Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 26 avril 1989, Partie 2 français mercredi 26 (no 17)
[" azette officielle du Québec Partie 2 a.Lois et règlements Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I nic nf 26 avril 1989 LUIS tH No 17 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index ?Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8.décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-II) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9< étage ' Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Règlements 528-89 Critères de fixation ou de révision de loyer.2305 531-89 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.2306 549-89 Boite de carton \u2014 Prélèvement (Mod.I.2306 550-89 Coiffeurs \u2014 Prélèvement (Mod.1.2307 551-89 Produits de papier et de carton ondulé.2307 552-89 Camionnage \u2014 Québec (Mod.).2309 553-89 Installation d'équipement pétrolier.2310 554-89 Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prolongation.2310 555-89 Salariés de garages \u2014 Arlhabaska.Thetlord Mines, Granby et Sherbrooke.231 I 556-89 Salariés de garages \u2014 Lanaudière \u2014 Laurentides.2313 592-89 Personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec.2315 Code électrique canadien (Canadian Electrical Code).15' édition (Mod.).2316 Normes minimales de transformation des produits marins.2317 Projets de règlement Permis de commerçant au détail de matériel vidéo.2319 Reconnaissance ou retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante \u2014 Consultation des parents pour une demande.2320 Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.' 2321 Décisions Producteur d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.2323 Décrets 492-89 Exercice des fonctions de certains minisires.2325 493-89 Monsieur Robert Chapdelaine.2325 494-89 Nomination de la vice-présidente et de deux membres au Conseil du statut de la femme .2325 495-89 Nomination de deux membres à l'Office des services de garde à l'enfance.2325 496-89 Versement d'une avance à la Bibliothèque nationale du Québec .2326 497-89 Limite des emprunts de la Bibliothèque nationale du Québec.2326 498-89 Location d'espace d'entreposage par le Musée d'art contemporain de Montréal.2326 499-89 Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beaupré sui le territoire de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean.-.2327 500-89 Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Chàteaaguay sur le territoire de la ville de Léry .2327 501-89 Extension de la Cour municipale de la ville de Lachute sur le territoire de la corporation municipale des Mille- Isles.7.2327 502-89 Société de développement de la Baie James.2327 504-89 Nomination de deux membres au Conseil supérieur de l'Education.2328 505-89 Composition de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des minisires des Finances qui se tiendra à Ottawa le 7 avril 1989 .2328 506-89 Nomination des administrateurs de Sidbec.2328 508-89 Désignation de juges coordonnateurs à la Cour du Québec.2329 509-89 Nomination d'un membre de la Société québécoise d'information juridique .2329 510-89 Remplacement de certains règlements établissant des zones d'exploitation contrôlée et l'établisement de certaines zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune .2330 511-89 Remplacement de l'annexe 113 du décrel 573-87 du 8 avril 1987 concernant la désignation de la délimitation des terres domaniales .2337 512-89 Désignation et la délimitation des terres domaniales.2340 513-89 Entenles concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec el le gouvernement de certaines autres provinces.\u2022 2344 514-89 Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants el les produits de tabac enlre le Gouvernement du Québec el l'État du Maine.2344 515-89 Nomination des membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.2345 516-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation .2346 517-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .2346 518-89 Renouvellement du mandat du directeur du Service de police dey la Communauté urbaine de Montréal .2346 530-89 Regroupement des municipalités du village et de la paroisse de/Sainte-Angèle-de-Mérici.2346 583-89 Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant du Japon.2348 Erratum Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu \u2014 Lettres pattentes.2361 Municipalité régionale de comté de L'Érable \u2014 Lettres patentes .2361 Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay \u2014 Lettres patentes.2361 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989.121e année, n\" 17 2305 Règlements Gouvernement du Québec Décret 528-89, 12 avril 1989 Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1) Critères de fixation ou de révision de loyer \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Attendu Qu'en vertu du paragraphe 3° de l'article 108 de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1), le gouvernement' fjeut, par règlement, pour l'application des articles 1658.15 à 1658.17 du Code civil, établir pour les catégories de personnes, de baux, de logements ou de terrains destinés à l'installation d'une maison mobile qu'il détermine, les critères de fixation ou de révision du loyer et leurs règles de mise en application; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6° de l'article 108 de cette loi, le gouvernement peut, par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement, sous réserve de l'article 85, prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil; Attendu que l'article 1658.15 du Code civil précise que le tribunal saisi d'une demande de fixation ou de révision de loyer détermine le loyer exigible conformément aux règlements; Attendu que l'article 1658.17 de ce Code précise que le tribunal saisi d'une demande de réajustement du loyer en vertu de l'article 1658.13 détermine le loyer exigible conformément aux règlements, compte tenu de la variation des coûts d'opération pour lesquels le réajustement du loyer est demandé; Attendu que le gouvernement a adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985, le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985 , 562-86 du 30 avril 1986, 1047-87 du 30 juin 1987 et 688-88 du 11 mai 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de préciser les critères dont il faut tenir compte lors d'une demande de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le 1\" avril 1989 et le 31 mars 1990 ou lors d'une demande de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1990; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, annexé au présent décret, a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 11 janvier 1989, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer ci-annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer, dont le texte est annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.108, par.3° et 6°) I.Le Règlement sur les critères de fixation ou de révision de loyer adopté par le décret 738-85 du 17 avril 1985.modifié par les règlements adoptés par les décrets 1430-85 du 10 juillet 1985, 562-86 du 30 avril 1986.1047-87 du 30 juin 1987 et 688-88 du Il mai 1988, est de nouveau modifié par l'addition, après le paragraphe IV de l'annexe 1, du paragraphe suivant: « V.Demandes de fixation ou de révision de loyer pour les baux se terminant entre le I\" avril 1989 et le 31 mars 1990 ou demandes de réajustement du loyer dont les avis de réajustement du loyer ont été donnés au cours de l'année 1990: Pourcentage applicable aux frais d'électricité sujets: au tarif domestique 3,9 % au tarif général petite puissance 3,7 % au tarif bi-énergie \u2014 10.9 % au tarif bi-énergie général 0,0 % au tarif bi-énergie mensuel - 5.2 % à tout autre tarif 3,9 % Pourcentage applicable aux frais de combustible: mazout - 4,2 % gaz et autre source d'énergie \u2014 0,3 % Pourcentage applicable aux frais d'entretien et de prestation de service: 0,8 % Pourcentage applicable aux frais de gestion: 6,7 % Pourcentage applicable aux dépenses d'immobilisation: J 11,0% Pourcentage applicable au revenu net: 2,0 % Si le pourcentage applicable aux frais d'électricité et de combustible n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, tient compte de ces frais en procédant, à leur égard, de la façon prévue au deuxième alinéa de l'article 4.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11534 2306 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 531-89, 12 avril 1989 Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76), le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités pour le remboursement d'un prêt ou d'une garantie de prêt que le ministre délégué aux Pêcheries peut consentir à des pêcheurs conformément à l'article 5 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publiation préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 Certains pêcheurs devant effectuer prochainement un remboursement de leurs hypothèques maritimes ne seront pas en mesure de le faire compte tenu de la mauvaise conjoncture de 1988; \u2014 De plus, ces pêcheurs ne pouvant escompter une saison de pêche rentable en 1989, ils risquent sérieusement de ne pas être en situation d'exercer leurs activités de pêche à compter de l'ouverture de la présente saison au 23 avril ou, s'ils débutent leurs activités, de ne pas être en état de les poursuivre compte tenu de leurs difficultés financières actuelles; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76, a.6) 1.Le Règlement sur les prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale (R.R.Q., 1981, c.C-76, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1586-82 du 30 juin 1982 (Suppl., p.387), 714-84 du 28 mars 1984, 1124-87 du 22 juillet 1987, 1412-87 du 16 septembre 1987 et 1458-87 du 23 septembre 1987, est de nouveau modifié par l'addition, à l'article 11.1, de l'alinéa suivant: « A compter du 1\" avril 1989, le taux d'intérêt visé au premier alinéa fluctue le 1\" janvier et le 1\" juillet de chaque année.».2.L'article 26.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « en versements semi-annuels » par les mots et nombres « le 30 juin et le 31 décembre de chaque année en versements ».3.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 58, du suivant: « S8.1 Dans le cas où un groupe de propriétaires de bateaux pratiquant la pêche aux poissons de fond n'est point en mesure d'effectuer un remboursement prévu à l'article 26.1 pour des motifs que le ministre considère hors du contrôle de ces propriétaires, il peut, temporairement, leur appliquer les mesures d'allégement requises par la situation de façon à assurer à long terme l'exécution des conventions et garanties de prêts.».4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11544 Gouvernement du Québec Décret 549-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Boîte de carton \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Attendu que, conformément au paragraphe / de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; 1 Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1224-87 du 5 août 1987; Attendu que le Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec a adopté, lors de son assemblée tenue le 8 septembre 1988, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, afin de réduire le taux de prélèvement en vigueur; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 décembre 1988, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, I2le année, n\" 17 2307 Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1224-87 du 5 août 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire de l'industrie de la boîte de carton au Québec une somme équivalant à 0,125 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.« 3.Le salarié doit verser au Comité paritaire une somme équivalant à 0,125 % de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec Décret 550-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Coiffeurs \u2014 Prélèvement \u2014 Hull \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; * Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull a été approuvé par le décret 2686-85 du 11 décembre 1985; Attendu que le Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull a adoplé, lors de son assemblée tenue le 9 novembre 1988.le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, afin d'augmenter le taux de prélèvement pour les artisans présentement en vigueur; Attendu que conformément aux articles 10 el 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 décembre 1988, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par./) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des coiffeurs du district de Hull, approuvé par le décret 2626-85 du 1 I décembre 1985 est modifié par le remplacement de l'article 4 par le suivant: « 4.L'artisan ou l'ouvrier qui n'est pas au service d'un employeur professionnel doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 2,30 S par semaine.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.1 1543 Gouvernement du Québec Décret 551-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Produits de papier et de carton ondulé \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981 c.D-2, r.5), modifié par les Décrets 988-82 du 22 avril 1982 (Suppl., 2308 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 p.402), 1806-83 du 1\" septembre 1983, 1092-84 du 9 mai 1984, 836-85 du 1\" mai 1985 et 1032-85 du 29 mai 1985, ont présenté au ministre du Travail des requêtes à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 2 juillet 1986 et du 7 janvier 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modifications en annexe au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ces requêtes avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie des produits de papier et de carton ondulé (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.5).modifié par les Décrets 988-82 du 22 avril 1982 (Suppl., p.402), 1806-83 du 1\" septembre 1983, 1092-84 du 9 mai 1984, 836-85 du 1\" mai 1985 et 1032-85 du 29 mai 1985, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la liste des noms des parties contractantes de première part, du nom « MacMillan-Bathurst Inc.(usine de Montréal) » par le suivant: « MacMillan Bathurst Inc.(usine de Mont-Royal) »; 2° par le remplacement, dans la liste des noms des parties contractantes de seconde part, du nom « Le Syndicat International des Travailleurs du Bois d'Amérique (FAT.COI.CTC, FTQ) » par le suivant: «Syndicat canadien des travailleurs du papier (CTC), local 291 »>; 3° par le remplacement dans la version anglaise, dans la liste des noms des parties contractantes de seconde part, du nom « Le Syndicat des employés de Kruger - LaSalle (CNTU) », par le suivant: « Le Syndicat des employés de Kruger - Lasalle (CSN) ».2.La version anglaise de l'article 1.02 de ce décret est modifiée: 1° par le remplacement des mots « to any other business or other business oir enterprise », apparaissant au premier alinéa de cet article, par les suivants: « to any other business or enterprise »; 2° par le remplacement des mots « sale to other consumers for the exclusive use of the employer ».apparaissant à la fin du premier alinéa, de cet article, par les suivants; « sale to other consumers or for the exclusive use of the employer.».3.L'article 3.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 3.02 La semaine normale de travail de tous les salariés est de 40 heures.».4.L'article 3.03 de ce décret est abrogé.5.Les articles 4.01 et 4.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.01 Les heures effectuées le samedi, le dimanche, un jour de congé ou en plus des heures de la semaine normale, entraînent une majoration du taux normal de 50 %.Les heures effectuées le samedi, le dimanche ou un jour de congé qui entraînent une majoration du taux normal ne sont pas considérées comme des heures de la semaine normale de travail.4.02 Toute équipe de travail qu commence à 0 h ou avant 0 h le vendredi soir ou le dimanche soir, est rémunère au taux de salaire régulier.».6.L'article 4.03 de ce décret est abrogé.7.L'article 4.04 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4,04 Primes d'équipes: 1° deuxième équipe: le salarié affecté à la deuxième équipe reçoit une prime de 0,30 $ l'heure; 2° troisième équipe: le salarié affecté à la troisième équipe reçoit une prime de 0,40 $ l'heure.».8.La version anglaise de l'article 5.01 de ce décret est modifiée par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « 5.01 Minimum hourly wage rages shall be the following for the positions mentioned below: » , 9.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 5.01, du suivant; « 5.01.1 Les taux horaires minimaux de toutes les classifications mentionnées à l'article 5.01 et en vigueur depuis le 1\" décembre 1985 sont majorés de 7 % à compter du 11 mai 1989 ».10.L'article 5.05 de ce décret est modifié par l'insertion du litre suivant: « 5.05 Bulletin de paie: ».11.La version anglaise de l'article 6.03 de ce décret, est modifiée par le remplacement des mots « as per section 6.02 above » par les suivants: \u201e_ « of another employee mentioned in\"S»ction 6.02, ».12.L'article 7.02 de ce décret est modifié: 1° dans la version française, par le remplacement, au paragraphe I.des mots « à un congé continu » par les suivants: « à un congé payé continu »; 2° dans la version anglaise, par le remplacement, au paragraphe 3, des mots « (o a 3-week vacation », par les suivants: « to a 3-week vacation pay »; 3° dans la version anglaise, par le remplacement, au paragraphe 4, des mots « to a 4-week vacation », par les suivants: « to a 4-week vacation pay ».13.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 8.06, des suivants: « 8.07 Congés de décès: Lors du décès de son conjoint ou de son enfant, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère, le salarié permanent Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2309 peut s'absenter pour une période qui s'étend du jour du décès au jour des funérailles.Il est rémunéré pour chaque jour faisant partie de sa semaine normale de travail jusqu'à concurrence de 3 jours, pourvu: 1° qu'il assiste aux funérailles; 2° qu'il ne soit pas absent du travail durant cette période à cause d'une maladie, d'un accident du travail ou d'un congé annuel.Si le salarié ne peut assister aux funérailles, il a droit à une indemnité de 8 fois son taux horaire et à 3 jours sans salaire.8.08 Lors du décès du frère ou de la soeur de son conjoint, le salarié ne peut s'absenter que le jour des funérailles, pourvu qu'il y assiste.Il reçoit, pour cette journée, si elle fait partie de sa semaine normale de travail, une indemnité de 8 fois son taux horaire.».14.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 1\" janvier 1990.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie ouvrière ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l'autre groupe, au cours du mois de novembre de l'année 1989 ou au cours du mois de novembre de toute année subséquente.».15.Le décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec Décret 552-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec Attendu que.conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985 et 1569-85 du 31 juillet 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 8 juillet 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région du Québec, ci-annexé, soil adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie du camionnage de la région du Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'industrie du camionnage de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.7), modifié par les décrets 86-82 du 13 janvier 1982 (Suppl., p.413), 1691-82 du 7 juillet 1982 (Suppl., p.416), 1000-84 du 25 avril 1984, 639-85 du 27 mars 1985, 1338-85 du 26 juin 1985 et 1569-85 du 31 juillet 1985, est corrigé dans la version anglaise du paragraphe k de l'article 1.01, par l'ajout des mots suivants après les mots « acknowledgement of receipts »: « the expedition ».2.La version anglaise du premier alinéa de l'article 6.02 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « his standard workday » par les suivants: « his standard workweek ».3.L'article 18.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 18.01 Le salaire horaire minimal, par région et par sous- région est le suivant: 1° Région 02 - Saguenay - Lac-Saint-Jean À compter du 11 mai 1989 A) salarié à temps plein: a) aide 10,12$ b) chauffeur classe I 11,07 c) chauffeur classe II 11,17 d) chauffeur classe III 11,28 B) salarié à temps partiel: a) aide ' 10,02 $ b) chauffeur classe I 10,96 c) chauffeur classe II 11,07 d) chauffeur classe III 11,17 2° Région 03 - Sous-région 05 (Chaudière) a) aide à temps plein 7,96 $ b) aide à temps partiel 7,48 c) chauffeur classe I 10,14 d) chauffeur classe II 10,14 e) chauffeur classe III 10,14 fi mécanicien 7,48 g) préposé au service 7,48 3° Région 03 - Sous-région 01 (Rivière-du-Loup) et Sous-région 03 (Québec, zone 2) 2310 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 À compter du A)\tsalarié à temps plein:\t11 mai 1989 a)\taide\t10,38 $ b)\tchauffeur classe I\t10,61 c)\tchauffeur classe II\t10,71 d)\tchauffeur classe III\t11.16 e)\tmécanicien\t11,16 A\tpréposé au service\t10,71 B)\tsalarié à temps partiel:\t a)\taide\t10,38 $ b)\tchauffeur classe I\t10,61 c)\tchauffeur classe II\t10,71 d)\tchauffeur classe III\t11,16 e)\tmécanicien\t11.16 f)\tpréposé au service\t10,71 4°\tRégion 03 - Sous-région 03 (Québec, zone 1)\t A)\tsalarié à temps plein:\t a)\taide\t11,49 $ b)\tchauffeur classe I\t11,72 c)\tchauffeur classe II\t11,83 d)\tchauffeur classe III\t12,27 e)\tmécanicien\t12,05 f)\tpréposé au service\t11,83 B)\tsalarié à temps partiel:\t a)\taide\t11,39 $ b)\tchauffeur classe I\t11.61 c)\tchauffeur classe II\t11,72 d)\tchauffeur classe III\t12,17 e)\tmécanicien\t11,94 S)\tpréposé au service\t11,72.».4.La version anglaise de l'article 19.05 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « of a full-time employee » par les suivants: « of an employee ».5.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec ( \\ , Décret 553-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Installation d'équipement pétrolier \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 lévrier 1982 (Suppl., p.437).1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl.p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du 17 avril 1985 et 1636-88 du 26 octobre 1988, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 21 décembre 1988, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier, ci-annexé.soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur l'installation d'équipement pétrolier (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.33), modifié par les décrets 366-82 du 17 février 1982 (Suppl., p.437), 1436-82 du 9 juin 1982 (Suppl., p.439), 2178-83 du 19 octobre 1983, 1258-84 du 30 mai 1984, 767-85 du 17 avril 1985, et 1636-88 du 26 octobre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du nom de la partie syndicale par le suivant: « Le Syndicat des métallos, métallurgistes unis d'Amérique (local 2366); ».2.La version française de l'article 3.02 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « d'une demi-heure sans paie pour le repas.» par les suivants: « d'une demi-heure sans paie pour le repas du midi: ».3.La version anglaise de l'article 6.12 de ce décret est corrigée par le remplacement des mots « which the employee is bound by a work, contract, » par les suivants: « which the employee is bound to the employer by a work contract, ».4.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec Décret 554-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prolongation Concernant le Décret prolongeant le Décret sur les musiciens de la région de Monlréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut, par règlement, proloneer un décret: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2311 Attendu que le gouvernement a adopté le Décret sur les musiciens de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.38) et modifié ce décret par les décrets 3547-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.449), 1908-82 du 18 août 1982, 2221-82 du 22 septembre 1982 et 869-84 du 4 avril 1984; Attendu que « La Guilde des musiciens du Québec », successeur de « La Guilde des musiciens de Montréal », partie contractante à ce décret, s'est opposée au renouvellement automatique de ce décret; Attendu que le but recherché par la partie syndicale lors de la dénonciation du décret est de permettre à ses membres de bénéficier de l'application de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c.S-32.1); Attendu que l'existence du décret empêche l'application de cette Loi; Attendu Qu'il y a lieu de permettre à la partie syndicale de faire sa demande de reconnaissance en vertu de cette Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'éviter un vide juridique entre l'expiration du décret et la reconnaissance de la partie syndicale en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma; Attendu que conformément à l'article 5.01 de ce décret, celui-ci demeure en vigueur jusqu'au 18 avril 1989; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger ce décret; Attendu que, conformément à l'article 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement ne peut être édicté ou soumis pour approbation avant l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis qui l'accompagne ou dans la loi en vertu de laquelle il peut être édicté ou approuvé lorsque cet avis ou cette loi prévoit un délai plus long; Attendu que, conformément à l'article 12 de cette loi, un projet de règlement peut être édicté ou approuvé à l'expiration d'un délai plus court que celui lui est applicable ou sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté ou l'approuve est d'avis qu'un motif prévu par la loi en vertu de laquelle le projet peut être édicté ou approuvé ou que l'un des motifs suivants le justifie: 1° l'urgence de la situation l'impose; 2° le projet vise à établir, modifier ou abroger des normes de nature fiscale; Attendu que si le projet de décret, dont le texte est annexé, devait être publié conformément à la Loi sur les règlements, ce décret ne pourrait pas être adopté et entrer en vigueur avant le 18 avril 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret prolongeant le Décret sur les musiciens de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret prolongeant le Décret sur les musiciens de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les musiciens de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.38), modifié par les décrets 3547-81 du 16 décembre 1981 (Suppl., p.448), 1908-82 du 18 août 1982, 2221-82 du 22 septembre 1982 et 869-84 du 4 avril 1984, est prolongé jusqu'au 18 juillet 1989.2.Le présent décret entre en vigueur à la date de son adoption par le gouvernement.11543 Gouvernement du Québec Décret 555-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., e.D-2) Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.42), modifié par les décrets 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.454), 1359-84 du 6 juin 1984, corrigé par le décret 1797-84 du 8 août 1984, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 janvier 1986, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les objections formulées onl été appréciées conformément à la Loi; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 2312 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n' 17 Partie 2 Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages pour les régions d'Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.42), modifié par les décrets 1106-82 du 5 mai 1982 (Suppl., p.454), 1359-84 du 6 juin 1984 et corrigé par le décret 1797-84 du 8 août 1984, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « /) « salarié temporaire »: salarié qui est embauché pour au plus 30 heures par semaine; »; 2° par l'addition, après le paragraphe r, des suivants: « s) « taux habituel »: taux horaire effectivement payé à un salarié.Ce taux horaire ne peut cependant être inférieur au taux normal; l) « homme de cour »: salarié dont les fonctions sont de laver, déneiger, déplacer les véhicules automobiles et de transporter la clientèle; u) « conjoint »: l'homme et la femme: \u2014 qui sont mariés et cohabitent; ou \u2014 qui vivent ensemble maritalement et qui: i.résident ensemble depuis 3 ans ou depuis 1 an si un enfant est issu de leur union; et ii.sont publiquement représentés comme conjoints.».2.Les articles 3.02 à 3.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.02 Dans le cas des salariés visés à l'article 3.01, l'employeur peut organiser une deuxième équipe de travail.La journée normale de travail de cette deuxième équipe est égale à celle de la première; elle est à heure fixe et ne débute pas nécessairement à la suite de l'équipe de jour.Le salarié de la deuxième équipe reçoit une prime de 10 % de son taux habituel mais cette prime ne peut excéder 0,75 $ l'heure.3.03 Commis aux pièces: La semaine normale de travail du commis aux pièces est de 42'A heures.La journée normale de travail est de 8'/: heures.Le salarié reçoit une prime de 10 % de son taux habituel mais cette prime ne peut excéder 0.75 $ l'heure, pour chaque heure travaillée entre 18 h et 7 h.3.04 Préposé au service, pompiste et homme de cour: La semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur 5 jours.Le salarié a droit à 2 jours de congé par semaine.L'horaire journalier de travail ne peut être étalé sur une période de plus de 12 heures consécutives.Le salarié reçoit une prime de 10 % de son taux habituel mais cette prime ne peut excéder 0,75 $ l'heure pour chaque heure travaillée entre 18 h et 7 h.3.05 Spécialiste en pneus et préposé au rechapage: La semaine normale de travail est de 44 heures étalées sur 5 jours.Un salarié a droit à 2 jours consécutifs de congé par semaine.L'horaire journalier de travail de la première équipe est étalé entre 7 h et 21 h et celui de la deuxième équipe entre 21 h et 7 h.Le salarié de la deuxième équipe et celui qui travaille le dimanche reçoivent une prime de 10 % de leur taux habituel mais cette prime ne peut excéder 0,75 $ l'heure.».3.Les articles 4.01 à 4.04 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 4.01 Le travail effectué en dehors ou en plus des heures normales de travail entraîne une majoration du taux habituel de 50 %, lorsque sa durée excède 15 minutes.4.02 Sauf pour le préposé au service, le pompiste et le spécialiste en pneus, le travail effectué le dimanche entraîne une majoration du taux habituel de 100 %.4.03 Sauf pour le préposé au service et le pompiste, le travail effectué un jour férié, chômé et payé entraîne une majoration du taux habituel de 100 %.Cette rémunération s'ajoute à l'indemnité afférente à un jour férié, s'il y a lieu.4.04 À compter de la- cinquième heure supplémentaire travaillée par un salarié au cours d'une période de 24 heures, ce dernier reçoit une majoration de son taux habituel de 100 %.4.05 Les primes prévues au décret n'entrent pas dans le calcul de la rémunération pour les heures supplémentaires.».4.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.04, du suivant: « 7.04.1 Le salarié qui, au 1\" mai, justifie de 16 ans de service continu pour le même employeur, reçoit un congé d'une durée minimale de 4 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % de la rémunération du salarié durant la période de référence.Cependant, à la demande du salarié, la quatrième semaine de congé annuel peut être remplacée par une indemnité compensatrice.».5.L'article 7.05 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.05 A moins d'entente contraire entre un salarié et son employeur, les congés annuels sont pris de la façon suivante: les première et deuxième semaines sont prises consécutivement entre le I\" mai et le 15 décembre.La troisième et la quatrième semaines sont prises entre le 15 septembre et le 1\" mai.».6.L'article 9.01 de ce décret esl remplacé par le suivant: « 9.01 Les salariés reçoivent les taux horaires minimaux suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-dessous: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2313 À compter de l'entrée Classes d'emploi en vigueur 1° Compagnon: A 11,18$ B 10,75 C 10,45 Apprenti: 4' année 8,05 3' année 7,50 2' année 6,95 1\" année 6,65 2° Commis aux pièces: A 9,15 B 8,65 C 7,80 Apprenti: 4' année 6,95 3' année 6,65 2' année 6,40 1\" année 5,85 3° Préposé au service: 6= échelon 8,50 5' échelon 7,95 4' échelon 7,50 3e échelon 6,95 2e échelon 6,40 1\" échelon 5,55 4° Commissionnaire 5,55 5° Pompiste, homme de cour 5,00 6° Démonteur: 6' échelon 10,45 5< échelon 9,65 4e échelon i 8,25 31 échelon 7,60 2' échelon 6,55 1° échelon 6,10 7° Receveur expéditeur: 4e échelon 7,45 3' échelon 7,00 2' échelon 6,65 1\" échelon 5,85 8° Spécialiste en pneus et préposé au rechapage de pneus: 5'échelon 8,10 4' échelon 7,55 3' échelon 7,20 2' échelon 7,10 1\" échelon 5,55».7.L'article 9.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.03 Le salarié qui se présente au travail sans avoir été avisé que ses services n'étaient pas requis, reçoit une rémunération au moins égale à 4 heures de travail à son taux habituel, y compris les primes prévues aux articles 3.02 à 3.05, s'il y a lieu.».S.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec Décret 556-89, 12 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurendides \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par le décret 2573-82 du 10 novembre 1982 et corrigé par le décret 1025-83 du 18 mai 1983, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 mars 1987, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur les salariés de garages de la région de Lanaudière-Laurentides (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.44), modifié par le décret 2573-82 du 10 novembre 1982 et corrigé par le décret 1025-83 du 18 mai 1983, est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par le remplacement du paragraphe k par le suivant: « k) « laveur »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au lavage, au cirage ou au nettoyage de véhicules automobiles; »; 2° par l'ajout des paragraphes suivants, après le paragraphe o.« p) « chauffeur de dépanneuse »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la conduite d'une dépanneuse; « q) « commissionnaire »: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la réception, à l'expédition, ou à la livraison des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles.». 2314 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 2.L'article 2.01 de ce décret est modifié: 1° dans la version anglaise, par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 1 par le suivant: « (f) surveillance work and cleaning the establishment and the area where work governed by this section is carried out; ».2° par l'ajout des sous-paragraphes suivants après le sous-paragraphe / du paragraphe I): « g) la réception, l'expédition ou la livraison des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicules automobiles; « h) la conduite d'une dépanneuse.».3.Les articles 3.01 et 3.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 3.01 Pour l'homme de service, le pompiste et le laveur, la semaine normale de travail est de 44 heures, étalées sur 5 ou 6 jours de travail continus.Les heures de la journée normale sont étalées sur au plus 9 heures.3.02 Pour un salarié non visé par l'article 3.01, la semaine normale de travail est de 41 heures, étalées du lundi au vendredi.Les heures de la journée normale sont étalées sur au plus 9 heures.».4.L'article 4.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 4.01 Les heures effectuées en plus ou en dehors des heures de la journée ou de la semaine normales de travail, entraînent une majoration de 50 % du taux horaire normal.».5.Dans la version anglaise, l'intitulé de la section 5.00 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.00 Call-back and weekly rate guarantee ».6.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.01 Les jours suivants sont fériés, chômés et payés, quel que soit le jour de la semaine avec lequel ils coïncident: les 1\" et 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1\" juillet, le premier lundi de septembre, l'après-midi du 24 décembre, les 25 et 26 décembre et l'après-midi du 31 décembre.Si l'un des jours mentionnés au premier alinéa survient un samedi, il est reporté au jour ouvrable précédent et s'il survient un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant.».7.L'article 6.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.03 Pour avoir droit à un jour férié, chômé et payé, le salarié doit justifier de 60 jours de service continu dans l'entreprise.L'indemnité afférente à un jour férié, chômé et payé, que reçoit un salarié pour tel jour, est égale à sa rémunération pour une journée normale de travail pourvu qu'il ait travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit.Toutefois, un salarié absent de son travail le jour ouvrable précédant ou suivant immédiatement le jour férié, a droit à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent si cette absence est: 1° autorisée par l'employeur ou par le décret; 2° due à une situation de mise à pied existant depuis au plus 30 jours précédant le jour férié.».8.L'article 9.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 9.01 Les salariés reçoivent au moins les taux suivants pour chaque classe d'emploi prévue ci-après: À compter du Classes d'emploi 11 mai 1989 1°\tCompagnon:\t \tClasse A\t11,00$ \tClasse B\t10,30 \tClasse C\t9,00 \tClasse D\t8,50 2°\tApprenti:\t \t1\" échelon\t6,20 \t2' échelon\t7,10 \t3e échelon\t7,80 3°\tSpécialiste à l'alignement de roues:\t \tapprenti, 1\" échelon\t6,20 4°\tHomme de service:\t \t1™ classe\t10,10 \t2' classe\t9,00 5°\tHomme de service:\t \t1\" échelon\t5,20 \t2' échelon\t6,10 \t31 échelon\t6,80 \t4e échelon\t7,40 6°\tCommis aux pièces:\t \t1\" échelon\t5,10 \t2' échelon\t6,00 \t3' échelon\t6,70 \t4' échelon\t7.30 \t4' classe\t7,90 \t3' classe\t8,70 \t2' classe\t9,30 \t1\" classe\t9,80 7°\tGardien:\t6,40 8°\tLaveur, pompiste:\t5,00 9°\tchauffeur de dépanneuse\t7.40 10°\tcommissionnaire\t5,20 11°\tdémonteur\t5,50.».9.Ce décret est modifié par l'insertion, après l'article 9.02, du suivant: « 9.02.1 Après entente avec ses salariés et le comité paritaire, un employeur peut rémunérer ses salariés à toutes les 2 semaines.».10.Les articles 10.04 et 10.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 10.04 Pour les salariés temporaires dont la fonction est décrite aux paragraphes g, h, k, n et p de l'article 1.01, les seules dispositions du décret qui ne s'appliquent pas sont celles énumé-rées aux articles 3.01 à 3.03 et 3.05.10.05 Pour les salariés temporaires dont la fonction est décrite aux paragraphes a, c, d, e, i et q de l'article 1.01, la semaine normale de travail est répartie du lundi au vendredi.Pour ces salariés, les seules dispositions du décret qui ne s'appliquent pas sont celles énumérées aux articles 3.02, 3.03, 3.05 et 5.02.».11.Ce décret est modifié par l'addition des articles suivants après l'article 10.05: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2315 « 10.06 Une personne, société ou compagnie qui possède un ou plusieurs garages, produit au comité paritaire une copie de la déclaration enregistrée à la Cour Supérieure, au bureau du Protonotaire, du nom sous lequel elle fait affaires et dûment certifiée par celui-ci.« 10.07 Le propriétaire ou le locataire d'un garage avise par écrit, dans un délai de 10 jours, le comité paritaire, de la vente, cession ou fermeture définitive de son garage.».12.Ce décret est modifié par l'insertion, dans la sous-région 03 de la région 07 de l'Annexe 1, des municipalités suivantes: « Des Ruisseaux.Lac-du-Cerf, Sainte-Véronique ».13.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec Décret 592-89, 19 avril 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Québec \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R R.Q.1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du II octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987 et prolongé par les décrets 907-88 du 8 juin 1988, 1156-88 du 20 juillet 1988 et 66-89 du 25 janvier 1989, onl présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 el II de la Loi sur les règlements (L R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 22 février 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation des modifications proposées; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête avec les modifications incluses et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.40), modifié par les décrets 382-84 du 15 février 1984, 2280-84 du 11 octobre 1984 et 1755-87 du 18 novembre 1987 et prolongé par les décrets 907-88 du 8 juin 1988, 1156-88 du 20 juillet 1988 et 66-89 du 25 javnier 1989, est modifié par le remplacement, à l'article 1.01, du paragraphe c par le suivant: « c) « édifice public »: un bain public, une banque, une bibliothèque, un bureau, un cabaret, une caisse populaire, un centre commercial, un centre hospitalier, un cinéma, une clinique, un club, un édifice à bureaux, une église, une foire, une garderie, une gare, les gradins dans un hippodrome ou dans d'autres lieux utilisés pour les divertissements publics, un hôtel, un lieu où sont présentées des compétitions sportives, des expositions ou des kermesses, un magasin, un mail, une maison à plusieurs appartements ou logements, les aires communes d'un édifice à condominiums, une maison de convalescence, de repos et de retraite, une maison d'éducation publique ou privée, un motel, un musée, un patronage, une résidence pour personnes âgées ou non autonomes, une salle de conférences, de réunions publiques, une salle municipale, une station, un théâtre ou un tunnel; ».2.L'article 2.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.02 Champ industriel: Le décret s'applique à tout employeur professionnel, employeur, salarié de l'entretien d'édifices publics.».3.L'article 2.03 de ce décret est modifié par l'addition, après le paragraphe d, des suivants: « e) à un artisan qui exécute seul, ou avec les membres de sa famille, et pour son propre avantage, du travail d'entretien d'édifices publics; f) au concierge résident d'une maison à plusieurs appartements ou logements; g) à une église lorsque le travail d'entretien est fait par fe sacristain.».4.L'article 5.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 5.01 Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: À compter de À compter l'entrée en du vigueur 1990 02 15 1.travaux de catégorie A 10,45$ 10,80$ 2.travaux de catégorie B 10.05 10,40 3.travaux de catégorie C 10,95 11,30.».5.L'article 5.05 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement au paragraphe d, des mots « corresponding to the wages » par les suivants: « corresponding lo the payment ».6.L'article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 7.02 Le salarié qui, au 1\" mai.justifie de moins d'un (I) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable 2316 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17_Partie 2 pour chaque mois de service sans que la durée totale de ce congé n'excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % des gains du salarié durant la période de référence.».7.Ce décret est modifié par l'addition, après l'article 7.02, du suivant: «7.02.1 Le salarié qui, au I\" mai, justifie d'un (1) an de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée de 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % des gains du salarié durant la période de référence.».8.L'article 7.10 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement des mots « also any vacation pay owing for the period » par les suivants: « also any vacation pay owing to him for the period ».9.L'article 13.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 13.01 Le décret demeure en vigueur jusqu'au 15 février 1990.Par la suite, il se renouvelle automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne s'y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et aux autres parties contractantes au cours du mois de décembre de l'année 1989 ou au cours du mois de décembre de toute année subséquente.».10.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11543 Gouvernement du Québec A.M., 1989 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) Arrêté du ministre du Travail concernant des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22-1-1986 Vu l'approbation par le gouvernement du Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édiction, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électricité), par le Décret 141-87 du 28 janvier 1987 afin qu'il serve de base pour l'élaboration du programme des examens, pour la rédaction des formules et des questionnaires dont se servent les examinateurs pour les examens des aspirants et pour l'application de la loi; Vu que des modifications à ce Code, adoptées par résolution du bureau des examinateurs en date du 2 février 1987, ont été approuvées par décret ministériel du 11 mars 1987; Vu l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01) édictanl que le bureau des examinateurs électriciens du Québec peut avec l'approbation du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur, modifier ce Code quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l'intérêt général; Vu que des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électricité), ont été adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens du Québec en date du 16 mars 1989.Vu qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985 le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habita- tion et de la Protection du consommateur relativement à la sécurité dans les bâtiments et les lieux publics et à l'égard de l'application des lois concernant l'habitation; À ces causes et conformément à l'article 29 de la Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01), le ministre du Travail approuve les modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 (Code canadien de l'électricité), adoptées par résolution du Bureau des examinateurs électriciens du Québec en date du 16 mars 1989; En conséquence, que les modifications ci-annexées entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du présednt décret ministériel.Le ministre du Travail, Yves Séguin Modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) 15e édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 Loi sur les installations électriques (L.R.Q., c.1-13.01, a.29) 1.Section 0 Dans la section 0, introduire après la définition « sous tension » la définition suivante: Suite: Local constitué d'une seule pièce ou d'un groupe de pièces complémentaires, utilisé par un seul locataire ou propriétaire.2.Article 6-100: Remplacer l'article, tel que modifié par la résolution du bureau des examinateurs électriciens du Québec du 2 février 1987 approuvée par le décret ministériel du 11 mars 1987, par le suivant: « 6-100 Nombre admissible de points de raccordement en basse tension 1.Un bâtiment ne peut avoir plus d'un point de raccordement de même tension provenant d'un même réseau.2.Toutefois, un point de raccordement additionnel peut être installé pour desservir: a) une pompe à incendie et, le cas échéant, les réseaux avertisseurs d'incendie et les installations d'éclairage de secours; b) une partie d'un bâtiment séparée de toutes les autres parties du bâtiment par un mur sans ouverture, autres que celles requises pour le système de tuyauterie ou les conducteurs d'un système d'alarme ou de communication, lorsque ce bâtiment a au plus 4 étages et ne contient que des logements; r) une suite d'un bâtiment dans lequel aucune autre suite n'est située au-dessous ou au-dessus de celle-ci et qui est séparée de toutes les autres suites par un mur sans ouverture autres que celles requises pour le système de tuyauterie ou les conducteurs d'un système d'alarme ou de communication.3.Lorsqu'un bâtiment est muni de plusieurs points de raccordement à la même tension provenant de réseaux différents: a) chaque suite doit être alimentée à partir d'un seul point de raccordement, à moins d'autorisation du distributeur d'électricité; b) un diagramme permanent des points de raccordement doit être placé près de chaque coffret de branchement principal et chaque endroit ou appareillage alimenté à partir de chacun de ces points doit y être localisé; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121 e année, n\" 17 2317 c) le diagramme décrit au sous-paragraphe b n'est pas requis pour les bâtiments mentionnés aux paragraphes 2) b et 2) c.».3.Article 6-102 Modifier l'article par le remplacement des mots « branchement du distributeur » par « point de raccordement » dans l'article.4.Article 6-106 Modifier le titre de l'article par le remplacement des mots « branchement du distributeur » par « point de raccordement » 5.Article 26-960 Abroger l'article introduit par la résolution du Bureau des examinateurs électriciens du Québec du 2 février 1987 approuvée par l'arrêté ministériel du 11 mars 1987.11543 A.M., 1989 Arrêté du ministre délégué aux Pêcheries du 12 avril 1989 Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c.T-11.01).le ministre délégué aux Pêcheries peut prescrire les normes minimales de transformation auxquelles doit se conformer un exploitant pour préparer ou mettre en conserve un produit marin; Attendu que le ministre délégué aux Pêcheries a adopté le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins par arrêté du 23 juillet 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du ministre délégué aux Pêcheries, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 dans le cas de certaines espèces de poissons, la faible quantité des prises ne justifie pas l'imposition de normes minimales de transformation alors que pour d'autres espèces il n'existe pas, dans certaines régions maritimes, de facilités pour effectuer ces transformations; \u2014 il y a lieu de modifier le règlement avant le début de la saison de pêche afin d'éviter que les intervenants du milieu soient soumis à certaines des normes actuellement en vigueur; \u2014 l'Alliance des pêcheurs commerciaux du Québec et l'Association québécoise des industriels de la pêche ont été consultées préalablement à l'adoption de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, que le Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation de produits marins, annexé au présent arrêté ministériel, soit édicté.Le ministre délégué aux Pêcheries, Yvon Picotte Règlement modifiant le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins Loi sur la transformation des produits marins (L R.Q., c.T-11.01, a.46) 1.Le Règlement sur les normes minimales de transformation des produits marins édicté par l'arrêté du ministre délégué aux pêcheries du 23 juillet 1987 et modifié par l'arrêté du 15 avril 1988 et par l'arrêté du 29 juin 1988 est de nouveau modifié par le remplacement de l'article 2 par le suivant: « 2.Un exploitant doit, pour préparer ou mettre en conserve un des produits marins ci-après désignés, se conformer aux normes minimales de transformation suivantes: Espèces de Normes minimales produit marin de transformation 1° morue: en filet ou en dame; 2° sébaste: en filet ou étêlé, éviscéré et congelé lorsqu'il mesure 25 centimètres et plus avant sa transformation; 3° plie canadienne: en filet ou étêtée, éviscérée et congelée; 4° flétan du Groenland: en filet, en dame ou étêté, éviscéré et congelé; 5° maquereau: congelé, conditionné pour détruire tout microorganisme toxique ou traité par salage, fumage, saumurage, saurissage ou marinage et emballé de façon à se conserver propre à la consommation humaine pendant au moins 6 mois uniquement par réfrigération; 6° anguille: congelée; 7° mye: chair extraite; 8° buccin: cuit ou congelé; 9° crevette: cuite ou congelée; 10° crabe des neiges: en sections ou en entier, cuit et congelé; 11° homard: cuit ou congelé, lorsque non commercialisé vivant.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11544 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989.121e année, n' 17 2319 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.2) Permis de commerçant au détail de matériel vidéo Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le permis de commerçant au détail de matériel vidéo » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre des Affaires culturelles, 225, Grande-Allée Est, Québec (Québec), G1R 5G5.La ministre des Affaires culturelles.Lise Bacon Règlement sur le permis de commerçant au détail de matériel vidéo Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1.a.168, al.1, par.2.1° et 3°) (1987, c.71, a.34) SECTION I CONDITIONS D'OBTENTION 1.Une personne ou une société qui désire obtenir un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit remplir les conditions suivantes: 1° elle doit payer à la Régie du cinéma les frais d'examen de sa demande prévus à l'article 2 du Règlement sur les frais d'examen et les droits exigibles en vertu de la Loi sur le cinéma édicté par le décret 1895-87 du 16 décembre 1987; 2° elle doit fournir à la Régie la preuve qu'elle est propriétaire, locataire, détentrice d'une promesse de vente ou d'une promesse de location du lieu où elle entend exploiter un commerce au détail de matériel vidéo; 3° si elle entend exploiter ce commerce en vertu d'un contrat de franchisage, elle doit fournir à la Régie un affidavit attestant de sa qualité de franchiseur ou de franchisé; 4° elle doit fournir à la Régie, le cas échéant, une copie du permis délivré en vertu d'un règlement municipal aux fins d'aménager et d'exploiter le lieu où elle entend exploiter ce commerce; 5° elle doit indiquer par écrit à la Régie la façon dont elle se propose de disposer le matériel vidéo destiné aux adultes conformément à l'article 3.SECTION II OBLIGATIONS 2.Le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo ne doit posséder dans son établissement que du matériel vidéo vendu, loué, prêté ou échangé par un titulaire d'un permis de distributeur visé à l'article 118 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), sur lequel ce distributeur a apposé des étiquettes d'identification conformément à l'article 3 du Règle- ment sur le dépôt des ententes de matériel vidéo, l'attestation de ce dépôt et les droits exigibles édicté par le décret 1898-87 du 16 décembre 1987.3.A des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit disposer à l'intérieur de son établissement le matériel vidéo destiné aux adultes, ainsi que l'emballage publicitaire de ce matériel, de l'une des façons suivantes: 1° dans un espace distinct et séparé par des divisions, faites d'une matière empêchant de distinguer nettement le contenu des étalages, placées de façon contiguë et d'une hauteur minimale de 1,8 mètre à l'entrée duquel il doit installer une affiche visible à tout moment, sur laquelle est inscrite la mention « ADULTES » en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur par 2,5 centimètres de largeur avec un plein d'au moins 5 millimètres, d'une couleur uniforme, contrastant avec celle du fond de l'affiche, et de fonte uniforme; les catalogues qui se rapportent à ce matériel doivent être gardés à l'intérieur de cet espace; 2° sur un étalage situé à au moins 1,5 mètre du sol muni de l'affiche décrite au paragraphe 1° de manière à ce que seuls les titres des films soient visibles; les catalogues qui se rapportent à ce matériel doivent être gardés hors de la vue du public, mais peuvent être consultés sur demande.4.A des fins de protection de la jeunesse, le titulaire d'un permis de commerçant au détail de matériel vidéo doit placer, à l'intérieur de son établissement, les affiches publicitaires concernant le matériel vidéo destiné aux adultes à au moins 2,0 mètres du sol et ailleurs que dans un lieu directement visible de l'extérieur de son établissement.5.Pour l'application des articles 3 et 4, on entend par « matériel vidéo destiné aux adultes »: 1° le matériel vidéo reproduisant un film ayant fait l'objet d'un classement par la Régie dans la catégorie « 18 ans et plus » y compris toute version de ce film; 2° le matériel vidéo reproduisant un film dont le classement a .été refusé par la Régie pour l'un des motifs visés à l'article 81 de la Loi; 3° le matériel vidéo reproduisant un film qui n'a pas été classé ou refusé par la Régie et qui présente principalement des scènes d'activité sexuelle ou de grande violence.6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure que fixe le règlement.11533 ' 2320 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 Projet de règlement Loi sur l'instruction publique (1988, c.84) Consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le ministre de l'Éducation à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Éducation, 1035, de la Chevrotière, 15' étage, Québec (Québec), G1R 5A5.Le ministre de l'Education, Claude Ryan Règlement sur la consultation des parents pour une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante Loi sur l'instruction publique (1988, c.84, a.457) 1.Une commission scolaire doit, avant de présenter une demande de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante, procéder à la consultation des parents des élèves de l'école concernée, dans les 120 jours qui suivent l'adoption par elle d'une résolution à l'effet de procéder à cette consultation.Cette résolution fixe la date de clôture du scrutin auquel seront appelés à participer les parents des élèves de l'école.2.La commission scolaire doit informer les parents des élèves de l'école sur: 1° l'objet et la date du scrutin; 2° les caractéristiques d'une école reconnue comme catholique ou protestante, selon le cas, telles que libellées à l'annexe 1 dans la mesure déterminée par la loi, par le Règlement sur la reconnaissance comme catholiques et le caractère confessionnel des écoles primaires et des écoles secondaires du système scolaire public approuvé par le décret 1857-87 du 9 décembre 1987 et par le Règlement du Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation sur les institutions d'enseignement reconnues comme protestantes approuvé par le décret 1860-87 du 9 décembre 1987, avec leurs modifications présentes et futures; 3° les conditions et les modalités de consultation définies par le présent règlement.Ces informations doivent être communiquées par écrit aux parents au moins 30 jours avant la date du scrutin.3.Le scrutin se déroule selon les conditions et les modalités suivantes: 1° les parents d'un élève possèdent ensemble un seul droit de vote peu importe lé nombre de leurs enfants fréquentant cette école; 2° un scrutateur est nommé par le conseil des commissaires; 3° le directeur général de la commission scolaire ou la personne qu'il délègue fait parvenir nommément aux parents des élèves de l'école un bulletin de vote au moins 21 jours avant le jour de clôture du scrutin; 4° le bulletin de vote est inséré dans une petite enveloppe qui doit être scellée par les parents avant d'être introduite dans une enveloppe-réponse affranchie, numérotée, au nom du directeur général de la commission scolaire; 5° l'enveloppe-réponse doit avoir été reçue par le directeur général de la commission scolaire ou la personne qu'il délègue avant 17 heures le jour de clôture du scrutin.A partir de 17 heures, toute enveloppe-réponse se trouvant en la possession du service postal ou de tout autre courrier est réputée ne pas avoir été reçue; 6° le directeur général de la commission scolaire ou la personne qu'il délègue, sur réception des enveloppes numérotées, enregistre sur la liste officielle des parentes les numéros des enveloppes reçues; 7° le directeur général de la commission scolaire ou la personne qu'il délègue, en présence du scrutateur, est chargé d'ouvrir les enveloppes numérotées el de déposer les enveloppes contenant les bulletins de vote dans une boîte scellée prévue à cette fin; 8° le scrutateur, en tout temps au cours de la période de vote, vérifie le déroulement du scrutin ainsi que la liste officielle des parents des élèves de l'école; 9° le jour fixé pour la clôture du scrutin, le scrutateur, après 17 heures, en présence du président du conseil des commissaires et du directeur général, procède au dépouillement des votes et dresse un rapport écrit concernant les résultats du scrutin, lequel est contresigné par le président du conseil des commissaires et le directeur général; toute autre personne intéressée peut assister au dépouillement des votes; 10° le résultat du scrutin est communiqué au conseil des commissaires par son président, à la séance qui suit le jour du dépouillement des votes; 11° le directeur général doit, dans les trente jours suivant celui du dépouillement des votes, faire connaître par avis public les résultats du scrutin; 12° le directeur général de la commission scolaire a la garde des bulletins de vote et les conserve pendant au moins 30 jours après la date de la publication des résultats du scrutin; 13° le bulletin de vote comporte des seules inscriptions suivantes: Je veux que l'école (nom de l'école) fréquentée\t par mon enfant soit:\t une école reconnue comme catholique\t?une école reconnue comme protestante\t?une école non reconnue comme catholique\t?ou protestante\t Cochez une seule case\t 4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121 e année, n\" 17 2321 ANNEXE 1 1.École reconnue comme catholique L'école reconnue comme catholique est celle qui: 1° intègre, dans le respect des libertés de conscience et de religion, les croyances et les valeurs de la religion catholique dans son projet éducatif; 2° voit à ce que tous ceux qui y oeuvrent respectent le caractère à la fois public et catholique de l'école; 3° offre annuellement à l'élève le choix entre l'enseignement moral et religieux catholique et l'enseignement moral; 4° observe le temps prescrit par le Comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation pour l'enseignement moral et religieux catholique et l'enseignement moral; 5° suit les programmes d'études et utilise les manuels et le matériel didactique approuvés par le Comité catholique pour l'enseignement moral et religieux catholique; 6° s'assure que l'élève, pour chaque année du primaire et du secondaire, soit évalué afin de vérifier s'il a atteint les objectifs du programme de l'enseignement moral et religieux catholique ou du programme de l'enseignement moral; 7° assure des services complémentaires en animation pastorale catholique à l'intérieur du temps consacré aux services éducatifs; 8° fait parvenir au Comité catholique, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport d'évaluation du vécu confessionnel réalisé avec la participation du conseil d'orientation, du comité d'école, des parents, du personnel de l'école et, si possible, des élèves.2.Ecole reconnue comme protestante L'école reconnue comme protestante est celle qui: 1° s'assure que tout élève suit, chaque année, le programme d'enseignement moral et religieux protestant ou le programme d'enseignement moral approuvé par le Comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation; 2° observe le temps prescrit par le Comité protestant pour l'enseignement moral et religieux protestant et l'enseignement moral; 3° suit les programmes d'études et utilise les manuels et le matériel didactique approuvés par le Comité protestant pour l'enseignement moral et religieux protestant; 4° s'assure que tout programme supplémentaire aux programmes d'enseignement moral et religieux protestant soit conforme aux critères applicables à ces programmes tels qu'établis par le Comité protestant; 5° offre les services d'animation religieuse, mis à sa disposition par la commission scolaire, aux élèves qui désirent profiter de tels services.11535 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26.a.94.par.I) Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle \u2014 Modification Avis des donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance- responsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec », adopté par le Bureau de l'Ordre des architectes du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Sainl-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourronl également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec, Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94, par./) 1.Le Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle de la Corporation des technologues des sciences appliquées du Québec, approuvé par le décret 244-88 du 24 février 1988, est modifié par la suppression du troisième alinéa de l'article 1.2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article I, du suivant: 17 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 513-89, 5 avril 1989 Concernant les ententes concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement de certaines autres provinces Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec afin de faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi, une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l'échange de renseignements obtenus en vertu d'une loi fiscale et en vertu d'une loi de cet autre gouvernement imposant des droits; Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30), les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes; Attendu Qu'il est opportun d'accroître la coopération entre le Gouvernement du Québec et ceux des autres provinces concernées en ce qui a trait à l'application des lois fiscales de chacune de ces provinces, au moyen d'échanges de renseignements d'intérêt réciproque; Attendu que le ministre du Revenu et les ministres compétents de ces autres provinces ont convenu des termes d'ententes intergouvemementales en ce sens; Attendu que ces projets d'entente sont conformes aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes: Que soient approuvées les ententes intitulées: 1° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement de Terre-Neuve, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 2° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement de la Nouvelle-Ecosse, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 3° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 4° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement de l'île-du-Prince-É-douard, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 5° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement de l'Ontario, représenté par le ministre du Revenu, d'autre part »; 6° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 7° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales cana-^v diennes, d'une part, et le gouvernement de la Saskatchewan, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; 8° « Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre du Revenu et le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, d'une part, et le gouvernement de l'Alberta, représenté par le ministre des Finances, d'autre part »; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes lesdites ententes dont les textes seront substantiellement conformes à ceux des projets d'entente joints à la recommandation du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ^ 11540 Gouvernement du Québec Décret 514-89, 5 avril 1989 Concernant les ententes concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'Etat du Maine Attendu Qu'en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), le ministre du Revenu peut, conformément à la loi et avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l'exécution d'une loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 70 de cette loi, une entente peut être conclue avec tout autre gouvernement pour l'échange de renseignements obtenus en vertu d'une loi fiscale du Québec et en vertu d'une loi de cet autre gouvernement imposant des droits; Attendu que cet article 70 est exclu de l'application de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) en vertu de l'article 170 de cette loi; \\ Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), le ministre des Affaires internationales veille à la mise, en oeuvre des ententes internationales; Attendu Qu'en vertu de l'article 20 de cette loi, malgré toute disposition législative, les ententes par le gouvernement doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre des Affaires internationales ou par une personne autorisée par lui, par écrit, à signer en son nom; Attendu Qu'en vertu de l'article 21 de cette loi, lorsqu'une personne autre que le ministre des Affaires internationales peut, d'après la loi, conclure des ententes internationales, la signature de cette personne continue d'être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n'en ordonne autrement; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2345 Attendu Qu'il est opportun de conclure une entente entre l'Etat du Maine et le Québec en.vue de faciliter l'exécution des lois fiscales en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants et les produits de tabac; Attendu que les autorités compétentes du ministère du Revenu du Québec et du State Tax Assessor de l'État du Maine ont convenu des termes d'un projet d'entente en ce sens; Attendu que ce projet d'entente est conforme aux intérêts et aux droits du Québec; Il est ordonné, sur la recommandation du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soit approuvée, conformément à l'article 20 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, l'Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'État du Maine; Que, conformément à l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre du Revenu soit autorisé à conclure ladite entente, dont le texte sera substantiellement conforme à celui du projet d'entente joint à la recommandation; Que le ministre du Revenu soit autorisé à signer conjointement avec le ministre des Affaires internationales ladite entente; Que.conformément à la Loi sur le ministère du Revenu, le ministre du Revenu soit chargé de l'application de ladite entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11540 Gouvernement du Québec Décret 515-89, 5 avril 1989 Concernant la nomination des membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain Attendu que l'article 149.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), introduit par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives (1988, c.47), constitute la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.6 de cette loi, la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain se compose, en outre de son directeur général, de dix autres membres nommés par le gouvernement; Attendu que, suivant cet article et l'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, ces membres se répartissent ainsi: \u2014 un membre nommé après consultation de la Communauté urbaine de Montréal, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres; \u2014 un membre nommé après consultation de la Ville de Laval, parmi les membres de son conseil ou ses employés-cadres; \u2014 un membre nommé après consultation de groupes représentant les usagers du territoire; \u2014 un membre nommé après consultation de l'Association des hôpitaux du Québec, parmi les directeurs généraux des centres hospitaliers du territoire; \u2014 un membre nommé après consultation de l'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, parmi les coordonnateurs des salles d'urgence des centres hospitaliers du territoire; \u2014 un membre désigné par et parmi les médecins qui exercent dans le cadre du service d'interventions médicales d'urgence du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain auquel succédera, pour les fins de ce service, la Corporation; \u2014 un membre désigné par et parmi les titulaires de permis d'exploitation de services d'ambulance qui opèrent dans le territoire de la Corporation le 8 mars 1989 et auxquels succéderont les propriétaires qui auront conclu un contrat avec la Corporation en matière de transport ambulancier; \u2014 trois membres désignés par et parmi les salariés qui seront transférés du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain ou certains employeurs à la Corporation et qui représentent respectivement les techniciens ambulanciers, les infirmiers et les autres salariés de celle-ci; Attendu que les consultations ainsi prévues à la loi relativement à certains de ces membres ont été effectuées et que les membres devant être nommés à l'intérieur de groupes particuliers ont été choisis parmi ces groupes; Attendu Qu'en vertu de l'article 149.7 de cette loi, les membres de la Corporation deviennent, dès leur nomination, membres du conseil d'administration; Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 149.9 de cette loi.le mandat des membres du conseil d'administration est d'au plus cinq ans; Attendu que les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les personnes désignées ci-dessous soient membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain pour une période de cinq ans à compter des présentes: \u2014 M.Michel Hamelin, président de la Communauté urbaine de Montréal; , \u2014 M.André Gervais, échevin de la Ville de Laval; M.Léo Hudon, bénévole du Forum des citoyens âgés de Montréal; M.Jean Leblanc, directeur général de l'Hôpital Saint-Luc; \u2014 Dr Richard Forgues, médecin-coordonnateur au Centre hospitalier Fleury; \u2014 Dr Mathias Kalina, médecin du Service d'interventions médicales d'urgence; \u2014 M.Serge Gagnon, directeur général de la Coopérative des travailleurs des services ambulanciers du Montréal Métropolitain; \u2014 M.Mario Cotton, représentant des techniciens ambulanciers; \u2014 Mme Diane Inkell, représentante des infirmières et infirmiers; \u2014 Mme Marie-Claude Chartier, représente des autres salariés de la Corporation; 2346 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 Que les frais de séjour et de déplacement des membres de la Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain, encourus dans l'exercice de leurs fonctions, leur soient remboursés conformément au décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et à ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11541 Gouvernement du Québec Décret 516-89, 5 avril 1989 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) et de l'article 3 de la Loi sur l'assu-rance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie, toute entente aux fins de l'application desdites lois; Attendu que le ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 1\" jour de septembre J976, conclu avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 1\" jour de novembre 1976; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer l'Entente particulière sur la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains centres locaux de services communautaires et la lettre d'entente no 22 annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence.sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 1\" jour de septembre 1976 contenues dans l'Entente particulière sur la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains centres locaux de services communautaires et la lettre d'entente No 22 annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer ladite Entente particulière et la lettre d'entente No 22.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11541 Gouvernement du Québec Décret 517-89, 5 avril 1989 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu Qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peul, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 22e jour de décembre 1986, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 22 décembre 1986; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer la Modification no 10 ainsi que les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenu le 22 décembre 1986 contenues dans la Modification no 10 ainsi que dans les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer la Modification no 10 ainsi que les lettres d'entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11541 Gouvernement du Québec Décret 518-89, 5 avril 1989 Concernant le renouvellement du mandat du directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal Attendu Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q., c.C-37.2), le gouvernement a nommé, par le décret 131-89 du 8 février 1989, monsieur Alain St-Germain directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal; Attendu que son mandat expire le 15 mai 1989; Attendu Qu'il y a lieu de renouveler son mandat; Attendu que le Comité exécutif et la Commission de la sécurité publique ont été consultés; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Qu'en vertu de l'article 190 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.c.C-37.2), monsieur Alain St-Germain soit de nouveau nommé directeur du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 15 mai 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11542 Gouvernement du Québec Décret 530-89, 12 avril 1989 Concernant le regroupement des municipalités du village et de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici Attendu que chacun des conseils municipaux des municipalités du village et de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici a adopté un règlement autorisant la présentation d'une requête conjointe au gouvernement le priant d'octroyer des lettres patentes fusionnant ces municipalités et créant une nouvelle municipalité sous l'autorité de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (L.R.Q., c.R-19); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, if 17 2347 Attendu Qu'un exemplaire de la requête conjointe a été transmis au ministre des Affaires municipales; Attendu Qu'aucune demande d'enquête n'a été faite à la Commission municipale du Québec; Attendu que la Loi sur l'organisation territoriale municipale (1988, c.19), en vigueur le 1\" janvier 1989, a abrogé la Loi favorisant le regroupement des municipalités; Attendu Qu'en vertu de l'article 286 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, une procédure qui, le 31 décembre 1988, a été commencée conformément à une disposition abrogée peut être continuée conformément à cette disposition lorsqu'il est impossible de la continuer conformément à cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 96 de cette loi, le ministre des Affaires municipales peut lorsqu'il est d'avis que la demande doit être modifiée, transmettre par écrit, à chaque municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu'il entend apporter à la demande; Attendu Qu'un avis a été transmis aux municipalités demanderesses qui ont indiqué au ministre conformément à l'article 97 de cette loi qu'elles acceptent la proposition de modification; Attendu Qu'il y a lieu, en vertu de l'article 108 de cette loi, de donner suite à la requête conjointe avec les modifications proposées par le ministre des Affaires municipales qui ont été approuvées par le conseil de chacune des municipalités demanderesses; Attendu que la Commission de toponymie a émis un avis favorable; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: De faire droit à la demande telle que modifiée et de constituer une municipalité locale issue du regroupement des municipalités du village et de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici, aux conditions suivantes: 1.Le nom de la nouvelle municipalité est « Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici ».2.La description du territoire de la nouvelle municipalité est celle qui a été rédigée par le ministre de l'Energie et des Ressources le 3 octobre 1988; cette description apparaît comme annexe au présent décret.3.La nouvelle municipalité est régie par le Code municipal du Québec.4.Un conseil provisoire sera en poste jusqu'à la première élection générale.Il sera composé de tous les membres des deux conseils existant au moment du regroupement.Le quorum y sera de huit membres.Les deux maires alterneront comme maire du conseil provisoire pour deux périodes égales.Un tirage au sort lors de la première assemblée du conseil provisoire déterminera lequel des maires exercera ce rôle en premier.5.La première assemblée du conseil provisoire sera tenue le deuxième lundi juridique suivant l'entrée en vigueur du décret; elle aura lieu à 20 h 00, à la salle municipale de Sainte-Angèle-de-Mérici, sans autre avis de convocation.6.La première élection générale aura lieu le premier dimanche du quatrième mois suivant le mois de l'entrée en vigueur du décret.Tous les postes de membre du conseil seront ouverts aux candidatures lors de cette élection.Le conseil sera composé du maire et de six conseillers.Les sièges des conseillers seront numérotés de un à six à compter de la première élection générale.La moitié des postes de conseiller seront ouverts aux candidatures lors d'une élection régulière qui devra être tenue le premier dimanche de novembre 1991.Ces postes seront déterminés par un tirage au sort effectué par le secrétaire-trésorier lors d'une séance du conseil tenue au cours de la période de six mois qui précède la publication de l'avis d'élection.L'autre moitié des postes de conseiller et celui du maire seront ouverts aux candidatures lors d'une élection régulière qui devra être tenue le premier dimanche de novembre 1993.La deuxième élection générale aura lieu le premier dimanche de novembre 1995.Les élections générales subséquentes devront être tenues tous les quatre ans.Lors de l'élection générale de 1995 et des élections générales subséquentes, tous les postes de membre du conseil seront ouverts aux candidatures.7.Pour la première élection générale et les deux élections régulières subséquentes, soit celles devant être tenues en 1991 et 1993, seules peuvent être éligibles aux postes 1, 2 et 3 les personnes qui le seraient en vertu de la loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancien village de Sainte-Angèle-de-Mérici, et seules peuvent être éligibles aux postes 4, 5 et 6 les personnes qui le seraient en vertu de la loi si cette élection était une élection des membres du conseil de l'ancienne paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici.8.La secrétaire-trésorière de l'ancien village de Sainte-Angèle-de-Mérici devient secrétaire-trésorière de la nouvelle municipalité et la secrétaire-trésorière de l'ancienne paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici devient secrétaire-trésorière adjointe.9.Le surplus ou le déficit accumulé par une ancienne municipalité au moment du regroupement devient au bénéfice ou à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité.10.Le fonds de roulement de l'ancien village de Sainte-Angèle-de-Mérici devient le fonds de roulement de la nouvelle municipalité.11.Le solde des échéances en capital et intérêts des règlements 74 et 110-76 de l'ancien village de Sainte-Angèle-de-Mérici devient à la charge de l'ensemble des biens-fonds imposables de la nouvelle municipalité, sur la base de leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.Les clauses d'imposition desdits règlements sont modifiées en conséquence.12.Toute dette qui pourrait survenir à la suite d'une poursuite judiciaire pour un ou des actes posés par une ancienne municipalité sera à la charge de l'ensemble des contribuables de cette ancienne municipalité.13.La nouvelle municipalité succède aux droijs, obligations et charges des municipalités intéressées; elle devient, sans reprise d'instance, partie à toute instance, aux lieu et place des municipalités intéressées.Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôles d'évaluation, rôles de perception et autres actes de chacune des municipalités requérantes demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce qu'ils soient amendés, annulés ou abrogés et dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent décret.14.Tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant à chacune des municipalités requérantes deviennent la propriété de la nouvelle municipalité. 2348 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 Partie 2 15.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE Description officielle des limites du territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la municipalité régionale de comté de La Mitis.Le territoire actuel des municipalités de la paroisse et du village de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la municipalité régionale de comté de La Mitis, comprenant en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures ainsi que les chemins, routes, îles, lacs, cours d'eau ou parties d'iceux, le tout renfermé dans les limites, ci-après décrites, à savoir: partant du sommet de l'angle nord du lot 7 du rang II, canton de Cabot; de là, successivement, les lignes et démarcations suivantes: la ligne brisée limitant au nord-est les lots 7 à 10, 11A, 11B, 12 à 15, 16A, 16B, 17A, 17B, 18, 19A, 19B et 20 à 24 du rang II, canton de Cabot; la ligne sud-est du lot 24 dudit rang; la ligne sud-ouest des lots 24, 23, 22 et 21 du susdit rang; la ligne sud-est du lot 20 du rang I, canton de Cabot; partie de la ligne nord-est du lot 72 du rang VI, canton de Fleuriau, en allant vers le sud-est jusqu'à la ligne sud-est dudit lot; la ligne sud-est des lots 72 en rétrogradant à 58, 57B, 57A, 56B, 56A, 55B, 55A, 54B, 54A, 53, 52, 51, 50, 49, 48B, 48A, 47, 46, 45B, 45A et 44 en rétrogradant à 34 du rang VI, canton de Fleuriau; la ligne sud-ouest des lots 34 du rang IV, 34A du rang V, 34 du rang IV et 34 du rang III, canton de Fleuriau, la ligne nord-ouest des lots 34, 35A, 35B, 36, 37 et partie de la ligne nord-ouest du lot 38 du rang III, canton de Fleuriau, jusqu'à la ligne sud-ouest du lot 272; la ligne sud-ouest des lots 272, 261 et 260, cette ligne prolongée à travers la rivière Neigette; la ligne brisée limitant au nord-ouest les lots 260 en rétrogradant à 248; la ligne nord-est dudit lot 248; partie de la ligne ouest du lot 225 et la ligne brisée limitant à l'ouest les lots 224 en rétrogradant à 196; partie de la ligne nord-est du lot 196 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 195; la ligne nord-ouest des lots 195, 194, 193, 192, 191, 190 et 189; la ligne nord-est dudit lot 189 et son prolongement jusqu'à la ligne médiane de la rivière Mitis; la ligne médiane de ladite rivière dans une direction sud-est et passant au nord-est de l'île numéro 157 jusqu'à l'extrémité nord-ouest de la ligne nord-est du lot 156; partie de la ligne nord-est dudit lot jusqu'à la ligne ouest du lot 155; ladite ligne ouest; la ligne nord-est des lots 155 en rétrogradant à 129, 127, 126, 125, 124, 121, 120 et 119; partie de la ligne limitant au nord-est les lots 118, 117 et 114 jusqu'à la ligne nord-ouest du lot 54; ladite ligne nord-ouest; partie de la ligne limitant au sud-ouest les lots 1B et 1A du rang I, canton de Cabot, en allant vers le nord-ouest jusqu'à la ligne nord-ouest dudit lot 1A; ladite ligne nord-ouest; la ligne nord-est des lots 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B et 6 du rang I, canton de Cabot; enfin, la ligne nord-ouest du lot 7 du rang II, canton de Cabot, jusqu'au point de départ; lesquelles limites définissent les limites du territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, les municipalités actuelles de la paroisse et du village de Sainte-Angèle-de-Mérici cessant d'exister suite à ce regroupement.Ministère de l'Énergie et des Ressources Service de l'arpentage Québec, le 7 décembre 1988 Préparée par: Gilles Cloutier, arpenteur-géomètre 11534 Gouvernement du Québec Décret 583-89, 19 avril 1989 Concernant l'insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant du Japon Attendu que l'article 553.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., c.C-25) édicté que sont insaisissables, si le gouvernement les déclare tels et pour la période qu'il détermine, les oeuvres d'art et les biens historiques provenant de l'extérieur du Québec et exposés publiquement au Québec ou destinés à l'être; Attendu que les oeuvres d'art et les biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe proviennent de l'extérieur du Québec, c'est-à-dire du Japon, et seront exposés publiquement à compter du 1\" mai 1989 dans la ville de Montréal au Musée des beaux-arts de Montréal; Attendu que ces oeuvres et ces biens n'ont pas été conçus, produits ni réalisés au Québec; Attendu Qu'il est opportun que soient décrétés insaisissables les oeuvres d'art et les biens historiques mentionnés à la liste ci-jointe, de même que tous ceux qui pourront s'y rajouter; Attendu que, conformément au troisième alinéa de l'article 553.1 du Code de procédure civile, cette insaisissabilité n'empêche pas l'exécution de jugements rendus pour donner effet à des contrats de services relatifs au transport, à l'entreposage et à l'exposition de ces oeuvres et de ces biens.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que les oeuvres d'art et les biens historiques, dont la liste apparaît en annexe, qui seront exposés à compter du 1\" mai 1989 à Montréal au Musée des beaux-arts de Montréal sous le titre « Le Japon des Shogun » des collections de « La Fondation Tokugawa Reimeikai » de même que les biens qui s'y rajouteront, soient décrétés insaisissables; Que cette insaisissabilité demeure jusqu'au I\" octobre 1989; Que le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin No d'item No d'item\ti Noms (français)\tÉpoque\tSiècle\tNode salle\tPériode de l'expo.\tlors de Dallas & L.A.\ta.Dimensions nettes (cm)\tb.Dimensions exposées (incluant marouflage) (cm) 1\tPortrait de Tokugawa IeasU (peinture), Kanô Tan'yû\tEdo\t17\t415\t1\t1\t89.7 (haut.) x 38,8 (large)\t165,0 (haut.) x 59,0 (larg.) 2\tPortrait de Tokugawa Ieyasu (peinture), 1937 Sakurai Seiko .Showa 12\t\t20\t415\t11,111,1V\t\t99,4 (haut.) x 39,1 (larg.)\t209,0 (haut.) x 54,5 (larg.) 3\tPortrait de Tokugawa Yoshinao (peinture), Sakurai Seikô\t1937 Showa 12\t20\t415\t1,11\t\t139,4 (haut.) x 48,2 (larg.)\t219,7 (haut.) x 75,8 (larg.) 4\tPortrait de Tokugawa Yoshinao (peinture), Sakurai Seikô\t1937 Showa 12\t20\t415\t111,1V\t4\t142,4 (haut ) x 70,3 (larg.)\t256,4 (haut.) X 86,0 (larg.) 5\tPortrait de Sô-ô-Inn (peinture), Sakurai 1936 Seiko Showa 11\t\t20\t415\tToute\t6\t80,6 (haut.) x 34,1 (larg.)\t171,6 (haut.) x 49,1 (larg.) 6\tGénéalogie de la Famille Tokugawa (document)\tEdo\t17\t415\tToute\t7\t33,1 (haut.) x 14,6 (larg.)\t33,1 (haut.) x (1711,0) 60,0-90.0 (larg ) 7\tSumpu Onwakemono-chô (document)\tEdo 1616\t17\t415\tToute\t119\t28,3 (haut.) x 21,8 (larg.)\t28,3 (haut.) x 21,8 (larg.) 8\tPréceptes de Tokugawa Yoshinao (document)\tEdo 1650\t17\t415\t1,11\t186\t36,3 (haut.) x 151,7 (larg.)\t36,5 (haut.) x 206,9 (larg.) 9\tPréceptes de Tokugawa Yoshinao à ses sujets (document)\tEdo 1650\t17\t415\t111,1V\t\t36,2 (haut.) x 124,9 (larg.)\t36,5 (haut.) x 179,4 (larg.) 10\tCarte du territoire du fief d'Ovari-Mino Edo (peinture) 1698\t\t17\t415\tToute\t56\t171,5 (haut.) x 122,5 (larg.)\t200,0 (haut.) x 127,8 (larg.) 11\tCarte de la ville environnante du Chateau de Nagoya (peinture)\tEde\t19\t415\tToute\t62\t89,3 (haut.) x 103,0 (larg.)\t117,4 (haut.) x 111,6 (larg.) 12\tActe attributif du fied d'Owari (document)\tEdo 1608\t17\t415\tToute\t57\t45,1 (haut.) x 61,6 (larg.)\t45,1 (haut.) x 101,9 (larg.) 13\tActe attributif du domaine émis par Yokugawa Yoshinao à son sujet (document)\tEdo 1647\t17\t415\tToute\t58\t41,4 (haut.) x 55,5 (larg.)\t41,4 (haut.) x 55.5 (larg.) 14\tLois fondamentales édictant des actes de « Daïmyos » (document)\tEdo 1859\t19\t415\tToute\t60\t45,8 (haut.) x 315,0 (larg.)\t45,8 (haut.) x 60,0-90,0 (larg.) 15\tCortège d'un Daïmyo vers Edo (peinture), Odagiri Shunkô\tEdo\t19\t415\tToute\t61\t28,9 (haut.) x 2 588,2 (larg.)\t28,9 (haut.) x 90,0-180,0 (larg.) 16\tArmure complète d'un guerrier dite « Odoshi-Yooï »\tEdo\t18\t419\t1\t14\t165,0 (haut.) (#)\t165,0 (haut.) (#) 17\tArmure complète d'un guerrier, dite « Odoshi-zoku »\tEdo\t.17\t419\tII\t10\t170,5 (haut.) (#)\t170,5 (haut.) (#) No d'item No d'item Noms (français)\t\tÉpoque\tSiècle\tNo de salle\tPériode de l'expo.\tlors de Dallas & L.A.\ta.Dimensions nettes (cm)\tb.Dimensions exposées (incluant marouflage) (cm) 18\tArmure complète d'un guerrier, dite « Odoshi-zoku »\tEdo\t18\t419\tIII\t13\t155.0 (haut.) (#)\t155,0 (haut.) (#) 19\tArmure complète d'un guerrier, dite « Odoshi-zoku »\tEdo\t19\t419\tIV\t15\t155.0 (#)\t155,0 (#) 20\tTambour (Taïko)\tEdo\t17\t419\t1\t\t37,9 (diam.) (#)\t37,9 (diam.) x 9.7 (épais.) 21\tEventail de commandement militaire\tEdo\t17\t419\t11\t20\t64.5 (haut.) x 32,1 (larg.) (#) 64,5 (haut.) x 32,1 (larg.) (#)\t 22\tBaton de commandement militaire avec Edo « houppe » de yak\t\t17\t419\tIII\t21\t60.2 (long.) (36,4 long, du manche) (#)\t60,2 (long.) (36,4 long, du manche) (#) 23\tÉventail de commandement militaire\tEdo\t17\t419\tIV\t22\t36,2 (haut.) x 57,2 (larg.) (#) 36,2 (haut.) x 57,2 (larg.) (#)\t 24\tMonture faite en fourrure de « panthère » pour sabre (Tachi)\tEdo\t18\t419\t1,11\t19\t104,2 (long.) (53,0 long, du fourreau fait en fourrure)\t104,2 (long.) (53,0 long, du fourreau fait en fourrure) 25\tSabre (Tachi) et support\tEdo\t18\t419\t111,1V\t32\t100 (long.)\t100 (long.) 26\tSupport de sabre pour « Tachi »\tEdo\t19\t419\ti.ii\t\t27,5 (long.) x 24,0 (larg.) x 52.2 (haut.)\t27,5 (long.) x 24,0 (larg.) x 52,2 (haut.) 27\tSupport de sabre pour « Tachi »\tEdo\t19\t419\t111,1V\t\t26,8 (long.) x 30,0 (larg.) x 51,7 (haut.)\t26,8 (long.) x 30,0 (larg.) x 51,7 (haut.) 28\tTachi (sabre) dit « Mitsutada » (*)\tKamakura\t13\t419\tToute\t\t107,2 (long.) (#)\t107,2 (long.) (#) 29\tTachi (sabre)\tNanboku-chô (Dynasties du Nord et Sud)\t14\t419\tToute\t\t91.2 (long.) (#)\t91,2 (long.)(#) 30\tKatana (sabre) (*)\tKamakura\t14\t419\tToute\t\t92,1 (long.) (#)\t92,1 (long.) (#) 31\tKatana (sabre)\tMuromacfù\t16\t419\tToute\t\t88.9 (long.) (#)\t88,9 (long.) (#) 32\tWakizashi (sabre court)\tKamakura\t13\t419\tToute\t\t44,3 (long.) (#)\t44,3 (long.) (#) 33\tTan-tow (sabre court), dit « Yoshimitsu » ( + )\tKamakura\t14\t419\tToute\t\t30.3 (long.) (#)\t30.3 (long.) (#) 34\tSabre et support\tEdo\t18\t419\tToute\t\t100,0 (long.) (#)\t100,0 (long.) (#) 35\tSabre et support\tEdo\t17\t419\tI\t\t98,2 (long.)\t98,2 (long.) 36\tWakizashi (sabre court)\tEdo\t17\t419\t1\t37\t66,7 (long.)\t66,7 (long.) 37\tSabre et support (Katana)\tEdo\t17\t419\tII\t36\t95,5 (long.)\t95,5 (long.) 38\tWakizashi (sabre court)\tEdo\t19\t419\tII\t38\t55,0 (long.)\t55,0 (long.) 39\tKatana (Sabre)\tEdo\t19\t419\tIII\t\t94.5 (long.)\t94,5 (long.) 40\tWakizashi (sabre court)\tEdo\t19\t419\tIII\t\t48,5 (long.)\t48,5 (long.) 41\tKatana (sabre)\tEdo\t19\t419\tIV\t\t76,1 (long.)\t76,1 (long.)\t 42\tWakizashi (sabre court)\tEdo\t19\t419\tIV\t\t50,6 (long.)\t50,6 (long.)\t 43\tSupport de sabre pour Katana\tEdo\t19\t419\t1\t39\t33,0 (haut.) x 49,0 (larg.)\t18,6 (long.) x 33,0 (haut.) x x 49,0 (larg.)\t18,6 (long.) 44\tSupport de sabre pour Katana\tEdo\t19\t419\tII\t\t28,0 (haut.) x 50,9 (larg.)\t17,6 (long.) x 28,0 (haut.) x x 50,9 (larg.)\t17,6 (long.) 45\tSupport de sabre pour Katana\tEdo\t19\t419\tIII\t\t29,0 (haut.) x 54,5 (larg.)\t17,5 (long.) x 29,0 (haut.) x x 54,5 (larg.)\t17,5 (long.) 46\tSupport de sabre pour Katana\tEdo\t19\t419\tIV\t41\t29.7 (haut.) x 54.8 (larg.)\t17,3 (long.) x 29,7 (haut.) x x 54,8 (larg.)\t17,3 (long.) 47\tPaire de gardes grande et petite de sabre\tEdo\t17\t419\tToute\t43\t7,7 (diam.vertical) x 7,3 (diam.horizon.) 7,2 (diam.vertical) x 6,0 (diam.horizon.)\t\t(#) 48\tGarde de sabre\tEdo\t17\t419\tToute\t\t7,2 (diam.vert.) x 6,8 (diam.horizon.)\t\t(#) 49\tGarde de sabre (Tsuba)\tEdo\t17\t419\tToute\t\t7,2 (diam.vert.) x 7,0 (diam.horizon.)\t\t(#) 50\tGarde de sabre (Tsuba)\tEdo\t17\t419\tToute\t\t6,4 (diam.vert.) x 5,8 (diam.horizon.)\t\t(#) 51\tGarde de sabre bordée\tEdo\t17\t419\tToute\t44\t7,7 (diam.vert.) x 7,6 (diam.horizon.)\t\t(#) 52\tGarde de sabre (Tsuba)\tEdo\t18\t419\tToute\t45\t7,1 (diam.vert\tx 6.7 (diam.horizon)\t(#) 53\tJeu de garnitures pour sabre\tMuromachi\t15\t419\tToute\t\t*Kozuka < 9,0 (long.) x 1,5 (larg.) >\t\t(#) **Kougai < 21,2 (long.) x 1,3 (larg.) > ***Menuki < 2,4 (long.) > *Kozuka: poignée du petit couteau (kogatana) attaché au fourreau du sabre **Kougai: garniture du fourreau du sabre \u2014 sorte de spatule, « héra » ***Menuki: butée 54 Jeu de garnitures pour sabre Muromachi 16 419 Toute 46 Kozuka < 9,6 (long.) x 1,4 (larg.) > Kougai < 21,0 (long.) m 1,2 (larg.) > Menuki < 4,0 (long) > (#) 55 Jeu de garnitures pour sabre Muromachi 16 419 Toute Kozuka < 9,7 (long.) x 1,3 (larg.) > Kougai < 21,0 (long.) m 1,3 (larg.) > Menuki < 3,6 (long) > (#) 56 Jeu de garnitures pour sabre Momoyama 16 419 Toute 47 Kozuka < 9,7 (long.) x 1,9 (larg.) > Kougai < 21,2 (long.) m 1,9 (larg.) > Menuki < 3,6 (long) > (#) 57 Jeu de garnitures pour sabre Edo 17 419 Toute 48 Kozuka < 9,7 (long.) x 1,9 (larg.) > Kougai < 21,2 (long.) m 1,2 (larg.) > Menuki < 2,5 (long) > (#) 58 Jeu de garnitures pour sabre Edo 18 419 Toute Kozuka < 9,7 (long.) x Kougai < 21,1 (long.) x Menuki < 3,2 (long) > 1,5 (larg.) > 1,2 (larg.) > (#) 59 Lance Muromachi 16 419 Toute 116,1 (long.) (#) 116,1 (long.) (#) No d'item No d'item Noms (français)\t\tÉpoque\tSiècle\tNo de salle\tPériode de l'expo.\tlors de Dallas & L.A.\ta.Dimensions nettes (cm)\tb.Dimensions exposées (incluant marouflage) (cm) 60\tLance cruciforme (têtes)\tEdo\t18-19\t419\tToute\t\t16,7 (long.) (#)\t16,7 (long.) (#) 61\tLance avec couvre-pointe\tEdo\t18-19\t419\tToute\t26\t386,0 (long) < 15,3 (long, de tête) >\t400,0 (long.) (#) 62\tArc\tEdo\t18\t419\tToute\t27\t222,7 (long.)\t(#) 63\tCarquois avec cinq flèches\tEdo\t18\t419\t1,11\t28\t16,6 (long.) x 18,0 (larg.) x\t41,8 (haut.) (#) 64\tCarquois avec cinq flèches\tEdo\t18\t419\t1II.IV\t\t38,3 (haut.)\t(#) 65\tFlèches (12)\tEdo\t18\t419\tToute\t\t24,6-28,6 (long.) x 1,2-6,0 (larg.) (#)\t 66\tFusil à mèche\tEdo\t18\t419\tToute\t\t48,5 (long.)\t(#) 67\tFusil à mèche\tEdo\t18\t419\tToute\t\t57,6 (long.)\t(#) 68\tFusil à mèche\tEdo\t17\t419\tToute\t\t119,7 (long.)\t(#) 69\tFusil à mèche\tEdo\t18\t419\tToute\t\t134,2 (long.)\t(#) 70\tFusil à mèche\tEdo 1668\t17\t419\tToute\t\t134,2 (long.)\t(#) 71\tFusil à mèche\tEdo 1723\t18\t419\tToute\t\t107,6 (long.)\t(#) 72\tFusil à mèche\tEdo\t18\t419\tToute\t\t103,9 (long.)\t(#) 73\tFusil à mèche\tEdo\t18\t419\tToute\t\t49,4 (long.)\t(#) 74\tCanon en forme de « Dragon »\tMomoyama\t16\t419\tToute\t25\t77,2 (long.)\t 75\t« Bataille de Nagashino » (paravent pliable en six sections)\tEdo\t17\t419\t1\t8\t157,9 (haut.) x 366,0 (larg.)\t 76\t« Bataille de Nagakute » (paravent pliable en six sections)\tEdo\t17\t419\tII\t8\t157,9 (haut.) x 366,0 (larg.)\t 77\t« Bataille de Nagashino » (paravent pliable en huit.sections)\tEdo\t17\t419\tIII\t9\t76,6 (haut.) x 380,0 (larg.)\t 78\t« Bataille de Sekigahara » (paravent pliable en deux)\tEdo\t19\t419\tIV\t\t72,4 (haut.) x 55,4 (larg.) (ch.section)\t104,5 (haut.) x 60,3 (larg.) (ch.sect.) 79\t« Faucons » (paravent pliable en huit sections)\tEdo\t19\t419\tI\t51\t91,5 (haut.) x 37,4 (larg.) (ch.section)\t145,8 (haut.) x 406,0 (larg.) 80\t« Faucons » (paravent pliable en huit sections)\tEdo\t19\t419\tII\t51\t91,5 (haut.) x 37,4 (larg.) (ch.section)\t145,8 (haut.) x 406,0 (larg.) 81\t« Course de chevaux » (paravent pliable en six sections)\tEdo\t17\t419 l\tIII\t\t148,5 (haut.) x 339,4 (larg.)\tprésentement en réparation 82\t« Course de chevaux » (paravent pliable en six sections)\tEdo\t17\t419\tIV\t\t148,5 (haut.) x 339,4 (larg.)\tprésentement en réparation 83\tSelle et étriers\tEdo\t18\t419\tI\t54\tSelle: 63,5 (haut.) x 42,0 (long.) x 41,0 (larg.) Étriers: 27,2 (haut.) x 30,8 (long.) x 13,3 (larg.)\t(#)\t 84\tSelle et étriers\tEdo\t19\t419\tII\t\tSelle: 41,0 (haut.) x 27,0 (long.) x 39,0 (larg.) Étriers: 26,0 (haut.) x 30,0 (long.) x 13,0 (larg.)\t\t 85\tSelle et étriers\tEdo\t19\t419\tIII\t\tSelle: 29,8 (haut.) x 38,4 (long.) x 40,8 (larg.) Étriers: 86,0 (haut.) x 29,6 (long.) x 12,3 (larg.)\t\t 86\tSelle et étriers\tEdo\t19\t419\tIV\t\tSelle: 31,2 (haut.) x 37,8 (long.) x 41,2 (larg.) Étriers: 27,7 (haut.) x 29,0 (long.) x 12,5 (larg.)\t\t 87\tAssiette\tEdo\t17\t420\tToute\t\t3,6 (haut.) x 19,8 (diam.)\t3,6 (haut.) x\t19,8 (diam.) 88\tCoupe à « saké »\tEdo\t17\t420\tToute\t\t3,5 (haut.) x 11,1 (diam.)\t3,5 (haut.) x\t11,1 (diam.) 89\tMarmite\tEdo\t17\t420\tToute\t\t17,5 (haut.) x 11,5 (diam.)\t17.5 (haut.) x 11,5 (diam.)\t 90\tTasse à thé\tEdo\t17\t420\tToute\t\t6,8 (haut.) x 6,8 (diam.)\t6,8 (haut.) x\t6,8 (diam.) 91\tBouilloire avec « brasero »\tEdo\t17\t420\tToute\t116\t24,6 (haut.) x 34,5 (diam.)\t\t 92\tBouilloire avec « brasero »\tEdo\t17\t420\tToute\t116\t18,6 (haut.) x 23,0 (diam.)\t\t 93\tBrûle-parfum et plateau\tEdo\t17\t420\tToute\t115\t3,9 (haut.) x 26,8 (long.) x 36,9 (larg.)\t\t 94\tBrûle-parfum et plateau\tEdo\t17\t420\tToute\t115\t8,3 (haut.) x 7,3 (diam.)\t\t 95\tBrûle-parfum et plateau\tEdo\t17\t420\tToute\t115\t7,1 (haut.) x 4,8 (larg.)\t\t 96\tBrûle-parfum et plateau\tEdo\t17\t420\tToute\t115\t10,2 (haut.) x 5,1 (larg.)\t\t 97\tLettre de l'empereur « Gokôgon »\tEdo\t14\t420\t1\t\t36,3 (haut.) x 45,5 (larg.)\t104,2 (haut.)\tx 47,0 (larg.) 98\tExtrait de poèmes japonais (Kokin-waka-shû)\tKamakura\t13-14\t420\tII\t\t30,7 (haut.) x 47,6 (larg.)\t116,0 (haut.)\tx 59,2 (larg.) 99\t« Hotéi » dansant (Odori Hotéi)\tEdo\t17\t420\tIII\t191\t32,7 (haut.) x 55,8 (larg.)\t117,6 (haut.)\tx 68,0 (larg.) (#): indique l'utilisation d'un présentoir spécial.\t\t\t\t\t\t\t\t\t 100\tPoème japonais écrit sur le papier « Kaïshi »\tEdo\t18\t420\tIV\t195\t35,3 (haut.) x 50,0 (larg.)\t132,1 (haut.)\tx 65,7 (larg.) 101\tVase à fleurs\tSong (Dynastie des)\t12-13\t420\tToute\t\t25,0 (haut.) x 13,9 (diam.)\t\t (Chine) (Nan'sô en japonais) No d'item No d'item Noms (français)\t\tÉpoque\tSiècle\tNo de salle\tPériode de l'expo.\tlors de Dallas & L.A.\ta.Dimensions nettes (cm)\tb.Dimensions exposées (incluant marouflage) (cm) 102\tBoîte à thé.dite « Katamaru-tsubo » (céramique) (!)\tSong\t12-13\t420\tToute\t160\t6,4 (haut.) x 7.0 (diam.)\t 103\tTasse à thé (Okaya)\tLi (Dynastie des) (Corée) (Li-chô en japonais)\t16\t420\tToute\t\t8,0 (haut.) x 14,3 (diam.)\t 104\tCarafe d'eau\tEdo\t17\t420\tToute\t\t14,5 (haut.) x 7,3 (diam.)\t 105\tBouilloire\tEdo\t17\t420\tToute\t\t13,4 (haut.) x 25,5 (diam.)\t 106\tCalligraphie\tKamakura\t14\t420\tI\t\t103,5 (haut.) x 34,7 (larg.)\t197,0 (haut.) x 36,1 (larg.) 107\tPoème japonais écrit sur papier dit « Ogura-shikishi » (!)\tKamakura\t13 '\t420\tII\t154\t18,5 (haut.) x 15,3 (larg.)\t125,7 (haut.) x 37,6 (larg.) 108\tCalligraphie (*) (!)\tSong (Chine)\t13\t420\tIII\t155\t30,6 (haut.) x 62,7 (larg.)\t126,5 (haut.) x 74,5 (larg.) 109\tCalligraphie\tEdo\t17\t420\tIV\t\t34,8 (haut.) x 67,9 (larg.)\t120,0 (haut,) x 71,2 (larg.) 110\t« Lune d'automne sur le lac de « Dongting » (!) (peinture)\tSong-Yuan (Dynasties des) (Chine)\t13\t420\tI\t153\t29,4 (haut.) x 93,1 (larg.)\t124,8 (haut.) x 109,1 (larg.) 111\tSaule et oiseau\tTuan Ming (Dynasties des) (Chine)\t14-15\t420\tII\t\t37,0 (haut.) x 37,0 (larg.)\t122,7 (haut.) x 52,4 (larg.) 112\tPortrait de « Bodaidaruma » traversant le fleuve « Yantzi » sur un roseau ( + )\tEdo\t17\t420\tm\t210\t112,4 x 28,2\t 113\tBarque de pécheur sous la pluie (peinture)\tMuromachi\t15\t420\tIV\t\t58,5 (haut.) x 27,3 (larg.)\t136,7 (haut.) x 33,3 (larg.) 114\tVase à fleurs, dite « Kinéno-oré » (!)\tYuan-Ming (Dynastie des) (Chine)\t14-15\t420\tToute\t156\t25,8 (haut.) x 10.5 (diam.)\t25,8 (haut.) x 10,5 (diam.) 115\tJarre à thé.dite « Kinka >» (!!)\tSong-Yuan (Chine)\t13-14\t420\tToute\t179\t41.5 (haut.)\t41,5 (haut.) 116\tTasse à thé\tSong (Chine)\t12-13\t420\tToute\t\t7,3 (haut.) x 12,1 (diam.)\t7,3 (haut.) x 12,1 (diam.) 117\tTasse à thé (céramique) (*) (!)\tMuromachi\t15-16\t420\tToute\t168\t6.4 (haut.) x 12,1 (diam.)\t6,4 (haut.) x 12,1 (diam.) 118\tTasse à thé\tEdo\t17\t420\tToute\t\t8,6 (haut.) x 11,5 (diam.)\t8,6 (haut.) x 11,5 (diam.) 119\tTasse à thé\tLi (Dynastie des) (Corée)\t16-17\t420\tToute\t\t8,2 (haut.) x 16,7 (diam.)\t8,2 (haut.) x 16,7 (diam.) 120\tCarafe d'eau\tMing (Dynastie des) (Chine)\t16-17\t420\tToute\t\t26,4 (haut.) x 22,0 (diam.)\t26,4 (haut.) x 22,0 (diam.) 121\tPortrait de « Bodaidaruma, Zheng Huangniu et Yu Shanzhu » (peinture) ( + )(!) (triptyque)\tSong (Chine)\t13\t422\t1\t66\tgauche et droite: 84,1 (haut.) x gauche et droite: 165,1 30,0 (larg.) (haut) x 44,2 (larg.) volet central: 89,1 (haut.) x Volet central: 164,5 (haut.) 32,0 (larg.) x 44,2 (larg.)\t 122\t« Shôki », dompteur du démon, et dragon sur les vagues (triptyque)\tEdo\t17-18\t422\tII\t68\t113,0 (haut.) x 51,2 (larg.)\t205,8 (haut.) x 66,2 (larg.) 123\t« Jurôjinn », incarnation de longévité avec motifs, fleurs et oiseaux (peinture (triptyque)\tEdo\t17\t422\tIII\t67\t121,6 (haut.) x 50,6 (larg.)\t221,8 (haut.) x 64,8 (larg.) 124\tLa déesse « Kannon », bodhisattva miséricordieux » (triptyque)\tYuan (Dynastie des) (Chine)\t14\t422\tIV\t\tgauche et droite: 104,5 (haut.) x 50,0 (larg.) volet central: 104,5 (haut.) x 51,5 (larg.)\tprésentement en réparation volet central: 203,0 (haut.) x 67,3 (larg.) 125\tVase à fleurs du type « Hu » (une paire)\tMing (Chine)\t15-16\t422\tToute\t74\t33,9 (haut.) x 19,5 (diam.)\t33,9 (haut.) x 19,5 (diam.) 126\tJeu d'ustensiles de l'encens (métal)\tEdo\t18\t422\tToute\t73\tbaguettes de métal: 20,1 (long.) baguettes de métal: 20,1 spatule: 17,1 (long.) (long.) porte-ustensiles: 9,5 (haut.) x spatule: 17,1 (long.) 3,0 (diam.) porte-ustensiles: 9,5 (haut.) x 3,0 (diam.)\t 127\tBoite à parfum (laquée)\tMing (Dynastie des) (Chine)\t15-16\t422\t1\t70\t3,4 (haut.) x 8,3 (diam.)\t3,4 (haut.) x 8,3 (diam.) 128\tBoîte à parfum (laquée)\tMing (Chine)\t16\t422\tII\t71\t3,9 (haut.) x 11,2 (diam.)\t3,9 (haut.) x 11,2 (diam.) 129\tBoîte à parfum (laquée)\tMing (Chine)\t16\t422\tIII\t72\t3,9 (haut.) x 9,9 (diam.)\t3,9 (haut.) x 9,9 (diam.) 130\tBoîte à parfum (laquée)\tMing (Chine)\t16\t422\tIV\t\t3,9 (haut.) x 10,6 (diam.)\t3,9 (haut.) x 10,6 (diam.) 131\tBoîte à thé, dite « Hon'ami » (céramique)\tMuromachi\t15-16\t422\tToute\t80\t12,5 (haut.) x 4,3 (diam.)\t12,5 (haut.) x 4,3 (diam.) 132\tTasse à thé, dite « Kensan-Tenmoku » (céramique)\tSong (Chine)\t12-13\t422\tToute\t76\t6,6 (haut.) x 12,1 (diam.)\t6,6 (haut.) x 12,1 (diam.) 133\tPrésentoir pour tasse à thé (laqué)\tMing (Chine)\t16\t422\t1,11\t\t7.9 (haut.) x 8,3 (diam.) de la part, super.\t7,9 (haut.) x 8,3 (diam.) de la part, super.134\tPrésentoir pour tasse à thé (laqué)\tMing (Chine)\t16\t422\tIII.IV\t\t7,9 (haut.) x 7,6 (diam.) de la part, super.\t7,9 (haut.) x 7.6 (diam.) de la part, super.135\tBrûle-parfum en forme de canard (métal)\tMing (Chine)\t14-15\t422\tToute\t75\t24,5 (haut.) x 20,2 (larg.)\t24,5 (haut.) x 20,2 (larg.) 136\tBol (céramique)\tMing (Chine)\t14-15\t422\tToute\t84\t9,5 (haut.) x 32,4 (long.)\t9.5 (haut.) x 32,4 (long.) No d'item No d'item Noms (français)\t\tÉpoque\tSiècle\tNo de salle\tPériode de l'expo.\tlors de Dallas & L.A.\ta.Dimensions nettes (cm)\tb.Dimensions, exposées (incluant marouflage) (cm) 137\tPlateau pour peinture/calligrapphie en rouleau (laqué)\tMing (Chine)\t16-17\t422\tToute\t\t3,6 (haut.) x 3,9 (long.) x 11,2 (larg.)\t3,6 (haut.) x 3,9 (long.) x 11,2 (larg.) 138\tCoupe-papier (laquée)\tEdo\t17\t- 422\tToute\t90\t19,2 (long\t19,2 (long.) 139\tBâtonnet de l'encre de Chine\tEdo\t17\t422\tToute\t93\t12,1 (haut.) x 3,8 (larg.) x (1,0 (épais.)\t12,1 (haut.) x 3,8 (larg.) x (1,0 (épais.) 140\tPinceau d'ornement\tTs'ing (Dynastie des) (Chine)\t18\t422\tToute\t\t26,2 (long.) x 2,2 (diam.)\t26,2 (long.) x 2,2 (diam.) 141\tSupport-pinceau en forme de « Dragon » (métal)\tMing (Dynastie des) (Chine)\t16\t422\tToute\t97\t21,8 (haut.) x 6,0 (larg.) x 8,9 (haut.)\t21,8 (haut.) x 6,0 (larg.) x 8,9 (haut.) 142\tPresse-papiers en forme de « Dragon » (métal)\tMing (Chine)\t16\t422\tToute\t89\t4,4 (haut.) x 4,8 (diam.)\t4,4 (haut.) x 4,8 (diam.) 143\tStilligoutes d'eau pour l'encre en forme de buffle (métal)\tMing\t16-17\t422\tToute\t98\t7,3 (haut.) x 16,3 (long.) x 7,6 (larg.)\t7,3 (haut.) x 16,3 (long.) x 7,6 (larg.) 144\tPlaque de pierre pour l'encre de Chine\tSong (Chine)\t12-13\t422\tToute\t99\t21,4 (long.) x 12,0 (larg.) x 8,4 (haut.)\t21,4 (long.) x 12,0 (larg.) x 8,4 (haut.) 145\tÉcran-anti-poussière conçu pour « Suzuri (plaque de pierre pour l'encre de Chine) » (céramique)\tMing\t17\t422\tToute\t100\t9,8 (long.) x 22,2 (larg.) x 22,5 (haut.)\t9,8 (long.) x 22,2 (larg.) x 22,5 (haut.) 146\tPresse-papiers (métal)\tMing\t15-16\t422\tToute\t101\t35,9 (long.) x 3,3 (larg.) x 3,1 (haut.)\t35,9 (long.) x 3,3 (larg.) x 3,1 (haut.) 147\tBoîtes à sceaux et plateau (laqués)\tEdo\t19\t422\tToute\t\t14,2 (long.) x 14,2 (larg.) x 16,5 (haut.) (ensemble)\t14,2 (long.) x 14,2 (larg.) x 16,5 (haut.) (ensemble) 148\tStilligoutes d'eau pour l'encre de Chine (métal)\tMing\t15\t422\tToute\t105\t8,7 (long.) x 14,8 (larg.) x 13,9 (haut.)\t8,7 (long.) x 14,9 (larg.) x 13,9 (haut.) 149\tPlateau (laqué)\tMing\t16\t422\t1,11\t\t18,2 (long.) x 19,7 (larg.) x 2,1 (haut.)\t18,2 (long.) x 19,7 (larg.) x 2,1 (haut.) 150\tPlateau (laqué)\tMing\t16\t422\t111,1V\t\t20,1 (long.) x 20,1 (larg.) x 3,0 (haut.)\t20,1 (long.) x 20,1 (larg.) x 3,0 (haut.) 151\tSonnette avec maillet (métal)\tMing\t15\t422\tToute\t85\tSonnette: 23,1 (haut.) x 13,4 (diam.) Barre en bois: 83,5 (long.) x 12,2 (larg.)\tSonnette: 23,1 (haut.) x 13,4 (diam.) Barre en bois: 83,5 (long.) x 12,2 (larg.) 152\t« Oiseaux et fleurs » (paravent pliable en sections) (peinture)\tEdo\t18\t422\tI\t203\t162,6 (haut.) x 50,5 (larg.) (ch.Volet)\t188,4 (haut.) x 65,1 (larg.) (ch.volet) 153\t« Pins sur la plage » (paravent pliable en six sections) (peinture)\tEdo\t18\t422\tII\t\t153,0 (haut.) x 358.4 (larg.) (ensemble)\t169,4 (haut.) x 61,2 (larg.) (ch.volet) 154\t« Itsukushima et Matsushima » (paravent pliable en six sections) Peinture (+)\tEdo\t17\t422\tIII\t200\t122,1 (haut.) x 366,6 (larg.) (ensemble) _\t136,6 (haut.) x 63,6 (larg.) (ch.volet) 155\t« Scènes de culture du riz » (paravent pliable en six sections) (peinture)\tEdo\t17\t422\tIV\t202\t147,2 (haut.) x 355,6 (larg.) (ensemble)\t165,7 (haut.) x 63,0 (larg.) (ch.volet) 156\t« Récit de Bunshô » (peinture en rouleau)\tEdo\t19\t422\ttoute\t\t32,0 (haut.) x 553,8 (larg.) (ensemble)\t32.0 (haut.) x 150-180 (larg.) (ch.volet) 157\t« Unémé Kabuki » (peinture en rouleau) ( + )\tEdo\t17\t422\tI.H\t205\t36,7 (haut.) x 790,0 (larg.) (ensemble)\t36,7 (haut.) x 150-180 (larg.) (ch.volet) 158\t« Unémé Kabuki » (peinture en rouleau) ( + )\tEdo\t17\t422\t111,1V\t205\t36,7 (haut.) x 790,0 (larg.) (ensemble)\t36,7 (haut.) x 150-180 (larg.) (ch.volet) 159\tTissu, dit « Kara-ori », utilisé pour le costume de Nô (textile)\tEdo\t18\t422\tI\t\t150,0 (haut.) x 145,4(larg.)\tprésenté à l'aide du cintre en bois blanc 160\t« Kara-ori » (textile)\tEdo\t18\t422\tII\t\t151,5 (haut.) x 142,4 (larg.)\tcintre en bois blanc 161\t« Kara-ori » (textile)\tEdo\t17\t422\tIII\t121\t151,5 (haut.) x 142,4 (larg.)\tcintre en bois blanc 162\tCostume de Nô, dit « Atsuto » tissé en « Kara-ori » (textile)\tEdo\t18\t422\tIV\t\t153,5 (haut.) x 150,0 (larg.)\tcintre en bois blanc 163\t« Atsuita » en Kara-ori (textile) »\tEdo\t17\t422\tI\t\t148,5 (haut.) X 133,3 (larg.)\tcintre en bois blanc 164\t« Atsuita » en Kara-ori (textile)\tEdo\t18\t422\tII\t125\t154,5 (haut.) x 136,4 (larg.)\tcintre en bois blanc 165\tCostume de Nô, dit « Atsuita » tissé en « Kara-ori » (textile)\tEdo\t18\t422\tIII\t124\t148,5 (haut.) x 139,4 (larg.)\tprésenté à l'aide du cintre en bois blanc 166\t« Atsuita » en Kara-ori (textile)\tEdo\t18\t422\tIV\t\t157,5 (haut.) x 143,5 (larg.)\tcintre en bois blanc 167\tVêtement intérieur de robe d'office, dit « Noshimé » (textile)\tEdo\t18\t422\tI\t\t136,4 (haut.) x 133,3 (larg.)\tcintre en bois blanc 168\tTissu, dit « Nuijhaku » utilisé pour le costume de Nô (textile)\tEdo\t19\t422\tII\t126\t148,4 (haut.) x 136,2 (larg.)\tcintre en bois blanc 169\t« Nuihaku » (textile)\tEdo\t19\t422\tIII\t\t150,0 (haut.) x 145,4 (larg.)\tcintre en bois blanc 170\tTissu, dit « Surihaku » utilisé pour le costume de Nô (textile)\tEdo\t18\t422\tIV\t\t160,6 (haut.) x 135,2 (larg.)\tcintre en bois blanc 171\tVêtement dit « Kariginu » (textile)\tEdo\t18\t422\tI\t130\t157,6 (haut.) x 197,0 (larg.)\tAccroché à la barre en bois blanc 172\t« Kariginu » (textile)\tEdo\t18\t422\tIII\t\t167,5 (haut.) x 205,0 (larg.)\tbarre en bois blanc 173\tVêtement dit « Tchô-ken » (textile)\tEdo\t18\t422\tII\t131\t109,0 (haut.) x 197,0 (larg.)\tbarre en bois blanc 174\t« Tchô-ken » (textile)\tEdo\t18\t422\tIV\t\t98,4 (haut.) x 160,8 (larg.)\tbarre en bois blanc 175\tMasque de Nô, appelé « Ko-omoté »\tEdo\t18\t422\tI\t\t18,2 (haut.) x 13,9 (larg.)\t No d'item Noms (français) Epoque Siècle No d'item Période lors de No de de Dallas salle l'expo.& L.A.a.Dimensions nettes (cm) b.Dimensions exposées (incluant marouflage) (cm) 176\tMasque de Nô.appelé « Fukai »\tEdo\t18\t422\tII\t\t20,9 (haut.) x 13,6 (larg.) 177\tMasque de Nô.appelé « Zow »\tEdo\t18\t422\tIII\t\t21,2 (haut.) x 13,5 (larg.) 178\tMasque de Nô, appelé « Han-nya »\tEdo\t18\t422\tIV\t\t24,5 (haut.) x 16,9 (larg.) 170\tMasque de Nô, appelé « Sagamino-jo\t.Edo\t18\t422 .\tI\t\t20,3 (haut.) x 15,9 (larg.) 180\tMasque de Nô, appelé « Kantan-otoko\t.Edo\t17\t422\tII\t\t20,0 (haut.) x 14,0 (larg.) 181\tMasque de Nô.appelé « Kobéshini »\tEdo\t17-18\t422\tIII\t\t20,0 (haut.) x 16,5 (larg.) 182\tMasque de Nô.appelé « Waka-okolo >\tEdo\t17\t422\tIV\t\t19,7 (haut.) x 15,0 (larg.) 183\tBoîte à coquilles, dite « Kai-oké » (laquée)\tEdo\t17\t423\tI\t258\t28,7 (haut.) x 22,2 (long.) 22,2 (larg.) 184\tBoite à coquilles, dite « Kai-oké » (laquée)\tEdo\t18\t423\tII\t259\t48,0 (haut.) x 39,0 (long.) 39,0 (Jarg.) 185\t« Kai-oké » (laquée)\tEdo\t18\t423\t1(1\t260\t41,4 (haut.) x 34,6 (long.) 34,6 (larg.) 186\t« Kai-oké » (laquée\tEdo\t18\t423\tIV\t\t' 53,6 (haut.) x 40,0 (long.) 40,0 (larg.) 187\tGarniture de toilette (laquée)\tEdo\t18\t424\tI\t229\t65,6 (haut.) x'27,4 (long.) 27,4 (larg.) 188\tGarniture de toilette (laquée)\tEdo\t18\t423\tII\t231\t64,9.(haut.) x 27,6 (long.) 27.6 (larg.) 189\tCabinet à peignes et ses accessoires (laqués)\tEdo\t18\t423\tIII\t233\t35,6 (haut.) x 25,0 (long.) x 34,4 larg.) 190\tSupport de miroir combiné avec miroir et couvre-miroir (laqués)\tEdo\t19\t423\tIV\t230\t63,4 (haut.) x 36,3 (long.) 63,4 (haut.) x 36,3 (long.) 30,6 (larg.) 30,6 (larg.) 191\tPorte-habits\tEdo\t19\t423\tToute\t\t165.5 (haut.) x 188,5 (larg.) 192\tVêtement d'intérieur, ouaté, dit « wata-iré-kosodé » (textile)\tEdo\t19\t423\tI\t244\t177,3 (long.) x 122,4 (larg.) 193\tVêtement d'intérieur, ouaté, dit « wata-iré-kosodé »\tEdo\t19\t423\t11\t242\t175,7 (long.) x 121,2 (larg.) 194\t« Wata-irékosodé » (textile)\tEdo\t19\t423\tIII\t\t173,6 (long.) x 121,2 (larg.) 195\t« Wata-iré-kosodé » (textile)\tEdo\t19\t423\tIV\t\t174,2 (long.) x 121,2 (larg.) 196\tBoîte contenant les accessoires pour noircir des dents (laquée)\tEdo\t18\t423\t1\t235\t40.6 (long.) x 11,1 (larg.) 11.2 (haut.) 197\tBroc de toilette et sceau (laquée)\tEdo\t18\t423\tII\t232\tBroc: 22,7 (haut.) x 19,8 (diam.) Sceau: 19,7 (haut.) x 52,1 (diam.) 198\tCuvier et support (laquée)\tEdo\t18\t423\tIII\t234\t28,1 (haut.) x 26,7 (diam.) 199\tBroc de toilette et sceau (laquée)\tEdo\t18\t423\tIV\t\tBroc: 19,7 (haut.) x 42,1 (diam.) Sceau: (hanzô): 15,7 (haut.) x 14,2 (diam.) 200\tCabinet à livres (laqué)\tEdo\t18\t423\tI\t222\t26,6 (long.) x 40,0 (larg.) 31.2 (haut.) 201\tBoîte pour « Su/un (plaque de pierre'pour l'encre) » (laquée)\tEdo\t18\t423\t1\t227\t23,2 (long.) X 22,0 (larg.) 4,3 (haut.) 202\tBoite à documents (laquée)\tEdo\t19\t423\tII\t223\t30,8 (long.) x 11,2 (larg.) 10,4 (haut.) 203\tBoîte à papeterie (laquée)\tEdo\t18\t423\tII\t\t40,9 (long.) x 42,4 (larg.) 15,7 (haut.) 204\tÉcritoire (laqué)\tEdo\t17\t423\tIII\t224\t33,3 (long.) x 57,9 (larg.) 9,1 (haut.) 205\tBoîte à papeterie (laquée)\tEdo\t17\t423\tIII\t225\t42,4 (long.) x 36,4 (larg.) 18,8 (haut.) 206\tPupitre (laqué)\tEdo\t17\t423\tIV\t226\t28,9 (long.) x 70,0 (larg.) 52,2 (haut.) 207\tBoîte à papiers colores appelés « Shikishi » (laquée)\tEdo\t17\t423\t[V\t228\t18,4 (long.) x 18,4 (larg.) 4,5 (haut.) 208\tPalanquin (laqué)\tEdo\t19\t414\tToute\t239\t105,4 (haut.) x 465,7 (long, de la barre) Sigles: (*) \u2014 patrimoine culturel d'une grande importance ( + ) \u2014 oeuvre d'art d'une grande importance (!) \u2014article de renom (Meibutsu) (!!) \u2014 article de grand renom (Oô-meibutsu) 11538 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17_2361 Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, no 13, 29 mars 1989.Lettres patentes À la page 1911, à la sixième ligne du premier alinéa, enlever les mots « par la Commission municipale du Québec ».3960 Municipalité régionale de comté de L'Érable Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, no 13, 29 mars 1989.Lettres patentes À la page 1912, la première ligne du premier alinéa du paragraphe 2° du dispositif aurait dû se lire « Sous réserve du sixième alinéa, des articles 10 et 678.1.0 du.au lieu de « Sous réserve des articles 10 et 678.0.1 du.».11530 Municipalité régionale de comté de Fjord-du-Saguenay Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121' année, no 13, 29 mars 1989.Lettres patentes.À la page 1915, à la première ligne du paragraphe 2° du dispositif, remplacer le mot « quatrième » par le mot « cinquième ».11530 Erratum 2364 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, if 17 Partie 2 Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Produits de papier et de carton ondulé.2307 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke.2311 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurendides 2313 M (L.R.Q., c.D-2) Entente concernant l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes en détail, les carburants et les produits de tabac entre le Gouvernement du Québec et l'État du Maine.2344 N Entente concernant l'échange de renseignements entre le Gouvernement du Québec et le gouvernement de certaines autres provinces.2344 N Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.2315 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Exercice des fonctions de certains ministres.2325 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Beaupré sur le territoire de la corporation municipale de la paroisse de Saint-Jean.2327 N Extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Lachute sur le territoire de la corporation municipale des Mille-Isles.2327 N Fjord-du-Saguenay, municipalité régionale de comté du.\u2014 Lettres patentes.2361 Erratum Insaisissabilité d'oeuvres d'art et de biens historiques provenant du Japon.2348 N Installation d'équipement pétrolier.2310 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Installations électriques, Loi sur les.\u2014 Arrêté du ministre du travail concernant des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15e édition, partie I, ACNOR C22.1-1986 .2316 N (L.R.Q., c.1-13.01) Instruction publique.Loi sur I'.\u2014 Reconnaissance ou retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante \u2014 Consultation des parents pour une demande.2320 Projet (1988, c.84) La Vallée-du-Richelieu, municipalité régionale de comté de.\u2014 Lettres patentes.2361 Erratum L'Érable, municipalité régionale de comté de.\u2014 Lettres patentes.2361 Erratum Mise en marché aes produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.2323 N (L.R.Q., c.M-35) Monsieur Robert Chapdelaine.2325 N Musée d'art contemporain de Montréal \u2014 Location d'espace d'entreposage.2326 N Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prolongation .2310 N (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Normes minimales de transformation des produits marins.2317 N (Loi sur la transformation des produits marins, L.R.Q., c.T-11.01) Nouvelles conditions d'extension de la juridiction de la Cour municipale de la ville de Châteauguay sur le territoire de la ville de Léry.2327 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.26 avril 1989.121e année, n° 17 2363 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Arrêté du ministre du travail concernant des modifications au Code électrique canadien (Canadian Electrical Code), 15' édition, partie I, ACNOR C22.1-1986.2316 N (Loi sur les installations électriques, L.R.Q., c.1-13.01) Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Limite des emprunts.2326 N Bibliothèque nationale du Québec \u2014 Versement d'une avance.2326 N Boîte de carton \u2014 Prélèvement.2306 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Camionnage \u2014 Québec .2309 M.(Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c'.D-2) Cinéma, Loi sur le.\u2014 Permis de commerçant au détail de matériel vidéo.2319 Projet (L.R.Q., c.C-18.2) Code des professions \u2014 Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.2321 Projet (L.R.Q., c.C-26) Coiffeurs \u2014 Prélèvement \u2014 Hull.2307 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Conférence fédérale-provinciale des ministres des Finances, Ottawa, 7 avril 1989 \u2014 Composition de la délégation du Québec.2328 N Conseil du statut'de la femme \u2014 Nomination de la vice-présidente et de deux membres.2325 N Conseil supérieur de l'éducation \u2014 Nomination de deux membres.2328 N Corporation d'urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain \u2014 Nomination des membres 2345 N Cour du Québec \u2014 Désignation de juges coordonnateurs.2329 N Crédit aux pêcheries maritimes.Loi sur le.\u2014 Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale.2306 N (L.R.Q., c.D-76) Critères de fixation ou de révision de loyer.2305 M (Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., c.R-8.1) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Boîte de carton \u2014 Prélèvement.2306 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014Camionnage \u2014 Québec.2309 .M (L.R.Q, c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Coiffeurs \u2014 Prélèvement \u2014 Hull.2307 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Entretien d'édifices publics \u2014 Québec.2315 N (L.R.Q, c.D-2) Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Installation d'équipement pétrolier.2310 M (L.R.Q., c.D-2) Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Musiciens \u2014 Montréal \u2014 Prolongation- 2310 N (L.R.Q., c.D-2) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 26 avril 1989, 121e année, n\" 17 2365 Office des services de garde à l'enfance \u2014 Nomination de deux membres.2325 N Permis de commerçant au détail de matériel vidéo.2319 Projet (Loi sur le cinéma, L.R.Q., c.C-18.2) Prêts pour la construction, l'achat ou la réparation de bateaux et d'équipement de pêche commerciale .2306 N (Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes, L.R.Q., c.C-76) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Quotas.2323 N (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits de papier et de carton ondulé.2307 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Reconnaissance ou retrait de reconnaissance d'une école comme catholique ou protestante \u2014 Consultation des parents pour une demande.2320 Projet (Loi sur l'instruction publique, 1988, c.84) Régie du logement.Loi sur la.\u2014 Critères de fixation ou de révision de loyer.2305 M (L.R.Q, c.R-8.1) Régime d'assurance-maladie \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente relative au.2346 N Régime d'assurance-maladie et au régime d'assurance-hospitalisation \u2014 Approbation de certaines modifications à une entente relative au.2346 N Regroupement des municipalités du village et de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Mérici.2346 N Salariés de garages \u2014 Arthabaska, Thetford Mines, Granby et Sherbrooke.2311 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Salariés de garages \u2014 Lanaudière-Laurentides.2313 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Service de police de la Communauté urbaine de Montréal \u2014 Renouvellement du mandat du directeur.2346 N Sidbec \u2014 Nomination des administrateurs.2328 N Société de développement de la Baie James.2327 N Société québécoise d'information juridique \u2014 Nomination d'un membre .2329 N Technologues des sciences appliquées \u2014 Assurance-responsabilité professionnelle.2321 Projet (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Terres domaniales \u2014 Désignation et la délimitation des.2340 N Terres domaniales \u2014 Remplacement de l'annexe 113 du décret 573-87 du 8 avril 1987 concernant la désignation et la délimitation des.2337 N Transformation des produits marins, Loi sur la.\u2014 Normes minimales de transformation des produits marins.2317 N (L.R.Q., c.T-l 1.01) Zones d'exploitation contrôlées et l'établissement de certaines zones d'exploitation contrôlée à des fins d'aménagement, d'exploitation ou de conservation de la faune \u2014 Remplacement de certains règlements.2330 N 1 \\ LES ENFANTS Dénatalité: des solutions De 6.5 millions en 1988.la population québécoise risque de chuter à 4 millions d'ici 30 ans.Telle est la perspective peu encourageante que laissent entrevoir les phéno mènes démographiques qui affectent aujourd'hui notre société.En vue de l'élaboration de politiques pour le Québec, quinze spécialistes se penchent sur la question et nous livrent leur analyse de la situation.Conseil des allaires sociales 1988.220 pages EOQ 25073 8 14,95 $ En vente dans nos librairies, chez nos concessionnaires et chez votre libraire habituel Vente et information (418) 643-5150 (sans frais) 1-800-463-2100 Québec ss Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes I ¦ Mp Post Canada / H Postage pant Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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