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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 7 (no 24)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-06-07, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année Lois et règlements I nie 7 Juin 1989 I-UIO t?l No24 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Lettres patentes Décrets Arrêtés ministériels Erratum index Dépôt légal '¦\u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la lot ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Règlements 767-89 Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement el des organismes publics (Mod.) .3043 779-89 Domaine hydrique public (Mod.).3043 786-89 Zones d'exploitation contrôlée (Mod.).3044 791-89 Établissements de détention (Mod.).3044 795-89 Vêtement pour homme \u2014 Prélèvement (Mod.).3045 797-89 Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Constitulion du Comité paritaire.3047 798-89 Métallurgie \u2014 Québec (Mod.).3045 799-89 Métallurgie \u2014 Quebec _ Prélèvement (Mod.).3046 Projets de règlement Contrats de services du gouvernement.3051 Évalualeurs agréés \u2014 Tenue des dossiers et des cabinets de consultation.3051 Financement agricole.Loi sur le.\u2014 Règlement.3052 Ingénieurs forestiers \u2014 Tarif d'honoraires professionnels.3054 Libération conditionnelle des détenus.3054 Vente de certains médicaments destinés à des animaux.3055 Décisions Acheteurs de bovins \u2014 Garantie de responsabilité \u2014 Ordonnance.3057 Lettres patentes Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté d'Arthabaska.3061 Décrets 718-89 Exercice des fonctions de certains ministres.3063 719-89 Adjoints parlementaires.3063 720-89 Engagement du sous-ministre associé de foi catholique au ministère de l'Education .3063 721-89 Engagement du sous-ministre associé (Énergie) au ministère de l'Énergie et des Ressources.3064 722-89 Ex-président de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.3066 723-89 Délégation du Québec à la troisième conférence des Chefs d'État et de Gouvernement francophones, Dakar, les 24.25 et 26 mai 1989 el à la réunion ministérielle préparatoire, Dakar, le 22 mai 1989.3066 724-89 Entente relative à certains projets de coopération culturelle dans les domaines de la muséologie et du patrimoine entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République d'Italie.' 3067 725-89 Délégation québécoise à la Conférence fédérale-provinciale des ministres de la Condition féminine, les 23 et 24 mai 1989.Charlottetown (île-du-Prince-Édouard).3067 726-89 Désignation du Centre Psycho-pédagogique de Québec Inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.3067 727-89 Acquisition d'un terrain et l'obtention de servitudes temporaires,et permanentes à Cap-aux-Meules.jles-de-la- Madeleine.3068 731-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de La Mitis.3070 732-89 Modification aux lettres patentes constituant la municipalité régionale de comté de Pontiac.3070 733-89 Regroupement des municipalités du village de Sainte-Thècle et de la paroisse de Sainte-Thècle.3070 734-89 Octroi d'une subvention à la Société d'aménagement de l'Oulaouais.3072 736-89 Expédition de bois résineux en Ontario.3072 737-89 Nomination de deux membres à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.3073 738-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Hull.3073 739-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.3073 740-89 Nomination de deux membres au conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.3073 741-89 Secrétariat du Conseil de la conservation et de l'environnement.3073 742-89 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3074 743-89 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.3074 744-89 Aide financière à la Régie intermunicipale d'aqueduc de la Vallée de Châteauguay pour des équipements d'alimentation en eau potable.3075 745-89 Requête de la compagnie Pembroke Electric Light relativement à la réfection, au maintien et à l'exploitation d'un barrage pour fins d'emmagasinement.3076 748-89 Comité sur le civisme.3°76 749-89 Nomination de quatre membres au conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.3077 750-89 Nomination du président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis aux conditions de travail des agents de conservation de la faune.3077 751-89 Cession par la Société des établissements de plein air du Québec du Domaine Trent à Les Compagnons de l'Ecole Hôtelière de Drummondville.3078 752-89 Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région de Trois- Rivières.3078 753-89 Demande d'aide financière relative aux inondations survenues en mars et avril 1989 dans 49 municipalités du Québec.3079 754-89 Prolongation du mandat d'un membre additionnel à la Commission police du Québec .3087 755-89 Nomination d'un membre à vacation au Tribunal de la déontologie policière.3087 756-89 Régime de retraite du directeur général de la Sûreté du Québec.3087 757-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.242).3088 758-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon projets ci-après (P.E.243).3088 759-89 Achat de terrain par le Gouvememenl du Québec de la Société Canadienne des Postes dans la municipalité de Grande-Rivière.3089 761-89 Maintien de services essentiels en cas de grève dans certains services publics.3089 763-89 Modification au contrat d'engagement du sous-ministre adjoint au ministère des Affaires internationales.3090 764-89 Modification du montant auquel sont limités les revenus nets annuels des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation LES FRÈRES DE SAINTE-CROIX.3090 765-89 Émission et vente d'obligations d'épargne du Québec.3091 766-89 Obligations d'épargne du Québec datées du 1\" juin des années 1983 à 1988 .3094 Arrêtés ministériels Format des registres pour les index des noms dans la division d'enregistrement de La Tuque.\u2022 3095 Soustraction au jalonnement de certains terrains.3095 Erratum Boîte de carton (Mod.).3097 Coordonnateur de l'enseignement primaire \u2014 Décret 1458-88 .3097 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juin 1989, 121e année, n\" 24 3043 Règlements Gouvernement du Québec Décret 767-89, 24 mai 1989 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant une modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Attendu Qu'en vertu de l'article I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe 1 et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son édiction; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que la Villa Mont Royal inc.soit assujettie à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10).ci-annexée, soit édictée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1888-87 du 16 décembre 1987 et 1647-88 du 2 novembre 1988, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition, avant les mots « la Villa du Vieux Sapin inc.», des mots « la Villa Mont Royal inc.».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son édiction par le gouvernement.11658 Gouvernement du Québec-Décret 779-89, 24 mai 1989 Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) Domaine hydrique public \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le domaine hydrique public Attendu que la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) prévoit au quatrième alinéa de l'article 2 que le gouvernement peut, à compter du 22 décembre 1978, adopter un règlement autorisant, aux conditions qu'il détermine, le ministre de l'Environnement à consentir l'aliénation, la location ou l'occupation des rives et du lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine public ainsi que du lit, des lais et des relais de la mer et à convenir d'une délimitation; Attendu que le Règlement sur le domaine hydrique public a été édicté par le décret 9-89 du 11 janvier 1989; Attendu que la version française du règlement adopté par le décret 9-89 du 11 janvier 1989 contient une erreur d'écriture qui entraîne une différence entre cette version et la version anglaise de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu de corriger cette erreur d'écriture de façon à ce que les versions française et anglaise de ce règlement soient au même effet; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publiée avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur: \u2014 Teneur d'écriture contenue à la version française du règlement adopté par le décret 9-89 entraîne une différence entre les deux versions du règlement et pour qu'il n'y ait aucun retard dans la mise en application du règlement, l'intérêt public requiert que cette erreur d'écriture soit corrigée immédiatement; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Attendu que, de plus, en vertu du décret 313-89 du 8 mars 1989, monsieur Gaston Blackburn est responsable, comme ministre délégué à l'Environnement, de l'application de la Loi sur le régime des eaux; 3044 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.7 juin 1989.I2Ie année, n\" 24 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l'Environnement et du ministre délégué à l'Environnement: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le domaine hydrique public annexé au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le domaine hydrique public Loi sur le régime des eaux (L.R.Q.c.R-13, a.2, 2.1 et 89) 1.L'article 1 du Règlement sur le domaine hydrique public, édicté par le décret 9-89 du 11 janvier 1989, est modifié, dans sa version française, par l'insertion, dans la définition de l'expression «cote d'altitude géodésique» et après le mot «eaux», des mots «à partir du niveau moyen de la mer et qui».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11662 Gouvernement du Québec Décret 786-89, 24 mai 1989 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) Zones d'exploitation contrôlée \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Attendu Qu'en vertu du paragraphe 4° de l'article 110 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, tel que modifié par l'article 13 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la Loi sur les parcs (1988, c.39) le gouvernement peut, par règlement, à l'égard des zones d'exploitation contrôlée: 4° déterminer les conditions d'utilisation de véhicules ou d'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou en prohiber l'utilisation ou l'accès de certains types ou déterminer les conditions ou modalités pour autoriser l'utilisation de véhicules ou l'accès d'aéronefs ou d'embarcations, motorisées ou non, à des fins récréatives ou pour en prohiber l'utilisation ou l'accès: ces conditions ou modalités peuvent varier selon le type de véhicule, d'aéronef ou d'embarcation, selon la date ou l'endroit ou ils sont utilisés ou selon la date ou l'endroit où leur accès est autorisé; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 14° de l'article 162 de cette loi, le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par cette loi, adopter des règlements pour: 14° déterminer toute disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction; Attendu que conformément aux articles 12 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté ou approuvé sans avoir fait l'objet d'une publication, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation le justifie; Attendu que conformément à l'article 18 de la Loi sur les règlements, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que.de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes, justifie l'absence d'une telle publication préalable et l'entrée en vigueur du règlement à la date de sa publication: \u2014 que l'article 34 du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée comporte des restrictions importantes pour les usagers de véhicule tout terrain; \u2014 que les usagers, suite à la publication du Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, ont manifesté un besoin d'utiliser ce type de véhicule pour se déplacer dans les zones d'exploitation contrôlée; \u2014 que l'usage de ce moyen de transport est légitime à cette période de l'année où les chemins sont moins carossables; \u2014 que le début de la saison d'opération s'échelonne selon les différentes zones d'exploitation contrôlée entre le 28 avril et le 27 mai; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée, joint au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1.a.110, par.4°, et a.162, par.14°) 1.Le Règlement sur les zones d'exploitation contrôlée adopté par le décret 122-89 du 8 février 1989 est modifié par l'abrogation de l'article 34.2.L'article 38 de ce règlement est modifié par la suppression, dans la deuxième ligne, du nombre \"34,\".3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11647 Gouvernement du Québec Décret 791-89, 24 mai 1989 Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26) Établissements de détention \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Attendu que le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q.1981, c.P-26, r.1) a été adopté en vertu de l'article 23 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juin 1989, 121e année, n\" 24 3045 Attendu que ce règlement a été modifié par les décrets 2209-83 du 26 octobre 1983.1986-87 du 22 décembre 1987 et 1471-88 du 28 septembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement pour en supprimer l'article 19; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 delà Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).un projet de règlement a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 mai 1988 à la page 2566, avec avis qu'il serait soumis au gouvernement pour adoption au moins quarante-cinq (45) jours après cette publication; Attendu Qu'il y a lieu que le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention soit adopté par le gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26.a.23) 1.Le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1).modifié par les décrets 2209-83 du 26 octobre 1983.1986-87 du 22 décembre 1987 et 1471-88 du 28 septembre 1988.est de nouveau modifié par la suppression de l'article 19.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11668 Gouvernement du Québec Décret 795-89, 24 mai 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R Q., c.D-2) Vêtement pour hommes \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2), un comité paritaire peut, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes a été approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1228-87 du 5 août 1987; Attendu que le Comité paritaire du vêtement pour hommes a adopté, lors de son assemblée tenue le 8 décembre 1988, le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement en vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 janvier 1989, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification et d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2.a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire du vêtement pour hommes, approuvé par le décret 2626-85 du 11 décembre 1985 et modifié par le décret 1228-87 du 5 août 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: « 2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire du vêtement pour hommes une somme équivalant à 0,25 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalente à 0.25 % de sa rémunération.».2 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11670 Gouvernement du Québec Décret 798-89, 24 mai 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Modification Concernant le Décret modifiant le Décret sur f industrie de la métallurgie de la région de Québec Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2).le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; 3046 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juin 1989, 121e année, n\" 24 Partie 2 Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.36), modifié par les décrets 1003-84 du 25 avril 1984, 2333-84 du 17 octobre 1984, 906-88 du 8 juin el 1089-88 du 6 juillet 1988, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement une modification à ce décret; Attendu que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), le texte du décret de modification annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 18 janvier 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modification annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective N (L.R.Q.c.D-2.a.8) 1.Le Décret sur l'industrie de la métallurgie de la région de Québec (R.R.Q., 1981, c.D-2.r.36), modifié par le décrets 1003-84 du 25 avril 1984.2333-84 du 17 octobre 1984, 2334-84 du 17 octobre 1984.906-88 du 8 juin 1988 et corrigé par le décret 1089-88 du ô juillet 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du troisième alinéa de l'article 2.02 par le suivant: » Toutefois, le salarié travaillant sur une machine à haute production à la fabrication de pièces métalliques ou mécaniques, et celui qui concourt à l'assemblage, au traçage et au montage de ces pièces ne sont pas assujettis au présent décret, lorsque la production annuelle de l'établissement dépasse 10 000 unités de pièces semblables, qu'elles soient mécaniques ou métalliques.Cependant, la fabrication de réservoirs et de chaudières n'est pas visée par le présent alinés.».2.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.I 1670 Gouvernement du Québec Décret 799-89, 24 mai 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Métallurgie \u2014 Québec \u2014 Prélèvement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la Région de Québec Attendu que, conformément au paragraphe i de l'article 22 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), un comité paritaire peut,'par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec, prélever de l'employeur professionnel seul ou de l'employeur professionnel et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à l'application du décret dont il est chargé de surveiller et d'assurer l'observation; Attendu que le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec a été approuvé par le décret 2626-85 du I I décembre 1985 et modifié par le décret 1226-87 du 5 août 1987; Attendu que le Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec a adopté, lors de son assemblée tenue le 22 novembre 1988.le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, afin d'augmenter le taux de prélèvement présentement au vigueur; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte de ce règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 18 janvier 1989, avec avis qu'il pourrait être soumis pour approba-lion par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation de ce règlement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification el d'approuver à cette fin le décret annexé; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommendation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région du Québec, ci-annexé, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 juin 1989, 121e année, n\" 24 3047 Règlement modifiant le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.22, par.i) 1.Le Règlement sur le prélèvement du Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec, approuvé par le décret 2626-85 du II décembre 1985 et modifié par le décret 1226-87 du 5 août 1987, est de nouveau modifié par le remplacement des articles 2 et 3 par les suivants: «2.L'employeur professionnel doit verser au Comité paritaire des métiers de la métallurgie de la région de Québec une somme équivalant à 0,35 % de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.3.Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0,35% de sa rémunération.».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11670 Avis d'approbation 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2, a.19) Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l'industrie de la métallurgie de la région de Québec Le ministre du Travail, monsieur Yves Séguin, donne avis par les présentes, conformément à l'article 19 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), que le
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