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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 2 (no 45)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-11-02, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 2 novembre 1988 No 45 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériel?Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du'Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois i et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 .Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5463 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1500-88, 4 octobre 1988 Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) Contrats de services du gouvernement Concernant le Règlement sur les contrats de services du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01), le ministre des Approvisionnements et Services peut soumettre à l'approbation du gouvernement des règlements en vue d'assurer l'application et la coordination des politiques relatives à l'acquisition et à la fourniture de biens et de services; Attendu que par le décret 525-88 du 13 avril 1988, le gouvernement a adopté la Politique concernant les contrats de services du gouvernement; Attendu que le.ministre des Approvisionnements et Services a adopté un Règlement sur les contrats de services du gouvernement en vue d'assurer la mise en application de cette politique; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 11 mai 1988, avec avis qu'il serait soumis à l'approbation du gouvernement au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Approvisionnements et Services: Que le Règlement sur les contrats de services du gouvernement, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les contrats de services du gouvernement Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01, a.7) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement.CHAPITRE II DÉFINITIONS 2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: Appel d'offres: procédure d'appel à la concurrence entre plusieurs fournisseurs, les invitant à présenter une offre par le biais soit d'un appel d'offres public, d'un appel d'offres public régionalisé, ou d'un appel d'offres sur invitation.Appel de propositions avec prix: modalité d'appel d'offres de services professionnels, consistant à demander aux fournisseurs, dans le cadre d'un projet clairement défini, de présenter une proposition de réalisation et de soumettre un prix en regard de cette proposition.Appel de candidatures: modalité d'appel d'offres de services professionnels, consistant à demander aux fournisseurs de décrire leur expérience et celle de leurs principaux collaborateurs de même que les principales réalisations qu'ils entendent soumettre à l'appui de leur candidature.Appel de soumissions: modalité d'appel d'offres de services auxiliaires, consistant à demander aux fournisseurs de soumettre exclusivement un prix pour la réalisation du projet.Contrat de services: contrat conclu pour la fourniture ou l'accomplissement d'un service, à l'exclusion d'une entente de service avec un ministère ou un organisme qui gère un fonds spécial ou renouvelable, à l'exclusion d'un contrat d'assurance, d'un contrat de prêt de services ou d'un contrat conclu avec un individu et régi par un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou par une directive du Conseil du trésor adoptée en vertu de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) ou du ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30).Contrat de services professionnels: contrat de services exécuté par des professionnels dans les domaines de la construction, des sciences physiques, de l'administration, de la recherche, de l'informatique et des communications, à l'exclusion des contrats avec les universités.Contrat de services auxiliaires: contrat de services de nature technique dans les domaines de l'information, des transports, des travaux sylvicoles et de reboisement, d'entretien des immeubles et des équipements, des arts graphiques et de la photographie, des services d'agences de sécurité, de traiteurs, de buanderie, de rechapage de pneus et de plongée sous-marine, à l'exclusion des contrats de services de voyages, de déneigement de routes et de nolisement d'aéronefs.Contrats de services de nature particulière: contrats de services bancaires, de service juridique, de création en arts visuels, contrats conclus hors du Québec ainsi que l'engagement de recrutés locaux, contrats conclus avec un organisme public ou parapublic, avec un organisme sans but lucratif subventionné autre qu'un Centre de travail adapté, avec un fonds pour le bénéfice des personnes incarcérées.Fichier: le fichier des fournisseurs de services du gouvernement.Fournisseur: une personne physique, une société, une corporation, un organisme sans but lucratif non subventionné ou un Centre de travail adapté qui offre des services professionnels ou auxiliaires au gouvernement.Fourniture de personnel: un contrat conclu pour mettre à la disposition des ministères ou organismes, de la main-d'oeuvre exerçant, sous la supervision de ces derniers, des fonctions habituellement dévolues à leur personnel. 5464 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 Montant du contrat: le montant global payable en vertu du contrat sauf en ce qui concerne les contrats de services auxiliaires confiés à un fournisseur pour une durée d'un (1) an mais renouvelable annuellement, auquel cas il s'agit du montant payable annuellement en vertu du contrat.Place d'affaires: établissement où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom, accessible au public durant les heures normales de bureau, regroupant des représentants autorisés du fournisseur ainsi que les ressources permanentes servant à le qualifier aux fins d'inscription au fichier.Professionnel: une personne domiciliée au Québec qui, en raison de son inscription au tableau d'une corporation professionnelle au sens du Code des professions, ou de sa formation sanctionnée par un diplôme universitaire reconnu par le ministère de l'Éducation, ou l'équivalent, peut fournir des services professionnels.Proposition spontanée: une proposition écrite présentée par un fournisseur, de sa propre initiative, afin de satisfaire ou de tenter de satisfaire, de façon originale, un besoin gouvernemental en services professionnels.Région: région administrative du Québec en vertu du décret 2000-87 du 22 décembre 1987 concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, à l'exception des régions 01A et 01B, 06B et 06D, lesquelles sont respectivement regroupées pour les fins de l'appel d'offres public régionalisé.Ressource permanente: un individu qui consacre plus de 75 % de son temps, soit un minimum de 1 260 heures par année chez un fournisseur.CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.L'adjudication d'un contrat de services doit faire l'objet d'un appel d'offres, à moins de dispositions contraires prévues dans le présent règlement.4.Aucun contrat de services d'un montant de 100 000 $ ou plus ne peut être adjugé à un fournisseur dont l'entreprise compte plus de cent (100) employés, à moins que celui-ci ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne et ne détienne une attestation d'engagement à cet effet émise par le ministre des Approvisionnements et Services.5.Aucun sous-contrat d'un montant de 100 000 $ ou plus ne peut être adjugé par un fournisseur à un sous-contractant dont l'entreprise compte plus de cent (100) employés, à moins que le sous-contractant ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne et ne détienne une attestation d'engagement à cet effet émise par le ministre des Approvisionnements et Services.8.L'appel d'offres est effectué soit par avis public destiné à l'ensemble du territoire du Québec, soit par avis public régionalisé, soit par invitation adressée directement aux fournisseurs.CHAPITRE IV PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES ET DE SÉLECTION DES FOURNISSEURS SECTION 1 APPEL D'OFFRES PUBLIC 7.L'appel d'offres public s'adresse aux fournisseurs de l'ensemble du territoire du Québec.8.L'appel d'offres est publié en français dans un quotidien des villes de Montréal et de Québec, dans un quotidien ou dans un hebdomadaire régional distribué dans la sous-région où les services doivent être rendus, ainsi que dans au moins une publication spécialisée s'il en est.Le ministère ou l'organisme doit informer les associations professionnelles concernées de la publication de chaque projet ainsi que du nom des quotidiens ou hebdomadaires dans lesquels ils sont publiés.9.Le texte de publication de l'appel d'offres doit contenir au moins les renseignements suivants: 1° le nom du ministère ou de l'organisme requérant; 2° une description sommaire des services requis; 3° l'endroit où l'on peut obtenir ou consulter les documents d'appel d'offres; 4° le lieu ainsi que la date et l'heure limites fixées pour le dépôt et l'ouverture des offres reçues; 5° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée s'il y a lieu; 6° la mention que seules seront considérées, aux fins du contrat, les offres présentées par des fournisseurs ayant une place d'affaires au Québec et possédant les qualifications minimales requises; 7° la mention que le ministère ou l'organisme ne s'engage à accepter aucune des offres reçues; 8° la mention que si le fournisseur compte plus de cent (100) employés, il devra être détenteur d'une attestation émise par le ministre des Approvisionnements et Services, à l'effet qu'il s'engage à implanter un programme d'accès à l'égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne, si le contrat lui est adjugé; 9° la mention que l'obligation stipulée au paragraphe précédent s'impose pour tout sous-contrat d'un montant de 100 000 $ ou plus et s'adressant à un sous-contractant ayant plus de cent (100) employés.10.Une garantie de soumission doit être exigée lorsque l'appel d'offres concerne un contrat de services auxiliaires.11.Cette garantie doit correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: 1° un montant équivalant à 10 % du montant estimé du contrat, si la garantie est fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° un montant équivalent à 5 % du montant estimé du contrat, si la garantie est fournie sous forme de chèque visé.12.Le ministère ou l'organisme peut exiger une garantie d'exécution pour la durée du contrat.Dans ce cas, la garantie exigée est calculée sur le montant du contrat et elle doit correspondre à l'un ou l'autre des montants suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5465 1° un montant équivalant à 10 % du montant du contrat, si la garantie est fournie sous forme de cautionnement émis par une compagnie légalement habilitée à se porter caution; 2° un montant équivalant à S % du montant du contrat, si la garantie est fournie sous forme de chèque visé.13.Les documents remis aux fournisseurs lors d'un appel d'offres comprennent au moins: 1° la liste des documents fournis; 2° une copie du texte de publication de l'appel d'offres; 3° la formule d'offre de services appropriée ou la formule de soumission; 4° les instructions aux fournisseurs; 5° un spécimen du contrat à intervenir; 6° les plans et devis s'il y a lieu; 7° les conditions générales et particulières s'il en est; 8° un spécimen de la formule de cautionnement de soumission et d'exécution prescrite, s'il y a lieu; 9° un spécimen de la lettre d'engagement relative à l'implantation d'un programme d'accès à l'égalité.14.Les instructions aux fournisseurs doivent indiquer la manière de présenter l'offre, préciser les documents requis à son appui, informer les fournisseurs des règles qui seront suivies lors de l'évaluation et de l'analyse des offres, et aviser les fournisseurs des clauses de non-conformité.15.Les dispositions relatives aux clauses de non-conformité des offres doivent stipuler que l'un ou l'autre des éléments suivants entraine automatiquement le rejet de l'offre: 1° l'absence de l'un ou l'autre des documents requis; 2° l'absence de signature sur un document devant être signé; 3\" toute offre conditionnelle ou restrictive; 4° le non-respect de l'heure et de la date limites fixées pour la réception des offres; 5° le non-respect de toute autre condition indiquée comme essentielle dans les instructions aux fournisseurs.16.Un ministère ou un \"organisme peut prévoir, dans ses documents d'appel d'offres, que les fournisseurs qui font l'objet de procédures judiciaires de la part de ce ministère ou de cet organisme, ou qui ont fait l'objet d'un rapport de rendement insuffisant de la part de ce même ministère ou organisme, ou qui ont fait de fausses déclarations lors de la présentation d'une offre de services, ne sont pas admis à présenter une offre.17.Le délai pour la réception des offres est calculé à compter de la première publication de l'appel d'offres et il ne peut être inférieur à huit (8) jours ouvrables.18.L'ouverture des offres doit se faire à l'expiration du délai fixé pour la réception de celles-ci.19.Lorsque pour des raisons de force majeur, la réception des offres ne peut avoir lieu à l'endroit ou à la date et à l'heure limites fixées dans la publication de l'appel d'offres, un avis doit être donné aux fournisseurs à qui les documents ont été remis, les informant des changements de lieu, de date ou d'horaire.20.Les offres reçues sont ouvertes publiquement par un représentant du ministère ou de l'organisme, en présence d'un témoin.Par ailleurs, dans le cas d'un appel d'offres en vue de l'adjudica- tion d'un contrat de services professionnels, un ministère ou un organisme peut, au lieu de procéder à une ouverture publique des offres, fournir à chaque fournisseur, la liste des concurrents ayant présenté une offre.SECTION 2 APPEL D'OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ 21.L'appel d'offres public régionalisé s'adresse aux fournisseurs de la région où le projet doit être réalisé; toutefois, un fournisseur de la région concernée peut s'associer à un fournisseur d'une autre région.22.L'appel d'offres est publié en français dans un quotidien ou dans un hebdomadaire distribué dans la région où les services doivent être rendus, ainsi que dans au moins une publication spécialisée s'il en est.Le ministère ou l'organisme doit informer les associations professionnelles concernées de la publication de chaque projet ainsi que du nom du quotidien ou hebdomadaire dans lesquels ils sont publiés.23.Toutes les dispositions relatives à l'appel d'offres public s'appliquent à l'appel d'offres public régionalisé, à l'exception du sixième (6e) paragraphe de l'article 9, lequel est remplacé pour se lire comme suit: « la mention que seules seront considérées aux fins du contrat, les offres présentées par des fournisseurs ayant une place d'affaires dans la région et possédant les qualifications minimales requises.» SECTION 3 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 24.L'appel d'offres sur invitation s'adresse directement à un nombre limité de fournisseurs dont les noms sont présélectionnés.25.L'appel d'offres sur invitation doit être précédé d'une demande de noms de fournisseurs au fichier sauf lorsque la spécialité n'est pas prévue au fichier, auquel cas le ministère ou organisme doit: 1° procéder à un appel d'offres public ou procéder à un appel d'offres sur invitation auprès d'au moins trois (3) fournisseurs de son choix, en autant qu'il en informe préalablement le fichier en précisant la nature des services requis et le nom des fournisseurs invités; 2° dans le cas d'un contrat de services professionnels reliés à l'informatique, procéder à un appel d'offres public ou procéder à un appel d'offres sur invitation auprès de tous les fournisseurs inscrits au fichier qui disposent d'une expérience dans des services s'apparentant à ceux à réaliser.26.Le ministère ou l'organisme utilise, selon l'envergure du contrat à adjuger, les éléments appropriés de la procédure d'appel d'offres public, pour l'élaboration des documents d'appel d'offres sur invitation.27.Les clauses de non-conformité prévues en regard de la procédure d'appel d'offres public sont applicables à la procédure d'appel d'offres sur invitation.28.Le représentant du ministère ou de l'organisme ouvre les offres en présence d'un témoin, à un moment qui lui convient, après la date et l'heure limites fixées pour la réception de celles-ci.i 5466 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45 Partie 2 SECTION 4 SOLLICITATION DES OFFRES ET SÉLECTION DES FOURNISSEURS 29.Dans le cadre d'un appel d'offres, qu'il soit public, public régionalisé ou sur invitation, les offres sont sollicitées suivant l'une ou l'autre des modalités suivantes: 1° pour les contrats de services professionnels, les offres sont sollicitées par appel de propositions avec prix ou par appel de candidatures; 2° pour les contrats de services auxiliaires, les offres sont sollicitées par appel de soumissions, sauf pour les contrats de photographie aérienne verticale où le ministère ou l'organisme peut utiliser l'appel de candidatures.30.L'appel de candidature doit être utilisé pour l'adjudication de tout contrat de services professionnels reliés à l'architecture, au génie, au contrôle de la qualité des sols et matériaux, au génie forestier, à l'évaluation ou l'urbanisme.31.L'appel de candidatures est également possible dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il existe un tarif adopté par le gouvernement; 2° lorsque le montant estimé des honoraires est inférieur à 50 000 $ et que le besoin du ministère ou de l'organisme est trop imprécis pour que le fournisseur puisse faire une évaluation préalable du coût des services devant être rendus.32.Dans le cadre d'un appel de candidatures, le contrat est adjugé au fournisseur qui a obtenu le plus haut pointage lors de l'évaluation des offres.33.Dans le cadre d'un appel de propositions avec prix, le contrat est adjugé au fournisseur dont la proposition est la plus avantageuse compte tenu du rapport qualité/prix.34.Dans le cadre d'un appel de soumissions, le contrat est adjugé au fournisseur qui a présenté la plus basse soumission conforme.Le prix du contrat ne peut excéder le prix soumis.35.Le ministère ou l'organisme négocie avec le fournisseur lorsque ce dernier n'est pas en situation de concurrence, soit parce que: 1° un seul nom est demandé au fichier; 2° un seul nom est obtenu du fichier; 3° une seule offre est reçue, à la suite d'un appel de propositions avec prix ou d'un appel de soumissions, et le prix soumis accuse un écart important avec l'estimation initiale.36.Dans le cadre d'un appel d'offres sur invitation, le ministère ou l'organisme négocie également avec le plus bas fournisseur, lorsque plusieurs offres sont reçues, mais que les prix soumis accusent un écart important avec l'estimation initiale.37.Si les négociations achoppent dans l'un ou l'autre des cas prévus aux articles 35 et 36, le ministère ou l'organisme reprend le processus amorcé.CHAPITRE V FICHIER DES FOURNISSEURS DE SERVICES SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 38.Est institué, au ministère des Approvisionnements et Services, le fichier des fournisseurs de services du gouvernement.lequel est chargé d'inscrire les fournisseurs qui rencontrent les conditions d'inscription.39.Les fournisseurs sont inscrits au fichier selon leur spécialité et selon la situation géographique de leur place d'affaires.Les spécialités dans lesquelles les fournisseurs peuvent être inscrits sont celles prévues à l'annexe 1.40.Selon que l'inscription se fasse sur une liste à caractère sous-régional ou provincial, un fournisseur ne peut déclarer plus d'une place d'affaires par spécialité dans chaque sous-région, et il ne peut être inscrit qu'une seule fois, par spécialité, sur une liste provinciale.41.Pour les fins d'inscription des fournisseurs, trois (3) niveaux de contrats sont prévus au fichier, soit: 1° le niveau 1 regroupant les contrast de 10 000 $ ou plus, mais inférieurs à 50 000 $; 2° le niveau 2 regroupant les contrats de 50 000 $ ou plus, mais inférieurs à 100 000 $; 3° le niveau 3 regroupant les contrats de 100 000 $ ou plus mais inférieurs à 200 000 $.42.Un fournisseur qualifié à un niveau supérieur peut, à sa .demande, être inscrit au(x) niveau(x) inférieurs.SECTION 2 CONDITIONS D'INSCRIPTION AU FICHIER 43.Afin d'être inscrit au fichier, un fournisseur doit répondre aux exigeances générales, ainsi qu'aux exigences spécifiques établies pour chaque spécialité ou ensemble de spécialités.Les spécialités sont regroupées en services professionnels et en services auxiliaires.§1.Exigences générales 44.Seuls peuvent être inscrits au fichier, des fournisseurs qui ont une place d'affaires au Québec et qui détiennent les permis et les enregistrements en vertu des lois et des règlements en vigueur.45.Lorsque des exigences relatives au personnel sont précisées, seules des ressources permanentes à l'emploi du fournisseur depuis au moins deux (2) mois à la place d'affaires visée, peuvent servir à le qualifier pour les fins d'inscription au fichier.46.Dans le cas où des fournisseurs disposent de personnel ou d'équipement commun, une seule inscription est admise au fichier en fonction de ce personnel ou de cet équipement.47.Dans le cas où un consortium s'inscrit au fichier, les parties constituantes ne peuvent s'inscrire dans la même spécialité.§2.Exigences spécifiques aux services professionnels 48.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en architecture, en génie ou en génie forestier, un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau I.il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minium de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de quatre (4) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; il doit aussi avoir à son emploi du personnel technique ou professionnel autre que celui qui le qualifie; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, ft\" 45 5467 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de six (6) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; il doit aussi avoir à son emploi du personnel technique ou professionnel autre que celui qui le qualifie.49.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en contrôle de la qualité des sols et des matériaux, un fournisseur doit posséder les équipements requis en vertu des normes d'essais en vigueur, utiliser les procédés décrits dans ces normes et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) années d'expérience en contrôle de la qualité des sols et des matériaux dont un minimum d'un (I) an dans la spécialité où il veut s'inscrire; cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention du plein droit d'exercice; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de quatre (4) années d'expérience en contrôle de la qualité des sols et matériaux dont un minimum de deux (2) ans dans la spécialité où il veut s'inscrire; cette expérience doit avoit été acquise après l'obtention du plein droit d'exercice; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de six (6) années d'expérience en contrôle de la qualité des sols et matériaux dont un minimum de trois (3) ans dans la spécialité où il veut s'inscrire; cette expérience doit avoit été acquise après l'obtention du plein droit d'exercice.50.Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscriptions en « sols et béton de ciment » peut, à sa demande, être inscrit en « essais spécialisés », s'il possède les équipements requis.51.Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'inscriptions en « béton bitumineux et sous-produits », « sols et béton de ciment », et « géotechnique » peut, à sa demande, être inscrit en « inventaire structural des chaussés ».52.Aux fins de l'application des articles 49, 50 et 51, le professionnel qui qualifie un fournisseur doit être un ingénieur.Cependant, l'expérience d'un autre professionnel spécialisé en chimie, en géologie ou en physique pourra suppléer au manque d'expérience de l'ingénieur dans la spécialité.53.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en arpentage, un fournisseur doit disposer de l'équipement nécessaire à la réalisation des travaux et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice.54.Un fournisseur qui satisfait aux conditions d'admission en « arpentage foncier » peut, à sa demande, être inscrit en « rénovation et révision cadastrale ».55.Maire les dispositions de l'article 53, pour être inscrit en « leés géodésiques », un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrai de niveau I: avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience en arpentage, et acquise après l'obtention de son plein droit d'exercice; 2° pour un contrat de niveau 2: avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience en arpentage, dont six (6) mois en levés géodésiques: cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention du plein droit d'exercice; 3° pour un contrat de niveau 3: avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience en arpentage, dont un an en levés géodésiques; cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention du plein droit d'exercice.56.Pour être inscrit dans les autres spécialités reliées à la construction et aux sciences physiques, un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: I\" pour un contrat de niveau I: il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention d'un baccalauréat universitaire ou l'équivalent; 2° pour un contrat de niveau 2: il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention d'un baccalauréat universitaire ou l'équivalent; 3° pour un contrat de niveau 3: il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité et acquise après l'obtention d'un baccalauréat universitaire ou l'équivalent.57.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en administration et en recherche, un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau I, il doit avoir à son emploi au moins un ( 1 ) professionnel possédant un minimum de deux (2) ans d'expérience en consultation dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné ou ayant occupé, pendant un minimum de trois (3) ans, dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné, une fonction de direction; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un (1) professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience en consultation dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné ou ayant occupé, pendant un minimum de cinq (5) ans, dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné, une fonction de direction; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un (I) professionnel possédant un minimum de cinq (5) ans d'expérience en consultation dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné ou ayant occupé, pendant un minimum de huit (8) ans, dans la spécialité ou l'ensemble de spécialités concerné, une fonction de direction.58.Malgré l'article précédent, pour être inscrit en « archéologie historique » ou en « archéologie préhistorique », un fournisseur doit satisfaire exclusivement aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau I, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel qui a effectué, après l'obtention d'un premier diplôme universitaire et à titre d'assistant de recherche, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 5468 dix (10) semaines de fouilles archéologiques propres à sa spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel qui a effectué, après l'obtention d'un premier diplôme universitaire et à titre d'assistant de recherche, vingt (20) semaines de fouilles archéologiques propres à sa spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel qui a effectué, après l'obtention d'un premier diplôme universitaire et à titre de responsable d'une équipe, vingt (20) semaines de fouilles archéologiques propres à sa spécialité et qui a produit au moins un rapport sur les découvertes qui en ont résulté.59.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en informatique, un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins un professionnel possédant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins deux (2) professionnels, dont l'un doit posséder un minimum de cinq (5) ans d'expérience en informatique dont au moins trois (3) ans dans la spécialité, tandis que l'autre doit posséder un minimum de trois (3) ans d'expérience en informatique dont au moins deux (2) ans dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins trois (3) professionnels.L'un doit posséder un minimum de huit (8) ans d'expérience en informatique dont au moins quatre (4) ans dans la spécialité; les deux autres doivent posséder chacun un minimum de cinq (5) ans d'expérience en informatique dont au moins trois (3) ans dans la spécialité.60.Pour être inscrit en publicité, un fournisseur doit satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 1° détenir les accréditations des associations suivantes: a) l'association canadienne des radiodiffuseurs (ACR); b) l'association canadienne des éditeurs de quotidiens (CDNPA); c) la « Canadian Business Press » (CBP); ou 2° avoir déposé un protocole d'entente signé avec un fournisseur spécialisé qui a une place d'affaires au Québec, qui détient les accréditations mentionnées à l'alinéa I, et par lequel ce fournisseur s'engage, si le fournisseur inscrit obtient un contrat du gouvernement, à effectuer Te placement.61.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en audio-visuel, un fournisseur doit posséder au moins un (1) an d'expérience dans la spécialité et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 30 000 $ en audio-visuel, dont au moins 10 000 $ dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 100 000 $ en audio-visuel, dont au moins 30 000 $ dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 250 000 $ en audio-visuel, dont au moins 75 000 $ dans la spécialité, 62.Pour être inscrit dans la spécialité « couverture télévisuelle », le fournisseur, en plus des exigences mentionnées à l'article précédent, doit satisfaire à la condition suivante: le directeur de production doit être spécialisé en production de documents vidéo en direct et avoir acquis une expérience reliée à la coordination d'équipes de travail composées des spécialistes suivants: réalisateur, aiguilleur, spécialiste en éclairage, spécialiste en magnétoscopie, script assistant, spécialiste en audio et trois (3) cameramen.63.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en graphisme, un fournisseur doit posséder au moins un (1) an d'expérience dans la spécialité et satisfaire aux conditions suivantes: / 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne ayant un minimum de deux (2) ans d'expérience dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne ayant un minimum de trois (3) ans d'expérience dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne ayant un minimum de cinq (5) ans d'expérience dans la spécialité.64.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en design tridimensionnel, un fournisseur doit posséder un minimum d'un (1) an d'expérience dans la spécialité et satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 30 000 $ en design tridimensionnel, dont un minimum de 10 000 $ dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 100 000 $ en design tridimensionnel, dont un minimum de 30 000 $ dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 250 000 $ en design tridimensionnel, dont un minimum de 75 000 $ dans la spécialité.65.Pour être inscrit dans la spécialité « conception et réalisation de stands d'exposition », le fournisseur, en plus des exigences mentionnées à l'article précédent, doit avoir à son emploi au moins une personne possédant un minimum d'un (1) an d'expérience dans la conception de stands d'exposition.Le fournisseur qui s'inscrit dans cette spécialité ne peut s'inscrire dans la spécialité qui ne comporte que de la conception.66.Malgré l'article 64, pour être inscrit dans la spécialité « conception de centres d'interprétation et de stands d'exposition »,.le fournisseur doit satisfaire exclusivement aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau 1, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne ayant un minimum d'un (1) an d'expérience en conception de centres d'interprétation et de stands d'exposition; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5469 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir à son emploi au moins une (1) personne ayant un minimum d'un (3) ans d'expérience en conception de centres d'interprétation et de stands d'exposition; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir à son emploi au moins une (I) personne ayant un minimum de quatre (4) ans d'expérience en conception de centres d'interprétation et de stands d'exposition.67.Pour les fins des articles 48, 49.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65 et 66, l'expérience acquise par le professionnel travaillant à son propre compte ou par les sociétaires peut être utilisée aux fins de qualification de ce fournisseur.§3.Exigences spécifiques aux services auxiliaires 68.Pour être inscrit en services auxiliaires, un fournisseur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° détenir, s'il y a lieu, les permis requis par la Loi; 2° disposer, s'il y a lieu, des équipements nécessaires à la réalisation des travaux; 3° à l'exclusion des services reliés à la sécurité, posséder un (1) an d'expérience dans la spécialité ou trois (3) ans d'expérience s'il s'agit de services d'entretien d'équipements.69.Pour être inscrit dans la spécialité « services de traitement des eaux et des huiles lourdes des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'humidification », un fournisseur, en plus des conditions mentionnées à l'article 68, doit être qualifié par une ressource permanente possédant cinq (5) années d'expérience pertinente au domaine du diagnostic et de la prescription de produits pour prévenir la corrosion, l'entartage, la formation de dépôts et d'autres problèmes dans les systèmes de chauffage, de refroidissement et d'humidification.70.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités prévues en arts graphiques, un fournisseur, en plus des conditions mentionnées à l'article 68, doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau I, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 30 000 $ en arts graphiques, dont un minimum de 10 000 S dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 100 000$ en arts graphiques, dont un minimum de 30 000 $ dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 250 000 $ en arts graphiques, dont un minimum de 75 000 $ dans la spécialité.71.Pour être inscrit dans l'une ou l'autre des spécialités suivantes: dessin cartographique, tracé sur couche ou traitement photomécanique spécialisé, un fournisseur, en plus des conditions mentionnées à l'article 68.doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° pour un contrat de niveau I, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 10 000 $ dans la spécialité; 2° pour un contrat de niveau 2, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 30 000 $ dans la spécialité; 3° pour un contrat de niveau 3, il doit avoir réalisé, au cours des trois (3) années qui précèdent son inscription, un volume d'affaires d'au moins 75 000 $ dans la spécialité.SECTION 3 RADIATION DES FOURNISSEURS §1.Non-validité de l'inscription 72.L'inscription d'un fournisseur est non valide et automatiquement annulée dès que l'un ou l'autre des cas suivants est porté à la connaissance du ministère des Approvisionnements et Services: 1\" fausses déclarations à l'inscription; 2° faillite; 3° non-conformité aux critères d'inscription ou de qualification; 4° adresse non repérable; 5° cessation d'activités.73.Lorsqu'un fournisseur est radié du fichier en raison d'une fausse déclaration à l'inscription, il ne peut présenter une nouvelle demande d'inscription avant l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de radiation.§2.Manquements du fournisseur 74.Tout fournisseur dont le nom est référé par le fichier à un ministère ou organisme, en vue de l'adjudication d'un contrat de services, est passible de mesures de sanction dans les cas suivants: 1° fausses déclarations; 2° cession de contrat; 3° omission de répondre aux appels d'offres; 4° rapports de rendement insuffisant; 5° désistement ou refus de contrat; 6° refus ou négligence de s'acquitter de son engagement d'implanter un programme d'accès à l'égalité.75.Tout fournisseur qui fait une fausse déclaration, lors de la présentation d'une offre de services, voit, son inscription annulée au fichier pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'annulation.76.Tout fournisseur qui cède son contrat en tout ou en partie, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du ministère ou de l'organisme requérant, voit son contrat annulé.Il est également passible d'un rapport de rendement insuffisant.77.Tout fournisseur qui ne répond pas à trois (3) appels d'offres consécutifs à l'intérieur d'une période de trois (3) ans, est radié du fichier et ne peut s'y réinscrire avant l'expiration d'une période de douze (12) mois, à compter de la date de la dernière omission.78.Tout fournisseur, qui après une première radiation, omet de répondre à deux (2) autres appels d'offres consécutifs à l'intérieur d'une période de (2) ans, est radié du fichier et ne peut s'y réinscrire avant l'expiration d'une période de deux (2) ans, à compter de la date de la dernière omission.79.Les sanctions prévues aux articles 77 et 78 ne s'appliquent pas à l'égard d'un fournisseur non soumissionnaire qui informe le ministère ou l'organisme de son intention de ne pas présenter d'offre. 5470 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45 Partie 2 80.Tout fournisseur qui obtient deux (2) rapports de rendement insuffisant dans la même spécialité à l'intérieur d'une période de trois (3) ans, est radié du fichier et ne peut s'y réinscrire avant l'expiration d'une période de deux (2) ans, à compter de la date du dernier rapport de rendement insuffisant.81.Tout fournisseur mis en situation de concurrence qui se désiste, ou qui, sélectionné par un ministère ou organisme, refuse un contrat, à la suite d'un appel de propositions avec prix ou d'un appel de soumissions, est radié du fichier; il ne peut s'y réinscrire avant l'expiration d'une période de deux (2) ans, à compter de la date du désistement ou du refus de contrat.» 82.Tout fournisseur qui omet ou néglige d'implanter un programme d'accès à l'égalité, lorsqu'il s'y est engagé, peut se voir imposer l'annulation de l'attestation d'engagement relatif à un tel programme délivré par le ministre des Approvisionnements et Services et l'interdiction de participer à tout appel d'offres pour une période minimale de deux (2) ans.§3.Nullité des procédures 83.La radiation d'un fournisseur, en vertu de l'une des dispositions de la présente section, rend nulle toute procédure entamée avec lui en vue de l'adjudication d'un contrat.CHAPITRE IV CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 84.L'adjudication d'un contrat de services professionnels doit faire l'objet d'un appel d'offres sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'un montant d'honoraires estimé à moins de 10 000 $, auquel cas le ministère ou l'organisme doit: a) faire appel à un ou des fournisseurs de son choix inscrits au fichier lorsque la spécialité est prévue au fichier; b) faire appel à un ou des fournisseurs de son choix lorsque la spécialité n'est pas prévue au fichier; 2° lorsque le ministère ou l'organisme n'a demandé qu'un seul nom de fournisseur au fichier, dans le cadre d'un contrat de services professionnels reliés à la construction et aux sciences physiques de niveau I ; 3° lorsque le ministère ou l'organisme n'a obtenu qu'un seul nOm de fournisseur du fichier; 4° lorsque, dans le cas de l'utilisation de mêmes plans et devis de construction, il s'agit de travaux d'adaptation, de modification ou de surveillance confiés au concepteur original; 5° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels confiés au concepteur des plans et devis, pour la surveillance de travaux d'infrastructure de transports exécutés pour le ministère des Transports.85.Tout contrat de services professionnels dont le montant estimé des honoraires est de 10 000$ ou plus et de moins de 200 000 $, doit faire l'objet d'un appel d'offres sur invitation.86.Tout contrat de services professionnels dont le montant estimé des honoraires est de 200 000 $ ou plus doit faire l'objet d'un appel d'offres public.87.Malgré les dispostions de l'article précédent, tout contrat d'architecture ou de génie dont le montant estimé des honoraires est de 200 000 $ ou plus doit faire l'objet d'un appel d'offres public régionalisé, sauf: 1° s'il est exécuté au Nouveau-Québec; 2° s'il s'agit d'un édifice de prestige auquel cas le Conseil du trésor peut approuver le recours à l'appel d'offres public après avis du ministre des Approvisionnements et Services; 3° si la région visée compte moins de cinq (5) fournisseurs inscrits au fichier, auquel cas le ministère ou l'organisme doit étendre son appel d'offres aux régions limitrophes êt périphériques s'il y a lieu, pour s'assurer d'un bassin d'au moins cinq (5) fournisseurs.88.Le montant de 200 000 $ mentionné aux articles 85 et 86 est de 400 000 $ dans le cas des contrats de services reliés à la publicité.De plus, aux fins de l'application des articles 84, 85 et 86, le montant des honoraires doit, pour les contrats de services reliés à la publicité, s'étendre des honoraires, des dépenses et des frais de placement, soit le montant global du contrat.SECTION 2 AUTORISATIONS REQUISES 89.L'adjudication d'un contrat de services professionnels doit être autorisée par le Conseil du trésor: 1° si la durée prévue du contrat est supérieure à cinq (5) ans; 2° si le montant du contrat est de 200 000 $ ou plus à moins que le contrat soit prévu dans une programmation budgétaire approuvée par le Conseil du trésor; 3° s'il s'avère nécessaire que le Contrat soit adjugé à un fournisseur selon une procédure autre que celle préconisée par la procédure d'appel d'offres et de sélection des fournisseurs et ce, après avis du ministre des Approvisionnements et Services; 4° s'il s'agit d'un contrat de fourniture de personnel.90.Tout supplément à un contrat de services professionnels doit être autorisé par le Conseil du trésor dans les cas suivants: 1° le montant initial du contrat est inférieur à 100 000 $, et le supplément visé se chiffre à plus de 25 % du montant initial du contrat, ou porte le total des suppléments à plus de 25 %; 2° le montant initial du contrat est de 100 000 $ ou plus, et le supplément visé se chiffre à plus de 10 % du montant initial du contrat, ou porte le tolal des suppléments à plus de 10 %; 3° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services professionnels de conception de plans et devis reliés à des travaux en infrastructure de transport exécutés sous la responsabilité du ministère des Transports, et que le montant initial du contrat est de 100 000 $ ou plus, et le supplément visé se chiffre à plus de 20 % du montant initial du contrat, ou porte le total des suppléments à plus de 20 %.CHAPITRE VII CONTRATS DE SERVICES AUXILIAIRES SECTION I GÉNÉRALITÉS 91.L'adjudication d'un contrat de services auxiliaires doit faire l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.2 novembre 1988.120e année, n\" 45 5471 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'un montant estimé à moins de 10 000 $, auquel cas le ministère ou l'organisme doit: a) faire appel à un ou des fournisseurs de son choix inscrits au fichier lorsque la spécialité est prévue au fichier; b) faire appel à un ou des fournisseurs de son choix lorsque la spécialité n'est pas prévue au fichier; 2° lorsque le ministère ou l'organisme n'a obtenu qu'un seul nom de fournisseur du fichier; 3° lorsqu'il s'agit d'un contrat de fourniture de services de communications, d'électricité ou de gaz, dont l'approvisionnement est relié à un réseau unique de distribution; 4° lorsqu'il s'agit d'un contrat de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ou de machinerie lourde: 5° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant; 6° lorsqu'il s'agit d'un contrat de traitement de données caractérisé par l'emploi de banques de données appartenant à un même fournisseur; 7° dans des cas d'urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause et qu'il serait préjudiciable à l'intérêt public de procéder par appel d'offres, auquel cas l'autorisation du Conseil du trésor doit être obtenue avant tout paiement, si le montant excède 10 000 $; 8° lorsqu'il s'agit d'un contrat de moins de 50 000 $ devant être exécuté dans les sous-régions Ungava-est, Ungavâ-ouest, Nouveau-Québec est et Nouveau-Québec ouest, de même que dans la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent, auxquels cas le ministère ou l'organisme peut négocier avec des Corporations autochtones, un Conseil de bandes, ou avec un fournisseur sur place.92.Tout contrat de services auxiliaires dont le montant estimé est de 10 000 $ ou plus et de moins de 200 000 $ dpit faire l'objet d'un appel d'offres sur invitation, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat de composition typographique générale ou de photocomposition par ordinateur, auquel cas le ministère ou l'organisme peut procéder par appel d'offres public.93.Tout contrat de services auxiliaires dont le montant estimé est de 200 000 $ ou plus doit faire l'objet d'un appel d'offres public, sauf lorsqu'il s'agit d'un contrat relié à la photographie aérienne verticale, auquel cas le ministère ou l'organisme doit procéder par appel d'offres sur invitation.SECTION 2 AUTORISATIONS REQUISES 94.L'adjudication d'un contrat de services auxiliaires doit être autorisée par le Conseil du trésor: 1° si la durée prévue du contrat, incluant les options de renouvellement le cas échéant, est supérieure à trois (3) ans; 2° si le montant du contrat est de 200 000 $ ou plus à moins que le contrat soit prévu dans une programmation budgétaire approuvée par le Conseil du trésor; 3° s'il s'avère nécessaire que le contrat soit adjugé à un fournisseur selon une procédure autre que celle préconisée par la procédure d'appel d'offres et de sélection des fournisseurs et ce, après avis du ministère des Approvisionnements et Services; 4° s'il s'agit d'un contrat de fourniture de personnel.95.Tout supplément à un contrat de services auxiliaires doit être autorisé par le Conseil du trésor dans les cas suivants: 1° le montant initial du contrat est inférieur à 100 000 $.et le supplément visé se chiffre à plus de 25 % du montant initial du contrat, ou porte le total des suppléments à plus de 25 %; 2° le montant initial du contrat est de 100 000 $ ou plus, et le supplément visé se chiffre à plus de 10 % du montant initial du contrat, ou porte le total des suppléments à plus de 10 %.CHAPITRE VIII CONTRATS DE SERVICES DE NATURE PARTICULIÈRE 96.Un contrat de services bancaires est conclu par le ministre des Finances ou avec son consentement.97.Un contrat de service juridique esi conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement.98.Un contrat de création en arts visuels est conclu avec un créateur choisi par le ministre des Affaires culturelles conformément à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des édifices du gouvernemenl, approuvée par le décret 505-81 du 18 février 1981.99.Un contrat de services visés par les articles 96, 97 et 98 doit être autorisé par le Conseil du trésor.1° si sa durée est supérieure à trois (3) ans, dans le cas d'un contrat de service juridique et d'un contrat de services bancaires, ou cinq (5) ans, dans le cas d'un contrat de création en arts visuels; 2° si le montant du contrat est supérieur à 200 000 $ et non prévu dans une programmation budgétaire.IOO L'adjudication d'un contrat de services à un organisme public, parapublic, sans but lucratif subventionné autre qu'un Centre de travail adapté, ou à un fonds pour le bénéfice des personnes incarcérées, d'un montant de 10 000 $ ou plus, doit être autorisée par le Conseil du trésor.101.L'adjudication d'un contrat de services à être conclu hors du Québec doit faire l'objet d'un appel d'offres, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'un montant estimé à moins de 10 000$; 2° lorsqu'il s'agit d'un contrat de transport de marchandises, de déménagement ou de messagerie; 3° lorsqu'il s'agit d'un contrat de fourniture de services de communications, d'électricité ou de gaz; 4° lorsqu'il s'agit d'un contrat de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 5° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant; 6° lorsqu'il s'agit d'un contrat de traitement de données caractérisé par l'emploi de banques de données appartenant à un même fournisseur; 7° dans les cas d'urgence, alors que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, auquel cas l'autorisation du Conseil du trésor doit être obtenue avant tout paiement si le montant excède 10 000$; 8° lorsqu'il s'agit d'un contrat de services bancaires ou de service juridique. 5472 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 102.Tout contrat de services à être conclu hors du Québec dont le montant estimé est de 10 000 $ ou plus et de moins de 200 000 $ doit faire l'objet d'un appel d'offres sur invitation.103.Tout contrat de services à être conclu hors du Québec dont le montant estimé est de 200 000 $ ou plus, doit faire l'objet d'un appel d'offres public.Advenant le cas où la pratique du pays en cause ne permet pas la tenue d'un appel d'offres public, un appel d'offres sur invitation doit être réalisé.104.Les modalités d'appel d'offres et de sélection des fournisseurs prévues au chapitre IV du présent règlement doivent être adaptées aux conditions qui prévalent dans le pays en cause.105.Malgré les dispositions de l'article 25, un appel d'offres sur invitation en vue de l'adjudication d'un contrat de services hors du Québec doit être adressé à au moins trois (3) fournisseurs du pays où doit avoir lieu le contrat, si le contrat est estimé à 10 000 $ ou plus et à moins de 200 000 $ et à cinq (5) fournisseurs, pour les contrats dont le montant estimé est de 200 000 $ ou plus.106.L'adjudication d'un contrat de services à être conclu hors du Québec doit être autorisée par le Conseil du trésor: 1° si la durée du contrat est supérieure à trois (3) ans; 2° s'il s'agit d'un contrat d'un montant de 200 000 $ ou plus; 3° s'il s'agit d'un contrat de fourniture de personnel; 4° s'il s'avère nécessaire que le contrat soit adjugé à un fournisseur selon une procédure autre que celle préconisée par la procédure d'appel d'offres et de sélection des fournisseurs et ce, après avis du ministre des Approvisionnements et Services.107.Les dispositions des articles 90 et 95 du présent règlement s'appliquent pour tout supplément aux contrats prévus dans le présent chapitre.CHAPITRE IX PROPOSITIONS SPONTANÉS SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 108.Une proposition spontanée doit contribuer directement à la réalisation d'un objectif poursuivi par un ministère ou organisme et s'inscrire dans la mission de ce dernier.SECT10N2 RESPONSABILITÉS DU MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES À L'ÉGARD DES PROPOSITIONS SPONTANÉES 109.Le ministère des Approvisionnements et Services reçoit les propositions spontanées et évalue si le niveau de qualité de ces propositions justifie l'adjudication d'un contrat sans appel d'offres.110.Le ministère des Approvisionnements et Services doit s'assurer que les droits de propriété intellectuelle et industrielle soient transférés au ministère ou à l'organisme parrain en conformité avec la politique de gestion et d'acquisition des droits d'auteurs du Québec.SECTION 3 RESPONSABILITÉS DES MINISTÈRES OU ORGANISMES PARRAINS 111.Il incombe entièrement au ministère ou à l'organisme de déterminer si une proposition spontanée est conforme aux objectifs de son mandat.112.Un ministère ou un organisme qui accepte de parrainer une proposition spontanée, s'engage à en assurer le financement.Ces engagements doivent être certifiés par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme.SECTION 4 AUTORISATIONS REQUISES 113.L'adjudication d'un contrat en regard d'une proposition spontanée doit être autorisée par le Conseil du trésor.114.Les dispositions de l'article 90 du présent règlement s'appliquent pour tout supplément à un contrat adjugé en vertu du présent chapitre.CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES 115.Les contrats de déneigement de routes et de nolisement d'aéronefs continue d'être régis par les dispositions réglementaires adoptées en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6).116.Les procédures d'adjudication de contrat de services entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.Toutefois, l'adjudication du contrat doit être autorisée conformément aux dispositions du présent règlement.117.Tout contrat de services en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement sauf s'il s'agit d'un contrat de services professionnels reliés à des travaux en infrastructure de transport exécutés sous la responsabilité du ministère des Transports, lequel continue d'être régi, jusqu'au 31 mars 1990, par les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement.118.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle.ANNEXE 1 SERVICES PROFESSIONNELS GROUPE I \u2014 CONSTRUCTION ET SCIENCES PHYSIQUES CATÉGORIE ARCHITECTURE, Spécialités: Architecture, Restauration CATÉGORIE GÉNIE, Spécialités: Mécanique, Électricité, Mécanique-Électricité, Économie d'énergie, Structure de bâtiments, Structure de ponts.Structure d'aménagement maritime.Voirie, Sanitaire et aqueducs.Génie-rural - drainage CATÉGORIE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SOLS ET MATÉRIAUX, Spécialités: Béton bitumineux et sous produits, Sol et béton de ciment, Essais spécialisés, Géotechnique, Inventaire structural des chaussées CATÉGORIE ARPENTAGE, Spécialités: Arpentage foncier, Rénovation et révision cadastrale, Aérotriangulation, Cartographie photogrammétrique, Levés géodésiques Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5473 CATÉGORIE GÉNIE FORESTIER, Spécialités.Voirie forestière.Inventaire forestier.Photo-interprétation forestière CATÉGORIE ÉVALUATION, Spécialité: Évaluation CATÉGORIE ÉVALUATION DU PAYSAGE, Spécialité: Architecture du paysage CATÉGORIE GÉOLOGIE, Spécialités: Exploration géophysique.Exploration géochimique.Consultations géologiques, Hydrogéologie CATÉGORIE BIOLOGIE, Spécialité: Biologie AUTRES CATÉGORIES DE SERVICES PROFESSIONNELS, Spécialités: Acoustique, Analyse des eaux.Études d'impact en environnement.Estimation, contrôle des coûts, planification et ordonnancement, Gérance de projet de construction.Hydrologie, Services alimentaires, Systèmes d'entretien préventif, Transport-Étude d'origine et de destination GROUPE 2 \u2014 ADMINISTRATION ET RECHERCHE CATÉGORIE CONSEILLERS EN ADMINISTRATION \u2014 FORMATION, ENSEIGNEMENT ET PERFECTIONNEMENT, Spécialités: Ensemble A: Formation, enseignement et perfectionnement.Gestion, Organisation et système.Relations de travail et relations humaines Ensemble B: Système, méthode et organisation.Organisation structurelle.Organisation physique et logistique.Systèmes administratifs CATÉGORIE MARKETING, Spécialité: Marketing CATÉGORIE CONSEIL EN OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT, Spécialités: Biens en consommation.Biens d'équipement, Produits de la chimie et de la transformation des ressources CATÉGORIE COMPTABILITÉ, Spécialités: Comptabilité et gestion financière.Comptabilité de gestion.Vérification comptable CATÉGORIE SERVICES LINGUISTIQUES, Spécialité: Traduction CATÉGORIE BUREAUX D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES, Spécialités: Aménagement du territoire.Archéologie historique.Archéologie préhistorique.Économie, Ethnologie, Étude de faisabilité technicoéconomique d'un projet industriel, Histoire, Histoire de l'art.Sociologie, Sondage d'opinion.Sports et loisirs.Statistiques GROUPE 3 \u2014 INFORMATIQUE.Spécialités: Gestion et planification de l'informatique.Gestion de centre de traitement de moyenne ou de grande puissance.Sécurité informatique.Matériel et logiciel (ordinateurs de moyenne ou grande puissance).Réseaux informatiques.Administration des données.Développement de systèmes (ordinateurs centraux).Bureautique GROUPE 4 \u2014 COMMUNICATION CATÉGORIE PUBLICITÉ.Spécialités: Agences qui oeuvrent en français.Agences qui oeuvrent dans une autre langue CATÉGORIE AUDIO-VISUEL.Spécialités: Cinéma, Magnétos-copie, Audio-vision, Couverture télévisuelle en direct ou en différé CATÉGORIE GRAPHISME.Spécialités:.Graphisme d'édition et de périodique.Graphisme promotionnel et publicitaire.Illustration technique et scientifique.Illustration libre CATÉGORIE DESIGN TRIDIMENSIONNEL, Spécialités: Conception et réalisation de stands d'expositions, Conception de centres d'interprétation et de stands d'expositions, Réalisation de centres d'interprétation.Réalisation de stands d'exposilion.Réalisation de modèles réduits SERVICES AUXILIAIRES GROUPE I \u2014 SERVICES RELIÉS À L'INFORMATION CATÉGORIE SERVICES INFORMATIQUES, Spécialités: Saisie de données, Traitement de données, Traitemenl de textes sur appareil AES.Traitement de textes sur appareil Micom, Traitement de textes sur micro-ordinateur CATÉGORIE MAISONS DE DIFFUSION EN PUBLICITÉ.Spécialités: Publicité directe postale.Distribution générale (porte à porte).Distribution spécialisée (sélection) CATÉGORIE MICRO-INFORMATION.Spécialités: Microfilm, Microfiche à partir de documents écrits.Microfiche à partir d'ordinateur CATÉGORIE AUTRES SERVICES RELIÉS À L'INFORMATION, Spécialités: Services d'appels et de messages téléphoniques.Cueillette de données GROUPE 2 \u2014 SERVICES DE TRANSPORTS CATÉGORIE SERVICES DE TRANSPORTS, Spécialités: Déménagement, Messagerie, Manutention GROUPE 3 \u2014 TRAVAUX SYLVICOLES ET REBOISEMENT, Spécialités: Préparation du terrain.Ensemencement manuel et plantation.Coupe commerciale.Entretien de régénération et coupe de nettoiement GROUPE 4 \u2014 SERVICES D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET DES ÉQUIPEMENTS CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER, Spécialités: Entretien ménager général.Lavage de vitres, Nettoyage spécifique CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN PAYSAGER, Spécialités: Entretien des plantes intérieures.Entretien général des terrains, Emondage des arbres.Entretien général des gazons le long des routes CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN DES IMMEUBLES, Spécialités: Service de déneigement de terrains et de stationnements.Service d'enlèvement des ordures, Service d'extermination et de contrôle de la vermine CATÉGORIE SERVICES D'ENTRETIEN D;ÉQUIPEMENTS, Spécialités: Services d'entretien des fosses septiques, d'installations sanitaires et de puisards.Services d'entretien de piscines.Service d'entretien de systèmes de sécurité, feu, vol, Serrurerie, Rembourreur, Services d'entretien d'appareils de protection contre l'incendie.Services d'entretien mécanique et électrique, Services d'entretien des systèmes de contrôle.Services d'entretien des transports verticaux.Services de traitement des eaux et des huiles lourdes des systèmes de chauffage, de refroidissement et d'humidification.GROUPE 5 \u2014 SERVICES RELIÉS AUX ARTS GRAPHIQUES ET À LA PHOTOGRAPHIE CATÉGORIE PHOTOGRAPHIE, Spécialités: Photographie générale.Photographie aérienne oblique.Photographie naturaliste, Photographie aérienne verticale CATÉGORIE ARTS GRAPHIQUES, Spécialités: Composition typographique générale.Photo composition par ordinateur, Photolithographie générale, Séparation de couleurs pour impression en quadrichromie 5474 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45 Partie CATÉGORIE AUTRES SERVICES RELIÉS AUX ARTS GRAPHIQUES, Spécialités: Dessin cartographique.Tracé sur couche.Traitement photomécanique spécialisé GROUPE 6 \u2014 SERVICES D'AGENCES DE SÉCURITÉ, Spécialités: Agents de sécurité armés, Agents de sécurité non armés GROUPE 7 \u2014 AUTRES SERVICES AUXILIAIRES, Spécialités: Traiteurs, Services de buanderie.Rechapage de pneus.Plongée sous-marine , 10276 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5475 Gouvernement du Québec Décret 1587-88, 19 octobre 1988 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement peut, par règlement, imposer l'inclusion de mentions obligatoires dans le bail, l'écrit ou l'avis visé dans les articles 1651.1, 1651.2 et 1658.21 du Code civil: Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 3956-80 du 22 décembre 1980, le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil et modifié par le décret 338-82 du 17 février 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de rendre les mentions obligatoires du bail conformes aux amendements intervenus en décembre 1987 aux articles du Code civil traitant des réparations et améliorations majeures autres qu'urgentes; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 juillet 1988, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; BAIL Entre le propriétaire (Nom) (Adresse) Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil.Loi sur la Régie du logement (L.R.Q.c.R-8.1, a.108, par.5°) 1.Le Règlement sur les mentions obligatoires du bail, de l'écrit et de certains avis prévus par le Code civil (R.R.Q., 1981.c.R-8.1, r.2), modifié par le règlement adopté par le décret 338-82 du 17 février 1982, est de nouveau modifié, à l'article 1.par le remplacement du mot « dispositions » par le mot « mentions ».2.L'annexe 1 de ce règlement est remplacée par l'annexe I ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Dans le texte, le mot propriétaire correspond au mot locateur dans la loi.De plus, lorsqu'on lit le mot logement, il s'agit du logement avec ses services, accessoires et dépendances même s'ils font l'objet d'un bail distinct.et le locataire (Nom) (Adresse) (Numéro de téléphone) (Numéro de téléphone) ci-après nommé le propriétaire.ci-après nommé le locataire.Désignation des lieux Le propriétaire, par le présent bail, loue les lieux situés au- Utilisation des lieux Ces lieux seront loués comme logement. 5476 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 Durée Le présent bail a une durée de _ mois, commençant le - jour de _ 19-, jusqu'au _jour de_ 19__ Loyer Le présent bail est fait pour la somme totale de _____.- dollars (_$), que le locataire paiera au propriétaire en versements égaux- (mensuels, hebdomadaires ou autres) et consécutifs de -_dollars (_$), chacun étant payable le-jour de chaque __ (mois, semaine ou autres) Ententes supplémentaires (Inscrire ici toute clause supplémentaire dont les parties peuvent convenir: par exemple, des précisions concernant le paiement du loyer, les réparations, l'entretien, la peinture, l'enlèvement de la neige, les services de conciergerie, le chauffage, la description des lieux et des meubles, etc.) Toute clause d'un bail incompatible avec les mentions obligatoires est nulle et sans effet à l'égard du propriétaire et du locataire.En foi de quoi, j'ai signé à _ ce _jour de _ 19__ Signature du bail Règlement de l'immeuble \u2022 Avant la conclusion du bail, le propriétaire doit remettre au locataire une copie du règlement de l'immeuble, s'il en existe un.Ce règlement, qui contient par exemple les règles d'utilisation des services ou des espaces communs, fait alors partie du bail.La remise du bail \u2022 Le propriétaire doit remettre à son locataire un exemplaire signé du bail dans les dix jours suivant sa conclusion.\u2022 s'il s'agit d'un bail verbal, le propriétaire doit aussi remettre au locataire un document écrit reproduisant les mentions obligatoires du bail, en y indiquant ses nom et adresse.Cet écrit doit être remis dans les dix jours de la conclusion du bail verbal.La langue du bail \u2022 Le bail et les documents qui l'accompagnent ou le constatent doivent être rédigés en français, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour qu'ils soient rédigés dans une autre langue.Les avis \u2022 À la conclusion du bail, le propriétaire doit remettre à son nouveau locataire certains avis qu'on trouvera en page 4.Ces avis doivent être donnés par écrit dans la même langue que le bail.Propriétaire Locataire MENTIONS OBLIGATOIRES Les clauses suivantes énumèrent les principales obligations des locataires et des propriétaires de logements locatifs, dans le cadre de relations normales.Il est donc important d'en prendre connaissance.On trouvera dans le Code civil tous les articles qui s'appliquent au contrat de bail (articles 1600 à 1665.6).Toute clause d'un bail incompatible avec ces dispositions est nulle et sans effet à l'égard du propriétaire et du locataire.Si le locataire ou le propriétaire ne respecte pas ses obligations, l'une ou l'autre partie, après avoir tenté de s'entendre à l'amiable, peut exercer des recours devant la Régie du logement.Le loyer 1.Le loyer est payable d'avance le premier jour de chaque période de paiement, à moins qu'il n'y ait entente contraire.2.Lé loyer est payable par versements égaux, sauf le dernier, qui peut être moindre.Le propriétaire ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer.3.Le propriétaire ne peut exiger de chèque postdaté pour le paiement du loyer. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5477 4.Le propriétaire ne peut exiger d'avance le paiement de plus d'une période de loyer.Si cette période excède un mois, il ne peut exiger le paiement de plus d'un mois de loyer.Par ailleurs, il ne peut exiger directement ou indirectement quelque somme que ce soit en guise de dépôt.Les obligations du propriétaire 5.Le propriétaire doit remettre et conserver le logement en bon état d'habitabilité.Il doit aussi le remettre en bon état de propreté.6.Le propriétaire doit procurer au locataire la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail.7.Le propriétaire est tenu de se conformer aux obligations sur la sécurité ou la salubrité d'un logement que lui impose le gouvernement ou la municipalité.8.Le propriétaire ne peut, en cours de bail, transformer le logement ou l'utiliser à d'autres fins que celle pour laquelle il a été loué.9.Le nouveau propriétaire a, relativement au bail les mêmes droits et les mêmes obligations que son prédécesseur.Les obligations du locataire 10.Le locataire et les personnes à qui il permet l'accès à l'immeuble doivent se conduire de façon à ne pas troubler les autres locataires de l'immeuble dans la jouissance normale des lieux.11.Le locataire doit maintenir le logement en bon état de propreté.12.Le locataire est tenu de se conformer aux obligations sur la sécurité ou la salubrité d'un logement que lui impose le gouvernement ou la municipalité.13.Le locataire ne peut permettre le surpeuplement du logement de façon à contrevenir aux règlements sur la santé, la sécurité ou les normes d'occupation d'un logement que lui impose le gouvernement ou la municipalité.14.Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles du logement doit en aviser le propriétaire dans un délai raisonnable.15.Le locataire ne peut transformer le logement ou l'utiliser à d'autres fins que celle pour laquelle il a été loué.16.Le locataire ne peut, sans le consentement du propriétaire, employer ou conserver dans le logement une substance qui constitue un risque d'incendie et qui aurait pour effet d'augmenter les primes d'assurance du propriétaire.17.A la fin du bail, le locataire doit laisser le logement libre de tous effets mobiliers autres que ceux appartenant au propriétaire.Les réparations 18.Le locataire doit permettre les réparations urgentes et nécessaires.Le propriétaire devra dans certains cas l'indemniser.19.Le locataire peut entreprendre une réparation urgente et nécessaire à la conservation ou à l'usage du logement si, après en avoir informé ou tenté d'en informer le propriétaire, ce dernier n'a pas agi en temps utile.Le propriétaire peut cependant intervenir pour continuer lui-même les travaux.Le locataire doit rendre compte au propriétaire des réparations effectuées et lui remettre les pièces justificatives des dépenses qu'il a faites.Le locataire peut alors en retenir le montant sur son loyer.20.Au moins dix jours avant d'entreprendre une amélioration ou une réparation autre qu'urgente, le propriétaire doit en aviser le locataire.L'avis doit être d'au moins trois mois s'il doit y avoir évacuation du locataire pour plus d'une semaine Dans ce cas, le propriétaire doit également offrir au locataire une indemnité égale aux dépenses raisonnables que ce dernier devra assumer à cause de l'évacuation.Cette indemnité est payable au locataire à la date de l'évacuation.L'avis que doit donner le propriétaire au locataire doit indiquer 1.la nature des travaux; 2.la dale prévue pour leur début; 3.leur durée; 4.la période d'évacuation nécessaire et le montant de l'indemnité offerte, s'il y a lieu; 5.les autres conditions dans lesquelles se feront les travaux, si elles ont des conséquences importantes pour le locataire.21.Le propriétaire qui a effectué une réparation ou une amélioration doit remettre le logement en bon état de propreté.L'accès au logement et la visite 22.Le locataire doit permettre la vérification de l'état du logement par le propriétaire, mais celui-ci doit user de ce droit de façon raisonnable.23.Le locataire doit donner accès au logement au propriétaire ou à son représentant pour lui permettre d'y effectuer une réparation.24.Sauf en cas d'urgence, le propriétaire doit donner un avis de 24 heures s'il veut vérifier l'état du logement, y faire exécuter une réparation ou le faire visiter à un acquéreur éventuel.De tous les avis, c'est le seul qui peut être fait verbalement.25.Le locataire qui a avisé son propriétaire de son intention de quitter le logement à la fin du bail doit en permettre la visite aux locataires éventuels.Le propriétaire n'est cependant pas obligé d'aviser son locataire dans le délai de 24 heures.26 Sauf en cas d'urgence, le locataire peut refuser la visite du logement si elle doit avoir lieu avant 9 h et après 21 h.27.Le locataire peut exiger la présence du propriétaire ou de son représentant au cours de la visite du logement par un locataire ou un acquéreur éventuel.28.Les serrures des portes d'accès au logement ne peuvent être changées, à moins que le locataire et le propriétaire n'y consentent.La sous-location et la cession de bail 29.Le locataire ne peut sous-louer son logement en tout ou en partie, ou encore céder son bail sans le consentement du propriétaire.Ce dernier ne peut le refuser sans motif raisonnable.Le locataire doit donner au propriétaire un avis indiquant les nom et adresse de la personne à qui il entend sous-louer le logement ou céder le bail.30.Le propriétaire qui refuse la sous-location ou la cession doit, dans les dix jours, aviser le locataire des motifs de son refus, sinon le locataire doit considérer qu'il a consenti.Le propriétaire qui consent à la sous-location ou à la cession ne peut exiger que le remboursement des dépenses raisonnables. 5478 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45 Partie 2 Le renouvellement du bail et l'augmentation de loyer 31.Le propriétaire ne peut mettre fin au bail que dans les cas prévus par la loi.32.Le bail à durée fixe est, à son terme, prolongé automatiquement aux mêmes conditions et pour la même durée.Le bail de plus de un an n'est cependant prolongé que pour une période de 12 mois.Les parties peuvent cependant convenir d'une période de prolongation différente.33.Le bail à durée indéterminée ne peut être modifié que dans les délais prévus (voir tableau I).34.Le propriétaire qui désire, pour la prolongation du bail, augmenter le loyer ou modifier le bail doit donner un avis au locataire dans les délais prévus par la loi (voir tableau 1).35.L'avis d'augmentation de loyer doit indiquer le nouveau loyer en dollars ou l'augmentation désirée en dollars ou en pourcentage et, s'il y a lieu, la durée proposée de la prolongation du bail.Lorsque le loyer fait l'objet d'une demande de fixation ou de révision, l'augmentation peut être exprimée en pourcentage du loyer à être déterminé par le tribunal.36.Le locataire qui désire quitter son logement à la fin du bail, mais qui n'a pas reçu d'avis d'augmentation de loyer ou de modification du bail, doit donner un avis à son propriétaire dans les délais prévus par la loi (voir tableau 2).Le locataire qui désire quitter son logement à la fin du bail et qui a reçu un avis d'augmentation de loyer ou de modification du bail doit aviser son propriétaire de son intention de quitter dans le mois de la réception de l'avis du propriétaire.37.Le locataire qui désire demeurer dans le logement, mais qui refuse l'augmentation ou la modification demandée, a un mois après la réception de l'avis pour en aviser son propriétaire.Si le locataire ne répond pas à son propriétaire dans ce délai, le bail sera prolongé aux conditions proposées dans l'avis.38.Si le locataire refuse les nouvelles exigences du propriétaire, ce dernier a un mois pour demander à la Régie du logement de se prononcer sur le contenu de l'avis, sinon le bail est prolongé aux conditions alors en vigueur.Cependant, le locataire d'un logement situé dans un immeuble de moins de cinq ans qui refuse l'augmentation ou la modification proposée est tenu de quitter le logement à la fin du bail (voir avis n° 2).39.Lorsque le propriétaire et le locataire se sont entendus sur les modifications à apporter au bail (loyer, conditions, etc.).le propriétaire doit remettre au locataire, avant le début du nouveau bail, un exemplaire de ce nouveau bail ou un document décrivant les nouvelles conditions.Avertissement 40.Un logement est impropre à l'habitation lorsque son étal constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public.Si tel est le cas, le locataire devrait s'informer auprès de sa municipalité ou de la Régie du logement.41.Une clause par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.42.Une clause visant à changer le loyer dans le cours d'un bail à durée fixe de 12 mois ou moins est sans effet.43.Une clause limitant la responsabilité du propriétaire, l'en exonérant ou rendant le locataire responsable d'un dommage causé sans sa faute est sans effet.44.Une clause visant à modifier les droits du locataire parce que sa famille augmente est sans effet, à moins que l'espace du logement n'en justifie l'application.45.Une clause interdisant au locataire d'acheter des meubles à tempérament est sans effet.46.Une clause limitant le droit du locataire d'acheter des biens ou d'obtenir des services des personnes de son choix est annulable.47.Une clause déraisonnable en tenant compte des circonstances est annulable ou sa portée peut être restreinte.Fin des mentions obligatoires.10262 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5479 Gouvernement du Québec Décret 1596-88, 19 octobre 1988 * Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales Concernant le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des inhalotérapeutes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 93 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec doit fixer, par règlement, le quorum des assemblées générales des membres de la Corporation; Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec peut, par règlement, fixer conformément à l'article 61, le nombre de membres du Bureau, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres élus et déterminer les postes au sein de la Corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec peut, par règlement, imposer à ses membres un serment de discrétion et en établir la formule; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces articles, un Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du, règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 23 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93 et 94, par.a et k) SECTION I QUORUM ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 1.Le quorum de l'assemblée générale esl fixé à 25 membres.2.Au cas où le quorum n'est pas atteint à une assemblée générale, le secrétaire dresse un procès-verbal ù cet effet el convoque une autre assemblée générale.3.Pour être reçue à une assemblée générale, une proposition doit parvenir par écrit, au siège social de la Corporation, à l'attention du secrétaire, au moins 10 jours avant la tenue d'une assemblée.4.Le Bureau peut, en tout temps avant la tenue d'une assemblée générale annuelle, ajouter une question à l'ordre du jour de cette assemblée.5.Seuls les sujets à l'ordre du jour sont discutés à l'assemblée générale spéciale.6.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.En cas d'égalités des voix, le président de l'assemblée donne un second vote qui est prépondérant.7.Lors de la mise aux voix d'une proposition, le vote se prend à main-levée et à la majorité simple.Cependant, sur demande d'au moins 10 membres, le vote se prend au scrutin secret.8.Le président de la Corporation peut ajourner une assemblée avec le consentement de cette dernière, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis de cet ajournement.L'assemblée ainsi continuée ne peut être saisie que des questions à l'ordre du jour de la première assemblée.SECTION 2 BUREAU 9.Le comité administratif fixe la date, l'endroit et l'heure des réunions ordinaires du Bureau.10.Les membres du Bureau sont convoqués par le secrétaire au moyen d'un avis écrit indiquant l'endroit, la date et l'heure de la réunion et expédié au moins 10 jours avant la date d'ine telle réunion.11.En cas d'urgence, le président ou le secrétaire de la Corporation peut convoquer une réunion du Bureau aux conditions suivantes: 1° que tous les membres du Bureau soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion; 2° que tous les membres du Bureau absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe I.12.Nonobstant les articles 10 et 11, une réunion du Bureau est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du Bureau sont présents et renoncent à l'avis de convocation.13.Le Bureau siège à huis clos.Toutefois, il peut, lorsque la majorité de ses membres le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à demeurer dans la salle lors de la réunion.14.À la première réunion du Bureau qui suit immédiatement l'entrée en fonction d'un membre, celui-ci prête le serment ou l'affirmation solennelle de discrétion prévu à l'annexe I. 5480 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45 Partie 2 15.Le vote se prend à main-levée sauf lorsque le président exige le vote sur l'appel des noms ou lorsque 3 membres du Bureau demandent le vote secret.16.En l'absence du président et du vice-président, le Bureau désigne l'un de ses membres pour présider l'une de ses réunions.17.Pour être prise en considération, une proposition doit être formulée par écrit, signée par son proposeur et par la personne qui l'appuie.Un membre du Bureau peut proposer un amendement à une proposition.Un membre du Bureau peut également proposer un sous-amendement.Dans un tel cas.le vote est tout d'abord pris sur le sous-amendement ensuite sur l'amendement et enfin sur la proposition principale.18.Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du Bureau.19.Le fait pour un membre d'être en situation de conflit d'intérêts constitue un empêchement de voter.Le président décide, séance tenante, si un membre est en conflit d'intérêts.20.Le Bureau délègue au comité administratif, par le présent règlement, tous ses pouvoirs sauf ceux qu'il doit exercer par règlement.SECTION 3 COMITÉ ADMINISTRATIF 21.Le secrétaire de la Corporation agit comme secrétaire du comité administratif.22.Le comité administratif est convoqué par le secrétaire au moyen d'un avis écrit expédié au moins 7 jours avant la date de la réunion.23.En cas d'urgence, le président ou le secrétaire peut convoquer une réunion du comité administratif aux conditions suivantes: 1° que tous les membres du comité administratif soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 2 jours avant la réunion; 2° que tous les membres du comité administratif absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe 1.24.Nonobstant les articles 22 et 23, une réunion du comité administratif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres sont présents et renoncent à l'avis de convocation ou si tous les administrateurs sont convoqués à une conférence téléphonique et renoncent à l'avis de convocation.25.Le vote se prend à main-levée.Cependant, il se prend au scrutin secret lorsque 3 membres en font la demande.26.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.Au cas d'égalité, le président de la réunion donne un vote prépondérant.SECTION 4 DISPOSITIONS DIVERSES 27.Le président participe aux travaux des comités de la Corporation.Il décide en outre de toute question de procédure qui n'est pas prévue au présent règlement.28.Le président, ou ce dernier est incapable d'agir, la personne qu'il désigne, est seule autorisée à se faire le porte-parole de la Corporation sur des sujets relatifs à l'exercice de la profession.29.En cas d'incapacité ou d'absence du secrétaire, il peut être valablement remplacé par le président ou le secrétaire adjoint ou par une autre personne désignée par le comité administratif.30.Un certificat portant la signature du secrétaire est considéré comme émanant de la Corporation.31.Les derniers perçus par la Corporation sont déposés dans les institutions financières approuvées par le Bureau.32.Le surplus de la Corporation est investi dans un immeuble destiné à l'usage de la Corporation, dans des obligations, des certificats de dépôt garanti ou des fonds gérés par des compagnies de fiducie, à condition que ces fonds ne servent pas à l'achat d'actions de compagnie.33.Les dépenses doivent être faites dans les limites du budget approuvé par le Bureau à l'exception des dépenses courantes qui peuvent être faites avant l'approbation du budget.34.Les chèques émis par la Corporation doivent porter la signature du trésorier et du président ou du secrétaire.35.Sous réserve des articles 11 et 23, tout avis destiné à un membre de la Corporation est mis à la poste à Montréal, port payé, et expédié à ce membre à son adresse inscrite aux registres de la Corporation ou, si on adresse n'y paraît pas, à sa dernière adresse connue du secrétaire.Le défaut de réception d'un avis par un membre n'invalide pas les actes posés ni les délibérations engagées lors d'une assemblée.36.Le sceau de la Corporation est celui dont l'empreinte apparaît à l'exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.37.Le siège social de la Corporation est situé dans le territoire de la communauté urbaine de Montréal.38.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I (a.14) SERMENT OU AFFIRMATION DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS Je, .jure ou affirme solennellement que je ne divulguerai à quiconque, en aucune circonstance, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions d'administateur concernant toute information confidentielle contenue dans le dossier personnel d'un membre de la Corporation ou relative à la discipline, l'inspection professionnelle, la déontologie, ou toute information obtenue par la Corporation ou l'un de ses préposés sous le sceau du secret, à moins d'y être autorisé par la loi ou par une résolution du Bureau prise dans l'intérêt général.Signé à.le .signature Serment ou affirmation de discrétion prononcé devnt moi les jours, mois et an susdits.Commissaire à l'assermentation 10263 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5481 Gouvernement du Québec , Décret 1611-88, 19 octobre 1988 Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère du Tourisme Attendu que l'article 12 de la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c.M-31.1) stipule qu'aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que, par le décret 1389-85 du 3 juillet 1985, le gouvernement a adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Tourisme; Attendu que ce règlement doit maintenant être remplacé de façon à mieux correspondre aux nécessités administratives du ministère du Tourisme; Il est décrété, sur la recommandation du ministre du Tourisme, ce qui suit: Que soit adopté le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Tourisme dont le texte est annexé au présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère du Tourisme Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q.c.M-31.1, a.12) 1.Le sous-ministre adjoint est autorisé à signer en lieu et place du ministre du Tourisme et avec le même effet, tous actes, documents et écrits.2.Les membres du personnel du ministère du Tourisme qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité que le ministre du Tourisme les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective, aux conditions édictées par la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6): 1° les directeurs généraux sont autorisés à signer, chacun pour la direction générale dont il a la responsabilité: a) les contrats de services professionnels; b) les contrats de sercices pour entretien et réparation; c) les contrats de locations: d) les contrats d'achat de biens meubles; e) les contrats de construction d'immeubles; f) les promesses de subventions si elles sont accordées dans le cadre d'un programme normalisé approuvé par le Conseil du trésor ou par le gouvernement; 2° le secrétaire du ministère est autorisé à signer, pour le bureau du sous-ministre les contrats d'achat de biens meubles, excluant les meubles normalisés; 3° les directeurs de direction sont autorisés à signer, chacun pour la direction dont il a la responsabilité.a) les contrats de services professionnels de 25 000 $ et moins; b) les contrats de services pour entretien et réparation de 25 000 $ et moins; c) les contrats de location de biens meubles de 25 000 $ et moins; d) les promesses de subventions de 100 000 $ et moins si elles sont accordées dans le cadre d'un programme normalisé approuvé par le Conseil du trésor ou par le gouvernement; e) les contrats d'achat de biens meubles, excluant les meubles normalisés; 4° les chefs de service, sont autorisés à signer, chacun pour le service dont il a la responsabilité: a) les contrats de services professionnels de 5 000 $ et moins; b) les contrats de services pour entretien et réparation de 5 000 $ et moins; c) les contrats de location de biens meubles de 5 000 $ et moins; d) les contrats d'achat de biens meubles, excluant les meubles normalisés; 5° les adjoints administratifs sont autorisés à signer, chacun pour la direction ou le service dont il a la responsabilité des contrats d'achat de biens meubles, excluant les meubles normalisés; 6° les responsables d'une maison de Tourisme ou d'un poste d'accueil et de renseignements frontalier, sont autorisés à signer, chacun pour le bureau dont il a la responsabilité: a) les contrats d'achat de biens meubles, excluant les meubles normalisés; b) les contrats de location de 500 S et moins; c) les contrats de services pour entretien et réparation de I 000 $ et moins; 7° le directeur des ressources matérielles est autorisé à signer, pour le ministère: a) les contrats de services professionnels; b) les contrats de services pour entretien et réparation; c) les contrats de location; d) les contrats d'achat de biens meubles; e) les contrats de construction d'immeubles; 8° les responsables de l'approvisionnement sont autorisés à signer, pour le ministère: a) les contrats de location de 5 000 $ et moins; b) les contrats de services pour entretien et réparation de 5 000 $ et moins; c) les contrats d'achat de biens meubles. 5482 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 3.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère du Tourisme, édicté par le décret 1389-85 du 3 juillet 1985.4.Le présent règlement entre en vigueur le 10e jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10273 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, tf 45 5483 Gouvernement du Québec Décret 1615-88, 19 octobre 1988 Loi sur l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.A-25) Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) Régie de l'assurance automobile du Québec \u2014 Délégation de pouvoirs Concernant le Règlement concernant la délégation des pouvoirs de la Régie de l'assurance automobile du Québec Attendu que l'article 15 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) prévoit que nul acte, document ou écrit n'engage la Régie ni ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président, par un vice-président de la Régie ou par un fonctionnaire de la Régie, mais uniquement dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement; Attendu que l'article 17.1 de cette loi prévoit que la Régie peut par règlement déléguer l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de cette loi; Attendu que le paragraphe b de l'article 195 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25) prévoit que la Régie peut par règlement autoriser un fonctionnaire ou un employé de la Régie, ou une catégorie d'entre eux, à exercer des pouvoirs qui lui sont assignés en vertu de cette loi à l'exception de ceux prévus au paragraphe 5 de l'article 52; Attendu que les sections I et III du chapitre I prises en vertu du paragraphe b de l'article 195 de cette loi ne sont pas soumises à l'approbation du gouvernement en vertu de l'article 197 de cette même loi; Attendu Qu'il y a lieu que ce règlement de régie interne de la Régie de l'assurance automobile du Québec soit approuvé par le gouvernement à l'exception des sections I et III du chapitre I; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement concernant la délégation des pouvoirs de la Régie de l'assurance automobile du Québec soit approuvé à l'exception des sections I et III du chapitre I.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement concernant les délégations de pouvoirs de la Régie de l'assurance automobile du Québec Loi sur l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.A-25, a.195 par.b) Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4, aa.15 et 17.1) CHAPTITRE I INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT D'AUTOMOBILE SECTION I RÉVISION 1.Les personnes suivantes peuvent exercer les pouvoirs conférés en vertu de l'article 55 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25): 1° les professionnels des services de révision spécialement formés pour agir à titre d'agenl de révision; 2° les chefs de service de révision.3° les directeurs de l'indemnisation; 4° le vice-président aux Services aux accidentés.SECTION II INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE LORSQUE LE RESPONSABLE EST INSOLVABLE OU INCONNU 2.Les personnes suivantes peuvent exercer les pouvoirs conférés pour l'application du régime de compensation des dommages prévu au titre IV de la Loi sur l'assurance automobile en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4): 1° le vice-président aux Services aux accidentés, les directeurs de l'indemnisation, les chefs d'équipe spécialement formés à cette fin, les chefs de service de réclamation à la clientèle accidentée et les agents d'indemnisation: a) en ce qui concerne le pouvoir de décider de l'admissibilité d'une réclamation; b) en ce qui concerne le pouvoir de transiger ou de faire des compromis dans les limites statutaires prévues aux articles 143 et 149.5 de la loi; c) en ce qui concerne le pouvoir de faire la dénonciation prévue aux articles 146 et 149.6 de la loi; 2° le vice-président à l'Administration et aux Finances, le chef du Service des opérations financières, le chef de la Division du recouvrement et le chef d'équipe de cette division en cas d'incapacité ou d'absence du chef de division en ce qui concerne le pouvoir de poser tout acte autres que ceux du ressort exclusif de l'avocat permettant à la Régie de recouvrer l'indemnité versée au réclamant.SECTION III DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE RESPONSABILITÉ ET EXERCICE DU RECOURS SUBROGATOIRE 3.Un comité peut exercer les pouvoirs conférés en vertu des articles 7, 8 et 9 de la Loi sur l'assurance automobile.4.Le comité est composé: 1° d'un représentant de la direction des Services juridiques; 2° d'un représentant des directions de l'indemnisation.5.Le comité a pour fonction: 1° de déterminer, par voie de négociation ou autrement, le pourcentage de responsabilité des non-résidents lors d'un accident survenu au Québec; 2° d'autoriser la prise de procédure lorsque le non-résident est responsable d'un accident survenu au Québec ou à l'extérieur du Québec lorsqu'un résident du Québec est impliqué dans cet accident; 3° d'autoriser la fermeture d'un dossier en subrogation.6.Le comité peut solliciter l'avis d'un représentant de la vice-présidence à l'Administration et aux Finances lequel est autorisé à assister à toutes les séances du comité. 5484 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 CHAPITRE II CODE DE LA SÉCURIÉ ROUTIÈRE 7.Les personnes énumérées dans le présent chapitre peuvent exercer les pouvoirs conférés par le Code de la sécurité routière en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec.8.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule et le chef du service Soutien aux corps policiers peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 639 du code et le chapitre 1 du Règlement sur les véhicules d'urgence, les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et les cyclomoteurs pour personnes handicapées (décret 867-87 du 3 juin 1987).9.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales et le directeur de Permis et immatriculation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 25, 26, les paragraphes 4° et 5° de l'article 81 et le paragraphe 4° de l'article 188 du code.10.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation, le chef du service Soutien aux corps policiers et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 39 du code.11.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur et le chef du service Normes d'enseignement peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 62, 130, 135, 203 à 205 du code.12.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur du Dossier conducteur et le chef du service Évaluation médicale peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81 et l'article 82 du code.13.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière et le vice-président aux Opérations régionales peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les paragraphes 3° et 4° de l'article 83, les articles 90 et 93 du code.14.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur du Dossier conducteur et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 84 du code.15.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation, le Chef du service Évaluation médicale et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 107 du code.18.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le chef du service Évaluation médicale et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les paragraphes 1°, 2° et 5° de l'article 83, les articles 108 et 192 du code.17.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation et le chef du service Évaluation médicale peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les article 109 et la paragraphe 1° de l'article 190 du code.18.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 114, 120, 124, 185, 186, 187.1, 187.2, les paragraphes 1° et 2° de l'article 189, 194, 196, 197, 198, 200 à 202 du code.19.Le président et directeur général exerce seul les pouvoirs conférés par les articles 134, 156, 519.26 et 520 du code.20.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule et le chef du service Contrôle des entreprises peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 519.58 du code.21.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière et le directeur du Dossier véhicule peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 162, 163, 207, 208 et 519.61 du code.22.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur et le chef du service Évaluation médicale peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 64, 73, les paragraphes 2° et 3° de l'article 190, 191, 552 et 604 du code.23.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière et le directeur de Permis et immatriculation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par le paragraphe 1° de l'article 188 et les paragraphes 5° et 6° de l'article 190 du code.24.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales et le directeur du Dossier véhicule peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les paragraphes 2° et 3° de l'article 188 du code.25.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur de Permis et immatriculation et le chef du service Renseignements et remboursements peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par le paragraphe 5° de l'article 188 et le paragraphe 7° de l'article 190 du code.26.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales et le directeur du Dossier véhicule peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par le paragraphe 6° de l'article 188 du code.27.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur du Dossier véhicule et le chef du service Suspension et révocation peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les paragraphes 3° et 4° de l'article 189 du code.28.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation, et le chef du service Évaluation médicale peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par le paragraphe 4° de l'article 190 du code.29.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule et le chef du service Normalisation et ingénierie du véhicule peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 210, 211 et 214 du code. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1988.120e année, n\" 45 5485 30.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière et le directeur du Dossier conducteur peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 66, 71, 72 et 519.30 du code.31.Le président et directeur général, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur Dossier véhicule et les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par le paragraphe 10.1 de l'article 521.32.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur du Dossier véhicule et les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 524, 526 et 577.33.Le président et directeur général, le vice-président aux Opérations régionales et les personnes nommées en vertu de l'article 520 du code peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 527 et 531.34.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur de Permis et immatriculation, le directeur du Dossier conducteur, le directeur du Dossier véhicule, le chef du service Évaluation médicale, le chef du service Suspension et révocation, le chef du service Normes d'enseignement, le chef du service Renseignements et remboursements et le chef du service Contrôle des entreprises peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 550, 554, 558 et 559 du code.35.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le vice-président aux Opérations régionales, le directeur de Permis et immatriculation, le directeur du Dossier conducteur, le directeur du Dossier véhicule, le chef du service Évaluation médicale, le chef du service Suspension et révocation et le chef du service Normes d'enseignement peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 557 du code.36.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation et le chef du service Saisie et traitement des données peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 595 du code.37.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier conducteur, le directeur du Dossier véhicule, le chef du service Saisie et traitement des données et le chef du service Rapports d'accident peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par les articles 607 et 607.1 du code.38.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule, le directeur de Permis et immatriculation et le chef du service Renseignements et remboursements peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 608 du code.39.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière, le directeur du Dossier véhicule, le directeur du Dossier conducteur, le directeur de Permis et immatriculation, le chef du service Suspension et révocation, le chef du service Renseignements et remboursements et le chef du service Rapports d'accident peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 609 du code.40.Le président et directeur général et le vice-président au Code de la sécurité routière peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 615 du code.41.Le président et directeur général, le vice-président au Code de la sécurité routière et le directeur du Dossier conducteur peuvent exercer seuls les pouvoirs conférés par l'article 616 du code.CHAPITRE III DÉLÉGATION DE SIGNATURE 42.Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux chapitres I et II sont autorisées à signer conformément à l'article 15 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec aux lieu et place du président-directeur général de la Régie et, avec le même effet, tout acte, document ou écrit concernant leur fonction respective.43.La signature des personnes visées à l'article I du présent règlement et celle des personnes visées au paragraphe 5° de l'article 52 de la Loi sur l'assurance automobile peut être apposée au moyen d'un appareil automatique sur toute décision.CHAPITRE IV ENQUÊTE 44.Les personnes suivantes peuvent exercer le pouvoir d'enquêter sur les matières relevant de la compétence de la Régie en vertu de l'article 2 paragraphe / de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec: P les enquêteurs de la direction de la Vérification interne; 2° le directeur du Dossier conducteur, le chef de la Division des écoles de conduite, le chef du Service des normes d'enseignement, les préposés aux établissements accrédités à la division des écoles de conduite du Service des normes d'enseignement, pour enquêter relativement à l'exploitation des écoles de conduite; 3° les agents de maîtrise, les chefs d'équipe des sections de l'indemnisation et les personnes du secteur des enquêtes formées pour enquêter dans le cadre des demandes d'indemnisation; 4° le chef d'équipe de la Division du recouvrement; 5° les experts en sinistre ayant conclu une entente de service avec la Régie pour enquêter sur les dossiers relatifs aux titres II et IV de la Loi sur l'assurance automobile; 6° les professionnels des services de révision spécialement formés pour agir à titre d'agent de révision, les chefs de service de révision, les directeurs de l'indemnisation et le vice-président aux Services aux accidentés lorsqu'ils exercent les pouvoirs visés à l'article I.45.Un certificat d'enquêteur est émis à toute personne visée aux paragraphes 1° à 4° de l'article 44, attestant que celle-ci est autorisée pour enquêter sur les matières relevant de la compétence de la Régie.Ce certificat est valide pour une période maximale de deux ans et contient les renseignements visés à l'annexe I.46.La Régie délivre aux experts en sinistre autorisés à enquêter en vertu du paragraphe 5 de l'article 44 une lettre les autorisant à agir à ce titre.CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 47.Le présent règlement remplace le Règlement concernant la formation du Comité de l'exercice du recours subrogatoire adopté par la résolution no AR-289 du 79-02-23, le Règlement concernant le Comité des non-résidents adopté par la résolution no AR-1150, du 82-01-26, le Règlement sur la délégation de certains 5486 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 Partie 2 pouvoirs d'enquête adopté par la résolution no AR-1522 du 87-03-25} le Règlement sur la délégation des pouvoirs de signature et d'enquête lors d'une demande de révision approuvé par le Décret 762-88 du 18 mai 1988, le Règlement sur la délégation des pouvoirs de révision adopté par la résolution no AR-1594 du 88-05-16.48.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement, à l'exception des sections I et III du chapitre I qui sont en vigueur depuis le 16 mai 1988, date de leur adoption par la Régie de l'assurance automobile du Québec.ANNEXE I CERTIFICAT D'ENQUÊTEUR DE LA RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La présente certifie que la Régie de l'assurance automobile du Québec a désigné M.conformément au paragraphe/de l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4) pour enquêter sur toute matière de sa compétence.Période de validité: _ Signature de l'enquêteur 10274 Signature du Président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.2 novembre 1988.120e année, n\" 45 5487 Gouvernement du Québec Décret 1637-88, 26 octobre 1988 Loi sur l'administration financière (L.R.Q.c.A-6) Conditions de certains contrats de services du gouvernement Concernant le Règlement sur les conditions de certains contrats de services du gouvernement Attendu Qu'en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le gouvernement peut faire des règlements touchant les conditions des contrats faits au nom de Sa Majesté, et il peut déterminer en quels cas ces contrats sont soumis à l'approbation soit du gouvernement, soit du Conseil du trésor; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, A-6, r.8), modifié par les règlements adoptés par les décrets 2046-82 du 15 septembre 1982, 1862-83 du 21 septembre 1983, 2401-84 du 31 octobre 1984, 2402-84 du 31 octobre 1984 et 810-85 du I\" mai 1985; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le Règlement sur les conditions de certains contrats de services du gouvernement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 juin 1988, à la page 3237, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le Règlement sur les conditions de certains contrats de services du gouvernement, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les conditions de certains contrats de services du gouvernement Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6, a.49) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux ministères et aux organismes du gouvernement dont les crédits de fonctionnement sont, en totalité ou en partie, votés par l'Assemblée nationale.CHAPITRE II DÉFINITIONS 2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « contrat de services »: un contrat pour la fourniture ou l'accomplissement d'un service conclu avec une université ou avec un individu, un contrat relié au nolisement d'un aéronef, au déneige- ment des routes ainsi qu'un contrat concernant l'engagement d'un enquêteur, d'un conciliateur, d'un négociateur de conventions collectives ou d'un arbitre à l'exclusion d'un contrat de services juridiques et d'un contrai de création en arts visuels; « individu »: une personne physique dont le nom n'a pas été référé par le fichier des fournisseurs de services du gouvernement; « programmation budgétaire »: un document approuvé annuellement par le Conseil du trésor répartissant par activité, par projet ou par tout autre mode, l'enveloppe budgétaire d'un programme ou d'un élément de programme; « réseau de l'Éducation ou de la Santé et des services sociaux »: les employeurs mentionnés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l'article 1 de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982.c.45); « supplément »: une augmentation de la prestation de services prévue au contrat initial et qui se traduit par une augmentation du montant prévu par ce dernier; ne constitue pas notamment un supplément, une modification à un prix unitaire ou une prolongation d'un contrat de durée fixe.CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.Un contrat de services doit, pour être valide, être conclu conformément au présent règlement.4.Un contrat de services est conclu selon les modalités prévues par le Conseil du trésor.5.Un contrat de services autre qu'un contrat avec un individu ne peut être conclu sans une autorisation préalable du Conseil du trésor: 1° s'il s'agit d'un contrat d'un montant de 200 000 $ ou plus non prévu dans une programmation budgétaire; 2° si sa durée est supérieure à 3 ans; 3° s'il s'agit d'un contrat concernant l'engagement d'un enquêteur, d'un conciliateur, d'un négociateur de conventions collectives ou d'un arbitre et que le total des engagements pris par le ministère à l'égard de ce fournisseur, au cours de l'exercice financier concerné, est supérieur à 10 000 $; 4° s'il s'avère nécessaire que le contrat soit adjugé selon un mode, des modalités ou des conditions de rémunération autres que ceux prévus par le présent règlement.6.Un contrat de services avec un individu ne peut être conclu sans une autorisation préalable du Conseil du trésor lorsque le total des engagements pris par le ministère à l'égard de cet individu, au cours de l'exercice financier concerné, est supérieur à 10 000 $, sauf: 1° s'il s'agit d'un employé permanent du réseau de l'Education ou de la Santé et des services sociaux engagé sur une base de prêt de services; 2° s'il s'agit d'une personne physique recrutée à l'extérieur du Québec pour exercer des fonctions au sein d'une représentation du Québec à titre d'employé de soutien ou d'attaché contractuel; 3° s'il s'agit d'un contrat relié au nolisement d'un aéronef ou au déneigement des routes; dans ces cas, l'autorisation préalable du Conseil du trésor est requise lorsque le montant du contrat est de 200 000 $ et plus. 5488_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n° 45_Partie 2 7.Malgré l'article 6, un contrat de services avec un individu doit être autorisé préalablement par le Conseil du trésor si sa durée est supérieure à 3 ans ou s'il s'avère nécessaire que le contrat soit adjugé selon un mode, des modalités ou des conditions de rémunération autres que ceux prévus par le présent règlement.8.Un supplément à un contrat de services ne peut être accordé sans une autorisation préalable du Conseil du trésor: 1° lorsque, dans le cas d'un contrat inférieur à 100 000 $, le total des suppléments représente plus de 25 % du montant du contrat; 2° lorsque dans le cas d'un contrat égal ou supérieur à 100 000 $, le total des suppléments représente plus de 10 % du montant du contrat.CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES 9.Le présent règlement remplace le Règlement sur les contrats de services du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.8), modifié par les règlements adoptés par les décrets 2046-82 du 15 septembre 1982, 1862-83 du 21 septembre 1983, 2401-84 du 31 octobre 1984, 2402-84 du 31 octobre 1984 et 810-85 du 1\" mai 1985.10.Les procédures d'adjudication de contrat de services entamées avant l'entrée en vigueur du présent règlement se poursuivent selon les dispositions en vigueur au début des procédures d'adjudication.Toutefois, l'adjudication du contrat doit être autorisée conformément aux dispositions du présent règlement.11.Tout contrat de services en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est continué et poursuivi conformément aux dispositions du présent règlement.12.Le présent règlement entre en vigdeur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10264 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 novembre 1988, 120e année, n\" 45 5489 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Confection pour dames \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), que le « Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires ù formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425.Saint-Amable, 2\" élage.Québec (Québec), GIR 5M3.Le sous-ministre par intérim.Raymond Désilets Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la confection pour dames Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.8) I.Le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981.c.D-2.r.26).modifié par les décrets 2881-82 du 8 décembre 1982.1097-84 du 9 mai 1984, 1590-86 du 22 octobre 1986 et 259-88 du 24 février 1988.est de nouveau modifié, à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) « aide à toutes mains »: salarié qui effectue toute opération accessoire à la confection d'un vêtement et pour laquelle aucune classe d'emploi n'est prévue dans le décret et.sans limiter la généralité de ce qui précède, qui effectue les opérations suivantes: la coupe des fils, l'application d'adhésifs, le nettoyage ou le thermocollage; »; 2° par l'abrogation des paragraphes b.k et h; 3° par le remplacement du paragraphe m par le suivant: « m) « finisseur »: salarié qui exécute à la main l'épinglage et la couture des garnitures de fourrure, complète la confection du vêtement après l'assemblage, en posant ou en cousant à la main des pièces, garnitures ou accessoires, des boutons-pression, des boutons, des agrafes, des cravates, des ceintures, des boucles, des ganses, des crochets ou des oeillets ou des bords inférieurs de vêtement ou effectue à la main toute autre opération nécessaire pour la finition du vêtement; »: 4° par l'abrogation des paragraphes p et
de

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