Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 21 juin 1989, Partie 2 français mercredi 21 (no 26)
[" îazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 21 juin 1989 No 26 Sommaire Table des matières Entrée en \\ igueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Editeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 .$ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9e étage Québec GIN 4K7 , Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 876-89 Division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.3139 Règlements 862-89 Succédanés de produits laitiers (Mod ).3141 863-89 Transport du lait et de la crème (Mod.).3141 870-89 Gaz et sécurité publique (Mod.).3142 ; 871-89 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois (Mod.).3142 879-89 Administration fiscale (Mod.).3143 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs (Mod.).;.3144 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales (Mod.).3157 Maximum de la valeur imposable de certains presbytères.3163 Nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale (Mod.) 3164 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation (Mod.).'3164 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative (Mod.).3165 Projets de règlement Contrats de construction des immeubles des commissions scolaires.3167 Fondation de la faune du Québec \u2014 Contribution pour le financement.3173 Meuble.3174 Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.3175 Décisions Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Fonds forestier.3177 Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Division en groupe (Mod.).3177 Producteurs de bois.Mauricie \u2014 Exclusivité de la vente.3178 Producteurs de bois, Saguenay Lac Saint-Jean \u2014 Contribution pour recherche sur les débouchés (Mod.).3179 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contribution, promotion et publicité (Mod.).3179 Décrets 785-89 Contribution financière à Parkfield Group PLC (pour une cie à être formée) par la Société de développement industriel du Québec.;.3181 809-89 Exercice des fonctions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.3181 810-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.3181 811-89 Modification au contrat d'engagement du sous-ministre du ministère des Affaires internationales.3181 812-89 Nomination du délégué du Québec à Tokyo.'.3182 813-89 Nomination d'un membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse .3182 814-89 Renouvellement du mandat d'un membre et président de la Commission municipale du Québec.3182 815-89 Correction au décret numéro 858-88 du 8 juin 1988 concernant la population des municipalités.3183 816-89 Modification aux décrets 1905-87 et 462-88 concernant l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.3184 817-89 Achat d'actifs de Primonor Inc.et de Marco Pêche Liée.3184 818-89 Modification au décret 1610-87 du 21 octobre 1987 concernant la nomination de quatre membres à la Régie des assurances agricoles du Québec.,.3185 81949 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bellechasse.¦.3185 820-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Granit.3185 821-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent .3186 822-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Kamouraska.3186 823-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de La Matapédia.3187 824-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc.'.825-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Lotbinière.826-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.827-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska.828-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Pabok.829-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Papineau.830-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Portneuf.831-89 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Rouyh-Noranda.832-89 Nomination du vice-président et de trois membres à la Régie des installations olympiques.833-89 Nomination d'un régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel.,:.834-89 Autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne monoteme à 161 kV entre les postes Arnaud et Port-Cartier et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.836-89 Versement à Cascades (Port-Cartier) inc.d'une subvention de 5,25 M $ en infrastructures de voirie forestière majorée d'un montant de 136 600 $ en dédommagement pour la création de la réserve écologique de Matamek 837-89 Autorisation à la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) de garantir un emprunt en faveur de Cascades (Port-Cartier) inc.ne dépassant pas 15 M $.838-89 Plan de développement de SOQUEM pour les exercices financiers 1989-1990 à 1993-1994.839-89 Expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux.840-89 Approbation du Règlement numéro 482 d'Hydro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.841-89 Emprunt par la Société immobilière du Québec en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec.842-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec .843-89 Constitution et mandat de la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice.Charlottetown.île-du-Prince-Edouard.les 7.8 et 9 juin 1989.844-89 Monsieur André Daviault, juge à la Cour du Québec.845-89 Résidence de messieurs Jacques Coderre et Bruno Cyr.juges à la Cour du Québec.846-89 Nomination de trois membres au conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.847-89 Financement des budgets d'immobilisations 1988-1989 et 1989-1990 de la Société des établissements de plein air du Québec.848-89 Transfert de la propriété de certains biens meubles et immeubles à la Société des établissements de plein air du Québec.,.850-89 Renouvellement du mandai d'un assesseur à la Commission des affaires sociales.851-89 Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie .852-89 Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine.854-89 Nomination d'un membre à temps plein au Conseil des services essentiels.856-89 Autorisation au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie de signer un amendement à la convention de 1983-84 entre le Québec et Pétromont.permettant un report de cinq ans des remboursements dus au Gouvernement du Québec, le tout conditionnel à la signature d'amendements similaires par les autorités fédérales à leur convention de 1983 avec Pétromont. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 21 juin 1989, 121e année, if 26 3139 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 876-89, 7 juin 1989 Loi modifiant la Loi sur la division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement (1987, c.52) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement ( 1987.c.52) a été sanctionnée le 23 juin 1987: Attendu que l'article 2 de cette loi prévoit que tes dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement: Attendu Qu'il y a lieu de fixer le 4 juillet 1989 comme date d'entrée en vigueur des dispositions de celte loi: Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice: Que le 4 juillet 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement (1987.c.52).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11706 / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3141 Règlements Gouvernement du Québec Décret 862-89, 7 juin 1989 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q., c.P-30) Succédanés de produits laitiers \u2014¦ Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30).le gouvernement peut, par règlement, prescrire le coût du permis de fabrication ou.selon le cas.du permis de vente en gros de succédanés et pourvoir à leur renouvellement; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du I™ février 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif '.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les succédanés de produits laitiers Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.42.par.f) 1.Le Règlement sur les succédanés de produits laitiers (R.R.Q.1981.c.P-30.r.15).modifié par lés règlements adoptés par les décrets 406-83 du 9 mars 1983 et 1272-87 du 19 août 1987.est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 6.du deuxième alinéa par le suivant: « Le coût annuel de ce permis est fixé à 500 $.».2.L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Le coût annuel de ce permis est fixé à 50 $.».3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990.11701 Gouvernement du Québec Décret 863-89, 7 juin 1989 Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30) Transport du lait et de la crème \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs Attendu Qu'en vertu de l'article 42 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30).le gouvernement peut, par règlement, prescrire le coût du permis de transport du lait ou de la crème de la ferme d'un producteur à une fabrique laitière et pourvoir à son renouvellement; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 8 février 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modifica-.» tion; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (L.R.Q.c.P-30.a.42.par./) I.Le Règlement sur le transport du lait et de la crème des producteurs (R.R.Q.1981.c.P-30.r.17).modifié par le remplacement, à l'article 30.du paragraphe a par le suivant: « a) pour le transport du lait en vrac, dans un camion ou avec une remorque: i.jusqu'à 10 000 kilogrammes .45$ ii.de 10 001 à 12 (KM) kilogrammes .50 $ iii.de 12 001 à 14 000 kilogrammes .55 $ iv.de 14 001 à 16 000 kilogrammes .60 S v.de 16 001 à 18 000 kilogrammes .65 $ vi.de 18 001 à 20 000 kilogrammes .70 $ vii.de 20 001 à 22 000 kilogrammes .{.75 $ viii.de 22 001 à 24 000 kilogrammes .80$ ix.de 24 001 à 26 000 kilogrammes .85 $ x.de 26 001 à 28 (KM) kilogrammes .90 $ .xi.de 28 001 à 30 000 kilogrammes .95 $ xii.plus de 30 (MM) kilogrammes .100 $; ».2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990.11701 3142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 870-89, 7 juin 1989 Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10) Gaz et sécurité publique \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Attendu Qu'en vertu de l'article 2 de la Loi sur la distribution du gaz (L R.Q., c.D-10) telle que modifiée par l'article 86 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23), la Régie du gaz naturel peut adopter des règlements relatifs à la sécurité publique et à la prévention des accidents pouvant résulter du transport, de la possession, de la distribution et de l'usage du gaz au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la Régie peut aussi, par règlement, accepter et rendre obligatoires, en entier ou en partie, avec les changements qu'elle juge opportuns, tout code ou tous standards techniques qu'elle juge appropriés et conformes à l'intérêt public, relativement aux appareils à gaz et aux systèmes de transport ou réseaux de distribution de gaz; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, les règlements adoptés par la Régie n'entrent en vigueur qu'après avoir été autorisés, avec ou sans modification, par le gouvernement et à compter de leur publication dans la Gazelle officielle du Québec, à moins qu'une autre date, spécifiée dans cette publication, n'ait été fixée à cette fin par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 86 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988.c.23).la Régie de l'électricité et du gaz est remplacée par la Régie du gaz naturel depuis le 17 juin 1988; Attendu que le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981.c.D-10.r.4) a été adopté, par la Régie de l'électricité et du gaz et que ce règlement a été autorisé par le gouvernement; Attendu que la Régie de l'électricité et du gaz a.par son ordonnance S-44 du 17 février 1988, adopté un Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique en ce qui concerne les dispositions relatives au branchement de chaque bâtiment, pour supprimer l'obligation d'installer un robinet d'arrêt à l'intérieur du bâtiment, lorsque le branchement est muni d'un robinet d'arrêt extérieur, hors terre, facilement accessible; Attendu que.conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le règlement adopté par l'Ordonnance S-44 de la Régie de l'électricité et du gaz a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 27 avril 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis à l'autorisation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication: Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement, sans modification, tel qu'il apparaît en annexe au présent décret: II.est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources: Que le Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique, ci-annexé.soit approuvé sans modification.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la distribution du gaz (L.R.Q., c.D-10, a.2, 3 et 4) 1.Le Règlement sur le gaz et la sécurité publique (R.R.Q., 1981, c.D-10, r.4), modifié par les règlements autorisés par les décrets 708-83 du 13 avril 1983, 1240-84 du 30 mai 1984, 1282-85 du 26 juin 1985, 945-86 et 946-86 du 25 juin 1986, et 1491-87 du 30 septembre 1987, est à nouveau modifié par le remplacement du paragraphe I de l'article 10 par le suivant: « I) Le branchement de chaque bâtiment doit sortir de terre avant de pénétrer dans le bâtiment et doit être muni d'un robinet d'arrêt à l'extérieur du bâtiment.Toutefois, lorsque la sortie de terre du branchement peut, à cause de son emplacement, présenter un danger et qu'il n'est pas possible de le protéger, le branchement doit pénétrer dans le bâtiment au-dessous du niveau du sol et doit être muni d'un robinet d'arrêt souterrain situé à l'extérieur du bâtiment et d'un autre robinet d'arrêt situé à l'intérieur aussi près que possible du mur de fondation.Les robinets d'arrêt hors terre doivent être facilement accessibles pour leur fonctionnement.L'expression « facilement accessible » signifie à portée de la main, sans qu'il soit nécessaire de grimper, d'enlever un obstacle ou d'utiliser une échelle mobile.Un bâtiment ne peut être desservi par un branchement provenant de l'intérieur d'un autre bâtiment, lorsque les deux bâtiments sont détachés ou sont séparés par un mur mitoyen.».2.Le paragraphe 2 de l'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « branchement d'immeuble » par les mots « branchement qui ne sort pas de terre ».3.Le présent règlement entren en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11703 Gouvernement du Québec Décret 871-89, 7 juin 1989 Loi sur les forêt.?' (L.R.Q.c.F-4.1) Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Attendu Qu'en vertu du paragraphe 17° de l'article 172 de la Loi sur les forêts (L.R.Q.c.F-4.1).modifié par l'article 61 de la Loi modifiant la Loi sur les forêts ( 1988.c.73).le gouvernement peut, par voie réglementaire, fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un permis d'exploitation d'usine de transformation du bois, les droits qu'elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis ainsi que la forme et la teneur du registre qu'elle doit tenir en vertu de l'article 168 de cette loi et à l'époque où ce registre doit être transmis; Attendu que par le décret 908-88 du 8 juin 1988.le gouvernement a édicté le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation duJbois; / Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989.121e année, if 26 3143 Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 février 1989 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Energie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts; Que le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1, a.172, par.17° et 19°) 1.Le Règlement sur les permis d'exploitation d'usines de transformation du bois édicté par le décret 908-88 du 8 juin 1988 est modifié par le remplacement, au paragraphe 3° de l'article 3, de « 1\" mai » par « 15 mai ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11703 Gouvernement du Québec Décret 879-89, 7 juin 1989 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) Administration fiscale \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), tel que remplacé par l'article 250 du chapitre 5 des lois de 1989, le gouvernement, peut, par règlement, établir les règles pour la détermination du taux d'intérêt sur les créances de la Couronne; Attendu Qu'en vertu de l'article 94.7 de la Loi sur le ministère du Revenu, tel qu'édicté par l'article 253 du chapitre 5 des lois de 1989, le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions que le particulier doit satisfaire pour être admissible à une avance sur remboursement et déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l'égard duquel une avance peut être consentie; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q., 1981, c.M-31, r.1), adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31) afin d'y établir les règles pour la détermination du taux d'intérêt sur les créances de la Couronne et les conditions que le particulier doit satisfaire pour être admissible à une avance sur remboursement et d'y déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l'égard duquel une avance peut être consentie; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication préalable prévue à l'article 8 de cette loi.lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des nonnes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que la nature fiscale des normes qui y sont établies, modifiées ou abrogées le justifie; Attendu que.de l'avis du gouvernement, la nature fiscale des normes établies, modifiées ou abrogées par ce règlement justifie l'absence de la publication préalable et une telle entrée en vigueur: Attendu Qu'en vertu de l'article 27 de la Loi sur les règlements, un règlement peut prendre effet avant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque le prévoit expressément la loi en vertu de laquelle il est édicté: Attendu Qu'en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, tel qu'édicté par l'article 250 du chapitre 5 des lois de 1989, un règlement adopté en vertu de cet article peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication; Attendu Qu'en vertu de l'article 94.7 de la Loi sur le ministère du Revenu, tel qu'édicté par l'article 253 du chapitre 5 des lois de 1989, un règlement adopté en vertu de cet article peut, s'il en dispose ainsi, s'appliquer à une période antérieure à sa publication; Il est ordonné sur la recommandation du ministre du Revenu: Que soit adopté le règlement ci-joint intitulé: « Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale ».Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur l'administration fiscale Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31, aa.28, 94.5.94.7 et 97, telle que modifiée par 1989, c.5).) 1.Le Règlement sur l'administration fiscale (R.R.Q.c.1981.c.M-31, r.1), modifié par les Règlements adoptés par les décrets 80-82 du 13 janvier 1982 (Suppl.p.909).499-82 du 3 mars 1982 (Suppl., p.910).1408-84 du 13 juin 1984, 1876-84 du 16 août 1984, 2728-84 du 12 décembre 1984.251-85 du 6 février 1985, 1863-85 du II .septembre 1985, 2584-85 du 4 décembre 1985, 1240-86 du 13 août 1986, 1270-86 du 20 août 1986.1930-86 du 16 décembre 1986 et 1725-88 du 16 novembre 1988.est de nouveau modifié par l'insertion, avant la section IV.I, de ce qui suit: « SECTION IV.0.1 DÉTERMINATION DU TAUX D'INTÉRÊT 28R1 Aux fins de la présente section, on entend par « trimestre »: 3144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 1° la période commençant le I\" janvier et se terminant le 31 mars; 2° la période commençant le 1\" avril et se terminant le 30 juin; 3° la période commençant le 1\" juillet et se terminant le 30 septembre; 4° la période commençant le I\" octobre et se terminant le 31 décembre.28R2 Aux fins de l'article 28 de la Loi, le taux d'intérêt se détermine, pour chaque trimestre d'une année civile, selon les règles suivantes: 1° en établissant la moyenne arithmétique simple du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel que publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de trois mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent; 2° en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1° à l'entier le plus près, la demie étant arrondie à l'entier inférieur; 3° en majorant de deux points de pourcentage le résultat obtenu au paragraphe 2°.Le taux d'intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.28R3 Le taux d'intérêt applicable pour un trimestre commençant après le 30 juin 1989 est publié à la Gazette officielle du Québec.».2.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 58.1R4, de ce qui suit: « SECTION VI.I AVANCE SUR REMBOURSEMENT 94.5RI Le particulier visé à l'article 94.5 de la Loi doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° il doit avoir produit une déclaration fiscale visée à l'article 1000 de la Loi sur les impôts pour l'année d'imposition 1987; 2° ses nom, adresse civique, numéro d'assurance sociale et état civil contenus à la déclaration fiscale produite pour l'année doivent être identiques à ceux contenus à la déclaration visée au paragraphe 1°; 3° il ne doit pas être débiteur envers le gouvernement en vertu d'une loi fiscale ou d'une loi mentionnée à l'article 31RI ; 4° il ne doit avoir reçu aucune prestation en 1988 en vertu du Programme « Aide aux parents pour leurs revenus de travail » institué par la Loi sur la sécurité du revenu (1988, c.51).94.5R2 Aux fins de l'article 94.5 de la Loi, le remboursement estimé ne doit pas excéder 800 $.».3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec et a effet depuis le 1\" janvier 1989.11712 A.M., 1989 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, pour prescrire le processus de sa confection et de sa tenue à jour, pour prescrire les formules à utiliser aux fins de cette confection ou tenue à jour, ainsi que celles devant accompagner le rôle lors de son dépôt, pour prescrire les règles permettant de favoriser la continuité entre les rôles successifs, pour obliger l'évaluateur à lui transmettre sans frais une copie du sommaire du rôle dans les cas et selon les règles qu'il détermine, pour obliger l'évaluateur à obtenir l'approbation du ministre pour tout équivalent informatique d'une formule prescrite et établir les conditions de l'approbation, pour prescrire l'équivalent informatique de tout ou partie d'une formule et pour référer à un manuel portant sur les matières visées par la Loi sur la fiscalité municipale, comme il existe au moment où l'évaluateur doit l'appliquer, pourvu que le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de chaque mise à jour de ce manuel effectuée après l'entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du paragraphe susmentionné; Attendu que l'article 263.1 de cette loi, édicté par l'article 83 du chapitre 76 des lois de 1988, prévoit que tout règlement pris en vertu de l'article 263 de cette loi peut édicter des règles différentes selon le caractère annuel ou triennal du rôle, selon l'exercice financier visé parmi ceux auxquels s'applique un rôle triennal et selon que la corporation municipale décrète ou non l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur d'un tel rôle; Attendu que le ministre des Affaires municipales a édicté le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que les rôles d'évaluation foncière pour l'exercice financier municipal de 1990 doivent être préparés au printemps et à l'été 1989 pour être déposés, avec leur sommaire, entre le 15 août et le 15 septembre 1989; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, tf 26 3145 Attendu que l'urgence de la situation impose qu'un règlement modifiant les règles actuelles en matière de confection du rôle d'évaluation, de continuité entre les rôles successifs et de sommaire du rôle, pour tenir compte des effets du chapitre 76 des lois de 1988, soit édicté sans qu'un projet n'ait fait l'objet d'une publication à la Gazelle officielle du Québec; En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, ci-joint, est édicté.Québec, le 7 juin 1989 Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.1°) 1.Le Règlement sur la forme et le contenu du rôle d'évaluation foncière, le processus de sa confection et de sa tenue à jour et la continuité des rôles successifs, édicté par un arrêté ministériel du 12 octobre 1983.modifié par le règlement édicté par un arrêté ministériel du 11 septembre 1985 et modifié par le règlement édicté par un arrêté ministériel du 29 août 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, à l'article 2, des mots « l'éditeur officiel » par les mots « Les Publications ».2.L'article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 3.Le numéro utilisé pour désigner une formule correspond à la place qu'elle occupe dans l'énumération faite à l'annexe.Les formules énumérées à l'annexe sont celles qui sont contenues dans le Manuel.Tout renvoi à l'une d'elles signifie que l'évaluateur doit utiliser un exemplaire de celle-ci fourni par le ministre, sous réserve de la section 3.L'exemplaire peut être fourni par l'intermédiaire des Publications du Québec.L'évaluateur remplit toute formule de la façon prévue par le Manuel, le cas échéant.».3.L'article 7 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, de « prévue à l'annexe I » par « I »: 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « pour lequel le rôle est fait » par les mots « au cours duquel le rôle doit entrer en vigueur »: 3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Malgré le deuxième alinéa de l'article 3.l'évaluateur qui se sert de l'informatique pour conserver les renseignements visés au premier alinéa du présent article n'est pas tenu d'utiliser la formule I pour y noter ces renseignements, ni un équivalent informatique approuvé conformément à l'article 41.».4.L'article 14 de ce règlement est modifié: I\" par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants: « 14.L'évaluateur doit recueillir, noter et maintenir à jour les renseignements exigés par les formules 2 à 5 ou 8 à II.selon qu'il utilise le système impérial ou le système international d'u- nités de mesure pour l'unité d'évaluation concernée, ainsi que les renseignements exigés par les formules 15 et 17.Pour l'application du premier alinéa, l'évaluateur peut utiliser la formule 6 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 4, la formule 7 au lieu des pages I et 4 de la formule 2 ou 4.la formule 13 au lieu des pages 2 et 3 de la formule 10, la formule 14 au lieu des pages I et 4 de la formule 8 ou 10, la formule 12 au lieu de la formule II, la formule 16 au lieu du bloc 41 de la formule 15 ou la formule 18 au lieu de la formule 17.»; 2° par l'insertion, au troisième alinéa, après « 36 ».de « du présent règlement ou 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), selon le cas ».5.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de « prévues aux annexes II, IV.VII.VIII.X.XIII el XIV ou par La formule prévue S l'annexe XV » par « 2, 4.7, 8.10, 14 et 15 ou par la formule 16 ».6.L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de «Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1)» par « loi ».7.L'article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de « prévue à l'annexe XVIII ou à l'annexe XIX, à son choix » par « 19 ».8.L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 25.L'évaluateur doit faire et signer un sommaire reflétant l'état du rôle à la date de son dépôt et le joindre au rôle.Dans le cas d'un rôle triennal, l'évaluateur doit également faire et signer un sommaire reflétant l'état du rôle à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre précédant chacun des deuxième et troisième exercices financiers auxquels s'applique le rôle.Il doit, au cours de cette période, le transmettre au greffier de la corporation municipale.Le contenu minimal du sommaire est prévu à l'appendice 3.Les mentions exigées par celui-ci peuvent être présentées dans un ordre différent de celui qui y est prévu, mais l'évaluateur doit accoler à chaque mention le numéro d'ordre prévu à l'appendice.Dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire a été terminé, l'évaluateur doit transmettre la formule 20 au ministre.Ils peuvent toutefois convenir que l'évaluateur utilise, pour transmettre au ministre tout ou partie des renseignements exigés par cette formule, un autre document au sens de l'article 78 de la loi.».9.L'article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « reproduites en » par les mots « énumérées à I' ».10.L'article 27 de ce règlement est remplacé par les suivants: « 27.Lors d'une équilibration, l'évaluateur doit viser à inscrire les unités d'évaluation au rôle à leur valeur réelle.La proportion médiane d'un rôle résultant d'une équilibration doit être d'au moins 95 ck et d'au plus 105 c/c.Toutefois, elle doit être d'au moins 90 % et d'au plus 110 % lorsqu'est inférieur à 50 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la corporation municipale qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur.Pour l'application du deuxième alinéa, on ne tient compte que des ventes enregistrées dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à un dollar. 3146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, tf 26 Partie 2 27.1 L'écart type relatif à la médiane d'un rôle résultant d'une équilibration ne doit pas excéder: 1° 24 %, lorsqu'est égal ou supérieur à 500 le nombre de ventes d'immeubles situés sur le territoire de la corporation municipale qui ont été enregistrées au cours du deuxième exercice financier précédant celui au cours duquel le rôle entre en vigueur; 2° 27 %, lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 200 mais inférieur à 500; 3° 36 %, lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 100 mais inférieur à 200; 4° 42 %, lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 100.Pour l'application du premier alinéa, on ne tient compte que des ventes enregistrées dont le prix déclaré à l'acte est supérieur à un dollar.On obtient l'écart type relatif à la médiane du rôle en effectuant les opérations mentionnées à l'appendice 4.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le nombre de ventes y visées est inférieur à 50.Si elle s'applique, l'évaluateur communique au ministre l'écart type relatif à la médiane du rôle.27.2 Doit être égal ou supérieur à 60 % le pourcentage que représente le total visé au paragraphe 1° par rapport à celui qui est visé au paragraphe 2°: 1° le total des ventes admises par l'évaluateur.conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 5° de l'article 263 de la loi, dans le calcul de la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel un rôle résultant d'une équilibration entre en vigueur et pour les deux exercices précédents; 2° le total des ventes contenues dans les listes de base fournies à l'évaluateur par le ministre, conformément à ce règlement, pour le calcul de ces trois proportions médianes, diminué du nombre d'expropriations contenues dans ces listes.Le pourcentage calculé conformément au premier alinéa doit être égal ou supérieur à 50 % lorsque le total visé au paragraphe 2\" de cet alinéa est inférieur à 350 ventes.Lorsque le pourcentage est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et.si la première décimale est supérieure à 4.en ajoutant une unité à sa partie entière.L'obligation prévue au premier ou au deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le total visé au paragraphe 2° du premier alinéa est inférieur à 150 ventes.Si elle s'applique, l'évaluateur communique au ministre le pourcentage calculé conformément au premier alinéa.27.3 Doit être inférieure à 11 % la différence, exprimée en pourcentage absolu, entre d'une part la variation des valeurs inscrites à un rôle résultant d'une équilibration pour les immeubles d'une catégorie qui ont l'ait l'objet d'une vente et d'autre part la variation des valeurs inscrites à ce rôle pour tous les immeubles de cette catégorie.Les catégories visées au premier alinéa sont celles qui regroupent les immeubles dont la valeur est imposable et qui sont répertoriés sous chacune des rubriques suivantes de la section 3 de l'appendice 3: 1° 10 \u2014 Logements/Nombre: I (condominium): 2° 10\u2014Logements/Nombre: I (sauf condominium): 3° 10 \u2014 Logements/Nombre: 2: 4° 11 \u2014 Chalets, maisons de villégiature; 5° 91 \u2014 Terrains vagues.On obtient la variation des valeurs inscrites pour les immeubles d'une catégorie qui ont fait l'objet d'une vente en divisant la moyenne visée au paragraphe 1° par celle qui est visée au paragraphe 2°: 1° la moyenne des valeurs inscrites au rôle considéré au premier alinéa, lors de son dépôt, pour les immeubles de cette catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur; 2° la moyenne des valeurs inscrites au rôle précédent, lors de son dépôt, pour les immeubles de cette catégorie ayant fait l'objet d'une vente retenue aux fins du calcul de la proportion médiane de ce rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.On obtient la variation des valeurs inscrites pour tous les immeubles d'une catégorie en divisant la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle considéré au premier alinéa, lors de son dépôt, pour l'ensemble de cette catégorie par la moyenne des valeurs inscrites au sommaire du rôle précédent, lors de son dépôt, pour cet ensemble.Lorsque la différence obtenue en application du premier alinéa est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, si la première décimale est supérieure à 4, en ajoutant une upité à sa partie entière.L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une catégorie lorsqu'est inférieur à 30 le nombre de ventes retenues, aux fins du calcul de la proportion médiane visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa, parmi les ventes d'immeubles de cette catégorie.27.4 Toute contravention à l'un des articles 27.1 à 27.3 a pour effet de faire perdre au rôle considéré le caractère de rôle résultant d'une équilibration.27.5 L'évaluateur doit, à la demande du conseil de la corporation municipale, lui faire un rapport écrit ou verbal, au cours de la période qui commence le I\" juin et se termine le 15 août de l'année où doit être déposé un rôle résultant d'une équilibration, sur les mesures prises ou à prendre pour que les obligations prévues aux articles 27 à 27.3 soient remplies à l'égard de ce rôle.».11.L'article 29 de ce règlement est abrogé.12.La sous-section 14 de la section 2 de ce règlement est abrogée.13.L'article 36 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant: « Le premier alinéa cesse de s'appliquer le I\" janvier 1994.sauf dans le cas d'une corporation municipale dont le premier rôle de nouvelle génération a été fait pour un exercice financier postérieur à celui de 1984: à l'égard d'une telle corporation, le premier alinéa cesse de s'appliquer au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de ce rôle.»; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Lorsqu'il procède a une équilibration, l'évaluateur doit véri- .fier, individuellement ou par échantillonnage, les conditions de location des locaux pour chaque catégorie de ceux-ci situés dans chaque unité de voisinage ou dans chaque regroupement de telles unités.». Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, »\" 26 I 14.L'intitulé de la sous-section 16 de la section 2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « .à l'équilibration et à l'indexation » par les mots « et à l'équilibration ».15.L'article 38 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Dans le cas d'une équilibration, l'évaluateur étaye ses décisions dans un dossier distinct qui justifie les moyens utilisés dans l'établissement des valeurs inscrites au rôle résultant de l'équilibration.Le dossier distinct peut prendre la forme de tout document au sens de l'article 78 de la loi.»; 2° par le remplacement, au troisième alinéa, de « premier alinéa de l'article 3, utiliser la formule prévue à l'annexe XX » par « deuxième alinéa de l'article 3.utiliser la formule 21 ».16.L'article 41 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, au premier alinéa, des mots « prévue à une » par les mots « énumérée à 1' »; 2° par le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « prévue » par le mot « énumérée ».17.L'article 44 de ce règlement est abrogé.18.L'article 46 de ce règlement est abrogé.IS.Les appendices 1 à 3 de ce règlement sont remplacés par les suivants: 3148_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, rf 26_Partie 2 « APPENDICE 1 (a.4) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989.121e année, n\" 26 3149 « APPENDICE 2 (a.24) DÉCLARATION DE DÉPÔT DU RÔLE DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION PARTIE I: DÉCLARATION DE L'ÉVALUATEUR Je, soussigné,__ (nom de l'évaluateur ou, selon le cas, de son représentant désigné) évalualeu.(ou: représentant désigné de l'évaluateur) de la__ (nom de la municipalité responsable de la confection du rôle) signe et dépose le rôle d'évaluation de la_ (nom de la corporation municipale pour laquelle le rôle est fait) entrant en vigueur le I\" janvier__ (millésime) Je déclare que ce rôle, au meilleur de mes connaissances, a été fait conformément à la Loi sur la fiscalité municipale et aux règlements qui en découlent.Signé à-le- (lieu) (date) (signature de l'évaluateur ou de son représentant) PARTIE 2: DÉCLARATION DU GREFFIER J'atteste que le rôle d'évaluation de la-:- (nom de la corporation municipale pour laquelle le rôle est l'ait) entrant en vigueur le 1\" janvier_a été déposé à mon bureau à-le- (millésime) (heure) (date) (signature du greffier de la corporation municipale) « APPENDICE 3 (a.25) SOMMAIRE DU RÔLE 1.INTERVENANTS SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIERE CORPORATION MUNICIPALE: EXERCICE FINANCIER:_ MUNICIPALITE RESPONSABLE:- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ: ÉVALUATEUR SIGNATAIRE:_ ADRESSE:_ CODE GEOGRAPHIQUE:_ CODE GÉOGRAPHIQUE:_ CODE GÉOGRAPHIQUE:_ STATUT: \u2014 PERMANENT ( ) \u2014 FIRME PRIVÉE ( ) \u2014 ACTION PARTAGÉE( ) SIGNATURE:_ MANDATAIRE EN INFORMATIQUE: 2.FAITS SAILLANTS Valeurs imposables TERRAINS:_ BÂTIMENTS:_ IMMEUBLES:_ Valeurs non imposables TERRAINS:_ BÂTIMENTS:_ IMMEUBLES:_ NOMBRE TOTAL DE LOGEMENTS: .Valeurs totales TERRAINS:_ BÂTIMENTS: _ IMMEUBLES: .NOMBRE TOTAL D'UNITES D'EVALUATION:- NOMBRE TOTAL D'UNITÉS DE VOISINAGE:_ NOMBRE TOTAL D'AUTRES LOCAUX (LORSQUE DISPONIBLE):_ NATURE DES ACTES POSÉS AU COURS DES DOUZE MOIS PRÉCÉDANT DATE DE DÉPÔT DU RÔLE:_ LA DATE DE COMPILATION DES DONNÉES: DATE DE COMPILATION DES DONNÉES: _ \u2014 TENUE À JOUR ( ) NOMBRE DE CERTIFICATS DÉLIVRÉS:_ \u2014 ÉQUILIBRATION ( ) NOMBRE D'UNITÉS D'ÉVALUATION DONT LA VALEUR A ÉTÉ MODIFIÉE: \u2014 MAINTIEN DE L'INVENTAIRE ( ) NOMBRE D'UNITÉS D'ÉVALUATION DONT LE DOSSIER A ÉTÉ VÉRIFIÉ: _ 3.INVENTAIRE PAR UTILISATION Catégorie utilisation\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs imposables\t\t\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs non imposables\t\t\tSuperficie des terrains \t\tTerrains $\tBâtiments $\tImmeubles $\t\tTerrains $\tBâtiments $\tImmeubles $\t I \u2014 RÉSIDENTIELLE 10 \u2014 Logements Nombre: 1 (condominium) 1* 2 3 4 5 6 à 9 10 à 19 20 à 29 30 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et plus II \u2014 Chalets, maisons de villégiature 12 \u2014 Maisons mobiles, roulottes 15 \u2014 Habitations en commun\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t-\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 16 \u2014 Hôtels résidentiels 17 \u2014 Parcs de roulottes et de maisons mobiles 18 \u2014 Résidences provisoires 19 \u2014 Autres immeubles résidentiels\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 2-3 \u2014 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 2-3 \u2014 Industries manufacturières (sauf condominium) 2-3 \u2014 Industries manufacturières (condominium)\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 4 \u2014 TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 4111 Chemins de fer 46 \u2014 Terrains et garages de stationnement\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t-\t\t\t\t 3.INVENTAIRE PAR UTILISATION Catégorie utilisation\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs imposables\t\t\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs non imposables\t\t\tSuperficie des terrains \t\tTerrains $\tBâtiments $\tImmeubles $\t\tTerrains $\tBâtiments $\tImmeubles $\t 5 \u2014 COMMERCIALE 50 \u2014 Centres et immeubles commerciaux 51 \u2014 Vente en gros 5200 à 5999 Vente au détail 5 \u2014 Commerciale (sauf condominium) 5 \u2014 Commerciale (condominium)\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 6 \u2014 SERVICES 60 \u2014 Immeubles à bureaux 6 \u2014 Services (sauf condominium) 6 \u2014 Services (condominium)\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 7 \u2014 CULTURELLE.RÉCRÉATIVE ET DE LOISIRS 7411-7412 Terrains de golf 76 \u2014 Parcs\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 8 _ PRODUCTION ET EXTRACTION DE RICHESSES NATURELLES 81 \u2014 Agriculture 83 \u2014 Exploitation forestière 85 \u2014 Exploitation minière\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t 9 \u2014 TERRAINS NON EXPLOITÉS ET ÉTENDUES D'EAU 91 \u2014 Terrains vagues 9220 Forêts inexploitées qui ne sont pas des réserves\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\u2022\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE\t\t\t\t\t\t\t\t\t * Sauf condominium S' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3153 4.RÉGIMES FISCAUX PARTICULIERS Identifications\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs\t\tSuperficie des terrains \t\tImposables\tNon imposables\t TERRAINS DE GOLF (ART.211*) FERMES (ART.214* ET 217*) \u2014 Non zoriées agricoles Zonées en partie Zonées en entier PRESBYTÈRES DE CERTAINES ÉGLISES (ART.231.1*) BIENS CULTURELS IMMOBILIERS CLASSÉS (ART.33**) AUTRES RÉGIMES FISCAUX PARTICULIERS\t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t \t\t\t\t * Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) ** Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) 5.CONDOMINIUMS RÉSIDENTIELS PAR BÂTIMENT Identification\tNombre de bâtiments\tValeurs\t \t\tImposables\tNon imposables BÂTIMENT DE: I logement 2 logements 3 logements 4 logements 5 logements 6 à 9 logements 10 à 19 logements 20 à 29 logements 30 à 49 logements 50 à 99 logements 100 à 199 logements 200 logements et plus\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 6.INVENTAIRE PAR DISPOSITION FISCALE Identification\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs\tSuperficie des terrains IMMEUBLES IMPOSABLES (ART.203*) IMMEUBLES NON IMPOSABLES \u2014 Immeubles exemptés en vertu de l'article 204* \u2022 Gouvernement du Canada et ses entreprises (par.1.1) \u2022 Gouvernement du Québec (par.1.2.1) \u2014 immeubles visés à l'article 255*, al.1 \u2014 autres immeubles \u2022 Réseau de la Santé et des Services sociaux \u2014 par.1.2 \u2014 par.14 par.17\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t 3154_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 Identification\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs\tSuperficie des terrains.\u2022 Cégeps et université^ \u2014 par.13 \u2014 par.15 \u2014 par.16 \u2014 par.17 i \u2022 Ecoles primaires et secondaires \u2014 par.13 \u2014 par.15 \u2014 par.16 , \u2014 par.17 \u2022 Autres immeubles \u2014 par.2 \u2014 par.3 \u2014 par.4 \u2014 par.5 \u2014 par.6-a \u2014 par.6-b \u2014 par.7 \u2014 par.8 \u2014 par.9 \u2014 par.10 \u2014 par.11 \u2014 par.12: terrains bâtiments \u2014 Autres immeubles non imposables \u2022 Fermes (partie non imposable) (art.214*.al.1 et art.217*) \u2022 Terrains de golf (partie non imposable) (art.211*) \u2014 excédent du plafond à l'hectare (al.1) \u2014 améliorations (ouvrages d'aménagement) (al.4) \u2022 Presbytères de certaines églises (partie non imposable) (art.231.1*) \u2022 Immeubles visés à l'article 210* \u2022 Immeubles visés à l'article 208*.al.1 \u2022 B^ens culturels immobiliers classés (partie non imposable) (art.33**) ¦ Autres immeubles non imposables TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t * Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) ** Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4) * Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3155 7.SOMMAIRE DU RÔLE AUX FINS DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES Identification\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs IMMEUBLES IMPOSABLES \u2014 Résidences d'un logement (sauf condominiums) \u2014 Condominiums résidentiels \u2014 Résidences de plus d'un logement \u2014 Maisons mobiles \u2014 Fermes \u2014 Chalets \u2014 Établissements industriels et commerciaux \u2014 Autres immeubles (incluant les terrains vagues) TOTAL DE L'ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES IMMEUBLES NON IMPOSABLES \u2014 Immeubles exemptés en vertu de l'article 204* \u2022 Gouvernement du Canada et ses entreprises \u2022 Gouvernement du Québec \u2014 Immeubles visés à l'article 255*, al.1 \u2014 Autres immeubles \u2022 Réseau de la Santé et des Services sociaux \u2022 Cégeps et universités ¦ Écoles primaires et secondaires \u2022 Autres immeubles \u2014 Autres immeubles non imposables \u2022 Fermes (partie non imposable) \u2022 Immeubles visés à l'article 210* \u2022 Immeubles visés à l'article 208*, al.1 \u2022 Autres immeubles TOTAL DE L'ÉVALUATION DES IMMEUBLES NON IMPOSABLES TOTAL DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE\t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t \t\t * Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1). 3156_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 8.CALCUL DE LA RICHESSE FONCIÈRE Identification\tValeurs\t%\tRichesse foncière ÉVALUATION DES IMMEUBLES IMPOSABLES ÉVALUATION DES IMMEUBLES NON IMPOSABLES \u2014 Immeubles exemptés en vertu de l'article 204* \u2022 Gouvernement du Canada et ses entreprises \u2022 Gouvernement du Québec \u2014 immeubles visés à l'article 255*, al.1 \u2022 Réseau de la Santé et des Services sociaux \u2022 Cégeps et universités \u2022 Écoles primaires et secondaires \u2014 Autres immeubles non imposables \u2022 Fermes (partie non imposable) \u2022 Immeubles visés à l'article 208*, al.1 TOTAL DE LA RICHESSE FONCIÈRE NON UNIFORMISÉE\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t * Loi sur.la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).9.TERRAINS VAGUES POUVANT ÊTRE ASSUJETTIS À UNE SURTAXE Identification\tNombre d'unités d'évaluation\tValeurs\tSuperficie des terrains UNITÉS D'ÉVALUATION QUI PEUVENT ÊTRE ASSUJETTIES À UNE SURTAXE SUR LES TERRAINS VAGUES (ART.486»; ART.990**) \u2014 UNITÉS IMPOSABLES \u2014 UNITÉS NON IMPOSABLES \u2022 Gouvernement du Canada et ses entreprises \u2022 Gouvernement du Québec TOTAL\t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t \t\t\t * Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) ** Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1) « APPENDICE 4 (a.27.1) OPÉRATIONS DU CALCUL DE L'ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE D'UN RÔLE 1° Première opération: Pour chaque vente admise aux fins du calcul de la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur, établir quelle proportion du prix de vente représente la valeur inscrite au rôle de l'unité d'évaluation.Si le prix de vente est rajusté conformément au Règlement sur les règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation, utiliser ce prix de vente rajusté.2° Deuxième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, établir la différence, positive ou négative, que l'on obtient en soustrayant, de la proportion qui résulte de cette opération, la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.3° Troisième opération: Pour chaque unité d'évaluation considérée dans la première opération, mettre au carré la différence qui résulte de la deuxième opération.4° Quatrième opération: Additionner les carrés qui résultent de la troisième opération pour toutes les unités d'évaluation considérées dans la première.5° Cinquième opération: Diviser la somme qui résulte de la quatrième opération par le nombre, diminué de I, des unités d'évaluation considérées dans la première.6° Sixième opération: Établir la racine carrée du quotient qui résulte de la cinquième opération. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3157 7° Septième opération: Diviser la racine carrée qui résulte de la sixième opération par la proportion médiane du rôle pour l'exercice financier au cours duquel il entre en vigueur.Le quotient obtenu constitue l'écart type relatif à la médiane du rôle.Cet écart est exprimé en pourcentage.Lorsque le pourcentage est un nombre décimal, on l'arrondit en supprimant sa partie décimale et, si la première décimale est supérieure à 4, en ajoutant une unité à sa partie entière.».20.Les annexes 1 à XX de ce règlement sont remplacées par la suivante: « ANNEXE (a.3) LISTE DES FORMULES I: Formule du rapport analytique et comparatif des données du marché immobilier (formule 1.3) 2: Formule de la fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels \u2014 usage manuel \u2014 système impérial (formule 1.4.1) 3: Formule du feuillet intercalaire quadrillé \u2014 usage manuel \u2014 système impérial (formule 1.4.2) 4: Formule de la fiche de propriété des immeubles résidentiels \u2014 usage manuel \u2014 système impérial (formule 1.5.1) 5: Formule du feuillet intercalaire des bâtiments de ferme \u2014 usage manuel \u2014 système impérial (formule 1.5.1 .A-1 ) 6: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 4 \u2014 usage informatique \u2014 système impérial (formule 1.5.l.C) 7: Formule de remplacement des pages 1 et 4 des formules 2 et 4 \u2014 usage informatique \u2014 système impérial (formule 1.6.9) 8: Formule de la fiche de propriété des immeubles industriels, commerciaux ou institutionnels \u2014 usage manuel \u2014 système international (formule 2.4.1) 9: Formule du feuillet intercalaire quadrillé \u2014 usage manuel \u2014 système international (formule 2.4.2) 10: Formule de la fiche de propriété des immeubles résidentiels \u2014 usage manuel \u2014 système international (formule 2.5.1) 11 : Formule du feuillet intercalaire des bâtiments de ferme \u2014 usage manuel \u2014 système international (formule 2.5.1.A-1) 12: Formule de remplacement de la formule 11 \u2014 usage informatique \u2014 système international (formule 2.5.1.A-l.C) 13: Formule de remplacement des pages 2 et 3 de la formule 10 \u2014 usage informatique \u2014 système international (formule 2.5.l.C) 14: Formule de remplacement des pages 1 et 4 des formules 8 et 10 \u2014 usage informatique \u2014 système international (formule 2.6.9) 15: Formule du feuillet intercalaire de la technique du revenu (formule 1.6.2) 16: Formule de remplacement du bloc 41 de la formule 15 \u2014 usage informatique (formule 2.6.8) 17: Formule du feuillet intercalaire ligné \u2014 usage manuel (formule 2.4.3) 18: Formule de remplacement de la formule 17 \u2014 usage informatique (formule 1.4.3) 19: Formule du rôle d'évaluation (formule 2.6.4) 20: Formule du sommaire du rôle d'évaluation (formule 2.6.5) 21: Formule du feuillet intercalaire de continuité (formule 2.6.10) ».21.L'article 27.3 du règlement modifié, édicté par l'article 10 du présent règlement, a effet à l'égard de tout rôle résultant d'une équilibration qui entre en vigueur le I\" janvier 1991 ou après cette date.22.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11699 A.M., 1989 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Attendu Qu'en vertu du sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2° de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1), le ministre des Affaires municipales peut adopter des règlements pour prescrire la forme ou le contenu minimal de l'avis d'évaluation, des comptes de taxes municipales, y compris celui qui tient lieu d'avis d'évaluation, et de la plainte; Attendu que l'article 263.1 de cette loi, édicté par l'article 83 du chapitre 76 des lois de 1988, prévoit que tout règlement pris en vertu de l'article 263 de cette loi peut édicter des règles différentes selon le caractère annuel ou triennal du rôle, selon l'exercice financier visé parmi ceux auxquels s'applique un rôle triennal et selon que la corporation municipale décrète ou non l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur d'un tel rôle; Attendu que le ministre des Affaires municipales a édicté le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que les avis d'évaluation, les comptes de taxes municipales et les formules de plainte pour l'exercice financier municipal de 1990 doivent être commandés aux imprimeurs à l'été 1989 pour être disponibles en temps utile; Attendu que l'urgence de la situation impose qu'un règlement modifiant la forme de la formule de plainte et le contenu minimal de l'avis d'évaluation et du compte de taxes municipales, pour tenir compte des effets du chapitre 76 des lois de 1988, soit édicté sans qu'un projet n'ait fait l'objet d'une publication à la Gazette officielle du Québec. 3158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 En conséquence, le Règlement modifiant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales, ci-joint, est édicté.Québec, le 7 juin 1989 Le ministre des Affaires municipales, Pierre Paradis Règlement modifiant le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.263, par.2°) 1.Le Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales, édicté par un arrêté ministériel du 4 octobre 1983 et modifié par le règlement édicté par un arrêté ministériel du 19 octobre 1984, est de nouveau modifié: 1° par l'insertion, au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 2, après le mot « le », du mot « numéro »; 2° par la suppression, au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 2, des mots « ou un boisé »; 3° par l'insertion, au paragraphe 14° du premier alinéa de l'article 2, après le mot « établis », des mots « , pour l'exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur, »; 4° par le remplacement, au paragraphe 15° du premier alinéa de l'article 2, de « de ce rôle.» par « visé au paragraphe 14°; »; 5° par l'addition, après le paragraphe 15° du premier alinéa de l'article 2, des suivants: « 16° la date à laquelle ont été considérées les conditions du marché servant à l'établissement de la valeur totale uniformisée de l'unité d'évaluation; 17° la date du dépôt du rôle, abstraction faite de l'article 72 de la loi.»: 6° par l'addition, à la fin de l'article 2, de l'alinéa suivant: « La date à laquelle ont été considérées les conditions du marché servant à l'établissement de la valeur totale uniformisée de l'unité d'évaluation doit être soit inscrite, précédée du mot « AU »», à la suite des mots « VALEUR TOTALE UNIFORMISÉE ».soit présentée au moyen des mots ¦).Si vous désirez porter plainte à l'égard de plusieurs unités dévaluation, vous devez remplir une formule pour chaque unité représentée par un numéro distinct.Chaque formule ainsi remplie doit être déposée et accompagnée d'une somme, conformément aux indications contenues ci-dessus (Note 1).NOTE 6: DÉLAI DE PLAINTE La formule de plainte doit être déposée au bureau de la « Cour des petites créances » avant la date prescrite mentionnée ci-dessous: 1.Dans tous les cas autres que ceux prévus aux points 2 à 5 ci-dessous: avant le 1\" mal qui suit le dépôt du rôle; 2.Si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle: avant le 61* jour qui suit l'expédition de l'avis de modification; 3.Si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si l'avis d'évaluation relatif à l'unité d'évaluation pour l'exercice financier qui suit le dépôt du rôle a été expédié après le dernier jour de février de cet exercice: avant le 61* jour qui suit cette expédition; 4.Si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février qui suit le dépôt du rôle: avant le 61* jour qui suit cette expédition; 5.Si vous vous plaignez au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il est tenu d'effectuer: avant le 1\" janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est survenu l'événement Justifiant la modification.NOTE 6: PLAINTE RELATIVE À LA VALEUR Pour établir s'il y a lieu de vous plaindre de la valeur de l'unité d'évaluation, vous devez multiplier la valeur totale inscrite au rôle' de cette unité par le facteur comparatif du rôle pour l'exercice financier qui suit son dépôt (que vous pouvez connaître en consultant l'avis d'évaluation ou le compte de taxes ou en communiquant avec la municipalité).Vous devez vous demander si le résultat de cette multiplication s'écarte suffisamment de la valeur réelle (que vous attribuez à l'unité d'évaluation) pour causer un préjudice réel.La valeur réelle que vous attribuez à l'unité d'évaluation doit être établie selon les conditions du marché qui existaient à la date mentionnée sur l'avis d'évaluation ou le compte de taxes, après les mots \u2022¦ VALEUR UNIFORMISÉE AU » ou « DATE DU MARCHÉ ».* ou, selon le cas, inscrite dans l'avis de modification ou lavis de requête en correction d'office NOTE 7: PLAINTE À LA SUITE D'UNE MODIFICATION DU RÔLE OU D'UNE REQUÊTE EN CORRECTION D'OFFICE Si vous vous plaignez à la suite d'une modification du rôle, qu'elle soit déjà effectuée ou proposée par requête en correction d'office, votre plainte ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification, sauf si vous déposez votre plainte dans le délai prévu au point 1 ou 3 de la note 5, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989.I2le année, n\" 26 3161 ANNEXE 2 H Bureau do révision dm l'évaluation foncier» du Québec PLAINTE A L'ÉGARD DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE AVANT DE REMPLIR LA FORMULE LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTES AU VERSO INSCRIRE LE NUMERO MATRICULE DU LOCAL OU DE LA PLACE D'AFFAIRES FAISANT L'OBJET DE LA PLAINTE AVEZ-VOUS DÉPOSÉ UNE PLAINTE CONCERNANT LE MÊME LOCAL OU PLACE D'AFFAIRES _ A L'EGARD D'UN ROLE ANTÉRIEUR?OUI ?NON ?SI - OUI \" A-T-ELLE ÉTÉ ENTENDUE?OUI ?NON ?1.IDENTIFICATION DU PLAIGNANT VOTRE NOM VOTRE ADRESSE ; W \" municipalité l_ I I ¦ I I ¦ ¦ I tel I i I M I I code postal code reo n ÊTES-VOUS OCCUPANT DE LA PLACE D'AFFAIRES OU DU LOCAL FAISANT L OBJET DE LA PLAINTE?OUI ?NON ?2.OBJETS ET MOTIFS DE LA PLAINTE SVP COCHER\tCONCLUSIONS RECHERCHÉES PAR LE PLAIGNANT 1 ?VALEUR INSCRITE AU RULE\tVALEUR SELON VOUS t> (VOM note no 8 au versoi 2 ?EXEMPTION\t 3 ?NOM OE L'OCCUPANT\tL'OCCUPANT EST: 4 ?AUTRES (PRÉCISEZ)\t POUR QUELS MOTIFS?\t 3.AUTRES RENSEIGNEMENTS VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT REPONDRE AUX QUESTIONS DE CETTE SECTION SI VOUS N'ANNEXEZ PAS LE COMPTE DE TAXES VALEUR INSCRITE AU RÔLE EN REGARD DU LOCAL OU DE LA PLACE D'AFFAIRES ADRESSE OU LOCAL OU DE LA PLACE D'AFFAIRES NOM DE LA MUNICIPALITÉ DONT LE RÔLE EST VISÉ ANNEE DU DÉPÔT DU ROLE PAROISSE ?VILLAGE ?CITÉ ?VILLE ?CANTON ?AUTRES ?4.SIGNATURE FAIT ET SIGNÉ A NOM DU SIGNATAIRE EN LETTRES MOULÉES 5.IDENTIFICATION DE L'AVOCAT OU PLAIGNANT A REMPLIR SI LE PLAIGNANT EST REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT NOM DU BUREAU ?D'AVOCATS ;-'- AORESSE ET NO DE TEL code postal JOINDRE LE COMPTE DE TAXES SI VOUS N'AVEZ PAS REMPLI LA SECTION NO 3 3162 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES NOTE 1 : PROCÉDURE DE DÉPÔT D'UNE PLAINTE ¦ Si vous désirez porter plainte (voir note 2), vous devez remplir une formule de plainte pour chaque place d'affaires ou local (voir note 4) faisant l'objet d'une contestation.\u2022 Sous peine de rejet, vous devez: 1.Remplir la présente formule et ce, en lettres moulées ou à la machine à écrire; 2.Déposer cette formule à un bureau de la « Cour des petites créances », dans le délai prescrit (voir note 5); 3.Joindre à la formule, en monnaie légale ou par chèque visé ou mandat de poste tiré à l'ordre du ministre des Finances, une somme de: a) 100 S, si la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur inscrite au rôle est de 100 000 S ou plus; b) 50 S.si la plainte porte sur une place d'affaires ou un local dont la valeur inscrite au rôle est de 50 000 S ou plus mais de moins de 100 000 S; c) 25 $, dans les autres cas.NOTE 2: DROIT DE PLAINTE Toute personne ayant un intérêt à le faire peut porter plainte à l'égard d'une inscription au rôle ou d'une omission dans celui-ci, que l'inscription ou l'omission se trouve dans le rôle lors de son dépôt, qu'elle soit apportée par une modification au rôle, qu'elle soit proposée par une requête en correction d'office ou qu'elle demeure dans le rôle par suite du défaut de l'évaluateur de la corriger.NOTE 3: RÔLE VISÉ Une plainte déposée à l'égard d'un rôle ne vaut qu'à l'égard de celui-ci.Notamment, elle ne vaut pas à l'égard d'un rôle subséquent, qu'elle ait été entendue ou non.Conséquemment, si vous désirez contester une inscription ou une omission dans le prochain rôle, vous devrez déposer une nouvelle plainte.NOTE 4: PLACE D'AFFAIRES OU LOCAL Une « place d'affaires» ou un « local ¦\u2022 est un immeuble ou une partie d'immeuble qui est inscrit au rôle sous un même numéro matricule (« numéro de rôle »).Si vous désirez porter plainte à l'égard de plusieurs places d'affaires ou locaux, vous devez remplir une formule pour chaque place d'affaires ou local représenté par un numéro distinct.Chaque formule ainsi remplie doit être déposée et accompagnée d'une somme, conformément aux indications contenues ci-dessus (Note 1)> NOTE 5: DÉLAI DE PLAINTE La formule de plainte doit être déposée au bureau de la « Cour des petites créances \u2022> avant la date prescrite mentionnée ci-dessous: 1.Dans tous les cas autres que ceux prévus aux points 2 à 5 ci-dessous: avant le 1\" mal qui suit le dépôt du rôle; 2.Si vous vous plaignez à la suite d'une modification au rôle: avant le 61* jour qui suit l'expédition de l'avis de modification ; 3.Si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si le compte de taxes relatif à la place d'affaires ou au local pour l'exercice financier qui suit le dépôt du rôle a été expédié après le dernier jour de février de cet exercice: avant le 61* jour qui suit cette expédition; 4.Si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février qui suit le dépôt du rôle: avant le 61* jour qui suit cette expédition; 5.Si vous vous plaignez au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il est tenu d'effectuer: avant le 1\" janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est survenu l'événement justifiant la modification.NOTE 6: PLAINTE RELATIVE À LA VALEUR Pour établir s'il y a lieu de vous plaindre de la valeur de la place d'affaires ou du local, vous devez multiplier la valeur totale inscrite au rôle* de cette place d'affaires ou de ce local par le facteur comparatif du rôle pour l'exercice financier qui suit son dépôt (que vous pouvez connaître en consultant le compte de taxes ou en communiquant avec la municipalité).Vous devez vous demander si le résultai de cette multiplication s'écarte suffisamment de la valeur réelle (que vous attribuez à la place d'affaires ou au local) pour causer un préjudice réel.La valeur réelle que vous attribuez à la place d'affaires ou au local doit être établie selon les conditions du marché qui existaient à la date mentionnée sur le compte de taxes, après les mots « VALEUR UNIFORMISÉE AU - ou OATE DU MARCHÉ ».* ou.selon le cas.inscrite dans I avis de modificaiion ou I avis de requête en correction dotflce NOTE 7: PLAINTE À LA SUITE D'UNE MODIFICATION DU RÔLE OU D'UNE REQUÊTE EN CORRECTION D'OFFICE Si vous vous plaignez à la suite d'une modification du rôle, qu'elle soit déjà effectuée ou proposée par requête en correction d'office, votre plainte ne doit pas porter sur un élément non affecté par la modification, saul si vous déposez votre plainte dans le délai prévu au point 1 ou 3 de la note 5, selon le cas. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3163 6.L'annexe 3 de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, au paragraphe I du deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité »; 2° par le remplacement des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3 du deuxième alinéa par les suivants: « a) 500 $, si la plainte porte sur une « unité d'évaluation » (voir note 1.plus bas) dont la valeur inscrite au rôle est de 5 000 000 $ ou plus; « b) 200 $, si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle est de I 000 000 $ ou plus mais de moins de 5 000 000 $; « c) 100 $, si la plainte porte sur une unité d'évaluation dont la valeur inscrite au rôle est de 500 000 $ ou plus mais de moins de 1000 000$; « d) 25 $, dans les autres cas; »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 4 du deuxième alinéa par le suivant: « a) dans tous les cas autres que ceux prévus aux points b à e ci-dessous: avant le I\" mai qui suit le dépôt du rôle; »: 4° par le remplacement des sous-paragraphes c et d du paragraphe 4 du deuxième alinéa par le suivants: « c) si vous vous plaignez à la suite du dépôt du rôle et si l'avis d'évaluation relatif à l'unité d'évaluation pour l'exercice financier qui suit le dépôt du rôle a été expédié après le dernier jour de février de cet exercice: avant le 61' jour qui suit cette expédition; « d) si vous vous plaignez à la suite d'une requête en correction d'office et si l'avis annonçant la modification proposée par cette requête a été expédié après le dernier jour de février qui suit le dépôt du rôle: avant le 61' jour qui suit cette expédition; «.e) si vous vous plaignez au motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il est tenu d'effectuer: avant le I\" janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est survenu l'événement justifiant la modification.»; 5° par l'insertion, à la note I.après le mot « même ».du mot « numéro ».7.L'annexe 3.1 de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, au troisième alinéa, des mots « et le délai de prescription » par les mots « , le délai de prescription et.le cas échéant, la pénalité »: 2° par le remplacement, au quatrième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot « municipalité » 8.L'annexe 4 de ce règlement est modifiée: 1° par le remplacement, au paragraphe 1 du deuxième alinéa, des mots « corporation municipale » par le mot »; 12.La mention « Saint-Paulin SD I 628 » est remplacée par la mention « Saint-Paulin SD I 591 »; 13.La mention « Vinoy SD 19 » est remplacée par la mention « Vinoy SD 109 »; Que le présent décret ait effet à compter du 1\" janvier 1989.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11699 Gouvernement du Québec Décret 816-89, 31 mai 1989 Concernant une modification aux décrets 1905-87 et 462-88 concernant l'octroi à la Société d'habitation du Québec d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi Attendu que par les décrets 1905-87 du 16 décembre 1987 et 462-88 du 30 mars 1988.le gouvernement a accordé à la Société d'habitation du Québec des subventions de 181 700 000 $ et de 203 287 000 $ respectivement pour les exercices financiers 1987-1988 et 1988-1989; Attendu que ces autorisations étaient assorties d'une condition relative au remboursement au ministre des Finances de toutes sommes reçues en excédent des besoins budgétaires de la Société d'habitation du Québec pour les exercices financiers se terminant le 31 mars 1988 et 31 mars 1989; Attendu Qu'il est opportun que cette condition soit retranchée; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation: Que le dispositif du décret 1905-87 du 16 décembre 1987 soit modifié par la suppression du paragraphe 4; Que le dispositif du décret 462-88 du 30 mars 1988 soit modifié par la suppression du paragraphe 3.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11699 Gouvernement du Québec Décret 817-89, 31 mai 1989 Concernant l'achat d'actifs de Primonor Inc.et de Marco Pêche Ltée Attendu que Primonor Inc.opérait depuis 1955 et jusqu'à l'an dernier, à La Tabatière en Basse Côte-Nord, une usine de transformation et de conditionnement d'une multitude d'espèces de produits marins; Attendu Qu'à la suite de la fermeture de l'usine de Primonor Inc.quelque 300 personnes ont perdu leur emploi et les pêcheurs de la région se sont retrouvés sans débouché pour leurs captures; Attendu que l'usine de Primonor Inc.a fait l'objet tout récemment d'investissements d'environ 5 000 000 $ aux fins de l'agrandir et de la moderniser dont plus de 2 000 000 $ provenant de subventions; Attendu que les actionnaires actuels de Primonor Inc., n'étant plus en mesure de maintenir en opération l'usine, sont disposés à la vendre, à sa valeur aux livres, à la Société québécoise des pêches, pour le compte d'une corporation à être constituée; Attendu que le maintien en opération de l'usine de Primonor Inc.est essentiel à l'économie de la Basse Côte-Nord; Attendu que la Société québécoise des pêches est confiante de pouvoir s'associer à court terme avec un industriel du secteur des pêcheries pour opérer cette usine de façon rentable; Attendu que les opérations de l'usine de Primonor Inc.requièrent l'acquisition de quatre bateaux appartenant à Marco Pêche Ltée, une compagnie apparentée à Primonor Inc.; Attendu Qu'en vertu des articles 17 et 24 de la Loi sur la Société québécoise d'initiatives agro-alimentaires (L.R.Q., c.S-21) l'achat par la Société québécoise des pêches d'actifs ou d'actions d'une entreprise requiert l'autorisation du gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3185 Que la Société québécoise des pêches, au nom d'une corporation à être constituée, soit autorisée à acquérir, pour une somme maximale de 2 628 000 $, toutes les immobilisations de Primonor Inc.et quatre bateaux appartenant à Marco Pêche Ltée; Que la Société québécoise des pêches soit autorisée à acquérir, pour une somme maximale de 600 000 $, des actions de la corporation à être constituée aux fins d'acquérir les actifs ci-haut décrits.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11700 Gouvernement du Québec Décret 818-89, 31 mai 1989 Concernant une modification au décret 1610-87 du 21 octobre 1987 concernant la nomination de quatre membres à la Régie des assurances agricoles du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le décret 1610-87 du 21 octobre 1987 concernant la nomination de quatre membres à la Régie des assurances agricoles du Québec soit modifié par le retranchement des deuxième et quatrième alinéas du dispositif; Que le présent décret prenne effet le 21 octobre 1988.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin .11701 Gouvernement du Québec Décret 819-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bellechasse Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1).la municipalité régionale de comté de Bellechasse a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le I\" octobre 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 30 octobre 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bellechasse se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres: Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Bellechasse en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de vingt (20) des vingt-quatre (24) municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants: Attendu que les discussions entre la Commission et la municipalité régionale de comté de Bellechasse n'ont pas permis la conclusion d'une entente pour les municipalités de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland.de Saint-Charles-Boromé.de Saint-Damien-de-Buckland et de Saint-Vallier (P); Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Bellechasse; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités \u20228.0-15430\tArmagh (VL) 8.0-15370\tHonfleur (SD) 8.0-15660\tLa Durantaye (P) 8.0-15280\tNotre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (P) 8.0-22490\tSaint-Anselme (VL) 8.0-22530\tSaint-Anselme (P) 8.0-15470\tSaint-Cajetan-d'Armagh (P) 8.0-15600\tSaint-Charles (VL) 8.0-15630\tSaint-Charles-Boromé (P) 8.0-22410\tSainte-Claire (SD) 8.0-15310\tSaint-Damien-de-Buckland (P) 8.0-15780\tSaint-Etienne-de-Beaumont (P) 8.0-15570\tSaints-Gervais-et-Protais (P) 8.0-15340\tSaint-Lazare (P) 8.0-22290\tSaint-Léon-de-Standon (P) 8.0-22340\tSaint-Malachie (P) 8.0-15750\tSaint-Michel (P) 8.0-22310\tSaint-Nazaire-de-Dorchester (P) 8.0-15400\tSaint-Nérée (P) 8.0-15240\tSaint-Philémon (P) 8.0-15510\tSaint-Raphaël (VL) 8.0-15540\tSaint-Raphaël (P) 8.0-15690\tSaint-Vallier (VL) 8.0-15720\tSaint-Vallier (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 30 janvier 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Bellechasse; \u2022municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 1170! Gouvernement du Québec Décret 820-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Granit Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q.c.P-41.1 ).la municipalité régionale de comté du Granit a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 26 mai 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 20 juin 1986.Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la Municipalité régionale de comté du Granit se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan et de la zone agricole des corporations municipales membres: 3186 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Granit en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Granit; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-24190\tAudet (SD) 8.0-24580\tCourcelles (P) 8.0-24210\tFrontenac (SD) 8.0-24380\tGayhurst-Partie-Sud-Est (CT) 8.0-24360\tLac-Drolet (SD) 8.0-24200\tLac-Mégantic (V) 8.0-24500\tLambton (SD) 8.0-24310\tMarston (CT) 8.0-24300\tMilan (SD) 8.0-24320\tNantes (SD) 8.0-24240\tNotre-Dame-des-Bois (SD) 8.0-24260\tPiopolis (SD) 8.0-24170\tRisborough-et-Partie-de-Marlow (CU) 8.0-24230\tSaint-Augustin-de-Wobum (P) 8.0-24340\tSainte-Cécile-de-Whitton (SD) \u20228.0-24160\tSaint-Ludger (VL) 8.0-24110\tSaint-Robert-Bellarmin (SD) 8.0-24420\tSaint-Romain (SD) 8.0-24410\tSaint-Sébastien (SD) 8.0-24450\tStomoway (SD) 8.0-26150\tStratford (CT) 8.0-24280\tVal-Racine (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 16 mai 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Granit; \u2022municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 821-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 23 avril 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 22 mai 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-68720\tDundee (CT) 8.0-68420\tElgin (CT) 8.0-68300\tFranklin (SD) 8.0-68540\tGodmanchester (CT) 8.0-68240\tHavelock (CT) 8.0-68360\tHinchinbrook (CT) 8.0-69660\tHowick (VL) \u20228.0-68480\tHuntingdon (V) 8.0-69740\tOrmstown (VL) 8.0-68660\tSaint-Anicet (P) 8.0-68600\tSainte-Barbe (P) \u20228.0-69180\tSaint-Chrysostome (VL) 8.0-69240\tSaint-Jean-Chrysostome (P) 8.0-69780\tSaint-Malachie-d'Ormstown (P) 8.0-69720\tTrès-Saint-Sacrement (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 28 mars 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent; \u2022municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 822-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Kamouraska Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Kamouraska a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 21 juillet 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 19 août 1987; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1989.121e année, n\" 26 3187 Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Kamouraska se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Kamouraska en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Kamouraska; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-10590\tKamouraska (SD) 8.0-10760\tLa Pocatière (V) 8.0-10370\tMont-Carmel (SD) 8.0-10740\tRivière-Ouelle (SD) 8.0-10490\tSaint-Alexandre (P) 8.0-10520\tSaint-André (SD) 8.0-10780\tSainte-Anne-de-la-Pocatière (P) 8.0-10390\tSaint-Bruno-de-Kamouraska (SD) 8.0-10680\tSaint-Denis (P) 8.0-10330\tSaint-Gabriel-Lalemant (SD) 8.0-10550\tSaint-Germain (P) 8.0-10440\tSainte-Hélène (P) 8.0-10470\tSaint-Joseph-de-Kamouraska (P) 8.0-10310\tSaint-Onésime-d'Ixworth (P) 8.0-10710\tSaint-Pacôme (SD) 8.0-10400\tSaint-Pascal (V) 8.0-10420\tSaint-Pascal (SD) 8.0-10660\tSaint-Philippe-de-Néri (P) ?8.0-10950\tTerritoires non organisés 8.0-10970\tTerritoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 20 mars 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Kamouraska; \"municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 823-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de La Mata-pédia Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L-R-Q-, c.P-41.1), la municipa- lité régionale de comté de La Matapédia a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 17 mars 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 15 avril 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Matapédia se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de La Matapédia en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de La Matapédia; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-05420\tAmqui (V) 8.0-05240\tCausapscal (V) 8.0-05480\tLac-au-Saumon (VL) 8.0-05500\tSaint-Alexandre-des-Lacs (P) 8.0-05440\tSaint-Benoît-Joseph-Labre (P) 8.0-05640\tSaint-Cléophas (P) 8.0-05740\tSaint-Damase (P) 8.0-05460\tSaint-Edmond (SD) 8.0-05220\tSainte-Florence (SD) 8.0-05400\tSainte-Irène (P) 8.0-05260\tSaint-Jacques-le-Majeur-de-Causapscal (P) 8.0-05380\tSaint-Léon-le-Grand (P) 8.0-05200\tSainte-Marguerite (SD) 8.0-05700\tSaint-Moïse (P) 8.0-05720\tSaint-Noël (VL) 8.0-05280\tSaint-Raphaël-d-Albertville (P) 8.0-05520\tSaint-Tharcisius (P) 8.0-05540\tSaint-Vianney (SD) 8.0-05360\tSaint-Zénon-du-Lac-Humqui (P) 8.0-05610\tSayabec (SD) 8.0-05570\tVal-Brillant (SD) *8.0-17000\tTerritoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 6 février 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de La Matapédia; ?municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 3188 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\"^26 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 824-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 2 juin 1988 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 20 juin 1988; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités \u20228.0-37500\tAsbestos (V) \u20228.0-35720\tDanville (V) 8.0-26710\tSaint-Adrien (SD) 8.0-26530\tSaint-Camille (CT) 8.0-35550\tSaint-Georges-de-Windsor (VL) 8.0-35580\tSaint-Georges-de-Windsor (CT) 8.0-26560\tSaint-Joseph-de-Ham-Sud (P) 8.0-35780\tShipton (CT) 8.0-34210\tTrois-Lacs (SD) 8.0-26740\tWotton (CT) 8.0-26720\tWottonville (VL) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 10 avril 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de L'Or-Blanc; \u2022municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazelle officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 825-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Lotbinière Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Lotbinière a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 9 juin 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 4 juillet 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Lotbinière se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Lotbinière en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités, 8.0-28440\tLaurier-Station (VL) 8.0-28680\tLeclercville (VL) 8.0-28660\tLotbinière (SD) 8.0-28470\tNotre-Dame-du-Sacré-Coeur-d' Issoudun (P) 9.0-28280\tSaint-Agapit (SD) 8.0-28150\tSainte-Agathe (VL) 8.0-28180\tSainte-Agathe (P) 8.0-28510\tSaint-Antoine-de-Tilly (P) 8.0-28490\tSaint-Apollinaire (SD) 8.0-28550\tSainte-Croix (VL) 8.0-28590\tSainte-Croix (P) 8.0-28630\tSaint-Edouard-de-Lotbinière (P) 8.0-28700\tSainte-Emmélie (P) 8.0-28400\tSaint-Flavien (VL) 8.0-28420\tSaint-Flavien (P) 8.0-28250\tSaint-Gilles (P) 8.0-28370\tSaint-Janvier-de-Joly (SD) 8.0-28230\tSaint-Narcisse-de-Beaurivage (P) 8.0-28290\tSaint-Octave-de-Dosquet (P) 8.0-28200-\tSaint-Patrice-de-Beaurivage (SD) 8.0-28110\tSaint-Sylvestre (VL) 8.0-28130\tSaint-Sylvestre (P) 8.0-28340\tVal-Alain (SD) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 7 mars 1988 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Lotbinière; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11701 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3189 Gouvernement du Québec Décret 826-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 15 octobre 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 13 novembre 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan et de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de'protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-90310\tAlbanel (VL) 8.0-90320\tAlbanel (CT) 8.0-90290\tDolbeau (V) 8.0-9054O\tGirardville (SD) 8.0-90275\tMistassini (V) 8.0-90340\tNormandin (V) 8.0-90520\tNotre-Dame-de-Lorette (SD) 8.0-90270\tPéribonka (SD) 8.0-90240\tSaint-Augustin (P) 8.0-90560\tSaint-Edmond (SD) 8.0-90300\tSaint-Eugène (SD) 8.0-90260\tSainte-Jeanne-d'Arc (VL) 8.0-90500\tSaint-Stanislas (SD) 8.0-90580\tSaint-Thomas-Didyme (SD) 8.0-26000\tTerritoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 6 février 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine; Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 827-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 26 janvier 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 25 février 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-33340\tAnnaville (VL) 8.0-33430\tAston-Jonction (VL) 8.0-42530\tBaie-du-Febvre (SD) 8.0-33640\tGrand-Saint-Esprit (SD) 8.0-42480\tLa Visitation-de-Yamaska (P) 8.0-33660\tNicolet (V) » 8.0-33700\tNicolet-Sud (SD) 8.0-42660\tNotre-Dame-de-Pierreville (P) *8.0-42580\tPierreville (VL) 8.0-33360\tSaint-Célestin (SD) 8.0-42440\tSaint-Elphège (P) 8.0-33470\tSainte-Eulalie (SD) 8.0-42680\tSaint-François-du-Lac (VL) 8.0-42700\tSaint-François du-Lac (P) 8.0-33680\tSaint-Jean-Baptiste-de-Nicolet (P) 8.0-33540\tSaint-Léonard (SD) 8.0-33520\tSaint-Léonard-d'Aston (VL) 8.0-33600\tSainte-Monique (VL) 8.0-33620\tSainte-Monique (P) 8.0-33560\tSainte-Perpétue (P) 8.0-33440\tSaint-Raphaël-Partie-Sud (P) 8.0-42640\tSaint-Thomas-de-Pierreville (P) 8.0-33380\tSaint-Wenceslas (VL) 8.0-33400\tSaint-Wenceslas (SD) 8.0-42460\tSaint-Zéphirin-de-Courval (P) adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 10 avril 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Nicolet-Yamaska; ?municipalité dont la zone agricole ne retient aucun lot 11701 3190 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, tf 26 Partie 2 Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 828-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Pabok Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Pabok a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 28 août 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 19 septembre 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Pabok se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Pabok en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Pabok; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans Municipalités *i\t1.0-02300\tChandler (V) \"i\t1.0-02200\tGrande-Rivière (V) *i\t1.0-02350\tNewport (SD) *i\t!.0-02280\tPabos (SD) *i\t1.0-02320\tPabos Mills (SD) i\t1.0-02150\tPercé (V) **\t!.0-04150\tPort-Daniel-Partie-Est (CT) *{\t1.0-02250\tSaint-François-de-Pabos (SD) *i\t1.0-04130\tSainte-Germaine-de-1 ' Anse-aux-Gascons (P) *i\t1.0-02180\tSainte-Thérèse-de-Gaspé (SD) *i\ti.0-13000\tTerritoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 6 février 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Pabok; \u2022municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 829-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Papineau Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Papineau a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 30 juin 1986 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 28 juillet 1986; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Papineau se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Papineau en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Papineau; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités\t 8.0-75780\tBowman (SD)\t 8.0-75530\tChénéville (VL)\t \u20228.0-75700\tDuhamel (SD)\t 8.0-75110\tFassett (SD)\t \u20228.0-75660\tLac-des-Plages (SD)\t 8.0-75540\tLac-Simon (SD)\t 8.0-75320\tLochaber (CT)\t 8.0-75340\tLochaber-Partie-Ouest (CT)\t 8.0-75380\tMayo (SD)\t 8.0-75120\tMontebello (VL)\t \u20228.0-75520\tMontpellier (SD)\t 8.0-75470\tMulgrave-et-Derry (CU)\t 8.0-75560\tNamur (SD)\t 8.0-75150\tNotre-Dame-de-Bon-Secours-Paitie-Nord (P)\t 8.0-75170\tNotre-Dame-de-la-Paix (P)\t 8.0-75240\tPapineauville (VL)\t 8.0-75280\tPlaisance (SD)\ti 8.0-75580\tPonsonby (CT)\t 8.0-75480\tRipon (VL)\t 8.0-75500\tRipon (CT)\t 8.0-75200\tSaint-André-Avellin (VL)\t 8.0-75220\tSaint-André-Avellin (P)\t 8.0-75260\tSainte-Angélique (P)\t 8.0-75360\tSaint-Sixte (SD)\t \u20228.0-75570\tSuffolk-et-Addington (CU)\t \u20228.0-75300\tThurso (V)\t \u20228.0-75750\tVal-des-Bois (SD)\t 8.0-75550\tVinoy (SD)\t \u20228.0-71000\tTerritoires non organisés\t adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 14 mars 1988 délimitant la zone agricole des corpora- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3191 lions municipales membres de la municipalité régionale de comté de Papineau; ?municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 830-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Portneuf Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Portneuf a.demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 13 mai 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 11 juin 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Portneuf se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Portneuf en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Portneuf; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros Plans\tMunicipalités 8.0-29300\tCap-Santé (SD) 8.0-29400\tDeschambault (VL) 8.0-29280\tDonnacona (V) 8.0-29420\tGrondines (SD) ?8.0-29590\tLac-Sergent (V) 8.0-29250\tNeuville (VL) 8.0-29360\tNotre-Dame-de-Portneuf (P) 8.0-29270\tPointe-aux-Trembles (P) 8.0-29200\tPont-Rouge (VL) 8.0-29380\tPortneuf(V) ?8.0-29650\tRivière-à-Pierre (SD) 8.0-29540\tSaint-Alban (VL) 8.0-29550\tSaint-Alban (P) 8.0-29340\tSaint-Basile (P) 8.0-29320\tSaint-Basile-Sud (VL) 8.0-29500\tSaint-Casimir (SD) 8.0-29520\tSaint-Casimir (P) 8.0-29560\tSainte-Christine (P) 8.0-29430\tSaint-Gilbert (P) Plans\tMunicipalités 8.0-29220\tSainte-Jeanne-de-Pont-Rouge (SD) 8.0-29410\tSaint-Joseph-de-DeschambauIt (P) 8.0-29580\tSaint-Léonard-de-Portneuf (SD) 8.0-29440\tSaint-Marc-des-Carrières (VL) ?8.0-29600\tSaint-Raymond (V) 8.0-29620\tSaint-Raymond (P) 8.0-29530\tSaint-Thuribe (P) 8.0-29720\tSaint-Ubalde (SD) ?8.0-37800\tTerritoires non organisés ' adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 24 mai 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Portneuf; ?municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 831-89, 31 mai 1989 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda Attendu que conformément à l'article 69.1 de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c.P-41.1), la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda a demandé un avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 2 mars 1987 et que cette dernière lui a fait parvenir cet avis le 31 mars 1987; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda se sont rencontrées et ont discuté de la révision du plan de la zone agricole des corporations municipales membres; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec et la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda en sont venues à une entente concernant la révision des limites de la zone agricole de toutes les municipalités membres, après avoir pris en considération les représentations faites par les différents intervenants; Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a préparé les plans de la zone agricole des municipalités membres de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda; Il est décrété sur proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que soient approuvés les plans de zone agricole numéros 3192 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 \tPlans\tMunicipalités 8\t.0-83740\tArntfield (SD) 8\t.0-83630\tBeaudry (SD) 8\t.0-83580\tBellecombe (SD) *8\t.0-84260\tCadillac (V) 8\t.0-83610\tCloutier (SD) *8\t.0-84300\tD'Alembert (SD) 8\t.0-84305\tDestor (SD) 8\t.0-83710\tÉvain (SD) *8\t.0-84295\tLac-Dufault (SD) 8\t.0-83650\tMcWatters (SD) 8\t.0-83620\tMontbeillard (SD) 8\t.0-83600\tRollet (SD) *8\t.0-83700\tRouyn-Noranda (V) 8\t.0-83670\tSaint-Guillaume-de-Granada (SD) 8\t.0-84290\tSaint-Joseph-de-Cléricy (SD) 8\t.0-84280\tSaint-Norbert-de-Mont-Brun (SD) *8\t.0-83919\tTerritoires non organisés adoptés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec le 10 avril 1989 délimitant la zone agricole des corporations municipales membres de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda; \u2022municipalités dont la zone agricole ne retient aucun lot Que ce décret entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son adoption par le gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11701 Gouvernement du Québec Décret 832-89, 31 mai 1989 Concernant la nomination du vice-président et de trois membres à la Régie des installations olympiques Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c.R-7), la Régie est composée de sept membres dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour une période d'au plus trois ans; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa du même article de cette loi.les membres de la Régie des installations olympiques demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat de monsieur Pierre Laberge, nommé membre et vice-président de la Régie des installations olympiques par le décret 282-86 du 12 mars 1986, est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que le mandat de madame lolanda De Luca, nommée membre à la Régie des installations olympiques par le décret 491-86 du 16 avril 1986, est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler; Attendu que les mandats de messieurs François Pichard et Gilles Dubé, nommés membres à la Régie des installations olympiques respectivement par le décret 282-86 du 12 mars 1986 et par le décret 491-86 du 16 avril 1986, sont expirés et qu'il y a lieu de nommer deux nouveaux membres à cette Régie; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services et ministre responsable de l'application de la Loi sur la Régie des installations olympiques: Que monsieur Pierre Laberge soit nommé de nouveau membre et vice-président de la Régie des installations olympiques pour trois ans à compter des présentes; Que madame lolanda De Luca soit nommée de nouveau membre à la Régie des installations olympiques pour trois ans à compter des présentes; Que messieurs André Grou et J.A.Perrier soient nommés membres à la Régie des installations olympiques pour trois ans à compter des présentes, en remplacement de messieurs François Pichard et Gilles Dubé dont les mandats sont expirés; Que le décret 2552-80 du 20 août 1980 concernant la rémunération des membres du conseil d'administration de la Régie des installations olympiques ne s'applique pas aux membres de cette Régie nommés par le présent décret; Que pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Régie des installations olympiques nommés par le présent décret soient remboursés conformément aux règles applicables aux membres d'organismes édictées par le décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et ses modifications subséquentes.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11702 Gouvernement du Québec Décret 833-89, 31 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Bernard Langevin comme régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'en vertu de l'article 5 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23), monsieur Bernard Langevin soit nommé régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel, pour un mandat de trois ans à compter du 19 juin 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Bernard Langevin comme régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi'sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23) I.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Bernard Langevin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel, ci-après appelée la Régie.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Régie, il exerce tout mandat que lui confie la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n° 26 3193 Monsieur Langevin remplit ses fonctions au siège social de la Régie à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 19 juin 1989 pour se terminer le 18 juin 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Langevin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Langevin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 72 000 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1990.3.2 Assurances Monsieur Langevin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Langevin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 6,1 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui.4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Langevin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Langevin a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Régie.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Langevin peut démissionner de son poste de régisseur additionnel à la Régie, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Langevin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance Conformément à l'article 11 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (1988, c.23), monsieur Langevin peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider malgré l'expiration de son mandat.Il sera alors rémunéré sur la base d'un taux horaire obtenu en divisant son salaire annuel majoré de 20 %, pour tenir lieu des congés et des contributions de l'employeur au chapitre des avantages sociaux, par 1826,3.«.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Langevin se termine le 18 juin 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de régisseur additionnel à la Régie, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART À la fin de son mandat de régisseur additionnel à la Régie, monsieur Langevin recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Langevin comme régisseur additionnel à la Régie ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Bernard Langevin Renaud Caron, secrétaire général associé 11703 Gouvernement du Québec Décret 834-89, 31 mai 1989 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec de construire une ligne monoteme à 161 kV entre les postes Arnaud et Port-Cartier et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins Attendu ou'Hydro-Québec désire être autorisée à construire une Jigne monoterne (161 kV) Amaud/Port-Cartier incluant des équipements de toutes sortes, des chemins d'accès et édifices nécessaires sur le territoire ainsi défini: 3194 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, W 26 Partie 2 Municipalité\tCadastre\tDivision d'enregistrement Gallix\tCanton de Leneuf\tSaguenay Gallix\tTerres publiques non cadastrées\tSaguenay Sept-îles\tCanton d'Arnaud\tSept-îles Sept-îles\tTerres publiques non cadastrées\tSept-îles Port-Cartier\tCanton de Leneuf\tSaguenay Port-Cartier\tTerres publiques non cadastrées\tSaguenay Attendu Qu'en 1986, la Compagnie Cascades Inc.avisait Hydro-Québec de son intention de moderniser et d'agrandir les installations de la Compagnie I.T.T.Rayonnier qu'elle venait d'acquérir; Attendu que la ligne actuelle à 161 kV ne peut répondre à l'accroissement des besoins énergétiques de la zone industrielle de Port-Cartier; Attendu Qu'il y a lieu de construire une nouvelle ligne monoterne à 161 kV entre les postes Arnaud et Port-Cartier; Attendu que des études ont été effectuées afin de déterminer un tracé préférable pour la nouvelle ligne (161 kV); Attendu qu'Hydro-Québec transmet avec la présente demande au ministre de l'Énergie et des Ressources copie d'un rapport concernant les résultats des études d'avant-projet réalisées relativement à ce projet; Attendu qu'Hydro-Québec désire être autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires aux fins susmentionnées; Attendu Qu'en vertu des articles 29, 32 et 33 de la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) et de l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24), il s'avère nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement aux fins susmentionnées; Il est ordonné sur la recommandation du ministre de l'Énergie et des Ressources: Qu'Hydro-Québec soit autorisée à construire la nouvelle ligne monoterne (161 kV) et tous les équipements requis; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels requis aux fins susmentionnées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11703 ! Gouvernement du Québec Décret 836-89, 31 mai 1989 Concernant le versement à Cascades (Port-Cartier) inc.d'une subvention de 5,25 M $ en infrastructures de voirie forestière majorée d'un montant de 136 600 $ en dédommagement pour la création de la réserve écologique de Matamek Attendu Qu'en novembre 1985 était entreprise la relance de l'usine ITT-Rayonier par Cascades (Port-Cartier) inc.et Rexfor; Attendu que les coûts reliés aux infrastructures de voirie forestière étaient estimés à 5,25 M $; Attendu que Cascades (Port-Cartier) inc.a déjà commencé la réalisation d'infrastructures de voirie forestière; Attendu que le ministère de l'Énergie et des Ressources dispose d'un programme norme de voirie forestière à frais partagés; Attendu Qu'il y a lieu de modifier certaines conditions de ce programme afin de porter la contribution financière du gouvernement à Cascades (Port-Cartier) inc.à 100 % des coûts réels admissibles; Attendu que le ministère de l'Environnement constituera en réserve écologique le bassin de la rivière Matamek; Attendu que ce projet de réserve écologique privera Cascades (Port-Cartier) inc.d'un territoire d'approvisionnement représentant l'équivalent de 350 000 mJ de bois; Attendu Qu'il y a lieu de rembourser Cascades (Port-Cartier) inc.pour les dépenses d'infrastructures de voirie forestière encourues pour les opérations forestières du territoire de Matamek; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que dans le cadre du programme de voirie forestière, le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) soit autorisé à verser à Cascades (Port-Cartier) inc., pour le projet de relance de i'usine ITT-Rayonier, une subvention pour la réalisation d'infrastructures de voirie forestière' au montant de 5,25 M $; Que le versement de cette subvention soit géré selon les modalités du programme norme de voirie forestière tout en portant la contribution financière du gouvernement à 100 % des coûts réels admissibles; Que le ministre responsable de l'application de la Loi sur les forêts soit autorisé de plus à verser le montant additionnel de 136 600 $, ajouté à la subvention de base, afin de compenser Cascades (Port-Cartier) inc.pour les dépenses en infrastructures de voirie forestière qu'elle a réalisées dans le territoire de la réserve de Matamek et qu'elle ne pourra plus utiliser suite à la création de la réserve écologique.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11703 Gouvernement du Québec Décret 837-89, 31 mai 1989 Concernant l'autorisation à la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) de garantir un emprunt en faveur de Cascades (Port-Cartier) inc.ne dépassant pas 15 M $ Attendu que par le décret 272-86 du 12 mars 1986, REXFOR a été autorisée à acquérir un intérêt dans une entreprise pour la relance de l'usine de ITT Rayonier inc.de Port-Cartier; Attendu que par le décret 767-87 du 20 mai 1987, REXFOR a été autorisée à financer à même ses fonds propres 50 % de tout montant dépassant le coût prévu du projet de 102 300 000 $ de Cascades (Port-Cartier) inc.jusqu'à concurrence de 5 M $ sous forme d'avance ou de prêt subordonné; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3195 Attendu que Cascades (Port-Cartier) inc.a dû réorienter la production de son usine vers la pâte PCTMB à bourre ce qui a occasionné des coûts de rodage supplémentaires; Attendu que la compagnie a dû et devra faire face à des coûts de mise en marché supplémentaires afin de se créer une clientèle permettant une stabilité de production et des commandes sur une base annuelle; Attendu qu'entre-temps.Cascades (Port-Cartier) inc.a besoin d'une mise de fonds supplémentaires de l'ordre de 30 M $ pour lui permettre d'atteindre son seuil de rentabilité et de maintenir ses opérations (200 emplois à l'usine et 150 en forêt); Attendu que Cascades inc.et REXFOR, les deux seuls actionnaires de Cascades (Port-Cartier) inc., ont choisi de cautionner un emprunt jusqu'à 15 M $ respectivement auprès d'une institution prêteuse pour combler ses besoins; Attendu que ce projet cadre avec les nouvelles orientations de REXFOR; Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 3 de la Loi sur la Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (L.R.Q., c.S-12), la Société a pour objet de stimuler l'implantation et le développement de l'industrie forestière ainsi que la création d'emplois nouveaux; Attendu Qu'en vertu des paragraphes a et r; de l'article 17 de sa loi, REXFOR ne peut, sans l'autorisation du gouvernement, acquérir un intérêt dans une entreprise, contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que REXFOR soit autorisée à garantir, pour une durée de trois ans, jusqu'à concurrence d'un montant de 15 M $ le remboursement d'un prêt de 30 M $ effectué par une institution financière reconnue à Cascades (Port-Cartier) inc.; Que la caution fournie par Cascades inc.et REXFOR soit l'objet d'une convention « pari passu » avec l'institution prêteuse; Que le gouvernement s'engage à prendre les mesures appropriées pour que REXFOR dispose d'une somme jusqu'à concurrence de 15 M $, dans l'éventualité où REXFOR serait dans l'obligation d'exécuter la présente garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11703 Gouvernement du Québec Décret 838-89, 31 mai 1989 Concernant le plan de développement de SOQUEM pour les exercices financiers 1989-1990 à 1993-1994 Attendu que l'article 26 de la Loi sur la Société québécoise d'exploration minière (L.R.Q., c.S-19) stipule que SOQUEM doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et que le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan, ainsi que l'époque à laquelle celui-ci doit être présenté; , Attendu que le décret numéro 157-87 demande à SOQUEM de soumettre au gouvernement, pour le ou avant le premier décembre de chaque année, son plan de développement; Attendu que SOQUEM a soumis son plan de développement pour les exercices financiers 1989-1990 à 1993-1994; Attendu que ce plan de développement, tel que requis par le décret numéro 157-87, porte sur une période de cinq (5) ans et qu'il expose les orientations, les prévisions de dépenses et les modes de financement des activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière ainsi que les prévisions de dépenses administratives, les stratégies d'association avec le secteur privé et un état de réalisation du plan précédent; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition conjointe du ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que soit approuvé le plan de développement présenté par SOQUEM pour les exercices financiers 1989-1990 à 1993-1994; Que SOQUEM soit autorisée à affecter spécifiquement un montant de 800 000 $ pour la réalisation de certains travaux dits de mise en valeur complète se rapportant aux indices de rutile-zircon et de graphite.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11704 / Gouvernement du Québec Décret 839-89, 31 mai 1989 Concernant l'expropriation d'immeubles par la Société québécoise d'assainissement des eaux Attendu Qu'en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1), le ministre de l'Environnement est responsable de l'application de cette loi; Attendu que des ententes portant sur l'exécution d'ouvrages d'assainissement des eaux sont intervenues entre la Société québécoise d'assainissement des eaux et les corporations municipales suivantes: \u2014 Corporation municipale de Saint-Malachie \u2014 Corporation municipale de Saint-Wenceslas \u2014 Corporation municipale de la ville de Waterloo \u2014 Corporation municipale de Saint-Alexandre \u2014 Corporation municipale de Saint-Basile-Sud \u2014 Corporation municipale de Plaisance; Attendu que l'article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d'acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs; Attendu Qu'il serait dans l'intérêt de la justice en général et de la Société en particulier, afin d'éviter des délais indus, que l'autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d'expropriation soit émise immédiatement; Attendu que la Société demande au Gouvernement du Québec l'autorisation d'exproprier les immeubles ou droits réels requis afin d'assurer la réalisation des travaux et ouvrages conformément à l'article 36 de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q., c.E-24); Attendu que les immeubles faisant l'objet de la demande de la Société ne font partie d'aucune zone agricole, sauf pour le lot 109, rang VIII du cadastre de la paroisse de Saint-Malachie, division d'enregistrement de Dorchester, en la municipalité de Saint-Malachie et pour une partie des lots P-92 et P-93, rang VII 3196 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, «\" 26 Partie 2 du cadastre de la paroisse de Saint-Wenceslas, division d'enregistrement de Nicolet, en la municipalité de Saint-Wenceslas et pour une partie des lots P-295, P-297 et P-299, concession S.O.de la Grande-Ligne et P-417, P-418 et P-419, 6' concession du cadastre de la paroisse de Saint-Alexandre, division d'enregistrement d'I-berville, en la municipalité de Saint-Alexandre; \\ Attendu que pour ces lots, la Société québécoise d'assainissement des eaux a obtenu de la part de la Commission de protection du territoire agricole du Québec les autorisations pertinentes aux fins d'utiliser lesdits immeubles à des fins autres que l'agriculture; Attendu Qu'il y a lieu d'accéder à la demande de la Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées dans un proche avenir; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: ¦ Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la paroisse de Saint-Malachie, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Marc Samson, ingénieur de la firme Polygec Inc., en date du 16 juin 1988, sous le numéro de dossier 288-022-1, feuille numéro 1/2; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels situés à l'intérieur des limites territoriales de la paroisse et du village de Saint-Wenceslas et nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Saint-Wenceslas, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par C.Lapierre, ingénieur de la firme ADS Associés ltée en date du mois d'octobre 1988, sous le numéro de dossier 17-248, plan 1/1; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de la ville de Waterloo, lesquels immeubles sont indiqués sur trois plans préparés par Gilles Roux, arpenteur-géomètre, en date du 23 février et du 1\" mars 1989.sous le numéro de dossier 996, minutes 1382, 1653 et 2756; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en les corporations municipales de la paroisse de Saint-Alexandre et du village de Saint-Alexandre, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Georges Lemieux de la firme B.M.S.T.Richelieu consultant, en date du 13 mars 1989, sous le numéro de dossier 152-02, plan numéro 042; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels situés à l'extérieur de la zone agricole provinciale et nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale du village de Saint-Basile-Sud, lesquels immeubles sont indiqués sur deux plans préparés par Marcel Faucher, ingénieur de la firme les Consultants BPR et Alain Daigle.ingénieur de la firme Hallissey, Daigle & Associés, en date du 3 mars 1989 et du 24 février 1989, sous les numéros de dossiers M57-86-26, plan PI et D310-01, plan P3-0; Que la Société québécoise d'assainissement des eaux soit autorisée à acquérir de gré à gré ou par expropriation les immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement des eaux usées en la corporation municipale de Plaisance, lesquels immeubles sont indiqués sur un plan préparé par Jean-Luc Allary, ingénieur de la firme Jean-Luc Allary & Associés inc., en date du 20 août 1982, sous le numéro de dossier 23-40, plan numéro 23-40-02.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11711 Gouvernement du Québec Décret 840-89, 31 mai 1989 Concernant l'approbation du Règlement numéro 482 d'Hy-dro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 125 000 000 d'ECUs et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q:, c.H-5) permet à Hydro-Québec, avec l'autorisation du Gouvernement de la province de Québec (le « le Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Gouvernement du Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligations de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a, le 24 mai 1989, adopté son Règlement numéro 482, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de ses obligations, série « HD », d'une valeur nominale globale de 125 000 000 d'ECUs; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé, que l'emprunt auquel il pourvoit soit autorisé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « HD ».ainsi que des montants additionnels payables à leur égard aux titres d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 482 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 9,25 % et série « HD », échéant le 6 juillet 1999, d'une valeur nominale globale de 125 000 000 d'ECUs (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le projet de la convention de souscription qui est joint en annexe à la recommandation du ministre des Finances est approuvé.3.Le Québec garantit irrévocablement et inconditionnellement le paiement du capital et des intérêts de l'obligation globale temporaire et des obligations en forme définitive ainsi que des montants additionnels qui pourraient être payables à leur égard aux titres d'impôts, taxes ou droits quelconques à prélever à la source, tel que stipulé au Règlement numéro 482 d'Hydro-Québec.Pout tout ce qui a trait aux obligations, y compris l'obligation globale temporaire, le Québec se soumettra à la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n° 26 3197 juridiction non exclusive des tribunaux anglais, désignera le délégué général du Québec à Londres son mandataire pour fins de signification de procédures et, dans la mesure permise par la loi, consentira à l'émission de toute mesure compensatoire.La garantie et les engagements susdits du Québec seront régis par le droit anglais.Leur texte, rédigé en langue anglaise, apparaîtra sur l'obligation globale temporaire et les obligations en forme définitive et sera revêtu, dans le cas de l'obligation globale temporaire de la signature manuscrite d'une des personnes mentionnées à l'article 4 de ce décret ou de la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes et, dans le cas des obligations en forme définitive, de la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes.La teneur de ce texte sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Une signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, de Carolle Hélie ou de Gaston Simoneau, tous du ministère des Finances du Québec, ou du délégué général du Québec à Londres, du responsable administratif ou du conseiller économique, tous deux à la délégation générale du Québec à Londres, est autorisé, pour et au nom du Québec, à signer une convention de souscription en substance conforme au projet mentionné ci-dessus avec toutes modifications que ce signataire jugera nécessaires ou utiles, sa signature constituant la preuve concluante de l'acceptation de ces modifications par le Québec, et à faire toutes choses et signer tous autres documents ou écrits jugés nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations, à effectuer toutes les formalités et à satisfaire à toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'inscription des obligations à la Bourse Internationale du Royaume-Uni et de la République d'Irlande, y compris le dépôt et la publication de tous documents qui seront demandés par le conseil de cette bourse et la souscription de tous engagements qui seront exigés par ce dernier.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11705 Gouvernement du Québec Décret 841-89, 31 mai 1989 Concernant l'emprunt par la Société immobilière du Québec d'une somme de 150 000 000 $.en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu l'article 33 (1°) de la Loi sur la Société immobilière du Québec (L.R.Q., c.S-17.1), (la « loi »), prévoyant que la Société immobilière du Québec (la « Société ») ne peut, sans l'autorisation du gouvernement du Québec (le « Québec »), contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le Québec le total de ses emprunts en cours non encore remboursés; Vu Qu'aux termes du décret 463-88 du 30 mars 1988, le Québec a fixé ce montant à 1 000 000 $; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 25 mai 1989, une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre des Approvisionnements et Services et du ministre des Finances, prévoyant l'emprunt par la Société d'une somme de 150 000 000 $; Vu que la Société a prié lè Québec d'approuver la résolution mentionnée au paragraphe précédent à l'effet de l'autoriser à contracter cet emprunt, d'en approuver les modalités et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu l'article 32 (1°) de la loi, qui permet au Québec de garantir aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre des Approvisionnements et Services à titre de responsable de l'application de la Loi sur la Société immobilière du Québec et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La Société est autorisée à emprunter de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et d'un groupe de preneurs fermes représenté par Lévesque Beaubien Geoffrion Inc., Wood Gundy Inc., RBC Dominion Securities Inc., Merrill Lynch Canada Inc., ScotiaMcLeod Inc., et McNeil, Mantha, Inc., à titre de gérants (le « groupe de preneurs fermes »), cent cinquante millions de dollars (150 000 000$), en monnaie du Canada, par l'émission et la vente de ses obligations série « F » d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »).2.La résolution de la Société est approuvée.3.a) L'emprunt de la Société sera d'une valeur nominale globale de cent cinquante millions de dollars (150 000 000 $) en monnaie du Canada et sera représenté par des obligations au porteur munies de coupons, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et par des obligations entièrement nominatives; b) Les obligations seront datées du 16 juin 1989, viendront à échéance le 16 juin 2014 et porteront intérêt au taux de 10,50 % l'an; c) L'intérêt payable à l'égard des obligations sera payé jusqu'au remboursement du capital, semestriellement les 16 juin et 16 décembre de chaque année et, pour la première fois le 16 décembre 1989, tout paiement d'intérêt passé dû portant intérêt au même taux.Les obligations en seront pas rachetables par anticipation; d) Le capital et les intérêts des obligations seront payables en monnaie du Canada, à toute succursale au Canada de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Laurentienne du Canada, la Banque de Montréal, la Banque Nationale du Canada, La Banque de Nouvelle-Ecosse, La Banque Royale du Canada, La Banque Toronto-Dominion ou à toute caisse populaire ou d'économie Desjardins, au choix du détenteur; e) Trust La Laurentienne du Canada Inc., sous réserve de son remplacement ultérieur, agira comme agent comptable des registres et agent des transferts des obligations et à cette fin tiendra à son principal établissement à Montréal des registres pour l'immatriculation des obligations et y inscrira les noms et adresses des détenteurs d'obligations et tous renseignements pertinents relatifs aux obligations, à leur cession et à leur remboursement; 3198 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1989.121e année, n\" 26 Partie 2 f) Les obligations comporteront pour le reste les autres modalités et conditions prévues ou déterminées sous l'autorité de la résolution précitée de la Société.4.Des obligations seront vendues au groupe de preneurs fermes, pour une valeur nominale de cent vingt-cinq millions de dollars (125 000 000 $), à un prix égal à 97,975 $ pour chaque 100 00 $, valeur nominale, d'obligations vendues, plus les intérêts courus, s'il en est, à la date de la livraison des obligations.Des obligations seront également vendues, pour une valeur nominale de vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), à la Caisse, à un prix égal à 98,875 $ pour chaque 100,00 $, valeur nominale, d'obligations vendues, plus les intérêts courus, s'il en est, à la date de leur livraison.5.Le Québec s'engage à payer, sur demande, tout versement de capital ou d'intérêt des obligations (avec intérêt au même taux sur tout intérêt échu) asu cas où la Société ferait défaut de payer tout tel versement dû et payable et aussi souvent qu'un tel défaut surviendra.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.La reconnaissance de cette garantie apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.6.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du .directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de là dette publique, en poste à la signature des obligations, de Carolle Hélie ou de Gaston Simo-neau, du ministère des Finances, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie signée à l'égard des obligations, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de l'emprunt et de sa garantie, à poser les actes et à signer les documents jugés nécessaires ou utiles pour parfaire l'emprunt de la Société et sa garantie de même que l'exécution des engagements résultant des obligations et de leur garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11702 Gouvernement du Québec Décret 842-89, 31 mai 1989 Concernant la nomination d'un membre au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec Attendu que l'article 7 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c.S-13) stipule que les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé d'un président-directeur général nommé par le gouvernement pour une période d'au plus cinq ans et de huit membres nommés par le gouvernement pour une période d'au plus deux ans; Attendu que le mandat de monsieur Daniel Lamonde, avocat, nommé membre au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec par le décret 814-87 du 27 mai 1987, est expiré et qu'il y a lieu de le renouveler.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, et du Commerce et de la Technologie: Que monsieur Daniel Lamonde, avocat, soit nommé de nouveau membre au conseil d'administration de la Société des alcools du Québec pour une période de deux ans à compter de la date d'adoption du présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11696 Gouvernement du Québec Décret 843-89, 31 mai 1989 Concernant la constitution et le mandat de la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice, Charlottetown, île-du-Prince-Édouard, les 7, 8 et 9 juin 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale et interprovinciale doit être constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que les 7, 8 et 9 juin 1989, un Conseil interprovincial et une Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice se tiendront à Charlottetown, île-du-Prince-Edouard; Attendu que les sujets qui seront discutés lors de ces conférences intéressent le Gouvernement du Québec et qu'il y a lieu, de ce fait, pour celui-ci d'y être représenté; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Justice, Procureur général, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le ministre de la Justice, Procureur général, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, M.Gil Rémillard, dirige la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice; Que la délégation soit composée, outre le ministre de la Justice, Procureur général, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes de: Me Jacques Chamberland, sous-ministre et sous-procureur général, ministère de la Justice; M.Jacques Beaudoin, sous-ministre de la Sécurité publique, ministère de la Sécurité publique; Me Michel Bouchard, sous-ministre associé, direction générale des affaires criminelles et pénales, ministère de la Justice; M.Normand Carrier, sous-ministre associé, direction de la probation et des établissements de détention, ministère de la Sécurité publique; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3199 M.Jean Théoret, conseiller, direction des Affaires fédérales-provinciales, ministère de la Santé et des Services sociaux, Me Anne Lebel, attachée de presse, ministère de la Justice; M.Camille Horth, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Que le mandat de cette délégation soit d'exposer la position du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11706 Gouvernement du Québec Décret 844-89, 31 mai 1989 Concernant monsieur André Daviault, juge à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice; Que soit fixé à Montréal le lieu de la résidence de monsieur le juge André Daviault, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2739-78 du 30 août 1978 avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Joliette avec résidence à Joliette; Que le présent décret prenne effet le 15 juin 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11706 Gouvernement du Québec Décret 845-89, 31 mai 1989 Concernant la résidence de messieurs Jacques Coderre et Bruno Cyr, juges à la Cour du Québec Il est décrété sur la proposition du ministre de la Justice: Que soit de nouveau fixé à Montréal le lieu de la résidence de monsieur le juge Jacques Coderre, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2783 du 27 août 1968 avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec résidence à Montréal et dont le district judiciaire et la résidence ont été chances pour Terrebonne et Saint-Jérôme par l'arrêté en conseil 2609-79 du 19 septembre 1979; Que soit fixé à Saint-Jérôme le lieu de la résidence de monsieur le juge Bruno Cyr, juge à la Cour du Québec dans la division régionale de Montréal, nommé juge à la Cour des sessions de la paix par l'arrêté en conseil 2035-79 du 11 juillet 1979 avec juridiction dans tout le Québec mais particulièrement et sans restriction dans le district judiciaire de Montréal avec résidence à Montréal.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11706* Gouvernement du Québec Décret 846-89, 31 mai 1989 Concernant la nomination de trois membres au conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01 ), les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration composé de sept membres nommés par le gouvernement; Attendu que monsieur Michel Bérubé a été nommé membre au conseil d'administration de la Société par le décret 487-86 du 16 avril 1986 pour un mandat de trois ans se terminant le 15 avril 1989; Attendu que monsieur Romuald Lemay a été nommé membre au conseil d'administration de la Société par le décret 879-86 du 16 juin 1986 pour un mandat de trois ans se terminant le 15 juin 1989; Attendu que monsieur Claude Tremblay a été nommé membre au conseil d'administration de la Société par le décret 880-86 du 16 juin 1986 pour un mandat de trois ans se terminant le 15 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu de nommer de nouveau messieurs Michel Bérubé et Romuald Lemay comme membres au conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans; Attendu Qu'il y a lieu de nommer monsieur Gilles Houde comme membre au conseil d'administration de la Société pour un mandat de trois ans, en remplacement de monsieur Claude Tremblay dont le mandat expirera le 15 juin 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ministre délégué aux Pêcheries: ,, / Que les personnes suivantes soient nommées membres au conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec: Monsieur Michel Bérubé, pour un mandat de trois ans à compter des présentes; Monsieur Romuald Lemay, pour un mandat de trois ans à compter du 16 juin 1989; Monsieur Gilles Houde, en remplacement de monsieur Claude Tremblay, pour un mandat de trois ans à compter du 16 juin 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11707 Gouvernement du Québec Décret 847-89, 31 mai 1989 Concernant le financement des budgets d'immobilisations 1988-1989 et 1989-1990 de la Société des établissements de plein air du Québec Attendu Qu'à sa séance du 19 janvier 1989, le Conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec (« SÉPAQ) a adopté la deuxième tranche du budget d'immobilisations pour l'année financière 1988-1989 au montant de 5 500 000 $ et a révisé son budget d'immobilisations pour l'année financière 1989-1990 en le portant au montant de 3200 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, tf 26 Partie 2 14 805 000 $ de même que les modalités de financement de ces budgets d'immobilisations; Attendu Qu'en vertu de l'article 26 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01), le ministre des Finances peut, selon les conditions que décrète le gouvernement, payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, une somme d'argent pour des actions de son capital social; Attendu Qu'il est opportun qu'une partie de ces budgets d'immobilisations soit financées par une souscription d'actions du capital social de la SÉPAQ au cours des années financières 1989-1990 et 1990-1991, soit une somme de 2 750 000 $ pour financer une partie de la deuxième tranche d'immobilisations de l'année financière de la SÉPAQ se terminant le 31 mai 1989 et une somme de 5 500 000 $ pour financer une partie du budget d'immobilisations de l'année financière de la SÉPAQ se terminant le 31 mai 1990 et pour améliorer sa structure de capitalisation; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation conjointe du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre des Finances: Que le ministre des Finances soit autorisé à payer en plusieurs versements à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l'année financière 1989-1990, une somme de 6 500 000 S pour l'achat de 65 000 actions du capital social de la SÉPAQ; Que le ministre des Finances soit autorisé à payer à la SÉPAQ, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l'année financière 1990-1991, au plus tard le 31 mai 1990, une somme de 1 750 000 $ pour l'achat de 17 500 actions du capital social de la SÉPAQ.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11707 Gouvernement du Québec Décret 848-89, 31 mai 1989 Concernant le transfert de la propriété de certains biens meubles et immeubles à la Société des établissements de plein air du Québec Attendu que l'article 22 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (L.R.Q., c.S-13.01) prévoit que le gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, transférer à la Société la propriété de tout bien meuble ou immeuble qui fait partie du domaine public; Attendu Qu'il y a lieu de transférer à la Société des établissements de plein air du Québec les biens meubles et immeubles suivants: 1° dans la Réserve faunique des Laurentides: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du secteur du Lac des Neiges ainsi que du camp Belle Fontaine; 2° dans le Parc de conservation des Grands Jardins: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche des camps de pêche Sainte-Anne, sur l'île située sur le Lac Sainte-Anne du Nord; Bois-Verts; Chemin des Canots et Caribou, sauf le vieux camp du gardien; les équipements du gardien; les équipements du camping du Lac Arthabaska; les équipements du dépôt des services collectifs et du poste d'accueil, dans le secteur du Lac de la Galette; 3° dans le Parc de conservation de la Jacques-Cartier: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Lac à l'Épaule ainsi que ceux utilisés comme refuges pour le ski de randonnée et situés dans le Secteur à l'Épaule; 4° dans le Parc de conservation de la Gaspésie, les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche utilisés comme refuges ou abris pour le ski de randonnée, identifiés comme suit: le Roselin (Lac aux Américains), la Mésange (1 km à l'Ouest du Lac aux Bouleaux), le Huard (Lac Thibault), la Chouette (Lac des îles), la Boussole (intersection route 299 et Lac Cascapédia) et la Grande-Fosse (le long du ruisseau de la Grande-Fosse, tributaire de la rivière Sainte-Anne); le tout tel que plus amplement décrit à l'annexe « A » jointe à la recommandation ministérielle; 5° les biens meubles qui sont nécessaires à la bonne administration des équipements transférés à la Société en vertu des présentes incluant notamment les véhicules identifiés à l'annexe « B » jointe à la recommandation ministérielle et les biens décrits à un inventaire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche fait eh date du mois de février 1988; Attendu que l'article 23 de cette loi prévoit notamment que le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens meubles et immeubles ainsi transférés, à l'exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à leur valeur comptable à la date du transfert; Attendu Qu'en vertu du même article 23, la valeur nette des sommes à recevoir et à payer fait l'objet d'une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances; Attendu que l'article 24 de cette loi prévoit que la valeur des actions intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l'article 22 de cette loi réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6); Attendu que l'article 26 de cette Loi sur la Société prévoit notamment que les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement, le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions de son capital social, ou si les biens dont la propriété est transférée conformément à l'article 22 de cette Loi sont imputés au paiement total des actions de la Société; Attendu Qu'en vertu du même article 26, le gouvernement peut décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu'il indique, à la fois en espèces et en biens; Attendu Qu'en vertu du même article 26, la Société délivre des certificats d'actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément à cet article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant; Attendu Qu'il est opportun que ces transferts de biens meubles et immeubles en faveur de la Société s'effectuent à la date du présent décret; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la considération totale pour le transfert de ces biens meubles et immeubles, excluant la valeur des sommes à recevoir et à payer, soit de 600 $ répartie au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3201 montant de 300 $ pour les biens meubles et équipements de l'annexe « A » et au montant de 300 $ pour ceux de l'annexe « B » et de l'inventaire du ministère; Attendu Qu'il y a' lieu de prévoir que les biens meubles et immeubles dont la propriété est transférée en vertu du présent décret soient imputés au paiement de six (6) actions de la Société; Attendu Qu'il y a lieu de prévoir que la Société délivre un certificat d'actions au ministre des Finances en retour de ce paiement; Attendu Qu'il y a lieu d'autoriser le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à remettre à la Société le cas échéant, les sommes encaissées par celui-ci pour des services à être rendus par la Société à partir des équipements transférés par le présent décret; Attendu que les besoins en subventions aux immobilisations sont évalués à 400 000 $ annuellement pour les exercices 1989-1990 et 1990-1991; Attendu Qu'il est opportun que les besoins précédents soient comblés en partie par des subventions versées à même les crédits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que les biens meubles et immeubles suivants, faisant partie du domaine public, soient, à compter de la date du présent décret, transférés en pleine propriété à la Société des établissements de plein air du Québec, à savoir: 1° dans la Réserve faunique des Laurentides: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du secteur du Lac des Neiges ainsi que du camp Belle Fontaine; 2° dans le Parc de conservation des Grands Jardins: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche des camps de pêche Sainte-Anne, sur l'île située sur le Lac Sainte-Anne du Nord; Bois-Verts; Chemin des Canots et Caribou, sauf le vieux camp du gardien, les équipements du camping du Lac Arthabaska, les équipements du dépôt des services collectifs et du poste d'accueil, dans le secteur du Lac de la Galette; 3° dans le Parc de conservation de la Jacques-Cartier: les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Lac à l'Épaule ainsi que ceux utilisés comme refuges pour le ski de randonnée et situés dans le Secteur à l'Épaule; 4° dans le Parc de conservation de la Gaspésie, les équipements du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche utilisés comme refuges ou abris pour le ski de randonnée, identifiés comme suit: le Roselin (Lac aux Américains), la Mésange (1 km à l'Ouest du Lac aux Bouleaux), le Huard (Lac Thibault), la Chouette (Lac des îles), la Boussole (intersection route 299 et Lac Cascapédia) et la Grande-Fosse (le long du ruisseau de la Grande-Fosse, tributaire de la rivière Sainte-Anne); le tout tel que plus amplement décrit à l'annexe « A » jointe à la recommandation ministérielle; 5° les biens meubles qui sont nécessaires à la bonne administration des équipements transférés à la Société en vertu des présentes incluant notamment les véhicules identifiés à l'annexe « B » jointe à la recommandation ministérielle et les biens décrits à un inventaire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche fait en date du mois de février 1988; Que le transfert de ces biens meubles et immeubles s'effectue pour un prix total de 600 $ réparti en un prix de 300 $ pour ceux de l'annexe « A » et en un prix de 300 $ pour ceux de l'annexe « B » et de l'inventaire du ministère; Que les biens meubles et immeubles dont la propriété est transférée en vertu du présent décret soient imputés au paiement de six (6) actions de la Société; Que la Société délivre un certificat d'actions au ministre des Finances en retour de ce paiement; Que le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à remettre à la Société les sommes encaissées par celui-ci le cas échéant, pour des services à être rendus par la Société à partir des équipements transférés par le présent décret; Que la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l'administration financière (L.R.Q., c.A-6) soit réduite d'une somme correspondant à la valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert prévu aux présentes; Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à verser à la Société des établissements de plein air du Québec, deux subventions d'un montant de 200 000 $ chacune au cours des exercices 1989-1990 et 1990-1991 pour défrayer une partie des coûts des immobilisations des équipements faisant l'objet du transfert; Que ces subventions soient versées à même les crédits prévus au budget du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11707 Gouvernement du Québec Décret 850-89, 31 mai 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Guy Pratt comme assesseur à la Commission des affaires sociales Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34), le gouvernement nomme auprès des divisions de la Commission des affaires sociales qu'il identifie, pour un terme n'excédant pas cinq ans.des assesseurs, dont il fixe les honoraires, allocations ou traitements ou, suivant le cas, les traitements additionnels; Attendu Qu'en vertu du dernier alinéa du même article de cette loi, les assesseurs restent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés; Attendu que le mandat de monsieur Guy Pratt, nommé assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales par le décret 1096-86 du 16 juillet 1986.prendra fin le 28 août 1989 et qu'il y a lieu de le renouveler; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Sécurité du revenu: Que monsieur Guy Pratt soit nommé de nouveau assesseur à plein temps à la Commission des affaires sociales, pour un mandat de cinq ans à compter du 29 août 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin / 3202 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, te 26 Partie 2 Conditions d'emploi de monsieur Guy Pratt comme assesseur à la Commission des affaires sociales Aux Fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (L.R.Q., c.C-34) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Guy Pratt, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme assesseur auprès de la division de l'aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Pratt remplit ses fonctions au bureau de la Commission à Montréal.2.DURÉE Le présent engagement commence le 29 août 1989 pour se terminer le 28 août 1994, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Pratt comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Pratt reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 62 656 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du 1\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Pratt participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Pratt participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Pratt sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Pratt a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Pratt peut démissionner de son poste d'assesseur à la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Pratt consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, là preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur Pratt demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur Pratt se termine le 28 août 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre d'assesseur à la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.8.SIGNATURES Guy Pratt Renaud Caron, secrétaire général associé 11707 Gouvernement du Québec Décret 851-89, 31 mai 1989 Concernant l'approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie Attendu qu'en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de ladite loi; Attendu que la ministre de la Santé et des Services sociaux a, le 22e jour de décembre 1986, conclu avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec une telle entente, laquelle est entrée en vigueur le 22 décembre 1986; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3203 Attendu Qu'il y a lieu d'approuver certaines modifications à ladite entente et à cet effet, d'autoriser la ministre de la Santé et des Services sociaux à signer la Modification no 11 ainsi que les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que les modifications à l'entente intervenue le 22 décembre 1986 contenues dans la Modification no 11 ainsi que dans les lettres d'entente annexées à la recommandation du présent décret soient approuvées et que la ministre de la Santé et des Services sociaux soit autorisée à signer la Modification no 11 ainsi que les lettres d'entente.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11709 Gouvernement du Québec Décret 852-89, 31 mai 1989 Concernant le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine Attendu Qu'en vertu de l'article 18.01 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), un conseil régional doit élaborer, en collaboration avec les établissements, un programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise dans les établissements qu'il indique, compte tenu de l'organisation et des ressources de ces établissements; Attendu Qu'un tel programme d'accès doit être approuvé par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu d'une résolution dûment adoptée, le Conseil de ta santé et des services sociaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a adopté un tel programme d'accès et désire le soumettre à l'approbation du gouvernement: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux: Que le programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, conformément à l'article 18.01 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) En plus des établissements désignés par règlement (décret 580-88 du 20 avril 1988) comme, étant tenus de rendre accessibles leurs services en langue anglaise, le droit des personnes d'expression anglaise de recevoir des services de santé et des services sociaux en langue anglaise s'exerce dans la mesure où le prévoit ce programme d'accès et compte tenu de l'organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services.Établissements indiqués Services identifiés A.Centres hospitaliers - Centre hospitalier de l'Archipel - Centre hospitalier Baie des Chaleurs - Centre hospitalier de Chandler - Hôtel-Dieu de Gaspé - Centre hospitalier Mgr Ross B.Centres locaux de services communautaires -C.L.S.C.Chaleur C.L.S.C.des Iles - C.L.S.C.Malauze - Service d'admission - Service d'urgence - Services courants de soins de courte durée et de soins de longue durée Service d'admission - Service d'urgence - Services courants - Services courants de soins de longue durée Accueil, évaluation, orientation au point de services de Paspébiac ¦ Admission au point de services de Paspébiac Urgence au point de services de Paspébiac \u2022 Aide et soins à domicile Santé maternelle et infantile ¦ Services de santé et services sociaux en milieu scolaire (aux écoles anglophones de New Richmond, Bona-venture; à la polyvalente: section anglophone de New Carlisle, Hope Town et Port-Daniel-partie Ouest) - Accueil, évaluation, orientation au point de services de Grosse-Île et île d'Entrée - Admission au point de services de Grosse-Île et île d'Entrée - Aide et soins à domicile - Santé maternelle et infantile au point de services de Grosse-île et île d'Entrée - Accueil, évaluation, orientation au point de services de Matapédia - Consultation médicale à Pointe-à-la-Croix - Aide et soins à domicile - Santé maternelle et infantile - Services de santé et services sociaux en milieu scolaire (aux écoles anglophones de Matapédia et Escu-minac) 3204 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 Partie 2 Établissements indiqués Services identifiés - C.L.S.C.Val-Rosiers Z.Centres d'accueil de réadaptation - Centre d'accueil Le Cabestan 3.Centres de services sociaux - Centre de services sociaux de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine ¦ Accueil, évaluation, orientation au point de services de Barachois et Gaspé Admission/enregistrement au point de services de Barachois et Gaspé ¦ Aide et soins à domicile Santé maternelle et infantile \u2022 Services de santé en milieu scolaire (aux écoles anglophones de Belle-Anse, Douglastown, Gaspé et Barachois) - Inscription: au point de services des municipalités régionales de comté de la Côte-de-Gaspé et de Bona-venture - Adaptation/réadaptation au point de services des municipalités régionales de comté de Côte-de-Gaspé et de Bonaventure Services de la direction de la protection de la jeunesse, au point de services de Bonaventure, Cap-aux-Meules, Chandler et Gaspé En outre, le Conseil régional de la santé et des services sociaux de la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine peut recevoir et traiter en anglais les plaintes des personnes auxquelles un établissement n'a pas fourni les services de santé et les services sociaux qu'elles sont en droit de recevoir et peut également assurer en langue anglaise un service de renseignements généraux sur demande.11709 Gouvernement du Québec Décret 854-89, 31 mai 1989 Concernant la nomination de monsieur Boris Grondin comme membre à temps plein au Conseil des services essentiels Attendu que le mandat de monsieur Jean-Guy Archambault, nommé membre à temps partiel au Conseil des services essentiels pour un mandat de deux ans par le décret 769-85 du 17 avril 1985, est expiré et qu'il y a lieu de nommer un membre à temps plein au Conseil des services essentiels pour le remplacer.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail: Que monsieur Boris Grondin soit nommé membre à temps plein au Conseil des services essentiels, pour un mandat d'un an à compter du 5 juin 1989, aux conditions annexées, en remplacement de monsieur Jean-Guy Archambault dont le mandat est expiré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Boris Grondin comme membre au Conseil des services essentiels Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme monsieur Boris Grondin, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre au Conseil des services essentiels, ci-après appelé le Conseil.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements du Conseil, il exerce tout mandat que lui confie le Conseil.Monsieur Grondin remplit ses fonctions au bureau du Conseil à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 5 juin 1989 pour se terminer le 4 juin 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Grondin comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, monsieur Grondin reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 60 000 $.3.2 Assurances Monsieur Grondin participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Grondin choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, il reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec lui. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3205 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Grondin sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Grondin a droit à des vacances annuelles payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'il a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président du Conseil.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Grondin peut démissionner de son poste de membre au Conseil, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Grondin consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Grondin demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2.le mandat de monsieur Grondin se termine le 4 juin 1990.Sur la recommandation du président du Conseil et compte tenu du volume de travail, le gouvernement pourra renouveler le mandat de monsieur Grondin à titre de membre au Conseil.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de membre au Conseil, monsieur Grondin recevra une indemnité de départ équivalant à un mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de monsieur Grondin comme membre au Conseil ou le nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Boris Grondin Renaud Caron, secrétaire général associé 11710 Gouvernement du Québec Décret 856-89, 31 mai 1989 Concernant l'autorisation au ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie de signer un amendement à la convention de 1983-84 entre le Québec et Pétromont, permettant un report de cinq ans des remboursements dus au Gouvernement du Québec, le tout conditionnel à la signature d'amendements similaires par les autorités fédérales à leur convention de 1983 avec Pétromont Attendu que Pétromont doit effectuer, en 1989, un premier remboursement de l'aide financière reçue en 1983-84, à même ses bénéfices d'exploitation de l'année 1988; Attendu que Pétromont a retrouvé la rentabilité depuis les deux dernières années, suite à l'effet des mesures de modernisation de l'usine de Varennes ainsi que d'une conjoncture commerciale favorable; Attendu que Pétromont a conclu, le 10 janvier 1989, une entente avec Union Carbide des États-Unis, Union Carbide du Canada et la SGF, et que cette entente concrétise le choix du polyethylene haute densité comme nouveau client de Pétromont et assure à Pétromont le contrôle de la commercialisation canadienne du polyethylene; Attendu que Pétromont s'apprête à investir 155 M $ dans un projet d'usine de polyethylene haute densité à Montréal-Est et d'expansion de capacité de production d'éthylène à Varennes; Attendu que la rentabilité des projets d'expansion de capacité d'éthylène et d'usine de polyethylene est marginale et que leur réalisation repose sur une aide financière de la part du gouvernement; Attendu que cette aide financière peut prendre la forme d'un report de cinq ans des remboursements de l'aide financière que le Gouvernement du Québec a consenti à Pétromont en 1983-84; En conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, il est ordonné ce qui suit: Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie est autorisé à signer, au nom du Gouvernement du Québec, l'amendement approprié à l'entente de 1983-84 entre Québec et Pétromont et ce, à la condition que le Gouvernement du Canada et Pétromont s'entendent sur une modification similaire de leur entente de 1983 et 1984.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11696 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3207 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Achat d'actifs de Primonor Inc.et de Marco Pêche Ltée\t3184\tN (Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c.M-31)\t3143\tM Affaires internationales, ministère des.\u2014 Modification au contrat d'engagement du sous-\t3181\tN Approbation de certaines modifications à une entente relative au régime d'assurance-maladie.\t3202\tN Bellechasse, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations\t3185\tN \t3201\tN Commission municipale du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre et président.\t3182\tN Conseil des services essentiels \u2014 Nomination d'un membre à temps plein.\t3204\tN Conservation et la mise en valeur de la faune.Loi sur la.\u2014 Fondation de la faune du Québec \u2014 Contribution pour le financement.(L.R.Q., c.C-61.1)\t3173\tProjet Constitution et mandat de la délégation québécoise au Conseil interprovincial et à la Conférence fédérale-provinciale des ministres responsables de la Justice, Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard, les 7, 8 et 9 juin 1989 .\t3198\tN Contrats de construction des immeubles des commissions scolaires.(Loi sur l'instruction publique, 1988, c.84)\t3167\tProjet Correction au décret numéro 858-88 concernant la population des municipalités.\t3183\tN \t3199\tN Cour du Québec Résidence de messieurs Jacques Coderre et Bruno Cyr, juges.\t3199\tN Décrets de convention collective, Loi sur les.\u2014 Meuble.(L.R.Q., c.D-2)\t3174\tProjet Distribution du gaz, Loi sur la.\u2014 Gaz et sécurité publique.(L.R.Q., c.D-10)\t3142\tM Division territoriale concernant certaines divisions d'enregistrement, Loi modifiant la Loi sur la.(1987, c.52)\t3139\tN Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de (L.R.Q., c.F-2.1)\t3144\tM Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à (L.R.Q., c.F-2.1)\t3157\tM Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Maximum de la valeur imposable de certains presbytères .(L.R.Q., c.F-2.1)\t3163\tN 3208 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale.(L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.(L.R.Q., c.F-2.1) Fiscalité municipale, Loi sur la.\u2014 Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.(L.R.Q., c.F-2.1) Fondation de la faune du Québec \u2014 Contribution pour le financement.(Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., c.C-61.1) Forêts, Loi sur les.\u2014 Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.(L.R.Q., c.F-4.1) Forme et contenu du rôle d'évaluation foncière, processus de sa confection et de sa tenue à jour, continuité des rôles successifs.(Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Forme ou contenu minimal de divers documents relatifs à l'évaluation et à la fiscalité municipales (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Gaz et sécurité publique.(Loi sur la distribution du gaz, L.R.Q., c.D-10) Granit, municipalité régionale de comté du.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.Haut-Saint-Laurent, municipalité régionale de comté du.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.Hydro-Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 482 \u2014 Émission et vente d'obligations et la garantie de ces obligations par la province de Québec.Hydro-Québec \u2014 Autorisation de construire une ligne monoterne à 161 kV entre les postes Arnaud et Port-Cartier et d'acquérir, au besoin par expropriation, les immeubles et droits réels nécessaires à ces fins.Industrie, du Commerce et de la Technologie, ministre de 1'.\u2014 Autorisation au ministre de signer un amendement à la convention de 1983-84 entre le Québec et Pétromont, permettant un report de cinq ans des remboursements dus au Gouvernement du Québec, le tout conditionnel à la signature d'amendements similaires par les autorités fédérales à leur convention de 1983 avec Pétromont.Industrie, du Commerce et de la Technologie, ministre de 1'.\u2014 Exercice des fonctions.Instruction publique, Loi sur I'.\u2014 Contrats de construction des immeubles des commissions scolaires.(1988, c.84) Kamouraska, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.La Matapédia, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.L'Or-Blanc, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.21 juin I9N9, 121c année, n\" 26 3209 Lotbinière, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.31XK N Maria-Chapdelaine, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.31X9 N Maximum de la valeur imposable de certains presbytères.3163 N (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q., c.F-2.1) Meuble.3174 Projet (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Ministère du Revenu, Loi sur le.\u2014 Administration fiscale.31431 M (L.R.Q.c.M-31) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Fonds forestier.3177 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Division en groupe.3177 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marche des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Exclusivité de la vente.3178 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de bois, Saguenay Lac Saint-Jean \u2014 Contribution pour recherche sur les débouchés.3179 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contribution, promotion et publicité.3179 Décision (L.R.Q.c.M-35) Nature des taxes ou des compensations à considérer pour établir le taux global de taxation d'une corporation municipale.3164 M (Loi sur la fiscalité municipale.L.R.Q.c.F-2.1) Nicolet-Yamaska, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.3189 N Nomination du délégué du Québec à Tokyo.3182 N Office Franco-Québécois pour la Jeunesse \u2014 Nomination d'un membre titulaire au conseil d'administration .3182 N Pabok, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.3190 N Papineau, municipalité régionale de comte de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.3190 N Parkfield Group PLC (pour une cie à être formée) \u2014 Contribution financière par la Société de développement industriel du Québec.5MM N Permis d'exploitation d'usines de transformation du bois.3142 M (Loi sur les forets.L.R.Q.c.F-4.1) Portneuf.municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.3191 N 3210 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n' 26 Partie 2 Producteurs de bois \u2014 Bas-Saint-Laurent \u2014 Fonds forestier.3177 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois \u2014 Gaspésie \u2014 Division en groupe.3177 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Mauricie \u2014 Exclusivité de la vente.3178 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de bois, Saguenay Lac Saint-Jean \u2014 Contribution pour recherche sur les débouchés 3179 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Producteurs de légumes destinés à la transformation \u2014 Contribution, promotion et publicité .3179 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) Produits laitiers et leurs succédanés, Loi sur les.\u2014 Succédanés de produits laitiers.3141 M (L.R.Q., c.P-30) Produits laitiers et leurs succédanés.Loi sur les.\u2014 Transport du lait et de la crème.3141 M (L.R.Q.c.P-30) Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.3203 N .Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.3175 Projet - (L.R.Q., c.P-35) Régie des assurances agricoles du Québec \u2014 Modification au décret 1610-87 concernant la nomination de quatre membres.\".3185 N Régie des installations olympiques \u2014 Nomination du vice-président et de trois membres.3192 N Régie du gaz naturel \u2014 Nomination d'un régisseur additionnel.3192 N Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évaluation correspondent les valeurs inscrites au rôle d'évaluation.3164 M (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Règles permettant de déterminer à quelle proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'affaires ou des locaux correspondent les valeurs inscrites au rôle de la valeur locative.3165 M (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Rouyn-Noranda, municipalité régionale de comté de.\u2014 Révision de la zone agricole des corporations municipales membres.3191 N Santé et des Services sociaux, ministère de la.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.3181 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière à Parkfield Group PLC (pour une cie à être formée).i 3181 N Société de récupération, d'exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) \u2014 Autorisation de garantir un emprunt en faveur de Cascades (Port-Cartier) inc.3194 N Société des alcools du Québec \u2014 Nomination d'un membre au conseil d'administration.3198 N .Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Financement des budgets d'immobilisations 1988-1989 et 1989-1990.3199 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Nomination dé trois membres au conseil d'administration.3199 N Société des établissements de plein air du Québec \u2014 Transfert de la propriété de certains biens meubles et immeubles.3200 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 21 juin 1989, 121e année, n\" 26 3211 Société d'habitation du Québec \u2014 Modification aux décrets 1905-87 et 462-88 concernant l'octroi d'une subvention d'équilibre budgétaire pour l'application de sa loi.3184 N Société immobilière du Québec -\u2014 Emprunt en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec.'.3197 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Expropriation d'immeubles.3195 N SOQUEM \u2014 Plan de développement pour les exercices financiers 1989-1990 à 1993-1994 .3195 N Succédanés de produits laitiers.3141 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L R Q , c.P-30) Transport du lait et de la crème.3141 M (Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés, L.R.Q., c.P-30) Versement à Cascades (Port-Cartier) inc.d'une subvention de 5,25 M $ en infrastructures de voirie forestière majorée d'un montant de 136 600 $ en dédommagement pour la création de la réserve écologique de Matamek.3194 N > LES LOIS ET RÈGLEMENTS ïnàm sommairt Québec:: La liste complète, à jour au 1e' mars 1989, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981.Dans le Tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements.Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément où à la Gazette officielle du Québec.Pour chaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié.L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements.Un document de référence unique pour le monde juridique et un outil de travail des plus utiles en matière de lois et règlements du Québec.BON DE COMMANDE _Tableau des modifications et \" L Index sommaire des Règlements refondus du Québec, du 31 décembre 1981 au 1er mars 1989 Éditeur officiel 1989, VI + 451 pages eoq 26131-3 40 S ?Mme DM j_j_ I I I _L_L I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I Code posial N° compte-cliei VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOI Province I I I X DE PAIEMENT: Code reg Tel I i i I D Chèque ou mandat-poste ci-joint, à l'ordre de «Les Publications du Québec» Code rég Tel rês ?échéance L J_I_L car,e J'autorise que le montant soit facturé a mon compte Signature :_ Québec El n I* Canada Postes Post Canada Postage [wxJ Port payç Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.