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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 9 (no 46)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-11-09, Collections de BAnQ.

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Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise.77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Règlements 1624-88 Signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec.5525 1627-88 Normes d'intervention dans les forêts du domaine public.5527 1634-88 Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie.5536 1636-88 Installation d'équipement pétrolier (Mod.).5546 Balances \u2014 Approbation par le ministre des Transports .5548 Projets de règlement Diététistes \u2014 Division du territoire aux fins d'élections .5551 Normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et conditions dont un permis peut être assorti.5552 Notaires \u2014 Tarif d'honoraires.5558 Code de la sécurité routière \u2014 Permis .5559 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires professionnels.5563 Urbanistes \u2014 Comité de formation en urbanisme.5564 Lettres patentes Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan.5565 Municipalité régionale de comté de Bonaventure .5565 Municipalité régionale de comté de Charlevoix.5566 Municipalité régionale de comté de Denis-Riverin.5566 Municipalité régionale de comté de Francheville.5567 Municipalité régionale de comté de Kamouraska .5567 Municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska.5568 Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.5568 Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.5569 Municipalité régionale de comté de Lajemmerais.5569 Municipalité régionale de comté de Lotbinière.5570 Municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans.5570 Municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.5571 Municipalité régionale de comté de La Matapédia .5571 Municipalité régionale de comté de Memphremagog.5572 Municipalité régionale de comté de Montmagny.5572 Municipalité régionale de comté de Portneuf.5573 Municipalité régionale de comté de Roussillon.5574 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.5574 Municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu.5575 Municipalité régionale de comté du Centre-de-la-Mauricie .5575 Municipalité régionale de comté d'Argenteuil.5576 Décrets 1556-88 Exercice des fonctions de certains ministres.5577 1557-88 Dépenses de fonction de la secrétaire adjointe aux Emplois supérieurs (Politiques de gestion) au ministère du Conseil exécutif,.5577 1558-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Argenteuil .5577 1559-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu.5577 1560-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan .5578 1561-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bonaventure.5578 1563-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Charlevoix.5579 1564-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin.5579 1565-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville.5579 1566-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska.5580 1567-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska.5580 1568-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier.5581 1569-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais .5581 1570-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Matapédia.5581 1571-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce.5582 1572-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.5582 1573-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lotbinière.5582 1574-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'île-d'Orléans.5583 1575-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Memphrémagog.5583 1576-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Montmagny.5583 1577-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.5584 1578-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de l'Or-Blanc.5584 1579-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de.Portneuf.5584 1580-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Roussillon.5585 1581-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières.5585 1582-88 Octroi de lettres patentes supplémentaires à la corporation « Habitation Val d'Or 83 ».5586 1583-88 Société d'aménagement de l'Outaouais.5586 1584-88 Société d'aménagement de l'Outaouais.5587 1585-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Bedford sur les territoires des municipalités de Frelighsburg et Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River et du canton de Bedford.5587 1586-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire du village de Lacolle .5587 1588-88 Délégation québécoise à la rencontre de la « National Association of State Department of Agriculture » (NAS- DA), à Atlantic City, New Jersey, les 26 et 27 octobre 1988.5587 1589-88 Nomination d'un membre et président-directeur général par intérim de la Régie des installations olympiques .5588 1590-88 Nomination de quatre membres du Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.5588 1591-88 Transfert au Gouvernement du Canada du droit de l'usage d'un terrain situé à Rivière-au-Tonnerre, village de Sheldrake, canton de Touzel (Duplessis).,.5588 1592-88 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal .5589 1593-88 Nomination d'un membre au conseild'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue .5589 1594-88 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.5589 1595-88 Autorisation au Collège d'enseignement général et professionnel de St-Félicien de vendre trois parties de terrain à la ville de Saint-Félicien .\" 5589 1597-88 Modification du décret 1168-87 relatif à la délivrance d'un certificat d'autorisation en laveur d'Hydro-Québec pour la réalisation du projet « île-aux-Coudres, câbles sous-marins de relève ».5590 1598-88 Obligations d'épargne du Québec datées du 1er juin des années 1983 à 1988 .5590 1599-88 Avance de huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000 $) par le ministre des Finances à Sidbec.5591 1600-88 Renouvellement d'avances temporaires et le versement d'une subvention à Sidbec.5591 1601-88 Bureau de normalisation du Québec.5592 1602-88 Contrats et les engagements financiers de la Société des alcools du Québec.5592 1603-88 Approbation du plan d'aide financière 1988-89 de la Société de développement des coopératives.5594 1604-88 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Air Liquide Canada Ltée.5597 1605-88 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie G.Diamond Inc.5597 1606-88 Désignation du Yukon aux fins de l'application de la Loi sur l'exécution réciproque d'ordonnances alimentaires 5597 1607-88 Nomination d'un juge municipal de la ville de Saint-Constant.5598 1608-88 Entente Canada-Québec sur la planification de l'emploi 1987-89 .5598 1609-88 Expropriation d'un terrain par l'Hôpital Charles Lemoyne.5598 1610-88 Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.5599 1612-88 Clause d'indexation des contrats d'entretien d'hiver pour la saison 1988-1989.5599 1613-88 Engagement de la firme Laberge et Associés ltée pour rendre les services d'ingénierie, avec affectation de personnel en permanence sur le chantier, relatifs à la reconstruction d'un tronçon de 2,5 kilomètres de l'autoroute 20 entre les boulevards Saint-Jean et Saint-Charles dans les municipalités de Pointe-Claire et Beaconsfield de la circonscription électorale de Jacques-Cartier.5599 1614-88 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de roules, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.229).5600 Erratum 1019-87 Sports de combat \u2014 Permis.5601 1445-88 Exercice des fonctions du ministre de l'Energie et des Ressources.5601 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.5601 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5525 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1624-88, 26 octobre 1988 Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8) Signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec Concernant l'approbation du Règlement sur la signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe ; de l'article 86 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., S-8) la Société peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute mesure qu'elle juge appropriée pour la prise à exécution de ladite loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 15.1 de cette loi, aucun acte, document ou écrit n'engage la Société d'habitation du Québec et ne peut lui être attribué s'il n'est signé par le président-directeur général, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Société, mais dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société; Attendu Qu'il est opportun d'autoriser les fonctionnaires qui sont titulaires de certaines fonctions à signer avec la même autorité que le président-directeur général ou le secrétaire de la Société, certains actes, documents ou écrits de la Société d'habitation du Québec; Attendu Qu'à cette fin, la Société d'habitation du Québec a adopté le règlement annexé au présent décret; Attendu Qu'en vertu de l'article 87 de cette loi, les règlements de la Société sont soumis à l'approbation du gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement sur la signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8, a.15.1) 1.Les fonctionnaires de la Société d'habitation du Québec qui sont titulaires, à titre permanent ou par intérim, des fonctions mentionnées au présent règlement, sont autorisées à signer aux lieu et place du président-directeur général de la Société et avec le même effet, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction officielle.2.Les vice-présidents de la Société sont autorisés à signer tous les documents énumérés aux articles 3 à 6.3.À la Direction générale du financement et de l'administration: 1 ° Le directeur général est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2°, 3° et 4\"; b) les contrats de services, les contrats de location et les contrats d'achat à l'exception de ceux reliés aux activités de construction; 2° Le directeur du budget et du financement est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 3°; b) les documents relatifs aux emprunts temporaires, aux emprunts à long terme, aux remboursements hypothécaires et aux remboursements obligataires; c) les quittances et mainlevées d'hypothèque moyennant considération; 3° un professionnel, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées, est autorisé à signer: a) les contrats de services de moins de 500 $; b) les contrats d'achat de moins de 500 $; c) les commandes locales et les demandes de livraison; 4° Le directeur des communications est autorisé à signer: les contrats de services de moins de 2 000 $ reliés à la promotion et à la publicité des programmes de la Société.4.À la Direction générale du bâtiment dans le cadre de programmations approuvées par le gouvernement, de programmes de construction dont les normes sont approuvées par le Conseil du trésor et de travaux de réparations: 1° Le directeur général est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5°; b) les actes d'achat, d'échange, de vente et de cession d'immeubles et les baux emphytéotiques; c) les contrats de construction de moins de 5 000 000 $.2° Le directeur du Bureau de Québec et le directeur du Bureau de Montréal, pour leur territoire respectif, sont autorisés à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 4° et 5°; b) les contrats de services professionnels; c) les avenants à un contrat de services professionnels; d) les lettres de convocation des adjudicataires des contrats de construction; e) les contrats de construction de moins de 2 500 000 $; f) les acceptations de promesses de vente ou les offres d'achat d'immeubles; 3° Le directeur du Service de l'habitation autochtone est autorisé à signer: 5526 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 Partie 2 a) les contrats de nolisement d'aéronefs; b) les baux de logements et de bureaux dans les villages nordiques; c) les contrats de services professionnels; d) les contrats de construction de moins de 1 000 000 $; ej les ordres de changement; f) tout autre contrat ou engagement relié à la construction; g) les conventions d'exploitation relatives aux logements autochtones; h) les lettres d'attribution d'un prêt de démarrage et de remise de prêt, le cas échéant; i) les contrats d'achat de biens mobiliers de moins de 2 000 $; j) tout autre contrat relié à l'exploitation des logements autochtones; ki tout contrat avec des corporations d'utilités publiques ainsi que tout contrat de location d'équipement, de transport et d'emballage.4° Un directeur de service est autorisé à signer: a) les contrats de services professionnels de moins de 25 000 $; b) les avenants de moins de 25 000 $ à un contrat de services sans dépasser 10 % du contrat original; c) les lettres de convocation des adjudicataires des contrats de construction de moins de 1 000 000 $; d) les contrats de construction de moins de 1 000 000 $; e) les ordres de changements à un contrat de construction; f) les contrats d'achat de biens mobiliers de moins de 2 000 $; g) tout contrat avec des corporations d'utilités publiques ainsi que tout contrat de location d'équipement, de transport et d'emballage.5° Un chargé de projets est autorisé à signer: a) les contrats de services professionnels de moins de 1 000 $; b) les avenants de moins de 1 000 $ relatifs à un contrat de services; c) les ordres de changement de moins de 2 000 $ à un contrat de construction, jusqu'à concurrence d'un montant cumulatif maximum de 5 % du contrat original.5.À la Direction générale de la gestion des programmes dans le cadre de programmes relevant de sa juridiction dont les normes sont approuvées par le Conseil du trésor: 1° Le directeur général est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6°; b) les lettres d'engagement conditionnel, d'engagement définitif et les conventions d'exploitation, le cas échéant; c) les actes de servitudes el de bornage; 2° Le directeur des programmes d'aide aux personnes est autorisé à signer pour les programmes sous sa juridiction: a) les ententes avec les propriétaires ou avec les mandataires; b) les transferts de bénéfices et autres transactions prévues; c) les lettres d'octroi de subventions; 3° Le responsable d'un programme d'aide à l'accession à la propriété résidentielle est autorisé à signer: les lettres d'octroi de subventions ou lettres de garantie, selon le cas; 4° Le directeur des programmes d'aide aux organismes communautaires et à la restauration est autorisé à signer pour les programmes sous sa juridiction: a) les conventions avec les organismes sans but lucratif, les coopératives d'habitation ou les groupes de ressources techniques le cas échéant; b) les lettres de remise de prêt dé démarrage; c) les lettres d'engagement conditionnel, d'engagement définitif et les conventions d'exploitation relatives aux projets de 30 logements ou moins réalisés dans le cadre d'un programme de logements sans but lucratif privé; d) les certificats d'aide et les autorisations de prêt dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration; e) les interruptions ou les refus de remise gracieuse dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration; f) les protocoles d'entente avec les municipalités participantes dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration; g) les actes de prêt, de cession de priorité, d'acceptation de transfert de propriété, de correction, d'amendement et autres actes de même nature dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration; h) les lettres d'octroi d'une subvention dans le cadre d'un programme de réparations d'urgence; 5° Le responsable d'une unité régionale est autorisé à signer: les certificats d'aide et les autorisations de prêts de moins de 100 000 $ dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration; 6° Un chargé de projets est autorisé à signer: les certificats d'aide et les autorisations de prêts de moins de 10 000 $ dans le cadre d'un programme d'aide à la restauration.6.Au Service juridique: 1° Le directeur est autorisé à signer: a) les actes, documents ou écrits énumérés au paragraphe 2°; b) les mandats aux notaires et aux avocats; 2° Un notaire du Service juridique est autorisé à signer: a) les avis de renouvellement d'enregistrement; b) les plans de lotissement et les avis au propriétaire lors d'un remplacement de lot.7.La signature du président-directeur général ou du vice-président que désigne le gouvernement pour le remplacer lorsque celui-ci est absent ou incapable d'agir, peut être apposée au moyen d'un appareil automatique ou un fac-similé d'une telle signature peut être gravé, lithographie ou imprimé sur les chèques, traites, billets, obligations ou autres effets négociables.8.Le présent Règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents de la Société d'habitation du Québec approuvé par le décret 1481-88 du 28 septembre 1988.9.Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.10280 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5527 Gouvernement du Québec Décret 1627-88, 26 octobre 1988 Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) Normes d'intervention dans les forêts du domaine public Concernant le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l'article 171 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4,1), le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l'égard des forêts du domaine public, des normes d'intervention forestière portant sur: 1° la superficie et la localisation des aires de coupe; 2° la protection des rives des lacs et des cours d'eau; 3° la protection de la qualité de l'eau; 4° l'implantation et l'utilisation des aires d'empilement, d'é-branchage et de tronçonnage; 5° le tracé et la construction des chemins; 6° l'emplacement des camps forestiers; 7° les activités d'aménagement en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d'affectation visé à l'article 25; 8° l'application des traitements sylvicoles; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 171 de cette loi, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger, et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d'affectation visé à l'article 25; Attendu Qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 171 de cette loi, les normes prescrites par le gouvernement peuvent varier selon les différentes unités territoriales du plan d'affectation visé à l'article 25; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 décembre 1987 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.171) SECTION I DÉFINITIONS I.Dans le présent règlement, on entend par: « chemin d'hiver »: un chemin construit en hiver n'exigeant aucuns travaux d'aménagement du sol et dont l'utilisation est limitée à la période où le sol est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres; « coupe à blanc »: l'abattage ou la récolte dans un peuplement d'arbres de la totalité des arbres d'essences commerciales énumé-rées à l'annexe I qui ont atteint les diamètres d'utilisation prévus au permis d'intervention en prélevant plus de 75 % de la surface terrière ou en réduisant la densité du couvert forestier de ce peuplement à moins de 25 %; « coupe à blanc par bandes »: la coupe à blanc d'un peuplement d'arbres effectuée sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande ayant fait l'objet de la coupe à blanc; « coupe à blanc par trouées »: la coupe à blanc sur une superficie de moins de 30 hectares; « coupe de jardinage »: l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre des tiges pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure; « coupe d'éclaircie jardinatoire »: l'abattage ou la récolte d'arbres d'essences commerciales choisis dans un peuplement d'arbres qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité pour accélérer l'accroissement du diamètre de la tige des arbres restants et améliorer leur forme; « coupe à diamètre limite »: l'abattage ou la récolte d'arbres dont le diamètre des tiges à une hauteur de 30 centimètres à partir du niveau le plus élevé du sol est au moins égal à celui qu'autorise le permis d'intervention pour chaque essence qui y est indiquée; « coupe d'assainissement »: l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres pour éviter la propagation d'insectes ou de maladies; « cours d'eau »: tout cours d'eau rencontré sur les terres du domaine public y compris les cours d'eau à écoulement permanent et les cours d'eau intermittents; « cours d'eau intermittents »: les cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement et identifiés au document intitulé « carte forestière » publié par le Service de l'inventaire forestier du ministère de l'Énergie et des Ressources; « habitation »: toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées reliés au sol; « lit d'un cours d'eau »: dépression naturelle du sol exempte de végétation et caractérisée par des signes de l'écoulement de l'eau; « pontage »: l'opération par laquelle on jette un pont provisoire sur un cours d'eau. 5528 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, tf 46 Partie 2 section ii PROTECTION DES RIVES DES LACS ET DES COURS D'EAU 2.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée d'une largeur de 20 mètres sur les rives d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent.Cette distance se mesure à partir de la limite des peuplements d'arbres autour du lac ou le long du cours d'eau.Ce titulaire doit récolter uniformément dans un peuplement d'arbres se trouvant dans la lisière boisée, par coupe d'assainissement, coupe d'éclaircie jardinatoire ou coupe de jardinage, le tiers des tiges de toute essence ayant un diamètre de 10 centimètres et plus à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du niveau le plus élevé du sol lorsque les conditions suivantes se rencontrent: 1° il réalise des opérations forestières sur le terrain adjacent à cette lisière; 2° le terrain dans cette lisière présente un pourcentage d'inclinaison de moins de 40 %; 3° la densité du couvert forestier du peuplement d'arbres se trouvant dans la lisière boisée dépasse 60 %.Le présent article ne s'applique pas à un titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières lorsqu'il effectue des travaux d'exploitation minière et à un titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique qui aménage une ligne de transport d'énergie ou un gazoduc nécessitant un déboisement de la lisière boisée.Toutefois, le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique doit préserver dans cette lisière les souches et la végétation arbustive ou herbacée ou rétablir cette végétation.3.Malgré l'article 2, le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières qui aménage un accès à un lac ou à un cours d'eau à écoulement permanent pour y effectuer des travaux d'exploration minière ou pour y installer des équipements nécessaires à ces activités ou le titulaire d'un permis d'intervention qui creuse un fossé de drainage à des fins syîvicoles peut dégager une percée d'une largeur maximale de cinq mètres dans la lisière boisée visée à cet article.Le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières doit préserver dans cette percée les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie.4.Lorsqu'un camp forestier est établi à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent, le titulaire d'un permis d'intervention peut dégager un maximum de trois percées visuelles dans la lisière boisée visée à l'article 2.Chaque percée visuelle ne peut représenter plus de 10 % de la partie de l'emplacement du camp donnant sur le lac ou le cours d'eau.Le titulaire d'un permis d'intervention doit préserver, dans ces percées, les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie.Ce titulaire ne peut y aménager qu'un seul chemin menant au lac ou au cours d'eau.La largeur de ce chemin ne peut excéder cinq mètres.section iii PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU 5.Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d'aménagement forestier sur une bande de terrain d'une largeur de cinq mètres de chaque côté d'un cours d'eau intermittent sauf pour la construction d'un chemin, pour le creusage d'un fossé de drainage à des fins syîvicoles ou pour la mise en place d'infrastructure.6.Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention effectue l'abattage d'arbres en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, il doit enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent dans le cours d'eau ou le lac lors de cette intervention forestière.7.Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention construit un sentier de débusquage ou de débardage et que ce sentier doit traverser un cours d'eau, il doit mettre en place un ponceau d'au moins 45 centimètres de diamètre ou l'équivalent répondant au débit de la crue des eaux, un pont ou réaliser un pontage.Le présent article ne s'applique pas lorsque le sol et le cours d'eau sont gelés à une profondeur d'au moins 35 centimètres.8.Lors de la construction d'un chemin, aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, le titulaire d'un permis d'intervention doit construire ce chemin à une distance d'au moins quatre fois le nombre de mètres correspondant à la hauteur des berges d'un lac ou d'un cours d'eau.Toutefois, cette distance ne doit pas être inférieure à 60 mètres et elle se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles.Dans le cas où la topographie ou l'hydrographie des lieux ne permet pas de respecter cette distance, le titulaire doit indiquer ces situations au plan annuel d'intervention et obtenir une approbation spécifique du ministre.9.Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacte la couche indurée et conserver l'humus, sauf lors de la construction d'un chemin visé au premier alinéa de l'article 8 ou pour traverser un cours d'eau.10.Lors de la récolte des arbres, le titulaire d'un permis d'intervention doit bloquer les ornières des sentiers de débusquage et de débardage qui canalisent les eaux de surface dans le réseau hydrographique et détourner ces eaux vers une zone de végétation ou vers un bassin rudimentaire de sédimentation localisé à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la limite des hautes eaux naturelles.11.Lorsqu'un titulaire d'un permis d'intervention creuse un fossé de drainage à des fins syîvicoles, il doit construire un bassin de sédimentation à au moins 20 mètres du cours d'eau récepteur.Il doit vidanger ce bassin lorsque la hauteur de l'eau au-dessus des sédiments, sur au moins 50 % de la superficie de ce bassin, est inférieure à 30 centimètres.section iv IMPLANTATION ET UTILISATION DES AIRES D'EMPILEMENT, DÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE 12.Sous réserve de l'article 14, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut implanter une aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage en milieu forestier dans les 10 mètres de la lisière boisée visée à l'article 2, une aire de tronçonnage dans les 30 mètres d'un cours d'eau intermittent et une aire d'empilement et d'ébranchage dans les 20 mètres de ce cours d'eau.Il doit diriger les eaux de ruissellement provenant de cette aire vers une zone de végétation ou vers un bassin rudimentaire de sédimentation. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 5529 Il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation.Dans ce même délai, il doit aussi s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération en essences commerciales établi conformément à l'article 60 est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.13.Lorsqu'une aire d'empilement et d'ébranchage ou de tronçonnage est implantée près d'un cours d'eau intermittent à une distance visée au premier alinéa de l'article 12, le titulaire d'un permis d'intervention qui détériore le tapis végétal lors de la récolte d'arbres dans les 20 mètres du lit de ce cours d'eau, doit le rétablir.14.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut implanter une aire d'empilement et de tronçonnage ainsi qu'une infrastructure permettant la mise à l'eau des bois en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent que pour le transport du bois par flottage et à la condition qu'il respecte les normes suivantes; 1° la durée d'utilisation de cette aire doit être supérieure à trois ans; 2° avant son utilisation, il doit enlever la matière organique et l'entasser en vue de sa réutilisation à une distance de plus de 30 mètres de ce cours d'eau ou de ce lac mesurée à partir de la limite des hautes eaux naturelles, de plus de 10 mètres de la lisière boisée visée à l'article 2 et de plus de 30 mètres de tout cours d'eau intermittent; 3° s'il rehausse le niveau du sol en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, il doit construire un mur de soutènement; 4° il ne peut déboiser la rive que sur une longueur maximale de 300 mètres s'il utilise une seule tronçonneuse mobile, de 450 mètres s'il utilise deux tronçonneuses mobiles et de 600 mètres s'il utilise plus de deux tronçonneuses mobiles; 5° il doit utiliser ces tronçonneuses mobiles en concomitance au moins quatre mois par année s'il déboise la rive sur une distance de 450 ou de 600 mètres; 6° il doit entasser les déchets provenant du tronçonnage des bois à une distance égale à la distance visée au paragraphe 2° pour l'entassement de la matière organique; 7° il doit diriger les eaux de drainage de cette aire vers une zone de végétation ou vers un bassin rudimentaire de sédimentation localisé à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la limite des hautes eaux naturelles; 8° il doit conserver une lisière boisée d'une largeur de 30 mètres entre un chemin forestier et l'aire d'empilement et de tronçonnage et y récolter le tiers des tiges de 10 centimètres et plus par coupe d'assainissement, coupe d'éclaircie jardinatoire ou coupe de jardinage.Après l'utilisation de cette aire, ce titulaire doit la nettoyer de tous les matériaux, infrastructures ou déchets qui s'y trouvent, y réétendre la matière organique entassée.Il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation.Dans ce même délai, il doit aussi s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération en essences commerciales établi conformément à l'article 60 est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.section v TRACÉ ET CONSTRUCTION DES CHEMINS 15.Lors de la construction d'un chemin, toute personne doit respecter le drainage naturel du sol en y installant un ponceau pour maintenir l'écoulement normal de l'eau.Le diamètre de la canalisation de ce ponceau doit être d'au moins 45 centimètres ou l'équivalent.Le présent article ne s'applique pas à un chemin d'hiver lorsque le cours d'eau est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres.16.Nul ne peut construire un chemin dans les 60 mètres d'un cours d'eau à écoulement permanent ou d'un lac et dans les 30 mètres d'un cours d'eau intermittent.La distance de 60 mètres se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles et celle de 30 mètres à partir du lit du cours d'eau.Dans le cas où la topographie ou l'hydrographie des lieux ne permet pas de respecter cette distance, ces situations doivent être indiquées au plan annuel d'intervention et faire l'objet d'une approbation spécifique du ministre.17.Lors de la réalisation d'un pontage ou de la mise en place d'un pont ou d'un ponceau, toute personne qui détériore le tapis végétal dans les 30 mètres d'un cours d'eau doit le rétablir entre les fossés et la limite éloignée de l'emprise du chemin.Cette distance se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles.18.Toute personne qui construit un chemin sur un terrain dont l'inclinaison est d'au moins 9 % doit détourner les eaux de ruissellement des fossés au moins à tous les 65 mètres vers une zone de végétation.19.Lors de la construction d'un chemin, nul ne peut aménager plus d'une chaussée ni prélever du sol à l'extérieur de l'emprise, sauf dans une gravière ou une sablière visée à l'article 35.La largeur d'une emprise de chemin ne peut être supérieure à quatre fois la largeur de la chaussée.20.Toute personne qui utilise ou aménage une gravière ou une sablière visée à l'article 35 lors de la construction d'un chemin doit déboiser complètement le site avant son utilisation, enlever et entasser la matière organique en vue de sa réutilisation.Elle doit diriger les eaux de ruissellement vers une zone de végétation ou un bassin rudimentaire de sédimentation localisé à une distance d'au moins 20 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau mesurée à partir de la limite des hautes eaux naturelles.Après l'utilisation de la gravière ou de la sablière, elle doit amoindrir les pentes, libérer la surface du site des débris, déchets, pièces de machinerie ou autres encombrements et remettre en place la matière organique.Elle doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation.Dans ce même délai, elle doit aussi s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération en essences commerciales 5530 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année.n° 46 Partie 2 établi conformément à l'article 60 est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Elle doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.21.Lors de la construction d'un chemin, nul ne peut utiliser ou aménager une gravière ou une sablière visée à l'article 35, dans les 35 mètres d'un chemin public numéroté par le ministre des Transports, dans les 60 mètres d'un cours d'eau à écoulement permanent ou d'un lac mesurés à partir de la limite des hautes eaux naturelles, dans les 100 mètres d'une réserve écologique ou d'un site écologique visé à l'article 35, dans les 150 mètres d'une habitation visé à l'article 35, dans les 150 mètres d'une habitation ou d'un camping aménagé ou semi-aménagé visé à l'article 35 ou dans les I 000 mètres d'une prise d'eau municipale visée à cet article.Pour l'application du premier alinéa, une habitation doit être située sur un terrain faisant l'objet d'un bail accordé en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine public (1987, c.23), d'un droit d'occupation en vertu de l'article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1) ou être située dans une réserve faunique au sens de l'article 111 de cette loi.22.Malgré l'article 21, toute personne peut, lors de la construction d'un chemin, utiliser ou aménager une gravière ou une sablière à une distance d'au moins 10 mètres de la lisière boisée visée à l'article 2 lorsqu'il n'y a pas, dans un rayon de 8 kilomètres à l'extérieur des 60 mètres d'un cours d'eau à écoulement permanent ou d'un lac, de dépôts géomorphologiques, tels le sable, le gravier et la terre nécessaires à la construction du chemin.23.Nul ne peut entasser le sol, les débris et les matériaux enlevés lors de la construction d'un chemin dans l'espace compris entre l'accotement du chemin et la limite de son emprise ainsi que le long de cette emprise.Lors de la construction d'un chemin, toute personne doit aussi régaler le sol entre le fossé et la limite éloignée de l'emprise.24.Toute personne qui construit un chemin doit stabiliser les sols déblayés et les remblais aménagés au moyen de techniques de stabilisation des sols, tels l'adoucissement des pentes, le gabion, le perré, la reforestation, la végétation et l'utilisation d'une toile géotextile.23.Toute personne qui construit un chemin traversant un cours d'eau doit mettre en place un ponceau dont le diamètre de la canalisation est d'au moins 45 centimètres ou l'équivalent et répondant au débit de la crue des eaux ou construire un pont.Dans le cas où la durée d'utilisation de ce chemin est de moins d'un an, cette personne peut aussi réaliser un pontage.Le présent article ne s'applique pas à un chemin d'hiver lorsque le cours d'eau est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres.26.Toute personne qui construit un ponceau avec un fond doit s'assurer que celui-ci est installé en suivant la pente du lit du cours d'eau et que sa base se trouve à une profondeur permettant de rétablir le niveau du lit du cours d'eau.27.Toute personne qui construit un ponceau doit s'assurer que celui-ci dépasse le pied du remblai qui étaye le chemin.28.Toute personne qui construit un ponceau doit s'assurer que le lit du cours d'eau est stabilisé à l'entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n'est pas obstrué.29.Toute personne qui construit un pont ou un ponceau doit s'assurer que ce pont ou ce ponceau ne rétrécisse que d'au plus 20 % la largeur du cours d'eau traversé.Cette largeur se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles.30.Toute personne qui construit un pont jeté sur le cours d'eau d'un parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière visé à l'article 35 doit s'assurer que sa hauteur libre minimale est d'au moins 1,25 mètre au-dessus du niveau des hautes eaux naturelles.31.Toute personne qui construit un pont ou un ponceau doit s'assurer, lors de sa construction, que les structures de détournement, telles les canaux, les digues et les caissons n'obstruent pas le passage des poissons, ni ne rétrécissent la largeur du cours d'eau de plus du tiers.Elle doit aussi remblayer les canaux désaffectés et utilisés lors du détournement d'un cours d'eau.32.Toute personne qui construit un chemin traversant un cours d'eau doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées vers un zone de végétation ou un bassin rudimentaire de sédimentation localisé à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau mesurée à partir de la limite des hautes eaux naturelles.section vi CAMPS FORESTIERS 33.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut établir un camp forestier dans les 30 mètres d'un cours d'eau à écoulement permanent ou d'un lac.Cette distance se mesure à partir de la limite des peuplements d'arbres autour du lac ou le long du cours d'eau.34.À la fin de l'utilisation d'une aire de camp forestier, le titulaire d'un permis d'intervention doit la nettoyer de tous les matériaux, infrastructures et déchets qui s'y trouvent.Il doit s'assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de son utilisation.Dans ce même délai, il doit aussi s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération en essences commerciales établi conformément à l'article 60 est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.section vii ACTIVITÉS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER EN FONCTION DES RESSOURCES À PROTÉGER ET DE CERTAINES UNITÉS TERRITORIALES 33.Dans la présente section, on entend par: « aire de confinement de l'orignal »: un site d'une superficie de 3 à 10 hectares constitué d'un peuplement d'arbres dont l'ensemble des tiges de conifères mesurant plus de 10 centimètres de diamètre à une hauteur de 1,30 mètre à partir du niveau le plus élevé du sol, couvre une surface terrière d'au moins 11 mètres carrés par hectare; « aire de mise bas du caribou » un habitat occupé par au moins cinq caribous femelles par kilomètre carré pendant la période du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5531 15 mai au 1\" juillet de chaque année et situé au nord du 52° parallèle de latitude nord; « base et centre de plein air »: un site aménagé à des fins d'activités de plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « camping aménagé ou semi-aménagé »: un site aménagé pour le camping et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « camping rustique »: un site aménagé pour le camping ne comportant aucun service d'eau courante et d'électricité; « centre écologique »: un site constitué de sentiers aménagés à des fins d'éducation écologique et ses aires de service, tels les abris communaitaires, les toilettes et les terrains de stationnement; «centre d'interprétation de la nature»: un site constitué de sentiers aménagés à des fins d'interprétation de la nature et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « circuit panoramique »: un circuit panoramique au sens de la section 4 du Guide des modalités d'intervention en milieu forestier publié par le Gouvernement du Québec; « colonie d'oiseaux »: le site d'une falaise où se trouvent au moins 10 nids d'oiseaux marins par 100 mètres de longueur ou le site d'une ile ou d'une presqu'île d'une superficie de moins de 50 hectares où se trouvent par hectare au moins 25 nids d'espèces d'oiseaux coloniaux autres que le héron; « corridor routier »: un site constitué d'un chemin public numéroté par le ministre des Transports ou d'une voie d'accès à un centre d'accueil ou à un centre d'hébergement comprenant au moins 10 chambres situés dans un territoire de pourvoirie, une zone d'exploitation contrôlée ou une réserve faunique au sens des articles 98, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, y compris la lisière boisée de 30 mètres de largeur conservée de chaque côté de l'emprise de ce chemin ou de cette voie d'accès; « gravière ou sablière »: un site où sont extraites à ciel ouvert, à partir de dépôts géomorphologiques, des substances non consolidées, telles le sable, le gravier et la terre; « habitat du castor »: un site constitué d'une cabane habitée, d'un terrier, d'un barrage et d'une lisière d'arbres sur un territoire présentant une densité d'au plus six colonies de castors par 25 kilomètres carrés; « halte routière ou aire de pique-nique »: un site aménagé le long d'un corridor routier à des fins de détente et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « héronnière »: un site où se trouvent au moins cinq nids utilisés par des hérons et la bande de terrain de 500 mètres de largeur qui l'entoure; « îlot de caribous au sud du 52° parallèle »: un site servant à la mise bas, au rut et à l'alimentation hivernale pour un troupeau d'au moins 50 caribous; « lieu et arrondissement historique »: un arrondissement ou un site historique au sens des paragraphes e et A de l'article 1 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); « lieu de concentration d'oiseaux aquatiques »: le site d'un marais, d'une plaine d'inondation ou d'une zone intertidale d'une superficie d'au moins 25 hectares fréquenté par des oies, des bemaches ou des canards lors de périodes de nidification ou de migration où se concentrent au moins 50 oiseaux de ces espèces par kilomètre de rivage ou 1,5 oiseau par hectare; « observatoire »: un site constitué d'infrastructures destinées à l'observation astronomique ou météorologique et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière »: le site d'un cours d'eau dont les rives supportent des aménagements de camping pour la pratique du canotage et ses sentiers de portage; « parcours interrégional de randonnées diverses ou circuit périphérique des réseaux denses »: un parcours interrégional de randonnées diverses ou un circuit périphérique des réseaux denses au sens de la section 4 du Guide des modalités d'intervention en milieu forestier publié par le Gouvernement du Québec ou le site d'une piste de randonnée aménagé à des fins récréatives rattaché à un réseau dense de randonnées diverses sans en faire partie; « plage publique »: un site constitué d'une plage, d'une bande de terrain s'étendant jusqu'à 300 mètres de la ligne du rivage et d'aménagements pour la baignade et la détente; « prise d'eau »: un site constitué d'une prise d'eau municipale ou d'une prise d'eau d'alimentation d'un réseau d'aqueduc privé dont l'établissement est autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) et de la lisière de végétation de 60 mètres qui l'entoure; « quai et rampe de mise à l'eau »: un site aménagé pour l'accostage et la mise à l'eau des bateaux à des fins d'activités de plein air et ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « ravage du cerf de Virginie »: un habitat couvrant au moins un kilomètre carré où se regroupent des cerfs de Virginie pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 50 centimètres; « réseau dense de randonnées diverses »: un site aménagé à des fins récréatives et constitué de pistes de randonnée d'une densité de 2,5 kilomètres par kilomètre carré et d'une bande de terrain de 30 mètres de largeur en périphérie de ce site; « réserve écologique »: une réserve écologique au sens de l'article 2 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R- 26); « secteur archéologique »: un lieu où se concentrent des sites archéologiques et qui comprend également les terrains à proximité de ces sites présentant des caractéristiques géomorphologiques d'intérêt archéologique; « site archéologique »: un site archéologique au sens du paragraphe g de l'article 1 de la Loi sur les biens culturels; « site écologique »: un site écologique au sens de la section 4 du Guide des modalités d'intervention en milieu forestier publié par le Gouvernement du Québec; « site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées »: un lieu d'élimination au sens du paragraphe / de l'article 1 du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., c.Q-2, r.14); « site d'observation »: un belvédère aménagé pour l'observation de la nature; « site de restauration ou d'hébergement »: un site aménagé le long d'un corridor routier offrant, sur une base commerciale, des 5532 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 Partie 2 services de restauration ou d'hébergement ou un terrain où est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d'activités de chasse et de pêche; « site de ski alpin »: un site constitué d'un centre de ski et de ses aires de service, tels les abris communautaires, les toilettes et les terrains de stationnement; « site de villégiature concentrée »: un site constitué d'au moins cinq emplacements de villégiature dont la densité d'occupation au sol par rapport à la superficie totale de l'unité territoriale où ils se trouvent atteint au moins un emplacement par 0,8 hectare; « station piscicole »: un site constitué d'infrastructures et d'équipements pour l'élevage et la reproduction de poissons; « vasière »: le site d'un marais, d'une source ou d'une étendue d'eau fréquenté par l'orignal dans lequel se trouvent des sels minéraux dont la concentration est de plus de 3 parties par million en potassium et de plus de 75 parties par million en sodium; « zone forestière et faunique »: une zone forestière et faunique définie au plan d'affectation des terres du domaine public approuvé par le gouvernement conformément à la section III du chapitre II et à l'article 77 de la Loi sur les terres du domaine public; « zone forestière et récréative »: une zone forestière et récréative définie au plan d'affectation des terres du domaine public approuvé par le gouvernement conformément à la section III du chapitre II et à l'article 77 de la Loi sur les terres du domaine public.36.Le titulaire d'un permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ne peut effectuer de coupes d'arbres sur les unités territoriales suivantes: 1° une aire de mise bas du caribou; 2° une base et un centre de plein air; 3° un camping aménagé ou semi-aménagé; 4° un camping rustique; 5° une colonie d'oiseaux si celle-ci est occupée par des oiseaux au cours de l'une des cinq dernières saisons de reproduction précédant l'intervention de ce titulaire sur cette unité territoriale; 6° une halte routière ou une aire de pique-nique; 7° un lieu et un arrondissement historique; 8° un lieu de concentration d'oiseaux aquatiques; 9° un observatoire; 10° une plage publique; 11° une prise d'eau; 12° un quai et une rampe de mise à l'eau; 13° un site écologique; 14° un site d'observation; 15° un site de restauration ou d'hébergement; 16° un site de ski alpin; 17° un site de villégiature concentrée; 18° une station piscicole.37.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser d'activités d'aménagement forestier sur un site archéologique.38.Lorsque des activités d'aménagement forestier sont réalisées dans un secteur archéologique, le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser le sol intact.Il doit récolter les arbres durant la période de l'année où le sol est gelé à une profondeur d'au moins 35 centimètres.Il doit s'assurer de la régénération naturelle de ce secteur en essences commerciales dans un délai de huit ans après la récolte des arbres.Il doit aussi s'assurer que le coefficient de cette régénération établi conformément à l'article 60 est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.39.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée de: 1° 60 mètres autour des unités territoriales suivantes: a) une base et un centre de plein air; b) un camping aménagé ou semi aménagé; c) un camping rustique; d) une halte routière ou une aire de pique-nique; e) un observatoire; f) un quai et une rampe de mise à l'eau; g) une réserve écologique; h) un site écologique; i) un site d'observation; j) un site de restauration ou d'hébergement; k) un site de villégiature concentrée; 2° 30 mètres autour d'un site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en tranchées; 3° 20 mètres de chaque côté des sentiers de portage compris dans un parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivières.40.Lorsqu'un titulaire de permis d'intervention réalise des activités d'aménagement forestier dans une aire d'exploitation forestière, il doit laisser intacte sur cette aire une superficie de 4 000 mètres carrés lorsqu'il y a un camp de bois servant d'abri au trappeur autochtone le long de sa ligne de piégeage ou au locataire de droits exclusifs de piégeage au sens de l'article 86 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Cette superficie inclut celle du camp.Dans le cas d'un terrain faisant l'objet de droits exclusifs de piégeage au sens de l'article 86 de cette Loi, le premier alinéa ne s'applique que pour un maximum de deux camps.41.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intact le terrain faisant l'objet d'un bail accordé en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres du domaine public.42.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver une lisière boisée de 60 mètres autour d'un refuge servant d'abri pour les utilisateurs d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique de réseaux denses.43.Lorsque des opérations forestières sont réalisées sur le terrain adjacent à une lisière boisée visée aux articles 39 et 42, sur le terrain adjacent à une lisière boisée comprise dans un corridor routier, un parcours interrégional de randonnées diverses ou un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter les tiges dans cette lisière conformément au deuxième alinéa de l'article 2.Lors de la récolte des tiges dans la lisière boisée comprise dans un parcours interrégional de randonnées diverses ou un circuit Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC,.9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5533 périphérique des réseaux denses, il doil enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent sur la piste de randonnée.44.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut utiliser la piste de randonnée d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique des réseaux denses à des Tins de débusquage, de débardage ou de camionnage.45.Lorsque des opérations forestières sont réalisées sur le terrain adjacent à une lisière boisée comprise dans un corridor routier, un parcours interrégional de randonnées diverses ou un circuit périphérique des réseaux denses, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut percer dans ces lisières un sentier de débusquage et de débardage qu'à une distance de plus de 500 mètres d'un autre sentier de débusquage et de débardage.Ce titulaire doit remettre en état la piste de randonnée d'un parcours interrégional de randonnées diverses ou d'un circuit périphérique des réseaux denses détériorée lors du débusquage ou du débardage.46.Le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver un encadrement visuel: 1° autour des unités territoriales suivantes: a) une base et un centre de plein air; b) un camping aménagé ou semi-aménagé; c) une halte routière ou une aire de pique-nique; d) une plage publique; e) un site d'observation; f) un site de ski alpin; g) un site de villégiature concentrée; 2° autour d'un quai et d'une rampe de mise à l'eau lorsque cette unité territoriale comprend dans ses aires de service des infrastructures de restauration et d'hébergement; 3° autour d'un centre d'hébergement comprenant au moins 10 chambres situé dans un territoire de pourvoirie, une zone d'exploitation contrôlée ou une réserve faunique au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 4° le long d'un circuit panoramique.Cet encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu'à une distance de 1,5 kilomètre de la limite de ces lieux.47.Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention récolte du bois dans les encadrements visuels visés à l'article 46, il doit procéder par coupe d'assainissement, coupe d'éclaircie jardina-toire, coupe de jardinage, coupe à blanc par bandes, coupe à blanc par trouées ou coupe à diamètre limite, lesquelles coupes doivent être effectuées en respectant la configuration générale du paysage.Lorsque ce titulaire effectue une coupe à blanc par trouées, il doit faire au moins trois trouées et s'assurer que l'ensemble de celles-ci ne couvre pas plus du tiers de la superficie de cet encadrement au cours de chaque tiers de la période de révolution des peuplements.Lorsque ce titulaire effectue une coupe à blanc par bandes dans cet encadrement, il ne peut récolter du bois que sur une bande sur trois au cours de chaque tiers de la période de révolution des peuplements.48.Dans un centre écologique, un centre d'interprétation de la nature ou un réseau dense de randonnées diverses, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer de coupe à blanc.Toutefois, lorsqu'il y applique d'autres traitements syîvicoles, il doit préserver les équipements et les infrastructures en place.Lors de l'application de ces traitements syîvicoles, il doit enlever tous les arbres ou partie d'arbres qui tombent sur une piste de randonnée faisant partie de ces unités territoriales.Ce titulaire ne peut utiliser une piste de randonnée à des fins de débusquage, de débardage ou de camionnage.49.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacts une forêt d'expérimentation, un centre éducatif forestier, une forêt d'enseignement et de recherche et une station forestière visés aux articles 107, 110, 112, et 116 de la Loi.50.Dans la lisière boisée comprise dans un habitat du castor, le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacts les premiers 20 mètres de la rive du lac ou du cours d'eau.Dans les 20 mètres suivants, il ne peut abattre le tremble et les bouleaux blanc et gris.Cette lisière boisée s'étend sur une longueur de 200 mètres en amont du barrage, de chaque côté du cours d'eau et, dans le cas d'une cabane à castor située en bordure des rives d'un lac, sur 200 mètres de part et d'autre de la cabane.51.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacts les premiers 200 mètres de largeur de la bande de terrain de 500 mètres comprise dans une héronnière.Dans les 300 mètres suivants, aucune activité d'aménagement forestier ne peut être effectuée entre le 1\" avril et le 31 juillet de chaque année.Le présent article ne s'applique à une héronnière que si celle-ci est utilisée par les hérons au cours d'une des cinq dernières saisons de reproduction précédant l'intervention de ce titulaire dans cette unité.52.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacte une lisière boisée de 20 mètres de largeur autour d'un lieu de concentration d'oiseaux aquatiques ou autour d'une zone forestière et faunique lorsqu'il s'agit de la classe de potentiel des terres 1, 2 ou 3 au sens du document intitulé « Inventaire des terres du Canada \u2014 Possibilités des terres pour la faune-sauvagine » publié par le ministère de l'Agriculture du Canada en 1970.53.Le titulaire d'un permis d'intervention doit laisser intacte une lisière boisée de 100 mètres de largeur autour d'une vasière.54.Les articles 40, 41 et 50 à 53 ne s'appliquent pas à un titulaire de permis d'intervention pour un aménagement faunique ou récréatif.55.Dans une zone forestière et récréative, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut réaliser des activités d'aménagement forestier à moins de maintenir ou de reconstituer le couvert forestier en appliquant des traitements syîvicoles, tels la coupe de jardinage, la coupe à blanc par trouées et le reboisement.Toutefois, le présent article ne s'applique que sur une bande de terrain d'une largeur maximale de 300 mètres lorsqu'une telle zone permet le développement de site de villégiature concentrée ou le camping aménagé ou semi-aménagé ou que sur une bande de terrain d'une largeur maximale de 500 mètres lorsqu'une telle zone comprend une plage.Cette bande de terrain située le long d'un cours d'eau ou autour d'un lac se mesure à partir de la limite des hautes eaux naturelles.56.Dans une zone forestière et faunique, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer de coupe à blanc. 5534__GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 Partie 2 Toutefois, lorsqu'il y applique d'autres traitements syîvicoles, il doit maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie.section vm SUPERFICIE ET LOCALISATION DES AIRES DE COUPE ET APPLICATION DES TRAITEMENTS SYLVICOLES 57.Dans un îlot de caribous au sud du 52° parallèle et dans un ravage du cerf de Virginie, le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer de coupe à blanc.Toutefois, lorsqu'il y applique d'autres traitements syîvicoles, il doit maintenir les composantes végétales servant d'abri et de nourriture au cerf de Virginie ou maintenir les composantes végétales servant d'aires de mise bas, de rut et d'alimentation hivernale au caribou.58.Le titulaire d'un permis d'intervention qui exécute une coupe à blanc dans une aire d'exploitation forestière doit conserver des aires de confinement de l'orignal.Ces aires de confinement doivent couvrir un minimum de 4 % de la superficie exploitée en plus des lisières boisées visées aux articles 2 et 59.Ce titulaire doit localiser ces aires de confinement dans les peuplements mélangés et les répartir uniformément à l'intérieur de cette superficie de coupe.Lorsqu'il n'y a pas de peuplements mélangés dans la superficie exploitée, il doit localiser ces aires dans les peuplements résineux.59.La superficie maximale d'une aire de coupe à blanc ne peut excéder 250 hectares d'un seul tenant.Jusqu'à ce que la régénération de cette aire soit établie dans cette aire conformément à l'article 60 et ait atteint une hauteur moyenne de deux mètres, le titulaire d'un permis d'intervention doit conserver, entre deux aires de coupe à blanc, une lisière boisée: 1° d'une largeur minimale de 60 mètres, lorsque la superficie de chacune de ces aires est de moins de 150 hectares; 2° d'une largeur minimale de 100 mètres, lorsque la superficie de chacune de ces aires est de 150 à 250 hectares; 3° d'une largeur minimale de 100 mètres, lorsque la superficie d'une des aires est de moins de 150 hectares et la superficie de l'autre est de 150 à 250 hectares.80.Le titulaire d'un permis d'intervention doit s'assurer de la régénération en essences commerciales de l'aire d'exploitation forestière où il récolte des arbres en appliquant des traitements syîvicoles, tels la coupe à blanc par bandes et le reboisement.Il doit s'assurer, huit ans après cette récolte, que cette régénération s'établit avec au moins le même coefficient de distribution que celui prévalant avant la coupe de ces essences.Ce coefficient est le rapport exprimé en pourcentage du nombre de parcelles de terrain couvrant une aire d'exploitation forestière d'au plus 250 hectares sur lesquelles on trouve au moins une souche ou une tige dont le diamètre à la souche mesure 10 centimètres et plus pour les essences commerciales de la partie A de l'annexe 1 et 6 centimètres et plus pour celles de la partie B de cette annexe.Les parcelles de terrain visées au deuxième alinéa sont de 4 m2 pour les essences résineuses de la partie A de l'annexe 1,9 m2 pour les essences feuillues de la partie A de cette annexe et 12,25 m2 pour les essences de la partie B de cette annexe.Pour l'application du présent article, la dimension de la parcelle est établie en tenant compte du type d'essences pré-dominantes avant la coupe des essences de cette aire d'exploitation forestière.61.Lors de la construction d'un chemin, d'une ligne de transport d'énergie, de l'implantation d'une aire d'empilement, d'ébranchage ou de tronçonnage du bois ou de l'aménagement d'un camp forestier, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui autorisé à son permis d'intervention.62.Lorsque des opérations forestières sont réalisées sur une île faisant partie des terres du domaine public d'une superficie de moins de 250 hectares ou dans une zone forestière et récréative localisée sur une île de 250 hectares et plus, le titulaire d'un permis d'intervention doit récolter dans un peuplement d'arbres, par coupe de jardinage, les tiges d'arbres en prélevant un maximum de 30 % de la surface terrière de ce peuplement.63.Lorsque des opérations forestières sont réalisées dans un peuplement d'arbres localisé sur une île faisant partie des terres du domaine public d'une superficie de 250 à 500 hectares ou dans une zone forestière et faunique localisée sur une île de plus de 500 hectares, le titulaire d'un permis d'intervention doit s'assurer de la régénération naturelle de ce peuplement en essences commerciales.Dans ce peuplement d'arbres, la coupe à blanc est interdite.64.Le titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique ou le titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières qui effectue des travaux d'exploitation minière doit s'assurer de la régénération en essences commerciales de l'espace qu'il a occupé pour ces travaux dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin de cette utilisation.Dans ce même délai, il doit aussi s'assurer que le coefficient de distribution de cette régénération en essences commerciales établi conformément à l'article 60, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.Il doit de plus s'assurer, huit ans après la fin de l'utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.65.Lorsqu'un titulaire d'un permis d'intervention pour des activités minières effectue des tranchées ou d'autres excavations lors de travaux d'exploration minière, il doit respecter les normes suivantes: 1° avant d'effectuer les tranchées ou autres excavations, il doit enlever la matière organique et l'entasser en vue de sa réutilisation, à une distance de plus de 30 mètres de tout cours d'eau ou de tout lac calculée à partir de la limite des hautes eaux naturelles et à plus de 10 mètres de la lisière boisée visée à l'article 2; 2° à la fin de l'utilisation des tranchées ou autres excavations, il doit les remblayer et y réétendre la matière organique entassée.66.Lorsqu'un titulaire d'un permis d'intervention effectue, comme traitement sylvicole, une coupe partielle, il doit couper entre 90 % à 110 % du nombre d'arbres visés par le traitement sylvicole.67.Le titulaire d'un permis d'intervention ne peut effectuer l'abattage et la récolte de bois sur les sols visés par la description des classes de drainage 5 et 6 de la section VII du document intitulée « Le reboisement au Québec: Guide-terrain pour le choix des essences résineuses », publié par le ministère de l'Énergie et des Ressources en 1988, que s'ils sont gelés à une profondeur d'au moins 35 centimètres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5535 68.Malgré l'article 67, le titulaire d'un permis d'intervention peut effectuer l'abattage et la récolte des bois sur les sols visés à cet article lorsque ceux-ci ne sont pas gelés, à la condition qu'il utilise de la machinerie dont la pression maximale en charge au sol est la suivante: 1° de 25 kPa dans le cas où le sol est visé par la description de la classe de drainage 6 du document mentionné à l'article 67: 2° de 40 kPa dans le cas où le sol est visé par la description de la classe de drainage 5 de ce document.Le présent article ne s'applique pas au titulaire d'un permis d'intervention pour des travaux d'utilité publique qui effectue la construction de barrage ou de digue ou le déblaiement d'un terrain submersible.69.Le titulaire d'un permis d'intervention doit se conformer aux normes suivantes: 1° les arbres doivent être coupés à une hauteur ne dépassant pas 30 centimètres au-dessus du niveau le plus élevé du sol, sauf lorsque l'accumulation de neige au sol atteint une hauteur équivalente à une colonne d'eau d'au moins 20 centimètres de hauteur; dans ce dernier cas, la hauteur des souches ne doit pas dépasser 60 centimètres; 2° à l'intérieur d'une aire d'exploitation forestière, il doit récolter seulement les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à celui autorisé à son permis d'intervention.70.Dans une aire d'exploitation forestière, le titulaire.d'un permis d'intervention doit récolter les arbres d'essences ou de groupes d'essences inscrits à son permis et utilisables même partiellement, y compris les arbres préalablement abattus, les arbres encroués, renversés ou affectés par le feu, les insectes ou la maladie, de même que les arbres isolés et les tronçons d'arbres laissés sur le parterre des coupes lors d'exploitation dans l'année précédente.Lorsque la coupe des bois est terminée dans cette aire, le titulaire d'un permis d'intervention doit l'inspecter et déterminer le volume de matière ligneuse utilisable mais non récoltée.Dans le cas où ce volume dépasse 3,5 m3 par hectare, ce titulaire doit alors récolter la matière ligneuse dépassant ce volume dans l'année suivant la date de l'expiration de son permis.Dans une aire d'exploitation commune visée à l'article 55 de la Loi, le volume de matière ligneuse utilisable mais non récoltée ne peut dépasser 3,5 m3 par hectare.Lorsqu'il le dépasse, les titulaires de permis d'intervention doivent remplir l'obligation prévue au troisième alinéa.71.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à l'exception de l'article 59 qui entre en vigueur le 1° avril 1989.ANNEXE i (a.I et 48) ESSENCES COMMERCIALES PARTIE A Essences résineuses Essences feuillues Épinette blanche Bouleau blanc Épinette noire Peuplier baumier Épinette rouge Peuplier à grandes dents Épinette de Norvège Peuplier faux tremble (tremble) Mélèze Autres peupliers Pin gris Pruche de l'Est Sapin baumier Thuya de l'Est PARTIE B Essences résineuses Essences feuillues Pin blanc Chêne bicolore Pin rouge Chêne blanc Chêne rouge Chêne à gros fruits Bouleau jaune Cerisier tardif Érable argenté Érable à sucre Érable rouge Érable noir Frêne Hêtre américain Noyer Caryer Orme blanc d'Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Tilleul d'Amérique 10995 5536 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1634-88, 26 octobre 1988 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe h de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les prothèses, appareils orthopédiques, dispositifs ou autres équipements qui doivent être considérées comme des services assurés aux fins du cinquième alinéa de l'article 3, fixer le montant qui peut être remboursé aux bénéficiaires ou à ceux d'entre eux qu'il indique pour l'achat, l'ajustement, le remplacement ou la réparation de ces équipements et prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquels ils peuvent être fournis, ajustés, remplacés ou réparés; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 les ententes avec les fournisseurs actuels se terminent le 6 décembre 1988; \u2014 les prochaines ententes doivent débuter le 7 décembre 1988; \u2014 les ententes, pour être effectives, doivent faire l'objet d'une modification réglementaire; \u2014 le règlement doit donc être en vigueur le 7 décembre 1988.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des services sociaux; Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.107), 1789-82 du 12 août 1982 , 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982; 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 août 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du (\"juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988 et 1550-88 du 12 octobre' 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 45 par le suivant: « Toutefois pour un bénéficiaire hébergé dans l'un de ces établissements, les fauteuils roulants à propulsion manuelle, leurs composants et leurs compléments énumérés aux sous-sections 1 et 2 sont des services assurés s'il est démontré qu'aucun fauteuil roulant faisant partie de l'inventaire de l'établissement ne peut être utilisé par un bénéficiaire en raison d'une incapacité particulière et que seule l'utilisation de l'un de ces fauteuils lui permettra de maintenir ou de développer sa mobilité.» 2.La règle 25 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement est remplacée par la suivante: « Règle 25: La Régie peut, sur demande de considération spéciale qui lui est soumise au préalable par un établissement reconnu pour le compte d'un bénéficiaire, assumer selon les conditions et modalités prescrites par le présent règlement, le coût d'achat ou de remplacement d'un fauteuil roulant ou d'un complément qui n'est pas visé aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section, lorsqu'il est démontré qu'aucun fauteuil roulant ou complément inscrit dans l'une de ces sous-sections ne peut être utilisé par un bénéficiaire en raison d'une incapacité particulière.».3.Les sous-sections 1 et 2 de la section VI de la partie III de l'annexe A de ce règlement sont remplacées par celles reproduites' à l'annexe I.4.Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 1988.Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.69 par.h) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5537 ANNEXE I (a.3) §1.Liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle et de leurs composants EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE Appareils Prix Fauteuils roulants modèles « R.A.M.Q.» Description et composants: référer au modèle standard, sous réserve des particularités mentionnées pour chaque modèle \u2022 Fauteuil roulant, modèle standard.515,00 $ DESCRIPTION ET COMPOSANTS Largeur du siège 36 cm (14 po), 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) Siège et dossier à capitonnage gauffré noir, amovible, dossier standard hauteur 32 cm, 37 cm, 42 cm, 47 cm ou 52 cm (12 Vi po, 14 'A po, 16 >Â po, 18 Vi po ou 20 14 po) Accoudoirs amovibles, enveloppants, pleine longueur ou longueur de bureau Appuis-pieds amovibles, pivotants, avec talon-nière sur palettes Roues 36 rayons, 61 cm (24 po) Roulettes 20 cm (8 po) Pneus durs gris Jantes chromées Paliers protégés Dispositifs de dégagement à came Essieux « Chromally » de 1 cm (Vit po).\u2022 Fauteuil roulant, modèle siège bas, hauteur sol-siège 44 cm (17 'A po) roues 56 cm (22 po), pneus durs gris 615,00 \u2022 Fauteuil roulant, conduite unilatérale par levier, largeur du siège 36 cm (14 po), 41 cm (16 po), 46 cm (18 po), 51 cm (20 po) 1250,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle pour enfant, dimensions du siège: largeur 25 cm (10 po), profondeur 25 cm (10 po) largeur 30 cm (12 po), profondeur 30 cm (12 po) largeur 36 cm (14 po), profondeur 36 cm (14 po) roues 56 cm (22 po), pneus durs gris, alliage léger 675,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle léger, alliage léger, capitonnage léger en nylon noir, paliers de précision scellés, roulettes légères 20 cm (8 po), roues légères 61 cm (24 po),pneus durs ou pneumatiques 675,00 \u2022 Fauteuil siège bas, modèle léger hauteur sol-siège 44 cm (17 Vipo), roues 56 cm (22 po), alliage léger, capitonnage léger en nylon noir, Appareil paliers de précisions scellés, roulettes légères 20 cm (8 po), roues légères 56 cm (22 po), pneus durs ou pneumatiques \u2022 Fauteuil roulant, modèle léger pour personne active, largeurs du siège 41 cm (16 po), 41 cm (16 po) junior, 43 cm (17 po) ou 46 cm (18 po), alliage léger, roulettes 20 cm (8 po) x 3 cm (1 Vi po), roues 61 cm (24 po) x 3,5 cm (1 V» po), pneus durs ou pneumatiques \u2022 Fauteuil roulant, modèle robuste, largeurs du siège 41 cm (16 po), 46 cm (18 po), 51 cm (20 po), capitonnage renforcé, roulettes et pneus gonflables 20 cm (8 po), x 3 cm (1 y* po), roues et pneus gonflables « Super-Robuste » 61 cm (24 po) x 3,5 cm (1 V» po), fourches à suspension \u2022 Fauteuil roulant, modèle robuste, largeurs du siège 54 cm (21 po), 56 cm (22 po), 58 cm (23 po), 61 cm (24 po) ¦ Fauteuil roulant, modèle à dossier inclinable, dossier semi-inclinable ou totalement inclinable, appui-tête télescopique, appuis-jambes pivotants et détachables.FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC LTÉE \u2022 Fauteuil roulant, modèle 3000 FS DESCRIPTION ET COMPOSANTS Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant, réglable en ce qui concerne la largeur et la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, la hauteur et l'angle de l'assise, le centre de gravité (moyeu arrière), la largeur de l'empattement comprenant: châssis de composite « Rynite », modulaire et réglable dans les largeurs de 36 cm (14 po), 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) et 51 cm (20 po) assise modulaire du châssis qui permet tous les ajustements entre la profondeur minimum de 28 cm ( 11 po) et maximum de 51 cm (20 po) dossier modulaire qui permet tous les ajustements en hauteur roues arrières à rayons, de 61 cm (24 po), radiales, légères, avec main courante en aluminium et munies d'axes à relâche rapide avec paliers de précision scellés, pneumatiques roues avant de 13 cm (5 po) en uréthane solide (pneus durs) accoudoirs escamotables, amovibles, pleine longueur, avec recouvrement de caoutchouc mousse deux blocages manuels de roues dossier amovible avec poignées de poussées recouvertes de caoutchouc mousse dispositif antibasculant escamotable Prix 765,00 675,00 725,00 895,00 1 030,00 775,00 5538 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 Partie 2 Appareils Prix appuis-pieds escamotables, pivotants, amovibles, réglables en longueur, avec talonnières sur palettes garniture type hamac (dossier et assise) avec coussins en caoutchouc mousse, amovibles choix de couleur pour les appuis-pieds et les accoudoirs point d'attache pour le transport adapté.FAUTEUILS NAPIERVILLE INC.\u2022 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000 siège, largeur 46 cm (18 po), profondeur 41 cm (16 po) 550,00 $ \u2022 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000, étroit siège, largeur 41 cm (16 po), profondeur 41 cm (16 po) 550,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000 siège, largeur 36 cm (14 po), profondeur 30 cm (12 po) 550,00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000, préscolaire siège, largeur 30 cm (12 po), profondeur 25 cm (10 po) 550.00 \u2022 Fauteuil roulant, modèle Marquis siège, largeur 51 cm (20 po), profondeur 41 cm ( 18 po); largeur 56 cm (22 po) ou 66 cm (26 po), profondeur 51 cm (20 po); roues et pneus durs gris avant 20 cm (8 po) et arrière 61 cm (24 po).Châssis à double croisillon.751,00 DESCRIPTION ET COMPOSANTS Siège et dossier rembourrés Accoudoirs standard, amovibles Appuis-pieds pivotants, amovibles, réglables en longueur Roues 61 cm (24 po) Roulettes 20 cm (8 po) Pneus durs gris Jantes chromées.OPTION 5 Fauteuils roulants à propulsion manuelle Description et composants: référer au modèle « CIRCA I » sous réserve des particularités mentionnées pour chaque modèle Fauteuil roulant, modèle CIRCA I 872,00 $ DESCRIPTION ET COMPOSANTS Fauteuil roulant à propulsion manuelle standard de conception tubulaire de type robuste léger comprenant: châssis robuste léger ajustement de la hauteur du dossier 36 cm à 41 cm (14 po à 18 po) roues arrière ultra légères 61 cm (24 po) à rayon avec main courante d'aluminium et essieu à déclenchement rapide roues avant en uréthane solide 20 cm (8 po) garnitures d'assise et de dossier ultra légères Appareils \u201e Prix appuis-bras à hauteur fixe, escamotables latéralement et détachables , appuis-pieds escamotables et détachables blocage des roues arrières dimension standard du siège 36 cm x 36 cm (14 po x 14 po) 41 cm x 41 cm (16 po x 16 po) 41 cm x 36 cm (16 po x 14 po) 46 cm x 41 cm (18 po x 16 po) Fauteuil roulant, modèle CIRCA II, conduite unilatérale 1 122,00 ORTHOFAB INC.Fauteuils roulants à propulsion manuelle Description et.composants: référer au « modèle 100 », sous réserve des particularités mentionnées pour chaque modèle Fauteuil roulant, modèle 100 849,00 $ DESCRIPTION ET COMPOSANTS Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant, réglable en ce qui concerne la longueur des appuis-pieds, les accoudoirs, la hauteur du dossier, la hauteur arrière du siège, l'ajustement des roues arrière et du centre de gravité, l'angle et la position des fourches avant dimensions: largeur du siège: 36 cm (14 po), 41 cm (16 po), 46 cm (18 po) profondeur: 41 cm (16 po) inclinaison du dossier: 96° châssis en aluminium capitonnage du dossier et du siège en nylon coussin poignées de dossier accoudoirs pleine longueur escamotables, amovibles, réglables en hauteur, rembourrés appuis-pieds escamotables, amovibles, réglables en longueur roues avant, pneus durs 20 cm x 3 cm (8 po x 1 po) ou 13 cm x 3 cm (5 po x 1 po) roues arrière avec pneus durs 61 cm x 3,5 cm (24 po X 1 Vs po), main courante en aluminium et position ajustable pour le centre de gravité freins de position protège-vêtements Fauteuil roulant, modèle 101, largeur 51 cm (20 po), profondeur 46 cm ( 18 po) 927,00 Fauteuil roulant, modèle 102, largeur 30 cm (12 po), profondeur 36 cm (14 po) 927,00 Fauteuil roulant, modèle 103, dossier semi-inclinable ou totalement inclinable I 187,00 Fauteuil roulant, modèle 104, conduite unilatérale 1 261,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5539 §2.Liste des compléments pour fauteuil à propulsion manuelle EVEREST & JENNINGS CANADA LTÉE Fauteuils roulants modèles « R.A.M.Q.» Compléments Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement Prix de l'appareil régulier Siège capitonnage renforcé\t10,00$\t44,00$ siège rigide rapporté\t45,00\t41,00 hauteur du siège spécifique sur les modèles robuste et inclinable\t190,00\tN/D ceinture de sécurité, type automobile\t21,00\t22,50 ceinture de sécurité, type velcro\t18,00\t18,50 capitonnage gauffré noir\tS/F\t36,00 profondeur additionnelle du siège 2,50 cm (1 po), 5 cm (2 po), 7,5 cm (3 po)\t80,00\t80,00 Dossier rallonge d'appui-tête à enclencher, hauteur 33 cm ( 13 po)\t45,00\t45,00 capitonnage gauffré noir\tS/F\t36,00 capitonnage renforcé\t10,00\t44,00 dossier standard amovible\tS/F\t106,00 Appuis-bras appuie-bras hauteur réglable, la paire\t52,00\t170,00 appuis-bras amovibles enveloppants, pleine longueur la paire\tS/F\t110,00 appuis-bras amovibles enveloppants, longueur de bureau, la paire\tS/F\t110,00 appuis-bras pleine longueur, ajustables en hauteur pour fauteuil modèle enfant ou fauteuil inclinable\t52,00\t170,00 appuis-bras longueur de bureau, ajustables en hauteur pour fauteuil modèle enfant ou fauteuil inclinable\t52,00\t170,00 Appuis-pieds et appuis-jambes\t\t appuis-pieds pivotants amovibles, la paire\tS/F\t82,00 supports de talons, hauteur 5 cm (2 po), la paire (sur appui-jambes\t13,00\t13,00 supports de talons, la paire\tS/F\t13,00 porte-jambe au niveau du siège, la paire\tS/F\t195,00 pare-choc avant à roulettes, la paire\t10,00\t10,00 courroie de talon 5 cm (2 po) en simili cuir avec boucle, chacune\t14,00\t14,00 courroie de talon en coutil, en forme de « H»\t34,00\t34,00 courroie de talon en coutil (velcro ou à boucle)\t8,00\t9,00 plaques de pieds plastifiées, la paire\t24,00\t27,00 palettes à angles ajustables\t110,00\t110,00 stabilisateurs avant, antibascule, la paire\t50,00\t50,00 plaques de pied # 2\t24,00\t38,00 appuis-jambe élevables et pivotants, la paire\t75,00\t195,00 5540_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46_Partie 2 Roues et roulettes jantes chromées\tS/F\t38,00 jantes plastifiées, roues 61 cm (24 po), la paire\t30,00\t57,00 jantes plastifiées, roues 56 cm (22 po) la paire\t30,00\t57,00 projections verticales pour jantes\t115,00\t150,00 roulettes 20 cm (8 po), pneus durs gris\tS/F\t48,00 roulettes pleines 20 x 3 cm (8 x 1 'A po), la paire\tS/F\t48,00 roulettes pneumatiques 20 x 3 cm (8 x 1 'A po), la paire\t24,00\t72,00 roulettes pneumatiques 20 x 5 cm (8 x 2 po), la paire\t44,00\t105,00 roulettes semi-pneumatiques 20 x 5 cm (8 x 2 po), la paire\t24,00\t75,00 goupilles pour bloquer les roulettes, la paire\t52,00\t101,00 fourchettes de suspension, la paire\t110,00\t110,00 roues pleines légères, couleur gris, 61 x 2,5 cm (24 x 1 po), la paire\t45,00\t145,00 roues pneumatiques à semelles, 56 x 3,5 cm (22 x 1 % po), la paire\t45.00\t185,00 roues 56 cm (22 po), 36 rayons, pneus durs gris, la paire\tS/F\t150,00 roues 61 cm (24 po), 36 rayons, pneus durs gris, la paire\tS/F\t150,00 siège rigide rapporté\t45,00\t41,00 roues pneumatiques à semelles, 61 x 3,5 cm (24 x 1 y» po), la paire\t45,00\t185,00 roues légères avec moyeu en aluminium coulé, 61 x 3 cm (24 x 1 >A po), la paire\t45,00\t185,00 position additionnelle pour essieu ,\t55,00\tN/D convertisseurs pour roues 56 cm à 61 cm (22 à 24 po)\t50,00\t50,00 pneumatiques « Super-Robuste », gris, jantes en chrome, 61 x 3,5 cm (24 x 1 y» po), la paire\t65,00\t185,00 pneus durs « Super-Robuste », gris, jantes en chrome, 58 x 3 cm (23 x 1 'A po), la paire\t55,00\t170,00 essieux à déclenchement rapide, la paire\t47,00\tN/D roues légères, pneus en uréthane, 56 cm (22 po), la paire\t45,00\t185,00 roues légères, pneumatiques, 61 cm (24 po), la paire\t50,00\t195,00 roues légères, pneumatiques, 56 cm (22 po), la paire\t50,00\t195,00 Freins\t\t dispositifs de retenue, la paire\t55,00\t58,00 rallonges de freins, la paire\t14,00\t14,00 rallonges de freins plus longues, la paire\t14,00\t14,00 Divers\t\t plaque d'ajustement multiple des roues arrière (pour les modèles légers)\t300,00\tN/D dispositifs antibasculants à roulettes, la paire\t52,00\t52,00 porte-canne et béquilles avec sangle\t21,00\t21,00 adaptateurs pour amputés\t60,00\t60,00 conduite unilatérale\t335,00\t435,00 coins de renforcement pour modèles robustes\t40,00\tN/D double croix\t95,00\tN/D propulsion par levier\tS/F\t895,00 Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement Prix de l'appareil régulier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5541 \tPrix de la\t \tfourniture\t \tlors de\t \tl'achat\t \tinitial\t \tou du\t \tremplacement\tPrix \tde l'appareil\trégulier FORTRESS SCIENTIFIQUE DU QUÉBEC LTÉE\t\t Fauteuil roulant, modèle 3000 FS\t\t roues 61 cm (24 po) ultralégères, effilées, radiales, à rayons avec main courante recouverte de\t\t plastique, jante de plastique, pneumatiques la paire\tS/F\t256,00 $ roues 61 cm (24 po) plastique, à rayons, avec main courante en aluminium, pneumatiques, la paire\tS/F\t298,00 roues à rayon (20 po) complètes, la paire\t125,00\t300,00 roues à rayon (22 po) complètes, la paire\t125,00\t300,00 accoudoirs escamotables (à angle) avec recouvrement en caoutchouc mousse, la paire\tS/F\t132,00 garniture d'accoudoir « gauffré », la paire\t18,00\t20,00 accoudoirs réglables, la paire\t90,00\t176,00 accoudoirs escamotables de bureau avec recouvrement en caoutchouc mousse, la paire\tS/F\t132,00 courroie de jambes (simple)\t28,00\t37,00 courroie d'appuis-jambes double réglable\t75,00\t75,00 ceinture de sécurité, velcro\t21,00\t28,00 ceinture de sécurité à boucle\t25,00\t25,00 roue avant en uréthane solide 20 cm (8 po), la paire\t25,00\t33,00 dispositif de retenue (antirecul), la paire\t54,00\t54,00 protège-rayons, la paire\t52,00\t58,00 roues avant pneumatiques 20 cm (8 po), la paire\t46,00\t61,00 blocage de fourches avant, la paire\t60,00\t80,00 main courante - type projection, la paire\t160,00\t213,00 plaque de montage des roues arrière (amputé), la paire ,\t55,00\t73,00 siège rigide rapporté\t45,00\t41,00 appuis-jambes élévateurs, la paire\t90,00\t180,00 appuis-pieds à pince (pour enfant), la paire\t60,00\t80,00 plaque d'appuis-pieds (unique)\t65,00\t87,00 rallonge de frein\t21,00\t28,00 protège-vêtements latéraux, la paire\t32,00\t35,00 combiné fourche / pneu ballon avant 22 cm (9 po) x 6 cm (2,5 po), la paire\t65,00\t87,00 relâche rapide du dossier/élastique de retenue\t29,00\t29,00 porte-canne\t17,00\t22,00 porte-béquilles\t17,00\t22,00 jante de roue arrière 61 cm (24 po), plastique, la paire\tS/F\t90,00 jante de roue arrière 61 cm (24 po), à rayons, la paire\tS/F\t90,00 jante de roue avant 20 cm (20 po), la paire\tS/F\t78,00 chambre à air pour roue 61 cm (24 po), la paire\tS/F\t18,00 siège rigide rapporté\t45,00\t41,00 chambre à air pour roue 20 cm (8 po), la paire\tS/F\t14,00 pneumatiques pour roue arrière 61 cm (24 po), la paire\tS/F\t30,00 pneumatiques pour roue avant 20 cm (8 po), la paire\tS/F\t42,00 moyeu à relâche rapide, la paire\tS/F\t104,00 5542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 Partie 2 Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement Prix de l'appareil régulier FAUTEUILS NAPIERVILLE INC.Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000 Fauteuil roulant, modèle ATLAS 2000, étroit Fauteuil roulant, modèle Elan 2000 Fauteuil roulant, modèle Elan 2000, pré-scolaire Fauteuil roulant, modèle Marquis Siège et dossier rembourrés siège rembourré\tS/F\t32,95 siège rembourré, modèle Marquis\tS/F\t59,40 dossier rembourré >\tS/F\t34,55 dossier rembourré, modèle Marquis\tS/F\t63,70 Accoudoirs\t\t accoudoir standard, amovible, la paire\tS/F\t64,80 accoudoir secrétaire, la paire\t16,20\t49,70 accoudoir secrétaire réglable en hauteur, la paire\t19,45\t81,00 accoudoir semi-pleine longueur, la paire\t30,80\t86,40 accoudoir semi-pleine longueur, réglable en hauteur, la paire\t37,80\t49,70 Appuis-pieds\t\t appuis-pieds pivotants, amovibles, réglables en longueur, la paire\tS/F\t75.60 appuis-pieds et appuis-jambes réglables, la paire\t75,60\t151,20 palettes d'appuis-jambes, la paire\tS/F\t27,65 palettes d'appuis-pieds anti-dérapante, la paire\t19,45\t50,75 recouvrements plastique noir sur palette d'appuis-pieds, la paire\t12,40\t32,40 plaque pour appuis-pieds, la paire\tS/F\t18,35 Roues\t\t roue pneumatique avant 20 cm (8 po) et arrière 61 cm (24 po), noir ou gris, ensemble de 4 roues\t65,90\tN/A roues 61 cm (24 po), pneus durs gris, la paire\tS/F\t155,50 roues 20 cm (8 po), pneus durs, la paire\tS/F\t59,40 roues pneumatiques avant 20 cm x 8 cm (8 po x 3 po), gris la paire\tS/F\t120,95 roues pneumatiques avant 20 cm x 3 cm (8 po x 1 'A po), gris la paire\tS/F\t86,40 roues pneumatiques, arrière 61 cm (24 po) gris, la paire\tS/F\t184,15 roues arrière assemblées, la paire\tS/F\t97,20 Pneus\t\t pneus durs gris avant 20 cm x S cm (8 po x 2 po), la paire\tS/F\t22,70 pneus durs gris arrière 61 cm (24 po), la paire\tS/F\t38,90, pneumatiques 61 cm (24 po), la paire\tS/F\t44,30 volant plastifié\t16,20\t24,85 volant à projection horizontale, ensemble de 2\t13,50\t48,60 volant à projection verticale, ensemble de 2\t16,20\t64,80 volant à projection oblique, ensemble de 2\t15,65\t70,20 volant chromé, la paire\tS/F\t30,80 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.9 novembre 1988.120e année, n\" 46 5543 Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du \tremplacement\tPrix \tde l'appareil\trégulier croisillon pour modèle Adas et Elan, la paire\tS/F\t57,25 croisillon double pour modèle Marquis\tS/F\t48,60 courroies de sécurité à boucle\t19,45\t32,65 courroies de sécurité, velcro\t21,60\t23,20 dispositifs antibasculants, la paire\t21,60\t28,60 talonnière sur palette, la paire\t16,20\tN/A fixation d'avant-pied, la paire\t17,80\tN/A appui-tête pour modèle standard\t49,15\t64,80 porte-béquille\t14,60\t19,45 rallonge de frein, la paire\t10,80\t14,05 adaptateur pour amputé d'un membre supérieur (conduite unilatérale\t447,10\t588,60 freins\tS/F\t16,75 chambre à air\tS/F\t5,95 OPTION 5 Fauteuil roulant modèle CIRCA Siège rigide rapporté\t94,00\t149,00 Appuis-bras à hauteur fixe de bureau, escamotables latéralement et détachables (la paire)\tS/F\t75,00 Appuis-bras à hauteur fixe, pleine longueur, détachables (la paire)\tS/F\t105,00 Appuis-bras à hauteur fixe, de bureau, détachables (la paire)\t28,00\t105,00 Appuis-bras à hauteur réglable, de bureau, détachables (la paire)\t92,00\t187,00 Appuis-pieds élévateurs (la paire)\t100,00\t200,00 Appuis-pieds pediatriques (la paire)\t59,00\t84,00 Appuis-pieds ajustables en longueur (la paire)\t90,00\t170,00 Appuis-pieds une pièce\t59,00\t84,00 Plaques de pieds plastifiées (la paire)\t44,00\t67,00 Plaque de pieds extra-large (la paire)\t44,00\t67,00 Courroie de jambe simple\t32,00\t61,00 Courroie de jambe en « H »\t41,00\t79,00 Talonnières (la paire)\t12,00\t19,00 Pare-choc avant à roulettes (la paire)\t39,00\tN/A Roues arrière ultra légères 61 cm (24 po) pneumatiques à rayons avec main courante d'aluminium\t\t (la paire)\tS/F\t272,00 Roues avant en uréthane solide 20 cm (8 po) (la paire)\tS/F\t29,00 Roues avant semi-pneumatiques 20 cm x 5 cm (8 po x 1 % po)\t30,00\t44,00 Roues avant pneumatiques 20 cm (8 po) avec jante de plastique\t51,00\t65,00 Roues avant en uréthane solide 12,5 cm (5 po) (la paire) .\t' S/F\t33,00 Jantes ultra légère à rayon 61 cm (24 po) (la paire)\tS/F\t196,00 Jantes de roue avant 20 cm (8 po) (la paire)\tS/F\t29,00 Jantes plastifiées, roues 61 cm (24 po) (la paire)\t30,00\t90,00 Jantes plastifiées, roues 56 cm (22 po) (la paire)\t30,00\t90,00 5544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 Partie 2 Mains courantes, type projection 8 ou 12 pommeaux oblique (la paire) Mains courantes, type projection 8 pommeaux verticale Pneumatiques arrière (la paire) , Pneumatiques avant (la paire) Essieux à déclenchement rapide (la paire) Goupilles pour bloquer les roulettes (la paire) Plaque de montage pour roues arrière pour amputés (la paire) Plaque de montage articulée pour roue avant (la paire) Ceinture de sécurité, type velcro Ceinture de sécurité à boucle ~ Protège-vêtements en stryrène fixé à l'appuis-bras, longueur de bureau (la paire) Protège-vêtements en stryrène fixé à l'appuis-bras, pleine longueur (la paire) Protège-vêtements en dacron Porte-canne/béquilles Rallonges de freins (la paire) Anti-bascules réglables (la paire) Stabilisateurs avant, anti-bascule (la paire) MODIFICATIONS Profondeur du siège Hauteur sol-siège - hausser - abaisser ORTHOFAB INC.Fauteuil roulant à propulsion manuelle Siège et dossier Capitonnage du dossier Capitonnage du siège , Modification de la profondeur du siège Modification de la hauteur avant du siège Ceinture de sécurité, type automobile Ceinture de sécurité, type velcro Garde-protecteur pour vêtement Siège rigide Dossier rigide Accoudoirs Accoudoirs longueur de bureau, escamotables, amovibles, réglables en hauteur, rembourrés (la paire) Accoudoirs escamotables, amovibles, réglables en hauteur (la paire) Accoudoirs pour amputé, escamotables amovibles, réglables en hauteur (la paire) Appuis-pieds et appuis-jambes Appuis-pieds escamotables, amovibles, réglables en longueur (la paire) Prix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil 124,00 124,00 S/F S/F S/F 77,00 52,00 64,00 19,00 32,00 31,00 40,00 55,00 27,00 23,00 72,00 48,00 90,00 78,00 182,00 S/F S/F 78,00 78,00 36,00 28,00 S/F 80,00 90,00 S/F 69,00 69,00 69,00 S/F Prix régulier 174,00 174,00 87,00 21,00 109,00 97,00 73,00 91,00 28,00 41,00 59,00 60,00 75,00 45,00 31,00 123,00 48,00 N/A N/A N/A 48,00 48,00 103,00 103,00 41,00 33,00 62,00 105,00 115,00 lf5,00 156,00 156,00 156,00 129,00 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5545 \tPrix de la fourniture lors de l'achat initial ou du remplacement de l'appareil\tPrix régulier Appuis-bras escamotables, amovibles, réglables en longueur, relevables (la paire)\t83,00\t175,00 Appuis-pieds fixes, réglables en longueur (la paire)\t175,00\t219,00 Talonnières ou support de talons (la paire)\t15,00\t15,00 Boucle d'orteils et de talons (la paire)\t40,00\t40,00 Appuis-mollets rembourrés (la paire)\t54,00\t76,00 Appuis-mollets, courroies simples (la paire)\t28,00\t28,00 Appuis-mollets, courroies doubles (la paire)\t32,00\t32,00 Stabilisateurs avant, anti-bascule (la paire)\t45,00\t45,00 Pare-chocs avant à roulettes (la paire)\t27,00\t27,00 Adaptation pour hémiplégique (châssis, appui-jambes)\t119,00\t, N/A Mécanisme d'ajustement d'inclinaison de la palette d'appuis-pieds (la paire)\t69,00\t80,00 Palettes d'appuis-pieds extra large (la paire)\t44,00\t71,00 Palettes d'appuis-pieds surface antidérapante\t28,00\t37,00 Roues\t\t Roues avant rigides, grandeur 13 cm (S po) (la paire)\tS/F\t81,00 Jantes avant, pneus rigides 20 cm x 2,5 cm (8 po x 1 po) (la paire)\tS/F\t81,00 Jantes avant avec pneumatiques 20 cm x 3 cm (8 po x 1 Va po) (la paire)\t55,00\t83,00 Jantes avant avec pneumatiques 20 cm x S cm (8 po x 2 po) (la paire)\t81,00\t109,00 Jantes avant avec semi-pneumatiques 20 cm x 5 cm (8 po x 2 po) (la paire)\t31,00\t78,00 Jantes arrières en aluminium avec pneu rigide grandeur 61 cm (24 po) (la paire)\tS/F\t159,00 Jantes arrières en aluminium avec pneu rigide grandeur 56 cm (22 po) (la paire)\t51,00\t159,00 Jantes arrière en aluminium avec pneumatiques 56 cm ou 61 cm (22 po ou 24 po) (la paire)\t73,00\t170,00 Jantes arrière robustes 61 cm (24 po) (la paire)\t107,00\t202,00 Mains courantes avec projection oblique ou verticale pour roue 61 cm (24 po) (la paire)\t160,00\t213,00 Mains courantes plastifiées pour jante 56 cm ou 61 cm (22 po ou 24 po) (la paire)\t27,00\t52,00 Mains courantes en aluminium pour jantes 61 cm (24 po)\tS/F\t44,00 Mains courantes en aluminium pour jantes (22 po) (la paire)\t21,00\t44,00 Axe de relâche des roues arrière (la paire)\t90,00\t120,00 Blocage des fourches avant (la paire)\t50,00\t93,00 Plaques de montage de la roue arrière pour amputé (la paire)\t59,00\t69,00 Dispositifs de retenue (anti-recul) (la paire)\t52,00\t52,00 Extensions du levier de frein (la paire) '\t23,00\t23,00 Porte-canne et béquille\t29,00\t29,00 Anti-bascules arrière (la paire)\t59,00\t59,00.» 10290 5546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1636-88, 26 octobre 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984 et 767-85 du 17 avril 1985, ont présenté au ministre du Travail des requêtes à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 juin 1986 et du 6 mai 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984 et 767-85 du 17 avril 1985, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe / de l'article 1.01, du suivant: « k) « conjoint »: l'homme et la femme: i.qui sont mariés et cohabitent; ou ii.qui vivent ensemble maritalement et qui: \u2014 résident ensemble depuis 3 ans ou depuis I an si un enfant est issu de leur union; et \u2014 sont publiquement représentés comme conjoints.».2.Les articles 3.03 et 3.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.03 Durant les heures de la journée normale de travail, le temps consacré par le salarié pour se rendre de l'établissement de l'employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d'un chantier à un autre, fait partie de la journée normale de travail.3.04 En dehors des heures de la journée normale de travail, le temps consacré par le salarié pour se rendre de l'établissement de l'employeur au chantier, pour en revenir ou pour aller d'un chantier à un autre est réputé du temps travaillé et est rémunéré au taux horaire normal du salarié jusqu'à concurrence d'une heure par jour et de 4 heures par semaine.3.04.01 Les frais de déplacement sont remboursés au salarié conformément à l'article 7.01, à moins que l'employeur n'y pourvoit autrement.».3.L'article 5.02 de ce décret est remplacé par les suivants: « 5.02 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: les 1\" et 2 janvier, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, la fête de l'Action de Grâces, les 24, 25 et 26 décembre.5.03 Pour bénéficier d'un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 5.02, le salarié doit travaillé le jour ouvrable précédant et le jour ouvrable suivant le jour férié, chômé et payé.Le salarié en congé autorisé par le décret ou par l'employeur, à l'exception d'une mise à pied, bénéficie du jour férié, chômé et payé.5.04 Si un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 5.02 survient un samedi ou un dimanche, ce jour férié est alors déplacé au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié, chômé et payé.5.05 L'employeur peut, avec le consentement du salarié ou d'un groupe de salaries, anticiper ou reporter la date d'un jour férié, chômé et payé prévu à l'article 5.02.5.06 Un jour férié et chômé est payé au taux horaire normal du salarié, multiplié par le nombre d'heures de sa journée normale de travail.L'indemnité afférente à un jour férié, chômé et payé est remise au salarié avec la paie qui coïncide avec le jour férié ou avec celle où le jour férié est reporté.».4.Les articles 6.02 et 6.11 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 6.02 Selon la période de service continu accumulée au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels payés suivants: Période de service continu Congé annuel Indemnité de 0 à 1 an\t1 jour de congé par mois jusqu'à un maximum de JO jours\t4 % de 1 à 3 ans\t2 semaines\t4 % de 3 à 5 ans\t2 semaines\t4'/2 % de 5 à 8 ans\t2 semaines\t5 % de 8 à 12 ans\t3 semaines\t6 % de 12 à 15 ans\t3 semaines\t6'/2 % de 15 à 20 ans\t3 semaines\t7 % 20 ans et plus\t4 semaines\t8 %. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5547 6.03 L'indemnité afférente au congé annuel du salarié est égale au pourcentage spécifié à l'article 6.02 et calculée sur le salaire brut du salarié durant l'année de référence.6.04 Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au.moins 4 semaines à l'avance.6.05 II est interdit de remplacer un congé annuel de 2 semaines ou moins par une indemnité compensatrice.Toutefois, à la demande du salarié, la troisième ou la quatrième semaine de congé annuel peut être remplacée par une indemnité compensatrice.».6.06 Si un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire régulier qu'il aurait normalement gagné, n'eut été de cette absence.Le salarié, dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congé annuel qu'il a accumulés.6.07 Un salarié reçoit l'indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.6.08 Lorsqu'un salarié quitte son emploi, il reçoit l'indemnité afférente au congé annuel acquise avant le 1° mai précédent, s'il n'a pas été pris, en plus de l'indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.6.09 Un salarié qui a droit à plus de 2 semaines de congé annuel ne peut cependant prendre plus de 2 semaines consécutives de congé annuel.6.10 L'employeur peut fermer son établissement, lors du congé annuel, durant les 2 dernières semaines complètes du mois de juillet.Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de 50 % de ses salariés, suivant l'ordre d'ancienneté des salariés.6.11 Les salariés choisissent leurs dates de congé annuel au cours du mois d'avril.».5.Les articles 8.01 et 8.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.01 Aucun salarié n'est mis à pied ou ne subit de mesures discriminatoires ou disciplinaires parce qu'il se prévaut d'un congé spécial accordé en vertu de la présente section.8.02 Un salarié a droit à un congé, avec salaire, pour autant qu'il s'agisse de jours ouvrables ou non autrement rémunérés, dans les cas suivants: 1° à l'occasion du décès de son conjoint: 5 jours consécutifs dont celui des funérailles; 2° à l'occasion du décès du père, de la mère, de l'enfant du salarié: 3 jours, soit le jour des funérailles et les 2 jours précédents; 3° à l'occasion du décès du frère ou de la soeur du salarié: 2 jours, soit le jour des funérailles et le jour précédent; 4° à l'occation du décès du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère ou des grands-parents du conjoint: 1 jour, soit le jour des funérailles; 5° à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant: 1 jour ouvrable; 6° à l'occasion du mariage du salarié: le jour du mariage.».6.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les salariés reçoivent au moins les taux horaires suivants pour chaque classe d'emploi énumérée ci-dessous: Classes d'emploi 1° mécanicien de service, mécanicien installateur (chantier), mécanicien d'atelier et mécanicien de camion-citerne.À compter de l'entrée en vigueur A 15,32$ B 12,66 C 10,63 2° manoeuvre 8,82 ».7.La section 11.00 et l'article 11.01 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 11.00 Avantages sociaux 11.01 L'employeur verse au régime d'avantages sociaux, administré par le Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant de 0,16$ pour chaque heure payée jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine.11.02 L'employeur déduit de la paie de chacun de ses salariés la somme de 0,16 $ pour chaque heure payée jusqu'à concurrence de 40 heures par semaine.11.03 Avant le quinzième jour de chaque mois, l'employeur transmet au Comité paritaire de l'installation d'équipement pétrolier du Québec, un montant d'argent égal à la somme de sa contribution, selon l'article 11.01, et des déductions opérées sur la paie de chacun de ses salariés, selon l'article 11.02, pour le mois précédent.11.04 Le fonctionnement du régime des avantages sociaux pour l'assurance-vie.l'assurance-maladie et f assurance-salaire prévu à cette section, est approuvé par l'inspecteur général des institutions financières et est soumis à sa surveillance.12.00 Durée du décret 12.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois d'octobre de l'année 1989 ou au cours du mois d'octobre de toute année subséquente.».S.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10294 5548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, rf 46 Partie 2 A.M., 1988 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Arrêté du ministre des Transports du 27 octobre 1988 \u2014 Balances \u2014 Approbation par le ministre Les articles 3 à 3.4 de l'arrêté ministériel relatif à l'approbation des balances du 6 septembre 1988 sont remplacés par les suivantes: « 3.Le ministre approuve dans le cadre de l'article 467 du Code de la sécurité routière, les appareils suivants appelés dynamomètres, aux fins de déterminer la charge d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers.Identifications des dynamomètres: Marque No de modèle No de série General Electrodynamics\t\tMD-400\t12521 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12524 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12532 General\tElectrodynamics\tMD-400\t13084 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12459 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12199 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12440 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12455 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12464 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12465 General\tElectrodynamics\tMD^tOO\t12497 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12517 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12215 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12449 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12452 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12467 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12472 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12491 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12200 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12202 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12206 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12502 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12514 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12516 General\tElectrodynamics\tMD-400\t11939 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12198 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12223 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12487 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12488 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12505 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12433 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12475 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12493 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12500 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12510 General\tElectrodynamics\tMD-400\t13806 General\tElectrodynamics\tMD-400\t13791 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12494 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12508 General\tElectrodynamics\tMD^tOO\t12518 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12525 General\tElectrodynamics\tMD-400\t13803 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12027 General\tElectrodynamics\tMD-400\t12013 Marque\tNo de modèle\tNo de série General Electrodynamics\tMD-400\t12220 General Electrodynamics\tMD-400\t12445 General Electrodynamics\tMD-400\t12458 General Electrodynamics\tMD-400\t12477 General Electrodynamics\tMD-400\t12481 General Electrodynamics\tMD-400\t11932 General Electrodynamics\tMD-400\t12219 General Electrodynamics\tMD-400\t12485 General Electrodynamics\tMD-400\t12495 General Electrodynamics\tMD-400\t12511 General Electrodynamics\tMD-400\t1253) General Electrodynamics\tMD-400\t12221 General Electrodynamics\tMD-400\t12451 General Electrodynamics\tMD-400\t12456 General Electrodynamics\tMD-400\t12486 General Electrodynamics\tMD-400\t12512 General Electrodynamics\tMD-400\t13166 General Electrodynamics\tMD-400\t12044 General Electrodynamics\tMD-400\t12151 General Electrodynamics\tMD-400\t12468 General Electrodynamics\tMD-400\t12469 General Electrodynamics\tMD-400\t12478 General Electrodynamics\tMD-400\t12499 General Electrodynamics\tMD-400\t12483 General Electrodynamics\tMD-400\t12164 General Electrodynamics\tMD-400\t12168 General Electrodynamics\tMD-400\t12175 General Electrodynamics\tMD-400\t12448 General Electrodynamics\tMD-400\t12479 General Electrodynamics\tMD-400\t12498 General Electrodynamics\tMD-400\t11332 General Electrodynamics\tMD-400\t12211 General Electrodynamics\tMD-400\t12454 General Electrodynamics\tMD-400\t12473 General Electrodynamics\tMD-400\t12484 General Electrodynamics\tMD-400\t13811 General Electrodynamics\tMD-400\t12009 General Electrodynamics\tMD-400\t12450 General Electrodynamics\tMD-400\t12461 General Electrodynamics\tMD-400\t12462 General Electrodynamics\tMD-400\t12507 General Electrodynamics\tMD-400\t13792 General Electrodynamics\tMD-400\t13798 General Electrodynamics\tMD-400\t12217 General Electrodynamics\tMD-400\t12434 General Electrodynamics\tMD-400\t12506 General Electrodynamics\tMD-400\t12515 General Electrodynamics\tMD-400\t12520 General Electrodynamics\tMD-400\t13170 Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW 10C\t85498C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW IOC\t85526C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW IOC\t85540C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW 10C\t85481C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW IOC\t85126C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW 10C\t85551C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW IOC\t85499C Prozess-Automatisierungs-Technik\tSAW 10C\t8549IC Intercomp\tLP 600\tllllll Intercomp\tLP 600\t1111 12 Intercomp\tLP 600\t111132 Intercomp\tLP 600 .\t111146 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5549 Marque\tNo de\tmodèle\tNo de série Haenni\tWL\t205\t304 Haenni\tWL\t205\t476 Haenni\tWL\t205\t478 Haenni\tWL\t205\t480 Haenni\tWL\t205\t483 Haenni\tWL\t205\t485 Haenni\tWL\t205\t31 Haenni\tWL\t205\t614 Haenni\tWL\t205\t677 Haenni\tWL\t205\t678 Haenni\tWL\t205\t679 Haenni\tWL\t205\t680 Haenni\tWL\t205\t681 Haenni\tWL\t205\t682 Haenni\tWL\t205\t683 Haenni\tWL\t205\t684 Haenni\tWL\t205\t685 Haenni\tWL\t205\t686 Haenni\tWL\t205\t687 Haenni\tWL\t205\t688 Haenni\tWL\t205\t689 Haenni\tWL\t205\t690 Haenni\tWL\t205\t691 Haenni\tWL\t205\t692 Haenni\tWL\t205 '\t693 Haenni\tWL\t205\t694 Haenni\tWL\t205\t695 Haenni\tWL\t205\t696 Haenni\tWL\t205\t697 Haenni\tWL\t205\t698 Haenni\tWL\t205\t699 Haenni\tWL\t205\t700 Haenni\tWL\t205\t701 Haenni\tWL\t205\t702 Haenni\tWL\t205\t703 Haenni\tWL\t205\t704 Haenni\tWL\t205\t705 Haenni\tWL\t205\t706 Haenni\tWL\t205\t707 Haenni\tWL\t205\t708 Haenni\tWL\t205\t709 Haenni\tWL\t205\t710 Haenni\tWL\t205\t711 Haenni\tWL\t205\t712 Haenni\tWL\t205\t713 Haenni\tWL\t205\t714 Haenni\tWL\t205\t715 Haenni\tWL\t205\t716 » Détermination du mode d'emploi: « 3.1 Avant de procéder à la pesée d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, s'assurer que le cadran indicateur de chaque dynamomètre est à zéro.3.2 Pour procéder à la pesée: a) déplacer le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers de manière telle que les roues du premier essieu ou ensemble d'essieux soient sur le plateau de pesée des dynamomètres; b) faire immobiliser le véhicule routier ou l'ensemble de véhicules routiers; c) prendre la lecture de la masse sur le cadran indicateur de chaque dynamomètre; cl) procéder de la même manière pour tous les autres essieux ou ensembles d'essieux du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.« 3.3 Charge par essieu: La somme des lectures prises pour un essieu ou un ensemble d'essieux d'une même catégorie établie par règlement du gouvernement sert à déterminer la charge par essieu.» « 3.4 Masse totale en charge: La somme de toutes les charges par essieu établies à l'article 3.3 sert à déterminer la masse totale en charge du véhicule routier ou de l'ensemble de véhicules routiers.» Québec, le 27 octobre 1988 Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté 10291 < i { i y ¦ K < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, tf 46 5551 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diététistes \u2014 Division du territoire aux Tins d'élections \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à 1 expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, nie Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiquées par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.76), modifié par les règlements adoptés par les décrets 2295-82 du 6 octobre 1982 et 271-87 du 25 février 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 1 à 3 par les suivants: « 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec, le territoire du Québec est divisé en dix régions: a)\tla\trégion\tdu Bas-Saint-Laurent-Gaspésie; b)\tla\trégion\tdu Saguenay-Lac-Saint-Jean; c)\tla\trégion\tde Québec-Côte-Nord; d)\tla\trégion\tde Trois-Rivières; e)\tla\trégion\tdes Cantons-de-l'Est; f)\tla\trégion\tde la Rive-Sud; S)\tla\trégion\tde Montréal; h)\tla\trégion\tde Laval-Laurentides-Lanaudière; i)\tla\trégion\tde l'Outaouais; j)\tla\trégion\tde Nord-Ouest-Nouveau-Québec.2.Le territoire de la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie est celui de la région I décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est celui de la région 2 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Québec-Côte-Nord est celui des régions 3 et 9 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Trois-Rivières est celui de la région 4 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région des Cantons-de-l'Est est celui de la région 5 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de la Rive-Sud est celui des municipalités comprises dans les sous-régions 01, 02, 03, 04 et 07 de la région 6 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974, et des municipalités de Boucherville, Brossard, Çandiac, Carignan, Caughnawaga, Chambly, Delson Greenfield Park, La Prairie, Lemoyne, Longueuil, Sainte-Julie, Sainte-Théodosie-Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Constant, Saint-Hubert, Saint-Isidore, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Lambert, Saint-Marc, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Varennes et Verchères, comprises dans la sous-région 06 de cette région 6.Le territoire de la région de Montréal est celui des municipalités d'Anjou, Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Ile-Dorval, Kirkland.Lachine, LaSalle, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Notre-Dame, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Pointe-aux-Trembles, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Catherine, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Pierre, Saint-Raphaël-de-l'île-Bizard, Sen-neville, Verdun et Westmount comprises dans la sous-région 06 de la région 6, décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Laval-Laurentides-Lanaudière est celui de la municipalité de Laval comprise dans la sous-région 06 de la région 6, décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974 et des sous-régions 08 et 09 de cette région 6.Le territoire de la région de l'Outaouais est celui de la région 7 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.Le territoire de la région de Nord-Ouest-Nouveau-Québec est celui des régions 8 et 10 décrit à l'arrêté en conseil 706-74 du 20 février 1974.3.Un administrateur est élu pour représenter la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, 1 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 pour la région de Québec-Côte-Nord, 1 pour la région de Trois-Rivières, 1 pour la région des Cantons-de-l'Est, 1 pour la région de la Rive-Sud, 3 pour la région de Montréal, 1 pour la région de Laval-Laurentides-Lanaudière, 1 pour la région de l'Outaouais et 1 pour la région de Nord-Ouest-Nouveau-Québec.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour quj suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10292 5552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, ri> 46 Partie 2 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Nonnes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et conditions dont un permis peut être assorti Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute persone intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29e étage, Québec, (Québec), G1R 5H1.Le minisire des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti Code de la sécurité routière (1986, c.91, a.619, par.2° et 8°) SECTION I DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.Dans le présent règlement, on entend par: « véhicule lourd articulé »: l'un ou l'autre des ensembles de véhicules suivants: 1° un véhicule automobile équipé en permanence d'une sellette d'attelage tirant une semi-remorque ou une semi-remorque et une remorque; 2° un véhicule de commerce ou d'équipement ayant deux essieux et dont la masse nette est de plus de 4 500 kg tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus; 3° un véhicule de commerce ou d'équipement ayant trois essieux ou plus tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus; « véhicule lourd non articulé »: un véhicule de commerce ou d'équipement ayant deux essieux et dont la masse nette est de plus de 4 500 kg et un véhicule de commerce ou d'équipement ayant trois essieux ou plus; « véhicule privé »: un véhicule automobile, autre qu'une motocyclette et un cyclomoteur, ayant deux essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou moins, un véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement et un véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin en permanence de son outillage.2.Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation visées par plus d'une disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive l'emporte.SECTION II MALADIES ET DÉFICIENCES DES YEUX 3.L'acuité visuelle de loin d'après l'échelle de Snellen est évaluée avec le meilleur résultat obtenu avec ou sans correction.Le champ visuel est mesuré à l'aide d'un périmètre de type Goldman et d'un stimulus III/3 ou selon un procédé de mesurage équivalent et de même calibrage.La vision binoculaire est évaluée selon le test Titnus.4.Une acuité visuelle inférieure à 6/i2 pour l'oeil dont l'acuité visuelle est la meilleure est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier autre qu'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes.5.Une acuité visuelle inférieure à 6/is pour l'oeil dont l'acuité visuelle est la meilleure est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes lorsque l'acuité visuelle est inférieure à Vis pour l'autre oeil ou à 6/is pour les deux yeux ouverts simultanément.6.Une acuité visuelle inférieure à '\"¦> pour l'oeil dont l'acuité visuelle est la meilleure ou à Vis pour l'autre oeil est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus.7.Une acuité visuelle inférieure à % pour l'oeil dont l'acuité visuelle est la meilleure est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd non articulé et d'un taxi.S.Un champ de visuel horizontal continu inférieur à 120° pour un oeil est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus.9.Un champ visuel horizontal continu inférieur à 120° pour chaque oeil ou inférieur à 120° pour l'oeil qui satisfait à la norme d'acuité visuelle relative au véhicule concerné est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd non articulé, d'un taxi et d'un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kilogrammes.10.Un champ visuel horizontal continu inférieur à 120° pour chaque oeil .est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes, lorsque la personne se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° le champ visuel horizontal binoculaire continu est inférieur à 100°; 2° l'acuité visuelle, corrigée ou non, est inférieure à bAi pour l'oeil dont le champ visuel est le meilleur.11.Un champ visuel horizontal continu inférieur à 120° pour l'oeil qui satisfait à la norme d'acuité visuelle relative au véhicule concerné est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes lorsque l'acuité visuelle de chaque oeil est inférieure à 6/i2 sauf si le champ visuel binoculaire continu est égal ou supérieur à 120 degrés et que le meilleur champ visuel est celui de l'oeil qui a la meilleure acuité.12.Une vision monoculaire est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulté, d'un autobus, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5553 Pour l'application du premier alinéa, une personne qui n'a pas une vision binoculaire égale à 200 secondes ou mieux est considérée comme ayant une vision monoculaire.13.Le champ visuel doit être mesuré avec les lunettes pour les personnes qui utilisent des lunettes dont la puissance dioptrique dépasse 10.14.Un déficit sévère de perception de la couleur rouge, verte ou jaune est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus.15.Une diplopie en position primaire non corrigée est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.16.Une diplopie en position primaire corrigée par l'occlusion d'un oeil est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier donné lorsque la vision de cet oeil est nécessaire pour satisfaire aux exigences d'acuité, de champ visuel ou de binocularité requises pour la conduite de ce véhicule.17.Une maladie oculaire ou une déficience visuelle autre que celles visées aux articles 3 à 16 qui cause une diminution de la fonction visuelle est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.section iii MALADIES ET DÉFICIENCES DES OREILLES 18.Une perte moyenne de l'acuité auditive, corrigée ou non, supérieure à 40 décibels pour la meilleure oreille, à des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 hertz, est absolument incompatible avec la conduite d'un autobus, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus et d'un taxi.19.Les vertiges périphériques importants sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.20.Les vertiges périphériques légers sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.section rv MALADIES ET DÉFICIENCES DE L'APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE 21.Pour l'application de la présente section, la classification fonctionnelle suivante est établie: 1\" classe I: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui n'entraine aucune limitation de la fonction cardiaque, une épreuve d'efforts sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de plus de 7 METS; 2° classe II: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation légère de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts physiques importants, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 5 à 7 METS; 3° classe III: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation modérée de la fonction cardiaque se manifestant lors d'efforts légers, une épreuve d'effort sous-maximale ayant exigé une dépense d'énergie de 2 à 4 METS; 4° classe IV: évidence clinique ou paraclinique d'une anomalie cardiaque qui entraîne une limitation importante de la fonction cardiaque se manifestant même au repos.L'épreuve d'effort doit être effectuée selon les protocoles apparaissant à l'annexe I.22.Une maladie ou déficience cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe IV est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.23.Une maladie ou déficience cardique qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe III est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier autre qu'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes.24.Une cardiopathie coronarienne est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus lorsque la personne atteinte ne réussit pas une épreuve d'effort sous-maximale dont la fréquence cardiaque et la dépense énergétique sont optimales et qui rencontre les normes suivantes: 1° est cliniquement et électriquement négative; 2° elle atteint au moins 85 % de la fréquence cardiaque maximale prévue en fonction de l'âge, selon le tableau apparaissant à l'annexe II; 3° elle exige une dépense d'énergie équivalant à 7 METS.25.Un deuxième infarctus est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus.26.Une maladie ou une déficience cardiaque qui entraîne l'appartenance de la personne atteinte à la classe I ou II et qui est traitée par un remplacement valvulaire est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'un minibus lorsque la personne atteinte ne réussit pas une épreuve d'effort sous-maximale dont la fréquence cardiaque et la dépense énergétique sont optimales et qui rencontre les normes suivantes: 1° elle est cliniquement et électriquement négative; 2° elle atteint au moins 85 % de la fréquence cardiaque maximale prévue en fonction de l'âge, selon le tableau apparaissant à l'annexe II; 3° elle exige une dépense d'énergie équivalant à 7 METS.27.Un remplacement valvulaire est relativement incompatible avec la conduite d'un taxi et d'un véhicule privé.28.Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est supérieure à 130 millimètres de mercure est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.29.Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 millimètres de mercure et n'est pas contrôlée et ramenée à 110 millimètres de mercure par un traitement médical approprié est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus, d'un taxi et d'un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kilogrammes.30.Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 millimètres de mercure et n'est pas contrôlée et ramenée à 110 millimètres de mercure par un traitement médical approprié est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes.a31.Un anévrisme de l'aorte à indication chirurgicale est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier. 5554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 Partie 2 32.Une cardiopathie reconnue médicalement pour causer de l'angine, des troubles du rythme, des syncopes, des embolies ou de l'insuffisance cardiaque est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.SECTION V MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE 33.La perte anatomique ou fonctionnelle d'une épaule, d'un bras, d'un coude, d'un avant-bras, d'une hanche, d'une cuisse ou d'un genou est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus aménagé pour le transport de plus de vingt-quatre passagers à la fois, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence et d'une motocyclette.34.La perte anatomique ou fonctionnelle d'une jambe ou d'un pied est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus et d'une motocyclette lorsque la personne concernée n'est pas munie d'une prothèse ou orthèse fonctionnelle.35.Pour l'application des articles 36 à 39, une main n'est pas considérée comme fonctionnelle si elle ne possède pas le pouce et au moins un autre doigt et si elle ne montre pas une mobilité, une force et une sensation qui permettent une opposition, une poigne et une préhension efficaces.36.La perte anatomique ou fonctionnelle d'une main est absolument incompatible avec la conduite d'une motocyclette.37.La perte anatomique ou fonctionnelle de la main droite est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus aménagé pour le transport de plus de vingt-quatre passagers à la fois et d'un véhicule lourd non articulé.38.La perte anatomique ou fonctionnelle de la main gauche est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus aménagé pour le transport de plus de vingt-quatre passagers à la fois et d'un véhicule lourd non articulé lorsque la personne n'est pas munie d'une orthèse ou prothèse fonctionnelle.39.La perte anatomique ou fonctionnelle des deux mains est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule d'urgence, d'un autobus aménagé pour le transport de vingt-quatre passagers au moins à la fois, d'un minibus et d'un taxi.40.Une maladie ou une déficience du système musculosquelet-tique autre que celles visées aux articles 33 à 39 est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.SECTION VI MALADIES ET DÉFICIENCES MENTALES 41.Les troubles psychiatriques qui entraînent un comportement anormal important, une agressivité importante, une perturbation importante du jugement, des troubles importants de la perception, un ralentissement important de l'activité psychomotrice ou une accélération importante de celle-ci sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.42.Les troubles psychiatriques légers ou modérés sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.43.Une psychose récurrente est absolument incompatible avec la conduite d'un autobus, d'un minibus, d'un taxi, d'un véhicule d'urgence, d'un véhicule lourd articulé et d'un véhicule lourd non articulé lorsque la personne concernée se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° elle n'est pas asymptomatique depuis une période minimale de 12 mois depuis le dernier épisode; 2° elle n'est pas sous surveillance médicale.Aux fins du premier alinéa, une psychose est considérée récurrente lorsqu'au moins deux épisodes de celle-ci surviennent en un an ou au moins trois épisodes surviennent en trois ans.44.La consommation de toute drogue, médicament ou substance reconnue médicalement pour causer des troubles psychomoteurs, à des doses constituant un danger pour la sécurité, est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.SECTION VU ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES 45.L'alcoolisme chronique ou la dépendance pharmaco-physiologique à l'alcool éthylique est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier sauf si la personne rencontre les conditions suivantes: 1° elle s'est soumise avec succès à un traitement; 2° elle a été suivie régulièrement durant une période minimale de six mois par le même médecin ou par un même organisme spécialisé dans le traitement des alcooliques; 3° une déclaration du médecin ou de l'organisme qui l'a suivie atteste qu'elle a été sobre durant cette période.46.La toxicomanie est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule routier sauf si la personne rencontre les conditions suivantes: 1° elle s'est soumise avec succès à un traitement; 2° elle a été suivie régulièrement durant une période minimale de six mois par le même médecin ou par un même organisme spécialisé dans le traitement des toxicomanes; 3° une déclaration du médecin ou de l'organisme qui l'a suivie atteste qu'elle s'est abstenue de substance toxique et de drogue durant cette période.SECTION VIII MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME NERVEUX 47.Les troubles neurologiques entraînant des perturbations importantes des fonctions cognitives, de l'état d'éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l'équilibre ou de la coordination sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.48.Les troubles neurologiques entraînant des perturbations légères des fonctions cognitives, de l'état d'éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l'équilibre ou de la coordination sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.49.L'épilepsie est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence, d'un minibus, d'un taxi ou d'un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kilogrammes.50.L'épilepsie, s'il s'est écoulé un délai de moins de 12 mois depuis la dernière crise, est absolument incompatible avec la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5555 conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes, sauf si la personne atteinte est dans l'une des situations suivantes: 1° elle a des crises se produisant uniquement durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s'est écoulé un délai d'au moins 12 mois depuis la dernière crise; 2° elle a eu uniquement des crises focales, à l'exclusion des crises temporales, limitées à un seul membre, sans perturbation de l'état de conscience et il s'est écoulé un délai d'au moins 12 mois depuis la première crise; 3° elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l'épilepsie ordonné par un médecin, il s'est écoulé un délai d'au moins trois mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise du traitement; 4° elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d'une maladie dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s'est écoulé un délai d'au moins trois mois depuis la dernière crise.51.Les crises convulsives d'origine toxique, alcoolique ou médicamenteuse sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier, lorsqu'il ne s'est pas écoulé un délai d'au moins six mois depuis la dernière crise pendant lequel la personne est demeurée sobre et s'est abstenue de la substance toxique, de la drogue ou du médicament qui est responsable des crises.52.La personne qui a eu une seule crise convulsive ou perte de conscience n'est pas visée par la présente section lorsque la cause de la crise demeure inconnue après une investigation par un neurologue incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d'activité épileptogénique.53.Les syncopes ou pertes de conscience non épileptiques qui se répètent sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier.La personne ayant de telles syncopes ou pertes de conscience peut se voir délivrer un permis si elle démontre que la cause de celles-ci est connue et traitée avec succès.SECTION IX MALADIES ET DÉFICIENCES DU MÉTABOLISME, DES REINS ET DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET OBÉSITÉ 54.Le diabète sucré est relativement incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.55.Le diabète sucré insulino-dépendant de type I est absolument incompatible avec la conduite d'un véhicule lourd articulé, d'un autobus, d'un véhicule lourd non articulé, d'un véhicule d'urgence ou d'un, minibus.56.Le diabète sucré insulino-traité de type II est absolument incompatible avec la conduite d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule d'urgence.57.Les maladies et déficiences suivantes sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier: 1° une maladie métabolique ou endocrinienne qui cause une déficience physique ou mentale importante; 2° une maladie rénale qui cause une déficience physique ou mentale importante; 3° une insuffisance respiratoire importante.58.Les maladies et déficiences suivantes sont relativement incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier: 1° une maladie métabolique ou endocrinienne qui cause une déficience physique ou mentale légère; 2° une maladie rénale qui cause une déficience physique ou mentale légère; 3° une insuffisance respiratoire légère; 4\" une obésité entraînant des limitations fonctionnelles importantes.SECTION X PERMIS ASSORTIS DE CONDITIONS 59.Un permis peut être assorti de conditions dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° lorsque son titulaire est atteint d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation visée dans le présent règlement; 2° sur recommandation d'un membre du Comité consultatif médical et optométrique faite en vertu de l'article 616 du Code; 3° lorsque les rapports ou les renseignements possédés par la Régie sur le titulaire du permis démontrant qu'il est nécessaire pour la sécurité routière que le permis soit assorti d'une condition.60.Un permis peut être assorti de conditions selon l'un ou l'autre des critères suivants: 1° la condition a pour but de faciliter la conduite d'un véhicule routier par le titulaire du permis, par l'installation d'un équipement ou d'un dispositif de commande particulier ou adapté à son état fonctionnel et qui tient compte des effets de celui-ci sur la conduite; 2° la condition a pour but de limiter la période, la durée ou le territoire de conduite d'un véhicule routier par le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l'état fonctionnel de cette personne sur la conduite; 3° la condition a pour but de limiter les catégories, sous-catégories ou types de véhicules routiers que peut conduire le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l'état fonctionnel de cette personne sur la conduite; 4\" la condition a pour but d'améliorer l'état fonctionnel du titulaire du permis en respectant les interdictions et les restrictions à la conduite d'un véhicule routier qui apparaissent au présent règlement; 5° la condition a pour but de prévoir pour le titulaire du permis, en tenant compte de son état fonctionnel, une assistance immédiate par une autre personne dans la conduite d'un véhicule routier; 6° la condition a pour but de prévoir des évaluations médicales périodiques du titulaire du permis.SECTION XI DISPOSITIONS FINALES 61.Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti adopté par le décret 864-87 du 3 juin 1987.62.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989. 5556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, rf 46 Partie 2 ANNEXE I (a.21) a h Bolke \u2022s, 3 Modifié\tPouces\t\t0\t\t30 mar 4\t\t\tches à la 8\t\tminute 12\t\t16\t\t\t\t\t\t\t \tMarche à la min.\t\t10\t\t20 marc\t\t\t30 >ie de 9 p\t\t40 ouces\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t METS\t1,6\t2\t3\t4\t\t5\t6\t\t7\t8\t9\t10\tII\t\t12\t13\t14\t15\t16 Ellstod\t\t\t\t«\t\t1,7 F\tente de di\t\t\ts pou\t4,0 r cent\t\t\t\t\t\t\t5,0\t Bruce ë\t\t\t\t\t\t1,7 10\t\t\t2,5 12\t\t3,4 14\t\t\t\t\t4,2 16\t\t\t S in 2 Bolke ta\t\t\t\t\t\t\t4\t\t6\t8\t10\t1,75 tr 12\ti 1 les 14\t\ta l'he 16\ture 18\t20\t22\t24 a eâ H Bolke\t\t\t0\t2,5\t\t5\t3 r 7,5\t\tnil les 10\tà l'h 12,5\teure 15\t17,5\t20\t\t22,5\t\t\t\t Noughton\t1,0 0\t0\t2,0 milles à l'heure 1 3.5 j 7 110.51 14\t\t\t\t\t\t17,5\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t METS\t1,6\t2\t3\t4\t\t5\t6\t\t7\t8\t9\t10\t11\t\t12\t13\t14\t15\t16 MlA/kg/min\t5,6\t7\t\t14\t\t\t21\t\t\t28\t\t35\t\t\t42\t\t49\t\t56 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5557 8956 5558 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 Partie 2 Projet de règlement Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Notaires \u2014 Tarif d'honoraires Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que « le tarif d'honoraires des notaires », dont le texte apparaît ci-desous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre par écrit, avnt l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Tarif d'honoraires des notaires Loi sur le notariat (L.R.Q., c.N-2, a.95) 1.Le Tarif d'honoraires des notaires approuvé par le décret 2572-85 du 4 décembre 1985 et publié aux pages 6949 à 6958 de la Gazette officielle du Québec du 26 décembre 1985 et réadopté par les décrets 32-87 du 14 janvier 1987 et 1974-87 du 22 décembre 1987 est de nouveau adopté.2.Ce tarif entre en vigueur le 1\" janvier 1989 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1989.10292 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5559 Projet de règlement Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Permis Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les permis » dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre des Transports, 700, boulevard Saint-Cyrille Est, 29* étage, Québec (Québec), G1R 5H1.Le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté Règlement sur les permis Code de la sécurité routière (L.R.Q .c.C-24.2, a.619, par.1°, 3°, 4°, 6° et 23° et a.621, par.44°) SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, on entend par les mots « masse nette », la masse du véhicule routier telle qu'indiquée par son fabricant lors de son expédition ou celle indiquée sur le certificat de pesée lorsque le véhicule a subi une transformation ou a été muni d'un accessoire ou d'un équipement pour le rendre conforme à l'usage particulier auquel il est destiné.SECTION II FORME ET CONTENU D'UN PERMIS 2.Un permis doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d'au moins 50 centimètres carrés et contenir les renseignements suivants: ,.1° le numéro de dossier de son titulaire; 2° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 3° le nom de famille et le prénom usuel de son titulaire; 4° l'adresse de la résidence principale de son titulaire; 5° la couleur des yeux, la taille et le sexe de son titulaire; 6° sa classe et, s'il y a lieu, toute condition dont il est assorti; T la mention qu'il s'agit d'un permis de conduire, d'un permis d'apprenti-conducteur ou d'un permis restreint, selon le cas; 8° la mention, le cas échéant, que son titulaire est également titulaire d'une vignette d'identification délivrée en vertu de l'article 11 du Code de la sécurité routière.3.Pour l'application du paragraphe 3° de l'article 2, le nom de famille et le prénom usuel sont le nom de famille et celui des prénoms habituellement utilisé qui apparaissent sur l'acte de naissance du titulaire du permis ou, à défaut, sur tout document qui fait preuve de son identité.Le titulaire d'un permis peut, s'il s'est marié avant le 2 avril 1981, demander que son permis mentionne, outre son nom de famille, celui de son conjoint.Il doit alors soumettre à la Régie une copie authentique de son certificat de mariage ou un document équivalent, et s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet.SECTION III PERMIS D ' A PPR ENTI -CO N D UCTEU R 4.Un permis d'apprenti-conducteur doit appartenir à l'une des classes mentionnées à l'article 9, autre que les classes 4A, 4B, 4C, 6B, 6Cet 6D.5.Lorsqu'une personne est titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur d'une classe donnée, son permis comprend également une ou plusieurs classes additionnelles selon l'énumération suivante: 1° la classe 1: les classes 2, 3 et 5; 2° la classe 2: les classes 3 et 5; 3° la classe 3: la classe 5.6.Pour obtenir un permis d'apprenti-conducteur, une personne doit: 1° soumettre un document faisant la preuve de son identité et de son âge et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet; 2° attester qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité du public, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe du permis qu'elle demande; 3° démontrer, lorsque sa demande est relative à un permis de la classe 6A, qu'elle est inscrite à un cours pour la conduite d'une motocyclette approuvé par la Régie.7.Pour obtenir le renouvellement de son permis d'apprenti-conducteur, une personne doit: 1° attester qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité du public, le véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe du permis d'apprenti-conducteur dont elle demande le renouvellement tout en respectant les conditions dont il est assorti; 2° réussir le test visuel requis par la Régie si elle n'a pas subi ce test depuis deux ans.8.Un permis d'apprenti-conducteur est valide pour une période d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur.SECTION IV PERMIS DE CONDUIRE 9.Un permis de conduire doit appartenir à au moins une classe suivantes: 1° la classe I, autorisant la conduite d'un ensemble de véhicules routiers composé soit d'un véhicule automobile équipé en permanence d'une selette d'attelage tirant une semi-remorque ou une semi-remorque et une remorque, soit d'un véhicule automobile décrit au paragraphe 3° tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus; 2° la classe 2.autorisant la conduite d'un autobus aménagé pour le transport de plus de vingt-quatre passagers à la fois; 3° la classe 3, autorisant la conduite d'un véhicule de commerce ou d'équipement ayant deux essieux et dont la masse nette est de plus de 4 500 kg et d'un véhicule de commerce ou d'équipement ayant trois essieux ou plus; 4° la classe 4A, autorisant la conduite d'un véhicule d'urgence; 5° la classe 4B, autorisant la conduite d'un autobus aménagé pour le transport de vingt-quatre passagers ou moins à la fois et de tout minibus; 5560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 Partie 2 6° la classe 4C, autorisant la conduite de tout taxi; 7° la classe 5, autorisant la conduite d'un véhicule automobile ayant deux essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou moins, de tout véhicule automobile aménagé de façon permanente en logement, de tout véhicule routier conçu principalement pour effectuer un travail et muni à cette fin en permanence de son outillage et de tout véhicule de service; 8° la classe 6A, autorisant la conduite de toute motocyclette; 9° la classe 6B, autorisant la conduite d'une motocyclette dont la cylindrée est de 400 ce ou moins; 10° la classe 6C, autorisant la conduite d'une motocyclette dont la cylindrée est de 125 ce ou moins; 11° la classe 6D, autorisant la conduite de tout cyclomoteur.Sous réserve de l'article 10, ces classes sont mutuellement exclusives.Pour l'application du présent article, un véhicule de service est un véhicule automobile agencé pour l'approvisionnement, la réparation ou le remorquage des véhicules routiers et un véhicule d'équipement est un véhicule automobile servant au transport de l'équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le chargement, à l'exclusion du véhicule de service.10.Lorsqu'une personne est titulaire d'un permis de conduire d'une classe donnée, son permis comprend également une ou plusieurs classes additionnelles selon l'énumération suivante; 1°\tla classe\t1: les classes 2, 3, 4A, 4B, 4C, 5 et 6D; 2°\tla classe\t2: les classes 3, 4A, 4B, 4C, 5 et 6D; 3°\tla Classe\t3; les classes 4A, 4B, 4C, 5 et 6D; 4°\tla classe\t4A: les classes 4B, 4C, 5 et 6D; 5°\tla classe\t4B: les classes 4C, 5 et 6D; 6°\tla classe\t4C: les classes 5 et 6D; 7°\tla classe\t5: la classe 6D; 8°\tla classe\t6A: les classes 6B, 6C et 6D; 9°\tla classe\t6B: les classes 6C et 6D; 10° la classe 6C: la classe 6D.11.Sous réserve des conditions dont il est assorti: 1° un permis de conduire d'une classe autre que la classe I permet également à son titulaire de conduire un véhicule routier dont la conduite est autorisée par cette classe lorsque ce dernier tire une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de moins de 2 000 kg; 2° un permis de conduire de l'une des classes 3, 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire aux seules fins de réparation ou de transport du véhicule, un autobus aménagé pour le transport de plus de vingt-quatre passagers qui ne contient alors qu'un maximum de trois passagers; 3° un permis de conduire de l'une des classes 4A, 4B, 4C et 5 permet également à son titulaire de conduire, aux seules fins de réparation ou de transport du véhicule, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de classe 3.12.Pour obtenir un permis de conduire, une personne doit: 1° si elle n'est pas titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, soumettre un document faisant la preuve de son identité ou de son âge et, s'il y a lieu, une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet; 2° si elle est titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, soumettre celui-ci à la Régie; 3° attester qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité du public, un véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe du permis qu'elle demande.13.Pour obtenir un permis de conduire d'une classe autre que les classes 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, 6C et 6D, une personne doit être titulaire d'un permis d'apprentf-conducteur d'une classe autorisant la conduite du véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe du permis qu'elle demande.14.Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 1, 2, 3, 4A, 4B et 4C, une personne doit fournir un rapport médical ou optométrique.15.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 1, une personne doit avoir été titulaire: 1° soit d'un permis de conduire de l'une des classes 2, 3 et 4A pendant un total de 12 mois; 2° soit d'un permis de conduire de la classe 4B ou de la classe 4C pendant un total de 24 mois; 3° soit d'un permis de conduire qui permet la conduite d'un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de la classe 5 pendant un total de 36 mois.¦6.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 2, une personne doit: 1° soit être ou avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 3 ou de la classe 4A; 2° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 4B ou de la classe 4C pendant un total de 12 mois; 3° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire qui permet la conduite d'un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de la classe 5 pendant un total de 24 mois.17.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 3, une personne doit: 1° soit être ou avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 4A; 2° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 4B ou de la classe 4C pendant un total de 12 mois; 3° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire qui permet la conduite d'un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de la classe 5 pendant un total de 24 mois.18.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 4A, une personne doit: 1° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire de la classe 4B ou de la classe 4C pendant un total de 12 mois; 2° soit avoir été titulaire d'un permis de conduire qui permet la conduite d'un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de la classe 5 pendant un total de 24 mois ou avoir suivi avec succès un cours de conduite des véhicules d'urgence de l'Institut de police du Québec.10.Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 4B et 4C, une personne doit avoir été titulaire d'un permis de conduire qui permet la conduite d'un véhicule routier dont la conduite est autorisée par un permis de la classe 5 pendant un total de 12 mois. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n° 46 5561 20.Dans le calcul d'une période visée à l'un des articles 15 à 19, on ne peut tenir compte d'une période pendant laquelle le permis de conduire a été suspendu.21.Pour obtenir un permis de conduire de l'une des classes 5, 6A, 6B et 6C, une personne doit soumettre, dûment remplie, la fiche de l'élève fournie par la Régie que lui a remise l'école de conduite où elle a suivi avec succès son cours de conduite.22.Pour obtenir un permis de conduire de la classe 6D, une personne doit attester qu'elle a effectué l'activité d'apprentissage autonome présentée sous forme d'un document et portant sur les points suivants: 1° les opérations avant et après la conduite: 2° les contrôles de base; 3° la communication; 4° l'observation; 5° l'usage de la chaussée; 6° le maintien d'une séparation; 7° le contrôle de la vitesse; 8° la conduite aux intersections; 9° les exercices d'apprentissage.23.Pour échanger un permis de conduire, une personne visée par l'un des articles 90 et 91 du Code doit: 1° soumettre un document faisant la preuve de son identité et de son âge; 2° s'il y a lieu, remettre son permis de conduire; 3° s'il y a lieu, soumettre une traduction officielle en français ou en anglais du document qu'elle soumet et de son permis.24.Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, une personne doit attester qu'elle est apte à conduire sans danger pour la sécurité du public le véhicule routier dont la conduite est autorisée par la classe du permis de conduire dont elle demande le renouvellement avec les conditions dont il est assorti et qu'elle respecte ces conditions.25.Un permis de conduire est valide à partir de la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin du jour de l'anniversaire de son titulaire: 1° au cours de l'année paire suivant son entrée en vigueur pour une personne née durant une année paire; 2° au cours de l'année impaire suivant son entrée en vigueur pour une personne née durant une année impaire.Si, en vertu du premier alinéa, la période de validité du permis était inférieure à trois mois, elle est prolongée de 24 mois.SECTION V EXCEPTION À L'ARTICLE 94 DU CODE 26.Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par la Régie ou par une autre autorité administrative au Canada peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Defence nationale du Canada.27.Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par le ministère de la Défense nationale du Canada.28.Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par la Régie qui a obtenu ce permis en vertu de l'article 92 du Code peut également être titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis.SECTION VI OBLIGATION DU CONDUCTEUR DE CERTAINS VÉHICULES 29.Les modalités suivant lesquelles un transporteur est informé par le conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d'un véhicule automobile visé au titre VIII.I du Code a été modifié, suspendu ou révoqué sont les suivantes: 1° l'information doit être fournie par écrit; 2° l'écrit doit être signé par le conducteur et indiquer s'il s'agit d'une modification, d'une suspension ou d'une révocation: 3° l'écrit doit mentionner, dans le cas d'une modification ou d'une suspension, la durée de celle-ci et dans le cas d'une révocation, la durée de la période pendant laquelle le conducteur ne peut obtenir un permis ou une classe de permis identique à celui ou celle faisant l'objet de la révocation.SECTION VII DROITS EXIGIBLES ET DOCUMENTS 30.Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur d'une classe autre que la classe 6A, s'élève à 8 $.Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis d'apprenti-conducteur de la classe 6A s'élèvent à 2 $.31.Les droits exigibles pour l'obtention ou le renouvellement d'un permis de conduire s'élèvent à 22 $.Toutefois, lorsque la période de validité du permis est inférieure à 15 mois mais supérieur à trois mois, ies droits exigibles s'élèvent à 11 $.32.La Régie fournit les documents que doit compléter ou faire compléter une personne aux fins du paragraphe 2° de l'article 6, du paragraphe 1° de l'article 7, du paragraphe 3° de l'article 12 et des articles 14, 22 et 24.SECTOPM VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33.Un permis d'apprenti-conducteur ou un permis de conduire délivré selon les dispositions du Règlement sur les permis adopté par le décret 865-87 du 3 juin 1987 demeure valide jusqu'à la date de son expiration.Durant sa validité, un tel permis peut être remplacé par un permis équivalent prévu au présent règlement lors de toute addition ou suppression d'une classe ou d'une condition y apparaissant ou lors de toute autre modification de même qu'à la fin de toute période de suspension.Au lieu de le renouveler, la Régie délivre à son titulaire un permis équivalent prévu au présent règlement comme s'il s'agissait du renouvellement d'un permis effectué en conformité du présent règlement.La Régie peut alors, pour assurer l'équivalence, imposer au titulaire du permis une restriction à la conduite de véhicules routiers, cette restriction devant apparaître sur le permis. 5562 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46_Partie 2 34.Le présent règlement remplace le Règlement sur les permis adopté par le décret 865-87 du 3 juin 1987.35.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989.10291 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 5563 Projet de règlement Code des professions (1973, c.43) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44) Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62) Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires professionnels Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcaik Règlement sur la prolongation de la période de mise en vigueur des règlements sur les tarifs d'honoraires de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières ou à titre réservé Code des professions (1973, c.43, a.262) Loi modifiant la Loi du Barreau (1973, c.44, a.81) Loi modifiant la Loi des ingénieurs forestiers (1973, c.62, a.21) 1.La période au cours de laquelle les articles ou règlements des corporations professionnelles mentionnés à l'article 2 demeurent en vigueur est: a) prolongée de 12 mois, soit du 1\" janvier 1989 au 1\" janvier 1990; b) fixée à 191 mois, soit du 1\" février 1974 au I\" janvier 1990.2.Sont prolongés les articles ou règlements suivants des corporations professionnelles: 1° Le Tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats (R.R.Q., 1981, c.B-l, r.14); 2° Le Tarif d'honoraires des ingénieurs forestiers, (R.R.Q., 1981, c.1-10, r.12); 3° Les articles 9 à 14 du Règlement sur l'admission à la Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec et sur la rémunération minimale de l'évaluateur agréé (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.89).3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1989.10292 5564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 Partie 2 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Urbanistes \u2014 Comité de formation en urbanisme \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement constituant le comité de la formation en urbanisme du Québec », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement constituant le comité de la formation en urbanisme Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, al.1, par.b) 1.Le titre du Règlement constituant le comité de la formation en urbanisme (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.194) est modifié par l'insertion, après le mot « comité », du mot « conjoint ».2.Le règlement est modifié par le remplacement de l'article 2.01 par le suivant: « 2.01 II est établi un comité conjoint composé de la façon suivante: a) 3 représentants de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec; b) 1 représentant de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal; c) 1 représentant de la School of Urban Planning de l'Université McGill; d) I représentant du Département des études urbaines de l'Université du Québec à Montréal; e) 1 représentant du Programme de Maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval; i f) 1 représentant étudiant de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal; g) 1 représentant étudiant de la School of Urban Planning de l'Université McGill; h) 1 représentant étudiant du Département d'études urbaines de l'Université du Québec à Montréal; 0 1 représentant étudiant du Programme de Maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval.».3.Le règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.01, de l'article suivant: « 2.02 L'étudiant en urbanisme mentionné aux paragraphes /, g, h et i de l'article 2.01 doit avoir complété au moins deux années d'études universitaires pour être désigné sur le comité.».4.Le règlement est modifié par le remplacement, à l'article 4.05, du chiffre « 4 » par le chiffre « 6 ».5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.10292 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5565 Lettres patentes [L.S.] j.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan entrées en vigueur le 1° janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1560-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 2 001 habitants: 1 voix; \u2014 de 2 002 à 5 001 habitants: 2 voix; \u2014 de 5 002 à 8 001 habitants: 3 voix; \u2014 de 8 002 à 20 001 habitants: 4 voix; Pour toute population supérieure à 20 001 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de sept membres dont l'un est le représentant de la ville de Saint-Georges.Les règles de fonctionnement du comité sont celles qui s'appliquent au comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable j.Gilles Lamontagne, cp., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 87 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.K.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.J j.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bonaventure Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Bonaventure entrées en vigueur le 8 avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1561-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Bonaventure sont modifiées: 1° par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Bonaventure dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le sixième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0 1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 51 % de la population des municipalité concernées.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de 5 membres dont le préfet, le préfet suppléant et trois autres membres; ces trois derniers sont nommés parmi les membres du Conseil par résolution; leur charge est d'une durée de deux ans.Les règles de fonctionnement de ce comité sont celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.». 5566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 Partie 2 En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable ).Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 88 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.I).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le minisire des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec i Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Charlevoix Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Charlevoix entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; .En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1563-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Charlevoix sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par lé suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Charlevoix dispose d'une voix pour une première tranche de 10 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 10 000 habitants.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins 51 % de la population des municipalités concernées.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, cf., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre.Le sous-procureur général, l Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 90 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin entrées en vigueur le 18 mars 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1564-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin sont modifiées par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Le nombre des voix dont dispose le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Denis-Riverin est déterminé de la façon suivante: \u2014 municipalité de 2 999 habitants ou moins: 1 voix; \u2014 municipalité de 3 000 à 4 999 habitants: 2 voix; \u2014 municipalité de 5 000 à 6 999 habitants: 3 voix; \u2014 municipalité de 7 000 à 8 999 habitants: 4 voix; \u2014 municipalité de 9 000 habitants et plus: 5 voix.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 5567 En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, cf., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, lé dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 91 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Francheville entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1565-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Francheville sont modifiées: 1° par le remplacement du troisième alinéa du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Francheville dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 1 000 habitants:\t1 voix; \u2014 de 1 001 à 2 100 habitants:\t2 voix; \u2014 de 2 101 à 3 100 habitants:\t3 voix; \u2014 de 3 101 à 4 500 habitants:\t4 voix; \u2014 de 4 501 à 7 000 habitants:\t5 voix; \u2014 de 7 001 à 18 000 habitants:\t6 voix; \u2014 de 18 001 à 38 000 habitants:\t12 voix; \u2014 de 38 001 à 60 000 habitants:\t18 voix.Pour toute population supérieure à 60 000 habitants, le représentant possède une voix additionnelle.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des septième et huitième alinéas, des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions relativement à l'exercice d'un pouvoir qui, en vertu d'une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Les décisions du Conseil visées au premier alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 92 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Kamouraska entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1566-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: 5568 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n' 46 Partie 2 Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Kamouraska sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Kamouraska dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.»; En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, cf., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 93 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S] J.GILLES LAMQNTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska entrées en vigueur le 3 mars 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1567-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 de 0 à 15 000 habitants: 1 voix; \u2014 de 15 001 à 25 000 habitants: 2 voix; \u2014 de 25 001 à 35 000 habitants: 3 voix; \u2014 de 35 001 et plus: 4 voix.2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Les décisions du conseil relativement à l'exercice d'un pouvoir visé à l'article 8 du Code municipal du Québec, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 94 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gpuvemement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier entrées en vigueur le 1\" avril 1981; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1568-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier sont modifiées: 1° par le remplacement du septième alinéa du dispositif par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 9 novembre 1988, 120e année, n\" 46 « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier dispose d'une voix pour une première tranche de 14 999 habitants ou moins de sa municipalité, et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 14 999 habitants.»; 2° par l'insertion, après le huitième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 95 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québee (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 19 octobre 1988 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1571-88, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: 5569 « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce dispose du nombre de voix calculé suivant la formule suivante: \u2014 0 à 20 001 habitants: 1 voix; \u2014 de 20 002 à 40 001 habitants: 2 voix.Pour toute population supérieure à 40 001 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle par tranche de 20 000 habitants de sa municipalité, en adaptant la formule établie à l'alinéa précédent; en outre, un droit de veto est accordé à la ville de Sainte-Marie.»; 2° par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 98 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 10280 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Lajemmerais Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu
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