Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 11 janvier 1989, Partie 2 français mercredi 11 (no 2)
[" azette officielle du Québec Partie 2 Lois el règlements 121e année 1989 No 2 a d a a I 4 Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et J/0fvier 1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur des lois Proclamation Règlements Projets de règlement Décrets Commissions parlementaires Index Dépôt légal \u2014 I\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un .organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .\u2022 77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 ' Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1958-88 La Laurentienne mutuelle d'Assurance, Loi concernant.\u2014 Entrée en vigueur.25 Proclamations Bâtiment, Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.27 Règlements 1934-88 Régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles (Mod.).29 1935-88 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers (Mod.).29 1954-88 Agronomes \u2014 Tarif.;.31 1955-88 Architectes \u2014 Tarif.31 1956-88 Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif.38 1965-88 Fonds d'indemnisation du courtage immobilier.40 1966-88 Courtage immobilier.Loi sur le.\u2014 Règlement (Mod.).41 1967-88 Huissiers, Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).42 1980-88 Assurance-maladie, Loi sur V.\u2014 Règlement (Mod.).43 1981-88 Assurance-hospitalisation, Loi sur 1\".\u2014 Règlement (Mod.).46 1997-88 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.46 1998-88 Camionnage \u2014 Montréal (Mod.).51 Projets de règlement Critères de fixation ou de révision de loyer.55 Redevances forestières.55 Taux unitaires applicables au calcul des droits relatifs au permis d'intervention pour l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois.i 58 Valeur des traitements sylvicoles.61 Décrets 1841-88 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1988.65 1847-88 Fusion de la ville de Louiseville et de la municipalité de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup.68 1848-88 Fusion des municipalités de Saint-Gabriel et de Fleuriault.71 1849-88 Fusion des municipalités du village de Saint-Polycarpe et de la paroisse de Saint-Polycarpe.72 1850-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton.74 1851-88 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains.75 1852-88 Correction au décret numéro 858-88 du 8 juin 1988 concernant la population des municipalités .76 1853-88 Échange d'immeubles par la Société d'aménagement de l'Outaouais .76 1854-88 Modification au décret numéro 1246-88 du 24 août 1988 concernant l'approbation du programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 .76 1855-88 Approbation partielle du programme des immobilisations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1988, 1989, 1990 .78 1856-88 Autorisation à la Société de radio-télévision du Québec de conclure des contrats de coproduction avec des producteurs indépendants.78 1860-88 Plan de développement de SOQUEM pour les exercices financiers 1988-1989 à 1992-1993.79 1861-88 Expédition de copeaux de bois résineux au Nouveau-Brunswick.79 1864-88 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).80 1865-88 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec »).81 1866-88 Approbation du Règlement numéro 467 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de La Banque de Nouvelle-Ecosse.,.82 1867-88 Approbation du Règlement numéro 468 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Caisse Centrale Desjardins du Québec.82 1868-88 Approbation du Règlement numéro 469 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce.82 1869-88 Approbation du Règlement numéro 470 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Banque de Montréal.83 1870-88 Approbation du Règlement numéro 471 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de La Banque Toronto-Dominion.1871-88 Approbation du Règlement numéro 472 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de la Banque Nationale du Canada.1872-88 Approbation du Règlement numéro 473 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de La Banque Laurentienne du Canada.1873-88 Approbation du Règlement numéro 474 d'Hydro-Québec et l'établissement par Hydro-Québec d'une marge de crédit rotative auprès de La Banque Royale du Canada.1874-88 Caisse d'établissement de la Rive-Sud.*J 1875-88 Nomination d'un commissaire à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.1877-88 Application de la sous-section 1 de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à la Cour municipale de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville .1878-88 Deux ententes Ottawa-Québec relatives à l'aide juridique en matière de droit criminel et de jeunes contrevenants 86 1879-88 Composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique à Ottawa, Ontario, les 13 et 14 décembre 1988 .^ 1880-88 Modification aux conditions d'emploi d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.\u2022>' 1881-88 Approbation de deux ententes entre le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.1889-88 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .1892-88 Nomination d'une membre et vice-présidente à l'Office de la protection du consommateur.1893-88 Nomination d'un membre et vice-président à l'Office de la protection du consommateur.90 1894-88 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.1895-88 Renouvellement du mandat d'un membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.92 1896-88 Institution d'un établissement de détention pour le territoire du Québec.94 1898-88 Modification au décret 1947-86 du 16 décembre 1986 et au contrat de services décennal du 6 février 1987 liant Navigation Madeleine Inc.au ministère des Transports et ayant pour objet la desserte des Iles-de-la-Madeleine, en vue de combler les déficits d'opération des deux premières années et d'augmenter la rémunération du transporteur pour les huit années restant à courir.94 1899-88 Modification au Décret 1948-86 du 16 décembre 1986 et au contrat de services quinquennal du 16 janvier 1987 liant Relais Nordik Inc.au ministère des Transports et ayant pour objet la desserte maritime de la Moyenne et Basse-Côte-Nord, en vue d'augmenter la rémunération du transporteur pour les quatre années restant à courir.94 1900-88 Assistance financière à Navigation Madeleine Inc.pour assurer ie service maritime hivernal sur la ligne Matane/ Cap-aux-Meules.,.95 1901-88 Programme de réduction des tarifs aériens pour les résidents des Îles-de-la-Madeleine.95 1902-88 Subvention ad hoc à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal .96 1903-88 Modification de l'entente permettant la constitution du Conseil intermunicipal de transport de Rouville.96 1904-88 Certaines modifications à une entente entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Québec relativement aux transporteurs routiers.96 1905-88 Octroi d'un prêt à redevances par l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche à Machines Roger International Inc.97 1906-88 Prêt participatif par la Société de développement industriel du Québec à Uniboard Canada (1987) Inc.(pour une cie à être formée).97 1907-88 Nomination de membres de l'Ordre national du Québec.98 1908-88 Prêt sans intérêt par la Société de développement industriel du Québec à Mont-Ste-Marie (1984) inc.99 Commissions parlementaires Commission du budget et de l'administration 101 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1989, 121 e année, if 2 25 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1958-88, 21 décembre 1988 Loi concernant La Laurentienne mutuelle d'Assurance (1988, P.L.206) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi concernant La Laurentienne mutuelle d'Assurance (1988.PL.2061 Attendu que la Loi concernant La Laurentienne mutuelle d'Assurance a été sanctionnée le 17 juin 1988; Attendu que l'article 27 de cette loi prévoit qu'elle entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement; Attendu que l'inspecteur général des institutions financières a approuvé la valeur des actions ordinaires et le capital versé déterminés par le comité d'experts conformément à l'article 12 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 31 décembre 1988 l'entrée en vigueur de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation; Que la Loi concernant La Laurentienne mutuelle d'Assurance entre en vigueur le 31 décembre 1988.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11251 4 4 4 I I 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1989, 121e année, n\" 2 27 Proclamations [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur le bâtiment (1985, c.34) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: L'article 221, la partie de l'article 225 qui édicté l'article 9.35 de la Loi sur le courtage immobilier et le paragraphe 1° de l'article 229 de la Loi sur le bâtiment entrent en vigueur le I\" février 1989.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation du ministre de la Justice adoptée le 21 décembre 1988, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1964-88.La Loi sur le bâtiment a été sanctionnée le 20 juin 1985.En vertu de l'article 301 de cette loi, celle-ci entre en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toutes dates ultérieures fixées par proclamation du gouvernement.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 2244-85 du 31 octobre 1985, cette loi est entrée en vigueur par proclamation, le 31 octobre 1985, à l'exception des articles I à 86.112 à 129, 131 à 139, 150 à 153, 155, 160 à 216, 218, 219, 221, 224.de la partie de l'article 225 édictant l'article 9.35 de la Loi sur le courtage immobilier, des articles 226, 227, des paragraphes 2° et 3° de l'article 228, du paragraphe 1° de l'article 229, des articles 230 à 232.234, 235, 238 à 240, de la partie de l'article 241 édictant les articles 20.1 à 20.7 et 21.1 de la Loi sur les maîtres électriciens, des articles 242, 243, 245, 247, 249, 252 à 254, du paragraphe 2° de l'article 255, des articles 257 à 260, de la partie de l'article 261 édictant l'intitulé précédant l'article 19.1 et les articles 19.1 à 19.7 et 20.1 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, des articles 262 à 297 et 299.Il en résulte que les articles 87 à 111, 130.140 à 149, 154, 156 à 159, 217, 220, 222, 223, la partie de l'article 225 édictant l'intitulé de la section III 2 et les articles 9.14 à 9.34 de la Loi sur le courtage immobilier, le paragraphe 1° de l'article 228.le paragraphe 2° de l'article 229.les articles 233.236.237.la partie de l'article 241 édictant les articles 20.8 à 21 et 21.2 à 23 de la Loi sur les maîtres électriciens, les articles 244, 246.248.250.251.le paragraphe 1° de l'article 255.l'article 256.la partie de l'article 261 édictant les articles 19.8 à 20 et 20.2 à 21.2 de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et les articles 298 et 300 de cette loi sont entrés en vigueur le 31 octobre 1985.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1617-86 du 29 octobre 1986.les articles 226.227 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 228 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 1\" novembre 1986.et l'article 224 de cette loi est entré en vigueur.par la même proclamation, le I\" janvier 1987.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 892-88 du 8 juin 1988.les articles 269 à 273 de celte loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 15 juin 1988.Québec, le 21 décembre 1988 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 508 Folio: 212 11240 < i i i I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1989.121e année, n\" 2 29 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1934-88, 21 décembre 1988 Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31) Régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles Attendu Qu'en vertu des articles 2, 5 et 6 de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), le gouvernement a édicté divers régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; Attendu Qu'il est proposé de modifier les régimes d'assurance-stabilisation des revenus couvrant les productions animales, à l'exception des productions ovines et des porcs à l'engraissement, de façon à abroger les limitations concernant les liens financiers des producteurs avec une société en commandite non admissible ou une entreprise issue d'une telle société; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi.un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation Timpose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 plusieurs demandes d'adhésion d'entreprises agricoles issues de sociétés en commandite sont pendantes devant la Régie des assurances agricoles du Québec.La viabilité de ces entreprises dépend de leur adhésion aux divers régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif ' Benoît Morin Règlement modifiant différents régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31, a.2, 5 et 6) Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage 1.Le régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de bouvillons et de bovins d'abattage édicté par le décret 1845-86 du 10 décembre 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 1455-87 du 23 septembre )987, 286-88 du 2 mars 1988 et 764-88 du 18 mai 1988 est de nouveau modifié à l'article 5 par la suppression du deuxième alinéa.Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets 2.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de porcelets édicté par le décret 718-86 du 28 mai 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 64-87 du 21 janvier 1987, 286-88 du 2 mars 1988 et 764-88 du 18 mai 1988 est de nouveau modifié à l'article 6 par la suppression du deuxième alinéa.Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche 3.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux d'embouche édicté par le décret 1847-86 du 10 décembre 1986 modifié par le règlement édicté par le décret 764-88 du 18 mai 1988 est de nouveau modifié à l'article 5 par la suppression du deuxième alinéa.Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds 4.Le Régime d'assurance-stabilisation des revenus des producteurs de veaux lourds édicté par le décret 1793-86 du 3 décembre 1986 modifié par les règlements édictés par les décrets 1820-87 du 2 décembre 1987, 286-88 du 2 mars 1988 et 764-88 du 18 mai 1988 est de nouveau modifié à l'article 5 par la suppression du.deuxième alinéa.5.Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11250 Gouvernement du Québec Décret 1935-88, 21 décembre 1988 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30), le gouvernement peut, par règlement, édicter des normes relatives à la composition, aux conditions de conditionnement, à la dimension et à la capacité des emballages des produits laitiers ainsi que des normes sur leur étiquetage; 30 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 août 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement avec modifications; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par.g, h et n) 1.Le Règlement sur la composition, l'emballage et l'étiquetage des produits laitiers (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.2), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1325-83 du 22 juin 1983, 961-84 du 25 avril 1984 et 691-87 du 6 mai 1987, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe / de l'article 2, du suivant: « k) « lait de chèvre »: liquide sécrété par les glandes mammaires de la chèvre.».2.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Les normes de composition prescrites par les paragraphes a à e du premier alinéa ne s'appliquent pas au lait de chèvre.»; 2° par le remplacement, dans le second alinéa, de ce qui suit « h, j et k du présent article » par ce qui suit: « h et j du premier alinéa »; 3° par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: ¦ « Les produits laitiers visés aux paragraphes a à e du premier alinéa peuvent être traités avec de la lactase.Chaque pourcentage de la teneur en matière grasse prescrit par les paragraphes a à j, I et m du premier alinéa doit correspondre au rapport en poids des parties de matière grasse du lait sur 100 parties de produit laitier.».3.L'article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 5.Les solides non gras ajoutés pour enrichir du lait modifié doivent provenir du lait écrémé en poudre classé dans la catégorie Canada I conformément au Règlement sur les produits laitiers adopté en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada (S.R.C., 1970, c.A-8) par le décret DORS/79-840 du 15 novembre 1979 et publié à la Gazette du Canada, Partie II le 28 novembre 1979 et modifié par les règlements adoptés par le décret DORS/84-368 du 11 mai 1984 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 30 mai 1984 et par le décret DORS/88-88 du 14 janvier 1988 publié à la Gazette du Canada, Partie II le 3 février 1988.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 5, des suivants: « 5.1 Les produits laitiers non visés à l'article 3 doivent être conformes aux normes de composition ou de dénomination prévues au Règlement sur les produits laitiers adopté en vertu de la Loi sur les normes des produits laitiers du Canada.« 5.2 Les produits laitiers doivent être exempts de bioxyde de titane.».5.L'article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 6.Sauf dans le cas du lait de chèvre ou du lait « kasher ».l'addition de la vitamine D est obligatoire dans le lait et celle des vitamines A et D, dans le lait modifié.».6.L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 9.L'addition de la vitamine doit se faire avant la pasteurisation.».7.L'article 11 de ce règlement est modifié: 1' par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° un contenant de 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 4, 10,2 ou 11,4 litres, pour la crème glacée dont le contenant a une capacité supérieure à 200 millilitres; »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: « 2° un contenant de 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 10,2 ou 11,4 litres, pour le lait glacé, le sorbet ou le yogourt congelé dont le contenant a une capacité supérieure à 200 millilitres; »; 3° par le remplacement du paragrahe 12° par le suivant: « 12° un contenant de 75, 100, 125, 175, 250 ou 500 grammes ou un contenant de tout multiple de 500 grammes, pour le yogourt non congelé et un contenant de 200, 500 ou 750 millilitres ou un contenant de tout multiple de 500 millilitres, pour le yogourt présenté à l'état de boisson; »; 4° par le remplacement du paragraphe 13° par les suivants: « 13° un contenant de 15, 250 ou 500 millilitres ou un contenant de 1,2, 10 ou 20 litres, pour la crème autre que la crème acidulée; 13.1° un contenant de 200, 375 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 4, 10 ou 20 litres pour le lait au chocolat, le lait partiellement écrémé au chocolat ou le lait écrémé au chocolat; »; 5° par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant: « 15° un contenant de 15, 200 ou 500 millilitres ou un contenant de 1, 2, 4, 10 ou 20 litres, pour un produit laitier à l'état liquide non visé aux paragraphes 1° à 14°; ».S.L'article 12 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: « Dans le cas du lait de chèvre, le contenant doit être un emballage de carton d'une capacité de 1 ou 2 litres ou un sachet de plastique d'une capacité de 1, 2 ou 4 litres.».9.L'article de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Dans le cas du lait de chèvre conditionné en vue de la vente, le contenant doit porter en caractères indélébiles, lisibles et apparents: 1° soit l'indication du pourcentage de matière grasse; 2° soit l'indication des pourcentages minimal et maximal de matière grasse.».10.L'article 17 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, des alinéas suivants: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1989, 121e année, n\" 2 31 « La dénomination des produits laitiers visés aux paragraphes a à e du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été traités avec de la lactase, doit comporter: 1° l'inscription « réduit en lactose » ou « à teneur réduite en lactose »; 2° l'indication du pourcentage de réduction du lactose placée immédiatement sous cette inscription.Dans le cas du lait de chèvre, la dénomination peut être indiquée par l'expression « lait de chèvre ».».11.L'article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe a.12.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication à la Gazette officielle du Québec.11250 Gouvernement du Québec Décret 1954-88, 21 décembre 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Agronomes \u2014 Tarif Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des agronomes Attendu ou'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) l'Office des professions du Québec doit notamment, adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que les tarifs d'honoraires professionnels ainsi adoptés par l'Office des professions du Québec ne s'appliquent pas aux contrats octroyés par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que le Tarif d'honoraires des agronomes vient à échéance le 31 décembre 1988: Attendu que l'Office des professions a procédé à la consultation de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 août 1988 avec ayis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu que l'Office des professions recommande pour approbation par le gouvernement le tarif en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le tarif en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des agronomes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) 1.Le présent tarif d'honoraires s'applique à défaut de convention contraire.2.À l'exception des agronomes salariés lorsqu'ils exercent leur profession pour le compte de leur employeur habituel, les agronomes en exercice doivent demander à leurs clients pour services professionnels rendus, en plus de tous débours ou dépenses légitimes engagés dans l'exercice de leurs fonctions pour le service de leurs clients, des honoraires professionnels de 250 $ par journée de 6 heures de travail 3.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un agronome après le 26 janvier 1989.4.Le présent tarif entre en vigueur le 26 janvier 1989 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1991.11249 Gouvernement du Québec Décret 1955-88, 21 décembre 1988 Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Architectes \u2014 Tarif Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des architectes Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26) l'Office des professions du Québec doit notamment, adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'honoraires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que les tarifs d'honoraires professionnels ainsi adoptés par l'Office des professions du Québec ne s'appliquent pas aux contrats octroyés par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que le Tarif d'honoraires des architectes vient à échéance le 31 décembre 1988; .Attendu que l'Office des professions a procédé à la consultation de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 août 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions recommande pour approbation par le gouvernement le tarif en annexe au présent décret: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modifications: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: 32 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989.121e année, n\" 2 Partie 2 Que le tarifer! annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des architectes Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.« et a.13) SECTION I APPLICATION 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire.SECTION II DÉFINITIONS 2.Dans le présent règlement, on entend par: « architecte »: un membre de l'Ordre des architectes du Québec ou le détenteur d'un permis temporaire émis par l'Ordre; « bâtiment »: construction délimitée par des murs extérieurs ou mitoyens; « budget »: somme dont dispose le maître de l'ouvrage pour acquitter le coût total de l'ouvrage; « conseil »: tout spécialiste que le maître de l'ouvrage et l'architecte jugent nécessaire d'adjoindre à l'architecte pour l'exécution de sa mission, comme les ingénieurs-conseils et autres spécialistes; « contrat »: accord passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte pour la fourniture de services d'architecture; \u201e « coût total de l'ouvrage »: dépense totale requise pour l'exécution complète des travaux, y compris les ouvrages d'art et les accessoires fixes nécessaires à l'occupation de l'ouvrage, les frais généraux et les bénéfices de l'entrepreneur (ou le salaire du gérant de construction) et toutes les taxes qui s'appliquent; Le coût total de l'ouvrage ne comprend pas le coût du terrain, les droits de passage, les honoraires et débours de l'architecte et des conseils; Dans les projets industriels, le coût total de l'ouvrage ne comprend pas le coût des équipements qui se rattachent aux procédés de fabrication, de traitement ou de transformation, mais il comprend les travaux de génie relatifs au bâtiment même: Si le maître de l'ouvrage fournit de la main-d'oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux pris courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût est celui qu'on aurait dû payer si tous les matériaux employés avaient été achetés neufs, au prix du marché, et si toute la main-d'oeuvre avait été payée au prix du marché: Si un entrepreneur, constatant une faute dans le montant de sa soumission, dénonce avant la signature du contrat cette erreur au maître de l'ouvrage et que ce dernier l'oblige quand même à contracter au montant de cette soumission erronnée, le coût total de l'ouvrage sera le coût normal des travaux établi d'après les autres soumissions reçues: S'il n'y a pas construction, le coût total de l'ouvrage signifie le coût estimé au moment de l'arrêt de la mission: « débours »: toute dépense remboursable indiquée au contrat; \u2022< entrepreneur »: toute personne qui u passé un marché avec le maître de l'ouvrage pour l'exécution de travaux: « exécution des travaux »: fait de réaliser un ouvrage, y compris la direction des travaux; « maître de l'ouvrage »: personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'ouvrage est étudié ou construit et la personne physique ayant qualité pour représenter le maître de l'ouvrage au contrat et donner des directives à l'architecte; « marché »: contrat entre le maître de l'ouvrage et un entrepreneur pour l'exécution de travaux; « mission »: tâche confiée à l'architecte par le maître de l'ouvrage.Mission complète: conception du projet et administration du marché de construction; « programme »: l'expression des exigences et des besoins précis du maître de l'ouvrage concernant le projet; « sous-traitant »: personne qui passe contrat avec l'entrepreneur pour l'exécution d'une partie des travaux ou la fourniture de produits conçus spécialement pour l'ouvrage.SECTION III HONORAIRES ET REMBOURSEMENTS 3.Méthodes d'établissement des honoraires: Deux méthodes peuvent être utilisées pour établir les honoraires d'un architecte: la méthode du pourcentage et la méthode horaire.SECTION IV MÉTHODE DU POURCENTAGE 4.Méthode du pourcentage: La méthode du pourcentage ne peut être utilisée que pour les services de base que rend l'architecte.Les honoraires sont alors fonction du coût total de l'ouvrage.5.Les catégories de bâtiments: Selon leur nature, on classe les bâtiments en 4 catégories.Les bâtiments qui n'apparaissent dans aucune catégorie appartiennent à celle à laquelle ils s'assimilentJe plus.6.Les catégories de bâtiments sont les suivantes: 1\" catégorie: Bâtiments comportant de grands espaces vides, tels que: 1° bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles: 2° grands garages ouverts; 3° hangars, entrepôts; 4° écuries, manèges; 2\" catégorie: Bâtiments simples tels que: 1° bâtiments de commerce; 2° écoles primaires; 3° motels et marinas; 4° casernes; 5° ateliers d'entretien et de réparation de véhicules; 6° magasins de distribution; 7° immeubles d'appartements ou maisons multilamiliales de plus de trois logements; 8° édifices à bureaux non aménagés; 9° abattoirs; 10° bâtiments industriels abritant des ouvrages de génie mécanique tels que des installations d'épuration des eaux, de sédimentation et de pompage et des centrales thermiques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.11 janvier 1989.121e année, rf 2 33 11° garages fermés; 12° stades; 13° salles de gymnastique; 14° patinoires intérieures et stades de glace; 15° bâtiments de la lrc catégorie de caractère plus complexe.3' catégorie: Bâtiments à caractère complexe tels que: 1° bâtiments d'administration, y compris les hôtels de ville; 2° édifices à bureaux aménagés; 3° banques, palais de justice et ambassades; 4° édifices de culte; 5° salons funéraires et crématoires; 6° studios, bâtiments abritant des émetteurs de radio et de télévision, des centrales téléphoniques et des centres informatiques; 7° musées, bibliothèques; 8° théâtres, salles de concerts, cinémas, salles de spectacles, casinos, clubs; 9° laboratoires, hôpitaux, cliniques, dispensaires, orphelinats, foyers sociaux, refuges pour vieillards, centres d'accueil, centres de services communautaires; 10° hôtels, restaurants: 11° aérogares, gares maritimes, fluviales, routières ou ferroviaires et stations de métro; 12° postes de pompiers et de police; 13° établissements d'enseignement autres que les écoles primaires; 14° établissements pénitentiaires; 15° établissements de bain; 16° abattoirs industriels; 17° centres sportifs incluant piscines intérieures; 18° maisons, sujettes à répétition, soit familiales, détachées, jumelées ou en rangée de trois logements ou moins par bâtiment; 19° bâtiments de la 2' catégorie de caractère plus complexe.4' catégorie: Bâtiments et travaux spécialisés, tels que: 1° maisons, résidences et villas particulières; 2° décoration ou aménagement de pièces d'habitation, de stands d'exposition; 3° jardins publics, promenades, zoos, aquariums; 4° monuments commémoratifs et funéraires, cryptes; 5° restauration de monuments, de bâtiments ou d'intérieurs; 6° pavillons d'exposition; 7° design de meubles; 8° bâtiments de la 3\" catégorie de caractère plus complexe.7.Calculs des honoraires \u2014 Tableau des honoraires: Les honoraires varient en fonction des 4 catégories de bâtiment mentionnées à l'article 6 et des 9 classes de coût mentionnées à l'annexe I.8.Mission en consortium: Si des architectes non associés sont chargés par le maître de l'ouvrage d'une mission en consortium, les honoraires sont augmentés de 25 %.Cette augmentation s'applique aux ouvrages dont le coût est inférieur à 15 millions de dollars et sur la somme de 15 millions de dollars lorsque le coût est supérieur à cette somme.9.Architecte supplémentaire: Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un autre architecte à titre de conseil, les honoraires de l'architecte principal ne sont pas diminués pour autant.10.Gérant de projet: Lorsque le maître de l'ouvrage retient les services d'un gérant de projet, les honoraires de l'architecte ne sont pas diminués pour autant.11.Rénovations, modifications, recyclages, réaménagements et agrandissements: Pour tous travaux de rénovation, modification, recyclage, réaménagement et agrandissement, les honoraires de la catégorie applicable sont majorés de 50 %.La même majoration s'applique aux premiers deux cents mètres carrés de superficie de plancher, dans le cas de chacun des prolongements verticaux et de chacun des agrandissements latéraux.12.Marchés distincts: Lorsque l'architecte prépare les documents du dossier définitif en vue de l'exécution des travaux en vertu de plus d'un marché de construction entre maître d'ouvrage et entrepreneur, il a droit à une majoration de ses honoraires calculée comme suit: 1° pour 2 marchés, une majoration de 5 %; 2° pour 3 marchés, une majoration de 9 %; 3° pour 4 marchés, une majoration de 12 %; 4° pour tout marché additionnel, une majoration additionnelle de 2 % par marché.Cette majoration s'applique aux honoraires établis selon la méthode de pourcentage et indiqués à l'annexe I pour les services de base.13.Marché à prix coûtant majoré ou en gérance de construction: Lorsque les travaux ou une partie de ceux-ci sont exécutés en vertu d'un marché à prix coûtant majoré ou en gérance de construction, l'architecte a droit à une majoration de 20 % de ses honoraires s'appliquant aux travaux ainsi exécutés.14.Échelonnement des honoraires pour mission complète: Les honoraires pour mission complète s'échelonnent de la façon indiquée à l'annexe II.Cas particuliers et missions partielles 15.Services à la phase des travaux de construction seulement: Lorsque les services se limitent à la phase des travaux de construction, les plans, les devis et détails étant fournis par d'autres, l'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables.16.Non-exécution de travaux: En plus des honoraires basés sur le coût des travaux exécutés, l'architecte a droit à des honoraires pour les services qu'il a fournis, d'après les instructions du maître de l'ouvrage, relativement aux travaux projetés mais non exécutés.17.Retards pendant l'établissement des dossiers: En cas de retard, imputable au maître de l'ouvrage et survenant pendant l'établissement des dossiers, l'architecte a droit à un dédommagement.18.Retards durant les travaux: En cas de prolongation supérieure à 20 % de la durée des travaux prévue dans le marché, qu'elle soit imputable à l'entrepreneur ou au maître de l'ouvrage, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire prévue à la Section IV. 34 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989, 121e année, «\" 2 Partie 2 19.Visites d'inspection supplémentaires: Si, à l'acceptation provisoire des travaux, l'architecte, à cause de la négligence de l'entrepreneur, est obligé de faire plus de visites d'inspection que le nombre prévu au marché, il a droit à des honoraires supplémentaires établis selon la méthode horaire.Afin de permettre au maître de l'ouvrage de récupérer le montant de tels honoraires supplémentaires, l'architecte doit inclure dans les conditions générales du marché une clause stipulant que le maître de l'ouvrage peut retenir à l'entrepreneur le montant d'honoraires payable à l'architecte pour les visites supplémentaires d'inspection attri-buables à la négligence de l'entrepreneur.SECTION V MÉTHODE HORAIRE 20.Méthode du taux horaire: Lorsque la méthode à pourcentage ne convient pas, ou lorsque l'architecte fournit des services supplémentaires ou partiels, il facture ses honoraires selon la dépense de temps consacré au travail, en incluant le temps employé à son bureau, chez le maître de l'ouvrage ou ailleurs, de même que le temps passé à voyager.Le tarif horaire 21.Appliqué aux patrons: Le taux horaire pour les patrons est de 125,00 $ au 1\" janvier 1989.22.Appliqué à l'assistant principal: Le taux horaire pour l'assistant principal est égal à 85 % du taux horaire pour les patrons.23.Appliqué aux membres du personnel: Le taux horaire facturable pour le personnel de l'architecte est le coût du salaire majoré de 150 %.Le coût du salaire par heure de travail correspond au salaire annuel payé à l'employé divisé par le nombre d'heures que cet employé travaille au cours d'une année, tenant compte des jours fériés, des congés de maladie et des jours de vacances, auquel on ajoute les contributions de l'employeur pour l'assurance-chômage, pour le régime des rentes ou de pension, pour la santé et la sécurité du travail ainsi que tous autres frais directs payés par l'employeur.Toute majoration de salaire horaire éventuellement payée à l'employé pour du travail en temps supplémentaire est ajoutée au coût du salaire horaire.L'architecte doit informer le maître de l'ouvrage de la majoration qu'il paie à ses employés à cet égard et obtenir l'accord du maître de l'ouvrage avant d'entreprendre du travail en temps supplémentaire.24.Budget d'honoraires: Lorsqu'un budget d'honoraires a été convenu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, l'architecte doit, s'il prévoit un dépassement, aviser le maître de l'ouvrage lorsque 80 % des honoraires prévus ont été dépensés.25.Tarif spécial: Pour des expertises, expertises judiciaires ou autres missions similaires, l'architecte a droit au taux horaire facturable majoré de 50 %.26.Répartition du travail: La répartition des heures entre patrons, architectes et techniciens est déterminée dans le contrat et varie suivant la nature des travaux à exécuter.Débours 27.Débours généraux: Tous les débours occasionnés par l'exécution de la mission doivent être remboursés, y inclus les frais d'impression, les appels interurbains, les télégrammes, les courriers spéciaux et autres dépenses de même nature.Voyages 28.Lorsque l'architecte voyage à la demande du maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui rembourser toutes ses dépenses de voyage et lui payer ses honoraires pour le temps consacré à voyager.29.Pour les travaux faits à pourcentage, lorsque l'emplacement des travaux est situé au delà de 50 km du bureau de l'architecte, le maître de l'ouvrage lui remboursera ses dépenses en temps et en frais de voyage pour la distance excédant 50 km.30.Pour les travaux faits selon la méthode horaire, les dépenses sont payables à partir du bureau de l'architecte.31.Assurances: Les frais d'assurance de l'architecte attn-buables à l'exécution de la mission lui sont remboursables.A cette fin.la dépense remboursable correspond à 5 % des honoraires totaux de l'architecte.32.Débours pour le maître de l'ouvrage: Lorsque, au bénéfice du maître de l'ouvrage, l'architecte fait des débours pour expertise, consultation, obtention de permis, et autres qui lui sont demandés par le maître de l'ouvrage, ce dernier doit lui en rembourser le coût plus 10 %.SECTION VI UTILISATION MULTIPLE 33.Groupe de bâtiments: Lorsque le projet consiste en un groupe de bâtiments où il y a répétition d'un bâtiment type, au même endroit, en même temps et pour le même maître de l'ouvrage, l'architecte a droit, pour la préparation des plans et devis du premier bâtiment, aux honoraires applicables, selon l'annexe 1 basés sur le coût de ce premier bâtiment, plus, pour chaque répétition.10 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I.34.Modification des documents: Pour toute modification ou tout changement aux documents du premier bâtiment, l'architecte a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.35.A la phase des travaux de construction: Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I calculés sur le coût total de l'ensemble de l'ouvrage.Réutilisation 36.Pour tout bâtiment ou groupe de bâtiments, l'architecte qui consent à la réutilisation de ses plans et devis a droit, en vertu de cette réutilisation, à 20 % des honoraires totaux indiqués à l'annexe I et calculés d'après le coût total de l'ouvrage au moment de la réutilisation.Ces honoraires sont payables à la signature du contrat de l'architecte, 37.Modification des documents: Pour toute modification apportée à ses documents, en raison d'un changement d'emplacement ou pour d'autres raisons hors du contrôle de l'architecte, ce dernier a droit à des honoraires supplémentaires calculés selon la méthode horaire.38.À la phase des travaux de construction: Pour la phase des travaux de construction, l'architecte a droit à 30 % des honoraires applicables au coût total de l'ouvrage au moment de la réutilisation.L'architecte a droit à 40 % des honoraires applicables pour les services fournis pour un projet conçu par un autre architecte. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1989, 121e année, n\" 2 _35 SECTION VII HONORAIRES DES CONSEILS 39.Les honoraires des conseilssonl en sus des honoraires propres de l'architecte et sont remboursés par le maître de l'ouvrage, aux mêmes conditions que les débours prévus à l'article 32, sauf dans les cas où les conseils sont payés directement par le maître de l'ouvrage.VIII DISPOSITIONS FINALES 40.Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un architecte après le 26 janvier 1989.41.Le présent tarif entre en vigueur le 26 janvier 1989 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1991. Os ANNEXE I HONORAIRES SELON LA MÉTHODE DU POURCENTAGE \t\t\tCalcul des honoraires\t\t\t Classe\tCoût de l'ouvrage\t\t1\" catégorie\t2' catégorie\t3' catégorie\t4' catégorie 1\tde 0 à 150 000 $\t\t4,5 %\t5,5 %\t6,5 %\t10 % 2\tde 150 000 $ à 300 000 $\tpour les premiers 150 000 $\t6 750 $\t8 250 $\t9 750 $\t15 000 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t4,25 %\t5 %\t6 %\t9 % 3\tde 300 000 S à 600 000 $\tpour les premiers 300 000 $\t13 125 $\t15 750 $\t18 750 $\t28 500 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t4 %\t4,5 %\t5,5 %\t8 9c 2\tde 600 000 $ à 1 250 000 $\tpour les premiers 600 000 $\t25 125 $\t29 250 $\t35 250 $\t52 500 $ \t\tplus, sur l'excédent:\t3,75 %\t4 %\t5 %\t7,25 % \tde 1 250 000 $ à 2 500 000 $\tpour les premiers 1 250 000 $\t49 500 $\t55 250 $\t67 750 $\t99 625 $ 5\t\tplus, sur l'excédent:\t3,5 %\t3,9 %\t4,7 %\t6,6 % \tde2 5O0OOO$à5O00OO0$\tpour les premiers 2 500 000 $\t93 250 $\t104 000 $\t126 500 $\t182 125 $ 2\t\tplus, sur l'excédent:\t3,25 %\t3,8 %\t4,5 %\t6 % \tde 5 000 000 $ à 10 000000$\tpour les premiers 5 000 000 $\t174 500 $\t199 000 $\t239 000 $\t332 125 $ 7\t\tplus, sur l'excédent:\t3 %\t3,7 %\t4,3 %\t5,5 % \tde 10 000 000 $ à 50 000 000 $\tpour les premiers 10 000 000 $\t324 500 $\t384 000 $\t454 000 $\t607 125 $ 2\t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6 %\t4,25 %\t5 % \tau-delà de 50 000 000 $\tpour les premiers 50 000 000 $\t1 424 500 $\t1 824 000 $\t2 154 000 $\t2 607 125 $ 9\t\tplus, sur l'excédent:\t2,75 %\t3,6 %\t4,25 %\t5 % ; Pourcentage à négocier.Ce pourcentage est copsidéré comme un minimum acceptable.Au-delà du seuil de 50 000 000 $.la courbe plutôt s'ajuster de façon spécifique au projet.Le pourcentage devrait être négocié en tenant compte notamment de la complexité du la durée de la réalisation et des éléments reliés à l'inconnu ou à l'aspect inédit du projet.des honoraires ne baisse plus, elle doit programme, de la nature du projet, de I to ANNEXE II ÉCHELONNEMENT DES HONORAIRES POUR MISSION COMPLÈTE Phase\t\tPourcentage des honoraires totaux\t\tPourcentage cumulatif\tRemarques Dossier préliminaire\tEsquisse\t15 %\t25 %\t25 9c\tSi mission partielle, on calcule les honoraires à l'heure \tDossier préliminaire proprement dit\t10 %\t\t\t Dossier définitif\t\t48 %\t\t73 %\tOn peut avoir prévu des versements multiples au prorata du travail accompli Appel d'offres\t\t2 %\t\t2 9c\t Administration du marché de construction\t\t25 9c\t\t100 9c\t 11249 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1989, 121e année, rf 2 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1956-88, 21 décembre 1988 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) s Arpenteurs-géomètres \u2014 Tarif Concernant le Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres Attendu Qu'en vertu du paragraphe u de l'article 12 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) l'Office des professions du Québec doit notamment, adopter par règlement, après consultation de la corporation et des organismes intéressés, un tarif d'hono- i raires professionnels pour les services rendus par les membres de cette corporation, lorsque le coût de ces services n'est pas fixé par convention collective ou déterminé par la loi; Attendu que les tarifs d'honoraires professionnels ainsi adoptés par l'Office des professions du Québec ne s'appliquent pas aux contrats octroyés par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) ou en vertu de toute autre loi; Attendu que le Tarif d'honoraires des arpenteurs-géomètres vient à échéance le 31 décembre 1988; Attendu que l'Office des professions a procédé à la consultation de la corporation et des organismes intéressés; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 3 août 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que l'Office des professions recommande pour approbation par le gouvernement le tarif en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce tarif avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnels: Que le tarif en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Tarif d'honoraires professionnels des arpenteurs-géomètres Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.12, par.u et a.13) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Le présent tarif s'applique à défaut de convention contraire entre l'arpenteur-géomètre et son client.L'arpenteur-géomètre qui convient d'un montant autre que celui prévu au présent tarif doit en informer son client.II l'atteste auprès de l'Ordre dans les cas et selon les modalités et conditions que celui-ci fixe en transmettant les renseignements requis accompagnés des frais administratifs exigés, le cas échéant.SECTION II BARÈME GÉNÉRAL 2.Honoraires professionnels Pour tout acte professionnel, consultation, vacation, surveillance, déplacement, expertise, les honoraires de l'arpenteur-géomètre sont de 90 $ l'heure., Pour tout acte professionnel de l'arpenteur-géomètre, les honoraires sont de 75 $ l'heure sur la base d'une journée d'au moins 6 heures de travail.3.Personnel technique L'arpenteur-géomètre a droit en plus de ses honoraires: 1° au remboursement du coût des salaires aux employés au cours d'un travail, plus 150 % de ce coût, sauf le cas prévu au paragraphe 2°; le coût du salaire horaire d'un employé est établi en multipliant par 1.3 son salaire brut; 2° au remboursement du salaire payé, plus 50 %, à tout employé à la pige, surnuméraire d'une équipe technique normale de 3 membres; 3° au remboursement de tous les débours et frais encourus pour le compte du client.On entend par salaire brut la rémunération de l'employé avant toutes déductions.4.Honoraires supplémentaires pour emplacement vacant Pour toute opération d'arpentage effectuée sur un emplacement vacant dont la valeur marchande est de 7,50 $ ou plus le pied carré et dont on ne projette pas immédiatement la construction, les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de 1 ' arpenteur-géomètre : 1° 8 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 30 000 $; 2° 4 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 30 000 $ jusqu'à 60 000 $; 3° 2 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 60 000 $ jusqu'à 90 000 $; 4° 1 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 90 000 $ jusqu'à 120 000 $; 5° 0,50 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 120 000$.\u2022 La valeur de base utilisée au présent article est égale à l'excédent de la valeur marchande de l'emplacement dépassant 7,50 $ le pied carré.5.Honoraires supplémentaires pour toute structure autre qu'un bâtiment Pour toute opération d'arpentage effectuée sur une structure où un bâtiment d'une valeur de plus de 600 000 $.les honoraires supplémentaires suivants s'ajoutent aux honoraires de l'arpenteur-géomètre: 1° 2,40 $ par mille dollars de valeur de base jusqu'à 300 000 $; 2° 1,20 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 300 000 $ jusqu'à 600 000 $; 3° 0,60 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 600 000 $ jusqu'à 900 000 $; 4° 0,30 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de 900 000 $ jusqu'à 1 200 000 $; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1989, 121e année, n\" 2 39 5° 0,15 $ par mille dollars de valeur de base pour l'excédent de I 200 000 $.La valeur de base utilisée dans le présent article est la valeur contractuelle de la structure une fois complétée.6.L'arpenteur-géomètre ne peut exiger les honoraires supplémentaires prévus aux articles 4 et 5 qu'une seule fois par mandat.Ces honoraires sont réduits de 50 % lorsque l'emplacement visé par l'opération d'arpentage a fait l'objet d'un bornage dûment enregistré et que les bornes sont toujours en place.7.Pour l'utilisation d'appareils électroniques spéciaux tels qu'un appareil de mesurage de distances ou d'angles ou détermination de l'azimut, un ordinateur, une calculatrice programmable ou un traitement de texte, les honoraires sont établis sur la base d'un taux horaire de 'A de 1 % du prix de l'appareil à l'état neuf.Le temps facturé est le temps de stationnement ou d'utilisation de l'appareil avec un minimum d'une heure.SECTION III TRAVAUX SPÉCIFIQUES 8.Limite d'application Les articles 9 à 18 ne s'appliquent que si les honoraires qui y sont prévus sont supérieurs aux honoraires qui seraient exigibles en vertu du barème général.9.Piquetage Pour le piquetage, les honoraires sont les suivants: 1° études des titres et recherches.100 $; 2° établissement des limites et pose des repères, 280 $ s'il s'agit d'un emplacement isolé et 150 $ s'il s'agit d'un emplacement parmi plusieurs dans un même projet, lors d'une même séance: 3° certificat de piquetage, 100 $.10.Implantation Pour l'implantation, les honoraires sont les suivants: P s'il s'agit de l'implantation d'une maison unifamiliale ou bifamiliale sur un emplacement isolé, 200 $ si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 150 $ plus les honoraires du piquetage s'il n'a pas été piqueté et que le piquetage fasse ou non partie du mandai; 2° s'il s'agit de l'implantation de maisons contiguës, jumelées ou en rangée, 200 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 100 $ par mur mitoyen séparant deux propriétés si l'emplacement a été préalablement piqueté ou 150 $ pour chaque groupe détaché de bâtiments plus 100 $ par mur mitoyen.Pour toute autre implantation, les honoraires sont ceux prévus au barème général.11.Certificat de localisation Pour un certificat de localisation, les honoraires sont de 450 $ s'il s'agit d'un emplacement qui manifestement, d'après l'occupation, a déjà fait l'objet d'un arpentage et de 540 $ dans les autres cas.Toutefois, dans le cas d'un immeuble en construction faisant partie d'un projet domiciliaire en voie intensive de réalisation, les honoraires sont les suivants: 1° dans le cas d'un emplacement qui a déjà fait l'objet d'un piquetage: a) pour l'étude des titres et recherches au bureau du cadastre et à la municipalité.105 $: b) pour le certificat de localisation.300 $ s'il s'agit d'une maison isolée et 200 $ par unité de logement s'il s'agit d'une maison contiguë, jumelée ou en rangée; 2° dans le cas d'un emplacement qui n'a pas fait l'objet d'un piquetage, que cette opération fasse ou non partie du mandat et qu'elle soit ou non exécutée, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 1° plus 165 $ pour la fixation des limites.12.Étude préalable et lotissement Pour l'étude préalable et le lotissement, les honoraires sont ceux prévus au barème général.13.Opération cadastrale Pour une opération cadastrale, les honoraires auxquels s'ajoutent les frais administratifs payables au service du cadastre et à la municipalité, sont les suivants: 1° pour une subdivision ou un ajouté, dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements.300 $; b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 375 $; 2° pour un remplacement dans le cas d'un premier numéro cadastral distinct: a) sans inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 375 $; b) avec inscription des azimuts astronomiques ou des gisements, 450 $; 3° pour un ajouté, une subdivision ou un remplacement de chaque numéro cadastral additionnel apparaissant sur le même plan, 150 $ par numéro.14.Opération cadastrale pour fins de copropriété Malgré l'article 13, pour une opération cadastrale concernant un immeuble détenu en copropriété, les honoraires sont ceux prévus au barème général.15.Réserve pour fins publiques et expropriation Pour les travaux nécessaires à la préparation des plans d'expropriation et de réserve pour fins publiques incluant l'étude des titres, les recherches au bureau du cadastre et ailleurs, les levés sur le terrain, les calculs, les dessins et la pose de repères, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Si des parcelles de lot apparaissant sur un même plan appartiennent à des propriétaires différents, ce plan est considéré comme autant de plans parcellaires qu'il y a de propriétaires.Dans ce cas, les honoraires sont les suivants: 1° par plan parcellaire y compris la description technique d'une première parcelle de lot, 150 $; 2° pour la description technique de toute autre parcelle de lot, 45 $.16.Compilation cadastrale Pour la préparation d'une compilation cadastrale, les honoraires sont de 9 $ par numéro cadastral plus: 1° 6 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 5 000 jusqu'à 10 000 numéros; 2° 3 $ par numéro cadastral pour l'excédent de 10 000 numéros. 40 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 Pour l'établissement d'un plan de base et pour la compilation de parties de lots, les honoraires sont ceux prévus au barème général.Pour la mise à jour d'un plan de compilation cadastrale, les honoraires sont de 9 $ par numéro cadastral.17.Certificat de correspondance cadastrale Pour un certificat de correspondance cadastrale, les honoraires sont de 45 $ pour chaque comparaison entre le plan cadastral en vigueur et un plan cadastral annulé couvrant le même lot.18.Certificat d'identification Pour un certificat d'identification, les honoraires sont de 75 $ plus 15 $ pour tout certificat d'identification additionnel lorsque la vérification est faite lors d'une même vacation et que les immeubles sont contiguës.19.Description technique Pour la préparation de toute description technique, les honoraires sont de 90 $ pour la première parcelle de lot décrite et de 45 $ par parcelle additionnelle décrite dans le même document.Pour le plan accompagnant la description technique, les honoraires sont ceux prévus au barème général.20.Bornage Pour un bornage, les honoraires sont ceux prévus au barème général.21.Comparution et vacation comme témoin ou comme arbitre de l'arpenteur-géomètre Pour toute comparution ou vacation comme témoin devant les tribunaux ou ailleurs, en sa qualité d'arpenteur-géomètre, que ce soit ou non à titre d'expert, ou comme arbitre, l'arpenteur-géomètre a droit à 225 $ par séance, en plus de ses débours.Ces honoraires et débours, une fois déduite la partie taxée comme frais judiciaires par les tribunaux, sont recouvrables de la partie qui a requis la comparution de l'arpenteur-géomètre.Sont recouvrables de cette même partie toute vacation ou tout travail professionnel additionnel occasionnés par une comparution.En ce cas, l'arpenteur-géomètre a droit aux honoraires prévus au barème général.22.Certification Pour la certification d'une copie d'un document ou d'un extrait de document préparé par un arpenteur-géomètre ou par un autre arpenteur-géomètre dont il détient le greffe, les honoraires sont de 45 $.23.Copies Pour la préparation matérielle d'une copie, les honoraires correspondent aux frais et débours engagés pour la conservation, la manipulation et la reproduction de document original, et pour la préparation et l'expédition de la copie, multipliés par trois; ils sont d'au moins 15 $.24.Dispositions finales Le présent tarif s'applique à tout nouveau mandat confié à un arpenteur-géomèlre après le 26 janvier 1989.25.Le présent tarif d'honoraires entre en vigueur le 26 janvier 1989 et le demeure jusqu'au 31 décembre 1991.11249 Gouvernement du Québec Décret 1965-88, 21 décembre 1988 Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73) Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Concernant le Règlement sur le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier Attendu Qu'en vertu des paragraphes n à q de l'article 20 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q.c.73), le gouvernement peut faire des règlements relatifs au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter un règlement pour déterminer les montants des cotisations au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier exigibles des personnes qui sollicitent un permis de courtier ou d'agent d'immeuble, un certificat d'inscription ou leur renouvellement, les conditions et modalités des réclamations et des indemnisations, les règles d'administration et de placement des montants constituant le Fonds, les conditions d'utilisation des intérêts produit par les sommes constituant le Fonds et le montant minimum qui doit constituer le Fonds; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement sur le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier, annexé au présent décret soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le fonds d'indemnisation du courtage immobilier Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q.c.C-73, a.20, par.nia) SECTION I COTISATIONS 1.La cotisation au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier qu'une personne doit transmettre au surintendant est de 90 $ si elle sollicite un permis de courtier ou un certificat d'inscription ou leur renouvellement et de 40 $ si elle sollicite un permis d'agent d'immeuble ou son renouvellement.SECTION II RÉCLAMATION 2.Toute réclamation au Fonds découlant d'une fraude, d'une opération malhonnête ou d'un détournement de fonds ou d'autres biens qui doivent être déposés dans un compte en fiducie conformément à la loi.doit être faite par écrit et transmise au secrétaire au siège social du Fonds. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1989, 121e année, n\" 2 41 La réclamation doit exposer les faits relatifs à chaque opération immobilière faisant l'objet de cette réclamation, identifier le courtier, le constructeur inscrit ou l'agent d'immeuble visé, indiquer le montant réclamé, être accompagnée de toute preuve pertinente et être appuyée du serment du réclamant.3.Toute réclamation découlant d'une fraude ou d'une opération malhonnête doit, en outre, être accompagnée d'une copie du jugement final d'un tribunal établissant la responsabilité du courtier, constructeur inscrit ou agent d'immeuble et déterminant la valeur du dommage subi par le réclamant.Doit être jointe, également, une déclaration du réclamant attestant qu'il n'est pas en mesure de faire exécuter ce jugement auprès du courtier, du constructeur inscrit ou de l'agent d'immeuble, ni auprès de l'assureur qui garantit leur responsabilité professionnelle.4.La réclamation doit être reçue au Fonds dans les 12 mois suivant la date du jugement final visé à l'article 3 ou de la connaissance par le réclamant du détournement de fonds ou d'autres biens, suivant le cas.SECTION III INDEMNISATION 5.Le conseil d'administration décide s'il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, fixe l'indemnité payable au réclamant en fonction du montant de la fraude, du détournement de fonds ou d'autres biens ou du dommage résultant de l'opération malhonnête.6.Le montant maximal d'une indemnité payable par le Fonds est établi à 10 000 $ pour chaque opération immobilière faisant l'objet de la réclamation.Dans le cas d'une réclamation découlant d'une fraude ou d'une opération malhonnête, le montant maximal prévu au premier alinéa est augmenté, le cas échéant, du montant des dépens octroyés par le jugement visé à l'article 3 et des intérêts courus sur le montant de la fraude ou du dommage résultant de l'opération malhonnête entre la date de l'introduction de la poursuite et la date de ce jugement.Toutefois, les intérêts courus ne doivent en aucun cas être calculés sur un montant supérieur au montant payable en vertu du premier alinéa.7.L'indemnité doit être payée au réclamant dans les 30 jour; qui suivent la décision du conseil d'administration.L'indemnité porte intérêt à compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa à un taux équivalent à celui fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31).SECTION IV PLACEMENT DES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS 8.Les sommes d'argent constituant le Fonds sont placées par le conseil d'administration de la manière permise par les articles 98lo et suivants .du Code civil du Bas-Canada.Ces sommes peuvent aussi être déposées auprès d'une société d'épargne, une fédération de caisses d'épargne et de crédit ou la Caisse centrale Desjardins du Québec, si le dépôt est remboursable à demande ou sur avis d'au plus 30 jours.SECTION V UTILISATIONS DES INTÉRÊTS PRODUITS PAR LES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS 9.Le ministre chargé de l'application de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73) peut autoriser le conseil d'adminis- tration du Fonds à utiliser les intérêts produits par les sommes constituant le Fonds à des fins de recherche, de formation et d'information dans le domaine du courtage immobilier ou dans des activités connexes, aux conditions suivantes: 1° les derniers états financiers annuels du Fonds doivent démontrer que le Fonds peut faire face à ses obligations; 2° les sommes doivent être versées à des organismes ou personnes susceptibles de contribuer d'une façon particulière à la solution et à la prévention des problèmes dans le secteur du courtage immobilier; 3° le conseil d'administration du Fonds doit avoir produit au ministre une demande faisant état des projets retenus ainsi que le coût estimé de chacun.SECTION VI MONTANT MINIMUM DU FONDS 10.Le Fonds ne peut être inférieur à un montant de 200 000 $ à compter du 1\" janvier 1991.SECTION VII DISPOSITION FINALE 11.Le présent règlement entre en vigueur le I\" février 1989.11240 Gouvernement du Québec Décret 1966-88, 21 décembre 1988 Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.73), le gouvernement peut faire des règlements pour l'application de cette loi; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement a adopté le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (R.R.Q., 1981, c.C-73, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1685-83 du 17 août 1983, 1040-84 du 2 mai 1984 et 146-86 du 19 février 1986; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement pour abroger les modalités du cautionnement, déterminer de nouveaux montants pour les honoraires que doivent payer les personnes qui sollicitent un permis de courtier ou d'agent d'immeuble, un certificat d'inscription ou leur renouvellement, pour l'étude d'une demande de permis ou de certificat ou une remise en vigueur d'un permis d'agent, et pour prévoir les modalités de perception des cotisations au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier exigibles en vertu du Règlement sur le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier adopté par le décret 1965-88 du 21 décembre 1988; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 26 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; 42 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c.C-73.a.20, par.a) 1.Le règlement d'application de la Loi sur le courtage immobilier (R.R.Q., c.73, r.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1685-83 du 17 août 1983, 1040-84 du 2 mai 1984 et 146-86 du 19 février 1986, est de nouveau modifié par l'abrogation des articles J3, 13.1, 14 et 16 2.Ce règlement est modifié par le remplacement des articles 22 à 24 par les suivants: « 22.Les honoraires exigibles pour l'étude d'une demande de permis de courtier ou d'un certificat d'inscription sont de 70 $.Les honoraires exigibles pour l'étude d'une demande de permis d'agent d'immeuble sont de 25 $.« 23.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un permis de courtier ou d'un certificat d'inscription ou leur renouvellement sont de 200 $.Les honoraires exigibles pour la délivrance d'un permis d'agent d'immeuble ou son renouvellement sont de 100 $.« 24.Les honoraires exigibles pour chaque remise en vigueur d'un permis d'agent d'immeuble sont de 30 $ ».3.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26, de l'article suivant: « 26.1 Le chèque ou le mandat de poste accompagnant une demande de permis ou de certificat d'inscription ou leur renouvellement doit couvrir également la cotisation au Fonds d'indemnisation du courtage immobilier exigible en vertu du Règlement sur le Fonds d'indemnisation du courtage immobilier adopté par le décret 1965-88 du 21 décembre 1988 ».4.Le présent règlement entre en vigueur le Ier février 1989.11240 Gouvernement du Québec Décret 1967-88, 21 décembre 1988 Loi sur les huissiers (L.R.Q., c.H-4) Règlement .> \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers , Attendu que le paragraphe / de l'article 25 de la Loi sur les huissiers (L.R.Q., c.H-4) a été modifié par l'article 1 du chapitre 41 des lois de 1987; Attendu Qu'en vertu de cette disposition, le gouvernement peut, par règlement, déterminer une procédure d'arbitrage des comptes des huissiers, prévoir un droit d'appel en cette matière devant un juge de la Cour du Québec et déterminer la procédure applicable à cet appel: Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-I8.ll.le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 mars 1988.avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours a compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement: Il est ordonné sur la recommandation du ministre de la Justice: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers Loi sur les huissiers (L.R.Q.c.H-4, a.25, par/et 1987.c.41, a.I) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur les huissiers (R.R.Q.1981, c.H-4, r.2) est modifié par le remplacement des articles 16 et 17 par les suivants: « 16.La partie insatisfaite de la décision du protonotaire peut en appeler devant un juge de la Cour du Québec dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision.Cet appel est formé par la production, au greffe de la Cour du Québec du district où le protonotaire a rendu la décision, d'une inscription signifiée à la partie adverse de la manière prévue aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (L.R.Q.c.C-25) ou par courrier recommandé ou certifié.16.1 Dès réception de cette inscription, le greffier en avise le juge en chef ou, selon le cas, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la Cour du Québec qui désigne l'un des juges de cette cour pour entendre l'appel.17.Le juge peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l'objet de l'appel.Sa décision est finale et sans appel.La décision doit être consignée par écrit, motivée et signée par le juge qui l'a rendue.Elle est transmise aux parties par courrier recommandé ou certifié et.à moins que le juge en ordonne autrement, est exécutoire à l'expiration des 10 jours qui suivent la date de sa mise à la poste.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11240 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989, 121e année, n\" 2 43 Gouvememenl du Québec Décret 1980-88, 21 décembre 1988 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement \u2014 Modifications Concern ANTleRèglementmodifiantleRèglemenid'applicationde la Loi sur l'assurance-maladie aTTEN DU Qu'en vertu des paragraphes c et d de I ' article 69 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q.c.A-291.le gouvernement peut, après consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour déterminer les services de chirurgie buccale qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l'article 3 de la Loi et déterminer les services qui rendent les dentistes et qui doivent être considérés comme des services assurés aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 de la Loi à l'égard de chacune des catégories de bénéficiaires qui y sont visés; aTTENDUQUElegouvemementaadoptéleRèglementd'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c.A-29, r.1 ) et qu'il y a lieu de le modifier; aTTENDUQUE la Régie de l'assurance-maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications; aTTENDUQUE, conformément aux articles 10et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.r.18.1 ), le texte du Règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 28 septembre 1988.à la page 5026, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; aTTENDU Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; iL est ordonne, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Beno.t Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29.a.69) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-maladie (R.R.Q.1981.c.A-29, r.1).modifié par les règlements adoptés par les décrets 3397-81 du9décembre 1981 (Suppl.p.84), 1125-82 du 12 mai 1982 (Suppl., p.105), 1181-82 du 19 mai 1982 (Suppl.p.106), 1712-82 du 13juillet 1982 (Suppl.p.107).1789-82 du 12 août 1982.2448-82 du 27 octobre 1982.2546-82 du 10 novembre 1982.2630-82 du 17 novembre 1982.2678-82 du 24 novembre 1982.3018-82 et 3019-82 du 21 décembre 1982.13-83 et 14-83 du 12 janvier 1983, 165-83 du 2 février 1983.539-83 du 23 mars 1983.692-83 et 693-83 du 13 avril 1983.763-83 du 20 avril 1983.1771-83 du l\"septembre 1983, 1828-83 du 7 septembre 1983, 937-84 du 11 avril 1984, 1374-84 et 1375-84 du 13 juin 1984, 1513-84 du 27 juin 1984, 1769-84et 1770-84du 8 août 1984.1813-84du 16août 1984.1893-84 du 22 août 1984, 2051-84 du 19septembre 1984, 2298-84 du 17 octobre 1984, 2751-84 du 12 décembre 1984.321-85 du 21 février 1985.661-85 du 3 avril 1985, 944-85 du 22 mai 1985.1119-85 du 12 juin 1985, 1516-85 du 17 juillet 1985, 2276-85 et 2277-85 du 31 octobre 1985, 2494-85 du 27 novembre 1985,445-86 du 9 avril 1986,654-86du 14 mai 1986, 1179-86 du 30 juillet 1986, 1538-86 du 8 octobre 1986, 1730-86 du 19 novembre 1986, 1936-86 du I6décembre 1986, 1026-87du23juin 1987, 1258-87et 1259-87 du 12 août 1987, 1556-87 du 7 octobre 1987, 1656-87 du 28 octobre 1987.1834-87 du 2 décembre 1987, 1937-87 du I6décembre 1987, 424-88 du 23 mars 1988, 618-88 et 619-88 du 27 avril 1988, 841-88 du 1\" juin 1988, 950-88 du 15 juin 1988, 1550-88 du 12 octobre 1988, 1534-88 du 26 octobre 1988, 1823-88 du 7 décembre 1988, 1887-88 du 14décembre 1988, l888-88du 14décembre 1988,est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe D de l'article 31 par le suivant: « D) Services de chirurgie: \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomiedans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie.\u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau 44 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, U janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \" \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire oiî aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie / \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur ** \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence) ».2.Le paragraphe G de l'article 35 est remplacé par le suivant: « GjServices de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine Toutefois, les services de chirurgie ci-dessus mentionnés sont considérés comme assurés pour le compte d'un bénéficiaire âgé de moins de 13 ans etd'un bénéficiaire âgé de 13 ans et plus qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l'article 71.1 de la Loi.\u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abscès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Ablation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II janvier 1989, 121e année, n\" 2 45 \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2022 \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et/ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence) ».3.Le paragraphe G de l'article 36 est remplacé par le suivant: « G) Services de chirurgie: \u2014 Ablation de dent \u2014 Ablation de racine \u2014 Ablation d'un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire \u2014 Ablation par anthrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger \u2014 Exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d'une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux \u2014 Incision et drainage d'un abcès \u2014 Traitement des ostéites \u2014 alvéolite \u2014 ostéomyélite \u2014 Ablation et curetage de kyste ou de granulome intra-osseux \u2014 Biopsie \u2014 Ablation de tumeur \u2014 Mandibulectomie \u2014 Maxillectomie \u2014 Abaissement total du plancher de la bouche \u2014 Extension des replis muqueux \u2014 Ablation des apophyses geni \u2014 Ablation de la crête mylohyoïdienne \u2014 Réinsertion du muscle mylohyoïdien \u2014 Alvéolectomie \u2014 Tubéroplastie \u2014 Alvéoloplastie \u2014 Ablation de tissu hyperplasique \u2014 Exérèse d'excès de muqueuse \u2014 Albation de torus \u2014 Traitement des glandes salivaires \u2014 Fermeture de communication bucco-sinusale \u2014 Frénectomie \u2014 Gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l'absorption d'une substance médicamenteuse \u2014 Operculectomie \u2014 Contrôle d'hémorragie \u2014 Réparation d'une lacération de tissu mou \u2014 Avulsion complète du nerf dentaire inférieur \u2014 Avulsion d'une branche du trijumeau \u2014 Transposition et décompression neurale \u2014 Alcoolisation d'une branche du trijumeau \u2014 Infiltration d'une branche du trijumeau pour fins diagnostiques \u2014 Trachéotomie d'urgence \u2014 Fissure palatine \u2014 Chéiloplastie (reconstruction de la lèvre) \u2014 Glossectomie partielle pour fins orthodontiques \u2014 Greffe osseuse \u2014 Prise du greffon \u2014 Réduction de fracture \u2014 arcade zygomatique \u2014 arcade zygomatique et/ou os malaire \u2014 nez \u2014 maxillaire supérieur \u2014 maxillaire inférieur \u2014 condyle \u2014 orbite \u2014 os alvéolaire \u2014 Immobilisation d'une dent ébranlée par traumatisme \u2014 Réimplantation d'une dent complètement exfoliée \u2014 Mise en place d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse (tige ou fil pour suspension péri-crânienne) 46 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint ».attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 appareil péri-crânien \u2014 Ablation d'attelle \u2014 intra ou péri-osseuse: tige ou fil pour suspension péri-crânienne et /ou appareil péri-crânien \u2014 prothèse acrylique ou « cap splint », attachée au maxillaire ou aux dents \u2014 arche \u2014 broche, plaque ou vis utilisée pour l'ostéosynthèse \u2014 Traitement de l'articulation temporo-mandibulaire \u20141 luxation \u2014 ménisectomie \u2014 condylectomie \u2014 arthroplastie temporo-mandibulaire \u2014 ablation de l'apophyse coronoïde \u2014 infiltration de l'articulation temporo-mandibulaire \u2014 Ostéotomie \u2014 maxillaire supérieur \u2014 rhaxillaire inférieur \u2014 inter-dentaire \u2014 Corticotomie \u2014 Repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière \u2014 Ouverture d'urgence de la chambre pulpaire (endodontic d'urgence) ».4.Le présent règlement entre en vigueur le 15\" jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11243 Gouvernement du Québec Décret 1981-88, 21 décembre 1988 Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28) Règlement \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), le gouvernement peut adopter des règlements aux fins de la mise à exécution de cette loi et pour déterminer, notamment, les services assurés à être fournis aux résidents du Québec; Attendu que le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.1) a été adopté et qu'il y a lieu de le modifier; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 28 septembre 1988, à la page 5025, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.c.A-28, a.8) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28.r I).modifié par les règlements adoptés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl., p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl.p.82).1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986-et 1257-87 du 12 août 1987 est de nouveau modifié, à l'article 3, par l'addition dans ce qui précède le paragraphe a des mots: « et, en ce dernier cas, dans la mesure où ils sont des services assurés aux fins du paragraphe b du-premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie ou aux fins du deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi ».2.Le présent Règlement entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11243 Gouvernement du Québec Décret 1997-88, 21 décembre 1988 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q.c.R-20).la Commission de la construction du Québec est chargée de la mise à exécution de tout régime relatif aux avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Attendu Qu'en vertu de l'article 92 de cette loi, la Commission administre les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction et qu'à cette fin elle a adopté le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14); Attendu que, conformément aux pouvoirs qui lui sont confiés par l'article 15 de cette loi, la Commission, après consultation du Comité mixte de la construction suivant l'article 123.3 de cette loi, a aMopté un Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 janvier 1989, 121e année, n\" 2 47 Attendu Qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, les règlements de la Commission sont soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement de modification a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 5 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, ci-annexé.soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (\"L.R.Q., c.R-20, a.4, 15, 92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14) tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159), 2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, par les décrets 1271-83 du 15 juin 1983, I596:83 du 2 août 1983, 2260-83 du I\" novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984.1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985.2522-85 du 27 novembre 1985.1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987, 258-88 du 24 février 1988 et 1435-88 du 21 septembre 1988, est de nouveau modifier par le remplacement de l'annexe B par la suivante: « ANNEXE B a.7.36.127 et 178) DÉTERMINATION DE LA COTISATION ET DE LA CONTRIBUTION 1.Règles générales a) Contribution: i.Jusqu'au 30 juillet 1979.la contribution est fixée à 0.45 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,015 $ à la caisse d'administration; \u2014 0,095 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,34 $ à la caisse de retraite.ii.À compter du 31 juillet 1979 et jusqu'au 6 mai 1980.la contribution est fixée à 0.45 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,015 $ à la caisse d'administration; \u2014 0,145 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,29 $ à la caisse de retraite.iii.À compter du 7 mai 1980 et jusqu'au 27 septembre 1980, la contribution est fixée à 0,45 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,145 $ à la caisse de prévoyance collective; »\u2014 0,305 $ à la caisse de retraite.iv.À compter du 28 septembre 1980 et jusqu'au 31 mai 1982.la contribution est fixée à 0,45 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,145 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,305 $ au compte général de la caisse de retraite.v.À compter du 1\" juin 1982 et jusqu'au 30 avril 1983, la contribution est fixée à 0,50 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,195 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,305 $ au compte général de la caisse de retraite.vi.À compter du 1\" mai 1983 et jusqu'au 30 juin 1985, la contribution est fixée à 0,55 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,245 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0.305 $ au compte général de la caisse de retraite.vii.À compter du 1\" juillet 1985 et jusqu'au 31 août 1986, la contribution est fixée à 0,55 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,33 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,22 $ au compte général de la caisse de retraite.viii.À compter du 1\" septembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987, la contribution est fixée à 0,80 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,30 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,50 $ au compte général de la caisse de retraite.ix.À compter du 1\" mai 1987 et jusqu'au 5 novembre 1988, la contribution est fixée à 1,05 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,35 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,70 $ au compte général de la caisse de retraite.x.À compter du 6 novembre 1988.la contribution est fixée à 6 % du taux de référence de 20.00 S l'heure par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,50 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 0,70 $ au compte général de la caisse de retraite.Cotisation: b) Cotisation: i.Jusqu'au 30 juillet 1979.la cotisation est fixée à 0.25 S par heure travaillée et est versée en totalité à la caisse de retraite.ii.À compter du 31 juillet 1979 et jusqu'au 27 septembre 1980.la cotisation est fixée à 0.30 $ par heure travaillée et est versée en totalité à la caisse de retraite.iii.A compter du 28 septembre 1980 et jusqu'au 31 août 1986.la cotisation est fixée à 0.30 $ par heure travaillée et est versée en totalité au compte général de la caisse de retraite.iv.À compter du I\" septembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987, la cotisation est fixée à 0,50 $ par heure travaillée et est versée en totalité au compte général de la caisse de retraite. 48 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II janvier 1989, 121e année, n\" 2 Partie 2 v.À compter du I\" mai 1987 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation est fixée à 0,75 $ par heure travaillée et est versée en totalité au compte général de la caisse de retraite.vi.A compter du 6 novembre 1988, la cotisation est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure par heure travaillée et est versée en totalité au compte général de la caisse de retraite.2.Règles particulières pour un mécanicien d'ascenseur Aucune cotisation ou contribution n'est requise dans le cas d'un mécanicien d'ascenseur assujetti au Canadian Elevator Industry Welfare Plan et au Canadian Elevator Industry Pension Plan.3.Règles particulières pour un monteur d'acier de structure a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.Jusqu'au 30 juillet 1979, la cotisation d'un monteur d'acier de structure est fixée à 0,05 $ par heure travaillée et est versée en totalité à la caisse de retraite.ii.À compter du 31 juillet 1979 et jusqu'au 26 mai 1980, la cotisation d'un monteur d'acier de structure est fixée à 0,10 $ par heure travaillée et est versée en totalité à la caisse de retraite.iii.A compter du 27 mai 1980, la cotisation d'un monteur d'acier de structure est fixée par les règles générales.4.Règles particulières pour un électricien a) Contribution: i.A compter du 28 septembre 1980 et jusqu'au 31 mai 1982, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,30 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,30 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,145 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.ii.À compter du 1\" juin 1982 et jusqu'au 30 avril 1983, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,30 $.le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,30 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,195 $ à la caisse de prévoyance; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.iii.À compter du 1\" mai 1983 et jusqu'au 30 juin 1985, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,30 $.le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,30 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0.245 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.iv.A compter du |\" juillet 1985 et jusqu'au 31 août 1986.la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1.5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,30 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit; \u2014 0,215 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0.33 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.v.À compter du 1\" septembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,55 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,50 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,30 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.vi.À compter du I\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5 % du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,80 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: v \u2014 0,70 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,35 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.vii.À compter du 6 novembre 1988, la contribution d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 1,5% du taux de salaire du compagnon électricien plus 0,95 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,70 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ à la caisse de prévoyance collective; \u2014 le solde à la caisse supplémentaire de prévoyance collective.b) Cotisation: i.À compter du 28 septembre 1980 et jusqu'au 31 mai 1982, la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 8,5 % du taux de salaire du compagnon électricien moins 0,30 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,305 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite îi.À compter du I\" juin 1982 et jusqu'au 31 août 1986, la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 8,5 % du taux de salaire moins 0,30 S, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,305 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite.iii.À compter du 1\" septembre 1986.la cotisation d'un apprenti électricien est fixée selon les règles générales.iv.À compter du I\" septembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987, la cotisation d'un compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire moins 0,30 $.le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,50 S au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite.v.À compter du I\" mai 1987 et jusqu'au 30 avril 1988, la cotisalion d'un compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire moins 0,30 $, le tout pour chaque heure travaillée Elle est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite vi.A compter du 1\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988 la cotisation d'un compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, \"^11 janvier 1989.I21e année, m\" 2 49 taux de salaire, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite: \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite.vii.À compter du 6 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon électricien est fixée à 8,5 % de son taux de salaire, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite.5.Règles particulières pour un peintre a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du [\"septembre 1982 et jusqu'au 31 août 1986, la cotisation d'un peintre est fixée à 0,50 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,30 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,20 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.ii.À compter du 1\" septembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987.la cotisation d'un peintre est fixée à 0,70 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,50 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,20 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.iii.À compter du I\" mai 1987 et jusqu'au 30 avril 1988, la cotisation d'un peintre est fixée à 0,95 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,20 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.iv.À compter du I\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation d'un peintre est fixée à 1,25 S par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.v.À compter du 6 novembre 1988, la cotisation d'un peintre est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure plus 0.50 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.6.Règles particulières à compter du 1\" août 1982, pour un salarié qui doit contribuer au financement du fonds pour favoriser la construction domiciliaire a) Pour un salarié électricien: La contribution est fixée par les règles particulières pour un électricien.La cotisation d'un compagnon et d'un apprenti électricien est fixée à 8,5 % de son propre taux de salaire moins 0,425 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,18 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 le solde au compte complémentaire de la caisse de retraite.b) Pour un salarié peintre, à compter du I\" septembre 1982: La contribution est fixée par les règles générales.La cotisation d'un peintre est fixée à 0,375 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,175 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,20 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.c) Pour tout autre salarié: La contribution est fixée par les règles générales.La cotisation est fixée à 0,175 $ par heure travaillée et est versée en totalité au compte général de la caisse de retraite.7.Règles particulières pour un compagnon calorifugeur a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du 3 novembre 1986 et jusqu'au 30 avril 1987, la cotisation d'un compagnon calorifugeur est fixée à 0,83 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,50 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,33 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.ii.À compter du I\" mai 1987 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon calorifugeur est fixée à 1,38 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,63 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.iii.À compter du 6 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon calorifugeur est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure plus 0,63 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,63 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.8.Règles particulières pour un ferblantier ou un couvreur a) Contribution: v La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du 1\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et apprenti couvreur est fixée à 1,25 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.ii.À compter du 6 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti ferblantier et d'un compagnon et d'un apprenti couvreur est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure plus 0,50 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.9.Règles particulières pour un chaudronnier a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales. 50 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il janvier 1989.121e année, n\" 2 Partie 2 b) Cotisation: i.À compter du 1\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celle d'un soudeur chaudronnier est fixée à 1.50 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 S au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,75 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.ii.À compter du 6 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti chaudronnier ainsi que celle d'un soudeur chaudronnier est fixée à 4 °lc du taux de référence de 20.00 $ l'heure plus 0.75 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite: .\u2014 0,75 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.10.Règles particulières pour un frigoriste ou un mécanicien en protection-incendie a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i A compter du 1\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à 1,25 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.11.À compter du 6 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti frigoriste et d'un compagnon et d'un apprenti mécanicien en protection-incendie est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure plus 0,50 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,50 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.11.Règles particulières pour un tuyauteur a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du 1\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier \u2014 poseur d'appareils de chauffage » et d'un soudeur en tuyauterie est fixée à 1,15$ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0,75 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,40 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.11.À compter du 6 novembre 1988, la cotisation d'un compagnon tuyauteur spécialités « plombier \u2014 poseurs d'appareils de chauffage »et d'un soudeur en tuyauterie est fixée à 4 % du taux de référence de 20,00 $ l'heure plus 0.40 $, le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,40 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.12.Règles particulières pour un grutier, un mécanicien de machines lourdes, un opérateur d'équipement lourd ou un opérateur de pelles mécaniques a) Contribution: t Là contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du I\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti des métiers de grutier, de mécanicien de machines lourdes, d'opérateur d'équipement lourd et d'opérateur de pelles mécaniques est fixée à 1.15 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0.75 $ au compte général de la caisse de retraite: \u2014 0.40 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.ii.À compter du 6 novembre 1988.la cotisation d'un compagnon et d'un apprenti des métiers de grutier, de mécanicien de machines lourdes, d'opérateur d'équipement lourd et d'opérateur de pelles mécaniques est fixée à 4 % du taux de référence de 20.00 $ l'heure plus 0.40 $.le tout pour chaque heure travaillée.Elle est versée comme suit: \u2014 0,80 $ au compte général de la caisse de retraite; \u2014 0,40 $ au compte complémentaire de la caisse de retraite.13.Règles particulières pour diverses occupations a) Contribution: La contribution est fixée par les règles générales.b) Cotisation: i.À compter du I\" mai 1988 et jusqu'au 5 novembre 1988, la cotisation d'un conducteur de camion, d'un opérateur d'usine d'asphalte, d'un opérateur de concasseur.d'un opérateur d'appareils de levage, d'un opérateur de pompes et compresseurs, d'un opérateur d'usines fixes ou mobiles, d'un soudeur de machinerie lourde, d'un homme de service sur machines lourdes et d'un préposé aux pneus et au déboselage est fixée à 1,15 $ par heure travaillée et est versée comme suit: \u2014 0
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