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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 13 (no 2)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-01-13, Collections de BAnQ.

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[" Sazette officielle du Québec Partie 2 rèqlements 120e année 13 janvier 1988 Québec s s Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 13 janvier 1988 No 2 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlements Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 5,31, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1895-87 Frais d'examen et droits exigibles \u2014 Loi sur le cinéma.17 1896-87 Classement, visa et publicité d'un film \u2014 Loi sur le cinéma.19 1897-87 Permis d'exploitation \u2014 Loi sur le cinéma.21 1898-87 Dépôt des ententes de matériel vidéo \u2014 Attestation et droits exigibles \u2014 Loi sur le cinéma .25 , 1899-87 Rapport financier d'un distributeur \u2014 Loi sur le cinéma .27 1900-87 Normes techniques \u2014 Loi sur le cinéma.28 1956-87 Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel.34 1957-87 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel (Mod.).35 1973-87 Prolongation de la période de mise en vigueur de certains tarifs d'honoraires professionnels .36 1974-87 Tarif d'honoraires des notaires.38 1986-87 Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels \u2014 Modifications à diverses dispositions réglementaires.39 1994-87 Immatriculation des véhicules routiers (Mod.).41 1995-87 Plaques d'immatriculation (Mod.).43 1996-87 Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement.44 1997-87 Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire (Mod.).45 1998-87 Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile (Mod.).*.47 2016-87 Tenue d'un registre et transmission d'un rapport mensuel (Mod.).48 2017-87 Remise de contribution d'entrepreneur à l'Office de la construction du Québec \u2014 Abrogation 51 2019-87 Entente complémentaire en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République hellénique \u2014 Application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.52 2020-87 Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume du Danemark \u2014 Application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.54 2021-87 Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande \u2014 Application des dispositions relatives aux accidents et aux maladies professionnelles.'.56 2022-87 Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Royaume de Norvège \u2014 Application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.58 2023-87 Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède \u2014 Application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.60 2024-87 Mise en oeuvre de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et respectivement, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.62 Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins.65 Extrait des Règles de procédure de l'Assemblée nationale.!.67 Règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale.68 Projets de règlement Administrateurs agréés \u2014 Modalités d'élections du président et des administrateurs.69 Règles de preuve et de procédure de la Régie du cinéma.79 Technologistes médicaux \u2014 Publicité.84 Décrets 1890-87 Achat et revente d'hydrocarbures par SOQUIP.' 87 1891-87 Échanges de droits immobiliers entre la ville de Hull et la Commission de la Capitale nationale 88 1892-87 Nomination de trois membres du conseil d'administration du Musée du Québec.88 1893-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal .89 1894-87 Location d'un immeuble par le Musée de la Civilisation.90 1901-87 Modification du décret numéro 1385-87 du 9 septembre 1987 concernant la somme globale annuelle visée à l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes, à l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et à l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec.90 1902-87 Maintien de la tutelle de la ville de Schefferville.90 1903-87 Fusion du village d'Yamachiche et de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche.91 1904-87 Société d'aménagement de l'Outaouais.94 1905-87 Octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.94 1906-87 Garanties hypothécaires exigées par le Programme d'aide des établissements de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille.'.95 1907-87 Nomination de trois membres du Conseil scolaire de l'île de Montréal.95 1908-87 Nomination d'un membre au Conseil des universités.96 1909-87 Nomination de deux membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.96 1910-87 Nomination d'un membre à l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec .96 1911-87 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi- Témiscamingue.97 1912-87 Renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski .97 1913-87 Renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse.,.97 1914-87 Location du domaine hydrique public à des fins aquicoles.97 1915-87 Report de la date de fin de travaux réalisés par les villes de Sherbrooke et Saint-Jérôme dans le cadre du programme d'aménagement des rives.100 1916-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais de la rivière Antoine et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais de la rivière Antoine, municipalité de Roquemaure, par Canards Illimités (Canada) 100 1917-87 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Construction de l'émissaire des eaux traitées et d'un tronçon de l'intercepteur de la Pointe-Lévy ».102 1918-87 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de monsieur Daniel Deslauriers.103 1919-87 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de monsieur Pierre Beaulieu.103 1920-87 Cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Memphréma- gog en faveur de monsieur Yvan Laramée.104 1921-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.104 1922-87 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.104 1923-87 Émission de billets à terme du Québec.106 1924-87 Émission et vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).107 1925-87 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).109 1926-87 Emprunts temporaires de la Société du parc industriel du centre du Québec.110 1927-87 Nomination d'un membre suppléant québécois au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la Jeunesse .111 1928-87 Accord fédéral-provincial relatif à la communication de renseignements.111\" 1929-87 Nomination d'un juge au Tribunal de la jeunesse.112 1934-87 Protocole d'entente entre la Cinémathèque québécoise, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal.ç.112 1935-87 Protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal relativement à leur Conservatoire de musique et d'art dramatique.113' 1936-87 Protocole d'entente entre le Musée du Québec, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal.113 1938-87 Nomination du président, du vice-président et du membre fonctionnaire du Comité de révision des optométristes .:.114 1939-87 Nomination de la présidente du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardiens-constables.115 1940-87 Nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales.115 1941-87 Nomination du secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport.116 1942-87 Réorganisation financière de 1848-7199 Québec Inc.116 1943-87 Modification du territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) afin d'y inclure le territoire de la ville de Saint-Jean-Chrysostome .116 1944-87 Modification au Programme d'aide gouvernementale au transport en commun .117 1945-87 Maintien de services essentiels en cas de grèves dans certains services publics .117 2000-87 Révision des limites des régions administratives du Québec.120 t i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DfJ QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 17 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1895-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Frais d'examen et droits exigibles Concernant le Règlement sur les frais d'examen et les droits exigibles en vertu de la Loi sur le cinéma Attend^ Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 167 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut, par règlement, prescrire le paiement de frais d'examen lors d'une demande de classement, de permis ou de révision, et en déterminer le montant; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de cet article, la Régie peut prescrire, de la même manière, le montant du droit qu'un titulaire de permis d'exploitation doit payer annuellement, lequel peut varier selon les catégories de permis; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de cet article, la Régie peut prescrire, de la même manière, le montant des droits qu'un titulaire de permis général de distributeur doit payer annuellement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de cet article, la Régie peut prescrire, de la même manière, le montant du droit que le titulaire d'un permis de tournage ou d'un permis spécial de distributeur doit payer; Attendu que conformément à ces dispositions, la Régie a adopté le Règlement sur les frais d'examen et les droits exigibles en vertu de la Loi sur le cinéma et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, du 10 juillet 1985, p.3537, avec un avis à l'effet qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation soixante jours après cette publication conformément à l'article 170 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de cette loi, un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur les frais d'examen et les droits exigibles en vertu de la Loi sur le cinéma, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les frais d'examen et les droits exigibles en vertu de la Loi sur le cinéma Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.167, par.1°, 3°, 4° et 5°) SECTION I FRAIS D'EXAMEN 1.Les frais d'examen lors d'une demande de permis d'exploitation d'un lieu de présentation de films en public sont de 25 $.2.Les frais d'examen lors d'une demande d'un permis de distributeur ou d'un permis de tournage sont de 25 $.SECTION II DROITS EXIGIBLES 3.Le droit annuel exigible du titulaire d'un permis de salle de cinéma, de salle polyvalente, de salle parallèle, de ciné-parc ou d'un établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1) est de 100 $.4.Le droit annuel exigible du titulaire d'un permis de cinémathèque reconnue ou de salle communautaire est de 25 $.5.Les droits annuels exigibles du titulaire d'un permis général de distributeur sont de 400 $. 18 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988, 120e année, n\" 2_Partie 6.Le droit exigible du titulaire d'un permis spécial de distributeur est de 250 $.7.Le droit exigible du titulaire d'un permis de tournage est de 25 $.8.Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1988.9477 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 19 Gouvernement du Québec Décret 1896-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Classement, visa et publicité d'un film Concernant le Règlement sur le classement, le visa et la publicité d'un film Attendu qu' en vertu du paragraphe 2° de l'article 167 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut, par règlement, établir des normes et conditions pour la présentation du visa, l'affichage et la présentation du classement d'un film, y compris les renseignements et avertissements qui doivent y apparaître; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de cet article, la Régie peut déterminer, de la même manière, les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requises; Attendu que conformément à ces dispositions, la Régie a adopté le Règlement sur le classement, le visa et la publicité d'un film et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 10 juillet 1985, p.3535, avec un avis à l'effet qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation soixante jours après cette publication, conformément à l'article 170 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de cette loi, un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: , Que le Règlement sur le classement, le visa et la publicité d'un film, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le classement, le visa et la publicité d'un film Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.167, par.2° et 6°) SECTION I CLASSEMENT ET VISA 1.La personne qui demande le classement d'un film doit accompagner ce film d'une fiche d'enregistrement indiquant son nom et son adresse, le titre du film enregistré dans son pays d'origine, la nationalité du film, l'année de sa production, son format et son métrage ou sa durée.Dans le cas d'un film de format 35 mm, la personne qui demande ce classement doit aussi indiquer le formât de l'image.Dans le cas où la personne qui demande le classement est titulaire d'un permis de distributeur, elle doit en outre indiquer le numéro de son permis.2.Lorsque la Régie est d'avis que le film soumis ne peut être classé conformément à l'article 81 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la personne qui a demandé le classement du film peut en présenter une version modifiée, à la condition qu'elle fournisse à la Régie un document attestant du consentement de la personne habilitée à autoriser des modifications à ce film.Dans le cas d'un film modifié enregistré sur pellicule acétate, elle doit aussi transmettre à la Régie les parties de pellicule coupées ainsi qu'une liste analytique et descriptive de ces coupures avec leur métrage.3.Lorsque la personne qui a demandé le classement d'un film avise la Régie, par écrit, que ce film n'est plus présenté en public au Québec et qu'elle lui remet la bande de classement et la partie de pellicule sur laquelle est empreint le numéro de visa du film, la Régie remet à cette personne les parties de pellicule coupées. 20 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 SECTION II AFFICHAGE 4.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un lieu de présentation de films en public doit effectuer l'affichage de la catégorie dans laquelle la Régie a classé un film en vertu de l'article 81 de la Loi avec le matériel de signalisation fourni par la Régie à cet effet.5.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un lieu de présentation de films en public qui fait publier dans un journal au sens de l'article 1 de la Loi sur la presse (L.R.Q., c.P-19) une affiche publicitaire d'un film doit s'assurer que le classement de ce film, apparaît dans le coin supérieur droit de l'affiche et est conforme à l'un des sigles visés à l'annexe I.6.Le présent règlement remplace les articles I à 19 et 24 à 26 du Règlement du Bureau de surveillance du cinéma (R.R.Q., 1981, CIN, r.2).7.Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1988.ANNEXE I (a.5) G ?VISA GÉNÉRAL 14 H ANS (INDICATIF) 18 ?ANS ADULTES 9477 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 21 Gouvernement du Québec Décret 1897-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Permis d'exploitation Concernant le Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public Attendu qu\" en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut, par règlement, établir des catégories de permis d'exploitation en tenant compte notamment de la nature des lieux de présentation de films et de la fréquence de leur présentation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, la Régie peut établir, de la même manière, des conditions pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'exploitation selon ces catégories; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article, la Régie peut déterminer, de la même manière, les droits et obligations que chacune des catégories de permis confère à son titulaire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article, la Régie peut établir, de la même manière, des normes pour l'aménagement ou le réaménagement d'un ciné-parc, auquel doit se conformer le titulaire du permis d'exploitation de ciné-parc; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de cet article, la Régie peut définir, de la même manière, pour l'application des articles 98 et 115, l'expression « permis d'exploitation de salles commerciales »; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, les permis d'exploitation de ciné-parc ainsi que les permis d'exploitation de salles parallèles constituent une catégorie de permis d'exploitation; Attendu Qu'en vertu de ces dispositions, la Régie a adopté le Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 15 mai 1985, p.2530, avec avis qu'à l'expiration d'une période de trente jours suivant sa publication des audiences publiques seraient tenues si la Régie recevait une demande écrite et motivée en ce sens; Attendu que des audiences publiques ont été tenues, conformément à l'article 171 de cette loi, du 10 au 13 septembre 1985, et que ce règlement est soumis, avec modifications, à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de cette loi, un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.168, al.1, par.1°, 2°, 3°, 5°, 13° et al.2) SECTION I CATÉGORIES DE PERMIS D'EXPLOITATION 1.Les catégories de permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public délivrés en vertu du présent règlement sont les suivantes: 1° le permis de salle de cinéma; 2° le permis de salle polyvalente; 3° le permis de salle parallèle; 4° le permis de ciné-parc; 5° le permis de salle communautaire; 6° le permis de cinémathèque reconnue; 7° le permis d'établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c.P-9.1). 22 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, rf 2 Partie 2 SECTION II CONDITIONS D'OBTENTION D'UN PERMIS D'EXPLOITATION 2.Toute personne qui désire obtenir un permis d'exploitation doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° elle doit payer à la Régie du cinéma les frais d'examen de sa demande prévus par règlement de la Régie approuvé par le décret 1895-87 du 16 décembre 1987; 2° elle doit fournir à la Régie la preuve qu'elle est propriétaire, locataire, détentrice d'une promesse de vente ou d'une promesse de location d'un lieu de présentation de films en public ou détentrice d'une autorisation écrite du propriétaire d'utiliser un lieu à des fins de présentation de films en public; 3° elle doit fournir à la Régie une copie du certificat prévu au paragraphe 4 de l'article 6 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3), lorsque celui-ci est requis par cette loi et une copie du permis délivré en vertu d'un règlement municipal aux fins d'aménager ce lieu de présentation de films en public.i 3.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle de cinéma, un permis de salle polyvalente ou un permis de salle parallèle doit, en outre des conditions prévues à l'article 2, fournir à la Régie les documents suivants: 1° un plan et devis détaillés ainsi qu'une estimation des coûts d'aménagement du lieu de présentation de films en public; 2° une liste détaillée ainsi qu'une description complète de l'équipement technique de présentation de films en public qu'elle entend utiliser.4.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle parallèle doit, en outre des conditions prévues aux articles 2 et 3, fournir à la Régie une copie des documents de son incorporation.5.Toute personne qui désire obtenir un permis de ciné-parc doit, en outre des conditions prévues à l'article 2, fournir à la Régie les documents suivants: 1° un plan et une description cadastrale du terrain où elle se propose d'installer le ciné-parc; 2° une copie du titre de propriété, de la promesse de location ou du contrat de location de ce terrain; 3° un plan et devis détaillés d'aménagement du ciné-parc; 4° une liste détaillée et une description complète de l'équipement technique de présentation de films en public qu'elle entend utiliser.6.Toute personne qui désire obtenir un permis de salle communautaire doit, en outre des conditions prévues à l'article 2, satisfaire aux conditions suivantes: 1° elle doit indiquer à la Régie l'adresse et l'usage principal du lieu où elle a l'intention de présenter des films en public et la fréquence prévue de ces présentations; 2° elle doit présenter sa demande à la Régie au moins cinq jours ouvrables avant la date de la première présentation.7.Toute personne qui désire obtenir un permis de cinémathèque reconnue, doit en outre des conditions prévues à l'article 2, fournir une copie de la reconnaissance accordée par le ministre en vertu de l'article 5 de la Loi, sauf la Cinémathèque québécoise visée à l'article 8 de la Loi.8.Toute personne qui désire obtenir un permis d'établissement visé par la Loi sur les permis d'alcool doit, en outre des conditions visées à l'article 2, fournir une copie du permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.SECTION III DROITS ET OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS D'EXPLOITATION 9.Le titulaire d'un permis de salle de cinéma, de salle polyvalente ou de salle parallèle ne peut présenter de films en public que dans un endroit aménagé à cette fin, muni de façon permanente des équipements nécessaires et conformes aux normes techniques prévues par règlement de la Régie approuvé par le décret 1900-87 du 16 décembre 1987.10.Le titulaire d'un permis de salle de cinéma, de salle polyvalente, de salle parallèle ou de ciné-parc doit commencer à exploiter son permis dans les 12 mois de la date de la délivrance du permis par la Régie.11.Le permis de salle de cinéma autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, en un lieu dont l'usage principal est de présenter des films en public.12.Le permis de salle polyvalente autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, en un lieu où la présentation de films en public constitue un usage accessoire de ce lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, >r 2 23 13.Le permis de salle parallèle est celui prévu au deuxième alinéa de l'article 168 de la Loi.Ce permis autorise son titulaire à présenter des films en public en un lieu de présentation de films en public, sans intention de réaliser un gain pécuniaire pour lui-même ou ses membres.14.Sauf s'il s'agit d'un court ou d'un moyen métrage, d'un film documentaire, d'un film québécois au sens du Règlement sur la reconnaissance d'un film comme film québécois adopté par le décret 2518-83 du 6 décembre 1983 ou d'un film faisant l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par la Régie en vertu de l'article 77 de la Loi, le titulaire d'un permis de salle polyvalente ou de salle communautaire est autorisé à présenter en public des films pour lesquels la Régie a délivré un visa depuis au moins trois mois.15.Le permis de ciné-parc autorise son titulaire à présenter des films en public, dans un but lucratif, à l'intérieur d'un terrain aménagé de façon à permettre aux occupants d'un véhicule automobile d'assister à une présentation de films en public, conformément aux nonnes techniques prévues aux articles 2 à 4 et 13 du Règlement sur les normes techniques approuvé par le décret \\ 900-87 du 16 décembre 1987.16.Le permis de salle communautaire autorise son titulaire à présenter des films en public, en un lieu où la présentation de films en public constitue un usage accessoire de ce lieu.17.Le permis de cinémathèque reconnue autorise son titulaire à présenter des films en public en un lieu de présentation de films en public: 18.Le permis d'établissement visé par la.Loi sur les permis d'alcool autorise son titulaire à présenter des films en public en un lieu pour lequel un permis est délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et dont l'usage accessoire est la présentation de films en public.SECTION IV CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS D'EXPLOITATION 19.Le titulaire d'un permis d'exploitation qui désire obtenir le renouvellement de son permis doit présenter à la Régie un affidavit attestant qu'il continue de satisfaire aux conditions d'obtention du permis prévues à la section II et qu'il s'engage à continuer à exercer ses droits et à respecter ses obligations conformément à la section III.SECTION V NORMES POUR L'AMÉNAGEMENT OU LE RÉAMÉNAGEMENT D'UN CINÉ-PARC 20.Le titulaire d'un permis de ciné-parc doit s'assurer que le ciné-parc est aménagé conformément aux normes de la présente section.21.Un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit garantir que l'écran du ciné-parc peut résister à une contrainte minimale de 1,44 kpa (Kilo-pascal).La structure supportant l'écran doit être faite de béton armé ou d'acier.22.Lorsque le ciné-parc est construit en bordure d'une autoroute, l'image ne doit jamais être visible depuis celle-ci.Dans tous les autres cas, l'écran ne peut être construit à moins de 61 mètres du chemin public.Lorsque l'image est visible du chemin public, la distance entre ce dernier et l'écran ne peut être de moins de 305 mètres.23.Les dimensions de la cabine de projection ne peuvent être inférieures à 5,5 mètres de longueur, 4,8 mètres de largeur et 2,4 mètres de hauteur.La cabine doit être ignifuge et comporter une toilette et un lavabo.24.Les rampes de stationnement doivent être à sens unique.25.Les colonnes porteuses de haut-parleurs doivent être éloignées l'une de l'autre d'au moins 6 mètres dans le sens de la largeur et d'au moins 11,5 mètres dans le sens de la profondeur.26.Le son est transmis à chaque véhicule automobile par haut-parleur autonome ou par voie hertzienne.27.Les voies d'entrée et de sortie du ciné-parc doivent être .éclairées sur toute leur longueur et pavées sur une distance d'au moins 38,5 mètres, à partir du chemin public.28.La voie de sortie du ciné-parc doit couper à angle droit le chemin public et ne permettre qu'à deux véhicules automobiles simultanément d'atteindre celle-ci.29.Les voies d'entrée du ciné-parc doivent pouvoir absorber au moins quinze pour cent du nombre total de véhicules que peut accueillir le ciné-parc. 24 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 31.Les installations sanitaires minimales requises dans un ciné-parc sont les suivantes: Nombre de\tInstallations\tInstallations véhicules\tpour hommes\tpour femmes Moins de 400\t2 urinoirs\t4 toilettes \t2 toilettes\t2 lavabos \t2 lavabos\t de 401 à 600\t3 urinoirs\t6 toilettes \t3 toilettes\t2 lavabos \t2 lavabos\t de 601 à 800\t4 urinoirs\t8 toilettes \t4 toilettes\t3 lavabos \t3 lavabos\t plus de 800\t5 urinoirs\t9 toilettes \t4 toilettes\t3 lavabos \t3 lavabos\t En outre, les installations sanitaires pour hommes et pour femmes doivent prévoir au moins une toilette accessible aux personnes handicapées.SECTION VI PERMIS D'EXPLOITATION DE SALLES COMMERCIALES 32.Pour l'application des articles 98 et 115 de la Loi, les permis de salles de cinéma et les permis de salles polyvalentes visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 1 sont des permis de salles commerciales.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 33.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'aménagement et l'exploitation d'un ciné-parc (R.R.Q., 1981, CIN, r.1).34.Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 1988.9477 I 30.La voie périphérique du ciné-parc doit être éclairée au moins tous les 38,5 mètres et sur toute sa longueur. Partie 2 IELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 25 Gouvernement du Québec Décret 1898-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Dépôt des ententes de matériel vidéo \u2014 Attestation et droits exigibles - Concernant le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, l'attestation de ce dépôt et les droits exigibles Attendu qu' en vertu du paragraphe 6° de l'article 167 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut, par règlement, déterminer les règles de preuve et de procédure relatives à toute matière de sa compétence, les délais applicables, les documents et les pièces requises; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 8° de cet article, la Régie peut fixer, de la même manière, le montant du droit visé dans l'article 119 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de cet article, la Régie peut déterminer, de la même manière, les moyens et le montant des droits prévus par l'article 120 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 168 de cette loi, la Régie peut déterminer, de la même manière, les conditions et modalités de dépôt des ententes visées dans l'article 118 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de ces articles, la Régie a adopté le Règlement.sur le certificat et l'attestation du dépôt de l'entente de matériel vidéo et les droits exigibles et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 15 mai 1985, p.2527, ainsi que le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 15 mai 1985, p.2529; Attendu que le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo a fait l'objet d'audiences publiques, du 10 au 13 septembre 1985, conformément à l'article 171 de cette loi; Attendu que les procédures et les délais requis ont été respectés; Attendu que la Régie et le gouvernement ont le pouvoir de modifier ces règlements, conformément aux articles 169 et 171 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, l'attestation de ce dépôt et les droits exigibles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, l'attestion de ce dépôt et les droits exigibles, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, l'attestation de ce dépôt et les droits exigibles Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.118 à 120, par.6°, 8° et 9° et 168, al.1, par.14°) SECTION I DÉPÔT DES ENTENTES DE MATÉRIEL VIDÉO 1.Le titulaire d'un permis de distributeur qui effectue le dépôt de la copie d'une entente visée à l'article 118 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) doit joindre à l'entente un affidavit attestant de l'authenticité de la signature des parties et de celle du contenu de l'entente.SECTION II CERTIFICAT DE DÉPÔT DE L'ENTENTE DE DISTRIBUTION 2.Le droit exigible du titulaire d'un permis de distributeur pour l'obtention du certificat de dépôt visé à l'article 119 de la Loi est de 50,00 $.SECTION III ATTESTATION DU DÉPÔT DE L'ENTENTE DE DISTRIBUTION 3.Aux fins d'attester le dépôt de l'entente de distribution de matériel vidéo prévu par l'article 118 de la Loi, le titulaire du permis de distributeur doit apposer l'étiquette d'identification fournie par la Régie sur chaque vidéocassette, vidéodisque ,ou autre support de même nature visé par le certificat de dépôt. .26 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988.120e année, n\" 2 4.Les droits exigibles du titulaire d'un permis de distributeur prévu à l'article 120 de la Loi sont de 0,25 $ par étiquette d'identification.5.Le présent règlement entre en vigueur le 18 avril 1988.9477 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988.120e année, n\" 2 27 Gouvernement du Québec Décret 1899-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Rapport financier d'un distributeur Concernant le Règlement sur le rapport financier d'un distributeur Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut déterminer les modalités ainsi que la forme et le contenu des rapports prévus par l'article 108 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, la Régie a adopté le Règlement sur les rapports exigés en vertu de la Loi sur le cinéma et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 15 mai 1985, p.2536, avec avis qu'à l'expiration d'une période de trente jours suivant sa publication des audiences publiques seraient tenues si la Régie recevait une demande écrite et motivée en ce sens; Attendu que des audiences publiques ont été tenues, conformément à l'article 171 de cette loi, du 10 au 13 septembre 1985, et que ce règlement est soumis, avec modifications, à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de cette loi, un règlement adapté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur'la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur le rapport financier d'un distributeur, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le rapport financier d'un distributeur Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.168, al.I, par.9°) 1.Le titulaire d'un permis de distributeur doit indiquer dans le rapport financier prévu à l'article 108 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), en outre des renseignements requis par cet article, le nom et le numéro de permis de chaque titulaire de permis d'exploitation à qui il a distribué un film.2.Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 1988.9477 28 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, I20e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1900-87, 16 décembre 1987 Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Normes techniques Concernant le Règlement sur les normes techniques Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 168 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), la Régie du cinéma peut, par règlement, établir, après consultation de l'Institut québécois du cinéma, des normes techniques relatives à la présentation de films en public; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, la Régie a adopté, après consultation de l'Institut québécois du cinéma, le Règlement sur les normes techniques et que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 10 juillet 1985, p.3538, avec avis qu'à l'expiration d'une période de trente jours suivant sa publication des audiences publiques seraient tenues si la Régie recevait une demande écrite et motivée en ce sens; Attendu que des audiences publiques ont été tenues, conformément à l'article 171 de cette loi, du 10 au 13 septembre 1985, et que ce règlement est soumis, avec modifications, à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de cette loi, un règlement adopté par la Régie doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut alors le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver avec modifications ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Règlement sur les normes techniques, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes techniques Loi sur le cinéma (L.R.Q., t.C-18.1, a.168, al.1, par.4°) SECTION I LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN 1.La luminosité de chaque écran sur lequel un film est présenté en public doit être conforme aux normes suivantes: 1° la fenêtre de projection, étant libre de toute interférence, la luminosité au centre de l'écran doit être d'au moins 55 ± 7 cd/m2 (16 2 pi La); 2° les mesures lumineuses doivent être prises à angle droit, à l'horizontale et au centre de l'écran, ainsi que de chaque côté de l'écran, à une distance de 5 % de la largeur totale de l'écran et la luminosité reflétée par chaque côté de l'écran ne doit pas être inférieure à 35 cd/m2 (10 pi La); 3° en passant d'un projecteur à l'autre, la luminosité de l'écran ne doit pas varier de plus de 14 cd/m2 (4 pi La); 4° la lumière éparse ne doit pas être supérieure à 0,5 % de la valeur de la luminosité au centre de l'écran.2.La luminosité au centre de l'écran d'un ciné-parc doit être d'au moins 24 cd/m2 (7 pi La) lorsque les mesures de luminosité sont prises d'un endroit situé sur une ligne longitudinale, au centre du lieu de stationnement des véhicules automobiles, equidistant de la première et de la dernière rangée de véhicules automobiles.En aucun cas, lorsqu'une mesure est prise d'un véhicule automobile situé dans le stationnement du ciné-parc, la luminosité au centre de l'écran ne doit être inférieure à 15 cd/m2 (4,5 pi La).3.La température de la couleur de la lumière reflétée de chaque écran, illuminé par une lumière Xenon ou par arcs de carbone, doit se maintenir à 4 500 ± 400 K d'un côté à l'autre de l'écran.4.Chaque projecteur 35 mm doit être muni d'une fenêtre de format correspondant au format de l'image apparaissant sur la bande de classement et d'une lentille appropriée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, if 2 29 SECTION II RÉPONSE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 5.Dans tout lieu de présentation de films en public d'un cubage supérieur à 250 mc la réponse électro-acoustique de la chaîne B doit se situer à l'intérieur des tolérances dé la courbe définie aux annexes I et II.La chaîne B, ou chaîne finale, est la partie du système de reproduction de son cinématographique représentée à l'annexe III.Elle commence aux bornes d'entrée du potentiomètre principal et se termine en tout point de l'aire d'écoute du lieu de présentation de films en public dans lequel les mesures de la possession acoustique sont effectuées.6.La réponse électro-acoustique de la chaîne B est la pression acoustique, exprimée en décibels par rapport à une pression de référence arbitraire pour une plage de fréquence donnée, mesurée en un point déterminé de l'aire d'écoute, lorsqu'un bruit rose de force électromotrice constante est appliqué aux bomes d'entrée du potentiomètre principal précédant l'amplificateur de puissance.Pour une aire d'écoute donnée, cette réponse est obtenue en prenant la moyenne quadratique des pressions acoustiques pour chaque bande de fréquence relevées à tous les points de mesure du lieu de présentation de films en public.7.Aux fins de l'article 6, le bruit rose est un bruit couvrant un spectre continu ayant une énergie constante par bande d'octave ou de fraction d'octave et dont les valeurs instantanées ont une distribution gaussienne de probabilité.8.L'appareillage et les instruments servant au mesu-rage de la réponse électro-acoustique doivent être disposés conformément aux annexes IV à VI.9.Les mesurages des niveaux de pression acoustique doivent être effectués aux points X indiqués à l'annexe V et1 R indiqué à l'annexe VI, et à d'autres points représentatifs dans la zone hachurée.10.Le mesurage doit être effectué à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,5 mètre et à au moins 1,5 mètre des murs et à 5 mètres des haut-parleurs.11.La qualité de la reproduction sonore dans un lieu de présentation de films en public dépend également du réglage et du rendement de la partie A de l'installation illustrée à l'annexe III.La chaîne A doit être réglée selon les tolérances fixées dans un film d'essai optique produit par la Society of Motion Picture and Television Engineers (S.M.P.T.E.) et portant le numéro M35MFP.Pour adapter un lieu de présentation de films en public à la caractéristique visée à l'annexe V, des réglages au niveau de la chaîne A doivent être effectués en utilisant un film d'essai optique produit par la Society of Motion Picture and Television Engineers (S.M.P.T.E.) et portant le numéro M35MFP.SECTION III NORMES DE PRÉSENTATION D'UN FILM EN PUBLIC 12.Le siège, le dossier et les mécanismes des fauteuils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.Les fauteuils doivent être enlevés et remplacés si les pièces permettant la réparation ne sont pas disponibles.13.Lors de la présentation d'un film en public, la mise au point des projecteurs doit être faite avant le début de la présentation du film.14.Les lumières du lieu de présentation de films en public, à l'exception des lumières de sécurité, doivent demeurer fermées et les rideaux de scène ouverts, pendant toute la durée de la présentation du film, y compris le générique.15.Les sections I et II ne s'appliqueront aux lieux de présentation de films en public existant le 13 juin 1988 qu'après un délai d'un an après cette date.16.Le titulaire d'un permis d'exploitation d'un lieu de présentation de films en public doit s'assurer que ce lieu est conforme aux normes techniques établies dans le présent règlement et que les films qui y sont présentés le sont conformément à ces normes.17.Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 1988. 30 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 ANNEXE I (a.4) CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE B Fréquences médianes des bandes de tiers d'octave\tCaractéristiques\t\tTolérances\t Hz\tdB\t\t+ dB\t 50\t-\tS\t6\t6 63\t\t3\t5\t5 80\t-\t1\t4\t4 100\t\t0\t3\t3 125\t\t0\t3\t3 160\t\t0\t3\t3 .300\t\t0\t3\t3 250\t\tc\t3\t3 315\t\t0\t3\t3 400\t\t0\t3\t3 500\t\t0\t3\t3 630\t\u2022\t0\t3\t3 800\t\t0\t3\t3 1 000\t\t0\t3\t3 1 250\t\t0\t3\t3 1 600\t\t0 -\t3\t3 3000\t\t0\t3\t3 2 500\t-\t1\t3\t3 3 150\t-\t2\t3\t3 4 000\t-\t3\t3\t3 \tCaractéristiques\t\tTolér\tances \t\tX\t\tX 5000\t- 5\t-4\t: 3\t±3 6 300\t- 8\t-5\tt 3\tî3 8 000\t-11\t-6\ti3\tx3 10 000\t-14\t-7\t:3\t±3 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 31 32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, if 2 Partie 2 ANNEXE III (a.4) SYSTÈME COMPLET DE REPRODUCTION SONORE FORMÉ PAR CONVENTION, D'UNE CHAÎNE A ET D'UNE CHAÎNE B y.Chaîne A 0\" Non synchronisé ' \" I\" ''\u2022 Magnétique Photographique ^ Potentiomètre principal Préamplificateurs et ' dispositifs de correction 1 Chaîne B Amplificateur de puissance Filtres séparateurs I Écran Haut-parleurs ANNEXE IV (a.7) MÉTHODE DE MESURAGE DE LA CHAÎNE B Écran Voltmètre à détection quadratique Source de bruit (v) Amplificateur de puissance Haut-parleurs ©-?-Mo)\u20140-§HTj Filtres Potentiomètre principal Filtres séparateurs (Auditorium) Microphone de mesure Appareil de mesure ¦lo-G-© Filtre 2b Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 33 34 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120é année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1956-87, 22 décembre 1987 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les\" cadres supérieurs Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique, le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs,a été publié à la Partie de la Gazette officielle du Québec du 21 octobre 1987 avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin « 6.La directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (3-74) ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par le suivant: «3.Un fonctionnaire cadre supérieur loge un appel dans les trente jours de l'événement par la transmission d'un avis écrit au sous-ministre ou au dirigeant d'organisme et transmet une copie de cet avis au supérieur immédiat s'il ne s'agit pas du sous-ministre ou du dirigeant d'organisme ainsi qu'au greffier des comités d'appel de la fonction publique.Ce dernier doit en accuser réception ».3.Le règlement est modifié par l'insertion après l'article 20 de l'article suivant: « 20.1 Pour les fins du présent règlement, le greffier de la Commission de la fonction publique est désigné greffier des comités d'appel de la fonction publique ».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9488 Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs adopté par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985 est modifié par le remplacement du 6e paragraphe du deuxième alinéa de l'article 2 par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988.120e année, n\" 2 35 Gouvernement du Québec Décret 1957-87, 22 décembre 1987 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique, le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 octobre 1987 avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective adopté par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985 est modifié par le remplacement du T paragraphe du deuxième alinéa de l'article 2 par le suivant: « 1' La directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (3-74) ».2.Le règlement est modifié par l'insertion avant l'article 3 du titre suivant: « §1.Première étape ».3.L'article 3 est modifié par le remplacement aux cinquième et sixième lignes, du premier alinéa, des mots « du tribunal d'arbitrage de la fonction publique » par les suivants: « des comités d'appel de la fonction publique ».4.Le règlement est modifié par l'insertion avant l'article 6 du titre suivant: « §2.Deuxième étape ».5.L'article 35 du règlement est modifié par le remplacement à la deuxième ligne des mots « des appels » par les suivants: « des comités d'appel de la fonction publique ».6.L'article 36 est modifié par le remplacement aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa des mots « du tribunal d'arbitrage de la fonction publique » par les suivants: « des comités d'appel de la fonction publique ».7.Le règlement est modifié par l'insertion après l'article 40 de l'article suivant: « 40.1 Pour les fins du présent règlement, le greffier de la Commission de la fonction publique est désigné greffier des comités d'appel de la fonction publique ».8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9488 36 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1973-87, 22 décembre 1987 Code des professions (1973, c.43) Loi des agronomes (1973, c.59) Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44) Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62) Prolongation de la période de mise en vigueur de certains tarifs d'honoraires professionnels Concernant le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé Attendu que les lois des corporations professionnelles suivantes sanctionnées le 6 juillet 1973, sont entrées en vigueur par proclamation le 1er février 1974; î Ordre des agronomes du Québec \u2014 Loi des agronomes (1973, c.58), notamment l'article 36; Ordre des architectes du Québec \u2014 Loi des architectes (1973, c.59), notamment l'article 27; Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec \u2014 Loi des arpenteurs-géomètre^ (1973, c.61), notamment l'article 73; Barreau du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44), notamment l'article 81; Ordre des ingénieurs forestiers du Québec \u2014 Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62), notamment l'article 21; Attendu Qu'en vertu des articles ci-dessus mentionnés les règlements de ces corporations, en vigueur lors de l'entrée en vigueur des lois ci-dessus mentionnées, continuent de l'être pour une période n'excédant pas douze mois ou pour toute autre période fixée par le gouvernement, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code des professions et de ces lois, à moins qu'ils ne soient abrogés, remplacés ou modifiés, conformément à ce Code ou à ces lois; Attendu que le second alinéa de l'article 262 du Code des professions (1973, c.43) prévoit que la prolongation de délai prévue au premier alinéa ou dans une disposition au même effet d'une loi constituant une corporation professionnelle ou d'une loi modifiant une telle loi constitutive peut s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des règlements de l'une, de plusieurs ou de toutes les corporations qui y sont mentionnées, ainsi qu'à une ou plusieurs dispositions de l'un d'entre eux; Attendu que certains articles ou certains règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987 en vertu du décret 31-87 du 14 janvier 1987 doivent être reconduits jusqu'au 31 décembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de fixer à 179 mois la période au cours de laquelle ces règlements des corporations professionnelles ci-dessus mentionnées demeurent en vigueur, soit du 1er février 1974 au 31 décembre 1988; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 octobre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe du présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, ' Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988.I20e année, tf 2 37 Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé Code des professions (1973, c.43, a.262) Loi des agronomes (1973, c.58, a.36); Loi des architectes (1973, c.59, a.27); Loi des arpenteurs-géomètres (1973, c.61, a.73); Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44, a.81); Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62, a.21); 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: a) prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1988 au 1\" janvier 1989; b) fixée à 179 mois, soit du 1\" février 1974 au 1er janvier 1989.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1° Le Tarif d'honoraires des agronomes (R.R.Q., 1981, c.A-12, r.15); 2° Le Tarif d'honoraires des architectes (R.R.Q., 1981, c.A-21, r.13); 3° Les articles 1.1 à 9.2.2 et 11.1 à 20.5 du Tarif d'honoraires des arpenteurs-géomètres (R.R.Q., 1981, c.A-23, r.17); 4° Le Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.14); 5° Le Tarif d'honoraires des ingénieurs forestiers (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.12); 6° Les articles 9 à 14 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et sur la rémunération minimale de l'évalua-teur agréé (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.89).3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1988 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1988.9480 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1974-87, 22 décembre 1987 Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Tarif d'honoraires Concernant le Tarif d'honoraires des notaires Attendu Qu'en vertu de l'article 95 de la Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2), le Bureau de la Chambre des notaires peut, par résolution, suggérer pour approbation au gouvernement des tarifs d'honoraires professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté une telle résolution suggérant pour approbation au gouvernement un Tarif d'honoraires de notaires; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver à nouveau ce Tarif d'honoraires des notaires afin qu'il soit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publiera la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 octobre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles; Que le Tarif d'honoraires des notaires annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2.Le présent tarif entre en vigueur le Ie' janvier 1988 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1988.9480 Tarif d'honoraires des notaires Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.95) 1.Le Tarif d'honoraires des notaires approuvé par le décret 2572-85 du 4 décembre 1985 et publié aux pages 6949 à 6958 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1985 et réadopté par le décret 32-87 du 14 janvier 1987 est de nouveau adopté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 39 Gouvernement du Québec Décret 1986-87, 22 décembre 1987 Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26) Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels \u2014 Modifications à diverses dispositions réglementaires Concernant le Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4), le gouvernement a adopté le Règlement sur la recherche archéologique (R.R.Q., 1981, c.B-4, r.2); Attendu Qu'en vertu des articles 93 et 155 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.'C-ll), le gouvernement a adopté le Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel de la francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.10); Attendu Qu'en vertu de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement a adopté le Règlement sur le gaz naturel combustible et l'huile minérale (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.6), le Règlement sur les réservoirs souterrains (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.10) et le Règlement sur la saumure (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.11); Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26), le gouvernement a adopté le Règlement sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26), le gouvernement a adopté le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1); Attendu que ces règlements-contiennent des dispositions inconciliables avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 169 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec les dispositions de cette loi cessera d'avoir effet le 31 décembre 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règlements dans le but de les harnomiser avec les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; Attendu que les ministres responsables de l'application de ces règlements recommandent les modifications qui y sont apportées par le présent règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et l'article 94 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 1\" avril 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Communications: Que le Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant diverses dispositions réglementaires eu égard à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Règlement sur la recherche archéologique 1.L'article 12 du Règlement sur la recherche archéologique (R.R.Q., 1981, c.B-4, r.2) est abrogé. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel de la francisation des entreprises 2.L'article 22 du Règlement sur les modalités d'un appel interjeté auprès de la Commission d'appel de la francisation des entreprises (R.R.Q., 1981, c.C-ll, r.10) est abrogé.Règlement sur le gaz naturel combustible et l'huile minérale 3.L'article 4 du Règlement sur le gaz naturel combustible et l'huile minérale (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.6) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le présent article s'applique malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q.c.A-2.1).».Règlement sur les réservoirs souterrains 4.L'article 48 du Règlement sur les réservoirs souterrains (R.R.Q., 1981, c.M-I3,r.10) est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».5.L'article 49 de ce règlement est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».Règlement sur la saumure 6.L'article 23 du Règlement sur la saumure (R.R.Q.1981.c.M-13.r.11 ) est modifié par l'insertion, avant le début, des mots « Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux 'documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) ».Règlement sur les établissements de détention 7.L'article 6 du Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q , 1981.c.P-26.r.I) est modifié par la suppression du paragraphe b.8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle ' officielle du Québec.9471 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 41 Gouvernement du Québec Décret 1994-87, 22 décembre 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Immatriculation des véhicules routiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Attendu que le paragraphe 8° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet au gouvernement de fixer les droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette ou leur nombre d'essieux, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire, selon le territoire où ils sont utilisés ou selon le principe d'immatriculation en lot et établir les modalités de paiement de ces droits; Attendu que le paragraphe 9° de l'article 618 de ce code permet au gouvernement de définir, relativement à la fixation des droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier, les termes « essieu » et « masse nette » et établir la manière de calculer le nombre d'essieux d'un véhicule rutier ainsi que les modalités d'augmentation du nombre d'essieux ou de la diminution de la masse nette au cours de la période de validité de l'immatriculation du véhicule; Attendu que le paragraphe 12° de l'article 618 de ce code permet au gouvernement de définir, relativement à l'immatriculation, des catégories et des sous-catégories de véhicules routiers autres que celles prévues au présent code; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984 afin de créer une nouvelle catégorie de véhicule rutier, soit la dépanneuse, d'apporter des modifications quant aux règles de calcul du nombre d'essieux et de prévoir une tarification sur une base annuelle pour les véhicules immatriculés en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les.règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: il y a lieu d'apporter les correctifs pour la prochaine période de renouvellement d'immatriculation qui débute le 1\" mars 1988 d'une part, afin de remédier le plus rapidement possible à des situations qui se sont avérées inéquitables telles des droits d'immatriculation trop élevés pour les dépanneuses ou trop bas pour certains ensembles de véhicules routiers transportant des véhicules, de même que des disparités dans les modalités de calcul des droits d'immatriculation exigés des transporteurs interprovinciaux et, d'autre part, afin de donner suite aux engagements pris en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à ce règlement soient adoptées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, annexé au présent décret,, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.618, par.8°, 9° et 12°) 1.Le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 612-84 du 14 mars 1984, 199-86 du 26 février 1986, 1818-86 du 3 décembre 1986, 138-87 du 28 janvier 1987 et 863-87 du 3 juin 1987 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement à l'article 1, des définitions correspondantes par les suivantes: « « camion »: un véhicule automobile d'une masse nette de plus de 3 000 kg, de type camion, camionnette ou fourgonnette, à l'exception d'une dépanneuse ou d'un minibus; 42_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, W 2 Partie 9480 « véhicule commercial »: un véhicule automobile d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, à l'exception d'un autobus ou d'un minibus, appartenant à une personne morale, à une société, qui est immatriculé sous une raison sociale dans le cas d'une personne physique faisant affaires sous cette raison sociale ou qui est utilisé par une personne physique principalement à des fins commerciales ou professionnelles de même qu'une dépanneuse d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; « véhicule-outil »: un véhicule routier conçu et équipé en permanence pour effectuer un travail de même qu'une dépanneuse d'une masse nette de plus de 3 000 kg; »; 2° par l'insertion suivant l'ordre alphabétique, de la définition suivante: « dépanneuse »: un véhicule automobile destiné principalement au remorquage des véhicules routiers en panne; ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement, à l'article 34, du paragraphe 5° par le suivant: « 5° des essieux d'une remorque ou d'une semi-remorque transportant exclusivement un véhicule autorisé par son immatriculation à circuler principalement sur un chemin public; »., 3.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 74 par le suivant: « 74.Lors d'un renouvellement d'immatriculation, le droit d'immatriculation exigible se calcule sur une période de douze mois débutant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le renouvellement doit être effectué jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le prochain renouvellement doit être effectué.Ce droit d'immatriculation est égal à celui qui a été fixé pour l'année d'immatriculation au cours de laquelle le renouvellement doit être effectué.S'il ne s'agit pas d'un renouvellement d'immatriculation, les règles énoncées à l'article 5 sont applicables.».' 4.Les articles 75 à 79 de ce règlement sont abrogés.5.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988.120e année, n\" 2 43 Gouvernement du Québec Décret 1995-87, 22 décembre 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Plaques d'immatriculation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation Attendu que le paragraphe 13° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet au gouvernement de déterminer des catégories de plaques d'immatriculation selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l'usage de ces véhicules, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la circulation des véhicules munis de certaines catégories de plaques d'immatriculation; Attendu que la Régie de l'assurance automobile du Québec a adopté le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications de concordance à ce règlement à lar suite des modifications apportées au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 il y a lieu d'apporter des correctifs pour la prochaine période de renouvellement d'immatriculation qui débute le 1\" mars 1988 afin de diminuer les droits d'immatriculation trop élevés pour les dépanneuses; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à ce règlement soient adoptées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les plaques d'immatriculation r Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1, a.618, par.13°) 1.Le Règlement sur les plaques d'immatriculation approuvé par le décret 3090-82 du 21 décembre 1982, modifié par les règlements approuvés par les décrets 200-86 du 26 février 1986, 1626-86 du 29 octobre 1986, 1821-86 du 3 décembre 1986 et 137-87 du 28 janvier 1987 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 16 par le suivant: « 16.La plaque d'immatriculation d'un camion, d'une dépanneuse et d'un véhicule commercial, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers, ne nécessitant aucun permis pour le transport de biens de la Commission des transports du Québec, portent le préfixe « F ».».2.Ce règlement.est modifié par le remplacement de l'article 17 parle suivant: « 17.La plaque d'immatriculation d'un camion, d'une dépanneuse et d'un véhicule commercial, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers et la plaque d'immatriculation de l'habitation motorisée au sens de ce règlement, lorsque ces véhicules routiers sont destinés à être loués d'un titulaire de permis de location de la Commission des transports du Québec, portent le préfixe « FZ ».».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1988.9473 i 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2' Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1996-87,, 22 décembre 1987 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Attendu que le paragraphe 7° de l'article 618 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet au gouvernement de faire un règlement pour établir les conditions et les formalités pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories de véhicules routiers; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement approuvé par le décret 3473-81 du 16 décembre 1981 afin d'exiger du propriétaire qui veut obtenir une plaque d'immatriculation portant le préfixe « Q » une autorisation écrite permettant à la Régie de l'assurance automobile du Québec d'obtenir du ministère du Revenu des renseignements relatifs au kilométrage effectué dans le cadre de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 le renouvellement de la plaque « Q », attribuée aux propriétaires qui font du transport interprovincial et qui bénéficient de l'Entente canadienne sur l'immatri-.culation des véhicules se fait en mars et il est nécessaire que cette nouvelle condition d'immatriculation pour ces transporteurs soit en vigueur pour ce mois; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à ce règlement soient adoptées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.618, par.7°) y 1.Le Règlement sur les formalités lors d'une demande d'immatriculation ou de son renouvellement approuvé par le décret 3473-81 du 16 décembre 1981, modifié par les règlements approuvés par les décrets 3089-82 du 21 décembre 1982, 613-84 du 14 mars 1984 et 1822-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 5, du suivant: « 5.1 Le propriétaire d'un véhicule routier qui veut obtenir une plaque d'immatriculation portant le préfixe « Q » doit fournir en même temps que sa demande d'immatriculation ou de renouvellement d'immatriculation, une autorisation écrite permettant à la Régie d'obtenir les renseignements relatifs au kilométrage qu'il a fournis au ministère du Revenu pour les fins d'application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., c.T-l).».2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" février 1988.9473 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 45 Gouvernement du Québec Décret 1997-87, 22 décembre 1987 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 Modifications Concernant la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec, fixe par règlement, après expertise actuarielle, les sommes exigibles à compter de toute date qu'elle détermine, lors de l'obtention et du renouvellement d'un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et lors de l'obtention et du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif ou variable suivant leur masse nette, leur nombre d'essieux ou leur cylindrée, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés; Attendu que la Régie a adopté la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de, tout permis de conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 16 décembre 1987, la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire afin d'apporter des modifications de concordance à la suite des modifications apportées au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 il y a lieu d'apporter des correctifs pour la prochaine période de renouvellement d'immatriculation qui débute le 1\" mars 1988 d'une part, afin de remédier le plus rapidement possible à des situations qui se sont avérées inéquitables telles des contributions d'assurance trop élevées pour les dépanneuses ou trop basses pour certains ensembles de véhicules routiers transportant des véhicules, de même que des disparités dans les modalités de calcul des contributions d'assurance exigées des transporteurs interprovinciaux et, d'autre part, afin de donner suite aux engagements pris en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de fémission de tout permis de conduire, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les Politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986, 1820-86 du 3 décembre 1986, 139-87 du 28 janvier 1987 et 919-87 du 10 juin 1987 est de nouveau modifiée: 46_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2_Partie 2 1° par le remplacement à l'article 1, des définitions correspondantes par les suivantes: « « camion »: un véhicule automobile d'une masse nette de plus de 3 000 kg, de type camion, camionnette ou fourgonnette, à l'exception d'une dépanneuse ou d'un minibus; « véhicule commercial »: un véhicule automobile d'une masse nette de 3 000 kg ou moins, à l'exception d'un autobus ou d'un minibus, appartenant à une personne morale, à une société, qui est immatriculé sous une raison sociale dans le cas d'une personne physique faisant affaires sous cette raison sociale ou qui est utilisé par une personne physique principalement à des fins commerciales ou professionnelles de même qu'une dépanneuse d'une masse nette de 3 000 kg ou moins; « véhicule-outil »: un véhicule routier conçu et équipé en permanence pour effectuer un travail de même qu'une dépanneuse d'une masse nette de plus 3 000 kg; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 13°, du suivant: « 13.1° « dépanneuse »: un véhicule automobile destiné principalement au remorquage des véhicules routiers en panne; »; 2.Cette politique est modifiée par le remplacement de l'article 57 par le suivant: « 57.Lors d'un renouvellement d'immatriculation, la contribution exigible se calcule sur une période de douze mois débutant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le renouvellement doit être effectué jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le prochain renouvellement doit être effectué.S'il ne s'agit pas d'un renouvellement d'immatriculation, les règles énoncées à la section IV du chapitre I sont applicables.3.Les articles 58 à 60 de cette Politique sont abrogés.4.La présente Politique entre en vigueur le 1\" février 1988.9473 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 47 Gouvernement du Québec Décret 1998-87, 22 décembre 1987 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Attendu que le paragraphe n de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec peut déterminer les cas, conditions et circonstances donnant droit au remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d'un tel remboursement; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur le «remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile, lequel a été approuvé, par le décret 615-84 du 14 mars 1984; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 16 décembre 1987, le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile afin d'apporter des modifications de concordance à la suite des modifications apportées au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers adopté par le décret 16-84 du 11 janvier 1984; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 il y a lieu d'apporter des correctifs pour la prochaine période de renouvellement d'immatriculation qui débute le 1\" mars 1988 afin de remédier aux disparités dans Jes modalités de remboursement des contributions d'assurance exigées des transporteurs interprovinciaux; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à ce règlement soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, suf la recommendation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile, annexée au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.n) 1.Le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 160-86 du 19 février 1986, 927-86 du 18 juin 1986 et 1823-86 du 3 décembre 1986 est de nouveau modifié par l'abrogation de sa section IV.2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" février 1988.9473 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2016-87, 22 décembre 1987' Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Tenue d'un registre et transmission d'un rapport mensuel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 82 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20), la Commission de la construction du Québec peut, par règlement, obliger tout employeur à lui.transmettre un rapport mensuel; Attendu Qu'en vertu de cet article, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.1 de cette loi, a adopté des modifications au Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, avec modifications, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel , Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.82) 1.L'article 1 du Règlement sur la tenue d'un registre et la transmission d'un rapport mensuel approuvé par le décret 2968-82 du 15 décembre 1982 est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° la nature du travail et le type de chantier; »; 2° par l'abrogation du paragraphe 13°.2.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par celle apparaissant en annexe du présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 1988. HJBCUNHU «\u2022 montmal M» ICI RAPPORT MENSUEL DE L'EMPLOYEUR (VOIR \"INSTRUCTIONS GÉNÉRALES\" AU VERSO) NOM OC FAMILLE TOTAL } SALAIRE COTIIABLE nouveau nom et/ou nouvelle adresse 0£ l'employeur\t\t\t\tnouveau nom et/ou nouvelle adresse ou comptable\t\t n° de l'employeur\tperiode mensuelle oe travail\t\tnous désirons recevoir: des rapports mensuels f~l de l'employeur 1\u20141\t\tNOUS NE tOMMEl PLUS eh affaires Of fui! le:\tnuméro de dossier de LA réùie des entreprises oe construction du quebec \tou\tau\t\t\t\t ?\tah j m | m i I\tan ; m j m\t\t\t\t1 1 1 1 1 1 1 date ou lot B AVANTAGES SOCIAUX\t\t (TOTAL ¦)\t\t FONDS D'INDEMNISATION\t\t D X (TAUX EN VIGUEUR)\t\t COTISATION HORAIRE A.ECO\t\t ¦ X (TAUX EN VIGUEUR)\t\t COTISATION ANNUELLE A.E.C.Q.\t\t CONGÉS ET JOURS FÉRIÉS PAYÉS\t\t (TOTAL ¦)\t\t PRÉLÈVEMENT\t\t (TAUX EN VIGUEUR) % DE ¦ ?¦\t\t COTISATIONS SYNDICALES\t\t (TOTAL Bl\t\t TAXE DE VENTE ¦ ASSURANCE\t\t TOTAL»! VEUILLEZ AGRAFER VOTRE CHÈQUE AU COIN SUPÉRIEUR GAUCHE ORIGINAL: CCQ COPIE: EMPLOYEUR ¦I- -INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR COMPLÉTER LE RAPPORT MENSUEL- Tout #mp4oy*jf régi par la déorat da (Industrie da la construction.aR tanu da fair* parvanlr i la C .C Q.ton rapport mantuai dûment complété at accompagna da ton pai amant, au ptui tard ta 15 du mon qui Mit la period* couverte.La rapport doit ètra tranimli * Cadran* tutvanta : Commtaion da la oonstruction du Québec CP.1000.Soetunaa Mont-Royal Montra*.Qua.H3P XI Tous Ma lanaaigrauvesnti aaigéa pour compléter la rapport manaual doivant étra fournit tant arraur ni omrmon Tout» arraur ou omission a pour ri fat da pénalraar in)unamant M* Méariaa.da taira ancourir dat déboursai additionnali at antralna automatique man t la marna pénalité qua lorsqu'un employeur néglige da faira parvanir «on rapport manual.La C C Q an in transigeant a quant au respect da oatta obligation at Intantara dat poursuit* contra kai amptoyaun dallnquants.Pour éviter lat arraun, Inaerhna un tau) cite ter a par casa, atturei voua da l'axactituda dat wmrnet calcula* at comuttai l'axampla ci-contra.Si la nombre da lignai du rapport nemtuel an irauff liant, la C C Q «oui fournira, iur damanda, d* tx trait» da liste da paia.Pour touta information tupoéarnantatra, mut pouvez oammuniquar avec un dat bureaux régionaux da la C.C.Q.dont la lina apparaît ci-aprài.-LISTE DES CODES DE RÉGIONS DE TRAVAIL-.- Ibae 4t Drummondvilk) 60 Montréal 87 Sorel 80 RM Nord S0 Nord-OuMt OOaiwComuu 09 Extaritur du Ouébac EXEMPLE (voir \"Description du remaionamanU demandé*\" ci-ipréi) 10 En du Quétec Wnrt:n« 40 Wnjimi 60 Eflrit Canin) du Quabac StJaan 64 Riva Sud 68 Jolura (Lavall Mtrropol ruina (Broanvdl 70Outaoutr] \u2014LISTE DES CODES DE MÉTIERS- na.uiaurrtuMucoa im ULDwraatua mb.buubjleun ¦LISTE DES CODES DE TYPES DE CHANTIER \u2022 trantport at da deuil étactTiqua, poita da chantiers éloignés.Pipa-ilna Autrw travaux da ganta (routai, ponn.ryttém* d'agouti, gin la nwrrjma, cantralai ilactriqu*.barrag*).Ouvrage industrial (fabriqua, uiinai, atalian, manufacturai y comprit inftallatloft, aniratien at reparation d* rnachlnaria da production.Bétjmerrt commarciai at Institut tonnai (édifie garagai.àcolai.Mpttaua.antrapbttl y comprit laur antral lan, réparation at rénovation.Bétlmant rendant >ai nauf lunlfamlllal, dupU\" ttipiaa, apparumanal.Bétlmant nWdantlal (antretian.RAPPoai MtNSuit m i tMPtxmui 1 *7«037t] DESCRIPTION DES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DANS LE RAPPORT MENSUEL Irucrhrat la parioda mamuatta da frava at m tarmina é 24h la camadi.Ainsi la ¦amain* at d'au plut cinq tamain* at dort h tarminar m damlar aamadl du oommanea la dlmancha qui airtt la damlar )our du rapport mantuai précédant, ®Cochai la caat appropriaa il voua désirai raonoir dai axampltir* additionna*, du formulaim \"Rapport mantuai da l'amployaur\".SI «oui désirai racavoir dat axtratt* da Iftta da paia communiquai avac votra buraau régional.©SI vous natal plut an affairât, internai la data da votra damlar four da travail at faftat parvanlr votra damlar rapport mantuai.® Internet la numéro da dottier da la Régi* dat ai (Ê ; Apposât vova signature.0 Inacrivai la data.fji Irucrivat la numéro d'eeturance and ait, la nom at la prénom du MMrté tab: qulb ai.w nu «xi cartflical d'eniegistrensant.Touta arraur é l\"ia*Mtirhation antralna la refit du détail con eamant c* uuarié Inacrivai la nombra da tamain* pandant leaquafl* la aitarié a travaillé.Una fraction da at-^ maint an comldéréa comma una tamaine compléta.(t) Inecrivei l'année d'apptentinage da chaqua atlarié ill y a llau.(j) Interim l'occupation ou la métier exercé par la atlarié durant la période du rapport, an contul-v ' tant la lista dat codai da métian; si un telerté a axarcé plut d'un matiar.militai una ligna pour chaoua métlar.La coda da matiar an la marna pour la compagnon at l'apprenti.Inacrivai la typa da chantiar tur laquai la salarié a travaillé durant la parioda du rapport an w consultant to Ikita dat codât da typai da chantier.Si un salarié a travaillé dans plut d'un typa, internai la coda où ii a fart la plus d'heur*.im: Internet la coda d'union, lyncHcat ou local, ill y a llau.©Internai, é uni décima ni prés, la nombra d'heur* travailla* an détail at an total pour chaque ligna util lata.Ex: 1/4 heure-.2 1/7 Saura- .13 3/4haura-.7 (ol Iracrrvaz la tomma du ulalta aauprrti au caicul da cxtnoét n )ourt farlat payai (?) Internat la montant da oongai ai |oun fériés payét aaton la pourcantaaa établi au décret.(a) Inacrivai la somma dat cotisationt lyndkalat aaton la taux établi par l'Aaucurtlon dont fait par-w ttototakrié.® Into (?) Calculât lat Mal an suivant lai .Il rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque d'identification de l'électeur.30.Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.Il rejette un bulletin de vote: 1° sur lequel le votant s'est exprimé autrement que de la manière prévue par le Code des professions; 72 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir; 3° qui n'est pas certifié par le secrétaire ou qui n'a pas été fourni par lui; 4° qui n'a pas été marqué; 5° qui porte une marque permettant d'identifier l'électeur; 6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l'exercice du droit de vote.31.Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l'un des carrés dépasse le carré où l'électeur a fait sa marque.32.Le secrétaire considère toute contestation qu'un scrutateur, un candidat ou un représentant de candidat soulève au sujet de la validité d'un bulletin de vote et en décide immédiatement.Cette décision est finale et sans appel.33.Après avoir compté les bulletins de vote, le secrétaire dresse sous sa signature un relevé de scrutin analogue à celui apparaissant à l'annexe 6.Il déclare élus les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région, compte tenu du nombre de postes à pourvoir, et lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de la corporation, le candidat qui a obtenu le plus de votes.Au cas d'égalité des votes, le secrétaire procède immédiatement à un recomptage des votes, après quoi s'il y a toujours égalité, le secrétaire procède alors immédiatement à un tirage au sort pour déterminer lequel ou lesquels des candidats est élu ou sont élus.34.Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote attribués à chaque candidat, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n'ont pas été utilisés et toutes les enveloppes y compris celles rejetées conformément au présent règlement.Il scelle ensuite ces enveloppes.Les scrutateurs, les candidats et leurs représentants qui le désirent, apposent leurs initiales sur les scellés.Ces enveloppes sont conservées pendant une période d'une année après laquelle le secrétaire peut en disposer.35.Le secrétaire doit transmettre une copie du relevé de scrutin à chacun des candidats.En outre, il doit soumettre une copie de ce relevé à la première réunion du Bureau et informer les membres de la corporation du résultat de l'élection.SECTION VI DURÉE DES MANDATS 36.Le président et les administrateurs sont élus pour un mandat de trois ans.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 37.À l'élection de 1988, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord \u2014 un administrateur; 2° région de Québec \u2014 un administrateur; 3° région de l'Estrie-Montérégie \u2014 un administrateur; 4° région de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière \u2014 un administrateur.38.À l'élection de 1989, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Centre du Québec \u2014 un administrateur; 2° région de l'Outaouais-Abitibi-Témiscamingue \u2014 un administrateur; 3° région de Québec \u2014 un administrateur; 4° région du Montréal-Métropolitain \u2014 deux administrateurs.39.À l'élection de 1990, dans les régions ci-après mentionnées, il y a élection du nombre d'administrateurs suivants: 1° région du Saguenay-Lac St-Jean \u2014 un administrateur; 2° région de Québec \u2014 un administrateur; 3° région du Montréal-Métropolitain \u2014 deux administrateurs.40.Dans la région de Québec, le mandat des administrateurs élus en 1986, pour un mandat de deux ans, ainsi que le mandat de tout administrateur élu en remplacement des administrateurs élus en 1986, pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1988.41.Lors de la première réunion du Bureau, suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, il y aura un tirage au sort entre les administrateurs élus dans la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 73 région de Québec lors de l'élection tenue en 1987, ou entre les administrateurs élus afin de compléter la durée non écoulée du mandat de ces administrateurs, afin de déterminer celui dont le mandat se terminera en 1989 et celui dont le mandat se terminera en 1990.42.Le mandat des administrateurs élus dans la région de Montréal, lors de l'élection de 1986, ou de tout administrateur élu en remplacement de ceux-ci pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1989, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 44 , 45 et 46 concernant la région de l'Estrie-Montérégie et de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière.43.Le mandat des administrateurs élus dans la région de Montréal, lors de l'élection de 1987, ou de tout administrateur élu en remplacement de ceux-ci pour la durée non écoulée de leur mandat, se terminera en 1990, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles 44, 45 et 46 concernant la région de l'Estrie-Montérégie et de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière.44.Le mandat de l'administrateur représentant la région des Cantons de l'Est, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, se terminera en 1988.Cependant, si celui-ci devait être remplacé au cours de mandat pour la durée non écoulée de celui-ci, il pourra l'être par tout membre exerçant sa profession sur les territoires de la région électorale de l'Estrie-Montérégie, dont le mandat prendra alors fin en 1988.45.Tout administrateur élu dans la région de Montréal avant l'entrée en vigueur du présent règlement sera réputé exercer sa profession dans la région qu'il représente, même s'il exerce sa profession effectivement sur le territoire de la région l'Estrie-Montérégie ou de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière et ce, jusqu'à la tenue de la première élection pour l'élection d'un administrateur dans ces dernières régions.46.Le mandat de tout administrateur élu dans la région de Montréal au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont le principal lieu d'exercice est dans la région de l'Estrie-Montérégie ou de Laval-Basses-Laurentides-Lanaudière, se terminera en 1988, nonobstant les dispositions des articles 42, 43 et 45.Au cas où un ou plusieurs administrateurs verraient leur terme expirer en 1988 conformément au présent article, ceux-ci seront remplacés par le Bureau, conformément à l'article 79 du Code des professions, pour la durée non écoulée des mandats des administrateurs visés par le présent article, le tout tel que fixé par les articles 42 et 43 du présent règlement.47.Malgré toute disposition incompatible, les administrateurs élus avant l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions du présent règlement, démission, décès ou radiation du tableau.48.Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.14).49.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 74_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n' 2_Partie 2 (adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t fc.exerçant principalement ma profession dans la région de .:.et proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste d'administrateur pour cette région.Je suis membre en règle de la corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: Q En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de .19.Signature ) ANNEXE 1 (a.9 et 11) , BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION D'UN ADMINISTRATEUR DANS LA RÉGION DE Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, exerçant notre profession principalement dans la région de .proposons comme candidat à la prochaine élection tenue dans cette région,. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 75 ANNEXE 2 (a.10 et 11) BULLETIN DE PRÉSENTATION POUR L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION Nous, soussignés, membres en règle de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, proposons comme candidat à la prochaine élection du président de la Corporation.(adresse) Nom et prénom du membre\tNuméro de permis\tAdresse du lieu où le membre exerce principalement sa profession\tDate\tSignature du membre \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Je, .proposé dans le bulletin de présentation ci-dessus, consens à être candidat au poste de président de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.Je suis membre en règle de la Corporation.Veuillez trouver sous pli mon curriculum vitae: fj En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de .19.Signature 76 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n' 2 Partie 2 ANNEXE 3 (a.24) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE D'OFFICE ET DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge, avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai à part mon traitement qui m'est alloué par la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, aucune somme d'argent ou considération quelconque pour ce que j'ai fait ou pourrai faire, dans l'exécution des devoirs de ma charge, dans, le but de favoriser directement ou indirectement un candidat.De plus, je jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce .jour de .19.i ASSERMENTÉ devant moi, à ce____ième jour de.Signature 19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de ./ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 11 En foi de quoi, j'ai signé à .ce.jour de 19.Signature ANNEXE 5 (a.26) SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE DE DISCRÉTION Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l'occasion du dépouillement du vote.En foi de quoi, j'ai signé à.ce.jour de.19.Signature ASSERMENTÉ devant moi, à.ce \u2014 ième jour de.19.Commissaire à l'assermentation pour le district judiciaire de .ANNEXE 4 (a.26) NOMINATION DE REPRÉSENTANT (date d'élection) Je, soussigné, .candidat au poste de .(président ou administrateur) pour la région de .(le cas échéant pour les postes d'administrateurs), autorise .à me représenter au siège social de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec pour assister au dépouillement du vote. 78 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 ANNEXE 6 (a.33) RELEVÉ DU SCRUTIN ÉLECTION AU POSTE DE Région s'il y a lieu\t\t\t \t\t\t Nombre de personnes habiles à voter\t\t\t Nombre de bulletins de vote imprimés\t\t\t Nombre de bulletins de vote transmis\t\t\t Nombre de bulletins de vote non utilisés\t\t\t Nombre de bulletins de vote détériorés, maculés, perdus, ou non reçus (a.16)\t\t\t Nombre d'enveloppes.extérieures reçues avant la clôture du scrutin\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures rejetées\t\t\t Nombre d'enveloppes intérieures rejetées\t\t\t Nombre de bulletins de vote rejetés\t\t\t Nombre de votes par candidat\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nom et prénom\t\t\t Nombre d'enveloppes extérieures reçues après la clôture du scrutin\t\t\t Donné sous mon seing, à .\t\t\t Le secrétaire de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec (signature) 9480 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 79 Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) Règles de preuve et de procédure de la Régie du cinéma Avis est donné par les présentes, conformément à l'article 170 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) et aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que les « Règles de preuve et de procédure de la Régie du cinéma », édictées par la Régie du cinéma et dont le texte apparaît ci-dessous, pourront être soumises pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir, avant l'expiration de ce délai, au président de la Régie du cinéma, 455, rue Sainte-Hélène, Montréal (Québec), H2Y 2L3.Le président de la Régie du cinéma, André Guérin Règles de preuve et de procédure de la Régie du cinéma Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1, a.167, par.6°) SECTION I AUTORISATION SPÉCIALE 1.La personne qui désire une autorisation spéciale prévue par l'article 77 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) doit respecter la procédure suivante: 1° elle doit aviser par écrit la Régie du cinéma de son intention de tenir une manifestation cinématographique, un festival de films ou un autre événement analogue, au moins 90 jours avant la date de cette manifestation, de ce festival ou de cet événement; 2° elle doit remplir et signer une demande d'autorisation; 3° elle doit retourner cette demande à la Régie, au moins 60 jours avant la date de cette manifestation, avec une liste provisoire des films qu'elle se propose de présenter en public; 4° elle doit transmettre à la Régie, au moins 20 jours avant la tenue de cette manifestation, ce festival ou cet événement, les documents suivants: a) une copie certifiée de la charte de la corporation sans but lucratif qui organise cette manifestation, ce festival ou cet événement, les noms des administrateurs de cette corporation et leurs responsabilités respectives dans l'organisation de cette manifestation, ce festival ou cet événement; b) l'énumération des subventions que cette corporation a obtenues d'un gouvernement ou d'un autre organisme public ou privé pour l'organisation et la tenue de cette manifestation, ce festival ou cet événement; c) la description du lieu où cette corporation entend tenir cette manifestation, ce festival ou cet événement avec l'indication des dates pendant lesquelles il se déroulera; d) une copie certifiée du contrat que cette corporation a conclu avec le propriétaire de ce lieu pour son utilisation pendant la durée de cette manifestation, ce festival ou cet événement; e) la description de la tarification que cette corporation se propose d'imposer au public lors de cette manifestation, ce festival ou cet événement; f) la liste des films accompagnés de leur fiche technique que cette corporation entend présenter lors de cette manifestation, ce festival ou cet événement.SECTION II DEMANDE DE RÉVISION DU CLASSEMENT D'UN FILM 2.La personne qui demande la révision d'une décision de la Régie en vertu de l'article 149 de la Loi doit indiquer dans sa demande son nom, l'adresse de son domicile et le numéro de visa qui a été attribué au film par la Régie, le cas échéant.Elle doit exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision de la Régie doit être révisée.3.La demande de révision doit être signée par le requérant.4.La demande de révision est dûment introduite à la date de son dépôt au siège social de la Régie, ou à la date de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié. 80 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 5.La demande de révision peut en tout temps être retirée ou modifiée au moyen d'un avis écrit présenté conformément aux articles 2 et 3.6.Lorsque la Régie reçoit une demande de révision, elle expédie un accusé de réception au requérant.7.La Régie transmet au requérant un avis de l'audition mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audition.Cet avis est transmis au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de l'audition.8.Lorsque le requérant ne peut se présenter devant la Régie à la date où il est convoqué, il doit en aviser la Régie dès la réception de l'avis de l'audition et une autre date est alors fixée conformément à l'article 7.9.Lorsque le requérant ne se présente pas devant la Régie à la date de l'audition, la Régie inscrit son défaut de se présenter au procès-verbal de l'audition, procède à l'étude du dossier et rend sa décision.10.Lorsque le requérant ne désire pas se présenter devant la Régie, celle-ci procède à l'étude du dossier et rend sa décision.SECTION III EXAMEN D'UN FILM 11.Lorsque le président de la Régie demande à une personne de lui transmettre une copie d'un film conformément à l'article 139 de la Loi, cette personne doit la lui transmettre dans les cinq jours de la demande.SECTION rv DEMANDE D'UN PERMIS D'EXPLOITATION DE LIEUX DE PRÉSENTATION DE FILMS 12.La personne qui désire un permis prévu par le Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public approuvé par le décret 1897-87 du 16 décembre 1987 doit indiquer dans sa demande son nom, l'adresse de son domicile, son occupation et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son représentant.13.Lorsque la demande est présentée par une corporation, elle doit fournir une preuve écrite de sa formation, indiquer son nom, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse du domicile de ses administrateurs et joindre une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à présenter cette demande.La demande doit être signée par un des administrateurs de la corporation.14.Cette personne doit remplir et signer une demande de permis et y joindre les frais d'examen de sa demande.Cette demande dois joindre à sa demande les preuves et les documents exigés pour l'obtention d'un permis d'exploitation par la section II du Règlement sur les permis d'exploitation de lieux de présentation de films en public.15.La demande de permis est dûment introduite à la date de son dépôt au siège social de la Régie (Direction des permis et contrats) ou à la date de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié.La Régie tient un rôle général d'examen des demandes de permis et les numérote suivant leur ordre chronologique de présentation.SECTION V DEMANDE D'UN PERMIS GÉNÉRAL DE DISTRIBUTEUR 16.La personne qui désire un permis général de distributeur doit indiquer dans sa demande son nom, l'adresse de son domicile, son occupation et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son représentant.17.Lorsque la demande est présentée par une corporation, elle doit fournir une preuve écrite de sa formation, indiquer son nom, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse du domicile de ses administrateurs et joindre une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à faire cette demande.18.Cette corporation doit également transmettre à la Régie la liste des propriétaires d'actions votantes de cette corporation, qui possèdent plus de 10 % de la somme des actions votantes de cette corporation, ainsi que l'adresse de leur domicile.Si ces propriétaires d'actions sont des corporations, l'adresse qui doit être transmise à la Régie est celle de leur siège social.19.Le requérant d'un permis général de distributeur doit également établir par écrit à la Régie en quoi son entreprise a son principal établissement au Québec au sens de l'article 104 de la Loi.20.Cette personne doit remplir et signer la demande de permis et y joindre les frais d'examen de sa demande.21.La demande de permis est dûment introduite à la date de son dépôt au siège social de la Régie (Direction des permis et contrats) ou à la date de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 81 La Régie tient un rôle général d'examen des demandes de permis et les numérote suivant leur ordre chronologique de présentation.22.Lorsque la Régie a des raisons de croire que la majorité des membres du conseil d'administration de la corporation requérante ne sont pas domiciliés au Québec ou que cette corporation est contrôlée en fait ou en droit par une ou plusieurs personnes physiques qui ne sont pas domiciliées au Québec, ou par une ou plusieurs corporations dont le principal établissement est situé hors du Québec, la Régie en donne avis à la corporation requérante.Dans les dix jours de la réception de cet avis, la corporation requérante doit faire savoir à la Régie si elle a l'intention de présenter une preuve contraire.Si, dans ce délai, la corporation requérante exprime à la Régie cette intention par écrit, la Régie lui transmet un avis d'audition écrit, qui mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audition.Les articles 40 et 41 s'appliquent à cette audition.Si, dans ce délai de dix jours, la corporation requérante n'a pas manifesté par écrit son intention de présenter une preuve contraire, la Régie rend sa décision.SECTION VI DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'EXPLOITATION DE LIEUX DE PRÉSENTATION DE FILMS ET DU PERMIS GÉNÉRAL DE DISTRIBUTEUR 23.Au moins 60 jours avant la date de l'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir à son titulaire un avis l'informant de la date de l'expiration de ce permis.24.Le titulaire doit faire parvenir au siège social de la Régie, au moins 30 jours avant la date de l'expiration du permis, sa demande de renouvellement.Il doit aviser la Régie de tous les changements survenus dans les faits depuis la date de la première demande de ce permis ou depuis la date de son dernier renouvellement, et qui ne correspondent plus au contenu des preuves et des documents alors soumis à la Régie.Il doit alors joindre à sa demande de renouvellement de permis les preuves et les documents exigés par le présent règlement lors d'une première demande de ce permis, mais seulement en ce qui a trait aux changements survenus.SECTION VII DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS SPÉCIAL DE DISTRIBUTEUR §1.Dispositions générales 25.La personne qui désire un permis spécial de distributeur prévu par les articles 105 et 105.1 de la Loi, doit indiquer dans sa demande son nom, l'adresse de son domicile, son occupation et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son représentant.26.Lorsque la demande est présentée par une corporation, elle doit fournir une preuve écrite de sa formation, indiquer son nom, l'adresse de son siège social, le nom et l'adresse du domicile de ses administrateurs et joindre une copie certifiée de la résolution qui l'autorise à présenter cette demande.La demande doit être signée par un des administrateurs de la corporation ou par une personne autorisée par résolution de cette corporation.27.La corporation doit indiquer aussi si elle est une compagnie étrangère au sens de la Loi québécoise sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46).Si elle est une compagnie étrangère, elle doit produire une copie de son permis de faire affaires au Québec délivré par l'inspecteur général des institutions financières du Québec.28.Cette personne doit remplir et signer la demande de permis et y joindre les frais d'examen de sa demande.29.La demande de permis est dûment introduite à la date de son dépôt au siège social de la Régie (Direction des permis et contrats) ou à la date de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié.La Régie tient un rôle général d'examen des demandes de permis et les numérote suivant leur ordre chronologique de présentation.§2.Dispositions particulières pour la délivrance de permis en vertu de l'article 105.1 de la Loi 30.Un membre en règle, le 1\" janvier 1987, d'une association de distributeurs visée à l'article 105.1 de la Loi, doit faire parvenir à la Régie la liste des corporations qui lui sont affiliées à l'un ou l'autre des titres suivants, en ce qui a trait à la distribution de ses films: 1° à titre d'« ayant droit »; 2° à titre de « filiale » ou à titre d'« entité sous son contrôle »; , 82 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 3° à titre de « corporation appartenant au même groupe de contrôle » qui détient les droits sur un film; 4° à titre d'une corporation qui « continue ses opérations de distribution d'un film » sur le territoire du Québec.Un membre en règle d'une telle association doit accompagner l'allégation qu'une corporation lui est affiliée en ce qui a trait à la distribution de ses films, de la preuve documentaire suivante pour chacun des titres de cette affiliation: 1° pour le titre d'« ayant droit », une copie dûment certifiée des extraits du contrat constituant cette corporation comme son ayant droit pour la distribution d'un film sur le territoire du Québec; 2° pour le titre de « filiale » ou d'« entité sous son contrôle », un certificat de propriété des actions de cette corporation qui lui donnent 50 % des voix lui permettant d'élire la majorité des administrateurs de celle-ci; 3° pour le titre de « corporation appartenant au même groupe de contrôle qui détient les droits sur un film, la copie dûment certifiée de l'acte constitutif de ce groupe de contrôle, avec la liste dûment certifiée des membres de ce groupe de contrôle, et la copie dûment certifiée des extraits du contrat établissant que ce groupe de contrôle est détenteur des droits sur un film; 4° pour le titre d'une corporation qui « continue ses opérations de distribution d'un film » sur le territoire du Québec, la copie dûment certifiée des extraits du contrat qui autorise cette corporation à distribuer ce film de façon exclusive sur le territoire du Québec.31.Lorsqu'un membre en règle visé à l'article 30 n'a pas transmis cette liste ainsi que la preuve documentaire requise pour chaque corporation qu'il allègue lui être affiliée, cette dernière doit établir devant la Régie son affiliation suivant l'un des titres mentionnés au premier alinéa de l'article 30 par la présentation de la preuve documentaire prévue au deuxième alinéa de cet article.Après avoir entendu la corporation requérante, la Régie rend sa décision.32.Le requérant d'un permis spécial de distributeur doit faire parvenir par écrit à la Régie le titre de la version originale du film, ainsi que le nom du producteur ou de chacun des coproducteurs de ce film.Il doit également lui spécifier la nationalité de cette production ou les nationalités de cette coproduction, la langue de la version originale de ce film, l'année de production, ainsi que le support de la version originale.33.Lorsque le requérant d'un permis spécial de distributeur allègue avoir investi 100 % des coûts de production « (negative costs) » d'un film, il doit transmettre à la Régie comme preuve documentaire de cette allégation une copie dûment certifiée des extraits de l'entente de production attestant ce fait, à moins qu'il ne soit lui-même le producteur.34.Lorsque le requérant d'un permis spécial de distributeur allègue avoir investi 50 % de la valeur totale des fonds investis ou à être investis dans un film, ou 4 500 000 $ Can.dans un film, il doit transmettre à la Régie comme preuve de cette allégation un affidavit attestant du montant total de cet investissement en précisant le montant affecté à la production, celui affecté à la distribution, celui affecté à la duplication et celui affecté à la publicité et à la promotion du film.35.Lorsque le requérant d'un permis spécial de distributeur allègue être le détenteur des droits mondiaux de distribution sur un film, il doit démontrer à la Régie qu'il détient ces droits pour le Canada, les Etats-Unis, les pays membres de la Communauté éco-' nomique européenne», le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à l'exception du pays d'origine du film.Il doit aussi transmettre à la Régie, comme preuve documentaire de cette allégation, la copie dûment certifiée des extraits de l'entente ou du contrat lui octroyant ces droits mondiaux de distribution du film.SECTION VIII RÉVOCATION D'UN VISA, REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER, SUSPENSION OU RÉVOCATION D'UN PERMIS D'EXPLOITATION OU DE DISTRIBUTEUR 36.Lorsque la Régie a des raisons de croire qu'un film visé n'est pas présenté en public conformément à la Loi ou à ses règlements, elle convoque la personne intéressée en lui transmettant un avis d'audition devant la Régie, pour que cette personne lui démontre qu'il n'y a pas lieu de révoquer le visa du film conformément à l'article 85 de la Loi.37.Lorsque, à la suite du dépôt et du traitement administratif (Direction des permis et contrats) d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un permis d'exploitation ou de distributeur, la Régie, après étude de celle-ci en séance régulière, n'est pas satisfaite de la preuve qui lui est présentée, elle convoque la personne intéressée en lui transmettant un avis d'audition, afin que celle-ci lui démontre qu'il n'y a pas lieu de refuser de délivrer ou de renouveler le permis demandé. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 83 38.Lorsque la Régie a des raisons de croire, après étude en seance régulière d'un rapport du directeur des permis et contrats que le titulaire d'un permis d'exploitation ou de distributeur ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 101 ou à l'article 110 de la Loi, elle convoque cette personne en lui transmettant un avis d'audition, afin que celle-ci démontre qu'il n'y a pas lieu de suspendre ou de révoquer le permis dont cette personne est titulaire.39.Cet avis d'audition est écrit et mentionne la date, l'heure et le lieu de l'audition.Il indique, selon le cas, les motifs de révocation du visa, les insuffisances de la preuve accompagnant une demande de délivrance ou de renouvellement de permis ou les conditions de l'article 101 ou 110 de la Loi auxquelles ce titulaire de permis ne satisfait plus.40.Lorsque la personne intéressée ne peut se présenter devant la Régie à la date où elle est convoquée, elle doit en aviser la Régie dès la réception de l'avis de l'audition et une autre date pour l'audition est alors fixée.41.Lorsque la personne intéressée ne se présente pas devant la Régie à la date fixée pour l'audition, la Régie inscrit son défaut de se présenter au procès-verbal de l'audition, procède en son absence à l'étude du dossier et rend sa décision.42.Lorsque la personne intéressée manifeste son intention de ne pas être entendue par la Régie, celle-ci procède à l'étude du dossier et rend sa décision.SECTION IX AUDIENCE PUBLIQUE 43.Après avoir reçu une demande écrite et motivée pour la tenue d'une audience publique conformément aux articles 137 et 171 de la Loi, la Régie publie un avis public annonçant la tenue d'une audience publique.Cet avis indique le lieu, la date et l'heure où l'audience doit se dérouler.44.Toute personne qui désire être entendue par la Régie doit déposer un mémoire et le remettre en cinq exemplaires au secrétaire de la Régie au siège social de cette dernière au moins dix jours avant la date du début de l'audience.SECTION X DEMANDE DE RECTIFICATION D'UNE DÉCISION 45.La personne qui demande la rectification d'une décision conformément à l'article 141 de la Loi doit présenter une demande écrite à cet effet au siège social de la Régie dans les 30 jours de la date de sa décision.Elle doit accompagner cette demande d'une copie de la décision dont elle demande la rectification.46.Les présentes règles adoptées par la Régie et approuvées par le gouvernement, entreront en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure que le règlement indique.9489 84 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n' 2 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Technologistes médicaux \u2014 Publicité Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur la publicité des technologistes médicaux, adopté par le Bareau de la Corporation professionnelle des technologistes médicaux du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, 930, chemin Sainte-Foy, T étage, Québec (Québec), GIS 2L4.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le vice-président de l'Office des professions du Québec, Louis Roy Règlement sur la publicité des technologistes médicaux Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par « laboratoire » un lieu situé hors d'un établissement au sens de la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) et aménagé pour faire des analyses techniques et des examens de laboratoire dans le domaine de la biologie médicale, conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35) et aux règlements adoptés sous son autorité.SECTION II LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ 2.Le technologiste médical ne peut diffuser et mentionner au public dans sa publicité que les éléments ci-après énumérés: 1° son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés et des technologistes médicaux à son emploi; 2° sa profession et, le cas échéant, son appartenance à une autre corporation professionnelle; 3° sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste délivré par la corporation; 4° ses titres académiques et ses affiliations professionnelles; 5° l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau d'affaires et de sa résidence; 6° ses heures de service; 7° son principal secteur d'activité, la clientèle visée et une description des services qu'il offre au public; 8° sa photographie, des notes biographiques et ses titres honorifiques ayant un rapport avec l'exercice de sa profession; 9° le nom et le symbole graphique de son employeur ou, le cas échéant, la raison sociale de la société à laquelle il appartient et son symbole graphique; 10° le titre de sa fonction; 11° le symbole graphique de la corporation qui doit être conforme à l'original détenu par le secrétaire et dont l'illustration apparaît à l'annexe 1; 12° un symbole graphique personnalisé; 13° le symbole graphique d'associations professionnelles provinciales, nationales ou internationales dont il est membre; 14° son tarif d'honoraires professionnels.SECTION III MÉDIAS 3.Pour diffuser l'un des éléments décrits aux paragraphes 1 à 13 de l'article 2, le technologiste médical ne peut utiliser que les moyens publicitaires suivants: 1° sa carte professionnelle et sa papeterie; 2° les journaux, revues, périodiques, annuaires, dépliants, brochures ou autres imprimés; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, rf 2 85 3° le tableau de localisation des locataires d'un centre médical ou d'un édifice à bureaux; 4° les médias électroniques; 5° les panonceaux et enseignes affichés sur le véhicule motorisé dont il se sert pour se déplacer dans l'exercice de sa profession; 6° une enseigne placée sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble abritant son laboratoire ou sur le terrain sur lequel est érigé cet immeuble, ou, si l'immeuble est à un carrefour, sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes; 7° une enseigne placée à la vue du public sur un mur intérieur de son laboratoire; Dans le cas où l'enseigne visée au paragraphe 6° est une enseigne lumineuse, celle-ci doit être d'éclairage stable.4.Pour diffuser son tarif d'honoraires professionnels, le technologiste médical ne peut utiliser que l'enseigne visée au paragraphe 7° de l'article 3.5.Le technologiste médical peut faire de la publicité avec un groupe de professionnels.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 6.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des technologistes médicaux (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.173).7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.2, par.11°) 9480 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 87 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1890-87, 16 décembre 1987 Concernant l'achat et la revente d'hydrocarbures par SOQUIP Attendu que SOQUIP détient des intérêts dans la compagnie Gaz Métropolitain, inc.qui distribue le gaz naturel au Québec; Attendu que Gaz Métropolitain, inc.et SOQUIP sont parties à des conventions d'achat de gaz naturel en vertu desquelles SOQUIP pourra fournir jusqu'à 346 milliards de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 15 ans, ce qui représente 12 % du volume des contrats de fourniture régulière de gaz naturel de Gaz Métropolitain, inc.; Attendu que SOQUIP, en vertu des contrats et ententes qu'elle a conclus, achète du gaz naturel provenant de réserves albertaines des producteurs mentionnés à l'annexe 1 ci-jointe et le revend à Gaz Métropolitain, inc.; Attendu que l'Energy Resources Conservation Board de l'Alberta a autorisé SOQUIP à acheminer hors de l'Alberta les quantités de gaz en question; Attendu que dans le cadre de la déréglementation il se peut que SOQUIP doive à l'occasion modifier ces contrats; Attendu que SOQUIP a conclu avec Sceptre Resources Limited une entente en vertu de laquelle Sceptre Resources Limited achète tous les actifs de SOQUIP Alberta Inc.et se substitue à SOQUIP Alberta Inc.pour fournir les volumes de gaz naturel prévus devoir être livrés à SOQUIP pour approvisionner Gaz Métropolitain, inc.; Attendu Qu'en vertu des articles 3c et 17/de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives pétrolières (L.R.Q., c.S-22) SOQUIP ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, conclure des contrats ou ententes pour l'achat et la revente d'hydrocarbures bruts et raffinés, liquides ou gazeux, importer et faire raffiner des hydrocarbures.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que soit ratifiée la signature par SOQUIP des contrats et ententes d'achat de gaz naturel des producteurs mentionnés à l'annexe 1 ci-jointe et de revente de ce gaz à Ga/ Métropolitain, inc.; Que SOQUIP soit autorisée à modifier ces contrats et ententes relatifs à l'achat et la revente de gaz naturel aux fins d'approvisionner Gaz Métropolitain, inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I \u2014 Sceptre Resources Limited et \u2014 Aluminum Company of Canada Ltd \u2014 Encor Energy Corporation Inc.\u2014 Atlantis Resources Ltd \u2014 Mork Resources Inc.\u2014 Bow Valley Industries Ltd.\u2014 Bralorne Resources Limited \u2014 Camel Oil & Gas Ltd \u2014 C-I-L Inc., Resource Business Area \u2014 Dekalb Petroleum Corporation \u2014 Dome Petroleum Limited \u2014 Drummond Oil and Gas Ltd.\u2014 E & B Explorations Ltd \u2014 Exploration SOQUIP Alberta Inc.(298691 Alberta Ltd.) \u2014 Erskine Resources Limited \u2014 Canada Northwest Energy Limited \u2014 Knee Hill Energy Ltd.\u2014 ICG Resources Ltd.\u2014 Inter-City Gas Corporation \u2014 Kerr-McGee Corporation 88 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 Murphy Oil Company Ltd.\u2014 Ocelot Industries Ltd.\u2014 Orbit Oil & Gas Ltd.\u2014 Passburg Petroleum Ltd.\u2014 Pembina Resources Ltd.\u2014 Bow Industries Ltd \u2014 Ranchmen's Resources Ltd \u2014 Sienna Resources Limited \u2014 SOQUIP Alberta Inc.\u2014 SOQUIP-Murphy Oil and Gas Program 1981-1 Limited Partnership \u2014 Spur Engineering Ltd \u2014 Transworld Oil and Gas Ltd.\u2014 Asamera Inc.\u2014 Universal Explorations (83) Ltd.\u2014 Westmin Resources Ltd.\u2014 120243 Canada Inc.\u2014 Canterra Energy Ltd 9475 Gouvernement du Québec Décret 1891-87, 16 décembre 1987 Concernant des échanges de droits immobiliers entre la ville de Hull et la Commission de la Capitale nationale Attendu que la Commission de la Capitale nationale et la ville de Hull envisagent de s'échanger certains droits immobiliers, tel qu'il appert de la résolution 86-611 du Conseil municipal de la ville de Hull du 19 août 1986, modifiée par la résolution 87-337 adoptée le 2 juin 1987, et jointes à la recommandation ministérielle du présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucune corporation municipale ne peut, notamment, négocier ou conclure une entente avec un gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement; Attendu que, par ailleurs, l'article 3.13 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif permet au gouvernement d'exclure de l'application de cette loi les catégories d'ententes qu'il désigne; Attendu Qu'il y a lieu, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale, de favoriser l'échange de ces droits immobiliers; Attendu que cet échange immobilier constitue une entente faisant partie d'une catégorie d'ententes qu'il y a lieu d'exclure de l'application de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que les ententes entre la ville de Hull et la Commission de la Capitale nationale concernant les échanges de droits immobiliers sur les parcelles de terrains décrites à la résolution municipale 86-611, modifiée par la résolution 87-337, et mentionnées plus haut, forment une catégorie d'ententes exclues de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9476 Gouvernement du Québec Décret 1892-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de trois membres du conseil d'administration du Musée du Québec Attendu que le Musée du Québec est un musée national institué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires d'un musée sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, certains membres du conseil d'administration du Musée du Québec sont nommés après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, un de ces membres est nommé après consultation du milieu de l'éducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration du Musée du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 89 Québec, autres que le président, sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu Qu'en vertu également de l'article 9 de cette loi, un membre du conseil d'administration peut être nommé pour un deuxième mandat consécutif; Attendu que les mandats de mesdames Diane Provencher et Louise Roberge et de monsieur Loic Bernard, nommés membres du conseil d'administration du Musée du Québec par le décret 1629-84 du 11 juillet 1984, ont pris fin le 10 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de trois membres du conseil d'administration du Musée du Québec et que les consultations prévues par la loi ont été effectuées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Jean-Pierre Hillinger soit nommé membre du conseil d'administration du Musée du Québec, après consultation du milieu de l'éducation, en remplacement de madame Diane Provencher, pour un terme de trois ans à compter des présentes; Que madame Madeleine Gobeil Trudeau soit nommée membre du conseil d'administration du Musée du Québec, après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie, en remplacement de madame Louise Roberge, pour un terme de trois à compter des présentes; Que monsieur Loic Bernard soit à nouveau nommé membre du conseil d'administration du Musée du Québec, après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie, pour un second terme de deux ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique pas à madame Madeleine Gobeil Trudeau et à messieurs Jean-Pierre Hillinger et Loic Bernard.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 Gouvernement du Québec Décret 1893-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal Attendu que la Société de la Place des Arts de Montréal est une corporation constituée en vertu de la Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal (L.R.Q., c.S-12.1); Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres nommés par le gouvernement et que trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que le mandat de monsieur Roger Galipeau, nommé membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal par le décret 2796-84 du 19 décembre 1984, est expiré depuis le 19 décembre 1986; Attendu que la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal a été obtenue et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles: Qu'à la suite de la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal, monsieur Jean-Claude Keromnes soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal pour un terme de trois ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Roger Galipeau dont le mandat est expiré; Que le quatrième alinéa du dispositif du décret 2281-82 du 6 octobre 1982 concernant la nomination des membres du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal ne s'applique pas à monsieur Jean-Claude Keromnes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 90 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1894-87, 16 décembre 1987 Concernant la location d'un immeuble par le Musée de la Civilisation Attendu que le Musée de la Civilisation est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que le Musée de la Civilisation se propose de louer de la Société immobilière du Québec, 96,43 mètres carrés d'espace à bureau et 2 093,74 mètres carrés d'espace d'entreposage dans un immeuble situé à ville Vanier au 650, rue Godin pour un loyer mensuel de 14 034,63 $ et pour un-terme expirant le 31 mars 1988, avec option de renouvellement annuel; Attendu que le paragraphe 1° de l'article 26 de la loi prévoit qu'un musée ne peut louer un immeuble sans l'autorisation préalable du gouvernement; Attenqu Qu'il y a lieu d'autoriser cette location; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la Civilisation soit autorisé à louer de la Société immobilière du Québec, 96,43 mètres carrés d'espace à bureau et 2 093,74 mètres carrés d'espace d'entreposage dans un immeuble situé à ville Vanier au 650, rue Godin pour un loyer mensuel de 14 034,63 $ et pour un terme expirant le 31 mars 1988, avec option de renouvellement annuel.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 Gouvernement du Québec Décret 1901-87, 16 décembre 1987 Concernant la modification du décret numéro 1385-87 du 9 septembre 1987 concernant la somme globale annuelle visée à l'article 65.12 de la Loi sur les cités et villes, à l'article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et à l'article 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 65.12 de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), un membre du conseil d'une municipalité ne peut recevoir de celle-ci, d'un organisme qui en est le mandataire et d'un organisme supramunicipal, à titre de rémunération et d'allocation de dépenses pour une fonction dans la municipalité et dans l'organisme, une somme globale annuelle supérieure à celle que le gouvernement peut fixer par décret; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 65.12 précité, le gouvernement peut définir des catégories de municipalités, d'organismes mandataires le 3 décembre 1986 par le décret 1790-86 c'est-à-dire le jour même où le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur certains aspects de l'administration de cette ville; Attendu que le gouvernement a prolongé cet assujettissement par le décret 1302-87 du 26 août 1987 jusqu'au 1\" janvier 1988; Attendu Qu'il y a toujours lieu de suivre de près l'évolution de la situation financière de la ville.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Schefferville reste assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec jusqu'au 1er juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9476 Gouvernement du Québec Décret 1902-87, 16 décembre 1987 Concernant le maintien de la tutelle de la ville de Schefferville Attendu que la ville de Schefferville a été assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec de celles-ci, d'organismes supramunicipaux et de fonctions, et fixer selon ces catégories des sommes maximales différentes; ( Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1385-87 du 9 septembre 1987, le gouvernement a établi cinq catégories de municipalités et de fonctions et fixé pour chacune d'entre elles des sommes maximales; Attenqu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin de définir une nouvelle catégorie et de fixer la somme maximale en regard de celle-ci; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 91 Que le décret numéro 1385-87 du 9 septembre 1987 soit modifié: 1° Par l'insertion, après la catégorie 1, de la suivante: \\ « Catégorie 1.1 : Le maire d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception du maire de la ville de Montréal, 92 766 $.» 2° Par le remplacement de la catégorie 3 par la suivante: « Catégorie 3: les membres du conseil de la Communauté urbaine de Québec autres que le maire de la ville de Québec et le président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Québec 84 851 $.» Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9476 Gouvernement du Québec Décret 1903-87, 16 décembre 1987 Concernant la fusion du village d'Yamachiche et de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche Attendu que chacun des conseils municipaux du village d'Yamachiche et de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche a adopté un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales et à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec et que cette dernière n'a pas tenu une audition publique; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 14 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités, de donner suite à la requête conjointe; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que des lettres patentes soient octroyées, fusionnant le village d'Yamachiche et la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche, et créant une nouvelle municipalité sous le nom de « Municipalité d'Yamachiche », aux conditions mentionnées dans la requête conjointe.Ces conditions sont les suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité d'Yamachiche »; 2.Le territoire de la nouvelle municipalité est celui qu'a décrit officiellement le ministère de l'Energie et des Ressources le 27 octobre 1987; cette description apparaît comme annexe « A » au présent décret; 3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal; 4.Jusqu'à la première élection générale, le conseil provisoire est composé de tous les membres des deux conseils existant au moment du regroupement.Le quorum y est de huit membres.Les deux maires alternent à chaque séance du conseil comme maire du conseil provisoire durant toute la période qui couvre le temps séparant la première assemblée et la date de la première élection générale.Le premier à exercer ce rôle sera le maire de l'ancienne municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-d' Yamachiche ; 5.La première séance du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur des lettres patentes sans autre avis de convocation.Elle aura lieu à 20:00 heures, à la salle du conseil située sur le territoire de l'ancien village d'Yamachiche; 6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du troisième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur des lettres patentes.Le conseil sera composé du maire et de six conseillers.Les sièges des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.L'élection régulière subséquente pour le remplacement de trois conseillers aura lieu le premier dimanche de novembre 1989.Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 868 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (1987, c.57) s'appliquent en les adaptant à la nouvelle municipalité; 92 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, w\" 2 Partie 2 7.Pour la première élection générale et pour les deux élections régulières suivantes, seules peuvent être candidates aux sièges 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la loi, si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne municipalité du village d'Yamachiche, et seules peuvent être éligibles aux sièges 4, 5 et 6 les personnes qui les seraient en vertu de la loi, si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne municipalité de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche; 8.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits, jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés par la nouvelle municipalité; 9.Jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement par règlement conformément à l'article 1077 du Code municipal, devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité, desservis par le réseau d'aqueduc au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, sur la base de la valeur desdits biens-fonds telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, le solde des échéances, au moment de l'entrée en vigueur des lettres patentes, en capital et intérêts, des règlements suivants: \u2014 les règlements 37, 46, 47, 50-74, 54-75, 55-76, 61-77, 192-86 et 200-87 de l'ancienne paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche; i \u2014 les règlements 209-86 et 217-87 de l'ancien village d'Yamachiche.Les clauses d'imposition desdits règlements sont modifiées en conséquence; 10.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviennent la propriété de la nouvelle municipalité; 11.Les surplus accumulés des anciennes municipalités, à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes, seront affectés à la réalisation de travaux publics sur le territoire des municipalités qui ont accumulé les surplus.I Les déficits accumulés des anciennes municipalités, à la date de l'entrée en vigueur des lettres patentes, seront à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de ces anciennes municipalités; 12.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire ou d'une transaction, pour un ou des actes posés par une des municipalités, est à la charge de cette ancienne municipalité; 13.Un inventaire sera fait de tous les documents (règlements, procès-verbaux, rôles d'évaluation, photographies, permis de construire, cartes, plans, rapports et autres) produits ou reçus par les ex-municipalités regroupées sous la direction du secrétaire-trésorier dans les six mois qui suivront la publication des lettres patentes; 14.Tous les employés permanents des anciennes municipalités demeurent à l'emploi de la nouvelle municipalité aux postes qui leur seront assignés, et ce, sous réserve des dispositions de la loi et des conditions suivantes: \u2014 le secrétaire-trésorier de l'ancienne municipalité d'Yamachiche devient le secrétaire-trésorier de la nouvelle municipalité; \u2014 la secrétaire-trésorière de l'ancienne municipalité de Sainte-Anne-d'Yamachiche devient, secrétaire-trésorière adjointe de la nouvelle municipalité.L'année de la création de la nouvelle municipalité, la secrétaire-trésorière adjointe aura les mêmes conditions salariales que celles du secrétaire-trésorier.15.Lors de son premier mandat, le conseil de la nouvelle municipalité s'engage à dépenser annuellement, en travaux de voirie, à même le fonds général, un minimum de 30 000 $ dans les limités du territoire de l'ancienne paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche et un minimum de 20 000 $ dans les limites du territoire de l'ancien village d'Yamachiche; 16.La partie des coûts des travaux d'égouts sanitaires prévue au protocole signé le 8 octobre 1986 entre le Gouvernement du Québec et l'ancien village d'Yamachiche, prise en charge par la nouvelle municipalité sera financée à 75 % par les utilisateurs et à 25 % par l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité.Au cours des 10 premières années suivant le regroupement, toutes dépenses en immobilisation ayant pour objectif l'exécution de travaux d'égouts sanitaires, autres que ceux gérés par la Société québécoise d'assainissement des eaux, et de repavage des chaussées endommagées par ces travaux, déduction faite des subventions obtenues, seront réparties de la façon suivante: \u2014 Un montant équivalent à 25 % du coût de ces travaux sera réparti sur l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité.\u2014 Un montant équivalent à 75 % du coût de ces travaux sera réparti sur les usagers du réseau d'égouts sanitaires de la manière que décrétera le conseil.La taxe spéciale imposée en vertu du présent paragraphe ne pourra toutefois pas être imposée aux utilisateurs Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988.120e année, rf 2 93 d'égouts sanitaires dont les installations reliant leur propriété au réseau ont été par le passé, laissées entièrement à leur charge ou entièrement à la charge des promoteurs du développement; 17.Les coûts de l'eau reçue de la Régie intermunicipale de l'aqueduc de Saint-Antoine seront répartis comme suit: \u2014 25 % à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité; \u2014 75 % à la charge de l'ancienne paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche ou d'une partie de celle-ci, selon la volonté du conseil.Lorsque le territoire de l'ancien village pourra à l'aide d'une conduite en place être alimenté en eau produite par la Régie intermunicipale de l'aqueduc de Saint-Antoine, le conseil de la nouvelle municipalité pourra'modifier les conditions de l'alinéa précédent; 18.La nouvelle municipalité devient effective conformément à la loi.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Annexe « A » Description officielle des limites du territoire de la municipalité d'Yamachiche, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé Le territoire actuel des municipalités du village d'Yamachiche et de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne-d'Yamachiche les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, rues, routes, autoroute, emprise de chemin de fer, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point d'intersection de la ligne nord-est du lot i et de la rive nord-ouest du lac Saint-Pierre; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la rive nord-ouest dudit lac dans une direction générale sud-ouest jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 937; la ligne sud-ouest des lots 937 et 936, cette ligne prolongée à travers un cours d'eau et un chemin public jusqu'au sommet de l'angle sud du lot 977; la ligne sud-ouest dudit lot 977 et la ligne médiane de la route du Brûlé, cette ligne sud-ouest prolongée jusqu'à la ligne médiane de la rivière du Loup; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction générale nord-ouest jusqu'au prolongement de la ligne nord-est du lot 1124; ledit prolongement et la ligne nord-est des lots 1124, 1125 et 1127 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 1123; la ligne nord-ouest des lots 1123 en rétrogradant à 1110, 1108, 1104, 1103, 1102, 1101, 1100, 1080, 1081, 1086 à 1088, 1090 à 1093, 1095 et 1097 à 1099; partie de la ligne sud-ouest du lot 662 et la ligne sud-ouest des lots 660, 658, 655, 653 et 651 en rétrogradant à 641; la ligne nord dudit lot 641 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la Petite rivière Yama-chiche; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction générale sud-est jusqu'au prolongement de la ligne ouest du lot 640; ledit prolongement et ladite ligne ouest; partie des lignes sud-ouest et nord-ouest du lot 448 jusqu'à la ligne ouest du lot 447; la ligne irrégulière limitant à l'ouest les lots 447 et 445; partie de la ligne nord-ouest du lot 445 jusqu'à la ligne sud du lot 444; ladite ligne sud et les lignes ouest et nord-ouest dudit lot 444; la ligne nord-est des lots 444 à 450 et 453 à 457 et son prolongement jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 382; la ligne nord-ouest des lots 382 et 385B; la ligne nord-est des lots 385B, 385A, 385 et 429 jusqu'à la ligne nord du lot 430, cette ligne coïncidant avec le côté sud-ouest de l'emprise du chemin Saint-Thomas (chemin de front du 5\" Rang); la ligne nord des lots 430, 431, 439, 440 et 441; la ligne sud-est des lots 441 en rétrogradant à 434, 428 en rétrogradant à 424, 421, 420, 418, 413, 411, 410, 409, 406, 402, 398, 394, 392, 391 et 390; la ligne brisée limitant au sud-est les lots 389, 388, 387 et 386, partie de la ligne nord-est et la ligne sud-est du lot 356; la ligne sud-est des lots 355 et 352; la ligne brisée limitant au sud-est les lots 347, 344, 343, 342, 341 et 340; partie de la ligne sud-ouest du lot 340 jusqu'à la ligne sud-est du lot 338; la ligne brisée limitant au sud-est les lots 338 et 337; partie de la ligne nord-est du lot 335.la ligne nord-est et partie de la ligne sud-est du lot 336 jusqu'à la ligne nord-est du lot 1; enfin, la ligne nord-est des lots 1 et 1171 (emprise de chemin de fer) jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent le territoire de la municipalité d'Yamachiche.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 27 octobre 1987 Préparée par Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 9476 94 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec ' Décret 1904-87, 16 décembre 1987 Concernant la Société d'aménagement de l'Ou-taouais Attendu Qu'en vertu de l'article 204 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), le gouvernement nomme les membres de la.Société d'aménagement de l'Outaouais; Attendu Qu'il y a lieu de nommer M.Rosaire Dupont à la Société d'aménagement de l'Outaouais, afin de remplacer M.James Brown, qui a démissionné de son poste; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: M.Rosaire Dupont est nommé membre de la Société d'aménagement de l'Outaouais jusqu'au 31 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9476 Gouvernement du Québec Décret 1905-87, 16 décembre 1987 Concernant l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi Attendu que la Loi sur la Société d'habitation du Québec confère à celle-ci le pouvoir de préparer et de mettre en oeuvre les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la mise en oeuvre de ces programmes est régie par des règlements ou des décrets pris par le gouvernement ou par des normes approuvées par le Conseil du trésor; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, les revenus et contributions versés à la Société ainsi que les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des prêts qu'elle a consentis, doivent être affectés au remboursement des emprunts et autres obligations de la Société ainsi que des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l'article 89; Attendu que les revenus de la Société d'habitation du Québec sont insuffisants pour lui permettre de rencontrer toutes ses obligations; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi à la - Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi; Attendu Qu'il y a lieu également de permettre à la Société d'habitation du Québec d'utiliser les autorisations d'emprunts temporaires accordées par le décret 267-87 du 25 février 1987 aux fins de combler ses besoins en cas de délais dans la perception de ses revenus; Attendu Qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier le décret 267-87 du 25 février 1987; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1.Qu'une subvention d'équilibre budgétaire pouvant atteindre 181 700 000 $ soit octroyée à la Société d'habitation du Québec à l'égard de ses activités de l'exercice 1987-88, incluant les sommes déjà versées pour cet exercice; 2.Que cette subvention soit versée à la Société d'habitation du Québec seulement après que celle-ci ait utilisé les sommes récupérées au titre des trop-versés de subventions de même que les sommes reçues de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 3.Que le décret 267-87 du 25 février 1987 soit modifié comme suit: En remplaçant le paragraphe c de l'article 2 par le suivant: « c) les besoins courants de la gestion de sa caisse, comprenant entre autres tout écart possible entre les déboursés résultant de ses besoins et la perception de ses revenus.» 4.Que la Société d'habitation du Québec soit tenue de verser au ministre des Finances, avant le 30 avril 1988, le cas échéant, toute somme reçue en excédent de ses besoins budgétaires pour l'exercice se terminant le 31 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9476 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, rf 2 95 Gouvernement du Québec Décret 1906-87, 16 décembre 1987 Concernant les garanties hypothécaires exigées par le Programme d'aide des établissements de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille Attendu que par l'arrêté en conseil numéro 2507-79 du 5 septembre 1979, modifié par le décret numéro 886-80 du 26 mars 1980, le gouvernement a approuvé le « Programme d'aide concernant les établissements de conditionnement de semence pedigree de céréales à paille » et autorisé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à assumer la direction et assurer l'exécution du programme; Attendu Qu'en vertu de ce programme, le bénéficiaire d'une subvention conditionnelle doit rembourser au ministre, en tout ou en partie, la subvention obtenue, s'il ne remplit pas pendant une période de dix (10) années, à compter du versement de la subvention, les obligations imposées par le programme et par le ministre; Attendu Qu'en vertu de ce programme et pour assurer le remboursement de la subvention, advenant défaut du bénéficiaire, ce dernier doit donner au ministre une garantie hypothécaire sur ses immeubles, égale au montant de la subvention; Attendu Qu'en vertu de ce programme, aucune demande d'aide n'est recevable depuis le 31 décembre 1981; Attendu que quatre (4) bénéficiaires demeurent, à ce jour, soumis aux conditions du programme; Attendu que par suite du délai écoulé depuis la mise en application du programme, les bénéficiaires doivent refinancer leurs emprunts à long terme ou vendre certains immeubles hypothéqués en faveur du ministre ou doivent se départir de leur entreprise; Attendu Qu'il est opportun que le ministre soit autorisé à céder priorité de son rang hypothécaire et à donner mainlevée partielle et, s'il y a lieu, à donner mainlevée totale de l'hypothèque qu'il détient en vertu de ce programme; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé, lorsqu'il le juge à propos et aux conditions qu'il détermine, à céder priorité de son rang hypothécaire ou donner mainlevée, avec ou sans considération, de tous les droits, privilèges, hy- pothèques, incluant les droits lui résultant de la clause de dation en paiement, sur tous les immeubles ou sur une partie des immeubles hypothéqués en sa faveur, faisant l'objet des garanties hypothécaires ci-après relatées, savoir: \u2014 Obligation hypothécaire par Les Fermes Belcan Inc., devant Me Laurent Bélanger, notaire, le 1\" décembre 1980 et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Vaudreuil le 4 décembre 1980 sous le numéro 171153.\u2014 Obligation hypothécaire par Valenciel Inc., devant Me François Didier, notaire, le 19 décembre 1980 et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Matapédia le 22 décembre 1980 sous le numéro 94689 et assumée par Semico Vallée Inc.dans un acte de vente passé devant Me Daniel Fiset, notaire, le 14 septembre 1983 et enregistré le 20 septembre 1983 sous le numéro 103089.\u2014 Obligation hypothécaire par Semico Inc., devant Me André Fleury, notaire, le 13 janvier 1981 et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Bagot le 16 janvier 1981 sous le numéro 156156.\u2014 Obligation hypothécaire par R.D.R.Proulx Inc., devant Me Pierre Martel, notaire, le 22 avril 1981 et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement no 2 de Nicolet le 23 avril 1981 sous le numéro 88462.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9478 Gouvernement du Québec Décret 1907-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de trois membres du Conseil scolaire de l'île de Montréal Attendu Qu'aux termes de l'article 498 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le Conseil scolaire de l'île de Montréal est composé de dix-sept membres dont trois sont nommés par le gouvernement parmi des personnes domiciliées dans l'île de Montréal, sur la recommandation du ministre de l'Education qui effectue les consultations appropriées, dans les trente jours qui suivent l'élection des commissaires d'écoles; Attendu que l'article 501 de cette loi stipule que la durée du mandat des membres nommés par le gouvernement expire le jour des élections générales des commissaires d'écoles de l'île de Montréal; 96 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Attendu que l'article 108 de cette loi stipule que l'élection des commissaires et des syndics d'écoles a lieu le troisième dimanche de novembre 1987 et, par la suite, à tous les trois ans le troisième dimanche de novembre; Attendu que des élections générales ont eu lieu le 15 novembre 1987 dans les commissions scolaires du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer les trois membres du Conseil scolaire de l'île de Montréal nommés par le gouvernement; Attendu que les candidats ont été choisis après des consultations appropriées.Il est ordonné en conséquence sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que conformément au paragraphe d du premier alinéa de l'article 498 de la Loi sur l'instruction publique, les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil scolaire de l'île de Montréal: Mme Alice Keeney-Beaudoin; Monsieur Michel Coulanges; Monsieur Florian Saint-Onge.en remplacement de Messieurs Pierre Carignan et Pierre Légaré et de Madame Lise Lajeunesse dont les mandats sont terminés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9479 Gouvernement du Québec Décret 1908-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre au Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'après consultation des associations les plus représentatives du monde des affaires et du travail et conformément au paragraphe c de l'article 5 et à l'article 7 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58), monsieur Yvon Daneau, 1\" vice-président, planification et communications, Confédération des1 caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, soit nommé, pour un mandat de quatre ans, membre du Conseil des universités à titre de représentant du monde des affaires et du travail, en remplacement de monsieur Léo Vigneault, dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1909-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de deux membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, sur recommandation du Conseil des universités ainsi que conformément à l'article 13 et au deuxième alinéa de l'article 14 de la Loi sur le Conseil des universités (L.R.Q., c.C-58) et à l'article IV de la version révisée du 14 octobre 1982 des règlements de régie interne du Conseil des universités, les personnes suivantes soient nommées membres de la Commission de la recherche universitaire pour un mandat de trois ans: Madame Maryse Lassonde, professeure agrégée, Université du Québec à Trois-Rivières, en remplacement de madame Bonnie Campbell; Monsieur Claude Lajeunesse, président-directeur général, Centre de recherche informatique de Montréal, en remplacement de monsieur Jacques Vanier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1910-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre à l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe d de l'article 7 et à l'article 12 de la Loi sur l'Université du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 97 (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation du corps professoral, monsieur Guy Charpentier, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, soit nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, à titre de personne désignée par le corps professoral, en remplacement de monsieur Roger Héroux qui est décédé, pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier, soit jusqu'au 27 août 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1911-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abi-tibi-Témiscamingue Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que, conformément au paragraphe / de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, monsieur Rémi Barrette, directeur général, Commission scolaire Lac Témiscamingue, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Daniel Carie dont le mandat est venu à échéance le 13 novembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1912-87, 16 décembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat d'un-membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), à la suite de la consultation du corps professoral, madame Suzanne Tremblay, professeure, soit nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski, à titre de personne désignée par le corps professoral, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1913-87, 16 décembre 1987 Concernant le renouvellement du mandat de deux membres du conseil d'administration du Centre québécois de valorisation de la biomasse , Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément aux articles 4 et 6 du texte annexé au décret 864-85 du 8 mai 1985 concernant la constitution du Centre québécois de valorisation de la biomasse, les mandats des personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de ce Centre soient renouvelés pour trois ans: Monsieur Bernard Bélanger, président-directeur général, Les Tourbières Premier Ltée; Monsieur Michel Slivitzky, directeur, Centre INRS \u2014 Eau.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9480 Gouvernement du Québec Décret 1914-87, 16 décembre 1987 Concernant la location du domaine hydrique public à des fins aquicoles 98 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Attendu que le ministère de l'Environnement procède présentement à la révision du Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux; Attendu que dans l'intervalle, des baux ne peuvent être consentis aux aquiculteurs en milieu hydrique à des conditions compatibles avec le plan triennal approuvé le 22 juillet 1987 par le Conseil des ministres; Attendu que ces baux sont nécessaires pour leur permettre de poursuivre leurs activités, de protéger adéquatement leurs biens et pour rendre opérationnel le programme d'aide financière au développement de la production aquicole; Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est responsable de la délivrance de permis d'exploitation d'établissement piscicole en vertu du Règlement sur l'aquiculture commerciale; , Attendu que le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de la Loi sur le régime des eaux à laquelle sont assujettis les sites d'élevage en milieu hydrique.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: { Entreprises aquicoles en milieu marin Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.1450, boul.Perron Est CP.10 Carleton, GOG 1J0 Les Moules de La Baie Inc.CP.107 Route du Quai Newport, GOC 2AO Les Moules Bleues Carleton Inc.68, rue de la Gare CP.177 Carleton, GOC IJO Aquila Mariculture R et D CP.142 Shigawake, GOC 3E0 Réal Bernard CP.183 New Richmond, GOC 2B0 Edwin Boulay 1945, Forillon Gaspé, GOE 1J0 Que soit loué le domaine hydrique public, aux conditions ci-dessous, pour des fins/ aquicoles, aux aquiculteurs mentionnés en annexe et détenant un permis d'exploitation d'établissement piscicole émis par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.\u2022 le tarif annuel est de 15 $ l'hectare; \u2022 la superficie louée est comprise dans les limites du site d'élevage en milieu hydrique prévu au permis d'exploitation d'établissement piscicole; \u2022 le bail est renouvelable et soumis aux conditions du présent décret jusqu'à l'adoption des modifications au Règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux.Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer les documents requis pour ces baux aux conditions exprimées par le présent décret et à y fixer toutes autres conditions nécessaires et non incompatibles avec le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Les Moules Bleues Clarke Inc.CP.17 Grosse-Île Îles-de-la-Madeleine, GOB 1M0 Les Moules de l'Est des îles CP.21^ Grosse-Île Îles-de-la-Madeleine, GOB IMO Les Moules de culture Mano Inc.CP.168 Grande-Entrée Îles-de-la-Madeleine, GOB IHO Moules de culture J.A.D.Inc.CP.43 Grande-Entrée, GOB 1H0 Les Moules Bleues de Grande-Entrée Inc.CP.81 Grande-Entrée, GOB IHO Les Moules de culture des îles Inc.CP.151 Étang-du-Nord, GOB IE0 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 99 Pierre Cyr CP.432 Maria, GOC 1YO Daniel Desbois 18, chemin Mercier CP.182 Gascon, GOC 1P0 Raymond Deslauriers CP.232 Carleton, GOC 1J0 Mariculture de Percé Inc.CP.201 Percé, GOC 2L0 Marcel Malloy CP.2108 Chandler, GOC 1K0 Océanova Inc.CP.90 R.R.no 2 Gaspé, GOC 1R0 Pêcheries G.E.C.Inc.108, rue de la Fabrique Les Méchins, GOJ 1T0 Bertrand Rehel CP.225 Grande-Rivière-Ouest, GOC 1W0 Michel Syvrais CP.251 Newport, GOC 2A0 La Mytiliculture Rimbo Inc.109, route 132 Est CP.327 St-Omer, GOC 2Z0 Alexandre Anderson Tête-à-la-Baleine Duplessis, GOG 2W0 Aquaculture C.R.Inc.Chevery Duplessis, GOG 1G0 Anthony Evans Mutton Bay Duplessis, GOG 2C0 Paul-Aimé Joncas CP.10 Lourdes-de-Blanc-Sablon, GOG 1W0 Ronald Monger La Tabatière Duplessis, GOG 1T0 Libousi Inc.CP.774 Cap-aux-Meules, GOB 1B0 Les Moules Solomon Inc.CP.182 Lavernière Îles-de-la-Madeleine, GOB ILO Donald Syvrais CP.398 Newport, GOC 2A0 Michel Roy 455, Perreault, CP.1041 Sept-îles, G4R 4S3 Joseph Gagnon 201, du Bassin Grandes-Bergeronnes, GOT 1G0 André Maloney 850, rue Brochu, app.4 Sept-îles, G4R IY5 Raymond Morneau 336, route 138 Les Escoumins, GOT 1K0 Rose Dupuis CP.130, route 138 Franquelin, GOH 1E8 Truiticulture Malohé Inc.CP.24 Godbout, GOH 1G0 Aquiculture Napitipi 77, Papineau, app.1 Sept-îles, G4R 4H4 Raymond Chislett CP.23 Chevery, GOG 1G0 Aquaculture Minganie 1135, Boréale, CP.1211 Havre-Saint-Pierre, GOG IPO Cléophas Joncas CP.40 Lourdes-de-Blanc-Sablon, GOG 1W0 Craig Jones La Tabatière Duplessis, GOG 1T0 Christian Nadeau La Tabatière Duplessis, GOG 1T0 100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 François Pinsonnault Kevin Bateman CP.204 St-Augustin, GOG 2R0 Alfred Robertson La Tabatière Duplessis, GOG 1T0 Eric Bujold 583, boul.Perron Carleton, GOC 1J0 Louis Solomon CP.123 Bassin Îles-de-la-Madeleine, GOB 1A0 Bruce McKay CP.11 Îles-de-la-Madeleine, GOB IHO 9481 Gouvernement du Québec Décret 1915-87, 16 décembre 1987 Concernant le report de la date de fin de travaux réalisés par les villes de Sherbrooke et Saint-Jérôme dans le cadre du programme d'aménagement des rives Attendu que le gouvernement a accepté par le décret 473-86 du 16 avril 1986 que les municipalités ayant obtenu un accord de principe de la part du ministre de l'Environnement puissent réaliser les projets prévus au décret 1302-85 du 26 juin 1985; Attendu que le ministre de l'Environnement a signé avec les villes de Sherbrooke et de Saint-Jérôme une convention régissant l'application des règles du décret 1302-85 du 26 juin 1985 qui détermine que les travaux devront être terminés le 31 octobre 1987; Attendu que les travaux n'ont pu être réalisés pour le 31 octobre 1987; Attendu que les travaux réalisés dans le cadre du programme d'amélioration des rives sont un acquis environnemental important pour les citoyens de ces villes; Attendu que les montants des subventions accordées dans le cadre du programme d'amélioration des rives sont financés par le service de la dette et ne modifient en rien le budget actuel du ministère de l'Environnement.Primonor Inc.La Tabatière Duplessis, GOG IT0 Aquaculture Manicouagan Saguenay Inc.999, Thérèse-Casgrain Chicoutimi, G7H 6M7 Pisciculture Ranch Chez Marc Enr.95, route 132, CP.6 Sainte-Félicité, G0J 2K0 Jean-Yves Lapierre CP.9 Havre-Aubert Îles-de-la-Madeleine, GOB 1J0 Technique avancée d'aquiculture Inc.1698, Bennett Montréal, HIV 2F8 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à signer avec les villes de Sherbrooke et Saint-Jérôme un addenda aux conventions intervenues afin de reporter la date de la fin des travaux du 31 octobre 1987 au 31 mars 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1916-87, 16 décembre 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour l'aménagement du marais de la rivière Antoine et l'approbation des plans et devis d'un barrage dont la construction est projetée à l'exutoire du marais de la rivière Antoine, municipalité de Roquemaure, par Canards Illimités (Canada) Attendu que la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 101 programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté un Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit la construction et l'exploitation subséquente d'un barrage ou d'une digue destiné à créer un réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés; Attendu Qu'en vertu des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux, le ministre de l'Environnement peut recommander au Gouvernement du Québec l'approbation des plans et devis de barrages; Attendu que Canards Illimités (Canada) a soumis une demande de certificat d'autorisation accompagnée des plans d'un barrage destiné à créer un réservoir à l'exutoire du marais de la rivière Antoine dont la superficie excédera 50 000 mètres carrés; Attendu que les plans soumis sont intitulés: « Canards Illimités (Canada) \u2014 Plans de détails nos 2, 3 et 8 de 9 \u2014 projet Rivière Antoine \u2014 signés par Marc Abbott, ing., et Georges Arsenault, 87 01 26 »; Attendu que Canards Illimités (Canada) a préparé une étude d'impact sur l'environnement relative à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 20 juillet 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par Canards Illimités (Canada); Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et jugés acceptables par un ingénieur de la Direction de l'hydraulique; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de Canards Illimités (Canada) relativement à la construction d'un barrage à l'exutoire du marais de la rivière Antoine, et qu'il y a lieu d'approuver les plans soumis; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de Canards Illimités (Canada) pour la construction et l'exploitation d'un barrage à l'exutoire du marais de la rivière Antoine tel que décrit dans l'étude d'impact et dans l'addenda soumis respectivement au ministère de l'Environnement les 16 et 19 juin 1987 ainsi que sur les plans du barrage accompagnant cette étude et énumérés précédemment, aux conditions suivantes: Condition 1: Que le promoteur réalise les mesures proposées dans son étude d'impact intitulée: « Étude d'impact sur l'environnement.Projet d'aménagement faunique.Rivière Antoine », par Gilles Shooner et associés inc., avril 1987.Condition 2: Que les travaux relatifs à ce projet soient exécutés en dehors de la période de fraie du brochet et soient complétés avant le 31 décembre 1989; Condition 3: Que le promoteur vérifie l'indice d'abondance des couvées et le recouvrement du marais par la végétation aquatique après 3 ans et 6 ans d'opération du barrage et transmette les résultats au ministère de l'Environnement.Condition 4: Que le promoteur transmette au ministère de l'Environnement les résultats du programme de suivi écologique portant sur la passe migratoire et l'aménagement de la frayère à doré avant le début de l'année 1992 et, d'ici là, leur apporte les correctifs nécessaires, advenant l'insuccès de l'une de ces structures.Condition 5: Que le promoteur effectue des travaux de stabilisation du talus des 100 derniers mètres du chemin d'accès, si l'érosion causée par le drainage du lac Abitibi affecte la stabilité de ce talus.Que l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: Condition particulière # 1: Le promoteur devra obtenir du ministère de l'Environnement un bail pour l'occupation du lit du marais de la rivière Antoine faisant partie du domaine public.Condition particulière # 2: Le promoteur devra payer au ministère de l'Environnement un montant de quatre cents dollars (400 $) comme honoraires d'approbation.Condition particulière # 3: En aucun temps de l'année le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote de 265,5 102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 mètres dont on fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation, sauf lorsque le niveau du lac Abitibi contrôle celui du marais de la rivière Antoine.Cette cote n'est pas une cote d'exploitation autorisée mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1917-87, 16 décembre 1987 Concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Construction de l'émissaire des eaux traitées et d'un tronçon de l'intercepteur de la Pointe-Lévy » Attendu que la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec pour le compte de la Régie Intermunicipale de Pointe-Lévy a l'intention de réaliser un creusage sur plus de 300 mètres dans le fleuve Saint-Laurent afin d'y installer un émissaire des eaux traitées et un intercepteur; Attendu que la Société québécoise d'assainissement des eaux a préparé une étude d'impact sur l'environnement relativement à ce projet; Attendu que cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement le 15 juillet 1987 et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement; Attendu que des documents complémentaires ont été déposés par le promoteur en date du 21 juillet 1987 et par son consultant le 23 septembre 1987; Attendu que le ministère de l'Environnement a soumis son rapport sur l'analyse environnementale de ce projet; Attendu que le ministre de l'Environnement juge satisfaisante l'étude d'impact préparée par la Société québécoise d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la Société québécoise d'assainissement des eaux relativement à son projet « Construction d'un émissaire des eaux traitées et d'un tronçon de l'intercepteur de la Pointe-Lévy »; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'un certificat d'autorisation soit délivré à la Société québécoise d'assainissement des eaux pour son projet de « Construction de l'émissaire des eaux traitées et d'un tronçon de l'intercepteur de la Pointe-Lévy » faisant partie du projet d'assainissement des eaux usées, tel que décrit dans le dossier d'étude d'impact constituant sa requête pour l'obtention d'un tel certificat soumis au ministère de l'Environnement le 14 mai 1987 et ce, aux conditions suivantes: Condition 1: Que les méthodes de construction soient approuvées par le ministère de l'Environnement et que soient respectées les mesures d'atténuation indiquées dans les documents suivants: a) Régie Intermunicipale d'assainissement de Pointe-Lévy \u2014 « Construction de l'émissaire des eaux traitées et d'un tronçon de l'intercepteur » \u2014 Étude d'impact sur l'environnement \u2014 Rapport final mai 1987; b) Roche Ltée \u2014 Étude d'impact sur l'environnement « Tracé pour le transport des matériaux » \u2014 Lettre en date du 23 septembre 1987; c) Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 « Étude d'impact ».Lettre en date du 21 juillet 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988.120e année, n\" 2 103 Condition 2: Que le site de disposition de l'excédent des matériaux d'excavation soit autorisé par le ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1918-87, 16 décembre 1987 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de monsieur Daniel Deslauriers Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent, dans les limites de la municipalité de Pointe-au-Pic, appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que monsieur Daniel Deslauriers demande au Gouvernement du Québec de lui céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un mur de soutènement sur le lit du fleuve Saint-Laurent en front de sa propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la'location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence du mur de soutènement depuis de nombreuses années, de la construction d'une résidence domiciliaire sur l'empiétement et la régularisation de l'occupation par bail en 1976, il y a lieu d'autoriser la vente du terrain susmentionné à monsieur Daniel Deslauriers; IL est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à monsieur Daniel Deslauriers une certaine partie du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public situé en face du lot P-6 du cadastre officiel du village de Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix, et contenant une superficie de l'ordre de 573 mètres carrés; Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque le requérant aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente du terrain à être cédé sera calculé à 100 % de la valeur au mètre carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée auquel il faudra déduire deux (2) années de loyer représentant un montant total de 290 $; 3.La vente sera consentie en autant que le requérant satisfasse les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1919-87, 16 décembre 1987 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent en faveur de monsieur Pierre Beaulieu Attendu que le lit du fleuve Saint-Laurent, dans les limites de la municipalité de Pointe-au-Pic, appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que monsieur Pierre Beaulieu demande au Gouvernement du Québec de lui céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un mur de soutènement sur le lit du fleuve Saint-Laurent en front de sa 1 propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence du mur de soutènement depuis de nombreuses années et la régularisation de l'occupation par bail en 1976, il y a lieu d'autoriser la vente du terrain susmentionné à monsieur Pierre Beau-lieu; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: 104 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à monsieur Pierre Beaulieu une certaine partie du lit du fleuve Saint-Laurent faisant partie du domaine public situé en face des lots P-6 et P-7 du cadastre officiel du village de Pointe-au-Pic, comté de Charlevoix, et contenant une superficie de l'ordre de 922 mètres carrés; Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque le requérant aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente du terrain à être cédé sera calculé à 100 % de la valeur au mètre carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée auquel il faudra déduire six (6) années de loyer représentant un montant total de 1 812 $; 3.La vente sera consentie en autant que le requérant satisfasse les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1920-87, 16 décembre 1987 Concernant la cession par vente d'un lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du lac Mem-phrémagog en faveur de monsieur Yvan Laramée Attendu que le lit du lac Memphrémagog, dans les limites de la ville de Magog, appartient au Gouvernement du Québec; Attendu que monsieur Yvan Laramée demande au Gouvernement du Québec de lui céder le terrain de grève et en eau profonde occupé par un mur de soutènement sur le lit du lac Memphrémagog en front de sa propriété riveraine; Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), le gouvernement peut, dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine dans chaque cas l'aliénation, l'échange, la location ou l'occupation du lit et des rives des fleuves, des rivières et lacs faisant partie du domaine public; Attendu que vu l'existence du mur de soutènement depuis le début des années soixante, de la construction d'une remise à bateaux et d'une jetée sur l'empiétement et la régularisation de l'occupation par bail en 1977, il y a lieu d'autoriser la vente du terrain susmentionné à monsieur Yvan Laramée; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à céder à monsieur Yvan Laramée une certaine partie du lit du lac Memphrémagog faisant partie du domaine-public situé en face du lot P-1670 du cadastre officiel de la cité de Magog, comté de Stanstead, et contenant une superficie de l'ordre de 1 528 mètres carrés; Que cette vente soit accordée aux conditions suivantes: 1.La vente sera consentie lorsque le requérant aura fait arpenter et cadastrer à ses frais ce lot de grève et en eau profonde selon les instructions particulières d'arpentage qui seront fournies sur demande de son arpenteur-géomètre par le Service de l'arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources; 2.Le prix de vente du terrain à être cédé sera calculé à 100 % de la valeur au mètre carré du terrain riverain établi à partir du rôle d'évaluation foncière de la municipalité concernée auquel il faudra déduire onze (11) années de loyer représentant un montant total de 6 424 $; 3.La vente sera consentie en autant que le requérant satisfasse les conditions d'aménagement conformes aux normes du ministère de l'Environnement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1921-87, 16 décembre 1987 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 105 Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Cap-de-la-Madeleine (6767-58-G); \u2014 Ste-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine: \u2014 Trois-Rivières; \u2014 Trois-Rivières-Ouest; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; sauf pour les lots 503 à 509 de la concession des Grandes-Prairies, côté sud-est, au cadastre de la paroisse de Ste-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, division d'enregistrement de Champlain et des lots 440 à 458 du rang St-Malo, et St-Laurent, au même cadastre; Attendu que pour cesdits lots, la Société a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de Ste-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Pluritec Liée et Vézina, Fortier, Poisson inc.révisé le 10 février 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1922-87, 16 décembre 1987 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales de: \u2014 Sainte-Agathe-des-Monts (6767-147-G); \u2014 Saint-Damase (6767-147-G); \u2014 Vallée-Jonction, Saint-Joseph-de-Beauce et L'Enfant-Jésus (6767-48-G) Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole; sauf pour la corporation municipale de Saint-Damase pour les lots 181, 182, 186, 189, 195, 201, 205, 230, du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Damase, division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe; Attendu que pour cesdits lots, la Société a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire 106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 agricole du Québec, les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que de l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Sainte-Agathe-des-Monts, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Poulin, Barbe, Corbeil et Associés, arpenteurs-géomètres portant le numéro 4251 de leur minute en date du 19 février 1987; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la corporation municipale de Saint-Damase, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par la firme Le Groupe Teknika, les consultants Lemieux, Royer, Donaldson Field et Associés inc, en date de décembre 1985 et vérifié le 7 septembre 1987, portant le numéro de dossier 0143-001 plan AO-1157 B; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées sur le territoire des corporations municipales de Vallée-Jonction, Saint-Joseph-de-Beauce et L'Enfant-Jésus, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par les ingénieurs-consultants Guy Labbé et Louis Dion inc en date de juillet 1985, janvier 1986, février 1986, mars 1987, sous les numéros de plans 2006-85, et 1839-83.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9481 Gouvernement du Québec Décret 1923-87, 16 décembre 1987 Concernant l'émission de billets à terme du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 500 000 000 $ Vu l'article 61 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au Gouvernement du Québec d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts temporaires requis, au débit du fonds consolidé du revenu; Vu que le gouvernement juge nécessaire d'emprunter de temps à autre par l'émission de billets à terme du Québec d'une valeur nominale globale n'excédant pas 500 000 000 $; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter par l'émission et la vente, en une ou'plusieurs tranches, de billets à terme du Québec dont la valeur nominale globale en cours à un moment donné ne devra pas excéder 500 000 000 $ (les «billets»).2, Les billets: a) seront datés du jour de leur émission; b) viendront à échéance au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant leur date d'émission ou, s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le jour ouvrable immédiatement antérieur ou postérieur; c) seront émis au pair et porteront intérêt au taux y mentionné; d) seront libellés en monnaie du Canada ou en monnaie des Etats-Unis d'Amérique et aux fins de déterminer la valeur nominale globale de billets en cours à un moment donné, un dollar américain sera réputé équivaloir à un dollar canadien, malgré la différence de valeur entre ces deux monnaies à ce moment; e) seront disponibles sous forme de titres entièrement nominatifs, en coupures de multiples de 1 000 $ qui ne devront pas être inférieures à 100 000 $; /) seront remboursables dans leur monnaie d'émission au bureau principal de Banque Nationale du Canada à titre d'agent financier dans les villes de Québec et de Montréal; g) seront rédigés en langue française et contiendront les stipulations non substantiellement incompatibles avec les présentes que déterminera leur signataire pour le compte du Québec, l'apposition de cette signature étant une preuve concluante de telle détermination; et h) porteront la signature du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes ou à la date d'émission ou de n'importe Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 107 laquelle des personnes mentionnées à l'article 7 ci-dessous et seront revêtus du sceau de la province.3.Les billets seront émis à la suite de propositions faites par la Caisse de dépôt et placement du Québec, ou par tous fonds gérés par le ministre des Finances, le Québec se réservant le droit d'accepter ou de rejeter entièrement ou partiellement toute proposition reçue.4.Le prix d'émission d'un billet sera égal à 100 % de sa valeur nominale.5.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des billets, dans lesquels il fera inscrire les noms et adresses de leurs détenteurs immatriculés et tous renseignements pertinents relatifs aux billets immatriculés.6.Le ministre des Finances est autorisé à fixer la date d'émission, la date d'échéance, la valeur nominale et la monnaie d'émission de chaque tranche de billets à être émise de temps à autre, à accepter les propositions jugées les plus avantageuses pour le Québec, et voir à émettre et livrer les billets contre paiement de leur prix d'émission, le tout conformément aux dispositions des présentes.7.Le ministre des Finances, le sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général des marchés financiers, le directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, le directeur des opérations de financement, le directeur des opérations de marchés, le directeur de la réalisation des emprunts, le directeur de la gestion des emprunts et le directeur de la gestion de l'encaisse, tous du ministère des Finances du Québec, sont tous et chacun autorisés, pour et au nom du Québec, à conclure et signer, le cas échéant, une convention d'agent financier ou toute autre convention requise aux fins de l'émission, la vente, la livraison, la négociation et l'exécution des dispositions des billets, à encourir les dépenses nécessaires à ces fins, à signer et à livrer ou à faire livrer les billets contre paiement du prix d'émission, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles aux fins de parfaire l'émission, la vente, la livraison et l'exécution des billets.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9482 Gouvernement du Québec Décret 1924-87, 16 décembre 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la Province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 400 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de quatre cents millions de dollars (400 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 7 janvier 1988, viendront à échéance le 7 avril 1998 à concurrence d'une valeur nominale de cent quatre-vingt-dix-neuf millions de dollars (199 000 000 $) (les « obligations 1998 ») et le 1\" avril 2009 à concurrence d'une valeur nominale de deux cent un millions de dollars (201 000 000 $) (les « obligations 2009 ») (les obligations 1998 et les obligations 2009 étant ci-après collectivement désignées les « obligations »); b) les obligations 1998 et les obligations 2009 porteront respectivement intérêt au taux de 10,25 % et 11,00 % l'an à compter du 7 janvier 1988; c) les intérêts sur les obligations 1998 seront payables semestriellement les 7 avril et 7 octobre de chaque année, et pour la première fois le 7 avril 1988; toutefois, ce premier paiement d'intérêt ne comprendra qu'une période de 91 jours sur 365; d) les intérêts sur les obligations 2009 seront payables semestriellement les 1er avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le 1\" avril 1988; 108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, «\" 2 Partie 2 toutefois, ce premier paiement d'intérêt ne comprendra qu'une période de 85 jours sur 365; e) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada! La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; /) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé à l'égard des obligations 2009 et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 1\" avril de chacune des années 1989 à 2008 inclusivement, une somme au moins égale à 1,00 $ de la valeur nominale globale des obligations 2009 alors en cours; g) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; h) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; i) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Fernand Tousignant, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, il seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie du Québec agira comme agent-émetteur et comme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B.Deschamps, Inc.5.Des obligations 1998, pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,50 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 7 janvier 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 1998 seront également vendues, pour une valeur nominale de cent quarante-neuf millions de dollars (149 000 000 $), à un syndicat de prise ferme formé de courtiers en valeurs mobilières et d'institutions financières et représenté par Lévesque, Beaubien Inc., Wood Gundy Inc., Dominion Securities Inc., McLeod Young Weir Limitée et Banque Nationale du Canada, à titre de gérants (le « syndicat de prise ferme »), à un prix égal à 98,75 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1998, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 7 janvier 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009, pour une valeur nominale de cinquante millions de dollars (50 000 000 $), seront vendues à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à un prix égal à 99,90 $ pour chaque 100.00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, plus les intérêts courus, s'îl en est, à compter du 7 janvier 1988 jusqu'à la date de leur livraison.Des obligations 2009 seront également vendues, pour une valeur nominale de cent cinquante et un millions de dollars (151 000 000 $), au syndicat de prise ferme à un prix égal à 99,00 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 2009, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 109 plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 7 janvier 1988 jusqu'à la date de leur livraison.6.Les offres d'achat des obligations formulées le 23 novembre 1987 par la Caisse de dépôt et placement du Québec et par le syndicat de prise ferme sont acceptées.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe i de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, les contrats d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leurs prix de vente, à donner reçu pour leurs prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9482 Gouvernement du Québec Décret 1925-87, 16 décembre 1987 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ Vu les dispositions du paragraphe c de l'article 60 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) permettant au gouvernement d'autoriser le ministre des Finances à effectuer les emprunts requis pour obtenir les sommes que le gouvernement juge nécessaires pour combler les insuffisances du fonds consolidé du revenu ou défrayer des dépenses à faire à même ce fonds; Vu Qu'il est opportun d'emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars (100 000 000 $) comportant les caractéristiques énoncées ci-après; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le ministre des Finances est autorisé à emprunter sur le marché canadien par l'émission et la vente d'obligations du Québec d'une valeur nominale globale de cent millions de dollars (100 000 000 $).2.Ces obligations comporteront les caractéristiques suivantes: a) elles seront datées du 7 janvier 1988, viendront à échéance le 1\" avril 2009 (les « obligations »); b) les obligations porteront intérêt au taux de 11,00 % l'an à compter du 7 janvier 1988; c) les intérêts sur les obligations seront payables semestriellement les 1* avril et 1\" octobre de chaque année, et pour la première fois le 1\" avril 1988; toutefois, ce premier paiement d'intérêt ne comprendra qu'une période de 85 jours sur 365; d) le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au choix du détenteur; e) les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, un fonds d'amortissement général sera créé à l'égard des obligations et le ministre des Finances est à cette fin autorisé à prélever annuellement sur le fonds consolidé du revenu, au plus tard le 1er avril de chacune des années 1989 à 2008 inclusivement, une somme au moins égale à 1,00 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours; f) les obligations pourront être émises sous forme d'obligations au porteur, munies de coupons, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 $ et 100 000 $, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et sous forme d'obligations entièrement nominatives, en coupures de multiples de 1 000 $, mais qui ne devront pas être inférieures à 5 000 $; leur texte, comme celui des coupons, sera en français et en anglais et comportera des dispositions non incompatibles avec les présentes que détermineront leurs signataires, l'apposition de la signature de ces derniers faisant preuve de telle détermination; g) les obligations seront échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise à l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, à son principal établissement à Montréal, pour des obligations d'une va- HO_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie %¦ leur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées; h) les obligations seront revêtues de la signature imprimée du ministre des Finances en poste à la date des présentes et de la signature manuscrite du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes, ou, pour son compte, de celle du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts, du directeur de la gestion des emprunts ou de Femand Tousignant, ou de l'un des représentants de l'agent-émetteur et des transferts mentionné ci-après, autorisés à cette fin, en poste à la date de la signature des obligations; quant aux coupons d'intérêt, il seront revêtus de la signature imprimée du sous-ministre des Finances en poste à la date des présentes; ces signatures imprimées auront le même effet que des signatures manuscrites et les obligations auront le même effet que si le sceau du Québec y était apposé.' 3.Le ministre des Finances tiendra des registres pour l'immatriculation des obligations, et, en outre de tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de la présente émission, il y fera inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.4.Fiducie du Québec agira comme agent-émetteur et comme agent des transferts des obligations, conformément aux dispositions d'une convention à cet effet entrée en vigueur le 6 juillet 1987 entre le Québec et Fiducie du Québec, sous réserve de son remplacement ultérieur à cette fonction conformément à un décret du gouvernement.Le contrat d'impression des obligations de la présente émission est attribué à J.-B.Deschamps, Inc.5.Les obligations seront vendues à Richardson Greenshields du Canada Limitée, à un prix égal à 96,875 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations, plus les intérêts courus, s'il en est, à compter du 7 janvier 1988 jusqu'à la date de leur livraison.6.L'offre d'achat des obligations formulée le 10 décembre 1987 par Richardson Greenshields du Canada Limitée est acceptée.7.N'importe laquelle des personnes visées au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus et qui exerce des fonctions au ministère des Finances du Québec est autorisée à signer, pour et au nom du Québec, les contrats d'achat des obligations, à livrer les obligations vendues contre paiement de leurs prix de vente, à donner reçu pour leurs prix de vente, à conclure toute convention requise avec l'agent-émetteur et des transferts, à encourir les dépenses nécessaires à l'émission et à la vente des obligations et à poser les actes et à signer les documents nécessaires ou utiles aux fins de parfaire le présent emprunt, l'émission et la vente des obligations et l'exécution des engagements en résultant.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9482 Gouvernement du Québec Décret 1926-87, 16 décembre 1987 Concernant des emprunts temporaires de la Société du parc industriel du centre du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec, (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que par le décret numéro 1492-83 du 5 juillet 1983, le gouvernement autorisait la Société à, notamment, contracter des emprunts temporaires pour un montant n'excédant pas 20 600 000 $ et venant à échéance le ou avant le 31 décembre 1984, pour la construction d'un terminus d'alumine au port de Bécan-cour; Attendu que le gouvernement a par les décrets 2831-84 du 19 décembre 1984, 2691-85 du 19 décembre 1985 et 1893-86 du 16 décembre 1986, successivement reporté l'échéance de ces emprunts temporaires en tenant compte des coûts réels de construction et des soldes des emprunts à chaque année; Attendu que le montant en capital global en circulation de ces emprunts s'élève actuellement à 15 800 000 $; Attendu Qu'il est opportun de reporter l'échéance de ces emprunts à une date ultérieure, soit au 31 décembre 1988; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté, par résolution en date du 11 novembre 1987, le report de l'échéance de ces emprunts; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 I11 Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée, pour financer le solde de la dette attachée aux coûts de construction du terminus d'alumine du port de Bécancour et aux autres travaux accessoires, à contracter au Canada des emprunts temporaires à un taux flottant ou à un taux fixe auprès d'institutions financières le tout aux conditions suivantes: 1.le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal; 2.on entend par taux préférentiel, le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à leurs clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année; 3.le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder 15 800 000 $ en monnaie du Canada; 4.le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 décembre 1988; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à démande, de la manière et selon la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9483 Gouvernement du Québec Décret 1927-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination d'un membre suppléant québécois au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse Attendu qu' en vertu de l'article 6 de l'annexe de la Loi sur l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (L.R.Q., c.0-5), le conseil d'administration de l'Of- fice est composé de huit membres et de huit membres suppléants québécois désignés par le Gouvernement du Québec; Attendu que cet article prévoit également que la durée des fonctions des membres suppléants du conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse est de quatre ans; Attendu que le mandat de monsieur Serge Arse-nault, nommé membre suppléant du conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse par le décret 2670-82 du 24 novembre 1982, est expiré; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un nouveau membre suppléant québécois au conseil d'administration de cet Office; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises: Que monsieur Michel Décary, directeur général de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, soit nommé pour quatre ans à compter des présentes membre suppléant du conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, en remplacement de monsieur Serge Arsenault dont le mandat est expiré.I Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9484 Gouvernement du Québec Décret 1928-87, 16 décembre 1987 Concernant l'accord fédéral-provincial relatif à la communication de renseignements Attendu que la Partie 1 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (S.C., 1986, c.5) prévoit à son article 3 que le ministre de la Justice du Canada peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements; Attendu que le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont effectivement l'intention de conclure un tel accord et qu'ils en ont élaboré le texte; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); l}2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affairés intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur recommandation du ministre de la Justice et Solliciteur général, du ministre des Communications et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'accord à intervenir entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral relatif à la communication de renseignements, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9485 Gouvernement du Québec Décret 1929-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur François Godbout comme juge au Tribunal de la jeunesse Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur François Godbout, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du 5 janvier 1988; Que la résidence de monsieur François Godbout soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9485 Gouvernement du Québec Décret 1934-87, 16 décembre 1987 Concernant un protocole d'entente entre la Cinémathèque québécoise, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal Attendu que le 14 février 1987, la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et le ministre de la Culture du Sénégal ont signé un Procès-verbal des délibérations portant sur un programme de coopération et d'échanges culturels entre le Québec et le Sénégal; Attendu que ce Procès-verbal prévoyait notamment que les parties procéderaient à des études de projets de jumelages entre les institutions culturelles québécoises et sénégalaises; Attendu que ce Procès-verbal a été approuvé par le gouvernement par le décret 914-87 du 10 juin 1987; Attendu Qu'après étude, la Cinémathèque québécoise et le Gouvernement de la République du Sénégal ont convenu de jumeler la Cinémathèque québécoise avec la Cinémathèque du Sénégal; Attendu que la Cinémathèque québécoise est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38); Attendu que le protocole d'entente intervenu, le 23 juin 1987, entre la Cinémathèque québécoise, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une telle entente doit être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Relations internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, cette entente doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre dés Relations internationales et de la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles: Que la Cinémathèque québécoise soit autorisée à conclure une entente avec le Gouvernement de la République du Sénégal aux fins de jumeler la Cinémathèque québécoise et la Cinémathèque du Sénégal; Que le protocole d'entente intervenu à cet effet le 23 juin 1987 entre la Cinémathèque québécoise, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, I20e année, n\" 2 113 République du Sénégal, conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 Gouvernement du Québec Décret 1935-87, 16 décembre 1987 Concernant un protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal relativement à leur Conservatoire de musique et d'art dramatique Attendu que le 14 février 1987, la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et le ministre de la Culture du Sénégal ont signé un Procès-verbal des délibérations portant sur un programme de coopération et d'échanges culturels entre le Québec et le Sénégal; Attendu que ce Procès-verbal prévoyait notamment que les parties procéderaient à des études de projets de jumelage entre les institutions culturelles québécoises et sénégalaises; Attendu que ce Procès-verbal a été approuvé par le gouvernement par le décret 914-87 du 10 juin 1987; Attendu Qu'après étude, la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et le ministre de la Culture du Sénégal ont convenu de jumeler le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec avec le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Dakar; Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le conservatoire (L.R.Q., c.C-62), la ministre des Affaires culturelles est chargée de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 4.3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q., c.M-20), la ministre peut, aux fins d'application de cette loi et de toute autre loi dont elle est chargée de l'application, conclure suivant la loi une entente avec un gouvernement, un ministère ou un organisme gouvernemental; Attendu que le protocole d'entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal concernant leur conservatoire respectif, signé le 23 juin 1987, constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, une entente internationale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Relations internationales ou par une personne qu'il autorise par écrit; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales et de la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles: Que le protocole d'entente avec le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal aux fins de jumeler le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Dakar, dont le texte est joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 Gouvernement du Québec Décret 1936-87, 16 décembre 1987 Concernant un protocole d'entente entre le Musée du Québec, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal Attendu que le 14 février 1987, la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles et le ministre de la Culture du Sénégal ont signé un Procès-verbal des délibérations portaitt sur un programme de coopération et d'échanges culturels entre le Québec et le Sénégal; Attendu que ce Procès-verbal prévoyait notamment que les parties procéderaient à des études de projets de jumelage entre les institutions culturelles québécoises et sénégalaises; Attendu que ce Procès-verbal a été approuvé par le gouvernement par le décret 914-87 du 10 juin 1987; Attendu Qu'après étude, le Musée du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal ont convenu de jumeler le Musée du Québec avec le Musée Dynamique de Dakar au Sénégal; Attendu que le Musée du Québec est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); 114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 55 de cette loi, la ministre des Affaires culturelles en est chargée de l'application; Attendu que le protocole d'entente intervenu, le 23 juin 1987, entre le Musée du Québec, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal constitue une entente internationale au sens de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1); Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, une telle entente doit être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Relations internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, cette entente doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Relations internationales et de la Vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles: Que le Musée du Québec soit autorisée à conclure une entente avec le Gouvernement de la République du Sénégal aux fins de jumeler le Musée du Québec et le Musée Dynamique de Dakar; Que le protocole d'entente intervenu à cet effet le 23 juin 1987 entre le Musée du Québec, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République du Sénégal, conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9477 Gouvernement du Québec Décret 1938-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination du président, du vice-président et du membre fonctionnaire du Comité de révision des optométristes Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le Comité de révision des optométristes se compose de sept membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux ans par le gouvernement, lequel désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que cinq des sept membres de ce comité, dont la présidente et le vice-président, ont été nommés par le décret 200-87 du 11 février 1987 pour un mandat de deux ans se terminant le 10 février 1989; Attendu que madame Manon Papineau 3 démissionné comme présidente de ce comité et qu'il y a lieu de la remplacer à ce titre en désignant monsieur Gilles Laplante, actuellement vice-président du comité; Attendu Qu'il y a lieu de désigner un nouveau vice-président de ce comité, soit monsieur Jacques Vinson, actuellement membre du comité; Attendu que le membre fonctionnaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour ce comité, monsieur Réjean Bergeron, nommé en vertu du décret 1615-83 du 9 août 1983, a quitté son poste auprès de cet organisme; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du membre fonctionnaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et qu'à cet égard, la recommandation de cet organisme a été obtenue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personnes suivantes, nommées membres du Comité de révision des optométristes par le décret 200-87 du 11 février 1987, soient nommées respectivement président et vice-président de ce comité, pour la durée non écoulée de leur mandat comme membre, soit jusqu'au 10 février 1989: Monsieur Gilles Laplante, président, 1209, rue Fleu-ry Est, Montréal (Québec); Monsieur,Jacques Vinson, vice-président, 41, boulevard Montclair, Hull (Québec); Que la personne suivante soit nommée membre du Comité de révision des optométristes pour un mandat de deux ans à compter des présentes: Monsieur Jean-Claude Crépeau, o.d., Régie de l'assurance-maladie du Québec, 1125, chemin Saint-Louis, Sillery, (Québec).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9486 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 115 Gouvernement du Québec Décret 1939-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de madame Lyse Tousi-gnant comme présidente du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à\" la convention collective de travail des gardiens-constables Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire ét conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi; Attendu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardiens-constables et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que l'association concernée a été consultée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Solliciteur général: Que madame Lyse Tousignant soit nommée présidente du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardiens-constables; Que les honoraires de madame Lyse Tousignant comme présidente de ce comité paritaire et conjoint soient fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires; Que la durée du contrat et le montant total des honoraires soient conformes au C.T.166062 du 2 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1940-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Raymond Legendre comme président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du Corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés au paragraphe 4° de l'article 64 de cette loi: Att.endu que cet article prévoit également que ce comité est composé d'un président qui est nommé par le gouvernement après consultation de l'association concernée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination du président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales et de prévoir ses honoraires et les modalités de remboursement de ses déboursés; Attendu que les associations concernées ont été consultées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Solliciteur général: Que monsieur Raymond Legendre soit nommé président des comités paritaires et conjoints regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs, aux conditions de travail des inspecteurs des transports ainsi que des agents de la paix en institutions pénales; Que les honoraires de monsieur Raymond Legendre comme président de ces comités paritaires et conjoints soient fixés à 65,00 $ de l'heure; Que le remboursement de ses frais de séjour et de déplacement, incluant les frais de repas et de stationnement, soit effectué conformément à la directive 7-74 du Conseil du trésor et qu'aucun honoraire professionnel ne lui soit versé lors de ses déplacements dans un rayon de 325 km de sa principale place d'affaires; 9472 116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Que la durée du contrat et le montant total des honoraires soient conformes au C.T.166063 du 2 décembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9472 Gouvernement du Québec Décret 1941-87, 16 décembre 1987 Concernant la nomination de monsieur Lois La-chapelle comme secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport Attendu que l'article 9.9 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, section IV) prévoit que le gouvernement peut adjoindre au Conseil un secrétaire ainsi que les autres employés nécessaires à ses travaux; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de monsieur Roland St-Amand; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que Monsieur Lois Lachapelle, cadre supérieure au ministère des Transports, soit nommé secrétaire du Conseil de la recherche et du développement en transport à compter du 5 janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9473 Gouvernement du Québec Décret 1942-87, 16 décembre 1987 Concernant la réorganisation financière de 1848-7199 Québec Inc.Attendu que suite à la convention de vente de Québécair signée le 1\" septembre 1987, 1848-7199 Québec Inc., filiale à part entière de la Société québécoise des transports, a des liquidités; Attendu que par le décret 1816-86, le gouvernement décidait d'affecter le produit de la vente au remboursement de l'emprunt de renflouement de Québécair contracté en décembre 1983; Attendu que le ministre des Transports détient, en vertu du décret 2015-81 du 22 juillet 1981, pour quinze millions de dollars d'actions privilégiées B de 1848-7199 Québec Inc.et que ces actions ont le même rang que les actions ordinaires détenues par la Société québécoise des transports en cas de rachat d'actions; Attendu que le capital-actions de 1848-7199 Québec Inc.doit être remanié afin de permettre à cette dernière de racheter ses actions détenues par la Société québécoise des transports et ainsi lui distribuer ses liquidités; Attendu que conformément aux articles 21.3 et 22.1 de la Loi sur la Société québécoise des transports, l'autorisation \u2022 du gouvernement est requise pour lui permettre de disposer de ses actions; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à donner son accord au Règlement 1987-1 modifiant l'acte constitutif de 1848-7199 Québec Inc., de même que l'annexe A dudit Règlement représentant les statuts de modification; Que la Société québécoise des transports soit autorisée à ratifier le même règlement et à échanger ses actions ordinaires qu'elle détient dans 1848-7199 Québec Inc.en actions privilégiées de catégorie « A ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9473 Gouvernement du Québec Décret 1943-87, 16 décembre 1987 Concernant la modification du territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) afin d'y inclure le territoire de la ville de Saint-Jean-Chrysostome Attendu que le gouvernement a, conformément à l'article 3 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., c.C-70), décrété par l'arrêté en conseil 3779-78 du 6 décembre 1978 la constitution de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) ayant compétence sur le territoire des villes de Lauzon, Lévis, Saint-David-de-l'Auberivière et Saint-Romuald; Attendu que le gouvernement a, conformément à cet article, par le décret 1373-80 du 11 mai 1980, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 117 modifié le territoire de la C.I.T.R.S.Q.pour y inclure celui de la ville de Charny; Attendu que la ville de Saint-Jean-Chrysostome a, par sa résolution portant le numéro RV-858955 du 7 octobre 1985, demandé son adhésion à la C.I.T.R.S.Q.; Attendu que la C.I.T.R.S.Q.a, par sa résolution 85-150 du 11 décembre 1985, accepté la demande de la ville de Saint-Jean-Chrysostome; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) soit de nouveau modifié de manière à y inclure celui de la ville de Saint-Jean-Chrysostome; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le 1\" janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9473 Gouvernement du Québec Décret 1944-87, 16 décembre 1987 Concernant une modifiation au Programme d'aide gouvernementale au transport en commun Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le ministre des Transports doit prendre des mesures destinées à améliorer les moyens et systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant; Attendu que l'article 4 de ladite loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transport; Attendu que le gouvernement, a par le décret 1635-87 du 21 octobre 1987, adopté un Programme d'aide gouvernementale au transport en commun; Attendu que le gouvernement a, par le décret 1943-87 du 16 décembre 1987, modifié le territoire de la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) afin d'y inclure le territoire de la ville de Saint-Jean-Chrysostome; Attendu que l'ajout du territoire de la ville de Saint-Jean-Chrysostome à celui de la C.I.T.R.S.Q.entraîne des ajustements de la subvention à l'exploitation versée à la Corporation selon le « Programme d'aide gouvernementale au transport en commun »; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le décret 1635-87 du 21 octobre 1987 concernant le Programme d'aide gouvernementale au transport en commun soit modifié: \u2014 par l'ajout de l'article suivant: « 31.La subvention à l'exploitation versée à la Corporation intermunicipale de transport de la rive-sud de Québec (C.I.T.R.S.Q.) est ajustée pour tenir compte de l'ajout de la ville de Saint-Jean-Chrysostome au territoire de cet organisme.»; \u2014 pour modifier le montant de la subvention destinée à la C.I.T.R.S.Q.et apparaissant en annexe par le suivant: « C.I.T.R.S.Q.1 035 000 $; » Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le 1\" janvier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9473 Gouvernement du Québec Décret 1945-87, 16 décembre 1987 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; \u2022 Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; 118 Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Annexe 1° Les corporations municipales Ville de Baie-Comeau Ville d'Estérel Ville de La Malbaie Ville de Malartic Ville de Roxboro Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel La corporation municipale de la ville de Tracy Ville de Trois-Rivières-Ouest Municipalité de Val-des-Lacs 2° Les établissements La corporation Notre-Dame Bon Secours (La Champenoise) Les Jardins de Laval Ste-Foy Maison Réalité Inc.3° Les entreprises de transport par bateau La Traverse du Lac Témiscouata Inc.Traverse Rivière-du-Loup/St-Siméon Limitée Partie 2 Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association ci-haut mentionnée, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 2915 L'Union des employé-e-s de service, local 800, F.T.Q.Synd.des empl.municipaux de La Malbaie (dossier #Q-11268-01) Syndicat canadien de la Fonction Publique, local 335 Syndicat National des employés de la Ville de Roxboro Métallurgistes Unis d'Amérique, local 6910 Syndicat des Fonctionnaires municipaux de Tracy, aff: Fédération des employés municipaux et scolaires du Québec Syndicat National des Employés Municipaux de Trois-Rivières Ouest (CSN) Syndicat canadien de la Fonction Publique, section locale 2531 Synd.can.de la fonction publique, local 1794 Syndicat des Travailleuses(eurs) de Les Jardins Laval (C.S.N.) L'Union des employé-e-s de service, local 800, F.T.Q.La Guilde de la Marine Marchande du Canada Local 15399, Métallurgistes Unis d'Amérique GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, «\" 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 119 4° Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Enlèvement sanitaire des rebuts Inc.Service Sanitaire Montclair Inc.(Tricil Ltée) 5° Les entreprises de transport par ambulance Action-Santé Ltée Service Ambulancier Médicapitale Ltée Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, local 511 FTQ-CTC (dossiers #M-5648-08 et M-5648-21) Union des Employés de Service Sanitaire Montclair Inc.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec Métropolitain (RETAQ) (FAS-CSN) Syndicat des travailleurs de l'énergie et de la chimie, local 720 (F.T.Q.) 9474 120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 2000-87, 22 décembre 1987 Concernant la révision des limites des régions administratives du Québec Attendu que le gouvernement a établi des régions administratives par le décret 524 du 29 mars 1966 et qu'il a modifié par la suite le territoire de certaines d'entre elles pour tenir compte notamment de la constitution de nouvelles régions et de la création des municipalités régionales de comté; Attendu Qu'il convient de s'assurer que ces régions puissent correspondre aux réalités sociales, économiques et culturelles du Québec et que chacune d'entre elles respecte les limites des territoires des municipalités régionales de comté; Attendu que les régions administratives doivent servir de base territoriale à la production des statistiques des ministères et organismes du gouvernement, à l'implantation de bureaux régionaux et locaux ainsi qu'à la concertation entre le gouvernement et les régions; Attendu que, suite au moratoire décrété en janvier 1986, une consultation exhaustive a été menée auprès des milieux régionaux et auprès d'une vingtaine de ministères ou organismes gouvernementaux sur une proposition de nouvelle carte des régions administratives tenant compte de celles existantes et à créer; Attendu Qu'une consultation sera menée incessamment auprès du Comité consultatif de la municipalité de la Baie-James afin de préciser la limite sud du territoire du Nord-du-Québec; Attendu Qu'une évaluation des implications administratives et financières de l'implantation des bureaux régionaux et locaux sur une nouvelle base régionale, a été réalisée en collaboration avec les ministères concernés; Attendu Qu'il y a lieu d'augmenter le nombre des régions administratives et d'adopter une nouvelle carte établissant leurs limites officielles; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports, responsable du Développement régional; Que le territoire du Québec soit désormais divisé en seize (16) régions administratives, suivant la description et la carte de délimitation apparaissant à l'annexe I, et que chacune d'elle respecte intégralement les limites actuelles des municipalités régionales de comté; Que dans un premier temps, la région Nord-du-Québec comprenne tout le territoire non constitué en M.R.C., situé au nord des M.R.C.d'Abitibi-Ouest (à l'exception des communautés locales de Beaucanton, Villebois et Val-Paradis), d'Abitibi, de Vallée-de-l'Or, de Haut-Saint-Maurice, du Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine, du Fjord-du-Saguenay et de Caniapiscau, et que ses limites définitives soient arrêtées après consultation du Comité consultatif de la municipalité de la Baie-James; Que le présent décret abroge et remplace le Décret sur la division administrative du Québec (R.R.Q., 1981, c.D-ll, r.1) et les décrets subséquents soit 581-85 du 27 mars 1985, 1152-85, 1153-85, 1154-85, 1155-85 du 12 juin 1985, 2162-85 du 16 octobre 1985 et 2513-85 du 27 novembre 1985.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I DESCRIPTION TERRITORIALE DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES PROPOSÉES I.Région 01A Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Comprend six (6) M.R.C, soit: Denis-Riverin La Côte-de-Gaspé Pabok Bonaventure Avignon Les Iles-de-la-Madeleine (décret 2590-81 du 23 septembre 1981) (décret 2599-81 du 23 septembre 1981) (décret 760-81 du 11 mars 1981) (décret 764-81 du 11 mars 1981) (décret 537-81 du 25 février 1981) (décret 765-81 du 11 mars 1981) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 121 2.Région 01B Bas-Saint-Laurent Comprend huit (8) M.R.C, soit: Matane La Matapédia La Mitis Rimouski-Neigette Les Basques Rivière-du-Loup ' Témiscouata Kamouraska 3.Région 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean Comprend quatre (4) M.R.C, soit: Le Domaine-du-Roy Lac-Saint-Jean-Est Maria-Chapdelaine Le Fjord-du-Saguenay 4.Région 03A Québec ^Comprend six (6) M.R.C, soit: Charlevoix-Est Charlevoix La_ Côte-de-Beaupré L'île-d'Orléans La Jacques-Cartier Portneuf Communauté urbaine de Québec (Loi sur la 5.Région 03B Québec-Sud Comprend onze (11) M.R.C, soit: LTslet Montmagny Bellechasse Les Etchemins Desjardins Les Chutes-de-la-Chaudière La Nouvelle-Beauce Robert-Cliche Beauce-Sartigan Lotbinière L'Amiante (décret 3239-81 du 25 novembre 1981) (décret 3234-81 du 25 novembre 1981) (décret 3235-81 du 25 novembre 1981) (décret 858-82 du 8 avril 1982) (décret 763-81 du 11 mars 1981) (décret 3242-81 du 25 novembre 1981) (décret 2612-81 du 23 septembre 1981) (décret 2606-81 du 23 septembre 1981) (décret 3004-82 du 21 décembre 1982) (décret 2748-81 du 7 octobre 1981) (décret 3006-82 du 21 décembre 1982) (décret 3003-82 du 21 décembre 1982) (décret 2596-81 du 23 septembre 1981) (décret 2595-81 du 23 septembre 1981) (décret 2598-81 du 23 septembre 1981) (décret 2604-81 du 23 septembre 1981) (décret 766-81 du 11 mars 1981) (décret 2610-81 du 23 septembre 1981, modifié par le décret 3241-81 du 25 novembre 1981) et , c.C-37.3, Lois refondues du Québec) (décret 2605-81 du 23 septembre 1981) (décret 2608-81 du 23 septembre 1981) (décret 2594-81 du 23 septembre 1981) (décret 3230-81 du 25 novembre 1981) (décret 2600-81 du 23 septembre 1981) (décret 2597-81 du 23 septembre 1981) (décret 3301-81 du 2 décembre 1981) (décret 3243-81 du 25 novembre 1981) (décret 3291-81 du 2 décembre 1981) (décret 3303-81 du 2 décembre 1981) (décret 3227-81 du 25 novembre 1981) 122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 13 janvier 1988, 120e année, n\" 2 Partie 2 6.Région 04 Mauricie-Bois-Francs Comprend dix (10) M.R.C, soit: Le Haut-Saint-Maurice Mékinac Le Centre-de-la-Mauricie Maskinongé Francheville Nicolet-Yamaska Bécancour Drummond Arthabaska L'Érable 7.Région 05 Est rie Comprend sept (7) M.R.C, soit: Le Granit L'Or-Blanc Le Haut-Saint-François Le Val-Saint-François Sherbrooke Coaticook Memphrémagog 8.Région 06A Montréal-Centre Communauté urbaine de Montréal (Loi sur la C.U.M., c.C-37.2, Lois refondues du Québec) 9.Région 06B Les Lauren tides Comprend neuf (9) M.R.C, soit: (décret 3299-81 du 2 décembre 1981) (décret 3240 Québec (Sans fra.s) 1-800-463-2100 no Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Postage cw«l Port paye Bulk En nombre | third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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