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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 23 (no 48)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-11-23, Collections de BAnQ.

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[" Glazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 120e année 23 novembre 1988 No 48 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 33718361 Table des matières Page Règlements 1678-88 Tenue de concours (Mod.).5643 1681-88 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime (Mod.).5644 Projets de règlement Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes 5645 Régime pédagogique du collégial .5646 Registraire du Québec \u2014 Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonctions.5647 Zones d'exploitation contrôlée .5648 Décrets 1641-88 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère des Finances.5669 1642-88 Engagement d'un sous-ministre adjoint au ministère des Finances.5669 1643-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.5670 1644-88 Révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988 .5670 1645-88 Exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales.5673 1648-88 Contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyages.5673 1649-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beaconsfield sur le territoire de la ville de Baie-d'Urfé .5674 1650-88 Cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Tite sur le territoire de la corporation municipale de Boucher .5674 1651-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Montmagny sur les territoires de la municipalité régionale de comté de Montmagny, du village d'Armagh, des paroisses de Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-l'îsle-aux-Grues, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivièr,e-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint- Juste-de-Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Sâint-Paul-de-Montminy .5674 1652-88 Nomination d'un membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec.5675 1653-88 Nomination d'un membre et vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec.5677 1654-88 Nomination d'un membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec.5678 1655-88 Nomination d'un membre et vice-président à la Régie des assurances agricoles du Québec.5679 1656-88 Modification aux conditions d'emploi de madame Hélène Alarie-Thibault comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.5681 1657-88 Modification aux conditions d'emploi de monsieur Bernard Trudel comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec .5681 1659-88 Nomination d'un régisseur et président de la Régie des télécommunications.5681 1660-88 Nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation.5682 1661-88 Nomination de sept membres pour faire partie du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche .5683 1662-88 Autorisation à la Télé-Université de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international, le Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (S1PTED) et l'Universidad Nacional de Mar del Plata, concernant la formation de personnel et le transfert technologique en enseignement à distance en Argentine .5683 1664-88 Échange de terrains avec soulte entre le Gouvernement du Québec et un propriétaire privé en vue de consolider le bassin hydrographique de la réserve écologique de Tantaré.5683 1665-88 Application de la sous-section I de la settion IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Château-Richer.,.5684 1666-88 Exercice de fonctions judiciaires par un juge de la Cour du Québec.5684 1667-88 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés par le Curateur public.5684 1668-88 Application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants.5685 1669-88 Entrée en vigueur de la « Convention complémentaire n° 8 » à la Convention de la Baie James et du Nord québécois.5685 Erratum 89-83 Nouveaux bâtiments .5687 Formule pour la constatation des droits miniers accordés par la Couronne et pour l'abandon ou la révocation de ces droits miniers.5687 Produits agricoles, les produits marins et les aliments.Loi sur les.\u2014 Aliments .5687 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5643 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1678-88, 9 novembre 1988 Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.1) Tenue de concours \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue de concours Attendu Qu'en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 103 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), l'Office des ressources humaines détermine par règlement la procédure pour la tenue d'un concours de recrutement et de promotion; les zones géographiques et les critères d'appartenance à ces zones pour qu'une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones; l'entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours; les normes relatives au regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours ainsi qu'aux listes de déclaration d'aptitudes; Attendu que l'Office des ressources humaines a adopté le Règlement sur la tenue de concours, lequel a été approuvé par le gouvernement par le décret 2290-85 du 7 novembre 1985 et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu Qu'en vertu du paragraphe premier de l'article 3 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), cette loi ne s'applique pas aux règlements portant sur la gestion de ressources humaines; Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 104 de cette loi, l'Office des ressources humaines a fait publier à la Gazette officielle du Québec, le 11 mai 1988, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue de concours, avec avis qu'à l'expiration des trente jours suivant cet avis il pourra l'adopter avec ou sans modification; Attendu que l'Office des ressources humaines a adopté, avec modifications, le Règlement modifiant le Règlement sur la tenue de concours; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications tel qu'il apparaît en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor responsable des dispositions de la Loi sur la fonction publique relatives à l'Office des ressources humaines: Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre: Règlement modifiant le Règlement sur la tenue de concours.Règlement modifiant le Règlement sur la tenue de concours Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1.a.103, par.1°, 2°, 3°, 5°) 1.Le Règlement sur la tenue de concours approuvé par le décret 2290-85 du 7 novembre 1985 est modifié par le remplacement du paragraphe 2° de l'article 5 par le suivant: « 2° une zone locale qui correspond soit à une municipalité, quelle que soit la loi qui la régisse, soit à un territoire non organisé, soit à une réserve indienne; » 2.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants: « Lors d'un concours ou de la constitution d'une réserve de candidatures, il n'y a aucune restriction de l'admission fondée sur l'appartenance à une zone géographique lorsqu'il s'agit d'un emploi de cadre supérieur.Pour les emplois de professionnels, l'admission ne peut être limitée à une zone moindre que la zone régionale.» 3.L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l'Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.» 4.L'article 13 de ce règlement est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots « et tous les centres Travail-Québec ».5.Les articles 24 et 26 de ce règlement sont abrogés.tt.L'article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Chaque niveau regroupe les personnes dont le résultat se situe dans un écart de 10 % de la valeur totale de la procédure d'évaluation.Le premier niveau s'établit à partir du meilleur résultat obtenu par une personne à la procédure d'évalution.Le niveau inférieur s'établit à partir du résultat le plus élevé qui ne se situe pas dans le niveau précédent.» 7.Le présent règlement entre en vigueur le 14 janvier 1989.Il 125 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1681-88, 9 novembre 1988 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terTe Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a édicté le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 les modifications introduites dans ce projet de règlement abrogent l'obligation relative à l'utilisation d'un pourcentage minimum de pommes de terre de semence du Québec de sorte que les producteurs pourront, à leur choix, utiliser des semences de toute provenance dans la proportion qu'ils désirent; compte tenu que les producteurs s'apprêtent à effectuer leur approvisionnement de semence, le présent règlement doit donc entrer en vigueur sans autre délai pour leur permettre de bénéficier de ces modifications dès la saison de végétation de 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) 1.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de pommes de terre (R.R.Q., 1981, c.A-3l,r.ll)modifié par les règlements édictés par les décrets 2367-85 du 20 novembre 1985, 150-87 du 4 février 1987, 286-88 du 2 mars 1988 et 505-88 du 13 avril 1988, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.L'adhérent doit, à chaque année de participation: 1° assurer la totalité de la superficie qu'il cultive conformément à l'article 4, jusqu'à concurrence du maximum prescrit par l'article 8; 2° payer la cotisation annuelle au temps et de la façon prescrits par le Règlement; cette cotisation est le produit de la multiplication du nombre d'hectares assurés et des rendements fixés selon l'article 16 par le taux de cotisation déterminé à l'annexe 1; 3° produire un plan de ferme à la Régie avant le 1\" juillet lorsque la superficie cultivée excède celle qu'il peut assurer.».2.L'article 22 de ce régime est remplacé par le suivant: « 22.Sous réserve de l'article 23, la compensation que la Régie verse à un adhérent couvre le volume annuel de production, soit le nombre d'hectares assurés multiplié par les rendements fixés à l'article 16 ».3.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11117 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 novembre 1988.120e année, n\" 48 5645 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 3G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à toute corporation professionnelle ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.184, par.a) 1.Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des corporations professionnelles adopté par le décret 1139-83 du 1\" juin 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 249-83 du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre 1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986 et 866-88 du 8 juin 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article 1.20 par le suivant: « b) Bachelor of Science in Agriculture B.Sc.(Agr.) (Agricultural Economies Major), Bachelor of Science in Agriculture B.Se.(Agr.) (Animal Science Major) Bachelor of Science in Agriculture B.Se.(Agr.) (Plant Science Major), Bachelor of Science in Agriculture B.Sc.(Agr.) (Soil Science Major), Bachelor of Science in Agriculture B.Se.(Agr.) (General Agricultural Science (Major), Bachelor of Science in Agricultural Engineering B.Sc.(Agr.Eng.) de l'Université McGill \".\" 2.Le présent règlement n'affecte pas les droits d'une personne qui, le (insérer ici la dte de l'entrée en vigueur du présent règlement) est titulaire d'un diplôme donnant ouverture au permis de l'Ordre des agronomes du Québec ou est inscrite à un cours donnant accès à un tel diplôme.3.Le présent règlement entre vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11126 5646_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48_Partie_2 Projet de règlement Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29) Régime pédagogique du collégial \u2014 Modifications v Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial », et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, 1035, de La Chevrotière, 15' étage, Québec (Québec), G1R 5A5.Le ministre de i Enseignement supérieur et de 11 Science, Claude Ryan Règlement modifiant le Règlement sur le régime pédagogique du collégial Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29, a.18) 1.Le Règlement sur le régime pédagogique du collégial, adopté par le décret 464-84 du 29 février 1984, est modifié par l'insertion au paragraphe 1° de l'article 2, après le mot « (D.E.S.) » des mots « , ou d'un diplôme d'études professionnelles (D.E.P.) et avoir réussi les cours de langue maternelle et de langue seconde de la 5' année du secondaire.».2.L'article 36 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « , le nombre d'unités requises.».3.L'article 37 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « , le nombre d'unités requises.».4.Les articles 13 et 14 de ce règlement cessent d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour reprendre effet le [\"juillet 1993.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, 11119 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48_5647 Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonctions du Registraire du Québec Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19, a.27) 1.Pour l'exécution de certaines fonctions du Registraire du Québec, les sommes suivantes sont exigibles: 1° pour l'enregistrement et l'expédition d'une commission sous le grand sceau par laquelle un membre du Barreau du Québec est nommé conseil en loi du roi ou de la reine en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19): 25 $; 2° pour l'expédition d'une copie certifiée d'un document délivré sous le grand sceau ou d'un autre document enregistré par le Registraire du Québec ou en sa possession: 5 $.2.Le présent tarif remplace le Tarif des commissions sous le Grand sceau des conseils en loi de la Reine et autres documents (R.R.Q., 1981, c.M-19, r.1).3.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11121 Projet de règlement Loi sur le ministère de la Justice (L.R.Q., c.M-19) Registraire du Québec \u2014 Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonctions Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonctions du Registraire du Québec, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Gil Rémillard, ministre de la Justice, 1200, route de l'Église, 91 étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 4ML Le ministre de la Justice, GlL RÉMILLARD 5648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler sur le projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec, (Québec), G1R4Y1, avant l'expiration de ce délai de 45 jours.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.110, par.1°, 2°, 3°, 4°, 5.1°, 5.2°, 5.3°, 6° a, b, c, d et e et a.162, par.14°, 16° et 18°) SECTION I DÉFINITION ET APPLICATION I.Dans le présent règlement, on entend par: « engin de chasse »: un engin de chasse décrit dans le Règlement sur les moyens, les animaux, les animaux domestiques et les chiens permis pour la chasse et le piégeage, adopté par le décret 207-87 du 30 janvier 1985 et modifié par le règlement adopté par le décret 1144-87 du 22 juillet 1987; « organisme »: un organisme signataire d'un protocole d'entente concernant la gestion d'une zone d'exploitation contrôlée conclu avec le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche en vertu de l'article 106 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1); « période de chasse »: une période de chasse prévue au Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession, adopté par le décret 1031-86 du 9 juillet 1986 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1238-86 du 13 août 1986 et 1807-86 du 3 décembre 1986, 1256-87 du 12 août 1987, 1284-87 du 19 août 1987 et 629-88 du 27 avril 1988; « petit gibier »: un animal décrit au paragraphe 2° de l'article 8 du Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse, adopté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987 et modifié par le règlement adopté par le décret 626-88 du 27 avril 1988; « sauvagine »: les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au sens de l'article 3 de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (S.R.C., c.M-12); « secteur à accès contingenté »: un secteur d'une zone d'exploitation contrôlée où un organisme fixe le nombre maximum de personnes ou de groupes de personnes qui y ont accès; « véhicule d'apprentissage »: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 85 kg; « véhicule tout terrain »: un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg; « zec de chasse et de pêche »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune, autre qu'une zec de pêche au saumon ou une zec de chasse à la sauvagine; « zec de pêche au saumon »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation du saumon atlantique anadrome; « zec de chasse à la sauvagine »: une zone d'exploitation contrôlée établie à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la sauvagine; 2.Le présent règlement s'applique aux zones d'exploitation contrôlée établies en vertu de l'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1).SECTION II ENREGISTREMENT ET AFFECTATION 3.Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l'enregistrement est requis d'une personne qui, pour des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée ou s'y livre à une activité quelconque.Lorsque l'enregistrement est requis, cette personne doit se conformer aux modalités d'enregistrement suivantes: 1° se présenter au poste d'accueil prévu à cette fin; 2° présenter une pièce d'identité au préposé à l'enregistrement; 3° lui décliner ses nom, prénom et adresse; 4° lui indiquer l'endroit ou, le cas échéant, le secteur de la zone d'exploitation contrôlée où elle pratiquera la chasse ou la pêche, et la date de pratique de cette activité; 5° obtenir une preuve d'enregistrement auprès du préposé et la porter sur elle ou la poser sur le tableau de bord du véhicule de façon à ce qu'elle soit visible de l'extérieur du véhicule; 6° lui remettre la preuve d'enregistrement dûment complété à sa sortie de la zone d'exploitation contrôlée.Aux fins de l'application du paragraphe 4° du deuxième alinéa, une personne peut, sans payer de droits additionnels, faire modifier son choix d'endroit ou de secteur de pratique d'activités en faisant préalablement modifier la preuve d'enregistrement par un préposé.Le toisième alinéa ne s'applique pas pour la pratique d'activités dans un secteur à accès contingenté.4.Lorsque l'enregistrement est requis à une période de l'année où il n'y a pas de préposé à l'enregistrement en fonction, une personne doit compléter le formulaire disponible au poste d'accueil et le déposer à l'endroit prévu à cette fin.5.Un organisme peut, par règlement, diviser le territoire de la zone d'exploitation contrôlée en secteurs à des fins de chasse ou de pêche.6.Un organisme peut, par règlement, prohiber dans un secteur de chasse ou pour la durée qu'il détermine: 1° la chasse à l'ours au moyen d'un chien; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, «\" 48 5649 2° la chasse au petit gibier sauf au lièvre au moyen de collets, durant la période de la chasse à l'orignal.7.Une personne doit, pour chasser ou pêcher dans une zone d'exploitation contrôlée, se conformer aux date, endroit ou secteur mentionnés sur la preuve d'enregistrement.Une personne doit aussi, au terme de son séjour de chasse ou de pêche, déclarer au préposé à l'enregistrement le nombre de chacune des espèces d'animal ou de poisson qu'elle a capturé, le lieu et la date de leur capture, les exhiber sur demande et permettre les manipulations et prélèvements requis.Dans le cas prévu à l'article 4, cette déclaration doit être faite sur le formulaire disponible au poste d'accueil et déposée à l'endroit prévu à cette fin.SECTION III SECTEUR À ACCÈS CONTINGENTÉ 8.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme peut, par règlement, pour une partie des secteurs qu'il a établis aux fins de pêche au saumon et autres salmonidés, déterminer le nombre maximum de pêcheurs admissibles quotidiennement.Le nombre de pêcheurs admissibles quotidiennement doit être d'au moins deux pêcheurs par secteur.9.Dans une zec de chasse à la sauvagine, un organisme peut, par règlement, pour chaque secteur qu'il a établi aux fins de chasse à la sauvagine, déterminer le nombre maximum de groupes de chasseurs admissibles quotidiennement, le nombre autorisé de chasseurs par affût ou l'obligation de chasser à partir d'un affût installé par l'organisme.Le nombre de groupes de chasseurs admissibles quotidiennement dans la zone d'exploitation contrôlée doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante: longueur du rivage de la zec Nombre de groupes exprimée en mètres de chasseurs = 10.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme peut, par règlement, à des fins de chasse à l'orignal durant la période de chasse avec engin de chasse de type I, déterminer le nombre maximum de groupes de chasseurs admissibles pour chaque secteur qu'il a établi et le nombre autorisé de chasseurs par groupe, à la condition de le déterminer pour l'ensemble de la zone d'exploitation contrôlée et pour toute la durée de la période de chasse avec cet engin.Le nombre de groupes de chasseurs admisibles simultanément dans la zone d'exploitation contrôlée pour chacun des séjours dont la durée est établie conformément à l'article 15, doit être égal ou supérieur à celui établi au moyen de la formule suivante: Nombre de groupes Superficie de la zec en km2 de chasseurs = ~ ' '.\" j TT~, (durée en jours de la période de chasse à l'orignal avec engin de chasse de type I ) X 3 11.Pour chasser ou pêcher dans un secteur à accès contingenté d'une zone d'exploitation contrôlée, une personne doit avoir été sélectionnée ou faire partie d'un groupe sélectionné, conformément à l'article 12, ou avoir été désignée substitut conformément à l'article 19.12.L'organisme procède à la sélection des chasseurs ou pêcheurs selon l'ordre de priorité et les modalités qui suivent: 1° par attribution par tirage au sort annuel tenu au moins trois mois avant la période de chasse, pour la sélection de tous les groupes de chasseurs à l'orignal admissibles dans la zec de chasse et de pêche, y incluant une liste d'attente pour combler les annulations.2° par attribution par tirage au sort annuel ou par appel téléphonique tenu au moins deux mois avant la période de chasse à la sauvagine ou de pêche au saumon, pour la sélection: a) d'au moins les deux tiers du nombre de groupes de chasseurs à la sauvagine admissibles dans la zec de chasse à la sauvagine: b) d'au moins la moitié du nombre de pêcheurs admissibles dans l'ensemble des secteurs à accès contingenté de la zec de pêche au saumon; 3° par attribution par appel téléphonique le deuxième jour précédant la date de la pratique de l'activité pour la sélection des pêcheurs ou groupes de chasseurs non sélectionnés conformément au paragraphe 2°; 4° par attribution par appel téléphonique la veille et par tirage au sort le jour même de la pratique de l'activité, parmi les personnes présentes au poste d'accueil, pour l'attribution des places restées vacantes dans une zec de pêche au saumon ou une zec de chasse à la sauvagine.13.Au moins un mois avant de procéder à la sélection des pêcheurs ou groupes de chasseurs pour la chasse ou la pêche dans un secteur à accès contingenté, l'organisme doit faire publier les modalités de participation au tirage ou de réservation téléphonique dans deux journaux publiés au Québec dont l'un est diffusé dans l'ensemble de la province et l'autre dans la région où est située la zone d'exploitation contrôlée ou, à défaut de journal diffusé dans cette région, un journal diffusé dans la région la plus proche.14.Dans le cas de la chasse à l'orignal ou à la sauvagine, le tirage au sort identifie un responsable pour chaque groupe de chasseurs sélectionné et lui attribue une date et un secteur de chasse.Dans le cas de la pêche au saumon, le tirage au sort attribue à chaque personne dont le nom est sélectionné, un rang pour le choix d'une date et d'un secteur de pêche.15.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme attribue à une personne qui participe à un tirage au sort pour la chasse à l'orignal dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation annuelle pour un minimum de trois personnes et une durée de trois à sept jours consécutifs.16.Il est interdit à quiconque fait partie d'une expédition de chasse à l'orignal dans un secteur à accès contingenté, de chasser cette espèce à nouveau dans cette zone d'exploitation contrôlée, au cours de la même année.17.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme attribue à une personne qui participe à un tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2° de l'article 12 pour la pêche au saumon et autres salmonidés dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation par tirage ou appel téléphonique, pour un maximum de deux personnes et une durée maximale de quatre jours consécutifs ou non. 5650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Il doit cependant permettre à la personne sélectionnée qui le demande, de réserver pour deux personnes et une durée de deux jours consécutifs ou non.18.Dans une zec de chasse à la sauvagine, un organisme attribue à une personne qui participe à un tirage au sort ou qui réserve par téléphone conformément au paragraphe 2° de l'article 12 pour la chasse à la sauvagine dans un secteur à accès contingenté, une seule réservation par tirage ou appel téléphonique, pour un maximum de quatre personnes et une durée maximale de deux jours consécutifs.19.La personne sélectionnée peut, au moment de la réservation ou par la suite avant le début du séjour, désigner un substitut pour la remplacer sur avis à l'organisme.SECTION IV DROITS EXIGIBLES 20.Un organisme peut, par règlement, établir le montant des droits que doit payer toute personne désirant en devenir membre.Ce montant ne peut être inférieur à 10 $ ni excéder 20 $.21.Un organisme peut, par règlement, établir le montant des droits exigibles pour chasser, pêcher ou circuler dans une zone d'exploitation contrôlée, en respectant les montants maximums fixés à la présente section.22.Pour pêcher ou chasser dans une zec de chasse et de pêche, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 15 $ par jour pour la pêche; 2° 15 $ par jour pour la chasse, à l'exclusion de la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir; 3° 25 $ par jour pour la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir; Si l'organisme n'établit pas le montant des droits quotidiens pour la chasse au cerf de Virginie, à l'orignal ou à l'ours noir, une personne doit payer le droit forfaitaire annuel établi en vertu de l'article 27.23.L'article 22 ne s'applique pas à un autochtone qui accède à une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur son terrain de piégeage situé dans une réserve à castor, dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage.24.Pour chasser dans une zec de chasse à la sauvagine, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder 50 $ par jour.25.Pour pêcher dans une zec de pêche au saumon, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 35 $ par jour dans un secteur à accès non contingenté; 2° 75 $ par jour dans un secteur à accès contingenté.26.Pour circuler en véhicule dans une zone d'exploitation contrôlée, une personne doit payer le montant des droits établi par règlement de l'organisme, qui ne peut excéder: 1° 5 $ par véhicule; 2° 3 $ supplémentaires par véhicule si la personne accède ou sort de la zone d'exploitation contrôlée entre 22 heures et 7 heures.Le premier alinéa ne s'applique pas: 1° à une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, circule dans une zone d'exploitation contrôlée; 2° à une personne qui ne fait que circuler dans une zone d'exploitation contrôlée pour accéder à une résidence principale ou à un terrain dont la propriété est privée; 3° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre dans une autre zone d'exploitation contrôlée ou sur le.territoire d'une pourvoirie dans le cas où un droit forfaitaire de circulation a été fixé en vertu de l'article 106.2 de la loi; 4° à une personne qui ne fait que traverser le territoire d'une zone d'exploitation contrôlée et pour laquelle une personne, une association ou un groupement paie à l'organisme les droits de circulation correspondants; 5° à une personne qui accède à une zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur une partie des terres domaniales où seuls les droits exclusifs de piégeage sont concédés ou dans une réserve à castor, dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage; 6° à une personne qui est locataire de droits exclusifs de piégeage et qui accède à une zone d'exploitation contrôlée dans le but d'y pratiquer des activités reliées au piégeage.27.Dans une zec de chasse et de pêche, un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire annuel pour la pratique d'une activité à la condition de l'établir pour chacun des éléments qui suivent et de respecter les montants maximums suivants: 1° 90 $ pour la pêche; 2° 90 $ pour la chasse à l'exclusion de la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir; 3° 150 $ pour la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir; 4° 300 $ pour la pratique de toutes les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article.Si l'organisme n'établit pas de droits quotidiens exigibles pour la chasse à l'orignal, au cerf de Virginie ou à l'ours noir, il doit établir pour toute personne un tarif forfaitaire annuel pour la pratique de ces activités.28.Dans une zec de pêche au saumon, un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de ses membres un droit forfaitaire annuel pour la pêche au saumon ou autres salmonidés dans un secteur à accès non contingenté, qui ne peut excéder 200$.29.Un organisme peut, par règlement, établir pour le bénéfice de toute personne un droit forfaitaire annuel pour la circulation dans une zone d'exploitation contrôlée, qui ne peut excéder 60 $.Ce droit inclut celui du conjoint et de leurs enfants mineurs.Lorsque l'organisme établit un droit forfaitaire en vertu du premier alinéa, tout droit forfaitaire établi en vertu du paragraphe 4° de l'article 27 inclut le droit de ciruclation.30.Si un organisme établit un droit forfaitaire annuel en vertu des articles 27 ou 28, il peut aussi par règlement établir: 1° pour le bénéfice de toute personne, un ou des droits forfaitaires d'une durée moindre; 2° pour le bénéfice de ses membres, un ou des droits forfaitaires annuels permettant la pratique de plus d'une activité. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5651 Un droit forfaitaire établi en vertu du paragraphe 2° peut inclure le droit de circulation à la condition que l'organisme établisse un droit forfaitaire de circulation conformément à l'article 29.31.Un organisme peut, par règlement, pour le bénéfice de ses membres, des personnes âgées de moins de 18 ans ou de 60 ans et plus ou d'une famille, établir des droits à un montant moindre que celui qu'il établit en vertu des articles 22 ou 24 à 30.Il peut aussi établir pour toute personne des droits quotidiens à un montant moindre que celui qu'il établit en vertu des articles 22, 24 ou 25: 1° dans une zec de chasse et de pêche, pour la pratique de la pêche entre le 1\" juillet et le 31 août; 2° dans une zec de chasse à la sauvagine, pour la pratique de la chasse avant le 1\" octobre; 3° dans une zec de pêche au saumon, pour la pratique de la pêche au saumon avant le 24 juin ou après le 15 août, ou aux autres salmonidés après la saison de pêche au saumon.32.Un organisme peut, par règlement, majorer le montant des droits quotidiens et forfaitaires exigibles qu'il établit pour la pratique d'une activité par un non résident, jusqu'à concurrence du double des montants qu'il établit en vertu de la présente section, à l'exception des articles 26 et 29.SECTION V VÉHICULES 33.Il est permis d'utiliser dans une zone d'exploitation contrôlée un véhicule motorisé à la condition qu'il n'y soit pas utilisé à des fins de compétition, de course ou de rallye.34.Nul ne peut dans une zone d'exploitation contrôlée conduire un véhicule tout terrain ou un véhicule d'apprentissage en contravention avec l'article 10 du Règlement sur les véhicules tout terrain adopté par le décret 58-88 du 13 janvier 1988 en vertu de l'article 621 du Code de la sécurité routière.35.Un organisme peut, par règlement, prohiber l'usage à des fins récréatives d'un véhicule tout ten-ain ou d'un véhicule d'apprentissage sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée pendant la période de la chasse à l'orignal ou du cerf de Virginie, sauf lorsque ce véhicule est utilisé pour récupérer un tel animal.SECTION VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES 36.II est interdit à un travailleur forestier d'être en possession dans une zone d'exploitation contrôlée d'un engin de chasse, sauf s'il satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 et de la section IV.37.Nul ne peut, dans une zone d'exploitation contrôlée, chasser l'ours au moyen d'un chien ou chasser le petit gibier à l'exception du lièvre au moyen de collets, dans un secteur ou à une date prohibés par règlement d'un organisme.38.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 3, 4, 7, 16, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, ou 37 ou à un règlement adopté par un organisme en vertu des articles 6 ou 35, commet une infraction.SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 39.La description des secteurs d'une zec de pêche au saumon est celle qui apparaît aux annexes I à VIII, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du règlement adopté par l'organisme en vertu de l'article 5 du présent règlement.40.Le présent règlement remplace le Règlement sur la zone d'exploitation contrôlée de l'oie blanche de Montmagny adopté par le décret 1255-87 du 12 août 1987, le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 426-82 du 24 février 1982 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 2474-82 du 27 octobre 1982, 2016-83 du 28 septembre 1983, 2628-83 du 14 décembre 1983, 854-84 du 4 avril 1984, 1283-84 du 6 juin 1984, 1033-86 du 9 juillet 1986 et 568-87 du 8 avril 1987 et le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée des rivières à saumon adopté par le décret 1381-83 du 22 juin 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 2017-83 du 28 septembre 1983, 1270-84 du 6 juin 1984 et 571-87 du 8 avril 1987.41.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-YORK SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Baillargeon, Galt, Laforce, Larocque, Sirois, Fletcher et Holland, ayant une longueur de 94,1 km et se décrivant comme suit: SECTEUR I Le lit de la rivière York ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 8,2 km, limités à sa partie aval par la ligne de division des blocs 43 et 54 du canton de Baillargeon et son prolongement dans la rivière York et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 675084 Ce point est situé en amont de la fosse « Huit Bouleaux ».A distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur les blocs suivants: 1.Le bloc 44 du canton de Baillargeon 2.Le bloc 42 du canton de Galt SECTEUR 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,6 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 675084, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont.LK 646097.Ce point est situé en aval de la fosse « Mississipi ».A distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 44 du canton de Baillargeon.SECTEUR 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des 5652 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 646097, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 630094.Ce point est situé en aval de la fosse « L'île ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 40 du canton de Larocque.SECTEUR 4 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 4,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 630094, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 595075.Ce point est situé en aval de la fosse « Araback ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 40 du canton de Larocque.SECTEUR 5 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 595075, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 568067.Ce point est situé en aval de la fosse « Dexter ».Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 568067, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 554062.Ce point est situé en aval de la fosse « La Chute ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur une partie du bloc 39 du canton de Larocque concédées à Thomas Murdock, le 4 mai 1881.SECTEUR 7 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 2,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 554062, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 542077.Ce point est situé en amont de la fosse « Castor ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 38 du canton de Larocque SECTEUR 8 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 5,6 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 542077, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 510097.Ce point est situé en aval de la fosse « Ecluse ».À distraire, la demi-largeur du lit de la rivière, y compris la bande de terrain (60 m) en front et sur le bloc 38 du canton de Larocque.SECTEUR 9 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 17,2 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 510097, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 453212.Ce point est situé à l'embouchure du ruisseau Patch, en amont de la fosse « Patch ».SECTEUR 10 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 10,3 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 453212, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 393172.Ce point est situé à l'embouchure du ruisseau au Castor, en amont de la fosse « Garland ».SECTEUR 11 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 35,4 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 393172, et à sa partie amont par la rive du Petit lac York.Les secteurs 1, 5, 7 et 11 sont à accès non contingenté.Les secteurs 2, 3, 4, 6, 8 et 9 sont à accès contingentés.Le secteur 10 est classé eau de pêche restreinte.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les cartes à l'échelle de 1:50 000, publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan annexé et portant le numéro P-525.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 20 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 525 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5653 5654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 ANNEXE II MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-LAVAL SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, dans les cantons de: Laval, Latour et en territoire non-organisé, ayant une longueur totale de 45,5 km et se décrivant comme suit: SECTEUR 1 Le lit de la rivière Laval ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,6 km, limités à sa partie aval par une droite reliant la pointe sud du bloc E sur la rive droite, avec l'extrémité sudrouest du bloc E sur la rive gauche de cette rivière, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 140 m N et 412 980 m E.Ce point est situé sur l'emplacement de la passerelle construite immédiatement en aval de la fosse « Décasseuse ».A distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) située dans le bloc E du canton de Laval.SECTEUR 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 5,1 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 140 m N et 412 980 m E.Ce point est situé sur l'emplacement de la passerelle construite immédiatement en aval de la fosse « Décasseuse » et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 500 m N et 410 020 m F.Ce point étant situé à 30 m en amont de la fosse « Des Cèdres ».SECTEUR 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,3 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 411 500 m N et 410 020 m E.Ce point est situé à 30 m en amont de la fosse « Des Cèdres », et à sa partie amont par la limite sud du lac à Jacques, à l'origine de son émissaire (rivière Laval).SECTEUR 4 Le lit du lac à Jacques ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires, sur chacune des rives de ce lac, limités à sa partie aval par la limite nord de son émissaire (rivière Laval) et à sa partie amont par la limite sud de son tributaire (rivière Laval).SECTEUR 5 Le lit de la rivière Laval ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 23,4 km, limités à sa partie aval par la limite sud du tributaire (rivière Laval) du lac à Jacques, point situé sur la rive nord-est de ce lac, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 320 m N et 405 750 m F.Ce point est situé à 300 m en aval de la chute du 16' mille.SECTEUR 6 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 1,2 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 320 m N et 405 705 m E.Ce point est situé à 300 m en aval de la chute du 16' mille et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées M.T.M.sont: 5 423 500 m N et 404 850 m E.Ce point est situé à l'embouchure du lac de la Sarcelle.Le secteur 1 est à accès non contingenté.Les secteurs 2, 3 et 5 sont à accès contingenté.Les secteurs 4 et 6 sont classés eau de pêche restreinte.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage M.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:20 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-527.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 20 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 527 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n° 48 5655 5656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n' 48 Partie 2 ANNEXE III MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE CHICOUTIMI ET DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-SAINTE-MARGUERITE SECTEURS Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de La Haute-Côte-Nord et le Fjord-Du-Saguenay, dans les cantons de: Albert, Labrosse, Champigny, Durocher, Saint-Germains, Harvey, Silvy, Pontgravé, Chauvin et Chardon, ayant une longueur totale de 138,7 km et se décrivant comme suit: SECTEUR 1 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 12,7 km, limités à sa partie aval par le prolongement dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite nord-ouest du rang Ouest de la Rivière, canton d'Albert et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 353 700 m N et 423 800 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Neil ».A distraire, de ce territoire, la demi-largeur du lit de la rivière en front des lots 1 et 2 du 5' rang, canton d'Albert ainsi que la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 1, 2, 13b, 14b, dans le 5\" Rang et 13b et 14b dans le 61 Rang, canton d'Albert.SECTEUR 2 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 11,8 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 353 700 m N et 423 800 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Neil » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 356 550 m N et 415 500 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Cage ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 16 et 17 du 5e Rang et 6' Rang du canton de Labrosse.SECTEUR 3 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 356 550 m N et 415 500 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Cage » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 359 900 m N et 409 350 m E.Ce point est situé en aval de la fosse « Truite ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots 54 et 55 dans le 5' Rang et 6' Rang, canton de Labrosse.SECTEUR 4 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 21,7 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 359 900 m N et 409 350 m E, ce point étant situé en aval de la fosse « Truite » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 365 600 m N et 393 700 m E.Ce point est situé en amont de la fosse « Marc ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur les lots projetés 22 et 23 des rangs V et VI du canton de Champigny.SECTEUR 5 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 28,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 356 600 m N et 393 700 m E, et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 377 150 m N et 374 100 m E.SECTEUR 6 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Ouest ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 8,4 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans la rivière Sainte-Marguerite et à sa partie amont par une chute située au point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 366 850 m N et 400 550 m E.Ce dernier point est situé dans le canton de Durocher.SECTEUR 7 Le lit de la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 39,9 km, limités à sa partie aval par la limite sud du 2' rang Ouest et du 2' rang Est du canton d'Albert et à sa partie amont par la ligne de division des cantons de Coquart et de Chauvin.A distraire, de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière sur le lot 2, 2e rang Est, canton d'Albert.SECTEUR 8 Le lit des rivières Sainte-Marguerite et Sainte-Marguerite Nord-Est ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ces cours d'eau, sur une longueur de 7,2 km, limités à sa partie aval par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite sud du lot D du rang Est de la Rivière, canton d'Albert et, à sa partie amont, par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite, de la limite nord-ouest du rang Ouest de la Rivière, canton d'Albert ainsi que par le prolongement, dans la rivière Sainte-Marguerite Nord-Est, de la ligne de division des lots 5 et 6 du rang Nord Branche-Est, canton d'Albert.A distraire de ce territoire. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 novembre 1988, 120e année, n\" 48_5657 1 ) La demi-largeur du lit de la rivière en front des lots suivants: a) Rang Ouest de la Rivière: les lots 1, 2, 10 et 11 b) Rang Est de la Rivière: le lot F c) Rang Nord Branche Est: le lot 14 2) La bande de terrain (60 m) en bordure de la rivière sur les lots suivants: a) Rang Est de la Rivière: le lot G b) Rang Nord Branche-Est: les lots 6, 9, 12, 13, 14.19 et 20 c) Rang Nord Chemin Albert: le lot 23 d) Rang Sud Chemin Albert: les lots 24, 30 et 31 Les secteurs 1 et 3 sont à accès non contingenté.Les secteurs 2, 4, 5, 6, 7 et 8 sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé sur les cartes à l'échelle 1:30 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le y numéro P-529.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 20 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute 529 5658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5659 ANNEXE IV MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA GRANDE-RIVIÈRE SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Pabok, dans les cantons de: Rameau.Pellegrin et Joncas, ayant une longueur totale de 20,7 km et se décrivant comme suit: SECTEUR 4 Le lit de la rivière Grande-Rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 6.4 km, limités à sa partie aval par la ligne de division du canton de Rameau et de la seigneurie de Grande-Rivière et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: U 827754.Ce point est situé en amont de la fosse « La Traverse ».A distraire de ce secteur, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière, sur les lots suivants: 1) Lots 1 à 11 dans le 2' Rang, canton de Rameau 2) Lots 1 à 11 dans le 3' Rang, canton de Rameau SECTEUR 5 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 4,8 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: U 827754, ce point est situé en amont de la fosse « La Traverse » et, à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: U 789768.Ce point est situé en amont de la fosse « LTslet ».À distraire de ce territoire, la bande de terrain (60 m) en bordure de cette rivière, sur les lots suivants: a) Lots 30 et 31, I\" rang, canton de Rameau b) Lots 22, 28, 29, 30 et 31, 2' Rang, canton de Rameau c) Lots 22, 28 et 29, 3e Rang, canton de Rameau SECTEUR 6 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 9,5 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LI 789768, et à sa partie amont, par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: U 742835.Ce point est situé en amont de la fosse « La Branche du Nord ».Le secteur 4 est à accès non contingenté.Les secteurs 5 et 6 sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les cartes à l'échelle de 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-531.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 21 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 531 5660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pèche Direction dat services techniques Prépare par 5er«.ce ae9 données foncières ei oe lo coitoqropnie ZAC = GASPESIE ZEC:DE LA GRANDE SECTEURS RIVIERE I / ISO ooo 1986 -07 -21 | PL AN N°:P-53I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48_5661 ANNEXE V MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE GASPÉ DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-DARTMOUTH SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé, dans les cantons de: Sydenham, Baie-de-Gaspé-Sud et de Blanchet, ayant une longueur de 20,8 km et se décrivant comme suit: SECTEUR 1 Le lit de la rivière Dartmouth ainsi que la réserve en bordure des rivières et des lacs (60 m) partout où elle existe le long de cette rivière, sur une longueur de 9,4 km, limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 827181, et à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 768237.SECTEUR 2 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,8 km.limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 768237, et à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 757264.SECTEUR 3 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de tenrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 7,6 km, limités à sa partie aval par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 757264 et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: LK 726304.Les secteurs 1 et 3 sont à accès non contingenté.Le secteur 2 est à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage de 1 000 mètres, système transverse universel de Mercator, montré sur les cartes à l'échelle: 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-533.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 21 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 533 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5663 ANNEXE VI MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE BONAVENTURE -PREMIÈRE DIVISION DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-BONAVENTURE SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Bonaventure.dans les cantons de: Cox, Hamilton, Garin, Robi-doux, Reboul, ayant une longueur totale de 54,3 km et divisé en secteurs délimités comme suit: SECTEUR A La demie du lit de la rivière Bonaventure ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 3,5 km, en front et sur les lots suivants: 1890.1892, 1893, 1894 et 1895 du bloc Y du canton de Cox.SECTEUR B La demie du lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, en front et sur les lots suivants: 1582 du rang VIII Ouest de Paspébiac et 1583 du rang VIII Ouest de Paspébiac.La demie du lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, limités à sa partie aval par une droite joignant la limite sud du rang IX Ouest de Paspébiac du canton de Cox et le coin nord-est du lot 1064 du rang V du canton de Hamilton et, à sa partie amont, par le prolongement, dans la rivière Bonaventure de la rive gauche de la rivière Duval.Longueur: 6,5 km SECTEUR B1 Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 16,5 km, limités à sa partie aval par le prolongement dans la rivière Bonaventure de la rive gauche de la rivière Duval et à sa partie amont par une ligne perdendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point situé à 250 m en aval de l'embouchure de l'émissaire du Petit lac Robidoux.SECTEUR C ¦ Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 12,8 km, limités à sa partie aval par un point situé à 250 m en aval de l'embouchure de l'émissaire du Petit lac Roubidoux et à sa partie amont par la limite est du pont dont les coordonnées sont: 5 351 850 m N et 314 900 m E.SECTEUR D Le lit de cette rivière ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 15,0 km, limités à sa partie aval par la limite est du pont dont les coordonnées sont: 5 351 850 m N et 314 900 m E, et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par un point situé à 100 m en amont du prolongement de la rive gauche de la rivière Reboul.Les secteurs A, C et D sont à accès non contingenté.Les secteurs B et Bl sont à accès contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.utilisé à l'échelle: 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro p.535.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 22 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 535 5664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n» 48 Partie 2 ^Gouvernement du Québec Ministère du Loisir de la Chasse et de la Pêche Direction des services techniques Prepare par Sermcc des donne'es foncières ei de lo cortogroorne ZAC BAIE DES CHALEURS ZEC DE LA RIVIÈRE - BONAVENTURE SECTEURS I /too ooo DATE : 1988 -07-22 PL AN N°!P-535 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 novembre 1988.120e année, n\" 48 5665 ANNEXE VII MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SAGUENAY DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-DE-LA-TRINITÉ SECTEURS Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Manicouagan et de Sept-Rivières, dans les cantons de: De Monts, Fafard, Royer et Cannon et en territoire non organisé, ayant une longueur totale de 66,5 km et se décrivant comme suit: SECTEUR I Le lit de la rivière de la Trinité ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de ce cours d'eau, sur une longueur de 11,5 km, limités à sa partie aval par son embouchure dans le fleuve Saint-Laurent et, à sa partie amont, par une droite perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées U.T.M.sont: 5 473 550 m N et 614 550 m E, ce point étant situé au barrage.A distraire de ce territoire, les lots A-7, A-8 et A-9 du canton de De Monts.SECTEUR 2 Le lit de cette rivière et du lac Trinity ainsi qu'une bande de terrain de 60 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires sur chacune des rives de cette rivière et de ce lac, sur une longueur de 55,0 km, limités à sa partie aval par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 473 550 m N et 614 550 m E et à sa partie amont par une ligne perpendiculaire à l'axe de la rivière et passant par le point dont les coordonnées sont: 5 515 000 m N et 610 255 m E.Ce point étant situé à l'extrémité nord du lac Trinity.Le secteur I est à accès contingenté.Le secteur 2 est à accès non contingenté.Les coordonnées mentionnées ci-dessus sont en mètres et ont été relevées graphiquement à partir du quadrillage U.T.M.sur les cartes à l'échelle: 1:50 000 publiées par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Canada.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-537.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Cartes 1:50 000 22 G/6 22 G/11 22 G/14 Québec, le 22 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 537 5666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5667 ANNEXE VIII MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE DIVISION D'ENREGISTREMENT DE SEPT-ÎLES DESCRIPTION TECHNIQUE ZONE D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE: DE LA RIVIÈRE-MOISIE SECTEURS Un territoire situé dans la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, dans les cantons de Letellier et de Moisie, ayant une longueur totale de 19,1 km et se décrivant comme suit: SECTEUR A Une partie du bloc 27 (rivière Moisie), bornée en aval par la limite sud du bloc 27 et en amont par la limite sud du pont de la route 138.Longueur: 12,0 km SECTEUR B Une partie du bloc 27 (rivière Moisie), bornée en aval par la limite sud du pont de la route 138 et en amont par la limite nord du bloc 27.Les lots 18-1 ptie, 18-2 ptie, 18-4, 18-5 ptie, 18-6 ptie, 18-7 à 18-9, 19 et 20.rang du Coude, canton de Letellier.Longueur: 7,1 km Les secteurs A et B sont à accès non contingenté.Le tout tel que montré sur le plan ci-annexé et portant le numéro P-539.L'original de ce document est conservé au Service des données foncières et de la cartographie du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Québec, le 26 juillet 1988 Préparée par: Jacques Pelchat, arpenteur-géomètre Minute: 539 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988.120e année, n\" 48 5669 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1641-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Alain Rhéaume comme sous-ministre associé au ministère des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Alain Rhéaume, sous-ministre adjoint au ministère des Finances, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre associé à ce même ministère, au même 'classement, au salaire annuel de 82 500 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11115 Gouvernement du Québec Décret 1642-88, 2 novembre 1988 Concernant l'engagement de monsieur François Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur François Gagnon, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre adjoint au ministère des Finances, pour une période de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Contrat d'engagement de monsieur François Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances Aux Fins de rendre explicite les considérations et conditions de l'engagement fait en vertu de l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) 1.OBJET Conformément à l'article 57 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), le gouvernement du Québec engage à contrat monsieur François Gagnon, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme sous-ministre adjoint au ministère des Finances, ci-après appelé le ministère.Sous l'autorité du sous-ministre du ministère et en conformité avec les lois et les règlements qui s'appliquent, il exerce tout mandat que lui confie le sous-ministre.Son lieu principal de travail est à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 2 novembre 1988 pour se terminer le 1\" novembre 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION ' La rémunération de monsieur Gagnon comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Gagnon reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 372 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux administrateurs d'État II à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Gagnon participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gagnon choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.Toutefois, à la demande de monsieur Gagnon, le gouvernement adoptera un décret afin qu'il puisse participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le ministère remboursera à monsieur Gagnon, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gagnon sera remboursé conformément au Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains hauts fonctionnaires approuvé par le Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gagnon a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être autorisé par le sous-ministre du ministère. 5670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 4.4 Statut d'emploi En aucun temps, le présent contrat ne pourra être invoqué à titre de travail temporaire dans la fonction publique du Québec en vue d'y acquérir le statut d'employé permanent.4.5 Droit d'auteur Le gouvernement est propriétaire du droit d'auteur sur les rapports à être éventuellement fournis et sur les documents produits.Monsieur Gagnon renonce en faveur du gouvernement à tous les droits d'auteur sur les résultats de son travail.4.6 Nomres d'éthique et de discipline Les normes d'éthique et de discipline prévues aux articles 4 à 12 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1) et dans la réglementation adoptée en vertu de cette loi s'appliquent à monsieur Gagnon comme si elles étaient incluses dans le présent contrat.4.7 Autres conditions de travail Les conditions de travail non expressément définies dans le présent contrat sont celles prévues pour les administrateurs d'État II.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gagnon peut démissionner de son poste de sous-ministre adjoint au ministère, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Suspension ou destitution Le sous-ministre du ministère peut, pour cause, suspendre de ses fonctions monsieur Gagnon ou le destituer.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à Monsieur Gagnon les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Gagnon se termine le i\" novembre 1991.Dans le cas où le Premier ministre a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de sous-ministre adjoint au ministère, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de sous-ministre adjoint au ministère, monsieur Gagnon recevra une indemnité de départ équivalant à quatre mois de salaire.Dans le cas où monsieur Gagnon est engagé de nouveau à contrat comme sous-ministre adjoint au ministère ou s'il est nommé administrateur d'État ou à un autre poste par le gouvernement, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES François Gaonon Renaud Caron, secrétaire général associé 11115 Gouvernement du Québec Décret 1643-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Jean-Yves Lavoie comme sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean-Yves Lavoie, cadre supérieur classe III au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 75 100 $, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11115 Gouvernement du Québec Décret 1644-88, 2\" novembre 1988 Concernant la révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, les vice-présidents et les membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent, le cas échéant, les salaires, les montants forfaitaires, les bonis et les frais de représentation, indiqués en regard de leur nom, à compter des dates mentionnées; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5671 REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au Frais de de fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Protection du citoyen Meunier, Jacques 87 079 $ I 670 $ I 800 $ adjoint Prot.citoyen REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I™ JUILLET 1988 Frais de Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Commission de reconnaissance des associations d'artistes Hardy, Denis président Salaire au 88 07 01 76 970 $ Boni au 88 07 01 740 $ représentation au 88 04 01 2 000 $ REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltB JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au de fonction 88 07 01 88 07 01 Organisme: Commission des biens culturels du Québec Lavoie, Jean vice-président 56 514 $ I 084 $ Frais de représentation au 88 04 01 840 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU Ie\" JUILLET (Ç Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Commission de reconnaissance des associations d'artistes Hardy, Denis président Salaire au 88 07 01 76 970 $ Boni au 88 07 01 740 $ Frais de représentation au 88 04 01 2 000 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre _ Salaire au Boni au de fonction 88 07 01 88 07 01 Organisme: Commission des biens culturels du Québec Lavoie, Jean vice-président 56 514 $ 1 084 $ Frais de représentation au 88 04 01 840 : RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\"1 JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Commission des valeurs mobilières du Québec Guy, Paul président Salaire au 88 07 01 87 810 $ Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 3 500 $ 5672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 12Qe année, n\" 48 Partie 2 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 Organisme: Commission des valeurs mobilières du Québec Cusson, Maurice 79 812 $ \u2014 vice-président Fortugno, Paul 80 000 $ \u2014 vice-président Côté, Roland 75 811 $ 3 260 membre 1 516 Frais de Remarques représentation au 88 04 01 1 200 $ 1 200 $ 0 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye.Les dépenses de fonction approuvées par le décret 3109-82 du 21 décembre 1982 et ses modifications subséquentes ne sont plus autorisées à compter de la date d'approbation du présent décret.RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Frais de représentation au 88 04 01 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Organisme: Inspecteur général des Institutions financières Bouchard, Jean-Marie Inspecteur général 97 680 $ 3 540 $ 3 600 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Organisme: Inspecteur général des Institutions financières Gauthier, Fernand surintendant inst.dépôt Monfette, Guy surintendant des ass.Salaire au 88 07 01 81 032 $ 87 079 $ Boni au 88 07 01 1 554 $ Frais de représentation au 88 04 01 1 500 $ 1 500 $ REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Institut québécois de recherche sur la culture Dumont, Femand Président-directeur général Organisme: Office des services de garde à l'enfance Marcotte, Nicole présidente Organisme: Régie du cinéma Guérin, André président Salaire au 88 07 01 44 600$ 71 560 $ 82 170 $ Boni au 88 07 01 860 $ 1 580$ Frais de représentation au 88 04 01 1 000 $ 2 400 $ 2 000 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5673 REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au de fonction 88 07 01 Organisme: Régie du cinéma Beaubien, Jeanine C.membre Limoges, Louise membre 60 494 $ 68 421 $ Boni au 88 07 01 580 $ I 312 $ REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Société du Grand Théâtre de Québec Mercier, Michelle directrice générale Organisme: Société générale des industries culturelles Denis, Charles Président-directeur général Salaire au 88 07 01 68 030 $ 83 440 $ Boni au 88 07 01 1 600 $ Frais de représentation au 88 04 01 I 800 $ 2 500$ REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au de fonction 88 07 01 88 07 01 Organisme: Société générale des industries culturelles Brisebois, Robert vice-président Lallouz Bailly.Huguette vice-présidente 11115 78 872 $ 68 649 $ 756 $ Frais de représentation au 88 04 01 840$ 840 $ Gouvernement du Québec Décret 1645-88, 2 novembre 1988 Concernant l'exercice des fonctions du ministre des Affaires municipales Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre des Affaires municipales soient conférés temporairement, du 3 novembre 1988 au 14 novembre 1988, à monsieur André Valle-rand, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11115 Gouvernement du Québec Décret 1648-88, 2 novembre 1988 Concernant les contrats de service à intervenir entre le Gouvernement du Québec et certaines agences de voyages Attendu Qu'en vertu de la directive 18-78 du Conseil du trésor, le ministère des Affaires internationales est responsable de l'exécution de la politique du gouvernement concernant les modalités d'opération de son service de voyage; Attendu que le gouvernement a autorisé, le 31 octobre 1984 (décret 2420-84), le ministre des Affaires internationales à signer, au nom du gouvernement, un contrat pour les services relatifs à l'organisation des voyages du gouvernement avec les entreprises suivantes: Voyages La Cité, Inc.1155, rue Claire-Fontaine, Québec (Québec); Club Automobile du Québec, 2600, boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec); Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc.5385, 1\" Avenue, Québec (Québec); Club Voyages, 5450, Côte des Neiges, local 222, Montréal (Québec); Attendu que le 4 août 1985, le ministre des Affaires internationales donnait son accord pour que les droits et obligations de la compagnie Voyage La Cité Inc.soient cédés et transportés à la compagnie Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc.; Attendu que la compagnie Groupe Inter-Agences du Québec (1983) Inc.opère maintenant sous le nom de Inter-Voyage Inc.et 5674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n' 48 Partie 2 que son siège social est sihié au 710, rue Bouvier, Bureau 245 à Charlesbourg-Ouest, Québec; Attendu que les contrats signés avec les firmes mentionnées ci-dessus venaient à échéance le 31 octobre 1987 et qu'ils ont été prolongés jusqu'au 31 octobre 1988, en vertu des décrets 1734-87 du 18 novembre 1987, 257-88 du 24 février 1988 et 1033-88 du 29 juin 1988; Attendu Qu'au 31 octobre 1988, le ministère des Approvisionnements et Services n'a pas finalisé l'étude prévoyant des modifications importantes dans les services relatifs aux voyages dont les frais sont assumés par un ministère ou un organisme du gouvernement; Attendu Qu'il est opportun de modifier la durée des contrats signés avec les firmes mentionnées ci-dessus afin qu'ils restent en vigueur jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par le Gouvernement du Québec à la suite de l'étude entreprise par le ministère des Approvisionnements et Services; Attendu que les agences de voyages concernées consentent à une telle modification de leurs contrats jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires internationales: Qu'il soit autorisé à modifier la durée des contrats pour les services relatifs à l'organisation des voyages du gouvernement avec les entreprises suivantes, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement du ministre des Approvisionnements et Services relatif aux frais de voyage: Club Automobile du Québec (Voyages C.A.A.), 2600, boulevard Laurier, Sainte Foy (Québec); Inter-Voyage Inc.710, rue Bouvier, bureau 245, Charlesbourg-Ouest (Québec); Club Voyages (Club Voyages Consultours), 5450, Côte des Neiges, local 222, Montréal (Québec)., Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11123 Gouvernement du Québec Décret 1649-88, 2 novembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beaconsfield sur le territoire de la ville de Baie-d'Urfé Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 880 de la ville de Baie-d'Urfé, à l'exclusion de l'article 2 et des mots « à partir du 1\" janvier 1985 » à l'article 3, ainsi que le Règlement numéro 646 de la ville de Beaconsfield, soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Baie-d'Urfé soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Beaconsfield comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Gouvernement du Québec Décret 1650-88, 2 novembre 1988 Concernant la cessation de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Tite sur le territoire de la corporation municipale de Boucher Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 1-88 de la corporation municipale de Boucher soit approuvé en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la corporation municipale de Boucher soit soustrait de la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Tite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11116 Gouvernement du Québec Décret 1651-88, 2 novembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Montmagny sur les territoires de la municipalité régionale de comté de Montmagny, du village d'Armagh, des paroisses de Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-lTsle-aux-Grues, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Juste-de-Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Saint-Paul-de-Montminy Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les règlements mentionnés en regard du nom des municipalités ci-dessous énumérées soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72).Municipalités Règlements M.R.C.de Montmagny 87-04 du 9 juin 1987, tel que modifié par le Règlement numéro 87-05, adopté le 25 novembre 1987.Armagh, village Berthier-sur-Mer, paroisse Saint-Antoine-de-l ' Isle-aux-Grues, paroisse Sainte-Apolline-de-Patton, paroisse 101-87 du 7 décembre 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le I\" février 1988.144 du 4 mai 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le I\" février 1988.45 du 8 septembre 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 12 novembre 1987.2-87 du 4 septembre 1987, tel que modifié par le Règlement numéro 3-87, adopté le 4 décembre 1987.11116 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5675 Saint-Cajetan-d'Armagh, paroisse Saint-Damien-de-Buckland, paroisse Saint-Fabien-de-Panet, paroisse Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, paroisse Cap Saint-Ignace Lac-Frontière Notre-Dame-du-Rosaire Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud Saint-Juste-de-Bretenières Sainte-Lucie-de-Beauregard Saint-Paul-de-Montminy Montmagny, ville 138-87 du 1\" décembre 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 2 février 1988.350-88 du 5 avril 1988.208 du 5 juin 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 4 décembre 1987.115 du 1\" juin 1987, tel que modifié par les résolutions 87-09-90 et 87-12-120, adoptées le 8 septembre 1987 et le 7 décembre 1987.245 du 1\" juin 1987, tel que modifié par la résolution 87-12-248, adoptée le 7 décembre 1987.87-01 du I\" juin 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 19 novembre 1987.86 du 1\" juin 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 7 décembre 1987.87-94 du 1\" juin 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 1\" février 1988.90 du 1\" juin 1987, tel que modifié par la résolution 141-1987, adoptée le 7 décembre 1987.001-1987 du 5 juin 1987, tel que modifié par la résolution 83-87, adoptée le 4 décembre 1987.71 du 1\" juin 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 7 décembre 1987.03-87 du 6 juillet 1987, tel que modifié par la résolution adoptée le 9 novembre 1987.612, 626, 627 et la résolution 88-73, adoptée le 7 mars 1988.Qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter du trente et unième jour suivant la publication de cette proclamation, les territoires de la municipalité régionale de comté de Montmagny, du village d'Armagh, des paroisses de Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-l'lsle-aux-Grues, Sainte-Appoline-de-Patton, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Juste-de-Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Saint-Paul-de-Montminy soient soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Montmagny comme si ces municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11116 Gouvernement du Québec Décret 1652-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Michel R.Saint-Pierre comme membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 99 de la Loi sur le financement agricole (1987, c.86), l'Office du crédit agricole du Québec est constitué d'au plus sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 100 de cette loi, le président et les autres membres de l'Office du crédit agricole du Québec sont nommés pour la durée déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 103, de cette loi.le gouvernement fixe suivant les cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres membres de l'Office du crédit agricole du Québec qui exercent leurs fonctions à plein temps; Attendu Qu'il y a lieu de combler le poste de membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Michel R.Saint-Pierre, membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec, soit nommé membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 14 novembre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Michel R.Saint-Pierre comme membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le financement agricole (1987, c.86) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel R.Saint-Pierre, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de l'Office du crédit agricole du Québec, ci-après appelé l'Office.À titre de président, monsieur Saint-Pierre est chargé de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Office pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de l'Office, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme. 5676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Monsieur Saint-Pierre remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1988 pour se terminer le 13 novembre 1993, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Saint-Pierre comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Saint-Pierre reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 88 250 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Saint-Pierre participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Saint-Pierre choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,3 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Saint-Pierre, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Saint-Pierre sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Saint-Pierre a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jour étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Saint-Pierre peut démissionner de son poste de membre et président de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Saint-Pierre consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Saint-Pierre les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Saint-Pierre demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Saint-Pierre se termine le 13 novembre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.T.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président de l'Office, monsieur Saint-Pierre recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Saint-Pierre comme membre et président de l'Office ou le nomme à un auuv poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5677 9.SIGNATURES Michel R.Saint-Pierre Renaud Caron, secrétaire général associé 11117 Gouvernement du Québec Décret 1653-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Gaston Grammond comme membre et vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 99 de la Loi sur le financement agricole (1987, c.86), l'Office du crédit agricole du Québec est constitute d'au plus sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 100 de cette loi, le président et les autres membres de l'Office du crédit agricole du Québec sont nommés pour la durée déterminée par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 103, de cette loi, le gouvernement fixe suivant les cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres membres de l'Office du crédit agricole du Québec qui exercent leurs fonctions à plein temps; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un nouveau vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec en remplacement de monsieur J.-Claude Simoneau qui a démissionné à ce titre.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que monsieur Gaston Grammond, sous-ministre adjoint au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, administrateur d'Etat II, soit nommé membre et vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec pour un mandat de cinq ans à compter du 14 novembre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Gaston Grammond comme membre et vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur le financement agricole (1987, c.86) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Gaston Grammond, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de l'Office du crédit agricole du Québec, ci-après appelée l'Office.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de l'Office, il exerce tout mandat que lui confie l'Office.Monsieur Grammond remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Grammond, administrateur d'État II au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1988 pour se terminer le 13 novembre 1993, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Grammond comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Grammond reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 86 240 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Grammond participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Grammond choisit de ne pas participer jusqu'au 31 décembre 1988 au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.À compter du 1\" janvier 1989, monsieur Grammond participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Grammond, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Grammond sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Grammond a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'État II.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de l'Office. 5678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n' 48 Partie 2 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Grammond peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Grammond consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Grammond demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Grammond qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de l'Office si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de l'Office est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Grammond peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de l'Office prennent fin avant l'échéance du 13 novembre 1993, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Grammond se termine le 13 novembre 1993.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Grammond à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Gaston Grammond Renaud Caron, secrétaire général associé 11117 Gouvernement du Québec Décret 1654-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Guy Blanchet comme membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: ! Que conformément à l'article 5 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), monsieur Guy Blanchet, membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec, soit nommé membre et président de cette Régie pour un mandat de trois ans à compter du 14 novembre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Guy Blanchet comme membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Blanchet, .qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président de la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Blanchet est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Blanchet remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Lévis.Pour la durée du présent mandat, monsieur Blanchet, cadre supérieur classe V au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1988 pour se terminer le 13 novembre 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Blanchet comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Blanchet reçoit un salaire vers; sur la base annuelle de 75 100 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5679 3.2 Assurances Monsieur Blanchet participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Blanchet continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Blanchet, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Blanchet sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Blanchet a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Blanchet peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Blanchet consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Blanchet demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Blanchet qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et président de la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe V.Dans le cas où son salaire de membre et président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Blanchet peut demander que ses fonctions de membre et président de la Régie prennent fin avant l'échéance du 13 novembre 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'rticle 2, le mandat de monsieur Blanchet se termine le 13 novembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Blanchet à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Guy Blanchet RenaudCaron, secrétaire général associé 11117 Gouvernement du Québec Décret 1655-88, 2 novembre 1988 , Concernant la nomination de monsieur Conrad Bernier comme membre et vice-président de la Régie des assurances agricoles du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que conformément à l'article 3 de la Loi sur r assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30), monsieur Conrad Bemier, cadre supérieur classe IV au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, soit nommé membre et vice-président à la Régie des assurances agricoles du Québec pour un mandat de trois ans à compter du 14 novembre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Conrad Bernier comme membre et vice-président à la Régie des assurances agricoles du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte .(L.R.Q., c.A-30) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Conrad Bemier, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président à la Régie des assurances agricoles du Québec, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie.Monsieur Bernier remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Lévis.Pour la durée du présent mandat, monsieur Bernier, cadre supérieur classe IV au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 14 novembre 1988 pour se terminer le 13 novembre 1991, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Bernier comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Bernier reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Bemier participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Bemier continue à participer au Régime de retraite dès fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Bernier, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Bernier sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances Monsieur Bemier a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celle auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Bemier peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre et vice-président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Bemier consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de.même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Bemier demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.S.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Bemier qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président à la Régie si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe IV.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Régie est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Bemier peut demander que ses fonctions de membre et vice-président à la Régie prennent fin avant l'échéance du 13 novembre 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Bemier se termine le 13 novembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président à la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Bemier à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation aux conditions énoncées à l'article 6.1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.23 novembre 1988.120e année, n\" 48 5681 8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Conrad Bernier Renaud Caron, secrétaire général associé 11117 Gouvernement du Québec Décret 1656-88, 2 novembre 1988 Concernant une modification aux conditions d'emploi de madame Hélène Alarie-Thibault comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que les conditions d'emploi de madame Hélène Alarie-Thibault comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, annexées au décret 2SS9-8S du 4 décembre 1985 et modifiées par le décret 94-86 du 12 février 1986, soient modifiées de nouveau par le remplacement, au troisième alinéa de l'article 1 intitulé « OBJET », ds mots « au bureau de la Commission à Longueuil.» par les mots « au siège social de la Commission à Québec.»; Que le présent décret prenne effet le 1\" novembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11117 Gouvernement du Québec Décret 1657-88, 2 novembre 1988 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Bernard Trudel comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le décret 588-85 du 27 mars 1985 concernant la nomination de monsieur Bernard Trudel comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec soit modifié par le retranchement, aux cinquième et sixième lignes du dispositif, des mots « en poste à Québec, »; Que les conditions d'emploi de monsieur Bernard Trudel comme membre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, annexées au décret précité, soient modifiées par le remplacement, au troisième alinéa de l'article 1 intitulé « OBJET », des mots « au bureau de la Commission à Québec.» par les mots, « au bureau de la Commission à Longueuil.»; Que monsieur Bernard Trudel soit remboursé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du Gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile; Que le présent décret prenne effet le 1\" novembre 1988.Gouvernement du Québec Décret 1659-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur André Dufour comme régisseur et président de la Régie des télécommunications Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Régie des télécommunications (1988.c.8), qui entrera en vigueur le 9 novembre 1988, est instituée la Régie des télécommunications; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 6 de cette loi, la Régie des télécommunications se compose de trois régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d'au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail; Attendu Qu'en vertu de l'article 71 de cette loi, la Loi sur la Régie des télécommunications (1988, c.8) remplace la Loi sur la Régie des services publics (L.R.Q.c.R-8); Attendu Qu'en vertu de l'article 76 de cette loi, malgré l'article 6 de la loi.les régisseurs nommés en vertu de la Loi sur la Régie des services publics demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat; Attendu que monsieur le juge Jean-Marc Tremblay a été nommé régisseur et président de la Régie des services publics pour un mandat se terminant le 16 octobre 1988 par le décret 2039-83 du 5 octobre 1983 et qu'il y a lieu de nommer un nouveau régisseur et président de la Régie des télécommunications; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Communications: Que monsieur André Dufour soit nommé régisseur et président de la Régie des télécommunications pour une période de trois ans à compter du 9 novembre 1988, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur André Dufour comme régisseur et président de la Régie des télécommunications Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Régie des télécommunications (1988, c.8, entrée en vigueur le 9 novembre 1988) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur André Dufour, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur et président de la Régie des télécommunications, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Dufour est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires.Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Dufour remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Québec.11117 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 2.DURÉE Le présent engagement commence le 9 novembre 1988 pour se terminer le 8 novembre 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dufour comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dufour reçoit un salaire verte sur la base annuelle de 92 500 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Dufour participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dufour participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Dufour, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications futures).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dufour sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).De plus, les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications futures.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dufour a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dufour peut démissionner de son poste de régisseur et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Dufour consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Dufour demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dufour se termine le 8 novembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES André Dufour Renaud Caron, secrétaire général associé 11114 Gouvernement du Québec Décret 1660-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de cinq membres du Conseil supérieur de l'éducation Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Éducation: Qu'après consultation des autorités religieuses et des associations ou organismes les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socio-économiques ainsi que conformément aux articles 4, 5 et 27 de la Loi sur le Conseil supérieur de l'Éducation (L.R.Q., c.C-60), les personnes suivantes soient nommées membres du Conseil supérieur de l'éducation jusqu'au 31 août 1992: Monsieur Claude L.Tremblay; Monsieur André Marchand, directeur général.Commission scolaire des Laurentides; Monsieur Paul Inchauspé; Madame Madeleine Aubert Croteau; Monsieur Pierre-Nicolas Girard, en remplacement de madame Danielle Bédard, madame Christiane Bérubé, monsieur Donald Burgess, monsieur John F.Geci et madame Pierrette Godbout-Perreault dont les mandats sont terminés.11118 Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5683 Gouvernement du Québec Décret 1661-88, 2 novembre 1988 Concernant la nomination de sept membres pour faire partie du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément aux articles 69, 71 et 72 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour un mandat de trois ans: madame Anette Huol, professeure au Cégep de Saint-Félicien, en remplacement de monsieur Alain I.allier dont le mandat est terminé: monsieur Maier L.Blostein, professeur au Département de génie électrique de l'Université McGill, en remplacement de monsieur Murray Douglas dont le mandat est terminé; monsieur Terrill Fancott.doyen associé à la Faculté de génie et des sciences de l'informatique de l'Université Concordia, en remplacement de madame Anna Beth Doyle dont le mandat est terminé; monsieur Jean-Claude Robert, directerur des programmes d'études avancées au Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, en remplacement de madame Monique Le-febvre-Pinard dont le mandat est terminé; monsieur Serge Courville, professeur au Département de géographie de l'Université Laval, en remplacement de monsieur Jacques Léonard dont le mandat est terminé; monsieur Charles Terreault, vice-président adjoint (ingénierie), Bell Canada, en remplacement de monsieur Jean-Marc Lalancette dont le mandat est terminé; Que conformément aux articles 69, 71 et 72 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), monsieur Robert Lacroix, professeur au Département de sciences économiques de l'Université de Montréal, soit nommé membre du conseil d'administration du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11119 Gouvernement du Québec Décret 1662-88, 2 novembre 1988 Concernant une autorisation à la Télé-Université de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international, le Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (SIPTED) et l'Universidad Nacional de Mar del Plata, concernant la formation de personnel et le transfert technologique en enseignement à distance en Argentine Attendu que la Télé-Université souhaite réaliser un projet de coopération d'une durée de deux ans, visant à fournir une assistance au Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (SIPTED) et à l'Universidad Nacional de Mar del Plata dans le développement et la consolidation de modèles et de techniques de formation à distance; Attendu que ce projet vise à assurer la formation nécessaire au personnel des institutions argentines impliquées afin de leur permett.e de développer leur propre système de formation à distance en Argentine; Attendu que l'Agence canadienne de développement international (ACD1) et les institutions argentines concernées sont disposées à financer conjointement ce projet dont le coût total se chiffre à 455 285 $ sur deux ans; Attendu que la contribution de l'ACDI sera de 368 000 $ et que celle des institutions argentines sera de 87 285 $; Attendu que la participation de la Télé-Université consistera à assurer la conception et le déroulement du programme de formation qui permettra aux boursiers argentins de maîtriser les éléments essentiels à la mise en place de systèmes de téléducation; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., c.M-25.1) et de l'article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), aucun organisme public ne peut, sous peine de nullité, sans l'autorisation préalable du gouvernement, conclure des ententes avec un gouvernement étranger, avec un autre gouvernement au Canada ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces gouvernements; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre des Affaires internationales: Que la Télé-Université soit autorisée à conclure avec l'Agence canadienne de développement international, le Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (SIPTED) et l'Universidad Nacional de Mar del Plata une entente, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, d'une durée de deux ans.en vue de fournir une assistance à ces institutions argentines dans le développement et la consolidation de modèles et de techniques de formation à distance.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11119 Gouvernement du Québec Décret 1664-88, 2 novembre 1988 Concernant l'échange de terrains avec soulte entre le Gouvernement du Québec et un propriétaire privé en vue de consolider le bassin hydrographique de la réserve écologique de Tantaré Attendu que le premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., c.R-26) est à l'effet que.s'il juge qu'un terrain est nécessaire pour la constitution d'une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser le ministre à l'acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation; Attendu Qu'il y a lieu, pour garantir la protection intégrale du bassin hydrographique de la réserve écologique de Tantaré de procéder par échange de terrains avec soulte; Attendu que le ministre de l'Energie et des Ressources, responsable de la gestion des terres du domaine public, consent à intervenir à l'échange de terrains; 5684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 Partie 2 Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Environnement: Qu'il soit autorisé, conformément à l'article 3 de la Loi sur les réserves écologiques, à acquérir par échange les terrains nécessaires à la protection intégrale du bassin hydrographique de la réserve écologique de Tantaré avec une soulte maximale de 40 000$; Que les sommes requises soient prises à même l'élément 02 du programme 02 du budget du ministère de l'Environnement pour l'année financière 1988-89.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11124 Gouvernement du Québec Décret 1665-88, 2 novembre 1988 Concernant l'application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Château-Richer Attendu Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), le gouvernement désigne par décret les cours municipales auxquelles, malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, les dispositions de la sous-section 1 de la section IX doivent s'appliquer; Attendu que lors d'une séance régulière tenue le 4 juillet 1988, le Conseil de la corporation municipale de la ville de Château-Richer a demandé au gouvernement que la Cour municipale de la ville de Château-Richer soit désignée par décret comme une cour municipale à laquelle s'appliquent les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 64 de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), les dispositions de la sous-section 1 de la section IX de cette loi s'appliquent à la Cour municipale de la ville de Château-Richer; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11121 Gouvernement du Québec Décret 1666-88, 2 novembre 1988 Concernant l'exercice de fonctions judiciaires par monsieur Rosaire Lajoie, juge de la Cour du Québec Attendu que monsieur Rosaire Lajoie, juge de la Cour du Québec, nommé juge de la Cour provinciale par l'arrêté en conseil 2140 du 16 novembre 1966 et ayant fait l'option prévue par l'article 37 du chapitre 19 des lois de 1978, en vue de bénéficier de la partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la retraite et la pension des juges, a atteint l'âge de 70 ans et a été admis à la retraite le 28 octobre 1988, conformément à l'article 227 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16).Attendu que par une lettre du 4 octobre 1988 au sous-ministre de la Justice, le juge en chef de la Cour du Québec, monsieur Albert Gobe il.a demandé que monsieur le juge Rosaire Lajoie soit autorisé, pour la période du 28 octobre 1988 au 28 octobre 1989, à exercer des fonctions judiciaires conformément aux dispositions de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21); Attendu Qu'un juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit à un traitement égal à celui d'un juge, duquel il est déduit une somme égale au montant de sa pension, conformément à l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) édicté par l'article 30 de la loi précitée; Attendu Qu'il est conforme aux intérêts de la Justice d'autoriser monsieur le juge Rosaire Lajoie à exercer, à compter de sa mise à la retraite, des fonctions judiciaires durant cette période; Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article 93 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988, c.21), monsieur le juge Rosaire Lajoie, juge de la Cour du Québec, soit autorisé, à compter de sa mise à la retraite le 28 octobre 1988 et jusqu'au 28 octobre 1989, à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera le juge en chef de la Cour du Québec; Qu'en vertu de l'article 118 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16) édicté par l'article 30 de la lot précitée, le traitement de monsieur le juge Rosaire Lajoie soit égal à celui d'un juge de la Cour du Québec, duquel il sera déduit une somme égale au montant de sa pension.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11121 Gouvernement du Québec Décret 1667-88, 2 novembre 1988 Concernant la désignation d'un vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés par le Curateur public Attendu que l'article 5 de la Loi sur la curatelle publique (L.R.Q., c.C-80) prévoit que le gouvernement peut désigner un autre vérificateur que le Vérificateur général pour les livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci; Attendu que la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés a réalisé cette tâche pour les exercices financiers 1986 et 1987; Attendu Qu'il y a lieu, comme par les années antérieures, de désigner une firme comptable pour la vérification des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1988; Attendu Qu'en vertu du décret 1186-86 du 6 août 1986, le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre des Finances à l'égard de l'application de la Loi sur la curatelle publique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, I20e année, n\" 48 5685 Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu de l'article S de la Loi sur la curatelle publique, la firme comptable Raymond, Chabot, Martin, Paré & Associés soit désignée vérificateur des livres et comptes du Curateur public relatifs aux biens administrés par celui-ci, pour l'exercice financier 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11121 , Gouvernement du Québec Décret 1668-88, 2 novembre 1988 Concernant l'application de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants Attendu que l'article 41 de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants prévoit que le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout Etat, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit cette loi; Attendu que cet article prévoit en outre que le décret indique notamment la date de prise d'effet de la loi pour chaque État, province ou territoire qu'il désigne et qu'il est publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants entrera en vigueur pour l'Autriche en date du 1\" octobre 1988, et que les résidents québécois pourront, à compter de cette date, bénéficier dans cet État de mesures analogues à celles que prévoit cette loi.Il est décrété sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires internationales: Que l'Autriche soit désigné comme État dans lequel le gouvernement estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et que cette loi prenne effet le 1\" octobre 1988 à l'égard de cet État; Que l'Autorité centrale de cet État soit: Das Bundesministerium fur Justiz.Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11121 Gouvernement du Québec Décret 1671-88, 2 novembre 1988 Concernant l'entrée en vigueur de la « Convention complémentaire n° 8 » à la Convention de la Baie James et du Nord québécois Attendu que l'article 3 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67) prévoit que le gouvernement peut, par proclamation, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide toute Convention complémentaire, à laquelle le Québec est partie, destinée à modifier, annuler ou remplacer la Convention de la Baie James et du Nord québécois; Attendu que le paragraphe I de l'article 4 de cette loi prévoit que la proclamation doit être déposée devant l'Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement; Attendu que le paragraphe I de l'article 4 de cette loi prévoit également que si la proclamation est adoptée alors que l'Assemblée nationale n'est pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle s'ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l'ajournement, la proclamation doit être déposée devant elle, dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux; Attendu que le paragraphe 2 de l'article 4 de cette loi prévoit que la proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1 de l'article 4 de cette loi, à moins qu'avant le dixième jour de séance une motion tendant à l'annuler n'ait été présentée à l'Assemblée nationale; Attendu que le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois prévoyant un programme de sécurité du revenu relatif aux chasseurs et aux piégeurs cris doit être modifié; Attenduque le Gouvernement du Québec et l'Administration régionale crie ont signé à Mistassini, en date du 27 septembre 1988, une « Convention complémentaire » au sens de l'article 3 précité, annexée à la recommandation ministérielle du présent décret et désignée sous le nom de « Convention complémentaire n° 8 » prévoyant des amendements au chapitre 30 de cette Convention; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide cette « Convention complémentaire n° 8 »; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que, conformément à l'article 3 de la Lxii approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., c.C-67), la « Convention complémentaire n° 8 » annexée à la recommandation ministérielle du présent décret et amendant le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois soit approuvée, mise en vigueur et déclarée valide; Qu'une proclamation soit lancée à cet effet; Que cette proclamation soit déposée devant l'Assemblée nationale dans le délai prévu au paragraphe I de l'article 4 de cette loi; Que, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de cette loi, cette proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe I du même article, à moins qu'avant le dixième jour de séance une motion tendant à l'annuler n'ait été présentée à l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11122 I I I I < I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n° 48 5687 Erratum Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c.E-I.l) Nouveaux bâtiments \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 115' année, numéro 8 du 16 février 1983 « Règlement sur l'économie de l'énergie dans les nouveaux bâtiments » (Décret 89-83 du 19 janvier 1983) À la page Mil, on doit lire le nombre « 59 » devant le deuxième alinéa de l'article 58 11114 Code Civil du Bas-Canada Formule pour la constatation des droits miniers accordés par la Couronne et pour l'abandon ou la révocation de ces droits miniers Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 43, 19 octobre 1988.Arrêté ministériel.À la page 5301, remplacer le mot « LOCATAIRE » par le mot « TITULAIRE ».À la page 5303, remplacer le mot « ANNEXE II » par « ANNEXE III ».À la page 5304, remplacer « ANNEXE III » par « ANNEXE II ».III 14 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Aliments \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 120e année, no 15 du 13 avril 1988 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments (Décret 397-88 du 23 mars 1988) À la page I960, à l'article 1.3.6.5 remplacé par l'article 6 du règlement de modification, à la deuxième ligne du paragraphe 1°, il faut lire « , « Salage ou séchage » au lieu de « ou « séchage » ».À la page 1962, à l'article 9.2.2.A.1 introduit par l'article 16 du règlement de modification, à la première ligne du paragraphe 5° du premier alinéa, il faut lire « des locaux » au lieu de « les locaux ».À la page 1964, à l'article 9.3.1.22 introduit par l'article 31 du règlement de modification, à la première ligne du paragraphe 3°, il faut lire « de vente » au lieu de « des vente ».11114 i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5689 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Agence canadienne de développement international \u2014 Autorisation à la Télé-Université de conclure une entente avec le Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (SIPTED) et l'Universidad Nacional de Mar del Plata, concernant la formation de personnel et le transfert technologique en enseignement à distance en Argentine .\t5683\tN Agences de voyage \u2014 Contrats de service à intervenir avec le Gouvernement du Québec.\t5673\tN Aliments.(Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments, L.R.Q., c.P-29)\t5687\tErratum Assurance-stabilisation des revenus agricoles.Loi sur 1'.\u2014 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime.(L.R.Q., c.A-31)\t5644\tM Beaconsfield, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Baie-d'Urfé.;.\t5674\tN Code civil du Bas-Canada \u2014 Formule pour la constatation des droits miniers accordés par la Couronne et pour l'abandon ou la révocation de ces droits miniers.\t5687\tErratum Code des professions \u2014 Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.(L.R.Q.c.C-26)\t5645\tProjet Collège d'enseignement général et professionnel.Loi sur les.\u2014 Régime pédagogique du collégial.(L.R.Q., c.C-29)\t5646\tProjet Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Modification aux conditions d'emploi de madame Hélène Alarie-Thibault comme membre.\t5681\tN Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Modification aux conditions d'emploi de monsieur Bernard Trudel comme membre.\t5681\tN Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de cinq membres.\t5682\tN Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Zones d'exploitation contrôlée .(L.R.Q.c.C-61.1)\t5648\tProjet Convention de la Baie James et du Nord québécois \u2014 Entrée en vigueur de la « Convention complémentaire n° 8 » .\t5685\tN Cour municipale de la ville de Château-Richer \u2014 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires.\t5684\tN Curateur public \u2014 Désignation d'un vérificateur des livres et comptes relatifs aux biens administrés\t5684\tN Diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes.(Code des professions, L.R.Q., c.C-26)\t5645\tProjet Économie de l'énergie dans le bâtiment.Loi sur l*.\u2014 Nouveaux bâtiments.(L.R.Q., c.E-l.l)\t5687\tErratum Enlèvement international et interprovincial d'enfants \u2014 Application de la Loi sur les aspects civils\t5685\tN \t5684\tN 5690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n° 48 Partie Fonction publique, Loi sur la.\u2014 Tenue de concours.5643 (L.R.Q., c.F-3.1.1) Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche \u2014 Nomination de sept membres pour faire partie du conseil d'administration.5683 Formule pour la constatation des droits miniers accordés par la Couronne et pour l'abandon ou la révocation de ces droits miniers.5687 Gouvernement du Québec \u2014 Contrats de service à intervenir avec certaines agences de voyages 5673 Ministère de la Justice, Loi sur le.\u2014 Registraire du Québec \u2014 Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonctions.5647 (L.R.Q., c.M-19) Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.5670 Ministère des Finances \u2014 Engagement d'un sous-ministre adjoint.5669 Ministère des Finances \u2014 Nomination d'un sous-ministre associé.5669 Ministre des Affaires municipales \u2014 Exercice des fonctions.5673 Montmagny, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur les territoires de la municipalité régionale de comté de Montmagny, du village d'Armagh, des paroisses de Berthier-sur-Mer, Saint-Antoine-de-l'îsle-aux-Gnies, Sainte-Apolline-de-Patton, Saint-Cajetan-d'Armagh, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et des municipalités de Cap-Saint-Ignace, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Juste-de-Bretenières, Sainte-Lucié-de-Beauregard et Saint-Paul-de-Montminy .5674 Nouveaux bâtiments.5687 (Loi sur l'économie de l'énergie dans le bâtiment, L.R.Q., c.E-I.l) Office du crédit agricole du Québec \u2014 Nomination d'un membre et president.5675 Office du crédit agricole du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.5677 Organismes gouvernementaux \u2014 Révision du traitement et des frais de représentation de certains dirigeants, vice-présidents et membres au 1\" juillet 1988 .5670 Producteurs de pommes de terre \u2014 Régime.5644 (Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles, L.R.Q., c.A-31) Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Aliments.5687 (L.R.Q., c.P-29) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un membre et président.5678 Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.5679 Régie des télécommunications \u2014 Nomination d'un régisseur et président.5681 Régime pédagogique du collégial.5646 (Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, L.R.Q., c.C-29) Registraire du Québec \u2014 Tarif des sommes exigibles pour l'exécution de certaines fonction.5647 (Loi sur le ministère de la Justice, L.R.Q., c.M-19) Réserve écologique de Tantaré \u2014 Échange de terrains avec soulte entre le Gouvernement du Québec et un propriétaire privé en vue de consolider le bassin hydrographique.5683 M N Erratum N Projet N I, N N N N Erratum N N N M Erratum N N N Projet Projet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 23 novembre 1988, 120e année, n\" 48 5691 Saint-Tite, ville \u2014 Cessation de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la corporation municipale de Boucher.5674 N Télé-Université \u2014 Autorisation de conclure une entente avec l'Agence canadienne de développement international, le Sistema Provincial de Teleducacion y Desarollo (SIPTED) et l'Universidad Nacional de Mar del Plata, concernant la formation de personnel et le transfert technologique en enseignement à distance en Argentine.5683 N Tenue de concours.5643 .M (Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c.F-3.1.1) Zones d'exploitation contrôlée.5648 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) \\ I j LA DÉSEXISATKM ÇA S'APPREND En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires, et chez votre libraire habituel- Vente et information : (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Pour un genre à part entière Sapeur-pompier ou sapeuse pompière?Un guide destiné aux rédacteurs et rédactrices qui veulent rendre compte de l'exacte présence des femmes sur le marché du travail tout en respectant les règles de la langue française.Divisé en deux parties, il porte sur les règles de rédaction et sur la féminisation des titres et fonctions.Mimslere de l Education 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