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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 18)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-04-29, Collections de BAnQ.

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[" Jazette officielle du Québec Lois et Partie l règlements 119e année ( < r 1 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 119e année 29 avril 1987 No 18 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8 décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS .Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418 ) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 526-87 Cultures commerciales \u2014 Assurance \u2014 Divers règlements (Mod.).2187 527-87 Légumes de culture maraîchère \u2014 Assurance.2192 528-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (Mod.).2197 529-87 Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (Mod.).2199 553-87 Formules et relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (Mod.) .2201 569-87 Réserve faunique Rouge-Matawin \u2014 Règlement (Mod.) .2218 570-87 Réserves fauniques des rivières à saumon Cap-Chat et al.\u2014 Règlement (Mod.) .2222 571-87 Zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon \u2014 Règlement.2225 Projets de règlement Inspecteur général des institutions financières, Loi sur 1'.\u2014 Diverses dispositions réglementaires.2233 Période de chasse, limites de prise et de possession.2239 Services de garde en garderie.2240 Décrets 512-87 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales.2241 513-87 Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif.2241 514-87 Approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada relativement à un droit de passage sur un terrain dans la région de Chibougamau et à la fourniture d'électricité.2241 515-87 Nomination du président par intérim de la Commission de protection de la langue française .2242 516-87 Nomination d'un membre du Conseil de la langue française.2242 517-87 Nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec.2242 518-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée de la Civilisation .2243 519-87 Renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration de la Société générale du cinéma du Québec.2243 520-87 Fusion de la municipalité du village de Saint-Bernard et de la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard.2244 521-87 Révision d'une aide financière allouée à la municipalité de Pabos-Mills comté de Gaspé par le décret 2046-84 .2247 522-87 Jeannine Bourque.2247 523-87 Hubert Bousquet.2247 524-87 Jules Poulin.2248 525-87 Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec .2248 530-87 Canton de Desandrouins \u2014 Soustraction au jalonnement .2249 531-87 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et drois réels nécessaires aux fins de reconstruire les lignes Cascapédia-Nouvelle et Cascapédia Port Daniel.2250 532-87 Nomination du président du Comité de la Baie-James sur le mercure.2251 533-87 Entente relative à l'exécution et au financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada.2251 534-87 Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec).2252 535-87 Contrat de conversion à terme de change accessoire à l'emprunt du Québec en date du 15 juin 1976 .2252 537-87 Financement du plan de développement de La Ronde, phase II.2253 538-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à AM ARC (1983).2254 539-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Château Bonne Entente (1986) inc.2254 540-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Ilco Unican inc.2255 542-87 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.2255 543-87 Tribunal de la jeunesse.2256 544-87 Nomination de monsieur Laurent Dubé, je.s.p.comme juge de la Cour provinciale .2256 545-87 Gabriel Lassonde, juge de la Cour des sessions de la paix .2256 546-87 Nomination de monsieur Yvon Mercier, j.c.p.comme juge de la Cour des sessions de la paix 2257 547-87 Nomination de monsieur le juge Gérald E.Desmarais, j.c.s.p., comme juge coordonnateur.2257 548-87 Nomination de monsieur Yves Lagacé comme juge de la Cour des sessions de la paix.2257 549-87 Nomination du juge municipal de la ville de Bedford .2257 550-87 Nomination du juge municipal de la ville de Cowansville .2258 551-87 Nomination du juge municipal de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue .2258 552-87 Nomination de deux membres de l'Office des personnes handicapées du Québec.2258 554-87 Nomination de coroners à temps partiel.2259 555-87 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.2259 556-87 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.2260 557-87 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.2260 558-87 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.2260 559-87 Promotion de sous-officiers à la Sûreté du Québec .2261 560-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale d'Abitibi- Ouest.2261 561-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Chi- coutimi .2262 562-87 Déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Frontenac .2262 565-87 Nomination d'un vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail .2263 566-87 Nomination d'un vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.2264 567-87 Nomination d'un vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.2266 568-87 Remplacement de certains règlements établissant des zones d'exploitation contrôlée, l'établissement de certaines zones d'exploitation contrôlée et modification du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée.2268 Forme du livre de présentation (Mod.).2317 Forme du livre de présentation \u2014 Division d'enregistrement d'Argenteuil (Mod.).2317 Forme du livre de présentation \u2014 Division d'enregistrement de Gatineau (Mod.).2317 Forme du livre de présentation \u2014 Division d'enregistrement de Richelieu (Mod.) .2318 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e armée, n\" 18 2187 Règlements Gouvernement du Québec Décret 526-87, 8 avril 1987 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Divers règlements sur l'assurance de cultures commerciales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 18 décembre 1986, la Régie a adopté le Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les opérations reliées aux contrats d'assurance établis en vertu des divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales modifiés par le règlement ci-annexé, doivent être conclues avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 2188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Règlement modifiant divers règlements sur l'assurance-récolte de cultures commerciales Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74) Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence 1.Le Règlement sur l'assurance des céréales cultivées pour la semence (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.6), modifié par les décrets 1 183-85 du 19 juin 1985 et 860-86 du 16 juin 1986, est à nouveau modifié par le remplacement des deux premiers alinéas de l'article 7 par les suivants: « 7.Durée: La récolte n'est pas protégée par l'assurance lorsque les travaux de semailles dépassent les dates suivantes: a) 1\" juin pour le blé de printemps; b) 15 juin pour l'avoine; c) 15 juin pour l'orge.La récolte n'est pas protégée par l'assurance pour les dommages qui se produisent après la date ultime de récolte qui est fixée au 1\" octobre.».2.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Pourcentage de protection: L'assurance protège 80 % du rendement total.».3.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.»; 2° par le remplacement du paragraphe 4.1 par le suivant: «4.1) Stade d'ajustement: Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par l'un des éléments énumérés ci-après, avant d'atteindre sa pleine maturité et ce sur une partie seulement de la superficie assurée représentant au moins un hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'article 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.Les éléments suivants sont couverts par le stade d'ajustement: a) la grêle; b) la neige; c) l'ouragan; d) les insectes ou les maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection; e) la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel.Une superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».3° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 6 par le suivant: « Le taux de cette réduction est de 20,00 $ l'hectare.».Règlement sur l'assurance des céréales de culture commerciale 4.Le Règlement sur l'assurance des céréales de culture commerciale (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.7), modifié par les décrets 1234-84 du 30 mai 1984 et 860-86 du 16 juin 1986, est de nouveau modifié par le remplacement, du titre du règlement par le suivant: « Règlement sur l'assurance des céréales et protéagi-neuses de culture commerciale ».5.L'article 2 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe c, des paragraphes suivants.« d) le soya; e) le sarrasin.».6.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Durée: La protection commence avec les semailles et se poursuit jusqu'à la date ultime des récoltes fixée au 1\" octobre pour l'avoine, l'orge, le blé de printemps et le sarrasin et le 15 octobre pour le soya.La récolte n'est pas protégée par l'assurance lorsque les travaux de semailles dépassent les dates suivantes: a) 1\" juin pour le blé de printemps et le soya; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e aimée, n\" 18 2189 b) 15 juin pour l'avoine et l'orge; c) \\\" juillet pour le sarrasin; Les dates ultimes de protection peuvent être prolongées par la Régie dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi, si un assuré avise par écrit la Régie de son retard à effectuer sa récolte et qu'il en précise la cause dans les plus brefs délais.».7.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Poucentage de protection: L'assurance protège 80 % du rendement total.».8.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « 1) les taux maximaux de compensation à l'hectare pour les opérations exécutées sont les suivants: \tTravaux urgents\tProtection spéciale disquage:\t17,00 $\t13,60 $ hersage:\t15,00\t12,00 labour:\t52,00\t41,60 roulage:\t7,00\t\u2014 semis de céréales:\t81,00\t\u2014 semis de soya:\t97,00\t\u2014 semis de sarrasin:\t74,00\t\u2014 2° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.»; 3° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 6 par le suivant: « Le taux de cette réduction est de 20,00 $ l'hectare.».4° par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7) Stade d'ajustement: Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par l'un des élé- ments énumérés ci-après, avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une superficie assurée égale ou supérieure à au moins un hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la loi, sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.Les éléments suivants sont couverts par le stade d'ajustement: i.la grêle; ii.la neige; iii.l'ouragan; iv.les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie et contre lesquels il n'existe pas de moyen de protection adéquat; v.la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel.Une superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».Règlement sur l'assurance du maïs-grain 9.Le Règlement sur l'assurance du maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.13), modifié par les décrets 717-84 du 28 mars 1984 et 860-86 du 16 juin 1986, est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 8 par le suivant: « 8.Pourcentage de protection: L'assurance protège 80 % du rendement total.».10.L'article 14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Abandon: L'assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 6 par le suivant: « Le taux de réduction est de 90,00 $ l'hectare.».3° par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: 2190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 « 7) Stade d'ajustement: Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par l'un des éléments énumérés ci-après, avant d'atteindre sa pleine maturité, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la loi, sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.Les éléments suivants sont couverts par le stade d'ajustement si les étendues affectées constituent une surface minimale d'un hectare non morcelé: i.la grêle; ii.l'ouragan; iii.les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie et contre lesquels il n'existe pas de moyen de protection adéquat; iv.la non-pollinisation du maïs causée par un élément visé aux articles 24 ou 59 de la loi; v.le gel causant la non-maturation du grain; vi.la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel.Dans le cas de la non-pollinisation du maïs, les étendues affectées doivent constituer une surface minimale de 5 hectares non morcelés.Dans le cas du gel, les dates limites par région pour signifier un avis de dommages sont les suivantes: i.12 septembre pour les régions 02, 03, 04, 05, 08 et 10 et 11; ii.17 septembre pour les régions 06, 07 et 14; iii.23 septembre pour l'île de Montréal et le comté de Vaudreuil.Dans tous les cas, les étendues pour lesquelles une indemnité est versée cessent de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».Règlement sur l'assurance des pommes de terre 11.Le Règlement sur l'assurance des pommes de terre (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.15), modifié par les décrets 1186-85 du 19 juin 1985 et 860-86 du 16 juin 1986, est à nouveau modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.Pourcentage de protection: L'assurance protège 80 % du rendement moyen.».12.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Stade d'ajustement: Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par l'un des éléments énumérés ci-après, avant d'atteindre sa pleine maturité, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la loi, sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.Les éléments suivants sont couverts par le stade d'ajustement si les étendues affectées constituent une surface minimale d'un hectare non morcelé: a) la gTêle; b) le gel qui exerce des effets nuisibles sur la tubérisation de la pomme de terre; c) la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».13.Le deuxième alinéa de l'article 21 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le taux de cette réduction est de 150,00 $ l'hectare.».Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation des zones aux fins de rétablissement de ce système d'assurance 14.Le Règlement sur l'assurance des récoltes de grande culture selon le système collectif et sur la délimitation des zones aux fins de l'établissement de ce système d'assurance (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.16), modifié par les décrets 1717-82 du 13 juillet 1982, 1035-83 du 25 mai 1983, 1064-84 du 9 mai 1984, 2365-85 du 20 novembre 1985 et 720-86 du 28 mai 1986, est à nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° de l'article 18 par le suivant: « 4° le gel pour le maïs fourrager qui survient au plus tard le premier septembre; ».Règlement sur l'assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif 15.Le Règlement sur l'assurance du mais-grain de culture commerciale selon le système collectif approuvé Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2191 par le décret 2364-85 du 20 novembre 1985 et modifié par le décret 1006-86 du 9 juillet 1986, est à nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 5° de l'article 8 par les suivants: « 5° la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel; 6° le gel qui se manifeste jusqu'à la date ultime déterminée pour chaque zone à l'annexe 1 dans la mesure où il empêche la maturation du maïs et ce, pour toute exploitation sur laquelle la superficie endommagée représente une surface minimale d'un hectare non morcelé.».Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale 16.Le Règlement sur l'assurance des céréales d'automne de culture commerciale approuvé par le décret 859-86 du 16 juin 1986, est modifié: 1° par le remplacement de l'article 6 par le suivant: « 6.Sous réserve des conditions particulières prévues au paragraphe 4° de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi, l'assurance est en vigueur, chaque année, à compter du 1° novembre jusqu'à la fin des récoltes dont la date ultime est fixée au 10 septembre de l'année qui suit celle des semailles.».2° par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 16 par le suivant: « Cependant, toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation en vertu du présent article et qui n'a pas été moissonnée est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités au taux de 20,00 $ l'hectare.».3° par le remplacement de l'article 17 par le suivant: « 17.Stade d'ajustement: Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par l'un des éléments énumérés ci-après, avant d'atteindre sa pleine maturité, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la loi, sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.Les éléments suivants sont couverts par le stade d'ajustement si les étendues affectées constituent une surface minimale d'un hectare non morcelé: a) la grêle; b) la neige; c) l'ouragan; il) les insectes ou les maladies qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection; e) la crue des eaux provoquée par un élément naturel et constituant un événement exceptionnel.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.».17.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8842 jm 2192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 527-87, 8 avril 1987 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Légumes de culture maraîchère Concernant le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère Attendu Qu'en vertu des articles 59 et 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (R.R.Q.1981, c.A-30, r.10); Attendu que lors d'une assemblée tenue le 18 décembre 1986, la Régie a adopté le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivant le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 les opérations reliées aux contrats d'assurance établis en vertu du Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère ci-annexé, doivent être conclues avant le 30 avril 1987; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) SECTION 1 DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « rendement »: le rendement moyen à l'hectare déterminé par la Régie en vertu du troisième alinéa de l'article 47 de la loi; SECTION II CATÉGORIES DE LÉGUMES ASSURABLES 2.Sous réserve de l'article 3, l'assurance couvre les légumes cultivés pour être vendus à l'état frais ainsi Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2193 que ceux cultivés pour être transformés, à l'exclusion de ceux déjà assurés conformément au Règlement sur l'assurance des légumes de transformation (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.11).3.Sont assurables conformément au présent règlement, les récoltes des cinq catégories de légumes de culture maraîchère dont chacune comprend les espèces de légumes suivants: a) légumes racines: carottes, carottes de terres noires, betteraves, navets, rutabagas, panais, radis, salsifis, oignons, oignons verts, oignonets, ail, poireaux et échalotes; b) légumes feuillus: brocoli, céleri, épinards, laitue, persil, fines herbes, endives, choux, choux de Bruxelles, choux chinois, choux-fleurs; c) légumes fruits: aubergines, citrouilles, concombres, concombres transplantés, cornichons, courges, melons, melons transplantés, piments, tomates, zucchinis transplantés et cerises de terre; d) légumes divers: maïs sucré, haricots, fèves blanches, pois, gourganes, et féveroles; e) légumes vivaces: rhubarbe et asperges.SECTION III PROTECTION 4.L'assurance, pendant qu'elle est en vigueur, protège la ou les catégories de récolte assurées contre une perte de rendement imputable à l'action nuisible d'éléments naturels identifiés aux plans de protection suivants: 1.Plan A.a) la neige, la grêle, l'ouragan, l'excès de pluie, la sécheresse, le gel, les animaux sauvages y compris les oiseaux, l'excès de vent, l'excès d'humidité et l'excès de chaleur; b) les insectes et les maladies des plantes qui se présentent sous forme d'invasion ou d'épidémie ou contre lesquels il n'existe pas de moyen adéquat de protection; c) la crue des eaux pourvu qu'elle survienne pendant que l'assurance est en vigueur et qu'elle constitue un événement exceptionnel provoqué par un élément naturel; d) la formation de glace dans le sol et le gel conformément à l'article 48 de la loi dans le cas de légumes vivaces; 2.Plan B: la grêle.Un producteur peut opter entre le plan A ou le plan B SECTION IV CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 5.Un producteur a le choix d'assurer l'une ou plusieurs des catégories de récolte de légumes de culture maraîchère indiquées à l'article 3.Il doit assurer toutes les espèces de légumes de culture maraîchère qu'il cultive comprises dans la ou les catégories qu'il choisit d'assurer à moins que la superficie de l'une des expèces atteigne 5 hectares et plus.6.Un producteur est autorisé à assurer une espèce de légumes de culture maraîchère comprise à l'intérieur d'une catégorie prévue à l'article 3, si cette espèce: 1° est cultivée sur une étendue minimale d'un demi-hectare; 2° provient de variétés de semences conformes aux exigences de la Loi relative aux semences (S.R.C., 1970, c.S-7) recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec (CPVQ) ou acceptées par la Régie; 3° est cultivée selon les techniques et les normes recommandées par le CPVQ ou acceptées par la Régie.7.Un producteur qui désire assurer ses récoltes doit se conformer aux articles 49 et 50 de la loi et en faire la demande à la Régie avant l'une ou l'autre des dates suivantes: 1° le 1er novembre de l'année précédant celle où l'assurance sera en vigueur pour les légumes vivaces de deuxième année d'implantation et plus; 2° le 30 avril de l'année d'assurance pour toute espèce de légumes de culture maraîchère à l'exception des légumes vivaces de deuxième année d'implantation et plus.8.Pour déterminer le rendement d'une espèce de légumes vivaces de deuxième année d'implantation et plus, la Régie fait inspecter les étendues concernées avant la délivrance du certificat d'assurance au producteur. 2194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 SECTION V CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DE FONCTIONNEMENT 9.Sous réserve des dispositions relatives au gel du sol à l'article 4, l'assurance est en vigueur, chaque année, à compter du début des semailles ou dès la plantation en plein champ jusqu'à la fin des récoltes.Pour les légumes racines et les légumes feuillus prévus aux paragraphes a et b de l'article 3, la date ultime de récolte est fixée au 1\" novembre de l'année d'assurance.Pour les légumes fruits et les légumes divers prévus aux paragraphes c et d de l'article 3, les dates ultimes de récolte sont établies comme suit par région administrative telle que définie par la Régie des assurances agricoles et sont les suivantes: Régions Dates ultimes de récolte 01 Rimouski, excluant les divisions de recensement de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matapédia 29 septembre Rimouski, division de recensement de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Rimouski 20 septembre Rimouski, division de recensement de Témiscouata et Matapédia 13 septembre 02 Québec 20 septembre 03 Beauce 18 septembre 04 Nicolet 24 septembre 05 Sherbrooke 18 septembre 06 Saint-Hyacinthe 29 septembre 07 Longueuil 29 septembre 08 Hull, excluant les divisions de recensement de Gatineau et Labelle 24 septembre Hull, divisions de recensement de Gatineau et Labelle 14 septembre 09 Témiscamingue 16 septembre Abitibi 31 août lORepentigny 24 septembre 11 Trois-Rivières 21 septembre 12 Saguenay-Lac-Saint-Jean, excluant la Côte Nord du fleuve ou division de recensement du Saguenay 16 septembre Côte Nord du fleuve 22 septembre 14 Saint-Jean-sur-Richelieu 02 octobre Référence: « Normales climatiques au Canada », volume numéro 6 (gel), 1951-1980, Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada.10.L'assurance protège la valeur assurée de chaque espèce de légumes de culture maraîchère dans la catégorie faisant l'objet de l'assurance.11.L'avis signalant une modification de programme agricole doit être formulé par écrit.Pour être acceptable, l'avis formulé verbalement doit être confirmé par écrit par l'assuré.12.La date ultime prévue à l'article 53 de la loi avant laquelle un producteur peut donner un avis de modification de programme agricole est le 1er août de l'année d'assurance.SECTION VI AVIS DE DOMMAGES 13.Dès qu'un assuré constate qu'une récolte assurée est endommagée par un risque couvert par l'assurance, il doit en aviser la Régie dans les plus brefs délais.La formulation d'un avis de dommages distinct est nécessaire à chaque fois que se produisent des dommages.La date ultime pour formuler un avis de dommages est, selon le cas, l'une des suivantes: 1° avant le début des travaux de récolte lorsque la récolte est encore sur pied; 2° pendant l'exécution des travaux de récolte si des dommages se produisent au cours de cette période et avant les dates ultimes de récolte prévues à l'article 9.14.Un avis de dommages doit indiquer la catégorie de récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.Un avis de dommages donné de façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Cependant, une constatation de dommages effectuée par un représentant de la Régie tient lieu de confirmation écrite par l'assuré. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2195 SECTION VII MODALITÉS DE RÈGLEMENTS DES INDEMNITÉS 15.Aux fins de déterminer le rendement de l'espèce de légumes de culture maraîchère assurée, la Régie procède à une expertise individuelle de cette récolte par l'entremise d'un inspecteur.16.Un assuré a droit à une indemnité lorsque l'expertise démontre un pourcentage de perte supérieur à 20 %.17.Un assuré qui effectue des travaux urgents au sens du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi, a droit à une indemnité dans la mesure où les travaux ont été préalablement autorisés par la Régie.À la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés par la Régie et sur présentation des pièces justificatives, cette dernière verse une indemnité pour l'étendue concernée.Les taux maximaux d'indemnité à l'hectare pour une reprise de semailles ou, selon le cas, de plantation sont les suivants: 1° pour toutes les espèces de légumes à l'exception des asperges et de la rhubarbe: a) 1 100,00 $ l'hectare pour une reprise de semailles; b) 5 300,00 $ l'hectare pour une reprise de plantation; 2.pour les asperges et la rhubarbe: Année d'implantation Asperges Rhubarbe lrc année 1 150,00 $ 880,00 $ 2' année 1 950,00 880,00 3e année 2 200,00 \u2014 18.Un assuré a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.Le montant de l'indemnité auquel un assuré a droit dans ce cas représente 80 % de la valeur assurée de l'étendue affectée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.L'étendue pour laquelle une indemnité est versée en vertu du présent article cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.19.Si dans le cas d'une espèce de légumes, la Régie constate après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une partie seulement de la superficie assurée représentant au moins 20 % de la superficie assurée ou une surface égale à au moins 0,5 hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur de l'indemniser pour la perte de rendement pour cette superficie conformément à l'article 63 de la loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.20.Toute espèce de légumes qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités, sauf dans le cas d'un abandon selon l'article 18.Le taux de cette réduction est établi selon le tableau suivant: Catégories Légumes racines Espèces carotte carotte en terre noire betterage potagère navet et rutabaga panais radis salsifis oignon ail poireau oignon vert échalote française oignonnet de la valeur assurable 14,1 14,1 11,9 13,0 25,6 25,0 22,8 7,0 5,3 18,5 32,0 7,0 6,7 2196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.II9e année, n\" 18 Partie 2 Catégories Espèces % de la valeur assurable Légumes feuillus \u2014brocoli 11,1 \u2014 céleri 8,1 \u2014 épinard 12,3 \u2014 laitue 14,4 \u2014 persil 33,1 \u2014 endive 8,3 \u2014 chou vert 13,2 \u2014 chou de Bruxelles 15,2 \u2014 chou chinois 10,4 \u2014 chou-fleur 8,3 \u2014 fines herbes 33,1 Légumes fruits \u2014 aubergine 9,4 \u2014 citrouille 20,4 \u2014 concombre 27,9 \u2014 concombre transplanté 21,9 \u2014 cornichon 51,3 \u2014 courge 33,8 \u2014 melon 27,2 \u2014 melon transplanté 23,4 \u2014 piment 6,2 \u2014 tomate 13,5 \u2014 zucchini 33,0 \u2014 zucchini transplanté 27,4 \u2014 cerise de terre 14,5 Légumes divers \u2014maïs sucré 16,1 \u2014 haricot 24,0 \u2014 fève blanche 24,0 \u2014 pois 16,3 \u2014gourgane 15,0 \u2014 féverole 6,4 Légumes vivaces \u2014 asperge 22,0 \u2014 rhubarbe 30,0 SECTION VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 21.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'assurance des légumes de culture maraîchère (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.10).22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8842 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2197 Gouvernement du Québec Décret 528-87, 8 avril 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de céréales: avoine, blé et orge \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales, avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983, 504-85 du 13 mars 1985 et 62-87 du 21 janvier 1987; Attendu que la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles stipule que les compensations, subventions ou octrois venant d'organismes gouvernementaux obtenus durant l'année doivent être considérés dans les recettes annuelles des producteurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu annuel net stabilisé; Attendu Qu'un article à cet effet a également été ajouté au texte réglementaire des régimes, à l'exception toutefois des régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain et des producteurs de céréales, afin de rendre plus explicite l'application de cette obligation prévue à la loi; Attendu que la modification proposée vise à modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales afin d'uniformiser les textes réglementaires des différents régimes d'assurance-stabilisation dans les plus brefs délais; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie et abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales n'a pas encore été ajusté aux textes réglementaires récemment adoptés dans les autres régimes où l'on spécifie les procédures à suivre lors de la déduction des subventions ou octrois dans le calcul des recettes annuelles; \u2014 l'uniformisation des textes réglementaires des différents régimes d'assurance-stabilisation actuellement en vigueur doit être effectué dans les plus brefs délais; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 2198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de céréales: avoine, blé et orge (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.7) modifié par les décrets 2536-83 du 6 décembre 1983, 504-85 du 13 mars 1985 et 62-87 du 21 janvier 1987, est à nouveau modifié par l'addition, après l'article 6, du suivant: « 6.1 Si, pendant l'année d'assurance, un producteur modifie son statut juridique, il doit le déclarer à la Régie par écrit.La Régie peut, sous réserve des conditions prescrites au présent régime, maintenir l'assurance aux conditions applicables en fonction de son nouveau statut juridique.Dans ce cas, la Régie modifie le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement de statut.».2.Ce régime est modifié par l'addition après l'article 20, des suivants: « 20.1 Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes, toute subvention ou octroi auquel a droit un producteur, si cette subvention ou cet octroi est accordé par des organismes gouvernementaux à titre d'indemnité pour le prix de vente de céréales.Dans le cas où une subvention ou un octroi est versé postérieurement au paiement de la compensation, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans les recettes pour cette année d'assurance.20.2 Lorsque le producteur modifie son statut juridique conformément à l'article 6.1 et que la Régie doit appliquer l'une ou l'autre des dispositions de l'article 20.1, les montants reçus par ce producteur à titre de compensation, de subvention ou d'octroi avant son changement de statut sont considérés, pour les fins d'application de ces dispositions, comme des montants reçus par le producteur selon son nouveau statut jurdi-que et les déductions faites ou les sommes payées en vertu de ces dispositions sont portées au compte de ce dernier.20.3 Un producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu de l'article 20.1, des compensations qu'il aurait pu recevoir s'il avait maintenu son adhésion au régime.20.4 La Régie peut prélever sur une compensation toute somme que le producteur lui doit.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8842 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, n\" 18 2199 Gouvernement du Québec Décret 529-87, 8 avril 1987 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de mais-grain \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a prescrit le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de mais-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986, 1299-86 du 27 août 1986 et 63-87 du 21 janvier 1987; Attendu que la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles stipule que les compensations, subventions ou octrois venant d'organismes gouvernementaux obtenus durant l'année doivent être considérés dans les recettes annuelles des producteurs; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, le régime doit prévoir les éléments devant entrer dans le calcul des recettes annuelles, du revenu annuel net et du revenu net stabilisé; Attendu Qu'un article à cet effet a également été ajouté au texte réglementaire des régimes, à l'exception toutefois des régimes d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de mais-grain et des producteurs de céréales, afin de rendre plus explicite l'application de cette obligation prévue à la loi; Attendu que la modification proposée vise à modifier le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain afin d'uniformiser les textes réglementaires des différents régimes d'assurance-stabilisation dans les plus brefs délais; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut.être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazettte officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie et abroge des normes de nature fiscale.Le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a urgence en ce que: \u2014 le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain n'a pas encore été ajusté aux textes réglementaires récemment adoptés dans les autres régimes où l'on spécifie les procédures à suivre lors de la déduction des subventions ou octrois dans le calcul des recette annuelles; \u2014 l'uniformisation des textes réglementaires des différents régimes d'assurance-stabilisation actuellement en vigueur doit être effectué dans les plus brefs délais; En conséquence, il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 2200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de maïs-grain (R.R.Q., 1981, c.A-31, r.9) modifié par les décrets 505-85 du 13 mars 1985, 861-86 du 16 juin 1986, 1299-86 du 27 août 1986 et 63-87 du 21 janvier 1987, est à nouveau modifié par l'addition, après l'article 7, du suivant: « 7.1 Si, pendant l'année d'assurance, un producteur modifie son statut juridique, il doit le déclarer à la Régie par écrit.La Régie peut, sous réserve des conditions prescrites au présent régime, maintenir l'assurance aux conditions applicables en fonction de son nouveau statut juridique.Dans ce cas, la Régie modifie le certificat d'assurance pour tenir compte de ce changement de statut.».2.Ce régime est modifié par l'addition après l'article 20, des suivants: « 20.1 Aux fins du calcul de la compensation, la Régie inclut dans les recettes, toute subvention ou octroi auquel a droit un producteur, si cette subvention ou cet octroi est accordé par des organismes gouvernementaux à titre d'indemnité pour le prix de vente du maïs-grain.Dans le cas où une subvention ou un octroi est versé postérieurement au paiement de la compensation, le producteur doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement incluses dans les recettes pour cette année d'assurance.20.2 Lorsque le producteur modifie son statut juridique conformément à l'article 7.1 et que la Régie doit appliquer l'une ou l'autre des dispositions de l'article 20.1, les montants reçus par ce producteur à titre de compensation, de subvention ou d'octroi avant son changement de statut sont considérés, pour les fins d'application de ces dispositions, comme des montants reçus par le producteur selon son nouveau statut juridi- que et les déductions faites ou les sommes payées en vertu de ces dispositions sont portées au compte de ce dernier.20.3 Un producteur qui cesse de s'assurer ou qui cesse d'être assurable doit remettre à la Régie les sommes qui auraient été autrement déductibles en vertu de l'article 20.1, des compensations qu'il aurait pu recevoir s'il avait maintenu son adhésion au régime.20.4 La Régie peut prélever sur une compensation toute somme que le producteur lui doit.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8842 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2201 Gouvernement du Québec Décret 553-87, 8 avril 1987 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Formules et relevés d'honoraires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire tout autre mode additionnel de relevés d'honoraires de la Régie, les cas et les conditions suivant lesquels un mandataire peut réclamer des honoraires de la Régie au nom d'un professionnel de la santé, les renseignements et la teneur des documents pertinents à la réclamation que ce professionnel doit fournir à la Régie et conserver ainsi que la durée de leur conservation; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2) et qu'il a été approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce Règlement; Attendu que le 9 septembre 1986, la Régie a adopté le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 novembre 1986, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît, avec modifications en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires à la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72) 1.Le Règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 56-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.123), 1126-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.126), 3017-82 du 20 décembre 1982, 2284-83 du 16 novembre 1983, 794-84 du 4 avril 1984, 413-85 du 6 mars 1985, 2331-85 du 7 novembre 1985, 655-86 du 14 mai 1986 et 1178-86 du 30 juillet 1986, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Professionnels de la santé: Tout professionnel de la santé légalement autorisé à fournir des services assurés doit s'inscrire auprès de la Régie suivant la forme et la teneur de la formule 2.2.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 6.3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 10 par le suivant: « 10.AVIS et MANDATS du professionnel de la santé: 1.Mandat se rapportant à la signature des relevés d'honoraires, des demandes de paiement et de tout document afférent à ces formules: Tout professionnel de la santé doit signer ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, certifier qu'il a fourni personnellement les services inscrits sur ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement; s'il s'agit d'un pharmaciens qui n'a pas fourni personnellement les services inscrits sur ses demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, il doit certifier que tels services ont été fournis légalement par un de ses employés.Le professionnel de la santé peut autoriser un ou plusieurs mandataires suivant la forme et la teneur de la formule 6, à signer pour et en son nom, ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement et tout document afférent à ceux-ci, y compris tout avis de changement d'adresse, à certifier que les services inscrits sur 2202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 tout relevé d'honoraires ou toute demande de paiement et sur tout document afférent à ceux-ci ont été fournis par le mandant lui-même, à recevoir de la Régie les renseignements qu'il peut requérir concernant les relevés d'honoraires ou les demandes de paiement qu'il est, par la présente, autorisé à signer.S'il s'agit d'un pharmacien qui n'a pas fourni personnellement les services inscrits sur la demande de paiement ou sur les documents afférents à ceux-ci, le mandataire est autorisé à certifier que tels services ont été légalement fournis par un des employés du pharmacien.2.AVIS donné à la Régie par les professionnels de la santé qui forment un groupe, qui s'associent à un groupe existant ou qui demandent un numéro de groupe: Les professionnels de la santé qui exercent leur profession en groupe peuvent s'adresser à la Régie pour obtenir un numéro servant à l'identification de leurs activités professionnelles au sein de ce groupe.Sur demande faite en vertu de la partie 1 de la formule 7, la Régie accordera un numéro au groupe et effectuera le paiement des relevés d'honoraires ou des demandes de paiement, comportant ce numéro de groupe, à l'adresse indiquée.Le professionnel de la santé qui s'associe à un groupe existant doit en aviser la Régie en complétant la partie 2 de la formule 7.Le professionnel de la santé qui demande à la Régie de lui assigner un numéro de groupe qui permet d'identifier certaines de ses activités professionnelles et permet à la Régie d'effectuer, à l'adresse de ce groupe, le paiement de ses honoraires réclamés sur des relevés d'honoraires ou des demandes de paiement indiquant le numéro de ce groupe, doit en faire la demande à la Régie en complétant la partie 3 de la formule 7.3.MANDAT du professionnel de la santé autorisant la Régie à faire le paiement de ses honoraires à l'ordre d'un tiers: Un professionnel de la santé qui désigne à la Régie un tiers pour le versement de ses honoraires, incluant le coût des médicaments dans le cas d'un pharmacien, doit en aviser la Régie selon la forme et la teneur de la formule 10.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 15 à 21 par les suivants: « 15.Demande d'accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé dûment constitué suivant la formule 7 du présent règlement, qui désire soumettre ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doit, préalablement, transmettre à la Régie une demande d'accréditation dûment complétée selon la teneur de la formule 22.La Régie étudie chaque demande d'accréditation et communique par écrit sa décision au requérant.Une demande d'accréditation est acceptée lorsque le requérant satisfait aux exigences des articles 16 et 18.Lorsque la demande d'accréditation est soumise à la Régie par un groupe de professionnels de la santé et que la Régie accepte cette demande, chacun des professionnels de la santé membre du groupe accrédité est réputé un professionnel de la santé accrédité et toutes les dispositions de la Section VIII du présent règlement lui sont applicables mutatis mutandis.16.Mandat: Un professionnel de la santé, ou les membres d'un groupe de professionnels de la santé dûment constitué suivant la formule 7 du présent règlement, qui désire autoriser une agence de traitement des données à réclamer à titre de mandataire ses honoraires en son nom, de la Régie, doit joindre à sa demande d'accréditation une formule de mandat dûment complétée selon la teneur de la formule 23.17.Cas et conditions suivant lesquels une agence de traitement de données peut agir comme mandataire: Une agence de traitement de données peut réclamer de la Régie, à titre de mandataire, des honoraires au nom d'un professionnel accrédité ou d'un membre du groupe accrédité de professionnels lorsque sont réunies les conditions suivantes: a) elle est dûment mandatée à cette fin par le professionnel accrédité ou le membre du groupe accrédité de professionnels; b) elle remploit chacune des conditions énoncées aux articles 23 et 29; c) elle est rémunérée pour ses services sur une base autre qu'à commission ou à pourcentage sur le montant des honoraires exigibles de la Régie ou payés par la Régie; d) elle se conforme à l'article 28.1 18.Documents à soumettre avec la demande d'accréditation: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé qui soumet une demande d'accréditation doit fournir à la Régie une description détaillée du système de facturation et d'apurement utilisé, lequel doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Un groupe de professionnels de la santé, constitué suivant la formule 7 du présent règlement, doit joindre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2203 à sa demande d'accréditation une copie de la formule de groupe dûment complétée et, le cas échéant, une copie de la formule 6 du présent règlement autorisant un mandataire à signer le document de facturation des membres du groupe.19.Document de facturation: Un professionnel accrédité, lorsqu'il fournit des services assurés, doit toujours consigner dans un document de facturation dûment complété les renseignements requis en vertu de l'article 31 ou de l'article 32, selon le cas, et signer lui-même ce document.Lorsqu'un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, transmet ces mêmes renseignements à une agence de traitement de données en utilisant un système de télécommunication ou de terminaux, ou lorsque ce professionnel ou ce groupe traite lui-même ces mêmes renseignements au moyen d'équipement ou de matériel informatique, et que le document de facturation est produit au moyen d'équipement ou de matériel informatique, le professionnel accrédité ou le professionnel membre du groupe accrédité doit signer lui-même ce document de facturation.La signature doit être apposée sur la dernière page d'un document de format continu à pages multiples ou sur chaque page dans tout autre cas.Lorsqu'il s'agit d'un groupe accrédité de professionnels, un mandataire dûment autorisé suivant la formule 6 du présent règlement peut signer le document de facturation tel que prévu, au nom du professionnel membre du groupe.20.Conservation du document de facturation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels, doit conserver le document de facturation pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le service assuré a été rendu.Il doit s'assurer que ce document est disponible pour vérification et inspection par toute personne autorisée par la Régie.Il doit de plus en faire parvenir copie à la Régie, sur demande.Dans le cas d'un groupe accrédité de professionnels, le premier alinéa continue de s'appliquer à l'égard de ce groupe pour tous les professionnels qui ont bénéficié de son accréditation et qui ne font plus partie du groupe au moment où une personne autorisée par la Régie procède à une vérification ou une inspection ou au moment où la Régie lui en demande copie.Si le groupe a remis, à un professionnel qui quitte le groupe, les documents de facturation qui le concerne, ce professionnel doit conserver ces documents de facturation tel que prévu.21.Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels, accrédité ou non, qui désire recourir aux services d'une agence de traitement de données doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d'administration.».5.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 24 à 29 par les suivants: « 24.Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé ou un groupe accrédité de professionnels doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.25.Nouvelle demande d'accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit, préalablement, soumettre une nouvelle demande d'accréditation à la Régie dans les cas suivants: a) il modifie son contrat avec une agence de traitement de données; b) il change d'agence; c) il modifie le mode de transmission de ses données.Cependant, lorsqu'une agence, dûment mandatée par des professionnels accrédités, prend une décision d'ordre administratif ou technique qui aura pour effet de changer ou modifier l'accréditation d'une partie ou de l'ensemble de ses mandants, les professionnels de la santé concernés n'ont pas à soumettre une nouvelle demande d'accréditation.Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'agence doit en aviser la Régie, par écrit, trente (30) jours avant d'appliquer cette décision, en lui indiquant la nature du changement, les noms et les numéros de professionnel des professionnels de la santé concernés.».26.Avis de fin d'accréditation: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels doit aviser par écrit la Régie 30 jours avant que son contrat avec une agence de traitement de données prenne fin.Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut mettre fin à son accréditation en donnant au préalable un avis écrit de 30 jours.Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels conserve son accréditation auprès de la Régie en autant qu'il se conforme aux exigences de la présente Section. 2204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, rf 18 Partie 2 Lorsque la Régie constate que la facturation soumise au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication n'est pas conforme aux exigences de la présente Section, elle avise le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels par écrit et celui-ci doit alors se conformer aux dispositions énoncées dans l'avis et auxquelles il a contrevenu, et ce dans les 15 jours de l'avis à défaut de quoi son accréditation prend fin à l'expiration de ce délai.Malgré le quatrième alinéa, lorsque la Régie constate que le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels utilise les algorithmes de calcul et les autres mécanismes de validation à des fins autres que celles prévues à l'article 28.1, elle met fin immédiatement, au moyen d'un avis écrit à l'accréditation du professionnel ou du groupe concerné.27.Documents de facturation traités par une agence de traitement de données: Le document de facturation traité par une agence de traitement de données, qu'il soit produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir tous les renseignements requis en vertu de l'article 31 ou 32, selon le cas.28.Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication: Les renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doivent être identiques à ceux contenus sur le document de facturation, à l'exception de la signature du professionnel accrédité ou de son mandataire dûment autorisé, le cas échéant.28.1 Algorithmes de calcul et autres mécanismes de validation: La Régie peut, sur demande d'un professionnel accrédité, d'un groupe accrédité de professionnels ou d'une agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou d'un groupe, leur transmettre les algorithmes de calcul et les autres mécanismes qu'elle utilise pour valider les renseignements reçus du professionnel, du groupe ou de l'agence de traitement de données.Le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels qui obtient de la Régie ces informations, ou l'agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou du groupe, doit utiliser ces informations exclusivement pour valider les renseignements à être transmis à la Régie par supports magnétiques ou par télécommunication.L'agence de traitement des données qui obtient ces informations d'un de ses mandants peut les utiliser pour valider les renseignements qu'elle transmet à la Régie au nom de tous ses mandants.29.Manuel: Les supports magnétiques sur lesquels les données sont transmises à la Régie doivent être conformes aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.La transmission des données à la Régie par télécommunication doit être conforme aux spécifications techniques établies par la Régie et publiées dans le manuel.Le professionnel accrédité, le groupe accrédité de professionnels ou leur mandataire, selon le cas, doit conserver une copie du support magnétique qu'il a transmis à la Régie jusqu'à ce qu'il ait reçu de la Régie le support magnétique dont il a tiré copie.Le professionnel accrédité, le groupe accrédité de professionnels ou leur mandataire, selon le cas, doit conserver une copie d'appui de l'envoi télétransmis jusqu'à ce que la Régie lui signifie que les données transmises ont été reçues.».6.L'article 31 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 31.Document de facturation \u2014 médecins, dentistes et optométristes: Pour les médecins, les dentistes et les optométristes, le document de facturation produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants: »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe m, de: « ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.».7.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 32.Document de facturation \u2014 pharmaciens: Pour les pharmaciens, le document de facturation, produit manuellement ou au moyen d'équipement ou de matériel informatique, doit contenir les renseignements suivants: »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe g, de: « ou du mandataire dûment autorisé, selon le cas.».8.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 33 par le suivant: « 33.Codes de référence: Un professionnel accrédité ou un groupe accrédité de professionnels peut compléter le document de facturation en utilisant des codes de référence.Il doit au préalable soumettre la liste de ces codes et leur signification à la Régie pour approbation.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 avril 1987.119e année, n\" 18 2205 9.Ce règlement est modifié par le remplacement des formules 2, 6, 7, 8, 10, 21, 22 et 23 par les formules 2, 6, 7, 8, 10, 21, 22 et 23 en annexe au présent règlement.10.Ce règlement est modifié par l'abrogation des formules 11, 12, 13.16 et 17.11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.». 2206 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Formule 2 Régie de l'assurance-maladie du Québec Case postale 6600 Québec (Québec) G1K 7T3 nom et adresse du professionnel de la sante DEMANDE D'INSCRIPTION DU PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ Les renseignements Inscrits sur ce formulaire permettront à la Régie de compléter les informations transmises par voire Ordre ou Corporation Professionnelle.Tout professionnel de la santé est tenu de retourner l'original de ce formulaire dûment rempli et signé conformément aux exigences du règlement sur les formules et les relevés d'honoraires relatifs à la Loi sur l'assurance-maladie.Ce numéro (attribué par la Régie) est celui utilisé dans tous vos rapports avec la Régie\t\tnumero du professionnel\t\t\t \t\t\t\t\tJ ^ numéro de tel cooe régional\t\t\t\t\t date de naissance numero d assurance sociale numero d assurance maladie numéro 0e permis emis par votre ordre ou corporate* professonmeue /adresse principale de pratique^\t\t \tnom / raison sociale\t [\tnumero rue 1\tnumero ou bureau 1 Indiquez votre adresse de A pratique, si autre que celle B mentionnée ci-dessus\tville ou localité\t F\tprovince\tcooe postal l r\t\t1 , J adresse pour état de compte ^ \tnom ' raison sociale\t\t\\ i i Même que l'adresse 1_1 de pratique\t\t\t \ta l attention 0\u20ac\t\t 1 1 Si autre.à 1_1 spécifiez K\tnumero rue 1\t\tnuméro du sureau 1 \tville ou localite\tprovince\tcooe postal F L\t\t1\t1 , j ADRESSE POUR PAIEMENT \tnom l raison sociale\t\t\\ 1 i Même que l'adresse 1_1 de pratique\t\t\t \ta l attention de\t\t | | Si autre.k 1_1 spéclliez m\tnumero rue 1\t\tnuméro ou bureau 1 \tville ou localite\tprovince\tcooe postal f\t\t1\t1 i j Cochez l'endroit où vous désirez Adresse principale \u2014i Adreise de \u2014i Adresse \u2014i de pratique _I Cela, de compte _I du paiemeni _I recevoir votre courrier Pour toute information, communiquez avec Renseignement et Assistance Technique à Québec: 643-8210 Montréal: 873-3480 Ailleurs au Québec sans trais: 1-800-463-4776 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 29 avril 1987.119e année, n\" 18 2207 Formule 6 Regie de l assurance maladie du Quebec MANDAT DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ AUTORISANT UN ITERS A SIGNER LEURS RELEVES D'HONORAIRES OU LEURS DEMANDES DE PAIEMENT Les professionnel! de la unie doM les noms cl les numéro* d'inscription a la Régie de l'assurance maladie du Québec (ci-après appelée la RÉGIE) sont inscrits ci-dessous.5.6 7.8 ».10 II 11 13 A compUter s'il s'agit d'un groupe: dont t'adresse est ta suivante: AUTORISENT \t \t \t \t .h\u2014 Pre»!\t 'a*™\"\t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t am.verso ? 2208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 (tmt ' II \u2014 - f-H.niai AGE Ultao c**» rr« i ACC III M oa ph».(Ml à titre de mandaUure(s), à signer pour cl en lew nom (oui relevé d'honoraires ou toute cknwinde de pstiemeni et docurrieni afférent, y compris les avis de changement d'adresse, a certifier que les services inscrits sur les relevés d'honoraires et toute demande de paiement cl sur tout document afférent, ont été fournis par le mandant lui-même, à recevoir de la Regie les renseignements qu'il pourrait requérir concernant les relevés d'honoraires ou ctetruLndes de paiement qu'il est, par la présente, autorisé a signer S'il s'agit d'un phannacien qui n'a pas fourni pcrsonnellemeni les services inscrits sur la dernande de paiement ou sur le document afférent, le mandataire est autorisé à certifier que tels services ont été légalement fournis par un des employés du pharmacien Le mandant, professionnel de la santé ci nommé, prend acte de l'article 22.1 de La Loi sur ! assurance-maladie.L.R.Q .c A-29 II n'a droit d'etre rémunéré par la Régie que s'il a lui-même signé le relevé d'honoraires prescrit, sous réserve de ce mandat Le mandant, professionnel de la santé ci-nommé, convient et s'engage, par la présente, à rembourser a la Régie sur demande, tout montant payé par la Régie sur présentation d'un relevé d'honoraires ou d'une demande de paiement signé par un mandataire ci-nommé pour des services assures qui n'ont pas été fournis par le mandant lui-même ou.dans le cas d'un pharmacien, légalement par un de ses employés Le présent mandai entre en vigueur à la date de sa réception a la Regie, et la Régie avisera le mandant de cette date par un accusé de reception Ce mandat demeure en vigueur jusqu'à réception a la Régie d'un avis écril de révocation signé par le iTiandant ci cet avis ne s'applique qu'aux relevés d'honoraires ou demandes de paiement signes par le mandauure à compter de la date de sa réception a la Régie, ou jusqu'à l'expédition d'un avis cent par la Régie au mandant à l'effet qu'elle n'est pas liée par ce mandat SIGNÉ à ce .jour de .19 MANDANT(S) MANDATAIRES) i 2 3.4 5.6.7.9 10.il 12 13.Date de reception a la Régie régie de l assurance maladie du QuÊaec Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18_2209 ?flô9'e de PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN GROUPE i assurance-maladie du Quebec I Prarnaoajftris de la tante forxnaavt un groupe: Let prolessionnels de la tante don) let norm el let numéros d'inscnptton à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-apret appelée la RÉGIE) tonl intents ci-dessous 5 6.7 \u2022.1 10.Il 12.i) m 19 16 17.II.I».20 21 22.déclarent qu'ili exercent leurs activiléi professionnelles en groupe, tout le nom de lit demandent, par la prétenle.à la Régie de leur aingner un numéro de groupe qui permettra d'identifier leun activités professionnelles eteroéei au sein de ce groupe 2.Professionnel de La tante qui s'associe a un groupe existant: Je.inscrit à la Régie sous le numéro que je délire m'astoeser au groupe identifie à la Régie sous le numéro .et dont le nom esl te suivant .t«1 > verso a Formule 7 2210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 3.frofeastainel de la santé qui demande un numéro de group*: Je., inscrit è )¦ Regie tvoui le i^rnero.lHam ma>) oei^nde ¦ La Régie de m'assigner un numéro de groupe qui permette d'ideniifier te» activiiés prrrfessiofinellea que j'exerce a l'adresse suivante «ra.Le présent avis entre en vigueur è la date de sa réception A la Règle et la Régie avisera le(a) protessèonneHs) de la santé de cette date par un accusé de réception.Le paiement des honoraires réclamés sur tout relevé d'honoraires ou toute demande de paiement indiquent un numéro de groupe sera transmis par la Régie a l'adresse du groupe toumie dans cet avis, a moins d'un mandat dûment complété à ce contraire Lorsque la Régie donne suite au présent avis et assigne un numéro de groupe au» professionnels de la santé ct-nomméa.elle le tait é des fins purement administratives et chacun des professionnels de la santé a-nommés demeure personnellement responsable de ses relevés d'honoraires ou demandes de paiement ainsi identifiés et de leur paiement Cet avis demeure en vigueur jusqu à reception a la Régie d'un avis ecntde révocation signé par leis) protestionnel(s) de la santé EN FOI DE QUOI, lets) professionnel! si de ta tante ci-haul nommeiM Mont) signé: SIGNÉ a .ce .jour de.19 Date de réception à la Régie: .\u2022 ¦.19.Raoïe de i «m i*«ci m-xawi ou Ovlaac Votre numéro de troupe tu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, U9e année, n\" 18 2211 Formule 8 DEMANDE DE PAIEMENT honoraires fixes et salariat Régie de l'assurance-maladie du Québec PROFESSIONNEL .PRENOM NO Du PROFESSIONNEL '-.i' OF m.ÉTABLISSEMENT .PERIODE HA» Tut Lit DE TRAVAIL WMANCHÏ MOtS JOUR LUNDI MOIS MARDI MO»S J(Uf> uns VENDRE C* MOtS SAMEDI MOIS 0»MANCME MOTS LUNDI MARDI MERC RE MOtS VENDRE MOIS SAMEDI MCNS joua I TOTAL DC GARDE SUP PL J_L 'seulement lorsque l entente le permet NOMBRE Of DOCUMENTS ANNEXES AU VERSO CODES DE DESCRIPTION DES PROGRAMMES ET DES CONGÉS CONGES SPECIAUX POUR AGIR COMME JURE OU TEMOIN SPECIFIER LA RÉMUNÉRATION REÇUE ASSURANCE-INVALIDITÉ Le professionnel est tenu de déclarer à la R A M Q le montant de la rente de retraite ou d'invalidité qu'il reçoit selon le cas.en venu des lois administrées par la R R Q par la C.S.S.T , par la CARRA, par la R A A Q .ou de tout autre régime auquel il a contribué en établissement.$ RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À L USAGE DE LA REGIE - SIGNATURE DU PROFESSIONNEL OU OU MANDATAIRE JE CERTIFIE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR LA PRESENTE DEMANDE D\u20ac PAIEMENT SONT EXACTS .ATTESTATION DE L'ÉTABLISSEMENT.ANNEE MOIS JOUR .» PERSONNE OUlSCNE Au NOM DE L ETABLISSEMENT ATTESTE QUE LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNES CI-DESSUS SONT EXACTS ANNEE MOTS JOUR SIGNATURE AUTORISE POUR l ETABLISSEMENT 1216 292 02/37 2212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Formule 10 0Régie de MANDAT DU PROFESSIONNEL DE LA SANTE I assurance-maladie AUTORISANT LA REGIE À FAIRE LE PAIEMENT du Québec DE SES HONORAIRES À L'ORDRE D'UN TIERS Les professionnels de la santé doni les noms et les numéros d'inscnpaon à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (ci-après appelée la REGIE) sont inscrits ci-dessous 22 et soumis a l'application d'une entente conclue par: AUTORISENT par le présent mandat, la Régie de I uvsurance-maladie du Québec É émettre tout chèque ou it effectuer un dépôt automatique tel que permis à l'entente en paiement des honoraires qui leur sont dus pour des services assurés reclamés selon les relevés d'honoraires ou demande» de paiement portant, en plut de leur identification personnelle, le numéro de groupe .à l'ordre de 111 conviennent que tout tel paiement sera considéré a toute fin que de droit comme leur ayant été fait peraonnellement L eiKaisserncnt du chèque par le tien qu'ils ont désigné, son endossement par ce dernier ou le ûVpot autoinauquc effectué dans le compte de ce dernier, constitue, a toute Tin que de droit, une quittance pour le coût des services assures que ce cheque ou que ce dépôt automatique entend acquitter verso \u2022» Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, n\" 18 2213 Les mandant» déclarent que le prisent mandat est conforme aui disposition» expresses de l'entente à cet effet.La Régie, étant liée par les dispositions de l'entente, donnera suite i ce mandat dans tes limites permises par celle-ci.Aucune poursuite ne peut être intentée contre la Régie par les sou»signet lorsqu'un paiement a été effectué par cette dernière conformément au présent mandat.Ce mandai entre en vigueur è la date de sa réception à la Régie et la Régie avisera les mandants de celte date par un accuse de réception Ce mandai demeure en vigueur jusqu'à la réception a la Régie d'un avis écrit de revocation signe par un mandant ei cet avis s'applique au paiement des services assurés fournis par ce mandant après cette date EN FOI DE QUOI, ils ont signé à.ce.jour de.19.Date de réception par la Régie: regie de l assurance maladie du quëbec .19.par:. 2214 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Formule 21 ?¦ r\u2014-1\t\t\t PRENOM ET NOM À LA NAISSANCE\ti\t\t DATE DE NAISSANCE\tannee mois jour sexe OATE 0 EXPIRATION f\t\t1 \t\t\tmots ADR! sse S-\t\t\t 3 f 18 2235 Règlement sur la forme et la teneur des statuts certificats et autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies 28.Le Règlement sur la forme et la teneur des statuts, certificats et autres documents dont l'enregistrement est requis en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.4) est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne de l'article 1, des mots « du directeur » par les mots « de l'inspecteur générale des institutions financières ».29.L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au directeur » par les mots « à l'inspecteur général ».30.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « au directeur de la Direction des compagnies » par les mots « à l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les compagnies 31.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie I de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.7) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement de la définition de « ministre » par la suivante: « inpecteur général: l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « raison sociale » des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire » des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 32.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « à l'inspecteur général ».33.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « le ministre » par les mots « l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies 34.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.8) est modifié, à l'article 1: 1° par le remplacement, de la définition de « directeur, par la suivante: « « inspecteur général: l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « raison sociale », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général ».35.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au directeur » par les mots « à l'inspecteur général ».Règlement sur les raisons sociales des corporations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies 36.Le Règlement sur les raisons sociales des corporations régies par la partie III de la Loi sur les compagnies (R.R.Q., 1981, c.C-38, r.9) est modifié par le remplacement, à l'article 1, de la définition de « ministre » par la suivante: « « inspecteur général: inspecteur général des institutions financières; ».37.L'article 16 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « à l'inspecteur général ».Règlement sur l'émission de billets en sous-ordre et l'acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis 38.Le Règlement sur l'émission de billets en sous-ordre et l'acceptation de prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (R.R.Q., 1981, c.C-41, r.1) est modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 1, par le suivant: « c) « ministre »: le ministre des Finances; ».Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères 39.Le Règlement sur les honoraires exigibles en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 432-86 du 9 avril 1986 et 1072-86 du 16 juillet 1986, est de nouveau modifié, à l'article 3, par le remplacement des mots « le ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ». 2236 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Règlement sur les raisons sociales des compagnies étrangères 40.Le Règlement sur les raisons sociales des compagnies étrangères (R.R.Q., 1981, c.C-46, r.2) est modifié, à l'article 1 : 1° par le remplacement de la définition de « ministre » par la suivante: « « inspecteur général: l'inspecteur général des institutions financières; »; 2° par le remplacement, dans la définition de « nom d'entreprise », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général »; 3° par le remplacement, dans la définition de « titulaire », des mots « le directeur » par les mots « l'inspecteur général ».il.L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la septième ligne, des mots « au ministre » par les mots « à l'inspecteur général ».Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec 42.Le Règlement de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec (R.R.Q., 1981, c.C-74, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3262-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.380), 287-84 du 8 février 1984 et 128-85 du 23 janvier 1985, est de nouveau modifié, à l'article 8, par le remplacement des mots « au surintendant des assurances » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».43.L'article 22 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe c, des mots « le surintendant des assurances » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».44.L'article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « au surintendant des assurances » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur les prêts pour la construction l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale 45.Le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981, c.C-76, r.1), modifié par le règlements adoptés par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.387) et 714-84 du 28 mars 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe c de l'article 1 de l'annexe B, des mots «le ministre des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit à la production agricole 46.Le Règlement d'application de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (R.R.Q., 1981, c.C-77, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 206-83 du 9 février 1983, 1118-83 du 1\" juin 1983 et 1971-84 du 5 septembre 1984, est de nouveau modifié à l'article 4 par le remplacement, au sous-paragraphe IV du paragraphe a, des mots « le ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier 47.Règlement d'application de la Loi sur le crédit forestier (R.R.Q., 1981, c.C-78, r.1) est modifié à l'article 25 par le remplacement au sous-paragraphe IV du paragraphe a, des mots « le ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du bois ouvré 48.Le Décret sur l'industrie du bois ouvré (R R.Q., 1981, c.D-2, r.3) modifié par le décret 1103-83 du 25 mai 1983, est de nouveau modifié, à l'article 9.05, par le remplacement des mots « du surintendant des assurances de Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal 49.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.6) modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl.p.405), 1845-82 du 12 août 1982, 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983, 2646-84 du 28 novembre 1984 et 1148-85 du 12 juin 1985, est de nouveau modifié, à l'article 9.06, par le remplacement des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, >r 18 2237 Décret sur l'industrie de la chapellerie pour dames 50.Le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour dames (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.9) modifié par les décrets 362-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.419) et 2488-83 du 30 novembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 15.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».51.L'article 15.05 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes 52.Le Décret sur l'industrie de la chapellerie pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.10) modifié par les décrets 803-82 du 13 mars 1982 (Suppl., p.420), 1272-83 du 15 juin 1983 et 1807-83 du 1\" septembre 1983, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième ligne de l'article 9.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».53.L'article 9.05 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons 54.Le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.11) modifié par les décrets 1841-82 du 12 août 1982, 2239-82 du 29 septembre 1982, 673-84 du 21 mars 1984, et 2611-85 du 4 décembre 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 8.02, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la confection pour hommes 55.Le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.27) modifié par les décrets 907-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.432), 966-83 du 11 mai 1983, 360-85 du 21 février 1985, 880-85 du 8 mai 1985 et 1874-85 du 11 septembre 1985, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les cinquième et sixième lignes de l'article 10.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal 56.Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.29) modifié par les déchets 2220-82 du 22 septembre 1982, 2316-82 du 6 octobre 1982 et 2278-84 du 11 octobre 1984, est de nouveau modifié, à l'article 7.06, par le remplacement des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal 57.Le Décret sur l'industrie de la fourrure au détail de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.30) modifié par les décrets 1098-84 du 9 mai 1984 et 916-85 du 15 mai 1985, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 7.02, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».58.L'article 7.08 de ce décret est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « du surintendant des assurances du Québec » par les mots « de l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du gant de cuir 59.Le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.32) modifié par les décrets 908-82 du 8 avril 1982 (Suppl., p.435), 1435-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.436), 2279-84 du 11 octobre 1984 et 640-85 du 27 mars 1985, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 7.02, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie des matériaux de construction 60.Le Décret sur l'industrie des matérieux de construction (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.34) modifié par les décrets 1694-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.440), 1808-83 du 1\" septembre 1983, 166-84 du 18 janvier 1984 et 1339-85 du 26 juin 1985, est de nouveau 2238 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.Il9e année.iï 18 Partie 2 modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 10.05, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal 61.Le Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.35) modifié par les décrets 660-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.444), 2828-82 du 1\" décembre 1982 et 918-85 du 15 mai 1985, est de nouveau modifié, à l'article 14.04, par le remplacement des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du sac à main 62.Le Décret sur l'industrie du sac à main (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.41 ) modifié par les décrets 2222-82 du 22 septembre 1982, 1598-83 du 2 août 1983 et 508-84 du 29 février 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la troisième ligne de l'article 18.01, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Décret sur l'industrie du verre plat 63.Le Décret sur l'industrie du verre plat (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.52) modifié par les décrets 89-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.466), 516-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.470), 1105-83 du 25 mai 1983, 2781-84 du 12 décembre 1984, 2029-85 du 3 octobre 1985 et 51-86 du 29 janvier 1986, est de nouveau modifié, à l'article 13.03, par le remplacement des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec 64.Le Règlement de la Régie des entreprises de contruction du Québec (R.R.Q., 1981, c.Q-l, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décret 3328-81 du 2 décembre 1981 (Suppl., p.1069), 939-83 du 11 mai 1983, est de nouveau modifié, à l'article 11, par le remplacement dans le paragraphe m des mots « au ministère des Institutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».65.L'article 54 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe / des mots « au ministère des Intitutions financières et Coopératives » par les mots « à l'inspecteur général des institutions financières ».Règlement sur l'habitation 66.Le Règlement sur l'habitation (R.R.Q., 1981, c.S-8, r.3) modifié par les règlements adoptés par les décrets 122-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1209), 256-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.1210), 2506-82 du 3 novembre 1982 et 143-84 du 18 janvier 1984, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de l'article 29, des mots « le surintendant des assurances du Québec » par les mots « l'inspecteur général des institutions financières ».67.Le présent règlement a effet le 1\" avril 1983.68.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.8845 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 19X7, 119e année, n\" IX 2239 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Période de chasse, les limites de prise et de possession \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y1.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE 2° par l'addition, à l'égard de l'orignal chassé au moyen d'un type d'engin 1, après la Z.E.C York-Baillargeon, aux colonnes C, D et E, de ce qui suit: « C I) E Trinité _ 26-09/18-10 .».'£.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8851 Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, 3° al., par.2° à 4°) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986 et 1807-86 du 3 décembre 1986, est de nouveau modifié, à l'annexe II: 1° par l'addition, à l'égard de l'orignal chassé au moyen d'un type d'engin 6, après la Z.E.C.York-Baillargeon, aux colonnes C, D et E de ce qui suit: « C D E Trinité 12-09/22-09 »; 2240 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, if 18 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1) Services de garde en garderie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (1986, c.22), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie », adopté par l'Office des services de garde à l'enfance et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de l'Office des services de garde à l'enfance, 201, place Charles-Lemoyne, 3° étage, Longueuil (Québec), J4K 2T5.La présidente de l'Office des services de garde à Venfance, Stella Guy 3.L'article 6 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, de l'alinéa suivant: « Un droit au montant de 50,00 $ est exigé pour l'étude du dossier lors de la demande de renouvellement d'un permis de service de garde en garderie.Ce montant doit être déposé lors de la production de la demande.Il n'est pas remboursable au cas de refus de renouvellement d'un permis.».4.L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suviant: « 15.L'usage de boissons alcooliques n'est pas permis en présence des enfants.».5.L'article 37 de ce règlement est abrogé.6.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suivra la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.8852 Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en garderie Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., c.S-4.1, a.73, par.1° et 6°) 1.Le Règlement sur les services de garde en garderie approuvé par le décret 1971-83 du 28 septembre 1983, et modifié par le règlement approuvé par le décret 2034-85 du 2 octobre 1985 est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 2, du paragraphe 5° par le suivant.« 5° le plan, signé et scellé par un architecte, de l'aménagement des locaux du service de garde en garderie; ».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Un droit au montant de 50,00 $ est exigé pour l'étude du dossier lors de la demande de délivrance d'un permis de service de garde en garderie.Ce montant doit être déposé lors de la production de la demande.Il n'est pas remboursable au cas de refus d'un permis.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n 18 2241 Décrets Gouvernement du Québec Décret 512-87, 8 avril 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et ministre des Relations internationales soient conférés temporairement, du 21 avril 1987 au 24 avril 1987, à monsieur Claude Ryan, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8839 Gouvernement du Québec Décret 513-87, 8 avril 1987 Concernant monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif Attendu que monsieur Claude Chapdelaine est administrateur d'État I en vertu du décret 800-84 du 4 avril 1984 et qu'il fait partie, à ce titre, du personnel du ministère du Conseil exécutif en vertu du décret 353-87 du 11 mars 1987; Attendu que monsieur Claude Chapdelaine a demandé, conformément au paragraphe 9° de l'article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), que ce régime ne s'applique pas à lui; Attendu y t.en vertu du deuxième alinéa de l'article 220 de cette loi, ton' décret adopté en vertu du paragraphe 9° de l'article .uc la loi peut avoir effet au plus six mois avant son adoption; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que conformément au paragraphe 9° de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ce régime ne s'applique pas à monsieur Claude Chapdelaine, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif; Qu'en lieu de sa participation à ce régime, monsieur Claude Chapdelaine reçoive une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel, qui lui sera versée selon des modalités à déterminer avec lui; Que le présent décret prenne effet le 1er janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8839 Gouvernement du Québec Décret 514-87, 8 avril 1987 Concernant l'approbation d'une entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada relativement à un droit de passage sur un terrain dans la région de Chibougamau et à la fourniture d'électricité Attendu que le Gouvernement du Québec a érigé une tour et un bâtiment sur un terrain adjacent à celui du site opérationnel SFC Chibougamau, propriété du Gouvernement du Canada; Attendu que le Gouvernement du Québec a demandé au Gouvernement du Canada l'autorisation de passer sur ce site pour ses fins d'accès et qu'il compte sur les installations de ce gouvernement pour s'approvisionner en électricité; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada désirent conclure une entente à ce sujet; Ai iendu Qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M 24).le 2242 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 ministre peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une telle entente doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada, relativement à un droit de passage sur un terrain dans la région de Chibougamau et à la fourniture d'électricité, soit approuvée; Que le ministre des Communications soit autorisé à signer cette entente conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8838 Gouvernement du Québec Décret 515-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Michel Houle comme président par intérim de la Commission de protection de la langue française Il est ordonné sur la proposition de la ministre chargée de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Michel Houle, cadre supérieur classe IV à la Commission de protection de la langue française, soit nommé président par intérim de cette Commission à compter des présentes, et ce jusqu'à la nomination du nouveau titulaire de ce poste.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 516-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Georges M.Koutchougoura comme membre du Conseil de la langue française Attendu que l'article 186 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) institue le Conseil de la langue française; Attendu que l'article 187 de cette Charte prévoit que le Conseil est composé de douze membres nommés par le gouvernement dont deux choisis après consultation des associations représentatives des groupes ethniques; Attendu que le mandat de monsieur Henri Acoca comme membre du Conseil de la langue française est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre de ce Conseil; Attendu que conformément à la loi, une consultation des associations représentatives des groupes ethniques a été faite; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles, chargée de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Georges M.Koutchougoura, directeur des achats, Bell Canada, soit nommé membre du Conseil de la langue française pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Henri Acoca dont le mandat est expiré; Que monsieur Georges M.Koutchougoura ne reçoive pas d'allocation de présence et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8840 Gouvernement du Québec Décret 517-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec 8840 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2243 Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation constitué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le mandat des membres de la Commission, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu que le mandat de monsieur Jacques Le-mieux, nommé membre de la Commission des biens culturels du Québec par le décret 117-83 du 26 janvier 1983 et renouvelé par le décret 516-85 du 20 mars 1985, a pris fin le 19 mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre à la Commission des biens culturels du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles; Que monsieur Pierre Dumas soit nommé membre de la Commission des biens culturels pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que l'avant-dernier alinéa du dispositif de l'arrêté en conseil 2892-78 du 13 septembre 1978 concernant la composition de la Commission des biens culturels du Québec ne s'applique pas à monsieur Pierre Dumas; Que monsieur Pierre Dumas soit remboursé pour les frais de déplacement faits dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8840 Gouvernement du Québec Décret 518-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration du Musée de la Civilisation Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44), les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de cet article, un de ces membres est nommé sur la recommandation de la Communauté urbaine de Québec, un autre après consultation du milieu de l'éducation et les autres après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu que les consultations ont été effectuées conformément à l'article 7 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la loi, le président est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que le mandat de madame Irène Ranti-Paquette, nommée membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation par le décret 2794-84 du 19 décembre 1984, a pris fin le 18 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de procéder immédiatement à une nomination au conseil d'administration du Musée de la Civilisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Monique Nadeau-Saumier soit nommée membre du conseil d'administration du Musée de la Civilisation, en remplacement de madame Irène Ranti-Paquette, pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas au membre nommé en vertu du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8840 Gouvernement du Québec Décret 519-87, 8 avril 1987 Concernant le renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration de la Société générale du cinéma du Québec Attendu que la Société générale du cinéma du Québec a été instituée en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1); 2244 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de cette loi, les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé de cinq membres dont un président, nommés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 52 de cette loi, le président du conseil d'administration de la Société est nommé pour un mandat n'excédant pas cinq ans et les autres membres pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 52 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Société ne peuvent être nommés pour plus de deux mandats consécutifs et à l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau: Attendu qui messieurs Robert Daudelin et Pierre -A.Deschênes ont été nommés membres du conseil d'administration de la Société générale du cinéma du Québec par le décret 2670-83 du 21 décembre 1983.pour un mandat de trois ans à compter de la date de ce décret; Attendu Qu'il y a lieu de nommer à nouveau ces personnes comme membres du conseil d'administration de cette Société; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que messieurs Robert Daudelin et Pierre-A.Deschênes soient nommés à nouveau membres du conseil d'administration de la Société générale du cinéma du Québec, pour un mandat de deux ans à compter des présentes; Que l'article I du Règlement sur le remboursement des frais et les allocations de présence des membres de l'Institut québécois du cinéma et de la Société générale du cinéma du Québec, adopté par le décret 2672-83 du 21 décembre 1983 et modifié par le décret 1495-84 du 27 juin 1984, ne s'applique pas à messieurs Robert Daudelin et Pierre-A.Deschênes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8840 Gouvernement du Québec Décret 520-87, 8 avril 1987 Concernant la fusion de la municipalité du village de Saint-Bernard et de la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard Attendu que chacun des Conseils municipaux de la municipalité du village de Saint-Bernard et de la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard a adopté un Règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu que les publications requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec et que cette dernière n'a pas tenu une audition publique; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant la municipalité du village de Saint-Bernard et la municipalité de la paroisse de Saint-Bernard, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité de Saint-Bernard ».aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Saint-Bernard »; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Énergie et des Ressources le 16 janvier 1987; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 2245 4.Un Conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux Conseils existant au moment de la fusion.Le quorum sera de huit (8) membres; Les deux maires actuels alterneront comme maire du Conseil provisoire pour deux périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du Conseil provisoire déterminera lequel des deux maires actuels exercera ce rôle en premier; 5.La première assemblée du Conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes; elle aura lieu à 20 heures, à la salle paroissiale de Saint-Bernard, sans avis de convocation; 6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Sous réserve des articles 283 et 284 du Code municipal qui s'appliquent en les adaptant, la durée du mandat des membres du Conseil sera de deux (2) ans.Les sièges seront numérotés de un ( 1) à six (6) à compter de la première élection générale; 7.Pour la première élection générale et pour toute autre élection générale ou partielle qui sera tenue d'ici au 31 décembre 1990, seules peuvent être candidates aux sièges numéros 1 et 2 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipale et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans l'ancien village de Saint-Bernard et seules peuvent être candidates aux sièges numéros 3, 4, 5 et 6 les personnes possédant le cens d'éligibilité conformément à l'article 268 du Code municipal et inscrites au rôle d'évaluation à l'égard d'un immeuble situé dans l'ancienne paroisse de Saint-Bernard; 8.La secrétaire-trésorière de l'ancien village de Saint-Bernard devient secrétaire-trésorière de la nouvelle municipalité.La secrétaire-trésorière de l'ancienne paroisse de Saint-Bernard devient secrétaire-trésorière adjointe; 9.Jusqu'à ce que le Conseil municipal en décide autrement par règlement conformément à l'article 1077 du Code municipal, devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité, desservis par le réseau d'aqueduc au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, sur une base de la valeur desdits biens-fonds telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, le solde des échéances, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, en capital et intérêts, des règlements suivants: \u2014 les Règlements 28 (32, 36 et 37) et 63 de l'ancien village de Saint-Bernard; \u2014 les Règlements 85 et 92 de l'ancienne paroisse de Saint-Bernard dans une proportion de 95,5 %; Les clauses d'imposition desdits règlements sont modifiées en conséquence; 10.Devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de l'ancienne paroisse, sur la base de la valeur desdits biens-fonds telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, le solde des échéances, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, en capital et intérêts, des règlements suivants: \u2014 Les Règlements 24, 26, 30 et 31 de l'ancien village relatifs à la construction de la salle municipale; \u2014 Les Règlements 85 et 92 de l'ancienne paroisse dans une proportion de 4,5 % (partie de l'emprunt qui a servi à l'achat d'un camion-citerne); Les clauses d'imposition desdits règlements sont modifiées en conséquence; 11.La somme des surplus accumulés par les anciennes municipalités à la section « aqueduc et égouts » au 31 décembre 1986 sera utilisée au bénéfice de l'ensemble des usagers du réseau d'aqueduc et d'é-gouts; elle servira à réduire la dette contractée en vertu des règlements d'emprunts qui concernent des travaux d'aqueduc et d'égouts ou à réduire les taxes foncières spéciales imposées en vertu de ces règlements d'emprunts; Le surplus accumulé par une ancienne municipalité à la section générale au 31 décembre 1986 sera utilisé de la façon suivante: \u2014 un montant équivalant à 0,10 du 100 $ d'évaluation uniformisée, calculé à partir du rôle d'évaluation en vigueur au début de l'exercice financier 1987, sera versé au fonds général de la nouvelle municipalité; \u2014 le solde sera utilisé au bénéfice des contribuables de cette ancienne municipalité selon les modalités suivantes: \u2022 il pourra être affecté à des dépenses d'utilité générale dans le territoire de cette ancienne municipalité; \u2022 il pourra servir à couvrir les frais de financement annuels en capital et intérêts des règlements d'emprunts ou partie de règlements d'emprunts à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de cette ancienne municipalité; \u2022 il pourra également servir à réduire la taxe foncière générale imposée sur le territoire de cette ancienne municipalité; 2246 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, n 18 Partie 2 12.Pour l'exercice financier 1987, les valeurs inscrites au rôle d'évaluation foncière de l'ancien village de Saint-Bernard sont multipliées par un facteur de 0.99.Ce facteur remplace le facteur comparatif calculé en vertu de l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale pour cette ancienne municipalité; 13.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire, pour un ou des actes posés par une ancienne municipalité, reste à la charge de l'ensemble des contribuables de cette ancienne municipalité; 14.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les anciennes municipalités fusionnées sous la direction de la secrétaire-trésorière dans les six (6) mois qui suivront la publication des lettres patentes; 15.La nouvelle municipalité succède aux droits, obligations et charges des municipalités intéressées; elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place des municipalités intéressées.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés; 16.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviendront la propriété de la nouvelle municipalité; 17.La nouvelle municipalité deviendra effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoit Morin ANNEXE « A » DESCRIPTION OFFICIELLE DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD, DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA NOUVELLE-BEAUCE Le territoire actuel des municipalités du village et de la paroisse de Saint-Bernard, dans la municipalité régionale de comté de La Nouvellc-Bcauce, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Saint-Bernard les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, rues, îles, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du som- met de l'angle nord du lot 520; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne brisée limitant au nord-est les lots 520, 519, 518, 517, 516 et 515; la ligne nord des lots 514, 513 et 512; partie de la ligne nord du lot 142 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 140; ladite ligne nord-ouest, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre et jusqu'à la ligne médiane de la rivière Chaudière; la ligne médiane de ladite rivière en remontant son cours et en passant au nord-est des îles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Bernard et de celles situées en front des lots 48, 51, 53, 55, 57 et 59 jusqu'au prolongement de la ligne est du lot 32; ledit prolongement, partie de ladite ligne est et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la route numéro 171; la ligne médiane de ladite route dans une direction est jusqu'au prolongement de la ligne médiane du chemin public (route Larochelle) limitant à l'est les lots 30 et 31; ledit prolongement et la ligne médiane de ladite route jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 511; ledit prolongement et ladite ligne nord-est; la ligne sud-est des lots 511 en rétrogradant à 501, 499, 498, 496 en rétrogradant à 488, 486, 485, 484 et 482 en rétrogradant à 468, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; le côté sud-est de l'emprise d'un chemin public situé au sud-est des lots 468 en rétrogradant à 462 et la ligne sud-est des lots 462, 461, 460, 459, 456 et 455; la ligne sud-ouest des lots 455, 346, 345, 338 et 337, cette ligne prolongée à travers le chemin public qu'elle rencontre; partie de la ligne sud-ouest du lot 336 et son prolongement et le côté sud-ouest de l'emprise du chemin public limitant au sud-ouest en partie le lot 336, le lot 335 et en partie le lot 334 jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 334; la ligne sud-ouest des lots 334 en rétrogradant à 324.322.320, 319 et 196 en rétrogradant à 183, cette ligne prolongée à travers les chemins publics qu'elle rencontre; la ligne nord-ouest du lot 183 et son prolongement à travers un chemin public jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 197; partie de ladite ligne sud-ouest et la ligne nord-ouest dudit lot; la ligne nord-ouest des lots 198 à 209 jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 169; la ligne sud-ouest des lots 169 à 182; la ligne nord-ouest du lot 182 et son prolongement jusqu'à la ligne sud-ouest des lots 144 et 145; la ligne sud-ouest des lots 144.143.142 et 512 à 520; enfin, la ligne nord-ouest du lot 520 jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité de Saint-Bernard.Ministre de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 16 janvier 1987 Préparé par: GlLl.es Cioutier, arpenteur-géomètre B-204 S841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, n 18 2247 Gouvernement du Québec Décret 521-87, 8 avril 1987 Concernant la révision d'une aide financière de I 768 450 $ allouée à la municipalité de Pabos-Mills comté de Gaspé par le décret 2046-84 du 19 septembre 1984 Attendu que la corporation municipale de Pabos-Mills s'est vue octroyer une aide financière de 1 768 450 $ payable sur une période de 10 ans par le décret 2046-84 du 19 septembre 1984 pour des travaux d'aqueduc et d'égout; Attendu que cette aide financière a été établie à partir du coût estimé des travaux admissibles au montant de 1 229 930 $; Attendu que le coût réel des travaux admissibles s'est élevé à 1 427 726 $; Attendu que l'écart de 197 796 $ entre le coût estimé et le coût réel représenterait une charge annuelle pour le contribuable moyen d'environ 177 $; Attendu que l'aide financière sera versée sur une période de 10 ans et qu'elle a été établie en prenant en considération un taux d'intérêt estimé de 14 %; Attendu que le taux réel d'intérêt des emprunts effectués pour financer les travaux s'est élevé à 11,1 % et que le ministère des Affaires municipales est autorisé à réévaluer l'aide financière pour prendre en considération ce taux réel; II est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'il soit autorisé à réviser l'aide financière allouée à la municipalité de Pabos-Mills pour tenir compte également du coût réel des travaux admissibles.En ce faisant, l'aide financière révisée s'établit à 1 807 680 $; Que les fonds requis pour payer cette aide financière additionnelle au monant de 39 230 $ soient puisés à même l'enveloppe autorisée pour le programme « PAIRA-83 ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8841 Gouvernement du Québec Décret 522-87, 8 avril 1987 Concernant madame Jeannine Bourque Attendu que madame Jeannine Bourque a été nommée de nouveau membre de la Régie des assurances agricoles du Québec pour un mandat se terminant le 6 novembre 1988 par le décret 2307-85 du 7 novembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de madame Jeannine Bourque de la Régie des assurances agricoles du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet à la date des présentes, de madame Jeannine Bourque comme membre de la Régie des assurances agricoles du Québec, cette Régie lui verse, selon des modalités à déterminer avec elle, une indemnité de départ de 13 000 $; Que le décret 2307-85 du 7 novembre 1985 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8842 Gouvernement du Québec Décret 523-87, 8 avril 1987 Concernant monsieur Hubert Bousquet Attendu que monsieur Hubert Bousquet a été nommé de nouveau membre de la Régie des assurances agricoles du Québec pour un mandat se terminant le 6 novembre 1988 par le décret 2307-85 du 7 novembre 1985; Attentu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Hubert Bousquet de la Régie des assurances agricoles du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 2248 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e aimée, n\" 18 Partie 2 Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet à la date des présentes, de monsieur Hubert Bousquet comme membre de la Régie des assurances agricoles du Québec, cette Régie lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 13 000 $; Que le décret 2307-85 du 7 novembre 1985 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8842 Gouvernement du Québec Décret 524-87, 8 avril 1987 Concernant monsieur Jules Poulin Attendu que monsieur Jules Poulin a été nommé de nouveau membre de la Régie des assurances agricoles du Québec pour un mandat se terminant le 6 novembre 1988 par le décret 2307-85 du 7 novembre 1985; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Jules Poulin de la Régie des assurances agricoles du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet à la date des présentes, de monsieur Jules Poulin comme membre de la Régie des assurances agricoles du Québec, cette Régie lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 13 000 $; Que le décret 2307-85 du 7 novembre 1985 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8842 Gouvernement du Québec Décret 525-87, 8 avril 1987 Concernant le programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec Attendu que depuis plusieurs années, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a mis à la disposition des éleveurs de bovins un programme d'analyse des troupeaux laitiers, aux fins de favoriser la gestion ordonnée et l'amélioration des troupeaux et de rendre disponibles les données exactes nécessaires aux études scientifiques, aux démonstrations et à des fins éducationnelles; Attendu que pour réaliser ce programme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a signé en août 1970 une entente renouvelable annuellement avec le Collègue Macdonald, par laquelle ce dernier est chargé de la mise en oeuvre et de l'exécution du programme, moyennant le paiement d'une aide par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi qu'aux autres conditions et termes fixés dans l'entente: Attendu que le renouvellement de cette entente pour l'année 1987-88 prévoit que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec versera au Collège Macdonald pour sa participation au programme: 1 ) 0,43 $/vache/mois pour aider à défrayer les coûts de la mécanographie, du transport et des analyses d'échantillons; 2) 44,00 $/mois pour chaque troupeau inscrit à la section dite « PATLQ-OFFICIEL ».3) Tout autre montant complémentaire prévu dans les modalités de l'entente et servant à défrayer les coûts d'entretien, de développement et de mise à jour des composantes informatiques du programme opéré par le Collège Macdonald, ou pour permettre l'inscription d'un plus grand nombre de troupeaux à l'option officielle.Attendu que par suite de l'adhésion d'un plus grand nombre d'éleveurs à l'option officielle de ce programme et d'un accroissement sensible dans le nombre de vaches inscrites, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec prévoit que sa participation financière s'élèvera à la somme de 2 600 000 $ pour l'année financière 1987-88; Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, d'autoriser l'engagement budgétaire d'une somme de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 2249 2 600 000,00 $ par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ainsi que le renouvellement de l'entente pour l'année financière 1987-88 avec le Collège Macdonald pour l'exécution du programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec: Que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec soit autorisé à renouveler l'entente annuelle avec le Collège Macdonald, pour l'exécution du « Programme d'analyse des troupeaux laitiers du Québec » et à verser à cette institution les montants prévus à l'entente et mentionnés ci-dessus jusqu'à concurrence de 2 600 000,00 $ pour l'année 1987-88; Que l'engagement budgétaire d'une telle somme soit autorisé et pris à même le programme 01, élément 02 du budget du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour l'année 1987-88.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8842 Gouvernement du Québec Décret 530-87, 8 avril 1987 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Canton de Desandrouins \u2014 Soustraction au jalonnement Concernant le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une étendue de terrain située dans le canton de Desandrouins Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l'avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d'installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voie ou de ligne de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l'aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d'emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu'à toutes autres fins qu'il juge d'intérêt public; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources se propose d'établir un test de provenance-descendance (mélèze laricin) dans le canton de Desandrouins dans le district électoral de Témiscamingue; Attendu que toute activité minière est incompatible avec l'usage auquel seront affectés ces terrains; Attendu Qu'une étude du potentiel minier de cette région a révélé que ces territoires représentent peu d'intérêt pour l'exploration minière; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement de soustraction au jalonnement de claims à cette fin; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement annexé au décret et visant à soustraire au jalonnement de claims une étendue de terrain située dans le canton de Desandrouins, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Règlement pour soustraire au jalonnement de claims une étendue de terrain située dans le canton de Desandrouins Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13, a.296, par.k) 1.L'étendue de terrain décrite à l'annexe 1 est soustraite au jalonnement de claims.2.Ce règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I CANTON DE DESANDROUINS Une lisière de terrain d'une superficie approximative de 60,4 hectares plus précisément décrite comme suit: Partant du point « A » situé à l'extrémité nord-est du lot 43 du rang IX; de là, vers le sud suivant la limite dudit lot 43 sur une distance de 1100 mètres jusqu'au point « B »; de là, vers l'ouest suivant une ligne parallèle au rang VIII jusqu'à la jonction avec la route 391, point « C »; de là, vers le nord en suivant la route 391 jusqu'à la jonction avec la limite entre le rang IX et le rang X, point « D »; de là, vers l'est jusqu'au point de départ.8843 2250 GAZE1TE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 531-87, 8 avril 1987 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'acquérir, au besoin par expropriation, certains immeubles et droits réels nécessaires aux fins de reconstruire les lignes à 69kV Cascapédia-Nouvelle et Cascapédia Port Daniel Attendu qu'Hydro-Québec doit reconstruire des lignes à 69kV dans le cadre de ses services de fourniture d'électricité; Ligne Cascapédia-Nouvelle Municipalité Nouvelle Saint-Omer Saint-Omer Carleton Carleton Maria Saint-Jules Grande-Cascapédia New-Richmond Ligne Cascapédia \u2014 Port Daniel Municipalité Caplan Caplan Bonaventure Bonaventure New-Carlisle New-Richmond Saint-Siméon Attendu Qu'en vertu de l'article 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'approbation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Attendu qu'Hydro-Québec reconstruit ces lignes afin d'améliorer le réseau à 69kV de la baie des Chaleurs; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources, copie d'un plan indiquant la localisation des lignes susmentionnées; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les droits réels requis à ces fins dans le territoire ci-après désigné: Division Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins, le tout tel que décrit ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8843 Cadastre Municipalité de Shoolbred Municipalité de Shoolbred Canton de Carleton Canton de Carleton Canton de Maria Canton de Maria Canton de Maria Canton de New-Richmond Canton de New-Richmond d'enregistrement Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Cadastre Canton de New-Richmond Canton de Hamilton Canton de Cox Canton de Hamilton Canton de Cox Canton de New-Richmond Canton de Hamilton Division d'enregistrement Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Bonaventure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, ir 18 2251 Gouvernement du Québec Décret 532-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Armand Couture comme président du Comité de la Baie-James sur le mercure Attendu que le gouvernement a approuvé l'entente tripartite sur le mercure entre le Gouvernement du Québec, Hydro-Québec et les Cris par le décret 1641-86 du 5 novembre 1986; Attendu que ladite entente a été ratifiée par les parties le 6 novembre 1986 à Chisasibi; Attendu que ladite entente prévoit la formation d'un comité de sept membres chargé d'assurer la mise en application du programme de suivi et d'intervention prévu et décrit dans ladite entente; Attendu que le Gouvernement du Québec nomme le président du Comité de la Baie-James sur le mercure sur recommandation de l'Administration régionale crie et d'Hydro-Québec; Attendu que l'Administration régionale crie et Hydro-Québec recommandent la nomination de monsieur Armand Couture.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que monsieur Armand Couture, ingénieur de Montréal, soit nommé président du Comité de la Baie-James sur le mercure pour un mandat de deux ans.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8843 Gouvernement du Québec Décret 533-87, 8 avril 1987 Concernant une entente relative à l'exécution et au financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe h du troisième alinéa de l'article 2 que le ministre responsable de l'application de ladite loi peut conclure, avec l'approbation du gouvernement, tout accord avec tout gouvernement, toute personne ou toute municipalité afin de faciliter l'exécution de ladite loi; Attendu que la corporation municipale visée aux présentes est une municipalité au sens de ladite loi telle que prévue au paragraphe 10 de l'article 1 de ladite loi; Attendu que la municipalité a construit au cours de l'année 1984-1985 dans le cadre du programme PAIRA un réseau d'égout et un système de traitement des eaux usées; Attendu que la municipalité souhaite que le système de traitement des eaux usées soit plutôt subventionné par le programme d'assainissement des eaux du ministère de l'Environnement; Attendu que le système de traitement des eaux usées est admissible à l'assistance financière du programme d'assainissement des eaux pour un montant de 385 000 $; Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, par le C.T.153186 du 16 octobre 1984, l'inscription de la municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada à la programmation du programme d'assainissement des eaux; Attendu que le décret 2800-84 du 19 décembre 1984 concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux ne rend pas admissible le rachat du coût des ouvrages d'assainissement réalisés antérieurement à la signature de l'entente; Attendu que lesdits ouvrages servent à traiter les eaux usées de la municipalité et sont conformes aux exigences du programme d'assainissement des eaux; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le coût du système de traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Guillaume-de-Granada, au montant de 385 000 $ incluant les frais contingents (25 %), soit rendu admissible au programme d'assainissement des eaux; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à défrayer ces coûts selon les modalités prévues au décret 2800-84 du 19 décembre 1984, et au décret 2572-84 du 21 novembre 1984.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8844 2252 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec Décret 534-87, 8 avril 1987 Concernant le protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q, c.A-6), le ministre des Finances peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre; Attendu que les autorités compétentes des Gouvernements du Canada et du Québec ont convenu des termes d'un nouveau protocole d'accord de réciprocité fiscale concernant le paiement de certaines taxes et droits, qui vaudra pour la période du 1\" avril 1987 au 31 mars 1992, en remplacement de l'actuel protocole qui expire le 31 mars 1987; Attendu que ce nouveau protocole d'accord sera profitable au Gouvernement du Québec; Il est ordonné sur la recommandation des ministres des Finances, délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du Revenu: Que soit approuvé le protocole d'accord intitulé « Protocole d'accord de réciprocité fiscale (Canada-Québec) »; Que le ministre des Finances et le ministre du Revenu soient autorisés à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ledit protocole d'accord dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8845 Décret 535-87, 8 avril 1987 Concernant un contrat de conversion à terme de change accessoire à l'emprunt à 9,5 % du Québec en date du 15 juin 1976 Vu le décret numéro 1985-76, en date du 9 juin 1976, autorisant l'émission et la vente par le Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000$ en monnaie des États-Unis d'Amérique (des « dollars américains » ou « $É.-U.») d'obligations du Québec datées du 15 juin 1976 et échéant le 15 juin 2001 (les « obligations »); Vu les articles 2c et 30 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).qui prévoient que le ministre des Finances a pour fonctions de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique du Québec, et que ce fonds est grevé en permanence de toutes les charges et dépenses occasionnées par sa régie; Vu l'article 62 de la Loi sur l'administration financière, qui prévoit que les emprunts du gouvernement sont effectués pour le terme, à des taux d'intérêt, de la manière, en la forme et pour les montants que le gouvernement détermine; Vu qu'il demeure en circulation des obligations d'une valeur nominale de 85 000 000 $ É.-U.; Vu Qu'il est opportun de s'assurer dès que possible de la disponibilité pour le Québec de dollars américains à un coût avantageux et garanti, afin de faire face au paiement du capital et de l'intérêt des obligations encore en circulation, à compter du 15 juin 1987 au plus tard; Vu yu'il y a lieu de conclure à cette fin un contrat de conversion à terme de change avec le Crédit Suisse; Vu la recommandation à cet effet du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Québec est autorise à conclure avec le Crédit Suisse un contrat de conversion à terme de change (la « convention ») dont les modalités seront, sauf pour les modifications auxquelles tout signataire autorisé du Québec aura pu consentir sous l'autorité de l'article 3 du présent décret, substantiellement semblables au projet de contrat porté en annexe à la recommandation du ministre des Finances.2.Aux termes de la convention, le Québec paiera au Crédit Suisse, les 15 juin et 15 décembre de chaque Partie 2 GAZET1E OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 2253 année (sujet aux ajustements requis pour tenir compte des jours non ouvrables à New York et Zurich), à compter du 15 juin 1987 au plus tard, les montants de dollars américains et recevra du Crédit Suisse les montants de francs suisses respectivement prévus à l'annexe « A » de la convention, le dernier échange de fonds devant survenir le 15 juin 2001 au plus tard.3.La convention sera régie par le droit anglais et sera interprétée conformément à celui-ci.4.Le Québec mandate le délégué général du Québec à Londres pour recevoir signification en cette ville, pour et au nom du Québec, de toutes procédures judiciaires relatives à la convention.Ce mandat sera constaté à cette dernière.5.La convention sera acceptée à Londres par le co-contractant du Québec et sera rédigée en anglais.6.Le Québec paiera à Credit Suisse First Boston Limited une commission de 212 500 $É.-U.en relation avec la conclusion de la convention.7.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion des emprunts et Femand Tousignant, tous au ministère des Finances du Québec, le délégué général du Québec à Londres et tout conseiller à la délégation générale du Québec à Londres sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure, signer et livrer la convention, à y consentir toute clause qu'il jugera substantiellement semblable au projet de contrat mentionné à l'article 1, à consentir à toute modification de ce projet jugée nécessaire ou souhaitable, la signature de la convention étant une preuve concluante de l'approbation et de l'autorisation de telle modification, à payer toute commission et à encourir toute dépense jugée utile ou nécessaire à la conclusion, la signature, la livraison et l'exécution de la convention ainsi qu'à poser les actes et à signer les documents jugés utiles ou nécessaires à ces conclusion, signature, livraison et exécution.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8845 Gouvernement du Québec Décret 537-87, 8 avril 1987 Concernant le financement du plan de développement de La Ronde, phase II Attendu que vers les années '80, les divers paliers de gouvernement ont décidé de réaménager le site qui a reçu l'Expo 67; Attendu Qu'à cette occasion, il fut décidé de faire de La Ronde un parc d'attraction d'envergure internationale; Attendu que des investissements de 40 M $ ont été consentis pour la réalisation de la première phase, dont 1,4 M $ d'aide gouvernementale (Société de développement industriel); Attendu Qu'avec tous ses manèges dont les montagnes russes, l'Aquaparc et le Festival international des feux d'artifice, La Ronde est aujourd'hui la principale attraction touristique du Québec avec 1,8 million de visiteurs et 30 M $ de dépenses sur le site en 1985; Attendu Qu'il serait souhaitable de compléter le réaménagement de l'ensemble du site tel que prévu à la phase II du plan de développement de façon à soutenir la concurrence exercée par des compétiteurs tels Canada's Wonderland à Toronto ou Marineland à Niagara Falls; Attendu que le réaménagement de La Ronde dans son ensemble rejoint la priorité de développement touristique de la région de Montréal et celle du ministère du Tourisme qui consiste à développer des produits qui ont un caractère international; Attendu Qu'une demande d'assistance financière de 8,0 M $ applicable à un projet de 17 M $ a été adressée en février 1986 au ministre du Tourisme et au ministre responsable du Développement régional pour la réalisation de la deuxième phase; Attendu que le 22 octobre 1986, le Conseil des ministres par sa décision 86-255 donnait un accord de principe en vue d'octroyer une subvention de 2,7 M $ comprenant des aides respectives de 1,0 M $ de la Société de développement industriel, de 0,2 M $ du ministère des Transports et de 1,5 M $ de l'Office de planification et de développement du Québec; Attendu que des négociations, découlant de la décision 86-255 entre le Gouvernement du Québec et l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (AMARC), il ressort que cette dernière peut, moyennant une contribution gouvernementale de 2254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 2,5 M S, réaliser des travaux de réaménagement totalisant 6,0 M $ tout en maintenant une saine gestion financière du parc d'amusement de La Ronde; En conséquence, sur recommandation du ministre des Transports, responsable du Développement régional, il est décrété: D'autoriser, à l'égard de la phase II du plan de développement de La Ronde, une participation de l'OPDQ au montant de 1,5 M $ à raison de 0,5 M $ pour chacun des exercices 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8846 Gouvernement du Québec Décret 538-87, 8 avril 1987 Concernant un prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec pour un montant de 1 000 000 $ à AM ARC (1983) Attendu que l'Association Montréalaise d'Action Récréative et Culturelle (AMARC) (1983), Pavillon du Canada, Terre des Hommes, île Notre-Dame, Montréal (Québec), H3C 1A0, a formulé une demande d'aide financière à la Société de développement industriel du Québec en vue du développement d'un parc d'amusement situé à la Ronde; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société peut exécuter tout mandat que le gouvernement lui confie; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société un mandat exprès l'autorisant à verser une aide financière de 1 000 000 $ à AMARC (1983); Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qui suit: Que le gouvernement confie à la Société de développement industriel du Québec un mandat exprès l'autorisant à consentir à l'Association Montréalaise d'Action Récréative et Culturelle (AMARC) (1983) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de I 000 000 $, le tout conformément aux termes et conditions déterminés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgé- taire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8847 Gouvernement du Québec Décret 539-87, 8 avril 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 1 113 000 $, à Château Bonne Entente (1986) inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour fonction d'administrer les programmes d'aide financière qui lui sont confiés par une autre loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'aide au développement touristique (L.R.Q., c.A-13.1), toute personne qui désire bénéficier d'une aide financière doit en faire la demande à la Société; Attendu que Château Bonne Entente (1986) inc., 3400, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy (Québec), G1X 1S6, a formulé une demande d'aide financière conformément à cette loi et au Règlement sur l'aide au développement touristique (décret 1791-83); Attendu que lors de son assemblée tenue le 24 février 1987, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder à cette entreprise une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 1 113 000 $; Attendu Qu'en vertu de l'article 16 de ce Règlement, une telle aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à consentir à Château Bonne Entente (1986) inc.cette aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de I 113 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgé- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, Il9e année, n 18 2255 taire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8847 Gouvernement du Québec Décret 540-87, 8 avril 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 765 000 $, à llco Unican inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-l 1.01) la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que llco Unican inc., 5795, rue de Gaspé, Montréal (Québec), H2S 2X3, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 24 février 1987, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 765 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à llco Unican inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 765 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule d'autorisation d'aide financière; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 542-87, 8 avril 1987 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique notamment la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que l'article 38 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants prévoit que tout État qui n'était pas Membre de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session pourra adhérer à la Convention et que la Convention entrera en vigueur, pour un tel État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion; Attendu que ce même article de la Convention prévoit que l'adhésion d'un tel État n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion et que la Convention entrera en vigueur entre l'État adhérant et l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation; Attendu que la Hongrie qui n'était pas Membre de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session a adhéré à la Convention le 7 avril 1986; Attendu que la Convention est entrée en vigueur en Hongrie le 8 juillet 1986 et que les résidents québécois pourront, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention entre la Hongrie et le Québec, bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants; 8847 2256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année.»\" 18 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre des Relations internationales: Que le Gouvernement du Québec accepte l'adhésion de la Hongrie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; Que la Hongrie soit désignée comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet, à l'égard de cet État, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration concernant l'acceptation du Québec; Que l'Autorité centrale de cet État soit le ministère de la Justice de la Hongrie; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 543-87, 8 avril 1987 Concernant le Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 343-87 du 11 mars 1987 soit modifié par le remboursement dans la deuxième ligne du deuxième alinéa du dispositif des mots « ville de Val-d'Or » par « ville d'Amos »; Que le décret 344-87 du 11 mars 1987 soit également modifié par le remplacement dans la huitième ligne du premier alinéa du dispositif des mots « district judiciaire de Mingan » par « districts judiciaires de Baie-Comeau et de Mingan ».Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 544-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Laurent Dubé, je.s.p.comme juge de la Cour provinciale Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Laurent Dubé, juge de la Cour des sessions de la paix, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 1\" juillet 1987; Que la résidence de monsieur le juge Laurent Dubé soit alors fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat; Qu'en raison de sa nomination comme juge à la Cour provinciale, la démission de monsieur Laurent Dubé comme juge de la Cour des sessions de la paix soit acceptée avec effet à compter du 1er juillet 1987 et que l'arrêté en conseil 3153-78 du 11 octobre 1978 soit rescindé à compter de cette date.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 545-87, 8 avril 1987 Concernant monsieur Gabriel Lassonde, juge de la Cour des sessions de la paix Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que le décret 852-81 du 11 mars 1981 soit modifié par le remplacement: I.dans la neuvième ligne du premier alinéa des mots « districts judiciaires de Montréal et de Longueuil » par « districts judiciaires de Mégantic et de Saint-François »; 2.dans la deuxième ligne du deuxième alinéa des mots « ville de Montréal » par « ville de Sherbrooke »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" IH 2257 Que le présent décret prenne effet le 1\" juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 546-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Yvon Mercier, je.p.comme juge de la Cour des sessions de la paix Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Yvon Mercier, juge de la Cour provinciale, soit nommé, en vertu de l'article 80 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour des sessions de la paix avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec, avec effet à compter du 1\" juillet 1987; Que la résidence de monsieur Yvon Mercier soit alors fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat; Qu'en raison de sa nomination comme juge de la Cour des sessions de la paix, la démission de monsieur Yvon Mercier comme juge de la Cour provinciale soit acceptée avec effet le 1\" juillet 1987 et que l'arrêté en conseil 2151-72 du 26 juillet 1972 soit rescindé à compter de cette date.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 547-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur le juge Gérald E.Desmarais, j.c.s.p., comme juge coordon-nateur Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 81.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) et suivant la recommandation du juge en chef de la Cour des sessions de la paix à Montréal, monsieur le juge Gérald E.Desmarais soit nommé juge coordonnateur dans la division de Montréal avec effet à compter du 1\" juillet 1987; Que monsieur le juge Gérald E.Desmarais exerce ses fonctions de juge coordonnateur dans les districts judiciaires de Saint-François et de Mégantic.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 548-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Yves La-gacé comme juge de la Cour des sessions de la paix Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Yves Lagacé, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé, en vertu de l'article 80 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour des sessions de la paix avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans les districts judiciaires de Longueuil et de Richelieu, avec effet à compter du 20 avril 1987; Que la résidence de monsieur Yves Lagacé soit fixée dans les villes de Longueuil ou de Sorel ou dans leur voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 549-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de Me Hélène Gouin, comme juge municipal de la ville de Bedford Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: 2258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, «\" 18 Partie 2 Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Hélène Gouin, avocate, soit nommée juge municipal de la ville de Bedford, en remplacement de madame Suzanne Cliche dont la démission en date du 6 février 1987 est acceptée avec effet le 1\" mai 1987.Que le présent décret ait son effet à compter de cette date.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 550-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de Me Hélène Gouin, comme juge municipal de la ville de Cowansville Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), Me Hélène Gouin, avocate, soit nommée juge municipal de la ville de Cowansville, en remplacement de madame Suzanne Cliche dont la démission en date du 6 février 1987 est acceptée avec effet le 1\" mai 1987.Que le présent décret ait son effet à compter de cette date.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 551-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de Me Adrien R.Pa-quette, comme juge municipal de la vdle de Sainte-Anne-de-Bellevue Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément à l'article 606 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q , c.C-19), Me Adrien R.Pa-quette, avocat, soit nommé à compter des présentes juge municipal de la ville de Saint-Anne-de-Bellevue, en remplacement de monsieur Yvan Poliquin, décédé le 14 février 1987.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 552-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de deux membres de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu que monsieur Richard Michaud a été nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 590-84 du 14 mars 1984, pour un mandat de trois ans à compter de la date du décret, et qu'il a démissionné le 21 octobre 1985; Attendu que madame Rollande Cloutier a été nommée membre de l'Office des personnes handicapées du Québec par le décret 653-85 du 3 avril 1985, pour un mandat de trois ans à compter de la date du décret, et qu'elle a démissionné le 16 octobre 1985; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre autre que le président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de désignation prescrit à l'article 6 de la loi: Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Richard Michaud et de madame Rollande Cloutier à titre de membres de l'Office des personnes handicapées du Québec et que les consultations prévues à l'article 6 de la Loi ont été effectuées.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Que monsieur Jean-Paul Tardif soit nommé membre de l'Office des personnes handicapées du Québec en remplacement de monsieur Richard Michaud qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 13 mars 1987; Que madame Christine Gourgue soit nommée membre de l'Office des personnes handicapées du Québec en remplacement de madame Rollande Cloutier qui a démisssionné, pour la durée non écoulée du mandat de cette dernière, soit jusqu'au 2 avril 1988; Que le présent décret remplace le décret 1362-86 du 3 septembre 1986 concernant la nomination de deux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, «\" 18 2259 membres de l'Office des personnes handicapées du Québec et qu'il prenne effet à compter de cette dernière date.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8849 Gouvernement du Québec Décret 554-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de coroners à temps partiel Attendu que l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) prévoit que le gouvernement nomme des coroners à temps partiel; Attendu que l'article 6 de cette Loi prévoit que les personnes appelées à devenir coroners sont sélectionnées conformément aux règlements; Attendu que le Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners a été adopté par le décret 2110-85 du 9 octobre 1985 et qu'il est entré en vigueur, conformément à l'article 164 de la Loi, le 26 octobre 1985; Attendu que l'aptitude des personnes suivantes à être nommées coroners a été évaluée conformément aux dispositions du Règlement sur les critères et procédures de sélection des personnes aptes à être nommées coroners; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2), les personnes suivantes soient nommées coroners à temps partiel à compter des présentes: Monsieur Gilles Campeau Monsieur André H.Dandavino Monsieur Jean-Charles Godreau Monsieur Yves Houle Monsieur Roland Larouche Monsieur Claude Malenfant Monsieur John Maloney Monsieur Yves Raymond Monsieur André G.Trahan Monsieur Serge Turmel Monsieur Jacques W.Vézina.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 555-87, 8 avril 1987 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévue par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 6 avril 1987, une recommandation pour la promotion de deux (2) inspecteurs au grade d'inspecteur-chef et pour la détermination de leur salaire; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que les inspecteurs suivants soient promus au grade d'inspecteur-chef, au traitement annuel de 64 444,00 $, à compter du 1\" juillet 1987: Charland, Jean-Guy Courchesne, Germain.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Monsieur Michel Miron 2260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année.;t\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 556-87, 8 avril 1987 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévue par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 15 janvier 1987, des recommandations pour la promotion de deux officiers au grade d'inspecteur-chef et d'un officier au grade d'inspecteur et pour la détermination de leur salaire; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à ces recommandations du directeur général de la Sûreté du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que l'inspecteur Alain Gagnon soit promu au grade d'inspecteur-chef, au traitement annuel de 64 644,00 $, à compter du (\"juillet 1987; Que l'inspecteur Jacques Cloutier soit promu au grade d'inspecteur-chef, au traitement annuel de 64 644,00 S, à compter des présentes; Que le capitaine Claude Henri Gill soit promu au grade d'inspecteur, au traitement annuel de 58 107,00 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 557-87, 8 avril 1987 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2\" et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévue par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 6 avril 1987.une recommandation pour la promotion de (6) capitaines au grade d'inspecteur et pour la détermination de leur salaire; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que les capitaines suivants soient promus au grade d'inspecteur, au traitement annuel de 58 107,00 $, à compter du Ier juillet 1987: Beaudin, André Cadieux.Guy Dionne, Bernard Hamelin.Bernard Meloche, Richard Scott.Michel.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 558-87, 8 avril 1987 Concernant la promotion d'officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommes, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Quebec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévue par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu qui le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 6 avril 1987, une recommanda- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2261 tion pour la promotion de (12) lieutenants au grade de capitaine et pour la détermination de leur salaire; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que les lieutenants suivants soient promus au grade de capitaine, au traitement annuel de 54 043,00 $, à compter du 1\" juillet 1987: Bernier, Jean Bilodeau, Bertrand Boislard, Georges Châteauvert.Henri Gariépy, Jean-Pierre Hilt, Kenneth Levesque, André Nadeau, Gaétan Quinn, Jean-Claude Roy.Jean-Claude Thériault, Guy Vadeboncoeur, Patrice.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 559-87, 8 avril 1987 Concernant la promotion de sous-officiers à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévue par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 6 avril 1987, une recommandation pour la promotion de (13) sergents au grade de lieutenant et pour la détermination de leur salaire; Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné sur la proposition du Solliciteur général: Que les sergents suivants soient promus au grade de lieutenant, au traitement annuel de 48 662,00 $, à compter du 1\" juillet 1987: Abbott, Jean-Marc Beaucage, Réjean Dupré, André Gascon, Michel Imbeault, Claude Lajoie, Denis Landry, Julien Larivière, Patrick Marcotte, Réal Pigeon, Edouard Savard, Gilles Sirois, Jacques Tardif, Y van.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin 8848 Gouvernement du Québec Décret 560-87, 8 avril 1987 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale d'Abitibi-Ouest Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi. 2262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 19X7.119e année, n\" 18 Partie 2 Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par les décrets 579-50, du 24 mai 1950 et 1875-62 du 31 octobre 1962, adoptés conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation.Que les décrets 579-50 du 24 mai 1950 et 1875-62 du 31 octobre 1962 soient modifiés en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DABITIBI-OUEST Canton de Duparquet: Chemin à travers les lots 1 à 3, rang VII, les lots 2 à 7 rang VIII.8846 Gouvernement du Québec Décret 561-87, 8 avril 1987 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Chicoutimi Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article I de cette loi.Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été déclaré chemin de colonisation par le décret 546-53 du 7 mai 1953, adopté confomiément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation.Que le décret 546-53 du 7 mai 1953 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE CHICOUTIMI Canton de Harvey: Chemin à travers le lot 15 A, rang A.8846 Gouvernement du Québec Décret 562-87, 8 avril 1987 Concernant la déclassification d'un chemin de colonisation situé dans la circonscription électorale de Frontenac Attendu que le ministre des Transports est chargé de l'exécution de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13) par l'article 1 de cette loi.Attendu que le chemin mentionné à l'annexe aux présentes a été-déclaré chemin de colonisation par le décret 546-53 du 7 mai 1953, adopté conformément aux dispositions de l'article 2 de cette loi.Attendu que ce chemin n'est plus requis à titre de chemin de colonisation.Vu les dispositions de l'article 4 de la Loi sur les chemins de colonisation (L.R.Q., c.C-13).Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Transports: Que ce chemin cesse d'être un chemin de colonisation.Que le décret 546-53 du 7 mai 1953 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 19X7, Il9e année, if 18 2263 ANNEXE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE DE FRONTENAC Canton de Lambton: Chemin à travers les lots 14 à 16, rang V.8846 Gouvernement du Québec Décret 565-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Mario Ar-senault comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).monsieur Mario Arsenault soit nommé vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 13 avril 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Mario Arsenault comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Mario Arsenault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Arsenault remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 avril 1987 pour se terminer le 12 avril 1989, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Arsenault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Arsenault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1987.3.2 Assurances Monsieur Arsenault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Arsenault continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Arsenault, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Arsenault sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures). 2264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 4.3 Vacances Monsieur Arsenault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.4 Frais afférents au déménagement Monsieur Arsenault sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.De la date de son entrée en fonction jusqu'au 12 juillet 1987 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Arsenault reçoit une allocation mensuelle de 1 000 $ pour ses frais de transport et de séjour à Montréal.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Arsenault peut démissionner de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Arsenault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Arsenault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Arsenault se termine le 12 avril 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Mario Arsenault Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8850 Gouvernement du Québec Décret 566-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142.143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), monsieur Pierre Shedleur.cadre supérieur classe III au ministère de l'Éducation, soit nommé vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 27 avril 1987, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, «\" /.V 2265 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Shedleur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Shedleur remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Shedleur, cadre supérieur classe III au ministère de l'Éducation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 avril 1987 pour se terminer le 26 avril 1989, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Shedleur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Shedleur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1987.3.2 Assurances Monsieur Shedleur participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Shedleur choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Shedleur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Shedleur est remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Shedleur a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur du gouvernement.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Shedleur peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Shedleur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 2266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Shedleur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Shedleur qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Education, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Shedleur peut demander que ses fonctions de vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 26 avril 1989, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Éducation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Shedleur se termine le 26 avril 1989.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Shedleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Éducation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Pierre Shedleur Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé Gouvernement du Québec Décret 567-87, 8 avril 1987 Concernant la nomination de Me Yves Tardif comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), Me Yves Tardif soit nommé vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat d'un an à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif par intérim, Benoît Morin Conditions d'emploi de Me Yves Tardif comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q , c.S-2.1).1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me Yves Tardif, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Tardif remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur Tardif, avocat à la Commission, est placé en congé sans traitement de cet organisme.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 avril 1987 pour se terminer le 7 avril 1988, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.8850 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 19X7.119e année, n 18 2267 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Tardif comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Tardif reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 68 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1987.3.2 Assurances Monsieur Tardif participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Tardif continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Tardif, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Tardif sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Tardif a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme avocat de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Tardif peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Tardif consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Tardif demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Tardif qui sera réintégré parmi le personnel de la Commission, au salaire qu'il avait comme vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum mérite de l'échelle de traitement des avocats de la fonction publique.Dans le cas où son salaire de vice-président de la Commission est supérieure, il sera réintégré au maximum mérite de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Tardif peut demander que ses fonctions de vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 7 avril 1988, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel de la Commission, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur, Tardif se termine le 7 avril 1988.Dans le cas où le 2268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Tardif à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel de la Commission aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me Yves Tardif Jean-Noël Poulin, secrétaire général associé 8850 Gouvernement du Québec Décret 568-87, 8 avril 1987 Concernant le remplacement de certains règlements établissant des zones d'exploitation contrôlée, l'établissement de certaines zones d'exploitation contrôlée et la modification du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Attendu que le gouvernement a adopté les règlements suivants: Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bessonne (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.94), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Boullé (R.R.Q , 1981, c.C-61, r.96), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert (R.R.Q , 1981, c.C-61, r.97), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Capitachouane (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.99), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Chapeau de Paille (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.102), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Collin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.104), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Festubert (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.110), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Jeannotte (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.117), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Lac au Sable (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.120) modifié par le règlement adopté par le décret 953-83 du 11 mai 1983, Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Maison de Pierre (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.129), Règlement, sur la zone d'exploitation contrôlée Mars-Moulin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.131), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mazana (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.134), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Normandie (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.138), Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mitchi-namécus (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.136) modifié par le règlement adopté par le décret 2259-83 du 1\" novembre 1983, Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Rapides-des-Joachims (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.143), conformément aux dispositions de l'article 81.2 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61); Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de chasse et de pêche de Baie-Trinité (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.51) conformément aux dispositions de la Loi sur la conservation de la faune; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982 modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983, 2628-83 du 14 décembre 1983.854-84 du 4 avril 1984, 1283-84 du 6 juin 1984 et 1033-86 du 9 juillet 1986; Attendu que la Loi sur la conservation de la faune a été remplacée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1 ): \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Lac au Sable (R.R.Q., 1981.c.C-61, r.120) modifié par le règlement adopté par le décret 953-83 du 11 mai 1983; \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Maison de Pierre (R.R.Q, 1981, c.C-6l,r.129); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mars-Moulin (R R Q., 1981, c.C-61.r.131); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mazana (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.134); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Normandie (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.138); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mitchinamécus (R.R.Q., 1981, c.C-61, r 136), modifié par le règlement adopté par le décret 2259-83 du 1\" novembre 1983; \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Rapides-des-Joachims (R.R.Q., 1981, c.C-61.r.143); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur la réserve de chasse et de pêche de Baie-Trinite (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.51); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, if 18 2269 Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982 modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983.2628-83 du 14 décembre 1983, 854-84 du 4 avril 1984, 1283-84 du 6 juin 1984 et 1033-86 du 9 juillet 1986; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que les territoires suivants soient établis en zones d'exploitation contrôlée de la manière ci-après explicitée, en remplacement des règlements mentionnés précédemment, conformément à l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs: Que le territoire, décrit à l'annexe 1, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Bessonne; Que le territoire, décrit à l'annexe 2, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Boullé; Que le territoire, décrit à l'annexe 3, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert; Que le territoire, décrit à l'annexe 4, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Capitachouane; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la la Loi sur la conservation de la faune, continue d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a été modifié par l'article 22 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1986, c.109); Attendu que l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, tel que modifié, prévoit dorénavant que le gouvernement peut, par décret, établir des zones d'exploitation contrôlée; Attendu que l'article 42 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs insère l'article 191.1 à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 104 de cette loi continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le territoire établi en zones d'exploitation contrôlée par les règlements énumérés au premier attendu du présent décret; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les règlements suivants: \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bessonne (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.94); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Boullé (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.96); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.97); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Capitachouane (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.99); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Chapeau de Paille (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.102); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Collin (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.104); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Festubert (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.110); \u2014 Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Jeannotte (R.R.Q.1981, c.C-61, r.117); Que le territoire, décrit à l'annexe 5, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Chapeau-de-Paille; Que le territoire, décrit à l'annexe 6, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Collin; Que le territoire, décrit à l'annexe 7, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Festubert; Que le territoire, décrit à l'annexe 8, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Jeannotte; Que le territoire, décrit à l'annexe 9, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Lac au Sable; Que le territoire, décrit à l'annexe 10, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Maison de Pierre; Que le territoire, décrit à l'annexe 11, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Mars-Moulin; Que le territoire, décrit à l'annexe 12, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Mazana; Que le territoire, décrit à l'annexe 13, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Normandie; Que le territoire, décrit à l'annexe 14, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Mitchinamécus; Que le territoire, décrit à l'annexe 15, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Rapides-des-Joachims; 2270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 19X7.119e année, n IX Partie 2 Que le territoire, décrit à l'annexe 16, soit établi en zone d'exploitation contrôlée Trinité; Que le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982, modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983.2628-83 du 14 décembre 1983, 894-84 du 4 avril 1984, 1283-84 du 6 juin 1984 et 1033-86 du 9 juillet 1986 soit modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « Le présent règlement s'applique aux zones d'exploitation contrôlée »; Que ce règlement soit de nouveau modifié par l'abrogation de l'annexe I; Que le présent décret remplace le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bessonne, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Boullé, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Bras-Coupé-Désert, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Capitachouane, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Chapeau-de-Paille, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Collin, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Festubert, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Jeannotte, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Lac au Sable, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Maison de Pierre, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mars-Moulin, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mazana, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Normandie, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Mitchinamécus, le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée Rapides-des-Joachims; Que le présent décret abroge le Règlement sur la réserve de chasse et de Pêche de Baie-Trinité; Que le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif par intérim.Benoît Morin ANNEXE 1 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE LA TUQUE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: BESSONNE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, dans les cantons de: Mailhot, Pothier, Bourgeoys, Charest, Bickerdike et Laurier, ayant une superficie de 524,5 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point Coordonnées A 5 245 150 m N et 690 850 m E; ce point est situé sur la limite nord-ouest du canton de Pothier; de là, vers le sud-ouest, ladite limite et son prolongement jusqu'au point B; B 5 242 850 m N et 688 650 m E; C 5 237 800 m N et 688 350 m E: D 5 236 350 m N et 687 800 m E; E 5 236 250 m N et 679 700 m E.en contour- nant par le nord, le lac Isidore en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) dudit lac; F 5 237 400 m N et 679 300 m E; G 5 237 400 m N et 674 425 m E; H 5 240 950 m N et 674 425 m E; I 5 245 725 m N et 673 250 m E; J 5 245 725 m N et 672 800 m E; K 5 248 850 m N et 673 650 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Seymour; de là.vers le nord-est.une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite rive jusqu'à la rencontre avec le premier tributaire qu'on y recontre; de là, nord une droite jusqu'au point K'; K' 5 249 500 m N et 672 900 m E; L 5 250 600 m N et 674 300 m E; M 5 252 400 m N et 679 800 m E.en contour- nant par le nord le lac Fabi.suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.EX), dudit lac; N 5 256 650 m N et 682 875 m E, en contour- nant par l'ouest le lac Delisle, suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit lac; O 5 260 275 m N et 682 875 m E, en contour- nant par l'ouest le lac Zéphirin, suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit lac, ce point est situé sur la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119c année, it 18 2271 limite nord-ouest du canton de Charest; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'au point P; P 5 263 650 m N et 686 100 m E; Q 5 264 200 m N et 685 150 m E; R 5 270 000 m N et 686 000 m E, de là, vers l'est, une droite en contournant par le nord le lac Eugène, suivant la ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit lac jusqu'au point S; S 5 270 000 m N et 697 700 m E, ce point est situé à 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.du lac Edouard; de là, dans une direction générale sud, nord-est, sud-est puis sud-ouest, ladite ligne parallèle longeant la L.H.E.O.des rives suivantes: la rive ouest du lac Edouard, la rive ouest, sud et est du lac de la Grande Baie, la rive droite de la rivière Jeannotte, et la rive ouest du lac du Castor, jusqu'au point T; T 5 253 850 m N et 699 700 m E; U 5 253 000 m N et 698 800 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac de la Belle Truite; de là, vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la rive nord et ouest dudit lac jusqu'au point V; V 5 251 050 m N et 697 350 m E; W 5 249 300 m N et 697 000 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Bradley; de là, vers l'ouest puis le sud, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive dudit lac jusqu'au point X; X 5 248 350 m N et 697 075 m E, ce point est situé sur la limite nord du bloc D du canton de Laurier; de là, vers l'ouest puis le sud, la limite nord et ouest dudit bloc jusqu'au point Y; Y 5 247 850 m N et 697 000 m E, ce point est situé sur la limite nord de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Lemoine; de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, ladite limite jusqu'au point Z; Z 5 250 125 m N et 692 850 m E A' 5 251 100 m N et 692 800 m E B' 5 251 150 m N et 694 350 m E C 5 253 100 m N et 692 200 m E D' 5 251 500 m N et 690 600 m E E' 5 250 850 m N et 691 200 m E; F' 5 249 150 m N et 689 650 m E, de là, vers le sud-est, une droite jusqu'au point de départ.Les coordonnées exprimées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur une carte à l'échelle 1:50 000 publiée par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur la plan ci-annexé et portant le numéro P-437.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 1:50 000 31 P/8, 31 P/7, 31 P/9, 31 P/10 Québec, le 31 janvier 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 437 2272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Prepare par Service de I acquisition d immeubles Z A C PORTNEUF, BOSTONNAIS-VERMILLON Z E C BESSONNE ECHELLEi I/2SOOOO DATE : 1986-01-31 PLAN N°r»37 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n' 18 2273 ANNEXE 2 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE BERTHIER ET DE MASKINONGÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: BOULLÉ Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Matawinie dans les cantons de: Dupont, Boullé.Troyes, Lenoir, Légaré et Charland ayant une superficie de 638,5 km: et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.sont: Partant d'un point situé par la ligne de division des cantons de Lenoir, de Laverdière, de Dupont et de Charland; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Dupont et de Lenoir jusqu'à un point situé à 60 m au sud-est de la limite d'emprise d'un chemin qui passe au nord du lac Mitoyen et au sud du lac Ventura en contournant par le sud-ouest par une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive sud-ouest des lacs dont les coordonnées géocentriques sont: 5 192 250 m N et 544 750 m E, 5 195 850 m N et 541 450 m E et en contournant par le nord-est suivant une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-est de la L.H.E.O.sur la rive nord-est des lacs Vedène et Mitoyen; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud de l'emprise sud dudit chemin jusqu'à un point situé à 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.situé sur la rive ouest de l'émissaire du lac Ventura; de là, dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-ouest de ladite ligne de l'émissaire du lac Ventura jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des cantons de Lenoir et de Dupont, point dont les coordonnées sont: 5 203 250 m N et 533 725 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne de division; vers le nord-est, la limite nord-ouest du canton de Dupont et de Boullé en contournant par une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-ouest de la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest du lac Bélanger et un lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 212 950 m N et 540 900 m E, vers le sud-est la ligne de division des cantons de Boullé et de Troyes jusqu'à un point situé à 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac du Boule en contournant par l'ouest par une ligne parallèle et distante de 60 m de la L H.E.O.les lacs dont les coordonnées géocentriques sont: 5 213 350 m N i 565 800 m E, 5 212 600 m N et 567 200 m E et par l'est du lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 213 000 m N et 566 800 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du tributaire du lac du Boule, à 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac du Boule, à 60 m au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive sud-est de l'émissaire du lac du Boule et à 60 m au sud de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac du Verny jusqu'au point A, un point dont les coordonnées sont: 5 209 000 m N et 565 350 m E; de là, vers l'ouest, le sud-ouest et le sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: Point Coordonnées B 5 208 900 m N et 562 800 m E, en contour- nant par le nord suivant une ligne parallèle et distante de 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Boullé; C 5 208 450 m N et 562 600 m E; D 5 208 500 m N et 559 050 m E; E 5 203 350 m N et 561 700 m E; F 5 202 450 m N et 562 800 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Boullé; de là, dans une direction générale sud-ouest puis ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Boullé, le prolongement de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Pierron, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Pierron jusqu'à l'intersection avec une ligne de hauteur arpenté par Jude Audet, a.-g., le 16 novembre 1977, point dont les coordonnées sont: 5 193 550 m N et 552 300 m E; de là, vers le nord et le sud-ouest, suivant ladite ligne de hauteur arpenté par Jude Audet, a.-g., selon les azimuts et distance suivante: 0°00' \u2014 3 060 m, 252°00' \u2014 2 570 m, 231°00' \u2014 3 220 m, 195°00' \u2014 1 930 m, en contournant par le nord-ouest selon la L.H.E.O.sur la rive nord-ouest le lac Quintin 221°00' \u2014 966 m, ce point étant situé sur la ligne de division des cantons de Charland et de Laverdière; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne de division jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur la plan ci-annexé et portant le numéro P-450. 2274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18_Partie 2 L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 10 septembre 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 450 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.Il9e année, n\" 18 2275 2276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 ANNEXE 3 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE GATINEAU ET DE PONT1AC DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: BRAS-COUPÉ-DÉSERT Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau, dans les cantons de: Hainaut, Orléanais, Limousin, Lorraine, Picardie, Maine, Isle-de-France, Angoumois, Egan, Lytton, Bé-liveau.Mitchell, Church, ayant une superficie de 1 188 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé dans le canton de Mitchell, près de la ligne de division des cantons de Mitchell et de Lytton, étant à la rencontre de la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au dépôt Tomasine, avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117; de là, dans une direction générale ouest, la limite sud de l'emprise du chemin conduisant au dépôt Tomasine jusqu'à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du ruisseau Quinn; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Désert jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la L.H.E.Ô.sur la rive droite d'un émissaire, point dont les coordonnées sont; 5 170 800 m N et 416 050 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, ledit prolongement et la L.H.E.O.de l'émissaire du lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 169 575 m N et 414 900 m E jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive est de cedit lac; de là, sud, jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Lytton; de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite est de l'emprise dudit chemin jusqu'à l'extrémité nord du lac Lytton, point dont les coordonnées sont: 5 167 850 m N et 414 550 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Lytton, point dont les coordonnées sont: 5 167 750 m N et 414 650 m E; de là, dans une direction générale sud-est, ladite L.H.E.O.jusqu'à la limite ouest du rang VIII du canton de Lytton; de là, vers le sud, la limite ouest dudit rang en contournant vers l'est selon la L.H.E.O.le lac Clair et le lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 161 500 m N et 415 300 m E: vers l'ouest, la limite sud du canton de Lytton jusqu'à la L.H.E.O.du lac Etroit; de là, vers le sud, la ligne de division des rangs VII et VIII du canton d'Egan jusqu'à la ligne de division des lots 72 et 73 du rang VIII dudit canton; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Bon à Rien et la limite est du canton d'Angoumois; de là, sud, la ligne de division des cantons d'Angoumois et d'Egan jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Harding; de là, dans des directions générales sud-est, sud puis nord-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Harding; de là, dans une direction générale sud puis sud-est, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière de l'Aigle; de là, selon une direction générale sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 128 300 m N et 430 000 m E; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Béliveau, d'Artois et d'Angoumois; de là, ouest, la ligne de division des cantons d'Angoumois et d'Artois jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Inman; de là, dans une direction générale nord-ouest, ladite L.H.E.O., la L.H.E O.du lac Inman en contournant celui-ci par le nord-est et la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Lais jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise du chemin conduisant au lac David; de là.dans une direction générale nord-ouest, ladite limite d'emprise dudit chemin et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac David; de là, dans une direction générale nord-est, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac David situé à l'extrémité nord dudit lac; de là, vers le nord-est, ladite L.H.E.O.dudit tributaire jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise de la route 12; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite sud-ouest et ouest de l'emprise de la route 12 et de la route 13A, c'est-à-dire la route longeant les lacs suivants: Holly, Gerd, Tassé, Phébé, Ruben, de la Perdrix Blanche, jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise de la route 13 (au niveau du barrage situé au sud du lac Gagamo); de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite sud de l'emprise de la route 13, soit la route longeant les lacs suivants: Tilley.Yellow, Cassel, Gibéon, Druide, Gallia, Pelletier jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du tributaire du lac Pelletier, point dont les coordonnées sont: 5 173 450 m N et 370 400 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 178 450 m N et 376 500 m E en contournant, selon la L H.E.O., la rive ouest du lac Weldie, de là, vers le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 179 150 m N et 377 000 m E, 5 182 150 m N et 378 700 m E.ce dernier point est situé sur la limite nord de l'emprise du chemin forestier passant au nord du lac Altud et qui conduit au lac Gill; de là.vers l'ouest puis le nord-est, Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987.119e année, ,r 18_2277 Minute: 8601 ladite limite et la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Gill jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier passant au sud du lac Gill, point dont les coordonnées sont: 5 183 550 m N et 378 500 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord, ladite limite d'emprise jusqu'à un point situé à 60 m au nord de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Gill, point dont les coordonnées sont: 5 183 350 m N et 376 950 m E; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit tributaire et du lac Gill, d'un autre tributaire dudit lac ainsi que d'un petit lac sans nom, jusqu'à un point dont les coordonnées sont; 5 184 600 m N et 379 400 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec le côté ouest de l'emprise du portage à la ferme Tomasine, point dont les coordonnées sont: 5 184 750 m N et 380 360 m E; de là, dans une direction générale sud-est, jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Fraser; de là, dans une direction générale, sud-est, ladite L.H.E.O., la L.H.E.O.du lac Savary et du petit lac Savary en le contournant par le sud; de là, dans une direction générale est, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Savary, de la rivière Tomasine, du lac Tomasine, de l'émissaire du lac Tomasine, des lacs du Pont, jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est de l'emprise du chemin du dépôt Tomasine; de là, dans une direction générale est, la limite sud de l'emprise dudit chemin longeant la rivière Désert jusqu'à la rencontre avec la limite nord de l'emprise du chemin qui longe la ligne de division des cantons de Mitchell et de Lytton; de là, vers l'est, la limite nord de ladite emprise jusqu'à la limite sud-ouest de l'emprise de la route 117; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé dans les cartes de l'échelle 1:50 000 publiée par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8601.L'original de ces documents est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 1:50 000 31 K/7 31 K/8 31 K79 31 K/10 31 K715 31 K/16 Québec, le 29 janvier 1987 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre 2278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2279 ANNEXE 4 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE MONTCALM DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: CAPITACHOUANE Deux territoires situés dans la municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or, dans le canton de Cambrai, dans un territoire non divisé, ayant une superficie totale de 831 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Territoire A Partant d'un point situé à l'intersection du parallèle de latitude 47° 51' nord et de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de l'émissaire du lac Kylie; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, ladite L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive nord et ouest d'un lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 300 100 m N et 391 500 m E, la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Akos, la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Akos, la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière Camachigama, jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 291 300 m N et 393 100 m E; de là est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'une chaîne de ruisseaux et de lacs, étant l'émissaire du lac Bricault; de là, dans une direction générale sud-est, ladite L.H.E.O.dudit émissaire, la L.H.E.O.sur la rive ouest des lacs qu'on y rencontre et la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Bricault jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Carr; de là, dans une direction générale sud-ouest puis nord-est, ladite L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive nord, ouest et sud-est du lac Carr jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 286 900 m N et 395 350 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier passant au nord-est du lac Chinon; de là, dans une direction générale sud, ladite limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Chinon, point dont les coordonnées sont: 5 284 450 m N et 396 150 m E; de là, dans une direction générale sud, ladite L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rive sud du lac Chinon, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire dudit lac, la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un lac dont les coordonnées géocentriques sont 5 283 000 m N et 396 550 m E, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire dudit lac et la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière des Outaouais (chenal principal) jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 281 950 m N et 395 900 m E; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un émissaire du lac Landron, point dont les coordonnées sont: 5 281 800 m N et 395 850 m E; de là, dans une direction générale sud, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec le côté sud d'un pont enjambant ledit émissaire; de là, dans une direction générale est puis sud-est, le côté sud dudit pont, la limite sud puis sud-ouest de l'emprise d'un chemin conduisant à la rivière des Outaouais (chenal du sud) et qui, par la suite, longe la rivière Doré Ouest jusqu'à la rencontre avec la limite sud de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Somers, point dont les coordonnées sont: 5 273 550 m N et 401 900 m E; de là, dans sa direction générale sud-ouest, ladite limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Clytte, point dont les coordonnées sont: 5 271 825 m N et 395 700 m E; de là, vers le sud-est puis le sud, ladite L.H.E.O., la L.H.E.O.sur la rive est du lac Clytte, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Spruce, la L.H.E.O.sur la rive ouest et sud du lac de l'Enfer, jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 265 900 m N et 395 200 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise d'un chemin passant par les lacs Rock et Lucas, point dont les coordonnées sont: 5 265 400 m N et 395 350 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite limite d'emprise jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du canton de Devine; de là, vers le nord-ouest la limite nord-est des cantons de: Devine, Foligny et Champrodon jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante à 4,83 km au sud-est de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Chochocouane; de là, dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle, jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Nieu-port; de là, vers le nord-est, ladite L.H.E.O.jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 303 650 m N et 373 550 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'extrémité nord du lac Malone, point dont les coordonnées sont: 5 304 700 m N et 378 900 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive ouest d'un lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 306 300 m N et 383 100 m E et de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un émissaire dudit lac, point dont les coordonnées sont: 5 306 200 m N et 382 800 m E; de là, vers le nord-est, la L.H.E.O.sur la rive nord dudit lac, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Masnières, la L.H.E.O.sur la rive nord du lac Masnières jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 306 250 m N et 384 100 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec le méridien de longitude 76° 30' ouest; de là, sud, ledit méridien; de là, est, le parallèle de latitude 47° 51' nord jusqu'au point de départ.Superficie 821,3 km2 2280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18_Partie 2 Territoire B Partant d'un point situé à l'intersection du parallèle de latitude 47° 51 ' nord et du méridien de longitude 76° 30' ouest; de là, est, ledit parallèle de latitude; nord, la ligne de division des cantons de Vimy et de Cambrai jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 306 250 m N et 389 575 m E; de là, ouest, une droite jusqu'à l'intersection avec le méridien de longitude 76° 30' ouest; de là, sud, ledit méridien jusqu'au point de départ.Superficie: 9,7 knr Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur un plan à l'échelle 1:250 000 annexé à la minute du présent et portant le numéro P-8225.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 1er octobre 1986 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8592 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, «\" 18 2281 2282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, if 18 Partie 2 ANNEXE 5 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE SHAWINIGAN ET DE MASKINONGÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: CHAPEAU-DE-PAILLE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de: Maskinongé, Mékinac et Matawinie, dans les cantons de Arcand, Allard, Créquy, Potherie, Ba-deaux, Bréhault, Normand, Livemois, Picard et dans la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, ayant une superficie de 1 260 knr dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons d'Arcand et d'Allard et de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Matawin; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'à la rencontre avec l'extrémité est du barrage du rapide Taureau; de là, vers l'ouest, ledit barrage; de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive nord-est du réservoir Taureau, la L.H.E.O.sur la rive gauxhe de l'émissaire du lac aux Cenelles; de là, ouest, une droite jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite dudit émissaire; de là, vers l'est, la L.H.E.O.sur la rive nord du lac aux Cenelles, jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière aux Cenelles; de là, vers le nord, la L.H.E.O.de ladite rivière jusqu'au lac Gayot; de là, vers le nord, une droite jusqu'à l'intersection avec les lignes de division des cantons de Badeaux, de Bréhault et de Créquy; de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Badeaux et de Bréhault jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Maurice en contournant ledit lac par le sud selon la L.H.E.O.; de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la ligne de division des cantons de Potherie et de Bréhault et de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Rocheux; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive sud-est et nord-est dudit lac jusqu'à son extrémité nord-est; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 217 950 m N et 590 450 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.de la rivière Picard et du ruisseau Limpide, point dont les coordonnées sont: 5 232 850 m N et 602 700 m E, en contournant par le sud-est selon la L.H.E.O.le lac Wilson et par l'ouest selon la L.H.E.O.le lac Boivin; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à l'intersection de deux tributaires du lac en Croix, point dont les coordonnées sont: 5 227 750 m N et 607 150 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 228 000 m N et 608 250 m E, soit jusqu'à la ligne de division des cantons de Picard et de Livemois; de là, vers le nord-est, ladite ligne de division jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Livemois en contournant par le sud selon la L.H.E.O.le lac Picard et par le nord selon la L.H.E.O.le lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 229 600 m N et 609 800 m E; de là, dans une direction générale sud-est, ladite L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Livemois, la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac Rond et du lac du Milieu jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 244 250 m N et 623 700 m E; de là, dans une direction générale sud-est, sud-ouest puis sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 222 800 m N et 623 450 m E; 5 221 200 m N et 623 650 m E; 5 216 350 m N et 628 000 m E; 5 216 400 m N et 625 350 m E; 5 213 990 m N et 624 650 m E; 5 213 900 m N et 621 100 m E ; 5 203 350 m N et 630 700 m E; de là, vers le sud-est, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Courbé jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord du petit lac Régis; de là, vers le sud-est et le nord-est, ladite limite d'emprise jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Brown, point dont les coordonnées sont: 5 202 600 m N et 634 700 m E; de là, vers le sud-est, ladite L.H.E.O.et la L.H.E.O.sur la rive nord-est du lac Howe et la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire dudit lac jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin passant entre le lac Howe et le lac Brown; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 198 300 m N et 636 900 m E.ce point est situé sur la limite nord-est de l'emprise d'un chemin forestier; de là, vers le sud-est, ladite limite d'emprise jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 195 700 m N et 641 100 m E; de là, vers le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 198 000 m N et 644 400 m E, 5 197 900 m N et 649 600 m E, soit jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Aubin; de là, sud, ladite L.H.E.O.jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Matawin; de là, dans des directions générales sud-ouest et nord-ouest, ladite L.H E.O.jusqu'au point de départ.A distraire de ce territoire: La réserve écologique Irénée-Marie, soit les blocs 1 et 2 du canton d'Arcand, tel que montré sur un plan préparé par monsieur Yvan L'Heureux, a.g., en date du 17 juillet 1984 et conservé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, if 18 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-453.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 25 septembre 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 453 2284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Préparé par Service dé lécquwtton d immeuble* Z A C MATAWIN TAUREAU Z E C CHAPEAU-DE-PAILLE ECHE.L_L.Ei I/3QOOOO DATE : 1986 09 25__PLAN N°: P-453 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, >r 18 2285 ANNEXE 6 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE BERTHIER ET DE JOLIETTE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: COLLIN Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Matawinie.dans les cantons de: Charland, Légaré, Laviolette, De Maisonneuve, Brassard, Lusignan et Gouin, ayant une superficie de 427 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du coin sud-ouest du lot 32 du rang VII du canton de Gouin; de là, vers le nord-est, la ligne de division des rangs VI et VII; vers le sud-est, la ligne de division des lots 15 et 16 du rang VI jusqu'à un point situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche du ruisseau Lusignan; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Lusignan et sur la rive sud et est du lac Dessureaux jusqu'à un point situé sur la ligne de division des rangs VI et VII du canton de Gouin; de là, vers le nord-est, la ligne de division desdits rangs VI et VII jusqu'à la ligne de division des cantons de Gouin et de Brassard; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne de division jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs II et III du canton de Brassard; de là, vers le nord-est, la ligne de division des rangs II et III du canton de Brassard; vers le sud-est, la ligne de division des lots 60 et 61 du rang II; vers le nord-est, la ligne de division des rangs I et II; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 44 et 45 du rang II; vers le nord-est, la ligne de division des rangs II et III; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 43 et 44 du rang III sur une distance de 884 m; de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 884 m de la ligne de division des rangs II et III; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 39 et 40 du rang III; vers le nord-est, la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 33 et 34 du rang IV; vers le nord-est, la ligne de division des rangs IV et V; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 23 et 24 du rang V; vers le nord-est, la ligne de division de rangs V et VI; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 18 et 19 jusqu'à la ligne de division des cantons de Brassard et de De Maisonneuve; de là, vers le nord-est, la ligne de division des cantons de Brassard et de De Maisonneuve jusqu'au point A, point dont les coordonnées sont: 5 180 925 m N et 575 825 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest puis nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: Point Coordonnées B 5 183 180 m N et 572 575 m E C 5 180 200 m N et 570 750 m E D 5 183 675 m N et 567 275 m E E 5 184 100 m N et 571 950 m E F 5 186 150 m N et 570 800 m E G 5 187 350 m N et 573 900 m E, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Laviolette et de De Maisonneuve; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu'au point H; H 5 184 330 m N et 577 020 m E, ce point est situé sur la ligne médiane du chemin conduisant au lac Laviolette; de là, dans une direction générale nord, ladite ligne médiane jusqu'à la ligne de division des lots 2 et 3 du rang X du canton de Laviolette; de là, vers le nord-ouest, une droite jusqu'au point J; J 5 186 000 m N et 576 150 m E K 5\" 186 950 m N et 577 080 m E L 5 192 850 m N et 571 800 m E M 5 191 400 m N et 570 350 m E N 5 199 820 m N et 565 340 m E O 5 199 820 m N et 563 400 m E P 5 202 200 m N et 563 350 m E Q 5 202 450 m N et 562 800 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.de la rive gauche de la rivière Boullé; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite L.H.E.O.sur la rive gauche des rivières Boullé et du Milieu jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Pierron; de là, vers l'ouest, ledit prolongement et la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Pierron jusqu'au point R situé sur un ligne arpentée par monsieur Jude Audet, en novembre 1977, point dont les coordonnées sont: 5 193 550 m N et 522 300 m E; de là, suivant ladite ligne arpentée, selon les azimuts et distances suivants: R- S 180°00' \u2014 800 mètres; S-T 144°00' \u2014 2 570 mètres; T-U 181°00' \u2014 2 090 mètres; U-V 155°00' \u2014 643 mètres; V-W 138°00' \u2014 1 450 mètres; W-X 175°00' \u2014 2 410 mètres, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Charland et de De Maisonneuve, point dont les coordonnées sont: 5 184 200 m N et 555 380 m E; de 2286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, «\" 18 Partie 2 là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: Y 5 185 500 m N et 558 725 m E; Z 5 184 925 m N et 558 850 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Fuse; de là, dans une direction générale sud-est, ladite ligne sur les rives suivantes: la rive sud du tributaire du lac Tanneguy, la rive sud du lac Tanneguy ainsi que la rive droite de l'émissaire du lac Tanneguy jusqu'au point A'; A' 5 183 875 m N et 562 425 m E; de là, vers le sud-est jusqu'au point B'; B' 5 183 500 m N et 565 775 m E; C 5 174 900 m N et 567 700 m E; D' 5 175 000 m N et 565 650 m E; E' 5 173 300 m N et 564 225 m E, ce point est situé sur la ligne de division des cantons de Lusignan et de De Maisonneuve; de là, vers le sud-est, la ligne de division des cantons de Lusignan et de De Maisonneuve jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Lusignan; de là, dans une direction générale sud-ouest, ladite L.H.E.O.du lac Lusignan jusqu'à la ligne de division des cantons de Lusignan et de Gouin; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Lusignan et de Gouin jusqu'à l'intersection avec une ligne parallèle et distance de 60 m à l'est de la limite est de l'emprise du chemin passant à l'est du lac Donsil en contournant selon la L.H.E.O.une baie du lac Lusignan; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu'à sa rencontre avec le prolongement de la limite sud-ouest du lot 32 des rangs VIII et VII du canton de Gouin; de là, vers le sud-est, ledit prolongement et la limite sud-ouest du lot 32 desdits rangs en contournant, par l'est selon la L.H.E.O., le lac de la Ligne, jusqu'au point de départ.Est exclus de ce territoire, le lot 11 du rang IV du canton de De Maisonneuve.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur la plan ci-annexé et portant le numéro P-8590.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 19 septembre 1986 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8590 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2287 2288 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e aimée.iï 18 Partie 2 ANNEXE 7 L MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE: M BERTHIER, MONTCALM, JOLIETTE ET ABITIBI m DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: FESTUBERT Cinq territoires situés dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle dans les cantons de: Vimy, Lens, Festubert, Diaz, Jalobert, Esperey, Chouan et dans un territoire non divisé, ayant une superficie totale de 1 255 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit à N l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Territoire A Point Coordonnées A 5 299 750 m N et 446 100 m E, ce point est situé sur le parallèle de latitude 47°51' nord, à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Adair; de là, ouest, ledit parallèle de latitude jusqu'au point q B; B 5 300 175 m N et 413 150 m E; B' 5 300 000 m N et 412 750 m E; C 5 299 150 m N et 412 150 m E, ce point est P situé à 60 m au nord de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de l'émissaire du lac du Hibou; de là, dans une direction générale sud-ouest, puis nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite rive de l'émissaire et d'un lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 299 025 m N et 411 950 m E jusqu'au point D; D\t5\t299 000\tm\tN\tet\t412\t200\tm\tE; E\t5\t296 000\tm\tN\tet\t412\t550\tm\tE; F\t5\t295 050\tm\tN\tet\t409\t450\tin\tE; G\t5\t295 950\tm\tN\tet\t403\t500\tm\tE; II\t5\t292 150\tm\tN\tet\t401\t100\tm\tE, 1\t5\t292 150\tm\tN\tet\t398\t425\tm\tE; J\t5\t295 150\tm\tN\tet\t395\t575\tni\tE; K\t5\t297 450\tm\tN\tet\t396\t500\tm\tE; 5 300 400 m N et 395 750 m E, ce point est situé sur le parallèle de latitude 47°51' nord; de là, ouest ledit parallèle de latitude jusqu'au point M; 5 300 450 m N et 391 450 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Kylie; de là, dans une direction générale sud-ouest puis sud-est, la L.H.E.O.sur les rives suivantes: la rive droite de l'émissaire du lac Kylie, la rive ouest d'un lac sans nom, la rive droite d'un tributaire du lac Akos, la rive ouest du lac Akos, la rive ouest de la rivière Camachigama jusqu'au point N; 5 291 300 m N et 393 100 m E, de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Bricault; de là, dans des directions générales sud-est, sud-ouest puis nord-est, la L.H.E.O.sur les rives suivantes: la rive gauche de l'émissaire du lac Bricault, la rive ouest d'un lac sans nom, la rive ouest du lac Bricault, la rive gauche de l'émissaire du lac Carr, la rive nord, ouest, sud et est du lac Carr jusqu'au point O; 5 286 900 m N et 395 350 m E, de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin forestier passant au nord du lac Chinon; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'au point P; 5 284 450 m N et 396 150 m E, ce point est situé, sur la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Chinon; de là, dans une direction générale sud-est, sud-ouest, nord-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire, la L.H.E.O.sur les rives suivantes: la rive ouest et sud du lac Chinon, la rive droite de l'émissaire dudit lac, la rive ouest d'un lac sans nom, la rive droite de son émissaire, la rive droite de la rivière des Outaouais (chenal principal) jusqu'au point Q; 5 281 950 m N et 395 900 m E, de là, vers le nord-ouest une droite jusqu'au point R; 5 281 800 m N et 395 850 m E.ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Landron; de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest ladite limite jusqu'à la rencontre avec le côté sud d'un pont enjambant l'émissaire du lac Landron; de là, dans une direction générale sud-est puis nord-est, le côté sud dudit pont, la limite sud de l'emprise d'un chemin condui- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2289 sant à la rivière des Outaouais (chenal du sud) jusqu'au point S; S 5 278 850 m N et 399 550 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière des Outaouais (chenal du sud); de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, la L.H.E.O.de ladite rivière jusqu'au point T, T 5 285 100 m N et 413 700 m E U 5 282 600 m N et 414 750 m E V 5 282 550 m N et 418 550 m E W 5 286 000 m N et 421 600 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.du lac Farbus; de là, dans une direction générale nord-est, ladite ligne jusqu'au point X; X 5 287 050 m N et 424 950 m E, ce point est situé dans le prolongement d'une ligne parallèle et distante de 60 m de la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier qui passe au sud-ouest du lac Towlson; de là, vers l'est, ladite ligne parallèle jusqu'au point Y; Y 5 286 950 m N et 427 650 m E; Z 5 289 000 m N et 427 650 m E; A' 5 291 600 m N et 426 750 m E; B' 5 294 300 m N et 430 000 m E, ce point est situé à 60 m au sud de la L.H.E.O.de la rive gauche de l'émissaire du lac Rattle; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.des cours d'eau suivants: l'émissaire du lac Rattle, le lac Rattle, le tributaire du lac Rattle, ainsi qu'un lac sans nom jusqu'au point C; C 5 290 550 m N et 433 650 m E; D' 5 291 100 m N et 435 350 m E; E' 5 290 950 m N et 435 450 m E, ce point est situé à 60 m au sud de la limite sud de l'emprise d'un chemin forestier conduisant au lac Burke; de là, dans une direction générale nord-est puis sud-est, ladite limite jusqu'au point F'; F' 5 290 450 m N et 437 650 m E, ce point est situé à 60 m au nord de la L.H.E.O.d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale sud-ouest, sud, sud-est puis sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.des rives suivantes: la rive nord et ouest dudit lac, la rive droite d'un tributaire du lac Towlson, les rives nord, ouest et nord-ouest du lac Towlson, la rive gauche d'un tributaire dudit lac jusqu'au point G'; G' 5 286 800 m N et 436 400 m E, ce point est situé dans le prolongement de la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Manille; de là, dans une direction générale sud-est, sud-ouest puis est, ledit prolongement, la L.H.E.O.dudit émissaire, et du lac Manille jusqu'au point H'; H' 5 284 550 m N et 436 400 m E; I' 5 283 550 m N et 436 400 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Jérôme; de là, dans une direction générale sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire, du lac Jérôme, de son émissaire, de la rive droite du ruisseau Joliette jusqu'au point J'; J' 5 281 800 m N et 437 650 m E, de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Juliette; de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis nord-est, la L.H.E.O.du ruisseau Joliette, de l'émissaire du lac Vermouth, du lac Vermouth, de son tributaire, de deux lacs sans nom jusqu'au point K'; K' 5 280 650 m N et 440 300 m E, de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite d'un tributaire du lac Echouani; de là, dans une direction générale nord-est, sud-est puis est, la L.H.E.O.dudit tributaire, d'un lac sans nom et de son émissaire jusqu'au point L'; L' 5 280 950 m N et 441 100 m E, ce point est situé à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Lanky; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite jusqu'au point M'; M' 5 283 750 m N et 440 300 m E; N' 5 288 000 m N et 442 400 m E; O' 5 292 400 m N et 442 500 m E; P' 5 292 250 m N et 440 875 m E, ce point est situé à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Homer; de là, dans une direction générale nord-ouest puis nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite jusqu'au point de départ.Superficie: 631,3 km2 2290 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Territoire B A 5 299 750 m N et 446 100 m E, ce point est situé sur le parallèle de latitude 47°51' nord et à 60 m à l'est de la limite est de l'emprise du chemin longeant le ruisseau Adair; de là, ouest, ledit parallèle de latitude jusqu'au point H\"; H\" 5 300 150 m N et 414 100 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Camachigama; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.de ladite rivière, du lac Old Man, d'une chaîne de ruisseaux et de lacs étant le tributaire du lac Old Man jusqu'au point R'; R' 5 311 950 m N et 423 750 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.d'un lac sans nom; de là, nord, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud-est du lac Obabca-ta; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.dudit lac, du lac Diaz, du lac Bailey, du lac Mirande, de l'émissaire du lac Karr, du lac Karr jusqu'au point S'; S' 5 319 250 m N et 441 700 m E, de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin passant à l'ouest des lacs: Chouart, Kumel et le lac de la Fourche; de là, dans des directions générales nord-est, sud-est, sud-ouest puis sud-est, ladite limite et son prolongement jusqu'au point T'; T' 5 300 900 m N et 449 200 m E, ce point est situé à 60 m au sud-est de la limite sud-est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Do-ris; de là, dans une direction générale sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite jusqu'au point de départ.Superficie: 409,4 km-Territoire C N\" 5 302 800 m N et 416 850 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Camachigama; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'au point U'; U' 5 302 600 m N et 416 700 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Camachigama; de là, dans une direction générale nord-est une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite rivière jusqu'au point V; V 5 304 000 m N et 417 500 m E, ce point est situé à 60 m au nord de la limite de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Horace; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite jusqu'au point Vv\"; W 5 305 350 m N et 412 600 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Sec; de là, vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m dudit tributaire jusqu'au point X'; X' 5 306 650 m N et 412 275 m E; Y' 5 307 250 m N et 411 750 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord d'un lac sans nom; de là, vers le sud-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit lac, de son émissaire, d'un autre lac sans nom, d'un tributaire du lac Valentine, du lac Valentine, d'un autre tributaire, d'un lac sans nom jusqu'au point Z'; Z' 5 306 000 m N et 409 500 m E; A\" 5 306 000 m N et 407 500 m E; B\" 5 306 500 m N et 405 400 m E; C\" 5 306 800 m N et 403 400 m E; D\" 5 307 250 m N et 401 800 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire du lac Vimy; de là, dans une direction générale nord-ouest, puis sud-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m dudit tributaire et de deux lacs sans nom jusqu'au point E\"; E\" 5 307 200 m N et 400 650 m E; F\" 5 307 700 m N et 400 300 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H EO.sur la rive gauche de la rivière Capitachouane; de là, dans des directions générales nord-est, sud-est, nord-est puis sud-ouest, la L.H E.O.de ladite rivière, du lac Vimy.du lac Moore.du lac Obabcata jusqu'au point G\"; G\" 5 312 200 m N et 423 750 m E, de là, sud, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive nord-est d'un lac sans nom; de là, dans une direction générale sud-ouest, sud-est puis sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive est dudit lac, la rive gauche du tributaire de la rivière Camachigama.le lac Old Man, la rivière Camachigama jusqu'au point de départ.Superficie: 149,9 km' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 2291 Territoire D L 5 300 400 m N et 395 750 m E, ce point est situé sur le parallèle de latitude 47°51' nord; de là, ouest, ledit parallèle de latitude jusqu'à la rencontre avec le prolongement de la limite ouest du canton de Vimy; de là, nord, ledit prolongement et la limite ouest dudit canton jusqu'au point 1\"; I\" 5 304 900 m N et 389 550 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Nattaway; de là, vers le nord-est, ladite L.H.E.O.dudit émissaire, d'un lac sans nom, du lac Nattaway jusqu'au point J\"; J\" 5 305 600 m N et 391 250 m E, de là, est, une droite jusqu'au point K\"; K\" 5 305 600 m N et 391 850 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Capitachouane; de là, dans une direction générale nord-est, la L.H.E.O.de ladite rivière jusqu'au point L\"; L\" 5 307 700 m N et 398 000 m E, ce point est situé à 60 m à l'ouest de la limite ouest de l'emprise d'un chemin passant à l'ouest du lac Camachigama; de là, vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite limite jusqu'au point M\"; M\" 5 304 000 m N et 396 325 m E, de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'au point de départ.Superficie: 41,4 knv Territoire E H\" 5 300 150 m N et 414 100 m E, ce point est situé sur le parallèle de latitude 47°51' nord avec l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Camachigama; de là, ouest, ledit parallèle de latitude jusqu'au point B; B 5 300 175 m N et 413 150 m E; U\" 5 302 600 m N et 416 700 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Camachigama; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point N\"; N\" 5 302 800 m N et 416 850 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive gauche de ladite rivière; de là, vers le sud-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Superficie: 23,0 km-'.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-451.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 31 N/16 31 0/12 31 N/9 31 0/13 Québec, le 17 septembre 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 451 2292 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année.M\" 18 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 2293 ANNEXE 8 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT: LA TUQUE ET QUÉBEC DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: JEANNOTTE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice, dans les cantons de: Laurier, Charest, Trudel et Bickerdike, ayant une superficie de 324,0 km: et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Point Coordonnées A 5 247 650 m N et 697 550 m E, ce point est situé sur le coin sud-est du bloc B du canton de Laurier à l'intersection avec la limite nord-est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac au Lard; de là, vers le nord-est, la limite est dudit bloc jusqu'au point B; B 5 247 950 m N et 697 600 m E, ce point est situé à 60 m au sud de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive du lac Bradley; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive est dudit lac jusqu'au point C; C 5 249 300 m N et 697 000 m E; D 5 251 050 m N et 697 350 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac de la Belle Truite; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive ouest dudit lac jusqu'au point E; E 5 253 000 m N et 698 800 m E; F 5 253 850 m N et 699 700 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive sud du lac du Castor; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H E.O.sur la rive ouest du lac du Castor et sur la rive droite de la rivière Jeannotte jusqu'au point G; G 5 266 500 m N et 698 000 m E H 5 266 700 m N et 699 200 m E I 5 265 000 m N et 700 100 m E J 5 265 200 m N et 709 900 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Batiscan; de là, vers le sud-est puis le sud-ouest, la L.H.E.O.sur la rive de la dite rivière jusqu'au point K; K 5 241 200 m N et 708 900 m E L 5 241 300 m N et 705 400 m E M 5 242 050 m N et 702 500 m E N 5 239 400 m N et 700 800 m E O 5 240 700 m N et 699 650 m E P 5 240 700 m N et 699 450 m E, ce point est situé à 60 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive est du lac de la Rivière; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive dudit lac jusqu'au point Q; Q 5 240 900 m N et 699 300 m E; R 5 242 800 m N et 699 250 m E, ce point est situé 60 m au sud-ouest de la L.H.E.O.sur la rive sud-ouest du lac des Ombres; de là, vers le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive dudit lac jusqu'au point S; S 5 243 350 m N et 699 150 m E; T 5 246 600 m N et 698 000 m E; U 5 247 300 m N et 698 300 m E, ce point est situé sur la limite nord-est de l'emprise d'un chemin conduisant au lac au Lard; de là, vers le nord-ouest, ladite limite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-436.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 31 P/8 31 P/9 Québec, le 31 janvier 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 436 2294 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Préparé par Service dé I acquisition d immeubles ZAC BOSTONNAIS-VERMILLON Z E C JEANNOTTE ECHtLLEi 1/125000 DATE t 1*86-01-31 PLAN N \u2022 436 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, ii» 18 2295 ANNEXE 9 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT: CHARLEVOIX 1\" DIVISION ET LAC-SAINT-JEAN-EST DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: LAC AU SABLE Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté du Fjord-du-Saguenay et de Charlevoix-Est, dans les cantons de: Chauveau, Ducreux, Sagard, la Seigneurie de Mont-Murray, dans un territoire non divisé, ayant une superficie de 368 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant du point de rencontre des cantons de: Ducreux, Sagard et de Chauveau, de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest du Bloc A et du canton de Chauveau jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 313 900 m N et 408 450 m E; de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 309 000 m N et 408 000 m E; de là, vers le sud une droite jusqu'au point situé sur la limite nord-est de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Petit-Saguenay, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 304 575 m N et 408 000 m E; de là, vers le sud-est, ladite emprise jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 303 000 m N et 409 100 m E; de là, vers l'est, une droite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest d'une ligne de transport d'énergie, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 303 000 m N et 414 500 m E; de là, vers le sud-ouest, puis le sud, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise d'un chemin passant sur le lot 38 du rang V du canton de Chauveau, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 300 000 m N et 413 850 m E; de là, vers le sud-est, ladite emprise et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est de l'emprise du chemin conduisant à Clermont; de là vers le sud-est, ladite emprise jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant par le nord la rivière Noire; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est du canton de Chauveau; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 294 775 m N et 414 700 m E; de là, vers le sud, une droite jusqu'à la rencontre avec le coin nord-est du lot 234 du rang Sainte-Julie du cadastre de la paroisse de La Malbaie; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite nord-est du rang Sainte-Julie; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 246 dudit rang; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 256 du rang Fraser- ville; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du lot 256 dudit rang; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est des lots 255 à 248 dudit rang; de là, vers le nord-est, la limite sud-est du lot 248 jusqu'à un point identifié A sur le plan montrant une partie de la Seigneurie de Mont-Murray et préparé par Joncas et Massé, arpenteurs-géomètres, en date du 4 mars 1946; de là, suivant le périmètre de ladite partie de la Seigneurie de Mont-Murray selon les azimuts et distances suivants: A-B: 310°I0' \u2014 876,89 mètres; B-C: 220°00' \u2014 727,02 mètres; C-D: 309°30' \u2014 430,70 mètres; D-E: 220°10' \u2014 I 049,69 mètres; E-F: 130°00' \u2014 1 093,55 mètres; F-H: 225°00' \u2014 1 732,06 mètres; H-I: 310° 10' \u2014 772,89 mètres; I-J: 22 T00' \u2014 426,88 mètres; J-K: 240° 10' \u2014 286,06 mètres; K-L: 282°45' \u2014 350,64 mètres; L-M: 13°20' \u2014 693,02 mètres; N-M: vers le nord-ouest en suivant la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Julien sur une distance de 192,32 mètres; N-O: 48°00' \u2014 1 769,67 mètres; O-P: 287°21' \u2014 114,67 mètres; P-Q: 319°00' \u2014 961,58 mètres; Q-R: 272W \u2014 177,03 mètres; R-S: 312°40' \u2014 196,14 mètres; S-T: 48°30' \u2014 I 314,83 mètres; T-U: 350°45' \u2014 194,93 mètres; U-V: 318°30' \u2014 635,89 mètres; V-W: 228°30' \u2014 1 785,97 mètres; W-X: 139°00' \u2014 530,48 mètres; X-Y: 170°00' \u2014 302,76 mètres; Y-Z: 228°30' \u2014 1 173,63 mètres; Z-A', vers le nord-ouest, suivant la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Julien sur une distance de 466,51 mètres: A'-B': 228°30' \u2014 2 186,49 mètres; B'-C: 184°00' \u2014 182,86 mètres jusqu'à la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Malbaie; de là, vers le sud-ouest puis le nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Malbaie jusqu'au point 1 dont les coordonnées, U.T.M.sont: 5 292 500 m N et 398 675 m E; de là, vers l'est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont les suivantes: Point Coordonnées 2\t5\t292 450 m\tN\tet 401 650\tm\tE; 3\t5\t291 800 m\tN\tet 403 300\tm\tE; 4\t?\t293 000 m\tN\tet 404 050\tm\tE; 5\t5\t293 200 m\tN\tet 404 550\tm\tE; 6\t5\t293 650 m\tN\tet 404 800\tm\tE; 7\t5\t293 700 m\tN\tet 405 200\tm\tE, 8\t5\t294 950 m\tN\tet 404 850\tm\tE; 9\t5\t296 000 m\tN\tet 404 750\tm\tE; 10\t5\t296 700 m\tN\tet 405 100\tm\tE; 1 1\t5\t297 450 m\tN\tet 404 250\tm\tE; 12\t5\t297 350 m\tN\tet 404 100\tm\tE; 2296 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, if 18_Partie 2 Minute: 8582 13 5 297 050 m N et 403 825 m E; 14 5 297 100 m N et 403 650 m E; 15 5 297 500 m N et 403 475 m E; 16 5 297 750 m N et 403 270 m E; 17 5 297 760 m N et 401 000 m E; 18 5 302 000 m N et 401 000 m E; 19 5 302 000 m N et 395 500 m E, ce point est situé sur la limite est de l'emprise de la ligne de transport d'énergie; vers le nord-est et le nord-ouest, la limite est de ladite emprise jusqu'au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 313 110 m N et 398 760 m E; de là, vers l'est et le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 3 1 3 100 m N et 399 250 m E, 5 316 350 m N et 420 260 m E, ce dernier point est situé sur la limite sud du canton de Ducreux; de là, vers l'Est, la limite sud du canton de Ducreux jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 316 200 m N et 402 600 m E; de là vers le nord puis l'est une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 320 500 m N et 402 900 m E; 5 320 200 m N et 407 700 m E, ce dernier point étant situé sur la ligne de division des cantons de Ducreux et de Sagard le tout en contournant par le sud le lac des Harvey et le lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 320 350 m N et 405 550 m E; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Ducreux et de Sagard, en contournant le lac Jacinthe et le lac Emmuraillé par l'est, jusqu'au point de départ.Les coordonnées dans cette description technique sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8582.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 3 septembre 1986 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, it 18 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction des services techniques Préparé par Service de i acquisition d immeubles L durent Z A C CHARLEVOIX Z E C LAC - AU-SABLE ECHELLE: 1/175 OOO 2297 DATE : 86-09-03 PLAN N°: P-8582 2298 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 ANNEXE 10 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE LABELLE, DE MONTCALM ET DE JULIETTE DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: MAISON DE PIERRE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, cantons de: D'aillon, Lenoir, Franchère, French, Brunet, Castelnau, Mousseau, dans un territoire non divisé, ayant une superficie de 805,5 km2, dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Castelnau et de Mousseau à 60 m à l'ouest de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière Rouge; de là, dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle et distante de 60 m de la ligne de L.H.E.O.sur ladite rive jusqu'à l'intersection avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Rouge, point dont les coordonnées sont: 5 192 575 m N et 527 575 m E; de là, vers le nord-est la limite est de l'emprise dudit chemin, longeant la rivière Rouge, le lac Rouge, le Petit lac Rouge, passant à l'est du lac Elgin, au sud du lac Hachette, au nord du lac Chala et au sud du lac Ventura jusqu'à un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Ventura; de là, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.E.O.dudit émissaire, et du lac Ventura jusqu'à un point situé sur la ligne de division des cantons de Lenoir et de Dupont; de là, vers le nord-ouest la ligne de division desdits cantons et son prolongement jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 205 350 m N et 531 620 m E; de là, dans une direction générale nord-ouest puis sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 205 305 m N et 524 680 m E; 5 209 900 m N et 519 450 m E; 5 205 530 m N et 515 030 m E; 5 201 500 m N et 519 100 m E; ce point est situé sur la limite nord-est du canton de D'aillon; 5 193 635 m N et 510 385 m E; 5 194 620 m N et 509 460 m E; 5 190 350 m N et 506 600 m E; 5 190 350 m N et 504 250 m E, ce point est situé à 60 m de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Aider; de là, dans une direction générale sud-ouest une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.du ruisseau Aider, du lac Nestor, de la rivière Kiamika et de l'émissaire du lac Préféré jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, dans des directions générales sud et sud-est, la limite ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 177 050 m N et 500 250 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Franchère; de là, vers le sud et l'ouest, ladite ligne jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'à l'intersection avec la ligne centrale du canton de Brunet; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Patate; de là, vers le nord-est, ladite emprise et son prolongement jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au lac Baker; de là, vers le nord-ouest, jusqu'à la rencontre avec la ligne centrale du canton de Brunet; de là, vers le nord-est, la ligne centrale du canton de Brunet et la ligne de division des cantons de Franchère et de Castelnau jusqu'à un point situé à 1 609 m de la ligne de division des cantons de Castelnau et de Brunet; de là, vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.du ruisseau Vert, en contournant par le nord le lac Wissel, en suivant la limite ouest de l'emprise du chemin conduisant au lac Bruce, jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.du tributaire dudit lac, la rive gauche dudit tributaire et la L.H.E.O.sur la rive est du lac Wissel; de là, dans une direction générale sud-ouest, la L.H.E.O.sur ladite rive et la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Currières jusqu'à l'intersection avec la limite nord-ouest du rang IX (arpentage primitif) du canton de Mousseau; de là, vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du rang IX jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des lots 52 et 53 dudit rang; de là, vers le nord-ouest, le prolongement de la ligne de division des lots 52 et 53 du rang VIII dudit canton jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin du lac à Loup; de là, dans une direction générale sud-ouest, la limite ouest dudit chemin jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Vavan; de là, dans une direction générale sud-ouest, sud et sud-est, la L.H.E.O.sur la rive droite dudit émissaire, la rive ouest du lac Scott, la rive droite du tributaire du lac Lanthier jusqu'à son extrémité sud; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à un point situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin longeant le Crique Lanthier point dont les coordonnées sont: 5 163 000 m N et 505 500 m E; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'à l'intersection avec la limite nord-ouest du rang VI du canton de Mousseau; de là, vers le nord-est, ladite limite; vers le sud-est la limite sud-ouest du lot 26 du rang VI; vers le nord-est, la limite sud-est du rang VI; vers le sud-est, la limite sud-ouest du lot 39 du rang V jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord du lac du Petit Brochet; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à l'intersection avec la limite sud-est du rang V; de là, vers le nord-est, ladite limite jusqu'à Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2299 Minute: 8584 l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du chemin passant à l'ouest du lac aux Poissons; de là, vers le nord, ladite limite jusqu'à l'intersection avec la limite nord de l'emprise du chemin passant au nord dudit lac jusqu'à l'intersection avec la limite sud-ouest du lot 52 du rang V; de là, vers le sud-est, ladite limite; vers le nord-est la limite sud-est du rang V; vers le sud-est la limite nord-est du canton de Mousseau; vers le sud-est ladite limite jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8584.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 5 septembre 1986 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre 2300 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 19X7, 119e année, if IX 2301 ANNEXE 11 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: MARS-MOULIN Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, dans les cantons de: Lapointe, Lartigue, Laterrière, Cimon, Ferland et Du-buc, ayant une superficie de 410 knr et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: Partant d'un point situé sur la ligne de division des cantons de Laterrière et de Lartigue, à la rencontre avec la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite du ruisseau Bras de Jacob Ouest: de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu'à une ligne méridienne dont l'origine se situe au coin nord-ouest du Bloc B du canton de Lapointe; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 2 494 m; de là, est, 402,34 m; de là, sud, 603,50 m; de là, ouest, jusqu'à la ligne méridienne susdite; de là, sud, ladite ligne méridienne sur une distance de 603,50 m; de là, est, 502,92 m; de là, sud, 965,61 m; de là, ouest, jusqu'à la ligne méridienne précitée; de là, sud, ladite ligne méridienne jusqu'à son point d'origine; de là, vers le sud-est, la limite ouest du bloc B; de là, vers le nord-est et l'est, la limite sud dudit bloc jusqu'à un point situé à 201,17 m à l'est de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Moulin; de là, dans une direction générale sud, une ligne parallèle et distante de 201,17 m de ladite L.H.E.O.jusqu'à la limite sud du canton de Dubuc; de là, vers l'est, ladite limite sud du canton en contournant par le sud le lac Georges par une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.dudit lac jusqu'à la rencontre avec la limite ouest de la location forestière rivière à Mars numéro 2, point situé à 2 313 m de la L.H.E.O.sur la rive ouest de la rivière à Mars, mesuré le long de ladite limite; de là, la limite ouest et nord de ladite location forestière et la limite ouest de la location forestière rivière à Mars numéro 1 partie sud, selon les courses et distances suivantes: N 4°00'O N 45°30'O N 8°00'E N 7°00'O N 10°00'E N 46°00'E N 2°30'O N 30°00'E N 27°21'E 583,39 m 3 822,19 m 1 931,21 m 2 589,84 m 2 353,67 m 925,37 m 1 086,31 m 2 695,65 m 187,09 m de là, vers l'est, la limite de la location forestière, rivière à Mars numéro 1 partie sud, jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à Mars; de là, dans une direction générale nord-ouest, ladite L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite sud-est de l'emprise du chemin conduisant au lac Croche; de là, vers le nord-est puis le sud-est, ladite limite de l'emprise du chemin jusqu'à la rencontre avec la limite est de l'emprise du chemin conduisant au petit lac Pacifique près du ruisseau du Coco; de là, vers le nord jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau du Coco; de là, dans une direction générale nord-est puis nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau du Coco, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière à Mars jusqu'à la rencontre avec la limite nord-est du canton de Cimon; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division des cantons de Cimon et de Bagot jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise de la route connue sous le nom de Rang Saint-Pierre; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge; de là dans une direction générale ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau de la Grosse Décharge jusqu'à l'intersection avec la ligne de division des rangs I et II du canton de Laterrière; de là, vers le sud-ouest, ladite ligne de division; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 13 et 14 des rangs II et III; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs III et IV; vers le nord-ouest, la ligne de division des lots 14 et 15; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs IV et V jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Moulin; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la ligne de division des lots 18 et 19 du rang II du canton de Laterrière; de là, vers le sud-est, ladite ligne de division; vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs I et II jusqu'à la rencontre avec la limite sud-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière du Moulin; de là, vers le sud-est, la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Arthur; de là, vers le nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive gauche dudit émissaire; vers le sud, la L.H E.O.sur la rive ouest du lac Arthur jusqu'à son extrémité sud-ouest; de là, vers le sud-ouest, une droite jusqu'à un point situé à l'intersection de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac Desgagné et de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Bras de Jacob; de là, vers le nord-ouest, la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Bras de Jacob; de là, vers le sud-ouest la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Bras de Jacob Ouest jusqu'au point de départ. 2302 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, if 18_Partie 2 Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8344.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 8 octobre 1985 Préparée par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8344 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n' 18 2303 2304 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, ir 18 Partie 2 ANNEXE 12 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE JOLIETTE, DE BERTHIER ET DE MASKINONGÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: MAZANA Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans un territoire non-divisé, ayant une superficie de 734 km2 et dont la ligne péri-métrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point A B C 1) E F G H J K Coordonnées 5 205 305 m N et 531 620 m E, ce point est situé sur le coin ouest du canton de Dupont; 5 205 305 m N et 524 680 m E; 5 209 900 m N et 519 450 m E; 5 205 530 m N et 515 030 m situé sur la limite nord-est D'aillon; E, ce point est du canton de 5 210 300 m N et 510 200 m E 5 204 935 m N et 505 685 m E 5 204 600 m N et 505 480 m E 5 211 900 m N et 502 670 m E 5 211 900 m N et 501 000 m E 5 215 900 m N et 501 000 m E, ce point est situé sur la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H E.O.) sur la rive droite de la rivière du Lièvre; de là, dans une direction générale nord-est, ladite ligne jusqu'à l'intersection avec la limite ouest de l'emprise du pont du Dépôt-du-Lac-au-Pin; de là, dans une direction générale nord-est, la limite nord-ouest de l'emprise du chemin qui longe la rivière du Lièvre, le prolongement et la limite sud de l'emprise du chemin qui longe le ruisseau Line, la limite sud de l'emprise du chemin qui longe le ruisseau Klock jusqu'à l'intersection avec la L.H.E.O.sur la rive est du ruisseau Line, point dont les coordonnées sont: 5 231 000 m N et 526 100 m E; de là, vers le sud-est et le sud-ouest une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: N 5 220 425 m N et 540 725 m E, ce point se trouve sur la ligne de division des comtés de Berthier et de Maskinongé; de là, vers le sud-est, ladite ligne de division; vers le sud-ouest, la limite nord-ouest du canton de Dupont jusqu'au point de départ en contournant par le nord-ouest en suivant une ligne parallèle et distante de 60 m au nord-ouest de la L.H.E.O.du lac Bélanger et du lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 212 950 m N et 540 900 m E.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-449.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 9 octobre 1986 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 449 5 230 000 m N et 538 600 m E; M 5 222 600 m N et 542 835 m E; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2305 2306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, iï 18 Partie 2 ANNEXE 13 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISIONS D'ENREGISTREMENT DE BERTHIER ET DE MASKINONGÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: NORMANDIE Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle, dans un territoire non divisé, ayant une superficie de 1 018 km-' et dont la ligne périmétrique se décrit à l'aide d'une ligne brisée dont les coordonnées U.T.M.des sommets sont: Point Coordonnées A 5 211 950 m N et 492 000 m E, ce point est situé à 60 m à l'est de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive droite de la rivière du Lièvre et sur la limite nord-est du canton de Léman; de là, vers le sud-ouest, sud-est et nord-est, la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Lièvre jusqu'au point B; B 5 219 500 m N et 506 700 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant le lac Pine; de là, vers le nord-est, l'emprise dudit chemin jusqu'au point C; C 5 221 250 m N et 507 850 m E, ce point est situé dans le prolongement de la limite sud de l'emprise d'un chemin longeant la rivière Mazana et le ruisseau Line; de là, vers le nord-est l'emprise dudit chemin jusqu'au point D; D 5 233 000 m N et 526 400 m E; de là, est, une droite jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Gooseneck; de là, vers l'est puis le nord-est, ladite L.H.E.O.sur la rive gauche de l'émissaire du lac Badajoz, la L H.E.O.sur la rive sud-est du lac Badajoz, la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire d'un petit lac et la L.H.E.O.sur la rive ouest dudit lac jusqu'au point E; E 5 240 300 m N et 532 550 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'au point F; F 5 241 100 m N et 532 900 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive sud du lac Némiscachingue; de là, dans une direction générale nord-est, nord-ouest puis sud-ouest, L.H.E.O.sur la rive sud-est, nord-est et nord-ouest du lac Némiscachingue jusqu'au point G; 5 261 050 m N et 540 550 m E; de là, dans une direction générale sud-ouest, ouest puis nord, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: 5 250 150 m N et 532 000 m E, en contournant par le sud-est le lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 256 750 m N et 537 150 m E, suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive nord-est dudit lac; 5 255 200 m N et 532 000 m E, en contournant par l'ouest le lac dont les coordonnées géocentriques sont: 5 253 400 m N et 532 050 m E suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de la L.H.E.O.sur la rive ouest dudit lac; J\t5\t255\t200 m\tN\tet\t531\t050\tm\tE; K\t5\t253\t350 m\tN\tet\t531\t175\tm\tE; L\t5\t253\t325 m\tN\tet\t528\t450\tm\tE: M\t5\t249\t650 m\tN\tet\t528\t375\tm\tE; N\t5\t245\t700 m\tN\tet\t527\t000\tm\tE; 0\t5\t245\t725 m\tN\tet\t524\t000\tm\tE; P\t5\t246\t300 m\tN\tet\t524\t000\tm\tE; Q\t?\t246\t300 m\tN\tet\t521\t000\tm\tE; R\t5\t254\t775 m\tN\tet\t521\t000\tm\tE; S\t5\t254\t775 m\tN\tet\t520\t000\tm\tE; T\t5\t255\t050 m\tN\tet 520 000\t\t\tni\tE situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin conduisant au lac Profond; de là, vers le nord, ladite limite jusqu'au point U; U 5 259 630 m N et 520 400 m E; de là, vers le sud-est, le nord-ouest, le nord-est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: V 5 259 100 m N et 525 250 m E W 5 255 950 m N et 530 900 m E X 5 266 500 m N et 528 550 m E Y 5 266 850 m N et 530 250 m E, ce point est situé sur la L.H.E.O.sur la rive ouest du lac Kawaskisigat; de là, vers le nord-ouest, ladite L.H.E.O.jusqu'au point Z; Z 5 270 400 m N et 527 750 m E, ce point est situé sur la limite est de l'emprise du chemin longeant le lac Ouagouabica; de là, vers le nord-ouest, ladite limite du chemin jusqu'à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 avril 1987, 119e année, n\" 18 2307 rencontre avec le prolongement de la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à la rivière Mitchinamécus, point dont les coordonnées sont: 5 275 700 m N et 523 250 m E; de là, vers le sud-ouest, ledit prolongement et la limite nord de l'emprise du chemin conduisant à la rivière Mitchinamécus jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 5 275 000 m N et 521 400 m E; de là, ouest, une droite jusqu'à un point situé sur la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Mitchinamécus; de là, vers le sud-ouest, suivant ladite L.H.E.O.jusqu'au point dont les coordonnées sont: 5 273 800 m N et 520 500 m E; ce point est situé sur la limite nord-ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Mitchinamécus; de là, vers le sud-ouest, ladite limite jusqu'au point A'; A' 5 272 175 m N et 519 900 m E; de là, dans une direction générale sud, puis ouest, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: B' 5 262 350 m N et 520 325 m E; C 5 261 200 m N et 521 575 m E, D' 5 260 400 m N et 521 000 m E; E' 5 261 700 m N et 519 650 m E; F' 5 261 700 m N et 507 550 m E; G' 5 258 775 m N et 503 200 m E; H' 5 257 300 m N et 503 200 m E; I' 5 258 350 m N et 502 150 m E; J' 5 256 850 m N et 502 150 m E; K' 5 256 850 m N et 502 600 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rive est du lac du Pin Rouge, la rive est du lac Normandie et la.rive gauche de la rivière du Pin Rouge; de là, vers le sud-est, l'emprise dudit chemin jusqu'au point L'; L' 5 239 400 m N et 508 600 m E; de là, est, une droite, en contournant par le sud le lac Parent en suivant la limite nord de l'emprise du chemin passant au sud dudit lac pour exclure les camps d'opérations forestières, jusqu'au point M'; M' 5 239 400 m N et 512 100 m E; de là, dans une direction générale sud puis est, une ligne brisée dont les coordonnées des sommets sont: N' 5 226 800 m N et 512 100 m E; O' 5 226 750 m N et 499 250 m E; P' 5 223 475 m N et 499 250 m E; Q' 5 223 475 m N et 498 225 m E; R' 5 222 250 m N et 498 200 m E; S' 5 222 250 m N et 493 450 m E, ce point est situé sur la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Louise; de là, vers le sud-ouest puis le sud-est, ladite limite de l'emprise et la limite ouest de l'emprise du chemin longeant la rivière Mitchinamécus jusqu'au point T'; T' 5 218 550 m N et 491 800 m E, ce point est aussi situé à 60 m à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Mitchinamécus; de là, vers le sud-est suivant une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite rive jusqu'au point U'; U' 5 215 900 m N et 493 550 m E, ce point est situé dans le prolongement de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Connor; de là, vers l'est, ledit prolongement jusqu'à un point situé à 60 m à l'est de la rive gauche de la rivière Mitchinamécus; de là, vers le sud-ouest, une ligne parallèle et distante de 60 m de ladite rive jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière du Lièvre; de là, ladite L.H.E.O.jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8568.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles du ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 31 0/3 31 0/2 31 0/7 31 0/8 31 0/9 31 O/10 Québec, le 21 mars 1986 Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Minute: 8568 2308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 avril 1987.119e année, n\" 18 Partie 2 \tT\tGouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche rttàrn ¦ i itl 11 ii -*-ai-\u2014al-iacihiilnii ¦ ¦\t-vnt ri-_.-¦ 1-S_K_à_».ZAC BASKATONG ZEC NORMANDIE ¦ *'*mm t par Servie*
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