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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 24 (no 8)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-02-24, Collections de BAnQ.

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[" lazette officielle du Québec 120e année Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 24 février 1988 No 8 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; ¦' 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-U) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 29, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 133-88 Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres.1473 146-88 Soustraction au jalonnement de daims certains terrains.1474 161-88 Levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en permis de taxi spécialisé \u2014 Service de limousine.1475 162-88 Transport par limousine.1476 163-88 Gratuité de certains services par traversier.1477 177-88 Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).1478 182-88 Assurance des bleuets (Mod.).1480 183-88 Salubrité des produits laitiers.,.1483 187-88 Qualité de l'atmosphère (Mod.).1496 189-88 Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).1498 190-88 Commissaires pour la prestation du serment (Mod.).1499 198-88 Décret de la construction \u2014 Prolongation (Mod.).1500 201-88 Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales.1505 Projets de règlement Critères de fixation ou de révision de loyer.1507 Transport des matières dangereuses .1508 Décisions Producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1511 Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Entrée en vigueur.1512 Producteurs de bois \u2014 Région de Gaspé-Nord \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1513 Décrets 132-88 Exercice des fonctions de certains ministres.i.1515 134-88 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 8, 9 et 10 février 1988 à Edmonton, Alberta.1515 135-88 Délégation québécoise à l'Assemblée extraordinaire du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement (C.C.M.R.E.) qui se tiendra le 9 février 1988 à Ottawa (Ontario).1515 136-88 Modification du montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation CENTRE HOSPITALIER JUIF DE L'ESPÉRANCE \u2014 JEWISH HOSPITAL OF HOPE.1516 137-88 Établissement des taux de la taxe olympique.1517 138-88 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission municipale du Québec .1517 139-88 Changement de nom de la municipalité des cantons unis Wendover et Simpson en celui de « Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond » .1519 140-88 Changement de ttom de la municipalité de canton de Taché en celui de « Municipalité de Saint-Nazaire ».>.1519 141-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Marieville sur le territoire de la corporation du village de Rougemont.1520 142-88 Financement de certains travaux exécutés par la Société d'habitation du Québec sur une propriété appartenant à l'Office municipal d'habitation de Sept-îles pour la protection de son investissement \u2014 Dossier numéro 01236 (004).1520 143-88 Échange de parcelles de terrain entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.1520 144-88 Nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation.1521 145-88 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne biterne (230 kV) entre le poste Trois-Rivières et l'usine de la compagnie Kruger et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1522 147-88 Plans des investissements additionnels des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1987-1988 .1522 148-88 Nomination d'un juge de la Cour des sessions de la paix.1524 149-88 Nomination du juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix.1524 150-88 Nomination d'un juge de la Cour provinciale.1525 151-88 Président de la Commission des transports .1525 152-88 Nomination d'un juge de la Cour municipale de la ville de Laval.1525 153-88 Nomination d'un juge de la Cour des sessions de la paix.1526 154-88 Signature des procès-verbaux de bornage à l'amiable pour délimiter les patrimoines public et privé.1526 155-88 Octroi de droits réels et perpétuels de servitude par la Société du parc industriel du centre du Québec à Hydro-Québec.,.1527 156-88 Cession du camping Saint-Jean Île-d'Orléans au Club Richelieu île-d'Orléans.1528 157-88 Cession du camping Gros-Cap, sis à Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, à la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.1529 158-88 Nomination de membres auprès du Comité de révision des médecins spécialistes .1530 160-88 Monsieur Normand St-Georges, membre de la Commission de police du Québec.1530 164-88 Subvention complémentaire d'équilibre budgétaire du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1985-1986.1531 165-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.213).1531 166-88 Nomination d'un membre de la Régie du cinéma.1532 167-88 Nomination d'un membre de la Commission de toponymie.1533 168-88 Nomination d'un membre du Conseil de la langue française.1534 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1473 Règlements Gouvernement du Québec Décret 133-88, 3 février 1988 Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18) Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif (R.R.Q., 1981, c.E-18, r.2) modifié par les décrets 3-84 du 11 janvier 1984 et 1260-84 du 30 mai 1984; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif, ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18, a.7) 1.Le Règlement sur le paiement d'une allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif (R.R.Q., 1981, c.E-18, r.2), modifié par les décrets 3-84 du 11 janvier 1984 et 1260-84 du 30 mai 1984, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 4 par le suivant: « 4.1) Un membre du Conseil exécutif reçoit lors d'un voyage autorisé, à titre officiel, à l'extérieur du Québec la même allocation forfaitaire quotidienne pour frais de séjour et dépenses incidentes que celle accordée à un sous-ministre.» 2.Ce règlement est modifié par le remplacement à l'article 5 des mots et chiffres « une moyenne de 175 $ par jour ou de 125 $ par jour suivant le cas » par les mots et chiffre « en moyenne l'allocation forfaitaire prévue à l'article 4.».3.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 8 par le suivant: « 8.1) Outre l'allocation prévue à l'article 6, un membre du Conseil exécutif reçoit lors d'un voyage à l'intérieur du Québec, sur présentation d'une note d'hôtel pour frais de séjour, la même allocation forfaitaire quotidienne pour frais de séjour et dépenses incidentes que celle accordée à un sous-ministre.».4.Ce règlement est modifié par le remplacement au paragraphe 3 de l'article 8 des mots et chiffres « une moyenne de 125 $ par jour » par les mots et chiffre « en moyenne l'allocation forfaitaire prévue au paragraphe 1.».5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.9580 1474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 146-88, 3 février 1988 Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) Soustraction au jalonnement de daims certains terrains Concernant le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims certains terrains Attendu que le ministère de l'Environnement a pour projet de créer une nouvelle réserve écologique, la .réserve écologique Paul Provencher; Attendu que toute activité minière est incompatible avec l'usage auquel seront affectés ces terrains comme réserve écologique; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 296 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), le gouvernement peut faire des règlements pour réserver et soustraire au jalonnement tout terrain qui, de l'avis de celui-ci, peut être nécessaire à la réalisation d'installations minières, industrielles, portuaires ou aéroportuaires, à la construction de voies ou de lignes de transport ou de communications, de conduites souterraines, à l'aménagement de forces hydrauliques, de réservoirs d'emmagasinement ou souterrains, à la création de parcs ou de réserves, ainsi qu'à toutes autres fins qu'il juge d'intérêt public; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour soustraire au jalonnement certains terrains requis pour le projet de création de la réserve écologique Paul Provencher; Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le Règlement pour soustraire au jalonnement de claims certains terrains, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement pour soustraire au jalonnement de claims certains terrains Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13) 1.Les terrains nécessaires au projet de création de la réserve écologique Paul Provencher et dont les limites apparaissent sur la carte intitulée « Projet de réserve écologique Paul Provencher » déposée au dossier 9.10 de la direction du Patrimoine écologique du ministère de l'Environnement et au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources sont soustraits au jalonnement.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9581 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année, if 8 1475 Gouvernement du Québec Décret 161-88, 3 février 1988 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, c.35) Levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en permis de taxi spécialisé \u2014 Service de limousine Concernant la levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en un permis de taxi spécialisé autorisant son titulaire à offrir un service de limousine dans les territoires des autorités régionales du Québec, sauf le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu des articles 76 et 78 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, c.35), la Commission des transports du Québec ne peut autoriser le titulaire d'un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport comparable à celui offert par un titulaire de permis visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1) qu'à compter de la date que peut fixer par décret le gouvernement; - Attendu que ce moratoire s'applique dans le territoire de chaque autorité régionale depuis le 20 juin 1985; Attendu Qu'il y a lieu que la spécialisation d'un permis de taxi en un permis de taxi spécialisé autorisant son titulaire à offrir un service de transport comparable au service offert par un titulaire de permis visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi soit permise dans le territoire de chaque autorité régionale du Québec, à l'exception du territoire de la Communauté urbaine de Montréal à compter du 10 mars 1988; Attendu Qu'un décret adopté en vertu de l'article 78 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Transports; \u2014 Que la Commission des transports du Québec soit habilitée, à compter du 10 mars 1988, à autoriser le titulaire d'un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport comparable à celui fourni par une entreprise avant le 21 décembre 1983 en vertu du permis de transport visé à l'article 86 de la Loi sur le transport par taxi; \u2014 Que cette habilitation s'applique au territoire de chaque autorité régionale du Québec, à l'exception du territoire de la Communauté urbaine de Montréal; \u2014 Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9582 1476_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8_Partie 2 3876 Gouvernement du Québec Décret 162-88, 3 février 1988 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, c.35) Transport par limousine Concernant le transport par limousine Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1187-87 du 29 juillet 1987 permettant à la Commission des transports du Québec de délivrer un permis de limousine aux transporteurs qui ont déposé un affidavit aux termes de l'article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, c.35); Attendu que ces transporteurs par limousine qui bénéficiaient d'une tolérance législative aux termes de l'article 77 de cette loi ont déposé à la Commission des transports du Québec une requête à cet effet; Attendu que la Commission des transports du Québec a rendu des décisions conformément aux articles 90.1 à 90.4 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1), concernant chacune de ces requêtes; Attendu que le gouvernement peut, en vertu de l'article 78 de cette loi, par décret, pour le territoire de chaque autorité régionale, fixer la date à compter de laquelle la tolérance prévue à l'article 77 cesse de s'appliquer; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" avril 1988 la date à laquelle l'article 77 du chapitre 35 des Lois du Québec de 1985 cessera de s'appliquer dans le territoire de chaque autorité régionale; Attendu Qu'un décret adopté en vertu de l'article 78 de cette loi prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit fixée au 1\" avril 1988 la date à laquelle l'article 77 du chapitre 35 des Lois du Québec de 1985 cessera de s'appliquer dans le territoire de chaque autorité régionale du Québec; Que ce décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1477 Gouvernement du Québec Décret 163-88, 3 février 1988 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Gratuité de certains services par traversier Concernant le « Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier » Attendu que le paragraphe j de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) stipule que le gouvernement peut, par règlement, décréter à l'égard des personnes qu'il détermine, la gratuité d'un service de transport; Attendu que le « Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier » a été adopté par le décret 1679-82 du 7 juillet 1982; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement de manière à réduire l'étendue de la gratuité des services de transport par traversier; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 12 août 1987, page 5311, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement en limitant cependant la réduction proposée initialement de l'étendue de la gratuité de ces services; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le « Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier », annexé au décret ci-joint, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.j) 1° l'île aux Grues et la rive sud du fleuve Saint-Laurent pour les résidents et les natifs de l'île de même que pour leurs conjoint et enfants mineurs; 2° l'île aux Coudres et la rive nord du fleuve Saint-Laurent pour les résidents et les natifs de l'île de même que pour leurs conjoint et enfants mineurs; 3° Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac.2.Est gratuit pour les passagers le service de traversier entre: 1° l'île d'Entrée et les îles de la Madeleine pour les_ résidents et les natifs de l'île d'Entrée de même que pour leurs conjoint et enfants mineurs; 2° le village et l'aéroport de Saint-Augustin selon les horaires du transport aérien public; 3° l'île de Saint-Ignace-de-Loyola et Sorel pour les étudiants fréquentant une école d'une commission scolaire, un collège d'enseignement général et professionnel, une institution privée déclarée d'intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9), ou une université.3.Est gratuit le service de traversier pour les véhicules de commerce transportant exclusivement des marchandises produites sur l'île aux Coudres et l'île aux Grues.4.Est admis gratuitement sur le service de traversier Québec/Lévis tout passager qui présente un laissez-passer valide délivré par la Commission de transport de la Communauté urbaine de Québec ou par la Corporation intermunicipale de transport de la rive sud de Québec.5.Le présent règlement remplace le Règlement sur la gratuité de certains services de transport par traversier adopté par le décret 1679-82 du 7 juillet 1982 (Suppl.p.1251).6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9582 1.Est gratuit tant pour les passagers que pour les véhicules le service de traversier entre: 1478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988.120e année, W 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 177-88, 10 février 1988 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Loi sur l'assurance-responsabilité professionnelle (1987, c.54) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Attendu que la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) a été modifiée par la Loi sur l'assurance-responsabilité professionnelle (1987, c.54), sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que cette loi a pour objet de permettre à une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) d'agir à titre d'assureur pour ses membres en constituant et en opérant un fonds d'assurance de la responsabilité-professionnelle; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.1); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement afin de rendre certaines de ses dispositions applicables aux corporations professionnelles; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 novembre 1987, avec avis du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation qu'il sera soumis au gouvernement pour adoption à l'expiration des quarante-cinq jours de cette publication; Attendu que le délai de quarante-cinq jours est expiré; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32, a.420, par.b, k et /) Loi sur l'assurance-responsabilité professionnelle (1987, c.54) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, c.A-32, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 349-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.154), 692-84 du 28 mars 1984, 2016-84 du 12 septembre 1984, 2445-85 du 27 novembre 1985, 1287-86 du 27 août 1986, 1578-86 du 22 octobre 1986, 244-87 du 18 février 1987, 811-87 du 27 mai 1987 et 1084-87 du 8 juillet 1987, est modifié de nouveau, par le remplacement de l'article 22, par le suivant: « 22.Il y a 8 classes de titulaire de permis d'assurances: 1° compagnie d'assurance; 2° compagnie mutuelle d'assurance sur la vie; 3° compagnie mutuelle d'assurance de dommages; 4° société de secours mutuels; 5° compagnie d'assurance funéraire; 6° corporation de fonds de pension; 7° société mutuelle d'assurance; et 8° corporation professionnelle.».2.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 25, par le suivant: « 25.Le titulaire du permis de corporation professionnelle peut être toute corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) et autorisée à agir à titre d'assureur en vertu de l'article 174.1 de la loi.».3.L'article 26, le chapitre VI comprenant les articles 46 à 51, les articles 87, 301 et 302 ainsi que l'annexe I de ce règlement sont abrogés.4.L'article 30 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « compagnies » par le mot « corporations ».5.L'article 31 de ce règlement est modifié, par l'insertion dans la première ligne et après le mot « corporation » des mots « autre qu'une corporation professionnelle ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année, n\" 8_1479 6.L'article 91 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot « assureur » des mots « ou d'un fonds d'assurance dans le cas d'une corporation professionnelle ».7.L'article 299 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 299.Les droits exigibles pour la délivrance d'un permis de compagnie d'assurance, de société mutuelle d'assurance ou de corporation professionnelle, et pour son renouvellement sont de 500,00 $.».8.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9585 1480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 182-88, 10 février 1988 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des bleuets \u2014 Modifications Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets Attendu Qu'en vertu des articles 59 et 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut adopter des règlements concernant l'application de cette loi; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 16 décembre 1987, la Régie a adopté le projet de règlement ci-annexé; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: Les modifications aux protections offertes dans le programme d'assurance visé au règlement ci-annexé ont fait l'objet de multiples rencontres et discussions avec les représentants des producteurs de bleuets et doivent entrer en vigueur immédiatement pour être applicables à l'année d'assurance 1988; il est donc urgent que ce règlement prenne effet sans autres délais; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des bleuets Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) 1.Le Règlement sur l'assurance des bleuets (R.R.Q., 1981 c.A-30, r.5), modifié par le décret 1182-85 du 19 juin 1985, est de nouveau modifié par la suppression du paragraphe e de l'article 1.2.L'article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 2.Sont assurables, en vertu du présent règlement, les récoltes de bleuets suivantes: 1° la récolte de bleuets produite sur l'étendue d'une bleuetière en production de première année, soit celle qui suit immédiatement le brûlage ou le fauchage; 2° la récolte de bleuets produite sur l'étendue d'une bleuetière en production de deuxième année.».3.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Une récolte visée à l'article 2 est admissible à l'assurance si: 1° la demande d'assurance est faite par écrit à la Régie par le producteur le I\" avril pour l'année d'assurance 1988 et avant le I\" janvier pour les années d'assurance subséquentes; 2° le producteur assure toute l'étendue de sa bleuetière; 3° la superficie faisant l'objet de la demande d'assurance n'est pas inférieure à 4 hectares; 4° la bleuetière est délimitée au moyen d'un plan indiquant: a) le numéro de lot, la division cadastrale, le rang, s'il y a lieu et la municipalité où est située là bleuetière; b) la superficie totale de la bleuetière et du lot sur lequel elle est située et sa localisation sur ce lot; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1481 c) les voies d'accès à la bleuetière; d) toute autre information requise aux fins de l'application du présent règlement; 5° elle est cultivée selon les techniques de production généralement appliquées par les producteurs de ce type de culture commerciale; 6° le producteur s'engage à établir une surveillance appropriée au moment de la cueillette.».4.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 4.L'assurance protège la récolte de première année de production ainsi que celle de deuxième année de production.».5.L'article 7 de ce règlement est abrogé.6.L'article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 8.La récolte n'est pas protégée par l'assurance pour les dommages résultant d'éléments naturels visés à l'article S qui se produisent après le 9 septembre de l'année d'assurance.».7.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Le rendement moyen est établi conformément au troisième alinéa de l'article 47 de la Loi.».S.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Aux fins de déterminer le rendement réel de la récolte endommagée, la Régie procède à une expertise individuelle de cette récolte par l'entremise d'un inspecteur.».9.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: I « 12.L'expertise individuelle est exécutée par la méthode d'échantillonnage de la récolte.Lorsque la méthode d'échantillonnage de la récolte s'avère impossible à appliquer ou ne permet pas d'obtenir les résultats requis, l'expertise individuelle peut être exécutée par le décompte physique de la récolte entreposée ou livrée.».10.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.L'échantillonnage de la récolte dans la bleuetière est exécuté selon les méthodes et procédures suivantes: 1° La superficie de la bleuetière étant connue, la Régie établit les coordonnées des emplacements à échantillonner à l'aide de la table des nombres au hasard; 2° La quantité de récolte qui se trouve dans chacun des emplacements à échantillonner est prélevée par la Régie au moyen d'instruments de mesures standard; 3° La Régie pèse les échantillons recueillis sur les emplacements; elle étend le rendement réel ainsi obtenu sur la surface échantillonnée pour connaître le rendement réel à l'hectare.».11.L'article 14 de ce règlement est abrogé.12.La section VI de ce règlement est remplacée par la suivante: « SECTION VI AVIS DE DOMMAGES 15.Dès que le producteur constate qu'une récolte a subi des dommages dus à une cause assurée, il doit avertir la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que le représentant de la Régie puisse en constater la cause et faire l'expertise alors que la récolte est encore sur pied; Le producteur doit formuler un avis de dommages toutes les fois qu'il se produit un dommage.Un avis de dommages donné de façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Cependant, une constatation de dommages effectuée par un représentant de la Régie à la suite de la réception de l'avis de dommages tient lieu de confirmation écrite par l'assuré.La date limite pour donner un avis de dommages est déterminée par la date ultime de récolte.».16.L'avis de dommages doit indiquer la récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.».13.La section VII de ce règlement est remplacée par la suivante: 1482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, »\" 8 Partie « SECTION VII INDEMNITÉ -17.L'indemnité à laquelle un assuré a droit, est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont la Régie établit la valeur d'après le prix unitaire fixé en vertu de l'article 62 de la Loi.».14.L'annexe B de ce règlement est abrogée.15.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9587 V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988.120e année, n\" 8 1483 Gouvernement du Québec Décret 183-88, 10 février 1988 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Salubrité des produits laitiers Concernant le Règlement sur la salubrité des pro-' duits laitiers Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) modifié par l'article 3 du chapitre 61 des lois de 1987, le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes sanitaires relatives aux conditions de production, de préparation, de conservation, de conditionnement, de manutention et de transport des produits laitiers de même que leurs conditions de vente ou de détention ainsi que les conditions de construction, d'installation et d'outillage de tout local où sont manipulés ces produits ou de tout local où sont logés les animaux utilisés pour la produciton du lait; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 juin 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: , Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement sur la salubrité des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.h.j.m, s et v) SECTION î DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Définitions.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « commerce de détail »: un endroit où il se fait de la vente en détail de produits laitiers ou un endroit où sont servis des produits laitiers moyennant rémunération; « eau potable »: une eau conforme aux normes de qualité prescrites dans le Règlement sur l'eau potable adopté par le décret numéro 1158-84 du 16 mai 1984; « essayeur »: une personne autorisée à agir comme essayeur en vertu du permis et du certificat prévus à l'article 9 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30); « existante »: qui a été établie ou dont on a entrepris l'exploitation avant l'entrée en vigueur du présent règlement; « inspecteur »: tout inspecteur agissant en vertu de Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés; « lait »: le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache, de la chèvre ou de la brebis; « modification »: une réfection complète du plancher d'une salle de traite des vaches, d'une salle de traite des chèvres ou d'une laiterie; « nouvel établissement »: une vacherie, une salle de traite des vaches, une salle de traite des chèvres, une laiterie ou une usine qui est construite ou dont on entreprend l'exploitation après l'entrée en vigueur du présent règlement; « producteur »: une personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant de son troupeau; « produit laitier »: le lait ou tout dérivé du lait ainsi que tout produit alimentaire dans la confection duquel le lait est le seul ingrédient ou l'ingrédient principal; « usine »: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou de le transporter à un autre établissement à ces fins. 1484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 SECTION 2 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION §2.1 Construction et aménagement 2.Vacherie.La vacherie d'un producteur de lait doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 8 mètres d'un amas de fumier et d'au moins 12 mètres d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour; 2° comporter des stalles distinctes pour les veaux; 3° le plancher, les plates-formes, les caniveaux et les passages doivent être en béton ou en un autre matériau imperméable; 4° les murs et le plafond doivent être étanches et munis d'un système d'isolation; 5° les mangeoires et les abreuvoirs doivent être en matériau lavable; 6° être munie d'un système d'éclairage qui, au niveau du pis des vaches, fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux aux endroits de traite; 7° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %; 8° être pourvue d'eau potable pour les animaux qui s'y trouvent.3.Chèvrerie.La chèvrerie d'un producteur de lait doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 8 mètres d'un amas de fumier et d'au moins 12 mètres d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour; 2° comporter des cases distinctes pour les boucs et pour les chevreaux; 3° le plancher doit: a) dans le cas d'une chèvrerie existante, être en terre battue.en béton ou en un autre matériau imperméable et recouvert d'une litière; b) dans le cas d'une chèvrerie constituant un nouvel établissement, être en béton ou en un autre matériau imperméable et recouvert d'une litière; 4° les murs et le plafond doivent être étanches et munis d'un système d'isolation; 5° être munie d'un système d'éclairage qui, au niveau du pis des chèvres, fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux aux endroits de traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %; 7° être pourvue d'eau potable pour les animaux qui s'y trouvent.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement.4.Salle de traite des vaches.La salle de traite des vaches doit répondre aux exigences suivantes: 1° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; c) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 2° les murs et le plafond doivent être: a) munis d'un système d'isolation et revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année, n\" 8 1485 d) exempts d'écaillés; 3° les rampes et les plates-formes doivent être en béton ou en un autre matériau imperméable; 4° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 5° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux au niveau du pis des vaches pendant la traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec le plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 1° du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modificaiton ou d'un nouvel établissement.5.Salle de traite des chèvres.La salle de traite des chèvres doit répondre aux exigences suivantes: 1° comprendre des installations de traite en béton ou en bois recouvert d'un matériau imperméable; 2° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 3° les murs et le plafond doivent être: a) munis d'un système d'isolation et revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 4° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 5° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux au niveau du pis des chèvres pendant la traite; 6° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec le plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modification ou d'un nouvel établissement.6.Laiterie.Obligation.Exemption.Un producteur de lait doit posséder une laiterie réservée au refroidissement et à la conservation du lait ainsi qu'au nettoyage, à la désinfection et à l'entreposage du matériel et de l'équipement utilisés dans la production et la manipulation du lait.Il n'est pas nécessaire que le producteur de lait de chèvres, qui utilise le lait de ses chèvres pour fabriquer I486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 du fromage sur les lieux de son exploitation, possède une laiterie dans le cas où l'exploitation comporte: 1° un local réservé au nettoyage, à la désinfection et à l'entreposage du matériel et de l'équipement utilisés dans la production et la manipulation du lait et qui répond aux exigences des paragraphes 8°, 9° et 12° à 15° du premier alinéa de l'article 7; 2° une fromagerie dont l'équipement de refroidissement et de conservation du lait répond aux exigences de l'article 9 à la condition que le réservoir à lait ou le bac à bidons soit placé derrière une cloison de façon à l'isoler de l'aire de fabrication du fromage.7.Laiterie.Exigences.La laiterie doit répondre aux exigences suivantes: 1° être située à une distance d'au moins 30 mètres d'un amas de fumier, d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance, d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour et, dans le cas d'une laiterie constituant un nouvel établissement, être située à une distance d'au moins 3 mètres d'un silo; 2° le terrain sur lequel elle est située doit être exempt de boue, de résidus et de détritus; 3° posséder des dimensions intérieures qui permettent d'y installer, le cas échéant, un réservoir à lait ou un bac à bidons avec un espace libre d'au moins 1,2 mètre aux extrémités latérales et à l'avant, d'au moins 0,6 mètre à l'arrière et d'au moins 15 centimètres sous le fond; 4° dans le cas où elle est reliée à la vacherie ou à la chèvrerie, la laiterie doit en être séparée par un corridor ou un local d'une longueur d'au moins 3 mètres entre les portes communicantes qui, entre chaque utilisation, doivent être maintenues fermées; 5° le plancher doit: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable; b) être lavable; c) être exempt d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes et d'un diamètre minimal de 10 centimètres; 6° les murs et le plafond doivent être: a) munis d'un système d'isolation et être revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 7° les murs et le plafond du corridor ou du local prévu au paragraphe 4° du premier alinéa doivent être exempts de crochets et être conformes aux exigences du paragraphe 6° du premier alinéa; 8° être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage du local et de l'équipement; 9° être munie d'un système d'éclairage qui fournit une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux dans les aires de lavage et d'au moins 20 décalux dans les aires de travail; 10° être pourvue d'un système de ventilation de façon à: a) éliminer les odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait; b) assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé; c) maintenir une humidité relative qui n'excède pas 75 %; 11° être pourvue d'un système de chauffage; 12° comprendre un bassin de lavage à deux compartiments, à fond concave et avec égouttoir; 13° être pourvue de serviettes individuelles en papier pour essuyer les mains; 14° comporter une armoire, des supports ou des étagères en matériau exempt de corrosion ou de pourriture pour y ranger le matériel et l'équipement utilisés durant les activités de production et de manipulation du lait; 15° comprendre un compartiment fermé pour y entreposer le matériel de nettoyage et les contenants de détersifs et de désinfectants utilisés durant les activités de production et de manipulation du lait; 16° les portes et les fenêtres qui donnent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues dans un état qui empêche l'entrée d'insectes dans la laiterie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988.120e année, n\" 8 1487 La hauteur du plafond de la laiterie doit permettre le retrait de la réglette de jauge du réservoir à lait lorsqu'il est nécessaire de la retirer entièrement pour en faire la lecture de manière verticale.Le béton ou un autre matériau imperméable, prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 5° du premier alinéa, doit recouvrir les murs sur une hauteur de IS centimètres à partir de leur point de jonction avec le plancher qui doit être arrondi à l'intersection avec les murs.Les bouches couvertes, prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 5° du premier alinéa, doivent être munies de siphons.Le bassin de lavage, prévu au paragraphe 12° du premier alinéa, doit communiquer, par un tuyau à siphon, avec une bouche dans le plancher.Les troisième, quatrième et cinquième alinéas s'appliquent uniquement dans le cas d'une modification ou d'un nouvel établissement.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les S jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'une modification ou d'un nouvel établissement.8.Laiterie de lait de vache.En outre de ce qui est prévu à l'article 7, la laiterie d'un producteur de lait de vache doit: 1° comprendre un réservoir à lait: a) muni d'une jauge qui permette de déterminer le volume du lait contenu dans le réservoir conformément à l'article 7 du Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.7); b) d'une capacité équivalente à au moins S traites effectuées durant la période de production maximale du troupeau; c) muni d'au moins un agitateur automatique dont le fonctionnement permet de rétablir l'homogénéité du lait contenu dans le réservoir; d) apte à refroidir le lait et à le maintenir à une température qui varie entre 1°C et 4°C; e) pourvu d'un thermomètre, en état de fonctionne-m;nt, avec une graduation d'au moins 0°C à 50°C, situé de façon à effectuer la lecture de la température du lait contenu dans le réservoir et dont l'échelle de graduation permet de lire la température avec une pré' ision de 1°C; 2' être munie dans l'un de ses murs, d'une ouverture d'au moins 15 centimètres de diamètre, à fermeture automatique, et qui sert exclusivement au passage du boyau de raccordement de la citerne du camion de transport au réservoir lors de la collecte du lait; 3° être pourvue d'une dalle en béton placée sous l'ouverture prévue au paragraphe 2°.Cette dalle doit être inclinée, avoir une surface d'au moins 1,5 mètre carré et être reliée à l'entrée principale de la laiterie par un trottoir en béton, en asphalte ou en ciment: 4° être munie d'une prise électrique extérieure adjacente à l'ouverture prévue au paragraphe 2° afin d'actionner la pompe de transvasement du lait du réservoir à lait à celui de la citerne du camion.Cette prise électrique doit être commandée par un commutateur bipolaire posé sur le mur intérieur de la laiterie à un endroit accessible à l'essayeur préposé à la collecte du lait; 5° avoir une fenêtre qui permette à l'essayeur de surveiller, de l'intérieur de la laiterie, le compartiment de la pompe de transvasement de la citerne du camion.Le compresseur frigorifique du réservoir à lait doit être installé ailleurs que sur le dessus ou au-dessus du réservoir.Dans le cas d'un nouvel établissement ou d'un agrandissement de la laiterie, le compresseur frigorifique qui n'est pas intégré au réservoir, la pompe à vide du système de traite, le chauffe-eau et.le cas échéant, la pompe à eau, doivent être installés dans un local autre que la laiterie.Tout producteur doit aviser un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement ou d'un agrandissement.9.Laiterie de lait de chèvre.En outre de ce qui est prévu à l'article 7, la laiterie du producteur de lait de chèvre doit comprendre un réservoir à lait muni d'au moins un agitateur ou d'un bac à bidons équipé d'un système de circulation ou d'agitation d'eau, de façon à refroidir le lait et à le maintenir à une température qui varie entre 1°C et 4°C.Le réservoir à lait doit être muni d'une jauge et pourvu d'un thermomètre conformes respectivement au sous-paragraphe a et au sous-paragraphe e du paragraphe 1° de l'article 8.Dans le cas où le lait est conservé dans des bidons, l'exploitant doit disposer, dans la laiterie, d'un thermomètre conforme au sous-paragraphe e du paragraphe I ° de l'article 8.10.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec le lait doivent être: 1488 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e armée, n\" 8 Partie 2 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables; 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4° inaltérables par le lait et être fabriquées de façon à ne pas altérer le lait; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination du lait.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection.§2.2 Opérations 11.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement de la vacherie, de la chèvrerie, de la salle de traite ou de la laiterie doivent être propres.12.Manipulation du lait.La manipulation du lait est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer le lait; 3° qui, ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination du lait.13.Nettoyage, désinfection du matériel et des équipements.Le matériel et les équipements qui entrent en contact avec le lait au cours de la traite doivent être: 1° nettoyés dans un délai d'une heure après leur utilisation; 2° désinfectés immédiatement avant leur utilisation.14.Nettoyage et désinfection du réservoir à lait.Le réservoir à lait doit être nettoyé et désinfecté après chaque transvasement du lait à la citerne du camion de transport.15.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences pres- crites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (CP.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie II, vol.113, no 16, 79 08 22, p.2911).16.Identification des détersifs, désinfectants ou autres produits et entreposage.Les contenants des produits visés à l'article 15 doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.Les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être entreposés dans un compartiment fermé situé à l'extérieur de la laiterie.17.Absence d'animaux.La laiterie doit être exempte d'animaux.La salle de traite doit être exempte d'animaux autres que ceux qui servent à la production laitière.La vacherie ou la chèvrerie doit être exempte d'animaux, sauf ceux de l'espèce bovine, équine ou caprine et, en dehors de la période du déroulement des activités de traite, des chats ou chiens.18.Séparation des vaches et chèvres.Dans le cas d'une exploitation de production laitière qui comprend des vaches et des chèvres, les animaux de chaque espèce doivent être placés dans des locaux ou des aires séparés et l'exploitant doit utiliser un système de traite et d'entreposage distinct pour chaque espèce animale.19.Santé animale.Une vache ou une chèvre laitière, dont le lait est destiné à la consommation humaine en l'état ou après transformation, doit être exempte d'infection transmissible par le lait et leur pis doit être sain.20.Température du lait.Le lait contenu dans le réservoir à lait ou dans les bidons doit être maintenu à une température qui varie entre 1°C et 4°C jusqu'à sa collecte pour la livraison à l'usine.La température prescrite au premier alinéa doit être atteinte selon le processus suivant: 1° une heure après la fin de chaque premier déversement du lait dans le réservoir, le lait doit être à une température qui n'excède pas 10°C; 2° deux heures après la fin de ce premier déversement, le lait doit être à une température qui varie entre 1°C et 4°C; 3° durant chaque déversement subséquent, le lait contenu dans le réservoir doit être à une température qui n'excède pas 10°C; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1489 4° une heure après la fin de chaque déversement subséquent, le lait doit être à une température qui varie entre 1°C et 4°C.21.Qualité primaire du lait.Le lait contenu dans le réservoir à lait ou les bidons doit être exempt: 1° de sang et de particules étrangères au lait; 2° de colostrum; 3° de coagulation; 4° de mouillage de façon à ce que le point de congélation du lait n'excède pas -0,525 degrés Horvet; 5° de saveurs ou d'odeurs qui altèrent les caractères organoleptiques du lait.Le lait ne doit pas être recueilli durant les 5 jours qui suivent la parturition.22.Fumier et litière.Le fumier doit être éliminé quotidiennement de la vacherie et de la chèvrerie, sauf dans le cas où la stabulation libre est pratiquée.Dans le cas de stabulation libre, des litières doivent être aménagées de façon à procurer aux vaches et aux chèvres une aire de repos propre et sèche.Dans le cas où la traite est effectuée dans la vacherie ou la chèvrerie, elle ne doit pas se faire pendant que les litières sont changées ou remuées ou que les fourrages sont distribués.23.Opérations reliées à la traite.Avant la traite, le préposé à la traite doit: 1° s'assurer que les flancs, les cuisses et le ventre de l'animal soient exempts de saleté; 2° recueillir, dans un récipient réservé à cet usage et muni d'un filtre, le lait des premiers jets de chaque trayon et le rejeter; 3° laver et désinfecter, avec une solution liquide à une température de 55°C, les trayons et les essuyer avec des serviettes individuelles en papier.Le préposé à la traite doit se laver et se désinfecter les mains et les essuyer avec des serviettes individuelles en papier de façon à avoir constamment les mains propres durant les activités de traite.Les serviettes individuelles doivent être éliminées après chaque utilisation.Immédiatement après la traite, le préposé à la traite doit désinfecter les trayons au moyen d'un bain de trayons.SECTION 3 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES USINES §3.1 Construction et aménagement 24.Terrain et abords.Le terrain occupé par une usine doit répondre aux exigences suivantes: 1° les voies d'accès et aires de circulation doivent être en béton, en asphalte ou en ciment ou en un autre matériau dense de façon à éliminer la poussière et la boue; 2° les abords doivent être exempts de résidus et de détritus.L'usine doit être située à une distance d'au moins 30 mètres d'un amas de fumier, d'une écurie, d'une bergerie, d'une porcherie, d'une fosse d'aisance ou d'un bâtiment ou parc où se fait l'élevage d'animaux à fourrure ou d'oiseaux de basse-cour.25.Usine de produits laitiers.Locaux.L'usine de produits laitiers doit comprendre: 1° un local de réception comportant: a) un système de lavage, par circulation d'eau, pour le nettoyage de la citerne du camion de transport; b) des installations de lavage pour le nettoyage du matériel et de l'équipement utilisés lors de la réception; c) une aire exclusivement réservée à la préparation et à la manipulation des échantillons de lait prélevés conformément à la section III du Règlement sur le paiement du lait au producteur ou à un office de producteurs et complètement protégée des éclabous-sures provenant des installations de lavage visées au sous-paragraphe b; 2° un compartiment réfrigéré à une température qui varie entre l°C et 4°C pour la conservation des échantillons de lait; 3° des locaux de préparation, de transformation et de conditionnement; 4° un local ou une installation frigorifique dont la température varie entre l°C et 4°C pour les produits laitiers réfrigérés et, le cas échéant, un local ou une installation de congélation dont la température n'excède pas \u2014 23°C pour les produits laitiers congelés; 5° un local d'entreposage comportant: a) une aire pour l'entreposage des matières premières et des ingrédients; 1490 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 b) une aire pour l'entreposage du matériel d'emballage; 6° un local d'expédition; 7° un local ou un compartiment à déchets; 8° des locaux sanitaires comprenant une salle de repos avec fontaines, lavabos, vestiaires et cabinets d'aisance à la disposition du personnel employé par l'exploitant; 9° un local ou un compartiment fermé pour y entreposer le matériel de nettoyage et les contenants de détersifs et de désinfectants; 10° un local ou un compartiment fermé pour y entreposer les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles; 11° un local des machines ou un secteur distinct, séparé des autres locaux, et qui comprend une aire pour l'installation des appareils de chauffage, compresseurs et panneaux de distribution électrique et une aire pour la réparation et l'entretien mécanique de l'équipement.Il n'est pas nécessaire que l'usine comprenne le local prévu au paragraphe 1° du premier alinéa lorsqu'il n'y a pas livraison de lait par la citerne d'un camion de transport ou, dans le cas de livraison par cette citerne, lorsqu'il y a uniquement un transvasement partiel du lait de la citerne dans les installations de l'usine.Dans le cas de l'usine visée au deuxième alinéa, elle doit comprendre une aire de réception en béton ou en un autre matériau imperméable.Les locaux prévus au paragraphe 3° du premier alinéa doivent être munis de portes.Le local à déchets prévu au paragraphe 7° du premier alinéa doit être muni d'une porte qui ouvre sur l'extérieur de l'usine.Les locaux sanitaires prévus au paragraphe 8° du premier alinéa ne doivent pas donner accès directement sur les locaux de manipulation des produits laitiers.26.Aménagement des locaux.Les locaux de l'usine doivent répondre aux exigences suivantes: 1° les planchers doivent: a) être en béton ou en un autre matériau imperméable et le béton ou cet autre matériau doit recouvrir les murs sur une hauteur de 15 centimètres à partir de leur point de jonction avec les planchers; b) être lavables; c) être exempts d'échancrures, de fissures et de crevasses; d) avoir une pente vers les drains d'une inclinaison minimale de 2 centimètres par mètre; e) comporter un réseau d'évacuation des eaux usées avec des bouches couvertes, d'un diamètre minimal de 10 centimètres et munis de siphons; f) être arrondis à l'intersection avec les murs; 2° les murs doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; 3° le local de réception, prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 25, doit être aménagé de façon à laisser un espace libre d'au moins 1 mètre autour de tout camion-citerne; 4° les plafonds et les installations situés en hauteur, dans les locaux prévus au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 25, doivent être: a) revêtus d'un matériau dur; b) lisses, lavables et imperméables; c) exempts d'échancrures, de piqûres et de fissures; d) exempts d'écaillés; e) exempts de poussière, d'eau, de condensation et de moisissure; 5° les fenêtres qui donnent sur l'extérieur doivent être munies de moustiquaires maintenues dans un état qui empêche l'entrée d'insectes dans l'usine; 6° les portes doivent être ajustées et fabriquées en matériau lisse et imperméable et, entre chaque utilisation, elles doivent être maintenues fermées.Le sous-paragraphe / du paragraphe 1° du premier alinéa s'applique uniquement dans le cas d'un nouvel établissement ou dans le local dont le plancher fait l'objet d'une réfection complète.Le paragraphe 3° du premier alinéa s'applique uniquement dans le cas d'un nouvel établissement.Tout exploitant doit aviser, par écrit, un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement ou de la réfection complète du plancher d'un local.27.Éclairage.Le système d'éclairage doit fournir, à 75 centimètres du plancher, une intensité lumineuse d'au moins 55 décalux dans les locaux visés au para- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, if 8 1491 graphe 3° du premier alinéa de l'article 25 et d'au moins 20 décalux dans les autres locaux.Le système d'éclairage situé dans les locaux de manipulation des produits laitiers doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination de ces produits en cas de bris des éléments du système.28.Ventilation.Le système de ventilation mécanique doit fonctionner de façon à évacuer les buées, les vapeurs et les odeurs et à assurer un apport d'oxygène constamment renouvelé.29.Alimentation en eau et température de l'eau chaude.L'usine doit être pourvue d'un réseau d'eau potable courante, sous pression, chaude et froide, de tuyaux et de becs d'arrosage installés et aménagés de façon à effectuer le nettoyage des locaux et de l'équipement.La température de l'eau chaude utilisée pour le nettoyage des locaux et de l'équipement doit être d'au moins 60°C.L'eau potable, introduite directement dans les produits laitiers, doit être filtrée de façon à être exempte de sédiments.Le troisième alinéa s'applique dès qu'une usine constitue un nouvel établissement et, dans le cas d'une usine existante, il s'applique à compter du 1\" janvier 1990.Tout exploitant doit aviser, par écrit, un inspecteur dans les 5 jours qui précèdent immédiatement le début de la réalisation d'un nouvel établissement.30.Réseau d'évacuation des eaux.L'usine doit être pourvue d'un réseau d'évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées.Ce réseau doit être conçu selon le mode séparatif et doit comporter un regard de visite, des chasses d'eau, des bouches siphoïdes, des grilles de protection et un intercepteur de solides.Les canalisations des eaux de lavage doivent être indépendantes de celles des drains sanitaires pour les cabinets d'aisance, les urinoirs et les lavabos.31.Vapeur.La vapeur introduite directement dans les produits laitiers doit être préparée à partir d'eau potable.32.Locaux sanitaires.Les locaux sanitaires de chaque usine doivent être pourvus d'eau courante, sous pression, chaude et froide et de dispositifs pour nettoyer les mains et les assécher au moyen de séchoirs ou de serviettes individuelles en papier qui doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.Ces locaux sanitaires doivent être conformes aux normes prescrites par l'article 67 du Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c.S-2.1, r.15).33.Installations pour le nettoyage et la désinfection des mains.Les locaux de travail des produits laitiers doivent être pourvus: 1° de lavabos avec eau courante, sous pression, chaude et froide et de distributeurs de savon liquide; 2° de dispositifs pour le séchage des mains ou de serviettes individuelles en papier pour les essuyer; ¦3° de dispositifs pour la désinfection des mains situés de manière à permettre la désinfection immédiatement après le nettoyage.Les serviettes individuelles doivent être mises à la poubelle après chaque utilisation.34.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être: 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables; 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4° inaltérables par les produits laitiers et être fabriquées de façon à ne pas altérer ces produits; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des produits laitiers.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection.§3.2 Opérations 35.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement de l'usine doivent être propres.36.Personnel.Le personnel affecté à la préparation, à la transformation ou au conditionnement de produits laitiers doit: 1° porter des vêtements de travail blancs ou d'une teinte claire permettant de déceler la saleté et exempts de poches au-dessus de la ceinture; 2° porter un couvre-chef ou résille propre de façon à recouvrir entièrement la chevelure. 1492 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Ces vêtements doivent être utilisés exclusivement pour le travail à l'usine.37.Bijoux.Le port de montres, de bagues, de boucles d'oreilles ou d'autres bijoux ne doit pas se faire dans les locaux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 25.38.Barbe.Le personnel affecté à la préparation, à la transformation ou au conditionnement de produits laitiers et qui porte la barbe ou un collier de barbe doit porter un couvre-barbe propre de façon à la recouvrir entièrement.39.Usage du tabac et consommation d'aliments.Il ne doit pas être fait usage de tabac et il ne doit pas se faire de consommation d'aliments dans les locaux qui servent à la réception, à la préparation, à la transformation, au conditionnement, à l'entreposage ou à l'expédition des produits laitiers et dans ceux qui servent à l'entreposage des matières premières ou du matériel d'emballage.40.Absence d'animaux.L'usine doit être exempte d'animaux.41.Manipulation des produits laitiers.La manipulation des produits laitiers est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer les produits laitiers; 3° qui, ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination des produits laitiers.42.Nettoyage, désinfection du matériel et de l'équipement.Le matériel et l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être nettoyés à la fin des opérations de la journée et désinfectés immédiatement avant leur utilisation et chaque fois qu'ils sont contaminés.43.Récurage.Le récurage doit se faire au moyen d'un instrument non métallique.44.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règle- ment sur l'inspection des viandes (C.P.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie II, vol.113, no 16, 79 08 22, p.2911).45.Entreposage et identification des détersifs, désinfectants et autres produits.Le compartiment fermé où sont entreposés les contenants des produits visés à l'article 44 doit être situé à l'extérieur des locaux de, transformation des produits laitiers et ces contenants doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.Cependant dans le cas où il est nécessaire d'utiliser constamment, durant chaque journée d'opération, uniquement une portion des produits visés à l'article 44, des contenants identifiés de cette portion destinée à un usage quotidien peuvent être entreposés dans un compartiment fermé situé à l'intérieur des locaux de transformation des produits laitiers.46.Température de conservation.Les produits laitiers réfrigérés doivent être maintenus à une température qui varie entre 1°C et 4°C.Les produits laitiers congelés doivent être maintenus à une température qui n'excède pas - 23°C.47.Vérification des températures.Les installations frigorifiques ou de congélation des produits laitiers doivent être munies de thermomètres ou de thermographes en état de fonctionnement.Chaque diagramme d'un thermographe doit: 1° être utilisé de façon à ce que les graphiques ne se chevauchent pas; 2° porter, pour chaque jour d'utilisation, l'identification de la nature des opérations pour lesquelles il a été utilisé; 3° comporter, pour chaque jour d'utilisation, l'inscription de la date et des initiales du préposé à son fonctionnement; 4° être conservé à l'usine durant une période de 180 jours à compter de la date de son utilisation.Dans le cas où les installations prévues au premier alinéa sont munies uniquement de thermomètres, les températures qui apparaissent sur ces appareils doivent faire l'objet d'un relevé quotidien et les résultats doivent être enregistrés.Les inscriptions quotidiennes doivent être conservées à l'usine durant une période de 180 jours à compter de la date de leur enregistrement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1493 48.Déchets.Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être déposés dans des récipients étanches fabriqués en matériau lavable et inaltérable par les désinfectants.Ces récipients doivent être munis de couvercles dont la fermeture est hermétique et qui sont attachés aux récipients de façon à ne pas en être détachés lors de l'ouverture.Ces récipients doivent être transportés au local ou compartiment à déchets à la fin des opérations de la journée et, durant ces opérations, aussitôt qu'ils sont remplis.Ces récipients doivent, dès qu'ils sont vidés, être nettoyés et désinfectés.Ces récipients doivent porter l'inscription « déchets » en caractères de 2 centimètres de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des récipients.49.Matières premières et ingrédients.Les matières premières et les ingrédients, autres que le lait, doivent, lors de leur utilisation, être propres à la consommation 'humaine.Ces matières premières et ces ingrédients doivent, avant leur utilisation, être entreposés de façon à être maintenus exempts de contamination et d'infestation.50.Identification des matières premières et ingrédients.Les contenants de matières premières et d'ingrédients doivent porter des inscriptions de façon à identifier le type des matières premières et des ingrédients qu'ils contiennent.51.Visiteurs.Les visiteurs qui accèdent aux aires de manipulation des produits laitiers doivent se conformer aux articles 35 à 39 et 41.SECTION 4 CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET OPÉRATIONS DES COMMERCES DE DÉTAIL 52.Planchers, murs et plafonds.La surface des planchers, des murs et des plafonds des commerces de détail doit être: 1° en matériau imperméable; 2° lisse et lavable; 3° exempte d'échancrures, de piqûres et de fissures; 4° exempte d'écaillés.53.Étals et comptoirs.Les étals et les comptoirs doivent être en matériau dur, lisse, lavable et non absorbant.54.Matériel et équipement.Les surfaces du matériel et de l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être: 1° en matériau non corrodable; 2° lisses et exemptes de cavités et de particules détachables; 3° non toxiques et résistantes aux opérations de nettoyage et de désinfection; 4° inaltérables par les produits laitiers et être fabriquées de façon à ne pas altérer ces produits; 5° exemptes de composants ou de résidus qui sont des agents de contamination des produits laitiers.Le matériel et l'équipement fabriqués par assemblage, autrement que par soudure, doivent être démontables et chacun de leurs éléments doit être accessible de façon à en permettre le nettoyage, la désinfection et l'inspection.55.Propreté.Le personnel, les locaux, le matériel et l'équipement des commerces de détail doivent être propres.56.Manipulation des produits laitiers.La manipulation des produits laitiers est réservée exclusivement à une personne: 1° qui n'est pas atteinte d'une maladie contagieuse à un stade transmissible ou n'ayant pas une plaie ou une blessure infectée; 2° qui n'est pas porteuse de microbes pathogènes susceptibles de contaminer les produits laitiers; 3° qui, ayant une lésion ouverte, porte sur cette blessure un pansement imperméable empêchant la contamination des produits laitiers.57.Absence d'animaux.Les locaux des commerces de détail doivent être exempts d'animaux, sauf dans le cas d'un chien qui sert de guide à un aveugle qui accède, comme client, à l'aire ou au local de service au public.Cependant, dans le cas où les produits laitiers détenus dans les locaux de commerce de détail sont sous emballage et qu'ils n'y font pas l'objet de préparation ou de conditionnement, l'exploitant peut maintenir un chien de garde dans ces locaux.58.Température de conservation.Les commerces de détail doivent être pourvus d'installations frigorifiques qui permettent de conserver les produits laitiers altérables à la chaleur à une température qui varie entre 1°C et 4°C, sauf dans le cas de produits laitiers 1494 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988.120e année, n\" 8 _Partie 2 congelés dont la température ne doit pas excéder -23°C.59.Contenant de consommation.Le lait offert en vente directement aux consommateurs comme boisson doit être mis en vente ou servi uniquement dans ou à partir du contenant d'origine rempli à l'usine.Cependant, le lait et la crème ajoutés aux boissons et céréales dans un établissement de restauration avec service aux tables ou au comptoir peuvent être offerts dans un contenant de service autre que le contenant d'origine pourvu que: 1° le contenant de service soit rempli immédiatement avant le service à partir du contenant d'origine; 2° la portion inutilisée à la fin du service soit rejetée.60.Nettoyage, désinfection du matériel et de l'équipement.Le matériel et l'équipement qui entrent en contact avec les produits laitiers doivent être nettoyés à la fin des opérations de la journée et désinfectés°immé-diatement avant leur utilisation et chaque fois qu'ils sont contaminés.61.Récurage.Le récurage doit se faire au moyen d'un instrument non métallique.62.Détersifs, désinfectants et autres produits.Les détersifs, les désinfectants, les insecticides, les pesticides et les autres moyens de lutte contre les animaux nuisibles doivent être conformes aux exigences prescrites aux paragraphes 9 et 10 de l'article 9 du Règlement sur l'inspection des viandes (C.P.1979 \u2014 2123 du 9 août 1979 \u2014 DORS 79-579, Gazette du Canada, Partie II, vol.113, no 16, 79 08 22, p.2911).63.Entreposage et identification des détersifs, désinfectants et autres produits.Les contenants des produits visés à l'article 62 doivent être entreposés dans un compartiment fermé et ces contenants doivent porter des inscriptions de façon à identifier la nature des produits qu'ils contiennent.64.Déchets.Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes doivent être déposés dans des récipients étanches fabriqués en matériau lavable et inaltérable par les désinfectants.Ces récipients doivent être munis de couvercles dont la fermeture est hermétique et qui sont attachés aux récipients de façon à ne pas en être détachés lors de l'ouverture.Ces récipients doivent être transportés au local ou compartiment à déchets à la fin des opérations de la journée et, durant ces opérations, aussitôt qu'ils sont remplis.Ces récipients doivent, dès qu'ils sont vidés, être nettoyés et désinfectés.Ces récipients doivent porter l'inscription « déchets » en caractères de 2 centimètres de hauteur comportant des lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celle des récipients.SECTION 5 TRANSPORT DES PRODUITS LAITIERS À DESTINATION DU MARCHÉ DE CONSOMMATION 65.Véhicule de transport.Le véhicule destiné au transport des produits laitiers doit répondre aux exigences suivantes: 1° ses parois internes doivent permettre le nettoyage et la désinfection et être en matériau lisse; 2° il doit être étanche et exempt d'insectes et de poussière; 3° il doit être entièrement clos et n'être ouvert que pendant les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement; 4° dans le cas de transport de produits laitiers périssables, il doit être conçu et équipé de telle sorte que ces produits soient conservés, jusqu'à leur livraison, à une température qui varie entre 1°C et 5°C, sauf dans le cas de produits laitiers congelés dont la température ne doit pas excéder \u2014 20°C.66.Préposés au transport.Le personnel préposé au transport des produits laitiers doit porter des vêtements de travail.Ces vêtements, utilisés exclusivement pour le travail, doivent être nettoyés de façon à être propres à chaque retour au travail quotidien et, durant les opérations de la journée, ils doivent être remplacés lorsqu'ils sont souillés.67.Inscriptions sur le véhicule.Sous réserve de l'article 18 du Règlement sur les distributeurs de lait, de lait modifié et de crème (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.3), un véhicule affecté à la vente ou à la livraison à domicile, à l'établissement d'un détaillant ou d'un restaurateur ou à tout lieu de consommation, doit porter, en caractères indélébiles et apparents d'au moins 8 centimètres de hauteur, sur ses faces latérales, des inscriptions qui indiquent les nom et adresse de son propriétaire ou ceux du vendeur, du fabricant ou du préparateur des produits laitiers détenus à bord. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1495 Ces inscriptions doivent être en lettres grasses, de caractères et de couleur uniformes.La couleur des lettres doit être différente de celles des faces latérales du véhicule.SECTION 6 INSPECTION 68.Inspection.La section III du Règlement sur les normes microbiologiques et la propreté des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.5) s'applique au , présent règlement.SECTION 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 69.Remplacement.Le présent règlement remplace le Règlement sur le lait et les produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.4).70.Abrogation.Le présent règlement abroge les règlements suivants: 1° le Règlement sur la classification du lait et de la crème (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.I); 2° le Règlement sur les permis d'exploitation de fabriques et les permis de fabrication de beurre et de fromage (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.10).71.Entrée en vigueur.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9587 1496 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 187-88, 10 février 1988 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,.c.Q-2) Qualité de l'atmosphère \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au paragraphe a de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, classifier les contaminants et les sources de contamination; Attendu que cette Loi prévoit au paragraphe c de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette Loi prévoit au paragraphe d de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette Loi prévoit au paragraphe e de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une partie du territoire du Québec; Attendu que cette Loi prévoit au paragraphe h de l'article 31 que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission, dépôt, dégagement ou rejet d'un contaminant; Attendu que cette Loi prévoit au paragraphe a de l'article 87 que le gouvernement peut, par règlement, prescrire les normes de salubrité et d'hygiène applicables à toute catégorie d'immeubles déjà occupés ou devant l'être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu'à l'usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l'une de ces fins, à l'exception des normes de salubrité et d'hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1); Attendu que cette Loi prévoit à l'article 124.1 qu'aucune disposition d'un règlement, dont l'entrée en vigueur est postérieure au 9 novembre 1978, susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 124 de cette Loi, un projet de règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 4 novembre 1987 à la page 6277, avec avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Environnement: Que le règlement annexé au présent décret intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère » soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la qualité de l'atmosphère Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.31, par.a, c, d, e et h, 87, par.a et 124.1) 1.Le Règlement sur la qualité de l'atmosphère (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.20) modifié par les règlements adoptés par les décrets 240-85 du 6 février 1985 et 1004-85 du 29 mai 1985 est de nouveau modifié, à l'article 15, par: 1° la suppression des cinquième et sixième lignes de la colonne « catégorie » du tableau; 2° la suppression des onzième, douzième et treizième lignes de la colonne « type d'application » du tableau; 3° la suppression des neuvième, dixième et onzième lignes de la colonne « normes d'émission (en kg de composés organiques par litre de produit utilisé) ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1497 2.Ce Règlement est modifié par l'insertion, après l'article 15, de l'article suivant: - «15.1 Ateliers de peinture d'une usine de montage de véhicules automobiles légers.Nulle personne qui établit ou modifie un atelier ou une salle d'application de peinture faisant partie d'une Type d'application\tNormes d'émission entre kg de composés organiques par litre de solides appliqués\t\t\t \tNouvelle usine\tUsine existante\t\t \t\tNormes applicables jusqu'au 30 septembre 1989\tNormes applicables du 1\" octobre 89 au 31 décembre 92\tNormes applicables à partir du 1\" janvier 93 Électrodéposition\t0,16\t0,43\t0,43\t0,16 Couche d'apprêt\t1,40\t5,57\t1,40\t1,40 Couche comprenant la couleur et la partie transparente\t1,89\t11,92\t3,72\t1,89 L'exploitant d'une usine de montage de véhicules automobiles doit tenir à la disposition du ministère de l'Environnement les relevés mensuels faisant état de la quantité mensuelle moyenne de composés organiques volatils émis par unité de volume de solides appliqués aux carrosseries, ainsi que du volume de peinture utilisé, du pourcentage de solides de cette peinture, de la quantité de solvants ajoutés pour fins de dilution, des coefficients réels d'efficacité de transfert, ainsi que de toute autre information nécessaire au calcul des émissions.Ce calcul doit se faire au moyen de la méthode fixée par la législation des États-Unis, référence 40CFR 60.393.Les normes prescrites au deuxième alinéa de l'article 15 s'appliquent à un atelier ou une salle visée par le présent article.» 3.Le présent règlement s'applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9584 usine de montage de véhicules automobiles légers ne peut permettre une émission de composés organiques dans l'atmosphère au-delà des normes prescrites au tableau suivant: 1498 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, ;i\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 189-88, 10 février 1988 Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10), le gouvernement peut, par règlement publié dans la Gazette officielle du Québec, établir un tarif d'honoraires pour une procédure relative à un changement visé dans cette loi et prescrire toute autre mesure jugée utile à l'application de celle-ci; Attendu que, conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, ci-joint, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, ci-joint; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soit édicté le Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil Loi sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (L.R.Q., c.C-10, a.23) 1.L'article 8 du Règlement sur le changement de nom et d'autres qualités de l'état civil (R.R.Q.1981, c.C-10, r.I) est modifié: 1° par le remplacement, au paragraphe a, du montant-« 5 $ » par le montant « 10 $ »; 2° par le remplacement, au paragraphe b, du montant « 50 $ » par le montant « 100 $ »; 3° par le remplacement, au paragraphe c, du montant « 100 $ » par le montant « 200 $ ».2.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Dans le cas de refus, il est remboursé au requérant une somme égale à 70 % des honoraires payés en vertu de l'article 8.».3.Le présent règlement entrera en vigueur le I\" avril 1988.9591 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1499 Gouvernement du Québec Décret 190-88, 10 février 1988 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) Commissaires pour la prestation du serment \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment Attendu Qu'en vertu de l'article 216 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), les commissions prévues aux articles 214 et 215 de cette loi pour la nomination des commissaires à l'assermenta-tion ne sont délivrées que pour le temps et moyennant les honoraires fixés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que, conformément à cet article, le gouvernement a adopté le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment; , Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 décembre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16, a.216) 1.Le Règlement sur les commissaires pour la prestation du serment, édicté par le décret 493-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.1273), est modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa de l'article 1, de «5 ans » par «3 ans ».2.L'article 2 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa par les suivants: « 1° pour un ou deux districts judiciaires: 20 $ 2° pour tous les districts judiciaires: 40 $ »; 2° par le remplacement, à la fin du second alinéa, du montant « 15 $ » par le montant « 20 $ ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, du montant « 35 $ » par le montant « 40 $ »; 2° par le remplacement, à la fin du second alinéa, du montant « 15 $ » par le montant « 20 $ ».4.Le présent règlement entrera en vigueur le 1\" avril 1988.9591 1500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 198-88, 10 février 1988 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Décret de la construction \u2014 Prolongation \u2014 Modifications Concernant le Décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction Attendu que le Décret de la construction a été adopté par le gouvernement par le décret 172-87 du 4 février 1987 et modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987; Attendu Qu'en vertu du premier et du deuxième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) le gouvernement peut prolonger et modifier le Décret de la construction avec le consentement de l'association d'employeurs et celui des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 %; Attendu que l'association d'employeurs, soit l'Association des entrepreneurs en construction du Québec et des associations de salariés représentatives à un degré de plus de 50 %, soit le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (INTERNATIONAL) et-la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ-CONSTRUCTION), ont présenté au ministre du Travail une demande afin que le gouvernement prolonge et modifie le Décret de la construction; Attendu que, conformément aux articles 10, 12 et 13 de la Loi sur le règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte de cette prolongation et de ces modifications a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 décembre 1987 avec avis qu'il pourra être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de cette publication de façon à lui permettre d'adopter cette prolongation et ces modifications avant le 15 février 1988, et ainsi donner suite à l'article 14 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (1987, c.110); Attendu Qu'il y a lieu d'apporter une modification au texte de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est décidé; Attendu qu' en vertu du troisième alinéa de l'article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, une modification au Décret de la construction prend effet à la date convenue entre les parties s'il en est et à défaut, à compter de la date que fixe le décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: QUE le Décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction, en annexe au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant et modifiant le Décret de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.51) 1.Le Décret de la construction adopté par le décret 172-87 du 4 février 1987 et modifié par le décret 1797-87 du 24 novembre 1987 est de nouveau modifié dans l'article 17.01 par l'addition, à la fin du paragraphe 1, de l'alinéa suivant: « Les taux de salaire prévus aux deux premiers alinéas et applicables depuis le 1\" mai 1987 sont majorés de 5 % à compter du I\" mai 1988.».2.L'article 19.02 de ce décret est modifié par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe 2, par le sous-paragraphe suivant: « d) Application simple: L'article 23.15 ne s'applique pas lorsque le sous-paragraphe c ci-dessus s'applique.».3.L'article 20.01 de ce décret est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1501 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, de l'alinéa suivant: «entre 0 h et 1 minute le 17 juillet 1988 et le 30 juillet 1988 \u2014 24 h; »; 2° par l'addition, après le sous-paragraphe b du paragraphe 3, du sous-paragraphe suivant: « c) entre 0 h et 1 minute le 23 décembre 1988 et le 7 janvier 1989 \u2014 24 h; »; 3° par l'addition, à la fin du sous-paragraphe d du paragraphe 6, de l'alinéa suivant: «entre 0 h et 1 minute le 17 juillet 1988 et le 30 juillet 1988 \u2014 24 h; >».4.L'article 20.05 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement des sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 1 par les suivants: « i.le Vendredi saint: le 17 avril 1987, le 1\" avril 1988 et le 24 mars 1989; ii.le lundi de Pâques: le 20 avril 1987, le 4 avril 1988 et le 27 mars 1989; iii.la fête du Canada: le 3 juillet 1987 et le 1\" juillet 1988; iv.la fête du Travail: le 1\" septembre 1986, le 7 septembre 1987 et le 5 septembre 1988; v.le jour de l'Action de Grâces: le 13 octobre 1986, le 12 octobre 1987 et le 10 octobre 1988.»; 2° par le remplacement des sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 2 par les suivants: « i.le Vendredi saint: le 17 avril 1987, le 1\" avril 1988 et le 24 mars 1989; ii.le lundi de Pâques: le 20 avril 1987, le 4 avril 1988 et le 27 mars 1989; iii.la fête du Canada: le 3 juillet 1987 et le 1\" juillet 1988; iv.la fête du Travail: le 1\" septembre 1986, le 7 septembre 1987 et le 5 septembre 1988; v.le'jour de l'Action de Grâces: le 13 octobre 1986, le 12 octobre 1987 et le 10 octobre 1988.».5.L'article 21.03 de ce décret est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa du paragraphe 9 et après les mots « À titre expérimental », de « (jusqu'au 29 avril 1989)».6.L'article 23.15 de ce décret est remplacé par le suivant: « 23.15 Prime spéciale: 1) Règle générale: Dans les raffineries de pétrole, les usines de produits chimiques, métallurgiques, sidérurgiques, les papeteries, les cimenteries, les usines d'eau lourde, les centrales électriques thermiques ou nucléaires, les usines de pâte et papier, les usines de production et de transformation de gaz, les dépôts de réservoir (tank farm), de pétrole et des usines de montage d'automobiles, tout salarié affecté à des travaux de construction sur de tels chantiers reçoit l'équivalent d'une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.2) Règle particulière: Électricien, tuyauteur et salariés affectés à des travaux d'électricité ou de tuyauterie: Sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, l'électricien, le tuyauteur et le salarié affecté aux travaux d'électricité ou de tuyauterie reçoivent l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à leur taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.3) Règle particulière: Travaux d'entretien: Les primes prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien effectués sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, s'ils sont situés à l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise, mais elles ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien sur de tels chantiers s'ils sont situés à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise.4) Règle particulière: Chaudronnier (industrie lourde): À l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise, le chaudronnier reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.À l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise, sur les chantiers mentionnés au paragraphe 1, le chaudronnier reçoit l'équivalent d'une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.Cette prime s'applique aux travaux d'entretien effectués à l'intérieur de la région de l'agglomération montréalaise mais elle ne s'applique pas aux travaux d'entretien à l'extérieur de la région de l'agglomération montréalaise.».7.L'article 24.09 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « f) Les montants de 6,00 $, 8,00 $, 14,25 $ et 17,00 $ prévus aux sous-paragraphes a à d sont respectivement portés à 6,30 $, 8,40 $, 14,95 $ et 17,85 $ à compter du 1\" mai 1988.»; 1502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année./;\" 8 ' Partie^ 2° par l'addition, après le sous-paragraphe d du paragraphe 2, du sous-paragraphe suivant: « e) les montants de 245 $ et 50 $ prévus aux sous-paragraphes a et d sont respectivement portés à 257,25 $ et 52,50 $ à compter du 1\" mai 1988.».8.L'article 24.14 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe e du paragraphe 2, du sous-paragraphe suivant: «f) les montants de 10,60$, 13,25$, 17,20$, 22,50 $ et 31,75 $ prévus aux sous-paragraphes a h e sont respectivement portés à 11,10 $, 13,90 $, 18,05 $ 23,60 $ et 33,30 $ à compter du 1er mai 1988.»; 2° par l'addition dans la dernière phrase du paragraphe 4 et après le nombre « 1987 », de « et à 281,45 $ à compter du 1\" mai 1988 »; 3° par l'addition à la fin du sous-paragraphe / du paragraphe 7 de la phrase suivante: « Ce maximum est porté à 83,50 $ à compter du 1\" mai 1988.».\\ 9.L'article 24.16 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe/, du paragraphe suivant: « g) Les montants de 6,60 $, 9,25 $, 10,60 $ et 15,90 $ prévus aux paragraphes a à d sont respectivement portés à 6,90$, 9,70$, 11,10$ et 16,65$ à compter du 1\" mai 1988.».10.L'article 24.17 de ce décret est modifié par l'addition, après le sous-paragraphe / du paragraphe 1, du sous-paragraphe suivant: « g) les montants de 7,95 $, 7,95 $, 12,55 $, 17,85 $, 22,50 $, 25,15 $ et 27,75 $ prévus aux sous-paragraphes a à/ sont respectivement portés à 8,30 $, 8,30 $, 13,15 $, 18,70 $, 23,60 $, 26,40 $ et 29,10 $ à compter du 1\" mai 1988.».11.L'article 24.20 de ce décret est modifié: 1° par l'addition, après le paragraphe d du premier alinéa, du paragraphe suivant: « e) les montants de 10,60$, 13,25$, 17,20$ et 22,50 $ prévus aux paragraphes a à d sont respectivement portés à 11,10 $, 13,90 $, 18,05 $ et 23,60 $ à compter du 1\" mai 1988.»; 2° par l'addition à la fin du troisième alinéa et après le nombre « 1987 », de « et à 281,45 $ à compter du 1\" mai 1988 ».12.L'article 28.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le troisième alinéa du paragraphe 4, des alinéas suivants: « À compter du 1\" mai 1988, quant aux métiers de ferblantier et de couvreur, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et d'un apprenti couvreur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.À compter du I\" mai 1988, quant au métier de chaudronnier, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celui du soudeur chaudronnier est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,75 $ par heure travaillée.À compter du I\" mai 1988, quant aux métiers de tuyauteur, spécialisé frigoriste et mécanicien en protection-incendie, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.À compter du 1\" mai 1988, quant au métier de tuyauteur spécialités « plombier \u2014 poseur d'appareils de chauffage » et aux soudeurs en tuyauterie, la cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier \u2014 poseur d'appareils de chauffage » et des soudeurs en tuyauterie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 2 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée.».13.L'article 28.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 28.03.Contributions et cotisations (règles applicables à compter du 6 novembre 1988): 1) Taux de référence: En vue de calculer les contributions et cotisations aux avantages sociaux et pour cette seule fin, le taux de référence s'établit à 20,00 $ l'heure.2) Contribution: La contribution versée par l'employeur pour le compte du tout salarié visé dans le décret est fixée à 6 % du taux de référence par heure travaillée.3) Cotisation: La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout salarié visé dans le décret est fixé à 4 % du taux de référence par heure travaillée.4) Remise à la Commission: L'employeur remet à la Commission, en même temps que le rapport mensuel Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année', n\" 8 1503 prévu dans l'article 17.04, sa propre contribution ainsi que la cotisation retenue pour ses salariés.5) Peintre: La cotisation précomptée sur le salaire d'un salarié du métier « Peintre » est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,20 $ par heure travaillée.6) Calorifugeur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon calorifugeur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,63 $ par heure travaillée.7) Ferblantier, Couvreur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et d'un apprenti couvreur est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,50 $ par heure travaillée.8) Chaudronnier: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celui du soudeur chaudronnier est fixée à la cotisation prévue au pagraphe 3 plus la somme de 0,75 $ par heure travaillée.9) Frigoriste, Mécanicien en Protection-Incendie: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus ta somme de 0,50 $ par heure travaillée.10) Tuyauteur: La cotisation précomptée sur le salaire d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier \u2014 poseur d'appareils de chauffage » et des soudeurs en tuyauterie est fixée à la cotisation prévue au paragraphe 3 plus la somme de 0,40 $ par heure travaillée.».14.L'article 28.04 de ce décret est modifié par le remplacement au deuxième alinéa du nombre « 4 » par le nombre « 2 ».15.L'article 28.05 de ce décret est modifié: 1° par l'addition à la fin du paragraphe I et après le nombre « 1987 », de « et de 0,95 $ à compter du 6 novembre 1988 »; 2° par le remplacement, du paragraphe 2, par le suivant: « 2) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire, le tout pour chaque heure travaillée.»; 3° par le remplacement, du paragraphe 3, par le suivant: « 3) La cotisation précomptée par l'employeur sur le salaire de tout apprenti électricien est conforme à la règle prévue aux paragraphes 1 et 3 de l'article 28.03.».16.L'article 28.07 de ce décret est remplacé par le suivant: « 28.07 Comité d'étude: à) Constitution et composition: Les parties forment en vertu du présent décret un comité chargé d'étudier certains sujets ci-après définis dans le mandat.Ce comité est présidé par une personne à être désignée unanimement par la partie syndicale et la partie patronale.De plus, la partie patronale, d'une part, et la partie syndicale d'autre part, désignent chacune un assesseur.Ces deux assesseurs assisteront le président dans son travail de recherche et dans la préparation du rapport du comité.b) Mandat: Le comité est chargé d'étudier: \u2014 la planification des travaux; \u2014 le nombre et la répartition des heures régulières et supplémentaires; \u2014 la sécurité d'emploi et de revenu du salarié; \u2014 la faisabilité de la diminution des heures hebdomadaires de travail, à l'exception de celles du secteur résidentiel.c) Procédure: Dans les 15 jours de la formation du comité, la partie syndicale et la partie patronale procéderont au choix de leur assesseur respectif.Ces deux assesseurs auront alors 10 jours pour choisir le président du comité.La partie patronale et la partie syndicale confirmeront ce choix unanime dans les 5 jours suivants.d) Personnel ressource: Le comité peut s'adjoindre les services d'experts, techniciens ou autres personnes ressources et le comité pourra demander l'assistance de représentants gouvernementaux ou d'agences gouvernementales au besoin.e) Audition: L'Association des entrepreneurs en construction du Québec et les associations syndicales représentatives peuvent se faire entendre devant le comité.Ce dernier fixera à sa convenance ses auditions.f) Échéancier: Le président du comité devra déposer au deux parties son rapport final au plus tard le 30 septembre 1988.g) Financement: Chaque partie payera ses frais et ceux de son assesseur.Les charges relatives à la prési- 1504 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8_Partie 2 9597 dence et aux travaux du comité seront assumées par la Commission.».17.L'article 31.02 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe d, des paragraphes suivants: « e) le fonds d'indemnisation, dans les cas prévus au paragraphe a) du présent article, ne débourse pas plus de 6 semaines de réclamation dans les cas où le salarié n'a pas fait de plainte dans les 6 semaines suivant le début de la violation du décret; f) le fonds d'indemnisation ne débourse aucun argent pour des personnes ne détenant pas de certificat de compétence émis par la Commission; g) le fonds d'indemnisation ne paie pas les banques d'heures; h) le fonds d'indemnisation paie pour la période hors décret, soit du 1\" mai au 17 juin 1986.».18.L'article 32.01 de ce décret est modifié par le remplacement du nombre « 1988 » par le nombre « 1989 ».19.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 32.03 du suivant: « 32.04 Maintien des conditions: À l'expiration du décret le 30 avril 1989, toutes et chacune des conditions du décret échu seront maintenues tant et aussi longtemps qu'il n'y aura aucun ralentissement ou arrêt de travail déclenché ou commandé officiellement ou non.Dans le cas d'un ralentissement ou un arrêt de travail, les conditions de travail ne s'appliquent plus à l'égard des métiers, spécialités ou occupations qui auront déclenché, commandé ou participé à tel ralentisse- / ment ou arrêt de travail.La présente clause n'a plus d'effet et est réputé non écrite dès la signature d'une nouvelle convention collective entre les parties habiles à négocier.».20.Les articles 2 et 6 ont effet à compter du 15 novembre 1987.21.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec, sauf le paragraphe 2° de l'article 15 qui entre en vigueur le I\" mai 1988 et les articles 13, 14 et les paragraphes 1° et 3° de l'article 15 qui entrent en vigueur le 6 novembre 1988. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 81505 Décret 201-88, 10 février 1988 Loi sur les forêts (1986, c.108) Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales Concernant le Règlement sur l'inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 15° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (1986, c.108) le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les formes de l'inventaire de plants d'arbres qu'un producteur doit fournir au ministre en vertu de l'article 155 et l'époque où il doit le faire; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 août 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur l'inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales Loi sur les forêts (1986, c.108, a.172, par.15° et 19°) 1.Dans le présent règlement, on entend par: « bloc »: la subdivision d'une superficie en culture d'une pépinière servant à la production de plants d'arbres à racines nues ou servant à compléter le développement des plants produits en récipients; « code de provenance des semences forestières »: la désignation, sous la forme d'un code alphanumérique, du lieu d'origine de la semence forestière utilisée pour la production de plants d'arbres et précisée par le ministre au producteur au moment de la livraison des semences; « planche »: la subdivision d'un bloc; « tunnel »: l'endroit fermé par des parois translucides offrant un contrôle atmosphérique qui facilite la détermination et le développement des plants d'arbres.2.Tout producteur de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales doit présenter au ministre le premier novembre de chaque année ou, lorsqu'il produit des plants d'arbres en serre dont l'ensemencement a été effectué entre le 1\" novembre et le I\" avril, le I™ avril de chaque année, un inventaire de ses plants d'arbres en production à cette date.Il doit présenter cet inventaire au moyen d'une formule de dimension 35,5 centimètres de largeur par 21,5 centimètres de longueur ou d'une base de données produite à l'aide d'un logiciel, qui contient les cinq sections suivantes et sont fournies par le ministre: 1° la section I qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque bloc et regroupés par planche selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 2° la section 2 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque serre et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 3° la section 3 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque tunnel et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 4° la section 4 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant dans chaque chambre froide et regroupés selon l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants; 5° la section 5 qui concerne la quantité de plants d'arbres se trouvant daps tout autre endroit que ceux indiqués aux paragraphes 1° à 4° et regroupés selon i Gouvernement du Québec 1506_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8_ Partie i l'âge, l'essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d'extraction et d'expédition de ces plants.3.Le producteur de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales qui contrevient à l'article 2 commet une infraction punissable selon l'article 181 de la Loi sur les forêts (1986, c.108).4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9589 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1507 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 20, rue Chauveau, Québec (Québec), G1R 4J3.Le ministre des Affaires municipales, responsable de THabitation, André Bourbeau Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) 1.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-35 du 17 avril 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986, 1047-87 du 30 juin 1987, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe III de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « IV.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1988 et le 31 mars 1989 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1989: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique et au tarif général petite puissance 4,6 % au tarif muitifamilial 2,7 % au tarif bi-énergie 20,9 % au tarif bi-énergie mensuel 14,7 % à tout autre tarif 4,6 % Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout 14,0 % gaz et autre source d'énergie 5,0 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de services: 3,0 % Pourcentage applicable aux frais de gestion: 3,0 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: 11,0 % Pourcentage applicable au revenu net: 2,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.2.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.9586 1508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Transport des matières dangereuses Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur le transport des matières dangereuses » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de me les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec (Québec), G1R5H1.Le ministre des transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur le transport des matières dangereuses Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.622, par.2° à 6°) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses »: le Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses adopté en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (S.C., 1980-81-82-83, c.36) par le décret DORS/85-77 du 18 janvier 1985 et publié à la Gazette du Canada, Partie II le 6 février 1985 et modifié par les règlements adoptés par les décrets DORS/85-585 du 21 juin 1985 et DORS/85-609 du 27 juin 1985 publiés à la Gazette du Canada, Partie II le 10 juillet 1985, DORS/86-526 du 8 mai 1986 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 28 mai 1986 et DORS/87-335 du 11 juin 1987 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 24 juin 1987.2.Les mots et expressions qui apparaissent dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ont la signification indiquée dans ce règlement sauf dans les cas suivants où on entend par: « manutention »: toute opération, indépendamment des installations où elle a lieu, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d'emballage de matières dangereuses transportées sur un chemin public ou devant l'être; « transport »: la présence et la circulation sur un chemin public des véhicules routiers et des ensembles de véhicules routiers affectés au transport d'une matière dangereuse; « véhicule routier »: un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.Dans le paragraphe a de l'article 5.40 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans le paragraphe b de l'article 5.41 et dans l'article 9.14 de ce règlement, on entend par « Directeur général » le directeur du transport routier des marchandises du ministère des Transports du Québec.Dans les articles 4.10 et 9.10 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, la mention « CANUTEC(613)996-6666 » est remplacée par la mention «police locale ».SECTION II CHAMP D'APPLICATION 3.Le présent règlement s'applique au transport des matières dangereuses sur les chemins publics et à leur manutention.4.Le paragraphe 1 de l'article 2.1, l'article 2.3, l'article 2.4, les paragraphes 1 et 3 de l'article 2.5 et les articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.20 à 2.35 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la manutention et au transport des matières dangereuses.SECTION III CLASSIFICATION 5.Est désignée comme matière dangereuse, chacune des matières qui sont désignées comme marchandises dangereuses, par l'appellation individuelle ou collective, dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.6.Les matières dangereuses doivent être classifiées suivant la PARTIE III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.Un renvoi à une classe de l'annexe de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (S.C., 1980 c.36) est un renvoi à la classification suivante: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1509 Classe 1: Explosifs, y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (S.R.C., 1970, c.E-15) modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les explosifs (S.C., 1974-75-76, c.60) Classe 2: Gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température Classe 3: Liquides inflammables et combustibles Classe 4: Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5: Matières comburantes; peroxydes organiques Classe 6: Matières toxiques et matières infectieuses Classe 7: Matières radioactives et substances réglementées, au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (S.R.C., 1970, c.A-19) Classe 8: Matières corrosives Classe 9: Produits, matières ou organismes qui sont inclus dans la présente classe par la liste II de l'annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.SECTION IV DOCUMENTS 7.Les documents prescrits par la PARTIE IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent accompagner les matières dangereuses au cours de leur manutention et de leur transport et ils doivent contenir les renseignements qui y sont exigés.Le manifeste qui doit accompagner une matière dangereuse au cours de son transport suivant un règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) remplace, le cas échéant, celui prescrit par le premier alinéa à l'égard de cette matière.SECTION V INDICATIONS DE DANGER 8.Les indications de danger prescrites par la PARTIE V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doivent être apposées conformément à ce règlement.SECTION VI NORMES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ transport des marchandises dangereuses doivent être observées lors du transport et de la manutention des matières dangereuses.10.Celui qui prend ou confie la garde d'un véhicule routier ou d'un conteneur utilisé en vue du transport d'une matière dangereuse doit observer les exigences prescrites par l'article 9.2, les paragraphes a et c de l'article 9.3, les articles 9.7 et 9.10, le paragraphe 2 de l'article 9.11, les paragraphes a, e, f, f> de l'article 9.13 et l'article 9.14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.SECTION VII CIRCULATION DANS LES TUNNELS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC 11.Il est interdit de circuler dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, dans les sections en tunnel de l'autoroute Ville-Marie ou dans le pont-tunnel Joseph-Samson avec un véhicule routier transportant: 1° une matière dangereuse en quantité nécessitant l'application de plaques suivant la PARTIE V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; 2° une matière dangereuse de la classe 3, en quantité ne nécessitant pas l'application de plaques, à moins que cette matière soit contenue dans un contenant intérieur en verre, en faïence ou en polyethylene d'une capacité d'au plus 5 litres ou dans un contenant métallique d'une capacité d'au plus 25 litres; 3° du propane, de l'acétylène, de l'oxygène ou des mélanges de méthylacétylène-propadiène en quantité ne nécessitant pas l'application de plaques à moins que cette matière soit contenue dans une bouteille à gaz d'une capacité en eau maximale de 53 litres et qu'un maximum de trois bouteilles à gaz soient transportées par le véhicule; 4° de l'huile à poêle, de l'huile à fournaise, de l'huile usée, du carburant diesel, du carburéacteur d'aviation ou tout autre liquide inflammable ou combustible dont le point d'éclair est inférieur à 61 degrés Celsius lorsqu'ils sont transportés en vrac.Le présent article ne s'applique pas lorsque les matières dangereuses qui servent au fonctionnement du véhicule qui les transporte ou à l'un de ses équipements sont contenues dans le réservoir prévu exclusivement à cette fin par le fabricant du véhicule ou de l'équipement.9.Les prohibitions ainsi que les normes et les règles de sécurité qui sont imposées par les articles 6.1, 6.2, 7.1 à 7.6, 8.1 et 8.3 à 8.7 du Règlement sur le 1510_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8_Partie 2 SECTION VIII PASSAGE À NIVEAU 12.Sont déterminées aux fins de l'article 413 du Code de la sécurité routière, les matières dangereuses transportées en quantité nécessitant l'application de plaques suivant la PARTIE V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 13.Le présent règlement remplace le Règlement sur ,-le transport des matières dangereuses adopté par le décret 29-86 du 22 janvier 1986 et modifié par le décret 980-87 du 17 juin 1987.14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9582 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988.120e année, if 8 1511 Décisions Décision 4632, 4 février 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Pian conjoint \u2014 Entrée en vigueur Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, par sa décision no 4632 du 4 février 1988, rendu l'ordonnance dont le texte suit prévoyant la date d'entrée en vigueur du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie.Veuillez de plus noter que cette décision a été soustraite de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire.Claude Régnier Ordonnance sur l'entrée en vigueur du Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.27) 1.Le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie, adopté par le décret no 73-88, entre en vigueur le 1\" mars 1988.2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9596 1512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Décision 4633, 4 février 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, par sa décision no 4633 dont le texte suit le 4 février 1988 ayant pour effet de mettre fin au Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie.Veuillez de plus noter que la présente ordonnance a été soustraite de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Claude Régnier Ordonnance sur l'abrogation du Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.81) 1.La Régie des marchés agricoles du Québec met fin au Plan conjoint des producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.30) à partir du Ie' mars 1988.2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9596 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1513 Ordonnance sur l'abrogation du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.81) 1.La Régie des marchés agricoles du Québec met fin au Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.28) à partir du I\" mars 1988.2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9596 I Décision 4634, 4 février 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Région de Gaspé-Nord \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a adopté son ordonnance dont le texte suit dans sa décision no 4634 le 4 février 1988 mettant fin au Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Gaspé-Nord.Veuillez de plus prendre note que cette ordonnance a été soustraite de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le secrétaire, Claude Régnier \\ \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1515 Décrets Gouvernement du Québec Décret 132-88, 3 février 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Finances à monsieur Pierre For-tier, du 4 février 1988 au 9 février 1988; \u2014 du ministre de l'Énergie et des Ressources à monsieur Raymond Savoie, du I\" février 1988 au 12 février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9579 i Gouvernement du Québec Décret 134-88, 3 février 1988 Concernant la délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts qui se tiendra les 8, 9 et 10 février 1988 à Edmonton, Alberta Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts les 8, 9 et 10 février 1988 à Edmonton, Alberta; Attendu que la participation du Québec à cette réunion est importante en vue de faire valoir ses intérêts sur divers sujets reliés au secteur forestier; Attendu que le sujet principal de cette réunion sera la recherche et le développement forestier; Attendu que cette réunion offrira aux ministres des Forêts l'occasion de réviser les grands dossiers forestiers de l'heure; En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Forêts, du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre délégué aux Forêts, M.Albert Côté, dirigera la délégation québécoise; La délégation québécoise sera en outre composée de: M.Jean-Louis Bazin, chef de cabinet du ministre délégué aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Gilbert G.Paillé, sous-ministre associé aux Forêts, Énergie et Ressources; M.Jean-R.Gagnon, secrétaire exécutif du sous-ministre associé (Forêts), Énergie et Ressources; M.Roger Paquet, Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de la délégation sera d'exposer les positions du Québec conformément aux décisions antérieures du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9583 Gouvernement du Québec Décret 135-88, 3 février 1988 Concernant la délégation québécoise à l'Assemblée extraordinaire du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement (C.C.M.R.E.) qui se tiendra le 9 février 1988 à Ottawa (Ontario) Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; 1516 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, if 8 Partie 7 Attendu Qu'une assemblée extraordinaire du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement aura lieu à Ottawa (Ontario) le 9 février 1988; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de ces réunions portent sur des questions d'intérêt pour le Québec en matière d'environnement; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ce qui suit: Que le ministre de l'Environnement, monsieur Clifford Lincoln, dirige la délégation québécoise; Que la délégation québécoise soit en outre composée de: Madame Brigitte Bourque, directrice de cabinet; Monsieur Jean-Claude Deschênes, sous-ministre; Monsieur Jean Piette, directeur des Relations intergouvernementales; Monsieur Raynald L'Abbé, conseiller au Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer les positions du Québec relativement aux relations fédérales-provinciales en matière d'environnement conformément aux décisions du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9584 Gouvernement du Québec Décret 136-88, 3 février 1988 Concernant la modification du montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation CENTRE HOSPITALIER JUIF DE L'ESPÉRANCE \u2014 JEWISH HOSPITAL OF HOPE Attendu que le JEWISH HOSPITAL OF HOPE, ci-après appelée la corporation, a été constituée en corporation en vertu de la Loi constituant en corporation JEWISH HOSPITAL OF HOPE, Statuts du Québec, 1942, 6 George VI, chapitre 100; Attendu que la corporation a modifié son nom pour celui de CENTRE HOSPITALIER JUIF'DE L'ESPÉRANCE \u2014 JEWISH HOSPITAL OF HOPE, et ce par règlement, adopté en vertu de l'article 2 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations; Attendu que suivant l'article 3 de la Loi consti tuant en corporation JEWISH HOSPITAL OF HOPE la valeur maximale des biens immobiliers que peu posséder la corporation est limitée à un million di dollars (I 000 000 $); Attendu que la corporation juge opportui d'augmenter la valeur maximale des immeubles qu'elli peut posséder à cinquante millions de dollar (50 000 000 $); Attendu que conformément aux articles 22 et 23 é la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporation (L.R.Q., c.P-16), la corporation a adopté, le premie octobre 1987, un règlement, dont copie est annexée à 1; recommandation du présent décret, à l'effet d'augmen ter à cinquante millions de dollars (50 000 000 $) 1: valeur maximale des biens immobiliers que la corpora tion peut posséder; Attendu que, suivant l'article 24 de la Loi sur le pouvoirs spéciaux des corporations, un tel règlemen doit être transmis à l'inspecteur général des institution financières avec une requête demandant qu'il soit ap prouvé par le gouvernement et que si.après avoir pri avis de l'inspecteur général, le gouvernement l'ap prouve, ce règlement entre en vigueur le jour de I; publication par l'inspecteur général, à la Gazette offt cielle du Québec, d'un avis de son approbation; Attendu que la corporation a déposé auprès & l'inspecteur général une requête demandant au gouver nement d'approuver son Règlement modifiant la valeu des biens immobiliers que la corporation peut acquéri et posséder; Attendu que l'inspecteur général a avisé le gouver nement qu'il n'avait pas d'objection à formuler ei regard de la demande de la corporation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recomman dation du ministre délégué aux Finances et à la Privati sation: Qu'en vertu de l'article 24 de la Loi sur les pouvoir spéciaux des corporations, le règlement de la corpora tion CENTRE HOSPITALIER JUIF DE L'ESPÉ RANCE \u2014 JEWISH HOSPITAL OF HOPE, augmen tant à cinquante millions de dollars (50 000 000 $) I valeur maximale des biens immobiliers que la corpora tion peut acquérir et posséder, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9585 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1517 Gouvernement du Québec Décret 137-88, 3 février 1988 Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi concernant le déficit olympique de la Ville de Montréal et modifiant la Charte de la Ville de Montréal (1976, c.52), modifié par l'article 69 du chapitre 22 des lois de 1979, l'établissement des taux de la taxe foncière spéciale dite « taxe spéciale olympique » incombe, pour chaque exercice financier, au directeur des finances de la ville de Montréal qui doit au plus tard le 30 novembre de chaque année, soumettre lesdits taux à l'approbation, avec ou sans modification, du gouvernement; Attendu que dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique » le directeur des finances de la ville a établi, en date du 16 novemblre 1987, les taux de la taxe spéciale olympique pour l'exercice financier de 1988 de la ville de Montréal; Attendu que ces taux doivent être modifiés pour tenir compte des mesures de dégrèvement applicables aux taxes foncières en cas de forte hausse de la valeur imposable, contenues dans la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur les divertissements en matière de taxes municipales (1987, c.69), laquelle est entrée en vigueur le 14 décembre 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 ci-dessus mentionné, le gouvernement peut approuver ces taux, avec ' modification; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les taux de la taxe spéciale olympique, établis pour l'exercice financier de 1988 par le directeur des finances de la ville de Montréal en date du 16 novembre 1987 dans un document intitulé « Concernant l'établissement des taux de la taxe olympique », soient approuvés avec modification et qu'ils se lisent comme suit: Catégorie I: Quarante cents et huit dixièmes (0,408 $) du 100 $ de valeur imposable; Catégorie II: Vingt-huit cents et neuf dixièmes (0,289 $) du 100 $ de valeur imposable; Catégorie III: Trois cents et huit dixièmes (0,038 $) du 100$ de valeur imposable; Catégorie IV: Treize cents et cinq dixièmes (0,135$) du 100$ de valeur imposable.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9586 Gouvernement du Québec Décret 138-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean-Paul Boucher comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), la Commission est composée d'au plus quinze membres, dont un président et au plus trois vice-présidents, nommés par le gouvernement; Attendu que le mandat de monsieur Jean-Paul Boucher, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec se termine le 8 mars 1988 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Jean-Paul Boucher, membre et vice-président de la Commission municipale du Québec soit nommé de nouveau membre et vice-président de cette Commission pour un mandat de cinq ans à compter du 9 mars 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Jean-Paul Boucher comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35) 1518 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Jean-Paul Boucher, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Boucher remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 mars 1988 pour se terminer le 8 mars 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Boucher comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Boucher reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 300 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1988.3.2 Assurances Monsieur Boucher participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Boucher participe au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Boucher, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $, conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur BoUcher sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Boucher a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.» Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Boucher peut démissionner de son poste de membre et vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Boucher consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, fauté lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1519 5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Boucher demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.«.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Boucher se termine le 8 mars 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président de la Commission, monsieur Boucher recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Boucher comme membre et vice-président de la Commission ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.S.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Jean-Paul Boucher Renaud Caron, secrétaire général associé 9586 Gouvernement du Québec Décret 139-88, 3 février 1988 Concernant le changement de nom de la municipalité des cantons unis Wendover et Simpson en celui de « Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond » Attendu que la municipalité des cantons unis Wendover et Simpson a adopté, le 6 juillet 1987, une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité des cantons unis Wendover et Simpson de la municipalité régionale de comté de Drummond, soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le Conseil de la municipalité des cantons unis Wendover et Simpson, en date du 6 juillet 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9586 Gouvernement du Québec Décret 140-88, 3 février 1988 Concernant le changement de nom de la municipalité de canton de Taché en celui de « Municipalité de Saint-Nazaire » Attendu que la municipalité de canton de Taché a adopté, le 8 septembre 1987, une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Nazaire »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de canton de Taché, de la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jeah-Est, soit changé en celui de « Municipalité de Saint-Nazaire » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le Conseil de la municipalité de canton de Taché, en date du 8 septembre 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9586 Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; 1520 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988.120e année, if 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 141-88, 3 février 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Marieville sur le territoire de la corporation du village de Rougemont Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 183-87 de la corporation du village de Rougemont ainsi que le Règlement numéro 594 de la ville de Marieville soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la corporation du village de Rougemont soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Marieville comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9586 Gouvernement du Québec Décret 142-88, 3 février 1988 Concernant le financement de certains travaux exécutés par la Société d'habitation du Québec sur une propriété appartenant à l'Office municipal d'habitation de Sept-Iles pour la protection de son investissement Dossier numéro 01236 (004) Attendu que la Société d'habitation du Québec, autorisée par l'arrêté en conseil 2527-73 du 4 juillet 1973v a accordé à l'Office municipal d'habitation de Sept-îles un prêt hypothécaire pour la réalisation d'un ensemble d'habitation; Attendu que la Société d'habitation du Québec a dû faire effectuer depuis 1979 sur cet immeuble des travaux au coût de 821 691 $ afin de protéger son investissement; Attendu que la Société d'habitation du Québec a été le maître d'oeuvre de ces travaux; Attendu que la Société d'habitation du Québec demande l'autorisation d'assumer 100 % des coûts affé- \\ rents à ces travaux imputables à des erreurs de concep- ) tion architecturale, à des vices de construction ou malfaçons; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée par la Société d'habitation du Québec; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que nonobstant les termes de la convention d'exploitation signée en vertu de l'article 33 du Règlement sur l'habitation (R.R.Q., 181, c.S-8, r.3).la Société d'habitation du Québec puisse assumer jusqu'à 100 % des coûts afférents aux travaux imputables à des erreurs de conception architecturale, à des vices de construction ou malfaçons relatifs à l'ensemble d'habitation en titre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9586 Gouvernement du Québec Décret 143-88, 3 février 1988 Concernant un échange de parcelles de terrain, entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.Attendu Qu'aux termes de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation s'acquitte des fonctions et exerce les pouvoirs déterminés par la loi et par le gouvernement; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est propriétaire de certaines parties des lots 1096-4 et 1096-7 du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe où l'on retrouve notamment le Service de recherche en phytotechnie de Saint-Hyacinthe; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a reçu une offre de procéder à l'échange de parcelles de terrain avec le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.afin de relocaliser les limites de leur terrain pour leur permetre de réaliser un projet de construction d'une nouvelle étable; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, afin de pouvoir satisfaire à cette offre, désire obtenir l'autorisation de procéder à un échange par lequel il céderait au Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.une partie de la subdivision quatre du lot originaire mille quatre- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1521 vingt-seize (ptie 1096-4) d'une superficie de 1 170,2 m2 et une partie de la subdivision sept du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-7) d'une superficie de 1 240 m2; tous au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe.En retour, le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.céderait au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une partie de la subdivision trois du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-3) d'une superficie de 208,1 m2, une partie de la subdivision quatre du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-4) d'une superficie de 48,8 m2, une partie de la subdivision sept du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-7) d'une superficie de 395,3 m2 et une partie de la subdivision soixante-quatre du lot originaire mille quatre-vingt-dix-sept (ptie 1097-64) d'une superficie de 783,2 m2; tous du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe, tel que le tout est plus amplement décrit aux plan et description technique préparés par monsieur Guy Bruneau, arpenteur-géomètre, le 25 août 1987, sous le numéro 6777 de ses minutes.Le tout effectué sans soulte, et avec renonciation au droit de répétition; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, afin qu'il soit procédé à un échange concernant des parcelles subdivisées sujet dans un avenir rapproché au programme de rénovation cadastrale et ainsi susceptible d'une nouvelle numérotation, désire obtenir l'autorisation de procéder à un échange relativement aux parcelles subdivisées ou telles qu'elles seront connues suite à la rénovation cadastrale; Sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Il est décrété comme suit: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à procéder à un échange par lequel il céderait au Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.une partie de la subdivision quatre du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-4) d'une superficie de 1 170,2 m2 et une partie de la subdivision sept du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-7) d'une superficie de 1 240 m2; tous du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe.En retour, le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.céderait au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation une partie de la subdivision trois du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-3) d'une superficie de 208,1 m2, une partie de la subdivision quatre du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-4) d'une superficie de 48,8 m2, une partie de la subdivision sept du lot originaire mille quatre-vingt-seize (ptie 1096-7) d'une superficie de 395,3 m2 et une partie de la subdivision soixante-quatre du lot originaire mille quatre-vingt-dix-sept (ptie 1097-64) d'une superficie de 783,2 m;; tous du cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, division d'enregistrement de Saint-Hyacinthe, tel que le tout est plus amplement décrit aux plan et description technique préparés par monsieur Guy Bruneau, arpenteur-géomètre, le 25 août 1987, sous le numéro 6777 de ses minutes.Le tout effectué sans soulte, et avec renonciation au droit de répétition.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à procéder à un échange relativement aux parcelles subdivisées ou telles qu'elles seront connues suite à la rénovation cadastrale.Le ministre est autorisé à signer l'acte d'échange pour les superficies ci-dessus mentionnées et à y inclure les conditions qu'il jugera utiles et nécessaires.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9587 Gouvernement du Québec Décret 144-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation > Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation Que conformément aux articles 4, 5 et 27 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60), les personnes suivantes soient nommées jusqu'au 31 août 1991 membres du Conseil supérieur de l'éducation: \u2014 Monsieur G.Scott Conrod, \u2014 Monsieur Serge Fontaine, \u2014 Soeur Huguette Laroche, \u2014 Madame Sarah Paltiel, \u2014 Monsieur Gérard Tousignant, en remplacement de madame Kathryn Anderson, monsieur Claude Capistran, madame Pierrette Girard-Frare, monsieur Yvan Pelletier et monsieur Victor Teboul dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9588 1522 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 145-88, 3 février 1988 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne biterne (230 kV) entre le poste Trois-Rivières et l'usine de la compagnie Kruger et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une ligne biterne (230 kV) entre le poste Trois-Rivières et l'usine de la compagnie Kruger incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès et édifices nécessaires sur le territoire ainsi défini: Municipalité Ville Trois-Rivières Cadastre Paroisse de Trois-Rivières Ville Paroisse de Trois-Rivières-Ouest Trois-Rivières Ville Cité des Trois-Rivières-Ouest Trois-Rivières Division d'enregistrement Trois-Rivières Trois-Rivières Trois-Rivières Attendu Qu'il y a lieu de construire une nouvelle ligne biterne (230 kV) entre le poste Trois-Rivières et l'usine de la compagnie Kruger; Attendu que cette nouvelle ligne améliorera la continuité du service au client en plus de répondre à l'accroissement de la demande prévue sur ce réseau au cours des prochaines décennies; Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer un emplacement préférable pour la nouvelle ligne (230 kV); Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Energie et des Ressources copie d'un rapport concernant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la nouvelle ligne biterne (230 kV) et tous les équipements requis; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif,.Benoît Morin 9589 Gouvernement du Québec Décret 147-88, 3 février 1988 Concernant les plans des investissements additionnels des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1987-1988 Attendu que les collèges d'enseignement général et professionnel (ci-après appelés «Les collèges») ici mentionnés ont tous été dûment incorporés par lettres patentes et constituent tous des corporations instituées en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), un collège ne peut acquérir, construire, agrandir ou transformer un immeuble sans l'autorisation du gouvernement; Attendu que conformément à l'article 25 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science doit approuver les budgets des collèges; Attendu que conformément aux pouvoirs conférés par ladite loi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science peut autoriser les collèges à faire l'acquisition de fonds de bibliothèque, de mobilier, d'appareillage et outillage; Attendu que les plans des investissements des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1987-1988 ont été approuvés par le décret numéro 1056-87 du 30 juin 1987; Attendu que ces autorisations approuvaient un montant de 7 598 800,00 $ qui tenait lieu de réserve; Attendu que les projets de constructions, d'agrandissements et de transformations feront l'objet de décrets spécifiques; GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.24 février 1988.120e année, n\" 8 1523 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser certains collèges à entreprendre la réalisation de travaux d'améliorations et transformations prévus dans leur plan des investissements; Attendu que les plans des investissements additionnels ici approuvés ne comprennent ni les prix d'achats des immeubles à acquérir, ni les dettes à être assumées au moment de l'acquisition, ces dépenses devant être autorisées spécifiquement par le gouvernement préalablement à la transaction; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 1° Que les budgets généraux et spéciaux faisant partie des plans des investissements additionnels des collèges d'enseignement général et professionnel pour l'année 1987-1988 soient approuvés pour les catégories de dépenses ci-dessous énumérées sous réserve de l'observance par lesdits collèges des procédures établies et approuvées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Catégories Total Achat et aménagements de terrains \u2014 Entretien et réparations 6 048 000,00 $ Fonds de bibliothèque \u2014 Mobilier \u2014 Appareillage et outillage 2 831 300,00 $ Total 8 879 300,00 $ 2° Que le financement d'un montant de 6 953 700,00 $ soit effectué à même le produit d'émissions d'obligations, et que pour un montant total de 1 925 600,00 $ le financement provienne d'autres sources pour les collèges mentionnés en Annexe I; Que le collège de l'Abitibi-Témiscamingue soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 71 600,00 $; Que le collège Ahuntsic soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 300 000,00 $; Que le collège André-Laurendeau soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 115 200,00 $; Que le collège de Baie-Comeau soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 35 000,00 $; Que le collège Bois-de-Boulogne soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 238 800,00 $; Que le collège régional Champlain soit autorisé à réparer les édifices du Campus St.Lawrence pour un montant n'excédant pas 10 000,00 $; Que le collège de Chicoutimi soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 375 000,00 $; Que le collège Dawson soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 875 000,00 $; Que le collège Édouard-Montpetit soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 28 400,00 $; Que le collège François-Xavier-Garneau soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant n'excédant pas 500 000,00 $; Que le collège de la Gaspésie et des îles soit autorisé à effectuer divers travaux d'améliorations et transformations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 24 100,00 $; Que le collège John Abbott soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 476 700,00 $; Que le collège de Joliette soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 62 500,00 $; Que le collège de Lévis-Lauzon soit autorisé à effectuer diverses réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 150 000,00 $; Que le collège de Maisonneuve soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 161 500,00 $; Que le collège de Matane soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant ne dépassant pas 52 000,00 $; Que le collège de Montmorency soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant ne dépassant pas 75 000,00 $; Que le collège de Rimouski soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant ne dépassant pas 295 000,00 $; Que le collège de Rosemont soit autorisé à effectuer des réparations à ses édifices pour un montant n'excédant pas 30 000,00 $; Que le collège de Saint-Hyacinthe soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 20 000,00 $; 1524 Que le collège de Sainte-Foy soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant n'excédant pas I 500 000,00 $; Que le collège de Saint-Jérôme soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant n'excédant pas 25 000,00 $; Que le collège de Saint-Laurent soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant ne dépassant pas 30 000,00 $; Que le collège de Shawinigan soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 90 000,00 $; Que le collège de Sherbrooke soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 15 000,00 $; ANNEXE I FINANCEMENT PAR D'AUTRES SOURCES Collèges Catégories Ahuntsic Réparations et entretien André-Laurendeau Réparations et entretien Sainte-Foy Réparations et entretien Vanier Réparations et entretien 9590 Gouvernement du Québec Décret 148-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Rémi Bouchard comme juge de la Cour des sessions de la paix Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Rémi Bouchard, avocat et membre du Barreau du Québec soit nommé, en vertu de l'article 80 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour des sessions de la paix avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec, avec effet à compter du 3 mars 1988; Partie 2 Que le collège de Vanier soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant n'excédant pas 300 000,00 $; Que le collège de Victoriaville soit autorisé à réparer ses édifices pour un montant n'excédant pas 59 200,00 $; Que le collège du Vieux-Montréal soit autorisé à effectuer diverses améliorations et transformations pour un montant n'excédant pas 133 000.00 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin__ Montant 100 000,00 $ 25 600.00 $ I 500 000,00 $ 300 000.00 $ Que la résidence de monsieur Rémi Bouchard soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 149-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur le juge Rémi Bouchard comme juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année, ;i\" 8 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1525 Que monsieur Rémi Bouchard, nommé juge de la Cour des sessions par le décret 148-88 du 3 février 1988 soit nommé, en vertu de l'article 81 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c.T-16), juge en chef associé de la Cour des sessions de la paix, avec effet à compter du 3 mars 1988, en remplacement de monsieur le juge François Tremblay dont le mandat de sept ans comme juge en chef associé est maintenant expiré; Que la résidence de monsieur le juge en chef associé Rémi Bouchard soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 150-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Louis Ré-millard, c.r.comme juge de la Cour provinciale Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Louis Rémillard, conseil en loi de la reine, membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite, juge de la Cour provinciale, pour exercer la juridiction prévue par l'article 134 de cette loi dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Québec avec effet à compter du 18 février 1988; Que la résidence de monsieur Louis Rémillard soit fixée dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 151-88, 3 février 1988 Concernant le président de la Commission des transports Attendu que par le décret 150-88 du 3 février 1988 monsieur Louis Rémillard a été nommé juge de la Cour provinciale avec effet à compter du 18 février 1988; Attendu que monsieur le juge Louis Rémillard occupe présentement la fonction de président de la Commission des transports; Attendu Qu'il importe que monsieur le juge Louis Rémillard puisse continuer l'exercice de ses fonctions de président de la Commission des transports pendant quelques semaines jusqu'à ce que le gouvernement lui désigne un successeur; Attendu Qu'un juge de la Cour des sessions de la paix peut, en vertu de l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), applicable à un juge de la Cour provinciale en vertu de l'article 133 de cette loi, agir comme président d'une commission dont les membres sont nommés par le gouvernement et qu'il est alors en congé sans traitement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 82 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), monsieur le juge Louis Rémillard soit autorisé à continuer l'exercice de ses fonctions de président de la Commission des transports jusqu'au 18 mai 1988, conformément à son décret de nomination et qu'il soit alors en congé sans traitement; Que durant cette période, la rémunération qui lui est payable comme président de cette commission ne soit pas inférieure à celle d'un juge de la Cour provinciale et qu'il soit également, dès le 18 février 1988, régi par les dispositions législatives concernant la pension des juges.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 152-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Bernard Caron comme juge de la Cour municipale de la ville de Laval Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: 1526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Que monsieur Bernard Caron, avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé durant bonne conduite, juge municipal de la ville de Laval, en vertu de l'article 643 de la Loi des cités et villes (S.R.Q.1964, c.193), remplacé pour la ville de Laval par l'article 32 de la charte de la ville de Laval (1965, première session, chapitre 89) et par l'article 12 de la Loi modifiant la charte de la ville de Laval (1971, c.99), avec les juridictions, attributions, droits, prérogatives, devoirs et pouvoirs attachés à cette fonction dont ceux énoncés par l'article 4 du chapitre 52 des Lois de 1952-53, avec effet à compter du 18 février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 153-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Rosaire Desbiens comme juge de la Cour des sessions de la paix Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Rosaire Desbiens, nommé juge à la Cour municipale de la ville de Montréal, le lL'r mars 1984 par le décret 330-84 du 8 février 1984 et ayant remis sa démission comme juge de cette cour pour que celle-ci prenne effet le 7 avril 1988, soit nommé en vertu de l'article 80 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour des sessions de la paix avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec effet à compter du 7 avril 1988; Que la résidence de monsieur le juge Rosaire Desbiens soit fixée dans la ville de Montréal ou dans le voisinage immédiat; Qu'en raison de la nomination de monsieur Rosaire Desbiens comme juge de la Cour des sessions de la paix, le décret 330-84 du 8 février 1984, concernant sa nomination à la Cour municipale de Montréal cesse d'avoir son effet le 7 avril 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9591 Gouvernement du Québec Décret 154-88, 3 février 1988 Concernant la signature des procès-verbaux de bornage à l'amiable pour délimiter les patrimoines public et privé Attendu que le lit des cours d'eau à l'endroit des bornages à l'amiable est la propriété du Gouvernement du Québec; Attendu que des propriétaires de terrains adjacents aux cours d'eau visés désirent borner à l'amiable avec le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de régler certains dossiers fonciers en légalisant les procès-verbaux de bornage à l'amiable; Attendu que le présent règlement d'application de l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13, r.I) ne peut s'appliquer à la signature des procès-verbaux de bornage à l'amiable; Attendu Qu'en vertu dudit article 2, le gouvernement peut dans les cas non prévus dans le règlement, autoriser aux conditions qu'il détermine la signature d'un procès-verbal de bornage à l'amiable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé, conformément à l'article 2 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), à signer un procès-verbal de bornage à l'amiable relatif à la délimitation du domaine public hydrique avec les propriétaires de terrains adjacents mentionnés aux annexes 1 et II, selon les considérations suivantes: a) Pour tenir compte des caractéristiques différentes entre la propriété en cours d'eau et la propriété sur la terre ferme, la permanence des mesures est en primauté celle de l'élévation des basses eaux indiquée dans les annexes I et II, laquelle a servi à juger de l'offre de délimitation et servira dans l'avenir pour établir la modification des mesures horizontales du terrain adjacent, s'il y a constatation d'érosion ou d'alluvions; b) Le propriétaire du terrain adjacent devra assumer les frais des services professionnels et du dépôt au bureau d'enregistrement qu'il requiert aux fins de la réalisation de ses objectifs concernant le terrain adjacent; c) Pour l'acceptation écrite d'une délimitation et pour la signature de tout document pertinent aux présentes, est autorisé, soit le ministre ou le sous-ministre.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1527 ANNEXE I PROPRIÉTAIRE ADJACENT AU DOMAINE HYDRIQUE PUBLIC SUR LA RIVIÈRE DES PRAIRIES: Ville de Laval, I, Place du Souvenir, Chomedey Laval, QC propriétaire d'une partie des lots 2S7 et 259 adjacente à la Rivière des Prairies, cadastre de la paroisse de Saint-Martin, division d'enregistrement de Laval, municipalité Ville de Laval.DÉLIMITATION À la limite sud-est d'une partie des lots 257 et 259, telle que montrée sur le plan no 54947-87-1 accompagnant le procès-verbal de bornage à l'amiable préparé par l'arpenteur-géomètre André Moulin en date du 12 août 1987, laquelle limite est la ligne des basses eaux ordinaires à la cote 16,39 mètres sur le terrain actuel, soit la ligne « D-B ».PARTICULARITÉS À cet endroit, le domaine hydrique public sur la Rivière des Prairies s'étend jusqu'à la ligne des basses eaux ordinaires avant la construction du barrage.En effet, le 15 janvier 1636, par acte de concession de la Compagnie de la Nouvelle-France, l'île-Jésus fut concédée en fief et seigneurie à la Compagnie de Jésus.Le 29 octobre 1687, le gouverneur de Québec concédait au Séminaire de Québec, d'une façon patrimoniale, toutes les grèves qui étaient sur retendue des terres qu'il possédait à titre de fief dont l'île-Jésus.Ce qui fait qu'aujourd'hui la Ville de Laval est bel et bien propriétaire de ladite grève.Cependant, la construction d'un barrage sur la Rivière des Prairies a eu pour conséquence de changer lè niveau des eaux de ladite rivière et a fait monter l'eau de trois (3) pieds sur la grève depuis 1929.Il faut donc en conclure que si nous voulons établir la ligne des basses eaux telle qu'elle était avant la construction en 1929 du barrage en aval, il faut prendre l'élévation des basses eaux actuelle en y soustrayant trois (3) pieds ou 0,91 mètres.En cela, nous nous appuyons sur le jugement du juge Maurice Lalonde de la Cour supérieure, numéro 268431, le 28 mai 1954, dans la cause Lamer c.La Commission Hydro-Électrique de Québec.ANNEXE II PROPRIÉTAIRE ADJACENT AU DOMAINE HYDRIQUE PUBLIC SUR LA RIVIÈRE DES PRAIRIES: Monsieur Claude Lecavalier propriétaire du lot 245, cadastre de la paroisse de Sainte-Dorothée, division d'enregistrement de Laval dans la ville de Laval.DÉLIMITATION À la limite sud du lot 245 dudit cadastre, telle que montrée sur le plan accompagnant le procès-verbal de bornage à l'amiable préparé par l'arpenteur-géomètre André Ladouceur en date du 13 novembre 1987; laquelle limite est la ligne des basses eaux ordinaires se confondant avec la ligne « A-C » sur le terrain actuel.PARTICULARITÉS Lors de la confection du cadastre, deux lots ont été ajoutés, soit des lots 245 et 246.Ils représentent à cet endroit la grève concédée, d'une façon patrimoniale, en 1687 par le Gouvernement du Québec au Séminaire de Québec.Ceci fut confirmé par l'édit royal du Ie' mars 1688 et insinué au conseil souverain.D'ailleurs, le domaine hydrique, dans une lettre datée du 8 septembre 1986 et envoyée à l'arpenteur-géomètre André Ladouceur, ne revendique pas la propriété desdits lots 245 et 246.Il s'agissait donc de délimiter de façon définitive le lot 245 contigu à la Rivière des Prairies, ce que fait le présent procès-verbal de bornage à l'amiable.9584 Gouvernement du Québec Décret 155-88, 3 février 1988 Concernant l'octroi de droits réels et perpétuels de servitude par la Société du parc industriel du centre du Québec à Hydro-Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; 1528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988.120e année, if 8 Partie 2 Hydro-Québec doit acquérir des droits réels et perpétuels de servitude, sur des lisières de terrains appartenant à la Société du parc industriel du centre du Québec, afin de construire et d'exploiter une ligne de transport d'énergie électrique à haut voltage pour desservir la compagnie Norsk-Hydro Canada Inc.; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec, à sa séance du 11 novembre 1987, a résolu d'accorder à Hydro-Québec les droits réels et perpétuels de servitude requis pour l'installation d'une ligne de transport d'énergie électrique; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à accorder à Hydro-Québec, pour une somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000 $), des droits réels et perpétuels de servitude afin que Hydro-Québec construise et exploite une ligne de transport d'énergie à haut voltage pour desservir la compagnie Norsk-Hydro Canada Inc., le tout suivant les termes et conditions prévues à l'option pour servitude, signée le 11 novembre 1987, par le représentant de la Société.Les droits réels et perpétuels de servitude seront accordés sur une lisière de terrain traversant les immeubles suivants: parties 212, 214, 220, 221, 223, 224, 225, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 708, 708-14, 708-20, 708-42, 708-49 du cadastre de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, division d'enregistrement no 1 de Nicolet, le tout plus amplement décrit aux plans et descriptions techniques préparés par M.Robert Lacombe, arpenteur-géomètre, en date du 4 août 1987, sous ses minutes D-1301674, D-14I674 et D161674.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9592 Gouvernement du Québec Décret 156-88, 3 février 1988 Concernant la cession du camping Saint-Jean Ile-d'Orléans au Club Richelieu Île-d'Orléans Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire du lot numéro 25-1 du cadastre de la paroisse Saint-Jean pour en avoir fait l'acquisition conformément au décret 473 du 1\" mars 1967 dont l'acte d'achat est enregistré au bureau d'enregistrement de Québec sous le numéro 17798; Attendu que ce lot a été consacré à l'aménagement d'un terrain de camping provincial dans le cadre de la mise en place d'un réseau de terrains de camping en fonction de l'Expo 67; Attendu que depuis l'adoption de la Loi sur les parcs et la publication du Livre blanc sur le loisir, certains équipements immobiliers du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche correspondent peu à ses orientations actuelles; Attendu que, après avoir géré en concession^ le camping Saint-Jean, la municipalité de Saint-Jean Île-d'Orléans a refusé l'offre de cession qui lui a été faite par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, el que ce camping, faute de fonds, est fermé depuis l'automne 1984; Attendu que la Chambre de Commerce Île-d'Orléans, ne pouvant satisfaire les conditions minimales établies par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, en a refusé l'offre de cession; Attendu que la remise en condition dudit terrain de camping nécessiterait des investissements difficilemeni justifiables de plus de 150 000,00 $; Attendu que le Club Richelieu Île-d'Orléans compte tenu d'une résolution à cet effet de la Corporation municipale de Saint-Jean Île-d'Orléans, a manifesté son intérêt à acquérir ledit camping Saint-Jear pour y ériger une bâtisse à l'intention des personnes âgées autonomes; Attendu que le Ministre du Loisir, de la Chasse e de la Pêche recommande de céder cet immeuble ains que les équipements qui s'y trouvent au Club Richeliei Île-d'Orléans, à titre gratuit moyennant le paiement d( frais de 300 $ par le cessionnaire, et à condition qu< l'immeuble soit utilisé pour la construction d'une résidence pour personnes âgées autonomes; Attendu que l'acquéreur, en considération de h cession effectuée par les présentes, s'oblige et s'engage à ne point vendre l'immeuble en tout ou en partie, saw l'autorisation du ministre des Transports.Advenant !< non respect de cette condition, la présente sera nulle e de nul effet et l'immeuble redeviendra de plein droit Ii propriété du ministre des Transports, libre de toute: charges, privilèges et hypothèques et sans que ce der nier soit tenu à aucune indemnité pour amélioration; apportées à l'immeuble vendu par qui que ce soit; Attendu que cet immeuble est un immeuble excé dentaire au sens du règlement concernant les condition; d'aliénation des immeubles excédentaires (C.T.15459c du 29 janvier 1985, L.R.Q., c.A-6, a.25); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1529 Attendu que le fait de privilégier le Club Richelieu île-d'Orléans et de prévoir une cession à titre gratuit constitue une dérogation au « Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires »; Attendu que le ministre des Transports est responsable de l'application du Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires; Il est ordonné, sur la proposition du Ministre des Transports et du Ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Ministre des Transports procède à la cession du lot 25-1 du cadastre de la paroisse Saint-Jean ainsi que les équipements qui s'y trouvent en faveur du Club Richelieu Île-d'Orléans, organisme sans but lucratif, à titre gratuit moyennant le paiement de frais de 300 $ par le cessionnaire, et qu'il soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes autres conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9582 Gouvernement du Québec Décret 157-88, 3 février 1988 Concernant la cession du camping Gros-Cap, sis à Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, à la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.Attendu que le Gouvernement du Québec est propriétaire de certains terrains situés à l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine pour en avoir fait l'acquisition pour les fins de construction d'un terrain de camping conformément à l'acte d'achat enregistré à la division d'enregistrement des Îles-de-la-Madeleine sous le numéro 14166; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a déclaré le camping de Gros-Cap, sis à l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, immeuble excédentaire; Attendu que le Conseil du trésor, par le CT 145393 du S juillet 1983, autorisait le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à confier, à la municipalité d'Étang-du-Nord, l'exploitation du terrain de camping en vue de le lui céder et à lui verser une subvention pour fins d'amélioration des infrastructures en complément du déficit appréhendé; Attendu que suite au refus de la municipalité d'accepter la cession de cet immeuble, le Conseil du trésor autorisait le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, par le CT 151157 du 19 juin 1984, à conclure une entente avec la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.aux mêmes conditions; Attendu que cet immeuble est composé des lots 2917, 2918, 2920, 2921 et 2922 du cadastre de la paroisse de l'île-du-Cap-aux-Meules, et possède une superficie totale de 8,015 ha; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche confirmait par une lettre datée du 30 mai 1985 l'intention du ministre de prolonger ledit contrat de concession signé en juin 1984 jusqu'à la cession définitive de cet immeuble; Attendu que cette cession gratuite est conditionnelle à ce que la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.utilise les terrains à être cédés pour des fins de loisirs uniquement; Attendu que la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc., en considération de la cession gratuite s'oblige à ne point vendre l'immeuble, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre des Transports, convient qu'advenant le non respect de cette condition, cette vente sera nulle et de nul effet et l'immeuble redeviendra de plein droit la propriété du ministre des Transports, libre de toutes charges, privilèges et hypothèques et sans que ce dernier soit tenu à aucune indemnité pour améliorations apportés à l'immeuble vendu par qui que ce soit; Attendu que cet immeuble est un immeuble excédentaire au sens du « Règlement sur les conditions de dispositions des immeubles excédentaires » adopté par le CT 154599 du 29 janvier 1985 (L.R.Q., c.A-6, a.25); Attendu que le ministre des Transports est responsable de l'application du « Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires »; Attendu que cette cession étant gratuite, la Corporation versera au Gouvernement du Québec la somme de trois cents dollars (300,00 $) à titre de frais administratifs; Attendu Qu'il y a lieu que le gouvernement autorise cette cession.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports et du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: 1530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Que le ministre des Transports procède à la cession gratuite des lots 2917, 2918, 2920, 2921 et 2922 du caadastre de la paroisse de l'île-du-Cap-aux-Meules, à la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.et qu'il soit autorisé à signer les documents requis pour cette cession et à fixer toutes autres conditions qu'il pourra juger opportunes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9582 Gouvernement du Québec Décret 158-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de membres auprès du Comité de révision des médecins spécialistes Attendu qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le Comité de révision des médecins spécialistes se compose de sept (7) membres nommés pour un mandat n'excédant pas deux (2) ans par le gouvernement, lequel désigne parmi eux un président et un vice-président; Attendu que cinq (5) des sept (7) membres de ce Comité, dont le président et le vice-président, ont été nommés en vertu du décret 1816-85 du 4 septembre 1985, pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 3 septembre 1987; Attendu que l'un de ces cinq (5) membres ainsi nommés est décédé en cours de mandat et fut remplacé par un autre membre nommé en vertu du décret 703-87 du 6 mai 1987 dont le mandat se terminera le 5 mai 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, trois (3) membres sont nommés sur la recommandation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et deux (2) le sont sur la recommandation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec; Attendu Qu'il est opportun de reconduire le mandat de deux (2) des membres de ce Comité, de pourvoir à la nomination de deux (2) nouveaux membres et de désigner parmi eux un président et un vice-président; Attendu que les recommandations prescrites à l'article 42 de la Loi sur l'assurance-maladie ont été obtenues; Attendu que ces membres reçoivent des honoraires en vertu du décret 1633-82 du 7 juillet 1982 et sont remboursés pour les frais de déplacement encourus dans l'exercice de leur fonction en vertu du décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personnes suivantes soient nommées membres auprès du Comité de révision des médecins spécialistes pour un mandat de deux (2) ans à compter de la date du présent décret: Sur la recommandation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec: Docteur Marc Laforest, président, Dr Leslie Kovacs, Docteur Jacques Cantin.Sur la recommandation de la Corporation professionnelle des médecins du Québec: Docteur Napoléon Martinez, vice-président.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9593 Gouvernement du Québec Décret 160-88, 3 février 1988 Concernant monsieur Normand St-Georges, membre de la Commission de police du Québec Attendu que monsieur Normand St-Georges a été nommé membre de la Commission de police du Québec pour une période de dix ans par l'Arrêté en conseil 919-74 du 13 mars 1974; Attendu que, conformément à l'article 9 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), monsieur St-Georges est demeuré en poste malgré la fin de son mandat; Attendu que monsieur St-Georges a remis sa démission, avec prise d'effet le 29 février 1988, comme membre de la Commission de police du Québec et qu'il y a lieu de prévoir les modalités de son départ.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1531 Qu'en contrepartie de sa démission comme membre de la Commission de police du Québec, avec prise d'effet le 29 février 1988, cette Commission verse à monsieur Normand St-Georges une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire selon des modalités à déterminer avec lui; Que le présent décret prenne effet le 29 février 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9594 Gouvernement du Québec Décret 164-88, 3 février 1988 Concernant une subvention complémentaire d'équilibre budgétaire du Gouvernement du Québec à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1985-1986 Attendu Qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les transports, le1 ministre des Transports doit veiller au bon fonctionnement des services de transport; Attendu que des impératifs d'ordre socio-économique ont amené le ministère des Transports à fournir une contribution financière aux coûts d'opération de la desserte maritime des îles de la Madeleine depuis plusieurs années et que des ententes annuelles de service ont été conclues à cette fin; Attendu Qu'à l'instar des années antérieures le contrat de service autorisé par le décret numéro 970-85 du 22 mai 1985 stipule que la subvention du ministère des Transports à l'égard des opérations de la desserte pour la saison de navigation 1985-1986 serait une subvention d'équilibre budgétaire établie provisoirement à 1 798 461 $; Attendu que le déficit d'exploitation de la desserte Montréal/îles de la Madeleine pour l'exercice 1985-1986, s'élève à 1 934 653 $ et que le ministère des Transports a déjà versé une subvention provisoire de 1 798 461 $ à même les crédits de l'exercice 1985-1986; Attendu que le ministère des Transports s'est engagé à verser à Navigation Madeleine Inc.une subvention d'équilibre budgétaire équivalente à son déficit réel et ce, conformément à l'article 4.2 du contrat de service; Attendu que le Service du transport maritime du ministère des Transports a procédé à l'analyse des états financiers de l'entreprise et que l'écart de 136 192 $ en excédent s'avère être conforme aux clauses pertinentes du contrat de service; Attendu Qu'une somme de 98 519 $ à recevoir au 31 mars 1986 suite à une réclamation en vertu d'une police d'assurance a pour effet de diminuer la subvention de l'exercice 1984-1985 et doit être remboursée au Ministère; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Qu'il soit autorisé à verser à Navigation Madeleine Inc., relativement aux opérations de la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1985-1986, une subvention supplémentaire de 37 673 $ (136 192 $ - 98 519 $) et à puiser les fonds nécessaires à cette fin à même les appropriations budgétaires du programme 7, élément I, du ministère des Transports pour l'exercice 1987-1988.(Prog.Bud.53-O0O850-MP).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9582 Gouvernement du Québec Décret 165-88, 3 février 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.213) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement;' Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; 1532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, if 8 Partie 2 Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1° Construction ou reconstruction de partie de la Route no 101-02-040, dans Notre-Dame-du-Nord S.D., circonscription électorale de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, selon plan 622-87-LO-009 des archives du ministère des Transports; 2° Construction ou reconstruction de partie de la Route no 117-08-150, dans Dubuisson S.D., circonscription électorale d'Abitibi-Est, selon plan 622-86-LO-101 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 9582 Gouvernement du Québec Décret 166-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de madame Jeanine C.Beaubien comme membre de la Régie du cinéma Attendu que l'article 123 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) institue la Régie du cinéma; Attendu que le premier alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que la Régie du cinéma se compose de trois membres dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 124 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Régie du cinéma; Attendu que l'article 125 de cette loi prévoit que la durée du mandat des membres de la Régie du cinéma est d'au moins trois ans et d'au plus cinq ans; Attendu que l'article 126 de cette loi prévoit qu'à l'expiration de son mandat, un membre de la Régie du cinéma demeure toutefois en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé; Attendu que le mandat de monsieur Pierre Lamy comme membre de la Régie du cinéma est expiré et qu'il y a lieu de nommer un nouveau membre de cette Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que madame Jeanine C.Beaubien soit nommée membre de la Régie du cinéma pour un mandat de trois ans à compter du 9 février 1988, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Pierre Lamy dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Jeanine C.Beaubien comme membre de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Jeanine C.Beaubien, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, elle exerce tout mandat que lui confie la Régie.Madame Beaubien remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 février 1988 pour se terminer le 8 février 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Beaubien comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1533 3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Beaubien reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 58 000$.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1988.3.2 Assurances Madame Beaubien participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Beaubien est remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Beaubien a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Beaubien peut démissionner de son poste de membre de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Beaubien consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis, ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Beaubien demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Beaubien se termine le 8 février 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Jeanine C.Beaubien Renaud Caron, secrétaire général associé 9595 Gouvernement du Québec Décret 167-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Paul Lacoste comme membre de la Commission de toponymie 1534 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Attendu que l'article 123 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) prévoit que la Commission de toponymie est composée de sept personnes, dont un président, nommées pour au plus cinq ans par le gouvernement; Attendu que le mandat de madame Andrée Dési-lets, nommée membre de la Commission de toponymie par le décret 2788-84 du 19 décembre 1984, est expiré; Attendu que l'article 123.1 de cette loi prévoit que les membres de la Commission de toponymie demeurent en fonction tant qu'ils n'ont pas été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu Qu'il y a lieu de nommer pour un mandat de cinq ans monsieur Paul Lacoste comme membre de la Commission de toponymie, en remplacement de madame Andrée Désilets.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles chargée de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Paul Lacoste soit nommé membre de la Commission de toponymie pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, en remplacement de madame Andrée Désilets dont le mandat est expiré; Que monsieur Paul Lacoste ne reçoive pas d'allocation de présence et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9595 Attendu que l'article 190 de cette loi prévoit que les membres autres que le président et le secrétaire sont nommés pour un mandat de quatre ans; Attendu que le mandat de monsieur Gaétan Rioux nommé membre par le décret 1666-87 du 4 novembre 1987, se termine le 16 février 1988 et qu'il y a lieu de le nommer de nouveau; Attendu que conformément à la loi, les organismes syndicaux représentatifs ont été consultés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles chargée de l'application de la Charte de la langue française: Que monsieur Gaétan Rioux soit nommé membre du Conseil de la langue française à compter du 17 février 1988 pour un mandat se terminant le 16 février 1992; Que monsieur Gaétan Rioux ne reçoive pas d'allocation de présence et que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, il soit remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9595 Gouvernement du Québec Décret 168-88, 3 février 1988 Concernant la nomination de monsieur Gaétan Rioux comme membre du Conseil de la langue française Attendu que l'article 186 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) institue un Conseil de la langue française; Attendu Qu'en vertu de l'article 187 de cette loi, le Conseil de la langue française est composé de douze membres nommés par le gouvernement dont deux choisis après consultation des organismes syndicaux représentatifs; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.24 février 1988.120e année, n\" 8 1535 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois_Page_Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.213).1531 N (Loi sur l'expropriation, L.R.Q., c.E-24) Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres du Conseil exécutif.1473 M (Loi sur l'exécutif, L.R.Q., c.E-18) Assurance des bleuets.1480 M (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Assurances, Loi sur les.\u2014 Règlement.1478 M (L.R.Q., c.A-32) Assurance-récolte, Loi sur 1'.\u2014 Assurance des bleuets.1480 M (L.R.Q., c.A-30) Assurance-responsabilité professionnelle, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.1478 M (1987, c.54) Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.\u2014 Échange de parcelles de terrain avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .1520 N CENTRE HOSPITALIER JUIF DE L'ESPÉRANCE \u2014 JEWISH HOSPITAL OF HOPE \u2014 Modification du montant auquel est limitée la valeur des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation .1516 N Cession du camping Gros-Cap, sis à Étang-du-Nord aux Iles-de-la-Madeleine, à la Corporation Action 18-30 des Îles-de-la-Madeleine Inc.1529 N Cession du camping Saint-Jean Île-d'Orléans au Club Richelieu Île-d'Orléans.1528 N Changement de nom et d'autres qualités de l'état civil, Loi sur le.\u2014 Règlement 1498 M (L.R.Q., c.C-10) Code de la sécurité routière \u2014 Transport des matières dangereuses.1508 N (L.R.Q., c.C-24.2) Collèges d'enseignement général et professionnel \u2014 Plans des investissements additionnels pour l'année 1987-1988.1522 N Comité de révision des médecins spécialistes \u2014 Nomination de membres.1530 N Commissaires pour la prestation du serment.1499 M (Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.T-16) Commission de police \u2014 Monsieur Normand St-Georges, membre .1530 N Commission de toponymie \u2014 Nomination d'un membre.1533 N Commission des transports \u2014 Président.1525 N Commission municipale du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président 1517 N Conférence fédérale-provinciale du Conseil canadien des ministres des Forêts \u2014 Délégation québécoise.1515 N 1536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement (C.C.M.R.E.) \u2014 9 février 1988 à Ottawa (Ontario) \u2014 Délégation québécoise .1515 N Conseil de la langue française \u2014 Nomination d'un membre.1534 N Conseil exécutif\u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyages aux membres.1473 M (L.R.Q., c.E-18) Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de cinq membres.1521 N Cour des sessions de la paix \u2014 Nomination d'un juge.1524 N Cour des sessions de la paix \u2014 Nomination d'un juge.1526 N Cour des sessions de la paix \u2014 Nomination d'un juge en chef associé.1524 N Cour municipale, ville de Laval \u2014 Nomination d'un juge.1525 N Cour provinciale \u2014 Nomination d'un juge.1525 N Critères de fixation ou de révision de loyer.1507 Projet (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Décret de la construction \u2014 Prolongation.1500 M (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Dispositions législatives concernant les transports.Loi modifiant diverses.\u2014 Levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en permis de taxi spécialisé \u2014 Service de limousine.1475 M (1985, c.35) Dispositions législatives concernant les transports, Loi modifiant diverses.\u2014 Transport par limousine.1476 M (1985, c.35) Établissement des taux de la taxe olympique.1517 N Exécutif, Loi sur Y.\u2014 Conseil exécutif \u2014 Allocation pour le déplacement et le remboursement de frais de voyage aux membres.1473 M (L.R.Q., c.E-18) Exercice des fonctions de certains ministres.1515 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Marieville sur le territoire de la corporation du village de Rougemont.1520 N Forêts, Loi sur les.\u2014 Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales .1505 N (1986, c.108) Gouvernement du Québec \u2014 Subvention complémentaire d'équilibre budgétaire à la desserte maritime des îles de la Madeleine pour la saison de navigation 1985-1986.1531 N Gratuité de certains services par traversier.1477 jsj (Loi sur les transports, L.R.Q., c.T-12) Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une ligne biteme à 230 kV entre le poste Trois-Rivières et l'usine de la compagnie Kruger et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1522 N Hydro-Québec \u2014 Octroi de droits réels et perpétuels de servitude par la Société du parc industriel du centre du Québec.1527 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 1537 Inventaire de plants d'arbres à des fins autres qu'ornementales.1505 N (Loi sur les forêts, 1986, c.108) Levée du moratoire sur la spécialisation du permis de taxi en permis de taxi spécialisé \u2014 Service de limousine.1475 M (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports, 1985, c.35) Mines, Loi sur les.\u2014 Soustraction au jalonnement de claims certains terrains 1474 N (L.R.Q., c.M-13) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Échange de parcelles de terrain avec le Centre d'insémination artificielle du Québec Inc.1520 N Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1511 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la'.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Entrée en vigueur.1512 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Région de Gaspé-Nord \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1513 Décision (L.R.Q., c.M-35) Montréal, Charte de la ville.\u2014 Établissement des taux de la taxe olympique.1517 N (1976, c.52) Producteurs de bois de pulpe de la Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1511 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Plan conjoint \u2014 Entrée en vigueur.1512 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Région de Gaspé-Nord \u2014 Plan conjoint \u2014 Abrogation.1513 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Salubrité des produits laitiers 1483 N (L.R.Q., c.P-30) Qualité de l'atmosphère.1496 M (Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c.Q-2) Qualité de l'environnement.Loi sur la.\u2014 Qualité de l'atmosphère.1496 M (L.R.Q., c.Q-2) Régie du cinéma \u2014 Nomination d'une membre.1532 N Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer 1507 Projet (L.R.Q., c.R-8.1) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, Loi sur les.\u2014 Décret de la construction \u2014 Prolongation.1500 M (L.R.Q., c.R-20) Salubrité des produits laitiers.1483 N (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Signature des procès-verbaux de bornage à l'amiable pour délimiter les patrimoines public et privé.1526 N 1538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 24 février 1988, 120e année, n\" 8 Partie 2 Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Octroi de droits réels et perpétuels de servitude à Hydro-Québec.1527 N Société d'habitation du Québec \u2014 Financement de certains travaux exécutés sur une propriété appartenant à l'Office municipal d'habitation de Sept-îles pour la protection de son investissement \u2014 Dossier numéro 01236 (004).1520 N Soustraction au jalonnement de claims certains terrains.1474 N (Loi sur les mines, L.R.Q., c.M-13) Taché, canton de \u2014 Changement de nom de la municipalité en celui de « Municipalité de Saint-Nazaire ».1519 N Transport des matières dangereuses.1508 N (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2) Transport par limousine.1476 M (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports, 1985, c.35) Transports, Loi sur les.\u2014 Gratuité de certains services par traversier.1477 N (L.R.Q., c.T-12) Tribunaux judiciaires, Loi sur Ws.\u2014 Commissaires pour la prestation du serment.1499 M (L.R.Q., c.T-16) Wendover et Simpson, cantons unis \u2014 Changement de nom de la municipalité en celui de « Municipalité de Saint-Charles-de-Drummond ».1519 N i I Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 w .A, Canada Postas i ¦ Mil Post Canada / H Postage witl Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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