Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 septembre 1987, Partie 2 français mercredi 16 (no 41)
[" iazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec règlements Sommaire Table des matières Projets de règlement Décrets Index 119e année 16 septembre 1987 No 41 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1987 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par le décret 2856-82 du 8' décembre 1982).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1e les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q .chapitre C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé a la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7e de l'article 1.3.Tarification 1° Tarif d'abonnement Partie 2 .70 $ par année Édition anglaise .70 $ par année 2° Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Pierre Lauzier Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest ouest Québec GIN 4K7 Telephone: (418) 643-9918 Tirés-à-part ou abonnements: Ministère des Communications Service à la clientèle CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1280-87 Barèmes et les limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1987-1988.5571 1291-87 Barème des dommages corporels .5576 1304-87 Programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle (Mod.).5661 1309-87 Assurance du miel selon le système collectif (Mod.).5662 1310-87 Assurance du maïs-grain de culture commerciale selon le système collectif (Mod.).5671 1311-87 Aquaculture commerciale .5677 1317-87 Pharmaciens \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle .5682 1318-87 Technologues des sciences appliquées \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.5684 1329-87 Traitement des juges de la Cour des sessions de la paix, du Tribunal de la jeunesse et de la Cour provinciale \u2014 Rémunération additionnelle (Mod.).5686 1346-87 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Système d'enregistrement.5687 1347-87 Automobile \u2014 Mauricie \u2014 Rapport mensuel.5689 1348-87 Cercueil \u2014 Système d'enregistrement .5690 1349-87 Cercueil \u2014 Rapport mensuel.5692 1350-87 Fourrure en gros \u2014 Montréal \u2014 Système d'enregistrement.5693 1351 -87 Fourrure en gros \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel.5695 1352-87 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Système d'enregistrement.5696 1353-87 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Rapport mensuel.5698 Projets de règlement Certaines indemnités forfaitaires.5699 Commerçants et recycleurs.5702 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.5706 Frais exigibles .5707 Permis.5709 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.5710 Rapport d'accident.5711 Remise des objets confisqués ou enlevés.5714 Vignettes d'identification délivrées aux personnes handicapées.5715 Décrets 1292-87 Nomination d'un officier de l'Ordre national du Québec.5717 1293-87 Adjoints parlementaires.5717 1294-87 Exercice des fonctions de certains ministres.5717 1295-87 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux pour les années 1986 et 1987.5718 1296-87 Composition de la délégation du Québec à la XXVIIIe Conférence annuelle des premiers ministres des provinces qui se tiendra à St-John, Nouveau-Brunswick, du 27 au 29 août 1987.5720 1297-87 Création d'une servitude de passage par des corporations municipales.572i 1298-87 Entente entre le Gouvernement du Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada sur la communication de renseignements nominatifs.5721 1299-87 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage d'une partie d'un lot dans la paroisse de Saint- Antoine-de-Longueuil, division d'enregistrement de Chambly .5722 1300-87 Transfert par le gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec d'un droit de passage et d'un droit d'usage sur des parcelles de terrain situées dans le canton de Newport, division d'enregistrement de Gaspé.5723 1301-87 Transfert du gouvernement fédéral au Gouvernement du Québec de l'administration et du contrôle d'une partie du lot 1550, du cadastre révisé de I'île-du-Cap-aux-Meules, division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine, ayant une superficie totale de six mètres carrés et six dixièmes (6,6 rcr).5726 1302-87 Maintien de la tutelle de la ville de Schefferville.5726 1303-87 Désignation du vice-président habilité à remplacer le président de la Régie du logement en cas d'absence ou d'incapacité .5727 1305-87 Conclusion d'un contrat de services relatif à la coordination du placement de la publicité gouvernementale.5727 1306-87 Vente et acquisition du capital-action de SODIC QUÉBEC INC.5728 1307-87 Aide financière à la Société de développement de l'industrie des courses de chevaux du Québec Inc.(SODIC INC.).5728 1308-87 Garantie de remboursement d'un emprunt en faveur d'une corporation à être constituée sous le nom de Les Serres Sagami (1987) Inc.5729 1314-87 Nomination de trois membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.5730 1315-87 Nomination de cinq membres du comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation .5731 1316-87 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration.5731 1319-87 Autorisation à Hydro-Québec d'acquérir et de détenir des actions de Somarex Inc.dans une proportion supérieure à 50 %.5731 1320-87 Autorisation à Hydro-Québec de construire une nouvelle ligne biterne Roberval - Saint-Félicien à 161 kV, de reconstruire le poste Roberval (161 - 25 kV), d'agrandir le poste Saint-Félicien ( 161 - 25 kV) et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins .5732 1321-87 Vente de terres du domaine public à Les Entreprises de Stoneham Inc.5732 1322-87 Transfert des terres de la catégorie I à la Corporation foncière de Fort Chimo (Nayumivik) en vertu de l'article 113 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.5733 1324-87 Nomination d'un membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.5736 1325-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.5738 1326-87 Nomination de deux membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec.5739 1327-87 Octroi d'une subvention à Sidbec en monnaie des États-Unis par le ministre de l'Industrie et du Commerce .'5739 1328-87 Octroi d'une subvention à Sidbec par le ministre de l'Industrie et du Commerce.5740 1330-87 Exercice de fonctions judiciaires par un juge de la Cour provinciale.5740 1331-87 Monsieur Yves Lagacé, juge de la Cour des sessions de la paix .5741 1332-87 Nomination d'un juge de la Cour des sessions de la paix.5741 1333-87 Nomination de membres du Comité de la protection de la jeunesse.5741 1334-87 Nomination d'un membre de la Société québécoise d'information juridique.5742 1335-87 Cour provinciale siégeant dans le district judiciaire de Mingan.5742 1336-87 Nomination d'un juge municipal pour les villes de Aylmer et de Buckingham .5743 1337-87 Preuve photographique de documents.5743 1338-87 Preuve photographique de documents.5744 1339-87 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants .5744 1341-87 Entente fiscale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.5745 1342-87 Nomination d'une oeuvre de charité enregistrée aux fins de l'application de l'article 20 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux.5746 1343-87 Promotion d'officiers à la Sûreté du Québec.5746 1345-87 Cession d'immeubles, meubles et équipements situés à l'île d'Anticosti, par le ministre des Transports .5746 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5571 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1280-87, 19 août 1987 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Barèmes et les limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1987-1988 Concernant le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1987-1988 Attendu que conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche peut adopter un Règlement concernant les barèmes et les limites de son aide financière; Attendu que suivant le paragraphe 4° de l'article 80 de cette loi, le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a pour fonctions de promouvoir ou d'aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d'excellence aux étudiants de deuxième et troisième cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches postdoctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement; Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a adopté, lors de la séance de son conseil d'administration tenue les 19 et 20 juin 1987, un nouveau Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1987-1988, en remplacement du Règlement établissant les barèmes et les limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4° de l'article 80, adopté par le conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en juin 1986 et approuvé par le décret 1128-86 du 23 juillet 1986; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de cette loi, ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 l'exercice financier 1987-1988 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche débute le P'juin 1987; \u2014 il est impérieux que le règlement annexé au présent décret soit approuvé afin de permettre au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche de procéder à l'annonce des bourses pour l'exercice financier 1987-1988.Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1987-1988 en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5572 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 Partie 2 Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1987-1988 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1, a.85, par.3°) SECTION 1 DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le programme de bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, établi en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1) est constitué de bourses d'excellence dont les buts et les limites, pour l'exercice financier 187-1988, sont décrits dans le présent règlement.SECTION 2 BOURSES DE CATÉGORIE A §1.Bourses de recyclage (concours A-2) 2.Les bourses de recyclage, dont le nombre maximum est fixé à 15, sont octroyées à des personnes disposées à réintégrer les circuits de la recherche après avoir interrompu leur activité de recherche pour se consacrer à un travail de nature différente.3.La valeur maximale d'une bourse de recyclage est de 18 000 S pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre sur les lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.§2.Bourses « JEUNES ADMINISTRATEURS » Maîtrise en administration des affaires ou doctorat en administration (concours A-3) 4.Les bourses « Jeunes Administrateurs », dont le nombre maximum est fixé a 25, sont octroyées pour doter les petites et moyennes entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises.5.La valeur maximale d'une bourse est de 9 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.6.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine des transports (concours A-4) 7.Le ministère des Transports offre 170 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine des transports.8.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui.sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.9.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un projet de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n 41 5573 Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§4.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de Tenvironnement (concours A-5) 10.Le ministère de l'Environnement offre 53 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine de l'environnement.Seuls les boursiers des années antérieures à celles de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.11.La valeur de renouvellement d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.12.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§5.Bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises (PME.) du Québec (concours A-6) 13.Les bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises du Québec sont octroyées pour doter ces entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les administrateurs actuels de ces entreprises à se perfectionner par des études à temps partiel.Seuls les boursiers des années antérieures à celles de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.14.Les montants accordés aux boursiers varient en fonction du nombre de crédits réussis dans le cadre de leurs études.Dans le cadre d'un baccalauréat, chaque crédit obtenu entraîne le versement d'une somme de 150 $.Chaque crédit de maîtrise obtenu entraîne le versement d'une somme de 265 $.§6.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'énergie (concours A-7) 15.Le ministère de l'Energie et des Ressources offre 98 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser la formation de chercheurs pouvant aider le Québec à développer et à adapter des techniques et méthodes scientifiques dans le domaine énergétique.16.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse de poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.17.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.SECTION 3 BOURSES DE CATÉGORIE B §1.Bourses de maîtrise (concours B-l) 18.Les bourses de maîtrise sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de maîtrise dans quelque discipline que ce soit. 5574 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41 Partie 2 19.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 7 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.§2.Bourses de doctorat (concours B-2) 20.Les bourses de doctorat sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de doctorat dans quelque discipline que ce soit.21.La valeur maximale d'une bourse de doctorat est de 8 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.22.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de ses frais de scolarité excédant 600 S, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre aux lieux du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses de postdoctorales (concours B-3) 23.Les bourses postdoctorales, dont le nombre maximum est fixé à 25, sont octroyées pour encourager les chercheurs a obtenir un complément de formation et à s'ouvrir de nouveaux horizons en recherche, autant que possible, par la participation aux travaux d'une équipe de recherche.24.La valeur maximale d'une bourse postdoctorale est de 16 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller retour par avion en classe économique.§4.Bourses d'études et de perfectionnement dans les arts (concours B-4) 25.Les bourses d'études et de perfectionnement dans les arts sont octroyées pour permettre aux artistes ayant complété leur formation de base depuis moins d'un an, à la date limite de présentation des demandes de bourses, de pursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un établissement ou auprès d'un maître reconnu.26.La valeur maximale d'une bourse de perfectionnement est de 8 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Le boursier est remboursé, sur présentation de reçus officiels, de ses frais de scolarité excédant 600 $.SECTION 4 BOURSES DE CATÉGORIE C §1.Bourses Québec-Ontario (concours C-l) 27.Les bourses Québec-Ontario sont offertes pour favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario et permettre à des étudiants francophones du Québec d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue anglaise de l'Ontario et à des étudiants anglophones de l'Ontario d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue française du Québec.28.Les deux provinces offrent chacune un total de dix bourses à des étudiants désirant poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans l'autre province.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.§2.Bourses Québec-Acadie (concours C-2) 29.Les bourses Québec-Acadie sont offertes pour permettre à des étudiants acadiens d'entreprendre ou de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Quatre bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5575 9184 §3.Bourses à l'intention des francophones de l'Ouest canadien (concours C-3) 30.Les bourses à l'intention de francophones de l'Ouest canadien sont offertes pour entreprendre ou poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Deux bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.31.Une bourse est octroyée à un étudiant ayant complété un premier cycle au collège universitaire de Saint-Boniface et une autre l'est à un étudiant ayant complété un premier cycle à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 8 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace le Règlement établissant les barèmes et limites de l'aide financière accordée par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 approuvé par le décret 1128-86 du 23 juillet 1986.Le boursier qui présente une demande de renouvellement de sa bourse se verra appliquer les dispositions qui étaient en vigueur lors de sa demande initiale, si elles lui sont plus avantageuses.33.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5576 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, if 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1291-87, 19 août 1987 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) Barème des dommages corporels Concernant le Règlement sur le barème des dommages corporels Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 454 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut faire des règlements pour établir un barème des dommages corporels comprenant un barème des déficits anatomo-physiologiques, un barème des préjudices esthétiques et un barème des douleurs et de la perte de jouissance de la vie et déterminer les critères et les modalités d'application du barème des dommages corporels, aux fins du calcul de l'indemnité pour dommages corporels; Attendu que, conformément à l'article 455 de cette loi, un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 mai 1986, avec avis qu'à l'expiration des soixante jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement; Attendu que la Commission a adopté à l'unanimité un Règlement sur le barème des dommages corporels à ses séances du 19 février et du 21 mai 1987; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: Que le «Règlement sur le barème des dommages corporels», ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le barème des dommages corporels Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001, art.454, par.3°) 1.Le pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique prévu à l'article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels contenu à l'Annexe I, pour le déficit anatomophysiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.2.L'évaluation du pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique se fait dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont médicalement déterminées.3.Lorsque la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique fixés pour les séquelles de la lésion professionnelle résultant d'un événement est différente de zéro, un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie est fixé d'après la table des douleurs et perte de jouissance de la vie en fonction de cette somme.Lorsque la somme des pourcentages de préjudice esthétique fixés pour les séquelles de la lésion professionnelle résultant d'un événement est différente de zéro, un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie est fixé d'après la table des douleurs et perte de jouissance de la vie en fonction de cette somme.4.Lorsqu'un travailleur subit en raison d'un même accident du travail ou d'une même maladie professionnelle une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique, le pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique s'établit en additionnant les pourcentages prévus pour chacune des atteintes Lorsque le total des pourcentages excède 100 %, le professionnel de la santé qui fait revaluation indique le total des pourcentages qu'il a fixés aux fins du calcul de la somme prévue à l'article 87 de la loi.5.Dans le cas d'une lésion préexistante à la lésion évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement aux fins du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée Les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont ensuite déduits des pourcentages totaux de dommages corporels. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année.,f 41 5577 6.Lorsqu'une lésion cause des séquelles à plus d'un système, organe ou appareil du corps humain, chaque séquelle est évaluée selon le chapitre du barème couvrant le système, l'organe ou l'appareil évalué.Lorsque le professionnel de la santé qui fait l'évaluation constate que la lésion a causé des séquelles à un système, organe ou appareil autre que celui qu'il évalue, il doit le mentionner dans son rapport d'évaluation et en informer le travailleur.7.Lorsqu'un travailleur subit, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des dommages bilatéraux résultant de déficits anatomo-psysiologiques à des organes symétriques ou d'un déficit anatomo-physiologique à un organe symétrique à celui qui est déjà atteint, le barème détermine un pourcentage additionnel qui correspond à la somme des pourcentages de déficits anatomo-physiologiques fixés pour l'organe le moins atteint.Ce principe ne s'applique pas aux pourcentages prévus pour le préjudice esthétique ou les douleurs et la perte de jouissance de la vie.Dans le cas de lésion préexistante à celle évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais seulement aux fins du calcul des dommages bilatéraux.8.Des règles particulières d'évaluation sont fixés pour chaque système du corps humain, au début de chaque chapitre de l'Annexe 1, compte tenu de la nature différente des organes atteints et du caractère anatomique ou fonctionnel des déficits.Ces règles prévoient également les modalités du calcul des dommages bilatéraux pour ce système.9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.NOTES EXPLICATIVES 1.Les pourcentages pour les déficits anatomo-physiologiques (DAP) sont inscrits sous le titre DAP.Lorsque l'indicatif «dap» apparaît sous le titre DAP, il indique une référence à un tableau, à un schéma ou à un autre chapitre à partir duquel les pourcentages de DAP peuvent être déterminés.2.Les pourcentages pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) sont inscrits au chapitre XIX sous le titre DPJV.Pour les troubles de la fonction sexuelle résultant de séquelles permanentes aux organes génitaux externes ou internes, les pourcentages pour douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) sont inscrits sous le titre DPJV au chapitre VIII sur l'appareil génital femelle et au chapitre IX sur l'appareil génital mâle.3.Les pourcentages pour les préjudices esthétiques (PE) sont inscrits sous le titre PE, au chapitre XVIII sur les préjudices esthétiques.4 Les calculs relatifs à la fixation des pourcentages des dommages corporels sont effectués en tenant compte des deux premières décimales.TABLE DES MATIÈRES PAGE Chapitre I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL Chapitre II SYSTÈME MAXILLO-FACIAL Chapitre III SYSTÈME NERVEUX CENTRAL Chapitre IV SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE Chapitre V APPAREIL VISUEL Chapitre VI APPAREIL COCHLÉO-VESTIBULAIRE Chapitre VII APPAREIL URINAIRE Chapitre VIII APPAREIL GÉNITAL FEMELLE Chapitre IX APPAREIL GÉNITAL MÂLE Chapitre X SYSTÈME ENDOCRINIEN Chapitre XI LARYNX ET TRACHÉE Chapitre XII SYSTÈME DIGESTIF ET RATE Chapitre XIII SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE Chapitre XIV PEAU ET SENSIBILISATION 5578 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 Chapitre XV SYSTÈME PSYCHIQUE Chapitre XVI SYSTÈME RESPIRATOIRE À L'EXCEPTION DE L'ASTHME Chapitre XVII ASTHME BRONCHIQUE Chapitre XVIII PREJUDICE ESTHÉTIQUE (PE) Chapitre XIX TABLE DES POURCENTAGES POUR DOULEURS ET PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE (DPJV) ANNEXE 1 CHAPITRE I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL RÈGLES PARTICULIÈRES 1) L'examen d'une articulation se fait par comparaison à l'articulation du membre opposé lorsque saine.Dans les autres cas, on se réfère aux données conventionnelles.2) Lorsqu'une ankylose d'une articulation se situe entre deux mesures indiquées au barème, on se réfère à la mesure voisine correspondant au déficit anatomo-physiologique (DAP) le plus élevé.3) Le pourcentage maximum accordé pour une articulation ne peut dépasser le pourcentage maximum prévu pour une ankylose complète de cette articulation (c'est-à-dire pour une arthrodèse en position de fonction).4) Bilatéralité Lorsqu'un travailleur, en raison d'une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques à des organes symétriques, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s'établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomo-physiologiques fixés pour chacun des organes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l'organe le moins atteint.Pour les membres, la bilatéralité s'établit de membre à membre, à savoir: membre supérieur droit avec membre supérieur gauche et membre inférieur droit avec membre inférieur gauche.Le membre supérieur inclut l'omoplate et la clavicule.Le membre inférieur inclut la hanche et l'hémi-bassin.Ainsi, une séquelle à Partie 2 la main gauche avec une séquelle à l'omoplate droite commande l'application de la bilatéralité.De la même façon, la cage thoracique se divise en droite et gauche à partir de la ligne médiane de la cage.5) Lorsqu'à la suite de l'arthrodèse d'une articulation, il persiste des séquelles exceptionnelles (épanche-ment, infection chronique, pseudarthrose), un pourcentage additionnel de déficit anatomophysiologique, de l'ordre de 10, 15 ou 25 % du pourcentage prévu pour l'arthrodèse de l'articulation concernée en position de fonction, peut être fixé selon l'importance de ces séquelles.Le professionnel de la santé qui fait l'évaluation doit indiquer dans celle-ci les séquelles qui justifient la fixation de ce pourcentage additionnel et leur importance.A) MEMBRE SUPÉRIEUR ET CEINTURE SCAPULO-THORACIQUE DAP % a) AMPUTATION i) Désarticulation inter-scapulo-thoracique 80 ii) Désarticulation à l'épaule 75 iii) Au-dessus de l'insertion du deltoïde 70 iv) Au-dessous de l'insertion du deltoïde jusqu'au tiers distal de l'humérus 65 v) Tiers distal de l'humérus, désarticulation au coude ou au-dessus de la tubérosité bicipitale du radius 63 vi) Tiers proximal de l'avant-bras au-dessous de la tubérosité bicipitale du radius 60 vii) Tiers moyen ou au tiers distal de l'avant- bras 57 viii) Désarticulation au poignet 55 ix) De la main (métacarpiens, pouce et doigts) se référer aux schémas 1.2, 3, 4 et 5 des amputations à la main dap Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5579 DAP % b) FRACTURE.LUXATION, ENTORSE I ) Clavicule, omoplate Fracture consolidée iii) IV) ii) \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes Entorse, sub-luxation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles Luxation acromio-claviculaire ou sterno-claviculaire \u2022 persistante \u2022 ayant nécessité une résection de plus, se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes Pseudarthrose de la clavicule prouvée ra-diologiquement de plus, se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule 2) Humérus Tête et métaphyse proximale Fracture consolidée \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes Diaphyse et tiers distal Fracture consolidée \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique dap 0 I 2 3 dap 3 dap dap se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes \u2022 avec angulation axiale, qu'elle soit unique ou multiple \u2022 de 10 à 20 degrés sans vice de rotation \u2022 de 10 à 20 degrés avec vice de rotation \u2022 plus de 20 degrés sans vice de rotation \u2022 plus de 20 degrés avec vice de rotation \u2022 sans angulation mais avec vice de rotation \u2022 avec raccourcissement de la structure osseuse \u2022 de 2 cm \u2022 de plus de 2 cm à 4 cm \u2022 de plus de 4 cm 3) Épaule i) Luxation \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes \u2022 avec persistance d'instabilité \u2022 récidivante, ayant nécessité une correction chirurgicale se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule, sans dépasser le pourcentage prévu pour une ankylose complète de cette articulation en position de fonction ii) Remplacement de la tête humérale par une prothèse céphalique ou totale \u2022 sans séquelle fonctionnelle, en incluant le raccourcissement \u2022 avec séquelles fonctionnelles, en incluant le raccourcissement DAP % dap 1 2 4 dap 3 dap 5 5 \u2022 avec séquelles fonctionnelles 5580 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, rf 41 Partie 2 de plus, se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes iii) Rupture ou dégénérescence de la coiffe des rotateurs avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule, sans dépasser le pourcentage prévu pour une ankylose complète de cette articulation en position de fonction, ainsi qu'à l'évaluation de l'atteinte des tissus mous 4) Biceps i) Rupture musculo-tendineuse \u2022 non opérée \u2022 opérée de plus, se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule ou à ceux des autres articulations atteintes, ainsi qu'à l'évaluation des tissus mous ii) Luxation de la longue portion du biceps avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 2 des ankyloses de l'épaule, sans dépasser le pourcentage prévu pour une ankylose complète de cette articulation en position de fonction, ainsi qu'à l'évaluation de l'atteinte des tissus mous 5) Coude i) Fracture ou luxation de la tête radiale sans résection \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se rélérer au tableau 3 des ankyloses du coude ii) Fracture ou luxation de la tête radiale avec résection sans remplacement par prothèse \u2022 sans séquelle fonctionnelle DAP % dap dap 2 2 dap dap dap de plus, se référer au tableau 3 des ankyloses du coude ou à ceux des autres articulations atteintes iii) Fracture ou luxation de la tête radiale avec résection et remplacement par prothèse \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles de plus, se référer au tableau 3 des ankyloses du coude, ou à ceux des autres articulations atteintes iv) Fracture articulaire ou para-articulaire (exemples: coronoïde, olécrâne, épicon-dyle, épitrochlée) \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 3 des ankyloses du coude v) Luxation du coude \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 3 des ankyloses du coude vi) Prothèse partielle ou totale du coude incluant l'excision ou le remplacement de la tête radiale et incluant le raccourcissement \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles de plus, se référer au tableau 3 des ankyloses du coude vii) Atteinte permanente des tissus mous dans la région du coude se référer à l'évaluation de l'atteinte des tissus mous viii) Epicondylite ou épitrochléite opérée \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 3 des ankyloses du coude DAP dap 3 3 dap dap dap 5 5 dap dap dap \u2022 avec séquelles fonctionnelles Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5581 DAP DAP 6) Avant-bras et poignet i) Fracture du cubitus ou du radius \u2022 sans séqueUe fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec angulation axiale de plus de 10 degrés se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes ii) Résection de l'extrémité distale du cubitus \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles de plus, se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes iii) Fracture de Colles, de Smith ou autres fractures du poignet \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes iv) Luxation du poignet \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes v) Fracture, luxation, fracture-luxation du scaphoïde ou du semi-lunaire \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes dap 2 2 dap dap dap vi) Pseudarthrose, nécrose avasculaire du scaphoïde ou du semi-lunaire \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes vii) Prothèse du scaphoïde ou du semi-lunaire \u2022 sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec séquelles fonctionnelles de plus, se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes viii) Fracture des autres os du carpe \u2022 sans séquelle fonctionnelle, avec ou sans changement radiologique \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au tableau 4 des ankyloses du poignet ou à ceux des autres articulations atteintes dap 2 2 dap dap ix) Tunnel carpien avec ou sans décompression \u2022 sans séquelle fonctionnelle, ni changement électromyographique \u2022 sans séquelle fonctionnelle mais avec changements électromyographiques \u2022 avec séquelles fonctionnelles se référer au chapitre IV sur le système nerveux périphérique pour les pertes sensitives ou motrices de la main 7) Main Règles relatives à l'évaluation de la main: lcPour les fins de la présente section, la main se compose du pouce et de quatre doigts.2°On évalue les déficits de la main par phalange et par métacarpien.3°Les règles relatives à l'évaluation des amputations partielles ou totales de la main sont fixées en a) et b).dap 0 1 dap 5582 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987.119e année, n 41 Partie 2 Les pourcentages de déficit anatomo-physiologique (DAP) sont fixés aux schémas 1 à 5.4°Les pourcentages prévus pour amputation de la main par désarticulation au poignet, les ankyloses du pouce et des doigts et les instabilités du pouce, sont fixés en c), d) et e) sous le titre MAIN.5°Pour les amputations d'un ou plusieurs doigts ou l'équivalent, lorsqu'un doigt d'une main est amputé par une lésion professionnelle et qu'un autre doigt de la même main a été amputé antérieurement, le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) pour le doigt amputé par la lésion professionnelle est fixé d'après le schéma qui correspond au nombre total de doigts amputés pour cette main.a) Amputations partielles Amputation partielle d'une ou plusieurs phalanges ou métacarpiens du pouce ou des doigts.Pour chaque phalange ou métacarpien amputé à 50 % et moins, le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) est fixé à 50 % du pourcentage prévu pour une amputation complète de cette(ces) phalangeal ou métacarpien!s).Pour chaque phalange ou métacarpien amputé de plus de 50%, le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) est fixé à 100 % du pourcentage prévu pour une amputation complète de cette(ces) pha-lange(s) ou métacarpien(s).De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.b Amputations totales POUCE i) Amputation totale d'une ou des deux phalanges du pouce SANS amputation d'un ou plusieurs doigts de la main Pour chaque phalange amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schéma 1 des amputations du pouce et des métacarpiens.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le préjudice esthétique (PE) d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.ii) Amputation totale d'une ou des deux phalanges du pouce AVEC amputation d'un ou de plusieurs doigts de la main Pour chaque phalange du pouce amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schémaI des amputations du pouce et des métacarpiens.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.DOIGTS i) Amputation totale d'une ou plusieurs phalanges d'UN doigt d'une main Pour chaque phalange amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schéma 2 des amputations d'un doigt.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.ii) Amputation totale d'une ou plusieurs phalanges de DEUX doigts d'une main Pour chaque phalange amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schéma 3 des amputations de deux doigts.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.iii) Amputation totale d'une ou plusieurs phalanges de TROIS doigts d'une main Pour chaque phalange amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schéma 4 des amputations de trois doigts.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.iv) Amputation totale d'une ou plusieurs phalanges de QUATRE doigts d'une main Pour chaque phalange amputée, le pourcentage de DAP est fixé au schéma 5 des amputations de quatre doigts.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.MÉTACARPIENS (pouce ou doigts) Amputation totale ou partielle d'un ou plusieurs métacarpiens de la main Pour chaque métacarpien amputé, le pourcentage de DAP est fixé au schéma! des amputations du pouce et des métacarpiens.De plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour le PE d'amputation.Se référer au chapitre XVIII.MAIN Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année.>r 41 DAP % c) Amputation de la main par désarticulation au poignet 55 \tc\t u\t-a\t\u2014 £\tu\t \t£\tC >r 41 5612 DAP % Classe 2 Les crises interfèrent modérément avec les activités de la vie quotidienne 30 Classe 3 Les crises sont graves et fréquentes au point que le travailleur requiert une surveillance habituelle, soit au domicile ou en milieu institutionnel 80 Classe 4 Les crises sont telles que le travailleur est totalement incapable de toute activité quotidienne 100 fi) NERFS CRANIENS DAP % a) NERF OLFACTIF (I) Se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial dap b) NERF OPTIQUE (II) Se référer au chapitre V sur l'appareil visuel dap c) NERF OCULOMOTEUR OU MOTEUR OCULAIRE COMMUN (III) NERF PATHÉTIQUE OU TROCHLÉAIRE (IV) NERF MOTEUR OCULAIRE EXTERNE (VI) Se référer au chapitre V sur l'appareil visuel dap d) NERF TRIJUMEAU (V) Se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial, et au chapitre V sur l'appareil visuel dap e) NERF FACIAL (VII) Se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial dap f) NERF AUDITIF OU VESTIBULO-COCHLÉA1RE (VIII) Se référer au chapitre VI sur l'audition dap g) NERF GLOSSO-PHARYNGIEN (IX) Se référer au chapitre II sur le système maxil-lo- facial dap Partie 2 DAP % h) NERF VAGUE OU PNEUMOGASTRIQUE (X) Se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial dap i) NERF SPINAL (XI) Paralysie complète du stemo-cléido-mastoïdien \u2022 unilatérale 3 \u2022 bilatérale 9 Paralysie complète du trapèze \u2022 unilatérale 5 \u2022 bilatérale 15 j) NERF HYPOGLOSSE (XII) Se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial dap C) ATTEINTE CÉRÉBRO-SPINALE DAP a) STATION DEBOUT ET DÉMARCHE Cette classification s'applique uniquement aux séquelles d'une atteinte cérébro-spinale.Classe I Peut se lever debout et marcher, mais présente certaines difficultés à négocier les dénivellations, les escaliers, les terrains accidentés ou les longues distances 5 Classe 2 Peut se lever debout et marcher, mais ne peut négocier les dénivellations, les escaliers, les terrains accidentés ou les longues distances, sans requérir une aide mécanique ou autre 20 Classe 3 Peut se lever debout et garder cette position, mais ne peut marcher que quelques pas et avec aide 50 Classe 4 Ne peut se tenir debout sans aide mécanique ou autre 70 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41 5613 DAP b) USAGE DES MEMBRES SUPÉRIEURS Cette classification s'applique uniquement aux séquelles d'une atteinte cérébro-spinale.Classe I Peut utiliser le membre atteint pour saisir et tenir sans difficulté, pour les soins personnels, mais présente une certaine maladresse \u2022 atteinte unilatérale \u2022 atteinte bilatérale Classe 2 Peut utiliser le membre atteint pour saisir et tenir sans difficulté, pour ses soins personnels, \u2022 mais avec difficulté à manipuler \u2022 atteinte unilatérale \u2022 atteinte bilatérale Classe 3 Peut utiliser le membre atteint, mais avec difficulté, même pour ses soins personnels \u2022 atteinte unilatérale \u2022 atteinte bilatérale Classe 4 Ne peut utiliser le membre atteint, même pour ses soins personnels \u2022 atteinte unilatérale \u2022 atteinte bilatérale c) FONCTION VÉSICALE Se référer au chapitre VII sur l'appareil uri-naire d) FONCTION ANO-RECTALE Se référer au chapitre XII sur le système digestif e) FONCTION SEXUELLE Se référer au chapitre VHI sur l'appareil génital femelle ou au chapitre IX sur l'appareil génital mâle 10 25 20 40 40 80 60 100 dap dap dap D) TRAUMATISME CRANIOCEREBRAL DAP a) COMMOTION Il s'agit d'une altération transitoire de l'état de vigilance secondaire à un traumatisme crânien, avec ou sans perte de conscience, mais quantifiable, sans déficit permanent.\u2022 Mineure l'amnésie ou perte de conscience est de 60 minutes et moins I \u2022 Modérée l'amnésie ou perte de conscience est de plus de 60 minutes et de moins de 24 heures 2 \u2022 Grave l'amnésie ou perte de conscience est de 24 heures et plus 5 Lorsqu'une commotion cérébrale est suivie de séquelles, c'est le pourcentage de DAP le plus élevé de la commotion cérébrale ou des séquelles fonctionnelles qui est retenu.b) CONTUSION OU LACÉRATION CÉRÉBRALE DÉMONTRÉE DE VISU OU PAR TEST SPÉCIFIQUE (incluant les manifestations commotionnelles) \u2022 Mineure sans séquelle fonctionnelle 4 \u2022 Majeure sans séquelle fonctionnelle 10 En présence de séquelles fonctionnelles, se référer aux chapitres concernés et ajouter le pourcentage prévu pour ces séquelles.c) FRACTURE DU CRANE Simple (linéaire) Complexe \u2022 comminutive ou ouverte ou de la base \u2022 enfoncée (plus que l'épaisseur de l'os), nécessitant ou non une élévation par trépanation dap 5614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 Partie 2 DAP DAP % \u2022 enfoncée (plus que l'épaisseur de l'os), nécessitant l'élévation par craniectomie ou craniotomie, avec ou sans plastie de l'os ou de la dure-mère ou cranioplastie de plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour la commotion ou contusion ou la lacération, ou pour toute autre séquelle neurologique d) HÉMATOME OU HYGROMA INTRACRANIEN Extracérébral (épi-dural ou sous-dural), nécessitant évacuation par craniectomie ou trepanations) Extracérébral (épi-dural ou sous-dural), nécessitant évacuation par craniotomie Hématome intra-cérébral (évacué ou non) de plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour la commotion ou contusion ou la lacération, ou pour toute autre séquelle neurologique e) FISTULE DE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN Tarie par craniotomie ou par voie oto-rhino-laryngologique Non tarie (traitée ou non traitée) f) FISTULE CAROTIDO-CAVERNEUSE Traitée avec succès \u2022 sans occlusion de la carotide interne sans séquelle fonctionnelle \u2022 avec occlusion de la carotide interne sans séquelle fonctionnelle Traitée sans succès ou non traitée de plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour les séquelles neurologiques g) TRAUMATISME DE LA CAROTIDE INTERNE Sténose 50 % et moins Sténose plus de 50 \"A cl moins de 80 c/< Occlusion ou sténose de 80 '/'< et plus de plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour les séquelles neurologiques dap 7 7 dap 10 15 dap 5 10 15 dap 15 dap h) MÉNINGITE POST-TRAUMATIQUE OU ABCÈS Sans séquelle fonctionnelle le cas échéant, s'ajoute le pourcentage prévu pour la trépanation (ou craniectomie) ou pour la craniotomie i) HYDROCÉPHALIE AVEC DÉRIVATION DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN de plus, s'ajoute le pourcentage prévu pour les séquelles fonctionnelles CHAPITRE IV SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE RÈGLES PARTICULIÈRES 1) Les classes de l'atteinte sont prévues, pour l'atteinte motrice et pour l'atteinte sensitive, au tableau 15.Chaque classe fixe un critère et un pourcentage de perte de fonction correspondant à ce critère.2) Le pourcentage de déficit anatomo-physiologique (DAP) résultant d'une atteinte à un nerf est celui prévu au tableau 16.Lorsqu'il y a un tiret (-), il ne peut y avoir de pourcentage de DAP à ce titre.3) Le pourcentage est fixé selon qu'il s'agit d'une atteinte motrice ou sensitive et selon la classe de l'atteinte.4) L'évaluation se fait en multipliant le pourcentage relatif à la classe (perte de fonction), établie selon les critères prévus au tableau 15 des classes de l'atteinte motrice ou sensitive, par le pourcentage maximum de DAP prévu pour la structure lésée.Le tableau 16 prévoit le pourcentage maximum de DAP qui peut être accordé pour une structure lésée, tant pour l'atteinte motrice que pour l'atteinte sensitive.Le tableau prévoit aussi les calculs en fonction du pourcentage maximum pour une structure lésée et les classes d'atteinte motrice ou sensitive.5) Le pourcentage prévu pour un DAP résultant d'un déficit moteur s'additionne à celui résultant d'un déficit sensitif.dap Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, it 41 5615 6) Bilatéralité Lorsqu'un travailleur, en raison d'une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques à des structures symétriques, le pourcentage total qui lui est octroyé pour ces déficits s'établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomo-physiologiques déterminés pour chacune des structures et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage déterminé pour la structure la moins atteinte.TABLEAU 15 CLASSES DE L'ATTEINTE MOTRICE ET SENSITIVE Perte de Fonction % A) ATTEINTE MOTRICE Classe I aucune perte de fonction motrice 0 Classe II faiblesse objective contre résistance forte 25 Classe III faiblesse objective contre résistance légère 50 Classe IV faiblesse objective contre gravité 75 Classe V aucune force motrice 100 B) ATTEINTE SENSITIVE Les déficits sensitifs, pour être indemnisés, doivent avoir les caractères d'objectivité habituellement reconnus sur une base scientifique.L'évaluation tient compte du respect des dermatomes, du type de sensibilité atteinte et de la vraisemblance des signes cliniques.Classe I aucune atteinte sensitive 0 Classe II hypoesthésie incluant dysesthésie et douleur 25 Classe III anesthésie (incluant la douleur) 100 TABLEAU 16 SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE DAP EN MOTEUR (classes) SENSITIF (classes) STRUCTURES LÉSÉES\tMaximum moteur & sensitif\t0 %\tII 25 %\tIII 50 %\tIV 75 %\tV 100 %\t0 %\tII 25 %\tIII 100 % RACINES NERVEUSES\t\t\t\t\t\t\t\t\t C-5\t20\t0\t4\t8\t12\t16\t0\t1\t4 C-6\t24\t0\t4,5\t9\t13,5\t18\t0\t1.5\t6 C-7\t24\t0\t5\t10\t15\t20\t0\t1\t4 C-8\t28\t0\t6\t12\t18\t24\t0\t1\t4 L-l\t16\t0\t3\t6\t9\t12\t0\t1\t4 L-2\t16\t0\t3\t6\t9\t12\t0\t1\t4 L-3\t16\t0\t3\t6\t9\t12\t0\t1\t4 L-4\t16\t0\t3\t6\t9\t12\t0\t1\t4 L-5\t24\t0\t5\t10\t15\t20\t0\t1\t4 S-l\t16\t0\t3\t6\t9\t12\t0\tI\t4 5616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 Partie 2 STRUCTURES LESEES DAP EN % MOTEl K (classes) SENSITIF (classes) Maximum moteur & I II III IV V I II III sensitif 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 0 % 25 % 100 ?! PLEXUS BRACHIAL Plexus brachial total Tronc supérieur C-5 C-6 syndrome de Duchesne-Erb Tronc moyen C-7 Tronc inférieur C-8 L-l syndrome Klumpke-Dejerine TÊTE ET COU Grand occipital Petit occipital Rameau auriculaire C-2 C-3 MEMBRE SUPÉRIEUR Nerf thoracique antérieur Circonflexe (axillaire) Nerf de l'angulaire et des rhomboïdes Long thoracique (nerf du grand dentelé) Accessoire du brachial cutané interne Médian (au-dessus de la portion moyenne de l'avant-bras) Médian (au-dessous de la jonction du tiers moyen et distal de l'avant-bras) 70 50 2S 50 I I 4 24 4 10 50 0 12.5 25 37,5 50 0 0 1 0 1 0 2,5 10 15 20 0 1 7,5 10 20 0 10 20 30 40 0 2,5 10 0 6 12 18 24 0 I 4 0 10 20 30 40 0 2.5 10 0 0.25 I 0 0.25 I .0 0,50 2 40 0 1 0 7,5 15 22,5 30 0 5 20 0 5 10 15 20 0 5 20 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987.119e année, n\" 41 5617 DAP EN % MOTEUR (classes) SENSITIF (classes) STRUCTURES LÉSÉES Maximum moteur & I sensitif 0 % II III IV V 25 % 50 % 75 % 100 « I 0 % II 25 % 111 100 % Musculo-cutané Radial (triceps perdu) Radial (triceps épargné) Nerf sous-scapulaire (subscapularis) Nerf supra-scapulaire (supra-scapularis) Nerf du grand dorsal (thoraco-dorsalis) Cubital (au-dessus du tiers moyen et distal) (ulnaris) Cubital (au-dessous de la jonction du tiers moyen et distal) (ulnaris) RÉGION INGUINALE Grand abdomino-génital (ilio-hypo-gastricus) Petit abdomino-génital (ilio-inguinalis) MEMBRE INFÉRIEUR Fémoral (crural) Génito-crural (genito-femoralis) Nerf du fessier inférieur (petit fessier) (glutaeus inferior) Fémoro-cutané (cutaneus femoris lateralis) Obturateur Cutané postérieur de la cuisse 24 40 28 4 12 8 28 24 4 4 20 4 4 12 0 0 2,5 8 12 18 27 12 18 12 20 36 0 I 24 0 I 7,5 10 0 0.5 24 10 15 20 0 I 0 I 0 1 8 12 16 0 I 0 I 0 0 5618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, U9e année, n\" 41 Partie 2 DAP EN % MOTEUR (classes) SENSITIF (classes) STRUCTURES LÉSÉES Maximum moteur & I II III IV V I II III sensitif 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 0 % 25 % 100 % Fessier superficiel grand-fessier (glutaeus superior) Grand sciatique au-dessus des branches des ischio-jambiers Sciatique poplité externe (peroneus communis) Tibial antérieur au-dessus de la mi-jambe (peroneus profundus) Tibial antérieur au-dessous de la mi-jambe (peroneus profundus) Musculo-cutané (peroneus superfi-cialis) Sciatique poplité interne (tibialis) au-dessus du genou Tibial postérieur niveau de l'anneau du soléaire Tibial postérieur niveau mi-mollet Plantaire interne (medial plantar) Plantaire externe (lateral plantar) Saphène externe (cutaneus sural) 12 60 20 12 10 24 16 12 6 6 2 0 3 6 9 12 0 10 20 30 40 0 5 20 0 4 8 12 16 0 I 0 3 6 9,5 12 0 1,5 3 4.5 0 0 0 0 8 12 16 0 2 4 2 4 I 2 I 2 8 0 0 I 0 0.5 0 0.5 0 0,5 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, if 41 5619 CHAPITRE V APPAREIL VISUEL RÈGLES PARTICULIÈRES I) Les pourcentages-résultant de l'atteinte des fonctions oculaires s'additionnent aux pourcentages résultant des fonctions accessoires.Bilatéralité Les pourcentages résultant du calcul de la bilatéralité sont déjà intégrés à l'intérieur des formules prévues pour le calcul du DAP.2) Fonctions accessoires (annexes) Bilatéralité Lorsqu'un travailleur, en raison d'une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques résultant d'atteintes symétriques à des fonctions accessoires de l'appareil visuel, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s'établit en additionnant les pourcentages des DAP fixés pour chacune des atteintes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l'atteinte des fonctions accessoires la moins importante.3) Il n'y a pas de préjudice esthétique (PE) pour la perte de la fonction visuelle.Pour le PE relié à l'oeil, autre qu'une perte de la fonction visuelle, on se réfère au chapitre XVIII sur le préjudice esthétique.DAP A) APPAREIL VISUEL % 1) L'appareil visuel se compose des yeux et des voies optiques depuis le globe oculaire jusqu'au cortex occipital.Il comprend aussi les annexes qui sont essentielles à la fonction de cet appareil, à savoir: les glandes lacrymales, les voies lacrymales et les paupières.2) Toute atteinte des nerfs crâniens suivants peut entraîner des dommages permanents à l'appareil visuel: \u2022 Nerf optique (II) \u2022 Nerf moteur oculaire commun (III) \u2022 Nerf pathétique (IV) \u2022 Nerf trijumeau (V) (cf.chapitre II sur le système maxillo-facial) \u2022 Nerf moteur oculaire externe (VI) \u2022 Nerf facial (VII) (cf.chapitre II sur le système maxillo-facial) \u2022 Nerf auditif, branche vestibulaire (VIII) 3) L'évaluation de la vision porte sur les trois fonctions suivantes: \u2022 Acuité visuelle centrale à distance et de près, corrigée \u2022 Champ visuel central et périphérique \u2022 Motilité oculaire sans diplopie I) CRITERES D'ÉVALUATION DE LA VISION Le déficit de l'appareil visuel survient lorsqu'une ou plusieurs fonctions de l'oeil s'écartent de la normale.Pour qu'il y ait intégrité de l'appareil, il faut: a) intégrité de l'acuité visuelle corrigée dans la vision de près et la vision à distance b) intégrité des champs visuels c) motilité oculaire sans diplopie L'évaluation de ces trois fonctions est nécessaire et essentielle pour déterminer le déficit visuel.Quoique d'inégale importance, leur action coordonnée est indispensable à une vision optimale.Les autres fonctions oculaires ou troubles oculaires qui ont des répercussions sur une ou plusieurs des fonctions coordonnées se voient attribuer des pourcentages de déficit en rapport avec le barème déterminé pour ces fonctions.Quant aux autres fonctions ou troubles oculaires qui n'ont pas de répercussion sur les fonctions coordonnées de l'oeil, elles sont évaluées sous le titre Fonctions accessoires et autres déficits des fonctions oculaires, à la fin de ce chapitre.2) POURCENTAGE MAXIMAL DU DÉFICIT Perte de la vision d'un oeil 25 Perte de la vision des deux yeux 100 3) PROCÉDURE D'ÉVALUATION DAP DE LA VISION % a) Détermination de l'acuité visuelle centrale La vision centrale est mesurée avec la meilleure correction optique possible pour la vision à distance et pour la vision de près, selon les tableaux 18 et 19.b) Détermination de l'étendue des champs visuels L'étendue du champ visuel est déterminée par l'utilisation des méthodes périmétriques courantes avec une cible blanche qui sous-tend un angle de 0,5°, c'est-à-dire un disque blanc de 3 mm à une distance de 330 mm éclairé par une lumière d'au moins 7 « pieds bougies ».Un disque blanc de 6/330 doit être utilisé en cas d'aphakie.L'index ou test objet est amené de la périphérie sous la zone de vision, c'est-à-dire du non-vu au vu.Au moins deux champs périphériques concordant à 15° près dans chaque méridien doivent être obtenus.Le résultat est porté sur une carte ordinaire de champ de vision pour chacun des huit principaux méridiens situés à 45° les uns des autres, selon le schéma 6. 5620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41_Partie 2 L'étendue normale minimale du champ de vision à partir du point de fixation est indiquée au schéma 6.Le pourcentage du champ visuel conservé dans un oeil est obtenu en additionnant le nombre de degrés des huit principaux méridiens donnés au schéma 6 pour l'isoptère 3/330, ce qui, pour l'oeil normal, fait un total de 500° et en divisant celui-ci par 5; d'un autre côté, le pourcentage de déficit du champ visuel s'obtient en additionnant les degrés perdus dans chacun des huit principaux méridiens mesurés selon les standards du schéma 6 et en divisant le total par 5.En cas de déficit d'un quadrant ou d'un demi-champ, il faut ajouter le total du déficit de chaque méridien à la moitié du total des deux méridiens limitrophes.Le déficit du champ visuel peut être calculé de la même façon pour d'autres anomalies.Le tableau 20 prévoit les pourcentages de déficit du champ visuel, déjà calculés selon le nombre de degrés perdus, par tranche de 5 degrés.L'exemple qui suit montre le calcul d'un déficit des champs visuels.EXEMPLE Calcul d'un déficit du champ visuel \tDegrés\t Déficit\trestants\tNormal Temporal\t55\t85 Temporal inférieur\t55\t85 Inférieur\t35\t65 Nasal inférieur\t20\t50 Nasal\t30\t60 Nasal supérieur\t25\t55 Supérieur\t25\t45 Temporal supérieur\t15\t55 TOTAL\t260\t500 c) Détermination de la motilité oculaire A moins qu'elle ne se trouve dans les 30 degrés du centre de fixation, la diplopie cause rarement un déficit visuel, excepté dans le regard en bas.L'étendue de la diplopie dans les différentes directions du regard, est déterminée sur le périmètre à 330 mm ou sur n'importe quel campimètre à une distance d'un mètre du patient dans chacun des huit méridiens principaux, à l'aide d'une petite lumière d'examen d'évaluation et sans adjonction de lentilles colorées ou de prismes correctifs.L'écran de diplopie de Hess Lancaster peut aussi être utilisé en plaçant le sujet à 1 mètre et en utilisant les verres colorés rouge, vert, etc.Pour déterminer la perte de la motilité oculaire, il faut: \u2022 relever sur une carte ordinaire de champ visuel les résultats de la séparation des deux images; \u2022 additionner les pourcentages correspondants de perte de la motilité oculaire due à la diplopie dans les différentes positions du regard, tel qu'indiqué dans le schéma 7.d) Détermination de l'efficacité visuelle d'un oeil Les méthodes prévues à a), b) et c) ci-dessus ont été utilisées pour évaluer: \u2022 l'acuité visuelle \u2022 le champ visuel \u2022 la motilité oculaire Le pourcentage de l'efficacité d'un oeil est obtenu en multipliant le pourcentage conservé de l'acuité visuelle par le pourcentage conservé du champ visuel et par le pourcentage conservé de la motilité oculaire % conservé de l'acuité visuelle % conservé du champ visuel % conservé de la motilité oculaire % d'efficacité d'un oeil Oeil droit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, if 41 5621 e) Détermination de l'efficacité de l'appareil visuel dans son entier Le pourcentage d'efficacité du meilleur oeil est multiplié par 3.On lui additionne le pourcentage d'efficacité de l'autre oeil.On divise la somme par 4, ce qui donne le pourcentage de la fonction du système oculaire dans son ensemble ou l'efficacité visuelle binoculaire.On soustrait le pourcentage d'efficacité visuelle binoculaire obtenu de 100 % (vision normale), ce qui donne le pourcentage du DAP pour l'appareil visuel dans son ensemble.% d'efficacité du meilleur oeil ( x 3) % d'efficacité de l'autre oeil % d'efficacité visuelle binoculaire 100 % d'efficacité visuelle binoculaire % du DAP de l'appareil visuel dans son ensemble Le cas échéant s'ajoute le pourcentage de DAP prévu pour les troubles de la vision des couleurs, d'adaptation à l'obscurité et neurosensitifs objectivés.SCHÉMA 6 CHAMPS VISUELS OEIL GAUCHE OEIL DROIT 5622 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987.119e année, n\" 41 Partie 2 SCHÉMA 7 POURCENTAGE DE DÉFICIT DE LA MOTILITÉ OCULAIRE fc* J équivaut à un déficit de 100 ->\t28\t35\t45\t56\t70\t87\t112\t140 20*\t0\t0\t3\t5\t25\t30\t40\t43\t45\t48\t49 16**\t50\t50\t52\t53\t63\t65\t70\t72\t71\t74\t75 20\t0\t0\t3\t5\t25\t30\t40\t43\t45\t48\t49 20\t50\t51)\t52\t53\t63\t65\t70\t72\t73\t74\t75 20\t3\t3\t5\t8\t28\t33\t43\t45\t48\t50\t52 25\t52\t52\t53\t54\t64\t67\t72\t73\t74\t75\t76 20\t5\t5\t8\t10\t30\t35\t45\t48\t50\t53\t54 32\t53\t53\t54\t55\t65\t68\t73\t74\t75\t77\t77 20\t8\t8\t10\t13\t33\t38\t48\t50\t53\t55\t57 40\t54\t54\t55\t57\t67\t69\t74\t75\t77\t78\t79 20\t13\t13\t15\t18\t38\t43\t53\t55\t58\t60\t62 50\t57\t57\t58\t59\t69\t72\t77\t78\t79\t80\t81 20\t18\t18\t20\t23\t43\t48\t58\t60\t63\t65\t67 64\t59\t59\t60\t62\t72\t74\t79\t80\t82\t83\t84 20\t20\t20\t23\t25\t45\t50\t60\t63\t65\t68\t69 80\t60\t60\t62\t63\t73\t75\t80\t82\t83\t84\t85 20\t25\t25\t28\t30\t50\t55\t65\t68\t70\t73\t74 100\t63\t63\t64\t65\t75\t78\t83\t84\t85\t87\t87 20\t30\t30\t33\t35\t55\t60\t70\t73\t75\t78\t79 125\t65\t65\t67\t68\t78\t80\t85\t87\t88\t89\t90 20\t35\t35\t38\t40\t60\t65\t75\t78\t80\t83\t84 160\t68\t68\t69\t70\t80\t83\t89\t89\t90\t91\t92 20\t40\t40\t43\t45\t65\t70\t80\t83\t85\t88\t89 200\t70\t70\t72\t73\t83\t85\t90\t91\t93\t94\t95 20\t43\t43\t45\t48\t68\t73\t83\t85\t88\t90\t92 300\t72\t72\t73\t74\t84\t87\t91\t93\t94\t95\t96 20\t45\t45\t48\t50\t70\t75\t85\t88\t90\t93\t94 400\t73\t73\t74\t75\t85\t88\t93\t94\t95\t97\t97 20\t48\t48\t50\t53\t73\t78\t88\t90\t93\t95\t97 800\t74\t74\t75\t77\t87\t89\t94\t95\t97\t98\t99 * Nombre supérieur: pourcentage du déficit de la vision centrale sans allocation pour aphakie monoculaire.** Nombre inférieur: pourcentage du déficit de la vision centrale avec allocation pour aphakie monoculaire.Le cas échéant s'ajoute le pourcentage de DAP prévu pour la pseudo-aphakie.TABLEAU 19 DÉFICIT DE LA VISION CENTRALE * (échelle de Snellen) vision de près 5624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41_Partie 2 TABLEAU 20 DÉFICIT DU CHAMP VISUEL Degrés\tDegrés\t\tDegrés\tDegrés\t\tDegrés\tDegrés\t perdus\trestants\tDéficit\tperdus\trestants\tDéficit\tperdus\trestants\tDéficit itotal!\t(total)\t%\t(total)\t(total)\t%\t(total)\t(total)\t% 0\t500*\t0\t170\t330\t34\t340\t160\t68 5\t495\t1\t175\t325\t35\t345\t155\t69 10\t490\t2\t180\t320\t36\t350\t150\t70 15\t485\t3\t185\t315\t37\t355\t145\t71 20\t480\t4\t190\t310\t3 S\t360\t140\t72 25\t475\t5\t195\t305\t39\t365\t135\t73 30\t470\t6\t200\t300\t40\t370\t130\t74 35\t465\t7\t205\t295\t41\t375\t125\t75 40\t460\tS\t210\t290\t42\t380\t120\t76 45\t455\t9\t215\t285\t43\t385\t115\t77 50\t450\t10\t220\t280\t44\t390\t110\t78 55\t445\t1 1\t225\t275\t45\t395\t105\t79 60\t440\t12\t230\t270\t46\t400\t100\t80 65\t435\t13\t235\t265\t47\t405\t95\t81 70\t430\t14\t240\t260\t4S\t410\t90\t82 75\t425\t15\t245\t255\t49\t415\t85\t83 SO\t420\t16\t250\t250\t50\t420\t80\t84 85\t415\t17\t255\t245\t51\t425\t75\t85 90\t410\tIS\t260\t240\t52\t430\t70\t86 95\t405\t19\t265\t235\t53\t435\t65\t87 100\t400\t20\t270\t230\t54\t440\t60\t88 105\t395\t21\t275\t225\t55\t445\t55\t89 110\t390\t22\t280\t220\t56\t450\t50\t90 115\t385\t23\t285\t215\t57\t455\t45\t91 120\t380\t24\t290\t210\t58\t460\t40\t92 125\t375\t25\t295\t205\t59\t465\t35\t93 130\t370\t26\t300\t200\t60\t470\t30\t94 135\t365\t27\t305\t195\t61\t475\t25\t95 140\t360\t2 S\t310\t190\t62\t480\t20\t96 145\t355\t29\t315\t185\t63\t485\t15\t97 150\t350\t30\t320\t180\t64\t490\t10\t98 155\t345\t31\t325\t175\t65\t495\t5\t99 160\t340\t32\t330\t170\t66\t500\t0\t100 165\t335\t33\t335\t165\t67\t\t\t * Ou plus.Lorsqu'il y a atteinte du champ visuel central, le pourcentage de DAP sera celui de la perte de l'acuité visuelle concommittente.Si l'acuité visuelle est normale, le pourcentage de DAP sera calculé à partir des degrés perdus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5625 B) FONCTIONS ACCESSOIRES (ANNEXES) Exophtalmie DAP % 1) Système lacrymal section du canal lacrymal avec larmoiement continuel léger modéré important troubles de sécrétion par atteinte sympathique cervicale troubles de sécrétion par atteinte du nerf trijumeau (V) ou du nerf facial (VII), se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial 2) Système protecteur des paupières atteinte de la paupière par cicatrice vicieuse (trichiasis, entropion, ectropion, symblépharon) le cas échéant s'ajoute le pourcentage pour atteinte de la fonction visuelle ptôse de la paupière par atteinte sympathique cervicale pour le blépharospasme, le clignotement et l'occlusion palpébrale, se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial le cas échéant s'ajoute le pourcentage pour atteinte de la fonction visuelle 3) Sourcils perte de fonction 4) Cils perte de fonction C) AUTRES DÉFICITS DES FONCTIONS OCULAIRES Le pourcentage fixé pour ces déficits s'ajoute au pourcentage fixé pour atteinte de la fonction visuelle Paralysie de l'accomodation ou perte de la vision de près Cataracte ou aphakie Pseudo-aphakie dap I dap dap I DAP dap 3 12 6 se référer à la procédure d'évaluation de la vision dap Énophtalmie se référer à la procédure d'évaluation de la vision dap Iridoplégie ou mydriase fixe basée sur photophobie, difficulté de vision de près, éblouissement 3 Myosis par atteinte sympathique cervicale I de plus s'ajoute le pourcentage pour atteinte de la fonction visuelle dap Hémianopsie se référer à la procédure d'évaluation de la fonction visuelle dap Troubles de sensibilités péri-oculaires se référer au chapitre II sur le système maxillo-facial dap Troubles de vision des couleurs objectivés 0,5 Troubles d'adaptation à l'obscurité objectivés 0,5 Troubles neurosensitifs objectivés 0,5 EXEMPLE D'ÉVALUATION DE LA VISION Pourcentage d'efficacité visuelle dans son entier Oeil gauche a) Acuité visuelle \u2022 Vision de près de 14/28.\u2022 Vision à distance de 20/80.\u2022 Selon le tableau 19, le déficit de la vision centrale est de 25 %, donc l'acuité conservée est de 75 % ou 0,75.b) Champ visuel \u2022 Perte de 100°.\u2022 Selon le tableau 20, le déficit du champ visuel est de 20 %.donc le champ visuel conservé est de 80 % ou 0,80.c) Motilité oculaire Perte de 30 %, donc la motilité oculaire conservée est de 70 % ou 0,70. 5626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, n\" 41 Partie 2 POURCENTAGE D'EFFICACITÉ DE L'OEIL GAUCHE: 0,75 x 0,80 x 0,70 = 0,42, soit 42 % Oeil droit a) Acuité visuelle \u2022 Vision de près de 14/22.\u2022 Vision à distance de 20/50.\u2022 Selon le tableau 19, le déficit de la vision centrale est de 15 %, donc l'acuité conservée est de 85 % ou 0,85.b) Champ visuel \u2022 Perte de 150°.\u2022 Selon le tableau 20, le déficit du champ visuel est de 30 9,.donc le champ visuel conservé est de 70 9c ou 0,70.c) Motilité oculaire Perte de 20 9c.donc la motilité oculaire conservée est de 80 9c ou 0,80.POURCENTAGE D'EFFICACITÉ DE L'OEIL DROIT: 0,85 x 0,70 x 0,80 = 0.476, soit 47,6 9c EFFICACITÉ DU SYSTÈME VISUEL DANS SON ENTIER: d'efficacité (47.6 x 3) + 42 = 46,2 9c visuelle 4 binoculaire 100 9c - 46.2 9c = 53.8 9, de DAP Le pourcentage de DAP est de 53.8.Le pourcentage pour les DPJV qui en résultent est de 21,6.Le total des pourcentages fixés est de 75,4.Il n'y a pas de pourcentage fixé pour le PE (cf.règles particulières au début de ce chapitre).CHAPITRE VI AUDITION (INCLUANT L'OREILLE EXTERNE.MOYENNE ET INTERNE) RÈGLES PARTICULIÈRES 1) Les fréquences utilisées pour établir la moyenne des seuils sont 500, 1000, 2000 et 4000 hertz (Hz).2) Pour les fins du calcul du pourcentage de DAP de la fonction auditive, lorsque le seuil d'audition à une fréquence donnée est plus grand que 100 décibels (dB), il est considéré comme étant à 100 dB.3) Le seuil d'indemnisation minimal est de 30 dB et le seuil d'indemnisation maximal est de 70 dB.4) On ne fait pas de correction pour la presbyacousie dans l'évaluation de l'audition.5) Pour la perte complète de l'audition, le pourcentage de DAP est de 54 9c.6) Il n'y a pas de préjudice esthétique (PE) résultant des séquelles fonctionnelles auditives.7) Bilatéralité Séquelles anatomiques Lorsqu'un travailleur, en raison d'une lésion professionnelle, subit des déficits anatomo-physiologiques résultant de séquelles anatomiques aux oreilles, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s'établit en additionnant les pourcentages des DAP fixés pour chacune des atteintes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l'atteinte de l'oreille la moins importante.Séquelles fonctionnelles Les pourcentages résultant du calcul de la bilatéralité.à la suite d'atteinte permanente résultant des séquelles fonctionnelles, sont déjà intégrés.A) SÉQUELLES ANATOMIQUES DAP % i) Pavillon (par oreille) \u2022 Amputation du tiers 2 \u2022 Amputation des deux tiers 4 \u2022 Amputation complète 6 i) Conduit auditif externe \u2022 Cicatrice sans séquelle fonctionnelle I \u2022 Sténose cicatricielle empêchant le nettoyage normal du conduit auditif externe 2 \u2022 Sténose complète, non réparée 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987.119e année, n\" 41 5627 Le cas échéant, s'ajoute le pourcentage prévu pour les séquelles fonctionnelles.i) Tympan \u2022 Cicatrice importante \u2022 Séquelles importantes (perforation ou autres) non réparées Le cas échéant, s'ajoute le pourcentage prévu pour les séquelles fonctionnelles.B) SÉQUELLES FONCTIONNELLES Seuils en dB aux fréquences a) PROCÉDURE D'ÉVALUATION DU DEFICIT DE LA FONCTION AUDITIVE Cette procédure s'applique pour l'évaluation de la surdité professionnelle (progressive) et de la surdité traumatique (subite).I ) Première étape On détermine, pour chaque oreille, la moyenne des seuils prélevés aux fréquences 500, 1000, 2000, 4000 Hz et on arrondit cette moyenne suivant le tableau 22.Moyenne arrondie d'après le Moyenne tableau 22 Oreille droite Oreille gauche 500 1000 2000 4000 HZ 4 = .- 4 = TABLEAU 22 Moyenne des seuils Moyenne des seuils fréquences 500, 2000 et 4000 Hz\tMoyenne arrondie\taux fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz\tMoyenne arrondie 30\t30\t50\t50 31,25\t30\t51,25\t50 32,5\t35\t52,5\t55 33,75\t35\t53,75\t55 35\t35\t55\t55 36,25\t35\t56,25\t55 37,5\t40\t57,5\t60 38,75\t40\t58,75\t60 40\t40\t60\t60 41,25\t40\t61,25\t60 42,5\t45\t62,5\t65 43,75\t45\t63,75\t65 45\t45\t65\t65 46,25\t45\t66,25\t65 47,5\t50\t67,5\t70 48,75\t50\t68,75\t70 \t\t70 et plus\t70 5628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1987.119e année, if 41 Partie 2 2) Deuxième étape A partir du tableau 23.on fixe le pourcentage des déficits anatomo-physiologiques (DAP).DAP % Moyenne arrondie d'après le tableau 22 Oreille la plus atteinte Oreille la moins atteinte reportée sur le tableau 23 reportée sur le tableau 23 TABLEAU 23 POURCENTAGES DES DÉFICITS PHYSIOLOGIQUES (DAP) ANATOMO- \tOreille\tOreille la \tl.i moins\tla plus Seuil\tatteinte\tatteinte moyen\tDAP\tDAP en dB\t%\t% 30\t2.5\t0.5 35\t5\t1 40\t7.5\t1.5 45\t12,5\t2.5 50\t22.5\t4,5 55\t32,5\t6.5 60\t40\t8 65\t42.5\t8.5 70 et plus\t45\t9 DAP % b) POURCENTAGES DE DAP ADDITIONNELS POUR SURDITÉ TRAUMATIQUE (subite) i) Seuil moyen arrondi, de 30 à 45 dB unilatéral 0,2 bilatéral 0,6 ii) Seuil moyen arrondi, de 50 à 70 dB unilatéral 0,3 bilatéral 0,9 iii) Seuil supérieur à 70 dB Une réponse valable est obtenue à la stimulation sonore et la communication est possible, surtout avec une prothèse auditive Au pourcentage fixé selon la procédure d'évaluation du déficit de la fonction auditive, s'ajoute le pourcentage suivant: unilatéral 2 bilatéral 6 Aucune réponse valable ne peut être obtenue et la communication est impossible, même après amplification auditive Au pourcentage fixé selon la procédure d'évaluation du déficit de la fonction auditive, s'ajoute le pourcentage suivant: unilatéral 10 bilatéral 30 EXEMPLES DEVALUATION DU DÉFICIT DE LA FONCTION AUDITIVE EXEMPLE A: surdité professionnelle (progressive) Étape I O D O G 500 20 20 + + 1000 25 25 2000 35 35 4000 Hz 75 70 155 150 Moyenne 38.75 dB 37,5 dB Référer au tableau 22 O I) O.G.Moyenne 38,75 37,5 Moyenne arrondie 40 dB 40 dB Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1987, 119e année, n\" 41 5629 Etape II Référer au tableau 23.O.D.la plus atteinte 40 dB O.G.la moins atteinte 40 dB DAP 9,0 % + DPJV 1.35 % = 10,35 % DAP 1,5 % 7,5 % EXEMPLE B: surdité professionnelle (progressive) Étape I 500 1000 O.D.O.G.20 20 + + 20 25 + + 2000 30 30 + + 4000 Hz 40 50 I 10 -r 4 125 -r 4 Moyenne = 27,5 dB = 31,25 dB Référer au tableau 22.O.D.O.G.Étape H Référer au tableau 23.Moyenne 27,5 31,25 Moyenne arrondie
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