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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 15 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-06-15, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec I, > Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 15 juin 1988 LUIS t?l No25 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4\" les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 S par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531.rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 759-88 Diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, Loi modifiant.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.3203 Règlements 802-88 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Psychologues.3205 838-88 Impôts, Loi sur les.- Règlement.3209 839-88 Régie de l'assurance-maladie du Québec, Loi sur la.\u2014 Contributions.3211 840-88 Régime de rentes du Québec, Loi sur le.\u2014 Contributions.3212 841-88 Assurance-maladie, Loi sur 1\".\u2014 Règlement.3213 847-88 Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne.3227 901-88 Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire .3228 902-88 Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire.'.3230 Projets de règlement Certaines occupations de terres du domaine public.3231 Certains biens excédentaires ou confisqués .3234 Cessions à titre gratuit de terres pour usages d'utilité publique .3236 Conditions de certains contrats de services du gouvernement.3237 Frais d'enregistrement et de recherche au terrier.3239 Frais exigibles lors du transfert de l'administration d'une terre.3240 Normes du travail, Loi sur les.\u2014 Règlement.,.3241 Vente, location et octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine public.3242 Décrets 783-88 Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec.3249 784-88 Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1985 à 1987 .3252 785-88 Exercice des fonctions de certains ministres.3253 786-88 Nomination d'un commissaire de la Commission des champs de bataille nationaux.3253 787-88 Constitution et mandat de la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la justice Québec, 26-27 mai 1988.3253 789-88 Désignation d'une autorité provinciale aux fins du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux.3254 790-88 Création de servitudes réelles par des corporations municipales.3254 791-88 Création de servitudes de déblaiement en faveur d'aides à la navigation fédérales par des corporations municipales.A.3255 792-88 Cession des droits immobiliers par la Régie Aéroportuaire Régionale des Cantons de l'Est au Gouvernement du Canada.3255 793-88 Nomination du président par intérim de l'Office du crédit agricole du Québec .3256 ' 794-88 Renouvellement du mandat d'un régisseur de l'Office du crédit agricole du Québec.3256 795-88 Nomination de six membres au conseil d'administration de la Société immobilière du Québec 3258 796-88 Entente en matière de renseignements sur les programmes fédéraux entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.3258 797-88 Nomination du directeur de l'Institut national de la recherche scientifique.3259 798-88 Nomination de deux membres de la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités.3259 Décrets 799-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3259 800-88 Nomination de trois membres au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois- Rivières.'.3259 801-88 Renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.3260 803-88 Nomination des vérificateurs d'Hydro-Québec.3260 804-88 Dégrèvement que peut accorder le ministre à une personne qui, le 31 mars 1987, bénéficiait d'un régime de droits de coupe à taux fixe.3260 805-88 Programme d'aide aux étudiants entrepreneurs pour l'été 1988 .3261 806-88 Approbation de modifications aux Règlements de l'Association Indépendante d'Entraide des Isaraélites de Montréal.,.3262 807-88 Registres de l'état civil de « l'Eglise Chrétienne Réformée de Beauce Inc.3263 808-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Eglise de Dieu Haïtienne de Montréal ».-.3263 809-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Communauté pentecôtiste Les Pèlerins ».3264 810-88 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de vendre à Pourvoirie du Lac Geneviève certains actifs situés à l'île d'Anticosti.3264 811-88 Echange de renseignements nominatifs entre la Régie des rentes du Québec et la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances .3265 816-88 Modification aux conditions d'emploi du directeur général de la Société québécoise des transports .3265 817-88 Président et directeur général de la Société québécoise des transports.3266 818-88 Nomination du président et directeur général par intérim et des membres du conseil d'administration de la Société québécoise des transports .3266 819-88 Cession gratuite par le ministère des Transports du poste de collection de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine à l'Association des Pêcheurs de Sainte-Marie de Rivière-Madeleine Enr.3267 820-88 Centre hospitalier Sainte-Thérèse de Shawinigan.3267 821-88 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation .3268 822-88 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.3268 Décrets, avis d'adoption 788-88 Approbation du plan de développement de la Société générale des industries culturelles.3271 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 3203 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 759-88, 18 mai 1988 Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne (1986, c.95) Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne Attendu que la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne (1986, c.95) a été sanctionnée le 19 décembre 1986; Attendu que l'article 358 de cette loi prévoit que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, sauf l'article 303 qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 35 de la Loi sur la sécurité dans les sports, l'article 354, qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 36 de la Loi sur le crédit aquacole et les articles 355, 356 et 357 qui entreront en vigueur, respectivement, à la date d'entrée en vigueur des articles 58, 60 et 61 de la Loi sur le bâtiment; Attendu que par le décret 195-87 du 11 février 1987, cette loi est entrée en vigueur le 15 février 1987, à l'exception: 1° des articles 31, 33, 69, 72 à 74 et 76 à 78 ainsi que des paragraphes 2° et 3° de l'article 121 qui entreront en vigueur à toute date ultérieure fixée par décret du gouvernement; 2° de l'article 230 qui est entré en vigueur le premier avril 1987; 3° des articles 303 et 354 à 357 qui entreront en vigueur aux dates prévues à l'article 358; Attendu que par le décret 1018-87 du 23 juin 1987, l'article 303 de cette loi est entré en vigueur le 23 juin 1987; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 31, 33, 69, 72 à 74 et 76 à 78 ainsi que des paragraphes 2° et 3° de l'article 121 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le 1\" août 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 31, 33, 69, 72 à 74 et 76 à 78 ainsi que des paragraphes 2 et 3° de l'article 121 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne (1986, c.95).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 9902 4 i I 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année, n\" 25 3205 Règlements Gouvernement du Québec Décret 802-88, 25 mai 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Psychologues \u2014 Autres conditions et modalités de délivrance des permis \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L R.Q., c.C-26), le Bureau dé la Corporation professionnelle des psychologues du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialistes ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté en vertu de cet article, un Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (R.R.Q.1981, c.C-26, r 148): Attendu que ce Bureau, en vertu du même article,' a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 août 1987 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la corporation professionnelle des psychologues du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.i) 1.Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis d'exercice de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec (L.R.Q., 1981, c.C-26.r.148) remplacé par une décision du 19 février 1982 publiée à la Gazette officielle du Québec le 5 mai 1982 (Suppl.p.266) est modifié par l'abrogation du paragraphe e) de l'article 2.01.2.Ce règlement est également modifié par le remplacement de l'annexe 1 par celle annexée au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 3206_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n° 25_Partie 2 Si le candidat est une femme mariée, écrire le nom avant le nom avant le mariage.Adresse du domicile, no., rue, app.date de naissance Ville/Province/Pays Code postal téléphone Sexe Code Langue maternelle Code Langue principale de Code travail Masculin ( ) M Française\t\t\t( )\tF Française\t(\t)\tF Féminin ( ) F Anglaise\t\t\t( )\tA Anglaise\t(\t)\tA Autre\t\t\t( )\tX\t\t\t Membre d'une association professionnelle\t\t\tCode\tPermis de pratique (autre\t\t\tCode \t\t\t\tprovince ou État\t\t\t Société canadienne de psychologie (S.C.P.)\t(\t)\t1\tOntario\t(\t)\t1 American Psychological Association (A.P.A.) (\t\t)\t2\tNouveau-Brunswick\t(\t)\t2 S.C.P.et A.P.A.\t(\t)\t3\tAutre province ou État\t(\t)\t3 Aucune\t(\t)\t4\tprécisP7-\t\t\t \t\t\t\tAucun\t(\t)\t4 Membre d'une autre corporation\t\t\tCode\tCitoyenneté\t\t\tCode Barreau du Québec\t(\t)\t1\tCanadien\t(\t)\t1 Corporation professionnelle des\t\t\t\tRésident permanent\t(\t)\t2 conseillers d'orientation du Québec\t(\t)\t2\tAutre\t(\t)\t3 Corporation professionnelle des\t\t\t\tPrécise/-\t\t\t médecins du Québec\t(\t)\t3\t\t\t\t Autre corporation\t(\t)\t4\t\t\t\t Préricpy\t\t\t\t\t\t\t Aucune\t(\t)\t5\t\t\t\t Occupation actuelle:_ titre du poste Employeur (s'il y a lieu) Nom Adresse: no/rue/Bureau Ville/Province/Pays téléphone ANNEXE I (a.201, par.a) FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADMISSION IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Nom, Prénom Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25__3207 Décrivez vos études par ordre chronologique Institution Date (de-à) Diplôme obtenu Date d'obtention Sigle STAGE Avez-vous fait un stage d'entraînement pratique en psychologie?Oui ( ) Non ( ) Si oui: nombre de crédits _(1 crédit: 30 heures) nombre d'heures _ endroit (s) _ superviseur (s) THÈSE Titre de la thèse, du mémoire ou de l'essai Nom du directeur _- Université- Date du dépôt de la thèse, du mémoire ou de l'essai.FORMATION UNIVERSITAIRE 3208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN PSYCHOLOGIE, s'il y a lieu Noms et adresses des employeurs Date (de-à) Poste occupé en commençant par le plus récent) Je comprends qu'une fausse déclaration rend ma demande invalide et qu'une demande d'admission obtenue ainsi par de fausses représentations sera automatiquement annulée.Je demande mon admission à la Corporation professionnelle des psychologues du Québec et j'atteste que les renseignements fournis sont exacts.date 1 signature 9907 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 3209 Gouvernement du Québec Décret 838-88, 1\" juin 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de cette loi; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par l'article 120 du chapitre 4 des lois de 1988 afin de donner suite à la politique fiscale du Gouvernement du Québec annoncée par le ministre des Finances dans son Discours sur le budget du 30 avril 1987, concernant l'harmonisation des régimes fiscaux fédéral et québécois en matière de remises des retenues à la source et de certaines contributions des employeurs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts afin de donner pleinement suite à cette politique fiscale du Gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; ; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'artice 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cet article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d'autres dispositions de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et peuvent aussi, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086, par./) 1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du I\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988 (compléter historique en tenant compte des P.S.-49.3, 49.4 et 49.5 selon le cas), est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la section III du chapitre I du titre XXVI par le suivant: « PAIEMENT ET DÉCLARATION » 2.L'article 1015R14 de ce règlement est remplacé par le suivant: 3210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n° 25 Partie 2 « 1015R14 Sous réserve de l'article 1015R14.1, tout montant qui doit être payé au ministre par un employeur en vertu de l'article 1015 de la Loi, à l'égard d'une rémunération qu'il a versée au cours d'un mois donné, doit l'être au plus tard le quinzième jour du mois suivant.».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 1015R1, du suivant: « 1015R14.1 Lorsqu'un employeur est tenu, conformément au paragraph 1.1 de l'article 108 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Codification des règlements du Canada), de remettre au receveur général du Canada, à l'égard d'un mois donné, un montant déduit ou retenu, les règles suivantes s'appliquent: a)' tout montant qui doit être payé au ministre par cet employeur en vertu de l'article 1015 de la Loi, à l'égard d'une rémunération qu'il a versée au cours de ce mois donné mais avant le seizième jour de ce mois, doit l'être au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois; b) tout montant qui doit être payé au ministre par cet employeur en vertu de cet article 1015, à l'égard d'une rémunération qu'il a versée au cours de ce mois donné mais après le quinzième jour de ce mois, doit l'être au plus tard le dixième jour du mois suivant.».4.Les articles 1015R15 à 1015RI7 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « I015R15 Tout montant qu'un employeur qui cesse d'exploiter une entreprise doit payer à l'égard de la rémunération d'un employé en vertu de l'article 1015 de la Loi, doit, s'il ne l'a pas encore été, être payé au ministre par l'employeur dans les sept jours de la date où il cesse d'exploiter cette entreprise.101SR16 Un employeur qui cesse de déduire ou de retenir ou omet de payer à la date visée à l'arficle 1015R14 ou aux dates visées à l'article I0I5R14.1, selon le cas, un montant qu'il déduisait ou retenait auparavant en vertu de l'article 1015 de la Loi ou qu'il devait payer au ministre en vertu de _cet article, doit produire un formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui pendant lequel il a pour la dernière fois payé au ministre un tel montant.1015R17 Un employeur doit produire au ministre, avec chaque paiement au titre des montants déduits ou retenus en vertu de l'article 1015 de la Loi, un formulaire prescrit.».5.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et s'applique à tout montant qu'un employeur doit payer en vertu de l'article 1015 de la Loi sur les impôts à l'égard d'une rémunération versée après le 31 décembre 1987.i 9915 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année, if 25 3211 Gouvernement du Québec Décret 839-88, 1\" juin 1988 Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5) Contributions \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 35 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire les mesures requises pour l'application de la section I du chapitre IV de cette loi; Attendu que le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-5, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été modifiée par l'article 156 du chapitre 4 des lois de 1988 afin de donner suite à la politique fiscale du Gouvernement du Québec annoncée par le ministre des Finances dans son Discours sur le budget du 30 avril 1987, concernant l'harmonisation des régimes fiscaux fédéral et québécois en matière de remises des retenues à la source et de certaines contributions des employeurs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec afin de donner pleinement suite à cette politique fiscale du Gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de Partice 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu de l'article 36 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, un règlement adopté en vertu de la section I du chapitre IV de celle-ci entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec et, s'il en dispose ainsi, peut prendre effet à compter d'une date antérieure à sa publication mais qui ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont le règlement découle; Attendu que la modification législative qui rerid la modification réglementaire nécessaire, soit l'article 156 du chapitre 4 des lois de 1988 qui remplace le premier alinéa de l'article 34 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec, s'applique à compter du 1\" janvier 1988; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au Régime d'assurance-maladie du Québec Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5, a.35, par.b) 1.Le Règlement sur les contributions au régime d'assurance-maladie du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-5, r.I), modifié par le règlement adopté par le décret 1931-86 du 16 décembre 1986, est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 2.2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et s'applique à compter du 1er janvier 1988.9915 3212 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 840-88, 1er juin 1988 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9) Contributions \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 81 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9), le gouvernement peut, par règlement, prescrire ce qui doit être prescrit en vertu du titre III de cette loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe j de l'article 81, le gouvernement peut, par règlement, édicter toute mesure nécessaire ou utile à l'exécution du titre III de cette loi; Attendu que le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-9, r.2) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur le régime de rentes du Québec a été modifiée par l'article 160 du chapitre 4 des lois de 1988 afin de donner suite à la politique fiscale du gouvernement du Québec annoncée par le ministre des Finances dans son Discours sur le budget du 30 avril 1987, concernant l'harmonisation des régimes fiscaux fédéral et québécois en matière de remises des retenues à la source et de certaines contributions des employeurs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec afin de donner pleinement suite à cette politique fiscale du gouvernement du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9, a.81, par.a et j) 1.Le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec (R.R.Q., 1981, c.R-9, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 2824-82 du 1\" décembre 1982, 2485-83 du 30 novembre 1983, 2729-84 du 12 décembre 1984, 2585-85 du 4 décembre 1985, 1868-86 du 10 décembre 1986 et 1831-87 du 2 décembre 1987, est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la section IV par le suivant: « DÉCLARATION » 2.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Les articles 1086R1, 1086R13 et 1086R14 à 1086R18 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) s'appliquent, en les adaptant, aux déclarations annuelles que l'employeur doit produire relativement aux salaires admissibles qu'il paie.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9915 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année, ri' 25 3213 Gouvernement du Québec Décret 841-88, 1\" juin 1988 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie .Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 mars 1988, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins quarante cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec des modifications de forme; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., c.1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84).1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105).1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983.937-84 du II avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985.944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986.1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 21 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988 et 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, est de nouveau modifié, par le remplacement de la sous-section 3 de la section VI de la partie III de l'annexe, A, par la suivante: 3214_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, té 25 Partie2 §3.Liste des fauteuils roulants motorisés, de leurs composants, de leurs compléments et de leur coût Fauteuil roulant motorisé ÉQUIPEMENT DE TRANSMISSION (INDUSTRIEL) INC.Appareil Prix \u2014 Fauteuil roulant motorisé, modèle « Delta » 3 636,00 $ Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries 22 NF, suspension, module de contrôle, boîtier de commande, réglage latéral, vertical, en longueur, pneumatiques avant 21,5 cm x 5 cm (8'/2 po x 2'/8 po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 23/4 po), chargeur de batteries, dispositif antibascule , \u2014 Siège et dossier rembourrés, recouverts de similicuir \u2014 Dossier inclinable, 10 positions \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Accoudoirs escamotables, réglables en hauteur, 3 positions, manette de réglage de l'angle \u2014 Repose-pieds télescopiques, escamotables, amovibles avec talonnières \u2014 Dimensions du siège: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 33 cm (13 po) \u2014 Points d'ancrage pour le transport adapté sur la base de l'appareil Appareil Prix \u2014 Base motorisée, modèle « Delta » 3 186,00 $ Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries 22 NF, module de contrôle, boîtier de commande, pneumatiques avant 21,5 cm x 5 cm (8'/2 po x 2'/x po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2}A po), chargeur de batteries, dispositif antibascule, points d'ancrage pour le transport adapté Appareil Prix \u2014 Fauteuil roulant motorisé, modèle « Delta I » 3 477 qq j Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries 22 NF, module de contrôle, boîtier de commande, réglage latéral, vertical, en longueur, pneumatiques avant 20 cm x 5 cm (8'/2 po x 2 po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2% po), chargeur de batteries, dispositif antibascule \u2014 Siège et dossier rembourrés, recouverts de similicuir Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri1 25 3215 \u2014 Dossier inclinable, 10 positions \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Accoudoirs escamotables, réglables en hauteur, 3 positions, manette de réglage de l'angle \u2014 Repose-pieds télescopiques, escamotables, amovibles avec talonnières i \u2014 Dimensions du siège: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 33 cm (13 po) \u2014 Points d'ancrage pour le transport adapté sur la base de l'appareil Appareil Prix \u2014 Base motorisée, modèle « Delta I » 3 027,00 $ Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries 22 NF, module de contrôle, boîtier de commande, pneumatiques avant 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2'A po), chargeur de batteries, dispositif antibascule, points d'ancrage pour le transport adapté Appareil Prix \u2014 Fauteuil roulant motorisé, modèle « Targa » 3 622,00 $ Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries groupe 22, module de contrôle, boîtier de commande, réglage latéral, vertical, en longueur, suspension frontale, pneumatiques avant 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2% po), chargeur de batteries, dispositif antibascule \u2014 Siège et dossier rembourrés, recouverts de similicuir \u2014 Dossier inclinable, 10 positions \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Accoudoirs escamotables, réglables en hauteur, 3 positions, manette de réglage de l'angle \u2014 Repose-pieds télescopiques, escamotables, amovibles avec talonnières \u2014 Dimensions du siège: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 43 cm (17 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 33 cm (13 po) \u2014 Points d'ancrage pour le transport adapté sur la base de l'appareil Appareil \u2014 Base motorisée, modèle « Targa » Prix 3 234,00 $ 3216 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 Description et composants \u2014 Base motorisée avec compartiment à batteries groupe 22, module de contrôle, boîtier de commande, suspension frontale, pneumatiques avant 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po), pneumatiques arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2V* po), chargeur de batteries, dispositif antibascule, points d'ancrage pour le transport adapté Composants et compléments, modèles « Delta », « Delta I », «.Targa » \u2014 Support de siège ajustable en hauteur, la paire \u2014 Chargeur de batteries \u2014 Dispositif antibascule \u2014 Compartiment à batteries groupe 24 (Delta) \u2014 Compartiment à batteries groupe 22F (Delta) \u2014 Modifications pour terrain accidenté '\u2014Poignée de dossier avec les embouts, la paire \u2014 Modifications à la base motorisée modèle « Targa », version courte, pour enfant \u2014 Siège plat non rembourré \u2014 Dossier plat non rembourré \u2014 Siège Hamac \u2014 Dossier Hamac \u2014 Accoudoirs réglables, amovibles, la paire \u2014 Accoudoirs réglables, escamotables, la paire \u2014 Appui-jambe rembourré \u2014 Appui-jambe profilé \u2014 Repose-pieds réglables, la paire \u2014 Mécanisme de palette articulée, la paire \u2014 Repose-pieds relevables, la paire \u2014 Palettes extra-longues no 2, la paire Prix pour la Prix fourniture lors régulier de l'achat initial $ ou du remplacement de l'appareil $ 100,00 126,00 Sans frais 195,00 Sans frais 38,00 29,00 38,00 , 9,00 35,00 64,00 N/A 68,00 84,00 210,00 N/A 25,00 56,00 25,00 56,00 40,00 65,00 40,00 65,00 138,00 328,00 89,00 254,00 54,00 76,00 106,00 < 128,00 150,00 344,00 69,00 80,00 172,00 398,00 46,00 75,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année, n\" 25 3217 Composants et compléments, modèles « Delta », « Delta I », « Targa » \u2014 Talonnières \u2014 Modification: largeur du siège \u2014 Modification: profondeur du siège \u2014 Modification: hauteur du dossier \u2014 Modification: hauteur des accoudoirs \u2014 Modification: hauteur du siège au sol (autre que support du siège) \u2014 Dossier inclinable \u2014 Modification au centre de gravité du siège, nécessaire pour utilisateur de siège de plus de 50 cm (20 po) \u2014 Siège profilé (en similicuir) \u2014 Dossier profilé (en similicuir) \u2014 Siège et dossier modèle « 1001 » standard, bases motorisées Delta, Delta 1 et Targa \u2014 Siège et dossier modèle « 1001 » inclinable, bases motorisées, Delta, Delta I et Targa \u2014 Housse en tissus, siège \u2014 Housse en tissus, dossier \u2014 Commande au mention, au pied \u2014 Commande à la tête et au souffle \u2014 Module de commande pour le positionnement ou les contrôles (tête, menton, pied et souffle) \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Ceinture de sécurité, type avion \u2014 Adapteur pour butée support thoracique \u2014 Levier de boîte de commande no 15, no 17 \u2014 Levier de boîte de commande no 28 \u2014 Attache-centrale de boîte de commande \u2014 Roulettes de pare-chocs, la paire \u2014 Courroie en « H » Velcro \u2014 Appui-tête avec support Prix pour la Prix fourniture lors régulier de l'achat initial $ ou du remplacement de l'appareil $ Sans frais 24,00 129,00 N/A 182,00 N/A 94,00 N/A 90,00 N/A 155,00 N/A 246,00 N/A 285,00 N/A 89,00 164,00 89,00 \u2022 164,00 650,00 N/A 750,00 N/A 60,00 96,00 60,00 96,00 207,00 385,00 890,00 890,00 588,00 588,00 Sans Frais ' 24,00 32,00 32,00 18,00 29,00 28,00 39,00 28,00 28,00 60,00 85,00 23,00 ' 23,00 22,00 22,00 109,00 136,00 3218 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie Composants et compléments, modèles « Delta », « Delta I », « Targa » \u2014 Appui-tête profilé \u2014 Points d'ancrage pour le transport adapté sur le siège de l'appareil, la paire \u2014 Dispositifs anti-crevaison 20 cm (8 po), la paire \u2014 Pneumatique avant 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po) (Delta 1, Targa), unité \u2014 Pneumatique avant 21,5 cm x 5 cm (&V2 po x 2Vt po Delta), unité \u2014 Pneumatique arrière 25 cm x 7 cm (10 po x 2% po) unité Fauteil roulant motorisé EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE Appareil \u2014 Fauteuil roulant motorisé Marathon, modèle « Régie I », style conventionnel, dossier et siège « SLG » (hamac), capitonnage gauffré \u2014 Fauteuil roulant motorisé Marathon, modèle « Régie 2 », style conventionnel, dossier contour et siège rigides rembourrés Description et composants \u2014 Fauteuil roulant motorisé avec boîtier de commande, module de contrôle modèle 5 M ultrasonique, système de freinage électromécanique, pneus avant 20 cm x 4,5 cm (8 po x VA po) avec fourches à suspension, rpues arrière monocoques 51 cm x 6 cm (20 po x 2'A po) pneumatiques, chargeur de batteries automatique, dispositif antibascule, coins de renforcement \u2014 Dossier amovible, hauteur 42 cm (16'A po), 47 cm (18'/2 po), 52 cm (20'/2 po) Dimensions du siège: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 33 cm (13 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 29 cm ( 11 Vi po) \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Accoudoirs pleine longueur ou longueur de bureau, amovibles, hauteur réglable \u2014 Appuis-pieds pivotants avec talonnières Prix pour la P™* fourniture lors régulier de l'achat initial $ ou du remplacement de l'appareil $ 131,00 142,00 27,00 27,00 75,00 95,00 Sans frais 10,50 Sans frais 15,10 Sans frais 27,00 Prix 3 605,00 3 661,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri1 25 3219 Composants et compléments, \u2014 Siège capitonnage gaufré (hamac) \u2014 Dossier capitonnage gaufré (hamac) \u2014 Siège rigide \u2014 Dossier rigide \u2014 Siège de positionnement ERGO-POR largeur 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) \u2014 Dossier de positionnement ERGO-POR largeur 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) \u2014 Dossier semi-inclinable 110 cm (43 po), à la construction de l'appareil, ajouter \u2014 Dossier inclinable 124,5 cm (49 po), à la construction de l'appareil, ajouter \u2014 Appuis-jambes élevables et pivotants, la paire \u2014 Palette à angle ajustable, la paire \u2014 Palette no 2, la paire \u2014 Courroie en H, 41 cm (16 po) ou 46 cm (18 po) \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Modifications du châssis « SPC » à la construction: \u2014 hauteur de bras (la paire) \u2014 profondeur du siège \u2014 largeur du siège \u2014 hauteur du siège \u2014 appuis-pieds (la paire) \u2014 hauteur du dossier \u2014 double croix Appareil \u2014 Fauteuil roulant motorisé « Explorateur » Description et composants \u2014 Base motorisée \u2014 Base modulaire motorisée standard, module de contrôle 5M ultrasonique, freins électro-mécaniques, roues avant 7,5 cm x 23 cm (3 po x 9 po), roues arrière 7,5 cm x 31 cm (3 po x \\2Vi po), pneus gris, boîtes de batteries groupe 24, chargeur de batteries automatique, points d'ancrage pour le transport adapté Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais 106,00 106,00 300,00 300,00 80,00 100,00 22,00 39,00 Sans frais 63,00 215,00 50,00 200,00 62,00 68,00 95,00 Prix régulier $ 53,00 53,00 132,50 157,00 122,00 122,00 N/A N/A 260,00 100,00 38,00 39,00 28,00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Prix 3 114,00 $ 3220 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 \u2014 Siège \u2014 Siège et dossier avec capitonnage gaufré (hamac) \u2014 Dossier amovible, hauteur 42 cm ( 161/2 po), 47 cm (I8V2 po), 52 cm (20'/2 po) \u2014 Dimensions du siège: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 36 cm (14 po) \u2014 Accoudoirs rembourrés, pleine longueur ou longueur de bureau, amovibles, hauteur réglable \u2014 Appuis-pieds pivotants avec talonnières sur palettes, escamotables \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Siège tel que décrit ci-dessus avec accoudoirs pleine longueur ou longueur de bureau, fixes Composants et compléments \u2014 Siège capitonnage gaufré ou siège rigide rapporté, couleur noire \u2014 Dossier capitonnage gaufré ¦\u2014 Siège rigide rapporté rembourré 0,5 cm ('A pb) \u2014 Siège de positionnement ERGO-POR, largeur 41 cm (16 po) ou 46 cm (18 po) \u2014 Dossier de positionnement ERGO-POR, largeur 41 cm (16 po) ou 46 cm (18 po) \u2014 Dossier amovible 42 cm (16'/2 po), 47 cm (18'/2 po), 52 cm (20'/2 po) \u2014 Dossier semi-inclinable \u2014 Dossier inclinable \u2014 Accoudoirs pleine longueur, réglables en hauteur, la paire \u2014 Accoudoirs longueur de bureau, réglables en hauteur, la paire \u2014 Accoudoirs pleine longueur, fixes, la paire \u2014 Accoudoirs longueur de bureau, fixes, la paire \u2014 Appuis-bras rembourrés, la paire Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ 350,00 296,00 Sans frais Sans frais 20,00 106,00 106,00 Sans frais 300,00 300,00 Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais Sans frais Prix régulier $ 350,00 296,00 50,00 50,00 25,00 120,00 120,00 80,00 N/D N/D 170,00 175,00 100,00 110,00 26,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988.120e année, ri' 25 3221 \u2014 Appuis-pieds pivotants, escamotables, amovibles avec talonnières sur palettes, la paire \u2014 Appuis-jambes pivotants, élevables, la paire \u2014 Ceinture de sécurité, type automobile \u2014 Modification du châssis à la construction: \u2014 hauteur des bras \u2014 profondeur du siège \u2014 largeur du siège \u2014 hauteur du siège \u2014 appuis-pieds, la paire \u2014 hauteur du dossier Compléments pour les fauteuils modèles Régie 1, Régie 2, Explorateur \u2014 Contrôleur intégré Everest & Jennings « Pilot » \u2014 Pilot avec interrupteurs multiples, mini-manette avec interrupteur multiple, interrupteur, modèle gaufré, mini-manette à pression, micro-manette à pression, petit interrupteur \u2014 Interrupteur double: \u2014 pneumatique \u2014 pneumatique module \u2014 commutateur module \u2014 Montage des interrupteurs: \u2014 pince \u2014 tube courbé 36 cm (14 po) \u2014 tube droit 62,5 cm (25 po) \u2014 tube droit 41 cm (16 po) \u2014 tube droit 30 cm (12 po) \u2014 pince universelle \u2014 pince pour fauteuil roulant \u2014 pince par contrôle cellulaire \u2014 Commande au menton \u2014 Commande au pied \u2014 Commande à la cuisse Commande à la tête I.R.M., à la joue ou à l'épaule Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ Sans frais Prix régulier $ 80,00 Sans frais 60,00 155,00 128,00 80,00 60,00 65,00 460,00 175,00 118,00 167,00 165,00 107,00 150,00 150,00 320,00 145,00 320,00 10,00 20,00 26,00 20,00 17,00 10,00 10,00 60,00 510,00 280,00 95,00 840,00 100,00 250,00 28,00 N/A N/A N/A N/A 100,00 80,00 460,00 175,00 118,00 167,00 165,00 107,00 150,00 150,00 320,00 145,00 320,00 10,00 20,00 26,00 20,00 17,00 10,00 10,00 60,00 1 080,00 790,00 590,00 2 800,00 3222 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n° 25 Partie 2 Fauteuil roulant motorisé FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC LTÉE Appareil Prix \u2014 Fauteuil roulant motorisé Description et composants \u2014 Base motorisée modèle 760 FS 1 3 288,00 $ \u2014 Base motrice modulaire avec moteurs électriques, modulateur et manette de commande proportionnelle, 4 roues pneumatiques 25 cm (10 po) x 8 cm (3 po), boîhers complets pour batteries groupe 22, pneus gris ou noirs, chargeur de batteries, points d'ancrage pour le transport adapté Dimensions: \u2014 longueur 74 cm (29V* po) \u2014 largeur 61 cm (24 po) \u2014 hauteur 39 cm ( 15 Vz po) \u2014 Base motorisée modèle 755 FS, dimension bambin 3 288,00 $ \u2014 Base motrice modulaire avec moteurs électriques, modulateur et manette de commande proportionnelle, 4 roues pneumatiques 20 cm (8 po) X 8 cm (3 po), boîtiers complets pour batteries groupe U-1, pneus gris, chargeur de batteries, points d'ancrage pour le transport adapté Dimensions: \u2014 longueur 67 cm (26Vi po) \u2014 largeur 61 cm (24 po) \u2014 hauteur 36 cm (14 po) Prix pour la Prix fourniture lors régulier de l'achat initial $ ou du remplacement de l'appareil $ Composants et compléments, \u2014 Siège, modèle S 490 412,00 412,00 \u2014 Siège de positionnement (de type hamac) avec accoudoirs fixes, pleine longueur ou longueur de bureau, appuis-pieds pivotants amovibles « L », ceinture velcro, antibascule réglable en mesures standard: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 41 cm (16 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 41 cm (16 po) \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 29 cm (11 Vi po) \u2014 Siège, modèle S 470 518,00 518,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988.120e année, ri' 25 3223 Siège de positionnement (de type hamac) à dossier inclinable, avec accoudoirs fixes, pleine longueur ou longueur de bureau, appuis-pieds pivotants amovibles « L », ceinture velcro, antibascule réglable en mesures standard: profondeur 41 cm ( 16 po) profondeur 41 cm (16 po) profondeur 41 cm (16 po) profondeur 29 cm ( 11 Vi \u2014 largeur 46 cm (18 po), \u2014 largeur 41 cm (16 po), \u2014 largeur 36 cm (14 po), \u2014 largeur 36 cm (14 po), po) Siège, modèle S 500 \u2014 Siège profilé à dossier et accoudoirs inclinables, appuis-pieds pivotants amovibles « L », ceinture velcro, antibascule réglable, mesures standard: \u2014 largeur 46 cm (18 po), profondeur 44 cm (17'/2 po) \u2014 Siège, modèle S 550 \u2014 Siège profilé, accoudoirs escamotables, plaquette d'appuis-pieds, ceinture velcro, antibascule réglable, disponible seulement avec la base motorisée modèle 755 FS, dimension bambin, mesures standard \u2014 largeur 36 cm (14 po), profondeur 33 cm (13 po) \u2014 Siège, modèle S 700 \u2014 Système de positionnement avec coquilles et coussins contour « U », appuis-pieds à angle réglable L04, accoudoirs réglables en hauteur, pleine longueur ou longueur de bureau, antibascule réglable \u2014 Dossier profilé ergonomique, cuirette (modèle S 470) \u2014 Dossier profilé ergonomique, tissu (modèle S 470) \u2014 Réceptacle de positionnement de dossier (modèle S 470) \u2014 Siège profilé ergonomique, cuirette (modèle S 470, S 490) \u2014 Siège profilé ergonomique, tissu (modèles S 470, S 490) \u2014 Réceptacle de positionnement d'assise (modèles S 470, S 490) \u2014 Boîtiers de batteries, groupe 22, la paire Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ Prix régulier $ 487,00 356,00 672,00 139,00 164,00 170,00 139,00 164,00 170,00 Sans frais 487,00 356,00 672,00 203,00 227,00 251,00 203,00 227,00 251,00 85,00 3224 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie Boîtiers de batteries, groupe U-l, la paire Boîtiers de batteries, groupe 24 (modèle 760 FS), la paire Points d'ancrage pour transport adapté Commande céphalique proportionnelle Commande au menton, tige longue Commande au menton, tige courte Commande au menton, sélection pneumatique Monture de commande au menton Commande sur plaquette, 5 positions Commande à sélection et opération pneumatique (souffle) Fortress Commander pour l'usage de la commande au menton, par plaquette 5 positions, à sélection et opération pneumatique (souffle) Accoudoirs pleine longueur fixes (modèles S 490, S 470), la paire Accoudoirs pleine longueur réglables (modèles S 490, S 470), la paire Accoudoirs pleine longueur réglables (modèle S 700), la paire Accoudoirs de bureau fixes (modèles S 490, S 470), la paire Accoudoirs de bureau réglables (modèle S 700), la paire Accoudoirs de bureau réglables (modèles S 490, S 470), la paire Appuis-jambes MOI (modèles S 490, S 470, S 500), la paire Appuis-pieds LOI (modèles S 470, S 490, S 500) Appuis-pieds L04 (modèle S 700), la paire Appuis-pieds L04 (modèles S 490, S 470, S 500), la paire Appuis-pieds à angle réglable L04 (modèle S 700), la paire Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ Sans frais 39,00 Sans frais 998,00 142,00 142,00 149,00 96,00 99.00 575,00 663,00 Sans frais 119,00 Sans frais Sans frais Sans frais 119,00 113,00 Sans frais Sans frais 79,00 Sans frais Prix régulier $ 168,00 121,00 97,00 998,00 146,00 146,00 155,00 96,00 102,00 575,00 663,00 67.00 122,00 122,00 67,00 122,00 122,00 181,00 122,00 122,00 135,00 135,00 Paftie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri' 25 3225 Prix pour la Prix fourniture lors régulier de l'achat initial $ ou du remplacement de l'appareil $ \u2014 Plaque d'appuis-pieds (modèle S 550) Sans frais 76,00 \u2014 Talonnières (S 470, S 490, S 500, S 700) Sans frais «.00 \u2014 Appui-tête de type « hamac » (modèles S 470, S 490) 55,oo 55,00 \u2014 Appui-tête grand \u2022 64 00 64,00 \u2014 Appui-tête petit 47 00 47,00 \u2014 Appui-tête combiné 70 00 70,00 \u2014 Monture de l'appui-tête avec tige à double articulation 96 00 96,00 \u2014 Ceinture à boucle 25 00 25,00 \u2014 Ceinture velcro ( Sans frais 13.00 \u2014 Chargeur de batteries Sans frajs 153,00 \u2014 Antibascule réglable (modèles S 490, S 550> Sans frais 96,00 \u2014 Antibascule réglable (modèles S 470, S 500, S 700) 54 00 96,00 \u2014 Monture de roue de secours 45 qo 46,00 \u2014 Roue de secours 33 q0 33,00 \u2014 Barre de poussée (modèles S 490, S 550) 33 qo 33,00 \u2014 Poignées de poussée (modèles S 470, S 490), la Paire 38,00 40,00 \u2014 Support central double (S 470, S 490) 287 00 287,00 \u2014 Support central double (S 500) 262 00 262,00 \u2014 Support central standard 69 00 69,00 \u2014 Rallonge en « T » l20o 13,00 \u2014 Rallonge « bâtonnet » 12 00 13 00 \u2014 Rallonge « boule » 12 qq 13,00 \u2014 Bouton sélecteur spécial 18,00 19,00 \u2014 Modifications: \u2014 largeur du siège (modèles S 470, S 490) 139 00 - 139.00 \u2014 profondeur du siège (modèles S 470, S 490) « 194 00 194 00 \u2014 hauteur du dossier (modèles S 470, S 490) 105 00 105,00 \u2014 insertion de contreplaqué c/a caoutchouc-mousse et garnitures, siège seulement (modèle S 470, S 490) 16600 n/a 3226 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année.b» 25 Partie 2 \u2014 largeur de l'appui-tête « hamac », (modèle S 470, S 490) \u2014 hauteur de l'appui-tête « hamac » (modèles S 470, S 490) \u2014 Modification pour roues de 20 cm (8 po) (modèle 760 FS) \u2014 Modification pour roues 20 cm (8 po) rayon d'action court (modèle 755 FS) \u2014 Allonger/raccourcir appuis-pieds LOI, MOI 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1988.Prix pour la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil $ 30,00 30,00 185,00 175,00 69,00 Prix régulier $ 30,00 30,00 185,00 175,00 69,00 ».9913 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri 25 3227 Gouvernement du Québec Décret 847-88, 1\" juin 1988 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Commission des transports du Québec \u2014 Règles de pratique et de régie interne \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 5 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12), le gouvernement peut, par règlement, édicter les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec après consultation de celle-ci et adopter des droits payables pour les affaires soumises à la Commission; Attendu que les droits payables pour les affaires soumises à la Commission sont établis dans les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 68 de la Loi sur le transport par taxi (L.R.Q., c.T-11.1), les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec s'appliquent aux affaires introduites en vertu de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces règles pour y ajouter des frais de 10,00 $ pour maintenir en instance une demande de délivrance de permis de taxi susceptible d'être déclarée périmée; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 décembre 1987, à la page 6657, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12, a.5, par.k) 1.Les Règles de pratique et de régie interne de la Commission des transports du Québec, adoptées par le décret 147-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.1254) et modifiées par les règlements adoptés par les décrets 1394-83 du 22 juin 1983, 1801-83 du I\" septembre 1983, 2347-83 du 16 novembre 1983, 2722-83 du.2-1 décembre 1983, 833-85 du 1\" mai 1985, 1543-85 du 24 juillet 1985, 2006-85 du 25 septembre 1985, 2157-85 du 16 octobre 1985, 1325-86 du 27 août 1986 et 48-88 du 13 janvier 1988, sont de nouveau modifiées par l'addition, dans l'annexe I, de l'article suivant: « 9.Pour maintenir en instance une demande de délivrance de permis de taxi susceptible d'être déclarée périmée: 10,00 $.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9912 3228 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 901-88, 8 juin 1988 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 Modifications Concernant la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Attendu que l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du Québec, fixe par règlement, après expertise actuarielle, les sommes exigibles à compter de toute date qu'elle détermine, lors de l'obtention et du renouvellement d'un permis selon sa nature, sa classe ou sa catégorie et lors de l'obtention et du renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou variable suivant leur masse nette, leur nombre d'essieux ou leur cylindrée, selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire où ils sont utilisés; Attendu que la Régie a adopté la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire, laquelle a été approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 30 mars 1988, la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire afin d'harmoniser les périodes de contributions d'assurance et de validité pour tous les permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), une Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 avril 1988, avec avis qu'elle serait soumise au gouvernement pour approbation au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que les modifications à cette Politique de tarification soient approuvées par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que la Politique modifiant la Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de.tout permis de conduire, annexée au présent décret, soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin _ Politique modifiant la politique de tarification concernant les sommes exigibles de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.151) 1.La Politique de tarification concernant les sommes exigibles lors de l'immatriculation d'une automobile et de l'émission de tout permis de conduire approuvée par le décret 2503-83 du 30 novembre 1983, modifiée par les Politiques approuvées par les décrets 670-84 du 21 mars 1984, 2682-85 du 18 décembre 1985, 15-86 du 15 janvier 1986, 926-86 du 18 juin 1986, 1820-86 du 3 décembre 1986, 139-87 du 28 janvier 1987, 919-87 du 10 juin 1987, 1997-87 du 22 décembre 1987 et 332-88.du 9 mars 1988 est de nouveau modifiée par le remplacement du paragraphe 1° de l'article 43 par le suivant: « 1° « année de contribution »: la période qui s'étend du premier jour du mois de l'anniversaire du titulaire d'un permis de conduire jusqu'au dernier jour du mois précédant le mois de son prochain anniversaire; ».2.L'article 46 de cette Politique est remplacé par le suivant: « 46.La contribution exigible lors du renouvellement d'un permis de conduire de la classe 11, 12, 13, 21, 22, 31, 41, 42, 54, 55 ou 56, lorsque ce permis a été délivré après le 31 décembre 1985, est exigible pour les deux années de contribution pour lesquelles le renouvellement doit être effectué.Cette contribution se calcule en divisant par 12 le montant de la contribution visée à l'article 44 à la date où le renouvellement doit être effectué et en multipliant le quotient ainsi obtenu par 24. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, if 25 La règle de calcul visée au deuxième alinéa s'applique aussi à un permis délivré avant le I\" janvier 1986 et dont le renouvellement est demandé un mois ou plus mais sans excéder trois mois, après la date de son expiration.».3.La présente Politique entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9912 3230 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri' 25 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 902-88, 8 juin 1988 Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) Remboursement des sommes exigibles lors de l'immatriculation et de l'émission de tout permis de conduire \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Attendu que le paragraphe n de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) édicté que la Régie de l'assurance automobile du qué-bec peut, par règlement, déterminer les cas, conditions et circonstances donnant droit au remboursement des montants fixés en vertu du titre V et fixer les modalités de calcul ou le montant exact des sommes remboursables et des frais administratifs exigibles lors d'un tel remboursement; Attendu que la Régie a adopté le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile lequel a été approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984; Attendu que la Régie a adopté, à sa séance du 30 mars 1988, le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile afin d'harmoniser les procédures de remboursement des contributions d'assurance pour tous les permis; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 avril 1988, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour approbation au moins quarante-cinq jours après cette publication; Attendu Qu'il'y a lieu que ce règlement soit approuvé par le gouvernement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25, a.195, par.n) 1.Le Règlement sur le remboursement des sommes exigibles en vertu du titre V de la Loi sur l'assurance automobile approuvé par le décret 615-84 du 14 mars 1984 et modifié par les règlements approuvés par les décrets 160-86 du 19 février 1986, 927-86 du 18 juin 1986, 1823-86 du 3 décembre 1986 et 1998-87 du 22 décembre 1987 est de nouveau modifié par l'abrogation de l'article 4.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.9912 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, ri1 25 3231 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23) Certaines occupations de terres du domaine public Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du domaine public dont le texte apparaît ci-dessous, poura être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Antonio Sergi, sous-ministre associé (Terres), ministère de l'Énergie et des Ressources, 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec), G1R 4X7.Le ministre de l'Énergie et des Ressources, John Ciaccia Règlement sur la régularisation de certaines occupations de terres du domaine public Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23, a.71, par.3°) SECTION I APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux terres du domaine public qui sont sous l'autorité du ministre de l'Énergie et des Ressources en vertu de l'article 3 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23).2.Dans le présent règlement, on entend par: « occupant »: une personne qui, le 24 juillet 1985, occupait avec ou sans titre une terre du domaine public ou qui est devenue cessionnaire d'une telle personne depuis cette date; « durée de l'occupation »: la période comprise entre la date la plus éloignée d'occupation continue par l'occupant et ses auteurs et le 24 juillet 1985; « titre »: document écrit qui aurait transféré la propriété d'une terre si le gouvernement avait délivré le titre originaire de concession; « valeur marchande »: la valeur marchande établie selon les techniques généralement reconnues en évaluation foncière sans tenir compte des bâtiments et autres constructions érigées par l'occupant ou ses auteurs.SECTION II CONDITIONS D'ALIÉNATION D'UNE TERRE 3.Le ministre peut vendre une terre à un occupant qui en fait la demande par écrit et qui démontre que l'occupation de cette terre par lui et ses auteurs a été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.L'occupant doit également démontrer la durée de l'occupation qu'il invoque, et que cette occupation s'est poursuivie jusqu'au 24 juillet 1985.Le ministre peut offrir à un occupant qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de lui vendre plutôt une terre autre que celle qu'il occupe, aux conditions et au prix qu'il aurait payé pour acheter cette terre.4.Le prix de vente d'une terre correspond au pourcentage de la valeur marchande déterminé par la durée d'occupation, tel que prévu à l'annexe I.Pour les occupations avec titres d'une durée de 30 ans ou plus, ou sans titre d'une durée de 35 ans ou plus, le prix d'aliénation est de 330 $.Dans ces cas il n'y a pas de frais administratifs ni de frais d'enregistrement exigibles.Lorsqu'un occupant fournit une chaîne de titres d'une durée différente de la durée d'occupation invoquée de la terre, le prix de vente correspond au pourcentage de la valeur marchande le plus bas entre celui prévu pour une durée d'occupation sans titre et celui prévu pour une durée d'occupation avec titres. 3232 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 juin 1988, 120e année, n\" 25 Partie 2 5.Le prix de vente ne peut en aucun cas être inférieur à 330 $ et ce minimum vaut pour chaque lot ou partie de lot de l'arpentage primitif.Toutefois, si plusieurs lots ou parties de lots de l'arpentage primitif, d'un seul tenant et occupés par un même occupant, ont une superficie inférieure à 4 000 mètres carrés, le prix minimal est de 330 $ pour l'ensemble des lots ou parties de lots.6.Lorsque le concessionnaire d'une terre sous concession qui a fait l'objet d'une révocation en vertu de la l'article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (L.R.Q., c.T-8), ou son cessionnaire, a transféré la propriété d'une parcelle de cette terre avant la révocation et que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a reçu en dépôt et non formellement refusé avant le 1\" janvier 1973 le titre visant ce transfert de propriété, le prix de vente de la parcelle ou d'une partie de cette parcelle, à l'occupant qui lui produit une chaîne de titres qui origine de ce premier titre, est de 330 $.7.Lorsqu'un occupant fournit un titre, la superficie qui peut être vendue ne peut excéder celle décrite dans ce titre.Malgré le premier alinéa, lorsqu'un occupant fournit un titre postérieur au 24 juillet au 1985, la superficie qui peut être aliénée est celle décrite dans le dernier titre obtenu avant cette date.8.Lorsque l'occupant ne produit pas de titre, la terre ne peut lui être vendue que s'il y a sa résidence principale, s'il l'utilise pour un usage communautaire ou s'il y exerce des activités agricoles, industrielles, commerciales ou sylvicoles, en vue d'une rémunération.La superficie qui peut alors être vendue est celle occupée sans toutefois être supérieure à un demi-hectare lorsque la vente est faite parce que l'occupant y a sa résidence principale, et sans être supérieure à quatre hectares lorsqu'il s'agit d'activités industrielles ou commerciales.9.Les frais de préparation et de dépôt des plans et documents d'arpentage et de cadastre sont à la charge de l'occupant.10.Lorsque la vente a lieu par acte notarié, les frais sont à la charge de l'occupant.11.L'acte de vente doit accorder une servitude de passage, lorsque nécessaire, sur l'immeuble aliéné en faveur d'une ou de plusieurs terres du domaine public.12.Un occupant doit, dans les trois mois de la date de la proposition d'aliénation que lui a fait parvenir le ministre, lui faire part de sa décision par écrit.S il accepte cette proposition, il doit transmettre au ministre les sommes exigées avec son acceptation.S'il la refuse, s'il fait défaut de répondre dans le délai fixé ou s'il ne transmet pas les sommes exigées, l'occupant est réputé avoir refusé l'offre.13.Une corporation municipale ou scolaire qui a acquis une terre à la suite d'une vente effectuée pour non-paiement de taxes ne peut formuler une demande en vertu du présent règlement.SECTION III ALIÉNATION DE LA RÉSERVE LÉGALE 14.Sauf si l'intérêt public l'exige ou si elle est requise à des fins d'utilité publique, le ministre cède gratuitement, sans frais administratifs, la réserve visée à l'article 35 de la loi: 1° lors de la délivrance des lettres patentes par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, s'il s'agit d'une terre sous billet de location; 2° lors de l'aliénation d'une terre en vertu du présent règlement ou en vertu du Règlement sur l'aliénation aux occupants sans titre de terres publiques agricoles non concédées, adopté par le décret 1439-84 du 20 juin 1984.SECTION IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 15.Le présent règlement remplace les décrets 1279-85 du 26 juin 1985 et 1417-86 du 17 septembre 1986 et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.15 juin 1988.120e année, ri' 25 ANNEXE I PRIX D'ALIÉNATION Durée Occupation Occupation d'occupation sans titre avec titres 34 ans\t3\t%\t\u2014\t 33 ans\tfi\t%\t\u2014\t 32 ans\t9\t%\t\u2014\t 31 ans\t12\t%\t\u2014\t 30 ans\t15\t%\t\u2014\t 29 ans\t18\t%\t3 % de\ta valeur \t\t\tmarchande\t 28 ans\t21\t%\t6\t% 27 ans\t24\t%\t9\t% 26 ans\t27\t%\t15\t% ' 25 ans\t30\t%\t18\t% 24 ans\t33\t%\t21\t% 23 ans\t3b\t%\t24\t% 22 ans\t39\t%\t27\t% 21 ans\t42\t%\t30\t% 20 ans\t45\t%\t33\t% 19 ans\t48\t%\t36\t% 18 ans\t51\t%\t39\t
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