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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 19 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-10-19, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec i i ( < Gazette officielle du Québec Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Partie 2 Lois et 120e année 19 octobre 1988 No 43 \\ Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la.Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q.c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié.l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le~ recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui.pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7e les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement partje 2 .77 $ par année Édition\"anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 91 étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements; Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1503-88 Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière.5273 1504-88 Sélection des ressortissants étrangers (Mod.).5275 1505-88 Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Modifications.5291 1538-88 Remplacement de la Loi sur les mines (L.R.Q.c.M-13) par la Loi sur les mines (1987, c.64) telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9).5292 Commission des Transports du Québec.5293 Délégation de l'exercice des pouvoirs attribués au ministre par la Loi sur les mines à l'exception des pouvoirs relatifs au pétrole, gaz naturel, saumure et réservoirs souterrains.5295 Délégation de l'exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, gaz naturel, saumure et réservoirs souterrains, attribués au ministre par la Loi sur les mines .;.5298 Désignation des bureaux régionaux.5299 Formules pour la constatation des droits miniers accordés par la Couronne et pour l'abandon ou la révocation de ces droits miniers .5300 Projets de règlement Programme de réduction du nombre de permis de taxi dans l'agglomération de Montréal \u2014 Financement.5305 Salariés de garage \u2014 Québec.5306 Transport par taxi.5310 Décrets 1444-88 Établissement d'un programme d'aide financière relatif aux dépenses reliées à l'incendie d'un entrepôt de biphé- nyles polychlorés (BPC) survenu le 23 août 1988 à Saint-Basile-le-Grand (V).5311 1445-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Énergie et des Ressources.5313 1446-88 Engagement d'un sous-ministre adjoint (Énergie, secteur de l'électricité) au ministère de l'Énergie et des Res- sources.5313 1447-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuve et de la Sécurité du revenu.5315 1448-88 Monsieur Antoine N.Tchipeff, sous-ministre adjoint au ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration.*.5315 1450-88 Ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux.5315 1451-88 Nomination des membres du Conseil de la famille.5315 1452-88 Conditions d'emploi d'un membre et président du Conseil de la famille.5316 1453-88 Monsieur André* Guérin.président de la Régie du cinéma.5317 1434-88 Modification aux conditions d'emploi d'une membre à la Commission de reconnaissance des associations d'artistes.,.i.5318 1456-88 Garantie de remboursement d'un emprunt en faveur de 150749 Canada Inc.5318 1457-88 Nomination de deux membres du comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation.5319 1461-88 Échange de bois entre le Québec et l'Ontario par la Compagnie Normick Perron Inc., division de La Sarre.5319 1462-88 Nomination de quatre membres au Conseil des collèges.5319 1463-88 Octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour la période allant du I\" septembre 1988 au 31 mai 1989.5320 1464-88 Correction au décret 988-88 du 22 juin 1988 concernant la cession de deux immeubles à l'Université du Québec à Montréal.5321 1465-88 Nomination de trois membres au Conseil de la magistrature.5321 1468-88 Abrogation du décret 1364-88 du 7 septembre 1988.5321 1469-88 Centre hospitalier régional de la Beauce.5322 1472-88 Nomination d'un commissaire enquêteur sur les incendies pour tous les districts judiciaires du Québec et pour la ville de Québec .5322 1473-88 Promotion d'un officier à la Sûreté du Québec.5322 1474-88 Entente entre le gouvernement du Québec et la Société du Port de Montréal pour réutilisation d'immeubles situés au-dessus du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine dans les limites de la ville de Montréal .\u201e.5322 1475-88 Entretien d'été et d'hiver pour les années 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93 de diverses routes et rues de l'île-d'Anticosti et de l'aéroport de Port-Menier, M.R.C.de la Minganie, circonscription électorale de Duplessis.5323 1476-88 Acquisition, par expropriation, de certains immeubles avec meubles accessoires, pour la construction de l'élargissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Saint-Antoine-de-l'lsle-aux-Grues .5323 1477-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.228).5324 1478-88 Nomination d'un membre et vice-président de la Régie des entreprises de construction du Québec.5324 1480-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Hull sur le territoire du canton de Low.5326 1482-88 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.5326 1483-88 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.5327 1484-88 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.5328 1485-88 Renouvellement du mandat d'un membre au Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec.5329 1486-88 Nomination d'un membre additionnel à la Commission municipale du Québec.5330 1487-88 Aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain (CTSAM) .5331 1488-88 Nomination de membres du Centre de recherche industrielle du Québec.5332 1489-88 Vente de terrains par la Société du parc industriel du centre du Québec.5332 1490-88 Nomination de sept membres au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.5332 1491-88 Nomination de trois membres du conseil d'administration de la Société de développement industriel du Québec 5333 1492-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Monterey Textiles inc.5333 1493-88 Modifications à des emprunts temporaires de la Société de développement industriel du Québec.5334 Erratum 0422-88 Mise en oeuvre de l'entente fiscale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.5335 1346-88 Nomination du juge en chef adjoint de la Cour du Québec.-.5335 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5273 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1503-88, 4 octobre 1988 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q , c.M-23.1) Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière Concernant le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière Attendu que l'article 3.3 de la Loi sur le ministère des Communaulés cullurelles et de l'Immigration (L.R.Q, c.M-23.1) permet au gouvernement de déterminer par règlement les critères pour l'obtention, le maintien et la prolongation des services d'adaptation et de formation linguistique dispensés par le ministère aux personnes qui s'établissent au Québec et de déterminer les critères pour l'octroi d'une assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de favoriser et faciliter l'accès à l'apprentissage de la langue française par les immigrants établis au Québec; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 juillet 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1.a.3 3, par.h) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: 1° « fonctionnaire »: le fonctionnaire désigné par le ministre des Communautés culturelles et de l'Immigation pour l'application du présent règlement; 2° « Loi sur l'immigration de 1976 et de ses règlements »: la Loi concernant l'immigration au Canada (S.C., 1976 - 77, c.52) et les règlements adoptés en vertu de cette loi; 3° « services »: les services de formation linguistique dispensés par le ministre et consistant en cours d'apprentissage de la langue française et en cours ou activités d'initiation à la vie québécoise donl la durée est de 25 périodes de 55 minutes ou leur équivalent sur une période de 5 jours par semaine; 4° « stagiaire »: une personne qui bénéficie des services.SECTION II OBTENTION, PROLONGATION ET MAINTIEN DES SERVICES 2.La personne qui fait une demande de services doit satisfaire aux critères suivants: 1° elle est un résidenl permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 et de ses règlements et est détenteur d'un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) ou elle est autorisée à soumettre au Canada une demande de droit d'établissement en vertu de la Loi sur l'immigration de 1976 et de ses règlements et elle est un détenteur d'un certificat de sélection délivré en vertu de l'article 3.1 de la Loi sur le ministère des Communaulés culturelles et de l'Immigration; 2° elle est domiciliée au Québec; 3° elle n'a pas une connaissance suffisante du français; 4° elle n'est plus tenue de fréquenter l'école en vertu de l'article 256 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14); 5° elle n'a pas déjà bénéficié de services au sens du paragraphe f) de l'article 1 du Règlement sur les services d'adaptation et de formation linguistique des immigrants avec assistance financière (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.3) ou en vertu du présent règlement.Le résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 et de ses règlements qui n'est pas détenteur d'un certificat de sélection peut obtenir les services s'il en fait la demande et s'il satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 2° et 5° du premier alinéa.Toute personne admise à des cours de formation professionnelle en vertu de la Loi nationale sur la formation (SC.1980-81-82-83, c.109) peut obtenir aussi des services en venu du présent règlement.3.Le degré de connaissance du français d'une personne s'établit au moyen de questions et de textes simples, tels ceux utilisés pour l'évaluation de la connaissance linguistique en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2), permettant à un fonctionnaire d'évaluer les capacités de cette personne de: 1° comprendre des questions d'ordre général touchant divers domaines de la vie courante; 2° produire, en réponse à ces questions, des phrases compréhensibles, compte tenu de la grammaire et de la prononciation propre au français; 3° lire un court texte et d'en comprendre le sens général; 4° écrire une courte note sur un sujet donné. 5274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Partie 2 4.Selon son degré de connaissance de la langue française, une personne peut obtenir jusqu'à 30 semaines de services.5.Compte tenu des besoins linguistiques d'un stagiaire dans l'apprentissage de la langue française.Celui-ci peut bénéficier d'une prolongation des services.Cette prolongation ne doit pas avoir pour effet de lui permettre de bénéficier de plus de 52 semaines de services.6.Les services ne sont plus maintenus par un stagiaire qui s'absente pour plus de 5 jours consécutifs ou pour plus de 15 jours consécutifs.7.Les services ne sont pas maintenus pour un stagiaire qui entrave, par son indiscipline, le bon fonctionnement des services.SECTION III ASSISTANCE FINANCIÈRE 8.Une assistance financière de 7,50 $ par jour de services est allouée à un stagiaire qui en fait la demande à un fonctionnaire et qui est le père ou la mère de l'enfant de 12 ans et moins à l'égard de qui il détient et exerce l'autorité parentale.9.N'est pas admissible à de l'assistance financière un stagiaire qui: 1° a été sélectionné au sens du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur ou retraité; 2° a été admis au Canada au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 et de ses règlements comme investisseur, travailleur autonome, entrepreneur ou retraité; 3° est admissible à une allocation de formation en vertu de l'article 5 du Règlement national sur la formation (DORS/82-776, (1982) 116 Gaz.Can.Partie II, 2824); 4° reçoit des prestations en vertu de toute autre dispostion législative ou réglementaire fédérale; 5° reçoit de l'aide sociale en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16).10.En cas d'absence du stagiaire, l'assistance financière est diminuée proportionnellement au nombre d'heures pendant lesquelles il s'est absenté des services à moins que son absence ne soit justifiée par de la maladie ou par un décès dans sa famille immédiate ou qu'elle ait été préalablement approuvée par un fonctionnaire.11.Un stagiaire admissible à une assistance financière peut obtenir une assistance financière supplémentaire pour la garde de tout enfant de 12 ans et moins à l'égard de qui il détient et exerce l'autorité parentale, à la condition que son conjoint avec lequel il demeure, soit incapable d'assumer la garde de cet enfant pour l'un des motifs suivants: 1° le travail; 2° les études; 3° la maladie; 4° un handicap physique ou mental.Le montant qu'il peut obtenir est de 3,50 $ de l'heure jusqu'à un maximum de 10,00 $ par jour par enfant.Ce montant est versé sur présentation de pièces justificatives.Cette assistance financière doit servir: 1° soit à combler la différence entre le montant versé en vertu de la Loi sur les services de garde (L.R.Q., c.S-4.1) et le montant qu'il doit payer pour les frais de garde; 2° soit à payer tout autre frais de garde de son enfant.12.N'est pas admissible à de l'assistance financière supplémentaire un stagiaire qui reçoit des allocations pour charges de famille en vertu de l'article 8 du Règlement national sur la formation.13.Le présent règlement remplace le règlement sur les services d'adaptation et de formation linguistique des immigrants avec assistance financière (R.R.Q.c.M-23.1, n 3).14.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10237 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5275 Gouvernement du Québec Décret 1504-88, 4 octobre 1988 Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) Sélection des ressortissants étrangers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Attendu que l'article 3.3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions relatives à l'émission de certificats de sélection et de certificats d'acceptation; Attendu Qu'il y a lieu d'accélérer le traitement des demandes d'émission de ces certificats en simplifiant certaines procédures administratives; Attendu que le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2) doit favoriser l'atteinte des objectifs approuvés par le Conseil des ministres quant aux niveaux d'intégration; Attendu Qu'il y a lieu que la réglementation en matière de sélection des ressortissants étrangers soit conforme au droit applicable au Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 juillet 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modification: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration (L.R.Q., c.M-23.1, a.3.3) 1.Le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, c.M-23.1, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 409-82 du 24 février 1982 (Suppl.p.898), 771-82 du 31 mars 1982 (Suppl., p.899), 2057-84 du 19 septembre 1984, 1080-86 du 16 juillet 1986 et 646-88 du 4 mai 1988 est de nouveau modifié par l'article I: 1° par le remplacement du sous-paragraphe d du paragraphe I.par le suivant: « d) « enfant »: par rapport à toute personne, l'enfant dont cette personne est le père ou la mère ou qui a été adopté par elle; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe j du paragraphe 1.par le suivant: « j) « personne à charge »: par rapport à toute personne, une personne qui est: i.son conjoint; ii.l'enfant célibataire de cette personne ou de son conjoint et, le cas échéant, l'enfant célibataire issu de cet enfant; 3° par l'insertion, après le sous-paragraphe 1.de ce même paragraphe, du suivant: « M) « orphelin »: une personne dont le père et la mère sont décédés.»; 4° par le remplacement du paragraphe 2.par le suivant: « 2.Pour l'application du présent règlement, un neveu ou une nièce comprend, par rapport à toute personne, l'enfant de la soeur ou du frère de cette personne.».2.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par les suivants: « Le certificat de sélection délivré à la suite de l'acceptation de la demande est valide, à compter de la date de sa délivrance, pour une durée de 12 mois.À l'expiration de la durée de validité d'un certificat de sélection, un nouveau certificat peut être délivré pour une durée de 12 mois si les conditions ayant prévalu lors de sa délivrance sont toujours respectées.Le certificat d'acceptation délivré à la suite de l'acceptation de la demande est valide pour une durée d'au plus 14 mois à compter du début de la période d'étude, de travail ou de traitement médical.A l'expiration de la durée de validité d'Un certificat d'acceptation pour étudier ou pour travailler, un nouveau certificat peut être délivré pour une durée d'au plus 36 mois, mais dans le cas d'un certificat d'acceptation pour traitement médical, un nouveau certificat peut être délivré pour une durée d'au plus 14 mois.Un certificat de sélection ou un certificat d'acceptation est valide à la condition que le ressortissant étranger ne soit pas une personne inadmissible au Canada en vertu des sous-paragraphes c i g et j du paragraphe I.ou des sous-paragraphes a à c du paragraphe 2.de l'article 19 de la Loi sur l'immigration de 1976 (S.C., 1976-77, c, 52).».1 3.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 19.La catégorie de la famille désigne un ressortissant étranger qui, par rapport à un résidant du Québec, est: a) son conjoint; b) son enfant célibataire; c) son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère âgé d'au moins 60 ans ou de moins de 60 ans s'ils sont incapables d'exercer un emploi ou si son conjoint est décédé; d) son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin et mineur non émancipé; e) son fiancé; /) une personne célibataire mineure que ce résidant du Québec a l'intention d'adopter et qu'il peut adopter en vertu des lois du Québec; 5276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Partie 2 g) un parent, indépendamment de son âge ou de son lien de parenté avec le résidant du Québec, lorsque ce résidant du Québec n'a pas de conjoint, d'enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d'oncle, de tante, de neveu ou de nièce: i.qui soit citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 (S.C.1976-77, c.52); ou ii.dont il puisse se porter garant conformément à l'article 23.».4.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Malgré le paragraphe c de l'article 19, fait aussi partie de la catégorie de la famille, indépendamment de son âge, de son statut matrimonial ou de sa capacité d'exercer un emploi, le père ou la mère d'un résidant du Québec qui se porte garant de sa demande conformément à l'article 23.Pour l'application du présent article, le résidant du Québec qui est résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 doit avoir ce statut depuis au moins trois ans.».5.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 23.Le ministre saisi d'une demande de certificat de sélection d'un ressortissant étranger appartenant à la catégorie de la famille délivre un certificat de sélection à ce ressortissant étranger si un résidant du Québec, âgé d'au moins 18 ans et auquel il est lié en vertu des articles 19 ou 20, en fait la demande selon le formulaire reproduit à l'annexe I et; ai lui-même et son conjoint, si celui-ci se joint à la demande, s'engage par écrit auprès du ministre à s'en porter garant: i.pour une période de 10 ans dans le cas d'une personne décrite aux paragraphes a, c, e ou g de l'article 19; ii.pour une période de 10 ans ou jusqu'à sa majorité dans le cas d'une personne décrite aux paragraphes b, d ou / de l'article 19; cet engagement doit être pour la plus longue de ces deux périodes; b) il n'a manqué à aucune de ses obligations contractées en vertu de tout engagement pris à l'égard de tout ressortissant étranger visé aux articles 19, 20 ou au paragraphe d de l'article 21.».6.L'article 24 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 24.Lé garant visé à l'article 23 qui souscrit un engagement en faveur de son enfant mineur doit établir qu'il détient et exerce son autorité parentale à l'égard de son enfant.Si la détention ou l'exercice de l'autorité parentale se fait exclusivement par l'autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite à la venue de l'enfant au Québec ».« 24.1 Le garant qui souscrit un engagemenl en faveur d'un enfant visé au paragraphe / de l'article 19, doit accompagner sa demande d'un document du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant que la venue de l'enfant ne se fait pas à rencontre des lois en matière d'adoption.» « 24.2 Le garant qui souscrit un engagement en faveur d'un enfant visé au paragraphe d de l'article 19 doit accompagner sa demande d'engagement d'un document délivré par un organisme, ayant l'autorité pour faire l'examen des conditions de prise en charge et de placement d'un enfant, attestant qu'il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu'elles sonl dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits.Ce garant doit aussi souscrire un engagement écrit d'adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l'arrivée de l'enfant, une requête pour que soit nommé un tuteur à cet enfant.Il doit aussi, de la même manière, s'engager à exercer jusqu'à cette nomination les droits et obligations découlant de l'autorité parentale.».7.L'article 26 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 26.Le paragraphe b de l'article 23 et l'article 44 ne s'appliquent pas lorsque le garant souscrit un engagement en faveur de son enfant qui est une personne à charge ou de son conjoint et les personnes à charge de ce dernier.».8.L'article 27 de la version anglaise de ce règlement est modifié par le remplacement, à la fin du paragraphe des mots « certificate of acceptance » et par les mots: « selection certificate ».9.L'article 29 de la version anglaise de ce règlement est modifié par le remplacement, des mots « has been domiciled » par les mots: « is domiciled ».10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 46, des suivants: « 46.1 Tout engagement lie un garant à compter du moment où le formulaire d'engagement est dûment complété.».« 46.2 Les obligations du garant prennent effet à compter de la date de l'obtention du statut de résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration de 1976 par le ressortissant étranger.».« 46.3 L'engagement du garant devient caduc si le ressortissant étranger en faveur de qui il est pris: a) ne répond pas aux exigences du présent règlement; b} n'est pas admis comme résident permanent.».11.L'article 47 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 47.1.Aux fins d'assurer l'efficacité des lois en matière d'éducation, le ministre délivre un certificat d'acceptation à un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier dans un établissement d'enseignement lorsque ce ressortissant étranger: ai accompagne sa demande de certificat d'acceptation: i.d'une lettre d'admission délivrée par un établissement d'enseignement; ii.de documents qui démontrent qu'il dispose, sans qu'il lui soit nécessaire d'exercer un emploi au Québec, de ressources financières pour payer ses frais de scolarité, subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à charge qui l'accompagnent; iii.de documents qui démontrent qu'il dispose d'une assurance-maladie et hospitalisation pour lui-même et les personnes à charge qui l'accompagnent ou qu'il est couvert par une entente de réciprocité en matière de santé et de sécurité sociale; iv.de documents attestant, dans le cas où il est âgé de moins de 18 ans et que le titulaire de l'autorité parentale à son égard n'est pas au Québec, que ce dernier a délégué à une personne majeure, qui est un résidant du Québec, ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation et que, d'autre part, ce résidant du Québec est en mesure d'établir que les conditions d'accueil de cet enfant sont dans son intérêt et le respect de ses droits; b) s'engage: i.à recevoir un enseignement dans l'établissement d'enseignement et pour le programme d'étude indiqué dans sa demande de certificat d'acceptation; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5277 ii.à faire de l'étude sa principale activité.2.Avant que les termes de l'engagement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1.ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation.3.Pour subvenir aux besoins essentiels visés au sous-paragraphe a du paragraphe I, un étudiant doit disposer de 7 200 $ par année, de 11 600 $ par année s'il a une personne à sa charge et de 1 200 $ supplémentaires par année pour chaque autre personne à sa charge, le cas échéant.4.Lorsque l'étudiant veut établir que ses besoins essentiels sont pris en charge par un résidant du Québec, il doit démontrer que cette personne dispose et pourra disposer, pendant la durée du programme d'étude indiquée dans sa demande de certificat d'acceptation, d'un revenu annuel brut au moins égal au montant du revenu de base établi selon l'annexe B auquel est additionné le montant pour les frais de scolarité et pour les besoins essentiels prévus à l'annexe C.5.Un certidic.it d'acceptation délivré en vertu du présent article est valide pour une durée de 14 mois ou pour une durée moindre si le programme d'étude est de moins de 14 mois; dans un tel cas.le certificat d'acceptation n'est délivré que pour la durée du programme d'étude.Lorsqu'un ressortissant étranger a respecté les conditions de son engagement, a subvenu à ses besoins essentiels et a payé ses frais de scolarité à la suite de la délivrance de son certificat d'acceptation antérieur, un nouveau certificat d'acceptation peut lui être délivre pour une durée de 36 mois ou pour une durée moindre si le programme d'étude est de moins de 36 mois; dans un tel cas, le certificat d'acceptation n'est délivré que pour la durée du programme d'étude.».12.L'article 49 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 49.Aux fins de la présente section, est exclue de l'application de l'article 3.2 de la Loi: a) la catégorie des ressortissants étrangers choisis dans le cadre d'un programme fédéral d'aide aux pays en voie de développement aux fins d'un séjour d'étude au Québec; b) la catégorie de ressortissants étrangers qui désirent suivre un cours de langue intensif de 20 heures ou plus par semaine et d'une durée maximale de 12 semaines; c) la catégorie des ressortissants étrangers qui sont légalement autorisés à séjourner au Canada et qui désirent suivre un cours à temps partiel d'une durée de moins de 20 heures par semaine.».13.L'article 50 est modifié par l'addition, après le troisième paragraphe, du suivant: « 4.Un certificat d'acceptation délivré en vertu du présent article est valide pour une durée de 14 mois ou pour une durée ; moindre si l'emploi est de moins de 14 mois; dans un tel cas, le certificat d'acceptation n'est délivré que pour la durée de l'emploi.Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 1.à 3.ont été respectées et que le ressortissant étranger fait une nouvelle demande de certificat d'acceptation pour le même emploi à l'expiration de la durée de son certificat d'acceptation, un nouveau certificat peut lui être délivré pour une durée de 36 mois ou pour une durée moindre si l'emploi est pour moins de 36 mois; dans un tel cas, le certificat d'acceptation n'est délivré que pour la durée de l'emploi.».14.L'article 52 de ce règlement est abrogé.13.L'article 54 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe I., de la version anglaise du mot « produce », par le mot: « produces »; 2° par l'insertion, après le paragraphe c, du suivant: « d) accompagne sa demande de documents qui démontrent que les coûts de son séjour, de ses traitements médicaux et hospitaliers seront défrayés.»; 3° par le remplacement du paragraphe 2.par le suivant: « 2.Avant que les termes de son engagement visé au paragraphe 1.ne soient modifiés, le ressortissant étranger doit soumettre une nouvelle demande de certificat d'acceptation.»; 4° par l'addition, après le paragraphe 2., du suivant: « 3.Un certificat d'acceptation délivré en vertu du présent article est valide pour une durée de 14 mois ou pour une durée moindre si le traitement médical nécessaire est de moins de 14 mois; dans un tel cas, le certificat d'acceptation n'est délivré que pour la durée du traitement médical.».16.Ce règlement est modifié par le remplacement des annexes B, C, D, F, G, H-I, H-2, H-3 et I par les annexes B, C, D, F, G, H-l, H-2, H-3 et I apparaissant en annexe.17.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l'exception du sous-paragraphe iii.du sous-paragraphe a du paragraphe 1.de l'article 47, édicté par l'article 11, lequel entrera en vigueur le 1\" janvier 1990.ANNEXEB (a.45 et 47) SITUATION DU GARANT Nombre de\tNombre de\tRevenu de personnes\tpersonnes\tbase de 18 ans\tde moins\tannuel ou plus à\tde 18 ans\tbrut dont la charge\tà la\tdoit du garant\tcharge\tdisposer (lui inclus)\tdu garant\tle garant 1\t0\t11 600 $ \t1\t15 800 $ \t2\t17 100$ 2\t0\t18 500 $ \t1\t20 000$ \t2\t21 200 $ Le revenu de base annuel brut doit être majoré d'un montant de 1 200 $ pour chaque personne à charge supplémentaire.A compter du 1\" octobre 1988, le montant mentionné au premier alinéa de même que le revenu de base annuel brut dont doit disposer le garant est revalorisé, au dollar, au début de chaque trimestre commençant le 1\" janvier, le 1\" avril, le 1er juillet et le 1\" octobre de chaque année, selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada.Le revenu de base annuel brut se calcule trimestriellement, en multipliant: 5278_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, w\" 43_Partie 2 Personne\tPersonnes\tBesoins de 18 ans\tde moins\tessentiels ou plus\tde 18 ans\tpour une année 0\t1\t2 900 $ 1\t0\t5 800 $ \t1\t7 900 $ \t2\t8 600 $ 2\t0\t9 200 $ \t1\t10 000$ \t2\t10 600$ Les besoins essentiels doivent être majorés d'un montant de 700 $ pour chaque personne à charge supplémentaire.À compter du 1\" octobre 1988, le montant mentionné au premier alinéa de même que les besoins essentiels sont revalorisés, au dollar près, au début de chaque trimestre commençant le 1er janvier, le 1\" avril, le 1\" juillet et le 1\" octobre de chaque année, selon l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada.Les besoins essentiels se calculent trimestriellement, en multipliant: a) les montants calculés pour le trimestre précédant la date de la revalorisation; par b) le résultat, exprimé au millième près, obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du cinquième mois précédant la date de la revalorisation par la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du huitième mois précédant la date de la revalorisation.aj les montants calculés pour le trimestre précédant la date de la revalorisation; par b) le résultat, exprimé au millième près, obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du cinquième mois précédant la date de la revalorisation par la moyenne des indices mensuels pour la période de trois mois consécutifs qui commence le premier jour du huitième mois précédant la date de la revalorisation.ANNEXE C (a.42, 45, 46 et 47) Les besoins essentiels comprennent la nourriture, le vêtement, les nécessités domestiques et personnelles ainsi que les autres frais afférents à l'habitation d'une maison ou d'un logement.Ces besoins essentiels doivent s'évaluer selon les barèmes annuels suivants: Partie 2 UAZElTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5279 I Gouvernement du Québec des Communautés cuKurallM \u2022î d* !'Immigration Demande de certificat de sélection (Établissement au Québec a titre permanent) Annexe D (a.3) NOM DE FAMILLE A LA NAISSANCE ADRESSE PEiiMShjf-NTi] N°/RUE/VILLE pays Î7I InuWèhos 01\" ir.i.rrnONE .\" ADRESSE POSTALE EST LA MEME QUE L ADRESSE PERMANENTE D.m 'DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE mlMg* PtomnccElai SITUATION DE FAMILLE ACTUELLE ?sas, ?.« ?DATE ET LIEU DE MARiAOE PERSONNES A CHARGE < NOMBRE D'ANNEES DE SCOLARITE\t\t ?\u2014\t?-».«n\t 1 1 MCIHHMlfM\t1 1 lormiKon p'ol*Mionnalie ou itcnn.Que\t 1210-01-f r»8-0.11 5280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Part \"1 PRECISIONS CONCERNAN 0b\t\tLES ETUDES\t\t\tGenre a a la UN >m« ni\th \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t ANTECEDENTS PROFESSA Oa\t\tNNELS nu court des du d\t\t\toccupée\t27 \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t1\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t CONNAISSANCES LINGUISTIQUES AVEZ-VOUS OEjA ETE MEMBRE D'UNE ASSOCIATION FAVORISANT L£5 RELATIONS CULTURELLES OU ECONOMIQUES ENTRE LE QUEBEC ET VOTRE PAYS?29\t\t\t\t\t\t Oe l année - mai»)\t\t\t\t\tGen'C\toit up* \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES ÊTES VOUS VENU AU OuEB.EC COMME \u201e.,,.\u201e ?\u201e\u201e ?\u201e\u201e\u201e \u201e\u201e\u201e\u201e,\u201e.\u201e\u201e,.,_ AVEZ VOUS DÉJÀ RENCONTRÉ UN CONSEILLER A L IMMIGRATION DU MINISTÈRE OES COMMUNAUTES CULTURELLE S ET DE L'IMMIGRATION OU QUEBEC ?.pm.___._,_ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5281 VOUS AT-ON DÉJÀ REFUSÉ UN VIS* OU UNE DEMANDE DIMMIGHAIION POUR LE CANADA' ?.,.____.,.», ?.mgrilion ^ OCCUPATION ACTUELLE TÔ] lOCCUPATION ENVISAGEE AU QUÉBEC MPLOYEU» QUÉBÉCOIS VOU NE OFFRE OEMPLO SI VOUS ETES ACCEPTE COMME RESIDENT PERMANENT.AVEC QUELLE SOMME D'ARGENT ARRIVEREZ VOUS AU QUEBEC SI VOUS ÊTES RETRAITÉ QUELS SONT VOS.REVENUS TRANSFÉRABLES' ?.?.\u201e,,.,\u201e«,.\u201e_ LIEU DE DESTINATION Au QUÉBEC I PARENTS OU amis Au QUEBEC\t\t39 ?,\u201e, .*.\t\t \t\t ?.«,\t.\t».«,,.,.\u201e\u201e.\u201e.\t\t SI VOTRE ?E MANDE EST A iuvée quand souhaiteriez-vous partir pour le quêbec .?.APPOSEZ ICI UNE PHOTO FORMAT PASSEPORT DE VOUS-MÊME ET 0E5 PERSONNES A CHARGE VOUS ACCOMPAGNANT AU QUEBEC JE DÉCLARE SOLENNELLEMENT OUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PRESENTE DEMANDE SONT VEHIDIQUE5.COMPLETS ET EXACTS ET JE RECONNAIS ETRE iNFORMElEl QUE LE MINISTRE DES COMMUNAUTES CULTURELLES et de IMMIGRATION PEUT VÉRIFIER LA VERACITE DE CEUX-CI IL EST ENTENDU QUE TOUTE FAUSSE DECLARATION OU DISSIMULATION D'UN FAIT PERTINENT DE MA PART PEUT ENTRAINER LES ;S PRÉVUES A LA LOI.D'AUTRE PART.J AUTORISE LE MINISTERE DES COMMUNAUTES ILTURELL6S ET DE L'IMMIGRATION A TRANSMETTRE.SI NECESSAIRE.CES INFORMATIONS AUX AUTORITÉS CANADIENNES DE L'IMMIGRATION AINSI QU'AUX AUTRES MINISTERES QUEBECOIS CONCERNES PAR MA DEMANDE I 5282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Partie 2 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LE CONJOINT (g NOMBRE 0ANNEES DE SCOLARITE\t\t\t43 \t\t\t \t\t\t PRECISIONS CONCEVANT LÉS ÉTUDES , ANTÉCEOENTS PROFESSIONNELS au coûta àci di CONNAISSANCES LINGUISTIQUES LES RELATIONS CULTURELLES OU ÉCONOMIQUES ENTRE LE QUÉBEC ET VOTRE PAYS' U COURS DES CINO DERNIÈRES ANNÉES ÉTÉ S-VOUS VENU AU QUÉBEC COMME Eludiani ?m ?.o.?- ?* Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 5283 vous a-i-on déj* refuse un visa ou une demande o immigration pour le canada?eu -.,.\u201e,.\u201e.\u201e.occupation actuelle occupation envisagée au québec un employeur quebecois vous a-t-il f re d'emploi?.?.je déclare solennellement que les renseignements fournis dans la PRÉSENTE oemanoe sont VËR1DIQUES complets ET exacts et je reconnais etre INFORMElEl que le ministre oes communautes culturelles et DE limmigration peut verifier la veracite de ceux-ci il est entendu que toute fausse declaration ou dissimulation oun fait pertinent DE ma part peut entrainer les consequences prevues a la loi les renseignements requis par CE formulaire sont necessaires pour l'etude oe votre oemanoe oe certificat DE sélection et toute omission ou refus de répondre peut en entrainer le rejet l acces aux renseignements que vous fournisse! est réserve aux seules personnes autorisees en vertu oes dispositions de la loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels il r o r a-2 d vous pouvez Etre informe oes renseignements vous concernant détenus par le ministère dés communautés culturelles et oe l'immigration et, s'il yalieu.en demander.par écrit.la rectification pour de plus amples renseignements.adressez-vous au bureau ou ministere qui traite votre demande.d autre part.j'autorise le ministere des communautes culturelles et de lim migration a transmettre s' necessaire ces informations autorites canadiennes de l immigration ainsi qu'aux autres ministeres quebecois concernes par ma demande 5284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e année.«\" 43 Partie 2 HGouvernemen! du Québec Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration * Annexe F (a.28) Demande d'engagement (Corporation) i* 'eijiDiir on une corporation q.ui3«»ire se portai genme rj'un (eJ80i! n.,:¦¦?le Si oui indiquai 11 ?Oui ?Non Si on.en lo.au.ne qui ' O'BOmlion * i alla >gn*mer.uivouacontarnaploalarujlp*/ lainlnuUAre OnCwn-M cufcuïetJea al da nmmlgrauon at a'Il y a RM.an o*>™no*.par acnl.la rartltkatoon Pour de phi* aaipaH ranaalgnamariia.adiaaaai-mus au bureau du MmSiere qui ci-annaala.an a aie oua loul la 5286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Partie 2 0 Gouvernement Ou Québec Ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration Annexe G (a.29) I I I I I I I ITm Demande d'engagement (groupe) 3 DE TELEPHONE NO DE TELEPHONE NO OE TELEPHONE NO DE TELEPHONE OATE DE NAISSANCE NATIONALITE E OE NAISSANCE LIEN DE PATENTE ¦ region ou local\"* ILi aignaïui* dm conioini ilI.'lfHjnnialmij.' nimgr.Bn-inla iMiionne'i il HO; A-2 11 V ¦ lecllllcalion Poui M plut ii da lapondia otvi an aniiainai la '\u2022¦\u2022< ratcaa «m dotumanr* daa ¦\u2022 ¦ gan un* i HnanldaianuaMilamlniaia.iadaiCofn- DEMANDE GROUPE Sa*-Oï-F I8B-01I Slgnaluia Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 octobre 1988, 120e armée, rf 43 5287 ¦ni Gouvernement du Québec 1 Minister* d** Communauté* culturelles w i \u2022ld.l-lmmlor.tlon fa 36 e< «) Formulaire d'engagement - Dossier: .soussigné, m'engage en faveur de la personne suivante Ressortissant étranger principal .Date de naissance: .Lien de parenlé/garant Adr.1: .Personnes accompagnant le ressortissant étranger principal Nom et code d'adresse Date de naissance a subvenir, pendant la période d'établissement prévue, aux besoins essentiels tels qu'établis dans le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981.c M-23.1, r.2) dans la mesure ou elle en a raisonnablement besoin.2- Je m'engage de plus a rembourser le Gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci versera conformément a la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q c.A-16) a la personne visée ci-dessus pendant la période d'établissement prévue 3- En outre, je m'engage à rembourser Sa Majesté du chef de toute province du Canada du montant des prestations d'aide sociale ou autres prestations de même nature, qu'elle accorderai! pendant la période d'établissement prévue a la personne visée ci-dessus.La durée prévue au présent engagement est de .ans â compter de la date d'obtention par la personne visée ci-dessus du statut de résidenl permanent au sens de la loi sur l'immigration (S.C 1976-77, c.52).5- J'accepte que les poursuites en vertu du présent engagement puissent être entamées devant tout tribunal compétent du district judiciaire de Montréal S- Je.soussigné, m'engage conjointement et solidairement avec mon conjoint â titre de garant 7- J'autorise le ministre ô remettre une copie du présent engagement â la personne mentionnée au présent engagement Les renseignements requis par ce formulaire sont nécessaires pour l'étude de votre engagement et toute omission ou refus de répondre peut en entraîner le rejet.L'accès aux renseignements que vous fournissez est réservé aux seules personnes autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c A-2.1).Vous pouvez être intormé des renseignements vous concernant détenus par le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration et.s'il y a lieu, en demander, par écrit, la rectification.Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au bureau du Ministère qui traite votre demandé.En foi de quoi, j'ai signé é signature du garant signature du conjoint Fait devant moi â .lonctionnaire â l'immigratii en ce.jour de _______.19 HOO-01-FlM-MI GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.19 octobre 1988, 120e année, n\" 43 Partie 2 HGouvernemenl du Québec Annexe H-2 Ministère (a.36 et 42) de* Communautés cultured** «t d* l'immigration DOSSIER Formulaire d'engagement (Pour les membres d'un groupe qui désirent se porter garants d'un ressortissanl étranger qui appartient â la catégorie des ressortissants étrangers qui sonl dans une situallon particulière de détresse).1 Nous, soussignés, nous engageons conjointement el solidairement en laveur de la personne suivanle : NOM CHEF DE FAMILLE \" DATE DE NAISSANCE a» Autres personnes accompagnant le chef de famille c NOM_PRÉNOM DATE OE NAISSANCE LIEN DE PARENTÉ m 2.Nous nous engageons de plus, conjointement el solidairement, â rembourser le gouvernement du Québec de toute somme que celui-ci « versera conformément â le Loi sur l'aide sociale (L.R.Q.c A-16) s la personne visée ci-dessus pendent la période d'établissement
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