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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 4)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-01-27, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec I I i Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et ZT™1988 règlements Sommaire Table des matières Lois 1987 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlements Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois: 2° les proclamations des lois: 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazelle officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazelle officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazelle officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Lois 1987 15 Loi modifiant la Loi sur les terres publiques agricoles et d'autres dispositions législatives.419 29 Loi sur le Conseil de la conservation et de l'environnement.435 30 Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives .443 59 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications.473 61 Loi modifiant la Loi sur la division territoriale.4X7 62 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile.493 63 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique et la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales.497 66 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur.501 67 Loi sur l'emblème aviaire.505 68 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.509 69 Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kutivik .513 71 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires.525 72 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la Commission municipale.529 73 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives .535 76 Loi sur le camionnage.575 77 Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les bureaux d'enregistrement.605 78 Loi modifiant la Loi sur les renvois à la Cour d'appel .611 79 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.615 80 Loi modifiant la Loi sur le courtage immobilier.619 84 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public.623 87 Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil.639 88 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec .657 89 Loi sur les courses de chevaux.677 91 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur le ministère de l'Éducation .713 92 Loi modifiant la Loi sur le Barreau concernant la création du Barreau de Longueuil.717 93 Loi sur l'utilisation des produits pétroliers.723 95 Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en matière d'appel sommaire.741 98 Loi modifiant le Code civil en matière d'indexation de pensions alimentaires .747 103 Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général.751 ' 1 11 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec.755 1 12 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec.761 113 Loi modifiant le régime de pension et les autres conditions de travail des membres de l'Assemblée nationale.765 Listes des projets de loi sanctionnés .415 Entrée en vigueur de lois 46-88 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur le camionnage.777 Règlements 6-88 Rémunération, avantages sociaux et autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires (Mod.).779 23-88 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé.781 24-88 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.t.783 25-88 Inhalothérapeutes \u2014 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements.786 27-88 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle (Mod.).787 43-88 Campings (Mod.).788 44-88 Établissements hôteliers et restaurants (Mod.).789 45-88 Hôtelleries nordiques (Mod.).790 47-88 Camionnage.791.48-88 Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports (Mod.).802 49-88 Camionnage en vrac (Mod.).,.806 50-88 Tarifs, taux et coûts (Mod.) .807 51-88 Transport par autobus (Mod.).808 52-88 Transport de produits nommés \u2014 Abrogation.,.809 53-88 Bulletin de la Commission des transports \u2014 Abrogation.810 54-88 Ordonnance générale sur le camionnage \u2014 Abrogation.811 55-88 Permis de rayon de 30 milles de Montréal, Saint-Jérôme et Valleyfield \u2014 Abrogation.812 56-88 Permis de rayon de 30 milles \u2014 District de Montréal métropolitain, Joliette, Notre-Dame-des- Prairies et Saint-Paul de Joliette \u2014 Abrogation.813 57-88 Ordonnance spéciale 7225 concernant Trois-Rivières et la ville de Bécancour\u2014 Abrogation .814 58-88 Véhicules tout terrain.815 Commission des transports du Québec.818 Projets de règlement Organisation et administration des établissements.821 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 415 PROVINCE DE QUEBEC 33e LÉGISLATURE V SESSION Québec, le 17 décembre 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 17 décembre 1987 Aujourd'hui, à dix-huit heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 29 Loi sur le Conseil de la conservation et de l'environnement 59 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications 67 Loi sur l'emblème aviaire 68 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration 84 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public 87 Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil 90 Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma 91 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sûr le ministère de l'Education 92 Loi modifiant la Loi sur le Barreau concernant la création du Barreau de Longueuil 93 Loi sur l'utilisation des produits pétroliers 95 Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en matière d'appel sommaire 103 Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général 112 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec 242 Loi sur la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 416 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 PROVINCE DE QUEBEC 33e LÉGISLATURE 1\" SESSION Québec, le 18 décembre 1987 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 18 décembre 1987 Aujourd'hui, à vingt-trois heures vingt minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 15 Loi modifiant la Loi sur les terres publiques agricoles et d'autres dispositions législatives 30 Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives 46 Loi sur le financement agricole 61 Loi modifiant la Loi sur la division territoriale 62 Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile 63 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique et la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les affaires sociales 66 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur 69 Loi modifiant la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik 71 Loi modifiant de nouveau la Loi sur les tribunaux judiciaires 72 Loi modifiant de nouveau la Loi sur la Commission municipale 73 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives 74 Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne 75 Code de procédure pénale 76 Loi sur le camionnage 77 Loi modifiant le Code civil et la Loi sur les bureaux d'enregistrement 78 Loi modifiant la Loi sur les renvois à la Cour d'appel 79 Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 80 Loi modifiant la Loi sur le courtage immobilier 88 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec L'Éditeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 417 89 Loi sur les courses de chevaux 97 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux 98 Loi modifiant le Code civil en matière d'indexation de pensions alimentaires 105 Loi modifiant la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise 108 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et modifiant diverses dispositions législatives 111 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec 113 Loi modifiant le régime de pension et les autres conditions de travail des membres de l'Assemblée nationale 114 Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction 193 Loi sur le redressement des limites territoriales de la municipalité de la paroisse de Sainte-Angèle 216 Loi concernant la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord 228 Loi concernant la Ville de Saint-Laurent 229 Loi modifiant l'Acte pour incorporer «l'Institut Fraser » 230 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal 247 Loi concernant la ville de Vaudreuil 248 Loi concernant la Société Autrichienne / Austrian Society 249 Loi modifiant la charte de la Ville de Laval 250 Loi modifiant la Charte de la/nlle de Québec 252 Loi concernant la ville de Salaberry-de-Valleyfield 259 Loi concernant certains immeubles du cadastre de la paroisse de La Malbaie La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.232 Loi concernant la ville de Saint-Léonard 233 Loi concernant la ville de Rock Forest 244 Loi concernant Les Clairvoyants, Compagnie Mutuelle d'Assurance de Dommages 245 Loi concernant la ville de Verdun Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 15 (1987, chapitre 84) Loi modifiant la Loi sur les terres publiques agricoles et d'autres dispositions législatives Présenté le 12 mai 1987 Principe adopté le 11 novembre 1987 Adopté le 17 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 420 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, «\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les terres publiques agricoles et propose un nouveau mode de transfert au domaine privé de toutes les terres agricoles du domaine public encore sous concession.Le projet introduit certaines mesures afin d'assurer la transition nécessaire entre les règles actuelles de droit administratif et celles, pour l'avenir, de droit privé.Ainsi, le processus actuel de délivrance des lettres patentes est remplacé par une identification de tous les détenteurs actuels des terres sous concession; cette procédure permet au ministre de reconnaître et de confirmer les droits de propriété de ces derniers compte tenu de leurs titres ou de tout autre document ou renseignement obtenu ou requis par le ministre.Le transfert au domaine privé s'opère par le dépôt dans les divisions d'enregistrement concernées, de lettres patentes faisant état de cette identification à partir duquel l'examinateur de titres pourra continuer d'agir selon les règles du droit privé.Enfin, le projet de loi propose également certaines modifications afin de valider les hypothèques, servitudes et autres charges consenties en contravention des diverses lois administratives qui ont toujours prévalu pour ces lots.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chapitre T-9.1); \u2014 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); \u2014 Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons (L.R.Q., chapitre P-25). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 421 LOI ABROGÉE PAR CE PROJET \u2014 Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (38 Victoria, 1874-1875, chapitre 3). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 423 Projet de loi 15 Loi modifiant la Loi sur les terres publiques agricoles et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chapitre T-9.1) est remplacé par le suivant: « Loi sur les terres agricoles du domaine public ».2.L'article 1 de cette loi est remplacé par le suivant: « 1.La présente loi s'applique à une terre agricole du domaine public, ci-après désignée « terre non concédée », qui, d'après le registre visé à l'article 4, 1° n'était pas sous concession, le 30 juin 1984, et était assujettie à la Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., chapitre T-8) ou était louée par le ministre en vertu de cette loi; 2° est acquise en vertu de l'article 7; 3° est assujettie à la présente loi en vertu de l'article 8; 4° est une terre sous concession qui a fait l'objet d'une révocation conformément à l'article 35; 5° est mise sous l'autorité du ministre après le premier juillet 1984 en vertu de l'article 23 de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9) ou, après le 27 mai 1987, en vertu de l'article 6 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, chapitre 23); / 424 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, if 4 Partie 2 6° a été rachetée en vertu de la Loi de l'acquisition de certaines terres pour fins de colonisation (1935, chapitre 37), de la Loi raffermissant le mouvement de la colonisation par le prolongement et la consolidation des paroisses existantes (1938, chapitre 43), de la Loi concernant le département de la colonisation (S.R.Q., 1941, chapitre 103), de la Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre (S.R.Q., 1941, chapitre 105) ou toute autre loi relative au rachat de terres et qui, le 1er juillet 1984, n'était pas sous concession ou dont la concession a été révoquée avant cette date.».3.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 2.La présente loi s'applique en outre à une terre agricole du domaine public, ci-après désignée « terre sous concession », qui, d'après le registre visé à l'article 4, 1° était, le 30 juin 1984, une terre concédée, assujettie à la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n'ont pas été délivrées ; 2° était, le 30 juin 1984, une terre rachetée en vertu d'une loi visée au paragraphe 6° de l'article 1 et concédée en vertu de la Loi sur les terres de colonisation et dont les lettres patentes n'ont pas été délivrées ou le titre par acte notarié n'a pas été consenti; 3° fait partie d'une réserve indienne désaffectée et ayant fait l'objet d'un titre consenti sans droit par l'autorité fédérale; 4° a été concédée par James Crawford antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de l'Acte pour disposer des terres publiques (Statuts provinciaux du Canada, 1841, chapitre 100); 5° a été concédée en vertu de la Loi concernant l'établissement, sur les terres de la Couronne, des soldats qui ont servi pendant la guerre 1914-1918 (S.R.Q., 1941, chapitre 109); 6° a été concédée en vertu de l'Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (38 Victoria, 1874-1875, chapitre 3); 7° a été concédée en vertu de toute autre loi concernant la colonisation ou l'agriculture.Le présent article ne s'applique pas à une terre pour laquelle des lettres patentes ont pris effet.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 425 4.L'article 3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «publiques agricoles» par les mots « agricoles du domaine public ».5.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 3, du suivant : « 3.1 Le ministre exerce à l'égard de toute terre non concédée et sous son autorité tous les droits, pouvoirs et obligations inhérents au droit de propriété.».6.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il peut utiliser tout mode de support, mécanisé ou non, qu'il juge approprié pour assurer l'inscription, le dépôt, la conservation, le traitement, l'accès, la transmission et la reproduction des données inscrites au registre, ainsi que les documents qui s'y rapportent.».7.L'article 7 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, des mots «, des pêcheries ou de l'alimentation.».8.L'article 9 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Il peut également aliéner à la personne qui occupe sans droit, le 1er juillet 1984, ou à son cessionnaire, le cas échéant, une terre non concédée ou qui l'est devenue à compter de cette date.».9.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 9, du suivant : « 9.1 Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) ne s'appliquent pas à l'aliénation d'une terre non concédée ainsi qu'à une servitude ou à un droit consenti conformément à l'article 11 de la présente loi.».10.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, du suivant : « 12.1 Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés à l'égard d'une terre non concédée par ou à rencontre du bénéficiaire des lettres patentes ou de ses auteurs ne peuvent être invalidés pour le seul motif que ces actes ont été posés à l'égard d'une terre non concédée si celle-ci a fait l'objet d'une aliénation conformément au deuxième alinéa de l'article 9.Le premier alinéa ne s'applique, à l'égard d'une terre non concédée, que pour la terre désignée aux lettres patentes.». 426 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 11.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « ou est introuvable » par les mots «, est introuvable ou décédé sans laisser d'héritier pouvant satisfaire aux dispositions concernant la location déterminées par règlement.».12.L'article 15 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsqu'il veut prononcer une révocation pour le seul motif que le locataire est introuvable ou décédé, il doit faire afficher, sur un immeuble public situé à proximité de cette terre, un avis de son intention de prononcer cette révocation; cet avis doit reproduire l'article 16 et doit être affiché au moins trente jours avant la date de la révocation.».13.L'article 16 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « date », des mots « de la réception ou ».14.L'article 17 de cette loi est abrogé.15.L'article 21 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin de l'article, des mots «et le ministre peut en prendre possession et en disposer de la façon qu'il juge appropriée.».16.L'article 25 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Le premier et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux lettres patentes délivrées en vertu de la section IV du chapitre III.».17.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots nau registraire du Québec pour que mention en soit faite à leur enregistrement.» par les mots «, le cas échéant, au registraire du Québec et au registrateur de la division d'enregistrement concernée pour que mention en soit faite en marge du document ainsi corrigé.».18.L'article 28 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «28.Une terre agricole du domaine public visée à l'article 2 demeure sous concession tant et aussi longtemps que des lettres patentes n'ont pas pris effet conformément à la section IV ou que le ministre n'a pas prononcé de révocation à son égard.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 427 'î 2 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots «délivrance de» par les mots «prise d'effet des».19.Les articles 29 et 30 de cette loi sont abrogés.20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30, des suivants : « 30.1 Le concessionnaire d'une terre ou ses ayants droit peuvent consentir tout droit relatif à cette terre.Toutefois, ces droits sont inopérants tant que des lettres patentes n'ont pas pris effet à l'égard de cette terre conformément aux dispositions de la section IV.Le deuxième alinéa n'affecte pas le transfert de propriété.« 30.2 Les actes comportant des servitudes, hypothèques, charges ou autres dispositions de même nature posés par la personne identifiée aux lettres patentes, par ses auteurs ou à leur encontre, ne peuvent être invalidés pour le seul motif qu'ils ont été posés malgré les restrictions ou les interdictions prévues par la présente loi avant le 18 décembre 1987 ou par toute autre loi concernant la colonisation.Le premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard d'une terre pour laquelle des lettres patentes ont effet conformément à la section IV ou à l'égard d'une terre pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées avant le 18 décembre 1987.Le premier et le deuxième alinéa ne s'appliquent à l'égard d'une terre sous concession que pour la terre désignée aux lettres patentes.».21.La section II du chapitre III de cette loi est abrogée.22.L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement des deux premiers alinéas par le suivant: «35.Le ministre peut révoquer toute concession d'une terre: 1° lorsque le concessionnaire contrevient à une disposition de la présente loi ou d'un règlement adopté sous son autorité; 2° qui a été consentie illégalement, par erreur ou à la suite d'un dol ; 428 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 3° lorsque le concessionnaire renonce à sa concession, est introuvable ou décédé sans laisser d'héritier pouvant être identifié par le ministre; 4° lorsqu'il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires lui permettant de procéder à l'identification prévue à l'article 43.3; 5° à défaut de l'acquittement des frais encourus conformément aux articles 43.4 et 43.5.».23.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de « à l'article 29 » par les mots « à la présente loi antérieurement au 18 décembre 1987».24.L'intitulé de la section IV du chapitre III de cette loi est remplacé par le suivant: .délivrance et enregistrement de lettres patentes».25.Les articles 41, 42 et 43 de cette loi sont abrogés.26.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 43, des suivants : «43.1 Le ministre peut, sans autres frais que ceux prévus à la présente section et, le cas échéant, au paragraphe 5.1° de l'article 47, par l'enregistrement de lettres patentes au bureau de la division d'enregistrement concernée, transférer à la personne identifiée dans celles-ci toute terre sous concession qu'il y désigne.Ce transfert a effet à compter de la date de la concession.«43.2 Les lettres patentes présentées pour enregistrement contiennent, notamment, en regard de chaque terre, les renseignements suivants : 1° le nom du concessionnaire originaire ainsi que la date et le numéro de la concession 'sauf si ces renseignements ne sont pas disponibles dans le registre visé à l'article 4; 2° le nom du concessionnaire identifié ainsi que la date de cette identification ; 3° la désignation cadastrale correspondante, sauf s'il s'agit d'une terre non cadastrée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e aimée, if 4 429 4° le cas échéant, la mention de l'existence de toute somme encore due au ministre et encourue conformément aux articles 43.4 et 43.5.Ces renseignements peuvent être contenus sur une liste jointe aux lettres patentes.« 43.3 Le ministre identifie aux lettres patentes, sur preuve qu'il juge suffisante, une personne qu'il considère comme concessionnaire à une date donnée.La personne identifiée aux lettres patentes, ou le cas échéant, ses ayants droit, est reconnue propriétaire à cette date.Le deuxième alinéa s'applique, s'il y a lieu, à une personne ayant des droits découlant de l'ouverture d'une communauté de biens ou d'une société d'acquêts à laquelle était partie la personne identifiée.Le ministre transmet à la personne identifiée une copie ou un extrait des lettres patentes la concernant.« 43.4 Le ministre peut requérir de tout détenteur ou occupant d'une terre sous concession qu'il lui transmette dans le délai qu'il fixe les documents ou renseignements nécessaires afin de procéder à la désignation et à l'identification prévues aux articles 43.1 et 43.3.À défaut par le détenteur ou l'occupant de la terre de transmettre les documents ou renseignements dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut procéder à la confection ou à l'obtention de ceux-ci aux frais du détenteur ou de l'occupant concerné.«43.5 Dans le cas où des documents d'arpentage ou cadastraux doivent être confectionnés afin de procéder à la désignation prévue à l'article 43.1, le ministre peut faire dresser, aux frais des occupants concernés, des plans à l'égard de toute terre qu'il désigne.Les plans sont signés et déposés par le ministre au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation municipale locale ayant juridiction sur ce territoire ou, lorsqu'il s'agit d'un territoire non organisé, au bureau de la municipalité régionale de comté.« 43.6 Le ministre avise, par écrit et à leur dernière adresse connue, les occupants qu'il a l'intention de procéder à leur identification comme concessionnaires conformément aux plans déposés.Tout occupant intéressé peut, dans les vingt et un jours de la transmission de l'avis, consulter les plans et soumettre ses représentations auprès du ministre. 430 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 À l'expiration de ce délai et après l'entrée en vigueur des plans conformément à la loi, le ministre procède à l'identification des personnes qui sont mentionnées comme occupants pour les terres à l'égard desquelles il n'a reçu aucune opposition écrite et motivée.« 43.7 Si dans le délai de vingt et un jours il y a opposition écrite d'un occupant intéressé, le ministre en évalue les motifs et tente, s'il y a lieu, de concilier les parties en vue d'une entente sur les droits de chacun ; au cas de discordance, les plans ainsi dressés et tenant compte de l'occupation des lieux prévalent sur les titres de l'occupant pour le transfert.Si le ministre n'a pu concilier les parties et si, durant les trois mois qui suivent l'expiration du délai prévu pour soumettre son opposition, l'opposant, ou tout ayant droit de ce dernier, n'a pas exercé ses recours par l'introduction d'une demande en justice dans laquelle est mis en cause le ministre, il est alors déchu de ses prétentions et réclamations à l'égard de cette terre et le ministre peut procéder à l'identification du concessionnaire.«43.8 Le ministre peut, en tout temps, faire enregistrer une déclaration au bureau de la division d'enregistrement concernée à l'effet qu'il ne possède pas les renseignements ou documents nécessaires pour procéder au transfert d'une terre sous concession.Tant que des lettres patentes ne sont pas enregistrées conformément à l'article 43.1, tout enregistrement porté en regard de cette terre est sans effet.« 43.9 Lorsque les lettres patentes font mention d'une somme due au ministre, le transfert de la terre concernée est réputé ne s'être effectué à la date d'enregistrement des lettres patentes qu'à la condition de l'enregistrement par le ministre d'un certificat attestant de l'acquittement des frais.Après l'enregistrement de ces lettres patentes et tant que ce certificat n'est pas enregistré, tout enregistrement porté en regard de cette terre est sans effet.».27.L'article 44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, de «avant le 1er juillet 1984» par les mots «ou de la présente loi avant le 18 décembre 1987».28.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 44, des suivants : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année.If 4 431 «44.1 Toute opération permettant la délivrance des lettres patentes conformément à la présente section, ne constitue pas une aliénation ou un lotissement visé par les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole.«44.2 Lorsqu'une terre sous concession est requise pour fins publiques, le transfert de propriété en faveur du cessionnaire ou de l'expropriant est valablement opéré à compter de la date de l'acquisition ou de l'expropriation faite conformément à toute loi applicable au Québec concernant l'expropriation.Le bien ainsi acquis ou exproprié n'est plus sous concession ni sous le contrôle du ministre depuis la date de l'acquisition ou de l'expropriation, sans autre formalité.Le présent article s'applique tant pour l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles que de droits réels immobiliers; il s'applique également à toute autre terre accessoirement acquise ou expropriée conformément au premier alinéa.« 44.3 Malgré que des lettres patentes délivrées à l'égard d'une terre sous concession ne fassent pas mention d'une partie de terre acquise ou expropriée à des fins publiques, celles-ci sont réputées ne porter que sur les parties résiduelles de la terre qui n'ont pas été acquises ou expropriées conformément à l'article 44.2.« 44.4 Dans le cas d'une expropriation, le bénéficiaire des lettres patentes ou, le cas échéant, ses auteurs ou ses ayants droit, ont tous les droits et les obligations d'un exproprié au sens de toute loi applicable au Québec concernant l'expropriation.«44.5 La délivrance des lettres patentes n'a pas pour effet de transférer à son bénéficiaire la propriété d'un chemin public sur une terre sous concession, qu'il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin sur l'acte de concession.».29.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 45, du suivant: « 45.1 Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard d'un terrain sous l'autorité du ministre, pour le seul motif que la localisation, la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter, en ces matières, les exigences d'une loi ou d'un règlement de contrôle intérimaire ou de lotissement.Le premier alinéa s'applique à l'aliénation d'une terre non concédée faite conformément au deuxième alinéa de l'article 9 ainsi qu'au transfert 432 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 d'une terre concédée effectué conformément à la section IV du chapitre III.».30.L'article 46 de cette loi est remplacé par le suivant: «46.Le ministre peut corriger l'acte de concession d'une terre si cet acte comporte une erreur de superficie ou de désignation de la terre concédée, une erreur de nom du concessionnaire ou quelqu'autre erreur matérielle.La correction ainsi effectuée a effet à compter de la date de l'acte de concession originaire.».31.L'article 47 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: «1° déterminer des critères permettant d'établir des catégories de terres non concédées, d'acquéreurs ou de locataires, et prévoir, pour chaque catégorie, les conditions et le prix relatifs à la location ou à l'aliénation de ces terres, lesquels peuvent également varier à l'intérieur d'une catégorie;»; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe 5°, des mots « ou tout autre document relatif aux terres sous le contrôle du ministre ou en application de la présente loi ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe 5°, du suivant: «5.1° déterminer dans quels cas, à quelles conditions, de qui et pour quels services le ministre peut exiger des frais afin de procéder à la désignation et à l'identification prévues à la section IV du chapitre III ; ».32.L'article 55 de cette loi est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Les conditions relatives aux coupes de bois qui sont inscrites dans ces lettres patentes sont réputées n'avoir jamais existé.».33.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 55, des suivants: «55.1 Le transfert, effectué conformément à la section IV du chapitre III, d'une terre sous concession qui fait partie d'une réserve indienne désaffectée et ayant fait l'objet d'un titre consenti sans droit par l'autorité fédérale a effet à compter de la date du titre ainsi consenti. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,,27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 433 «55.2 Le transfert, effectué conformément à la section IV du chapitre III, d'une terre sous concession concédée par James Crawford antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de l'Acte pour disposer des terres publiques a effet à compter de la date de la concession de cette terre par James Crawford.».34.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 56, du suivant : « 56.1 Tout solde encore dû au ministre sur le prix de la concession et pouvant subsister sur une terre sous concession est annulé à compter du 18 décembre 1987.».35.L'article 14.1 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de « L'art,icle 6 et les articles » par «Les articles 3.1, 6,».36.La Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs et des colons (L.R.Q., chapitre P-25) est modifiée par le remplacement de son titre par le suivant: « Loi sur le prix du bois à pâte vendu par des agriculteurs ».37.L'article 1 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe b.38.L'article 2 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « et des colons » ; 2° par la suppression, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots «, les colons».39.L'article 3 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe a du premier alinéa, des mots « ou des colons ».40.L'Acte pour encourager les canadiens des États-Unis, les immigrants européens et les habitants de la province à se fixer sur les terres incultes de la Couronne (38 Victoria, 1874-1875, chapitre 3) est abrogé. 434 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 41.Toute opération permettant la délivrance des lettres patentes conformément à la Loi sur les terres de colonisation ou à la présente loi avant le 18 décembre 1987 ne constitue pas une aliénation ou un lotissement visé par les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire agricole.42.Les articles 44.2 à 44.5 s'appliquent également à toute terre ayant déjà été sous concession, que cette terre ait fait l'objet ou non de lettres patentes ou qu'une révocation ait été prononcée à l'égard de cette concession.43.Dans toutes les lois ainsi que leurs textes d'application, l'expression « terre publique agricole » est remplacée par l'expression «terre agricole du domaine public», compte tenu des adaptations nécessaires.44.La présente loi entre en vigueur le 18 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 435 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 29 (1987, chapitre 73) Loi sur le Conseil de la conservation et de l'environnement Présenté le 6 mai 1987 Principe adopté le 28 octobre 1987 Adopté le 14 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 436 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de constituer un organ isme de consultation sous le nom de «Conseil de la conservation et de l'environnement ».Ce Conseil composé d'au plus 11 membres nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre de l'Environnement aura pour fonction principale de conseiller le ministre de l'Environnement sur des questions relatives à la conservation et à l'environnement.Il pourra également, de sa propre initiative ou à la demande de personnes, d'organismes ou d'associations, formuler des avis sur toute question relative à la conservation et à l'environnement.Enfin, ce Conseil remplacera deux conseils existants soit le Conseil consultatif de l'environnement et le Conseil consultatif sur les réserves écologiques.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, tf 4 437 Projet de loi 29 Loi sur le Conseil de la conservation et de l'environnement i LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I institution et organisation 1.Est institué le «Conseil de la conservation et de l'environnement ».2.Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l'endroit déterminé par le gouvernement.Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.3.Le Conseil se compose d'au plus onze membres nommés, sur recommandation du ministre de l'Environnement, par le gouvernement qui désigne le président et le vice-président.4.Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans.Les autres membres du Conseil sont nommés pour deux ans.Toutefois, lors de la nomination des premiers membres du conseil, le terme de nomination de deux membres est respectivement de trois ans et d'un an.Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé consécutivement qu'une fois. 438 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988., 120e année, n\" 4 Partie 2 À l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.5.Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, selon le mode de nomination prévu à l'article 3.Le mandat ainsi comblé par le nouveau membre ne constitue pas un mandat aux fins de l'application du deuxième alinéa de l'article 4.Constitue une vacance l'absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu'il indique.6.Le président administre le Conseil et en dirige le personnel.Le vice-président assiste le président dans l'exécution de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement.7.Le président exerce ses fonctions à plein temps.Le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.8.Les membres du Conseil, à l'exception du président, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.9.Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.La majorité des membres, dont le président, constitue le quorum aux séances du Conseil.En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.10.Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n 4 SECTION II PONCTIONS ET POUVOIRS 11.Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à la conservation et à l'environnement.On entend par «conservation», la préservation, l'entretien, l'utilisation durable, la restauration et l'amélioration du milieu naturel.12.Sans restreindre la portée de l'article 11, le Conseil peut: 1° conseiller le ministre de l'Environnement sur la planification des orientations, des politiques et des stratégies relatives aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge; 2° de sa propre initiative ou à la demande de personnes, d'organismes ou d'associations formuler un avis sur toute question relative aux lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge; 3° procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoif et entendre les requêtes et les suggestions de personnes, d'organismes ou d'associations et effectuer ou faire effectuer les études et recherches qu'il juge utiles ou nécessaires aux fins de l'application des paragraphes 1° et 2° du présent article.13.Le Conseil doit donner avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement à la conservation et à l'environnement et à l'application de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26) et des autres lois qui sont sous la responsabilité du ministre et dont il a la charge.Il doit de plus effectuer ou faire effectuer les études et recherches qui lui sont demandées par le ministre.14.Le Conseil doit transmettre au ministre les avis qu'il formulé en application du paragraphe 2° de l'article 12 et lui faire les recommandations qu'il juge appropriées.Le ministre doit transmettre une copie de ces avis aux ministères visés par tel avis dans les 30 jours qui suivent leur réception.15.Le Conseil peut rendre publics les avis qu'il formule en application du paragraphe 2° de l'article 12, 60 jours après les avoir transmis au ministre. 440 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 16.Le Conseil doit, par règlement, pourvoir à sa régie interne.Ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.SECTION III rapport 17.L'année financière du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.18.Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'année financière précédente.19.Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.SECTION IV dispositions diverses, transitoires et finales 20.La Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) est modifiée par le remplacement de l'article 6.8 par les suivants: «6.8 Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).«6.9 Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.Le Bureau peut tenir ses audiences à tout endroit du Québec.« 6.10 En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, il est remplacé par le vice-président.«6.11 Le Bureau transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'année financière précédente.« 6.12 Le ministre dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l'Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.I20e année, n\" 4 441 21.La section III du chapitre I de cette loi est abrogée.22.La Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26) est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe a de l'article 5, des mots « consultatif sur les réserves écologiques » par les mots « de la conservation et de l'environnement ».23.La section III de cette loi est abrogée.24.Les affaires pendantes au Conseil consultatif de l'environnement institué par la Loi sur la qualité de l'environnement et au Conseil consultatif sur les réserves écologiques institué par la Loi sur les réserves écologiques sont continuées par le Conseil de la conservation et de l'environnement institué par la présente loi.25.Les dossiers et autres documents du Conseil consultatif de l'environnement et ceux du Conseil consultatif sur les réserves écologiques sont transférés au Conseil de la conservation et de l'environnement.26.Dans toute loi, règlement, décret, arrêté en conseil, proclamation, contrat ou document, la dénomination « Conseil consultatif de l'environnement » et le mot « Conseil » lorsqu'il désigne ce conseil ou la dénomination « Conseil consultatif sur les réserves écologiques » et le mot « Conseil » lorsqu'il désigne ce conseil sont remplacés par la dénomination «Conseil de la conservation et de l'environnement», à moins que le contexte ne s'y oppose.27.Les crédits affectés au Conseil consultatif de l'environnement et au Conseil consultatif sur les réserves écologiques, pour l'année financière 1987-1988, sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés, pour la durée non écoulée de cette année financière, au Conseil de la conservation et de l'environnement.28.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'application de la présente loi.29.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 443 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 30 (1987, chapitre 85) Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 7 mai 1987 Principe adopté le 8 juin 1987 Adopté le 18 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 444 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet la mise sur pied d'une Commission des relations du travail qui aura tous les pouvoirs nécessaires pour agir sur une partie importante des rapports collectifs de travail.Ainsi le projet confie à cette Commission le mandat d'assurer le libre exercice du droit d'association déjà reconnu par le Code du travail et les chartes en faveur des salariés et d'administrer le processus d'accréditation des syndicats.La Commission pourra aussi intervenir pour faire respecter les dispositions du Code du travail, d'abord par voie de médiation et ensuite, si nécessaire, en ordonnant aux personnes concernées de se conformer au code, afin de solutionner certains conflits de travail rapidement et d'une manière appropriée au domaine des relations du travail.Elle aura également, parmi ses autres fonctions, celle de voir à la détermination et au respect des services essentiels en cas de grève suivant les règles actuellement prévues pour les services publics et les secteurs public et parapublic.Le projet de loi prévoit, en conséquence, le transfert des responsabilités actuelles du Bureau des commissaires du travail, du Tribunal du travail, du Conseil des services essentiels et du Commissariat de la construction à la nouvelle Commission.Il apporte aussi les ajustements nécessaires au Code du travail et à d'autres lois.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) \u2014 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) \u2014 Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 445 \u2014 Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) \u2014 Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) \u2014 Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) \u2014 Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.2) \u2014 Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public (L.R.Q., chapitre E-8.1) \u2014 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) \u2014 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre 1-13.01) \u2014 Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) \u2014 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., chapitre M-6) \u2014 Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) \u2014 Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., chapitre P-38.1) \u2014 Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) \u2014 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) \u2014 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) \u2014 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) \u2014 Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40) \u2014 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) I I i \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 19X8, 120e année.,t 4 447 Projet de loi 30 Loi constituant la Commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe b, des mots «de l'agent d'accréditation, du commissaire du travail ou du tribunal» par les mots «de la Commission des relations du travail»; 2° par l'abrogation du paragraphe i; 3° par le remplacement, dans la deuxième ligne du sous-paragraphe 3° du paragraphe /, des mots «du tribunal du travail» par les mots « de la Commission des relations du travail » ; 4° par la suppression, dans les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes du sous-paragraphe 3° du paragraphe /, des mots «d'un agent d'accréditation ou d'un commissaire du travail visé dans la présente loi, du commissaire de la construction ou du commissaire au placement et de ses adjoints visés dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20)»; 5° par l'insertion, dans la quatorzième ligne du sous-paragraphe 3° du paragraphe /, après le mot «publique,» des mots «de la Commission des relations du travail,»; 448 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 6° par la suppression des paragraphes p, q et r.2.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 14, du suivant : « 14.1 Le refus d'employer une personne contrairement au premier alinéa de l'article 14 ne donne pas ouverture à une plainte à la Commission.».3.L'article 16 de ce code est modifié par la suppression de la dernière phrase.4.L'article 17 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «du commissaire du travail saisi de l'affaire» par «de la Commission».5.L'article 19 de ce code est modifié par la suppression du dernier alinéa.6.Les articles 19.1 et 20 de ce code sont abrogés.7.L'article 21 de ce code est modifié: 1° par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots «au paragraphe b de l'article 28 ou»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Le droit à l'accréditation existe à l'égard de la totalité des salariés de l'employeur ou de chaque groupe de ces salariés qui forme un groupe distinct aux fins du présent code, suivant l'accord intervenu entre l'employeur et l'association de salariés et constaté par la Commission, ou suivant la décision de la Commission.».8.Les articles 23 à 24 de ce code sont abrogés.9.L'article 25 de ce code, modifié par l'article 1 du chapitre 36 des lois de 1986, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la dernière ligne du deuxième alinéa, des mots « l'agent d'accréditation saisi de la requête» par «la Commission».10.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 25, de l'article suivant: « 25.1 L'employeur qui, dans les quinze jours de la réception de la copie de la requête, fait défaut de communiquer par écrit à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier I9HH.120e année, «\" 4 449 Commission son désaccord sur l'unité de négociation demandée, d'en expliciter les raisons et de proposer l'unité qu'il croit appropriée est présumé avoir donné son accord sur l'unité de négociation proposée par la requête.».11.L'article 26 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa.12.L'article 27 de ce code est remplacé par le suivant: « 27.La Commission met une copie de la requête en accréditation à la disposition du public qui peut la consulter pendant les heures de bureau.».13.Les articles 28 à 30 de ce code sont abrogés.14.L'article 31 de ce code est remplacé par le suivant: «31.La Commission ne peut accréditer une association de salariés s'il est établi à sa satisfaction que l'article 12 n'a pas été respecté.La Commission peut soulever d'office le non respect de l'article 12.».15.L'article 32 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 32.La Commission saisie d'une requête en accréditation décide toute question relative à l'unité de négociation et aux personnes qu'elle vise; elle peut à cette fin modifier l'unité proposée par l'association requérante.Sont seuls considérés parties intéressées quant à l'unité de négociation et aux personnes qu'elle vise, l'association en cause et l'employeur.»; 2° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, de «il» par «elle»; 3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Toutefois, la Commission ne peut ordonner la tenue d'un tel vote lorsque l'association requérante groupe moins de 35% des salariés à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire qu'une contrainte a été exercée pour empêcher certains salariés d'adhérer à cette association.».16.Les articles 33 à 35 de ce code sont remplacés par les suivants : 450 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « 33.S'il y a accord entre l'employeur et l'association de salariés sur l'unité de négociation et que la Commission constate le caractère représentatif de l'association de salariés à l'égard de cette unité, la Commission l'accrédite sur-le-champ.Le désaccord de l'employeur sur l'inclusion dans l'unité de négociation de certaines personnes visées par la requête ne peut avoir pour effet de retarder l'accréditation si l'association de salariés conserve son caractère représentatif à l'égard de cette unité indépendamment de la décision à venir sur l'inclusion ou l'exclusion de ces personnes.«34.Le désaccord visé à l'article 33 ne peut avoir pour effet d'empêcher la conclusion d'une convention collective.».17.L'article 36 de ce code est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots « au commissaire général du travail, au commissaire général adjoint du travail, au commissaire du travail, à l'agent d'accréditation» par les mots «à la Commission, à un membre de son personnel».18.L'article 36.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deux premières lignes du deuxième alinéa, des mots « L'agent d'accréditation, le commissaire du travail ou le tribunal ne doivent» par les mots « La Commission ne doit ».19.L'article 41 de ce code est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot «troisième» par «quatrième»; 2° par la suppression du troisième alinéa.20.L'article 42 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « le commissaire du travail saisi de l'affaire ou un commissaire du travail désigné à cet effet par le commissaire général du travail» par «la Commission»; 2° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots «du commissaire du travail saisi de la requête en accréditation, en révision ou en révocation d'accréditation » par les mots « de la Commission sur la requête ».21.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 47.2, du suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 451 « 47.2.1 Sous réserve des articles 47.3 à 47.6, une contravention à l'article 47.2 par l'association accréditée ne donne pas ouverture à une plainte à la Commission.».22.L'article 47.4 de ce code est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « au tribunal dans les quinze jours suivants et demander à ce dernier » par « à la Commission dans les quinze jours suivants et demander à celle-ci ».23.L'article 47.5 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne des premier et deuxième alinéas, des mots « le tribunal » par « la Commission » avec les adaptations nécessaires; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, du chiffre « 101.10» par « 101.9».24.Les articles 49 à 51.1 de ce code sont abrogés.25.Ce code est modifié par le remplacement de l'article 100.10 par le suivant: « ÎOO.IO Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu au deuxième alinéa de l'article 59 ou à l'article 93.5 doit être déférée à l'arbitrage par l'association de salariés intéressée comme s'il s'agissait d'un grief.Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu au premier alinéa de l'article 59 peut faire l'objet d'une plainte à la Commission.La Commission rend une décision sur la mésentente ou autorise l'association de salariés intéressée à la déférer à l'arbitrage comme s'il s'agissait d'un grief.».26.L'article 101 de ce code est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante : « Une partie peut déposer la sentence arbitrale au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ; l'article 137.16 s'y applique avec les adaptations nécessaires.».27.Les articles 101.6 et 101.7 de ce code sont remplacés par les suivants : « 101.6 L'arbitre doit transmettre la sentence, en deux exemplaires ou copies conformes à l'original, au ministère du Travail et en transmettre copie, en même temps, à chacune des parties. 452 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année.M\" 4 Partie 2 « 101.7 À défaut par l'arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l'article 101.5 ou de la transmettre au ministère et aux parties conformément à l'article 101.6, la Commission peut, à la demande d'une partie, rendre l'ordonnance qu'elle juge nécessaire pour que la sentence soit rendue et transmise dans les meilleurs délais.».28.L'article 101.8 de ce code est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne, des mots « greffe du bureau du commissaire général du travail » par « ministère ».29.L'article 101.10 de ce code est abrogé.30.L'article 102 de ce code est modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du chiffre «101.10» par «101.9».31.L'article 103 de ce code est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, des mots «, la procédure à suivre pour le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements que l'arbitre de grief doit fournir sur la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage.».32.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 109.4, de l'article suivant: « 109.5 Une contravention à l'article 109.1 ne donne pas ouverture à une plainte à la Commission.».33.L'article 110.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, du nombre « 101.10 » par le nombre « 101.9 ».34.La section I du chapitre V.l de ce code est abrogée.35.L'article 111.0.25 de ce code est abrogé.36.L'article 111.10.4 de ce code est modifié par la suppression du dernier alinéa.37.L'article 111.13 de ce code est modifié par la suppression du troisième alinéa.38.La section IV du chapitre V.l de ce code est abrogée.39.Le chapitre VI de ce code est remplacé par le suivant: 'artie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 453 ) «CHAPITRE VI «COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL « SECTION I | «constitution et organisation «112.Il est institué un organisme appelé «Commission des relations du travail» pour assurer l'efficacité de la procédure d'accréditation établie par le présent code et pour exercer les autres fonctions que le présent code lui attribue.ï « 113.La Commission a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et a un bureau sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec et à tout autre endroit qu'elle détermine.Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.«114.La Commission est composée de commissaires dont un président et un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre.^ Tous les commissaires sont nommés après consultation des personnes et des organismes intéressés dont le Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre.Le gouvernement détermine, par règlement, le nombre de commissaires et de vice-présidents.« 115.Une division est constituée, au sein de la Commission, pour l'application des dispositions relatives au maintien des services essentiels | et à l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 137 à 137.4 dans les F services publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l.Un vice-président et trois commissaires désignés par le gouvernement sont affectés exclusivement à cette division.Le président peut toutefois y affecter d'autres commissaires.| « 116.Un vice-président désigné par le gouvernement est chargé \" particulièrement de coordonner les activités de la Commission prévues dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.« 117.Les commissaires sont nommés pour un terme déterminé w d'au plus sept ans. 454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « 118.Les commissaires exercent leurs fonctions à temps plein.« 119.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires.« 120.Le président peut nommer des agents de relations de travail.Ces agents sont chargés de tenter d'amener les parties à s'entendre, de faire enquête notamment pour vérifier le caractère représentatif d'une association de salariés et d'exercer toutes autres fonctions qui leur sont confiées par le président.«121.Le secrétaire et les autres membres du personnel, à l'exception des agents de relations de travail, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.« 122.Le président est responsable de l'administration de la Commission, en dirige le personnel et voit à ce que celui-ci exécute ses fonctions dans le cadre des règlements de la Commission.« 123.Le président coordonne le travail des commissaires qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives.« 124.Les commissaires ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, une association ou un groupe d'associations qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.« 125.Le vice-président que désigne le gouvernement remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.En cas d'empêchement d'un commissaire autre que le président, le gouvernement peut nommer, de la manière prévue à l'article 114, une autre personne pour le remplacer pendant la durée de cet empêchement.« 126.Les commissaires et les membres du personnel de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.« 127.Les commissaires et les membres du personnel de la Commission ne peuvent être contraints de divulger ce qui leur a été révélé lorsqu'ils tentent d'amener les parties à s'entendre ni de produire Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 455 un document fait ou obtenu à cette occasion devant un tribunal, une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires.Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel document.« 128.Le président assigne une demande ou une plainte à un comité de trois commissaires.Un comité est présidé par le président ou par le commissaire qu'il désigne.En cas de partage égal des voix, la décision du président du comité prévaut.Le président peut toutefois, lorsqu'il le juge approprié, assigner une demande ou une plainte à un commissaire ou à un comité formé de plus de trois commissaires.Une demande ou une plainte faite à la Commission en vertu d'une loi autre que le présent code est assignée à un commissaire.« 129.En cas d'empêchement d'un commissaire désigné sur un comité, le président peut permettre au comité de continuer à instruire la demande ou la plainte et en décider.« 130.Un commissaire peut, à la demande du président, continuer à instruire une demande ou une plainte dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.« 131.Les documents émanant de la Commission et leurs copies sont authentiques s'ils sont signés ou certifiées conformes par le président, par le secrétaire ou par une personne désignée à cette fin par le président.«132.Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission remet au ministre un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.« 133.Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l'Assemblée est en session, ou sinon, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.« 134.La Commission fournit au ministre tout renseignement ou tout document que celui-ci requiert sur ses activités autres que ses activités judiciaires ou quasi-judiciaires. 456 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 «SECTION II «fonctions et pouvoirs « 135.La Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout autre tribunal, d'une plainte alléguant une contravention au présent code et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code.« 136.La Commission peut, avant de rendre une décision, tenter d'amener les parties à s'entendre.« 137.La Commission peut, en outre des pouvoirs que lui confère le présent code, ordonner à une personne, à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations de cesser de faire, de ne pas faire ou d'accomplir un acte pour se conformer à ce code.Elle peut notamment: 1° ordonner de cesser d'autoriser ou de participer à une grève, à un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou à un lock-out qui contrevient au présent code ou de prendre des mesures que la Commission juge appropriées pour amener les personnes que représente une association à cesser d'y participer; 2° ordonner que soit modifiée la procédure de grief et d'arbitrage dans le but d'accélérer le règlement d'un grief.«137.1 Dans les services publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l, la Commission peut aussi, lorsqu'une contravention ou une contravention appréhendée au présent code porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit, ordonner à une personne ou à un groupe de personnes, à une association ou à un groupe d'associations impliquées dans un conflit : 1 ° l'application du mode de réparation qu'elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice ; 2° de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qui lui paraît raisonnable d'ordonner dans le but d'assurer le maintien des services au public; 3° de faire connaître publiquement son intention de se conformer à la décision de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, «\" 4 457 « 137.2 La Commission peut aussi exercer les pouvoirs visés à l'article 137 dans le cas d'une grève, d'un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou d'un lock-out appréhendé qui contreviendrait au présent code.« 137.3 La Commission peut aussi, dans les services publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l, exercer les pouvoirs visés aux articles 137 et 137.1 si, à l'occasion d'un conflit, elle estime qu'une action concertée autre qu'une grève, un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou un lock-out porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.«137.4 La Commission peut déclarer qu'une grève, un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou un lock-out contrevient ou contreviendrait au présent code.« 137.5 La Commission, un commissaire ainsi qu'un membre du personnel de la Commission désigné par le président peuvent faire enquête sur toute matière qui est du ressort de la Commission.Ils sont investis, à cette fin, des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.Ils peuvent aussi: 1° avoir accès à toute heure raisonnable à tout lieu de travail ou établissement d'une partie pour obtenir une information nécessaire à l'application du présent code; 2° exiger tout renseignement nécessaire pour l'application du code, de même que la communication pour examen et reproduction de tout document s'y rapportant.Une personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au troisième alinéa doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.« 137.6 Les personnes visées à l'article 137.5 peuvent convoquer l'employeur, l'association de salariés et, le cas échéant, une personne physique directement concernés par l'unité de négociation à une réunion dans le but de les amener à s'entendre ou pour conférer sur les moyens propres à accélérer le règlement du dossier.Toute personne ainsi convoquée est tenue d'assister à la réunion. 458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4_Partie 2 Les ententes prises à cette réunion sont consignées par écrit et signées par les personnes convoquées ou leur représentant.« 137.7 La Commission peut adopter des règlements de régie interne.« 137.8 La Commission procède sur demande d'une personne intéressée et selon le mode de preuve qu'elle juge approprié.La Commission peut toutefois exercer, de sa propre initiative, les pouvoirs visés aux articles 137 à 137.4 dans les services publics et les secteurs public et parapublic visés au chapitre V.l.« 137.9 La Commission peut rendre toute décision provisoire dans le cas d'une grève, d'un ralentissement d'activités au sens de l'article 108 ou d'un lock-out qui contrevient ou qui contreviendrait au présent code.«137.10 La Commission doit, avant de rendre une décision, fournir aux parties l'occasion de présenter leurs observations.« 137.11 La Commission doit motiver par écrit ses décisions qui terminent une affaire sauf dans le cas d'une demande ou plainte non contestée.« 137.12 La Commission peut refuser d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 137 à 137.4, malgré une contravention au présent code, si elle le juge équitable eu égard au comportement des parties ou lorsque les faits donnant ouverture à une demande ou à une plainte en vertu du présent code pourraient également donner ouverture à un recours en vertu d'une convention collective.« 137.13 La Commission peut, plutôt que de rendre une décision, prendre acte de l'engagement d'une personne de se conformer au présent code.Cet engagement est réputé être une décision de la Commission.«137.14 Si la Commission en vient à la conclusion qu'une association accréditée a participé à une contravention à l'article 12, elle peut révoquer l'accréditation de cette association.« 137.15 Sur demande ou de sa propre initiative, la Commission peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue.Une décision de la Commission ne peut être révisée ou révoquée par un comité ou un commissaire qui a rendu la décision faisant l'objet d'un réexamen. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 459 Une décision d'un comité ne peut être révisée ou révoquée que par un comité formé d'un nombre égal ou supérieur de commissaires.« 137.16 Dans un délai de six mois de la date de sa décision, la Commission peut, à la demande d'une partie intéressée ou de sa propre initiative, la déposer au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district du domicile de l'une des parties visées par la décision ou, dans le cas des services publics et des secteurs public et parapublic, au bureau du protonotaire du district où est situé le service public ou l'organisme en cause.La décision de la Commission devient alors exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.Si cette décision contient une ordonnance de faire ou de ne pas faire, toute personne nommée ou désignée dans cette décision qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rend coupable d'outrage au tribunal et peut être condamnée, selon la procédure prévue aux articles 53 et 54 du Code de procédure civile, à une amende n'excédant pas 50 000 $ avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an.Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à la décision.».40.L'article 138 de ce code est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa des mots « Le commissaire général du travail, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre », par les mots « La Commission » ; 2° par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « ou du ressort des commissaires du travail ou des agents d'accréditation,»; 3° par le remplacement du paragraphe e du premier alinéa par le suivant : «e) édicter des règles de procédure et de pratique.»; 4° par la suppression du deuxième alinéa; 5° par lé remplacement du dernier alinéa par le suivant: « Un règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis, pour approbation, au gouvernement.». 460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, a» 4 Partie 2 41.L'intitulé du chapitre VIII de ce code est remplacé par le suivant: «RÉVISION JUDICIAIRE».42.L'article 139 de ce code est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « le Conseil des services essentiels, un agent d'accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal» par «ou la Commission des relations du travail».43.L'article 139.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots « aux personnes ni aux organismes visés à l'article 139» par les mots «à un arbitre ni à la Commission des relations du travail ».44.L'article 140.1 de ce code est abrogé.45.L'article 143.1 de ce code est modifié par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes, des mots « du Conseil constitué par l'article 111.0.1 ou d'une personne nommée par lui ou quiconque les» par les mots «de la Commission ou quiconque la».46.L'article 144 de ce code est modifié par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes, des mots «d'un agent d'accréditation, d'un commissaire du travail, du tribunal ou d'un de ses juges» par «de la Commission».47.Le premier alinéa de l'article 148 de ce code est remplacé par les suivants: « 148.Toute poursuite pénale en vertu du présent code peut être intentée par le Procureur général ou, si la Commission l'autorise, par une partie intéressée.L'autorisation de la Commission n'est toutefois pas requise dans le cas d'une infraction à une disposition qui ne pourrait faire l'objet d'une plainte à la Commission.».48.L'article 149 de ce code est abrogé.49.L'article 151 de ce code est modifié par la suppression du deuxième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 461 50.Ce code est modifié par le remplacement des mots « Conseil des services essentiels » par « Commission des relations du travail » et du mot « Conseil » par « Commission » partout où ils se trouvent dans les articles 109.1, 111.0.17 à 111.0.21, 111.0.23 et 111.10 à 111.12, avec les adaptations nécessaires.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 51.L'article 470 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) est modifié, dans la première ligne du premier alinéa, par la suppression des mots « Sous réserve de l'article 473, ».52.L'article 473 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du premier alinéa; 2 ° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Cette poursuite » par « Une poursuite en vertu du présent chapitre ».loi sur le barreau 53.L'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe a du paragraphe 2 par le suivant: «2° la Commission des relations du travail instituée en vertu du Code du travail ; » ; 2° par le remplacement, dans les première, deuxième, troisième et quatrième lignes du sous-paragraphe 6° du sous-pai»agraphe a du paragraphe 2, des mots «le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le tribunal du travail » par les mots « ou un enquêteur ».charte de la langue française 54.L'article 44 de la Charte de la langue française (L.R.Q., chapitre C-ll) est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième 462 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 lignes du deuxième alinéa, des mots « les agents d'accréditation, les commissaires du travail et le Tribunal du travail » par « la Commission des relations du travail ».55.L'article 47 de cette Charte est modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par les mots « de la Commission des relations du travail instituée » ; 20 par le remplacement, dans la sixième ligne du premier alinéa, de «15 à 20» par «15 à 19 et 137.16».code de procédure civile 56.L'article 60 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifié, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, par le remplacement des mots « du commissaire général du travail » par les mots « de la Commission des relations du travail instituée ».loi sur la commission des affaires sociales 57.L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par l'insertion, après le paragraphe aa, du paragraphe suivant: « bb) les appels interjetés en vertu de l'article 93 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); ».58.L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa de « k et p » par « k, p et bb ».59.L'article 32.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, de l'alinéa suivant: « Les appels visés dans le paragraphe bb de l'article 21 sont formés au moyen d'une déclaration écrite déposée à la Commission ou mise à la poste à son adresse dans les 60 jours de la décision.».loi électorale 60.L'article 183 de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.2) est modifié : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 463 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par les mots « de la Commission des relations du travail instituée » ; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, de « 15 à 20 » par « 15 à 19 et 137.16 ».\\ loi sur l'enseignement primaire et secondaire public 61.L'article 525 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public (L.R.Q., chapitre E-8.1) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.loi sur la fonction publique 62.L'article 65 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « un commissaire du travail » par « la Commission des relations du travail instituée » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « Le Tribunal du travail institué par le Code du travail » par «Cette Commission», avec les adaptations nécessaires.63.L'article 66 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots « un commissaire du travail » par « la Commission des relations du travail » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « Le Tribunal du travail » par « Cette Commission », avec les adaptations nécessaires.64.L'article 67 de cette loi est modifié par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « au Tribunal du travail » par « à la Commission des relations du travail» et des mots «ce tribunal» par «cette Commission ».65.L'article 69 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots « du Tribunal du travail » par « de la Commission des relations du travail ». 464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 loi sur les installations électriques 66.Les articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., chapitre 1-13.01) sont remplacés par les suivants: «35.2 Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut interjeter appel devant la Cour provinciale de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu du deuxième alinéa de l'article 35 ou en vertu de l'article 35.1.« 35.3 L'appel est interjeté par requête signifiée au bureau des examinateurs., Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui suivent la réception par l'appelant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision du bureau des examinateurs.«35.4 Dès la signification de cette requête, le bureau des examinateurs transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel.« 35.5 L'appel est entendu et jugé d'urgence.« 35.6 Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le bureau des examinateurs, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.« 35.7 L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du bureau des examinateurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement.« 35.8 La décision de la Cour provinciale est sans appel.« 35.9 La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application des articles 35.2 à 35.7.».loi sur les jurés 67.L'article 47 de la Loi sur les jurés (L.R.Q., chapitre J-2) est modifié : 10 par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par « de la Commission des relations du travail instituée » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 465 2° par le remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième alinéa, de «15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140» par «15 à 19, 135, 137.15, 137.16, 139 à 140».loi sur les mécaniciens de machines fixes 68.Les articles 9.3 et 9.4 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., chapitre M-6) sont remplacés par les suivants: «9.3 Le mécanicien de machines fixes dont le certificat est suspendu ou révoqué, peut interjeter appel devant la Cour provinciale, de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu des articles 9.1 ou 9.2.«9.4 L'appel est interjeté par requête signifiée au bureau des examinateurs.Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui suivent la réception par l'appelant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision du bureau des examinateurs.«9.5 Dès la signification de cette requête, le bureau des examinateurs transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel.«9.6 L'appel est entendu et jugé d'urgence.« 9.7 Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le bureau des examinateurs, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.« 9.8 L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision du bureau des examinateurs, à moins que le tribunal n'en décide autrement.«9.9 La décision de la Cour provinciale est sans appel.« 9.10 La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application des articles 9.3 à 9.8.».loi sur les normes du travail 69.L'article 123 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) est modifié: 466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 10 par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par « de la Commission des relations du travail instituée » ; 2° par le remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa, de «15 à 20, 118 à 137, 139, 140» par « 15 à 19, 135, 137.15, 137.16, 139 à 140».loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre 7tft.L'article 49 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q., chapitre P-38.1) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par « de la Commission des relations du travail instituée » ; 2° par le remplacement, dans la septième ligne du deuxième alinéa, de « 15 à 20, 118 à 137, 139, 140 » par « 15 à 19, 135, 137.15, 137.16, 139 à 140».loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction 71.L'article 1 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (L.R.Q., chapitre Q-l) est modifié par la suppression du paragraphe h.72.Les articles 46 et 47 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 46.Tout intéressé peut interjeter appel devant la Cour provinciale de toute décision rendue par la Régie.« 47.L'appel est interjeté par requête signifiée à la Régie.Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, son siège social ou son établissement, dans les 30 jours qui suivent la réception par l'appelant de la décision initiale ou, selon le cas, de la décision en révision de la Régie.«47.1 Dès la signification de cette requête, la Régie transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel.«47.2 L'appel est entendu et jugé d'urgence.« 47.3 Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par la Régie, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 467 « 47.4 L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision de la Régie.En matière de licence, le tribunal peut toutefois en décider autrement.«47.5 La décision de la Cour provinciale est sans appel.« 47.6 La Cbur provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application des articles 46 à 47.4.».loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 73.L'article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du deuxième alinéa, des mots « juge en chef du Tribunal du travail » par « président de la Commission des relations du travail instituée en vertu du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27)».74.Les mots « juge en chef du Tribunal du travail » dans un régime de retraite établi en vertu des articles 9 et 10 de cette loi sont remplacés par « président de la Commission des relations du travail instituée en vertu du Code du travail».loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-doeuvre dans l'industrie de la construction 75.L'article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20) est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «au commissaire de la construction» par «à la Commission des relations du travail instituée en vertu du Code du travail » ; 2° par la suppression de la dernière phrase.76.L'article 21.1 de cette loi est abrogé.77.Cette loi est modifiée par le remplacement des mots «commissaire de la construction» et «commissaire adjoint de la construction» par les mots «Commission des relations du travail» partout où ils se trouvent dans les articles 21.2, 22, 23 et 24, avec les adaptations nécessaires.78.L'article 65 de cette loi est modifié par le remplacement, dans , les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « au tribunal du travail à Montréal ou à Québec » par les mots « à la Cour provinciale ». 468 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 79.L'article 74 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « le tribunal du travail » par les mots «la Commission des relations du travail», avec les adaptations nécessaires.80.L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots « le tribunal du travail » par «la Commission des relations du travail», avec les adaptations nécessaires.81.L'article 93 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Une personne qui n'est pas satisfaite de la décision du président peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales qui dispose de l'appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.».82.L'article 105 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du quatrième alinéa, des mots « le tribunal du travail » par «la Commission des relations du travail», avec les adaptations nécessaires.83.L'intitulé de la sous-section 1 du chapitre X.l de cette loi est remplacé par le suivant: « § 1.\u2014Appel à la Cour provinciale-».84.L'article 108.2 de cette loi est modifié par le remplacement dans la première ligne des mots « au Tribunal du travail » par « à la Cour provinciale ».85.Les articles 108.3 et 108.4 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 108.3 L'appel est interjeté par requête signifiée à la Commission.Cette requête doit être déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile, dans les 30 jours qui suivent la réception par l'appelant de la décision de la Commission.« 108.4 Dès la signification de cette requête, la Commission transmet à la Cour provinciale le dossier relatif à la décision qui fait l'objet de l'appel.« 108.4.1 L'appel est entendu et jugé d'urgence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 469 « 108.4.2 Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par la Commission, après avoir permis aux parties de présenter leurs observations.« 108.4.3 L'appel ne suspend pas l'exécution de la décision de la Commission, à moins que le tribunal n'en décide autrement.« 108.4.4 La décision de la Cour provinciale est sans appel.« 108.4.5 La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application des articles 108.2 à 108.4.3.».loi sur la santé et la sécurité du travail 88.L'article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) est modifié par la suppression des définitions de « commissaire du travail », de « commissaire général du travail » et de « tribunal ».87.L'article 244 de cette loi est remplacé par le suivant: « 244.Toute poursuite est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).».loi sur les syndicats professionnels 88.L'article 27 de la Loi sur les syndicats professionnels (L.R.Q., chapitre S-40) est modifié par la suppression, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « ou dont la dissolution a été prononcée en vertu de l'article 149 du Code du travail (chapitre C-27)».loi sur les tribunaux judiciaires 89.L'article 5.2 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est modifié: 1 ° par le remplacement, dans la troisième ligne du deuxième alinéa, des mots « d'un commissaire du travail nommé » par « de la Commission des relations du travail instituée»; 2° par le remplacement, dans la neuvième ligne du deuxième alinéa, de «15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140» par «15 à 19, 135, 137.15, 137.16, 139 à 140». 470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27\" janvier 1988, 120e année, n\" 4 90.L'article 86 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.91.L'article 133 de cette loi est modifié: 1° par la suppression du deuxième alinéa; 2° par la suppression, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «aussi».92.L'article 134 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 3°.93.Une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 138 du Code du travail demeure en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.94.Dans les lois ainsi que/dans leurs textes d'application, les expressions « commissaire général du travail », « commissaire général adjoint du travail » et « commissaire du travail » sont remplacées, avec les adaptations nécessaires, par le mot «Commission» ou par l'expression «Commission des relations du travail», à moins que le contexte ne s'y oppose.95.Dans les lois ainsi que dans leurs textes d'application, les expressions « au greffe du bureau du commissaire général du travail », «au greffe du commissaire général du travail», «au bureau du commissaire général du travail » sont remplacées, avec les adaptations nécessaires, par l'expression « à la Commission des relations du travail » ou «à la Commission», à moins que le contexte ne s'y oppose.96.Les membres du personnel du ministère du Travail affectés au bureau du commissaire général du travail, à l'exception du commissaire général du travail, du commissaire général adjoint, des commissaires et des agents d'accréditation, deviennent membres du personnel de la Commission des relations du travail, sans autre formalité.97.Les membres du personnel du Conseil des services essentiels que désigne le gouvernement avant le (indiquer ici la date qui suit d'un an celle de l'entrée en vigueur du présent article) deviennent membres du personnel de la Commission des relations du travail, sans autre formalité.98.Le juge en chef du Tribunal du travail conserve ses droits acquis en ce qui a trait à son traitement, sa rémunération additionnelle, ses allocations et sa pension. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n» 4 471 Le juge en chef adjoint et le juge coordonnateur du Tribunal du travail ont droit de recevoir, jusqu'à ce que leur traitement de juge de la Cour provinciale soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu'ils recevaient lorsqu'ils ont cessé d'occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et leur traitement.99.Les affaires en cours devant le Tribunal du travail, le commissaire général du travail, le commissaire général adjoint du travail ou un commissaire du travail le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) sont continuées devant eux suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.Les décisions d'un commissaire rendues en vertu du premier alinéa sont sujettes à l'appel au Tribunal du travail et sont jugées par celui-ci suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.100.Les dossiers et documents du Tribunal du travail deviennent, lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires aux fins de l'article 99, les dossiers et documents de la Cour des sessions de la paix, 101.Les dossiers et les documents du bureau du commissaire général du travail se rapportant à l'application des lois qui relèvent de la juridiction de la Commission des relations du travail deviennent, lorsqu'ils ne sont plus nécessaires aux fins de l'article 99, les dossiers et les documents de cette Commission.102.Les affaires en cours devant le Conseil des services essentiels le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur de l'article 34) sont continuées devant lui suivant les dispositions du Code du travail telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.103.Les affaires en cours devant le commissaire de la construction le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) sont continuées devant lui suivant les dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.104.Les dossiers et les documents du commissaire de la construction et du Conseil des services essentiels deviennent les dossiers et les documents de la Commission des relations du travail, lorsqu'ils ne leur sont plus nécessaires aux fins des articles 102 ou 103, selon le cas. 472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, h\" 4 Partie 2 105.Les sommes mises à la disposition du commissaire de la construction, du bureau du commissaire général du travail et du Conseil des services essentiels sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférées à la Commission des relations du travail.106.Les sommes requises pour l'application de la présente loi, au cours de l'exercice financier 1987-1988 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.107.Les articles 66, 68, 71 et 72 cessent d'avoir effet le jour de l'entrée en vigueur de l'article 214 de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-l.l).108.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 473 / ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 59 (1987, chapitre 71) Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications Présenté le 19 juin 1987 Principe adopté le 11 novembre 1987 Adopté le 17 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet prévoit l'intégration de la Société générale du cinéma du Québec instituée en vertu de la Loi sur le cinéma et de la Société de développement des industries de la culture et des communications.Les fonctions actuellement dévolues aux deux sociétés seront dorénavant exercées par la Société maintenant désignée sous le nom de Société générale des industries culturelles ou sous le sigle SOGIC.Il détermine la composition du conseil d'administration de SOGIC et autorise cette dernière à accorder de l'aide financière à une entreprise oeuvrant dans l'un des domaines de sa juridiction.Le conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma sera maintenant formé de onze membres nommés par le gouvernement.Ce projet accentue le rôle consultatif de l'Institut à l'égard de certains objets.De plus, ce projet introduit de nouvelles règles d'apposition de visas relatives à la langue des films présentés en public.Par ailleurs, l'exploitation d'un lieu de commerce au détail de matériel vidéo sera dorénavant assujettie à l'obligation de détenir un permis.Enfin, il prévoit que certains pouvoirs réglementaires auparavant attribués à la Régie du cinéma pourront désormais être exercés par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 475 Projet de loi 59 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., chapitre C-18.1) est remplacé par les suivants: C^) C^> ASSEMBLÉE NATIONALE Projet de bi 80 (1987, chapitre 101) Loi modifiant la Loi sur le courtage immobilier Présenté le 10 novembre 1987 Principe adopté le 8 décembre 1987 Adopté le 17 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Editeur officiel du Québec 1987 620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de préciser les pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant les conditions et modalités applicables aux réclamations adressées au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier ainsi que celles applicables aux indemnisations effectuées par ce Fonds.Ce projet de loi précise aussi les pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant le montant maximal de l'indemnité qui peut être versée à un réclamant pour une réclamation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 62! Projet de loi 80 Loi modifiant la Loi sur le courtage immobilier LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 20 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., chapitre C-73) est modifié par le remplacement du paragraphe n du premier alinéa par les suivants: « n) les conditions et modalités des réclamations adressées au Fonds et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et modalités pouvant varier selon qu'il s'agit d'une fraude ou d'une opération malhonnête, d'une part, ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d'autre part; « n.1 ) le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu'il s'agit d'une fraude ou d'une opération malhonnête, d'une part, ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la présente loi, d'autre part; «n.2) les règles d'administration et de placement des montants constituant le Fonds;».2.La présente loi entre en vigueur le 18 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 623 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 84 (1987, chapitre 76) Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 3 décembre 1987 Adopté le 15 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi met fin, pour les aliénations futures de terres du domaine public à la réserve légale de 60 mètres bordant les rivières et les lacs du Québec.Pour le passé, il attribue la propriété de la réserve des trois chaînes ou de 60 mètres au titulaire du titre originaire de concession ou à ses ayants droit, sauf dans certains cas où elle est maintenue pour des raisons d'intérêt public ou pour la protection des droits des particuliers.Le projet de loi prévoit que la dévolution de la réserve est sujette à un droit de passage à pied en faveur du public sur une profondeur de 10 mètres en bordure de certaines rivières prévues au projet.Le projet de loi prévoit la délivrance par le ministre d'une attestation de la dévolution de la réserve; cette attestation est enregistrable au bureau d'enregistrement.Des modifications techniques sont apportées à la Loi sur les terres du domaine public. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 625 Projet de loi 84 Loi modifiant la Loi sur les terres du domaine public LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 26 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, chapitre 23) est modifié par le remplacement dans la cinquième ligne des mots « de baux ou de permis d'occupation » par les mots « ou de baux».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 35, de l'article suivant : «35.1 Lorsqu'une vente est sujette à une clause restrictive, le ministre peut, à la demande de l'acquéreur ou de ses ayants droit, modifier cette clause ou y renoncer aux conditions et au prix qu'il détermine.».3.L'article 43 de cette loi est remplacé par les suivants: « 43.Le ministre peut modifier ou rectifier les lettres patentes lorsque, à son avis, les modifications ou rectifications recherchées peuvent être faites sans qu'il soit nécessaire d'annuler les lettres patentes.«43.1 Le ministre avise le registraire du Québec de toute modification, rectification ou annulation de lettres patentes pour que mention en soit faite en regard de leur enregistrement.».4.L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: 626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « Les ventes ou cessions de terres consenties après le 17 décembre 1987 ne sont plus sujettes à la réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.».S.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 45, des articles suivants: «45.1 La réserve résultant de l'application des trois premiers alinéas de l'article 45 et faisant partie du domaine public le 17 décembre 1987 est, à compter de cette date, dévolue sans frais et en pleine propriété au titulaire du titre originaire de la concession affectée par cette réserve ou à ses ayants droit.Lorsque des lettres patentes sont délivrées à l'égard d'une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres publiques agricoles (L.R.Q., chapitre T-9.1), après le 17 décembre 1987, la réserve affectant cette terre est dévolue sans frais au titulaire des lettres patentes à compter de la date de leur délivrance.Le présent article ne s'applique pas dans les cas prévus à l'article 45.2.« 45.2 Jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément à l'article 45.3, la réserve résultant de l'application des trois premiers alinéas de l'article 45 demeure dans le domaine public dans les cas suivants: 1 ° si elle fait l'objet, en tout ou en partie, d'un bail conclu en vertu de la Loi sur les terres et forêts (L.R.Q., chapitre T-9) avec une personne non visée par l'article 45.1; 2° si elle est utilisée en tout ou en partie à des fins publiques par un ministère, un organisme public ou une municipalité, ou fait l'objet d'un droit d'occupation ou d'utilisation, y compris à des fins de chemin, en vertu d'un titre, d'un permis, d'une servitude ou d'une autorisation consenti ou émis en faveur d'une personne non visée à l'article 45.1 en vertu d'une loi, d'un décret bu d'un arrêté; 3° si elle affecte une terre visée à l'annexe I; 4° si elle est occupée, en tout ou en partie, le 12 novembre 1987 par une personne non visée par l'article 45.1 qui est eligible à l'obtention d'un titre en vertu du décret 1279-85 du 26 juin 1985, tel que modifié par le décret 1417-86 du 17 septembre 1986.«45.3 Le ministre peut vendre, céder gratuitement, louer ou échanger, en totalité ou en partie, la réserve demeurée dans le domaine Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 627 1 public aux conditions et prix qu'il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.Il peut de la même façon consentir des droits sur cette réserve.«45.4 Lorsqu'elles sont affectées par la réserve le 12 novembre I 1987, les terres mentionnées à l'annexe II et celles bordant les parties des rivières également mentionnées à cette annexe sont sujettes à un droit de passage à pied, en faveur du public, sur une profondeur de 10 mètres en bordure des rivières.Le ministre peut, par arrêté, soustraire certaines terres de l'application du présent article ; cet arrêté prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.« 45.5 Lorsqu'une terre n'est séparée d'un plan d'eau que par une réserve et qu'en raison de la dévolution en vertu de l'article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d'eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l'assiette de la servitude ; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 45.1, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.Lorsque les parties s'entendent, l'acte de servitude est enregistré au bureau de la division d'enregistrement où est située la réserve.À défaut d'entente et à la demande de l'une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l'assiette de la servitude, à l'endroit le moins I dommageable sur la réserve.Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié ; les parties peuvent faire valoir leur point de vue, pendant le délai indiqué dans l'avis, au représentant du ministre qui y est identifié.L'arrêté est enregistré par dépôt, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la division d'enregistrement où est située la réserve.Les frais d'établissement et d'entretien de l'assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. 628 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « 45.6 Le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation confirmant que la réserve affectant une terre a fait l'objet d'une dévolution en vertu de l'article 45.1.L'article 45.2 est réputé ne s'être jamais appliqué à une réserve faisant l'objet d'une attestation.Cette attestation peut être enregistrée par dépôt au bureau de la division d'enregistrement où est située la réserve, auquel cas elle n'est pas soumise aux formalités prévues au cinquième alinéa de l'article 2131 du Code civil.Le gouvernement peut, par voie réglementaire, fixer les frais exigibles pour la délivrance d'une attestation.».6.L'article 50 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Ce permis n'est pas enregistré ¦ au registre constitué à l'article 26.».7.L'article 66 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot « publication », des mots « ou de la date de sa mise à la poste quand une publication n'est pas requise ».8.L'article 71 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 3°, des mots «et aux permis d'occupation » par les mots «, aux permis d'occupation, à une attestation délivrée en vertu de l'article 45.6 et à l'octroi de tout autre droit ».9.L'article 72 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «, de baux ou de permis d'occupation » par les mots « ou de baux ».10.Cette loi est modifiée par l'addition, à la fin, des annexes suivantes: «ANNEXE I TERRES VISÉES À L'ARTICLE 45.2, PARAGRAPHE 3° (arpentage primitif) CANTON RANG LOT Antoine I 25 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 629 CANTON Arago Arundel Boyer Callière Campbell Cranbourne De Calonne Décarie De Sales Dudley Forsyth Grandison Gravel Joliette Joly La Minerve Loranger RANG I V VI VII VI Bloc B I II III Sud-Est XI Caché IV IX E VIII V III II III F i M IX VI VII LOT 23 21 24 23 25 16 22 17 40 39 2 à 4 22 24 4 41 4 26 2 19 38 25 28, 29, A, B et C 15 et 16 47 52 630 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 CANTON\tRANG\tLOT Marchand\tS.-O.Riv.Rouge\t23 \tN.Riv.Macaza\t7 et 12 \tD\t9 Marston\tVI\t22 (rive-est) \tX\t7 Mékinac\tIII\t20 Metgermette-Sud\tIX\t12 et 14 Montigny\tN.Ch.Chapleau\t33 Moreau\tIV\t23 \tV\t19 \tVI\t16 Pelletier\tV\t1 \tRivière aux Rats\t19 Pérodeau\tII\t7 \tV\t6 Pope\tII\t30 \tIII\t12 Robertson\tV\t39 \tVII\t22 \tVIII\t50 et 58 \tXIII\t55 Rochon\tVII\t27 Simard\tIX\t81, 82 et 83 Wolfe X XI 44 26 et 35 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 631 «ANNEXE II TERRES SUJETTES À UN DROIT DE PASSAGE EN VERTU DE L'ARTICLE 45.4 \t(arpentage primitif)\t CANTON\tRANG\tLOT Alleyn\tVI VII\t9 5 Alton\tV\t3 Belleau\tI\t34 et 38 Bourgeoys\tSud-Est\t5 et 6 Chavigny\tIII N.-E.\t13 Cranbourne\tIII\t29 et 30 De Calonne\tI II\t2 à 6, 11 à 14, 16 à 1 31 à 33, 36 et 37 3 Desaulniers\tI\t1 Ditton\tIII\t34 et 35 Dumas\tI-E (Petit Saguenay) 1 à 9,12 à 14 et 47 à 1-0 (Petit Saguenay) 4 à 6, 14, 49 et 5(\t Emberton\tII III\t11 et 12 12 à 14 Ham-Nord\tIII IV X A N-E\t5 5, 6 et 22 à 24 20 à 25 3 et 4 Hartwell\tII\t4, 5 ptie 0.et 9 Lambton\tVII VIII\t26 à 31 26 632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, »\" 4 Partie 2 CANTON RANG LOT Langelier Ouest 2 à 9, 12 à 15, 17 à 55 et 57 à 67 Est 1 à 3, 7, 8, 14 à 17, 19 à 21,23 à 45,47 à 60, 67 à 74, 79 et 80 Lingwick K 30 et 32 i 30 et 31 Mario w I 15 II 14 et 15 Marston\tIX\t17 et 18 \tX\t8 et 17 à 19 Matane\tVIII\t1 et 2 \tX\t2 et 3 \tXI\t1 \tXII\t1 \tRivière Matane\t6 à 18 Mékinac\tIII\t5 et 6 Ponsonby\tIII\tla demie Nord 22 à 25 \tVI\t20 \tVII\t19 et 20 Preston\tIII\t21 et 33 \t, iv\t33 et 34 Spalding\tI\t27 à 37 Stratford VI 2, 3 et 4 Tessier V 1 VI 1 à 5, 7, 8 et 9 VII 4 à 10 Nord-Est Riv.Matane 1 à 30,32,35 et 37 à 43 Sud-Ouest Riv.Matane 1, 2, 4 à 17, 19 et 23 à 40 Whitton V N.-E.32 à 36 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 633 CANTON Winslow Woburn RANG I S.-E.II S.-E.II N.-O.III S.-E.III N.-O.IV S.-E.(partie Est) V S.-E.(partie Est) V Bloc A LOT 21 à 23 20 et 21 22 à 25 19 et 20 25 à 27 16 et 19 26 à 29 ' 4 à 7 et 16 à 29 RIVIÈRES À OUANANICHES ET SAUMONS CANTON Ashuapmouchouan Bagot Dalmas De Meulles Dolbeau Dufferin Girard Metabetchouan Ouiatchouan Roberval RIVIÈRES À SAUMONS MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ Avignon RIVIÈRE À l'Ours À Mars Petite-Péribonka Aux Saumons Petite-Péribonka Pémonca Aux Saumons Ouasiemsca Metabetchouan Ouiatchouaniche Ouiatchouaniche RIVIÈRE Assemetquagan Millstream Patapédia Ristigouche GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ Bonaventure Pabok Côte-de-Gaspé Denis-Riverin Matane Matapédia RIVIERE Bonaventure Bonaventure-Ouest Cascapédia Garin Mourier Petite-Cascapédia Petite-Cascapédia-Est Petite-Cascapédia-Ouest Petite-Port-Daniel Port-Daniel Reboul Grand-Pabos Grand-Pabos-Ouest Grande-Rivière Malbaie Petit-Pabos Saint-Jean-Sud Darmouth Madeleine Saint-Jean Saint-Jean-Sud York Bonaventure Cap-Chat Madeleine Petite-Cascapédia-Est Petite-Cascapédia-Ouest Sainte-Anne Sainte-Anne-Nord-Est Cap-Chat Cascapédia Pineault Petite-Matane Cascapédia Causapscal Matapédia Pineault Ristigouche Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ Mitis Rimouski-Neigette Fjord-du-Saguenay Les Basques Kamouraska L'Islet Charlevoix Charlevoix-Est Minganie RIVIÈRE Keg Mestigougèche Mitis Patapédia Kedgwick Keg Murray Quigley Rimouski Sud-Ouest Saint-Jean Sainte-Marguerite Sud-Ouest Ouelle Ouelle Du Gouffre Du Gouffre Aguanus Au Bouleau Au Saumon Chécatica Coacoachou Corneille Coxipi EtamanioU Gros Mécatina Jupitagon Kégashka Magpie Mingan Musquanousse Musquaro Nabisipi Napetipi Natashquan Nétagamiou 636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n° 4 Partie 2 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE RIVIÈRE DE COMTÉ Olamane Petite-Mécatina Petit-Watshishou Piashti Romaine Saint-Augustin Saint-Augustin-Nord-Ouest Saint-Jean Saint-Paul Sheldrake Vieux-Fort Washicoutai Watshishou Sept-Rivières Au Bouleau Aux Roches De la Petite-Trinité De la Trinité Du Calumet Matamec Moisie Pigou Betsiamites De la Petite-Trinité Des Anglais Franquelin Godbout Mistassini Betsiamites Des Escoumins Laval Sainte-Marguerite Municipalité de la Côte-Nord À la Baleine et du Golfe Saint-Laurent Brador Chécatica Coacoachou Coxipi Darby Des Belles Amours Etamaniou Manicouagan Haute-Côte-Nord Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 637 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE RIVIÈRE DE COMTÉ Gros Mécatina Kégashka Musquanousse Musquaro Napetipi Natashquan Nétagamiou Olamane Petit-Mécatina Ruisseau-au-Saumon Saint-Augustin Saint-Augustin-Nord-Ouest Saint-Paul Vieux-Fort Washicoutai » 11.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. i \u20ac i i < i 4 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 639 ASSEMBLÉE nATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 87 (1987, chapitre 77) Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil Présenté le 10 novembre 1987 Principe adopté le 19 novembre 1987 Adopté le 16 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la Régie du logement et le Code civil pour prévoir les cas où la conversion d'immeubles locatifs en copropriété divise est interdite et ceux où elle peut être autorisée.Il prévoit également des mesures pour protéger les locataires contre le harcèlement, la reprise de possession et l'évacuation non justifiée du logement lors de travaux.Il remplace la sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre Ide la Loi sur la Régie du logement concernant la copropriété pour prévoir notamment, dans le cas d'un immeuble comportant un logement ou en ayant comporté un au cours des dix années précédentes: \u2014 l'interdiction, dans les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal, de convertir un tel immeuble en copropriété divise, sauf dérogation; \u2014 la possibilité, pour le conseil d'une autre municipalité, d'adopter un règlement pour restreindre la conversion ou la subordonner à certaines conditions; \u2014 la nécessité, lorsque la conversion est permise, d'obtenir l'autorisation de la Régie du logement pour y procéder.Ce projet oblige le propriétaire d'un immeuble qui désire le convertir à donner avis au locataire de son intention et à remettre à l'acquéreur éventuel d'un logement un rapport d'expert et une circulaire d'information.Il restreint les travaux qui peuvent être entrepris pendant la conversion et accorde au locataire un droit au maintien dans les lieux pour une période illimitée ainsi qu'un droit de priorité d'achat lors de la vente du logement.Les modifications au Code civil visent à soumettre l'évacuation temporaire lors de travaux majeurs à l'accord du locataire ou, à défaut, à l'autorisation de la Régie, ainsi qu'à prescrire un préavis de trois mois et une indemnité pour les dépenses raisonnables subies par le locataire.: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 641 Finalement, le projet restreint la reprise de possession d'un logement parle propriétaire d'une part indivise d'un immeuble quel que soit le nombre de logements qu'il comporte.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI: \u2014 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1) \u2014 Le Code civil Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 643 Projet de loi 87 Loi modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 28 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1), modifié par l'article 11 du chapitre 63 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant: « 3° relative à une matière visée à la.section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.».2.La sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre I de cette loi est remplacée par la suivante: « § 3.\u2014Conversion d'un immeuble locatif en copropriété divise «51.Ne peut être converti en copropriété divise sans l'autorisation de la Régie un immeuble comportant, ou ayant comporté au cours des dix années précédant la demande d'autorisation, au moins un logement.La conversion est interdite si l'immeuble est la propriété d'une coopérative d'habitation, d'un organisme sans but lucratif ou d'une société municipale d'habitation et s'il a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme gouvernemental d'aide à l'habitation.Elle est interdite dans les municipalités de la Communauté urbaine de Montréal, sauf dérogation accordée en application de l'article 54.12 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 par résolution du conseil de la municipalité où est situé l'immeuble.Dans toute autre municipalité elle peut être restreinte ou soumise à certaines conditions, par règlement adopté en application de l'article 54.13.Le présent alinéa ne s'applique pas à l'immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.«52.Le propriétaire d'un immeuble qui projette de le convertir en copropriété divise doit, avant d'entreprendre des démarches en ce sens auprès de la municipalité ou de la Régie et avant de faire visiter le logement à un acquéreur éventuel ou d'y faire effectuer des relevés, expertises ou autres activités préparatoires à la conversion, donner à chacun de ses locataires un avis de cette intention conforme au modèle de l'annexe I et en transmettre copie à la Régie.Un préavis de 24 heures doit être donné au locataire avant ces visites ou activités.« 53.À compter de l'avis d'intention et jusqu'à ce que l'assemblée des copropriétaires soit majoritairement formée de propriétaires occupants, les seuls travaux qui peuvent être effectués sans l'autorisation de la Régie sont les travaux d'entretien et les réparations urgentes et nécessaires à la conservation de l'immeuble, ainsi que les travaux effectués dans un logement occupé par un copropriétaire.La Régie, lorsqu'elle est appelée à donner son autorisation, considère l'utilité immédiate des travaux pour le locataire.Si elle les autorise, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes et raisonnables et, si l'évacuation temporaire du locataire est nécessaire, elle fixe une indemnité payable par le locateur à la date d'évacuation.«54.A compter de l'avis d'intention, le droit à la reprise de possession d'un logement ne peut plus être exercé à l'encontre du locataire, sauf si ce dernier est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l'envoi de l'avis, ou s'il est devenu locataire après que l'autorisation de convertir ait été accordée par la Régie.«54.1 La demande d'autorisation de convertir un immeuble en copropriété divise doit être produite à la Régie par le propriétaire dans les six mois de l'avis d'intention ou, le cas échéant, de la résolution du conseil de la municipalité accordant une dérogation ou une autorisation ou du certificat de la municipalité attestant que le projet de conversion est conforme au règlement municipal, selon la plus tardive de ces dates.Elle doit être accompagnée de la résolution ou du certificat, s'il y a lieu.«54.2 La Régie doit refuser l'autorisation de convertir: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 645 1° lorsque l'immeuble a déjà fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer un locataire; 2° lorsqu'un logement a déjà fait l'objet d'une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l'immeuble en copropriété divise ; 3° lorsque, dans les cinq années précédant sa demande, le propriétaire a été déclaré coupable d'une infraction à l'article 112.1 envers un locataire d'un des logements de l'immeuble et pour laquelle il n'a pas obtenu le pardon., Dans ces cas, une nouvelle demande ne peut être produite qu'après un délai de trois ans du refus.La Régie ne peut refuser l'autorisation pour le motif que l'avis d'intention comporte un vice de forme ou n'a pas été donné au locataire, si le propriétaire démontre que le locataire n'en a subi aucun préjudice.«54.3 La décision de la Régie autorisant la conversion de l'immeuble doit identifier les locataires à l'encontre desquels la reprise de possession ne peut être exercée.« 54.4 La déclaration de copropriété ne peut être enregistrée que si l'autorisation de la Régie y est annexée.Si la déclaration de copropriété n'est pas enregistrée dans l'année de l'autorisation, cette dernière est sans effet.La Régie peut, pour un motif raisonnable, prolonger ce délai pourvu que la demande lui soit adressée avant l'expiration de ce délai.« 54.5 L'interdiction de reprendre possession d'un logement, de même que celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu'il n'a plus l'intention de convertir l'immeuble, si aucune demande n'est produite à la Régie dans le délai requis ou i si la déclaration de copropriété n'est pas enregistrée dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie.« 54.6 Le propriétaire doit, avant la première vente de chaque logement de l'immeuble, remettre à l'acquéreur éventuel un rapport d'expert-ainsi qu'une circulaire d'information.Le rapport d'expert contient: 1° l'état d'usure des composantes communes de l'immeuble et leur conformité aux normes de solidité, de salubrité ou de sécurité; 2° l'indication des réparations majeures susceptibles d'être nécessaires dans un délai de cinq ans et l'estimation du coût de ces réparations; 646 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n- 4 Partie 2 3° l'identification des systèmes mécaniques communs à plus d'un logement ; 4° l'indication, si elle est connue, du degré d'insonorisation et d'isolation du logement ainsi que de l'immeuble; 5° l'évaluation générale de la conformité de l'immeuble aux normes de sécurité et de protection contre l'incendie.La circulaire d'information contient: 1° le nom du propriétaire et de toute personne qui a préparé les principaux documents relatifs à l'implantation et à l'administration du projet de conversion; 2° un plan d'ensemble du projet; 3° s'il y a lieu, les droits d'emphytéose et les droits de propriété superf iciaire ; 4° les informations relatives à la gérance de l'immeuble, notamment un budget prévisionnel et un état des baux consentis par le propriétaire sur les parties exclusives ou communes de l'immeuble.Le budget prévisionnel doit être établi par une personne qualifiée sur la base d'une année complète d'occupation de l'immeuble.Il indique, pour chaque fraction, les charges annuelles à payer y compris, le cas échéant, la contribution au fonds de prévoyance.Il doit être accompagné du bilan et de l'état des revenus et dépenses les plus récents et d'un document fournissant les derniers renseignements pertinents aux dettes et créances.Doivent être annexés à la circulaire d'information une copie de l'autorisation de la Régie et un résumé de la déclaration de copropriété ou, à défaut, du projet de déclaration.« 54.7 La première vente du logement ne peut être conclue avec une personne autre que le locataire avant qu'il n'ait été offert au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre personne.L'offre de vente doit être conforme au modèle de l'annexe II et être accompagnée du rapport d'expert ainsi que de la circulaire d'information.Le locataire doit, dans le mois de la réception de l'offre de vente, faire savoir par écrit au propriétaire s'il accepte ou non l'offre; sinon il est réputé l'avoir refusée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 647 Si l'acte de vente n'est pas passé dans les deux mois de l'acceptation de l'offre ou d'un délai plus long convenu par les parties, le propriétaire peut vendre le logement sans avoir à l'offrir de nouveau au locataire, sauf si le défaut de passer l'acte résulte d'un motif hors du contrôle du locataire.« 54.8 Le locataire peut, si la vente est conclue en violation de son droit de préemption, s'adresser à la Cour supérieure dans l'année de la connaissance de celle-ci pour en demander l'annulation.« 54.9 Tout intéressé, y compris la Régie, peut s'adresser à la Cour supérieure pour faire radier l'enregistrement de la déclaration de copropriété fait sans que la Régie n'ait autorisé la conversion et faire annuler toute convention subséquente à cet enregistrement.«54.10 Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant de son départ définitif du logement par suite d'une reprise de possession illégale ou faite en vue de convertir l'immeuble en copropriété divise ou par suite de travaux effectués en vue de préparer l'immeuble à la conversion et d'évincer le locataire, que ce dernier ait consenti ou non à quitter le logement.Le locataire peut également demander des dommages punitifs.«54.11 L'acheteur d'une fraction dans un immeuble locatif converti en copropriété divise peut, dans les trois ans de la signature du contrat de vente, réclamer du vendeur la réduction de ses obligations si le rapport d'expert, la circulaire d'information ou le contrat de vente contiennent des informations fausses, trompeuses ou incomplètes sur un élément substantiel, ou si le vendeur n'a pas remis à l'acheteur le rapport d'expert ou la circulaire d'information.Le tribunal rejette la demande si le vendeur démontre que l'acheteur n'en a subi aucun préjudice.« 54.12 Le conseil d'une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal où un comité consultatif d'urbanisme est constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), de même que le conseil de la ville de Montréal peuvent, par règlement, déterminer: 10 des secteurs ou des catégories d'immeubles, ou une combinaison des deux, pour lesquels une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise peut être accordée; 2° la procédure de demande de dérogation et les frais exigibles pour l'étude de la demande. 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « 54.13 Afin de satisfaire aux besoins de logements locatifs de la population, le conseil d'une municipalité locale autre qu'une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal peut, par règlement : 1 ° déterminer des secteurs ou des catégories d'immeubles, ou une combinaison des deux, où la conversion en copropriété divise est interdite ; 2° soumettre le conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs, les catérogies d'immeubles ou la combinaison des deux.Dans la ville de Québec, de même que dans une municipalité où un comité consultatif d'urbanisme est constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement peut prévoir que la conversion est soumise à l'autorisation du conseil; 3° déterminer la procédure de demande et de délivrance d'un certificat attestant que le projet de conversion est conforme au règlement et la procédure de demande d'autorisation du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du certificat et pour l'étude de la demande.Le certificat est délivré, sûr paiement des frais, par le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en matière d'urbanisme.«54.14 Le conseil d'une municipalité où est en vigueur soit un règlement sur les dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise, soit un règlement prévoyant que la conversion est soumise à l'autorisation du conseil, accorde la dérogation ou l'autorisation, selon le cas, s'il est convaincu de son opportunité, compte tenu notamment: 1° du taux d'inoccupation des logements locatifs; 2° de la disponibilité de logements comparables; 3° des besoins en logement de certaines catégories de personnes ; 4° des caractéristiques physiques de l'immeuble; 5° du fait que l'immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme municipal d'aide à l'habitation.Le conseil de la ville de Montréal peut, par règlement, déléguer à un comité, formé à cette fin d'au moins cinq membres du conseil qu'il désigne, le pouvoir d'accorder des dérogations à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 649 Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moins un mois avant la tenue de la séance où le conseil ou le comité doit statuer sur la demande de dérogation ou d'autorisation, faire publier, aux frais du demandeur, un avis conformément à la loi qui régit la municipalité.L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil ou du comité et la nature de la demande ; il désigne l'immeuble par la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou, à défaut, par le numéro cadastral et mentionne que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil ou le comité relativement à cette demande.Dans les municipalités autres que les villes de Montréal et Québec, le conseil rend sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme.Une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa décision doit être transmise au demandeur.Pour l'application de la présente sous-section, la décision du comité tient lieu de résolution du conseil.».3.L'article 91 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, des mots « celle visée dans l'article 39 » par les suivants : «celles visées dans les articles 39 et 54.10».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 112, du suivant: « 112.1 Quiconque, en vue de convertir un immeuble locatif en copropriété divise ou d'évincer un locataire de son logement, use de harcèlement envers celui-ci de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible du logement commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $.».5.L'article 116 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot « infraction », des mots «à l'article 112.1 de la présente loi et».6.Les articles 136.1 et 136.2 de cette loi sont abrogés.7.Cette loi est modifiée par l'addition, après l'article 147, des annexes suivantes: 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 «ANNEXE I AVIS D'INTENTION DE CONVERTIR UN IMMEUBLE LOCATIF EN COPROPRIÉTÉ DIVISE (LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT, ART.52) (date) (nom du locataire) (adresse du locataire) À titre de propriétaire de l'immeuble situé au (adresse de l'immeuble) et dans lequel vous êtes locataire d'un logement, je vous avise de mon intention de convertir cet immeuble en copropriété divise et de demander à la Régie du logement l'autorisation requise pour procéder à sa conversion.(signature du propriétaire) (nom du locateur, s'il est différent) (adresse du locateur) MENTIONS OBLIGATOIRES À compter du moment où l'avis d'intention est donné: \u2022 le locataire a droit au maintien dans les lieux et ne peut être évincé de son logement par voie de reprise de possession, sauf s'il est cessionnaire du bail et que la cession a eu lieu après l'envoi de l'avis ou s'il devient locataire après que la Régie du logement ait autorisé le propriétaire de l'immeuble à procéder à la conversion; \u2022 le locateur doit obtenir l'autorisation de la Régie pour effectuer des travaux autres que des travaux d'entretien ou des réparations urgentes et nécessaires à la conservation de 1 'immeuble.Si la Régie autorise l'exécution de travaux nécessitant l'évacuation temporaire du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 651 locataire, elle fixe le montant de l'indemnité que le propriétaire devra payer au locataire pour le dédommager des dépenses raisonnables que le locataire devra assumer en raison de cette évacuation; \u2022 l'interdiction de reprendre possession d'un logement, de même que celle de faire des travaux, cessent si le propriétaire avise par écrit le locataire qu'il n'a plus l'intention de convertir l'immeuble, si aucune demande n'est produite à la Régie dans le délai requis ou si la déclaration de copropriété n'est pas enregistrée dans le délai prévu à la loi ou fixé par la Régie; \u2022 un avis de 24 heures doit être donné au locataire s'il est nécessaire de faire effectuer dans le logement des relevés, expertises ou d'autres types d'activités préparatoires à la conversion ou de le faire visiter à un acquéreur éventuel.Une déclaration de copropriété divise ne peut être enregistrée sur un immeuble locatif sans que la Régie du logement n'ait préalablement autorisé le propriétaire à procéder à la conversion.L'autorisation de la Régie contiendra le nom des locataires à l'encontre desquels la reprise de possession ne peut plus être exercée ni par le locateur, ni par le nouvel acquéreur du logement.Avant de vendre un logement pour la première fois à une personne autre que le locataire, le propriétaire devra l'offrir au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre personne.La formule que doit utiliser le propriétaire pour faire son offre est prévue par la loi.Le locataire qui désire plus d'informations pourra, au besoin, communiquer avec la Régie du logement.«ANNEXE II OFFRE DE VENTE .(LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT, ART.54.7) (nom du locataire) (adresse du locataire) À titre de locataire bénéficiant d'un droit de priorité d'achat à l'égard du logement suivant . 652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année.n\" 4 Partie 2 je vous offre d'acheter ce logement aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec.(nom du tiers promettant-acquéreur) (adresse) que je me propose d'accepter en cas de refus de votre part.Le prix est de .et les conditions sont Vous disposez d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente offre, pour me faire connaître par écrit votre décision d'acheter ou non le logement.L'absence de réponse de votre part sera considérée comme un refus d'acheter.En conformité avec la Loi sur la Régie du logement, vous trouverez ci-joint: ?un rapport d'expert LJ une circulaire d'information Si vous acceptez l'offre qui vous est faite, vous aurez deux mois à compter de cette acceptation pour passer l'acte de vente, à moins que vous ne conveniez avec moi d'un délai plus long.(signature du propriétaire) (date) (adresse du propriétaire) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 653 MENTIONS OBLIGATOIRES \u2022 Ni le propriétaire actuel, ni le nouvel acquéreur ne peuvent reprendre possession d'un logement dont le locataire est identifié dans l'autorisation de la Régie du logement comme étant l'un de ceux à l'encontre desquels une reprise de possession ne peut être exercée.\u2022 Le locataire qui désire plus d'informations pourra, au besoin, communiquer avec la Régie du logement.».8.Les articles 1653 à 1653.2 du Code civil du Bas-Canada sont remplacés par les suivants: « 1653.Une amélioration majeure ou une réparation majeure autre qu'urgente ne peut être effectuée dans un logement avant que le locateur n'en ait avisé le locataire et, si l'évacuation temporaire du locataire est prévue, avant que le locateur ne lui ait offert une indemnité égale aux dépenses raisonnables qu'il devra assumer en raison de cette évacuation.«1653.1 L'avis indique: 1° la nature des travaux; 2° la date prévue pour leur début et leur durée; < 3° s'il y a lieu, la période d'évacuation nécessaire et le montant de l'indemnité offerte; 4° toutes autres conditions dans lesquelles s'effectueront les travaux, si elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance des lieux.L'avis doit être donné au moins dix jours avant la date prévue pour les travaux ou, si une période d'évacuation de plus d'une semaine est prévue, au moins trois mois avant celle-ci.«1653.1.1 L'indemnité due au locataire en cas d'évacuation temporaire est payable à la date de l'évacuation.Si l'indemnité se révèle insuffisante, le locataire peut être remboursé des dépenses raisonnables faites en surplus.« 1653.1.2 Si l'avis du locateur prévoit une évacuation temporaire, le locataire doit, dans les dix jours de la réception de l'avis, aviser le locateur de son intention d'évacuer ou non les lieux ; sinon, il est réputé avoir refusé d'évacuer les lieux. 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, «\" 4 Partie 2 En cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les dix jours du refus, s'adresser au tribunal pour faire statuer sur l'opportunité de l'évacuation.Le tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables.« 1653.1.3 Le locataire qui accepte l'évacuation temporaire ou celui qui a reçu un avis ne prévoyant pas l'évacuation du logement peut, dans les dix jours de la réception de l'avis, demander au tribunal de modifier ou de supprimer une condition abusive.Le tribunal peut imposer les conditions qu'il estime justes et raisonnables.«1653.1.4 La demande du locateur ou celle du locataire est instruite et jugée d'urgence.Elle suspend l'exécution des travaux, à ( moins que le tribunal n'en décide autrement.« 1653.1.5 Le locataire ne peut contester la nature ou l'opportunité des travaux.Le locateur a la charge de démontrer que les conditions sont raisonnables.« 1653.2 Aucun avis n'est requis et aucune contestation des conditions de réalisation des travaux n'est possible lorsque les réparations ou améliorations font l'objet d'une entente entre le locateur et le locataire, dans le cadre d'un programme gouvernemental de conservation et de remise en état des logements.».9.L'article 1659 de ce Code est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le propriétaire d'une part indivise d'un immeuble ne peut reprendre possession d'aucun logement s'y trouvant, sauf: 1 ° s'il n'y a qu'un seul autre propriétaire et que ce dernier est son i conjoint ou son concubin; 2° si l'immeuble comporte quatre logements ou moins et que le titre du propriétaire a été enregistré avant le 10 novembre 1987 ou, dans le cas où ce dernier était signataire d'une promesse d'achat ou de vente pour laquelle un acompte ou des arrhes ont été versés | antérieurement à cette date, avant le 15 juillet 1988; 3° si l'immeuble comporte cinq logements ou plus et que le titre du propriétaire a été enregistré avant le 11 juin 1981 ou, dans le cas où ce dernier était signataire d'une promesse d'achat ou de vente pour laquelle un acompte ou des arrhes ont été versés antérieurement à cette date, avant le 16 décembre 1981.».| Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 655 10.Aucun immeuble situé dans une municipalité autre qu'une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal ne peut être converti en copropriété divise avant le 1er juillet 1988 à moins que la municipalité n'ait adopté un règlement en vertu de l'article 54.13 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., chapitre R-8.1).Le présent article ne s'applique pas à un immeuble dont tous les logements sont occupés par des propriétaires indivis.11.La présente loi ne s'applique pas à l'immeuble faisant l'objet d'un jugement déclaratoire statuant que l'article 51 de la Loi sur la Régie du logement tel qu'il existait avant le 17 décembre 1987 ne s'y applique pas, pourvu que la requête pour ce jugement ait été produite avant le 17 décembre 1987.Doit être jugée suivant ledit article toute requête visant l'obtention d'un tel jugement si elle a été produite avant le 17 décembre 1987.12.Un avis d'amélioration majeure ou de réparation majeure autre qu'urgente donné avant le 17 décembre 1987 en application des dispositions de l'article 1653 du Code civil du Bas-Canada tel qu'il existait avant le 17 décembre 1987 est réputé valable.Si le délai accordé au locataire pour demander la suppression ou la modification d'une condition abusive n'est pas expiré, les articles 1653.1.1 à 1653.2 s'appliquent mais les délais accordés au locateur et au locataire pour s'adresser au tribunal ne courent qu'à compter du 17 décembre 1987.13.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 657 ASSEMBLEE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-troisième législature Projet de loi 88 (1987, chapitre 102) Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 9 décembre 1987 Adopté le 18 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 Editeur officiel du Québec 1987 i 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'apporter diverses modifications à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal.Ces modifications ont trait à l'urbanisme ainsi qu'au fonctionnement et aux compétences des municipalités régionales de comté.Ainsi, il prévoit que la municipalité régionale de comté pourra, à une forte majorité de son conseil, acquérir compétence sur un service municipal à l'égard de toutes les municipalités de son territoire.Elle pourra aussi, de la même façon, accepter la délégation d'un pouvoir par le gouvernement.Les municipalités soumises à cette compétence de la municipalité régionale de comté pourront toutefois s'y soustraire.Le projet contient également des dispositions qui permettront de réviser, à l'initiative de la municipalité régionale de comté, le mode de représentation et de prise de décision du conseil de celle-ci.Il prévoit enfin un allégement de la procédure d'entrée en vigueur des schémas d'aménagement et un resserrement de la cohésion des dispositions relativesà la conformité des règlements d'urbanisme auplan d'urbanisme de la municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, if 4 659 Projet de loi 88 Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: SECTION I modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme 1.La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) est modifiée par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa de l'article 25, des mots «, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et » par les mots « et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et signifiée ».2.L'article 26 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 26.Sous réserve des articles 27 à 29, le schéma d'aménagement adopté entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signification au ministre, ou à la date où le ministre signifie à la municipalité régionale de comté avis de son intention de ne pas transmettre l'avis prévu à l'article 27.».3.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 « Le schéma modifié entre en vigueur à la date où, par avis signifié à la municipalité régionale de comté, le ministre le déclare conforme aux orientations ou aux projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics.».4.L'article 33 de cette loi est remplacé par le suivant: « 33.Chaque municipalité dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté est tenue, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, d'adopter pour la totalité de son territoire un plan d'urbanisme conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d'en transmettre une copie aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseilde la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.Le premier alinéa ne s'applique pas à la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac et à la paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente.».5.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant: « 34.Une municipalité dans le territoire de laquelle est en vigueur un plan directeur ou plan d'urbanisme est tenue de le modifier, s'il y a lieu, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire et d'en transmettre une copie, qu'il ait ou non été modifié, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement.Lorsque le conseil de la municipalité estime que le plan d'urbanisme ou le plan directeur est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution indiquant son intention de ne pas le modifier.Copie de cette résolution est transmise avec le plan, le cas échéant, aux municipalités dont le territoire est contigu, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.».6.L'article 35 de cette loi, modifié par l'article 662 du chapitre 57 des lois de 1987, est abrogé.7.L'article 36 de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988, 120e année, ri\" 4 661 « 36.Dans les quarante-cinq jours de la transmission du plan visé à l'article 33 ou 34 ou d'un règlement visé à l'article 102, le conseil de la municipalité régionale de comté l'examine et l'approuve s'il est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.».8.L'article 37 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «37.A l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du plan visé à l'article 33 ou 34 ou d'un règlement visé à l'article 102, si le certificat de conformité n'a pas été délivré, la municipalité qui a, transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.».9.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: «38.Dans les quarante-cinq jours de la signification de cette demande, la Commission doit donner son avis sur la seule question de savoir si le plan visé à l'article 33 ou 34 ou le règlement visé à l'article 102 est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.».10.L'article 40 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «Ces modifications s'opèrent par un règlement qui doit être transmis, dès son adoption, aux municipalités dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.».11.L'article 43 de cette loi est remplacé par le suivant: «43.L'article 42 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'une municipalité fait défaut de se conformer aux articles 33, 34 ou 102.».12.L'article 44 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 53 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1 ° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Un plan ou un règlement visé aux articles 33, 34, 40, 42, 43 ou 102 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 à l'égard de ce plan ou de ce règlement, sous réserve du premier alinéa de l'article 105.»; 2° par la suppression, aux troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «ou le règlement».13.L'article 48 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d'urbanisme ou un règlement prévu à l'article 102 serait susceptible d'être modifié ou qui devraient adopter un règlement visé à l'article 116.»; 2° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: «Le plus tôt possible après son adoption, une copie de cette résolution est transmise à chacune des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et à la Commission pour enregistrement.Cette copie est accompagnée d'un avis de la date de son adoption et, le cas échéant, d'un avis de la nature des modifications à prévoir et, s'il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire.La copie et tout document qui l'accompagne sont signifiés au ministre.»; 3° par le remplacement du cinquième alinéa par les suivants: « Lorsque la modification envisagée vise des terres du domaine de l'État, les articles 27 à 30 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.Sous réserve des articles 52 et 53, le règlement modifiant le schéma est adopté à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signification du projet de règlement au ministre, ou après réception de l'avis prévu à l'article 16 ou d'un avis du ministre indiquant son intention de ne pas le transmettre.».14.L'article 49 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 49.Si la résolution du conseil de la municipalité régionale de comté indique que la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d'aménagement ou les dispositions du document complémentaire, les articles 16 et 18 à 31 s'appliquent, compte tenu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 663 des adaptations nécessaires, à l'adoption d'un règlement modifiant le schéma.»; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: «Une assemblée publique doit être tenue dans le territoire d'au moins une des municipalités visées par la modification.Les municipalités dans le territoire desquelles une telle assemblée est tenue et celles dont le territoire est contigu et qui sont visées par la modification doivent représenter au moins la moitié des municipalités visées par la modification et leur population au moins les deux tiers de la population de ces municipalités.».15.L'article 58 de cette loi est modifié par le remplacement, aux deuxième, troisième et quatrième lignes, des mots «, à un règlement de zonage, à un règlement de lotissement ou à un règlement de construction d'une municipalité » par « ou à un règlement visé à l'article 102».16.L'article 95 de cette loi est modifié par le remplacement, à la quatrième ligne du deuxième alinéa, de « aux articles 34 ou 102 » par «à l'article 102».17.L'article 102 de cette loi, modifié par l'article 668 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des quatre premiers alinéas par les suivants: « 102.Le conseil d'une municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme ou de la délivrance du certificat de conformité, dans le cas visé au quatrième alinéa de l'article 44, adopter pour l'ensemble de son territoire un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction et, lorsque le document complémentaire l'exige, le règlement visé à l'article 116 et en transmettre une copie au conseil de la municipalité régionale de comté, s'il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement.Ces règlements doivent être conformes au plan d'urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.Cependant, si un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement visé à l'article 116 ou un règlement au même effet adopté en vertu d'une autre loi est en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme ou de sa modification, le conseil est, le cas échéant, tenu dans le même délai de modifier ce règlement pour le rendre conforme au plan d'urbanisme et, s'il y a lieu, aux objectifs du schéma d'aménagement et aux 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 dispositions du document complémentaire et d'en transmettre une copie à la municipalité régionale de comté, s'il y a lieu, et à la Commission pour enregistrement, qu'il ait ou non été modifié ; l'approbation prévue aux articles 131 à 137 n'est pas requise dans le présent cas.Lorsque le conseil estime que le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement visé à l'article 116 ou le règlement au même effet adopté en vertu d'une autre loi est conforme au plan d'urbanisme et, le cas échéant, aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il doit adopter une résolution et faire publier un avis indiquant son intention de ne pas modifier le règlement.Copie de cette résolution doit être transmise avec celle du règlement.».18.L'article 103 de cette loi, modifié par l'article 669 du chapitre 57 des lois 1987, est de nouveau modifié par la suppression, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, des mots «de zonage, de lotissement ou de construction ».19.L'article 105 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa par ce qui suit: « 105.Un règlement visé à l'article 102, s'il a reçu le certificat de conformité prévu à l'article 44, entre en vigueur ou, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 102, est réputé conforme au plan d'urbanisme: »; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Cependant, si le certificat visé à l'article 44 est délivré après la date prévue par le premier alinéa, le règlement entre en vigueur lors de cette délivrance.».20.L'article 106 de cette loi, modifié par l'article 670 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 106.Si, de l'avis de la Commission, un règlement visé à l'article 102 n'est pas conforme au plan d'urbanisme, la municipalité doit, dans les quatre-vingt-dix jours, le modifier pour le rendre conforme au plan d'urbanisme.Copie du règlement de modification doit être transmise à la Commission pour enregistrement.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 665 21.L'article 113 de cette loi, modifié par l'article 3 du chapitre 53 et par l'article 672 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: «Dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1): 1° le paragraphe 4° du deuxième alinéa ne s'applique qu'aux fins d'assurer la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de production animale ou la protection d'une source d'approvisionnement en eau; 2° à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1°, le règlement de zonage peut contenir des dispositions pour spécifier l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents et situés dans des zones contiguës, ainsi que l'utilisation et l'aménagement de cet espace libre.».22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 148, de ce qui suit: «CHAPITRE V.l «LE COMITÉ DE CONCERTATION AGRICOLE « 148.1 Lorsque le conseil d'une municipalité projette d'adopter une modification au règlement de zonage qui concerne spécifiquement un territoire ou une zone visé au paragraphe 5° de l'article 5 ou au paragraphe 1° de l'article 84 et faisant partie de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1), il doit établir un comité de concertation agricole.« 148.2 Le comité de concertation agricole est établi par règlement.Les paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 146 et les articles 147 et 148 s'appliquent à ce comité, compte tenu des adaptations nécessaires.Toutefois, au moins la moitié des membres du comité doivent être des producteurs agricoles qui résident sur le territoire de la municipalité.« 148.3 Le conseil choisit les membres producteurs agricoles parmi les producteurs au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28) qui sont inscrits sur la liste prévue au deuxième alinéa.Le conseil, chaque fois qu'il doit nommer un membre producteur agricole, transmet au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une résolution lui demandant de dresser une liste 666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 10 comportant trois fois plus de noms qu'il y a de postes à pourvoir.Toutefois, si le nombre de producteurs résidant dans le territoire de la municipalité est inférieur à ce nombre, la liste énumère tous ces producteurs.Seuls des producteurs agricoles résidant sur le territoire de la municipalité peuvent être inscrits sur la liste.Le ministre, avant de dresser la liste, consulte le monde agricole.Il la transmet au conseil dans les 45 jours suivant la réception de sa résolution.».23.L'article 166 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Malgré le troisième alinéa, le gouvernement ne peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté relativement à un élément visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 168 et au paragraphe 3° de l'article 169 que si la résolution du conseil demandant une modification sur ce point a été adoptée par le vote affirmatif d'un nombre de membres représentant au moins 75% de la population de la municipalité régionale de comté.».24.L'article 169 de cette loi est modifié par l'addition, après le paragraphe 2°, du suivant: « 3° fixer la majorité requise pour toute décision du conseil, sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la présente loi.».25.L'article 188 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Une municipalité peut, selon les modalités prévues aux articles 10.1, 10.2 et 678.0.4 du Code municipal du Québec, compte tenu des adaptations nécessaires, se retirer des délibérations portant sur l'exercice d'une fonction qui n'est pas visée au deuxième alinéa.Toutefois, une municipalité ne peut exercer ce droit de retrait à l'égard des délibérations sur: 1° l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente loi; 2° l'adoption du budget de la municipalité régionale de comté; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 667 3° toute matière relative à l'administration générale de la municipalité régionale de comté.».26.Les articles 189 à 191 de cette loi sont abrogés.27.L'article 193 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 193.Sous réserve des lettres patentes, le préfet est élu, parmi les maires, à la majorité absolue des voix des membres.».28.L'article 197 de cette loi est remplacé par le suivant : « 197.Le préfet dispose d'un vote prépondérant au conseil lorsqu'il y a égalité des voix, sauf lorsqu'il est le maire d'une municipalité dont les représentants ne sont pas habiles à voter sur la question faisant l'objet des délibérations et du vote.».29.L'article 200 de cette loi est modifié par l'insertion, à la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le nombre « 188 », des mots « ou à une autre disposition ayant pour effet de restreindre le nombre de membres habiles à voter, ».30.L'article 201 de cette loi est remplacé par le suivant : «201.Sauf dispositions contraires et sous réserve des lettres patentes, les décisions du conseil de la municipalité régionale de comté sont prises à la majorité des voix des membres présents.Lorsqu'une disposition de la présente loi ou de toute loi générale ou spéciale exige que le vote des membres du conseil représente une proportion de la population totale de la municipalité régionale de comté, on attribue à chaque représentant d'une même municipalité au conseil le pourcentage de la population de la municipalité obtenu par la division de la population totale par le nombre de représentants de cette municipalité.».31.L'article 205 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Une municipalité dont les représentants ne participent pas aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté dans un cas prévu au troisième alinéa de l'article 188 ne contribue pas aux dépenses relatives à l'exercice des compétences faisant l'objet de ces délibérations.». 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 32.L'article 221 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le cas échéant, la Commission donne également des avis sur la conformité d'un règlement visé à l'article 116 aux objectifs du schéma d'aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d'urbanisme.».33.L'article 239 de cette loi est modifié par le remplacement, aux deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « ou d'une municipalité » par les mots « .d'une municipalité ou de la Commission ».34.L'article 240 de cette loi, modifié par l'article 678 du chapitre / 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le ministre peut, dans le délai prévu à la présente loi, demander à la Commission un avis de conformité de tout règlement visé à l'article 102 au plan d'urbanisme d'une municipalité.»; 2° par le remplacement, aux troisième et quatrième lignes du quatrième alinéa, des mots «aux dispositions du document complémentaire» par les mots «aux objectifs du schéma d'aménagement, aux dispositions du document complémentaire et au plan d'urbanisme».35.L'article 264.1 de cette loi, modifié par l'article 681 du chapitre 57 des lois dé 1987, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, de «les chapitres I,» par «le chapitre I du titre I, l'article 102, les chapitres » ; 2° par le remplacement, aux quatrième et cinquième lignes du paragraphe 10° du deuxième alinéa, de «34, 36 à 45, 57, 59, 60, » par «36 à 45, 57, 59, 60, 102,».36.L'article 264.2 de cette loi, modifié par l'article 682 du chapitre 57 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, à la deuxième ligne du premier alinéa et, après « titre I », de «, l'article 102 ».37.L'article 264.3 de cette loi est modifié par l'insertion, à la deuxième ligne du premier alinéa et avant « les chapitres VI et VII », de «l'article 102,». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 669 SECTION II modifications à la loi sur les cités et villes 38.La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifiée par le remplacement du premier alinéa de l'article 29.1 par le suivant: « 29.1 Une corporation peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.».39.L'article 468.8 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.SECTION III modifications au code municipal 40.Le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié par le remplacement de l'article 10 par les suivants: « 10.Une corporation peut accepter la délégation de tout pouvoir du gouvernement ou de l'un de ses ministres ou organismes, lorsque la loi permet une telle délégation, et exercer ce pouvoir.Le conseil de la municipalité régionale de comté doit, s'il désire accepter une telle délégation, adopter une résolution annonçant son intention de le faire.Copie de cette résolution doit être transmise par courrier recommandé à chacune des corporations dont le territoire fait partie du sien, y compris les cités et les villes.Au moins 90 jours après la signification de la résolution prévue au deuxième alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut accepter la délégation.Toutefois, malgré les lettres patentes de la municipalité régionale de comté, la résolution acceptant la délégation doit être adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil ou, s'il s'agit d'un pouvoir qui, en vertu d'une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, par le vote affirmatif d'un nombre de membres représentant au moins 75% de la population de la municipalité régionale de comté.« 10.1 Une corporation, une cité ou une ville peut adopter une résolution exprimant son désaccord relativement à l'exercice de la compétence déléguée par la municipalité régionale de comté.À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, la corporation n'est pas assujettie à la compétence de cette dernière quant à ce pouvoir, ne contribue pas 670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 au paiement des dépenses et ses représentants au conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents qui y sont relatifs.« 10.2 Une corporation, une cité ou une ville qui s'est prévalue de l'article 10.1 peut, par résolution, s'assujettir à la compétence de la municipalité régionale de comté quant au pouvoir délégué.À compter de la transmission, par courrier recommandé, de cette résolution à la municipalité régionale de comté, elle contribue au paiement des dépenses et ses représentants prennent part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l'exercice de cette compétence.« 10.3 Le conseil de la municipalité régionale de comté doit déterminer, par règlement, les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'application des articles 10.1 et 10.2, notamment pour déterminer les montants qui doivent être versés lorsqu'une corporation, une cité ou une ville devient assujettie à la compétence de la municipalité régionale de comté ou cesse de l'être.Le secrétaire-trésorier transmet, dès son adoption, une copie du règlement au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque corporation, cité ou ville qui n'a pas exercé son droit de retrait.« 10.4 L'article 10.1 ne s'applique pas lorsque, en vertu d'une disposition législative, le pouvoir délégué ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté.».41.L'article 549 de ce code est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: «549.1.La corporation de comté est habilitée à exploiter un système de gestion des déchets ou une partie d'un tel système dans le territoire des corporations locales, de cité ou de ville faisant partie ou non de son territoire, moyennant la signature d'une entente à cet effet avec ces corporations.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3 par le suivant: «Pour les fins de l'exercice de cette compétence, et si l'entente le prévoit, les municipalités visées au paragraphe 1 qui ne font pas partie de la corporation de comté en font partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations que celles qui en font partie et le nombre de membres du conseil de comté et du comité administratif, le cas échéant, est alors augmenté d'un nombre déterminé à cette fin dans l'entente.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 671 3° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 8 par le suivant: « 8.Une corporation municipale partie à une entente conclue en vertu du présent article peut s'en retirer en suivant les modalités prévues à cette fin dans l'entente ou, à défaut de ces modalités, en suivant les formalités et avec les approbations prévues au paragraphe 4, compte tenu des adaptations nécessaires.».42.L'article 578 de ce code est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsque la corporation à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l'application de l'entente, tous les pouvoirs d'une corporation locale ou, le cas échéant, d'une cité ou d'une ville, à l'exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes.».43.L'article 678 de ce code est modifié par l'insertion, à la quatrième ligne, après le nombre « 544 », de «, à la section XXV de ce chapitre II (articles 569 à 624)».44.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 678, des suivants : «678.0.1 Malgré toute disposition de ses lettres patentes, une municipalité régionale de comté peut, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil, déclarer sa compétence à l'égard des corporations, des cités et des villes de son territoire relativement à la fourniture de tout ou partie d'un service municipal.Pour l'application du premier alinéa, les mots « service municipal » signifient le service d'eau, d'égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d'activités culturelles, de voirie, d'enlèvement ou d'élimination des déchets, d'éclairage, d'enlèvement de la neige, de vidange des installations septiques ou de perception des taxes.Ils signifient également, à l'égard d'une cité ou d'une ville, la confection et la tenue à jour du rôle d'évaluation et la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes.«678.0.2 Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ainsi que les articles 10.1 à 10.3 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.«678.0.3 Une municipalité régionale de comté cjui exerce une compétence en application de l'article 678.0.1 possède a cette fin tous 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, tf 4 Partie 2 les pouvoirs d'une corporation, d'une cité ou d'une ville, à l'exception de celui de prélever des taxes.Les pouvoirs de la municipalité régionale de comté sont alors exclusifs de ceux de la corporation, de la cité ou de la ville quant à l'exercice de la compétence.La municipalité régionale de comté est dans ce cas substituée aux droits et obligations de cette corporation.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles de perception et autres actes de la corporation à laquelle la municipalité régionale de comté est substituée, et qui sont relatifs à la compétence qu'exerce celle-ci en vertu de l'article 678.0.1, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés.L'article 616 s'applique à la contribution de la corporation à l'égard d'un service fourni en vertu de l'article 678.0.1.« 678.0.4 Lorsqu'une corporation adopte une résolution en vertu des articles 678.0.2 et 10.1 après que la municipalité régionale de comté a commencé à exercer une compétence prévue à l'article 678.0.1, l'article 678.0.3 cesse de s'appliquer à compter de la transmission de cette résolution, par courrier recommandé, à la municipalité régionale de comté.Les actes de la municipalité régionale de comté relatifs à cette compétence et s'appliquant dans le territoire de la corporation demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés.».45.L'article 975 de ce code est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants: «Le budget comporte: 1 ° une partie portant sur les matières visées au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 2° autant de parties que la municipalité régionale de comté exerce de compétences en vertu de l'article 10, sauf le cas d'un pouvoir qui, en vertu d'une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, ou en vertu de l'article 678.0.1; 3° une partie portant sur les autres pouvoirs de la municipalité régionale de comté.Les parties du budget sont adoptées séparément.Peuvent voter: 1° sur la partie visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa, un membre du conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 673 2° sur une partie visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant les corporations qui sont assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté; 3° sur la partie visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant toutes les corporations, cités et villes dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.Sous réserve des lettres patentes de la municipalité régionale de comté, chaque partie du budget est adoptée à la majorité des voix, sauf celle visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, qui est adoptée à la majorité des deux tiers des voix.Toutefois, cette exception ne s'applique pas lorsque les membres du conseil présents qui ont voté contre l'adoption ne représentent qu'une corporation.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n'est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l'exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est censé adopté.Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n'est pas encore adopté.».SECTION IV dispositions transitoires et finales 46.Une municipalité qui désire que les lettres patentes de la municipalité régionale de comté soient modifiées relativement à un élément visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 168 et, le cas échéant, à l'article 169 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme doit, avant le 1er avril 1988, faire transmettre au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté une résolution en ce sens.47.Si, le 1er avril 1988, aucune municipalité ne s'est prévalue de l'article 46, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet un avis en ce sens au ministre des Affaires municipales.48.Toute municipalité régionale de comté peut, par une résolution adoptée avant le 1er juillet 1988 par le vote affirmatif de membres du conseil représentant au moins 90% de sa population, demander au ministre des Affaires municipales que soient modifiées ses lettres patentes relativement à un élément visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 168 et, le cas échéant, à l'article 169 de la Loi sur 674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 l'aménagement et l'urbanisme, conformément à la proposition contenue dans la résolution.Aux fins de l'adoption de la résolution prévue au premier alinéa, on attribue à chaque représentant d'une même municipalité au conseil le pourcentage de la population de la municipalité obtenu par la division de la population totale par le nombre de représentants de cette municipalité.49.Lorsqu'au moins une municipalité a adopté la résolution prévue à l'article 46 mais que la municipalité régionale de comté n'adopte pas la résolution prévue par l'article 48, le conseil de celle-ci peut, par résolution, demander au ministre que soient modifiées ses lettres patentes aux fins visées dans ces dispositions.Copie de cette résolution doit être transmise au ministre des Affaires municipales avant le 1er juillet 1988.Si, dans le cas visé au premier alinéa, le conseil n'adopte pas de résolution, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté en avise le ministre, par courrier recommandé, avant le 1er juillet 1988.50.Lorsque le ministre reçoit la résolution ou l'avis prévus à l'article 49, il le transmet à la Commission municipale du Québec.Celle-ci doit alors entendre les intéressés.Avant le 1er janvier 1989, elle fait un rapport au ministre, dans lequel elle peut proposer une modification aux lettres patentes.51.En formulant sa proposition, la Commission doit prendre en considération, notamment, les critères suivants: 1° les décisions du conseil de la municipalité régionale de comté doivent correspondre à la volonté de la majorité des représentants des municipalités et refléter l'intérêt commun des municipalités; 2° le poids décisionnel doit viser un meilleur équilibre entre les municipalités en fonction de leur poids démographique respectif; 3° faire en sorte d'éviter de conférer à une seule municipalité un poids lui assurant une position de contrôle.52.Le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 ou 49.53.Toutes lettres patentes et tout décret, arrêté, proclamation, règlement, résolution ou ordonnance en vigueur le 31 décembre 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 675 et adoptés en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à la date prévue pour la cessation de leur effet, jusqu'à ce que leur objet soit accompli ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi.Le cas échéant, ils sont réputés avoir été adoptés en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.54.Tout acte accompli avant le 1er janvier 1988 en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conserve ses effets s'ils sont encore utiles.Le cas échéant, il est réputé avoir été accompli en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.55.Toute personne en fonction le 31 décembre 1987 et nommée en vertu d'une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi continue d'exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle elle a été nommée ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou cesse autrement d'exercer ses fonctions conformément à la loi.Le cas échéant, elle est réputée avoir été nommée en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher une personne de continuer à exercer ses fonctions malgré l'expiration de la période pour laquelle elle a été nommée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée à nouveau, si la loi le prévoit.56.Un règlement adopté en vertu de l'article 189 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme demeure en vigueur, malgré l'abrogation de cet article par l'article 26 de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1989 ou à la date antérieure fixée dans une entente entre la municipalité régionale de comté et une cité ou une ville visée par le règlement.Cette entente peut prévoir les droits et obligations des municipalités qui y sont parties relatifs à la compétence qui faisait l'objet du règlement et les droits et obligations des fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté qui consacraient tout leur temps au domaine de compétence visé par le règlement.57.La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1988, sauf l'article 23 qui entrera en vigueur le 1er juillet 1989 et l'article 22, qui entrera en vigueur sur proclamation du gouvernement. I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 677 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 89 (1987, chapitre 103) Loi sur les courses de chevaux Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 7 décembre 1987 Adopté le 17 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 I Éditeur officiel du Québec 1987 678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, tf 4 Partie NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'instituer une Commission des courses de chevaux du Québec et de lui confier l'ensemble des fonctions et pouvoirs en matière de courses de chevaux qui sont actuellement dévolus à la Régie des loteries et courses du Québec, à la Société des loteries et courses du Québec et à SODIC QUÉBEC INC., à l'exception de la promotion de l'élevage des chevaux, de course qui est confiée au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Il prévoit que la Commission aura le mandat de régir et de surveiller les courses de chevaux, l'élevage et l'entraînement de chevaux de course ainsi que de promouvoir et d'aider l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement de chevaux de course.Il prévoit également la constitution d'un comité consultatif pour conseiller la Commission.Ildonneàla Commission le pouvoir de déléguer certains de ses pouvoirs à des juges des courses et à des juges de paddock, dont les décisions pourront être révisées par la Commission.Le projet de loi prévoit que la Commission pourra délivrer les licences que le gouvernement prescrit pour l'exercice des occupations et fonctions liées aux activités visées à la loi.Le projet de loi donne au gouvernement et à la Commission des pouvoirs de réglementation pour l'application de la loi.Il prévoit des dispositions modifiant d'autres lois touchant le domaine des courses de chevaux.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET \u2014 Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3); \u2014 Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, I20e année, n\" 4 679 \u2014 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14); \u2014 Loi sur la Société des loteries et courses du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.1). : f 1 i I i i < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 681 Projet de loi 89 Loi sur les courses de chevaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.La présente loi s'applique aux courses de chevaux, à l'élevage et à l'entraînement de chevaux de course, ainsi qu'aux personnes exerçant une fonction, une occupation liée à ces activités ou à un commerce tenu sur les lieux de celles-ci.CHAPITRE II COMMISSION DES COURSES DE CHEVAUX DU QUÉBEC SECTION I constitution de la commission 2.Est instituée la «Commission des courses de chevaux du Québec ».3.La Commission est une corporation.4.La Commission est un mandataire du gouvernement.Ses biens font partie du domaine public, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens. 682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n° 4 Partie 2 Elle n'engage qu'elle-même lorsqu'elle agit en son nom.5.La Commission a son siège social à l'endroit que détermine le gouvernement.Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.6.La Commission se compose de cinq membres nommés pour un terme de cinq ans par le gouvernement qui désigne parmi eux le président et le vice-président.7.Le président, le vice-président et tout autre membre que le gouvernement désigne exercent leurs fonctions à temps plein.8.Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres qui exercent leurs fonctions à temps plein.Les autres membres ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.9.Un membre qui exerce ses fonctions à temps plein ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.Toutefois, cette déchéance n'a pas heu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.Tout autre membre ayant un tel intérêt doit, sous peine de déchéance de ses fonctions, le révéler par écrit au président de la Commission et s'abstenir de participer à toute délibération et de voter sur toute question concernant l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt.10.Le président est responsable de l'administration de la Commission, en dirige les membres de son personnel et voit à ce que ceux-ci exécutent leurs fonctions dans le cadre de la présente loi et de ses textes d'application.11.Une séance de la Commission est présidée par le président ou par un membre désigné par le président.Le quorum de la Commission est de trois membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 683 En cas de partage, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.12.En cas d'empêchement d'agir, de démission ou de destitution du président, le vice-président agit comme président durant cet empêchement ou jusqu'à ce que soit nommé un nouveau président.En cas d'empêchement d'agir, de démission ou de destitution du vice-président, le gouvernement peut désigner un autre membre pour agir comme vice-président durant cet empêchement ou jusqu'à ce que soit nommé un nouveau vice-président.En cas d'empêchement d'agir d'un autre membre, le gouvernement peut nommer une personne pour exercer ses fonctions pendant que dure son empêchement.Si ce membre exerçait ses fonctions à temps plein, le premier alinéa de l'article 8 est applicable; s'il les exerçait à temps partiel, le deuxième alinéa de l'article 8 est applicable.13.Lorsque, à la suite de son empêchement d'agir, un membre de la Commission ne peut poursuivre une audition relative à une affaire dont il est saisi ou ne peut signer la minute d'une décision, un autre membre peut, selon le cas, poursuivre, avec le consentement des parties, cette audition et rendre sa décision sur les notes et le procès-verbal de l'audition ou signer cette minute.14.Un membre de la Commission peut continuer à statuer sur une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.15.Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 48, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).16.Les registres, tenus par le secrétaire de la Commission, des demandes de licences, des licences, des immatriculations, des biens et renseignements prévus à l'article 87 sont publics.17.Les procès-verbaux des séances de la Commission, approuvés par elle et signés par le président ou le secrétaire, sont authentiques.Il en est de même des documents ou de leurs copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu'ils sont certifiés conformes par le président ou le secrétaire.18.Nul document n'engage la Commission ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, par un autre membre ou un 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n° 4 Partie 2 membre du personnel de la Commission mais uniquement, dans le cas de ces deux derniers, dans la mesure que détermine le gouvernement.Le gouvernement peut permettre, aux conditions et sur les documents qu'il détermine que cette signature soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographie ou imprimé contresigné par une personne autorisée par le président.19.La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l'exercice de ses fonctions.20.La Commission, un de ses membres ainsi qu'une personne qu'elle désigne pour faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.21.La Commission, ses membres, les membres de son personnel, les juges des courses et juges de paddock à qui la Commission a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.22.Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires visés aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, ses membres, les juges des courses ou juges de paddock à qui la Commission a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux, agissant en leur qualité officielle.Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l'encontre du premier alinéa.23.L'exercice financier de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.24.La Commission transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Ce rapport Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 685 fait également mention du nombre d'études, de recherches, de requêtes et de suggestions rapportées par le comité consultatif en application de l'article 34.Le ministre dépose ce rapport devant l'Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session, ou sinon, dans les trente jours de la reprise de ses travaux.25.La Commission doit fournir au ministre tout renseignement que celui-ci requiert sur les activités qu'elle poursuit.26.La Commission peut faire des règles portant sur sa régie interne.SECTION II comité consultatif 27.Est institué un comité consultatif.28.Le comité consultatif donne son avis à la Commission sur toute question que celle-ci lui soumet.Il saisit la Commission de tout problème ou de toute question qu'il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celle-ci.Il peut, avec l'autorisation de la Commission, entreprendre l'étude de toute question .relative au domaine des courses de chevaux, de l'élevage ou de l'entraînement de chevaux de course et effectuer ou faire effectuer les recherches qu'il juge utiles ou nécessaires.Il peut, aussi, recevoir les requêtes et suggestions des personnes et des groupes sur toute question visée au présent article.29.Le comité se compose de sept membres, dont un président, nommés par le ministre.Au moins trois membres sont choisis parmi les personnes recommandées par des groupes oeuvrant dans le domaine des courses de chevaux, de l'élevage ou de l'entraînement de chevaux de course.Ils sont nommés pour un terme, de trois ans.30.Toute vacance est comblée en suivant le mode de nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer.31.Le président dirige les activités du comité et en coordonne les travaux.Il assure la liaison entre le comité et la Commission. 686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 En cas d'empêchement d'agir, de démission ou de destitution, un autre membre désigné par le ministre agit comme président durant cet empêchement ou jusqu'à ce que soit nommé un nouveau président.32.Les membres du comité ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.33.La Commission met les membres de son personnel qu'elle désigne à la disposition du comité.34.Le comité transmet, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la Commission un rapport de ses activités pour l'année se terminant le 31 mars.35.Le comité peut faire des règles portant sur sa régie interne.SECTION III fonctions et pouvoirs de la commission 36.La Commission a pour fonctions de régir, et de surveiller les courses de chevaux, l'élevage et l'entraînement de chevaux de course ainsi que de promouvoir et d'aider l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement de chevaux de course.Elle veille à la protection et à la sécurité du public lors de ces activités.37.La Commission peut élaborer des plans, programmes ou projets propres à favoriser l'industrie des courses de chevaux ou de l'entraînement de chevaux de course.Elle assume la direction et assure l'exécution de ces plans, programmes et projets.Elle peut notamment, à cette fin, accorder des bourses, subventions, prêts ou avances ou verser des primes, allocations ou indemnités, exécuter ou faire exécuter des travaux d'amélioration, d'aménagement ou d'équipement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, «\" 4 687 38.La Commission a, à l'exclusion de tout tribunal, compétence pour: 1 ° réviser, dans les cas prévus aux articles 53 et 54, toute décision prise par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux; 2° statuer sur toute affaire et sur toute question qui ont trait à l'application de la présente loi et de ses textes d'application; 3° dans les cas de manquement déterminés par les règles, imposer une mesure administrative à la personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la présente loi ou au titulaire d'un certificat d'immatriculation délivré en vertu de l'article 81 et confisquer le cautionnement qui lui a été fourni; 4° dans les cas de manquement déterminés par les règles, retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu'il y prenne part ou invalider une offre d'achat pour un cheval qui y a pris part; 5° adjuger et percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant elle.39.La Commission, siégeant en révision d'une décision du juge des courses ou du juge de paddock, peut rendre celle qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.Elle peut, également, rectifier une décision portée devant elle entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.40.La Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête de toute personne intéressée présentée dans les trente jours qui suivent celui où celle-ci a reçu communication de la décision, réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue: 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2° lorsque, partie au litige, le demandeur n'a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre; 3 ° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision. 688_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, rf 4 Partie 2 41.Dans une affaire dont elle est saisie, la Commission peut interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui à son avis ne devrait pas l'être ou devrait l'être, selon le cas, avant qu'elle n'ait disposé de cette affaire.42.Une décision de la Commission entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de se prononcer sur une partie de la demande, peut être rectifiée par les signataires de la décision, de leur propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée., 43.Les décisions de la Commission sont rendues par écrit, motivées et font partie de ses archives.Elles sont transmises aux personnes intéressées ou à leurs représentants par signification, courrier ou tout autre moyen de communication déterminé par les règles de preuve, de procédure et de pratique, dans les délais qui y sont prévus.44.Une décision de la Commission qui ordonne le paiement d'une somme d'argent, interdit ou ordonne de poser un acte peut, lorsqu'elle est devenue définitive, être déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour provinciale, du district judiciaire du lieu où toute l'affaire a pris naissance, suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause.La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour provinciale, selon le cas, et en a tous les effets.45.La Commission peut faire des règles de preuve, de procédure et de pratique pour l'audition des affaires et questions portées devant elle^ ou devant un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs en matière de course de chevaux et pour la signification de ses avis, documents ou décisions.Aucun acte de procédure ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 689 CHAPITRE III FONCTIONS, OCCUPATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS ET COMMERCES EXERCÉS SUR LES LIEUX SECTION I dispositions générales 46.Une personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la présente loi doit respecter les normes de tenue et de pratique de cette activité prescrites par les règles.47.Une personne exerçant une fonction, une occupation liée aux courses de chevaux, à l'élevage, à l'entraînement de chevaux de course ou à un commerce tenu sur les lieux de ces activités a les droits déterminés par les règles et assume les obligations qui y sont prévues.48.À la demande de la Commission et après consultation de celle-ci, le ministre peut nommer, pour agir lors d'une course de chevaux, des juges des courses et juges de paddock et fixer leurs conditions de travail.La Commission peut nommer, pour agir lors d'une activité visée par la présente loi, toute autre personne exerçant une fonction ou une occupation liée à l'activité et fixer leurs conditions de travail.SECTION II juge des courses et juge de paddock 49.La Commission peut, par écrit, déléguer à un juge des courses le pouvoir: 1° de délivrer les licences qu'elle indique, dans les circonstances qu'elle fixe, et d'en percevoir les droits; 2° de veiller à l'application des règles qu'elle indique, à la protection et à la sécurité du public et de statuer sur toute affaire ou question s'y rapportant; 3° d'imposer une mesure administrative et de confisquer un cautionnement dans les cas et la mesure qu'elle détermine, à quiconque refuse de se conformer aux règles visées au paragraphe 2° ou à un ordre donné en vertu de ce paragraphe, et de percevoir les amendes imposées ; 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 4° dans les cas qu'elle détermine, de retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, de refuser qu'il y prenne part ou d'invalider une offre d'achat pour un cheval qui y a pris part; 5° d'adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.50.La Commission peut, par écrit, déléguer à un juge de paddock le pouvoir: 1° de veiller à l'application des règles qu'elle indique; 2° d'imposer à quiconque contrevient à l'une de ces règles ou à un ordre donné en vertu de celles-ci, parmi les mesures administratives qui y sont prévues, une amende qui ne peut être supérieure à 200 $ et, si le contrevenant est titulaire d'une licence, une suspension qui ne peut excéder quinze jours; 3° d'adjuger et de percevoir les frais prescrits par les règles pour tout acte de procédure fait devant lui.51.Le juge des courses ou le juge de paddock peut référer à la Commission, qui en dispose alors elle-même, une affaire dont il est saisi lorsqu'il considère que le manquement commis, compte tenu de sa gravité, doit être sanctionné par une mesure supérieure à celle qu'il peut imposer.52.Les articles 41 à 44 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la décision du juge des courses ou du juge de paddock.53.Une personne intéressée peut demander la révision, par la Commission, d'une décision rendue par le juge des courses: 1° sur une question d'interprétation des règles; 2° sur l'admissibilité, l'inscription, la mise en nomination d'un cheval à une course ou sur la permission ou l'empêchement pour un cheval ou pour une personne qui conduit ou monte un cheval de prendre part à une course en conséquence d'un manquement à une règle commise par un titulaire de licence déterminé par les règles; 3° sur la validité d'une offre d'achat d'un cheval qui a pris part à une course; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 691 4° comportant une disqualification ou une rétrogradation d'un cheval pour les motifs déterminés par les règles; 5° comportant une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.54.Une personne intéressée peut demander la révision, par la Commission, d'une décision rendue par le juge de paddock sur une question d'interprétation des règles ou lorsqu'elle comporte une mesure administrative dont la nature est déterminée par les règles aux fins de la révision.55.La demande de révision est formée par la production d'une formule d'avis de révision prescrite par les règles, dans les sept jours qui suivent celui où le demandeur a reçu communication de la décision dont il demande la révision.Ce délai est de rigueur.La Commission délivre une copie de la formule d'avis de révision qu'elle reçoit à toute personne intéressée.Le dossier relatif à cette décision est alors transmis à la Commission.56.La décision du juge des courses ou du juge de paddock a effet immédiatement, malgré une demande de révision, à moins que la Commission n'en ordonne la suspension.SECTION III licences 57.Une personne qui exploite une piste de courses doit être titulaire d'une licence de piste de courses.Une piste de course est un lieu où une course de chevaux est tenue, y compris les enclos, paddocks, gradins, aires de stationnement, tribunes, bureaux et autres locaux mis à l'usage des personnes qui participent à une course ou à l'entraînement de chevaux de course ou fréquentent les lieux.58.Une personne qui tient une course de chevaux doit être titulaire d'une licence de courses.59.Une personne qui exerce la fonction de juge des courses doit être titulaire d'une licence de juge des courses.60.Une personne qui exerce la fonction de juge de paddock doit être titulaire d'une licence de juge de paddock. 692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 Partie 2 61.Une personne qui, en matière de course de chevaux, d'élevage ou d'entraînement de chevaux de course, exerce une autre fonction ou une autre occupation pour laquelle une licence est prescrite par règlement, doit être titulaire d'une telle licence.62.Une personne qui exploite un commerce, sur le lieu d'une activité visée par la présente loi et pour lequel une licence est prescrite par règlement, doit être titulaire d'une telle licence.63.Le titulaire d'une licence délivrée par un organisme situé hors du Québec pour l'exercice d'une fonction ou d'une occupation pour laquelle une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements peut, sauf dans les cas prévus à l'article 77 ou d'une suspension de ses droits par l'organisme, exercer cette fonction ou cette occupation au Québec.Le premier alinéa ne s'applique qu'à la condition, qu'au lieu de cet autre organisme, le même privilège soit accordé au titulaire d'une licence délivrée par la Commission.64.Dans le cas où la personne qui doit être titulaire d'une licence est une personne morale ou une société, doivent être titulaires de la licence, en outre de la personne morale ou de la société, chacune des personnes déterminées par règlement.65.La personne qui demande une licence ou qui en est titulaire doit, dans les cas et pour les licences et catégories de licences déterminés par les règles, avoir et maintenir, pour la période de validité de cette licence, une assurance-responsabilité ou une autre forme de protection que la Commission peut juger satisfaisante, d'un montant qui lui permette de faire face à une réclamation découlant de sa responsabilité civile.66.Lorsque l'exercice des droits que confère la licence comporte pour son titulaire des responsabilités financières à l'égard de la Commission ou du public, elle doit, dans les circonstances et pour les licences et catégories de licences déterminées par les règles, déposer à la Commission un cautionnement dont celle-ci fixe le montant en tenant compte de l'importance de ces responsabilités.67.Si elle est appelée à prendre une part active aux courses de chevaux, elle doit, pour les âges, les licences et catégories de licences prévus par les règles, se soumettre à un examen médical ou optométrique Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 693 de la nature prévue par les règles ou fournir à la Commission un certificat attestant qu'elle a dans les six derniers mois subi avec succès un tel examen.La Commission peut requérir que l'examen soit fait par un médecin ou un optométriste qu'elle désigne nommément et rémunère ou par un médecin dont elle détermine la spécialité.68.Lorsque la Commission reçoit une demande de licence de piste de courses, elle doit, avant d'en décider, publier un avis de la demande et convoquer en audience publique, si une objection lui est adressée conformément à l'article 69, toute personne intéressée pour lui permettre de se faire entendre.L'avis est publié, au frais du demandeur, dans un journal de Québec, de Montréal et de l'endroit où la piste de courses est située ou, s'il n'y en a pas, de l'endroit le plus rapproché et il contient: 1° l'identification du demandeur; 2° la nature de la demande; 3° la description de l'emplacement de la piste de courses; 4° la mention du droit pour toute personne qui le désire de faire connaître par écrit à la Commission son objection à la délivrance de la licence dans les quinze jours de la publication de l'avis.La publication d'un tel avis n'est pas requise lorsque la piste de courses est, au moment de cette demande, exploitée en vertu d'une licence de piste de courses en vigueur et que de l'avis de la Commission cette demande n'est pas de nature à soulever des objections.Au moins dix jours avant la tenue de l'audience, la Commission transmet au demandeur et à toute personne qui a fait une objection, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l'heure qu'elle fixe pour la tenue de cette audience.69.Toute personne qui le désire peut, dans les quinze jours de la publication de l'avis de la demande de licence de piste de courses, i adresser à la Commission un document signé faisant état des objections qu'elle peut avoir à la délivrance de cette licence et des motifs qui donnent lieu à ces objections. 694 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 Quiconque a, de bonne foi, fait une telle objection ne peut être poursuivi en dommages en raison de son objection.70.La Commission délivre une licence, sous réserve des normes de contingentement prescrites par règlement, pour la période de validité qu'elle détermine, à toute personne: 10 qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles ; 2° qui, dans le cas d'une personne physique, a l'âge requis par les règles; 3° qui a réussi les examens de compétence déterminés par les règles ; 4° qui a complété lès études et possède l'expérience déterminées par les règles ou les équivalences qui y sont reconnues; 5° qui, dans le cas d'une licence de piste de courses ou d'une licence de courses, est domiciliée au Québec depuis au moins douze mois ou, si elle n'est pas une personne physique, qui a son siège social ou son principal établissement au Québec; 6° qui démontre, dans le cas d'une licence de piste de courses, que la piste de courses satisfait aux normes prescrites par les règles; 7° qui satisfait aux autres conditions prévues par la présente loi et les règles; 8° qui lui fournit les documents et renseignements qu'elle juge nécessaires pour l'examen de la demande; 9° qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l'époque qui y sont prescrites.71.La période de validité d'une licence ne peut être supérieure à douze mois.Elle expire à la date qui y est inscrite.72.La licence est incessible.73.La personne qui demande une licence ou le titulaire d'une licence doit aviser la Commission avec diligence de tout changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu'il a fournis à la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, I20e année, n\" 4 695 74.La Commission peut imposer au titulaire, lors de la délivrance d'une licence, toutes conditions, restrictions ou interdictions prévues par les règles qu'elle y indique.75.Le titulaire d'une licence de courses ne peut tenir une autre course de chevaux que celles déterminées par règlement.76.Il doit: 1 ° établir les conditions de participation à une course, ou les faire établir par une autre personne déterminée par les règles, suivant les normes et avec les mentions qui y sont prescrites et les afficher aux lieux et heures qui y sont prévus; 2° faire approuver par la Commission, dans les cas déterminés par les règles, ces conditions de participation; 3° mettre à la disposition du public, lorsqu'il s'agit de courses avec pari mutuel, un programme imprimé qui doit contenir les renseignements prescrits par les règles.77.La Commission peut refuser de délivrer une licence lorsque le demandeur: 1° a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, au cours des cinq dernières années et pour lequel il n'a pas obtenu pardon, d'un acte criminel relativement: a) aux jeux et paris; b) à la partie VI, VII, VIII ou IX du Code criminel (S.R.C., chapitre C-34) si un tel acte a un lien avec la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence est prescrite; c) à la Loi sur les stupéfiants (S.R.C., chapitre N-l); d) à la Loi sur les aliments et drogues (S.R.C., chapitre F-27); 2° a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, au cours des trois dernières années et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement: a) aux jeux et paris; b) à la Loi sur les stupéfiants; c) à la Loi sur les aliments et drogues ; 696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 Partie 2 3° a été reconnu coupable ou s'est avoué coupable, au cours de la dernière année et pour laquelle il n'a pas obtenu pardon, d'une infraction à la présente loi ou à ses règles ; 4° n'a pas acquitté, dans le délai accordé, toute amende et frais imposés par la Commission, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs ; 5° est une personne morale ou une société, et que l'un des motifs prévus aux paragraphes 1° à 4° s'applique à l'une des personnes qui doivent être titulaire d'une licence en application de l'article 64; 6° est incapable d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel il sollicite une licence, compte tenu de son comportement antérieur dans l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.Elle peut, de plus, refuser de délivrer une licence lorsque l'intérêt public l'exige, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi ou que la demande de licence a été faite au bénéfice d'une autre personne à qui s'appliquerait l'un ou l'autre des motifs prévus au présent article.78.La Commission peut suspendre ou révoquer une licence et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire: 1° pour les motifs prévus aux paragraphes 1° à 5° de l'article 77; 2° dans les cas déterminés en application du paragraphe 21° de l'article 103; 3° lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance de la licence ou ne se conforme pas aux conditions, restrictions, interdictions ou obligations prévues à la présente loi ou ses règles qui s'appliquent à la fonction, l'occupation ou le commerce qu'il exerce ; 4° si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il n'exerce pas avec compétence et intégrité la fonction, l'occupation ou le commerce pour lequel la licence a été délivrée; 5° si elle a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou la révocation de sa licence et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l'intérêt public, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 697 l'exercice compétent et intègre des fonctions, occupations ou commerces visés à la présente loi.Lorsque sa licence est révoquée, le titulaire ne peut, avant l'expiration d'un délai d'un an, formuler une demande pour la délivrance d'une licence prescrite par la présente loi ou ses règlements pour l'exercice d'une fonction, d'une occupation ou d'un commerce visé à la présente loi.79.La Commission doit, avant de refuser, de suspendre ou de révoquer une licence, donner au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l'occasion de faire valoir son point de vue.SECTION IV immatriculation 80.Nul ne peut utiliser un appareil pour la vente, l'enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels sur des courses de chevaux, ou un autre appareil qui peut être utilisé dans l'exercice des droits que confère une licence et déterminé par règlement, à moins de l'avoir fait immatriculer par la Commission.81.La Commission délivre un certificat d'immatriculation pour la période de validité qu'elle détermine, à la personne: 1 ° qui lui en fait la demande sur la formule prescrite par les règles ; 2° qui satisfait aux conditions prévues par les règles; 3° qui démontre que l'appareil satisfait aux conditions prévues par les règles; 4° qui lui fournit les documents et renseignements qu'elle juge nécessaires pour l'examen de la demande; 5° qui acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l'époque qui y sont prescrites.82.La période de validité d'un certificat d'immatriculation ne peut être supérieure à douze mois.Il expire à la date qui y est inscrite.83.Le certificat est incessible.84.La personne qui demande un certificat d'immatriculation ou qui en est titulaire doit aviser la Commission avec diligence de tout 698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 changement de nature à modifier les documents ou les renseignements qu'elle lui a fournis.85.La Commission peut imposer au titulaire, lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, toutes conditions, restrictions ou interdictions prévues par les règles qu'elle y indique.86.La Commission peut, après avoir donné au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l'occasion de faire valoir son point de vue, refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d'immatriculation dans les cas mentionnés aux articles 77 et 78 en y faisant les adaptations nécessaires.SECTION V enregistrement 87.Le propriétaire d'une écurie de chevaux de course ou d'un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte, selon le cas, peut enregistrer auprès de la Commission: 1° les couleurs distinctives qu'il a adoptées pour s'identifier; 2° le nom de l'écurie sous laquelle sont inscrits les chevaux qui participent à une course; 3° tout document ou bien prévu dans les règles.Les couleurs distinctives, le nom de l'écurie, les documents et biens ne doivent pas avoir été enregistrés par un tiers en vertu de la présente loi.88.La Commission délivre un certificat d'enregistrement, pour la période de validité qu'elle détermine, à la personne qui demande l'enregistrement et acquitte les droits fixés par règlement en la manière et à l'époque qui y sont prescrites.89.La Commission peut, après avoir donné au demandeur ou au titulaire, selon le cas, l'occasion de faire valoir son point de vue, refuser de délivrer, suspendre ou révoquer un certificat d'enregistrement lorsque le demandeur ou son titulaire, selon le cas, a fait une fausse déclaration sur les renseignements ou documents qu'il lui a fournis lors de la demande. Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 699 CHAPITRE IV CONTRÔLE SECTION I inspection 90.Toute personne autorisée par la Commission à agir comme inspecteur peut aux fins d'une inspection: 1° avoir accès à toute heure raisonnable à un endroit où s'exerce une activité régie par la présente loi, à un endroit où s'exerce une fonction, une occupation ou un commerce pour lequel une licence est prescrite par la présente loi ou ses règlements ainsi qu'à un endroit où est situé un appareil qui doit être immatriculé conformément à la présente loi et à ses règlements pour en faire l'inspection; 2° faire l'examen de ces appareils, des lettres, télégrammes et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités visées par la présente loi ainsi que des chevaux qui se trouvent à ces endroits; 3° photographier ces endroits, appareils et autres biens ainsi que ces chevaux, et tirer copie de ces documents; 4° prélever gratuitement des échantillons, procéder à des analyses ; 5° exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi et de ses textes d'application, de même que la production de tout document s'y rapportant; 6° obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable et à l'accompagner sur ces lieux.Sur demande, l'inspecteur s'identifie et exhibe le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.91.Lors d'une inspection, l'inspecteur peut: 10 ordonner à une personne de poser un acte ou de cesser de poser un acte, s'il a des motifs raisonnables de croire que l'omission ou l'acte de cette personne constitue un manquement aux règles et que celui-ci porte atteinte ou risque de porter atteinte dans l'immédiat à la santé et à la sécurité des personnes ou des chevaux; 700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 Partie 2 2 0 saisir tout appareil, registre, livre, document ou autre bien visé par la présente loi ou ses textes d'application, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses textes d'application ou qu'un manquement à ses règles a été commis et que cette chose peut contribuer à en faire la preuve.92.Il dresse un procès-verbal qui indique: 1° la date, l'heure et le lieu de la saisie; 2° les circonstances et les motifs de la saisie; 3° la description sommaire de la chose saisie; 4° le nom de la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie ; 5° toute information permettant d'identifier le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie; 6° l'identité et la qualité du saisissant.93.Une copie du procès-verbal et, s'il y a lieu dans le cas de prises d'échantillons, un échantillon scellé, sont remis à la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie.94.L'inspecteur doit, le plus tôt possible, faire rapport à la Commission de tout ordre qu'il donne et de toute saisie qu'il effectue.95.La chose saisie doit être déposée au siège social de la Commission ou à un autre endroit qu'elle désigne.S'il s'agit d'une somme d'argent, la Commission doit la déposer dans un compte en fidéicommis.96.La Commission doit, sur demande, permettre l'examen de la chose saisie par son propriétaire ou par la personne qui la détenait lors de la saisie.97.La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite devant le juge de paix ou aucune plainte devant la Commission n'a été intentée; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 701 2° la personne autorisée à faire enquête est d'avis, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi ou ses textes d'application ou manquement à ses règles ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s'est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de quatre-vingt-dix jours.98.Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge de paix ou à la Commission, selon le motif de la saisie, que cette chose lui soit remise.Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite ou une plainte est intentée, au poursuivant ou au plaignant, selon le cas.Cette demande doit être accueillie lorsque le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie se poursuit et que sa remise n'entravera pas le cours de la justice.99.Le juge de paix peut, lorsqu'il impose une peine, prononcer la confiscation de la chose saisie.La chose saisie est également confisquée quatre-vingt-dix jours après la date de la saisie si le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable.Toutefois, les livres, registres, comptes, pièces justificatives et autres documents ne peuvent être confisqués.100.À l'exception des sommes d'argent, la Commission dispose, par vente publique ou par destruction, des choses confisquées et de celles qui, bien que non confisquées, n'ont pas été revendiquées dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle il a été disposé de l'affaire.Les sommes d'argent et le produit de la vente sont versés au fonds consolidé du revenu.SECTION II enquête 101.La Commission ou toute personne qu'elle désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière visée par la présente loi ou ses textes d'application. 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, I20e année, nf 4 Partie 2 Sur demande, l'enquêteur s'identifie et exhibe le certificat délivré par la Commission attestant sa qualité.102.La Commission peut, par une demande écrite, exiger d'un titulaire de licence, dans le délai raisonnable qu'elle fixe, la production par courrier recommandé ou certifié de renseignements, registres, livres, ou autres documents visés par la présente loi ou ses règles.CHAPITRE V RÉGLEMENTATION 103.La Commission peut, en outre des règles visées aux articles 26 et 45, prendre des règles pour: 1° déterminer les manquements aux règles pour lesquels elle peut retirer, rétrograder ou disqualifier un cheval qui prend part à une course, refuser qu'il y prenne part ou invalider une offre d'achat pour un cheval qui y a pris part; 2 ° prescrire les normes de tenue et de pratique d'une activité visée par la présente loi que doit respecter une personne qui organise, tient ou participe à une telle activité ; ces normes peuvent notamment contenir des dispositions sur: a) l'organisation, l'administration et le fonctionnement de cette activité; b) la conduite et l'éthique; c) la protection et la sécurité des personnes et des chevaux dans les lieux; d) la publicité se rapportant à cette activité, à l'occupation et au commerce pour l'exercice desquels une licence est requise en vertu de la présente loi et de ses règlements; e) la localisation, l'aménagement, la salubrité et l'exploitation des lieux; f) le nombre, la fréquence, les catégories et sous-catégories de courses de chevaux qui peuvent être tenues; g) les catégories de pistes de courses; h) les normes d'accès aux lieux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, w\" 4 703 i) l'équipement des personnes qui organisent ou participent à cette activité ainsi que celui des chevaux; j) les bourses offertes lors d'une course de chevaux et leurs normes d'attribution; k) le contrôle de l'état de santé des participants et des chevaux dont la prise d'échantillons d'analyse d'alcoolémie, de drogues ou de stimulants ; /) la formation des participants; 3° déterminer les droits et obligations des personnes qui exercent une occupation, une fonction ou un commerce visé par la présente loi; 4° déterminer le titulaire d'une licence dont le manquement à une règle peut donner ouverture à une révision en vertu du paragraphe 2° de l'article 53; 5° déterminer les motifs de révision d'une décision du juge des courses comportant une disqualification ou une rétrogradation d'un cheval ; 6° déterminer la nature d'une mesure administrative imposée par un juge des courses ou un juge de paddock pour laquelle une personne intéressée peut demander la révision; 7° déterminer les circonstances et les licences et catégories de licences pour lesquelles une assurance-responsabilité ou un cautionnement est requis, la forme de ce cautionnement et la procédure de confiscation de celui-ci; 8° déterminer les âges, les licences et catégories de licences pour lesquelles un certificat ou un examen médical ou optométrique est requis et la nature de celui-ci; 9° déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne qui demande une licence ou un certificat d'immatriculation et l'âge minimal requis pour l'obtention d'une licence; 10° déterminer les examens de compétence que doit réussir une personne qui demande une licence, les matières sur lesquelles ces examens doivent porter, la note de passage requise, et le délai à l'intérieur duquel cette personne ne peut se présenter de nouveau à un examen de compétence qu'elle a échoué; 11° déterminer l'expérience que doit posséder, les études que doit avoir faites une personne qui demande une licence et les normes de 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 Partie 2 reconnaissance d'une équivalence d'expérience ou d'études qu'elle doit appliquer; 12° prescrire les normes auxquelles doit satisfaire une piste de courses aux fins de la délivrance d'une licence de piste de courses; 13° prévoir les obligations que doit respecter le titulaire d'une licence ou d'un certificat d'immatriculation que la Commission peut lui imposer lors de la délivrance de la licence ou du certificat; 14° déterminer les normes suivant lesquelles les conditions de participation à une course de chevaux doivent être établies, les mentions qu'elles doivent comporter, les personnes qui peuvent les établir, les lieux et les heures où elles doivent être affichées et les cas où elles doivent être approuvées par la Commission; 15° prescrire les renseignements que doit contenir un programme imprimé ; 16 ° déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un appareil aux fins de la délivrance d'un certificat d'immatriculation; 17° déterminer les documents et les biens que le propriétaire d'une écurie de chevaux de course ou d'un cheval de course, la personne qui le conduit ou le monte peut enregistrer; 18° déterminer les renseignements que doit contenir le rapport que doit lui transmettre le titulaire d'un certificat d'enregistrement ainsi que l'époque à laquelle il doit le produire; 19° prescrire toute formule pour l'application de la présente loi et de ses règles; 20 0 prescrire les frais pour tout acte de procédure fait devant elle, un juge des courses ou un juge de paddock; 21° déterminer, parmi les dispositions de ses règles, celles dont le manquement entraîne une mesure administrative et prévoir la nature de ces mesures; 22° déterminer les catégories d'activités ou de personnes pour lesquelles elle peut écarter l'application en tout ou en partie d'une disposition d'une règle.La Commission peut établir, pour les paragraphes 2° et 3°, des règles différentes selon les activités, la fonction, l'occupation ou le commerce; pour les paragraphes 2°, 3° et 12°, des règles différentes, selon les catégories de pistes de courses; pour les paragraphes 2°, 3°, GAZETTE OMHVUULB DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 705 14° et 15°, des règles différentes selon les catégories ou sous-catégories de courses, et les chevaux; pour les paragraphes 3°, 9°, 10°, 11° et 13°, des règles différentes selon les licences, leurs catégories et sous-catégories; et pour le paragraphe 9°, des règles différentes selon qu'il s'agit d'une licence ou d'un certificat.104.Le gouvernement peut, s'il le juge opportun, fixer un délai à la Commission pour qu'elle prenne, modifie ou remplace une règle visée à l'article 103.À défaut par la Commission d'agir dans le délai fixé, le gouvernement peut agir lui-même.105.Le gouvernement peut, par règlement: 1° prescrire les licences requises pour l'exercice des occupations et fonctions liées aux courses de chevaux, à l'élevage et à l'entraînement de chevaux de course ou d'un commerce tenu sur les lieux de ces activités, leurs catégories et sous-catégories; 2 0 déterminer les personnes qui doivent être titulaires d'une licence lorsque celle qui exerce l'occupation, la fonction ou le commerce est une personne morale ou une société; 3° établir des régions et prescrire des normes de contingentement des licences de piste de courses et des licences de courses pour chacune de ces régions; 4° déterminer les droits que doit payer la personne qui demande la délivrance d'une licence ou d'un certificat, la manière et l'époque de paiement de ces droits ainsi que les droits à payer pour l'obtention d'un duplicata de l'un de ces documents.Ces droits peuvent varier selon les licences, catégories de licences ou certificats; 5° déterminer les courses de chevaux qui peuvent être tenues; 6° déterminer les appareils qui ne peuvent être utilisés dans l'exercice des droits que confère une licence sans avoir été immatriculés par la Commission; 7° déterminer, parmi les dispositions des règles prises par la Commission, celles dont la violation constitue une infraction; 8° déterminer les catégories d'activités ou de personnes pour lesquelles il peut écarter l'application en tout ou en partie de la présente loi ou de ses règlements. 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 106.Quiconque nuit à la Commission, à un inspecteur ou à un enquêteur dans l'exercice de leurs fonctions, les trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de leur fournir un renseignement, un document ou un autre bien qu'ils ont le droit d'exiger ou d'examiner, cache ou détruit un document ou un autre bien utile à une inspection ou à une enquête, refuse de leur prêter une aide raisonnable ou de les accompagner est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $.107.Quiconque fournit à la Commission un renseignement ou un document relatif à une demande de licence ou de certificat qu'il sait incomplet, faux ou trompeur est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 2 000 $.108.Quiconque a en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable ou un appareil pouvant servir à l'injecter ou à l'infuser à un cheval de course est passible, en outre du paiement des frais, d'une amende de 100 $ à 3 000 $.Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne autorisée à cette fin par la Commission ou à un vétérinaire.109.Quiconque contrevient à une disposition de l'un des articles 57 à 62, 75 ou 80 ou à une disposition d'une règle dont la violation constitue une infraction suivant le règlement pris en vertu de l'article 105, est passible pour chaque jour que dure cette contravention, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 3 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 6 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.110.L'administrateur ou l'associé qui contrevient à l'article 64 est passible pour chaque jour que dure cette contravention, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 3 000 $.111.En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende dont le minimum et le maximum est le double de ceux prévus à cette disposition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 707 112.Les poursuites sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).Elles sont intentées par la Commission ou par une personne qu'elle autorise généralement ou spécialement à cette fin.113.Les amendes prévues par la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.114.Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre, en amène une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l'autre commet en conséquence de ce consentement, de cet encouragement, de ce conseil ou de cet ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.115.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction, est coupable de cette infraction comme si elle l'avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la commission de l'infraction.CHAPITRE VII DISPOSITIONS MODIFICATIVES loi sur les licences 116.L'article 50 de la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3) est abrogé.loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement 117.L'article 1 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., chapitre L-6) est modifié : 1 ° par le remplacement du paragraphe c du premier alinéa par le suivant: «c) «course»: une course, autre qu'une course de chevaux, que peut prescrire le gouvernement par règlement;»; 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 2° par la suppression du paragraphe e du premier alinéa; 3° par l'addition, dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot «adresse», des mots suivants: «et le terme «animaux» ne comprend pas les chevaux.».118.L'article 20 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a du premier alinéa, des mots «, des fermes d'élevage ou d'entraînement de chevaux de courses»; 2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots «de l'élevage et de l'entraînement des chevaux de courses, ».119.L'article 23 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe a, des mots et nombres « des juges visés dans les articles 24, 24.1 et 25 » par les mots et le nombre «d'un juge visé à l'article 24».120.Les articles 24.1 et 25 de cette loi sont abrogés.121.L'article 26 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, des mots « ou un juge de paddock ».122.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «, les juges de courses et les juges de paddock» par les mots «et les juges de courses».123.L'article 28 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots «, d'un juge de courses ou d'un juge de paddock» par les mots «ou d'un juge de courses».124.L'article 29 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots «ou un juge de paddock».125.L'article 31 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, des mots «ou d'un juge de paddock / 126.L'article 33 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot et du nombre «à 25» par le mot et le nombre «et 24». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 709 127.L'article 34 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « en matière d'élevage ou d'entraînement de chevaux de courses, ».128.L'article 53 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes, des mots «appareil pour la vente, l'enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels, ou un autre ».129.L'article 56 de cette loi est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, des mots « les jockeys ou les écuries, ».loi sur le ministère de l'agriculture.des pêcheries et de l'alimentation 130.L'article 2 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., chapitre M-14) est modifié par l'addition, après la paragraphe 7° du premier alinéa, du suivant: « 8° il est chargé de promouvoir et d'aider l'industrie de l'élevage de chevaux.».loi sur la société des loteries et courses du québec 131.L'article 16 de la Loi sur la Société des loteries et courses du Québec (L.R.Q., chapitre S-13.1) est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « et de promouvoir l'industrie québécoise de l'élevage des chevaux de courses ».CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES 132.La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et organismes.133.Les licences délivrées en matière de course de chevaux en vertu des dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement demeurent en vigueur jusqu'à la date à laquelle elles auraient expiré en vertu de ces dispositions et leurs titulaires peuvent, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ces licences, sous réserve des dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application, sans être requis pour ces opérations, de détenir une licence délivrée en vertu de la présente loi. 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 134.Une disposition d'une règle prise en vertu de l'article 20 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d'une règle prise en vertu de l'article 103 et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou abrogée.135.Une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 119 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement est, dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi, une disposition d'un règlement pris en vertu de l'article 105 et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou abrogée.136.Les membres du personnel de la division des courses de chevaux de la Régie des loteries et courses du Québec et ceux de SODIC QUÉBEC INC.deviennent membres du personnel de la Commission des courses de chevaux du Québec, sans autre formalité.137.Les affaires, en matière de course de chevaux, dont l'audition est commencée le (indiquer ici le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur de la présente loi) devant la Régie des loteries et courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs sont continuées devant la Régie ou ce juge selon le cas, suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement telles qu'elles se Usaient avant d'être modifiées par la présente loi.Les décisions des juges des courses ou juges de paddock rendues en vertu du premier alinéa sont sujettes à appel et jugées suivant les dispositions de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement telles qu'elles se lisaient avant d'être modifiées par la présente loi.138.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation acquiert les droits de SODIC QUÉBEC INC.et en assume les obligations, eu égard aux activités de promotion de l'industrie québécoise de l'élevage des chevaux de course.La Commission acquiert les autres droits de SODIC QUÉBEC INC.et en assume les autres obligations.Les subventions accordées par SODIC QUÉBEC INC.dans le cadre de ses activités de promotion de l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement des chevaux de courses sont réputées l'avoir été par la Commission.139.Les dossiers et documents de la Régie des loteries et courses du Québec, en matière de course de chevaux, et ceux de SODIC Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 711 QUÉBEC INC., en matière de promotion de l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement de chevaux de course, deviennent les dossiers et documents de la Commission des courses de chevaux du Québec.140.Les procédures dans lesquelles est partie, en matière de course de chevaux, la Régie des loteries et courses du Québec, un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs et, en matière de promotion de l'industrie des courses de chevaux et de l'entraînement de chevaux de course ou en matière de promotion de ^industrie québécoise de l'élevage de chevaux de course, SODIC QUÉBEC INC.sont respectivement transférées, sans reprise d'instance, à la Commission des courses de chevaux du Québec et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.141.Les sommes mises à la disposition de la Régie des loteries et courses du Québec en matière de course de chevaux sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférées à la Commission des courses de chevaux du Québec.142.Les droits et autres montants exigibles en vertu de la présente loi sont versés au fonds consolidé du revenu.143.Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1987-1988, à même le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.144.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est chargé de l'application de la présente loi.145.La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement. 712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 TABLE DES MATIÈRES Articles CHAPITRE I champ d'application 1 CHAPITRE II commission des courses de chevaux du québec Section I: Constitution de la Commission 2 Section II: Comité consultatif 27 Section III: Fonctions et pouvoirs de la Commission 36 CHAPITRE III fonctions, occupations liées aux activités et commerces exercés sur les lieux Section i: Dispositions générales 46 Section ii: Juge des courses et juge de paddock 49 Section iii: Licences 57 Section iv: Immatriculation 80 Section v: Enregistrement 87 CHAPITRE IV contrôle Section i: Inspection 90 Section il Enquête 101 CHAPITRE V réglementation 103 CHAPITRE VI dispositions pénales 106 CHAPITRE VII dispositions modificatives 116 CHAPITRE VIII dispositions diverses, transitoires et finales 132 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 713 ASSEMBLÉE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 91 (1987, chapitre 78) Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur le ministère de l'Éducation Présenté le 11 novembre 1987 Principe adopté le 8 décembre 1987 Adopté le 16 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour but d'ajouter aux institutions d'enseignement qui ne sont pas visées par la Loi sur l'enseignement privé, les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales.Il confère, en outre, au ministre de l'Éducation le pouvoir d'accorder une aide financière, dans l'exercice de ses fonctions. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 715 Projet de loi 91 Loi modifiant la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur le ministère de l'Éducation LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 2 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9) est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant : « i) une institution dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1).».2.La Loi sur le ministère de l'Éducation (L.R.Q., chapitre M-15) est modifié par l'insertion, après l'article 1.2, de l'article suivant: « 1.3 Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le ministre peut accorder, aux conditions qu'il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à, sa disposition à cette fin.».3.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. *4 \\ \\ Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 717 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 92 (1987, chapitre 79) Loi modifiant la Loi sur le Barreau concernant la création du Barreau de Longueuil Présenté le 11 novembre 1987 Principe adopté le 8 décembre 1987 Adopté le 16 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a principalement pour objet de pourvoir à la création du Barreau de Longueuil, comme section distincte du Barreau du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, 4 719 Projet de loi 92 Loi modifiant la Loi sur le Barreau concernant la création du Barreau de Longueuil LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 5 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l) est modifié par l'addition au paragraphe 3, à la dernière ligne, après les mots «Barreau de la Côte-Nord», des suivants: «, Barreau de Longueuil ».2.L'annexe I de cette loi est remplacée par la suivante: «ANNEXE I (Article 5) Limites territoriales des sections Sections Districts judiciaires Abitibi-Témiscamingue Abitibi Rouyn-Noranda Témiscamingue Arthabaska Arthabaska Drummond Frontenac Bas-Saint-Laurent-Gaspésie Bonaventure 720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 Bedford Côte-Nord Hull Laurentides Longueuil Montréal Québec Richelieu Saguenay-Lac-St-Jean Gaspé Kamouraska Rimouski Bedford Baie-Comeau Mingan Hull Pontiac Joliette Labelle Terrebonne Longueuil Laval Montréal Beauce Montmagny Québec Beauharnois Iberville Richelieu Saint-Hyacinthe Aima Charlevoix Chicoutimi Roberval Saint-François Mégantic Saint-Françoié Trois-Rivières Saint-Maurice Trois-Rivières 3.Le Comité administratif du Barreau pourvoit à l'élection des premiers officiers et conseillers de la section de Longueuil et, à cette fin, exerce les pouvoirs conférés à un conseil de section par la Loi sur le Barreau, notamment le pouvoir de fixer la cotisation annuelle de section exigible des avocats qui désirent être inscrits à cette section. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 721 Malgré le deuxième alinéa de l'article 86 du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), la cotisation fixée en vertu du premier alinéa n'a pas à être approuvée par la majorité des membres de cette section.4.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 723 ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 93 (1987, chapitre 80) Loi sur l'utilisation des produits pétroliers Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 3 décembre 1987 Adopté le 15 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES - Ce projet de loi a pour objet d'assurer la sécurité des personnes qui accèdent à un établissement ou à un équipement pétrolier ou qui utilisent des produits pétroliers et d'assurer la qualité des équipements pétroliers utilisés à des fins de commerce de produits pétroliers ou pour une autre fin.Il a aussi pour objet d'assurer la surveillance des prix de l'essence et d'assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.Il prévoit un régime de permis, de certificats d'enregistrement et de licences délivrés par le ministre de l'Énergie et des Ressources visant à assurer une gestion sécuritaire des diverses utilisations des produits pétroliers, des équipements pétroliers ou des établissements visés.Ce projet de loi prévoit aussi l'obligation d'obtenir une autorisation du ministre pour la démolition totale ou partielle d'un établissement de fabrication de produits pétroliers.Le projet de loi confère également au ministre certains pouvoirs qu 'il pourra déléguer visant à assurer la surveillance des prix de l'essence.Le projet de loi édicté que le contrôle des prix des produits pétroliers s'effectuera par un décret du gouvernement fixant un prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier, lorsque l'intérêt public l'exige.Enfin, il constitue un régime d'inspection afin d'assurer l'application de la loi et des règlements et à cet effet, il élabore un mécanisme d'apposition de scellés et d'ordonnance permettant la prévention des utilisations dangereuses ou non conformes relativement aux produits pétroliers, aux équipements pétroliers ou aux établissements visés.LOIS REMPLACÉES PAR CE PROJET: 1° Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre C-31); 2° Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers (1976, chapitre 22). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 725 Projet de loi 93 Loi sur l'utilisation des produits pétroliers LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.La présente loi a pour objets: 1° d'assurer la sécurité des personnes qui accèdent à un établissement ou à un équipement pétrolier ou qui utilisent des produits pétroliers ; 2° d'assurer la qualité des équipements pétroliers; 3° d'assurer l'inspection, l'enquête et la surveillance relativement aux prix de l'essence; 4° d'assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.2.La présente loi vise tout équipement pétrolier ou établissement utilisé pour la fabrication, le commerce, la consommation, la manutention, la distribution, l'entreposage ou le transport routier de produits pétroliers.Toute canalisation rattachée à un établissement qui l'alimente ou l'approvisionne est présumée en faire partie intégrante.Toutefois, elle ne vise pas les équipements pétroliers suivants utilisés à des fins autres que le commerce de produits pétroliers: 726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 10 tout réservoir servant à l'alimentation d'un véhicule moteur et tout réservoir mobile contenant un produit pétrolier d'une capacité d'au plus 225 litres; 2° tout réservoir d'une capacité inférieure à 4 000 litres servant à l'entreposage de mazout utilisé comme combustible dans un appareil de chauffage.3.Dans la présente loi, on entend par «produit pétrolier» un mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l'exception des gaz liquéfiés.4.La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.CHAPITRE II ADMINISTRATION SECTION I permis et certificat 5.Toute personne ou société qui exploite un établissement aux fins de commerce de produits pétroliers doit être titulaire d'un permis commercial d'une catégorie déterminée par règlement, délivré par le ministre de l'Énergie et des Ressources pour chacun de ses établissements.6.Toute personne ou société qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, daris le but d'exécuter ou de faire exécuter à son profit de tels travaux doit être titulaire d'un permis d'installateur délivré par le ministre.7.Toute personne ou société qui utilise un équipement pétrolier à des fins autres que le commerce de produits pétroliers doit être titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré par le ministre pour les équipements pétroliers localisés pour chacun de ses établissements.Toutefois, l'utilisateur de l'établissement d'un exploitant n'est pas tenu d'être titulaire d'un certificat d'enregistrement.8.Le ministre délivre un permis ou un certificat d'enregistrement si le demandeur remplit les conditions prescrites par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 727 9.Le ministre peut refuser de délivrer un permis ou un certificat d'enregistrement à tout demandeur trouvé coupable d'une infraction reliée à l'exercice du permis ou certificat d'enregistrement qu'il demande.10.Tout permis expire le 30 avril de chaque année.Il est renouvelé sur paiement des droits et production des documents prescrits par règlement.11.Le titulaire d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement qui cesse ses activités doit en aviser par écrit le ministre dans les dix jours.Cet avis doit contenir les renseignements suivants: 1° le numéro de permis ou de certificat d'enregistrement; 2° l'adresse de l'établissement; 3° la date de la cessation d'activités; 4° pour le titulaire de permis commercial, le volume des différents produits vendus depuis la présentation du dernier rapport d'activités prévu par règlement.12.Le titulaire d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour la délivrance ou le renouvellement de son permis ou certificat d'enregistrement.13.Un permis ou un certificat d'enregistrement est incessible.14.Tout titulaire d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement doit l'afficher à la vue du public.Il doit de plus afficher tout autre renseignement déterminé par règlement et de la façon qui y est prévue.15.Le ministre peut suspendre ou annuler tout permis ou certificat d'enregistrement lorsque le titulaire: 1° ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par la présente loi et ses règlements pour l'obtention ou le renouvellement de son permis ou de son certificat d'enregistrement; 2° ne se conforme pas aux conditions, obligations et restrictions qui s'appliquent à l'exécution ou à l'accomplissement de son activité; 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, W 4 Partie 2 3° est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements; 4° a cessé ses activités.16.Le ministre doit, avant de suspendre ou d'annuler un permis ou certificat d'enregistrement, donner au titulaire l'occasion d'être entendu.17.La décision de refuser de délivrer, de suspendre ou d'annuler un permis ou un certificat d'enregistrement doit être motivée et transmise à l'intéressé par courrier recommandé ou certifié.18.Le titulaire d'un permis commercial doit fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport de ses activités dans la forme prescrite par règlement.SECTION II appel 19.Toute personne intéressée peut interjeter appel devant la Cour provinciale de toute décision du ministre en matière de délivrance, de renouvellement, de suspension ou d'annulation d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement.20.L'appel suspend l'exécution de la décision du ministre à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.21.L'appel est interjeté par requête signifiée au ministre.Cette requête est déposée au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où l'appelant a son domicile ou son principal établissement, dans les trente jours qui suivent la réception de la décision par l'appelant.22.Dès la signification de la requête, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont il y a appel.23.L'appel est entendu et jugé d'urgence.24.Sous réserve de toute preuve additionnelle qu'il peut autoriser, le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été.transmis après avoir permis aux parties de faire valoir leur point de vue.25.La décision de la Cour provinciale est sans appel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 janvier 1988.120e année, n\" 4 729 26.La Cour provinciale peut, en procédant de la manière prévue à l'article 47 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l'application de la présente section.section iii licence 27.Tous travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers doivent être exécutés sous la surveillance continue d'un titulaire de licence de maître installateur en équipements pétroliers.28.Celui qui désire obtenir une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit en faire la demande par écrit au ministre.29.Le ministre délivre une licence de maître installateur en équipements pétroliers à toute personne qui: 1° a exercé le métier d'installateur en équipements pétroliers pendant au moins deux ans; 2° a réussi les examens prévus par règlement et a démontré à la suite de ces examens ou par tout autre moyen qu'il juge approprié, qu'elle possède les connaissances ou l'expérience pertinente dans le métier d'installateur en équipements pétroliers; 3° a payé les droits prévus par règlement; 4° a rencontré les autres qualités, rempli les autres conditions et fourni les renseignements déterminés par règlement.30.La période de validité de la licence de maître installateur en équipements pétroliers est de cinq ans à compter de sa date de délivrance.Elle est renouvelée pour la même période sur paiement des droits et selon les autres conditions prescrites par règlement.31.La licence de maître installateur en équipements pétroliers est incessible.32.Le ministre peut exiger que le titulaire d'une licence de maître installateur en équipements pétroliers se soumette à un examen visé à l'article 29 s'il est d'avis que l'évolution des connaissances en ce qui concerne les travaux visés à la présente section le requiert. 730 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 33.Le titulaire d'une licence de maître installateur en équipements pétroliers doit, à l'occasion de l'exercice de ses activités, l'avoir en sa possession.Il doit, sur demande d'un inspecteur, l'exhiber.CHAPITRE III INTERDICTIONS 34.Il est interdit à un titulaire de permis commercial d'entreposer, d'utiliser ou de faire le commerce de produits pétroliers qui ne sont pas conformes aux normes de qualité établies par règlement.35.Nul ne peut utiliser un établissement ou un équipement pétrolier qui n'est pas conforme aux normes établies par règlement.36.Toute personne désirant exécuter des travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers doit, avant de procéder à ces travaux, obtenir l'autorisation du ministre.Cette autorisation est accordée ou renouvelée au nom d'un titulaire de permis commercial ou de certificat d'enregistrement aux conditions prévues par règlement.Elle ne peut être émise qu'à la condition que les travaux soient exécutés par un titulaire de permis d'installateur.Le règlement visé au premier alinéa doit prévoir des situations d'urgence.37.Nul ne peut démolir en tout ou en partie un établissement de fabrication de produits pétroliers sans l'autorisation préalable du ministre et, le cas échéant, aux conditions fixées par ce dernier.38.Il est interdit à un titulaire de permis d'installateur d'exécuter des travaux non conformes aux normes établies par règlement.39.Il est interdit à un titulaire de permis commercial ou de certificat d'enregistrement d'exercer des activités autres que celles autorisées par son permis ou son certificat.40.Nul ne peut livrer des produits pétroliers à l'établissement d'une personne ou société ne détenant pas de permis commercial ou de certificat d'enregistrement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 731 CHAPITRE IV SURVEILLANCE DES PRIX DE L'ESSENCE 41.À des fins de surveillance des prix de l'essence dans les diverses régions du Québec, le ministre a les pouvoirs suivants: 1° un pouvoir d'enquête concernant la vente ou la distribution d'essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés; 2° un pouvoir d'inspection conformément au chapitre VI de la présente loi concernant la vente ou la distribution d'essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés; 3° un pouvoir de surveillance concernant la vente ou la distribution d'essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.42.Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions d'essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.43.Toute personne doit se conformer à l'ordre donné par le ministre.44.Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l'ordre donné par le ministre.45.Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires regroupés pour les fins du présent chapitre ou à tout organisme qu'il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du présent chapitre.CHAPITRE V CONTRÔLE DES PRIX 46.Lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, le gouvernement peut déterminer par décret le prix maximum auquel peut être vendu ou distribué un produit pétrolier.Ce décret peut porter sur: 1° un ou plusieurs produits pétroliers; 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 2° le prix ou ses composantes, à l'exception de celles se rapportant aux droits ou taxes imposés en vertu d'une loi du Parlement du Canada ; 3° sur l'ensemble ou sur une partie du territoire du Québec.47.Tout contrat relatif à la vente ou à la distribution de produits pétroliers et portant un prix supérieur à celui déterminé par décret est modifié de façon à ce que le prix qui y est prévu soit conforme à celui fixé par décret.À tous autres égards, le contrat demeure valide entre les parties.48.Le ministre peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de produits pétroliers autres que l'essence, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.49.Toute personne doit se conformer à l'ordre donné par le ministre.50.Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l'ordre donné par le ministre.51.Nul ne peut vendre ou distribuer au Québec un produit pétrolier pour un prix plus élevé que celui déterminé par décret.52.Nul ne peut détruire, altérer, mutiler ou cacher un registre, un livre de comptes ou tout autre document se rapportant à la vente ou la distribution de produits pétroliers.53.Nul ne peut faire une inscription fausse ou trompeuse ou consentir à ce qu'une telle inscription soit faite.54.Nul ne peut omettre de faire une inscription dans un registre ou livre de comptes ou consentir à l'omission d'une telle inscription., CHAPITRE VI inspection 55.Pour assurer l'application de la présente loi et de ses règlements, un chef inspecteur et des inspecteurs sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 733 56.Un inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions: 1° avoir accès, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où s'exerce une activité régie par la présente loi et ses règlements et en faire l'inspection; 2° prélever des échantillons de tout produit pétrolier à des fins d'analyses, de même qu'examiner tout équipement pétrolier; 3° examiner les registres, dossiers ou tout autre document relatifs aux activités régies par la présente loi et ses règlements et en obtenir copie ; 4° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l'application de la présente loi et ses règlements.57.Sur demande, l'inspecteur s'identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.58.L'inspecteur qui a un motif raisonnable et probable de croire qu'un établissement ou un équipement pétrolier présente un danger pour l'environnement ou pour la sécurité du public ou sert à la vente d'un produit pétrolier non conforme aux normes prévues par règlement, peut en ordonner la fermeture, en tout ou en partie et, s'il y a lieu, y apposer des scellés et en interdire l'utilisation.59.Le chef inspecteur autorise la réouverture d'un établissement ou d'un équipement pétrolier et, s'il y a lieu, la levée des scellés ou de l'interdiction d'utilisation lorsque, à sa satisfaction, il ne présente plus de danger pour l'environnement ou pour la sécurité du public, selon les normes prévues par règlement ou lorsque les produits pétroliers non conformes ont été disposés à sa satisfaction.60.L'inspecteur remet à un titulaire de permis ou de certificat d'enregistrement, un avis de correction dans lequel il spécifie les irrégularités constatées et le délai pour s'y conformer.À défaut de se conformer à cet avis de correction dans le délai imparti, le ministre peut faire exécuter les corrections spécifiées dans l'avis aux frais de la personne en défaut.61.Nul ne peut briser le scellé apposé par un inspecteur.62.Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, le tromper par réticence ou par fausse déclaration ou refuser 734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 de divulguer un renseignement qu'il a droit d'obtenir en vertu de la présente loi.63.Tout inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes officiels accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.CHAPITRE VII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 64.Le gouvernement peut, par règlement: 1 ° déterminer la forme et la teneur des demandes de permis, de certificat d'enregistrement et de licence; 2° déterminer des catégories et des classes de produits pétroliers utilisés par un titulaire de permis ou de certificat d'enregistrement; 3° déterminer les documents que doit produire et les renseignements que doit fournir toute personne qui demande un permis, un certificat d'enregistrement ou leur renouvellement; 4° déterminer les droits des permis, des certificats d'enregistrement et des licences de maître installateur en équipements pétroliers; 5° déterminer les catégories de permis commerciaux; 6° déterminer les conditions, restrictions et normes d'attribution relatives aux permis, certificats d'enregistrement et catégories de permis commerciaux; 7° déterminer la forme et la teneur du permis et du certificat d'enregistrement ; 8° déterminer tout renseignement qu'un titulaire de permis ou de certificat d'enregistrement doit afficher ainsi que son mode d'affichage ; 9° déterminer la forme et la teneur du rapport annuel et de l'avis de cessation que doit produire le titulaire de permis ou de certificat d'enregistrement; 10° déterminer les examens que doit réussir la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers, les conditions d'admissibilité et les cas d'exemption à un examen; 11° déterminer les autres qualités que doit rencontrer la personne qui demande une licence de maître installateur en équipements pétroliers Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 735 ainsi que les autres conditions qu'elle doit remplir et les renseignements qu'elle doit fournir; 12° déterminer les conditions relatives à l'obtention d'une autorisation pour l'exécution de travaux d'installation, de modification, d'entretien ou de démolition d'équipements pétroliers ainsi que les situations d'urgence; 13° établir des normes relatives à l'entreposage, à la manutention et au transport routier des produits pétroliers; 14° déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d'enregistrement ou tout propriétaire d'équipements pétroliers ou d'établissement pour prévenir la contamination par les produits pétroliers; 15° déterminer les normes que doit respecter tout titulaire de permis, de certificat d'enregistrement ou tout propriétaire d'équipements pétroliers ou d'établissement pour» prévenir la contamination des produits pétroliers lors de l'entreposage, de leur manutention ou de leur transport routier; 16° déterminer les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d'analyse d'un produit pétrolier; 17° déterminer les normes de qualité des produits pétroliers; 18° déterminer les normes relatives aux équipements pétroliers et aux établissements; 19° déterminer la forme et la teneur de l'avis de correction, établir la procédure d'application et fixer les délais pour s'y conformer; 20° déterminer la forme et la teneur de l'avis d'infraction; 21 ° déterminer parmi les dispositions d'un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES 65.Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 5, 6, 7, 11, 14, 18, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61 et 62 ou d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 21° de l'article 64 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 5 000 $. 736 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 66.Quiconque contrevient à l'article 34 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $.67.Quiconque contrevient à l'article 37 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende équivalant aux coûts de remplacement de la partie démolie de l'établissement de fabrication de produits pétroliers.68.Quiconque néglige ou refuse de répondre avant l'expiration du délai imparti à un avis de correction prévu à l'article 60 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 200 $ à 2 000 $.69.En cas de récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une infraction à la même disposition de l'un des articles 65 et 68, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 500 $ à 6 000 $.70.En cas de récidive dans les deux ans de la déclaration de culpabilité pour une infraction à l'article 66, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d'une amende de 4 000 $ à 8 000 $.71.L'administrateur, l'employé ou le représentant d'une personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d'une infraction visée aux articles 65 à 70, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l'infraction.Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction.i 72.Toute poursuite en vertu de la présente loi est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).73.Toute poursuite peut débuter par la remise de main à main ou la signification d'un avis d'infraction par un inspecteur.Cet avis constitue une dénonciation.74.L'avis d'infraction décrit l'infraction, spécifie l'amende minimale et indique au contrevenant qu'il peut payer le montant requis dans les trente jours, à l'endroit indiqué. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 737 75.Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l'endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable.Ce paiement ne peut cependant pas être considéré comme un aveu de responsabilité civile.A défaut d'un tel paiement, l'avis d'infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci peut délivrer une sommation.76.Dans toute poursuite, le rapport relatif à l'analyse d'un produit pétrolier et signé par un analyste reconnu par le ministre fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, de son contenu et de l'autorité de la personne qui signe ce rapport sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.Le coût de cette analyse fait partie des frais du contrevenant.CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 77.Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne, à un groupe de fonctionnaires ou à tout organisme qu'il désigne, les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles 8, 9, 12, 15, 16, 22, 29, 32, 36, 42, 48, 60 et 76.78.La présente loi remplace la Loi sur le commerce des produits pétroliers (L.R.Q., chapitre C-31) et la Loi modifiant la Loi sur le commerce des produits pétroliers (1976, chapitre 22).79.Un permis délivré en vertu de la Loi sur le commerce des produits pétroliers demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de cette loi et son titulaire peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sous réserve de la présente loi et de ses règlements.80.Le ministre délivre des licences temporaires de maître installateur en équipements pétroliers jusqu'au (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l'entrée en vigueur de la présente loi), à toute personne qui remplit les conditions prescrites et sur paiement des droits prévus par règlement du gouvernement.81.L'interdiction prévue à l'article 40, concernant la livraison de produits pétroliers à un établissement d'une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'enregistrement, n'aura d'effet qu'à compter du (indiquer ici la date qui suit de trois ans celle de l'entrée en vigueur de la présente loi). 738 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 82.Le ministre de l'Énergie et des Ressources est chargé de l'application de la présente loi.83.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 UAZbïïE UhULïbLLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 739 TABLE DES MATIÈRES Articles CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1-4 CHAPITRE II ADMINISTRATION 5-33 Section I: Permis et certificat 5-18 Section II: Appel 19-26 Section III: Licence 27-33 CHAPITRE III INTERDICTIONS 34-40 CHAPITRE IV SURVEILLANCE DES PRIX DE L'ESSENCE 41-45 CHAPITRE V CONTRÔLE DES PRIX 46-54 CHAPITRE VI INSPECTION 55-63 CHAPITRE VII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 64 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES 65-76 CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 77-83 I t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 741 ASSEMBLEE NATIOriALE première session trente-troisième législature Projet de loi 95 (1987, chapitre 81) Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en matière d'appel sommaire Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 3 décembre 1987 Adopté le 14 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 742 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES // existe actuellement au Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31), une procédure d'appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale.Le présent projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur le ministère du Revenu afin de rendre cette procédure accessible à un plus grand nombre de particuliers.Ainsi, les montants maximums de 1 650 $ et de 5 000 $ seront portés respectivement à 3 000 $etl0 000 $, aux fins de déterminer la possibilité de recourir à l'appel sommaire et la règle qui prévoit l'ajustement annuel de ces montants sera supprimée.De plus, il sera dorénavant possible de recourir à cette procédure en matière de taxes à la consommation, lorsque le montant de droits n 'excédera pas 3 000 $.Par ailleurs, la règle qui prévoit que la compétence conférée par le chapitre IV de la Loi sur le ministère du Revenu, relatif à l'appel sommaire, est exercée par les seuls juges de la Cour provinciale que désignent annuellement le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale, sera supprimée, ce qui facilitera l'administration judiciaire de cette procédure.D'autre part, les dispositions du Code de procédure civile auxquelles réfère actuellement le chapitre IV de la Loi sur le ministère du Revenu seront intégrées, en les adaptant, à cette loi.Finalement, les résidants des Îles-de-la-Madeleine pourront loger un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale, au palais de justice de Havre-Aubert. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 743 Projet de loi 95 Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu en matière d'appel sommaire LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 93.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est remplacé par les suivants: «93.2 Un particulier peut interjeter un appel sommaire devant la division des petites créances de la Cour provinciale au lieu d'exercer un autre recours auprès de cette cour, lorsque cet appel sommaire a pour objet: a) dans le cas de l'application, pour une année d'imposition, de la partie I de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3): i.une réduction, dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, qui n'excède pas 10 000 $ et n'a pas pour origine une perte, subie dans l'année ou dans une autre année d'imposition, dont le montant excède 10 000$; ou ii.une réduction de l'impôt calculé ên vertu du livre V qui n'excède pas 3 000 $ et n'a pas pour origine une perte décrite dans le sous-paragraphe i; b) une cotisation relative à des droits imposés en vertu d'une loi mentionnée dans le deuxième alinéa de l'article 95 dont le montant n'excède pas 3 000 $ ; c) une affectation en vertu du premier alinéa de l'article 31 qui n'excède pas 1 000 $ ; 744 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 d) exclusivement la détermination d'intérêts ou de pénalités qui n'excèdent pas 1 000 $.«93.2.1 Un appel sommaire est introduit au chef-lieu soit du district où réside le particulier, soit des districts de Montréal ou de Québec.Toutefois, un particulier qui réside sur l'archipel des Îles-de-la-Madeleine, tel que délimité au paragraphe b du premier alinéa du paragraphe 9 de l'article 9 de la Loi sur la division territoriale (L.R.Q., chapitre D-ll), peut introduire un appel sommaire au palais de justice de Havre-Aubert.»., 2.L'article 93.3 de cette loi est abrogé.3.L'article 93.5 de cette loi est remplacé par le suivant: « 93.5 Le présent chapitre ne s'applique pas au particulier tenu, comme mandataire du ministre, de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d'une loi fiscale autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 95.».4.L'article 93.10 de cette loi est abrogé.5.L'article 93.16 de cette loi est abrogé.6.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant l'article 93.17, de l'article suivant: «93.16.1 Le greffier peut, à la demande d'une partie, assigner les témoins que celle-ci indique.Les parties ainsi que les témoins peuvent être assignés par bref de subpoena signifié par courrier recommandé ou certifié, avec avis de réception ou de livraison.».7.Les articles 93.20 et 93.21 de cette loi sont abrogés.8.Cette loi est modifiée par l'insertion, avant le chapitre V, de ce qui suit: y Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 745 «SECTION III \" l'audience « 93.22 Dans tous les cas où l'audience est nécessaire, le greffier, en autant qu'il lui est possible de le faire, fixe l'audience à une date et à une heure où il sera loisible aux parties et à leurs témoins d'être présents sans trop d'inconvénients pour leurs occupations ordinaires.« 93.23 Au temps fixé pour l'audience, le greffier appelle la cause, constate la présence ou l'absence des parties et le juge prononce jugement selon la preuve offerte.« 93.24 Le juge doit suivre les règles de la preuve et il en instruit sommairement les parties ; il procède suivant la procédure qui lui paraît la mieux appropriée.« 93.25 Chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins.« 93.26 Le juge, qui procède lui-même à l'interrogatoire, apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.«93.27 Le juge peut, de sa propre initiative, s'il est d'avis que les fins de la justice peuvent être ainsi mieux servies, ordonner une expertise par personnes qualifiées qu'il désigne pour l'examen et l'appréciation des faits relatifs au litige.La procédure applicable à l'expertise est celle que détermine le juge.Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe ou du ministre, au jugement du juge qui a entendu l'affaire.«93.28 Un témoignage d'expert ne peut être entendu qu'en application de l'article 93.27.« SECTION IV «le jugement «93.29 Le tribunal peut rejeter l'appel sommaire ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d'une irrégularité, d'un vice 746 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 de forme, d'une omission ou d'une erreur de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition non péremptoire.«93.30 Le jugement est consigné par écrit sous la signature du juge qui l'a rendu.* Il doit contenir, outre le dispositif, un bref énoncé des motifs de la décision.«93.31 Sauf si le jugement est rendu à l'audience en présence des parties, le greffier signifie une copie du jugement à chaque partie par courrier recommandé ou certifié.La copie du jugement est certifiée par le greffier et l'original est conservé au greffe.«93.32 Le jugement est final et sans appel.« 93.33 Le jugement n'a l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties au litige.Le jugement ne peut être invoqué à l'occasion d'un autre appel sommaire ou d'un appel interjeté en vertu de l'article 95 ou de l'article 1066 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3); le tribunal doit, à la demande d'une partie ou d'office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.«SECTION V .les frais « 93.34 Le jugement qui dispose de la requête adjuge sur les frais, sur ceux des témoins et, sous réserve de l'article 93.27, sur ceux des experts.Les frais des témoins ne peuvent excéder ceux que prévoit le tarif visé à l'article 321 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).Seuls les témoins que le juge indique ont droit à la taxe.« 93.35 La condamnation aux frais ne peut excéder le montant des frais prévus à l'article 93.13 et les frais de témoins et d'experts établis suivant l'article 93.34.».9.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 747 ASSEMBLÉE NATIOriALE PREMIÈRE SESSION trente troisième législature Projet de bi 98 (1987, chapitre 105) Loi modifiant le Code civil en matière d'indexation de pensions alimentaires Présenté le 11 novembre 1987 Principe adopté le 8 décembre 1987 Adopté le 17 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 748 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE , i Ce projet de loi a pour objet d'indexer, de plein droit, les pensions alimentaires ordonnées par jugement, tout en laissant aux tribunaux la discrétion, si les circonstances prévues le justifient, de ne pas indexer la pension ou de fixer un autre indice que celui fixé en vertu de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n 4 749 Projet de loi 98 Loi modifiant le Code civil en matière d'indexation de pensions alimentaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 638 du Code civil du Québec est remplacé par le suivant : « 638.Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9).Toutefois, lorsque l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée.».2.L'article 638 du Code civil du Québec s'applique également aux pensions alimentaires versées ou dues en vertu d'une ordonnance du tribunal rendue antérieurement à son entrée en vigueur.Outre le recours en révision qui lui est ouvert, le débiteur d'une telle pension peut, en s'opposant à une saisie-exécution exercée contre lui, s'opposer également à l'indexation de la pension lorsqu'elle entraîne une disproportion sérieuse entre ses facultés et les besoins du créancier alimentaire. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 3.La présente loi entre en vigueur le 18 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 751 ASSEMBLEE NATIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 103 (1987, chapitre 82) Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général Présenté le 12 novembre 1987 Principe adopté le 14 décembre 1987 Adopté le 16 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 752_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de préciser le champ d'application de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01) à l'égard de certains organismes assimilables à des organismes publics.Enfin, il adapte les normes de rémunération applicables au vérificateur général aux nouvelles règles de rémunération des sous-ministres, à des fins de concordance. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 753 Projet de loi 103 Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Sont assimilés à un organisme public, aux fins de la présente loi, le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, le Protecteur du citoyen, toute personne que l'Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions nomme la majorité des membres.».2.L'article 14 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 14.Le vérificateur général reçoit un traitement égal au maximum du niveau supérieur de salaire des sous-ministres autres que le secrétaire général du Conseil exécutif, et à la moyenne de toute autre rémunération des sous-ministres.».3.L'article 1 a effet depuis le 20 juin 1985 et l'article 2 a effet depuis le 30 juin 1985.4.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. I i I I I I t ¦I I 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 755 ASSEMBLEE rWIONALE première session trente-troisième législature Projet de loi 111 (1987, chapitre 108) Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec Présenté le 15 décembre 1987 Principe adopté le 16 décembre 1987 Adopté le 18 décembre 1987 Sanctionné le 18 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n' 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi apporte des modifications à la Loi sur la Communauté urbaine de Québec quant aux règles de fonctionnement du conseil et du comité exécutif de la Communauté.La répartition des voix au sein du conseil est changée.Les membres auront désormais un nombre de voix calculé de façon que chaque municipalité ait un poids décisionnel proportionnel à sa population.Par ailleurs, toutes les décisions du conseil demon t désormais être prises à la majorité des deux tiers des voix, cette majorité devant comprendre les voix d'au moins cinq municipalités.Le comité exécutif sera dorénavant composé de son président et des maires des municipalités du territoire de la Communauté.Chaque maire y aura un nombre de voix proportionnel à la population de sa municipalité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 757 Projet de loi 111 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est remplacé par le suivant: « 6.Le comité exécutif est composé de son président et des maires des municipalités mentionnées à l'annexe A.En cas d'empêchement du maire ou de vacance de son poste, il peut être remplacé à une assemblée du comité par un autre membre du conseil de la municipalité que celui-ci désigne.Le substitut est réputé membre du comité pour toute assemblée où il remplace le maire.S'il est permanent, le substitut du maire de la ville de Québec peut également assister à toute autre assemblée du comité et participer aux délibérations, sans droit de vote.».2.L'article 6.3 de cette loi est remplacé par le suivant: « 6.3 Le Conseil nomme également un vice-président du comité exécutif parmi les maires des municipalités mentionnées à l'annexe A.».3.Les articles 6.9 à 6.16 de cette loi sont abrogés.4.L'article 7 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la première ligne, des mots «Les membres du comité exécutif entrent » par les mots « Le président du comité exécutif entre»; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne de la formule, du mot « membre » par le mot « président ».5.L'article 7.1 de cette loi est abrogé.6.L'article 7.2 de cette loi est remplacé par le suivant: « 7.2 En cas de démission du président du comité exécutif, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d'un avis écrit en ce sens signé par le président.».7.L'article 7.3 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, de «d'un membre du comité exécutif, autre qu'un membre visé au paragraphe 2° de l'article 6, » par «du président du comité exécutif»; 2° par le remplacement, dans la cinquième ligne, du mot « membre » par le mot «président».8.L'article 7.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « un membre » paries mots « le président ».9.L'article 10 de cette loi est remplacé par le suivant: « 10.Aucune désignation à la vice-présidence du comité exécutif ne peut avoir lieu pendant qu'un de ses postes est vacant.».10.L'article 26 de cette loi est remplacé par le suivant: « 26.La majorité des membres du comité exécutif en constitue le quorum.».11.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « 27.Le président du comité exécutif et le membre qui représente la municipalité dont la population est la moins élevée ont chacun une voix.Chaque autre membre a un nombre de voix égal au quotient que l'on obtient en divisant la population de la municipalité qu'il représente par celle de la municipalité visée au premier alinéa.Lorsque le quotient est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des deux premières décimales.».12.L'article 29 de cette loi est modifié par la suppression du huitième alinéa. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 759 13.L'article 30 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « nommés » par les mots «qui sont».14.L'article 37 de cette loi est modifié par la suppression, dans la troisième ligne du premier alinéa du paragraphe 2, des mots «au cas d'égalité des voix».15.L'article 39 de cette loi est remplacé par les suivants: «39.Le président du comité exécutif et le représentant de la municipalité dont la population est la moins élevée ont chacun une voix au Conseil.Le représentant ou l'ensemble des représentants de chaque autre municipalité a un nombre de voix égal au quotient que l'on obtient en divisant sa population par celle de la municipalité visée au premier alinéa.Si la municipalité a plusieurs représentants, chacun a un nombre de voix égal au quotient que l'on obtient en divisant le nombre de voix de la municipalité par le nombre de ses représentants.Lorsqu'un quotient est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient compte que des deux premières décimales.Pour l'application des deux premiers alinéas, on ne tient compte que des municipalités dont les représentants ont le droit de voter sur la question conformément au quatrième alinéa de l'article 29.« 39.1 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix.Toutefois, celles qui sont prises en vertu de l'article 94.2 le sont à la majorité simple des voix.La majorité des deux tiers doit comporter la voix d'au moins cinq municipalités.À cette fin, la voix d'une municipalité est censée exprimée par son maire ou, si celui-ci est absent ou empêché de voter, par un autre représentant de la municipalité habilité par son conseil à exprimer la voix de celle-ci.».16.L'article 74 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « vote de la majorité absolue des membres du Conseil est requis pour » par les mots « Conseil peut décréter ».17.L'article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « vote de la majorité absolue 760 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n° 4 Partie 2 des membres du comité exécutif est requis pour » par les mots « comité exécutif peut décréter».18.L'article 95 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «à la majorité des deux tiers des voix».19.L'article 130 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots « adopté à la majorité des deux tiers des voix ».20.L'article 136 de cette loi est modifié par la suppression, dans les première et deuxième lignes du premier alinéa, des mots «, à la majorité des deux tiers des voix, ».21.L'article 247 de cette loi est remplacé par le suivant: « 247.Pour l'application de la présente loi, la population d'une municipalité est la même que pour l'application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et la population de la Communauté est égale à la somme des populations des municipalités de son territoire.».22.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 761 ASSEMBLÉE NATIOUALE première session trente-troisième législature Projet de loi 112 (1987, chapitre 83) Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec Présenté le 11 décembre 1987 Principe adopté le 14 décembre 1987 Adopté le 16 décembre 1987 Sanctionné le 17 décembre 1987 Éditeur officiel du Québec 1987 762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988.120e année, n\" 4 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec quant aux critères de qualification des placements que la Caisse peut effectuer en vertu de pouvoirs spécifiques.Il prévoit que la Caisse pourra acquérir et détenir des actions privilégiées et des titres de créance émis ou garantis par une compagnie dont les actions ordinaires sont un placement admissible.Il précise que la Caisse pourra acquérir et détenir des actions ordinaires d'une compagnie qui satisfait à certaines conditions de rendement pour les années précédant l'acquisition ou dont les titres comportent une forte liquidité selon les conditions définies par règlement.Il précise aussi que la Caisse pourra acquérir des actions ordinaires de compagnies ayant moins de cinq ans d'existence, sujet à une limite du total des placements de cette catégorie.Il a également pour objet d'augmenter le volume de placements que la Caisse peut effectuer en vertu de son pouvoir général de placement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 763 Projet de loi 112 Loi modifiant la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (L.R.Q., chapitre C-2) est modifiée par le remplacement de l'article 30 par le suivant: « 30.La Caisse peut acquérir et détenir des actions privilégiées d'une compagnie dont les actions ordinaires constituent un placement admissible selon l'article 31 ou 31.1 et, malgré le paragraphe c de l'article 27, des titres de créance émis ou garantis par une telle compagnie.».2.Cette loi est modifiée par le remplacement de l'article 31 par le suivant: «31.La Caisse peut acquérir et détenir des actions ordinaires: a) d'une compagnie qui a uniquement pour objet d'acquérir, détenir, louer ou administrer des immeubles; b) d'une compagnie qui, en moyenne pendant quatre des cinq années précédant l'acquisition, a obtenu un rendement ou versé un dividende sur ses actions ordinaires d'au moins 4% de leur valeur comptable; c) d'une compagnie constituée moins de cinq années avant l'acquisition, sous réserve que l'investissement total de la Caisse dans les actions ordinaires de compagnies de cette catégorie n'excède pas 3% de son actif total; 764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 Partie 2 d) d'une compagnie dont les titres, inscrits à une bourse, offrent une forte liquidité, selon la définition et les conditions déterminées par règlement de la Caisse.».3.L'article 34 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe a, de «7%» par «10%».4.La présente loi entre en vigueur le 17 décembre 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 janvier 1988, 120e année, n\" 4 765
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