Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 17 (no 34)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-08-17, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" gazette officielle du Québec Lois et Partie l règlements É Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 17 a°ût 1988 L-yio tn No 34 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales C.P.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1163-88 Classement des fonctionnaires (Mod.).4593 1164-88 Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel (Mod.).4594 1165-88 Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel (Mod.).4595 1176-88 Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection (Mod.).4597 1179-88 Conseils régionaux \u2014 Établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres.4598 Projets de règlement Animaux en captivité .4609 Boîtes de carton.4620 Centres de travail adapté et contrats d'intégration professionnelle.4623 Cercueil.4624 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.4625 Installations électriques.4627 Décisions Producteurs de bois, Laurentides, Laurentides (section II) et Laurentides (section III) \u2014 Plan conjoint (Mod.).4629 Décrets 1158-88 Exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales.4631 1159-88 Administration par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances du régime de pension prévu à la Loi sur la Législature.4631 1160-88 Emprunts temporaires de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.4631 1161-88 Exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif.4632 1162-88 Exercice des fonctions de certains ministres.4632 1166-88 Nomination de membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal.4633 1170-88 Délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Bromont, au Québec, du 9 au 12 août 1988.4633 1171-88 Municipalité de Val-des-Bois - Programme d'habitation - Convention d'exploitation \u2014 Dossier numéro 02249 (001 ).4634 1172-88 Cession par bail emphytéotique d'une parcelle de terrain à Deschambault par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à la Société immobilière du Québec.4634 1173-88 Subvention au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur 4635 1174-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.4636 1175-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trais-Rivières .4636 1177-88 Entente relative au financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées des municipalités de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu/Saint-Laurent.4636 1178-88 Nomination d'un régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec.4637 1180-88 Promotion d'un officier à la Sûreté du Québec.4637 1182-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.4638 1183-88 Monsieur Marcel Bergeron, sous-ministre du ministère du Commerce extérieur, administrateur d'État I.4638 1184-88 Modifications au décret 1091-88 du 6 juillet 1988 concernant la nomination d'un sous-ministre du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration .4638 Décrets, avis d'adoption 1181-88 Participation financière du Gouvernement du Québec aux opérations de La Traverse Rivière- du-Loup/Saint-Siméon Limitée.4639 Erratum Chemise pour hommes et garçons.4641 Code civil en matière de copropriété et d'emphytéose.4641 Entrée en vigueur de la Loi sur les pesticides.4641 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.4642 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement .4642 Loi sur l'organisation territoriale municipale.4642 Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides.4644 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4593 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1163-88, 3 août 1988 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Classement des fonctionnaires \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Attendu Qu'en vertu de l'article 126 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor, fixer les normes pour le classement des fonctionnaires; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 1932-85 du 25 septembre 1985, le Règlement sur le classement des fonctionnaires; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur le classement des fonctionnaires; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique, le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1988 avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor; Que le Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le classement des fonctionnaires Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.126, par.4°) 1.Le Règlement sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1040-87 du 30 juin 1987 est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa de l'article 4, par le suivant: « 4.Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d'emploi se voit attribuer, à la date de la fin de ce stage, la classe d'emploi et, le cas échéant, le grade qu'il détenait avant ce stage.» 2° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 5, par le suivant: « 2° le titre de l'emploi du fonctionnaire si celui-ci est classé « cadre supérieur » ou « cadre intermédiaire ».» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10072 4594 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1164-88, 3 août 1988 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) / Cadres supérieurs \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985, le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs; Attendu que ce règlement prévoit un recours en appel pour les cadres supérieurs sur une décision rendue en vertu de la directive régissant l'ensemble de leurs conditions de travail, à l'exception des dispositions relatives à la classification, à la dotation et à certains aspects de l'évaluation du rendement, ainsi que d'une décision portant sur l'application de diverses directives du Conseil du trésor; Attendu que la directive concernant les normes de détermination du crédit d'expérience et du traitement du personnel d'encadrement de la fonction publique est abrogée depuis le 1\" mars 1988 et que son contenu a été intégré à l'intérieur de différentes directives concernant les conditions de travail du personnel d'encadrement; Attendu que des modifications ont été apportées à certains titres de directives prévues comme matières d'appel; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter les modifications de concordance au Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique, le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1988 avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du* Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les cadres supérieurs, adopté par le décret 2291-85 du 7 novembre 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1956-87 du 22 décembre 1987, est de nouveau modifié, par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 2, par le suivant: « Il peut également en appeler d'une décision portant sur l'application des directives suivantes: 1° la Directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (numéro 5-74); 2° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement (numéro 6-74); 3° la Directive concernant les voyages à l'extérieur du Québec (numéro 10-79); 4° la Directive concernant les règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de tâches aux fins du gouvernement (numéro 16-78); 5° la Directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (numéro 3-74).» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3680 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4595 Gouvernement du Québec Décret 1165-88, 3 août 1988 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonctionnaires non régis par une convention collective \u2014 Recours en appel \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Attendu Qu'en vertu de l'article 127 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu'il-détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d'aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985, le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective; Attendu que ce Règlement prévoit un recours en appel pour un fonctionnaire non régi par une convention collective, d'une décision rendue en vertu de la directive régissant l'ensemble de ses conditions de travail, à l'exception des dispositions relatives à la classification, à la dotation et à certains aspects de l'évaluation du rendement; Attendu que ce Règlement leur confère également un recours en appel sur l'application de diverses directives du Conseil du trésor; Attendu que le Conseil du trésor a établi une nouvelle classification pour les cadres intermédiaires et adopté une directive concernant l'ensemble des conditions de travail de ce groupe de personnel; Attendu Qu'il y a lieu de soustraire les dispositions relatives à la classification, à la dotation et à l'évaluation du rendement sauf la subdivision relative à la procédure d'évaluation du rendement prévues dans la directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires des matières pouvant faire l'objet d'un recours en appel; Attendu que des modifications ont été apportées à certains titres de directives prévues comme matières d'appel; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des modifications au Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective; Attendu que conformément à l'article 128 de la Loi sur la fonction publique, le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1988 avec avis qu'il pourrait être adopté avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement soit adopté avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1, a.127) 1.Le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, adopté par le décret 2292-85 du 7 novembre 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1957-87 du 22 décembre 1987, est de nouveau modifié, par le remplacement de l'article 2, par le suivant: « 2.Un fonctionnaire qui se croit lésé peut faire un appel d'une décision rendue en vertu de la directive régissant l'ensemble de ses conditions de travail, à l'exception des dispositions relatives à la classification, à la dotation et à l'évaluation du rendement sauf la subdivision intitulée « Procédure relative à l'évaluation du rendement » de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires, de la Directive, concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établisse- 4596_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, tf 34_Partie 2 10072 ment de détention, de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction ainsi que de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des agents de maîtrise en surveillance en établissement de détention.Il peut également en appeler d'une décision portant sur l'application des directives suivantes du Conseil du trésor: 1° la Directive concernant les normes de détermination du crédit d'expérience, de l'échelon et du traitement des fonctionnaires classés à une classe d'emploi autre que du personnel d'encadrement; 2° la Directive concernant les règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires (numéro 5-74); 3° la Directive concernant les frais de déplacement du personnel d'encadrement (numéro 6-74); 4° la Directive concernant les voyages à l'extérieur du Québec (numéro 10-79); 5° la Directive concernant les règles sur le remboursement de certains frais de repas occasionnés par l'accomplissement de tâches aux Tins du gouvernement (numéro 16-78); 6° la Directive concernant les règles sur les déménagements des fonctionnaires (numéro 3-74).» 2.Le présent règlement prend effet à compter du 1\" mars 1988 et entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4597 Gouvernement du Québec Décret 1176-88, 3 août 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Conseillers en relations industrielles \u2014 Modalités d'élection \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du présent code; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.56); Attendu que ce Bureau, en vertu du même article, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 16 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec, a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des conseillers en relations industrielles du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.56) est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 Le président et les administrateurs sont élus par un mandat de deux ans.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10077 4598 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988.120e année, ri' 34 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1179-88, 3 août 1988 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Conseils régionaux \u2014 Établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres Concernant le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Attendu Qu'en vertu de l'article 154 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour: 1° la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires; Attendu que le gouvernement a adopté, en vertu du décret 826-87 du 27 mai 1987, le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.154) TITRfe I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 1.Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « cadre »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement, qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction générale, supérieure ou intermédiaire à l'exclusion d'un chef de service de pharmacie, d'un chef de département de pharmacie, d'un directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, d'un chef de département de santé communautaire et d'un directeur adjoint des services professionnels d'un centre hospitalier, si ce dernier est un médecin; « cadre intermédiaire »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction intermédiaire, à l'exclusion des postes de direction générale ou supérieure, de chef du service de pharmacie et de chef du département de pharmacie, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « cadre supérieur »: une personne qui occupe à temps complet ou à temps partiel un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction supérieure, à l'exclusion des postes de direction générale et de.direction intermédiaire, mais incluant les postes de cadre supérieur adjoint à 80 % ou plus et ceux de directeur général adjoint à moins de 80 %, et qui bénéficie des régimes Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n° 34 4599 collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « classe d'évaluation »; unité de rangement du système de classification des postes de cadre qui correspond à une gamme de points d'évaluation reflétant la valeur relative des postes; « contribution exceptionnelle »: réalisation majeure d'un cadre constituant un apport marquant à la mission et aux objectifs de l'employeur; « directeur général »: une personne qui occupe à temps complet un poste régulier d'encadrement et dont le poste est classé par le ministre à un niveau de direction générale incluant les postes de directeur général adjoint à 80 % ou plus, à l'exclusion de ceux de direction supérieure et de direction intermédiaire, et qui bénéficie des régimes collectifs d'assurance offerts aux employés cadres des secteurs public et parapublic; « employeur »: un conseil régional de la santé et des services sociaux, un établissement public ou un établissement privé visé aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; « échelle de salaire »: ensemble des taux de salaire attachés à un emploi syndiqué ou syndicable non syndiqué et qui progressent d'un minimum jusqu'à un maximum selon des échelons ou selon d'autres modalités de rémunération applicables chez l'employeur, « fonction »: ensemble des tâches ayant une relation entre elles et comprises dans le travail du titulaire d'un poste; « intérim »: occupation temporaire d'un poste de cadre de niveau supérieur chez un même employeur, en l'absence du titulaire et sans occupation du poste habituel, dans une lignée hiérarchique opérationnelle où il est nécessaire que le poste soit occupé de façon continue; « mutation »: le déplacement à un poste de cadre comportant la même classe d'évaluation; « poste »: ensemble des fonctions généralement assumées par un titulaire chez un employeur; « promotion »: le déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation supérieure; « réaffectation »: le déplacement à un poste autre que celui de cadre ou de directeur général; « rétrogradation »: le déplacement à un poste de cadre comportant une classe d'évaluation inférieure; « tâche »: forme d'activités d'une fonction ou opération constituant une étape logique et nécessaire dans l'exercice d'une fonction.2.Ce règlement s'applique à tout cadre dont le poste appartient à l'une des classes salariales mentionnées à l'article 3.TITRE II SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION CHAPITRE I CLASSES SALARIALES 3.Les classes salariales constituent les limites minimales et maximales à l'intérieur desquelles se situent les salaires des cadres.Il est établi 27 classes salariales correspondant aux classes d'évaluation applicables aux postes de cadre.Pour les postes de directeur général et de cadre supérieur, le ministre détermine la classe d'évaluation conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre qu'il établit.Pour les postes de cadre intermédiaire, l'employeur doit appliquer la classe d'évaluation déterminée conformément aux modalités de classification et d'évaluation des postes de cadre prévues par le ministre.La modification de l'évaluation d'un poste par suite d'une mise à jour des évaluations des postes s'effectue et prend effet à la date fixée par le ministre.Pour les postes dont la classe est déterminée par des unités de mesure, la modification de la classe d'évaluation s'effectue et prend effet le 30 juin.Structures salariales 4.Chaque classe salariale prévoit un minimum et un maximum unique.Un écart d'environ 30 % sépare le minimum et le maximum de chaque classe.L'atteinte du maximum unique prend, pour un rendement satisfaisant, environ 7 ans.Révision des classes 5.Les classes salariales sont ajustées le 1er juillet de chaque année pour une période de douze mois.La base pour déterminer le niveau de chacune des classes est le maximum unique de chaque classe.CHAPITRE II AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE 6.L'ajustement de la rémunération individuelle au 1\" juillet comprend le redressement du salaire et, le cas échéant, la progression salariale à cette même date. 4600 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, rf 34 Partie 2 Augmentation suite au redressement des classes 7.Au 1\" juillet de chaque année, le salaire au 30 juin d'un cadre est majoré du taux correspondant au taux de redressement des classes salariales.Le cadre dont le salaire est hors-classe le 30 juin bénéficie du redressement annuel des salaires au '1\" juillet si le maximum redressé de la classe salariale de son poste devient supérieur au salaire qu'il recevait le 30 juin.Son salaire est alors augmenté du taux requis pour atteindre le maximum redressé.Dans les autres cas de hors classe, le cadre ne reçoit aucun ajustement, sauf pour le cadre rétrogradé par suite d'une décision de l'employeur.Ce cadre reçoit un ajustement correspondant à la moitié du pourcentage du redressement des classes.Progression salariale pour rendement satisfaisant 8.Au 1\" juillet de chaque année, une progression est accordée pour un rendement satisfaisant.Elle est de 4 % du salaire du cadre au 30 juin et ne peut porter son salaire au-delà du maximum de la classe du poste occupé.Pour le cadre occupant un poste depuis moins d'un an à la date de l'application de la progression salariale, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata, selon la date d'entrée en fonction du cadre.À cette fin, l'employeur utilise la table de calcul prévue à l'annexe II.Le cadre qui a changé d'employeur pendant la période de référence, soit du 1\" juillet au 30 juin, reçoit de son employeur actuel, le cas échéant, la progression salariale comme s'il avait été à son emploi pendant toute cette période de référence.Pour le cadre occupant un poste à temps partiel, la progression salariale est accordée au 1\" juillet.Si le prorata du temps travaillé est inférieur à 50 % pour la période de référence, le cadre reçoit une progression salariale pour rendement satisfaisant égale à la moitié du pourcentage accordé pour la progression salariale.Si le prorata du temps travaillé est égal ou supérieur à 50 % pour la période de référence, le cadre reçoit la progression salariale prévue pour rendement satisfaisant.Le cadre mis en disponibilité, qui a choisi le replacement et qui est inscrit sur la liste des cadres en replacement ou celui mis en disponibilité qui a choisi le congé de préretraite bénéficie de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle.Le cadre en période d'invalidité bénéficie de l'ensemble des dispositions concernant l'ajustement de la rémunération individuelle.Toutefois, l'employeur détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata du temps travaillé en se référant à la table de calcul prévue à l'annexe II.Cependant, dans le calcul du pourcentage de la progression salariale, le cadre invalide durant les 3 premières semaines d'une même invalidité est considéré comme ayant été au travail.Pour le cadre qui a été en congé sans solde pendant toute la période de référence du 1\" juillet au 30 juin, l'employeur ne lui accorde que le redressement du salaire individuel.Pour le cadre qui a été en congé sans solde pour moins d'un an, l'employeur accorde le redressement et détermine le pourcentage de la progression salariale au prorata du temps travaillé.À cette fin, l'employeur utilise la table de calcul prévue à l'annexe IL CHAPITRE III RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 9.Le système de rémunération permet à l'employeur de souligner une contribution exceptionnelle d'un cadre.L'évaluation du rendement peut constituer une base pour déterminer une contribution exceptionnelle.La période de référence pour mesurer une contribution exceptionnelle s'étend du 1\" avril au 31 mars.10.Chaque conseil d'administration détermine au début de la période concernée, les paramètres de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle et ses modalités d'application.De plus, chaque conseil en approuve annuellement l'application.De même, celui-ci doit, sur demande du ministère, fournir les éléments justifiant les décisions relatives à la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.11.Malgré l'article I et 2 de ce règlement, la contribution exceptionnelle est accessible à tous les cadres, y compris au directeur des services professionnels d'un centre hospitalier, d'un chef de département de santé communautaire et d'un directeur adjoint des services professionnels d'un centre hospitalier, si ce dernier est un médecin.Toutefois, de façon générale, un nombre limité de cadres fournissent une contribution exceptionnelle.12.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars est dégagée et accordée annuellement à chaque établissement ou organisme pour souligner une contribution exceptionnelle.La somme ainsi dégagée est payée dans l'année financière qui suit celle de la période de référence pour la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4601 13.La reconnaissance d'une contribution exceptionnelle peut prendre diverses formes.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste concerné.14.Les employeurs de 10 cadres et moins peuvent accumuler une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars jusqu'à un montant maximum équivalant à trois fois le montant annuel, de façon à être en mesure de souligner une contribution exceptionnelle.Toutefois, l'employeur, qui a utilisé la somme prévue pour souligner la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle sans avoir épuisé l'ensemble de la somme disponible pour la période de référence, peut utiliser le résidu de cette somme pour la période de référence subséquente.TITRE III AJUSTEMENT ET UTILISATION DE LA MASSE SALARIALE DES CADRES CHAPITRE I DÉFINITION 15.La masse salariale des cadres est un élément de la composante détaillée du budgets de l'employeur.Elle est ajustée annuellement par le ministre.CHAPITRE II UTILISATION 16.La masse salariale des cadres de l'employeur sert à payer les salaires, les redressements de salaire, la progression, les correctifs d'écarts salariaux déterminés par le ministre et les autres ajustements de salaire découlant de l'application du système de rémunération des cadres pour tous les cadres de l'employeur.Elle sert également à payer les jours fériés, les congés sociaux, les vacances annuelles, les vacances accumulées au moment d'un départ, le salaire de l'employé appelé à exercer un intérim ou un cumul de postes, l'indemnité de disponibilité et la prestation d'assurance-salaire payée à 100 % pour tous les cadres de l'employeur.17.Les éléments suivants ne font pas partie de la masse salariale des cadres: l'utilisation ou le remboursement de congés de maladie au moment du départ d'un cadre, la part de l'employeur des régimes d'assurance-chômage, d'accidents de travail, des rentes du Québec et de l'assurance-maladie du Québec, les coûts reliés aux congés parentaux, les coûts de la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle, les primes de soir et de nuit et les allocations relatives aux disparités régionales, de même que les coûts reliés à l'application des mesures de stabilité d'emploi des cadres, les indemnités de départ et les indemnités de dédommagement par suite d'une rupture injustifiée du lien d'emploi.TITRE IV MODALITÉS D'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT POUR LES PÉRIODES DU 1\" JUILLET 1988 AU 30 JUIN 1988 ET DU 1\" JUILLET 1989 AU 30 JUIN 1990 CHAPITRE I PÉRIODE DU 1\" JUILLET AU 30 JUIN 1989 SECTION I LES CLASSES SALARIALES 18.Au 1\" juillet 1988, le maximum des classes salariales en vigueur le 30 juin 1988 est redressé de 4,3 % et le minimum des classes de 7 %.Les nouvelles classes salariales apparaissent à l'annexe I.SECTION II L'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE Augmentation suite au redressement des classes 19.Au 1\" juillet 1988, le taux de redressement des salaires individuels est de 4,3 %.Le taux de redressement des salaires individuels ne peut porter le taux de salaire d'un cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.Le taux du minimum de la nouvelle classe salariale du poste occupé au 1\" juillet est garanti au cadre dont le salaire se situe en-deça de ce minimum à cette date après que ce dernier ait reçu son redressement de salaire et sa progression salariale pour rendement satisfaisant.Progression salariale pour rendement satisfaisant 20.Sous réserve de l'article 8, chaque cadre dont le rendement est satisfaisant bénéficie au 1er juillet 1988 d'une progression salariale pour rendement satisfaisant de 4 % calculée sur le salaire au 30 juin.Cette progression salariale qui s'applique sur le salaire au 30 juin ne peut porter le taux de salaire du cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.21.La progression salariale accordée pour rendement satisfaisant est comptée dans le montant d'augmentation accordée pour garantir à un cadre l'atteinte du taux du minimum d'une classe salariale. 4602 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 SECTION III RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 22.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars 1989 est dégagée et accordée à chaque établissement ou organisme pour souligner une contribution exceptionnelle pour la période du 1\" avril 1988 au 31 mars 1989.23.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste concerné.Elle ne peut être inférieure à 4 % ni supérieure à 10 % de ce maximum unique.24.L'application de la politique de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle s'effectue à l'intérieur des modalités prévues aux articles 9 à 14 de ce règlement.25.Malgré l'article 14, les employeurs de 10 cadres et moins, les employeurs qui jugent la somme à distribuer insuffisante ou ceux dont la politique de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle ne peut être appliquée au 31 mars 1989, peuvent accumuler une somme pouvant être égale à 3,5 % de la masse salariale des cadres au 31 mars 1987, au pourcentage de la masse salariale des cadres au 31 mars 1988, au 31 mars 1989 et au 31 mars 1990 dégagée à cette fin, de façon à ce qu'ils puissent souligner la reconnaissance d'une contribution exceptionnelle.CHAPITRE H PÉRIODE DU 1\" JUILLET 1989 AU 30 JUIN 1990 SECTION I LES CLASSES SALARIALES 26.Au 1\" juillet 1989, les minimums et les maximums des classes salariales en vigueur le 30 juin 1989 sont redressés de 4 %.Les nouvelles classes salariales apparaissent à l'annexe I.SECTION II L'AJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE Augmentation suite au redressement des classes 27.Au 1\" juillet 1989, le taux de redressement des salaires individuels est de 4 %.Toutefois, le taux de redressement des salaires individuels ne peut porter le taux de salaire d'un cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.Progression salariale pour rendement satisfaisant 28.Chaque cadre dont le rendement est satisfaisant bénéficie au 1\" juillet 1989 d'une progression salariale pour rendement satisfaisant de 4 % calculée sur le salaire au 30 juin.29.La progression salariale qui s'applique sur le salaire au 30 juin ne peut porter le taux de salaire du cadre au-delà du maximum de sa classe salariale.SECTION III RECONNAISSANCE D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 30.Une somme égale à 2 % de la masse salariale des cadres au 31 mars 1990 est dégagée et accordée à chaque établissement ou organisme pour souligner une contribution exceptionnelle pour la période du 1\" avril 1989 au 31 mars 1990.31.La valeur monétaire de cette reconnaissance est calculée sur le maximum unique de la classe salariale du poste concerné.Elle ne peut être inférieure à 4 % ni supérieure à 10 % de ce maximum unique.32.L'application de la politique de reconnaissance d'une contribution exceptionnelle s'effectue à l'intérieur des modalités prévues aux articles 9 à 14 et 25 de ce règlement.CHAPITRE III APPLICATION DES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION 33.Aucune forme de rémunération n'est autorisée à l'exception du redressement des salaires individuels, de la progression salariale pour rendement satisfaisant et, le cas échéant, des correctifs d'écarts salariaux déterminés par le ministre, du montant forfaitaire versé pour une contribution exceptionnelle, de même que de l'application des règles de rémunération prévues à ce règlement et aux décrets numéros 883-83 et 412-85.TITRE V RÈGLES SALARIALES CHAPITRE I ÉCARTS SALARIAUX LORS DE LA NOMINATION À UN POSTE DE CADRE 34.La nomination à un poste de cadre consiste en l'accession d'une personne à un poste de cadre chez un employeur à partir d'un poste non cadre ou à partir de l'extérieur du secteur de la santé et services sociaux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, if 34 4603 35.Lorsqu'une personne fait l'objet d'une nomination à un poste de cadre, elle reçoit le plus élevé entre le salaire minimum de la classe salariale du poste auquel elle accède et un salaire qui lui assure une augmentation de 10 % du taux annuel de salaire qu'elle recevait avant sa nomination sans dépasser le maximum de la classe du poste auquel elle accède.36.Le nouveau salaire est déterminé en prenant comme base de calcul le salaire annuel de la personne selon les échelles de salaire applicables à la date de sa nomination.Pour ce faire, l'employeur tient compte de l'expérience de la personne au moment de sa nomination en accordant l'avancement d'échelon que la personne aurait reçu en proportion du temps écoulé entre la date du dernier avancement d'échelon et le moment où a lieu la nomination.Pour un cadre nommé à un poste régulier de cadre à temps partiel, le nouveau salaire est déterminé selon les dispositions du premier alinéa de cet article et est calculé au prorata du temps travaillé prévu pour le poste régulier de cadre à temps partiel.37.Aux fins de calcul, le salaire de la personne inclut les primes de responsabilité mais exclut toutes les primes d'inconvénients prévues aux conventions collectives.38.Aux fins de l'application de l'article 35, lorsque la personne nommée à un poste de cadre n'est pas à l'emploi d'un conseil régional ou d'un établissement, l'employeur situe alors la personne nommée à l'échelon de salaire appropriée du personnel syndiqué ou syndicale non syndiqué du secteur de la santé et des services sociaux, à la date de sa nomination à un poste de cadre.39.Si aucune échelle de salaire n'est appropriée, le salaire de la personne est établi en tenant compte de ses qualifications et de son expérience en regard des critères d'admissibilité prévus pour le poste.40.Malgré les articles 44 et 45, un employeur assure à un cadre supérieur ou intermédiaire nommé à un poste de directeur général classé dans une classe salariale égale ou inférieure à la classe salariale du poste dont il était titulaire, une augmentation de 5 % du taux de salaire qu'il recevait avant sa nomination sans dépasser le maximum de la nouvelle classe.Malgré le premier alinéa de l'article 44 et sous réserve du maximum de la classe salariale du poste, un employeur maintient le taux de salaire du cadre intermédiaire nommé à un poste de cadre supérieur classé à une classe salariale inférieure à la classe salariale du poste dont il était titulaire.De même, un employeur maintient le taux de salaire du directeur général nommé à un poste de directeur général classé à une classe inférieure à la classe salariale du poste dont il était titulaire.CHAPITRE II CHANGEMENT DE CLASSE SALARIALE POUR UN MÊME POSTE 41.Lorsque la classe d'un poste est modifiée à la hausse, le cadre conserve son salaire dans la nouvelle classe.Toutefois, l'employeur lui assure le minimum de la nouvelle classe.Il reçoit le redressement et une progression salariale accélérée, le cas échéant.Le maximum que le cadre peut recevoir à titre de progression salariale accélérée lors de l'ajustement de la rémunération individuelle est de 8 % du salaire qu'il recevait avant le changement de classe salariale en incluant la progression salariale pour rendement satisfaisant.Cette progression salariale accélérée ne peut porter le salaire du cadre au-delà du maximum de la nouvelle classe salariale.42.Lorsque la classe d'évaluation d'un poste est modifiée à la baisse, le cadre maintient son salaire et la perspective de rémunération du taux du maximum que la classe d'évaluation du poste avait avant le changement de classe.Le cadre n'est pas de fait considéré comme hors-classe, le cas échéant.CHAPITRE III DÉPLACEMENTS Promotion 43.Le cadre promu reçoit le plus élevé entre le salarie minimum de la classe salariale du poste auquel il est promu et un salaire qui lui assure, sans dépasser le maximum de sa nouvelle classe, une augmentation de 10 % du taux annuel de salaire qu'il recevait avant sa promotion.Rétrogradation 44.Le cadre rétrogradé à sa demande reçoit le plus élevé entre le salaire minimal de la classe salariale du poste et un salaire correspondant à une diminution n'excédant pas 10 % du taux annuel de salaire qu'il recevait avant sa rétrogradation.Toutefois, le salaire ne peut être supérieur au maximum unique prévu pour la classe salariale du poste.Le cadre rétrogradé par suite d'une décision de l'employeur continue de recevoir le salaire qu'il recevait avant sa rétrogradation.Dans un tel cas, son salaire peut devenir hors-classe. 4604 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 Mutation 45.Le salaire d'un cadre n'est pas modifié à la suite d'une mutation.Disposition particulière en cas de fermeture, d'intégration, de fusion ou de réorganisation administrative 46.Lors de la fermeture d'un employeur, d'une fusion, d'une intégration d'établissements ou d'une réorganisation administrative n'entraînant pas de mise en disponibilité ou de mise à pied, le salaire d'un cadre est déterminé suivant les dispositions prévues en cas de promotion, de rétrogradation et de mutation en fonction de la classe d'évaluation du poste de cadre qu'il occupait avant son déplacement.Réaffectation Réaffectation à la suite d'une décision de l'employeur 47.Le salaire de la personne réaffectée à la suite d'une décision de l'employeur est régi par les dispositions applicables au poste auquel le cadre est réaffecté sous réserve, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures de stabilité d'emploi des cadres prévues au Règlement sur la sélection, la nomination, les mesures de fins d'engagement et de stabilité d'emploi applicables aux directeurs généraux des conseils régionaux et des établissements publics adopté par le décret 883-83 du 4 mai 1983 et au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux adopté par le décret 412-85 du 27 mars 1985.48.Lorsque la réaffectation demandée par l'employeur entraîne une diminution du salaire du cadre, la différence entre le salaire qu'il recevait comme cadre avant sa réaffectation et le salaire qu'il reçoit dans son nouveau poste lui est versée sous forme de montant forfaitaire pour une période maximale de 2 ans à compter de la date de sa réaffectation.49.Le salaire réajusté ne doit pas être considéré hors échelle ou hors taux au sens de la convention collective qui régit la personne réaffectée.Réaffectation demandée par le cadre 50.Le cadre réaffecté à sa demande est classé dans l'échelle de salaire du poste auquel il est réaffecté.Le nouveau salaire de la personne ainsi réaffectée ne peut être supérieur au maximum de l'échelle de salaire prévue pour le poste auquel elle est réaffectée.Disposition particulière à la réaffectation à un poste , de professionnel 51.Le classement du personnel professionnel à l'intérieur de l'échelle de salaire du poste auquel il est réaffecté est déterminé par l'employeur en tenant compte de ses qualifications et de son expérience y compris l'expérience acquise à titre de cadre.CHAPITRE IV CADRE HORS-CLASSE 52.À moins de dispositions contraires au présent règlement, un cadre est considéré hors classe lorsque son salaire est supérieur au maximum unique prévu pour la classe salariale de son poste.CHAPITRE V CUMUL DE POSTES 53.Lorsqu'un cadre assume de façon temporaire (minimum 2 mois, maximum 18 mois, sauf pour le remplacement d'une invalidité ou d'un congé sans solde pour congé parental, maximum 24 mois) un poste à temps complet de cadre chez son employeur dans un autre secteur d'activité ou chez un autre employeur en plus de son poste habituel, une rémunération additionnelle est fixée en tenant compte des tableaux ci-dessous.Différence entre la classe du poste occupé temporairement et la classe du poste dont il est titulaire 0 et plus -1 -2 -3 -4 -5 Pourcentage du maximum unique de la classe du poste dont le cadre est titulaire 24 % 22 % 20 % 18 % 16 % 14 % 54.La rémunération additionnelle est obtenue en appliquant le pourcentage indiqué au tableau ci-dessus au maximum unique de la classe salariale du poste dont le cadre est titulaire.Cette rémunération additionnelle est versée sous forme de montant forfaitaire et ne fait pas partie du salaire du cadre.55.On ne tient pas compte de cette rémunération additionnelle dans l'application des autres règles d'administration des salaires.56.Si la situation de cumul de postes est permanente ou perdure au-delà des délais prévus à l'article 53, le nouveau poste de cadre ainsi obtenu doit faire l'objet d'une classification. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4605 57.Un directeur général et un directeur général par intérim ne peuvent cumuler un autre poste de cadre chez le même employeur.Un cadre ne peut exercer qu'un cumul de postes pour une même période.CHAPITRE VI INTÉRIM 58.Ce chapitre s'applique à tout cadre appelé à exercer un intérim, sauf aux adjoints dont la fonction prévoit qu'ils doivent remplacer leur supérieur immédiat durant ses absences.Le cadre appelé à assurer un intérim reçoit le plus élevé des deux salaires suivants: 110 % de son salaire sans dépasser le maximum de la classe salariale du poste dont il exerce l'intérim ou le minimum, de la classe du poste dont il assure l'intérim.Tout employé syndiqué ou syndicable non syndiqué appelé à exercer un intérim bénéficie de cette règle, sauf si le remplacement à un poste de cadre est prévu aux conditions de travail qui le régissent.Tout employé syndiqué ou syndicable non syndiqué appelé à exercer un intérim maintient l'ensemble de ses autres conditions de travail.CHAPITRE VII ÉCARTS SALARIAUX Écarts salariaux entre le cadre et sa profession 59.Malgré la détermination d'un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum que peut atteindre un cadre est fixé à 110 % du taux du maximum de l'échelle de salaire en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce taux est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupé.Dans un tel cas, le salaire du cadre n'est pas considéré comme hors-classe.Écarts salariaux entre le cadre et sa lignée hiérarchique 60.Lorsque l'application de la règle prévue à l'article 59 ne permet plus de maintenir un écart entre les salaires de cadres de niveaux différents dans la même \u2022 lignée hiérarchique et qui ont atteint le maximum de la classe salariale où se situent leurs postes respectifs, l'employeur ajoute au salaire du cadre de niveau supérieur un montant égal à 7 % du maximum de sa classe salariale.Dans un tel cas, le salaire du cadre n'est pas considéré comme hors-classe.Cette règle ne s'applique pas aux adjoints, sauf aux adjoints administratifs des centres locaux de services communautaires.CHAPITRE VIII TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 61.De façon générale, aucune rémunération ou compensation n'est versée au cadre pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises dans l'exercice normal de son poste.62.Un cadre requis, à la demande de son supérieur immédiat, d'effectuer des heures supplémentaires en dehors de son horaire habituel de travail, reçoit, sous forme de congé, une compensation équivalente au nombre d'heures supplémentaires effectuées.63.Un cadre requis, à la demande expresse de son supérieur immédiat, de remplacer un cadre ou un employé non cadre à l'extérieur de son horaire habituel de travail, est rémunéré selon les dispositions applicables au poste de la personne qu'il remplace.CHAPITRE IX PRIMES ET INDEMNITÉS 64.Les primes et les indemnités prévues dans ce chapitre et les allocations relatives aux disparités régionales prévues dans le chapitre X ne font pas partie du salaire du cadre.Indemnité de disponibilité 65.Lorsqu'un employeur exige d'un cadre visé au deuxième alinéa une disponibilité de 7 jours par semaine, il lui verse, sous forme d'un montant forfaitaire, une indemnité calculée au prorata de la durée de la période de disponibilité exigée, sur la base d'un montant de 4 000 $ par année.Cette indemnité de disponibilité est accordée au cadre intermédiaire qui occupe un poste correspondant à l'un des postes suivants: 554 - Chef de division des biens meubles et immeubles (centres hospitaliers) 564 - Chef de division de sécurité (centres hospitaliers) 762, 763 - Chef du service des ressources matérielles (centres d'accueil) 820 - Chef d'unité de réadaptation (centres d'accueil). 4606_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 août 1988, 120e année, n\" 34 Partie 2 72.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.M.Un cadre qui assume deux postes dont l'un est visé à l'article 65 bénéficie d'une indemnité de disponibilité, à la condition que son employeur requiert de lui la disponibilité définie plus haut.\u20227.Un cadre qui coordonne les activités d'urgence sociale ou d'urgence santé dans un cadre hospitalier, un centre de services sociaux, un centre local de services communautaires ou un centre d'accueil bénéficie d'une indemnité de disponibilité, à la condition que son employeur exige de lui la disponibilité définie plus haut.M.Une activité de disponibilité continuelle peut être assurée par un ou plusieurs cadres.Dans ce cas, l'indemnité de disponibilité reliée à cette activité est partagée entre les cadres selon le prorata de la durée de la disponibilité assurée par chacun.Prime de soir et prime de nuit \u20229.Nonobstant les congés prévus aux conventions collectives pour les employés syndiqués, un cadre bénéficie de la prime de soir ou de la prime de nuit selon les termes et conditions prévus aux conventions collectives pour le versement de ces primes.CHAPITRE X ALLOCATIONS RELATIVES AUX DISPARITÉS RÉGIONALES 70.Un cadre bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives.TITRE VI DISPOSITIONS FINALES 71.Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération des directeurs généraux et des cadres supérieurs et intermédiaires des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés aux articles 176 et 177 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux adopté par le décret 826-87 du 27 mai 1987. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, rf 34 4607 ANNEXE I CLASSE SALARIALES 1988-89 1989-90 Classe\tMinimum\tMaximum\tMinimum\tMaximum 02\t21 110\t27 443\t21 954\t28 541 03\t22 298\t28 988\t23 190\t30 148 04\t23 489\t30 536\t24 429\t31 757 05\t24 685\t32 091\t25 672\t33 375 06\t25 878\t33 642\t26 913\t34 988 07\t27 018\t35 123\t28 099\t36 528 08\t28 347\t36 851\t29 481\t38 325 09\t29 718\t38 633\t30 907\t40 178 10\t31 414\t40 838\t32 671\t42 472 11\t33 385\t43 400\t34 720\t45 136 12\t35 454\t46 090\t36 872\t47 934 13\t37 542\t48 805\t39 044\t50 757 14\t39 998\t51 997\t41 598\t54 077 15\t42 078\t54 702\t43 761\t56 890 16\t44 726\t58 144\t46 515\t60 470 17\t47 252\t61 427\t49 142\t63 884 18\t49 784\t64 719\t51 775\t67 308 19\t52 400\t68 120\t54 496\t70 845 20\t55 396\t72 015\t57 612\t74 896 21\t58 452\t75 988\t60 790\t79 028 22\t61 476\t79 919\t63 935\t83 116 23\t64 466\t83 806\t67 045\t87 158 24\t67 855\t88 211\t70 569\t91 739 25\t69 787\t90 723\t72 578\t94 352 26\t73 477\t95 520\t76 416\t99 341 27\t77 242\t100 415\t80 332\t104 432 28\t81 062\t105 381\t84 304\t109 596 Ces taux de salaire pour chacune des classes salariales déterminent les limites minimales et maximales du salaire d'un cadre à temps complet. ANNEXE II TABLE DE CALCUL DU POURCENTAGE DE LA PROGRESSION SALARIALE ^-x>.Date d'entrée\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \tM\t\t\t\tM\t\t\t\tM\tm\t\tm\tM Pourcentage\tS\ts\ta\ta a 3\ta a 3\ta a 3\ta\ta a 3\ta a 3\t3 a 3\ta\t3 a 3\t3 a 3 de la progression salariale accordé 4 sur la base annuelle\ta 5\ta 3\ta 3\t\t\t\ta 3\t\t\t\t\t\t \tBT S*\tft ft\t\t\t\tÏT S\"\t\trT rT\trT rT\t3T HT\t\t\tS\" \t\tVl 9*\tvi\t'-n «\tVI &\u2022\tUl «\tVI »\tVI\tVI »\tVI «\tVI\tVI p» %\t%\t%\t*\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t%\t% 0,5\t0,00\t0,04\t0,08\t0,13\t0,17\t0,21\t0,25\t0,29\t0,33\t0,38\t0,42\t0,46\t0,50 1.0\t0,00\t0,08\t0,17\t0,25\t0,33\t0,42\t0,50\t0,58\t0,67\t0,75\t0,83\t0,92\t1,00 1.5\t0,00\t0,13\t0,25\t0,38\t0,50\t0,63\t0,75\t0,88\t1,00\t1,13\t1,25\t1,38\t1,50 2,0\t0,00\t0,17\t0,33\t0,50\t0,67\t0,83\t1,00\t1,17\t1,33\t1,50\t1,67\t1,83\t2,00 2.5\t0,00\t0,21\t0,42\t0,63\t0,83\t1,04\t1,25\t1,46\t1,67\t1,88\t2,08\t2,29\t2,50 3,0\t0,00\t0,25\t0,50\t0,75\t1,00\t1,25\t1,50\t1,75\t2,00\t2,25\t2,50\t2,75\t3,00 3,5\t0,00\t0,29\t0.58\t0,88\t1,17\t1,46\t1,75\t2,04\t2,33\t2,63\t2,92\t3,21\t3,50 4,0\t0,00\t0,33\t0,67\t1,00\t1,33\t1,67\t2,00\t2,33\t2,67\t3,00\t3,33\t3,67\t4,00 4,5\t0,00\t0,38\t0,75\t1,13\t1,50\t1,88\t2,25\t2,63\t3,00\t3,38\t3,75\t4,13\t4,50 5,0\t0,00\t0,42\t0,83\t1,25\t1,67\t2,08\t2,50\t2,92\t3,33\t3,75\t4,17\t4,58\t5,00 5,5\t0,00\t0,46\t0,92\t1,38\t1,83\t2,29\t2,75\t3,21\t3,67\t4,13\t4,58\t5,04\t5,50 6,0\t0,00\t0,50\t1,00\t1,50\t2,00\t2,50\t3,00\t3,50\t4,00\t4,50\t5,00\t5,50\t6,00 6,5\t0,00\t0,54\t1,08\t1,63\t2,17\t2,71\t3,25\t3,79\t4,33\t4,88\t5,42\t5,96\t6,50 7,0\t0,00\t0,58\t1,17\t1,75\t2,33\t2,92\t3,50\t4,08\t4,67\t5,25\t5,83\t6,42\t7,00 7,5\t0,00\t0.63\t1,25\t1,88\t2,50\t3,13\t3,75\t4,38\t5,00\t5,63\t6,25\t6,88\t7,50 8,0\t0,00\t0,67\t1,33\t2,00\t2,67\t3,33\t4,00\t4,67\t5,33\t6,00\t6,67\t7,33\t8,00 8,5\t0,00\t0,71\t1,42\t2,13\t2,83\t3,54\t4,25\t4,96\t5,67\t6,38\t7,08\t7,79\t8,50 9,0\t0,00\t0,75\t1,50\t2,25\t3,00\t3,75\t4,50\t5,25\t6,00\t6,75\t7,50\t8,25\t9,00 9,5\t0,00\t0,80\t1,58\t2,38\t3,17\t3,95\t4,75\t5,53\t6,33\t7,13\t7,92\t8,70\t9,50 10,0\t0,00\t0,84\t1,66\t2,50\t3,34\t4,16\t5,00\t5,84\t6,66\t7,50\t8,33\t9,16\t10,00 10073 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4609 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Animaux en captivité Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R- IX.11 que le « Règlement sur les animaux en captivité » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boul.Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec, G1R 4Y1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon Picotte Règlement sur les animaux en captivité Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a: 42- 43- 68 et 162 par.1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 14°, 16°, 22° et 23°) SECTION I APPLICATION 1.Les permis de garde d'animaux en captivité délivrés en vertu du présent règlement sont: 1° le permis de garde de cerf de Virginie; 2° le permis de jardin zoologique; 3° le permis de centre d'observation de la faune; 4° le permis de garde d'amphibiens et de reptiles; 5° \\é permis de courtier de vente d'animaux.2.Aucun permis n'est requis pour garder en captivité les animaux des espèces indigènes ou exotiques mentionnées aux annexes I, II ou III.3.Aucun permis n'est requis pour garder en captivité un animal à des fins de réhabilitation conformément à ce qui est prévu à la section III.4.^ Aucun permis n'est requis pour la garde d'animaux dans un cirque.SECTION n OBLIGATIONS GÉNÉRALES 5.Quiconque garde un animal en captivité doit: 1° lui fournir de l'eau potable en tout temps et de la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour satisfaire ses besoins physiologiques; 2° le garder dans un endroit salubre; 3° lui fournir les soins vétérinaires requis.O.Quiconque abat un animal gardé en captivité doit le faire par un procédé qui cause instantanément sa mort ou qui ne lui cause pas de souffrances.Dans le cas d'un animal d'une espèce exotique mentionnée à l'annexe VI, il peut être abattu en tout temps avec l'un des engins prévus au paragraphe 1° ou 2° de l'article 8 du Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens pour la chasse et le piégeage adopté par le décret 207 de 1985, selon ce qui est indiqué à cette annexe.7.Aux fins de l'article 68 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).1° les animaux trouvés ou capturés accidentellement qui doivent être sans délai remis en liberté s'ils sont indemnes et vivants sont les animaux de toute espèce sauf ceux des espèces mentionnées à l'annexe I; 2° les animaux trouvés ou capturés accidentellement qui sont blessés ou morts et les animaux tués accidentellement dont il est requis de les déclarer à un agent de conservation de la faune sont ceux des espèces énumé-rées à l'annexe V. 4610_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, I20e année, n\" 34 SECTION III GARDE D'ANIMAUX SANS PERMIS 8.Aucun permis n'est requis: 1° pour la capture, la garde ou la disposition d'un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I; 2° pour la garde ou la disposition d'un animal d'une espèce exotique mentionnée à l'annexe II; 3° pour la garde à des fins d'élevage ou la disposition d'un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe m.9.Nul ne peut capturer un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I pour le garder en captivité autrement qu'à la main ou qu'à l'aide d'une épuisette, d'une trappe ou d'un autre moyen qui permet de capturer l'animal sans le blesser.La capture peut se faire à toute époque de l'année, sauf le ouaouaron dont la capture est limitée à la saison de chasse de cet animal.10.Nul ne peut vendre un animal d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I.Il est cependant permis de le donner, de le libérer dans la nature ou de l'abattre.11.Quiconque garde en captivité un animal d'une espèce exotique mentionnée à l'annexe II peut le vendre, le donner ou l'abattre.Il est interdit de le libérer dans la nature, sauf s'il s'agit d'une caille, d'un Colin de Virginie, d'un faisan, d'un francolin, d'une Perdrix bartavelle, d'une Perdrix choukar ou d'une pintade.12.Nul ne peut capturer un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe III pour le garder en captivité à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi.13.Quiconque garde en captivité un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe III peut le vendre, le donner ou l'abattre ou, s'il s'agit d'un faisan à collier ou d'un pigeon biset, le libérer dans la nature.SECTION IV GARDE À DES FINS DE RÉHABILITATION 14.Quiconque trouve un animal blessé ou malade ou capture accidentellement un tel animal peut le garder en captivité aux fins de le soigner.Cependant, un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe V doit, sans délai, être déclaré à un agent de Partie 2 conservation de la faune et, si celui-ci l'exige, lui être remis pour confiscation.15.Nul ne peut garder en captivité pendant plus de 21 jours un animal blessé ou malade qu'il a trouvé ou capturé accidentellement, sauf s'il s'agit d'un animal d'une espèce mentionnée à l'annexe I.16.À l'expiration du délai de 21 jours, celui qui a trouvé un animal blessé ou malade doit le libérer dans la nature ou le remettre à un jardin zoologique, à un centre d'observation de la faune, à un centre de réhabilitation titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi ou à un agent de conservation de la faune.SECTION V GARDE DU CERF DE VIRGINIE 17.Le permis de garde de cerf de Virginie autorise la garde en captivité de cet animal à des fins récréatives, scientifiques ou d'élevage.18.Pour obtenir un permis de garde du cerf de Virginie, une personne doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° le nombre de cerfs qu'elle veut garder en captivité; 3° leur provenance; 4° l'endroit où les cerfs seront gardés en captivité.Une copie dit plan d'aménagement du site où seront gardés les cerfs doit être jointe à la demande.19.Le ministre délivre un permis de garde de cerf de Virginie à condition que le requérant: 1° paie des droits de 9,00 $ par animal ou de 180,00 $ si plus de 10 animaux sont gardés en captivité; 2° démontre que les cerfs seront gardés dans un enclos où ils ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; 3° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'ait pas été déclaré coupable ou ne se soit pas avoué coupable, au cours des quatre années précédant la demande, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.20.Le permis de garde du cerf de Virginie est annuel et il expire le 31 octobre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4611 21.Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 9,00 $ par animal ou de 180,00 $ si plus de 10 animaux sont gardés en captivité; 3° s'est conformé aux obligations prévues à la section II et à la présente section; ' 4° transmet une attestation d'un médecin vétérinaire datée d'au plus trois mois à l'effet que les cerfs gardés en captivité sont en bonne santé ou reçoivent les soins requis; 5° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'a pas été déclaré coupable ou ne s'est pas avoué coupable, au cours de l'année précédente, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel; 6° ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis en vertu de l'article 172 de la loi.22.Le titulaire d'un permis de garde du cerf de Virginie doit: 1° entretenir un enclos où les cerfs ont accès, en tout temps, à un endroit ombragé et à un abri; 2° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité.3° produire au ministre, le ou avant le 31 octobre de chaque année, un rapport indiquant: a) le nombre de cerfs gardés en captivité; b) le nombre de cerfs achetés, vendus, reçus, donnés et, selon le cas, les nom, prénom et adresse des personnes parties à la transaction ainsi que la date de la transaction; c) le nombre de cerfs nés de ceux ainsi gardés en captivité et leur sexe; d) le nombre de cerfs ainsi gardés qui sont morts ou qui ont été abattus au cours de l'année.23.Le titulaire d'un permis de garde du cerf de Virginie peut disposer d'un cerf .vivant en faveur du titulaire d'un permis de jardin zoologique, de centre d'observation de la faune, de garde du cerf de Virginie ou de courtier en vente d'animaux.24.Ce titulaire peut également en tout temps, dans le cadre d'une chasse en enclos, vendre un cerf de Virginie à une personne qui l'abat sur place.Dans ce cas, il doit remettre un reçu à l'acheteur et, dans les sept jours de l'abattage, transmettre par écrit au ministre, les nom, prénom et adresse de l'acheteur.25.Quiconque achète un cerf de Virginie gardé en captivité et l'abat sur place doit utiliser l'un des engins prévus au paragraphe 2° de l'article 8 du Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage.26.Nul ne peut libérer dans la nature un cerf de Virginie gardé en captivité sauf s'il est en bonne santé et qu'il n'a pas été croisé avec un animal d'une autre espèce.27.Nul ne peut capturer un cerf de Virginie pour le garder en captivité à moins d'obtenir un permis visé à l'article 47 de la loi.SECTION VI JARDINS ZOOLOGIQUES 28.Le permis de jardin zoologique autorise la garde en captivité d'animaux indigènes et exotiques et leur exposition au public à des fins éducatives, récréatives, scientifiques et touristiques.29.Pour obtenir un permis de jardin zoologique une personne doit indiquer: 1° ses nom, prénon et adresse ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° l'endroit où est situé le jardin zoologique et sa superficie; 3° les espèces animales qu'elle veut garder en captivité; 4° le nom de la personne responsable de la nutrition des animaux et celui du médecin vétérinaire à son service; La demande doit être accompagnée: 1° d'une copie du plan d'aménagement du site comprenant notamment les infrastructures d'accueil et d'accès pour le public; 2° d'un plan et devis des cages, enclos, abris et points d'eau potable des animaux gardés en captivité; 3° d'une copie des permis ou autorisations qui peuvent être requis de la municipalité locale pour l'aménagement ou l'exploitation du jardin zoologique; 4° d'une description des activités éducatives projetées pour permettre aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie. 4612 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 30.Le ministre délivre un permis de jardin zoologique à condition que le requérant: 1° paie des droits de 180,00 $; 2° démontre que la superficie du site est d'au moins 25 hectares contigus; 3° démontre que les endroits où sont gardés les animaux sont conçus de façon à protéger le public contre toute attaque possible d'un animal; 4° ait une entente de service écrite avec un médecin vétérinaire pour les soins à prodiguer aux animaux; 5° ait à son service une personne qui a une formation en nutrition animale.6° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'ait pas été déclaré coupable ou ne se soit pas avoué coupable, au cours des quatre années précédant la demande, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.31.Le permis de jardin zoologique est annuel et il expire le 31 mars.32.Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 180,00 $; 3° déclare qu'il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis ou indique les nouvelles espèces animales qu'il garde en captivité et transmet un plan et devis des cages, enclos, abris et points d'eau potable pour ces espèces; 4° s'est conformé aux obligations prévues à la section II et à la présente section; 5° transmet une attestation d'un médecin vétérinaire daté d'au plus trois mois à l'effet que les animaux gardés en captivité sont en bonne santé ou reçoivent les soins requis; 6° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'a pas été déclaré coupable ou ne s'est pas avoué coupable, au cours de l'année précédente, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.7° ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis en vertu de l'article 172 de la loi.33.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique doit: 1° fournir des activités éducatives, conformément à la description transmise lors de la demande de permis, pour permettre aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; 2° construire et entretenir tout abri, cage ou enclos de façon à protéger le public contre toute attaque possible d'un animal; 3° avoir une entente de service avec un médecin vétérinaire pour les soins à prodiguer aux animaux; 4° avoir à son service une personne qui a une formation en nutrition animale; 5° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité; 6° produire au ministre, le ou avant le 31 mars de chaque année, un rapport indiquant: a) les espèces animales gardées en captivité et le nombre d'individus par espèce; b) la provenance des animaux acquis au cours de l'année; c) le nombre et l'espèce d'animaux qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l'année.34.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique ne peu capturer un animal, autre que celui d'une espèce indigène mentionnée à l'annexe I, à moins d'obtenir un permis visé à l'article 47 de la loi.35.Le titulaire d'un permis de jardin zoologique peut disposer des animaux qu'il garde en captivité, autres que ceux des espèces énumérées à l'annexe I ou II, en les abattant ou en les vendant ou donnant à un titulaire de permis de jardin zoologique, de centre d'observation de la faune ou de courtier en animaux, à un centre de réhabilitation titulaire d'un permis visé à l'article 47 de la loi ou à un établissement zoologique situé à l'extérieur du Québec.SECTION VII CENTRE D'OBSERVATION DE LA FAUNE 36.Le permis de centre d'observation de la faune autorise la garde en captivité d'animaux indigènes du Québec et leur exposition au public à des fins éducatives, récréatives et touristiques au moins trois mois par année.37.Pour obtenir un permis de centre d'observation de la faune, une personne doit indiquer: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4613 1° ses nom, prénom et adresse ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° l'endroit où est situé le centre d'observation et sa superficie; 3° les espèces animales qu'elle veut garder en captivité et leur provenance; 4° le nom de la personne responsable de la nutrition des animaux et celui du médecin vétérinaire responsable de la supervision des soins aux animaux.La demande doit être accompagnée: 1° d'une copie du plan d'aménagement du site comprenant notamment les infrastructures d'accueil et d'accès pour le public; 2° d'un plan et devis des cages, enclos, abris et points d'eau pour les animaux gardés en captivité; , 3° d'une copie des permis ou autorisations qui peuvent être requis de la municipalité locale pour l'aménagement ou l'exploitation du centre; 4° d'une description des activités éducatives projetées pour permettre aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie.38.Le ministre délivre un permis de centre d'observation de la faune à condition que le requérant: 1° paie des droits de 90,00 $; 2° démontre que les endroits où sont gardés les animaux sont conçus de façon à protéger le public contre toute attaque possible d'un animal; 3° ait à son service un médecin vétérinaire pour superviser les soins aux animaux et une personne qui a une formation en nutrition animale; 4° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'ait pas été déclaré coupable où ne se soit pas avoué coupable, au cours des quatre années précédant la demande, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.39.Le permis de centre d'observation de la faune est annuel et il expire le 31 mars., 1 40.Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 90,00 $; 3° déclare qu'il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis ou indique les nouvelles espèces animales qu'il garde en captivité et transmet un plan et devis des cages, enclos, abris et points d'eau potable pour ces espèces; 4° s'est conformé aux obligations à la section II et à la présente section; 5° transmet une attestation d'un médecin vétérinaire datée d'au plus trois mois à l'effet que les animaux gardés en captivité sont en bonne santé ou reçoivent les soins requis; , 6° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'a pas été déclaré coupable ou ne s'est pas avoué coupable, au cours de l'année précédente, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.7° ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis en vertu de l'article 172 de la loi.41.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune doit: 1° fournir des activités éducatives, conformément à la description transmise lors de la demande de permis, qui permettent aux visiteurs d'acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie; 2° construire et entretenir tout abri, cage ou enclos de façon à protéger les visiteurs contre toute attaque possible d'un animal; 3° avoir à son service un médecin vétérinaire pour superviser les soins aux animaux et une personne qui a une formation en nutrition animale; 4° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité; 5° produire au ministre, le ou avant le 31 mars de chaque année, un rapport indiquant: a) les espèces animales gardées en captivité et le nombre d'individus par espèces; b).la provenance des animaux acquis au cours de l'année; r) le nombre et l'espèce d'animaux gardés qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus au cours de l'année.42.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune ne peut se procurer un animal d'une espèce dont la garde exige un permis en vertu du présent règlement qu'auprès d'une personne titulaire d'un permis de garde de ces espèces ou d'un courtier en vente d'animaux. 4614 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 Partie 2 Il ne peut capturer un animal d'une espèce autre que celle mentionnée à l'annexe I à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi.43.Le titulaire d'un permis de centre d'observation de la faune ne peut vendre ou donner un animal vivant, autre que celui d'une espèce énumérée à l'annexe I, qu'il garde en captivité qu'à un autre titulaire de permis de garde de cette espèce.Il peut cependant abattre un animal ou le libérer dans la nature s'il est en bonne santé et n'a pas été croisé avec un animal d'une autre espèce.SECTION VIII GARDE D'AMPHIBIENS ET DE REPTILES 44.Le permis de garde d'amphibiens et de reptiles autorise la capture et la garde en captivité des espèces mentionnées à l'annexe IV à des fins commerciales.45.Pour obtenir un permis de garde d'amphibiens et de reptiles, une personne doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° les espèces qu'elle désire capturer ou garder; 3° l'endroit où elles seront gardées; 4° les endroits de capture.46.Le ministre délivre un permis de garde d'amphibiens et de reptiles à condition que le requérant: 1° paie des droits de 50,00 $; 2° ou dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'ait pas été déclaré ou ne se soit pas avoué coupable, au cours des quatre années précédant la demande, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel.47.Le permis de garde d'amphibiens et de reptiles est annuel et il expire le 31 octobre.48.Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 50,00 $; 3° se conforme aux obligations prévues à la présente section; 4° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'a pas été déclaré coupable ou ne s'est pas avoué coupable, au cours de l'année précédente, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d au e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel; 5° ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis en vertu de l'article 172 de la loi.49.Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens et de reptiles doit produire au ministre, le ou avant le 31 octobre de chaque année, un rapport indiquant: Is pour chaque endroit de capture, le nombre d'animaux de chaque espèce capturés; 2° le nombre d'animaux de chaque espèce vendus.50.Le titulaire d'un permis de garde d'amphibiens et de reptiles peut vendre, donner, abattre ou libérer dans la nature les amphibiens et reptiles qu'il garde.SECTION IX COURTIER EN VENTE D'ANIMAUX 51.Le permis de courtier en vente d'animaux autorise l'acquisition et la garde d'animaux indigènes ou exotiques à des fins commerciales.52.Pour obtenir un permis de courtier en vente d'animaux, une personne doit indiquer: 1° ses nom, prénom et adresse ou, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° l'endroit où les animaux sont gardés.53.Le ministre délivre un permis de courtier en vente d'animaux à condition que le requérant: 1° paie des droits de 500,00 $; 2° démontre qu'il fera le commerce d'animaux en indiquant notamment la clientèle visée; 3° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'ait pas été déclaré coupable ou ne se soit pas avoué coupable, au cours des quatre années précédant la demande, d'une infraction aux sous-paragraphes a, b, c, d ou e du paragraphe (1) de l'article 402 du Code criminel; 54.Le permis de courtier en vente d'animaux est annuel et il expire le 31 octobre.55.Le ministre peut renouveler le permis si son titulaire: 1° en fait la demande; 2° paie des droits de 500,00 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 août 1988.120e année, ri 34 4615 3° s'est conformé aux obligations prévues à la section II et à la présente section; 4° ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses dirigeants n'a pas été déclaré coupable ou ne s'est pas avoué coupable, au cours de l'année précédente, d'une infraction aux sous-paragraphes a.b, c, d ou e du paragraphe 1° de l'article 402 du Code criminel; 5° ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une annulation de permis en vertu de l'article 172 de la loi.56.Le titulaire d'un permis de courtier en vente d'animaux doit: 1° fournir une litière aux animaux qu'il garde.2° tenir un registre de ses transactions qui indique, pour chaque animal ayant fait l'objet d'un commerce, sa provenance et sa destination et les coordonnées des personnes parties à la transaction; 3° se conformer aux dispositions régissant l'importation ou l'exportation d'animaux; 4° permettre à un agent de conservation de la faune ou à une personne qui l'accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité; 5° produire au ministre, le ou avant le 31 octobre de chaque année, un rapport indiquant le nombre et les espèces d'animaux achetés, vendus ou donnés.57.Le titulaire d'un permis de courtier en vente d'animaux peut acheter et garder en captivité toute espèce animale.Il ne peut capturer un animal d'une espèce indigène à moins d'être titulaire d'un permis visé à l'article 47 de la loi.58.Le titulaire d'un permis de courtier en vente d'animaux peut vendre ou donner un animal de toute espèce à une personne autorisée à garder en captivité un animal de cette espèce.Malgré le premier alinéa, le titulaire d'un permis de courtier en vente d'animaux ne peut vendre un animal d'une espèce énumérée à l'annexe I qu'à un titulaire de permis de courtier en vente d'animaux, de permis de jardin zoologique ou de centre d'observation de la faune, à un établissement zoologique situé hors du Québec ou au titulaire d'un permis délivré en vertu de l'article 47 de la loi.SECTION X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 59.Quiconque contrevient à l'article 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 49, 56, 57 ou 58 commet une infraction.60.Le coût des permis est ajusté annuellement en appliquant à leur valeur de l'année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l'année précédente, de l'indice canadien non-désaisonnalisé des prix à la consommation (composante-loisirs) tel que publié par « Statistiques Canada ».61.Un permis autre qu'un permis de jardin zoologique délivré en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.16) demeure en vigueur jusqu'à la date où il aurait expiré en vertu de ce règlement.Il peut être renouvelé conformément au présent règlement.62.Un permis de jardin zoologique délivré en vertu du Règlement sur la garde d'animaux en captivité demeure en vigueur jusqu'au 31 mars 1989.Il peut être renouvelé conformément au présent règlement pourvu que le titulaire en fasse la demande conformément à l'article 29 et qu'il respecte les conditions prévues à l'article 30.Si une personne désire remplacer son permis de jardin zoologique par un permis de centre d'observation de la faune, elle doit en faire la demande conformément à l'article 37 et respecter les conditions de l'article 38.63.Celui qui possède un animal dont la garde en captivité n'est plus autorisée doit en disposer dans un délai de 24 mois suivant l'adoption du présent règlement.64.Le présent règlement remplace le Règlement sur la garde d'animaux en captivité (R.R.Q., 1981 c.C-61, r.16).65.Le présent règlement entre en vigueur le (inscrire ici le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4616 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie ANNEXE I\u2022 ESPÈCES INDIGÈNES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS Classe des amphibiens Crapaud d'Amérique Grenouille des bois Grenouille du Nord Grenouille léopard Grenouille verte Ouaouaron Rainette crucifère Salamandre à deux lignes Salamandre maculée Salamandre à points bleus Salamandre rayée Triton vert Classe des reptiles Couleuvre à ventre rouge Couleuvre rayée Chélydre serpentine Classe des oiseaux Corneille d'Amérique Étourneau sansonnet Moineau domestique Classe des mammifères Campagnol à dos roux de Gapper Campagnol des champs Campagnol des rochers Campagnol lemming boréal Campagnol lemming de Cooper Campagnol sylvestre Écureuil gris ou noir Écureuil roux Grand Polatouche Marmotte commune Mouffette rayée Raton laveur Souris commune Souris à pattes blanches Souris sylvestre Tamia mineur Tamia rayé (Bufo americanus) (Rana sylvatica) (Rana septentrional is) (Rana pipiens) (Rana clamitans) (Rana catesbeiana) (Hyla crucifer) (Eurycea bislineata) (Ambystoma maculatum) (Ambystoma latérale) (Plethodon cinereus) (Notophthalmus viridescens) (Storeria occipitomaculata) (Thamnophis sirtalis) (Chelydra serpentina) (Corvus brachyrhynchos) (Sturnus vulgaris) (Passer domesticus) (Clethrionomys gapperi) (Microtus pennsylvanicus) (Microtus chrotorrhinus) (Synaptomys borealis) (Synaptomys cooperi) (Microtus pinetorum) (Sciurus carolinensis) (Tamiasciurus hudsonicus) (Glaucomys sabrinus) (Marmota monax) (Mephitis mephitis) (Procyon lotor) (Mus musculus) (Peromyscus leucopus) (Peromyscus maniculatus) (Eutamias minimus) (Tamia striatus) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4617 ANNEXE II ESPÈCES EXOTIQUES ADMISES À LA GARDE EN CAPTIVITÉ SANS PERMIS Classe des reptiles Les lézards* Les caméléons Les geckos Les iguanes Les lézards nocturnes Les lézards apparentés aux Scinques Les pygopes Les scinques Les zonures Les serpents* Les couleuvres Les tortues* La Tortue verte à oreilles rouges Classe des oiseaux* Les cailles Les canaris Les colins Les colombes Les cygnes Les dindons Les faisans Les francolins Les gangas Les hoccos Les leipoas Le mainate religieux Les maraquins Les oiseaux de Paradis Les paons Les perroquets et perruches Les perdrix Les pigeons Les pintades Les toucans Les tourterelles Les espèces de la famille des Coliidés Les espèces de la famille des Cotingidés (famille des Chamaeléonidés) (famille des Geckonidés) (famille des Iguanidés) (famille des Xantusidés) (famille des Anelytropsidés et des Dibamidés) (famille des Pygopodidés) (famille des Scincidés) (famille des Cordylidés) (famille des Colubridés) (Chrysemys scripta) (famille des Phasianidés) (famille des Ploceidés) (famille des Phasianidés) (famille des Colombridés) (famille des Anatidés) (famille des Méleagrididés) (famille des Phasianidés) (famille des Phasianidés) (famille des Ptéroclidés) (famille des Cracidés) (famille des Mégapodiidés) (famille des Sturnidés) (famille des Pipridés) (famille des Paradiseidés) (famille des Phasianidés) (famille des Psittacidés) (famille des Phasianidés) (famille des Colombidés) (famille des Phasianidés) (famille des Ramphastidés) (famille des Colombidés) 4618 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, rf 34 Partie 2 Classe des mammifères* Les chinchillas (famille des Chinchillidés) Le Cochon d'Inde (famille des Caviidés) Les gerbilles (famille des Cricétidés) Les gerboires (famille des Dipodidés) Le Hamster (famille des Muridés) Les pécaris (famille des Tyassuidés) Les sangliers (famille des Suidés) Les espèces de la famille des Bovidés Les espèces de la famille des Camélidés Les espèces de la famille des Cervidés * Sauf ceux qui apparaissent à l'annexe I du Règlement sur la liste des marchandises d'importation contrôlée (chapitre 604) adopté en vertu de la Loi sur les licences d'importation et d'exportation, S.C.C.27).ANNEXE III ESPÈCES D'ÉLEVAGE DONT LA GARDE EST AUTORISÉE SANS PERMIS Classe des mammifères Renard (Vulpes vulpes) Vison (Mustela vison) Classe des oiseaux Dindon sauvage (Meleagris gallopavo) Faisan à collier (Phasianus colchicus) Pigeon biset (Columba livia) ANNEXE IV AMPHIBIENS ET REPTILES INDIGÈNES GARDÉS À DES FINS COMMERCIALES Classe des amphibiens Crapaud d'Amérique Grenouille des bois Grenouille du Nord Grenouille léopard Grenouille verte Ouaouaron Classe des reptiles (Bufo americanus) (Rana sylvatica) (Rana septentrionalis) (Rana pipiens) (Rana clamitans) (Rana catesbeiana) Couleuvre rayée (Thamnophis si Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4619 ANNEXE V ESPÈCES INDIGÈNES À « DÉCLARATION OBLIGATOIRE » Mammifères\t Boeuf musqué\tOrignal Carcajou\tOurs blanc Caribou\tOurs noir Cerf de Virginie\tPetit Polatouche Couguar\tRenard gris Musaraigne de Gaspé\t Oiseaux\t Aigle à tête blanche\tÉpervier-burn Aigle doré\tÉpervier de Cooper Aigle-pêcheur\tFaucon crécerelle Autour\tFaucon émerillon Busard des marais\tFaucon pèlerin Buse à epaulettes rousses\tGerfaut Buse à queue rousse\tGrand-Duc d'Amérique Buse de Swainson\tHarfang des neiges Buse pattue\tHibou des marais Chouette cendrée\tHibou moyen-duc Chouette des terriers\tNyctale boréale Chouette épervière\tPetit-Duc maculé Chouette rayée\tPetite Nyctale Dindon sauvage\tPinson de Henslow Effraie\tVautour à tête rouge ANNEXE VI GIBIER EXOTIQUE EN ENCLOS Les Pécaris .2 Les Sangliers .2 Les espèces de la famille des bovidés .1 Les espèces de la famille des cervidés .2 10079 4620 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boîtes de carton \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton », dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 2' étage, Québec, (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre par intérim, Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur l'industrie des boîtes de carton Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des boîtes de carton (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.4), modifié par les décrets 801-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.390), 1107-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.391), 1690-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.392), corrigé par le décret 2000-82 du 2 septembre 1982 et modifié par les décrets 865-84 du 4 avril 1984 et 2236-84 du 3 octobre 1984, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes par les suivants: « d'une part: « Boîtes Major Inc.; / Bourguignon + DH Inc.; Les Cartonniers St.Francis Ltée; CIP Inc.; Les Emballages Cité Inc.; Les Emballages Paperboard Boxcraft Inc.; Emballages Rolph-Clark-Stone, Division de BCE Pu-blitech Inc.; Les Emballages Somerville, Division des Industries Paperboard Inc.; Price Wilson Inc.; SPB Canada Inc.; et, de seconde part: Syndicat canadien des travailleurs du papier (CWA, FTQ, CTC), section locale 217; Syndicat international des communications graphiques, local 555, Montréal (FTQ, CTC, CTM); Syndicat national des employés de « Les Cartonniers St.Francis Ltée » Inc.; Syndicat Québécois de l'imprimerie et des communications, local 145 (CWA, FTQ); Association des employés de Boîtes Major Inc.».2.La version anglaise de l'article 1.02 de ce décret est modifiée par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « the manufacture of die cut banks, trays or strips of paper board, inserts of all kinds, divisions dummies and shirt cards.» par les suivants: « the manufacture of die cut blanks, trays or strips of paper board, inserts of all kinds, divisions, dummies and shirt cards.».3.La version anglaise de l'article 3.05 de ce décret est modifiée par le remplacement, au paragraphe 14, des mots « chief engineman » par les suivants: « stationary enginemen ».4.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 3.10, du suivant: « 3.11 Les taux horaires minimaux de salaires de toutes les classifications mentionnées aux articles 3.02 à 3.05 et 3.07 sont majorés de 12,48 % à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) et de 4 % à compter du sixième mois suivant cette date.».5.L'article 4.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.02 Temps supplémentaire: 1e Le travail exécuté en plus des heures normales de chaque jour, avant ou après les heures normales de chaque équipe, est considéré comme du travail supplémentaire et entraîne une majoration de salaire de 50 % pour les 3 premières heures supplémentaires et une majoration de salaire de 100 % pour les heures subséquentes. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4621 2° Le travail exécuté en plus des heures normales de chaque jour, sur toute équipe additionnelle, en moins de 24 heures, est considéré comme du travail supplémentaire et entraîne une majoration de salaire de 50 %.3° Le travail exécuté le samedi avant-midi, jusqu'à concurrence de 4 heures, entraîne une majoration de salaire de 50 % sauf pour les mois de juin, juillet et août de chaque année.4° Le travail exécuté le samedi durant les mois de juin, juillet et août, ou en plus de 4 heures le samedi avant-midi durant les autres mois, ainsi que le travail exécuté le dimanche, entraîne une majoration de salaire de 100 %.5° Cependant, les heures effectuées le samedi par l'équipe qui débute avant 23 h 59 le vendredi, ainsi que les heures effectuées le dimanche par l'équipe qui débute avant 23 h le dimanche n'entraînent pas de majoration de salaire, à l'exception de celles qui excèdent le nombre d'heures d'une journée normale de travail.».8.L'article 4.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.05 Prime pour travail de nuit: 1° Les salariés travaillant dans une équipe de nuit sont rémunérés sur la base du taux horaire de l'équipe de jour, majoré de 0,45 $ l'heure pour la deuxième équipe et de 0,60 $ l'heure pour la troisième équipe.Cette prime horaire n'entre pas dans le calcul du temps supplémentaire.2° Malgré les dispositions prévues au décret, cette prime pour le travail de nuit ne s'applique pas dans le cas du gardien, du chauffeur de chaudières ainsi que des mécaniciens de machines fixes, lesquels sont rémunérés sur la base du taux horaire d'une équipe de jour, majoré de 0,10 $ l'heure, pour autant que ces salariés exécutent exclusivement les fonctions de leur classification et ne sont pas affectés à des opérations ayant trait à la production.».7.L'article 4.06 de ce décret est modifié, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « operating working centers on 3 shifts will pay.» par les suivants: « operating work centres on the basis of 3 shifts of 8 hours each will pay.».8.L'article 5.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.04 L'indemnité afférente aux jours chômés et payés prévus à l'article 5.01, est payable au salarié qui justifie de 30 jours ouvrables de service.Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures normales de travail du salarié multiplié par son salaire horaire et majoré de la prime d'équipe pour le salarié qui est affecté à une équipe de nuit au cours de la semaine où le jour chômé et payé est observé.».9.L'article 6.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Malgré le paragraphe 1, lorsqu'un salarié quitte son employeur, est mis à pied ou est absent du travail pour des raisons autres que la maladie ou un accident pendant un laps de temps n'excédant pas 12 mois, il reçoit une indemnité de congé égale à 4 %, 6 %, 8 % ou 10 %, selon le cas, de ses gains bruts gagnés durant la période de référence prévue à l'article 6.01.».10.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 1° Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès, des funérailles ou de l'incinération d'un enfant, de la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit maritalement au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.2° Un salarié qui justifie de 3 mois de service continu chez le même employeur a droit à un congé additionnel payé de 2 jours ouvrables pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son père, de sa mère, de son fils, de sa fille, de son frère ou de sa soeur et à un congé payé additionnel de 4 jours ouvrables pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son conjoint, au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail.8.02 Le salarié qui justifie de 30 jours civils au service de son employeur, a droit à un congé payé d'un (1) jour ouvrable, pour assister aux funérailles ou à l'incinération de son beau-frère, de sa belle-soeur, de sa belle-mère ou de son beau-père.Le présent article ne s'applique pas si le congé réclamé survient pendant un jour où le salarié doit normalement travailler.».11.L'article 9.01 de ce décret est remplace par le suivant: « 9.01 Lorsqu'un salarié se présente à son travail et qu'il n'y en a pas, il reçoit l'équivalent de 4 heures à son taux horaire normal de salaire, à moins d'une circonstance incontrôlable par l'employeur et sauf si l'application de l'article 4.02 lui assure un montant supérieur.». 4622_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34_Partie 2 10083 12.L'article 10.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.01 Le salaire est versé chaque semaine au salarié, soit par chèque ou en espèces, au choix de l'employeur.».13.L'article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 12.01 Le comité paritaire émet sur demande une carte de service au salarié exécutant une opération classifiée au décret.».14.L'article 14.02 de ce décret est modifié, dans la version anglaise, par le remplacement du paragraphe c par le suivant: « (c) « feeder » or « feeder operator »: any employee who manually feeds stock to letter presses or who tends the paper feeding mechanism of such presses; ».15.L'article 14.06 de ce décret est modifié, dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe 3, .des mots « an apprentice actually employed » par les suivants: « an apprentice regularly employed ».1®.Ce décret est modifié par l'addition après l'article 14.08, du suivant: « 14.09 Les taux horaires minimaux de salaires de toutes les classifications mentionnées à l'article 14.08 sont majorés de 12,48 % à compter du (insérer ici la date d'entrée en vigueur du présent décret) et de 4 % à compter du sixième mois suivant cette date.».17.L'article 15.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 15.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 juillet 1989.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe, au cours du mois de mai de l'année 1989 ou au cours du mois de mai de toute année subséquente.».12.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4623 Projet de règlement Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Centres de travail adapté et contrats d'intégration professionnelle Le président-directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec donne avis, conformément à l'article 74 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1), qu'il proposera au gouvernement, à l'expiration d'au moins 90 jours suivant la présente publication, l'approbation du Règlement modifiant le Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle dont le texte apparaît ci-dessous.Ceux qui désirent formuler quelques commentaires sur ce projet de règlement sont priés de les faire parvenir par écrit au président-directeur général, 309, rue Brock, casier postal 820, Drummondville (Québec), J2B 6X1, avant l'expiration de ce délai de 90 jours.Le président-directeur général, Paul Mercure Règlement modifiant le Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1, a.38 et 62) 1.Le Règlement sur les centres de travail adapté et l'intégration professionnelle, approuvé par le décret 1375-87 du 2 septembre 1987, est modifié par le remplacement du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 5 par le suivant: 1° « le coût d'achat et d'aménagement de terrains et de construction de bâtiments, ou le coût d'achat, de location et de transformation de bâtiments et toutes dépenses relatives aux raccordements à des services d'utilité publique.».2.L'article 14 de ce Règlement est remplacé par le suivant: « 14.L'employeur qui reçoit une subvention doit transmettre un rapport trimestriel sur les relevés de salaires et les activités d'intégration d'un employé handicapé.Il doit de plus, à la fin de l'année financière, produire un rapport financier certifié par un comptable agréé si le montant de la subvention totalise 25 000 $ et plus ou transmettre un état sur l'utilisation de la subvention.».3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10082 4624 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Cercueil \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil », dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R 5M3.Le sous-ministre par intérim, Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur l'industrie du cercueil Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c-D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du cercueil (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.8), modifié par les décrets 802-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.418), 1597-83 du 3 août 1983, 866-84 du 4 avril 1984 et 20-85 du 9 janvier 1985, est de nouveau modifié par l'addition, dans la liste des noms des parties contractantes de seconde part, du nom suivant: « Syndicat québécois de l'imprimerie et des communications, local 145; ».2.L'article 3.03 de ce décret est modifié, dans la version française, par le remplacement au deuxième alinéa, des mots « le salaire horaire moyen » par les suivants: « le salaire horaire minimal ».3.L'article 4.03 de ce décret est modifié, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « The employer given the employee, » par les suivants: « The employer gives the employee, ».4.L'article 7.08 de ce décret est modifié, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « earned since the preceding 1 May preceding the date of his departure.» par les suivants: « earned since the 1 May preceding the date of his departure.».5.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10083 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4625 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200-A, chemin Sainte-Foy, 12e étage, Québec (Québec), G1R 4X6.Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de VAlimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g, h et n) 1.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983, 961-84 du 25 avril 1984 et 691-87 du 6 mai 1987, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe / de l'article 2, du suivant: « k) « lait de chèvre »: liquide sécrété par les glandes mammaires de la chèvre.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Les normes de composition prescrites par les paragraphes a à e du premier alinéa ne s'appliquent pas au lait de chèvre.»; 2° par le remplacement, dans le second alinéa, de ce qui suit « h.j et k du présent article » par ce qui suit « h et j du premier alinéa; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « Les produits laitiers visés aux paragraphes a he au premier alinéa peuvent être traités avec de la lactase.Chaque pourcentage de la teneur en matière grasse prescrit par les paragraphes a à j, / et m du premier alinéa doit correspondre au rapport en poids des parties de matière grasse du lait sur 100 parties du produit laitier.».3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Les solides non gras ajoutés pour enrichir du lait modifié doivent provenir du lait écrémé en poudre classé dans la catégorie Canada I conformément au Règlement sur les produits laitiers adopté en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada (S.R.C., 1970, c.A-8) par le décret DORS/79-840 du 15 novembre 1979 et publié à la Gazette du Canada, Partie II le 28 novembre 1979 et modifié par les règlements adoptés par le décret DORS/84-368 du 11 mai 1984 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 30 mai 1984 et par le décret DORS/88-88 du 14 janvier 1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 3 février 1988.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, des suivants: « 5.1 Les produits laitiers non visés à l'article 3 doivent être conformes aux normes de composition ou de dénomination prévues au Règlement sur les produits laitiers adopté en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.« 5.2 Les produits laitiers doivent être exempts de bioxyde de titane.».5.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: ( « 6.Sauf dans le cas du lait de chèvre ou du lait « kasher », l'addition de la vitamine D est obligatoire dans le lait et celle des vitamines A et D, dans le lait modifié.».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.L'addition de la vitamine doit se faire avant la pasteurisation.». 4626 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 7.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° un contenant de 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2, 4, 10,2 ou 11,4 litres, pour la crème glacée dont le contenant a une capacité supérieure à 200 millilitres; »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° un contenant de 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 10,2 ou 11,4 litres, pour le lait glacé, le sorbet ou le yogourt congelé dont le contenant a une capacité supérieure à 200 millilitres; »; 3° par le remplacement du paragraphe 12° par le suivant: « 12° un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour le yogourt non congelé et un contenant de 200, 500 ou 750 millilitres ou un contenant de tout multiple de 500 millilitres, pour le yogourt présenté à l'état de boisson; »; 4° par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant: « 13° un contenant de 15, 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 10 ou 20 litres, pour la crème autre que la crème acidulée; 5° par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant: « 15° un contenant de 15, 200, 375 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2, 4, 10 ou 20 litres, pour un produit laitier à l'état liquide non visé aux paragraphes 1° à 14°; ».8.L'article 12 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Dans le cas du lait de chèvre, le contenant doit être un emballage de carton d'une capacité de 1 ou 2 litres ou un sachet de plastique d'une capacité de 1, 2 ou 4 litres.».9.L'article 15 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas du lait de chèvre conditionné en vue de la vente, le contenant doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents: 1° soit l'indication du pourcentage de matière grasse; 2° soit l'indication des pourcentages minimal et maximal de matière grasse.».10.L'article1 17 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: « La dénomination dès produits laitiers visés aux paragraphes a k e du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été traités avec de la lactase, doit comporter: 1° l'inscription « réduit en lactose » ou « à teneur réduite en lactose »; 2° l'indication du pourcentage de réduction du lactose placée immédiatement sous cette inscription.Dans le cas du lait de chèvre, la dénomination peut être indiquée par l'expression « lait de chèvre ».».11.L'article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe a.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.10076 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4621 Projet de règlement Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Installations électriques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Serge Rémillard, sous-ministre adjoint, ministère du Travail, 425 rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec), G1R 5E4.Le ministre du Travail, Yves Séguin Règlement modifiant le Règlement sur les installations électriques Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, a.10, par.b, 43) 1.Le Règlement sur les installations électriques (R.R.Q., 1981, c.1-13.01, r.3) modifié par les décrets 1905-82 du 18 août 1982, 200-84 du 25 janvier 1984 et 343-85 du 21 février 1985 est de nouveau modifié à l'article 7: 1° par l'insertion, au paragraphe I et après le mot « certifications », des mots « et les évaluations »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe I par le suivant: « d) les Services Professionnels Warnock Hersey Limitée.»; 3° par l'addition, à la fin du paragraphe 1, des alinéas suivants: « Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « évaluation » une reconnaissance par l'organisme, au moyen d'une étiquette apposée sur chaque appareillage évalué, à l'effet que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d'essais de l'organisme relatives à la sécurité de l'appareillage qui auront été déposées au bureau des examinateurs et que cette évaluation ne constitue pas une certification.La mention « cette évaluation ne constitue pas une certification » doit être imprimée en caractères typographiques équivalant à l'HELVÉTICA CONDENSE MEDIUM d'au moins 8 points sur corps 9.»; 4° par le remplacement au paragraphe 2 du mot « attestation » par le mot « reconnaissance ».S.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.10083 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4629 Décision Décision 4745, 18 juillet 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Laurentides, Laurentides (section II) et Laurentides (section III) \u2014 Plan conjoint \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision no 474S le 18 juillet 1988 adoptant les ordonnances dont le texte suit pour modifier les plans conjoints des producteurs de bois des Laurentides, des Laurentides (section II) et des Laurentides (section III).Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire, Me Claude Régnier Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, r.31) 1.Le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.37) est modifié en remplaçant l'article 6 par le suivant: « 6.Réalisation du plan: la réalisation, la direction, la surveillance et l'administration du plan sont confiées au Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Lau rent ides.» 2.Ce plan est modifié en y remplaçant l'article 7 par le suivant: « 7.Agent de négociation et de vente: le Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides est l'agent de négociation et l'agent de vente requis pour la réalisation du plan.» 3.L'article 11 de ce plan est modifié en remplaçant le 1° alinéa par le suivant: « 1) Le plan est administré par le Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides.» 4.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec.f Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section II) Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.31) 1.Le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides, section II (R.R.Q., 1981, c.M-35, r.38) est modifié en remplaçant, à l'article 6, le nom de « Syndicat des producteurs de bois des Laurentides (U.P.A.) » par celui de « Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides ».2.L'article 7 de ce plan est modifié en y remplaçant le nom de « Syndicat des producteurs de bois des Laurentides (U.P.A.) » par celui de « Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides ».3.Le premier alinéa de l'article 11 de ce plan est modifié en y remplaçant le nom de « Syndicat des producteurs de bois des Laurentides (U.P.A.) » par celui de « Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides ».4.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette Officielle du Québec.Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section III) Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.31) 1.Le plan conjoint des producteurs de bois des Laurentides (section III) est modifié en remplaçant, aux articles 6 et 7 et au \\\" paragraphe de l'article 11, les 4630_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988.120e année, ri 34_Partie 2 10084 mots « Syndicat des producteurs de bois des Laurentides (U.P.A.) » par les mots « Syndicat des producteurs de bois Outaouais-Laurentides ».2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette Officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4631 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1158-88, 27 juillet 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires municipales soient conférés temporairement, du 23 juillet 1988 au 6 août 1988, à monsieur André Vallerand, membre du conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10071 Gouvernement du Québec Décret 1159-88, 27 juillet 1988 Concernant l'administration par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances du régime de pension prévu à la Loi sur la Législature Attendu que la Loi sur la législature (L.R.Q., c.L-l) prévoit un régime de pension pour les députés qui étaient membres de l'Assemblée nationale le 1\" janvier 1983; Attendu que cette loi décrit ce régime de pension mais ne spécifie aucunement qui est responsable de son administration; Attendu Qu'en vertu de l'article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances peut administrer tout régime de retraite et d'assurances dont une loi ou le gouvernement lui confie l'administration; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances l'administration du régime de pension des députés, tel qu'il est prévu à la Loi sur la Législature; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que conformément à l'article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances soit chargée de l'administration du régime de pension des députés, tel qu'il est décrit à la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10072 Gouvernement du Québec Décret 1160-88, 27 juillet 1988 Concernant des emprunts temporaires de la Régie de l'assurance-maladie du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., c.R-5), la Régie de l'assurance-maladie du Québec (la « Régie ») ne peut, sans l'autorisation préalable du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Régie et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement; Attendu que la Régie a contracté un emprunt hypothécaire de 17,7 M$ auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec en juillet 1983 et dont le solde de 16,3 M$ en capital deviendra exigible le 1\" août 1988; Attendu Qu'il est nécessaire d'autoriser la Régie à contracter des emprunts temporaires auprès d'institutions financières qu'il juge appropriées à certaines conditions afin de rembourser ce solde en capital, en attendant la négociation d'un nouveau financement à long terme; 4632 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988.120e année, ri 34 Partie 2 Il est ordonné, sur la proposition conjointe de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre des Finances: Que la Régie soit autorisée à contracter de temps à autre au Canada des emprunts temporaires à concurrence de 16,3 M$ en monnaie du Canada, à taux variable ou à taux fixe, auprès d'institutions financières, le tout aux conditions suivantes: 1) Si l'emprunt concerné est contracté à taux variable et que: a) l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt; b) l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, c.40), en cours de temps à autre pendant la durée de cet emprunt.2) Si l'emprunt est contracté à taux fixe, et que: a) l'institution financière choisie détermine, aux fins de ses opérations de crédit, un taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder le taux préférentiel de cette institution, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté; b) l'institution financière choisie ne détermine pas un tel taux préférentiel, le taux d'intérêt payable sur cet emprunt ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels de trois des six plus grandes-banques mentionnées à l'annexe « A » de la Loi sur les banques (S.C.1980-81-82, c.40), en vigueur au moment où l'emprunt est contracté.3) Aux fins des présentes, on entend par « taux préférentiel », le taux d'intérêt annuel annoncé de temps à autre, le cas échéant, par une institution financière comme étant son taux d'intérêt de référence alors en vigueur, exprimé sur une base annuelle, qu'elle exigera au cours de la période concernée, sur ses prêts commerciaux consentis au Canada, en dollars canadiens, et qu'elle appelle son taux préférentiel ou taux de base, et appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base d'une année de 365 jours.4) Malgré ce qui précède, l'intérêt payable sur un emprunt pourra être composé périodiquement pendant la durée de cet emprunt.5) Le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le I\" septembre 1989; Que les emprunts temporaires ainsi autorisés puissent au besoin être attestés par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande ou à terme, de la manière et en la forme agréées par la Régie; Que lorsque la Régie effectuera des emprunts, elle devra coordonner ses activités avec la Direction générale des marchés financiers du ministère des Finances; Que les autorisations accordées par les présentes soient valables du I\" juillet 1988 au I\" septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 10073 Gouvernement du Québec Décret 1161-88, 27 juillet 1988 Concernant l'exercice des fonctions de la vice-présidente du Conseil exécutif Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1104-88 du 13 juillet 1988 soit modifié par le remplacement dans la quatrième ligne du dispositif des mots et chiffres « 31 juillet 1988 » par les mots et chiffres « 3 août 1988 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10071 Gouvernement du Québec Décret 1162-88, 3 août 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du vice-président du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article II de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de l'Environnement à monsieur Michel Gratton, du 15 août 1988 au 21 août 1988; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 4633 \u2014 du ministre délégué aux Forêts à monsieur Raymond Savoie, du 1\" août 1988 au 15 août 1988; \u2014 du ministre des Approvisionnements et Services à monsieur Robert Dutil, du 8 août 1988 au 12 août 1988; \u2014 du ministre délégué aux Affaires internationales à monsieur Paul Gobeil, du 15 août 1988 au 22 août 1988; \u2014 du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie à monsieur Richard D.French, du 8 août 1988 au 4 septembre 1988; Que le décret 1105-88 du 13 juillet 1988 soit modifié en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10071 Gouvernement du Québec Décret 1166-88, 3 août 1988 Concernant la nomination de membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de cette loi, les affaires du Musée d'Art contemporain de Montréal sont administrées par un conseil d'administration de neuf membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu également de l'article 7 de cette loi, certains membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal sont nommés après consultation du conseil d'administration du Musée et de personnes ou d'organismes ou associations intéressés à la muséologie; Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de cette loi, les membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, autres que le président, sont nommés pour un mandat n'excédant pas trois ans; Attendu que le mandat de monsieur Giovanni Giarrusso, nommé membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal par le décret 1575-84 du 4 juillet 1984, a pris fin le 3 juillet 1987; Attendu que le mandat de monsieur Guy Morin, nommé membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal par le décret 1575-84 du 4 juillet 1984, a pris fin le 3 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination de deux membres du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal et que la consultation prévue par la loi a été effectuée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Sam Abramovitch soit nommé membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, en remplacement de monsieur Giovanni Giarrusso, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que monsieur Paul Noiseux soit nommé membre du conseil d'administration du Musée d'Art contemporain de Montréal, en remplacement de monsieur Guy Morin, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Que le premier alinéa du dispositif du décret 2791-84 du 19 décembre 1984 concernant le traitement, les honoraires et les allocations des membres d'un musée ne s'applique à messieurs Sam Abramovitch et Paul Noiseux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10074 Gouvernement du Québec Décret 1170-88, 3 août 1988 Concernant la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Bromont, au Québec, du 9 au 12 août 1988 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tiendra à Bromont, au Québec, du 9 au 12 août 1988, une Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales; Attendu que la Conférence annuelle des ministres des Affaires municipales constitue une occasion privilégiée d'échanger sur les expériences, les problèmes et les solutions concernant les institutions municipales au Canada; 4634 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, ri 34 Partie 2 Attendu que les sujets qui seront discutés à cette conférence intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il importe d'assurer une participation spécifique au Québec; En conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, il est décrété ce qui suit: Le ministre des Affaires municipales, monsieur Pierre Paradis, dirige la délégation québécoise à la Conférence interprovinciale des ministres des Affaires municipales qui se tiendra à Bromont, Québec, du 9 au 12 août 1988, La délégation québécoise est composée, outre du ministre des Affaires municipales, de: Monsieur Jacques O'Bready, sous-ministre, ministère des Affaires municipales; Monsieur Jean Bélanger, attaché politique, cabinet du ministre des Affaires municipales; Monsieur Pierre Méthot, attaché politique, cabinet du ministre des Affaires municipales; Monsieur Robert Cournoyer, directeur de la recherche et des politiques, ministère des Affaires municipales; Monsieur Paul Vécès, conseiller, Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Le mandat de la délégation québécoise est de faire état de l'expérience québécoise et des activités réalisées relativement aux divers thèmes de la conférence et d'exposer les positions du Gouvernement du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10075 Gouvernement du Québec Décret 1171-88, 3 août 1988 Municipalité de Val-des-Bois - Programme d'habitation - Convention d'exploitation , Dossier numéro 02249 (001) Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décret 1013-83 du 18 mai 1983, reconduit par les décrets 1463-84 du 20 juin 1984 et 1982-85 du 25 septembre 1985, été autorisée à conclure conjointement avec la municipalité de Val-des-Bois et l'Office munici- pal d'habitation de Val-des-Bois une convention par laquelle la municipalité de Val-des-Bois s'engage à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation de l'immeuble réalisé dans son territoire par la Société dans le cadre de sa programmation pour l'année 1979 en matière d'habitation, sans toutefois dépasser le montant des taxes municipales exigibles pour cet immeuble, la Société d'habitation du Québec assumant le solde; Attendu que cette convention est expirée; Attendu que la situation financière de la municipalité de Val-des-Bois n'ayant pas changée, celle-ci a demandé à la Société d'habitation du Québec, par sa résolution 87-06-1059 du 4 juin 1987, de reconduire la convention d'exploitation pour un terme de 10 ans, la participation de la municipalité étant limitée au montant des taxes perçues sur l'immeuble administré par l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois; Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par sa résolution 87-423 du 1\" octobre 1987, accepté, sous réserve de l'autorisation du gouvernement, de reconduire jusqu'au 31 décembre 1991 la convention d'exploitation signée avec l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois et la municipalité de Val-des-Bois pour l'administration des 15 logements réalisés par la Société dans ladite municipalité; Attendu Qu'il y a lieu d'accorder à la Société d'habitation du Québec l'autorisation nécessaire à cette fin; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que la Société d'habitation du Québec soit autorisée à reconduire à nouveau jusqu'au 31 décembre 1991, la convention d'exploitation signée avec l'Office municipal d'habitation de Val-des-Bois et la municipalité de Val-des-Bois pour l'administration des 15 logements réalisés par la Société dans ladite municipalité.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10075 Gouvernement du Québec Décret 1172-88, 3 août 1988 Concernant la cession par bail emphytéotique d'une parcelle de terrain à Deschambault par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation à la Société immobilière du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.17 août 1988.120e année, ri 34 4635 Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est propriétaire d'une parcelle de terrain étant connue et désignée comme étant une partie du lot cinq (ptie 5) du cadastre de la paroisse de Deschambault, de figure irrégulière, bornée vers le nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest par d'autres parties du lot 5, vers le sud-est par une autre partie du lot 5 étant la route 138; mesurant 118,98 mètres vers le nord-est, 41,77 mètres le long d'un arc de cercle de I 781,75 mètres de rayon vers le sud-est, 68,17 mètres vers le sud-est, 132,54 mètres vers le sud-ouest, 109,09 mètres vers le nord-ouest et contenant en superficie 13 699,6 mètres carrés; le coin est dudit terrain étant situé à une distance de 60,85 mètres de la ligne de division des lots 3 et 5 dudit cadastre, cette distance étant mesurée le long de l'emprise nord-ouest de la route 138.Le tout tel que montré sur un plan en date du 16 mai 1988 préparé par monsieur Claude Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2201 de ses minutes dont une copie certifiée dudit plan est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation effectue à Deschambault des recherches en zootechnie, qu'il est devenu nécessaire de construire un bâtiment pour abriter les laboratoires, un centre administratif et les aménagements nécessaires pour le service de recherche en zootechnie et que la parcelle de terrain décrite ci-avant pourrait avantageusement servir à cette fin; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole par décision du 20 juin 1988, a autorisé en faveur du ministère le lotissement et l'aliénation de la parcelle de terrain décrite ci-avant, et l'utilisation non agricole d'environ 2,4 acres pour la construction d'un tel bâtiment; Attendu que le ministre en vertu de l'article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec, (L.R.Q., c.S-17.1) entend confier à la Société immobilière du Québec le mandat de construire le bâtiment projeté; Attendu que la Société immobilière du Québec exige du ministre cession de cette parcelle de terrain par bail emphytéotique d'une durée de 31 ans pour procéder à la construction du bâtiment projeté qu'elle louera au ministre; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est disposé à céder à la Société immobilière du Québec par bail emphytéotique pour une durée de trente et un ans prenant effet le 1\" juillet 1988 la parcelle de terrain ci-avant décrite, afin qu'elle puisse procéder à la construction projetée; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation soit autorisé: 1° à céder à la Société immobilière du Québec par bail emphytéotique de trente et un (31) ans prenant effet le I\" juillet 1988 la parcelle de terrain étant connue et désignée comme étant une partie du lot cinq (ptie 5) du cadastre de la paroisse de Deschambault, de figure irrégulière, bornée vers le nord-est, le sud-ouest et le nord-ouest par d'autres parties du lot 5, vers le sud-est par une autre partie du lot 5 étant la route 138; mesurant 118,98 mètres vers le nord-est, 41,77 mètres le long d'un arc de cercle de 1 781,75 mètres de rayon vers le sud-est, 68,17 mètres vers le sud-est, 132,54 mètres vers le sud-ouest, 109,09 mètres vers le nord-ouest et contenant en superficie 13 699,6 mètres carrés; le coin est dudit terrain étant situé à une distance de 60,85 mètres de la ligne de division des lots 3 et 5 dudit cadastre, cette distance étant mesurée le long de l'emprise nord-ouest de la route 138.Le tout tel que montré sur un plan en date du 16 mai 1988 préparé par monsieur Claude Brodeur, arpenteur-géomètre, sôus le numéro 2201 de ses minutes dont une copie certifiée dudit plan est annexée à la recommandation du présent décret, le tout aux conditions établies entre la Société et le ministre; 2° à effectuer la transaction sous réserve que la Société immobilière du Québec consentira au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation un bail de trente (30) ans pour l'occupation de l'édifice à construire et qu'elle le lui remettra à la fin du bail; 3° à inclure dans le bail emphytéotique toute autre clause jugée nécessaire dans l'intérêt du Québec et non incompatible avec les présentes.Le greffier du'Conseil exécutif.Benoît Morin 10076 Gouvernement du Québec Décret 1173-88, 3 août 1988 Concernant une subvention au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (L.R.Q., c.M 15.1.1), autorise le gouvernement à constituer des corporations qui ont pour objet le développement de la recherche et de la technologie; 4636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 Partie 2 Attendu que le gouvernement a approuvé, par le décret 865-85 du 8 mai 1985, la constitution du Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science est autorisé, aux conditions qu'il détermine et à même les crédits de son ministère, à supporter financièrement le Centre pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs (décret 865-85, article 27); Attendu que les crédits requis pour l'implantation et le fonctionnement du Centre ont été octroyés globalement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science (Programme 04, élément 03); Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, après consultation du ministère de l'Éducation, a approuvé le 26 février 1988 le plan triennal 1988-1991 de ce Centre, conformément à l'article 18 du Décret de constitution du Centre; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a approuvé également les prévisions budgétaires présentées par le Centre pour l'année financière 1988-1989, dans les limites des crédits disponibles; Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science a versé une première tranche de 700 000$ pour l'année financière 1988-1989, après autorisation du Conseil du trésor (CT 165454, 15 septembre 1987); Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Qu'il soit autorisé à verser au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur, pour la poursuite de ses activités pour l'année financière 1988-1989, une subvention de 2 403 000 $ en trois versements: le premier au montant de 1 000 000 $ dès l'adoption du présent décret, le second au montant de 728 000 $ en octobre 1988 et le troisième au montant de 675 000 $ en janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10077 Gouvernement du Québec Décret 1174-88, 3 août 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 ainsi qu'à l'article 37 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et à la suite de la consultation effectuée auprès des étudiants, monsieur Stéphane Hamelin, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, à titre de personne désignée par les étudiants, pour la durée non écoulée du mandat de madame Nathalie Lahaie qui a perdu qualité, soit jusqu'au 3 novembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10077 Gouvernement du Québec Décret 1175-88, 3 août 1988 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), et à la suite de la consultation effectuée auprès des étudiants, monsieur Dedji Vincent Dahoua, étudiant, soit nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un mandat d'un an, en remplacement de monsieur Marc Blanchette dont le mandat viendra à échéance le 27 août 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10077 Gouvernement du Québec Décret 1177-88, 3 août 1988 Concernant une entente relative au financement d'ouvrages requis pour l'assainissement des eaux usées des municipalités de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu/Saint-Laurent Attendu que le Conseil du trésor a autorisé, en 1984, l'inscription à la programmation du programme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 4637, d'assainissement des eaux des villes de Saint-Pierre-de-Sorel, Saint-Joseph-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel, Tracy et Sorel; Attendu que ces cinq municipalités sont les constituantes de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu/Saint-Laurent avec laquelle le ministre de l'Environnement a déjà signé une convention pour l'assainissement des eaux usées desdites municipalités; Attendu que dans le cadre du programme d'assainissement des eaux, il est nécessaire de construire un émissaire pour amener les effluents de la station d'épuration au fleuve Saint-Laurent; Attendu Qu'il est beaucoup plus économique d'utiliser comme émissaire un tronçon d'une conduite pluviale existante construite par la ville de Sorel avant le programme d'assainissement des eaux; Attendu que ces économies sont de l'ordre de 230 000 $; Attendu Qu'il y a lieu de rendre admissible aux subventions du programme d'assainissement des eaux la partie de la conduite pluviale de la ville de Sorel utilisée comme émissaire et dont les coûts sont évalués au prorata du volume de conduite utilisée, à 54 230 $; Attendu que le cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux ne rend pas admissibles les coûts de construction de travaux réalisés avant la signature d'une convention; .Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le coût de construction du tronçon de la conduite pluviale de la ville de Sorel soit admissible aux subventions du programme d'assainissement des eaux pour une somme de 54 230 $; Que le ministre de l'Environnement soit autorisé à rembourser ces coûts selon les modalités prévues à la convention d'assainissement intervenue avec la Régie d'assainissement des eaux Richelieu/Saint-Laurent.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10078 Gouvernement du Québec Décret 1178-88, 3 août 1988 Concernant la nomination de monsieur Roger Landry comme régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec Attendu que l'article 5 de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) prévoit que la Régie de la sécurité dans les sports du Québec se compose de cinq régisseurs nommés par le gouvernement pour au plus cinq ans; Attendu que madame Margaret Cuddihy Martin, nommée régisseuse de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec pour un mandat se terminant le 5 novembre 1990 par le décret 1684-87 du 4 novembre 1987, a démissionné et qu'il y a lieu de nommer un nouveau régisseur de cette Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries: Que monsieur Roger Landry soit nommé régisseur de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec pour un mandat de trois ans à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10079 Gouvernement du Québec Décret 1180-88, 3 août 1988 Concernant la promotion d'un officier à la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), les officiers de la Sûreté du Québec mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 43 de cette loi sont nommés, sur recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l'échelle des traitements prévues par les règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l'article 57 de cette loi; Attendu que le directeur général de la Sûreté du Québec a formulé, le 3 juin 1988, une recommandation pour la promotion d'un sous-officier au grade de lieutenant et pour la détermination de son salaire; 4638 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 17 août 1988, 120e année, n\" 34 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu de donner suite à cette recommandation du directeur général de la Sûreté du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Solliciteur général: Que le sergent Michel Carpentier soit promu au grade de lieutenant, au traitement annuel de 56 617 $, à compter du I\" septembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10080 Gouvernement du Québec Décret 1182-88, 3 août 1988 Concernant la nomination de monsieur Pierre Cou-lombe comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Pierre Coulombe, sous-ministre adjoint au ministère du Commerce extérieur, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, aux mêmes classement, salaire annuel et conditions de travail, à compter du 15 août 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10071 Gouvernement du Québec Décret 1183-88, 3 août 1988 Concernant monsieur Marcel Bergeron, sous-ministre du ministère du Commerce extérieur, administrateur d'État I Attendu
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.