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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 10 (no 20)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-05-10, Collections de BAnQ.

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[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I r.io ot 10 mai 1989 I\u2014Ulo Cl No2o règlements Sommaire Table des matières Lois 1989 Entrée en vigueur de lois Proclamation Règlements Projets de règlement Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, bout.Charest Ouest, 9\" étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Lois 1989 100 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole.2667 220 Loi concernant la ville de Roberval.2687 239 Loi concernant la municipalité de Lac-Nominingue.2691 241 Loi concernant la Ville de Saint-Georges.2695 244 Loi concernant la succession de Georg Stellari.2699 246 Loi concernant Rageot Ltée.2705 247 Loi concernant la cité de Côte Saint-Luc.2709 249 Loi concernant un immeuble du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine).2713 250 Loi concernant certains immeubles du cadasue de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne).2719 251 Loi concernant St.Bernard Fish and Game Club.2729 259 Loi concernant le Collège de Saint-Césaire.2733 260 Loi concernant AY Unergie Inc.2741 Liste des projets de loi sanctionnés.2665 Entrée en vigueur de lois 626-89 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur l'organisation policière et modifiant la Loi de police et diverses dispositions législatives.2745 Proclamations Administration de la justice.2747 Règlements 604-89 Mérite de la restauration.2749 618-89 Application de la Loi sur les règlements \u2014 Exclusion de certains règlements.2750 623-89 Appareils d'amusement.2750 635-89 Boîtes de carton.2751 Appareils d'amusement.2753 Projets de règlement Catégories de plaintes portées à l'égard d'un rôle d'évaluation foncière ou de la valeur locative.2755 Code de sécurité pour les travaux de construction (Mod.).2755 Conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification des corporations municipales.2758 Établissements industriels et commerciaux \u2014 Qualité du milieu de travail \u2014 Salubrité et sécurité du travail dans les mines et carrières.2759 Participation gouvernementale au financement des corporations municipales.2760 Répartition entre les corporations municipales des revenus provenant de l'application de l'article 221 de la loi.2762 Retenue de sommes payables par le gouvernement en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.-.2762 Versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une plainte au bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec 2763 i Décrets 560-89 Renouvellement du mandat d'un membre au conseil d'administration de la Société immobilière du Québec.2765 561-89 Madame Anne-Marie Willis, sous-ministre adjointe au ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie .2765 563-89 Entente modifiant l'entente de transfert conclue le 27 septembre 1985 entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes de la Confédération des syndicats nationaux et de ses organismes affiliés.2765 564-89 Nomination d'un membre au Conseil des Communautés culturelles et de l'Immigration.2766 565-89 Nomination de Christine Marchildon comme membre au Conseil du statut de la femme.2766 566-89 Nomination au conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.2767 567-89 Délégation du Québec à la Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TV5 qui doit se tenir le 21 avril 1989 à Bruxelles (Belgique).2767 568-89 Délégation québécoise à la rencontre de l'Accord agricole Canada-NASDA, à Vancouver, Colombie-Britannique, les 27 et 28 avril 1989.2767 569-89 Participation financière de SOQUIA dans Les Entreprises Champost Inc.2768 572-89 Annexion à la municipalité scolaire de Dolbeau d'une partie du territoire de la municipalité scolaire de Vallée- de-Mistassini.¦.2768 573-89 Transfert au gouvernement fédéral de l'usage de deux lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du golfe Saint-Laurent à Port-Daniel Est, division d'enregistrement de Bonaventure no 1 .2768 574-89 Délivrance d'un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet de « Construction du poste de transformation électrique Alain-Grandbois à 315-25 kV et d'une ligne d'alimentation à 315 kV à St-Casimir de Portneuf » 2769 575-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire un Poste Alain-Grandbois (315-25 kV), une ligne d'alimentation à 315 kV et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.2770 576-89 Emprunt par l'émission et la vente d'un billet de la Société immobilière du Québec, en monnaie canadienne, remboursable pour partie en monnaie canadienne et pour partie en marks allemands, l'échange de devises concernant cet emprunt et la garantie du Gouvernement du Québec.2770 577-89 Approbation du Règlement numéro 481 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une troisième tranche additionnelle d'obligations série « GU » d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'une première tranche additionnelle d'obligations série « HA » d'Hydro-Québec, et la garantie de ces obligations par la province de Québec .2771 579-89 Approbation d'un amendement aux dispositions financières de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement scientifique et technologique.2772 580-89 Échange de terrains entre la Société du parc industriel du centre du Québec et André Montembeault.2772 581-89 Octroi de droits réels et perpétuels de servitude par la Société du parc industriel du centre du Québec à HydroQuébec.2773 582-89 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'administration de la justice.2773 584-89 Centre hospitalier régional de la Beauce.2773 585-89 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des agents de la paix en institutions pénales.2774 586-89 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des gardes du corps-chauffeurs du Gouvernement du Québec.2774 587-89 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux.2775 588-89 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective de travail des inspecteurs des transports (contrôleurs routiers de la Sûreté du Québec).2775 590-89 Limites et les modalités au-delà desquelles l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec ne peut s'engager sans l'autorisation du gouvernement.2776 591-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.240).2776 593-89 Composition de la délégation québécoise à la réunion fédérale-provinciale des ministres des Pêches de l'Atlantique et des ministres responsables de la pêche au saumon atlantique à Moncton.Nouveau-Brunswick.2776 594-89 Plan de gestion de la pêche 1989-1990 des espèces autres que le saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec.2777 603-89 Regroupement des municipalités du village de La Pérade et de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pérade.2823 627-89 Nomination du président du Tribunal de la déontologie policière.2825 628-89 Nomination d'un membre au Tribunal de la déontologie policière.2826 629-89 Nomination d'un membre au Tribunal de la déontologie policière.2827 630-89 Nomination d'un membre au Tribunal de la déontologie policière.2829 631-89 Nomination du Commissaire à la déontologie policière.2830 Décrets avis d'adoption 562-89 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime de rentes de l'Université Laval .2833 Erratum Académie de musique du Québec \u2014 Prix d'Europe 2835 Partie 2_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2665 PROVINCE DE QUÉBEC 33' LÉGISLATURE 2» SESSION Québec, le 12 avril 1989 Cabinet du Lieutenant-Gouverneur Québec, le 12 avril 1989 Aujourd'hui, à seize heures trente minutes, il a plu à l'honorable Administrateur du Québec de sanctionner les projets de loi suivants: 100 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole 220 Loi concernant la Ville de Roberval 239 Loi concernant la municipalité de Lac-Nominingue 241 Loi concernant la Ville de Saint-Georges 244 Loi concernant la succession de Georg Stellari 246 Loi concernant Rageot Ltée 247 Loi concernant la cité de Côte Saint-Luc 249 Loi concernant un immeuble du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) 250 Loi concernant certains immeubles du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) 251 Loi concernant St.Bernard Fish and Game Club 259 Loi concernant le Collège de Saint-Césaire 260 Loi concernant AY Unergie Inc.La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par l'honorable Administrateur du Québec.L'Editeur officiel du Québec Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2667 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 100 (1989, chapitre 7) Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 7 décembre 1988 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 2668 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Partie 2 ) NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur la protection du territoire agricole d'abord en attribuant à un tribunal indépendant la fonction d'entendre les appels des décisions de la Commission de protection du territoire agricole.Il prévoit, de plus, que dorénavant une personne pourra, sans l'autorisation de la commission, aliéner ou lotir un lot en zone agricole ou y construire plus d'une résidence à certaines conditions relatives à la superficie contiguë.Par ailleurs, la Commission de protection du territoire agricole devra identifier, à l'intérieur d'une zone agricole, un secteur exclusif et déterminer l'utilisation qui peut être faite des lots compris dans un tel secteur.Le projet prévoxCde plus la nomination d'un commissaire chargé d'entendre les plaintes des producteurs agricoles qui se croient lésés par l'application d'un règlement municipal affectant leurs activités agricoles.Il est également prévu que, sans restreindre l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, une personne n'encourt pas de respo?isabilité à l'égard d'un tiers en raison des poussières, des odeurs ou des bruits résultant d'activités agricoles de la ferme si elle exerce ces activités en respectant la législation, la réglementation ou les ordonnances qui les régissent.Le projet institue en outre un fonds spécial ayant pour objet d'assurer la défense des personnes qui sont poursuivies en raison des poussières, des odeurs ou des bruits résultant de leurs activités agricoles.Il prévoit enfin des mesures transitoires pour l'application de la loi. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989.121e année, n\" 20 2669 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: \u2014 Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1); \u2014 Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, I21e année, n' 20 2671 Projet de loi 100 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., chapitre P-41.1) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 13° , du suivant : « 13.1° « producteur >\u2022 : une personne visée au paragraphe j de l'article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., chapitre P-28);».2.L'article 4 de cette loi est modifié par le remplacement, aux première et deuxième lignes du premier alinéa, du chiffre « 16 » par le chiffre «10» et du chiffre «5» par le chiffre «2».3.L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant : « 7.Un membre seul peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu'il s'agit d'un cas où la commission doit fournir un avis.».4.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant : « 12.Pour exercer sa juridiction, la commission tient compte de l'intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles.Elle prend en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.».5.L'article 15 de cette loi est modifié par le retranchement, à la première ligne du deuxième alinéa, des mots «demandes de révision, ». 2672 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n° 20 Partie 2 6.Les articles 18 à 18.4 de cette loi sont abrogés.7.La section II.1 de cette loi est modifiée par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit: « § 1.\u2014Appel au tribunal d'appel «21.01 Est constitué un organisme sous le nom de «Tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole», formé d'au plus neuf membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans.Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.Le gouvernement fixe le traitement et, s'il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres du tribunal d'appel.Un membre demeure en fonction à l'expiration de son mandat pour finir les causes pendantes devant lui.Le président et le vice-président du tribunal d'appel exercent leurs fonctions à plein temps.«21.02 Une séance du tribunal d'appel est présidée par le président ou par un membre qu'il désigne à cette fin.Le quorum est de trois membres.En cas d'incapacité d'agir ou d'absence du président, il est remplacé par le vice-président.«21.03 Les articles 5, 8 à 13 et 15 à 21 s'appliquent, en les adaptant, au tribunal d'appel.«21.04 Une partie intéressée peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance de la commission devant le tribunal d'appel.«21.05 L'appel doit être déposé au greffe du tribunal d'appel dans les soixante jours de la date de la décision ou de l'ordonnance qui en est l'objet.Le tribunal d'appel peut, pour cause, prolonger ce délai pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la date de la décision ou de l'ordonnance.«21.06 Sur demande du tribunal d'appel, la commission transmet au greffe du tribunal la décision ou l'ordonnance attaquée ainsi que toute autre pièce pertinente. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2673 «21.07 L'appel suspend l'exécution de la décision, sauf dans le cas où le tribunal d'appel permet l'exécution provisoire.L'appel ne suspend pas l'exécution d'une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.L'appel d'une ordonnance doit être entendu d'urgence par le tribunal d'appel.«21.08 Avant de statuer sur un appel, le tribunal d'appel doit donner aux parties intéressées et à la commission l'occasion de se faire entendre.« 21.09 L'appel doit porter, en tout ou en partie, sur ce qui fait l'objet de la demande initiale, mais ne peut viser ce qui n'était pas alors demandé.La preuve en appel ne peut porter que sur tout fait survenu avant la décision ou l'ordonnance dont il est fait appel, qu'il ait ou non été mis en preuve précédemment.L'appel d'une décision suspend de plein droit toute nouvelle demande visant l'obtention des mêmes conclusions, jusqu'à ce que la décision en appel soit rendue.Sous réserve de l'article 21.1, la décision du tribunal d'appel est finale et sans appel.«21.010 Le tribunal d'appel peut confirmer la décision ou l'ordonnance portée devant lui ; il peut aussi l'infirmer en tout ou en partie et il doit alors rendre la décision qui selon lui aurait dû être rendue en premier lieu selon les dispositions des articles 62 à 62.2, 69.07 et 69.08.«21.011 Toute décision du tribunal d'appel est motivée et est communiquée par écrit au demandeur et à toute personne intéressée, de même qu'à la commission, à la corporation municipale et à la municipalité régionale de comté dans lesquelles est situé le lot visé par l'appel.« § 2.\u2014Appel à la Cour du Québec ».8.L'article 21.1 de cette loi est modifié par le remplacement, à la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « de la commission » par les mots «du tribunal d'appel».9.L'article 21.3 de cette loi est modifié par l'insertion, à la troisième ligne, après le mot «parties», des mots «, au tribunal d'appel».\\ 2674 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Partie 2 10.L'article 21.4 de cette loi est remplacé par le suivant: «21.4 L'appel est formé par le dépôt auprès du tribunal d'appel d'un avis à cet effet signifié aux parties et à la commission, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise.Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au tribunal d'appel.» 11.L'article 21.5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, à la première ligne du premier alinéa, des mots « La commission » par les mots « Le tribunal d'appel » ; 2° par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, du mot «Elle» par le mot «II».12.L'article 21.7 de cette loi est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Dans le cas d'un appel d'une décision du tribunal d'appel relative à une ordonnance de la commission, la Cour du Québec peut confirmer ou annuler cette ordonnance.».13.L'article 29.1 de cette loi est abrogé.14.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 29.1, du suivant : «29.2 Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans l'autorisation de la commission, effectuer une aliénation d'une superficie d'au moins cent hectares si la superficie résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles 28 et 29, formée d'un ou plusieurs lots ou parties de lots est d'au moins cent hectares.».15.L'article 31 de cette loi est modifié par l'addition, après le cinquième alinéa, du suivant : « A compter du (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de la présente loi), le droit d'usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1\" juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d'une année.».16.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 31, du suivant : Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, rf 20 2675 «31.1 Malgré l'article 26, une personne peut, sans l'autorisation de la commission, construire une seule résidence sur un ou plusieurs lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, et dont elle est propriétaire, si la superficie de celui-ci ou de ces lots est ou forme un ensemble d'au moins cent hectares.Elle peut utiliser à cette fin une superficie n'excédant pas un demi-hectare.Pour ce faire, elle doit déposer préalablement au greffe de la commission une déclaration accompagnée de son titre de propriété et d'un plan décrivant la superficie sur laquelle la résidenpe sera construite.La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de soustraire le lot ou la partie de lot sur laquelle elle est construite à l'application des articles 28 à 30.».17.L'article 40 de cette loi est modifié par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: I «Une corporation ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation.».18.L'article 44 de cette loi est modifié par la suppression du cinquième alinéa.19.L'article 59 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, après la première phrase du deuxième alinéa, de la suivante : « Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non à ses règlements.» ; 2° par l'insertion, après la deuxième phrase du troisième alinéa, de la suivante : « Elle doit indiquer si la demande est conforme ou non au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d'aménagement ou au document complémentaire en vigueur.» ; 3° par le remplacement, à la troisième ligne du quatrième alinéa, des mots «aux articles 12 et 62» par les mots «à l'article 62».20.L'article 62 de cette loi est remplacé par le suivant : «62.Sous réserve des articles 69.07 et 69.08, la commission peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement, l'aliénation, l'inclusion et l'exclusion d'un lot ou la coupe des érables. 2676 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n° 20 Partie 2 Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire qui lui est soumise, la commission doit se baser sur: 1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants ; 2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture ; 3° les conséquences d'une autorisation sur l'utilisation et les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants ; 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale ; 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture ; 6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles ; 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région ; 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture ; 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale de comté, une corporation municipale, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique.Elle peut prendre en considération : 1° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité rurale lorsque la faible densité d'occupation du territoire et l'éloignement dans une région le justifient ; 2° les conséquences d'un refus pour le demandeur.».21.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 62, des suivants : «62.1 Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération: 1° le fait que l'objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie ; 2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1989.121e année, n\" 20 2677 3° tout fait ou preuve ne se rapportant pas à l'une des dispositions de l'article 62.«62.2 La commission peut refuser une demande pour le seul motif que celle-ci n'est pas accompagnée de l'indication selon laquelle elle est conforme aux règlements de la corporation municipale, au règlement de contrôle intérimaire, au schéma d'aménagement ou au document complémentaire en vigueur.».22.L'article 63 de cette loi est abrogé.23.L'article 64 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.24.L'article 65 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « L'article 62 s'applique à la demande.».25.Cette loi est modifiée par l'insertion, après la section IV, de la suivante : « SECTION IV.01 « SECTEUR EXCLUSIF «69.01 La commission identifie comme secteur exclusif, sur le plan de la zone agricole, toute partie de celle-ci qu'elle détermine à partir de l'identification des sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et des sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'Inventaire des terres du Canada.Les sols organiques visés au premier alinéa sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités thermiques-maïs.«69.02 Le plan de la zone agricole comprenant le secteur exclusif définit cette zone et ce secteur et est accompagné d'une description technique des limites de ceux-ci établies conformément au deuxième alinéa de l'article 34.«69.03 La commission soumet ce plan et la description technique à la corporation municipale et la municipalité régionale de comté concernées ainsi qu'à la Confédération de l'Union des producteurs agricoles qui peuvent, dans les soixante jours, lui transmettre leurs recommandations en vue d'en arriver dans ce délai à une entente avec elle sur le contenu de ceux-ci. 2678 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989.121e année, rC 20 Partie 2 Parallèlement, la commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan est disponible pour consultation au greffe de la commission et qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours suivant cette publication.À l'expiration de ce délai de soixante jours, la commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan et la description technique en prenant en considération, le cas échéant, les termes de l'entente ou les représentations qui lui ont été faites.Le gouvernement peut approuver le plan et la description technique avec ou sans modification et, le cas échéant, le décret les approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.« 69.04 Le décret ainsi que le plan et la description technique de ses limites sont déposés au greffe de la commission.«69.05 Le secrétaire de la commission expédie deux copies certifiées conformes du décret, du plan et de la description technique au greffier ou au secrétaire-trésorier de la corporation municipale et de la municipalité régionale de comté concernées, à la Confédération de l'Union des producteurs agricoles ainsi qu'au registrateur de la division d'enregistrement dans laquelle est située la municipalité, pour fins d'enregistrement.«69.06 La commission publie dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité où est établie la zone agricole, un avis de l'entrée en vigueur du décret de la zone agricole de cette municipalité comprenant le secteur exclusif.«69.07 La commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot compris dans un secteur exclusif.«69.08 A compter de l'entrée en vigueur d'un décret approuvant un plan de zone agricole comprenant un secteur exclusif, la commission ne peut autoriser, dans ce secteur, l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lotissement ou l'aliénation d'un lot, la coupe des érables ou émettre un permis d'enlèvement du sol arable, à moins qu'il lui soit démontré qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la corporation municipale, d'espace approprié disponible aux fins visées par la demande et que celle-ci est compatible avec l'agriculture ou sans effet sur la protection du territoire agricole compte tenu des dispositions des paragraphes 1 à 8 du deuxième alinéa de l'article 62.A compter du même moment, la commission ne peut accorder dans ce secteur une telle autorisation pour des fins d'utilité publique telles qu'un réseau d'aqueduc ou d'égout, une usine de traitement ou Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, ff 20 2679 d'épuration des eaux, un site d'enfouissement sanitaire, un lieu de dépôt des neiges usées ou un chemin municipal, à une municipalité régionale de comté, une corporation municipale, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique que s'il lui est démontré qu'il n'y a pas, ailleurs dans le territoire de la corporation municipale, d'espace approprié disponible ou que l'implantation de ces services n'affecte pas l'homogénéité des exploitations agricoles et n'entraîne pas de modifications importantes à l'exercice des activités agricoles.».26.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 79, de ce qui suit: «SECTION V.l « ACTIVITÉS AGRICOLES «§ 1.\u2014Application « 79.1 Aux seules fins de l'application de la présente section, on entend par « activités agricoles » la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'utilisation de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles.Sont assimilés à des activités agricoles l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente des produits agricoles sur la ferme par un producteur dont la principale occupation est l'agriculture.«§ 2.\u2014Plaintes «79.2 Le gouvernement nomme, pour une période d'au plus cinq ans et aux conditions qu'il détermine, un commissaire pour entendre les plaintes formulées en vertu de la présente sous-section.Le gouvernement fixe selon le cas le traitement, les allocations ou les honoraires du commissaire.« 79.3 Un producteur qui se croit lésé ou qui estime pouvoir vraisemblablement être lésé par l'application d'un règlement municipal d'urbanisme ou relatif aux nuisances, qui affecte ses activités agricoles pratiquées dans une zone agricole, peut adresser sa plainte, par écrit, au commissaire.« 79.4 Le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la plainte justifie son intervention, en avise immédiatement la municipalité en cause et lui transmet copie de la plainte. 2680 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n° 20 Partie 2 Il doit en outre, dans les trente jours de la réception de cette plainte, faire publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité qui a adopté le règlement faisant l'objet de la plainte: 1° un résumé du contenu de la plainte ; 2° le texte de la disposition du règlement municipal en cause ; 3° la mention que toute personne intéressée à intervenir et faire valoir son point de vue concernant cette plainte doit, dans les trente jours de la date de cette publication, en aviser le commissaire ; 4° la mention que, durant ce délai, toute personne intéressée peut, à sa demande, obtenir du commissaire, le texte de la plainte.«79.5 Le commissaire peut convoquer les parties et.les intervenants pour obtenir leur point de vue.« 79.6 Si le commissaire juge à propos de tenir une audience publique, il en avise les parties et les intervenants.Il fait alors publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité en cause, un résumé du contenu de la plainte et il-indique le jour, l'heure et le lieu de l'audience.« 79.7 Pour l'examen d'une plainte, le commissaire est assisté de deux personnes désignées par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de deux personnes désignées par le ministre des Affaires municipales.Le gouvernement fixe selon le cas leur traitement, leur traitement additionnel, leurs allocations ou leurs honoraires.«79.8 Dans l'examen d'une plainte, le commissaire prend en considération notamment les règles de l'art en matière d'activités agricoles, le respect de la législation, de la réglementation et des ordonnances autres que celles prises en vertu de la présente loi qui régissent ces activités ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les activités agricoles du plaignant et sur celles des autres producteurs de la zone agricole.«79.9 Le commissaire fait avec diligence aux parties et aux intervenants un rapport motivé de ses constatations ou recommandations.Il fait publier ce rapport dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité en cause.« 79.10 Le commissaire peut, dans les deux ans de la date d'un rapport, refuser de considérer toute nouvelle plainte visant les mêmes l Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2681 dispositions d'un règlement municipal qui avaient fait l'objet de ce rapport.« 79.11 Le gouvernement peut par règlement établir les règles de procédure et d'administration des plaintes reçues par le commissaire.« 79.12 Le ministre de la Justice est responsable de l'application des articles 79.1 à 79.11.« § 3.\u2014Mesures relatives aux activités agricoles « 79.13 Sans restreindre l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ni les recours qu'une personne peut exercer en vertu des dispositions de cette loi, nul n'encourt de responsabilité à l'égard d'un tiers en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent des activités agricoles en zone agricole et ne peut être empêché par ce tiers d'exercer ces activités agricoles s'il les exerce en respectant la législation, la réglementation et les ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d'activités agricoles en zone agricole.« 79.14 Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame : 1° des dommages-intérêts en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent de ces activités agricoles, ou 2° une injonction dans le but d'empêcher l'exercice de ces activités, il incombe notamment au demandeur ou au requérant, afin d'établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu à la législation, la réglementation ou aux ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d'activités agricoles.« 79.15 En zone agricole, une personne qui désire ériger sur son lot un bâtiment autre qu'agricole doit respecter à l'égard des exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée à ces dernières dans l'application de toute loi ou de tout règlement en vigueur lors de l'érection.La corporation municipale ne peut délivrer un permis de construction lorsque cette norme n'est pas respectée par le propriétaire du lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour 2682 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1989.121e année, n\" 20 Partie 2 fins d'enregistrement, au bureau de la division d'enregistrement concernée, une déclaration par laquelle il renonce, à l'égard de chacune des exploitations agricoles avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux recours qu'il aurait pu invoquer s'il avait lui-même respecté les normes imposées.Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle; elle doit être enregistrée contre le lot visé par la demande et à l'égard de celui sur lequel sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à l'activité agricole soumise aux normes de distance.« § 4.\u2014Fonds spécial « 79.16 Est institué, au sein du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le Fonds des activités agricoles qui a pour objet d'assurer la défense des producteurs contre qui une action en dommages-intérêts ou une procédure en injonction est intentée en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent d'activités agricoles en zone agricole s'ils les exercent en respectant la législation, la réglementation et les ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d'activités agricoles en zone agricole.« 79.17 Le gouvernement détermine, pour ce fonds, la date de son début d'activité, ses actifs et passifs.Il détermine également la nature des biens et services financés par celui-ci ainsi que la nature des coûts qui doivent lui être imputés.«79.18 Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l'exception des intérêts qu'elles produisent: 1° les sommes perçues pour les biens et services qu'il a servi à financer; 2° les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l'article 79.20; 3° les sommes versées par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.« 79.19 La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances.Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu'il détermine.La comptabilité et l'enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l'article 13 de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., chapitre A-6), tenus par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.Celui-ci Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989.121e année, if 20 2683 certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n'excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.«79.20 Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu'il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n'est pas requise pour son fonctionnement.Toute avance versée au fonds est remboursable sur ce fonds.«79.21 La rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1), aux activités reliées au fonds sont défrayées sur le fonds.« 79.22 Les surplus accumulés par le fonds sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.« 79.23 Les articles 22 à 27,33,35,45,47 à 49,51,57 et 70 à 72 de la Loi sur l'administration financière s'appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.« 79.24 L'année financière du fonds se termine le 31 mars.«79.25 Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d'insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l'exécution d'un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.».27.L'article 80 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : «6° définir les règles de régie interne de la commission et du tribunal d'appel ; » ; 2° par l'insertion, après le paragraphe 7°, du suivant : « 7.1° identifier les fins d'utilité publique auxquelles s'applique l'article 69.08;»; 3° par l'insertion, à la deuxième ligne du paragraphe 8°, après le mot «commission», des mots «ou au tribunal d'appel». 2684 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, w\" 20 Partie 2 28.L'article 85 de cette loi est modifié par le remplacement, à la première ligne du deuxième alinéa, des mots « La commission » par les mots «Tout intéressé, dont le Procureur général, la commission ou la corporation municipale où est situé le lot, ».29.L'article 96 de cette loi est modifié par l'addition, après la deuxième phrase du deuxième alinéa, de la suivante: «Le gouvernement peut, de plus, autoriser l'exclusion cUun lot compris dans un secteur exclusif.» 30.L'article 100.1 de cette loi est modifié: 1° par l'insertion, à la troisième ligne du premier alinéa, après le mot «prévu», des mots «par l'article 31.1, »; 2° par l'addition, après le cinquième alinéa, des suivants: « L'avis de non conformité au cinquième alinéa est de nature administrative et peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.Un avis de non conformité ainsi émis peut toutefois être contesté devant la commission à l'occasion de l'audition tenue en vertu de l'article 14.1.Une personne intéressée peut également demander à la commission de tenir une audition pour décider du bien-fondé de l'avis par demande à cet effet produite au greffe dans les soixante jours de sa date.».-31.L'article 115 de cette loi est remplacé par le suivant: « 115.Sous réserve de l'article 79.12, le ministre est responsable de l'application de la présente loi.».32.La Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants (L.R.Q., chapitre A-4.1) est modifiée par le remplacement, à la deuxième ligne de l'article 34, du chiffre « 18» par les chiffres et mot «21.01 à 21.011 ».33.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes déposées au greffe de la commission avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) mais qui n'ont pas fait, à cette date, l'objet d'une audition.Les dispositions des articles 21.01 à 21.011 de la Loi sur la protection du territoire agricole s'appliquent aux ordonnances et décisions rendues avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) mais pour la période non écoulée du délai qui était prévu pour déposer une demande de révision. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, I2le année, n\" 20 2685 Une demande de révision déposée au greffe après le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur flu présent article) devient de plein droit une demande d'appel au sens de la présente loi.34.Les sommes requises pour l'application de l'article 7 de la présente loi et des articles 79.1 à 79.12 édictés par l'article 26 de la présente loi sont prises pour l'année 1989-1990 sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.35.Un plan d'une zone agricole comprenant un secteur exclusif ne peut être approuvé par le gouvernement en vertu des articles 69.01 à 69.06 de la Loi sur la protection du territoire agricole avant que cette zone agricole n'ait fait l'objet d'une révision en vertu de la section IV.1.Jusqu'à ce qu'un plan soit approuvé en vertu des articles 69.01 à 69.06 de la Loi sur la protection du territoire agricole, la commission ne peut autoriser l'exclusion d'un lot dont la superficie est majoritairement constituée de sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'Inventaire des terres du Canada.Durant cette période, la commission peut accorder des autorisations dans le cadre de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole à moins que la superficie du lot soit majoritairement constituée de sols possédant un potentiel agricole de classe 1, 2 ou 3 et de sols organiques tel qu'inventorié sur les cartes de possibilités d'utilisation agricole des sols réalisées dans le cadre de l'Inventaire des terres du Canada et alors la commission doit appliquer immédiatement l'article 69.08 de cette loi à cette demande.Les sols organiques visés au présent article sont ceux bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 unités thermiques-maïs.Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas au territoire des municipalités situées en zone agricole désignées par décret du gouvernement.36.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. / M Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2687 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 220 (Privé) Loi concernant la ville de Roberval Présenté le 5 décembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 2698 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, te 20 Partie 2 ANNEXE Un terrain connu et désigné comme étant la resubdivision numéro deux de la subdivision numéro vingt-neuf du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-quinze (595-29-2), la resubdivision numéro un de la subdivision numéro vingt-cinq du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-seize (596-25-1), de la resubdivision numéro trois de la subdivision numéro vingt et un du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-seize (596-21-3) et la resubdivision numéro deux de la subdivision numéro vingt-quatre du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-seize (596-24-2), la resubdivision numéro un de la subdivision numéro vingt et un du lot originaire numéro cinq cent quatre-vingt-seize (596-21-1) tous du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Georges, division d'enregistrement de Beauce. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, »\" 20 2689 Projet de loi 220 (Privé) Loi concernant la ville de Roberval ATTENDU que la ville de Roberval a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La ville de Roberval est autorisée à établir et à exploiter un centre de congrès sur l'immeuble décrit en annexe.La ville peut assumer l'administration du centre de congrès ou confier cette administration à toute personne, société commerciale ou corporation et signer toute entente à cette fin.2.L'entente intervenue entre la ville et La Société en commandite Hôtel Carrefour Jeannois le 27 septembre 1988 est déclarée valide.3.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989.ANNEXE Un terrain connu et désigné comme étant la resubdivision numéro deux de la subdivision numéro soixante-douze du lot originaire numéro soixante-treize (73-72-2) du rang B du cadastre du canton de Roberval, division d'enregistrement de Lac Saint-Jean Ouest. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, I2Ie année, n\" 20 2691 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 239 (Privé) Loi concernant la municipalité de Lac-Nominingue Présenté le 30 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, if 20 2693 Projet de loi 239 (Privé) Loi concernant la municipalité de Lac-Nominingue ATTENDU qu'il y a lieu de valider l'imposition et le prélèvement par la municipalité de Lac-Nominingue d'une compensation ayant servi, notamment, à rembourser l'emprunt décrété par le règlement numéro 64; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La compensation imposée et prélevée par la municipalité de Lac-Nominingue, pour les année financières 1981 à 1987, afin d'assurer l'entretien et l'administration du réseau d'aqueduc et le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du capital de l'emprunt contracté en vertu du règlement numéro 64, est déclarée valide.2.Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans le livre des règlements de la municipalité, à la suite du règlement numéro 64, un renvoi à la présente loi.3.La présente loi n'affecte pas une cause pendante au 11 janvier 1988.4.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, if 20 2695 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 241 (Privé) Loi concernant la Ville de Saint-Georges Présenté le 15 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 f Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e aimée, n\" 20 2697 Projet de loi 241 (Privé) Loi concernant la Ville de Saint-Georges ATTENDU que la Ville de Saint-Georges a intérêt à ce que certains pouvoirs lui soient accordés ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La Ville de Saint-Georges est autorisée à établir et à exploiter un centre de congrès sur l'immeuble décrit en annexe.La ville peut assumer l'administration du centre de congrès ou confier cette administration à toute personne, société commerciale ou corporation et signer toute entente à cette fin.2.L'entente intervenue entre la ville et les Entreprises H.L.P.Inc.le 2 mars 1988 est déclarée valide.3.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2699 ASSEMBLEE nATIOriALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 244 (Privé) Loi concernant la succession de Georg Stellari Présenté le 31 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 , GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2701 Projet de loi 244 (Privé) Loi concernant la succession de Georg Stellari ATTENDU que Georg Stellari, citoyen canadien et résidant à Montréal, est décédé à Vienne en Autriche, le 30 novembre 1963, laissant un testament olographe daté du 9 janvier 1961 et vérifié le 12 mars 1965 (numéro 320 des dossiers de la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire de Montréal) ; Que par ce testament Georg Stellari manifestait l'intention, hors certains legs spécifiques, que le résidu de sa succession serve à la création de prix et de bourses d'étude dans le domaine littéraire et dans le domaine du droit international ; Que le testateur nommait l'Archevêque catholique romain de Montréal exécuteur testamentaire, mais sans pouvoirs suffisants pour réaliser ses voeux, sans le nommer légataire et sans indiquer la nature de ses biens ; Qu'effectivement, il a fallu des années pour connaître la nature de la succession, composée de petits montants au Canada et aux États-Unis répartis dans plusieurs institutions financières ; Que l'Archevêque catholique romain de Montréal ne peut agir comme exécuteur testamentaire et désire plutôt remettre les biens à l'Université de Montréal, laquelle est consentante à la condition d'être nommée légataire ; Que l'exécution du testament d'une nature tout à fait particulière, présente des difficultés considérables surtout quant au legs résiduaire et qu'il est difficile d'en respecter l'esprit sans nommer un légataire ; 2702 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 1989.121e année, n\"' 20 Partie 2 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les biens de la succession de Georg Stellari, décédé le 30 novembre 1963, sont dévolus à l'Université de Montréal à titre de légataire, qui en a la saisine jusqu'à l'entière exécution du testament du défunt.2.Le légataire a l'entière discrétion d'utiliser le produit de la succession, capital et intérêts, pourvu qu'il l'utilise à l'étude, l'avancement et la promotion de la littérature canadienne d'expression française et du droit international de la façon qu'il juge la plus appropriée sans être tenu de suivre autrement à cet égard les prescriptions du testament de Georg Stellari, vérifié le 12 mars 1965 (numéro 320 des dossiers de la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire de Montréal).3.Le légataire a à sa charge les mêmes obligations que celles conférées à l'exécuteur testamentaire en vertu du testament vis-à-vis des legs particuliers ou des droits conférés à des tiers nommément désignés dans le testament.Le présent article n'a pas pour effet de conférer plus de droits aux légataires particuliers ni aux tiers nommément désignés que ceux conférés par le testament.4.Le légataire peut, en ce qui concerne les biens de la succession, transiger avec autrui, effectuer les placements jugés appropriés et compléter le règlement de la succession au moment et de la manière qu'il juge opportun.5.Le légataire est réputé avoir accepté la succession de Georg Stellari sous bénéfice d'inventaire et n'est pas tenu au passif de la succession au-delà des actifs recueillis.6.Le légataire peut déléguer la totalité ou partie de ses pouvoirs à une ou à des personnes ou à un groupe de personnes, facultés ou organismes, selon qu'il le juge à propos.7.L'Archevêque catholique romain de Montréal et ses prédécesseurs en office n'ont plus la charge d'exécuteur testamentaire de la succession de Georg Stellari.Ils sont libérés de toute obligation concernant la succession sur remise au légataire des biens de la succession qu'ils peuvent avoir en leur possession une fois payés les frais, honoraires et débours. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2703 8.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989.La présente loi a effet à compter du décès de Georg Stellari, soit le 30 novembre 1963. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2705 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIEME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 246 (Privé) Loi concernant Rageot Ltée Présenté le 8 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2707 Projet de loi 246 (Privé) Loi concernant Rageot Ltée ATTENDU que Rageot Ltée, corporation constituée par lettres patentes émises le 22 avril 1966 en vertu de la première partie de la Loi des compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 271) a été dissoute le 29 mars 1975 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cette corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de Rageot Ltée en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut, conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22) demander par écrit au ministre responsable de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies de faire reprendre existence à Rageot Ltée.2.Sur réception par le ministre responsable de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20_Partie 2 3.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, tf 20 2709 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 247 (Privé) Loi concernant la cité de Côte Saint-Luc Présenté le 30 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Projet de loi 247 (Privé) Loi concernant la cité de Côte Saint-Luc ATTENDU que la cité de Côte Saint-Luc a intérêt à régulariser une situation résultant de l'existence de certaines servitudes sur son territoire ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Sont annulées les servitudes de passage qui pourraient découler de l'attribution du caractère de ruelle à certains immeubles par le plan de subdivision d'une partie des lots 109 et 111 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, déposé le 27 mai 1912 au département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries et par le plan de subdivision d'une partie du lot 113 du même cadastre, déposé au même département le 23 octobre 1912, ainsi que par les livres de renvoi déposés avec ces plans.2.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989. \\ \\ / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, rf 20 2713 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 249 (Privé) Loi concernant un immeuble du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) Présenté le 31 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2715 Projet de loi 249 (Privé) Loi concernant un immeuble du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine) ATTENDU que Charles Séraphin Rodier est décédé à Montréal le 26 janvier 1890, laissant un testament reçu devant Me Eustache Prud'homme, notaire, le 23 janvier 1890, dont copie a été enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal-Est sous le numéro 118520; Que Charles Séraphin Rodier a créé une substitution fiduciaire, confiant la gestion et la saisine de ses biens, jusqu'à l'ouverture de la substitution, à ses exécuteurs testamentaires fiduciaires ; Que Charles Séraphin Rodier a accordé à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de vendre de gré à gré ou autrement tous les immeubles de la succession, sauf ceux situés, entre autres, dans les limites de la cité de Montréal ; Que dans la succession de Charles Séraphin Rodier, se trouvait un immeuble connu comme étant une partie du lot originaire numéro SIX CENT DIX F (610F) du cadastre de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), tel que décrit en annexe et que, partant, il faisait partie dçs propriétés assujetties à cette restriction relativement aux pouvoirs de vendre des exécuteurs testamentaires ; Qu'aux termes d'un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal daté du 1er juin 1945, dans une cause portant le numéro 971 des dossiers de la cour, le juge Edouard Fabre Surveyer autorisait la vente de l'immeuble par les exécuteurs testamentaires alors en fonction à Canadian Pacific Railway Company, le tout aux termes des dispositions de l'article 206 de la Loi des chemins de fer (S.C., 1919, chapitre 68) ; 2716 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Partie 2 Que par acte de vente reçu devant Me Hector Décary, notaire, le 23 juillet 1945 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 622378, Marie Joseph Louis Léonce Leopold Rodier et Marie Joseph Félix Edmond Rodier, agissant en leur qualité de seuls exécuteurs testamentaires de feu Charles Séraphin Rodier, ont vendu l'immeuble à The Scottish Trust Company, au lieu de le vendre à Canadian Pacific Railway Company ; Que ce n'est qu'en 1949, aux termes de la Loi concernant le testament de Charles Séraphin Rodier (1949, chapitre 133), que les exécuteurs testamentaires ont eu le pouvoir de vendre tous les immeubles de la succession où qu'ils soient situés ; Que les exécuteurs testamentaires de la succession conservaient leur charge jusqu'au règlement définitif de la succession, le tout aux termes des dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la succession de Charles Séraphin Rodier (1975, chapitre 122) ; Que le 9 août 1977, aux termes d'un acte de partage final reçu devant Me Hubert Leroux, notaire, sous le numéro 2054 de ses minutes, il y a eu règlement définitif de la succession et que, partant, les exécuteurs testamentaires de la succession ne sont plus en fonction ; Qu'il existe un doute sur la validité de cette vente ; Que l'obtention d'une confirmation de la vente de la part des appelés ou de leurs ayants droit poserait des difficultés d'ordre pratique ; Que La Société Immobilière Marathon Limitée est la propriétaire enregistrée de l'immeuble, l'ayant acquis aux termes d'un acte de vente par Canadien Pacifique Limitée, reçu devant Me André Groulx, notaire, le 13 octobre 1988 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sous le numéro 4081844, et qu'elle a intérêt à ce que son titre de propriété soit confirmé et à ce que la vente enregistrée au bureau d'enregistrement sous le numéro 622378 soit validée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La vente par les exécuteurs testamentaires de Charles Séraphin Rodier en faveur de The Scottish Trust Company, reçue devant Me Hector Décary, notaire, le 23 juillet 1945, enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2717 622378 et affectant l'immeuble décrit en annexe est confirmée dans la mesure ou elle pouvait être contestée en raison du fait que ces exécuteurs ont vendu cet immeuble à The Scottish Trust Company plutôt qu'à Canadian Pacific Railway Company, comme les y autorisait le jugement rendu le 1er juin 1945 par le juge Edouard Fabre Surveyer (no.971 des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal pour l'année 1945).2.Les droits réels annulés par la présente loi sont remplacés par des droits personnels contre La Société Immobilière Marathon Limitée.Ces droits personnels ont une valeur égale à celle qu'avaient immédiatement avant le 12 avril 1989 les droits réels qu'ils remplacent et ils se prescrivent à la date à laquelle se seraient prescrits ces droits réels sans la présente loi.3.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.À cette occasion, le régistrateur inscrit en marge de l'acte enregistré sous le numéro 622378 « Confirmé par la loi enregistrée sous le numéro.quant à tout vice corrigé par cette loi».4.La présente loi entre vigueur le 12 avril 1989.ANNEXE {Article 1) DÉSIGNATION Une partie du lot originaire numéro SIX CENT DIX F (Ptie 610F) du cadastre officiel de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), division d'enregistrement de Montréal, telle que montrée sur un plan préparé par Pierre Alarie, arpenteur-géomètre, le 11 avril 1969, numéro F.S.30739, référence 6904-003, bornée en front, vers le sud-est, par la rue de la Gauchetière (sans désignation cadastrale), vers le sud-ouest par le lot 610E, vers le nord-ouest par une autre partie du lot 610F et par une partie du lot 610F-1, et vers le nord-est par une autre partie du lot 610F et par le lot 610F-5, mesurant vingt et un pieds et huit dixièmes de pied (21,8') dans sa ligne sud-est, soixante-six pieds et vingt-huit centièmes de pied (66,28') dans sa ligne sud-ouest, vingt et un pieds et trente centièmes de pied (21,30') dans sa ligne nord-ouest et soixante-huit pieds et cinquante-quatre centièmes de pied (68,54') dans sa ligne nord-est, et contenant une superficie de mille quatre, cent quarante-neuf pieds carrés et soixante et onze centièmes de pieds carrés (1 449,71 pi2). 2718 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n° 20 Partie 2 Le tout, mesure anglaise, et plus ou moins.Cette partie de lot est maintenant connue comme étant une partie du lot numéx-o deux mille quatre cent vingt-sept (Ptie 2427) du cadastre officiel de la cité de Montréal (quartier Saint-Antoine), division d'enregistrement de Montréal, identifiée par les lettres A-B-C-D-A sur un plan préparé par Jacques Goudreault, arpenteur-géomètre, le 2 mars 1989, numéro D 5754, minute 4238, référence 8903-004; partant du point « 1 » sur ledit plan, étant le coin sud du lot 2427; de là, dans une direction nord-est (40°05'00\") le long de la limite sud-est du lot 2427 pour une distance de cent cinquante-deux pieds et deux centièmes (152.02') ou (46, 33 mètres) jusqu'au point «A» sur ledit plan, étant le point de commencement: de là, dans une direction nord-ouest (305°15'40\") pour une distance de soixante-six pieds et vingt-huit centièmes (66.29') ou (20,20 mètres) jusqu'au point « B » sur ledit plan; de là, dans une direction nord-est (34°08'30\") pour une distance de vingt et un pieds et trente centièmes (21.30') ou (6,49 mètres) jusqu'au point « C » sur ledit plan ; de là, dans une direction sud-est (124°54'20\") pour une distance de soixante-huit pieds et cinquante-quatre centièmes (60.54') ou (20,89 mètres) jusqu'au point « D » sur ledit plan ; de là, dans une direction sud-ouest (220°05'00\") le long de la limite sud-est du lot 2427 pour une distance de vingt et un pieds et huit dixième (21.8') ou (6,64 mètres) jusqu'au point «A», point de commencement; bornée vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest par une partie du lot 2427, vers le sud-est par la rue de la Gauchetière (montrée à l'originaire); contenant en superficie mille quatre cent quarante-neuf pieds carrés et soixante et onze centièmes (1 449.71 pi2) ou (134,68 m2), mesure anglaise; les directions mentionnées dans la description technique sont des gisements en référence technique sont des gisements en référence au système SCOPQ (fuseau 8, méridien central 73°30'). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, rf 20 2719 qQp 4fc CM5 4fc ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 250 (Privé) Loi concernant certains immeubles du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) Présenté le 31 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, u\" 20 2721 Projet de loi 250 (Privé) Loi concernant certains immeubles du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) ATTENDU que Société en commandite Tristan a, le 22 août 1987, par acte de vente enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 3921578, acquis de 138013 Canada Inc.ainsi que de Stella Venditi et autres un immeuble formé des lots 1915 et 1916 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), de parties des lots 1057 et 1058 du même cadastre décrites dans cet acte ainsi que d'un immeuble sans désignation cadastrale borné par certains des lots ou parties de lot mentionnés précédemment ; Que, lors de la mise en vigueur du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), le 3 janvier 1870, ces immeubles ainsi qu'un immeuble contigu étaient désignés comme étant les lots 1056, 1057, 1058 et 1059, un petit canal sans désignation cadastrale séparant les lots 1057 et 1058 des lots 1056 et 1059, une ruelle, sans désignation cadastrale non plus, située de part et d'autre du canal, perpendiculaire à celui-ci et séparant le lot 1057 du lot 1058, d'une part, et le lot 1056 du lot 1059, d'autre part; Que l'immeuble connu lors de la mise en vigueur du cadastre comme étant le lot 1057 a fait l'objet d'un bail, enregistré le 13 décembre 1853 au bureau de la division d'enregistrement de Montréal-Ouest sous le numéro 12 624, que ce bail, d'une durée de 21 ans, devait se renouveler par la suite de 21 ans en 21 ans pour un loyer à négocier entre les parties et qu'il mettait à la charge du locataire diverses obligations d'entretien du canal et des berges de celui-ci ; Que les lots 1056 et 1059, une partie du lot 1058 ainsi que certains immeubles non visés par la présente loi ont fait l'objet d'actes de vente enregistré les 31 décembre 1921 et 20 janvier 1922 au bureau de la division d'enregistrement de Montréal-Ouest sous le numéro 168 874 2722 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, rf 20 Partie 2 et 168 964 et que ces actes mettent à la charge de l'acheteur diverses obligations d'entretien du canal et des berges de celui-ci; Qu'il semble que le canal n'ait jamais servi à la navigation et qu'il ait été creusé principalement dans le but d'amener aux usines situées à proximité l'eau qui était alors utilisée pour actionner diverses machines ; Que le canal et la partie de la ruelle située au sud-est de celui-ci ont fait l'objet d'un jugement en reeonnaisance du droit de propriété acquis par prescription trentenaire rendu le 15 décembre 1961 (no 7727 ex parte des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal) et enregistré le 20 décembre de la même année au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1 574 714 ; Que la partie de la ruelle située au nord-ouest du canal a fait l'objet d'un jugement en reconnaissance du droit de propriété acquis par prescription trentenaire rendu le 21 décembre 1962 (no 8450 ex parte des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal) et enregistré le 24 mai 1963 sous le numéro 1 673 376 ; Qu'après que ces jugements aient été rendus, il a été attribué une désignation cadastrale aux immeubles qui jusqu'alors apparaissaient sur le plan de subdivision comme étant le canal et la ruelle et que ces immeubles sont devenus une partie du lot 1915 dans le cas du canal, une partie du lot 1915 et du lot 1913 dans le cas de la partie sud-est de la ruelle et une partie du lot 1915 ainsi que le lot 1916 dans le cas de la partie nord-ouest de la ruelle, et que, de plus, ces nouveaux lots n'ont aucun caractère de canal ou de ruelle ; Que, toutefois, le lot 1915 comprend deux parties de la ruelle, décrites aux annexes A et B, situées de part et d'autre du canal, qui n'étaient pas visées dans aucun des deux jugements en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription mais que les propriétaires ou occupants des immeubles contigus ont possédées à titre de propriétaires pendant plus de 30 ans ; Que, toutefois, il existe une partie, décrite à l'annexe C, de la partie nord-ouest de la ruelle à laquelle le jugement enregistré sous le numéro 1 673 376 ne s'applique pas, qui ne fait pas partie du lot 1916, qui est bornée par certains des lots et parties de lot acquis par Société en commandite Tristan et qui, au moment où ce jugement a été rendu, était possédée depuis plusieurs années par l'une ou l'autre des personnes qui possédaient à titre de propriétaire le canal, le résidu de la partie nord-ouest de la ruelle ou la partie contiguë du lot 1057; Qu'une partie du lot 1057 a fait l'objet le 19 mai 1967 d'une ordonnance fondée sur la Loi des constituts ou du régime de tenure Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, ir 20 2723 (S.R.Q., 1964, chapitre 322), rendue par la Régie des services publics, alors compétente en la matière (no 8626 des dossiers de la Régie des services publics), et que cette ordonnance a été enregistrée pour valoir titre de propriété le 21 juin 1967 sous le numéro 1 995 207; Que fait partie de l'immeuble acquis par Société en commandite Tristan une partie du lot 1057, décrite à l'annexe D, à laquelle l'ordonnance enregistrée sous le numéro 1 995 207 ne s'applique pas mais qui est possédée depuis plus de 30 ans par les propriétaires successifs de la partie du lot 1057 visée dans cette ordonnance ; Que, dans la requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription trentenaire portant sur le canal et la partie sud-est de la ruelle, la requérante ne demandait pas que soient annulées les obligations d'entretenir le canal et les berges de celui-ci stipulées dans les actes enregistrés sous les numéros 168 874 et 168 964 et que la Cour supérieure ne s'est pas prononcée sur cette question ; Que, dans le cas de la partie du lot 1057 qui a fait l'objet d'une ordonnance de la Régie des services publics rendue en vertu de la Loi des constituts ou du régime de tenure, il est douteux que cette loi ait donné à la Régie des services publics le pouvoir d'annuler les obligations d'entretenir le canal et les berges de celui-ci stipulées dans l'acte enregistré sous le numéro 12 624, que le requérant n'a pas formulé de telle demande et que la Régie des services publics ne s'est pas prononcée sur cette question ; Que, dans les deux jugements de reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription, personne n'a été mis en cause en qualité de propriétaire des immeubles visés ou de titulaire d'autres droits réels sur ceux-ci, qu'il y a eu dispense de signification de la requête, qu'aucune mesure ne semble avoir été prise pour informer de la requête ou du jugement rendu les personnes qui auraient eu des arguments à présenter contre la décision demandée et qu'ainsi, ces personnes n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs arguments ; Que les seules mesures prises par le requérant pour informer les locateurs ou leurs ayants droit de la requête à la Régie des services publics ou de l'ordonnance de celle-ci semblent avoir été la publication d'avis dans des journaux; Qu'une fois la présente loi entrée en vigueur, Société en commandite Tristan a l'intention d'acquérir le lot 1913 du cadastre de 2724 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Partie 2 la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) et que le propriétaire actuel de cet immeuble, la ville de Montréal, a été spécialement avisé de la présentation de la présente loi et ne s'est pas opposé à son adoption ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre de Société en commandite Tristan sur la partie du lot 1915 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) qui correspond à l'ancien canal et à une partie de la partie d'une ancienne ruelle située au sud-est de ce canal visés dans le jugement en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription trentenaire, rendu le 15 décembre 1961 (no 7727 ex parte des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal) et enregistré le 20 décembre de la même année au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1 574 714 est confirmé dans la mesure où il pouvait être contesté en raison du fait qu'aucun propriétaire des immeubles visés ou titulaire d'autres droits réels sur ceux-ci n'a été mis en cause dans la requête dans laquelle la reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription était demandée, qu'il y a eu dispense de signification de cette requête, qu'aucune mesure ne semble avoir été prise pour informer de la requête ou du jugement rendu les personnes qui auraient eu des arguments à présenter contre la décision demandée et qu'ainsi, ces personnes n'ont pas eu l'occasion de présenter leurs arguments ni non plus en raison du fait que ce jugement pourrait être interprété comme ayant permis à la requérante de prescrire contre son propre titre sans avoir prouvé d'interversion de titre.Il en est de même du titre de la ville de Montréal sur la partie du lot 1913 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) qui correspond à une autre partie de la partie de l'ancienne ruelle située au sud-est du canal, .cette autre partie de la partie sud-est de l'ancienne ruelle étant elle aussi visée dans le jugement enregistré sous le numéro 1 514 714.Il en est de même encore du titre de Société en commandite Tristan sur la partie de la partie de l'ancienne ruelle située au nord-ouest du canal visée dans un jugement en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription trentenaire rendu le 21 décembre 1962 (no 8450 ex parte des dossiers de la Cour supérieure du district de Montréal) et enregistré le 24 mai 1963 au bureau de la division d'enregistrement du district de Montréal sous le numéro 1 673 376 et maintenant connue comme étant le lot 1916 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2725 2.Le titre de Société en commandite Tristan sur la partie du lot 1057 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne) visée dans une ordonnance de la Régie des services publics, fondée sur la Loi des constituts ou du régime de tenure (S.R.Q., 1964, chapitre 322) rendue le 19 mai 1967 (no 8626 des dossiers de la Régie des services publics) et enregistrée au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 1 995 207, est confirmé dans la mesure où il pouvait être contesté au motif que la seule mesure prise par le requérant pour porter la requête et l'ordonnance à la connaissance des locateurs semble avoir été la publication d'un avis dans des journaux et qu'ainsi, les personnes qui auraient eu des arguments à présenter contre la décision demandée ou rendue n'ont pas eu l'occasion de les présenter.3.Sont annulées les obligations d'entretenir un canal ou les berges d'un canal sur tout ou partie des immeubles désignés à l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 3 921 578, y compris ceux désignés aux annexes A à D, qui pourraient découler du bail enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal-Ouest sous le numéro 12 624 ou des actes de vente enregistrés au bureau de la même division d'enregistrement sous les numéros 168 874 et 168 964.Ces obligations sont aussi annulées relativement au lot 1913 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne).4.Société en commandite Tristan est déclarée propriétaire des immeubles décrits aux annexes A à D.5.Les droits réels annulés par la présente loi sont remplacés par des droits personnels contre Société en commande Tristan.Ces droits personnels ont une valeur égale à celle qu'avaient immédiatement avant le 12 avril 1989 les droits réels qu'ils remplacent et, s'il y a lieu, ils se prescrivent à la date à laquelle se seraient prescrits ces droits réels sans la présente loi.6.La présente loi affecte l'immeuble désigné à l'acte de vente enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Montréal sous le numéro 3 921 578 y compris les immeubles décrits aux annexes A, B, C et D ainsi que le lot 1913 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne). 2726 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 Partie 2 7.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.A cette occasion, le régistrateur inscrit en marge des actes enregistrés sous les numéros 1 574 714, 1 673 376 et 1 995 207 «Confirmé par la loi enregistrée sous le numéro.quant à tout vice corrigé par cette loi».8.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989.ANNEXE A (Articles 3, k et 6) Une partie du lot 1915 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), de forme irrégulière, bornée au nord-ouest, sur une distance de 2,3 pieds, mesurée à partir du point d'intersection des lignes séparatives des lots 1058, 1915 et 1916 du même cadastre, par une partie du lot 1916, au nord-est, sur une distance de 9 pieds, par l'immeuble décrit à l'annexe C, au nord-ouest, de nouveau, sur une distance de 2,3 pieds par une partie de l'immeuble décrit à l'annexe C, au nord-est, de nouveau, sur une distance de 11,5 pieds, au sud-est, sur une distance de 4,8 pieds et au sud-ouest, sur une distance de 20,5 pieds, par une autre partie du lot 1915.Les mesures sont approximatives et il s'agit de mesures anglaises.ANNEXE B (Articles 3, h et 6) Une partie du lot 1915 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), de forme approximativement carrée, bornée au sud-ouest, au nord-ouest et au nord-est par une autre partie du lot 1915, et au sud-est par une partie du lot 1913, la ligne qui forme la limite sud-ouest se situant dans le prolongement de celle qui forme la limite nord-est de la partie de l'immeuble décrit à l'annexe A qui est bornée à l'immeuble décrit à l'annexe C, mesurant 6,1 pieds dans chacune de se's lignes.Les mesures sont approximatives et il s'agit de mesures anglaises.ANNEXE C (Articles 3, h et 6) Un immeuble sans désignation cadastrale, faisant partie du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), de forme 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2727 approximativement rectangulaire, borné au nord-ouest par une partie du lot 1916 du même cadastre ; au nord-est, par la partie du lot 1057 du même cadastre décrite à l'annexe D, au sud-est, par une partie du lot 1915 du même cadastre et par une autre partie de ce lot décrite à l'annexe A et au sud-ouest, par la partie de ce lot décrite à l'annexe A, mesurant 17,7 pieds dans ses lignes nord-ouest et sud-est, 8,6 pieds dans sa ligne nord-est et 9 pieds dans sa ligne sud-ouest.Les mesures sont approximatives et il s'agit de mesures anglaises.ANNEXE D (Articles 3, U et 6) Une partie du lot 1057 du cadastre de la cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), de forme approximativement rectangulaire, bornée au nord-ouest et au nord-est par une autre partie du lot 1057, au sud-est, par le lot 1915 du même cadastre et au sud-ouest, par l'immeuble décrit à l'annexe C, mesurant 4,8 pieds dans ses lignes nord-ouest et sud-est et 8,6 pieds dans ses lignes nord-est et sud-ouest.Les mesures sont approximatives et il s'agit de mesures anglaises. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, I2le année, tf\" 20 2729 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 251 (Prive) Loi concernant St.Bernard Fish and Game Club Présenté le 30 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2731 Projet de loi 251 (Privé) Loi concernant St.Bernard Fish and Game Club ATTENDU que St.Bernard Fish and Game Club, corporation constituée aux termes d'un certificat émis le 11 novembre 1899 en vertu de l'article 5493 des statuts refondus de la province de Québec de 1888, a été dissoute le 24 novembre 1973 en vertu de la Loi des renseignements sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 273); Que cecte corporation n'a pas droit à une reprise d'existence en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22); Qu'il est opportun d'autoriser la présentation d'une demande de reprise d'existence de St.Bernard Fish and Game Club, en vertu de l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Tout intéressé peut conformément à l'article 11 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (L.R.Q., chapitre R-22), demander au ministre responsable de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies de faire reprendre existence à St.Bernard Fish and Game Club.2.Sur réception par le ministre responsable de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies d'une telle demande, ce dernier peut y donner suite conformément à la Loi concernant les renseignements sur les compagnies.3.La présente loi entre en vigueur le 12 avril 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.10 mai 19X9, 12le année, n\" 20 2733 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 259 (Privé) Loi concernant le Collège de Saint-Césaire Présenté le 31 novembre 1988 Principe adopté le 6 avril 1989 Adopté le 6 avril 1989 Sanctionné le 12 avril 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 10 mai 1989, 121e année, n\" 20 2735 Projet de loi 259 (Privé) Loi concernant le Collège de Saint-Césaire ATTENDU que, par acte de donation daté du 11 septembre 1873, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Rouville, à Marieville, sous le numéro 9176, André Provençal, curé de la paroisse de Saint-Césaire, a fait don à la Société civile de la Maison provinciale du Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur, Côte-des-Neiges, d'un terrain et d'édifices construits dessus ; Qu'une corporation appelée
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