Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 février 1989, Partie 2 français mercredi 8 (no 6)
[" Gazette officielle du Québec i i ( Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 8 février 1989 No 6 Sommaire Table des matières Lois 1988 Règlements Projets de règlement Décrets Errant m Index Dépôt légal \u2014 P' trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .\u2022 62.7 Un employeur peut être exempté de l'obligation de divulguer sur l'étiquette ou dans la fiche signalétique, les renseignements suivants : 1° la dénomination chimique ou la concentration d'un ingrédient du produit contrôlé ; 2° les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques du produit contrôlé ; 3° l'appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque du produit contrôlé; 4° les renseignements à l'aide desquels il est possible d'identifier le fournisseur du produit contrôlé.Un employeur ne peut toutefois être exempté de l'obligation de divulguer les renseignements sur les dangers tels que définis par règlement.« 62.8 La demande d'exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement.Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement. 500 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 \u2022\u2022 62.9 L'employeur qui présente une demande d'exemption n'a pas à divulguer les renseignements qui en font l'objet jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue.\u2022 62.10 Le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'une demande d'exemption.« 62.11 L'organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement et peut exiger, dans le délai qu'il fixe, les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires.Il rend sa décision suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement.«62.12 Si l'organisme rejette en tout ou en partie la demande d'exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu'il détermine les renseignements faisant l'objet de cette demande.Le demandeur doit se conformer à la décision de l'organisme.En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l'obligation de divulguer les renseignements qui en font l'objet.«62.13 L'employeur, un travailleur de l'établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant à la prévention, une association accréditée représentant un travailleur de l'établissement ou toute autre personne intéressée peut, dans le délai prévu par règlement, interjeter appel de la décision rendue sur la demande d'exemption de divulgation.- 62.14 Le gouvernement désigne, par décret, l'organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d'un appel visé à l'article (52.13.62.15 L'appel est formé par le dépôt, auprès de l'organisme d'appel, d'une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs d'appel.Cette demande est présentée selon les modalités déterminées par règlement.Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et frais déterminés par règlement.«62.16 L'organisme d'appel connaît et dispose de l'appel conformément à la procédure déterminée par règlement.Il rend ses décisions suivant les critères d'appréciation déterminés par règlement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 501 « 62.17 L'organisme d'appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.S'il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l'organisme d'appel peut aussi, clans une décision faisant droit à une demande d'exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu'il désigne.La personne visée par une telle décision doit s'y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées.Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de,permettre à une autre personne d'y avoir accès.« 62.18 Un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d'exemption à l'égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée.-62.19 Le gouvernement peut, pour l'application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada.Cet organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les règles et les modalités prévues par cette loi sous réserve des dispositions d'un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l'article 223.1.Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 62.13 peuvent interjeter appel d'une demande d'exemption.« 62.20 Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l'information qu'il possède concernant un produit contrôlé : 1° à la Commission, si elle lui en fait la demande ; 2° à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu'il estime urgente ; 3° à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une situation d'urgence.Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d'en assurer la confidentialité.«62.21 L'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ne s'applique pas à l'égard des renseignements visés au premier alinéa de l'article 62.7.». 502 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 3.L'article 223 de cette loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe 21° du premier alinéa, des paragraphes suivants: «21.1° identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits clans les catégories de produits identifiées dans cette classification ; « 21.2° exclure des produits de l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions ; «21.3° établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l'article 62.3; « 21.4° déterminer les normes d'étiquetage et d'affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche ; b) la forme de l'étiquette ou de l'affiche ; c) des mesures pour la mise à jour de l'étiquette ou de l'affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration ; d) les cas où l'étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d'information qu'identifie le règlement ; «21.5° déterminer des normes applicables aux fiches signaléti-ques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment: a) les informations qu'elles doivent contenir; b) leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l'accès ; c) des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation ; «21.6° déterminer le contenu minimum d'un programme de formation et d'information visé à l'article 62.5; «21.7° définir le mot «étiquette» et l'expression «renseignements sur les dangers » pour l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III;». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 503 4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 223, des suivants: «223.1 Le gouvernement peut, par règlement: 1° déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article (32.8 ou d'un appel interjeté conformément à l'article (32.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l'accompagner ; 2° fixer les critères d'appréciation d'une demande d'exemption; 3° déterminer la procédure d'examen d'une demande d'exemption faite en vertu de l'article 62.8; 4° déterminer les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14 et le délai à l'intérieur duquel un appel peut être interjeté.223.2 Les règlements pris pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III peuvent prévoir que les renvois qu'ils font à d'autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.\u2022¦.5.Le premier règlement pris par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et le premier règlement pris par le gouvernement pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du' chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail pourront l'être sans qu'un projet de ce règlement ne soit publié à la Gazette officielle du Québec.6.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date i ou aux dates fixées par le gouvernement. ( < ( ( I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 67 (1988, chapitre 62) Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires Présenté le 8 novembre 1988 Principe adopté le 16 novembre 1988 Adopté le 22 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 506 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Partie PV de la Loi sur les tribunaux judiciaires portant sur les commissaires pour la prestation du serment.En premier lieu, il propose l'abolition du registre des commissaires pour la prestation du serment que doit tenir le protonotaire de la Cour supérieure de chaque district judiciaire.Par ailleurs, le projet de loi précise la compétence territoriale de la personne qui, de par ses fonctions ou sa charge publique, est d'office commissaire pour la prestation du serment en limitant cette compétence au même territoire que celui sur lequel elle peut exercer ses fonctions ou sa charge publique.Le projet de loi énonce une seconde règle relative à la compétence du commissaire en lui interdisant de recevoir la prestation du serment de ses père et mère, de ses frères et soeurs, de son conjoint et de ses enfants.Enfin, le projet de loi fixe un nouveau montant maximum pour les honoraires qu'un commissaire pour la prestation du serment peut percevoir.i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 507 Projet de loi 67 Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le deuxième alinéa de l'article 217 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) est abrogé.2.L'article 219 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes a à / du premier alinéa par les suivants : « a) le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l'Assemblée nationale, sur tout le territoire du Québec; «b) le protonotaire ou greffier d'une cour de justice et leur adjoint, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés; «c) le maire, le greffier ou secrétaire-trésorier d'une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l'extérieur de ce territoire ; « d) le curé ou ministre du culte autorisé à tenir les registres de l'état civil dans un territoire non organisé, sur ce territoire ; « e) les avocats inscrits au tableau de l'Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec; «f) les notaires inscrits au tableau de l'Ordre de la Chambre des notaires, sur tout le territoire du Québec ; «g) les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.». 508 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 3.L'article 221 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes, des mots «leurs parents, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement » par les mots « leurs père et mère, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants».4.L'article 222 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, de «$1.00» par «5$».5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 509 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 69 (1988, chapitre 63) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 2 décembre 1988 Adopté le 22 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 510 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, tf 6 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet principal de remplacer les fonctions et pouvoirs du ministre des Communications ainsi que certaines dispositions relatives à l'organisation du ministère.Il prévoit que le ministre est responsable des communications au Québec et.qu'il suscite en cette matière des retombées positives aux plans culturel, social et économique.Aussi, il a le pouvoir d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques en matière de communications.Il attribue au ministre des Communications certaines fonctions, notamment celles défavoriser la diffusion des renseignements sur les services offerts par le gouvernement, les ministères et les organismes publics ainsi que la diffusion de l'information et des documents d'intérêt public produits et détenus par les ministères et les organismes publics, d'offrir aux ministères et aux organismes publics des services de communications et de participer au développement de cette industrie.Le projet de loi prévoit également les pouvoirs du ministre des Communications à l'égard des droits d'auteur détenus par le gouvernement, les ministères et les organismes publics désignés par le gouvernement, des emblèmes du Québec ainsi que des normes de signature gouvernementale et d'identification visuelle applicables aux ministères et aux organismes publics désignés par le gouvernement.Enfin, le projet de loi confère au ministre des Communications la responsabilité de vendre les publications de l'éditeur officiel du Québec et d'exercer certaines fonctions sous le nom « Les Publications du Québec ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 12le année, n° 6 511 Projet de loi 69 Loi modifiant la Loi sur le ministère des Communications LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., chapitre M-24) est modifiée par l'abrogation des articles 2 et 3, des paragraphes c, d et g du premier alinéa de l'article 4 et de l'article 5.2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 8, du suivant : «8.1 Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d'un emploi l'exercice de ses fonctions visées par la présente loi.Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu'il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d'un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.».3.L'article 11 de cette loi est remplacé par le suivant: «11, Aucun acte, document ou écrit n'engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre, par un fonctionnaire du ministère ou par un titulaire d'un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d'un appareil automatique sur les documents qu'il détermine. 512 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 Le gouvernement peut également permettre qu'un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographie ou imprimé sur les documents qu'il détermine.Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d'une personne autorisée par le ministre.».4.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Un document ou une copie d'un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée au premier alinéa de l'article 11, est authentique.».5.L'article 13 de cette loi est remplacé par le suivant: « 13.Le ministre peut, conformément à la loi et aux intérêts du Québec, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement, ou de cette organisation, en vue de l'exercice de ses fonctions.».6.L'article 14 de cette loi est remplacé par le suivant : « 14.Le ministre dépose à l'Assemblée nationale un rapport des activités du ministère des Communications pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cette exercice si l'Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 14, du chapitre suivant: « CHAPITRE II \u2022FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE ieubles de sou territoire, pour les deux premiers exercices, sur la base d'une autre valeur que celle qui est inscrite au rôle.Pour le premier exercice, cette autre valeur con-espoud à celle qui était inscrite au rôle précédent, majorée ou diminuée du tiers de la hausse ou de la baisse de valeur constatée; pour le deuxième exercice, le même calcul est fait, niais cette fois avec la fraction des deux tiers.Le régime des rôles d'évaluation triennaux aura diverses conséquences sur plusieurs-aspects de l'administration municipale.Notamment, à la Communauté urbaine de Montréal, où le partage Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1989.121e année, n\" 6 647 des dépenses se fait en fonction des valeurs inscrites au rôle, l'étalement de ces valeurs sera appliqué, de telle sorte que les variations annuelles dans les quotes-parts de chaque municipalité seront atténuées et pourront être prévues dans la planification budgétaire.Par ailleurs, les plaintes à l'égard du rôle triennal déposé ne seront permises, de façon générale, qu'au cours des sept mois qui suivent le dépôt.Deux autres mesures prévues par ce projet de loi ont pour objectif, comme l'instauration du régime des rôles triennaux, de diminuer les hausses brusques des taxes et les déplacements fiscaux causés par l'utilisation généralisée de la valeur foncière ou locative comme base d'imposition.D'une part, les municipalités seront désormais atitorisées, dajis la mesure prévue par un règlement gouvernemental, à utiliser un mode de tarification plutôt qu'une taxe basée sur la valeur immobilière pour financer leurs biens, services et activités et leurs quotes-parts des dépenses des organismes intermunicipaux.D'autre part, la date à laquelle on considère les conditions du marché pour fixer la valeur réelle d'un immeuble sera devancée de six mois.Ce changement aura pour effet de diminuer la hausse de valeur qui aurait autrement été reflétée dans le premier rôle affecté par le changement.Outre les mesures de stabilisation du régime fiscal municipal, ce projet de loi apporte diverses modifications de nature à affecter les recettes fiscales des municipalités.D'abord, à l'égard des immeubles des établissements d'éducation, de santé ou de services sociaux, le gouvernement continuera à payer sa pleine compensation même si l'immeuble est occupé entièrement ou partiellement par quelqu'un d'autre que son propriétaire.Par ailleurs, sont désormais exempts de taxes foncières les immeubles d'une coopérative ou d'un organisme à but non lucratif titulaire d'un permis de garde en halte-garderie ou d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial.Les familles d'accueil, elles, sont dorénavant exemptées du paiement de la taxe d'affaires.Au niveau intermunicipal, le projet de loi simplifie considérablement les règles relatives aux programmes triennaux d'immobilisations des organismes intermunicipaux; notamment, là 648 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie où elle existe actuellement, l'obligation d'obtenir l'approbation gouvernementale de ces programmes est Supprimée.Enfin, le projet de loi contient diverses autres modifications aux dispositions financières des lois municipales.Notamment, plusieurs chiffres actuellement figés dans ces dispositions pourront être remplacés par des règlements gouvernementaux ou ministériels permettant un ajustement périodique.LOI MODIFIÉES PAR CE PROJET: 1° La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 2° le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); ' 3° la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1); 4° la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2); 5° la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3); 6° la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70); 7° la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1); 8° la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42) ; 9° la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32); 10° la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988, chapitre 19). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 649 Projet de loi 90 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les finances des municipalités et des organismes intermunicipaux LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: loi sur les cités et villes 1.L'article 110 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié par la suppression du deuxième alinéa.2.L'article 468.51.1 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre «467.10» par le nombre «467.10.6»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, de «30 septembre» par «31 octobre».code municipal du québec 3.L'article 620.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du nombre «535» par le nombre «535.6»; 2° par le remplacement, dans la troisième ligne du paragraphe 2°, de «30 septembre» par «31 octobre».4.L'article 989 de ce code est modifié par la suppression du quatrième alinéa. 650 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 5.L'article 991 de ce code est modifié par la suppression du quatrième alinéa.loi sur la communauté régionale de l'outaouais 6.L'article 144 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., chapitre C-37.1) est modifié: 1° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Les programmes adoptés doivent être transmis au ministre au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu'ils visent.Dans le même délai, celui de la Communauté doit être transmis au ministre cle l'Environnement et celui de la Commission de transport au ministre des Transports.Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l'impossibilité en fait d'adopter et de transmettre un programme dans le délai prévu, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu'il fixe.» ; 2° par la suppression du cinquième alinéa ; 3° par le remplacement du sixième alinéa par le suivant : « Lorsqu'il est transmis au ministre, tout règlement d'emprunt de la Communauté ou de la Commission de transport relatif à des immobilisations en matière d'assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d'un écrit du ministre de l'Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.».loi sur la communauté urbaine de montreal 7.L'article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., chapitre C-37.2) est modifié: 1° par l'insertion, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa et après le mot « respectif », des mots «, établi selon les règles prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas»; 2° par l'insertion, après le troisième alinéa, des suivants: « Pour la répartition des dépenses de chacun des premier et deuxième exercices auxquels s'applique le rôle d'une municipalité, on utilise son potentiel fiscal établi pour le premier exercice et ajusté.On détermine ce potentiel ajusté en utilisant, au lieu de leurs valeurs inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s'appliqueraient à certaines unités d'évaluation ou places d'affaires, aux fins de l'imposition des taxes foncières ou d'affaires et des compensations qui en tiennent lieu Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 651 pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquaient avec les adaptations suivantes: 1° toute mention, dans ces articles, de l'entrée en vigueur du rôle visé signifie la date du 15 octobre précédant cette entrée en vigueur ou, si le rôle est déposé après le 15 septembre, celle du trentième jour suivant le dépôt, à moins que la Communauté ne fixe une autre date postérieure au dépôt et antérieure à l'entrée en vigueur ; 2° à l'article 253.28, la mention de la valeur inscrite au rôle visé ou au rôle précédent signifie le produit de la multiplication de cette valeur par le facteur du rôle établi pour le premier exercice ou pour le précédent, selon le cas ; 3° le quatrième alinéa de l'article 253.28 ne s'applique pas.Pour le calcul du potentiel ajusté applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice établies conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l'augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa; l'uniformisation est faite au moyen du facteur établi pour le premier exercice.Pour la répartition des dépenses du troisième exercice, on utilise le potentiel fiscal établi pour cet exercice et non ajusté, compte tenu des modifications au rôle apportées avant le deuxième anniversaire de la date applicable en vertu du paragraphe 1° du quatrième alinéa.Le facteur utilisé est celui qui a été établi pour le premier exercice.» ; 3° par le remplacement, dans la neuvième ligne du cinquième alinéa, du mot « quatrième » par le mot « sixième » ; 4° par le remplacement, dans la sixième ligne du quatorzième alinéa, du mot « onzième » par le mot « treizième » ; 5° par le remplacement des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas par les suivants : «Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle par le facteur établi, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, pour le premier exercice auquel s'applique le rôle.Tout renvoi au potentiel fiscal d'une municipalité, au sens de la présente loi, vise son potentiel ajusté ou non, selon le cas, établi conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas.». GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 8.L'article 223 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot «ministre», des mots «, ainsi qu'aux ministres de l'Environnement et des Transports, » ; 2° par la suppression du cinquième alinéa ; 3° par le remplacement du sixième alinéa par le suivant : « Lorsqu'il est transmis au ministre, tout règlement d'emprunt de la Communauté relatif à des immobilisations en matière d'assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d'un écrit du ministre de l'Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.».9.L'article 306.31 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.10.L'article 306.32 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «306.32 Lorsqu'il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d'emprunt de la Société relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d'un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.».loi sur la communauté urbaine de québec 11.L'article 158 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3) est modifié: 1° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Les programmes adoptés doivent être transmis au ministre au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu'ils visent.Dans le même délai, celui de la Communauté doit être transmis au ministre de l'Environnement et celui de la Commission de transport au ministre des Transports.Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l'impossibilité en fait d'adopter et de transmettre un programme dans le délai prévu, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu'il fixe.» ; 2° par la suppression du cinquième alinéa ; 3° par le remplacement du sixième alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 653 « Lorsqu'il est transmis au ministre, tout règlement d'emprunt de la Communauté ou de la Commission de transport relatif à des immobilisations en matière d'assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d'un écrit du ministre de l'Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.».loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport 12.L'article 93 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (L.R.Q., chapitre C-70) est modifié: 1° par le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des mots « de chaque municipalité » par les mots « des deux tiers des municipalités » ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : «Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre des Transports et au ministre des Affaires municipales au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.Sur preuve que la corporation est dans l'impossibilité en fait de faire approuver ce programme par les deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence ou de faire la transmission dans le délai requis, le ministre des Transports peut lui accorder tout délai additionnel qu'il fixe.» ; 3° par la suppression du cinquième alinéa ; 4° par le remplacement du sixième alinéa par le suivant : « Lorsqu'il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d'emprunt de la corporation relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d'un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.».13.L'article 93.1 de cette loi est modifié par le remplacement, 1 dans la cinquième ligne, des mots « de toutes les » par les mots « des deux tiers des».loi sur la fiscalité municipale 14.L'article 5 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) est modifié: 654 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n- 6 Partie 2 1° par le remplacement, dans la première ligne, de « Sous réserve de l'article 4, une » par « Une » ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du paragraphe 2°, de « de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) » par «du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1)».15.L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième et cinquième lignes, des mots « dont conviennent la municipalité et les corporations municipales » par les mots « qu'elle détermine par règlement».16.L'article 11 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : > «11.Si la municipalité ne détermine pas un autre critère de répartition, les dépenses visées à l'article 10 sont réparties entre les corporations municipales en proportion de leur potentiel fiscal.».17.L'article 14 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : «Toutefois, une municipalité assujettie au régime des rôles triennaux à l'égard d'une corporation municipale fait confectionner le rôle de celle-ci tous les trois ans pour trois exercices financiers municipaux consécutifs.».18.L'article 22 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 1° et après le mot «Commission», de «, délivré avant le 23 décembre 1988, ».19.L'article 32 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.20.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 36, du suivant : «36.1 L'évaluateur doit, pour chaque unité d'évaluation, s'assurer au moins tous les neuf ans de l'exactitude des données en sa possession qui la concernent.».21.L'article 46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots «janvier précédant le dépôt du rôle » par les mots « juillet du deuxième exercice qui précède celui pour lequel le rôle est fait ou, dans le cas d'un rôle triennal, qui précède le premier des exercices pour lesquels il est fait ». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 655 22.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 46, du suivant: «46.1 L'évaluateur doit procéder à une équilibration, dans le processus de confection du prochain rôle triennal d'une corporation municipale dont la population est inférieure à 5 000 habitants, lorsque le rôle triennal en vigueur n'a pas été le résultat d'une équilibration ou lorsque ni le rôle annuel en vigueur ni aucun des quatre rôles qui l'ont précédé n'ont été le résultat d'une équilibration.Dans le cas d'une autre corporation, l'évaluateur doit procéder à une équilibration dans le processus de confection de chaque rôle triennal entrant en vigueur après le 1er janvier 1989.L'équilibration consiste, dans le processus de confection d'un nouveau rôle, à modifier tout ou partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d'éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs inscrites au rôle.».23.L'article 70 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier alinéa et après le mot « septembre », des mots «précédant son entrée en vigueur».24.L'article 71 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « septembre », des mots « précédant son entrée en vigueur».25.L'article 72 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la quatrième ligne et après le mot «novembre», du mot «précédent».26.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 72, du suivant: « 72.1 Lorsqu'un rôle triennal n'est pas déposé conformément à l'article 70 ou 71 et que le rôle précédent s'applique pour un exercice financier supplémentaire conformément à l'article 72, l'évaluateur est tenu de déposer un nouveau rôle entre le 15 août et le 15 septembre de cet exercice pour les deux exercices suivants.Ce nouveau rôle est assimilé à un rôle triennal et le deuxième exercice auquel il s'applique est assimilé au troisième exercice d'un tel rôle.Si le rôle précédent est un rôle triennal, l'exercice supplémentaire auquel il s'applique est assimilé au troisième exercice d'un tel rôle.».27.L'article 74 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot « mai », du mot « suivant ». 656 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 28.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 74, du suivant : « 74.1 Dans les trois mois qui précèdent le début de chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s'applique un rôle triennal, le greffier de la corporation municipale doit donner un avis mentionnant que toute plainte concernant le rôle, au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174, doit être déposée au cours de l'exercice pendant lequel survient l'événement justifiant la modification ou du suivant.L'avis mentionne également qu'une telle plainte doit être déposée au moyen de la formule prescrite, sous peine de rejet, à n'importe quel endroit où peut être déposée une demande de recouvrement d'une petite créance conformément au livre huitième du Code de procédure civile.».29.L'article 75 de cette loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le nombre «73», de «ou 74.1».30.L'article 76 de cette loi est modifié : 1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot «fait», des mots «ou, dans le cas d'un rôle triennal, au début du premier des exercices pour lesquels il est fait » ; 2° par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, des mots « toute la durée de cet exercice » par les mots « tout exercice pour lequel il est fait».31.L'article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, des mots « pour lequel le rôle est fait » par les mots « au cours duquel le rôle entre en vigueur ».32.L'article 100 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « Une division peut être formée d'un seul membre pour décider des autres plaintes que celles qui portent sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement.Ce membre doit être un avocat, un notaire ou une personne qui a le droit d'agir comme évaluateur d'une municipalité en vertu de l'article 22.».33.L'article 108 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 12le année, n° 6 657 « 108.Sauf si la plainte porte sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le Bureau siège dans le territoire municipal où est situé l'immeuble.».34.L'article 110 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 110.Lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le secrétaire de la section ou la personne qu'il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l'affaire qui en fait l'objet.».35.L'article 114 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 114.Lorsque la plainte porte sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les dépositions sont sténographiées, sténotypées ou enregistrées, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d'en appeler de la décision.La renonciation doit être écrite ou être consignée au procès-verbal.».36.L'article 118 de cette loi est remplacé par le suivant : « 118.Sauf si la plainte porte sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, les seuls frais auxquels le plaignant peut être condamné en vertu de l'article 115 sont les frais de sténographie, de sténotypie ou d'enregistrement des dépositions et les frais de transcription de celles-ci, le cas échéant.».37.L'article 120 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «120.Lorsqu'une plainte porte sur une unité d'évaluation ou sur une place d'affaires ou un local dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, la décision du Bureau doit être motivée soit par écrit, soit verbalement séance tenante, et être consignée au procès-verbal.». 658 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 38.L'article 130 de cette loi est modifié par l'insertion, après le mot «mai», des mots «suivant l'entrée en vigueur du rôle».39.L'article 131 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « soit expédié après le dernier jour de février » par les mots « pour l'exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur soit expédié après le dernier jour du mois de février de cet exercice».40.L'article 131.1 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : / « Dans le cas d'un rôle triennal, les dates mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont comprises dans le premier exercice auquel le rôle s'applique et l'avis d'évaluation et la demande de compensation visés à cet alinéa sont ceux qui concernent l'évaluation applicable et la compensation payable pour cet exercice.».41.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 131.1, du suivant : « 131.2 Une plainte peut être déposée en tout temps au cours de l'exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en vertu de l'article 174 ou au cours de l'exercice suivant, si l'évaluateur n'effectue pas cette modification.».42.L'article 139 de cette loi est remplacé par le suivant : « 139.Le Bureau décide d'une plainte dans les 12 ou 24 mois de son dépôt, selon qu'elle porte sur un rôle annuel ou triennal.».43.L'article 140 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes, des mots «, dans les soixante jours qui suivent, » ; 2° par l'addition des alinéas suivants : «Le président peut demander au plaignant de transmettre un rapport explicitant les motifs de sa contestation au secrétaire de la section, à l'évaluateur, aux autres parties et, dans le cas prévu à l'article 137, au propriétaire du bien visé par la plainte.Le président fixe le délai de transmission qui, sauf consentement de la personne tenue de transmettre le rapport, doit être d'au moins 60 jours.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 12le année, n\" 6 659 44.L'article 141 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, du mot « quinze » par le nombre «30».45.L'article 147 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit: «Dans le cas d'un rôle triennal, le facteur utilisé est celui qui est établi pour le premier des exercices financiers auxquels le rôle s'applique.».46.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 147, du suivant : «147.1 Le Bureau doit préciser à quelle date prend effet la modification au rôle qu'il décide d'apporter.».47.L'article 156 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa, des mots « l'exercice financier pour lequel il est fait » par les mots « la période à laquelle il s'applique».48.L'article 169 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre « 147» par le nombre « 147.1 ».49.L'article 170 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du nombre « 147 » par le nombre « 147.1 ».50.L'article 174 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement des paragraphes 6° et 7° par les suivants : « 6° refléter la diminution de valeur d'une unité d'évaluation à la suite de l'incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie d'un immeuble faisant partie de l'unité ; « 7° refléter l'augmentation de valeur d'une unité d'évaluation à la suite de la réalisation d'une condition prévue à l'article 32 ou à la suite de travaux effectués sur un bâtiment faisant déjà partie de l'unité, lorsque ces travaux sont substantiellement terminés ou lorsque deux ans se sont écoulés depuis leur début, selon la première des échéances ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant : « 16° y corriger une erreur d'écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle ; » ; 660 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 3° par le remplacement, à la fin du paragraphe 17°, du point par un point-virgule ; 4° par l'addition, après le paragraphe 17°, du suivant: « 18° refléter l'augmentation ou la diminution de valeur d'une unité d'évaluation découlant du fait qu'un service d'aqueduc ou d'égout devient ou cesse d'être à la disposition d'un immeuble faisant partie de l'unité.».51.L'article 175 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, de « ou 12° » par «, 12° ou 18°».52.L'article 177 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5°, de « et 16° » par «, 16° et 18° ».53.L'article 178 de cette loi est remplacé par le suivant: « 178.Lorsqu'une modification faite en vertu de l'article 174 a effet à compter d'une date antérieure à l'entrée en vigueur du rôle, l'évaluateur doit modifier également le rôle en vigueur à cette date au moyen d'un certificat distinct et, le cas échéant, tenir compte des conditions du marché ayant servi à établir les valeurs inscrites à ce rôle ainsi que de la proportion des valeurs réelles représentée par ces valeurs inscrites.».54.L'article 182 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « La modification découlant d'une plainte a effet depuis la date fixée dans la décision ou le jugement.Celle qui découle d'un recours en cassation ou en nullité a effet depuis la date fixée dans le jugement ou, à défaut, depuis le jour de l'entrée en vigueur du rôle.».55.L'article 185 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : «Une municipalité assujettie au régime des rôles triennaux, à l'égard d'une corporation municipale qui a adopté la résolution, fait confectionner le rôle de la valeur locative de celle-ci tous les trois ans pour trois exercices financiers municipaux consécutifs.Les exercices pour lesquels est fait le rôle de la valeur locative triennal d'une corporation municipale sont les mêmes que ceux pour lesquels est fait son rôle d'évaluation foncière triennal.La date mentionnée aux premier et sixième alinéas est celle qui est comprise dans l'exercice précédant le premier des exercices pour lesquels le rôle de la valeur locative doit être fait ou cesser de l'être, selon le cas.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 661 56.L'article 186 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 186.La Communauté urbaine de Montréal fait confectionner par son évaluateur, tous les trois ans et pour trois exercices financiers municipaux consécutifs, le rôle de la valeur locative devant servir aux fins de la taxe d'affaires de chaque corporation municipale qui en fait partie et dans le territoire de laquelle se trouve une place d'affaires.Ces exercices sont les mêmes que ceux pour lesquels est fait le rôle d'évaluation foncière de la corporation.».57.L'article 204 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant : « 14° un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5), à un centre d'accueil visé à l'article 12 de cette loi ou à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui est titulaire d'un permis de service de garde en garderie, en jardin d'enfants ou en halte-garderie ou d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1);».58.L'article 205 de cette loi est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : «La compensation prévue par le présent article remplace, à l'égard de l'immeuble visé, les taxes, compensations et modes de tarification imposés par la corporation municipale à une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble.».59.L'article 208 de cette loi est modifié par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant: «Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas à un immeuble visé à l'un des paragraphes 1.2° et 13° à 17° de l'article 204.».60.L'article 210 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «210.Le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d'une autre province canadienne, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou 662 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu'il devrait payer en vertu de l'article 208 ou de toute autre taxe ou compensation municipale.Le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d'exemption que le gouvernement, l'organisme ou l'immeuble dont il est propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l'organisme exercées dans l'immeuble.» ; 2° par le remplacement, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou une personne » par les mots «, un gouvernement ou un organisme».61.L'article 211 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le montant est égal à celui qui était applicable pour l'exercice financier précédant l'entrée en vigueur du rôle, augmenté ou diminué d'un pourcentage correspondant à celui de l'augmentation ou de la diminution de la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle lors de son dépôt par rapport à la valeur moyenne des terrains inscrits au rôle précédent lors de son dépôt.» ; 2° par l'insertion, dans la deuxième ligne du troisième alinéa et après le mot « générale », des mots « pour l'exercice au cours duquel le rôle entre en vigueur».62.L'article 231.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les quatrième, cinquième et sixième lignes du premier alinéa, de « 100 000 $.Aux fins du présent alinéa, la valeur de l'immeuble est celle inscrite au rôle, multipliée par le facteur établi par le ministre en vertu de l'article 264 » par « le produit obtenu lorsqu'on multiplie par la proportion médiane du rôle, établie pour le premier des exercices auxquels il s'applique s'il est triennal, la valeur fixée par règlement du ministre ».63.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 231.1, de ce qui suit: « § 6.\u2014Camps de piégeage «231.2 Est exempt de taxe foncière municipale ou scolaire, pour la partie de sa valeur qui n'excède pas 15 000 $, tout camp de piégeage qui est situé dans une réserve à castors ou sur une terre domaniale allouée à des fins de piégeage et qui appartient à un Indien, au sens prévu par règlement du gouvernement, pratiquant une Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 663 activité de piégeage reconnue par la communauté autochtone ou la personne que ce règlement autorise à accorder une telle reconnaissance: ».64.L'article 233 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : «Toutefois, le gouvernement peut modifier le multiplicateur du taux global de taxation.».65.L'article 234 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : «1° le montant total des revenus prévus pour un exercice financier et provenant des taxes, compensations et modes de tarification qui seront imposés par cette corporation municipale parmi ceux qui sont visés par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l'article 263;».66.L'article 235 de cette loi est modifié par l'addition des alinéas suivants : «Dans le cas d'une corporation dont le rôle est triennal et qui ne se prévaut pas des articles 253.27 à 253.34, les valeurs imposables utilisées en application du premier alinéa sont, pour le premier exercice financier auquel s'applique le rôle, celles qui y sont inscrites lors de son dépôt et, pour les deuxième et troisième exercices, celles qui y sont inscrites aux premier et deuxième anniversaires du dépôt.Dans le cas d'une corporation dont le rôle est triennal et qui se prévaut des articles 253.27 à 253.34, on utilise, pour établir le taux global de taxation pour chacun des premier et deuxième exercices financiers auxquels s'applique le rôle, l'évaluation foncière imposable uniformisée établie pour le premier exercice et ajustée.On détermine cette évaluation ajustée en utilisant, au lieu des valeurs imposables inscrites au rôle, les valeurs ajustées qui s'appliqueraient à certaines unités d'évaluation imposables, aux fins de l'imposition des taxes foncières pour ce premier ou deuxième exercice, selon le cas, si les articles 253.28 à 253.30, 253.33 et 253.34 s'appliquaient avec les adaptations suivantes : 1° toute mention, dans ces articles, de l'entrée en vigueur du rôle visé signifie la date de son dépôt ; 2° le quatrième alinéa de l'article 253.28 ne s'applique pas.Pour le calcul de l'évaluation ajustée applicable au deuxième exercice, on ajoute à la somme des valeurs ajustées de cet exercice 664 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 établies conformément au quatrième alinéa, ou on en soustrait, l'augmentation ou la diminution nette uniformisée des valeurs qui est due aux modifications au rôle apportées dans les douze mois du dépôt du rôle.Pour établir le taux global de taxation pour le troisième exercice financier auquel s'applique le rôle d'une corporation visée au troisième alinéa, on utilise son évaluation foncière imposable uniformisée établie pour cet exercice et non ajustée, compte tenu des modifications au rôle apportées avant le deuxième anniversaire du dépôt du rôle.Dans le cas d'une corporation dont le rôle est triennal, le facteur utilisé pour l'application du présent article est celui qui est établi pour le premier des exercices auxquels s'applique le rôle.».67.L'article 236 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les treizième et quatorzième lignes du paragraphe 1°, de «y compris un centre d'accueil visé à l'article 12 de cette loi » par « un centre d'accueil visé à l'article 12 de cette loi, une famille d'accueil au sens de cette loi».68.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 244, cle ce qui suit: «SECTION III.1 «tarification «244.1 Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2° de l'article 262, toute corporation municipale peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification.Elle peut, de la même façon, prévoir qu'est ainsi financée tout ou partie de la quote-part ou d'une autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité d'une autre corporation municipale, d'une municipalité régionale de comté, d'une communauté, d'une régie intermunicipale ou d'un autre organisme public intermunicipal.« 244.2 Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu'une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des places d'affaires, dont l'imposition n'est pas en soi incompatible avec l'application de l'article 244.3. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, I2Ie année, n\" 6 665 Sont notamment des modes de tarification : 1° une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l'immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions; 2° une compensation exigée du propriétaire ou de l'occupant d'un immeuble ; 3° un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d'abonnement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité.« 244.3 Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur.Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou son dépendant utilise réellement le bien ou le service ou profite de l'activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement.Cette règle s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d'un bien, d'un service ou d'une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l'immeuble dont elle est propriétaire ou occupant.L'extension donnée par le deuxième alinéa au sens de l'expression « bénéfice reçu » ne s'applique pas si le mode de tarification est un prix exigé de façon ponctuelle pour l'utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré d'une activité.«244.4 Le mode de tarification demeure lié au bénéfice reçu même si les recettes qu'il produit excèdent les dépenses attribuables au bien, au service ou à l'activité, pourvu que l'excédent s'explique par des motifs de saine administration comme la nécessité de normaliser la demande, de tenir compte de la concurrence et de donner préséance aux habitants et aux contribuables du territoire de la corporation parmi les bénéficiaires ou qu'il s'explique, dans le cas où le mode est un prix exigé de façon ponctuelle lors de l'utilisation d'un bien ou d'un service, par une utilisation plus fréquente que prévu.« 244.5 Le règlement peut prévoir des catégories de biens, de services, d'activités, de quotes-parts, de contributions ou de bénéficiaires, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons.Il peut notamment prévoir que : 1° la tarification est utilisée à l'égard d'une catégorie ou d'une combinaison et non à l'égard d'une autre ; 666 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 2° la tarification est combinée, de la façon qu'il détermine, à tout autre mode de financement prévu par une autre disposition législative applicable, cette mixité pouvant être utilisée à l'égard d'une catégorie ou d'une combinaison et non à l'égard d'une autre ou pouvant être différente selon les catégories ou combinaisons ; 3° le mode de tarification applicable est différent selon les catégories ou combinaisons ; 4° la règle de calcul de la somme payable conformément au mode de tarification est différente selon les catégories de bénéficiaires, qu'il s'agisse du taux de la taxe, du montant de la compensation, du prix d'utilisation ou de toute autre base.« 244.6 Le règlement peut prévoir l'utilisation d'instruments de mesure pour permettre le calcul du montant à payer et prévoir les règles relatives à l'installation, à l'entretien et à la consultation de ces instruments et les conséquences d'un manquement à ces règles, notamment quant à l'établissement d'un montant payable par le débiteur pour lequel les instruments ne peuvent remplir leur fonction.« 244.7 Toute compensation exigée d'une personne en vertu de la présente section, en raison du fait qu'elle est propriétaire d'un immeuble, est assimilée à une taxe foncière imposée sur celui-ci.«244.8 Sous réserve de l'article 244.7, le règlement peut prévoir les modalités de perception du montaift payable en vertu de la présente section.À défaut, les règles prévues par la loi quant à la perception des taxes ou des compensations, si le mode de tarification imposé en est une, s'appliquent au montant payable en vertu de la présente section.« 244.9 Un mode de tarification peut être utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou partie d'un emprunt et à la dotation du fonds d'amortissement constitué pour ce remboursement.Dans un tel cas, le règlement ou la résolution d'emprunt doit mentionner le mode de tarification, la base d'imposition et la catégorie de débiteurs.Si le règlement ou la résolution prévoit que le remboursement doit être fait au moyen à la fois d'une taxe foncière ou d'une compensation qui y est assimilée et d'un autre mode de tarification, sans préciser dans quelles proportions, seule la taxe ou la compensation est considérée aux fins dje déterminer si toutes les personnes habiles à voter de la corporation ou une partie seulement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 667 d'entre elles peuvent participer au référendum sur le règlement ou la résolution.«244.10 Les articles 244.1 à 244.9 s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale, à l'exception d'une disposition d'une loi spéciale relative à la constitution d'une corporation municipale.».69.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 250, du suivant : « 250.1 La corporation municipale peut décréter qu'une pénalité est ajoutée au montant des taxes qui demeure impayé à l'expiration du délai fixé dans la demande de paiement.La pénalité ne peut excéder 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu'à concurrence de 5% par année.».70.L'article 253.3 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : « 253.3 Pour établir le pourcentage d'augmentation de la valeur imposable de l'unité d'évaluation, on compare sa valeur imposable inscrite au rôle de l'exercice considéré, lors de son entrée en vigueur, et sa valeur imposable inscrite la veille au rôle de l'exercice précédent.Pour l'application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur ajoutée par une modification faite au rôle de l'exercice considéré en vertu du paragraphe 7° de l'article 174, à moins qu'une modification correspondante ne soit faite au rôle de l'exercice précédent.».71.L'article 253.4 cle cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 4° du troisième alinéa, des mots « de tout ou partie d'un immeuble qui a été ajouté à l'unité, ou en a été soustrait, » par les mots «soustraite ou ajoutée».72.L'article 253.5 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Toutefois, le règlement peut prévoir que, pour établir le pourcentage d'augmentation de la valeur imposable de l'unité aux fins de déterminer si elle est admissible au dégrèvement pour l'exercice considéré et pour calculer le montant de ce dégrèvement, on utilise, au ) 668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie lieu de la valeur imposable inscrite au rôle de l'exercice précédent établie conformément aux deux premiers alinéas de l'article 253.3, la valeur fictive applicable à la fin de cet exercice, compte tenu des modifications apportées à ce rôle avant l'entrée en vigueur du rôle de l'exercice considéré.».73.L'article 253.6 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est remplacé par le suivant : « 253.6 Lorsqu'une modification au rôle de l'exercice considéré ou de l'exercice précédent est apportée après la date où il est considéré en application de l'article 253.3 et qu'elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.2, 253.3 et 253.5 s'appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet.La règle prévue au présent alinéa s'applique également lorsqu'un nouveau rôle est déposé en remplacement d'un rôle cassé ou déclaré nul.Lorsqu'une modification au rôle de l'exercice considéré est apportée après son entrée en vigueur et qu'elle prend effet après celle-ci, la valeur fictive établie avant la modification conformément à l'article 253.5 ou, selon le cas, au présent article est remplacée, à compter de la prise d'effet de la modification: 1° par une nouvelle valeur fictive représentant la somme de la valeur fictive précédente et du gain de valeur imposable apporté par la modification ; 2° par la valeur imposable inscrite au rôle à la suite de la modification, dans le cas où celle-ci consiste dans une baisse de valeur imposable, ou par une nouvelle valeur fictive égale à la différence que l'on obtient en soustrayant de la valeur fictive précédente la perte de valeur imposable, si cette différence est un nombre positif inférieur à celui de la nouvelle valeur imposable inscrite.Le dégrèvement applicable à l'égard d'une unité d'évaluation cesse lorsque prend effet une modification visée au deuxième alinéa qui modifie, remplace ou supprime l'unité; Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l'article 245, on doit tenir compte de l'application de l'article 253.5 et des trois premiers alinéas du présent article, le cas échéant.Dans tous les cas, le montant que doit payer la corporation au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, nf 6 669 74.L'article 253.9 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « et 231.1 >» par ¦ par les mots « lors de l'entrée en vigueur du rôle de l'exercice considéré».75.L'article 253.10 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Pour l'application des articles 253.1 à 253.8 à cette unité, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière.» ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, des mots « d'un exercice à l'autre » par les mots « lors de l'entrée en vigueur du rôle de l'exercice considéré » ; 3° par l'addition de l'alinéa suivant : «N'est pas visée au deuxième alinéa de l'article 253.6 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l'unité cesse d'être non imposable.».76.L'article 253.11 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant : « Ils ne s'appliquent pas à une corporation municipale dont le rôle est triennal.».77.L'article 253.26 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: « Ils ne s'appliquent pas à une corporation municipale dont le rôle est triennal, sauf à l'égard du solde des taxes foncières imposées en fonction d'un rôle annuel de la corporation et dont le paiement a été étalé conformément à ces articles.».78.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 253.26 édicté par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1987, de ce qui suit: 670 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 «SECTION IV.3 - étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur d'un rôle triennal « 253.27 Toute corporation municipale dont le rôle est triennal peut prévoir l'étalement, conformément à la présente section, de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur du rôle.La résolution doit être adoptée après le dépôt du rôle et avant l'adoption du budget du premier exercice auquel il s'applique.La résolution s'applique, le cas échéant, à la fois au rôle d'évaluation foncière et au rôle de la valeur locative de la corporation et aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à l'un et à l'autre.Elle a effet aux fins des exercices financiers auxquels s'applique le rôle qu'elle vise.Elle ne peut être abrogée après l'adoption du budget du premier de ces exercices.Dans le cas d'une corporation municipale dont le territoire est compris dans celui d'une Communauté et dans le cas d'une autre corporation dont la population est de 5 000 habitants ou plus, l'étalement s'applique de plein droit aux fins des exercices financiers auxquels s'applique tout rôle triennal entrant en vigueur le Ie' janvier 1991 ou après cette date.« 253.28 Est admissible à l'étalement toute unité d'évaluation dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.Pour l'application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu du paragraphe 6° ou 7° de l'article 174, à moins qu'une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.Lorsqu'une unité inscrite au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de celles-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l'unité résultant du regroupement.La résolution peut prévoir que, lorsque le dégrèvement prévu par la section IV.1 s'est appliqué aux taxes foncières imposées pour l'exercice précédent à une unité inscrite au rôle visé, sa valeur fictive visée au deuxième alinéa de l'article 253.5 est assimilée à sa valeur imposable inscrite au rôle précédent. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 671 « 253.29 N'est pas admissible à l'étalement l'unité d'évaluation inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, qui résulte de la division d'une unité inscrite la veille au rôle précédent.« 253.30 L'étalement de la variation de la valeur imposable de l'unité d'évaluation admissible consiste dans l'utilisation, aux fins du calcul des taxes imposées pour les deux premiers exercices financiers auxquels s'applique le rôle visé, d'une valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle.La valeur ajustée est égale, dans le cas d'une hausse, à la somme des valeurs mentionnées aux paragraphes 1° et 2° et, dans le cas d'une baisse, à la différence obtenue lorsqu'on soustrait la valeur mentionnée au paragraphe 2° de celle mentionnée au paragraphe 1°: 1° la valeur imposable de l'unité inscrite au rôle précédent, la veille de l'entrée en vigueur du rôle visé, selon l'article 253.28; 2° la valeur égale au tiers ou aux deux tiers, selon qu'il s'agit de calculer la valeur ajustée pour le premier ou le deuxième exercice, de la variation de valeur calculée conformément à l'article 253.28.Lorsque le rôle visé n'est fait que pour deux exercices financiers dans le cas prévu à l'article 72.1, la valeur ajustée n'est utilisée qu'aux fins du calcul des taxes imposées pour le premier et la proportion de la variation de valeur visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa est la moitié plutôt que le tiers ou les deux tiers.«253.31 Lorsqu'une modification au rôle visé ou au rôle précédent est apportée après la date où il est considéré en application de l'article 253.28 et qu'elle prend effet à cette date ou avant celle-ci, les articles 253.28 à 253.30 s'appliquent à nouveau comme si la modification avait été apportée à la date où elle prend effet.La règle prévue au présent alinéa s'applique également lorsqu'un nouveau rôle est déposé en remplacement d'un rôle cassé ou déclaré nul.Lorsqu'une modification au rôle visé est apportée après son entrée en vigueur et qu'elle prend effet après celle-ci, la valeur ajustée établie avant la modification conformément à l'article 253.30 ou, selon le cas, au présent article est remplacée : 1° par une nouvelle valeur ajustée représentant la somme de la valeur ajustée précédente et du gain de valeur imposable apporté par la modification ; 2° par la valeur imposable inscrite au rôle à la suite de la modification, dans le cas où celle-ci consiste dans une baisse de valeur imposable, ou par une nouvelle valeur ajustée égale à la différence que 672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 l'on obtient en soustrayant de la valeur ajustée précédente la perte de valeur imposable, si cette différence est un nombre positif inférieur à celui de la nouvelle valeur imposable inscrite.Lorsque la modification visée au deuxième alinéa prend effet au cours du premier exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification et le remplacement de celle du deuxième exercice prend effet au début de ce dernier.Lorsque cette modification prend effet au cours du deuxième exercice, le remplacement de la valeur ajustée de celui-ci prend effet en même temps que la modification.L'étalement de la variation de la valeur imposable d'une unité d'évaluation cesse lorsque prend effet une modification visée au deuxième alinéa qui modifie, remplace ou supprime l'unité.Dans le cas où la modification au rôle de la valeur locative qui est visée au deuxième alinéa constitue un changement d'occupant de la place d'affaires ou du local, l'étalement de la variation de la valeur imposable de cette place ou de ce local cesse lorsque prend effet la modification.« 253.32 Dans le calcul de tout supplément ou remboursement de taxes foncières en vertu de l'article 245, on doit tenir compte de l'application des articles 253.30 et 253.31, le cas échéant.Dans tous les cas, le montant que doit payer la corporation au contribuable ne peut excéder celui qui a été exigé de ce dernier dans le compte de taxes foncières.« 253.33 Les articles 253.27 à 253,32 s'appliquent à toute unité d'évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l'un des articles 211, 214, 231.1 et 231.2 de la présente loi et 33 de la Loi sur le§ biens culturels.Toutefois, ils ne s'appliquent pas à une unité dont la valeur imposable augmente ou diminue, lors de l'entrée en vigueur du rôle visé, en raison de l'application du deuxième alinéa de l'article 217 ou parce qu'une disposition, énumérée au premier alinéa cesse de s'y appliquer ou commence à le faire.« 253.34 Les articles 253.27 à 253.32 s'appliquent à toute unité d'évaluation non imposable à l'égard de laquelle doit être payée une somme prévue à l'article 205, au premier alinéa de l'article 208 ou à l'un des articles 210 et 254.Pour l'application des articles 253.27 à 253.32 à cette unité, sa valeur non imposable est assimilée à une valeur imposable et la somme payable à son égard est assimilée à une taxe foncière. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 673 Les articles 253.27 à 253.32 ne s'appliquent pas à toute autre unité d'évaluation dont la valeur, lors de l'entrée en vigueur du rôle visé, cesse d'être non imposable ou commence à l'être.N'est pas visée au deuxième alinéa de l'article 253.31 une modification au rôle qui prend effet après son entrée en vigueur pour tenir compte du fait que la valeur de l'unité cesse d'être non imposable ou commence à l'être.« 253.35 Les articles 253.27 à 253.34 s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale ou d'un règlement pris en vertu d'une telle loi.Ils ne s'appliquent pas à l'égard des taxes scolaires perçues par une corporation municipale ou une municipalité.».79.L'article 257 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, des mots « de toute taxe municipale ou autre compensation pour services municipaux » par les mots «, à son égard, des taxes, compensations et modes de tarification imposés par la corporation municipale à une personne en raison du fait qu'elle est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble».80.L'article 261 de cette loi est modifié par le remplacement, dans les sixième et septième lignes, des mots «des revenus de certaines taxes ou compensations imposées » par les mots « de certains revenus de taxes, compensations et modes de tarification imposés».81.L'article 262 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la sixième ligne du paragraphe 7°, des mots « ou compensations visées » par les mots «, compensations et modes de tarification visés » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe 8°, des suivants : «8.1° définir le mot «Indien» et autoriser une communauté autochtone ou une personne à reconnaître une activité de piégeage pour l'application de l'article 231.2; «8.2° imposer toute condition où restriction à l'exercice de tout pouvoir prévu aux articles 244.1 à 244.9, les conditions ou restrictions pouvant être différentes selon les cas qu'il détermine ; «8.3° fixer la valeur foncière ou locative qui, selon que la valeur inscrite au rôle d'une unité d'évaluation, d'une place d'affaires ou d'un local faisant l'objet d'une plainte y est égale ou supérieure ou y est 674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 inférieure, sert à déterminer si une règle prévue à l'article 100, 108, 110, 114, 118 ou 120 s'applique ou non; « 8.4° prévoir que tout ou partie d'une somme devant être versée à une corporation municipale en vertu de l'article 230, 254, 257 ou 261 peut, malgré cet article, ne pas lui être versée en cas de contravention à l'article 46.1 ou 72.1 à l'égard du rôle de la corporation ou de contravention à l'article 36.1 à l'égard d'une unité d'évaluation inscrite ou devant être inscrite à ce rôle; ».82.L'article 263 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 3°, des mots « ou des compensations » par les mots «, des compensations et des modes de tarification » ; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 8°, du point par un point-virgule ; 3° par l'addition, après le paragraphe 8°, du suivant: « 9° fixer la valeur qui, multipliée par la proportion médiane du rôle, constitue le maximum de la valeur imposable d'un presbytère visé à l'article 231.1.».83.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 263, du suivant,: « 263.1 Tout règlement pris en vertu de l'article 262 ou 263 peut édicter des règles différentes selon le caractère annuel ou triennal du rôle, selon l'exercice financier visé parmi ceux auxquels s'applique un rôle triennal et selon que la corporation municipale décrète ou non l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur d'un tel rôle.».84.L'article 264 de cette loi est modifié : 1° par l'addition, à la fin du huitième alinéa, de ce qui suit : « Dans le cas d'un rôle triennal, la proportion médiane et le facteur ainsi inscrits sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s'applique le rôle.» ; 2° par l'addition de l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un rôle triennal, à moins d'une mention indiquant que la proportion médiane et le facteur visés sont ceux qui sont établis pour le premier des exercices financiers auxquels s'applique le rôle, tout renvoi à la proportion médiane ou au facteur du rôle vise ceux qui sont établis pour chaque exercice considéré lors de l'application de la disposition contenant le renvoi.Toutefois, pour l'uniformisation des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 675 valeurs effectuée par une commission scolaire, le facteur applicable est celui qui est établi pour le premier exercice.».85.L'article 584 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa, de « le 1\" janvier 1989 » par « à la date que le ministre peut fixer par règlement ».loi sur la société de transport de la ville de laval 86.L'article 105 de la Loi sur la Société de transport de la Ville de Laval (1984, chapitre 42), modifié par l'article 129 du chapitre 27 des lois de 1985, est de nouveau modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 105.Le programme adopté et approuvé doit être transmis aux ministres des Affaires municipales et des Transports au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier qu'il vise.».87.L'article 106 de cette loi, modifié par l'article 130 du chapitre 27 des lois de 1985, est remplacé par le suivant: c») ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 95 (1988, chapitre 79) Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 8 décembre 1988 Adopté le 22 décembre 1988 Sanctionné le 23 décembre 1988 Éditeur officiel du Québec 1988 684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Le présent projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes afin de prévoir qu'à compter du 15 novembre 1988 et pour une période limitée, le solde de l'actif d'une caisse de retraite ne pourra être, en tout ou en partie, versé à l'employeur ou réparti entre les participants que dans les cas et conditions prévus par la loi, le gouvernement ou la Régie des rentes du Québec, selon le cas.Par ailleurs, ce projet précise qu'il n'a pas pour effet d'empêcher l'affectation de tout ou partie de ce solde à l'acquittement de cotisations.Enfin, il prescrit des mesures destinées à sanctionner la violation des obligations ou prohibitions qu'il édicté. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\"6 685 Projet de loi 95 Loi modifiant la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (L.R.Q., chapitre R-17) est modifiée par l'insertion, après l'article 9, du suivant : «9.1 À compter du 15 novembre 1988, il est interdit de modifier un régime enregistré relativement au droit de l'employeur ou des participants à la partie de l'actif de la caisse de retraite qui excède les crédits de rentes des participants ; cette interdiction n'a pas pour effet d'empêcher la modification du régime pour affecter ce solde de l'actif de la caisse de retraite à l'acquittement de cotisations.L'approbation par la Régie d'une modification d'un régime qui répartit l'actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes peut être subordonnée aux conditions qu'elle estime justes pour l'ensemble des participants, si une modification antérieure de ce régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l'augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.La Régie doit refuser d'approuver une modification d'un régime si elle est d'avis qu'elle a pour effet de répartir, autrement qu'au prorata des crédits de rentes des participants, l'actif de la caisse de retraite entre plusieurs régimes auxquels contribue ou contribuera un même employeur.L'interdiction prévue au premier alinéa emporte même la nullité d'une modification faite avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, n'a pas été approuvée par la Régie. 686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 Le présent article cesse d'avoir effet à la date fixée par le gouvernement ou, au plus tard, le 1er janvier 1990, à moins que le gouvernement, avant cette date, ne prolonge son effet pour la période qu'il indique.».2.L'article 40 de cette loi est modifié par l'addition, après le deuxième alinéa, du suivant: « L'approbation de ce rapport par la Régie peut être subordonnée aux conditions qu'elle estime justes pour l'ensemble des participants, si une modification du régime, approuvée par la Régie après le 15 novembre 1988, a eu pour effet, par l'augmentation de crédits de rentes, de privilégier certains participants.».3.L'article 43 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : « 43.Lors de la terminaison totale d'un régime, le solde de l'actif de la caisse de retraite est déterminé après l'acquittement de tous les crédits de rentes.Sous réserve de l'article 43.1, ce solde ne peut, à compter du 15 novembre 1988, être versé en tout ou en partie qu'aux participants visés par la terminaison et être réparti entre eux qu'au prorata de leurs crédits de rentes, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque le régime prévoit que le solde de l'actif sert, en premier lieu, à augmenter les prestations des participants jusqu'au plafond établi en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre 1-3), la répartition peut s'effectuer au prorata des crédits de rentes des participants jusqu'à concurrence seulement du plafond susmentionné.En outre, la part qui ne peut être versée à un participant en raison de ce plafond ne peut accroître aux autres participants ; 2° lorsque l'employeur et les participants ont convenu par écrit de répartir entre eux, entre les participants seulement ou entre ces derniers et des participants anciens, tout ou partie du solde de l'actif, autrement qu'au prorata des crédits de rentes, la répartition entre ces participants peut s'effectuer suivant cette convention si : a) la Régie estime que cette répartition est juste pour tous ces participants et que les participants visés par la terminaison ont été adéquatement informés de la convention; b) moins de 30% des participants visés par la terminaison ont, dans les soixante jours de la date à laquelle ils en ont été informés, notifié par écrit à la Régie leur opposition à la convention ; 3° lorsqu'un rapport prévu à l'article 40 a été approuvé par la Régie avant le 15 novembre 1988, la répartition entre les participants Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 687 de tout ou partie du solde de l'actif peut s'effectuer suivant ce rapport.».4.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 43, des suivants : « 43.1 À compter du 15 novembre 1988, il ne peut être versé à l'employeur aucune partie de l'actif de la caisse de retraite du régime.Cette interdiction n'a pas pour effet d'empêcher l'affectation de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite, déterminé lors d'une évaluation actuarielle du régime, à l'acquittement de cotisations patronales; toutefois, dans l'éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, l'employeur dont les cotisations auront été ainsi acquittées sera tenu de verser à la caisse de retraite les sommes nécessaires au financement de cette augmentation et ce, jusqu'à concurrence des cotisations acquittées.Malgré l'interdiction prévue au premier alinéa, le gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le versement de tout ou partie du solde de l'actif de la caisse de retraite déterminé lors de la terminaison totale du régime à l'employeur qui y a droit, s'il est d'avis que, sans l'investissement de cette somme dans son entreprise, la survie de celle-ci pourrait être compromise et les emplois des participants, menacés.En outre, ce versement ne peut être autorisé que si l'employeur s'engage, dans l'éventualité où la loi viendrait à augmenter les crédits de rentes des participants, à restituer à la caisse de retraite les sommes ainsi versées qui seront nécessaires à l'acquittement de ces crédits de rentes.Les sommes dont le gouvernement a autorisé le versement en application du présent alinéa doivent être transmises à un fiduciaire qu'il désigne pour les détenir, les gérer et les verser conformément aux prescriptions du décret d'autorisation.L'interdiction prévue au premier alinéa vaut aussi à l'égard de la partie de l'actif de la caisse de retraite à laquelle l'employeur a droit au titre d'un régime terminé avant le 15 novembre 1988 et qui, à cette date, ne lui a pas encore été versée ; elle s'applique même aux instances en cours le 15 novembre 1988.«43.2 Sans préjudice de tout autre recours, tout intéressé peut attaquer les actes faits par l'administrateur ou l'employeur en violation des dispositions de l'article 43.1 ou d'un décret pris en application de cet article, si ces actes ont été faits avec l'intention de frauder le patrimoine fiduciaire que constitue la caisse de retraite du régime; tout acte fait en violation de ces dispositions est, jusqu'à preuve du contraire, réputé fait avec l'intention de frauder. 688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 L'administrateur, ou toute personne qu'il mandate ou à qui il délègue tout ou partie de ses fonctions, répond des sommes versées en violation de l'article 43, 43.1 ou d'un décret pris en application de ce dernier article.Si l'administrateur, le mandataire ou le délégataire est une personne morale, les membres de son conseil d'administration qui ont consenti au versement illégal de ces sommes en répondent solidairement.«43.3 Le troisième alinéa de l'article 40 et les articles 43 à 43.2 cessent d'avoir effet à la date fixée par le gouvernement ou, au plus tard le 1er janvier 1990, à moins que le gouvernement, avant cette date, ne prolonge leur effet pour la période qu'il indique.».5.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 1988 et a effet depuis le 15 novembre 1988. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 689 Règlements Gouvernement du Québec Décret 29-89, 18 janvier 1989 Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6 .Signature de certains documents du ministère des Finances Concernant le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), nul acte, document ou écrit n'engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s'il n'est signé par lui, par le sous-ministre ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.Attendu que par son Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, adopté par le décret 907-84 du 11 avril 1984.le gouvernement a désigné les fonctionnaires autorisés à signer certains documents du ministère des Finances, et déterminé la mesure de cette autorisation; Attendu Qu'il est opportun de remplacer ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances: Que le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances Loi sur l'administration Financière (L.R.Q., c.A-6, a.8) 1.Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations Financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, le directeur des opérations de trésorerie, le directeur des marchés de capitaux, le directeur de l'émission des emprunts, le directeur de la gestion de l'encaisse et le directeur de la gestion de la dette publique sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants: 1° tous les documents relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu et ceux relatifs aux placements de toute partie du fonds consolidé du revenu; 2° sous réserve des autorisations spécifiques accordées par le gouvernement en vertu de l'article 64 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6), tous les documents relatifs à l'émission, la vente, l'adjudication, la livraison, l'immatriculation et la destruction des titres émis pour un emprunt du gouvernement; 3° tous les documents relatifs à la constitution et la gestion d'un fonds d'amortissement formé pour le remboursement des emprunts du gouvernement, au transfert et à l'application de ce fonds d'amortissement à d'aulres emprunts pour les racheter avant échéance, ou les renouveler ou solder à échéance, ou la consolidation d'un emprunt temporaire ou d'un renouvellement d'emprunt temporaire, ainsi que le dépôt et le placement des contributions de ces fonds et des revenus qu'ils produisent; 4° tous les documents relatifs à la gestion des montants déposés entre les mains du ministre des Finances pour former un fonds d'amortissement prévu par une loi; 5° tous les documents relatifs à la gestion d'un fonds spécial constitué par une loi; 6° tous les documents relatifs à la gestion des sommes constituant un fonds spécial institué par une loi.2.Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique et le directeur de la gestion de l'encaisse sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants, relatifs aux opérations bancaires du gouvernement: 1° les documents relatifs à l'ouverture, l'opération ou la fermeture d'un compte de type bancaire dont le titulaire, le responsable ou le gestionnaire est le ministre des Finances; 2° les chèques de virements bancaires; 3° les documents relatifs à une entente approuvée par le gouvernement ou le Conseil du trésor ou conclue conformément à la réglementation en vigueur et visant des services de type bancaire fournis au gouvernement par une institution financière.3.Le sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, le sous-ministre adjoint au financement, le directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, le directeur de la gestion de l'encaisse, le directeur de l'émission des emprunts, le directeur de la conciliation bancaire, le chef du service de la conciliation des recettes et le responsable du Bureau des dépôts et consignations sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les reçus et récépissés qu'il délivre conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., c.D-5), ainsi que toutes les déclarations devant être faites dans le cadre de l'application de cette loi en vertu de l'article 630 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25).4.Le directeur général de l'administrtion est autorisé à signer aux lieu et place du ministre des Finances les contrats de services, les contrats de location, ainsi que toutes les déclarations devant être faites dans le cadre d'une saisie-arrêt ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) ou de toute autre loi.5.Le directeur général de l'administration et le directeur des ressources matérielles sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants: 1° les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de biens à la Direction générale des approvisionnements; 2° les autorisations de remboursement; 3° les notes de crédit.6.Le directeur général du Bureau de la statistique du Québec est autorisé à signer aux lieu et place du ministre des Finances les documents suivants: 690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 1° les' ententes visées à l'article 7 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c.B-8) à l'exception de celles conclues avec un organisme de statistique d'une autre province du Canada ou avec un ministère ou organisme du Gouvernement du Canada; 2° les contrats de services, les contrats de location, les contrats d'achat, les commandes locales et les demandes de biens à la Direction générale des approvisionnements relatifs au fonctionnement du Bureau.7.Les directeurs généraux adjoints et le chefs des services administratifs du Bureau de la statistique du Québec sont autorisés à signer aux lieu et place du ministre des Finances tous les documents mentionnés au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article précédent, lorsque le montant payable en vertu de ces documents est inférieur à 2 000 $; 8.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Finances adopté par le décret 907-84 du 11 avril 1984.9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11310 Gouvernement du Québec Décret 60-89, 25 janvier 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Certificats du chasseur et permis de chasse \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Attendu que conformément au paragraphe 8° de l'article 162 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu'il indique; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements, le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 septembre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le Gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucun commentaire n'a été formulé à la suite de cette publication à la Gazette officielle du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Loi sur, la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162, par.8°) 1.Le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse adopté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987 modifié par le règlement adopté par le décret 626-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié à l'annexe I, par le remplacement, à la colonne 1.des dispositions de l'article 3, par ce qui suit: « 3.Cerf de Virginie et autres espèces, ailleurs que dans la zone 20 ».» 2.L'annexe II de ce règlement est modifiée, par le remplacement, à la colonne I, des dispositions de l'article 3, par ce qui suit: « 3.Cerf de Virginie et autres espèces, sauf pour la femelle ou le mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2, ailleurs que dans la zone 20 ».» 3.L'annexe III de ce règlement est modifiée par la suppression, à l'égard de la zone et du nombre de permis, des dispositions suivantes: « 1 820 ».» 4.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11317 Gouvernement du Québec Décret 65-89, 25 janvier 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Montréal \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.6) aété modifié par le décret 1998-88 du 21 décembre 1988; Attendu que ce décret comporte des erreurs de transcription; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, le texte du décret de modification en annexe au présent décret peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que si le projet de décret de modifications en annexe au présent décret devrait être publié conformément à la Loi sur les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 691 règlements, il ne pourrait être adopté et entrer en vigueur avant le 26 janvier 1989, date d'entrée en vigueur du décret 1998-88 du 21 décembre 1988; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., ë.D-2) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Montréal (R.R.Q., 1981.c.D-2, r.6), modifié par les décrets 1478-82 du 16 juin 1982 (Suppl.p.405).corrigé par le décret 1845-82 du 12 août 1982 et modifié par les décrets 434-83 du 9 mars 1983, 2639-83 du 14 décembre 1983, 2646-84 du 28 novembre 1984.1148-85 du 12 juin 1985 et 1998-88 du 21 décembre 1988.est de nouveau modifié par le remplacement, au sous-paragraphe a du paragraphe 1 des articles 8.02 et 8.02.1, des mots « au paragraphe 2° de l'article 5.01; » par les suivants: « à l'article 5.01; » 2.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet à compter du 26 janvier 1988.11318 Gouvernement du Québec Décret 66-89, 25 janvier 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la.région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2).le gouvernement peut, par règlement, prolonger un décret; Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981.c.D-2.r.40) et modifié ce décret par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987 et prolongé ce décret par les décrets 907-88 du 8 juin 1988 et 1156-88 du 20 juillet 1988; Attendu que suivant l'article 13.01 de ce décret, ce décret demeure en vigueur jusqu'au 31 janvier 1989; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger à nouveau ce décret; Attendu que conformément à l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou avant l'expiration du délai meritionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui qui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu que si le projet de décret, dont le texte est ci-annexé, devrait être publié conformément à la Loi sur les règlements, ce décret ne pourrait pas être adopté et entrer en vigueur avant le 31 janvier 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par tes décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987 et prolongé par les décrets 907-88 du 8 juin 1988 et 1156-88 du 20 juillet 1988, est de nouveau prolongé jusqu'au 31 juillet 1989.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.11318 A.M., 1989 Arrêté 1-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones concernant la levée de certaines soustractions au jalonnement dans le district électoral de Duplessis Attendu que certains terrains dans le district électoral de Duplessis a été soustraits au jalonnement, en vertu des arrêtés en conseil 580-57, 845-57, 1294-62 et plus particulièrement par les règlements de soustraction adoptés par les arrêtés en conseil 2736-76 du 10 août 1976 et 3599-77 du 26 octobre 1977, afin de faciliter l'exécution de travaux de développement minier par la Compagnie minière Québec Cartier; 692_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie Attendu que la Compagnie minière Québec Cartier a depuis complété une partie de ces travaux de développement et a indiqué que plusieurs des terrains visés par ces arrêtés en conseil peuvent être réouverts au jalonnement; Attendu Qu'il est conforme aux meilleurs intérêts du Québec que ces terrains soient de nouveau accessibles à l'activité minière; Attendu que les articles 304 et 345 de la Loi sur les mines (1987, c.64) modifiée par la loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) prévoient la levée de telles soustractions au jalonnement par l'adoption d'un arrêté ministériel; 11pndu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrête peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu des décrets 2650-85 du 13 décembre 1985 et 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones ordonne; Que les terrains soustraits au jalonnement en vertu des règlements de soustraction adoptés par les arrêtés en conseil 2736-76 du 10 août 1976 et 3599-7 du 26 octobre 1977 soient réouverts à l'activité minière, à l'exception des parcelles de terrain décrites en annexe, conformément aux plans de localisation déposés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources; Que le présent arrêté entre en vigueur le trente et unième jour suivant la date de publication à la Gazelle officielle du Québec.Le minisire délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.Raymond Savoie Description des terrains réservés et soustraits au jalonnement A) Les blocs « A » à « H » et 1 à 6 inclusivement dans le canton de Babel et les blocs « E » et « F » dans le canton de Leneuf.B) Une étendue de terrain située dans le canton de Bergeron et délimitée par les points dont la liste suit: Point A Latitude 52°23'25\" Longitude 67°21 ' 10\" Point B Latitude 52°17'55\" Longitude 67°22'25\" Poinl c Latitude 52° 18'45\" Longitude 67°25'03\" Point D Latitude 52°23'25\" Longitude 67°23'56\" C) Une étendue de terrain de 3,2 kilomètres de largeur ayant pour ligne d'axe le chemin de fer partant de la limite est du bloc A du canton de Godefroy et s'étendant dans une direction générale nord-est jusqu'aux limites nord et nord-est du canton de Godefroy.11312 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 693 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Certificats du chasseur et permis de chasse \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le minisire du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1.a.55, 162 par.6°, 8°, 9° et 10° tel que modifié par 1988, c.39, a.35) 1.Le Règlement sur les certificats du chasseur et les permis de chasse adopté par le décret 1023-87 du 23 juin 1987, modifié par les règlements adoptés par les décrets 626-88 du 27 avril 1988 et 60-89 du 25 janvier 1989 est de nouveau modifié par l'insertion, après le premier alinéa de l'article 5, des alinéas suivants: « Il peut être renouvelé pour le nombre de périodes indiqué à l'annexe IV en regard du mois de naissance du titulaire moyennant le paiement du montant prévu à cette annexe selon le mois de la demande de renouvellement.Le certificat émis pour la première fois à partir du 1\" avril 1989 est valide à compter de sa délivrance pour le nombre de périodes indiqué à l'annexe IV en regard du mois de naissance du titulaire.Le certificat qui vient à échéance conformément à l'annexe iv est renouvelé pour 5 périodes moyennant le paiement d'un montant de 5 $.Une période commence le 1\" avril d'une année cl se (ermine le 31 mars de l'année qui suit.Dans le calcul du nombre de périodes de validité d'un certificat, la période en cours au moment de l'émission ou du renouvellement doit être incluse.» 2.L'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 7.Un certificat du chasseur est remplacé moyennant le paiement d'un montant de 5 %.» 3.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier et du deuxième alinéas par les suivants: « 10.Pour chasser, un résident doit être titulaire de l'un des permis prévus à l'annexe I et avoir payé le montant indiqué à cette annexe selon l'espèce animale recherchée.Pour chasser, un non-résidenl doit être titulaire de l'un des permis prévus à l'annexe II et avoir payé le montant prévu à cette annexe selon l'espèce animale recherchée.» 4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 10, du suivant: « 10.1 Le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un titulaire d'un permis prévu aux articles 6 et 7 de l'annexe 1 peuvent chasser sous l'autorité de ce permis.Lorsqu'il s'agit d'un permis prévu à l'article 6 de l'annexe i, le conjoint et les enfants doivent être titulaires du certificat du chasseur de la catégorie appropriée et le porter sur eux.Ils doivent en outre avoir en leur possession le permis du titulaire lorsque celui-ci ne les accompagne pas.Dans le calcul des limites de prises du titulaire, les prises du conjoint et des enfants doivent être comptées avec celles du titulaire du permis.5.Les annexes I et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.1 6.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'annexe iii, de l'annexe IV ci-jointe.7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 694\tGAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6\t\tPartie 2 ANNEXE i (a.10 à 17) CATÉGORIES ET COÛT DES PERMIS DE CHASSE POUR LES RÉSIDENTS\t\t\t Article\tColonne i Permis\tColonne ii 1989-1990 et années subséquentes\t 1.\tCaribou et autres espèces a) Valide pour la zone 19 b) Valide pour la zone 23 automne c) Valide pour la zone 23 hiver d) Valide pour la zone 24\t22,75 $ 22,75 22,75 22,75\t 2\tOriginal et autres espèces\t22,75\t 3.\tCerf de Virginie et autres expèces, ailleurs que dans la zone 20\t22,75\t 4.\tCerf de Virginie dans la zone 20\t22,75\t 5.\tOurs noir et autres espèces\t22,75\t 6.\tPetit gibier et autres espèces, sauf pour la chasse du lièvre au moyen de collet\t7,00\t 7.\tLièvre au moyen de collet\t7,00\t 8.\tGrenouille léopard, grenouille verte ou ouaouaron\t7,00\t 9.\tPermis de chasser tout gibier et de piéger des animaux à fourrure poun un Indien non-bénéficiaire de la Convention non-bénéficiaire de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois ou de la Convention du Nord-Est Québécois, domicilié au Québec, qui occupe un terrain de chasse aux animaux à fourrure\tgratuit\t 10.\tFemelle du cerf de Virginie ou mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm, chasse au moyen d'un engin de type 2, valide pour les zones 1, 2, 3, 9, 10, 11 ainsi que la portion du territoire faisant partie de la zone 8 et décrite à j'annexe III du Règlement sur les périodes de chasse, les limites de prise et de possession.\tgratuit\t ANNEXE ii (a.11 à 13, 15, 16 et 18) CATÉGORIES ET COÛTS DES PERMIS DE CHASSE POUR LES NON-RÉSIDENTS\t\t\t Article\tColonne i Permis\tColonne ii 1989-1990 et années subséquentes\t 1.\tCaribou et autres espèces a) Valide pour la zone 23 automne b) Valide pour la zone 23 hiver\t131,00 $ 131,00\t 2.\tOriginal et autres espèces\t131,00\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121 e année, n\" 6 695 Article\tColonne i Permis\tColonne ii 1989-1990 et années subséquentes 3.\tCerf de Virginie et autres espèces, sauf pour la femelle ou le mâle dont les bois mesurent moins de 7 cm au moyen d'un engin de type 2, ailleurs que dans la zone 20.\t131,00 4.\tCerf de Virginie dans la zone 20\t131,00 5.\tOurs noir et autres espèces\t56,75 6.Petit gibier et autres espèces, sauf pour la chasse du lièvre au moyen de collet 33,75 ANNEXE IV (a.5.1) PÉRIODES DE VALIDITÉ ET COÛT DU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DU CHASSEUR \t\tColonne ii\tCoût du renouvellement\t \t\tNombre de\tColonne iii\tColonne IV \tColonne i\tpériodes de\tDe décembre\tDe juillet Article\tMois de naissance\tvalidité\tà juin\tà novembre 1.\tJanvier, février, mars\t3\t3,00\t5,00 $ 2.\tAvril, mai, juin\t4\t4,00\t6,00 3.\tJuillet, août, septembre\t5\t5,00\t7,00 4.\tOctobre, novembre, décembre\t6\t6,00\t8,00 11317 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques \u2014 Modifications Avis est donné par les règlements, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q , c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.56, 121 par.1° tel que modifié par 1988, c.39, a.16 et 162 par.1°, 6° et 14°) 1.Le Règlement sur la chasse dans les réserves fauniques adopté par le décret 838-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1273-84 du 6 juin 1984.209-85 du 30 janvier 1985, 1317-85 du 26 juin 1985, 1916-85 du 18 septembre 1985, 1030-86 du 9 juillet 1986, 1786-87 du 24 novembre 1987, 631-88 du 27 avril 1988 et 1366-88 du 7 septembre 1988 est de nouveau modifié par le remplacement du deuxième alinéa de l'article 3 par le suivant: « De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».2.L'article 13.2 de ce règlement est modifié par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».3.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Une personne qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 2 à 7, 11 à 13, 13.1 et 13.2 commet une infraction.».4.Les annexes I et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I à II ci-jointes.5.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec. 696 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 annexe i (a.2 et 3) CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES a\tb\tc\td\tE\tf Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Ashuapmushuan\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t23-09/13-10 23-09/13-10 ¦\t37,50 $/jour pour la chasse des espèces Chic-Chocs\tOrignal\t1\t1/groupe\t19-09/13-10\t37,50 $/jour Dunière\tOrignal\t1\t1/groupe\t17-09/13-10\t37,50 $/jour Laurentides\tOrignal\t1\t1/groupe\t08-09/07-10\t37,50 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t26-05/04-07\t20,75 $/jour La Vérendrye\tOrignal Gelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t1 3 3 3 Voir a.2\t1/groupe Voir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t16-09/18-10 16-09/18-10 16-09/18-10 16-09/18-10 Voir a.2\t37,50 $/jour pour la chasse des 5 espèces La Vérendrye à l'exception du territoire décrit au paragraphe f) de l'article 1 du Règlement sur les réserves de castors (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.31)\tOurs noir\t2\t2/groupe\t19-05/04-07\t20,75 $/jour Mastigouche\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/05-10 16-09/05-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Matane\tOrignal\t1\t1/groupe\t16-09/14-10\t37,50 $/jour Papineau-Labelle\tOrignal\t1\t1/groupe\t14-09/28-09\t37,50 $/jour \tCerf de Virginie\t2\t1/groupe\t10-10/19-10\t20,75 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t23-05/23-06\t20,75 $/jour Portneuf\tOrignal\t1\t1/groupe\t12-09/06-10\t37,50 $/jour \tOurs noir\t2\t2/groupe\t01-06/30-06\t20,75 $/jour Rimouski\tOrignal\t1\t1/groupe\t14-10/21-10\t37,50 $/jour Rouge-Matawin\tOrignal\t1\t1/groupe\t11-09/30-09\t37,50 $/jour Saint-Maurice\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/05-10 16-09/05-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Sept-îles - Port-Cartier\tOrignal Ours noir\t1 2\t1/groupe 1/personne\t16-09/06-10 16-09/06-10\t37,50 $/jour pour la chasse des 2 espèces Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 697 annexe ii (a.2, 13.1, 13.2 et 13) CHASSE CONTINGENTÉE DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Aiguebelle\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 $/saison Ashuapmushuan\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/29-10 14-10/29-10 14-10/29-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 $/saison Cap-Chat\tOrignal\t6\tLimite établie pour la zone 1\t30-09/08-10\t20,75 $/jour \tOrignal\t1\tLimite établie pour la zone 1\t14-10/20-10\t20,75 $/jour \tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 1\t05-10/15-10\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie Loup, Coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/12-11 28-10/12-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t16-09/04-10 16-10/20-10 16-09/04-10 16-10/20-10 16-09/04-10 16-10/20-10\t6,25 S/jour pour la chasse des 3 espèces Chic-Chocs\tCerf de Virginie Loup, coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6,25 S/jour pour la chasse des 3 espèces \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 S/jour \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 $/saison Dunière\tCerf de Virginie Loup, Coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t14-10/27-10 14-10/27-10 14-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t14-10/01-03\t10,25 $/saison 698_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Ile-d'Anticosti\tGelinotte huppée\t3\tVoir a.5\t16-09/31-12\t6,25 $/jour \tLièvre d'Amérique Sauvagine\t3 Voir a.2\tAucune Voir a.2\t16-09/01-03 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 2 espèces \tCerf de Virginie\t2\t2/personne\t01-09/01-12\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie mâle dont les bois ont au moins 7 cm de longueur\t2\t2/personne\t01-08/31-08\t12,50 $/jour Laurentides\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t08-10/25-11 08-10/25-11 08-10/25-11\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t18-10/01-03\t10,25 $/saison La Vérendrye\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t19-10/25-11 19-10/25-11 19-10/25-11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t19-10/01-03\t10,25 S/saison Mastigouche\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t06-10/05-11 06-10/05-11 06-10/05-11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 S/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t06-10/05-11\t10,25 $/jour Matane\tCerf de Virginie Loup, Coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 aucune\t15-10/27-10 15-10/27-10 15-10/27-10\t6,25 S/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t15-10/01-03\t10,25 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 $/jour Papineau-Labelle\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 29-09/08-10 20-10/05-11 Voir a.2\t6.25 S/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-10/01-03\t10,25 $/saison Plaisance\tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t20-09/01-03\t10,25 $/saison \tSauvagine\tVoir a.2\tVoir a.2\tVoir a.2\t6,25 S/saison Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, I2le année, n\" 6 699 A\tB\tC\tD\tE\tF Réserve faunique\tEspèce\tType d'engin\tLimite de capture\tSaison 1989 et années subséquentes\tCoût du droit d'accès par chasseur Port-Daniel\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t21-10/27-10 21-10/27-10 21-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 S/saison \tCerf de Virginie Loup, Coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 1\t28-10/12-11 28-10/12-11\t12,50 S/jour pour la chasse des 3 espèces Portneuf\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t07-10/29-10 07-10/29-10 07-10/29 10 Voir a.2\t6,25 S/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t07-10/01-03\t10,25 $/saison Rimouski\tCerf de Virginie\t6\tLimite établie pour la zone 2\t30-09/13-10\t12,50 $/jour \tCerf de Virginie Loup, Coyote\t2 4\tLimite établie pour la zone 2\t28-10/05-11 28-10/05-11\t12,50 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique\t3 3 3\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune\t16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10 16-09/13-10 22-10/27-10\t6,25 $/jour pour la chasse des 3 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t22-10/01-03\t10,25 $/.saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t01-06/15-06\t10,25 S/jour Rouge-Matawin\tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 \u2022 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t01-10/01-11 01-10/01-11 01-10/01 -11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t01-10/01-03\t10,25 $/saison Saint-Maurice\tOurs noir\t2\t1/personne\t06-10/05-11\t10,25 $/jour \tGelinotte huppée Tétras des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t06-10/05-11 06-10/05-11 06-10/05-11 Voir a.2\t6,25 $/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 $/saison Sept-îles Port-Cartier\tGelinotte huppée Trétas des Savanes Lièvre d'Amérique Sauvagine\t3 3 3 Voir a.2\tVoir a.5 Voir a.5 Aucune Voir a.2\t07-10/29-10 07-10/29-10 07-10/29-10 Voir a.2\t6,25 S/jour pour la chasse des 4 espèces \tLièvre d'Amérique\t7\tAucune\t06-10/01-03\t10,25 $/saison \tOurs noir\t2\t1/personne\t13-05/28-05\t10,25 $/jour 11317 700 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1) Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17e étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, YVON PlCOTTE ANNEXE 1 (a.l) Colonne i Réserves fauniques\t\tColonne ii Coût du droit d'accès pour toute espèce autre que le saumon Atlantique anadrome et la truite de mer\t\tColonne iii Truite de mer\tSaumon Atlantique anadrome Colonne iv Colonne v Résident Non-résident\t 1\tAiguebelle\t4,25 $/jour/personne\t\t\t\t 2\tAshuapmushuan\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 3\tAssinica\t4,25\t/jour/personne\t\t\t- 4\tBaldwyn\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 5\tChic-Chocs\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 6\tdes lacs Albanel,\t4,25\t/jour/personne\t\t\t \tMistassini et\t\t\t\t\t \tWaconichi\t\t\t\t\t 7\tîle d'Anticosti\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 8\tLaurentides\t5,00\t/jour/personne\t\t\t 9\tLa Vérendrye\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 10.\tMastigouche\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 11.\tMatane\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 12.\tPapineau-Labelle\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 13.\tPort-Daniel\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 14\tPetite-Cascapédia\t4,25\t/jour/personne\t5,25 $/jour/personne\t\t 15.\tPortneuf\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 16.\tRfmouski\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 17.\tRouge-Matawin\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 18.\tSaint-Maurice\t4,25\t/jour/personne\t\t\t 19.\tSept-îles/Port Cartier\t4,25\t/jour/personne\t\t15,50 $/jour/personne\t31,25 S/jour/personne Règlement modifiant le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.121, par.1°, tel que modifié par 1988, c.39, a.16) 1.Le Règlement sur le coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques adopté par le décret 847-84 du 4 avril 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1269-84 du 6 juin 1984, 1318-85 du 26 juin 1985 et 633-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 2, du suivant: « 2.1 De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel le droit d'accès est émis, la personne doit louer ces services.».2.L'article 4 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.3.Les annexes I et II de ce règlement sont remplacées par les annexes I et II ci-jointes.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e armée, n\" 6 701 ANNEXE 2 (a.2, 3, 4 et 5) Colonne i Réserve faunique Colonne ii Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne iii Colonne iv Résident Non-résident 1.Rivière Petit-Saguenay 1° Secteur 1: 2.Cap-Chat 3.Matane 4.Matapédia 5.Patapédia La rivière Petit-Saguenay, de son embouchure (48°14'22\" latitude 70°05'56\" longitude), jusqu'à un point situé à 12,9 km en amont (48°08'55\") latitude, 70°02'06\" longitude) La rivière du Portage, de son embouchure (48°10'05\" latitude, 70°03'06\" longitude), jusqu'à un point situé à 1,4 km en amont (48°09'46\" latitude, 70°03'54\" longitude) 2° Secteur 2: D'un point sur la rivière Petit Saguenay situé à 12,9 km de son embouchure (48°08'55\" latitude, 70°02'26\" longitude) jusqu'à un point situé à ,5 km en amont (48°08'47\" latitude, 70°02'04\" longitude) 1° Secteur 1: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Matapédia (47°58'17\" latitude, 66°56'30\" longitude), à un point situé à 20,3 km en amont sur la rivière (48°05'01\" latitude, 67°05'01\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 20,3 km de son embouchure (48°05'01\" latitude, 67°05'56\", longitude), à un point situé à 13,7 km en amont sur la rivière (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude).3° Secteur 3: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 34 km de son embouchure (48°10'32\" latitude, 67°08'35\" longitude), à un point situé à 25,5 km en amont (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude).4° Secteur 4: D'un point situé sur la rivière Matapédia à 59,5 km de son embouchure (48°21'17\" latitude, 67°13'31\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°24'36\" latitude, 67°I7'52\" longitude).1° Secteur 1: D'un point situé sur la rivière Patapédia à 3,2 km de son embouchure (47°51'37\" latitude, 67°23'41\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (47°53'38\" latitude, 67°28' 11\" longitude).15,50 $ 31,25 $ 20,75 20,75 15,50 21,00 41,75 41,75 31,25 37,00 42,00 21,00 84.00 37,00 2,10 21,00 2.10 702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 Colonne i Réserve faunique Colonne ii Secteur Coût du droit d'accès quotidien par personne Colonne iii Colonne iv Résident Non-résident 6.Petite-Cascapédia 7.Port-Daniel 8.Ristigouche 9.Sainte-Anne 10.Saint-Jean 2° Secteur 2: D'un point situé sur la rivière Patapédia, à 11,1 km de son embouchure (47°53'38\" latitude, 67°28'H\" longitude), à un point situé à 22,8 km en amont (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude).3° Secteur 3: D'un point situé sur la rivière Patapédia à 33,9 km de son embouchure (48°00'00\" latitude, 67°35'56\" longitude), à un point situé à 12,7 km en amont (48°04'37\" latitude, 67°38'09\" longitude).1° Secteur 1: Du début de la réserve faunique sur la rivière Petite Cascapédia (48°13'00\" latitude, 65°45'50\" longitude), à un point situé à 26,5 km en amont à l'intersection des rivières Cascapédia-Est et Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cascapédia-Est (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 52,4 km en amont (48°41'05\" latitude, 65°47'35\" longitude).D'un point situé à l'embouchure de la rivière Cascapédia-Ouest (48°22'00\" latitude, 65°46'00\" longitude), à un point situé à 35,5 km en amont (48°43'00\" latitude, 65°59'10\" longitude).1° Secteur 1: D'un point situé à l'intersection de la rivière Saint-Jean avec le pont de la route 132 (48°46'19\" latitude, 64°28'32\" longitude), à un point situé à 9 km en amont (48°46' 18\" latitude, 64°33'58\" longitude).2° Secteur 2: D'un point situé à l'intersection des rivières Saint-Jean et Saint-Jean Sud (48°43'20\" latitude.65°04'32\" longitude), à un point situé à 27,5 km en aval (48°45'07\" latitude, 64°46'02\" longitude).21,00 21,00 42,00 26,00 52,25 10,25 20,75 15,50 15,50 26,00 26,00 53,00 31,25 31,25 47,00 47.00 106,00 11317 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 703 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux, personnes, ministères ou organismes intéressés./ Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins Loi médicale (L.R.Q.c.M-9, a.20, par.a h e) 1.Le Règlement sur l'exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.8.1), modifié par le décret 1299-85 du 26 juin 1985, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant; « 1.Dans le présent règlement, on entend par: a) « acupuncteur »: toute personne inscrite au registre des acupuncteurs prévu aux articles 3 et 4 du présent règlement; b) « acupuncture »: la stimulation de certains sites déterminés selon la médecine énergétique traditionnelle orientale, de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé au moyen notamment de l'introduction d'aiguilles, de l'application de chaleur, de pression, de courant électrique ou de lumière.».2.L'article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 3° et 4° par les suivants: « 3° elle paie la somme déterminée par résolution du Bureau pour l'étude de sa demande; 4° elle paie les sommes déterminées par résolution du Bureau pour l'examen écrit ou sa reprise ou pour l'examen oral ou sa reprise.».3.Les articles 21 à 24 de ce règlement sont abrogés.4.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.L'acupuncteur doit constituer un dossier pour toute personne qui le consulte.Il doit insérer au dossier qu'il a ainsi constitué les renseignements, les observations et les documents suffisants pour décrire clairement l'identité du patient, notamment ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse, et, à l'occasion de l'ouverture du dossier en conformité avec le présent règlement, le nom du ou des médecins consultés par le patient dans les 12 derniers mois, avec l'énumération du ou des diagnostics connus et l'annotation de la médication prise par le patient De plus, et à l'occasion de chaque consultation, l'acupuncteur doit inscrire au dossier: ' 1° la date; 2° les observations recueillies par suite de l'interrogatoire et de l'examen; 3° l'utilisation de médicaments corticoïdes ou anti-coagulants par le patient, le cas échéant; 4° les comptes rendus des consultations avec un médecin ou un autre professionnel, le cas échéant; 5° l'opinion de l'acupuncteur quant à la nature de la maladie, selon les termes de la médecine énergétique traditionnelle orientale; 6° l'identification des sites d'acupuncture utilisés selon la nomenclature internationale (Beijing), ou l'orthographe de la roma-nisation chinoise (Pinyin) du caractère chinois identifiant le site, les types et méthodes de stimulation et la description des effets du traitement; 7° les autorisations légales, le cas échéant; 8° tout autre document se rapportant à la maladie de son patient.».5.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « client » par le mot « patient ».6.L'article 29 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 29.1 L'acupuncteur doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que les conversations entre lui, son personnel et le patient ne puissent être perçues par d'autres.L'agencement des divers locaux du cabinet doit assurer l'intimité des patients.29.2 L'acupuncteur doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d'attente destinée à recevoir les personnes à qui il rend des services d'acupuncture.29.3 Le cabinet de consultation doit être aménagé de façon à assurer, en tout temps, la salubrité ou l'hygiène appropriées au genre d'exercice de l'acupuncteur, notamment: 1° les lieux doivent être suffisamment éclairés, aérés et chauffés; 2° un lavabo doit être installé dans le cabinet de consultation; 3° un cabinet de toilette doit être accessible aux patients; 4° les méthodes de stérilisation du matériel doivent être efficaces; 5° l'acupuncteur doit s'assurer, dans l'organisation et le fonctionnement de son cabinet de consultation, que les règles de prévention de l'infection sont observées. 704 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 29.4 L'aménagement du cabinet de consultation doit être tel qu'il n'y ait pas d'encombrement et l'acupuncteur doit en prévoir l'entretien.« 29.5 Le cabinet de consultation doit comprendre l'ameublement, le matériel et l'appareillage appropriés au genre d'exercice de l'acupuncteur.« 29.6 L'aménagement du cabinet de consultation doit permettre l'utilisation appropriée et sécuritaire de l'appareillage et du matériel.« 29.7 L'acupuncteur doit veiller à ce que son appareillage fasse l'objet d'une vérification, calibrage ou étalonnage, à une fréquence permettant d'assurer un fonctionnement normal et sécuritaire.Il doit conserver une fiche de contrôle pour chaque appareil.« 29.8 L'acupuncteur doit s'assurer que ses employés respectent les normes de tenue de cabinet du présent règlement.«29.9 L'acupuncteur doit inscrire quotidiennement dans un registre les nom et prénoms des patients qu'il voit à son cabinet de consultation.Ce registre doit être conservé pour une période d'une année.« 29.10 Un acupuncteur doit afficher le certificat de son inscription au registre des acupuncteurs à la vue du public dans son principal lieu d'exercice.».7.L'article 33 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 33.1 Un acupuncteur peut publier ou permettre que soit publiée, dans des journaux, revues, périodiques, annuaires ou autres imprimés, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l'article 30.Cette annonce ne peut toutefois dépasser 66 centimètres carrés de surface et ne peut paraître plus d'une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.Une telle annonce peut toutefois paraître plus d'une fois dans une même édition d'un annuaire téléphonique.« 33.2 À l'occasion de sa première inscription au registre, de l'ouverture de son cabinet de consultation, de son admission au sein d'un groupe d'acupuncteurs, ou d'une nomination à un poste relié a l'exercice de l'acupuncture, un acupuncteur peut publier ou permettre que soient publiées sa photographie et des notes biographiques dans des journaux, revues ou autres imprimés.Cette annonce ne peut paraître plus d'une fois dans un même journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.La photographie autorisée au premier alinéa ne peut excéder 64 centimètres carrés.L'acupuncteur peut aussi dans les mêmes circonstances faire une conférence de presse ou être l'objet d'un reportage.« 33.3 L'acupuncteur ne peut faire de publicité au moyen de cartes, de circulaires, ou de tout autre écrit distribués de porte en porte, par la poste ou autrement, sauf en cas d'ouverture de son cabinet de consultation ou de changement d'adresse et à l'égard seulement, en ces cas, de ses confrères, de ses patients et des médecins.».8.L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la deuxième ligne, du nombre « 33 » par le nombre «33.3».9.L'article 37 de ce règlement est abrogé.10.Ce règlement est modifié par le remplacement du mot « client » par le mot « patient », partout où il se trouve dans les articles 39, 40 et 42.11.L'article 52 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 52.1 L'acupuncteur doit répondre par écrit dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, d'un syndic adjoint, d'un enquêteur, d'un membre ou d'un expert du comité d'inspection professionnelle de la corporation.« 52.2 L'acupuncteur doit faire connaître au secrétaire de la Corporation professionnelle des médecins du Québec le lieu où il exerce principalement, dans les 30 jours où il commence à exercer.Il doit également aviser le secrétaire de tout changement à ce sujet, dans les 30 jours du changement.».12.L'article 53 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 53.Le comité d'inspection professionnelle surveille l'exercice de l'acupuncture par les acupuncteurs et procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, appareils et équipements, relatifs à cet exercice.Les pouvoirs prévus au Code des professions s'appliquent aux activités du comité d'inspection professionnelle.».13.L'article 54 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 54.À la demande du Bureau ou de sa propre initiative, le comité d'inspection professionnelle, ou un de ses membres, fait enquête sur la compétence d'un acupuncteur.Dans ce cas, le comité ou un de ses membres doit s'adjoindre un acupuncteur ou un médecin exerçant l'acupuncture aux fins d'une telle enquête.Le comité, ou un de ses membres, peut, avec l'autorisation du Bureau, s'adjoindre des experts aux fins d'une telle enquête.Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité dans l'exercice de ses fonctions.Ces enquêteurs et ces experts peuvent être choisis parmi les acupuncteurs ou parmi les médecins exerçant l'acupuncture.».14.L'article 55 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « s'applique », des mots « , en y faisant les adaptations nécessaires.».15.L'article 57 de ce règlement est abrogé.16.L'article 58 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 58.1 Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d'une information à l'effet qu'un acupuncteur a commis une infraction au présent règlement, faire une enquête à ce sujet et exiger qu'on leur fournisse tout renseignement et tout document relatifs à cette enquête.Le syndic et les syndics adjoints peuvent s'adjoindre un acupuncteur ou un médecin exerçant l'acupuncture aux fins d'une telle enquête.Ils doivent le faire si l'information a trait aux articles 25, 29.5 à 29.8, 40 et 45.Les pouvoirs prévus au Code des professions s'appliquent à toute enquête tenue en vertu du présent règlement.« 58.2 Le syndic et les syndics adjoints font rapport au Bureau.».17.L'article 59 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, des mots et du nombre « numérotation de Niboyet ( 1970) » par les mots « nomenclature internationale (Beijing) ».18.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11314 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 705 Projet de règlement Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les parcs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faires parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille \"Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur les parcs Loi sur les parcs (L.R.Q., c.P-9, a.9, par.d) 1.Le Règlement sur les parcs adopté par le décret 567-83 du 23 mars 1983, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1112-83 du 1\" juin 1983, 1385-83 du 22 juin 1983, 1404-84 du 13 juin 1984, 1915-84 du 22 août 1984, 2330-84 du 17 octobre 1984, 2479-84 du7 novembre 1984, 149-85 du 23 janvier 1985, 1913-85 du 18 septembre 1985, 2143-85 du 16 octobre 1985, 1060-87 du 30 juin 1987 et 632-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 5 par le suivant: « 5.Pour pêcher, un usager doit, en plus de détenir un permis de pêche, obtenir un permis de séjour à cette fin au poste d'accueil et payer la somme prévue à l'annexe 1.De plus, lorsque des services d'hébergement avec ou sans restauration, de transport, de guide, de conseiller, d'embarcation ou de moteur sont offerts pour l'endroit pour lequel un permis de séjour est émis, la personne doit louer ces services.De plus, une personne doit avoir fait une réservation, avant son arrivée au poste d'accueil, pour pêcher dans l'une ou l'autre des parties du parc de conservation de la Gaspésie suivantes: 1° d'un point situé à l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°58'54\" latitude, 66°24'19\" longitude), à un point situé à 5,2 km en amont (48°59'19\" latitude, 66°20'33\" longitude); 2° d'un point situé à 17,4 km de l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°58'45\" latitude, 66°12'28\" longitude), à un point situé à 7,9 km en amont (48°56'53\" latitude, 66°07'48\" longitude); 3° d'un point situé sur la rivière Sainte-Anne à 5,2 km en amont de l'intersection de la rivière Sainte-Anne avec la limite du parc de conservation de la Gaspésie (48°59'14\" latitude, 66°20'33\" longitude), à un point situé à 12,2 km en amont (48°58'45\" latitude, 66°12'28\" longitude).Le présent article ne s'applique pas au Parc de récréation de la Yamaska, au Parc de récréation des îles-de-Boucherville, au Parc de conservation du Bic, au Parc de conservation de l'île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, au Parc de conservation de la Pointe-Taillon et au Parc de récréation de Frontenac.».2.L'annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante: « ANNEXE i (a.5) 1.Pour toute espèce autre que le saumon: a) Parc de la Jacques Cartier et Parc des Grands Jardins: 5.00 $ par jour par personne; b) autres parcs: 4,25 $ par jour par personne.2.Pour le saumon: a) le titulaire d'un permis de pêche pour résident du Québec: 37,00 $ par jour par personne, b) le titulaire d'un permis de pêche pour non-résident du Québec: 68,00 $ par jour par personne.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11317 Projet de règlement Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Piégeage des animaux à fourrure \u2014 Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le Gouvernement du Québec à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, 150, boulevard Saint-Cyrille Est, 17' étage, Québec (Québec), G1R 4Y3.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Yvon PlCOTTE Règlement modifiant le Règlement sur le piégeage des animaux à fourrure Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1, a.162 par.8° et 10° tel que modifié par 1988, c.39, a.35) 1.Le Règlement sur le piégeage des animaux à foumire adopté par le décret 1280-84 du 6 juin 1984, modifié par les règlements adoptés par les décrets 1808-86 du 3 décembre 1986, 1145-87 du 22 juillet 1987, 1629-87 du 21 octobre 1987 et 626-88 du 27 avril 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 1 par le suivant: « 1.Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche délivre, conformément au présent règlement, les permis de piégeage dont les coûts sont les suivants: 706 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 1° permis de piégeage général pour résidents .6,50 $; 2° permis de piégeage général pour non-résidents .120,00 $; 3° permis de piégeage professionel .6,50 $; 4° permis de piégeage récréatif .6,50 $; 5° permis de piégeage d'aide trappeur .6,50 $; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11317 Projet de règlement Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction », adopté par la Commission de la construction du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation au gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au président de la Commission de la construction du Québec, 3530, nie Jean-Talon Ouest, Montréal (Québec), H3R 2G3.Le président de la Commission de la construction, Alcide Fournier Règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c.R-20, a.4.15, 92) 1.Le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c.R-20, r.14), tel que modifié par les règlements approuvés par les décrets 3545-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.1159).2966-82 et 2967-82 du 15 décembre 1982, par les décrets 1271-83 du 15 juin 1983, 1596-83 du 2 août 1983, 2260-83 du 1\" novembre 1983, 207-84 du 25 janvier 1984, 1220-84 du 23 mai 1984, 2849-84 du 19 décembre 1984, 1248-85 du 19 juin 1985, 2522-85 du 27 novembre 1985, 1957-86 du 16 décembre 1986, 708-87 du 6 mai 1987, 1066-87 du 30 juin 1987, 258-88 du 24 février 1988, 1435-88 du 21 septembre 1988, 1997-88 du 21 décembre 1988 el 34-89 du 18 janvier 1989, est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 116 par le suivant: « 116.Au cours de cette période d'invalidité durant laquelle un employé assuré reçoit une prestation périodique d'invalidité de l'assureur ou sur dépôt d'une preuve satisfaisante à la Commission attestant du droit d'un employé assuré de recevoir des prestations périodiques d'invalidité en vertu soit de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., c.1-6) soit de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, c.48) soit de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25), ou du droit d'un employé de recevoir une telle prestation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) par suite d'un accident survenu dans un travail assujetti au décret, on ajoute aux heures travaillées par l'employé 25 heures par semaine complète ou fraction de semaine durant laquelle il a eu droit à de telles prestations, jusqu'à concurrence de 52 semaines.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition de l'article 150 suivant: « 150.Si un employé assuré séjourne en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, il a droit durant son séjour, sur présentation de pièces justificatives requises par la Commission, au paiement d'une indemnité hebdomadaire.Toutefois, aucune indemnité ne sera payable pour un séjour imposé par ordonnance d'un tribunal de droit commun de juridiction civile ou criminelle.» 3.L'article 151 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 151.Le montant de l'indemnité hebdomadaire est égal à 325,00 $ et est payable à compter du dix-huitième lundi qui suit la date du début de l'indemnité totale ou du séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie et pour une durée maximale de 35 semaines par période d'invalidité.Toutefois, si l'employé assuré n'a droit à aucune semaine de prestation pour maladie pour la semaine en cause, en vertu de la Loi 1971 sur l'assurance-chômage (S.C., 1970-71-72, c.48), l'indemnité hebdomadaire est payable à compter de la date de l'accident ou de l'hospitalisation si l'invalidité totale résulte d'un accident ou entraîne l'hospitalisation de l'employé assuré, ou à compter de la première journée de son séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie, sinon à compter du deuxième lundi qui suit la date du début de l'invalidité totale et ce jusqu'au troisième lundi exclusivement.» 4.L'article 152 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 152.Si l'employé assuré n'a droit à aucune semaine de prestation pour maladie pour la semaine en cause, en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage (SC., 1970-71-72, c.48), il peut demander que l'indemnité hebdomadaire prévue au premier alinéa de l'article 151 lui soit versée à compter du troisième lundi ou de tout lundi subséquent qui suit la date du début de l'invalidité totale ou du séjour en clinique spécialisée et reconnue dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie.» 5.Le paragraphe d de l'article 161 de ce règlement est remplacé par le suivant: « d) résultant d'une maladie ou d'un accident ouvrant droit à des prestations périodiques d'invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.» Partie 2 GAZETTE.OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 707 6.L'article 168 de ce règlement est remplacé par le suivant: «168.Les frais médicaux admissibles comprennent également, pour l'employé assuré, les frais de séjour en clinique reconnue et spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie et sont remboursables à 60 % jusqu'à concurrence d'un maximum viager de 2 000,00 $.Toutefois aucune prestation ne sera payable pour un séjour imposé par ordonnance d'un tribunal de droit commun de juridiction civile ou criminelle.» 7.Le premier alinéa de l'article 169 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 169, Les frais médicaux suivants sont admissibles en excédent d'une franchise de 15,00 $ par famille par période d'assurance et sont remboursables à 90 %: » 8.Le paragraphe e de l'article 169 de ce règlement est remplacé par le suivant: « e) les frais pour l'achat de verres correctifs incluant les montures et les lentilles coméennes, sous réserve d'un maximum de 125,00 $ par assuré pour toute période de 12 mois consécutifs: » 9.L'article 169 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe g, du suivant: « h) les honoraires qu'un médecin demande pour compléter un formulaire ou rapport médical exigé par la Commission ou son mandataire, sous réserve d'un maximum de 20,00 $.» 10.L'article 170 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 170.Les frais médicaux admissibles comprennent également les frais de soins dentaire en excédent d'un franchise de 15,00 $ par famille par période d'assurance.Ils sont limités aux honoraires fixés dans le guide des tarifs 1987 des actes buccodentaires approuvés par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec et comprennent les frais suivants: a) les frais de diagnostic et de prévention sont remboursables à 80 % et comprennent: i.les examens buccaux, y compris le nettoyage et le détartrage des dents, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois;, ii.les radiographies interproximales, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois; iii.les applications topiques de fluorure et d'autres substances anticariogènes, sous réserve d'un maximum d'une fois tous les six mois; iv.les radiographies panoramiques, sous réserve d'une fois tous les six mois; v.les installations de mainteneurs d'espace à la suite de la perte de dents primaires et installation d'appareils dans le but de corriger de mauvaises habitudes; vi.les radiographies de diagnostic et épreuves de laboratoires requises à des fins de chirurgie dentaire; vii.les obturations en amalgame, en silicate, en résine acrylique ou en composite; viii.les extractions et alvéolectomie simple au moment de l'extraction d'une dent; ix.les extractions chirurgicales de dents incluses; x.les ablations chirurgicales de tumeurs, kystes, néoplasmes, y compris l'incision et le drainage d'un abcès; xi.les anesthésies générales requises à des lins de chirurgie dentaire; xii.les consultations requises par le chirurgien dentiste traitant; b) les frais pour des traitements de maladie péridentaires et autres maladies des gencives et des tissus de la bouche et les frais pour les traitements endodontiques sont remboursables à 80 %; c) les frais de restauration majeures encourus pour l'employé assuré ou son conjoint sont remboursables à 50 % et comprennent: i.les couronnes et les incrustations, y compris les obturalions en or et en porcelaine si les restaurations ne peuvent être effectuées au moyen d'autres substances; ii.l'installation initiale d'un dentier complet ou partiel et permanent ou d'un pont fixe ainsi que l'addition de dents à ces prothèses; iii.le remplacement d'un dentier complet ou partiel et permanent ou le remplacement d'un pont fixe si cette prothèse est en place depuis au moins cinq (5) ans et qu'elle est devenue inutilisable; iv.le rebasage ou la réparation d'un dentier complet ou partiel ou d'un pont fixe; d) les frais pour des soins d'orthodontie encourus pour un enfant à charge âgé de moins de 21 ans sont remboursables à 50 % et sont limités à un maximum viager de 2 000,00 $ par enfant à charge; Toutefois, la partie remboursable des frais de soins dentaires encourus pour l'employé assuré ou son conjoint est limitée à 500,00 $ par période d'assurance.» 11.L'article 172 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe i, des suivants: « j) pour des soins dentaires reçus par des enfants à charge âgés de 21 ans ou plus; k) pour une série de soins dentaires ayant commencé avant le début de l'assurance de l'assuré, y compris le prix demandé pour une couronne, un dentier complet ou partiel ou un pont fixe, commandé avant le début de l'assurance de l'assuré; I) pour le remplacement d'une prothèse en excédent des frais pour une prothèse équivalant à celle que la personne possédait avant le premier remplacement ayant fait l'objet d'un remboursement pour cette même prothèse; m) à l'égard de soins dentaires pour le remplacement de prothèses perdues ou volées ou les frais engagés pour le double d'une prothèse ou de tout autre appareil; n) à l'égard de soins dentaires pour les analyses de diète, les recommandations, les instructions d'hygiène buccale, les programmes de contrôle de la plaque dentaire et les traitements correcteurs relatifs à une malformation congénitale ou évolutive; o} pour les honoraires d'un dentiste pour un rendez-vous auquel l'assuré ne s'est pas présenté ou pour un formulaire rempli à la demande de la Commission; p) pour lequel l'assuré a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (L.R.Q., c.S-2.1) ou de toute autre loi provinciale, fédérale ou étrangère au même effet.» 12.L'article 183 de ce règlement est abrogé. 708 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie_2 13.Les articles 184 et 185 de ce règlement sont abrogés.14.L'indemnité hebdomadaire prévue à l'article 149 de ce règlement à l'égard d'une invalidité en cours le ou après le 30 juin 1989 est à nouveau déterminée à compter du 1\" juillet 1989, selon les montants fixés à l'article 3 du présent règlement quant au solde de la période d'invalidité postérieure à cette date.15.Malgré les stipulations de l'article 10 du présent règlement, aucune prestation n'est payable pour le prix demandé pour une couronne, un dentier ou partiel, ou un pont fixe commandé avant le 1\" janvier 1989.16.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et les dispositions des articles 10, 11, 12 prennent effet à compter du I\" janvier 1989 et les articles 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 13 prennent effet à compter du I\" juillet 1989.11316 Projet de règlement Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Transport du lait et de la crème \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Michel Page, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 200A, chemin Sainte-Foy, 12' étage, Québec, (Québec), G1R 4X6.Le ministre de t Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Michel Page Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30, a.42, par./) 1.Le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs (R.R.Q., 1981, c.P-30, r.17) est modifié par le remplacement, à l'article 30, du paragraphe a par le suivant: « a) pour le transport du lait en vrac, dans un camion ou avec une remorque: i.jusqu'à 10 000 kilogrammes.45 $ ii.de 10 001 à 12 000 kilogrammes.50 $ iii.de 12 001 à 14 000 kilogrammes.55 $ iv.de 14 001 à 16 000 kilogrammes.60 $ v.de 16 001 à 18 000 kilogrammes.65 $ vi.de 18 001 à 20 000 kilogrammes.70 $ vii.de 20 001 à 22 000 kilogrammes.75 $ viii.de 22 001 à 24 000 kilogrammes-\u201e.80 $ ix.de 24 001 à 26 000 kilogrammes.85 s x.de 26 001 à 28 000 kilogrammes.90 $ xi.de 28 001 à 30 000 kilogrammes.95 $ xii.plus de 30 000 kilogrammes.100 $; »\u2022 2.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1990.11315 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8février 1989, 121e année, n\" 6\\ 709 Décrets Gouvernement du Québec Décret 23-89, 18 janvier 1989 Concernant la nomination de monsieur Jean Mercier comme sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jean Mercier, administrateur d'État II, actuellement vice-président à l'Office des ressources humaines, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, aux mêmes classement, salaire annuel et conditions de travail, à compter du 6 février 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11304 Gouvernement du Québec Décret 24-89, 18 janvier 1989 Concernant l'exercice des fonctions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration Il est ordonné sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions de la ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration soient conférés temporairement, du 27 janvier 1989 au 22 février 1989, à monsieur André Vallerand, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11304 Gouvernement du Québec Décret 25-89, 18 janvier 1989 Concernant monsieur Gilles Loiselle Attendu que le gouvernement a attribué à monsieur Gilles Loiselle le classement d'administrateur d'État II par le décret 800-84 du 4 avril 1984; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver une mesure d'indemnisation pour le départ volontaire de monsieur Gilles Loiselle de la fonction publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que le ministère des Affaires internationales verse à monsieur Gilles Loiselle, selon des modalités à déterminer avec lui, une indemnité de départ de 29 100 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11304 Gouvernement du Québec-Décret 26-89, 18 janvier 1989 Concernant les nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Boucherville sur le territoire de la ville de Sainte-Julie Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 1424 de la ville de Boucherville et 590 de la ville de Sainte-Julie soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72), et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la ville de Sainte-Julie continuera d'être soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Boucherville.comme si les deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement, suivant les nouvelles conditions prévues dans lesdits règlements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11305 Gouvernement du Québec Décret 27-89, 18 janvier 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville d'Acton Vale sur le territoire de la corporation de la paroisse de Sainte-Christine Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement numéro 144 de la paroisse de Sainte-Christine ainsi que le Règlement numéro 1032-88 de la ville d'Acton Vale soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jours après la publication de ladite proclamation, le territoire de la paroisse de Sainte-Christine soit soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville d'Acton Vale comme si ces deux municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11305 Gouvernement du Québec Décret 28-89, 18 janvier 1989 Concernant l'autorisation d'acquérir des accroissements de puissance de traitement pour les ministères du Revenu, de la Justice, des Communications et de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu Attendu que par le CT-169278 du 29 novembre 1988, le Conseil du trésor: a) approuvait les demandes d'accroissement de puissance suivantes: 710 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 \u2014 la transformation de l'ordinateur IBM 3090-400E du ministère du Revenu en un ordinateur IBM 3090-500E, \u2014 la transformation de l'ordinateur IBM 3090-200 du ministère de la Justice en un ordinateur IBM 3090-20OS (ou 300E), \u2014 la transformation de l'ordinateur IBM 3090-200 du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu en un ordinateur IBM 3090-300E, \u2014 la transformation de l'ordinateur NAS AS/XL-80 du ministère des Communications en un AS/EX-80 ou en un AS/EX-90, \u2014' l'ajout de 32 megs de mémoire sur l'ordinateur IBM 3084-Q du ministère des Communications, ou la disposition cet ordinateur, bl autorisait le ministère des Approvisionnements et Services, dans la mesure où il considérera obtenir un juste prix, à négocier ces transformations approuvées auprès des manufacturiers concernés dans chacun des cas, soit IBM Canada Ltée et NAS Canada Inc.; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a négocié auprès des manufacturiers concernés, soit les firmes IBM Canada Ltée et NAS Canada Inc.; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a demandé aux manufacturiers de soumissionner aussi sur des équipements en voie d'approbation qui consistent en: \u2014 réduction de prix sur les unités IBM 3089-003 acquis récemment au ministère de la Justice, \u2014 trente (30) gigaoctets de disques pour le ministère des Communications, et \u2014 trente (30) gigaoctets de disques pour le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu; Attendu Qu'à la demande du ministère des Approvisionnements et Services, la firme NAS Canada Inc.a soumis deux (2) propositions, soit la transformation de l'ordinateur NAS AS/ XL-80: 1) en un AS/EX-80, et 2) en un AS/EX-90; Attendu que compte tenu d'une réévaluation de ses besoins et des coûts impliqués, le ministère des Communications considère souhaitable: I ) la transformation de l'ordinateur NAS AS/XL-80 en un AS/EX-80; 2) la conservation de l'ordinateur IBM 3084-Q sans ajout de mémoire, cet ajout n'étant susceptible que d'apporter une amélioration très marginale à la performance de l'ordinateur de développement; Attendu que l'analyse des propositions déposées par IBM Canada Ltée et NAS Canada Inc.remplissent les besoins des ministères clients et que les coûts s'établissent comme suit: \u2014 IBM: 7 957 430,00 $ \u2014 NAS: I 812 476,00 $.II est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que le directeur général des approvisionnements soit autorisé à conclure avec les firmes suivantes: IBM Canada Ltée: un contrat d'achat d'une somme de 7 957 430,00 $ ((axe de vente fédérale incluse, taxe de vente provinciale exempte) pour l'acquisition des équipements suivants: \u2014 passage de modèle de IBM 3090-400E à 3090-500E pour le ministère du Revenu, \u2014 passage de modèle de IBM 3090-200 à 3090-300E pour le ministère de la Justice, \u2014 deux (2) unités IBM 3089-003 pour le ministère de la Justice, \u2014 passage de modèle de IBM 3090-200 à 3090-300E pour le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu.\u2014 trente (30) gigaoctets de disques triple densités, et passage de modèle de contrôleur de IBM 3990-001 à 3990-G03 pour le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu, \u2014 trente (30) gigaoctets de disques triple densités pour le ministère des Communications; Nas Canada Inc.: un contrat d'achat d'une somme de 1 812 476,00 $ (taxe de vente fédérale incluse, taxe de vente provinciale exempte) pour l'acquisition des équipements suivants: \u2014 passage de modèle de NAS AS/XL-80 à NAS AS/EX-80 pour le ministère des Communications.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11306 Gouvernement du Québec Décret 30-89, 18 janvier 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Marcel R.Savard comme membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre du Revenu: Que conformément aux articles 4 et 6 de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) monsieur Marcel R.Savard soit nommé de nouveau membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec, pour un mandai de (rois ans à compter du I ' juillet 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif; Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Marcel R.Savard comme membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec Aux fins de rendre explicite les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires el les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Marcel R.Savard, qui acceple d'agir à titre exclusif el à temps plein, comme membre et président de la Régie des loteries et courses du Québec, ci-après appelée la Régie.À titre de président, monsieur Savard est chargé de l'administration des affaires de la Régie dans le cadre des lois el des règlements ainsi que des règlements el politiques adoptés par la Régie pour la conduite de ses affaires. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Il exerce, à l'égard du personnel de la Régie, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d'organisme.Monsieur Savard remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le I\" juillet 198° pour se terminer le 30 juin 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Savard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Savard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 85 200 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Savard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Savard choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Régie remboursera à monsieur Savard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 400 S conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Savard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).De plus les voyages à l'extérieur du Québec sont régis par la Directive 10-79 du Conseil du trésor et ses modifications subséquentes.4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Savard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Savard peut démissionner^de son poste de membre et président de la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Savard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Savard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Savard se termine le 30 juin 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à litre de membre et président de la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et président de la Régie, monsieur Savard recevra une indemnité de départ équivalant à six mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Savard comme membre et président de la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.3.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Marcel R.Savard Renaud Caron, secretaire général associé 11307 Gouvernement du Québec Décret 33-89, 18 janvier 1989 Concernant la cession des droits, titres et intérêts à titre de bailleur emphytéotique dans une partie d'immeuble avec bâ- 712 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 tisses industrielles dessus érigées, circonstances et dépendances à la compagnie 153362 Canada Inc.Attendu que Sa Majesté du chef du Québec, agissant par le sous-ministre des Travaux Publics et de l'Approvisionnement, est devenu propriétaire d'une partie du lot numéro soixante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent cinquante (250-61 ptie) du quartier numéro 1, du cadastre officiel de la ville de Hull, division d'enregistrement de Hull avec bâtisses industrielles dessus érigées, circonstances et dépendances et ce aux termes d'un acte de vente reçu devant Ernest RashKovan, notaire, le 5 décembre 1978, sous le numéro 11752 de ses minutes et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Hull, le 11 décembre 1978, sous le numéro 275021; Attendu que Sa Majesté du chef du Québec, agissant par le ministre des Travaux Publics et de l'Approvisionnement a cédé par bail emphytéotique l'immeuble ci-haut décrit à la compagnie Les Pièces d'Auto Delta Inc.selon acte reçu devant Raoul Gallichan, notaire, le 1\" décembre 1980, sous le numéro 2097 de ses minutes et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Hull, le 5 décembre 1980, sous le numéro 292430; Attendu que le ministre des Travaux Publics et de l'Approvisionnement a transféré la gestion et l'administration de l'immeuble ci-haut décrit au ministre des Transports; Attendu Qu'il est opportun pour le ministre des Tranports de céder tous les droits, titres et intérêts qu'il détient dans l'immeuble plus haut décrit à titre de bailleur emphytéotique et ce à la compagnie 153362 Canada Inc.; Attendu Qu'une telle transaction déroge à l'article 13 du Règlement sur les conditions de dispositions des immeubles excédentaires adopté par le décret 832-85 du 1\" mai 1985; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des transports; Que le ministre des Transports soit autorisé à céder tous les droits, titres et intérêts qu'il détient à titre de bailleur emphytéotique dans un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro soixante et un de la subdivision officielle du lot originaire numéro deux cent cinquante (250-61 ptie) du quartier numéro 1, du cadastre officiel de la ville de Hull, division d'enregistrement de Hull, avec bâtisses industrielles ci-dessus érigées, circonstances et dépendances à la compagnie 153362 Canada Inc.et ce pour une somme décrois cent cinquante mille dollars (350 000 $); Que le ministre des Transports soit autorisé à signer tout document à cette fin et à y inclure toutes autres conditions qu'il jugera utiles.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11308 Gouvernement du Québec Décret 35-89, 18 janvier 1989 Concernant la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé, pour une période de 120 jours, l'administration provisoire de la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.; Attendu que, par le décret 1610-88 du 19 octobre 1988, cette administration provisoire a été prolongée pour une période additionnelle de 90 jours; Attendu Qu'aux termes de l'article 167 de la loi précitée, le gouvernement peut, entre autres choses, si le rapport provisoire du ministre confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163, ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement et de lui faire un rapport définitif; Attendu que le rapport provisoire de la ministre de la Santé et des Services sociaux, annexé à la recommandation du présent décret, confirme l'existence de l'une des situations prévues audit article 163 et qu'il y a lieu que son administration provisoire se poursuive pour une période de 6 mois, soit jusqu'au 28 juillet 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.se poursuive pour une période de 6 mois à compter de l'expiration du délai imparti, soit jusqu'au 28 juillet 1989, et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soumette au gouvernement un rapport définitif dans ce délai.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11309 Gouvernement du Québec Décret 37-89, 18 janvier 1989 Concernant le cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux Attendu que la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit au premier alinéa de l'article 2 que le ministre a pour fonction d'élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection de l'environnement, de mettre cette politique en oeuvre et d'en coordonner l'exécution; Attendu que le gouvernement a adopté, par le décret 923-87 du 10 juin 1987, un cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ledit cadre de gestion pour y inclure la possibilité de déléguer à la Société québécoise d'assainissement des eaux l'approbation du design préliminaire et de l'étude Epie pour certaines catégories de projets; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le processus d'adjudication des contrats « clé en main » pour y introduire la notion de préqualification des entreprises; Attendu Qu'il y a lieu de rendre admissibles aux subventions du Programme d'assainissement des eaux, les ouvrages d'interception des eaux provenant des nouveaux réseaux d'égouts mis en place en même temps que les ouvrages d'assainissement; Attendu Qu'il y a lieu d'apporter des précisions quant à l'admissibilité de travaux additionnels requis suite à une augmentation par les industries des débits et des charges déversés au réseau d'égout; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 713 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que le présent cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux soit approuvé; Que la ministre de l'Environnement soit autorisée à conclure des conventions de principe et des conventions de réalisation, au nom du gouvernement, avec les corporations municipales visées par le présent cadre de gestion selon des textes substantiellement semblables à ceux faisant partie du présent décret; Que la ministre de l'Environnement soit autorisée, au nom du Gouvernement du Québec, à signer des addenda aux conventions conclues avec les corporations municipales pour modifier ces conventions selon les modalités prévues au présent cadre de gestion; Que le présent décret remplace le décret 923-87 du 10 juin 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du programme d'assainissement des eaux SECTION 1 OBJET ET DOMAINE D'INTERVENTION 1.1 Le présent cadre de gestion s'applique aux interventions d'assainissement des eaux usées des municipalités effectuées en vertu du programme d'assainissement des eaux du Québec, lequel est élaboré conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).1.2 Aux fins du présent cadre de gestion, les eaux usées des municipalités incluent les eaux usées provenant de réseaux d'é-gouts appartenant à une municipalité ou se déversant dans une installation septique communautaire.1.3 Le présent cadre de gestion vise à préciser le cadre des interventions municipales effectuées en vertu du Programme d'assainissement des eaux et, à cette fin, il établit les modalités et normes d'élaboration, d'approbation, de réalisation et de financement de ces interventions.SECTION 2 DÉFINITIONS 2.1 Dans le présent cadre de gestion, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « Loi »: la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2).b) « Ministre »: le ministre de l'Environnement.c) « Ministère »: le ministère de l'Environnement.d) « Sous-ministre »: le sous-ministre de l'Environnement.e) « Société »: la Société québécoise d'assainissement des eaux.fj « Municipalité »: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l'Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27.1) ou de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).g) « Maître des ouvrages »: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus à la convention de principe et de réalisation sont exécutés.ir, h) « Maître d'oeuvre »: personne physique ou morale qui est chargée par le maître des ouvrages de diriger et de cotitrôler l'exécution des ouvrages prévues aux conventions de principe et de réalisation.i) « Programme d'assainissement »: l'ensemble des mesures nécessaires pour assainir les cours d'eau et en récupérer les usages.j) « Design préliminaire »: étude réalisée dans le but de déterminer les débits et charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur ainsi que d'établir les coûts et l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception el de traitement des eaux usés.Une telle étude doit permettre au Ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées.' ' k) « Étude EPIC »: analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage.réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites fixés par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation./) « Convention de principe »: contrat intervenu entre le ministère, la Société et la Municipalité en vue de réaliser le design préliminaire et l'étude EPIC, de définir leurs modalités et leur échéancier de réalisation ainsi que d'établir leur mode de financement.m) « Convention de réalisation »: contrat intervenu entre le ministère et la Municipalité en vue_ de réaliser les ouvrages et travaux d'assainissement des eaux usées de la Municipalité et qui définit la nature, l'échéancier, les coûts et les modalités de mise en oeuvre et de financement des ouvrages et travaux d'assainissement à réaliser.n) « Réhabilitation »: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.o) « Collecteur »: ensemble des infrastructures d'un réseau d'égout existant à la date de la signature de la convention de principe de même que l'ensemble des nouvelles infrastructures d'un réseau d'égout mises en place en même temps que les ouvrages d'assainissement à l'intérieur d'un périmètre d'implantation défini à l'article 2.1 .bb.p) « Émissaire de la station »: canalisation qui évacue les eaux d'une station de traitement présente ou future, et qui les .transporte au point de rejet.q) « Interception »: ensemble des conduites d'égouts, des postes de relèvement, des postes de pompage, des travaux de raccordement des collecteurs requis afin d'acheminer les eaux usées déversées par ces collecteurs à la station de traitement.r) « Traitement »: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales, y compris les postes de 714 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 pompage et de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement ainsi que l'émissaire de la station.s) « Exigences de rejets »: les exigences relatives à la qualité et la quantité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement.t) « Coûts d'exploitation des ouvrages »; les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés et directement reliées à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.wj « Frais de gestion »: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des projets d'assainissement et visant à faire réaliser les ouvrages conformément aux conditions contractuelles des conventions de principe et de réalisation, aux dispositions du présent cadre de gestion et selon les règles de l'art, dans le cadre des échéanciers et des enveloppes budgétaires établis.v) « Principale place d'affaires »: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel dé maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement.w) « Projet clé en main »: l'approche de gestion « clé en main » consiste' pour une entreprise privée à effectuer, sur la base du design préliminaire et de l'étude EPIC, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention de réalisation, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de douze ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la convention de réalisation; la Municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.x) « Contrat de clé en main »: contrat par lequel le maître d'oeuvre confie à une entreprise la conception et la réalisation du projet d'assainissement suivant l'approche clé en main.y) « Étude de conformité »: étude réalisée suite à la mise en marche des installations d'assainissement et à l'approbation provisoire des ouvrages d'assainissement, et visant à vérifier la conformité des rejets au cours d'eau par rapport aux exigences de rejets.z) « Avis de conformité »: avis émis au terme de l'étude de conformité et attestant la conformité des rejets au cours d'eau récepteur par rapport aux exigences de rejets.L'avis met fin à l'admissibilité des travaux reliés à la convention de réalisation.ua) « Projet de recherche appliquée »: recherche effectuée dans le domaine de l'assainissement des eaux usées en vue d'améliorer le contrôle de la qualité, la fiabilité et l'efficacité des procédés et méthodes d'assainissement ou de diminuer le coût d'exploitation des installations.bb) « Périmètre d'implantation »: Délimination d'un milieu bâti avant le Ier janvier 1983, non encore doté d'un réseau d'égout et comprenant au moins 10 bâtiments.La délimination est fixée de façon à englober toutes les sections de rues ayant au moins 10 bâtiments au 300 mètres.On entend par bâtiment une résidence habitable à l'année, un commerce, une institution ou une industrie.Toutefois, dans les cas d'implantation d'un nouveau réseau d'égouts subventionné dans le cadre du programme AIDA, le périmètre d'implantation correspond au « secteur admissible » défini par le ministère des Affaires municipales selon les normes du CT 168350 du 10 août 1988.SECTION 3 DISPOSITIONS NORMATIVES DES CONVENTIONS 3.1 Ouvrages admissibles Les ouvrages, incluant tous les travaux requis pour leur réalisation, jusqu'à l'avis de conformité et énumérés ci-après sont admissibles: a) Les ouvrages inclus à la Convention de principe: \u2022 design préliminaire, \u2022 étude Épie; b) les ouvrages inclus à la Convention de réalisation: \u2022 réhabilitation, \u2022 interception, \u2022 traitement, \u2022 étude de conformité 3.2 Coûts des ouvrages admissibles Les coûts des ouvrages admissibles sous réserve des dispositions des articles 3.8.3 et 3.8.5 comprennent: 3.2.1 Les coûts suivants reliés à l'étude ÉPIC, au design préliminaire, et à l'étude de conformité a) Les sommes versées pour les contrats d'exécution de ces ouvrages et pour les contrats de service de laboratoires ou d'expertise, auxquelles s'ajoutent les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation de ces ouvrages.Les' bénéfices marginaux versés aux employés du maître des ouvrages ne devront pas excéder 25 % du salaire qui leur est versé.b) Les frais de financement temporaire et de gestion de ces ouvrages versés à la Société.3.2.2 Les coûts de construction suivants: a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains, des immeubles et des servitudes nécessaires, pour la préparation et la présentation des dossiers correspondants à la Commission de la protection du territoire agricole, pour le déplacement ou la démolition de certains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage, pour les frais reliés aux études d'impact, pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages et pour des forages.b) Les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs.c) Les sommes versées au gouvernement, aux municipalités ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maître d'oeuvre.d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages.e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au surintendant ou à l'opérateur de la station de traitement pour assister aux réunions de chantier, à des stages de formation, aux Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 715 essais et aux installations des équipements mécaniques et ce jusqu'à la réception provisoire de la station de traitement; ces sommes sont admissibles à la condition que le surintendant ou l'opérateur soit un employé permanent de la Municipalité ou d'une firme qui s'est vue confier un contrat d'au moins trois ans pour l'exploitation des installations d'assainissement; les bénéfices marginaux versés ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs des stations de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient été suivis avec succès dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excèdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avant la réception définitive des travaux des stations de traitement et que les opérateurs concernés soient des employés permanents de la Municipalité.g) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.hi Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement dont les équipements de réception des boues de fosse septique et les équipements et mobilier de laboratoire lesquels devront être inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.3.2.3 Les frais contingents suivants reliés aux coûts de construction: a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes pour l'analyse des échantillonnages et résultats provenant de forage et de sondage et pour l'analyse des sols, le contrôle de la qualité, les mesures de débits, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées ou autres activités analogues.b) Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts.c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 3.2.2 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers des charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction.d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance de l'exécution des travaux; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.e) Les sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipale pour la gestion reliée à la réalisation des ouvrages qui relèvent de la convention de réalisation.fj Les sommes versées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.3.3 Frais de financement admissibles Les frais de financement admissibles sont tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.3.4 Ouvrages et coûts non admissibles Les coûts et les ouvrages décrits ci-après ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales dans le cadre du programme d'assainissement: 3.4.1 Ouvrages non admissibles a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas dans l'article 3.1 (notamment les collecteurs).b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le Ministère à la suite de l'étude EPIC; c) Les ouvrages de traitement qui ne sont pas utilisés pour traiter les eaux usées des municipalités.d) Les installations septiques communautaires n'appartenant pas à une municipalité et celles desservant moins de dix résidences ou l'équivalent.e) Les entrées de services d'égouts de bâtiment et les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des usagers aux collecteurs, aux ouvrages d'interception, aux installations septiques communautaires.f) Tous ouvrages exécutés avant la signature d'une convention de principe ou d'une convention de réalisation.g) Dans le cas de conventions signées après le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis suite à une augmentation pour les industries, après la signature de la convention de réalisation, de leurs débits et de leurs charges déversés au réseau d'égouts.Dans le cas de conventions signées avant le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis à la suite d'une augmentation par les industries de leurs débits et charges déversés au réseau une fois qu'un projet d'assainissement est en phase de construction ou qu'il est en opération, sauf si cette augmentation est survenue avant le 10 juin 1987.h) Tous les ouvrages additionnels requis suite à la mise en place de nouveaux réseaux d'égouts une fois que les ouvrages d'assainissement ont été livrés provisoirement à la Municipalité, ou si la construction de ces nouveaux collecteurs a été postérieure à celle des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées.3.4.2 Coûts non admissibles a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 3.2 et 3.3.b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien.c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (poste de pompage, intercepteurs, usines d'épuration, etc.).d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier à l'exception du mobilier de laboratoire sous réserve des dispositions du paragraphe h de l'article 3.2.2.3.5 Élaboration de la solution 3.5.1 Critères de design Le design préliminaire ainsi que la préparation des plans et cahiers des charges des ouvrages d'assainissement doivent se faire en respectant les exigences du Ministère.Dans le cadre du design préliminaire, la conception tient compte des critères suivants: 716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 a) elle est basée, pour les ouvrages de traitement, sur les besoins immédiats de la population à desservir en vérifiant les conditions d'opération des dix premières années de fonctionnement de la station.Tout ajustement pour tenir compte de la variation démographique, doit être autorisé par le Sous-ministre.b) Pour les ouvrages d'interception, ainsi que pour l'émissaire de la station et des postes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement, elle est basée sur les besoins additionnels prévisibles d'environ 30 ans jusqu'à concurrence d'une augmentation de 30 % des débits rencontrés au moment de la signature de la convention de principe, à l'exception des constructions en tunnel où la rentabilité des investissements est l'élément de contrôle.c) Elle s'appuie sur une étude démographique visée par le Bureau de la statistique du Québec et, dans le cas des ouvrages d'interception, sur un schéma d'ensemble d'occupation du territoire ou sur un plan d'urbanisme ou encore sur un plan de zonage, si disponibles.d) elle est basée sur une analyse coût-opportunité afin de respecter la nature des eaux usées provenant des bassins domestiques, en évitant de les déverser dans les réseaux unitaires et en les raccordant à un égout domestique ou à un ouvrage d'interception.e) elle tient compte de la vie utile des équipements et des ouvrages.f) elle est basée, le cas échéant, sur les résultats de mesures de débits et de charges polluantes ainsi que sur toutes les autres analyses et données quantitatives et qualitatives des eaux usées.g) elle tient compte des exigences de rejets nécessaires pour atteindre le niveau de qualité désiré du cours d'eau récepteur.h) elle est fondée, eu égard aux coûts, sur la solution qui optimalise l'emploi des matériaux, produits et équipements fabriqués au Québec.3.5.2 Critères de choix de la solution Le design préliminaire contient une analyse économique comparative des différentes solutions ayant fait l'objet d'une consultation auprès de la Municipalité et retient le choix d'une solution d'interception et de traitement.Pour réaliser ce choix, le Ministère: a) ne retient pour l'analyse économique comparative, que les seules variantes permettant de satisfaire les exigences de rejets, des variantes jugées faciles d'entretien, peu vulnérables aux surcharges, peu sensibles aux interventions accidentelles des préposés à l'entretien et suffisamment flexibles pour faire face aux conditions variables d'exploitation.b) considère pour l'analyse économique comparative, le total des coûts des ouvrages et des coûts d'exploitation actualisés d'une période de 20 ans.La variante présentant les coûts totaux les plus bas est retenue à la condition que les coûts de construction associés à cette variante n'excèdent pas de 10 % ceux de la variante jugée la plus économique sur la base des coûts de construction parmi celles retenues pour l'analyse économique comparative.La formule servant à déterminer les coûts totaux de chacune des variantes est la suivante: T = c + (E x K) T = coûts totaux d'une variante i C = coûts des ouvrages en dollars constants, c'est-à-dire le coût estimé pendant le design préliminaire E = coût d'exploitation de la première année en dollars constants K = facteur d'actualisation: facteur qui, multiplié par le coût d'exploitation de la première année, donne le coût d'exploitation actualisé.Le facteur d'actualisation (13,59) est basé sur un taux de rendement de 4 % pendant 20 ans, c'est-à-dire, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation.3 6 Modalités d'approbation et de réalisation des ouvrages a) Après l'approbation de la programmation, conformément aux dispositions prévues à la section 6, le ministère, la Société et la Municipalité signent une convention de principe substantiellement semblable à la convention de principe type apparaissant à la section 9.Le montant total des conventions de principe que le Ministère peut signer au cours d'un exercice financier ne doit pas dépasser 7,5 % du montant total des immobilisations prévues au plan quinquennal pour les projets concernés sans l'autorisation du Conseil du trésor.Les déboursés découlant de ces conventions devront être compris à l'intérieur du montant global d'immobilisations autorisé pour l'exercice financier concerné.b) Suite à la signature de la convention de principe, la Municipalité choisit un consultant ou un consortium de consultants qui sera l'unique responsable de la réalisation du design préliminaire, de l'étude EPIC et de toutes les autres étapes de la conception et de la réalisation du projet, à l'exception de l'étude de conformité.Le choix du ou des consultants est effectué parmi les consultants inscrits au répertoire de qualification de la Société.c) Tous les résultats et rapports du design préliminaire et de l'étude Epie sont soumis pour approbation à la Municipalité et au ministère au fur et à mesure de leur déroulement; à cette fin, un Comité de coordination composé de représentants de la Société, de la Municipalité et du ministère sera formé.d) Nonobstant l'article c, le ministère pourra dans certains cas déléguer à la Société, selon des modalités et des critères convenus avec cette dernière et approuvés par le Conseil du trésor, l'approbation du design préliminaire et de l'Epie et conséquemment, sa représentation au sein du Comité de coordination.Le ministère devra toutefois se prononcer sur l'admissibilité des travaux proposés.e) Le ministère et la Municipalité confient la maîtrise d'oeuvre et le financement des études incluses à la convention de principe à la Société.f) Après la réalisation des études incluses à la convention de principe, le ministère et la Municipalité signent une convention de réalisation substantiellement semblable à la convention de réalisation type apparaissant à la section 10.Cette convention fait état des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement retenues suite aux études effectuées dans le cadre de la convention de principe et elle précise les exigences de rejets, les objectifs de réduction des débits d'eaux parasites ainsi que la nature, l'échéancier et le coût des ouvrages à réaliser.g) Le maître des ouvrages peut conserver ou confier à la Société la maîtrise d'oeuvre de la préparation des plans et devis.et de la réalisation des ouvrages d'assainissement; il doit de plus décider s'il opte pour la formule « clé en main ».h) Sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, le maître d'oeuvre prépare les plans, les devis et les Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 cahiers de charges et doit les soumettre au ministère pour acceptation.Après acceptation, le ministère délivre une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.Suite aux autorisations en vertu de l'article 32 de la Loi, le maître d'oeuvre prépare les documents d'appels d'offre et obtient des soumissions.Suite à la réception des soumissions, tout écart par rapport aux autorisations données par le ministère devra lui être soumis pour approbation, à moins qu'il s'agisse d'une diminution des coûts initialement prévus.i) Sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, le maître d'oeuvre s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement et d'acquisition de biens à la suite d'appels d'offres aux plus bas soumissionnaires conformes ayant leur principale place d'affaires au Québec.j) Dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, la Municipalité doit, au préalable, conclure une convention «clé en main » avec les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat « clé en main » et les modalités de son adjudication.Suite à la convention clé en main, le maître d'oeuvre lance un appel d'offre en vue de la préqualification des entreprises.Celles qui désirent se préqualifier devront dans un premier temps faire la preuve de leur capacité financière.Par la suite, la préqualification se fera selon une grille d'évaluation substantiellement semblable à celle apparaissant à la section II et qui fera partie intégrante du document d'appel d'offres.Le maître d'oeuvre demande ensuite aux entreprises préqualifiées des propositions de contrat clé en main, basées sur la convention de réalisation et soumises pour les mêmes ouvrages.Le maître d'oeuvre octroiera le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.L'adjudication du contrat « clé en main » ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales.k) Toute modification aux ouvrages autorisés doit faire l'objet d'une acceptation du ministère et d'une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.0 Le financement à long terme du coût total des ouvrages de la convention de réalisation est effectué par le maître d'oeuvre ou la Municipalité et peut s'effectuer en plusieurs emprunts, tranches ou émissions durant la réalisation; les pièces et documents requis par le ministère doivent lui être transmis afin qu'il puisse statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages et établir la quote-part gouvernementale ainsi que les versements correspondants.m) Le maître des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et, à cette fin, transmet au ministère les pièces et documents techniques requis par la convention de réalisation.n) Suite à la mise en marche des équipements d'assainissement, le Ministère voit à la réalisation de l'étude de conformité des ouvrages par rapport aux exigences de rejets; il confie un mandat d'exécution et de financement de cette étude à la Société.Le ministère demeure responsable de la réalisation de cette étude et notamment du contrôle de sa qualité technique, du suivi de son enveloppe budgétaire, du contrôle de ses coûts et du respect de son échéancier.o) Le maître des ouvrages doit s'assurer que le ministère recevra mensuellement un état de l'avancement du projet de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de signature de la convention de réalisation et ce, sous la forme spécifiée par le ministère.717 3.7 Politiques gouvernementales 3.7.1 Politique d'achat La Municipalité est tenue, en vertu de la convention de réalisation, d'appliquer la politique d'achat du Gouvernement du Québec.3.8 Assistance financière Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des municipalités inscrites à la programmation.3.8.1 Participation financière du gouvernement a) Ouvrages inclus à la convention de principe Coût du design préliminaire et de l'étude Épie \u2022 pour la Municipalité qui accepte de signer une convention de réalisation; 95 % ¦ pour la Municipalité qui refuse de signer une convention de réalisation.50 % b) Ouvrages inclus à la convention de réalisation Coût du traitement 90 % Coût de l'interception et de la réhabilitation du réseau: \u2022 pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieur à 2 $/100 $ de l'évaluation; 66 2/3 % \u2022 pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 $/100 $ et inférieur à 4 S/100 $ de l'évaluation; 75 % \u2022 pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ de l'évaluation.90 % Coût de l'étude de conformité 90 % Toute autre subvention provenant du Gouvernement du Canada et du Québec, ou de leurs agences, consentie à la Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du Gouvernement du Québec.3.8.2 Évaluation foncière admise Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la Municipalité en vigueur au moment de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.Durant la réalisation de ces ouvrages, ce pourcentage est provisoirement établi sur la base de l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité en vigueur au moment de la signature de la convention de réalisation ou de l'addenda pour les conventions signées antérieurement au 18 mai 1983.Ce pourcentage est réajusté définitivement lors de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception conformément au paragraphe précédent.Le sous-ministre ou la personne qu'il désigne pourra, dans des cas exceptionnels qui le justifient, accepter que l'évaluation foncière imposable uniformisée qui correspond au territoire desservi par les ouvrages d'assainissement soit retenue tant pour l'établissement du pourcentage provisoire que pour celui du pourcentage définitif 718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 3.8.3 Modalités de paiement a) Pour le design préliminaire, l'étude ÉPIC, et l'étude de conformité, le ministère défraie leurs coûts de réalisation ainsi que des frais additionnels de 15,5 % de ces coûts pour la gérance et le financement temporaire à la Société.Les paiements impliqués peuvent être effectués par remboursement d'emprunt à long terme ou autrement.b) Pour l'étude de conformité, de même que pour les ouvrages d'interception, de réhabilitation et de traitement, pour lesquels la Municipalité contracte des emprunts à long terme, le gouvernement rembourse à la Municipalité sa partie du coût des ouvrages reconnus par la convention de réalisation suivant les échéanciers des émissions d'obligations.Si le remboursement de l'emprunt comporte un fonds d'amortissement dont les placements génèrent des intérêts, la Municipalité doit créditer au gouvernement sa quote-part des intérêts gagnés selon les modalités prévues à la convention de réalisation.c) Si la Municipalité confie à la Société la maîtrise d'oeuvre, le gouvernement verse sa part des coûts à la Société aux conditions de la convention de réalisation.d) Dans le cas d'un projet « clé en main », la Municipalité pourra faire appel à l'entreprise privée pour le financement à long terme; le contrat « clé en main » devra alors préciser les modalités de financement; le gouvernement verse néanmoins sa part des coûts à la Municipalité aux conditions de la convention de réalisation.e) Le Ministère pourra, après autorisation du Conseil du trésor, rembourser sa partie du coût reconnu par les conventions de principe et de réalisation selon des modalités différentes de celles prévues aux alinéas a, b, c et d.f) Le gouvernement respecte ses obligations pour autant que la Municipalité respecte aussi les siennes, telles que définies dans la convention de principe et la convention de réalisation.3.8.4 Indexation des coûts Les coûts de chacun des ouvrages couverts par les conventions de principe et de réalisation peuvent être indexés au 1\" avril de chaque année.L'indexation portera sur les montants prévus à la convention à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à la date d'indexation.Le calcul sera effectué suivant les indices des prix de la construction non résidentielle établis à partir des indices publiés par Statistique Canada.3.8.5 Frais contingents Les coûts des ouvrages décrits à la convention de réalisation incluent les frais contingents suivants: a) Pour les honoraires professionnels (incluant plans, devis et cahiers de charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de: 7 % pour la réhabilitation 8 % pour l'interception 10 % pour le traitement Ces pourcentages incluent les frais contingents énumérés à l'article 3.2.3 d.b) Pour les frais de laboratoire (incluant les analyses de forage et de sondage, le contrôle de qualité, le contrôle de la compaction et celui du béton, essais d'imperméabilité, etc.), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de: 0,5 % pour la réhabilitation 1,5 % pour l'interception 2,0 % pour le traitement c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de 1 % des coûts de construction.d) Pour les frais de gestion de la Société, 4 % des coûts de construction, des coûts identifiés au paragraphe 3.2.1 a et b pour la réalisation de l'étude de conformité, des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b.c et d.Ces frais de gestion incluent la contribution de la Société au financement de projet de recherche appliquée selon les modalités prévues à la section 4.e) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3,5 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b, c et d.f) Pour le financement temporaire, un pourcentage de l'ordre de 4 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 3.2.3 a, b, c et d.L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 % des coûts de construction apparaissant à l'article 3.2.2.tout ce qui est en plus de 25 % des coûts de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la Municipalité; feront exception à cette règle les ouvrages visés par les conventions signées antérieurement au 17 mars 1982.Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du ministère, décider d'approuver des frais contingents supérieurs à 25 % des coûts de construction apparaissant à l'article 3.2.2.Dans le cas des projets clé en main , les frais contingents décrits aux paragraphes 3.8.5 a, b.cetf sont inclus dans le coût des ouvrages établis dans le contrat « clé en main ».3.8.6 Augmentation des coûts Les estimations et études qui servent de base à la rédaction de la convention de réalisation et à la détermination des coûts des ouvrages ont, au mieux, un degré de précision de 10 %.Le ministère est autorisé à signer tout addenda impliquant une augmentation des coûts qui est égale ou inférieure à 10 % par rapport aux coûts indiqués à la convention de réalisation (après indexation).Tout addenda entraîné par une augmentation des coûts supérieurs à 10 % devra faire l'objet d'une autorisation du Conseil du trésor avant que le ministre ne soit autorisé à le signer.SECTION 4 RECHERCHE APPLIQUÉE Le ministère peut confier à la Société des mandats d'exécution el de financement de projet de recherche appliquée.À cette fin, la Société affecte 12,5 % de ses frais de gestion perçus annuellement en vertu du présent cadre de gestion, ou d'un cadre de gestion antérieur, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 500 000 $.De plus, le ministère favorisera le financement conjoint (partenariat) lors de l'altribution de projet de recherche appliquée. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 12le année, n\" 6 719 SECTION 5 PLAN QUINQUENNAL D'IMMOBILISATION Le plan quinquennal d'immobilisation fait état de la programmation déjà approuvée par le Conseil du trésor, des conventions déjà signées, ainsi que des nouveaux projets que le ministère entend inscrire à la programmation au courant de la prochaine année financière.Il indique pour l'année financière en cours et les quatre années subséquentes les immobilisations globales en dollars constants qui découleront de l'ensemble de cette programmation.Ce plan quinquennal mis à jour trimestriellement sera acheminé pour information au Conseil du trésor et au COMPADR.SECTION 6 PROGRAMMATION 6.1 Programmation d'intervention Avant de signer une convention de principe avec une municipalité prévue au plan quinquennal, le ministère doit inscrire la Municipalité à la programmation d'intervention.À cette fin, il présente au début de chaque année au Conseil du trésor une demande pour approbation.Cette demande doit comprendre les renseignements suivants: le nom de la Municipalité, la population totale, la population desservie par le réseau d'égouts, le comté, la région administrative, le nom du cours d'eau récepteur, une estimation des coûts du projet, de même qu'un avis du ministère des Affaires municipales sur la possibilité d'endettement et de paiement de la Municipalité.6.2 Inscription à la programmation de réalisation 6.2.1 Municipalités de plus de 10 000 habitants Pour les municipalités dont la population est supérieure à 10 000 habitants, le ministère présente au Conseil du trésor pour approbation, les nouveaux projets pour lesquels il veut signer une convention de réalisation, à l'exception de ceux incluant uniquement une étude de conformité et ayant fait l'objet d'une convention d'assainissement avant le 10 juin 1987 Pour chacun de ces projets les informations suivantes doivent être fournies: a) le nom de la corporation municipale; b) la population desservie par le projet; ci le cours d'eau récepteur; d) la nature des travaux à réaliser; e) l'estimation du coût total du projet; f) une prévision des investissements annuels et des impacts sur le service de la dette du gouvernement g) un croquis d'implantation des ouvrages 6.2.2 Municipalités de moins de 10 000 habitants Pour les municipalités dont la population est inférieure à 10 000 habitants, le ministère de l'Environnement, en signant une convention de réalisation, l'inscrit de facto à la programmation de réalisation.Après signature de la convention de réalisation, le ministère transmet au Conseil du trésor une copie de cette convention.SECTION 7 SUIVI BUDGÉTAIRE Dans le cadre du suivi des immobilisations, le ministère publie mensuellement à l'intention des organismes centraux intéressés, un rapport donnant tous les renseignements pertinents pour cha- cune des municipalités ayant signé une convention avec le ministre.Dans le cadre du suivi du service de la dette, le ministère révise trimestriellement les prévisions de dépenses et de déboursés et publie un rapport à l'intention des organismes centraux intéressés.Les prévisions du service de la dette sont calculées à l'aide des taux d'intérêt fournis par le Conseil du trésor.SECTION 8 ADDENDA À UNE CONVENTION ANTÉRIEURE ET OUVRAGES SUPPLÉMENTAIRES 8.1 Addenda à une convention antérieure au présent cadre de gestion Dans le cas où le ministère et une municipalité concluent un addenda à une convention signée avant l'entrée en vigueur du présent cadre de gestion, les parties peuvent convenir d'appliquer la totalité ou une partie du présent cadre de gestion aux ouvrages visés dans ladite convention.8.2 Ouvrage supplémentaire Tout ouvrage supplémentaire doit faire l'objet d'une nouvelle convention régie par le présent cadre de gestion.SECTION 9 CONVENTION DE PRINCIPE TYPE SECTION 10 CONVENTION DE RÉALISATION TYPE SECTION 11 GRILLE D'ÉVALUATION POUR LA PRÉQUALIFICATION DES ENTREPRISES SECTION 9 CONVENTION DE PRINCIPE TYPE CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES PRÉLIMINAIRES REQUISES DANS LE CADRE DU PROJET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES CONCLUE LE *- jour de 198 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre de l'Environnement, dûment autorisée pour les fins des présentes par le décret ci-après appelé « le gouvernement » ET La SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, corporation légalement constituée, ayant son siège social en la ville de Montréal, province de Québec, agissant et représentée par dûment autorisé aux fins des présentes par l'article 12 de la loi de la Société et en vertu de la résolution approuvée par le Conseil d'administration de la Société le ci-après appelée « la Société » ET 720 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 LA CORPORATION MUNICIPALE DE , corporation dûment constituée et régie par la Loi sur les cités et villes, dont le siège social est situé au représentée par , dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution numéro adoptée le ci-après appelée « la Municipalité » Lesquelles parties conviennent de ce qui suit: DÉFINITION: 1.Dans la présente convention, les expressions suivantes signifient: 1.1 « ouvrages » .Les études décrites à l'annexe A; 1.2 « coûts des ouvrages admissibles » 1.2.1 Les sommes payées en honoraires professionnels à des spécialistes en forage et analyse des sols, mesures de débits, échantillonnage et analyse des eaux usées et autres disciplines; 1.2.2 Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels; 1.2.3 Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés de la Municipalité pour tout travail directement relié à la réalisation des ouvrages, à la condition que les bénéfices marginaux n'excèdent pas 25 % du salaire versé; 1.2.4 Les sommes versées à la Société pour les frais de financement temporaire et de gestion reliés à la réalisation des ouvrages; 1.3 « frais de financement admissibles » Tous les frais de financement permanent (à l'exclusion du financement temporaire), les frais d'émissions d'obligations incluant l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts; 1.4 « Ministère » Le ministère de l'Environnement; 1.5 « principale place d'affaires » Le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise et l'équipement se trouvent ordinairement; 1.6 « exigences de rejets » La quantité et la qualité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement; 1.7 « design préliminaire » Étude réalisée dans le but de déterminer les débits et charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur et d'en établir les coûts ainsi que l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées.Une telle étude doit permettre au ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées; 1.8 « étude EPIC » Analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par inflitration et par captage, réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites fixés par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation.Objet 2.Par la présente convention de principe, les parties conviennent de réaliser les ouvrages décrits à l'annexe A conformément aux dispositions de la présente convention de principe.MAÎTRISE D'OEUVRE ET MODALITÉS DE RÉALISATION 3.La maîtrise d'oeuvre des études décrites à l'annexe A est confiée à la Société.Celle-ci, en sa qualité de maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'exécution de ces ouvrages, de leur financement, du contrôle de leurs coûts, du respect de leur échéancier et du contrôle de leur qualité conformément aux objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur et autres exigences du Ministère.4.La Municipalité choisit un consultant ou un consortium de consultants qui sera l'unique responsable de la réalisation des ouvrages et de toutes les autres étapes de la conception et de la réalisation du projet, à l'exception de l'étude de conformité.Le choix du ou des consultants est effectué parmi les consultants inscrits au répertoire de qualification de la Société.5.Tous les résultats et les rapports des ouvrages sont soumis, pour approbation, à la Municipalité et au ministère au fur et à mesure de leur déroulement; à cette fin un comité de coordination composé de représentants de la Société, de la Municipalité et du ministère sera formé.Le ministère pourra dans certains cas déléguer à la Société, l'approbation des rapports et conséquem-ment sa représentation au sein du Comité de coordination.Le ministère devra toutefois se prononcer sur l'admissibilité des travaux.6.La Société transmet au ministère périodiquement un rapport d'évolution budgétaire précisant le pourcentage des ouvrages réalisés, les dépenses encourues et à encourir pour chaque ouvrage de l'annexe A.7.Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 1.2.1, 1.2.2 doivent respecter les tarifs autorisés établis par décret pour les services professionnels rendus au gouvernement.Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimums établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés.Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à l'avance et l'enveloppe étalie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire.DISPOSITIONS FINANCIÈRES 8.La Société contracte les emprunts à long terme pour financer le coût des ouvrages.9.Le gouvernement s'engage, à la condition que la Municipalité respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention, à défrayer 95 % des coûts des ouvrages, des frais de financement et des frais de gestion sous forme Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 de versements correspondants aux remboursements du capital et des intérêts des emprunts à long terme contractés par la Société pour financer lesdits ouvrages.10.Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe A correspondent à ceux établis lors d'une estimation préalable et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages.Tout éventuel excédent des coûts réels sur les coûts mentionnés à l'annexe A, une fois que ceux-ci auront été indexés selon les modalités prévues à l'article 11, fera l'objet d'un addenda à la présente convention.11.Les coûts des ouvrages couverts par la présente convention peuvent être indexés au 1\" avril de chaque année.L'indexation portera sur les montants prévus à l'annexe A n'ayant pas fait l'objet de contrat à la date d'indexation.Le calcul s'effectuera suivant les indices des prix à la construction non résidentielle établis à partir des indices publiés mensuellement par Statistique Canada.CONDITIONS TECHNIQUES 12.Suite à la réalisation des ouvrages prévus à la présente convention, la Municipalité s'engage à conclure une convention de réalisation avec le gouvernement en vue d'effectuer les ouvrages et travaux nécessaires pour assainir ses eaux usées; cette convention de réalisation devra être conforme aux dispositions prévues par le « Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux du Programme d'assainissement des eaux ».Advenant le refus par la Municipalité de conclure une convention de réalisation, elle devra assumer 50 % des coûts des ouvrages prévus à la présente convention.13.Afin de réduire le volume des eaux usées, de s'assurer de leur compatibilité avec les ouvrages, de minimiser les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation et d'obtenir un rendement optimal des investissements, la Municipalité adoptera et fera appliquer avant la signature de la convention de réalisation: a) une réglementation sur les entrées de service; b) une réglementation sur la quantité et la qualité des eaux usées déversées aux réseaux d'égouts.DISPOSITIONS FINALES 14.Les parties conviennent de prendre, avec diligence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur sont respectivement imposées par la présente convention de manière à compléter les travaux suivant le calendrier de réalisation de l'étude à l'annexe B.15.Les annexes A et B font partie intégrante de la présente convention de principe.En foi de quoi les parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés Signé en ce jour de 198 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la Ministre de l'Environnement 721 LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX, représentée par: et LA CORPORATION MUNICIPALE DE, représentée par: et ANNEXE A CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES REQUISES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX CORPORATION MUNICIPALE DE Description des ouvrages 1.Description générale 2.Description détaillée 3.Estimation des coûts des études Ces coûts sont exprimés en dollars de ANNEXE B CONVENTION RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES ÉTUDES REQUISES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX CORPORATION MUNICIPALE DE Calendrier de réalisation des ouvrages SECTION 10 CONVENTION DE RÉALISATION TYPE CONVENTION DE RÉALISATION TYPE RELATIVE À L'EXÉCUTION ET AU FINANCEMENT DES OUVRAGES REQUIS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES CONCLUE LE ' jour de 19 ENTRE LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, dûment autorisée aux fins des présentes par le décret ci-après appelé « LE MINISTRE » ET et 722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 LA CORPORATION MUNICIPALE DE , corporation dûment constituée et régie par la Loi sur les cités et villes, dont le siège social est situé à représentée par et dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution numéro du Conseil municipal de adoptée le ci-après appelé « LA MUNICIPALITÉ ».Lesquelles parties conviennent de ce qui suit: DÉFINITIONS 1.Dans la présente convention, les expressions suivantes signifient: 1.1 « Ouvrages »: les travaux décrits à l'annexe « A ».1.2 « Coûts des ouvrages admissibles »: 1.2.1.Les coûts de construction suivants: a) Les sommes versées pour l'acquisition des terrains, des immeubles et des servitudes nécessaires, pour la préparation et la présentation des dossiers correspondants à la Commission de la protection du territoire agricole, pour le déplacement ou la démolition de certains bâtiments ou installations en vue de la construction des ouvrages, pour les frais d'arpentage, pour les frais reliés aux études d'impact, pour les frais inhérents à l'exécution des ouvrages et pour des forages; b) Les sommes versées aux entrepreneurs et fournisseurs pour l'exécution des ouvrages suivant les termes de leurs contrats respectifs; c) Les sommes versées au gouvernement, aux municipalités ou à d'autres organismes d'utilité publique lors de la construction de différents éléments des ouvrages, conformément à tout mandat qui peut leur être confié par le maître d'oeuvre; d) Toute taxe payée par le maître d'oeuvre pour tout matériau ou équipement acquis pour les ouvrages; e) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux au surintendant ou à l'opérateur de la station de traitement pour assister aux réunions de chantier, à des stages de formation, aux essais et aux installations d'équipements mécaniques et ce jusqu'à la réception provisoire de la station de traitement; ces sommes sont admissibles à la condition que le surintendant ou l'opérateur soit un employé permanent de la Municipalité ou d'une firme qui s'est vue confier un contrat d'au moins trois ans pour l'exploitation des installations d'assainissement; les bénéfices marginaux versés ne devront pas excéder 25 % du salaire versé; f) Les coûts des stages de formation à l'intention des opérateurs d'usines de traitement ainsi que les frais de séjour afférents, à la condition que les frais de séjour soient remboursés en conformité avec les directives gouvernementales prévues à cet effet, que les stages aient été suivis avec succès dans des écoles ou instituts du Québec, qu'ils n'excdent pas 500 heures, qu'ils soient suivis avant la réception définitive des travaux des usines de traitement et que les opérateurs concernés soient des employés permanents de la Municipalité; g) Les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation des travaux de réhabilitation; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé; h) Les sommes payées pour les équipements requis à l'exploitation des ouvrages d'assainissement dont les équipements de réception des boues de fosses septiques et les équipements et mobiliers de laboratoire, lesquels devront être inclus aux plans et devis ou être préalablement approuvés par le Ministère.1.2.2 Les frais contingents suivants: a) Les sommes payées en honoraires professionnels et en frais à des spécialistes pour l'analyse des échantillonnages et résultats provenant de forage ou de sondage et pour l'analyse des sols, le contrôle de la qualité, les mesures de débits, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées ou pour d'autres activités analogues; Les sommes payées aux ingénieurs, experts-conseils et autres personnes ou firmes pour la réhabilitation du réseau d'égouts; c) Les sommes payées aux ingénieurs, architectes, conseillers juridiques, arpenteurs-géomètres, experts-conseils et autres professionnels pour l'arpentage (autres que celles versées en vertu de l'article 1.2.1 a), les relevés, la préparation des plans, devis et cahiers des charges des ouvrages et des documents d'appels d'offres, les documents légaux, la coordination et la surveillance de la construction; d) Les sommes payées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la préparation des plans, devis et cahiers des charges et à la surveillance de l'exécution des travaux; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé; e) Les sommes versées à la Société ou à l'organisation intermunicipal pour la gestion reliée à la réalisation des ouvrages qui relèvent de la présente convention de réalisation; f) Les sommes payées pour les frais de financement temporaire des ouvrages.1.2.3 Les coûts suivants reliés à l'étude de conformité.a) Les sommes payées pour les contrats d'exécution de cette étude et pour les contrats de service de laboratoire ou d'expertise, auxquelles s'ajoutent les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés du maître des ouvrages pour tout travail directement relié à la réalisation de cette étude; les bénéfices marginaux ne devront pas excéder 25 % du salaire versé.b) Les frais de financement temporaire et de gestion de cette étude versés à la Société.1.3 « Frais de financement admissibles »: tous les frais de financement permanent, tous les frais d'émission d'obligations incluant notamment l'escompte sur obligations ainsi que tous les frais de refinancement et d'intérêt pendant la durée du ou des emprunts.1.4 « Ouvrages et coûts non admissibles » 1.4.1 Ouvrages non admissibles a) Tous les ouvrages qui n'apparaissent pas à la description détaillée des ouvrages de l'annexe A; b) Les ouvrages de réhabilitation non reconnus essentiels par le ministère à la suite de l'étude EPIC; c) Les ouvrages de traitement qui ne sont pas utilisés pour traiter les eaux usées des municipalités; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 723 d) Les installations septiques communautaires n'appartenant pas à la Municipalité et celles desservant moins de 10 résidences ou l'équivalent; e) Les entrées de services d'égout de bâtiment et les conduites locales visant à acheminer les eaux usées des ouvrages d'interception et aux installations septiques communautaires; f) Tous les ouvrages exécutés avant la signature de la présente convention de réalisation; g) Dans les cas de conventions signées après 10 juin 1987, les travaux additionnels requis suite à une augmenttion par les industries, après la signature de la convention de réalisation, de leurs débits et de leurs charges déversés au réseau d'égouts; Dans le cas de conventions signées avant le 10 juin 1987, les travaux additionnels requis à la suite d'une augmentation par les industries, de leurs débits et charges déversés au réseau une fois qu'un projet d'assainissement est en phase de construction ou qu'il est en opération, sauf si cette augmentation est survenue avant le 10 juin 1987; ht Tous les ouvrages additionnels requis à la suite de la mise en place de nouveaux réseaux d'égouts une fois pour les ouvrages d'assainissement ont été livrés provisoirement à la Municipalité ou si la construction de ces nouveaux collecteurs a été postérieure à celle des ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées.1.4.2 Coûts non admissibles a) Tous les coûts et les frais qui n'apparaissent pas aux articles 1.2 et 1.3; b) Les dépenses relatives à la mise en état d'équipements et de bâtiments existants utilisables mais souffrant d'un manque d'entretien; c) Le service de la dette des ouvrages d'assainissement existants (postes de pompage, intercepteurs, usines d'épuration, etc.); d) Les coûts d'exploitation des ouvrages et l'achat de produits chimiques, de véhicules, d'outils, de fournitures diverses, de tout autre bien de même nature et de mobilier, à l'exception du mobilier de laboratoire, sous réserve des dispositions du paragraphe h de l'article 1.2.1; 1.5 Design préliminaire »: étude réalisée dans le but de déterminer les débits et les charges à traiter, de fixer les objectifs de réduction des eaux parasites, de déterminer la localisation des sites, de définir, d'élaborer et de finaliser la conception en fonction des objectifs d'assainissement du cours d'eau récepteur ainsi que d'établir les coûts et l'échéancier de réalisation des solutions de réhabilitation, d'interception et de traitement des eaux usées.Une telle étude doit permettre au ministère de fixer les exigences de rejets d'eaux usées.1.6 « Étude EPIC »: analyse détaillée du réseau d'égouts municipal portant sur les eaux parasites par infiltration et par captage, réalisée en conformité avec les devis du ministère; cette étude identifie les ouvrages de réhabilitation nécessaires pour satisfaire les objectifs de réduction des eaux parasites établis par le ministère, estime leurs coûts et établit leur échéancier de réalisation.1.7 « Loi »; la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2).1.8 « Ministère »: le ministère de l'Environnement.1.9 « Société »: la Société québécoise d'assainissement des eaux.1.10 « Municipalité »: une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, de même que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l'Outaouais, une régie intermunicipale constituée en vertu du Code municipal du Québec I L.R.Q.c.C-27.1 ) ou de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).1.11 « Maître des ouvrages »: une municipalité pour le compte de qui les ouvrages prévus à la convention de principe et de réalisation sont exécutés.1.12 « Maître d'oeuvre »: personne physique ou morale qui est chargée par le maître des ouvrages de diriger et de contrôler la réalisation des ouvrages prévus aux conventions de principe et de réalisation.1.13 « Réhabilitation »: ensemble des travaux visant à réduire les apports d'eaux parasites d'infiltration et de captage dans les réseaux d'égouts ou à redonner aux réseaux d'égouts une vocation compatible avec l'ensemble du projet d'assainissement réalisé sur le territoire visé.1.14 «Collecteur»: ensemble des infrastructures d'un réseau d'égout existant à la date de la signature de la convention de principe de même que l'ensemble des nouvelles infrastructures d'un réseau d'égout mises en place en même temps que les ouvrages d'assainissement à l'intérieur d'un périmètre d'implantation défini à l'article 1.26.1.15 « Émissaire de la station »: canalisation qui évacue les eaux d'une station de traitement présente ou future, et qui les transporte au point de rejet.1.16 « Interception »: ensemble des conduites d'égouts.des postes de relèvement, des postes de pompage et des travaux de raccordement des collecteurs requis afin d'acheminer les eaux usées déversées par ces collecteurs à la station de traitement.1.17 « Traitement »: ensemble des ouvrages requis en vue de traiter les eaux usées municipales y compris les potes de pompage ou de relèvement qui assurent l'écoulement gravitaire à travers la station de traitement ainsi que l'émissaire de la station.1.18 « Exigences de rejets »: les exigences relatives à la quantité et la qualité des rejets d'eaux usées au cours d'eau récepteur qui doivent être respectées suite à la réalisation des ouvrages d'assainissement afin d'atteindre les objectifs de dépollution du cours d'eau récepteur; les rejets peuvent provenir des réseaux d'égouts, des ouvrages d'interception ou de traitement.1.19 « Coûts d'exploitation des ouvrages »: les sommes versées en salaires et bénéfices marginaux aux employés directement reliés à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement, les coûts de l'électricité, des carburants et autres sources d'énergie, les dépenses courantes d'entretien, les réactifs et produits chimiques ainsi que les frais afférents à la gestion des boues.1.20 « Frais de gestion »: sommes versées à la Société ou à un organisme intermunicipal pour la gestion des ouvrages d'assainissement et visant à faire réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions du cadre de gestion et aux conditions contractuelles des conventions de principe et de réalisation selon les règles de l'art et en respectant les échéanciers et les enveloppes budgétaires établis.1.21 « Principale place d'affaires »: le principal établissement d'où les affaires sont dirigées et où le personnel de maîtrise el l'équipement se trouvent ordinairement. 724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 Partie 2 1.22 « Projet clé en main »: l'approche de gestion « clé en main » consiste, pour une entreprise privée à effectuer, sur la base du design préliminaire et de l'étude EPIC, la conception et la réalisation complète d'un projet d'assainissement, couvrant l'ensemble ou une partie des ouvrages d'assainissement décrits à la convention de réalisation, ainsi que l'exploitation pour une période minimale de douze ans des ouvrages ainsi construits et peut aussi comprendre le financement à long terme, conformément aux dispositions de la convention de réalisation; la municipalité devient propriétaire des ouvrages d'assainissement lors de la réception provisoire des travaux.1.23 « Contrat de clé en main »: contrat par lequel le maître des ouvrages confie à une entreprise privée son projet d'assainissement suivant l'approche clé en main.1.24 « Étude de conformité »: étude réalisée suite à la mise en opération des installations d'assainissement et à l'approbation provisoire des ouvrages d'assainissement, et visant à vérifier la conformité des rejets aux cours d'eau par rapport aux exigences de rejets.1.25 « Avis de conformité »: avis émis au terme de l'étude de conformité et attestant la conformité des rejets au cours d'eau récepteur par rapport aux exigences de rejets.L'avis met fin à l'admissibilité des travaux reliés à la convention de réalisation.1.26 « Périmètre d'implantation »: Délimitation d'un milieu bâti, avant le 1\" janvier 1983, non encore doté d'un réseau d'égouts et comprenant au moins 10 bâtiments.La délimitation est fixée de façon à englober toutes les sections de rues ayant au moins 10 bâtiments au 300 mètres On entend par bâtiment une résidence habitable à l'année, un commerce, une institution ou une industrie.Toutefois, dans les cas d'implantation d'un nouveau réseau d'égouts subventionné dans le cadre du programme AIDA, le périmètre d'implantation correspond au « secteur admissible » défini par le ministère des Affaires municipales selon les normes duCT 168350 du 10 août 1988.Objet 2.La présente convention de réalisation vise à assurer la réalisation des ouvrages identifiés à l'annexe « A » et à pourvoir à leur financement.Maîtrise d'oeuvre 3.La Municipalité est maître des ouvrages de réhabilitation, d'interception et de traitement; à ce titre, elle peut conserver ou confier à la Société la maîtrise d'oeuvre de la préparation des plans et devis et de la réalisation des ouvrages; elle doit de plus, décider si elle opte pour la formule « clé en main ».Pour l'étude de conformité le ministère confie un mandat d'exécution et de financement à la Société.4.Le maître d'oeuvre assume la responsabilité de l'adjudication des contrats aux ingénieurs, aux experts-conseils et aux entrepreneurs pour la réalisation des plans et devis et cahiers des charges ainsi que pour la réalisation des ouvrages qui relèvent de sa juridiction.5.Dans le cas où la Municipalité confie en tout ou en partie la maîtrise d'oeuvre des ouvrages à la Société, elle doit s'assurer que l'entente ou le contrat conclu avec la Société stipule explicitement l'obligation prioritaire et essentielle de respecter les dispositions de la présente convention de réalisation, sous réserve de toute disposition inconciliable de toute loi ou de tout règlement.6.La Municipalité s'engage à assumer toute responsabilité légale à l'égard des tiers.Elle assume la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner la construction des parties des ouvrages dont elle a la charge, à l'exclusion des dommages causés par négligence, erreur, omission ou toute faute imputable à un employé du ministère.7.Les deux parties s'engagent à réaliser ces ouvrages conformément aux dispositions de la présente convention de réalisation.Modalités de mise en oeuvre 8.Suite à la signature de la convention de réalisation, sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, le mâitre d'oeuvre prépare les plans, les devis et les cahiers des charges et doit les soumettre au ministère pour acceptation.Après acceptation, le ministère délivre une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi.Suite à cette autorisation, le maître d'oeuvre prépare les documents d'appels d'offre et obtient des soumissions.Suite à la réception des soumissions, tout écart par rapport aux autorisations données par le ministère devra lui être soumis pour approbation à moins qu'il s'agisse d'une diminution des coûts prévus initialement.9.La Municipalité devra s'assurer que les matériaux, produits et équipements utilisés sont fabriqués au Québec lorsqu'il existe des matériaux, produits et équipements québécois susceptibles de répondre aux besoins.Elle devra également s'engager à appliquer la politique d'achat du gouvernement.Sauf dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, la Municipalité s'engage à adjuger tous les contrats de construction, de location d'équipement ou d'acquisition de biens à la suite d'appels d'offre aux plus bas soumissionnaires conformes qui lui ont leur principale place d'affaires au Québec.10.Dans le cas où l'approche du projet « clé en main » est retenue, la Municipalité doit, au préalable, conclure une convention « clé en main » avec les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales dans laquelle sont précisées les conditions du contrat « clé en main » et les modalités de son adjudication.Suite à la convention « clé en main », le maître d'oeuvre lance un appel d'offres en vue de la préqualification des entreprises selon les modalités prévues au cadre de gestion.Le maître d'oeuvre demande ensuite aux entreprises préqualifiées des propositions de contrat clé en main, basées sur la convention de réalisation et sousmises pour les mêmes ouvrages.Le maître d'oeuvre octroiera le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.L'adjudication du contrat « clé en main » ne peut se faire qu'après son approbation par les ministres de l'Environnement et des Affaires municipales.11.Toute modification aux ouvrages autorisés doit faire l'objet d'une acceptation et d'une autorisation du ministère en vertu de l'article 32 de la Loi.12.La Municipalité avisera le ministère de l'octroi du contrat de construction et lui en transmettra une copie dès sa signature.De même, elle avisera le ministère du début des travaux.13.La Muncipalité s'engage à rendre accessibles aux représentants du Gouvernement, tous les livres comptables et les registres se rapportant à la construction des ouvrages afin que la vérification de l'admissibilité du coût des ouvrages puissent être effectuée, elle s'engage aussi à permettre l'accès des lieux de construction des ouvrages aux représentants du Gouvernement tout en leur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 725 facilitant l'inspection des travaux en cours.Lorsque la Municipalité confie la maîtrise d'oeuvre de son projet à la Société ou qu'elle conclut un contrat clé en main, elle devra s'assurer que le maître d'oeuvre du projet respecte ces engagements.14.La Municipalité devra produire une déclaration sur les coûts des ouvrages exécutés dans le cadre du programme d'assainissement.Cette déclaration portera s,ur l'admissibilité aux subventions des ouvrages d'assainissement et fera état du coût des ouvrages non-admissibles, le cas échéant; cette déclaration pourra être produite par la Société lorsqu'elle assume la maîtrise d'oeuvre du projet.15.La Municipalité convient de bien identifier la nature des travaux en cours et d'ériger à cette fin un panneau publicitaire sur le chantier qui fera mention de la participation financière des parties à l'entente.Les parties conviennent également que les cérémonies symboliques du début des travaux et de la mise en service des ouvrages se tiendront en présence du représentant du gouvernement.16.Avec l'accord du ministère, la Municipalité pourra embaucher un surintendant ou un opérateur pour la station de traitement, au moment jugé approprié, avant la réception provisoire de cet ouvrage.Dispositions financières 17.La Municipalité s'engage à contracter des emprunts à long terme pour financier le coût des ouvrages, à l'exception de l'étude de conformité, par des règlements d'emprunt distincts de tous les autres travaux municipaux.La présente ne s'applique pas dans le cas des travaux confiés à la Société ou encore pour les contrats « clé en main » où le financement à long terme est assuré par l'entreprise.18.Le gouvernement s'engage, à la condition que la Municipalité respecte toutes les obligations contractées par elle aux termes de la présente convention de réalisation, à défrayer une partie des coûts des ouvrages admissibles et des frais de financement sous forme de subventions correspondant à sa quote-part du service de la dette.La partie des coûts assumée par le gouvemment est établie ainsi: A.90 % des coûts reliés au traitement des eaux usées; B.Un pourcentage variable des coûts reliés à l'interception des eaux usées domestiques (y compris les raccordements des collecteurs) et des coûts reliés à la réhabilitation du réseau (tel que défini par l'étude EPIC), selon le mode suivant: a) 66 % % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est inférieure à 2 S/100 $ de l'évaluation; b) 75 % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est d'au moins 2 S/100 $ et inférieur à 4 S/100 $ de l'évaluation; c) 90 % pour la tranche de la somme des coûts des travaux d'interception et de réhabilitation dont le rapport à l'évaluation municipale est égal ou supérieur à 4 $/100 $ d'évaluation.C.90 % des coûts de l'étude de conformité.Pour les ouvrages d'interception et de réhabilitation, le pourcentage de la participation financière du gouvernement sera basé sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la municipalité en vigueur au moment de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception.Toute autre subvention provenant des gouvernements du Canada et du Québec ou de leurs agences, consentie à la Municipalité pour ces ouvrages, sera déduite de la participation du gouvernement.19.La Municipalité est responsable du coût du service de la dette résiduaire.20.Le coût total des ouvages indiqués à l'annexe « A » inclut l'ensemble des frais contingents admis par la présente convention de réalisation: a) Pour les honoraires professionnels (incluant plans, devis et cahiers des charges, appels d'offre et surveillance des travaux), un pourcentage variable des coûts de construction de l'ordre de: 7 % pour la réhabilitation 8 % pour l'interception 10 % pour le traitement Ces pourcentages incluent les frais contingents énumérés à l'article 1.2.2 d).b) Pour les frais de laboratoire (incluant les analyses de forage et de sondage, le contrôle de qualité, le contrôle de la compaction et celui du béton, essais d'imperméabilité, etc.), un pourcentage des coûts de construction de l'ordre de: 0,5 % pour la réhabilitation 1,5 % pour l'interception 2,0 % pour le traitement c) Pour les frais légaux (incluant frais de recherche, frais d'arpentage et honoraires professionnels et frais reliés à l'expropriation), un pourcentage de l'ordre de 1 % des coûts de construction.d) Pour les frais de gestion des organismes intermunicipaux, les frais réels ne pouvant excéder 3,5% des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d; pour les frais de gestion de la Société, 4.0 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d et 1.2.3 a.e) Pour le financement temporaire un pourcentage de l'ordre de 4 % des coûts de construction et des coûts identifiés aux paragraphes 1.2.2 a, b, c et d.L'ensemble des frais contingents ne doit pas dépasser 25 % des coûts de construction définis à l'article 1.2.1.Tout ce qui est en plus de 25 % du coût de construction des ouvrages est entièrement à la charge de la Municipalité.Si des situations exceptionnelles l'exigent, le Conseil du trésor pourra, sur demande du ministère, décider d'approuver un pourcentage supérieur à 25 % pour les frais contingents.Dans le cas d'un projet « clé en main » les frais contingents décrits aux paragraphes a, b, c et e du présent article sont inclus dans le coût des ouvrages établi dans le contrat « clé en main ».Les sommes versées pour les dépenses visées aux sous-paragraphes 1.2.2 a, b et c doivent respecter les tarifs établis par décret pour les services professionnels rendus au gouvernement.Si les services professionnels rendus ne sont pas régis par un tel décret, les tarifs exigés pour ces services ne doivent pas dépasser les tarifs minimaux établis généralement par les membres des différents ordres professionnels concernés.Dans tous les cas, l'ordre de grandeur des frais impliqués devra être précisé à 726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 l'avance et l'enveloppe établie devra être respectée, à moins d'autorisation contraire.21.Pour respecter ses obligations envers la Municipalité, le gouvernement s'engage à effectuer ses versements suivant les échéanciers en capital et intérêts pour chacune des émissions ou parties d'émissions relatives aux ouvrages ou suivant les échéanciers reliés à un contrat « clé en main » avec financement à long terme.Si certaines émissions comptent la création d'un fond d'amortissement administré conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux, et que les placements d'un tel fond génèrent des revenus d'intérêt, la Municipalité doit créditer au gouvernement à la fin de chaque année financière sa quote-part sur les intérêts gagnés laquelle correspond au pourcentage de sa participation.Ce crédit sera appliqué sur le versement suivant du gouvernement.Dans le cas d'un recours aux services de la Société, les versements du gouvernement seront effectués à la Société selon les mêmes conditions.22.Les parties conviennent que les coûts des ouvrages décrits à l'annexe « A » correspondent à ceux établis par les études réalisées dans le cadre de la convention de principe et que le mode de participation financière du gouvernement s'appliquera aux coûts réels des ouvrages admissibles.23.Les coûts de chacun des ouvrages couverts par la convention de réalisation peuvent être indexés au Ie* avril de chaque année.L'indexation portera sur les montants prévus à la convention de réalisation à l'égard des ouvrages n'ayant pas fait l'objet de contrat à cette date.Le calcul sera effectué suivant les indices des prix de la construction non résidentielle, établis à partir des indices publiés mensuellement par Statistique Canada.24.Les parties conviennent que la répartition du coût total du projet entre les différentes catégories d'ouvrages, telle qu'indiquée à l'annexe « A », pourra être modifiée sans addenda, à la condition que le coût total du projet ne soit pas augmenté et que cette nouvelle répartition n'ait pas pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 20 % les coûts de l'une ou l'autre des catégories d'ouvrages.25.Tout éventuel excédent des coûts réels sur les coûts totaux mentionnés à l'annexe « A » ou toute modification de plus de 20 % des coûts d'une catégorie d'ouvrages, une fois que ces coûts auront été indexés selon la formule décrite à l'article 23, pourra faire l'objet d'un addenda à la présente convention de réalisation.26.La Municipalité s'engage à fournir, dans un délai de trois (3) mois après la réception provisoire, un état détaillé et certifié du coût des travaux réalisés et ce, sous la forme requise par le gouvernement; cet état poun-a être produit par la Société lorsqu'elle assume la maîtrise d'oeuvre.La Municipalité sera tenue de fournir les copies certifiées des règlements d'emprunt ainsi que les copies des lettres d'autorisation de ces règlements, sauf lorsqu'elle recourt à la Société ou à un contrat « clé en main » prévoyant des modalités différentes pour le financement à long terme.Seront aussi fournis l'état détaillé et certifié des différentes émissions effectuées pour payer les ouvrages, les échéanciers relatifs à cesdites émissions ou parties d'émissions et le pourcentage des montants se rapportant aux ouvrages admissibles en vertu des présentes.27.Le financement à long terme du coût total des ouvrages de la convention de réalisation est effectué pa le maître d'oeuvre ou la Municipalité et peut s'effectuer en plusieurs emprunts, tranches ou émissions durant la réalisation; les pièces et documents requis par le ministère doivent lui être transmis afin qu'il puisse statuer sur l'admissibilité des coûts des ouvrages et établir la quote-part gouvernementale ainsi que les versements correspondants.Le maître des ouvrages est responsable de la qualité et du suivi technique des travaux et, à cette fin, il devra voir à la transmission au ministère les pièces et documents techniques requis par la convention de réalisation.28.La Municipalité s'engage à signer avec toute personne ou corporation qui déverse au réseau d'égouts des eaux usées dont le débit ou la charge de pollution représente plus de 10 % de ce qui est traité à la station d'épuration, une entente précisant les exigences relatives auxdits débits et charge et le programme de contrôle afférent; la Municipalité adoptera un système de charge aux usagers pour s'assurer que chacun paiera une part équitable des coûts d'exploitation des ouvrages.29.La Municipalité s'engage à fournir au gouvernement, annuellement ou lorsque requis, un état des coûts d'exploitation des ouvrages et ce, sous la forme spécifiée par le gouvernement.30.La Municipalité s'engage à faire effectuer les travaux de réhabilitation identifiés dans les conclusions de l'étude EPIC, jusqu'à concurrence du montant inscrit à la convention de réalisation après indexation.31.Les plans, devis et cahiers des charges définitifs des ouvrages d'interception et de traitement devront tenir compte des objectifs de réduction des débits d'eaux parasites et d'enlèvement des matières polluantes tels qu'établis dans la convention de réalisation, des résultats de l'étude EPIC et des résultats du design préliminaire.32.La Municipalité s'engage à effectuer, à la satisfaction du ministère, l'opération et l'entretien des ouvrages et à respecter les exigences du ministère en matière de; \u2014 rejets aux cours d'eau par les réseaux d'égouts et les ouvrages d'interception et de traitement \u2014 formation de l'opérateur suivant la directive 006 du ministère \u2014 programme de suivi du rendement par le maître des ouvrages: ce programme comprend l'envoi au ministère de rapports mensuels, saisonniers et annuels \u2014 gestion et dispositions des boues Ces exigences sont contenues dans le cahier que le ministère remettra à la municipalité.Avant la mise en opération des ouvrages ou d'une partie des ouvrages, la Municipalité s'assurera qu'ils ont été réalisés à la satisfaction du ministère et que ce dernier en autorise la mise en opération.'33.La Municipalité doit s'assurer que le Ministère recevra mensuellement un état de l'avancement du projet de même qu'un état des montants dépensés et engagés à partir de la date de signature de la convention de réalisation et ce sous la forme spécifiée par le ministère.34.Suite à la mise en marche des équipements d'assainissement, le Ministère voit à la réalisation de l'étude de conformité des rejets par rapport aux exigences; il peut confier un mandat d'exécution et de financement de cette étude à la Société.Le Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n° 6 727 ministère demeure responsable de la réalisation de ces études et notamment, du contrôle de leur qualité technique, du suivi de leur enveloppe budgétaire, du contrôle de leurs coûts et du respect de leur échéancier.Les résultats de cette étude seront communiqués à La Municipalité et au maître d'oeuvre afin qu'ils puissent selon leur responsabilité respective y donner suite s'il y a lieu et mettre en place les mesures nécessaires à une exploitation appropriée des équipements d'assainissement.Dispositions finales 35.Les parties conviennent de prendre, avec diligence, toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui leur sont respectivement imposées par la présente convention de réalisation, de manière à compléter les travaux suivant le calendrier de réalisation des ouvrages de l'annexe « B ».36.Les annexes « A » et « B » intitulées respectivement « Description des ouvrages » et « Calendrier de réalisation » font partie intégrante de la présente convention de réalisation.37.La Municipalité s'engage à négocier une entente avec la municipalité de_ _ pour gérer les ouvrages d'usage commun et tels que décrits en annexe.Cette entente sera conclue en vertu des articles 569 à 571 du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1) ou en vertu des articles 468 et 469.1 de la Loi sur les cités et villes.Le mode de fonctionnement administratif proposé sera \u2014,- La répartition définitive des coûts des ouvrages communs indiqués à l'annexe « A » sera établi selon la loi.En foi de quoi les parties ont apposé la signature de leurs représentants dûment autorisés Signée à en ce 19 LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre de l'Environnement et LA CORPORATION MUNICIPALE DE Représentée par: et ANNEXE A DESCRIPTION DES OUVRAGES Corporation municipale de: Cours d'eau 1.Description générale des ouvrages.2.Description détaillée des ouvrages: \u2014 Objectifs de réduction des débits d'eaux parasites \u2014 Réhabilitation \u2014 Interception: \u2022 intercepteurs \u2022 postes de pompage \u2014 Traitement des eaux usées: * apports d'eaux usées à traiter * description sommaire du traitement et de l'émissaire * exigences de rejets \u2014 Étude de conformité 3.Évaluation du coût des ouvrages: L'ensemble du coût des ouvages à exécuter s'évalue à $ et se répartit comme suit: \u2014 Interception _$ \u2014 Réhabilitation _._$ \u2014 Traitement _$ \u2014 Étude de conformité _$ \u2014 Interception _$ Total _$ 4.La quote-part du gouvernement pour ces ouvrages est de l'ordre de $ répartis comme suit: \u2022 quote-part pour les ouvrages réalisés avec la participation financière accrue du gouvernement (95 % pour le traitement, 75 %, 85 % ou 90 % pour l'interception et la réhabilitation et 90 % pour l'étude de conformité) _$ \u2022 quote-part pour les ouvrages réalisés sans la participation financière accrue (90 % pour le traitement, 66 % %, 75 % ou 90 % pour l'interception et la réhabilitation et 90 % pour l'étude de conformité) _$ Quote-part gouvernementale totale _$ La quote-part résiduaire de la Municipalité est en conséquence de l'ordre de: _$ Tous ces montants sont exprimés en dollars de La participation gouvernementale aux ouvrages d'interception et de réhabilitation est établie provisoirement sur l'évaluation foncière imposable uniformisée de la Municipalité au montant de _$ en date de la signature de la présente convention de réalisation.Cette participation sera réajustée pour tenir compte de l'évaluation foncière imposable au moment de la réception provisoire du dernier ouvrage d'interception. 728 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 Partie 2 ANNEXE b CALENDRIER DE RÉALISATION Corporation municipale de SECTION 11 GRILLE D'ÉVALUATION POUR LA PRÉQUALIFICATION DES ENTREPRISES PRÉQUALIFICATION DES ENTREPRISES DANS LE PROCESSUS D'ADJUDICATION DES CONTRATS GRILLE D'ÉVALUATION Facteur\tTaux de\t\t\t\t\t\t\t\t \tpondération\tNote\tTotal\tNote\tTotal\tNote\tTotal\tNote\tTotal Expérience technique générale de l'entreprise pour fournir les services professionnels en génie et en architecture Expérience et degré de connaissance technique spécifique de l'entreprise pour fournir les services professionnels en génie et en architecture dans le domaine du traitement des eaux usées Expérience générale de l'entreprise dans le domaine de la construction Expérience spécifique de l'entreprise dans la construction d'ouvrages pour le traitement des eaux usées Expérience de l'entreprise dans l'exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées Organisation de l'entreprise pour la réalisation d'un projet « clé en main » Expérience du chargé de projet pour la conception Expérience du chargé de projet pour la construction Expérience du surintendant pour l'exploitation Expérience technique du personnel\t3 2 3 1 4 4 4 4 4 6\t\t\t\t\t\t\t\t Total\t35\t\t\t\t\t\t\t\t Gouvernement du Québec Décret 38-39, 18 janvier 1989 Concernant l'exercice des fonctions du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor Il est ordonné, sur la proposition de la vice-présidente du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor soient conférés temporairement, du 22 janvier 1989 au 24 janvier 1989, à monsieur André Bourbeau, membre du Conseil exécutif.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11304 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 729 Erratum Loi sur la qualification professionnelle des entreprises de construction (L.R.Q., c.Q-l) Régie des entreprises de construction du Québec \u2014 Modifications \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, no 1 du 4 janvier 1989 « Règlement modifiant le Règlement de la Régie des entreprises de construction du Québec » (Décret 1999-88 du 21 décembre 1988) A la page 15, à la deuxième ligne du dernier alinéa de l'article 67 introduit par l'article 31 du règlement de modification, il faut lire « corporation le 4 mars 1989 » au lieu de « corporation le 4 janvier 1989 ».Loi sur la sécurité du revenu (1988, c.51) Règlement sur la sécurité du revenu \u2014 Projet \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, numéro 4 du 25 janvier 1989.« Règlement sur la sécurité du revenu » À la page 271, à la première ligne du paragraphe 3° de l'article 4, il faut lire « cours ou » au lieu de « cours ».À la page 274, à la première ligne du paragraphe 2° de l'article 15, il faut lire « l'adulte seul » au lieu de « l'adulte ».A la page 274, à la première ligne du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 20, il faut lire « d'un prestataire » au lieu de « d'une prestation ».À la page 275, à la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 22, il faut lire « l'autorisation » au lieu de « l'autorité » et à la deuxième ligne du second alinéa de cet article, il faut insérer, après le mot « d'un », les mots « prestataire admis au programme « Soutien financier » sauf s'il s'agit d'une ».À la page 275, à la deuxième ligne du troisième alinéa de l'article 26, il faut lire « 9 ou 21 » au lieu de « 9 et 21 ».À la page 276, dans la troisième ligne du deuxième alinéa de l'article 36, il faut lire « d'enseignement public situé dans un rayon de » au lieu de « public situé dans un rayon d'enseignement de ».À la page 277, à la première ligne du paragraphe 7° de l'article 49, il faut lire « fiducie ou » au lieu de « fiducie et ».À la page 280, à la troisième ligne du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 72, il faut lire « L.R.C.» au lieu de « L.R.Q.», à la deuxième ligne du sous-paragraphe g de ce paragraphe, il faut lire « L.R.C.» au lieu de « L.R.Q.» et au début du sous-paragraphe qui suit ce sous-paragraphe, il faut lire « h » au lieu de « g ».À la page 280, au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l'article 73, il faut lire « 2 220 $ » au lieu de « 2 200 $ ».À la page 281, à la fin du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 78, il faut lire « est un parent » au lieu de « est parent ».À la page 282, à la dernière ligne du premier alinéa de l'article 97, il faut lire « 337 $ » au lieu de « 332 $ ».À la page 282, à la deuxième ligne de l'article 98, il faut lire « prévoit peut » au lieu de « prévoit ».À la page 285, au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 120, à la dernière ligne de la colonne « Revenus de travail exclus », il faut lire « 70 $ » au lieu de « 80 $ » et au paragraphe 3°, à la cinquième ligne de la colonne « Barème des besoins », il faut lire « 965 $ » au lieu de « 865 $ ».A la page 286, au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 120, à la troisième ligne de la colonne « Revenus de travail exclus », il faut lire « 110 $ » au lieu de « 120 $ » et à la dernière ligne de cette colonne, il faut lire « 50 $ » au lieu de « 120 $ ».A la page 286, au paragraphe 1° du second alinéa de l'article 122, il faut lire « 322 $ » au lieu de « 332 $ ».A la page 286, avant le paragraphe 1° de l'annexe 1, il faut lire « Les prestations spéciales prévues à l'article 26 sont les suivantes: ».A la page 287, à la quatrième ligne de l'article 1.2.1 de l'annexe II, il faut lire « conditions » au lieu de « dispositions ».A la page 288, à la sous-section 2.2 de l'annexe II, à la première ligne de la première colonne de tarification « Double foyer », il faut lire « 23,00 $ » au lieu de « 13,00 $ ».11303 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, rf 6 731 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail, Loi modifiant la Loi sur les.(1988, P.L.74) Acton Vale, ville \u2014 Extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la corporation de la paroisse de Sainte-Christine.Administration financière.Loi sur t'.\u2014 Signature de certains documents du ministère des Finances .(L.R.Q., c.A-6) Agences d'investigation ou de sécurité.Loi sur les, modifiée.(1988.P.L.86) Arrêté du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones \u2014 Levée de certaines soustractions au jalonnement dans le district électoral de Duplessis.Boucherville, ville \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale sur le territoire de la ville de Sainte-Julie.Camionnage \u2014 Montréal.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Certains aspects du statut des juges municipaux.Loi sur.(1988, P.L.85) Certificats du chasseur et permis de chasse.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Certificats du chasseur et permis de chasse.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Chasse dans les réserves fauniques.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Chemins de fer.Loi sur les, modifiée.(1988, P.L.40) Cités et villes, Loi sur les, modifiée.(1988, P.L.90) Code de la sécurité routière.Loi modifiant le.(1988, P.L.77) Code de la sécurité routière, modifié.(1988, P.L.77) Code de procédure civile concernant le recouvrement de pensions alimentaires, Loi modifiant le.(1988, P.L.33) Code des professions \u2014 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins.(L.R.Q., c.C-26) (L.R.Q., c.M-9) Code du travail, modifié.(1988, P.L.84) Page Commentaires 517 709 689 597 691 709 690 589 690 693 695 467 645 529 529 459 703 561 N M M Projet Projet Projet 732 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 Code municipal du Québec, modifié.645 (1988, P.L, 90) Communauté régionale de l'Outaouais, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.597 (1988, P.L.86) Communauté urbaine de Montréal, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Communauté urbaine de Québec, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Compagnie 153362 Canada Inc.\u2014 Cession de droits, titres et intérêts à titre de bailleur emphytéotique dans une partie d'immeuble avec bâtisses industrielles dessus érigées, circonstances et dépendances .711 N Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Certificats du chasseur et permis de chasse.690 M (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Certificats du chasseur et permis de chasse.693 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Chasse dans les réserves fauniques 695 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.700 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la.\u2014 Piégeage des animaux à fourrure 705 Projet (L.R.Q., c.C-61.1) Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.712 N Corporations municipales et intermunicipales de transport, Loi sur les, modifiée.645 (1988, P.L.90) Cour municipale de la ville de Boucherville \u2014 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction sur le territoire de la ville de Sainte-Julie.709 N Cour municipale de la ville d'Acton Vale \u2014 Extension de la juridiction sur le territoire de la corporation de la paroisse de Sainte-Christine.709 N Coût du droit d'accès pour la pêche dans certaines réserves fauniques.700 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Camionnage \u2014 Montréal.690 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation.691 N (L.R.Q., c.D-2) Diverses dispositions législatives concernant les finances des municipalités et des organismes intermunicipaux.Loi modifiant.645 (1988, P.L.90) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n\" 6 733 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Prolongation.691 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q:, c.D-2) Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.597 (1988, P.L.86) Fiscalité municipale, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Forêts et d'autres dispositions législatives.Loi modifiant la Loi sur les.561 (1988, P.L.84) Levée de certaines soustractions au jalonnement dans le district électoral de Duplessis \u2014 Arrêté du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones.691 N Liste des projets de loi sanctionnés.455 Loi médicale \u2014 Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins 703 Projet (L.R.Q, c.M-9) (L.R.Q., c.C-26) Loisejle, Gilles.709 N Médecins \u2014 Exercice de l'acupuncture par des personnes autres que des médecins.703 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) (Loi médicale, L.R.Q., c.M-9) Mines, Loi sur les, modifiée.561 (1988, P.L.84) Ministère de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.709 N Ministère de la Santé et des Services sociaux.Loi modifiant la Loi sur le.557 (1988, P.L.80) Ministère de l'Éducation, Loi modifiant la Loi sur le .489 (1988, P.L.58) Ministère des Affaires culturelles, Loi sur le, modifiée.539 (1988, P.L.78) Ministère des Affaires internationales \u2014 Monsieur Gilles Loiselle.709 N Ministère des Communications, Loi modifiant la Loi sur le.509 (1988, P.L.69) Ministères du Revenu, de la Justice, des Communications et de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu \u2014 Autorisation d'acquérir des accroissements de puissance de traitement.709 N Ministre délégué à l'Aa^iunistration et président du Conseil du trésor \u2014 Exercice des fonctions.728 N Ministre des Communautés culturelles et de l'Immigration \u2014 Exercice des fonctions.709 N Organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives.Loi sur 1'.:.597 (1988, P.L.86) Organisation territoriale municipale.Loi sur 1', modifiée.645 (1988, P.L.90) Parcs, Loi sur les.\u2014 Règlement.705 Projet (L.R.Q., c.P-9) 734 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 Partie 2 Piégeage des animaux a fourrure.705 Projet (Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.L.R.Q.c.C-61.1) v Police, Loi de, modifiée.597 (1988.P 1.86) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Transport du lait et de la crème.708 Projet (L.R.Q., c.P-30) Programme d'assainissement des eaux \u2014 Cadre de gestion relatif à la réalisation des projets municipaux.712 N Protecteur du citoyen.Loi sur le, modifiée.597 (1988.P L.86) Qualification professionnelle des entreprises de construction.Loi sur la.\u2014 Régie des entreprises de construction du Québec.729 Erratum (L.R.Q.c.Q-l) Régie des entreprises de construction du Québec.- 729 Erratum (Loi sur la qualification professionnelle des entreprises de construction, L.R.Q., c.Q-l) Régie des loteries et courses du Québec \u2014 Renouvellement du mandat du membre et président.710 N Régime de retraite des fonctionnaires.Loi sur le, modifiée.597 (1988.PL 86) Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.706 Projet (Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c.R-20) Régimes supplémentaires de rentes.Loi modifiant la Loi sur les.683 (1988.PL.95) Relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.Loi sur les.\u2014 Régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction.706 Projet (L.R.Q.c.R-20) Santé et la sécurité du travail, Loi modifiant la Loi sur la.495 (1988, PL 65) Sécurité du revenu.Loi sur la.\u2014 Règlement \u2014 Projet.729 Erratum (1988, c.51) Sécurité du transport terrestre guidé.Loi sur la.467 (1988, P.L 40) Signature de certains documents du ministère des Finances.689 N (Loi sur l'administration financière, L.R.Q., c.A-6) Société de transport de la rive sud de Montréal, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Société de transport de la Ville de Laval, Loi sur la, modifiée.645 (1988, P.L.90) Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.Loi sur le.539 (1988, P.L 78) Statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma.Loi sur le, modifiée.s 539 (1988.PL.78) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 février 1989, 121e année, n' 6 735 Terres du domaine public, Loi sur les, modifiée.561 (1988, P.L.84) Transport du lait et de la crème.708 Projet (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Transports, Loi modifiant la Loi sur les.523 (1988, P.L.76) Tribunaux judiciaires.Loi modifiant la Loi sur les.505 (1988, P.L.67) Villages nordiques et l'Administration régionale Kativik, Loi sur les, modifiée.597 (1988, P.L.86) I i i i i I I i i i i i LES LOIS / Loi sur le cinéma L.R O., chapitre C-18.1 à jour au 30 septembre 1988 dale de la dernière modificalion 30 septembre 1988 EOO 25545-5 5,15 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel.Vente et Information : (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 fjj X Canada Postes j ¦ Mp Post Canada / H Postage pant Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.