiement à l'échéance entraîne des frais d'administration au taux mensuel déterminé à l'article 14 de l'annexe B sur l'arriéré, appliqués à partir de la date de facturation.Le distributeur applique par la suite à l'arriéré, chaque mois, ces frais d'administration au taux déterminé à l'article 14 de l'annexe B et composé mensuellement.94.Le règlement des factures peut s'effectuer aux bureaux de service à la clientèle du distributeur ou chez tout agent autorisé.95.Le client ne peut en aucun cas déduire sur sa facture une somme qui lui est due par le distributeur ou une réclamation directe ou reconventionnelle qu'il peut ou prétend avoir contre le distributeur. 1934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 96.Le client dont l'abonnement est assujetti à un tarif domestique ou à un tarif général de petite puissance en vertu du règlement tarifaire peut bénéficier, après entente avec le distributeur, du mode de versements égaux selon lequel le ditributeur répartit en 12 versements égaux le coût prévu de l'électricité pour Is 12 mois de consommation suivants.Le distributeur peut toutefois, au cours de cette période de 12 mois de consommation, réviser le montant des versements égaux dans les cas suivants: 1° le tant' d'électricité applicable à l'abonnement est modifié au cours de la période; 2° le client déménage au cours de la période; ou 3° en se référant, d'une part, aux versements déjà acquittés et, d'autre part, à l'électricité réellement utilisée par le client au cours des mois de consommation visés par ces versements, le distributeur constate qu'il y aura un écart important, à la fin du 12' mois de consommation, entre la somme des versements prévus pour les 12 mois et le coût prévu de l'électricité pour ces 12 mois.Une entente en vertu du présent article est toujours conclue à la condition que le 12l versement corresponde au solde du compte du client à la fin du 12l mois de consommation; ce versement établi par le distributeur est égal à la différence entre le coût total de l'électricité réellement utilisée par le client pour les 12 mois de consommation et la somme des 11 premiers versements.À la fin du 12' mois de consommation, le distributeur révise le montant des versements prévus pour les 12 mois de consommation suivants, et l'entente initiale conclue avec le client est reconduite en conséquence, sous réserve des conditions prévues au deuxième et troisième alinéas, à moins que le client n'avise le distributeur qu'il désire mettre fin à l'entente.Lorsque le client bénéficie du mode de versements égaux, le distributeur lui fait parvenir à chaque mois une facture pour le versement exigible.Le distributeur peut mettre fin au mode de versements égaux si le client ne paie pas une facture à l'échéance.SECTION 5 REFUS OU INTERRUPTION DU SERVICE §1.Interruption pour fins du réseau 97.L'électricité est toujours fournie et livrée sous réserve des interruptions pouvant résulter d'une situation d'urgence, d'un accident, d'un bris d'équipement ou du déclenchement de l'appareillage de protection du réseau.98.Le distributeur peut en tout temps interrompre la fourniture ou la livraison de l'électricité pour les fins de l'entretien, de la réparation, de la modification ou de la gestion du réseau, ou pour des fins d'utilité publique ou de sécurité publique.§2.Refus ou interruption de la fourniture ou de la livraison de l'électricité 99.Sous réserve de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q.c M-37), le distributeur peut refuser de fournir ou de livrer l'électricité ou en interrompre la fourniture ou la livraison dans les cas suivants: 1° le client ne paie pas sa facture à échéance: 2° un organisme fédéral, provincial ou municipal ayant juridiction en la matière l'ordonne; 3° la sécurité publique l'exige; 4° le client fraude, manipule ou dérange l'appareillage de comptage ou tout autre appareillage du distributeur, entrave la fourniture ou la livraison de l'électricité ou contrevient à l'article 104; 5° le client refuse de fournir au distributeur les renseignements exigibles en vertu du présent règlement ou fournit des renseignements erronés; 6° le client refuse de fournir le dépôt ou toute autre garantie exigibles en vertu du présent règlement; 7° le client n'apporte pas les modifications ou ajustements nécessaires pour que son installation électrique soit conforme aux exigences prévues au présent règlement, ou, malgré la demande du distributeur, il n'élimine pas les clauses de perturbation au réseau; 8° le client n'utilise pas l'électricité conformément aux conditions et aux exigences prévues à la section I du présent chapitre; 9° le client refuse l'accès chez lui aux représentants du distributeur, contrairement à l'article 103; le client refuse de permettre l'installation, chez lui, de l'équipement du distributeur, dont l'équipement de comptage et de contrôle, contrairement à l'article 65; 11° l'installation électrique du client a été raccordée au réseau du distributeur sans l'approbation de celui-ci; 12\" l'installation électrique du client n'a pas été approuvée ou, le cas échéant, autorisée par une autorité ayant juridiction en la matière d'après toute disposition législative ou réglementaire applicable; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 1935 13° une personne, société, corporation ou organisme visé à l'article 14 utilise l'électricité sans avoir conclu un abonnement.100.Dans le cas où le distributeur décide d'interrompre la fourniture ou la livraison d'électricité en vertu de l'article 99, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° dudit article, il doit donner un avis d'au moins 8 jours francs au client de son intention de procéder à cette interruption en indiquant la raison de l'interruption.Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de son envoi.101.Lorsque la fourniture ou la livraison de l'électricité a été interrompue en vertu de l'article 99, le client doit, pour avoir droit au rétablissement de la fourniture ou de la livraison de l'électricité, avoir remédié à la situation ayant justifié l'interruption, payer au distributeur les frais réels engagés pour l'interruption et ceux prévus pour le rétablissement de la fourniture ou de la livraison de l'électricité, ces frais ne pouvant en aucun cas être inférieurs au montant mentionné à l'article 15 de l'annexe B, et, le cas échéant, verser le dépôt ou la garantie exigibles en vertu de l'article 82.102.Lorsque le distributeur a interrompu la fourniture ou la livraison de l'électricité en vertu de l'article 99 pendant au moins 30 jours francs consécutifs, il peut résilier immédiatement l'abonnement en faisant parvenir au client un avis écrit à cet effet.Les frais dus.le cas échéant, en vertu de l'article 15 et du règlement tarifaire, et les montants prévus au deuxième alinéa de l'article 16, et toute autre somme alors due par le client relativement à la fourniture et à la livraison de l'électricité, sont immédiatement dus et exigibles.SECTION 6 DISPOSITIONS DIVERSES §1.Droit d'accès .103.Le distributeur a le droit d'accéder à la propriété du client dans les cas suivants: 1° pour établir ou interrompre la fourniture ou la livraison de l'électricité; 2° pour les fins de l'installation, de l'exploitation, de l'inspection, de l'entretien, de la réparation, de la modification ou de l'enlèvement de son équipement; 3° pour vérifier si l'utilisation de l'électricité par le client est conforme aux exigences prévues à la section 1 du présent chapitre; et 4° pour effectuer le relevé des compteurs.Le client doit permettre cet accès en tout temps lorsque la continuité de la fourniture et de la livraison de l'électricité ou la sécurité l'exigent, et entre 8 h 00 et 21 h 00 tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, pour toute autre raison.Le client doit obtenir au préalable l'autorisation du distributeur lorsqu'il a l'intention de procéder à des travaux d'aménagement ou de modification sur sa propriété de nature à empêcher ou à entraver l'accès prévu au présent artilce, dont, entre autres, l'accès à l'appareillage de comptage et de contrôle.§2.Interdiction 104.Le client ne doit pas entraver le bon fonctionnement des installations, de l'appareillage et de l'équipement du distributeur.De plus, tout accès à ceux-ci lui est interdit et il ne peut y effectuer quelque manoeuvre ou quelque intervention que ce soit, à moins d'une autorisation expresse du distributeur.CHAPITRE 7 RESPONSABILITÉ 105.Le distributeur ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité de la fourniture et de la livraison de l'électricité.Il ne peut en aucun cas, tant du point de vue délictuel que du point de vue contractuel, être tenu responsable des dommages et pertes causés à la personne ou aux biens résultant de la fourniture ou de la livraison d'électricité ou du défaut de fournir ou de livrer l'électricité, ou résultant d'une mise à la terre accidentelle, d'une défaillance mécanique sur son réseau, de toute interruption de service visée à la section 5 (chapitre 6) du présent règlement, de variations de fréquence, de variations de la tension de fourniture n'excédant pas les limites suivantes: \u2022 Si l'électricité est fournie en basse et moyenne tension; selon les limites recommandées à la norme visée par l'article 17 (chapitre 3) du présent règlement; \u2022 Si l'électricité est fournie en haute tension: un écart jusqu'à plus ou moins 10 % par rapport à la tension nominale de fourniture.De plus, le distributeur ne peut être tenu responsable des dommages et pertes résultant de cas fortuits ou de force majeure, y compris lorsque ces derniers causent des variations de la tension de fourniture qui excèdent les limites de variations de tension mentionnées au présent article. 1936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 106.Le client est gardien de l'appareillage du distributeur installé chez lui, à l'exception des poteaux et des conducteurs aériens.107.Tout abonnement et toute entente conclus en vertu du présent règlement, toute installation effectuée par le distributeur et tout raccordement de son réseau à l'installation électrique du client, toute autorisation donnée par le distributeur, toute inspection ou vérification effectuée par lui, et la fourniture ou la livraison d'électricité par lui ne constituent pas et ne doivent pas être interprétés comme constituant une évaluation ni une garantie par le distributeur de la valeur fonctionnelle, du rendement ou de la sécurité des installations du client, dont son installation électrique et ses appareils de protection, ni de leur conformité à toute disposition législative ou réglementaire applicable.Lorsque le client n'utilise pas l'électricité selon les modalités prévues à l'article 78, il est responsable de tout dommage ou inconvénient causé à d'autres clients ou au réseau du distributeur.CHAPITRE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 108.Le Règlement no 403 d'Hydro-Québec, adopté par le distributeur le 5 mars 1986 et approuvé par le décret 461-86 du 9 avril 1986 (Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 17 du 23 avril 1986, page 1034) modifié par le Règlement no 410 adopté par le distributeur le 18 juin 1986 et approuvé par le décret 1336-86 du 27 août 1986 (Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 40 du 17 septembre 1986, page 3892) est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, à l'article I, de la définition du mot « abonnement » par la suivante: « Abonnement »: Une entente conclue entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.»; 2° par le remplacement, à l'article I, de la définition du mot « bâtiment » par la suivante: « Bâtiment »: Construction qui n'est pas en contact avec d'autres ou qui en est séparée au moyen de murs coupe-feu pleins ou dont les ouvertures sont protégées par des portes coupe-feu approuvées par l'autorité ayant juridiction en la matière.»; 3° par l'abrogation, à l'article I, de la définition de l'expression « emploi conditionnel de l'électricité »: 4° par l'abrogation, à l'article I, de la définition de l'expression « emploi rationnel de l'électricité »; 5° par le remplacement, à l'article 1, de la définition de l'expression « fourniture d'électricité » par la suivante: « fourniture d'électricité »: la fourniture de l'électricité au point de raccordement, par la mise et le maintien sous tension de ce point.»; 6° par le remplacement, à l'article 1, de la définition de l'expression « livraison d'électricité » par la suivante: « livraison d'électricité »: la fourniture de l'électricité au point de livraison, par la mise sous tension de ce point, avec ou sans utilisation de l'électricité.»; 7° par le remplacement, à l'article 1, de la définition de l'expression « période de consommation » par la suivante: « période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée au client et qui est comprise entre les 2 dates prises en considération pour le calcul de la facture.»; 8° par l'abrogation, à l'article 1, de la définition de l'expression « relevé régulier de compteur »; 9° par le remplacement, à l'article I, dans la définition du mot « tension », de l'expression « moyenne tension » par la suivante: « moyenne tension »: une tension nominale entre phases de plus de 750 volts jusqu'à 50 000 volts inclusivement; »; 10° par le remplacement, à l'article I, de la définition de l'expression « usage domestique » par la suivante: « usage domestique »: l'emploi de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.»; 11° par le remplacement, à l'article I, de la définition de l'expression « usage général » par la suivante: « usage général »: l'emploi de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.»; 12° par le remplacement, à l'article 1, de la définition de l'expression « usage mixte » par la suivante: « usage mixte »: l'emploi de l'électricité à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins en vertu d'un même abonnement.»; 13° par l'insertion, à la section V, de l'article 33.1 suivant: « 33.1 Le client a droit, sous réserve du deuxième alinéa, à un crédit sur le montant à payer pour la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987, 119e année, n\" 16 1937 puissance de facturation lorsque, au cours d'une période de consommation, l'électricité n'a pas été fournie ou livrée à son installation électrique durant une période continue d'au moins 1 heure pour l'une ou l'autre des raisons suivantes: 1° le distributeur a diminué ou interrompu la livraison d'électricité; ou 2° le client a été dans l'impossibilité d'utiliser l'électricité qui lui est normalement livrée, en raison d'une guerre, d'une rébellion, d'une émeute, d'une épidémie grave, d'un incendie ou de tout autre cas de force majeure à l'exclusion toutefois des cas de grèves ou de lock-out chez le client.Pour avoir droit au crédit, le client doit en faire la demande par écrit au distributeur dans les 60 jours qui suivent la fin de l'événement en cause.Le crédit est appliqué sur une facture subséquente et correspond au produit du montant à payer pour la puissance de facturation de la période de consommation au cours de laquelle l'événement en cause a eu lieu par le rapport du nombre d'heures comprises dans cette période pendant lesquelles l'électricité n'a pas été fournie ou livrée sur le nombre total d'heures de cette période de consommation.Le client n'a droit à aucun crédit lorsqu'il s'agit d'une interruption visée à la sous-section 4 de la section V du règlement.»; 14° par le remplacement de l'article 76 par le suivant: « 76.Durée minimale de l'abonnement: Dans les cas où le service général d'éclairage public comprend seulement la fourniture d'électricité, la durée minimale de l'abonnement est de quatre mois consécutifs.Dans les autres cas, la durée minimale de l'abonnement est de un an.»; 15° par le remplacement, à l'article 126, du premier alinéa par le suivant: « Lorsque le distributeur doit engager des frais exceptionnels visés aux articles 75 ou 80.il demande au client le paiement d'une contribution en argent et peut imposer toute autre condition qu'il juge à propos avant l'exécution des travaux.»; et 16° par l'abrogation des articles 120, 122, 127 à 129, 134 à 136, et 138 à 140.109.Le Règlement sur la fourniture de l'électricité en basse tension pour les services domiciliaires et les services généraux (R.R.Q., 1981, c.H-5.r.2) est abrogé.110.Le présent règlement s'applique à tout abonnement conclu à compter de son entrée en vigueur.Il s'applique aussi a tout abonnement conclu avec le distributeur ou l'une de ses filiales et en cours au moment de son entrée en vigueur, sans que le client n'ait à formuler la demande prévue à l'article 5.Les modalités prévues à l'article 11 s'appliquent pour la continuation et le renouvellement de tout abonnement en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, selon la catégorie d'usage pour laquelle l'abonnement a été conclu, sous réserve du quatrième alinéa.L'abonnement pour le service d'éclairage Sentinelle en vigueur avant le Ie' mai se continue, s'il est encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, jusqu'à l'expiration du terme en cours à ladite date d'entrée en vigueur et se continue par la suite selon le terme convenu par les parties ou, s'il n'y en a pas, d'année en année jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties le résilie en donnant à l'autre partie un avis écrit d'au moins 30 jours francs à cet effet avant l'échéance du terme initial ou, le cas échéant, du terme de renouvellement.111.Malgré la section I du chapitre 3, tout client recevant l'électricité en basse tension à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de la recevoir selon le mode de fourniture auquel elle lui est fournie à cette date, et ce, jusqu'à ce que le branchement du client soit modifié.Toutefois, lorsque la tension de fourniture de l'électricité à l'installation électrique du client est la tension triphasée 600 V, 3 fils, le distributeur peut, en tout temps, à ses propres frais, changer cette tension pour adopter la tension triphasée 347/600 V, étoile, neutre mis à la terre.Dans ce cas, il doit informer le client par avis écrit d'au moins 30 jours francs de la date du changement et de la cessation du service à la tension existante.112.Malgré les chapitres 3 et 4, toute entente écrite conclue avant la date de publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec au sujet d'un mode de fourniture ou de travaux de prolongement ou de modification du réseau du distributeur, conserve ses effets, sous réserve que les articles 35, 38 et 39 s'appliquent aux installations électriques qui seront raccordées, à la fin de ces travaux, à une moyenne tension autre que 14.4/24.94 kV et à la condition que ces travaux soient complétés à l'échéance convenue dans ladite entente, ou au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant ladite date de publication si l'échéance est postérieure à ce cent quatre-vingtième jour. 1938 113.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE A RENSEIGNEMENTS POUR LA DEMANDE D'ABONNEMENT Local ou lieu à desservir Nom.Raison sociale Affectation Adresse civique Adresse de facturation Responsable de l'abonnement Nom Adresse Usage de l'électricité Charges raccordées: \u2014 éclairage \u2014 chauffage \u2014 ventilation \u2014 force motrice \u2014 procédés \u2014 autres Puissance demandée Date pour laquelle le service est demandé ANNEXE B 1.FRAIS DE CESSATION DE LA LIVRAISON DE L'ÉLECTRICITÉ Un minimum de 130 $.2.MONTANT UNITAIRE POUR TRANSFORMATEUR AVEC UN DEUXIÈME ENROULEMENT 2 $ par kVA de puissance de transformation installée.3.MONTANTS RELATIFS AU BRANCHEMENT DU DISTRIBUTEUR \u2014 6 $ le mètre linéaire; Partie 2 \u2014 215 $ par poteau requis, incluant les ancrages, pour un branchement en basse tension, et 320 $ par poteau requis, incluant les ancrages, pour un branchement en moyenne tension 4 FRAIS D'ADMINISTRATION APPLICABLES POUR TRAVAUX DE PROLONGEMENT OU DE MODIFICATION DU RÉSEAU Des frais d'administration de 30 %.5.TAUX ANNUEL POUR LE CALCUL DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES FRAIS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS Un taux annuel de 12.5 9c.6.MONTANT APPLICABLE PAR UNITÉ DE LOGEMENT Un montant de 3 400 $ est alloué pour chaque unité de logement.7.TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE AUX PAIEMENTS PAR VERSEMENTS Un intérêt de 2 9c bimestriellement, soit 12.6 9c sur une base annuelle.8.MONTANT DE DIMINUTION DU VERSEMENT OU MONTANT DE REMBOURSEMENT PAR UNITÉ DE LOGEMENT Un montant bimestriel maximal de 100 $.9.MONTANT PAR KILOWATT DE PUISSANCE MAXIMALE \u2014 325 $ pour une installation autre qu'une installation faisant l'objet d'un service saisonnier.\u2014 80 $ pour une installation faisant l'objet d'un service saisonnier.10.TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE AU REMBOURSEMENT DU MONTANT PAVE Le taux d'escompte fixé par la Banque du Canada en vigueur à l'anniversaire du raccordement, moins 2 9c.11.FRAIS DE RACCORDEMENT POUR UN SERVICE TEMPORAIRE Un montant de 65 $.12 FRAIS DE DÉBRANCHEMENT POUR UN SERVICE TEMPORAIRE Un montant de 65 $.13.TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE AUX DÉPÔTS GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n' 16 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119e année, n 16 1939 Le taux moyen appliqué le 1\" avril de chaque année aux comptes d'épargne véritable par les banques à charte du Canada, moins 1 %.14 FRAIS D'ADMINISTRATION APPLICABLES AUX FACTURES D'ÉLECTRICITÉ 2 c/c du montant facture.15 FRAIS EN CAS D'INTERRUPTION DE SERVICE Un minimum de 24 $.ANNEXE C MÉTHODE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DE REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DU CLIENT La valeur qui résulte d'une dépréciation de 4 % par année pour chaque élément installé dans le poste de transformation du client et qui ne sera plus utilisé en raison d'une conversion de tension, calculée selon la formule suivante: a (100 - 4 b) c = IÔÔ a= coût du matériel neuf équivalent installé, y compris le matériel, la main-d'oeuvre et les frais généraux d'administration.b= âge de l'élément.c= valeur de remplacement dépréciée.Dans le cas où un élément fait l'objet d'une modification plutôt que d'un remplacement, par exemple un transformateur rebobiné, le coût de la modification tient lieu de la valeur de remplacement dépréciée pour cet élément, ce coût ne devant pas excéder la valeur de remplacement dépréciée de l'élément.La valeur de remplacement dépréciée (c) ne peut pas être inférieure à 20 % de (a).Calcul de la limite de papillotement L'appel de courant résultant de la mise sous tension de toute charge provoque une fluctuation de tension dont l'amplitude en pourcentage (A c/c) de la tension nominale se calcule comme suit: 100 x kVA appelé a c/c = -tt77- ( I ) kVA ce ' où: kVA appelé = charge appelée en kVA avec son facteur de puissance.kVA ce.= la puissance de court-circuit disponible du réseau du distributeur au point de calcul avec son facteur de puissance.La limite journalière de papillotement dépend de la fréquence (F) en hertz et de l'amplitude (A %) de chaque source (i) de fluctuation et du nombre (n) de sources.Pour une seule source: 0.3 A max % = I + e B (2) La fluctuation maximale admise est de 5,8 %; elle ne doit pas se manifester plus d'une fois par jour.S'il y a plusieurs sources, leur effet cumulatif doit respecter l'équation/sui vante: 0.09 i = n y i = i ( I + e (3) ANNEXE D NORME RELATIVE AUX PAPILLOTEMENTS CAUSÉS PAR L'APPAREILLAGE D'UN CLIENT À la demande du distributeur, le client doit effectuer une étude des charges de son installation électrique susceptible de causer du papillotement sur le réseau de distribution du distributeur et d'affecter d'autres clients.Le distributeur fournit, si nécessaire, au client la capacité de court-circuit (KVA ce.) et le facteur de puissance du réseau du distributeur au point de raccordement de l'installation électrique.Le non respect des équations (2) et (3) est intolérable sur une ligne de distribution moyenne tension du distributeur.Cette exigence s'applique également à un client alimenté en basse tension, sauf si l'installation du client n'est alimentée que par un transformateur M.T.\u2014 B.T.dédié à l'usage exclusif de ce dernier.Liste des symboles: A % = L'amplitude d'une source de fluctuation en pourcentage de la tension nominale, e = la base du logarithme népérien. 1940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 B 8 - F i (4) 2.63 + V (3460 Fi) C = ( - 0.00308) x (Fi - 8) (5) Fi = la fréquence en hertz d'une source de fluctuation.i = cas d'une source de fluctuation = symbole mathématique représentant la somme.Suite à l'étude de ses charges, le client fait parvenir au distributeur deux copies de son étude.Le rapport de l'étude doit comprendre au moins les renseignements suivants: \u2014 la puissance en kVA et le facteur de puissance appelés par son plus gros appareil électrique ou l'ensemble des appareils électriques ayant à démarrer simultanément; \u2014 la puissance en kVA de chacun des appareils raccordés; et \u2014 la fréquence de démarrage de chacun des appareils et la durée du démarrage de ceux-ci.Le client doit aussi informer le distributeur des mesures préventives qu'il entend prendre.Il doit obtenir l'autorisation du distributeur avant de procéder à l'achat de tout l'appareillage électrique requis en vertu des exigences de la présente norme.n = nombre de sources de fluctuation 8815 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année.H\" 16 1941 Gouvernement du Québec Décret 478-87, 25 mars 1987 Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) Tarifs d'électricité et conditions de leur application \u2014 Modifications Concernant l'approbation du Règlement numéro 429 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Attendu que le Règlement tarifaire numéro 429 prévoit une hausse moyenne annuelle des tarifs d'Hydro-Québec de 4,6 % à compter du I\" mai 1987; Attendu que l'article 139 du Règlement numéro 429 d'Hydro-Québec prévoit, à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, soit le I\" mai 1987, l'abrogation des Règlements numéros 403 et 410; Attendu que le conseil d'administration d'Hydro-Québec, à sa réunion du 18 mars 1987, a édicté le Règlement numéro 429; Attendu Qu'en vertu de l'article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).les règlements fixant les tarifs et les conditions auxquels l'énergie est fournie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Il est ordonné sur proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: D'approuver le Règlement numéro 429 d'Hydro-Québec, dont copie est jointe au présente décret, lequel établit les tarifs d'électricité et les conditions de leur application pour l'ensemble de la clientèle d'Hydro-Québec à partir du I\" mai 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement no 429 d'Hydro-Québec établissant les tarifs d'électricité et les conditions de leur application Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « abonnement ou contrat »: une entente entre le client et le distributeur pour la fourniture et la livraison d'électricité, ou d'électricité et de services.« abonnement annuel »: un abonnement d'une durée de douze mois consécutifs ou plus.« abonnement de courte durée »: un abonnement d'une durée inférieure à douze mois consécutifs.« branchement du distributeur »: un circuit prolongeant le réseau du distributeur de sa ligne de réseau jusqu'au point de raccordement.« client »: une personne, une société, une corporation ou un organisme titulaire d'un ou de plusieurs abonnements.« client industriel »: le titulaire d'un abonnement en vertu duquel l'électricité livrée sert principalement à la fabrication, à l'assemblage ou à la transformation de marchandises ou de denrées, ou à l'extraction de matières premières.« dépendance d'un local d'habitation »: tout bâtiment ou aménagement rattaché accessoirement à un local servant à l'habitation; sont exclues de cette définition les exploitations agricoles.« distributeur »: Hydro-Québec.« éclairage public »: l'éclairage des rues, ruelles, chemins, autoroutes, ponts, quais, pistes cyclables, voies piétonnières et autres voies de circulation publiques, ainsi que les signaux lumineux qui fonctionnent aux mêmes heures que l'éclairage public, à l'exception de l'éclairage des parcs de stationnement, des terrains de jeux et des autres endroits semblables.« électricité »: l'électricité fournie par le distributeur.« exploitation agricole »: les terres, les bâtiments et les équipements servant à la culture des végétaux ou à l'élevage des animaux, à l'exclusion de tout logement.« fourniture d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de raccordement à une fréquence approximative de 60 hertz ou, pour les cas existant à l'entrée en vigueur du règlement, de 25 hertz.« frais exceptionnels »: la partie des frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien nécessaires pour fournir ou livrer l'électricité qui excède ce qui est admissible, selon les normes du distributeur, pour que la fourniture ou la livraison d'électricité soit faite aux tarifs et aux conditions du présent règlement. 1942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Sont considérés comme trais exceptionnels, notamment: \u2014 tous les frais engagés pour la livraison temporaire d'électricité; \u2014 les coûts correspondant à toute partie d'un prolongement ou renforcement de réseau qui excède les normes établies par le distributeur; \u2014 le coût supplémentaire de toute installation (transformateurs, circuits, compteurs et autres appareils ou équipements de réseau) nécessaire pour fournir, livrer ou mesurer l'électricité lorsque les caractéristiques des charges à desservir exigent un équipement différent en calibre, en puissance ou en nombre, de celui qui serait nécessaire au même endroit pour desservir une charge électrique ordinaire d'une même puissance de facturation; \u2014 la valeur actualisée des coûts supplémentaires d'exploitation et d'entretien.« immeuble d'habitation collective »: tout ou partie d'un bâtiment qui comprend plus d'un logement.« livraison d'électricité »: la mise et le maintien sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité.« logement »: un local d'habitation privé, aménagé pour permettre le vivre et le couvert, dont les occupants ont libre accès à toutes les pièces.« lumen »: l'unité de mesure du flux lumineux moyen, calculé à 15 % près, d'une lampe pendant sa durée de vie utile, selon les indications du fabricant.« luminaire »: une installation d'éclairage extérieur fixée à un poteau et comprenant, sauf indication contraire, un support n'excédant pas deux mètres et demi de longueur, une enveloppe métallique abritant un réflecteur, une ampoule et un diffuseur, et comportant dans certains cas une cellule photoélectrique.« maison de chambres a louer »: la totalité ou la partie d'un immeuble consacrée exclusivement à des fins d'habitation et où des chambres sont louées à différents locataires, chacune comptant au plus deux pièces et ne comportant pas d'équipement de cuisine.« mensuel »: relatif à une période exacte de 30 jours consécutifs.« période de consommation »: une période au cours de laquelle l'électricité est livrée et qui est comprise entre les deux dates prises en considération pour le calcul de la facture.« période d'été »: la période allant du l\" avril au 30 novembre inclusivement.« période d'hiver »: la période allant du 1\" décembre d'une année au 31 mars inclusivement de l'année suivante.« point de livraison »: un point situé immédiatement après l'appareillage de comptage du distributeur et à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque le distributeur n'installe pas d'appareillage de comptage ou lorsque celui-ci est en amont du point de raccordement, le point de livraison se situe au point de raccordement.« point de raccordement »: le point où est reliée au réseau du distributeur l'installation électrique du lieu où l'électricité est fournie.« prime d'optimisation »: un montant, qui s'ajoute à la prime de puissance, à payer par kilowatt au-delà des limites établies selon le tarif général applicable.« prime de puissance »: le montant à payer, selon le tarif, par kilowatt de puissance de facturation.« puissance »: 1.petite puissance: une puissance minimale de facturation inférieure à 100 kilowatts: 2.moyenne puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 100 kilowatts, mais inférieure à 5 000 kilowatts; 3.grande puissance: une puissance minimale de facturation égale ou supérieure à 5 000 kilowatts.« puissance disponible »: une puissance fixée par contrat écrit, que le client ne peut dépasser sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du distributeur.« puissance installée »: la somme des puissances nominales des appareils électriques d'un client.« puissance maximale appelée »: une valeur qui.pour l'application des tarifs du règlement, est exprimée en kilowatts et correspond: \u2014 dans le cas des abonnements domestiques, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans le cas des abonnements autres que domestiques dont l'appel de puissance est toujours égal ou inférieur à 50 kilowatts, au plus grand appel de puissance réelle; \u2014 dans le cas des abonnements autres que domestiques dont l'appel de puissance excède occasionnellement ou régulièrement 50 kilowatts, à la plus élevée des valeurs suivantes: \u2014 le plus grand appel de puissance réelle; ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n 16 1943 \u2014 90 % du plus grand appel de puissance apparente en kilovoltampères pour les abonnements de petite ou de moyenne puissance, ou 95 9c pour les abonnements de grande puissance.Ces appels de puissance sont établis pour des périodes d'intégration de 15 minutes, par un ou plusieurs appareils de comptage de modèles approuvés par l'autorité compétente.Si les caractéristiques de la charge du client y donnent lieu, seuls les appareils de comptage requis pour la facturation sont maintenus en service.« puissance raccordée »: la partie de la puissance installée qui est raccordée au réseau du distributeur.« puissance souscrite »: la puissance minimale fixée en vertu d'un abonnement, pour laquelle le client est tenu de payer et qui ne peut excéder 175 000 kilowatts en vertu du présent règlement.« redevance d'abonnement »: une somme fixe à payer par abonnement pour une période déterminée, indépendante de l'électricité consommée et constituant l'un des éléments du calcul de la facture.« relevé régulier de compteur »: tout relevé effectué en vue de la facturation à des intervalles et à des dates à peu près fixes, selon un programme de travail établi par le distributeur.« réseau autonome »: un réseau de production et de distribution d'électricité détaché du réseau principal, où l'électricité est produite par un ou plusieurs groupes électrogènes fonctionnant au moyen de combustibles fossiles, de turbines à gaz ou d'éoliennes.« station d'épuration de l'eau usée »: ensemble des ouvrages et des dispositifs, appartenant à une municipalité ou à une communauté urbaine, utilisés pour épurer les eaux domestiques et les eaux résiduaires industrielles et pour éliminer les substances polluantes nuisibles ou indésirables.« système bi-énergie »: un système servant au chauffage de l'eau, de locaux ou à tout autre procédé de chauffe, qui utilise l'électricité comme source principale d'énergie et un combustible comme source d'énergie d'appoint.« tarif »: l'ensemble des spécifications fixant les éléments pris en compte et les modalités de calcul utilisées dans la détermination des sommes dues par le client au distributeur pour la livraison d'électricité et pour les services fournis au titre d'un abonnement.« tarif à forfait »: un tarif comportant uniquement une somme fixe à payer, indépendamment de l'énergie consommée.« tarif domestique »: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour usage domestique aux conditions fixées au règlement.\" tarif général »: le tarif selon lequel est facturée l'électricité livrée pour l'usage général, à l'exception des cas pour lesquels un autre tarif est explicitement prévu au règlement.« tension »: 1.basse tension: une tension nominale entre phases n'excédant pas 750 volts; 2.moyenne tension: une tension nominale entre phases de plus de 750 volts, jusqu'à 50 000 volts inclusivement; 3.haute tension: une tension nominale entre phases supérieure à 50 000 volts.« usage domestique »: l'emploi de l'électricité à des fins exclusives d'habitation dans un logement.« usage général »: l'emploi de l'électricité à toutes autres fins que celles explicitement prévues au règlement.« usage mixte »: l'emploi de l'électricité à la fois à des fins d'habitation et à d'autres fins en vertu d'un même abonnement.2.Unités de mesure.Pour l'application du règlement, la puissance et la puissance réelle sont exprimées en kilowatts (kW); la puissance apparente et l'énergie sont exprimées respectivement en kilovoltampères (kVA) et en kilowattheures (kWh).Lorsque l'unité de puissance n'est pas précisée, il faut entendre la puissance exprimée èn kilowatts.SECTION II TARIFS DOMESTIQUES §1.Tarifs domestiques de base 3.Tarif D: Le tarif domestique suivant, appelé tarif D, s'applique aux abonnements domestiques: 29,3 à n 10,5\ticure 14\t\t17.5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t METS\t1.6\t2\t3\t4\t\t5\t6\t\t7\t8\t9\t10\t11\t\t12\t13\t14\t15\t16 M1,0:/kg/min\t5,6\t7\t\t14\t\t\t21\t\t\t28\t\t35\t\t\t42\t\t49\t\t56 1982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7.119e année, if 16 1983 Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986.c.91) Permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement modifiant les permis » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports.700.boulevard Saint-Cyrille Est, 29' étage, Québec.GIR 5H1.Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.619, par.1°, 3°, 4° et 6°) Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-l 1.1, a.60) SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots « masse totale en charge » la masse totale en charge définie à l'article 462 du Code de la sécurité routière et déterminée de la façon prévue à cet article.SECTION II FORME ET CONTENU D'UN PERMIS 2.Un permis doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et contenir au moins les renseignements suivants: 1° le numéro de dossier ou de permis; 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 3° le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire; 4° l'adresse de la résidence principale de son titulaire; 5° la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire; 6° sa classe et, s'il y a lieu, toute condition dont il est assorti; 7° la mention qu'il s'agit d'un permis de conduire, d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis restreint, selon le cas.3.Pour les fins du paragraphe 3 de l'article 2.le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l'acte de naissance du titulaire du permis ou, à défaut, sur tout document qui fait preuve de son identité.Le titulaire d'un permis peut, s'il s'est marié avant le 2 avril 1981, demander que son permis mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint.Il doit alors soumettre à la Régie une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent.SECTION III PERMIS D'APPRENTI-CONDUCTEUR 4.Un permis d'apprenti-conducteur doit appartenir à une des classes mentionnées à l'article 9, sauf aux classes 31, 61 et 71.5.Un permis d'apprenti-conducteur d'une classe déterminée autorise également son titulaire à conduire un véhicule routier d'une autre classe, selon l'énumération suivante: 1° classe 11: les classes 12 et 13; 2° classe 12: la classe 13; 3° classe 21: la classe 22; 4° classe 41: la classe 42; 5° classe 54: les classes 55 et 56; 6° classe 55: la classe 56.6.Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne doit: 1° soumettre son passeport, son certificat de citoyenneté canadienne, un document officiel attestant qu'elle est une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence ou une copie authentique de son acte de naissance et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet; 1984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 2° attester, sur la formule fournie par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité, un véhicule routier visé par la classe du permis d'apprenti-conducteur qu'elle demande et subir avec succès le test visuel requis par la Régie.De plus, pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur de l'une des classes 54, 55 ou 56, une personne doit démontrer qu'elle est inscrite à un cours pour la conduite d'une motocyclette approuvé par la Régie.7.Pour obtenir le renouvellement de son permis d'apprenti-conducteur, une personne doit: 1° attester, au moyen de la formule fournie par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité, le véhicule routier visé par la classe du permis d'apprenti-conducteur dont elle demande le renouvellement tout en respectant les conditions dont il est assorti; 2° réussir le test visuel requis si elle n'a pas subi ce test depuis deux ans.8.Un permis d'apprenti-conducteur est valide pour une période d'un an à partir de la date de délivrance.SECTION IV PERMIS DE CONDUIRE 9.Un permis de conduire doit appartenir à au moins une des classes suivantes: 1° la classe 11, pour la conduite d'un autobus muni d'une transmission manuelle; 2° la classe 12, pour la conduite d'un autobus muni d'une transmission automatique; 3° la classe 13, pour la conduite d'un minibus; 4° la classe 21, pour la conduite d'un véhicule automobile et d'un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est de 11 000 kilogrammes ou plus; 5° la classe 22, pour la conduite d'un véhicule routier autre qu'un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est de 11 000 kilogrammes ou plus; 6° la classe 31, pour la conduite d'un taxi; 7° la classe 41, pour la conduite d'un véhicule automobile et d'un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilogrammes; 8° la classe 42, pour la conduite d'un véhicule automobile et d'un ensemble de véhicules routiers, dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kilo- grammes, à l'exception du véhicule de commerce effectuant un transport de biens pour lequel un permis de la Commission des transports du Québec est requis; 9° la classe 54, pour la conduite d'une motocyclette; 10° la classe 55, pour la conduite d'une motocyclette dont la cylindrée est de 400 centimètres cubes ou moins; 11° la classe 56, pour la conduite d'une motocyclette dont la cylindrée est de 125 centimètres cubes ou moins; 12' la classe 61, pour la conduite d'un tracteur utilisé à des fins agricoles ou qui s'y apparentent; 13° la classe 71, pour la conduite d'un cyclomoteur.Sous réserve de l'article 10, ces classes sont mutuellement exclusives.10.Un permis de conduire d'une classe déterminée autorise également son titulaire à conduire un véhicule routier d'une autre classe, selon l'énumération suivante: 1° classe 11: les classes 12.13, 41.42.61 et 71; 2° classe 12: les classes 13.41.42.61 et 71: 3° classe 13: les classes 41, 42, 61 et 71; 4° classe 21: les classes 22.41.42.61 et 71; 5° classe 22: les classes 41.42, 61 et 71: 6° classe 31 : les classes 41.42.61 et 71; 7° classe 41 : les classes 42.61 et 71 ; 8° classe 42: les classes 61 et 71; 9° classe 54: les classes 55, 56, 61 et 71; 10° classe 55: les classes 56, 61 et 71; 11° classe 56: les classes 61 et 71.I 1.Sous réserve des conditions dont il est assorti, un permis de conduire de l'une des classes 12, 13, 21, 22, 31,41 ou 42 autorise également son titulaire à conduire un autobus ou un minibus avec un maximum de 3 passagers, pour fins de transport ou de réparation du véhicule.12.Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit: 1° attester, au moyen de la formule fournie par la Régie, qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité, un véhicule routier vise par la classe du permis de conduire qu'elle demande; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, >r 16 1985 2° remettre, le cas échéant, son permis d'apprenti-conducteur.13.Pour obtenir un permis de conduire, une personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur doit soumettre son passeport, son certificat de citoyenneté canadienne, un document officiel attestant qu'elle est une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence ou une copie authentique de son acte de naissance et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet.14.Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que les classes 31.54.55, 56, 61 et 71, une personne doit être titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur de la classe appropriée à la conduite du véhicule routier visé par la classe du permis de conduire qu'elle demande.15.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 11, 12 ou 13, une personne doit remplir les conditions suivantes: 1° avoir été titulaire: a) soit d'un permis de conduire de la classe 21 ou 22 pendant 1 an: b) soit d'un permis de conduire à la classe 31 pendant 2 ans: c) soit d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42, pendant un total de 3 ans; 2° fournir un rapport médical ou optométrique sur la formule de la Régie.16.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 21 ou 22, une personne doit remplir les conditions suivantes: 1° avoir été titulaire: a) soit d'un permis de conduire de la classe 31 pendant I an; b) soit d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42 pendant un total de 2 ans; 2° fournir un rapport médical ou optométrique sur la formule de la Régie.17.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 31, une personne doit remplir les conditions suivantes: 1° avoir été titulaire d'un permis de conduire de l'une des classes 11, 12, 13, 21 ou 22 ou avoir été titulaire, pendant au moins 12 mois, d'un permis de conduire qui autorise la conduite d'un véhicule routier visé par la classe 41 ou 42; 2° fournir un rapport médical ou optométrique sur la formule de la Régie.18.Dans le calcul d'une période visée à l'un des articles 15 à 17, on ne peut tenir compte d'une période pendant laquelle le permis de conduire a été suspendu.19.Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 41.42, 54, 55 ou 56, une personne doit soumettre a la Régie la fiche de l'élève, dûment remplie, apparaissant à l'annexe IV du Règlement sur les écoles de conduite adopté par le décret 1875-86 du 10 décembre 1986.20.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 71, une personne doit attester au moyen de la formule fournie par la Régie qu'elle a effectué les activités d'apprentissage autonome suivantes: 1° les opérations avant et après de la conduite; 2° les contrôles de base; 3° la communication; 4° l'observation; 5° l'usage de la chaussée; 6° le maintien d'une séparation; 7° le contrôle de la vitesse; 8° la conduite aux intersections; 9° les exercices d'apprentissage.21.Pour échanger un permis de conduire, une personne visée par l'un des articles 90 et 91 du Code doit: 1° soumettre son passeport, son certificat de citoyenneté canadienne, un document officiel attestant qu'elle est une personne qui a été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence ou une copie authentique de son acte de naissance; 2° remettre son permis de conduire; 3° s'il y a lieu, soumettre une traduction officielle en français ou en anglais des documents présentés.22.Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, une personne doit attester, au moyen de la formule fournie par la Régie, qu'elle est apte à 1986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 conduire sans danger pour la sécurité le véhicule routier visé par la classe du permis de conduire dont elle demande le renouvellement et qu'elle respecte les conditions dont il est assorti.23.Un permis de conduire est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la tin du jour de l'anniversaire de son titulaire: 1° au cours de l'année paire suivant sa délivrance, pour une personne née durant une année paire: 2° au cours de l'année impaire suivant sa délivrance, pour une personne née durant une année impaire.Si, en vertu du premier alinéa, la période de validité du permis était inférieure à 3 mois, elle est prolongée de 24 mois.SECTION V DROITS EXIGIBLES 24.Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur d'une classe autre que les classes 54, 55 ou 56 s'élèvent à 8 $.Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur de l'une des classes 54.55 ou 56 s'élèvent à 2 $.25.Les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement d'un permis de conduire s'élèvent à 22 $.Toutefois, lorsque la période de validité du permis est inférieure à 15 mois mais supérieure à 3 mois, les droits exigibles sont réduits à 11 $.SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 26.Le Règlement sur le transport par taxi, adopté par le décret 1763-85 du 28 août 1985.est modifié par le remplacement de l'article 32 par le suivant: « 32.Une personne doit, pour obtenir un permis de chauffeur de taxi: Ie être titulaire d'un permis de conduire de la classe 31 délivré en vertu du Règlement sur les permis adopté par le décret (insérer ici le numéro et la date du décret d'adoption de ce règlement); 2° avoir fourni à la Régie les renseignements exiges dans la formule prévue a cette fin; 3° avoir une connaissance d'usage de la langue française.».27.Le présent règlement remplace le Règlement sur les permis adopté par le décret 3474-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.237), le Règlement sur les formalités d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis approuvé par le décret 3475-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.188), le Règlement sur les certificats de compétence adopté par le décret 502-84 du 29 février 1984 et le Règlement sur les formalités et les droits lors d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de compétence approuvé par le décret 503-84 du 29 février 1984.28.Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 1987.8805 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119e année, ir io 198/ Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986.c.91) Points d'inaptitude \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986.c.22) que le « Règlement sur les points d'inaptitude » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est.29' étage, Québec, G1R 5H1.Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté 3.Un total de 6 à 11 points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne entraîne l'envoi de l'avis prévu à l'article I 14 du Code.4.Un total de 12 points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne entraîne la révocation du permis ou la suspension du droit d'en obtenir un.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur les points d'inaptitude adopté par le décret 1276-82 du 26 mai 1982.6.Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 1987.Règlement sur les points d'inaptitude Code de la sécurité routière (1986.c.91, a.619.par.9°) 1.Le nombre de points d'inaptitude mentionné à l'annexe I à l'égard de l'infraction commise à rencontre de l'une des dispositions du Code de la sécurité routière (1986.c.91) énumérées à cette annexe est alloué à la personne qui commet cette infraction.2.Le nombre de points d'inaptitude à l'égard d'une infraction énumérée à l'annexe I est également alloué à la personne qui commet une infraction à l'encontre d'une disposition visée au deuxième alinéa, lorsque la description de cette infraction correspond à l'une de celles énumérées à cette annexe.La disposition dont la violation entraîne un nombre de points d'inaptitude est la suivante: 1° celle d'un règlement adopté par une municipalité; 2° celle d'un règlement adopté en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8); 3° celle d'une loi du Canada autre que le Code criminel (S.R.C., 1970, c.C-34) ou d'un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire du Gouvernement du Canada. 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 ANNEXE I (a.I et 2) TABLE DE POINTS D'INAPTITUDE Disposition visée Description sommaire de l'infraction à seule fin de référence Nombre de points d'inaptitude 168.169.170 ou 171 311 327 328 ou 329 343 345 346 348 359 ou 360 368 411 413 416 ou 417 422 460 Manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident Omission de se conformer à des ordres ou signaux d'un agent de la paix, d'un brigadier scolaire ou d'un signaleur Vitesse ou action imprudente Vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée sur une signalisation Dépassement en franchissant une ligne l'interdisant Dépassement prohibé sur la voie réservée à la circulation en sens inverse Dépassement prohibé par la droite Dépassement prohibé par la gauche Omission de se conformer à un feu rouge Omission de se conformer à un panneau d'arrêt Omission de faire un arrêt obligatoire à un passage à niveau Omission d'arrêter à un passage à niveau dans la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier transportant certaines matières dangereuses ou remise en marche prohibée d'un tel véhicule Marche arrière prohibée Conduite pour un pari, un enjeu ou une course Omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche ou croisement ou dépassement prohibé d'un tel véhicule 2 4 1 + 1 par tranche complète de 15 km/h excédant la vitesse permise 4 1 2 3 2 9 2 6 8805 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril J987, 119e année.>r 16 1989 Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986, c.91) Véhicules d'urgence, véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et cyclomoteurs pour personnes handicapées Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22) que le « Règlement sur les véhicules d'urgence, les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et les cyclomoteurs pour personnes handicapées » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est.29e étage, Québec, G1R 5HI.Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté Règlement sur les véhicules d'urgence, les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et les cyclomoteurs pour personnes handicapées Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.618.par.1° et a.621, par.5°) CHAPITRE I VÉHICULE POUVANT ÊTRE RECONNU PAR LA RÉGIE COMME VÉHICULE D'URGENCE 1.La Régie reconnaît un véhicule routier comme véhicule d'urgence si un certificat de vérification mécanique émis en vertu du Règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers adopté par le décret ( ), par la Régie ou par une personne autorisée à effectuer pour son compte la vérification d'un véhicule routier, moins d'un mois de la date de la demande de reconnaissance, indique que ce véhicule est conforme et s'il est utilisé principalement à l'une des fins suivantes: lieux où une personne requiert des soins médicaux immédiats; 2° pour amener d'urgence un technicien ou acheminer d'urgence de l'équipement de secours sur les lieux où la situation requiert une intervention rapide afin de dispenser des soins médicaux immédiats; 3° pour maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, pour prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec ou du Canada ou pour en rechercher les auteurs soit: a) par un policier de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police municipal; b) par une personne considérée comme un agent de la paix par une loi du Québec ou une loi fédérale à la condition que ses fonctions, sur une base régulière, requièrent l'utilisation d'un véhicule reconnu comme véhicule d'urgence et à la condition qu'elle soit dans l'exercice de ses fonctions; c) par un constable spécial nommé conformément à la Loi de police (L.R.Q., c.PI 3); 4° pour des cours de formation professionnelle offerts par l'Institut de police du Québec à la condition que le véhicule soit la propriété de ce dernier; 5° pour se rendre d'urgence sur les lieux où l'environnement est menacé à la condition que ce véhicule soit la propriété du ministère de l'Environnement; 6e pour se rendre d'urgence sur les lieux d'un sinistre à la condition que ce véhicule soit la propriété du Bureau de la protection civile du Québec.2.Lorsque la Régie reconnaît un véhicule comme un véhicule d'urgence, elle délivre à son propriétaire le certificat de reconnaissance et la vignette prévus à l'annexe I.Le certificat est valide pour deux ans et peut être révoqué si le véhicule ne rencontre plus les critères de reconnaissance de l'article 1.La vignette doit être apposée dans la partie inférieure gauche du pare-brise.3.Le renouvellement du certificat de reconnaissance se fait aux mêmes conditions que sa délivrance.4.La personne qui conduit un véhicule reconnu doit avoir avec elle le certificat de reconnaissance.1° pour amener d'urgence du personnel médical ou acheminer d'urgence de l'équipement médical sur les 1990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 CHAPITRE II VÉHICULE POUVANT ÊTRE MUNI DE FEUX JAUNES CLIGNOTANTS OU PIVOTANTS 5.La Régie reconnaît un véhicule routier comme pouvant être muni de feux jaunes clignotants ou pivotants s'il est utilisé à l'une des fins suivantes: 1° pour intercepter des véhicules routiers en vertu de pouvoirs conférés par une loi ou un règlement; 2° s'il est appelé à circuler soit à une vitesse réduite, soit à faire des arrêts répétitifs le long d'un chemin dans le cadre d'un travail visant un service public; 3° s'il est utilisé par une agence de sécurité liée par contrat avec une municipalité, à la condition qu'il serve exclusivement à cette fin.pour faire appliquer un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière ou pour contrôler la circulation à l'occasion d'une situation d'urgence; 4° s'il doit être muni de tels feux en vertu d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral; 5° s'il appartient à une municipalité et s'il est utilisé pour l'application d'un règlement municipal ayant trait strictement à la circulation routière.6.Les articles 2 à 4 sont applicables au présent chapitre en y faisant les adaptations nécessaires.Le certificat de reconnaissance et la vignette sont prévus à l'annexe II.CHAPITRE III VÉHICULE À TROIS ROUES POUR PERSONNES HANDICAPÉES RECONNU COMME CYCLOMOTEUR SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.La Régie reconnaît comme cyclomoteur, par la délivrance de la plaque d'immatriculation appropriée, un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées si ce véhicule satisfait aux normes établies dans ce chapitre.8.Ce véhicule doit être conçu pour transporter une seule personne et avoir une carrosserie ouverte; il peut cependant être muni d'un pare-brise composé d'un matériau conforme à la norme ANSI-Z 26.9.Ce véhicule doit: 1° être muni d'un moteur électrique de I 000 watts ou d'une cylindrée maximale de 50 cm'; 2° être équipé d'une transmission automatique; 3° avoir une masse n'excédant pas 100 kg; 4° avoir une longueur n'excédant pas 220 cm et une largeur n'excédant pas 100 cm.SECTION II ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION 10.Ce véhicule doit être muni d'un phare blanc avant installé sur l'axe vertical à une hauteur, à partir du sol, de 610 à I 370 mm.11.Ce véhicule doit être muni à l'arrière de 2 feux rouges allumés en permanence et de 2 feux de freinage rouges, 1 de chaque côté de l'axe vertical à la même hauteur et aussi éloignés que possible l'un de l'autre.La hauteur de ces feux, à partir du sol.doit être de 380 à 1 830 mm.12.Ce véhicule doit être muni à l'arrière de 2 feux de changement de direction jaunes ou rouges, 1 de chaque côté de l'axe vertical à la même hauteur et aussi éloignés que possible l'un de l'autre.La hauteur de ces feux, à partir du sol, doit être de 380 à 2 110 mm.13.Ce véhicule doit être muni à l'avant de 2 feux de changement de direction jaunes, I de chaque côté de l'axe vertical à la même hauteur et à une distance horizontale minimale de 400 mm l'un de l'autre.La hauteur de ces feux, à partir du sol, doit être de 380 à 2 I 10 mm.14.Ce véhicule doit être muni sur chaque côté, d'un catadioptre rouge situé aussi près que possible de l'arrière et d'un cataphote jaune aussi près que possible de l'avant.La hauteur de ces catadioptres, à partir du sol.doit être de 380 à I 530 mm.15.Les feux prescrits pour l'arrière du véhicule peuvent être du type indépendant ou intégré.SECTION III FREINS ET SILENCIEUX 16.Ce véhicule doit être muni d'un système de freinage agissant sur chaque roue et d'un frein de stationnement.17.Ce véhicule doit être muni d'un silencieux et d'un système d'échappement en bon état de fonctionnement et la sortie, des gaz d'échappement doit se faire par l'extrémité arrière du véhicule. GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119e année, n 16 1991 Partie 2 SECTION IV AVERTISSEUR SONORE.GARDE-BOUE.PANNEAU-AVERTISSEUR.RÉTROVISEUR.TOTALISATEUR ET CEINTURE DE SÉCURITÉ 18.Ce véhicule doit être muni: 1° d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement: 2° de garde-boue dont l'extrémité latérale couvre la largeur de chacune des bandes de roulement; 3° d'un panneau-avertisseur conforme à la norme CSA-D198- 1967; 4° d'un rétroviseur plat ayant une surface réfléchissante d'au moins 81 cm', ajustable et monté sur un support stable; 5° d'un totalisateur et d'un indicateur de vitesse en bon état de fonctionnement et calibré en kilomètres à l'heure.19.Ce véhicule doit être muni d'une ceinture de sécurité abdominale du type approuvé.De plus, si le véhicule est conçu de manière à ce que le conducteur puisse y prendre place avec son fauteuil roulant, un *Régie de l'assurance automobile du Québec ANNEXE I Nom du propriétaire Nom de l'organisme N° Rue App Municipalité Code postal SR-ii9(82-i0i dispositif d'immobilisation du fauteuil roulant pour toutes les directions doit être installé.SECTION V DÉMARREUR ET VITESSE MINIMALE ET MAXIMALE 20.Ce véhicule doit être muni d'un contact d'allumage et d'un démarreur électrique.21.Ce véhicule doit pouvoir atteindre une vitesse de 25 km/h et ne doit pas atteindre une vitesse excédant 50 km/h.CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 22.Le présent règlement remplace le Règlement sur les véhicules d'urgence adopté par le décret 1994-82 du 2 septembre 1982.Les reconnaissances faites en vertu de ce règlement sont réputées valides jusqu'au I\" janvier 1988.23.Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 1987.Certificat véhicule d'urgence Marque du véhicule\tModèle\tAnnée N\" d'immatriculation\t\t La Régie reconnaît par la présente le véhicule ci-haut identifié comme véhicule d'urgence.La Régie régie de l'assurance automobile du québec VEHICULE D'URGENCE 1992 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, it 16 Partie 2 Régie de l'assurance automobile du Québec Nom du propriétaire Nom de I organisme N,J Mun .¦ î ;.j r.T.ANNEXE II Certificat utilisation de feux jaunes App Code postal Marque du véhicule\tModèle\tAnnée N d'immatriculation\t\t la régie autorise le véhicule ci-haut identifié à des feux jaunes.La Régie régie de l'assurance automobile du québec FEUX JAUNES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 1993 Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986, c.91) Vérification mécanique et identification des véhicules routiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986.c.22) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports.700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29L étage, Québec.GIR 5HI.Le minisire des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers Code de la sécurité routière ( 1986.c.91, a.621.par.1°, 4°.7°, 8°.11°, 12°.22°.25°.28° à 32°) 1.Le Règlement sur la vérification mécanique et l'identification des véhicules routiers adopté par le décret 2069-82 du 15 septembre 1982, modifié par les décrets 206-84 du 25 janvier 1984 et 1047-84 du 2 mai 1984 est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: « RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES ROUTIERS ».2.Le chapitre I de ce règlement est remplacé par le suivant: « CHAPITRE I FRÉQUENCE ET MODALITÉS DE LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE 1.Les véhicules routiers suivants sont soumis à une vérification mécanique annuelle: 2° les véhicules servant principalement à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5 500 kg.3° les motocyclettes utilisées pour l'enseignement par une école de conduite.Un délai minimal de 12 mois doit s'écouler entre chaque vérification mécanique 2 Les véhicules routiers suivants sont soumis à une vérification mécanique biannuelle: 1° les véhicules utilisés pour l'enseignement par une école de conduite, à l'exception des motocyclettes; 2° les taxis: 3° les autobus et les minibus.Un délai minimal de 6 mois doit s'écouler entre chaque vérification mécanique qu'elle s'effectue ou non à l'intérieur d'une même année.3.Les véhicules routiers modifiés dans le but d'utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant ainsi que les véhicules auxquels ont été apportés des modifications visées à l'article 214 du Code, ceux de fabrication sont soumis à une vérification mécanique effectuée préalablement à leur utilisation sur les chemins publics.En outre, le véhicule routier modifié dans le but d'utiliser un carburant autre que celui prévu par le fabricant doit être soumis à une nouvelle vérification mécanique à tous les deux ans à compter de la première vérification.4.La vérification mécanique est effectuée par un inspecteur de la Régie ou par un mécanicien.On entend par mécanicien un individu, à l'emploi d'une personne autorisée à effectuer pour le compte de la Régie la vérification mécanique des véhicules routiers: 1° qui détient une carte de compétence valide émise par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) attestant qu'il est qualifié comme compagnon mécanicien ou mécanicien général; ou 2° qui est employé depuis au moins les cinq dernières années dans la réparation des mécanismes d'un véhicule routier et qui porte au moins depuis trois ans l'entière responsabilité du travail qu'il accomplit dans ce métier.1° les véhicules d'urgence; 1994 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 5.Suite à la vérification mécanique, l'inspecteur ou le mécanicien délivre un certificat de vérification mécanique en utilisant le formulaire prévu en annexe I.5.1 Lorsque le certificat de vérification mécanique indique que le véhicule routier est conforme au Code et au présent règlement, l'inspecteur ou le mécanicien appose sur ce véhicule la vignette de conformité prévue à l'annexe II.Lorsque ce certificat indique que le véhicule routier présente une défectuosité mineure, l'inspecteur ou le mécanicien délivre l'avis de réparations prévu au certificat.5.2 Seul l'inspecteur peut délivrer un certificat de vérification mécanique exigé par le deuxième alinéa de l'article 60 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984.».3.L'intitulé du chapitre II de ce règlement est remplacé par le suivant: « NORMES DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET DE SÉCURITÉ » 4.La section I du chapitre II est remplacée par la suivante: « SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 6.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: « véhicule de ferme »: un véhicule automobile dont le propriétaire est un agriculteur au sens de l'article 16 du Code et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production; « véhicule d'hiver »: un véhicule routier conçu pour être utilisé principalement sur la neige; « véhicule-outil »: un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin, en permanence, de son outillage.7.Le présent chapitre ne s'applique pas à un cyclomoteur, une motocyclette, un véhicule de ferme, un véhicule d'hiver et un véhicule-outil.8.La description du véhicule ainsi que son numéro d'identification et de sa plaque d'immatriculation doivent concorder avec les renseignements contenus sur le certificat d'immatriculation.».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 22, du suivant: « 22.1 Lorsqu'un extincteur chimique est requis, il doit respecter les exigences suivantes: 1° être d'une classification non inférieure à 4B, C (classification reconnue par Underwriters' Laboratories of Canada) si l'autobus qui doit être muni d'un extincteur a une capacité d'au moins 12 passagers assis; 2° être d'une classification non inférieure à Vi B, C (classification reconnue par Underwriters' Laboratories of Canada) si l'autobus qui doit être muni d'un extincteur a une capacité de plus de 12 passagers assis; Il est interdit d'utiliser le tétrachlorure de carbone dans les extincteurs chimiques.».6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 43, des suivants: « 43.1 Toute remorque ou semi-remorque circulant sur les chemins publics qui n'est pas équipée d'un système de freinage automatique pouvant l'immobiliser en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule automobile les tirant doit être muni de chaînes, câbles ou tout autre dispositif de sûreté suffisamment solides et agencés de tel sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule automobile les tirant, advenant un bris dans les dispositifs d'attelage ou une de ses composantes, demeurent reliés.43.2 Pour les fins de la présente section, une remorque, une semi-remorque et un essieu amovible ont le sens qu'il leur est attribué par le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du I I janvier 1984 et incluent toute machinerie agricole.».7.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 60.des suivants: « 60.1 Toute personne doit vendre ou employer pour l'utilisation dans un système de freins hydrauliques des liquides qui sont conformes, selon qu'ils sont classés DOT3, DOT4 ou DOT5, à la norme NSVAC 116 (CMVSS 1 16), édictée par Transports Canada.60.2 Tout contenant utilisé à la mise en marché et à la conservation de ces liquides pour freins hydrauliques doit être conforme à l'article S5.2 de la norme américaine FMVSS 116.édictée par la National Highway Traffic Safety Administration à l'exception des sous-paragraphes S5.2.2.I d et S5.2.2.2 a du paragraphe S5.2.2 de cet article.Ce contenant doit porter l'inscription suivante: « Ce liquide est conforme à la norme NSVAC 116 (CMVSS 116) ».60.3 La couleur de ces liquides doit être conforme, selon qu'ils sont classes DOT3.DOT4 ou DOT5.à ce qui est mentionné à l'article S3.1.14 de la norme américaine FMVSS 116. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 19X7, 119c année, n\" 16 1995 60.4 Tout contenant faisant référence à la norme SAEJI703.édictée par la Society of Automotive Engineers Inc.doit être muni d'une étiquette portant la mention suivante: « Ce liquide peut remplacer ou peut être emplové avec des liquides pour freins classés DOT3 »>.».\" 8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 86.des suivants: « 86.1 Le véhicule routier et l'ensemble de véhicules routiers dont la meilleure vitesse moyenne sur la route est de 40 km/h ou moins doivent être munis d'un panneau avertisseur fixé à une surface durable, rigide et à l'épreuve des intempéries.Ce panneau triangulaire fluorescent de couleur jaune orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, doit être en tout point conforme à la norme CSA D198-I967 de l'Association canadienne de normalisation et doit être fixé à l'arrière au centre du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers à une hauteur, à partir du sol, de 100 à 150 cm.86.2 Ce panneau doit être visible à une distance de 180 m dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale.».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 86.2 de la section suivante: « SECTION XIII.I FUSÉES ÉCLAIRANTES.LAMPES ET RÉFLECTEURS 86.3 Pour l'application de la présente section, on entend par: « Fusée éclairante »: un tube contenant un mélange inflammable qui, par combustion, émet un feu rouge et qui doit être conforme aux normes suivantes: 1° être muni d'un dispositif d'allumage par friction; 2° permettre un temps de combustion non inférieur à 15 minutes pendant lequel un signal lumineux rouge doit être émis; 3° indiquer clairement la date de fabrication, le mode d'emploi et le nom du fabricant.« Lampe »: un dispositif fournissant sa propre énergie électrique et produisant un signal lumineux, soit de façon continue, soit de façon intermittente durant une période d'au moins 12 heures.Le signal intermittent doit atteindre son maximum d'intensité lumineuse à chaque fois qu'il s'allume.v Réflecteur \u2022>: un dispositif réfléchissant la nuit la lumière émise par les phares d'un véhicule routier et qui doit être conforme aux normes suivantes: 1° être visible à une distance d'au moins 180 mètres; 2° être muni de deux faces ayant chacune deux sections réfléchissantes; 3e être fabriqué de façon à demeurer stationnaire sur la chaussée même lorsqu'il est exposé à des vents d'une vélocité allant jusqu'à 60 km/h.86.4 Les fusées éclairantes, les lampes ou les réflecteurs, doivent être disposés de la façon suivante: 1° si le véhicule immobilité est muni de fusées éclairantes, elles doivent être placées sur la chaussée du côté de la circulation, environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne.Elles doivent être remplacées au besoin de sorte que le signal de danger puisse demeurer constant; 2° si le véhicule immobilisé est muni de lampes ou de réflecteurs, ils doivent être placés sur la chaussée du côté de la circulation, environ 3 mètres à l'avant ou à l'arrière du véhicule en panne Une autre lampe ou réflecteur doit être placé sur la chaussée au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres à l'avant et un troisième disposé de façon identique environ 30 mètres à l'arrière de ce véhicule: 3° sur la chaussée d'une autoroute, d'un chemin à sens unique ou autres voies publiques où il est impossible aux véhicules de se croiser à cause de terre-plein, de bordure ou autres dispositifs du même genre, les fusées éclairantes, lampes ou réflecteurs, doivent être disposés de la manière suivante: a) un de ces appareils avertisseurs doit être immédiatement placé sur la chaussée, environ 3 mètres du véhicule en panne et en direction de la circulation venant vers celui-ci; b) un de ces appareils avertisseurs doit être placé sur la chaussée au centre de la voie occupée par le véhicule en panne, environ 30 mètres et un troisième, environ 60 mètres en direction de la circulation venant par cette voie; 4° les appareils avertisseurs ne doivent pas être utilisés comme appareils de signalisation d'urgence dans le cas de véhicules affectés au transport de matières inflammables ou explosives telles que la gazoline, les diluants, le gaz propane, la dynamite et autres matières offrant des risques similaires.». 19% GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, it 16 Partie 2 10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 89, des suivants: « 89.1 Nul ne peut vendre, mettre en vente, installer ou faire installer pour utilisation sur un chemin public des pneus qui ne sont pas conformes aux normes CSA D238-1-1968 et CSA D238-2-1968.89.2 L'utilisation de crampons sur les pneus est autorisée, entre le 15 octobre et le I\" mai, pour le véhicule de commerce dont la masse totale en charge n'excède pas 3 000 kg ainsi que pour le véhicule de promenade et le taxi à la condition que ces véhicules soient munis de pneus à crampons aux deux extrémités d'un essieu et, s'ils sont munis de pneus à crampons sur les roues de l'essieu avant, qu'ils le soient également sur les roues de l'essieu arrière.89.3 L'utilisation de chaînes sur les pneus est autorisée, entre le 15 octobre et le I\" mai, pour le véhicule-outil et le véhicule de commerce lorsqu'ils sont utilisés l'hiver pour l'entretien des chemins publics, pour le véhicule d'urgence et le véhicule de ferme.Pour l'application du présent article, un véhicule-outil et un véhicule de ferme ont le sens qui leur est attribué à l'article 6.».11.L'intitulé du chapitre III de ce règlement est remplacé par le suivant: « NORMES PARTICULIÈRES DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET DE SÉCURITÉ POUR LES MOTOCYCLETTES ET LES CYCLOMOTEURS ».12.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 119, du chapitre suivant: « CHAPITRE III.1 DÉFECTUOSITÉS MINEURES ET MAJEURES 119.1 Sous réserve de l'article 119.2, la non-conformité aux exigences établies aux articles 9 à 33, 35 à 89, 91, 93 à 119 constitue une défectuosité mineure.119.2 La non-conformité aux exigences établies aux articles suivants constitue une défectuosité majeure si l'un ou l'autre des circonstances suivantes se présentent: \\\" article 23: les longerons et les traverses sont cassés entre les essieux ou perforés par la corrosion au point d'ancrage de la suspension de façon à affecter le fonctionnement de ces composantes; 2° article 24: le plancher est troué et constitue un danger pour les passagers qui y prennent place a cause d'une solidité insuffisante ou de l'entrée de gaz d'échappement; 3° article 29: le pare-brise est endommagé au point que la visibilité du conducteur est réduite de façon importante; 4° article 46: la décélération relevée est inférieure à 5 m par seconde2 pour un véhicule de moins de 4 500 kg de masse nominale brute et 4 m par seconde2 pour un véhicule de plus de 4 500 kg; 5° article 48: a) l'écart entre les mesures obtenues aux roues d'un même essieu est supérieur à 20 % de la mesure la plus élevée et la somme des forces de freinage de l'ensemble des roues est inférieur à 50 % de la masse totale en charge du véhicule; b) la somme des forces de freinage de l'ensemble des roues est inférieure à 50 % de la masse totale en charge du véhicule; 6° article 49: a) le servofrein ne fonctionne pas; i») il y a une fuite sur une canalisation contenant le liquide sous pression; c) le moteur est arrêté et que le manomètre enregistre une baisse de plus de 30 kpa en une minute sans qu'on appuie sur le frein de service; d) le niveau du réservoir est bas et qu'il y a fuite dans le circuit de freinage ou que les freins ne fonctionnent pas; 7° article 51: a) il faut actionner la pédale à plusieurs reprises même si le témoin ne s'allume pas; b) la pédale descend rapidement au plancher suite à une application prolongée; 8° article 55: a) le compresseur est mal fixé et/ou il est impossible de tendre les courroies suffisamment pour qu'il puisse atteindre la pression minimale recommandée; b) le compresseur est inefficace et ne peut maintenir la pression recommandée; 9° article 61: a) le moteur ne revient pas au ralenti après relâchement de l'accélérateur et que cela est causé par un mauvais fonctionnement de 1 étrangleur; b) le support de moteur est défectueux et que son déplacement coince la tringlerie de l'accélérateur; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n lù 1997 10° article 62: a) le boîtier de direction n'est pas fixé ou tellement mal fixé qu'il y aurait un danger qu'il se sépare; ou b) il manque un boulon ou que celui-ci est relâché; c) les articulations et les joints coulissants ou universels présentent un jeu important; 11° article 63: a) la servodirection ne fonctionne plus; b) la courroie présente des coupures qui pourraient causer une rupture imminente; 12° articles 65 et 67: a) les articulations présentent un jeu tel qu'une pièce risque de se séparer à la suite d'un choc; b) il y a une fissure visible sur une pièce; c) le jeu de la roue est supérieur au double des valeurs indiquées: 13° article 68: a) la rotule présente un jeu dépassant les normes recommandées par le fabricant de telle sorte qu'elle pourrait sortir de son logement à la suite d'un choc; b) le déplacement de la roue dépasse le double des valeurs indiquées; c) l'axe de fusée est cassé ou fissuré; 14° article 71: a) la lame maîtresse ou les brides centrales sont cassées ou desserrées ou s'il y a une soudure sur cette lame maîtresse, ces brides centrales ou les jumelles; b) les ressorts, les bras de suspension ou les jambes de force sont cassés ou si leurs ancrages sont fissurés; c) la fixation des composantes de la suspension présente un jeu excessif dépassant les normes fixées ou s'il y a présence d'un jeu important à l'une de ses extrémités; 15° article 73: une fuite d'air importante dans le circuit de la suspension peut provoquer l'affaissement de la charge; 16° article 87: les pneus ne sont pas conformes aux normes prescrites;.17° article 88: a) I pièce de fixation est manquante dans le cas où 3 pièces sont requises.2 pièces dans le cas où 4 pièces sont requises et 3 pièces dans le cas où 5 pièces sont requises; b) la roue est cassée ou fissurée; c) 2 étriers sont manquants dans le cas où 5 étriers sont requis et 3 étriers dans le cas où 6 étriers sont requis.» 13.L'article 120 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la cinquième ligne, de « 3091-82 du 21 décembre 1982 » par «16-84 du II janvier 1984 .>.14.Le présent règlement remplace les règlements suivants: 1° le Règlement sur les antidérapants pour les pneus (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.I); 2° le Règlement sur les attaches de sûreté pour remorques (R.R.Q., 1981.c.C-24, r.5); 3° le Règlement sur les extincteurs chimiques des autobus (R.R.Q.1981, c.C-24.r.15): 4° le Règlement sur le liquide servant au fonctionnement des freins (R.R.Q.1981, c.C-24, r.18); 5° le Règlement sur le mode d'emploi des torches, lampes, lanternes et réflecteurs (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.19); 6° le Règlement sur les normes de fabrication des pneus destinés aux véhicules de promenade (R.R.Q., 1981, c.C-24, r.23); 7° l'Arrêté sur les normes relatives aux torches portatives, lampes ou lanternes électriques et réflecteurs portatifs (R.R.Q.1981.c.C-24.r.24); 8° le Règlement prescrivant un panneau avertisseur particulier pour les véhicules lents (R.R.Q., 1981, c.C-24.r.25); 9° le Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q.1981.c.T-12.r.22).15.Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 1987. 1998 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 ANNEXE I Personne autorisée Q Régie de i'eesurence eutomoblle du Québec certificat oe vérification mécanique et avis de réparation Régie ?Nom\t\t\t\tPropriétaire du véhicula (nom.prénom) ou raison sociale\t\t\t\t Adr**** - N°.rue roule\t\t\t\tAdresse ¦ N\".rue.route\t\t\t\t Municipalité\t\tCoda poslal , .1 .\t\tMunicipalité\t\t\tCode postal , .i .\t Comté\t| N\" d'autorisation\t\t\tMarque UOdèM\tA/i née\tRÉFÉRENCE U\" du rappon d'infraction\t\t Conducteur Nom.prénom\t\tiJNon\t?\tN\" d'immatriculai on j Prov ou élai\t\t\t\t AdrBÏ» - N*.ru*, roui*\t\t\t\tN° d'tdeniilicauon\t\t\t\t Municipalité Comté\tProv\tCode postal , .i .\t\tLecture de l'odométr* Typa da véhicula\t\tN* d'unité\t\t Pwmii de conduire\t[ Prov\tRéservé au P 0\t\t1.1 1 .\t\t\t\t \ti 1\t\t\t\t\t\t\t SI non conforme, cochez (,- ) | ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION 1- Phares 2- Interrupteur route /croisement 3- Témoin de (eux de route 4- Feui de position 5- Feux de direction 6- Témoin (eux direction 7- Feux / réflecteurs latéraux 8- Feux de gabarit 9- Feux d'identifrcalion 10- Feux d'arrêt 11- Feux clignotants d'urgence 12- Feux de recul 13- Feux de plaque 14- Éclairage (tableau de bord) 15- Klaxon 11\tH \tn \t?e\t <-.\t» E\te E\t'01 £\tE e\t[5] e\tl?J e\tro; H\tE \t?\t \t?DIRECTION 19- Volant 17- Colonne (roulement) IB- Colonne (accouplement) 19- Colonne (dispositif d'ancrage) 20- Colonne (dispositif de sécurité) 21- Boîtier 23- Servocommande 23- Roulement de roue (avant) 24- Roulemeni de roue (arrière) 26- Axe de tusée (roulement) 26- Rotule (haut) 27- Rotule (bas) 28- Embout (Intérieur) 29- Embout (extérieur) 30- Bielle d'accouplement 31- Barre d'accouplement 32- Jolnl é rotule 33- Levier de commande 34- 8arre de direction 35- Levier de direction 36- Levier de fusée 37- Barre de renvoi 30- Manchon 39- Réglage des roues \t?\tB' \tn \t?\t?\t?\t?m\t m\t s\t5 loi\t E\t [ô\t E\to \tr \tc s\t m\t e\ts \t?il\t \t?m\t \t?SUSPENSION Défectuosité 40- Amortisseur él- Barra torsion »»ucn* 42- Barre tiabihsa- 43- Biel'eiie de raccorda me ni 44- Bras de suspension inférieur 45- Bras de suspension Supérieur 44- Jamœ da force 47- RéSSOrt 44- Suspension à air 46 Coussin 50- Bogie ajustable FREINS 51- Maltre-cylmdre S3- Servofrein 53- Tuyau rigide 54- Tuyau flexible 58- Réservoir 55- Cylindre de 'Oo« 67- Élrier 55- Tambour SB- Disant! 50- Qarniiure 51- a-t.\"-.(je came 52- Levier d'ajustement 53- Compresseur 54- EvBporaJeur 45- Soupape ROUES 55- Roue ¦7- Boulon .' écrou 55- Roua de secourt \" 05* Pneus TO- Esaiau 71- Carrosserie 72- Capot 73- Portier* 74- Qarde-oou* Seml-remorque Chariot de conversion inn -no \u2014 -^ VITRAGE ET RÉTROVISEURS j Oéfactuoanéa mineur** Dé'acluosftée mi|«ur«i 78- Pare-bnse 70- Olace arriére 77- Rétroviseur (intérieur) 70- Rélroviseur (extérieur) ?E E Ce véhlcul* routier cal conforma au Code de la aecurflé routier* Data Régi* ou pe'tonn* autorité* AVIS AU PROPRIÉTAIRE C* véhkul* routier «ai non conforma au Cod* da la aecurlté routier* \u2014 OU comporte de* déf*cluoa!tée mineur**, Il *at *n|oini *u propriétaire d'effectuer ou d* fair* effectuer |*« réperailona néceeeaire* d*na un délai d* 44 heure» *t d'an l*lr* la prauv* é I* Régi* ou 4 un* par tonne *utod*4e avant d* r.menr» c* véhicula an circulation i défaut cl agi' ainsi, cal avla, é I «ipira-iion d* c* délai, deviendra un billet d'iniraciion \u2014 S'il comporte daa dér*ctuo*Jlé* ma|*ur*a.nul n* peut remeilr* c* véhicule an circulation É moin* que la preuve n* eolt t*ll* 4 la aailafacllon da l* Régi* ou d'un* paraonn* autorisé* que la véhicule asi conforme au présent Code Régi* ou personne autorisé* ACCESSOIRES Batiene Dégtvreurs Ceintures de sécurité Compteur kilométrique Indicateur de vitesse Pare-soleil Commande (accélérateur) Commande (Irem) Commande (embrayage) Levier de vitesse Dispositif de démarrage au neutre Essuie-glace lave-glace Courroies Jauges ?n ?m e ESPACE DE CHARGEMENT 93- Panneaux 94- Ridelles 95- Plate-forme 98- Fixation 97- Supports 99- Butées n SELLETTES D'ATTELAGE 102-103-104-105-106-107- Plague d accouplement Cnevllle ouvrière Sellerie d attelage Dispositif de levage Barre d'accouplement Captes Cnaines Prises ou tienes électriques Prises ou fiches pour freins ?| CHASSIS - DESSOUS DE CAISSE 10»- Longeron s e 109- Traverses e e 110- Attaches 111-Support e e 112- Arbres de transmission 113-Cage d'arbre de transmission 0 0 114- Arbre de transmission / toint A cardan [ 115- Attaches de pare-chocs ESSAIS DE FREINAGE 116- Efficacité\t?117- Stabilité\tn 110- Servocommande\t?119- Course de la pédale\t?120- Frein stationnement\t?121- Avertisseur sonore ' visuel\t?122- Frem d'urgence\t?[ ALIMENTATION EN CARBURANT\t 123- Canal'saiion\t?124- Réservoir\t?126- Bottier hltre A air\t?GNC el GPL\t 120- Détendeur vaporisateur\t 127- Robmet filtre\t\u2022¦?120- Portique et bouchon\ta 129- Soupape réservoir\t?130- Système d'échappement\t? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119c amicc.16 1999 Le propriétaire, suite à l'émission du cerlilical de vénlication mécanique non conlorme el d'un avis de réparation a un délai de 48 heures pour etlecluer ou laire eltecluer les réparations requises el se présenter avec son véhicule el les copies du certificat de vénlication mécanique à un des centres de vérification mécanique de la Régie ou à l'établissement d'une personne autorisée par la Régie Le défaut de se conformer à l'avis contenu au certificat constilue une infraction passible d'une amende de 100$ à 200$ plus les frais, pour chaque défectuosité apparaissant au certificat Le véhicule routier pour lequel un avis de réparation a été délivré ne peut élre remis en circulation avant que la preuve n'ait été faite, à la satisfaction de la Régie ou d'une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conlorme au Code de la sécurité routière Toute remise en circulation à rencontre de ce qui précède constitue une inlraction passible d'une amende de 100$ à 200$ Type de véhicule: 01 Camion 02 Semi-remorque 03 Remorque 04 Chariot de conversion NATURE DES DEFECTUOSITES A\tne s'allume pas\tAA\tlemté B\tne fonctionne pas\tBH\tobstrué C\tfonctionne mal\tce\tnon approprié D\tmanquant\tDD\tmal serré E\tcassé\tEE\tmal localisé F\tdécoloré\tFF\tmal monté G\tpeinturé\tGG\tmauvaise dimension H\tbrisé\tHH\tusage spécial J\tmal fixé\tJJ\tmodifié K\tdérègle\tKK\tdétérioré L\tusé\tLL\tarrête vive M\tgrippe\tMM\tperloré N\tencrasse\tNN\tbrisé P\tsoude\tPP\taffaibli O\tendommagé\tOQ\tniveau d'huile tros bas R\tcraquelé\tRR\tfuite S\tfissuré\tss\tjeu anormal T\tvoilé\tTT\tieu excessif U\tfaussé\tUU\tfreinage inégal V\tcoupé, déchire\tw\tinefficace w\trenflé\tWW\tinférieur aux normes du fabricant X\trefaçonné\tXX\ttension insuffisante Y\tternis\tYY\tne reste pas ajuste 2\tbrouillé\t22\tautres (spécifiez) Centres de vérification mécanique de la Régie Pour connaître l'adresse d'une personne autorisée par la Régie pour effectuer la vérification mécanique.Vous pouvez appeler aux numéros de téléphone suivants: Québec 25O0, boul Montmorency Que tec QC G1J 5C7 (4181 643-2683 Montreal 3675.boul St-Jean Baptisle Pointe-aui-Trembles OC H1B 4B2 IS14) 645 5334 Bas Sainl-Laurenl/Gaspesie (418) 722-3519 Saguenay/Lac Saml-Jean/Côle Nord (418) 546-9197 Ouébec (418) 643-6608 Esme/Cenlre du Quebec (819) 566-8122 Monlérégie (514) 873 6620 île de Monlrèal (514) 873-7721 Laurenltdes/Lanaudtère (514) 686-1971 Outaouais/Abiltbi/Tômiscam.ngue (819) 764-6155 Une copie signée doit être retournée à: Direction du Dossier véhicule , Régie de l'assurance automobile du Québec Case postale 19500 Ouébec.QC G1K 8J5 Je certifie que j'ai vérifié les documents et/ou l'équipement du véhicule routier et que je l'ai trouvé conforme au Code de la sécurité routière.Dale Régie ou personne autorisée 2000 GAZETTK OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119c année.// 16 Panic 2 ANNEXE 11 I Regie de II assurance automobile I du Quebec Lors de la verification mécanique co vc rucuie eidii conlorme au Code du Ici voeu nie routière 3666(83 09) 02105 N du rr-rlidiMl Date de la verification mécanique Année\t\t\t\t\t\t\t\tMois\t 84\t85|86\t87\t1\t2\t3\t4\t5\t6 | 7 | 8 | 9 |l0\t1 Sotiiciinn ' 3 \u2022! K805 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7, 119e année.K 16 2001 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables agréés \u2014 Publicité \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22) que le Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés, adopté par le Bureau de l'Ordre des comptables agréés du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, monsieur André Desgagné, 930, chemin Sainte-Foy.7' étage, Québec (Québec), GIS2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles: ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.André Df.sgagné '.t.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8817 Règlement modifiant le Règlement sur la publicité des comptables agréés Code des professions (L.R.Q.c.C-26.a.92) 1.Le Règlement sur la publicité des comptables agréés approuvé par le décret 2408-84 du 31 octobre 1984 est modifié par le remplacement du paragraphe 6 de l'article 9 par le suivant: « 6.La mention d'une organisation distincte reliée au cabinet peut apparaître dans la publicité de ce dernier ».» 2.Le paragraphe 2 de l'article I I de ce règlement est remplacé par le suivant « 2.Il lui est permis de faire mention du cabinet d'experts-comptables ou d'une autre organisation distincte auxquels il est relié ».» 2002 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 19X7, 119e année, n\" 16 _Partie 2 Territoire\ti- Distance minimale entre 2 lieux d'élimination (en kilometres par voie routière carrossable a l'année)\tCopulation L'ensemble des comtés de Vaudreuil et de Soulanges\t\t75 000 Comté de Terrebonne\t10\t75 000 L'ensemble des comtés d'Argenteuil et de Deux Montagnes\t20\t30 000 Comté de Laprairie\t10\t100 000 L'ensemble des comtés de Saint-Jean et Iberville\t15\t50 (KM) Comté de Maskinongé Comté de Verchères\taucune 15\t35 000 100 000 L'ensemble des comtés de L'Assomption cl de Montcalm\t15\t40 000 L'ensemble tics comtes de Joliclte et de Berthicr\t20\t35 ooo L'ensemble des comtés de Richelieu et de Yamaska\t15\t50 000 L'ensemble des comtes de Shot toi el.Brome.Missisquoi.Saint-Hyacinthe.Bagot et Rouvillc\t20\t40 000 Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2.a.20.31, 46.53.54.55.61.70.71 et 87).I.Le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.14), modifié par les règlements adoptés par les décrets 195-82 du 27 janvier 1982 (Suppl., p.1071) et 1075-84 du 9 mai 1984 est à nouveau modifié par le remplacement des articles 112 et 113 par les suivants: « 112.Nombre maximal: Le nombre maximal permissible de lieux d'élimination visés à la section IV pour chacun des territoires décrits au tableau suivant est déterminé a raison d'un seul par tranche de population indiquée pour chaque territoire et a la condition que l'on respecte la norme de distance minimale prescrite dans chaque cas entre chaque lieu d'élimination: Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Déchets solides \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et I I de la Loi sur les règlements (1986, c.22) et à l'article 124 de lu Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c Q-2).que le « Règlement modifiant le Règlement sur les déchets solides » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler a ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Environnement.3900.rue Marly.Sainte-Foy, (Québec).GIX 4E4.Le ministre de I Environnement.Cl tiioKi) Lincoln Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, ri\" 16 2003 Territoire\tDistance minimale entre 2 lieux d'élimination (en kilomètres par voie routière carrossable à l'année)\tPopulation L'ensemble des quatre comtés de Napierville, Châteauguay.Beauhamois et Huntingdon\t15\t50 000 Comté de Lévis\t20\t50 000 Comté d'Arthabaska\t25\t50 000 Communauté urbaine de Montréal\taucune\t300 000 Comté de Portneuf\t20\t25 000 Comté de Lotbinière\t25\t20 000 L'ensemble des comtés de Sherbrooke.Compton et Stanstead\t20\t50 000 L'ensemble des comtés de Champlain et Saint-Maurice jusqu'aux limites nord des municipalités de Boucher.Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-Jean-des-Piles\t15\t60 000 Comté de Chicoutimi\t25\t75 000 Comté de Lac-Saint-Jean-Est\t20\t25 000 Comté de Matane\t30\t40 000 Comté de Gaspé-Est\t25\t15 000 Comté de Gaspé-Ouest\t30\t15 000 L'ensemble des comtés de Montmorency no 1 et no 2\t20\t50 000 Île-Jésus\t10\t200 000 Communauté régionale de l'Outaouais\t15\t50 000 Comté de Rimouski\t25\t40 000 Comté de Bonaventure\t30\t15 000 113.Autres territoires: À l'extérieur des territoires visés au tableau de l'article 112, sauf dans le cas du territoire de la Communauté urbaine de Québec, la distance minimale entre 2 lieux d'élimination visés à la section IV est de 20 kilomètres.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8819 2004 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n 16 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Fourrure en gros \u2014 Montréal \u2014 Modifications Le ministre du Travail.M.Pierre Paradis, donne avis par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), qu'à l'expiration d'un délai de 45 jours de la présente publication, il proposera au gouvernement l'adoption du projet de décret intitulé « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal », dont le texte apparaît ci-après.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail.425.Saint-Amable, 4' étage, Québec (Québec).GIR 4Z1.Le sous-ministre suppléant.Raymond Désilets Décret modifiant le décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) I.Le Décret sur l'industrie de la fourrure en gros de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.31), modifié par les décrets 2026-83 du 28 septembre 1983.917-85 du 15 mai 1985 et 1149-85 du 12 juin 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 4.01 et 4.02 par les suivants: « 4.01.Les taux minimaux de salaires hebdomadaires sont les suivants: a) coupeur b) opérateur, salarié qui ferme les manteaux, qui coud à la main le broadtail de Russie c) égaliseur dj cloueur e) finisseur f) coupeur de doublures (qui coud et taille) g) couseur de doublures h) poseur de percaline et galonneur.salarié qui exécute du travail de rembourrage ou de garniture i) examinateur j) apprenti, commissionnaire, salarié qui est affecté au déblocage ou au mouillage des peaux ou au nettoyage de l'atelier À compter de l'entrée en vigueur du present décret 491,86 $ 481.86 481.86 481,86 465.86 462,86 457,86 458,56 473.86 152.25 \\ compter du 3' mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret_ 516.86 $ 506.86 506.86 506.86 490,86 487,86 482.86 483.86 498,86 152,25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, rt 16 2005 4.02 1° Tous les salariés classifies reçoivent une augmentation de 26 $ par semaine à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire entre le I\" septembre 1985 et le 28 février 1987; dans ce cas, l'employeur n'est tenu de combler que la différence entre le montant déjà accordé et le 26 $ d'augmentation prévue dans ce paragraphe.2° Tous les salariés classifies reçoivent une augmentation de 25 $ par semaine à compter du 3- mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire en plus de celles prévues au paragraphe 1.depuis le I\" mars 1987; dans ce cas, l'employeur n'est tenu de combler que la différence entre le montant déjà accordé et le 25 $ d'augmentation prévue dans ce paragraphe.3° Tous les apprentis reçoivent une augmentation de 10 $ par semaine sur le salaire réel à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire entre le I\" septembre 1985 et le 28 février 1987; dans ce cas, l'employeur n'est tenu de combler que la différence entre le montant déjà accordé et le 10 $ d'augmentation prévue dans ce paragraphe.4° Tous les apprentis reçoivent une augmentation de 10 S par semaine sur le salaire réel à compter du 31 mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf ceux à qui l'employeur a déjà accordé une augmentation de salaire, en plus de celles prévues au paragraphe 3, depuis le 1\" mars 1987; dans ce cas, l'employeur n'est tenu de combler que la différence entre le montant déjà accordé et le 10 $ d'augmentation prévue dans ce paragraphe.».2.Les articles 6.07 et 6.08 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.07 Les salariés qui, depuis la période de congés annuels précédente, justifient de 12 ans de service continu chez le même employeur, ont droit à un congé payé de 4 semaines de salaire.La quatrième semaine de congé est prise durant la période de la fête de Noël.6.08 Les salariés qui.depuis la période de congés annuels précédente, justifient de 24 ans de service continu chez le même employeur, ont droit à un congé payé de 5 semaines de salaire.La cinquième semaine de congé est prise suite à une entente entre le salarié et l'employeur.».3.Dans la version anglaise de l'article 7.04 de ce décret, les mots « of a work certificate » sont remplacés par les suivants: I.L'article 17.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 17.01 Lors du décès ou des funérailles du grand-père, de la grand-mère, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article I de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-I.l), d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur, le salarié a droit à un congé de 4 jours consécutifs, dont 3 jours ouvrables consécutifs, sans réduction de salaire.».5.L'article 20.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 20.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 28 février 1988.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes, au cours du mois de janvier de l'année 1988 ou au cours du mois de janvier de toute année subséquente.».6.L'annexe I de ce décret est modifié: 1° dans la version française, par l'ajout de la municipalité de « Valcourt » dans la sous-région 01 \u2014 Gran-by de la région 06 \u2014 Montréal; 2° dans la version anglaise, par l'ajout de la municipalité de « Sutton » dans la sous-région 01 \u2014 Granby de la région 06 \u2014 Montréal; 3° dans la version anglaise, par l'ajout de la municipalité de « Carignan » dans la sous-région 06 \u2014 Montréal métropolitain de la région 06 \u2014 Montréal.7.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec.8814 « of a medical certificate » 2006 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 20, rue Chauveau, Québec (Québec), GIR 4J3.Le ministre des Affaires municipales, responsable de iHabitation.André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L R.Q.c.R-8.1.a.108.par.3° et 6°) I.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985 et 562-86 du 30 avril 1986, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe 11 de l'annexe I.du paragraphe suivant: « III.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le I\" avril 1987 et le 31 mars 1988 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1988: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique et au tarif général petite puissance 5.4 % au tarif multifamilial 1.2 ck au tarif bi-énergie -37,0 r/< Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout - 30,0 % gaz et autre source d'énergie 9,0 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de services: 4,5 % Pourcentage applicable aux frais de gestion: 7,5 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: 11,0% Pourcentage applicable au revenu net: 2,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.» 2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8810 au tarif bi-énergie mensuel -24,0 r/< Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987, 119e année, n\" 16_2007 Règlement modifiant le Règlement sur le travail visé Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9.a.4) 1.Le Règlement sur le travail visé (R.R.Q.1981, c.R-9, r.8) est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa de l'article 8, du suivant: « Est également considéré comme travail visé le travail exécuté dans un pays où s'applique une entente conclue en vertu de l'article 215 de la Loi, qui serait visé s'il était exécuté au Québec et pour lequel l'employeur fait remise des contributions en vertu de cette entente; mais alors l'employeur est dispensé de l'obligation de conclure avec la Régie l'arrangement visé aux deux premiers alinéas.».2.Une fois édicté par la Régie, le présent règlement entrera en vigueur le quizième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8802 Projet de règlement Loi sur le régime de rentes du Quebec (L.R.Q.c.R-9.a.4) Travail visé \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements ( 1986, c.22).que le Règlement modifiant le Règlement sur le travail visé, dont le texte apparaît ci-dessous pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai à monsieur Claude Legault, président de la Régie des rentes du Québec.2525.boulevard Laurier.Sainte-Fo\\.CP.5200.Québec.GIK 7S9.Le minisire de la Main-d'oeuvre el de la Sécurité du revenu.Pierre Paradis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 2009 Décisions Décision 4467, 20 mars 1987 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q , c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision numéro 4467 le 20 mars 1987 approuvant le règlement ci-après modifiant le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota tel qu'adopté par les producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec lors d'une assemblée générale tenue les 16 et 17 avril 1986.Veuillez de plus prendre note que ce règlement a été soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (1986.c.22) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier b) une contribution spéciale de 1,21 $ par kilogramme de matière grasse du produit visé par le plan et produite à l'intérieur de son quota de lait de transformation.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle dit Québec.8820 Règlement modifiant le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.L'article 2 du Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra-quota (décision 4431 du 87 01 05, 119, G.O.2, p.526) est remplacé par le suivant: « 2.Dans le but de pourvoir au paiement des frais de mise en marché intra-quota, tout producteur doit payer à la Fédération: M.a) une contribution spéciale de 0,98 $ l'hectolitre de lait payé en classe 1 ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, w\" 16 Décrets Gouvernement du Québec Décret 374-87, 18 mars 1987 Concernant l'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 de la Loi modifiant certaines dispositions législatives ( 1982, c.58) Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1982, c.58) a été sanctionnée le 16 décembre 1982; Attendu Qu'en vertu de l'article 91 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction sauf certains articles qui sont entrés en vigueur aux dates qui y sont mentionnées ou encore qui doivent entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu que les articles 41, 42 et 43 de cette loi sont des articles qui, en vertu de l'article 91, doivent entrer en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 18 mars 1987 l'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives pour permettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science d'aider les établissements universitaires à payer leurs emprunts; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que conformément à l'article 91 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives (1982, c.58), l'entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 de cette loi soit fixée au 18 mars 1987; 2° Qu'une proclamation soit lancée à cet effet.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8803 Gouvernement du Québec Décret 400-87, 25 mars 1987 Concernant monsieur Yvon Tremblay Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Yvon Tremblay, sous-ministre du ministère des Communications, administrateur d'Etat 1, soit muté au ministère du Conseil exécutif comme administrateur d'Etat I pour agir à titre de conseiller spécial auprès du Secrétaire général, au même salaire annuel, à compter des présentes; Que le paragraphe 3° du décret 2399-83 du 23 novembre 1983 et le premier alinéa de l'article 2 des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983, continuent de s'appliquer à monsieur Yvon Tremblay jusqu'au 24 septembre 1987; Qu'à compter du 25 septembre 1987, monsieur Yvon Tremblay soit remboursé, sur présentation de pièces justificatives mais sans autorisation préalable, des dépenses qu'il aura effectuées sous la forme de dépenses de fonction, jusqu'à concurrence d'un montant calculé sur une base annuelle de I 500 $; Que les sections III, IV, V et VI des Règles concernant le remboursement des dépenses effectuées par les sous-ministres dans l'exercice de leurs fonctions, édictées par le décret 2400-83 du 23 novembre 1983 et ses modifications futures, continuent de s'appliquer à monsieur Yvon Tremblay.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8800 Gouvernement du Québec Décret 401-87, 25 mars 1987 Concernant la Pigeon comme Communications nomination de monsieur Jacques sous-ministre du ministère des 2012 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jacques Pigeon, sous-ministre adjoint au ministère des Communications, administrateur d'État II.soit nommé sous-ministre de ce même ministère, administrateur d'État I, au salaire correspondant au premier échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8800 Gouvernement du Québec Décret 402-87, 25 mars 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise, à la conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones, Ottawa, les 26 et 27 mars 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement; Attendu que les 26 et 27 mars 1987, une conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones se tiendra à Ottawa; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu de ce fait pour lui d'y participer: En conséquence, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes dirigera la délégation québécoise à la conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles autochtones qui se tiendra à Ottawa les 26 et 27 mars 1987; En plus du ministre responsable de la délégation québécoise, cette délégation se composera de: M.Raymond Savoie, ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones; M.Gilles Jolicoeur, secrétaire général associé.SAA: Mme Diane Wilhelmy.secretaire générale associée.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; M.J.K.Samson, sous-ministre adjoint, ministère de la Justice; M.André Tremblay, conseiller constitutionnel.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; M.Michel Hamelin.conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Monsieur Jean-Claude Rivest, conseiller spécial, ministère du Conseil exécutif; M.André Maltais, attaché politique, cabinet du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones; Mme Suzanne Lévesque, attachée politique, cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: M.Jean-Rochon, conseiller.Secrétariat aux Affaires autochtones; M.René Morin, avocat, ministère de la Justice; Que le mandat de cette délégation soit conforme à la décision du Conseil des ministres du 25 mars 1987 (87-6): Que les nations autochtones du Québec soient invitées à désigner douze représentants comme membres de la délégation québécoise.Sur l'invitation du ministre dirigeant la délégation, ils pourront intervenir dans le cours des délibérations pour exposer leurs positions sur les questions inscrites à l'ordre du jour.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8801 Gouvernement du Québec Décret 403-87, 25 mars 1987 Concernant la délégation du Québec à la réunion des ministres et sous-ministres de l'Agriculture, à Ottawa, le 30 mars 1987 Attendu qui.l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu Qu'une réunion des ministres de l'Agriculture du Canada et des provinces se tiendra à Ottawa le 30 mars 1987; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 19X7.119e aimée, n\" 16 2013 Attendu que les sujets suivants feront l'objet de diseussions lors de la réunion du 30 mars 1987: \u2014 la mise en oeuvre de la Stratégie agricole nationale signée par les ministres de l'Agriculture en novembre 1986: \u2014 l'état des discussions canado-américaines sur la libéralisation des échanges en matière de produits agricoles; \u2014 la situation financière des producteurs de céréales à la suite de l'application du Programme spécial canadien pour les grains; \u2014 le soutien des revenus des producteurs de pommes de terre à la suite de la baisse des prix obtenus pour la récolte de 1985; Attendu que ces sujets n'appellent aucune nouvelle prise de position de la part du Gouvernement du Québec: En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le gouvernement décrète ce qui suit: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la réunion des ministres de l'Agriculture du Canada et des provinces qui se tiendra à Ottawa le 30 mars 1987; Que la délégation en soit composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: Monsieur Ghislain Leblond, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Serge Grégoire, directeur du Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Gaston Grammond, sous-ministre adjoint à la planification, à la recherche et à l'enseignement, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Jean-Yves Lavoie, directeur des études économiques, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Daniel Beaudet.conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 404-87, 25 mars 1987 Concernant la composition de la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications, les 2 et 3 avril 1987 à Edmonton Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle interprovinciale ou fédérale-provinciale doit être constituée par le gouvernement: Attendu que les 2 et 3 avril 1987 se tiendra à Edmonton une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications; Attendu que les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe pour lui de participer à cette conférence: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Communications dirige la délégation québécoise à cette réunion qui se tiendra à Edmonton les 2 et 3 avril 1987; Que la délégation soit composée, outre le ministre des Communications, de: Monsieur Jacques Pigeon, sous-ministre, ministère des Communications; Monsieur Pierre Lampron.directeur général des technologies de communication, ministère des Communications; Monsieur André Duplessis, directeur des politiques des télécommunications, ministère des Communications; Monsieur Janez Dornik, conseiller, direction des politiques des télécommunications, ministère des Communications; Monsieur Jean Maurice Paradis, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8802 8799 2014 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 405-87, 25 mars 1987 Concernant la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre, Ottawa, le 31 mars 1987 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Ottawa, le 31 mars 1987, une rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre; Attendu que le sujet qui sera discuté à cette conférence, soit la réforme du régime d'assurance-chômage, intéresse le Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu dirige la délégation québécoise à la rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables de la main-d'oeuvre qui se tiendra à Ottawa, le 31 mars 1987; La délégation québécoise est composée, outre le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu de: Madame Nicole Dussault, attachée politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jacques Dupuis, attaché politique, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Jean Pronovost, sous-ministre, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Guy Nolet, chef de service, politiques et recherche en sécurité du revenu, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Steven Burke, Direction des Affaires extraministérielles, ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Monsieur Michel Bérubé.conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres no 87-13 du 21 janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8802 Gouvernement du Québec Décret 406-87, 25 mars 1987 Concernant la délégation du Québec à la Session générale des ministres de l'Education des États d'expression française (CONFEMEN) qui doit avoir lieu du 30 mars au 4 avril 1987 à Libreville, Gabon Attendu que la trente-neuvième session générale des ministres de l'Éducation des États d'expression française (CONFEMEN) doit avoir lieu du 30 mars au 4 avril 1987, à Libreville.Gabon; Attendu que la session générale doit arrêter le plan d'action de la CONFEMEN pour 1987 et que le Québec y prend une part très active depuis 1968; Attendu que le ministre de l'Éducation du Québec a été invité à cette session générale par le secrétaire général de la Conférence et qu'il convient de former une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu que le Québec a été désigné, avec la France, commissaire aux comptes de la CONFEMEN et que le rapport de vérification doit être examiné lors de cette session; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1 ) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le Gouvernement du Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Relations internationales et du ministre de l'Éducation et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, il est décrété ce qui suit: Monsieur Roger Haeberlé, directeur des relations extérieures au ministère de l'Éducation et correspondant national du Québec auprès de la CONFEMEN, dirige la délégation québécoise à la trente-neuvième session générale de la CONFEMEN à Libreville, Gabon, du 30 mars au 4 avril 1987; La délégation est également composée de: Monsieur René Leduc, directeur a.i.des Affaires de la francophonie au ministère des Relations internationales; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2015 Monsieur Yves Clément, conseiller au Bureau de vérification interne du ministère de l'Éducation, participe à la session générale à titre de commissaire aux comptes; La délégation québécoise à la trente-neuvième session générale de la CONFEMEN a plein pouvoir pour faire valoir les intérêts du Québec conformément au mandat qui lui est donné à cette fin.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8803 Gouvernement du Québec Décret 407-87, 25 mars 1987 Concernant une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité avec le Gouvernement du Pérou Attendu que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau collégial, en vertu du Règlement relatif aux frais de scolarité qu'un collège d'enseignement général et professionnel doit percevoir des étudiants venant de l'extérieur du Québec (adopté par le décret 1130-82 du 12 mai 1982 et modifié par les décrets 2191-84 du 3 octobre 1984 et 599-86 du 7 mai 1986) et que le paiement de droits de scolarité supplémentaires est prévu pour des étudiants étrangers au niveau universitaire en vertu de la Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants étrangers par les universités du Québec; Attendu Qu'en vertu de ce règlement et de cette politique, toute personne inscrite dans une institution et venant d'un État qui a signé une entente en matière de droits de scolarité avec le Québec, n'est pas soumise à l'application de ce règlement ou de cette politique; Attendu que le Gouvernement du Québec a proposé au Gouvernement du Pérou la conclusion d'une entente de réciprocité en matière de droits de scolarité; Attendu que le Gouvernement du Pérou a accepté l'offre du Gouvernement du Québec et s'est déclaré prêt à accorder aux étudiants québécois la réciprocité en cette matière; Attendu que cette entente constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi.une entente internationale doit, pour être valide.être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre des Relations internationales: Que l'entente de réciprocité en matière de droits de scolarité intervenue sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Pérou soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8803 Gouvernement du Québec Décret 408-87, 25 mars 1987 Concernant une entente Canada-Québec relativement au relogement des familles inuit de Kuujjuara-pik à Umiujaq Attendu que par le décret 1656-83 du 9 août 1983, le gouvernement acceptait le principe que soient établies à Umiujaq les infrastructures jugées essentielles aux fins de permettre, avant la fin de l'année 1986, que soit proprement desservie la future population d'Umiujaq et que puisse y loger un certain nombre de familles; Attendu que par le décret 233-84 du I\" février 1984, le gouvernement approuvait la conclusion d'une entente entre le Québec, les Inuit de Poste-de-la-Baleine, la corporation du village nordique de Kuujjua-rapik et l'Administration régionale Kativik sur le relogement d'Inuit de Poste-de-la-Baleine (Kuujjuarapik) au golfe de Richmond (Umiujaq); Attendu que les coûts de déménagement ont à ce jour été assumés par le Comité directeur du relogement d'Umiujaq du Secrétariat des activités gouvernementales en milieu amérindien et inuit devenu maintenant le Secrétariat aux affaires autochtones; Attendu que le gouvernement fédéral, par son ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, est prêt à contribuer aux coûts de déménagement de familles inuit de Kuujjuarapik à Umiujaq; Attendu Qu'un projet d'entente fut négocié à cette fin; Attendu Qu'en vertu du décret 339-86 du 26 mars 1986 et du décret 17-87 du 14 janvier 1987 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de la conclusion de cette entente; 2016 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que cette entente constitue une entente intergouvemementale canadienne au sens des articles 3.7 et 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) qui doit, pour être valide, être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et être approuvée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que soit approuvée l'entente entre le gouvernement fédéral et le Gouvernement du Québec relative à la contribution financière du gouvernement fédéral pour le déménagement de familles inuit de Kuujjuarapik à Umiujaq, annexée à la recommandation ministérielle; Que le secrétaire général associé du Conseil exécutif, responsable du Secrétariat aux affaires autochtones, et la secrétaire générale associée aux Affaires intergouvemementales canadiennes soient autorisés à signer cette entente au nom du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8801 Gouvernement du Québec Décret 409-87, 25 mars 1987 Concernant un accord modifiant l'entente intervenue le 21 août 1967 en vertu du Régime d'assistance publique du Canada Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'assistance publique du Québec (S.R.Q.1964.c.216) une entente est intervenue le 21 août 1967 entre le gouvernement fédéral et celui du Québec autorisant la participation de ce dernier au Régime d'assistance publique du Canada tel qu'il appert aux termes de l'arrêté en conseil 1943 du 14 juillet 1967; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cette entente afin de tenir compte des modifications à la législation provinciale ayant pour effet d'impliquer plus d'un ministre provincial dans l'application de lois entraînant des coûts partageables aux termes de l'entente signée en 1967 et de confier la responsabilité de l'application de celle-ci à la ministre de la Santé et des Services sociaux ou à un autre ministre désigné en vertu de l'annexe à l'entente; Attendu que le Gouvernement du Québec approuvait par le décret 1295-83 du 22 juin 1983 le texte d'un accord modifiant cette entente qui ne fut pas conclu par les parties; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-I9.2), le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes en vue de l'application de la présente loi ou d'une loi dont l'application relève de lui; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30), malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que l'accord à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en vue de modifier l'entente signée le 21 août 1967 en vertu du Régime d'assistance publique, soit approuvé; Que le décret 1295-83 du 22 juin 1983 soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8804 Gouvernement du Québec Décret 410-87, 25 mars 1987 Concernant la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal et la signature d'une entente avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, au nom de Sa Majesté du chef du Canada Attendu que le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, qui opère actuellement le Centre de prothèse de Montréal pour le compte du ministère des Affaires des anciens combattants, désire transferer l'administration et les activités du Centre de prothèse ainsi que la propriété des équipements à la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal qui relève de la juridiction du ministre de la Santé et des Services sociaux du Quebec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119c année, if 16 2017 Attendu que la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal est disposée, à certaines conditions, à fournir des services aux anciens combattants et à assurer ainsi une continuité des activités du Centre de prothèse de Montréal; Attendu que la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal est un organisme public au sens de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'elle ne peut sans l'autorisation préalable du gouvernement, sous peine de nullité, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal à conclure avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, l'entente annexée à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que la corporation L'Institut de réadaptation de Montréal soit autorisée à conclure avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, l'entente annexée à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8804 Gouvernement du Québec Décret 411-87, 25 mars 1987 Concernant une entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Tasiujaq au Nouveau-Québec Attendu Qu'une entente fédérale-provinciale portant sur des infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été approuvée par le Gouvernement du Québec en vertu du décret 1620-83 du 9 août 1983 et par la suite, conclue entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral; Attendu que l'article 32 de cette entente énonce qu'avant le début de tout projet de construction, les parties à l'entente, soit le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, doivent préalablement passer une entente spécifique pour chaque site définissant les responsabilités respectives de ces deux parties conformément aux termes de l'entente ci-dessus mentionnée et comprenant, entre autres, les détails sur les méthodes de paiement, les dossiers, les conditions de vérification, les inspections, les approbations et toute autre disposition nécessaire pour régir cette entente spécifique entre ces deux parties; Attendu que Tasiujaq est un site visé par l'entente ci-dessus mentionnée; Attendu Qu'il y a maintenant lieu que soit conclue, entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, une entente spécifique sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Tasiujaq; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.c.M-28).le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec un autre gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que l'entente spécifique à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aréroport à Tasiujaq au Nouveau-Québec, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8805 2018 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 412-87, 25 mars 1987 Concernant une entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Inukjuak au Nouveau-Québec Attendu Qu'une entente fédérale-provinciale portant sur des infrastructures aéroportuaires au Nouveau-Québec a été approuvée par le Gouvernement du Québec en vertu du décret 1620-83 du 9 août 1983 et par la suite, conclue entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral; Attendu que l'article 32 de cette entente énonce qu'avant le début de tout projet de construction, les parties à l'entente, soit le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, doivent préalablement passer une entente spécifique pour chaque site définissant les responsabilités respectives de ces deux parties conformément aux termes de l'entente ci-dessus mentionnée et comprenant, entre autres, les détails sur les méthodes de paiement, les dossiers, les conditions de vérification, les inspections, les approbations et toute autre disposition nécessaire pour régir cette entente spécifique entre ces deux parties; Attendu Qu'Inukjuak est un site visé par l'entente ci-dessus mentionnée; Attendu Qu'il y a maintenant lieu que soit conclue, entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, une entente spécifique sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Inukjuak; Attendu Qu'une telle entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q.c.M-28), le ministre des Transports peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec un autre gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente spécifique à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relativement à la construction, au financement, à l'exploitation et à l'entretien d'un aéroport à Inukjuak au Nouveau-Québec, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que le ministre des Transports soit autorisé à signer cette entente au nom du Gouvernement du Québec conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8805 Gouvernement du Québec Décret 415-87, 25 mars 1987 Concernant le versement d'une subvention à la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu du décret 1109-86 du 16 juillet 1986 le ministre des Approvisionnements et Services est responsable de l'application de la Loi sur la Société du Québec (L.R.Q., c.S-17.1); Attendu que le gouvernement n'a pas reconnu les dépenses d'amortissement ni les taxes (municipales et d'affaires) courues sur les immeubles de la Société pour janvier, février et mars 1985, ce qui a eu pour effet de créer un déficit de près de 14 millions de dollars aux états financiers de la Société du 31 mars 1985; Attendu que le fait de montrer un déficit accumulé à un état financier d'une entreprise du gouvernement implique que lors de la consolidation sur base d'équité, on doit déduire des placements du gouvernement le déficit accumulé ce qui diminue d'autant l'actif du gouvernement; Attendu que l'élimination de ce déficit n'a aucun impact sur le déficit de la province ni sur le niveau des loyers futurs à être chargés aux clients de la Société pour absorber ce déficit accumulé; Attendu Qu'il y a lieu d'éliminer le déficit accumulé de la Société immobilière du Québec estimé à 5 000 000 $ au 31 mars 1987 et de lui verser une subvention d'équilibre de 5 000 000 $ pour compenser une partie des loyers dont la Société a été privée; Attendu que cette subvention doit être versée par le ministre des Approvisionnements et Services; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, if 16 2019 Attendu Qu'en vertu du Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.22) l'autorisation du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, est requise lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse de subvention est égal ou supérieur à un million de dollars ( 1 000 000 $); Attendu Qu'il y a lieu de transférer le programme 01 (Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec) alloué aux organismes relevant du ministre délégué aux Approvisionnements et Services au ministère des Approvisionnements et Services pour l'exercice financier 1986-1987 afin d'y affecter les sommes requises pour l'application de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et modifiant diverses dispositions législatives, dont la somme de 5 000 000 $ représentant ladite subvention d'équilibre; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le prélèvement des sommes requises sur le fonds consolidé du revenu et d'autoriser le ministre des Approvisionnements et Services à consentir ladite subvention à la Société immobilière du Québec; Attendu l'article 27 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et modifiant diverses dispositions législatives (1986.c.52); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services et ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Que certaines sommes requises pour l'application de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et modifiant diverses dispositions législatives soient prises sur le fonds consolidé du revenu pour un montant de 5 000 000 $; Que soit transféré le programme 01 (Exécution des obligations des ministères et organismes envers la Société immobilière du Québec) alloué aux organismes relevant du ministre délégué aux Approvisionnements et Services au ministère des Approvisionnements et Services pour l'exercice financier 1985-1987, afin d'y affecter les sommes requises pour l'application de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services et modifiant diverses dispositions législatives, dont la somme de 5 000 000 $ représentant la subvention d'équilibre pour compenser une partie des loyers non autorisés; D'autoriser le ministre des Approvisionnements et Services à consentir pour l'exercice financier 1986-1987 à la Société immobilière du Québec cette subvention d'équilibre de 5 000 000 S à titre de revenu de loyer addtionnel; Que cette subvention soit prise à même le fonds consolidé du revenu.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8806 Gouvernement du Québec Décret 416-87, 25 mars 1987 Concernant la financement temporaire de la Société immobilière du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (1983, c.40) (la « Loi ») la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement contracter des emprunts qui portent au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts non encore remboursés; Attendu que la Société a été autorisée et ce, jusqu'au 31 mars 1987 à contracter des emprunts temporaires dont le montant total en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $), excluant le billet à demande du ministre des Finances conformément au décret 447-86 du 9 avril 1986; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté le 13 mars 1987, une résolution dont copie est jointe à la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société et ce.jusqu'au 31 mars 1988 à contracter des emprunts temporaires dont le montant en cours ne devra en aucun temps excéder la somme de trois cents millions de dollars (300 000 000 $), excluant le billet à demande du ministre des Finances; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un nouveau décret pour l'exercice 1987-1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec; Que la Société ne puisse, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà de un million de dollars (1 000 000 $) le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Que la Société soit autorisée, jusqu'au 31 mars 1988, à contracter des emprunts temporaires, auprès 2020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 d'institutions financières aux conditions et modalités déterminées ci-après: a) si l'emprunt est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82.c.40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-81-82.c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel ».le taux d'intérêt exigé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.cl) le montant en capital global en circulation des emprunts temporaires de la Société, excluant le billet à demande du ministre des Finances, ne devra en aucun temps excéder trois cents millions de dollars (300 000 000 $).e) le terme de ses emprunts ne devra en aucun temps excéder un an.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8806 Gouvernement du Québec Décret 417-87, 25 mars 1987 Concernant l'autorisation à la Société de développement des industries de la culture et des communications d'emprunter un montant jusqu'à concurrence de 3 500 000 $ à être utilisé comme marge de crédit Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 20 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., C.S-10.0J ).la Société ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d'un montant déterminé par le gouvernement; Attendu que par le décret 798-86 en date du 11 juin 1986.le gouvernement a autorisé la Société à contracter une marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 4 000 000 S pour une période n'excédant pas le 31 mars 1987; Attendu que la Société désire renouveler, à compter du 1\" avril 1987, sa marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 3 500 000 $ pour supporter ses besoins de liquidités; Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances: Que la Société soit autorisée, conformément au paragraphe b de l'article 20 de la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (L.R.Q., c.S-10.01 ).à contracter auprès d'une institution financière de son choix tout emprunt à être utilisé comme marge de crédit jusqu'à concurrence d'une somme de 3 500 000 S aux conditions déterminées ci-après: a) si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; n l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-1981-1982.c.40).en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 2021 b) si l'emprunt concerné est contracté à taux fixe et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des cinq plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (SC.1980-1981-1982.c.40).en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.c) aux fins des présentes, l'on entend par l'expression « taux préférentiel ».le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) le montant en capital global en circulation de cet emprunt ne devra en aucun temps excéder trois millions cinq cent mille dollars (3 500 000 $).e) l'échéance de cet emprunt ne pourra excéder le 31 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8807 Gouvernement du Québec Décret 418-87, 25 mars 1987 Concernant le paiement au Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 18 750 000 $ pour l'exercice financier 1987-1988 Attendu que l'article 25 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) édicté que: « 25.Le ministre des Finances paie au Centre, sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas 105 000 000 $, au cours de la période du 1\" avril 1985 au 31 mars 1990.Cette somme est payée au Centre en plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement, le total des versements annuels pour chacun des exercices financiers concernes ne pouvant être inférieur à 17 500 000 $.Les modalités d'indexation éventuelle des versements annuels minimums prévus, les versements associés au service de la dette du Centre ou toute autre demande de fonds additionnels jusqu'à épuisement de la somme de 105 000 000 $ sont déterminés par le gouvernement; Le présent article a effet depuis le I\" avril 1985.»: Attendu Qu'il y a lieu de verser au Centre de recherche industrielle du Québec, pour l'année financière 1987-1988.une somme de 18 750 000 $ en deux versements égaux, le 2 avril 1987 et le I\" octobre 1987; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, ce qui suit: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer au Centre de recherche industrielle du Québec, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 18 750 000 $ au cours de l'exercice financier 1987-1988 débutant le I\" avril 1987 et se terminant le 31 mars 1988; Que cette somme de 18 750 000 $ soit payée en deux versements égaux, le 2 avril 1987 et le 1\" octobre 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8807 Gouvernement du Québec Décret 419-87, 25 mars 1987 Concernant une souscription du ministre des Finances de 10 millions de dollars au capital social de SOQUIP Attendu que le premier alinéa de l'article 9.2 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (L.R.Q., c.S-22) (la « Loi ») stipule que le ministre des Finances est autorisé à payer à SOQUIP, sur le fonds consolidé du revenu, avec l'approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu'il détermine, une somme de 15 millions de dollars pour 300 000 actions entièrement acquittées de son capital social; 2022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n 16 Partie 2 Attendu que le second alinéa de l'article 9.2 de la Loi mentionne que ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements et que s'il est fait en plusieurs versements, chacun d'eux doit faire l'objet de l'approbation prévue au premier alinéa; Attendu Qu'à ce jour, aucun versement n'a été effectué par le ministre des Finances en vertu de l'article 9.2; Attendu que SOQUIP désire investir des fonds dans SOQUIP Alberta Inc., sa filiale en propriété exclusive, pour un montant de 19 millions de dollars; Attendu Qu'il est opportun que le ministre des Finances souscrive une somme n'excédant pas 10 millions de dollars pour acquérir jusqu'à 200 000 actions du capital social de SOQUIP; ii.est ordonné sur la proposition du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé, conformément a l'article 9.2 de la Loi, à payer à SOQUIP.sur le fonds consolidé du revenu, une somme n'excédant pas 10 millions de dollars (10 000 000 $) pour acquérir jusqu'à 200 000 actions entièrement acquittées de son capital social.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8807 Gouvernement du Québec Décret 420-87, 25 mars 1987 Concernant l'approbation du Règlement numéro 432 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c H-5.et amendements) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (« Québec »).d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par HydroQuébec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu Qu'Hydro-Québec a, le 18 mars 1987, adopté son Règlement numéro 432, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « GS », d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada; Vu Qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « GS ».ainsi que des montants additionnels payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec: Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 432 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9 7c, série « GS ».échéant le 21 avril 1997.d'une valeur nominale globale de 150 000 000 $ en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet de la convention de souscription qui est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital et des intérêts de l'obligation globale temporaire et des obligations en forme définitive ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, tel que stipulé au Règlement numéro 432 d'Hydro-Québec.Pour tout ce qui a trait aux obligations, y compris l'obligation globale temporaire, le Québec se soumettra à la juridiction non exclusive des tribunaux anglais, désignera le délégué général du Québec à Londres ou le directeur de l'administration, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, son madataire pour fins de signification de procédures et, dans la mesure permise par la loi.consentira à l'émission de toute mesure compensatoire.4.La garantie et les engagements susdits du Québec seront régis par les lois d'Angleterre.Leur texte, rédigé en langue anglaise, apparaîtra sur l'obligation globale temporaire et les obligations en forme définitive et sera revêtu, dans le cas de l'obligation globale temporaire, de la signature manuscrite d'une des personne mentionnées au paragraphe 5 ou de la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et.dans le cas des obligations en forme définitive, de la signature imprimée ou autrement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, /;\" 16 2023 reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du directeur de l'administration ou du conseiller économique, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription en substance conforme au projet mentionné ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, et à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations, à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir la cotation des obligations à la Bourse Internationale du Royaume-Uni et de la République d'Irlande, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par le Conseil de cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ce dernier.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8807 Gouvernement du Québec Décret 421-87, 25 mars 1987 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif de 50 000 000 $ auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), Hydro-Québec (la « Société ») peut, avec l'autorisation du gouvernement, emprunter de l'argent au Canada, émettre à cette fin des billets portant intérêt au taux qu'elle fixe et payables à telle époque, à tel lieu et en telle manière qu'elle détermine, en monnaie du Canada; Attendu Qu'il convient que la Société bénéficie d'une ouverture de crédit rotatif n'excédant pas cinquante millions de dollars (50 000 000 $) en monnaie du Canada ou des États-Unis d'Amérique, auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec (l'« institution »); Attendu que ces emprunts se feront successivement selon les besoins de la Société et seront remboursés au fur et à mesure de ses encaissements généraux; Attendu que la Société désire obtenir et utiliser cette ouverture de crédit rotatif à compter du 25 mars 1987; Attendu que le conseil d'administration de la Société a adopté le 18 février 1987, se résolution numéro HA-347-47/87 fixant les modalités de l'ouverture de crédit rotatif et conférant l'autorisation du conseil d'administration de la Société d'obtenir et d'utiliser cette ouverture de crédit rotatif (la « résolution »), dont copie est portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: 1.La conclusion de la convention de crédit stipulée à la résolution portée en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvée.2.Hydro-Québec est autorisée, à compter du 25 mars 1987, à obtenir et à utiliser une ouverture de crédit rotatif en contractant des emprunts n'excédant pas 50 000 000 $ en capital global auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec, selon les modalités précisées à la résolution.3.Le décret numéro 931-85 en date du 22 mai 1985 concernant l'autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif de 5 000 000 $ auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec est abrogé.Le greffier du Conseil exécutif pur intérim, Benoît Morin 8807 Gouvernement du Québec Décret 422-87, 25 mars 1987 Concernant la nomination de monsieur Pierre-Etienne Laporte comme président de l'Office de la langue française 2(124 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition de la ministre chargée de l'application de la Charte de la langue française: Qui monsieur Pierre-Etienne Laporte, président de la Commission de protection de la langue française, soit nommé membre et président de l'Office de la langue française, pour un mandat de cinq ans à compter du 8 avril 1987, aux conditions annexées, en remplacement du monsieur Claude Aubin dont le mandat expirera le 7 avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre-Étienne Laporte comme membre et président de l'Office de la langue française Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Charte de la langue française (L.R.Q.c.C-l I) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre-Étienne Laporte, qui accepte d'agir a titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de l'Office de la langue française, ci-après appelé l'Office.À titre de président, monsieur Laporte est chargé de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Laporte remplit ses fonctions au siège social de l'Office.Pour la durée du présent mandat, monsieur Laporte.cadre supérieur classe IV au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, est place en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 avril 1987 pour se terminer le 7 avril 1992, sous reserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Laporte comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Laporte reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 70 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Laporte participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Laporte continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Laporte.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 000 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les Irais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Laporte est remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).1.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Laporte a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987, 119c année, n 16 2025 général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Laporte peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Laporte consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Laporte demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Laporte qui sera réintégré parmi le personnel du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, au salaire qu'il avait comme membre et président de l'Office si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et président de l'Office est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Laporte peut demander que ses fonctions de membre et président de l'Office prennent fin avant l'échéance du 7 avril 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Laporte se termine le 7 avril 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Laporte à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre-Étienne Laporte - Jean-Noël Poulin.secrétaire général associé 8808 Gouvernement du Québec Décret 423-87, 25 mars 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée de la Civilisation Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44).les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement: Attendu Qu'en vertu également de cet article, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, un autre après consultation du milieu de l'éducation et les autres après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu que les consultations ont été effectuées conformément à l'article 7 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la loi.le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que madame Louise Tétrault, nommée membre du conseil d'administration du Musée de la 2026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n' 16 Partie 2 Civilisation par le décret 2794-84 du 19 décembre 1984, a démissionné; Attendu Qu'il y a lieu de procéder immédiatement à une nomination au conseil d'administration du Musée de la Civilisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Francine Brousseau soit nommée membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, en remplacement de madame Louise Té-trault, pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas au membre nommé en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8809 Gouvernement du Québec Décret 424-87, 25 mars 1987 Concernant le versement d'une subvention de 850 000 $ au Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde au musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du musée; Attendu que la ministre des Affaires culturelles a retardé d'un an l'inauguration du musée; Attendu Qu'en vertu du décret 765-86 du 4 juin 1986, le Musée de la Civilisation a reçu du gouvernement une subvention de fonctionnement de 1 764 900 $ pour l'exercice financier 1986-1987; Attendu que le Musée de la Civilisation a soumis son concept muséologique au ministère des Affaires culturelles, conformément à la décision du Conseil des ministres 84-166 du 13 juin 1984; Attendu que le Musée de la Civilisation apporte actuellement les dernières corrections à ce concept pour satisfaire aux exigences du ministère des Affaires culturelles; Attendu que la construction de l'édifice du Musée de la Civilisation sera terminée en avril 1987; Attendu que le Musée de la Civilisation devra commencer aussitôt à aménager cet édifice et à y préparer des expositions; Attendu Qu'il est opportun de ne pas retarder une nouvelle fois l'inauguration du musée: Il est ordonné sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée de la Civilisation, à même les crédits 1986-1987 du ministre des Affaires culturelles, la somme de 850 000 $ utilisable au cours de l'exercice financier 1987-1988 du musée; Que ce montant soit versé au Musée dé la Civilisation avant le 31 mars 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8809 Gouvernement du Québec Décret 425-87, 25 mars 1987 Concernant un emprunt de 500 000 $ du Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec a présenté en 1985 un Plan triennal d'équipement (modernisation) pour 1985-1986, 1986-1987 et 1987-1988; Attendu Qu'en vertu du décret 1475-85 du 17 juillet 1985 le Musée du Québec a été autorisé à verser en 1985-1986 500 000 $ pour la préparation de plans et devis; Attendu Qu'en vertu du décret 2213-85 du 31 octobre 1985 le Musée du Québec a été autorisé à contracter pour 500 000 $ d'emprunts temporaires; Attendu que les plans et devis nécessaires au plan d'immobilisation du Musée du Québec ne sont pas complétés; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le calendrier du versement du 500 000 $ d'honoraires; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir les coûts du financement temporaire; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, it 16 2027 Attendu Qu'il y a lieu de retarder l'échéance de ces emprunts temporaires; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisé à verser en 1986-1987 et 1987-1988 les 500 000 $ prévus pour les honoraires nécessaires à la préparation de plans et devis; Que le montant de 500 000 $ que le Musée du Québec est autorisé à emprunter exclue les coûts de financement; Que le décret 2213-85 du 31 octobre 1985 soit modifié par le remplacement du paragraphe / du premier dispositif par le suivant: « f) Ces emprunts seront convertis en emprunt à long terme au plus tard le 30 juin 1989; ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8809 Gouvernement du Québec Décret 426-87, 25 mars 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01 ) prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec; Attendu que le mandat de monsieur Alain Turgeon nommé membre du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec par le décret 2797-84 du 19 décembre 1984 a pris fin le 31 décembre 1986: Attendu Qu'il y a lieu de procéder immédiatement à une nomination au conseil d'administration de la Société: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Louise Jean soit nommée membre du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec, en remplacement de monsieur Alain Tur- geon, pour un ternie de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8809 Gouvernement du Québec Décret 427-87, 25 mars 1987 Concernant le versement d'une subvention de 946 781 $ à la Société du Grand Théâtre de Québec Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec est un organisme constitué par la Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec (L.R.Q., c.S-14.01); Attendu Qu'en vertu de l'article 40 de cette loi, la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de cette loi; Ai tendu Qu'en vertu de l'article 23, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société; Attendu Qu'au cours des dernières années, l'administration de cette Société a traversé coup sur coup deux crises majeures qui n'ont pas été sans impact négatif, notamment sur la situation financière de l'organisme: Attendu que la mise en place, il y a un peu plus d'un an, d'une nouvelle équipe de direction a permis d'apporter de nombreux correctifs à la gestion de cette Société, et d'en redresser la situation administrative; Attendu que le ministère des Affaires culturelles estime que la Société du Grand Théâtre de Québec a fait au cours de l'exercice financier 1985-1986 tout ce qui lui était possible de faire pour corriger les problèmes constatés, sans augmenter le déficit accumulé qui était de 944 889 $ à la fin de l'exercice 1984-1985; Attendu que la Société du Grand Théâtre de Québec a réussi à équilibrer son budget 1985-1986 au prix d'une importante réduction des crédits consacrés à la production et ce, malgré des dépenses de fonctionnement incompressibles correspondant à plus de 80 % de son budget total et sans ajustement réel de la subvention en provenance du ministère des Affaires culturelles; Que la Société du Grand Théâtre de Québec devra payer des droits de mutation de l'ordre de 113 343 $ à 2028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 la ville de Québec pour la cession de l'immeuble du ministre des Transports à la Société du Grand Théâtre de Québec qui a été autorisée en vertu du décret 8-85 du 9 janvier 1985: Qu'en vertu du décret 8-85.la Société du Grand Théâtre de Québec doit louer gratuitement les espaces nécessaires aux activités du Conservatoire de musique de Québec; Que la Société du Grand Théâtre de Québec a dû assumer pendant une période de 17 mois, soit d'avril 1985 à août 1986 les dépenses de « confort aux occupants » occasionnées par la présence du Conservatoire de musique de Québec sans que sa subvention ne soit ajustée: Que les coûts assumés par la Société du Grand Théâtre de Québec pour cette période de 17 mois sont évalués à 488 891.61 $.selon les barèmes de la Société immobilière du Québec; Que le ministère des Affaires culturelles a été autorisé à verser une subvention de I 469 000 $ respectivement pour les années 1985-1986 et 1986-1987 en paiement des taxes du Grand Théâtre de Québec en vertu des décrets 777-85 du 24 avril 1985 et 1156-86 du 30 juillet 1986; Qu'un état récapitulatif applicable aux années budgétaires 1985-1986 et 1986-1987 relatif aux taxes du Grand Théâtre de Québec laisse entrevoir un surplus des encaisses de l'ordre de 310 000 S: Qu'il est important de normaliser la situation financière du Grand Théâtre de Québec; En conséquence, la ministre des Affaires culturelles recommande: Qui le ministère des Affaires culturelles soit autorisé à accorder à la Société du Grand Théâtre de Québec une subvention de 946 781 S répartie de la façon suivante: \u2014 113 343 S aux fins d'acquitter un droit de mutation faisant suite à l'acquisition par la Société du Grand Théâtre de Québec de l'immeuble dans lequel elle exerce ses activités; -188 892 $ en remboursement des frais encourus pour le « confort des occupants \u2022> (Conservatoire de musique de Québec) d'avril 1985 à août 1986): \u2014 344 546 $ applicable a la résorption du déficit accumulé de l'organisme: Qui le surplus des encaisses qui est évalué à 310 000 $ à la fin de l'année 1986-1987 relatif aux taxes puisse être utilisé par la Société du Grand Théâtre de Québec à la résorption du déficit accumulé de cet organisme.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8809 Gouvernement du Québec-Décret 428-87, 25 mars 1987 Concernant le paiement à la Société d'habitation du Québec des sommes requises pour l'application de sa loi durant les six premiers mois de l'exercice 1987-1988 Attendu Qu'en vertu de sa loi constitutive, la Société d'habitation du Québec est une corporation au sens du Code civil qui a pour objets de favoriser la rénovation du territoire des municipalités du Québec, de faciliter l'accès des citoyens du Québec à la propriété immobilière et de mettre à leur disposition des logements à loyer modique; Attendu que cette loi confère à la Société d'habitation du Québec le pouvoir de mettre en oeuvre et d'exécuter divers programmes: Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est régie par des règlements approuvés ou adoptés par le gouvernement ou par des décrets qui en déterminent les conditions; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 du chapitre 55 des lois de 1966-1967 (non refondu), les sommes requises pour l'application de.la Loi sur la Société d'habitation du Québec sont payées à même les deniers votés annuellement à cette fin par l'Assemblée nationale; Attendu Qu'il y a lieu que soient versées à la Société d'habitation du Québec les sommes requises pour l'application de sa loi durant les six premiers mois de l'exercice 1987-1988; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'habitation, ce qui suit: 1 Qu'une somme soit'mise à la disposition de la Société d'habitation du Québec n'excédant pas d 12 du crédit qui lui sera voté et de tout autre crédit qui pourrait lui être alloué et ceci, pour la période se terminant le 30 septembre 1987; 2 Qui celte somme soit versée à la Société d'habitation du Québec au fur et à mesure de ses besoins. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 15 avril 1987.119e année, if 16 2029 mais seulement après que celle-ci ait utilisé les sommes récupérées au titre des trop-verses de subventions; 3.Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de soumettre au Conseil du trésor un ou des rapports de suivi budgétaire et ceci, selon la périodicité, la l'orme et la teneur déterminée par le Conseil.Le greffier du Conseil executif pur intérim.Benoît Morin 8810 Gouvernement du Québec Décret 429-87, 25 mars 1987 Concernant une modification au décret 1838-86 du 10 décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Saguenay pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 h est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Qui le décret 1838-86 du ii) décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Corporation intermunicipale de transport du Sa-guenav pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 soit modifié: \u2014 Par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa du dispositif, des chiffres « 2 395 800 $ »> par les chiffres <¦ 2 770 800 $ »: \u2014 Par le remplacement du 3' alinéa du dispositif par le suivant: « Que la présente approbation ne couvre pas des dépenses de 1542 200 $ soit: 97 200 $ en 1986.120 000 $ en 1987 et I 325 000 $ en 1988.Cette réduction des dépenses est applicable à l'acquisition d'autobus.»; \u2014 Par le remplacement de l'annexe « A » par l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA CORPORATION INTERMUNICIPALE DE TRANSPORT DU SAGUENAY POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987.1988 (en milliers de S) Objets des projets 1986 1987 1988 TOTAL Acquisition d'autobus (5 pour chacune des an- 1 112.8 i 150.0 2 262.8 nées 1986 et 1987 Installation d'abribus (15 en 1987 et 15 en 65,0 68.0 133.0 1988) Réalisation d'un programme de terminus 375,0 \u2014 \u2014 375.0 Total des dépenses approuvées 1487,8 1215,0 68.0 2 770.8 8810 2030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 430-87, 25 mars 1987 Concernant une modification au décret 1839-86 du 10 décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 11 est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Que le décret 1839-86 du 10 décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 soit modifié: \u2014 Par le remplacement du 3l alinéa du dispositif par le suivant: « Que la présente approbation ne couvre pas les dépenses mentionnées à l'annexe « B » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante ceci entraînant une réduction des dépenses de 6 597 600 S.Cette réduction est répartie ainsi sur la durée dudit programme: 394 000 S en 1986.2 656 600 $ en 1987 et 3 547 000 $ en 1988.»; \u2014 Par le remplacement des annexes « A » et « B » par les annexes « A » et « B » jointes au présent décret pour en faire partie intégrante.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987.1988 (en milliers de $) Objet des projets A) Dépenses subventionnées Acquisition d'autobus Centre d'opération Terminus Total partiel: B) Dépenses subventionnables Acquisition et installation d'abribus ii Dépenses non subventionnées Système d'aide à l'exploitation Voies réservées 1986 5 564,0 6 097,0 I 463,0 13 124,0 179,0 176,0 107,0 1987 690,4 739,0 1 429,4 134.0 2 330,0 1988 200,0 200.0 125.0 282.0 TOTAL 6 254.4 6 097.0 3 402,0 15 753.4 438.0 2 788.0 107.0 Total général 13 586,0 3 893,4 I 607.0 19 086,4 Nombre d'autobus autorisé 25 3 28 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, if 16 2031 ANNEXE « B » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA COMMISSION DE TRANSPORT DL LA COMMUNAUTE URBAINE DE QUÉBEC POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987, 1988 (en milliers de $) Objet des projets 1986 1987 1988 TOTAL Acquisition d'autobus 394,0 2 656,6 3 547,0 6 597,6 Total 394,0 2 656,6 3 547,0 6 597.6 8810 Gouvernement du Québec Décret 431-87, 25 mars 1987 Concernant une modification au décret 1842-86 du 10 décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 11 est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales: Que le décret 1842-86 du 10 décembre 1986 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Société de transport de la rive sud de Montréal pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 soit modifié par le remplacement de l'annexe << A » par l'annexe « A » jointe au présent décret pour en faire partie intégrante.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 2032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 ANNEXE « A » PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1986.1987, 1988 (en milliers de $) Dépenses subventionnées Acquisitions de (15) autobus Acquisitions d'un terrain Centre d'opération Total partiel: Dépenses non subventionnées Terminus de Brossard Lave-autobus Sièges de chauffeurs Radio communication Informatique Système d'aide-perception Système d'aide-exploitation Total dépenses approuvées 8810 1986 3 338,4 I 150.0 10 850,0 15 338,4 000,0 175,0 200,0 250.0 400.0 950.0 18 313.4 1987 4 000,0 4 000,0 1988 800,0 4 800.0 TOTAL 3 338,4 I 150,0 14 850.0 19 338,4 I 000,0 175,0 200,0 250,0 400,0 950.0 800,0 23 113.4 Gouvernement du Québec Décret 432-87, 25 mars 1987 Concernant le changement de nom de la municipalité de la partie sud du canton d'Ireland en celui de <- Municipalité d'Irlande » Attendu que la municipalité de la partie sud du canton d'Ireland a adopté, le 2 février 1987.une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité d'Irlande ¦>; Attendu qui la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal: At tendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; ii.est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q.c.C-27.1).le nom de la municipalité de la partie sud du canton d'Ireland.de la municipalité régionale de comté de L'Amiante soit changé en celui de « Municipalité d'Irlande » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le conseil de la municipalité de la partie sud du canton d'Ireland.en date du 2 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8810 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7.119c année, n\" 16 2033 Gouvernement du Québec Décret 433-87, 25 mars 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beauharnois sur le territoire de la municipalité de Saint-Etienne-de-Beauharnois Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 1986-41 de la municipalité de Saint-Etienne-de-Beauharnois.ainsi que le Règlement numéro 529 de la ville de Beauharnois soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beauharnois comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8810 Gouvernement du Québec Décret 434-87, 25 mars 1987 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Châteauguay sur le territoire de la ville de Léry Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Les Règlements numéros 86-187 de la ville de Léry et G-618 de la ville de Châteauguay sont approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et une proclamation sera émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Léry continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Châteauguay, comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 435-87, 25 mars 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chicoutimi sur le territoire de la municipalité de Laterrière Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 86-069 de la municipalité de Laterrière.ainsi que le Règlement numéro 871 de la ville de Chicoutimi soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q.c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Laterrière soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Chicoutimi comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8810 Gouvernement du Québec Décret 436-87, 25 mars 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 67, tel que modifié par le Règlement numéro 67-1 de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades.ainsi que les Règlements numéros 687 et 687-1 de la ville de Dorion soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Dorion comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8810 8810 2034 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 437-87, 25 mars 1987 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Loretteville sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 2-1986 de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier et le Règlement numéro I 125 de la ville de Loretteville.ainsi que l'article 2 de la résolution numéro 86-137 de la ville de Loretteville à laquelle réfère le Règlement numéro 2-1986 de la municipalité régionale de comté soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Loretteville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8810 Gouvernement du Québec Décret 438-87, 25 mars 1987 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Gatineau sur le territoire de la municipalité du canton de Hull « partie ouest » Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 322 de la municipalité du canton de Hull « partie ouest » soit approuvé en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R Q.c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité du canton de Hull \" partie ouest » soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Gatineau.Le greffier du Conseil exécutif par interim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 439-87, 25 mars 1987 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Sainte-Foy sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas et l'extension de la luridiction de la Cour municipale de la ville de Charny sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 450 de la ville de Saint-Nicolas, ainsi que le Règlement numéro V-605 de la ville de Charny soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Saint-Nicolas soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Sainte-Foy et qu'il soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Charny comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8810 Gouvernement du Québec Décret 443-87, 25 mars 1987 Concernant le règlement de certaines créances de Exportation Gaspé Cured Inc.Attendu que par un acte daté du 27 avril 1984, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a cautionné une ouverture de crédit rotatif d'un million de dollars (I 000 000 $) consentie par La Banque Toronto-Dominion à Exportation Gaspé Cured Inc.; Attendu que ce cautionnement avait été autorisé par décret numéro 811-84 du 4 avril 1984 pris en application des articles 19 et 20 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R Q., c.M-14); Attendu Qu'en vertu de ce cautionnement, le gouvernement a payé à La Banque Toronto-Dominion une somme de 796 000 $ en capital et 56 552,24 $ en intérêts, puisque Exportation Gaspé Cured Inc.a été incapable, à échéance, de rembourser ces sommes à son créancier; 8810 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, if 16 2035 Attendu que le gouvernement s'est fait subroger aux droits et garanties de la banque; Attendu que le poisson servant à garantir le remboursement de ces sommes a été saisi puis confisqué et détruit parce qu'impropre à la consommation humaine; Attendu que Exportation Gaspé Cured Inc.doit au gouvernement, en outre des sommes ci-dessus mentionnées, une somme de 29 145,02 $ pour frais d'entreposage de poisson jusqu'au 19 juillet 1984; Attendu que si le gouvernement exige de Exportation Gaspé Cured Inc.le paiement des sommes mentionnées ci-dessus, cette entreprise de commercialisation de poisson salé-séché sera mise en faillite et cessera ses activités; Attendu que la cessation des activités de Exportation Gaspé Cured Inc.est de nature à compromettre gravement la commercialisation du poisson salé-séché de type « Gaspé Cured » et de rendre vains les efforts entrepris par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation depuis quelques années pour regrouper les producteurs gaspésiens de morue salée-séchée et ainsi de leur donner une force de vente sur les marchés étrangers; Attendu que l'impact de la cessation des activités de Exportation Gaspé Cured Inc.serait désastreux sur le plan financier pour les dix producteurs membres de cette entreprise qui emploient près de 500 personnes et dont le chiffre d'affaires global varie entre 12 et 15 millions de dollars annuellement; Attendu que les dix producteurs de morue salée-séchée membres de Exportation Gaspé Cured Inc., suite à la saisie et à la confiscation de leur produit de mauvaise qualité, ont manifesté une meilleure discipline quant au respect des quotas de production fixés et à la qualité de leurs produits finis; Attendu que Exportation Gaspé Cured Inc.entend maintenir cette discipline auprès de ses membres et procéder à l'embauche d'un contrôleur de la qualité; Attendu que dans ces circonstances, il est opportun que soient maintenus les activités de Exportation Gaspé Cured Inc.en vue d'assurer la commercialisation du poisson salé-séché de type « Gaspé Cured » produit par ses membres; Attendu Qu'à cette fin, il y a lieu de réduire le montant des sommes dues au gouvernement par Exportation Gaspé Cured Inc.Que le ministre délégué aux Pêcheries soit autorisé à accepter de Exportation Gaspé Cured Inc.le règlement final des dettes mentionnées ci-dessus de cette entreprise envers le gouvernement au moyen des paiements suivants: 1° une somme de 80 000 $ payable en deux versements annuels, égaux et consécutifs, dont le premier sera fait dans les trente (30) jours d'une lettre d'offre du présent règlement, 2° une somme de 29 145,02 $ payable avec le premier versement prévu au paragraphe 1°, et qu'il soit autorisé à lui consentir remise de dette pour le solde.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8802 Gouvernement du Québec Décret 444-87, 25 mars 1987 Concernant la nomination du président du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que le président du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec a donné sa démission et que celle-ci prend effet le 1\" avril 1987; Attendu que le paragraphe a de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1) prévoit que le gouvernement nomme le président du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que monsieur Guy Lord soit nommé président du conseil d'administration de la Société de radiotélévision du Québec pour une période de trois ans à compter du 1\" avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8799 Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: 2036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 445-87, 25 mars 1987 Concernant la date de cessation des fonctions de certains membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec et la nomination d'autres membres Attendu que l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1).prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé de personnes nommées par le gouvernement; Attendu que le mandat de la personne nommée parmi les employés de la Société sur la recommandation de ces derniers, conformément au paragraphe e de l'article 6 de cette loi, est expiré; Attendu que l'article 8 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (1986, c.47), stipule que les membres du conseil d'administration de la Société visés par le paragraphe d de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), en fonction le 19 juin 1986, le demeurent jusqu'à la date déterminée par le gouvernement, et qu'il y a lieu de déterminer cette date; Attendu que le paragraphe d du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, introduit par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, prévoit la nomination de sept personnes domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal; Attendu que le paragraphe d.\\ du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, introduit par l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, prévoit la nomination de cinq personnes dont une représentant les milieux de l'éducation nommée sur la recommandation du ministre de l'Education; Attendu que le second alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, introduit par l'article i de la Loi modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec, stipule qu'avant de procéder aux nominations visées par le paragraphe d du premier alinéa, le gouvernement invite les organismes régionaux à soumettre des candidatures; Attendu qui le gouvernement a invité les organismes régionaux a soumettre des candidatures; Attendu que le ministre de l'Éducation a formulé sa recommandation; Attendu que les employés de la Société de radiotélévision du Québec ont formulé leur recommandation; Attendu Qu'il y a lieu de nommer certains membres de ce conseil; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que les membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec visés par le paragraphe d de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-ll.l), en fonction le 19 juin 1986, cessent d'occuper leurs fonctions à la date d'adoption des présentes; Que les sept personnes suivantes, domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal, soient nommées membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec: mesdames Gisèle Côté-Harper.Linda Otis, Monique Cyr, Pauline Cadieux, messieurs Gilles David, André Perron et Joël Simonnet; Que les quatre personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec: messieurs Thomas J.Bou-dreau.représentant les milieux de l'éducation, Gérard Cellier.Michel Le Rouzès, Nguyen Tin Buu Chau; Que monsieur Gaétan Lavoie, représentant les employés de la Société, soit nommé membre dudit conseil: Que ces nominations soient faites pour une période de trois ans à compter des présentes sauf celles de mesdames Monique Cyr.Pauline Cadieux et monsieur Thomas J.Boudreau qui sont pour une période de deux ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8799 Gouvernement du Québec Décret 446-87, 25 mars 1987 Concernant l'indemnisation des dépenses encourues par les administrateurs de la Société de radiotélévision du Quebec pour assister aux séances du conseil d'administration de la Société ou de ses comités Attendu que le second alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q.c.S-ll.l) introduit par l'article 2 de la Loi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, J/9e année, n\" là 2037 modifiant la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec ( 1986.c.47) stipule que les administrateurs de la Société ont droit d'être indemnisés des dépenses qu'ils encourent pour assister aux séances du conseil d'administration de la Société ou de ses comités, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de déterminer la mesure relative à l'indemnisation de ces dépenses.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que les membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec soient indemnisés des dépenses qu'ils encourent pour assister aux séances du conseil d'administration de la Société ou de ses comités conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications futures; Que le décret 2075-80 du 3 juillet 1980 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec soit abrogé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8799 Gouvernement du Québec Décret 447-87, 25 mars 1987 Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur de la Science: Que, conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation des étudiants, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personnes désignées par les étudiants, pour un mandat respectif d'un an: 1° Monsieur Serge Boulet, étudiant, en remplacement de monsieur Joël Gauthier dont le mandat viendra à échéance le 22 avril 1987; 2L' Monsieur Ghislain Sénécal, étudiant, en remplacement de monsieur Guy Abel dont le mandat viendra également à échéance le 22 avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8803 Gouvernement du Québec Décret 450-87, 25 mars 1987 Concernant des modifications au Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs Attendu que par le décret 368-84 du 15 février 1984, le gouvernement a adopté le Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs; Attendu que par le décret 129-85 du 23 janvier 1985, le gouvernement adoptait des modifications afin de rendre ce programme plus accessible, notamment en élargissant les critères d'admissibilité et en précisant l'aide financière qui y est accordée: Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce programme de façon à préciser les différents types de projets admissibles, modifier le processus de décision de l'octroi de l'aide financière et décentraliser la gestion de ce programme au niveau régional.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que les modifications au Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs, annexées au présent décret, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Modifications au programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q.c.M-17) I.Le programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs adopté par le gouvernement en vertu du décret 368-84 du 15 février 1984 et modifié par le décret 129-85 du 23 janvier 1985 est de nouveau modifié par le remplacement de son titre par le suivant: Programme « nouveaux entrepreneurs ». 2038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, if 16 Partie 2 2.L'article 6 de ce programme est remplacé par les suivants: « 6.Une aide financière peut être accordée pour favoriser la réalisation d'un projet relatif à la création ou à l'acquisition d'une entreprise à but lucratif qui est déterminée à l'annexe ou dont l'un des objets fait partie de l'un des secteurs d'activités qui y sont énumérés.6.1 Le projet soumis par un candidat devra présenter des perspectives de rentabilité ou de marché clairement établies.6.2 Dans le cas où plusieurs personnes sont actionnaires ou propriétaires de l'entreprise, une convention d'affaires ou d'actionnaires, selon le cas, doit être signée entre elles.Cette convention doit notamment définir le niveau d'implication et le rôle futur du candidat, ainsi que les modalités financières de participation et de retrait du candidat.6.3 Le candidat doit faire parvenir au représentant du ministre une copie dûment signée de la convention d'affaires ou d'actionnaires.».3.Ce programme est modifié par l'abrogation du paragraphe 5° de l'article 7.4.L'article 11 de ce programme est modifié par le remplacement, à la fin de l'article, des mots « en négocier le financement auprès d'un prêteur » par les mots « remettre son projet finalisé au représentant du ministre.».5.Les articles 12 et 13 de ce programme sont remplacés par les suivants: 12.Si le représentant du ministre décide de refuser le projet, il en avise par écrit le candidat.13.Si le représentant du ministre décide d'accepter le projet, il en avise par écrit le candidat qui peut alors en négocier le financement auprès d'un prêteur.13.1 Le prêteur fait part au représentant du ministre qui a enregistré le projet, du montant du prêt qu'il entend mettre à la disposition du candidat.13.2 Le représentant du ministre approuve l'aide financière et indique à la Société les modalités de l'aide accordée et les conditions de son versement.13.3 Le candidat et le représentant du ministre signent un contrat qui établit les obligations des parties relativement à l'octroi de l'aide financière.».6.L'article 18 de ce programme est modifié par l'insertion à la fin de l'article de l'alinéa suivant: « Le candidat fait parvenir dans les 30 jours de sa signature, copie du contrat de prêt au représentant du ministre.».7.Ce programme est modifié par l'insertion, après l'article 21, du suivant: « 21.1 Le candidat doit investir dans son projet le montant emprunté et faisant l'objet d'une aide financière dans un délai maximum de 6 mois suivant l'octroi de cette aide financière, à moins d'avoir eu l'autorisation écrite du représentant du ministre de prolonger ce délai.».8.Ce programme est modifié par l'addition, après l'article 31.1, du suivant: « 31.2 Pour les fins d'application du présent programme, les pouvoirs et fonctions dévolus au ministre de l'Industrie et du Commerce dans ce programme peuvent être exercés par le directeur régional dans la région où il est affecté.».9.Le programme est modifié par le remplacement, dans l'article 32, du nombre « 1987 » par celui de « 1990 ».10.Les modifications à ce programme entrent en vigueur le I\" avril 1987.ANNEXE 1.Les secteurs d'activités admissibles sont les suivants: 1° l'une ou l'autre des activités du secteur de la fabrication telles que définies par le Bureau de la Statistique du Québec, si ces activités représentent au moins 25 % des activités de l'entreprise; 2° l'assainissement de l'eau, de l'air ou de la terre; 3° l'aménagement des ressources forestières; 4° le reboisement: 5° la production de progiciels et l'offre de services informatiques et de bureautique; 6° le commerce en gros de produits fabriqués par plusieurs entreprises québécoises.2.Les entreprises suivantes sont admissibles: 1° une entreprise de design industriel dont les activités consistent à concevoir et à développer des biens ou des produits industriels à être fabriqués sur une base industrielle; 2° une entreprise de design de mode dont les activités consistent à concevoir et développer des biens ou des produits de mode à être fabriqués sur une base industrielle; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année.>r 16 2039 3° une entreprise de commerce qui se charge des exportations d'une ou plusieurs entreprises; 4° une entreprise de transitaire incluant les services associés; 5° une entreprise de recyclage qui est: a) une entreprise de recyclage du caoutchouc dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d'autres fins; b) une entreprise de recyclage du papier dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres; c) une entreprise de recyclage des rebuts métalliques dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte; d) une entreprise de recyclage des moteurs et unités électriques ou mécaniques d'automobiles et des moteurs et génératrices électriques dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux.Une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu'elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie; e) une entreprise de recyclage du verre dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin, ou dont les activités consistent à produire des microbilles de verre; f) une entreprise de recyclage du plastique dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou de rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant directement dans la fabrication de produits; g) une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l'industrie manufacturière du bois dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d'énergie à des fins commerciales; 6° une entreprise du secteur touristique qui est: a) une entreprise d'hébergement existante qui possède un permis d'exploitation du service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme et dont la classification est d'au moins un lys dans le répertoire « Hébergement Québec » de l'année en cours au moment de la demande; b) une nouvelle entreprise d'hébergement qui obtient une classification temporaire d'au moins un lys à une présentation des plans et designs du projet au service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme; c) une entreprise de camping existante qui possède un permis d'exploitation du service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme et dont plus de 65 % des unités de camping sont à la disposition des campeurs touristiques (non saisonniers), tel qu'indiqué dans le répertoire « Camping Québec » de l'année en cours au moment de la demande; d) une nouvelle entreprise de camping qui obtient une certification temporaire d'exploitation, suite à une présentation des plans détaillés du projet au service d'Hôtellerie du ministère du Tourisme, et qui s'engage, au moment de la demande, à mettre à la disposition des campeurs touristiques (non saisonniers) plus de 65 % des unités de camping; e) une entreprise de croisières maritimes qui offre ou offrira à la clientèle touristique, au moyen d'un bateau, une visite guidée d'un point d'intérêt le long d'un cours d'eau ou de la valeur touristique d'un circuit nautique; f) une entreprise de pourvoirie qui possède un permis d'exploitation d'une pourvoirie avec hébergement émis par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1 ); g) une entreprise de centre de ski alpin; h) une entreprise de tourisme d'action dont l'activité principale est d'offrir à la clientèle touristique une activité qui consiste notamment en une randonnée équestre, une descente de rivière, une ascension d'une montagne (alpinisme), un parc d'attraction ou un parc zoologique.8811 Gouvernement du Québec Décret 451-87, 25 mars 1987 Concernant l'octroi d'une subvention de 31 000 000 $ par le ministre de l'Industrie et du Commerce à Sidbec Attendu que par le décret 1108-83 du 30 mai 1983, le Gouvernement du Québec a notamment garanti un emprunt à terme de 200 000 000 $ contracté par Sidbec dans le cadre du refinancement d'une partie de sa dette en cours; Attendu que Sidbec doit rembourser à l'égard de cet emprunt environ 31 000 000 $ au cours de la pro- 2040 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 chaine année dont 20 000 000 $ en capital et 11 000 000 $ en intérêts; Attendu que Sidbec ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le service de la dette (capital et intérêts) de l'emprunt contracté aux termes de ce décret; Vu la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: Que le ministre de l'Industrie et du Commerce soit autorisé à verser à Sidbec une subvention n'excédant pas 31 000 000 $ afin de couvrir le coût du service de la dette (capital et intérêts) payable au cours de la prochaine année sur l'emprunt à terme de 200 000 000 $, garanti par le Gouvernement du Québec en vertu du décret 1108-83 du 30 mai 1983; Que cette somme soit prise à même les crédits disponibles à cette fin au programme 03, élément 03, catégorie 10 du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice financier 1986-1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 452-87, 25 mars 1987 Concernant l'octroi d'une subvention de 5 669 289 $ à Pétromont.société en commandite Attendu que le ministre de l'Industrie et du Commerce a été autorisé par le décret 77-85 du 16 janvier 1985 à signer l'entente finale avec Pétromont, société en commandite.Union Carbide du Canada Liée et Éthylec Inc., au nom du Gouvernement du Québec, en vertu de laquelle celui-ci s'engage à compenser Pétromont, société en commandite, pour les pertes d'exploitation de l'usine d'éthylène de Varennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est, pendant la période débutant le 3 juillet 1984 et se terminant au plus tard le 10 septembre 1988, et ce, selon les modalités prévues à l'entente; Attendu que le ministre de l'Industrie et du Commerce a été autorisé par le décret 784-86 du 4 juin 1986 à signer, au nom du Gouvernement du Québec, l'accord de principe pour la modification de l'entente du 10 septembre 1984, en vertu duquel le Gouvernement du Québec s'engage à prolonger, du 10 septembre 1988 au 31 décembre 1989, la période durant laquelle il compensera Pétromont, tout en limitant sa contribution nette totale du 1\" janvier 1985 au 31 décembre 1989 à 90 000 000 $; Attendu Qu'en vertu du même décret, il est autorisé à administrer, au nom du Gouvernement du Québec, cette entente et plus particulièrement à analyser les demandes de paiement et à verser à Pétromont, société en commandite, les montants requis; Attendu que les pertes d'exploitation des usines de Varennes et Montréal-Est ont nécessité en 1986-87, des versements trimestriels aux montants de 11 681 304 $, 13 965 785 $, et 9 683 622 $, et nécessiteraient un quatrième versement de 12 352 450 $ pour la période débutant le 25 septembre 1986 et se terminant le 31 décembre 1986, à être effectué conformément aux modalités de l'entente; Attendu Qu'en vertu de l'accord de principe (décret 784-86, 4 juin 1986) le Gouvernement du Québec est en droit d'exiger de Pétromont en 1987 une remise maximale de 6 400 000 $ et qu'une telle remise est maintenant exigée; Attendu que le ministère de l'Industrie et du Commerce dispose en 1986-87 à son budget de 41 000 000 $ au programme 2.3; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, il est ordonné: Qu'il soit autorisé à verser un montant maximum de 5 669 289 $ à Pétromont, société en commandite, à titre de subvention, pour compenser les pertes de l'usine d'éthylène de Varennes et de l'usine de polyethylene de Montréal-Est, pour la période couverte par l'entente commençant le 25 septembre 1986 et se terminant le 31 décembre 1986, et ce.conformément aux modalités de l'entente, à même les crédits au programme 2.3 du ministère de l'Industrie et du Commerce pour l'exercice 1986-87.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 454-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 000 000 $.à S.W.Hooper & Cie Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2041 (L.R.Q.c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2192-85 du 23 octobre 1985, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation: Attendu que S.W.Hooper & Cie Itée.731, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec).J1H 5L3.a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 23 janvier 1987.le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 1 000 000 $: Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à S.W.Hooper & Cie Itée une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 1 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce; Que cette aide financière soit conditionnelle à ce que S.W.Hooper & Cie Itée s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'avance faite aux actionnaires ni de dividende payé aux actionnaires.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 455-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 740 700 $, à S.W.Hooper & Cie Itée Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'adminis- trer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2192-85 du 23 octobre 1985, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide aux activités de recherche et d'innovation; Attendu que S.W.Hooper & Cie Itée, 731, rue Galt Ouest, Sherbrooke (Québec), J1H 5L3, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 23 janvier 1987.le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt à cette entreprise pour un montant de 740 700 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à S.W.Hooper & Cie Itée une aide financière sous forme de prêt pour un montant de 740 700 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires pour compenser les pertes, le manque à gagner ainsi que l'exemption partielle de remboursement de l'aide financière soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce; Que cette aide financière soit conditionnelle à ce que S.W.Hooper & Cie Itée s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'avance faite aux actionnaires ni de dividende payé aux actionnaires.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 456-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 409 490 $, à Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour objet d'adminis- 2042 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 trer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels), 800, boulevard Dorchester Ouest, bureau 1700, Montréal (Québec).H3B IY8, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 23 janvier 1987, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 1 409 490 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 409 490 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programmes budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 457-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 175 000 $, à Velavitro inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01 ) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Velavitro inc., 1100, boulevard Dorchester, Montréal (Québec), H3B 4P3, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 23 janvier 1987, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 1 175 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Velavitro inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 175 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 458-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de I 540 000 $, à Société en commandite Auberge Jacques Cartier enr.Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q.c.S-l 1.01), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2043 Attendu que Société en commandite Auberge Jacques Cartier enr., 250 A, rue Saint-Paul, bureau 202, Montréal (Québec), H2Y 1G9, a formulé une demande d'aide financière conformément à cette Loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le 26 septembre 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 540 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce règlement une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Société en commandite Auberge Jacques Cartier enr.cette aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 540 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 459-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt à 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford) par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 580 000 $ Attendu que le 16 janvier 1985, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec signaient l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement touristique; Attendu que cette entente vise notamment à favoriser la réalisation au Québec de projets touristiques moteurs comportant un investissement minimal de 500 000 $; Attendu que 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford) envisage de réaliser au Québec un projet d'implantation de l'ordre de 5 180 000 $; Attendu que ce projet comporte des retombées significatives au plan économique et est important pour le secteur touristique au Québec; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale substantielle était absolument requise pour la réalisation de son projet; Attendu que le projet de l'entreprise est admissible à une aide financière dans le cadre de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1) dont l'administration a été confiée à la Société de développement industriel du Québec; Attendu Qu'en vertu de cette entente, chaque gouvernement contribue dans une proportion de 50 % à l'aide consentie; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1986, le conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec a recommandé d'accorder à 2413-5410 Québec Inc.(Le Château du Mont Orford) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 580 000 $; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt au montant de 580 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce; Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 460-87, 25 mars 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 018 000 $, à Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les) 2044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01 ) la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Attendu que Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les).5175, boulevard Hamel Ouest.Sainte-Foy (Québec), G2G 1B6, a formulé une demande d'aide financière conformément à cette Loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le 2 juin 1986, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière pour un montant de 1 018 000 $; Attendu que cette aide financière devrait être accordée sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 018 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce règlement une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les) cette aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1018 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 461-87, 25 mars 1987 Concernant l'acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière de Motel Colibri Victoriaville inc.pour un montant de 620 000 $ Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l LOT), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Attendu que Motel Colibri Victoriaville inc., route 116, case postale 266, Victoriaville (Québec), G6P 6R9, a formulé une demande d'aide financière conformément à cette Loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le 28 mai 1986, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière de cette entreprise pour un montant de 620 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce règlement une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Motel Colibri Victoria-ville inc.cette aide financière sous forme d'acquisition d'actions d'une classe particulière pour un montant de 620 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de l'acquisition d'actions d'une classe particulière soient imputés au programme budgétaire numéro 2.élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8811 Gouvernement du Québec Décret 463-87, 25 mars 1987 Concernant le fonds de roulement de la Société québécoise d'information juridique Attendu que conformément au troisième alinéa de l'article 15 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), l'excédent des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n 16 2045 revenus de la Société québécoise d'information juridique sur ses dépenses pour un exercice financier est versé au fonds consolidé du revenu après constitution d'un fonds de roulement dont le montant maximum est déterminé par le gouvernement.Attendu que l'arrêté en conseil numéro 1419-76 du 21 avril 1976 modifié par l'arrêté en conseil numéro 2382-78 du 19 juillet 1978 fixe que le montant maximum du fonds de roulement de la Société québécoise d'information juridique est de 75 000 $; Attendu que ce montant couvre à peine plus que la masse salariale et le loyer de la Société québécoise d'information juridique pour une période de deux (2) semaines; Attendu que la Société québécoise d'information juridique publie plus fréquemment des oeuvres d'auteurs et que la nouvelle formule de contrat avec les organismes gouvernementaux fait en sorte que cette Société assure un risque d'éditeur de plus en plus grand; Attendu que les revenus de la Société québécoise d'information juridique provenant de sa clientèle privée ont considérablement augmenté comparativement aux subventions, mais que ces revenus ne sont généralement encaissés qu'après la parution de l'ouvrage; Attendu que les sommes investies par la Société québécoise d'information juridique dans les stocks, comptes à recevoir et travaux en cours ont considérablement augmenté, atteignant près de un million de dollars au 31 mars 1986; Attendu que le type d'activité de production auquel s'adresse la Société québécoise d'information juridique permet difficilement d'assurer un équilibre parfait des revenus et des dépenses à une date précise; Attendu Qu'il y a lieu de revoir le montant maximum du fonds de roulement de la Société québécoise d'information juridique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice; Que, conformément au troisième alinéa de l'article 15 de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique (L.R.Q., c.S-20), l'excédent des revenus de la Société québécoise d'information juridique sur ses dépenses pour un exercice financier soit versé au fonds consolidé du revenu après constitution d'un fonds de roulement dont le montant maximum est fixé à 250 000 $; Que l'arrêté en conseil 1419-76 du 21 avril 1976, modifié par l'arrêté en conseil 2382-78 du 19 juillet 1978 soit de nouveau modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8812 Gouvernement du Québec Décret 465-87, 25 mars 1987 Concernant la signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande en matière de sécurité sociale Attendu Qu'une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande en matière de sécurité sociale a été paraphée le 7 octobre 1986; Attendu que l'article 25 de cette entente prévoit que les modalités d'application de l'entente doivent faire l'objet d'un arrangement administratif entre les mêmes parties; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) cette entente et cet arrangement administratif doivent être signés par le ministre des Relations internationales; Attendu que l'article 19 de cette même loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Relations internationales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre du Revenu et du ministre des Relations internationales ce qui suit: Que le ministre des Relations internationales soit autorisé à signer seul l'entente en matière de sécurité sociale et l'arrangement administratif en découlant à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8804 2046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 466-87, 25 mars 1987 Concernant la signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède en matière de sécurité sociale Attendu Qu'une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède en matière de sécurité sociale a été signée le 20 septembre 1986; Attendu que l'article 27 de cette entente prévoit que les modalités d'application de l'entente doivent faire l'objet d'un arrangement administratif entre les mêmes parties; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) cette entente et cet arrangement administratif doivent être signés par le ministre des Relations internationales; Attendu que l'article 19 de cette même loi permet au gouvernement d'autoriser le ministre des Relations internationales à signer seul une entente que la loi habilite une autre personne à conclure; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre du Revenu et du ministre des Relations internationales ce qui suit: Que le ministre des Relations internationales soit autorisé à signer seul l'entente en matière de sécurité sociale et l'arrangement administratif en découlant à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8804 Gouvernement du Québec Décret 468-87, 25 mars 1987 Concernant l'adjudication d'un contrat aux agences Publitel-Scali, McCabe.Sloves/Québec et Groupe Morrow Inc.et la prolongation du contrat de l'agence Léveillé, Vickers et Benson pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1), le ministre est chargé de favoriser le développement du tourisme au Québec et de participer à la promotion de l'offre touristique du Québec; Attendu que l'objectif du ministère du Tourisme est de rétablir la balance au compte du tourisme par l'augmentation du nombre de voyageurs, l'allongement de la durée de leur séjour, la multiplication de leurs séjours et l'accroissement du montant de leurs dépenses; Attendu Qu'en vertu de la décision du Conseil du trésor numéro 162525 du 21 octobre 1986, le ministère du Tourisme a été autorisé à choisir deux agences de publicité en dérogation de la directive 6-78 pour élaborer et diffuser les campagnes de publicité à l'extérieur du Québec pour une période s'étendant du I\" avril 1987 au 31 mars 1990; Attendu Qu'un jury de sélection composé de représentants du miistère du Tourisme et du ministère des Communications a procédé au choix de deux agences de publicité selon les termes de la décision du Conseil du trésor numéro 162525 du 21 octobre 1986; Attendu Qu'à cause des techniques publicitaires nécessaires à la promotion des destinations et produits touristiques, les budgets prévus au cours de l'année financière de diffusion d'une campagne sont en partie engagés sur l'année financière précédente; Attendu que le budget consenti pour la campagne agrément été hors Québec 1987 est en partie engagé par les actions planifiées et produites par l'agence actuellement sous contrat avec le ministère du Tourisme; Attendu que l'utilisation des services de l'agence de coordination pour le placement média à l'extérieur du Québec ne génère pas d'économies monétaires mais oblige à maintenir une comptabilité en trois parties de ses dépenses publicitaires.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à retenir les services de l'agence Publitel-Scali.McCabe, Sloves pour la périodes du 1\" juin 1987 au 31 mai 1990 pour la réalisation de la campagne identifiée « Marché Hors Québec »; Que le ministre du Tourisme soit autorisé à retenir les services de l'agence Morrow Inc.pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990 pour la réalisation de la campagne identifiée « Marché Hors Québec/Produits Sectoriels »; Que le ministre du Tourisme soit autorisé à prolonger le contrat de Léveillé, Vickers et Benson pour une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n 16 2047 période de deux mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mai 1987; Qu'en ce qui concerne la publicité à l'extérieur du Québec, le ministre du Tourisme soit autorisé à ne pas recourir aux services de l'agence gouvernementale de coordination à compter du 21 août 1987, tel que prévu par l'avis préalable no 25-86-09-16-510 émis par le ministère des Communications le 9 décembre 1986; Que le ministre du Tourisme soit autorisé, dans limites des crédits alloués annuellement aux fins de la publicité touristique à départager les ressources et les propositions pour la réalisation desdits contrats.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8813 Gouvernement du Québec Décret 469-87, 25 mars 1987 Concernant la participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de la Société des traversiers du Québec Attendu que la Société des traversiers du Québec, organisme d'État constitué en vertu d'une loi spéciale (L.R.Q., c.S-14) dont le ministre des Transports est chargé de l'application, a la responsabilité d'assurer six services de traversiers reliant les endroits suivants: \u2022 Québec / Lévis; \u2022 Matane / Baie-Comeau / Godbout; \u2022 île aux Coudres / Saint-Joseph-de-la-Rive; \u2022 Sorel / Saint-Ignace-de-Loyola (Berthier); \u2022 Tadoussac / Baie-Sainte-Catherine; \u2022 île aux Grues / Montmagny; Attendu Qu'un budget prévisionnel de revenus et de dépenses pour l'exercice 1987-1988 servant à déterminer la contribution éventuelle du ministère des Transports aux coûts de fonctionnement desdits services de traversiers a été soumis à ce même ministère, comme le stipule la loi; Attendu Qu'une action concertée avec le ministère a permis à la Société des traversiers du Québec de présenter un budget comportant des dépenses nettes d'opération de 17 104 279 $, soit une diminution sur l'année antérieure de 4,2 9c malgré une inflation anticipée de l'ordre de 4 %; Attendu que ce budget comporte un montant de 4 781 267 $ attribuable aux frais de lacation (cession-bail) de quatre navires; Attendu que l'aide financière totale de 21 885 546 $ représente 76,7 % des dépenses de la Société des traversiers du Québec; Attendu que les dépenses de la Société des traversiers du Québec pourraient être réévaluées plus précisément suite a l'application de certaines mesures de rationalisation; Attendu que la Société des traversiers du Québec aura un urgent besoin de liquidité dès le début de l'exercice financier 1987-1988.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à verser à la Société des traversiers du Québec, par versements périodiques, selon ses besoins en liquidités exprimés dans des rapports d'étapes, une subvention provisoire de l'ordre de 70 9c du déficit anticipé, soit 15 000 000 $ au cours de l'exercice financier 1987-1988, afin de permettre à ladite Société d'assumer ses responsabilités de financement de ses opérations; Que les fonds nécessaires pour verser cette subvention soient puisés dans les approbations budgétaires de son ministère, du programme 07, élément 01, de l'exercice 1987-1988.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8805 Gouvernement du Québec Décret 470-87, 25 mars 1987 Concernant la modification au contrat de location de deux avions HS-748 au Gouvernement du Québec par la Financière Laurentide Limitée approuvé par le décret 2361-82 Attendu Qu'en octobre 1982, le ministre des Transports a été autorisé en vertu du décret 2361-82 à conclure un contrat de location pour deux appareils de type HS-748 avec la Financière Laurentide Limitée; Attendu que suite à la vente de Québecair, les avions HS-748 ne sont plus requis; 2048 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 Attendu que le ministre des Transports doit prendre les moyens nécessaires pour disposer le plus rapidement possible de ces appareils; Attendu que le contrat de location avec la Financière Laurentide Limitée, d'une durée de 112 mois, se terminera le 20 février 1992; Attendu que pour disposer de ces appareils, ii doit se prévaloir de la clause d'option d'achat 6.04 prévue au contrat qui doit cependant être modifiée au préalable, puisque cette clause prévoit que l'achat des aéronefs ne peut être effectué que s'il y a vente concurremment à un tiers; Attendu Qu'en vertu du décret 2400-84 concernant le Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, un contrat d'approvisionnement de matériel et équipement ne peut être conclu sans l'autorisation du gouvernement s'il est d'une valeur supérieure à 3 000 000 $.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à remplacer la clause 6.04 du contrat par la suivante: 6.04 Si le gouvernement désire se porter acquéreur de l'aéronef.Laurentide s'engage à vendre au gouvernement l'aéronef pour un prix égal a la valeur établie de perte de l'aéronef à la date de la vente plus une indemnisation de quinze mille dollars (15 000 $).Le prix de vente sera payé comptant par le gouvernement.Sur réception d'un tel paiement, le présent contrat de location prendra fin automatiquement et la propriété de l'aéronef sera transférée par Laurentide au gouvernement libre de toute charge créée par Laurentide sans aucune autre garantie quelconque de la part de Laurentide.Qu'il soit autorisé à exercer cette option d'achat à même les crédits disponibles au budget du ministère des Transports, programme 7 élément 2.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8805 Gouvernement du Québec Décret 471-87, 25 mars 1987 Concernant le contrat de services pour la desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord Attendu que le décret numéro 958-86.date du 25 juin 1986 autorisait le ministère des Transports a renou- veler le contrat d'exploitation avec la Société Quebecair inc.pour desservir la Moyenne et Basse Côte-Nord.Attendu que ce contrat est valide jusqu'au 30 juin 1987.Attendu que le coût anticipé pour ce contrat est de 2,77 M $ pour l'année financière 1986-1987.Attendu que les sommes autorisées au budget 7-2 pour les fins de ce contrat ne sont que de 1,87 M $.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: 1° Que des crédits additionnels de 900 000 $ soient autorisés afin de satisfaire aux obligations contractuelles du ministère des Transports dans le cadre de la présente entente pour l'année budgétaire en cours.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8805 Gouvernement du Québec Décret 472-87, 25 mars 1987 Concernant le maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et les associations accréditées mentionnes a l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 2049 Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin ANNEXE 1° Les corporations municipales Ville de Chapais La ville de Chibougamau Ville de Donnacona M.R.C.du Fjord-du-Saguenay Ville de Lévis Corporation municipale de la ville de Mercier Ville de Montmagny Municipalité de Piedmont Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard Corporation municipale de Saint-Louis-de-France 2° Les établissements L'Asile des dames protestantes de Québec Armée du Salut The Salvation Army Foyer Evantide Home 3° L'entreprise de transport par bateau Traverse Rivière-du-Loup / St-Siméon Limitée Syndicat des employés municipaux de la Ville de Chapais (C.S.N.) Syndicat canadien de la fonction publique, local 1269 (CTC-FTQ) Syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona (dossier no Q-10223-01) Le Syndicat des employé(es) de la M.R.C.du Fjord (CSN) Le Syndicat des Fonctionnaires Municipaux de la Ville de Lévis (section locale 2927) Syndicat Canadien de la Fonction Publique Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 3153 Syndicat des employés municipaux de Montmagny (CSD) (dossiers nos Q-23526-04 et Q-23526-06) Syndicat des Travailleurs et des Travailleuses de la Municipalité de Piedmont (CSN) Syndicat des Employés Municipaux de Saint-Adolphe d'Howard (F.E.M.S.Q.) Le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2578 Union des employés de service, local 298, F.T.Q.L'Union des employés de service, local 298, FTQ Métallurgistes Unis d'Amérique, section locale 15399 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16_Partie 2 2050 4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Contenant Intercité Inc.Service Spécial de Vidange Inc.Services Sanitaires Auclair Inc.5° Les entreprises de transport par ambulance Ambulance de la Gatineau Inc.Maison Gaudreault & Roy Inc.8814 Union des Éboueurs du Québec Union des Éboueurs du Québec Inc.Teamsters du Québec, Chauffeurs et Ouvriers de Diverses Industries, local 69.affiliée à la Fraternité Internationale des Routiers, Chauffeurs.Hommes d'Entrepôts et Aides d'Amérique Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l'Outaouais (RETAO \u2014 CSN.) Rassemblement des Employés Techniciens Medicals Ambulanciers du Saguenay-Lac Saint-Jean (C.S.N.) Gouvernement du Québec Décret 473-87, 25 mars 1987 Concernant l'approvisionnement d'une usine de panneaux gaufrés à Chambord dans le district électoral de Roberval Attendu que Normick Perron Inc., le Syndicat des Producteurs de Bois du Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean et la Fédération des coopératives forestières du Saguenay \u2014 Lac Saint-Jean, dans le cadre d'une compagnie à être formée et ayant pour nom Normick Chambord Inc., ci-après appelé le Bénéficiaire, projette d'exploiter une usine de panneaux gaufrés à Chambord dans le district électoral de Roberval; Attendu que le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre lui permettant de procéder à la construction de cette usine dont les besoins pourraient atteindre 500 000 mètres cubes de tremble annuellement; Attendu que le plan d'approvisionnement de ladite usine prévoit que le Bénéficiaire se procurera 200 000 mètres cubes de tremble annuellement à même les territoires privés et les syndicats et offices de producteurs de bois de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Attendu que les forêts publiques de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été créées pour être protégées, aménagées et exploitées, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elles sont situées; Attendu Qu'à titre de contribution à l'approvisionnement de l'usine du Bénéficiaire, il y a lieu d'accorder annuellement un volume pouvant atteindre 300 000 mètres cubes de tremble en provenance des forêts publiques pour compléter les besoins en bois de cette usine; Attendu que pour favoriser l'implantation de cette usine, il y a lieu d'accorder un avantage comparable à celui obtenu par les autres usines de cette catégorie pour les bois issus des forêts domaniales; Attendu que l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9) permet de conclure des conventions d'approvisionnement dans les forêts domaniales; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministre délégué aux Forêts soit autorisé, au nom du Gouvernement du Québec, à signer avec le Bénéficiaire, une convention dont le texte ci-joint fait partie intégrante du présent décret; Qu'il soit autorisé à insérer dans la convention toute autre disposition jugée nécessaire ou utile dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec ce qui suit.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7, 119e année, n\" 16 CONVENTION D'APPROVISIONNEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ici représenté par le ministre délégué aux Forêts, dûment autorisé aux termes du décret du 19 ; ce dernier étant lui-même représenté par son sous-ministre associé (Forêts), monsieur Gilbert G.Paillé.PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après désignée: « LE GOUVERNEMENT » ET ayant son siège social à , district électoral de , ici représenté par monsieur .qui se déclare dûment autorisé.PARTIE DE SECONDE PART, ci-après désignée: « LE BÉNÉFICIAIRE » LESQUELLES PARTIES font les déclarations et les conventions suivantes: DÉCLARATIONS Les forêts publiques de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été créées pour être protégées, aménagées et exploitées, en vue de la production prioritaire de matière ligneuse dans l'intérêt économique de la région où elles sont situées.Le Bénéficiaire projette de construire et d'exploiter une usine de panneaux gaufrés à Chambord, district électoral de Roberval.Cette usine contribuera de façon appréciable à l'économie du territoire où elle sera située.Le Bénéficiaire détient une autorisation émise par le ministre lui permettant de procéder à la construction de cette usine dont les besoins pourraient atteindre 500 000 mètres cubes de tremble annuellement.Il incombera au Bénéficiaire de se procurer annuellement un volume de 200 000 mètres cubes de tremble de la forêt privée.En regard de ce qui précède et en vertu de l'article 106 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., c.T-9), les présentes constituent une convention d'approvisionnement pour l'usine précitée pour un volume de bois tel que défini à l'article I de la Section A, en faveur du Bénéficiaire; elles ne doivent en aucune façon être interprétées comme lui accordant des droits exclusifs à moins que le texte ne l'indique expressément.En foi de quoi, les parties s'engagent comme suit: CONVENTIONS SECTION A Le gouvernement s'engage à: 1.Accorder au Bénéficiaire un volume annuel pouvant atteindre 300 000 mètres cubes de tremble dans les forêts publiques de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une période de 5 ans commençant le 31 mars 1987 et renouvelable selon les termes de l'article 8 de la section C.Cet approvisionnement consiste en ventes de bois sur pied consenties annuellement au Bénéficiaire et/ou à d'autres personnes, le cas échéant, qui se seront engagées, à la satisfaction du ministère de l'Énergie et des Ressources, à approvisionner en grumes l'usine de Bénéficiaire.2.Maintenir ou faire maintenir un système de prévention et d'extinction des incendies forestiers aussi adéquat que les circonstances le permettront et rembourser au Bénéficiaire, soit directement, soit par l'entremise d'un organisme de protection de la forêt, les dépenses nécessaires d'extinction qu'il aura encourues, sauf s'il s'agit d'incendies attribuables à sa négligence.3.S'assurer que les forêt domaniales des Lauren-tides, Kénogami.Saint-Félicien, Roberval.Shipshaw, Mistassini, Péribonka, Chibougamau et Charlevoix seront aménagées conformément aux objectifs des plans de gestion en vigueur.4.Nommer un ou des arbitres lorsque requis pour décider des litiges et des différends avec toute personne ou organisme désigné par le ministre résultant des stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse ou l'octroi de contrats relatifs à la fourniture de bois.5.Accorder des approvisionnements dans d'autres territoires, dans la mesure du possible, pour compenser les volumes déficitaires dans l'éventualité d'une destruction importante de bois dans le territoire d'approvisionnement précité causée par le feu, les insectes, les inondations ou toute autre raison acceptée par le ministre.SECTION B À titre de conditions formelles des présentes, le Bénéficiaire s'engage à: 1.Acquitter les factures transmises par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour les redevances 2052 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 applicables en vertu des lois, règlements et décrets en vigueur.Pour une période de cinq (5) ans à compter du 31 mars 1987, le droit de coupe est établi à 0,18 $ du mètre cube.Par la suite, le tarif normal des forêts domaniales s'appliquera.2.Sous réserve des termes de l'article 1 de la section C, effectuer ou faire effectuer annuellement des travaux sylvicoles approuvés par le ministère de l'Énergie et des Ressources pour un montant minimal de 0,05 $ par mètre cube coupé; ce montant sera annuellement sujet à révision.Si, dans une année donnée, les travaux ne peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour quelque cause que ce soit, ils seront ajoutés à ceux prévus pour l'année suivante.Ils devront cependant être complétés au cours de la même période quinquennale calculée à partir du début de la convention.3.a) Exploiter les assiettes de coupe qui lui sont assignées en conformité avec les prescriptions des permis de coupe annuels et diriger les bois spécifiés vers les destinations indiquées selon les utilisations.b) Se procurer annuellement, suivant un plan à être mis en oeuvre par le ministre de l'Énergie et des Ressources, à même le volume accordé, une quantité de bois pouvant atteindre 180 000 mètres cubes auprès des coopératives membres de la Fédération des coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean, agissant dans le territoire désigné; c) Négocier avec diligence et de bonne foi avec toute personne ou organisme désigné par le ministre afin de se conformer aux stipulations de la présente convention concernant l'achat ou la vente de matière ligneuse et avoir recours, si nécessaire, à la procédure décrite dans l'annexe I qui fait partie intégrante des présentes.Toutefois, cette obligation pour le Bénéficiaire ne vaudra que si les parties appelées à transiger avec lui s'engagent elles aussi à utiliser cette procédure, le cas échéant.4.Débuter la construction de l'usine pendant l'année 1987 pour son entrée en production au cours de l'année 1988 et tranformer la matière ligneuse qui lui est accordée en vertu de cette convention selon une technologie adéquate de façon à assurer l'utilisation optimale du bois livré à son usine.5.Maintenir le fonctionnement normal de son usine et respecter la quantité maximale de consommation de matière ligneuse autorisée pour son usine.6.Procéder au mesurage selon les normes en vigueur au ministère de l'Énergie et des Ressources et en assumer les frais.7.Présenter annuellement au ministère de l'Energie et des Ressources, à la date et dans les formes requises.le rapport des statistiques d'usine et l'état des opérations de coupe de l'année précédente.8.Être membre de toute Société de conservation, organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre, qui agit pour le territoire d'approvisionnement décrit à l'annexe II et en observer les règlements.9.Respecter les normes pour la protection des forêts contre les incendies forestiers, collaborer étroitement avec l'organisme local de protection forestière, combattre les incendies forestiers dès leur découverte jusqu'à prise en charge par ledit organisme de protection et continuer sa collaboration jusqu'à l'extinction complète de ces incendies.Tout manquement à ces engagements sera considéré comme négligence du Bénéficiaire.10.Seconder le ministère de l'Énergie et des Ressources dans la planification des opérations de gestion forestière et préparer lorsque nécessaire un plan détaillé d'exploitation.11.Se conformer: a) aux lois et règlements du Québec qui sont maintenant en vigueur ou qui le deviendront pendant la durée de la convention: b) aux instructions et aux prescriptions des plans de gestion établis par le ministre.SECTION C Le Gouvernement et le Bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes: 1.Participation à la gestion La présente convention confère au Bénéficiaire le droit et lui impose l'obligation de participer à la gestion des forêts publiques, selon le système général de répartition des tâches et des coûts que le Gouvernement pourra implanter après consultation de l'industrie forestière.2.Provenance du bois La récolte de ces bois se fait dans les forêts publiques des unités de gestion Saguenay-Sud.Roberval, Shipshaw, Péribonka, Saint-Félicien, Chibougamau, Mistassini et Charlevoix et le territoire de la provenance des bois apparaît sur la carte jointe aux présentes en annexe II.Toutefois, ce territoire ne peut être considéré comme exclusif au Bénéficiaire.Ces bois devront provenir en premier lieu des travaux d'aménagement et des coupes intégrées effectuées dans lesdites forêts publiques.La provenance de la matière ligneuse peut être modifiée pour cause en tout temps par le ministère de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, if 16 2053 l'Énergie et des Ressources après consultation avec le Bénéficiaire en cas de réaménagement du territoire pourvu qu'une telle modification ne compromette pas la rentabilité de l'usine.3.Calcul des quantités Toute quantité de bois provenant de la forêt publique que le Bénéficiaire se procure volontairement ou est tenu de se procurer ou qui lui est offerte au prix du marché au cours d'une année fait partie de l'approvisionnement que le Gouvernement s'engage à lui accorder.Si au cours d'une année, le Bénéficiaire se procure, sur autorisation du ministère de l'Énergie et des Ressources, de la matière ligneuse provenant des forêts publiques en excédent du volume prévu aux présentes, le Gouvernement pourra déduire cet excédent du volume qu'il obtiendrait au cours des années suivantes.Les volumes estimés en sous-utilisation et non récupérés ou laissés dans les aires d'exploitation sont soustraits de l'allocation de l'année suivante.De plus, le Bénéficiaire devra acquitter les pénalités prévues au Règlement sur les bois et forêts en vigueur.La matière ligneuse qui sera dirigée par le Bénéficiaire vers d'autres destinations que son usine suite à ses engagements contenus au paragraphe a de l'artice 3 de la section B.à l'exception de la récupération en bois à pâte, ne sera pas incluse dans son volume d'approvisionnement.Le Gouvernement peut attribuer à d'autres utilisateurs tout volume de matière ligneuse que le Bénéficiaire ne se serait pas procuré au cours d'une année ou ne serait pas en mesure d'utiliser à son usine à même l'approvisionnement accordé en vertu de cette convention.4.Propriété des bois Le bois coupé en vertu des présentes demeure la propriété du gouvernement jusqu'à parfait paiement du prix de vente.Le Bénéficiaire reconnaît que le gouvernement peut revendre en totalité ou en partie le bois coupé, qu'il soit usiné ou non et où qu'il se trouve, pour recouvrer la totalité des sommes qui lui sont dues à titre de prix de vente, que ce prix de vente s'applique en totalité ou en partie au bois revendu.5.Clause de déchéance Le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit seront déchus des droits que leur procure cette convention dans les cas et selon les modalités qui suivent, advenant qu'ils: a) manquent de se conformer à l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus; b) négligent d'acquitter les contributions, prix de vente de bois sur pied, redevances ou autres montants exigibles; c) deviennent l'objet d'une ordonnance de faillite ou font cession de leurs biens volontairement ou autrement ou offrent un concordat à leurs créanciers; d) vendent ou transfèrent leurs droits résultant de la convention sans l'autorisation du ministre.Le gouvernement, par le ministre, peut par simple avis signifié au Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit ou à eux transmis par courrier recommandé, révoquer les présentes; dans les cas mentionnés ci-dessus sous a et b la révocation ne pourra avoir lieu que si, dans les soixante jours de la réception d'un tel avis, le Bénéficiaire, ses successeurs ou ayants droit n'ont pas remédié au défaut mentionné dans l'avis.6.Avis aux créanciers Le gouvernement aura le droit, sans y être obligé, d'aviser tout créancier bénéficiant d'un transfert en garantie de la présente convention d'approvisionnement de tout acte portant atteinte à sa garantie.7.Clause de force majeure Sans limiter aucunement les droits que pourrait avoir le gouvernement ou le Bénéficiaire d'invoquer le cas fortuit en vertu de la Loi.le gouvernement ou le Bénéficiaire ne sera pas en défaut aux termes des présentes et sera libéré des obligations qu'il ne pourra accomplir ou obtiendra un délai raisonnable d'exécution selon le cas, si la réalisation de ses obligations est retardée, empêchée ou entravée par des cas de force majeure, d'agitations civiles ou politiques, d'émeutes, de grèves ou de lock-out.8.Clause de renouvellement Le volume de matière ligneuse et les conditions de la présente convention sont renégociables un an avant son terme en vue d'un renouvellement à son expiration en autant que les disponibilités des forêts publiques le permettent, et que l'usine du Bénéficiaire soit encore en état de fonctionner normalement selon la technologie alors en cours et en tenant compte des autres sources d'approvisionnement et du niveau d'utilisation des approvisionnements accordés par la présente convention.Signé à Québec, le de mil neuf cent Bénéficiaire Témoin Gouvernement Témoin 2054 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, tf ANNEXE I PROCÉDURE D'ARBITRAGE Si, au cours de négociations, une partie ne croit pas à la possibilité d'une entente dans un délai raisonnable, elle peut obtenir l'arbitrage en le demandant à l'autre partie par courrier recommandé et en dénonçant la situation au ministre.Les parties ont sept jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre unique ou pour nommer leurs arbitres respectifs à compter de la date de la demande.Les arbitres ont sept jours ouvrables pour s'entendre et nommer une troisième personne à la fonction de président du conseil d'arbitrage.Dans le cas de défaut, à procéder aux nominations d'arbitres ou de président du conseil, le ministre désigne une ou des personnes pour occuper ces postes et celles-ci ont le même pouvoir que si elles ont été choisies par les parties ou leurs représentants.L'arbitrage doit commencer dès le choix de l'arbitre unique ou de la nomination du président du conseil et se poursuivre avec diligence pour se terminer dans les trente jours ouvrables, date où doit être rendue la décision, laquelle est exécutoire et doit assurer la conclusion d'un contrat pour la réalisation de l'ensemble de la transaction faisant l'objet de la négociation.Elle est communiquée au ministre en même temps qu'aux parties.Chaque partie paie les frais de son arbitre et la moitié de ceux du président du conseil d'arbitrage et du coût des procédures.Durant les délais rendus nécessaires par la négociation, les parties doivent s'exécuter selon des modalités provisoires et, lorsqu'on a recours à l'arbitrage, selon les directives énoncées par le ministre délégué aux Forêts.Si nécessaire, il y a ajustement à la signature du contrat.Les litiges qui surviennent lors de l'exécution de contrats découlant de l'article 3 de la section B de la présente convention d'approvisionnement doivent être dénoncés au ministre qui désigne un arbitre pour les régler sauf si le contrat prévoit une procédure différente.L'arbitre a la responsabilité de donner le vrai sens aux termes du contrat ou de remédier aux lacunes mais n'a pas l'autorité de le modifier.Sa décision est exécutoire.La procédure est décidée soit par l'arbitre seul, à l'unanimité ou à la majorité des membres du conseil d'arbitrage.À défaut d'une telle majorité, elle est décidée par le président du conseil.Il en est de même de la décision arbitrale.Dans tous les cas ou une ou plusieurs personnes sont nommées par le ministre pour agir sur un conseil d'arbitrage ou à titre d'arbitre unique, l'ensemble des coûts sera payé a parts égales par les parties. 2056 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 474-87, 25 mars 1987 Concernant le versement d'une somme ne dépassant pas 2 550 000 $ à Panfibre inc.pour couvrir le coût des infrastructures sur le site de l'usine de panneaux MDF de Mont-Laurier Attendu que le 30 avril 1986, le Gouvernement du Québec acceptait de se porter garant du remboursement du coût des infrastructures sur le site de l'usine MDF de Mont-Laurier (Panfibre inc.) pour un montant n'excédant pas 2 550 000 $; Attendu que les démarches pour rendre ce coût admissible à l'entente auxiliaire Canada-Québec sur les infrastructures industrielles, ayant été infructueuses, il y a lieu de verser une subvention spéciale n'excédant pas 2 500 000 $ prise à même les crédits réguliers du ministère de l'Energie et des Ressources.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le ministère de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à verser une somme ne dépassant pas 2 550 000 $ à Panfibre inc., dont 1550 000 $ en 1986-87 et 1 000 000 $ en 1987-88; Que les crédits nécessaires aux fins de la présente aide financière soient pris au programme 7.élément 01.supercatégorie « transferts ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8815 Gouvernement du Québec Décret 475-87, 25 mars 1987 Concernant l'autorisation à REXFOR d'investir dans Les Produits forestiers Bellenve Ka'N'Enda inc.afin d'assurer la relance de l'entreprise Attendu que par le décret 442-81 du 18 février 1981.le gouvernement autorisait REXFOR a acquérir les Placages de Bellerive Limitée et Bois Franc Ka'N'Enda inc., maintenant connues sous le nom de Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.; Attendu Qu'en juillet 1986.Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.a dû fermer ses portes pour une période indéfinie à cause de sa situation financière; Attendu que cette fermeture porte un dur coup à l'économie de la région de Mont-Laurier, Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.étant le principal employeur de la ville; Attendu que REXFOR a identifié des approvisionnements en bois nécessaires au fonctionnement de l'usine de déroulage et que le ministre délégué aux Forêts a accepté, le 16 janvier 1987, des conditions spéciales concernant l'approvisionnement pour une période de 12 mois; Attendu que REXFOR a dressé un plan de relance de Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc., lequel requiert une mise de fonds de 4,88 M $ par REXFOR; Attendu que ce plan prévoit également la conversion en capital-actions de Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.d'un compte à payer à REXFOR, jusqu'à un montant maximal de 4,0 M $; Attendu que ce plan de relance rencontre les objectifs du gouvernement de créer de l'emploi; Vu les articles 3 et 17 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L R.Q., c.S-12); Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que REXFOR soit autorisée à: a) investir dans sa filiale.Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc., une somme maximale de 4,88 M $ dans le cadre du plan de relance; b) convertir en capital-actions de sa filiale, Les Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc., un compte à recevoir de 4,0 M $; c) emprunter une somme de 5.0 M $ pour les Fins de la présente convention; Que cette autorisation soit conditionnelle à ce que le syndicat.la Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers forestiers, s'engage formellement à reconnaître l'autorité exclusive du gouvernement en matière de gestion des approvisionnements forestiers et à ne poser aucun geste illégal qui pourrait entraver cette gestion des ressources forestières Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8815 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2057 Gouvernement du Québec Décret 476-87, 25 mars 1987 Concernant la mise en oeuvre du programme concernant la recherche et le développement sur l'amiante de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (E.A.D.M.) Attendu que le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec ont conclu l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral le 5 juillet 1985; Attendu que les deux parties ont convenu qu'il est dans l'intérêt public d'adopter et de mettre en oeuvre, par leurs ministères et leurs organismes respectifs, des mesures coordonnées afin d'améliorer le développement économique et régional du Québec; Attendu Qu'il est nécessaire d'augmenter les investissements dans la recherche sur l'amiante pour faire face aux difficultés que connaît actuellement ce matériau sur les marchés internationaux; Attendu que les Gouvernements du Canada et du Québec ont manifesté leur intention de soutenir financièrement la R & D dans le secteur de l'amiante et qu'un programme spécifique à cette fin a été inclus dans le cadre de l'Entente auxiliaire; Attendu que le projet de mise en application du programme de R & D sur l'amiante répond aux objec- tifs fixés à l'Entente auxiliaire et qu'il est de nature à favoriser la relance de la R & D technologique; Attendu que ce projet n'entraîne aucune modification à l'enveloppe financière globale qui demeure à 100 millions de $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1), le ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de la présente loi; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Resources: Qu'une somme maximale de 4 millions de $ soit versée à l'Institut de l'Amiante, à raison de 1 million de $ par année à compter de l'exercice 1986-87 et ce, conformément aux termes et principes directeurs énoncés au projet d'entente annexé à la recommandation du présent décret; Que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones soit autorisé à signer ce projet d'entente.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8815 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987.119e année, if 16 2059 Décrets, avis d'adoption Décret 413-87, 25 mars 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, le Syndicat canadien de la fonction publique La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8816 Décret 464-87, 25 mars 1987 Concernant la reconnaissance des déficits nets accumulés des centres hospitaliers publics pour la période du I\" avril 1982 au 31 mars 1986 comme comptes à payer par le Gouvernement du Québec La publication intégrale de ce décret de 19 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84 puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8804 Décret 414-87, 25 mars 1987 Concernant une entente à être conclue entre d'une part, la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et d'autre part, l'Université Saint-Paul La publication intégrale de ce décret de 15 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8816 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2061 Arrêtés ministériels A.M., 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.1, a.414) Balances \u2014 Approbation par le ministre 1.Les articles 1 à 2.3 de l'arrêté ministériel relatif à l'approbation des balances du 18 mars 1985, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1985 et l'arrêté ministériel du 10 mars 1986, sont remplacés par les suivants: « 1.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes, pour lesquelles un certificat a été délivré par la section Etudes et Certification du Service du matériel du ministère des Transports du Québec, aux fins de déterminer la charge par essieu et la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.\t Identification des balances:\t Localisation\tNo d'identification (M.T.Q.) Baie-Saint-Paul\t12500-138-est Boucherville\t56750-020-ouest Candiac\t66420-015-nord Chambord\t90160-169-sud Charlesbourg\t20140-073-sud Chicoutimi\t94300-175-nord Deauville\t36400-112-est Laval\t64500-013-sud Louvicourt\t84940-117-sud Pointe-Lebel\t97370-138-est Québec\t20230-358-sud Saint-Athanase\t53780-035-sud Saint-Augustin-de-Desmaures\t29110-138-est Saint-Augustin-de-Desmaures\t29110-040-est Saint-Augustin-de-Desmaures\t29110-040-ouest Saint-Célestin\t33360-055-nord Saint-Étienne-de-Lauzon\t21220-073-nord Saint-Étienne-des-Grès\t43400-055-sud Saint-Joseph-de-Soulanges\t71220-020-est Saint-Mathieu-de-Beioeil\t57200-020-est Saint-Romuald\t21550-020-ouest Trois-Rivières-Ouest\t43120-040-est Vaudreuil\t72260-400-est Détermination du mode d'emploi: 1.1 Avant de procéder a la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.1.2 Pour procéder à la pesée: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière à ce que le premier essieu ou ensemble d'essieux se situe sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser le véhicule semble de véhicules routiers; routier ou l'en- c) prendre la lecture de la masse de ce premier essieu ou ensemble d'essieux sur le cadran indicateur de la balance; d) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensemble d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers de façon à obtenir une lecture pour chaque essieu ou ensemble d'essieux.1.3 Charge par essieu: a) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en une seule opération, la lecture prise de cette pesée sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie; b) lorsque la pesée des essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement est effectuée en plusieurs opérations, la somme des lectures prises à chaque opération sert à déterminer la charge par essieu de cette catégorie.1.4 Masse totale en charge: La somme de toutes les charges par essieu établies à l'article 1.3 sert à déterminer la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.2.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 414 du Code de la sécurité routière, les balances suivantes, pour lesquelles un certificat a été délivré par la section Etudes et Certification du Service du matériel du ministère des Transports du Québec, aux fins de déterminer la masse totale en charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers: 2062 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, m\" 16 Partie 2 Identification des balances: Localisation No d'identification (M.T.Q.) 2.3 Lorsque la pesée d'un ensemble de véhicules est effectuée en deux opérations, on doit procéder de la façon suivante: a) faire avancer le tracteur de manière telle que tous ses essieux se situent sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; d) faire avancer l'ensemble de véhicules de manière telle que tous les autres essieux de l'ensemble de véhicules soient sur la plate-forme de la balance; e) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; f) la somme des deux lectures sert à déterminer la masse totale en charge.» Québec, le 10 mars 1987 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 8805 Baie-Saint-Paul Bergeronnes Bourgeoys Gaspé Grantham-Ouest Grenville Hull Lac-au-Saumon La Pêche Litchfield Magog Nantes Napierville New-Richmond Notre-Dame-du-Lac Plessisville Pohénégamook Richmond Rouyn Sand-Hill Saint-Aihanase Saint-Georges-de-Cacouna Saint-Jérôme Saint-Tite Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Sainte-Thérèse-de-Gaspé Vallée-Jonction Sainte-Anne-des-Monts 12500-138 97510-138 32950-155 02500-132 41710-143 74320-344 79300-148 05480-132 78170-105 80280-148 37720-112 24320-161 67200-219 04360-132 09370-185 27750-116 10140-289 35640-116 83680-117 25540-108 53780-035 08650-132 63330-015 32500-153 Père 07560-132 02180-132 23610-173-03680-132 -est ouest sud est nord ouest est est -sud ¦est ouest sud sud est sud ouest nord est sud est nord ouest nord nord ouest est sud est et toutes les autres balances pour lesquelles un certificat a été délivré par le ministère de la Consommation et Corporation Canada, et qui sont aptes à être utilisées sous les roues d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Détermination du mode d'emploi: 2.1 Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de la balance est à zéro.2.2 Lorsque la pesée est effectuée en une seule opération, on doit procéder de la façon suivante: a) faire avancer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière telle que tous les essieux se situent sur la plate-forme de la balance; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; e) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de la balance; cette lecture sert a déterminer la masse totale en charge. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 2063 Erratum Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c.A-20.01) Règlement \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, 119e année, no 15, 8 avril 1987.Décret 395-87, 18 mars 1987.À la page 1855, article 18, remplacer « 31 mai 1987 » par « 7 juin 1987 ».8814 Code du travail (L.R.Q., c.C-27) Règlement \u2014 Modification \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec.Partie 2, 117e année, no 15, 3 avril 1985.Décret 494-85.« Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail » (Décret 494-85 du 13 mars 1985) A la page 1865, à la première ligne du deuxième alinéa de l'article 10 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail, introduit par l'article 8 du règlement de modification, remplacer le mot « salaires » par le mot « salariés ».8814 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 2065 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.2043 N Aéroport à Inukjuak au Nouveau-Québec \u2014 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien.2018 N Aéroport à Tasiujaq au Nouveau-Québec \u2014 Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien.2017 N Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Loi sur le ministère de 1'.\u2014 Signature de certains documents officiels.1901 M (L.R.Q., c.M-14) Appareils sous pression.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).2063 Erratum (L.R.Q.c.A-20.01) Approvisionnement d'une usine de panneaux gaufrés à Chambord.2050 N Assurance-maladie.Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1971 Projet (L.R.Q., c.A-29) Balances \u2014 Approbation par le ministre.2061 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.1) Beauharnois, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois.2033 N Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.2041 N Caisse Centrale Desjardins du Québec \u2014 Autorisation à Hydro-Québec de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif.2023 N Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Paiement d'une somme pour l'exercice financier 1987-1988.2021 N Centres hospitaliers publics \u2014 Reconnaissance des déficits nets accumulés pour la période du 1\" avril 1982 au 31 mars 1986 comme comptes à payer par le Gouvernement du Québec.2059 N Certaines dispositions législatives, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 .2011 N Certaines dispositions législatives, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur des articles 41, 42 et 43 le 18 mars 1987 .1899 Proclamation (1982, c.58) Charny, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas.2034 N Châteauguay, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Léry \u2014 Nouvelles conditions.2033 N Chicoutimi, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité de Laterrière.2033 N 2066 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987.119e année, n\" 16 Partie 2 Code de la sécurité routière \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre.2061 N (L.R.Q.c.C-24.1) Code de la sécurité routière \u2014 Frais exigibles.1972 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Immatriculation des véhicules routiers.1974 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Normes médicales et optométriques relatives à la conduite d'un véhicule routier.1975 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Permis.1983 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Points d'inaptitude.1989 Projet (1986, c.91) Code de la sécurité routière \u2014 Véhicules d'urgence, véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et cyclomoteurs pour personnes handicapées .1989 Projet (1986.C.9I) Code de la sécurité routière \u2014 Vérification mécanique et identification des véhicules routiers.1993 Projet (1986, c.91) Code des professions \u2014 Comptables agréés \u2014 Publicité.2001 Projet (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Techniciens en radiologie \u2014 Stages de perfectionnement 1909 M (L.R.Q., c.C-26) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice.1910 N (L.R.Q.c.C-26) Code du travail \u2014 Règlement.2063 Erratum (L.R.Q.c.C-27) Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec l'Université Saint-Paul.2059 N Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente à être conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique.2059 N Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 \u2014 Approbation \u2014 Décret 1839-86 .2030 M Comptables agréés \u2014 Publicité.2001 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conditions de fourniture de l'électricité.1918 N (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c.H-5) Conférence des Premiers ministres sur les questions constitutionnelles intéressant les Autochtones \u2014 Composition de la délégation québécoise.2012 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des Communications \u2014 Composition de la délégation québécoise.2013 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 19X7.119e année, n\" 16 2067 Corporation intermunicipale de transport du Saguenay \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986, 1987 et 1988 \u2014 Approbation \u2014 Décret 1838-86 .2029 M Déchets solides.2002 Projet (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Desserte aérienne de la Moyenne et Basse Côte-Nord \u2014 Contrat de services.2048 N Dorion, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades.2033 N Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement minéral (E.A.D.M.) \u2014 Mise en oeuvre du programme concernant la recherche et le développement sur l'amiante.2057 N Entente Canada-Québec relativement au relogement des familles inuit de Kuujjuarapik à Umiujaq.2015 N Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Inukjuak au Nouveau-Québec.2018 N Entente fédérale-provinciale spécifique portant sur la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un aéroport à Tasiujaq au Nouveau-Québec.2017 N Environnement, Loi sur la qualité de 1'.\u2014 Déchets solides.2002 Projet (L.R.Q .c.Q-2) Exportation Gaspé Cured Inc.\u2014 Règlement de certaines créances.2034 N Finances \u2014 Souscription du ministre au capital social de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP).2021 N Financière Laurentide Limitée \u2014 Contrat de location de deux avions HS-748 au Gouvernement du Québec \u2014 Décret 2361-82 .2047 M Fourrure, gros \u2014 Montréal.2004 Projet (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q., c.D-2) Frais exigibles.1972 Projet (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) Gatineau, ville \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité du canton de Hull «partie ouest».2034 N Groupe Morrow Inc.\u2014 Adjudication d'un contrat pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec.2046 N Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 432 \u2014 Émission et vente d'obligations et garantie du Québec.2022 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de bénéficier d'une ouverture de crédit rotatif de la Caisse Centrale Desjardins du Québec.2023 N Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Conditions de fourniture de l'électricité.1918 N (L.R.Q.c.H-5) Hydro-Québec, Loi sur.\u2014 Tarifs d'électricité et conditions de leur application 1941 M (L.R.Q.c.H-5) Immatriculation des véhicules routiers.1974 Projet (Code de la sécurité routière, 1986, c.91) 2068 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 avril 1987.119e année.H\" 16 Partie 2 Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.2043 N Industrie et Commerce \u2014 Octroi d'une subvention par le ministre à Sidbec .2039 N Institut de réadaptation de Montréal \u2014 Entente avec le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social \u2014 Signature.2016 N Irlande, municipalité \u2014 Nom changé.2032 N Ireland, municipalité de la partie sud du canton d' \u2014 Changement de nom.2032 N Léveillé.Vickers et Benson \u2014 Prolongation du contrat pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec.2046 N Loretteville.ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.2034 N Loyer \u2014 Critères de fixation ou de révision.2006 Projet (Loi sur la Régie du logement.L.R.Q., c.R-8.1) Maintien des services essentiels en cas de grève dans certains services publics .2048 N Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Loi sur le.\u2014 Signature de certains documents officiels.1901 M (L.R.Q.c.M-14) Ministère des Communications \u2014 Nomination du sous-ministre.2011 N Ministre de l'Industrie et du Commerce \u2014 Octroi d'une subvention à Sidbec .2039 N Ministre des Finances \u2014 Souscription au capital social de la Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP).2021 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).2009 Décision (L R.Q.c.M-35) Motel Colibri Victoriaville inc.\u2014 Acquisition par la Société de développement industriel du Québec d'actions d'une classe particulière.2044 N Musée de la Civilisation \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration 2025 N Musée de la Civilisation \u2014 Versement d'une subvention.2026 N Musée du Québec \u2014 Emprunt .2026 N Normes médicales et optométriques relatives à la conduite d'un véhicule routier.1975 Proiet (Code de la sécurité routière.1986.c.91) Office de la langue française \u2014 Nomination du président.2023 N Panfibre inc.\u2014 Versement d'une somme pour couvrir le coût des infrastructures sur le site de l'usine de panneaux MDF de Mont-Laurier.2056 N Permis.1983 Projet (Code de la sécurité routière.1986.c.91) Pérou \u2014 Droits de scolarité \u2014 Entente de réciprocité.2015 N Pétromont.société en commandite \u2014 Octroi d'une subvention.2040 N Points d'inaptitude.1987 Projet (Code de la sécurité routière, 1986.c.91) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 2069 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra-quota (Mod.).2009 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Produits agricoles, les produits marins et les aliments.Loi sur les.\u2014 Produits marins \u2014 Remboursement des dépenses de triage.1969 M (L.R.Q.c.P-29) Produits Bellerive Ka'N'Enda inc.(Les) \u2014 Autorisation à Rexfor d'investir afin d'assurer la relance de la compagnie.2056 N Produits laitiers \u2014 Normes microbiologiques et propreté.1904 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés.L.R.Q.c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Produits laitiers \u2014 Normes microbiologiques et propreté.1904 M (L.R.Q.c.P-30) Produits marins \u2014 Remboursement des dépenses de triage.1969 M (Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments.L.R.Q.c.P-29) Programme de bourses d'affaires aux jeunes entrepreneurs.2037 M Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement.1916 M (L.R.Q., c.P-40.1) Publicité touristique à l'extérieur du Québec \u2014 Adjudication d'un contrat à l'agence Groupe Morrow Inc.pour la mise en oeuvre.2046 N Publicité touristique à l'extérieur du Québec \u2014 Prolongation du contrat de l'agence Léveillé, Vickers et Benson pour la mise en oeuvre.2046 N Publicité touristique à l'extérieur du Québec \u2014 Adjudication d'un contrat à l'agence Publitel-Scali.McCabe, Sloves/Québec pour la mise en oeuvre.2046 N Publitel-Scali, McCabe, Sloves/Québec \u2014 Adjudication d'un contrat pour la mise en oeuvre de la publicité touristique à l'extérieur du Québec.2046 N Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Déchets solides.2002 Projet (L.R.Q., c.Q-2) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Loyer \u2014 Critères de fixation ou de révision 2006 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Régime d'assistance publique du Canada \u2014 Accord modifiant l'entente intervenue le 21 août 1967.2016 N Régime de rentes du Québec.Loi sur le.\u2014 Travail visé .2007 Projet (L.R.Q., c.R-9) Relogement des familles inuit de Kuujjuarapik à Umiujaq \u2014 Entente Canada-Québec .2015 N Rencontre fédérale-provinciale des ministres responsables des questions de main-d'oeuvre\u2014 Délégation québécoise.2014 N République de Finlande \u2014 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif avec le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale.2045 N Réunion des ministres et sous-ministres de l'Agriculture \u2014 Délégation du Québec 2012 N Rexfor\u2014 Autorisation d'investir dans Les Produits Bellerive Ka'N'Enda inc.afin d'assurer la relance de l'entreprise.2056 N S.W.Hooper & Cie Itée \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec .2040 N 2070 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 avril 1987, 119e année, n\" 16 Partie 2 S.W.Hooper & Cie itée \u2014 Prêt par la Société de développement industriel du Québec .2041 N Sainte-Foy, ville \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Saint-Nicolas.2034 N Sécurité sociale \u2014 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande 2045 N Sécurité sociale \u2014 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède.2046 N Session générale des ministres de l'Éducation des États d'expression française (CONFEMEN) \u2014 Délégation du Québec.2014 N Sidbec \u2014 Octroi d'une subvention par le ministre de l'Industrie et du Commerce 2039 N Société d'habitation du Québec \u2014 Paiement des sommes requises pour l'application de sa loi durant les six premiers mois de l'exercice 1987-1988 .2028 N Société d'habitation du Québec, Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.1897 M (1987, c.10) Société de développement des industries de la culture et des communications \u2014 Autorisation d'emprunter un montant à être utilisé comme marge de crédit.2020 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Acquisition d'actions d'une classe particulière de Motel Colibri Victoriaville inc.2044 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à S.W.Hooper & Cie Itée 2040 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt à S.W.Hooper & Cie Itée 2041 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à 2413-5410 Québec inc.(Le Château du Mont Orford).2043 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Bombardier inc.(Division des produits ferroviaires et diesels).2041 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Immeubles Jacques Robitaille inc.(Les).2043 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Société en commandite Auberge Jacques Cartier enr.2042 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Velavitro inc.2042 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Date de cessation des fonctions de certains membres du conseil d'administration et nomination d'autres membres.2036 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Indemnisation des dépenses encourues par les administrateurs pour assister aux séances du conseil d'administration de la Société ou de ses comités .2036 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination du président du conseil d'administration .2035 N Société de transport de la rive sud de Montréal \u2014 Programme des immobilisations pour les exercices financiers 1986.1987 et 1988 \u2014 Approbation \u2014 Décret 1842-86 2031 M Société des traversiers du Québec \u2014 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations.2047 N Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .2027 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.15 avril 1987, 119e année, w\" 16 2071 Société du Grand Théâtre de Québec \u2014 Versement d'une subvention .2027 N Société en commandite Auberge Jacques Cartier enr.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.2042 N Société immobilière du Québec \u2014 Financement temporaire.2019 N Société immobilière du Québec \u2014 Versement d'une subvention.2018 N Société québécoise d'information juridique \u2014 Fonds de roulement.2044 N Société québécoise d'initiatives pétrolières (SOQUIP) \u2014 Souscription du ministre des Finances au capital social.2021 N Sociétés de placements dans l'entreprise québécoise.Loi sur les.\u2014 Règlement 1913 M (L.R.Q.c.S-29.1) Suède \u2014 Signature d'une entente et d'un arrangement administratif avec le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale.2046 N Syndicat canadien de la fonction publique \u2014 Entente à être conclue avec la Commission administrative des régime de retraite et d'assurances.2059 N Tarifs d'électricité et conditions de leur application.1941 M (Loi sur Hydro-Québec.L.R.Q.c.H-5) Techniciens en radiologie \u2014 Stages de perfectionnement.1909 M (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Technologues des sciences appliquées \u2014 Dossiers lors de la cessation d'exercice 1910 N (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Travail visé.2007 Projet (Loi sur le régime de rentes du Québec L.R.Q., c.R-9) Tremblay.Yvon.2011 N Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration.2037 N Université Saint-Paul \u2014 Entente à être conclue avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.2059 N Usine de panneaux MDF de Mont-Laurier \u2014 Versement d'une somme à Panfibre inc.pour couvrir le coût des infrastructures sur le site de l'usine de panneaux MDF de Mont-Laurier.2056 N Véhicules d'urgence, véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et cyclomoteurs pour personnes handicapées.1989 Projet (Code de la sécurité routière.1986.c.91) Velavitro inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec .2042 N Vérification mécanique et identification des véhicules routiers.1993 Projet (Code de la sécurité routière.1986.c.91) » ?ê I i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes Post Canada Puslagectrf.l Pon Paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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