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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 26 (no 44)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-10-26, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Lois et Partie 2 règlements ! I I I Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année Lois et £60£tobre 1988 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°,.6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1529-88 Entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications.5341 Règlements 1458-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi (Mod.) .5343 1459-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).5368 1460-88 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi (Mod.).5372 1539-88 Pétrole, gaz naturel, saumure et les réservoirs souterrains.5375 1541-88 Prêts et bourses aux étudiants \u2014 Règlement (Mod.).5399 1549-88 Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5400 1550-88 Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).5407 Tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux.5422 Projets de règlement Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement.Loi sur les.\u2014 Concours publicitaires.5425 Courtage immobilier.Loi sur le .\u2014 Règlement.5427 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier .5428 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.5430 Décrets 1466-88 Entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles des Lois refondues du Québec.5433 1496-88 Subvention à la Fondation Jeanne Sauvé pour la Jeunesse.5433 1497-88 Exercice des fonctions de certains ministres.5433 1498-88 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint relatives à la prolongation d'une année de la convention collective des contrôleurs routiers.5433 1499-88 Convention de bail et la convention d'utilisation des installations portuaires entre la Société du parc industriel du centre du Québec et Aluminerie de Bécancour Inc.5433 1501-88 Nomination du président du conseil d'administration de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.5434 1502-88 Nomination d'un vice-président du conseil d'administration et directeur général de la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires .5436 1506-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue .5437 1507-88 Restauration du site de l'entrepôt de BPC incendié à Saint-Basile-le-Grand.5437 1508-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le réaménagement des routes 132-197 à Saint-Majorique .5438 1509-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 195 longeant la rivière Matane .5439 1510-88 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Traversée de la rivière Saint-Maurice par un intercepteur d'eaux usées et une conduite d'aqueduc dans la municipalité de Grand-Mère ».5440 1511-88 Délégation québécoise à la XXVIIe Assemblée annuelle du Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement (C.C.M.R.E.) qui se tiendra les 5 et 6 octobre 1988 à Winnipeg (Manitoba).5440 1512-88 Nomination d'un vice-président à la Régie des rentes du Québec.5440 1513-88 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission des affaires sociales .5442 1514-88 Renouvellement du mandat d'un assesseur-médecin à titre contractuel à la Commission des affaires sociales.5443 1515-88 Octroi de prêts sans intérêt pour les petites entreprises touristiques situées en périphérie du Parc National du Saguenay et pour les pourvoiries .5444 1516-88 Contrat entre le Gouvernement du Québec et Pétro-Canada Inc.dans la municipalité de ville de Gaspé.5446 1517-88 Arrêté en conseil 1699 du 28 juin 1967 relativement aux lots 1230 et 1576 du bloc « D » du canton de McKen- zie dans la ville de Chibougamau .5447 1518-88 Expédition d'un volume de bois à pâte d'essences feuillues en Ontario.5447 1519-88 Expédition d'un volume de bois à pâte d'essences feuillues en Ontario.5448 1537-88 SOQUIA \u2014 Effectifs, normes et barèmes régissant le personnel.5448 Erratum 1365-88 Périodes de chasse, limites de prise et possession (Mod.).5451 1366-88 Chasse dans les réserves fauniques (Mod.).5455 1386-88 Assurance des fraisières et des framboisières.5458 1436-88 Confection pour hommes (Mod.).5458 Balances \u2014 Approbation par le ministre des transports.5458 Producteurs agricoles.Loi sur les.\u2014 Fédération & syndicats spécialisés \u2014 Contributions ./.5458 Programme d'assurance des légumineuses \u2014 Avis.5458 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5341 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1529-88, 12 octobre 1988 Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications \u2022 Attendu que le Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71) a été sanctionnée le 17 décembre 1987; Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de cette loi, celle-ci entrera en vigueur aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 445-88 du 30 mars 1988, le 30 mars 1988 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1 à 4, 15, 17, des paragraphes 1°, 3° et 4° de l'article 34, des articles 35 à 49 et 52 à 61 de cette loi; Attendu Qu'en vertu du décret 1168-88 du 3 août 1988, le 30 septembre 1988 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 20 à 25, 27 à 33 et du paragraphe 2° de l'article 34 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 12 octobre 1988 la date d'entrée en vigueur des articles 5 à 14, 16 et 51 de cette loi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le 12 octobre 1988 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 5 à 14, 16 à 51 de la Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications (1987, c.71).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 10257 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5343 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1458-88, 28 septembre 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1 et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le Décret 1325-84 du 6 juin 1984, modifié par les Décrets 857-85 du 8 mai 1985, 425-86 du 9 avril 1986 et 950-87 du 17 juin 1987; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le règlement sur les conditions d'emploi des administrateurs des commissions scolaires pour catholiques adoptés par le décret 1325-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 857-85 du 8 mai 1985, 425-86 du 9 avril 1986 et 950-87 du 17 juin 1987 est modifié en remplaçant les sections 1 à 3 du chapitre 4 par les suivantes: « SECTION 1 ÉCHELLES DE TRAITEMENT 30 JUIN 1988, 1988-1989 ET 1989-1990 57.Les minimums des échelles de traitement des cadres des services sont majorés de 8,0 % au 30 juin 1988.Les échelles de traitement au 30 juin 1988 sont prévues aux tableaux I à V de l'annexe 3.58.Le traitement d'un cadre des services, visé par l'article 57, dans la nouvelle échelle de traitement au 30 juin 1988 n'est pas modifié à l'exception du cadre des services dont le traitement est inférieur au nouveau minimum de son échelle de traitement au 30 juin 1988; dans ce cas, son traitement est rajusté à ce minimum.Ce rajustement du traitement au 30 juin 1988 ne comporte pas d'effet rétroactif pour l'année scolaire 1987-1988.59.Les nouvelles échelles de traitement au 30 juin 1988 qui résultent des modifications suivantes au plan de classification des gérants sont prévues aux tableaux VI et VII de l'annexe 3: 1° la classification RI regroupe les emplois de régisseur de l'équipement et régisseur des services du transport; 2° la classification R2 regroupe les emplois de régisseur des services de l'entretien, régisseur des services de l'approvisionnement, régisseur des services alimentaires et régisseur des services communautaires; 3° la classification C02 regroupe les emplois de contremaître d'entretien spécialisé et d'agent d'administration; 4° la classification C03 regroupe les emplois de contremaître d'entretien général, chef de secrétariat et chef de cuisine et de cafétéria.60.Le traitement d'un gérant, visé par l'article 59, dans la nouvelle échelle de traitement au 30 juin 1988 n'est pas modifié à l'exception du gérant dont le traitement est inférieur au nouveau minimum; dans ce cas, son traitement est rajusté à ce minimum.Ce rajustement du traitement au 30 juin 1988 ne comporte pas d'effet rétroactif pour l'année scolaire 1987-1988.61.Les minimums et les maximums des échelles de traitement au 30 juin 1988 des administrateurs sont majorés comme suit pour la période du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989; 1° 4,3 % pour les cadres des services et les gérants classifies RI; 2° 7,3 % pour les gérants de classification autre que RI.Ces échelles de traitement sont prévues aux tableaux VIII à XIV de l'annexe 3.62.Les minimums et les maximums des échelles de traitement au 30 juin 1989 des administrateurs sont majorés de 4,0 % pour la période du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990.Ces échelles de traitement sont prévues aux tableaux XV à XXI de l'annexe 3.SECTION 2 ANNUALITÉ AU 1\" JUILLET 1988 ET AU 1er JUILLET 1989 63.Sauf disposition contraire, l'annualité au 1\" juillet s'applique à un administrateur qui est en fonction le 30 juin et le 1\" juillet de l'année concernée.64.Lors d'un mouvement de personnel au I\" juillet, les règles concernant l'annualité s'appliquent préalablement à la section 6 du présent chapitre.65.L'annualité au 1\" juillet 1988 d'un administrateur est déterminée comme suit: 5344 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 1° le traitement d'un cadre des services ou d'un gérant classifié RI qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitements au 30 juin 1988 est augmenté de 8,3 % sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1988; 2° le traitement d'un gérant de classification autre que RI qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 9,3 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1988; 3° le traitement d'un cadre des services ou d'un gérant classifié RI qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 4,3 %; 4° le traitement d'un gérant de classification autre que RI qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 7,3 %.66.L'annualité au 1\" juillet 1989 de l'administration est déterminée comme suit: 1° le traitement d'un administrateur qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 8,0 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au Ie' juillet 1989; le traitement d'un administrateur qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 4,0 %.67.L'administrateur dont'le rendement est jugé insatisfaisant n'a pas droit à l'annualité.§2.Critères applicables à certains administrateurs en invalidité 68.La présente sous-section s'applique à l'administrateur en invalidité au 1\" juillet et dont la période d'invalidité à cette date est égale ou inférieure à 104 semaines.69.L'annualité au 1e' juillet 1988 d'un administrateur est déterminée comme suit: 1° pour l'administrateur qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988, les articles 65 et 67 s'appliquent; 2° pour l'administrateur qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le traitement au 30 juin 1988 d'un cadre des services ou d'un gérant classifié RI est augmenté de 7,3 %.b) le traitement au 30 juin 1988 d'un gérant de classification autre que RI est augmenté de 7,3 %.70.L'annualité au 1\" juillet 1989 de l'administrateur est déterminée comme suit: 1° pour l'administrateur qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989, les articles 66 et 67 s'appliquent; 2° pour l'administrateur qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989, son traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 4,0 %.SECTION 3 BONIS FORFAITAIRES 1988-1989 ET 1989-1990 71.Pour l'année scolaire 1988-1989, la commission dispose d'une masse salariale de 2 % des traitements au 30 juin 1988 des administrateurs qui sont en fonction le 30 juin 1988 et le 1e'juillet 1988, qu'elle distribue sous forme de bonis forfaitaires aux administrateurs afin de récompenser et d'améliorer la productivité.72.Pour l'année scolaire 1989-1990, la commission d'*P°se d'une masse salariale de 2 % des traitements au 30 juin 1989 des administrateurs qui sont en fonction le 30 juin 1989 et le 1\" juillet 1989, qu'elle distribue sous forme de bonis forfaitaires aux administrateurs afin de récompenser et d'améliorer la productivité.73.La commission détermine les modalités de distribution des bonis forfaitaires en consultation avec ses administrateurs selon les mécanismes de consultation prévus à l'article 272.Ces modalités doivent contenir les règles suivantes: 1° la distribution des bonis forfaitaires, selon les pourcentages ou les montants, ne doit pas être uniforme pour tous les administrateurs; 2° le boni forfaitaire accordé à un administrateur ne peut excéder 8 % de son traitement au 30 juin 1988 ou au 30 juin 1989, le cas échéant; 3° le pourcentage du boni forfaitaire ajouté à celui de l'annualité au 1\" juillet 1988 ou au 1\" juillet 1989, le cas échéant, ne peut excéder 14 % du traitement de l'administrateur au 30 juin 1988 ou au 30 juin 1989, le cas échéant.74.Le boni forfaitaire est accordé en un seul versement au cours de l'année scolaire 1988-1989 ou 1989-1990, le cas échéant.».2.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent règlement.3.L'annexe 2 de ce règlement est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent règlement.4.L'annexe 3 de ce règlement est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent règlement.5.L'annexe 7 de ce règlement est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent règlement.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 DÉFINITION DES EMPLOIS ET QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES A) CATÉGORIES DES EMPLOIS DE CADRE DES SERVICES La catégorie des emplois de cadre des services comprend les emplois caractérisés par l'exercice de certaines ou de toutes les fonctions de la gestion relativement aux programmes et aux ressources d'un ou de plusieurs champs d'activités.Cette catégorie comprend en outre un emploi de cadre fonctionnel caractérisé par l'attribution de responsabilités reliées à la gestion du personnel lorsque le titulaire de cet emploi n'est pas un salarié au sens du Code du travail.La catégorie des emplois de cadre des services est composée de 5 sous-catégories: 1 ) les cadres de niveau 1 de services; 2) les cadres de niveau 2 de services; 3) les conseillers en gestion de personnel; 4) les cadres de niveau 1 de centre d'éducation des adultes' 5) les cadres de niveau 2 de centre d'éducation des adultes 1) CADRE DE NIVEAU 1 DES SERVICES Les emplois de cadres de niveau 1 des services component l'exercice de toutes les fonctions de la gestion (planification Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5345 organisation, direction, contrôle, évaluation) pour l'ensemble des programmes et des ressources d'un ou de plusieurs champs d'activités.Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes: \u2022 Participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la Commission; \u2022 Définir les objectifs et les politiques propres aux services qu'ils dirigent, compte tenu des politiques et des objectifs généraux de la Commission; \u2022 Etablir les programmes, la répartition des responsabilités, les standards et les procédures de réalisation des programmes; \u2022 Evaluer les résultats de la réalisation des programmes.\u2022 Diriger, contrôler et évaluer le rendement du personnel sous leur responsabilité.\u2022 Etablir le budget de leur direction et en assurer le contrôle des dépenses; \u2022 Assister et conseiller le directeur général relativement aux services sous leur responsabilité de même que les cadres des autres services et les cadres d'établissements.Cette sous-catégorie des emplois de cadre des services comprend les emplois suivantes: 1.1 directeur des services de l'enseignement; 1.2 directeur des services complémentaires; 1.3 directeur des services des ressources humaines; 1.4 directeur des services des ressources financières; 1.5 directeur des services des ressources matérielles; 1.6 directeur des services de l'informatique; 1.7 secrétaire général.1.1 DIRECTEUR DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT L'emploi de directeur des services de l'enseignement consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes et des moyens d'enseignement, des programmes d'études, de l'évaluation et de la mesure de l'apprentissage et des ressources qui y sont affectées.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 Assumer la responsabilité de l'élaboration, du développement, de l'implantation et de l'application des programmes, des moyens, des méthodes et des techniques d'enseignement; développer des modes d'évaluation et de contrôle relatifs à ceux-ci; \u2022 S'assurer de l'élaboration de méthodes de mesure et d'évaluation de la formation et de l'apprentissage des élèves.\u2022 S'assurer de l'implantation et du développement des services audio-visuels et des centres de documentation.\u2022 Déterminer la répartition des effectifs enseignants et de la clientèle scolaire entre les différentes écoles ou centre d'éducation des adultes de la commission scolaire.\u2022 S'assurer de l'élaboration de politiques de prévision de clientèle scolaire, des horaires, de la formation de groupe, de l'inscription, du classement et de la promojtion des élèves.\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.L'emploi de directeur des services de l'enseignement porte généralement sur l'ensemble des programmes d'enseignement d'une commission.Toutefois, une commission peut, selon des conditions prévues au chapitre 1, compter plus d'un directeur des services de l'enseignement: 1.1.1 Directeur des services de l'enseignement primaire (français et anglais); 1.1.2 Directeur des services de l'enseignement secondaire (français et anglais); 1.1.3 Directeur des services de l'enseignement français (primaire et secondaire); 1.1.4 Directeur des services de l'enseignement anglais (primaire et secondaire); 1.1.5 Directeur des services de l'éducation des adultes (I).QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente dont au moins 3 ans dans un emploi de cadre; \u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre.(1) Cet emploi comprend l'ensemble des programmes d'enseignement (formation générale et professionnelle en institution, ou en milieu de travail, éducation populaire) et certains programmes d'activités éducatives et psycho-sociales, d'aide personnelle et d'animation communautaire des adultes.1.2 DIRECTEUR DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES L'emploi de directeur des services complémentaires consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes et des ressources affectées aux services suivants: orientation, psychologie, pastorale, services sociaux, services de santé, activités socio-culturelles et sportives, et, au besoin, les associations d'élèves, l'aide financière, le placement et le logement étudiant, les activités éducatives reliées aux services auxiliaires et aux services communautaires.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: ¦ Fixer les objectifs et les politiques à suivre relativement aux services personnels et complémentaires à offrir aux élèves, aux ressources en réadaptation et en rééducation affectées auprès des élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.\u2022 S'assurer de l'élaboration et de l'organisation des activités étudiantes.\u2022 Assumer la responsabilité de l'élaboration, du développement et de l'application de politiques et de normes relatives aux règlements des élèves (comportement, discipline, fréquentation scolaire, encadrement, suspension, renvoi, réadmission).\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente. 5346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 Partie 2 1.3 DIRECTEUR DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES L'emploi de directeur des services des ressources humaines consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes ayant trait à la gestion du personnel et des ressources qui y sont affectées.Cet emploi comporte habituellement les responsabilités suivantes: \u2022 Élaborer et veiller à l'application de politiques et de règles concernant le recrutement, la sélection, l'embauche et l'accueil du personnel.\u2022 Assumer la responsabilité de l'application de la politique de rémunération, d'avantages sociaux et de classification du personnel.\u2022 Interpréter et appliquer les conventions collectives et les règlements de conditions de travail.\u2022 Assumer la responsabilité de la négociation locale, de l'arbitrage et des griefs.\u2022 Interpréter et appliquer les lois relatives aux relations de travail.¦ S'assurer de l'élaboration et de l'application de politiques concernant le développement des ressources humaines et l'évaluation du personnel.\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié: \u2022 8 années d'expérience pertinente.1.4 DIRECTEUR DES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES L'emploi de directeur des services des ressources financières consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes ayant trait à l'administration financière de la commission et des ressources qui y sont affectées.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 Élaborer et veiller à l'application de politiques, de règles et de procédures de gestion financière.\u2022 Élaborer et développer des systèmes comptables et financiers.\u2022 Assumer la responsabilité de la préparation du budget et s'assurer de l'élaboration des systèmes, des méthodes et procédures de contrôle budgétaire et financier.\u2022 S'assurer de l'élaboration, instaurer et mettre à jour des procédures de vérification interne.\u2022 Assumer la responsabilité de la préparation des états financiers.\u2022 S'assurer de la préparation de rapports financiers de toute nature.¦ Assumer la responsabilité de l'exécution des opérations comptables et de la trésorerie.\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente.1.5 DIRECTEUR DES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES L'emploi de directeur des services des ressources matérielles consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes ayant trait à l'équipement et des ressources qui y sont affectées.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 Assumer la responsabilité de l'élaboration, de l'implantation, du développement et de l'application de règles et de procédures relativement à l'entretien préventif, à l'entretien physique et ménager et à la gestion de l'énergie.\u2022 Assumer la responsabilité de la protection des biens meubles et immeubles.\u2022 Assumer la responsabilité de la construction, l'amélioration, l'agrandissement et la transformation des immeubles.\u2022 S'assurer de l'élaboration des règles et des procédures relatives aux achats, à l'approvisionnement, et à la gestion des inventaires.\u2022 S'assurer de l'élaboration des politiques ayant trait à l'aménagement et à l'utilisation des locaux et des équipements.\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente.1.6 DIRECTEUR DES SERVICES DE L'INFORMATIQUE L'emploi de directeur des services de l'informatique consiste à assumer l'administration et la gestion de l'ensemble des programmes et des ressources affectées dans le secteur de l'informatique.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes pour la ou les commissions scolaires concernées: \u2022 S'assurer de l'élaboration, de la révision et du contrôle de l'application du plan de développement des systèmes informatiques.\u2022 Assumer la responsabilité de l'élaboration, de l'implantation, du développement, de l'entretien et de l'exploitation des systèmes informatiques de la commission.¦ S'assurer de la préparation, du contrôle et de l'application du' calendrier, des opérations ayant trait à l'entretien des équipements et au fonctionnement des opérations informatiques.\u2022 S'assurer de donner des services conseils en informatique auprès des utilisateurs.\u2022 Négocier des ententes de services avec des utilisateurs externes à la commission et s'assurer que les services fournis sont conformes.\u2022 Assumer la responsabilité de certains dossiers spécifiques notamment: la bureautique, le traitement de textes et les microordinateurs. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5347 \u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente.CONDITIONS PARTICULIÈRES \u2022 Le titulaire de cet emploi est responsable de tous les services informatiques pour sa commission scolaire et pour d'autres commissions scolaires, le cas échéant.\u2022 Le nombre total des élèves de la commission scolaire où l'emploi existe et des commissions scolaires qui reçoivent tous les services informatiques de celle-ci, le cas échéant, doit être égal ou supérieur à 12 000.1.7 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL L'emploi de secrétaire général consiste à assumer la responsabilité de l'administration et de la gestion de l'ensemble des programmes ayant trait au secrétariat général et des ressources qui y sont affectées compte tenu des droits, pouvoirs et obligations de la commission qui ont été délégués à cet emploi.Cet emploi comporte habituellement les responsabilités suivantes: \u2022 Assurer le fonctionnement des réunions du Conseil des commissaires et du comité exécutif (convocations, procès-verbaux).\u2022 Assurer la préparation, la révision, l'enregistrement, la publication et la conservation des politiques, des règlements, des documents et des actes officiels de la commission, leur certification et leur authentification selon le cas échéant.\u2022 Assumer la responsabilité de la gestion documentaire de la commission.\u2022 Assumer les responsabilités découlant des prescriptions de la Loi sur l'accès aux documents de la commission et sur la protection des renseignements personnels.\u2022 Rassembler des informations demandées par le directeur général, les analyser, en faire la synthèse et proposer des solutions appropriées.\u2022 Coordonner le processus électoral en regard des membres du Conseil des commissaires, du comité exécutif, du comité de parents et des comités d'école.\u2022 Collaborer à certains dossiers particuliers tels que: informations d'ordre juridique, cahier de gestion de la commission, procédurier, contrats et protocoles, service de communication et information.\u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 8 années d'expérience pertinente.2) CADRE DE NIVEAU 2 DES SERVICES (COORDONNATEURS) Les emplois de cadres de niveau 2 des services comportent l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervi- sion, l'évaluation, la recherche et le développement pour un ou plusieurs programmes d'un service.Ces emplois comportent notamment les responsabilités suivantes: \u2022 Participer à l'élaboration des objectifs, des programmes et du budget de leur service; \u2022 Assister le directeur du service responsable de ces programmes et conseiller les autres directeurs de services ou d'établissements sur toute question relative à ces programmes; \u2022 Coordonner et évaluer la réalisation de programmes spécifiques; \u2022 Coordonner et évaluer le rendement du personnel relevant de leur autorité.Cette sous-catégorie d'emploi comprend les emplois suivants: 2.1 coordonnateur des programmes d'enseignement; .2.2 coordonnateur des moyens d'enseignement; 2.3 coordonnateur de la mesure et de l'évaluation; 2.4 coordonnateur des services complémentaires; 2.5 coordonnateur des services des ressources humaines; 2.6 coordonnateur des services des ressources financières; 2.7 coordonnateur des services des ressources matérielles; 2.8 coordonnateur de l'informatique.2.1 COORDONNATEUR DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT L'emploi de coordonnateur des programmes d'enseignement comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des programmes déterminés d'enseignement sous les aspects du contenu, des méthodes et techniques et de l'équipement à utiliser.Cet emploi comprend soit l'ensemble des programmes d'un niveau d'enseignement, soit l'ensemble des programmes d'un secteur donné des programmes d'un niveau d'enseignement: \u2022 Coordonnateur de l'enseignement primaire \u2022 Coordonnateur de l'éducation des adultes (1) \u2022 Coordonnateur de l'enseignement général \u2022 Coordonnateur de l'enseignement professionnel (cours régulier ou cours aux adultes ou les deux) .\u2022 Coordonnateur en adaptation scolaire Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.\u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseignement décernée par le ministre.(1) Cet emploi comprend l'ensemble ou un secteur (enseignement général, enseignement professionnel, éducation populaire) des programmes d'enseignement aux adultes et certains programmes éducatifs et psycho-sociaux d'aide personnelle et d'animation communautaire des adultes. 5348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 2.2 COORDONNATEUR DES MOYENS D'ENSEIGNEMENT L'emploi de coordonnateur des moyens d'enseignement comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées au fonctionnement et à l'utilisation des centres de documentation et des moyens techniques d'enseignement (techniques audio-visuelles et autres).Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.Cet emploi comprend: 2.2.1 Coordonnateur de moyens d'enseignement « A » Cette classe convient aux emplois comportant la coordination de l'ensemble des moyens d'enseignement d'un organisme, soit à la fois la documentation sous toutes ses formes, les techniques audio-visuelles et les autres techniques d'enseignement.2.2.2 Coordonnateur des moyens d'enseignement « B » Cette classe convient aux emplois comportant la coordination d'un seul secteur des moyens d'enseignement, tel le secteur de la documentation ou celui des techniques audio-visuelles et des autres techniques d'enseignement.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.3 COORDONNATEUR DE LA MESURE ET DE L'ÉVALUATION L'emploi de coordonnateur de la mesure et de l'évaluation comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des programmes et des techniques de mesure et d'évaluation concernant la progression de l'apprentissage des élèves et la détermination ou l'application des standards de rendement pour la certification des études.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.4 COORDONNATEUR DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES L'emploi de coordonnateur des services complémentaires comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées à un ensemble de services notamment, le service d'orientation scolaire et professionnelle, le service de psychologie, le service de pastorale, le service social, le service de santé, le service de placement, d'aide financière et de logement, le service des loisirs socio-culturels et sportifs.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.5 COORDONNATEUR DES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES L'emploi de coordonnateur des services des ressources humaines comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées aux programmes de la commission dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion du personnel notamment: \u2022 Dotation du personnel \u2022 Relations de travail \u2022 Développement des ressources humaines \u2022 Évaluation du personnel Cet emploi comporte-toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.6 COORDONNATEUR DES SERVICES DES RESSOURCES FINANCIÈRES L'emploi de coordonnateur des services des ressources financières comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées aux programmes de la commission dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion financière notamment: \u2022 Systèmes comptables et financiers \u2022 Analyse et contrôle budgétaire \u2022 Vérification interne \u2022 États financiers \u2022 Opérations comptables \u2022 Paie \u2022 Trésorerie Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.7 COORDONNATEUR DES SERVICES DES RESSOURCES MATERIELLES L'emploi de coordonnateur des services des ressources matérielles comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développe- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5349 ment des activités et des ressources reliées aux programmes de la commission dans divers secteurs ou sous divers aspects de la gestion de l'équipement notamment: \u2022 Approvisionnement \u2022 Entretien préventif et physique \u2022 Entretien ménager \u2022 Gestion de l'énergie \u2022 Aménagement et utilisation des locaux et des équipements Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié: \u2022 5 années d'expérience pertinente.2.8 COORDONNATEUR DE L'INFORMATIQUE L'emploi de coordonnateur de l'informatique comporte l'ensemble des fonctions requises pour la coordination, la supervision, l'évaluation, la recherche et le développement des activités et des ressources reliées à l'informatique de la commission notamment: \u2022 Le développement et l'implantation de systèmes \u2022 L'organisation et le fonctionnement d'un centre de traitement de données et d'un réseau de télécommunications.\u2022 La réalisation de programmes informatiques provenant du ministère de l'Education ou d'autres fournisseurs pour l'utilité des services de la commission.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 5 années d'expérience pertinente.3) CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL L'emploi de conseiller en gestion de personnel constitue un emploi de cadre du type «fonctionnel» c'est-à-dire que, bien que ne comprenant pas l'exercice de toutes les fonctions de gestion prévues pour les emplois de cadre du type «hiérarchique», il comporte de façon spécifique l'exercice d'un pouvoir de contrôle dans certaines matières spécialisées relatives à la gestion des ressources humaines et de la fonction de conseil auprès d'un ou plusieurs cadres dont il n'est pas le responsable hiérarchique.Le conseiller en gestion de personnel exerce un rôle de représentation de l'employeur dans l'accomplissement de ses fonctions.Cet emploi comporte habituellement les responsabilités suivantes: \u2022 participer à l'élaboration des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des procédés de gestion des ressources humaines; \u2022 effectuer le suivi et assurer le contrôle de l'application de ces politiques, programmes, nonnes, règles ou procédés; \u2022 conseiller les cadres relativement à ces politiques, programmes, normes, règles ou procédés et à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de travail; \u2022 participer à la dotation du personnel; \u2022 participer à l'application des conventions collectives ou des règlements concernant les conditions de travail; \u2022 coordonner et surveiller les travaux du personnel professionnel, technique, de bureau et autres dans les tâches accomplies par ce personnel.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 2 années d'expérience pertinente.CONDITION PARTICULIÈRE \u2022 Pour occuper cet emploi, la personne ne doit pas être un salarié au sens du Code du travail.4) CADRE DE NIVEAU 1 DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES 4.1 DIRECTEUR DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES L'emploi de directeur de centre d'éducation des adultes comporte l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion tant au point de vue administratif que pédagogique d'un centre d'éducation des adultes.Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 participer à l'élaboration des objectifs et des politiques de la commission de même qu'à la programmation et à la réglementation visant leur mise en application dans les établissements; \u2022 définir les objectifs particuliers de l'établissement et établir une programmation adaptée aux besoins des élèves compte tenu des objectifs, des politiques et des règlements de la commission ainsi que des dispositions légales; \u2022 évaluer les besoins de l'établissement et faire les recommandations appropriées à la commission ou à la direction des services concernés; \u2022 diriger et animer le personnel de l'établissement, fixer les standards de réalisation et évaluer le rendement de ce personnel; \u2022 assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui Confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle ou formation exigeant au moins 16 années de scolarité dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 6 années d'expérience pertinente; \u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre. 5350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 5) CADRE DE NIVEAU 2 DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES 5.1 DIRECTEUR ADJOINT DE CENTRE D'EDUCATION DES ADULTES L'emploi de directeur adjoint de centre d'éducation des adultes comporte la responsabilité d'assister le directeur de centre dans l'exercice de toutes les fonctions requises pour la gestion des programmes et des ressources reliées à un ou des programmes déterminés par le directeur de centre dans les secteurs donnés de formation ou pour tel regroupement de la clientèle adulte.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme universitaire terminal de premier cycle ou formation exigeant au moins 16 années de scolarité dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 Dans le cas du directeur adjoint de centre affecté à l'enseignement professionnel, une formation exigeant 14 années de scolarité dans un champ de spécialisation technique; \u2022 4 années d'expérience pertinente; \u2022 Autorisation personnelle permanente d'enseigner décernée par le ministre.B) CATÉGORIE DES EMPLOIS DE GÉRANT La catégorie des emplois de gérant comprend les emplois caractérisés par la gestion des activités techniques, administratives et manuelles de certains programmes et du personnel affecté à ces activités.La catégorie des emplois de gérant est composée de deux (2) sous-catégories: 6) les régisseurs; 7) les contremaîtres.6) RÉGISSEUR Les emplois de régisseur consistent à exercer des fonctions de gestion des activités techniques, administratives et manuelles nécessaires à la réalisation de l'ensemble des programmes: 1.des services auxiliaires: \u2022 les services de l'entretien \u2022 les services de l'approvisionnement \u2022 les services communautaires \u2022 les services alimentaires \u2022 les services de transport scolaire; 2.d'une école: Ces emplois comportent notamment l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 participer à l'élaboration des systèmes et des procédures relatifs au service auxiliaire concerné et voir à leur mise en application; \u2022 organiser, distribuer et vérifier le travail des employés affectés au service auxiliaire concerné; \u2022 diriger et évaluer le rendement des employés relevant de leur autorité.Cette sous-catégorie d'emploi comprend les emplois suivants: 6.1 régisseur des services de l'épuipement 6.2 régisseur des services de l'entretien 6.3 régisseur des services de l'approvisionnement 6.4 régisseur des services du transport 6.5 régisseur des services communautaires 6.6 régisseur des services alimentaires 6.7 adjoint administratif (école) 6.1 RÉGISSEUR DES SERVICES DE L'ÉQUIPEMENT L'emploi de régisseur des services de l'équipement comporte la responsabilité de la gestion des programmes techniques, administratifs et manuels pour un ensemble de services auxiliaires: \u2022 entretien préventif \u2022 entretien physique \u2022 entretien ménager \u2022 approvisionnement \u2022 sécurité et surveillance des équipements, des bâtisses et des terrains \u2022 gestion de l'énergie Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 collaborer aux appels d'offres et au choix des fournisseurs de biens et de services; \u2022 collaborer à la négociation des contrats d'entretien, de réparations, d'achats et de location de biens et de services; \u2022 surveiller l'évolution des travaux de construction; \u2022 assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Certificat de qualification valide pour l'exercice d'un métier pertinent à l'emploi; \u2022 10 années d'expérience pertinente.6.2 RÉGISSEUR DES SERVICES DE L'ENTRETIEN L'emploi de régisseur des services de l'entretien comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes reliés à l'entretien, notamment: \u2022 entretien préventif \u2022 entretien physique \u2022 entretien ménager \u2022 sécurité et surveillance de l'ensemble des équipements de la commission (biens meubles et immeubles) \u2022 sécurité et surveillance des terrains et des réseaux de circulation et de distribution Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 s'assurer de l'inspection des équipements, des bâtisses, des terrains, des réseaux de circulation et de distribution de la commission et effectuer les recommandations appropriées; \u2022 s'assurer du bon fonctionnement des systèmes architecturaux mécaniques et de contrôles; \u2022 surveiller l'évolution des travaux de construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5351 \u2022 assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplômes d'études collégiales dans un champ de spécialisation approprié; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Certificat de qualification valide pour l'exercice d'un métier pertinent à l'emploi; \u2022 8 années d'expérience pertinente.6.3 RÉGISSEUR DES SERVICES DE L'APPROVISIONNEMENT L'emploi de régisseur des services de l'approvisionnement comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes techniques, administratifs et manuels et des systèmes et procédures reliés à l'approvisionnement en marchandises, notamment: \u2022 les achats \u2022 la réception \u2022 la distribution \u2022 L'entreprosage \u2022 les inventaires Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 s'assurer de l'analyse des conditions du marché et étudier les prix et la qualité des produits; \u2022 s'assurer de l'analyse des appels d'offre et soumettre ses recommandations; \u2022 s'assurer des communications avec les fournisseurs; ¦ conseiller les utilisateurs relativement aux produits et aux équipements; \u2022 assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 10 années d'expérience pertinente 6.4 RÉGISSEUR DES SERVICES DU TRANSPORT L'emploi de régisseur des services du transport comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes, des systèmes et procédures reliés au transport des élèves, notamment: \u2022 les contrats de transport: préparation, négociation, contrôle; \u2022 les circuits de transport: programmation des circuits et des horaires, surveillance de l'exécution; \u2022 la sécurité: surveillance de l'application des règlements du ministère des Transports et des règlements de la commission scolaire.Cet emploi comporte aussi la direction et l'évaluation des employés de la commission affectés à ces programmes de même que la collaboration avec la direction des services de l'enseignement, la direction des services complémentaires et les directions d'écoles en vue de tenir compte, dans la programmation des transports, des objectifs des programmes pédagogiques et éducatifs et de la programmation des horaires des écoles.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 10 années d'expérience pertinente.6.5 RÉGISSEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES L'emploi de régisseur des services communautaires comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes d'activités techniques et administratives reliés à l'utilisation et au fonctionnement de centres communautaires notamment les arenas, piscines, gymnases, auditoriums, résidences d'étudiants sous les aspects suivants: \u2022 préparation des horaires; \u2022 location des équipements; \u2022 marketing des services; \u2022 prévision et contrôle budgétaire; \u2022 approvisionnement.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de la commission affectés à ces programmes.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; , \u2022 10 années d'expérience pertinente.6.6 RÉGISSEUR DES SERVICES ALIMENTAIRES L'emploi de régisseur des services alimentaires comporte la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes d'activités techniques et manuelles reliés à l'organisation, au fonctionnement et à l'entretien des cuisines, cafétérias, casse-croûte, conformément aux standards de qualité définis pour l'alimentation des élèves et du personnel utilisateur de ces services.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de la commission affectés à ces programmes.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 10 années d'expérience pertinente. 5352 6.7 ADJOINT ADMINISTRATIF (ÉCOLE) L'emploi d'adjoint administratif comporte la responsabilité de la gestion de programmes techniques et administratifs d'un établissement, notamment: \u2022 L'approvisionnement et les inventaires de biens meubles et immeubles \u2022 La gestion financière \u2022 La gestion de l'équipement \u2022 La gestion du personnel \u2022 Le secrétariat \u2022 La reprographie \u2022 Le service de cafétéria \u2022 Les contrats de service Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 S'assurer de la préparation des budgets et effectuer le contrôle des dépenses; \u2022 S'assurer des opérations comptables; \u2022 S'assurer de l'entretien physique, de l'entretien ménager et de l'entretien préventif de l'établissement; \u2022 Assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.Cet emploi comporte la supervision et l'évaluation des employés de la commission affectés aux activités dont il est responsable, compte tenu des responsabilités dévolues au personnel de cadre et de gérance des services des resssources matérielles.QUALIFICATION MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 10 années d'expérience pertinente.7) CONTREMAÎTRE Les emplois de contremaître consistent à exercer des fonctions de gestion des activités techniques, administratives et manuelles nécessaires à la réalisation des programmes de la commission dans un secteur donné d'un service auxiliaire ou dans une unité administrative telle qu'une école, un service.Ces emplois comportent notamment l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 superviser et contrôler l'application de systèmes et de procédures approuvés pour la réalisation des activités d'un secteur donné; \u2022 déterminer le calendrier des opérations; \u2022 diriger et évaluer les employés relevant de leur autorité.Cette sous-catégorie d'emploi comprend les emplois suivants: 7.1 contremaître d'entretien; 7.2 adjoint au régisseur des services du transport; 7.3 chef de cuisine et cafétéria; 7.4 chef de secrétariat; 7.5 agent d'administration.Partie 2 7.1 CONTREMAÎTRE D'ENTRETIEN L'emploi de contremaître d'entretien consiste à exercer des fonctions de gestion des activités manuelles nécessaires à la réalisation des programmes d'entretien préventif, d'entretien ménager, d'entretien physique et d'entretien mécanique de l'équipement.* Cet emploi comporte habituellement l'exercice des responsabilités suivantes: \u2022 s'assurer de l'inspection des établissements et des équipements, déceler les anomalies et voir à apporter les correctifs appropriés; \u2022 faire exécuter les travaux d'entretien et de réparations; \u2022 suggérer des mesures de gestion de l'énergie.\u2022 assumer toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.L'emploi de contremaître d'entretien comprend la subdivision suivante: 7.1.1 CONTREMAÎTRE D'ENTRETIEN SPÉCIALISÉ L'emploi de contremaître d'entretien spécialisé comporte la responsabilité de gérer une équipe de travail composée majoritairement d'ouvriers qualifiés (électriciens, ouvriers certifiés d'entretien, mécaniciens en tuyauterie).Les activités des membres de l'équipe de travail appartiennent habituellement à des ouvriers légalement qualifiés et spécialisés.7.1.2 CONTREMAÎTRE D'ENTRETIEN GÉNÉRAL L'emploi de contremaître d'entretien général comporte la responsabilité de gérer une équipe de travail composée majoritairement d'ouvriers d'entretien et de services (ouvriers d'entretien, concierges).Les activités des membres de l'équipe de travail appartiennent généralement à des emplois non-spécialisés.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Certificat de qualifications valide pour l'exercice d'un métier pertinent à l'emploi; \u2022 5 années d'expérience pertinente.7.2 ADJOINT AU RÉGISSEUR DES SERVICES DU TRANSPORT L'emploi d'adjoint au régisseur des services du transport consiste à exercer des fonctions de gestion reliées aux activités et à l'application de systèmes et de procédures relativement à un aspect précis du transport, notamment: \u2022 Les circuits de transport \u2022 Les contrats de transport Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de la commission affectés à ces activités.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 4 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 \u2022 8 années d'expérience pertinente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5353 7.3 CHEF DE CUISINE ET CAFÉTÉRIA L'emploi de chef de cuisine et cafétéria consiste à exercer des fonctions de gestion requises pour gérer les activités techniques, administratives et manuelles reliées à l'organisation et au fonctionnement des services alimentaires d'une institution, notamment sous les aspects de la programmation des menus, la préparation des aliments, l'achat des marchandises, l'administration du budget, l'entretien des locaux et de l'équipement.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation des employés de la commission affectés à ces activités.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 4 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 5 années d'expérience pertinente.7.4 CHEF DE SECRÉTARIAT L'emploi de chef de secrétariat consiste à exercer des fonctions de gestion requises pour gérer le travail d'employés, de secrétariat et pour diriger et évaluer ces employés, compte tenu des systèmes et procédures approuvés.Cet emploi comporte la direction et l'évaluation d'un certain nombre d'employés de soutien.Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.ANNEXE 2 TABLEAU 1 QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 3 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 6 années d'expérience pertinente.7.5 AGENT D'ADMINISTRATION L'emploi d'agent d'administration consiste à exercer des fonctions de gestion requises pour gérer des activités techniques et administratives dans une ou plusieurs unités administratives de la commission, notamment: \u2022 La préparation technique de budgets \u2022 L'utilisation des fonds à l'intérieur des budgets approuvés \u2022 La préparation des écritures comptables \u2022 L'acheminement des réquisitions \u2022 La réception, la distribution et l'entreprosage de marchandises \u2022 La compilation et l'analyse de diverses statistiques \u2022 L'utilisation et l'entretien d'équipement de bureau Cet emploi comporte toute autre responsabilité compatible à sa fonction que peut lui confier son supérieur immédiat.QUALIFICATION MINIMALES REQUISES \u2022 Diplôme d'études collégiales avec option appropriée; \u2022 4 années d'expérience pertinente; ou \u2022 Diplôme de secondaire V avec option appropriée; \u2022 8 années d'expérience pertinente.PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRE DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE Emplois\t\tClassification\tClasses Directeur des services de l'enseignement\t\tDl\t1 à V Directeur des services complémentaires\t\tD2\t1 à V Directeur des services des ressources financières\t\tD2\tI à V Directeur des services des ressources humaines\t\tD2\tI à V Directeur des services des ressources matérielles\t\tD2\tI à V Secrétaire général\t\tD3\tI à V Coordonnateur de l'enseignement primaire\t\tCl\tIII à V Coordonnateur en adaptation scolaire\t\tCl\tIII à V Coordonnateur de moyens d'enseignement « A » et «\tB »\tC2\tIII à V Coordonnateur des services des ressources humaines\t\tC2\tIII à V Coordonnateur des services des ressources financières\t\tC2\tIII à V Coordonnateur des services des ressources matérielles\t\tC2\tIII à V Classes (nombre d'élèves)\t\t\t Classe I Classe II 1 499 et moins I 500 - 2 999\tClasse III 3 000 - 6 999\tClasse IV 7 000 - 11 999\tClasse V 12 000 et plus 5354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 TABLEAU 2 PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRE DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Emplois\t\tClassification\tClasses Directeur des services de l'enseignement '\"\t\tDl\tI à V Directeur des services complémentaires\t\tD2\tI à V Directeur des services des ressources financières\t\tD2\tI à V Directeur des services des ressources humaines\t\tD2\tI à V Directeur des services des ressources matérielles\t\tD2\t1 à V Directeur des services de l'informatique\t\tD2\tIII à V Secrétaire général\t\tD3\t1 à V Coordonnateur de l'enseignement général\t\tCl\t1 à V Coordonnateur de l'enseignement professionnel\t\tCl\tI à V Coordonnateur en adaptation scolaire\t\tCl\tlàV Coordonnateur de l'enseignement primaire\t\tDl\t1 à V Coordonnateur de moyens d'enseignement « A » et « B »\t\tC2\tI à V Coordonnateur de la mesure et de l'évaluation\t\tC2\t1 à V Coordonnateur des services complémentaires\t\tC2\tI à V Coordonnateur des services des ressources financières\t\tC2\t1 à V Coordonnateur des services des ressources humaines\t\tC2\t1 à V Coordonnateur des services des ressources matérielles\t\tC2\t1 à V Coordonnateur de l'informatique\t\tC2\t1 à V Classes (nombre d'élèves)121\t\t\t Classe I Classe II 6 999 et moins 7 000 - 11 999\tClasse III 12 000 - 17 999\tClasse IV 18 000 - 24 999\tClasse V 25 000 et plus (1) Cette sous-catégorie d'emploi comprend les emplois à l'article 1.1 de l'annexe I à l'exception de l'emploi de directeur des services de l'éducation aux adultes.(2) Pour l'emploi de directeur des services de l'informatique, les classes sont établies en fonction du nombre d'élèves de l'ensemble des commissions scolaires desservies.TABLEAU 3 PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRE DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT LES SERVICES DE L'ÉDUCATION DES ADULTES Emplois Classifi- Classes (heures-groupes de formation) \tcation\tClasse 1 9 999 et moins\tClasse II 10 000 -19 999\tClasse III 20 000 -34 999\tClasse IV 35 000 -54 999\tClasse V 55 000 -79 000\tClasse VI 88 000 -109 999\tClasse VII 110 000 et plus Directeur des services de l'éducation aux adultes\tDEA1\tCl.I\tCl.Il\tCl.III\tCl.IV\tCl.V\tCl.VI\tCI.VII Coordonnateur de l'éducatiop aux adultes\tCEA1\tCl.I\tCl.II\tCl.III\tCl.IV\tCl.V\tCl.VI\tCl.VII Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5355 TABLEAU 4 PLAN DE CLASSIFICATION DU CONSEILLER EN GESTION DE PERSONNEL Emploi\t\tClassification Classes\t Conseiller en gestion de personnel\t\tCP unique\t TABLEAU 5\t\t\t PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRE DE CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES\t\t\t Emplois Classifi-\t\tClasses (heures-groupes de formation)\t cation\tClasse I 9 999 et moins\tClasse II Classe III Classe IV Classe V 10 000- 16 000 - 24 000 - 36 000 -15 999 23 999 35 999 53 999\tClasse VI 54 000 -et plus Directeur de DCA centre d'éducation aux adultes\tCI.I\tCl.II Cl.III Cl.IV Cl.V\tCl.VI Emplois Classifi-\t\tClasses (heures-groupes de formation)\t cation\tClasse I Classe II Classe III 33 999 et moins 34 000 - 53 999 54 000 et plus\t\t Directeur adjoint de DACA centre d'éducation des adultes\tCl\tI Cl.II Cl.\tIII TABLEAU 6\t\t\t PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE GÉRANT POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE\t\t\t Emplois\tClassification\tClasses (nombre d'élèves)\t \t\tClasse I Classe II Classe III Classe IV 1 499 et 1 500 - 3 000 - 7 000 -moins 2 999 6 999 11 999\tClasse V 12 000 et plus Régisseur des services de l'équipement\tRI\tN.A.Cl.Il Cl.III Cl.IV\tN.A.Régisseur des services de l'entretien Régisseur des services de l'approvisionnement\tR2\tN.A.N.A.N.A.Cl.IV\tCl.V \t\t\t Contremaître d'entretien spécialisé Agent d'administration\tC02\tClasse unique\t Contremaître d'entretien général Chef de secrétariat\tC03\tClasse unique\t 5356 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 TABLEAU 7 PLAN DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE GÉRANT POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES ET LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Emplois\tClassifi-\t\tClasses (nombre d'élèves) '\"\t\t\t \tcation\tClasse I 6 999 et moins\tClasse II 7 000 -11 999\tClasse III 12 000 -17 999\tClasse IV 18 000 -24 999\tClasse V 25 000 et plus Régisseur des services de l'équipement Régisseur des services du transport '\"\tRI\tCl.I\tCl.II\tCl.III\tCl.IV\tCl.V Régisseur des services de l'entretien Régisseur des services de l'approvisionnement Régisseur des services alimentaires Régisseur des services communautaires\tR2\tCl.I\tCl II\tCl.III\tCl.IV\tCI.V \t\t\tClasses (nombre d'élèves/écoles)\t\t\t \t\tClasse I 999 et moins\t\tClasse II 1 000 - 1 999\tClasse III 2 000 et plus\t Adjoint administratif d'établissement\tR3\tCil\t\tCl.II\t\tCl.III Classes (nombre d'élèves transportés)\t\t\t\t\t\t \t\tClasse I 6 999 et moins\tClasse II 7 000 -11 999\tClasse III 12 000 -17 999\tClasse IV 18 000-24 999\tClasse V 25 000 et plus Adjoint au régisseur des services du transport\tCOI\tN.A.\tCl.II\tCl.III\tCl.IV\tCl.V Contremaître d'entretien spécialisé Agent d'adminstration Contremaître d'entretien général Chef de secrétariat Chef de cuisine et de cafétéria\tC02 C03\t\t\tClasse unique Classe unique\t\t (1) pour l'emploi de régisseur des services du transport, les classes sont établies en fonction du nombre d'élèves transportés. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5357 ANNEXE 3 TABLEAU I CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t1 499 et moins\t1 500 - 2 999\t3 000 - 6 999\t7 000 - 11 999\t12 000 et + Dl\tMaximum\t50 029\t54 030\t57 813\t58 970\t60 146 \tMinimum\t37 854\t40 699\t43 337\t44 164\t45 010 D2\tMaximum\t48 055\t51 901\t55 533\t56 645\t\u2022 57 776 \tMinimum\t36 507\t39 178\t41 740\t42 537\t43 308 D3\tMaximum\t43 562\t56 661\t49 926\t50 927\t51 944 \tMinimum\t33 076\t35 491\t37 822\t38 484\t39 209 Cl\tMaximum\tn.a.\tn.a.\t51 619\t52 651\t53 705 \tMinimum\tn.a.\tn.a.\t39 009\t39 696\t40 454 C2\tMaximum\tn.a.\tn.a.\t48 156\t49 119\t50 102 \tMinimum\tn.a.\tn.a.\t36 483\t37 167\t37 864 TABLEAU II CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t6 999 et moins\t7 000 - 11 999\t12 000 - 17 999\t18 000 - 24 999\t25 000 et + Dl\tMaximum\t58 391\t59 558\t60 748\t61 966\t63 204 \tMinimum\t43 771\t44 567\t45 423\t46 292\t47 047 D2\"\tMaximum\t56 090\t57 211\t58 356\t59 523\t60 712 \tMinimum\t42 120\t42 926\t43 743\t44 538\t45 392 D3\tMaximum\t50 425\t51 433\t52 463\t53 513\t54 583 \tMinimum\t38 153\t38 870\t39 601\t40 306\t41 068 Cl\tMaximum\t52 135\t53 177\t54 241\t55 328\t56 432 \tMinimum\t39 355\t40 094\t40 853\t41 582\t42 377 C2\tMaximum\t48 638\t49 611\t50 602\t51 614\t52 646 \tMinimum\t36 803\t37 493\t38 200\t38 918\t39 655 (1) Les classes I et II ne s'appliquent pas à l'emploi de directeur des services de l'informatique.De plus, les classes pour cet emploi sont établies en fonction du nombre d'élèves de l'ensemble des commissions scolaires desservies. TABLEAU III CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT LES SERVICES DE L'ÉDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse VI \t\t9 999 et moins\t10 000 - 19 999\t20 000 - 34 999\t35 000 - 54 999\t55 000 - 79 999\t80 000 et plus DEAI\tMaximum\t56 125\t57 243\t58 391\t59 558\t60 748\t61 966 \tMinimum\t42 146\t42 948\t43 771\t44 567\t45 423\t46 292 CEA1\tMaximum\t50 111\t51 115\t52 135\t53 177\t54 241\t55 328 \tMinimum\t37 916\t38 629\t39 355\t40 094\t40 853\t41 582 TABLEAU IV CONSEILLERS EN GESTION DE PERSONNEL Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Au 30 juin 1988 Minimum 31 828 Maximum 45 490 TABLEAU V CADRES DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t\t\t\t \t\tClasse I 7 000 - 9 999\tClasse II 10 999 - 15 999\tClasse III 16 000 - 23 999\tClasse IV 24 000 - 35 999\tClasse V 36 000 - 53 999\tClasse VI 54 000 et + Directeur de centre (à plein temps) DCA\tMaximum Minimum\t46 211 35 321\t48 517 36 909\t50 948 38 599\t53 403 40 314\t55 836 42 058\t58 390 43 845 \t\t\t\t Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t \t\tClasse I 22 000 - 33 999\tClasse II 34 000 - 53 999\tClasse III 54 000 et + Directeur adjoint de centre (à plein)\tMaximum Minimum\t46 211 35 321\t48 517 36 909\t50 948 38 599 temps) DACA Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5359 TABLEAU VI GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1 500 - 2 999\tClasse III 3 000 - 6 999\tClasse IV 7 000 - 11 999\tClasse V 12 000 et + RI\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\t38 690 30 065\t40 545 31 418\t42 459 32 817\tn.a.n.a.R2\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\t37 172 27 983\t38 880 29 239 C02\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 35 475 classe unique 30 518\t\t C03\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 32 390 classe unique 27 895\t\t TABLEAU VII GÉRANT DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement au 30 juin Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\tm\t \t\tClasse I 6 999 et moins\tClasse II 7 000 - 11 999\tClasse III 12 000 - 17 999 18\tClasse IV , Classe V 000 - 24 999 25 000 et +\t RI\tMaximum Minimum\t41 598 32 189\t43 548 33 732\t44 989 35 227\t46 478 36 788\t48 016 38 418 R2\tMaximum Minimum\t36 390 27 309\t38 071 28 607\t39 830 29 967\t41 783 31 320\t43 700 34 262 Classes (nombres d'élèves)\t\t\t\t\t\t \t\tClasse I 999 et moins\t\tClasse II 1 000 - 1 999\t\tClasse III 2 000 et plus R3\tMaximum Minimum\t35 958 28 560\t\t39 270 31 098\t\t42 884 33 973 Classes (nombres d'élèves transportés)\t\t\t\t\t\t \t\tClasse I 6 999 et moins\tClasse II 7 000 - 11 999\tClasse III 12 000 - 17 999 18\tClasse IV Classe V 000 - 24 999 25 000 et +\t COI\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\t32 576 27 170\t34 097 28 408\t35 657 29 702\t37 305 31 045 C02\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 35 475 classe unique 30 518\t\t C03\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 32 390 classe unique 27 895\t\t (1) Dans le cas du régisseur des services du transport il s'agit du nombre d'élèves transportés. 5360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 TABLEAU VIII CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement du l«r juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t1 499 et moins\t1 500 - 2 999\t3 000 - 6 999 7 000 - 11 999\t\t12 000 et + Dl\tMaximum\t52 180\t56 353\t60 299\t61 506\t62 732 \tMinimum\t39 482\t42 449\t45 200\t46 063\t46 945 D2\tMaximum\t50 121\t54 133\t57 921\t59 081\t60 260 \tMinimum\t38 077\t40 863\t43 535\t44 366\t45 170 D3\tMaximum\t45 435\t48 667\t52 073\t53 117\t54 178 \tMinimum\t34 498\t37 017\t39 448\t40 139\t40 895 Cl\tMaximum\tn.a.\tn.a.\t53 839\t54 915\t56 014 \tMinimum\tn.a.\tn.a.\t40 686\t41 403\t42 194 C2\tMaximum\tn.a.\tn.a.\t50 227\t41 231\t52 256 \tMinimum\tn.a.\tn.a.\t38 052\t38 765\t39 492 TABLEAU IX CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombres d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t6 999 et moins\t7 000 - 11 999\t12 000 - 17 999\t18 000 - 24 999\t25 000 et + Dl\tMaximum\t60 902\t62 119\t63 360\t64 631\t65 922 \tMinimum\t45 653\t46 483\t47 376\t48 283\t49 070 D2\"\tMaximum\t58 502\t59 671\t60 865\t62 082\t63 323 \tMinimum\t43 931\t44 772\t45 624\t46 453\t47 344 D3\tMaximum\t52 593\t53 645\t54 719\t55 814\t56 930 \tMinimum\t39 794\t40 541\t41 304\t42 039\t42 834 Cl\tMaximum\t54 377\t55 464\t56 573\t57 707\t58 859 \tMinimum\t41 047\t41 818\t42 610\t43 370\t44 199 C2\tMaximum\t50 729\t51 744\t52 778\t53 833\t54 910 \tMinimum\t38 386\t39 105\t39 843\t40 591\t41 360 (1) Les classes 1 et II ne s'appliquent pas à l'emploi de directeur des services de l'informatique.De plus, les classes pour cet emploi sont établies en fonction du nombre d'élèves de l'ensemble des commissions scolaires desservies. TABLEAU X CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT LES SERVICES DE L'EDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\t\t\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse VI\tClasse VII \t\t9 999 et moins\t10 000-19 999\t20 000-34 999\t35 000-54 999\t55 000-79 999\t80 000-109 999\t110 000 et plus DEA1\tMaximum\t58 538\t59 704\t60 902\t62 119\t63 360\t64 631\t65 922 \tMinimum\t43 958\t44 795\t45 653\t46 483\t47 376\t48 283\t49 070 CEA1\tMaximum\t52 266\t53 313\t54 377\t55 464\t56 573\t57 707\t58 859 \tMinimum\t39 546\t40 290\t41 047\t41 818\t42 610\t43 370\t44 199 TABLEAU XI CONSEILLERS EN GESTION DE PERSONNEL Les échelles de traitement Du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Minimum 33 197 Maximum 47 446 TABLEAU XII CADRES DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI 7 000-9 000 10 000-15 999 16 000-23 999 24 000-35 999 36 000-53 999 54 000 et +\t\t\t Directeur de centre (à plein temps) DCA\tMaximum Minimum\t48 198 50 603 53 139 55 699 36 840 38 496 40 259 42 048\t58 237 60 901 43 866 45 730 \t\t\t Classification\tTraitement\tClasses (nombre d'heures-groupes de formation)\t \t\tClasse I Classe II 22 000-33 999 34 000-53 999\tClasse III 54 000 et + Directeur adjoint de centre (à plein temps) DACA\tMaximum Minimum\t48 198 50 603 36 840 38 496\t53 139 * t 40 259 5362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 TABLEAU XIII GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\t\tClasses (nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse I 1 499 et mois\tClasse II 1 500-2 999\tClasse III 3 000-6 999\tClasse IV 7 000-11 999\tClasse V 12 000 et + RI\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\t40 354 31 358\t42 288 32 769\t44 285 34 228\tn.a.n.a.R2\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\t39 886 30 026\t41 718 31 373 C02\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 38 065 classe unique 32 746\t\t C03\tMaximum Minimum\t\t\tclasse unique 34 754 classe unique 29 931\t\t TABLEAU XIV GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\tClasses (nombre d'élèves)1\"\t\t\t \t\tClasse I Classe II 6 999 et moins 7 000-11 999\tClasse III 12 000-17 999\tClasse IV 18 000-24 999\tClasse V 25 000 et + RI\tMaximum Minimum\t43 387 45 421 33 573 35 182\t46 924 36 742\t48 477 38 370\t50 081 40 070 R2\tMaximum\t39 046 40 850 29 303 30 695\t42 738 32 155\t44 833 33 606\t46 890 36 763 \t\tClasse I 999 et moins\tClasse II 1 000-1 999\tClasse III 2 000 et plus\t R3\tMaximum Minimum\t38 583 30 645\t42 137 33 368\t\t46 015 36 453 (1) Dans le cas du régisseur\tdes services du transport, il s'agit du nombre d'élèves transportés.\t\t\t\t Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989\t\t\t\t\t Classification\tTraitement\tClasses (nombre d'élèves transportés)\t\t\t \t\tClasse I Classe II 6 999 et mois 7 000-11 999\tClasse III 12 000-17 999\tClasse IV 18 000-24 999\tClasse V 25 000 et + COI\tMaximum Minimum\tn.a.34 954 n.a.29 153\t36 586 30 482\t38 260 31 870\t40 028 33 311 Classes\t\t\t\t\t C02\tMaximum Minimum\t\tclasse unique 38 065 classe unique 32 746\t\t C03\tMaximum Minimum\t\tclasse unique 34 754 classe unique 29 931\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5363 TABLEAU XV CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990\t\t\t\t\t\t \t\tClasse I 1 499 et moins\tClasse II 1 500-2 999\tClasse III 3 000-6 999\tClasse IV 7 000-11 999\tClasse V 12 000 et + Dl\tMaximum Minimum\t54 267 41 061\t58 607 44 147\t62 711 47 008\t63 966 47 906\t65 241 48 823 D2\tMaximum Minimum\t52 126 39 600\t56 298 42 498\t60 238 45 276\t61 444 46 141\t62 670 46 977 D3\tMaximum Minimum\t47 252 35 878\t50 614 38 498\t54 156 41 026\t55 242 41 745\t56 345 42 531 Cl\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\t55 993 42 313\t57 112 43 059\t58 255 43 882 C2\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.\t52 236 39 574\t53 280 40 316\t54 346 41 072 TABLEAU XVI CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE V\t\t\t\t\t\t Les échelles de traitement au 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990\t\t\t\t\t\t Classification\tTraitement\t\tClasses (Nombre d'élèves)\t\t\t \t\tClasse 1 6 999 et moins\tClasse II 7 000 - 11 999\tClasse III 12 000 - 17 999\tClasse IV 18 000 - 24 999\tClasse V 25 000 et + Dl\tMaximum Minimum\t63 338 47 479\t64 604 48 342\t65 894 49 271\t67 216 50 214\t68 559 51 033 D2 111\tMaximum Minimum\t60 842 45 688\t62 058 46 563\t63 300 47 449\t64 565 48 311\t65 856 49 238 D3\tMaximum Minimum\t54 697 41 386\t55 791 42 163\t56 908 42 956\t58 047 43 721\t59 207 44 547 Cl\tMaximum Minimum\t56 552 42 689\t57 683 43 491\t58 836 44 314\t60 015 45 105\t61 213 45 967 C2\tMaximum Minimum\t52 758 39 921\t53 814 40 669\t54 889 41 437\t55 986 42 215\t57 106 43 014 (1) Les classes I et II ne s'appliquent pas à l'emploi de directeur des services de l'informatique.De plus, les classes pour cet emploi sont établies en fonction du nombre d'élèves de l'ensemble des commissions scolaires desservies. TABLEAU XVII CADRES DES SERVICES POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT LES SERVICES DE L'ÉDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement au 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\t\t\tClasses (Nombre d'heures-groupes de formation)\t\t \t\tClasse I 9 999 et moins\tClasse II 10 000 - 19 999\tClasse III Classe IV Classe V 20 000 - 34 999 35 000 - 54 999 55 000 - 79 999\tClasse VI 80 000 -109 999\tClasse VII 110 000 et plus DEA1\tMaximum Minimum\t60 880 45 716\t62 092 46 587\t63 338 64 604 65 894 47 479 48 342 49 271\t67 216 50 214\t68 559 51 033 CEA1\tMaximum Minimum\t54 357 41 128\t55 446 41 902\t56 552 57 683 58 836 42 689 43 491 44 314\t60 015 45 105\t61 213 45 967 TABLEAU XVIII CONSEILLERS EN GESTION DE PERSONNEL Les échelles de traitement Du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Minimum 34 525 Maximum 49 344 TABLEAU XIX CADRES DES CENTRES D'ÉDUCATION DES ADULTES Les échelles de traitement au 1° juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\t\tClasses (Nombre d'heures-groupes de formation)\t\t\t\t \t\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V\tClasse VI \t\t7 000 - 9 999\t10 000 - 15 999\t16 000 - 23 999\t24 000 - 35 999\t36 000 - 53 999\t54 000 et + Directeur de\t\t\t\t\t\t\t centre (à plein\tMaximum\t50 126\t52 627\t55 265\t57 927\t60 566\t63 337 temps)\tMinimum\t38 314\t40 036\t41 869\t43 730\t45 621\t47 559 DCA\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t Classification\tTraitement\t\tClasses (Nombre d'heures-groupes de formation)\t \t-\tClasse I 22 000 - 33 999\tClasse 11 34 000 - 53 999\tClasse III 54 000 et + Directeur adjoint de centre (à plein temps DCA\tMaximum Minimum\t50 126 38 314\t52 627 40 036\t55 265 41 869 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5365 TABLEAU XX GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement au 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\t\tClasses (Nombre d'élèves)\t\t\t\t \t\tClasse I l 499 et moins\tClasse II Classe III 1 500 - 2 999 3 000 - 6 999\t\tClasse IV 7 000 - 11 999\t\tClasse V 12 000 et + RI\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\t41 968 43 980 32 612 34 080\t\t\t46 056 35 597\tn.a.n.a.R2\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\tn.a.n.a.n.a.n.a.\t\t\t41 481 31 227\t43 387 32 628 C02\tMaximum Minimum\t\tclasse unique classe unique\t39 588 34 056\t\t\t C03\tMaximum Minimum\t\tclasse unique classe unique\t36 144 31 128\t\t\t TABLEAU XXI GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement au 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\tClasses (Nombre d'élèves)\t\tm \t\tClasse I Classe II 6 999 et moins 7 000 - 11 999\tClasse III Classe IV Classe V 12 000 -17 999 18 000 - 24 999 25 000 et +\t RI\tMaximum Minimum\t45 122 47 328 34 916 36 589\t48 801 38 212\t50 416 52 084 39 905 41 673 R2\tMaximum Minimum\t40 608 42 484 30 475 31 923\t44 448 r 33 441\t46 626 48 766 34 950 38 234 \t\tCLASSE I 999 et moins\"\tCLASSE II 1 000 - 1 999\tCLASSE III 2 000 et plus R3\tMaximum Minimum\t40 126 31 871\t43 822 34 704\t47 856 37 911 (1) Dans le cas du régisseur des services du transport, il s'agit du nombre d'élèves transportés.TABLEAU XXI (suite) GÉRANTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES OU DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement au 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\t\tClasses (Nombre d'élèves transportés)\t \t\tClasse I 6 999 et moins\tClasse II Classe III Classe IV 7 000 - 11 999 12 000 - 17 999 18 000 - 24 999\tClasse V 25 000 et + COI\tMaximum Minimum\tn.a.n.a.\t36 352 38 049 39 790 30 319 31701 33 145\t41 629 34 643 CLASSES\t\t\t\t C02\tMaximum Minimum\t\tclasse unique 39 588 classe unique 34 056\t C03\tMaximum Minimum\t\tclasse unique 36 144 classe unique 31 128\t 5366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE 7 COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL (C.E.C.M.) 1.Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les autres dispositions du règlement, à l'exception des articles 59 et 60, s'appliquent aux administrateurs de la C.E.C.M.2.Les règles concernant la détermination des effectifs des administrateurs pour chaque année scolaire font l'objet d'une approbation par le ministre avant le début de l'année scolaire.3.La classification des emplois et les plans de classification applicables aux administrateurs de la C.E.C.M.pour chaque année scolaire font l'objet d'une approbation par le ministre avant le début de l'année scolaire.4.Les minimums des échelles de traitement des cadres des services de la C.E.C.M.sont majorés de 8,0 % au 30 juin 1988.Les échelles de traitement au 30 juin 1988 sont prévues au tableau I de la présente annexe.5.Les échelles de traitement des administrateurs de la C.E.C.M.pour les années scolaires 1988-1989 et 1989-1990 sont prévues aux tableaux II à V de la présente annexe.TABLEAU I LES CADRES DES SERVICES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\tClasse spéciale Dl\tMaximum\t70 925 \tMinimum\t51 988 D2\tMaximum\t67 547 \tMinimum\t49 510 D3\tMaximum\t65 335 \tMinimum\t47 887 Cl\tMaximum\t63 128 \tMinimum\t47 047 C2\tMaximum\t58 640 \tMinimum\t43 844 C3\tMaximum\t56 011 \tMinimum\t42 023 C4\tMaximum\t52 454 \tMinimum\t39 509 TABLEAU II LES CADRES DES SERVICES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989\t\t Classification\tTraitement\tClasse spéciale Dl\tMaximum\t73 975 \tMinimum\t54 223 D2\tMaximum\t70 452 \tMinimum\t51 639 D3\tMaximum\t68 144 \tMinimum\t49 946 Cl\tMaximum\t65 843 \tMinimum\t49 070 C2\tMaximum\t61 162 \tMinimum\t45 729 C3\tMaximum\t58 419 \tMinimum\t43 830 C4\tMaximum\t54 710 \tMinimum\t41 208 TABLEAU III\t\t LES GÉRANTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4\t\t Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989\t\t Classification\tTraitement Minimum Maximum\t R3, classe I\t30 645\t38 583 classe II\t33 368\t42 137 classe III\t36 453\t46 015 R4, classe S-l\t40 947\t48 069 R4, classe S-2\t35 021\t46 799 R6\t29 983\t40 749 R7\t31 267\t39 269 COI, classe I\t29 153\t34 954 C02, classe S-l\t32 746\t40 536 C02, classe S-2\t34 102\t41 441 C02, classe S-3\t26 692\t35 250 C03\t29 931\t34 754 C04\t24 192\t31 220 C05\t29 635\t37 046 C05, classe S-l\t33 208\t38 117 COS.classe S-2\t31 268\t40 416 C05, classe S-3\t35 021\t46 799 C06, classe S-l\t29 986\t44 282 C06, classe S-2\t23 796\t29 100 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5367 TABLEAU IV LES CADRES DES SERVICES DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\tClasse spéciale Dl\tMaximum\t76 934 \tMinimum\t56 392 D2\tMaximum\t73 270 \tMinimum\t53 705 D3\tMaximum\t70 870 \tMinimum\t51 944 Cl\tMaximum\t68 477 \tMinimum\t51 033 C2\tMaximum\t63 608 \tMinimum\t47 558 C3\tMaximum\t60 756 \tMinimum\t45 583 C4\tMaximum\t56 898 \tMinimum\t42 856 TABLEAU V LES GÉRANTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement du I\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\t \tMinimum\tMaximum R3, classe 1\t31 871\t40 126 classe II\t34 703\t43 822 classe III\t37 911\t47 856 R4, classe S-l\t42 585\t49 992 R4, classe S-2\t36 422\t48 671 R6\t31 182\t42 379 R7\t32 518\t40 840 COI, classe 1\t30 319\t36 352 C02, classe S-l\t34 056\t42 157 C02, classe S-2\t35 466\t43 099 C02, classe S-3\t27 760\t36 660 C03\t31 128\t36 144 C04\t25 160\t32 469 C04, classe S-l\t38 203\t45 977 C05\t30 820\t38 528 C05, classe S-l\t34 536\t39 642 C05, classe S-2\t32 519\t42 033 C05, classe S-3\t36 422\t48 671 C06, classe S-l\t31 185\t46 053 C06, classe S-2 24 748 30 264 10251 5368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1459-88, 28 septembre 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1 et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droit d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1326-84 du 6 juin 1984, modifié par les décrets 858-85 du 8 mai 1985, 426-86 du 9 avril 1986 et 951-87 du 17 juin 1987; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'Instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des commissions scolaires pour catholiques adopté par les décrets 1326-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 858-85 du 8 mai 1985, 426-86 du 9 avril 1986 et 951-87 du 17 juin 1987 est modifié en remplaçant les sections 1 à 3 du chapitre 4 de ce règlement par les suivantes: « SECTION 1 ÉCHELLE DE TRAITEMENT 30 JUIN 1988, 1988-1989 ET 1989-1990 21.Les minimums des échelles de traitement des directeurs généraux adjoints et des conseillers-cadres sont majorés de 8,0 % au 30 juin 1988.Les échelles de traitement au 30 juin 1988 sont prévues aux tableaux I et II de l'annexe 4.22.Le traitement d'un directeur général adjoint ou d un conseiller-cadre dans la nouvelle échelle de traitement au 30 juin 1988 n'est pas modifié à l'exception du directeur général adjoint ou du conseiller-cadre dont le traitement est inférieur au nouveau minimum de son échelle de traitement au 30 juin 1988; dans ce cas, son traitement est rajusté à ce minimum.Ce rajustement du traitement au 30 juin 1988 ne comporte pas d'effet rétroactif pour l'année scolaire 1987-1988.23.Les minimums et maximums des échelles de traitement au 30 juin 1988 des hors-cadres sont majorés de 4,3 % pour la période du I\" juillet 1988 au 30 juin 1989.Ces échelles de traitement sont prévues aux tableaux III et IV de l'annexe 4.24.Les minimums et maximums des échelles de traitement au 30 juin 1989 des hors-cadres sont majorés de 4,0 % pour la période du I\" juillet 1989 au 30 juin 1990.Ces échelles de traitement sont prévues aux tableaux V et VI de l'annexe 4.SECTION 2 ANNUALITÉ AU Ie\" JUILLET 1988 ET AU Ie\" JUILLET 1989 §].Règles générales 25.Sauf disposition contraire, l'annualité au 1er juillet s'applique au hors-cadre qui est en fonction le 30 juin et le 1\" juillet de .l'année concernée.26.Lors d'un mouvement de personnel au 1\" juillet, les règles concernant l'annualité au 1\" juillet s'appliquent préalablement à la section 4.27.L'annualité au I\" juillet 1988 et au 1\" juillet 1989 d'un hors-cadre est déterminée comme suit: 1° Au 1\" juillet 1988: a) Le traitement d'un hors-cadre qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 4,3 %; b) le traitement d'un hors-cadre qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 8,3 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1988.2° Au 1\" juillet 1989; a) Le traitement d'un hors-cadre qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 4,0 %; b) le traitement d'un hors-cadre qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 8,0 %.sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au I\" juillet 1989.28.Le hors-cadre dont le rendement est jugé insatisfaisant n'a pas droit à l'annualité.§2.Critères applicables à certains hors-cadres en invalidité 29.La présente sous-section s'applique au hors-cadre en invalidité au I\" juillet et dont la période d'invalidité à cette date est égale ou inférieure à 104 semaines.30.L'annualité au 1\" juillet 1988 du hors-cadre est déterminée comme suit: 1° Pour le hors-cadre qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988, le paragraphe 1° de l'article 27 et l'article 28 s'appliquent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 2° Pour le hors-cadre qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988, son traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 4,3 %.30.1 L'annualité au 1\" juillet 1989 du hors-cadre est déterminée comme suit: 1° Pour le hors-cadre qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989, le paragraphe 2° de l'article 27 et l'article 28 s'appliquent; 2° Pour le hors-cadre qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989, son traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 4,0 %.SECTION 3 BONIS FORFAITAIRES 1988-1989 et 1989-1990 30.2 La commission peut accorder un boni forfaitaire au cours de l'année scolaire 1988-1989 au hors-cadre qui est en fonction le 30 juin 1988 et le 1\" juillet 1988 et au cours de l'année scolaire 1989-1990 au hors-cadre qui est en fonction le 30 juin 1989 et le 1\" juillet 1989 afin de récompenser et d'améliorer la productivité.30.3 Pour chaque année scolaire visée, le boni forfaitaire est accordé au hors-cadre en un seul versement et ne peut excéder 2 % de son traitement au 30 juin de l'année scolaire précédente.».2.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée à l'annexe 1 jointe au présent règlement.3.L'annexe 4 de ce règlement est remplacée à l'annexe 4 jointe au présent règlement.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE 1 COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL (C.E.C.M.) 1.Sous réserve des articles 2 à 5 de cette annexe, les autres dispositions du règlement s'appliquent au hors-cadre de la C.E.C.M.2.Les règles concernant les effectifs de hors-cadre pour chaque année scolaire sont approuvées par le ministre avant le début de l'année scolaire.3.La classification des emplois et les plans de classification applicables aux hors-cadres de la C.E.C.M.pour chaque année scolaire sont approuvés par le ministre avant le début de l'année.4.Le minimum de l'échelle de traitement des directeurs généraux adjoints de la C.E.C.M.est majoré à 8,0 % au 30 juin 1988.L'échelle de traitement au 30 juin 1988 est prévue au tableau I de la présente annexe.5.Les échelles de traitement des hors-cadres de la C.E.C.M.pour les années scolaires 1988-1989 et 1989-1990 sont celles prévues aux tableaux II et III de la présente annexe: 5369 TABLEAU I LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-I\tMaximum Minimum\t80 068 58 164 TABLEAU II LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t95 147 \tMinimum\t73 844 HC-I\tMaximum\t83 511 \tMinimum\t60 665 TABLEAU III LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS DU RÉGIME PARTICULIER NUMÉRO 4 Les échelles de traitement du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\tClasse spéciale HC-0\tMaximum\t95 953 \tMinimum\t76 798 HC-I\tMaximum\t86 851 \tMinimum\t63 092 5370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 ANNEXE 4 TABLEAU I LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS ET LES CONSEILLERS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t1 499 et moins\t1 500-2 999\t3 000-6 999\t7 000-11 999\t12 000 et + HC-1\tMaximum\t\t\t65 015\t66 318\t67 643 \tMinimum\t\t\t47 898\t48 315\t49 141 ce.\tMaximum\t50 156\t54 168\t57 960\t59 119\t60 299 \tMinimum\t37 950\t40 802\t43 446\t44 276\t45 125 TABLEAU II LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS ET LES CONSEILLERS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t6 999 et moins\t7 000-11 999\t12 000-17 999\t18 000-24 999\t25 000 et + HC-1\tMaximum\t65 644\t67 628\t68 979\t70 359\t71 764 \tMinimum\t48 361\t49 129\t50 111\t51 113\t52 134 ce.\tMaximum\t58 540\t59 709\t60 903\t62 124\t63 365 \tMinimum\t43 883\t44 681\t45 538\t46 410\t47 167 TABLEAU III LES HORS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t1 499 et moins\t1 500-2 999\t3 000-6 999\t7 000-11 999\t12 000 et + HC-0\tMaximum\t65 003\t69 549\t72 332\t74 503\t76 738 \tMinimum\t50 450\t53 979\t56 138\t57 823\t59 558 HC-1\tMaximum\t\t\t67 811\t69 170\t70 552 \tMinimum\t\t\t49 958\t50 393\t51 254 ce.\tMaximum\t52 313\t56 497\t60 452\t61 661\t62 892 \tMinimum\t39 582\t42 556\t45 314\t46 180\t47 065 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5371 TABLEAU IV LES HORS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement du 1\" juillet 1988 au 30 juin 1989 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t6 999 et moins\t7 000-11 999\t12 000-17 999\t18 000-24 999\t25 000 et + HC-0\tMaximum\t74 493\t76 730\t79 029\t81 401\t83 841 \tMinimum\t57 815\t59 553\t61 338\t63 177\t65 971 HC-1\tMaximum\t68 467\t70 536\t71 945\t73 384\t74 850 \tMinimum\t50 441\t51 242\t52 266\t53 311\t54 376 ce.\tMaximum\t61 057\t62 276\t63 522\t64 795\t66 090 \tMinimum\t45 770\t46 602\t47 496\t48 406\t49 195 TABLEAU V LES HORS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SEULEMENT Les échelles de traitement du l\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t1 499 et moins\t1 500-2 999\t3 000-6 999\t7 000-11 999\t12 000 et + HC-0\tMaximum\t67 603\t72 331\t75 225\t77 483\t79 808 \tMinimum\t52 468\t56 138\t58 384\t60 136\t61 940 HC-1\tMaximum\t\t\t70 523\t71 937\t73 374 \tMinimum\t\t\t51 956\t52 409\t53 304 ce\tMaximum\t54 406\t58 757\t62 870\t64 127\t65 408 \tMinimum\t41 165\t44 258\t47 127\t48 027\t48 948 TABLEAU VI LES HORS-CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES RÉGIONALES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES DISPENSANT L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE Les échelles de traitement du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990 Classification\tTraitement\tClasse I\tClasse II\tClasse III\tClasse IV\tClasse V \t\t6 999 et moins\t7 000-11 999\t12 000-17 999\t18 000-24 999\t25 000 et + HC-0\tMaximum\t77 473\t79 779\t81 190\t84 657\t87 195 \tMinimum\t60 128\t61 935\t63 792\t65 704\t67 674 HC-1\tMaximum\t71 206\t73 357\t74 823\t76 319\t77 844 \tMinimum\t52 459\t53 292\t54 357\t55 443\t56 551 ce\tMaximum\t63 499\t64 767\t66 063\t67 387\t68 734 \tMinimum\t47 601\t48 466\t49 396\t50 342\t51 163 10251 5372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1460-88, 28 septembre 1988 Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14) Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1 et 8 de l'article 16 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.1-14), le gouvernement peut faire des règlements pour l'organisation et l'administration des commissions scolaires et commissions régionales, ainsi que pour déterminer, dans toutes ou certaines commissions scolaires, des conditions de travail, recours et droits d'appel des membres du personnel qui ne sont pas membres d'une association accréditée; Attendu que le gouvernement a adopté le « Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques », édicté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984, modifié par les décrets 859-85 du 8 mai 1985, 427-86 du 9 avril 1986 et 952-87 du 17 juin 1987; Attendu que le ministre de l'Éducation est d'avis qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Éducation: Que le « Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques Loi sur l'Instruction publique (L.R.Q., c.1-14, a.16) 1.Le Règlement sur les conditions d'emploi des directeurs d'école et des directeurs adjoints d'école des commissions scolaires pour catholiques adopté par le décret 1327-84 du 6 juin 1984 et modifié par les décrets 859-85 du 8 mai 1987, 427-86 du 9 avril 1986 et 952-87 du 17 juin 1987 est modifié en remplaçant les sections 1 à 2.1 du chapitre 4 par les suivantes: « SECTION 1 ÉCHELLES DE TRAITEMENT 30 JUIN 1988, 1988-1989 ET 1989-1990 32.Les minimums des échelles de traitement des cadres des écoles sont majorés de 8,0 % au 30 juin 1988.Les échelles de traitement au 30 juin 1988 sont prévues au tableau I de l'annexe 3.33.Le traitement d'un cadre des écoles dans la nouvelle échelle de traitement au 30 juin 1988 n'est pas modifié à l'exception du cadre des écoles dont le traitement est inférieur au nouveau minimum de son échelle de traitement au 30 juin 1988; dans ce cas, son traitement est rajusté à ce minimum.Ce rajustement du traitement au 30 juin 1988 ne comporte pas d'effet rétroactif pour l'année scolaire 1987-1988.34.Les minimums et maximums des échelles de traitement au 30 juin 1988 des cadres des écoles sont majorées de 4,3 % pour la période du Ie' juillet 1988 au 30 juin 1989.Ces échelles de traitement sont prévues au tableau II de l'annexe 3.35.Les minimums et les maximums des échelles de traitement au 30 juin 1989 des cadres des écoles sont majorées de 4,0 % pour la période du 1\" juillet 1989 au 30 juin 1990.Ces échelles de traitement sont prévues au tableau III de l'annexe 3.SECTION 2 ANNUALITÉ AU 1er JUILLET 1988 ET AU 1\" JUILLET 1989 §1.Règles générales 36.Sauf disposition contraire, l'annualité au 1er juillet s'applique au cadre des écoles qui est en fonction le 30 juin et le 1\" juillet de l'année concernée.37.Lors d'un mouvement de personnel au 1er juillet, les règles concernant l'annualité s'appliquent préalablement à la section 3 du présent chapitre.38.L'annualité au 1er juillet 1988 et au 1\" juillet 1989 d'un cadre des écoles est déterminée comme suit: 1° Au 1\" juillet 1988: a) Le traitement d'un cadre des écoles qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 4,3 %; b) le traitement d'un cadre des écoles qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1988 est augmenté de 8,3 %, sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1988.2° Au 1\" juillet 1989: a) Le traitement d'un cadre des écoles qui a atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 4,0 %; b) le traitement d'un cadre des écoles qui n'a pas atteint le maximum de son échelle de traitement au 30 juin 1989 est augmenté de 8,0 %.sans toutefois dépasser le maximum de sa nouvelle échelle de traitement au 1\" juillet 1989.39.Le cadre des écoles dont le rendement est jugé insatisfaisant n'a pas droit à l'annualité.§2.Critères applicables à certains cadres des écoles en invalidité 40.La présente sous-section s'applique au cadre des écoles en invalidité au 1\" juillet et dont la période d'invalidité à cette date est égale ou inférieure à 104 semaines.41.L'annualité au I\" juillet 1988 du cadre des écoles en invalidité est déterminée comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5373 1° Pour le cadre des écoles qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988 le paragraphe 1° de l'article 38 et l'article 39 s'appliquent; 2° Pour le cadre des écoles qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1987-1988, son traitement est augmenté de 4,3 %.42.L'annualité au 1\" juillet 1989 du cadre des écoles en invalidité est déterminée comme suit: 1° Pour le cadre des écoles qui a été en fonction au moins 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989 le paragraphe 2° de l'article 38 et l'article 39 s'appliquent; 2° Pour le cadre des écoles qui a été en fonction moins de 6 mois au cours de l'année scolaire 1988-1989, son traitement est augmenté de 4,0 %.SECTION 2.1 BONIS FORFAITAIRES 1988-1989 ET 1989-1990 42.1 Pour l'année scolaire 1988-1989, la commission dispose d'une masse salariale de 2 % des traitements au 30 juin 1988 des cadres des écoles qui sont en fonction le 30 juin 1988 et le 1\" juillet 1988, qu'elle distribue sous forme de bonis forfaitaires aux cadres des écoles afin de récompenser et d'améliorer la productivité.42.2 Pour l'année scolaire 1989-1990, la commission dispose d'une masse salariale de 2 % des traitements au 30 juin 1989 des cadres des écoles qui sont en fonction le 30 juin 1989 et le 1\" ANNEXE 3 TABLEAU I LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES DIRECTEURS ADJOINTS D'ÉCOLE Les échelles de traitement au 30 juin 1988 Fonction\tClassification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II Classe III 500-999\"' 1 000-1 999\tClasse IV 2 000 et + Dir.école (primaire)\tD.P.\tMaximum Minimum\t50 142 37 840\t52 150 54 236 39 354 40 929\tN/A Dir.école (secondaire)\tD.S.\tMaximum Minimum\t51 145 38 598\t53 702 57 998 40 526 43 768\t60 899 45 957 \t\t\tClasse I 999 et -\tClasse II 1 000 à 1 999\tClasse III 2 000 et + Directeur adjoint d'école (primaire ou secondaire)\tD.A.P.ou D.A.S.\tMaximum Minimum\t47 178 35 604\t49 538 37 383\t53 004 40 000 Directeur adjoint d'école sec.(PA.1)\tD.A.S.1\tMaximum Minimum\tN/A\t51 603 39 045\t56 503 42 468 Directeur adjoint d'école sec.(PA.2)\tD.A.S.2\tMaximum Minimum\t\t47 178 35 604\t (1) 500 et + dans le cas des directeurs d'école (primaire).juillet 1989, qu'elle distribue sous forme de bonis forfaitaires aux cadres des écoles afin de récompenser et d'améliorer la productivité.42.3 La commission détermine les modalités de distribution des bonis forfaitaires en consultation avec ses cadres des écoles selon les mécanismes prévus à l'article 233.Ces modalités doivent contenir les règles suivantes: 1° La distribution des bonis forfaitaires, selon les pourcentages ou les montants, ne doit pas être uniforme pour tous les cadres des écoles; 2° Le boni forfaitaire accordé à un cadre des écoles ne peut excéder 8 % de son traitement au 30 juin 1988 ou au 30 juin 1989 le cas échéant: 3° Le pourcentage du boni forfaitaire ajouté à celui de l'annualité au 1\" juillet 1988 ou au 1\" juillet 1989 le cas échéant, ne peut excéder 14 % de son traitement au 30 juin 1988 ou au 30 juin 1989, le cas échéant.42.4 Le boni forfaitaire est accordé en un seul versement au cours de l'année scolaire 1988-1989 ou 1989-1990, le cas échéant.».2.L'annexe 3 de ce règlement est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent règlement.3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 5374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 TABLEAU 2 LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES DIRECTEURS ADJOINTS D'ÉCOLE Les échelles de traitement du 1\"\tjuillet 1988 au 30 juin 1989\t\t\t\t Fonction\tClassification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II Classe III 500-999\" 1 000-1 999\tClasse IV 2 000 et + Dir.école (primaire)\tDP.\tMaximum Minimum\t52 298 39 467\t54 392 56 568 41 046 42 689\tN/A Dir.école (secondaire)\tD.S.\tMaximum Minimum\t53 344 40 258\t56 011 60 492 42 269 45 650\t63 518 47 933 \t\t\tClasse I 999 et -\tClasse II 1 000 à 1 999\tClasse III 2 000 et + Directeur adjoint d'école (primaire ou secondaire)\tD.A.P.ou D.A.S.\tMaximum Minimum\t49 207 37 135\t51 668 38 990\t55 283 41 720 Directeur adjoint d'école sec.(PA.1)\tD.A.S.1\tMaximum Minimum\tN/A\t53 822 40 724\t58 933 44 294 Directeur adjoint d'école sec.(PA.2)\tD.A.S.2\tMaximum Minimum\t\t49 207 37 135\t (1) 500 et + dans le cas des directeurs d'école (primaire).\t\t\t\t\t TABLEAU 3 LES DIRECTEURS D'ÉCOLE ET LES DIRECTEURS ADJOINTS D'ÉCOLE\t\t\t\t\t Les échelles de traitement du 1\"\tjuillet 1989 au 30 juin 1990\t\t\t-\t Fonction\tClassification\tTraitement\tClasse I 499 et -\tClasse II Classe III 500-999'\" 1 000-1 999\tClasse IV 2 000 et + Dir.école (primaire)\tDP.\tMaximum Minimum\t54 390 41 046\t56 568 58 831 42 688 44 397\tN/A Dir.école (secondaire)\tD.S.\tMaximum Minimum\t55 478 41 868\t58 251 62 912 43 960 47 476\t66 059 49 850 \t\t\tClasse I 999 et -\tClasse II 1 000 à 1 999\tClasse UI 2 000 et + Directeur adjoint d'école (primaire ou secondaire)\tD.A.P.ou D.A.S.\tMaximum Minimum\t51 175 38 620\t53 735 40 550\t57 494 43 389 Directeur adjoint d'école sec.(PA.1)\tD.A.S.1\tMaximum Minimum\tN/A\t55 975 42 353\t61 290 46 066 Directeur adjoint d'école sec.(PA.2)\tD.A.S.2\tMaximum Minimum\t\t51 175 38 620\t (1) 500 et + dans le cas des directeurs d'école (primaire).10251 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5375 Gouvernement du Québec Décret 1539-88, 12 octobre 1988 Loi sur les mines (1987, c.64) Pétrole, gaz naturel, saumure et réservoirs souterrains Concernant le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains Attendu Qu'en vertu des paragraphes 2° à 5°, 10°, 14° à 21° de l'article 306 et des articles 310 à 313 de la Loi sur les mines (1987, c.64) et de l'article 53 de la Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9), le gouvernement peut, par voie réglementaire: 1° fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur de permis ou de bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer qu'il doit acquitter; 2° fixer les conditions de renouvellement d'un permis ou d'un bail et, le cas échéant, le montant des droits ou du loyer à acquitter; 3° déterminer les critères dont le ministre tient compte pour fixer le loyer d'un bail d'exploitation de réservoir souterrain; 4° fixer les conditions d'exercice d'un permis ou d'un bail; 5° déterminer, le cas échéant, la nature des travaux exigés par la présente loi, leur coût minimum et leurs frais afférents ainsi que les normes que doit respecter tout rapport relatif à ces travaux, les renseignements qu'il doit contenir ainsi que les documents qui doivent l'accompagner; 6° fixer le montant de la redevance qui doit être versée en application du deuxième alinéa de l'article 204; 7° déterminer les renseignements que doit contenir le rapport de levé géophysique ou de forage et les documents qui doivent l'accompagner, 8° établir, aux fins de l'article 163, à quel moment un arrêt temporaire devient définitif; 9° prescrire les conditions de fermeture d'un puits; 10° déterminer la période d'essai pendant laquelle le titulaire d'un permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou d'un permis de recherche de saumure peut extraire cette substance et les conditions de cette extraction; 11° déterminer la période d'essai et les conditions d'utilisation d'un réservoir souterrain que doit respecter le titulaire d'un permis de recherche de réservoir souterrain; 12° déterminer les règles qui s'appliquent au calcul du montant forfaitaire visé à l'article 190; 13° prévoir la dimension du périmètre de protection d'un réservoir souterrain; 14° déterminer la forme du rapport visé à l'article 204 et les renseignements qu'il doit contenir; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 la Loi sur les mines entre en vigueur le 24 octobre 1988 et, en conséquence, des normes doivent être établies pour assurer la surveillance des activités d'exploration et d'exploitation; \u2014 ces normes sont adaptées à l'évolution récente des techniques en matière pétrolière et gazière et visent la sécurité des opérations, l'intérêt public et la qualité de l'environnement; \u2014 en vertu de la Loi sur les mines, les conditions de délivrance et d'exercice des permis relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains ainsi que le montant des droits et des loyers sont fixés par règlement et il est nécessaire d'assurer la délivrance des permis et de réclamer le montant des droits et des loyers; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones: Que le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le pétrole, le gaz naturel, la saumure et les réservoirs souterrains Loi sur les mines (1987, c.64, a.306, par.2° à 5°, 10°, 14° à 21°, a.310 et 313) Loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9, a.53) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, on entend par: « appareil de forage »: l'ensemble de l'équipement utilisé pour faire un puits de forage, lequel comprend une tour de forage, un treuil, une table de rotation, une pompe à boue, un équipement anti-éruption, des installations de force motrice, de surveillance et de contrôle; « bouchon de trou de tir »: un cône de matière plastique de couleur vive et de diamètre variable servant à identifier les trous de tir chargés d'explosif; « bouchon mécanique de retenue »: un bouchon activé mécaniquement qui sert à isoler une portion du puits de façon temporaire ou définitive; « diagraphie par câble »: mesure des propriétés physiques des couches géologiques traversées dans le puits à l'aide d'un câble transmettant l'information à un appareil enregistreur en surface; « essai aux tiges »: les travaux consistant à isoler une zone du puits située entre deux cotes de profondeur différentes à l'aide 5376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 Partie 2 d'un ou de plusieurs bouchons mécaniques de retenue afin de permettre l'écoulement en surface de liquide ou de gaz; « fermeture définitive »: une cessation des travaux de forage, de completion ou de modification d'un puits avec l'intention de cesser toute activité et de ne plus poursuivre les travaux dans un puits, lequel est désigné puits abandonné; « fermeture temporaire »: une interruption des travaux de forage, de completion ou de modification d'un puits avec l'intention de reporter à une date ultérieure la poursuite des travaux dans un puits, lequel est désigné puits suspendu; « méthode de la pompe et du bouchon »: méthode de cimenta-tion du tubage par laquelle la quantité de ciment nécessaire à la cimentation est déplacée de l'intérieur du tubage vers l'anulus au moyen d'un bouchon de cimentation qui sépare le ciment du liquide de déplacement; « point de tir »; l'endroit où est produite une source d'énergie dans le but de générer une onde sismique; « puits de delineation »: tout puits foré dans le but de déterminer l'étendue du gisement ainsi que les propriétés des roches et des fluides; « puits d'injection »: tout puits servant à injecter des fluides ou des gaz dans un gisement ou un champ; « récupération assistée »: toute récupération d'hydrocarbures au moyen de méthodes de maintien de la pression du gisement par injection d'eau ou de gaz; «réservoir souterrain artificiel»: toute cavité qui résulte de l'extraction ou de la dissolution de la roche encaissante; « système anti-éruption »: l'ensemble des équipements de contrôle d'un puits comprenant un obturateur, un accumulateur ainsi qu'un réseau de conduites permettant un écoulement sécuritaire de liquide ou de gaz lors des opérations de forage, de completion, de modification et de fermeture d'un puits; « tête de puits »: l'équipement de surface donnant accès au puits, soit en cours de forage, soit en cours de production, lequel comprend un assemblage de vannes de contrôle; « tubage »: un élément tubulaire en acier qui revêt la paroi interne d'un trou pour en assurer l'étanchéité en vue de la poursuite des travaux de forage; « tubage de surface »: le tubage installé dans un puits après l'installation et à l'intérieur du tubage initial pour en assurer le contrôle en vue de la poursuite des opérations de forage; « tubage initial »: le tubage habituellement installé le premier dans un puits pour en faciliter le contrôle pendant le forage du trou pour l'installation du tubage de surface; « tubage intermédiaire »: le tubage installé dans un puits après l'installation et à l'intérieur du tubage de surface et dans lequel les opérations de forage ultérieures peuvent être effectuées à l'intérieur du puits; « tube de production »: une colonne d'acier utilisée pour équiper un puits producteur et servant à acheminer les fluides ou les gaz exploités.CHAPITRE II PERMIS DE LEVÉ GÉOPHYSIQUE 2.Une demande de permis de levé géophysique doit être présentée au ministre sur la formule prescrite à l'annexe I.Cette formule doit être accompagnée: 1° d'un document décrivant la nature du projet, ses objectifs, la description du contexte géologique, le degré de maturité de l'exploration sur le territoire visé et l'échéancier des travaux projetés; 2° d'une carte montrant la localisation, le numéro et la longueur des lignes du levé géophysique projeté; 3° d'un document décrivant la nature des travaux géophysiques projetés, le nombre de kilomètres des lignes du levé géophysique projeté, le type d'instruments géophysiques et, le cas échéant, la méthode, la source d'énergie utilisée et la couverture.Dans le cas d'un levé géophysique au large des côtes, le document visé au paragraphe 3° doit également contenir le nom du navire utilisé, son numéro d'enregistrement, le nom du propriétaire, le nombre de personnes à bord, les types d'appareils de navigation utilisés et la description de leur mode de fonctionnement.3.La demande de permis de levé géophysique et les documents qui l'accompagnent doivent être présentés au ministre: 1° dans le cas d'un levé sur terre, au moins 15 jours avant la date du début des travaux; 2° dans le cas d'un levé au large des côtes, au moins 30 jours avant la date du début des travaux.4.Le titulaire de permis de levé géophysique doit, au moins trois jours avant le début des travaux, avoir remis au ministre un avis écrit l'informant de la date du début des travaux.5.Lors de l'exécution du levé géophysique, le titulaire de permis de levé géophysique est tenu de présenter par écrit, de façon hebdomadaire, un compte rendu de ses activités au responsable en titre de la Direction générale des énergies conventionnelles du ministère.Le compte rendu peut être envoyé par l'opérateur selon les directives du titulaire de permis de levé géophysique.Le compte rendu hebdomadaire doit inclure: 1° le numéro du permis de levé géophysique; 2° la période couverte; 3° le nom du titulaire; 4° le nombre de kilomètres des lignes du levé géophysique qui ont été parcourus durant la période couverte et le nombre restant; 5° les dates du début, des interruptions, des reprises et de la fin des travaux; 6° la durée des interruptions des travaux dues aux conditions météorologiques, aux pannes et aux difficultés techniques; 7° la localisation et le numéro des lignes du levé géophysique qui seront acquises durant la prochaine période; 8° le cas échéant, la dernière position du navire.6.Le titulaire de permis de levé géophysique ne peut effectuer un tir à la dynamite à une distance inférieur à: 1° dix mètres du pavage ou de la voie carrossable d'un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L.R Q c C-24.2); 2° dix mètres d'une borne d'arpentage; 3° 100 mètres d'un pipe-line de surface ou 75 mètres d'un pipe-line enfoui; 4° 120 mètres d'un puits de pétrole ou de gaz naturel; 5° 200 mètres d'un puits d'eau ou d'un aqueduc; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5377 6° 200 mètres d'un bâtiment, d'une ligne à haute tension et d'un ouvrage souterrain; 7° 100 mètres d'un cimetière.7.Le titulaire de permis de levé géophysique qui utilise la dynamite comme source d'énergie doit: 1° indiquer sur la carte de localisation prévue au paragraphe 2° de l'article 2 la position exacte de toute borne d'arpentage sur le territoire visé par le permis de levé géophysique; 2° avant le passage de l'équipement géophysique, localiser sur le terrain au moyen d'un piquet indicateur d'au moins 1 mètre de hauteur toute borne d'arpentage située dans un rayon de 50 mètres du lieu d'un tir à la dynamite.8.Le titulaire de permis de levé géophysique qui, lors de l'exécution du levé géophysique, endommage ou détruit une borne d'arpentage, doit aviser le ministre et faire procéder à ses frais à la restauration de cette borne par un arpenteur-géomètre.9.Dans le cas d'un levé géophysique terrestre, le titulaire de permis de levé géophysique doit marquer au moins 10 % des points de tir.Le marquage s'effectue au moyen de plaques métalliques gravées au burin indiquant le numéro de la ligne du levé géophysique, son point de tir correspondant ainsi que l'année de l'acquisition.10.Le titulaire de permis de levé géophysique doit, lors de l'exécution du levé géophysique, indiquer au moyen d'un bouchon de trou de tir chaque trou de tir chargé d'explosif.11.Lorsque, dans un trou de tir, la mise à feu est ratée, le titulaire de permis de levé géophysique doit effectuer un essai supplémentaire avec une nouvelle charge.12.Après la mise à feu ou si la mise à feu d'une nouvelle charge est ratée, le titulaire de permis de levé géophysique doit abandonner le trou de tir de la façon suivante: 1° remplir jusqu'à la surface le trou de tir avec de la boue de forage et des matériaux provenant du trou de tir; 2° dans le cas où la mise à feu d'une nouvelle charge est ratée, placer un bouchon de trou de tir à une profondeur de 30 centimètres de la surface du sol; 3° niveler les excès de boue de forage et des matériaux provenant du trou de tir.13.Lorsqu'il y a écoulement d'eau ou de gaz durant ou après le forage d'un trou de tir ou après l'explosion de la charge d'explosifs, le titulaire de permis de levé géophysique doit immédiatement boucher le trou afin de confiner la venue d'eau ou de gaz.14.Le rapport que le titulaire de permis de levé géophysique soumet au ministre en vertu de l'article 159 de la Loi doit contenir, dans l'ordre, les informations suivantes: 1° une page titre indiquant: a) le nom du titulaire de permis de levé géophysique; b) le numéro de permis de levé géophysique; c) le titre du rapport; d) le genre de levé géophysique effectué; e) le nom de la région où le levé géophysique a été effectué; f) le cas échéant, la désignation d'un autre droit minier affectant le territoire visé par le permis de levé géophysique, la description du lieu où il s'exerce ainsi que le nom de son titulaire; g) le nom de l'entrepreneur responsable des travaux; h) le nom du responsable du rapport; i) le nom de l'auteur du rapport; j) la date du rapport; 2° une table des matières ainsi qu'une liste des pièces jointes; 3° un résumé du contenu du rapport; 4° une introduction; 5° une carte de localisation de même format que les pages du rapport, contenant: a) la localisation du levé géophysique; b) le cas échéant, les limites du droit minier tel que prévu au sous-paragraphe / du paragraphe 1°; c) les coordonnées géographiques, la date d'émission et une échelle visuelle de la carte de localisation; 6° les données statistiques concernant le levé géophysique effectué; a) les dates de mobilisation et de démobilisation; b) les dates de début, d'interruption, de reprise et de fin des travaux de levé géophysique; c) le personnel affecté à la réalisation du levé géophysique; d) les données de progression quotidienne; 7° une description des équipements utilisés pour l'acquisition des données soit gravimétriques, magnétiques ou sismiques ainsi que leurs caractéristiques; 8° une description des paramètres d'acquisition de levé géophysique, indiquant: a) la géométrie du dispositif source; b) la géométrie du dispositif récepteur; c) l'espacement entre les stations; d) selon le cas, l'intervalle d'échantillonnage, de tir ou de balayage; e) les caractéristiques de la source d'énergie utilisée; f) le pas d'échantillonnage; g) le réglage des filtres d'enregistrement; 9° dans le cas d'un levé terrestre, une carte à fond topographique indiquant: a) le numéro des profils du levé géophysique; b) la longueur des profils du levé géophysique; c) la localisation des stations d'échantillonnage ou le cas échéant, la localisation des points de tir; 10° dans le cas d'un levé terrestre, une carte à fond topographique indiquant le cas échéant, la localisation de toutes les charges non explosées ainsi que l'écoulement d'eau ou de gaz causé par le forage de trou de tir ou par l'explosion de la charge d'explosif; 11° dans le cas d'un levé effectué au large des côtes, une carte montrant la localisation des stations d'échantillonnage ou, le cas échéant, la localisation des points de tir faite par rapport à la ligne côtière; 12° une description de tous les paramètres de traitement utilisés pour chacun des types de traitement appliqués aux données; 13° les cartes d'interprétation suivantes: a) pour un levé sismique, les cartes de structure temporelle (isochrones) et de profondeur (isobathes), les isopaques et les cartes de vitesses; 5378 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 b) pour un levé magnétique, les cartes du champ magnétique total et résiduel; c) pour un levé gravimétrique, les cartes d'anomalie de bouguer et du champ résiduel; 14° une description écrite de chacune des cartes, précisant la nature des corrélations entre les données géologiques et géophysiques; 15° les ajustements apportés aux données au cours de l'interprétation; 16° dans le cas d'un levé sismique, au moins un profil du levé géophysique entièrement interprété et lorsqu'un puits a déjà été foré dans le territoire faisant l'objet du levé géophysique, le profil doit être sélectionné à proximité du puits le plus profond, ainsi que le calage sismique de ce puits et la corrélation entre les principaux réflecteurs et la stratigraphie de la région; 17° dans le cas d'un levé sismique, 30 % du total des profils acquis pour chaque séquence de traitement.Ce rapport doit être signé par un ingénieur spécialisé dans le domaine de la géophysique.CHAPITRE III PERMIS DE FORAGE DE PUITS, PERMIS DE COMPLETION DE PUITS, PERMIS DE MODIFICATION DE PUITS ET FERMETURE D'UN PUITS SECTION I PERMIS DE FORAGE DE PUITS 15.Une demande de permis de forage de puits doit être présentée au ministre au moins 30 jours avant la date du début des travaux de forage sur la formule prescrite à l'annexe II.Cette demande doit être accompagnée des documents suivants; 1° une carte cadastrale ou, à défaut, topographique, à l'échelle de 1:20 000 illustrant la localisation du forage projeté; 2° dans le cas d'un forage en terrain submergé, un rapport établissant l'information relative à la profondeur de l'eau, à la nature du fond et aux courants marins; 3° un programme de forage certifié par un ingénieur de forage indiquant: a) le genre d'appareil de forage qui sera utilisé pour l'exécution des travaux et ses spécifications; b) la description chronologique des opérations techniques qui seront effectuées lors du forage; c) les pressions auxquelles les équipements seront soumis; d) une prévision graphique de la déviation et de l'inclinaison du forage jusqu'à la profondeur totale prévue.4° une prévision géologique des travaux comprenant: a) une colonne strati graphique indiquant les horizons prévus et leur épaisseur; b) les objectifs anticipés d'hydrocarbures; c) le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant le toit des formations géologiques, le point de tir correspondant à la localisation du forage, la déviation prévue du forage jusqu'à sa profondeur totale, ainsi que la localisation des objectifs anticipés primaires et secondaires d'hydrocarbures.5° un programme d'évaluation du puits certifié par un ingénieur de forage indiquant la nature du système de détection de gaz, les différentes zones de carottage, le programme d'essai aux tiges et les diagraphies par câble.16.Cette demande doit être accompagnée d'une garantie d exécution au moyen d'un chèque visé fait à l'ordre du ministre des Finances ou au moyen d'un cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution, à un montant forfaitaire équivalant au plus élevé de ces deux montants: 25 000 $ ou 10 % du coût estimé des travaux.17.Cette demande doit être accompagnée d'une copie certifiée d'une police d'assurance-responsabilité civile au montant de 1 000 000 $ pour tout dommage causé par les opérations de forage ou par l'équipement s'y rattachant.18.Le titulaire de permis de forage de puits doit, jusqu'à ce que le puits soit abandonné conformément à la section IV du présent chapitre, maintenir en vigueur la garantie d'exécution exigée en vertu de l'article 16 ainsi que la police d'assurance-responsabilité exigée en vertu de l'article 17.19.Le titulaire de permis de forage de puits doit, dans les 12 mois qui suivent la date de la délivrance du permis, débuter les travaux de forage.20.Dans le cas où le titulaire de permis de forage de puits ne peut pas respecter la date de début des travaux tel que prévu dans la demande de permis de forage prescrite à l'annexe II, il doit remettre au ministre, au moins 15 jours avant la date prévue, un avis écrit l'informant de ce retard et des raisons le justifiant.Il doit en outre remettre au ministre, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début des travaux, un avis écrit l'informant de cette nouvelle date.21.Le titulaire de permis de forage de puits doit respecter le programme de forage de puits visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 15.U peut modifier ce programme de forage en remettant au ministre, au moins 15 jours à l'avance, un avenant certifié par l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.22.Le titulaire de permis de forage de puits ne peut forer un puits: 1° à moins de 100 mètres d'un chemin public au sens du Code de la sécurité routière, d'un chemin de fer, d'un pipeline, d'une ligne électrique à haute tension de plus de 69 000 volts, de toute habitation ou édifice public; toutefois, pour les fins d'un réservoir artificiel, la distance peut varier de 50 à 100 mètres; 2° à moins de 100 mètres des limites de la superficie de terrain visé par le permis de recherche ou le bail d'exploitation sur lequel s'effectue le forage d'un puits ou à moins de 400 mètres lorsque le puits est situé en territoire submergé; 3° sur terre, à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux; 4° en territoire submergé, à moins de 1 000 mètres de la ligne des hautes eaux en milieu marin ou à moins de 400 mètres de la ligne des hautes eaux dans le fleuve Saint-Laurent; 5° à moins de I 000 mètres d'un aéroport; 6° à moins de 200 mètres d'un puits d'eau alimentant une agglomération urbaine; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5379 7° à moins de 1 600 mètres de tout réservoir souterrain existant.23.Le titulaire de permis de forage de puits doit utiliser, pour le forage d'un puits, des tubages, tête de puits, système antiéruption et autres équipements pouvant résister aux pressions prévues au programme de forage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 15.24.Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors des travaux de forage, s'assurer que les tubages et la cimentation de ceux-ci: 1° isolent tous les horizons géologiques rencontrés contenant de l'eau, de l'huile ou du gaz; 2° préviennent la migration d'huile, de gaz ou d'eau d'un horizon géologique à un autre; 3° supportent les contraintes d'éclatement, d'écrasement, de tension et toutes autres contraintes physiques auxquelles ils peuvent être soumis.25.Le titulaire de permis de forage de puits ne peut enlever le tubage du surface.26.Le titulaire de permis de forage de puits doit effectuer la cimentation du tubage conformément à sa demande de permis de forage de puits.27.Le titulaire de permis de forage de puits doit cimenter le tubage par la méthode de la pompe et du bouchon.Une partie du ciment coulé doit refaire surface par l'espace annulaire.A défaut, une vérification de la mise en place du tubage doit être effectuée par la diagraphie du lien du ciment sur la paroi interne du trou pour déterminer la position exacte du ciment.La cimentation doit être complétée par la méthode de perforation ou d'injection dans l'espace annulaire.Le titulaire doit laisser le ciment durcir pendant au moins 12 heures avant que le tubage ne soit soumis à un essai de pression, que le sabot du tubage ne soit foré, ou que le tubage ne soit perforé.28.Le titulaire de permis de forage de puits doit munir d'un système anti-éruption tous les puits en cours de forage et en cours de travaux d'entretien.29.Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors de la mise en place du système anti-éruption, du tubage ou de l'équipement de surface nécessaire aux essais d'écoulement du puits, effectuer la vérification sous pression de leur étanchéité.Dans le cas de la mise en place du tubage, cette vérification doit être effectuée avant le forage du sabot.30.L'état de fonctionnement du système anti-éruption doit être vérifié toutes les 24 heures.31.Le titulaire de permis de forage de puits doit s'assurer que le système anti-éruption prévu au programme de forage de puits pour les opérations au-dessous du tubage de surface a une pression nominale de marche supérieure à la moitié de la pression de formation maximale prévue au programme.Dans le cas d'un forage utilisant de l'air, du gaz ou de la mousse, la pression nominale de marche doit être égale ou supérieure à la pression de formation maximale prévue au programme.Lorsque la pression de formation maximale ne peut être prévue, elle est présumée égale ou supérieure à 11 kilopascals par mètre de profondeur du puits.32.Le titulaire de permis de forage de puits doit effectuer un essai de pression sur la formation avant de forer à plus de 60 mètres au-dessous de tout tubage autre que le tubage initial.33.Le titulaire de permis de forage de puits doit inclure un réseau de conduites au système anti-éruption.Ce réseau de conduites comprend deux tuyaux d'acier, l'un servant au retour du fluide de forage et l'autre à la détente de la pression.34.Les tuyaux d'acier doivent être: 1° situés au-dessous d'un obturateur du système anti-éruption; 2° munis d'une vanne de contrôle; 3° d'un diamètre supérieur à 50 millimètres et capables de supporter une pression continue égale à celle du système antiéruption.35.Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors du forage d'un puits, effectuer des relevés de déviation du puits à des intervalles n'excédant pas 150 mètres.36.Le titulaire de permis de forage de puits doit, durant et après le forage d'un puits, effectuer des relevés de déviation directionnels lorsque le puits atteint une déviation dans l'inclinaison ou l'orientation de plus de dix degrés des prévisions du programme de forage visé au paragraphe 3° de l'article 15.37.Le titulaire de permis de forage de puits doit, au cours de la durée des travaux de forage, prélever une quantité de déblais de forage à leur état naturel à chaque intervalle de cinq mètres de façon à remplir deux fioles de dix millilitres et un sac de 500 grammes.Le titulaire de permis de forage de puits doit marquer ces échantillons en indiquant le nom du puits et la section du puits échantillonné.Il doit remettre au ministre ces échantillons marqués au plus tard un mois après la fin du forage.38.Le titulaire de permis de forage de puits doit analyser un échantillon de chaque carotte prélevée lors du forage d'un puits afin de déterminer sa porosité et sa perméabilité.39.Le titulaire de permis de forage de puits doit, dès l'analyse terminée, remettre au ministre au moins la moitié de la carotte suivant une coupe longitudinale.40.Le titulaire de permis de forage de puits doit, au cours de la durée des travaux de forage, prendre des diagraphies par câble.Ces diagraphies par câble doivent permettre l'évaluation du puits au-dessous du tubage de surface.Dans le cas d'un puits de moins de 150 mètres, ces diagraphies doivent être du type gamma et du type résistivité.Dans le cas d'un puits de plus de 150 mètres, ces diagraphies doivent être du type sonic, du type gamma, du type porosité et du type résistivité.41.Dans le cas d'un puits en territoire submergé, le titulaire de permis de forage de puits ne peut effectuer d'essai d'écoulement que dans un puits tubé sur toute la section faisant l'objet de l'essai.42.Au cours d'un essai aux tiges, lorsque de l'huile ou du gaz est récupéré, le titulaire de permis de forage de puits ne peut retirer les tiges du puits pendant là nuit que si l'appareil de forage est muni d'un système d'éclairage permanent permettant d'éclairer toutes les opérations s'effectuant sous la tour de forage.43.Au cours d'un essai aux tiges, lorsque du gaz, de l'huile ou de l'eau est récupéré, le titulaire de permis de forage de puits doit immédiatement en aviser le ministre par écrit, prélever des échan- 5380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 tillons du gaz, de l'huile ou de l'eau récupéré et lui remettre ces prélèvements.44.Lors de l'arrêt temporaire ou définitif du forage, le titulaire de permis de forage de puits doit respecter les conditions de fermeture d'un puits prévues à la section IV.45.Le titulaire de permis de forage de puits doit tenir et conserver sur le site des travaux de forage un rapport journalier de ces travaux.46.Le rapport journalier mentionné à l'article 45 doit contenir toute l'information receuillie concernant les opérations effectuées lors du forage de puits, notamment: 1° les dates du début et de la fin des travaux de forage; 2° le nom de l'entrepreneur qui effectue les travaux de forage; 3° la profondeur atteinte au début et à la fin de chaque période de travail; 4° le temps que l'équipe de forage consacre à l'exécution des différentes activités relatives aux travaux de forage; 5° le type, les dimensions, le poids du tubage ainsi que sa profondeur de mise en place; 6° la quantité et le taux de perte de boue de forage dans le puits; 7° un exposé des motifs justifiant l'utilisation de l'équipement anti-éruption; 8° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité; 9° les propriétés et le volume de la boue utilisée; 10° les composantes de l'assemblage du train de tiges de forages; 11° le poids appliqué sur le trépan et sa vitesse de rotation; 12° le résultat de tout relevé de déviation et de relevé directionnel; 13° le type de ciment utilisé en vue de la cimentation de chaque tubage en spécifiant sa densité, la nature de ses additifs ainsi que la quantité utilisée; 14° la mention de toute trace de gaz, d'huile ou d'eau dans le puits; 15° le résultat des essais de pression; 16° le cas échéant, un exposé des raisons justifiant la perte de tubage et autre perte d'équipements dans le puits ainsi qu'une description des travaux de repêchage; 17° dans le cas d'un arrêt temporaire ou définitif du forage, une description de la procédure de fermeture du puits suivie; 18° dans le cas d'un forage en territoire submergé, les renseignements suivants concernant les conditions d'opérations de l'unité de forage: a) le nom de l'unité de forage; b) le nombre de personnes à bord; c) la variation de température au cours de la journée; d) la vitesse et la direction du vent; e) la hauteur, la période et la direction des vagues et de la houle; f) la visibilité en kilomètres; g) dans le cas d'une unité de forage flottante, le roulis, le tangage et le mouvement vertical; h) le cas échéant, la dimension, la distance et la direction des glaces de banquise.47.Le titulaire de permis de forage de puits doit, lors de l'arrêt temporaire ou définitif du forage, remettre au ministre une copie de chaque rapport journalier complété depuis le début des travaux de forage.48.Le rapport que le titulaire de permis de forage de puits transmet au ministre en application du deuxième alinéa de l'article 161 de la Loi, doit contenir les renseignements suivants: 1° un résumé des travaux de forage effectués; 2° une description de l'état du puits; 3° la profondeur du toit et l'épaisseur des différentes formations géologiques traversées; 4° un résumé des relevés de déviation et des relevés directionnels; 5° les résultats des tests d'évaluation du puits; 6° une copie des diagraphies par câble ainsi que le résultat des analyses et des études s'y rapportant; 7° les résultats des essais aux tiges et les analyses des liquides récupérés; 8° la description des carottes et les résultats de leur analyse; 9° la liste des trépans utilisés et une description de leur performance; 10° le type de ciment utilisé pour la cimentation de chaque tubage en spécifiant sa densité, la nature de ses additifs ainsi que la quantité utilisée; 11° les quantités de boue utilisées; 12° une description de la procédure suivie lors de l'arrêt temporaire ou définitif du forage; 13° une descrition géologique des déblais de forage.Ce rapport doit être accompagné: 1° d'une disquette magnétique IBM compatible de format 3,5 ou 5,125 pouces contenant le texte du rapport, laquelle disquette doit indiquer le nom du rapport, le nom et le numéro du puits, la version du système d'exploitation utilisé en mentionnant le nom du logiciel de traitement de texte; 2° d'une bande magnétique contenant les données des diagraphies par câble effectuées dans le puits, laquelle doit être enregistrée selon le format standard d'information diagraphique communément appelé format L.I.S.SECTION II PERMIS DE COMPLETION DE PUITS 49.Une demande de permis de completion de puits doit être présentée au ministre sur la formule prescrite à l'annexe III.Cette demande doit être accompagnée: 1° d'un programme de completion certifié par un ingénieur de forage indiquant: a) le genre d'appareil de forage qui sera utilisé pour la completion ainsi que ses spécifications; b) la description chronologique des opérations qui seront effectuées lors de la completion; c) Les pressions auxquelles les équipements seront soumis; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5381 2° d'une descrition des différentes unités géologiques traversées lors du forage de puits comprenant: a) une colonne stratigraphique indiquant la profondeur et l'épaisseur des horizons rencontrés; b) la porosité, la perméabilité et la nature des fluides ou gaz des zones faisant l'objet des travaux de completion; c) une corrélation géologique avec les diagraphies obtenues conformément à l'article 40; 3° d'un programme d'évaluation du puits certifié par l'ingénieur de forage responsable des travaux indiquant la nature et le résultat des essais aux tiges.50.Le titulaire de permis de completion de puits doit respecter le programme de completion de puits prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 49.Il peut modifier ce programme de completion en remettant au ministre, cinq jours à l'avance, un avenant certifié par l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.51.Le titulaire de permis de completion de puits doit, lorsque les différences de pression de deux zones nuisent à la récupération des substances minérales ou à l'utilisation du réservoir souterrain à cause de l'absence de séparation entre les zones, compléter le puits soit comme zone unique ou soit comme puits à zones multiples séparées.52.Le titulaire de permis de completion de puits doit remettre au ministre, au moins 15 jours à l'avance, un avis écrit l'informant de la date prévue pour l'exécution des travaux d'entretien d'un puits et de la nature de ces travaux.53.Lors de la completion d'un puits, le titulaire de permis de completion de puits doit équiper ce puits d'un tube de production et d'une tête de puits permettant d'en assurer le contrôle en tout temps.54.Lors des traitements de stimulation de la production, le titulaire de permis de completion de puits ne doit pas soumettre le tubage à une pression supérieure de 75 % de sa résistance nominale à l'éclatement.55.Le titulaire de permis de completion de puits doit, lors d'un arrêt temporaire ou définitif des travaux de completion, respecter les conditions de fermeture d'un puits prévues à la section IV.SECTION m PERMIS DE MODIFICATION DE PUITS 56.Une demande de permis de modification de puits doit être présentées au ministre sur la formule prescrite à l'annexe IV.57.Les articles de la section II s'appliquent, en les adaptant, au permis de modification de puits.SECTION IV FERMETURE D'UN PUITS 58.Un puits peut être fermé temporairement à compter de l'arrêt des travaux de forage, de completion ou de modification d'un puits.Le titulaire d'un permis de forage, de completion ou de modification doit fermer définitivement le puits avant la fin de la période de validité du permis de recherche du bail d'exploitation.59.Un avis de fermeture temporaire ou définitive d'un puits doit être présenté au ministre, préalablement à la fermeture, sur la formule prescrite à l'annexe V.60.Le titulaire de permis de recherche ou de bail d'exploitation relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture temporaire des travaux de forage, de completion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes: 1° lorsqu'il s'agit d'un puits qui n'est pas isolé par tubage, le puits doit être cimenté; 2° lorsqu'il s'agit d'un puit isolé par tubage non-perforé, le puits doit être muni d'une tête de puits ou d'une plaque d'acier d'au moins un centimètre d'épaisseur fixée hermétiquement sur la bride d'accouplement; 3° lorsqu'il s'agit d'un puits isolé par tubages perforé, le puits doit être rempli d'un liquide d'une densité suffisante pour suréquilibrer les pressions de formation et être muni d'une tête de puits; 4° dans le cas d'un puits sur terre, la tête de puits doit être indiquée et protégée par une clôture ou un abri; 5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, la tête de puits doit être équipée d'un dispositif permettant de la localiser facilement; 6° le puits fermé temporairement doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.61.Le titulaire de permis ou de bail relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou à un réservoir souterrain doit, lors d'une fermeture définitive des travaux de forage, de completion ou de modification d'un puits, respecter les conditions de fermeture suivantes: 1° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé au fond du puits; 2° chaque zone perméable du puits doit être isolée au moyen d'un bouchon de ciment, lequel ne doit pas être inférieur à 100 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits non protégée par un tubage, ou inférieur à 30 mètres de longueur lorsqu'il est placé dans une partie du puits protégée par un tubage; 3° un bouchon de ciment d'une longueur minimale de 30 mètres doit être placé à travers le sabot du tubage de surface lorsque ce tubage représente la plus profonde colonne de tubage dans le puits; 4° dans le cas d'un puits sur terre, chaque tubage doit être sectionné à un mètre au-dessous de la surface du sol, un bouchon de ciment doit remplir les dix derniers mètres du tubage interne, et une plaque d'acier d'une épaisseur d'au moins un centimètre doit être soudée sur l'orifice du tubage extérieur; 5° dans le cas d'un puits en territoire submergé, chaque tubage doit être sectionné à au moins deux mètres sous la surface des fonds marins, un bouchon mécanique de retenue doit être placé dans le tubage interne à 150 mètres au-dessous des fonds marins, et un bouchon de ciment doit remplir ces 150 mètres; 6° la position exacte du sommet de tout bouchon de ciment doit être vérifiée à l'aide du train de tiges au moins 12 heures après sa mise en place, s'il est situé: a) au niveau de la colonne du sabot du tubage la plus profonde; b) au-dessus d'une zone de pression anormale; c) ou au-dessus d'une zone renfermant des hydrocarbures; 7° le puits doit être indiqué au moyen d'une plaque d'acier de 15 centimètres de hauteur et de 30 centimètres de largeur indi- 5382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 Partie 2 quant en relief le nom du puits et ses coordonnées géographiques et fixée à 1,5 mètre au-dessus de la surface du sol au moyen d'une tige d'acier soudée sur le tubage extérieur; 8° le puits doit être laissé dans un état qui empêche l'écoulement des liquides ou des gaz hors du puits.CHAPITRE IV PERMIS DE RECHERCHE DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL, PERMIS DE RECHERCHE DE SAUMURE ET PERMIS DE RECHERCHE DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN 62.Une demande de permis de recherche soit de pétrole et de gaz naturel, soit de saumure, soit de réservoir souterrain doit être présentée par écrit au ministre et doit indiquer: 1° le nom et l'adresse du requérant; 2° dans le cas d'une personne morale, le nom et l'adresse de ses dirigeants et l'adresse de son siège socail.63.La demande doit être accompagnée: 1° d'un plan et d'un description technique du territoire faisant l'objet de la demande; 2° d'un programme des travaux attesté par un géologue ou un ingénieur géologue précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés avec les renseignements d'ordre géologique et géophysique que le requérant détient; 3° d'une déclaration justifiant les capacités techniques et financières du requérant, indiquant: a) dans le cas d'une personne morale, son statut juridique; b) ses principaux domaines d'activités et son champ de spécialisation; , c) l'expérience du requérant et ses principales réalisations: d) les derniers états financiers annuels et, le cas échéant, les derniers états financiers trimestriels produits par un comptable agréé; 4° du paiement des droits de la première année.64.Le titulaire de permis de recherche doit payer au ministre des droits annuels au montant de 0,10 $ l'hectare.65.Le montant des droits annuels est réduit à 0,05 $ l'hectare pour la durée du permis lorsque le titulaire d'un permis de recherche détient les droits sur un territoire d'au moins 100 000 hectares dans les fonds marins.66.Le titulaire de permis de recherche doit remettre au ministre, dans les 30 jours précédant chaque année de validité de son permis, le programme de ses travaux de recherche pour l'année à venir.67.Les travaux à effectuer en application de l'article 177 de la Loi sont des études géologiques, des études géophysiques ou des forages.¦ Le coût minimum de ces travaux est le suivant: 1° pour la première année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 0,50 $ l'hectare ou 3 000 $; 2° pour la deuxième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1,00 $ l'hectare ou 6 000 $; 3° pour la troisième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 1,50 $ l'hectare ou 9 000 $; 4° pour la quatrième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2,00 $ l'hectare ou 12 000 $; 5° pour la cinquième année de validité du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 15 000 $; 6° pour chaque période de renouvellement du permis, le montant le plus élevé entre 2,50 $ l'hectare ou 20 000 $.68.Le rapport annuel prévu à l'article 177 de la Loi doit contenir les renseignements suivants: 1° une description des travaux effectués en application de l'article 67; 2° une déclaration signée par un comptable agréé des sommes dépensées au cours de l'année sur le permis de recherche.69.Lorsque ce rapport porte sur les travaux effectués au cours de la dernière année de la période de validité de ce permis de recherche, il doit être accompagnée d'une synthèse signée par un géologue ou un ingénieur géologue contenant les informations suivantes: 1° un sommaire des travaux effectués au cours des cinq dernières années; 2° une description de l'ensemble des nouvelles connaissances d'ordre géologique, géochimique, géophysique ayant été acquises sur le territoire visé; 3° le degré de maturité de l'exploration du territoire visé; 4° des cartes structurales temporelles (isochrones) dont l'interprétation tient compte des plus récents relevés géophysiques; 5° des profils sismiques interprétés illustrant les horizons marqueurs, leurs corrélations géologiques et le cas échéant, le calage sismique de tous les puits ayant été effectué sur le territoire visé, 70.Une demande de renouvellement de permis de recherche doit être accompagnée du paiement des droits annuels au montant de 0,50 $ l'hectare et du programme des travaux attesté par un géologue ou un ingénieur géologue précisant la nature et l'étendue des travaux envisagés avec les renseignements d'ordre géologique et géophysique que le requérant détient.71.La période d'essai pour l'extraction de pétrole, de gaz naturel ou de saumure ne doit pas excéder 60 jours.Le titulaire de permis de recherche de pétrole et de gaz naturel ou de saumure doit, 30 jours avant le début de l'extraction, aviser par écrit le ministre et lui transmettre un rapport certifié par un ingénieur spécialisé en forage, indiquant: 1° l'intervalle de profondeur et la description des formations géologiques et des zones faisant l'objet des essais projetés; 2° les renseignements géologiques, géophysiques, pétrophysi-ques et hydrostatiques, de même que les résultats de forage justifiant les essais projetés; 3° la localisation, l'état actuel et les caractéristiques du puits qui fera l'objet des essais projetés, de même que la description des formations géologiques consolidées ou non qui sont traversées par ce puits ainsi que, le cas échéant, un profil sismique interprété indiquant la localisation des zones faisant l'objet des essais projetés; 4° la nature, le but et la durée de chaque essai projeté; 5° les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites.72.La période d'essai pour l'utilisation d'un réservoir souterrain ne doit pas excéder un an.Le titulaire de permis de recherche de réservoir souterrain doit un moins avant l'utilisation du réservoir souterrain, aviser par Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5383 écrit le ministre et lui transmettre un programme d'essai certifié par un ingénieur spécialisé en forage, indiquant: 1° la localisation et la description du réservoir souterrain faisant l'objet des essais projetés; 2° les renseignements d'ordre géologique, géophysique, pétro-physique et hydrostatique de même que les résultats de forage qui justifient les essais projetés; 3\" la localisation, l'état actuel et les caractéristiques du puits qui fera l'objet des essais projetés de même que la description des formations géologiques consolidées ou non qui sont traversées par ce puits; 4° un minimum de trois profils sismiques complets et interprétés indiquant la localisation en sous-surface du réservoir souterrain faisant l'objet des essais projetés et le calage sismique du puits ayant été foré au-dessus de ce réservoir souterrain; 5° la pression hydrostatique du réservoir souterrain enregistrée à chaque puits utilisé pendant la période des essais projetés; 6° la nature et les propriétés des substances emmagasinées ou enfouies dans le réservoir souterrain pendant la période des essais projetés; 7° la méthode, la quantité ainsi que la pression des substances injectées dans le réservoir souterrain; 8° la nature, le but et la durée de chaque essai projeté; 9° le nom des entrepreneurs responsables de l'exécution des travaux; 10° le cas échéant, les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites.73.Le titulaire de permis de recherche qui effectue des essais en application des articles 71 ou 72 doit, un mois après la fin de la période d'essai, transmettre au ministre un rapport écrit certifié par un ingénieur spécialisé en forage, indiquant: 1° la description de tous les essais effectués; 2° la description des résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment: a) les pressions enregistrées; b) les débits de production mesurés; c) le cas échéant, les taux d'injections; d) les quantités de fluides ou de gaz récupérés en mètre cube; e) le cas échéant, les quantités de fluides ou de gaz injectés en mètre cube; 3° le coût de réalisation des essais effectués; 4° une étude économique basée sur les caractéristiques du gisement, de l'aquifère ou du réservoir souterrain décrivant les critères de rentabilité de la poursuite des travaux.CHAPITRE V BAIL D'UTILISATION DE GAZ NATUREL 74.Une demande de bail d'utilisation de gaz naturel doit être présentée par écrit au ministre et indiquer: 1° le nom et l'adresse du propriétaire du terrain faisant l'objet de la demande; 2° les noms du canton, du rang et de la paroisse ainsi que le numéro de lot correspondant à l'emplacement du puits.75.Cette demande doit être accompagnée: 1° d'une carte cadastrale ou, à défaut, d'une carte topographique illustrant la localisation du puits sur la propriété; 2° d'une déclaration indiquant les circonstances de la découverte du gaz naturel; 3° du programme de completion de puits tel que décrit au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 49 et certifié par un ingénieur spécialisé en forage; 4° d'une description des équipements allant de la tête de puits jusqu'au lieu d'utilisation; 5° d'une description de l'utilisation qui sera faite du gaz naturel; 6° du paiement du loyer pour la première année du bail équivalant à 17 % du coût des besoins énergétiques de sa résidence calculé à partir des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec applicables au secteur domestique.76.Le loyer annuel du bail d'utilisation de gaz naturel est celui prévu au paragraphe 6° de l'article 75, lequel est révisé tous les cinq ans à partir de la date de la conclusion du bail, selon les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec applicables au secteur domestique.77.Le titulaire de bail d'utilisation de gaz naturel doit compléter le puits en équipant ce puits de tiges de production et d'une tête de puits permettant d'assurer le contrôle du puits.78.Le montant forfaitaire prévu dans l'indemnité versée au titulaire du bail d'utilisation de gaz naturel en application de l'article 190 de la Loi est calculé selon le nombre d'années à couvrir avant la date d'expiration du bail, multiplié par 83 % du coût des besoins énergétiques de sa résidence calculé à partir des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec applicables au secteur domestique au moment de l'annulation.79.Une demande de renouvellement de bail d'utilisation de gaz naturel doit être présentée au ministre par écrit et être accompagnée: 1° d'un rapport certifié par un ingénieur spécialisé dans le domaine faisant état du bon fonctionnement et de la qualité des équipements identifiés au paragraphe 4° de l'article 75; 2° du paiement du loyer pour la première année du bail renouvelé équivalant à 17 % du coût des besoins énergétiques de sa résidence, calculé à partir des tarifs d'électricité d'Hydro-Québec applicables au secteur domestique.80.Le loyer annuel du bail d'utilisation de gaz naturel renouvelé est celui prévu au paragraphe 6° de l'article 75, lequel est révisé tous les cinq ans à partir de la date de renouvellement du bail, selon les tarjfs d'électricité d'Hydro-Québec applicables au secteur domestique.CHAPITRE VI BAIL D'EXPLOITATION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUkEL, BAIL D'EXPLOITATION DE SAUMURE ET BAIL D'EXPLOITATION DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 81.La demande de bail d'exploitation doit être présentée par écrit au ministre et indiquer: 1° le nom et l'adresse du requérant; 5384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 partie 2 2° dans le cas d'une personne morale, le nom et l'adresse de ses dirigeants; 3° l'objet de la demande.82.La demande doit être accompagnée: 1° d'une carte cadastrale ou, à défaut, d'une carte topographique du territoire faisant l'objet de la demande; 2° d'une carte structurale temporelle du toit du gisement, de l'acquifere ou du réservoir selon le cas, à l'échelle 1:10 000 et dont l'intervalle des contours des courbes isochrones est d'au moins 25 millisecondes; 3° d'un profil sismique entier dont la localisation est la plus rapprochée de la culmination du gisement, de l'acquifere ou du réservoir, lequel est interprété de façon à illustrer les diverses relations stratigraphiques et structurales; 4° du paiement du loyer prévu aux articles 87, 106 et 111 pour la première année du bail.83.Le titulaire de bail d'exploitation doit s'assurer, lors de forages, d'essais ou pendant l'exploitation, qu'il n'y a pas communication de fluide ou de gaz d'un niveau poreux à un autre.84.Une demande de renouvellement de bail d'exploitation doit être présentée par écrit au ministre et indiquer: 1° le nom et l'adresse du requérant; 2° le numéro du bail; 3° l'objet de la demande.85.Cette demande doit être accompagnée: 1° d'un rapport certifié par un ingénieur spécialisé dans le domaine faisant état du bon fonctionnement et de la qualité de tous les équipements utilisés pour l'exploitation; 2° d'un rapport certifié par un ingénieur géologue pétrolier décrivant les caractérisitiques du gisement de pétrole ou de gaz naturel, de l'aquifère ou du réservoir souterrain faisant l'objet de la demande.SECTION II BAIL D'EXPLOITATION DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL 86.Outre ce qui est prévu aux article 81 et 82, la demande de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit contenir les données suivantes certifiées par un ingénieur géologue pétrolier: 1° la description technique des caractéristiques du gisement, indiquant: a) le type de piège stratigraphique ou structural ainsi que le nom de la formation géologique et le type de roches ou de sédiments qu'il contient; b) la superficie du gisement déterminée par la projection verticale de l'aire de fermeture au toit du gisement; c) la profondeur du gisement à son point culminant; d) l'épaisseur moyenne du gisement; e) la porosité et la perméabilité du gisement; f) la saturation en eau du gisement; g) la température du gisement; h) la pression absolue statique originale du gisement; i) l'analyse des fluides et des gaz selon les conditions de température et de pression du gisement; 2° un résumé des travaux d'exploration effectués antén «renient à la demande du bail, des essais d'écoulement de p\"i,s ^o la capacité de production telle que déterminée au paragraphe Z de l'article 90 pour chaque puits du gisement; 3° un programme de développement et d'aménagement du gisement; 4° un estimé de la réserve recouvrable de pétrole et de gaz naturel ainsi qu'un exposé de la façon dont est calculé cet estimé.87.Le loyer annuel du bail d'exploitation de pétrole ou de gaz naturel est de 2,50 $ l'hectare.88.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, en tout temps: 1° maintenir tous les puits et leurs équipements de surface eri état de produire des hydrocarbures; 2° respecter le programme de développement du gisement visé au paragraphe 3° de l'article 86\".Toutefois, le titulaire peut modifier le programme visé au paragraphe 2° du premier alinéa en remettant au ministre, au moins 15 jours avant la modification, un avenant certifié par un ingénieur géologue pétrolier exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.89.Lorsque plusieurs puits servent à l'exploitation, le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit exploiter le gisement contenant le pétrole ou le gaz naturel comme un seul gisement.§1.Évaluation d'un gisement 90.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit effectuer des essais de production pour chaque nouveau puits de manière à déterminer: 1° la nature des fluides et des gaz qui s'y trouvent; 2° la capacité de production du puits calculée en mètres cubes de fluide ou de gaz par jour; 3° les caractéristiques du gisement nouvellement acquises.91.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit mesurer le débit en écoulement libre de gaz naturel d'un nouveau puits par la méthode de contre-pression, en effectuant successivement au moins quatre essais de débit, du plus faible au plus élevé.92.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit mesurer l'interférence de pression d'un puits à l'autre au cours des essais de production d'un nouveau puits.93.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit mesurer la pression statique du gisement avant et après l'essai d'écoulement initial d'un nouveau puits.94.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, au cours du premier et du dernier mois de chaque année de bail, lorsqu'un puits a été en production pendant l'année, mesurer la pression statique de ce puits.95.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit prendre des diagraphies de production avant la cessation des opérations d'un puits producteur.96.Dans un puits de découverte ou de delineation, le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit prélever des échantillons de fluides au fond du puits.Les composantes des fluides sont analysées séparément. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5385 §2.Conservation du pétrole et du gaz naturel 97.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit obtenir une récupération maximale de pétrole ou de gaz naturel en s'assurant que: 1° les puits d'un gisement sont suffisamment rapprochés pour en permettre la delineation; 2° le débit de production de chaque puits est déterminé conformément aux caractéristiques du gisement prévues au paragraphe 1° de l'article 86.98.Lorsque le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel n'obtient pas une récupération maximale de pétrole ou de gaz naturel, il doit forer des puits intermédiaires entre les puits producteurs existants.99.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, lorsque les conditions de pression, de température et de viscosité d'un gisement de pétrole ne permettent pas une récupération maximale, prévoir une méthode d'extraction assistée du pétrole de ce gisement certifiée par un ingénieur spécialisé dans le domaine et en aviser le ministre par écrit.100.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, trois mois avant d'effectuer un projet pilote ou expérimental d'exploitation, présenter par écrit au ministre un programme d'exploitation certifié par un ingénieur spécialisé dans le domaine.§3.Mesure et débit de production 101.Le débit et le volume de tout fluide ou gaz produit ou injecté dans un puits doivent être mesurés.Les mesures de ce débit et de ce volume doivent être converties à une température de 15°C et à une pression de 101,325 kilopascals.102.Lorsque le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel mélange la production d'un puits ou d'un groupe de puits, il doit, un mois avant d'effecteur la mesure du débit de production du gisement, transmettre au ministre un avis écrit l'informant de la méthode, de la fréquence et de la durée des mesurages et indiquant la manière dont la production totale de chacun des fluides mélangés sera répartie entre chacun des puits.103.La tête de puits en production doit être: 1° dans le cas d'un puits sur terre: a) protégée d'une clôture d'au moins 2,5 mètres de hauteur surmontée d'un torsadé de 30 centimètres à trois barbelés dont la broche de la clôture doit être galvanisée de calibre 9 avec des ouvertures ne devant pas avoir plus de six centimètres de côté, d'un périmètre de protection d'au moins 12 mètres et dont les poteaux de coin doivent être en acier galvanisé de neuf centimètres et ancrés dans le béton à une profondeur d'au moins 1,2 mètres; b) mentionnée sur un panneau fixé sur la clôture indiquant le nom de l'exploitant, le numéro du bail d'exploitation, le nom du puits ainsi que le numéro du puits désigné par le ministre; 2° dans le cas d'un puits en territoire submergé, équipée d'un système de localisation.104.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel paie la redevance suivante: 1° sur le pétrole extrait de l'emplacement faisant l'objet du bail: a) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est de sept mètres cubes ou moins: 5 % de la valeur au puits; b) lorsque la production est supérieure à sept mètres cubes mais inférieure à 30 mètres cubes: i.5 % de la valeur au puits sur les sept premiers mètres cubes; ii.10 % de la valeur au puits sur l'excédent; c) lorsque la production est supérieure à 30 mètres cubes: i.8,75 % de la valeur au puits sur les 30 premiers mètres cubes; ii.12.5 % de la valeur au puits sur l'excédent; 2° sur le gaz naturel extrait de l'emplacement faisant l'objet du bail: a) lorsque la production moyenne quotidienne est égale ou inférieure à 84 000 mètres cubes: 10 % de la valeur au puits; b) lorsque la production est supérieure à 84 000 mètres cubes: i.10 % de la valeur au puits sur les premiers 84 000 mètres cubes; ii.12,5 % de la valeur au puits sur l'excédent.§4.Dossiers et rapports 105.Le titulaire de bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel doit, dans son rapport prévu à l'article 204 de la Loi, indiquer pour chaque jour d'exploitation un résumé des activités sur chacun des sites.Il doit, en outre, inclure dans son rapport les renseignements suivants: 1° une description des équipements utilisés en surface et dans le puits ou le groupe de puits; 2° les résultats des vérifications et contrôles effectués sur les équipements ainsi que sur le puits ou le groupe de puits; 3° le débit et le volume de tout fluide et gaz produit ou injecté dans le puits ou le groupe de puits; 4° les résultats des essais d'écoulement de puits, de relevés de pression et d'analyses des fluides et des gaz; 5° une description des procédés de traitement et de raffinage du pétrole ou du gaz naturel sur le site d'exploitation; 6° une copie des diagraphies de production effectuées avant la cessation des opérations d'un puits producteur.SECTION III BAIL D'EXPLOITATION DE SAUMURE 106.Outre les exigences prévues aux articles 81 et 82, la demande de bail d'exploitation de saumure doit contenir les données suivantes certifiées par un ingénieur pétrolier: 1° la description technique des caractéristiques de l'aquifère indiquant:.a) le type de piège stratigraphique ou structural ainsi que le nom de la formation géologique et le type de roche ou de sédiment qu'il contient; b) la superficie de l'aquifère déterminée par la projection verticale de l'aire de fermeture au toit de l'aquifère; c) la profondeur de l'aquifère à son point culminant; d) l'épaisseur moyenne de l'aquifère; e) la porosité et la perméabilité de l'aquifère; 5386 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 Partie 2 f) la température de l'aquifère; g) la pression absolue statique originale de l'aquifère; h) l'analyse des fluides et des gaz selon les conditions de température et dé pression du gisement.2° la description de l'étendue possible de l'aquifère sur ,'e terrain visé par la demande de bail ainsi que sur le territoire avoisinant; 3° les données géologiques, géophysiques, hydrologiques et géochimiques que possède le requérant sur l'aquifère; 4° la quantité de pétrole et de gaz naturel contenue dans l'aquifère, s'il en a été découvert au cours des recherches et la quantité économiquement exploitable; 5° une carte cadastrale ou à défaut topographique montrant la localisation de tous les puits forés sur le territoire visé par la demande de bail ainsi que la description de l'état de completion de chacun des puits; 6° un estimé de la réserve recouvrable de saumure ainsi qu'un exposé de façon dont est calculé cet estimé; 7° la nature et la concentration en PPM des substances contenues dans la saumure et les substances que l'on se propose d'extraire, leurs propriétés et l'usage qu'on entend en faire; 8° une étude de rentabilité de l'exploitation de la saumure selon les substances que l'on veut en extraire; 9° une étude des données géologiques, géophysiques, hydrologiques et pétrophysiques établissant que l'exploitation de la saumure ne nuira pas à la mise en valeur d'une découverte de pétrole ou de gaz naturel ni à son exploitation.107.Le loyer annuel du bail d'exploitation de saumure est de 2,50 $ l'hectare.108.Les articles 88 à 90, 92 à 103 et 105 s'appliquent au titulaire de bail d'exploitation de saumure compte tenu des adaptations nécessaires.109.Le titulaire de bail d'exploitation de saumure doit, chaque année du bail, faire effectuer un relevé de la localisation de l'aquifère sur le territoire faisant l'objet du bail.Ce relevé doit être certifié par un ingénieur géologue et présenté sur une carte cadastrale ou, à défaut, sur une carte topographique et transmis au ministre avant la fin de chaque année du bail.110.Le titulaire de bail d'exploitation de saumure doit localiser et fixer le taux de production de chaque nouveau puits en tenant compte des résultats du dernier relevé de localisation de l'acquifere effectué en vertu de l'article 109.111.Le titulaire de bail d'exploitation de saumure paie la redevance suivante sur la saumure extraite de l'emplacement faisant l'objet du bail: 1° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est de 300 mètres cubes ou moins, 5 % de la valeur au puits de la substance extraite de la saumure; 2° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 300 mètres cubes mais inférieure à I 000 mètres cubes: a) 5 % de la valeur au puits de la substance extraite sur les 300 premiers mètres cubes; b) 10 % de la valeur au puits de la substance extraite sur l'excédent; 3° lorsque la production moyenne quotidienne par puits en exploitation est supérieure à 1 000 mètres cubes: a) 8,75 % dé la valeur au puits de la substance extraite sur les 1 000 permiers mètres cubes; b) 12,5 % de la valeur au puits sur l'excédent.SECTION IV BAIL D'EXPLOITATION DE RÉSERVOIR SOUTERRAIN 112.Outre ce qui est prévu aux articles 81 et 82, la demande de bail d'exploitation de réservoir souterrain doit contenir les informations suivantes, certifiées par un ingénieur géologue pétrolier: 1° la description technique des caractéristiques du réservoir, indiquant: a) le type de piège stratigraphique ou structural ainsi que le nom de la formation géologique et le type de roches ou de sédiments qu'il contient; b) la superfice du réservoir déterminée par la projection verticale de l'aire de fermeture au toit du réservoir; c) la profondeur du réservoir à son point culminant; d) l'épaisseur moyenne du réservoir; e) la porosité et la perméabilité du réservoir; f) la saturation en eau du réservoir; g) la température du réservoir; h) la pression absolue statique originale du réservoir; i) l'analyse des fluides et des gaz selon les conditions de température et de pression du réservoir; 2° la description technique des caractéristiques de l'enveloppe couverture du réservoir, laquelle doit indiquer les caractéristiques identifiées au paragraphe 1° compte tenu des adaptations nécessaires; 3° une description du périmètre de protection, laquelle doit être conforme à l'article 114; 4° un résumé des travaux d'exploration et des essais effectués dans le réservoir antérieurement à la demande du bail; 5° un programme de développement et d'aménagement du réservoir.113.Pour fixer le loyer d'un bail d'exploitation de réservoir souterrain, le ministre doit tenir compte de la profondeur, de l'épaisseur, de l'étendue et de l'aspect économique du réservoir souterrain.114.Le périmètre de protection d'un réservoir souterrain comprend tout la zone à l'intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celles des eaux souterraines.La largeur du périmètre de protection doit être d'au moins 10 % de la largeur du réservoir souterrain mesurée à l'endroit le plus large.115.Les articles 88 à 96, 100, 101, 103, 105, 109 et 110 s'appliquent au titulaire du bail d'exploitation de réservoir souterrain compte tenu des adaptations nécessaires.116.Le titulaire de bail d'exploitation de réservoir souterrain doit, au cours du dernier mois de chaque année du bail, fournir au ministre: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5387 1° une carte cadastrale ou, à défaut, une carte topographique du terrain faisant l'objet du bail indiquant l'emplacement des puits bâtisses, pipelines et autres travaux effectués en rapport avec l'exploitation du réservoir souterrain; 2° les cartes et les rapports des travaux ou essais effectués au cours de l'année du bail sur le terrain faisant l'objet du bail.117.Le titulaire de bail d'exploitation de réservoir souterrain ne peut extraire du réservoir souterrain une quantité de substances minérales supérieure à celle injectée à moins de détenir les droits miniers sur les substances extraites.118.Le titulaire de bail d'exploitation de réservoir souterrain doit aviser le ministre, sans délai, de tout changement aux caractéristiques du réservoir souterrain fournies en vertu du paragraphe 1° de l'article 112.CHAPITRE VU DISPOSITIONS DIVERSES 119.Toute requête pour la révocation d'un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou au réservoir souterrain doit être accompagnée d'un montant de 100 $ pour chaque droit minier constesté.120.Les frais pour l'enregistrement au registre des droits miniers réels et immobiliers, d'un transfert ou d'un autre acte relatif à un droit minier réel et immobilier ayant trait au pétrole et au gaz naturel, à la saumure et au réservoir souterrain sont de 10,00 $.121.Les frais pour la délivrance d'un certificat d'une inscription concernant un droit minier relatif au pétrole et au gaz naturel, à la saumure ou au réservoir souterrain au registre public des droits miniers réels et immobiliers sont de I $.122.Le paiement des sommes d'argent prévues au présent règlement doit être effectué en espèces, par chèque ou mandat-poste payable à l'ordre du ministre des Finances du Québec.123.Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles I, 15, 62, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 86, 106 et 112 commet une infraction.CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES 124.Le présent règlement remplace le Règlement sur le gaz naturel combustible et l'huile minérale (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.6), le Règlement sur les redevances payables par les titulaires de baux d'exploitation de pétrole et de gaz naturel (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.9), le Règlement sur les réservoirs souterrains (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.10) et le Règlement sur la saumure (R.R.Q., 1981, c.M-13, r.II).125.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III Section I Section II Section III Section IV CHAPITRE IV CHAPITRE V CHAPITRE VI Section I Section II Sous-section 1 Sous-section 2 Sous-section 3 Sous-section 4 Définitions Permis de levé géophysique Permis de forage de puits, Permis de completion de puits, Permis de modification de puits et Fermeture d'un puits Permis de forage de puits Permis de completion de puits Permis de modification de puits Fermeture d'un puits Permis de recherche de pétrole et de gaz naturel.Permis de recherche de saumure et Permis de recherche de réservoir souterrain Bail d'utilisation de gaz naturel Bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel.Bail d'exploitation de saumure et Bail d'exploitation de réservoir souterrain Dispositions générales Bail d'exploitation de pétrole et de gaz naturel évaluation d'un gisement conservation du pétrole et du gaz naturel mesure et débit de production dossiers et rapports Articles 1 2-14 15.61 15-48 49-55 56-57 58-61 62-73 74-80 81-118 81-85 2-14 90-96 97-100 101-104 105 5388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 Section III Section IV CHAPITRE VII CHAPITRE VIII Bail d'exploitation de saumure Bail d'exploitation de réservoir souterrain Dispositions diverses Dispositions finales Articles 106-111 112-118 119-123 124-125 ANNEXE I (a.2) Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Demande de permis de levé géophysique Loi sur les mines (1987, c.64, a.158) Nom et adresse du requérant- No de permis de recherche ou de bail d'exploitation sur le territoire duquel le levé géophysique sera effectué: Description de la nature des travaux géophysiques:- Nombre de kilomètres du relevé géophysique:- Dates projetées du début des travaux:- de la fin des travaux:_ Description des équipements utilisés pour l'acquisition des données: Description des paramètres d'acquisition de levé géophysique: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5389 Nom et adresse de l'entrepreneur chargé de l'acquisition des données: Estimation des coûts:_ Nom et adresse de l'entrepreneur chargé du traitement des données: Estimation des coûts:.Nom et adresse de l'entrepreneur chargé de l'interprétation des données: Estimation des coûts: Nom du responsable:_ Titre:.Compagnie (opérateur):_\\_ Adresse:_ Tél.: _ _ Télex: Signature:_ Date: .Annexe II (a.15) Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Demande de permis de forage de puits Loi sur les mines (1987, c.64, a.161) Nom du puits:- Numéro du permis de recherche ou du bail d'exploitation: Nom et adresse du titulaire du permis de recherche ou du bail d'exploitation: Nom et adresse de l'entrepreneur: Localisation du forage: Canton:- Lot:- Rang: Paroisse: 5390 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 Partie 2 Coordonnées rectangulaires:-¦-(MTM) __(MTM) Coordonnées géographiques:- ¦ zone: - Élévation du sol:_mètres au-dessus du niveau de la mer Élévation de la table de rotation:_mètres au-dessus du niveau de la mer Date du début des travaux:-.\u2014.-\u2014 Profondeur totale prévue:-mètres Programme de tubage et de cimentation: fonction\tdiamètre\tpoids\ttype\tprofondeur\tciment/additifs \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Demande de permis de forage de puits Loi sur les mines 1987, c.64, a.161 Description des caractéristiques des équipements anti-éruption: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5391 Remarques particulières: \\ Nom et adresse de l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux: _ Télex: _!_ Tél.: .Signature:_ing.Date: .Nom du responsable:_ Titre: .Compagnie (opérateur):_ Adresse:_ Numéro du permis de forage: Télex: Tél.: .Signature:- Date: Annexe III (a.49) Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Loi sur les mines 1987, c.64, a.161 Nom du puits:-!-\\- Numéro du permis de recherche ou du bail d'exploitation:- Nom et adresse du titulaire du permis de recherche ou du bail d'exploitation: .Nom et adresse de l'entrepreneur: 5392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 Partie 2 Date de la fin des opérations de forage:- Profondeur totale du puits:_mètres (niveau de la mer) _mètres (table de rotation) Date du début des travaux de completion:- Description des caractéristiques des équipements anti-éruption: Programme de tubage et de cimentation; fonction\tdiamètre\tpoids\ttype\tprofondeur\tciment/additifs \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Demande de permis de completion de puits Loi sur les mines 1987, c.64, a.161 Programme de perforation: formation pétrole ou gaz intervalle type espacement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5393 Programme de stimulation: formationn\tpétrole ou gaz\tintervalle\ttype \t\t\t \t\t\t \t\t\u2022\t \t\t\t Remarques particulières: Nom et adresse de l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux de completion: Signature:_ Nom du responsable: Compagnie (opérateur):.Adresse:_ ing.Télex: Tél.: .Date: -Titre: .Télex: Tél.Signature: Annexe IV (a.56) Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Demande de permis de modification de puits Loi sur les mines 1987, c.64, a.161 Nom du puits:- Numéro du permis de forage: Numéro du permis de recherche ou du bail d'exploitation: Date: Nom et adresse du titulaire du permis de recherche ou du bail d'exploitation: 5394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 Nom et adresse de l'entrepreneur: Date de la fin des opérations de completion:__ Profondeur totale du puits:_mètres (niveau de la mer) _mètres (table de rotation) Date du début des travaux de modification:_ Description des caractéristiques des équipements anti-éruption: Programme de tubage et de cimentation; fonction\tdiamètre\tpoids\ttype\tprofondeur\tciment/additifs \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t Gouvernement du Québec Ministère de l'Energie et des Ressources Demande de permis de modification de puits Loi sur les mines (1987, c.64, a.161) Programme de perforation: formation\tpétrole ou gaz\tintervalle\ttype\tespacement \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5395 Programme de stimulation: formationn\tpétrole ou gaz\tintervalle\ttype \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t Remarques particulières: Nom et adresse de l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux de modification: _ Télex: _ Tél.: _ Signature:_ing.Date:.Nom du responsable:_ Titre:.Compagnie (opérateur):_ Adresse:_ Télex: Tél.: _ Signature:_ Date: Annexe V (a.59) Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Avis de fermeture de puits Loi sur les mines (1987, c.64, a.164) ?fermeture ?fermeture temporaire définitive Nom du puits:.Numéro du permis de forage: Numéro du permis de recherche ou du bail d'exploitation: 5396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 Nom et adresse du titulaire du permis de recherche ou du bail d'exploitation: Nom et l'adresse de l'entrepreneur: Localisation du puits: Canton:-¦- Lot:_Rang:_Paroisse Coordonnées rectangulaires: .zone:- Coordonnées géographiques:- Élévation du sol:_mètres (niveau de la mer) Élévation de la table de rotation:_mètres (niveau de la mer) Profondeur totale du puits:_mètres (niveau de la mer) _mètres (table de rotation) Date de la fin des opérations de forage ou de completion:_ Dernière formation géologique rencontrée:_ Date du début des travaux de fermeture: Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Avis de fermeture de puits Loi sur les mines (1987, c.64, a.164) Programme de perforation: A) Carottage: carotte no.\tintervalle\tformation\tporosité\tperméabilité \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t (MTM) (MTM) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 5397 B) diagraphies par câble: type de diagraphie\tintervalle < \t \t \t \t \t C) essais aux tiges:\t #\tintervalle\tformation\tdurée\trécupération\tpression\t \t\t\t\t\tDébut\tfin \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t Description des intervalles poreux: intervalle\tformation\tType de fluide ou de gaz \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t r 5398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44_Partie 2 bouchon no\t\t\t\t\t\t intervalle\t\t\t\t\t\t type de ciment\t\t\t\t\t\t densité, kg/m3\t\t\t\t\t\t quantité, m3\t\t\t\t\t\t vérifié ou non\t\t\t\t\t\t Nom et adresse de l'ingénieur de forage responsable de l'exécution des travaux de fermeture:_ _ Télex: ._:_ Tél.: _ Signature:_ing.Date:.Numéro d'enregistrement de la déclaration faisant état de l'existence et de la localisation du puits: .Nom du responsable:_ Titre:.Compagnie (opérateur):_ Adresse:_ _:_ Télex: __ Tél.: .Signature:_ Date: .10250 Gouvernement du Québec Ministère de l'Énergie et des Ressources Avis de fermeture de puits Loi sur les mines (1987, c.64, a.164) Programme de fermeture Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5399 Gouvernement du Québec Décret 1541-88, 12 octobre 1988 Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Attendu Qu'en vertu du paragraphe /.1 de l'article 12 de la Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21), le gouvernement peut, par règlement, déterminer le nombre de sessions d'études pendant lesquelles un étudiant peut obtenir un certificat de prêt ou une bourse; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2); Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 47 de ce règlement, un certificat ou une bourse est accordé à un étudiant pendant dix sessions pour des études universitaires de I\" cycle, sauf lorsqu'il poursuit des études après l'obtention d'un diplôme de premier cycle universitaire ou après avoir accumulé 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire, auxquels cas un certificat ou une bourse est accordé à l'étudiant pendant quatorze sessions; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour fixer également à quatorze, le nombre de sessions d'études pendant lesquelles un certificat de prêt ou une bourse peut être accordé à un étudiant qui poursuit des études universitaires de 1\" cycle dans le cadre d'un régime coopératif; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence du publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publiée avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications apportées au Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants par le règlement annexé au présent décret s'appliqueront pour l'année d'attribution 1988-1989; \u2014 la session d'études d'automne est déjà entamée dans diverses institutions d'enseignement; \u2014 quelques étudiants qui poursuivent des études universitaires de 1\" cycle dans le cadre d'un régime coopératif, et qui autrement ne seraient admissibles à l'obtention d'un prêt ou d'une bourse, pourront recevoir une aide financière pour l'année d'attribution 1988-1989 si le règlement annexé au présent décret est adopté; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants Loi sur les prêts et bourses aux étudiants (L.R.Q., c.P-21, a.12 par.b) 1.Le Règlement sur les prêts et bourses aux étudiants (R.R.Q., 1981, c.P-21, r.2) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1594-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.1037), 2339-82 du 13 octobre 1982, 2633-82 du 17 novembre 1982, 2894-82 du 15 décembre, 1330-83 du 22 juin 1983, 1985-83 du 28 septembre 1983, 2457-83 du 30 novembre 1983, 1977-84 du 5 septembre 1984, 2456-84 du 7 novembre 1984, 2753-84 du 12 décembre 1984, 1958-85 du 25 septembre 1985, 2428-85 du 27 novembre 1985, 1304-86 du 27 août 1986, 1611-86 et 1612-86 du 29 octobre 1986, 769-87 du 20 mai 1987, 1619-87 du 21 octobre 1987, 1044-88 du 29 juin 1988 et 1505-88 du 4 octobre 1988 est de nouveau modifié par l'insertion, après le paragraphe k.2 de l'article I, du paragraphe suivant: « Jt.3 « régime coopératif »: programme d'études universitaires de I\" cycle comportant en plus des cours, au moins deux sesions de stages à temps complet en milieu de travail; ».2.Ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe c de l'article 47 par le suivant: «c) 10 sessions pour des études universitaires de I\" cycle, sauf dans les cas suivants où le nombre de sessions est de 14: .i.lorsque l'étudiant poursuit des études après l'obtention d'un diplôme de 1\" cycle; ii.lorsque l'étudiant poursuit des études après avoir accumulé 90 crédits reconnus en vue de l'obtention d'un même diplôme universitaire; iii.lorsque l'étudiant poursuit des études dans le cadre d'un régime coopératif; ».3.Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10244 5400 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1549-88, 12 octobre 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant un Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1) a été adopté en vertu de cette loi; Attendu que la Loi sur les impôts a été modifiée par le chapitre 67 des lois de 1987 afin de donner suite à la politique fiscale du Gouvernement du Québec annoncée par le ministre des Finances dans le Discours sur le budget du 1\" mai 1986, l'Énoncé de politiques budgétaires du gouvernement du 18 décembre 1985 et dans les Déclarations ministérielles de ce dernier du 20 juin 1985 et du 11 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les impôts afin de donner suite pleinement à cette politique fiscale du Gouvernement du Québec concernant l'harmonisation de certains aspects des régimes fiscaux fédéral et québécois à la suite des modifications apportées à la législation fédérale par les projets de loi fédéraux C-84, sanctionné le 13 février 1986 (Statuts du , Canada, 1986, c.6), C-23, sanctionné le 19 décembre 1986 (Statuts du Canada, 1986, c.55) et les règlements qui en découlent notamment à l'égard du resserrement des règles concernant l'amortissement à l'égard des biens locatifs utilisés dans une petite entreprise, des recherches scientifiques et du développement expérimental, du choix que peut faire un particulier qui cesse de résider au Canada relativement à l'exemption de gains en capital, de l'abrogation des dispositions relatives aux régimes de placement en titres indexés, de l'abrogation des dispositions relatives au compte de dividende en capital d'assurance sur la vie d'une corporation, de la déduction pour les personnes aveugles ou celles retenues au lit ou dans un fauteuil, de l'exemption à vie du gain en capital et de la nouvelle réserve, pour un assureur, à l'égard d'une réclamation en vertu d'une police d'assurance sur la vie; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements adoptés en vertu de cet article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d'autres dispositions de la Loi sur les impôts entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu; Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.1.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-81 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.792), 2823-82 du 1\" décembre 1982, 2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983, 500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985, 544-86 du 23 avril 1986, 1239-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986, 7-87 du 7 janvier 1987, 1472-87 du 23 septembre 1987, 1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du 1\" juin 1988 et 1076-88 du 6 juillet 1988, est de nouveau modifié par l'insertion, avant l'article 8R1, du suivant: « 1R2 Aux fins de la définition de l'expression « corporation qui exploite une petite entreprise » à l'article 1 de la Loi, une corporation est rattachée à une autre corporation à un moment donné lorsque, à ce moment: a) elle est contrôlée, au sens du paragraphe b de l'article 739 de la Loi mais autrement qu'en raison d'un droit visé au paragraphe b de l'article 20 de la Loi, par l'autre corporation; ou b) elle est une corporation dont des actions du capital-actions, représentant plus de 10 % des actions de son capital-actions émises et ayant plein droit de vote et plus de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de son capital-actions, sont la propriété de l'autre corporation.«.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.2.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R46, des suivants: « 130R46.1 Aux fins de l'article 130R43, doit être considéré comme un loyer provenant d'un bien dans une année d'imposition, le revenu brut provenant dans cette année: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n» 44 5401 a) du droit d'une personne ou d'une société, à l'exception du propriétaire du bien, d'utiliser ou d'occuper le bien ou une partie du bien; et b) des services offerts à une personne ou à une société qui sont accessoires à l'utilisation ou à l'occupation, par la personne ou la société, du bien ou de la partie du bien.130R46.2 L'article 130R46.1 ne s'applique pas, dans une année d'imposition donnée, à un bien: a) dont une corporation est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la corporation exploite dans l'année; b) dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l'année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée; ou c) dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l'année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société pour l'année sont inclus dans le calcul du revenu: 1.de membres de la société qui sont des particuliers personnellement actifs dans l'entreprise de la société, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée; et ii.de membres de la société qui sont des corporations.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986 à l'égard d'un bien acquis par un contribuable ou une société.Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard des biens suivants: a) un bien acquis par le contribuable ou la société avant le 23 mai 1985; b) un bien neuf et n'ayant jamais été utilisé, à l'exception d'un édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986; c) un bien, à l'exception d'un édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986 soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public; d) un édifice existant le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1987 soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public; e) un édifice dont la construction, la rénovation ou la transformation n'était pas parachevée, au sens de l'article 135.7 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public, pourvu que la construction, la rénovation ou la transformation de cet édifice, selon le cas, se poursuive sans retard indu après le 22 mai 1985; f) un édifice existant au Canada le 23 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986, lorsque des arrangements écrits pour une vente de l'édifice ou pour son exploitation par un syndicat étaient très avancés le 22 mai 1985; g) un édifice au Canada, acquis par le contribuable ou la société, dont la construction, la rénovation ou la transformation n'était pas parachevée, au sens de l'article 135.7 de la Loi sur les impôts, le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, lorsque des arrangements conclus par le contribuable ou la société, ou en leur nom, pour la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice étaient très avancés le 22 mai 1985 et que la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice a débuté avant le 1\" janvier 1986 et s'est poursuivie par la suite sans retard indu; h) un bien, acquis par le contribuable ou la société, qui est accessoire à l'utilisation d'un bien décrit à l'un des sous-paragraphes ai g.3.I.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 130R51.1, des suivants: « 130R51.2 Aux fins de l'article 130R48, doit être considéré comme un loyer provenant d'un bien dans une année d'imposition, le revenu brut provenant dans cette année: a) du droit d'une personne ou d'une société, à l'exception du propriétaire du bien, d'utiliser ou d'occuper le bien ou une partie du bien; et b) des services offerts à une personne ou à une société qui sont accessoires à l'utilisation ou à l'occupation, par la personne ou la société, du bien ou de la partie du bien.130R51.3 L'article 130R51.2 ne s'applique pas, dans une année d'imposition donnée, à un bien: a) dont une corporation est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la corporation exploite dans l'année; b) dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l'année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée; ou c) dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l'année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société pour l'année sont inclus dans le calcul du revenu: i.de membres de la société qui sont des particuliers personnellement actifs dans l'entreprise de la société, de façon continue, 5402 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 tout au long de la partie de l'année durant laquelle l'entreprise est ordinairement exploitée; et ii.de membres de la société qui sont des corporations.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986 à l'égard d'un bien acquis par un contribuable ou une société.Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard des biens suivants: a) un bien acquis par le contribuable ou la société avant le 23 mai 1985; b) un bien neuf et n'ayant jamais été utilisé, à l'exception d'un édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986; c) un bien, à l'exception d'un édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986 soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public; d) un édifice existant le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1987 soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public; e) un édifice dont la construction, la rénovation ou la transformation n'était pas parachevée, au sens de l'article 135.7 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3), le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société soit conformément à une entente écrite portant sur l'acquisition du bien conclue par le contribuable ou la société, ou en leur nom, avant le 23 mai 1985, soit dans le cadre d'un appel public à l'épargne légal conformément à un prospectus définitif, un prospectus provisoire ou une déclaration d'enregistrement produit avant le 24 mai 1985 auprès d'un organisme public au Canada conformément à la législation applicable, du Canada ou d'une province, sur les valeurs mobilières et, lorsque la loi le requiert, accepté pour production par cet organisme public, pourvu que la construction, la rénovation ou la transformation de cet édifice, selon le cas, se poursuive sans retard indu après le 22 mai 1985; f) un édifice existant au Canada le 23 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, acquis par le contribuable ou la société avant le 1\" janvier 1986, lorsque des arrangements écrits pour une vente de l'édifice ou pour son exploitation par un syndicat étaient très avancés le 22 mai 1985; g) un édifice au Canada, acquis par le contribuable ou la société, dont la construction, la rénovation ou la transformation n'était pas parachevée, au sens de l'article 135.7 de la Loi sur les impôts, le 22 mai 1985, ou un droit dans un tel édifice, lorsque des arrangements conclus par le contribuable ou la société, ou en leur nom, pour la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice étaient très avancés le 22 mai 1985 et que la construction, la rénovation ou la transformation de l'édifice a débuté avant le 1er janvier 1986 et s'est poursuivie par la suite sans retard indu; h) un bien, acquis par le contribuable ou la société, qui est accessoire à l'utilisation d'un bien décrit à l'un des sous-paragraphes a à g.4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 221R2, de ce qui suit: « TITRE XI.l « RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL ».5.1.L'article 222R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 222R1 Aux fins de l'article 222 de la Loi, l'expression « recherches scientifiques et développement expérimental » désigne une recherche systématique d'ordre technique ou scientifique au moyen de la recherche pure ou appliquée entreprise pour l'avancement de la science ou au moyen de l'utilisation des résultats de recherches pour créer de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs ou pour améliorer ceux qui existent.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.6.1.L'article 222R2 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 222R2 Les recherches scientifiques et le développement expérimental mentionnés à l'article 222R1 comprennent toute activité relative à l'ingénierie ou au dessin, à la recherche opérationnelle, à l'analyse mathématique ou à la programmation d'ordinateur et à la recherche psychologique, si cette activité est entreprise directement à l'appui de la recherche pure ou appliquée et de l'utilisation décrite à cet article.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.7.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 225R1, des suivants: « 230R1 Aux fins du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa de l'article 230 de la Loi, les dépenses suivantes sont directement imputables à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental: a) le coût des matériaux consommés dans une telle poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental; b) lorsqu'un employé entreprend, supervise ou supporte directement une telle poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, la partie des traitements ou salaires, y compris les avantages y afférents, payés à l'employé, ou pour son compte, qui peut raisonnablement être considérée comme étant relative à cette poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental; c) les autres dépenses qui sont directement reliées à une telle poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et qui n'auraient pas été engagées si cette poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental n'avait pas eu lieu. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5403 « 230R2 Aux fins du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l'article 230 de la Loi, les dépenses suivantes sont directement imputables à la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel aux fins de poursuivre des recherches scientifiques et du développement expérimental: a) le coût du maintien et de l'entretien de ces locaux, installations ou matériel; b) les autres dépenses qui sont directement reliées à une telle fourniture de locaux, d'installations ou de matériel, et qui n'auraient pas été engagées si ces locaux, installations ou matériel n'avaient pas existé.230R3 Aux fins des articles 230R1 et 230R2, une dépense ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou une gratification payée à une personne qui est un actionnaire désigné du payeur ou avec laquelle le payeur a un lien de dépendance.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.8.1.L'article 230.1R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 230.1R1 Aux fins du paragraphe e de l'article 230.1 de la Loi, l'expression « recherches scientifiques et développement expérimental » désigne les recherches et le développement décrits aux articles 222R1 et 222R2.2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.9.1.L'article 230.1R2 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes b à / par les suivants: « b) une dépense de nature courante engagée par une corporation pour le maintien et l'entretien de locaux, d'installations ou de matériel dans la mesure où cette dépense n'est pas imputable à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental; « c) une dépense en immobilisation engagée par une corporation pour l'acquisition d'un bien admissible au sens du paragraphe 9 de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada); « d) une dépense en immobilisation engagée par une corporation pour l'acquisition d'un bien, à l'exception d'une telle dépense engagée pour la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ou pour la fourniture de locaux, d'installations ou de matériel à cette fin et imputable en totalité ou presque à cette poursuite ou à cette fourniture; « e) une dépense faite pour acquérir des droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental ou des droits en découlant; « f) une dépense relative à des recherches scientifiques et du développement expérimental à l'égard de laquelle un montant est admissible en déduction en vertu des articles 710 à 725.7 de la Loi.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.10.1.L'article 230.1R3 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe b par ce qui suit: « 230.1R3 Une dépense visée au paragraphe a de l'article 230.1R2 comprend également: a) le salaire ou le traitement administratif, y compris les avantages y afférents, d'une personne dont les fonctions ne sont pas, en totalité ou presque, orientées vers la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, sauf dans la mesure où une telle dépense est visée aux articles 230RI ou 230R2; ».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.11.1.L'article 230.1R4 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 230.1R4 Une dépense visée aux paragraphes a ou b de l'article 230.1R2 ne comprend toutefois pas une dépense y visée qui est engagée par une corporation dont la totalité ou presque des revenus provient de la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental ou de la vente de droits dans des recherches scientifiques et du développement expérimental effectués par elle ou de droits en découlant.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'une dépense faite dans une année d'imposition qui se termine après le 23 mai 1985.12.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 242R1, du suivant; « 242R2 Un particulier exerce le choix prévu au deuxième alinéa de l'article 242 de la Loi en produisant au ministre le formulaire prescrit au plus tard le jour où il doit au plus tard, en vertu de l'article 1000 de la Loi, produire sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.Toutefois, lorsqu'il s'applique aux années d'imposition 1985, 1986, 1987 et 1988, le formulaire prescrit visé à l'article 242R2 du Règlement sur les impôts, qu'il édicté, peut être produit au plus tard le 180° jour qui suit le jour de la publication du présent règlement à la Gazette officielle du Québec.13.L'article 243R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 243R1 Un contribuable exerce le choix prévu à l'article 243 de la Loi en produisant au ministre le formulaire prescrit au plus tard le jour où il doit au plus tard, en vertu de l'article 1000 de la Loi, produire sa déclaration fiscale pour l'année d'imposition au cours de laquelle il cesse de résider au Canada.Dans le cas d'une corporation, le formulaire prescrit doit être produit en double exemplaire et accompagné d'une copie certifiée conforme de la résolution de ses administrateurs l'autorisant à faire ce choix, si ces derniers ont le droit d'administrer les affaires de la corporation ou, au cas contraire, de l'autorisation de faire ce choix par la personne qui a le droit d'administrer les affaires de la corporation.».14.1.Les articles 307.1R1, 307.1R2, 307.3R1, 307.5R1, 307.11R1, 307.12R1 et 307.17R1 de ce règlement sont abrogés.2.Le présent article a effet depuis le 2 janvier 1986.15.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, avant le chapitre VI du titre XII, de l'article suivant: « 307.24R1 Aux fins du paragraphe b de l'article 307.24 de la Loi, une bourse canadienne prescrite est une bourse visée à l'article 934RI.».2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1986.16.I.L'intitulé du chapitre IV.1 du titre XIV de ce règlement est remplacé par le suivant: 5404 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 Partie 2 « ENTREPRISE ADMISSIBLE ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.17.1.L'article 451R1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.18.1.L'article 503R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 503R1 Une corporation exerce le choix prévu à l'article 502 de la Loi en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, un formulaire prescrit et une déclaration, avec preuve à l'appui, attestant qu'elle a exercé un choix semblable aux fins de l'article 83 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada) à l'égard du même dividende.».2.Le présent article s'applique à l'égard d'un dividende versé après le 23 mai 1985.19.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 503.1 RI, du suivant: « 510.1R1 Aux fins de l'article 510.1 de la Loi, les actions dites Class I Special Snares de Reed Stenhouse Companies Limited, émises avant le 1\" janvier 1986, sont prescrites.».2.Le présent article a effet depuis le 23 mai 1985.20.1.L'article 517.1R1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 517.1R1 Aux fins de l'article 517.1 de la Loi, l'article 1R2 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer si une corporation donnée est rattachée à une autre corporation à un moment donné.».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1985.21.1.L'article 570R2.1 de ce règlement est abrogé.2.Le présent article a effet depuis le 24 mai 1985.22.1.L'article 717R2 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe m; 2° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps ou à titre de frais de séjour à plein temps dans une maison de santé à l'égard d'une personne qui a une déficience mentale ou physique grave et prolongée qu'un médecin, autorisé à exercer sa profession en vertu des lois d'une province canadienne ou de l'endroit où la personne réside, atteste sur formulaire prescrit comme étant une telle déficience; ».2.Le présent article s'applique à compter de l'année d'imposition 1986.23.1.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 721 RI, de ce qui suit: « CHAPITRE IV.1 « EXEMPTION DE GAINS EN CAPITAL « 726.14R1 Aux fins de l'article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l'article 726.I4R3, une action prescrite désigne une action du capital-actions d'une corporation lorsque: a) en vertu des modalités de l'action ou d'une entente à l'égard de l'action ou de son émission, et au moment où l'action est émise: i.le montant des dividendes, appelé au présent chapitre « droit aux dividendes », que la corporation peut déclarer ou verser sur l'action, n'est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal à ce moment ou postérieurement à ce moment, au moyen d'une formule ou autrement; ii.le montant, appelé au présent chapitre « droit à la liquidation », que le détenteur de l'action est en droit de recevoir sur l'action à la dissolution ou à la liquidation de la corporation, n'est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal, au moyen d'une formule ou autrement; iii.l'action, ne peut être convertie en un autre titre, sauf en un autre titre de la corporation qui est, ou qui serait au jour de la conversion, une action prescrite; iv.le détenteur de l'action n'a pas, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le droit ni l'obligation de faire racheter, acquérir ou annuler l'action par la corporation ou par une personne désignée en relation avec la corporation, sauf lorsque le rachat, l'acquisition ou l'annulation est requis conformément à une conversion qui n'est pas prohibée par le sous-paragraphe iii; v.aucune personne ou société n'a l'obligation, conditionnelle ou non, de réduire, ou de faire réduire par la corporation, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le capital versé à l'égard de l'action, autrement qu'au moyen d'un rachat, d'une acquisition ou d'une annulation de l'action qui n'est pas prohibé par le présent chapitre; vi.aucune personne ou société n'a, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l'obligation, conditionnelle ou non, de fournir une aide pour acquérir l'action, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou d'accorder autrement un avantage de quelque façon que ce soit, y compris par le paiement d'un dividende, que l'on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la corporation ou par une personne désignée en relation avec la corporation, de la totalité ou d'une partie de la contrepartie pour laquelle l'action a été émise; et vii.ni la corporation, ni une personne désignée en relation avec la corporation n'a le droit ou l'obligation, conditionnel ou non, de racheter, d'acquérir ou d'annuler, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l'action en totalité ou en partie, sauf lorsque le rachat, l'acquisition ou l'annulation est requis conformément à une conversion qui n'est pas prohibée par le sous-paragraphe iii; b) en vertu des modalités de l'action ou d'une entente à l'égard de l'action ou de son émission, aucune personne ou société n'a l'obligation, conditionnelle ou non, de fournir, à un moment quelconque, toute forme d'engagement à l'égard de l'action, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, une convention ou une entente et y compris également le prêt de fonds au détenteur de l'action ou à toute personne désignée en relation avec le détenteur, ou en leur nom, ou le placement de montants en dépôt auprès du détenteur de l'action ou à toute personne désignée en relation avec le détenteur, ou en leur nom, que l'on peut raisonnablement considérer comme ayant été fournie pour faire en sorte: i.soit que toute perte que le détenteur de l'action peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l'aliénation de l'action soit à tous égards limitée; ii.soit que le détenteur de l'action tire des bénéfices en raison de la détention, de la propriété ou de l'aliénation de l'action; et Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5405 c) au moment où l'action est émise, on ne peut raisonnablement s'attendre, eu égard à toutes les circonstances, à ce que les modalités de l'action ou qu'une entente existant à l'égard de l'action ou de son émission soient par la suite modifiées ou amendées, ou à ce qu'une nouvelle entente à l'égard de l'action ou de son émission soit conclue, de façon que l'action n'aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise au moment d'une telle modification ou d'un tel amendement ou au moment où la nouvelle entente est conclue.726.14R2 Aux fins de l'article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l'article 726.14R3, une action prescrite désigne également une action du capital-actions d'une corporation lorsqu'il s'agit: a) soit d'une action donnée dont une personne est propriétaire et qui a été émise par la corporation en faveur de cette personne ou d'un conjoint ou parent de cette personne, dans le cadre d'un arrangement impliquant l'émission d'autres actions qui auraient été, au moment de leur émission, en l'absence du présent paragraphe, des actions prescrites, lorsque le but principal de l'arrangement était de permettre d'attribuer à ces autres actions toute augmentation dans la valeur des biens de la corporation, si ces autres actions ont été émises: i.soit en faveur de la personne à qui l'action donnée a été émise, appelée au présent paragraphe « premier détenteur », et en faveur d'une combinaison quelconque de personnes visées aux sous-paragraphes u ou iii; ii.soit à un autre actionnaire de la corporation avec lequel le premier détenteur avait un lien de dépendance; iii.soit à une fiducie dont tous les bénéficiaires étaient soit le premier détenteur et des personnes qui avaient un lien de dépendance avec lui, soit ces personnes seules; iv.soit à une combinaison quelconque de personnes visées aux sous-paragraphes ii ou iii; v.soit à des employés de la corporation ou d'une corporation contrôlée par celle-ci; b) soit d'une action émise par une corporation de fonds mutuels.« 726.14R3 Aux fins de l'article 726.14 de la Loi, une action prescrite ne comprend pas une action du capital-actions émise par une corporation de fonds mutuels, autre qu'une corporation de placement, dont la valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant, directement ou indirectement, principalement d'investissements faits par la corporation de fonds mutuels dans une ou plusieurs corporations qui lui sont rattachées au sens de l'article 1R2.726.14R4 Aux fins du présent chapitre: a) le droit aux dividendes rattaché à une action du capital-actions d'une corporation est réputé ne pas être limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal lorsque l'on peut raisonnablement considérer que: i.la totalité ou la quasi-totalité du droit aux dividendes est determinable par référence au droit aux dividendes rattaché à une autre action du capital-actions de la corporation qui satisfait aux exigences du sous-paragraphe i du paragraphe a de l'article 726.14Rl;ou ii.le droit aux dividendes ne peut être tel qu'il préjudicie à la capacité de la corporation de racheter une autre action du capital-actions de la corporation qui satisfait aux exigences du paragraphe a de l'article 726.14R2; b) le droit à la liquidation rattaché à une action du capital-actions d'une corporation est réputé ne pas être limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal lorsque l'on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du droit à la liquidation est determinable par référence au droit à la liquidation rattaché à une autre action du capital-actions de la corporation qui satisfait aux exigences du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l'article 726.14R1; c) lorsqu'une corporation est unifiée ou fusionnée avec une ou plusieurs autres corporations, la corporation issue de l'unification ou de la fusion est réputée être la même corporation que chacune des corporations remplacées et en continuer l'existence corporative et une action émise lors de l'unification ou de la fusion en contrepartie d'une autre action est réputée être la même action que l'action pour laquelle elle a été émise, mais le présent paragraphe ne s'applique pas si l'action émise lors de l'unification ou de la fusion n'est pas une action prescrite au moment de son émission; d) un renvoi, dans les sous-paragraphes iv et vii du paragraphe a de l'article 726.I4R1 et dans le paragraphe b de ce dernier article, à un droit ou une obligation d'une corporation, d'une personne ou d'une société, ne comprend pas un droit ou une obligation prévu dans une entente écrite entre des actionnaires d'une corporation privée possédant plus de 50 % des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances de son capital-actions émis et en circulation, lorsque la corporation, la personne ou la société est partie à l'entente, sauf si l'on peut raisonnablement considérer, eu égard à toutes les circonstances, y compris les conditions de l'entente, le nombre des actionnaires et leur relation entre eux, que l'un des principaux motifs de l'existence de l'entente est d'éviter ou de limiter l'application de l'article 726.14 ou 726.15 de la Loi; e) lorsque, à un moment donné après le 21 novembre 1985, les modalités d'une action sont modifiées, une entente existant à l'égard de l'action est modifiée ou une nouvelle entente à l'égard de l'action est conclue, l'action est réputée, aux fins de déterminer si elle est une action prescrite, avoir été émise à ce moment donné.726.14R5 Aux fins du présent chapitre, l'expression i-.KL-.n aiimit ,1.\".™ lï« Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 5453 A B C D Espèce\tType d'engin\tZone\tSaison 1988-89 et années subséquences Loup, coyote\t4\t1,2,20\t01-11/01-03 \t\t3,4,5,6,7,9,10,11,15\t25-10/01-03 \t\t8\t08-11/01-03 \t\t12,13,14,16,18,21\t18-10/01-03 \t\t19\t11-10/15-04 Marmotte commune\t4\tToutes les zones sauf 17,20,22,23,24\t01-04/31-03 Renard Lynx roux Raton laveur\t4 3 3\t4,5,6,7\t25-10/01-03 \t\t8\t08-11/01-03 Lièvre d'Amérique Lièvre Arctique Lapin à queue blanche\t3\t22\t01-09/30-04 \t\t19\t10-09/30-04 \t\t23,24\t25-08/30-04 \t\tAutres zones\t17-09/01-03 \t7\t1,2,10,11,12,13,14,15 sauf ile d'Orléans, 16, 17,18,20\t17-09/01-03 \t\t3,4,5,6,7,9,21\t01-12/01-03 \t\t19\t10-09/30-04 Dindon sauvage Faisan à collier Gelinotte huppée Gelinotte à queue fine Pigeon biset\t3\t19\t10-09/31-12 \t\t22\t01-09/31-12 \t\t23,24\t25-08/31-12 \t\tAutres zones, sauf île d'Orléans\t17-09/31-12 Tétras des savanes\t3\t19\t10-09/31-12 \t\t22\t01-09/31-12 \t\t23,24\t25-08/31-12 \t\tAutres zones, sauf 20 et îles d'Orléans »\t17-09/31-12 Lagopède des saules Lagopède des rochers\t3\t19\t10-09/30-04 \t\t22\t01-09/30-04 \t\t23,24\t25-08/30-04 \t\tAutres zones\t17-09/30-04 5454 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie 2 A\tB\tC\tD Espèce\tType d'engin\tZone\tSaison 1988-89 et années subséquences \t\tRivière-Blanche\t08-10/16-10 \t\tSaint-Patrice\t15-10/23-10 \t\tTawachiche\t08-10/23-10 \t\tTrinité\t24-09/16-10 \t\tVarin\t24-09/16-10 \t\tWessonneau\t08-10/23-10 \t\tYork-Baillargeon\t15-10/21-10 Cerf de Vir-\t6\tBas-Saint-Laurent\t26-09/09-10 ginie\t\t\t \t\tBras-Coupé-Désert '\t19-09/02-10 \t\tJaro\t26-09/09-10 \t\tOwen\t26-09/09-10 \t\tYork-Baillargeon\t26-09/09-10 Cerf de Vir-\t2\tBas-Saint-Laurent\t29-10/13-11 ginie\t\t\t \t-\tBras-Coupé-Désert\t29-10/13-11 \t\tCasault\t29-10/13-11 \t\tChapais\t29-10/13-11 \t\tDes Anses\t29-10/13-11 \t\tJaro\t29-10/13-11 \t\tLouise-Gosford\t29-10/09-11 \t\tOwen\t29-10/13-11 \t\tPetawaga\t29-10/13-11 \t\tPontiac\t29-10/13-11 \t\tRapides-des-Joachims\t29-10/13-11 \t\tSaint-Patrice\t29-10/13-11 \t\tYork-Baillargeon\t29-10/13-11 -.-.-» » 10239 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5455 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 39, 21 septembre 1988.Décret 1366-88, 7 septembre 1988.A la page 4904, le tableau aurait dû se lire comme suit: 01-09/01-12 A la page 4905, le tableau aurait dû se lire comme suit: 30-09/09-10 17-09/14-10 10239 5456_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 Partie 2 A\tB\tC\tD\tE\tF\tG Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1988\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Chics-Chocs\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t29-10/06-11 29-10/06-11\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/28-10 14-10/28-10 14-10/28-10\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t01-06/15-06\t10 $/jour \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t14-10/01-03\t10 $/saison Dunière\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t29-10/06-11 29-10/06-11\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12 $/pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t15-10/28-10 15-10/28-10 15-10/28-10\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t15-10/01-03\t14-10/01-03\t10 $/saison île-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5\t17-09/31-12\t16-09/31-12\t6 $/jour \tLièvre d'Amérique Sauvagine\t3 Voir a.2\tAucune Voir a.2\t17-09/01-03 Voir a.2\t16-09/01-03 Voir a.2\t6 $/jour pour la chasse des 2 espèces \tCerf de Virginie\t2\t2/personne\t01-09/01-12\t01-19/01-12\t12 $/jour \tCerf de Virginie, mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t2\t2/personne\t01-08/31-08\t01-08/31-08\t12 $/jour Laurentides\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t09-10/25-11 09-10/25-11 09-10/25-11\t08-10/25-11 08-10/25-11 08-10/25-11\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t18-10/01-03\t18-10/01-03\t10 $/saison La Vérendrye\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t20-10/25-11 20-10/25-11 20-10/25-11 Voir s.2\t19-10/25-11 19-10/25-11 19-10/25-11 Voir s.2\t6 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-10/01-03\t19-10/01-03\t10 $/saison Mastigouche\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t07-10/06-11 07-10/06-11 07-10/06-11 Voir a.2\t06-10/05-11 06-10/05-11 06-10/05-11 Voir a.2\t6 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t07-10/01-03\t06-10/01-03\t10 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t07-10/06-11\t06-10/05-11\t10 $/jour À la page 4905, le tableau aurait dû se lire comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5457 A B C D E F G Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1988\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Matane\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t29-10/06-11 29-10/06-11\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12 /jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t16-10/28-10 16-10/28-10 16-10/28-10\t15-10/27-10 15-10/27-10 15-10/27-10\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t16-10/01-03\t15-10/01-03\t10 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t01-06/15-06\t10 $/jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t30-09/09-10 21-10/06-11 30-09/09-10 21-10/06-11 30-09/09/10 21-10/06-11 Voir a.2\t29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 Voir a.2\t6 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t21-10/01-03\t20-10/01-03\t10 $/saison Plaisance\tLièvre d'Amérique Sauvagine\t7 Voir a.2\tAucune Voir a.2\t20-09/01-03 Voir a.2\t20-09/01-03 Voir a.2\t10 S/saison pour la chasse des 2 espèces Port-Daniel\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t22-10/28-10 22-10/28-10 22-10/28-10\t21-10/27-10 21-10/27-10 21-10/27-10\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t01-10/01-03\t10 $/saison \tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t29-10713-11 29-10/13-11\t28-10/12-11 28-10/12-11\t12 $/jour pour la chasse des 3 espèces Portneuf\tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvres d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t08-10/30-10 08-10/30-10 08-10/30-10 Voir a.2\t07-10/29-10 07-10/29-10 07-10/29-10 Voir a.2\t6 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t08-10/01-03\t07-10/01-03\t10 $/saison Rimouski\tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 2\t01-10/14-10\t30-09/13-10\t12 $/jour \tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 2\t29-10/06-11 29-10/06-11\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 'Voir a.5 Aucune\t17-09/14-10 23-10/28-10 17-09/14-10 23-10/28-10 17-09/14-10 23-10/28-10\t16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10\t6 $/jour pour la chasse des 3 espèces 10239 5458 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n' 44 Partie 2 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) Assurance des fraisières et des framboisières \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, numéro 40 du 28 septembre 1988.« Concernant le Règlement sur l'assurance des fraisières et des framboisières » (Décret 1386-88 du 14 septembre 1988) À la page 5020, section V, à l'article 8, à la colonne « Dates ultimes de récolte », il faut lire « 25 mai », à la région 05 Sherbrooke, au lieu de « 15 mai ».À la page 5020, section V, à l'article 8, à la colonne « Dates ultimes de récolte », on devrait lire « 15 mai » à la région 06 Saint-Hyacinthe.À là page 5021, section VI, à la cinquième ligne de l'article 17, il faut lire « articles 24 et 59 », au lieu de « articles 2.4 à 59 ».10239 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour hommes \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, numéro 41 du 5 octobre 1988.« Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes » (Décret 1436-88 du 21 septembre 1988) À la page 5069, à la quatrième ligne de la classe E du sous-sous-paragraphe 2.2 du sous-paragraphe 2 du paragraphe 2° de l'article 9.02.1 introduit par l'article 17 du règlement de modification, il faut lire « Plisser la tête de la manche » au lieu de « Plisser la tête de la machine ».A la page 5071, à la onzième ligne de la classe EZ du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2° de l'article 9.02.2 introduit par l'article 17 du règlement de modification, il faut lire « Marquer au fil.» au lieu de « Marque au fil.».10239 Arrêté du ministre des Transports du 6 septembre 1988 \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année no 39, 21 septembre.À la page 4912, remplacer dans le titre « 8 septembre » par « 6 septembre ».À l'article 2, dans liste d'identification des balances, devant Saint-Jérôme le numéro d'identification devrait se lire 63330-015 Nord.Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c.P-28) Fédérations & syndicats spécialisés \u2014 Contributions \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, numéro 30 du 20 juillet 1988 Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l'Union des producteurs agricoles (Décision 4720 du 28 juin 1988) À la page 4018, à l'article 3 à la mention « Fédération des producteurs de bovins du Québec » il faut lire « 0,62366 $ la tête » au lieu de 0,062366 $ la tête ».10239 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30) Programme d'assurance des légumineuses \u2014 Avis \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 1, numéro 41 du 8 octobre 1988.A la page 3813, au tableau « Années d'expérience », à la colonne « 2 ans », le taux de cotisation pour l'indice de perte « 3,01 - 4,00 » doit se lire « 12,73 » au lieu de « 13,73 ».10239 10239 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 5459 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois /\tPage\tCommentaires Aluminerie de Bécancour Inc.\u2014 Convention de bail et la convention d'utilisation des installations portuaires avec la Société du parc industriel du centre du Québec.-.\t5433\tN (L.R.Q., c.A-30)\t5458\tErratum Assurance-maladie, Loi sur 1'.\u2014 Règlement.(L.R.Q., c.A-29)\t5407\tM Balances \u2014 Approbation par le ministre des Transports.\t5458\tErratum Certains ministres \u2014 Exercice des fonctions.\t5433\tN Chasse dans les réserves fauniques .(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1)\t5455\tErratum Chibougamau, ville \u2014 Arrêté en conseil 1699 du 28 juin 1967 relativement aux lots 1230 et 1576\t5447\tN Cinéma et la Loi sur la Société de développement des industries de la culture et des communications, Loi modifiant la Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.(1987, c.71)\t5341\tN Code des professions \u2014 Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.(L.R.Q., c.C-26)\t5430\tProjet Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un assesseur-médecin à titre contractuel.\t5443\tN Commission des affaires sociales \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.\t5442\tN Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emploi.(Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14)\t5343\tM Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.(Loi sur l'instruction publique L.R.Q., c.1-14)\t5372\tM Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.(Loi sur l'instruction publique, L.R.Q., c.1-14)\t5368\tM (Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L-6)\t5425\tProjet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2)\t5458\tErratum Conseil canadien des ministres des Ressources et de l'Environnement (C.C.M.R.E.) \u2014 Délégation québécoise à la XXVII' Assemblée annuelle qui se tiendra les 5 et 6 octobre 1988 à Winnipeg\t5440\tN Contrôleurs routiers \u2014 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint relatives\t5433\tN Courtage immobilier.Loi sur le.\u2014 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier .(L.R.Q.c.C-73)\t5428\tProjet 5460 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n\" 44 Partie Courtage immobilier, Loi sur le.\u2014 Règlement.5427 Projet (L.R.Q., c.C-73) Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de réaménagement de la route 195 longeant la rivière Matane.5439 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet « Traversée de la rivière Saint-Maurice par un intercepteur d'eaux usées et une conduite d'aqueduc dans la municipalité de Grand-Mère».5440 N Délivrance d'un certificat d'autorisation pour le réaménagement des routes 132-197 à Saint-Majorique.5438 N Élections et les référendums dans les municipalités \u2014 Tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux.5422 N (L.R.Q., c.E-2.2) Fédérations & syndicats spécialisés \u2014 Contributions.5458 Erratum (Loi sur les producteurs agricoles, L.R.Q., c.P-28) Fondation Jeanne Sauvé pour la Jeunesse \u2014 Subvention.:.5433 N Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.5428 Projet (Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c.C-73) Gaspé, ville \u2014 Contrat entre le Gouvernement du Québec et Pétro-Canada Inc.'.5446 N Impôts, Loi sur les.\u2014 Règlement.5400 M (L.R.Q., c.1-3) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Administrateurs \u2014 Conditions d'emplois.5343 M (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique, Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs d'école \u2014 Directeurs adjoints d'école \u2014 Conditions d'emploi.5372 M (L.R.Q., c.1-14) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Commissions scolaires pour catholiques \u2014 Directeurs généraux \u2014 Directeurs généraux adjoints \u2014 Conditions d'emploi.5368 M (L.R.Q, c.1-14) Lois refondues du Québec \u2014 Entrée en vigueur du texte de l'exemplaire de la mise à jour au 1\" septembre 1987 de l'édition sur feuilles mobiles.5433 N Loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, Loi sur les.\u2014 Concours publicitaires.5425 Projet (L.R.Q., c.L-6) Mines, Loi sur les.\u2014 Pétrole, gaz naturel, saumure et les réservoirs souterrains.5375 N (1987, c.64) Normes d'équivalence pour la délivrance d'un permis de l'Ordre des techniciens en radiologie du Québec.5430 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Ontario \u2014 Expédition d'un volume de bois à pâte d'essences feuillues.5447 N Ontario \u2014 Expédition d'un volume de bois à pâte d'essences feuillues.544g n Parc National du Saguenay et pour les pourvoiries \u2014 Octroi de prêts sans intérêt pour les petites entreprises touristiques situées en périphérie.5444 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 octobre 1988, 120e année, n° 44 5461 Périodes de chasse, limites de prise et possession.5451 Erratum (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Pétrole, gaz naturel, saumure et les réservoirs souterrains.5375 N (Loi sur les mines, 1987, c.64) Prêts et bourses aux étudiants.Loi sur les.\u2014 Règlement.'.5399 M (L.R.Q., c.P-21) Programme d'assurance des légumineuses \u2014 Avis.5458 Erratum (Loi sur l'assurance-récolte, L.R.Q., c.A-30) Régie des rentes du Québec \u2014 Nomination d'un vice-président.5440 N Saint-Basile-le-Grand \u2014 Restauration du site de l'entrepôt de BPC incendié .5437 N Société de développement des industries de la culture et des communications.Loi modifiant la Loi sur le cinéma et la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5341 N (1987.c.71) Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Convention de bail et la convention d'utilisation des installations portuaires avec Aluminerie de Bécancour Inc.5433 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Nomination d'un président du conseil d'administration.5434 N Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires \u2014 Nomination d'un vice-président du conseil d'administration et directeur général.5436 N \\ Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires.Loi sur la., \u2014 SOQUIA \u2014 Effectifs, normes et barèmes régissant le personnel.5448 M (L.R.Q., c.S-21) SOQUIA \u2014 Effectifs, normes et barèmes régissant le personnel.5448 M (Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires, L.R.Q., c.S-21) Tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux.5422 N (Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, L.R.Q., c.E-2.2) Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration .5437 N I LES LOIS DU QUÉBEC uois DU QUÉBEC 1981 Lois du Québec 1987 Ce recueil regroupe toutes les lois sanctionnées entre le Ie' janvier et le 31 décembre d une année Chacune des lois y est rapportée intégralement.La séquence de présentation est établie selon l'ordre chronologique de la sanction de chacune d'elle.Editeur Ollicifl 1988 2528 paqei tOQ 24682 7 155 $ Also available in english : Statutes ol Quebec 1987 1^88 2510 pages FOQ 24683 b 155 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et par commande postale.Les Publications du OueDec CP 1005 Quebec (Quebec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (sans trais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 1+ Canada Postes Post Canada Postage oa«l Port paye Bulk 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