Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 16 août 1989, Partie 2 français mercredi 16 (no 34)
[" iazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 3 année août 1989 ^jp ^p *^p *^p *^p *$p *$p ^^p^p^p^p^p^p ^p^p^p ^p^p^p^p fffjp ^p ^p ^p ^p «J* ^îjf* r^* r$ ^* ^ *^ 1 ^^«^^ ^Jî* r$ #5$?rjs* *^p Québe t ! I \\ I \\ ( Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année I rue ût 16 août 1989 LUIS Cl No34 règlements Sommaire Table des matières Lois 1989 Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Arrêtés ministériels Commissions parlementaires Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9* étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC ' H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Lois 1989 148 Loi modifiant la Loi sur les huissiers.4541 149 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique.4555 150 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l'enfance.4559 155 Loi modifiant la Loi sur les immeubles industriels municipaux.4577 157 Loi modifiant la Loi sur les allocations d'aide aux familles.4585 158' Loi modifiant le Code civil et le Code de procédure civile.4589 159 Loi modifiant la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux.4593 193 Loi modifiant la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FT.Q.).4597 219 Loi modifiant la Loi concernant la cité de SalaberTy-de-Valleyfield.4607 229 Loi concernant la succession de Morris Wexler.4613 230 Loi modifiant la Loi constituant en corporation la compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay.4617 235 Loi concernant la ville de Saint-Hyacinthe.4621 237 Loi modifiant la charte de la ville de Gatineau.4625 243 Loi modifiant la Charte de la ville de Hull.4629 245 Loi concernant l'Institution Monseigneur Guay et La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi .4635 248 Loi concernant l'École nationale de théâtre du Canada.4645 252 Loi concernant la Ville de LaSalle.4649 253 Loi concernant la Ville de Westmount.4655 254 Loi modifiant l'Acte pour incorporer le Collège Morrin, à Québec.4659 263 Loi concernant Gamma Lambda Foundation of Sigma Chi Fraternity Incorporated.4665 264 Loi modifiant la charte de la Ville de Montréal.4669 265 Loi concernant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal .4681 266 Loi concernant La Communauté grecque orthodoxe de la Ville de Laval.4687 267 Loi modifiant la Loi fusionnant et consolidant The Mackay Institution for Protestant Deaf Mutes et The School for Crippled Children, Montreal, sous le nom de Mackay Center for Deaf and Crippled Children.4695 268 Loi concernant le Comité d'enfouissement sanitaire d'Argenteuil-Deux-Montagnes.4699 269 Loi refondant la Charte de la ville de Coaticook et validant certaines acquisitions.4703 270 Loi concernant l'Association athlétique et sociale Hull Volant Inc.4715 271 Loi concernant la Ville de Vaudreuil.4719 275.Loi concernant les testaments de Charles Jodoin et de Sophranie Beauchamp.4723 277 Loi concernant Club de Golf La Pruchière Inc.4731 279 Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec 4735 281 Loi concernant certains immeubles faisant partie du parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures .4759 282 Loi concernant l'Institution Monseigneur Guay et l'Archevêque catholique romain de Québec.4769 283 Loi concernant Groupe André Perry Inc.4777 286 Loi concernant la ville de Lac-Etchemin.4781 287 Loi modifiant la charte de la Ville de Québec .4785 290 Loi modifiant la Charte de la Ville de Beauport.4791 Entrée en vigueur de lois 1250-89 Protection du territoire agricole.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4795 Règlements 1224-89 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I, Il et III de la Loi.4797 1225-89 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la Loi.4797 1229-89 Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.4798 Projets de règlement__ Agrément d'un service d'archives privées.4801 Décisions _ Acheteurs de bovins \u2014 Garantie de responsabilité \u2014 Ordonnance (Mod.).4803 Décrets 1197-89 Exercice des fonctions de certains minisires.4805 1204-89 La Société d'aménagement de l'Outaouais.4805 1205-89 Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Prince Albert.4805 1206-89 Composition de la délégation québécoise à la réunion nationale des ministres des Pêches à Victoria, Colombie-Britannique .4805 1207-89 Renouvellement de mandat de la secrétaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec .4806 1209-89 Modifications au décret et aux conditions d'emploi d'un régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel.4807 1210-89 Emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux en monnaie du Canada et la garantie du Gouvernement du Québec.4807 1211-89 Convention d'échange de taux d'intérêt entre la Société de développement industriel du Québec et la Banque de Montréal.4808 1212-89 Convention d'échange de taux d'intérêt entre la Société de développement industriel du Québec et BT Bank of Canada.4809 1213-89 Contribution financière non remboursable par la Société de développement industriel du Québec à Continental Can Canada inc.4809 1215-89 Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.4809 1216-89 Modifications au décret et aux conditions d'emploi d'un membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles.4810 1217-89 Financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice financier 1989-1990.4810 Arrêtés ministériels Désignation des lieux de détention provisoire (Mod.).4811 Désignation des lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert (Mod.).4811 Nomination d'un juge municipal de la ville de Farnham.4812 Nomination d'un juge municipal de la ville de Granby.4812 Commissions parlementaires Étude de l'avant-projet de loi « Loi sur les services de santé et les service sociaux ».4813 Erratum Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres (Mod.).4815 Cités et villes.Loi sur les.\u2014 Règlement.4815 Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n' 34 4541 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 148 (1989, chapitre 57) Loi modifiant la Loi sur les huissiers Présenté le 15 mai 1989 Principe adopté le 5 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 4542 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur les huissiers en ce qui concerne plus particulièrement les exigences requises pour exercer les fonctions d'huissier.Il prévoit qu'un huissier nommé à une cour municipale doit être titulaire d'un permis d'huissier délivré par le ministre de la Justice pour exercer ses fonctions.Il établit toutefois certaines dispositions particulières à l'égard de cet huissier.Il introduit aussi des modifications à l'égard du traitement des plaintes devant le comité de discipline et des sanctions que celui-ci peut imposer.Le projet établit, de plus, des conditions de reprise d'exercice des fonctions d'huissier de façon graduée selon la période pendant laquelle l'huissier a cessé ses fonctions ou a vu son permis révoqué.Il propose des modifications aux dispositions relatives à l'inspection professionnelle et aux pouvoirs des inspecteurs.Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions transitoires concernant certaines demandes de permis de stagiaire et concernant les huissiers déjà en fonction auprès d'une cour municipale.LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: - Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25).LOI ABROGÉE PAR CE PROJET: - Loi révisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal (1902, chapitre 43). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4543 Projet de loi 148 Loi modifiant la Loi sur les huissiers LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le titre de la Loi sur les huissiers (L.R.Q., chapitre H-4) est remplacé par le suivant : « LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE ».2.L'intitulé de la section I de la Loi sur les huissiers est remplacé par le suivant : « COMPÉTENCE DES HUISSIERS DE JUSTICE ».3.L'article 1 de cette loi est remplacé par les suivants : « 1.L'huissier de justice est un officier habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction qui lui est dévolue en vertu de la loi.Il est également habilité à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.L'huissier de justice peut être désigné sous l'appellation de «huissier».« 1.1 L'huissier doit exercer ses fonctions de façon impartiale.Le fait de donner des renseignements à un justiciable ne constitue pas un acte de partialité.».4.L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant : 4544 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 « 2.Nul ne peut agir à titre d'huissier ni en exercer les fonctions, même à une cour municipale, s'il n'est titulaire d'un permis délivré à cette fin par le ministre de la Justice.».5.L'article 3 de cette loi est abrogé.6.L'article 4 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne, du mot « requérant » par le mot « demandeur » ; 2° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a, de «, accompagnée du cautionnement déterminé » ; 3° par la suppression, dans les première et deuxième lignes du paragraphe b, de « être citoyen canadien ou s'engager à demander la citoyenneté canadienne sans délai mais, dans ce dernier cas, » ; 4° par le remplacement du paragraphe d par les suivants : \u2022< d) être titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques juridiques décerné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, d'un diplôme que celui-ci juge équivalent ou de tout autre diplôme dont l'obtention requiert, selon ce ministre, au moins les connaissances requises pour l'obtention de l'un ou l'autre de ces diplômes ; \u2022 ; 8° par la suppression du paragraphe j ; 9° par l'addition à la fin, des alinéas suivants: < Avant d'effectuer le stage visé au paragraphe e, le demandeur doit obtenir du ministre un permis de stagiaire après avoir rempli les Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e aimée, t?34 4545 conditions prévues aux paragraphes b, c, d, d.l, h et / du premier alinéa.La forme et la teneur de la demande de permis de stagiaire ainsi que|la durée du permis sont déterminées par règlement.».7.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant : «4.1 Avant de délivrer un permis ou un permis de stagiaire, le ministre doit s'enquérir si le demandeur a la probité et la compétence requises pour exercer les fonctions d'huissier.».8.L'article 5 de cette loi est remplacé par le suivant : « 5.Le ministre délivre un permis si le demandeur remplit les conditions visées aux articles 4 et 4.1 et s'il fournit un cautionnement, paie les frais et prête le serment prescrits par règlement.Toutefois, le cautionnement n'est pas requis à l'égard d'un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.Le titulaire de ce permis a compétence pour exercer les fonctions d'huissier dans tous les districts judiciaires du Québec.».9.L'article 6 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « Nonobstant » par le mot « Malgré » et du mot « émettre » par le mot « délivrer » ainsi que par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « détenteur » par le mot « titulaire ».10.L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot «détenteur» par le mot «titulaire» et par l'addition à la fin, des mots «par règlement ».11.L'article 9 de cette loi est remplacé par le suivant: I « 9.Le ministre révoque le permis de l'huissier qui ne remplit plus les conditions requises par les paragraphes b et h de l'article 4.Il révoque également le permis de l'huissier qui omet de payer les droits annuels visés à l'article 8 ou de celui qui ne fournit pas le cautionnement prescrit par règlement.».12.L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: « 12.Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l'article 11, lorsqu'elle concerne la révocation d'un permis, au 4546 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l'huissier ainsi qu'à tous les huissiers.Le protonotaire affiche la lettre dans le palais de justice et avise, par écrit, le ministre de la date de l'affichage.».13.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, du suivant: « 12.0.1 Le ministre peut suspendre le permis d'un huissier qui fait défaut de produire les documents exigés en vertu de l'article 29.6.Avant de suspendre le permis de l'huissier, il doit lui donner, par courrier recommandé ou certifié, un préavis de dix jours de son intention et des motifs qui la justifient.L'huissier peut, avant l'expiration de ce délai, faire valoir son point de vue.».14.L'article 12.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, des mots « n'excédant pas cinq ans» par les mots «de trois ans».15.L'article 12.3 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, des mots «ou dans le voisinage immédiat de l'une de ces communautés ».16.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.4, de l'intitulé suivant: «SECTION II.1.1 « PLAINTES ».17.L'article 12.5 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, de « refusé, omis ou négligé » par « omis ou refusé » et par la suppression, à la fin du premier alinéa, de «, après en avoir été requis par un écrit du ministre » ; 2° par le remplacement, dans les deuxième, troisième et quatrième lignes du deuxième alinéa, de « d'avoir commis un des actes dérogatoires à la dignité de la fonction d'huissier, déterminés par règlement » par « d'avoir dérogé au code de déontologie déterminé par règlement». Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, if 34 4547 18.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12.7, du suivant : « 12.7.1 Toute audition est publique.Toutefois, le comité peut, d'office ou sur demande, dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu'il indique.Se rend coupable d'outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.».19.Les articles 12.9 et 12.10 de cette loi sont remplacés par les suivants : « 12.9 Si, après audition, le comité est convaincu que la plainte est fondée, il impose à l'huissier l'une ou plusieurs des sanctions suivantes, selon la gravité ou la fréquence du manquement aux prescriptions de la présente loi ou des règlements : 1° la réprimande; 2° une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $; 3° la suspension du permis pour une période minimale d'un mois et maximale de douze mois ; 4° la révocation du permis ainsi que la période pendant laquelle il ne peut formuler de nouvelle demande de permis.-< 12.10 La décision du comité est prise à la majorité, elle doit être motivée et signée.« 12.11 La décision du comité imposant une amende peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour du Québec et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour le vingt et unième jour à compter de la date à laquelle elle est transmise à l'intimé, par courrier recommandé ou certifié, et entraîne la suspension du permis de l'intimé jusqu'à ce que celui-ci effectue le paiement des sommes dues.«12.12 La décision du comité imposant la suspension ou la révocation du permis de l'huissier est, sous réserve de l'article 15, exécutoire à compter de la date qui y est indiquée.«12.13 Dans le cas où la décision du comité impose la suspension ou la révocation du permis d'un huissier, le secrétaire du comité 4548 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 expédie une copie de la décision du comité aux parties, au ministre et au protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l'huissier ainsi qu'à tous les huissiers.Le protonotaire affiche la décision dans le palais de justice et avise, par écrit, le comité et le ministre de la date de l'affichage.Dans le cas où la décision du comité impose une amende ou rejette la plainte, le secrétaire du comité expédie une copie de cette décision aux parties et au ministre.« 12.14 Le secrétaire du comité fait au ministre, avant le 31 mai de chaque année, un rapport annuel des activités du comité en y indiquant le nombre et la nature des plaintes portées, de celles rejetées et des sanctions prononcées.«SECTION II.1.2 « CONDITIONS DE REPRISE D'EXERCICE DES FONCTIONS D'HUISSIER « 12.15 Dans le cas d'abandon de l'exercice de ses fonctions ou de révocation de son permis, l'huissier peut en reprendre l'exercice aux conditions énumérées aux articles 12.16, 12.17 et 12.18.« 12.16 Lorsque l'huissier a abandonné l'exercice de ses fonctions, les conditions de délivrance de permis sont les suivantes: 1° dans le cas d'abandon pour une période de moins de deux ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, h et i du premier alinéa de l'article 4 et à l'article 4.1 ; 2° dans le cas d'abandon pour une période de deux ans à cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.l, e, h et i du premier alinéa de l'article 4 et à l'article 4.1; 3° dans le cas d'abandon pour une période de plus de cinq ans, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux paragraphes a, 6, d.l, e, f, h et i du premier alinéa de l'article 4 et à l'article 4.1.« 12.17 Lorsque l'huissier a vu son permis révoqué en vertu du premier alinéa de l'article 9 ou du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 12.9, il ne peut formuler de nouvelle demande de permis qu'à l'expiration de la période déterminée, selon le cas, dans la décision du ministre ou du comité.Il est admissible à un nouveau permis s'il remplit les conditions prévues aux paragraphes a, b, d.l, e, f, It et i du premier alinéa de l'article 4 et à l'article 4.1. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, if 34 4549 « 12.18 Lorsque l'huissier a vu son permis révoqué en vertu du deuxième alinéa de l'article 9, il est admissible à un nouveau permis s'il paie au ministre les droits annuels exigibles ou s'il lui fournit le cautionnement prescrit par règlement.Il doit également verser au ministre une pénalité déterminée par règlement.».20.L'article 19 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes, de « et à la Chambre des notaires du Québec ».21.L'article 20 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, de «à l'article 12» par «aux articles 12 ou 12.13».22.L'article 21 de cette loi est abrogé.23.L'article 22 de cette loi est remplacé par le suivant: «22.Le gouvernement constitue, pour aviser le ministre sur l'application de la présente loi et des règlements, un comité consultatif composé de six membres dont trois sont huissiers, deux sont membres du Barreau du Québec et un autre membre qui n'est ni huissier, ni avocat.».24.L'article 23 de cette loi est remplacé par le suivant : « 23.Les membres du comité consultatif ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.».25.L'article 25 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe b, du mot « droits » par les mots « frais et droits annuels », du mot « requérant » par le mot « demandeur » et du mot « détenteur » par le mot «titulaire»; 2° par l'insertion, après le paragraphe b, du suivant: « 6.1) déterminer la forme et la teneur d'une demande de permis de stagiaire et la durée de ce permis ; » ; 3° par l'insertion, après le paragraphe c, des suivants : 4550 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, rf 34 Partie «cl) déterminer la pénalité que l'huissier doit verser au ministre lorsqu'il n'a pas acquitté les droits annuels exigibles ou fourni le cautionnement prescrit par règlement ; «c.2) déterminer la forme et la teneur du serment que l'huissier doit prêter ; » ; 4° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe d, du mot « fiducie » par le mot « fidéicommis » ; 5° par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe g, des mots « la dignité ou » ; 6° par le remplacement du paragraphe h par le suivant : « h) établir un code de déontologie applicable aux huissiers ; » ; 7° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe j, des mots « et comptes » par «, comptes et autres documents » ; 8° par l'insertion, après le paragraphe j, du suivant: «j.l) fixer les frais de copie de la chose saisie conformément à l'article 29.4;»; 9° par la suppression du paragraphe m ; 10° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : «Toutefois, les règlements pris en vertu des paragraphes c et k du premier alinéa ne s'appliquent pas à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.Les règlements pris en vertu des paragraphes d, e, f et j du premier alinéa ne s'appliquent à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions que dans le cas où celui-ci est appelé à prélever ou à recevoir des deniers pour le compte de la municipalité qui lui demande de les détenir en fidéicommis ou, selon le cas, à produire des comptes d'honoraires et de frais de transport dans l'exercice de ses fonctions.».26.L'article 26 de cette loi est remplacé par le suivant : « 26.Un huissier doit tenir à son bureau les livres, registres, comptes et autres documents prescrits par règlement.».27.L'article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « fiducie » par le mot « fidéicommis » Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4551 et par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « prescrites », des mots «par règlement».28.L'article 29 de cette loi est remplacé par les suivants : «29.Un inspecteur peut, lors d'une inspection, avoir accès à toute heure raisonnable au bureau d'un huissier, faire l'examen des livres, registres, comptes ou autres documents comportant des renseignements relatifs à l'exercice des fonctions d'huissier, en prendre note ou copie et exiger tout renseignement relatif à l'application de la présente loi ou de ses règlements.Il peut également obliger un huissier se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.Sur demande, l'inspecteur doit s'identifier et exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.« 29.1 Un inspecteur peut, lors d'une inspection, saisir les livres, registres, comptes, documents ou autres biens s'il a des motifs raisonnables de croire que ces documents ont servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu'une infraction a été commise à leur égard.Il dresse un procès-verbal qui indique : 1° la date, l'heure et le lieu de la saisie ; 2° les circonstances et les motifs de la saisie ; 3° la description sommaire de la chose saisie ; 4° le nom de la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie ; 5° toute information permettant d'identifier le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie ; 6° l'identité et la qualité du saisissant.« 29.2 L'inspecteur doit, le plus tôt possible, faire rapport au ministre de toute saisie qu'il effectue.« 29.3 La chose saisie doit être déposée chez le ministre ou à un autre endroit qu'il désigne.S'il s'agit d'une somme d'argent, le ministre doit la déposer dans un compte en fidéicommis. 4552 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n' 34 «29.4 Le ministre doit, sur demande, permettre l'examen de la chose saisie par son propriétaire ou par le possesseur qui, sur paiement des frais fixés par règlement, peut en obtenir copie.« 29.5 La chose saisie doit être remise à son propriétaire ou au possesseur lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis la date de la saisie et qu'aucune poursuite devant le juge de paix ou qu'aucune plainte devant le comité n'a été portée.Toutefois, lorsque l'inspecteur est d'avis, après vérification au cours de ce délai, qu'il n'y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements, la chose saisie est remise à son propriétaire ou au possesseur le plut tôt possible.Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de quatre-vingt-dix jours.«29.6 Un inspecteur peut, en outre, par une demande écrite, exiger d'un huissier, dans les cinq jours ou dans le délai raisonnable additionnel qu'il fixe, la production gratuite, par courrier recommandé ou certifié, de copie des livres, registres, comptes ou autres documents visés à l'article 26, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et s'il est d'avis que ces livres, registres, comptes ou autres documents sont reliés à cette infraction.».29.L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant : « 30.Il est interdit de nuire à un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions notamment en le trompant par réticence ou fausse déclaration, en refusant de lui produire un document ou un renseignement qu'il a le droit d'examiner ou d'exiger, en cachant ou détruisant un document utile à une inspection ou en refusant de lui prêter une aide raisonnable.».30.L'article 32 de cette loi est modifié par la suppression, dans la première ligne, de « néglige, » et par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « une procédure » par les mots « un acte de procédure».31.L'article 33 de cette loi est remplacé par le suivant : « 33.Quiconque contrevient au troisième alinéa de l'article 12.7, au deuxième alinéa de l'article 12.8 ou à l'un des articles 26, 27 ou 30 commet une infraction et est passible pour une première infraction, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 1 000 $ et, pour toute Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, rit 34 4553 récidive dans les deux ans, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $.».32.L'article 34 de cette loi est remplacé par le suivant : « 34.Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général ou une personne qu'il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.».33.Malgré le premier alinéa de l'article 5 de la Loi sur les huissiers de justice, édicté par l'article 8, le ministre délivre un permis à un huissier nommé à une cour municipale et qui exerce exclusivement ses fonctions à cette cour le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article), si celui-ci transmet une demande au ministre dans un délai de six mois à compter de la même date.Cette demande doit être accompagnée d'une copie de l'acte de nomination du demandeur ainsi que d'un document qui confirme, à la satisfaction du ministre, que le demandeur exerce exclusivement ses fonctions d'huissier à cette cour.À défaut de se conformer à la condition visée au premier alinéa dans le délai imparti, cet huissier ne peut plus exercer sa profession.34.Tout manquement aux prescriptions de la Loi sur les huissiers ou de ses règlements survenu avant le (indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent article) demeure régi par les dispositions législatives et réglementaires qui s'y appliquent le (indiquer ici le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent article).35.Les conditions d'obtention de permis établies aux articles 6 et 7 s'appliquent à toute personne dont la demande de permis de stagiaire a été transmise au ministre après le 15 mai 1989.36.Le deuxième alinéa de l'article 120 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), remplacé par l'article 1 du chapitre 6 des lois de 1989, est de nouveau remplacé par le suivant: «Les frais de signification taxables sont équivalents aux honoraires et aux frais de transport que peut réclamer un huissier en application du règlement pris en vertu de la Loi sur les huissiers (L.R.Q., chapitre H-4), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989, chapitre 57).».37.Le troisième alinéa de l'article 554 de ce code, remplacé par l'article 3 du chapitre 6 des lois de 1989, est de nouveau remplacé par le suivant : 4554 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, if 34 Partie 2 « Les frais d'exécution taxables sont équivalents aux honoraires et aux frais de transport que peut réclamer un huissier en application du règlement pris en vertu de la Loi sur les huissiers (L.R.Q., chapitre H-4), telle que modifiée par la Loi modifiant la Loi sur les huissiers (1989, chapitre 57).».38.La Loi révisant la Loi constituant la corporation des huissiers du district de Montréal (1902, chapitre 43) est abrogée.39.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri1 34 4555 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 149 (1989, chapitre 58) Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique Présenté le 15 mai 1989 Principe adopté le 1\" juin 1989 Adopté le 20 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 4556 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 NOTE EXPLICATIVE Ce projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la protection de la santé publique afin de préciser que la définition de laboratoire au sens de cette loi inclut un cabinet privé de professionnel. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.12 le année, if 34 4557 Projet de loi 149 Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé publique LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., chapitre P-35) est modifié par l'addition, après le premier alinéa, du suivant: «Un laboratoire au sens du paragraphe b du premier alinéa comprend et a toujours compris un cabinet privé de professionnel tel que défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, dans lequel un équipement est utilisé pour exercer l'une des activités mentionnées dans ce paragraphe.».2.La présente loi entrera en vigueur le 22 juillet 1989. < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4559 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 150 (1989, chapitre 59) Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l'enfance Présenté le 15 mai 1989 Principe adopté le 12 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 4560 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur les services de garde à l'enfance notamment en ce qui concerne les définitions de service de garde en garderie, en halte-garderie et en jardin d'enfants pour faire en sorte qu'un permis soit requis lorsqu'au moms sept enfants sont gardés.Il modifie aussi la définition de service de garde en milieu familial pour permettre que la personne responsable d'un service de garde en milieu familial puisse garder seule jusqu'à 6 enfants et précise la définition de service de garde en jardin d'enfants.Le projet de loi fixe la capacité maximale des agences de services de garde en milieu familial à 150, prévoit que leur permis indique un territoire et spécifie comment sont déterminés cette capacité et ce territoire.Il précise le rôle et le fonctionnement des comités consultatifs de parents devant être formés par certains titulaires de permis.Il établit des restrictions concernant la participation des parents faisant partie du personnel des services à ces comités et au conseil d'administration majoritairement formé de parents des corporations sans but lucratif.Il introduit des règles nouvelles en ce qui a trait à la délivrance des permis, des demandes de relocalisation et d'augmentation de la capacité des sennces et à la cession d'un permis pour tenir compte du plan de développement établi annuellement par l'Office.Le projet de loi prévoit la possibilité d'accorder une assistance financière afin d'encourager l'expérimentation dans le domaine des services de garde.Il permet l'octroi de subventions aux commissions scolaires qui organisent des services de garde en milieu scolaire, aux garderies à but lucratif ou sans but lucratif non gérées paries parents et aux jardins d'enfants.Le projet de loi donne à l'Office le pouvoir d'exiger, da?is la mesure prévue par règlement, qu'un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du service de garde ou de l'agence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34 4561 En matière d'exonération et d'aide financière, le projet de loi facilite la récupération des sommes payées en trop et établit un droit de révision à l'Office avant le droit d'appel à la Commission des affaires sociales.Enfin, ce projet de loi contient des dispositions de concordance et transitoires.LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET: - Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1); - Loi sur l'instruction publique (1988, chapitre 84). i 4 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e aimée, if 34 4563 Projet de loi 150 Loi modifiant la Loi sur les services de garde à l'enfance LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 1 de la Loi sur les services de garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1), modifié par l'article 678 du chapitre 84 des lois de 1988, est de nouveau modifié: 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne de la définition de l'expression « service de garde en garderie », du mot « dix » par le mot « sept » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne de la définition de l'expression « service de garde en halte-garderie », du mot « dix » par le mot « sept » ; 3° par le remplacement des définitions des expressions « service de garde en jardin d'enfants » et « service de garde en milieu familial » par les suivantes : « « service de garde en jardin d'enfants » : un service de garde fourni dans une installation où l'on reçoit au moins sept enfants âgés de 2 à 5 ans de façon régulière, pour des périodes qui n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable auquel on offre des activités se déroulant sur une période fixe ; « « service de garde en milieu familial » : un service de garde fourni par une personne physique, contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : 1° en incluant ses enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois ; ou 2° si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre enfants peuvent être âgés de moins de 18 mois ; » ; 4564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 4° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes de la définition de l'expression « service de garde en milieu scolaire », des mots « les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire» par les mots «l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire».2.Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant : « 1.1 La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde à l'enfance, en vue d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui les reçoivent.Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de ces services en privilégiant le développement de services de garde à but non lucratif.».3.L'article 4 de cette loi, modifié par l'article 678 du chapitre 84 des lois de 1988, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « d'enfants qui sont ou seront inscrits dans cette garderie » par les mots « qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits».4.L'article 5 de cette loi, édicté par l'article 5 du chapitre 85 des lois de 1979 et modifié par l'article 318 du chapitre 26 des lois de 1982, est de nouveau modifié par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « d'enfants qui sont ou seront inscrits dans ce jardin d'enfants » par les mots « qui ne font pas partie du personnel du jardin d'enfants et dont les enfants y sont ou seront inscrits».5.L'article 7 de cette loi, modifié par l'article 678 du chapitre 84 des lois de 1988, est de nouveau modifié par l'addition, après le second alinéa, du suivant: « Le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial ne peut détenir qu'un seul permis délivré en vertu du présent article.».6.L'article 8 de cette loi est remplacé par le suivant : «8.Peut être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial par le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial et de la manière déterminée par règlement, la personne physique qui fournit un service de garde Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4565 contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives, dans une résidence privée où elle reçoit : 1° en incluant ses enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus deux peuvent être âgés de moins de 18 mois ; ou 2° si elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au plus six enfants parmi lesquels au plus quatre peuvent être âgés de moins de 18 mois.Doit être reconnue à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial par le titulaire d'un permis d'agence de services de garde en milieu familial et de la manière déterminée par règlement, la personne physique qui fournit un service de garde contre rémunération, pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures consécutives dans une résidence privée où elle reçoit, alors qu'elle est assistée d'une autre personne adulte et en incluant leurs enfants, au moins sept mais au plus neuf enfants parmi lesquels au plus quatre peuvent être âgés de moins de 18 mois.Cette personne, qui pour être ainsi reconnue doit remplir les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements, doit s'engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d'activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du titulaire du permis d'agence de services de garde en milieu familial qui l'a reconnue.».7.L'article 10 de cette loi est modifié: 1° par le remplacement, dans les troisième, quatrième et cinquième lignes du premier alinéa, des mots « cinq personnes élues par et parmi les parents d'enfants qui sont ou seront inscrits dans la garderie ou le jardin d'enfants » par les mots -< parents composé de cinq personnes ne faisant pas partie du personnel de la garderie ou du jardin d'enfants et élues par et parmi les parents d'enfants qui sont reçus dans la garderie ou le jardin d'enfants » ; 2° par l'insertion après le premier alinéa du suivant : « Le titulaire visé dans le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 4 ou dans le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 5 ou tout membre de son conseil d'administration, si ce titulaire est une corporation, qui sont des parents d'enfants reçus dans la garderie ou le jardin d'enfants, ne peuvent être membres de ce comité.» ; 4566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 3° par le remplacement, dans la première ligne de la partie du deuxième alinéa qui précède le paragraphe 1°, des mots ».49.Le premier alinéa de l'article 403 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par ce qui suit: «403.La Caisse centrale ne peut acquérir ou détenir directement ou indirectement plus de 30 % des actions ordinaires d'une personne morale ni des actions assurant plus de 30 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises par cette personne morale ou lui permettant d'élire plus du tiers de ses administrateurs, sauf dans le cas d'une filiale engagée à l'extérieur du Québec dans des activités similaires à celles d'une société de prêts et d'épargne.».50.L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à la Caisse centrale concernant les conditions pour détenir une filiale visée à l'article 49, et ce tant à l'égard de la Caisse centrale qu'à l'égard de la filiale.L'inspecteur général doit, avant d'exercer ce pouvoir, aviser la Caisse centrale de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue. 4750 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 51.Pour l'application des articles 403 à 407 et 409 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit à la Caisse centrale, les mots « la confédération à laquelle elle est affiliée» sont remplacés par «La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec».52.La Caisse centrale doit maintenir en tout temps des liquidités suffisantes convenant à ses besoins.L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à la Caisse centrale concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.L'inspecteur général doit, avant d'exercer ce pouvoir, aviser la Caisse centrale de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.53.La Caisse centrale doit maintenir en tout temps des éléments d'actif suffisants et appropriés pour couvrir ses engagements payables en monnaies étrangères.54.La Caisse centrale doit, compte tenu de ses opérations, maintenir un capital de base suffisant.L'inspecteur général peut donner des instructions écrites à la Caisse centrale concernant la suffisance de son capital de base.Le capital de base de la Caisse centrale se compose : 1° de sa réserve générale; 2° de ses parts sociales émises ; 3° des parts privilégiées émises avec l'autorisation de l'inspecteur général dans la proportion que ce dernier détermine ; 4° de tout autre élément déterminé par l'inspecteur général.55.L'inspecteur général peut, pour l'application des dispositions de l'article 54, déterminer les éléments d'actif et de passif qui peuvent être ajoutés ou déduits du capital de base de la Caisse centrale, la proportion des éléments du capital de base entre eux, les conditions et limites rattachées aux éléments d'actif et de passif ainsi qu'aux composantes du capital de base.56.Le total des dépôts reçus par la Caisse centrale, de ses emprunts, des garanties et des lettres de crédit qu'elle a consentis et des autres engagements déterminés par instructions écrites de l'inspecteur général, ne peut excéder, en aucun temps, un montant égal à vingt fois le montant de son capital de base. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4751 L'inspecteur général peut lorsqu'il l'estime nécessaire, réduire ou augmenter ce rapport qui s'applique à la Caisse centrale dans le délai raisonnable qu'il prescrit.Aux fins du premier alinéa, le montant du capital de base de la Caisse centrale est réduit du montant de tout placement ou crédit ou de la partie d'un placement ou crédit qui a été effectué contrairement aux dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse centrale ou aux instructions écrites de l'inspecteur général, sauf s'il a été effectué avant le 22 juin 1989 et tant qu'il est reconnu comme élément de l'actif par l'inspecteur général aux conditions qu'il détermine.L'inspecteur général peut, lorsque la Caisse centrale ne respecte pas le rapport qui lui est applicable ou lorsqu'il estime que le montant de son capital de base est insuffisant eu égard à ses opérations, lui ordonner d'adopter, dans le délai qu'il prescrit et pour les motifs qu'il indique, un plan de redressement décrivant les mesures appropriées qu'elle doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.57.L'inspecteur général doit, avant d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 54 à 56, aviser la Caisse centrale de son intention et lui donner l'occasion d'être entendue.58.La Caisse centrale constitue un comité de déontologie composé d'au moins trois membres élus par l'assemblée annuelle parmi les membres de l'assemblée générale.Le comité de déontologie doit être composé majoritairement de membres qui ne sont pas des dirigeants de la Caisse centrale, ni des employés de la Confédération ou d'une fédération qui lui est affiliée, ni des dirigeants ou employés d'une société de portefeuille contrôlée par la Confédération ou d'une personne morale que cette société contrôle, ni des actionnaires détenant 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse centrale., 59.Le comité de déontologie adopte des règles relatives à la protection des intérêts de la Caisse centrale et de ses membres conformément aux politiques de la Confédération.Ces règles portent notamment sur les formalités applicables à la conclusion de contrats avec des personnes intéressées, sur les conditions du crédit qui leur est consenti, sur les obligations de divulgation imposées soit à la Caisse centrale, soit aux personnes intéressées, sur la protection de renseignements à caractère confidentiel que la Caisse centrale détient sur ses membres ou les personnes avec qui elle fait affaires, sur la conduite de la Caisse centrale dans les cas où son intérêt ou celui d'une 4752 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, rf 34 Partie 2 personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse centrale est en conflit avec celui de ses déposants ou de ses membres.60.Le comité de déontologie doit veiller à l'application des règles qu'il a adoptées et aviser le conseil d'administration, dans les 10 jours, des cas où ces règles n'ont pas été respectées.Le comité doit soumettre ses observations et recommandations au conseil d'administration.Il peut également convoquer une assemblée du conseil pour saisir les membres de toute question dont son rapport fait état.61.Le comité de déontologie transmet, à la fin de l'exercice financier de la Caisse centrale, le rapport de ses activités au conseil d'administration et le présente lors de l'assemblée annuelle.62.La Caisse centrale doit établir au sein de son conseil d'administration un comité de vérification constitué d'au moins trois membres.Le comité de vérification doit être composé majoritairement de membres qui ne sont pas en majorité des dirigeants visés aux premier et quatrième alinéas de l'article 32, des employés de la Caisse centrale, de la Confédération ou d'une fédération qui lui est affiliée, ni des dirigeants ou employés d'une société de portefeuille contrôlée par la Confédération ou d'une personne morale que cette société contrôle, ni des actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse centrale.63.Le comité de vérification doit examiner tout état financier ainsi que l'état annuel avant qu'ils ne soient approuvés par le conseil d'administration ou certifiés par deux administrateurs.Il doit également examiner tout rapport des vérificateurs visé à l'article 75.Le comité de vérification doit également s'assurer : 1° que les opérations de la Caisse centrale sont conformes aux dispositions de la présente section, aux dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse centrale et aux règlements ; 2° que la Caisse centrale se soumet aux ordonnances et aux instructions écrites prises en vertu des dispositions de la présente section ou de celles de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse centrale./ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri1 34 4753 64.Le comité de vérification fait rapport de ses observations au conseil d'administration.Il peut, s'il le juge à propos, lui soumettre des recommandations.65.Le comité de vérification peut être convoqué par l'un de ses membres, par un administrateur ou par l'un des vérificateurs.Les vérificateurs doivent être avisés de toute réunion du comité.Ils doivent assister à toute réunion à laquelle ils sont convoqués et ils doivent alors avoir l'occasion d'être entendus.Le comité doit, lorsqu'il prend connaissance d'une erreur ou d'un renseignement inexact dans un état financier, faire rectifier cet état et en informer le conseil d'administration.66.Le comité de vérification doit transmettre annuellement à l'inspecteur général un rapport de ses activités arrêté à la date de clôture du dernier exercice financier de la Caisse centrale.Ce rapport est transmis dans les trois mois suivant la date à laquelle il est arrêté.Il doit indiquer notamment la composition du comité, les changements intervenus parmi ses membres ainsi que la teneur de tout mandat confié au comité.67.La Caisse centrale doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par deux vérificateurs.L'assemblée annuelle procède à la nomination, à titre de vérificateurs de la Caisse centrale, de deux cabinets de comptables dont le mandat expire à la clôture de l'assemblée annuelle suivante et fixe leur rémunération.Une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin peut révoquer, par le vote d'au moins les deux tiers des délégués présents, le mandat de l'un ou des vérificateurs.68.Le vérificateur de la Caisse centrale doit être un comptable habilité à exercer la comptabilité publique.Il doit être membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constituée en vertu d'une loi d'une province canadienne ou d'une société de comptables dont au moins un des dirigeants ou employés satisfait à ces conditions.69.L'article 435 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: 4754 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Part «435.Le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même, un associé, leur conjoint ou enfant avec qui le vérificateur ou l'associé cohabite, selon le cas, 1° est administrateur ou dirigeant de la Caisse centrale ou d'une personne morale contrôlée par celle-ci, de la Confédération ou d'une fédération qui lui est affiliée ou d'une société de portefeuille contrôlée par la Confédération ; 2° détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés à une catégorie d'actions ou à l'ensemble des actions d'une personne morale contrôlée par la Caisse centrale ou par la Confédération, ou peut faire élire une majorité d'administrateurs d'une telle personne morale ; 3° a été le séquestre, le liquidateur ou le syndic de faillite de toute personne morale faisant partie du même groupe que la Caisse centrale dans les deux ans précédant sa nomination au poste de vérificateur.En outre, le vérificateur est inhabile à exercer ses fonctions lorsque lui-même ou un associé est employé de la Caisse centrale ou d'une personne morale qui fait partie du même groupe.».70.La Caisse centrale est tenue, dans les 15 jours de la nomination d'un cabinet de comptables pour agir comme vérificateur, de désigner un membre du cabinet qui possède les qualités requises en vertu des articles 68 et 69 pour effectuer la vérification et en avise immédiatement par écrit l'inspecteur général.71.La Caisse centrale doit informer sans délai l'inspecteur général de la démission, du non-renouvellement du mandat ou de la décision de proposer la destitution en cours de mandat d'un vérificateur.72.A défaut par la Caisse centrale de procéder à la nomination de vérificateurs, l'inspecteur général peut les nommer et fixer la rémunération que la Caisse centrale doit leur verser.73.Les vérificateurs de la Caisse centrale ont, pour remplir leurs fonctions, accès à tous les livres, registres et comptes de la Caisse centrale ; toute personne en ayant la garde doit leur en faciliter l'examen.Ils ont aussi le droit d'exiger des dirigeants, employés et autres représentants de la Caisse centrale, les renseignements et explications nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.74.Les vérificateurs doivent indiquer dans leur rapport: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4755 1° s'ils ont effectué leur travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues ; 2° si, à leur avis, les états financiers de la Caisse centrale, compris dans le rapport soumis à l'assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière, les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière, conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent; 3° tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.Les vérificateurs doivent également fournir dans leur rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte leur opinion.75.Les vérificateurs doivent sans délai rapporter par écrit au conseil d'administration toutes opérations ou situations touchant les intérêts de la Caisse centrale qui, à leur avis, ne sont pas satisfaisantes et exigent un redressement; ils doivent notamment mentionner les infractions aux dispositions de la présente section, aux dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit qui s'appliquent à la Caisse centrale, aux ordonnances ou aux instructions écrites de l'inspecteur général et aux règlements du gouvernement adoptés sous l'empire de ces lois, dont ils ont eu connaissance dans le cours normal de leur vérification.Copie de leur rapport doit être transmis au comité de vérification de même qu'à l'inspecteur général.Les vérificateurs qui prennent connaissance ou sont informés d'une erreur ou d'un renseignement inexact et, selon eux, important dans les états financiers ayant fait l'objet de leur rapport doivent en informer par écrit le conseil d'administration, lequel doit: 1° soit préparer et publier des états financiers rectifiés ; 2° soit en aviser les membres et l'inspecteur général.76.Les vérificateurs de la Caisse centrale ont droit de recevoir avis de toute assemblée générale, d'y assister et d'y être entendus sur toute question relative à leur mandat.77.Le vérificateur en fonction ou qui l'a été, qui fait de bonne foi un rapport écrit ou verbal en vertu du premier alinéa de l'article 75, n'encourt aucune responsabilité civile de ce fait. 4756 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989.121e année, ri 34 Partie 2 78.L'exercice financier de la Caisse centrale se termine le 31 décembre de chaque année ou à toute autre date de fin d'exercice applicable aux membres de la Caisse centrale conformément à l'article 437 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.79.La Caisse centrale doit, dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre à l'inspecteur général les rapports et états prescrits aux articles 306 et 307 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit.80.Les frais encourus pour l'inspection et la surveillance de la Caisse centrale en vertu de la présente loi sont à la charge de la Caisse centrale.81.En cas de liquidation de la Caisse centrale, le liquidateur paie d'abord les dettes de la Caisse centrale suivant leur rang respectif, le cas échéant, ainsi que les frais de la liquidation.Il rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective puis les parts sociales.Après ces paiements, le solde de l'actif est réparti entre les membres de la Caisse centrale au prorata du nombre de parts sociales détenues par chacun.82.L'article 499 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: «499.Lorsque, de l'avis de l'inspecteur général, la Caisse centrale ou une personne morale que cette dernière contrôle a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi ou à la section III de la'Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, à un règlement pris par le gouvernement pour leur application, à un plan de redressement, aux instructions écrites de l'inspecteur général ou aux règles de déontologie en matière de transactions avec des personnes intéressées et de situations de conflits d'intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.».83.L'article 516 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: «516.Le gouvernement peut déterminer par règlement: 1° les rapports, documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l'inspecteur général en plus de ceux exigés par la présente loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d'exemplaires requis ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4757 2° les renseignements supplémentaires qui doivent figurer au rapport annuel de la Caisse centrale ; 3° les renseignements supplémentaires que le vérificateur doit indiquer dans le rapport visé à l'article 74 de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec et à l'article 299 de la présente loi; 4° des conditions et restrictions à la circulation de l'information à l'intérieur de la Caisse centrale, ou entre la Caisse centrale et les personnes morales faisant partie du même groupe que la Caisse centrale ou entre la Caisse centrale et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d'intérêts ; 5° parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction; 6° parmi les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit relatives aux caisses et aux fédérations, celles qui, en plus de celles visées à l'article 23 de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec ne s'appliquent pas à la Caisse centrale.».84.L'article 521 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: «521.Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 275, au premier alinéa de l'article 277 ou à l'article 435 de la présente loi, ou aux articles 26, 37 ou au deuxième alinéa du paragraphe 11° de l'article 42 de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec.».85.L'article 528 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: « 528.Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une instruction écrite de l'inspecteur général rendue ou donnée en application de l'article 398,499 ou 501 de la présente loi ou de la section III de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, commet une infraction.».86.Le deuxième alinéa de l'article 529 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit est remplacé, pour la Caisse centrale, par le suivant: « Une personne déclarée coupable d'une infraction visée par les règlements pris en application du paragraphe 5° de l'article 516 est 4758 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 2 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus de 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.».87.Pour l'application des titres V et VII de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit à la Caisse centrale, l'expression « présente loi » est remplacée par « la présente loi et la section III de la Loi remplaçant la Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec».SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES 88.La présente loi peut être citée sous le titre de Loi concernant le Mouvement des caisses Desjardins.89.La Loi concernant La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (1971, chapitre 80) telle que modifiée par le chapitre 78 des lois de 1975, le chapitre 102 des lois de 1978, le chapitre 46 des lois de 1979, le chapitre 90 des lois de 1979, le chapitre 60 des lois de 1980, les chapitres 52 et 70 des lois de 1982, le chapitre 133 des lois de 1986 et fe chapitre 64 des lois de 1988 est remplacée par la présente loi.90.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 22 juin 1989, sauf celles du quatrième alinéa de l'article 31 et du dernier alinéa de l'article 62 qui entreront en vigueur le 23 décembre 1990.ANNEXE A Les sociétés de portefeuille prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 470 et à l'article 471 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit de même que les personnes morales contrôlées directement ou indirectement par ces sociétés de portefeuille.Institut coopératif Desjardins ANNEXE B Place Desjardins Inc. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, n\" 34 4759 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 281 (Privé) Loi concernant certains immeubles faisant partie du parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures Présenté le 13 juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 ( i < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e aimée, ri 34 4761 Projet de loi 281 (Privé) Loi concernant certains immeubles faisant partie du parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures ATTENDU que, le 17 mai 1971, la Communauté urbaine de Québec a procédé à l'enregistrement d'avis d'expropriation contre un certain nombre d'immeubles faisant partie du cadastre de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, en la division d'enregistrement de Portneuf, et devant former le territoire de son parc industriel ; Que, le 1er octobre 1971, la Communauté urbaine de Québec a procédé à la subdivision cadastrale de parties de certains immeubles faisant l'objet de ces procédures d'expropriation pour fins de rues, et que cette subdivision a été faite conformément aux dispositions de l'article 2175 du Code civil; Que, le 18 février 1972, la Communauté urbaine de Québec a procédé à une annulation des parties des lots en voie d'expropriation situées entre les rues précédemment subdivisées, que les nouveaux lots originaires 544 à 556 ont été ajoutés au plan et au livre de renvoi pour le cadastre de la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures, et que cette opération cadastrale a été faite conformément aux dispositions de l'article 2174a du Code civil; Qu'à la suite des opérations cadastrales précitées, mais avant que la Communauté urbaine de Québec n'acquière les immeubles à l'égard desquels elle avait entrepris des procédures d'expropriation, d'autres modifications cadastrales d'importance mineure ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 2175 du Code civil; Qu'au cours de la période du 31 mai 1972 au 20 décembre 1973, la Communauté urbaine de Québec est devenue propriétaire des immeubles formant le territoire de son parc industriel, aux termes d'actes de vente que lui ont consentis les expropriés ; 4762 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 Que les immeubles acquis par la Communauté urbaine de Québec aux termes des actes de vente précités ont été décrits dans ces actes de la même façon que dans les avis d'expropriation enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf, à Cap-Santé, le 17 mai 1971, et donc sans tenir compte des opérations cadastrales effectuées après cette date; Que les actes de vente précités ont été enregistrés à l'époque de leur conclusion au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf, mais que tel enregistrement ne pouvait affecter les lots ajoutés par suite des opérations cadastrales mentionnées précédemment, ni les nouveaux lots de subdivision résultant de ces opérations ; Que certains successeurs en titre de la Communauté urbaine de Québec sur les immeubles ainsi acquis ont souligné à cette dernière que les désignations des immeubles acquis aux termes des actes de vente précités étaient irrégulières, puisqu'elles ne tenaient pas compte des opérations cadastrales effectuées antérieurement, et ont requis de la Communauté urbaine de Québec qu'elle apporte les correctifs nécessaires; Que la désignation de certains immeubles ainsi acquis par la Communauté urbaine de Québec a été corrigée par conventions intervenues entre elle et ses auteurs en titre pour tenir compte des opérations cadastrales précitées ; Que par bordereaux reçus devant notaire le 22 mars 1989, et enregistrés au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf, le 28 mars 1989, sous les numéros 319777, 319778, 319779, 319780, 319781, 319782, 319783, 319784, 319785, 319786, 319787, 319788, 319789 et 319790, et par bordereaux reçus devant notaire, le 19 avril 1989, et enregistrés au même bureau le 24 avril 1989, sous les numéros 320434, 320435, 320436, 320437, 320438 et 320439, la Communauté urbaine de Québec a enregistré ses titres d'acquisition sur les immeubles acquis au cours de la période du 31 mai 1972 au 20 décembre 1973, dont la désignation n'avait pas été corrigée conventionnellement ; Que ces bordereaux notariés, tel que prévu au dernier alinéa de l'article 2139 du Code civil, contenaient les désignations officielles des immeubles ainsi acquis par la Communauté urbaine de Québec lors de leur acquisition, même si ces désignations officielles ne se trouvaient pas sur ses titres ; Que ces bordereaux notariés faisaient également état, pour valoir avis cadastral, des opérations cadastrales effectuées à l'égard de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4763 certains immeubles à la suite de leur acquisition par la Communauté urbaine de Québec; Que certains de ces bordereaux ont fait l'objet de rectifications constatées sur un acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf sous le numéro 321696; Que cet enregistrement par bordereaux notariés peut ainsi affecter les immeubles acquis par la Communauté urbaine de Québec au cours de la période du 31 mai 1972 au 20 décembre 1973 dont la désignation n'avait pas été corrigée conventionnellement, et donc rendre les actes de vente à la Communauté urbaine de Québec auxquels ils ont rapport opposables conformément à l'article 2098 du Code civil; Qu'il est dans l'intérêt public de dissiper tout doute sur la validité des titres de propriété de la Communauté urbaine de Québec sur ces immeubles qui pourrait découler du fait que, dans les actes de vente à la Communauté urbaine de Québec précités, les immeubles vendus sont décrits sans qu'il ne soit tenu compte des opérations cadastrales effectuées antérieurement à la date de leur signature ; Qu'il est dans l'invérêt public de dissiper tout doute sur la validité de l'enregistrement par bordereaux notariés de certains titres d'acquisition de la Communauté urbaine de Québec et partant, sur l'opposabilité des actes de vente auxquels ces bordereaux ont rapport ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Les actes de vente conclus entre le 31 mai 1972 et le 20 décembre 1973 en faveur de la Communauté urbaine de Québec, instituée par la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., chapitre C-37.3), et mentionnés à l'annexe A, sont confirmés dans la mesure où ils pouvaient être contestés au motif que la description des immeubles vendus contenue à ces actes ne tenait pas compte d'opérations cadastrales effectuées antérieurement à la date de leur signature.2.L'enregistrement des mêmes actes de vente au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf, à Cap-Santé, par les bordereaux notariés également mentionnés à l'annexe A, est valide et rend ces actes de vente opposables conformément à l'article 2098 du Code civil. 4764 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34 Partie 2 3.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.Cet enregistrement est porté à l'index aux immeubles pour les lots énumérés à l'annexe B, malgré le fait que la présente loi n'affecte dans certains cas que parties de ces lots et malgré le troisième alinéa de l'article 2168 du Code civil.4.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989.ANNEXE A LISTE DE CERTAINS ACTES DE VENTE À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC CONCLUS AU COURS DE LA PÉRIODE DU 31 MAI 1972 AU 20 DÉCEMBRE 1973, AFFECTANT DES IMMEUBLES FAISANT PARTIE DU PARC INDUSTRIEL DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, AVEC MENTION DANS CHAQUE CAS DES COORDONNEES DE LEUR ENREGISTREMENT PAR DÉPÔT À L'ÉPOQUE DE LEUR CONCLUSION, ET PAR BORDEREAUX NOTARIÉS EN 1989 I.Acte de vente par Pierrette Blouin signé devant notaire le 21 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197871, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319777; II.Acte de vente par Emile Délisle, Marie-Thérèse Delisle, Émilia Delisle et Marguerite Delisle signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197859, tel qu'amendé par un acte intervenu entre les mêmes parties signé devant notaire le 23 août 1973 et enregistré par dépôt au même bureau d'enregistrement le 4 septembre 1973 sous le numéro 204268; ces deux actes ont également été enregistrés par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319778; III.Acte de vente par Georges-Albert Gingras signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197860, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319779; IV.Acte de vente par Dominique Couture signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197867, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319780; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, ri 34 4765 V.Acte de vente par Alphonse Juneau signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197861, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319781 ; VI.Acte de vente par Jean-Marie Paradis signé devant notaire le 21 novembre 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 décembre 1972 sous le numéro 200390, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319782; VII.Acte de vente par Roland Paradis signé devant notaire le 21 novembre 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 29 novembre 1972 sous le numéro 200333, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319783 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696; VIII.Acte de vente par Hector Delisle signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197870, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319784; IX.Acte de vente par Ovide Dancause signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197868, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319785 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; X.Acte de vente par Adolphe Ratté signé devant notaire le 21 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197872, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319786 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; XI.Acte de vente par Fred Devito inc.signé devant notaire le 20 décembre 1973, enregistré au bureau de la division 4766 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 d'enregistrement de Portneuf le 8 janvier 1974 sous le numéro 206195, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319787; XII.Acte de vente par Paul-Henri Trudel signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197859, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319788 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; XIII.Acte de vente par Paul-Émile Juneau signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197862, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319789 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; XIV.Acte de vente par Jean-René Bélanger signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197865, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 22 mars 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 28 mars 1989 sous le numéro 319790 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; XV.Acte de vente par Joseph Moraldo signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197864, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320434 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696 ; XVI.Acte de vente par Adrien Mainguy signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 4 juillet 1972 sous le numéro 197863, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320435 ; XVII.Acte de vente par Henri Juneau signé devant notaire le 20 juin 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4767 Portneuf le 18 juillet 1972 sous le numéro 198100, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320436; XVIII.Acte de vente par Dominique Dorval signé devant notaire le 6 juillet 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 18 juillet 1972 sous le numéro 198101, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320437 ; XIX.Acte de vente par Adrien Dussault signé devant notaire le 25 janvier 1973, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 29 janvier 1973 sous le numéro 200915, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989 et déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320438 ; XX.Acte de vente par Jean-Louis Petitclerc signé devant notaire le 31 mai 1972, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Portneuf le 7 juin 1972 sous le numéro 197377, et enregistré par bordereau reçu devant notaire le 19 avril 1989, déposé au même bureau d'enregistrement le 24 avril 1989 sous le numéro 320439 et rectifié par acte reçu devant notaire le 6 juin 1989 et enregistré le lendemain au même bureau d'enregistrement sous le numéro 321696.ANNEXE B LISTE DES LOTS DU CADASTRE OFFICIEL POUR LA PAROISSE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, EN LA DIVISION D'ENREGISTREMENT DE PORTNEUF.AFFECTÉS PAR L'ENREGISTREMENT DE LA PRÉSENTE LOI Lots 278-1, 279, 279-1, 281, 281-5, 281-6, 281-7, 281-8, 281-9, 281-10, 282, 282-1, 282-2, 282-3, 282-4, 283, 283-1, 283-2, 284, 284-2, 284-3, 284-4, 284-5, 285, 285-2, 285-3, 286, 286-2, 286-3, 286-4, 286-5, 286-6, 286-7, 286-8, 287, 287-1, 287-2, 287-3, 287-4, 288, 288-1, 288-2, 288-3,288-4,288-5,288-A-l, 289,289-1, 289-2,289-3,289-4,289-5,290, 290-1, 290-2, 290-3, 290-4, 290-5, 291,291-1, 291-2, 291-3, 291-4, 292-1, 293-1, 294, 294-1, 294-2, 294-3, 294-4, 295-1, 296-1, 297, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 297-5, 297-6, 297-8, 297-9, 299-1, 299-2, 299-4, 300, 300-1, 300-2, 300-3, 300-7, 303, 303-3, 303-4, 303-5, 303-6, 544, 544-1, 544-2, 544-3-1, 544-3-2-1, 544-3-2-2, 544-4, 544-5, 544-6-1, 544-6-1-1, 544-6-2, 544-6-2-1,544-7,544-8,544-9, 544-10,544-11, 544-12, 545,545-1,545-3, 545-4, 545-5, 545-6, 546, 546-1-1, 546-1-2, 546-2, 546-3, 547, 547-1-1, 547-1-2, 547-2, 547-3, 547-4, 548, 549, 549-1, 549-1-1, 549-2, 549-3, 550, 550-1, 550-2, 550-3, 550-3-1, 550-4, 550-4-1, 550-5, 550-6, 550-7, 550-8, 550-9, 551, 552, 553, 554, 555, 555-1, 555-2, 555-3, 555-4, 556, 556-1, 556-1-1, 556-1-2, 556-2. I ( < < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4769 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 282 (Privé) Loi concernant l'Institution Monseigneur Guay et l'Archevêque catholique romain de Québec Présenté le 5 juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 I I < i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, ri 34 All'1 Projet de loi 282 (Privé) Loi concernant l'Institution Monseigneur Guay et l'Archevêque catholique romain de Québec ATTENDU que, par un acte de cession reçu devant notaire le 18 octobre 1988 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 325275, l'Institution Monseigneur Guay a remis à monsieur le cardinal Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec (par la suite appelé «Monseigneur Vachon»), ses biens immeubles, à savoir les immeubles décrits aux annexes A et B ; Que l'Institution Monseigneur Guay a aussi remis ses biens meubles à Monseigneur Vachon ; Que ces biens ont été remis dans un contexte décrit plus amplement dans la Loi concernant l'Institution Monseigneur Guay et La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi (1989, chapitre indiquer ici le numéro de chapitre de cette loi dans le recueil des lois du Québec de 1989) et notamment en exécution de la clause reproduite à l'annexe C contenue à l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839; * Que, malgré les efforts qu'il à déployés, Monseigneur Vachon n'a pu trouver une autre communauté religieuse pour continuer de maintenir une institution charitable sur les immeubles décrits aux annexes A et B ; Qu'en pratique, les pouvoirs confiés à Monseigneur Vachon en vertu de la clause reproduite à l'annexe C ont été exercés par l'Archevêque catholique romain de Québec, une corporation régie par la Loi sur les évêques catholiques romains (L.R.Q., chapitre E-17), 4772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 qu'il est opportun que cette situation soit officialisée et qu'ainsi, ce soit l'Archevêque catholique romain de Québec qui exerce les pouvoirs accordés à Monseigneur L.N.Bégin, archevêque de Québec, ou à ses successeurs en vertu de la clause reproduite à l'annexe C ; Que les immeubles décrits aux annexes A et B sont situés dans le territoire de la ville de Lauzon, que cette ville a adopté un règlement sous l'autorité de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39), que ces immeubles sont assujettis à la fiducie constituée par l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839 et le demeureront après le 22 juin 1989, qu'ainsi le transfert de ces immeubles par Monseigneur Vachon à l'Archevêque catholique romain de Québec présente une certaine analogie avec la situation prévue au paragraphe c de l'article 20 de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières et qu'en conséquence, il est opportun qu'il n'y ait pas de droit de mutation exigible à l'occasion de la cession par Monseigneur Vachon à l'Archevêque catholique romain de Québec des immeubles décrits aux annexes A et B ; Que, parmi les biens remis par l'Institution Monseigneur Guay à Monseigneur Vachon, se trouvent divers objets destinés à des fins liturgiques et qu'il est opportun que l'Archevêque catholique romain de Québec puisse les conserver en pleine propriété ; Qu'il n'est pas certain que la façon de disposer des biens de l'Institution Monseigneur Guay, prévue par la clause reproduite à l'annexe C, soit la plus appropriée aux circonstances actuelles; Qu'il est juste et raisonnable que, sur le prix de vente des biens de l'Institution Monseigneur Guay, l'Archevêque catholique romain de Québec puisse rembourser l'Institution Monseigneur Guay ou La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi des frais d'administration et de conservation de ces biens pour la période du 9 mars 1987 au 18 octobre 1988 et qu'il puisse se rembourser lui-même des frais d'administration, de conservation et de disposition de ces biens pour la période postérieure au 18 octobre 1988, des honoraires et frais de ses procureurs qu'il a assumés pour son propre compte ou pour celui de Monseigneur Vachon, ainsi que des frais d'adoption de la présente loi, d'obtention d'une copie conforme de celle-ci et d'enregistrement de ce document ; Que la clause reproduite à l'annexe C confie l'administration du produit de la vente au Séminaire de Québec mais ne prévoit pas que celui-ci puisse être rémunéré ; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989.121e année, ri 34 4773 Que le Séminaire de Québec a renoncé à la charge qui lui était attribuée par cette clause, que l'Archevêque catholique romain de Québec est prêt à l'assumer mais qu'il considère opportun que soient précisés ses pouvoirs en ce qui a trait à l'administration et la disposition du produit de la vente ainsi que des revenus de celui-ci ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Est annulée la clause de l'acte de cession enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839 reproduite à l'annexe C.2.Les immeubles décrits aux annexes A et B, remis à monsieur le cardinal Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec (par la suite appelé «Monseigneur Vachon»), par un acte de cession reçu devant notaire le 18 octobre 1988 et enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 325275, sont cédés de plein droit à l'Archevêque catholique romain de Québec.Il en est de même des biens meubles remis par l'Institution Monseigneur Guay à Monseigneur Vachon.Le transfert d'immeubles effectué en vertu du présent article est exonéré du paiement du droit de mutation exigible en vertu du règlement de la ville de Lauzon adopté sous l'autorité de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre M-39).Monseigneur Vachon est dispensé de toute obligation de rendre compte à l'Archevêque catholique romain de Québec relativement aux biens meubles ou immeubles cédés en vertu du présent article.3.L'Archevêque catholique romain de Québec peut retenir en pleine propriété, sur les biens qui lui ont été cédés en vertu de l'article 2, tout ou partie des biens destinés à des fins liturgiques.Dans les meilleurs délais, il doit vendre le résidu des biens qui lui ont été cédés en vertu de l'article 2, séparément ou en bloc, directement ou par mandataires rémunérés, pour les prix ainsi que selon les modalités qu'il considérera à propos.4.Sur le prix de vente des biens visés au deuxième alinéa de l'article 3, l'Archevêque catholique romain de Québec est autorisé : 1° à rembourser à La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi les sommes consacrées par cette 4774 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri' 34 Partie 2 congrégation ou par l'Institution Monseigneur Guay à l'administration et à la conservation des biens de l'Institution Monseigneur Guay pour la période du 9 mars 1987 au 18 octobre 1988 ; 2° à se rembourser des frais de prise de possession des biens remis par l'Institution Monseigneur Guay, dont notamment les honoraires et débours du notaire qui a reçu l'acte enregistré sous le numéro 325275; 3° à se rembourser des frais d'administration et de conservation des biens remis par l'Institution Monseigneur Guay ainsi que des frais d'alinénation de ceux de ces biens qu'il doit aliéner; 4° à se rembourser des frais d'adoption de la présente loi, d'obtention d'une copie conforme de celle-ci et d'enregistrement de ce document.5.L'Archevêque catholique romain de Québec peut rembourser à La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi tout ou partie des frais visés au paragraphe 1° de l'article 4 avant d'avoir disposé des biens qu'il doit aliéner en vertu du deuxième alinéa de l'article 3.Dans ce cas, il est autorisé à se rembourser des sommes ainsi versées sur le prix de vente de ces biens.6.Une fois effectués les remboursements prévus aux articles 4 et 5, l'Archevêque catholique romain de Québec investit le résidu du prix de vente des biens visés au deuxième alinéa de l'article 3 et utilise les revenus au soutien des pauvres de la paroisse de Saint-Joseph de Lévis, telle que cette paroisse existait le 29 décembre 1901, date de réception de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839.7.L'Archevêque catholique romain de Québec peut confier l'administration de tout ou partie du capital de la fiducie visée par la présente loi à une ou plusieurs sociétés de fiducie auxquelles s'applique la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (1987, chapitre 95) et convenir avec elles d'une rémunération raisonnable.S'il assume lui-même l'administration de tout ou partie du capital de cette fiducie, il a droit à une rémunération maximale de 3,5% par année des revenus produits par les biens sous son administration.8.L'Archevêque catholique romain de Québec peut confier la distribution des revenus produits par le capital de cette fiducie à des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, ri 34 MIS fabriques, à des corporations religieuses constituées ou non en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (L.R.Q., chapitre C-71) ou à des organismes sans but lucratif dotés ou non de la personnalité morale.Pour distribuer ces revenus, il peut également demander la formation d'une corporation conformément à la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) ou à la Loi sur les évêques catholiques romains (L.R.Q., chapitre E-17).9.Si les revenus produits par le capital de la fiducie visée par la présente loi sont inférieurs à 20 000 $ et qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable que cette situation puisse s'améliorer dans un proche avenir, l'Archevêque catholique romain de Québec est autorisé à empiéter sur ce capital et à distribuer tout ou partie de celui-ci conformément aux articles 6 et 8 jusqu'à épuisement.Le montant de 20 000 $ est, à l'époque prescrite en vertu de l'article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l'augmentation de l'indice des rentes déterminé par cette loi.10.L'enregistrement d'une copie conforme de la présente loi se fait par dépôt.A cette occasion, le régistrateur radie l'enregistrement de la clause de l'acte enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839 reproduite à l'annexe C relativement aux immeubles décrits aux annexes A et B.11.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989.Toutefois, l'article 2 a effet depuis le 18 octobre 1988. 4776 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 ANNEXE A (Articles 2 et 10) Description d'un immeuble visé dans l'acte de cession entre l'Institution Monseigneur Guay, cédante, et monsieur le cardinal Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec, cessionnaire, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 325275 Le lot 1 de la resubdivision du lot 3 de la subdivision du lot originaire 16 (16-3-1) du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, division d'enregistrement de Lévis.ANNEXE B (Articles 2 et 10) Description d'un immeuble visé dans l'acte de cession entre l'Institution Monseigneur Guay, cédante, et monsieur le cardinal Louis-Albert Vachon, archevêque de Québec, cessionnaire, enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 325275 Le lot 1 de la resubdivision du lot 3 de la subdivision du lot originaire 15 (15-3-1) du cadastre de la paroisse de Saint-Joseph, division d'enregistrement de Lévis.ANNEXE C (Articles 1 et 10) Clause contenue à l'acte de cession enregistré au bureau de la division d'enregistrement de Lévis sous le numéro 39839 «8° (.).Mais si Mgr Charles Guay était alors décédé, tous les biens seraient remis entre les mains de Mgr L.N.Bégin, archevêque de Québec, ou à Ses Successeurs qui les confieraient à d'autres religieuses chargées de continuer l'oeuvre.Si pour la seconde fois ledit hôpital ne réussissait pas, tous les biens meubles et immeubles qui en feraient alors partie seraient vendus par deux personnes nommées par le susdit archevêque de Québec ou ses successeurs, et le prix de cette vente serait capitalisé et déposé au Séminaire de Québec et l'intérêt annuel de ce capital serait employé au soutien des pauvres de la paroisse de St-Joseph de Lévis.» t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4777 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 283 (Privé) Loi concernant Groupe André Perry Inc.Présenté le 2 juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4779 Projet de loi 283 (Privé) Loi concernant Groupe André Perry Inc.ATTENDU que la compagnie Groupe André Perry Inc.a été constituée en vertu de la Loi sur les compagnies (S.R.Q., 1964, chapitre 271) par lettres patentes délivrées le 29 avril 1974 sous la dénomination sociale de Studio Morin Heights Inc.et a continué son existence sous la Partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) le 28 juin 1983; i Qu'elle a acquis sa dénomination sociale actuelle, Groupe André Perry Inc., le 20 octobre 1986, suivant des statuts de modifications dûment déposés et délivrés ; Que ses statuts ont été modifiés le 17 janvier 1986, le 30 avril 1986 et le 26 juin 1986 suivant des statuts de modifications dûment déposés et délivrés; Que son conseil d'administration a adopté le 24 septembre 1987 un règlement portant le numéro 1987-1 visant à apporter aux statuts de la compagnie des modifications importantes relativement à la définition de détenteur majoritaire contenue aux statuts de modifications du 26 juin 1986; Que ce règlement numéro 1987-1 a été unanimement ratifié par les actionnaires présents ou représentés lors d'une assemblée générale spéciale tenue le 23 octobre 1987; Que Groupe André Perry Inc.ou ses représentants ont, par inadvertance et sans aucune mauvaise foi de leur part, omis de déposer auprès de l'inspecteur général des institutions financières les statuts de modifications nécessaires pour donner effet à la décision du conseil d'administration et de ses actionnaires ; 4780 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 Que la Loi sur les compagnies ne prévoit aucun mécanisme ou procédure permettant la correction de ce genre d'omission ; Qu'il est de l'intérêt de Groupe André Perry Inc., de ses administrateurs et actionnaires que puissent être mises en vigueur, de façon rétroactive, les décisions prises par son conseil d'administration contenues dans le règlement numéro 1987-1 ; Qu'il est opportun d'autoriser Groupe André Perry Inc.à modifier ses statuts de façon à donner effet rétroactivement aux modifications adoptées par le règlement numéro 1987-1 ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.La compagnie Groupe André Perry Inc.est autorisée à déposer auprès de l'inspecteur général des institutions financières des statuts de modifications comportant les modifications adoptées par son règlement numéro 1987-1 et à stipuler dans ces statuts, à titre de date d'entrée en vigueur, toute date qui ne soit pas antérieure au 23 octobre 1987.La modification prend effet à compter de cette date.2.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989, 121e année, ri 34 4781 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 286 (Privé) Loi concernant la ville de Lac-Etchemin Présenté le 1\" juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4783 Projet de loi 286 (Privé) Loi concernant la ville de Lac-K te hem in ATTENDU que le livre contenant les procès-verbaux des actes, votes et délibérations du conseil de la ville de Lac-Etchemin pour la période du 24 octobre 1977 au 30 juin 1988, a été perdu ou détruit et qu'il est opportun qu'il soit reconstitué ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.Le secrétaire-trésorier de la ville de Lac-Etchemin peut, au moyen d'écrits, de photocopies de documents ou de déclarations écrites d'une personne au courant des faits, reconstituer le livre contenant les procès-verbaux des actes, votes et délibérations du conseil de cette ville pour la période du 24 octobre 1977 au 30 juin 1988.Une fois ce livre approuvé par résolution du conseil, le secrétaire-trésorier donne avis public de cette résolution conformément à l'article 345 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et conserve ce livre à son bureau.2.Un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district judiciaire de Beauce peut, sur requête de la ville et aux conditions qu'il détermine, homologuer ce livre.Une fois homologué, ce livre tient lieu de l'original et est soumis aux mêmes règles que celui-ci quant à sa conservation.La demande d'homologation ne peut être accordée qu'après publication à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, d'un avis de présentation préalable de 90 jours indiquant que le livre contenant les procès-verbaux, actes et 4784 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 délibérations du conseil de la ville de Lac-Etchemin pour la période du 24 octobre 1977 au 30 juin 1988, reconstitué par le secrétaire-trésorier de cette ville est conservé au bureau de celui-ci, qu'il peut y être examiné aux heures habituelles de travail et que toute personne intéressée peut demander au tribunal soit d'homologuer le livre seulement après que le secrétaire-trésorier a effectué les corrections que le tribunal pourrait lui ordonner, soit de refuser l'homologation.3.Une fois l'homologation accordée, le secrétaire-trésorier inscrit au début du livre reconstitué « Homologué par jugement de la Cour supérieure rendu le.dans le dossier no .4.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989.121e année, ri 34 4785 ASSEMBLEE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 287 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Québec Présenté le 6 juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 I < i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4787 Projet de loi 287 (Privé) Loi modifiant la charte de la Ville de Québec ATTENDU que la Ville de Québec a intérêt à ce que sa charte, le chapitre 95 des lois de 1929 et les lois qui la modifient, soit de nouveau modifiée; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 336 de la charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), modifié par l'article 8 du chapitre 122 des lois de 1930-1931, par l'article 5 du chapitre 104 des lois de 1931-1932, par l'article 19 du chapitre 111 des lois de 1935, par l'article 67 du chapitre 102 des lois de 1937, par l'article 12 du chapitre 104 des lois de 1938, par l'article 22 du chapitre 102 des lois de 1939, par l'article 27 du chapitre 74 des lois de 1940, par l'article 12 du chapitre 50 des lois de 1943, par l'article 8 du chapitre 47 des lois de 1944, par l'article 20 du chapitre 71 des lois de 1945, par l'article 17 du chapitre 51 des lois de 1948, par l'article 8 du chapitre 63 des lois de 1951-1952, par l'article 4 du chapitre 36 des lois de 1952-1953, par l'article 1 du chapitre 67 des lois de 1955-1956, par l'article 9 du chapitre 50 des lois de 1957-1958, par l'article 6 du chapitre 96 des lois de 1960-1961, par l'article 7 du chapitre 66 des lois de 1963, par l'article 5 du chapitre 69 des lois de 1964, par l'article 2 du chapitre 85 des lois de 1966-1967, par l'article 38 du chapitre 86 des lois de 1969, par les articles 29, 30 et 31 du chapitre 68 des lois de 1970, par l'article 146 du chapitre 55 des lois de 1972, par l'article 29 du chapitre 75 des lois de 1972, par l'article 8 du chapitre 80 des lois de 1973, par l'article 12 du chapitre 97 des lois de 1974, par l'article 15 du chapitre 54 des lois de 1976, par l'article 457 du chapitre 72 des lois de 1979, par les articles 23, 45 et 51 du chapitre 42 des lois de 1980, par l'article 272 du chapitre 63 des lois 4788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 de 1982, par l'article 17 du chapitre 64 des lois de 1982, par les articles 22, 59 et 60 du chapitre 61 des lois de 1984, par l'article 140 du chapitre 27 des lois de 1985, par l'article 22 du chapitre 116 des lois de 1986, .ainsi que par l'article 17 du chapitre 88 des lois de 1988 est de nouveau modifié : 1° par la suppression, aux septième et huitième lignes du premier alinéa du paragraphe 2u4°, des mots «, avec ou sans gradation tenant compte de la superficie du terrain visé, » ; 2° par la suppression, aux quatrième et cinquième lignes du deuxième alinéa du paragraphe 204°, des mots « avec ou sans gradation tenant compte de la superficie du terrain visé » ; 3° par l'insertion, après le deuxième alinéa du paragraphe 204°, du suivant: « Le règlement peut prévoir des exemptions ou une gradation de la cession ou du paiement qui tient compte des facteurs qui sont déterminés dans ce règlement.».2.Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la charte de la Ville de Québec et par la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) à l'égard des immeubles situés dans la partie du Parc technologique du Québec métropolitain se trouvant dans le territoire de la ville de Québec, décrite à l'annexe, ou à l'égard des personnes visées à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale qui y exercent leurs activités, la ville de Québec peut imposer une taxe foncière ou une taxe d'affaires à un taux différent de celui applicable ailleurs sur son territoire.La ville peut, par règlement, prescrire les conditions et les modalités d'assujettissement des immeubles ou des personnes à une telle taxe.Une telle taxe ne peut être imposée sur un immeuble qui est porté au rôle d'évaluation foncière après le 31 décembre 1999 ni sur une personne visée à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale si sa place d'affaires est portée au rôle de valeur locative après cette date.La ville peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à compter de l'exercice financier de 1990 jusqu'à celui de 2009.L'exercice de ces pouvoirs ne peut cependant avoir pour effet d'imposer une taxe à un taux différent sur un immeuble ou une personne visée à l'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale pour une période supérieure à 10 ans. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4789 La ville peut, par règlement, modifier la description apparaissant en annexe pour tenir compte d'une modification au territoire dans lequel la corporation du Parc technologique du Québec métropolitain exerce ses principales activités.Ce règlement requiert l'approbation du ministre des Affaires municipales et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989.ANNEXE Le territoire du Parc technologique du Québec métropolitain situé dans le territoire de la ville de Québec comprend, en se référant au cadastre de la paroisse de l'Ancienne-Lorette, une partie des lots 22, 23, 24 et 25 et il se décrit comme suit: partant du point d'intersection de l'emprise sud du boulevard Hamel et de la ligne separative des lots 21 et 22; de là, ladite ligne separative de lots jusqu'au côté nord de l'emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique; le côté nord de ladite emprise dans une direction ouest jusqu'à son intersection avec le côté nord-est de l'emprise du boulevard Henri IV ; le côté nord-est de ladite emprise vers le nord-ouest jusqu'à la ligne sud-est des propriétés sises sur le lot 25 ; vers le nord-est, la ligne sud-est des propriétés sises sur le lot 25 et la ligne sud-est du lot 25-3 et son prolongement jusqu'à la ligne separative des lots 24 et 25; ladite ligne separative de lots vers le sud-est jusqu'à la limite sud-est d'une propriété sise sur le lot 24; la limite sud-est de cette propriété jusqu'à son intersection avec la ligne sud-ouest du lot 23-1 ; vers le sud-est, la ligne sud-ouest des lots 23-1 et 23-3; vers le nord-est, la ligne sud-est des lots 23-3 et 22-2 jusqu'à l'emprise ouest de la ligne de transmission; vers le nord, ladite emprise ouest, soit la ligne est des lots 22-2 et 22-1 jusqu'au côté sud de l'emprise du boulevard Hamel ; enfin, le côté sud de ladite emprise jusqu'au point de départ. i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-TROISIÈME LÉGISLATURE Projet de loi 290 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Beauport Présenté le 16 juin 1989 Principe adopté le 21 juin 1989 Adopté le 21 juin 1989 Sanctionné le 22 juin 1989 Éditeur officiel du Québec 1989 v f / 1 I 4 < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.12le année, n\" 34 4793 Projet de loi 290 (Privé) Loi modifiant la Charte de la Ville de Beauport ATTENDU QUE la Ville de Beauport a intérêt à ce que sa Charte, édictée par l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1975, soit modifiée ; LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1.L'article 25 de la Charte de la Ville de Beauport, édictée par l'article 1 du chapitre 91 des lois de 1975, est abrogé.2.La présente loi entre en vigueur le 22 juin 1989. i < Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4795 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1250-89, 2 août 1989 Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989, c.7) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989.c.7) a été adoptée le 6 avril 1989 et sanctionnée le 12 avril 1989; Attendu que l'article 36 de cette loi édicté que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu du décret 1000-89 du 28 juin 1989, le 1\" juillet 1989 a été fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 1 et 4, du paragraphe 3 de l'article 19, des articles 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, du premier alinéa de l'article 33 et de l'article 35 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 2 août 1989 l'entrée en vigueur des articles 3, 5 à 18, des paragraphes 1° et 2° de l'article 19.des articles 22, 23, 27, 28, 30, 32, des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 et de l'article 34 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Que le 2 août 1989 soit fixé comme date d'entrée en vigueur des articles 3, 5 à 18, des paragraphes 1° et 2° de l'article 19, des articles 22, 23, 27, 28, 30, 32, des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 et de l'article 34 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole (1989.c.7).Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11871 I ( i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4797 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1224-89, 2 août 1989 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification aux annexes 1, II et III de la Loi Concernant une modification aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; Attendu Qu'en vertu de l'article 31 de cette loi, les employeurs visés dans l'annexe III doivent verser à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, en même temps qu'ils font remise des cotisations de leurs employés, un montant égal à cette cotisation; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, II.1, III et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec soit assujettie à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe III de cette loi afin que l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec verse sa propre contribution à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en même temps qu'elle fait remise des cotisations de ses employés et que ces contributions soient déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe II de cette loi afin de remplacer le nom de « Hôpital Ste-Monique (1970) Inc.» par le nom « Hôpital Ste-Monique (1988) Inc.»; Il est ordonné, en conséquence, sur proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification aux annexes I, II et III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO), modifiée par les décrets 1647-88 du 2 novembre 1988, 1843-88 et 1844-88 du 14 décembre 1988, par l'article 21 du chapitre 47 des lois de 1988, par l'article 55 du chapitre 82 des lois de 1988, par les décrets 767-89 du 24 mai 1989 et 889-89 du 14 juin 1989, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition après les mots « l'Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires sociales », des mots « l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec ».2.L'annexe II de cette loi modifiée par l'article 669 du chapitre 84 des lois de 1988 est de nouveau modifiée par le remplacement des mots « l'Hôpital Ste-Monique (1970) Inc.» par les mots « l'Hôpital Ste-Monique (1988) Inc.».3.L'annexe III de cette loi, modifiée par les décrets 1647-88 du 2 novembre 1988, 1843-88 et 1844-88 du 14 décembre 1988, par l'article 22 du chapitre 47 des lois de 1988 et par l'article 57 du chapitre 82 des lois de 1988, est de nouveau modifiée au paragraphe 1 par l'addition, après les mots « l'Association pour la santé et la sécurité du travail, secteur Affaires sociales », des mots « l'Association provinciale des enseignants protestants du Québec »., 4.Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1\" juillet 1989 et l'article 2 entre en vigueur le jour de son adoption mais a effet depuis le 5 août 1988.11881 Gouvernement du Québec Décret 1225-89, 2 août 1989 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe VI de la Loi Concernant une modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), l'intérêt payable en vertu de cette loi est celui prévu dans l'annexe VI à l'égard de la période qui y est indiquée; Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, II, H.l, III et VI et ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu que le gouvernement, par son décret 967-88 du 22 juin 1988, a modifié l'annexe VI pour prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1™ mai 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe VI afin de prévoir l'intérêt payable en vertu de cette loi à compter du 1\" mai 1989; 4798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Modification à l'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par le décret 967-88 du 22 juin 1988, est de nouveau modifiée: 1° par le remplacement, dans la dernière ligne, des mots « à compter du 1\" mai 1988 » par les mots « I\" mai 1988 au 30 avril 1989 »; 2° par l'addition, à la fin, des mots « 9,33 % à compter du 1er mai 1989 ».2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement et a effet depuis le 1\" mai 1989.11881 Gouvernement du Québec Décret 1229-89, 2 août 1989 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique Concernant le Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe g de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau peut, par règlement, fixer des normes permettant de reconnaître, aux fins de la délivrance d'un permis ou d'un certificat de spécialiste, l'équivalence de la formation d'une personne qui ne détient pas un diplôme autrement requis à ces fins; Attendu que le Bureau a adopté, en vertu de cet article, un règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 29 mars 1989 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions, l'Office des professions a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin _ Règlement sur les normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique de l'Ordre des chimistes du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.g) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « crédit »: la valeur quantitative attribuée à la charge de travail exigée d'un étudiant, un crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel.SECTION II NORMES D'ÉQUIVALENCE DE FORMATION 2.Le Bureau, aux fins de juger qu'une formation est équivalente à celle acquise par le titulaire d'un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l'article 184 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26) pour l'obtention d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique, évalue cette formation en fonction des normes décrites à l'article 3.3.Un candidat bénéficie d'une équivalence de formation s'il démontre qu'il possède un niveau de connaissance équivalant à celui acquis dans le cadre d'un diplôme obtenu au terme d'études universitaires supérieures comportant: r au moins neuf crédits de cours de niveau supérieur en biochimie ou dans un domaine connexe reconnu par le Bureau; 2° au moins trente-six mois d'études et de recherches universitaires en biochimie; 3° la rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat découlant des travaux de recherches effectuées par le candidat.SECTION III PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE 4.Après étude du dossier, le Bureau décide, conformément au présent règlement, s'il reconnaît une demande d'équivalence de formation et informe le candidat par écrit de sa décision.5.Dans les 15 jours qui suivent sa décision de ne pas reconnaître une demande d'équivalence de formation prévue à la section II, le Bureau doit informer le candidat par écrit du programme d'études, de stages ou d'examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 \u2022.Le candidat doit acquitter les frais que le Bureau fixe par résolution, en vertu du Code des professions.SECTION IV DISPOSITION FINALE 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11882 I I I i i i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4801 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1) Agrément d'un service d'archives privées Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1) et à l'article 38 de la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1), que le « Règlement sur l'agrément d'un service d'archives privées », dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de tes faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre des Affaires culturelles, 225, Grande-Allée est, 1\" étage.Québec (Québec).G1R 5G5.Le ministre des Affaires culturelles.Lise Bacon Règlement sur l'agrément d'un service d'archives privées Loi sur les archives (L.R.Q.c.A-21.1, a.37, par 4° et 5°) SECTION I CATÉGORIE DE PERSONNES OU D'ORGANISMES 1.La catégorie de personnes ou d'organismes qui peut demander à la ministre des Affaires culturelles l'agrément de son service d'archives privées est celle dont le service possède dans un même bâtiment: 1° des archives privées concernant l'histoire du Québec; 2° une aire de conservation pour les archives et une aire meublée pour leur consultation; 3° des appareils et du mobilier pour la consultation et la reproduction des archives; 4° au moins une personne responsable de la conservation et de la consultation des archives.Ce service doit de plus avoir exercé ses activités depuis au moins 12 moins avant la date de la demande d'agrément.SECTION n DEMANDE D'AGRÉMENT 2.La personne ou l'organisme qui demande l'agrément de son service d'archives privées doit transmettre à la ministre, par écrit et à jour à la date de la demande d'agrément, les informations suivantes: 1° le nom de la personne ou de l'organisme qui fait la demande, son adresse et, dans le cas d'une personne morale, l'adresse de son siège social; 2° le nom du service pour lequel l'agrément est demandé et son adresse; 3° la mention que la personne ou l'organisme est propriétaire des lieux où le service est situé ou qu'il occupe ces lieux au titre et aux conditions qu'il indique; 4° une description des fonds et des collections d'archives privées conservés; 5\" une description du mode et de l'état de classement des archives privées et leur plan de classification, le cas échéant; 6° le volume des archives versées, déposées ou prêtées au service au cours des 12 mois précédant la date de la demande; 7° I'enumeration des instruments de recherche donnant accès aux archives; 8° l'énumération des activités d'information, de sensibilisation, d'éducation ou de diffusion concernant les archives privées entreprises ou réalisées par le service durant les 12 mois précédant la date de la demande et les projets qu'il entend entreprendre dans les 12 mois suivant cette date; 9° les conditions que doivent respecter les personnes qui désirent consulter les archives; 10° les périodes d'ouverture du service au cours des 12 mois précédant la date de la demande et la description des services qui ont été offerts au public; 11° les statistique de fréquentation du service durant les 12 mois précédant la date de la demande; 12° le niveau de formation de chaque personne qui travaille auprès du service, son statut à titre d'employé régulier, occasionnel, contractuel ou bénévole, le nombre de ses années d'expérience auprès d'un service d'archives privées et auprès du service, en précisant si ce fut à plein temps ou à temps partiel; 13° la description physique du service comprenant les dimensions et la capacité de l'aire de conservation, de l'aire de consultation et, s'il y a lieu, des autres aires utilisées par le service de même que la description des matériaux de construction des murs, des planchers et des plafonds de ces aires; 14° l'inventaire et la description technique des appareils et du mobilier de consultation, de conservation et de reproduction du service; 15° la description technique des dispositifs de contrôle de la température et de l'humidité et de protection contre le vol, les incendies, les inondations et les muridés, le cas échéant; 16° le bilan du service pour son dernier exercice financier et ses prévisions budgétaires pour l'année en cours.3.Lorsque la personne ou l'organisme qui demande un agrément est une personne morale, elle doit transmettre en outre à la ministre les documents suivants: 1° une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration qui autorise la signature et la présentation de la demande d'agrément ou qui autorise généralement une personne à signer ou à présenter une telle demande; 2° une copie de ses lettres-patentes, de sa charte ou de sa loi constitutive.Lorsque la personne ou l'organisme est une société, elle doit transmettre l'autorisation des membres à signer et à présenter la demande et une copie de la déclaration de société. 4802_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34_Partie 2 4.La personne ou l'organisme qui demande un agrément doit dater et signer une déclaration à l'effet que les informations contenues dans la demande et dans les documents qui l'accompagnent sont exactes au meilleur de sa connaissance.SECTION III PÉRIODE DE VALIDITÉ ET MODALITÉS DE MAINTIEN DE L'AGRÉMENT 5.L'agrément est valable pour une durée de deux ans à compter de la date de la délivrance du certificat.6.Le titulaire d'un agrément ne peut le céder ou le transférer.7.Le titulaire d'un agrément doit, durant la période de validité de son agrément: 1° continuer d'appartenir à la catégorie de personnes ou d'organismes déterminée à l'article 1: 2° continuer de respecter les conditions déterminées par la ministre lors de l'agrément, le cas échéant; 3° afficher bien à la vue du public dans son service son certificat d'agrément; 4° afficher bien à la vue du public les heures d'ouverture du service et le tenir ouvert durant ces heures; 5° remettre à la ministre, 12 mois après la date de délivrance de son certificat d'agrément ainsi que lors de son expiration, un rapport annuel des activités de son service et une mise à jour des informations transmises conformément à l'article 2.SECTION IV DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT 8.Le titulaire d'un agrément qui veut le renouveler doit transmettre une demande à cet effet à la ministre au moins 90 jours avant la date d'expiration de son agrément.9.Le titulaire de l'agrément d'un service doit, dans sa demande de renouvellement, déclarer qu'il appartient encore à la catégorie de personnes ou d'organismes visée à l'article 1 et qu'il continue de respecter les conditions déterminées par la ministre.le cas échéant.Il doit également joindre à sa demande un rapport des activités de son service et une mise à jour des informations transmises conformément à l'article 2.SECTION V DISPOSITIONS FINALES 10.Le titulaire d'un agrément qui contrevient à l'article 6 ou à l'article 7 commet une infraction.11.Une fois adopté par le gouvernement, le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y sera déterminée.11880 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 4803 Décisions Décision 4963, 11 juillet 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) Acheteurs de bovins \u2014 Garantie de responsabilité \u2014 Ordonnance, modification Attendu Qu'en vertu de l'article 91.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35), la Régie des marchés agricoles du Québec peut adopter par ordonnance des règles sur les matières qui y sont mentionnées; Attendu que la Régie a effectivement édicté par la décision 4907 du 23 mai 1989 l'Ordonnance sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins; Attendu Qu'il s'est glissé une erreur matérielle dans le premier alinéa de l'article 4 de l'annexe II de cette ordonnance et qu'il y a lieu de ta corriger; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q, c R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette Loi lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation t'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette Loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette Loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis de la Régie, il est primordial que cette correction entre en vigueur immédiatement pour que le texte de l'ordonnance désigne clairement les personnes et organismes qu'elle vise; Il est ordonné, en conséquence: Que l'Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur ta garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins annexée à la présente décision soit édictée.Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.91.1 édicté par le chapitre 28 des lois de 1988) 1.L'Ordonnance sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins édictée par la décision 4907 du 23 mai 1989 est modifiée par le remplacement au premier alinéa de l'article 4 de l'annexe II, des mots « Fédération des acheteurs de bovins » par les mots « Fédération des producteurs de bovins ».2.La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11868 Le secrétaire, Claude Régnier i i f m Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4805 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1197-89, 26 juillet 1989 Concernant l'exercice des fonctions de certains ministres Il est ordonné sur la proposition du vice-président du Conseil exécutif: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), soient conférés temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions: \u2014 du ministre de la Justice, ministre de la Sécurité publique et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes, à madame Monique Gagnon-Tremblay, du 29 juillet 1989 au 8 août 1989; \u2014 du ministre délégué aux Forêts à monsieur Raymond Savoie, du 31 juillet 1989 au 11 août 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11869 Gouvernement du Québec Décret 1204-89, 26 juillet 1989 Concernant la Société d'aménagement de l'Outaouais Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 220 de la Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais (L.R.Q., c.C-37.1), la cession par la Société d'aménagement de l'Outaouais des immeubles suivants: \u2014 les lots 2-11, 2-12, 192 et 193, rang II, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel du canton d'Egan, division d'enregistrement de Gatineau, situés dans la région de l'Outaouais.auxquels réfère la résolution numéro 89/90-2-6, adoptée le 30 mai 1989.soit approuvée.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11870 Gouvernement du Québec Décret 1205-89, 26 juillet 1989 Concernant la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Prince Albert, les 31 juillet, 1\" et 2 août 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale, interprovinciale ou internationale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que la réunion fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture se tiendra à Prince Albert (Saskatchewan), les 31 juillet, 1\" et 2 août 1989.En conséquence, sur proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, il est décrété ce qui suit: Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dirige la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Prince Albert (Saskatchewan), les 31 juillet, 1\" et 2 août 1989; La délégation est composée, outre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, monsieur Michel Page, de: Monsieur Guy Jacob, sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Louis Vallée, attaché politique au cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Jean-Yves Lavoie, sous-ministre adjoint aux Affaires économiques, industrielles et commerciales, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Marc Dion, directeur intérimaire à la Direction de l'économie, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation; Monsieur Raynald L'Abbé, conseiller.Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Le mandat de cette délégation est d'exposer la position du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11871 Gouvernement du Québec Décret 1206-89, 26 juillet 1989 Concernant la composition de la délégation québécoise à la réunion nationale des ministres des Pêches à Victoria.Colombie-Britannique les 27-28 juillet 1989 Attendu que l'article 3.21 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30) prescrit que toute délégation officielle du Québec à une conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement; Attendu que se tient une réunion nationale des ministres des Pêches les 27-28 juillet 1989 à Victoria, Colombie-Britannique; Attendu que cette réunion permet de faire le point sur des sujets qui ont des répercussions sur l'administration des pêches par le Gouvernement du Québec; Attendu que la nature des discussions n'appelle pas de nouvelles prises de positions officielles de la part du Gouvernement du Québec; Attendu que le Québec a intérêt à participer à cette réunion; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Pêcheries et du ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le ministre délégué aux Pêcheries, monsieur Yvon Picotte.dirige la délégation québécoise; 4806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n' 34 Partie 2 Que cette délégation soit en outre composée de: M.Robert Lemieux, sous-ministre adjoint des pêches et de l'aquiculture; M.Pierre Fillion.attaché politique, Loisir, Chasse et Pêche; M.Pierre Vagneux, cadre-conseil aux Pêcheries, Agriculture, Pêcheries et Alimentation; M.Daniel Saint-Onge, directeur de la gestion des espèces et des habitats.Loisir, Chasse et Pêche; M.Raynald L'Abbé, Secrétariat aux Affaires intergouvemementales canadiennes; Que le mandat de cette délégation soit d'exposer les vues du Québec conformément à la décision du Conseil des ministres.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11872 Gouvernement du Québec Décret 1207-89, 26 juillet 1989 Concernant le renouvellement de mandat de madame Louise MacDonald Charest comme secrétaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que madame Louise MacDonald Charest soit nommée de nouveau secrétaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, pour un mandat de trois ans à compter du 28 juillet 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de madame Louise MacDonald Charest comme secrétaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q, c.P-41.1) \u2022 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme madame Louise MacDonald Charest, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme secrétaire de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ci-après appelée la Commission Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, madame MacDonald Charest exerce tout mandat que luit confie le président de la Commission.Madame MacDonald Charest remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.2.DURÉE Le présent engagement commence le 28 juillet 1989 pour se terminer le 27 juillet 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de madame MacDonald Charest comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire À compter de la date de son engagement, madame MacDonald Charest reçoit un salaire versé \"Sur la base annuelle de 60 452 $ Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Madame MacDonald Charest participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.Si au cours du mandat.survient une invalidité donnant droit à l'assurance-salaire, les prestations prévues par le régime d'assurance-salaire de base sont payables et l'exonération des cotisations au régime d'assurance s'applique tant que dure la période d'invalidité, même si le mandat se termine pendant cette période.De plus, l'employeur est tenu de verser, durant cette même période, les primes nécessaires au maintien du régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Madame MacDonald Charest choisit de ne pas participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).En lieu de sa participation à ce régime, madame MacDonald Charest reçoit une somme équivalente, soit 5,9 % de son salaire annuel de base pour la durée du présent contrat.Ce montant sera versé à des périodes et selon des modalités à déterminer avec elle 4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à madame MacDonald Charest.sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 $ conformément aux règles applicables aux dirigeants d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 1308-80 du 28 avril 1980 et modifications subséquentes).Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement.4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, madame MacDonald Charest sera remboursée conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, madame MacDonald Charest a droit à des vacances annuelles payées de vingt jours ouvrables, le nombre de jours étant calculé en proportion du temps qu'elle a été en fonction au cours de l'année financière.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989.121e année, ri 34 4807 5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Madame MacDonald Charest peut démissionner de son poste de secrétaire de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Madame MacDonald Charest consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Résiliation Le présent engagement peut être résilié en tout temps par le gouvernement sous réserve d'un préavis de trois mois.En ce cas, le gouvernement versera à madame MacDonald Charest les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé et une allocation de départ équivalant au tiers du salaire qui lui aurait été versé pendant la durée non écoulée du présent engagement, en se basant sur son salaire annuel à la date du préavis de résiliation.Cette allocation de départ ne peut toutefois être inférieure à six mois du salaire annuel à la date du préavis de résiliation.5.4 Échéance À la fin de son mandat, madame MacDonald Charest demeure en fonction jusqu'à ce qu'elle soit remplacée ou nommée de nouveau.6.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de madame MacDonald Charest se termine le 27 juillet 1992.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de secrétaire de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.7.INDEMNITÉ DE DÉPART A la fin de son mandat de secrétaire de la Commission, madame MacDonald Charest recevra une indemnité de départ équivalant à trois mois de salaire.Dans le cas où le gouvernement renouvelle le mandat de madame MacDonald Charest comme secrétaire de la Commission ou la nomme à un autre poste, aucune indemnité ne lui sera payée.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.».SIGNATURES Louise MacDonald Renaud Caron, Charest secrétaire général associé 11871 Gouvernement du Québec Décret 1209-89, 26 juillet 1989 Concernant des modifications au-décret et aux conditions d'emploi de monsieur René Martinoni comme régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que le dispositif du décret 1125-89 du 12 juillet 1989 nommant monsieur René Martinoni régisseur additionnel à la Régie du gaz naturel soit modifié par le remplacement des mots « 14 août 1989 » par les mots « 7 août 1989 »; Que les conditions d'emploi de monsieur René Martinoni annexées au décret soient modifiées: 1° par le remplacement de l'article 2 intitulé « DURÉE » par le suivant: « 2.DURÉE Le présent engagement commence le 7 août 1989 pour se terminer le 6 août 1992, sous réserve des dispositions de l'article 5.»; 2° par le remplacement à l'article 6 intitulé « RENOUVELLEMENT » de la date de fin de mandat du « 13 août 1992 » par celle du « 6 août 1992 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11873 Gouvernement du Québec Décret 1210-89, 26 juillet 1989 Concernant l'emprunt par la Société québécoise d'assainissement des eaux d'une somme de 50 000 000 $, en monnaie du Canada, et la garantie du Gouvernement du Québec Vu l'article 31 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux (L.R.Q., c.S-18.2.1) qui permet à la Société québécoise d'assainissement des eaux (la « Société ») de contracter, avec l'autorisation préalable du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autres titres, à toutes conditions qu'elle détermine; Vu l'article 33 (4°) de cette loi qui permet au Gouvernement de la province de Québec (le « Québec ») de garantir, aux conditions qu'il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation, contracté par la Société; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 12 juillet 1989, une résolution dont copie est portée en annexe à la recommandation conjointe du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances, prévoyant l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la Société par l'émission et la vente de ses obligations série « X » d'une valeur nominale globale de cinquante millions (50 000 00 $), en monnaie du Canada (la « résolution »); Vu que la Société a prié le Québec d'approuver la résolution à l'effet de l'autoriser à contracter cet emprunt, d'en approuver les modalités et d'en garantir le paiement en capital et intérêts; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Environnement et du ministre des Finances; 4808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34 Partie 2 Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution de la Société est approuvée et la Société est autorisée à emprunter cinquante millions de dollars (50 000 000 $), en monnaie du Canada, par l'émission et la vente de ses obligations série « X » d'une égale valeur nominale globale (les « obligations »).2.Les obligations comporteront les principales modalités suivantes: a) L'emprunt de la Société sera représenté par des obligations au porteur munies de coupons, avec privilège d'immatriculation quant au capital seulement, et par des obligations entièrement nominatives.b) Les obligations seront datées du 31 juillet 1989, viendront à échéance le 31 juillet 2014 et porteront intérêt au taux de 10,20 % l'an.c) L'intérêt payable à l'égard des obligations sera payé jusqu'au paiement intégral du capital, semestriellement les 31 janvier et 31 juillet de chaque année et, pour la première fois le 31 janvier 1990, tout paiement d'intérêt passé dû portant intérêt au même taux.Les obligations ne seront pas rachetables par ancipation.d) Les obligations comporteront les autres caractéristiques décrites dans la résolution.3.Les obligations seront vendues à Casgrain et Compagnie Limitée (« Casgrain »), agissant pour le compte de The Manufacturers Life Insurance Company, au prix de 99,991 $ pour chaque 100 $, valeur nominale, de telles obligations plus l'intérêt couru, s'il en est, à compter du 31 juillet 1989 jusqu'à la date de livraison.La Société paiera à Casgrain une commission de 0,375 $ pour chaque 100 $, valeur nominale, des obligations ainsi vendues.4.Le Québec s'engage à payer, sur demande, tout versement de capital ou d'intérêt des obligations (avec intérêt au même taux sur tout intérêt échu) au cas où la Société ferait défaut de payer tout tel versement dû et payable et aussi souvent qu'un tel défaut surviendra.Le Québec renonce à tout bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec, n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.La garantie du Québec apparaîtra sur les obligations, en français et en anglais.Elle portera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date des présentes, telle signature imprimée ou autrement reproduite ayant le même effet qu'une signature manuscrite.5.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique, de Carolle Hélie ou de Gaston Simoneau, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec, à poser les actes et à signer tous les documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie tel que décrété ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1211-89, 26 juillet 1989 Concernant une convention d'échange de taux d'intérêt entre la Société de développement industriel du Québec et la Banque de Montréal Vu l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) et l'article 358 du Code civil du Bas-Canada, qui permettent à la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») d'acquérir, aliéner et posséder des biens, de contracter, de s'obliger et d'obliger les autres envers elle; Vu l'article 45 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, qui permet au Québec de garantir l'exécution de toute obligation de la Société; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 25 juillet 1989, une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation du présent décret, prévoyant la conclusion d'une convention d'échange de taux d'intérêt (la « convention d'échange ») avec la Banque de Montréal (la « Banque »); Vu que la Société a prié le gouvernement d'approuver cette convention d'échange et de garantir tout montant dû par la Société à la Banque, lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange, et d'approuver les conditions et modalités de cette convention d'échange; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit; 1.La résolution de la Société est approuvée.2.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement tout montant dû par la Société à la Banque lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec et n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.3.Les conditions et modalités de la convention d'échange annexée à la résolution de la Société sont approuvées.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, de Carolle Hélie ou de Gaston Simoneau, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie à l'égard de la convention d'échange, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la conclusion de la convention d'échange et de sa garantie et à faire au nom du Québec tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou utile pour exécuter les engagements du Québec résultant de la convention d'échange et de la garantie.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11875 11874 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4809 Gouvernement du Québec Décret 1212-89, 26 juillet 1989 Concernant une convention d'échange de taux d'intérêt entre la Société de développement industriel du Québec et BT Bank of Canada Vu l'article 16 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) et l'article 358 du Code civil du Bas-Canada, qui permettent à la Société de développement industriel du Québec (la « Société ») d'acquérir, aliéner et posséder des biens, de contracter, de s'obliger et d'obliger les autres envers elle; Vu l'article 45 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec, qui permet au Québec de garantir l'exécution de toute obligation de la Société; Vu que le conseil d'administration de la Société a adopté, le 25 juillet 1989, une résolution (la « résolution ») dont copie est portée en annexe à la recommandation du présent décret, prévoyant la conclusion d'une convention d'échange de taux d'intérêt (la « convention d'échange ») avec BT Bank of Canada (la « Banque »); Vu que la Société a prié le gouvernement d'approuver cette convention d'échange et de garantir tout montant dû par la Société à la Banque, lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange, et d'approuver les conditions et modalités de cette convention d'échange; Vu la recommandation conjointe à cet effet du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie et du ministre des Finances; Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.La résolution de la Société est approuvée.2.Le Québec garantit inconditionnellement et irrévocablement tout montant dû par la Société à la Banque lorsqu'il devient exigible conformément à la convention d'échange et renonce à cette fin au bénéfice de discussion.Toute déchéance du terme invoquée à rencontre de la Société ne pourra être opposée au Québec et n'aura pas pour effet, en conséquence, d'entraîner la déchéance du terme à son égard et ne modifiera d'aucune façon l'engagement pris par le Québec relativement à cette garantie.3.Les conditions et modalités de la convention d'échange annexée à la résolution de la Société sont approuvées.4.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux Politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts, du directeur de la gestion de la dette publique, de Carolle Hélie ou de Gaston Simoneau, tous du ministère des Finances du Québec, et du représentant du Québec en Ontario, est autorisé, pour et au nom du Québec, à livrer la garantie à l'égard de la convention d'échange, à encourir les dépenses nécessaires pour les fins de la conclusion de la convention d'échange et de sa garantie et à faire au nom du Québec tout ce qui, à son avis, est nécessaire ou utile pour exécuter les engagements du Québec résultant de la convention d'échange et de la garantie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11875 Gouvernement du Québec Décret 1213-89, 26 juillet 1989 Concernant une contribution financière non remboursable par la Société de développement industriel du Québec, pour un montant maximal de 1 000 000 $, à Continental Can Canada inc.Attendu que Continental Can Canada inc., 4455, Côte-de-Liesse, ville Saint-Laurent (Québec), H4N 2N8, projette la relocalisation et la modernisation de son usine; Attendu que ce projet présente un intérêt économique important pour le Québec; Attendu que cette entreprise a indiqué qu'une aide gouvernementale était requise pour réaliser son projet au Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01), la Société exécute tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la réalisation d'un tel projet en accordant l'aide définie par le gouvernement; Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société de développement industriel du Québec soit mandatée en vertu de l'article 7 de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (L.R.Q., c.S-11.01) pour accorder à Continental Can Canada inc., une contribution financière non remboursable pour un montant maximal de 1 000 000 S le tout conformément aux termes et conditions stipulés par la Société; Que les crédits nécessaires au déboursement de cette contribution financière non remboursable soient imputés à l'élément 1, du programme numéro 2, du budget du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11875 Gouvernement du Québec Décret 1215-89, 26 juillet 1989 Concernant la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c S-5), la ministre de la Santé et des Services sociaux a assumé pour une période de 120 jours l'administration provisoire de la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.; Attendu que par le décret 1610-88 du 19 octobre 1988, cette administration provisioire a été prolongée de 90 jours; Attendu Qu'aux termes du décret 35-89 du 18 janvier 1989.1e gouvernement a ordonné à la ministre de continuer l'administration provisoire jusqu'au 28 juillet 1989 et de lui soumettre un rapport définitif dans ce délai; Attendu que la situation qui a amené la ministre à assumer l'administration provisoire de la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.n'a pu être totalement corrigée et que, conformément à l'article 169 de la loi, la ministre a déposé avec la présente recommandation un rapport précisant que la situation ne pourra être corrigée avant un délai de 6 mois; 4810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 Attendu Qu'aux termes de l'article 170 de ladite loi, le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre, exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l'article 167; Attendu Qu'un des pouvoirs du gouvernement en vertu de l'article 167 consiste à ordonner au ministre de continuer d'administrer l'établissement; Attendu Qu'il y a lieu d'ordonner à la ministre de la Santé et des Services sociaux de continuer l'administration provisoire de l'établissement, pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu'au 1\" février 1990; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire de la Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc., déjà assumée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, se poursuivre pour une période additionnelle de 6 mois, soit jusqu'au 1\" février 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11876 Gouvernement du Québec Décret 1216-89, 26 juillet 1989 Concernant des modifications au décret et aux conditions d'emploi de monsieur Luciano Guilio Del Negro comme membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le dispositif du décret 1089-89 du 5 juillet 1989 nommant monsieur Luciano Guilio Del Negro membre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles soit modifié par le remplacement des mots « 14 août 1989 » par les mots « 7 août 1989 »; Que les conditions d'emploi de monsieur Luciano Guilio Del Negro annexées au décret soient modifiées: 1° par le remplacement de l'article 2 intitulé « Durée » par le suivant: « 2.Durée Le présent engagement commence le 7 aotit 1989 pour se terminer le 6 août 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.»; 2° par le remplacement à l'article 6.2 intitulé « Retour » de la date de fin de mandat du « 13 août 1994 » par celle du « 6 août 1994 »; 3° par le remplacement à l'article 7 intitulé « Renouvellement » de la date de fin de mandat du « 13 août 1994 » par celle du « 6 août 1994 ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1217-89, 26 juillet 1989 Concernant le financement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'exercice financier 1989-1990 Attendu que l'article 42 de la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988 c.11), modifiée par la Loi modifiant la Loi sur l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (1988 c.48), stipule que le ministre du Tourisme est chargé de l'application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de majorer la subvention à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour un montant maximal de 80 000 $, afin de tenir compte du transfert de responsabilité relatif à l'affranchissement du courrier de l'Institut, coût antérieurement défrayé par le ministère des Approvisionnements et Services; Il est ordonné sur la proposition du ministre du Tourisme: Que le ministre du Tourisme soit autorisé à verser à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec une subvention additionnelle de 80 000 $ portant ainsi la subvention d'équilibre annuelle à 17 050 700 $, pris au programme 01, élément 03 de l'exercice financier 1989-1990 du ministère du Tourisme, selon un échéancier à déterminer avec l'Institut.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11878 11877 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, I6 août 1989, 121e année, ri 34 4811 Arrêtés ministériels A.M., 1989 Arrêté numéro 89-02 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 27 juillet 1989 Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, chapitre Y-l) Désignation des lieux de détention provisoire \u2014 Modification Concernant une modification à l'arrêté ministériel numéro 84-2 du 4 avril 1984 portant sur la désignation des lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du décret 791-84 du 4 avril 1984, la responsabilité de désigner les lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, c.Y-l), a été déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu que, dans l'arrêté ministériel numéro 84-2 du 4 avril 1984, le ministre de la Santé et des Services sociaux a désigné les lieux de détention provisoire aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté ministériel numéro 84-2 du 4 avril 1984 afin d'effectuer une mise à jour de la liste des centres de réadaptation qui y sont désignés; Il est arrêté; Que la liste des centres de réadaptation comprise au dispositif de l'arrêté ministériel numéro 84-2 du 4^ avril 1984 soit remplacée par la suivante; Région 01: Le Centre d'accueil Les Amets Centre d'accueil Relais Jeune Est Région 02: La Corporation de l'Institut St-Georges Inc.Institut La Chesnaie Inc.Région 03: Centre d'accueil L'Escale Corporation du Centre Jeunesse de Tilly Inc.Région 04: Les Pavillons Laforest Inc.Ville-Joie Saint-Dominique Région 05: Le Relais St-François Inc.Région 06A: Centre d'accueil La Cité des Prairies Centre de réadaptation Cartier Maison Notre-Dame de Laval Inc.Les Centres de Jeunesse Shawbridge Région 06B: Les Pavillons Jeunesse (Joliette) Inc.Centre d'accueil Des Laurentides Région 06C: Les Pavillons Bois-Joly Inc.Les Centres Jeunesse de la Montérégie Région 07: Centre de réadaptation Les Jeunes de l'Outaouais Région 08: Centre d'orientation L'Étape Inc.Région 09: Centre des Ressources Institutionnelles Côte-Nord Inc.Que le présent arrêté soit publié à la Gazette officielle du Québec.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux 11876 A.M., 1989 Arrêté numéro 89-01 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 27 juillet 1989 Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, chapitre Y-l) Désignation des lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert \u2014 Modification Concernant une modification à l'arrêté ministériel numéro 84-1 du 4 avril 1984 portant sur la désignation des lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants Attendu Qu'en vertu du décret 792-84 du 4 avril 1984, la responsabilité de désigner les lieux ou établissements qui offrent des services de garde en milieu ouvert, aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 1985, c.Y-l), a été déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux; Attendu que, dans l'arrêté ministériel numéro 84-1 du 4 avril 1984, le ministre de la Santé et des Services sociaux a désigné les lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert aux fins de la Loi sur les jeunes contrevenants; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'arrêté ministériel numéro 84-1 du 4 avril 1984 afin d'effectuer une mise à jour de la liste des centres de réadaptation qui y sont désignés; Il est arrêté: Que la liste des centres de réadaptation comprise au dispositif de l'arrêté ministériel numéro 84-1 du 4 avril 1984 soit remplacée par la suivante: Région 01: Le Centre d'accueil Les Amets Centre d'accueil Relais Jeune Est Région 02: La Corporation de l'Institut St-Georges Inc.Institut La Chesnaie Inc.Région 03: Centre d'accueil L'Escale Centre d'accueil Cinquième Saison Mont d'Youville Centre d'accueil Pavillon des Jeunes Le Phare CSR Jeunesse CLSC Sainte-Foy Sillery Mont Saint-Aubert Inc.Corporation du Centre Jeunesse de Tilly Inc.Région 04: Les Pavillons Laforest Inc.Ville-Joie Saint-Dominique Région 05: Le Relais St-François Inc.Institut Val-du-Lac Inc. 4812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 Partie 2 Région 06A: Maison Notre-Dame de Laval Inc.Les Centres de Jeunesse Shawbridge Habitat Soleil Auberge des 4 Vents Inc.Boscoville Ecole Mont Saint-Antoine Inc.Centre Rose-Virginie Pelletier Institut Dominique Savio (Montréal) Villa Notre-Dame-de-Grâce Centre d'accueil Ste-Domitille Centre d'accueil Horizons de la Jeunesse Centre d'accueil Le Mainbourg Centre d'accueil La Cité des Prairies Centre de réadaptation Cartier Région 06B: Accueil Vert-Pré d'Huberdeau Centre d'accueil St-Joseph de Joliette Centre d'accueil Des Laurentides Les Pavillons Jeunesse (Joliette) Inc.Région 06C: Région 07: Région 08: Région 09: Les Pavillons Bois-Joiy Inc.Les Centres Jeunesse de la Montérégie Elan Jeunesse Centre d'accueil Les Jeunes de L'Outaouais Centre d'orientation L'Étape Inc.La Maison (Rouyn-Noranda) Inc.Centre des Ressources Institutionnelles Côte-Nord Inc.Que le présent arrêté soit publié à la Gazelle officielle du Québec.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux 11876 A.M., 1989 Arrêté numéro 683 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 19 juillet 1989 Concernant la nomination de Me Michel Brun comme juge municipal de la ville de Granby Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), édicté par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, c.74), qui est entré en vigueur le 1\" janvier 1989, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer-jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 610, cet arrêté est publié à la Gazelle officielle du Québec; Attendu que le juge de la cour municipale de Granby, monsieur Gilles Mercure, nommé juge de cette cour par le décret 857-81 du 11 mars 1981, a été nommé juge de la Cour supérieure le 30 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre cour pour remplacer monsieur le juge Gilles Mercure jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la cour municipale de Granby; Attendu que Me Michel Brun, 18, rue Court, bureau 1, Granby, J2G 4Y5, est juge municipal de la ville de Waterloo et avait été désigné par monsieur le juge Gilles Mercure comme juge municipal suppléant de la ville de Granby; En conséquence, le ministre de la justice: Désigne, en vertu de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes, le juge municipal de la ville de Waterloo.Me Michel Brun, pour présider les séances de la cour municipale de Granby jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Le présent arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.Sainte-Foy, le 19 juillet 1989 Le ministre de la Justice, Gil Rémillard 11879 A.M., 1989 Arrêté numéro 682 du ministre de la Justice et Procureur général en date du 19 juillet 1989 Concernant la nomination de Me Michel Brun comme juge municipal de la ville de Farnham Attendu Qu'en vertu dû premier alinéa de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19).édicté par l'article 3 de la Loi sur certains aspects du statut des juges municipaux (1988, c.74), qui est entré en vigueur le 1\" janvier 1989, le ministre de la Justice peut, lorsqu'un juge municipal décède, démissionne, devient incapable ou cesse autrement d'exercer ses fonctions, si les circonstances l'exigent, désigner par arrêté, un juge d'une autre cour municipale pour le remplacer jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article 610, cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec, Attendu que le juge de la cour municipale de Famham, monsieur Gilles Mercure, nommé juge de cette cour par le décret 3397-78 du 2 novembre 1978, a été nommé juge de la Cour supérieure le 30 juin 1989; Attendu Qu'il y a lieu de nommer un juge municipal d'une autre cour pour remplacer monsieur le juge Gilles Mercure jusqu'à la nomination par le gouvernement d'un juge pour la cour municipale de Famham; Attendu que Me Michel Brun, 18, rue Court, bureau I, Granby, J2G 4Y5, est juge municipal de la ville de Waterloo et avait été désigné par monsieur le juge Gilles Mercure comme juge municipal suppléant de la ville de Famham; En conséquence, le ministre de la justice: Désigne, en vertu de l'article 610 de la Loi sur les cités et villes, le juge municipal de la ville de'Waterloo, Me Michel Brun, pour présider les séances de la cour municipale de Famham jusqu'à ta nomination par le gouvernement d'un juge pour cette cour; Le présent arrêté est publié à la Gazelle officielle du Québec.Sainte-Foy, le 19 juillet 1989 Le minisire de la Justice, GlL rémillard 11879 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n' 34 4813 Commissions parlementaires Avis de consultation générale \u2014 Modification Élude de l'avant-projet de loi « Loi sur les services de santé et les services sociaux » La Commission des affaires sociales, chargée de procéder à une consultation générale et de tenir des auditions publiques dans le cadre de l'étude de l'avant-projet de loi « Loi sur les services de santé et les services sociaux », donne avis aux personnes ou organismes qui désirent exprimer leur opinion en regard de ce mandat, que le délai pour soumettre un mémoire a été prolongé au 29 septembre 1989.Veuillez adresser les mémoires, la correspondance et les demandes de renseignements à: Me Denise Lamontagne, secrétaire de la Commission des affaires sociales.Secrétariat des commissions.Hôtel du Parlement, bureau RC.17, Québec (Québec), G1A IA3, tél.: (418) 643-2722.télex: 051-2216, bélinographe: (418) 643-0248.Avis publié par le Secrétariat des commissions.11867 I < ( < I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, ri' 34 4815 Erratum Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec (1969, c.105) Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres \u2014 Modification L'avis accompagnant le projet de Règlement modifiant le Règlement concernant les membres et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 juillet 1989 à la page 3538 doit se lire avec l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toute personne ayant des commentaires à formuler sur ce projet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à monsieur Richard Boivin, président.Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, 307, Sainte-Catherine Ouest, bureau 320, Montréal.Québec.H2X 2A3 ».11883 Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19) Règlement \u2014 Erratum Gazette officielle du Québec, partie II, 121* année, numéro 28 du 5 juillet 1989.Décret 915-89, 14 juin 1989 « Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux ».À la page 3304, à l'Annexe A, à la deuxième ligne du serment (ou déclaration) de discrétion, il faut lire « jure » au lieu de « juge ».11866 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, ri 34 4817 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Acheteurs de bovins \u2014 Garantie de responsabilité \u2014 Ordonnance.4803 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q-, c.M-35) Acte pour incorporer le Collège Morrin, à Québec, Loi modifiant 1'.4659 (1989.P.L.254) * Agrément d'un service d'archives privées.4801 Projet (Loi sur les archives.L.R.Q., c.A-21.1) Allocations d'aide aux familles, Loi modifiant la Loi sur les.4585 (1989, P.L.157) Archives, Loi sur les.\u2014 Agrément d'un service d'archives privées.4801 Projet (L.R.Q., c.A-21.1) Association athlétique et sociale Hull Volant Inc., Loi concernant 1'.4715 (1989, P.L.270) Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres.4815 Erratum (Loi constituant la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, 1969.c.105) Certains immeubles faisant partie du parc industriel de Saint-Augustin-de-Desmaures, Loi concernant.4759 (1989, P.L.281) Charte de la Ville de Beauport, Loi modifiant la.4791 (1989, P.L.290) Charte de la ville de Coaticook et validant certaines acquisitions.Loi refondant la.4703 (1989, P.L.269) Charte de la ville de Gatineau, Loi modifiant la.4625 (1989, P.L.237) Charte de la ville de Hull, Loi modifiant la.4629 (1989, P.L.243) Charte de la Ville de Québec, Loi modifiant la.4785 (1989.P.L.287) Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.4798 N (Code des professions, L.R.Q., c.C-26) Cité de Salaberry-de-Valleyfield, Loi modifiant la Loi concernant la.4607 (1989, P.L.219) Cités et villes.Loi sur les.\u2014Règlement.4815 Erratum (L.R.Q., c.C-19) Club de Golf La Pruchière Inc., Loi concernant.4731 (1989, P.L.277) Code civil du Bas Canada, modifié.4589 (1989, P.L.158) 4818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n° 34 Partie 2 Code civil et le Code de procédure civile, Loi modifiant le .4589 (1989, P.L 158) \\ Code de procédure civile, modifié.4541 (1989, P.L.148) Code de procédure civile, modifié.4589 (1989, P.L.158) Code des professions \u2014 Chimistes \u2014 Normes d'équivalence de formation pour la délivrance d'un certificat de spécialiste en biochimie clinique.4798 N (L.R.Q., c.C-26) Comité d'enfouissement sanitaire d'Argenteuil-Deux-Montagnes, Loi concernant le.4699 * (1989, P.L.268) Commission de protection du territoire agricole du Québec \u2014 Renouvellement de mandat de la secrétaire.4806 N Commission des affaires sociales \u2014 Étude de l'avant-projet de la loi « Loi sur les services de santé et les services sociaux ».4813 M Commission québécoise des libérations conditionnelles \u2014 Modifications au décret et aux conditions d'emploi d'un membre.4810 N Composition de la délégation québécoise à la réunion nationale des ministres des Pêches à Victoria, Colombie-Britannique.4805 N Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, Loi constituant la.\u2014 Bibliothécaires professionnels \u2014 Membres.4815 Erratum (1969, c.105) Corporation des huissiers du district de Montréal, Loi révisant la Loi constituant la, abrogée .4541 (1989, P.L.148) Corporation du Centre d'accueil de La Tuque Inc.4809 N Corporation la compagnie du chemin de fer Roberval-Saguenay, Loi modifiant la Loi constituant en.4617 (1989, P.L.230) Délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres de l'Agriculture à Prince Albert.4805 N Désignation des lieux de détention provisoire.4811 M (Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., 1985, c.Y-I) Désignation des lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert .4811 M (Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C., 1985, c.Y-l) École nationale de théâtre du Canada, Loi concernant f.4645 (1989, P.L.248) Étude de l'avant-projet de loi « Loi sur les services de santé et les services sociaux ».4813 Commission parlementaire Exercice des fonctions de certains ministres.4805 N Famham, ville de.\u2014 Nomination d'un juge municipal .4812 N Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, Loi modifiant la Loi constituant le.4597 (1989, P.L.193) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 août 1989.121e année, ri 34 4819 Gamma Lambda Foundation of Sigma Chi Fraternity Incorporated, Loi concernant.4665 (1989, P.L.263) Granby, ville de.\u2014 Nomination d'un juge municipal.4812 N Groupe André Perry Inc., Loi concernant.4777 (1989, P.L.283) Huissiers, Loi modifiant la Loi sur les.4541 (1989, P.L.148) Immeubles industriels municipaux.Loi modifiant la Loi sur les.4577 (1989, P.L.155) Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec \u2014 Financement pour l'exercice financier 1989-1990 4810 N Institution Monseigneur Guay et La Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil de Chicoutimi.Loi concernant 1'.4635 (1989, P.L.245) Institution Monseigneur Guay et l'Archevêque catholique romain de Québec, Loi concernant 1'.4769 (1989, P.L.282) Instruction publique.Loi sur I', modifiée.4559 (1989, P.L.150) Jeunes contrevenants.Loi sur les.\u2014 Désignation des lieux de détention provisoire.4811 M (L.R.Q., 1985, c.Y-l) Jeunes contrevenants, Loi sur les.\u2014 Désignation des lieux ou établissements habilités à offrir des services de garde en milieu ouvert.4811 M (L.R.C., 1985, c.Y-l) La Communauté grecque orthodoxe de la Ville de Laval, Loi concernant.4687 (1989, P.L.266) La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec.Loi remplaçant la Loi concernant.4735 (1989, P.L.279) Mise en marché des produits agricoles, Loi sur la.\u2014 Acheteurs de bovins \u2014 Garantie de responsabilité \u2014 Ordonnance.4803 Décision (L.R.Q.c.M-35) Modification à l'annexe VI de la Loi.4797 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, L.R.Q., c.R-10) Modification aux annexes I, II et III de la Loi.4797 M (Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.L.R.Q., c.R-10) Protection de la santé publique.Loi modifiant la Loi sur la.4555 (1989, P.L.149) Protection du territoire agricole, Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur.4795 N (1989, c.7) Régie du gaz naturel \u2014 Modifications au décret et aux conditions d'emploi d'un régisseur additionnel.4807 N Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'île de Montréal, Loi concernant la.4681 (1989, P.L.265) 4820 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 août 1989, 121e année, n\" 34 Partie 2 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe VI de la Loi.4797 M (L.R.Q.c.R-10) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification aux annexes I, II et III de la Loi.4797 M (L.R.Q.c.R-10) Saint-Hyacinthe, Loi concernant la ville de.4621 (1989.PL 235J Services de garde à l'enfance.Loi modifiant la Loi sur les.4559 (1989, P.L.150) Services de garde à l'enfance.Loi sur les, modifiée.4559 (1989, P.L.150) Société d'aménagement de l'Outaouais.4805 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Contribution financière non remboursable à Continental Can Canada inc.4809 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Convention d'échange de taux d'intérêt avec BT Bank of Canada.4809 N Société de développement industriel du Québec \u2014 Convention d'échange de taux d'intérêt avec la Banque de Montréal.4808 N Société québécoise d'assainissement des eaux \u2014 Emprunt en monnaie du Canada et la garantie du Gouvernement du Québec.4807 N Société québécoise d'assainissement des eaux.Loi modifiant la Loi sur la.4593 (1989.P.L.159) Succession de Morris Wexler.Loi concernant la.4613 (1989.P.L.229) Testaments de Charles Jodoin et de Sophranie Beauchamp.4723 (1989, P.L.275) The Mackay Institution for Protestant Deaf Mutes of The School for Crippled Children, Montreal, sous le nom de Mackay Center for Deaf and Crippled Children, Loi modifiant la Loi fusionnant et consolidant.4695 (1989, P.L.267) Ville de Lac-Etchemin, Loi concernant la .4781 (1989.PL 286) Ville de LaSalle, Loi concernant la.4649 (1989, P.L.252)' Ville de Montréal, Loi modifiant la charte de la.4669 (1989, P.L.264) Ville de Vaudreuil, Loi concernant la.4719 (1989, P.L.271) Ville de Westmount, Loi concernant la.4655 (1989, P.L.253) ft I ( ( < i i I D f) I < < i Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 m X Canada Postes j ¦ Mp Post Canada / H Postage part Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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