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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 28 (no 40)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-09-28, Collections de BAnQ.

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[" îazette officielle du Québec I Lois et Partie l règlements 120e année 28 septembre 1988 Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et règlements l nÏQ ot » 28 septembre 1988 L-u,° Cl No 40 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS »>.Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1356-88 Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt \u2014 Constitution.5017 1386-88 Assurance des fraisières et des framboisières.5019 1397-88 Identification des véhicules de la Sûreté du Québec \u2014 Abrogation.5022 Détermination de la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation à laquelle correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation (Mod.).5023 Projets de règlement Assurance-hospitalisation, Loi sur I'.\u2014 Règlement.5025 Assurance-maladie, Loi sur I\".\u2014 Règlement.5026 Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale.5029 Décrets 1294-88 Signature d'une entente-cadre entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gou- vemement du Québec.5035 m 1349-88 Exercice des fonctions du ministre des Approvisionnements et Services.5035 1350-88 Nomination d'un membre et président de la Régie du cinéma.5035 1351-88 Application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux.5036 1352-88 Transfert de terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Poste-de-la Baleine en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec .5037 1353-88 Nomination de trois membres au conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.5041 1354-88 Nomination d'un membre à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.5042 1360-88 Formation du comité consultatif chargé d'étudier la rémunération, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des membres de la Cour du Québec.5042 ^ 1361-88 Nomination d'un juge de la Cour du Québec .5042 m 1362-88 Nomination de Me Jacques-Guy Béliveau comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions W professionnelles.5042 1363-88 Nomination de Me Gabrielle Lavoie comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles .5044 1364-88 Nomination de Me Yves Tardif comme commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.5045 1368-88 Nomination de membres au conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec.5046 1369-88 Monsieur Vincent Dumas, membre et vice-président de l'Office de la protection du consommateur .5047 1370-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.227).5047 1371-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Chapleau et de Papi- ~ neau.5047 A 1372-88 Garantie de remboursement d'un emprunt en faveur de Les Serres Hypo-Vie lnc.5048 W 1373-88 Changement de nom d'une société agricole et laitière formée sous le nom de Quebec Beef Cattle Association en celui de Comité conjoint des races de boucherie du Québec.5048 Erratum Conseils régionaux \u2014 Établissements publics et privés \u2014 Rémunération des directeurs généraux et des cadres.5051 Locations d'immeubles des établissements publics des conseils régionaux et de la Corporation d'hébergement du Québec.5051 I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988.120e année, n\" 40 5017 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1356-88, 7 septembre 1988 Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt \u2014 Constitution Concernant la constitution de la Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt Attendu que le premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, constituer en réserve écologique tout territoire composé de terres publiques s'il est d'avis que cette mesure est nécessaire pour conserver ce territoire à l'état naturel, pour réserver ce territoire à la recherche scientifique et, s'il y a lieu, à l'éducation ou pour sauvegarder les espèces animales et végétales menacées de disparition ou d'extinction; Attendu que le gouvernement est propriétaire du territoire où est projetée la Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt; Attendu que le ministre de l'Energie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, a accepté de transférer, par arrêté ministériel, l'administration des terres nécessaires à cette réserve écologique au ministre de l'Environnement; Attendu que le gouvernement est d'avis qu'il y a lieu de conserver d'une façon intégrale et permanente une parcelle de territoire qui représente un échantillon de l'écorégion du paysage des Basses-et-Moyennes-Appalaches; Attendu que la Commission de toponymie a, le 20 avril 1988, approuvé la désignation: « Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt »; Attendu que la M.R.C.de Montmagny a inscrit ce projet de réserve écologique dans son schéma d'aménagement; Attendu que le deuxième alinéa de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques prévoit que tout règlement adopté en vertu dudit article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que le Règlement sur la Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26, a.2) 1.Constitution de la réserve écologique: Le territoire décrit à l'article 2 et dont le plan apparaît à l'annexe 1 est constitué en réserve écologique sous le nom de « Réserve écologique internationale Thomas-Sterry-Hunt ».2.Description: Un territoire de figure triangulaire situé dans le canton d: Panet, dans la municipalité régionale de comté de Montmagny et comprenant, en référence à l'arpentage primitif, une partie des lots 25, 26, 27, 28 et 29 du rang X.La désignation cadastrale est identique à celle de l'arpentage primitif.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé sur la ligne séparant les lots 29 du rang X et 30 du rang XI, à une distance de 18 mètres mesurée perpendiculairement à partir de la ligne est du canton de Panet (frontière internationale de la province de Québec et de l'Etat du Maine); Du point « A », vers le nord-ouest en suivant la ligne séparant les lots 29 du rang X et 30 du rang XI jusqu'à son intersection avec la ligne séparant les lots 30 du rang X et 30 du rang XI, soit le point « B »; De là, vers le nord-est en suivant le prolongement de la ligne séparant les lots 30 du rang X et 30 du rang XI, traversant successivement les lots 29, 28, 27, 26 et une partie du lot 25 du rang X jusqu'au point « C », situé à une distance de 18 mètres mesurée perpendiculairement à partir de la ligne est du canton de Panet (frontière internationale de la province de Québec et de l'État du Maine); Du point « C », vers le sud en suivant une ligne parallèle à la ligne est du canton de Panet (frontière internationale de la province de Québec et de l'État du Maine) et distante de 18 mètres de ladite ligne jusqu'au point de départ « A ».Ce territoire compris à l'intérieur du périmètre ci-haut décrit contient environ 53 hectares (0,5 km2) en superficie.Il est montré sur un plan extrait de la carte de compilation des arpentages à l'échelle de 1:20 000, feuillet no 21L 09-200-0102.Ce plan, dont l'original est conservé aux archives du Service de l'arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources, est annexé au présent règlement.3.Entrée en vigueur: Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. \u2022 m «> V RESERVE ECOLOGIQUE MTER NATIONALE THOMAS-STERRY-HUNT Ecrseiie 1 20 000 mSOO 0 SOOm MRC ' 330 SOURCE 2IL 09-Ï00 0I02 _ LIMITE DE LA RESERVE ÉCOLOGIQUE Prépare par: DENIS FISET ARPENTEUR-GEOMETRE NO MIN.374 DATE: 14-12-87 vernie par gJfaJ* dale.Ministère de l'Energie ei des Ressources Dtrecllon générale du Domaine territorial Original conservé aux archives du Service de l'arpentage Quàbc-e, le U i> c z z M PI K L'ÉCONOMIE ¦se I COÛT GLOBAL «¦fer* Québec « Coût global de la rémunération des personnels des secteurs public et parapublic du Québec 1985 1986 Voici les données relatives au coul t(lobal de la remu neration des employés des secteurs public el parapu blic pour la période du I'1 juillet 1985 au 30 juin 1986 Le coût global *-st obtenu en faisant la somme des éléments suivants \u2022 la masse salariale: \u2022 la rémunération supplé mentaire et les primes \u2022 les rëqimes de retraite et d assurances \u2022 W's régimes eiatiques \u2022 les autres déboursés CotlSt-il du Tir-ni 1^88 I lt> pme-* tOO 25033 2 10,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, par commande postale et chez votre libraire habituel.Québec Les Publications du Quebec CP 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 Vente et information: (418) 643-5150 Sans Irais 1-800-463-2100 Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Postage Da«l Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri' 40 5019 Gouvernement du Québec Décret 1386-88, 14 septembre 1988 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des fraisières et des franboisières Concernant le Règlement sur l'assurane des fraisières et des framboisières Attendu Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, permettre aux producteurs d'une catégorie de culture commerciale de s'assurer selon un système individuel; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, établir la période pendant laquelle l'assurance est en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 25 de la Loi sur f assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec, peut, par règlement, établir des dates ultimes de récolte; Attendu Qu'en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, fixer une date ultime pour la modification d'un programme agricole; Attendu Qu'en vertu du paragraphe d de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, classifier les catégories de récolte assurables; Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, déterminer les conditions d'admissibilité d'un producteur à un système individuel; Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), la Régie des assurances agricoles du Québec peut, par règlement, déterminer les modalités de règlement des indemnités; Attendu que lors d'une assemblée tenue le 6 juillet 1988, la Régie des assurances agricoles du Québec a adopté le projet de règlement ci-annexé; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: Les modifications introduites dans ce projet de règlement permettent d'assurer la production de plants de fraisiers et de framboisiers certifiés et d'indemniser de façon plus équitable les assurés.Afin que les producteurs puissent bénéficier de ces modifications dès l'année d'assurance 1989 et qu'à cette fin les contrats d'assurance-récolte soient souscrits au plus tard le 1\" novembre 1988, il est donc urgent que ce règlement prenne effet sans autres délais; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.59 et 74) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « fraisière en culture de plants Élite »: plantation de fraisiers Élite destinée à produire des plants Fondation; « fraisière en culture de plants Fondation »: plantation de fraisiers Fondation destinée à produire des plants certifiés; « framboisière en culture de plants Élite »: plantation de framboisiers Élite destinée à produire sur une période de deux années des plants Fondation; « framboisière en culture de plants Fondation »: plantation de framboisiers Fondation destinée à produire sur une période de deux années des plants certifiés; « rendement moyen »: le rendement à l'hectare déterminé par la Régie en vertu du troisième alinéa de l'article 47 de la Loi; « rendement total »: le produit du rendement moyen par le nombre d'hectares assurés; « rendement assuré »: la quantité de récolte correspondant à 80 % du rendement total; « rendement réel »: le rendement établi par suite d'une expertise individuelle; i « valeur assurable »: le produit du rendement total par le prix unitaire fixé par la Régie.SECTION II CATÉGORIES ASSURABLES 2.Sont assurables les catégories de récoltes suivantes: 1\" fraisières en implantation; 2° fraisières en première année de production; 3° fraisières en deuxième année de production et plus; 4° fraisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés; 5020 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri> 40 5° framboisières en première et deuxième années d'implantation; 6° framboisières en production; 7° framboisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés.SECTION III PROTECTION 3.Toutes les catégories de récoltes sont assurées contre l'action nuisible des éléments visés aux articles 24 et 59 de la Loi.4.L'assurance protège 80 % du rendement total.SECTION IV CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 5.Un producteur qui désire assurer sa fraisière ou sa framboisière doit se conformer à l'article 60 de la Loi et en faire la demande à la Régie avant l'une ou l'autre des dates suivantes: 1° Le 1\" novembre de l'année précédant celle où l'assurance sera en vigueur pour: a) les fraisières et les framboisières en production; b) les framboisières en première et deuxième années d'implantation; c) les framboisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés; 2° le 30 avril de l'année où l'assurance sera en vigueur pour: a) les fraisières en implantation; b) les fraisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés.La surface minimale assurable pour chaque catégorie est d'un demi-hectare.6.Les catégories de récoltes assurées doivent être cultivées selon un plan de culture en accord avec les techniques recommandées par le Conseil des productions végétales du Québec.De plus, les fraisières et les framboisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés, doivent être cultivées selon les normes prévues au programme de certification des fraisiers et des framboisiers du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.7.Pour déterminer le rendement moyen des diverses catégories de récoltes, la Régie procède à une inspection des étendues assurables avant la délivrance du certificat d'assurance au producteur.SECTION V FONCTIONNEMENT 8.L'assurance est en vigueur, chaque année, pendant l'une ou l'autre des périodes suivantes: 1° à compter du I\" novembre de l'année précédant l'année d'assurance jusqu'à la fin des récoltes pour: a) les fraisières et les framboisières en production; b) les framboisières en deuxième année de culture de plants Élite et en deuxième année de culture de plants Fondation; 2° à compter du début de la plantation en plein champ jusqu'au 31 octobre pour: Partie 2 a) les fraisières en implantation; b) les framboisières en première année d'implantation; c) les framboisières en première année de culture de plants Élite et en première année de culture de plants Fondation; 3° à compter du I\" novembre de l'année précédant l'année d'assurance jusqu'au 31 octobre pour les framboisières en deuxième année d'implantation; 4° à compter du début de la plantation en plein champ jusqu'à la récolte sans dépasser la date ultime de récolte de l'année suivante pour les fraisières en culture de plants Élite et de plants Fondation destinés à la production de plants certifiés.Aux fins du présent paragraphe, les dates ultimes de récolte établies selon les régions sont les suivantes: Régions Dates ultimes de récolte 01 Rimouski 5 juin 02 Québec I\" juin 03 Beauce 1\" juin 04 Nicolet 25 mai 05 Sherbrooke 15 mai 06 Saint-Hyacinthe, excluant les municipalités de Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-D'acton P, Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Christine P.Pour les municipalités de 25 mai Saint-Nazaire-d'Acton P, Saint-Théodore-d'Acton P, Acton Vale V, Saint-André-d'Acton P, Sainte-Chistine P 07 Longueuil 15 mai 08 Hull 25 mai 09 Abitibi-Témiscamingue 5 juin 10 Repentigny 20 mai 11 Trois-Rivières 25 mai 12 Saguenay-Lac Saint-Jean 5 juin 14 Saint-Jean-sur-Richelieu 15 mai 9.Un producteur peut apporter des modifications à ses étendues cultivées et assurées en avisant la Régie.L'avis signalant une modification de programme agricole doit être formulé par écrit.Pour être acceptable, l'avis formulé verbalement doit être confirmé par écrit par le producteur.10.La date ultime prévue à l'article 53 de la Loi avant laquelle un producteur peut donner un avis de modification de programme agricole est le 1\" juillet de l'année d'assurance.11.Dès que le producteur constate qu'une récolte a subi des dommages dus à une cause assurée, il doit aviser la Régie dans les plus brefs délais, toujours de manière à ce que le représentant de la Régie puisse en constater la cause et faire l'expertise alors que i la récolte est encore sur pied.» Le producteur doit formuler un avis de dommages toutes les fois qu'il se produit un dommage.Un avis de dommages donné de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 5021 façon verbale ne vaut que s'il est confirmé par écrit par l'assuré dans les plus brefs délais.Cependant, une constatation de dommages effectuée par un représentant de la Régie à la suite de la réception de l'avis de dommages tient lieu de confirmation écrite par l'assuré.12.L'avis de dommages doit indiquer la récolte affectée, la cause probable et l'étendue du dommage et, le cas échéant, la date à laquelle il est survenu.SECTION VI MODALITÉS DE RÈGLEMENTS DES INDEMNITÉS 13.Aux fins de déterminer le rendement réel de la culture endommagée, la Régie procède à une expertise individuelle de cette culture par l'entremise d'un inspecteur.14.L'expertise individuelle est exécutée par la méthode d'é-chantillonage de la récolte dans le champ.15.Lorsque la méthode d'échantillonnage de la culture dans le champ s'avère impossible à appliquer ou ne permet pas d'obtenir les résultats requis, la Régie peut expertiser par tout autre moyen lui permettant de contrôler ou d'évaluer la perte.16.Le producteur qui effectue des travaux urgents conformément au deuxième alinéa de l'article 56 de la Loi a droit à une compensation seulement dans le mesure où les travaux ont été préalablement autorisés par la Régie.À la suite d'un rapport d'exécution des travaux autorisés par la Régie et sur présentation des pièces justificatives, cette dernière verse une compensation pour l'étendue concernée, basée sur les montants maximaux suivants: 1° 1 100 S l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers; 2° 1 870 S l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers; 3° 335 $ l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers Elite; 4° 1 445 $ l'hectare pour une reprise de plantation de fraisiers Fondation; 5° 795 $ l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers Elite; 6° 4 335 $ l'hectare pour une reprise de plantation de framboisiers Fondation; 17.Un producteur a droit à une indemnité lorsque ^expertise démontre un pourcentage de perte supérieur à 20 %.L'indemnité à laquelle le producteur a droit par suite d'une perte de rendement due à l'action nuisible d'un élément visé aux articles 24 à 59 de la Loi est calculée d'après la différence de masse entre le rendement assuré et le rendement réel dont la valeur est établie d'après le prix unitaire fixé par la Régie.Cette indemnité ne peut en aucun cas excéder la valeur assurée.18.Un producteur a droit à une indemnité lorsqu'une récolte assurée est endommagée par un élément couvert par l'assurance au point de nécessiter, selon la Régie, l'abandon de cette récolte sur une partie ou la totalité de l'étendue affectée.Cependant, pour avoir droit à l'indemnité prévue au premier alinéa, le producteur doit détruire la culture endommagée dès que la Régie autorise l'abandon de l'étendue concernée.Le montant de l'indemnité dans ce cas représente 80 % de la valeur assurable pour l'étendue concernée moins la somme des frais non encourus pour les opérations non exécutées incluant les frais évités de récolte et les produits non utilisés pour la production de cette culture endommagée.19.Si la Régie constate, après avoir procédé à une expertise individuelle, que la récolte d'un assuré est endommagée par la grêle avant d'atteindre sa pleine maturité et ce, sur une superficie assurée égale ou supérieure à au moins 0,5 hectare non morcelé, celle-ci peut convenir avec le producteur d'appliquer un stade d'ajustement et de l'indemniser pour la perte de rendement pour la superficie endommagée conformément à l'article 63 de la Loi sans attendre le rendement réel à la fin de l'année de végétation.La superficie pour laquelle une telle indemnité est versée cesse de faire l'objet de l'assurance pour l'année en cours.20.À l'exception des fraisières et des framboisières en culture de plants Elite ou Fondation destinés à la production de plants certifiés, toute récolte qui fait l'objet d'une indemnisation et qui n'a pas été rendue à terme est sujette à une réduction d'indemnité pour frais de récolte évités.Le taux de cette réduction est, selon le cas, l'un des suivants: 1° fraisières en production: 13 % de la valeur assurable; 2° framboisières en production: 17 % de la valeur assurable.SECTION VII DISPOSITIONS FINALES 21.Le présent règlement remplace le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières (R.R.Q., 1981, c.A-30, r.9).22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10173 5022 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri' 40_Partie Règlement abrogeant le Règlement sur l'identification des véhicules de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.18, par.c) 1.Le Règlement sur l'identification des véhicules de la Sûreté du Québec (R.R.Q., 1981, c.P-13, r.9) est abrogé.2.Le présent règlement entrera en vigueur, après son approbation par le gouvernement, le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10171 Gouvernement du Québec Décret 1397-88, 14 septembre 1988 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Identification des véhicules de la Sûreté du Québec \u2014 Abrogation Concernant le Règlement abrogeant le Règlement sur l'identification des véhicules de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 18 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), la Commission de police peut, par règlement, déterminer l'équipement dont peuvent être dotés les véhicules utilisés par les membres de la Sûreté du Québec; Attendu que la Commission de police a adopté, en vertu de cet article, un Règlement abrogeant le Règlement sur l'identification des véhicules de la Sûreté du Québec; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 mai 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 5023 Gouvernement du Québec A.M., 1988 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1)) Arrêté du ministre des Affaires municipales du 12 septembre 1988 Détermination de la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation à laquelle correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités dévaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation ou de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites respectivement au rôle d'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative d'une corporation municipale, pour définir des catégories de corporations municipales et établir des règles différentes pour chacune, pour prescrire que l'évaluateur doit utiliser aux fins de la détermination de la proportion médiane la liste de ventes ou de baux, selon le cas, que le ministre lui fournit, pour prévoir que l'évaluation peut modifier cette liste pour les motifs conformes aux règles édictées en vertu du paragraphe susmentionné et pour prescrire que les opérations du calcul de la proportion médiane, y compris s'il y a lieu les modifications à la liste des ventes ou des baux, sont consignées sur une formule fournie par le ministre, qui lui est transmise une fois remplie dans le délai qu'il fixe; Attendu que le ministre des Affaires municipales a adopté le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation (arrêté ministériel du 17 août 1983, Gazette officielle du Québec, Partie 2, 31 août 1983, pages 3885 à 3887); Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 29 juin 1988 à la page 3399, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourra être édicté par le ministre des Affaires municipales à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit au ministre avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification.En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur les règles permetlant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, ci-joint, est édicté.Québec, le 12 septembre 1988 Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.5°) 1.Le Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, adopté par un arrêté ministériel du 17 août 1983 publié aux pages 3885 à 3887 de la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec le 31 août 1983, est modifié: I par le remplacement du premier alinéa de l'article 3 par le suivant: « 3.Les ventes à admettre aux fins du calcul de la proportion médiane sont prises parmi celles qui ont été conclues au cours du deuxième exercice financier précédant celui pour lequel le rôle s'applique, sous réserve des articles 5 à 7.»; 2° par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 3, du suivant: « Toutefois, n'est pas considérée aux fins du premier alinéa une vente faite pour « un dollar et autres considérations », une vente faite par le shérif, une vente faite sous l'autorité d'une municipalité, d'une corporation municipale ou d'une commission scolaire pour défaut de paiement de taxes municipales ou scolaires ou toute autre vente de même nature.».2.Le paragraphe 1° de l'article I s'applique à l'égard d'un rôle fait pour tout exercice financier à compter de celui de 1989, dans le cas d'une corporation municipale faisant partie de la Communauté urbaine de Montréal, et à compter de celui de 1990 dans le cas d'une autre corporation municipale.Le paragraphe 2° de l'article 1 s'applique à l'égard d'un rôle fait pour tout exercice financier à compter de celui de 1989.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10176 ( I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 5025 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15' étage.Québec (Québec), GIS 2M1.Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q.1981, c.A-28, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82), 1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986 et 1257-87 du 12 août 1987 est de nouveau modifié, à l'article 3, par l'addition dans ce qui précède le paragraphe a des mots: « et, en ce dernier cas, dans la mesure où ils sont des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie ou aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10174 5026 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri' 40 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 1075, chemin Sainte-Foy, 15\" étage, Québec (Québec), G1S2M1.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse La voie-Roux Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance (L.R.Q., c.A-29, a.69) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du II avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985,, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986.1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987.1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du I\" juin 1988.950-88 du 15 juin 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe D de l'article 31 par le suivant: « D) Services de chirurgie: \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasitque \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint » attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle Partie 2 UXZETTE OfHuELLE DU QUÉBEC.28 septembre 1988.120e année, n\" 40 5027 \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire, ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosythèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontie d'urgence) » S.Le paragraphe -G de l'article 35 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine Toutefois, les services de chirurgie ci-dessus mentionnés sont considérés comme assurés pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 13 ans et d'un bénéficiaire âgé de 13 ans et plus qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l'article 71.1 de la Loi.\u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint » attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosythèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontie d'urgence) » 5028 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 Partie 2 3.Le paragraphe G de l'article 36 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des réplis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasitque \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans lç cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint » attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 inflitration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontie d'urgence) » 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10174 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 5029 Projet de règlement Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) Prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) et à l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministère de l'Environnement, 3900, rue Marly, 6e étage, Sainte-Foy (Québec), GIX 4E4.Le ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln Règlement modifiant le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a.20, a.22, a.31, par.a.b, c, d, e et/, a.70, par.c, del k, 109.1 et 124.1) 1.Le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux pour les établissements de production animale (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.18) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1536-84 du 18 juillet 1984 et 257-87 du 18 février 1987 est de nouveau modifié à l'article 1: 1° par l'insertion, après le paragraphe b, du suivant: « b.I) « caillebotis »: faux plancher composé en tout ou en partie de lattes espacées de façon à ce que les déjections animales s'accumulent sous ce faux plancher; »; 2° par l'addition, à la fin du paragraphe c, des mots « ou de lisier »; 3° par le remplacement du paragraphe /, par le suivant: « fl « eàu contaminée » une eau qui a été en contact avec du fumier, du lisier ou du purin ou qui contient du fumier, du lisier ou du purin; »; 4° par l'insertion, après le paragraphe g, des suivants: « g.I) « exploitation sur fumier »: mode de gestion des déjections animales qui consiste à utiliser la litière en quantité suffisante pour que le purin, excluant les eaux usées de laiterie, représente moins de 65 % du volume du fumier; « g.2) « exploitation sur lisier »: mode de gestion des déjections animales qui produit des lisiers ou lorsque le purin, excluant (es eaux usées de laiterie, représente plus de 65 % du volume du fumier; »; 5° par le remplacement du paragraphe i, par le suivant: « i) « fumier »: mélange de déjections animales solides et liquides avec une litière soumis à l'action de micro-organismes qui amorcent sa décomposition; »; 6° par la suppression du paragraphe j; 7° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « /) « fumier solide »: fraction du fumier dont le purin a été enlevé; »; 8° par l'insertion, après le paragraphe /, du suivant: «/.1) «lisier»: mélange de déjections animales solides et liquides produites par des animaux maintenus sur des aires non paillées ou sur des caillebotis; »; 9° par le remplacement du paragraphe p, par le suivant: « p) « point d'eau »: une source, un fossé verbalisé ou susceptible d'être verbalisé, un ruisseau, une rivière, un lac, un fleuve, un océan, un golfe, un marécage d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés ou un étang, à l'exception d'une réserve d'eau destinée exclusivement à des fins de protection contre l'incendie.».10° par l'insertion, après le paragraphe p, du suivant: «p.1) «purin»: fraction liquide qui s'écoule du fumier composée principalement des urines animales et des eaux contaminées; »; 11° par l'addition, après le paragraphe s, du suivant: « t) « zone de concentration »: territoire inclus dans les municipalités énumérées à l'annexe I ne disposant pas des superficies suffisantes pour épandre les fumiers ou lisiers conformément au règlement.».2 L'article 2 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».3.L'article 4 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».4.L'article 7 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.5.L'article 8 de ce règlement est modifié par l'addition après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.Exclusions: L'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi et de l'article 2 du présent règlement ne s'applique pas à une augmentation du nombre d'unités animales dans le cas où cette augmentation est égale ou inférieure à 20 % jusqu'à un maximum de 20 unités animales par rapport au nombre d'unités animales en place au 10 juin 1981, ni aux élevages non commerciaux inférieurs aux seuils d'application visés dans le tableau de l'annexe A.».7.L'article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.Activités limitées: Il est interdit, dans les zones de concentration énumérées à l'annexe I, d'ériger ou d'installer un nouvel établissement de production animale, de procéder à un agrandissement ou à une augmentation du nombre d'unités animales dans le cas-d'un élevage, à moins d'être propriétaire ou locataire pour une période minimale de dix ans, de toutes les superficies requises pour l'épandage de tous les fumiers, lisiers et purins produits, conformément aux dispositions de l'article 40. 5030 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 Partie 2 Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le responsable d'un établissement de production animale se limite à regrouper dans un même établissement de production animale, sans augmentation du nombre d'unités animales, des animaux qu'il élève déjà dans d'autres établissements situés dans les limites territoriales d'une même municipalité locale, à condition qu'il cesse d'utiliser ces établissements à des fins d'élevage.».8.L'article 10.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 10.1 Élevage de suidés: Aucun certificat d'autorisation pour un établissement de production animale destiné à l'élevage de suidés ne peut être délivré en regard d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments ayant fait l'objet d'un rachat du droit de produire par le gouvernement dans le cadre du programme de réduction volontaire de la production porcine dans le bassin de la rivière l'Assomption.».9.L'article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 11.Normes de localisation: 11 est interdit d'établir un nouvel établissement de production animale ou de procéder à un agrandissement, à une augmentation du nombre d'unités animales i ou à la construction ou à la modification d'un lieu d'entreposage du fumier ou de lisier.a) à moins de 300 mètres d'un puits ou d'une source desservant un aqueduc public: b) à moins de 73 mètres d'un puits d'un particulier sauf celui du requérant: c) à moins de 30 mètres d'un point d'eau; d) dans une plaine de débordement sujette aux inondations ayant une récurrence d'au moins une fois par période de 20 ans.De plus, tout agrandissement ou toute construction ou modification d'un lieu d'entreposage de fumier, relatif à un établissement de production animale existant, doit être réalisé en s'éloignant des points de référence visés aux paragraphes a, b et c ou placé du côté de l'établissement de production animale qui est le plus éloigné de ces points de référence, sauf si un accident topographique l'interdit ou si ces ouvrages respectent les normes prévues à ces paragraphes.Dans le cas d'un établissement de production animale existant qui ne respecte pas les normes de localisation du premier alinéa, il est néanmoins permis de construire ou de modifier un lieu d'entreposage du fumier en deçà des normes prévues à cet alinéa, à la condition qu'il ne soit pas plus rapproché des points de référence visés à cet alinéa que l'amas de fumier existant.».10.Les articles 12 et 13 de ce règlement sont abrogés.11.L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'énoncé « aux articles 11 et 12 » par « à l'article 11 ».12.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de l'énoncé « aux articles 11 et 12 » par « à l'article 11 ».13.L'article 16 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 16.Reconstruction et remise en exploitation: Les normes de localisation prévues à l'article 11 ne s'appliquent pas dans le cas où, suite à un cas fortuit, on reconstruit dans un délai de 36 mois un établissement de production animale établi à l'origine conformément à la Loi et à tout règlement applicable.Cette reconstruction doit avoir lieu au même endroit ou à une distance plus grande des points de référence visés à la présente section.Il en est de même dans le cas où une personne reprend, après une intemipution de moins de 36 mois, l'exploitation d'un établissement de production animale qui, s'il a été établi après le 21 décembre 1972, a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation.L'établissement de production animale ainsi reconstruit ou dont on reprend l'exploitation doit abriter le même type d'élevage et un nombre d'unités animales qui n'excède pas celui qu'il contenait avant sa destruction ou l'arrêt de son exploitation, sans restreindre le droit de soumettre une demande de certificat d'autorisation pour un agrandissement, un remplacement du type d'élevage ou une augmentation du nombre d'unités animales.Pour bénéficier des exceptions prévues au premier, deuxième et troisième alinéas, une personne doit disposer de toutes les superficies requises pour l'épandage des fumiers et lisiers conformément aux dispositions de l'article 40.».14.L'intitulé de la section IV de ce règlement est modifié par l'addition, après le mot « fumiers », des mots « et des lisiers ».15.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « de lisier, ».16.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 17, du suivant: « 17.1 Déversement: Nul ne peut procéder à un déversement direct de fumier solide, de lisier ou de purin dans un point d'eau, un puits, un puits d'un particulier ou une source desservant un aqueduc public.».17.L'article 18 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « du lisier ».18.L'article 19 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement des mots « des fumiers » par les mots « du fumier ou du lisier »; 2° par l'insertion après le mot « fumier » des mots « de lisier ».19.L'article 20 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition à la fin du paragraphe a du premier alinéa, des mots « ou du lisier »; 2° par le remplacement du paragraphe b du premier alinéa, par le suivant: « b) d'un élevage sur litière, à savoir un bâtiment d'élevage où les animaux sont en stabulation libre et sur le plancher duquel s'accumule le fumier jusqu'à la fin de la période d'élevage.L'évacuation de ce fumier du bâtiment doit être faite après une période d'accumulation d'au moins six semaines.».3° par l'insertion au troisième alinéa, après le mot « fumiers » des mots « ou des lisiers ».20.L'article 21 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Ententes: Une entente conclue entre le responsable d'un établissement de production animale et une autre personne pour l'entreposage ou l'élimination du fumier ou du lisier en vue d'obtenir un certificat d'autorisation doit être, à l'origine ou lors d'un renouvellement, par écrit, sous forme notariée, enregistrée et d'une durée minimale de cinq ans »; 2° par le remplacement dans le deuxième alinéa, du nombre « 2 » par le nombre « 5 »; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri 40 5031 3° par l'addition, à la fin de l'article, de l'alinéa suivant: « La superficie visée doit être située à moins de 10 kilomètres du bâtiment faisant l'objet de la demande de certificat.».21.L'article 22 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou du lisier ».22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 22, du suivant: « 22.1 Organismes de gestion: Une entente conclue avec un organisme de gestion ne peut être utilisée en vue d'obtenir l'émission d'un certificat d'autorisation visant un nouvel établissement, un agrandissement, un remplacement du type d'élevage ou une augmentation du nombre d'unités animales.».23.L'article 23 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou du lisier ».24.L'intitulé de la section V de ce règlement est modifié par l'addition, après le mot « fumiers » des mots « et des lisiers ».25.L'article 24 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans les quatrième et sixième lignes et après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».26.L'article 25 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression, dans le premier alinéa et après le mot « fumier », du mot « solide »; 2° par la suppression des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.27.L'article 26 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.26.L'article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « du fumier » par les mots « de fumier et de lisier ».29.L'article 28 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au premier alinéa après le mot « fumier », des mots « ou du lisier »; 2° par l'insertion, au deuxième alinéa après les mots « qu'il ne s'échappe pas », les mots « de fumier », de lisier »; 3° par l'insertion, au dernier alinéa après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».30.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 30.Capacité: Le responsable d'un lieu d'entreposage doit s'assurer que celui-ci est conçu pour recueillir tout le fumier, le lisier ou le purin provenant de son établissement de production animale, toutes les eaux contaminées et les eaux usées de laiterie le cas échéant pendant une période minimale de 200 jours consécutifs, sauf si le responsable dispose d'une entente d'une durée minimale de cinq (5) ans conclue avec un organisme de gestion des surplus de fumier, de lisier ou de purin autorisé par le gouvernement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22.1.».31.L'article 31 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou de lisier »; 2° par l'insertion après le mot « indirect », des mots « de lisier ».32.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, au premier alinéa après le mot « fumier », des mots « ou de lisier »; 2° par le remplacement, des mots « fumier liquide » par le mot lisier », partout où ils se trouvent au deuxième alinéa.33.L'article 33 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le mot « fumier », des mots « ou de lisier ».34.L'article 34 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier » partout où il se trouve, des mots « ou du lisier ».35.L'article 35 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « Le responsable d'un établissement de production animale peut amasser dans un champ cultivé, après l'y avoir transporté, le fumier solide provenant: »; 2° par le remplacement du paragraphe b du nombre « 50 » par le nombre « 35 »; 3° par la suppression du troisième alinéa; 4° par l'insertion, au quatrième alinéa après le mot « fumier », du mot « solide »; 5° par l'insertion, au cinquième alinéa après le mot « fumier », du mot « solide ».36.L'article 36 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier » partout où il se trouve, des mots « ou de lisier »; 37.L'article 37 de ce règlement est modifié par l'insertion après les mots « des fumiers », des mots « ou des lisiers ».38.L'intitulé de la section VI de ce règlement est modifié par l'addition, après le mot « fumiers », des mots « et des lisiers ».39.L'article 38 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », des mots « ou du lisier ».40.L'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 39.Fréquence: Le responsable d'un établissement de production animale doit s'assurer que le fumier ou le lisier provenant de cet établissement est épandu uniformément au moins une fois l'an sur des terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée, compte tenue des besoins de fertilisation.».41.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 40.Gestion des fumiers ou des lisiers: Le calcul de la superficie de terres en culture, en pâturage ou en friche herbacée requise pour la gestion des fumiers et lisiers sera réalisé en tenant compte d'une superficie de 0,35 hectare pour chacune des unités animales appartenant au responsable d'un établissement de production animale lors de l'émission d'un certificat d'autorisation incluant celles faisant l'objet de la demande de certificat et de 0,30 hectare par unité animale dans les autres cas.La superficie requise selon le premier alinéa doit appartenir au responsable de l'établissement de production animale ou bien être louée ou encore appartenir à un tiers qui consent à effectuer l'épandage lui-même ou qui permet au responsable de l'établissement de production animale de faire l'épandage sur ses terres.Dans le cas de locations, celles-ci doivent être conclues par écrit, sous forme notariée et enregistrée, et d'une durée minimale de 10 ans.Dans le cas où le fumier ou le lisier est épandu sur le terrain d'un tiers conformément au deuxième alinéa, le responsable de l'établissement de production animale doit disposer en tout temps 5032 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988.120e année, ri' 40 Partie 2 des documents visés au troisième alinéa.L'article 21 s'applique, en l'adaptant, à ces documents.Dans tous les cas, les superficies en culture requises doivent être situées à moins de 10 kilomètres des bâtiments visés dans la demande de certificat.Cette superficie peut être réduite si le responsable dispose d'une entente d'une durée minimale de 5 ans conclue avec un organisme de gestion des surplus de fumier ou de lisier autorisé par le gouvernement, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22.1.».42.L'article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 42.Période d'épandage: Il est interdit d'épandre du fumier ou du lisier entre le 1\" novembre et le 1\" avril de même que sur un sol gelé ou enneigé.».43.L'article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 43.Proximité de l'eau: Il est interdit d'épandre du fumier ou du lisier dans l'eau ou sur le sol à moins de 30 mètres d'un cours d'eau protégé, d'un puits ou d'une source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc ou d'un établissement d'embouteillage de l'eau, à moins de 15 mètres d'un puits d'un particulier et à moins de 5 mètres d'un point d'eau, d'un fossé ou d'une réserve d'eau destinée à la protection contre l'incendie, ou de sorte qu'il ruisselle vers ces mêmes endroits.».44.L'article 44 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier » partout où il se trouve, des mots « ou du lisier ».45.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 44, du suivant: « 44.1 Normes d'épandage: La quantité maximale permise en épandage de lisier non traité est de 60 mètres cubes par hectare lorsque le producteur ne dispose pas d'un plan de fertilisation préparé par un agronome.».46.L'article 46 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « purin », des mots « , le lisier ».47.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 46, de la section suivante: « SECTION VII.I SANCTIONS 46.1 Infractions: Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17.1, 42 et 44.1 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais: a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende minimale de cinq mille dollars et d'une amende maximale de dix mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de dix mille dollars et d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars dans le cas d'une infraction subséquente, ou, dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois; b) dans le cas d'une corporation ou d'une coopérative, d'une amende minimale de dix mille dollars et d'une amende maximale de cinquante mille dollars dans le cas d'une première infraction et d'une amende minimale de vingt-cinq mille dollars et d'une amende maximale de cent mille dollars dans le cas de toute infraction subséquente.».48.L'article 47 de ce règlement est abrogé.49.L'article 48 de ce règlement est modifié par l'insertion après le mot « fumier », par les mots « et le lisier ».50.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 48, du suivant: « 48.1 Eaux usées de laiterie: Les eaux usées provenant du nettoyage des équipements servant à la traite ou à l'entreposage du lait à la ferme doivent être entreposées avec le lisier ou le purin, à moins de subir un traitement autorisé par le sous-ministre selon les articles 22 ou 32 de la Loi.».51.L'article 49 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion après les mots « de fumier », des mots « ou de lisier ».2° par l'insertion après les mots « au fumier », des mots « au lisier ».52.Ce règlement est modifié par l'addition après l'article 51, de l'article suivant: « 52.Délai: Le responsable d'un établissement de production animale qui le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) ne dispose pas, conformément aux dispositions de l'article 40, de la superficie de terres requises pour la gestion des fumiers et des lisiers a un délai de trois ans pour se conformer à l'article 40.».53.L'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE A (a.9) SEUIL D'APPLICATION Catégorie d'élevage Seuil d'application de l'ar- ticle 22 de la Loi et de l'article 2 du règlement (en unités animales) Élevage de suidés\t1 Élevage de bovidés ou d'équidés\t2 Élevage de gallinacés ou d'anatidés\t0,1 Élevage de léporidés\t0,1 Élevage d'animaux à fourrure\t0 ».54.Les annexes D, E, F, G et\tH de ce règlement sont abrogées.\t 55.Ce règlement est modifié par\tl'addition de l'annexe I suivante:\t « ANNEXE I\t (a.10)\t LISTE DES MUNICIPALITÉS FORMANT LES ZONES DE CONCENTRATION Ange-Gardien (village) Honfleur (sans désignation) La Malbaie (ville) Pointe-du-Lac (sans désignation) Roxton Pond (paroisse) Saint-Aimé-des-Lacs (sans désignation) Saint-Alphonse (paroisse) Saint-Ange-Gardien (paroisse) Saint-Anselme (paroisse) Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (paroisse) Saint-Bernard (paroisse) Saint-Bernard (village) Saint-Boniface-de-Shawinigan (village) Saint-Damien (paroisse) Saint-Dominique (village) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40_5033 Saint-Elzéar-de-Beauce (sans désignation) Saint-Étienne-des-Grès (paroisse) Saint-Félix-de-Valois (paroisse) Saint-Henri (sans désignation) Saint-Hilarion (paroisse) Saint-lrénée (paroisse) Saint-Jean-de-Matha (paroisse) Saint-Lambert-de-Lauzon (paroisse) Saint-Malachie (paroisse) Saint-Narcisse-de-Beaurivage (paroisse) Saint-Nazaire-d'Acton (paroisse) Saint-Patrice-de-Beaurivage (sans désignation) Saint-Paul-d'Abbotsford (paroisse) Saint-Paulin (paroisse) Saint-Roch-de-l'Achigan (paroisse) Saint-Roch-Ouest (sans désignation) Saint-Sylvestre (paroisse) Saint-Urbain (paroisse) Saint-Valérien-de-Milton (canton) Sainte-Claire (sans désignation) Sainte-Hénédine (paroisse) Sainte-Marguerite (paroisse) Sainte-Sophie (sans désignation) Saints-Anges (paroisse) Saints-Gervais-et-Protais (paroisse) Taschereau-Fortier (sans désignation) ».56.Territoires agricoles: Le présent règlement s'applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).57.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif ou à une date ultérieure indiquée dans ce texte.10175 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, ri' 40 5035 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1294-88, 31 août 1988 Concernant la signature d'une entente-cadre entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec Attendu que le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec étaient en négociation active au moment de la révision, en décembre 1986, de la politique fédérale de revendications territoriales globales qui a introduit une nouvelle étape, celle de l'entente-cadre; Attendu que cette procédure a pour but d'améliorer l'efficacité du processus de négociation; Attendu que les parties s'entendent pour signer une entente-cadre, étape préalable additionnelle, même si elle n'est pas formellement requise dans le cadre de la négociation des revendications du Conseil Attikamek-Montagnais; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones à signer cette entente-cadre; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale en vertu de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, cette entente, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que l'entente-cadre entre le Conseil Attikamek-Montagnais, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec soit approuvée; Que le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones soit autorisé à signer, au nom du Gouvernement du Québec, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes cette entente-cadre dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet joint à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 1064 Gouvernement du Québec Décret 1349-88, 7 septembre 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Approvisionnements et Services Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Approvisionnements et Services soient conférés temporairement, du 11 septembre 1988 au 25 septembre 1988, à monsieur Marc-Yvan Côté, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1350-88, 7 septembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Claude Benjamin comme membre et président de la Régie du cinéma Il est ordonné, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que conformément aux articles 124 et 125 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-I8.I), monsieur Claude Benjamin, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, soit nommé membre et président de la Régie du cinéma pour un mandat de cinq ans, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur André Guérin.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Benjamin comme membre et président de la Régie du cinéma Aux fins de rendre explicite les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-I8.I) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Benjamin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Régie du cinéma, ci-après appelée la Régie.A titre de président, monsieur Benjamin est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Benjamin remplit ses fonctions à Québec jusqu'au 30 juin 1989 et au bureau de la Régie à Montréal à compter du I\" juillet 1989.' Pour la durée du présent mandat, monsieur Benjamin, administrateur d'État I au ministère du Conseil exécutif, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement de monsieur Benjamin commence le jour qui suit la date du départ de son prédécesseur pour se terminer cinq ans plus tard, en 1993, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Benjamin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Benjamin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 91 643 $.10166 5036 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 Partie 2 Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Benjamin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Benjamin continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Benjamin, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 3 600 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Benjamin sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Allocation d'automobile Monsieur Benjamin reçoit une allocation d'automobile de 350 $ par mois.4.4 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Benjamin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs., 4.5 Frais afférents au déménagement Monsieur Benjamin sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Benjamin peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Benjamin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Benjamin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Benjamin peut demander que ses fonctions de membre et président de la Régie prennent fin avant l'échéance de cinq ans en 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Benjamin se termine en 1993, cinq ans après le début du présent engagement.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Benjamin à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Conseil exécutif aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Benjamin Renaud Caron, secrétaire général associé 10167 Gouvernement du Québec Décret 1351-88, 7 septembre 1988 Concernant l'application au cadastre d'une partie du canton de Bougainville, district électoral de Duplessis de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll) Attendu que, sous l'autorité de l'article 2 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-l 1) le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait dresser un plan originaire et révisé, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Bougainville à l'endroit des lots 1, 2, 6, 11 à 17, 28, 30 à 54, 57 à 72, 75 à 104, 107, 110 à 114, 116, 118 à 124, 128 à 147, 149 à 161, 165 à 169, 172 à 177, 179 à 184, 186, 188, 189, 192 à 195, 197 à 204, 208, 209, 211, 212, 217, 218, 220 à 223, 225, 227, 229, 233, 248, 250, 258 à 260, 263, 265, 268 et 271 à 273 et de leurs subdivisions respectives et 275 à 569, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-îles. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, if 40 5037 Attendu que, conformément aux articles 2 et 3 de ladite Loi, le ministre de l'Energie et des Ressources a fait déposer: 1.Le 6 avril 1988, aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources à Québec, ce plan originaire et révisé; 2.Le 13 avril 1988, au bureau de la division d'enregistrement de Sept-îles à Sept-îles, une copie certifiée de ce plan originaire et révisé; 3.Le 6 juin 1988, au bureau désigné par lui.à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golf-Saint-Laurent, une copie certifiée de ce plan originaire et révisé.Attendu Qu'il y a maintenant lieu d'émettre la proclamation prévue à l'article 4 de ladite Loi.Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources, conformément aux articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (L.R.Q., c.T-ll).Qu'une proclamation soit émise: a) fixant à la quinzième journée suivant la date de la deuxième et dernière publication consécutive de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, l'entrée en vigueur de ce plan originaire et révisé, dans le district électoral de Duplessis, pour une partie du cadastre du canton de Bougainville à l'endroit des lots 1, 2, 6, 11 à 17, 28, 30 à 54, 57 à 72, 75 à 104, 107, 110 à 114, 116, 118 à 124, 128 à 147, 149 à 161, 165 à 169.172 à 177, 179 à 184, 186, 188, 189, 192 à 195, 197 à 204, 208, 209, 211.212, 217, 218, 220 à 223.225, 227, 229, 233, 248, 250, 258 à 260, 263 , 265 , 268 et 271 à 273 et de leurs subdivisions respectives et 275 à 569, le tout situé dans la division d'enregistrement de Sept-iles; b) indiquant que ce plan originaire et révisé est déposé aux archives du ministère de l'Énergie et des Ressources, à Québec et, qu'en outre, le ministre de l'Énergie et des Ressources a fait déposer une copie certifiée de ce plan originaire et révisé au bureau d'enregistrement de Sept-iles ainsi qu'au bureau désigné par lui, à savoir celui de l'administrateur municipal de la corporation municipale de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent; Cl informant le public que, pendant les huit mois qui suivront la deuxième et dernière publication de cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec, tout intéressé pourra consulter gratuitement ledit plan originaire et révisé; d) portant notification qu'à l'expiration de ce délai, le ministre de l'Energie et des Ressources délivrera un certificat de propriété à tout occupant de l'immeuble avec ou sans titre, même s'il n'est qu'administrateur ou simple exploitant, à moins d'opposition écrite d'un intéressé; e) ordonnant que tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire susdit pour lequel un plan originaire et révisé a été déposé soit renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par les articles 2172 et 2172a du Code civil; f) informant aussi le public que, à défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par le premier enregistrement n'ont aucun effet à l'égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement enregistrés.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 10168 Gouvernement du Québec Décret 1352-88, 7 septembre 1988 Concernant le transfert de terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie IB à la Corporation foncière de Poste-de-la-Baleine en vertu de l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec Attendu que la Convention de la Baie James et du Nord québécois, signée le 11 novembre 1975, prévoit la constitution de terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie IB dont la propriété sera transférée aux différentes corporations foncières cries constituées par l'article 2 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c.R-13.1); Attendu que le paragraphe 3 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) stipule que les terres de la catégorie I seront octroyées conformément à la législation adoptée à cet effet; Attendu que l'article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec prévoit le transfert de ces terres par acte final, basé sur des descriptions territoriales techniques, au fur et à mesure que la délimitation des terres et les documents y afférents sont complétés; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources est responsable de l'application de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que le ministre de l'Énergie et des Ressources soit autorisé à transférer au nom du Gouvernement du Québec, à la Corporation foncière de Poste-de-la-Baleine, la propriété par lettres patentes de terres de la catégorie IB et de terres spéciales de la catégorie 1B dont les limites sont définies dans les descriptions territoriales techniques dont l'original est déposé sous le numéro Divers 12/402 aux archives du Service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources et dont copie est annexée au présent décret pour en faire partie intégrante.Ces limites sont illustrées au plan d'arpentage afférent déposé aux archives du Service ci-haut mentionné sous le numéro Divers 150-5al: Que les terres de la catégorie IB visées au présent décret et dont les limites sont définies en annexe ne comprennent pas, s'il y a lieu, les exclusions mentionnées ci-dessous aux paragraphes a à h: a) sur des terres à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, la bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres indiquée sur ces limites territoriales de chaque côté des routes régionales et provinciales et des voies principales existantes le 11 novembre 1975; b) à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, le lit des lacs et des rivières indiqués sur ces descriptions comme étant exclus des terres de la catégorie I ainsi qu'une bande de terre de soixante et quatre-vingt-seize centièmes (60,96) mètres le long de la côte maritime et de Chaque côté de ces lacs et rivières, sauf sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté du centre des agglomérations cries côtières et, le long de la rive, sur une distance de 1,6 kilomètre de chaque côté des agglomérations cries riveraines; 5038 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988, 120e année, n\" 40 Partie 2 c) les terres d'estran, devant les terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe; d) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou autrement avant le 11 novembre 1975; e) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, qui font l'objet de daims miniers, de permis de mise en valeur, de permis d'exploration, de concessions minières, de baux miniers et autres droits de même nature au sens de la Loi sur les mines (1965, première session, chapitre 34) en sa rédaction antérieure au 11 novembre 1975, et qui ont été octroyés avant cette date; f) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles étaient construites, le 11 novembre 1975, les routes régionales et provinciales et les voies principales indiquées dans ces limites territoriales comme étant des terres de la catégorie III; g) les terres, à l'intérieur du périmètre des terres de la catégorie IB dont les limites sont définies en annexe, sur lesquelles se trouvaient, au 11 novembre 1975, les pistes d'atterrissage, les installations aéroportuaires, les bases d'hydravions, les ouvrages maritimes qui n'ont pas été désaffectés par décision du Gouvernement du Québec depuis cette date; h) les terres identifiées comme terres de la catégorie II et III dans la description territoriale technique annexée au présent décret.Que le présent décret entre en vigueur la journée de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin TERRITOIRE DU NOUVEAU QUEBEC BASSIN DE LA GRANDE-RIVIÈRE-DE-LA-BALEINE (KUUJJUARAAPIK) BAIE D'HUDSON (DUPLESSIS) DESCRIPTION TECHNIQUE DES BLOCS 5 (CATÉGORIE IB SPÉCIALE), 6 (CATÉGORIE I INUIT), 7 (CATÉGORIE IA), 8 (CATÉGORIE IB) ET 9 (CATÉGORIE IB), DU BASSIN DE LA GRANDE-RIVIÈRE-DE-LA-BALEINE, BAIE D'HUDSON (DUPLESSIS) Bloc 5 (catégorie IB spéciale) Bloc 5 (catégorie IB spéciale) \u2014 Un territoire faisant partie du bassin de la Grande-Rivière-de-la-Baleine, laquelle se jette dans la baie d'Hudson (Duplessis).Ce bloc de terre se situe au sud de la Grande rivière de la Baleine et est borné à l'est, au sud et à l'ouest par des terres vagues de la couronne de catégorie II et vers le nord et le nord-ouest par une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par tous les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes; Commençant à un point situé à soixante-neuf mètres et six cent vingt-trois millimètres (69,623 m) au nord du repère d'aluminium n\" 102; lequel se situe dans un azimut de cent soixante et onze degrés onze minutes et dix-sept secondes ( 171° 11 ' 17\"), suivant une distance de trois mille sept cent onze mètres et soixante-douze centimètre (3 711,72 m) du point géodésique 672021; de ce point de départ dans une direction sud astronomique (180°00'), une distance de cinq mille sept cent soixante-dix-sept mètres et soixante-sept centimètres (5 777,67 m) jusqu'au repère d'aluminium n° 113; du repère d'aluminium n° 113 dans une direction ouest astronomique (270°00') une distance de douze mille quatre cent quatre-vingt-onze mètres et trente-six centimètres (12 491,36 m) jusqu'au repère d'aluminium n\" 129; de là, dans une direction nord astronomique (0°00'), une distance de trois mille quatre cent six mètres (3 406,00 m) jusqu'à un point situé à soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) de la ligne des hautes marées moyennes de la baie d'Hudson, à l'intérieur des terres, et mesurée perpendiculairement à celle-ci, ce point étant le repère d'aluminium n° 136; de ce point, dans une direction générale est et nord-est, suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes marées moyennes de la baie d'Hudson et de la rive sud de la Grande rivière de la Baleine et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intérieur des terres jusqu'au point de départ.Il est à noter que les lacs dont les coordonnées géocentriques approximatives sont: Nord 55°13'15\" 55°13'I5\" 55°13'15\" 55°13'15\" 55°I3'15\" 55°13'I5\" 55°13'15\" 55° 13'48\" 55°13'51\" Ouest 77°42'I3\" 77°42'19\" 77°43'17\" 77°46'38\" 77°46'45\" 77°50'06\" 77°50'13\" 77°50'59\" 77°50'59\" sont compris à l'intérieur des limites de ce bloc 5 (cat.IB spéciale), alors que les lacs ayant les coordonnées géocentriques approximatives: Ouest Nord 77°38'54\" 55°14'51\" 77°39'M\" 55°I4'47\" 77°50'59\" 55°14'I3\" sont exclus de ce bloc 5 (cat.IB spéciale).Ce bloc 5 couvre une superficie de soixante-deux kilomètres carrés et quatre dixièmes de kilomètre carré (62,4 km2, soit 24,1 ml2) et est illustré sur un plan à l'échelle de 1:50 000, préparé par l'arpenteur-géomètre Georges-Henri Huard en date du 3 décembre 1979 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Les azimuts sont astronomiques et les distances sont dans le système international d'unités de mesures (SI).Bloc 6 (catégorie I Inuit) Bloc 6 (catégorie I Inuit) \u2014 Un territoire situé surj la baie d'Hudson, dans le bassin_de ta ÇlJande-1 Baleine; ce territoire parallèle àJa.ligi de celle (60,96 m, est par sud-est la couronne de catégorie II, vers le le bloc 7 (cat.IA), vers le sud et le sud-ouest par la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 28 septembre 1988.120e année, ri 40 5039 ligne des hautes eaux moyennes de la Grande rivière de la Baleine.Ce bloc peut être plus explicitement décrit par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes: Commençant à un point situé au sud de la localité de Kuujjua-raapik, sur la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine, désigné comme étant le point I sur le plan dressé à l'échelle de 1:2 000 et déposé aux archives du service de l'Arpentage du ministère de l'Energie et des Ressources sous le numéro «Divers 150-52»; de ce point I, dans une direction générale sud-ouest et suivant la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine, pour une distance de mille six cent neuf mètres et trente-quatre centimètres ( I 609,34 m, soit 1,0 ml) jusqu'à un point situé à l'embouchure de cette rivière; de ce point, vers le nord et perpendiculaire à la ligne des hautes eaux de la Grande rivière de la Baleine, une distance de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) jusqu'à un autre point; de ce point, vers l'ouest, le nord et le nord-est suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d'Hudson et distante de celle-ci de soixante mètres et quatre-vingt-seize centimètres (60,96 m, soit 200,0 pi) vers l'intértlWsles terres, jusqu'au repère d'aluminium n\" 24; de là, suivartLhfligne separative du bloc 6 (cat.I Inuit) et des terres vagues\\œ^i« couronne, de catégorie II, suivant un azimut asmrt^mique\\
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