Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 2 juillet 1987, Partie 2 français jeudi 2 (no 27)
[" Gazette officielle du Québec Lois e Partie 2 règlements 119e année 2 juillet 1987 Nn 97 ^P^p^p^p^p^p* ^p .Un substitut qui.à la suite d'une sommation, agit comme témoin expert dans un procès ne reçoit que la différence entre son traitement régulier et l'indemnité à laquelle il a droit pour la période où il agit comme tel, si cette indemnité est inférieure à son traitement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 19X7.119e année, if 27 3591 §8.Charges publiques 96.Le substitut qui est membre ou candidat à une fonction de membre du conseil d'administration d'un centre local de services communautaires, d'un centre hospitalier, d'un centre de services sociaux, d'un conseil régional de santé et de services sociaux, d'un centre d'accueil, d'un collège d'enseignement général et professionnel ou d'une corporation professionnelle, ou qui occupe l'une de ces fonctions, a le droit, après en avoir informé son supérieur immédiat dans un délai raisonnable, d'obtenir un congé sans traitement, si son absence est nécessaire à sa candidature ou pour accomplir les devoirs de sa fonction.97.Il en est de même pour le substitut qui agit, lors d'une élection, comme directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, assistant du secrétaire du scrutin, scrutateur, secrétaire du bureau de votes, préposé à l'information ou au maintien de l'ordre, recenseur, réviseur ou secrétaire d'une commission de révision.§9.Congés sans traitement 98.Un substitut peut, à sa demande, et pour un motif valable compte tenu des besoins du service, obtenir la permission de s'absenter sans traitement pour une période n'excédant pas 12 mois; cependant, ce permis d'absence peut être renouvelé.99.Le permis d'absence ou son renouvellement doit être constaté par un écrit signé par le sous-procureur général ou son représentant.100.L'employeur peut accorder un congé sans traitement à un substitut pour lui permettre notamment de donner des cours ou des conférences ou de participer à des travaux de recherche qui ont trait à ses activités professionnelles.Il en est de même à l'égard du substitut qui doit effectuer un stage chez un autre employeur en vertu des règlements de la corporation professionnelle à laquelle il veut appartenir.101.Le substitut a droit à un congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, pour études.Toutefois, les conditions entourant l'exercice de ce droit doivent faire l'objet d'une entente entre l'employeur et le substitut.102.Après 7 ans de service continu, le substitut a droit, après entente avec l'employeur sur les conditions entourant l'exercice de ce droit, et une fois par période d'au moins 7 ans, à un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder 52 semaines.103.Le substitut peut, après entente avec l'employeur, obtenu un congé partiel sans traitement à la suite notamment d'un congé prévu aux articles 51 à 84 ainsi qu'au règlement visé à l'article 93.Le congé ne doit pas se prolonger sur une période excédant un an.Le congé prévu au premier alinéa peut être renouvelé après avoir fait l'objet d'une nouvelle entente entre le substitut et l'employeur.104.Au moins 15 jours avant la date prévue pour son retour, le substitut doit communiquer avec celui qui a autorisé l'absence afin de l'assurer de son retour à la date prévue.S'il ne le fait pas, le substitut est considéré absent sans permission à l'expiration du délai où l'avis aurait dû être donné.105.À son retour au travail, le substitut réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant, ou un emploi équivalent, si possible dans la même localité mais de toute façon à l'intérieur de 50 kilomètres de son port d'attache.Dans l'éventualité où l'emploi aurait été aboli ou déplacé, le substitut a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s'il avait alors été au travail.Aux fins du présent article, la distance de 50 kilomètres se calcule par le plus court chemin carrossable normalement utilisé.106.Le substitut qui ne s'est pas présenté au travail dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date spécifiée pour son retour peut, au gré de l'employeur, être considéré comme ayant abandonné son emploi et est sujet à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la destitution.107.Le congé sans traitement obtenu sur la foi de déclarations mensongères est annulé dès que l'employeur en est informé; dès lors, le substitut doit réintégrer son travail et il est passible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la destitution.108.Pour chaque période du I\" avril d'une année au 31 mars de l'année suivante, le substitut a droit à un congé sans traitement pour une période continue n'excédant pas 20 jours ouvrables.La demande doit être faite à ses supérieurs immédiat et hiérarchique au moins 15 jours précédant la date du début du congé.Cette demande est accordée en tenant compte des nécessités du service et ne doit pas avoir pour effet de modifier la liste des vacances au préjudice des autres substituts.109.Au cours du congé sans traitement, le substitut peut continuer à participer au régime de base d'assurance-maladie s'il en fait la demande au début du congé 3592 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27 Partie 2 et s'il verse la totalité des primes, y compris la part de l'employeur.110.Au retour d'un congé sans traitement, le substitut est rémunéré conformément à l'échelle en vigueur au moment de son retour.Toutefois, le traitement maximal que le substitut peut recevoir est celui qui résulte de l'application de la méthode de la position relative.Cette méthode consiste à placer le traitement dans l'échelle en vigueur au moment du retour au même endroit où il se trouvait dans l'échelle en vigueur au moment du départ.Cette méthode s'exprime au moyen de la formule suivante: j |~ Max, b - min, b x (Ta - min.a) ~| + min.b max.a - min.a où: Tn: nouveau traitement Ta: traitement au départ Max.a: maximum normal de l'échelle au départ Min.a: minimum de l'échelle au départ Max.b: maximum normal de l'échelle au retour Min.b: minimum de l'échelle au retour.Toutefois, le substitut dont le traitement, avant son départ, se situait entre le maximum normal et le maximum mérite aura droit à son retour, au plus élevé des deux traitements suivants: 1.le traitement prévu au présent article; 2.le traitement qu'il recevait le dernier jour avant son départ.111.Lorsqu'un substitut réintègre ses fonctions après voir été assigné par décret du gouvernement à d'autres tâches pour lesquelles une rémunération était prévue, il a droit au plus élevé des deux traitements suivants: I.le traitement prévu à l'article 110; 2 le traitement qu'il recevait le dernier jour de son affectation.Toutefois, le substitut à qui le paragraphe 2 du premier alinéa s'applique ne peut recevoir un traitement supérieur au maximum mérite de l'échelle en vigueur lors de son retour.§10.Frais de déplacement I 12.La présente sous-section vise tout substitut qui.à la demande de l'employeur, fait l'objet d'une affectation ou d'une mutation impliquant un changement de domicile.113.Ce substitut doit être avisé de son nouveau lieu de travail au moins 3 mois à l'avance.Cependant, si le substitut a de ses enfants résidant chez lui qui fréquentent une maison d'enseignement, l'employeur ne doit pas exiger que le substitut déménage au cours de l'année scolaire sauf s'il y consent.114.Après avoir obtenu l'autorisation du sous-procureur général ou de son représentant, ce substitut peut bénéficier des conditions et allocations prévues aux articles 115 à 129.A.Permis d'absence 115.Tout substitut déplacé a droit aux permis d'absence suivants: a) permis d'absence avec traitement, d'une durée maximale de 3 jours ouvrables, sans compter la durée du trajet aller-retour, pour se chercher un nouveau domicile.À cette occasion, l'employeur rembourse à l'employé, pour lui et son conjoint, les frais de transport pour un voyage aller et retour ainsi que les frais de séjour au nouvel endroit pour une période n'excédant pas 3 jours, et ce, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage; b) permis d'absence avec traitement, de 3 jours ouvrables, pour déménager et emménager.A cette occasion, les frais de séjour et de transport du substitut et des personnes à sa charge lui sont remboursés conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.B.Frais de déménagement 116.L'employeur s'engage à rembourser, sur production de pièces justificatives, les frais occasionnés pour le transport des meubles meublants et effets personnels du substitut visé, de son conjoint et des enfants à charge, y compris l'emballage, le déballage et le coût de la prime d'assurance, ou les frais de remorquage d'une maison mobile à la condition que le substitut fournisse à l'avance au moins 2 estimations détaillées des Irais à prévoir.I 17.L'employeur ne paie pas le coût de transport du véhicule personnel du substitut à moins que l'endroit de sa nouvelle résidence ne soit inaccessible par la route.De même, les frais de transport d'une embarcation ne sont pas rembourses par l'employeur.C.Entreposage des meubles 118.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un autre ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais d'entrepo- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année, n\" 27 3593 sage des meubles meublants et effets personnels du substitut, de son conjoint et de ses enfants à charge pour une période ne dépassant pas 2 mois.D.Indemnisation pour les dépenses connexes 119.L'employeur paie une indemnité de 750 $ au substitut déplacé qui a un conjoint, ou de 200 $ s'il n'a pas de conjoint, en compensation des dépenses connexes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d'appareils électriques, nettoyage, frais de gardienne, etc.).à moins que ce substitut ne soit affecté ou muté à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par l'employeur.La compensation de 750 $ payable au substitut déplacé qui a un conjoint est payable également au substitut qui n'a pas de conjoint et qui tient logement.E.Rupture de bail 120.A l'abandon d'un logis sans bail écrit, l'employeur paie, s'il y a lieu, au substitut visé à l'article 112 une compensation égale à la valeur d'un mois de loyer.S'il y a un bail, l'employeur dédommage, pour une période maximale de 3 mois de loyer, le substitut qui doit résilier son bail et pour lequel le propriétaire exige une compensation.Dans les 2 cas, le substitut doit attester le bien-fondé de la requête du propriétaire et produire les pièces justificatives.121.Les frais raisonnables d'annonce pour la sous-location sont à la charge de l'employeur, si le substitut choisit de sous-louer lui-même son logement.F.Vente et achat de résidence 122.L'employeur paie pour la vente et ou l'achat de la maison-résidence principale du substitut déplacé, les dépenses suivantes: a) les honoraires d'un agent immobilier, sur production du contrat avec l'agent immobilier immédiatement après sa conclusion, du contrat de vente et du compte d'honoraires de l'agent; b) sur production de pièces justificatives, les frais d'actes notariés occasionnés par la vente et, le cas échéant, l'achat d'une maison aux fins d'habitation à l'endroit de son affectation ou de sa mutation, à la condition que le substitut ou son conjoint soit déjà propriétaire de la maison au moment du déplacement et qu'ilj'ait vendue; c) la pénalité prévue au contrat d'hypothèque pour le remboursement prématuré du prêt hypothécaire; 123.Si la maison du substitut déplacé, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n'est pas vendue au moment où le substitut doit assumer un nouvel engagement pour se loger, l'employeur rembourse à l'employé, pour une période allant jusqu'à 3 mois, les dépenses suivantes sur production des pièces justificatives: a) les taxes municipales et scolaires; b) l'intérêt sur l'hypothèque; c) le coût de la prime d'assurance.Dans ce cas, l'employeur ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue.G.Frais de séjour 124.L'employeur rembourse les frais de déplacement et de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage, pour une durée maximale de 3 mois à compter du début de la période de préavis prévue à l'article 113, lorsqu'il est nécessaire que le substitut se rende au lieu de son affectation ou de sa mutation avant l'expiration de ce préavis.125.Lorsqu'un déménagement d'un domicile à un aute ne peut s'effectuer directement pour des raisons de force majeure, l'employeur paie les frais de séjour du substitut, de son conjoint et de ses enfants à charge, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage normalement pour une période ne dépassant pas 2 mois.126.Dans des circonstances exceptionnelles, si le sous-procureur général ou son représentant autorise une prolongation des périodes mentionnées aux articles 124 et 125.le substitut doit assumer une partie des dépenses occasionnées par cette prolongation.Dans ce cas, la contribution du substitut est basée sur son coût de vie normal.127.Si le déménagement est retardé avec l'autorisation du sous-procureur général ou de son représentant et si son conjoint et ses enfants à charge ne sont pas relogés immédiatement, l'employeur assume les frais de transport du substitut, pour visiter sa famille: a) toutes les 2 semaines, jusqu'à concurrence de 563 kilomètres si la distance à parcourir ne dépasse pas 563 kilomètres, aller et retour; et b) une fois par mois, jusqu'à concurrence de I 609 kilomètres, si la distance à parcourir aller et retour est supérieure à 563 kilomètres.d) la taxe municipale sur les mutations immobilières. 3594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, if 27 Partie 2 H.Exclusions 128.Les articles 122 et 123 ne s'appliquent pas dans le cas d'un déplacement prévu pour une période définie ne dépassant pas 2 ans.Cependant, l'employeur paie au substitut propriétaire sur présentation des baux, le montant de son nouveau loyer pendant au plus 3 mois si sa maison n'est pas louée au moment où il doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où il est déplacé.De plus, l'employeur lui rembourse les frais raisonnables d'annonce et les frais d'au plus 2 voyages occasionnés par la location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage.129.Toutefois, les articles 122.123 et 128 ne s'appliquent pas dans le cas de déplacements de substituts exerçant des fonctions impliquant des changements de domiciles fréquents requis par l'employeur pour des raisons d'efficacité administrative, à moins qu'il ne s'agisse d'une première affectation à partir d'un poste n'impliquant pas de changements fréquents de domicile pour des raisons d'efficacité administrative à un poste qui implique un changement de domicile pour ces raisons et qui requiert à cette occasion un premier déplacement du substitut en cause.§11.Allocations spéciales A.Isolement temporaire I.Définitions 130.Les secteurs suivants sont considérés pour les fins d'application d'une allocation pour isolement temporaire: Secteur V: Les localités suivantes: Akulivik, Ivuji-vik, Sugluk, Maricourt.Koartak, Bellin.Aupaluk, Baie-aux-Feuilles, Port-Nouveau-Québec.Secteur IV: Les localités suivantes: Nouveau-Comptoir, Eastmain, Fort Rupert, Nemiscau.Inouc-djouac, Povungnituk.Secteur III: Le territoire situé au nord du 5L degré de latitude incluant la réserve de Mistassini et les localités suivantes: Kuujjuaq (Fort-Chimo).Poste-de-la-Baleine, Chisasibi (Fort-George), Radisson, Sakami, Keyano et Caniapiscau à l'exception de Gagnon, Fermont.Schef-ferville et des localités faisant partie des secteurs IV ou V.Les localités de Parent, Sanmaur, Clova, Casey et Lac Cooper.Le territoire de la Côte-Nord s'étandant à l'est de Havre-Saint-Pierre jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'île d'Anticosti.Secteur II: Les localités de Gagnon.Fermont, Schef-ferville.Le territoire de la Côte-Nord situé à l'est de la rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre-Saint-Pierre inclusivement.Les Îles-de-la-Madeleine.Secteur I: Les localités situées dans les régions excentriques de la province, à savoir: Chibougamau.Chapais.Matagami.Joutel.Lebel-sur-Quévillon.Té-miscaming et Ville-Marie ainsi que la réserve de Waswanipi.2.Conditions de paiement 131.Le substitut soumis par ses fonctions à un isolement temporaire, c'est-à-dire qui exerce ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache, reçoit pour chaque jour complet (24 heures) passé dans l'un ou l'autre des secteurs décrits à l'article 131.l'allocation d'isolement prévue pour le secteur où il séjourne.Cependant, l'allocation ne lui est versée qu'après 10 jours consécutifs dans l'un ou l'autre de ces secteurs: \t1986\t1987\t1988 Secteur V\t17.44\t18,14\t19.00 Secteur IV\t14.78\t15.37\t16.11 Secteur III\t12,53\t13,03\t13.65 Secteur II\t10.61\t11.04\t11.57 Secteur 1\t9,01\t9.37\t9.82 132.Lorsqu'au cours d'une journée, il y a séjour dans plus d'un secteur, le montant d'allocation applicable est déterminé par le lieu du coucher.133.Le substitut entré en fonction avant le I\" juillet 1988 dont le port d'attache est à Sept-îles ou à Port-Cartier reçoit une allocation de rétention équivalente à 8 % de son traitement annuel.L'allocation de rétention versée au substitut à temps partiel est calculée sur la base du traitement pour les heures rémunérées au taux simple.134.Le substitut en disponibilité, à la demande expresse du sous-procureur général ou de son représentant, reçoit une rémunération d'une heure pour chaque période de 8 heures en disponibilité.135.Sous réserve des articles 90 à 93, les avantages sociaux et autres matières de nature pécuniaire, à l'exception des bénéfices de temps supplémentaire, prévus par le Règlement sur la rémunération, les avantages Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27 3595 sociaux et les autres conditions de travail des employés professionnels non syndicables du Gouvernement du Québec avec ses modifications futures, s'appliquent, compte tenu des adaptations requises, aux substituts.136.Les substituts sont soumis à la directive 5-74 avec ses modifications futures pour les frais de voyage, d'assignation et d'usage de voiture personnelle.Les substituts sont soumis à la directive 16-78 avec ses modifications présentes et futures relativement au remboursement de certains frais occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement.137.Un substitut peut obtenir un permis d'absence d'une durée raisonnable sans perte de traitement pour se présenter ou assister aux réunions du comité paritaire et aux réunions concernant la révision du présent règlement, pour préparer ou présenter une plainte visée à l'article 36 ou agir comme représentant d'un substitut dans le cadre de la procédure de règlement de plainte, pour préparer ou présenter une demande de révision visée à l'article 26 ou agir comme représentant d'un substitut dans le cadre de la procédure de révision de l'ajustement des traitements.SECTION XI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 138.Les substituts sont soumis au Règlement sur les normes de conduite et de discipline dans la fonction publique et le relevé provisoire des fonctions (R.R.Q., 1981.c.F-3.1.r.14) avec ses modifications présentes et futures.139.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un substitut qui assume des responsabilités additionnelles ou spéciales notamment devant une commission d'enquête ou qui est détaché de ses fonctions afin d'assumer un mandat spécifique comportant des responsabilités professionnelles accrues et des conditions de travail particulières.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du procureur général, laquelle précise le nom du substitut ainsi que la nature des responsabilités qui justifie cette rémunération additionnelle.Cette rémunération s'ajoute sans en faire partie au traitement annuel et ne peut excéder 3 600 $ pour une même année.140.La cotisation professionnelle exigée par le Barreau du Québec est acquittée par l'employeur.141.Le présent règlement remplace le Règlement sur les substituts du procureur général (R.R.Q., 1981, c.S-35, r.1) dans la mesure où celui-ci s'appliquait aux substituts de la classe de procureur ou de procureur principal.Ce règlement continue cependant de s'appliquer aux substituts de la classe de procureur-chef ou de procureur-chef adjoint.142.Une rémunération additionnelle peut être octroyée à un substitut qui a fourni une prestation de travail telle qu'elle peut être jugée exceptionnelle en raison de la grande disponibilité dont il a fait preuve, notamment en dehors des heures normales de travail, au cours de la période de 12 mois précédant le la janvier.Cette rémunération additionnelle est consentie sur autorisation écrite du sous-ministre associé ou du directeur général laquelle précise le nom du substitut ainsi que les circonstances qui justifient cette rémunération additionnelle.Elle est versée an forfaitaire.La totalité des sommes consenties ne peut dépasser, pour chaque 1\" janvier, 0,5 % de la masse salariale dégagée.143.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.Les articles 25, 27 et 39 ainsi que l'annexe.ont effet à compter du 1\" janvier 1986.ANNEXE (a.25, 27 et 34) RÉMUNÉRATION DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL SECTION A: STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION 1.La structure de rémunération des substituts est basée sur une classe unique avec un minimum, un maximum normal et un maximum mérite: \u2014 le minimum correspond au traitement à l'embauche d'un substitut qui ne satisfait qu'à la condition minimale d'admission; \u2014 le maximum normal correspond au niveau de traitement qu'un substitut avec un rendement satisfaisant peut espérer atteindre; \u2014 le maximum mérite correspond au taux de traitement le plus élevé qui peut être atteint.Il est accessible à ceux dont le rendement est jugé supérieur, c'est-à-dire qui présentent une cote d'évaluation A ou B.2.Les substituts se situant au-dessus du maximum normal peuvent s'y maintenir et progresser vers le maximum mérite s'ils maintiennent une cote d'évaluation A ou B. 3596 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année, n\" 27 Partie 2 3.Les substituts se situant au-dessus du maximum normal avec une cote d'évaluation C ou D, reçoivent leur augmentation en forfaitaire.Seule la portion permettant aux substituts de se maintenir au maximum normal est consentie sur traitement.4.Le tiers des effectifs, en poste au 31 décembre, est eligible à une cote d'évaluation A ou B.SECTION B: PÉRIODE DU 86 01 01 AU 86 12 31 5.L'échelle de traitement pour les substituts du procureur général au h'janvier 1986 est la suivante: 86 01 01\t Minimum\t24 381 $ Maximum normal\t55 920 S Maximum mérite\t63 309 $ 6.La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au 1er janvier 1986 est calculée comme suit: 1° La masse salariale des traitements des substituts au 31 décembre 1985 est majorée de 3,5 %; 2° On ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: a) La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 9c du minimum au 31 décembre 1985, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 10 %: b) la masse salariale des traitements se situant entre 162 % et 204 9c du minimum au 31 décembre 1985, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 4 9c ; c) la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 Vc du minimum au 31 décembre 1985, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 3 9c 3° On ajoute à ces deux (2) résultats un pourcentage de repositionnement qui portera l'ajustement général pour l'année 1986 à 15.42 9c.7.L'ajustement des traitements individuels au I\" janvier 1986 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.SECTION C: PÉRIODE DU 87 01 01 AU 87 12 31 8.L'échelle de traitement pour les substituts du procureur général au I\" janvier 1987 est la suivante: 87 01 01\t Minimum\t25 356 $ Maximum normal\t58 157 $ Maximum mérite\t65 841 $ 9.La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au I\" janvier 1987 est calculée comme suit: 1° La masse salariale des traitements des substituts au 31 décembre 1986 est majorée de 4 %; 2° On ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: a) La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 % du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 10 %; b) la masse salariale des traitements se situant entre 162 9c et 204 9c du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe 1e, est multipliée par 4 9c; c) la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 9c du minimum au 31 décembre 1986, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 3 9c.10.L'ajustement des traitements individuels au I\" janvier 1987 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.11.A cet ajustement, une somme globale de 125 000 $ en forfaitaire sera distribuée aux substituts du procureur général dont l'admission au Barreau est antérieure à 1981.SECTION D: PÉRIODE DU 88 01 01 AU 88 12 31 13.L'échelle de traitement pour les substituts du procureur général au I\" janvier 1988 est la suivante: _88 01 01 Minimum 26 591 $ Maximum normal 60 753 $ Maximum mérite 68 756 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, ,f 27 3597 14.La masse salariale dégagée aux fins d'ajustement des traitements au I\" janvier 1988 est calculée comme suit: 1° La masse salariale des traitements des substituts au 31 décembre 1987 est majorée de 4,15% plus 182,63 $ par substitut; 2° On ajoute au résultat du calcul prévu au paragraphe 1° les sommes obtenues par suite des calculs suivants: a) La masse salariale des traitements inférieurs ou égaux à 161 9c du minimum au 31 décembre 1987, majorée conformément au paragraphe 1°, est multipliée par 10 9c: b) la masse salariale des traitements se situant entre 162 % et 204 9c du minimum au 31 décembre 1987.majorée conformément au paragraphe 1°.est multipliée par 4 9c; c) la masse salariale des traitements égaux ou supérieurs à 205 9c du minimum au 31 décembre 1987.majorée conformément au paragraphe 1°.est multipliée par 3 9c.15.L'ajustement des traitements individuels au I\" janvier 1988 est fait en fonction de la cote d'évaluation du rendement.La grille de distribution de la masse salariale disponible tient compte des cotes d'évaluation.L'exercice d'ajustement des traitements a pour effet de distribuer la totalité de la masse salariale dégagée.16.A cet ajustement, une somme globale de 125 000 $ en forfaitaire sera distribuée aux substituts du procureur général dont l'admission au Barreau est antérieure à 1981.ANNEXE A TRAITEMENT DIFFÉRÉ 1.Un employé permanent à temps complet peut demander par écrit au sous-ministre un congé sans traitement à traitement différé.¦ L'année de congé sans traitement peut se situer au début, au cours ou à la dernière année de l'option.Cependant la période de congé peut être d'une durée inférieure à une année sans toutefois être inférieure à six (6) mois, le congé devant se prendre en mois entiers.Dans ce cas, les articles prévus à la présente annexe doivent être adaptés notamment au niveau des quantum en proportion de l'option retenue.2.Au moment de sa demande, l'employé indique sa préférence sur les dates de début et de fin de l'option choisie de même que sur celles de l'année de congé sans traitement à traitement différé.Il appartient au sous-ministre d'accepter l'option choisie par l'employé et de déterminer l'une et l'autre de ces dates.Celles-ci peuvent être différentes dans les circonstances et selon les modalités prévues aux paragraphes a, d, e, f de l'article 4 et aux articles 5, 6 et 7 qui suivent respectivement.Cette entente doit contenir un engagement de l'employé à revenir au service de l'employeur suite à son congé sans traitement à traitement différé pour une durée au moins égale à celle de ce congé.3.L'option privilégiée par l'employé, conformément à l'article 9, permet à celui-ci de voir son traitement étalé sur une (I) période de deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) ans, selon le cas, l'une ( I ) de ces années ou partie de celle-ci étant prise en congé.4.L'employé en congé sans traitement à traitement différé se voit appliquer les conditions de travail visées par le règlement des substituts du procureur général de la façon suivante: a) Absence sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisée ou non: Au cours de la participation de l'employé à l'option choisie, le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, ne peut excéder douze mois.Dans ce cas, la durée de l'option est prolongée d'autant.Toutefois, si le total d'une ou des absences sans traitement pour quelque motif que ce soit, autorisées ou non, est égal ou supérieur à douze mois, l'option choisie par l'employé prend fin à la date où telle durée atteint douze mois.Dans ce cas, les conditions prévues à l'article 5 s'appliquent en les adaptant.b) §2 (Vacances annuelles): Au cours de l'année de congé sans traitement, l'employé continue d'accumuler son service continu.Toutefois, au cours de l'année de congé, l'employé n'accumule pas de crédits de vacances mais peut demander le report de tous ses crédits de vacances antérieurs à l'année de congé, à l'année budgétaire suivant le congé.c) §1 et 1)4 (Jours fériés, congés sociaux) Pendant la durée de l'option, y compris l'année de congé sans traitement, les jours fériés et les congés sociaux sont rémunérés selon le pourcentage de l'option choisie par l'employé.d) S3 (Droits parentaux): Si le congé de maternité ou d'adoption avec traitement survient avant, pendant ou après l'année de congé sans traitement, la participation à l'option est suspendue pour une période maximale de vingt semaines dans le cas du congé de maternité (l'assurance-chômage est 3598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année, n\" 27 Partie 2 alors premier payeur et l'employeur comble la différence pour totaliser le 93 ck du traitement régulier) et d'une durée maximale de dix ( 10) semaines dans le cas du congé avec traitement pour adoption et le congé sans traitement à traitement différé est extensionné alors d'au plus vingt (20) semaines ou d'au plus dix (10) semaines selon la nature du congé; Toutefois si le congé de maternité ou d'adoption avec traitement survient avant la prise de l'année de congé sans traitement, l'employé)e) peut mettre fin à son option; il ou elle reçoit alors le traitement non versé sans intérêt (celui-ci étant sujet à cotisation au régime de retraite) ainsi que la pleine prestation de congé de maternité.Suite à un congé de maternité ou d'adoption avec traitement, l'employé(e) qui bénéficie du congé sans traitement à traitement différé peut, sous réserve du paragraphe a de l'article 4 de la présente annexe, demander un congé sans traitement ou un congé partiel sans traitement et poursuivre sa participation à l'option choisie La durée de l'option est prolongée d'autant pour l'un ou l'autre de ces congés.Le montant que l'employeur doit percevoir au cours de la prolongation de l'option, occasionnée par le congé partiel sans traitement, est égal au manque à recevoir que l'employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans traitement.e) §6 (Régime d'assurance-vie, maladie et salaire): \u2014 Aux fins des régimes optionnels d'assurance-vie, maladie, salaire, le traitement assurable demeure le traitement régulier de l'employé et celui-ci doit payer sa quote-part.\u2014 assurance-salaire: i.Si l'invalidité survient au cours de l'année de congé sans traitement: L'invalidité est présumée ne pas avoir cours durant l'année de congé sans traitement.L'employé a droit, durant son année de congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.A compter de la date de retour au travail, s'il est encore invalide, il aura droit aux avantages des alinéas a, b et c du paragraphe 8-1.29 du Règlement sur les régimes d'assurance-vie, maladie et salaire des employés professionnels non syndicables du Gouvernement du Québec, multiplié par le pourcentage du traitement de l'option choisie, tant et aussi longtemps qu'il participe à l'option.Si la date de cessation de participation à l'option survient au moment où il est encore invalide, il bénéficie pleinement des avantages des alinéas a, b et r du paragraphe 8-1.29 du même règlement.ii.Si l'invalidité survient après que l'année de congé sans traitement ait été prise: La participation à l'option se poursuit et l'employé bénéficie des avantages des alinéas a, b et c du paragraphe 8-1.29 multiplié par le pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce.tant que dure l'option.À compter du moment où l'option se termine, le participant encore invalide bénéficie pleinement des avantages des alinéas a, b et c du paragraphe 8-1.29.iii.Si l'invalidité survient avant que l'année de congé sans traitement n'ait été prise et qu'elle perdure jusqu'au moment où l'année de congé a été planifiée, l'employé visé peut se prévaloir des choix suivants: I) continuer sa participation à l'option choisie et reporter l'année de congé sans traitement à un moment où il ne sera plus invalide.Au cours de cette période et ce, jusqu'à la deuxième journée précédant le début de l'année de congé sans traitement, l'employé a droit aux avantages de l'assurance-salaire multipliés par le pourcentage du traitement de l'option choisie.S'il arrive que l'invalidité se poursuive au cours de la dernière année de l'option, l'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité.Durant cette période d'interruption, l'employé bénéficie pleinement des avantages des alinéas a.b et c du paragraphe 8-1.29 et l'année de congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'invalidité.II) mettre un terme à son option et ainsi recevoir le traitement non versé (sans intérêt) (ce traitement étant cotisable au régime de retraite) de même que les pleins avantages prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 8-1.29.iv.Si l'employé épuise tous les avantages du régime d'assurance-salaire: Durant les deux premières années d'invalidité, l'employé sera traité tel qu'explicité aux sous-paragraphes ;'.ii et iii du paragraphe e de l'article 4 ci-dessus.À la fin de ces deux années, considérant que l'employeur doit mettre fin à l'emploi de celui-ci, l'option cesse et: I) si l'employé a déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement versé en trop n'est pas exigible et les droits de pension seront alors pleinement reconnus ( 1,00 année de service pour chaque année de participation à l'option); II) si l'employé n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite et toute pension d'invalidité à laquelle il a droit en vertu de son régime de retraite devient payable immédiatement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 19X7, 119e année, n\" 27 3599 v.au cours de l'année de congé sans traitement, l'employé n'accumule aucun crédit de congé en maladie.f) Accidents du travail: i.Si l'accident du travail survient après que l'année de congé sans traitement ait été prise: La participation à l'option se poursuit et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage du traitement relatif à l'option choisie et ce.tant que dure l'option.À compter du moment où l'option se termine, l'employé reçoit sa pleine prestation d'accident du travail.ii.Si l'accident du travail survient avant que l'année de congé sans traitement n'ait été prise et qu'il perdure jusqu'au moment où l'année de congé sans traitement a été planifiée, l'employé visé pourra se prévaloir de l'un des choix suivants: I) continuer sa participation à l'option choisie et reporter l'année de congé sans traitement au moment où il ne sera plus incapable.S'il arrive que l'incapacité se poursuive au cours de la dernière année de l'option, l'option elle-même peut alors être interrompue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'incapacité.Durant cette période d'interruption, la pleine prestation d'accident du travail redevient payable et l'année de congé sans traitement peut débuter le jour où cesse l'incapacité.II) mettre un terme à son option et ainsi recevoir le traitement non versé (sans intérêt) (ce traitement étant cotisable au régime de retraite) de même que la pleine prestation d'accident du travail.iii.S'il y a rechute à la suite d'un accident du travail pendant l'année de congé sans traitement, l'incapacité est présumée ne pas avoir cours durant l'année de congé sans traitement.L'employé a droit, durant son année de congé sans traitement, au pourcentage du traitement relatif à l'option choisie.À compter de la date de retour au travail, s'il est encore incapable, la participation à l'option se poursuit et le traitement servant à déterminer la part de l'employeur est fonction du pourcentage relatif à l'option choisie et ce, tant que dure l'option.À compter du moment où l'option se termine, l'employé reçoit sa pleine prestation d'accident du travail.iv.Si l'accident du travail dure plus de deux ans: Durant les deux premières années, l'employé est traité tel qu'explicité aux sous-paragraphes /', ii et iii du paragraphe /.A la fin de ces deux années, la participation à l'option choisie par l'employé cesse et: I) si l'employé a déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement versé en trop n'est pas exigible et les droits de pension sont alors pleinement reconnus ( 1,00 année de service pour chaque arinée de participation à l'option); II) Si l'employé n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.g) S5 (Régime de retraite): L'employé en congé sans traitement à traitement différé se voit reconnaître, aux fins des régimes de retraite pour l'employé à temps complet, une pleine année de service cotisée pour chaque année de participation de l'employé et le traitement moyen est établi sur la base du traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas bénéficié du congé sans traitement à traitement différé et ce, dans la mesure où des dispositions contraires ne sont pas prévues.h) Annexe 1, Rémunération et §11 (Allocations spéciales) Au cours de l'année de congé sans traitement, l'employé n'a droit à aucune prime, disparité régionale, allocation spéciale, rémunération additionnelle et montant forfaitaire.Pendant chacune des autres années de l'option, il a droit à l'entier de ses primes, disparités régionales, allocations spéciales, rémunération additionnelle et montant forfaitaire,( le cas échéant, sans tenir compte de la diminution de son traitement opérée en vertu de l'option choisie.5.Annulation de l'option pour raison de désistement, démission, préretraite, retraite, révocation ou destitution: Si l'année de congé sans traitement a été prise, l'employé doit rembourser, conformément à l'article 8, le traitement reçu au cours de l'année de congé sans traitement proportionnellement au nombre d'années qui restent à courir dans l'option (sans intérêt).Si l'année de congé sans traitement n'a pas été prise, l'employé sera remboursé d'un montant égal aux prélèvements excédentaires de traitement effectués jusqu'au moment de l'annulation de l'option (sans intérêt).Si l'année de congé sans traitement est en cours, le calcul du montant dû par l'employeur ou l'employé s'effectue de la façon suivante: montant reçu par l'employé durant l'année de congé sans traitement moins les montants déduits sur le traitement de l'employé en application de l'option choisie.Si le solde est négatif, le ministère ou l'organisme rembourse (sans intérêt) ce solde à l'employé; si le solde obtenu est positif, l'employé rembourse ce solde au ministère ou à l'organisme (sans intérêt). 3600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 Aux fins des régimes de retraite, les droits reconnus sont ceux qui auraient eu cours si l'employé n'avait jamais adhéré à l'option.Ainsi, si l'année de congé sans traitement a été prise, les cotisations versées au cours de cette année de congé sans traitement sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus; l'employé pourra cependant racheter l'année (ou les parties d'année) de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde (200 % RREGOP, 100 % RRF).Par ailleurs, si l'année de congé sans traitement n'a pas été prise, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement de salaire qui sera effectué à l'employé.6.Maintien de l'option ou cessation de l'option à la suite d'une affectation, d'une mutation, d'un avancement de classe ou d'une promotion.Suite à un tel mouvement de personnel, la participation à l'option choisie par l'employé est maintenue.Dans l'éventualité où suite à un tel mouvement de personnel le ministère ou l'organisme ne pourrait maintenir la participation de l'employé à une option, l'option cesse et: I) si l'employé a déjà pris une année de congé sans traitement, le traitement versé en trop est exigible conformément aux modalités de remboursement prévues à l'article 8 et les droits de pension son pleinement reconnus ( 1.00 année de service pour chaque année de participation à l'option); II) si l'employé n'a pas déjà pris son année de congé sans traitement, le traitement non versé est remboursé (sans intérêt) sans être sujet à cotisation aux fins du régime de retraite.7.Cessation de l'option pour raison de décès: Dans ce cas, il n'y a aucune perte de droit au niveau du régime de retraite, ni d'exigence que le traitement versé en trop soit remboursé ou que le traitement remboursé soit sujet à cotisation 8.Remboursement par l'employé lorsque l'année de congé sans traitement a été prise Le traitement reçu en trop est égal au traitement versé lors de la période de congé sans traitement moins, pendant les autres périodes de l'option, la différence entre le plein traitement que l'employé aurait reçu si ce n'était de l'option et celui qu'il a effectivement reçu.A compter de la cessation de l'option, s'il n'y a pas d'entente entre l'employé et le ministère ou l'organisme, ce dernier récupère la totalité des montants versés en trop au rythme initialement prévu à son option.Cette récupération s'effectue automatiquement par retenue sur le chèque de paie de l'employé.En cas de cessation définitive de l'emploi, sauf si autrement stipulé, les sommes versées en trop sont exigibles immédiatement.9.Le tableau ci-dessous détermine le pourcentage de traitement à verser à un employé selon la durée du congé et l'option choisie.Durée du congé\tDurée de participation au régime\t\t\t \t2 ans\t3 ans\t4 ans\t5 ans 6 mois\t75,0 %\t83.34 9c\t87,5 %\t90.0 % 7 mois\t70,8 %\t80.53 %\t85,4 %\t88,32 % 8 mois\t\t77,76 7c\t83.32 9c\t86,6 9c 9 mois\t\t75,0 %\t81,25 9c\t85,0 9c 10 mois\t\t72,2 %\t79,15 %\t83,32 % 11 mois\t\t\t77.07 9c\t81,66 9c 12 mois\t\t\t75,0 9c\t80,0 % 10.Les articles I à 9 peuvent être modifiés si des changements aux lois et règlements en vigueur surviennent.9009 Gouvernement du Québec Décret 904-87, 10 juin 1987 Concernant l'approbation par le ministre de la Justice de montants requis pour le perfectionnement des juges Attendu que l'article 259 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) prévoit que le gouvernement détermine les montants au-delà desquels l'approbation du ministre de la Justice est requise pour que le conseil puisse faire une dépense dans l'application du chapitre concernant le perfectionnement des juges; Attendu Qu'il est opportun d'édicter ces montants afin de mettre en application la disposition précitée: En conséquence, il est décrété, sur recommandation du ministre de la Justice: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n 27 3601 Que les crédits de 379 000 $ pour l'année financière 1987-1988 concernant le perfectionnement des juges soient réparties entre les catégories d'activités et de perfectionnement suivantes: Catégorie a) 309 000 $ consacrés à l'acquisition des bibliothèques individuelles des juges, au renouvellement des abonnements et aux cours de perfectionnement des juges Catégorie b) 70 000 $ reliés à la participation par les juges à des activités, tels les colloques, assemblées, réunions et congrès Que tout transfert de fonds entre les catégories d'activités de perfectionnement ci-haut mentionnées soit approuvé par le ministre de la Justice; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" avril 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9002 Gouvernement du Québec Décret 905-87, 10 juin 1987 Concernant monsieur Patrice Laplante Attendu que monsieur Patrice Laplante a été nommé commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles pour un mandat se terminant le 3 décembre 1990 par le décret 2578-85 du 4 décembre 1985 modifié par le décret 248-86 du 5 mars 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Patrice Laplante de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet le 17 juin 1987, de monsieur Patrice Laplante comme commissaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, cette Commission lui verse, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 56 200 $; Que le décret 2578-85 du 4 décembre 1985, modifié par le décret 248-86 du 5 mars 1986, soit modifié de nouveau en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9002 Gouvernement du Québec Décret 906-87, 10 juin 1987 Concernant la preuve photographique de documents Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22), le gouvernement peut statuer que cette loi sera applicable à toute association, société ou corporation, publique ou privée, non comprise dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de cette loi; Attendu que les compagnies ou corporations dont les noms apparaissent en annexe ont demandé que cette loi leur soit applicable; Attendu que ces compagnies ou corporations constituées soit en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (S.C., 1974-75-76, c.33) soit en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) ne sont pas comprises dans l'énumération contenue au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la preuve photographique de documents; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de la Justice: Que la Loi sur la preuve photographique de documents (L.R.Q., c.P-22) soit applicable aux compagnies ou corporations dont la liste apparaît en annexe; Que le décret d'application de la Loi sur la preuve photographique de documents (R.R.Q., 1981, c.P-22, r.1), modifié par: le décret 3436-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.1039), le décret 1179-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.1040), le décret 1273-82 du 26 mai 1982 (Suppl., p.1041), le décret 1992-82 du 2 septembre 1982 {GO.1982, p.3938), le décret 2545-82 du 10 novembre 1982 (G.O.1982.p.4378), le décret 2960-82 du 15 décembre 1982 (G.O.1983.p.67), le décret 114-83 du 26 janvier 1983 (G.O.1983.p.1225), le décret 720-83 du 13 avril 1983 (G.O.1983, p.1880).le décret 1015-83 du 18 mai 1983 (G.O.1983.p.2452), le décret 1435-83 du 28 juin 1983 (G.O. 3602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, it 27 Partie 2 1983, p.3629).le décret 2172-83 du 19 octobre 1983 (G.O.1983.p.4388).le décret 149-84 du 18 janvier 1984 (G.O.1984.p.903).le décret 2702-84 du 5 décembre 1984 (G.O.1985.p.13), le décret 352-85 du 21 février 1985 (G.O.1985, p.1633), le décret 1991-85 du 25 septembre 1985 (G.O.1985, p.6134).le décret 2402-85 du 27 novembre 1985 (G.O.1985, p.7008).le décret 650-86 du 14 mai 1986 (G.O.1986.p.1710).soit à nouveau modifié par l'addition, à la fin, du nom des corporations dont la liste apparaît en annexe; Que le présent décret ait effet à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin ANNEXE \u2014 LE GROUPE SNC INC.ainsi que ses filiales et compagnies associées, à savoir: \u2014 LA SOCIÉTÉ DES ACTIONNAIRES-EMPLOYÉS DE SNC INC., \u2014 SATURN PROCESS PLANT CONSTRUCTORS LTD., \u2014 ALTASAT CONSTRUCTION INC., \u2014 SNC CONSTRUCTORS INC.\u2014 SNC/AKER OFFSHORE INC., \u2014 LES CONSULTANTS SNC/DESSAU RCI INC., \u2014 SNC INC., \u2014 SNC CONSULTANTS LTD., \u2014 CONSULTANTS D G B.INC.\u2014 SNC (S.A.) INC.\u2014 SNC-RUST LTÉE, \u2014 1MAGESCAN CANADA LIMITED, \u2014 SNC/ACRES (INDIA) INC., \u2014 SNC ENGINEERING & PROJECT MANAGEMENT SERVICES LTD., \u2014 SNC INTERNATIONAL LTÉE, \u2014 SYSTÈMES D'ORDINATEUR SCADCOM INC.\u2014 LES SERVICES SNC LTÉE, \u2014 REPROTECH LTÉE, \u2014 LES SERVICES GRAPHIQUES REPROTECH LIMITÉE, \u2014 SNC/FW LTÉE, \u2014 SNC/FW FIRED HEATERS LTD., \u2014 SNC/SANDWELL LIMITED, \u2014 SNC HOLDING CANADA INC., \u2014 LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR DU MONT-ROYAL INC., \u2014 SYSTÈMES D'INFORMATION LOGI-POL INC , \u2014 LES PRODUITS INDUSTRIELS SNC LTÉE, \u2014 LES SYSTÈMES SECURIPLEX INC., \u2014 DISQUE AMERIC INC., \u2014 LES PRODUITS DE DÉFENSE SNC LTÉE.\u2014 IVI INC., \u2014 LES ARSENAUX CANADIENS LIMITÉE.\u2014 LES SERVICES DE MICROFILM PRO INC.\u2014 CIP INC 9002 Gouvernement du Québec Décret 907-87, 10 juin 1987 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «Centre Unity de Montréal.Inc.» Attendu oue le 7 mai 1987, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de «Centre Unity de Montréal.Inc.» et sa version «Unity Center of Montréal.Inc.».en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71): Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi.une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse, dont les locaux sont situés au 3455.avenue Girouard.Montréal.H4A 3C5.n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code ' civil; Attendu que madame Maya Brandenberger.ministre de cette corporation religieuse, n'a pas la citoyenneté canadienne et que pour cette raison, madame Ursula Lewis, qui est la présidente de cette corporation religieuse, a été désignée pour en tenir les registres de l'état civil; II.est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71).madame Ursula Lewis | soit autorisée à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse «Centre Unity de Montréal, Inc.», et sa version «Unity Center of Montréal, Inc.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 19X7.119e année./; 27 Que la présente autorisation son valable jusqu'au 31 hk-embre 1987.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9002 P>écret 908-87, 10 juin 1987 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de «Eglise de Dieu Réparateur des Brèches» ^ Attendu que le 22 février 1983.des lettres pa-Bfntes.modifiées le 23 septembre 1985 par des lettres patentes supplémentaires, ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de «Église de Dieu Réparateur des Brèches», en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi.une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ^^îinistre de la Justice, dans les cas non visés par l^article 44 du Code civil: Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend Jean Roosevelt Demos-thene est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement au 630, jue Saint-Roch.Montréal.H3N IK8; II est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71), le révérend Jean Roose-t velt Demosthene.soit autorisé à tenir les registres de Métal civil de la corporation religieuse «Église de Dieu Réparateur des Brèches»; Que la présente autorisation soit valable pour l'année 1987.Le greffier du Conseil exécutif, enoît Morin Gouvernement du Québec Décret 909-87, 10 juin 1987 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse designée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec » Atiendu qui le II mars 1987.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71): Attendu que le 23 juin 1980 des lettres patentes du ministère de la Consommation et des Corporations du Canada avaient également été accordées à cette corporation religieuse; Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe /du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend Alberto Carbone, pasteur de l'Église Vie et Réveil du Québec, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés au 1840.rue Sainte-Catherine Est, Montréal, H2K 2H3; Il est décrété, en conséquence, du ministre de la Justice: sur la proposition AI Ml ^002 Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Alberto Carbone soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Vie et Réveil du Québec »; Que la présente autorisation soit valable pour l'année 1987 et pour l'année 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9002 3604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 Décret 910-87, 10 juin 1987 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Baptiste Évangélique de Matane Inc.» Attendu que par le décret 391-86 du 26 mars 1986.monsieur Alain Gauthier a été autorisé, jusqu'au 31 décembre 1986.à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de : le ministère de l'Environnement.1.9 « Société »: la Société québécoise d'assainissement des eaux.1.10 Municipalité »: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l'Outaouais.une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (L.R Q., c.C-19) ou une bande au sens de la Loi sur les Indiens (S.R.C., 1970, c.1-6) ou la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C., 1984.c.18) ».Ill « Maitre des ouvrages >\u2022: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus a la convention de réalisation sont exécutés 1.12 « Maitre d'oeuvre »: personne physique ou morale qui est chargée par le maitre des ouvrages de diriger et de contrôler la réalisation des ouvrages prévus aux conventions de principe et de réalisation.1.13 « Réhabilitation »: ensemble des travaux visant a réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou a redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'en- semble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.1.14 « Collecteur »: conduite d'un réseau d'égouts, qui se déverse dans un ouvrage d'interception.1.15 «Émissaire de la station»; canalisation qui évacue les eaux d'une station de traitement présente ou future, et qui les transporte au point de rejet.1.16 « Interception »: ensemble des conduites d'égouts, des postes de relèvement, des postes de pompage, des travaux de raccordement des collecteurs et des émissaires existants requis afin d'acheminer à la station de traitement les eaux usées déversées par ces collecteurs et émissaires.1.17 « Traitement >.; ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales y compris les postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement ainsi que l'émissaire de la station.1.18 « Exigences de rejets »; la quantité et la qualité des rejets d'eaux usées aux cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts.des ouvrages d'interception ou de traitement.1.19 «Coûts d'exploitation des ouvrages»; les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliés à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.1.20 « Frais de gestion »: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des ouvrages d'assainissement et visant à faire réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions du cadre de gestion et aux conditions contractuelles des conventions de principe et de réalisation selon les règles de l'art et en respectant les échéanciers et les enveloppes budgétaires établies.1.21 « Principale place d'affaires »: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.1.22 « Projet clé en main : l'approche de gestion « clé en main » consiste, pour une entreprise privée à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année, n\" 27 3629 effectuer, sur la base du design préliminaire et de l'étude EPIC, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention de réalisation, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de cinq ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la convention de réalisation; la municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.1.23 « Contrat de clé en main »; contrat par lequel le maître des ouvrages confie à une entreprise privée son projet d'assainissement suivant l'approche clé en main.1.24 « Etude de conformité »: étude réalisée suite à la mise en opération des installations d'assainissement et à l'approbation provisoire des ouvrages d'assainissement, et visant à vérifier la conformité des rejets aux cours d'eau par rapport aux exigences de rejets fixées.1.25 « Avis de conformité »: avis émis au terme de l'étude de conformité et attestant la conformité des rejets du cours d'eau récepteur par rapport aux exigences de rejets.L'avis met fin à l'admissibilité des travaux reliés à la convention de réalisation.OBJET 2.La présente convention de réalisation vise à assurer la réalisation des ouvrages identifiés à l'annexe « A » et à pourvoir à leur financement.MAÎTRISE D'OEUVRE 3.La Municipalité est maître des ouvrages de réhabilitation, d'interception et de traitement; à ce titre, elle peut conserver ou confier à la Société la maîtrise d'oeuvre de la préparation des plans et devis et de la réalisation des ouvrages d'assainissement: elle doit de plus, décider si elle opte pour la formule « clé en main ».Pour l'étude de conformité le Ministère confie un mandat d'exécution et de financement à la Société.Le maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'adjudication des contrats aux ingénieurs, aux experts-conseils et aux entrepreneurs pour la réalisation des plans et devis et cahiers des charges ainsi que pour la réalisation des ouvrages qui relèvent de sa juridiction.4.Dans le cas où la Municipalité confie en tout ou en partie la maîtrise d'oeuvre des ouvrages à la Société, elle doit s'assurer que l'entente ou le contrat conclu avec la Société stipule explicitement l'obligation prioritaire et essentielle de respecter les dispositions de la présente convention de réalisation, sous réserve de toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.5.La Municipalité s'engage à assumer toute responsabilité légale à l'égard des tiers.Elle assume la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner la construction des parties des ouvrages dont elle a la charge, à l'exclusion des dommages causés par négligence, erreur, omission ou toute faute imputable à un employé du Ministère.6.Les deux parties s'engagent à réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions de la présente convention de réalisation.MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 7.Suite à la signature de la convention de réalisation, sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, le maître d'oeuvre prépare les plans, les devis et les cahiers des charges et doit les soumettre au Ministère pour acceptation.Après acceptation, le Ministère délivre une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.Suite à cette autorisation, le maitre d'oeuvre prépare les documents d'appels d'offre et obtient des soumissions.Suite à la réception des soumissions, tout écart par rapport aux autorisations données par le Ministère devra lui être soumis pour approbation à moins qu'il s'agisse d'une diminution des coûts prévus initialement.8.La Municipalité devra s'assurer que les matériaux, produits et équipements utilisés sont fabriqués au Québec lorsqu'il existe des matériaux, produits et équipements québécois susceptibles de répondre aux besoins.Elle devra également s'engager à appliquer la politique d'achat du gouvernement.Sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, la Municipalité s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement ou d'acquisition de biens à la suite d'appels d'offre aux plus bas soumissionnaires conformes qui ont leur principale place d'affaires au Québec.9.Dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, la Municipalité doit, au préalable, conclure une convention « clé en main » avec les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat « clé en main » et les modalités de son adjudication.Suite à cette convention « clé en main ».le maître d'oeuvre demande au moins deux propositions de contrat « clé en main » qui doivent être basées sur la 3630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année.M\" 27 Partie 2 convention de réalisation et en respecter les conditions et qui doivent être soumises, pour les mêmes ouvrages, par des entreprises distinctes et non-apparentées.L'adjudication du contrat « clé en main » ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales.10.Toute modification aux ouvrages autorisés doit faire l'objet d'une acceptation et d'une autorisation du Ministère en vertu de l'article 32 de la Loi.11.La Municipalité avisera la Ministère de l'octroi du contrat de la construction et lui en transmettra une copie dès sa signature.De même, elle avisera le Ministère du début des travaux.12.La Municipalité s'engage à rendre accessibles aux représentants du gouvernement, tous les livres comptables et les registres se rapportant à la construction des ouvrages afin que la vérification de l'admissibilité du coût des ouvrages puissent être effectuée, elle s'engage aussi à permettre l'accès des lieux de construction des ouvrages aux représentants du Gouvernement tout en leur facilitant l'inspection des travaux en cours.Lorsque la Municipalité confie la maîtrise d'oeuvre de son projet à la Société ou qu'elle conclut un contrat clé en main, elle devra s'assurer que le maître d'oeuvre du projet respecte ces engagements.13.La Municipalité devra produire une déclaration sur les coûts des ouvrages exécutés dans le cadre du programme d'assainissement.Cette déclaration portera sur l'admissibilité aux subventions des ouvrages d'assainissement et fera état du coût des ouvrages non-admissibles, le cas échéant; cette déclaration pourra être produite par la Société lorsqu'elle assume la maîtrise d'oeuvre du projet.14.La Municipalité convient de bien identifier la nature des travaux en cours et d'ériger à cette fin un panneau publicitaire sur le chantier qui fera mention de la participation financière des parties à l'entente.Les parties conviennent également que les cérémonies symboliques du début des travaux et de la mise en service des ouvrages se tiendront en présence du représentant du gouvernement.15.Avec l'accord du Ministère, la Municipalité pourra embaucher un surintendant ou un opérateur pour la station de traitement, au moment jugé approprié, avant la réception provisoire de cet ouvrage.DISPOSITIONS FINANCIÈRES 16.La Municipalité s'engage à contracter des emprunts à long terme pour financer le coût des ouvrages.à l'exception de l'étude de conformité, par des règlements d'emprunt distincts de tous les autres travaux municipaux La présente ne s'applique pas dans le cas des travaux confiés à la Société ou encore pour les contrats « clé en main » où le financement à long terme est assuré par le cocontractant.17.Le gouvernement s'engage, à la condition que la Municipalité respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention de réalisation, à défrayer une partie des coûts des ouvrages admissibles et des frais de financement sous forme de subventions correspondant à sa quote-part du service de la dette.La partie des coûts assumée par le Gouvernement est établie ainsi: A.90 9c des coûts reliés au traitement des eaux usées: B.Un pourcentage variable des coûts reliés à l'interception des eaux usées domestiques (y compris les raccordements des collecteurs) et des coûts reliés à la réhabilitation du réseau (tel que défini par l'étude EPIC), selon le mode suivant.a) 632/i 9c pour la tranche de la somme du coût des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieure à 2 S/100 $ de l'évaluation; b) 75 9c pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 S/100 $ et inférieure à 4 S/100 $ de l'évaluation; c) 90 9c pour la tranche de la somme des coûts d'interception et de réhabilitation des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/l00 $ d'évaluation.C.90 9t des coûts de l'étude de conformité.Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité telle qu'établie au moment de la signature de la présente convention de réalisation.Durant la réalisation des ouvrages, le pourcentage sera celui établi provisoirement lors de la signature de la convention de réalisation Ce pourcentage sera réajusté définitivement à la date de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception Toute autre subvention provenant des Gouvernements du Canada et du Québec ou de leurs agences, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 19X7, 119e année, ii 27 consentie à la Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du gouvernement 18.La Municipalité est responsable du coût du service de la dette résiduaire 19.Le coût total des ouvrages indiqués à l'annexe « A » inclut l'ensemble des trais contingents admis par la présente convention de réalisation: a) Pour les honoraires professionnels (incluant plans, devis et cahiers des charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de: 7 ck pour la réhabilitation 8 9c pour l'interception 10 9c pour le traitement Ces pourcentages incluent les frais contingents énu-mérés à l'article 122 d b) Pour les frais de laboratoire (incluant les analyses de forage et de sondage, contrôle de qualité, de la compaction et du béton, essais d'imperméabilité, etc), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de: 0,5 % pour la réhabilitation 1,5 9c pour l'interception 2.0 ck pour le traitement c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de I ck des coûts de construction d) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3,5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 122 a, b, c et d: pour les frais de gestion de la Société, 4,0 9c des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 122 a.b.c et d et 123 a e) Pour le financement temporaire un pourcentage de l'ordre de 4 9c des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 122 a, b, c et d L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 9c des coûts de construction définis à l'article 121 Tout ce qui est en plus de 25 9c du coût de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la Municipalité Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du Ministère, décider d'approuver un pourcentage supérieur à 25 % pour les frais contingents Dans le cas d'un projet « clé en main » les frais contingents décrits aux paragraphes a, b, c et e du présent article sont inclus dans le coût des ouvrages établi dans le contrat « clé en main » Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 122 a, b et c doivent respecter les tarifs établis par décret pour les services professionnels rendus au Gouvernement Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimaux établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à l'avance et l'enveloppe établie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire 20.Pour respecter ses obligations envers la Municipalité, le gouvernement s'engage à effectuer ses versements suivant les échéanciers en capital et intérêts pour chacune des émissions ou parties d'émissions relatives aux ouvrages ou suivant les échéanciers reliés à un contrat « clé en main » avec financement à long terme Si certaines émissions comptent la création d'un fond d'amortissement administré conformément à la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, et que les placements d'un tel fond génèrent des revenus d'intérêt, la Municipalité doit créditer au gouvernement à la fin de chaque année financière sa quote-part sur les intérêts gagnés laquelle correspond au pourcentage de sa participation Ce crédit sera appliqué sur le versement suivant du gouvernement Dans le cas d'un recours aux services de la Société, les versements du gouvernement seront effectués à la Société selon les mêmes conditions 21.Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe « A » correspondent à ceux établis par le design préliminaire et par l'étude EPIC et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages admissibles 22.Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention de réalisation peuvent être indexés au I\" avril de chaque année L'indexation portera sur les montants prévus à la convention de réalisation à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à cette date.Le calcul sera effectué suivant les indices des prix de la construction non résidentielle, établis à partir des indices publiés mensuellement par Statistique Canada 23.Les parties conviennent que la répartition du coût total du projet entre les différentes catégories d'ouvrages, telle qu'indiquée à l'annexe « A », pourra être modifiée sans addenda, à la condition que le coût total du projet ne soit pas augmenté et que cette nouvelle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 20 9c les coûts de l'une ou l'autre des catégories d'ouvrages 3632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27 Partie 2 24.Tout éventuel excédent des coûts réeles sur les coûts totaux mentionnés à l'annexe « A » ou toute modification de plus de 20 % des coûts d'une catégorie d'ouvrages, une fois que ces coûts auront été indexés selon la formule décrite à l'article 23.pourra faire l'objet d'un addenda à la présente convention de réalisation 25.La Municipalité s'engage à fournir, dans un délai de trois (3) mois après la réception provisoire, un état détaillé et certifié du coût des travaux réalisés et ce.sous la forme requise par le gouvernement; cet état pourra être produit par la Société lorsqu'elle assume la maîtrise d'oeuvre La Municipalité sera tenue de fournir les copies certifiées des règlements d'emprunt ainsi que les copies des lettres d'autorisation de ces règlements, sauf lorsqu'elle recourt à la Société ou à un contrat « clé en main » prévoyant des modalités différentes pour le financement à long terme Seront aussi fournis l'état détaillé et certifié des différentes émissions effectuées pour payer les ouvrages, les échéanciers relatifs à cesdites émissions ou parties d'émissions et le pourcentage des montants se rapportant aux ouvrages admissibles en vertu des présentes 26.Le financement à long terme du coût total des ouvrages de la convention de réalisation est effectué par le maître d'oeuvre ou la Municipalité et peut s'effectuer en plusieurs emprunts, tranches ou émissions durant la réalisation: les pièces et documents requis par le Ministère doivent lui être transmis afin qu'il puisse statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages et établir la quote-part gouvernementale ainsi que les versements correspondants Le maître des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et.à cette fin.il devra voir à la transmission au Ministère les pièces et documents techniques requis par la convention de réalisation 27.La Municipalité s'engage a signer avec toute personne ou corporation qui déverse au réseau d'égouts des eaux usées dont le débit ou la charge de pollution représente plus de 10 V de ce qui est traité a la station d'épuration, une entente précisant les exigences relatives aux dits débits et charge et le programme de contrôle afférent: la Municipalité adoptera un système de charge aux usagers pour s'assurer que chacun paiera une part équitable des coûts d'exploitation des ouvrages 2S.La Municipalité s'engage a fournir au gouvernement, annuellement ou lorsque requis, un état des coûts d'exploitation des ouvrages et ce.sous la forme spécifiée par le gouvernement 29.La Municipalité s'engage à faire effectuer les travaux de réhabilitation identifiés dans les conclusions de l'étude EPIC, jusqu'à concurrence du montant inscrit à la convention de réalisation après indexation 30.Les plans, devis et cahiers des charges définitifs des ouvrages d'interception et de traitement devront tenir compte des objectifs de réduction des débits d'eaux parasites et d'enlèvement des matières polluantes tels qu'établis dans la convention de réalisation, des résultats de l'étude EPIC et des résultats du design préliminaire 31.La Municipalité s'engage à effectuer, à la satisfaction du Ministère, l'opération et l'entretien des ouvrages et à respecter les exigences du Ministère en matière de: \u2014 rejets aux cours d'eau par les réseaux d'égouts et les ouvrages d'interception et de traitement \u2014 formation de l'opérateur suivant la directive 006 du Ministère \u2014 programme de suivi du rendement par le maître des ouvrages: ce programme comprend l'envoi au Ministère de rapports mensuels, saisonniers et annuels \u2014 gestion et disposition des boues Ces exigences sont contenues dans le cahier que le Ministère remettra à la municipalité Avant la mise en opération des ouvrages ou d'une partie des ouvrages, la Municipalité s'assurera qu'ils ont été réalisés à la satisfaction du Ministère et que ce dernier en autorise la mise en opération 32 La Municipalité doit s'assurer que le Ministère recevra mensuellement un état de l'avancement du projet de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de signature de la convention de réalisation et ce sous la forme spécifiée par le Ministère 33.Suite a la mise en marche des équipements d'assainissement, le Ministère voit à la réalisation de l'étude de conformité des rejets par rapport aux exigences; il peut confier un mandat d'exécution et de financement de cette étude à la Société Le Ministère demeure responsable de la réalisation de ces études et notamment, du contrôle de leur qualité technique, du suivi de leur enveloppe budgétaire, du contrôle de leurs coûts et du respect de leur échéancier Les résultats de cette étude seront communiqués à la Municipalité et au maître d'oeuvre afin qu'ils puissent selon leur responsabilité respective y donner suite s'il y a lieu et mettre en place les mesures nécessaires à une exploitation appropriée des équipements d'assainissement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, «\" 27 3633 DISPOSITIONS FINALES 34.Les parties conviennent de prendre, avec diligence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur sont respectivement imposées par la présente convention de réalisation, de manière à compléter les travaux suivant le calendrier de réalisation des ouvrages de l'annexe « B » 35.Les annexes « A » et « B » intitulées respectivement « Description des ouvrages >> et « Calendrier de réalisation » font partie intégrante de la présente convention de réalisation 36.La Municipalité s'engage à négocier une entente avec la municipalité de_ pour gérer les ouvrages d'usage commun et tels que décrits en annexe Cette entente sera conclue en vertu des articles 569 à 571 du Code municipal (LRQ.c C-271) ou en vertu des articles 468 et 4691 de la Loi sur les cités et villes Le mode de fonctionnement administratif proposé sera_ La répartition définitive des coûts des ouvrages communs indiqués à l'annexe « A » sera établie selon la loi EN FOI DE QUOI les parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés SIGNÉE A en ce 19 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par l'Honorable ministre de l'Environnement et LA CORPORATION MUNICIPALE DE Représentée par: et ANNEXE A DESCRIPTION DES OUVRAGES Corporation municipale de: Cours d'eau 1 Description générale des ouvrages 2 Description détaillée des ouvrages: \u2014 Objectifs de réduction des débits d'eaux parasites \u2014 Réhabilitation \u2014 Interception: \u2022 intercepteurs \u2022 postes de pompage \u2014 Traitement des eaux usées: \u2022 apports d'eaux usées à traiter \u2022 description sommaire du traitement et de l'émissaire \u2022 exigences de rejets \u2014 Étude de conformité 3 Évaluation du coût des ouvrages: L'ensemble du coût des ouvrages à exécuter s'évalue à $ et se répartit comme suit: \u2014 Interception _$ \u2014 Réhabilitation _S \u2014 Traitement _$ \u2014 Étude de conformité __.$ TOTAL ^=^= $ 4 La quote-part du gouvernement pour ces ouvrages est de l'ordre de $ répartis comme suit: \u2022 quote-part pour les ouvrages réalisés avec la participation financière accrue du Gouvernement (95 % pour le traitement 75 %.85 c/c ou 90 7c pour l'interception et la réhabilitation et 90 7c pour l'étude de conformité) _$ \u2022 quote-part pour les ouvrages réalisés sans la participation financière accrue (90 7c pour le traitement, 66:/> 7c.75 c/c ou 90 c/c pour l'interception et la réhabilitation et 90 c/c pour l'étude de conformité) Quote-part gouvernementale totale S 3634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, tf 27 Partie 2 La quote-part résiduaire de la Municipalité est en conséquence de l'ordre de: _$ Tous ces montants sont exprimés en dollars de La participation gouvernementale aux ouvrages d'interception et de réhabilitation est établie sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la Municipalité au montant de_S en date de la signature de la présente convention de réalisation ANNEXE B CALENDRIER DES REALISATION Corporation municipale de: 9006 Gouvernement du Québec Décret 924-87, 10 juin 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement: Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981.c.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe k de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension de 315 kV et plus sur une distance de plus de deux kilomètres et la construction ou la relocalisation d'un poste de manoeuvre ou de transformation de 315 kV et plus: Attendu qu'Hydro-Québec a l'intention de réaliser la construction d'une ligne à courant continu à 450 kV entre les postes Radisson et Des Cantons Attendu Qu'Hydro-Québec a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet: Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 22 octobre 1986 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement un mandat d'enquête et d'audience publique sur ce projet; Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis son rapport au ministre de l'Environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a présenté son analyse environnementale du projet; Attendu que du point de vue de la santé publique le projet est acceptable, bien que les effets biologiques des lignes à haute tension sur la santé humaine continuent d'être une préoccupation de la population et de certains organismes voués à la protection de la santé; Attendu que le Conseil Attikamek-Montagnais a fait des représentations au cours de l'audience publique relativement à des modifications qu'apporterait le projet sur une partie du territoire qu'il revendique; Attendu que la qualité visuelle du fleuve Saint-Laurent est une valeur unique; Attendu que la fiabilité et la faisabilité d'une traversée sous-fluviale continuent de faire l'objet de divergences d'opinions au point de vue technique; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse, et de la Pêche a accepté le I I mars 1987 les mesures de mitigation à appliquer dans le ravage de cerf de Virginie de Watopéka et dans l'Héronnière de Watopéka; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Hydro-Québec pour la réalisation d'une ligne à courant continu à 450 kV entre la limite sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le poste Des Cantons ainsi que de l'ajout d'un pont convertisseur au poste Nicolet tel que décrit dans la demande de certificat d'autorisation du 11 septembre 1986 modifiée les 26 mai et 3 juin 1987 et complétée par les documents soumis le I\" juin 1987 concernant la protection des alimentations en eau potable de Leclercville, Lotbinière et Sainte-Françoise, à l'exception du mode de traversée du fleuve Saint-Laurent entre le pylône d'angle localisé à la jonction des alignements 4653-1 et 46152 situé sur le lot 28 du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, tf 27 3635 I\" rang du cadastre de la paroisse de Grondines sur la rive nord et le pylône d'angle localisé à la jonction des alignements 4663 et 4669-2 situé sur le lot 29, du I\" rang du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière sur la rive sud et à l'exception de la partie de la ligne pour laquelle Hydro-Québec a soumis le 8 juin 1987 à la CPTAQ un amendement à sa demande initiale et qui est située sur les parties des lots 12, 13, 14, 16 et 26 du cadastre de la paroisse de Grondines.Que le mode de traversée sous-fluviale en tunnel soit retenu en principe, sous réserve des conclusions d'une étude.d'un groupe d'experts indépendants sur la fiabilité et la faisabilité de ce mode de traversée dans le cadre du présent projet; Que le groupe d'experts ait pour mandat d'analyser à quelles conditions, à quels coûts et dans quels délais peut être réalisée une option de traversée en tunnel de la ligne avec un niveau de fiabilité équivalent à celui d'une traversée aérienne; Que l'autorisation du mode de la traversée du fleuve Saint-Laurent soit reportée jusqu'à ce que les conclusions de l'étude des experts indépendants soit portée à la connaissance du gouvernement.Que l'autorisation de la partie de la ligne située sur les parties de lots 12.13, 14, 16 et 26 du cadastre de la paroisse de Grondines soit reportée jusqu'à ce que la décision de la CPTAQ soit portée à la connaissance du gouvernement.Que le certificat d'autorisation soit délivré aux conditions suivantes: Condition 1: Qu'en plus de la condition 9 du décret 729-84 en date du 28 mars 1984 concernant la réalisation d'une étude épidémiologique sur les effets des lignes à haute tension sur la santé, étude actuellement en cours, Hydro-Québec fasse un bilan régulier des connaissances scientifiques des effets sur la santé, des lignes à haute tension, y compris des lignes à courant continu en tenant compte notamment de la largeur des emprises et fasse rapport annuellement au comité ci-dessous décrit.Que dans la révision périodique des critères de conception et d'exploitation de son réseau, HydroQuébec tienne compte notamment de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques et à l'ionisation produite par les lignes à haute tension en courant continu.Qu'un comité formé de représentants des ministères de la Santé et des Services sociaux, de l'Environnement, de l'Énergie et des Ressources et de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit chargé d'assurer le suivi des études sur les effets des lignes à haute tension sur la santé.La coordination de ce comité sera assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.Condition 2: Qu'Hydro-Québec poursuive avec les représentants des communautés autochtones susceptibles d'être affectées par le projet des discussions pouvant mener à l'application de mesures particulières lors de la réalisation du projet, sans préjudice aux négociations territoriales en cours entre le gouvernement et le Conseil Attikamek-Montagnais.Condition 3: Qu'Hydro-Québec respecte partout où cela est techniquement réalisable, les mesures de mitigation courantes et particulières de même que les engagements dont il est question dans les documents fournis à l'appui de sa demande d'autorisation.Ces mesures et engagements doivent être inclus dans les plans et devis.Condition 4: Qu'Hydro-Québec avant la demande d'autorisation au sous-ministre de l'Environnement soumette à ce dernier un programme détaillé de surveillance environnementale conformément aux orientations du programme de surveillance exposé dans l'étude d'impact.Ce programme devra inclure entre autres: \u2022 le calendrier des travaux que suivront les entrepreneurs dans la réalisation des activités de construction \u2022 l'identification des responsables de la gestion environnementale des activités de construction \u2022 la présentation de rapports périodiques de surveillance des travaux Condition 5: Qu'Hydro-Québec avant la mise en opération de la ligne soumette au ministère de l'Environnement un programme détaillé de suivi environnemental conformément au programme de suivi exposé dans l'étude d'impact.Les résultats de ce programme devront faire l'objet de rapports annuels et d'un rapport synthèse.Condition 6: Qu'Hydro-Québec produise un rapport détaillé présentant pour chacune des mesures de mitigation particulières présentées dans les documents accompagnant la demande de certificat d'autorisation, la façon dont elles ont été traduites au niveau des plans et devis.Condition 7: Qu'Hydro-Québec soumette pour approbation au ministère de l'Environnement un programme de contrôle de la qualité de l'eau des sources d'alimentation des municipalités de Leclercville et de Lotbinière comprenant notamment l'analyse physicochimique et bactériologique de l'eau des réservoirs et des sources sises dans et à proximité de l'emprise, avant, pendant et après les travaux et qu'elle reboise avec des espèces compatibles avec l'exploitation de la ligne les parties d'emprise qu'elle aura déboisées dans 3636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 les bassins d'alimentation en eau potable des municipalités susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9006 Gouvernement du Québec Décret 925-87, 10 juin 1987 Concernant l'autorisation pour Hydro-Québec de construire la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons de la limite sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois jusqu'au poste Des Cantons, ainsi que les infrastructures et les équipements requis incluant un pont convertisseur au poste Nicolet, à l'exception du mode de traversée du fleuve Saint-Laurent et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée par les décrets numéros 723-85 et 1056-85 à réaliser l'avant-projet de la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons; Attendu ou \"Hydro-Québec a été autorisée par ces mêmes décrets à poursuivre les études pour déterminer le tracé préférable de la ligne selon l'axe retenu; Attendu que la ligne Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons est requise pour intégrer la production du complexe La Grande et notamment de la centrale La Grande 2A au réseau d'Hydro-Québec à compter de 1992 de combler les besoins de consommation du Québec; Attendu que suite à l'entente intervenue le 14 octobre 1985 entre le NEPOOL et Hydro-Québec, la mise en service de la ligne Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons doit être devancée en 1990; Attendu Qu'Hydro-Québec a réalisé des études aux fins de déterminer le meilleur tracé pour la ligne Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons et que ces études sont contenues au rapport d'avant-projet transmis avec la présente; Attendu Qu'Hydro-Québec a déjà obtenu l'autorisation de construire la partie de la ligne et les autres équipements situés dans le territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois par les décrets 106-87 du 28 janvier 1987 et 629-87 du 15 avril 1987; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à entreprendre la construction de la partie de la ligne, les autres équipements et infrastructures, incluant un pont convertisseur au poste Nicolet et des chemins d'accès, situés entre la limite sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le poste Des Cantons; Attendu que la réalisation du mode de traversée a été exclue de l'autorisation délivrée en vertu du décret 924-87 du 10 juin 1987 relatif à la Loi sur la qualité de l'environnement; Attendu qu.en vertu de ce décret la fiabilité et la faisabilité du mode de traversée en tunnel du fleuve Saint-Laurent doivent faire l'objet d'un examen par un groupe d'experts; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après désigné: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27 3637 \t\t Municipalité\tCadastre\tDivision d'enregistrement Lac-Saint-Jean-Ouest (T.NO.) Partie lac Chigoubiche\tCanton de Ventadour\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.NO.Partie lac Chigoubiche\tCanton de Buade\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de Buade\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de Marquette\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de Baillargé\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de Meilleur\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de la Bruère\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tCanton de LuHamme\tLac-Saint-Jean-Ouest Lac-Saint-Jean-Ouest (T.N.O.)\tComté Lac-Saint-Jean-Ouest (Partie non divisée)\tLac-Saint-Jean-Ouest Québec (T.N.O.) Partie Kiskissink\tCanton de Papin\tQuébec Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton d'Ingall\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton de Cadieux\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton de Tourouvre\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton d'Adams\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton de Payment\tLa Tuque Langelier (canton)\tCanton de Dumoulin\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton de Dumoulin\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie Réservoir-Blanc\tCanton de Vallière\tLa Tuque La Tuque (ville)\tCanton de Vallière\tLa Tuque Haute-Mauricie (S.D.)\tCanton de Malhiot\tLa Tuque Haute-Mauricie (S.D.)\tCanton de Carignan\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie La Bostonnais\tCanton de Hackett\tLa Tuque Champlain (T.N.O.) Partie La Bostonnais\tCanton Lejeune\tShawinigan Lac-aux-Sables (paroisse)\tParoisse de Saint-Rémi\tPortneuf Lac-aux-Sables (paroisse)\tParoisse de Notre-Dame-des-Anges\tPortneuf 3638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27 Partie 2 Municipalité\tCadastre\tDivision d'enregistrement\t Lac-aux-Sables (paroisse)\tParoisse de Saint-Ubalde\tPortneuf\t Saint-Ubalde (S.D.)\tParoisse de Saint-Ubalde\tPortneuf\t Saint-Adelphe (paroisse)\tParoisse de Saint-Stanislas\tChamplain\t Sainte-Anne-de-la-Pérade (paroisse)\tParoisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade\tChamplain\t Saint-Casimir (S.D.)/ Saint-Casimir (paroisse)\tParoisse de Saint-Casimir\tPortneuf\t Grondines (S.D.)\tParoisse de Grondines\tPortneuf\t Lotbinière (S.D.)\tParoisse de Saint-Louis-de-Lotbinière\tLotbinière\t Leclercville (village)\tVillage de Leclercville\tLotbinière\t Sainte-Emmélie (paroisse)\tParoisse de Sainte-Emmélie\tLotbinière\t Sainte-Philomène-de-Fortierville (paroisse)\tParoisse de Saint-Jean-Deschaillons\tLotbinière\t Sainte-Françoise (S.D.)\tParoisse de Saint-Jean-Deschaillons\tLotbinière\t Saint-Joseph-de-Blandford (paroisse)\tParoisse de Saint-Pierre-les-Becquets\tNicolet no 1\t(Bécancour) Sainte-Sophie-de-Lévrard (paroisse)\tParoisse de Saint-Pierre-les-Becquets\tNicolet no 1\t(Bécancour) Lemieux (S.D.)\tParoisse de Sainte-Marie-de-Blandford\tNicolet no 1\t(Bécancour) Sainte-Marie-de-Blandford (S.D.)\tParoisse de Sainte-Marie-de-Blandford\tNicolet no 1\t(Bécancour) Bécancour (ville)\tParoisse de Sainte-Gertrude\tNicolet no 1\t(Bécancour) Saint-Sylvère (S.D.)\tParoisse de Sainte-Gertrude\tNicolet no 1\t(Bécancour) Saint-Raphaël-Partie-Sud (paroisse)\tParoisse de Saint-Wenceslas\tNicolet no 2\t(Nicolet) Saint-Raphaël-Partie-Sud (paroisse\tParoisse de Sainte-Eulalie\tNicolet no 2\t(Nicolet) Aston-Jonction (village)\tParoisse de Sainte-Eulalie\tNicolet no 2\t(Nicolet) Sainte-Eulalie (S.D.)\tParoisse de Sainte-Eulalie\tNicolet no 2\t(Nicolet) Saint-Samuel (paroisse)\tParoisse de Sainte-Eulalie\tNicolet no 2\t(Nicolet) Saint-Samuel (paroisse)\tPartie du canton de Horton\tNicolet no 2\t(Nicolet) Saint-Samuel (paroisse)\tCanton de Bulstrode\tNicolet no 2\t(Nicolet) Saint-Valère (S.D.)\tCanton de Bulstrode\tArthabaska\t Saint-Valère (S.D.)\tCanton de Warwick\tArthabaska\t Saint-Jacques-de-Horton (S D.)\tPartie du canton de Horton\tArthabaska\t Saint-Albert-de-Warwick (paroisse)\tCanton de Warwick\tArthabaska\t Sainte-Victoire-d'Arthabaska (paroisse)\tCanton de Warwick\tArthabaska\t Warwick (canton)\tCanton de Warwick\tArthabaska\t Warwick (canton)\tCanton de Tingwick\tArthabaska\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n 27 3639 Division Municipalité\tCadastre\td'enregistrement Saint-Christophe-d'Arthabaska (paroisse)\tParoisse de Saint-Chrisiophe\tArthabaska Tingwick (paroisse)\tCanton de Tingwick\tArthabaska Chesterville (S.D.)\tCanton de Tingwick\tArthabaska Chesterville (S.D.)\tParoisse de Saint-Paul\tArthabaska Saint-Rémi-de-Tingwick (paroisse)\tCanton de Tingwick\tArthabaska Saint-Adrien\tCanton de Ham\tWolfe (Ham-Sud) Wotton (canton)\tCanton de Wotton\tWolfe (Ham-Sud) Saint-Georges-de-Windsor (canton)\tCanton de Windsor\tRichmond Saint-Georges-de-Windsor (village)\tCanton de Windsor\tRichmond Saint-Camille (canton)\tCanton de Saint-Camille\tWolfe Stoke (canton)\tCanton de Stoke\tRichmond Saint-Claude (S.D.)\tCanton de Windsor\tRichmond Windsor (canton)\tCanton de Windsor\tRichmond Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la partie de la ligne Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons à 450 kV à courant continu entre la limite sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le poste Des Cantons, les infrastructures et les autres équipements requis incluant un pont convertisseur au poste Nicolet et des chemins d'accès situés dans le territoire ci-haut décrit, à l'exception des équipements et des ouvrages de traversée localisés entre le pylône d'angle situé sur le lot 28 du Premier Rang du cadastre de la paroisse de Grondines d'une part et le pylône d'angle situé sur le lot 29 du cadastre de la paroisse de Saint-Louis-de-Lotbinière d'autre part; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à poursuivre les travaux préliminaires d'investigation, de recherche, de sondage ou de relevés techniques préalables à la construction, y compris dans le secteur de la traversée du fleuve ci-haut désigné; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9007 Gouvernement du Québec Décret 929-87, 10 juin 1987 Concernant l'autorisation à REXFOR de s'impliquer dans la production de plants en récipients en créant une compagnie et en y investissant un montant maximal de 150 000,00 $ Attendu que le Gouvernement du Québec veut intensifier l'effort de reboisement dans les forêts québécoises sur un horizon de cinq (5) ans; 3640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 19X7, 119e année, n\" 27 Partie 2 Attendu que l'objectif de reboisement a été fixé à 250 millions de plants annuellement à compter de 1988-1989 alors qu'il se situait à 65 millions de plants en 1983-1984, Attendu que pour atteindre graduellement cet objectif de reboisement dans les délais requis, le ministère de l'Energie et des Ressources doit, dès à présent, octroyer un contrat de services pour la culture de plants dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie; Attendu que REXFOR est présente dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie depuis plusieurs années; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources désire que REXFOR participe au programme de reboisement et qu'à cet effet le décret 25-87 en date du 14 janvier 1987 autorise le ministre délégué aux Forêts à signer avec REXFOR.au nom du Gouvernement du Québec, un contrat de services pour un montant de 3 562 075.00 $; Attendu que pour réaliser ce contrat de services.REXFOR désire s'associer avec des partenaires privés; Attendu que REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir un intérêt dans une entreprise, en vertu des articles 3 et 17 a c et cl de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) (L.R.Q.c.S-12); Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Forêts et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que REXFOR soit autorisée à créer avec des partenaires privés, une nouvelle compagnie qui aura la responsabilité d'agir dans le domaine de la production de plants pour le reboisement; Qui REXFOR soit autorisée à investir une somme maximale de 150 000.00 S dans cette nouvelle compagnie sous forme de prêt ou de participation au capital-actions; Que REXFOR soit autorisée à négocier et conclure des ententes avec cette future compagnie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9007 Gouvernement du Québec Décret 930-87, 10 juin 1987 Concernant le droit d'expropriation, par la compagnie Uniquartz Inc., d'un terrain situé dans le canton de Langis Attendu Qu'Uniquartz Inc.est détentrice d'un bail minier souterrain portant le numéro 742 sur l'immeuble suivant: la demie nord-est du lot 40.rang VI.canton de Langis, district électoral de Matapédia, comprenant une superficie de 20,031 hectares; Attendu Qu'Uniquartz Inc.a besoin du terrain ci-haut décrit pour fins d'exploitation minière; Attendu que M.André Perreault est le propriétaire enregistré de l'immeuble ci-haut décrit et qu'il refuse son consentement à l'exécution des travaux d'exploitation minière par Uniquartz Inc.; Attendu que l'article 249 de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13) ne permet au détenteur d'un bail minier d'exécuter des travaux d'exploitation sur des terres de particuliers, sans le consentement du propriétaire de la surface, qu'en ayant recours à l'expropriation; Attendu Qu'Uniquartz Inc.a transmis au ministre de l'Énergie et des Ressources une requête en expropriation ainsi que les plans et rapports requis conformément aux articles 252 et 253 de la Loi sur les mines dans le but d'acquérir le terrain nécessaire à l'accomplissement de travaux d'exploitation minière et qu'avis de ladite requête fut transmis à M.André Perreault; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à Uniquartz Inc.le droit d'expropriation conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24) et ce, conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13); ii.est ordonné sur la proposition conjointe du minisire délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Uniquartz Inc.soit autorisée, conformément à l'article 253 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) et conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), à exproprier le terrain de M.André Perreault d'une superficie de 21,185 hectares connu et désigné comme étant: une parcelle faisant partie du lot 40B, rang VI.du cadastre officiel du canton de Langis, municipalité de Saint-Jean-Baptiste-Vianney, division d'enregistrement de Matapédia, tel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 3641 que décrit au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Gilbert Bérubé le 16 décembre 1986 et portant le numéro 1623-1352-01.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9008 Gouvernement du Québec Décret 931-87, 10 juin 1987 Concernant une assistance financière à la société JM Asbestos Inc.pour la réalisation d'un projet d'expansion de la mine Jeffrey située à Asbestos Attendu Qu'en vertu de son plan d'exploitation actuel la société JM Asbestos Inc.doit mettre fin à ses opérations vers la fin de 1988; Attendu que pour poursuivre ses opérations au moins jusqu'en 1994, JM Asbestos Inc.doit investir dès maintenant près de 74 millions de $ dans un projet de mise à jour de nouvelles réserves; Attendu Qu'au prix actuel et prévisible de la fibre d'amiante, ce projet d'expansion n'est pas rentable et que.sans une intervention appropriée du gouvernement et des autres intervenants dans ce dossier, il ne pourra se réaliser; Attendu que la demande mondiale de la fibre d'amiante s'est stabilisée depuis 1983 et que l'on anticipe même une légère augmentation de la consommation au cours des prochaines années; Attendu que les tendances actuelles des principaux marchés permettent de croire que les producteurs du Québec pourront maintenir leurs ventes aux environs de 500 000 tonnes par année; Attendu que la fermeture des opérations de JM Asbestos Inc.résulterait en une importante perte nette d'emplois et en une baisse substantielle de la production québécoise de fibres d'amiante; Attendu que le projet créera des emplois estimés à 1400 personnes-année (directs et indirects) pendant la période de réalisation des travaux de développement, soit de 1987 à 1991.et maintiendra environ 1000 emplois jusqu'en 1994, dont 700 à la mine Jeffrey, procurant aux gouvernements des rentrées fiscales estimées à 90 millions de $; Attendu que l'économie de la région d'Asbestos est largement mono-industrielle et que l'arrêt définitif des opérations de JM Asbestos Inc.serait un drame pour la population locale; Attendu que les intérêts du consortium de la région de Thetford-Mines (LAB Chrysotile) seraient pris en considération, puisque l'assistance financière est conditionnelle à une entente de concertation entre les deux producteurs; Attendu que cette concertation structurée faciliterait les ajustements nécessaires, quelque soit l'évolution des marchés, garantissant que les meilleurs actifs continueraient à être utilisés pour satisfaire la demande et évitant qu'une partie du marché québécois soit perdu au profit des concurrents; Attendu que le MER est actuellement menacé d'une poursuite en recouvrement de droits miniers payés en trop par Johns Manville Canada, entre 1971 et 1980 et que la négociation du litige amènera inévitablement un remboursement de plusieurs millions de $ qui seront remis à la société américaine, à moins qu'on fasse en sorte de lier ce remboursement au projet d'expansion de la mine Jeffrey et au rachat de tous les droits de cette dernière; Attendu que les actionnaires actuels et les travailleurs apporteraient une contribution importante au projet pour que celui-ci fasse ses frais, condition essentielle à l'obtention du financement nécessaire; Il est ordonné sur la recommandation du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre de l'Industrie et du Commerce: Qu'une assistance financière sous forme de garantie égale à 85 % de la perte éventuelle sur un prêt maximum de 50 millions de S soit consentie à la société JM Asbestos pour son projet d'expansion « C » et ce, conformément et conditionnellement aux termes et conditions suivants: 1.à la signature d'une entente de concertation avec Lab Chrysotile, jugée satisfaisante et selon les grandes lignes du projet d'entente déjà soumis: 2.à la conclusion d'une entente avec les travailleurs permettant d'escompter des économies d'au moins 5 M $ au titre des salaires, au cours des trois prochaines années; 3.à l'engagement des actionnaires majoritaires: \u2014 à ne déclarer aucun dividende avant le remboursement total du prêt consenti; \u2014 à faire en sorte que les salaires des administrateurs ne soient pas augmentés d'un pourcentage supé- 3642_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 1987.119e année, n\" 27_Partie 2 9008 rieur à celui des travailleurs, durant la période e l'emprunt; \u2014 à taire en sorte que les bonis payables aux cadres de l'entreprise en fonction d'objectifs de performance ne puissent excéder 25 c/c de leur salaire de base et que ce plan de prime au rendement reçoive l'approbation du ministre: 4.au rachat pour un montant maximum de 28 M S de tous les droits de Johns Manville Corp., tant dans les revenus résiduels du plan d'exploitation « B » que dans les remboursements d'impôts ou de droits miniers faisant actuellement l'objet de litige.Que la Société de développement industriel du Québec soit chargée de l'administration de cette assistance financière et compensée par le gouvernement pour tous les frais et pertes en capital qu'elle pourrait encourir.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.119e année, n\" 27 3643 Décrets, avis d' adoption Décret 900-87, 10 juin 1987 Concernant l'approbation du plan triennal 1987-1990 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche La publication intégrale de ce décret de 25 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84.puisque son nombre de pages est supérieur à 10.8993 * Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 3645 Commissions parlementaires Commission de Paménagement et des équipements Avis public est, par les présentes, donné que la Commission de l'aménagement et des équipements est chargée d'étudier le document intitulé « Les infrastructures de transport en commun de la région de Montréal ».La Commission tiendra des auditions publiques à Montréal à compter du 25 août 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'aménagement et des équipements, au plus tard le 10 août 1987.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8'/: pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Donald Chouinard, secrétaire de la Commission de l'aménagement et des équipements.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4, Québec (Québec), G1A IA3, tél.: (418) 643-2722.télex: 051-2216.9010 Commission de l'aménagement et des équipements Avis public est, par les présentes, donné que la Commission de l'aménagement et des équipements est chargée d'étudier l'avant-projet de loi sur l'organisation territoriale municipale.La Commission tiendra des auditions publiques à compter du 8 septembre 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'aménagement et des équipements, au plus tard le 14 août 1987.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format %Vi pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Donald Chouinard, secrétaire de la Commission de l'aménagement et des équipements, Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4, Québec (Québec), G1A IA3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216.9010 Commission de l'économie et du travail Avis public est, par les présentes, donné que la Commission de l'économie et du travail est chargée d'étudier l'avant-projet de loi sur la Régie du gaz naturel.La Commission tiendra des auditions publiques à compter du 13 octobre 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'économie et du travail, au plus tard le 11 septembre 1987.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8'/: pouces sur 11 pouces (21.5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra. 3646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Jean Bé-dard, secrétaire de la Commission de l'économie et du travail, Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4, Québec (Québec), GIA IA3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216.9010 Commission de l'économie et du travail Avis public est.par les présentes, donné que la Commission de l'économie et du travail est chargée d'examiner les meilleurs moyens d'assurer le respect des objectifs des mesures d'aide aux régions périphériques relativement à la réduction de la taxe sur l'essence de 4,5 cents par litre dans ces régions; ces mesures étaient prévues dans l'énoncé budgétaire du ministre des Finances du 18 décembre 1985 et le discours du budget du I\" mai 1986.La Commission tiendra des auditions publiques à compter du 9 septembre 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission de l'économie et du travail, au plus tard le 10 août 1987.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8'/: pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Jean Bé-dard, secrétaire de la Commission de l'économie et du travail.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4, Québec (Québec), GIA IA3, tél.: (418) 643-2722.télex: 051-2216.Commission du budget et de l'administration Avis public est, par les présentes, donné que la Commission du budget et de l'administration est chargée d'étudier le projet de loi 54, « Loi sur le registre des associations et entreprises ».La Commission tiendra des auditions publiques à compter du 13 octobre 1987.Toute personne ou organisme qui désire exprimer son opinion en regard de ce mandat peut soumettre un mémoire à la Commission du budget et de l'administration au plus tard le 8 septembre 1987.Le mémoire doit être transmis au Secrétariat des commissions en 25 exemplaires de format 8'/: pouces sur 11 pouces (21,5 cm sur 28 cm) et être accompagné d'autant d'exemplaires d'un bref résumé de son contenu.La Commission prendra connaissance des mémoires reçus.Elle choisira alors, parmi les personnes et les organismes qui lui ont fait parvenir un mémoire, ceux qu'elle entendra.Les personnes ou les organismes qui désirent que leur mémoire soit transmis à la Tribune de la presse doivent en faire parvenir 35 exemplaires supplémentaires.Prière d'adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: monsieur Alain Major, secrétaire de la Commission du budget et de l'administration.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau 4.Québec (Québec).GIA IA3, tél.: (418) 643-2722, télex: 051-2216.9010 9010 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987.H9e année, n\" 27 3647 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Abrogation du décret 878-87 .3567 N Aide financière à Primonor inc \u2014 Transformation et modernisation des installations.3573 N Assemblée générale des Nations Unies \u2014 Adoption de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.3605 N Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Conditions d'emploi d'un membre et président.3614 N Centre Unity de Montréal Inc.\u2014 Registres de l'état civil.3602 N Certificats du chasseur et permis de chasse.3559 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Cité et district de Montréal Limitée, Compagnie fiduciaires \u2014 Diminution du capital-actions.3576 N Commission de l'aménagement et des équipements \u2014 Étude du document intitulé «Les infrastructures de transport en commun de la région de Montréal».3645 Commission \u201e , ., ., .i .,, .parlementaire Commission de 1 aménagement et des équipements \u2014 Etude de 1 avant-projet de loi sur l'organisation territoriale municipale.3645, Commission Commission de l'économie et du travail \u2014 Étude de l'avant-projet de loi sur la parlementaire Régie du gaz naturel.3645 Commission Commission de l'économie et du travail \u2014 Examen des meilleurs moyens d'assurer parlementaire le respect des objectifs des mesures d'aide aux régions périphériques.3646 Commission Commission du budget et de l'administration \u2014 Étude du projet de loi 54, Loi sur parlementaire le registre des associations et entreprises.3646 Commission Commission d'appel en matière de lésions professionnelles \u2014 Départ volontaire de parlementaire monsieur Patrice Laplante comme commissaire.3601 N Compagnie Fiduciaires de la Cité et du district de Montréal Limitée \u2014 Diminution du capital-actions.3576 N Preuves photographiques de documents.3601 N Conférence fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique à Saint-Jean (Terre-Neuve) le 16 juin 1987 \u2014 Délégation québécoise.3568 N Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des institutions financières \u2014 Composition de la délégation du Québec.3568 N Conseil des ministres des Pêches de l'Atlantique, Saint-Jean, Terre-Neuve, 16 juin 1987 \u2014 Constitution et mandat de la délégation québécoise.3568 N Conseil du trésor \u2014 Nomination d'un secrétaire.3567 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificats du chasseur et permis de chasse.3559 N (L.R.Q., c.C-61.1) 3648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Réserves fauniques 3565 M (L.R.Q., c.C-61.1) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.3605 N Corporation de la paroisse de L'Ascension-de-Notre-Seigneur \u2014 Approbation du Règlement numéro 86-190.3572 N Cour municipale de la ville de Dorion \u2014 Extension de la juridiction de la ville de Dorion sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Polycarpe.3572 N Cour municipale de la ville de Dorion \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la municipalité du village de Saint-Polycarpe.3572 N Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Frais de développement et allocation de présence des membres du conseil d'administration et les comités d'évaluation.3609 N (L.R.Q., c.D-9.1) Église Baptiste Évangélique de Matane Inc.\u2014 Registres de l'état civil.3604 N Église de Dieu Réparateur des Brèches \u2014 Registres de l'état civil.3603 N Église Vie et Réveil du Québec \u2014 Registres de l'état civil.3603 N Emprunt d'une somme en monnaie légale du Japon, et la garantie de cet emprunt par la province de Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 435 d'Hydro-Québec .3576 N Entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec \u2014 Conclusion d'une entente sur le développement de l'aquiculture commerciale .3569 N Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3555 N (1987.c.31) Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat.Loi sur la.\u2014 Montant de la contribution pour le financement de la Fondation 3557 N (1987, c.31) Fonds de la recheche en santé du Québec \u2014 Frais de développement et allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation 3609 N (L.R.Q., c D-9.1) Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Nomination des membres du conseil d'administration.3608 N Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et directeur général.3606 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Approbation du plan triennal 1987-1990 .3643 N Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Octroi d'une subvention pour l'exercice financier.3574 N Frais de déplacement et allocation de présence des membres du conseil d'administration et des comités d'évaluation \u2014 Fonds de la recherche en santé du Québec 3609 M (Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q., c.D-9.1) Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 435 \u2014 Emprunt en monnaie légale du Japon, et la garantie de cet emprunt par la province de Québec.3576 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 juillet 19X7, 119e année, n\" 27 3649 Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire la ligne à 450 kV à courant continu Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons.3636 N JM Asbestos \u2014 Assistance financière à la société pour la réalisation d'un projet d'expansion de la mine Jeffrey située à Asbestos.3641 N Laplante, Patrice.3601 N L'Assomption, municipalité régionale de comté \u2014 Modification aux lettres patentes .3573 M Lefebvre.Gaston.3567 N Louise Thibault Robert \u2014 Nomination comme régisseuse et présidente à la Régie du logement .3570 N Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics .3611 N Maroc \u2014 Procès-verbal portant sur un programme de coopération dans le domaine culturel .3605 N Ministre de la Justice \u2014 Approbation de montants requis pour le perfectionnement des juges.3600 N Ministre du Commerce extérieur et du Développement technologique \u2014 Exercice des fonctions.3568 N Primonor Inc \u2014 Exploitation à La Tabatière, sur la Basse-Côte-Nord, d'une fabrique à glace et d'une usine polyvalente de transformation des produits de la pêche \u2014 Aide financière.3573 N Substituts du procureur général.Loi sur les.\u2014 Règlement.3577 N (L.R.Q., c.S-35) Programme d'assainissement des eaux \u2014 Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux.3614 N Radisson-Nicolet \u2014 Des Cantons \u2014 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet, pour la partie du projet située au sud du territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois.3634 N Régie de la sécurité dans les sports du Québec \u2014 Allocation de présence des régisseurs.3604 N Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Allocation de présence des membres externes.3610 N Régie du logement \u2014 Nomination de madame Louise Thibault Robert comme régisseuse et présidente.3570 N Régie du logement \u2014 Nomination d'une régisseuse et présidente.3570 N Registres de l'état civil \u2014Centre Unity de Montréal Inc.3602 N Registres de l'état civil \u2014 Église Baptiste Évangélique de Matane Inc.3604 N Registres de l'état civil \u2014 Église de Dieu Réparateur des Brèches.3603 N Registres de l'état civil \u2014 Église Vie et Réveil du Québec.3603 N Règlement numéro 86-190 de la corporation de la paroisse de L'Ascension-de- Notre-Seigneur \u2014 Approbation.3572 N Réserves fauniques.3565 M (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1 ) 3650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 juillet 1987, 119e année, n\" 27 Partie 2 Réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique \u2014 Composition de la délégation québécoise.3569- N REXFOR \u2014 Autorisation de s'impliquer dans la production de plants en récipients 3639 N Sénégal \u2014 Procès-verbal des délibérations portant sur le programme de coopération et d'échanges culturels.3606 N Solliciteur général \u2014 Exercice des fonctions.3567 N Uniquartz Inc.\u2014 Droit d'expropriation d'un terrain situé dans le canton de Langis 3640 N LES LOIS ET REGLEMENTS / Loi sur les villages nordiques et ^Administration régionale L R.Q.chapitre V 6 1 ' a jour au 1\" février 1987 EOQ 233460 25,40 $ (Sans Irais) 1-800-463-2100 Québec n tarn a LES LOIS ET REGLEMENTS / Loi sur les huissiers Loi sur la protection du territoire agricole Code de procedure civile Loi sur les tribunaux judiciaires Quebec Loi sur les huissiers L.R.Q .chapitre H-4 à jour au 10 mars 1987 EOQ 23631 5 3,25 $ Loi sur la protection du territoire agricole L R Q .chapitre P-41 1 à jour au 13 janvier 1987 EOQ 23389 0 5,95 $ Code de procédure civile LRQ chapitre C 25 â jour au 13 janvier 1987 EOQ 23459 I 20,40 $ Loi sur les tribunaux judiciaires L R Q .chapitre T 16 à jour au 10 mars 1987 EOQ 23606 7 8,35 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel Québec Les Publications du Quebec C P 1005 Québec (Quebec) G1K 7B5 Commande téléphonique : (4181 643-5150 (Sans Irais! 1-800-463-2100 n n n n Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Éditeur officiel Québec "]
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