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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 25 (no 21)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-05-25, Collections de BAnQ.

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[" îazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 25 mai 1988 No 21 Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et 1988 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Décision Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 70S-88 Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2815 Règlements 659-88 Constitution de la réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau.2817 660-88 Constitution de la réserve écologique Tapani.2820 688-88 Critères de fixation ou de révision de loyer (Mod.).2822 690-88 Insémination artificielle de bovins.2824 719-88 Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Règlement.2833 720-88 Assurance-dépôts, Loi sur 1'.\u2014 Règlement (Mod.).2838 Règle sur la détermination de mesures administratives applicables en matière de courses de chevaux de race Standardbred .2840 Projets de règlement Comptables en management accrédités \u2014 Publicité.2841 Programme d'aide à l'investissement.2843 Décisions -1- Bois, La Pocatière \u2014 Plan conjoint (Mod.).2845 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité (Mod.) .2846 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour l'administration du plan (Mod.).2847 Producteurs de lait \u2014Contribution spéciale intra quota (Mod.).2848 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, frais de mise en marché hors quota (Mod.).2849 Décrets 625-88 Plan de gestion de la pêche 1988-1989 .2851 639-88 Tenue des élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Anjou et de Roberval.2971 641-88 Monsieur Louison Ross.2971 642-88 Emprunt pour l'aménagement intérieur du Musée de la civilisation .2971 643-88 Société d'aménagement de l'Outaouais.2973 644-88 Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles en celui de « Municipalité du village de Grandes-Piles ».3973 645-88 Programme d'amélioration de la santé animale au Québec.2974 647-88 Monsieur Jacques Girard, président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec .2976 648-88 Nomination d'un membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec .2976 649-88 Nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec.2978 650-88 Nomination de membres et du président de la commission d'appel instituée ën vertu de l'article 83 de la Charte de la langue française .2979 651-88 Autorisation pour Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet du nouvel aménagement de la centrale Les Cèdres.2979 652-88 Cession par SOQUEM d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en faveur de Aurtec inc.et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM.2980 653-88 Conclusion d'un contrat de participation entre Rio Algom Exploration inc.et SOQUEM pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM .2981 654-88 Octroi d'un bail minier à Sogevex Inc.sur les lots 1A et 2A du rang I et sur le bloc R du canton de Manicouagan, circonscription électorale de Saguenay .2983 655-88 Attribution du titre et de la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier à monsieur Yvon Leblanc et à l'équipe de « La semaine verte ».m.2983 656-88 Entente entre l'Institut national de la recherche scientifique et le ministre fédéral de l'Énergie, des Mines et des Ressources relative à la formation du Centre géoscientifique de Québec.2984 657-88 Nomination d'un membre du Conseil des collèges.2984 661-88 Rémunération de monsieur Peter Jacobs à titre de président de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik.2984 662-88 Nomination d'un membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec .2985 664-88 Emprunt par le Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme en monnaie du Canada et la garantie du Gouvernement du Québec .2985 665-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant enr.).2987 666-88 Exclusion de dispositions apparaissant dans l'annexe de la Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 1941, 1964 et 1977 (1987, c.37).2987 667-88 Nomination d'un juge au Tribunal de la jeunesse.2988 668-88 Assistance financière régulière pour l'année financière 1988-1989 au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec.2988 669-88 Renouvellement du mandat de la présidente de la Commission d'examen.2989 675-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.217).2989 676-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.218) .2990 677-88 Monsieur Arthur-H.Simard.2991 Erratum 534-88 Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements .2993 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 2815 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 705-88, 11 mai 1988 Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62) Attendu que la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale a été sanctionnée le 19 juin 1986; Attendu que suivant son article 5, cette loi entrait en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement, sauf les dispositions exclues par ce décret qui entrent en vigueur aux dates fixées par décret du gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret numéro 1523-86 du 8 octobre 1986, cette loi est entrée en vigueur le 15 novembre 1986, à l'exception de l'article 3 et des paragraphes 1 à 4, 6 à 11 et 13 à 19 de l'article 4 ainsi que de la partie du paragraphe 12 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Montmorency; Attendu Qu'en vertu du décret 130-87 du 28 janvier 1987, la date du 14 mars a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 14 et 17 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 196-87 du 11 février 1987, la date du 4 avril 1987 a été fixée pour rentrée en vigueur des paragraphes 2 et 6 de l'article 4 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 856-87 du 3 juin 1987, la date du 20 juin 1987 a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 13 et 18 de l'article 4 de cette même loi; Attendu Qu'en vertu du décret 223-88 du 17 février 1988, la date du 31 mars 1988 a été fixée pour l'entrée en vigueur des paragraphes 3 et 15 de l'article 4 de cette même loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 24 juin 1988 l'entrée en vigueur des paragraphes 9, 10 et de la partie du paragraphe 11 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Nicolet (division d'enregistrement no 1) de cette même loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" juillet 1988, l'entrée en vigueur de la partie du paragraphe 11 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Yamaska et du paragraphe 19 de cet article de cette même loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit fixée au 24 juin 1988, l'entrée en vigueur des paragraphes 9, 10 et de la partie du paragraphe 11 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Nicolet (division d'enregistrement no 1) de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Que soit fixée au 1er juillet 1988, l'entrée en vigueur de la partie du paragraphe 11 de l'article 4 qui concerne le territoire compris dans la division d'enregistrement de Yamaska et du paragraphe 19 de cet article de la Loi modifiant le Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale (1986, c.62).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9848 1 ! Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 2817 Règlements Gouvernement du Québec Décret 659-88, 4 mai 1988 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le Gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à cette réserve au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire qui représente un échantillon de forêt mature de thuya occidental de type « cédrière sèche »; Attendu que la Commission dç toponymie a, le 6 août 1987, approuvé la désignation: « Réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau »; Attendu que la MRC d'Antoine-Labelle a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Ix est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau, annexé au présent décret, soit adopté.Le*greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau ».2.Description: Ledit territoire est décrit comme suit, à savoir: Un territoire formé de deux (2) îles du lac des Trente et Un Milles situées dans le canton de Cameron dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle.1.L'ile 119 du lac des Trente et Un Milles du canton de Cameron, aussi désignée comme étant l'île Ronde.Ladite île est située à une latitude approximative de 46c16'20\" N.et à une longitude approximative de 75°47'20\" O.Elle couvre une superficie d'environ 37 500 mètres carrés (3,75 ha^.2.L'île 110 du lac des Trente et Un Milles du canton de Cameron, aussi désignée comme étant l'île Verte.Ladite île est située à une latitude approximative de 46°15'30\" N.et à une longitude approximative de 75047-30» o. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 Elle couvre une superficie de 14 000 mètres carrés (1,4 ha).La désignation cadastrale est identique à celle de l'arpentage primitif.Les deux îles ci-décrites sont bornées par la cote de retenue du réservoir Trente et Un Milles et couvrent une superficie totale d'environ 5,15 ha.Elles sont montrées sur un plan extrait de la carte de base au 1:20 000 numéro 31J 05-200-0201.Ce plan, dont l'original est conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, est annexé au présent règlement.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 00 75' 49 / I 119 I ILE PONOE / / _y Superficie S / d'environ Super*4 i icle totale7 «I environ 5,1,5 nL£s\\ P Can.C.5/31 6 0 ; VERTE A ¦partiel*/\\ .\u201e,\u201e\u201e\u201e (\"°1 1,4 »\u2022 W fef-V At ECHELLE I: 20 000 0 RESERVE ECOLOGIQUE LOUIS-ZÉPHIRIN-ROUSSEAU MRC : 750 SOURCE : 3U 05-200-0201 LIMITE DE LA RESERVE ÉCOLOGIQUE Prepare par.f.Iff*1'.^\".\\ VAN BAS TIEN AW EWE UP-GÉOMÈTRE venue pai;#J(m63!fT>af\u20act-JZ-Ql.Ministère de t Énergie et des Ressources Direction générale du Domaine territorial Original conservé aux archives du service de l'Arpentage i.,mf, \\m^J^u/^Ç.,< Chef de Service Seul le service de l'Arpentage est autorise à émettre dec copies authentiques de ce document. 2820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 660-88, 4 mai 1988 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Tapani \u2014 Constitution Concernant la constitution de la réserve écologique Tapani Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la réserve écologique Tapani; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer par arrêté ministériel l'administration des terres nécessaires à cette réserve au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouyernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver de façon intégrale et permanente une parcelle du territoire qui représente un échantillon de forêt mature de frênes noirs; Attendu que la Commission de toponymie a, le 25 juin 1987, approuvé la désignation: « Réserve écologique Tapani »; Attendu que la MRC d'Antoine-Labelle a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné sur la propositon du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la réserve écologique Tapani, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la réserve écologique Tapani Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique Tapani ».2.Description: Un territoire de figure irrégulière situé dans le canton de Décarie, dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle.En référence à l'arpentage primitif, ce territoire peut être décrit comme suit, à savoir: L'île « A » du lac Tapani du canton de Décarie (lot 70 du cadastre du canton de Décarie).Ladite île est située à une latitude approximative de 46°55'00\"N et à une longitude approximative de 75°19'30\"0.Elle est bornée de tous côtés par la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Tapani.Ladite île a une superficie d'environ dix-sept hectares (17 ha) et est montrée sur un plan extrait de la carte de base au 1:20 000e numéro 31J 14-200-0201.Ce plan, dont l'original est conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, est annexé au présent règlement.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Can.D.42/14 RESERVE ECOLOGIQUE TAPANI MRC 7 50 , SOURCE : 3U u-aoo-oaci LIMITE DC LA RESERVE ÉCOLOGIQUE VAN BASTTEN ARPENTEUR - GEOMETRE vérin» paiBHcf*kM^ wSF-lt-GS Minuter» d» l'Energie et des Ressources Direction général» du Domaine territorial Original conservé aux archives du service de i'Arpentage Québec, le 3m4t*mnf*mX)m& de Senrice Seul le service de I Arpentage est autorisé à émettre des copies authentiques de c* document. 2822 GALETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 688-88, 11 mai 1988 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Concernant le règlement modifiant le règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code divil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce Code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement du loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986 et 1047-87 du 30 juin 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1988 et le 31 mars 1989 ou lors d'une demande de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1989; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision du loyer, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 24 février 1988, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) 1.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986 et 1047-87 du 30 juin 1987, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe III de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « IV.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1988 et le 31 mars 1989 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1989: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique et au tarif\t général petite puissance\t4,6 au tarif multifamilial\t2,7 au farif bi-énergie\t20,9 au tarif bi-énergie mensuel\t14,7 à tout autre tarif\t4,6 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, tf 21_2823 Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout 14,0 % gaz et autre source d'énergie 5,0 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de services: 3,0 % Pourcentage applicable aux frais de gestion 3,0 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: 11,0 % Pourcentage applicable au revenu net 2,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9840 2824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 690-88, 11 mai 1988 Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) insémination artificielle de bovins Concernant le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42), le gouvernement peut par règlement déterminer les conditions de délivrance de permis en matière d'insémination artificielle des bovins, les catégories de permis et les normes de fonctionnement de tout lieu exploité pour les fins de l'insémination artificielle des bovins; Attendu que, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 avril 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de cette publication; ArrrjNDU Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'insémination artificielle des bovins Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) SECTION I CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS 1.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation délivre des permis de l'une ou l'autre des catégories suivantes: 1° permis de prélèvement de sperme; 2° permis général d'insémination; 3° permis restreint d'insémination; 4° permis de possession de sperme à la ferme.2.Une personne tenue de se munir d'un permis en vertu de l'article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu'elle entend exploiter dans le cadre de son permis selon la formule reproduite à l'annexe I.Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances.Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant: 1° pour un permis de prélèvement de sperme: 2 000,00 $ 2° pour un permis général d'insémination: 3° pour un permis restreint d'insémination: 4° pour un permis de possession de sperme à la ferme: 50,00$ 25,00 $ 25,00 $.3.La personne tenue de se munir d'un permis doit joindre à la demande de permis les documents suivants: 1° une description des lieux et des équipements qui seront utilisés dans l'exercice des activités pour lesquelles le permis est requis; 2° dans le cas d'un permis général d'insémination: a) une attestation à l'effet qu'elle a suivi avec succès le Programme de formation en insémination artificielle à l'intention des inséminateurs dispensé par l'Institut de technologie agro-alimentaire de Saint-Hyacinthe; b) une attestation à l'effet qu'elle est autorisée par une association d'éleveurs, instituée en vertu de la Loi sur la généalogie des animaux (S.R.C., 1970, c.L-10), à procéder à l'insémination des bovins de race ou des bovins identifiés dans le cadre du Programme d'identification nationale administré par une telle association d'éleveurs; 3° dans le cas d'un permis restreint d'insémination, une attestation à l'effet qu'elle a suivi avec succès le cours d'établissement numéro 981-002-88, intitulé «Insémination artificielle pour les éleveurs», apparaissant aux Cahiers de l'enseignement collégial du ministère de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2825 l'Enseignement supérieur et de la Science et dispensé sous la supervision de l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.4.Un permis contient notamment les mentions suivantes: 1° le nom et l'adresse du titulaire; 2° le numéro du permis; 3° les dates de prise d'effet et d'expiration du permis; 4° le lieu pour lequel le permis est délivré, le cas échéant; 5° les conditions, restrictions ou interdictions déterminées par le ministre en vertu de l'article 55.28 de la Loi.5.Le titulaire d'un permis qui entend le renouveler doit remplir les conditions suivantes: 1° en faire la demande au ministre, au moins 90 jours avant la date de l'expiration du permis, selon la formule reproduite à l'annexe I; 2° payer le montant prévu à l'article 2 pour le coût du permis à renouveler, au moyen d'un mandat-poste ou d'un chèque fait à l'ordre du ministre des Finances; 3° indiquer tout changement survenu dans les renseignements exigés en vertu du paragraphe 1° de l'article 3.6.Sont soustraits à l'application de la section m de la Loi, les animaux de toutes les espèces sauf les bovins.SECTION n PERMIS DE PRÉLÈVEMENT DE SPERME §1.Fonctionnement et organisation du lieu d'exploitation 7.Le permis de prélèvement de sperme autorise son titulaire à prélever du sperme sur un bovin, à en garder en sa possession, à en livrer à quiconque ou à en faire le commerce.8.Le titulaire de permis ne peut, sur les lieux où il exerce les activités mentionnées à l'article 7, effectuer d'autres opérations que celles reliées à ces activités.9.Le titulaire de permis doit, pour l'exercice des activités mentionnées à l'article 7, disposer des locaux distincts suivants: 1° une étable pour les taureaux en service, en période d'épreuve ou en attente des résultats d'épreuve; 2° un local d'isolement pour les taureaux au moment de leur admission; 3° un local d'isolement pour les taureaux malades ou suspectés de l'être; 4° un local pour le prélèvement du sperme; 5° un laboratoire pour le conditionnement du sperme; 6° un local pour la conservation du sperme; 7° un local pour l'administration; 8° un local destiné aux employés qui viennent en contact avec les taureaux comprenant: a) un lavabo; b) une douche; c) une toilette; d) un casier de rangement pour chaque employé; e) un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés; 9° un local destiné aux employés qui ne viennent pas en contact avec les taureaux et comprenant: a) un lavabo; b) une toilette; c) un contenant destiné à recevoir les vêtements souillés; 10° un local destiné à l'entreposage de la litière et de la nourriture des animaux; 11° un local ou enclos destiné à l'entreposage de la litière usagée.10.Tout employé appelé à venir en contact avec les taureaux séjournant dans un lieu où s'exercent les activités qui font l'objet du permis et qui est venu en contact avec des bovins ailleurs que sur ces lieux dans les dernières 24 heures, doit prendre une douche et endosser des vêtements à usage exclusif dès qu'il fait son entrée dans ces lieux.11.Nul ne peut pénétrer dans un local où se trouve un taureau sans traverser au préalable un bassin de désinfection.12.Le titulaire de permis ne peut situer les locaux où séjournent des taureaux à moins de 50 mètres d'un terrain où sont gardés d'autres bovins.13.Le titulaire de permis doit s'assurer que les taureaux séjournant dans les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis ne puissent circuler 2826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, rf 21 Partie 2 à moins de 50 mètres d'un terrain où sont gardés d'autres bovins.14.Le titulaire de permis doit utiliser des matériaux résistants, lavables et désinfectables pour la construction des murs et du plancher de tout local destiné à recevoir des taureaux.Il doit de plus utiliser des matériaux qui soient résistants, lisses, lavables et désinfectables pour la construction des murs et du plancher de tout local où s'effectue la manipulation de sperme.Il peut toutefois, dans un local destiné au prélèvement du sperme, utiliser des matériaux permettant de prévenir la chute d'un taureau.§2.Personnel 15.Le titulaire d'un permis de prélèvement de sperme doit maintenir à son emploi un membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec afin d'assurer les contrôles sanitaires prévus à la présente section.16.Le titulaire de permis doit maintenir à son emploi une personne responsable du laboratoire où sont effectuées les opérations d'analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme prévues à la présente section.Cette personne doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline reliée à ces opérations.17.Nul ne peut effectuer les opérations de prélèvement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un certificat de fin d'études secondaires décerné par le ministre de l'Éducation.18.Nul ne peut effectuer les opérations d'analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme prévues à la présente section à moins de détenir un diplôme d'études collégiales en technique de laboratoire médical ou dans une autre discipline reliée à ces opérations décerné par le ministre de l'Éducation.19.Nul ne peut effectuer des opérations de manipulation et de livraison de sperme placé dans les contenants visés à l'article 32 à moins de détenir un certificat de fin d'études secondaires décerné par le ministre de l'Éducation.i §3.Taureaux 20.Le titulaire d'un permis de prélèvement de sperme doit, avant d'admettre un taureau dans un lieu ou s'exercent les activités qui font l'objet du permis, obtenir une attestation signée par un médecin vétérinaire à l'effet: 1° dans le cas d'un taureau reproducteur, que celui-ci est exempt de toute anomalie du système génital ou de toute tare héréditaire apparente ou connue de lui ou qu'il soupçonne; 2° que le taureau a subi, dans les 30 jours précédant son admission, des épreuves démontrant qu'il est exempt: a) de tuberculose; b) de brucellose; c) de leptospirose; d) de fièvre catarrhale; e) de paratuberculose; f) de leucose bovine; 3° que le troupeau d'où origine le taureau est exempt de tout signe clinique de maladie infectieuse.21.Lors de l'admission d'un taureau dans un lieu où s'exercent les activités qui font l'objet du permis, le titulaire de ce permis doit faire séjourner le taureau dans un local d'isolement prévu à cet effet pendant une période d'au moins 30 jours durant lesquels ce taureau ne peut entrer en contact avec un autre animal.22.Au moins 30 jours après l'admission du taureau dans le local d'isolement, le titulaire de permis doit obtenir une attestation d'un médecin vétérinaire à l'effet que le taureau a subi des épreuves démontrant qu'il est exempt des maladies mentionnées au paragraphe 2° de l'article 20 et qu'il n'est pas contaminé par des Campylobacter fetus ou des Trichomonas foetus.23.Le titulaire de permis doit obtenir une attestation d'un médecin vétérinaire à l'effet que chaque taureau: 1° a subi annuellement des épreuves démontrant qu'il est exempt de: a) leucose bovine; b) paratuberculose; c) fièvre catarrhale; d) trichomoniase; e) campylobactériose; 2° a subi semestriellement des épreuves démontrant qu'il est exempt de: a) brucellose; b) tuberculose; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2827 c) leptospirose; 3° a subi trimestriellement des épreuves démontrant qu'il est exempt de leucose bovine, lorsqu'il est âgé de moins de 24 mois.24.Le titulaire de permis doit faire séjourner un taureau malade dans un local d'isolement prévu à cet effet aussi longtemps que dure la maladie et il ne peut le mettre en service durant cette période.§4.Prélèvement et conservation du sperme 25.Le titulaire d'un permis de prélèvement de sperme doit posséder, sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis, l'appareillage minimal suivant: 1° des vagins artificiels; 2° une étuve à verrerie; 3° un microscope avec platine chauffante; 4° une balance; 5° un four, 6° un autoclave; 7° une chambre froide; 8° un appareil à remplir et à sceller les contenants de sperme; 9° un support à congélation; 10° des biostats de congélation et d'entreposage; 11° un bain désinfectant; 12° trois bains-marie; 13° un spectrophotomètre; 14° une plaque chauffante; 15° un analyseur de pH; 16° un distillateur; 17° un laveur à verrerie; 18° un poêle; 19° un agitateur magnétique; 20° un appareil à imprimer les contenants de sperme; 21° un thermocouple.26.La personne affectée aux opérations de prélèvement de sperme doit utiliser, pour le prélèvement, un appareil qui a été stérilisé au préalable.27.Le titulaire de permis de prélèvement de sperme doit faire effectuer un spermogramme portant sur le volume et la concentration de sperme dans chaque lot de sperme frais et un spermogramme pour déterminer la quantité de spermatozoïdes vivants après décongélation dans un contenant tiré de ce lot.28.Aux fins du présent règlement, on entend par « lot », le contenu des éjaculas d'un taureau prélevés durant une même journée.29.Le titulaire de permis doit rejeter tout éjaculat qui contient des globules rouges, des leucocytes ou tout autre corps étranger au sperme.30.Le titulaire de permis doit ajouter des agents antimicrobiens à tout éjaculat, au moyen d'un dilueur, en doses suffisantes pour inhiber le développement des microorganismes présents dans le sperme.31.Le titulaire de permis doit rejeter tout sperme décongelé qui contient des Haemophilus, des Trichomonas foetus, des Campylobacter fetus, des Ureoplas-ma ou des Mycoplasma.32.La personne affectée aux opérations d'analyse, de traitement ou de conditionnement de sperme doit placer celui-ci dans des contenants renfermant un nombre minimum de 8 x 106 spermatozoïdes mobiles après décongélation.33.Le titulaire de permis doit indiquer sur chaque contenant de sperme: 1° son code international de titulaire de permis de prélèvement de sperme; 2° le nom et le code du taureau qui a fourni le sperme; 3° le numéro d'enregistrement du taureau; 4° la race du taureau; 5° la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot d'où il provient.§5.Dossiers 34.Le titulaire d'un permis de prélèvement de sperme doit tenir un dossier où il conserve les pièces justificatives de ses opérations.Ces pièces justificatives doivent indiquer: 1° pour chaque taureau reproducteur séjournant sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis: a) son nom et son numéro d'enregistrement; 2828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, tt 21 Partie 2 b) la date de sa naissance et sa race; c) son lieu d'origine, le nom et l'adresse du vendeur ou du propriétaire; d) le jour de son admission et celui de sa mise en service; e) la généalogie de l'animal et les résultats des épreuves d'aptitude à l'amélioration du cheptel bovin auxquelles il a été soumis; f) le pourcentage des femelles qui ont été inséminées une première fois sans qu'il y ait eu réinsémination entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jour suivant; g) le jour, la nature et le résultat des examens subis, le nom et l'adresse de celui qui a procédé aux examens et, s'il y a lieu, la mention des diagnostics et traitements établis; h) le jour et la cause du décès ou de l'élimination et la façon dont on a disposé du taureau; i) un certificat émis par un laboratoire établissant ses groupes sanguins et attestant l'authenticité de sa généalogie; j) le certificat d'enregistrement de tout taureau enregistré aux livres généalogiques d'une association d'éleveurs; 2° pour chaque éjaculat prélevé sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis: a) l'identité du taureau, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal, lorsque le taureau n'est pas la propriété du titulaire de permis; b) le jour et l'heure du prélèvement; c) le nom ou les initiales de la personne affectée au prélèvement ainsi qu'à chacune des opérations ou examens subis par le sperme, le jour et la nature de ces opérations ou examens, le résultat de ces examens; d) le volume du sperme récolté, rejeté ou conditionné, sa concentration ou son degré de dilution; e) le résultat des épreuves de contrôle de qualité effectuées sur le sperme frais et congelé, incluant les résultats du spermogramme portant sur la concentration et la motilité.35.Le titulaire de permis doit également inscrire dans un dossier toute acquisition de sperme qui n'a pas été produit sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis en indiquant: 1° le nom et l'adresse du lieu d'exploitation où fut produit ce sperme ou son numéro de code international; 2° le nom et l'adresse du vendeur du sperme, s'il n'est pas celui visé au paragraphe 1°; 3° le nom, le code et le numéro d'enregistrement du taureau ainsi que sa race; 4° la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme.36.Le titulaire de permis doit inscrire dans un dossier toute sortie de sperme en indiquant: 1° le nom, le code et le numéro d'enregistrement du taureau qui a fourni le sperme ainsi que sa race; 2° la date de la congélation du sperme ou le numéro du lot de provenance de ce sperme; 3° le nombre de contenants de sperme; 4° la date de cette sortie; 5° le mode de disposition du sperme; 6° le nom et l'adresse du destinataire, le cas échéant.37.Le titulaire de permis doit conserver les dossiers prévus à la présente sous-section durant une période minimale de 15 ans à partir de la date de la dernière inscription.Il doit les conserver sur le lieu d'exploitation de son permis.SECTION lH LIVRAISON DU SPERME 38.Toute personne qui livre ou garde en sa possession du sperme doit être munie d'un connaissement ou d'une facture indiquant pour chaque lot ou partie de lot: 1° le nom du lieu où fut produit ce sperme ou son numéro de code international; 2° le nom, le code et le numéro d'enregistrement du taureau qui a fourni le sperme ainsi que sa race; 3° le numéro du lot de provenance de ce sperme ou la date de la récolte; 4° le nombre de contenants de sperme; 5° la date de la vente ou de la commande lors de laquelle le document a été préparé; 6° le nom et l'adresse du destinataire.39.Toute personne qui garde en sa possession du sperme doit l'entreposer sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis sauf durant sa livraison. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1988.120e année, n\" 21 2829 SECTION IV PERMIS GÉNÉRAL D'INSÉMINATION 40.Le titulaire d'un permis général d'insémination peut garder en sa possession du sperme de bovin, en livrer et procéder à l'insémination artificielle d'un animal.41.Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d'une aire affectée exclusivement à l'entreposage du sperme qu'il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu'il doit tenir en vertu du présent règlement.42.Avant de procéder à l'insémination d'un animal, le titulaire de permis doit: 1° effectuer la décongélation du sperme et procéder à sa mise en appareil en évitant la contamination ou l'altération de ce sperme; 2° vérifier l'identité de l'animal et se référer au registre de troupeau de l'éleveur afin de connaître la date de la dernière insémination de cet animal.43.Pour procéder à l'insémination d'un animal, le titulaire de permis doit: 1° utiliser des instruments venant en contact avec le tractus génital d'un animal -qui soient à usage unique; 2° mettre un gant à usage unique; 3° nettoyer la vulve de l'animal en l'essuyant d'un seul trait au moyen d'un papier à usage unique en évitant l'emploi de tout désinfectant; 4° introduire et retirer avec précaution du tractus génital de l'animal l'instrument utilisé pour l'insémination; 5° procéder au dépôt complet du sperme à l'extrémité antérieure du col de l'utérus.44.Après avoir procédé à l'insémination d'un animal, le titulaire de permis doit: 1° désinfecter le pistolet lorsque celui-ci a été souillé; 2° se désinfecter les mains; 3° désinfecter ses bottes à la sortie de l'étable.45.Immédiatement après chaque insémination, le titulaire de permis doit colliger pour son propre compte, pour le compte du propriétaire ou possesseur de l'animal et pour le compte du titulaire du permis de prélèvement de sperme les informations suivantes: 2° le nom et l'adresse de l'éleveur ainsi que le nom du titulaire du permis ou le numéro de ce permis; 3° la race, le nom et le numéro d'enregistrement ou d'identification de l'animal inséminé et du taureau qui a fourni le sperme; 4° le nom et l'adresse du lieu où fut produit le sperme ou son numéro de code international; 5° les indications et marques figurant sur le contenant de sperme utilisé; 6° s'il s'agit d'une reprise, la date de l'insémination précédente, le numéro de série du document attestant de cette insémination ainsi que le numéro d'enregistrement et le code du taureau et du lieu d'exploitation ayant fourni le sperme utilisé; 7° le numéro de série du document sur lequel ces informations sont colligées.46.Le titulaire de permis doit, pour chaque lot ou partie de lot qu'il garde en sa possession, inscrire dans un dossier les renseignements mentionnés à l'article 38.47.L'article 36 s'applique au titulaire d'un permis général d'insémination.48.Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.D doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.49.Le titulaire de permis doit maintenir à jour un inventaire du sperme dont un éleveur est propriétaire et qui est gardé en possession du titulaire du permis.SECTION V PERMIS RESTREINT D'INSÉMINATION 50.Le titulaire d'un permis restreint d'insémination peut garder en sa possession du sperme d'animal et procéder à l'insémination artificielle des seuls animaux gardés en permanence sur le lieu pour lequel le permis lui a été délivré.51.Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d'une aire affectée exclusivement à l'entreposage du sperme qu'il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu'il doit tenir en vertu du présent règlement.1° la date et le lieu de l'insémination; 2830 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie 2 52.Les articles 42, 43, les paragraphes 1° et 2° de l'article 44 et l'article 45 s'appliquent au titulaire de ce permis.53.Le titulaire de permis doit, pour chaque lot ou partie de lot qu'il garde en sa possession, inscrire dans un dossier les renseignements mentionnés à l'article 38.54.Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à compter de la date de la dernière inscription.Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.SECTION VI PERMIS DE POSSESSION DE SPERME À LA FERME 55.Le titulaire d'un permis de possession de sperme à la ferme ne peut que garder du sperme en sa possession dans le cadre de ce permis.56.Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d'une aire affectée exclusivement à l'entreposage du sperme qu'il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu'il doit tenir en vertu du présent règlement.57.Le titulaire de permis doit, pour chaque lot ou partie de lot qu'il garde en sa possession, inscrire dans un dossier les renseignements mentionnés à l'article 38.58.Le titulaire de permis doit conserver sur les lieux où s'exercent les activités qui font l'objet du permis les dossiers prévus à la présente section durant une période minimale de 3 ans à partir de la date de la dernière inscription.Il doit pouvoir les rendre disponibles durant une période minimale de 15 ans à compter de la date de la dernière inscription.SECTION VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 59.Le sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l'article 3 et les articles 17, 18 et 19 ne s'appliquent pas à une personne qui est titulaire d'un permis ou qui est un employé de celui-ci lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.60.Les permis d'établissement de production de semence bovine et les permis pour inséminateur délivrés en vertu du Règlement sur l'insémination artificielle des bovins (R.R.Q., 1981, c.P-42, r.3) demeurent en vigueur jusqu'à la date à laquelle ils auraient expiré en vertu de ce règlement et les titulaires de ces permis peuvent, jusqu'à cette date, exercer les activités autorisées par ces permis.61.La violation de l'une ou l'autre des dispositions des articles 7 à 27 et 29 à 58 est punissable de la peine prévue à l'article 55.43 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., c.P-42).62.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'insémination artificielle des bovins (R.R.Q., 1981, c.P-42, r.3).63.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 2831 ANNEXE I (a.2 et 5) MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION RÈGLEMENT SUR L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE DES BOVINS DEMANDE DE DÉLIVRANCE OU DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS A.Renseignements sur le demandeur: 1.Nom, dénomination ou raison sociale du demandeur: (individu, société ou corporation) 2.Adresse du demandeur:_ 3.Adresse postale:_ _!_Code postal 4.Statut juridique: a) Personne physique faisant affaires seule sous son nom; b) Personne physique faisant affaires seule sous une raison sociale enregistrée; Nom et adresse de la personne:- c) Personnes physiques ou corporation faisant affaires ensemble sous une raison sociale enregistrée (société en nom collectif ou en commandite); d) Compagnie, coopérative et toute autre corporation à responsabilité limitée: Nom et adresse des principaux dirigeants: Président: __- Secrétaire: Trésorier: N.B.Dans le cas des paragraphes b, c ou d, joindre aux présentes, lors d'une première demande de permis et, par la suite, lors de tout changement, le certificat du protonotaire de la Cour supérieure du district judiciaire ou l'exploitant fait affaires attestant qu'il s'est conformé à la Loi sur les déclarations des compagnies et des sociétés (L.R.Q., c.D-l).Dans le cas du paragraphe d joindre également une copie de la charte, des lettres patentes ou des statuts accompagnés du certificat de constitution. 2832 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 5.Nom et adresse du lieu d'exploitation: B.Renseignements sur la catégorie de permis demandée: 1.Permis de prélèvement de sperme: \u2014 2.Permis général d'insémination: \u2014 3.Permis restreint d'insémination: - 4.Permis de conservation de sperme à la ferme: \u2014 C.Renouvellement de permis (le cas échéant): 1.Numéro du permis actuel: \u2014 2.Changements concernant les renseignements exigés en vertu du paragraphe 1° de l'article 3 depuis la dernière demande:_ D.Documents à annexer: La demande doit être accompagnée, selon le cas, de tout document prévu aux articles 2, 3 et S du règlement.(signature) (fonction) Fait à _._ Le___ Mandat-poste_ Chèque _ 9841 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2833 Gouvernement du Québec Décret 719-88, 18 mai 1988 Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne Attendu Qu'en vertu des articles 350 et 351 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95), le gouvernement peut adopter des règlements pour l'application de cette loi; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne a été publié à la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988, accompagné d'un avis indiquant que tout intéressé pouvait, avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication, transmettre des commentaires à l'Inspecteur général des institutions financières; Attendu que ce délai de 45 jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter avec modifications le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95, a.350 et 351, par.1°, 14°, 16°, 17° à 20°, 23°, 32° et 33°) SECTION I ÉTABLISSEMENT DE SÛRETÉS 1.Dans le cadre de ses activités de placements, une société du Québec peut, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un immeuble, nantir ou hypothéquer cet immeuble.SECTION II OBLIGATIONS, TITRES D'EMPRUNT ET PRÊTS EN SOUS-ORDRE 2.L'émission d'obligations et de titres d'emprunt ou l'acceptation de prêts en sous-ordre, visée à l'article 193 de la loi, doit être autorisée au préalable par l'inspecteur général des institutions financières.Toute société doit présenter à l'inspecteur général une demande d'autorisation accompagnée: 1° d'une copie certifiée conforme de la résolution de son conseil d'administration relative à une telle émission ou acceptation; 2° d'un spécimen des obligations ou autres titres d'emprunt qu'elle se propose d'émettre; 3° d'une copie des contrats de prêts en sous-ordre qu'elle se propose d'accepter.Une telle émission ou une telle acceptation ne peut être effectuée qu'à compter de l'autorisation de l'inspecteur général.3.La résolution du conseil d'administration doit indiquer: 1° le montant total des obligations, titres d'emprunt ou prêts en sous-ordre qui pourront être émis ou acceptés; 2° le taux d'intérêt et le terme qui doivent être déterminés ou déterminantes ainsi que, le cas échéant, le droit à un remboursement avant terme; 3° les privilèges de conversion ou d'échange en actions de la société, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'obligations ou d'autres titres d'emprunt; 4° le droit à un remboursement en actions de la société, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de prêts en sous-ordre; 5° toute condition relative au remboursement.4.Une obligation, un autre titre d'ernprunt ou un prêt en sous-ordre visé à l'article 193 de la loi ne peut être émis ou accepté par une société que s'il y est stipulé que son remboursement est assujetti à l'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général.5.Une obligation ou un autre titre d'emprunt visé à l'article 193 de la loi ne peut être émis que pour un montant d'au moins 100 000 $, et à la condition que le remboursement ne puisse en être exigé avant un terme 2834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie 2 de cinq ans sauf s'il est stipulé que la société peut à son gré, rembourser le créancier avant terme.6, Ces obligations ou autres titres d'emprunts doivent également indiquer expressément: 1° qu'ils ne constituent pas un dépôt garanti par la Régie de l'assurance-dépôts du Québec; 2° les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s'y rattachent.section m CAPITAL DE BASE ET LIQUIDITÉS 7.Le capital de base d'une société est déterminé par la somme des éléments mentionnés au paragraphe 1° redressée par la déduction des éléments mentionnés au paragraphe 2°: 1° a) le capital-actions ordinaire versé et le capital-actions privilégié versé ne comportant pas de privilèges d'achat ni de rachat; b) le surplus d'apport; c) les bénéfices non répartis; d) la partie admissible de la somme du capital-actions privilégié versé achetable et rachetable ainsi que du montant total des obligations, autres titres d'emprunt et des prêts d'actionnaires en sous-ordre; e) les impôts payables sur le revenu de la société qui ont été reportés; Ta) l'achalandage et autres éléments d'actifs intangibles; b) les frais payés d'avance ou reportés; c) les pertes en capital non amorties; d) les impôts recouvrables sur le revenu de la société qui ont été reportés; e) les améliorations locatives; f) le mobilier et l'équipement de bureau, à l'exclusion des ordinateurs et du matériel informatique de bureau dans la mesure où ils sont pleinement amortis sur une période n'excédant pas cinq ans; g) les automobiles; h) le montant de l'investissement dans une filiale qui est une société au sens de la loi, lorsque cet investissement est inclus dans le capital de base de cette filiale; i) le montant de l'investissement dans une filiale dont l'activité principale est celle de courtier en valeurs ou d'assureur; j) l'excédent du total de la valeur comptable des actions, obligations, debentures ou autres titres de créance sur leur valeur marchande totale excluant les actions, obligations, debentures ou autres titres de créance émis ou garantis par le Gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, par une corporation municipale au Canada ou une commission scolaire au Québec et de titres dont le paiement en capital et intérêts est garanti par la cession d'une subvention du Gouvernement du Québec; k) l'excédent du total de la valeur comptable des biens immobiliers détenus par la société sur le total de leur juste valeur marchande; l) l'excédent de la valeur comptable individuelle des prêts hypothécaires et autres prêts en arrérages de plus de 90 jours sur leur valeur probable de réalisation; m) la valeur d'un prêt ou d'un placement ou de la partie d'un prêt ou d'un placement que l'inspecteur général doit excepter du capital de base en vertu de l'article 197 de la loi; n) les pertes cumulées et reportées sur la conversion de devises étrangères; o) l'excédent de la valeur attribuée aux actions qu'une société détient dans une filiale qui n'est pas une société au sens de la loi ou dont l'activité principale, n'est pas celle de courtier en valeurs ni d'assureur, sur la quote-part de la société dans l'avoir des actionnaires de la filiale lequel doit être redressé par la déduction des éléments mentionnés aux sous-paragraphes a à / et n du présent paragrahe ainsi que par la déduction de la valeur d'un prêt ou d'un placement ou de la partie d'un prêt ou d'un placement que l'inspecteur général excepterait en vertu de l'article 197 de la loi si la filiale était une société.Pour l'application du sous-paragraphe d du paragraphe 1° du présent article, la partie admissible de la somme des éléments qui y sont mentionnés ne doit pas excéder au total 50 % de la somme des éléments mentionnés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1°.8.Une société doit en tout temps maintenir un ensemble libre de toutes charges constitué de la somme des éléments mentionnés au paragraphe 1° qui après déduction du montant du dépassement autorisé en vertu de l'article 199 de la loi, soit égale à au moins 20 % de la somme des éléments mentionnés au paragraphe 2°: 1° a) l'encaisse et les dépôts à demande effectués auprès d'institutions de dépôt déduction faite des découverts de comptes et des sommes empruntées par la société de telles institutions lorsque ces sommes sont remboursables à demande ou sur préavis de moins de sept jours et des emprunts effectués pour satisfaire des besoins de liquidité à court terme; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2835 b) les billets du trésor émis par le Gouvernement du Canada ou d'une province, à leur valeur comptable; c) les obligations, les debentures ou les autres titres échéant dans un an ou moins et dont le paiement est garanti par une banque, à leur valeur comptable; d) les dépôts à terme effectués auprès d'une institution de dépôt, remboursables à demande ou échéant dans 100 jours ou moins, à leur valeur comptable; e) les titres émis ou garantis par le Gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada ou par une corporation municipale située au Canada, à leur valeur marchande; f) les prêts remboursables à demande et entièrement garantis par des valeurs mentionnées aux sous-paragraphes b h e du présent paragraphe, à leur valeur comptable; 2° a) les fonds reçus en vertu de l'article 172 ou 177 de la loi, remboursables à demande ou sur préavis de 100 jours ou moins ou échéant dans 100 jours ou moins; b) les emprunts auprès d'une banque ou d'autres institutions prêteuses, échéant dans 100 jours ou moins ou remboursables au gré du prêteur dans 100 jours ou moins, à l'exclusion toutefois des emprunts déduits en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1°; c) les titres émis par une filiale de la société que celle-ci garantit en vertu de l'article 219 de la loi et qui sont remboursables à demande ou sur préavis de 100 jours ou moins ou échéant dans 100 jours ou moins.Dans le présent article, l'expression « institution de dépôt » désigne une institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada.SECTION rv RATIO D'ENDETTEMENT 9.Les emprunts d'une filiale garantis par une société et les lettres de garantie remboursables par une société constituent des engagements pour l'application de l'article 198 de la loi.10.Le montant du dépassement autorisé en vertu de l'article 199 de la loi doit, s'il ne fait pas partie de l'encaisse, être placé de la façon suivante: 1° en dépôts à demande effectués auprès d'une institution de dépôt; 2° en billets du trésor émis par le Gouvernement du Canada ou d'une province; 3° en obligations, debentures ou autres titres échéant dans un an ou moins et dont le paiement est garanti par une banque; 4° en dépôts à terme effectués auprès d'une institution de dépôt remboursables à demande ou venant à échéance dans 100 jours ou moins; 5° en titres émis ou garantis par le Gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada ou par une corporation municipale située au Canada; 6° en prêts remboursables à demande et entièrement garantis par des valeurs mentionnées aux paragraphes 2° à 5° du présent article.Dans le présent article, l'expression « institution de dépôt » désigne une institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec ou une institution membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada.SECTION V FILIALES 11.Une société du Québec ne peut détenir une filiale que si cette dernière limite ses activités à celles qu'elle est légalement autorisée d'exercer.12.Une société du Québec ne peut détenir une filiale que si ses placements dans cette filiale et les cautionnements qu'elle a consentis à l'égard des obligations de cette dernière n'ont pas pour effet de porter la somme totale de ces placements et cautionnements: 1° à plus de 2 % de son actif pour l'ensemble des filiales qui ne sont pas des sociétés au sens de la loi et dont l'activité principale n'est pas celle de courtier en valeurs ni d'assureur; 2° à plus de 5 % de son actif pour l'ensemble des filiales qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés.Ces placements et cautionnements sont évalués à leur valeur comptable.13.Une société du Québec ne peut également détenir une filiale que si, 15 jours avant d'en demander la constitution ou de l'acquérir, elle dépose auprès de l'inspecteur général: 1° un engagement à l'effet: a) que cette filiale n'effectuera que des placements et des prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société; b) que, dans les deux ans de son acquisition par la société, cette ficiale rendra, le cas échéant, ses placements et ses prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société; 2836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 c) que cette filiale n'exercera pas d'autres activités que celles envisagées au moment de sa constitution ou celles exercées au moment de son acquisition par la société, sans avoir obtenu d'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général; d) qu'elle avisera l'inspecteur général de son intention de se départir de toute action de cette filiale; e) que cette filiale ne se fusionnera pas avec une autre personne morale sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'inspecteur général; f) que cette filiale remettra à l'inspecteur général tout document qu'il exigera relativement à ses activités et, annuellement, une copie de ses états financiers vérifiés; 2° un résumé des activités envisagées pour la filiale que la société désire constituer ainsi que, dès qu'ils seront disponibles, une copie de l'acte constitutif et des règlements de cette filiale; 3° une copie de l'acte constitutif, des règlements et des états financiers vérifiés les plus récents de la filiale que la société désire acquérir ainsi qu'un résumé de ses activités.Les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux filiales qui sont elles-mêmes des sociétés au sens de la loi ou dont l'activité principale est celle de courtier en valeurs ou d'assureur.section vi DROITS EXIGIBLES 14.Pour la délivrance de lettres patentes de constitution, de conversion, de fusion ou de continuation de sociétés, les droits exigibles sont de ,0003 $ par dollar de capital-actions autorisé.Pour les fins du premier alinéa, les actions d'une valeur nominale inférieure à 1 $ sont évaluées à 1 $ et les actions sans valeur nominale sont évaluées selon la considération totale pour laquelle elles peuvent être émises; si cette considération n'est pas mentionnée dans la requête ou le règlement, elles sont évaluées à 100 $ chacune.15.Pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires, les droits exigibles sont de 300 $ sauf dans les cas de changement de nom, d'augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises et dans les cas de subdivision d'actions sans valeur nominale.Pour la délivrance de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires en vertu de l'article 18 de la loi, les droits exigibles sont de 300 $.16.Dans le cas de changement de nom, les droits exigibles sont de 100 $.17.Dans le cas d'augmentation du capital autorisé ou de la considération totale pour laquelle des actions sans valeur nominale peuvent être émises, les droits exigibles sont de ,0003 $ par dollar d'augmentation du capital-actions autorisé.Si la considération totale pour laquelle les actions sans valeur nominale peuvent être émises n'est pas mentionnée dans la requête ou le règlement, elles sont évaluées à 100 $ chacune.18.Dans le cas de subdivision d'actions sans valeur nominale, les droits exigibles sont calculés de la manière prévue à l'article 17.À cette fin, la considération totale pour laquelle les nouvelles actions non émises peuvent l'être, remplace l'augmentation mentionnée à l'article 17.19.Lorsque les lettres patentes supplémentaires ont pour but d'effectuer plus d'un changement, seul le plus élevé des droits prévus est payable.20.Les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d'un permis sont de 550 $.section vn DISPOSITIONS DIVERSES 21.Pour l'application de l'article 212 de la loi, l'expression « prêt en souffrance » désigne: 1° un prêt dont les intérêts sont en souffrance depuis au moins 90 jours; 2° un prêt dont les intérêts sont en souffrance et dont le recouvrement ultime est incertain; 3° un prêt dont les dispositions contractuelles initiales ont été modifiées en raison du défaut du débiteur.Toutefois, cette expression ne comprend pas un prêt qui est un prêt hypothécaire dont le remboursement est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., 1970, c.n-10) ou garanti ou assuré par le Gouvernement du Québec, d'une autre province canadienne, du Canada, d'un territoire du Canada ou par un de leurs organismes, ou en vertu d'une police d'assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d'assurance autorisée à exercer ses activités au Canada.22.Pour l'application de l'article 212 de la loi, l'expression « placement improductif » désigne: 1° un titre de créance, autre qu'un prêt, dont les intérêts sont en souffrance; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2837 9847 2° des actions privilégiées d'une corporation qui est en défaut de payer des dividendes prescrits sur ces actions; 3° un immeuble hypothéqué ou autrement grevé en faveur d'une société que celle-ci a acquis pour protéger ses intérêts.23.Pour l'application de l'article 406 de la loi, les revenus bruts d'une société au Québec au cours d'une année représentent la somme des honoraires et commissions gagnés pour les activités exercées au Québec et des revenus provenant de son activité d'intermédiaire financier exercée au Québec.Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, le montant d'une commission provenant de l'activité de courtier en immeubles doit être diminué de la somme remise à l'agent qui a participé à la transaction.24.Aux fins du calcul prévu à l'article 23, les revenus provenant de l'activité d'intermédiaire financier s'établissent en déduisant des revenus de placements, les intérêts sur les dépôts et les emprunts et en ajoutant ou en soustrayant selon le cas les gains ou les pertes sur les placements ainsi que les gains et les pertes sur les contrats à terme et les options.La partie de ces revenus gagnés au Québec s'obtient en multipliant le montant résultant du calcul effectué en vertu de l'alinéa précédent par le solde moyen des dépôts acceptés au Québec et en divisant ce produit par le solde moyen du total des dépôts.Le solde moyen des dépôts s'obtient en divisant par deux la somme du solde des dépôts à la fin de l'exercice précédent et du solde des dépôts à la fin de l'exercice courant.section vin INFRACTIONS 25.La violation des articles 2 à 6, 10 et 11 à 13 constitue une infraction.26.Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 1988. 2838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 720-88, 18 mai 1988 Loi sur l'assurance-dépôts (L.R.Q., c.A-26) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts, la Régie de l'assurance-dépôts du Québec peut faire des règlements pour déterminer les conditions requises pour la délivrance de permis; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a.l de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts, (L.R.Q., c.A-26), la Régie peut faire des règlements pour déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d'un permis, celles relatives au contrôle d'une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a.2 de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts, la Régie peut faire des règlements pour définir, aux fins de l'application du paragraphe a.l du même article de loi, les expressions « contrôle d'une institution par des non-résidents » et « personnes liées »; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts, la Régie peut faire des règlements pour déterminer les classes d'institutions auxquelles un permis peut être délivré; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-dépôts, la Régie peut définir l'expression « dépôt d'argent »; Attendu que la Régie a adopté à une séance de son conseil d'administration tenue le 10 février 1988, le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôt; Attendu Qu'en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'assurance-dépôts, les règlements de la Régie sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, c.95) introduit de nouvelles règles relatives au contrôle d'une société de fiducie par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988 accompagné d'un avis indiquant que tout intéressé pouvait, avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publicaton, transmettre des commentaires au président de la Régie; Attendu que ce délai de 45 jours est expiré; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver sans modification le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts, annexé au présent décret, soit approuvé.[ Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôt Loi sur l'assurance-dépôt (L.R.Q., c.A-26, a.43 par.a, a.l, a.2, b et f) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-dépôts (R.R.Q., 1981, c.A-26, r.1) modifié par les règlements approuvés par les décrets 263-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.73) 489-82 du 12 mars 1982 (Suppl., p.74), 641-82 du 17 mars 1982 (Suppl., p.75), 1158-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.79), 32-83 du 12 janvier 1983, 1109-84 du 16 mai 1984, 291-85 du 12 février 1985, 536-87 du 8 avril 1987 et 1507-87 du 30 septembre 1987 est de nouveau modifié à l'article 2: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « une banque ou une institution » par une « une banque ou une institution, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d'argent du public à des fins de placement, »; 2° par l'addition, après le paragraphe d du deuxième alinéa, du suivant: « e) les fonds versés par l'acquisition de parts d'un fond commun de placement.«. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1988, 120e année, n\" 21_2839 2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe c; 2° par le remplacement, au paragraphe d, des mots « compagnie de fidéicommis » par les mots « société de fiducie »; 3° par le remplacement, au paragraphe e, des mots « institution dont les dépôts sont assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada » par les mots « société d'épargne ».3.L'article 9 de ce règlement est abrogé.4.L'article 13 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe j du premier alinéa; 2° par l'abrogation des troisième et quatrième alinéas.5.L'article 15 de ce règlement est modifié: 1° par l'abrogation du paragraphe h du premier alinéa; 2° par l'abrogation du deuxième alinéa.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9847 2840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 Avis Règle sur la détermination de mesures administratives applicables en matière de courses de chevaux de race Standardbred Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis de la Commission des courses de chevaux du Québec, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les courses de chevaux est entrée en vigueur le 31 mars 1988; \u2014 il y a lieu de prendre une règle, à compter de cette date, pour déterminer certaines des dispositions des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred dont le manquement pourra être assorti de mesures administratives destinées à assurer l'application de ces Règles sans interruption par la Commission.La Commission des courses de chevaux du Québec donne avis que la Règle en annexe a été prise à sa séance du 13 mai 1988.Le président-directeur général, Dr Louis Bernard articles 211 à 213, 223 à 228, 230, 233, 234, 237 à 239, 251 à 254.2, 254.4, 255 à 274, 279, 292, 318, au premier alinéa de l'article 342 ou à l'article 343 des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred prises par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 20 septembre 1984 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 17 octobre 1984, modifiées par les Règles prises par la Régie à ses séances du 9 novembre 1984, du 23 mai et du 17 juin 1985, du 27 janvier et du 18 février 1986, du 27 février et 30 juin 1987 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, le 21 novembre 1984, le 5 juin et le 3 juillet 1985, le 12 février et le 5 mars 1986, le 11 mars et 29 juillet 1987 est susceptible d'entraîner l'une des mesures administratives suivantes: 1° une réprimande; 2° la suspension de l'exercice des droits que confère une licence à son titulaire, pour une période de temps quelconque; 3° l'expulsion d'une piste de courses; 4° une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.2.La présente règle a effet à compter du 31 mars 1988.3.La présente Règle entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9856 Règle sur la détermination de mesures administratives applicables en matière de courses de chevaux de race Standardbred Loi sur les courses de chevaux (1987, c.103, a.103, par.21°) 1.Un manquement à l'un des articles 27, 28, 39, 41 à 44, 48, 50 à 62, 76, 77, 79, 94, 101, 102, 115, 116, 121, 122, au deuxième alinéa de l'article 123, aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 2841 Projets de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Publicité Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur la publicité des comptables en management accrédités du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, Complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1er étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement sur la publicité des comtpables en management accrédités Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.92) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, le mot « membre » désigne toute personne inscrite au Tableau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec.2.Les éléments qu'un membre peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions suivant lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement.SECTION II LE CONTENU DE LA PUBLICITÉ 3.Dans sa publicité, un membre peut diffuser et mentionner au public tout ou partie des éléments ci-après énumérés: 1° éléments relatifs à sa personne: a) son nom et, s'il y a lieu, celui de ses associés et des membres à son emploi; b) sa profession et, le cas échéant, son appartenance à une autre corporation professionnelle; c) le numéro de son permis CM.A.; d) ses titres académiques et ses affiliations professionnelles; e) sa photograpahie, des notes biographiques et ses titres honorifiques ayant un rapport avec l'exercice de sa profession; 2° éléments relatifs à ses services a) l'adresse et le numéro de téléphone de son bureau d'affaires et de sa résidence; b) ses heures de service; c) le nom et le symbole graphique de son employeur ou, le cas échéant, la raison sociale de la société à laquelle il appartient et son symbole graphique; d) le titre de sa fonction; e) le symbole graphique de la corporation qui doit être conforme à l'original détenu par le secrétaire et dont l'illustration apparaît à l'annexe 1; f) un symbole graphique personnalisé; g) le symbole graphique d'associations professionnelles provinciales, nationales ou internationales dont il est membre; h) son principal secteur d'activités ou sa spécialité, s'il possède un certificat de spécialiste reconnu par la corporation; i) la clientèle visée par ses services; 2842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie 2 j) une description des services qu'il offre au public et des méthodes et approches qu'il utilise; ces services peuvent comprendre: 1) la comptabilité, soit les travaux d'analyse et d'interprétation, les conseils donnés à titre d'expert en comptabilité de management incluant l'organisation et la gestion des affaires en général et la prestation de services à cet effet, ainsi que l'étude et l'implantation de systèmes et de procédés et la préparation des états financiers; 2) l'examen des registres et des documents en vue de dresser des états financiers ou de donner un rapport à leur sujet; 3) les services en fiscalité; 4) la consultation en administration, soit l'étude et l'identification des problèmes de gestion et des problèmes d'ordre commercial touchant les questions techniques, les politiques, l'organisation, l'exploitation, les finances et l'administration des entreprises et la recommandation de solutions pertinentes; 5) la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l'administration de compagnies et de successions en faillite; 6) le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelles, la mécanographie et le traitement électronique des données; 7) l'activité de gestionnaire, soit l'administration d'affaires pour le compte de tiers; 8) la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés; 9) le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente et la fusion d'entre- pnses;\t 10)\tl'administration et le règlement de succes- sions;\t 11)\tla planification successorale; 12)\tla consultation en matière de finance; 13)\tla consultation en matière d'assurance; 14)\t, l'évaluation; k) le tarif ou la base de calcul des honoraires professionnels.SECTION III MÉDIAS 4.Pour diffuser l'un des éléments décrits à l'article 3, le membre peut utiliser l'un des moyens publicitaires suivants: 1° sa carte professionnelle et sa papeterie; 2° les journaux, revues, périodiques, annuaires, dépliants, brochures ou autres imprimés; 3° le tableau de localisation des occupants d'un immeuble ou d'un édifice à bureaux; 4° les médias électroniques.5.Sur l'un des murs extérieurs de l'immeuble où est situé son bureau ou sur le terrain où est érigé cet immeuble, le membre peut placer une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.Si l'immeuble où est situé son bureau se trouve à un carrefour, le membre peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.6.Sur un mur intérieur de son bureau, le membre peut placer à la vue du public une enseigne mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 3.7.Le membre peut faire de la publicité avec un groupe de professionnels.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 8.Le présent règlement remplace le Règlement sur la publicité des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.27), modifié par (1987, c.17).9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 (a.3, par.2° e) CMA 9854 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 2843 Projet de règlement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'aide à l'investissement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministère de l'Industrie et du Commerce, 710, place d'Youville, 6' étage, Québec (Québec), G1R 4Y4.Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Daniel Johnson Règlement modifiant le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01, a.47, par.n) 1.Le Règlement sur le Programme d'aide à l'investissement, édicté par le décret 120-87 du 28 janvier 1987, est modifié par le remplacement du premier alinéa de l'article 3 par le suivant: « 3.Le projet d'investissement pour lequel rentre-prise désire obtenir une aide financière doit entraîner des dépenses admissibles d'au moins 100 000 $; lorsque le projet est réalisé dans une région autre que la région administrative de Montréal ou lorsque le projet est réalisé par une entreprise de services informatiques ou de conception et d'édition de logiciels ou de progiciels, ce projet d'investissement doit entraîner des dépenses admissibles d'au moins 50 000 $.».2.L'article 9 de ce règlement est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: « Lorsqu'une autre entreprise concourt à la réalisation du projet d'investissement, le prêt peut être accordé conjointement aux deux entreprises même si cette autre entreprise ne rencontre pas les critères d'admissibilité visés au présent règlement.».3.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.La Société exige une prime pour tenir compte du risque; cette «prime peut prendre la forme d'une option d'achat d'une partie du capital-actions de l'entreprise ou d'une majoration du taux d'intérêt ou de toute autre compensation.».4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9851 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2845 Décisions Décision 4688, 29 avril 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Bois, La Pocatière \u2014 Plan conjoint \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, par sa décision no 4688 du 29 avril 1988, adopté l'ordonnance dont le texte suit modifiant le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière.Veuillez de plus prendre note que cette ordonnance est soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Ordonnance modifiant le plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière 1.L'article 13 du plan conjoint des producteurs de bois de la région de La Pocatière (décret 3023-82 du 21 décembre 1982, 115, GO.2, p.1281, modifié par la décision 3881, du 27 mars 1984, 116, G.O.2, p.2037) est modifié en y ajoutant les alinéas suivants: « h) rechercher et appliquer des normes de production rationne44e; i) rechercher et appliquer des mesures susceptibles d'accroître et d'améliorer tant le rendement des boisés que la qualité du produit mis en marché.» 2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9855 2846_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21_ Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.71) 1.Le règlement sur la contribution spéciale pour la publicité des producteurs de lait (décision 4582, 29 avril 1986, 118, GO.2, p.1629, modifié par la décision 4489, 12 mai 1987, 119, GO.2, p.3192) est modifié en remplaçant, à l'article 1, le montant de « 0,61 $ » par celui de « 0,65 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1988.9855 Décision 4695, 29 avril 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a, par sa décision no 4695, approuvé le règlement qui suit, tel qu'adopté par l'assemblée générale des producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec tenue à cette fin les 13 et 14 avril 1988 à Québec.Veuillez de plus noter que ce règlement est exempté de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Claude Régnier \u2022 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21_2847 Règlement modulant le Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint Loi sur la mise en marché des produits.agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.L'article 1 du Règlement des producteurs de lait sur la contribution pour l'administration du plan conjoint (Décision 4286, 29 avril 1986, 118, GO.2, p.1628, modifiée par la décision 4488, 12 mai 1987, 119, G.O, 2, p.3193) est modifié en remplaçant le montant de « 0,17 $ » par celui de « 0,18 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le l\" juin 1988.9855 Décision 4696, 29 avril 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour l'administration du plan \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4696 le 29 avril 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec réunis en assemblée générale tenue à cette fin les 13 et 14 avril 1988.Veuillez de plus noter que ce règlement est exempté de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le Secrétaire, Me Claude Régnier 2848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Décision 4700, 5 mai 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4700 le 5 mai 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec réunis en assemblée générale tenue à cette fin les 13 et 14 avril 1988.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le Secrétaire, Me Claude Régnier Règlement modifiant le Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.L'article 2 du Règlement sur une contribution spéciale des producteurs de lait pour les fins de mise en marché intra quota (Décision 4431, 05-01-87, 119, G.O.2, p.526, modifié par la décision 4467, 20-03-87, 119, G.O.2, p.2009, décision 4569, 17-09-87, 119, G.O.2, p.5947 et décision 4616, 09-12-87, 119, G.O.2, p.7082) est modifié en remplaçant au paragraphe b le montant de « 1,06 $ » par celui de « 1,03 $ ».2.L'article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant: 4.La Fédération rembourse 0,03 $ le kilogramme de matière grasse sur tout le lait produit à l'intérieur du quota de lait de transformation d'un producteur et livré entre le 1er août 1987 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1988.9855 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 2849 Règlement modifiant le Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché hors quota Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.77) 1.L'article 2 du Règlement imposant aux producteurs de lait une pénalité pour les frais de mise en marché intra quota (Décision 4155, 30-07-85, 117, G.O.2, p.5490, modifié par la décision 4615, 09-12-87, 119, G.O.2, p.7081) est modifié en remplaçant le montant de « 10,29 $ » par celui de « 9,32 $ ».2.L'article 3 de ce règlement est modifié en y remplaçant, au troisième alinéa, le montant de « 0,26 » par celui de « 0,97 $ ».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juin 1988.9855 Décision 4699, 5 mai 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pénalité, frais de mise en marché hors quota \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 4699 le 5 mai 1988 approuvant le règlement dont le texte suit tel qu'adopté par les producteurs visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec les 13 et 14 avril 1988.Veuillez de plus noter que ce règlement est exempté de l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) par le décret 1849-86.Le Secrétaire, Me Claude Régnier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2851 Décrets Gouvernement du Québec Décret 625-88, 27 avril 1988 Concernant le Plan de gestion de la pêche 1988-1989 Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur la conservation et la .mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche élabore chaque année un plan de gestion de la pêche; Attendu que ce plan vise l'optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l'exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales; s Attendu que ce plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité prévu par l'article 63 de cette loi et intègre les facteurs énumérés à l'article 64 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de cette loi, le plan est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut le modifier; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le Plan de gestion de la pêche 1988-89 du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Plan de gestion de la pêche 1988-89, y compris les annexes 1 à 7, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9828 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1988-89 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE TABLE DES MATIÈRES Table des matières ! Liste des annexes 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal 1.2 Contexte administratif en 1988-1989 1.3 Limites du plan de gestion de la pêche 1.4 Espèces de poissons 1.5 Pêche à des fins d'alimentation 1.6 Récolte totale autorisée et contingent 2852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e armée, ri\" 21 Partie 2 1.7 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques 1.8 Structure du plan de gestion de la pêche 1.8.1 Pêche commerciale et pêche à des fins d'alimentation 1.8.2 Pêche sportive 1.9 Terminologie, acronymes et abréviations 2.CHANGEMENTS MAJEURS EN 1988-1989 EN REGARD DES ACTIVITÉS DE PÊCHE 3.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1988-1989 3.1 Pêche commerciale et pêche à des fins d'alimentation 3.1.1 Modalités générales 3.1.2 Lacs et cours d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue 3.1.3 Rivière des Outaouais 3.1.4 Lacs et cours d'eau de la région de Montréal 3.1.5 Lac Saint-Pierre et les eaux attenantes 3.1.6 Fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec 3.1.7 Fleuve Saint-Laurent, face aux comtés de Montmagny, l'Islet et Charlevoix 3.1.8 Rive sud du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, Baie des Chaleurs et îles de la Madeleine 3.1.9 Rivières à Saumon atlantique de la péninsule gaspésienne 3.1.10 Rivière Saguenay 3.1.11 Rive nord du fleuve et du golfe du Saint-Laurent 3.1.12 Baie James et Nouveau-Québec 3.2 Pêche sportive 3.2.1 Pêche sportive dans les eaux autres que les rivières à Saumon atlantique 3.2.2.Pêche sportive dans les rivières à Saumon atlantique Annexes LISTE DES ANNEXES Annexe 1: Liste des espèces de poissons mentionnées dans le plan de gestion de la pêche 1988-1989 Annexe 2: Liste des lacs et cours d'eau intérieurs exploités commercialement et/ou à des fins d'alimentation Annexe 3: Localisation des lacs et cours d'eau intérieurs exploités commercialement Annexe 4: Régions administratives du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche Annexe 5: Zones de pêche sportive du Québec % Annexe 6: Districts de pêche maritime du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Annexe 7: Aires d'intérêt des bénéficiaires de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988.120e année, n° 21 2853 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal La section IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) élabore chaque année un plan de gestion de la pêche et qu'il le soumette à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier (a.62 et 65).Ce plan de gestion de la pêche fait référence à l'exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes dans les eaux à marée dont les limites sont décrites dans le Règlement de pêche du Québec (a.2).Le terme « poisson » est, quant à lui, défini à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune comme « tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé ».En vertu de l'article 63, « le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant: le stock reproducteur, la pêche à des fins d'alimentation, la pêche sportive, la pêche commerciale ».Dans ce contexte, si la ressource halieutique ne peut satisfaire à toutes les formes de pêche énumérées à l'article 63, la répartition devra s'effectuer selon l'ordre de priorité prévu par la loi jusqu'à concurrence de la disponibilité des stocks et ce, en écartant les formes de pêche moins prioritaires et pour lesquelles il y a absence de ressource.De plus, au terme de l'article 66, « le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visés à l'article 1 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciale et modifiant d'autres dispositions législatives est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche ».1.2 Contexte administratif en 1988-1989 Le plan de gestion de la pêche 1988-1989 est le quatrième plan annuel que dépose le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Le plan de pêche 1988-1989 présente, par rapport à celui de l'an dernier, certaines modifications identifiées à la section 2 et reprises dans le plan de pêche proprement dit.Afin d'harmoniser d'une part le contenu du plan de gestion de la pêche (MLCP) et le programme de développement des pêcheries commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MA-PA) d'autre part, les comités conjoints MAPA-MLCP (le comité de gestion et le comité scientifique) ont discuté de la teneur du plan de gestion de la pêche 1988-1989.1.3 Limites du plan de gestion de la pêche Le plan fait référence à tous les poissons présents dans les eaux sans marée du Québec et à toutes les espèces de poissons migrateurs (espèces anadromes et catadromes) partout où elles se trouvent en territoire québécois, y compris dans les eaux à marée.Le plan ne s'applid.ue donc pas à la pêche aux poissons marins.En ce qui concerne les mollusques et les crustacés, le plan identifie une pêche commerciale aux écrevisses dans les régions du lac Saint-Pierre et du couloir fluvial entre Trois-Rivières et l'île d'Orléans.Autrement, il ne se pratique pas d'exploitation connue et organisée de mollusques et de crustacés dans les eaux sans marée du Québec.Nous ne tenons pas compte de la pêche commerciale aux poissons-appâts destinés à servir d'appâts pour la pêche sportive car ce type de pêche commerciale est pratiqué entre autres sur des milliers de petits lacs et cours d'eau dont l'énumération alourdirait inutilement le plan de pêche.Le plan de gestion de la pêche ne présente pas non plus les activités de pêche commerciale à des fins de recherche.En effet, ces activités font suite à des demandes ad hoc et peuvent être appelées à changer rapidement et leur gestion doit pouvoir jouir d'une certaine souplesse.Ces activités de pêche commerciale à des fins de recherche sont encadrées par les comités conjoints MAPA-MLCP.1.4 Espèces de poissons La pêche à des fins d'alimentation et la pêche sportive permettent d'exploiter la totalité des 112 espèces de poissons d'eau douce ou migratrices présentes dans les eaux québécoises.Les pêcheurs commerciaux ont quant à eux l'opportunité de pêcher 103 espèces de poissons compte tenu que neuf (9) espèces sont réservées à la pêche sportive (capture à la ligne ou en plongée libre) en vertu du Règlement de pêche du Québec (a.7), soit: l'Achigan à grande bouche, l'Achi-gan à petite bouche, le Maskinongé, l'Omble de fontaine d'eau douce ou Truite mouchetée, la Ouananiche ou Saumon atlantique d'eau douce, l'Omble chevalier d'eau douce, la Truite brune, la Truite fardée ou à gorge coupée, la Truite moulac\"' et la Truite arc-en-ciel. 2854 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie 2 1.5 Pêche à des Fins d'alimentation Il existe généralement peu d'information sur l'importance et les modalités d'exercice de cette activité de pêche sur des nappes d'eau spécifiques à l'exception de certaines rivières à saumons.Le plan de gestion de la pêche ne tient compte pour le moment que des opérations de pêche qui font l'objet d'entente ou d'émission de permis par le gouvernement.Ces ententes ou permis touchent actuellement un certain nombre de rivières à saumons coulant à proximité de communautés autochtones.Ces rivières sont spécifiquement identifiées dans le présent plan de pêche.Le plan de gestion de la pêche respecte les dispositions de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.1.6 Récolte totale autorisée et contingent La préparation d'un plan de gestion de la pêche complet, tel que prévu dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nécessite des connaissances approfondies des biomasses exploitables et des niveaux de récoltes actuels et désirés par les différents groupes d'utilisateurs.Il existe deux approches fondamentales pour établir la récolte totale autorisée et les contingents.Une première méthode utilisant des indices de productivité ou procédant par l'analyse de la dynamique des populations de poissons, permet d'établir une récolte potentielle théorique qui peut être ensuite répartie entre les différents groupes d'utilisateurs.Une seconde méthode, empirique celle-là, consiste à établir les contingents à partir d'une moyenne de la récolte des dernières années par les différents groupes d'utilisateurs.Cette dernière approche pourrait permettre d'identifier de nouveaux potentiels de récolte par l'augmentation progressive de l'effort de pêche assortie d'un suivi biologique des caractéristiques des stocks.Nous ne disposons pas encore cette année de méthodologie nous permettant de fixer la récolte potentielle théorique pour les étendues d'eau et les espèces pê-chées à l'exception des lacs à Omble de fontaine, d'un certain nombre de rivières à Saumon atlantique, des lacs et rivières à Esturgeon jaune et des populations d'écrevisses du lac Saint-Pierre.Des travaux ont été initiés en 1984 afin de valider certains indices de rendement pour les lacs et réservoirs et d'étudier certaines populations de poissons du couloir fluvial.En l'absence d'approche ou de méthodologie théorique, il aurait été intéressant alors d'utiliser les statistiques de récolte des dernières années et de fixer à ce niveau les contingents pour l'année 1988-1989.Cela s'est avéré impossible pour les raisons suivantes: 1) Nous ne disposons pas actuellement de bonnes statistiques de la pêche à des fins d'alimentation.2) À l'exception des nappes d'eau et cours d'eau situés à l'intérieur des réseaux d'exploitation du MLCP (parcs, réserves fauniques, zee, etc), nous disposons de peu de statistiques de pêche sportive par nappe d'eau ou cours d'eau.Les informations disponibles sont le plus souvent des évaluations globales obtenues par l'intermédiaire de larges enquêtes.Des enquêtes spécifiques ont par contre été réalisées ces dernières années sur certains grands réservoirs et sur les nappes d'eau du couloir fluvial.3) Des études récentes réalisées par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche démontrent que les statistiques officielles de la pêche commerciale disponibles pour les eaux sans marée sous-estiment de façon importante, jusqu'à quatre (4) fois dans certains cas, le niveau réel des débarquements.Leur utilisation s'avère dès lors problématique car elle léserait les pêcheurs commerciaux en sous-évaluant leur récolte habituelle.Une entente est intervenue en 1985 entre le Bureau de la statistique du Québec, le MAPA et le MLCP de sorte qu'un nouveau système de collecte et de compilation des statistiques de débarquement a été mis sur pied et opéré par la MAPA depuis 1986-1987.En conséquence, la récolte totale autorisée et les contingents demeurent indéterminés pour la majorité des étendues d'eau et des espèces de poissons concernées par le Plan de gestion de la pêche 1988-1989.Conscient de l'importance de son récent mandat vis-à-vis les différents groupes d'utilisateurs de la faune aquatique et des imprécisions de ce plan de gestion de la pêche, le MLCP a consenti et consentira, en fonction de ses ressources, des efforts majeurs pour lever les indéterminations contenues dans le plan 1988-1989.Il cherchera également à identifier des opportunités nouvelles d'exploitation des ressources aquatiques de façon à optimiser les bénéfices socio-économiques reliés à la pêche au Québec.1.7 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques Des études réalisées au Québec ont révélé dans certains cas la présence de substances toxiques (principalement du mercure, des biphényles polychlorés et du mirex) dans la chair de certaines espèces de poissons, au-delà des normes ou des limites administratives de tolérance fixées par Santé et Bien-Être Social Canada.Ces teneurs varient selon les lieux, les espèces et la taille des poissons. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 2855 Le plan de gestion de la pêche ne tient pas compte des limites à la commercialisation que pourrait représenter la contamination de la chair du poisson par des substances toxiques.Le MLCP recommande néanmoins que les normes et les limites administratives de tolérance émises par Santé et Bien-Etre Social Canada soient appliquées au Québec dans l'attente des conclusions du groupe de travail interministériel (MPA \u2014 MSSS'2' \u2014 MENVI'\" \u2014 MLCP) chargé de développer une stratégie de protection de la santé des citoyens face à ce problème.Lorsque des données relatives à la contamination du poisson sont disponibles pour un lieu de pêche donné et que les teneurs dépassent les limites administratives de tolérance ou les normes établies, une note en ce sens est intégrée au sommaire administratif.Nous incitons les consommateurs de poissons à tenir compte des recommandations contenues dans le « Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce » publié en 1985 par le MSSS, le MENVI et le Centre de toxicologie du Québec.Un résumé de ce guide est également publié dans la brochure « Pêche, chasse et piégeage » du MLCP.1.8 Structure du plan de gestion de la pêche Le plan de pêche en tant que tel comporte deux parties, la première traite de la répartition de la récolte totale autorisée et des modalités d'exercice de la pêche commerciale et de la pêche à des fins d'alimentation et la seconde présente les modalités d'exercice de la pêche sportive.1.8.1 Pêche commerciale et pêche à des fins d'alimentation Chaque tableau de cette partie fait référence à un lieu de pêche particulier (lac, cours d'eau, district de pêche maritime, etc.) compte tenu du potentiel halieutique propre à chaque étendue d'eau et des modalités d'exploitation propres à chaque pêcherie.Des sommaires administratifs de référence précèdent habituellement ces tableaux afin d'indiquer les raisons de certaines modalités de pêche.1.8.2 Pêche sportive Les principales modalités d'exercice de la pêche sportive au Québec à savoir les raisons et les limites de prises quotidiennes et de possession sont définies de façon plus globale selon 25 zones en vertu du Règlement de pêche du Québec.De plus, les rivières à Saumon atlantique, en raison d'une gestion par bassin, bénéficient d'une réglementation individuelle.La deuxième partie du Plan de pêche présente cette réglementation par zones ou par rivières à saumons.De façon générale, la pêche sportive sur chaque étendue d'eau obéit aux modalités de la zone où elle se trouve.Par contre, les étendues d'eau situées dans un parc, une réserve faunique, une zone d'exploitation contrôlée (zec) et les eaux désignées « eau à pêche interdite » font exception aux règles générales des 25 zones.Le détail des réglementations particulières à ces terri-tories est contenu dans la brochure « Pêche, Chasse et Piégeage » et dans la brochure « Pêche au saumon » publiées et distribuées par le MLCP.1.9 Terminologie, acronymes et abréviations \u2014 Récolte totale autorisée: Synonyme de récolte permissible au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la récolte totale autorisée représente le prélèvement total que le MLCP fixe en regard de la protection du stock reproducteur d'une espèce.\u2014 Région: Région administrative du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (annexe 4).\u2014 Zone: Zone de pêche sportive.Il y a 25 zones de pêche sportive au Québec en vertu du Règlement de pêche du Québec (annexe 5).\u2014 District: District de pêche maritime du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (annexe 6).\u2014 Ind.: Abréviation pour « indéterminé ».\u2014 Max.: Abréviation pour « maximum ».\u2014 Négl.: Abréviation pour « négligeable ».\u2014 Nil: Aucun nul.\u2014 SAEF: Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune.\u2014 Grandeur des mailles (filet): Grandeur mesurée selon la méthode des mailles étirées.\u2014 Masse totale (kg): Calculée à partir des poids des poissons non éviscérés.\u2014 Unités de mesure: Le plan de gestion de la pêche 1988-1989 respecte les unités de mesure apparaissant sur les permis de pêche des années antérieures.Ainsi la longueur des engins de pêche est généralement donnée en brasses (1,83 m) et parfois en mètres.m Celte espèce hybride ne fail pas partie de la liste de la faune vertébrée du Québec et n'est donc pas comprise dans les 112 espèces mentionnées plus haut.'-' Ministère de la Santé et des Services Sociaux.|M Ministère de l'Environnement. 2.CHANGEMENTS MAJEURS EN 1988-1989 EN REGARD DES ACTIVITÉS DE PÊCHE Le tableau 1 présente les changements majeurs en 1988-1989 en regard des activités de pêche.Ce tableau permet de se faire rapidement une idée des développements intervenant en 1988-1989 mais c'est dans les sommaires administratifs de référence, spécifiques à chaque cas, que le lecteur retrouvera les justifications de ces changements.PÊCHE COMMERCIALE\tLieu de pêche\tEspèce de poisson\tModification\tSituation antérieure\tRemarques \tLac Témisca-mingue\tGrand Corégone Cisco de lac\tContingent de 8 000 kg pour le Grand Corégone et de 2 000 kg pour le Cisco de lac\tContingent total de 6 500 kg pour le Grand Corégone et le Cisco de lac\tSommaire administratif de la page 29 \tLas Saint-François\tEspèces autorisées\tMaille des filets maillants: 19 cm et plus\tMaille des filets maillants: 19 cm et 20 cm\t \tLac Saint-Louis\tCarpe\tMaille des filets maillants: 19 cm et plus\tMaille des filets maillants: 19 cm et 20 cm\t \tTous les secteurs du fleuve Saint-Laurent\tSuceurs\tSuceurs blancs, jaunes et rouges autorisés seulement\tToutes les espèces de Suceurs y compris le Suceur cuivré et le Suceur ballot\tSommaire administratif de la page 24 \tFleuve Saint-Laurent en amont du pont de Trois-Rivières\tEsturgeon jaune\tAbolition de la ligne dormante\tLigne dormante autorisée\tSommaires administratifs des pages 49 et 71 \tLac Saint-Pierre et les eaux attenantes\tÀlose savoureuse\t230 brasses de filet maillant dérivant\t40 brasses de filet maillant dérivant\tSommaire administratif de la page 73 PÊCHE COMMERCL\tLac Saint-Pierre et les eaux attenantes et le fleuve Saint-Laurent entre le pont de Trois-Rivières et la pointe est de l'île d'Orléans\tAlose savoureuse\tSaison de pêche du 1\" mai au Ier juillet\tSaison de pêche du 1 \" avril au 31 mars de l'année suivante\tSommaires administratifs des pages 72 et 84 \tFleuve Saint-Laurent entre le pont de T rois-Rivières et la pointe est de l'île d'Orléans\tEcrevisses Esturgeon jaune\t100 casiers à ecrevisses 2SI filets pour 4 295 brasses\tAucun 283 filets pour 5 308 brasses\tAjustement à la réalité \tLieu de pêche\tEspèce de poisson\tModification\tSituation antérieure\tRemarques PÊCHE COMMERCIALE\tFleuve Saint-Laurent entre Ka-mouraska et Rivière -du-Loup\tAnguille d'Améri-| que et autres espèces autorisées Alose savoureuse Anguille d'Amérique\t24 brasses de gui-deaux pour les ver-veux 564 brasses de fdet maillant 23 682 brasses de gui-deaux\t22 brasses de guideau pour les verveux 415 brasses de filet maillant 22 964 brasses de guideau X\tAjustement à la réalité \tFleuve Saint-Laurent du quai de Rivière-du-Loup à Ruisseau-à-Rebours\tAnguille d'Amérique Alose savoureuse Esturgeon noir Éperlan arc-en ciel\t42 trappes\t39 trappes\tSimplification des permis \tÎles-de-la-Madeleine\tÉperlan arc-en-ciel Anguille d'Amérique\t5 354 engins 300 engins avec un maximum de 15 brasses de guideau par engin\t4 000 engins 200 engins avec un maximum de 10 brasses de guideau par engin\t 1^ t\u2014 LU «M, < \u2014 O i- S h S Sel « ™ M 8 On O On *ï p o c e « 3 2900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 .s « * a.V 60 Si ~ * I S \\ 66°12'22\", fin: 48°56'40\", 66°07'30\" (4) secteur de l'embouchure de la rivière Sainte-Anne Nord-Est à la chute près du Gîte Début du secteur: 48°56'40\", 66'07'30\", fin: 48°56'48\", 66°07'25\" ,j) le tributaire suivant de la rivière Sainte-Anne: a) rivière Safnte-Anne Nord-Est, de son embouchure à sa source a) Saumon atlantique anadrome b) Omble de fontaine et omble de fontaine anadrome a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces ai 2 saumons plus petits que 63 cm b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1 a) 0 b) 0 a) 1er sept, au 31 mai b) l\" sept, au 31 mai a) 16 sept, au 24 juin b) 16 sept, au 24 juin a) 1\" sept, au 24 juin b) 1\" sept, au 24 juin a) 1\" sept, au 24 juin b) 1\" sept, au 24 juin a) l\" avril au 31 mars b) \\\" avril au 31 mars a) i.Saumon atlantique a) i.0 anadrome ii.Autres espèces ii.0 a) i.1\" avril au 31 mars ii.1\" avril au 31 mars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2943 \t\t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture\t Saint-Jean\t\t\t\t (1) secteur de la limite en aval qui correspond à une droite joignant la limite de séparation des cantons York et Douglas à l'embouchure du ruisseau Bazire Début du secteur: 48°36'30\", 64°27'15\", fin: 48°46'32\", 64°34'50\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1\ta) b)\t\\\" sept, au 10 juin 1\" sept, au 10 juin (2) secteur de l'embouchure du ruisseau Bazire à l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud Début du secteur: 48°46'32\", 64°34'50\", fin: 48°43'07\", 65°06'20\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1\ta) b)\t1\" sept, au 10 juin 1\" sept, au 10 juin (3) de l'embouchure de la rivière Saint-Jean Sud à la source de la rivière Saint-jean et les tributaires de leur embouchure à la source\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) b)\t1\" avril au 31 mars 1\" avril au 31 mars (4) le tributaire suivant de la rivière Saint-Jean:\t\t\t\t a) Saint-Jean Sud, de sa source à son embouchure\ta) i.Saumon atlantique anadrome ii.Autres espèces\ta) i.0 ii.0\ta) ii.\ti.1er avril au 31 mars 1\" avril au 31 mars York\t\t\t\t (1) secteur du côté en aval du pont de Wakeham à l'embouchure du ruisseau des Étroits Début du secteur: 48°50'07\", 64°35'28\", fin: 48°47'54\", 64°56'55\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1\ta) b)\t1er sept, au 10 juin 1\" sept, au 10 juin (2) secteur de l'embouchure du ruisseau des Étroits à l'embouchure du ruisseau Fall Début du secteur: 48°47'54\", 64°56'55\", fin: 48°49'28\", 65°01'10\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1\ta) h)\t1\" sept, au 10 juin 1\" sept, au 10 juin (3) secteur de l'embouchure du ruisseau Fall à l'embouchure du ruisseau Patch Début du secteur: 48°49'28\", 65°01'10\", fin: 48°55'38\", 65°06'45\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 1 selon la section 3.2.1\ta) b)\t1\" sept, au 10 juin 1\" sept, au 10 juin 2944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 \t\t\t\t \t\tLimite de prise\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tquotidienne\tPériode de fermeture\t (4) secteur de l'embouchure\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1er avril au 31 mars du ruisseau Patch à l'embou-\tanadrome\t\t\t chure du ruisseau Castor\tb) Autres espèces\tb) 0\tb) 1\" avril au 31 mars\t Début du secteur: 48°55'38\",\t\t\t\t 65°16'45\", fin: 48°63'35\",\t\t\t\t 65°H'30\"\t\t\t\t (5) secteur de l'embouchure\ta) Saumon atlantique\ta) 1\ta)\t1\" sept, au 10 juin du ruisseau Castor à l'émis-\tanadrome\t\t\t saire du lac York\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1er sept, au 10 juin Début du secteur: 48°53'35\",\t\tpour la zone 1\t\t 65°H'30\", fin: 48°56'57\",\t\tselon la sec-\t\t 65°25'25\"\t\ttion 3.2.L\t\t 2 Kedgwick\t\t\t\t (1) dont la limite en aval cor-\ta) Saumon atlantique\ta) 1\ta)\t1\" sept, au 10 juin respond à la frontière Québec-\tanadrome\t\t\t Nouveau-Bruns wick\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) l\" sept, au 10 juin\t \t\tpour la zone 1\t\t \t\tselon la sec-\t\t \t\ttion 3.2.1\t\t (2) les tributaires suivants de\t\t\t\t la rivière Kedgwick:\t\t\t\t a) Berry, de son embouchure\ta) i.Saumon atlantique\ta) i.0\ta)\ti.1\" avril au 31 mars à sa source\tanadrome\t\t\t \tii.Autres espèces\tii.0\tii.\t1\" avril au 31 mars b) Keg, de son embouchure à\tb) i.Saumon atlan-\tb) 0\tb) 1\" avril au 31 mars\t sa source\ttique anadrome\t\t\t \tii.Autres espèces\tii.0\tii.\t1° avril au 31 mars c) Murray, de son embou-\tc) i.Saumon atlantique\tc) i.0\tO\ti.1\" avril au 31 mars chure à sa source\tanadrome\t\t\t \tii.Autres espèces\tii.0\tii.\t1\" avril au 31 mars d) Quigley, de son embou-\td) i.Saumon atlantique\td) i.0\td)\ti.1\" avril au 31 mars chure à sa source\tanadrome\t\t\t \tii.Autres espèces\tii.0\tii.\t1° avril au 31 mars Mistigougèche\t\t\t\t (1) de la rivière Mitis à la li-\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars mite sud-est du canton\tanadrome\t\t\t d'Ouimet\tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars Ouelle\t\t\t\t (1) secteur de la limite en\ta) Saumon atlantique\ta) 1\ta)\t1\" sept, au 6 juil.aval qui correspond au côté en\tanadrome\t\t\t aval du pont de la route 132\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 6 juil.jusqu'au pont de la route 230\t\tpour la zone 2\t\t Début du secteur: 47°25'57\",\t\tselon la sec-\t\t 70°01'04\", fin: 47°24'20\",\t\ttion 3.2.1\t\t 69°57'06\" Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2945 Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture\t (2) secteur entre le pont de la\ta) Saumon atlantique\tai 0\ta)\tV avril au 31 mars route 230 et le pont de la Pru-\tanadrome\t\t\t chière dans la municipalité de\tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\tIe' avril au 31 mars Saint-Pacôme\t\t\t\t Début du secteur: 47'24'20\",\t\t\t\t 69°57'06\", fin: 47°24'29\",\t\t\t\t 69°57'12\"\t\t\t\t (3) partie en amont du pont\ta) Saumon atlantique\ta) 1\ta)\t1\" sept, au 6 juil.du rang IV de Saint-Onésime-\tanadrome\t\t\t d'Ixworth\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 6 juil.\t\tpour la zone 2\t\t \t\tselon la sec-\t\t \t\ttion 3.2.1\t\t (4) chenaux entre les ponts du\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars Guignard et du chemin de fer\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" juin au 12 mai \t\tpour la zone 2 \u2022\t\t \t\tselon la sec-\t\t \t\ttion 3.2.1\t\t Patapédia\t\t\t\t (1) secteur de la limite en\ta) Saumon atlantique\ta) 2 saumons\ta)\t1\" sept, au 31 mai aval qui correspond à la ligne\tanadrome\tplus petits que\t\t de confluence avec la rivière\tb) Autres espèces\t63 cm\tb)\t1er sept, au 31 mai Ristigouche jusqu'au 2 mille\t\tb) Même que\t\t Début du secteur: 47°50'40\",\t\tpour la zone 2\t\t 67°22'35\", fin: 47°51'40\",\t\tselon la sec-\t\t 67°23'43\"\t\ttion 3.2.1\t\t (2) secteur du 2 mille au 7\ta) Saumon atlantique\ta) 2 saumons\ta)\t1\" sept, au 31 mai mille\tanadrome\tplus petits que\t\t Début du secteur: 47o51'40\",\tb) Autres espèces\t63 cm\tb)\t1\" sept, au 31 mai 67°23'43\", fin: 47°53'36\",\t\tb) Même que\t\t 67°27'48\"\t\tpour la zone 2\t\t \t\tselon la sec-\t\t \t\ttion 3.2.1\t\t (3) secteur secteur du 7 mille\ta) Saumon atlantique\ta) 2 saumons\ta)\t1\" sept, au 31 mai à la frontière du Nouveau-\tanadrome\tplus petits que\t\t Brunswick\tb) Autres espèces\t63 cm\tb)\t1\" sept, au 31 mai Début du secteur: 47°53'36\",\t\tb) Même que\t\t 67°27'48\", fin: 48°00'00\",\t\tpour la zone 2\t\t 67°35'55\"\t\tselon la sec-\t\t \t\ttion 3.2.1\t\t (4) secteur de la frontière du\ta) Saumon atlantique\ta) 2 saumons\ta)\t1\" sept, au 31 mai Nouveau-Brunswick au 23\tanadrome\tplus petits que\t\t mille\tb) Autres espèces\t63 cm\tb)\t1\" sept, au 31 mai Début du secteur: 48°00'00\",\t\tb) Même que\t\t 67°35'55\", fin: 48°00'53\",\t\tpour la zone 2\t\t 67°35'31\"\t\tselon la sec-\t\t tion 3.2.1 2946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, ri- 21 Partie 2 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture (5) secteur du 23 mille à 200 m en amont de l'embouchure de la rivière Patapédia Est Début du secteur: 48°00'53\", 67°35'03\", fin: 48°04'37\", 67°37'14\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 2 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) l\" sept, au 10 juin (6) secteur de 200 m en amont de l'embouchure de la rivière Patapédia Est au lac Patapédia Début du secteur: 48°04'37\", 67°37'14\", fin: 48°09'50\", 67°47'14\"\tai Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) 1\" avril au 31 mars b) 1\" avril au 31 mars Rimouski\ti\t\t (1) de la limite en aval qui correspond au côté en aval du pont de la route 132 au barrage de la Pulpe\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 2 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 24 juin b) l\" sept, au 24 juin (2) secteur du barrage de la Pulpe aux chutes des Portes de l'Enfer Début du secteur: 48°24'39\", 68°33'12\", fin: 48°15'42\", 68°32'19\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 2 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 24 juin b) 6 sept, au 24 juin (3) secteur des chutes des Portes de l'Enfer au barrage du lac Rimouski Début du secteur: 48° 15'42\", 68°32'19\", fin: 48°01'18\", 68°13'19\"\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 2 selon la section 3.2.1\ta) X\" sept, au 24 juin b) \\\" sept, au 24 juin du Sud-Ouest\t\t\t (1) de son embouchure au côté aval du pont de la route 132\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) \\\" avril au 31 mars b) l\" avril au 31 mars 18 aux Anglais\t\t\t (1) de son embouchure au côté nord du pont de la route 138\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) 1\" avril au 31 mars b) 1\" avril au 31 mars Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1988.120e année, n\" 21 2947 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture Betsiamites1\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai du Calumet\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai des Escoumins\t\t\t (1) d'une droite joignant la Pointe-à-la-Croix et la pointe de l'enrochement sur laquelle est construit le quai des Escoumins jusqu'au côté en aval du pont de la route 138\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) \\\" avril au 31 mars b) 8 sept, au 24 avril 15 mai au 30 juin (2) du côté en aval du pont de la route 138 au barrage situé sur le lot 11 A du rang 1 du canton des Escoumins\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) 1\" avril au 31 mars b) l\" avril au 31 mars (3) du barrage forestier de retenue d'eau (barrage de la Consol) à 1 km en aval de l'embouchure de la rivière Maclure\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) l\" avril au 31 mars b) V avril au 31 mars Franquelin\t\t\t (1) de son embouchure à la ligne de transport d'énergie électrique de haute tension\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 1\" avril au 31 mars b) 8 sept, au 24 avril (2) de la ligne de transport d'énergie électrique de haute tension à la 2' chute\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) \\\" avril au 31 mars b) 1\" avril au 31 mars Thompson God bout Le Règlement de pêche du Québec prévoit à l'article 18, paragraphe 11, que: « La pêche dans la rivière Betsiamites, comté du Saguenay, est réservée aux Indiens.» 2948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Limite de prise Zone Rivière à saumons Espèces quotidienne Période de fermeture ( 1 ) de son embouchure à la ligne de transport d'énergie électrique située à 1 km en amont (2) de là ligne de transport d'énergie électrique au bloc A du canton Franquelin (3) de la partie sud du bloc A du canton Franquelin à 10 m en amont de la fosse à saumons dite Upper Pool (4) de 10 m en amont de la fosse à saumons dite Upper Pool à 10 m en amont de la chute dite du 3,5 milles (5) de 10 m en amont de la chute dite du 3,5 milles à 60 m en aval de la chute du kilomètre 22,5 (6) de la chute du kilomètre 22,5 à 60 m en aval (7) de la chute du kilomètre 22,5 à sa source du Gouffre ( 1 ) de son embouchure jus-qu'aux bornes situées à 1,51 km en aval du pont situé à l'extrémité nord du canton de Sales, latitude nord 47°38'52\" et longitude ouest 70°27'50\" a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 0 b) 0 a) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 0 b) 0 a) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 24 avril a) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai a) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai a) 1\" avril au 31 mars b) \\\" avril au 31 mars a) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai a) \\\" avril au 31 mars b) l\" avril au 31 mars a) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai a) 1\" sept, au 10 juin b) V sept, au 24 avril 1er juin au 10 juin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, ,i\" 21 2949 Limite de prise Zone Rivière a saumons Espèces quotidienne Période de fermeture (2) entre le pont situé à l'extrémité nord du rang VII du canton de Sales, latitude nord 47°38'52\", longitude ouest 70°27'5O\", et les bornes situées à 1,51 km en aval (3) entre le pont situé à l'extrémité nord du rang VII du canton de Sales, latitude nord 47°38'52\", longitude ouest 70°27'50\", et la chute située à la latitude nord 47°45'15\" et longitude ouest 70°33'05\" Laval (1) de son embouchure à une droite joignant les deux rives perpendiculaires au courant à partir du point de latitude nord 48°46'30\" et longitude ouest 69°03'00\" (2) du point de latitude nord 48°46'30\" et longitude ouest 69°03'00\" à la passerelle en aval de la fosse de la Décasseuse (3) de la passerelle en aval de la fosse de la Décasseuse à la limite sud du lac à Jacques, latitude nord 48°52'I2\" et longitude ouest 69°03'00\" (4) secteur de la limite sud du lac à Jacques à la limite nord du lac à Jacques Début du secteur: 48°52'12\", 69°03'00\", fin: 48°50'54\", 69°03'00\" (5) de la limite nord du lac à Jacques, latitude nord 48°50'54\" et longitude ouest 69°03'00\", à 300 m en aval de la chute du kilomètre 26 (6) du lac Sarcelle à 300 m en aval de la chute du kilomètre 26 a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 0 b) 0 a) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1 a) 0 b) 0 a) I\" juil.au 10 juin b) 1\" sept, au 24 avril 1\" juin au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 24 avril 1\" juin au 10 juin a) 16 août au 31 mai b) Aucune a) 16 août au 31 mai b) 16 oct.au 31 mai a) 16 août au 31 mai b) 16 août au 31 mai a) \\\" avril au 31 mars b) 1\" avril au 31 mars a) 16 août au 31 mai b) 16 août au 31 mai a) 1\" avril au 31 mars b) \\\" avril au 31 mars 2950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie \t\t\t Zone Rivière à saunions\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture Mistassini\t\t\t (1) de son embouchure au côté en aval du pont de la route 138\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) Même que pour la zone 18 de la section 3.2.1\ta) \\\" avril au 31 mars b) 8 sept, au 31 mai (2) du côté en aval du pont de la route 138 à la chute Mistassini\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) l\" avril au 31 mars b) 1\" avril au 31 mars (3) de la chute Mistassini au lac Bourdon\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) 1\" avril au 31 mars b) 1er avril au 31 mars Petite rivière de la Trinité\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Petit Saguenay\t\t\t (1) de son embouchure jusqu'à une ligne tirée entre deux bornes situées respectivement sur la rive nord à 155 m du barrage de l'Hydro-Québec et sur la rive sud à 199 m du barrage de l'Hydro-Québec\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) \\\" sept, au 10 juin (2) d'une ligne tirée entre deux bornes situées respectivement sur la rive nord à 155 m du barrage de l'Hydro-Québec et sur la rive sud à 199 m du barrage de l'Hydro-Québec jusqu'au barrage lui-même\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) 0\ta) 1\" avril au 31 mars b) l\" avril au 31 mars Sainte-Marguerite\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta)\\\" sept, au 31 mai b) 19 oct.au 31 mai Saint-Jean (Chicoutimi)\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 31 mai b) \\\" sept, au 31 mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2951 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture de la Trinité\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 eb) Même que pour la zone 18 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai 19 Aguanus\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai a la Baleine\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai des Belles Amours (ruisseau)\ta) Saumon atlantique anadrome h) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) -16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai au Bouleau\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Brader Est\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Chécatica\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Coacoachou\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai 2952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 \t\t\t \t\tLimite de prise\t Zone Rivière à saunions\tEspèces\tquotidienne\tPériode de fermeture de la Corneille\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\u2022\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Coxipi\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Etamamiou\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t du Gros Mécatina\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Jupitagon\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Kécarpoui\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Kégashka\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta) 16 sept, au 31 mai \tanadrome\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb) 8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone 19\t \t\tselon la section\t \t\t3.2.1\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2953 Limite de prise Zone Rivière à saumons Espèces quotidienne Période de fermeture Magpie (1) de son embouchure à\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta)\t16 sept, au 31 mai 200 m en aval du barrage\tanadrome\t\t\t hydro-électrique\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t8 sept, au 31 mai \t\tpour la zone\t\t \t\t19 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t (2) du barrage hydro-\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars électrique à 200 m en aval\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars Matamec\t\t\t\t (1) de son embouchure au\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars côté en amont du pont de la\tanadrome\t\t\t route 138\tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars (2) du côté en amont du pont\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars de la route 138 à la 1\" chute\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars (3) de la 1\" chute à la 5£\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars chute\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars Mingan\t\t\t\t (1) de son embouchure jus-\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars qu'au côté en aval du pont de\tanadrome\t\t\t la route 138\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t8 sept, au 24 avril \t\tpour la zone\t\t \t\t19 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t (2) du côté en aval du pont\ta) Saumon atlantique\ta) 0\ta)\t1\" avril au 31 mars de la route 138 en amont\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) 0\tb)\t1\" avril au 31 mars Moisie\t\t\t\t (1) de son embouchure à une\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta)\t16 sept, au 31 mai droite perpendiculaire au cou-\tanadrome\t\tb)\t8 sept, au 24 avril rant joignant le vieux quai de\tb) Autres espèces\tb) Même que\t\t Moisie à la rive opposée\t\tpour la zone\t\t \t\t19 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t (2) d'une droite perpendicu-\ta) Saumon atlantique\ta) 3\ta)\t16 sept, au 31 mai laire au courant joignant le\tanadrome\t\t\t vieux quai de Moisie à la rive\tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t8 sept, au 31 mai opposée jusqu'au côté en aval\t\tpour la zone\t\t du pont de la route 138\t\t19 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t 2954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, ri> 21 Partie 2 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture (3) du côté en aval du pont de la route 138 en amont\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Musquanousse\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Musquaro\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Nabisipi\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Napetipi\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Natashquan\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Nétagamiou\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Olomane\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2955 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture Petite Watshishou\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai du Petit Mécatina\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Piashti\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Pigou\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai aux Rochers\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai (1) de son embouchure au côté en amont des ponts reliant Shelter Bay à Port-Cartier\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) l\" sept, au 31 mai b) l\" sept, au 31 mai (2) du côté en amont des ponts reliant Shelter Bay à Port-Cartier au barrage de retenu d'eau municipal\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 1 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 31 mai b) 1\" sept, au 31 mai (3) du barrage de retenue d'eau en amont\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 0 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 1\" avril au 31 mars b) 8 sept, au 31 mai 2956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.25 mai 1988.120e année, n\" 21 Partie 2 \t\t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture\t Romaine\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai Saint-Augustin\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai Saint-Augustin Nord-Ouest\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai Saint-Jean\t\t\t\t (1) de son embouchure au côté en aval du pont de la route 138\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 24 avril (2) du côté en aval du pont de la route 138 en amont\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai Saint-Paul\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai au Saumon (ruisseau)\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) b)\t16 sept, au 31 mai 8 sept, au 31 mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2957 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture Sheldrake\t\t\t (1) du pont de la route 138 jusqu'à une droite reliant le quai à la rive opposée en passant par la pointe ouest de l'île la plus en aval\ta) Saumon atlantique attadrdme b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 24 avril (2) partie en amont d'une droite reliant le quai à la rive opposée en passant par la pointe ouest de l'île la plus en aval\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai h) 8 sept, au 31 mai du Vieux Fort\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Washicoutai\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai Watshishou\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 3 b) Même que pour la zone 19 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 31 mai b) 8 sept, au 31 mai 20 aux Becs-Scie\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin Bell\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 10 juin b) 16 sept, au 10 juin 2958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, rf 21 Partie 2 Limite de prise Zone Rivière à saumons\tEspèces\tquotidienne\tPériode de fermeture\t Box\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin (ruisseau)\tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t du Brick\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1er sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1er sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t aux Cailloux\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t de la Chaloupe\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t16 sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t16 sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t Chicotte\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t Dauphine\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t Ferrée\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin \t\tpour la zone\t\t \t\t20 selon la\t\t \t\tsection 3.2.1\t\t Galiote\ta) Saumon atlantique\ta) 2\ta)\t1\" sept, au 10 juin \tanadrome\t\t\t \tb) Autres espèces\tb) Même que\tb)\t1\" sept, au 10 juin pour la zone 20 selon la section 3.2.1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, ,»\" 21 2959 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture à l'Huile\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) J\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin Jupiter\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin aux Loups Marins\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin à la Loutre\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) \\\" sept, au 10 juin Maccan\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin MacDonald\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 16 sept, au 10 juin b) 16 sept, au 10 juin Martin (ruisseau)\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin Natiscotec\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin 2960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Limite de prise Zone Rivière à saumons Espèces quotidienne Période de fermeture à la Patate du Pavillon a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces s a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces Petite rivière de la Chaloupe a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces Petite rivière de la Loutre aux Plats du Renard Sainte-Marie aux Saumons a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour ia zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1 a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin a) 1er sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin a) 1er sept, au 10 juin b) l\" sept, au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1er sept, au 10 juin a) 1\" sept, au 10 juin b) 1\" sept, au 10 juin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, ri 21 2961 \t\t\t Zone Rivière à saunions\tEspèces\t1.imite de prise quotidienne\tPériode de fermeture Vauréal\ta) Saumon atlantique anadrome b) Autres espèces\ta) 2 b) Même que pour la zone 20 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 10 juin b) \\\" sept, au 10 juin 23 à la Baleine\ta) Saumon atlantique anadrome\ta) 4\ta) l\" oct.au 31 mai \tb) Omble de fontaine, Omble de fontaine anadrome.Omble chevalier et Omble chevalier anadrome\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 29 mai \tc) Touladi, Saumon atlantique d'eau douce\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 7 sept, au 30 mai \td) Autres espèces\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" oct.au 30 mai aux Feuilles\ta) Saumon atlantique anadrome\ta) 4\ta) 1\" oct.au 31 mai \tb) Omble de fontaine, Omble de fontaine anadrome, Omble chevalier et Omble chevalier anadrome\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1 .\ta) \\\" sept, au 29 mai \tc) Touladi, Saumon atlantique d'eau douce\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1 sept, au 30 mai \td) Autres espèces\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" oct.au 30 mai George\ta) Saumon atlantique anadrome\ta) 4\ta) 1\" oct.au 31 mai N\tb) Omble de fontaine.Omble de fontaine anadrome, Omble chevalier et Omble chevalier ana-\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" sept, au 29 mai drome 2962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 \t\t\t Zone Rivière à saumons\tEspèces\tLimite de prise quotidienne\tPériode de fermeture \tc) Touladi, Saumon atlantique d'eau douce\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1 sept, au 30 mai \td) Autres espèces\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" oct.au 30 mai Koksoak\ta) Saumon atlantique anadrome\ta) 4\ta) \\\" oct.au 31 mai \tb) Omble de fontaine, Omble de fontaine anadrome, Omble chevalier et Omble chevalier anadrome\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) \\\" sept, au 29 mai \tc) Touladi, Saumon atlantique d'eau douce\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 7 sept, au 30 mai \td) Autres espèces\tb) Même que pour la zone 23 selon la section 3.2.1\ta) 1\" oct.au 30 mai Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2963 ANNEXE 1 LISTE DES ESPÈCES DE POISSONS MENTIONNÉS DANS LE PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1988-1989 Nom commun français1 Achigan à grande bouche Achigan à petite bouche Alose savoureuse Anguille d'Amérique Bar rayé Barbotte brune Barbotte des rapides Barbotte jaune Barbue de rivière Carpe Cisco de lac Couette Crapet à longues oreilles Crapet arlequin Crapet de roche Crapet soleil Doré jaune Doré noir Écrevisses Éperlan arc-en-ciel Éperlan arc-en-ciel anadrome Esturgeon jaune Esturgeon noir Gaspareau Grand Brochet Grand Corégone Laquaiche argentée Laquaiche aux yeux d'or Lotte Marigane noire Meunier noir Meunier rouge Omble chevalier Omble chevalier anadrome Omble de fontaine Omble de fontaine anadrome Perchaude Poulamon atlantique Saumon atlantique Saumon atlantique anadrome Suceur ballot Suceur blanc Suceur cuivré Suceur jaune Suceur rouge Touladi Nom scientifique Micropterus salmoides Micropterus dolomieul Alosa sapidissima Anguilla rostrata Morone saxatilis Ictalurus nebulosus Noturus flavus Ictalurus natalis Ictalurus punctatus Cyprinus carpio Coregonus artedii Carpiodes cyprinus Lepomis megalotis Lepomis macrochirus Ambloplites rupestris Lepomis gibbosus Stizostedion vitreum Stizostedion canadense Orconectes virilis et Orconectes limosus Osmerus mordax Osmerus mordax Acipenser fulvescens Acipenser oxyrhynchus Alosa pseudoharengus Esox lucius Coregonus clupeaformis Hiodon tergisus Hiodon alosoides Lota Iota Pomoxis nigromaculatus Catostomus commersoni Catostomus catostomus Salvelinus salvelinus Salvelinus salvelinus Salvelinus fontinalis Salvelinus fontinalis Perça flavescens Microgadus tomcod Salmo salar Salmo salar Moxostoma carinatum Moxostoma anisurum Moxostoma hubbsi Moxostoma valenciennesi[ Moxostoma macrolepidotum Salvelinus namaycush Nom commercial normalisé2 Alose savoureuse Anguille Bar d'Amérique Barbotte Barbue d'Amérique Carpe Brème d'Amérique Crapet de roche Crapet-soleil Doré jaune Doré noir Éperlan de lac Eperlan Esturgeon jaune Esturgeon noir Gaspareau Brochet (Esox sp.) Corégone Lotte Marigane noire Meunier noir Meunier rouge Omble chevalier Truite de mer Perchaude Poulamon Saumon de l'Atlantique Nom générique Barbottes Crapets Laquaiches Meuniers Suceurs Lagacé, M., L.Biais et D.Banville Éd.1983.Liste de la faune vertébrée du Québec, 1\" édition.Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du québec.Direction générale de la faune.Québec 100 p.a> Anonyme.1980 et 1983.Répertoire des avis linguistiques et terminologiques.Gazette officielle du Québec. 2964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 ANNEXE 2 LISTE DES LACS ET COURS D'EAU INTÉRIEURS EXPLOITÉS COMMERCIALEMENT ET/OU À DES FINS D'ALIMENTATION Lacs et cours d'eau\tRégions administratives Lacs et cours d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue Lac Témiscamingue\t08 Rivière des Outaouais\t07 Lacs et cours d'eau de la région de Montréal Lac Saint-François Lac Saint-Louis Rivière Châteauguay Bassin de Laprairie Fleuve Saint-Laurent Rivière Richelieu Lac Champlain (baie Missisquoi)\t06 Lac Saint-Pierre et les eaux attenantes Lac Saint-Pierre Archipel du lac Saint-Pierre Baie Saint-François\t04-06 Fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Québec\t03-04 Fleuve Saint-Laurent, face aux comtés de Montmagny, 1'Islet et Charlevoix Districts de pêche maritime 1 et 16\t01-03 Rive sud du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, baie des Chaleurs et îles de la Madeleine Districts de pêche maritime 2 à 15 et 26 à 28 Rivières à Saumon atlantique de la péninsule gaspésienne\t01-03 Rivière Saguenay District de pêche maritime 16\t02 Rive nord du fleuve et du golfe du Saint-Laurent Districts de pêche maritime 17 à 24 Rivières à Saumon atlantique de la Côte-Nord\t03-09 Territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Rivière Koksoak Rivière George Rivière à la Baleine Lacs et cours d'eau de la Baie James et du Nouveau-Québec \u2014 aires d'intérêt cri, inuit, cri-inuit et inuit-naskapi\t10 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2967 ANNEXE 4 RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU MLCP m- m' »¦ »\" \u2022'\" ¦»¦ '\u2022' '\u2022¦ \"¦ '¦\u2022 h: »¦ tr if 'o- tr h' V m »s ** Projection oorwju* ami* oonlomw d* Limten MC on» PtriUtKt ««ntuvdi 146'«l60°l SuriK«(Mr*Hr*noa Eipnda d* CI*** 1666 2970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 ANNEXE 7 AIRES D'INTÉRÊT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI SUR LES DROITS DE CHASSE ET DE PÊCHE DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC «a» «\u2022 7«* 74» 72- 7o» er «o» uf se1 M PovuflgnitukS 0 BAIE in*tuofr>t D'HUDSON INUIT TERRITOIRE D'APPLICATION DE LA LOI SUR LE8 DROITS DE CHASSE ET PECHE DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE-JAMES ET OU NOUVEAU-QUÉBEC MER OU LABRADOR tOOb.U* Kuwiiuorapth (Potw-dtj-lo-l BA/f JAMfS EtJitmatn (Fori-I NASKAPI 'NASKJ r, \\ MMmtCOUJtOSM GOLFS DU SAINT-LAURCNT >\u2022 Us / H Lâ * MAOCLCtHI o bo oo go top y, MARS hM5 9828 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 291 \\ Gouvernement du Québec Décret 639-88, 4 mai 1988 Concernant la tenue des élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Anjou et de Ro-berval Attendu que le siège de député à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale d'Anjou, par suite de la démission de monsieur Pierre Marc Johnson, est devenu vacant le 10 novembre 1987, conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); Attendu que le siège de député à l'Assemblée nationale pour la circonscription électorale de Roberval, par suite de la démission de monsieur Michel Gauthier, est devenu vacant le 2 février 1988, conformément aux dispositions de la Loi sur l'Assemblée nationale (L.R.Q., c.A-23.1); Attendu que ces vacances à l'Assemblée nationale doivent être comblées et que.le décret pour ce faire doit être pris au plus tard dans les six mois à compter de leur vacance, conformément aux dispostions de la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.2); Attendu Qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir des élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Anjou et de Roberval, conformément aux dispositions de la Loi électorale; Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: D'enjoindre au Directeur général des élections de tenir des élections partielles le lundi 20 juin 1988 dans les circonscriptions électorales d'Anjou et de Roberval.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9837 Gouvernement du Québec Décret 641-88, 4 mai 1988 Concernant monsieur Louison Ross Attendu que monsieur Louison Ross a été nommé président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour un mandat se terminant le 24 janvier 1989 par le décret 220-84 du 25 janvier 1984; Attendu que conformément à l'article 6 b de ses conditions d'emploi comme président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, annexées au décret précité, monsieur Louison Ross a demandé que ses fonctions prennent fin le 9 mai 1988 et qu'il soit réintégré, à cette date, parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif comme cadre supérieur classe I; Attendu Qu'il y a lieu de préciser les modalités de la réintégration de monsieur Louison Ross parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif; il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que monsieur Louison Ross soit réintégré à compter du 9 mai 1988 parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif comme cadre supérieur classe I au salaire qu'il aura à titre de président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances; Que les conditions d'emploi de monsieur Louison Ross comme président de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, annexées au décret 200-84 du 25 janvier 1984, soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9838 Gouvernement du Québec Décret 642-88, 4 mai 1988 Concernant un emprunt de 4,4 millions de dollars pour l'aménagement intérieur du Musée de la civilisation Attendu que le Musée de la civilisation est une corporation instituée en vertu de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44) Attendu Qu'en vertu du décret 1582-85 daté du 7 août 1985 y le Musée de la civilisation ne peut sans obtenir l'autorisation du gouvernement contracter un emprunt supérieur à 300 000 $; Attendu Qu'en vertu du décret 1812-87 du 2 décembre 1987, le Musée de la civilisation a été autorisé à effectuer des emprunts temporaires de 2,0 millions pour débuter les aménagements intérieurs du Musée; 2972 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Attendu Qu'en vertu du décret 337-88 du 9 mars 1988, le Musée a été autorisé à effectuer des emprunts temporaires de 300 000 $ pour effectuer des travaux de climatisation et de réfection architecturale à la Maison Chevalier; Attendu Qu'en vertu du décret 449-88 du 30 mars 1988, le Musée a été autorisé à acquérir de la Société immobilière du Québec l'immeuble situé au 85, rue Dalhousie, dans la ville de Québec, et connu sous le nom de « Musée de la Civilisation » pour le prix de 40 103 685,16 $; Attendu Qu'en vertu du décret 480-88 du 30 mars 1988, le Musée de la civilisation a été autorisé à contracter de temps à autre des emprunts temporaires à concurrence de 40,5 millions; Attendu que le décret 1350-85 du 3 juillet 1985 approuvait la construction du Musée de la civilisation pour un coût total de 32 857 500 $; Attendu que le coût de construction prévu par le décret 1350-85 ne tenait pas compte des aménagements nécessaires dans le secteur des expositions de même que dans les locaux prévus pour la boutique, le vestiaire, l'atelier pédagogique ainsi que les aires d'accueil, de repos et de consommation des aliments; Attendu Qu'il fut considéré lors de l'approbation de la construction du Musée que l'aménagement du secteur des expositions devrait attendre que la direction du Musée définisse le type d'exposition envisagée; Attendu que le décret 1812-87 du 2 décembre 1987 approuvait une première phase de l'aménagement intérieur du Musée de la civilisation pour 2,0 millions de dollars; Attendu Qu'il y a lieu de compléter dès à présent la finition de l'aménagement intérieur du Musée de la civilisation en vue de son ouverture prévue pour l'automne 1988; Attendu que les coûts de finition des aménagements intérieurs du Musée sont évalués à 4,4 millions de dollars; Attendu Qu'il est approprié de prévoir le financement de ces coûts d'aménagement du Musée de la civilisation ainsi que les autres frais reliés à ceux-ci au moyen d'un financement temporaire; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée de la civilisation soit autorisé à compléter les aménagements intérieurs du Musée pour un montant de 4,4 millions.Que le Musée de la civilisation soit autorisé à contracter durant les travaux des emprunts temporaires à taux variable ou à taux fixe auprès des institutions financières appropriées, le tout aux conditions suivantes: a) Si l'un des emprunts est contracté à taux variable, et que: i.l'institution financière choisie détermine aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.b) Si l'un des emprunts est contracté à taux fixe, et que: i.l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; ii.l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C., 1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; c) Aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.d) Le capital et les intérêts des emprunts plus les frais inhérents à ce genre d'emprunt, feront l'objet d'une ou de plusieurs émissions d'obligations selon des modalités à être fixées par le gouvernement, lorsque les conditions du marché seront favorables; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2973 e) Le montant du capital global en circulation des emprunts ne devra à aucun moment excéder un montant de 47,2 millions de dollars en monnaie du Canada comprenant le 4,4 M $ prévu au présent décret et les montants suivants déjà autorisés: 2,0 millions autorisé par le décret 1812-87 du 2 décembre 1987, 300 000 $ autorisé par le décret 337-88 du 9 mars 1988, 40,5 millions autorisé en vertu du décret 480-88 du 30 mars 1988, auquel montant on ajoutera les intérêts à être payés sur tout financement temporaire relatif à ces projets ainsi que les frais d'émission d'obligations; f) Les emprunts viendront à échéance au plus tard le 1\" septembre 1989.Que les emprunts pourront au besoin être reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par le Musée de la civilisation; Que le Musée de la civilisation coordonne la négociation de même que les étapes ultérieures des emprunts conformément aux modalités et conditions fixées par le ministère des Finances et qu'il mette en application les recommandations qui lui seront faites à cet égard par ce ministère.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9839 Gouvernement du Québec Décret 643-88, 4 mai 1988 Concernant la Société d'aménagement de l'Ou-taouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la vente de gré à gré par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 une partie du lot numéro 9A, rang II du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, située dans l'aéroparc industriel de Gati-neau, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-6-21, adoptée le 15 septembre 1987; ' \u2014 une partie du lot 14A, rang V, du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau, située dans le parc industriel du Pontiac, à laquelle réfère la résolution numéro 87/88-8-13, adoptée le 17 novembre 1987; \u2014 les lots numéros 6D-36-1 et 6C-16, rang II du cadastre officiel du canton de Templeton, division d'enregistrement de Hull, situés dans l'aéroparc industriel de Gatineau, auxquels réfère la résolution numéro 87/ 88-11-7, adoptée le 23 février.1988.soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9840 Gouvernement du Québec Décret 644-88, 4 mai 1988 Concernant le changement de nom de la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles en celui de « Municipalité du village de Grandes-Piles » Attendu que la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles a adopté, le 4 févreir 1985, une résolution demandant que son nom soit changé en celui de « Municipalité du village de Grandes-Piles »; Attendu que la procédure de changement de nom qui a été suivie est celle prévue à l'article 52 du Code municipal; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable.Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu de l'article 52 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1), le nom de la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, soit changé en celui de «Municipalité du village de Grandes-Piles » selon la demande faite dans la résolution adoptée par le conseil de la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles le 4 février 1985.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 9840 2974 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n' 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 645-88, 4 mai 1988 Concernant le programme d'amélioration de la santé animale au Québec Attendu que par l'arrêté en conseil 942-74 du 13 mars 1974, le gouvernement a approuvé un programme d'assurance santé animale et autorisé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à exécuter ce programme; Attendu que cet arrêté en conseil a été modifié par les arrêtés en conseil 3815-76 du 3 novembre 1976, 330-77 du 2 février 1977 et 1104-77 du 30 mars 1977; Attendu que ces arrêtés en conseil ont été abrogés et que le programme d'amélioration de la santé animale a été approuvé par le décret 809-84 du 4 avril 1984, modifié le 28 août 1985 par le décret 1772-85 et remplacé le 12 mars 1986 par le décret 265-86; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'admissibilité et d'étendre la couverture du volet préventif du programme.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit approuvé le programme d'amélioration de la santé animale annexé au présent décret; Que les normes requises pour la réalisation de ce programme soient puisées à même les crédits déjà approuvés à cet effet; Que le présent décret remplace le décret 265-86 du 12 mars 1986.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Programme d'amélioration de la santé animale au Québec Référence budgétaire: Programme: 03 Élément: 03 1.OBJECTIFS Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec veut favoriser la promotion de la santé animale, l'amélioration de la qualité sanitaire des animaux et faciliter l'accessibilité aux soins curatifs et services vétérinaires préventifs.2.MOYENS Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec assume en partie le coût des soins curatifs et des services vétérinaires préventifs exécutés par les médecins vétérinaires praticiens pour les objets susmentionnés.3.ADMISSIBILITÉ Sont admissibles au programme, les éleveurs dont l'exploitation est enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur la fiche d'enregistrement des exploitations agricoles et ceux inscrits auprès du ministère comme autres bénéficiaires à condition qu'ils élèvent des animaux couverts au sens de l'item 5 de ce programme.Les éleveurs qui assument l'élevage d'animaux sous un régime intégré ne sont pas admissibles au présent programme.4.AIDE TECHNIQUE Le personnel de la Direction de la santé animale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec fournira une aide technique pour conseiller, sur les modalités du programme, les éleveurs dont l'exploitation est enregistrée auprès du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.5.AIDE FINANCIÈRE L'aide financière accordée par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec est déterminée dans une entente négociée entre l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre d'un mandat financier du Conseil du trésor.L'aide financière est accordée: a) Pour les services vétérinaires préventifs, dans le cadre de plans de gestion sanitaire d'élevage des animaux suivants: les bovins, porcins, équins, ovins, caprins, les aviaires, les lapins et autres animaux à chair ou à fourrure, les abeilles et les poissons élevés dans les établissements piscicoles détenteurs d'un permis d'élevage du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.b) Pour les soins curatifs exécutés sur les espèces précitées.c) Pour certains actes vétérinaires prévus dans l'entente négociée entre l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2975 d) Pour certains services vétérinaires rendus pour la protection d'un animal non atteint d'une maladie, mais qui fait partie d'un troupeau où sévit cette maladie.e) Dans des cas urgents ou spécifiques, pour l'engagement de médecins vétérinaires praticiens appelés à réaliser des actes ou services vétérinaires requis par le ministre.L'aide financière est versée directement au médecin vétérinaire praticien, selon une tarification convenue par l'entente négociée entre l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation peut, en vertu de l'entente négociée par l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, exclure de celle-ci certains soins curatifs ou services vétérinaires préventifs offerts dans le présent programme.Outre la tarification de l'aide financière prévue, le ministre peut également convenir avec l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, de certaines dispositions, en ce qui a trait notamment, au champ d'application de l'entente, à la sécurité et la retenue syndicale, à l'autonomie professionnelle, aux procédures d'engagement et de désengagement des médecins vétérinaires praticiens, au mode de facturation, aux procédures de grief et d'arbitrage, à la formation de comité consultatif sur le fonctionnement du programme, au processus de consultation particulier à certains sujets se rattachant à l'entente, au processus de modification et de révision de l'entente, et à son mode de renouvellement.Les demandes seront analysées au fur et à mesure de leur réception et pourront être acceptées jusqu'à épuisement des crédits prévus pour ce programme.Toutes les demandes subséquentes à l'épuisement des crédits seront refusées.Lorsqu'un requérant a obtenu ou obtient une aide financière d'un autre ministère ou d'un organisme public à l'égard d'une dépense ou d'une activité qui fait l'objet du présent programme, le montant de cette aide reçue doit être soustrait de celui de l'aide demandée en vertu du présent programme.Dans le cas où l'aide financière d'un autre ministère ou organisme public est versée après le déboursé de l'aide accordée en vertu du présent programme, le requérant sera tenu d'en faire la déclaration au ministre et de lui rembourser une somme équivalente, jusqu'à concurrence du montant de l'aide obtenue en vertu du présent programme.6.CONDITIONS À REMPLIR L'éleveur admissible doit: a) faire appel à un médecin vétérinaire praticien engagé en vertu de l'entente négociée entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du , Québec et l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec; b) choisir un médecin vétérinaire praticien dont le cabinet est localisé dans un rayon de 80 kilomètres de son exploitation ou en l'absence de médecin vétérinaire praticien à l'intérieur de ce rayon, le plus proche qui rend les services requis et prévus en vertu du présent programme; c) lorsqu'il y adhère, s'engager à respecter le plan de gestion sanitaire d'élevage préparé par le médecin vétérinaire praticien choisi.7.PROCÉDURES À SUIVRE L'éleveur admissible s'adresse: a) au bureau de renseignements agricoles pour obtenir des renseignements sur le présent programme; b) au médecin vétérinaire praticien de son choix pour adhérer à un plan de gestion sanitaire d'élevage; c) directement au médecin vétérinaire praticien de son choix pour les soins indiqués à l'article 5, paragraphe b, c, et d du présent programme.8.FAUSSE DÉCLARATION En vertu de l'article 18 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec: Une personne qui fait une fausse déclaration pour l'obtention d'une subvention, avance ou garantie d'emprunt visée par la présente Loi ou d'une somme payable aux termes d'une mesure d'assistance, d'un plan, programme ou projet, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500,00 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d'une amende de 2 000,00 $.Les poursuites en vertu du présent article sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15) et la deuxième partie de cette Loi s'y applique.9.ENTRÉE EN VIGUEUR Ce programme entre en vigueur le 1\" avril 1988. 2976 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n° 21 Partie 2 10.RÉVISION DU PROGRAMME Le « Programme d'amélioration de la santé animale au Québec » du 1er avril 1986 est reconduit avec modifications en date du 1\" avril 1988.Le sous-ministre de Le ministre de l'Agriculture, l'Agriculture, des Pêcheries des Pêcheries et de T Alimentation, et de V Alimentation, Ghislain Leblond Michel Page 9841 Gouvernement du Québec Décret 647-88, 4 mai 1988 Concernant monsieur Jacques Girard, président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que monsieur Jacques Girard a été nommé président-directeur général de la Société de radiotélévision du Québec pour un mandat se terminant le 31 octobre 1988 par le décret 2187-83 du 26 octobre 1983 modifié par les décrets 1133-84 du 16 mai 1984 et 2059-84 du 19 septembre 1984; Attendu que monsieur Jacques Girard a démissionné de son poste avec prise d'effet le 1\" août 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi de monsieur Jacques Girard comme président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec pour préciser les modalités de son départ.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Qu'en contrepartie de la démission, avec prise d'effet le 1er août 1988, de monsieur Jacques Girard comme président-directeur général de la Société de radiotélévision du Québec, cette Société verse à monsieur Girard une indemnité de départ équivalant à neuf mpis de salaire, selon des modalités à déterminer avec lui; Que les conditions d'emploi de monsieur Jacques Girard comme président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec, annexées au décret 2187-83 du 26 octobre 1983 modifié par les décrets 1133-84 du 16 mai 1984 et 2059-84 du 19 septembre 1984, soient modifiées de nouveau en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 4 Gouvernement du Québec Décret 648-88, 4 mai 1988 Concernant la nomination de madame Françoise Bertrand comme membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration formé, entre autres, du président directeur général de la Société visé dans l'article 8.3 de la loi; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8.3 de cette loi, le gouvernement nomme, pour une période n'excédant pas cinq ans, un président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec, qui exerce cette fonction à plein temps; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi, le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société de radio-télévision du Québec; Attendu que monsieur Jacques Girard, nommé président-directeur général de la Société de radiotélévision du Québec pour un mandat se terminant le 31 octobre 1988 par le décret 2187-83 du 26 octobre 1983 modifié par les décrets 1133-84 du 16 mai 1984 et 2059-84 du 19 septembre 1984, a démissionné avec prise d'effet le 1\" août 1988 et qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que madame Françoise Bertrand, doyenne, Gestion des ressources, Université du Québec à Montréal, soit nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la société de radiotélévision du Québec, pour un mandat de cinq ans à compter du 1\" août 1988, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jacques Girard qui a démissionné.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9836 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2977 Conditions d'emploi de madame Françoise Bertrand comme membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Françoise Bertrand, qui accepte d'agir à titre exclusif at à temps plein, comme membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de radio-télévision du Québec, ci-après appelée la Société.À titre de présidente, madame Bertrand est chargée de l'administration des affaires de la Société dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Société pour la conduite de ses affaires.Madame Bertrand remplit ses fonctions au siège social de la Société à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 1\" août 1988 pour se terminer le 31 juillet 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Bertrand comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Bertrand reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Bertrand participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Bertrand choisit de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Société remboursera à madame Bertrand, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Bertrand est remboursée conformément aux règles et barèmes adoptés par la Société.4.3 Cercle de gens d'affaires La Société paiera les frais d'adhésion et les cotisations annuelles de madame Bertrand à un cercle de gens d'affaires de son choix.Le cas échéant, le certificat d'action détenu par madame Bertrand comme membre de ce cercle de gens d'affaires appartient à la Société.À la fin du présent engagement, madame Bertrand rachètera l'action de la Société selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens d'affaires.4.4 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Bertrand a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs. 2978 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 4.5 Automobile La Société fournira à madame Bertrand, pour son usage personnel et professionnel, une automobile d'une marque et d'une catégorie convenant à son poste.De plus, la Société assumera les frais d'immatriculation et d'assurance ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de cette automobile.Les dépenses de fonctionnement sont toutefois à la charge de madame Bertrand pendant ses vacances.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Bertrand peut démissionner de son poste de membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et I aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Bertrand consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame Bertrand les montants qui lui sont dus pour la prériode au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois de salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame Bertrand demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Bertrand se termine le 31 juillet 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société, madame Bertrand recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Bertrand comme membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Françoise Bertrand Renaud Caron, secrétaire général associé 9836 Gouvernement du Québec Décret 649-88, 4 mai 1988 Concernant la nomination d'un membre du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec Attendu que le paragraphe d du premier alinéa de l'article 6 de la Loi sur la Société de radio-télévision du Québec (L.R.Q., c.S-11.1) prévoit la nomination par le gouvernement de sept personnes domiciliées dans différentes régions du Québec autres que celle de Montréal pour faire partie du conseil d'administration de la Société de radio-télévision du Québec; Attendu que, conformément à cette disposition, monsieur Gilles David a été nommé membre du conseil d'administration en vertu du décret 445-87 du 25 mars 1987; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2979 Attendu que cette personne a donné sa démission et qu'il y a lieu de la remplacer; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que Monsieur Guy Lebel soit nommé membre du conseil d'administration de la Société de radiotélévision du Québec à compter des présentes jusqu'au 24 mars 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9836 Gouvernement du Québec Décret 650-88, 4 mai 1988 ~ Concernant la nomination de membres et du président de la commission d'appel instituée en vertu de ' l'article 83 de la Charte de la langue française Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Education: 1° Que conformément à l'article 83 de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-l 1) et après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des commissions scolaires, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques, les personnes suivantes soient nommées membres de la commission d'appel instituée en vertu de cet article: Monsieur Jean-M.Beauchemin Monsieur Jean-François Buffoni en remplacement de madame France Vézina et de monsieur Thomas J.Mulcair qui ont démissionné; 2° Que monsieur Jean-M.Beauchemin préside la commission d'appel en remplacement de madame France Vézina.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 651-88, 4 mai 1988 Concernant l'autorisation pour Hydro-Québec de réaliser l'avant-projet du nouvel aménagement de la centrale Les Cèdres Attendu que le bâtiment ainsi que les équipements électriques et mécaniques de l'actuelle centrale Les Cèdres sont rendus à la fin de leur vie utile; Attendu qu'Hydro-Québec projette de remplacer la centrale Les Cèdres par une nouvelle centrale; Attendu que la puissance de cette nouvelle centrale pourrait varier de 60 à 180 MW selon l'option retenue suite à l'avant-projet et que sa mise en service pourrait avoir lieu en 1993; Attendu qu'Hydro-Québec désire procéder aux études technico-économiques et environnementales requises; Attendu que lesdites études permettront à Hydro-Québec de vérifier la faisabilité technique et économique, l'acceptabilité environnementale du nouvel aménagement proposé et, subséquemment, d'optimiser la variante choisie; Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources, le document « La centrale Les Cèdres/Nouvel aménagement » \u2014 Renseignements généraux, Hydro-Québec décembre 1987, lequel contient des renseignements sur le projet, les études à être effectuées et le coût estimatif de telles études, ledit document contenant également un calendrier de réalisation de l'avant-projet; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à réaliser l'avant-projet du nouvel aménagement de la centrale Les Cèdres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9843 9842 2980 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 652-88, 4 mai 1988 Concernant la cession par SOQUEM d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en faveur de Aurtec inc.et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM Attendu que SOQUEM est propriétaire d'un groupe de vingt-trois (23) permis spéciaux d'exploration situés dans les cantons Sutton, Dunham et Fre-lighsbury, province de Québec, connus sous le nom de Propriété Jordan (la « Propriété ») le tout étant plus amplement décrit à l'annexe A ci-jointe; Attendu Qu'afin de réduire les risques inhérents à l'exploration minière, SOQUEM prévoit offrir à Aurtec inc.un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété en considération du paiement par Aurtec inc.des coûts des travaux miniers à être effectués sur la Propriété jusqu'à concurrence d'une somme de trois cent mille dollars (300 000 $), dont ciquante mille dollars (50 000 $) avant le 1\" août 1988 et deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) avant le 30 juin 1990; Attendu que SOQUEM exécutera ces travaux miniers sur la Propriété; Attendu Qu'après que les conditions pour l'acquisition d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans la Propriété auront été remplies, SOQUEM et Aurtec inc.poursuivront conjointement, s'il y a lieu, les travaux miniers sur cette Propriété conformément à un contrat de participation; Attendu que le contrat de participation prévoira une clause de dilution aux termes de laquelle l'une des parties aux présentes verra son intérêt indivis dans la Propriété diminué au profit de son partenaire si cette partie décide de ne pas participer à un budget et un programme de travaux miniers sur cette Propriété et qu'advenant que telle dilution soit réduite à un intérêt indivis de dix pour cent (10 %) au moins, cet intérêt sera converti en redevance égale à cinq pour cent (5 %) des profits nets ou à une forme de redevance équivalente résultant d'une exploitation commerciale de la Propriété; Attendu que la gérance des travaux miniers sera confiée à SOQUEM; Attendu que Aurtec inc.a accepté de conclure un tel contrat; Attendu que le Conseil d'administration de SOQUEM a approuvé l'offre précitée lors de son assemblée tenue le 26 janvier 1988, sous réserve de l'approbation du gouvemeinent.Vu les dispositions des paragraphes a et b de l'article 21 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que SOQUEM soit autorisée: a) à céder en faveur de Aurtec inc.un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans un groupe de vingt-trois (23) permis spéciaux d'exploration situés dans les cantons Sutton, Dunham, Frelighsburg, province de Québec, connus sous le nom de Propriété Jordan (la « Propriété ») lesquels sont décrits à l'annexe A ci-jointe ainsi qu'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans tous les permis spéciaux d'exploration qui seront émis et contigus aux permis spéciaux d'exploration précités et qui feront partie de la Propriété; b) à conclure avec Aurtec inc., et ce, sur la Propriété Jordan, un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM, lequel contrat comportera notamment une clause de dilution aux termes de laquelle une des parties au contrat verra son intérêt indivis dans la Propriété diminué au profit de son partenaire si cette partie décide de ne pas participer à un budget et un programme de travaux miniers sur cette Propriété et qu'advenant que telle dilution soit réduite à un intérêt indivis de dix pour cent (10 %) ou moins, cet intérêt sera converti en une redevance égale à cinq pour cent (5 %) des profits nets ou à une forme de redevance équivalente résultant d'une exploitation commerciale de la Propriété.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, I20e année, n\" 21 2981 ANNEXE A PERMIS SPÉCIAUX D'EXPLORATION DÉTENUS I À 100 % PAR SOQUEM Permis no Lot Rang Canton Superficie/ Hectares PO 4040\t1\tV\tSutton\t90 PO 4041\t1\t\tFrelighsburg\t3 P0 4042\t2\t\tFrelighsburg\t10 PO 4043\t3\t\tFrelighsburg\t46 P0 4044\t4\t\tFrelighsburg\t59 PO 4045\t5\t\tFrelighsburg\t42 PO 4046\t6\t\tFrelighsburg\t37 PO 4047\t7\t\tFrelighsburg\t30 PO 4048\t8\t\tFrelighsburg\t21 PO 4049\t10\t\tFrelighsburg\t41 PO 4050\t11\t\tFrelighsburg\t42 PO 4051\t12\t\tFrelighsburg\t1 PO 4129\t1\t1\tDunham\t84 PO 4130\t2\tI\tDunham\t80 PO 4161\t1\tVI\tSutton\t90 PO 4162\t2\tVI\tSutton\t80 PO 4163\t3\tVI\tSutton\t80 PO 4164\t4\tVI\tSutton\t80 PO 4165\t5\tVI\tSutton\t80 PO 4166\t4\tVII\tSutton\t80 PO 4167\t5\tVII\tSutton\t80 PO 4168\t3\tI\tDunham\t80 PO 4169\t4\tI\tDunham\t80 \t\t\t\t1 316 9843 Gouvernement du Québec Décret 653-88, 4 mai 1988 Concernant la conclusion d'un contrat de particpa-tion entre Rio Algom Exploration inc.et SOQUEM pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM Attendu que pour diversifier ses activités d'exploration minières, SOQUEM désire exécuter des travaux miniers dans la région de l'Outaouais; Attendu que Rio Algom Exploration inc.détient un groupe de quinze (15) claims situés dans le canton d'Aldfield, province de Québec, le tout plus amplement décrit à l'annexe A ci-jointe, ci-après appelés la « Propriété »; Attendu que SOQUEM a obtenu de Rio Algom Exploration inc.l'option d'acquérir un intérêt indivis de cinquante et un pour cent (51 %) dans la Propriété en considération: i) de l'exécution par SOQUEM de travaux miniers sur la Propriété jusqu'à concurrence d'une somme de cent cinquante milles dollars (150 000 $), et ce avant le 1\" novembre 189, dont cinquante mille dollars (50 000$) avant le 1\" novembre 1988 et cent milles dollars (100 000 $) avant le 1\" novembre 1989 et; ii) du paiement à Rio Algom Exploration inc.d'une somme de cinq milles dollars (5 000 $) à la date de signature d'un contrat à cet effet.Attendu Qu'après que les conditions pour l'acquis-tion d'un intérêt indivis de cinquante et un pour cent (51 %) dans la Propriété auront été remplies, SOQUEM et Rio Algom Exploration inc.poursuivront conjointement, s'il y a lieu, les travaux miniers sur cette Propriété conformément à un contrat de participation; 2982 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Attendu que le contrat de participation prévoira une clause de dilution aux termes de laquelle l'une des parties aux présentes verra son intérêt indivis dans la Propriété diminué au profit de son partenaire si cette partie décide de ne pas participer à un budget et un programme de travaux miniers sur cette Propriété, et qu'advenant que telle dilution soit réduite à un intérêt indivis minimal, cet intérêt sera converti en une redevance égale à un pourcentage des profits nets résultant d'une exploitation commerciale de la Propriété ou à une forme de redevance équivalente; Attendu que la gérance des travaux miniers sera confiée à SOQUEM; Attendu que Rio Algom Exploration inc.a accepté de conclure un tel contrat; Attendu que le Conseil d'administration de SOQUEM a approuvé l'offre précitée lors de son assemblée tenue le 26 janvier 1988, sous réserve de l'approbation du gouvernement.Vu les dispositions du paragraphe a de l'article 21 sur la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19).Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que SOQUEM soit autorisée: a) à conclure avec Rio Algom Exploration inc., et ce sur un groupe de quinze (15) claims situés dans le canton d'Aldfield, province de Québec, lesquels sont décrits à l'annexe A ci-jointe, ci-après appelés la « Propriété » ainsi que dans tous les claims qui seront émis et contigus aux claims précités et qui feront partie de la Propriété, un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq (5) ans SOQUEM, et ce, dès que SOQUEM aura acquis dans la Propriété un intérêt indivis de cinquante et un pour cent (51 %) laissant ainsi un intérêt indivis à Rio Algom Exploration inc.de quarante-neuf pour cent (49 %); b) à stipuler au contrat de participation une clause de dilution aux termes de laquelle l'une des parties aux présentes verra son intérêt indivis dans la Propriété diminué au profit de son partenaire si cette partie décide de ne pas participer à un budget et un programme de travaux miniers sur cette Propriété, et qu'advenant que telle dilution soit réduite à un intérêt indivis minimal, cet intérêt sera converti en une redevance égale à un pourcentage des profits nets résultant d'une exploitation commerciale de la Propriété ou à une forme de redevance équivalente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE A LISTE DES CLAIMS DÉTENUS PAR RIO ALGOM EXPLORATION INC.Claim no\tLot\tRang\tCanton\tSuperficie/ \t\t\t\t(Hectares) 431044-1\t6\t7\tAldfield\t41 431044-2\t7\t7\t\t41 431-045-1\t8\t7\t\t41 431045-2\t9\t7\t»\t41 431046-1\t10\t7\t\t41 431046-2\t11\t7\t»\t41 431047-1\t12\t7\tH\t41 431047-2\t13\t7\tII\t41 431048-1\t16\t7\til\t41 431048-2\t17\t7\t\"\t41 431049-1\t14\t7\tII\t41 431049-2\t15\t7\t\"\t41 431050-1\t18\t7\tII\t41 431050-2\t19\t7\tf\t41 431051-1\t20\t7\til\t, 41 9843\t\t\t\t615 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2983 Gouvernement du Québec Décret 654-88, 4 mai 1988 Concernant l'octroi d'un bail minier à Sogevex Inc.sur les lots 1A et 2A du rang I et sur le bloc R du canton de Manicouagan, circonscription électorale de Saguenay Attendu que Sogevex Inc.se propose d'exploiter une tourbière sur une étendue de terrain couvrant les claims 320070 (2), 320071 (2), 320072 (2), 320073 (2), 320074 (1), 320075 (1.ptie 2-3-4), 320076 (1 à 4), 320092 (1-2), 320094 (1-2), 320095 (1), 361392 (1), 425503 (ptie 1), lots 15, 16 et 17 des rangs IV et V et sur des parties non subdivisées des rangs II, III et V du canton de Manicouagan, circonscription électorale de Saguanay et couvrant une superficie totale de 395,638 hectares.Attendu Qu'en vertu de l'article 89 de, la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13), lorsque la superficie totale concédée à une même personne pendant une période de douze (12) mois dépasse 90 hectares, le gouvernement peut autoriser le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones à augmenter cette superficie jusqu'à 400 hectares.Attendu que Sogevex Inc.a démontré, à la satisfaction du ministre, la rentabilité de son projet conformément à l'article 84 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13).Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser l'émission d'un bail minier pour les 395,638 hectares demandés .pour une durée de vingt (20) ans, conformément à l'article 99 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c.M-13).Il est ordonné sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministtre de l'Energie et des Ressources: Que le Ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones soit autorisé à émettre un bail minier en faveur de Sogevex Inc.sur une superficie de terrain de 395,638 hectares, dont la partie non subdivisée est désignée par deux plans d'arpentage préparés par Roger Baron, arpenteur-géomètre en date du 11 mai 1987 sous les numéros 4952 et 4953 de ses minutes et dont la partie subdivisée couvre les lots 15, 16 et 17 des rangs IV et V du canton de Manicouagan, circonscription électorale de Saguenay pour une durée de vingt (20) ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 655-88, 13 mai 1988 Concernant l'attribution du titre et de la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier à monsieur Y von Leblanc et à l'équipe de « La semaine verte » Attendu que l'Ordre du mérite forestier a été institué par la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-ll) dans le but de reconnaître les services rendus'à la cause forestière; \u2022 Attendu que la Société Radio-Canada fête cette année le cinquantième anniversaire de sa programmation agricole, liée de très près à la cause forestière; Attendu que depuis seize ans l'équipe de réalisation de « La semaine verte » a fait de cette émission télévisée un outil de promotion efficace de la foresterie québécoise; Attendu que cette équipe n'a jamais ménagé ses efforts pour défendre les forêts québécoises et encourager leur mise en valeur; Attendu que monsieur Yvon Leblanc et l'émission « La semaine verte » ont fait connaître les gens qui oeuvrent dans le secteur forestier, les organismes responsables de nos forêts et les recherches poursuivies en vue de solutionner les problèmes de ce secteur; Attendu que le Gouvernement du Québec tient à reconnaître les services rendus à la cause forestière par les artisans de « La semaine verte »: réalisateurs, animateurs, commentateurs et interviewers; Vu l'article 3 de la Loi sur le mérite forestier (L.R.Q., c.M-ll).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le titre et la décoration de grand officier de l'Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel soient accordés à monsieur Yvon Leblanc et à l'équipe de « La semaine verte ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9843 9844 2984 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 656-88, 4 mai 1988 Concernant une entente entre l'Institut national de la recherche scientifique et le ministre fédéral de l'Énergie, des Mines et des Ressources relative à la formation du Centre géoscientifique de Québec Attendu que la Commission géologique du Canada relève du ministre fédéral de l'Energie, des Mines et des Ressources; Attendu que la Commission géologique du Canada a notamment comme mandat d'élaborer, de\" maintenir, d'augmenter et de diffuser la base de connaissances géoscientifiques du territoire canadien; Attendu que l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) a un centre ,de recherche, INRS-Géoressources, dont le principal mandat est la recherche géoscientifique; Attendu que la Commission géologique du Canada et l'Institut national de la recherche scientifique souhaitent favoriser le rapprochement de chercheurs affectés à certains travaux de recherche tout en préservant leur autonomie et leur mode de fonctionnement respectifs; Attendu que, pour ce faire, les parties ont convenu d'établir un centre conjoint de recherche géoscientifique désigné « Centre géoscientifique du Québec » et de le financer conjointement pour une durée de cinq ans; Attendu Qu'un tel projet contribuera à augmenter la base de connaissances géoscientifiques tout en permettant de développer le bassin de géoscientifiques francophones oeuvrant dans le domaine de la recherche; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources a été consulté et qu'il est favorable à la conclusion de cette entente; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'Institut national de la recherche scientifique soit autorisé à conclure avec le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada une entente relative à la formation du Centre géoscientifique de Québec, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9845 Gouvernement du Québec Décret 657-88, 4 mai 1988 Concernant la nomination d'un membre du Conseil des collèges Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'après consultation des collèges et des associations les plus représentatives du milieu collégial et conformément au paragraphe b) du premier alinéa de l'article 2 et à l'article 4 de la Loi sur le Conseil des collèges (L.R.Q., c.C-57.1), Monsieur Jean-Guy Gaulin Directeur des services aux étudiants Collège François-Xavier-Gameau soit nommé membre du Conseil des collèges à titre de représentant du milieu collégial, pour un mandat de trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Janine Bernatchez-Simard dont le mandat est terminé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9845 Gouvernement du Québec Décret 661-88, 4 mai 1988 Concernant la rémunération de monsieur Peter Jacobs à titre de président de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik Attendu que le décret 2205-81 du 19 août 1981, modifié par le décret 1463-82 du 16 juin 1982, prévoit que monsieur Peter Jacobs assume la présidence de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik et est rémunéré à ce titre; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2985 Attendu que le troisième alinéa de l'article 182 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.0-2).tel que modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (1987, c.25), prévoit que les membres de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik nommés par le gouvernement ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu'il indique et qu'ils ont droit d'être indemnisés des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de rémunérer monsieur Peter Jacobs pour le travail accompli à titre de président de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que monsieur Peter Jacobs soit rémunéré à titre de président de la Commission de la qualité de l'environnement Kativik selon les conditions suivantes: \u2014 des honoraires de 300,00 $ par jour de travail pour un minimum de sept heures d'ouvrage par jour; \u2014 le remboursement des frais de voyage suivant la directive numéro 7-74 du Conseil du trésor concernant les Règles sur les frais de déplacement du personnel engagé à honoraires; Que le présent décret remplace, avec prises d'effet le 1° avril 1988, les dispositions du décret 2205-81 du 19 août 1981, modifié par le décret 1463-82 du 16 juin 1982, relatives à la rémunération de monsieur Peter Jacobs à titre de président de la Commission de là qualité de l'environnement Kativik.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9846 Gouvernement du Québec Décret 662-88, 4 mai 1988 Concernant la nomination de monsieur Michel Le Rouzès comme membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 277 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-1.1), la Commission des valeurs mobilières du Québec est composée d'au plus sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une durée d'au plus cinq ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 278 de cette loi, le gouvernement détermine la rémunération des membres de la Commission des valeurs mobilières du Québec; Attendu que le mandat de Me Pierre Dussault comme membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec est expiré et qu'il y a lieu de nommer son remplaçant.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que monsieur Michel Le Rouzès soit nommé membre de la Commission des valeurs mobilières du Québec pour trois ans à compter des présentes, en remplacement de Me Pierre Dussault dont le mandat est expiré; Que monsieur Michel Le Rouzès reçoive des honoraires de 200 $ par jour de travail.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9847 Gouvernement du Québec Décret 664-88, 4 mai 1988 Concernant l'emprunt par le Centre de recherche industrielle du Québec d'une somme de 5 000 000 $, en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu l'article 18 a et c de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., c.C-8) (la « Loi ») qui permet au Centre de recherche industrielle du Québec (le « Centre ») de faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi et d'émettre des obligations ou autres titres et valeurs; Vu l'article 19 a de la Loi qui permet au Centre de contracter, avec l'autorisation du gouvernement, des emprunts qui portent à plus de 500 000 $ le total de ses emprunts non encore remboursés; Vu l'article 25.1 de la Loi qui permet au Gouvernement du Québec (le « Québec ») de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l'exécution d'obligations de ce dernier; Vu que le conseil d'administration du Centre a adopté, le 2 mai 1988, la résolution CA-88-05 dont copie est portée en annexe à la recommandation 2986 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 conjointe du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt du Centre par l'émission et la vente d'obligations d'une valeur nominale globale de 5 000 000 $, en monnaie du Canada (la « Résolution »); Vu que le Centre a prié le Québec d'autoriser cet emprunt et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Centre est autorisé à emprunter 5 000 000 $, en monnaie du Canada, par l'émission et la vente de 1 000 000 $, valeur nominale, d'obligations, série 1, échéant le 9 mai 1989 (les « obligations 1989 »), 1 000 000$, valeur nominale, d'obligations, série 2, échéant le 9 mai 1990 (les « obligations 1990 »), 1 000 000 $, valeur nominale, d'obligations, série 3, échéant le 9 mai 1991 (les « obligations 1991 »), 1 000 000 $, valeur nominale, d'obligations, série 4, échéant le 9 mai 1992 (les « obligations 1992 ») et 1 000 000 $, valeur nominale, d'obligations, série 5, échéant le 9 mai 1993 (les « obligations 1993 ») (collectivement les « obligations »).1993 ») (collectivement les « obligations »).2.La Résolution du Centre est approuvée.3.a) L'emprunt du Centre sera d'une valeur nominale glbbale de 5 000 000 $, en monnaie du Canada, et sera représenté par des obligations entièrement nominatives en coupures de 100 000 $ et de multiples de ce montant.b) Les obligations seront datées du 9 mai 1988 et porteront intérêt à compter du 9 mai 1988 si elles sont immatriculées avant le 9 novembre 1988 et autrement, à compter du 9 mai ou du 9 novembre précédant immédiatement ou coïncidant avec leur date d'immatriculation, semestriellement le 9 mai et le 9 novembre de chaque année jusqu'au paiement intégral du capital, aux taux respectifs de 9,25 %, 9,50 %, 9,50 %, 9,75 % et 10,00 % relativement aux obligations 1989, aux obligations 1990, aux obligations 1991, aux obligations 1992 et aux obligations 1993.c) Les obligations viendront à échéance le 9 mai 1989 à concurrence d'une valeur nominale de 1 000 000 $ relativement aux obligations 1989, le 9 mai 1990, à concurrence d'une valeur nominale de 1 000 000 $ relativement aux obligations 1990, le 9 mai 1991 à concurrence d'une valeur nominale de 1 000 000 $ relativement aux obligations 1991, le 9 mai 1992, à concurrence d'une valeur nominale de 1 000 000 $ relativement aux obligations 1992, le 9 mai 1993 à concurrence d'une valeur nominale de 1 000 000$ relativement aux obligations 1993.Elles ne seront pas rachetables par anticipation.d) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues à la Résolution du Centre.4.Le Centre est autorisé à vendre au ministre des Finances du Québec en sa qualité de gestionnaire des fonds d'amortissement des emprunts du Québec pour une valeur nominale de 1 000 000 $ d'obligations 1989, à un prix égal à 99,86 $ par 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1989, de 1 000 000 $ d'obligations 1990, à un prix égal à 100,00 $ par 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1990, de 1 000 000 $ d'obligations 1991, à un prix égal à 99,68 $ par 100,00$, valeur nominale, d'obligations 1991, de 1 000 000 $ d'obligations 1992, à un prix égal à 99,51 $ par 100,00$, valeur nominale, d'obligations 1992, de 1 000 000$, d'obligations 1993, à un prix égal à 99,81 $ par 100,00 $, valeur nominale, d'obligations 1993, plus l'intérêt couru à la date de la livraison des obligations, s'il en est.5.Le Québec s'engage à payer tout versement de capital ou d'intérêt au cas où le Centre ferait défaut de payer tout versement dû et payable et aussi souvent qu'un tel défaut surviendra.Le Québec renonce au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre du Centre ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre adjoint au financement, du sous-ministre adjoint aux politiques et opérations financières, du directeur général des marchés financiers, du directeur général de la gestion de l'encaisse et des emprunts, du directeur des opérations de financement, du directeur des opérations de marchés, du directeur de la réalisation des emprunts ou du directeur de la gestion des emprunts au ministère des Finances, en poste au moment de la signature, ou de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2987 Femand Tousignant du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard de chaque obligation, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie et de faire au nom du Québec tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou utile pour effectuer et garantir l'emprunt du Centre et exécuter les engagements du Québec résultant de sa garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9851 Gouvernement du Québec Décret 665-88, 4 mai 1988 Concernant un prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 200 000 $ à 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant enr.) Attendu que 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant em.) projette l'expansion d'un complexe hôtelier au 117, chemin Saint-Henri, Sainte-Marthe (Québec) J0P 1W0; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser la Société à percevoir de 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant enr.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt participatif; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie et du Commerce et du ministre du Tourisme; Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée, en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), à accorder à 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant enr.) une aide financière sous forme d'un prêt participatif pour un montant maximal de 200 000 $, le tout sujet aux termes et conditions stipulés par la Société; Que la Société de développement industriel du Québec soit autorisée à percevoir de 2528-6360 Québec (Auberge des Gallant enr.) un honoraire de gestion, non remboursable, de 1 % calculé sur le montant initial du prêt.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9851 Gouvernement du Québec Décret 666-88, 4 mai 1988 Concernant l'exclusion de dispositions' apparaissant dans l'annexe de la Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 1941, 1964 et 1977 (1987, c.37) Attendu que la Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 1941, 1964 et 1977 (1987, c.37), a été sanctionnée le 23 juin 1987; Attendu que l'article 2 de cette loi stipule que le gouvernement peut, avant le 1\" juillet 1988, exclure par décret toute loi ou disposition législative contenue dans l'annexe; Attendu Qu'il y a lieu d'exclure de ladite annexe les lois ou dispositions législatives suivantes: \u2014 1966, c.6 Loi modifiant le Régime de retraite des fonctionnaires a.3 \u2014 1969, c.15 Loi modifiant le Régime de retraite des fonctionnaires aa.42, 43 \u2014 1970, c.56 Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants aa.25, 27 \u2014 1972, c.24 Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts aa.6-8, 11-13, 15, 18, 19, 29, 85-91, 97-99, 117, 118, 126-128, 130, 135, 141(partie), 154a; 2988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 \u2014 1973, c.11 Loi concernant le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a.14 \u2014 1977, c.23 Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants aa.7, 32 Attendu que le présent décret ne prend effet que s'il est approuvé par la Commission des institutions avant le 1er juillet 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Que soient exclues de l'annexe du chapitre 37 des lois de 1987 les lois ou dispositions législatives suivantes: \u2014 1966, c.6 Loi modifiant le Régime de retraite des fonctionnaires a.3 \u2014 1969, c.15 Loi modifiant le Régime de retraite des fonctionnaires aa.42, 43 \u2014 1970, c.56 Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants aa.25, 27 \u2014 1972, c.24 Loi concernant l'application de la Loi sur les impôts aa.6-8, 11-13, 15, 18, 19, 29, 85-91, 97-99, 117, 118, 126-128, 130, 135, 141(partie), 154a; \u2014 1973, cil Loi concernant le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics a.14 \u2014 1977, c.23 Loi modifiant le Régime de retraite des enseignants aa.7, 32 Que le présent décret prenne effet le 30 juin 1988 s'il est approuvé par la Commission des institutions avant le 1\" juillet 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9848 Gouvernement du Québec Décret 667-88, 4 mai 1988 Concernant la nomination de madame Mireille Allaire comme juge au Tribunal de la jeunesse Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice: Que madame Mireille Allaire, avocate et membre du Barreau du Québec, soit nommée en vertu de l'article 110 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge du Tribunal de la jeunesse avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Beauhar-nois avec effet à compter du 12 mai 1988; Que la résidence de madame Mireille Allaire soit fixée dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9848 Gouvernement du Québec Décret 668-88, 4 mai 1988 Concernant une assistance financière régulière au montant de 3 403 400 $ pour l'année financière 1988-89 au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec a pour objet de regrouper plus d'une centaine d'organismes de loisir, de les inciter à se concerter pour la mise en place des différentes politiques dans les domaines socio-culturel, socio-éducatif, dans les secteurs du sport, du plein air et du tourisme social; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche participe au financement du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec depuis sa fondation en tenant compte des besoins nécessités par sa vocation et reconnus par le Ministère, suite à une analyse de ses prévisions budgétaires; Attendu que le Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec a pour objet de développer, orienter et gérer des services administratifs reliés au domaine du loisir; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2989 Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a contribué en 1984-85 pour 3 679 300 $, en 1985-86 pour 4 030 100 $, en 1986-87 pour 3 619 161 $ et en 1987-88 pour 3 293 461 $ au financement des besoins réguliers du Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec; Attendu Qu'en 1988-89, le ministère du Loisir, de ' la Chasse et de la Pêche à évalué à 3 403 400 $ sa participation régulière à cet organisme.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser, à même ses crédits de l'exercice financier 1988-89, une subvention régulière de 3 403 400 $ au Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9849 Gouvernement du Québec Décret 669-88, 4 mai 1988 Concernant le renouvellement du mandat de madame Monique Perron comme présidente de la Commission d'examen Attendu Qu'en vertu de l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, tel que modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985 et 1553-86 du 15 octobre 1986, une Commission d'examen suivant l'article 547 du Code criminel a été constituée pour le Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier cet arrêté en conseil afin de renouveler, à compter du I\" août 1987 et jusqu'au 3 mai 1989, le mandat de madame Monique Perron, avocate et travailleuse sociale, administrateur V, à titre de membre et de présidente de la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 547 du Code criminel; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que madame Monique Perron, administrateur V, avocate et travailleuse sociale, soil nommée, à compter du 1\" août 1987 pour un mandat se terminant le 3 mai 1989, membre et présidente de la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 547 du Code criminel; Que pendant cette période, une rémunération additionnelle, calculée sur une base annuelle de 5 % de son traitement annuel comme cadre supérieure classe V, lui soit versée en considération du niveau supérieur de cet emploi par rapport à son classement; Que pour ses dépenses de voyage et frais de séjour effectués dans l'exercice de ses fonctions, madame Monique Perron soit remboursée conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 concernant les dépenses de voyage des présidents, vice-présidents et membres des organismes du Gouvernement et ses modifications futures; Que l'arrêté en conseil 3406-75 du 23 juillet 1975, modifié par les arrêtés en conseil 1661-77 du 26 mai 1977 et 1936-77 du 15 juin 1977 et par les décrets 868-80 du 26 mars 1980, 2890-80 du 17 septembre 1980, 3714-80 du 3 décembre 1980, 758-82 du 31 mars 1982, 2077-82 du 15 septembre 1982, 1811-84 du 16 août 1984, 1895-84 du 22 août 1984, 319-85 du 21 février 1985, 1644-85 du 14 août 1985 et 1553-86 du 15 octobre 1986, soit de nouveau modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9850 Gouvernement du Québec Décret 675-88, 4 mai 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets cj-après (P.E.217) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; 2990 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie du chemin du Deuxième Rang, dans la paroisse de Saint-Antonin, circonscription électorale de Rivière-du-Loup, selon le plan 622-87-A0-086 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route n° 132-13-020, dans la paroisse de Saint-Simon, circonscription électorale de Rimouski selon le plan 622-87-A0-153 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie de l'autoroute n° 30-01-190-200, dans Châteauguay et Mercier, circonscription électorale de Châteauguay, selon le plan 622-86-H0-239 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route n\" 341-01-070, dans la paroisse de Saint-Roch-de-L'Achigan, circonscription électorale de Rousseau, selon le plan 622-87-J0-092 des archives du ministère des Transports; 5) Construction ou reconstruction de partie de la route n° 105-02-041, dans La Pêche, circonscription électorale de Gatineau, selon le plan 622-84-K0-008 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route n\" 366-01-070, dans La Pêche, circonscription électorale de Gatineau, selon le plan 622-83-K0-077 des archives du ministère des Transports.II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9852 Gouvernement du Québec Décret 676-88, 4 mai 1988 Concernant l'acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.218) Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c.V-8), la construction ou la reconstruction d'une route doit être autorisée par le gouvernement; Attendu que les travaux de construction ou de reconstruction de routes pour lesquels la présente autorisation est requise ont été approuvés par le ministre des Transports et autorisés par décret numéro 1260-87 du 12 août 1987; Attendu que, pour réaliser ces travaux, le ministre des Transports doit acquérir par expropriation les immeubles, avec les biens meubles accessoires de ces immeubles, décrits ci-après; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: I.Que soient acquis par expropriation les immeubles, avec biens meubles accessoires de ces immeubles pour réaliser les travaux suivants, à savoir: 1) Construction ou reconstruction de partie de la route n\" 108-02-210, dans Saint-François-Ouest, circonscription électorale de Beauce-Nord, selon le plan 622-87-D0-085 des archives du ministère des Transports; 2) Construction ou reconstruction de partie de la route n° 143-01-370, dans Ulverton, circonscription électorale de Johnson selon plan 622-87-G0-040 des archives du ministère des Transports; 3) Construction ou reconstruction de partie des routes n\" 137-01-111 et 224-01-010, dans Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, circonscription électorale de Saint-Hyacinthe, selon le plan 622-87-GO-I72 des archives du ministère des Transports; 4) Construction ou reconstruction de partie de la route n\" 133-01-060, dans Saint-Pierre-de-Véronne à Pike River SD.circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon le plan 622-87-HO-194 des archives du ministère des Transports; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2991' 5) Construction ou reconstruction de partie de la route n° 237-01-050, dans le canton de Stanbridge, circonscription électorale de Brome-Missisquoi, selon le plan 622-86-H0-255 des archives du ministère des Transports; 6) Construction ou reconstruction de partie de la route n° 025-01-142, dans Saint-Roch-Ouest SD., circonscription électorale de Rousseau selon le plan 622-85-J0-240 des archives du ministère des Transports; 7) Construction ou reconstruction de partie de la route n\" 343-01-060 et de l'intersection du chemin Forest, dans Saint-Paul, circonscription électorale de Joliette, selon le plan 622-86-J0-022 des archives du ministère des Transports; 8) Construction ou reconstruction de partie du chemin des 8' et 9e Rangs Est, dans la ville de La Sarre, circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-85-L0-144 des archives du ministère des Transports; 9) Construction ou reconstruction de partie du chemin des rangs 2 et 3, dans Clerval SD., circonscription électorale d'Abitibi-Ouest, selon le plan 622-86-LO-164 des archives du ministère des Transports; 10) Construction et reconstruction de partie du chemin Senneterre Press-Paradis, dans ville Senneterre, circonscription électorale d'Abitibi-Est, selon le plan 622-86-L0-035 des archives du ministère des Transports; II.Les dépenses inhérentes seront payées à même les crédits du programme 3 « Construction du réseau routier » du ministère des Transports.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9852 Gouvernement du Québec Décret 677-88, 4 mai 1988 Concernant monsieur Arthur-H.Simard Attendu que monsieur Arthur-H.Simard a été nommé de nouveau régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec pour un mandat se terminant le 31 mai 1990 par le décret 1086-85 du 5 juin 1985; Attendu que conformément à l'article 6 b de ses conditions d'emploi comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec, annexées au décret précité, monsieur Arthur-H.Simard a demandé que ses fonctions prennent fin le 2 juillet 1988 et qu'il soit réintégré parmi le personnel du ministère de la Justice à titre d'avocat; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi de monsieur Arthur-R.Simard comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec pour prévoir les modalités de son retour dans la fonction publique à titre d'avocat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général du Québec: Que monsieur Arthur-H.Simard soit, à sa demande, réintégré à compter du 2 juillet 1988 parmi le personnel du ministère de la Justice à titre d'avocat au salaire qu'il aura comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec; Que les conditions d'emploi de monsieur Arthur-H.Simard comme régisseur de la Régie des permis d'alcool du Québec, annexées au décret 1086-85 du 5 juin 1985, soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin \" 9853 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2993 Erratum Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlements \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 16, 20 avril 1988.« Règlement modifiant les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec » (Décret 534-88 du 13 avril 1988) À la page 2089, à la première ligne de l'article 1 introduit par l'article 1 du règlement de modification, il faut lire « conseil provincial » au lieu de « conseil municipal'».9836 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2995 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.217).2989 N Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.218).2990 N Assurance-dépôts, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.2838 M (L.R.Q., c.A-26) Bois, La Pocatière \u2014 Plan conjoint.2845 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Centre de recherche industrielle du Québec \u2014 Emprunt d'une somme en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec.2985 N Centre géoscientifique du Québec \u2014 Entente entre l'Institut national de la recherche scientifique et le ministre fédéral de l'Energie, des Mines et des Ressources relative à sa formation.2984 N Changement de nom de la municipalité de la paroisse de Grandes-Piles en celui de « Municipalité du village de Grandes-Piles ».2973 N Charte de la langue française \u2014 Nomination de membres et du président de la commission d'appel instituée en vertu de l'article 83 .2979 N Code civil, la Loi sur les bureaux d'enregistrement et la Loi sur la division territoriale.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.2815 N (1986, c.62) Code des professions \u2014 Comptables en management accrédités \u2014 Publicité.2841 Projet (L.R.Q., c.C-26) Commission de la qualité de l'environnement Kativik \u2014 Rémunération du président .2984 N Commission des courses de chevaux du Québec \u2014 Règle sur la détermination de mesures administratives applicables en matière de courses de chevaux de race Standardbred.\u201e.2840 N Commission des valeurs mobilières du Québec \u2014 Nomination d'un membre.2985 N Commission d'examen \u2014 Renouvellement du mandat de la présidente.2989 N Comptables en management accrédités \u2014 Publicité.2841 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Conseil des collèges \u2014 Nomination d'un membre.2984 N Conservation et.la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Plan de gestion de la pêche 1988-1989.2851 N (L.R.Q., c C-61.1) Critères de fixation ou de révision de loyer.2822 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) 2996 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 Partie 2 Exclusion de dispositions apparaissant dans l'annexe de la Loi portant abrogation de lois et dispositions législatives omises lors des refontes de 1888, 1909, 1925, 1941, 1964 et 1977 (1987, c.37).2987 N Grandes-Piles, municipalité de la paroisse \u2014 Changement de nom en celui de « Municipalité du village de Grandes-Piles ».2973 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation de réaliser l'avant-projet du nouvel aménagement de la centrale Les Cèdres.2979 , N Insémination artificielle de bovins.2824 N (Loi sur la protection sanitaire des animaux, L.R.Q., c.P-42) Maîtres mécaniciens en tuyauterie, Loi sur les.\u2014 Règlements.2983 Erratum (L.R.Q., c.M-4) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Bois, La Pocatière \u2014 Plan conjoint.2845 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.«.2846 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution pour l'administration du plan.2847 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra quota.2848 Décision (L.R.Q., c.M-35) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs de lait \u2014 Pénalité, frais de mise en marché hors quota.2849 Décision (L.R.Q., c.M-35) Musée de la civilisation \u2014 Emprunt pour l'aménagement intérieur.2971 N Ordre du mérite forestier\u2014 Attribution du titre et de la décoration de grand officier à monsieur Yvon Leblanc et à l'équipe de « La semaine verte ».2983 N Plan de gestion de la pêche 1988-1989.2851 N (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour la publicité.2846 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.;M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution pour l'administration du plan.2847 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Contribution spéciale intra quota.2848 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de lait \u2014 Pénalité, frais de mise en marché hors quota.2849 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Programme d'aide à l'investissement.2843 Projet (Loi sur la Société de développement industriel du Québec, L.R.Q., c.S-11.01) Programme d'amélioration de la santé animale au Québec.2974 N Protection sanitaire des animaux, Loi sur la.\u2014 Insémination artificielle de bovins.2824 N (L.R.Q., c.P-42) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 25 mai 1988, 120e année, n\" 21 2997 Régie du logement, Loi sur la.\u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer 2822 M (L.R.Q., c.R-8.1) Règle sur la détermination de mesures administratives applicables en matière de courses de chevaux de race Standardbred.2840 N Regroupement des organismes nationaux de loisir du Québec \u2014 Assistance financière régulière pour l'année financière 1988-89 .2988 N Réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau \u2014 Constitution.2817 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique Tapani \u2014 Constitution.2820 N (Loi sur les réserves écologiques, L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques.Loi sur les.\u2014 Réserve écologique Louis-Zéphirin-Rousseau\u2014 Constitution.2817 N (L.R.Q., c.R-26) Réserves écologiques.Loi sur les.\u2014 Réserve écologique Tapani \u2014 Constitution .2820 N (L.R.Q., c.R-26) Ross, Louison.2971 N Saguenay, circonscription électorale \u2014 Octroi d'un bail minier à Sogevex Inc.sur les lots IA et 2A du rang I et sur le bloc R du canton de Manicouagan.2983 N Simard, Arthur H.2991 N ¦ Société de développement industriel du Québec \u2014 Prêt participatif à 2528-6360 Québec inc.(Auberge des Gallant enr.).2987 N Société de développement industriel du Québec, Loi sur la.\u2014 Programme d'aide à l'investissement.2843 Projet (L.R.Q., c.S-11.01) Société de radio-télévision du Québec \u2014 Modifications aux conditions d'emploi du président-directeur général.2976 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration.2978 N Société de radio-télévision du Québec \u2014 Nomination d'un membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale.2976 N Société d'aménagement de l'Outaouais.2973 N Sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les.\u2014 Règlement.2833 N (1987, c.95) ^ SOQUEM \u2014 Cession d'un intérêt indivis de cinquante pour cent (50 %) dans une propriété minière en faveur de Aurtec inc.et conclusion d'un contrat de participation pouvant engager pour plus de cinq ans SOQUEM.2980 N SOQUEM \u2014Conclusion d'un contrat de participation avec Rio Algom Exploration inc.et pouvant engager pour plus de cinq ans SOQUEM.2981 N Tenue des élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Anjou et de Roberval.2971 N Tribunal de la jeunesse \u2014 Nomination d'un juge.2988 N \\ LES LOIS Loi sur le ministère des Communications M 24 A jour au 6 janvier 1988 EOQ 24597 7 3,50 $ Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L R.Q.chapitre A 2 1 À jour au 27 janvier 1988 EOQ 24632 2 5,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel Vente et information (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec n o Ei a Les Publications du Quebec C P 1005 Ouebec (Quebec) G1K 7B5 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 *¦ A Canada Postes j ¦ 1/fff Post Canada / Postage cwkI Port pay
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