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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 29 (no 13)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-03-29, Collections de BAnQ.

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[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et 121e année 29 mars 1989 No 13 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Lettres patentes Décrets Arrêtés ministériels Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 v AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 1° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 388-89 Code de la sécurité routière, Loi modifiant le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.1891 Règlements 345-89 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Loi sur I'.\u2014 Régie interne \u2014 Exercice des pouvoirs.- 1893 363-89 Loi électorale \u2014 Tarif de la rémunération et des frais \u2014 Membres du personnel électoral.1895 376-89 Produits agricoles, les produits marins et les aliments, Loi sur les.\u2014 Remboursement des coûts d'inspection permanente.1896 381-89 Pesticides, Loi sur les.\u2014 Pesticides.1896 389-89 Code de la sécurité routière \u2014 Heures de conduite et de travail.1897 439-89 Entente entre le Québec et la province de l'Ontario \u2014 Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière.1899 Période de dégel pour l'année 1989 (Zone 1).;.1904 Remboursement des dépenses de triage des produits marins (Mod.).1905 Projets de règlement Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.1907 Médecins \u2014 Modalités d'élection au Bureau.1907 Recherche des causes et des circonstances des décès.Loi sur la.\u2014 Tarif sur les frais d'autopsie.1908 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton.1909 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins.1909 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond.1910 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette.1910 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau.1911 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu.1911 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Erable.1912 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.1912 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup.1913 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains.1913 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy.1914 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay.1914 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit.1915 Décrets 313-89 Ministre délégué à l'Environnement.1917 314-89 Ministre de la Justice.1917 315-89 Nomination des membres du Conseil du trésor.1917 316-89 Exercice des fonctions de certains ministres.1917 317-89 Nomination du secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.1918 318-89 Modification au décret 262-87 du 25 février 1987 concernant la participation de monsieur Robert Tessier au Régime de retraite des fonctionnaires.'.1918 319-89 Modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation.1918 320-89 Versement à Panavision (Canada) Ltée pour l'aménagement de son centre de production cinématographique.1918 321-89 Autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec.1919 322-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Césaire sur les territoires des villages de Saint-Pie et L'Ange-Gardien et des paroisses de Saint-Paul-d'Abbotsford et Saint-Ange-Gardien.1919 323-89 Modification au décret 1457-87 portant sur une participation de Société québécoise des pêches dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.1920 324-89 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Comité conjoint des races chevalines ».1920 325-89 Formation d'une société agricole et laitière sous le nom « La Société de gestion de la station d'épreuve ovine du Québec »».1920 326-89 Acquisition de biens reliés à la micro-informatique.1921 327-89 Nomination de membres au Conseil de la Science et de la Technologie.1921 329-89 Nomination du membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1921 330-89 Nomination d'une membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.1923 331-89 Composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 9 mars 1989.1924 334-89 Nomination du président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche.'924 335-89 Aide financière de la Société de développement des coopératives à la Société coopérative ouvrière de production de caoutchouc SCOPCAT.1926 336-89 Vente de terrains par la Société du parc industriel du centre du Québec à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite.1926 337-89 Vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.,.1926 339-89 Organisation de la Fête nationale et l'octroi d'une subvention au Mouvement national des Québécois .1927 342-89 Règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités.1927 343-89 Les Fondations Farard.1928 344-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation .1929 346-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 1929 347-89 Renouvellement du mandat de la vice-présidente à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1929 348-89 Renouvellement du mandat du vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.1930 350-89 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.1932 351-89 Correction au décret 1591-88 du 19 octobre 1988 relatif au transfert du droit de l'usage au gouvernement du Canada d'un terrain situé dans le village de Sheldrake, cadastre de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, canton de Touzel (Duplessis).1933 353-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire l'électrode de mise à la terre du poste Radisson au site marin de Longue-Pointe, la ligne reliant l'électrode au poste Radisson, ainsi que les autres équipements requis, faisant partie du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.1934 Arrêtés ministériels Soustraction au jalonnement de certains terrains nécessaires à la création des réserves écologiques de Marie-Jean-Eudes, Judith-de-Brésoles et Bog-à-Lanicics.1935 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1891 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 388-89, 15 mars 1989 Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987, c.94) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987.c.95) Attendu que la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions législatives (1987.c.94) a été sanctionnée le 18 décembre 1987; Attendu que l'article 108 de cette loi prévoit que les dispositions de cette dernière entreront en vigueur aux dates fixées par le gouvernement, sauf celles des articles 2 à 9, 11, 12.14 à 16, 18 à 21, 24 à 31.33, 35.du paragraphe 2° de l'article 36.37, 39 à 46.51 à 57, 58 en ce qui concerne le paragraphe 1° de l'article 388.60, 61.65 .68, 69 .70 en ce qui concerne les articles 519.1 à 519.3.71 à 76.80.81.83 à 99, 103, 107 et 108 qui sont entrées en vigueur le 18 décembre 1987, celle de l'article 102 qui est entrée en vigueur le 31 décembre 1987 et celle de l'article 18 qui a effet depuis le 29 juin 1987; Attendu que certaines dispositions de cette loi sont entrées en vigueur en vertu du décret 813-88 du 25 mai 1988 et du décret 1830-88 du 7 décembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 13 avril 1989 l'entrée en vigueur des articles 10 en ce qui concerne les articles 80.3 et 80.4, 32 en ce qui concerne l'article 187.2 ainsi que 59 et 70 en ce qui concerne les articles 519.11, 519.12.519.21, 519.23.519.38.519.44, 519.50 et 519.53, lesquels remplacent l'article 307 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); Attendu Qu'il y a lieu de fixer au I\" juin 1989 l'entrée en vigueur des articles 34.48 et 70 en ce qui concerne les articles 519.4 à 519.8.519.15 à 519.19.519.22, 519.35, 519.46 et 519.47; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que soit fixée au 13 avril 1989 l'entrée en vigueur des articles 10 en ce qui concerne les articles 80.3 et 80.4, 32 en ce qui concerne l'article 187.2 ainsi que 59 et 70 en ce qui concerne les articles 519.11, 519.12, 519.21.519.23, 519.38, 519.44, 519.50 et 519.53, lesquels remplacent l'article 307 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1); Que soit fixée au 1\" juin 1989 l'entrée en vigueur des articles 34, 48 et 70 en ce qui concerne les articles 519.4 à 519.8.519.15 à 519.19, 519.22, 519.35.519.46 et 519.47.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11465 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1893 Règlements Gouvernement du Québec Décret 345-89, 8 mars 1989 Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, c.11) Régie interne \u2014 Exercice des pouvoirs Concernant l'approbation du Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Attendu que l'article 24 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988.c.Il), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, c.48) stipule que l'Institut peut adopter tout règlement concernant l'exercice de ses pouvoirs et sa régie interne; Attendu que cet article prévoit également qu'un tel règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu'il détermine; Attendu que l'Institut a adopté le 7 septembre 1988, le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est décrété, sur la recommandation du ministre du Tourisme, que: Le Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur l'exercice des pouvoirs et la régie interne de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988, c.11, a.24) SECTION I SCEAU 1.Le sceau corporatif de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec est celui dont l'empreinte apparaît en annexe.SECTION II SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2.Le conseil d'administration de l'Institut tient des séances aussi souvent que l'intérêt de l'Institut l'exige, mais au moins six fois par année, à son siège social ou à tout autre endroit au Québec mentionné dans l'avis de convocation.3.Une séance du conseil d'administration est convoquée par le président ou sur son ordre ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou sur son ordre ou par deux membres du conseil d'administration ou sur leur ordre.4.Une convocation est faite par avis écrit, signifié à chaque membre du conseil d'administration à leur adresse respective telle qu'elle apparaît aux livres de l'Institut, au moins trois jours francs avant la lenue de la séance.L'avis de convocalion qui peut êlre signifié par mise à la poste, télégraphié, câblé ou envoyé par télécopieur, doit être accompagné d'un projet d'ordre du jour el indiquer le lieu, la dale el l'heure de la séance.La convocation à une séance spéciale peut, en outre, être faite par téléphone.Le délai de convocation n'est alors que de 24 heures et seuls les sujets mentionnés lors de cette convocation peuvent être discutés à cette séance.5.Il peut être dérogé aux formalités de convocation prévues à l'article 4 si tous les membres du conseil y consentent par écrit.Ce consentement peut être donné avant ou après la tenue de la séance s'y rapportant.La présence d'un membre du conseil à une séance constitue de la part de ce membre une renonciation à tout avis de convocation qui aurait dû ou pu être donné quant à cette séance ainsi qu'un consentement à la continuation de cette séance pour y discuter des affaires qui y sont présentées, sauf pour y discuter des affaires qui y sont présentées, sauf s'il y assiste spécialement pour s'opposer à sa tenue en invoquant l'irrégularité de sa convocation.Un membre du conseil d'administration peut renoncer par écrit, avant ou après la tenue de cette séance, à l'avis de convocation d'une séance du conseil d'administration.6.Les membres du conseil d'administration peuvent, si tous sont d'accord, participer à une séance du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment le téléphone.Ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.7.Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des voix des membres présents.Le vote se prend verbalement ou à main levée.Le président ou deux membres peuvent demander le vote au scrutin secret.Lorsqu'il n'y a pas de scrutin secret, la déclaration du président à l'effet qu'une résolution a été adoptée, à l'unanimité ou à la majorité, ou a été rejetée et l'inscription au procès-verbal de cette déclaration constitue une preuve de son adoption ou rejet.8.Pour les fins de l'article 8 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, constitue une vacance, l'absence non motivée d'un membre du conseil à plus de trois séances consécutives du conseil d'administration.9.Une séance peut être ajournée, par résolution, à un moment ultérieur ou à une dale subséquente et un nouvel avis de convocation n'est pas alors requis.SECTION III DIRECTION DE L'INSTITUT 10.En outre des fonctions et devoirs qui lui sont confiés par la Loi, le président exerce notamment les fonctions suivantes: 1° représenter l'Institut à titre de porte-parole officiel; 2° voir à ce que les membres du conseil d'administration soient bien informés sur les activités de l'Institut; 1894 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n° 13 Partie 2 3° veiller à l'exécution des décisions du conseil d'administration; 4° voir à la sauvegarde des intérêts de l'Institut.11.Le directeur général est responsable de la gestion de l'Institut.Il remplit notamment les fonctions suivantes: 1° diriger les activités de l'Institut et à cette fin utiliser les ressources disponibles en vue d'une saine gestion; 2° voir à ce que les activités de l'Institut soient planifiées et, périodiquement, informer les membres du conseil d'administration de l'évolution de ces activités par rapport aux objectifs de l'Institut; 3° assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'Institut; 4° soumettre les budgets d'opération et d'immobilisation aux membres du conseil d'administration; 5° transmettre régulièrement les états financiers périodiques de l'Institut aux membres du conseil d'administration; 6° élaborer une politique générale concernant l'organisation de l'administration de l'Institut et voir à son application; 7° élaborer les politiques opérationnelles de l'Institut et voir à leur application; 8° préparer les directives administratives à l'intention des employés et voir à leur application: 9° assumer la responsabilité de la gestion du personnel; 10° fournir au nom de l'Institut tout renseignement requis sur les opérations de l'Institut; 11° coordonner les activités de l'Institut avec celles d'organismes gouvernementaux et privés oeuvrant dans des domaines connexes; 12° faire rapport par écrit au ministre du Tourisme de toute situation de conflit d'intérêt qui lui est dénoncée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Loi.12.Le secrétaire exerce notamment les fonctions suivantes: 1° préparer et signer les avis de convocation et préparer les ordres du jour sur approbation du président; 2° rédiger et conserver les procès-verbaux des séances du conseil; 3° rédiger et communiquer aux intéressés les décisions de l'Institut selon les instructions du conseil; 4° certifier ou faire certifier par le président les procès-verbaux approuvés par le conseil ainsi que les extraits officiels des résolutions du conseil; 5° conserver les archives de l'Institut et garder le sceau corporatif, maintenir à jour la liste des membres du conseil et, généralement, assister l'Institut sur toute question relative aux affaires corporatives; 6° s'assurer de la bonne marche des affaires juridiques de l'Institut et, lui fournir ou lui procurer les conseils et avis appropriés et, le cas échéant, donner les instructions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Institut.Le conseil d'administration peut désigner un secrétaire-adjoint qui, investi de la même autorité que le secrétaire, peut remplir les fonctions du secrétaire.13.Lors d'une séance du conseil et, en l'absence du secrétaire ou dans le cas de son incapacité d'agir, ses responsabilités sont assumées par (ouïe personne désignée par le conseil.14.Le secrétaire et le secrétaire-adjoint de l'Institut sont chacun autorisés à certifier les procès-verbaux des séances.du conseil approuvés par celui-ci, ainsi que tout autre document ou copie émanant de l'Institut ou faisant partie de ses archives.SECTION IV OPÉRATIONS DE L'INSTITUT 15.Le conseil doit s'assurer qu'il y a pour l'Institut des livres comptables concernant toutes les sommes d'argent reçues ou dépensées par l'Institut ainsi que les objets pour lesquels les recettes et les dépenses sont effectuées et toutes les autres opérations qui intéressent la situation financière de l'Institut.16.Le conseil d'administration forme un comité de vérification composé des membres suivants: 1° un membre du conseil d'administration; 2° deux personnes externes et représentatives soit de l'industrie de la restauration ou de l'hôtellerie soit du secteur de la gestion financière choisies par la conseil d'administration.17.Le conseil d'administration nomme le président du comité de vérification.18.La durée du mandat des membres du comité de vérification est de un an.Les membres du comité de vérification continuent d'en faire partie jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de la période pour laquelle ils sont nommés.19.Le comité de vérification a pour mandat de formuler des avis sur les plans et rapports de vérification ainsi que sur les états financiers de l'Institut.20.Le quorum du comité de vérification est de deux membres dont le président du comité.21.Le comité de vérification doit faire rapport de ses activités au conseil d'administration avant le trente (30) septembre de chaque année.22.Les fonds de l'Institut peuvent être déposés, au crédit de l'Institut, à toute banque, compagnie de fiducie ou caisse d'épargne et de crédit, inscrite auprès de la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès de la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, que le conseil approuve par voie de résolution.Les opérations financières de l'Institut peuvent être effectuées dans les institutions financières ainsi approuvées.23.Pour les fins de l'article 25 de la Loi, le directeur des services administratifs de l'Institut est autorisé à signer des contrats de construction, d'achat d'immeuble, d'approvisionnement et de services de même que des baux, dont le montant total n'excède pas 50 000 $.24.Tout chèque, lettre de change, billet promissoire ou tout autre effet négociable est signé au nom de l'Institut par le président, le directeur général ou le directeur des services administratifs, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, sauf pour fins d'endossement.Tout chèque, lettre de change, billet promissoire ou autre effet négociable payable à l'Institut ne peut être endossé que pour recouvrement ou dépôt au crédit de l'Institut à une des institutions bancaires choisies par le conseil conformément à l'article 22.Un endossement pour recouvrement doit être fait par le président.Le directeur général et le directeur des services administratifs ne peuvent endosser que pour fins de dépôt seulement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 12 le année, n\" 13 1895 25.Une signature sur tout chèque, lettre de change, billet promissoire ou effet négociable émis par l'Institut peut être apposée au moyen d'un appareil automatique.Un fac-similé de la signature du président et du directeur général pourra aussi être gravé, lithographie ou imprimé, auquel cas, la signature doit être contresignée par l'un d'eux ou par le directeur des services administratifs.26.Le président, le directeur général ou le secrétaire peut faire, au nom de l'Institut, une déclaration requise par la loi, sous serment ou non, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement.27.L'Institut assume la défense d'un membre de son conseil d'administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte posé dans l'exercice de sa charge et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s'il a dommis une faute lourde ou une faute personnelle separable de l'exercice de sa charge.Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, l'Institut n'assume que le paiement des dépenses du membre de son conseil d'administration qui avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses du membre de son conseil d'administration qui a été libéré ou acquitté.SECTION V DISPOSITION FINALE 28.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.ANNEXE SCEAU DE L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC 11464 Gouvernement du Québec Décret 363-89, 15 mars 1989 Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.2) Tarif de la rémunération et des frais \u2014 Membres du personnel électoral \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Attendu que les articles 25 et 482 de la Loi électorale (L.R.Q., c.E-3.2) précisent que le gouvernement peut, par règlement, établir le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral: Attendu que le gouvernement a adopté le 27 mars 1985 le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce tarif afin d'augmenter la rémunération des réviseurs d'une commission de révision urbaine, secrétaires d'une commission de révision urbaine, réviseurs d'une commission de révision rurale, réviseurs ruraux, scrutateurs (jour du scrutin), scrutateurs (bureaux de vote par anticipation), scrutateurs (vote des détenus), secrétaires du bureau de vote (jour du scrutin), secrétaires du bureau de vote (bureaux de vote par anticipation), secrétaires du bureau de vote (vote des détenus) et des préposés à l'information et au maintien de l'ordre; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral Loi électorale (L.R.Q.C.E-3.2.a.25 et 482) I.L'article du « Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral », adopté par le gouvernement par le décret numéro 643-85 du 27 mars 1985 et modifié par les décrets numéro 1833-85 du 4 septembre 1985 et numéro 640-88 du 4 mai 1988, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement du paragraphe i par le suivant: « ij Réviseur d'une commission de révision urbaine: Une rémunération de 495 $ pour 50 sections de vote ou moins; cependant, il sera versé une somme de 4 $ pour chaque section de vote additionnelle; » 2° par le remplacement du paragraphe j par le suivant: « j) Secrétaire d'une commission de révision urbaine: Une rémunération de 445 S pour 50 sections de vote ou moins; cependant, il sera versé une somme de 4 $ pour chaque section de vote additionnelle; » 1896 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 3° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « I) Réviseur d'une commission de révision rurale: Une rémunération de 495 $ 4° par le remplacement du paragraphe m par le suivant: « m) Réviseur rural: Une rémunération de 200 $; » 5° par le remplacement du paragraphe n par le suivant: « n) Scrutateur (jour du scrutin): Une rémunération de 110$, repas et frais de déplacement inclus; » 8° par le remplacement du paragraphe o par le suivant: « o) Scrutateur (bureau de vote par anticipation): Une rémunération de 110 $ par jour, repas et frais de déplacement inclus, plus 35 $ pour le dépouillement des votes le soir du scrutin; » 7° par le remplacement du paragraphe p par le suivant: « p) Scrutateur (vote des détenus): Une rémunération de 110 $, repas et frais de déplacement inclus; » 8° par le remplacement du paragraphe q par le suivant: « q) Scrutateur (dépouillement du vole des détenus): Une rémunération de 35 $; » 9° par le remplacement du paragraphe r par le suivant: « r) Secrétaire du bureau de vote (jour du scrutin): Une rémunération de 80 $, repas et frais de déplacement inclus; » 10° par le remplacement du paragraphe s par le suivant: « s) Secrétaire du bureau de vote (bureau de vote par anticipation): Une rémunération de 80 $ par jour, repas et frais de déplacement inclus, plus 25 $ pour le dépouillement des votes le soir du scrutin; » 11° par le remplacement du paragraphe r par le suivant: « i) Secrétaire du bureau de vote (vote des détenus): Une rémunération de 80 $ par jour, repas et frais de déplacement inclus; » 12° par le remplacement du paragraphe u par le suivant: « u) Secrétaire du bureau de vote (dépouillement du vote des détenus): Une rémunération de 25 $; » 13° par le remplacement du paragraphe v par le suivant: « v) Préposé à l'information et au maintien de l'ordre: Une rémunération de 80 $ par jour, repas et frais de déplacement inclus.» 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11450 Gouvernement du Québec Décret 376-89, 15 mars 1989 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) Remboursement des coûts d'inspection permanente \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente Attendu Qu'en vertu du paragraphe k de l'article 40 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29), le gouvernement peut par règlement, fixer les heures en dehors desquelles les coûts d'inspection permanente doivent être remboursés au gouvernement par le détenteur d'un permis d'exploitation d'établissement et déterminer les modalités de ce remboursement; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-19.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 7 décembre 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29, a.40, par.k) 1.Le Règlement sur le remboursement des coûts d'inspection permanente (R.R.Q.1981.c.P-29.r.5).modifié par le règlement édicté par le décret 601-83 du 30 mars 1983.est de nouveau modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a de l'article 2, des chiffres « 20 $ » et « 5 $ » par les chiffres 30 $ » et « 7,50 $ » respectivement.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11454 Gouvernement du Québec Décret 381-89, 15 mars 1989 Loi sur les pesticides (1987.c.29) Pesticides \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les pesticides Attendu que la Loi sur les pesticides ( 1987.c.29) prévoit au paragraphe 3° de l'article 109 que le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories et des sous-catégories de permis Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1897 el de certificats et fixer pour chacune la date à compter de laquelle les permis ou certificats deviennent exigibles; Attendu que cette loi prévoit à l'article 104 qu'aucune disposition d'un règlement susceptible d'affecter les immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-4I.I) ne s'applique à cette aire ou à cette zone à moins que le règlement ne l'indique expressément; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication; \u2014 les certificats prévus à la section III du chapitre IV de la Loi sur les pesticides sont exigibles à compter du 30 avril 1989; \u2014 il est nécessaire de reporter à plus tard la date à laquelle ces certificats sont exigibles; \u2014 si le règlement, dont le texte est ci-annexé, devait être publié conformément à l'article 11 de la Loi sur les règlements, il ne pourrait être édicté et entrer en vigueur avant le 30 avril 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les pesticides, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les pesticides Loi sur les pesticides (1987, c.29, a.109, par.3° et a.104) 1.Le Règlement sur les pesticides adopté par le décrel numéro 874-88 du 8 juin 1988 est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° de l'article 19, de « 30 avril 1989 » par « I\" février 1990 ».2.Le présent règlement s'applique aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11454 Gouvernement du Québec Décret 389-89, 15 mars 1989 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Heures de conduite et de travail Concernant le règlement sur les heures de conduite et de travail Attendu que les paragraphes 12°.12.01°.12.02°, 12.1°, 12.2° et 42° de l'article 621 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) édictent que le gouvernement peut, par règlement: 12° établir le nombre maximal d'heures de conduite et d'heures de travail que peut fournir le conducteur d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule de commerce ainsi que les conditions et les modalités de prestation de ces heures el établir des normes particulières relatives à l'installalion et à l'utilisation d'accessoires et d'équipement sur ces véhicules ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci; 12.01° définir les expression « heures de conduite », « heures de travail » et « heures de repos »; 12.02° établir dans quels cas et à quelles conditions la Régie peut accorder au transporteur visé au titre VIII.I l'autorisation d'augmenter le nombre d'heures de conduite ou d'heures de travail des conducteurs au-delà de celui prévu par règlement; 12 1° établir la forme, le contenu et les règles de conservation du registre des heures de conduite et des heures de travail que doit lenir le conducteur visé au titre VIII.I; 12.2° prévoir aux conditions qu'il détermine, le cas où un conducteur visé au titre VIII.I est exempté partiellement ou totalement de l'obligation de tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail; 42° prévoir, aux conditions qu'il détermine, les cas où un véhicule automobile est exempté partiellement ou totalement de l'application des dispositions du titre VIII.I; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.18.1).un projet de Règlement sur les heures de conduite et de travail a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1989, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins 45 jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter, avec modifications, ce projet de règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le Règlement sur les heures de conduite et de travail, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin J 1898 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 Règlement sur les heures de conduite et de travail Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 a.621 par.12°, 12.01°, 12.02°, 12.1°, 12.2°, 42° tel que modifié par 1987, c.94, a.93) CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 1.Le présent règlement s'applique à un véhicule de commerce dont la masse nette est de plus de 3 000 kg et à un autobus, à l'exception: 1° d'un camion porteur de 2 ou 3 essieux utilisé principalement pour le transport de produits non transformés de la ferme, de la forêt, de la pêche, à la condition que le transporteur en soit le producteur; a3 2° d'un véhicule utilisé en cas de désastre; 3° d'un autobus affecté au transport urbain.2.Dans le présent règlement, on entend par: 1° heures de conduite: période pendant laquelle un conducteur est aux commandes d'un véhicule automobile dont le moteur est en marche; 2° heures de travail: période pendant laquelle un conducteur est requis par le transporteur d'effectuer tout travail, incluant les heures de conduite et d'attente; 3° heures de repos: période autre que les heures de conduite et de travail.CHAPITRE II HEURES DE REPOS ET NOMBRE MAXIMAL D'HEURES DE CONDUITE 3.Pour pouvoir effectuer des heures de conduite, un conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste.Un conducteur ayant accumulé 13 heures de conduite ou 15 heures de travail à l'intérieur d'un même poste, doit avant de pouvoir conduire de nouveau, prendre au moins 8 heures de repos consécutives.Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes si le conducteur utilise la couchette de son véhicule en autant qu'elles soient d'au moins 2 heures et que les heures de conduite précédant et suivant immédiatement les heures de repos dans la couchette ne dépassent pas 13 heures.Il ne peut également conduire s'il a accumulé: 1° 60 heures de travail par période de 7 jours consécutifs ou; 2° 70 heures de travail par période de 8 jours consécutifs ou; 3° 120 heures de travail par période de 14 jours consécutifs; dans ce cas, le conducteur doit avoir pris 24 heures de repos consécutives après 50 heures et avant 70 heures de travail.Au nord du 60* parallèle ou lorsqu'il faut transporter la neige déblayée d'un chemin public suite à une accumulation importante ou lorsqu'il faut épandre des fondants ou abrasifs suite à la formation de verglas, le nombre d'heures fixé au deuxième alinéa et aux paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa, est respectivement de 15, 20, 70 et 80.4.Malgré l'article 3, une fois par période de 7 jours consécutifs, les heures de repos peuvent être réduites jusqu'à 4 heures, en autant que le nombre d'heures ainsi réduit soit ajouté à la prochaine période de 8 heures consécutives de repos.5.Un conducteur peut dépasser le nombre d'heures fixé à l'article 3 lorsqu'il doit mettre à l'abri, en cas d'urgence ou de danger, les passagers, la marchandise qu'il transporte ou son véhicule.Il peut également dépasser de 2 heures le nombre fixé lorsque des conditions imprévues de la route ou de la circulation l'y obligent.CHAPITRE III AUGMENTATION DU NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL ET DE CONDUITE 6.La Régie peut autoriser, pour une période maximale de I an, un transporteur à augmenter jusqu'à un nombre qu'elle détermine, les heures de conduite et de travail de ses conducteurs dans les cas suivants: 1° pour le transport d'une marchandise périssable pour lequel il n'existe pas d'autre alternative; 2° lorsque l'offre de transport ne peut répondre à une forte demande temporaire ou saisonnière; 3° lorsqu'une route régulière ne peut être complétée à l'intérieur des heures prescrites; 4° lorsque la sécurité du public pourrait être mise en danger.Toutefois cette autorisation ne peut être accordée s'il s'agit d'un transport par train routier ou, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, d'un transport de matières dangereuses visées à l'annexe XII du Règlement concernant les marchandises dangereuses ainsi que la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses adopté par DORS/85-77 du 18 janvier 1985 avec ses modifications présentes et futures, si la quantité dépasse celle prévue à l'article 7.18 de ce règlement.7.Pour obtenir cette autorisation, le transporteur doit démontrer qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 6, produire une déclaration à l'effet qu'il n'a pas fait une demande dans une autre province et fournir à la Régie les informations suivantes: 1° le nombre d'heures requis; 2° le nom des provinces et états desservis; 3° relatives aux conducteurs visés par l'autorisation pour les 6 derniers mois ou pour la période de pointe le cas échéant: a) le nom et le numéro du permis de conduire; b) le nombre d'heures et de jours travaillés; c) le nombre de kilomètres parcourus; c) le nombre d'accidents.8.La Régie peut révoquer cette autorisation si le conducteur ou le transporteur n'en respecte pas les conditions ou s'il enfreint le Code de la sécurité routière et ses règlements.CHAPITRE IV REGISTRE DES HEURES DE CONDUITE ET DE TRAVAIL 9.Un conducteur doit quotidiennement inscrire, dans un registre composé d'un original et d'une copie, les informations suivantes: 1° la date; 2° son nom; 3° la lecture de l'odomètre au départ; 4° la distance sur laquelle il a conduit dans la journée; 5° le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'unité, le cas échéant, du véhicule automobile; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1899 6° le nom du transporteur et sa place d'affaires; 7° sa signature; 8° le nom du 2' conducteur le cas échéant; ACTIVITÉS 1.Repos 2.Temps dsns la couchette 3.Conduite 4.Travail autre que conduite 5.Remarques 9° l'heure de début de la période de 24 heures si elle est différente de minuit; 10° le total des heures pour chaque activité.Le registre devra également contenir la grille suivante: Utiliser l'heure locale au terminus d'attache 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TTT ILL ILL UT TTT 111 ILL TTT TTT LU LU UT LU LU TTT LU LU LU LU TTT LU LU TTT TTT LU LU TTT LU LU TTT TTT LU LU TTT TTT LU LU TTT UT LU TTT TTT LU TTT LU TTT LU LU TTT LU TTT TTT TTT LU LU TTT LU TTT LU TTT TTT LU LU LU LU Dans la section « Remarques », le conducteur doit notamment indiquer le lieu de chaque changement d'activité.10.Malgré l'article 9.un conducteur n'est pas tenu de compléter le registre s'il opère à l'intérieur d'un rayon de 160 km de son terminus d'attache à la condition qu'il y revienne à l'intérieur de 15 heures et que le transporteur tienne un document indiquant pour chaque jour l'heure de début et de fin des heures de travail ainsi que leur total.Le transporteur doit conserver ces documents pour une période minimale de 6 mois.11.Un conducteur doit conserver dans son véhicule automobile le registre des 7 ou 13 jours précédents, selon le cas, le registre de la journée complété jusqu'à l'activité en cours ainsi que les documents concernant le voyag_e notamment le reçu d'essence, le connaissement et le reçu de livraison.12.Un conducteur doit remettre au transporteur, au moins une fois par semaine, copie de son registre et les documents visés à l'article 11.Toutefois, si le voyage dure plus de 7 jours, il peut les remettre à la fin.S'il travaille pour un autre transporteur dans la même journée, il doit faire parvenir à ce dernier une copie de son registre quotidien.13.Le transporteur doit conserver, pour une période minimale de 6 mois, le registre et les documents visés à l'article 11.14.Un conducteur peut remplacer le registre quotidien s'il utilise un appareil mécanique ou électronique pour enregistrer ses heures de conduite et de travail à la condition: 1° qu'il conserve à bord du véhicule automobile ses registres quotidiens des 7 ou 13 journées précédentes selon le cas; 2° que l'appareil enregistre automatiquement l'heure, la date et le cumul de temps pendant lequel le véhicule circule; 3° que l'appareil enregistre et indique: a) les heures de conduite et de travail et distinctement les heures de repos et de couchette ainsi que la séquence chronologique de ces activités; b) les heures de travail accumulées ou disponibles depuis les 7 ou 13 jours précédents selon le cas; c) le cas échéant, qu'il a été débranché; 4° qu'il puisse fournir à la demande d'un inspecteur ou d'un agent de la paix, un registre complété à la main à partir des données fournies par l'appareil.Les informations emmagasinées par l'appareil de même qu'un imprimé informatique peuvent constituer un registre.15.Le présent règlement entre en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11465 Gouvernement du Québec Décret 439-89, 22 mars 1989 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Entente entre le Québec et la province de l'Ontario \u2014 Permis de conduire et infractions aux règles de la circulation routière Concernant une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Attendu Qu'en vertu des articles 85 à 89 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) une personne détentrice d'un permis de conduire émis par une autre administration peut conduire un véhicule au Québec; Attendu que l'existence de législations semblables dans les autres provinces et états a pour effet d'accorder des privilèges similaires aux détenteurs de permis de conduire du Québec; Attendu Qu'en vertu de l'utilisation de ces privilèges, plusieurs milliers d'automobilistes étrangers commettent des infractions aux règles de la circulation au Québec et qu'à l'inverse des automobilistes québécois commettent des infractions aux règles de la circulation dans les autres provinces et dans les autres états sans pour autant que leur dossier de conduite n'en soit affecté; 1900 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 Attendu que dans trente sept pour cent (37 %) des cas les contrevenants ne donnent aucune suite aux contraventions émises; Attendu que cette situation n'encourage guère le respect des lois édictées par les provinces et états et constitue par le fait même une menace à la sécurité routière; Attendu Qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que les contrevenants aux règles de la circulation n'échappent plus aux sanctions imposées pour des actes illégaux posés à l'extérieur de leur territoire de résidence; Attendu que le ministre des Transports a conclu à cette fin une entente concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière avec la province de l'Ontario en vue de permettre en plus de l'échange de renseignements sur les permis, l'échange de renseignements sur les condamnations et l'exécution des jugements sur le territoire de l'autre administration; Attendu que cette entente est substantiellement conforme au projet d'entente en matière de réciprocité sur la gestion des infractions aux règles de la circulation entre le Québec et les autres administrations nord-américaines approuvé par le Conseil des ministres par sa décision 87-265 du 7 octobre 1987; Attendu que l'article 629 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) prévoit que le ministre des Transports peut, conformément à la loi.conclure avec tout gouvernement, l'un de ses ministères ou tout organisme, tout accord relatif à une matière visée à ce code; Attendu que l'article 631 de ce code prévoit que le gouvernement peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à un accord visé à l'article 629; Attendu que cet accord constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi.une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que l'entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière soit approuvée; Que le règlement ci-annexé et intitulé « Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière >> soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2.a.631) 1.L'application du Code de la sécurité routière (L.R.Q.c.C-24.2) à un titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec ou par le ministère des Transports de l'Ontario est assujettie aux dispositions contenues dans l'entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, dont le texte apparaît en annexe.2.Le présent règlement entre en vigueur le premier avril 1989.ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA PROVINCE DE L'ONTARIO CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE Attendu que le Québec et la province de l'Ontario désirent: 1.Promouvoir le respect des lois relatives à la circulation routière et renforcer la sécurité routière sur leur territoire respectif; 2.Faciliter la délivrance d'un permis de conduire à leurs résidents respectifs qui s'établissent sur le territoire de l'autre administration et qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire valide; 3.Promouvoir la sécurité routière en traitant les infractions commises par leurs résidents sur le territoire de l'autre administration, comme si elles avaient été commises sur leur propre territoire en ce qui concerne la mise à jour des dossiers des conducteurs déclarés coupables: 4.Accroître la collaboration entre les deux administrations, pour faire en sorte que les résidents d'une administration acquittent les amendes découlant d'infractions commises sur le territoire de l'autre administration, et pour lesquelles ils ont été déclarés coupables: 5.Permettre au conducteur d'un véhicule, dans le cas de certaines infractions, de poursuivre sa route sans délai sur délivrance d'un billet d'infraction.En conséquence, le Québec et la province de l'Ontario conviennent des mesures décrites dans la présente entente.ARTICLE 1 DÉFINITIONS Aux fins de la présente entente: Il « Administration » signifie: la province de l'Ontario ou le Québec.1.2 « Administration de résidence » signifie: l'administration qui a délivré le permis de conduire et qui a les pouvoirs de le suspendre ou de le révoquer.1.3 « Administration d'origine » signifie: l'administration qui a délivré le permis de conduire que le titulaire veut échanger contre celui de l'administration où il s'établit.1.4 « Déclaration de culpabilité » signifie: un aveu de culpabilité ou un verdict de culpabilité rendu par un tribunal pénal compétent ou le paiement d'une amende pour toute infraction visée à l'article 3.1 commise par un résident de l'autre administration.1.5 « Permis de conduire de classe G » signifie: un permis délivré par le ministère des Transports de l'Ontario autorisant son titulaire à conduire tout véhicule routier, incluant un cyclomoteur, de masse totale en charge autorisée inférieure à 11 000 kg et un ensemble de véhicules routiers de masse totale en charge autorisée inférieure à 11 000 kg et des véhicules remor- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989.121e année, n\" 13 1901 qués lorsque leur masse totale en charge est inférieure à 4 600 kg sauf: \u2022 une motocyclette; \u2022 un autobus transportant des passagers; ou \u2022 une ambulance effectuant du transport ambulancier.1.6 « Permis de conduire de classe 42 » signifie: un permis délivré par la Régie de l'assurance automobile du Québec autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers dont la masse totale en charge est inférieure à 11 000 kg, à l'exception du véhicule de commerce effectuant un transport de biens pour lequel un permis de la Commission des transports du Québec est requis et.un tracteur de ferme ainsi qu'un cyclomoteur.1.7 « Permis de conduire valide » signifie: un permis de conduire qui, au moment de l'échange des permis, conformément à la législation d'origine, n'est ni échu, ni révoqué, ni suspendu.ARTICLE 2 ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE 2.1 Un résident de l'Ontario titulaire d'un permis de conduire valide de « classe G » peut, lorsqu'il s'établit au Québec, échanger sans examen, autre qu'un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de « classe 42 ».sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement et du montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25).2.2 Un résident du Québec titulaire d'un permis de conduire valide de « classe 42 » peut, lorsqu'il s'établit dans la province de l'Ontario, échanger sans examen, autre qu'un examen de la vue, ce permis contre un permis de conduire de « classe G », sur paiement des droits et des frais prescrits par règlement en vertu du Highway Traffic Act (R.S.O., c.198).2.3 L'adminisration de résidence doit retourner le permis reçu lors de l'échange à l'administration d'origine.2.4 L'administration d'origine vérifie la validité du permis de conduire et transmet à la nouvelle administration de résidence les renseignements suivants, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles: \u2014 le nom, l'adresse et la date de naissance du titulaire du permis; \u2014 la taille et le sexe du titulaire du permis; \u2014 le dossier de conduite du titulaire du permis, incluant les condamnations, implications dans des collisions et la date d'émission du premier permis de conduire; \u2014 le numéro du permis; \u2014 la date d'expiration du permis; \u2014 toute condition rattachée au permis; \u2014 les suspensions ou révocations au dossier incluant: \u2022 les raisons de ces suspensions ou révocations; \u2022 les suspensions ou révocations expirées; \u2014 la date du relevé du dossier.- 2.5 Les renseignements obtenus par la nouvelle administration de résidence en application du paragraphe 2.4 ksont intégrés au dossier de conduite.2.6 Tout permis délivré en vertu des articles 2.1 et 2.2 peut être suspendu, révoqué, annulé ou assorti de conditions et un nouvel examen peut être exigé, si les renseignements obtenus en vertu de l'article 2.4 en démontrent la nécessité.ARTICLE 3 TRAITEMENT DES INFRACTIONS 3.1 Les déclarations de culpabilité découlant des infractions décrites ci-après sont transmises à l'administration de résidence par l'administration où l'infraction a été commise.3.1.1 Infractions criminelles \u2014 Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule pendant que la faculté de conduire est affaiblie par l'alcool ou la drogue, en contravention aux articles 237, 238 et 239 du Code criminel (S.R.C., c.C-34); \u2014 Les infractions relatives à une négligence criminelle ou un homicide involontaire résultant de l'utilisation d'un véhicule, en contravention aux articles 203, 204 et 219 du Code criminel; \u2014 Les infractions relatives à la conduite dangereuse, en contravention à l'article 233 du Code criminel; \u2014 Les infractions relatives au délit de fuite et au manquement à un devoir de conducteur impliqué dans un accident mortel ou ayant causé des blessures, en contravention à l'article 236(1 )a du Code criminel; 3.1.2 Infractions aux règles de la circulation routière \u2014 Les infractions relatives à la vitesse supérieure à une limite prescrite ou indiquée par une signalisation routière, en contravention à l'article 109 du Highway Traffic Act de la province de l'Ontario et aux articles 328 et 329 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c.C-24.2); \u2014 Les infractions relatives à l'omission de se conformer à un feu rouge ou à un signal d'arrêt, en contravention aux articles 116 et 124 du Highway Traffic Act et aux articles 359, 360 et 368 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à l'omission d'arrêter à l'approche d'un autobus scolaire dont les feux intermittents sont en marche, en contravention à l'article 151 du Highway Traffic Act et à l'article 460 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à la conduite dangereuse ou imprudente en contravention à l'article 111 du Highway Traffic Act et à l'article 327 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives au manquement de rapporter un accident à un policier ou un agent de la paix en contravention à l'article 173 du Highway Traffic Act et aux articles 169, 170 et 171 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives au manquement de demeurer sur les lieux d'un accident en contravention à l'article 174 du Highway Traffic Act et à l'article 168 du Code de la sécurité routière; \u2014 Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule automobile pour un pari, un enjeu ou une course en contravention à l'article 148 du Highway Traffic Act et à l'article 422 du Code de la sécurité routière.3.1.3 Autres infractions \u2014 Les infractions de même nature que celles visées au paragraphe 3.1.2 prévues dans un règlement ou décret adopté par une municipalité, un règlement ou une loi du Canada.3.2 La transmission des renseignements prévus à l'article 3.1 est faite selon la procédure établie conjointement par les parties.3.3 L'administration de résidence du détenteur de permis doit reconnaître et donner suite à une déclaration de culpabilité reçue 1902 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 de l'autre administration, comme si celle-ci avait été prononcée sur son propre territoire.L'administration de résidence inscrira des points d'inaptitude au dossier du conducteur ou suspendra ou encore révoquera le permis de conduire de celui-ci, selon la sanction prévue à l'annexe de la présente entente.ARTICLE 4 DÉLIVRANCE DU BILLET D'INFRACTION 4.1 Sous réserve des dispositions de l'article 4.2, l'agent de la paix qui délivre un billet d'infraction à un résident de l'autre administration, ne peut exiger le dépôt d'un cautionnement ou procéder à l'arTestation de celui-ci que si l'agent a des motifs raisonnables de croire que celui-ci ne se conformera pas à ce billet.4.2 Dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 3.1.1, l'agent de la paix peut exiger un cautionnement ou procéder à l'arrestation du résident de l'autre administration.ARTICLE 5 SUIVI DES CONTRAVENTIONS S.1 Lorsqu'un résident de l'autre administration n'acquitte pas, dans un délai de 30 jours, une amende imposée à la suite d'une infraction visée aux paragraphes 3.1.2 ou 3.1.3 pour laquelle une déclaration de culpabilité a été rendue, l'administration où l'infraction a été commise peut, dans les meilleurs délais, aviser l'administration de résidence.5.2 Sur réception de l'avis prévu à l'article 5.1, l'administration de résidence informe le conducteur que son droit de conduire est suspendu dans l'autre administration jusqu'à ce que celui-ci ait satisfait aux exigences du billet d'infraction et à toute autre exigence légale pouvant s'appliquer.5.3 Aucun avis ne peut être transmis en vertu de l'article 5.1 lorsqu'un délai de six (6) mois s'est écoulé depuis la date du prononcé de la sentence.ARTICLE 6 ADMINISTRATION DE L'ENTENTE 6.1 La Régie de l'assurance automobile du Québec et le registraire du Bureau des véhicules automobiles du ministère des Transports de l'Ontario sont les administrateurs de cette entente et, conjointement, ont les pouvoirs de développer les mécanismes nécessaires pour l'application de celle-ci.6.2 L'administrateur de chaque partie fournira à l'administrateur de l'autre partie tout renseignement ou document néces- saire pour faciliter l'administration de la présente entente, notamment toute modification législative ou réglementaire reliée à son application.6.3 Nonobstant l'article 6.2, les dispositions prévues à cette entente demeurent en application, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque les amendements aux lois et aux règlements de l'une ou l'autre des administrations ne modifient pas substantiellement ces dispositions.6.4 Les parties se conformeront aux dispositions légales applicables à l'accès aux renseignements détenus par les organismes gouvernementaux et à la protection des renseignements personnels.ARTICLE 7 APPLICABILITÉ DES AUTRES LOIS La présente entente n'a pour effet d'invalider les dispositions d'une loi ou d'un règlement de l'une des administrations applicables aux permis de conduire.Elle n'affecte pas les autres ententes de réciprocité conclues par chacune des administrations.ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR Les dispositions de la présente entente entreront en vigueur le premier (1\") avril 1989.Elles cesseront d'avoir effet quatre-vingt-dix (90) jours après leur dénonciation écrite par l'une des parties.ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES Les dispositions de la présente entente sont dissociables.Signé à Montréal, Québec, le 8'jour de novembre 1989.En double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Province de l'Ontario Québec E.Fulton, Ministre des Transports, Minister of Transportation Marc-Yvan Côté Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes GlL RÉM1L1.ARD Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1989.121e aimée, n\" 13 1903 ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA PROVINCE DE L'ONTARIO CONCERNANT LES PERMIS DE CONDUIRE ET LES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ANNEXE ARTICLE I SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LE QUÉBEC Conformément aux dispositions de l'Article 3 de la présente entente, le Québec appliquera les sanctions ci-après décrites à ses\t résidents.\t Infraction selon la législation de la province de l'Ontario\tSanction applicable au Québec 1.INFRACTIONS CRIMINELLES\t 1.1 Articles 237.238 ou 239 du Code criminel\t1.1 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \tau moins un an 1.2 Articles 203, 204 ou 219 du Code criminel\t1.2 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \tau moins un an 1.3 Article 233 du Code criminel\t1.3 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \tau moins un an 1.4 Article 236( 1 )o du Code criminel\t1.4 Révocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \tau moins un an II.INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AUTRES INFRACTIONS 2.1 Article 109 du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.2 Articles 116 et 124 du Highway Traffic Act ou articles de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.3 Article 151 du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.4 Article III du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.5 Article 173 du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.6 Article 174 du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.7 Article 148 du Highway Traffic Act ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.1 Inscription minimale de un ( I ) point d'inaptitude au dossier de conduite 2.2 Inscription minimale de deux (2) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.3 Inscription de neuf (9) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.4 Inscription de quatre (4) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.5 Inscription de neuf (9) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.6 Inscription de neuf (9| points d'inaptitude au dossier de conduite 2.7 Inscription de six (6) points d'inaptitude au dossier de conduite 1904 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 ARTICLE II SANCTIONS APPLIQUÉES PAR LA PROVINCE DE L'ONTARIO Conformément aux dispositions de l'Article 3 de la présente entente, la province de l'Ontario appliquera les sanctions,ci-après décrites à ses résidents.Infraction selon la législation du Québec Sanction applicable dans la province de l'Ontario I.INFRACTIONS CRIMINELLES 1.1 Articles 237, 238 ou 239 du Code criminel\t1.1\tRévocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \t\tau moins un an 1.2 Articles 203, 204 ou 219 du Code criminel\t1.2\tRévocation'du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \t\tau moins un an 1.3 Article 233 du Code criminel\t1.3\tRévocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \t\tau moins un an 1.4 Article 236(1 )a du Code criminel\t1.4\tRévocation du permis ou suspension du droit d'en obtenir un: \t\tau moins un an II.INFRACTIONS AUX RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET AUTRES INFRACTIONS 2.1 Articles 328 ou 329 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.2 Articles 359.360 ou 368 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.3 Article 460 du Code de la sécurité routière ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.4 Article 327 du Code de la sécurité routière ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.5 Articles 169, 170 ou 171 du Code de la sécurité routière ou articles de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.6 Article 168 du Code de la sécurité routière ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement ou d'une loi du Canada 2.7 Article 422 du Code de la sécurité routière ou article de même nature d'un règlement municipal, d'un règlement municipal ou d'une loi du Canada 11465 A.M., 1989 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Arrêté du ministre des transports du 17 mars 1989 Concernant la période de dégel pour l'année 1989 (Zone I) Attendu Qu'en vertu de l'article 419 du Code de la sécurité routière (L.R.Q , c.C-24.2).le ministre des Transports peut, par arrêté déterminer les périodes de dégel: Attendu que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (adopté par le décret 2116-84 du 19 septembre 2.1 Inscription minimale de trois (3) points d'inaptitude au dossier de conduite lorsque la vitesse dépasse la limite prescrite par plus de 15 km/h.2.2 Inscription minimale de trois (3) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.3 Inscription minimale de six (6) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.4 Inscription minimale de six (6) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.5 Inscription de trois (3) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.6 Inscription de sept (7) points d'inaptitude au dossier de conduite 2.7 Inscription de six (6) points d'inaptitude au dossier de'con-.duite 1984 et modifié par le décret 1822-85 du 4 septembre 1985 et par le décret 1728-88 du 16 novembre 1988) détermine pour différentes catégories de véhicules routiers et d^ensembles de véhicules routiers les normes de charge maxima applicables en période de dégel; Attendu Qu'il est opportun de déterminer le début des périodes de dégel pour l'année 1989; En conséquence, le ministre des Transports ordonne: Que la période de dégel pour l'année 1989 dans la zone I.débute le 20 mars 1989.à 00 h 01; Que, pour l'application du présent arrêté, les territoires compris dans les zones I et 2 soient délimités comme suit: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, tf 13 1905 La zone 1 est bornée à l'ouest par la rivière Dumoine et le lac du même nom dans le comté de Pontiac; au nord, par la limite sud de la Réserve faunique de la Vérendrye.par la limite sud de la ville de La Tuque et par la limite sud de la Réserve faunique des Laurentides; à l'est, par la limite est de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupié et par la ligne limite située entre les comtés Montmagny-L'Islet et Kamouraska-Témiscouata; au sud, la zone I s'arrête aux frontières des États-Unis et de l'Ontario; La zone 2 s'étend sur tout le territoire non compris dans la zone , Québec, le 17 mars 1989 Le ministre des Transports.Marc-Yvan Côté 11465 A.M., 1989 Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29.a.40.1) Arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 2 mars 1989 Arrêté ministériel 1-89 modifiant l'arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins Attendu que l'article 40.1 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (L.R.Q., c.P-29) permet au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de prescrire aux pêcheurs et aux exploitants d'usines de préparation ou de conserverie, pour fins de vente en gros, de produits marins le remboursement au gouvernement, en tout ou en partie dans la mesure que prévoit ce dernier, des dépenses faites par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour le triage de ces produits ordonné par règlement; Attendu que cet article permet également au ministre de fixer la quote-part globale devant être remboursée respectivement par les pêcheurs et les exploitants, d'établir la contribution individuelle de chacun d'entre eux et d'imposer, selon les conditions et les modalités qu'il détermine, les mesures appropriées concernant la perception, la retenue ou la remise de cette contribution ainsi que les renseignements requis à cet égard; Attendu que le 6 avril 1984, avec mise en vigueur du 1\" mai 1984, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre du décret 808-84 du 4 avril 1984, a édicté l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 avril 1984; Attendu que par cet arrêté, il y a prescription à l'effet que les exploitants d'usines de préparation ou de conserveries, pour fins de vente en gros, de produits marins et les pêcheurs doivent rembourser au gouvernement l'équivalent de 66% % des dépenses de triage impliquant une quote-part globale fixée, pour chaque groupe, à 33'A % de ces dépenses; Attendu que pour la saison de pêche de 1986, le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 9 juillet 1986.a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y ajouter l'article 13 prescrivant que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du I\" avril jusqu'au 31 décembre 1986; Attendu que pour la raison de pèche de 1987, le ministre délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la partie 2.de la Gazelle officielle du Québec du 15 avril 1987 a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y remplacer l'article 13 à l'effet de prescrire que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effet du 1\" janvier jusqu'au 31 décembre 1987; Attendu que pour la saison de pêche de 1988, le minisire délégué aux Pêcheries, par l'arrêté publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 13 janvier 1988.a édicté une modification à l'Arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour y remplacer l'article 13 à l'effet de prescrire que l'Arrêté ministériel cesse d'avoir effel du 1\" janvier jusqu'au 31 décembre 1988; Attendu que pour la saison de pèche de 1989, il n'y a également pas lieu de maintenir cette prescription de remboursement des dépenses de triage; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le présent arrêté peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, le présent arrêté peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que, de l'avis du ministre délégué aux Pêcheries, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur \u2014 les opérations reliées aux activités des pêcheurs et des exploitants d'usines de préparation ou de conserveries de produits marins débutent normalement en avril, mais certaines usines sont déjà en exploitation en janvier et il en est de même pour les activités des pêcheurs les approvisionnant; \u2014 les pêcheurs et les exploitants doivent, le plus tôt possible, être avisés que la prescription de remboursement des dépenses de triage est sans effet de façon à éviter que soient mis en place ou maintenus inutilement leurs mécanismes de perception, de retenus ou de remise des contributions; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le présent arrêté; En conséquence et par le présent arrêté, le ministre délégué aux Pêcheries édicté une modification à l'arrêté ministériel sur le remboursement des dépenses de triage des produits marins pour remplacer, à nouveau, l'article 13 par le suivant; « 13.Durée.Cet arrêté ministériel cesse d'avoir effet à compter du I\" janvier jusqu'au 31 décembre 1989.».Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.Québec, le 2 mars 1989.Le ministre délégué aut Pêcheries, Yvon Picotte 11468 V Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1907 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des chimistes du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, Complexe de la Place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec) G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas j.Mulcair Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 2.Le Bureau, aux fins de juger qu'une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour l'obtention d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l'article 3.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissance équivalent à celui acquis dans le cadre d'un diplôme obtenu au terme d'études universitaires supérieures comportant: 1° au moins neuf crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau; 2° au moins trente-six mois d'études et de recherches universitaires en biochimie; 3° la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.SECTION III PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 4.Après étude du dossier, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît une demande d'équivalence de formation et informe le candidat par écrit de sa décision.5.Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître une demande d'équivalence de formation prévue à la section II, le Bureau doit informer le candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.6.Dans le cas où le Bureau le requiert, le candidat doit faire la preuve de ses assertions.7.Le candidat doit acquitter les frais que le Bureau fixe par résolution, en vertu du Code des professions.SECTION IV DISPOSITION FINALE 8.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11467 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Médecins \u2014 Modalités d'élection au Bureau \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec », adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, Complexe de la Place Jac- 1908 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 ques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec) G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Loi médicale (L.R.Q., c.M-9) Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.93, par.b) 1.Le Règlement sur les modalités d'élection au Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.9) est modifié par le remplacement de l'article 2.04 par le suivant: « 2.04 Un bulletin de vote certifié par le secrétaire doit indiquer les noms des candidats aux postes d'administrateurs dans la région ou chaque membre peut exercer son droit de vote et le nombre de postes à remplir.La certification du bulletin de vote par le secrétaire peut se faire par fac similé de sa signature.».2.L'article 2.07 de ce règlement est modifié par le remplacement, après le mot « mention », des mots « Bulletin de vote » par les mots «< BULLETIN DE VOTE ».3.L'article 2.10 de ce règlement est modifié par le remplacement, après le mot « mention », des mots « Bulletin de vote » par les mots « BULLETIN DE VOTE ».4.L'article 2.13 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ; en ce cas, le secrétaire joint aux documents mentionnés à l'article 2 04 un bulletin de vote certifié par lui indiquant les noms des candidats au poste de président ».5.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 2.13, du suivant: « 2.14 Le président et les administrateurs élus enlrent en fonctions dès leur élection.Dans le cas où l'élection a lieu au suffrage universel, le président el le administrateurs déclarés élus sans concurrent entrent en fonctions à la date de clôture du scrutin.».6.L'annexe A de ce règlement est modifié par l'insertion, sous le mot « (adresse) », des mots et signes « Signature du candidal 7.Le présent règlemenl entre en vigueur le quinzième jour qui suit la dale de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11467 Projet de règlement Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2) Tarif sur les frais d'autopsies Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le «Tarif sur les frais d'aulopsies », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai de 45 jours, au coroner, en chef, 2590, boulevard Laurier, bureau 420, Sainte-Foy, QC, GIV 4M6.Le ministre de la Sécurité publique, GlL rémillard Tarif sur les frais d'autopsies Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c.R-0.2, a.168, par.4) 1.Les frais exigibles par un centre hospitalier qui effectue, à la demande du coroner, l'autopsie d'un cadavre lorsque le décès est survenu à l'extérieur d'un centre hospitalier est de 250,00 $ par autopsie.2.Le présent tarif entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11469 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1909 Lettres patentes [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux proposi-tionsfaites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté d'Acton qui sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 259-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Acton sont modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, su suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités concernées.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général.Jacques Chamberland , Libro: 1547 Folio: 123 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.I).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales.Pierre Paradis .- 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Desjardins qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 260-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Desjardins sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Desjardins dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 12 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 12 001 à 24 000 habitants: 3 voix.Pour toute population supérieure à 24 000 habitants, le représentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la municipalité de la paroisse de Saint-Louis-de-Pinlendre.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne.c.p.lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 124 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 1910 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 [L.S.] J GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Drummond Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Drummond qui sont entrées en vigueur le I\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 261-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Drummond sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Drummond dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.En outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Drummondville.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ainsi que des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil relatives aux modifications du schéma d'aménagement sont prises à une majorité de 662A % des voix des membres présents.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à une majorité de 60 % des voix des membres présents.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 125 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 (L.S.J J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec \" , Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Joliette qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le I\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 262-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Joliette sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Joliette dispose d'une voix pour une première tranche de 5 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 5 000 habitants ou moins.» 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 el 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable j.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland v Libro: 1547 Folio: 126 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1911 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1985, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 263-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à I 000 habitants: I voix; \u2014 De 1 001 à 3 000 habitants: 2 voix; \u2014 De 3 001 à 6 000 habitants: 3 voix; \u2014 De 6 001 et plus: \u201e 4 voix.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 127 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 [L.S.) J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 48 de cette loi; Attendu Qu'une proposition de modification a été faite en vertu de cet article 48, relativement aux lettres patentes de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu entrées en vigueur le 1\" janvier 1982; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces lettres patentes; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 264-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu sont modifiées par l'insertion, après le cinquième alinéa du dispositif, des alinéas suivants: « Sous réserve du septième alinéa, ainsi que des articles |0 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents représentant au moins la majorité de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.Le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Les décisions du conseil quant à l'adoption de la partie du budget visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l'article 975 du Code municipal du Québec sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents représentant au moins les deux tiers de la population des municipalités représentées lors de la prise de décision.».En foi dé quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec. 1912 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 128 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le minisire des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Erable Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités el villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de L'Érable qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposiiion du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 265-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de L'Érable sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de L'Érable dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de I 500 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité de 70 % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une majorité de 70 % des voix des membres.Les décisions du conseil visées au deuxième alinéa de l'article 188 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont prises à la majorité des voix des membres présents.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 129 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales.Pierre Paradis 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine qui sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 266-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine dispose d'une voix pour une première tranche de 1 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de I 500 habitants ou moins.»; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1913 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivant: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à une majorité de 66% % des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à une majorité de 66% % des voix des membres.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1547 Folio: 130 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le minisire des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 [LSI J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 267-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale' de comté de Rivière-du-Loup sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup dispose d'une voix pour une première tranche de I 500 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de I 500 habitants.» 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres.Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents: \u2014 celles relatives à l'exercice d'une compétence par la municipalité régionale de comté en application de l'article 10 du Code municipal du Québec à l'égard duquel l'article 10.1 dudit Code s'applique ainsi que pour l'adoption du budget qui s'y rattache; \u2014 celles relatives à l'exercice d'une compétence par la municipalité régionale de comté en application de l'article 678.0.1 du Code municipal du Québec ainsi que pour l'adoption du budget qui s'y rattache.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, \\ Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: I Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le minisire des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987.c.102).le gouvernement peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de celte loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté des Maskoutains qui sont entrées en vigueur le 1\" janvier 1982, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; 1914 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 268-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté des Maskoutains sont modifiées par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par les suivants: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté des Maskoutains dispose du nombre de voix calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 5 000 habitants:\t1 voix; \u2014 De 5 001 à 10 000 habitants:\t2 voix; \u2014 De 10 001 à 15 000 habitants:\t3 voix; \u2014 De 15 001 à 20 000 habitants:\t4 voix; \u2014 De 20 001 à 25 000 habitants:\t5 voix; \u2014 De 25 001 à 30 000 habitants:\t6 voix; \u2014 De 30 001 à 35 000 habitants:\t7 voix.Pour toute population supérieure à\t35 000 habitants, le repré- sentant de cette municipalité dispose d'une voix additionnelle; en outre, un droit de veto est accordé au représentant de la ville de Saint-Hyacinthe.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 2 Avis de la délivrance des lettres ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy qui sont entrées en vigueur le I\" janvier 1983, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 269-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy dispose d'un représentant pour une première tranche de 4 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'un représentant additionnel pour chaque tranche supplémentaire de 4 000 habitants ou moins.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général.Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 3 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales.Pierre Paradis 11453 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1915 peut modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay qui sont .entrées en vigueur le 1\" janvier 1983, suite à la proposition de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le I\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 270-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Une municipalité dispose, au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, du nombre de représentants calculé selon la formule suivante: \u2014 De 0 à 12 000 habitants: 1 représentant; \u2014 De 12 001 à 24 000 havitants: 2 représentants; \u2014 De 24 001 à 36 000 habitants: 3 représentants; \u2014 De 36 001 à 48 001 habitants: 4 représentants.Pour toute population supérieure à 48 002 habitants, une municipalité dispose d'un représentant additionnel.»; 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, du suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des membres.» En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J.Gilles Lamontaone, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec.À Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre.Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 5 11453 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présenle publication.Le ministre des Affaires municipales.Pierre Paradis 11453 (L.S.J J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Lettres patentes Concernant une modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit Attendu Qu'en vertu de l'article 52 de la Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec (1987, c.102), le gouvernement peu! modifier les lettres patentes d'une municipalité régionale de comté pour donner suite, avec ou sans modification, aux propositions faites par la Commission municipale du Québec en vertu de l'article 50 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les lettres patentes de la municipalité régionale de comté du Granit qui sont entrées en vigueur le 26 mai 1982, suite aux propositions de la Commission municipale du Québec; En conséquence, conformément à la proposition du ministre des Affaires municipales adoptée le 1\" mars 1989 par le décret du Gouvernement du Québec numéro 271-89, il est déclaré et ordonné ce qui suit: Les lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté du Granit sont modifiées: 1° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas du dispositif par le suivant: « Le représentant d'une municipalité au sein du Conseil de la municipalité régionale de comté du Granit dispose d'une voix pour une première tranche de 1 000 habitants ou moins de sa municipalité et d'une voix additionnelle pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 habitants.» 2° par l'insertion, après le quatrième alinéa du dispositif, des suivants: « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du Code municipal du Québec et de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.Toutefois, le préfet est élu à la majorité absolue des voix des membres.Un comité administratif est constitué par les présentes lettres patentes; il est composé de six membres dont le préfet, le préfet suppléant, le maire de la ville de Lac-Mégantic et trois autres membres; ces trois derniers sont nommés parmi les membres du conseil par résolution.Les règles de fonctionnement de ce comité seront celles qui s'appliquent à un comité administratif constitué en vertu du Code municipal du Québec.».En foi de quoi, le gouvernement émet les présentes lettres patentes sous le grand sceau du Québec.Témoin: l'honorable J Gilles Lamontagne, c.p., lieutenant-gouverneur du Québec. 1916_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13_Partie 2 A Québec, le premier mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Par ordre, Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 1548 Folio: 4 Avis de la délivrance des lettres patentes ci-dessus est donné conformément à l'article 175 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).Ces lettres patentes entrent en vigueur le jour de la présente publication.Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis 11453 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1917 Décrets Gouvernement du Québec Décret 313-89, 8 mars 1989 Concernant le rrtinistre délégué à l'Environnement Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre délégué à l'Environnement exerce, sous la direction de la ministre de l'Environnement, les fonctions de la ministre de l'Environnement relativement à la conservation des milieux riverains, à la prévention des dommages d'inondation, à la gestion du régime des eaux, des eaux souterraines et des ouvrages hydrauliques et au contrôle de la qualité des eaux de consommation et de baignade; Que dans l'exercice de ses fonctions, le ministre délégué à l'Environnement soit notamment chargé, sous la direction de la ministre de l'Environnement, de l'application: \u2014 de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) quant à la mise en oeuvre et à la coordination de l'exécution de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables: \u2014 de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13), à l'exception de l'article 3 et de la section VIII de cette loi; \u2014 du Règlement sur l'eau potable adopté par le décret 1158-84 du 16 mai 1984 et du Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c.Q-2, r.5).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11450 Gouvernement du Québec Décret 314-89, 8 mars 1989 Concernant le ministre de la Justice Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article -9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur relativement à la protection du consommateur notamment celles prévues à cet égard aux articles 7 et 8 de la Loi sur le ministère de l'Habitation et de la Protection du consommateur (L.R.Q., c.M-15.3); Que le ministre de la Justice exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application des lois concernant les consommateurs notamment les lois suivantes: \u2014 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1); \u2014 Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., c.R-2.2); Que le présent décret remplace le décret 1021-88.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 315-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination des membres du Conseil du trésor Attendu que l'article 18 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) stipule que le Conseil du trésor se compose de cinq membres du Conseil exécutif, dont un président, désignés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, le gouvernement peut désigner le membre du Conseil du trésor chargé de présider en l'absence du président et nommer substituts de membres du Conseil autant d'autres membres du Conseil exécutif qu'il le juge à propos; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du Premier ministre: Que les membres suivants du Conseil exécutif soient désignés pour former le Conseil du trésor: monsieur Daniel Johnson, monsieur Pierre MacDonald, monsieur André Bourbeau, monsieur Robert Dutil, monsieur André Vallerand; Que monsieur Daniel Johnson soit désigné président du Conseil du trésor; Que monsieur Pierre MacDonald soit désigné vice-président du Conseil du trésor et chargé de présider ce Conseil en l'absence du président; Que soient nommés substituts de membres de ce Conseil madame Lise Bacon, messieurs Gaston Blackburn, John Ciaccia, Albert Côté, Marc-Yvan Côté, Pierre Fortier, madame Monique Gagnon-Tremblay, messieurs Paul Gobeil et Michel Gratton, madame Thérèse Lavoie-Roux, messieurs Gérard D.Levesque, Michel Page, Pierre Paradis, Yvon Picotte, Gil Rémillard, Guy Rivard, madame Louise Robic, messieurs Claude Ryan, Raymond Savoie, Yves Séguin et madame Violette Trépanier; Que le présent décret remplace le décret 308-89 du 3 mars 1989.I Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11450 Gouvernement du Québec Décret 316-89, 8 mars 1989 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 de la ministre des Affaires culturelles à monsieur André Vallerand, du 15 mars 1989 au 2 avril 1989; \u2014 de la ministre de l'Environnement à monsieur André Bourbeau, du 15 mars 1989 au 2 avril 1989; 11450 1918 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 \u2014 du ministre des Affaires internationales à monsieur Pierre MacDonald, du 13 mars 1989 au 31 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11450 Gouvernement du Québec Décret 317-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Claude R.Beausoleil comme secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Claude R.Beausoleil, administrateur d'État II, actuellement sous-ministre adjoint au ministère des Communications, soit nommé secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et conditions de uavail, au salaire annuel de 83 820 $, à compter du 20 mars 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11450 Gouvernement du Québec Décret 318-89, 8 mars 1989 Concernant une modification au décret 262-87 du 25 février 1987 concernant la participation de monsieur Robert Tessier au Régime de retraite des fonctionnaires Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 262-87 du 25 février 1987 concernant la participation de monsieur Robert Tessier au Régime de retraite des fonctionnaires soit modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du deuxième alinéa du dispositif, des mots et chiffres « du 9 mars 1987 au 8 mars 1989 » par les mots et chiffres « à compter du 9 mars 1987 »; Que le présent décret prenne effet à compter de la date de son adoption.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11450 Gouvernement du Québec Décret 319-89, 8 mars 1989 Concernant une modification au décret concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation Attendu que le gouvernement a adopté le décret 1161-83 du 8 juin 1983 concernant l'administration de l'assurance-salaire dans les secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation: Attendu que ce décret prévoyait que les organismes et établissements concernés des secteurs de la Fonction publique, des Affaires sociales et de l'Éducation versent annuellement, à compter du I\" avril 1983, à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, une cotisation de 2,50 $ par employé pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire; Attendu que ce décret a été modifié par le décret 283-84 du 8 février 1984 qui prévoyait une cotisation de 3.50 $ par employé à compter du I\" avril 1984; Attendu que ce décret a été modifié par le décret 1929-84 du 29 août 1984 qui prévoyait une cotisation de 5,00 $ par employé à compter du I\" avril 1985; Attendu que ce décret a été modifié par les décrets 1704-86 du 19 novembre 1986 et 481-87 du I\" avril 1987 qui prévoyaient une cotisation de 7,60 $ par employé au cours des années financières 1986-1987 et 1987-1988; Attendu que ce décret a été modifié par le décret 460-88 du 30 mars 1988 qui prévoyait une cotisation de 7,60 $ par employé à compter du I\" 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret afin que la cotisation devant être versée à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances pour les coûts d'administration du régime d'assurance-salaire soit fixée à 7,60 $ par employé pour l'année financière 1989-1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que le décret 1161-83 du 8 juin 1983, modifié par les décrets 283-84 du 8 février 1984, 1929-84 du 29 août 1984, 1704-86 du 19 novembre 1986, 481-87 du 1\" avril 1987 et 460-88 du 30 mars 1988, soit de nouveau modifié par le remplacement du cinquième alinéa de la conclusion par le suivant: « Que tous les ministères et organismes dont le budget est voté annuellement par l'Assemblée nationale voient leur budget diminué, en regard de la population visée par le régime d'assurance-salaire de base, des crédits afférents à la cotisation à verser et que tous les organismes et établissements autonomes versent annuellement à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances une cotisation basée sur la population visée au régime d'assurance-salaire de base et ce.pour partager les coûts d'administration de ce régime; le coût sera de 7,60 $ par employé au cours de l'année financière 1989-1990.Si un employeur n'est pas assujetti pour toute l'année, cette cotisation sera fixée en conséquence au prorata;» ; Que la présente modification entre en vigueur le 1\" avril 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11451 Gouvernement du Québec Décret 320-89, 8 mars 1989 Concernant le versement d'une subvention de I 574 000 $ a Panavision (Canada) Ltée pour l'aménagement de son centre de production cinématographique Attendu que les gouvernements du Canada et du Québec ont signé le 29 mars 1985 l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur les équipements culturels dont un des objectifs est de faciliter une production culturelle de haute qualité et une implication plus grande des producteurs nationaux et internationaux; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1919 Attendu que l'établissement d'un centre de production cinématographique à Montréal constitue l'un des projets décrits à l'annexe B de ladite Entente et vise à soutenir le développement de l'industrie cinématographique et l'augmentation du nombre de tournages réalisés à Montréal; Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada ont lancé un processus d'appel de propositions au terme duquel le projet d'aménagement du centre de production cinématographique de Panavision (Canada! Ltée a été retenu; Attendu que Panavision (Canada) Ltée est une corporation constituée en vertu de la Loi sur les corporations commerciales canadiennes répondant intégralement aux exigences stipulées à L'appel de propositions; Attendu que le projet présenté par Panavision (Canada) Ltée a, conformément au processus décrit dans l'appel de propositions, fait l'objet d'analyses et de négociations qui ont conduit à l'établissement du niveau de contribution des gouvernements du Québec et du Canada; Attendu que le niveau de cette contribution a été établi à 3 148 00 $ dont 1 574 000 $ sera assumé par le gouvernement du Canada et 1 574 000 $ par le Gouvernement du Québec; Attendu que le gouvernement du Canada a confirmé sa participation à la réalisation du projet au coût de I 574 000 $ et a confirmé son acceptation d'un projet de convention ayant pour objet de déterminer les obligations des parties et d'indiquer les conditions de la participation financière des gouvernements du Québec et du Canada; Attendu que ces modalités constituent une entente intergouvemementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu que la ministre a demandé au Conseil du trésor d'ajuster les crédits directs du ministère en 1989-1990 pour lui permettre de verser cette subvention; Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 4 3 de la Loi sur le ministère des Affaires culturelles (L.R.Q.c.M-20), la ministre peut accorder de l'aide aux personnes dont les activités relèvent de sa compétence en vertu de la Loi; Attendu que la minisire recommande le versement à Panavision (Canada) Ltée d'une subvention de 1 574 000 $ pour l'aménagement de son centre de production cinématographique; Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre des Affaires culturelles et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que soit accordée à Panavision (Canada) Liée une subvention de 1 574 000 $ pour l'aménagement de son centre de production cinématographique durant l'exercice financier 1989-1990; Que l'entente à intervenir entre le gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec e! Panavision (Canada) Ltée, portant sur l'établissement d'un centre de production cinématographique à Montréal, substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle, soit approuvée; Que la contribution du Québec soit conditionnelle au versement de la contribution fédérale.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 14452 Gouvernement du Québec Décret 321-89, 8 mars 1989 Concernant l'autorisation d'emprunts temporaires par la Société d'habitation du Québec Attendu que la Société d'habitation du Québec a, par le décrel 1289-88 du 31 août 1988, été autorisée à contracter auprès d'institutions financières du secteur privé des emprunts temporaires pour des fins spécifiques; Attendu que la Société d'habitation du Québec désire élargir les fins pour lesquelles ces emprunts temporaires peuvent servir, de façon à pouvoir effectuer des prêts aux organismes sans but lucratif pour le financement temporaire de leurs projets; Attendu que l'article 3.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec lui accorde le pouvoir de faire des prêts à ces organismes; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le paragraphe a de l'article 2 du dispositif du décret 1289-88 du 31 août 1988, afin d'élargir les fins des emprunts temporaires de la Société d'habitation du Québec.Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le décret 1289-88 du 31 août 1988 soit modifié par le remplacement du paragraphe a de l'article 2 du dispositif par le suivant: « a) le financement temporaire des ensembles d'habitation réalisés par elle-même, ou par des organismes sans but lucratif pour des projets dont les déficits d'exploitation sont subventionnés à 100 % par la Société d'habitation du Québec, et devant faire l'objet d'un financement à long terme assuré aux termes de la Partie I de la Loi nationale sur l'habitation (S.R.C., c.N-10); » Que cette modification prenne effet à compter des présentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11453 Gouvernement du Québec Décret 322-89, 8 mars 1989 Concernant l'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Saint-Césaire sur les territoires des villages de Saint-Pie et L'Ange-Gardien et des paroisses de Saint-Paul-d'Abbotsford et Saint-Ange-Gardien Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que les Règlements numéros 372, 218-88, 252-88 et 194-88 des villages de Saint-Pie et de L'Ange-Gardien et des paroisses de 1920 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 Sainl-Paul-d'Abbotsford et de Saint-Ange-Gardien, ainsi que le Règlement numéro 491 de la ville de Saint-Césaire soient approuvés en vertu de la Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c.C-72) et qu'une proclamation soit émise décrétant qu'à compter de trente et un jour après la publication de ladite proclamation, les territoires des villages de Saint-Pie et de L'Ange-Gardien et des paroisses de Saint-Paul-d'Abbotsford et de Saint-Ange-Gardien, soient soumis à la juridiction de la Cour municipale établie dans la ville de Saint-Césaire comme si ces municipalités n'en formaient qu'une pour ces fins seulement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11453 Gouvernement du Québec Décret 323-89, 8 mars 1989 Concernant une modification au décret 1457-87 portant sur une participation de Société québécoise des pêches dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.Attendu Qu'en vertu du décret 1457-87 du 23 septembre 1987, Société québécoise des pêches était autorisée à investir une somme maximale de 500 000 $ dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.pour l'acquisition d'actions ordinaires qui lui auraient alors procuré environ 30 à 34 % du capital-actions comportant droit de vote; Attendu que cette autorisation impliquait une transaction sur Une base de 0,80 $ l'action ordinaire, lequel prix unitaire avait été fixé en tenant compte principalement que la valeur aux livres de l'action ordinaire était de 0,78 $ aux états financiers de la compagnie du 30 avril 1987; Attendu que l'investissement de Société québécoise des pêches ne s'est pas concrétisé en 1987, la compagnie ayant choisi de compléter le financement de la phase deux de son projet d'expansion par un prêt de 650 000 $ garanti dans le cadre du programme Entreprises Atlantique du ministère de l'Expansion industriel régionale; Attendu que Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.sollicite de nouveau la participation financière de Société québécoise des pêches dans le cadre du financement de la phase trois de son projet d'expansion (le coût de cette phase est évalué à plus de 5 000 000 $); Attendu que le ministère de l'Agriculture, deS Pêcheries et de l'Alimentation et Société québécoise des pêches considèrent toujours extrêmement opportun l'investissement projeté par Société québécoise des pêches dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.: le marché du saumon d'élevage est véritablement en pleine expansion, le milieu s'est impliqué fortement financièrement et l'entreprise est construite autour d'une équipe qui a fait ses preuves; Attendu que la valeur aux livres de l'action ordinaire de Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.était de 1,05 $ aux états financiers de la compagnie du 30 novembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le décret 1457-87 de manière à autoriser Société québécoise des pêches à payer 1,00 $ l'action ordinaire de la compagnie compte tenu de la nouvelle valeur aux livres de cette action.Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministre délégué aux Pêcheries: Que le décret 1457-87 du 23 septembre 1987 soit modifié de manière à ce que Société québécoise des pêches obtienne pour un investissement de 500 000 $ dans Baie des Chaleurs Aquaculture Inc.500 000 actions ordinaires de catégorie « A » de la compagnie, ce nombre correspondant à 25,7 % des actions émises et payées de cette catégorie d'actions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11454 Gouvernement du Québec Décret 324-89, 8 mars 1989 Concernant la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Comité conjoint des races chevalines » Attendu que l'article 2 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23) permet au gouvernement d'autoriser la formation d'une ou de plusieurs sociétés ayant pour objet, entre autres, l'amélioration des animaux; Attendu Qu'un groupe de 11 personnes a signé une déclaration demandant la formation d'une telle société et transmis celle-ci au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit autorisée la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « Comité conjoint des races chevalines », dont le siège social sera situé dans la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières, en la M.R.C.de Portneuf et dont l'objet sera l'amélioration des animaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11454 Gouvernement du Québec Décret 325-89, 8 mars 1989 Concernant la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « La Société de gestion de la station d'épreuve ovine du Québec » Attendu que l'article 2 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (L.R.Q., c.S-23) permet au gouvernement d'autoriser la formation d'une ou plusieurs sociétés ayant pour objet, entre autres, l'amélioration des animaux; Attendu Qu'un groupe de II personnes a signé une déclaration demandant la formation d'une telle société et transmis celle-ci au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Il est décrété, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soit autorisée la formation d'une société agricole et laitière sous le nom de « La Société de gestion de la station d'épreuve ovine du Québec », dont le siège social sera situé dans la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n° 13 1921 municipalité de la ville de Saint-Hyacinthe, en la M.R.C.de Les Maskoutains et dont l'objet sera l'amélioration des animaux.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11454 Gouvernement du Québec Décret 326-89, 8 mars 1989 Concernant l'acquisition de biens reliés à la microinformatique Attendu que l'article 8.3 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (L.R.Q., c.M-23.01) prévoit que les fonctions et pouvoirs du Ministre consistent particulièrement à prendre les mesures nécessaires pour accroître l'efficacité et l'efficience des ministères et des organismes publics désignés par le gouvernement et pour restreindre leurs dépenses relativement à l'acquisition et à la fourniture de biens et de services, notamment pour l'obtention du meilleur rapport qualité/coût; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a adopté comme mesure, pour rencontrer les objectifs précités, de publier un guide de commandes ouvertes pour l'acquisition de biens reliés à la micro-informatique et que cette orientation a fait l'objet d'une consultation et d'une concertation auprès des organismes concernés: le ministère des Communications, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu que la Direction générale des approvisionnements a procédé par appel d'offres sur invitation auprès des partenaires économiques proposés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Attendu Qu'en vertu du Règlement sur les contrats d'approvisionnement du gouvernement, adopté par le Décret 2400-84 du 31 octobre 1984, tout contrat dont le montant est supérieur à 3 000 000 $, doit être approuvé par le gouvernement; Attendu que la Direction générale des approvisionnements évalue les dépenses relatives à l'acquisition des biens reliés à la micro-informatique, par le biais des commandes ouvertes, à 20 000 000 $ approximativement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du Ministre des Approvisionnements et Services: Que des commandes ouvertes soient émises par le Directeur général des approvisionnements pour une période maximale d'un an n'excédant pas le 31 mars 1990; Que les commandes ouvertes soient émises aux firmes suivantes aux fins d'acquisition par les ministères ou organismes de biens reliés à la micro-informatique aux prix soumis pour cette période pour un montant jglobal approximatif de 20 000 000 $ et ce, à la condition que lesfappareils fournis par lesdites firmes se révèlent conformes aux spécifications de l'appel d'offres, suite aux tests en cours au ministère des Communications ou à un\"avis favorable de leur part: AES Data Inc., Becterm Inc., Comterm Inc., Centre d'affaires Crowntek Inc., IBM Canada Ltée, O.E.Inc., Olivetti Canada Ltée, Sweet Electronics Inc., Systerm Inc., Ogivar Inc., Westbum Quebec Ind., Division Nedco, Les Distributeurs d'Innovations en informatique Inc., P.C.Plus Inc., Corporation Technologie Eicon, Micro-Contact Inc., Apple Canada Inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 327-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination de mesdames Micheline Bouchard et Anne-Marie Willis comme membres au Conseil de la Science et de la Technolgoie Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: Que conformément aux articles 22 et 23 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1): madame Micheline Bouchard, directrice du marketing pour l'Amérique du Nord chez Ducros, Meilleur, Roy, soit nommée membre au Conseil de la Science et de la Technologie pour trois ans à compter des présentes, en remplacement de madame Guy-laine Saucier dont le mandat est expiré; madame Anne-Marie Willis, sous-ministre adjointe au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, soit nommée à compter des présentes observatrice auprès du Conseil de la Science et de la Technologie, en remplacement de monsieur Guy Bertrand.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11454 Gouvernement du Québec Décret 329-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Michel Dorais comme membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquelles ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi: Attendu Qu'il y a lieu de combler le poste vacant de vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que monsieur Michel Dorais soit nommé membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour un mandai de trois ans à compter du 13 mars 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Michel Dorais comme membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) 11455 1922 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n° 13 Partie 2 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Michel Dorais, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, ci-après appelé le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, il exerce tout mandat que lui confie le Bureau.Monsieur Dorais remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1989 pour se terminer le 12 mars 1982, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Dorais comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Dorais reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 78 872 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Dorais participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Dorais continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation Le Bureau remboursera à monsieur Dorais, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Dorais sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Dorais a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Dorais peut démissionner de son poste de membre et vice-président du Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Dorais consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à monsieur Dorais les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle il a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à trois mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Dorais demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Dorais se termine le 12 mars 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de membre et vice-président du Bureau, monsieur Dorais recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Dorais comme membre et vice-président du Bureau ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1923 ».SIGNATURES Michel Dorais Renaud Caron, secrétaire général associé 11457 Gouvernement du Québec Décret 330-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination de madame Claudette Joumault comme membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu que l'article 6.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) prévoit que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement est composé d'au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d'au plus cinq ans, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi; Attendu Qu'il y a lieu de combler un poste vacant de membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Que madame Claudette Joumault, spécialiste en sciences physiques au ministère de l'Environnement, soit nommée membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pour un mandat de trois ans à compter du 13 mars 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Claudette Joumault comme membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Claudette Jour-nault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, ci-après appelée le Bureau.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Bureau, elle exerce tout mandat que lui confie le Bureau.Madame Joumault remplit ses fonctions aux locaux du Bureau à Québec.Pour la durée du présent mandat, madame Joumault, spécialiste en sciences physiques au ministère de l'Environnement, est placée en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 13 mars 1989 pour se terminer le 12 mars 1992, sous réserve des dispositions dés articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Joumault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Joumault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 61 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Joumault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Joumault continue à participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Joumault sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame Joumault a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celle auxquelles elle aurait droit comme professionnelle de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Bureau.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: S.1 Démission Madame Joumault peut démissionner de son poste de membre au Bureau, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Joumault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement. 1924 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1989.121e année, n\" 13 Partie 2 5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Joumault demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR Le gouvernement peut rappeler en tout temps madame Joumault qui sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, au salaire qu'elle avait comme membre au Bureau si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des spécialistes en sciences physiques.Dans le cas où son salaire de membre au Bureau est supérieur, elle sera réintégrée au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Madame Jounrault peut demander que ses fonctions de membre du Bureau prennent fin avant l'échéance du 12 mars 1992, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, elle sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement, aux conditions énoncées à l'article 6.1 7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Joumault se termine le 12 mars 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre au Bureau, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas madame Joumault à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du ministère de l'Environnement aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claudette Journault Renaud Caron, secrétaire général associé 11457 Gouvernement du Québec Décret 331-89, 8 mars 1989 Concernant la composition de la délégation du Québec à la Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances qui se tiendra à Ottawa, le 9 mars 1989 Attendu que les ministres des Finances se réuniront à Ottawa le 9 mars 1989; Attendu que le Gouvernement du Québec a intérêt à participer à cette rencontre; Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou inter-provinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Il est ordonné, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes: Que le ministre des Finances dirige la délégation du Québec à la rencontre précitée; Que la délégation québécoise se compose en outre des personnes suivantes; Du ministère des Finances: M.Claude Séguin, sous-ministre; M.Marcel Leblanc, sous-ministre adjoint aux politiques fiscales et budgétaires; M.Jean-Guy Turcotte, sous-ministre adjoint aux politiques économiques; M.Gilles Godbout, directeur général des politiques intergouvemementales et budgétaires; Mme Monique Trudel, attachée politique; Du Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Mme Denise Lacroix, conseillère.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11458 Gouvernement du Québec Décret 334-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination de monsieur Claude Richard comme président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1).l'Agence est administrée par un conseil d'administration formé d'au plus 12 membres, dont un président, nommés par le gouvernement; Attendu que l'article 7 de cette loi prévoit que le président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche est nommé pour au plus cinq ans; Attendu que l'article 10 de cette loi prévoit que le président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche exerce ses fonctions à plein temps et que le gouvernement fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail; Attendu que monsieur Gilles Bergeron a été nommé membre et président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche pour un mandat se terminant le 31 janvier 1989 par le décret 230-84 du I\" février 1984; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Claude Richard, vice-président exécutif de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, comme membre et président du conseil d'administration de cette Agence, pour un mandat de deux ans à compter des présentes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que monsieur Claude Richard, vice-président exécutif de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche, soit nommé membre et président du conseil d'administration de cette Agence, pour un mandat de deux ans à compter des présentes, aux conditions* annexées, en remplacement de monsieur Gilles Bergeron.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1925 Conditions d'emploi de monsieur Claude Richard comme membre et président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche (L.R.Q., c.A-7.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Richard, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et président du conseil d'administration de l'Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche ci-après appelée l'Agence.À titre de président, monsieur Richard est chargé de l'administration des affaires de l'Agence dans le cadre des lois et des règlements ainsi que des règlements et politiques adoptés par l'Agence pour la conduite de ses affaires.Monsieur Richard remplit ses fonctions au siège social de l'Agence.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 mars 1989 pour se terminer le 7 mars 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Richard comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Richard reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 89 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Richard participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant celte même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Richard continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation L'Agence remboursera à monsieur Richard, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 2 500 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Richard sera remboursé conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications futures).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Richard a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit faire l'objet d'une note au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Richard peut démissionner de son poste de membre et président du conseil d'administration de l'Agence, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Richard consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Richard demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Richard se termine le 7 mars 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et président du conseil d'administration de l'Agence, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandai.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Claude Richard Renaud Caron, secrétaire général associé 11459 1926 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 335-89, 8 mars 1989 Concernant une aide financière de la Société de développement des coopératives à la Société coopérative ouvrière de production de caoutchouc SCOPCAT Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur la Société de développement des coopératives (L.R.Q., c.S-10.001), la Société a pour objet principal de favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de cette loi, la Société réalise tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la création et le développement d'entreprises coopératives; Attendu que la Société coopérative ouvrière de production de caoutchouc SCOPCAT, 32, rue Saint-Charles Ouest, local 110, Longueuil, J4H 1C6, a formulé une demande d'aide financière à la Société; Attendu que lors de son assemblée tenue le 30 janvier 1989, le Conseil d'administration de la Société a recommandé d'accorder une aide financière soi/s forme de garantie de prêt au montant de 600 000 $ avec une prise en charge des intérêts; Attendu Qu'il y a lieu de confier à la Société le mandat d'accorder cette aide financière.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie; Que soit confié à la Société de développement des coopératives le mandat d'accorder à la Société coopérative ouvrière de production de caoutchouc SCOPCAT une aide financière sous forme de garantie de prêt au montant de 600 000 $ avec une prise en charge des intérêts conformément aux termes et conditions stipulés dans la formule de recommandation et autorisation d'aide financière de la Société de développement des coopératives.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11459 Gouvernement du Québec Décret 336-89, 8 mars 1989 Concernant la vente de terrains par la Société du parc industriel du centre du Québec à Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que les compagnies Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite, qui sont déjà propriétaires d'un immeuble, désirent acquérir deux parcelles de terrains; Attendu que la Société a accepté par résolution, en date du 8 novembre 1988, la vente de ces parcelles de terrains; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et la Technologie, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre aux compagnies Pechiney Reynolds Québec inc., Alumax Québec inc.et Albécour, société en commandite, pour le prix de 20 536,80 $, deux parties du lot 708-1 du cadastre révisé de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, plus amplement décrites au plan préparé par monsieur Edouard Lair, arpenteur-géomètre, en date du 9 janvier 1986, et annexé à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11459 Gouvernement du Québec Décret 337-89, 8 mars 1989 Concernant la vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., ç.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.veut acquérir un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; Attendu que la Société a accepté, par résolution en date du 13 décembre 1988, la vente de cet immeuble à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc.; Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie Recyclage d'Aluminium Québec Inc., pour le prix de 13 073,94 $, une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, ayant une superficie de 3 040,4 mètres carrés (ce lot sera éventuellement connu comme étant le lot 708-80 dudit cadastre), et plus amplement décrit au plan du 12 décembre 1988 annexé à la recommandation du présent décret.Le tout suivant les conditions prévues à l'offre d'achat signée par l'acheteuse et annexée à la recommandation du présent décret dont, entre autres, une à l'effet que la Société maintient à l'acheteuse un droit dé premier refus pour acquérir une autre partie du lot 708 décrite à l'offre d'achat, au prix officiellement affiché lors de la transaction et une autre condition à l'effet que si l'acheteuse désire vendre, dans les 20 prochaines années, à des tiers le terrain vendu ou une partie non construite dudit terrain, elle devra l'offrir à la Société qui pourra l'acquérir au prix de 4,30 $ le mètre carré.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11459 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1927 Gouvernement du Québec Décret 339-89, 8 mars 1989 Concernant l'organisation de la Fête nationale et l'octroi d'une subvention de 2 370 000 $ au Mouvement national des .Québécois Attendu Qu'en vertu de la Loi sur la Fête nationale (L.R.Q., c.F-l.1), le 24 juin est le jour de la Fête nationale, lequel est jour férié et chômé; Attendu que le 24 juin, jour de noue Fête nationale, est devenu une tradition marquée par les célébrations populaires auxquelles participent tous les Québécois; Attendu que ces manifestations touchent maintenant à la majorité des villes et municipalités du Québec en mettant à contribution le travail de milliers de bénévoles; Attendu que la participation locale des Québécois assure un grand succès à tous ces événements qui symbolisent noue fierté collective; Attendu Qu'il est du vouloir du Gouvernement du Québec d'assurer la poursuite de ce grand événement, en favorisant la prise en charge progressive de la Fête par les citoyens et leurs institutions; Attendu que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche au terme de sa loi constitutive a, entre autres fonctions, de favoriser le développement du loisir; Attendu que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche s'est vu confier depuis plusieurs années la responsabilité gouvernementale reliée à la célébration de la Fête nationale; Attendu Qu'il y a lieu de confier au ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche la responsabilité gouvernementale d'organiser les manifestations de la Fête nationale pour les prochaines années; Attendu que pour assurer continuité et cohérence à la Fête nationale, une coordination nationale s'impose et que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche avait reçu à cette fin pour la période de 1984-88, l'autorisation de conclure une entente avec le Mouvement national des Québécois; Attendu que le Mouvement national des Québécois, par sa structure efficace et sa présence active et reconnue dans la vie sociale et économique des divers milieux québécois, souhaite continuer à susciter et associer tous les dynamismes nationaux et régionaux à la réalisation de la Fête; Attendu Qu'il faut assurer au Mouvement national des Québécois une assistance financière annuelle et ce, pour la durée du mandat; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche assume la responsabilité gouvernementale d'organiser les célébrations de la Fête nationale; Que soit confié au Mouvement national des Québécois le mandat d'organiser la Fête nationale; Que soit octroyé au Mouvement national des Québécois une subvention de 790 000 $ par année, pour les trois (3) prochaines années, dont une avance de 50 000 $ dans les huit (8) mois précédant la date de la Fête nationale; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à signer à cet effet un protocole d'entente avec le Mouvement national des Québécois, substantiellement conforme aux termes et conditions du protocole d'entente joint à la recommandation ministérielle.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11460 Gouvernement du Québec Décret 342-89, 8 mars 1989 Concernant les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités Attendu que l'article 41 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) prévoit la constitution, pour chaque catégorie de professionnels de la santé, d'au moins un comité de révision; Attendu que l'article 44 de cette loi stipule que la Régie de l'assurance-maladie du Québec paie le traitement ou, s'il y a lieu, les honoraires ou les allocations de chacun des membres de ces comités de révision conformément aux normes établies par le gouvernement; Attendu que le décret 1633-82 du 7 juillet 1982, modifié par le décret 775-87 du 20 mai 1987, fixe les honoraires des présidents des comités de révision à 45,00 $ l'heure avec un maximum de 360,00 $ pour chaque séance d'une journée ou moins et ceux des membres de ces comités à 40,00 $ l'heure avec un maximum de 320,00 $ pour chaque séance d'une journée au moins; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ces honoraires et d'établir des règles relatives aux honoraires et allocations des membres des comités de révision et aux frais administratifs afférents à ces comités.Il est ordonné, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que soient adoptées les règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités ci-annexées; Que le présent décret remplace les décrets 3331 -80 du 22 octobre 1980 et 1633-82 du 7 juillet 1982 modifié par le décret 775-87 du 20 mai 1987.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règles sur les honoraires et les allocations des membres des comités de révision et les frais administratifs afférents à ces comités Section I CHAMP D'APPLICATION ' 1.La Régie de l'assurance-maladie du Québec, ci-après appelée « la Régie », paie aux membres des comités de révision nommés suivant la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) les honoraires et allocations prévus dans les dispositions suivantes. 1928 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 SECTION II HONORAIRES ET ALLOCATIONS 2.Les membres des comités de révision, à l'exception des membres fonctionnaires, reçoivent pour chaque séance des honoraires de 70,00 $ l'heure avec un minimum de 210,00 Sparséanceet un maximum de 450,00 $ par séance.3.Les présidents des comités de révision ont droit à une allocation supplémentaire de 75,00 $ par séance.4.Aux fins des articles 2 et 3, une seule séance est payable par jour.SECTION III HONORAIRES HORS COMITÉ 5.Le président d'un comité de révision peut désigner un membre ou des membres du comité afin qu'ils procèdent à l'étude d'un dossier, à la lecture de notes sténographiques ou à la rédaction de la recommandation du comité.Les membres ainsi visés, à l'exception du membre fonctionnaire, ont droit à des honoraires de 50,00 $ l'heure.Toutefois, il ne peut être versé à l'égard d'un dossier qu'un montant maximum de 750,00 $.6.Aux fins de l'article 5, le membre désigné peut également être le président du comité de révision.7.Aucune autre activité que celles mentionnées dans la présente section et effectuée par un membre en dehors des séances du comité de révision n'est payable par la Régie.SECTION IV FRAIS ADMINISTRATIFS 8.La Régie assume également le paiement des frais administratifs de chaque comité.Les frais administratifs comprennent: \u2014 les frais d'expertise professionnelle; \u2014 les frais de sténographie; \u2014 les frais de déplacement.Seuls les frais administratifs énumérés dans la présente section sont payables par la Régie.9.Afin d'assister le comité de révision dans l'exécution de son mandat, le président d'un comité peut désigner un expert pour qu'il fournisse une expertise professionnelle.L'expert ainsi désigné a droit à des honoraires de 70,00 $ l'heure jusqu'à concurrence de 450.00 $ par jour.10.Un membre d'un comité de révision, autre que le membre fonctionnaire qui a été appelé à témoigner devant la Commission des affaires sociales, a droit à des honoraires de 70,00 $ l'heure jusqu'à concurrence de 450,00 $ par jour.11.Le président d'un comité de révision peut confier au membre avocat un mandat afin d'éclaircir certains points d'ordre juridique.Le membre avocat a alors droit à des honoraires de 70,00 $ l'heure jusqu'à concurrence de 210.00 $ par dossier soumis au comité de révision.12.Le président d'un comité de révision peut désigner un avocat dans le cas où une procédure judiciaire est intentée contre le comité de révision ou un de ses membres à titre d'intimé ou de mis-en-cause.13.Le secrétaire d'un comité de révision doit aviser la Régie, sur la formule prévue à cette fin par la Régie, à chaque fois qu'un expert ou qu'un avocat est désigné dans un dossier ou qu'un membre d'un comité de révision est appelé à témoigner devant la Commission des affaires sociales.14.La Régie assume les frais de sténographie conformément au Règlement sur le tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (règlement édicté par le décret 2253-83 du 1\" novembre 1983 et modifications subséquentes).15.Les réunions des comités de révision se tiennent dans les locaux de la Régie de l'assumace-maladie du Québec, soit à Sillery ou à Montréal.Si aucun local de la Régie n'est disponible, les réunions peuvent se tenir à tout autre endroit.16.Les indemnités de déplacement et de séjour des membres des comités de révision, à l'exception des membres fonctionnaires, sont celles prévues par les Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).SECTION V DISPOSITIONS FINALES 17.Le présent décret remplace les décrets 3331-80 du 22 octobre 1980 et 1633-82 du 7 juillet 1982 modifié parle décret 775-87 du 20 mai 1987.18.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11461 Gouvernement du Québec Décret 343-89, 8 mars 1989 Concernant Les Fondations Fafard Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q, c.S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé, pour une période de 120 jours se terminant le 23 mars 1989.l'administration provisoire de « Les Fondations Fafard », tel qu'il appert de la lettre de la ministre de la Santé et des Services sociaux dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'aux termes de l'article 164, ce délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de « Les Fondations Fafard » assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux se continue pour une période de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11461 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1929 Gouvernement du Québec Décret 344-89, 8 mars 1989 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q, c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q.c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre 1976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'Amendement no 34 et la lettre d'entente no 20 annexés à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'Amendement no 34 et la lettre d'entente no 20 annexés à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer l'Amendement no 34 et la lettre d'entente no 20.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11461 Gouvernement du Québec Décret 346-89, 8 mars 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail Attendu Qu'en vertu de l'article 140 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1), la Commission de la santé et de la sécurité du travail est administrée par un conseil d'administration composé de quinze membres dont un président; Attendu Qu'en vertu de l'article 141 de cette loi, sept de ces membres sont nommés par le gouvernement à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives; Attendu Qu'en vertu de l'article 144 de cette loi.les membres du conseil d'administration de la Commission, autres que le président, sont nommés pour au plus deux ans; Attendu Qu'en vertu de l'article 147 de cette loi, les membres du conseil d'administration de la Commission demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau; Attendu Qu'en vertu de l'article 148 de cette loi, une vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre du conseil d'administration de la Commission est comblée par le gouvernement en suivant la procédure de nomination du membre à remplacer; Attendu Qu'un poste de membre au conseil d'administration de la Commission est vacant à la suite de la démission de monsieur Christophe Auger, nommé membre du conseil d'administration de la Commission par le décret 2120-84 du 19 septembre 1984, et qu'il y a lieu de le combler; Attendu que les associations syndicales les plus représentatives ont été consultées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, responsable de l'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail: Que madame Céline Lamontagne soit nommée, à compter des présentes, membre du conseil d'administration de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, jusqu'au 27 octobre 1989, en remplacement de monsieur Christophe Auger.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11462 Gouvernement du Québec Décret 347-89, 8 mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de madame Lise Thibault comme vice-présidente à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143, 146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), madame Lise Thibault soit nommée de nouveau vice-présidente à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 8 juin 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Lise Thibault comme vice-président à ta Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Lise Thibault, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-présidente à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, elle exerce tout mandat que lui confie la Commission.Madame Thibault remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 8 juin 1989 pour se terminer le 7 juin 1991, sous réserve des dispositions de l'article 5. 1930 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame Thibault comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame Thibault reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 274 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame Thibault participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame Thibault choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)., En lieu de sa participation à ce régime, elle reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame Thibault, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $, conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame Thibault sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances A compter de la date de son entrée en fonction, madame Thibault a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame Thibault peut démissionner de son poste de vice-présidente à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame Thibault consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, madame Thibault demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame Thibault se termine le 7 juin 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-présidente à la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de vice-présidente à la Commission, madame Thibault recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame Thibault comme vice-présidente à la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Lise Thibault Renaud Caron, secrétaire général associé 11462 Gouvernement du Québec Décret 348-89, 8 mars 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Il est ordonné, sur la proposition du ministre du Travail: Que conformément aux articles 142, 143.146 et 149 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.S-2.1), monsieur Pierre Shedleur soit nommé de nouveau vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, pour un mandat de deux ans à compter du 27 avril 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1931 Conditions d'emploi de monsieur Pierre Shedleur comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.c.S-2.1) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Pierre Sche-dleur, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme vice-président à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie la Commission.Monsieur Shedleur remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Shedleur, cadre supérieur classe III au ministère de l'Éducation, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 avril 1989 pour se terminer le 26 avril 1991.sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Shedleur comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Shedleur reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 84 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Shedleur participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Shedleur choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,2 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur Shedleur, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 840 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Shedleur sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances Monsieur Shedleur a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurail droil comme cadres supérieur de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Shedleur peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Shedleur consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Shedleur demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RAPPEL ET RETOUR 6.1 Rappel Le gouvernement peut rappeler en tout temps monsieur Shedleur qui sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Education, au salaire qu'il avait comme vice-président à la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe III.Dans le cas où son salaire de vice-président à la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.6.2 Retour Monsieur Shedleur peut demander que ses fonctions de vice-président à la Commission prennent fin avant l'échéance du 26 avril 1991, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Éducation, aux conditions énoncées à l'article 6.1.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Shedleur se termine le 26 avril 1991.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de vice-président à la Commission, il l'en avisera au plus tard trois mois avant l'échéance du présent mandat. 1932_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, te 13_Partie 2 Pierre Shedleur Renaud Caron, secrétaire général associé 11462 Gouvernement du Québec Décret 350-89, 8 mars 1989 Concernant le maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics Attendu Qu'en vertu de l'article 111.0.17 du Code du travail (L.R.Q., c.C-27), le gouvernement peut, sur recommandation du ministre du Travail, s'il est d'avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève; Attendu que les corporations municipales, les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 de ce Code; Attendu que ce décret est pris au moins 15 jours avant que les associations accréditées de ces services publics n'acquièrent le droit de grève; Attendu Qu'une grève dans ces services publics pourrait avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que les corporations municipales, les établissements, les entreprises et les associations accréditées mentionnés à l'annexe maintiennent des services essentiels en cas de grève; Qu'une association de salariés, accréditée à l'égard d'un groupe de salariés actuellement représenté par l'association mentionnée en annexe, soit soumise à la même obligation; Que ce décret entre en vigueur le jour où il est pris; Qu'il soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Shedleur à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère de l'Éducation aux conditions énoncées à l'article 6.1.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1933 ANNEXE 1°) Les corporations municipales Ville de l'Ancienne-Loretle Ville de Candiac Ville de Donnacona Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard Corporation municipale de Saint-Maurice Municipalité du village Saint-Sauveur-des-Monts Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay 2°) Les établissements Centre d'accueil l'Ermitage inc.Cénacle Saint-Pierre Résidence du Parc (Central Park Lodges of Canada) 3°) L'entreprise de transport par autobus Corporation Métropolitaine de Transport de Sherbrooke (C.M.T.S.) 4°) Les entreprises d'enlèvement d'ordures ménagères Sani-Paré inc.Service d'enlèvement de rebuts Laidlaw Québec ltée, division Rive-Sud Services sanitaires Blainville inc.5°) Les entreprises de transports par ambulance Ambulance Ascension Escuminac inc Ambulance Beaumier inc.Ambulances Marcel Favreau Enr.Ambulance Lachute inc.Ambulance St-Raymond inc.Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain Entreprises Luc St-Amour inc.11462 Gouvernement du Québec Décret 351-89, 8 mars 1989 Concernant une correction au décret 1591-88 du 19 octobre 1988 relatif au transfert du droit de l'usage au Gouvernement du Canada d'un terrain situé dans le village de Sheldrake, cadastre de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, canton de Touzel (Duplessis) Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2751 (F.T.Q.) Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1377 Syndicat des employés municipaux de ville de Donnacona (FEMSQ) Syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe d'Howard (F.E.M.S.Q.) Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 2578 Syndicat des employés municipaux du village de Saint-Sauveur-des-Monts (CSN) Syndicat des employés(ées) de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord (CSN) Union des employés de service, local 298, FTQ Union des employés(ées) de service, local 298, F.T.Q.Union des employés(ées) de service, local 298, F.T.Q.Syndicat des travailleurs d'entretien de la CMTS (CSN) (Accréditation # AM 8710SI9) Union des éboueurs du Québec inc.Syndicat des vidangeurs de la Rive-Sud Syndicat indépendant des employés de services sanitaires Blainville inc.Union des employés(ées) de service, local 298, F.T.Q.Union des employés(ées) de service, local 298, F.T.Q.Union des employés(ées) de service, local 298.F.T.Q.Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) Rassemblement des Employés Techniciens Ambulanciers du Québec Métropolitain (FAS-CSN) Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (CSN) (R.E.T.A.Q.) Attendu que dans le décret 1591-88 du 19 octobre 1988 la désignation du « lot quatre cent quatre-vingt-un (481), Rivière-au-Tonnerre, cadastre du village de Sheldrake, canton de Touzel ».est inexacte: Attendu Qu'il y a lieu de faire une correction au décret 1591-88 du 19 octobre 1988; 1934 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 Partie 2 Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1), le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, confier l'administration d'une terre ou consentir d'autres droits au Gouvernement du Canada ou à l'un de ses ministères; Attendu que de telles transactions constituent des ententes intergouvemementales au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette même loi, une entente intergouvemementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Attendu que le ministre de l'Énergie et des Ressources a la responsabilité de la gestion des terres publiques en vertu de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1) et de la Loi sur le ministère de l'Énergie et des Ressources (L.R.Q., c.M-15.1); En conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l'Énergie et des Ressources, il est décrété ce qui suit: 1° Que le paragraphe 1° du dispositif du décret 1591-88 du 19 octobre 1988 soit modifié par le remplacement des mots et chiffres « lot quatre cent quatre-vingt-un (481), Rivière-au-Tonnerre, cadastre du village de Sheldrake, canton de Touzel » par les mots et chiffres « lot quatre cent quatre-vingt-un (481), village de Sheldrake, cadastre de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, canton de Touzel.» 2\" Que le Gouvernement du Québec délivre copie du présent décret au Gouvernement du Canada pour valoir comme instrument d'acceptation du droit entre les deux gouvernements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11463 Gouvernement du Québec Décret 353-89, 8 mars 1989 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire l'électrode de mise à la terre du poste Radisson au site marin de Longue-Pointe, la ligne de 44 kV reliant l'électrode au poste Radisson, ainsi que les autres équipements requis, le tout étant situé au nord du 49' parallèle dans le territoire défini à l'article 133 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), faisant partie du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons et d'obtenir les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu qu'Hydro-Québec a été autorisée le 28 janvier 1987 par le décret 106-87 à entreprendre la construction de la partie de la ligne Radisson-Nicolet-Des Cantons et des équipements situés au nord du 49e parallèle dans le territoire défini à l'article 133 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), incluant le poste Radisson et les autres infrastructures requises, à l'exclusion de l'électrode de mise à la terre; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à entreprendre la construction de l'électrode de mise à la terre du poste Radisson au site marin de Longue-Pointe, de la ligne à 44 kV qui reliera l'électrode au poste Radisson, ainsi que des autres équipements requis; Attendu que l'électrode de mise à la terre du poste Radisson est requise dans le cadre du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons, pour assurer la liaison à courant continu entre le convertisseur du poste Radisson et les autres convertisseurs du réseau multiterminal Hydro-Québec/NEPOOL, en cas de mise hors tension d'un des pôles du convertisseur; Attendu que suite au contrat intervenu entre le NEPOOL et Hydro-Québec le 14 octobre 1985, la mise en service de l'électrode est prévue le 1\" octobre 1989 afin de permettre la mise en service commerciale de la ligne Radisson-Nicolet-Des Cantons le 1\" septembre 1990; Attendu qu'Hydro-Québec a transmis au ministère de l'Énergie et des Ressources le rapport sur les études d'avant-projet réalisées par l'entreprise et intitulé: « Projet Radisson-Nicolet-Des Cantons/Electrode de mise à la terre du poste Radisson/Territoire régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois/ Rapport d'avant-projet »; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à obtenir les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées sur le territoire ci-après défini: Division Municipalité Cadastre d'enregistrement Baie James Terres publiques Sept-lles non cadastrées Lac-Saint-Jean-Ouest Abitibi Attendu Qu'en vertu des articles 29 et 32 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5), il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire l'électrode de mise à la terre du poste Radisson.la ligne à 44 kV reliant l'électrode au poste Radisson, ainsi que les autres équipements requis, le tout étant situé au nord du 49* parallèle dans le territoire défini à l'article 133 de la Loi sur la qualité de l'environnement, (L.R.Q., c.Q-2) et faisant partie du projet Radisson-Nicolet-Des Cantons; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à obtenir les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11463 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 1989, 121e année, n\" 13 1935 Arrêtés ministériels A.M., 1989 Arrêté no 69-89 du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones concernant la soustraction au jalonnement de certains terrains nécessaires à la création des réserves écologiques de Marie-Jean-Eudes, Judith-de-Brésoles et Bog-à-Lanières, situées dans les cantons de Desaulniers et Trudel Attendu que le ministère de l'Environnement projeté de créer la réserve écologique de Marie-Jean-Eudes dans le canton de Desaulniers et les réserves écologiques de Judith-de-Brésoles et Bog-à-Lanières dans le canton de Trudel; Attendu Qu'il y a lieu de protéger les terrains requis pour la création de ces réserves écologiques contre tout jalonnement de nuisance, tant et aussi longtemps que ces réserves ne sont pas constituées; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines (1987, c.64) modifiée par la loi modifiant la Loi sur les mines (1988, c.9) le ministre de l'Énergie et des Ressources peut par arrêté soustraire au jalonement tout terrain contenant des substances minérales qui font partie du domaine public et nécessaire à tout objet qu'il juge d'intérêt public, notamment la création de parcs et de réserves écologiques; Attendu Qu'en vertu de l'article 304 de la Loi sur les mines, cet arrêté peut entrer en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu des décrets 2650-85 du 13 décembre 1985 et 339-86 du 26 mars 1986 le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones est responsable de l'application de la Loi sur les mines; En conséquence, le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones ordonne: Que les terrains nécessaires à la création des réserves écologiques de Marie-Jean-Eudes, Judith-de-Brésoles et Bog-à-Lanières, dont la description apparaît en annexe conformément aux plans de localisation déposés au service des Titres miniers du ministère de l'Énergie et des Ressources soient soustraits au jalonnement; Que le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Québec, le 10 mars 1989 Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones, Raymond Savoie Description technique réserve écologique Marie-Jean-Eudes Un territoire de figure irrégulière situé dans une partie non divisée du canton de Desaulniers, dans la municipalité régionale de comté de Maskinongé et dont le centre géographique approximatif se trouve à la longitude 73°09'00\" ouest et à la latitude 46°42'10\" nord.Ce territoire peut être plus explicitement décrit comme suit, à savoir: Partant du point « A » situé sur la limite nord de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur passant entre le lac Gauthier et le lac Shawinigan, à une distance de 60 mètres à l'est de la rive gauche de l'effluent du lac Gauthier; De là, dans une direction générale nord en suivant successivement une ligne parallèle à la rive gauche dudit effluent et distante de 60 mètres à l'est de ladite rive, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux ordinaires du lac Gauthier en le contournant par l'est et par le nord et distante de 60 mètres de ladite ligne des hautes eaux, puis une ligne parallèle à la rive gauche d'un ruisseau sans nom et distante de 60 mètres à l'est de ladite rive jusqu'au point « B », situé sur la limite sud de l'emprise d'un ancien chemin forestier de 35 mètres de largeur, les coordonnées approximatives SCOPQ dudit point « B » étant 5 175 140 mètres nord et 330 020 mètres est; De là, dans une direction générale est en suivant la limite sud de l'emprise dudit chemin jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest de l'emprise du chemin forestier de 35 mètres de largeur construit en 1988 et menant vers le lac du Bec-Scie, soit le point « C » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 175 480 mètres nord et 331 200 mètres est; De là, dans une direction générale sud-est en suivant la limite sud-ouest de l'emprise dudit chemin construit en 1988, passant au nord-est du lac du Merle et du lac du Cresson, jusqu'à son intersection avec la limite nord-ouest de l'emprise du chemin Forestier de 35 mètres de largeur passant au nord-ouest du lac Brodeur soit le point « D » dont les coordonnées approximatives SCOPQ sont 5 173 840 mètres nord et 333 340 mètres est; De là, dans des directions générales sud-ouest puis ouest en suivant les limites nord-ouest et nord de l'emprise de ce dernier chemin, passant au nord-ouest du lac Brodeur et au nord du lac Shawinigan, jusqu'au point de départ « A »
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