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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 39)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1987-09-02, Collections de BAnQ.

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Table des matières Page Proclamations Archives, Loi sur les.Entrée en vigueur de certaines dispositions le 21 août 1987.5493 Règlements 1272-87 Succédanés de produits laitiers (Mod.).5495 1284-87 Périodes de chasse, les limites de prise et de possession (Mod.).5496 1285-87 Exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux____ 5500 Projets de règlement Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.5503 Décrets 1233-87 Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux .5505 1234-87 Exercice des fonctions du ministre délégué aux Forêts .5505 1236-87 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec .5505 1238-87 Nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal .5506 1239-87 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal .5506 1240-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.5506 1241-87 Autorisation au consortium de l'École polytechnique de Montréal de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement du Cameroun .5508 1242-87 Renouvellement de baux entre la Société Radio-Canada et le Gouvernement du Québec.5508 1243-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent (Baie-des-Chaleurs) à Saint-Godefroi, division d'enregistrement no I de Bonaventure.5509 1244-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Anse-à-Beaufils, division d'enregistrement de Gaspé .5510 1245-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de quatre (4) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Newport-Point, division d'enregistrement de Gaspé.\".5511 1246-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Les Méchins, division d'enregistrement de Matane .5512 1247-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts .5513 1248-87 Transfert par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral, en vue de la construction d'un phare de navigation, de la régie et de l'administration d'une partie du lot 235 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, division d'enregistrement de Missisquoi, et l'établissement des servitudes par destination du père de famille quant à trois autres parties du même lot.5514 1249-87 Transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle de six parcelles de terrain, en faveur du Gouvernement du Québec, concernant la voie de contournement de la ville de Farnham, et l'établissement de servitudes par destination du père de famille relativement à quatre parcelles de terrain .5515 1250-87 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de quatorze parcelles de terrain situées dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et dans la ville de Val-Bélair .5516 1251-87 Nomination d'un nouveau membre du Centre de recherche industrielle du Québec.5520 1252-87 Approbation du plan d'aide financière 1987-88 de la Société de développement des coopératives .5520 1253-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Aliments Wong Wing inc.5523 1254-87 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Croustilles Yum Yum inc.(Les).5523 1260-87 Exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 3 « Construction du Réseau Routier » du budget du ministère des Transports du livre des « Crédits » pour l'année se terminant le 31 mars 1988 .5524 1261-87 Modification au décret numéro 2718-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville .5524 1263-87 Rémunération du commissaire de la construction .5525 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année.iï 39 5493 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les archives (1983, c.38) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 69 et 71 de la Loi sur les archives entrent en vigueur le 21 août 1987.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre des Affaires culturelles adoptée le 5 août 1987, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1194-87.La Loi sur les archives (1983, c.38) a été sanctionnée le 21 décembre 1983 et est devenue le chapitre A-21.1 des Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 88 de cette loi, celle-ci entre en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des articles 58, 63 à 67, 69 à 73 et 78 à 82 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement et auront effet, à l'égard des organismes assujettis à cette loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations.Québec, le 5 août 1987 Le sous-procureur général, Daniel Jacoby Libro: 508 Folio: 136 9157 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 5495 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1272-87, 19 août 1987 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c P-30) Succédanés de produits laitiers \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes relatives à la couleur auxquelles doivent être conformes les succédanés mis en vente ou livrés dans le Québec ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être employées à ces fins; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 juin 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g) 1.Le Règlement sur les succédanés de produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.15), modifié par le règlement adopté par le décret 406-83 du 9 mars 1983, est de nouveau modifié par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 40, du sous-paragraphe suivant: « c) ne doit pas être d'une couleur de plus d'un degré et six dixièmes ni de moins de dix degrés et cinq dixièmes de jaune ou de jaune et de rouge combinés, mesurée à l'échelle du colorimètre Lovibond.».2.Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1987.9159 5496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1284-87, 19 août 1987 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., C-61.1) Périodes de chasse, limites de prise et de possession \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Attendu que conformément aux paragraphes 1° à 4° du troisième alinéa de l'article 56 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, par règlement, permettre la chasse aux conditions et pour tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qu'il indique.Ce règlement peut en outre déterminer: 1° en fonction de son sexe, tout animal ou celui d'une catégorie d'animaux qui peut être chassé; 2° la période de l'année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé; 3° le territoire ou la zone où il peut être chassé; 4° la catégorie d'armes ou de pièges qui peut être employée; Attendu que conformément à l'article 163 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le projet de règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec, du 3 juin 1987, avec avis qu'à l'expiration d'une période de 45 jours, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption; Attendu que suite à cette période de publication à la Gazette officielle du Québec, aucun commentaire n'a été adressé au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986, 1807-86 du 3 décembre 1986 et 1256-87 du 12 août 1987; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56.par 1°, 2°, 3° et 4° du troisième alinéa) 1.Le Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986, 1807-86 du 3 décembre 1986 et 1256-87 du 12 août 1987 est de nouveau modifié par le remplacement à l'annexe I, des dispositions qui concernent l'orignal, par les suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e annex, n\" 39 5497 Orignal 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12-13-15 14-16-17-18 19-22 1-2 sauf la partie de territoire décrite à l'\u201e______\\; l'annexe V La partie de territoire située dans la zone 2 et décrite à l'annexe V 3-4-10-11 12-13-15 14-16-17-18 19-20-22 03-10/13-10 26-09/06-10 12-09/22-09 29-08/08-09 17-10/23-10 17-10/30-10 17-10/25-10 10-10/25-10 26-09/18-10 12-09/12-10 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE Y MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE RIMOUSKI DESCRIPTION TECHNIQUE TERRES DOMANIALES DÉSIGNÉES À DES FINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES RESSOURCES FAUN1QUES Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de La Mitis.dans un territoire non organisé, ayant une superficie de 196 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit: partant d'un point situé sur la limite sud du comté de Rimouski, avec la rencontre d'une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'est de la ligne des hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) sur la rive gauche du ruisseau Pollard, point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 316 800 m N et 590 300 m E: de là.vers l'ouest, la limite sud du comté de Rimouski jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de la rivière Kedgwick, point dont les coordonnées UT.M.sont: 5 316 000 m N et 577 300 m E; de là, vers le nord-est puis le nord-ouest, une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive gauche d'un tributaire de la rivière Kedgwick, à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Kedgwick, à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Quigley, jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 320 850 m N et 572 200 m E.ce dernier point étant situé à 60,35 m au sud de la limite sud de l'emprise d'un chemin passant au nord du lac Cardonnière; de là, vers le nord-ouest ladite ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec une route, dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 324 150 m N et 568 850 m E; de là, vers le nord-est, une droite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située au nord de la L.H.E.O.sur la rive gauche de la rivière Kedgwick point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 324 400 m N et 569 000 m E; de là, vers le sud-est, ladite ligne parallèle, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite du ruisseau Murray, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 321 750 m N et 575 900 m E; de là, vers le nord-ouest, ladite ligne parallèle, jusqu'à la rencontre avec le prolongement d'une ligne parallèle et distante de 60.35 m située à l'ouest de la L.H.E.O.sur la rive droite de l'émissaire du lac De La ligne point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 324 600 m N et 574 750 m E; de là, vers le nord, ladite ligne parallèle, jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'ouest de la limite ouest de l'emprise d'une route qui conduit au petit lac Kedgwick Canadien, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 325 800 m N et 575 420 m E: de là, vers le nord, ladite ligne parallèle à la route qui conduit au lac Des Eaux Mortes en contournant par l'ouest selon la L.H.E.O.le petit lac Kedgwick Canadien, jusqu'à une ligne parallèle et distante de 150 m située au sud de la limite sud de l'emprise de la route conduisant au lac Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 333 850 m N et 572 000 m E: de là, vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 150 m située au nord de la L.H.E.O.sur la rive droite de la rivière Mistigougèche.point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 329 000 m N et 580 400 m E; de là, vers l'est, ladite ligne parallèle, jusqu'à la 5498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39_Partie 2 Minute: 8352 rencontre avec une ligne parallèle et distante de 150 m située au nord de la L.H.E.O.sur la rive droite d'un ruisseau dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 327 550 m N et 585 550 m E: de là, vers le nord-est.ladite ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec la limite nord-ouest de l'emprise d'un chemin conduisant à la rivière Patapédia; de là.vers le nord-est, une ligne parallèle et distante de 150 m située au nord de la limite nord de l'emprise dudit chemin, jusqu'à la rencontre avec le prolongement d'une ligne parallèle et distante de 150 m située au sud-ouest de la limite sud-ouest de l'emprise d'une route conduisant au lac Mistigougèche, point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 328 900 m N et 587 850 m E: de là, vers le sud-est.ladite ligne parallèle jusqu'à un sommet dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 326 450 m N et 589 800 m E; de là, vers le sud-ouest une droite jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'ouest de la limite ouest de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Pollard point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 322 800 m N et 587 150 m E; de là, vers le sud-est, ladite limite jusqu'à un point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 320 750 m N et 588 600 m E; de là, vers le sud-est, une droite jusqu'à un point situé à 60,35 m à l'est de la limite est de l'emprise d'un chemin longeant le ruisseau Pollard, dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 320 750 m N et 588 700 m E; de là, vers le sud-ouest puis le sud-est ladite ligne parallèle jusqu'à la rencontre avec la L.H.E.O.d'un tributaire du ruisseau Pollard point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 317 650 m N et 589 750 m E; de là.vers le sud-ouest, la L.H.E.O.dudit tributaire jusqu'à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 60,35 m située à l'est de la L.H.E.O.sur la rive gauche du ruisseau Pollard; de là, vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu'au point de départ.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-8352.L'original de ce document est conservé au Service de l'acquisition d'immeubles au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes: 1:50 000 22 B/4, 22 C/l Québec, le 21 octobre 1985 Préparé par: Henri Morneau, arpenteur-géomètre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987.119e année, n\" 39 5499 9160 5500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1285-87, 19 août 1987 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Exemptions fiscales pour certains organismes internationaux et certains de leurs employés et membres de leur famille Concernant le Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1), le ministre des Relations internationales est responsable des relations du Gouvernement du Québec avec les organisations internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), modifié par l'article 14 de la Loi modifiant diverses lois fiscales afin de donner suite à l'Enoncé de politiques budgétaires du gouvernement du 18 décembre 1985 (1986, c.72), le gouvernement peut faire des règlements notamment pour exonérer des droits prévus par une loi fiscale, aux conditions qu'il prescrit, les organismes internationaux prescrits, leurs dirigeants ainsi que leurs employés et les membres de leur famille; Attendu que le Règlement sur les exemptions fiscales consenties à l'Association du transport aérien international (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.3) n'exempte cet organisme que des taxes imposées en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.I-l), la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l) et la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., c.T-4); Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur les exemptions fiscales consenties à l'Association du transport aérien international (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.3); Attendu Qu'il y a lieu également d'adopter un règlement afin de prescrire les exemptions fiscales et les conditions auxquelles elles seront consenties aux organismes internationaux non gouvernementaux, à leurs employés et aux membres de leur famille ainsi que les organismes auxquels elles seront accordées; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi.lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu que conformément à l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté ou approuvé; Attendu Qu'en vertu de l'article 97 de la Loi sur le ministère du Revenu, tout règlement adopté en vertu de cette loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et tout règlement publié en vertu de l'article 96 de cette loi peut, une fois publié et s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Relations internationales: Que soit adopté le règlement ci-joint, intitulé: « Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de leur famille Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, a.96 par.b, a.97 et 1986, c.72, a.14) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, n\" 39 5501 1.Le présent règlement s'applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l'annexe I.Il s'applique également à tout employé de cet organisme qui: 1° est inscrit auprès du ministère du Revenu; 2° n'est pas citoyen canadien; 3° est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions; 4° demeurait hors du Canada immédiatement avant d'assumer ses fonctions; et 5° n'exploite aucune entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l'organisme.2.Un organisme mentionné à l'article 1 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (L.R.Q., c.D-17).3.Un organisme ou un particulier mentionné à l'article 1 est exempté des droits imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3); 2° la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q., c.T-4).Cet organisme ou ce particulier est également exempté des droits imposés en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q.c.1-1) à l'égard de l'achat d'électricité et de la location d'un appareil de télécommunication ou du service de téléphone.4.Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 3, un organisme ou un particulier mentionné à l'article I est exempté, par voie de remboursement et sur présentation des pièces justificatives au ministère du Revenu, des droits imposés en vertu des lois suivantes: 1° la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c.I-l); 2° la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c.1-2); 3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l); 4° la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie (L.R.Q., c.T-3).5.Malgré l'article 4, un particulier mentionné à l'article I est exempté, aux conditions prévues à l'article 6, du paiement des droits imposés en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail, sauf à l'égard d'un achat d'alcool, ou de la Loi concernant la taxe sur les repas et l'hôtellerie, lorsque la valeur de la transaction n'excède pas 5 000 $.6.Le particulier qui désire se prévaloir de l'article 5 doit, lors de la transaction: 1° présenter au mandataire la carte d'identité qui lui est délivrée par le ministère du Revenu; 2° signer la facture en présence du mandataire après que ce dernier y ait inscrit le nom et l'adresse du client ainsi que le numéro d'identification apparaissant sur la carte d'identité.7.Les exemptions prévues aux articles 3, 4 et 5 s'appliquent également au conjoint du particulier mentionné à l'article 1, si ce conjoint: 1° est inscrit auprès du ministère du Revenu; 2° n'est pas citoyen canadien; et 3° n'exploite pas une entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi.8.Un membre de la famille, qui réside avec un particulier mentionné à l'article 1 et qui n'est pas le conjoint de ce particulier, est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts, si ce membre: 1° n'a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence; 2° n'est pas citoyen canadien; et 3° n'exploite pas une entreprise au Canada et n'y remplit aucune charge ou emploi.9.Lorsqu'un organisme ou un particulier ne remplit pas les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts à un moment quelconque d'une année d'imposition, l'impôt exigible de lui pour cette année sur son revenu imposable est celui représenté par la proportion du nombre de jours dans l'année pendant lesquels il ne remplit pas ces conditions sur le nombre total de jours compris dans cette année.10.L'article 999.1 de la Loi sur les impôts s'applique à un organisme qui est une corporation et qui cesse de remplir les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de cette loi.11.Le Règlement sur les exemptions fiscales consenties à l'Association du transport aérien international (R.R.Q., c.1981, c.M-31, r.3) est abrogé. 5502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987, 119e année, if 39_Partie 2 9158 12.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et a effet depuis le 1\" janvier 1986.Toutefois, à l'égard des employés de l'Association du transport aérien international et des membres de leur famille, le présent règlement s'applique à compter du I\" janvier 1988.ANNEXE I ORGANISME INTERNATIONAL NON GOUVERNEMENTAL (a.1) 1.Association du transport aérien international (ATA1); 2.Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, if 39 5503 Projets de règlement Projet de règlement Code de la sécurité routière (1986, c.91) Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement modifiant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.621, par.17° et a.672) 1.Le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers édicté par le décret 2116-84 du 19 septembre 1984 et modifié par le décret 1822-85 du 4 septembre 1985 est de nouveau modifié par l'addition, à la fin de l'article 19, des alinéas suivants: « Pour atteindre le maximum de la masse totale en charge déterminé au premier alinéa, l'application de la charge de la semi-remorque sur la sellette d'attelage du tracteur doit permettre d'atteindre la charge maximale autorisée sur chacun des essieux du tracteur sinon le maximum déterminé au premier alinéa est diminué d'une charge équivalant à la charge qui ne peut être répartie sur l'essieu avant du tracteur lorsque la charge maximale autorisée sur l'essieu arrière du tracteur est atteinte.Pour atteindre le maximum de la masse totale en charge déterminé au premier alinéa, la répartition de la charge sur un ensemble d'essieux comprenant un essieu relevable et appartenant à l'une des catégories B.16 à B.20 ou B.23 à B.25 doit permettre d'atteindre la charge maximale autorisée pour cette catégorie d'essieux sans dépasser la charge maximale autorisée sur les essieux simples, tandem ou triple de l'ensemble sinon le maximum déterminé au premier alinéa est diminué d'une charge équivalant à la charge qui ne peut être répartie sur l'essieu relevable lorsque la charge maximale autorisée pour chacun des autres essieux de cette catégorie est atteinte.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9154 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e armée, tf 39 5505 Décrets Gouvernement du Québec Gouvernement du Québec Décret 1233-87, 12 août 1987 Concernant le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux soit responsable, sous la direction de la ministre de la Santé et des Services sociaux, de la Politique familiale et qu'il exerce les fonctions suivantes: a) diriger l'élaboration d'une politique gouvernementale d'ensemble à l'avantage de l'institution familiale et des familles québécoises; b) voir à l'intégration de la dimension familiale dans les politiques des divers ministères et services gouvernementaux concernés; c) favoriser l'expression des familles dans la société québécoise et en recevoir les représentations; d) faciliter la participation de tous les secteurs de la société au soutien collectif des familles; e) être responsable du Secrétariat à la politique familiale; Que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux soit chargé de l'application de la Loi sur le Conseil des affaires sociales et de la famille (L.R.Q., c.C-57); Que, conformément à l'article 114 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux soit chargé de l'application de cette loi; Que ce décret remplace le décret 2643-85 du 13 décembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9150 Décret 1234-87, 12 août 1987 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué aux Forêts Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Forêts soient conférés temporairement, du 17 août 1987 au 23 août 1987, à monsieur Raymond Savoie, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9150 Gouvernement du Québec Décret 1236-87, 12 août 1987 Concernant l'approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec Attendu Qu'en vertu des articles 71 et 72 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.I.I), un comité paritaire et conjoint a été institué dans le but de négocier et de conclure une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de la Loi sur la fonction publique, le comité a décidé de présenter au gouvernement ses recommandations concernant la conclusion d'une convention collective; Attendu Qu'en vertu de l'article 75 de la Loi sur la fonction publique, les recommandations du comité doivent être approuvées par le gouvernement pour avoir l'effet d'une convention collective; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: 5506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, II9e année, n\" 39 Partie 2 Que les recommandations du comité paritaire et conjoint soient approuvées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9151 Gouvernement du Québec Décret 1238-87, 12 août 1987 Concernant la nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personnes désignées par le corps professoral: \u2022 Monsieur Jean-François Léonard, professeur, pour un mandat de trois ans, en remplacement de madame Julia Bettinotti dont le mandat viendra à échéance le 15 août 1987; \u2022 Monsieur Robert Rigal, professeur, pour un second mandat de trois ans à compter du 11 novembre 1987; \u2022 Monsieur Daniel Vocelle, professeur, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Joseph Rouleau dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9152 Gouvernement du Québec Décret 1239-87, 12 août 1987 Concernant la nomination de deux membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe b de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personnes exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche, pour un mandat respectif de trois ans: \u2022 Monsieur Marcel Rafie, directeur du département de sociologie, en remplacement de monsieur Maure F.Malservisi dont le mandat est terminé; \u2022 Madame Martine Epoque, directrice du département de danse, en remplacement de monsieur André Hade dont le mandat est également terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9152 Gouvernement du Québec Décret 1240-87, 12 août 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 175 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer les dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent soixante-quinze millions de dollars (175 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1 Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de 175 000 000 $.2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, n\" 39 5507 a) elles seront datées du 13 août 1987, viendront à échéance le 31 juillet 1990 à concurrence d'une valeur nominale de 25 000,000 $ (les « obligations 1990 »), le 4 juin 1997 à concurrence d'une valeur nominale de 50 000 000 $ (les «obligations 1997 ») et le 4 juin 2012 à concurrence d'une valeur nominale de 100 000 000 $ (les « obligations 2012 ») (les obligations 1990, les obligations 1997 et les obligations 2012 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1990, les obligations 1997 et les obligations 2012 porteront respectivement intérêt aux taux de 10.50 %, 10,00 % et 10,50 % l'an à compter du 13 août 1987; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement, les 4 juin et 4 décembre de chaque année, et pour la première fois le 4 décembre 1987, sauf les intérêts sur les obligations 1990 qui seront payables semestriellement, les 31 janvier et 31 juillet de chaque année, et pour la première fois le 31 janvier 1988; toutefois, le premier paiement d'intérêt sur les obligations 1990.1997 et 2012 ne couvrira qu'une période de 171, 113 et 113 jours sur 365, respectivement; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque d'Épargne de la Cité et du District de Montréal, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 % et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera les dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à Fiducie du Québec à son siège social à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; /;) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date de leur signature, ou pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, tous du ministère des Finances, ou de l'un des officiers de Fiducie du Québec autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, ils seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements relatifs aux obligations de cette émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leurs transferts et à leurs libérations d'immatriculation.4.Fiducie du Québec agira comme agent-émetteur et agent de transfert des obligations.Le contrat des obligations de la présente émission est octroyé à la compagnie J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations 1990, 1997 et 2012 seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec à un prix égal à 101,27 %, 97,99 % et 96,88 % de leur valeur nominale, respectivement, plus les intérêts courus dans tous les cas, s'il en est, à compter du 13 août 1987 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 31 juillet 1987 par la Caisse de dépôt et placement du Québec est acceptée, et sa signature le même jour par François Gagnon pour et au nom du Québec est ratifiée.7.N'importe laquelle des personnes visées à l'article 2h ci-dessus et exerçant des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à accepter et signer, pour et au nom du Québec, l'offre d'achat des obligations, à livrer ou faire livrer les obligations vendues contre paiement de leur prix de vente, à donner reçu pour le prix de vente, à conclure toute convention requise avec Fiducie du Québec, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents 5508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 Partie 2 nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9150 Gouvernement du Québec Décret 1241-87, 12 août 1987 Concernant une autorisation au consortium de l'École polytechnique de Montréal de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement du Cameroun Attendu Qu'un consortium formé de l'École polytechnique de Montréal, de l'Université du Québec à Rimouski, de l'Université d'Ottawa et de l'Association des Collèges communautaires du Canada, appelé le consortium de l'École polytechnique de Montréal, a présenté à l'Agence canadienne de développement international un projet intitulé « Programme d'assistance en enseignement technique au Cameroun »; Attendu que ce projet vise notamment à conseiller et appuyer l'École normale supérieure de l'enseignement technique du Cameroun dans la consolidation de ses opérations de fonctionnement et à soutenir certaines activités d'assistance technique dans divers ministères du Cameroun; Attendu que ce projet s'échelonne sur une période de cinq ans et qu'il sera financé conjointement par l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement du Cameroun pour des montants respectifs de 16 millions $ et 5 millions $; Attendu que le consortium de l'École polytechnique de Montréal est un organisme public au sens de l'artice 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de ces articles, aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger, avec un autre gouvernement au Canada ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et ministre des Relations internationales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le consortium de l'École polytechnique de Montréal soit autorisé à conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement du Cameroun afin de réaliser le projet « Programme d'assistance en enseignement technique au Cameroun ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1242-87, 12 août 1987 Concernant le renouvellement de baux entre la Société Radio-Canada et le Gouvernement du Québec Attendu que des baux sont intervenus entre 1973 et 1977 entre la Société Radio-Canada et le Gouvernement du Québec relativement à la location de terrains afin de permettre à la Société Radio-Canada d'installer et de maintenir des relais de transmission; Attendu que les terrains loués étaient situés dans les cantons suivants: Chichester, Goynish, La Gorgen-dière, Mingan, Fornel, Margane.Touzel et Ponchar-train: Attendu que ces baux sont venus à échéance et que la Société Radio-Canada sollicite leur renouvellement pour une période de dix (10) ans pour les mêmes fins; Attendu que le ministère des Communications du Québec a été consulté et est favorable au renouvellement de ces baux; Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, les ententes intergouvernementales doivent, pour être valides, être approuvées par le Gouvernement du Québec et signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la gestion des terres publiques en vertu de la Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, n 39 5509 Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23) et de la Loi sur le ministère de l'Energie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); Attendu Qu'en.vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources le ministre peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec; Attendu que les conditions de location sont semblables aux conditions générales de location actuellement appliquées par le ministère de l'Énergie et des Ressources conformément au décret 1314-82 du 2 juin 1982 adopté en vertu de l'article 19 de la Loi sur les terres et forêts; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que les neuf baux à intervenir entre la Société Radio-Canada et le Gouvernement du Québec, relativement à la location de terrains dans les cantons de Chichester, Goynish, La Gorgendière, Mingan, Fornel, Margane.Touzel et Ponchartrain, pour les Fins de l'installation et du maintien de relais de transmission, et annexés à la recommandation du présent décret, soient approuvés; Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à signer ces baux conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1243-87, 12 août 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent (Baie-des-Chaleurs) à Saint-Godefroi, division d'enregistrement no I de Bonaventure Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux lots de grève et en eau profonde servant au maintien de deux brise-lames; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot connu et spécifié comme étant le lot I du bloc 482 du golfe Saint-Laurent (lot 2-1 du bloc 2 du cadastre du canton de Hope) contenant une superficie de 5 672,6 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Damien Roy en date du 27 mars 1986, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 7 novembre 1986.Le second lot connu et spécifié comme étant le bloc 717 du golfe Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre du canton de Hope) contenant une superficie de I 529,3 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Damien Roy en date du 2 mai 1985, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources.(Dossier: Énergie et Ressources, C.1/68-A sec.31) (Dossier: Environnement 648/1978) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le mnistère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage de deux lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de deux brise-lames, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour 5510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 Partie 2 lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (I) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1244-87, 12 août 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Anse-à-Beaufils, division d'enregistrement de Gaspe Attendu qui: le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde servant au maintien de deux brise-lames; Attendu yu'il est opportun de taire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le bloc 689 du golfe Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre du canton de Percé) contenant une superficie de 3 639,5 mètres carrés, le second lot est connu et spécifié comme étant le bloc 690 du golfe Saint-Laurent (bloc 3 du cadastre du canton de Percé) contenant une superficie de 2 616,9 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Damien Roy en date du 16 janvier 1985, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources en date du 28 août 1985.(Dossier: Énergie et Ressources, C.1/68-A, sec.31) (Dossier: Environnement 104/1976) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de deux brise-lames, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situes sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pèches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Alfaires intergouvernementales canadiennes et la rétro- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987, 119e aimée, n 39 5511 cession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1245-87, 12 août 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage de quatre (4) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Newport-Point, division d'enregistrement de Gaspé Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage de quatre (4) lots de grève et en eau profonde servant au maintien de structures maritimes; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ces lots de grève et en eau profonde peuvent être plus particulièrement décrits comme suit: Le premier lot est connu et spécifié comme étant le lot 3 du bloc 274 du golfe Saint-Laurent (lot 7-3 du bloc 7 du cadastre du canton de Newport) contenant une superficie de 10 519.6 mètres carrés; le second lot est connu et spécifié comme étant le lot 4 du bloc 274 du golfe Saint-Laurent (lot 7-4 du bloc 7 du cadastre du canton de Newport) contenant une superficie de I 345,1 mètres carrés; le troisième lot est connu et spécifié comme étant le lot 5 du bloc 274 du golfe Saint-Laurent (lot 7-5 du bloc 7 du cadastre du canton de Newport) contenant une superficie de 84.5 mètres carrés; le quatrième lot est connu et spécifié comme étant le lot 6 du bloc 274 du golfe Saint-Laurent (lot 7-6 du bloc 7 du cadastre du canton de Newport) contenant une superficie de 3 128,4 mètres carrés, d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Damien Roy en date du 16 mars 1984.le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 28 mai 1985.(Dossier: Énergie et Ressources, C.I/68-A, sec.29) (Dossier: Environnement 1491/1958) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-haut décrits pour le maintien de structures maritimes aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus 5512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 Partie 2 requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession.4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1246-87, 12 août 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Les Méchins.division d'enregistrement de Matane Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'un quai; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et spécifié comme étant le bloc 688 du fleuve Saint-Laurent (bloc 9 du canton de Dalibaire) contenant une superficie de 8 204,9 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Séverin Pelletier, en date du 10 octobre 1984, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 26 septembre 1986.(Dossier: Énergie et Ressources, C.1/68-A, sec.32) (Dossier: Environnement 897/1977) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage d'un lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un quai, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les Ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliora- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 5513 tions ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (1) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession 4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1247-87, 12 août 1987 Concernant le transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts Attendu que le gouvernement fédéral demande le transfert du droit d'usage d'un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d'un havre de pêche; Attendu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande; Attendu que ce lot de grève et en eau profonde peut être plus particulièrement décrit comme suit: Un lot connu et spécifié comme étant le bloc 473 du fleuve Saint-Laurent (bloc 2 du cadastre du canton de Cloridorme) contenant une superficie de 16 356,8 mètres carrés d'après un plan de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Lavoie.en date du 17 janvier 1986, le tout tel que mentionné dans une spécification du Service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources en date du 6 novembre 1986.(Dossier: Énergie et Ressources.C.1/68-A, sec.32) (Dossier: Environnement 372/1978) Attendu que le transfert de l'usage de terrains par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral doit se faire par décrets réciproques; Attendu Qu'un tel transfert constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit transféré au gouvernement fédéral l'usage d'un lot de grève et en eau profonde ci-haut décrit pour le maintien d'un havre de pêche, aux conditions et restrictions suivantes: 1.Le gouvernement fédéral paiera au ministère de l'Environnement la somme de trois cents dollars (300 $) comme coût du transfert de l'usage des lots susmentionnés.2.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur les lots ci-haut mentionnés ne pourront être cédés ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation au préalable du Gouvernement du Québec.3.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les ouvrages érigés et situés sur les terrains précités ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis du ministère des Pêches et Océans devra être donné au ministre de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et la rétrocession des terrains, des ouvrages et améliorations qui y seront érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se fera par décrets réciproques sans indemnité.Dans le cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre de l'Environnement, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un (I) an, à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existants sur les lieux transférés, et ce, à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession. 5514 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987, 119e armée, n 39 Partie 2 4.Après réception de trois copies conformes du décret autorisant le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministère de l'Environnement et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé l'autorisant à accepter le transfert de l'usage des lots concernés.5.Le transfert de l'usage des lots de grève et en eau profonde ci-dessus décrits ne deviendra effectif qu'à la date du décret du Conseil privé autorisant son acceptation.6.Les droits miniers à l'intérieur des lots de grève et en eau profonde transférés en vertu du présent décret de même que les droits sur l'eau demeurent sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1248-87, 12 août 1987 Concernant le transfert par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral, en vue de la construction d'un phare de navigation, de la régie et de l'administration d'une partie du lot 235 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, division d'enregistrement de Missisquoi.et l'établissement des servitudes par destination du père de famille quant à trois autres parties du même lot Attendu que selon les dossiers 182-68-01599.182-68-00532 et 182-74-01397 des archives du ministère des Transports du Québec, une partie du lot deux cent trente-cinq (ptie 235) d'une superficie de deux mille cinq cents pieds carrés (2 5(X) pi') du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, division d'enregistrement de Missisquoi.est requise par le gouvernement fédéral pour la construction d'un phare (arrière) de navigation: Attendu oui trois autres parties du même lot doivent faire l'objet de servitudes par destination du père de famille, dont l'une pour un droit de passage (8 991 pi\") et les deux autres (104 872.4 pi) pour un droit de non-obstruction (déblaiement), tel que mentionné dans la description desdites parties: All indu Qu'il est opportun de faire droit à cette demande: Attendu que la description des quatre parties de lot préparée par l'arpenteur-géomètre Maurice Martineau, le 17 octobre 1979, est annexée à la recommandation ministérielle du présent décret; Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30): Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le Gouvernement du Québec et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec consente au transfert en faveur du gouvernement fédéral de la régie et de l'administration de l'immeuble mentionné en premier lieu et à l'établissement des servitudes par destination du père de famille sur les trois autres immeubles aux conditions suivantes: 1.Si la partie du lot deux cent trente-cinq (ptie 235) d'une superficie de 2 500 pieds carrés et les trois autres parcelles de terrain (fonds servants) venaient à appartenir à des propriétaires différents, ces dernières parcelles seront alors affectées, selon le cas.d'une servitude de passage et d'une servitude de non-obstruction (déblaiement) pour le bénéfice de cette partie du lot 235 d'une superficie de 2 500 pieds carrés: 2.Le gouvernement fédéral paiera au Gouvernement du Québec la somme de trois cents dollars (300.00 $) comme coût du transfert de la régie et de l'administration de l'immeuble ci-dessus mentionné et pour l'établissement des servitudes; 3.Les droits faisant l'objet du présent transfert ainsi que les ouvrages et améliorations qui auront été érigés sur cet immeuble ne pourront être loués ou transférés ou affectés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du Gouvernement du Québec: 4.Dans le cas où l'immeuble ainsi que les droits et les ouvrages ne seraient plus requis ou seraient abandonnés par le gouvernement fédéral ou cesseraient d'être utilisés aux fins pour lesquelles le présent transfert est consenti, un avis écrit du ministre des Transports fédéral devra être donné au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec et la rétrocession de l'immeuble, des ouvrages et améliorations y érigés par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec se tera par décret réciproque sans indemnité.Dans le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 2 septembre 1987.119e année, if 39 5515 cas où les constructions et améliorations ne seraient pas requises par le Gouvernement du Québec, représenté à cette fin par le ministre des Transports, le gouvernement fédéral devra dans un délai d'un ( I ) an.à compter de son avis de cession, démolir ces ouvrages et améliorations existant sur les lieux transférés et ce.à la satisfaction du Gouvernement du Québec acceptant ladite rétrocession; 5.Les droits miniers à l'intérieur des parcelles de terrain concernées demeureront sous la régie et l'administration du Gouvernement du Québec; 6.Après réception de trois copies authentiques du décret autorisant le transfert de la régie et de l'administration de l'immeuble mentionné en premier lieu et la création des droits précités, le gouvernement fédéral devra transmettre au ministre des Transports et au ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes du Québec une copie certifiée du décret du Conseil privé acceptant ce transfert et ces droits; 7.Le transfert de la régie et de l'administration dudit immeuble et la création des droits concernés ne deviendront effectifs qu'à la date du décret du Conseil privé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9154 Gouvernement du Québec Décret 1249-87, 12 août 1987 Concernant le transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle de six parcelles de terrain, en faveur du Gouvernement du Québec, concernant la voie de contournement de la ville de Famham, et l'établissement de servitudes par destination du père de famille relativement à quatre parcelles de terrain Attendu que selon les dossiers 2-68-01213-5 et 2-73-01392-0 des archives du ministère des Transports du Québec, six parcelles de terrain d'une superficie totale de deux cent huit mille cinq cent vingt-quatre pieds carrés et huit dixièmes (208 524,8 pi2), connues et désignées comme faisant partie du lot trois cent trente (ptie 330) et de la subdivision un du lot quatre cent trente (ptie 430-1) du cadastre de la paroisse de Saint-Romuald de Famham Ouest, division d'enregistrement de Missisquoi, propriété du gouvernement fédéral, doivent faire l'objet d'un transfert d'administration et de contrôle en faveur du Gouvernement du Québec pour la construction de la voie de contournement de la ville de Farnham; Attendu que quatre parcelles de terrain, faisant partie de ces immeubles, doivent faire l'objet de servitudes par destination du père de famille pour l'utilité du camp militaire de Farnham.plus précisément une partie des lots 330 et 430-1.totalisant dix mille huit cent quatre-vingt-quatre pieds carrés et six dixièmes (10 884.6 pi) pour fins de ligne électrique aérienne, et une partie des mêmes lots 330 et 430-1.totalisant dix mille quatre cent soixante-quatorze pieds carrés et neuf dixièmes (10 474.9 pi), pour fins d'égout et d'aqueduc; Attendu qui la description de ces parcelles de terrain faite par l'arpenteur-géomètre Marcel Denicourt, le 17 janvier 1975.est annexée à la recommandation ministérielle du présent décret: Attendu que le gouvernement fédéral a transféré au Gouvernement du Québec l'administration et le contrôle des parcelles de terrain précitées aux termes du décret CP.1981-304 du 5 février 1981.modifié par les décrets CP.1983-3588 du 17 novembre 1983 et CP.1985-3094 du 10 octobre 1985.pour la somme de quinze mille dollars (15 000,00 $) et sous la réserve de servitudes pour ligne électrique aérienne et pour aqueduc et égout: Attendu que ce transfert constitue une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Il est ordonné sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte le transfert de l'administration et du contrôle des six parcelles de terrain précitées pour la somme de quinze mille dollars (15 000.00 $); Que le Gouvernement du Québec consente à ce que si jamais l'immeuble, ou quelque partie de l'immeuble, formé des quatre parcelles de terrain ci-dessus mentionnées (fonds servant) relativement aux servitudes, et le camp militaire de Farnham (fonds dominant) venaient à appartenir à des propriétaires différents, cet immeuble ou quelque partie de celui-ci sera alors affecté d'une servitude pour ligne électrique aérienne, quant à la partie des lots 330 et 430-1 totalisant 10 884,6 pieds 5516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987.119e année, n\" 39_Partie 2 carrés, et d'une servitude pour aqueduc et égout, quant à la partie des mêmes lots totalisant 10 474,9 pieds carrés, pour le bénéfice du camp militaire de Farnham: Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9153 Gouvernement du Québec Décret 1250-87, 12 août 1987 Concernant le transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de quatorze parcelles de terrain situées dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et dans la ville de Val-Bélair Attendu que, selon le dossier 5-80-03756-2 des archives du ministère des Transports, quatre parties du lot un (4 pties lot I), deux parties du lot deux (2 pties lot 2) et deux parties du lot trois (2 pties lot 3) du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, trois parties du lot trois cent vingt-sept (3 pties lot 327) et trois parties du lot trois cent vingt-huit (3 pties lot 328) du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, sont requises pour la construction de la route numéro cinq cent soixante-treize (573); Attendu que, le 13 mars 1986, en vertu de l'arrêté du Conseil Privé 1986-628, le gouvernement fédéral a consenti pour la somme de quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six dollars (43 986 $), au Gouvernement du Québec, le transfert de l'administration et du contrôle de ces parcelles de terrain; Attendu que, en vertu du même arrêté du Conseil Privé, le gouvernement fédéral a établi une servitude de non-accès à la route numéro 573 grevant les parties des lots 1, 2 et 3 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier et les parties des lots 327 et 328 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, situées au nord de la route numéro 573 et demeurant sous l'administration et le contrôle du gouvernement fédéral; Attendu Qu'il est opportun d'accepter le transfert d'administration et de contrôle de ces parcelles et l'établissement de cette servitude de non-accès; Attendu que l'acceptation de ce transfert d'administration et de contrôle de ces parcelles et de l'établissement de cette servitude de non-accès constituent une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu que, en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que le Gouvernement du Québec accepte, contre versement de la somme de quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six dollars (43 986 $), le tout selon l'arrêté du Conseil Privé 1986-628 du 13 mars 1986, le transfert de l'administration et du contrôle des 14 parcelles de terrain ci-après désignées et l'établissement de la servitude de non-accès ci-après mentionnée: DÉSIGNATION Quatorze (14) parcelles de terrain situées dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et dans la ville de Val-Bélair dans la province de Québec, connues et désignées comme étant des parties des lots un, deux et trois (pties lots 1, 2 et 3) au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier et de parties des lots trois cent vingt-sept (327) et trois cent vingt-huit (328) au cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, division d'enregistrement de Québec, et plus particulièrement décrites comme suit: Parcelle no 1 \u2014 Partie du lot 1, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot un (ptie lot 1) et une partie de l'ancien chemin public (sans désignation cadastrale), de figure irrégulière, sont bornées et décrites comme suit: au nord-est par d'autres parties du lot 1 et par une autre partie de l'ancien chemin public (sans désignation cadastrale), mesurant le long de ces limites mille six cent vingt-quatre pieds et sept dixièmes (1 624,7); au sud-est par des parties du lot 328, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, mesurant le long de ces limites trois cent quarante-huit pieds et neuf dixièmes (348,9); au sud-ouest par d'autres parties du lot I, par une autre partie de l'ancien chemin public (sans désignation cadastrale) et par une autre partie du lot 1 (route no 369), mesurant le long de ces limites une longueur de cent trente-huit pieds et trois dixièmes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 5517 (138,3) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 11 381,15 pieds, quatre cent quarante-quatre pieds et trois dixièmes (444,3), une longueur de cinq cent vingt-deux pieds et sept dixièmes (522.7) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 770 pieds et quatre cent dix-sept pieds et quatre dixièmes (417,4); et au nord-ouest par une partie du lot 2, étant la parcelle no 3, mesurant le long de cette limite soixante-quatre pieds et quatre dixièmes (64,4).Superficie: 278 770 pieds carrés.Parcelle no 2 \u2014 Partie du lot 1, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot un (ptie lot I ), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 1 (route no 369), mesurant le long de cette limite quatre cent cinquante et un pieds et trois dixièmes (451,3) et une longueur de trois cent quatre-vingt-dix-sept pieds et neuf dixièmes (397,9) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 710 pieds; au sud-ouest par une autre partie du lot 1, mesurant le long de cette limite cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598) pieds; au sud-est par une autre partie du lot 1, mesurant le long de cette limite cent quarante-huit (148) pieds; au sud-ouest par les Chemins de Fer Nationaux du Canada (lot 895), mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-cinq pieds et trois dixièmes (185,3) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 580 pieds; et au nord-ouest par une partie du lot 2, étant la parcelle no 4, mesurant le long de cette limite cent trente-cinq pieds et neuf dixièmes (135,9).Superficie: 79 720 pieds carrés.Parcelle no 3 \u2014 Partie du lot 2, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot deux (ptie lot 2), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 2, mesurant le long de cette limite sept cent quarante-quatre pieds et six dixièmes (744,6); au sud-est par une partie du lot I, étant la parcelle no 1, mesurant le long de cette limite soixante-quatre pieds et quatre dixièmes (64,4); au sud-ouest par une autre partie du lot 2 (route no 369), mesurant le long de cette limite sept cent vingt-sept pieds et quatre dixièmes (727,4); et au nord-ouest par une partie du lot 3, étant la parcelle no 5, mesurant le long de cette limite trente pieds et sept dixièmes (30,7).Superficie: 30 084 pieds carrés.Parcelle no 4 \u2014 Partie du lot 2, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot deux (ptie lot 2), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 2 (route no 369), mesurant le long de cette limite sept cent vingt-sept pieds et quatre dixièmes (727,4); au sud-est par une partie du lot 1, étant la parcelle no 2, mesurant le long de cette limite cent trente-cinq pieds et neuf dixièmes (135,9); au sud-ouest par les Chemins de Fer Nationaux du Canada (lot 895), mesurant le long de cette limite une longueur de six cent soixante-quatorze pieds et quatre dixièmes (674,4) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 580 pieds; et au nord-ouest par une partie du lot 3, étant la parcelle no 6, mesurant le long de cette limite quatre pieds et cinq dixièmes (4,5).Superficie: 34 570 pieds carrés.Parcelle no 5 \u2014 Partie du lot 3, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot trois (ptie lot 3), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 3, mesurant le long de cette limite cent soixante-dix (170) pieds; au sud-est par une partie du lot 2, étant la parcelle no 3, mesurant le long de cette limite trente pieds et sept dixièmes (30,7); au sud-ouest par une autre partie du lot 3 (route no 369), mesurant le long de cette limite cent cinquante-quatre pieds et huit dixièmes (154,8); et au nord-ouest par une autre partie du lot 3 (route no 369) et par une autre partie du lot 3, mesurant le long de ces limites vingt (20) pieds.Superficie: 3 765 pieds carrés.Parcelle no 6 \u2014 Partie du lot 3, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot trois (ptie lot 3), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 3 (route no 369).mesurant le long de cette limite cent vingt et un pieds et un dixième (121,1) au sud-est par une partie du lot 2, étant la parcelle no 4, mesurant le long de cette limite quatre pieds et cinq dixièmes (4,5); et au sud-ouest par les Chemins de Fer Nationaux du Canada (lot 895), mesurant le long de cette limite une longueur de cent dix-neuf (119) pieds le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 580 pieds.Superficie: 239 pieds carrés.Parcelle no 28 \u2014 Partie du lot 327, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Une partie du lot trois cent vingt-sept (ptie lot 327), de figure parallélogrammatique, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 327, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-sept pieds et deux dixièmes (87,2); au sud-est par une autre partie du lot 327 (route no 573 « projetée »), mesurant le long 5518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, JJ9e année, n\" 39 Partie 2 de cette limite trois cent quarante-trois pieds et neuf dixièmes (343,9); au sud-ouest par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 39, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-sept pieds et deux dixièmes (87,2); et au nord-ouest par une partie du lot 328, étant la parcelle no 30, mesurant le long de cette limite trois cent quarante-trois pieds et neuf dixièmes (343,9).Superficie: 26 170 pieds carrés.Parcelle no 29 \u2014 Partie du lot 327, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Une partie du lot trois cent vingt-sept (ptie lot 327), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 39, mesurant le long de cette limite une longueur de soixante-seize pieds et cinq dixièmes (76,5) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 494,96 pieds; au sud-est par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 26, mesurant le long de cette limite deux cent cinquante et un pieds et cinq dixièmes (251,5); au sud-ouest par une autre partie du lot 327 (rivière Nelson); et au nord-ouest par une partie du lot 328, étant la parcelle no 31, mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-cinq (255) pieds.Superficie: 19 300 pieds carrés.Parcelle no 30 \u2014 Partie du lot 328, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Une partie du lot trois cent vingt-huit (ptie lot 328), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 328, mesurant le long de cette limite sept cent soixante et onze pieds et deux dixièmes (771,2); au sud-est par une partie du lot 327, étant la parcelle no 28, mesurant le long de cette limite trois cent quarante-trois pieds et neuf dixièmes (343,9); au sud-ouest par une autre partie du lot 328, étant la parcelle no 40 et par une autre partie du lot 328 (rivière Nelson), mesurant le long de cette première limite trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) pieds; et au nord-ouest par une partie du lot I (rivière Nelson), du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier et par une partie du lot I, du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, mesurant le long de ces limites quatre-vingt-dix-sept pieds et trois dixièmes (97,3).Superficie: 187 860 pieds carrés.Parcelle no 31 \u2014 Partie du lot 328, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorettc Une partie du lot trois cent vingt-huit (ptie lot 328), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 328, étant la parcelle no 40, mesurant le long de cette limite une longueur de quatre-vingt-sept pieds et trois dixièmes (87,3) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 11 381,15 pieds, une longueur de deux cent cinquante-neuf pieds et un dixième (259,1) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 1 067,9 pieds et une longueur de neuf pieds et huit dixièmes (9,8) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 494,96 pieds; au sud-est par une partie du lot 327, étant la parcelle numéro 29, mesurant le long de cette limite deux cent cinquante-cinq (255) pieds; et au sud, au sud-ouest et à l'ouest par une autre partie du lot 328 (rivière Nelson).Superficie: 68 000 pieds carrés.Parcelle no 39 \u2014 Partie du lot 327, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Une partie du lot trois cent vingt-sept (ptie lot 327), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 28, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-sept pieds et deux dixièmes (87,2); au sud-est par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 25, mesurant le long de cette limite cent vingt-huit pieds et quatre dixièmes (128,4); au sud-ouest par une autre partie du lot 327, étant la parcelle no 29, mesurant le long de cette limite une longueur de soixante-seize pieds et cinq dixièmes (76,5) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 494,96 pieds; et au nord-ouest par une partie du lot 328, étant la parcelle no 40, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-treize pieds et deux dixièmes (93,2).Superficie: 8 353 pieds carrés.Parcelle no 40 \u2014 Partie du lot 328, cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette Une partie du lot trois cent vingt-huit (ptie lot 328), de figure irrégulière, est bornée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 328, étant la parcelle no 30, mesurant le long de cette limite trois cent quatre-vingt-dix-huit (398) pieds; au sud-est par une partie du lot 327, étant la parcelle no 39, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-treize pieds et deux dixièmes (93,2); au sud-ouest par une autre partie du lot 328, étant la parcelle no 31, mesurant le long de cette limite une longueur de neuf pieds et huit dixièmes (9,8) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 494,96 pieds, une longueur de deux cent cinquante-neuf pieds et un dixième (259.1) le long d'un arc de cercle d'un rayon de I 067,9 pieds et une longueur de quatre-vingt-sept pieds et trois dixièmes (87,3) le long d'un arc de cercle de rayon de II 381.15 pieds; et au nord-ouest par une autre partie du lot 328, étant la parcelle no 27, mesurant le long de celte limite vingt-deux (22) pieds.Superficie: 17 100 pieds carrés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année.M\" 39 5519 Parcelle no 41 \u2014 Partie du lot 1, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot un (ptie lot I), de figure irrégulière, est bomée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot I (route no 573 « projetée »), mesurant le long de cette limite une longueur de quatre cent quarante-quatre pieds et trois dixièmes (444.3) et une longueur de cent trente-huit pieds et trois dixièmes (138.3) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 11 381,15 pieds; au sud-est par une partie du lot 328, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette.mesurant le long de cette limite cinq cent trente-trois pieds et sept dixièmes (533.7); et à l'ouest par d'autres parties du lot 1 (route no 369) et par un ancien chemin public (sans désignation cadastrale) (route no 369).mesurant le long de ces limites une longueur de deux cent soixante-douze pieds et trois dixièmes (272.3) et une longueur de trois cent huit pieds et deux dixièmes (308.2) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 770 pieds.Superficie: 124 680 pieds carrés.Parcelle no 42 \u2014 Partie du lot 1, cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier Une partie du lot un (ptie lot I), de figure irrégulière, est bomée et décrite comme suit: au nord-est par une autre partie du lot 1 (route no 573 « projetée »), par une autre partie du lot 1 (route no 369) et encore par une autre partie du lot 1, mesurant le long de ces limites cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598) pieds, une longueur de trois cent cinquante-huit (358) pieds le long d'un arc de cercle d'un rayon de 710 pieds et cent soixante-treize pieds et un dixième (173,1): au sud et à l'est par une autre partie du lot 1, mesurant le long de ces limites cinquante-huit pieds et huit dixièmes (58,8) et cent cinquante-cinq (155) pieds; au sud-est par une partie du lot 328, du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-treize (93) pieds; au sud-ouest par les Chemins de Fer Nationaux du Canada (lot 895), mesurant le long de cette limite neuf cent quarante-quatre pieds et sept dixièmes (944,7) et une longueur de deux cent cinquante-sept pieds et huit dixièmes (257,8) le long d'un arc de cercle d'un rayon de 2 580 pieds; et au nord-ouest par une autre partie du lot I, mesurant le long de cette limite cent quarante-huit (148) pieds.Superficie: 302 170 pieds carrés.Les parcelles numéros I à 6 inclusivement, sont montrées sur un plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, en date du 22 décembre 1980, conservé aux archives du ministère des Transports du Québec sous le numéro 622-79-03-010, feuillet 4/4.Les parcelles numéros 28, 29, 30, 31, 39 et 40 sont montrées sur un plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, en date du 22 décembre 1980, conservé aux archives du ministère des Transports du Québec sous le numéro 622-79-03-010, feuillet 3/4; ce plan montre également les parcelles .25, 26 et 27, auxquelles il est référé dans la désignation des autres parcelles mentionnées au présent alinéa.Les parcelles numéros 41 et 42 sont montrées sur un plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, en date du 10 novembre 1981, conservé aux archives du ministère des Transports du Québec sous le numéro 622-79-03-010, feuillet 4A/4.SERVITUDE DE NON-ACCÈS Une servitude de non-accès à la route numéro 573, plus précisément aux parcelles numéros 1, 3, 5, 28 et 30 faisant partie de l'emprise de cette route, à travers la ligne indiquée par les points 4, 5 et 6, grevant les parties des lots 1, 2 et 3 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier, les parties des lots 327 et 328 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, lesquelles sont situées au nord de la route 573, soit au nord de la ligne indiquée par les points 4, 5 et 6, qui demeurent sous l'administration et le contrôle du gouvernement fédéral; Cette servitude de non-accès est montrée au plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, en date du 22 décembre 1980, conservé aux archives du ministère des Transports du Québec sous le numéro 622-79-03-010, feuillets 3/4 et 4/4.Que le Gouvernement du Québec accepte également d'effectuer à ses frais la relocalisation de la clôture et l'installation de bornes d'arpentage dont il est fait mention dans l'arrêté du Conseil Privé 1986-628 du 13 mars 1986; Que trois copies authentiques du présent décret soient transmises au gouvernement fédéral pour valoir comme instrument d'acceptation du transfert susdit; Que la somme de quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six dollars (43 986 $) soit payée à même les crédits disponibles au programme 03, élément 01, du budget du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9154 5520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39_ Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1251-87, 12 août 1987 Concernant la nomination d'un nouveau membre du Centre de recherche industrielle du Québec Attendu que l'article 4 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) prévoit que le Centre est formé d'un directeur général et de quatorze autres membres nommés par le gouvernement après consultation des organismes les plus représentatifs du monde de la science et du monde de l'industrie: Attendu que selon l'article 6 de cette même loi, les membres sont nommés pour une durée d'au plus trois ans; Attendu que monsieur Robert Vachon, nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec par le décret 3065-82 du 21 décembre 1982, a démissionné et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre du Centre; Il est décrété sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que monsieur Charles Bigonesse, directeur général de Métal 7 Inc., soit nommé membre du Centre de recherche industrielle du Québec pour une période de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Charles Bigonesse soit remboursé pour ses dépenses de voyage, frais de séjour et de déplacement conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9155 Gouvernement du Québec Décret 1252-87, 12 août 1987 Concernant l'approbation du plan d'aide financière 1987-88 de la Société de développement des coopératives Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001), la Société doit, chaque année, transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, à la date.selon la forme et le contenu que celui-ci détermine, son plan d'aide financière accompagné des prévisions budgétaires pour la prochaine année; Attendu Qu'en vertu dudit article 31, ce plan doit indiquer, notamment, les montants prévus pour chaque secteur d'activités que la Société entend favoriser plus particulièrement et les montants prévus pour ses dépenses d'administration; Attendu Qu'en vertu de ce même article, ce plan est accompagné des prévisions budgétaires pour la prochaine année; Attendu Qu'en vertu de ce même article, ce plan est aussi soumis à l'approbation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que soit approuvé, conformément à l'article 31 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001), le plan d'aide financière joint en annexe, pour l'exercice 1987-88 accompagné des prévisions budgétaires pour l'exercice 1987-88, qui prévoit au total un montant maximum de 3 655 800 $ réparti comme suit: 2 005 800 $ en frais de fonctionnement et d'immobilisations, et I 650 000 S pour le coût d'application des programmes d'aide; Qu'à même les crédits votés pour l'année 1987-88 du budget du ministère de l'Industrie et du Commerce soient versées à la Société de développement des coopératives les sommes prévues pour donner suite à la présente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Société de développement des coopératives Plan d'aide financière 1987-88 révisé suite au dépôt du budget 1987-88 Dans le cadre de la Loi sur la Société de développement des coopératives, nous soumettons au ministre de l'Industrie et du Commerce, le plan d'aide financière, révisé en juin 1987.pour l'exercice financier 1987-88, dont on trouvera le sommaire au tableau 1.1 Plan d'aide financière Nous prévoyons qu'en 1987-88, la Société recevra 140 demandes d'aide financière et qu'elle interviendra dans 110 projets, soit un taux de réponses du 78,5 %.77 % des interventions de la Société se feront avec les coopératives de travailleurs.Les coopératives de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 5521 producteurs et de consommateurs accaparent respectivement 15 % et 8 % des aides financières prévues.2.Coût du plan d'aide financière Le coût révisé des différents programmes confiés par le gouvernement à Ja Société est de 1 650 M $ pour l'année financière 1987-88, dont 1 390 M $ en crédits reconduits pour assurer le financement des aides financières autorisées avant le 31 mars 1987.Pour les aides financières qui seront autorisées en 1987-88, nous prévoyons des besoins de l'ordre de 260 000 $, soit 140 000 $ pour les prises en charge d'intérêt et 120 000 $ pour les assumations de garantie.Au total, 950 000 S sont alloués pour les prises en charge d'intérêt, 100 000 $ pour les pertes sur prêts directs et 600 000 $ pour les assumations de garantie.3.Projet d'implantation d'une usine de panneaux gaufrés « Chambord » Ce projet, dans lequel la Société a garantit 800 000 $ dans le cadre de son programme de développement et 1,3 M $ dans le cadre de son programme d'implantation de nouvelles coopératives de travailleurs, a été autorisé le 1\" avril 1987.Ce projet avait été planifié dans le plan d'aide financière 1986-87, donc ce transfert pourrait créer un manque de disponibilité au niveau du plan d'aide financière 1987-88.\u2014 io © \u2014' vo -* \u2014 r«i 8 8 8 \"1- vO w> t 8 8 8 8 \u2014 pi >/i rj a* 06 30 w> I O >© \u2014 TABLEAU II COÛT DU PLAN D'AIDE FINANCIÈRE 1987-88 Prises en charge d'intérêt Crédits reconduits (000 $) Année en cours (000 $) Perte sur prêts directs Crédits reconduits (000 $) Année en cours (000 $) Assumations de garanties Crédits reconduits (000 $) Année en cours (000 $) Total (000 $) Implantation de nouvelles coopérative Développement Consolidation Implantation de coopératives de travailleurs Coopérative du Nouveau-Québec 190 155 355 700 110 810 10 10 120 14(1 140 100 100 100 60 180 40 200 480 480 10 30 10 70 120 120 270 475 50 745 I 540 110 I 650 16,4 28.8 3,0 45.1 93,3 6.7 100,0 TABLEAU III PLAN D AIDE FINANCIERE Type de Coopératives Implantation de nouvelles coop Développement ou expansion Répartition par type de coopératives 1987-1988 Consolidation Garanties de marge de créd.Prêts directs Total Prise en charge d'intérêts \t(000$)\t(000 $)\t(000 $)\t(000 $)\t(000 $)\t(000 $)\t\t(000 $)\t Consommateurs\t400\t300\t\u2014\t300\t\t1 000\t7,9\t10\t7,1 Producteurs\t700\t500\t150\t\t500\t1 850\t14,7\t10\t7,1 Travailleurs\t5 200\t1 500\t350\t1 700\t1 000\t9 750\t77,4\t120\t85,8 \t6 300\t2 300\t500\t2 000\t1 500\t12 600\t100,4\t140\t100,0 Parlie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, n 39 5523 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1987-88 Traitements et bénéfices marginaux Frais de voyage et de déplacement Frais de publicité, promotion et communication Frais, fournitures et matériel de bureau Honoraires professionnels Télécommunications Frais d'assemblées Loyer et frais d'occupation Intérêts sur emprunts (marge de crédit) Total des frais de fonctionnement Immobilisations prévues Total des frais de fonctionnement et des dépenses en capital Coût d'application des programmes d'aide Prise en charge d'intérêts Assumations de garanties de prêts Pertes sur prêts directs Prévisions budgétaires totales I 427 800 121 000 65 000 111 000 25 000 82 000 20 000 126 000 5 000 1 982 800 $ 23 000 2 005 800 $ 1 650 000 950 000 600 000 100 000 3 655 800 $ 9155 Gouvernement du Québec Décret 1253-87, 12 août 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montent de 507 000 $, à Aliments Wong Wing inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982.le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; Attendu que Aliments Wong Wing inc.1875, me Bercy.Montréal (Québec), H2K 2T9, a formulé une demande d'aide financière conformément ù ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 juin 1987, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 507 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Aliments Wong Wing inc.une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 507 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément 1, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9155 Gouvernement du Québec Décret 1254-87, 12 août 1987 Concernant le prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant de 589 000 $, à Croustilles Yum Yum inc.(Les) Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société a pour objet d'administrer des programmes d'aide financière dans le but d'accélérer le développement économique du Québec; Attendu Qu'en vertu du décret 2691-82 du 24 novembre 1982, le gouvernement confiait à la Société l'administration du Programme d'aide à l'investissement pour les entreprises à technologie moderne et les entreprises dynamiques; 5524 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 septembre 1987.119e année, iï 39 Partie 2 Attendu que Croustilles Yum Yum inc.(Les), 40, rue du Moulin, Warwick (Québec), JOA IMO, a formulé une demande d'aide financière conformément à ce programme; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 juin 1987, le comité exécutif de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de prêt sans intérêt à cette entreprise pour un montant de 589 000 $; Attendu Qu'une aide financière de 500 000 $ et plus doit être autorisée par le gouvernement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce: Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à accorder à Croustilles Yum Yum inc.(Les) une aide financière sous forme de prêt sans intérêt pour un montant de 589 000 $, le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de ce prêt sans intérêt soient imputés au programme budgétaire numéro 2, élément I, du ministère de l'Industrie et du Commerce.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9155 Gouvernement du Québec Décret 1260-87, 12 août 1987 Concernant l'exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 3 « Construction du Réseau Routier » du budget du ministère des Transports (page 30-4) du livre des « Crédits » pour l'année se terminant le 31 mars 1988 Attendu que l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q.c.V-8) prévoit que la construction ou la reconstruction d'une route ou d'un pont doit être autorisée par décret du gouvernement; Attendu que le programme des travaux d'immobilisation sur le réseau routier du Québec, préparé par les ingénieurs du ministère des Transports à un coût ne dépassant pas les argents votés à ces fins par l'Assemblée nationale, a été approuvé par le ministre des Transports; Attendu Qu'il est urgent que le ministre des Transports soit autorisé à mettre ce programme à exécution.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à faire exécuter les travaux prévus au programme 3 « Construction du Réseau Routier » du budget du ministère des Transports; Qui les sommes nécessaires à ces fins soient payées à même les appropriations budgétaires prévues au programme 3 « Construction du Réseau Routier » du budget du ministère des Transports, tel qu'inscrit au livre des « Crédits » pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 1988 et subséquemment à même les crédits votés annuellement aux mêmes fins par l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9154 Gouvernement du Québec Décret 1261-87, 12 août 1987 Concernant une modification au décret numéro 2718-84 sanctionnant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville Attendu que le 5 décembre 1984.le décret numéro 2718-84 sanctionnait la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville regroupant les villes de Chambly.de Farnham.de Marieville et de Richelieu et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours.de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir.de la paroisse de Saint-Mathias.de Rain-ville et de Sainte-Brigide-d'Iberville: Attendu que le I\" mai 1985, le décret numéro 834-85 sanctionnait des modifications au décret 2718-84 afin de joindre la ville de Bedford à l'entente constitutive du Conseil intermunicipal de transport de Rouville et de modifier l'article 9 de ladite entente afin d'y fixer la contribution financière de cette municipalité; Attendu que les villes de Bedford, de Chambly, de Famham, de Marieville et de Richelieu et les corporations municipales de la paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la paroisse de Sainte-Marie-de-Monnoir, de la paroisse de Saint-Mathias, de Rainville et de Sainte-Brigide-d'Iberville ont adopté des règlements en vue d'amender à nouveau l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville afin de modifier le montant maximal de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987.119e année, n 39 5525 contribution financière de certaines municipalités relativement au partage du déficit d'exploitation du service de transport en commun; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre des Transports: Que le premier alinéa, du paragraphe a de l'article 9 de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville soit modifié afin d'établir, pour l'année 1986 et les suivantes, que les coûts d'exploitation du service de transport en commun soient répartis proportionnellement entre les corporations municipales jusqu'à concurrence des montants annuels suivants: \u2014 Saint-Mathias 500,00 $ \u2014 Notre-Dame-de-Bon-Secours 500.00 $ \u2014 Sainte-Marie-de-Monnoir 500.00 $ \u2014 Sainte-Brigide-d'Iberville 500,00 $ \u2014 Rainville 500,00 $ \u2014 Famham 12 500.00 $ \u2014 Bedford (V) 4 500.00 $ \u2014 Marieville 15 500.00 $ Que le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption: Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1263-87, 12 août 1987 Concernant la rémunération du commissaire de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction, 1986.c.89), le ministre du Travail a nommé monsieur Bernard Lelebvre commissaire de la construction pour la période du I\" juillet 1987 au 31 décembre 1987; Attendu Qu'en vertu de cet article, la rémunération du commissaire de la construction est déterminée par le gouvernement.II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les honoraires de monsieur Bernard Lelebvre.à titre de commissaire de la construction, soient de 60 $ de l'heure, avec un maximum de huit heures par jour; Que monsieur Bernard Lelebvre bénéficie des indemnités de séjour et de déplacement prévues aux Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires (R.R.Q.1981.c.A-6, r.17 cl amendements).Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9156 9154 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 5527 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Aliments Wong Wing inc.\u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.Archives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions le 21 août 1987.(1983.c.38) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Nomination d'un nouveau membre Code de la sécurité routière \u2014 Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.(1986, c.91) Comité paritaire et conjoint suite aux négociations entre le Gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec \u2014 Approbation des recommandations.Commissaire de la construction \u2014 Rémunération.Conseil intermunicipal de transport de Rouville \u2014 Constitution.Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Périodes de chasse, limites de prise et de possession.(L.R.Q.c.C-61.1) Croustilles Yum Yum inc.(Les) \u2014 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec.École polytechnique de Montréal \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international et le Gouvernement du Cameroun.Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec.Exemptions fiscales pour certains organismes internationaux et certains de leurs employés et membres de leur famille.(Loi sur le ministère du Revenu.L.R.Q., c.M-31) Exercice des fonctions du ministre délégué aux Forêts.Ministère des Transports \u2014 Exécution des travaux d'immobilisation prévus au programme 3 « Construction du Réseau Routier » du budget \u2014 (Page 30-4) du livre des « Crédits » pour l'année se terminant le 31 mars 1988 .Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Exemptions fiscales pour certains organismes internationaux et certains de leurs employés et membres de leur famille (L.R.Q.c.M-31) Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers.(Code de la sécurité routière.1986, c.91) Périodes de chasse, limites de prise et de possession.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.L.R.Q.c.C-61.1 ) Page Commentaires 5523 5493 5520 5503 5505 5525 5524 5496 5523 5508 5506 5500 5505 5524 5500 5505 5503 5496 N Proclamation N M N N Correction OC.(2718-84) M N N N N N N N N M M 5528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 septembre 1987, 119e année, n\" 39 Partie 2 Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Succédanés de produits laitiers.5495 M (L.R.Q., c.P-30) Société de développement des coopératives \u2014 Approbation du plan d'aide financière 1987-88 .5520 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Aliments Wong Wing inc.5523 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt sans intérêt à Croustilles Yum Yum inc.(Les).5523 N Société Radio-Canada \u2014 Renouvellement de baux avec le Gouvernement du Québec .5508 N Succédanés de produits laitiers.5495 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés.L.R.Q., c.P-30) Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint suite aux négociations avec le Gouvernement du Québec.5505 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent (Baie-des-Chaleurs) à Saint-Godefroi, division d'enregistrement no I de Bonaventure .5509 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux (2) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Anse-à-Beaufils, division d'enregistrement de Gaspé.5510 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de quatre (4) lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Newport-Point, division d'enregistrement de Gaspé.5511 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent à Cloridorme, division d'enregistrement de Sainte-Anne-des-Monts.5513 N Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Les Méchins, division d'enregistrement de Matane.5512 N Transfert par le Gouvernement du Québec au gouvernement fédéral, en vue de la construction d'un phare de navigation, de la régie et de l'administration d'une partie du lot 235 du cadastre de la paroisse de Saint-Thomas, division d'enregistrement de Missisquoi, et l'établissement des servitudes par destination du père de famille quant à trois autres parties du même lot.5514 N Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle de quatorze parcelles de terrain situées dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier et dans la ville de Val-Bélair.5516 N Transfert par le gouvernement fédéral de l'administration et du contrôle de six parcelles de terrain, en faveur du Gouvernement du Québec, concernant la voie de contoumement de la ville de Famham, et l'établissement de servitudes par destination du père de famille relativement a quatre parcelles de terrain.5515 N Université du Québec a Montréal \u2014 Nomination de deux membres au conseil d'administration.55% n Université du Québec à Montréal \u2014 Nomination de trois membres au conseil d'administration.5506 N ) ) Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postas Post Canada .Poncia>c Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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