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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 21 (no 52)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1988-12-21, Collections de BAnQ.

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[" azette officielle du Québe< Partie 2 .ois et èglementi mm 21 décemore 1988 \u2022uébec a a a a ( à (( (j ( ( { Gazette officielle du Québec Partie 2 120e année I nie ot 21 décembre 1988 l_Ul£> tu No52 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Règlements Projets de règlement Conseil du trésor Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre I968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, I988 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec-est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4.40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 91 étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec GIK 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, me Deslauriers Saint-Laurent H4N IW2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1830-88 Code de la sécurité routière et d'autres modifications législatives.Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions .5883 Règlements 1815-88 Aide sociale.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.) .5885 1816-88 Allocations familiales.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.) .5886 1819-88 Impôts.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5887 1820-88 Régime de rentes du Québec.Loi sur le.\u2014 Contributions (Mod.).5889 1822-88 Organisation et administration des établissements (Mod.).5927 1823-88 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).5928 1824-88 Vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées.5929 1826-88 Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale (Mod.).5931 1827-88 Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports .5932 1834-88 Coiffeurs \u2014 Hull (Mod.) .5933 1835-88 Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières (Mod.).5934 1836-88 Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, etc.(Mod.).5936 Projets de règlement Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement .5939 Installation d'équipement pétrolier.5940 Conseil du trésor C.T.169291 Régime de retraite des enseignants.Loi sur le.\u2014 Règlement.5941 C.T.169292 Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le.\u2014 Règlement.5944 Décisions Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint \u2014 Exemption (Mod.).5947 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Plan conjoint (Mod.).5948 Décrets 1738-88 Autorisation pour Hydro-Québec de construire l'aménagement hydro-électrique La Grande I d'une puissance installée totale de 1 368 MW.les postes et les équipements connexes, ainsi que d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à cette fin.5949 1758-88 Comité de législation.5949 1759-88 Exercice des fonctions de certains ministres.5949 1760-88 Nomination d'un sous-ministre associé au ministère de la Justice.5949 1761-88 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.5950 1762-88 Monsieur Luc Martin.5950 1763-88 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1988 .5950 1764-88 Constitution et le mandat de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce qui se tiendra le 4 décembre 1988 à Montréal.5956 1765-88 Composition et le mandat de la délégalion du Québec à la conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Québec le 9 décembre 1988.5956 1766-88 Nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec.5957 1767-88 Versement d'une subvention au Musée d'Art contemporain de Montréal.5957 1768-88 Location par le Musée d'Art contemporain d'un terrain de la Société du Port de Montréal.5957 1769-88 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville.5958 1770-88 Maintien de la tutelle de la ville de Schefferville.5958 1771-88 Société d'aménagement de l'Outaouais.5958 1772-88 Approbation du plan triennal 1988-1991 du Fonds pour la formation de chercheurs et laide à la recherche.5958 1773-88 Renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.5959 1774-88 Renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trots-Rivières 5959 1775-88 Renouvellement du mandat d'un membre et vice-président de l'Office des professions du Québec.5959 1777-88 Soustraction d'un projet de stabilisation des berges de la rivière des Fermes de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement .5960 1778-88 Requête de Le Bourg Saint-Bernard Inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage.5961 1779-88 Critères de reconnaissance et les domaines d'activités des organisations internationales non gouvernementales aux fins d'octroi d'exemption fiscales et d'avantages.5961 1780-88 Autorisation à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires afin de rembourser les sommes dues à la Corporation de construction Cartier Inc.5962 1781-88 Vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.596.1 1782-88 Aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des techniciens-ambulanciers du Québec Métropolitain .5963 1783-88 Nomination d'un juge de la Cour du Québec.,.5963 1784-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église de Dieu Haïtienne de Montréal».\u2022.5964 1785-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Évangéliquc du Dieu Vivant».;.5964 1786-88 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Baptiste de la Rive-Sud.Inc.» .5964 1787-88 Protocole d'entente sur les programmes et les services d'aide aux victimes d'actes criminels.5964 1794-88 Accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides .5965 1795-88 Modification aux conditions d'emploi d'un membre et président du Conseil de la famille .5965 1796-88 Modification aux conditions d'emploi d'un membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec.5965 1798-88 Demande d'aide financière relative aux inondations survenues les 14.15 et 16 août 1988 dans 28 municipalités du Québec.5966 1799-88 Rémunération du commissaire des incendies de la ville de Québec.5973 1800-88 Révision du traitement du coroner en chef, des coroners en chef adjoints et des coroners permanents au I\" juillet 1988.5973 1801-88 Vente par le ministère des Transports de la fabrique à glace de Sandy Beach à LES ALIMENTS B.J.G.INC.5974 1802-88 Déclassification de chemins de colonisation situés dans les circonscriptions électorales de Gatineau et de Papi- neau.5975 Erratum 1503-88 Accès aux services d'adaptation et de formation linguistique pour l'apprentissage du français et sur l'assistance financière.5977 1550-88 Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement (Mod.).5977 Municipalité régionale de comté de La Matapédia.5977 Municipalité régionale de comte de Lotbinière .5977 Municipalité régionale de comté de Portneuf.5977 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5883 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1830-88, 7 décembre 1988 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) \u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) Attendu que la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987.c 94) a été sanctionnée le 18 décembre 1987; Attendu que l'article 108 de cette loi prévoit que les dispositions de cette dernière entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles 2 à 9, 11.12, 14 à 16, 18 à 21, 24 à 31, 33, 35, du paragraphe 2° de l'article 36, 37, 39 à 46, 51 à 57, 58 en ce qui concerne le paragraphe 1° de l'article 388.60, 61, 65, 68, 69, 70 en ce qui concerne les articles 519.1 à 519.3, 71 à 76, 80, 81, 83 à 99, 103.107 et 108 qui son! entrées en vigueur le 18 décembre 1987, celle de l'article 102 qui est entrée en vigueur le 31 décembre 1987 el celle de l'article 18 qui a effet depuis le 29 juin 1987; Attendu que certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur en vertu du décret 813-88 du 25 mai 1988; Attendu Qu'il y lieu de fixer au 14 décembre 1988 l'entrée en vigueur des articles 58.en ce qui concerne le paragraphe 2° de l'article 388, et 106; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" janvier 1989 l'entrée en vigueur des articles 17 en ce qui concerne le premier alinéa, et les paragraphes 3° et 5° du deuxième alinéa de l'article 94, 104 et 105; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 6 février 1989 l'entrée en vigueur de l'article 70 en ce qui concerne les articles 519.9 et 519.42; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que soit fixée au 14 décembre 1988 l'entrée en vigueur des articles 58, en ce qui concerne le paragraphe 2° de l'article 388, et 106; Que soit fixée au 1\" janvier 1989 l'entrée en vigueur des articles 17 en ce qui concerne le premier alinéa et les paragraphes 3\" et 5° du deuxième alinéa de l'article 94, 104 et 105; Que soit fixée au 6 février 1989 l'entrée en vigueur de l'article 70 en ce qui concerne les articles 519.9 et 519.42.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11196 ( 1 ( '( I (j Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988.120e année, n\" 52 5885 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1815-88, 7 décembre 1988 Loi sur l'aide sociale (L.R.Q.c.A-16) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Attendu que conformément à l'article 31 de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q.c.A-16).le gouvernement a adopté le « Règlement sur l'aide sociale » (R.R.Q.1981.c.A-16.r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement: Attendu Qu'en vertu de l'articte.12 de la Loi sur les règlements (L R.Q.c.R-I8.I).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi.le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: les modifications prévues au règlement, annexé au présent décret, sont reliées à l'ajustement annuel de prestations ou d'allocations et elles doivent entrer en vigueur le 1\" janvier 1989; les données permettant d'établir cet ajustement n'ont été disponibles qu'au cours du mois de novembre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'aide sociale Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., c.A-16, a.31) 1.Le Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., 1981, c.A-16, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3446-81 du 9 décembre 1981 (Suppl., p.49), 3573-81 du 22 décembre 1981 (Suppl., p.51), 658-82 du 17 mars 1982 Suppl., p.52).1686-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.53), 1734-82 du 13 juillet 1982 (Suppl., p.54), 1904-82 du 18 août 1982, 1999-82 du 2 septembre 1982, 3077-82 du 21 décembre 1982, 432-83 du 9 mars 1983.2652-83 du 14 décembre 1983, 203-84 du 25 janvier 1984, 872-84 du 5 avril 1984.1347-84 du 6 juin 1984.1691-84 du 11 juillet 1984.1794-84 du 8 août 1984, 2773-84 du 12 décembre 1984.86-85 du 16 janvier 1985, 296-85 du 27 février 1985.625-85 du 27 mars 1985.1322-85 du 26 juin 1985, 1542-85 du 24 juillet 1985.2106-85 du 9 octobre 1985.2341-85 du 7 novembre 1985.2672-85 du 13 décembre 1985.31-86 du 22 janvier 1986.324-86 du 19 mars 1986.555-86 du 23 avril 1986, 1887-86 du 10 décembre 1986, 1932-87 du 17 décembre 1987 et 1154-88 du 20 juillet 1988 est de nouveau modifié à l'article 24: 1° par le remplacement, dans le premier alinéa du paragraphe a.des montants « 78 $ ».« 91 ».« 141 $ et « 144 $ par.respectivement, les montants « 85 $.« 98 $ ».« 149 $ » et « 152 : 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa du paragraphe a.du montant « 98 » » par le montant « 102 $ »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe c.du montant « 3 $ » par le montant « I $ ».2.L'article 24.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 24.1 Les besoins ordinaires d'un ménage sont diminués d'un montant: 1° de 7 $ par enfant à charge de moins de 18 ans pour le premier et le deuxième enfant à charge: 2° de 1 $ par enfant à charge de moins de 18 ans pour le troisième et chaque enfant à charge.».3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1989.11197 5886 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1816-88, 7 décembre 1988 Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales Attendu que conformément à l'article 25 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., c.A-17), le gouvernement a adopté le « Règlement sur les allocations familiales » (R.R.Q., 1981, c.A-17.r.I); Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et cette application en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 15 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; les modifications prévues au règlement, annexé au présent décret, sont reliées à l'ajustement annuel de prestations ou d'allocations et elles doivent entrer en vigueur le I\" janvier 1989: les données permettant d'établir cet ajustement n'ont été disponibles qu'au cours du mois de novembre; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin « 9.1 À compter du 1\" janvier 1989, le montant de l'allocation versée par le Québec est, pour chaque mois, de 9,31 $ pour le premier enfant, 12,41 $ pour le deuxième, 15,51 $ pour ,e troisième et de 18,58 $ pour chaque autre enfant.« 9.2 À compter du 1\" janvier 1989, le montant de l'augmentation visée dans le deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi est de 101,74 $ par mois pour chaque enfant handicapé.».2.L'article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 40.À compter du 1\" janvier 1989, les taux de l'allocation mensuelle visée dans l'article 26 de la Loi deviennent égaux à: a) dans le cas d'enfants de moins de 12 ans, 20,93 $ pour le premier, 31,21 $ pour le deuxième et 78,76 $ pour chaque autre enfant; b) dans le cas d'enfants de 12 à 17 ans, 28,97 $ pour le premier, 39,25 $ pour le deuxième et 86,80 $ pour chaque autre enfant.».3.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1989.11197 Règlement modifiant le Règlement sur les allocations familiales Loi sur les allocations familiales (L.R.Q.c.A-17, a.4 et 25 par.b.ï.j et k) 1.Le Règlement sur les allocations familiales (R.R.Q., 1981, c.A-17, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 3351-81 du 2 décembre 1982 (Suppl.p.56), 3574-81 du 22 décembre 1981 (Suppl.p.57), 2980-82 du 15 décembre 1982, 3115-82 du 21 décembre 1982, 2651-83 du 14 décembre 1983.2772-84 du 12 décembre 1984, 2671-85 du 13 décembre 1985, 1888-86 du 10 décembre 1986 et 1933-87 du 16 décembre 1987 est de nouveau modifié par le remplacement des articles 9.1 et 9.2 par les suivants: r Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5887 Gouvernement du Québec Décret 1819-88, 7 décembre 1988 Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Attendu Qu'en vertu du paragraphe / du premier alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts (L.R.Q.c.1-3), le gouvernement peut faire des règlements pour généralement prescrire les mesures requises pour l'application de celle-ci; Attendu que le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3.r.I) a été adopté en vertu de cette loi: Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de procéder à certains ajustements rendus nécessaires suite à la signature de l'entente fiscale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu; Attendu Qu'il y a lieu également de modifier ce règlement afin de donner suite à diverses annonces faites par le ministre des Finances dans ses Discours sur le budget du 30 avril 1987 et du 12 mai 1988 concernant le réaménagement de l'allocation de disponibilité et le versement d'une compensation à certains bénéficiaires d'aide sociale; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies le justifie: Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies le justifie; Attendu que, de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur; Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté: Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1086 de la Loi sur les impôts, les règlements peuvent, une fois publiés et s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l'année d'imposition 1972; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Revenu: ' Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur les impôts ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les impôts Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3, a.1086) 1.I.Le Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c.1-3, r.I), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3211-82 du 25 novembre 1981 (Suppl., p.767), 3438-81 du 9 décembre 1981 (Suppl.p.789), 144-82 du 20 janvier 1982 (Suppl., p.790), 1544-82 du 23 juin 1982 (Suppl.p.792).2823^82 du I\" décembre 1982.2962-82 du 15 décembre 1982, 227-83 du 9 février 1983.500-83 du 17 mars 1983, 2486-83 du 30 novembre 1983, 2727-84 du 12 décembre 1984, 2847-84 du 19 décembre 1984, 491-85 du 13 mars 1985, 2508-85 du 27 novembre 1985, 2509-85 du 27 novembre 1985, 2583-85 du 4 décembre 1985.544-86 du 23 avril 1986, 1283-86 du 13 août 1986, 1811-86 du 3 décembre 1986, 1812-86 du 3 décembre 1986.7-87 du 7 janvier 1987.1472-87 du 23 septembre 1987.1875-87 du 9 décembre 1987, 421-88 du 23 mars 1988, 615-88 du 27 avril 1988, 838-88 du I\" juin 1988 1076-88 du 6 juillet 1988, 1549-88 du 12 octobre 1988, 1745-88 du 23 novembre 1988, 1746-88 du 23 novembre 1988 et 1747-88 du 23 novembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe e de l'article 488RI par le suivant: « e) un montant qui est spécifiquement exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu d'une loi du Québec ou du Gouvernement du Canada, autre que la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts du Canada), la Loi de 1971 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (SC.1970-71-72, c.64) et la Loi sur les Indiens (Statuts du Canada), et qui n'est pas un montant reçu ou à recevoir par un particulier qui est exonéré en vertu d'une disposition d'une convention ou d'un accord fiscal conclu en matière d'impôt sur le revenu entre le Canada et un autre pays et qui a force de loi au Canada ou entre le Québec et un pays autre que le Canada et qui a force de loi au Québec; ».2.Le présent article a effet depuis le 1\" janvier 1988.2.I.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 776.2R1 par le suivant: « 776.2R1 Le montant de l'allocation de disponibilité à laquelle a droit le particulier visé à l'article 776.2 de la Loi est égal à: a) 100 $, si le particulier n'a qu'un seul enfant admissible; b) 300 $, si le particulier n'a que deux enfants admissibles; et c) 300 plus 500 $ par enfant admissible supplémentaire, si le particulier a plus de deux enfants admissibles.Si le particulier est bénéficiaire, pour l'année d'imposition 1987, d'une somme d'argent en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q.c.A-16) ou d'une prestation d'aide sociale versée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et aurait droit en vertu du présent article, en l'absence du présent alinéa, à une allocation de disponibilité, pour cette année, de 300 S ou moins, le montant de l'allocation de disponibilité à laquelle a droit, pour cette année, ce particulier en vertu du présent article est égal à l'ensemble du montant déterminé à son égard en vertu du premier alinéa et du montant obtenu en multipliant 17 $ par le nombre de mois, dans cette année, durant lesquels ce particulier a reçu une somme d'argent à titre d'aide sociale au sens de la Loi sur l'aide sociale ou une prestation d'aide sociale versée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.». 5888_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52_Partie 2.Le présent article s'applique à l'année d'imposition 1987 d'un particulier.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11202 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5889 Gouvernement du Québec Décret 1820-88, 7 décembre 1988 Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q.c.R-9) Contributions \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les contributions au régime de rentes du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 59 el du paragraphe i?269,78 270.25 270.73 »:| 279,30 279,78 280,25 18:11: ÏB:8: 307,40-307.88-308.36- 285,49 H:l47 31:! 292.1 5,01 5.49 5,97 111: 114,55- 526 93-327,40- 333.12-333,59- 317,87 318,35 323\u202258 124,06 124,54 325,01 125,49 lit :If 110,71 111.20 331,68 332,16 332,63 5,40 5.4} 5,42 2.43 5,44 5,47 5,48 5,49 5,50 5.51 5,52 5,53 5,54 5,55 5,56 5,57 5,58 5,59 5,60 fil 5,65 5,66 5,67 5,68 5,69 5,72 5,73 5,74 IM 5,77 5,78 5,79 5.80 5,81 5,82 5,81 5,84 5,85 5,86 5,87 5,88 5,89 5.90 5,91 5,92 5,91 5,94 |:8 5,97 5,98 5,99 EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 52 Périodes de paie par année détenu» ii?:7* m 372,17-372,64- 560,74-362,17- 375,97 376,44 376,92 379,76 360,25 m iff:Si lin 95 « 96,4 tiî-M- 405,50-405,98- 406,45-406,93- 409,30 409,76 ih',% 411,20 411,68 412.16 i|f:|f 413.56 1 lit m 426,35 428,82 429,30 429,78 430,25 431,68 432,16 433.11 433,58 4371II 438,35 438,62 439,30 439,78 441,66 442,16 442,63 44}llï l'.U 458,63-459,31-459,79-460,26-460,74- 461,21-461.69-462,17-462,64-463.12- 412,07-464,55-465,02-465,50- 452,16 452,63 453 11 453,58 455,4S 455,97 456,44 456,92 457.39 457.87 453.35 453,62 459,30 459,78 460,25 460,73 461,20 461,68 462,16 462,63 463,11 463,58 464,06 464.54 465,01 465,49 465,97 466,44 466,92 467,39 467,87 466,35 468,62 469,30 469,78 470,25 470,73 471,20 4 71,68 472,16 474,06 474,54 475,01 475,49 S:?! 8,44 8,45 8,46 8,47 8,48 8,49 8,50 8,51 8,52 8,53 8,54 8,55 8,56 8,57 8,58 8,59 8,60 8,61 8,62 8,63 8,64 6,65 6,66 8,67 8,68 8,69 8,70 8,71 8.72 8, 73 8,74 6,75 8,76 8,77 8,78 8,79 8,80 8,81 8,32 8,83 8,84 8,85 6.86 8,87 8,63 8,69 8.90 8,91 8.92 8,93 8,94 8.95 1:8 8,98 6,99 EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 52 Périodes de paie par année Remuneration Retenue |lj;f|: 402,17- m 485,02 485,50 485,98 486,45 486,9J 487,40-487,88-488,36-488,83- 489 490 490 492,17-492,64-493,12-493.59-494,07- 494,55-495,02-495,50-495,98-496,45- 496,93-497,40-497,88-498,36-498,83- 500,26-500,74-501,21- 502 17-502,64-503,12-503,59- 504,55-505,02-505,50-505,98- 504.45-506,93-507.40-507,88-508,36- îï.îi 529,78 530,25 530,73 531,20 531,68 129,99 559,99 569,99 la?,99 599,99 609,99 619,99 m M: 790,06-800.65- 810,00- i 818:88- î 040,00- 120,00-130,00-140,00-150.00-166,00- 699,99 209,99 719,99 729,99 739,99 749,99 799,99 809,99 la7?:?199,99 209,99 219,99 1:11 270,00-280,00-290,00-300,00-310,00- 320,00-330,00-340,00-350,00-360,00- 370,00-380,00-390,00-400,00-410,00- 420.00-430,00-440,00-450,00-460,00- Pour les rémunérations de plus de 1 469,99 $.vous devez calculer vous-même la retenue en tenant compte des explications contenues dans les pages 11 à 15. EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 26 Périodes de paie par année «fi 105,«9- if 107,90- m-.n~- J09,ÎJ- m 111,14-115,04- if m-M- 119,80- !20,28-20,76-il 11:8: 126,95- 127,42-127.90- m 8:8?It .80 8:!i 1 IVt fo- Ira m m 181:8 166,94 \u2022i?: ÎÔ9 ïl-209,80-210.28- 211,71- 111:11- 214,09-214,|7-215.04- m ïifcîf: 207,89 208,36 II?:!! 225.51 225.98 226,46 226,94 227,41 230,27 fil:7?ïl:H 33,60 34,08 34,56 EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 26 Périodes de pale par année Retenus Remuneration Retenue Rémunération Pi:- ?l:k J00.28- 300,76- .8 j7| Î74 \u2022M ,77 ,76 .79 .80 i :îï «.o *:8 !:i II» 11 81:! 324,56 325:03 S:!! 4,27 S:ll 4,30 î:l |:1! 4,37 4,41 4,42 4Ï44 4,45 4,46 4,47 4,48 4,4?Il 4,5 4-5 4,5 4,5 î:?| 4Î74 S:g 4,77 4,78 4,79 SI:» 557 4Ï-357,90- H:i| 348184 350,27 350,75 354,08 354,5?4,62 4|84 |:8| «Isa 4,69 t:« 4,92 4,93 4,94 4,95 4,96 4,97 4,98 4,9?1:8?î:H !;!! iiii 5,30 hi M 366,95-367,42- 368 369,33-369,80- 370 W- ill:fi= 372,16- m 374,09-374,57- 375,04-375,52-375,99-376,47-376,95- sf 1 i^f2,74- 893,22-893,70-854.17-894,OS-BÎS,12- 895,60-896,08-896,55-897,05-897,50- 897,98-898,46-898,93-899,41-899,69- 900,36-900.84-901,31-901,79-902,27- 902,74-903,22-903,70-904,17-904,65- 905,12-905,60-906,03-906.55-907,03- 907,50-907,98-908,44-903.93-909,41- 909,89-910,36-910,8,-911,31-911,79- 684,16 034,64 035,11 065,59 086,07 866,54 607,02 087,49 637,97 803,45 633,92 639,40 639,88 690,35 890,83 891,30 891,78 61 9-3,19 996,57 1 999,04 1 999,52 1 999,99 2 000.47 2 000,95 001,42 001,90 002,36 002,65 003,33 4- 2 1- 2 003,80 004,28 004,76 005,23 005,71 006,19 004,66 007,14 007,61 008,09 008,57 009,04 009,52 009,99 010,47 010,95 011.42 - 011,90 2 012,38 2 012,65 Sl3,e3 014,28 014,76 015,23 015,71 016,19 016,66 017,14 017,61 2 018,09 2 018.57 2 019,04 2 019,52 2 019,99 020,47 020,95 021,42 021.90 022,38 022,85 023,33 023,80 024,28 024,76 37,20 37,21 37 ,22 37,2 3 37,24 37,25 37,26 37,27 37,28 37,29 37,30 37,31 37,32 37,33 37,34 37.35 37,36 37,37 37,38 37,39 37,40 37,41 37,42 37,45 37,44 37,47 37,48 37,49 37,50 37,51 37,52 Ml 37,55 37,54 37,57 37,59 37,59 37,61 37,62 37,63 37,64 37,67 37,68 37,69 37.70 37,71 37,72 37,73 3 7,74 37,75 37,76 37,77 37,78 37,79 024.77 005,24 027,15-027.62-028,10-023,58-029,05- 029,53-030,00-050,43-030,56-031,43- 032,66-033,34-033,61- 2 034.29-2 034,77-2 035,24-2 035,72-2 036,20- 036,67-037,15-037,62-039,10-039,58- 2 039,05-2 039,53-2 040,00-2 040,48-2 040,96- 2 042,39-2 042,86-2 043,34- 043,81 044,29 044,77 045.24 045.72 : ! 048,58- 049,05-049,53-050,00-050,40- 050,96-051,43-051,91-052,39- 5: I 044,28 044,76 045,23 045,71 046 ,19 046,66 047,14 047,61 048,09 048,57 049,04 049,52 049,99 050,47 050,95 051.42 051,90 052,33 052,85 053,33 37,80 37,61 37,e» 37,83 37,84 37,85 37,66 37,87 37,88 37,69 37,90 37,91 37,92 37,93 37,94 37,95 37,96 37,97 37,98 37,99 39,00 36,01 33,02 38,03 33,04 38,05 33,06 33.07 38,03 38,09 38,10 33.11 39,12 30,13 38,14 38,15 38,16 38,17 38,18 33,19 38,20 38,21 33.22 33,23 33,24 38.25 33,26 33,2 7 38,28 30,29 38,30 38,31 38,52 33,33 38,34 38,35 38,36 38,37 38,39 38,39 2 053,34- 2 053,61-2 054,29-2 054,77-2 055,24- 2 055,72-2 0=6,20-2 0^6.67-2 057,15-2 057,62- 058,loots,58-059,03-059,53-000,00- 060,48-060,96-061,43-061,91-062,39- 062,86-063,34-063,61-064,29-064,77- 065,24-065,72-06 6,20-064,67-067.15- 067,62-068,10-069,58-069,05-069,53- 070,00-070,40-070,96-071,43-071,91- 072,39-072,86-073,34-073,81-074,29- 2 074,77-2 075,24-2 075,72-2 076,20-2 076,67- 077,15- 077,62-078,10-(173,53-079,05- 079,53-080,00-0SO,48-080,96-001,43- 053,60 0.44,28 C54,76 055,23 045,71 056,19 016,66 057,14 057,61 033,09 053,57 059,04 059,52 059,59 060,47 060,95 061,42 061,90 062,38 062,05 063,33 063,80 064,28 064,76 065,23 065,71 066,19 064,66 067,14 067,61 063,09 043,57 069,04 069,52 039,99 070,47 070,95 071,42 071,90 072,33 072,65 073,33 073,60 074,28 074,76 2 075,23 2 075,71 2 076,19 2 076,66 2 077,14 077,61 078,09 078,57 079,04 079,52 079,99 060,47 0S0.95 081,42 061,90 38,40 33,41 33,42 33,43 33,44 38,45 33,4?3a,47 38,48 33,49 38,50 33,51 33,52 33,53 33,54 38,55 33,56 33,57 36,58 36,59 33,60 33,61 38,62 33,63 33,64 38,65 33,64 33,67 33,63 30,69 38,70 33,71 33,72 38,73 30,74 38,77 38,78 33,79 38,80 39,61 38,82 39,63 33,04 39,85 33,84 3S,87 33,83 33,89 38,90 33,91 36,92 38,93 33,94 38,95 30,96 38,97 38,58 38,99 -a S to EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 12 Périodes de paie par année ni Retenue Rémunération Retenue 106,67- O-W.,66 097,14 097,61 093,09 09S.S7 099,99 100,47 100,95 101,4?101,90 102,3* 102,65 103,33 103.60 104,26 104,76 îollli ||:|| 39,02 39,03 39,04 39.05 39,06 111,43-111,91-112,39- 112,86-115.54- 2 126,10- 137.1S- 1la :îo- il i: i 39,75 39,76 39,77 39,78 39,79 39,\t90\t2\t146,58- 39,\t51\t2\t149,05- 39.\t92\t\t149,53- J9.\t93\t\t150,00- 39,\t34\t2\t150,48- f 1 2 1 55,72-56,20-56,67-157,15-157,62- 158,10-158,58-159,05-159,55-160,00- 160.46-160.96-161,45-161,91-162,59- 164,77 2 165,24- 2 165,72- 2 166,20- ! 2 146,66 2 147,14 2 147,61 I WW 155,80 154,28 154,76 155,23 155,71 154,66 157,14 157,41 158,09 158,57 159.04 159,52 159,99 160,47 2 160,95 2 161,42 2 161,90 \u2022}:B -4,28 40,25 40,26 40,27 40,28 40,29 40,30 40,31 40,32 40,33 40,35 40,36 40,37 40,38 40,39 40,41 40,42 40,43 40,44 40,45 40,46 40,47 40,48 40,49 167,62-168,10- 166,53- 1 1 169,05- 5 J 169.53- 2 1 172,39-172,66-173,34-175,61-174,29- 174,77-\u2014 .24-,72- 179.53-180,00-180,46-180,96-181,43- 68.09 68.57 69,04 69,52 69,99 172,65 173.33 173,60 174,28 174,76 78,09 78,57 79,04 79,52 2 179,99 2 180,47 2 160,95 2 181,42 2 161.90 184,76 185,23 185,71 166,19 186,66 167,14 187,61 188,09 183.57 169,04 190,47 190,95 191,42 191,90 192,39 192,85 195,23 195,71 fil 40,83 40,64 40,65 40,66 40,87 40.88 40,89 40,90 40.91 40.94 40,95 40,96 40,97 40,98 40,99 41,00 41,01 41,02 41,03 41,04 41,07 41,08 41,09 41,12 41,13 41.14 41,17 41,18 41,19 41 ,20 41,21 41,22 41,25 41,26 41,27 41,28 41,29 41.30 41 ,31 41,35 41,36 41,37 41,38 41,39 198,09 198,57 199,52 199.99 200,47 200,95 201,42 201.90 202,38 202,65 203,33 203,80 204.28 204,76 205,23 205.71 2 206,1?2 206,66 2 207,14 2 207,61 2 208,09 2 208,57 2 209,04 2 209,52 2 209,99 2 210,47 210,95 211,42 211,90 212,38 212,85 213,13 213,80 214,28 214,76 215,23 215,71 216,19 216,66 217,14 217.61 2 218,09 2 213,57 2 219,04 2 219,52 2 219,99 220,47 220,95 221,42 221,90 222,38 222,85 223,11 2! 41,45 41,46 41,47 41,48 41,49 41,50 41,51 41,52 41,55 41,54 41,56 41,57 41,58 41,59 41,60 41,61 41,62 41,61 41,64 41,65 41,66 41,67 41,68 41,69 41,70 41,71 41,72 41,75 41,74 41,75 41,76 41,77 41,78 41,79 41,80 41,61 41,82 41,61 41,64 41,85 41,86 41,87 41,88 41,89 41,90 41,91 41,92 41,93 41,94 41,95 41,96 41,97 41,98 41,99 EMPLOI CONTINU TABLE A RETENUE 12 Périodes de paie par année Rémunération Retenue 224,77-225,24-225,72-226,20-226.67- 2 227,15-2 227,62-2 228,10-2 228,58-2 229,05- 2 229,53-2 230,00-2 250,48-2 250,95-2 231.43- 231,91-232,39-232,66-233,34-233,81- 234,29-234,77-235,24-235.72-236,20- 236,67-237,15-237,62-238,10-238,58- 239,05-239,53-240,00-240,48-240,56- 2 241.43 2 241,91 2 242,39 2 242,86 2 243,34 2 243,81-2 244.29-2 244,77-2 245,24-2 245,72- 246,20-246,67-247,15-247,62-246,10- 248,58-249,05-249,53-250,00-250,43- 250,96-251,43-251,91-252,39-252,86- 225,23 Iml 227,61 228,09 228,57 229,04 229,52 229,99 230,47 230,95 231,42 231,90 2 232,36 2 232,65 : I 246,66 247.14 247,61 248.09 246.57 249,52 249.99 250,47 250,95 2 251,42 2 251,90 2 252,38 2 252,65 2 253,33 253,34- fill?: 111:11: 271,43-271,91- 255.255, 257,14 257,61 258,09 42,71 42,72 42,73 42.75 42,76 42,77 42,82 42,83 42,64 42,85 42.86 42,87 42,90 42,91 42,92 42,93 42,94 42,95 42,95 42,97 42,98 42,99 43,00 43,01 298,58-299,55- 305,72-306,20-306,67-307,15-307,62- J 284,76 2 285,23 2 285,71 I: I 296,66 297,14 297,61 298,09 298,57 299.04 299,52 299,99 300,47 300,95 301,42 301,90 302,38 302,65 303,33 308,57 309,04 319,99 359,99 399,99 43,36 43.37 43,42 43,43 43,44 43,45 43,46 43,47 43,48 43,49 43,50 43,51 43,52 43,53 43,54 43,57 43.58 43,59 43,60 43,61 43,62 43,61 43,64 41,65 41,66 41,67 41,68 41,69 41,71 41,72 41.71 41,74 41,75 41,76 41,68 44,41 45,25 400,00-440,00-460,00-520,00-560,00- 600,00-640,00-680,00-720,00-760,00- 600,00-840.00-660,00-920,00-960,00- 000,00-040,00-060,00-120.00-160,00- 3 200,00-1 240,00-3 260,00-1 320,00-3 360,00- 1 400,00-3 440,00-3 480,00-3 520,00-3 560,00- 3 600,00-3 640,00-3 660,00-3 720,00-3 760,00- 3 600,00-3 840,00-3 660,00-3 920,00-3 960,00- 000,00-040,00-060,00-120,00-160,00- 4 200,00-4 240,00-4 280,00-4 320,00-4 360,00- 400,00-440,00-480,00-520,00-560,00- 600,00-640,00-660,00-720,00-760,00- 3 639,99 3 679,99 3 719,99 3 759,99 3 799,99 3 839,99 3 879,99 3 919,99 3 959,99 3 999,99 039,99 079,99 119,99 159,99 199,99 4 239,99 4 279,99 4 319,99 4 359,99 4 399,99 439,99 479,99 519,99 559,99 599,99 639,99 679,99 719,99 759,99 799,99 50,29 51,11 51,97 75,49 76.11 77.17 78,01 78,85 79,69 80,53 81,57 82,21 35,05 85,89 84,71 85,57 e6,41 87,25 88,09 68,91 89,77 90,61 91,45 92,29 95,15 91,97 94,81 95,65 4 619,99 4 879,99 4 919,99 4 959,99 4 999,99 5 019,99 5 079,99 5 119,99 5 159,99 5 199,99 5 239,99 5 279,99 5 119,99 5 359,99 S 199,99 5 419,99 5 479,99 5 519.99 5 559,99 5 599,99 ?619,99 679,99 5 719,99 5 759,99 5 799,99 5 819,99 5 879,99 5 919,99 5 959,99 S 999,99 019,99 079,99 119,99 159,99 199,99 219,99 279,99 119,99 359,99 199,99 96,49 M] 99,01 99,85 100,69 01,51 02,17 01.21 04,05 104,89 Î05.75 06,57 07,41 08,25 109,09 109,93 110,77 111,61 112,45 H3,29 4,13 114,97 115,81 116,65 117,49 Î18,33 119,17 120,01 120,65 il!:!* 124,21 125,05 127,57 126,41 129,25 Pour les rémunérations de plus de 6 399.99 $.vous devez calculer vous-même la retenue en tenant compte des explications contenues dans les pages 11 à 15.-a EMPLOI CONTINU RETENUE AUX FINS DE L'EXEMPTION PERIODES DE PAIE IRREGULIERES Cette table simplifie le calcul expliqué dans ce guide au sous-titre «Emploi continu».Elle permet de trouver directement le montant de la retenue correspondant au nombre de jours compris dans une période de paie irrégulière.Cette période peut commencer le 1111 janvier de l'année courante, le jour de l'embauche du salarié ou le jour de sa dernière paie, selon celle de ces trots dates qui est la plus rapprochée de la date de la paie.Jours Retenue Jours Retenue Jours Retenue Jours Retenue Jours Retenue Jours Retenue Jours Retenue 51.92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 51,92 59,17 66,57 73,97 81,36 88,76 96,16 103,56 110,95 118,35 125,75 133,15 140,59 147,94 155,34 162,73 170,13 177,53 184,93 192,32 199,72 207,12 214,52 221,91 229,31 236,71 244,10 251,50 258,90 266,30 273,69 281,09 288,49 295,89 303,28 310,68 318.08 325,47 332,87 340,27 347,67 355,06 362,46 369,86 377,26 394,65 392,05 399,45 406,84 414,24 421,64 429,04 436,43 443,83 451,23 458,63 466,02 473,42 490,82 488,21 495,61 503.01 510,41 517,80 525,20 532,60 540,00 547,39 554,79 562,19 569.58 576,98 584,38 591,78 599,17 606,57 613,97 621,36 628,76 636,16 643,56 650,95 656,35 665,75 673,15 680,54 667,94 695,34 702.73 710,13 717,53 724,93 732,32 739,72 747,12 754,52 761,91 769,31 776,71 784,10 791,50 793,90 806,30 813,69 821,09 828,49 835,89 843,28 850,68 858.09 865,47 872,87 880,27 887,67 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 137 139 139 140 141 142 S\" 143 149 150 }51 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 III 165 166 167 168 169 Î70 Ï76 78 79 80 895,06 902,45 909,86 932,05 939,45 946,84 954,24 961,64 969,04 976,43 981,83 991,2 3 998,63 1 006,02 1 013,42 1 020,82 1 028,21 1 035,61 1 043,01 1 050,41 1 057,80 1 065,20 1 072,60 1 080,00 1 087.39 1 094,79 1 102,19 1 109,58 1 116,98 I 124,38 1 131,78 1 139,17 1 146,57 1 161,36 î 168,76 1 176,16 1 183,56 1 198,35 î 205.75 1 213,15 1 220.54 235,34 242,73 250,13 257,53 i264.93 272,32 279.72 287,12 1 294,52 301,91 309,31 316,71 324,10 331,50 191 162 163 184 185 183 189 190 191 192 193 194 195 196 197 196 199 200 201 202 203 204 205 206 207 2C8 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 136,9U 346,30 353,69 361,09 368,49 375,89 333,28 390,68 393,09 405,47 412,87 420,27 427,67 435,06 442,46 1 449,86 1 457,26 1 464,65 1 472,05 1 479,45 1 486,84 1 494,24 1 501,64 1 509,04 1 516,43 1 523,83 1 531,23 1 533,63 1 546,02 1 553,42 1 560,82 1 568,21 1 575,61 1 583,01 1 590,41 1 597,80 1 605,20 1 612,60 1 620,00 1 627,39 1 634,79 1 642,19 1 649,58 1 656,99 1 664,39 1 671,78 } 679,17 I 666,57 1 693,97 1 701,36 708,76 716,16 723,56 730,95 733,35 745,75 753,15 760,54 767,94 241 242 243 244 2s5 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 253 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 2 74 2 75 2 76 277 2 78 279 260 281 262 283 264 285 286 287 289 289 290 291 292 293 301 302 303 304 305 306 307 303 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 339 339 340 341 34 2 341 344 345 346 347 34 3 349 350 351 352 353 354 555 356 357 358 2 226.57 2 233,97 2 241,36 2 248,76 2 256.16 263.56 2 70,-95 278,35 285,75 293,15 300,54 30 7,94 315,34 322,73 330,13 337,53 344.93 352,32 359,72 367,12 2 374,52 2 381,91 2 339,31 2 356,71 2 404,10 2 411,50 2 418,90 2 426,30 2 433,69 2 441,09 448,49 455,39 463,28 470,68 478,08 465,47 492,87 500,27 507,67 515,06 2 522,46 2 529,96 2 537,26 2 544,65 2 552,05 2 559,45 2 566,84 2 574,24 2 591,64 2 589,04 596,43 603,83 611,23 618,63 626,02 2 633,42 2 655.61 2 663,01 670,41 677,60 635,20 692,60 700,00 - EMPLOI DISCONTINU TABLE B RETENUE TAUX PAR JOUR Taux par jour\t\tRetenue\tTaux par jour\t\tRetenue\tTaux par jour\t\tRetenue\tTaux par jour\t\tRetenue\t\t 0,00-11,26-11,97-12,45-12,92-\t11,25 11,96 12,44 12,91 13,39\t0,00 0,01 0,02 0,03 0,04\t25,30-25,78-26,25-26,73-27,21-\t25,77 26,24 26,72 27,20 27,67\t0,30 0,31 0,32 0,33 0,34\t39,59-40,06-40,54-41,02-41,49-\t40,05 40,53 41,01 41,48 41, 5o\t0,60 0,61 0,62 0,63 0,64\t53,87- 54 54,35- 54 54,33- 55 55,30- 55 55,76- 56\t34 02 29 77 24\t0 0 0 0 0\t,90 ,91 .92 .93 ¦ 54\t 13,40-13,87-14,35-14,83-15,30-\t13,66 14,34 14,82 15,29 15,77\t0,05 0,06 0,07 0,08 0,09\t27,68-28,16-28,64-29,11-29,59-\t26,15 2S,63 29,10 29,58 30,05\t0,35 0,36 0,37 0,38 0,39\t41,97-42,45-42,92-43.40-43,67-\t42,44 42,91 43,39 43,86 44,34\t0,65 0,66 0 ,67 0,66 0,69\t56,25- 55,72 55,73- 57,20 57,21- 57,67 57,68- 53,15 53,16- 53,63\t\t0 0 0 0 0\t,95 ,54 ,97 ,93 ,99\tPour les taux de plus de 15,78-16,25-16,73-17,21-17,68-\t16,24 16,72 17,20 17,67 18,15\t0,10 0,11 0,12 0,13 0,14\t30,06-30,54-31,02-31,49-31,97-\t30,53 31,01 31,48 31,96 32,44\t0,40 0,41 0,42 0,43 0,44\t44,35-44,83-45,30-45,70-46,25-\t44,82 45,29 45,77 46,24 46,72\t0,70 0,71 0.72 0,73 0,74\t\t\t\t\t58,63 $, vous devez calculer vous-même la retenue en tenant compte des 18.16-18,64-19,11-19,59-20,06-\t18,63 19,10 19,58 20,05 20,53\t0,15 0,16 0,17 0,18 0,19\t32,45-32,92-33,40-33,67-34,35-\t32,91 33,39 33,66 34,34 34,82\t0,45 0,46 0,47 0,43 0,49\t46,73-47,21-47,68-48,16-48,64-\t47,20 47,67 43,15 48,63 49,10\t0,75 0,76 0,77 0,73 0,79\t\t\t\t\texplications contenues dans les pages précédentes.' 20,54-21,02-21,49-21,97-22,45-\t21,01 21,48 21,96 22,44 22,91\t0.20 0,21 0,22 0,23 0,24\t34,83-35,30-35,78-36.25-36,73-\t35,29 35,77 36,24 36,72 37,20\t0,50 0,51 0,52 0,53 0,54\t49,11-49,59-50,06-50,54-51,02-\t49,58 50,05 50,53 51 ,01 51,48\t0,60 0,61 0 ,32 0,83 0,84\t\t\t\t\t 22,92-23,40-23,87-24,35-24,63-\t23,39 23,86 24,34 24,82 25,29\t0,25 0,26 0,27 0,28 0,29\t37,21-37,68-38,lose,64-39,11-\t37,67 33,15 38,63 39,10 39,58\t0,55 0,56 0,57 0,53 0,59\t51,49-51,97-52,45-52,92-53,40-\t51,96 52,44 52,91 53,39 53,66\t0,85 0,66 , 0,87 0,03 0,89\t\t\t\t\t Le montant à retenir du salaire correspond au taux par jour multiplié par le nombre de jours rémunérés.EMPLOI DISCONTINU TABLE B RETENUE TAUX PAR HEURE Taux par heure 1136- 2,07-2,55-3,02- 3,50-3,97-4,45-4,93-5,40- 1,35 2,06 2,54 3,01 3,49 3,96 4,44 4,92 5,39 5,87 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,03 0,09 Taux par heure 5,88-6,35-6,63-7,31- 8,26-8,74-9,21-9,69-10,16- 6,34 6,82 7,30 7,77 8,25 8,73 9,20 9,68 10,15 10,63 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0, 5 0,16 0,17 0, 8 0,19 Taux par heure 10,64- 11,12-11,59-12,07-12,55- 13,02-13,50-13,97-14,45-14,93- 11,11 11,58 12,06 12,54 13,01 13,49 13,96 14,44 14,92 15,39 Retenue 0,20 0,21 0,22 0,25 0,29 0,27 0,28 0,29 Pour les taux de plus de 15,39 $, vous devez calculer vous-même la retenue en tenant compte des explications contenues dans les pages précédentes.Le montant à retenir du salaire correspond au taux par heure multiplié par le nombre d'heures rémunérées.-o s to raruc i.kji\\£.ciic urrlClELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n° 52_5927 Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.70.1) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements adopté par le décret 1320-84 du fj juin 1984 et modifié par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987.247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988 et 670-88 du 4 mai 1988 est de nouveau modifié à l'article 18 par le remplacement du paragraphe 9° par les suivants: «9° lomodensitométrie.résonance magnétique, tomographie par émission de positrons ou de photons; 10° lithotritie extra-corporelle.».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Il 192 Gouvernement du Québec Décret 1822-88, 7 décembre 1988 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu que le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et ses modifications ont été édictés en vertu de la Loi sur les services santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); Attendu Qu'en vertu de l'article 70.1 de cette loi, le gouvernement peut déterminer par règlement les nouveaux services, nécessitant des équipes de professionnels ou des équipements ultraspécialisés, qu'un centre hospitalier ne peut offrir sans avoir obtenu l'autorisation écrite de la ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'il y a lieu d'ajouter de nouveaux services à la liste édictée en vertu de cet article; Attendu que conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 juin 1988 à la page 3143, avec avis qu'il pourrait être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 5928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, ft 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1823-88, 7 décembre 1988 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer, parmi les services visés à l'article 3, ceux qui ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l'article 3 de la loi; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b.l de l'article 69, le gouvernement peut, après consultation auprès de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prescrire les cas, conditions ou circonstances dans lesquelles des services visés à l'article 3 ne sont pas considérés comme des services assurés pour les bénéficiaires ou ceux d'entre eux qu'il indique; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1) et qu'il y a lieu de le modifier afin de déterminer que certains services ne sont pas des services assurés lorsqu'ils sont rendus ailleurs qu'en centre hospitalier; Attendu que la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe du présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 juin 1988 à la page 3141, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-39.a.69 par.b et b.l) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du 9 décembre 1981 (suppl., p.84) 1125-82 du 12 mai 1982 (suppl.p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (suppl.p.106), 1712-82 du 13 juillet 1982 (suppl.p.107), 1789-82 du 12 août 1982, 2448-82 du 27 octobre 1982, 2546-82 du 10 novembre 1982, 2630-82 du 17 novembre 1982, 2678-82 du 24 novembre 1982, 3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982, 13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983, 539-83 du 23 mars 1983, 692-83 et 693-83 du 13 avril 1983, 763-83 du 20 avril 1983, 1771-83 du 1\" septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84 et 1770-84 du 8 août 1984, 1813-84 du 16 apût 1984, 1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19 septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984, 321-85 du 21 février 1985, 661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985, 1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985, 445-86 du 9 avril 1986, 654-86 du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1936-86 du 16 décembre 1986, 1026-87 du 23 juin 1987, 1258-87 et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 21 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987, 1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du 16 décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988 et 1634-88 du 26 octobre 1988, est de nouveau modifié à l'article 22 par l'insertion, après le paragraphe q du suivant: « q.l) la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans un centre hospitalier; ».2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11192 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1988.120e année.«\" 52 5929 Gouvernement du Québec Décret 1824-88, 7 décembre 1988 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) Vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées Concernant le Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées Attendu que l'article 30.1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées permet à l'Office des personnes handicapées du Québec de réglementer les conditions et modalités de délivrance, renouvellement et remplacement des vignettes amovibles permettant aux personnes handicapées d'utiliser les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées: Attendu que conformément à l'article 8 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le texte du Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées a été publié à la Partie de la Gazelle officielle du Québec du 5 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au Gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification; Il est ordonné en conséquence sur la recommandation du ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux services sociaux et ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que le Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les vignettes amovibles délivrées aux personnes handicapées Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.c.E-20.1, a.30.1) Loi modifiant le code de sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94, a.106) SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent règlement, on entend par évaluation d'un professionnel: une évaluation médicale, une évaluation en ergothérapie, une évaluation en physiothérapie.SECTION II CONDITIONS ET MODALITÉS POUR L'OBTENTION, LE RENOUVELLEMENT ET LE REMPLACEMENT DE LA VIGNETTE AMOVIBLE 2.Pour l'obtention d'une vignette amobible, une personne handicapées doit: 1° présenter à l'Office des personnes handicapées du Québec une demande en indiquant ses nom et prénom, son adresse, son code postal, son numéro de téléphone et son numéro d'assurance-maladie; 2° fournir une évaluation d'un professionnel démontrant qu'elle est une personne handicapée conformément au paragraphe g de l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.c.E-20.1) et qu'elle est limitée de façon importante dans sa capacité de marcher; 3° prendre l'engagement visé à l'article 5.3.Pour le renouvellement d'une vignette amovible, une personne handicapée doit: 1° présenter à l'Office une demande en fournissant les informations mentionnées au paragraphe 1° de l'article 2; 2° fournir, lorsque l'Office le lui demande, une évaluation d'un professionnel démontrant qu'elle est une personne handicapée conformément au paragraphe g de l'article 1 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.c.E-20.1 ) et qu'elle est limitée de façon importante dans sa capacité de marcher; 3° prendre l'engagement visé à l'article 5.4.Pour le remplacement d'une vignette amovible, en plus de ce qui est prévu à l'article 3, une personne handicapée doit: 1° lorsque la vignette amovible est illisible ou endommagée, la remettre à l'Office; 2° lorsque la vignette est détruite, perdue ou volée, fournir un affidavit à cet effet.5.La personne handicapée qui désire obtenir, renouveler ou remplacer une vignette amovible doit s'engager par écrit envers l'Office à: 1° l'informer de tout changement d'adresse dans les 30 jours qui suivent ce changement; 2° l'informer de la destruction, perte ou vol de la vignette sans délai; 3° ne pas permettre l'utilisation de la vignette par une autre personne que le titulaire de la vignette; 4° suspendre la vignette au rétroviseur intérieur de manière à ce qu'elle soit visible de l'extérieur uniquement lorsque le véhicule transportant le titulaire de la vignette est stationné; 5° avoir en sa possession, lorsque la vignette amovible est suspendue au rétroviseur, le certificat délivré par l'Office attestant qu'elle est titulaire de la vignette amovible; 6° lui retourner la vignette et le certificat dès qu'elle décide de ne plus utiliser la vignette amovible.6.La demande prévue au paragraphe 1° des articles 2 et 3.l'évaluation prévue au paragraphe 2° des articles 2 et 3.et l'engagement prévu à l'article 5 peuvent être faits à l'aide d'une formule fournie à cette fin par l'Office.SECTION III PÉRIODE DE VALIDITÉ 7.Une vignette amovible est valide à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la fin du mois de l'anniversaire de son titulaire au cours de la troisième année suivant sa délivrance. 5930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e armée.it 52_Partie 2 SECTION IV DISPOSITIONS FINALES s.Le présent règlement abroge l'article 2 du Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.1).9.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11193 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5931 Gouvernement du Québec Décret 1826-88, 7 décembre 1988 Code de la sécurité routière (L.R Q., c.C-24.2) Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Attendu que l'article 290 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet à la personne responsable de l'entretien d'un chemin public d'exiger le paiement d'un droit annuel pour l'installation d'une signalisation touristique commerciale sur ce chemin; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 620 de ce Code, le gouvernement peut, par règlement, fixer des droits annuels que le ministre des Transports peut exiger pour l'installation d'une telle signalisation touristique sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale sur un chemin public dont il est responsable de l'entretien; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour y prévoir une nouvelle tarification des droits exigibles pour l'installation de cette signalisation, la première année; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec, du 22 juin 1988.à la page 3340, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication.Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, annexé au présent décret, soit adopté Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2, a.290 et 620.par.6°) i.Le Règlement sur les droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, adopté par le décret 581-88 du 20 avril 1988.est modifié, à l'article 2.par le remplacement: 1° dans le paragraphe 1°.du nombre « 800,00 S » par le nombre « 900.00 $ »; 2° dans le paragraphe 2°, du nombre « 250,00 $ » par le nombre « 300.00 $ »; 3° dans le paragraphe 3°, du nombre « 225,00 $ » par le nombre « 275,00 $ »; 4° dans le paragraphe 4°, du nombre « 175,00 $ » par le nombre « 250,00 $ »; 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11196 5932 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988.120e année, n\" 52 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports Loi sur le ministère des Transports :L.R.Q., c.M-28, a.7) i.Le Règlement sur la signature de certains actes, documents .ru écrits du ministère des Transports, adopté par le décret 1324-38 du 31 août 1988, est modifié par la suppression, dans l'article 25, des mots « ainsi que toute déclaration de règlement hors cour produite à la Cour provinciale en vertu de la Loi.sur l'expropria-ion ».î.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26, lu suivant: « 26.1 Le directeur des Acquisitions, le chef du service de 'Expropriation et le chef d'une division du service de l'Expro-jriation sont autorisés à signer toute déclaration de règlement hors our produite à la Cour du Québec en vertu de la Loi sur 'expropriation.».t.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit a date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.1196 Gouvernement du Québec Décret 1827-88, 7 décembre 1988 Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M 28) Signature de certains actes, documents ou écrits du ministère Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports \u2022 Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur le ministère des Transports (L.R.Q., c.M-28), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazelle officielle du Québec dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre des Transports, s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu que le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports a été adopté par le décret 1324-88 du 31 août 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement pour autoriser le chef d'une division du service de l'Expropriation à signer les déclarations de règlement hors cour produites à la Cour du Québec en vertu de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Hartie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988.120e année, n\" 52 5933 Gouvernement du Québec Décret 1834-88, 7 décembre 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q.1981.c.D-2).r.15), modifié par les décrets 1947-82 du 25 août 1982.1001-84 du 25 avril 1984.2237-84 du 3 octobre 1984 et 1701-85 du 20 août 1985.ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 janvier 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modifications en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Hull (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.15), modifié par les Décrets 1947-82 du 25 août 1982, 1001-84 du 25 avril 1984, 2237-84 du 3 octobre 1984 et 1701-85 du 20 août 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes patronales par le suivant: « L'Association patronale des coiffeurs(ses) de l'Outaouais ».2.La version anglaise de l'article 2.02 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « when working hours end after 20 h, or later » par les suivants: « when working hours end at 20 h, or later.».3.L'article 3.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.01 Lorsqu'ils tombent un jour ouvrable pour le salarié, les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le jour de l'An, le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, la fête du Travail, les 26 et 26 décembre.».4.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 3.05.du suivant: « 3.06 L'employeur verse au salarié rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base.^ une indemnité égale à la moyenne du salaire journalier des 2 semaines précédant un jour férié.».5.L'article 5.07 de ce décret est modifié par l'addition du paragraphe suivant: 3° en dehors de l'horaire spécial suivant: o) du 18 au 23 décembre: de 8 h 30 à 21 h: b) les 24 et 31 décembre: de 8 h 30 à 18 h.».6.L'article de ce décret est remplacé par le suivant: « 8.01 La rémunération minimale d'un coiffeur est le taux du règlement plus une commission calculée à partir des recettes globales et hebdomadaires du travail excédant le double du salaire de base du salarié, selon la façon suivante: 0 $ à 300 $: 25 %; 0 $ à 400 $: 30 %; 0 $ à 500 $: 35 %: 0 $ à 600 $: 40 %: 0 $ à 700 $: 45 %; 701 $ et plus: 47 %.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.09.du suivant: « 8.10 Le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que reçoit le salarié, à l'exclusion des primes établies sur une base horaire.».8.L'article 9.01 de ce décret est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° coupe de cheveux 7,00 $ »; 2° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant: « 6° permanente tout compris 35,00 $ »; 3° par l'insertion, après les paragraphes 8°, des suivants: 9° coupe de cheveux pour les enfants de moins de 12 ans 6,00 $ 10° coupe de cheveux pour les enfants de moins de 12 ans, comprenant le shampoing et l'ondulation 11,00.».9.La version anglaise de l'article 11.02 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots «the trade name under which he or it carries out business \" par les suivants.\" the trade name or the name under which he or it carries out business \".10.Le présent article entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11200 5934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n° 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1835-88, 7 décembre 1988 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Trois-Rivières \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommendation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.23), modifié par les décrets 2127-83 du 12 octobre 1983, 1002-84 du 25 avril 1984 et 1705-85 du 20 août 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie de la ^Gazette officielle du Québec du 8 juillet 1987, avis avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées ont été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les 1 modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; | Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, , Benoît Morin Décret modifiant le décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les coiffeurs de la région de Trois-Rivières '(R.R.Q., 1981, c.D-2, r.23), modifié par les décrets 2127-83 du 12 octobre 1983, 1002-84 du 25 avril 1984 et 1705-85 du 20 août 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de son intitulé par le suivant: « Décret sur les coiffeurs de la région Mauricie - Bois-Francs ».2.Ce décret est modifié par le remplacement des noms des parties contractantes patronales par le suivant: « L'Association professionnelle de la coiffure, région 04 ».3.L'article 3.01 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe 2, du suivant: a) les 24 et 31 décembre: de 8 h 30 à 28 h; b) du 18 au 23 décembre: de 8 h 30 à 21 h, sauf le samedi: de 8 h 30 à 17 h.».4.L'article 5.01 de ce décret est modifié par la version anglaise, par le remplacement de la dernière phrase par la suivante: « He may also be absent for 3 other days on such occasion but without wages.».5.L'article 5.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.03 Le salarié a droit à une (1) journée de congé de maladie payée par année de service continu dans un même salon, jusqu'à un maximum de 3 jours dans la même année.De plus, le salarié a droit à 3 autres journées non rémunérées de congé mobile durant l'année.Ces jours de congé ne sont pas cumulatifs ni consécutifs.».6.L'article 6.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.04 Le salarié qui, le 1\" mai, justifie de 4 ans de service continu chez son employeur ou dans un même salon, reçoit un congé annuel d'une durée minimale de 3 semaines, dont 2 semaines continues.Aucun congé annuel n'est accordé entre le 8 et le 31 décembre et la semaine précédant la fête de Pâques, sauf s'il y a une entente spécifique entre les intéressés.L'indemnité afférente à ce congé est de 6 % du salaire brut du salarié durant la période de référence.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.02, du suivant: « 8.03 Après 4 heures de travail supplémentaire, le salarié peut refuser d'en faire davantage.».8.L'article 10.01 de ce décret est modifié dans la version anglaise, par le remplacement des mots « before he is dismissed for at least 6 months » par les suivants: « before he is dismissed or layed off for at least 6 months ».9.L'article 10.03 de ce décret est modifié dans la version anglaise, par le remplacement des mots « an employee may require his employer to issue a work certificate » par les suivants: « an employee may require his employer to issue him a work certificate ».10.L'article 12.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 12.01 Les employeurs professionnels, les employeurs, les artisans et les salariés exigent du public au moins les prix suivants pour\tles services énumérés ci-dessous:\t 1°\tcoloration\t14,00 $ 2°\tcoupe de cheveux\t8,00 3°\tdécoloration\t14,00 4°\tmèches\t20,00 5°\tondulation\t8,00 6°\tpermanente tout compris\t35,00 7°\tshampooing\t2,00 8°\ttraitement du cuir chevelu\t5,00 9°\tshampooing, coupe de che-\t14,00.».veux\tet ondulation\t 11.\tL'article 14.02 de ce décret est\tmodifié dans la anglaise, par le remplacement des mots « including the trade name under which he or its carried out » par les suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 « including the corporate name or trade name under which he or it carries out ».12.L'Annexe 1 de ce décret est modifiée: 1° dans la sous-région 01 de la région 04, par le remplcement du nom de « Saint-Rémi-de-Tingwick » par le suivant: « Saint-Rémi-de-Tingwick »; 2° dans la version anglaise, dans la sous-région 03 de la région 04, par l'addition du nom suivant: « Saint-Célestin »; 3° dans la version anglaise, dans la sous-région 03 de la région 04, par le remplacement du nom de « Notre-Dame-de-Montcalm » par le suivant: « Notre-Dame-de-Montauban ».13.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11200 5936 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1988.120e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1836-88, 7 décembre 1988 Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, etc.Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.c.S-3) prévoit que le gouvernement peut, par règlement, formuler des prescriptions relatives aux édifices publics se rapportant aux précautions à prendre contre les incendies en ce qui concerne les ascenseurs et leurs appareils de protection; Attendu que le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées a été édicté par le décret 1009-88 du 22 juin 1988; Attendu que les versions française et anglaise du règlement adopté par le décret 1009-88 du 22 juin 1988 contiennent certaines erreurs d'écriture qui entraînent des différences entre les deux versions du règlement; Attendu Qu'il y a lieu de corriger ces erreurs d'écriture de façon à ce que les versions française et anglaise de ce règlement soient au même effet; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant un délai de publication plus court et celui justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 17 de cette loi, un règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'indique le règlement ou la loi en vertu de laquelle le règlement est édicté ou approuvé; ' Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou entre celle-ci et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'a édicté ou approuvé est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le règlement peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le règlement établit, modifie ou abroge des normes de nature fiscale; Attendu Qu'en vertu de cet article, le motif justifiant une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, il y a urgence à ce que le présent règlement soit édicté, en ce que: \u2014 les erreurs d'écriture contenues aux versions française et anglaise du règlement adopté par le décret 1009-88 entraînent des différences entre les deux versions du règlement; \u2014 il est urgent que les deux versions du règlement soient au même effet pour qu'il n'y ait aucun retard dans la mise en application du règlement; \u2014 l'intérêt public requiert que les erreurs d'écriture contenues aux versions française et anglaise du règlement adopté par le décret 1009-88 du 22 juin 1988 soient corrigées immédiatement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Attendu que l'article 39 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics prévoit que tout règlement se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail et de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le « Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées », ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3, a.10, par 8 et a.39) 1.Le Règlement sur les ascensqurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées édicté par le décret 1009-88 du 22 juin 1988 est modifié. rame l uaz-ciic umCIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5937 dans sa version française, par le remplacement, à l'article 7, de la norme « ACNOR CAN3/CSA-B355-M86 » par la norme « AC-NOR CAN/CSA-B355-M86 ».2.La version anglaise de l'article 9 est modifiée: 1° par le remplacement, dans la deuxième phrase: a) des mots « of a vertical » par les mots « of an enclosed vertical »; b) du mot « continously » par le mot « continuously »; 2° par le remplacement, dans les paragraphes 1 et 2, du mot « continously » par le mot « continuously »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 3.du nombre « 500 » par le nombre « 50 ».3.La version anglaise de l'article 10 est remplacée par la suivante: « 10.A stair lift shall not be equipped with a carriage of the standing platform type.».4.La version anglaise de l'article 11 est modifiée par le remplacement de la première phrase par la suivante: « An unenclosed elevating device shall be operated exclusively by a remote key operating device of the continuous pressure type.».5.La version anglaise de l'article 12 est remplacée par la suivante: « 12.A carriage remotely operated shall be equipped with an emergency stop device at a place that is easily accessible to the user.The remote operating device of the carriage shall also be equipped with an emergency stop device.».6.La version anglaise de l'article 15 est modifiée par l'insertion, après le nombre « 12 », de ce qui suit: « of Part I of this Regulation ».7.La version anglaise de l'article 51 est modifiée par le remplacement du nombre « 2 000 » par le nombre « 2 100 ».8.La version anglaise de l'article 80 est modifiée par le remplacement de « 2.13.2.6 » par « 2.13.6 ».9.La version française de l'article 130 est modifiée par le remplacement des mots « qu'un tour au moins du câble de commande de parachute demeure » par les mots « que trois tours au moins du câble de commande de parachute demeurent ».10.L'article 136 est modifié par le remplacement du norrtbre « 0,3 » par le nombre « 0,5 ».11.La version anglaise de l'article 196 est modifiée par le remplacement du mot « bottom » par le mot « button ».12.Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 1988.11200 d u Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5939 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les décrels de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Coiffeurs \u2014 Hull \u2014 Prélèvement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull ».adopté par ce comité à son assemblée tenue le 9 novembre 1988 et dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail.425.rue Saint-Amable, 2' étage, Québec (Québec) G1R 5M3.Le sous-minislre.Robert Diamant Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2.a.22.par.j) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 2.30 $ par semaine.».2.Une fois approuvé par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11200 5940 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52_Partie 2 Projet de règlement Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier » dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre du Travail, 425, rue Saint-Amable, 2e étage, Québec (Québec) G1R 5M3.Le sous-ministre, Robert Diamant Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439).2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du 17 avril 1985, et 1636-88 du 26 octobre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale par le suivant: « Le Syndicat des métallos, métallurgistes unis d'Amérique (local 2366); ».2.La version française de l'article 3.02 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « d'une demi-heure sans paie pour le repas.» par les suivants: « d'une demi-heure sans paie pour le repas du midi.».3.La version anglaise de l'article 6.12 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « which the employee is bound by a work contract, » par les suivants: « which the employee is bound to the employer by a work contract, ».4.Une fois adopté par le gouvernement, le présent décret entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11200 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Conseil du trésor C.T.169291, 29 novembre 1988 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.c.R-ll) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q.c.R-l I) Attendu Qu'en vertu de l'article 73 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) modifié par l'article 230 du chapitre 107 des lois de 1987.le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances auprès du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants; Attendu que le Conseil du trésor a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants par sa décision du 5 décembre 1983 portant le numéro CT 147719: Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu des articles 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs publics et parapublic (1987, c.47) et 262 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et modifiant diverses dispositions législatives (1987.c.107), les règlements adoptés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peuvent, jusqu'au l1*' janvier 1989, et, s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au I\" janvier 1987; Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Attendu que le ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor en recommande l'adoption; Le Conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement, à ia Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll, a.73) CHAPITRE I FONCTION PÉDAGOGIQUE OU ÉDUCATIVE (a.73, par.1°) i.Est une fonction pédagogique ou éducative: I* la fonction d'instituteur ou de professeur; 2° toute fonction de conseil, d'animation, de coordinat de direction se rapportant directement à I'administrate programmes d'enseignement, à l'organisation pédagogiqi écoles, à la formation académique ou personnelle des élèvi instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiq aux services aux élèves; 3° toute fonction, quoique non directement reliée à l'en: ment, occupée par une personne ayand déjà participé au rég retraite des enseignants et pour laquelle l'expérience connaissances qu'elle a acquises dans une fonction visée paragraphes 1° et 2° sont utiles.CHAPITRE II CONDITIONS DE PARTICIPATION DE L'ENSEIGNAN DONT LES SERVICES SONT REQUIS PAR UNE ASSOCIATION D'ÉDUCATEURS OU UN ORGANISME DOMAINE DE L'ÉDUCATION (a.73.par.2°) 1.Un enseignant, dont les services sont requis par une a tion ou un organisme visé à l'annexe II de la Loi sur le rég retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll), peut contin participer à ce régime.Toutefois, si l'association ou l'organisme est visé par le de retraite des employés du gouvernement et des orga publics, l'enseignant peut continuer de participer au régi retraite des enseignants s'il s'est écoulé de 180 jours entre à laquelle l'enseignant a cessé d'être visé par le régime de des enseignants et la date à laquelle ses services sont req cette association ou cet organisme.CHAPITRE III PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME (a.73, par.3°) 3.Les catégories d'enseignants, les conditions d'emp rémunération ou le mode de rémunération en raison desqui personne est exclue du régime sont: 1° la personne rémunérée à la vacation ou à l'acte; 2° la personne engagée pour occuper une fonction d'étudiant ou de coopérant; 3° la personne engagée pour occuper dans un collège, à salarié-élève, une fonction qui est en relation directe av programme de formation; 4° la personne engagée par contrat à titre de travailleu nome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l'objet d' retenue à la source; 5° le médecin résident; 5942 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988.120e année, if 52 6° la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui.sous le contrôle d'un collège, d'une université ou d'une corporation professionnelle, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l'exception de la personne qui appartient à un corps d'emploi qui prévoit une classe de stagiaire.CHAPITRE IV RÉMUNÉRATION NE FAISANT PAS PARTIE DU TRAITEMENT ADMISSIBLE (a.73, par.4°) 4.Le traitement admissible ne comprend pas: 1° une rémunération versée pour tenir lieu de congé ou pour compenser tout congé accumulé si.dans les deux cas.une absence n'est pas compensé par ce congé; 2° une prestation versée à une enseignante en congé de maternité au cours de la période durant laquelle elle est visée à l'article 19 de la loi; 3° un montant, notamment une ristourne ou un dividende, versé à l'enseignant en raison de sa participation ou de la participation de l'employeur à un régime d'avantages sociaux selon les modalités prévues dans la convention collective; 4° un montant versé dans le cadre notamment des mesures de sécurité d'emploi ou de résorption de personnel à l'enseignant qui quitte son employeur; 5° un montant versé pour couvrir les frais relatifs à un déplacement ou un déménagement dans l'exercice des fonctions de l'enseignant; 6° une rémunération versée pour compenser le travail effectué ou la disponibilité exigée de l'enseignant en plus du nombre d'heures prévu à sa classification; 7° un montant non considéré comme du salaire régulier, versé à titre de bourse, de prime d'encouragement à l'étude et de frais de scolarité et de déplacement dans le cadre d'une activité de formation; 8° un montant d'intérêt versé sur toute somme due par l'employeur à l'enseignant; , 9° un montant versé pour l'utilisation ou la perte de biens personnels, pour l'usage de vêtements spéciaux ou à titre de cotisations à une corporation professionnelle.10° un montant versé en raison de la situation géographique de l'emploi lorsqu'il ne s'agit pas d'une majoration à une échelle de traitement; 11° un montant versé pour rembourser à un employé des dépenses encourues dans le cadre de ses fonctions; 12° un montant versé à titre de prestations d'assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d'assurance-salaire; 13° un montant versé sous forme de boni ou toute autre rémunération de même nature; 14° un montant versé selon un tarif prédéterminé pour effectuer un travail spécifique.Aux fins du présent règlement, l'expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), une sentence arbitraire qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil Partie 2 du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q.c.M-19.2).CHAPITRE V HYPOTHÈSES ET MÉTHODES ACTUARIELLES (a.73.par.4.1°) 5.Les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: A.Méthode actuarielle La méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations avec projection des salaires ».B.Hypothèses actuarielles 1) Taux de mortalité: table GAM-71.2) Taux d'intérêt: 9.0 %.3) Taux d'augmentation des salaires et du maximum des gains admissibles: âge taux 18 à 30 ans 9.0 % 31 à 45 ans 8,0 % 46 ans et plus 7.0 7r.4) Taux d'abandon d'emploi: nil.5) Taux d'invalidité: nil.6) Proportion des personnes mariées au décès: hommes: 90 % femmes: 40 % 7) Écart entre les âges des conjoints: les hommes sont 3 ans plus âgés que les femmes.8) Taux d'indexation: Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales: 3.0 % Régime de retraite des enseignants: \u2014 6,0 % pour le service antérieur au I\" juillet 1982; \u2014 3,0 % pour le service postérieur au 30 juin 1982.9) Âge de la retraite: Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales: Âge lorsque le participant aurait atteint 32 années de service; Régime de retraite des enseignants: Âge lorsque le participant aurait atteint 35 années de service; Dans tous les cas, l'âge de la retraite ne peut être supérieur à 65 ans.CHAPITRE VI INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE (a.73, par.5°) 6.Un enseignant est atteint d'une incapacité physique ou mentale s'il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé.Un état pathologique est grave s'il rend l'enseignant, d'une façon totale et prolongée, incapable d'accomplir le travail qu'exige la fonction qu'il occupait.Un état pathologique est prolongé s'il doit durer indéfiniment c'est-à-dire s'il n'y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l'état actuel des connaissances médicales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5943 CHAPITRE VII PÉRIODE DE COTISATIONS (a.73, par.6°) 7.Dans la détermination de la période de cotisations, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l'enseignant a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jours d'absence sans traitement qui ne sont pas crédités à l'enseignant.CHAPITRE VIII POURCENTAGE APPLICABLE (a.73, par.7°) 8.Le pourcentage applicable au traitement admissible régulier calculé sur une base annuelle et qui ne peut être excédé est de 120 %.CHAPITRE IX INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT (a.73, par 8°) 9.Aux fins de l'article 47 de la loi, les autres institutions d'enseignement sont: 1° une institution détenant un permis en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9); 2° l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l); 3° un établissement universitaire au sens des sous-paragraphes 1°, 2° et 3° du paragraphe a de l'article I de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q.c.1-17); 4° une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalant aux cours réguliers des institutions visées dans l'annexe I de la loi et dans les paragraphes 1°, 2° et 3°.CHAPITRE X VALEUR ACTUARIELLE (a.73.par.9°) 10.La valeur actuarielle de toute pension du régime de retraite des enseignants est calculée selon les normes et hypothèses suivantes: 1° le taux d'intérêt utilisé est de 9,0 %; 2° la partie de la pension et de la prestation attribuable à du service antérieur au 1\" juillet 1982 est présumée s'accroître selon un taux d'indexation de 6,0 % par année et celle attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 selon un taux d'indexation de 3,0 %; 3° le premier ajustement de la pension et de la prestation résultant de l'indexation est présumé être accordé 6 mois après la date effective du droit à la pension ou, selon le cas, à la prestation ou 6 mois après la date du calcul de la valeur actuarielle si cette dernière date est postérieure; 4° les taux de mortalité sont ceux de la table GAM-71 (hommes) et GAM-71 (femmes)*; 5° dans le cas d'une pension ou d'une prestation dont le paiement se continue en tout ou en partie en faveur du conjoint, la proportion des personnes mariées lors du décès est présumée être de 0,85 pour les hommes et de 0,40 pour les femmes et le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être l'aîné de 3 ans alors que celui de sexe féminin est présumé être le cadet de 3 ans; 6° la proportion des personnes de sexe masculin demandant le paiement comptant de la valeur actuarielle est présumée être de 0,35 et celle des personnes de sexe féminin de 0,65.CHAPITRE XI ÉQUIVALENCE ACTUARIELLE (a.73, par.10°) 11.Aux fins de l'article 76.1 de la loi, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d'équivalence actuarielle sont les suivantes: 1° le taux d'intérêt: 9, 0 %; 2° le taux d'inflation: 6,0 %; 3° l'augmentation du salaire et du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9): , 18 à 30 ans: 9,0 % 31 à 45 ans: 8,0 % 46 ans et plus: 7,0 %; 4° l'âge de la retraite: âge lorsque le participant aura atteint 35 années de service incluant le service crédité en vertu de l'article 76.1 de la loi, sans toutefois excéder 65 ans; 5° le taux de mortalité: GAM-71 6° la proportion homme-femme: hommes: 45 % femmes: 55 %; 7° le pourcentage de personnes mariées au décès: hommes: 85 % femmes: 40 %; 8° l'écart entre l'âge des conjoints: 3 ans.12.Le présent règlement remplace le « Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants » adopté par le C.T.147719 du 5 décembre 1983 et modifié par les règlements adoptés par les C.T.159607 du 17 décembre 1985 et 165540 du 29 septembre 1987, sauf que l'article 3, tel qu'il se lisait avant qu'il ne soit remplacé par le présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard de l'enseignant qui ne participait pas au régime le 31 décembre 1987.13.Les articles 3 et 5 ont effet depuis le 1\" janvier 1988.14.L'article 8 a effet depuis le 1\" juillet 1987.15.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazelle officielle du Québec.* The 1971 Group Annuity Mortality Table, transactions of the Society of Actuaries, vol.XXIII.pp.569 à 604.11198 5944 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 C.T.169292, 29 novembre 1988 Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) Règlement Concernant le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.c.R-I2P Attendu Qu'en vertu de l'article 109 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., c.R-12) modifié par l'article 259 du chapitre 107 des lois de 1987, le gouvernement peut, après consultation par la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance auprès du Comité de retraite, adopter un règlement en vue de l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), le Conseil du trésor exerce les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires; Attendu que le Conseil du trésor a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires par sa décision du 5 décembre 1983 portant le numéro CT 147718; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer ce règlement; Attendu Qu'en vertu des articles 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1987, c.47) et 262 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et modifiant diverses dispositions législatives (1987, c.107).les règlements adoptés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires peuvent, jusqu'au 1\" janvier 1989.et, s'ils en disposent ainsi, s'appliquer à compter de toute date non antérieure au 1\" janvier 1987: Attendu que le Comité de retraite constitué au sein de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances a été consulté; Attendu que le ministre délégué à l'administration et président du Conseil du trésor en recommande l'adoption; Le Conseil du trésor décide: 1.D'adopter le Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ci-joint; 2.De requérir la publication de ce règlement, à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil du trésor, Michel Crevier Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.c.R-12.a.109) CHAPITRE I INCAPACITÉ PHYSIQUE OU MENTALE (a.109.par.1°) i.Un fonctionnaire est atteint d'une incapacité physique ou mentale s'il est affecté d'un état pathologique grave et prolongé.Un état pathologique est grave s'il rend le fonctionnaire, d'une façon totale et prolongée, incapable d'accomplir le travail qu'exige la fonction qu'il occupait.t Un état pathologique est prolongé s'il doit durer indéfiniment c'est-à-dire s'il n'y a pas vraisemblablement de guérison possible dans l'état actuel des connaissances médicales.CHAPITRE II RÉMUNÉRATION NE FAISANT PAS PARTIE DU TRAITEMENT ADMISSIBLE (a.109.par.2°) 2.Le traitement admissible ne comprend pas: 1° une rémunération versée pour tenir lieu de congé ou pour compenser tout congé accumulé si.dans les deux cas, une absence n'est pas compensé par ce congé: 2° une prestation versée à une fonctionnaire en congé de maternité au cours de la période durant laquelle elle est visée par l'article 67 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q.c.R-12); 3° un montant, notamment une ristourne ou un dividende, versé au fonctionnaire en raison de sa participation ou de la participation de l'employeur à un régime d'avantages sociaux selon les modalités prévues dans la convention collective; 4° un montant versé dans le cadre notamment des mesures de sécurité d'emploi ou de résorption de personnel au fonctionnaire qui quitte son employeur; 5° un montant versé pour couvrir les frais relatifs à un déplacement ou un déménagement dans l'exercice des fonctions du fonctionnaire; 6° une rémunération versée pour compenser le travail effectué ou la disponibilité exigée du fonctionnaire en plus du nombre d'heures prévu à sa classification; 7° un montant non considéré comme du salaire régulier, versé à titre de bourse, de prime d'encouragement à l'étude et de frais de scolarité et de déplacement dans le cadre d'une activité de formation: 8° un montant'd'intérêt versé sur toute somme due par l'employeur au fonctionnaire; 9° un montant versé pour l'utilisation ou la perte de biens personnels, pour l'usage de vêtements spéciaux ou à titre de cotisations à une corporation professionnelle; 10° un montant versé en raison de la situation géographique de l'emploi lorsqu'il ne s'agit pas d'une majoration à une échelle de traitement: 11° un montant versé pour rembourser à un fonctionnaire des dépenses encourues dans le cadre de ses fonctions: 12° un montant versé à titre de prestations d'assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d'assurance-salaire: 13° un montant versé sous forme de boni ou toute autre rémunération de même nature; 14° un montant versé selon un tarif prédéterminé pour effectuer un travail spécifique.Aux fins du présent règlement, l'expression « convention collective » désigne une convention collective au sens du Code du Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5945 travail (L.R.Q., c.C-27), une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2).CHAPITRE III PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME (a.109, par.3°) 3.Les catégories de fonctionnaires, les conditions d'emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont: 1° la personne rémunérée à la vacation ou à l'acte; 2° la personne engagée pour occuper une fonction à titre d'étudiant ou de coopérant; ¦ 3° la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation; 4° la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source; 5° le médecin résident; 6° la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contfôle d'un collège, d'une université ou d'une corporation professionnelle, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l'exception de la personne qui appartient à un corps d'emploi qui prévoit une classe de stagiaire.CHAPITRE IV PÉRIODE DE COTISATIONS (a.109, par.5°) 4.Dans la détermination de la période de cotisation, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle le fonctionnaire a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations ne comprend pas les jours et parties de jour .d'absence sans traitement qui ne sont pas crédités au fonctionnaire.CHAPITRE V POURCENTAGE APPLICABLE (a.109, par.6°) 5.Le pourcentage applicable au traitement admissible régulier calculé sur une base annuelle et qui ne peut être excédé est de 120 %.CHAPITRE VI VALEUR ACTUARIELLE (a.109, par.7°) 6.La valeur actuarielle de toute pension du régime de retraite des fonctionnaires est calculée selon les normes et hypothèses suivantes: 1° le taux d'intérêt utilisé est de 9,0 %; 2° la partie de la pension et de la prestation attribuable à du service antérieur au 1™ juillet 1982 est présumée s'accroître selon un taux d'indexation de 6,0 % par année et celle attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 selon un taux d'indexation de 3,0 %; 3° le premier ajustement de la pension et de la prestation résultant de l'indexation est présumé être accordé 6 mois après la date effective du droit à la pension ou, selon le cas, à la prestation ou six mois après la date du calcul de la valeur actuarielle si cette dernière date est postérieure; 4° les taux de mortalité sont ceux de la table GAM-71 (hommes) et GAM-71 (femmes)*;.5° dans le cas d'une pension et d'une prestation dont le paiement se continue en tout ou en partie en faveur du conjoint, la proportion des personnes mariées lors du décès est présumée être de 0,85 pour les hommes et de 0,40 pour les femmes et le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être l'aîné de trois ans alors que celui de sexe féminin est présumé être le cadet de trois ans; 6° la proportion des personnes de sexe masculin demandant le paiement comptant de la valeur actuarielle est présumée être de 0,35 et celle des personnes de sexe féminin de 0,65.CHAPITRE VII INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT (a.109-, par 8°) 7.Aux fins de l'article 78 de la loi, les autres institutions d'enseignement sont: 1° une institution détenant un permis en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c.E-9); 2° l'Université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l); 3° un établissement universitaire au sens des sous-paragraphes 1°, 2° et 3° du paragraphe a de l'article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., c.I-I7); 4° une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des institutions visées dans l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., c.R-ll) et dans les paragraphes 1°, 2° et 3°.CHAPITRE VIII HYPOTHÈSES ET MÉTHODE ACTUARIELLES (a.109, par.8.1) 8.Les valeurs actuarielles des prestations sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: A) Méthode actuarielle La méthode actuarielle est la méthode de « répartition des prestations avec projection des salaires ».B) Hypothèses actuarielles 1 1) Taux de mortalité: table GAM-71., 2) Taux d'intérêt: 9,0 %.3) Taux d'augmentation des salaires et du maximum des gains admissibles: âge taux 18 à 30 ans 9,0 % 31 à 45 ans 8,0 % 46 ans et plus 1,0%. 5946 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 4) Taux d'abandon d'emploi: nil.5) Taux d'invalidité: nil.6) Proportion des personnes mariées au décès: hommes: 90 % femmes: 40 %.7) Ecart entre les âges des conjoints: les hommes sont 3 ans plus âgés que les femmes.8) Taux d'indexation: Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales: 3,0 %.Régime de retraite des fonctionnaires: \u2014 6,0 % pour le service antérieur au [\"juillet 1982.\u2014 3,0 % pour le service postérieur au 30 juin 1982.9) Age de la retraite: Régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales: âge lorsque le participant aurait atteint 32 années de service; Régime de retraite des fonctionnaires: âge lorsque le participant aurait atteint 35 années de service; Dans tous les cas, l'âge de la retraite ne peut être supérieur à 65 ans.CHAPITRE IX ÉQUIVALENCE ACTUARIELLE (a.109, par.9°) 9.Aux fins de l'article 112.1 de la loi, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d'équivalence actuarielle sont les suivantes: 1° le taux d'intérêt: 9,0 %; 2° le taux d'inflation: 6,0 %; 3° l'augmentation du salaire et du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c.R-9); 18 à 30 ans: 9,0 % 31 à 45 ans: 8,0 % 46 and et plus: 7,0 %; 4° l'âge de la retraite: âge lorsque le participant aura atteint 35 années de service incluant le service crédité en vertu de l'article 112.1, sans toutefois dépasser 65 ans; 5° le taux de mortalité: GAM-71 ; 6° la proportion hommes-femmes: hommes: 45 % femmes: 55 %; 7° le pourcentage de personnes mariées au décès: hommes: 85 % femmes: 40 %; 8° l'écart entre l'âge des conjoints: 3 ans.10.Le présent règlement remplace le « Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires » (R.R.Q., 1981, c.R-12, r.1) adopté par le C.T.147718 du 5 décembre 1983 et modifié par les règlements adoptés par les C.T.159608 du 17 décembre 1985 et 165541 du 29 septembre 1987, sauf que l'article 3, tel qu'il se lisait avant qu'il ne soit remplacé par le présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard du fonctionnaire qui ne participait pas au régime le 31 décembre 1987.11.Les articles 3 et 8 ont effet depuis le 1\" janvier 1988.12.L'article 5 a effet depuis le 1\" juillet 1987.13.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11198 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Décisions 5947 Décision 4807, 30 novembre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.m-35) Oeufs d'incubation \u2014 Plan conjoint \u2014 Exemption \u2014 Modifications Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4807 le 30 novembre 1988 adoptant les ordonnances dont le texte suit concernant l'application du Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec.Veuillez de plus prendre note que ces ordonnances ont été soustraites à l'application de la Loi sur les règlements (L.r.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 Le secrétaire.me Claude régnier Ordonnance modifiant l'Ordonnance exemptant certains producteurs de l'application du Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.m-35.a.83) ' 1.L'Ordonance exemptant certains producteurs de l'application du Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation (Dec.4660 du 88 03 10.120 GO 2, p.2040) est modifiée en y remplaçant l'article 1 par le suivant: « I.Les producteurs d'oeufs d'incubation de dindon à griller ou de dindon lourd sont exemptés de l'application du plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec (R.R.Q., 1981.c.m-35, r.88 modifié par déc.4360.86 08 19, 118 GO.2, p.4698; 4561.87 08 26.119 GO.2.p.5899 et 4659 du 88 03 10, 120 GO.2.p.2039).» 2.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Ordonnance modifiant le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation de Québec Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.m-35.a.87) 1.Le Plan conjoint des producteurs d'oeufs d'incubation du Québec (R.R.Q., 1981.c.m-35, r.88 modifié par les décisions 4360, 86 08 19, 118 GO.2, p.4698; 4561, 87 08 26, 119, GO.2, p.5899 et 4659 du 88 03 10, 120, GO.2, p.2039) est modifié en remplaçant l'article 11 par le suivant: « 11.À chaque année suite à l'assemblée générale annuelle, le Syndicat doit faire procéder à la constitution des deux comités suivants: a) un comité représentant les producteurs d'oeufs d'incubation pour la production de volailles à chair, composé de trois producteurs engagés principalement dans cette production et élus par les producteurs présents engagés dans cette production: b) un comité représentant les producteurs d'oeufs d'incubation pour la production d'oeufs de consommation, composé de - trois producteurs engagés principalement dans cette production et élus par les producteurs présents engagés dans cette production.Le producteur qui achète ou reçoit le produit visé d'un autre producteur ou le producteur qui sous une forme ou une autre produit au complet le quota de celui qui achète ou reçoit le produit visé ne peut faire partie de l'un ou l'autre des comités prévus au présent article.Le président du Syndicat ou la personne qu'il désigne à cette fin, fait également partie de chacun de ces comités de producteurs.» 2.Le Plan conjoint est modifié en abrogeant la section VII: Comité consultatif.3.Ce plan conjoint est modifié en abrogeant les articles 31 à 38.4.Cette ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Il 199 5948 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52_Partie 2 Décision 4806, 30 novembre 1988 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Plan conjoint \u2014 Modification Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4806 le 30 novembre 1988 pour prendre l'ordonnance dont le texte suit ayant pour effet de modifier le texte du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation.Veuillez de plus prendre noté que cette ordonnance a été soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L R Q , c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86.Le secrétaire.Me Claude Régnier Ordonnance abrogeant certaines dispositions du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35, a.87) , 1.La section VII - comité consultatif du Plan conjoint des producteurs de légumes destinés à la transformation (R.R.Q., 1981, c.M-35.r.85) est abrogé.2.Les articles 23 à 30 de ce plan sont abrogés.3.La présente ordonnance entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11199 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988.120e aimée, »\" 52_5949 Gouvernement du Québec Décret 1738-88, 23 novembre 1988 Concernant l'autorisation pour Hydro-Québec de construire l'aménagement hydro-électrique La Grande I d'une puissance installée totale de I 368 MW, les postes et les équipements connexes, ainsi que d'obtenir les immeubles el droits réels nécessaires à cette fin Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à construire au kilomètre 37 de la Grande Rivière l'aménagement hydroélectrique comprenant la centrale La Grande I d'une puissance installée de I 368 MW, un évacuateur de crues, deux barrages-poids prolongés par des digues, un poste de transformation intérieur et un poste de départ en surface ainsi que les équipements connexes, les chemins d'accès et les édifices nécessaires à la construction et à l'exploitation de ces ouvrages; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à obtenir les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après défini: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Baie James Terres publiques Sept-îles non cadastrées Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q.c.H-5).il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées: Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Energie et des Ressources copie du rapport sur les études d'avant-projet en date du mois d'octobre 1987 et intitulé « Projet de La Grande 1 ( 1986) », contenant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement au projet La Grande 1 ; II.est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire au kilomètre 37 de La Grande Rivière à la Baie James la centrale La Grande I d'une puissance installée de I 368 MW, un évacuateur de crues, deux barrages-poids prolongés par des digues, un poste de transformation intérieur et un poste de départ en surface ainsi que les équipements connexes, les chemins d'accès et les édifices nécessaires à la construction et à l'exploitation de ces ouvrages; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11201 Gouvernement du Québec Décret 1758-88, 30 novembre 1988 Concernant le Comité de législation Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1450-86 du 24 septembre 1986, modifié par les décrets 1073-87 du 8 juillet 1987, 1025-88 du 23 juin 1988 et 1213-88 du 10 août 1988, soit modifié de nouveau par le remplacement des articles 1, 11, et 14 du dispositif par les suivants: « 1.Sont membres du Comité de législation le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, le ministre de la Sécurité publique, le ministre délégué à la Réforme électorale et ministre du Tourisme et Leader parlementaire du gouvernement, le ministre de l'Énergie et des Ressources, la ministre déléguée à la Condition féminine, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et le ministre du Travail et ministre du Revenu.Le ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes est le président du comité 11.Les projets de loi et leurs mémoires de présentation doivent être soumis au Secrétariat général du Conseil exécutif, au plus tard: 1° le 15 février, pour les projets de loi soumis pour présentation à l'Assemblée nationale à la session du printemps; 2° le 15 août, pour les projets de loi soumis pour présentation â l'Assemblée nationale à la session d'automne.14.Le caractère d'urgence d'un projet de loi visé à l'article 13 doit être démontré expressément dans le mémoire de présentation, qui doit être contresigné par le président du Comité de législation et le Leader parlementaire du gouvernement, après consultation du Secrétaire général du Conseil exécutif.».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11182 Gouvernement du Québec Décret 1759-88, 30 novembre 1988 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur Pierre MacDonald, du 8 décembre 1988 au 16 décembre 1988; \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur André Vallerand, du 2 décembre 1988 au 6 décembre 1988 et du 8 décembre 1988 au 10 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11182 Gouvernement du Québec Décret 1760-88, 30 novembre 1988 Concernant la nomination de Me Freddy Henderson comme sous-ministre associé au ministère de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Décrets 5950 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Que Me Freddy Henderson, cadre supérieur classe III au ministère du Travail, soit nommé sous-ministre associé au ministère de la Justice, administrateur d'État II, au salaire annuel de 74 000 $, à compter du 5 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11182 Gouvernement du Québec Décret 1761-88, 30 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Julien Lemieux comme sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Julien Lemieux soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, administrateur d'État II, au salaire annuel de 87 079 $, à compter du 12 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11182 Gouvernement du Québec Décret 1762-88, 30 novembre 1988 Concernant monsieur Luc Martin Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1.1), soit attribué à monsieur Luc Martin, administrateur d'État II au ministère des Affaires internationales, le classement de cadre supérieur classe II à ce ministère, au même salaire annuel, à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11182 Gouvernement du Québec Décret 1763-88, 30 novembre 1988 Concernant la révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1988 11.est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent, le cas échéant, les salaires, les montants forfaitaires et les bonis indiqués en regard de leur nom.à compter des dates mentionnées: Que les dirigeants et vice-présidents d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe soient remboursés des dépenses occasionnées par l'exercice de leurs fonctions jusqu'à concurrence du montant annuel indiqué en regard de leur nom.à compter de la date mentionnée: Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Beaudoin, Christian 85 530 $ I 640 $ 2 400 $ président RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec Bergeron, Jules 73 085 $ \u2014 1169$ 840$ vice-président Bergevin, Maurice 73 085 $ \u2014 I 169 840 $ vice-président Aird, Robert 63 381 $ \u2014 I 215 $ \u2014 membre Partie 2 GAZETTETOFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n° 52 5951 \t\t\t\t\t Nom et titre\tSalaire au\tForfaitaire\tHo ni au\tIrais de\tRemarques de fonction\t88 07 01\tau 88 07 01\t88 07 01\treprésentation au 88 04 01\t Barbe, Raoul P.\t73 785 $'\t2 595 $\t1 465 $\t_\tLe paiement du montant forfaitaire membre\t\t\t\t\test réparti sur 26 périodes de paye Besré, Jacques\t31 698 $\t_\t608 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Boileau, Pierre\t73 785 $\t2 595 $\t1 465 $\t_\tLe paiement du montant forfaitaire membre\t\t\t\t\test réparti sur 26 périodes de paye Carrier, Paul\t63 381 $\t_\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Collin.Real\t63 381 $\t_\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Côté.Jacques\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Courville.Marie-France\t63 381 $\t_\t1 215 S\t_\t membre\t\t\t\t\t David.René\t63 381 $\t_\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Desjardins.Jean-Guy\t63 381 $\t_\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Dumontier.J.Bertrand\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t_\t membre\t\t\t\t\t Fauteux.Paul\t63 381 $\t_\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Forgues, Jacques\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Frigon, Robert\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Gazaille.Francine\t63 381 $\t_\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Genest.Yvon\t78 830 $\t3 390 $\t1 577 $\t\u2014\tLe paiement du montant forfaitaire membre\t\t\t\t\test réparti sur 26 périodes de paye.Les dépenses de fonctions approuvées par le décret 279-84 du 8 février 1984 ne sont plus autorisées à compter de la date d'approbation du présent décret.Gosselin, Jean-François\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t L'Écuyer, Mathieu\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t L'Heureux, Jacques\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Légaré, J.Daniel\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Lafleur.Jean-Claude\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Laliberté, Paul\t63 381 $\t\u2014\t1 215 $\t\u2014\t membre\t\t\t\t\t Lecours.Raymond\t45 892 $\t\t\t\u2014\t membre 5952 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Martel, Jean-Guy 63 381$ \u2014 1215$ \u2014 membre Martineau, Guy 52 172 $ \u2014 834 $ \u2014 membre Paquin-Lebel, Christiane 63 381$ \u2014 1215$ \u2014 membre Pellerin, Paul 63 381 $ \u2014 I 215 $ \u2014 membre Potvin, Jean-Noël 63 381$ \u2014 1215$ \u2014 membre Proulx, Raymond 57 530 $ \u2014 \u2014 \u2014 membre Tétreault, Jacques 63 381$ \u2014 1215$ \u2014 membre Therrien, René 58 987 $ \u2014 \u2014 \u2014 membre Vaillancourt, Jean-Claude 63 381 $ \u2014 1215$ \u2014 membre Vaillancourt.Marcel 63 381$ \u2014 1215$ \u2014 membre Valiquette Brown.Louise 63 381 $ \u2014 \u2014 \u2014 membre RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I'\" JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Commission de protection de la langue française De Fougerolles, Ludmila 70 920 $ I 360 $ 2 (MX) $ présidente Organisme: Commission québécoise des libérations conditionnelles Collette, Renée 74 430 $ \u2014 2 400 $ présidente RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU |.™ JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Commission québécoise des libérations conditionnelles , Day.Reginald 67 795 $ \u2014 650 $ 840 $ vice-président Mayrand.Rémi 70 168 $ \u2014 I 346 $ \u2014 vice-président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5953 Nom et titre Salaire au Forfaitaire Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 au 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Picard, Paul 68 508 $ \u2014 1314$ \u2014 membre Thiffaull, André 74 715 $ 3 213$ 1494 $ \u2014 Le paiement du montant forfaitaire membre est réparti sur 26 périodes de paye Tremblay, Jacques 52 849 $ \u2014 1013$ \u2014 membre RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I1\" JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil de la langue française ' Martel, Pierre 78 230 $ 750 $ 2 400 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au Frais de de fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil de la langue française L'Heureux, Robert 62 344 $ 1 195 $ 700 $ membre et secrétaire i RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Westmoreland-Traoré, Juanita Rose 74 200 $ 1 420 $ 1 800 $ présidente RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1988 Nom et titre Salaire au Boni au Frais de Remarques de fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration Paquin, Raymond 62 611 $ 1 201 $ 840 $ vice-président Folco, Raymonde '' 62 500 $ \u2014 840 $ À compter du 88 09 26 vice-présidente \\ 5954 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU lK* JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil permanent de la jeunesse Lepage, Brigitte 27 640 $ \u2014 1 000 s présidente RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 Organisme: Conseil permanent de la jeunesse Martin, Elizabeth vice-présidente Tanguay, Sylvain vice-président 31 290 $ 26 701 $ 500 $ 500 $ REVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I1» JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 Organisme: Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Brodeur, Pierre directeur général Organisme: Office de la langue française Laporte, Pierre-Etienne président Organisme: Office de la protection du consommateur Moreau, Gilles président 74 000 $ 74 410 $ 81 300 ! I 560 $ I 800 $ 2 400 $ 2 400 $ REVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRESIDENTS ET MEMBRES A TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1er JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 Organisme: Office de la protection du consommateur Dumas, Vincent vice-président Organisme: Régie de la sécurité dans les sports Duquette, Jean vice-président 66 902 $ 61 450 $ 1 264 $ 1 178 $ 840 $ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n' 52 5955 RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au Frais de de sa fonction 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 Organisme: Régie des installations olympiques Deschamps, Jean 92 860 $ 1 780 $ \u2014 président-directeur général Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec Laflamme, Ghislain K.86 590 $ 1 660 $ 2 400 $ président RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Frais de représentation au 88 04 01 Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec Laurence, André vice-président Boulet, Raymond régisseur Côté, Raymond régisseur Lallier, Marthe régisseur Simard, Arthur-H.régisseur De Blois, Michel régisseur supp.Gariépy, Pierre régisseur supp.Mercier, Léonce régisseur supp.Tétrault, Michel régisseur supp.Vallières, Joseph régisseur supp.78 563 $ 56 181 $ 62 783 $ 63 307 $ 64 041 $ 50 828 $ 65 575 $ 66 596 $ 62 887 $ 65 996 $ I 506 $ I 425 $ I 562 $ 1 323 $ 1 606 $ 984 $ 954 S 1 620 $ 840 $ RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1'\" JUILLET 1988 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Organisme: Société d'habitation du Québec Arsenault.Jean-Paul président Organisme: Société d'aménagement de l'Outaouais Séguin, Jean-Marie président-directeur général Salaire au Boni au Frais de 88 07 01 88 07 01 représentation au 88 04 01 90 000 $ 1 310 $ 2 400 $ 72 280 $ \u2014 2 400 $ 5956 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 I 650 $ I 500 $ I 860 $ Frais de représentation au 88 04 01 3 600 $ Organisme: Société des établissements de plein air du Québec Noël de Tilly, Michel 85 980 $ président-directeur général Organisme: Société du Palais des congrès de Montréal Soussana, Michel 94 793 $ président-directeur général Organisme: Société immobilière du Québec Vachon, Miville 97 160 $ président-directeur général RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU ltR JUILLET 1988 Nom et titre de fonction Salaire au 88 07 01 Boni au 88 07 01 Organisme: Sûreté du Québec Beaudoin, Jacques directeur 11182 89 670 $ Gouvernement du Québec Décret 1764-88, 30 novembre 1988 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce qui se tiendra le 4 décembre 1988 à Montréal Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; Attendu que se tiendra une conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du commerce le 4 décembre 1988 à Montréal; Attendu que cette conférence portera essentiellement sur les négociations multilatérales de l'Uruguay Round dont la conférence d'examen de mi-parcours se tiendra à Montréal du 5 au 8 décembre 1988; Il est ordonné sur la recommandation du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Affaires internationales dirige la délégation québécoise; Que la délégation soit en outre composée de: M.Bernard Labrecque, directeur de cabinet.Affaires internationales; M.Jean-Claude Villiard, sous-ministre.Affaires internationales; M.Cari Grenier, directeur général de la politique commerciale, Affaires internationales; Mme Denise Lacroix, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de la délégation soit d'exposer la position du Québec conformément aux décisions antérieures du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11183 Gouvernement du Québec Décret 1765-88, 30 novembre 1988 Concernant la composition et le mandat de la délégation du Québec à la conférence interprovinciale des ministres responsables des institutions financières qui se tiendra à Québec le 9 décembre 1988 Attendu que les ministres provinciaux responsables des institutions financières se réuniront à Québec le 9 décembre 1988; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Vu l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), prévoyant que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée par le gouvernement; En conséquence, sur proposition conjointe du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, le gouvernement décrète: Que le ministre délégué aux Finances et à la Privatisation, monsieur Pierre Fortier, dirige la délégation du Québec; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5957 Que la délégation du Québec se compose en outre des personnes suivantes: \u2014 Monsieur Jean-Marie Bouchard, inspecteur général des institutions financières; \u2014 Monsieur Jean Martel, sous-ministre adjoint des Finances; \u2014 Monsieur Bernard Motulsky, attaché de presse du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation; \u2014 Monsieur Luc Walsh, conseiller au Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les positions du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11184 Gouvernement du Québec Décret 1766-88, 30 novembre 1988 Concernant la nomination d'un membre de la Commission des biens culturels du Québec Attendu que la Commission des biens culturels du Québec est un organisme de consultation constitué en vertu de l'article 2 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4); Attendu que l'article 4 de cette loi prévoit que la Commission est formée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi, le mandat des membres de la Commission, autres que le président, est d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de cette loi, toute vacance parmi les membres de la Commission est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour leur nomination, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.Attendu que madame Michelle Courchesne a été nommée membre de la Commission par le décret 1074-86 du 16 juillet 1986 pour un mandat se terminant le 15 juillet 1989; Attendu que madame Michelle Courchesne a démissionné de ses fonctions à titre de membre de la Commission le 19 octobre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre à la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que monsieur Yvan Gauthier soit nommé membre de la Commission des biens culturels du Québec, en remplacement de madame Michelle Courchesne qui a démissionné, pour la durée non écoulée du mandat de cette dernière, soit jusqu'au 15 juillet 1989; Que monsieur Yvan Gauthier soit remboursé pour les frais de déplacement faits dans l'exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications futures.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1767-88, 30 novembre 1988 Concernant le versement d'une subvention de 3 300 000 $ au Musée d'Art contemporain de Montréal Attendu que le Musée d'Art contemporain de Montréal est une corporation constituée par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q.c.M-44); Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de cette loi, le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu'il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital el intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Musée; Attendu que les obligations du Musée d'Art contemporain de Montréal sont évaluées à 3 300 000 $ pour la période du 1\" avril 1988 au 31 mars 1989 et comprennent uniquement des dépenses de fonctionnement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que soit accordée au Musée d'Art contemporain de Montréal une subvention de fonctionnement maximale de 3 300 000 $ pour son exercice 1988-1989; Que le solde de la subvention de 3 300 000 $ pour l'exercice 1988-1989, compte tenu de l'acompte déjà versé de 1 600 000 $, soit versé comme suit: \u2014 735 800 $ dès l'adoption du présent décret; \u2014 700 000 $ en janvier 1989; \u2014 264 200 $ avec l'assentiment du Conseil du trésor.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11185 Gouvernement du Québec Décret 1768-88, 30 novembre 1988 Concernant la location par le Musée d'Art contemporain d'un terrain de la Société du Port de Montréal Attendu que le Musée d'art contemporain est un musée institué en vertu de l'article 3 de la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., c.M-44); Attendu que le Musée d'art contemporain désire louer de la Société du Port de Montréal un espace de terrain, contigu à l'immeuble du Musée, et nécessaire aux opérations du Musée; Attendu Qu'auparavant, ces espaces étaient loués par la Société immobilière du Québec qui les mettait à la disposition du Musée; Attendu que la Société immobilière du Québec n'a pas renouvelé son bail à la condition que la Société du Port de Montréal et le Musée signent une entente concernant l'utilisation de ces terrains; Attendu que sans ces espaces, les opérations du Musée d'art contemporain sont sérieusement affectées puisque ces espaces permettent l'accès au Musée; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 26 de la loi, le Musée ne peut sans obtenir l'autorisation préalable du gouvernement louer un immeuble; 11185 5958 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, if 52 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser cette location: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que le Musée d'art contemporain de Montréal soit autorisé à louer de la Société du Port de Montréal un terrain ayant une superficie de 9 656 mètres carrés situé à la Cité du Havre au coût total de 800,00 $ pour la période du 21 juin 1986 au 20 juin 1991.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11185 Gouvernement du Québec Décret 1769-88, 30 novembre 1988 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 264 de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville ainsi que le Règlement numéro 2035 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q,, c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11186 Gouvernement du Québec Décret 1770-88, 30 novembre 1988 Concernant le maintien de la tutelle de la ville de Scheffer-ville Attendu que la ville de Schefferville a été assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec le 3 décembre 1986 par le décret 1790-86 c'est-à-dire le jour même où le gouvernement a demandé à la Commission municipale du Québec de tenir une enquête sur certains aspects de l'administration de cette ville; Attendu que le gouvernement a prolongé cet assujettissement par le décret 1302-87 du 26 août 1987 jusqu'au I\" janvier 1988, qu'il l'a prolongé ensuite par le décret 1902-87 du 16 décembre 1987 jusqu'au [\"juillet 1988 et qu'il l'a prolongé de nouveau par le décret 828-88 du l\"juin 1988 jusqu'au 1\" décembre 1988; Attendu Qu'il est toujours opportun de contrôler la situation financière de la ville; Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que la ville de Schefferville reste assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec jusqu'au 31 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1771-88, 30 novembre 1988 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q.c.C-37.1).la vente de gré à gré et la cession des immeubles suivants: \u2014 le lot I6D-20.rang V.aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau.situé dans le parc industriel d'Aylmer.auquel réfère la résolution numéro 88/89-3-23.adoptée le 21 juin 1988; \u2014 le lot 113.rang A.aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton d'Egan.division d'enregistrement de Gatineau.sis dans la ville de Maniwaki.auquel réfère la résolution numéro 88/89-4-10.adoptée le 16 août 1988; \u2014 le lot 14A-5, rang V, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton de Hull, division d'enregistrement de Gatineau.sis par le parc industriel d'Aylmer.auquel réfère la résolution numéro 88/89-4-17.adoptée le 16 août 1988; soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11186 Gouvernement du Québec Décret 1772-88, 30 novembre 1988 Concernant l'approbation du plan triennal 1988-1991 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 83 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q.c.D-9.1) le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a transmis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science son plan triennal d'activités 1988-1991: Attendu que ce plan triennal d'activités 1988-1991 est conforme aux directives du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science et tient compte des résultats de l'évaluation des programmes du Fonds réalisée par le Conseil des universités; Attendu que ce plan triennal propose des orientations et des programmes dont les objectifs sont le maintien et le développement d'une base de recherche forte permettant aux chercheurs québécois de participer activement au développement scientifique et technologique du Québec; Attendu que le maintien et le développement d'une base scientifique forte doit faire partie intégrante d'une stratégie de développement technologique, en voie de préparation; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que le plan triennal d'activités 1988-1991 du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Il 187 11186 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5959 Gouvernement du Québec Décret 1773-88, 30 novembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe/de l'article 32 et à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l), sur la recommandation de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et après consultation des associations les plus représentatives du milieu des affaires et du travail, madame Marie Benoît, géographe-planificatrice, soit nommée membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull, à titre de personne du milieu des affaires et du travail, pour un second mandat de trois ans.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11187 Gouvernement du Québec Décret 1774-88, 30 novembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément au paragraphe c de l'article 32 ainsi qu'à l'article 33 de la Loi sur l'Université du Québec (L.R.Q., c.U-l) et à la suite de la consultation effectuée auprès des étudiants, monsieur Mario Alain, étudiant, soit nommé membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, à titre de personne désignée par les étudiants, pour un second mandat d'un an à compter du 12 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11187 Gouvernement du Québec Décret 1775-88, 30 novembre 1988 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Louis Roy comme membre et vice-président de l'Office des professions du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que conformément à l'article 4 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), monsieur Louis Roy soit nommé de nouveau membre et vice-président de l'Office des professions du Québec, pour une période de trois ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Louis Roy comme membre et vice-président de l'Office des professions du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Louis Roy, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de l'Office des professions du Québec, ci-après appelé l'Office.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de l'Office, il exerce tout mandat que lui confie l'Office.Monsieur Roy remplit ses fonctions au siège social de l'Office à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 30 novembre 1988 pour se terminer le 29 novembre 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Roy comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Roy reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 75 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Roy participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Roy choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de basé pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Office remboursera à monsieur Roy, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de 5960 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Roy sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Roy a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de l'Office.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Roy peut démissionner de son poste de membre et vice-président de l'Office, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Roy consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Roy demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Roy se termine le 29 novembre 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de l'Office, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre et vice-président de l'Office, monsieur Roy recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Roy comme membre el vice-président de l'Office ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Louis Roy Renaud Caron, secrétaire général associé 11187 Gouvernement du Québec Décret 1777-88, 30 novembre 1988 Concernant la soustraction d'un projet de stabilisation des berges de la rivière des Fermes de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement visée dans la section IV.I du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement Attendu que 1a section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit une procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations et certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme dans les cas visés par règlement du gouvernement; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981.c.Q-2.r.9); Attendu que le paragraphe b de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, les projets de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage sur une distance de 300 m et plus dans les cours d'eau visés à l'annexe « A » du règlement; Attendu que la MRC Robert-Cliche a soumis une demande pour entreprendre des travaux de stabilisation des rives sur la rivière des Fermes sur une longueur de 3 300 mètres, afin de réparer des dommages causés par une crue exceptionnelle survenue au mois d'août 1988; Attendu que la MRC Robert-Cliche verra à entretenir la rivière des Fermes pour un nettoyage régulier des débris forestiers qui encombrent le lit et les rives du cours d'eau; Attendu que la MRC Robert-Cliche procédera par la suite à un reboisement des rives afin d'assurer la pérennité des travaux; Attendu Qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement peut sans avis, soustraire un projet de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; Attendu Qu'il y a lieu de procéder à ces travaux pour éviter des dommages plus importants le printemps prochain; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'environnement: Que le projet de stabilisation des rives de la rivière des Fermes tel que décrit dans le document transmis au ministère de l'Environnement le 14 octobre 1988 et signé par monsieur Luc Du-breuil, ing.soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5961 Que le présent décret constitue un certificat d'autorisation en faveur de la MRC Robert-Cliche pour ledit projet à la condition suivante: Condition 1 Que le promoteur respecte les mesures décrites dans son document présenté au ministère de l'Environnement le 14 octobre 1988, signé par monsieur Luc Dubreuil, ing.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11188 Gouvernement du Québec Décret 1778-88, 30 novembre 1988 Concernant la requête de Le Bourg Saint-Bernard Inc.relativement à l'approbation des plans et devis d'un barrage Attendu que Le Bourg Saint-Bernard soumet pour approbation les plans et devis relativement à la construction d'un barrage en vue d'aménager un lac artificiel; Attendu que ce barrage sera situé dans les limites du lot P-ID, rang 14, du canton de Bolton, du cadastre de la municipalité du canton de Magog, comté d'Orford; Attendu que les terrains qui sont affectés par le refoulement des eaux de ce barrage sont la propriété du requérant; Attendu que les documents faisant l'objet de la présente demande d'approbation sont les suivants: 1.Un plan intitulé: « Implantation barrage et lac artificiel » par les Consultants Rainville.Deniers et Associés Inc., estampillé du 20 juillet 1988, signé et scellé par André Rainville, ing.2.Un plan intitulé: « Barrage proposé, plan général et coupes », feuille I et 2, par le Groupe Teknica, estampillé du 8 septembre 1988, signé et scellé par Fouad H.Victor, ing.3.Un plan intitulé: « Barrage proposé, plan d'élévation » feuille 2 de 2, par le Groupe Teknica, estampillé du 8 septembre 1988.signé et scellé par Fouad H.Victor, ing.Attendu que les plans susmentionnés ont été examinés et considérés acceptables par un ingénieur du Service contrôle et sécurité des ouvrages, de la Direction de l'hydraulique du ministère de l'Environnement; Attendu Qu'il y a lieu de faire droit à cette requête.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Environnement: Que conformément aux dispositions des articles 71 et suivants de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), l'approbation des plans susmentionnés soit accordée aux conditions générales d'approbation ayant fait l'objet de l'Arrêté en conseil numéro 682 du 26 avril 1963 et aux conditions particulières suivantes: 1.En aucun temps de l'année, le niveau des eaux en amont du barrage ne devra dépasser la cote d'élévation 283,20 mètres dont il est fait référence sur les plans faisant l'objet de la présente approbation, cette cote n'étant pas une cote d'exploitation mais celle pour laquelle l'ouvrage est considéré sécuritaire.2.La requérante paiera au ministère de l'Environnement un montant de 800 $ comme honoraires d'approbation.Que la présente approbation prenne effet à la date du paiement des honoraires d'approbation par la requérante.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11188 Gouvernement du Québec Décret 1779-88, 30 novembre 1988 Concernant les critères de reconnaissance et les domaines d'activités des organisations internationales non gouvernementales aux fins d'octroi d'exemptions fiscales et d'avantages Attendu que le Gouvernement du Québec favorise l'établissement d'organisations internationales sur le territoire du Québec, comme en fait foi l'article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41); Attendu que le Gouvernement du Québec, afin d'inciter les organisations internationales non gouvernementales à s'installer au Québec, désire faire connaître les critères à partir desquels, le gouvernement pourra reconnaître, par un accord à cet effet, une telle organisation aux fins de l'octroi d'exemptions fiscales et autres avantages.Attendu que le Gouvernement du Québec s'intéresse particulièrement aux organisations oeuvrant dans les domaines de la francophonie et de ses réseaux, des secteurs de priorités économiques, scientifiques et technologiques, des droits de la personne, de l'aide humanitaire et du développement international; Attendu que la politique favorisant l'établissement des organisations internationales non gouvernementales au Québec ne s'appliquera pas aux organisations nationales, y compris les organisations québécoises ou canadiennes, affiliées à une organisation internationale; Attendu que le Gouvernement du Québec a jusqu'à maintenant reconnu, par accord, deux organisations internationales non gouvernementales, à savoir l'Association du transport aérien international (IATA) et la Société international de Télécommunications aéronautiques (SITA), aux fins de l'octroi d'exemptions fiscales et autres avantages; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Finances et du ministre des Affaires internationales: Que, puisse être reconnue, aux fins de l'octroi, par accord, d'exemptions fiscales et autres avantages, une organisation internationale non gouvernementale qui, de l'avis du ministre des Affaires internationales, répond aux critères suivants: 1.L'organisation doit exercer son activité dans des domaines correspondant aux intérêts prioritaires de la société québécoise, tant dans le secteur privé que public.2.Les objectifs, status et règlements de l'organisation doivent être compatibles avec la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.3.L'organisation doit avoir un caractère représentatif et une raison d'être reconnue internationalement; elle doit représenter, par ses membres, des groupes ou des personnes de plusieurs pays qui exercent des activités organisées dans le domaine particulier auquel elle se consacre.4.L'organisation doit avoir un siège reconnu et être doté d'un chef administratif.Elle doit avoir une constitution, dont un 5962 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 exemplaire sera déposé auprès du ministre des Affaires internationales du Québec, adoptée selon des principes démocratiques et contenant des dispositions selon lesquelles la politique de l'organisation doit être arrêtée par une conférence, une assemblée et tout autre organe représentatif, devant lequel un organe exécutif doit être responsable.5.L'organisation doit avoir qualité pour parler au nom de ses membres par l'intermédiaire de ses représentants autorisés.Elle doit pouvoir faire la preuve de cette qualité au cas où la demande lui en serait faite.6.L'organisation doit avoir une structure internationale, ses membres ayant le droit de participer aux votes concernant la politique à suivre ou les mesures à prendre.Aux fins des présentes dispositions, seront considérées comme organisations non gouvernementales les organisations internationales qui n'ont pas été créées par voie d'accords intergouvemementaux, y compris des organisations qui acceptent des membres désignés par les autorités gouvernementales, à condition que les membres appartenant à cette catégorie n'entravent pas la liberté d'expression desdites organisations 7.Les principales ressources de l'organisation internationale doivent provenir essentiellement des contributions de ses affiliés ou éléments constitutifs nationaux ou des contributions versées par des particuliers membres de l'organisation.Que la politique favorisant l'établissement des organisations internationales non gouvernementales au Québec ne s'appliquera pas aux organisations nationales, y compris les organisations québécoises ou canadiennes, affiliées à une organisation internationale .Que soient incitées à venir s'installer au Québec, les organisations oeuvrant dans un des domaines suivants: \u2014 La francophonie.\u2014 Les champs d'action des réseaux de la francophonie: l'agriculture et l'environnement: l'énergie; la culture et les communications; l'information scientifique et technologique: les industries de la langue.\u2014 Les secteurs de priorités économiques, notamment les organisations du domaine des services financiers, les secteurs de priorités scientifiques et technologiques tels l'aérospatial et l'aéronautique, les télécommunications, l'informatique, les systèmes d'information et la haute technologie.\u2014 Le développement international.\u2014 L'aide humanitaire.\u2014 Les droits de la personne.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11189 Gouvernement du Québec Décret 1780-88, 30 novembre 1988 Concernant une autorisation à la Société du parc industriel du centre du Québec d'effectuer des emprunts temporaires afin de rembourser les sommes dues à la Corporation de construction Cartier Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.c.S-15) la Société peut, avec l'autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à un taux d'intérêt et à toutes autres conditions que détermine le gouvernement; Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accordé, en 1978.un contrat de plus de 5 000 000 $ à la Corporation de construction Cartier Inc.pour l'agrandissement des installations portuaires de Bécancour.phase IV: Attendu que l'entrepreneur pour différents motifs a réclamé à la Société une somme additionnelle de I 970 133.86 $ sur la partie du contrat de dragage prévu pour une somme de 2 008 000 $; Attendu Qu'un jugement de la Cour supérieure, en date du 24 août 1983, condamnait la Société à payer à l'entreprise la somme de 912 823 $ avec intérêts et l'indemnité prévue à l'article 1078.1 du Code civil et les dépens: Attendu que suite à l'appel de la Société, sa condamnation a été réduite de 67 739 $ par jugement de la Cour d'appel, en date du 24 août 1988, qui a modifié le dispositif du jugement de la Cour supérieure pour condamner la Société à payer à l'entrepreneur la somme de 845 084 $ avec intérêts depuis l'assignation et l'indemnité prévue à l'article 1078.1 du Code civil, à compter du 1\" avril 1983.le tout avec dépens; Attendu que le montant en capital, intérêts, indemnité et frais que la Société doit rembourser à l'entrepreneur s'élève à I 501 000 $; Attendu que les procureurs de la Société lui ont recommandé de ne pas porter cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada; Attendu Qu'il y a lieu que la Société contracte des emprunts temporaires jusqu'à concurrence d'une somme de 1 501 000 $ pour se conformer au jugement de la Cour d'appel: Attendu que la Société a accepté par résolution, en date du 14 septembre 1988.d'effectuer les emprunts nécessaires pour rembourser les sommes dues à l'entrepreneur; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée, pour acquitter tous les coûls qui découlent du jugement de la Cour d'appel, en date du 24 août 1988, à contracter au Canada des emprunts temporaires à un taux flottant ou à un taux fixe auprès d'institutions financières le tout aux conditions suivantes: 1) que le taux d'intérêt payable sur ceux-ci ne pourra excéder la moyenne arithmétique des taux préférentiels, en vigueur au moment où l'emprunt est contracté, des trois banques suivantes: Banque nationale du Canada.Banque Royale du Canada et Banque de Montréal; 2) on entend par « taux préférentiel ».le taux d'intérêt exigé de temps à autre par les banques ci-haut mentionnées sur leurs prêts commerciaux consentis au Canada en dollars canadiens à ses clients ayant la meilleure cote de crédit, appliqué sur le solde quotidien pour le nombre de jours réellement écoulés sur la base de 365 jours par année; 3) le montant total du capital en circulation desdits emprunts ne devra pas excéder I 501 000 $ en monnaie du Canada; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1988.120e année, tf 52 5963 4) le terme de ces emprunts ne devra en aucun cas excéder le 31 décembre 1991.\\ Que les emprunts temporaires ainsi autorisés soient au besoin reconnus par l'émission d'un ou plusieurs billets remboursables à demande, de la manière et en la forme agréées par la Société.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11190 Gouvernement du Québec Décret 1781-88, 30 novembre 1988 Concernant la vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.veut acquérir un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 708-60 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; Attendu que la Société a accepté, par résolution en date du 28 septembre 1988, la vente de cet immeuble à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.pour le prix de 400 000 $, une partie du lot 708-60 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.ayant une superficie de 9 797,2 mètres carrés, avec la bâtisse industrielle dessus construite qui prote le numéro d'immeuble 695.de la rue Dutord (ce lot sera éventuellement connu comme étant le lot 708-60-1 dudit cadastre), et plus amplement décrit au plan annexé à la recommandation du présent décret.Le tout suivant les conditions prévues à l'offre d'achat signée par l'acheteuse et annexée à la recommandation du présent décret dont, entre autres, une à l'effet que la Société accorde à l'acheteuse un droit de premier refus pour acquérir une autre partie du lot 708 décrite à l'offre d'achat, pendant une période de 5 ans, au prix officiellement affiché lors de la transaction et une autre condition à l'effet que si l'acheteuse désire vendre, dans les 20 prochaines années, une partie non construite dudit terrain, elle devra l'offrir à la Société qui pourra l'acquérir au prix de 4.30 S le mètre carré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11190 Gouvernement du Québec Décret 1782-88, 30 novembre 1988 Concernant une aide financière de la Société de développement des coopératives à la Coopérative des techniciens-ambulanciers du Québec Métropolitain Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10 001) la Société a pour objet principal de favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, la Société réalise tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu que la Coopérative des techniciens-ambulanciers du Québec Métropolitain, 162, rue Saint-Jules, Beauport, G1E 6H6, a formulé une demande d'aide financière à la Société; Attendu que lors de son assemblée tenue le 25 octobre 1988, le conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de I 225 000 $ avec une prise en charge des intérêts; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société le mandat d'accorder cette aide financière.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que soit confié à la Société de développement des coopératives le mandat d'accorder à la Coopérative des techniciens-ambulanciers du Québec Métropolitain une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 1 225 000 $, avec une prise en charge des intérêts limitée à 100 % des coûts d'intérêts encourus pendant la première année du projet seulement, et conformément aux autres termes et conditions stipulés dans la formule de recommandation et autorisation d'aide financière de la Société de développement des coopératives.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin II 190 Gouvernement du Québec Décret 1783-88, 30 novembre 1988 Concernant la nomination de monsieur Michel Babin comme juge de la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que monsieur Michel Babin.avocat et membre du Barreau du Québec, soit nommé en vertu de l'article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c.T-16), édicté par l'article 30 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec (1988.c.21).durant bonne conduite, par commission sous le grand sceau, juge de la Cour du Québec, pour exercer la juridiction prévue par les articles 81.82 et 83 de cette loi sur tout le territoire du Québec mais particulièrement et sans restriction dans la division régionale de Québec avec effet à compter du I\" décembre 1988; Que le lieu de la résidence de monsieur le juge Michel Babin soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11191 5964 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1784-88, 30 novembre 1988 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église de Dieu Haïtienne de Montréal » Attendu que par le décret 808-88 du 25 mai 1988, le révérend Joulbert Fleurant a été autorisé pour l'année 1988 à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église de Dieu Haïtienne de Montréal », dont les locaux sont situés à 3213, rue Jarry Est, Montréal, HIZ 2E3; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser de nouveau cette personne à tenir les registres de cette corporation religieuse.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71), le révérend Joulbert Fleurant soit autorisé, à compter du I\" décembre 1989, à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église de Dieu Haïtienne de Montréal ».Le greffier du Conseil exécutif, Benqît Morin Il 191 Gouvernement du Québec Décret 1785-88, 30 novembre 1988 Concernant les registres de l'étal civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Évangélique du Dieu vivant » Attendu que le 24 décembre 1980.des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Évangélique du Dieu Vivant », en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil; Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil: Attendu que le révérend Michel Pierre est un citoyen canadien et a été désigné a titre de pasteur de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés à 1295.rue Sainte-Hélène.Longueuil.J4K 3S4.pour en tenir les registres de l'état civil.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71).le révérend Michel Pierre soit autorisé à lenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse « Église Evangélique du Dieu Vivant ».Que la présente autorisation soit valable jusqu'au 31 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Il 191 Gouvernement du Québec Décret 1786-88, 30 novembre 1988 Concernant les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Baptiste de la Rive-Sud, Inc.» Attendu que le 2 mai 1984, des lettres patentes ont été accordées à la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Baptiste de la Rive-Sud.Inc.», en venu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., c.C-71); Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphe/du paragraphe 3 de l'article 9 de cette loi, une corporation religieuse peut exercer le pouvoir de faire tenir des registres de l'état civil par un citoyen canadien dûment autorisé par le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice, dans les cas non visés par l'article 44 du Code civil: Attendu que cette corporation religieuse n'est pas autorisée à tenir ou à faire tenir les registres de l'état civil en vertu de l'article 44 du Code civil; Attendu que le révérend Daniel Sommerville, pasteur de cette église, est un citoyen canadien et a été désigné pour tenir les registres de l'état civil de cette corporation religieuse dont les locaux sont situés présentement à 3144, rue King-George.Longueuil.Il est décrété, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que conformément au sous-paragraphe / du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q.c.C-71), le révérend Daniel Sommerville soit autorisé à tenir les registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église Baptiste de la Rive-Sud Inc.»; Que la présente autorisation soit valable jusqu'au 31 décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11191 Gouvernement du Québec Décret 1787-88, 30 novembre 1988 Concernant un protocole d'entente sur les programmes et les services d'aide aux victimes d'actes criminels Attendu que la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c.1-6) prévoit à son article 28 que le ministre de la Justice peut, au nom du Gouvernement du Québec, conclure avec le Gouvernement du Canada des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l'application de la loi qui est déterminée par ces accords; Partie 2 GAZE1TKJJFT1C1ELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5965 Attendu que la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels (P.1.no 8, sanctionnée le 17 juin 1988) prévoit à son article 21, que le ministre de la Justice peut, conformément à la loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement un accord relatif au paiement par le Canada au Québec de sommes requises pour l'application de la présente loi; Attendu que le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada ont effectivement l'intention de conclure un accord sur l'aide et l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels et qu'ils en ont élaboré le texte; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvemementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, une entente intergouvemementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; En conséquence, il est ordonné, sur recommandation du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le protocole d'entente à intervenir entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relatif aux programmes et services d'aide aux victimes d'actes criminels, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11191 Gouvernement du Québec Décret 1794-88, 30 novembre 1988 Concernant un accord entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada favorisant la réadaptation professionnelle des invalides Attendu que la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.3) confère au ministre le pouvoir d'intervenir de façon à rendre accessible à, toute personne, d'une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social; Attendu Qu'en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (L.R.Q., c.M-19.2) le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement en vue de l'application d'une loi dont l'application relève de lui; Attendu que le Gouvernement du Canada a adopté une Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides (S.R.C., 1970, c.V-7) qui vise à encourager la création, par les provinces qui désirent adhérer à ce programme par un accord, d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées; Attendu que les dispositions de la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalides prévoient, à la suite de la conclusion d'un accord avec une province, le partage du coût de certains services offerts dans le cadre d'un programme de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées; Attendu que le Gouvernement du Québec a signé une première entente pour la période du I\" avril 1986 au 30 mars 1988 et qu'il est à propos de renouveler l'entente entre les autorités fédérales et celles du Gouvernement du Québec pour une nouvelle période de deux ans soit du 1\" avril 1988 au 31 mars 1990; Attendu que cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) et qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvemementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soit approuvé l'accord 1988-1990 favorisant la réadaptation professionnelle des invalides devant intervenir entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi concernant la réadaptation professionnelle des invalidités et dont le texte sera substantiellement conforme à l'accord annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11192 Gouvernement du Québec Décret 1795-88, 30 novembre 1988 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Bernard Fortin comme membre et président du Conseil de la Famille Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux, responsable de l'application de la Loi sur le Conseil de la famille: Que les conditions d'emploi de monsieur Bernard Fortin comme membre et président du Conseil de la famille, annexées au décret 1452-88 du 28 septembre 1988, soient modifiées par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 4.4 intitulé « Frais afférents au déménagement » par le suivant: « De la date de son entrée en fonction jusqu'au 30 juin 1989 ou jusqu'à son déménagement, s'il survient au cours de cette période, monsieur Fortin reçoit une allocation mensuelle de 800 $ pour ses frais de transport et de séjour au nouveau lieu de travail.».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11193 Gouvernement du Québec Décret 1796-88, 30 novembre 1988 Concernant une modification aux conditions d'emploi de monsieur Paul Mercure comme membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec Il est ordonné, sur la proposition du ministre délégué à la Famille, à la Santé et aux Services sociaux: I 5966 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 décembre 1988.120e année, if 52 Partie 2 Que les conditions d'emploi de monsieur Paul Mercure comme membre et président de l'Office des personnes handicapées du Québec, annexées au décret 1814-86 du 3 décembre 1986 et modifiées par le décret 91-88 du 20 janvier 1988, soient modifiées de nouveau par le remplacement, à la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 4.4 intitulé « Frais afférents au déménagement ».du chiffre « 1989 » par le chiffre « 1990 ».Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11193 Gouvernement du Québec Décret 1798-88, 30 novembre 1988 Concernant une demande d'aide financière relative aux inondations survenues les 14.IS et 16 août 1988 dans 28 municipalités du Québec Attendu que la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (L.R.Q.c.P-38.1.article 138) permel au gouvernement, s'il estime opportun d'octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui.lors d'un sinistre, ont subi une préjudice, d'établir un programme d'assistance financière à cette fin et d'en confier l'administration au Bureau de la protection civile du Québec: Attendu que les 14.15 et 16 août 1988.des inondations ont eu lieu dans vingt-huit (28) municipalités du Québec dont le nom apparaît à l'annexe D: Attendu que ces corporations municipales demandent au gouvernement d'établir un programme d'assistance financière aux fins d'octroyer de l'aide financière aux personnes et aux corporations municipales ayant subi un préjudice lors de cet événement: Attendu Qu'après avoir pris connaissance du rapport sommaire d'analyse et d'évaluation de cet événement préparé par le Bureau, cet événement d'origine naturelle apparaît constituer, de par sa gravité et son ampleur, un sinistre au sens de la loi: Attendu que ce sinistre porte atteinte à la sécurité des sinistrés et cause aux biens essentiels des dommages étendus susceptibles de placer plusieurs sinistrés dans une situation financière précaire: Attendu Qu'il est de la responsabilité du citoyen de se protéger contre de tels événements, notamment, en dotant sa propriété de tous les systèmes de sécurité exigés par le réglementation municipale en vigueur; Attendu Qu'il y a lieu d'octroyer une aide financière aux sinistrés et d'établir à cette fin un programme d'assistance financière; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre l'octroi de cette aide financière à la politique québécoise d'intervention relative aux zones d'inondation désignées et aux zones d'inondation provisoires de manière à responsabiliser les corporations municipales et leurs citoyens face aux dangers que ces zones identifient; Il est ordonné, sur la proposition du ministre responsable du Bureau de la protection civile du Québec: Que soit adopté le programme ci-après relativement à l'aide gouvernementale en matière d'inondations.Programme gouvernemental relatif à l'aide financière en matière d'inondations (L.R.Q., c.P-38.1, a.38) 1.DÉFINITION Les mots et expressions ci-après énumérés ont.aux fins du présent programme, le sens suivant à moins que le contexte n'indique le contraire: Il «Mesures d'urgence»: les moyens d'intervention, lors d'un sinistre, pour préserver la vie des personnes, leur apporter secours, sauvegarder des biens ou pour atténuer les effets du sinistre (L.R.Q.c.P-38.1.art.I.par.b).1.2 « Programme » ou « Programme d'assistance financière »: un programme d'assistance financière établi par le gouvernement conformément à l'article 38 de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre.2.ÉTABLISSEMENT DE CE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE 2.1 Demande d'aide financière À la demande d'une municipalité (pour elle-même ou pour ses citoyens), à la demande d'une personne (dûment appuyée par sa municipalité) ayant subi un préjudice lors des inondations des 14.15 et 16 août 1988 ou ù la demande du Bureau de la protection civile du Québec, le gouvernement peut établir un programme d'assistance financière pour venir en aide ù cette personne, à celte municipalité et à ses citoyens, de même qu'à toutes autres personnes et municipalités qui pourraient selon lui avoir besoin d'aide.2.2 L'application de ce programme est conditionnelle L'application de ce programme à une corporation municipale el ses citoyens est conditionnelle à ce que: 2.2.1 la corporation municipale accepte et s'engage à respecter les modalités d'application de ce programme: 2.2.2 la corporation municipale s'engage, dans les six (6) mois suivant l'établissement de ce programme, à présenter au Bureau de la protection civile du Québec un rapport identifiant les éléments ayant pu être la cause du sinistre el visant à remédier au problème qui cause les inondations ou en atténuer les effets, qu'elle comprend qu'à défaut par elle de présenter ce rapport, elle et ses citoyens pourraient ne plus être admissibles à de l'aide financière advenant l'établissement d'un programme pour une autre inondation dans le futur.3.L'ADMINISTRATION DE CE PROGRAMME 3.1 L'administration de ce programme est confiée au Bureau de la protection civile du Québec.3.2 Le Bureau doit, au meilleur de sa connaissance, administrer le programme suivant ses modalités d'application.3.3 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Bureau doit, dans l'administration de ce programme, prendre plus particulièrement en considération: 3.3.1 le caractère exceptionnel de l'établissement de ce programme et de l'octroi d'une aide financière à un sinistré; 3.3.2 la responsabilité que le sinistré peut avoir dans le préjudice qu'il a subi: 3.3.3 la capacité financière du sinistré de l'aire l'ace au préjudice admissible; 3.3.4 les mesures que la corporation municipale a adoptées pour réduire le préjudice que les inondations des 14.15 el 16 août 1988 ont occasionné à ses biens essentiels el à ceux de ses citoyens; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5967 3.3.5 l'aide financière gouvernementale dont un sinistré a pu bénéficier dans le passé pour le préjudice que lui a occasionné une inondation.3.4 Le Bureau doit, dans l'administration de ce programme, procéder à l'évaluation ou à la vérification des rapports d'évaluation qui lui sont soumis relativement à la valeur d'un préjudice subi et du préjudice admissible.Pour ce faire, le Bureau a recours aux services d'experts lorsqu'il le juge opportun.3.5 Le Bureau, lorsqu'il décide l'octroi d'une aide financière à un sinistré, le fait généralement suivant les modalités prévues dans le programme, toutefois: 3.5.1 s'il advient qu'un sinistré, qui n'aurait pas eu droit à une aide financière selon certaines modalités d'application de ce programme autres que les modalités prévues à l'article 8 du présent programme, convainc le Bureau qu'il mérite tout de même une aide financière considérant la précarité de sa situation financière, alors le Bureau peut lui octroyer l'aide financière qu'il juge nécessaire, mais il doit, dans ce cas, motiver cette décision et en transmettre copie au Ministre responsable du Bureau de la protection civile du Québec.3.6 Le Bureau doit, dans les meilleurs délais, faire paraître un avis informant les sinistrés de l'existence de ce programme dans un hebdomadaire et dans un quotidien paraissant dans les corporations municipales concernées par le programme.Le Bureau, aux fins de consultation par les intéressés pendant les heures normales d'ouverture de l'Hôtel de Ville, doit transmettre une copie de ce programme au secrétaire-trésorier ou greffier des corporations municipales concernées par le programme.3.7 Le Bureau doit, à la fin de ce programme, faire un compte rendu de son administration au Ministre responsable du Bureau de la protection civile du Québec.4.LES PERSONNES ADMISSIBLES À FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PROGRAMME Tous les sinistrés ayant subi un préjudice lors de ces inondations sont admissibles à faire une demande d'assistance financière.5.LES PRÉJUDICES ADMISSIBLES EN VERTU DE CE PROGRAMME Les préjudices admissibles en vertu de ce programme sont: 5.1 les dommages à la résidence principale et aux biens meubles essentiels énumérés à l'annexe A intitulée « Lisle des biens essentiels »: 5.2 les dommages à un immeuble à logements visant les biens immeubles essentiels énumérés à l'annexe A; 5.3 les dommages à l'immeuble, à l'équipement et aux stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise dont la gestion est l'occupation principale et le principal moyen de subsistance d'au moins 50 % en valeur des propriétaires, des actionnaires de la compagnie propriétaire ou des membres de la personne morale propriétaire: 5.4 les dommages aux biens essentiels propriété d'une corporation municipale: 5.5 les dommages aux biens essentiels à l'exercice d'un culte religieux: 5.6 les dépenses faites aux fins de mesures d'urgence lorsqu'elles ont été demandées ou autorisées par le Bureau ou par la corporation municipale concernée par l'inondation.6.LA VALEUR DE PRÉJUDICE ADMISSIBLE AUX FINS DE CE PROGRAMME 6.1 La valeur du préjudice admissible aux fins de ce programme est égale à la somme de la valeur du préjudice admissible et de la valeur des dépenses des mesures d'urgence admissibles moins la valeur du montant reçu, ou ayant pu être reçu, à titre de compensation d'autres sources.6.2 L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à l'annexe A.7.LA VALEUR DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME 7.1 La valeur de l'aide financière est égale à la différence entre la valeur du préjudice admissible et la participation financière de base du sinistré, établie en fonction de sa capacité financière, soit: 7.1.1 Pour sa résidence principale et ses biens meubles essentiels Pour sa résidence principale et ses biens meubles essentiels, la participation financière de base du sinistré propriétaire est égale à Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement), alors que pour le sinistré locataire, elle est égale à deux fois la valeur de son loyer mensuel; Z étant égale à 0,0001 multipliée par la valeur de l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît â sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 x B) 7.1.2 Pour un immeuble à logements Pour un immeuble à logements, la participation financière de base du sinistré est égale à Z % de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement): Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement): Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 X B) 7.1.3 Pour l'immeuble, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise Pour l'immeuble, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production dkme entreprise, la participa-lion financière de base du sinistré propriétaire est égale à 5968 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 Z % de la somme que représentent la valeur que l'évaluation municipale, normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) et de la valeur des stocks et de ses équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre; alors que pour le sinistré locataire, sa participation financière de base est égale à la somme de deux fois la valeur de son loyer mensuel et de Y % de la valeur de ses stocks et de ses équipements telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre; Formule propriétaire: P = Z X (B + S + E) 100 Formule locataire: P = (2 x L) + (Y x (S + E)) 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) S = Valeur des stocks telle qu'établie au bilan annuel précédant le sinistre E = Valeur des équipements telle qu'établie Z = (0,0001) x B) Y = (0.0001 X (S + E)) L \u2014 Loyer mensuel 7.1.4 Pour les biens essentiels d'une corporation municipale et pour les dépenses aux fins de mesures d'urgence Pour ses biens essentiels et pour les dépenses aux fins de mesures d'urgence, demandées ou autorisée par une corporation municipale, la participation financière de base du sinistré est égale à un dollar par citoyen.Toutefois, lorsque la valeur du préjudice admissible est supérieure à ce dollar par citoyen, la participation financière de base du sinistré est égale à la somme de ce dollar par citoyen et du montant que représente 50 c/< de la différence entre la valeur du préjudice admissible et ce dollar par citoyen ou du montant que représente un pourcentage (c/c) supérieur prenant en considération l'indice de richesse de ce sinistré et établi selon la méthode apparaissant à l'annexe B intitulée « Méthode pour établir la participation financière de base d'une corporation municipale ».Formule: K = G + |H X (J - G»| K = Participation financière de base du sinistré G = Montant représentant un dollar par habitant H = C/c) pourcentage de la participation financière de la corporation municipale tel qu'établi par la méthode de l'annexe B J = Valeur du préjudice admissible 7.1.5 Pour les biens essentiels à l'exercice d'un culte religieux Pour les biens essentiels à l'exercice d'un culte religieux, la participation financière de base du sinistré est égale à Z c/< de la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement): Z étant égale à 0.0001 multipliée par la valeur que l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement); Formule: P = Z x B 100 P = Participation financière de base du sinistré B = Valeur de l'évaluation municipale normalisée reconnaît à sa propriété (bâtisse seulement) Z = (0.0001 x B) 8.L'OCTROI DE LAIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE CE PROGRAMME L'octroi de l'aide financière aux fins de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré: 8.1 Demande écrite Fasse, dans le cadre de ce programmé, une demande écrite d'aide financière au Bureau, que cette demande soit motivée et présentée lorsque possible sur la formule proposée par le Bureau.8.2 Renseignements Fournisse au Bureau tous les renseignements, documents et copies de documents que ce dernier pourrait lui réclamer aux fins d'application de ce programme.8.3 Utilisation de l'aide 8.3.1 S'engage formellement à n'utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme qu'aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée et ce.tel que sommairement libellé dans la lettre de transmission de ladite aide financière; 8.3.2 s'engage à utiliser l'aide financière reçue en vertu de ce programme dans les douze ( 12) mois suivant son octroi.8.4 Subrogation Subroge le gouvernement dans les droits et recours qu'il pour- .rait avoir contre un tiers pour le préjudice faisant l'objet de l'aide financière reçue et ce.jusqu'à concurrence de la valeur de l'aide financière reçue.8.5 Renonciation Renonce, en reconnaissance de l'aide financière reçue, à tous les droits et recours qu'il aurait pu avoir ou prétendre avoir à rencontre du gouvernement relativement à cette inondation.8.6 Aide financière future Déclare comprendre et accepter qu'il pourrait ne plus recevoir d'aide financière du gouvernement dans l'avenir pour le préjudice subi lors d'une inondation, si lui.le sinistré, ses ayants droit ou un tiers, n'ont rien entrepris pour immuniser ses biens contre de telles inondations.8.7 Acceptation des modalités d'application Déclare avoir pris connaissance de ce programme, de ses modalités d'application et les avoir toutes acceptées.8.8 Le défaut de respecter l'une des conditions susmentionnées Déclare comprendre et accepter qu'à défaut par lui de respecter l'une quelconque des conditions susmentionnées, le gouvernement pourra, à son choix, lui réclamer la totalité ou une partie de l'aide financière octroyée, s'il le juge opportun. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 5969 9.LE DÉLAI POUR FAIRE UNE DEMANDE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME Le délai fixé pour faire une demande d'assistance financière dans le cadre de ce programme établi par le gouvernement est un délai de rigueur.La demande doit être reçue ou adressée au Bureau, par la poste, au plus tard le soixantième jour suivant l'établissement de ce programme; la date de mise à la poste fait foi de sa réception.10.LA QUALITÉ DE LAIDE FINANCIÈRE OCTROYÉE EN VERTU DE CE PROGRAMME 10.1 Un don « intuitu personae » L'aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un don consenti « intuitu personae ».Cette aide est incessible, insaisissable et non imposable.10.2 Exception Nonobstant le fait qu'elle soit un don « intuitu personae », l'aide financière octroyée en vertu de ce programme, de même que le droit à cette aide, peuvent en cas de décès du sinistré lui survivre si son ou ses ayants droit, selon le cas: 10.2.1 était son conjoint au moment de l'inondation: 10.2.2 pour la résidence principale et les biens meubles essentiels, résidait avec le sinistré au moment de l'inondation; 10.2.3 pour les immeubles, l'équipement et les stocks qui sont nécessaires à la production d'une entreprise, travaillait déjà à temps plein pour le sinistré au moment de l'inondation.1 11.LE DROIT À LA RÉVISION D'UNE DEMANDE FAITE DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME 11.1 Tout sinistré qui se voit refuser en tout ou en partie l'aide financière réclamée en vertu de quelques modalités d'application de ce programme, autres que celles prévues à l'article 8 du présent programme, peut demander au Bureau de réviser sa décision s'il croit être en mesure de prouver, à la satisfaction du Bureau, que sans l'aide financière demandée, il se trouvera dans une situation financière si précaire, qu'il risque fort de se voir obligé de faire cession de ses biens ou lorsqu'il s'agit d'une corporation municipale de se voir mise en tutelle.Cette demande de révision doit être reçue ou adressée au Bureau, par la poste, dans les trente (30) jours de la date de la décision visée.Cette demande de révision doit être motivée.11.2 Le Bureau peut réviser sa décision et y substituer, s'il est satisfait de la preuve qui lui est soumise, toute autre décision qui aurait pu être rendue dans l'intérêt public.11.3 Le Bureau peut, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande du sinistré, faire rectifier toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou de quelqu'autre erreur de forme.12.LES PRÉJUDICES NON ADMISSIBLES À L'AIDE FINANCIÈRE EN VERTU DE CE PROGRAMME Sont expressément exclus de ce programme les préjudices que constituent: 12.1 le manque à gagner du sinistré qui s'est vu dans l'obligation de s'absenter de son travail; 12.2 les dommages, en ce qui concerne une résidence principale ou un immeuble à logements, subis par le terrain, le parterre, I l'aménagement paysager, les dépendances, les clôtures et le chemin d'accès, de même que la perte de terrain elle-même; 12.3 la perte de revenu ou le manque à gagner sur la location d'un logement ou d'une partie de la résidence principale; 12.4 les dommages au sous-sol d'un immeuble lorsqu'ils: 12.4.1 visent des biens meubles essentiels situés dans un sous-sol localisé dans une zone inondable reconnue officiellement comme ayant une récurrence de 0-20 ans.dans la mesure où cette localisation s'est effectuée postérieurement à l'établissement de cette zone ou.si une assistance financière a déjà été versée pour cette propriété en vertu d'un programme antérieur d'assistance financière administré par le Bureau de la protection civile du Québec; 12.4.2 ne mettent pas en péril la structure ou qu'ils n'ont pas été subis par la seule cuisine, la seule chambre de bain de cette résidence ou par un chambre habituellement occupée par un membre de la famille ou un locataire; 12.5 les dommages subis par: 12.5.1 un véhicule automobile; 12.5.2 des articles de sport et des jouets; 12.5.3 des outils; 12.5.4 des bibelots, des meubles de parterre, des pièces de collection, des objets d'art, des bijoux, des antiquités, des articles de décoration, des souvenirs et des objets de valeur sentimentale: 12.5.5 des manteaux de fourrure; 12.6 les pertes survenues dans le cours normal des affaires; 12.7 une perte de revenu, un manque à gagner, pour arrêt de production, de même que les dommages occasionnés par un arrêt de production à l'équipement, les salaires et les divers engagements de l'entreprise; 12.8 les dommages, en ce qui concerne une exploitation agricole, pour la perte de sol, la parte de culture sur pied et pour tout manque à gagner suite à l'insuffisance de croissance de la récolte ou de l'impossibilité de semer; 12.9 les dommages subis par un bien appartenant à une corporation municipale mais non essentiel à la survie de la communauté.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, sont expressément considérés comme non essentiels à la survie de la communauté aux fins de la politique les biens apparaissant à l'annexe C intitulée « Liste non exhaustive des biens municipaux considérés non essentiels »; 12.10 les intérêts courants sur les avances bancaires consenties pour des dépenses à titre de mesures d'urgence; 12.11 les dommages subis par: 12.11.1 un bien meuble se trouvant à l'intérieur d'une zone d'inondation, provisoire ou désignée, et qui y a été placé postérieurement à l'établissement de cette zone; 12.11.2 une construction, une structure ou un bâtiment se trouvant à l'intérieur d'une zone d'inondation, provisoire ou désignée, et qui y a été édifié postérieurement à l'établissement de cette zone; le tout sous réserve des exceptions, des dérogations et des radiations qui peuvent être prévues à la politique d'intervention du Québec relativement aux zones d'inondations désignées et aux zones d'inondations provisoires; 5970 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, n\" 52 Partie 2 12.12 les dommages subis par des biens essentiels (meubles ou immeubles) se trouvant dans un immeuble non doté de tous les systèmes de sécurité exigés par la réglementation municipale en vigueur.13.MONTANT MAXIMUM DE L'AIDE FINANCIÈRE POSSIBLE EN VERTU DE CE PROGRAMME 13.1 Le Bureau ne peut, lors de l'administration de ce programme, octroyer à un sinistré, autre qu'une corporation municipale, une aide financière excédant la somme de 50 000 $.13.2 Le Bureau, lors de l'administration de ce programme lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui donnent l'article 3.5 relativement à une demande exceptionnelle et l'article 11 relativement à une demande en révision, peut avec l'autorisation du Conseil du trésor octroyer à titre d'aide financière une somme supérieure à 50 000 $.14.LES HONORAIRES ET FRAIS DES EXPERTS EN SINISTRES Les honoraires et les frais nécessités par la préparation des rapports d'experts en sinistres que le Bureau peut exiger d'un demandeur dans le cadre de ce programme d'assistance financière sont à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE A Programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues les 14, 15 et 16 août 1988 dans 28 municipalités du Québec LISTE DES BIENS ESSENTIELS N.B.: Les biens apparaissant à cette liste ne sont considérés être des biens essentiels que lorsqu'ils sont les seuls disponibles pour le sinistré.L'évaluation de la valeur du préjudice admissible doit se faire selon les méthodes généralement reconnues par les assureurs et doit représenter la moindre de la valeur de la réparation du bien admissible, de la valeur d'un bien de remplacement de qualité équivalente ou de la valeur apparaissant à cette annexe.1.BIENS MEUBLES ESSENTIELS II 1.2 1.3 Cuisine et salle à manger \u2014 une cuisinière \u2014 un réfrigérateur \u2014 un congélateur \u2014 une table et quatre chaises \u2014¦ une chaise par occupant supplémentaire Articles ménagers d'usage courant \u2014 un service de vaisselle et ustensiles d'usage courant \u2014 aliments essentiels \u2014 accessoires électro-ménagers Salon ou salle familiale \u2014 un mobilier ( I sofa & I fauteuil) \u2014 un téléviseur \u2014 une table à café 550.00 $ 800.00$ 400,00 $ 300,00 $ 50,00 $ 100,00$ 200,00 $ 100.00 $ 700,00 $ 460,00 $ 125,00$ 560,00 S 350.00 $ 200,00 $ 160.00 $ 300.00 $ 100.00 $ 1.4 Buanderie \u2014 une laveuse \u2014 une sécheuse 1.5.Chambre à coucher \u2014 un mobilier (par occupant) \u2022 un lit \u2022 une commode 1.5 Divers \u2014 tapis et couvre-plancher non fixés \u2014 lingerie, literie de base et vêtements (par occupant) 2.BIENS IMMEUBLES ESSENTIELS 2.1 Fondations, piliers de soutien, murs de retenue: 2.2 charpente, toiture, portes, fenêtres, planchers, armoires, matériaux.: 2.3 pompes, puisards, fosses septiques.entrée et système électrique, entrée d'eau, réservoir à eau chaude, tuyauterie: 2.4 système de chauffage; 2.5 la peinture des murs, en autant qu'on ait dû refaire le mur intérieur; 2.6 les couvre-planchers fixes jusqu'à concurrence de 15.00 $/ m2.3.BIENS IMMEUBLES CONSIDÉRÉS NON ESSENTIELS 3.1 Les dommages aux divisions non portantes du sous-sol sauf pour les pièces essentielles de la résidence: 3.2 dommages aux abris d'auto ou garages et autres dépendances; 3.3 revêtements muraux ou tout autre élément associable à la décoration de la résidence principale; 3.4 dommages aux terrains, clôtures, entrées, chemins d'accès.ANNEXE B Programme d'assistance financière relatif aux inondations survenues les 14, 15 et 16 août 1988 dans 28 municipalités du Québec MÉTHODE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE BASE DES CORPORATIONS MUNICIPALES INSTRUMENT: Les paramètres retenus pour établir la participation financière de base des municipalités sont l'indice d'effort fiscal et l'indice de richesse tels que publiés par le ministère des Affaires municipales pour l'année en cours.(Document intitulé: « Indices de richesse foncière, d'effort fiscal et de dépenses des municipalités du Québec Données de 1988 »).MÉTHODE DE CALCUL: Le pourcentage (%) de la différence entre la valeur du préjudice admissible et le dollar par citoyen représentant la participation financière de base d'une corporation municipale varie en fonction de la différence entre l'indice d'effort fiscal (IEF) des citoyens et l'indice de richesse (IDR) de la corporation municipale et s'établit comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 décembre 1988, 120e année, ri> 52 5971 Pourcentate (%) du préjudice admissible devant représenter la participation financière de base de la corporation municipale est de: 100 % si: la différence entre les indices est égale ou plus petite que -41; 100 % si: IEF - IDR «-41; 90 % si: la différence entre les indices est plus grande que - 41 et égale ou plus petite que \u2014 20; 90% si: -41
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