Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1 février 1989, Partie 2 français mercredi 1 (no 5)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec règlements Sommaire Table des matières Lois 1988 Règlements Projets de règlement Décrets Erratum Index Partie 2 Lois et 121e année 1er février 1989 No 5 Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 ] AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS >».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 643-1328 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Ministère des Communications Service des abonnements 531, rue Deslauriers Saint-Laurent H4N 1W2 Téléphone: (514) 337-8361 Table des matières Page Lois 1988 34 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.309 37 Loi sur la sécurité du revenu.331 66 Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel.375 71 Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux.379 89 Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.383 99 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives.387 111 Loi n° 4 sur les crédits, 1988-1989.421 178 Loi modifiant la Charte de la langue française.427 Liste des projets de loi sanctionnés.;.307 Liste des projets de loi sanctionnés.308 Règlements 34-89 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (Mod.).433 Projets de règlement Dentistes \u2014 Tenue d'un cabinet.' 435 Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.435 Décrets 1-89 Exercices des fonctions de certains ministres.437 2-89 Engagement d'une sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement.437 3-89 Dépenses de fonction du sous-ministre adjoint au ministère du Travail.438 4-89 Révision du traitement de monsieur Michel Damphousse au 1\" juillet 1988 .438 5-89 Approbation des recommandations du comité paritaire et conjoint concernant une entente-modifiant la convention collective des agents de la paix en institutions pénales.439 6-89 Nomination d'un membre du conseil d'administration de l'Institut québécois du cinéma.439 7-89 Nomination d'un délégué du Québec à Boston.439 8-89 Approbation du plan d'affectation des terres publiques de 16 municipalités régionales de comté et de la Communauté régionale de l'Outaouais.439 10-89 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.440 11-89 Nomination d'un membre et président du Conseil de la conservation et de l'environnement .441 13-89 Nomination des administrateurs de Sidbec.442 14-89 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec.443 15-89 Registres de l'état civil de la corporation religieuse désignée sous le nom de « Église du Plein Évangile au Québec ».443 16-89 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec d'octroyer au Groupe Paul Martin, Jean Thériault et Macyro inc.un contrat pour le développement du pied des pentes et d'une zone d'hébergement à flanc de montagne au Parc du Mont-Sainte-Anne.444 17-89 Autorisation à la Société des établissements de plein air du Québec de céder par bail emphytéotique des terrains situés dans le Parc du Mont-Sainte-Anne.~.444 18-89 Nomination du membre fonctionnaire de la Régie de l'assurance-maladie du Québec auprès du comité de révision des médecins omnipraticiens.445 19-89 Nomination d'un membre du comité de révision des optométristes.445 20-89 Conditions d'emploi de monsieur Maurice McGregor, président du Conseil d'évaluation des technologies de la santé, ainsi qu'une modification au décret'1120-88 du 13 juillet 1988 concernant les honoraires versés par ce Conseil pour l'engagement de consultants et d'experts.446 21-89.Imposition de réserves en vue de la construction de routes, à divers endroits de la province.447 Erratum 1725-88 Administration fiscale (Mod.).449 1819-88 Impôts, Loi sur les \u2014 Règlement (Mod.).449 1998-88 Camionnage \u2014 Montréal (Mod.).449 Composition, emballage et étiquetage des produits laitiers.449 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, (f 5 307 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2\" SESSION Québec, le 19 décembre 1988 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 19 décembre 1988 Aujourd'hui, à douze heures dix minutes, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants : 34 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives 89 Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec 99 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives 111 Loi n\" 4 sur les crédits, 1988-1989 La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Éditeur officiel du Québec 308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n° 5 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2\" SESSION Québec, le 22 décembre 1988 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur ~\\ Québec, le 22 décembre 1988 Aujourd'hui, à douze heures, il a plu à l'honorable lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants: 37 Loi sur la sécurité du revenu 66 Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel 71 Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux 178 Loi modifiant la Charte de la langue française La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable lieutenant-gouverneur.L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 309 ç^> çQp ç^> qûp C^> C^> ASSEMBLÉE IWIOKALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 34 (1988, chapitre 47) Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives Présenté le 12 mai 1988 Principe adopté le 8 juin 1988 Adopté le 15 décembre 1988 Sanctionné le 19 décembre 1988 Editeur officiel du Québec 1988 310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 i NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi propose de nouvelles règles en matière de transport ambulancier au Québec.Il prévoit, en premier lieu, la création d'une corporation qui aura pour objet d'organiser et de coordonner le transport ambulancier sur le territoire du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain.Cette corporation pourra, à cette fin, conclure des contrats de location d'ambulances.Le projet de loi prévoit, en deuxième lieu, que chaque conseil régional de la santé et des services sociaux des autres régions du Québec devra préparer un plan relatif à la coordination du transport ambulancier dans sa région.Un tel conseil régional pourra conclure avec tout titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance qui opère dans sa région un contrat de services d'ambulance.Le projet de loi prévoit aussi diverses modifications législatives pour tenir compte des changements apportés en matière de transport ambulancier, pour resserrer les dispositions législatives relatives à la suspension, à la révocation et au renouvellement des permis et pour permettre que les appels reliés aux permis d'exploitation de services d'ambulance soient entendus et jugés d'urgence.Enfin, des dispositions transitoires sont prévues concernant les employés du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain oeuvrant à la centrale de coordination des urgences et les techniciens ambulanciers à l'emploi des titulaires actuels de permis d'exploitation de services d'ambulance dans la région de Montréal.D'autres dispositions concernent ces derniers titulaires et prévoient le régime transitoire qui leur sera applicable.XOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° Le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27); Partie 2 J GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989.121e année, n\" 5 311 2° La Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34); 3° La Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35); 4° La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10); 5° La Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) ; « 6° La Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (1986, chapitre 74). { Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1989.121e année, rf S 313 Projet de loi 34 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 18.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa et de ce qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa par ce qui suit: « 18.3 Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain exerce, dans le but de répartir les cas d'urgence, les fonctions suivantes > ; 2° par la suppression des paragraphes 5°, 5.1° et 6° du deuxième alinéa ; 3° par la suppression du troisième alinéa.2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 149, de la section suivante: 314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, I2Ie année, n\" 5 Partie 2 «SECTION VI.I « système pré-hospitalier d'urgence «§ 1.\u2014La Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain « 149.1 Une corporation à but non lucratif est constituée sous le nom de Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal .Métropolitain.« 149.2 La Corporation a son siège social dans la Ville de Montréal à l'adresse désignée par le conseil d'administration.« 149.3 La partie III de la Loi sur les compagnies s'applique à la Corporation, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente section.« 149.4 Le territoire de la Corporation est constitué du territoire du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain, tel qu'il était déterminé le 12 mai 1988.« 149.5 La Corporation a pour objet, dans son territoire, sous réserve des pouvoirs accordés à tout conseil régional et à tout établissement, d'organiser et de coordonner un système pré-hospitalier d'urgence comprenant le transport ambulancier en vue de favoriser l'accès aux services de santé.Elle exerce à cette fin les fonctions suivantes : 1° participer à la concertation des/différents intervenants en matière de transport ambulancier ; 2° exploiter un service d'ambulances et un service d'interventions médicales d'urgence ; 3° recevoir les appels des personnes et des établissements qui demandent des services d'ambulance et y donner suite de façon appropriée ; 4° concevoir et implanter un système d'information pour connaître, de façon quotidienne, la situation des services d'urgence dans les établissements en regard du nombre de transferts et de transports en ambulance effectués et en informer le conseil régional de son territoire ; 5° autoriser le transport d'une personne vers un autre établissement que celui prévu initialement lorsque ce premier Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 315 établissement vit une situation d'engorgement, après avoir appliqué toutes les procédures en vigueur; 6° s'assurer des qualifications du personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d'urgence et de la qualité des services dispensés par ce personnel.Les établissements visés aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa sont les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177- « 149.6 La Corporation se compose, en outre de son directeur général, des dix autres membres suivants nommés par le gouvernement : 1° un membre nommé après consultation de la Communauté urbaine de Montréal, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres ; 2° un membre nommé après consultation de la Ville de Laval, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres ; 3° un membre nommé après consultation de groupes représentant les usagers du territoire ; 4° un membre nommé après consultation de l'Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des centres hospitaliers du territoire ; 5° un membre nommé après consultation de l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, parmi les coordonnateurs des salles d'urgence des centres hospitaliers du territoire ; 6° un membre désigné par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d'interventions médicales d'urgence de la Corporation ; 7° un membre désigné par et parmi les propriétaires qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier ; 8° trois membres désignés par et parmi les salariés de la Corporation et représentant respectivement les techniciens ambulanciers, les infirmiers et les autres salariés de celle-ci.À défaut d'entente entre ces derniers quant au représentant de leurs groupes, le ministre le désigne d'office. 316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Tr février 1989, 121 e année, ri\"5 Partie 2 «149.7 Les membres de la Corporation deviennent, dès leur nomination, membres du conseil d'administration.« 149.8 Le directeur général de la Corporation est nommé par le gouvernement après consultation des autres membres de celle-ci.Il est d'office président du conseil d'administration.« 149.9 Le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus cinq ans.Toutefois, toute personne qui perd la qualité nécessaire à sa nomination cesse d'être membre de la Corporation et du conseil d'administration.«149.10 Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction, malgré l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé.Une vacance survenue avant l'expiration d'un mandat doit être comblée dans les 120 jours qui suivent de la manière et pour la durée mentionnées aux articles 149.6, 149.8 et 149.9.i « 149.11 Les membre^ du conseil d'administration, autres que le directeur général, ne reçoivent aucun traitement; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.« 149.12 Le directeur général est responsable, sous l'autorité du conseil d'administration, de la gestion de la Corporations dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.Il exerce ses fonctions à temps plein.Sa rémunération et ses autres conditions de travail sont établies par le gouvenement.« 149.13 En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.« 149.14 Le directeur général de la Corporation ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec diligence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Un membre du conseil d'administration, autre que le directeur général de la Corporation, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Corporation doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s'abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a un tel intérêt.Le fait pour tout membre du conseil d'administration d'être actionnaire minoritaire d'une corporation qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d'intérêts si les actions de cette corporation se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d'administration en cause ne constitue pas un initié de cette corporation au sens de l'article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières.«149.15 Le plan d'effectifs de la Corporation, les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail des employés de la Corporation, autres que le directeur général, sont établis par règlement du conseil d'administration et soumis à l'approbation du gouvernement.« 149.16 La Corporation doit, afin d'obtenir les ambulances nécessaires à l'exploitation de son service d'ambulances, procéder de la manière et suivant les termes et conditions déterminés par le gouvernement.« 149.17 Tout propriétaire d'ambulances qui conclut un contrat de location d'ambulances avec la Corporation s'engage à mettre à la disposition exclusive de celle-ci les ambulances prévues au contrat aux points de services et selon les horaires déterminés par la Corporation.« 149.18 Les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d'urgence de même que les normes d'équipement, de fonctionnement et d'inspection des opérations de ces services, prévues à un règlement pris en application de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et de la nature des activités exercées, à ceux qui ont conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier ainsi qu'à cette dernière.« 149.19 La Corporation doit soumettre chaque année au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant.Le ministre détermine la date limite de transmission, la forme et la teneur de ces prévisions. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 « 149.20 Le ministre transmet à la Corporation le 1\" avril de chaque année, aux conditions qu'il détermine, son budget de fonctionnement pour l'année financière en cours.A défaut, le budget de fonctionnement transmis par le ministre pour l'année financière précédente est reconduit jusqu'à ce que la Corporation l'ait reçu.Le ministre peut en outre, s'il le juge approprié, transmettre à la Corporation un budget d'immobilisation, aux conditions qu'il détermine.« 149.21 L'exercice financier de la Corporation se termine le 31 mars de chaque année.« 149.22 Les livres et comptes de la Corporation sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d'activités et les états financiers de la Corporation.« 149.23 La Corporation doit fournir au ministre tout renseignement ou rapport qu'il requiert sur ses activités.« 149.24 La Corporation doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu'un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent.Les états financiers et le rapport d'activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.« 149.25 Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont confiés, donner à la Corporation des directives portant sur les objectifs et l'orientation de cette corporation dans l'exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi; ces directives doivent au préalable être approuvées par le gouvernement.Les directives données en vertu du présent article lient la Corporation.Elles doivent être déposées, dans les quinze jours de leur approbation, devant l'Assemblée nationale si elle siège ou dans les quinze jours de la reprise des travaux.Les tiers ne sont pas tenus de voir à l'application du présent article qui ne peut-être invoqué par eux ou contre eux. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 319 « § 2.\u2014La coordination d'un système pré-hospitalier d'urgence dans les régions « 149.26 Un conseil régional doit soumettre au ministre, qui l'approuve avec ou sans modification, un plan suivant lequel ce conseil coordonne dans sa région ou toute partie de celle-ci, sous réserve des pouvoirs accordés aux établissements, un système pré-hospitalier d'urgence comprenant le transport ambulancier.Ce plan doit établir des méthodes d'évaluation et de contrôle de la qualité des services dispensés par le personnel affecté aux services constituant le système pré-hospitalier d'urgence.Sur demande du ministre, le plan doit en outre prévoir la mise en place, pour l'ensemble de la région ou pour chaque partie de région qui y est visée, d'une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d'ambulance.Il doit indiquer les modalités de fonctionnement d'une telle centrale et mentionner à qui sera confiée la responsabilité de l'opérer.Cette responsabilité doit en premier lieu être offerte à un regroupement comprenant des titulaires de permis d'exploitation de services d'ambulance de la région ou de chaque partie de région visée dans le plan.Si un tel regroupement n'existe pas, si le regroupement existant n'est pas, selon le conseil régional, représentatif des titulaires intéressés ou s'il n'y a pas entente entre un regroupement et le conseil, cette responsabilité est confiée à un organisme ou à un établissement désigné par le conseil.Ce plan peut être révisé sur demande du ministre.« 149.27 Tout conseil régional négocie de gré à gré, aux conditions déterminées par le gouvernement, avec tout titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance qui opère dans sa région, un contrat aux termes duquel ce titulaire s'engage à fournir de façon exclusive le service d'ambulances faisant l'objet du contrat aux points de services et selon les horaires déterminés par ce conseil régional ou, le cas échéant, par une centrale de coordination des appels prévus à l'article 149.26.À défaut d'entente, le gouvernement fixe par décret les termes et conditions du contrat.« 149.28 Le budget global d'un conseil régional chargé de la coordination d'un système pré-hospitalier d'urgence ou celui d'un 320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri' 5 Partie 2 établissement responsable d'une centrale de coordination des appels doit indiquer les sommes qui doivent être affectées à ces fins particulières.Les articles 149.19 à 149.24 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à tout autre responsable d'une centrale de coordination des appels.Toutefois, les livres et comptes de ce responsable sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par lui.« 149.29 La présente sous-section ne s'applique pas au Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain ni à un conseil régional dont une partie de la région est comprise dans le territoire de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, pour la partie de la région en cause.« § 3.\u2014Dispositions diverses « 149.30 Le ministre détermine la forme, le contenu minimum et, le cas échéant, la durée des contrats conclus en vertu de la présente section.Le contenu de ces contrats peut varier selon le territoire ou les régions, la nature ou l'étendue des services offerts ou les clientèles desservies.«149.31 Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 est lié par une décision prise en matière de transport ambulancier, soit par la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues suivant l'article 149.5, soit par un conseil régional chargé de la coordination d'un système pré-hospitalier d'urgence ou, dans la mesure prévue au plan visé à l'article 149.26, par le responsable d'une centrale de coordination des appels, suivant leurs compétences respectives.« 149.32 Tout conseil régional reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d'urgence requis ou fournis dans sa région et fait à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance selon le cas, ainsi qu'au ministre, les recommandations qu'il juge appropriées à ce sujet.L'article 19 s'applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n° 5 321 « 149.33 Malgré l'article 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) et l'article 7 de la présente loi, un établissement doit fournir à une personne responsable de compléter une déclaration de transport par ambulances les renseignements suivants relatifs à la personne transportée, s'il les a en sa possession: les nom, prénom, adresse, âge et numéro d'assurance-maladie de cette personne ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de son unité militaire, son numéro d'ancien combattant, le nom et le numéro de sa bande indienne et son numéro de bénéficiaire d'aide sociale ou, à compter de.la date de l'entrée en vigueur du chapitre, II de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51), de prestataire en vertu de ce chapitre.Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être utilisés qu'aux fins d'obtenir le paiement du transport effectué et de fixer la rémunération ou le montant payable au transporteur.Le ministre peut en outre, pour fins de statistique ou de planification du transport ambulancier, requérir de toute personne qui les a en sa possession des renseignements sur tout transport ambulancier effectué.Ces renseignements ne doivent pas permettre d'identifier res personnes transportées.« 149.34 La section II du chapitre IV et l'article 78 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) ne s'appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d'exploitation de services d'ambulance qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l'article 149.27, sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération.».3.L'article 111.0.16 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7° une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, le responsable d'une centrale de coordination des appels des personnes et des établissements qui demandent des services d'ambulance, qui n'est pas visé au paragraphe 2° de l'article 111.2 et la Société Canadienne de la Croix Rouge; ou».4.L'article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b du deuxième alinéa par le suivant: 322 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie «6) fixer, sauf à l'égard d'une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d'usagers qui en vertu d'une disposition législative ou réglementaire n'ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer ; » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du paragraphe c du deuxième alinéa, de ce qui suit : « et le nombre maximum d'ambulances ; ce nombre maximum peut être fixé par une région administrative ou pour une zone » par ce qui suit : « ou le 'nombre maximum d'ambulances ; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone ; » ; 3° par la suppression du paragraphe / du deuxième alinéa ; 4° par le remplacement du paragraphe g du deuxième alinéa par le suivant: «gr) déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d'urgence de même que les normes d'équipement, de fonctionnement et d'inspection des opérations de ces services; ».5.L'article 2.1 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ne peut toutefois entrer en vigueur avant d'avoir été approuvé par le gouvernement.».6.L'article 31 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «A l'exception de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, nul ne peut exploiter un service d'ambulance s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre ou par le conseil régional, selon le cas, et s'il n'a pas conclu avec le conseil un contrat en vertu de l'article 149.27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.».7.L'article 34 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne du troisième alinéa, après le mot « et », de ce qui suit: «la région, partie de région ou». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, if 5 323 8.L'article 35 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne, après le mot «et», de ce qui suit: «la région, partie de région ou».9.L'article 36 de cette loi est modifié par l'addition, après le quatrième alinéa, du suivant: «Aucun permis d'exploitation de services d'ambulance ne peut être délivré après le {indiquer ici la date de Ventrée en vigueur du présent article) pour le territoire de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.».10.L'article 40.2 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne, après le mot «personne», de ce qui suit: «, autre qu'une municipalité,».11.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 40.3, des , suivants : «40.3.1 Un titulaire d'un permis d'exploitation de services d'ambulance ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la sécurité des personnes qu'il transporte.«40.3.2 Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui : a) a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou a été reconnu coupable d'un acte criminel relié à l'exploitation du service pour lequel il détient un permis ; b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis ; c) est insolvable ou sur le point de le devenir ; d) ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 40.3.3; e) ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en application de l'article 40.3.4.«40.3.3 Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis d'un titulaire qui contrevient à l'article 40.3.1, lui ordonner d!apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'il fixe.« 40.3.4 Le ministre peut, s'il a un motif raisonnable de croire qu'un titulaire de permis enfreint la présente loi ou ses règlements, 324 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989.121e année, ri1 5 Partie 2 accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements.».12.L'article 40.4 de cette loi, édicté par l'article 89 du chapitre 65 des lois de 1987, est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne de l'alinéa, de ce qui suit : « annuler, suspendre » par ce qui suit : «suspendre, révoquer».13.L'article 41 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, des mots « dont la demande de permis et refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé » par ce qui suit: « dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée».14.Dans la Loi sur la protection de la santé publique ainsi que dans ses textes d'application, le mot « détenteur » est remplacé partout où il se trouve par le mot « titulaire ».15.L'article 28 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34) est modifié par l'insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa, après ce qui suit: «h.\\», de ce qui suit: « , de même que les appels visés dans le paragraphe 'j et relatifs à un permis d'exploitation de services d'ambulance.».16.L'article 1 de la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux (1986, chapitre 74), modifié par le chapitre 40 des lois de 1988, est de nouveau modifié par l'addition après le deuxième alinéa du suivant: « Elle s'applique également à compter du (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article): 1° à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain instituée par l'article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) de la même manière qu'à un établissement ; 2° à toute personne, autre qu'un établissement, tout groupement de telles personnes ou de tout organisme qui est responsable d'une centrale de coordination prévue à l'article 149.26 de cette loi, de la même manière qu'à un exploitant de services d'ambulance ; 3° à toute association de salariés accréditée pour représenter les salariés des employeurs visés aux paragraphes 1° ou 2° ainsi qu'aux salariés qu'elle représente et à tout groupement auquel adhère, appartient, est affiliée ou est liée par contrat cette association de salariés.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n' 5 325 17.Pour la composition du premier conseil d'administration de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, les membres visés aux paragraphes 6°, 7° et 8° de l'article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, sont désignés respectivement par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d'interventions médicales d'urgence du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain, les titulaires de permis d'exploitation de services d'ambulance qui opèrent dans le territoire de la Corporation le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article) et les salariés visés aux articles 18 et 29.Une personne ainsi désignée qui n'a pas, à la suite du transfert des services et des salariés prévu par la présente loi ou de la signature des contrats visés à l'article 26, selon le cas, la qualité nécessaire à sa désignation en vertu des paragraphes 6°, 7° et 8° de l'article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux cesse d'être membre du conseil d'administration.Malgré l'article 149.8 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux seuls doivent être consultés, pour la nomination du premier directeur général de la Corporation, les membres qui ont été désignés dans les 30 jours d'une demande à cet effet et les membres pour lesquels la consultation effectuée a été complétée dans le même délai.18.Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain et la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain concluent un protocole afin de transférer à la Corporation, à la date déterminée par le protocole ou à la date déterminée par le gouvernement, tous les employés du conseil régional oeuvrant à la centrale de coordination des urgences ou, de façon principale, dans le cadre des activités de celle-ci.Le protocole prévoit également le transfert des biens meubles qui y sont énumérés ainsi que le transfert des dossiers et autres documents concernant la centrale de coordination des urgences du Conseil.Il peut en outre prévoir le transfert à la Corporation de certains droits et obligations découlant de contrats signés par le Conseil et requis pour le fonctionnement de la centrale de coordination des urgences.19.Le protocole identifie les employés transférés du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain 326 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.Il préserve les congés de maladie et les jours de vacances accumulés par ces employés et détermine leur classement et leur ancienneté.Leur salaire ne peut, de ce seul fait, être diminué.Le protocole préserve en outre, pour les employés qui sont des cadres, le droit de continuer à participer au régime collectif d'assurance auquel ils participaient à la date du transfert.20.Le protocole établit des mécanismes permettant de régler toute mésentente découlant de son application, de son interprétation ou, le cas échéant, de l'application de l'article 23.21.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10), modifiée par les décrets 183-87 du 11 février 1987 et 639-87 du 29 avril 1987, par l'article 83 du chapitre 47 des lois de 1987 et par le décret 1888-87 du 16 décembre 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition, après les mots « la Conférence des conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS) du Québec (CCRSSQ) », de ce qui suit: «la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain qui ne sont pas des techniciens ambulanciers ».22.L'annexe III de cette loi, modifiée par le décret 639-87 du 29 avril 1987, par l'article 85 du chapitre 47 des lois de 1987 et par le décret 1888-87 du 16 décembre 1987, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition, après les mots « le Conseil de la Science et de la Technologie », de ce qui suit : « la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain à l'égard des employés qui ne sont pas des techniciens ambulanciers».23.Tout employé du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain transféré à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain conserve le privilège, durant qu'il est à l'emploi de la Corporation, de requérir l'application de tout mécanisme de replacement ou de stabilité d'emploi qu'il aurait pu requérir s'il était demeuré à l'emploi du Conseil, suivant les règles et procédures applicables au moment de sa demande.24.Les associations de salariés accréditées qui, à la date du transfert, représentent des salariés visés à l'article 18 et transférés du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain à la Corporation d'urgences-santé de la région de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n' 5 327 Montréal Métropolitain, continuent de représenter ces salariés conformément au Code du travail.Les conventions collectives en vigueur à la date du transfert, qui s'appliquent à ces associations de salariés, s'appliquent aux salariés de la Corporation, selon les groupes visés, dans la mesure où elles sont applicables.Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives visées à l'article 23 ne peuvent s'appliquer qu'à un salarié transféré du Conseil à la Corporation.25.L'entente particulière relative à l'assurance-maladie et à l'assurance-hospitalisation intervenue en date du 23 novembre 1981 et concernant le système de visites médicales d'urgence dans la région de Montréal Métropolitain, telle qu'amendée le 11 mai 1982, continue de s'appliquer et lie la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain comme si elle y était nommée aux lieu et place du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain.26.Malgré l'article 149.16 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain négocie de gré à gré, aux conditions déterminées par le gouvernement, les premiers contrats de location d'ambulances avec tout titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance qui opère dans son territoire le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du présent article).À défaut d'entente, le gouvernement fixe par décret les termes et conditions de ces contrats.Un contrat conclu en vertu du présent article doit viser le nombre d'ambulances proposé par le propriétaire mais ce nombre ne peut excéder celui inscrit au permis.Si le nombre d'ambulances disponibles suivant les contrats conclus en vertu du présent article ne permet pas d'offrir des services de transport ambulancier suffisants, la Corporation procède, pour le nombre d'ambulances manquant, conformément à l'article 149.16.27.La Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain doit inscrire, dans chacun des contrats conclus en vertu de l'article 26, la date de son entrée en vigueur, laquelle doit être la même pour l'ensemble de ces contrats'.Ces contrats peuvent, toutefois, avoir effet depuis le 1er avril 1988.Elle doit, dès la conclusion de ces contrats, en faire parvenir copie au ministre de la Santé et des Services sociaux. 328 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Tous les permis d'exploitation de services d'ambulance accordés par le ministre ou par le conseil régional pour le territoire de la Corporation sont révoqués au jour de l'entrée en vigueur de ces contrats, que les titulaires soient partie ou non à un de ces contrats.28.Le ministre détermine, pour chaque titulaire de permis d'exploitation de services d'ambulance auquel s'applique le troisième alinéa de l'article 27, l'indemnité qui lui est payable en raison de la révocation de son permis et l'en avise.Si un titulaire est en désaccord avec cette décision, il peut, dans les 15 jours qui suivent, en donner avis au ministre.Le dossier est alors référé à un conseil d'arbitrage formé d'un membre nommé par le réclamant, d'un membre nommé parle ministre et d'un troisième membre, qui en est le président, nommé par les deux premiers membres.Les coûts du conseil d'arbitrage sont à la charge du gouvernement sauf ceux des témoins et des procureurs.Chaque membre du conseil d'arbitrage reçoit la rémunération fixée par le gouvernement.La décision du conseil d'arbitrage doit être rendue dans les 30 jours qui suivent la date de la fin des séances.Cette décision doit être motivée et signée par les membres qui y participent.A défaut de majorité, le rapport du président constitue la décision du conseil.Les articles 940.2, 940.3, 940.5, 941.1 à 942.5, 942.7 à 943.2, 944.1 à 944.9, 945, 945.1 et 945.3 à 945.8 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) s'appliquent au conseil d'arbitrage en faisant les adaptations nécessaires et sous réserve d'incompatibilité avec les dispositions du présent article.L'indemnité versée en vertu du présent article tient lieu pour chaque titulaire à qui elle est versée de tout droit ou recours résultant de la révocation de son permis.29.Les salariés à l'emploi, le 12 mai 1988, d'une personne mentionnée à l'annexe et qui sont des techniciens ambulanciers deviennent, à la date de l'entrée en vigueur des contrats conclus en vertu de l'article 26 des salariés de la Corporation.Un tel salarié engagé entre le 12 mai 1988 et la date de ce transfert par une personne mentionnée à l'annexe ou par une personne qui lui a succédé, le cas échéant, peut en outre, avec l'approbation de la Corporation, y être transféré.La Corporation peut conclure avec les personnes mentionnées à l'annexe ou avec celles qui leur ont succédé, le cas échéant, un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 329 protocole relativement au transfert de ces salariés.Ce protocole peut contenir des modalités concernant le paiement des avantages accumulés par ces salariés, en vertu des dispositions en vigueur au jour de ce transfert des conventions collectives applicables, tels les congés de maladie et les jours de vacances.30.Les sommes mises à la disposition du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain pour le fonctionnement de sa centrale de coordination des urgences et pour l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées en matière de transport ambulancier ou d'interventions médicales d'urgence sont transférées à la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, selon que le détermine le ministre.31.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. 330 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 ANNEXE 1° Les Ambulances Erna 2° Service d'Ambulance et de Sauvetage Baldwin-Cartier Inc.3° Les Services d'Urgence C.A.L.Inc.4° Ambulance Médic-I Inc.5° Service ambulancier Lépine-Cloutier Ltée 6° Service ambulancier Médicapitale (Montréal) Ltée 7° Service ambulancier Action-Santé (Montréal) Ltée 8° Ambulance S.O.S.Enr.9° Les Ambulances Trudeau Inc.10° Services Ambulanciers Clau-Mar Inc.11° Les Ambulances André Inc.12° Les Ambulances F.& P.Inc.13° Les Ambulances Hana Inc.14° Les Ambulances Marcos Inc.15° Resuscicar Inc.16° 157886 Canada Inc.17° S.O.S.Médecin Enr.18° Service d'ambulances des Pins Inc.19° Service Médical Interurbain Enr.20° Service Médical Clau-Mar Enr. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, I2Ie année, n\" 5 331 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE I Projet de loi 37 (1988, chapitre 51) Loi sur la sécurité du revenu Présenté le 11 mai 1988 Principe adopté le 17 juin 1988 Adopté le 14 décembre 1988 Sanctionné le 22 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet d'établir une nouvelle politique de sécurité du revenu comprenant trois programmes.Il assure d'abord, par le programme ¦¦ Soutien financier », le versement de prestations aux personnes incapables d'occuper un emploi.Il prévoit également un second programme, \"Actions positives pour le travail et l'emploi », qui a pour but de favoriser l'intégration au travail des personnes sans emploi en leur offrant des mesures volontaires de maintien et de développement de Vemployabilité et en leur fournissant une assistance financière.Le projet de loi ne permet plus de retenir le critère de l'âge comme facteur de réduction du niveau des prestations.Il prévoit que le montant des prestations versées dépend notamment de la disponibilité d'un prestataire à participer aux mesures offertes par le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, de sa participation à de telles mesures, du fait qu'il partage son logement et, dans certains cas, du revenu de ses parents.Enfin, le projet de loi, par le programme \u2022¦ Aide aux parents pour leurs revenus de travail », incite les familles avec enfants à demeurer sur le marché du travail ou à y accéder.Il prévoit ainsi, pour les familles à faibles revenus, une prestation annuelle à titre de supplément au revenu de travail.Le projet de loi donne au ministre le pouvoir de verser mensuellement des acomptes de cette prestation.Finalement, le projet de loi apporte à diverses lois les modifications de concordance nécessaires à sa mise en oeuvre.LOI REMPLACÉE PAR CE PROJET: - Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 333 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001); 2° Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14); 3° Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17); 4° Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); 5° Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29); 6° Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l); 7° Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25); 8° Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34); 9° Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2); 10° Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1); 11° Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre M-19.1); 12° Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31); 13° Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l); 14° Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5); 15° Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) ; 16° Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20); 17° Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2); 18° Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, chapitre 56). f V I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1989.121e année, n\" 5 335 Projet de loi 37 Loi sur la sécurité du revenu LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS SECTION I objet 1.Sont institués les programmes « Soutien financier », « Actions positives pour le travail et l'emploi » et « Aide aux parents pour leurs revenus de travail ».Ces programmes ont pour objet: 1° d'accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille ; 2° d'accorder cette aide en tenant compte du fait que les personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi sont dans une situation différente de celle des personnes aptes au travail ; 3° de favoriser l'intégration ou la réintégration au marché du travail des personnes aptes au travail tout en considérant que les personnes déjà sur le marché du travail ou aux études doivent conserver une incitation à y demeurer; 4° de fournir un apport financier supplémentaire aux familles à faibles revenus qui ont des enfants à charge et dont au moins un adulte est sur le marché du travail. 336 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 SECTION II définitions 2.Sont des conjoints: 1° les époux qui cohabitent; 2° les personnes vivant maritalement qui sont les père et mère d'un même enfant; 3° les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d'au moins un an.Ces personnes continuent d'être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l'absence temporaire de l'une d'elles.Pour l'application du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints au moins 184 jours consécutifs dans cette année.3.Sauf dans les cas déterminés par règlement, sont considérés à la charge de leur père, de leur mère ou, dans les cas prévus par règlement, d'un autre adulte qui y est désigné, lorsqu'ils dépendent de l'une de ces personnes pour leur subsistance : 1° l'enfant mineur qui n'est ni marié ni père ou mère d'un enfant à sa charge ; 2° l'enfant majeur qui fréquente un établissement d'enseignement et qui n'est ni le conjoint d'une personne ni père ou mère d'un enfant à sa charge.Pour l'application du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail», un enfant à charge au cours du premier mois d'admissibilité d'un adulte dans une année ou de tout mois de la même année postérieur à celui-ci est réputé être un enfant à charge pour cette année.4.Un adulte est une personne qui n'est pas un enfant à charge.5.Une famille est formée : 1° d'un adulte avec les enfants à sa charge ; 2° des conjoints avec les enfants à leur charge ou à charge de l'un d'eux ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 337 3° des conjoints sans enfant à charge.-Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie d'une famille, cesse d'en faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement, et un adulte inadmissible aux programmes d'aide de dernier recours en vertu de l'un des paragraphes 1°, 3° ou 5° de l'article 7 n'est pas, pour l'application de ces programmes, considéré en faire partie.CHAPITRE II PROGRAMMES D'AIDE DE DERNIER RECOURS SECTION I programme ¦¦ soutien financier ¦ 6.Sont admissibles au programme « Soutien financier » un adulte seul qui respecte les conditions suivantes et une famille dont l'un des membres adultes respecte les mêmes conditions : 1° démontrer que, par la production d'un rapport médical, son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socio-professionnelles, il présente des contraintes sévères à l'emploi l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; 2° démontrer que ses ressources et, le cas échéant, celles de sa famille sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, selon le barème des besoins prévu par règlement augmenté, le cas échéant, du montant des prestations spéciales prévues à l'article 9 et par règlement.7.Sont inadmissibles au programme : 1° un adulte qui ne réside pas au Québec ou qui n'est pas légalement autorisé à demeurer au Canada; 2° un adulte qui fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d'une mesure prévue à l'article 23 proposée par le ministre, un établissement d'enseignement collégial ou universitaire et une famille qui compte un tel adulte ; 3° un adulte membre d'une communauté religieuse qui en est mesure de subvenir aux besoins de ses membres; 4° un adulte seul qui est mineur; 338 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, I21e année, n\" 5 Partie 2 5° un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.8.La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent.Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes: 1° déterminer le montant applicable selon le barème des besoins et l'augmenter, s'il y a lieu, du montant des prestations spéciales; 2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants : a) les revenus de travail et de biens qu'au cours du mois précédent l'adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu'ils ont réalisés, à l'exception de ceux déjà soustraits en application du sous-paragraphe b; b) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d'une cessation de travail en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, chapitre 48); c) jusqu'au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n'ont pas été déclarés admissibles à des prestations d'assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent; d) les avoirs liquides, au sens du règlement, que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent ; e) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d'un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri 5 339 La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande.Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement.9.Les services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) sont accordés à titre de prestations spéciales.10.Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, à la demande de l'adulte seul ou d'un membre adulte de la famille, lui proposer une mesure prévue à l'article 23.Si l'adulte y participe, les lois énumérées à l'article 24 ne lui sont pas applicables; s'il en respecte les conditions, sa prestation est augmentée d'un montant prévu par règlement.SECTION II programme - actions positives pour le travail et l'emploi - 11.Sont admissibles au programme « Actions positives pour le travail et l'emploi » un adulte seul et une famille qui démontrent que leurs ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, selon le barème des besoins prévu par règlement augmenté, le cas échéant, du montant des prestations spéciales prévus à l'article 21 et par règlement.12.Sont inadmissibles au programme les adultes et familles qui seraient inadmissibles au programme « Soutien financier » en vertu de l'article 7.13.La prestation accordée à l'adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent.Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes : 1° déterminer le montant applicable selon le barème des besoins et l'augmenter, s'il y a lieu, du montant des prestations spéciales ; 2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants ; a) les revenus de travail et de biens qu'au cours du mois précédent l'adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi 340 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 que les gains et autres avantages de toute nature qu'ils ont réalisés, à l'exception de ceux déjà soustraits en application du sous-paragraphe b; b) au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d'une cessation de travail en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ; c) jusqu'au moment où ils pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de cette loi, les revenus de travail que l'adulte seul ou les membres adultes de la famille qui ont perdu leur emploi du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n'ont pas été déclarés admissibles à des prestations d'assurance-chômage, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent ; d) les avoirs liquides, au sens du règlement, que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent ; e) le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l'adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d'un empêchement légal qui échappe au contrôle du prestataire; f) le montant déterminé selon la méthode de calcul prévue par règlement dans le cas de l'adulte seul ou de la famille qui partage une unité de logement avec une autre personne ; g) le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes: - la date à laquelle l'adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours ; - la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n'eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l'établissement de cette contribution.La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande.Toutefois, elle peut être accordée pour le mois de la demande; dans ce cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 341 14.Est réputé recevoir une contribution-parentale l'adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes: 1° avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d'enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu'à la résidence de son père ou de sa mère ; 2° avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ; 3° être ou avoir été marié ;.4° vivre maritalement avec une autre personne et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d'au moins un an; 5° avoir ou avoir eu un enfant à sa charge ; 6° détenir un diplôme universitaire de premier cycle ; 7° être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un certificat médical.Toutefois, n'est pas réputé recevoir une contribution parentale l'adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables ou que ceux-ci manifestent un refus persistant de contribuer à subvenir à ses besoins.15.Les barèmes sont déterminés selon les catégories suivantes : 1° un barème de non disponibilité ; 2° un barème de disponibilité ; 3° un barème de participation ; 4° un barème de non participation ; 5° un barème mixte.16.Le barème de non disponibilité s'applique lorsque l'adulte seul ou un membre adulte de la famille : 1° démontre, par la production d'un rapport médical, que son état physique ou mental l'empêche, pour une période d'au moins un mois, de participer à une mesure qui peut lui être proposée en vertu de l'article 23; 342 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 2° en fait la demande en raison de son état de grossesse d'au moins 20 semaines constaté par un certificat médical, jusqu'à la cinquième semaine suivant l'accouchement ; 3° garde un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l'école parce qu'il n'a pas atteint l'âge requis ou en raison de son handicap physique ou mental ; 4° est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande.17.Le barème de disponibilité s'applique à l'adulte qui a demandé au ministre de lui proposer une mesure prévue à l'article 23, jusqu'à ce qu'il participe à une telle mesure.Toutefois, ce barème ne s'applique pas si cet adulte a, depuis moins de douze mois et sans motif sérieux, refusé de participer à une mesure prévue à l'article 23 ou cessé d'y participer.18.Le barème de participation s'applique lorsque l'adulte participe à une mesure proposée en vertu de l'article 23.19.Le barème de non participation s'applique lorsqu'aucun des barèmes prévus aux articles 16, 17 et 18 ne s'applique.20.Le barème mixte s'applique lorsque s'appliqueraient des barèmes distincts si les conjoints n'étaient pas considérés comme tels.21.Les services dentaires et pharmaceutiques visés aux articles 70 et 71.1 de la Loi sur l'assurance-maladie sont accordés à titre de prestations spéciales.22.Le ministre évalue la situation de l'adulte seul ou du membre adulte de la famille et peut lui offrir des services d'information et d'orientation.Le ministre peut également proposer à cet adulte un plan d'action visant son intégration ou sa réintégration au marché du travail; dans ce cas, il peut lui,rembourser certaines dépenses occasionnées par les démarches prévues au plan d'action.23.Le ministre peut, dans le cadre d'un plan d'action, proposer à l'adulte de participer à une mesure temporaire de soutien à l'emploi, de formation ou d'activités de services communautaires.24.Le ministre peut, dans le cas de certaines mesures, conclure une entente écrite avec le participant et, le cas échéant, avec la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 343 personne qui fait exécuter le travail ; il peut y prévoir des conditions de travail et l'obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant l'entrée en fonction du participant, l'association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l'unité de négociation concernée.Le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) et la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) ne s'appliquent pas à l'adulte qui exécute un travail dans le cadre d'une mesure proposée en vertu de l'article 23.SECTION III dispositions générales 25.Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme ou qui, bien qu'étant admissible, n'aurait pas droit à ces prestations s'il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d'être admissible à un programme pour permettre à l'adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu'il doit produire en vertu de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre M-19.1).26.Les prestations sont versées mensuellement selon les modalités prévues par règlement.Elles sont versées conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l'un d'eux.27.Lorsque l'adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l'administration de leurs biens, en mesure d'administrer les prestations accordées, le ministre peut les verser à une personne ou à un organisme qu'il désigne. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie La personne ou l'organisme administre ces prestations conformément aux règles déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire prescrit par ce dernier.SECTION IV obligations 28.L'adulte apte à occuper un emploi, s'il n'est pas visé aux articles 16 et 18, doit entreprendre des démarches appropriées à sa situation afin de trouver un emploi rémunéré et se conformer aux instructions que peut lui donner le ministre à cette fin.29.L'adulte apte à occuper un emploi ne doit pas, sans motif sérieux, refuser un emploi ou l'abandonner ni le perdre par sa faute de manière à se rendre, ou, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme ou de manière à ce que leur soient accordées des prestations supérieures à celles qui leur auraient autrement été accordées.30.L'adulte seul et les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d'une autre loi si la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur l'admissibilité de l'adulte ou de la famille à un programme ou réduirait leurs prestations.Toutefois, dans le cas d'un adulte qui n'est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l'article 14, le ministre est, à moins que cet adulte n'ait choisi d'exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire modifier; le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier aux fins d'une telle fixation ou modification de pension alimentaire s'il estime que la situation de ce dernier compromet l'exercice de ces droits.31.Le créancier d'une obligation alimentaire doit, lorsque lui-même ou, le cas échéant, sa famille demande ou reçoit des prestations, informer avec diligence le ministre de toute procédure judiciaire relativement à cette obligation.Dans toute instance visant la fixation, la modification ou l'annulation de la pension alimentaire, lè tribunal peut d'office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d'office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l'enquête et à l'audition. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 345 Une entente entre les parties visant la fixation, la modification ou l'annulation d'une pension alimentaire n'est pas opposable au ministre.32.L'adulte seul et les membres adultes de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement de prestations, renoncé à leur droits, disposé d'un bien ou d'un avoir liquide sans juste cpnsidération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible à un programme ou de manière à ce que leur soient accordées des prestations supérieures à celles qui leur auraient autrement été accordées.33.Le ministre peut, lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions des articles 28, 29, des premiers alinéas des articles 30 et 31 et de l'article 32, refuser une demande, réduire les prestations de l'adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.SECTION V recouvrement des prestations 34.Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement: 1° le montant des prestations qu'elle-même- ou, le cas échéant, sa famille a indûment reçus, sauf s'il a été versé par erreur administrative qu'elle ne pouvait raisonnablement pas constater; 2° dès que cesse un empêchement légal à l'alinéation d'un bien, le montant des prestations qui n'auraient pas été versées à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de ces prestations ; 3° le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors qu'elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d'une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un motif semblable à ceux prévus aux articles 28 ou 29, jusqu'à concurrence des montants qui auraient, en l'absence d'un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l'inadmissibilité cesse ; 346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989.121e année, n\" 5 Partie 2 4° le montant des prestations accordées en vertu de la présente loi alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d'une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d'un montant versé en trop ou en raison d'une pénalité, jusqu'à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.35.Une personne doit rembourser au ministre, sauf pour les sommes déterminées par règlement, le montant des prestations accordées après la survenance d'un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l'institution d'une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d'exercer un droit, qu'il s'agisse ou non d'un droit attaché à la personne et que des prestations aient été ou non accordées à cette personne ou à sa famille au moment de l'événement.Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu'à concurrence de la valeur de ce droit ; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 8 ou 13., 36.Le recouvrement d'une somme due se prescrit par trois ans à compter du moment où elle devient exigible.S'il y a eu mauvaise foi, il se prescrit par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que cette somme est exigible, mais au plus tard quinze ans après la date d'exigibilité.37.Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement des prestations indûment versées à leur famille à moins que l'un d'eux ne démontre que la réclamation a pour motif l'acte ou l'omission de l'autre conjoint et qu'il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif.Ils sont également tenus solidairement au remboursement d'une somme due en vertu des paragraphes 2° à 4° de l'article 34.Le conjoint d'une personne à qui des prestations ont été indûment versées à titre individuel ou à titre de famille comprenant un seul adulte est tenu solidairement au remboursement de ces prestations à moins qu'il ne démontre qu'il ne pouvait raisonnablement savoir que son conjoint recevait ces prestations ou qu'il n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 41.38.Une somme due en vertu de l'article 35 est exigible uniquement du créancier du droit réalisé ou de l'adulte qui a à charge l'enfant qui en est créancier.39.Lorsque la créance d'une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement, le ministre est subrogé de plein Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri 5 347 droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension qui sont échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à des prestations et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle des prestations sont accordées.Le ministre peut, pour exercer cette subrogation, demander l'intervention du percepteur des pensions alimentaires prévue au Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), que sa demande soit ou non assermentée.Le ministre remet au créancier l'excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l'article 35.40.Dans le cas d'une créance visée à l'article 35, à l'exception d'une pension alimentaire déterminée par jugement, le débiteur d'une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, des prestations, et toute personne qui peut devenir débiteur d'une telle personne doivent remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu'à concurrence du montant recouvrable en vertu de cet article.La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.41.Le ministre met en demeure le débiteur de prestations recouvrables par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette et le droit du débiteur de demander une révision de cette décision.Cette mise en demeure interrompt la prescription.42.Le débiteur doit rembourser tout montant dû dans les délais et suivant les modalités prévues par règlement à moins qu'il en convienne autrement avec le ministre.Il est tenu au paiement d'intérêts, dans les cas déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.43.À défaut d'acquittement de la dette, le ministre peut, à l'expiration du délai pour demander une révision ou pour interjeter appel ou, le cas échéant, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant une décision de la Commission des affaires sociales confirmant en tout ou en partie la décision du ministre, délivrer un certificat qui énonce les nom de famille, prénoms et adresse du débiteur et le montant de la dette. 348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 12le année, n\" 5 Partie 2 44.Le ministre peut, après avoir délivré un tel certificat, opérer compensation jusqu'à concurrence du montant mensuel fixé par règlement sur toute prestation accordée au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille, à moins que le débiteur ne consente à ce qu'il opère compensation pour plus.La dette peut également être compensée sur un remboursement dû à ce débiteur par le ministre du Revenu conformément à l'article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31).45.Sur dépôt du certificat, accompagné d'une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.CHAPITRE III PROGRAMME «AIDE AUX PARENTS POUR LEURS REVENUS DE TRAVAIL » SECTION I admissibilité 46.Est admissible au programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », pour une année, l'adulte qui compte au moins un mois d'admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l'année suivante.Un mois d'admissibilité d'un adulte est un mois au cours duquel il respecte les conditions suivantes : 1° être légalement autorisé à demeurer au Canada et résider au Québec ; 2° ne pas posséder des biens évalués selon la méthode prévue par règlement et des avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et des enfants à charge excède le montant déterminé par règlement; 3° exécuter un travail pour lequel il est rémunéré ; 4° gagner, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement ou toute autre rémunération y compris les gratifications provenant d'une charge ou d'un emploi ou un revenu d'entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l'exclusion, dans le cas d'un Indien, d'un revenu qui ne doit pas être inclu dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l'article 488 de la Loi sur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 349 les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), est supérieur au montant déterminé par règlement ; 5° ne pas avoir réalisé avec son conjoint des revenus visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49 dont la somme est supérieure à un montant déterminé par règlement.Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d'admissibilité de l'année, faire partie d'une famille comprenant au moins un enfant à charge.Lors d'un mois qui suit le premier mois d'admissibilité de l'année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa lorsque son conjoint la respecte.47.Le conjoint d'un adulte qui a déjà été déclaré admissible au programme est, s'il devient lui-même admissible au programme au cours de la même année, réputé l'être depuis la même date que celui-ci.SECTION II calcul de la prestation 48.La prestation accordée à l'adulte pour une année est, sous réserve des articles 50 et 51, égale au montant obtenu en effectuant les opérations suivantes : 1° déterminer l'excédent du montant déterminé selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur l'ensemble des montants suivants: a) le montant obtenu en appliquant le pourcentage, déterminé par règlement, à la partie de l'ensemble des revenus nets de travail, calculés sur une base annuelle, de cet adulte et de son conjoint pour cette année qui n'excède pas le montant déterminé selon le barème ; b) le montant obtenu en appliquant le pourcentage, déterminé par règlement, à la partie de l'ensemble de ces mêmes revenus nets de travail calculés sur une base annuelle qui excède le montant déterminé selon le barème ; e) le montant obtenu en soustrayant du revenu total de la famille pour cette année l'ensemble des revenus nets de travail de cet adulte et de son conjoint; d) le montant obtenu en soustrayant, de l'ensemble des montants déterminés pour chaque mois de l'année selon le barème des besoins 350 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri 5 Partie 2 applicable à la famille de l'adulte en vertu d'un programme d'aide de dernier recours qu'elle y ait été admissible ou non, le revenu total de la famille pour cette année, augmenté des revenus prévus au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49, des frais de garde déduits en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts et, dans le cas d'une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne même pour une partie de l'année seulement, d'un montant déterminé par règlement ; 2° multiplier l'excédent obtenu au paragraphe 1° par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d'admissibilité de cet adulte au cours de l'année concernée par 12; 3° lorsque la charge d'un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints, multiplier le montant obtenu au paragraphe 2° par le pourcentage établi conformément au règlement ; 4° soustraire du montant obtenu suite aux opérations précédentes l'excédent du coût minimum mensuel de logement fixé par règlement sur le coût de logement payé par la famille de l'adulte pour les mois d'admissibilité au cours desquels elle n'a reçu aucune prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par ce règlement; 5° ajouter au montant obtenu suite aux opérations précédentes un montant mensuel déterminé selon la méthode prévue par règlement au titre du logement pour les mois d'admissibilité au cours desquels la famille n'a reçu aucune prestation en vertu d'un programme d'aide de dernier recours.49.Le revenu de travail d'une personne, pour une année, est égal à l'ensemble des revenus provenant d'une entreprise déduction faite des pertes d'entreprises et des revenus provenant d'une charge ou d'un emploi qui sont calculés, selon le cas, conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l'article 776.21 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3) tels qu'ils se lisaient dans leur application à l'année d'imposition 1986.Le revenu net de travail d'une personne, pour une année, est égal à l'excédent de son revenu de travail pour l'année sur les frais de garde d'enfants qu'elle déduit en vertu des articles 353 et 356.0.1 de la Loi sur les impôts pour ladite année.Le revenu net de travail d'une personne calculé sur une base annuelle est égal au produit de la multiplication de son revenu net de travail pour l'année par le quotient obtenu en divisant 12 par le nombre de mois dans cette année au cours desquels cette personne respecte Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1989.121e année, ri' 5 351 les conditions prévues aux paragraphes 4° et 5° du deuxième alinéa de l'aticle 46.Le revenu total d'une famille, pour une année, est égal à l'excédent de l'ensemble des revenus totaux de l'adulte, de son conjoint et des enfants à charge calculés conformément au paragraphe d du premier alinéa de l'article 776.21 de la Loi sur les impôts tel qu'il se lisait dans son application à l'année d'imposition 1986 sur les montants suivants: 1° le revenu total des enfants à charge jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par règlement ; 2° l'ensemble des revenus suivants reçus par l'adulte et par son conjoint au cours d'un mois qui n'est pas un mois d'admissibilité, à l'exception de tout montant reçu à titre de conjoint survivant: a) les montants reçus à titre de prestation en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ; b) les montants reçus à titre d'indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et ceux reçus à ce même titre en vertu d'une loi du Canada ou d'une autre province sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; c) les montants de toutes rentes ou pensions reçues en vertu du Régime de rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada et ceux reçus à titre de pension et de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (S.R.C., chapitre 0-6); d) les montants reçus en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25); é) les montants reçus en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chapitre 1-6); f) tout autre montant prévu par règlement ; 3° les montants reçus par l'adulte et son conjoint en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) ; 4° les prestations reçues dans l'année par l'adulte et son conjoint en vertu d'un programme d'aide de dernier recours ; 5° les revenus gagnés par un Indien et qui ne doivent pas être inclus dans le calcul de son revenu en vertu du premier alinéa de l'article 488 de la Loi sur les impôts. 352 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n' 5 Partie 2 50.Si le conjoint de l'adulte, pour une année, n'est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, l'adulte peut, aux fins du calcul de sa prestation pour cette année, réduire le revenu de travail de son conjoint du montant qui représente la partie de ce revenu de travail raisonnablement attribuable à la période de l'année au cours de laquelle il n'avait plus de conjoint.Il peut aux mêmes conditions et de la même façon réduire le revenu total de son conjoint dans la mesure où ce montant n'a pas déjà réduit le revenu de travail de son conjoint conformément au premier alinéa.51.Lorsqu'une prestation est accordée pour une année à chacun des conjoints, celle-ci est égale à la moitié du montant obtenu en application de l'article 48.SECTION III versement des prestations 52.La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu'il transmet à l'adulte l'avis déterminant le montant auquel il a droit.Toutefois, le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu peut verser cette prestation par versements anticipés.Ces versements sont faits mensuellement, selon les modalités prévues par règlement, si la prestation estimée d'après les renseignements fournis par l'adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement et jusqu'à ce que la somme atteigne le montant obtenu en appliquant à la prestation estimée le pourcentage prescrit par règlement.Chaque versement est égal au montant ainsi obtenu divisé par le nombre potentiel de mois d'admissibilité de l'année et constitue un acompte de la prestation annuelle.53.Lorsque des versements anticipés sont accordés à chacun des conjoints, ceux-ci leur sont versés conjointement ou, à leur demande, à l'un d'eux.Ils sont réputés avoir été reçus par les conjoints dans la proportion prévue à l'article 51.54.Les versements anticipés faits à deux adultes alors qu'ils étaient considérés comme des conjoints, mais qui ne l'ont pas été au moins 184 jours consécutifs dans l'année sont réputés avoir été reçus dans la proportion prévue à l'article 51. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 353 55.Le montant d'un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté, dans la mesure prévue par règlement, au paiement de tout montant dont celui-ci est débiteur en vertu de la présente loi.Dans ce cas, le ministre lui expédie un état lui indiquant le détail des sommes affectées et, le cas échéant, lui verse le solde du versement anticipé.Le versement anticipé affecté au paiement de la dette est réputé avoir été reçu par l'adulte à la date de cet état.SECTION IV règles administratives 56.Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d'une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l'égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l'année précédente, les renseignements suivants pour cette année : 1° ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d'assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge ; 2° le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable ; 3° le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d'admissibilité par 12 ; 4° l'ensemble des montants déterminés pour chaque mois de l'année selon le barème des besoins applicable à la famille de l'adulte en vertu d'un programme d'aide de dernier recours qu'elle y ait été admissible ou non ; 5° le montant à soustraire en vertu du paragraphe 4° de l'article 48; 6° l'ensemble des montants visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49 ; 7° la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint; 8° le pourcentage qui lui est applicable lorsqu'il partage la charge d'un enfant avec un autre adulte qui n'est pas son conjoint; 9° le quotient visé au troisième alinéa de l'article 49; 354 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 10° si une prestation a été accordée à son conjoint; 11° pour l'application de l'article 50, la période de l'année au cours de laquelle l'adulte n'avait plus de conjoint ; 12° le montant à ajouter en vertu du paragraphe 5° de l'article 48; .13° le montant à ajouter au revenu total dans le sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l'article 48 dans le cas d'une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne.Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.Il transmet copie de ces renseignements à l'adulte.57.Un adulte déclaré admissible au programme pour une année doit, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, produire au ministre du Revenu une déclaration de conciliation en la forme et contenant les attestations et les renseignements que ce dernier détermine accompagnée d'une déclaration fiscale au sens de l'article 1000 de la Loi sur les impôts.58.Le ministre du Revenu examine avec diligence les renseignements transmis par le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, ainsi que les déclarations et détermine, conformément à l'article 48, la prestation de l'adulte et lui en transmet avis.Le ministre du Revenu est lié par les renseignements transmis par le ministre.59.Lorsqu'un adulte n'a pas produit, pour, une année, la déclaration de conciliation ou la déclaration fiscale, conformément à l'article 57, le ministre du Revenu peut déterminer le montant de la prestation à un montant nul et il lui en transmet avis.60.Lorsque, pour une année, le montant de la prestation déterminé à l'égard d'un adulte excède l'ensemble des versements anticipés qu'il a reçus, le ministre du Revenu doit lui verser cet excédent en même temps qu'il lui transmet l'avis l'informant du montant et l'article 1052 de la Loi sur les impôts s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.Lorsque l'ensemble des versements anticipés excède le montant de la prestation, l'adulte doit, sous réserve du troisième alinéa, Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri 5 355 remettre l'excédant au ministre du Revenu dans les 30 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l'avis de ce dernier même si, en vertu du chapitre VI, une demande de révision a été faite ou un appel a été interjeté.Le chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces excédents qui sont, à cette fin, respectivement réputés être un remboursement dû à l'adulte par suite de l'application d'un loi fiscale et, à compter de la date de la mise à la poste de l'avis mentionné au deuxième alinéa, une dette exigible de celui-ci en vertu d'une telle loi.61.Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d'un adulte : 1° dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d'un avis prévu à l'article 58 ou à l'article 59 ; 2° en tout temps, si l'adulte qui a produit les déclarations a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ces déclarations ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ; 3° lorsqu'à la suite d'une opposition signifiée par l'adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d'un appel interjeté par l'une de ces personnes à l'égard d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, la modification de cette cotisation a pour effet de modifier également le revenu total de l'une de ces personnes.CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES 62.Une personne doit, pour se prévaloir d'un programme, en faire la demande au ministre et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité au programme, ou de celle de sa famille, et à l'établissement des prestations et versements anticipés.Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d'une demande et rendre sa décision.63.Une personne ne peut se prévaloir simultanément des programmes « Soutien financier » et « Actions positives pour le travail et l'emploi». 356_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, «°5_' Partie 2 64.La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire prescrit par le ministre.Elle doit également, lorsque le ministre l'estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin que celui-ci désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l'emploi ou si elle est empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l'article 16.Un avis de la décision du ministre concluant que la personne ne présente pas de contraintes sévères à l'emploi ou, selon le cas, n'est pas empêchée de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l'article l6 doit être accompagné du rapport du médecin désigné par le ministre.65.Le prestataire doit: 1° aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou, le cas échéant, celle de sa famille qui est de nature à influer sur leurs prestations ; 1 ' ., 2° produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire qu'il prescrit.66.Le ministre peut, lorsqu'il y a violation de l'une des dispositions du premier alinéa de l'article 62, du premier alinéa de l'article 64 ou de l'article 65, refuser une demande, réduire les '< prestations de l'adulte seul ou de la famille ou cesser de les verser.Dans les cas prévus par règlement, il doit imposer la mesure qui y est déterminée.Il doit motiver sa décision par écrit et la communiquer aux adultes intéressés.67.Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser une prestation accordée en vertu d'un programme d'aide de dernier recours au motif que le prestataire n'aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis écrit de 10 jours de son intention et des motifs qui la justifient.Le prestataire peut, avant l'expiration de ce délai, faire valoir son point de vue.68.Les prestations versées en vertu du chapitre II sont incessibles et insaisissables.Les sommes versées en vertu du chapitre III le sont également sauf pour dette alimentaire. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, I2le année, n\" 5 357 69.Le ministre peut conclure une entente écrite avec la ville de Montréal pour lui déléguer, sur son territoire et dans la mesure qu'il indique, l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.Un membre du personnel de cette ville affecté à l'administration de la présente loi a les mêmes obligations, possède les mêmes pouvoirs et a accès aux mêmes renseignements qu'un membre du personnel du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu qui exerce des fonctions semblables.CHAPITRE V VÉRIFICATION ET ENQUÊTE 70.La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut pour l'application de la présente loi exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.71.Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.72.Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la présente loi ou par ses règlements.73.Pour la conduite d'une enquête, le ministre et l'enquêteur sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.74.Sur demande, le vérificateur ou l'enquêteur s'identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.75.Il est interdit de nuire à un vérificateur dans l'exercice de ses fonctions, notamment de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de cacher ou détruire un document utile à une vérification.i CHAPITRE VI RÉVISION ET APPEL 76.Toute personne visée par une décision du ministre, autre que celle rendue en vertu des articles 22 et 23, des premiers alinéas des GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n° 5 articles 24 et 25 et du deuxième alinéa de l'article 52, ou visée par une détermination effectuée en vertu de l'article 58, peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée, en demander la révision et faire valoir son point de vue.La demande de révision ne suspend pas l'exécution de cette décision ou des effets de cette détermination.77.La demande est entendue par une personne désignée par le ministre ou, dans le cas d'une évaluation des contraintes que présente une personne à l'emploi ou de son empêchement de participer à une mesure pour un motif prévu au paragraphe 1° de l'article 16, par un comité formé d'un médecin et d'au moins deux autres professionnels désignés par le ministre.Ces personnes sont désignées pour un terme précisé à l'acte de désignation.78.La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu'elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt.Si elle est refusée pour ce motif, la décision est sujette à appel devant la Commission des affaires sociales dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée.Si la Commission l'infirme, le dossier est retourné à la personne ou au comité qui l'avait rendue.79.La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas de l'article 78, de la décision de la Commission des affaires sociales retournant le dossier en révision.La décision motivée doit être transmise par écrit à la personne intéressée avec la mention de son droit d'interjeter appel.80.Dans le cas d'une décision relative aux services d'aide juridique, la révision s'effectue conformément à la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14).81.Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut en appeler à la Commission des affaires sociales dans les délais et suivants les modalités prévus par la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34).82.Lors d'une révision ou d'un appel d'une décision rendue en vertu du chapitre III, les montants retenus par le ministre du Revenu GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, !\" février 1989, 121e année, ri 5 359 aux fins du calcul du revenu total d'un adulte, de son conjoint ou d'un enfant à charge ne peuvent être contestés.83.La Commission des affaires sociales doit suspendre l'audition d'un appel portant sur la détermination de la prestation versée en vertu du chapitre III lorsque, sur requête du ministre du Revenu ou de l'appelant, il est établi que l'appelant, son conjoint ou un enfant à charge a signifié une opposition ou a interjeté un appel à l'égard d'une cotisation en vertu de la Loi sur les impôts pour l'année qui fait l'objet de l'appel et que cette opposition ou cet appel peut modifier les montants visées à l'article 82.Cette suspension doit se poursuivre jusqu'à ce qu'une décision définitive maintenant la cotisation ait été rendue ou, selon le cas, jusqu'à ce que le ministre du Revenu, à la suite d'une décision définitive annulant ou modifiant la cotisation, ait déterminé de nouveau la prestation de l'appelant.CHAPITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES 84.Est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 500 $ toute personne qui fait une déclaration alors qu'elle sait ou aurait dû savoir qu'elle est incomplète ou qu'elle contient un renseignement faux ou trompeur ou qui transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement en vue de : 1° se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible ; 2° recevoir ou de faire octroyer à sa famille des prestations qui ne peuvent plus être accordées ou qui sont supérieures à celles qui peuvent être accordées.85.Quiconque contrevient à une disposition du troisième alinéa de l'article 31 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au plus 1 000 $.86.Quiconque contrevient à une disposition de l'article 75 est passible, outre le paiement des frais, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $.87.Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction à la présente loi est coupable 360 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 de cette infraction comme si elle l'avait commise, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétration de l'infraction.88.Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction à la présente loi est coupable de cette infraction si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la perpétration de l'infraction.89.Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).90.Les poursuites pénales en vertu de la présente loi peuvent être intentées par le Procureur général ou par une personne qu'il autorise généralement ou spécialement à cette fin.CHAPITRE VIII RÉGLEMENTATION 91.Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer, pour chaque programme, dans quels cas un enfant n'est pas considéré à la charge d'une personne ; 2° prévoir, pour chaque programme, dans quels cas un enfant est à la charge d'un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte ; 3° prévoir, pour chaque programme, dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d'une famille, cesse d'en faire partie ou en devient membre ; 4° prévoir les barèmes des besoins établissant les montants mensuels pour l'application des programmes d'aide de dernier recours, lesquels sont réduits, au titre du logement, d'un montant établi selon la méthode et dans la mesure prévue par le règlement ; 5° prévoir, pour chaque programme d'aide de dernier recours, les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers, selon quelles conditions et dans quels cas elles sont accordées; 6° déterminer, pour l'application de l'article 7, ce que constitue la fréquentation d'un établissement d'enseignement collégial ou universitaire ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri 5 361 7° prévoir dans quels cas un adulte incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale n'est pas inadmissible à un programme d'aide de dernier recours ; 8° exclure, pour les fins du calcul de la prestation accordée en vertu des programmes d'aide de dernier recours, tout ou partie des revenus de travail ou de biens, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens; cette exclusion peut varier selon les ressources, les biens ou les programmes ; 9° prévoir, pour les fins du calcul de cette prestation, les méthodes de calcul des revenus, gains et avantages, les cas où ceux-ci sont étalés et le moment où ils sont réputés être reçus ; 10° déterminer, pour chaque programme d'aide de dernier recours, la période au cours de laquelle sont considérées, dans la calcul de la prestation, les prestations d'assurance-chômage non encore réalisées ; 11° déterminer, pour chaque programme, ce que constituent des avoirs liquides; 12° prévoir, pour chaque programme d'aide de dernier recours, la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur; 13° prévoir, pour chaque programme d'aide de dernier recours, la méthode de calcul de la prestation qui est accordée pour le mois de la demande ; 14° prévoir, pour l'application du programme «Soutien financier », le montant qui doit être ajouté à la prestation si un adulte participe à une mesure prévue à l'article 23 ; 15° déterminer les cas où il y a partage d'une unité de logement et prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer quel montant doit être soustrait aux fins du calcul de la prestation d'un adulte seul ou d'une famille qui partage une unité de logement ; 16° déterminer la contribution parentale qui doit être considérée dans le calcul de la prestation d'un adulte à partir des revenus nets, au sens de l'article 28 de la Loi sur les impôts, de son père et de sa mère pour la dernière année fiscale et prévoir dans quels cas le ministre peut déterminer cette contribution en substituant à ces revenus nets ceux de l'année en cours ou ceux d'un seul parent; 362 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Tr février 1989, 121e année, n° 5 Partie 2 17° fixer, pour le programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail », les coûts minimums de logement permettant, aux fins de la réduction des prestations, de déterminer le montant égal à l'excédent de ces coûts sur les frais de logement admissibles en vertu du règlement et payés par la famille, jusqu'à concurrence d'un montant maximum fixé par le règlement; 18° déterminer, pour chaque programme d'aide de derniers recours, dans quelles circonstances et selon quelles conditions un prestataire peut continuer de recevoir des prestations alors qu'il a cessé d'être admissible au programme ; 19° prévoir les modalités de versements des prestations accordées en vertu d'un programme d'aide de dernier recours et des versements anticipés accordés en vertu du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail » ; 20° déterminer les règles que doit respecter la personne ou l'organisme qui administre les prestations d'un prestataire ; 21° prévoir, pour l'application des articles 33 et 66, dans quels cas le ministre doit imposer la mesure qui y est déterminée; 22° déterminer tout ou partie des sommes recouvrables que le débiteur n'est pas tenu de rembourser ; 23° prévoir les délais et modalités de remboursement des sommes recouvrables ; 24° déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d'intérêts et en fixer le taux ; 25° fixer le montant mensuel jusqu'à concurrence duquel le ministre peut opérer compensation entre une dette et toute prestation ; 26° prévoir la méthode pour établir la valeur des biens de l'adulte, de son conjoint et des enfants à charge et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu'ils peuvent posséder pour être admissible au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail » ; 27° prévoir, pour l'application de l'article 46, la méthode de calcul d'un revenu d'entreprise ; 28° déterminer le montant minimum du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi et d'un revenu d'entreprise que l'adulte et son Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri 5 363 conjoint doivent avoir gagné au cours d'un mois, pour que celui-ci puisse être un mois d'admissibilité; 29° déterminer le montant maximum des revenus prévus au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49 que l'adulte et son conjoint peuvent réaliser pour être admissible à ce programme; 30° prévoir le barème des besoins familiaux établissant les montants annuels pour l'application du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail », lesquels peuvent varier selon que cette famille partage ou non un logement; t 31° déterminer les pourcentages pour l'application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l'article 48 et celui applicable lorsque la charge d'un enfant est partagée entre deux adultes qui ne sont pas des conjoints pour l'application du paragraphe 3° de cet article ; 32° déterminer le montant qui doit être ajouté aux fins du calcul prévu au sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l'article 48, dans le cas d'une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne ; 33° prévoir la méthode de calcul permettant de déterminer le montant qui doit être ajouté au titre du logement en vertu du paragraphe 5° de l'article 48 ; 34° déterminer le montant maximum des revenus d'un enfant à charge qui peut être soustrait du revenu total d'une famille en vertu du programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » ; 35° déterminer les autres montants qui peuvent être soustraits du revenu total d'une famille en vertu du sous-paragraphe / du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l'article 49 ; 36° déterminer pour l'application de l'article 52, le montant minimum de la prestation estimée d'un adulte qui lui permet de recevoir des versements anticipés ; 37° prescrire, pour l'application de l'article 52, le pourcentage applicable à la prestation estimée ; 38° prévoir, pour l'application de l'article 55, dans quelle mesure le montant d'un versement anticipé dû à un adulte peut être affecté à toute somme recouvrable de cet adulte en vertu de la présente loi ; 39° fixer, pour chaque programme, les intervalles pour la production d'une déclaration ; 364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n' 5 Partie 2 40° prescrire des normes d'administration des programmes prévus par la présente loi.Les dispositions des règlements pris en vertu des paragraphes 4°, 5°, 8°, 13°, 18°, 21°, 25°, 30° et 38° peuvent varier selon qu'il s'agit d'un adulte seul ou d'une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l'adulte seul ou d'un membre d'une famille, selon que l'adulte seul ou un membre d'une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d'un logement subventionné.CHAPITRE IX DISPOSITIONS MODIFICATIVES 92.La présente loi remplace la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16).loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 93.L'article 11 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) modifié par l'article 13 du chapitre 19 des lois de 1987 est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe 4° du premier alinéa par le suivant : « 4° la personne qui exécute un travail dans le cadre d'une mesure prévue à l'article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).».94.L'article 127 de cette loi est abrogé.95.L'article 144 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.».loi sur l'aide juridique 96.L'article 2 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., chapitre A-14) est modifié: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri 5 365 1° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du premier alinéa, de ce qui suit: «à qui l'aide juridique peut être fournie comme besoin spécial en vertu de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16)» par ce qui suit: «à qui des prestations peuvent être accordées pour des besoins relatifs à l'aide juridique en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) ou qui est membre d'une famille à qui peuvent être accordées de telles prestations ; 2° par le remplacement du dernier alinéa par le suivant : « Le fait pour une personne de recevoir des prestations, autres qu'une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu ou d'être membre d'une famille qui reçoit de telles prestations constitue une preuve prima facie qu'elle est une personne économiquement défavorisée au sens du premier alinéa.».97.L'article 62 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit : « soit bénéficiaire d'aide sociale ou admissible à l'aide sociale » par ce qui suit: «reçoive des prestations, autres qu'une prestation spéciale, en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu ou qu'elle y soit admissible.».LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 98.L'article 11 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est modifié par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: « sauf pour l'application de l'article 13 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16)».99.L'article 12 de cette loi est abrogé.LOI SUR L'ASSURANCE AUTOMOBILE ' 100.L'article 10 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chapitre A-25) est modifié par la suppression, à la fin de l'alinéa, de ce qui suit: «et de la Loi sur l'aide'sociale (chapitre A-16)».101.L'article 74 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: «La Régie doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi 366 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.».LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE ' 102.L'article 67 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., chapitre A-29) est modifié par le remplacement, dans les septième et huitième lignes du troisième alinéa, de ce qui suit : « qui a droit à l'aide sociale conformément à la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit : « et chaque famille admissible à un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51)».103.L'article 70 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, de ce qui suit: «prescrite suivant l'article 72 à toute personne qui a droit à l'aide sociale conformément à la Loi sur l'aide sociale » par ce qui suit : « qu'il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu ».104.L'article 71 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes de ce qui précède le paragraphe a, de ce qui suit: «prescrite suivant l'article 72 » par les mots « qu'il prescrit »' ; 2° par le remplacement du paragraphe b par le suivant : « b) si cette personne, sans cette allocation, aurait droit à des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu ou serait bénéficiaire d'une allocation versée suivant le deuxième alinéa de l'article 67 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63).».105.L'article 71.1 de cette loi est remplacé par le suivant: «71.1 Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu délivre un carnet de réclamation en la forme qu'il prescrit à une personne ou à une famille qui reçoit des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu, attestant qu'elle a droit aux services prévus au deuxième alinéa de l'article 3, au cours de la période qui y est prévue.».106.L'article 71.2de cette loi est remplacé par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri 5 367 « 71.2 L'obligation faite au ministre en vertu des articles 70, 71 et 71.1 ne s'applique pas à l'égard d'une personne ou d'une famille à qui peut être accordée uniquement une prestation spéciale relative à l'aide juridique en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu.».LOI SUR LE BARREAU 107.L'article 128 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q., chapitre B-l), modifié par l'article 53 du chapitre 85 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du paragraphe 5° du sous-paragraphe a du paragraphe 2, de ce qui suit : « a conclu un accord conformément à l'article 35 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit: «est son délégataire dans l'application de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).».CODE DE PROCÉDURE CIVILE 108.L'article 553.9 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), édicté par l'article 1 du chapitre 56 des lois de 1988, est modifié : 1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de ce qui suit: « bénéficie de l'aide sociale en vertu de la Loi sur l'aide sociale (L.R.Q., chapitre A-16)» par ce qui suit: « est visé par l'article 39 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51)»; 2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, des mots « bénéficier de l'aide sociale » par les mots « de recevoir des prestations d'aide de dernier recours en vertu de cette loi ».109.L'article 989 de ce code est rnodifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « La personne qui démontre qu'elle reçoit des prestations en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu n'a pas à effectuer ce dépôt.».LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 110.L'article 21 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., chapitre C-34), modifié par l'article 47 du chapitre 68, par l'article 57 du chapitre 85 et par l'article 149 du chapitre 107 des lois de 1987, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a, de ce qui suit : « l'article 30 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit: « l'article 368 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n' 5 Partie 2 78 ou de l'article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).».111.L'article 22 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de ce qui suit : « article 30 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit: «article 81 de la Loi sur la sécurité .du revenu».112.L'article 26 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « Dans le cas d'un appel interjeté en vertu de l'article 81 de la Loi sur la sécurité du revenu, d'une décision portant sur l'évaluation des contraintes que présente une personne à l'emploi ou sur son empêchement de participer à une mesure en vertu du paragraphe 1° de l'article 16 de cette loi, l'assesseur doit être un médecin.».113.L'article 38 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du cinquième alinéa, de ce qui suit : « a conclu un accord conformément à l'article 35 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16)» par ce qui suit: «est son délégataire dans l'application de la Loi sur la sécurité du revenu».LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE 114.L'article 46 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: «Le comité doit également, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu dè la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.Le comité remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.» ¦ LOI ASSURANT L'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES 115.L'article 54 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « telle que définie au paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit: « au sens de l'article 5 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" S 369 LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DE LA SÉCURITÉ DU REVENU 116.L'article 1 de la Loi sur le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu (L.R.Q., chapitre M-19.1) est modifié par la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, de ce qui suit: «, d'aide sociale».117.L'article 14 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant : « Un membre du personnel d'un organisme est, dans la mesure où il est affecté à l'administration d'un programme que le ministre a délégué par entente à cet organisme, un membre du personnel du ministère aux fins du premier alinéa.».LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU j 118.L'intitulé de la section I du chapitre V de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) est remplacé par le suivant : « REMISE ET RÉDUCTION DE DROITS, D'INTÉRÊTS, DE PÉNALITÉS ET DE CERTAINES DETTES ».119.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 94, du suivant: « 94.0.1 Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l'oppression ou de l'injustice, lui faire remise d'une dette visée au troisième alinéa de l'article 60 de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51).Cette remise peut être faite par décret général ou particulier ; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, le décret qui s'applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s'il n'eût pas été pris.Un état de ces remises est soumis, chaque année, à l'Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente.Cet état peut ne pas comprendre l'identification des individus.».LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 120.L'article 121 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-l.l) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: 370 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 « La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce montant les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.».LOI SUR LA RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC 121.L'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec (L.R.Q., chapitre R-5) est modifié: 1° par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du quatrième alinéa, de ce qui suit : « qui a droit à l'aide sociale conformément à la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16)» par ce qui suit : « et de toute famille admissible à un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51)»; 2° par le remplacement, dans les sixième et septième lignes du cinquième alinéa, de ce qui suit: «qui a droit à l'aide sociale conformément à la Loi sur l'aide sociale» par ce qui suit: «et chaque famille admissible à un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu ».LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC 122.L'article 145 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) est remplacé par le suivant: « 145.Les prestations sont incessibles et insaisissables.La Régie doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des prestations payables à une personne en vertu de la présente loi, les prestations versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.La Régie remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.».123.L'article 229 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « les sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale » par ce qui suit: « les prestations qu'il a versées en vertu d'un programme d'aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 371 124.L'article 231 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes, de ce qui suit: « qui bénéficient de l'aide sociale et qui en bénéficiaient» par ce qui suit: «qui sont admissibles à un programme d'aide de dernier recours en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu et qui bénéficiaient de l'aide sociale».LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL.LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 125.L'article 122 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R-20), modifié par l'article 17 du chapitre 35 des lois de 1988, est de nouveau modifié par l'addition, à la fin du paragraphe 8, de l'alinéa suivant: « La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire de ce remboursement les prestations versées au salarié ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51) et qui sont recouvrables en vertu de l'article 35 de cette loi.La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.LOI SUR LA SECURITE DU REVENU DES CHASSEURS ET PIËGEURS CRIS BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS 126.L'article 1 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (L.R.Q., chapitre S-3.2) est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe r, de ce qui suit : « la Loi sur l'aide sociale (chapitre A-16) » par ce qui suit: « le chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu (1988, chapitre 51)».127.L'article 4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la cinquième ligne, avant le mot «ou» de ce qui suit: «, du chapitre III de la Loi sur la sécurité du revenu ».128.L'article 5 de cette loi est modifié: 1° par la suppression, dans la troisième ligne de ce qui précède le paragraphe a, du mot « de » ; 2° par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le suivant: «a) du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu»; 372 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 3° par l'insertion, au début des paragraphes b et c du premier alinéa, du mot «de».129.L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe e du premier alinéa, des mots « d'aide sociale et » par ce qui suit: «versées en vertu du chapitre II de la Loi sur la sécurité du revenu et les prestations».130.L'article 46 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.LOI MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONCERNANT LE RECOUVREMENT DE PENSIONS ALIMENTAIRES 131.L'article 11 de la Loi modifiant le Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires (1988, chapitre 56) est abrogé.CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 132.Les prestations versées jusqu'au (indiquer ici la date qui suit d'une année moins un jour celle de l'entrée en vigueur du chapitre II) à un adulte seul ou à une famille qui était admissible à l'aide sociale au cours du mois de (indiquer ici le mois qui précède celui au cours duquel le chapitre II entre en vigueur, suivi de l'année de ce mois) en vertu de la Loi sur l'aide sociale et qui est depuis admissible à un programme d'aide de dernier recours en vertu de la présente loi sont établies sur la base des besoins reconnus aux articles 23 à 29, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.6.2 et 35.0.6.3 du Règlement sur l'aide sociale (R.R.Q., c.A-16, r.l) tels qu'ils se lisaient le (indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du chapitre II), si par l'application des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi il en résulterait des prestations inférieures.Les montants prévus à ces dispositions réglementaires tiennent alors lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.Toutefois, le premier alinéa cesse de s'appliquer à compter du mois au cours duquel l'adulte seul ou la famille cesse de recevoir des prestations établies sur la base des besoins visés au premier alinéa.133.Entre le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du chapitre II) et le (indiquer ici la date qui suit d'une année moins un Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 373 jour celle de l'entrée en vigueur du chapitre II) des barèmes temporaires fixés par règlement tiennent lieu des barèmes visés aux articles 6 et 11 de la présente loi.Ces barèmes peuvent, en plus de varier selon les critères prévus au deuxième alinéa de l'article 91, varier en fonction de l'aptitude du prestataire à occuper un emploi, de sa participation à une mesure prévue à l'article 23 et selon son âge.Il en est de même des ressources exclues aux fins du calcul de la prestation.134.Jusqu'au (indiquer ici la date qui suit d'une année moins un jour celle de l'entrée en vigueur du chapitre II), le ministre peut différer l'application des barèmes visés à l'article 133 à l'égard des prestations versées à un adulte seul ou à une famille admissible à l'aide sociale au cours du mois de (indiquer ici le mois qui précède celui au cours duquel le chapitre II entre en vigueur, suivi de l'année de ce mois) et lui verser des prestations établies conformément à l'article 132.Toutefois, il doit, le cas échéant, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit d'une année celle de l'entrée en vigueur du chapitre II) verser au prestataire l'excédent des prestations qu'il aurait dû recevoir en application de ces barèmes sur celles qu'il a reçu.135.Une personne qui participe aux programmes visés aux articles 35.0.1 ou 35.0.6.1 du Règlement sur l'aide sociale est réputée participer à une mesure prévue à l'article 23 de la présente loi.136.Les sous-paragraphes / et g du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 13 ne s'appliquent pas aux fins du calcul des prestations établies en vertu de l'article 132.Toute période durant laquelle une personne recevait de l'aide sociale en vertu de la Loi sur l'aide sociale compte dans le calcul du délai prévu au sous-paragraphe g du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 13.137.Une somme recouvrable en vertu de la Loi sur l'aide sociale peut être recouvrée en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu et, à cette fin, les articles 39 à 45 de cette loi s'appliquent sauf si cette somme a déjà fait l'objet d'une réclamation à l'égard de laquelle une procédure judiciaire est en cours.Si, le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur du chapitre II), une demande de révision ou un appel est en cours relativement à une telle réclamation, seuls les articles 43 à 45 peuvent, le cas échéant, s'appliquer à cette réclamation. 374 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri' 5_ Partie 138.Une personne qui n'a pas droit, pour les années 1988 et 1989, à une prestation en vertu de la Loi sur le supplément au revenu de travail (L.R.Q., chapitre S-37.1) pour la seule raison qu'elle-même ou son conjoint avait un enfant à sa charge au 31 décembre de l'année précédente, et dont la prestation en vertu du chapitre III de la présente loi est, pour la même année, nulle ou inférieure à un montant établi par règlement du gouvernement, a droit à une prestation spéciale selon les critères déterminés par règlement du gouvernement.Le paragraphe 1° de l'article 34, les articles 36, 37 et 41 à 45 de la présente loi s'appliquent au recouvrement de cette prestation.Les articles 76 à 79 et 81 s'appliquent à une décision du ministre rendue en vertu du présent article.Les articles 84 à 90 s'appliquent comme si cette prestation était versée en vertu d'un programme institué par la présente loi.Cette prestation est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire.139.Jusqu'au (indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur du chapitre II), une disposition contenue au chapitre III qui réfère aux barèmes ou aux prestations prévus au chapitre II est réputé référer aux besoins ordinaires ou à l'aide sociale prévus à la Loi sur l'aide sociale.140.Les personnes visées par le deuxième alinéa de l'article 67 de la Loi de l'aide sociale (1969, chapitre 63) continuent de bénéficier des allocations qui y sont prévues.141.Le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l'application de la présente loi.142.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement à l'exception du chapitre III et de toute autre disposition de cette loi dans la mesure où elle concerne le programme prévu à ce chapitre et des articles 138 à 140 qui entrent en vigueur lé 22 décembre 1988.Le chapitre III ainsi que toute autre disposition de la présente loi dans la mesure où elle concerne le programme prévu à ce chapitre ont effet depuis le 1er janvier 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 375 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 66 (1988, chapitre 52) Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel Présenté le 3 novembre 1988 Principe adopté le 15 novembre 1988 Adopté le 22 décembre 1988 Sanctionné le 22 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 376 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet d'abroger la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel.\\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989.121e année, n\" 5 311 Projet de loi 66 Loi abrogeant la Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel (L.R.Q., chapitre S-16) est abrogée.2.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ri' 5 379 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 71 (1988, chapitre 53) Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 5 décembre 1988 Adopté le 22 décembre 1988 Sanctionné le 22 décembre 1988 Editeur officiel du Québec 1988 380 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, ifS_Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à simplifier la procédure de location deforces hydrauliques du domaine public.Le projet maintient l'interdiction de céder les forces hydrauliques du domaine public, sous réserve de celles pouvant être mises à la disposition d'Hydro-Québec.Ilprévoit, par ailleurs, les circonstances où la location deforces hydrauliques devra s'effectuer soit par loi, soit par décret du gouvernement.Enfin, le projet de loi apporte les modifications de concordance nécessaires à la Loi sur les mines.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: - Loi sur les mines (1987, chapitre 64). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Projet de loi 71 Loi modifiant la Loi sur le régime des eaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) est remplacé par le suivant : «3.La cession de force hydraulique du domaine public est prohibée, sous réserve de l'article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., chapitre H-5).La location de force hydraulique du domaine public n'est permise que dans les conditions suivantes : 1° lorsque la force hydraulique est nécessaire à l'exploitation, en un endroit donné d'un cours d'eau, d'une centrale hydro-électrique d'une puissance supérieure à 25 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi ; 2° lorsque la force hydraulique est nécessaire à l'exploitation, en un endroit donné d'un cours d'eau, d'une centrale hydro-électrique d'une puissance égale ou inférieure à 25 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu'il détermine.».2.L'article 67 de la Loi sur les mines (1987, chapitre 64) est modifié par le remplacement dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa des mots « la puissance naturelle prévue à l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13)» par les mots «225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois». 382 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 3.L'article 106 de cette loi est modifié par le remplacement dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa des mots «la puissance naturelle prévue à l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux» par les mots «225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois».4.L'article 150 de cette loi est modifié par le remplacement dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa des mots «la puissance naturelle prévue à l'article 3 de la Loi sur le régime des eaux» par les mots «225 kilowatts au débit ordinaire de 6 mois».S.La présente loi entre en vigueur le 22 décembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 383 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIEME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 89 (1988, chapitre 48) Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 5 décembre 1988 Adopté le 13 décembre 1988 Sanctionné le 19 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 384 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de modifier les règles régissant les conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989.121e année, ri 5 385 / Projet de loi 89 Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 15 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, chapitre 11) est remplacé par le suivant: « 15.Un membre du conseil d'administration, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l'Institut doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s'abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.Le directeur général et les membres du personnel de l'Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l'Institut.Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu'ils y renoncent ou en disposent avec diligence.».2.La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1988. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 387 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 99 (1988, chapitre 49) Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 24 novembre 1988 Adopté le 13 décembre 1988 Sanctionné le 19 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 l 388 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la qualité de l'environnement afin d'y ajouter une nouvelle section relative à l'attestation d'assainissement, applicable aux établissements industriels faisant partie de certains secteurs d'activités et aux municipalités exploitant certains ouvrages d'assainissement des eaux usées.Ce projet de loi précise les procédures relatives à la demande d'attestation d'assainissement et à sa délivrance ou son refus.Il décrit le contenu de l'attestation d'assainissement et détermine sa période de validité.i Ce projet de loi prévoit également un mécanisme de consultation publique de même que les motifs qui peuvent amener la modification, la suspension ou la révocation d'une attestation d'assainissement.Ce projet de loi détermine le cadre réglementaire requis pour mettre en application cette section.De plus, ce projet de loi prévoit une augmentation des montants des amendes prévues à la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal.Il précise certains pouvoirs des fonctionnaires du ministère de l'Environnement en matière de saisie et de perquisition.Ce projet de loi modifie également certaines dispositions concernant la délivrance d'un certificat d'autorisation pour des activités en milieu hydrique et l'incessibilité d'un certificat d'autorisation.Il abroge certaines dispositions relatives aux ententes intermunicipales et prévoit des modifications au pouvoir réglementaire concernant l'enlèvement et l'analyse de déchets.Enfin, ce projet de loi modifie, par concordance, d'autres lois.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, {\"février 1989, 121e année, n\" 5_389 2° Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 3° Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 4° Loi sur la Communauté régionale de l'Outatouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 5° Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 6° Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 7° Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1); 8° Loi sur le ministère de l'Environnement (L.R.Q., chapitre M-15.2); 9° Loi sur les réserves écologiques (L.R.Q., chapitre R-26); 10° Loi sur les pesticides (1987, chapitre 29). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, «\"5 391 Projet de loi 99 Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 1.L'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), modifié par l'article 1 du chapitre 25 des lois de 1987, est de nouveau modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe 11° et après l'expression «véhicule-automobile,», des mots «pneus hors d'usages, ».2.L'article 2 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe h du troisième alinéa et après le mot «gouvernemental», des mots «ou international, » ; 2° par l'addition, après le paragraphe i du troisième alinéa, du suivant : «j) élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l'exploitation d'établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l'exploitation d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées.».3.L'article 19.7 de cette loi est remplacé par le suivant: « 19.7 Les articles 19.2 à 19.6 ne s'appliquent pas dans le cas où un projet ou un programme d'assainissement a été autorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestation 392 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.I\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 d'assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d'un acte non conforme aux dispositions d'un certificat d'autorisation, d'un programme d'assainissement, d'une attestation d'assainissement ou de tout règlement applicable.».4.L'article 22 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la septième ligne du premier alinéa, des mots « du sous-ministre » par les mots « préalablement du ministre » ; 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant : «Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ou augmente la production d'un bien ou d'un service dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d'autorisation.» ; 3° par le remplacement, dans la première ligne du troisième alinéa, du mot «sous-ministre» par le mot «ministre».5.L'article 24 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « sous-ministre » par le mot « ministre » ; 2° par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu'il fixe.».6.L'article 28 de cette loi est abrogé.7.L'article 31 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe/, du mot « sous-ministre » par le mot « ministre » ; 2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du paragraphe g et après le mot « fixer », des mots « les droits et » et par l'addition, à la fin de ce paragraphe, des mots «et, dans les cas qu'il détermine, ceux exigibles pour leur modification ou leur renouvellement ; ces droits et honoraires peuvent varier selon le coût du projet pour lequel l'un de ces documents est demandé, modifié ou renouvelé; » ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I\" février 1989, 121e année, ri 5 393 3° par l'insertion, après le paragraphe h, des suivants : « h.l) prescrire des méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons d'eau, d'air, de sol ou de déchets pour les fins de l'application d'un règlement adopté en vertu de la présente loi ; « h.2) prescrire que des analyses visées aux paragraphes h et h.l doivent être effectuées en tout ou en partie dans un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 et indiquer les états des résultats des analyses qui doivent être préparés et transmis au ministre ; » ; 4° par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe i et après le mot « installation », des mots « et à l'opération » ; 5° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe j, du mot « sous-ministre » par le mot « ministre » ; 6° par l'addition, à la fin du paragraphe m, des mots « et, dans les cas qu'il détermine, celles selon lesquelles doit être faite toute demande de modification ou de renouvellement de l'un de ces documents ; » ; 7° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe n, du mot « sous-ministre » par le mot « ministre » ; 8° par l'addition, après le paragraphe n, des suivants : « o) déterminer les activités susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines environnantes; « p) établir divers critères permettant de déterminer le degré de contamination des sols et des eaux souterraines environnantes ; « q) établir, pour toute catégorie de sol qu'il détermine, divers niveaux de décontamination à atteindre pour fins de réemploi des terrains selon leurs différents usages pour l'ensemble ou toute partie du territoire du Québec ; «r) prescrire, pour toute catégorie de sol qu'il détermine, divers modes d'intervention, de décontamination ou de restauration pour la gestion des sols contaminés y compris des eaux souterraines environnantes.».8.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 31.9, de la section suivante: 394 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Tr février 1989, 121e année, ri1 5 Partie 2 « SECTION IV.2 «ATTESTATION D'ASSAINISSEMENT \\ « § 1.\u2014Etablissements industriels «31.10 La présente sous-section s'applique aux catégories d'établissements industriels déterminées par décret du gouvernement.Ce décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.«31.11 L'exploitant d'un établissement industriel ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant provenant de l'exploitation de son établissement si le ministre a refusé de lui délivrer une attestation d'assainissement.Le premier alinéa ne s'applique pas au rejet de contaminants visé par un règlement municipal approuvé par le ministre en vertu du cinquième alinéa de l'article 124.«31.12 L'attestation d'assainissement doit contenir les éléments suivants : 1° la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant émis, déposé, dégagé ou rejeté dans l'environnement et provenant de l'exploitation d'un établissement industriel ; 2° la nature et la quantité des biens ou des services produits par un établissement industriel, dans la mesure où cette production résulte en une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminant dans l'environnement ; 3° les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l'article 31, c et/ du premier alinéa de l'article 46 et a et c de l'article 95, pour chaque contaminant émis, déposé, dégagé, ou rejeté dans l'environnement et provenant de l'exploitation d'un établissement industriel, à l'exception de celles qui sont incompatibles avec les normes établies par le ministre en vertu de l'article 31.15; 4° les normes définies par règlement adopté en vertu des paragraphes e de l'article 31, g du premier alinéa de l'article 46, e de l'article 53, a, c,/et k du premier alinéa de l'article 70 et b de l'article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à un établissement industriel ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 395 5° les normes relatives à l'installation et à l'opération de tout appareil ou équipement utilisé aux fins de réduire ou d'éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l'article 31 ainsi que toute autre norme déterminée par le ministre relative à l'installation et à l'opération d'appareil ou d'équipement destiné à l'une de ces fins; 6° les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, de conservation et d'analyse des échantillons d'eau, d'air, de sol ou de déchets déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à h.2 de l'article 31, les normes relatives à l'installation et à l'opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l'article 31 ainsi que toute autre méthode ou norme déterminée par le ministre relative au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y compris les modalités de transmission des états des résultats recueillis; 7° tout autre élément déterminé par règlement.«31.13 L'attestation d'assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants : 1° les normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu de l'article 31.15; 2° un programme correcteur ou de décontamination déterminé par le ministre ayant pour objet d'obliger le titulaire de l'attestation à se conformer aux normes de rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 et au paragraphe 1° du présent article selon les exigences et les échéances qui y sont fixées ; 3° les mesures nécessaires pour prévenir la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement; 4° les mesures d'urgence ou d'évacuation qui doivent être prises lors de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement ; 5° l'obligation, pour le titulaire de l'attestation, d'effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et aux impacts de leur rejet sur la qualité de l'environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l'être humain, ainsi que des études relatives à l'analyse des risques d'accident et des 396 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, n\" 5 Partie 2 risques toxicologiqu.es et à l'élaboration de mesures de prévention, d'urgence ou d'évacuation.«31.14 Le ministre peut déterminer, pour chacun des établissements industriels, les normes et les méthodes visées aux paragraphes 5° et 6° de l'article 31.12 ainsi que les éléments visés aux paragraphes 2° à 5° de l'article 31.13 et, à cette fin, il doit tenir compte des facteurs suivants : 1° la catégorie à laquelle appartient l'établissement ainsi que son emplacement géographique ; 2° les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 31.12; 3° les impacts du rejet de contaminants sur la qualité de l'environnement, la faune, la végétation et les biens ainsi que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l'être humain.«31.15 Lorsque les normes relatives au rejet de contaminants sont insuffisantes pour assurer une qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l'être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l'être humain, la faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d'un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques, le ministre peut établir dans l'attestation d'assainissement d'autres normes de rejet que celles visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 pour chacun des établissements industriels.«31.16 L'exploitant d'un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d'attestation d'assainissement dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement.«31.17 La demande d'attestation d'assainissement doit inclure les documents déterminés par règlement et contenir les renseignements qui y sont prescrits.Toutefois, le ministre peut, en tout temps, exiger du demandeur de lui fournir, dans les délais qu'il fixe, des documents ou des renseignements additionnels et indiquer la forme de présentation de ces renseignements.«31.18 Après avoir analysé la demande d'attestation d'assainissement, le ministre doit transmettre au demandeur un avis écrit l'informant de la teneur de l'attestation d'assainissement proposée ou de son intention de lui refuser, pour les motifs qu'il indique, une attestation d'assainissement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.1\" février 1989, 121e année, n\" 5 397 «31.19 Le demandeur peut, dans les 30 jours suivant la date de la transmission de l'un des avis visés à l'article 31.18, faire des représentations écrites auprès du ministre afin de lui demander de modifier la teneur de l'attestation d'assainissement proposée ou, selon le cas, de lui proposer une attestation d'assainissement.Le ministre transmet sa décision au demandeur avant la publication de l'un des avis visés à l'article 31.20.« 31.20 Le ministre doit faire publier, à deux reprises, dans les délais fixés par règlement, un avis résumant le contenu de l'atttestation d'assainissement proposée ou un avis de son intention de refuser au demandeur une attestation d'assainissement dans un quotidien et un hebdomadaire distribués dans la région où se trouve la source de contamination ainsi que dans un quotidien de Montréal et un quotidien de Québec.Le ministre transmet également une copie de ces avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité où se trouve la source de contamination.Ces avis doivent indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d'ouverture prévus pour sa consultation.«31.21 Le ministre doit, après la publication de l'un des avis visés à l'article 31.20, rendre disponible le dossier de la demande pour consultation par le public pendant une période d'un minimum de 45 jours ou toute autre période prévue par règlement.Le dossier de la demande doit inclure les documents déterminés par règlement.Toute personne ou municipalité peut, pendant la période de consultation du dossier, transmettre ses commentaires au ministre.« 31.22 Après la période de consultation du dossier de la demande, le ministre doit: 1° soit délivrer au demandeur, sur acquittement des droits fixés par règlement, une attestation d'assainissement et, dans ce cas, il rend public l'annonce de la délivrance de l'attestation par la publication d'un avis dans un quotidien ou un hebdomadaire publié dans la région où se trouve la source de contamination; 2° soit refuser de délivrer au demandeur une attestation d'assainissement et, dans ce cas, il lui transmet un avis l'informant des motifs justifiant le refus.\" 398 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 1\" février 1989, 121e année, tf 5 Partie 2 «31.23 Le titulaire de l'attestation d'assainissement doit: 1° respecter les normes relatives au rejet de contaminants visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 ainsi que celles visées au paragraphe 1° de l'article 31.1,3; 2° respecter tout autre élément contenu dans son attestation ; 3° aviser le ministre sans délai ou, dans les eas prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe j de l'article 31, dans le délai qui y est prévu, de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant et prendre toutes les mesures nécessaires pour en atténuer les effets et pour en éliminer et en prévenir les causes ; 4° tenir à jour et conserver, conformément aux règlements, les registres qui y sont indiqués ; 5° fournir au ministre, conformément aux règlements, les rapports qui y sont indiqués; 6° fournir, à la demande du ministre, tous les renseignements nécessaires relatifs à l'évaluation de la conformité du rejet de contaminants aux normes visées au paragraphe 3° de l'article 31.12 et au paragraphe 1° de l'article 31.13; 7° informer le ministre, conformément aux règlements, de tout changement de nature à modifier quelque élément contenu dans son attestation d'assainissement ; 8° informer le ministre, conformément aux règlements, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son attestation ainsi que des mesures prises pour atténuer où éliminer les effets de cet incident ou de cet événement.
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