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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 27 (no 41)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-09-27, Collections de BAnQ.

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[" Gazette officielle du Québec < < ( I Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 121e année 27 septembre 1989 No 41 Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Proclamation Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Erratum Index i Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Editeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9\" étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1521-89 Intermédiaires de marché, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.5125 Proclamations Archives, Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur de certaines dispositions.5127 Règlements 1493-89 Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement (Mod.).5129 1522-89 Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Mesures transitoires.5129 Projets de règlement Établissements de détention.5131 Décisions Producteurs de porcs \u2014 Pénalité.5133 Décrets 1410-89 » Autorisation à Hydro-Québec d'implanter un centre de transfert de déchets dangereux au site de la centrale hydroélectrique de Manie 2 pour l'entreposage des BPC en provenance de Saint-Basile-le-Grand.- 5135 1426-89 Révision de traitement de monsieur Victor C.Goldbloom, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.5135 1432-89 Plan de gestion de la pêche 1989-1990 du saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec et de toutes les espèces pour le Nord du Québec.5135 1441-89 Signature et approbation de l'entente entre le Gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) concernant l'établissement d'un bureau de l'UNESCO à Québec.5156 1442-89 Approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM) et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.v.5156 1483-89 Modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des , personnes âgées (Logirente).,.5161 1495-89 Modifications au Régime d'investissement coopératif.5162 1496-89 Vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Gestion Pierre Deshaies inc.5163 Décrets, avis d'adoption / Approbation d'une entente avec les Cris de Oujé-Bougoumou et un prêt au Conseil des Cris de Oujé-Bougoumou.5165 Entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des salariés syndiqués de Soquem.5165 Erratum Municipalité régionale de Comté de Pabok.5167 Municipalité régionale de comté de Papineau.5167 Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or.5167 s Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, tf 41 5125 Entrée en vigueur de lois Décret 1521-89, 20 septembre 1989 Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) \u2014 Entrée en vigueur Concernant l'entrée en vigueur de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Attendu que la Loi sur les intermédiaires de marché a été sanctionnée le 22 juin 1989; Attendu que l'article 264 de cette loi prévoit que ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement à l'exception des dispositions visées à l'article 263 qui sont entrées en vigueur le 22 juin 1989; Attendu que le 12 juillet 1989 le gouvernement a adopté le décret 1113-89 par lequel il fixait au 1\" novembre 1989 l'entrée en vigueur de l'article 204 de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce décret pour fixer au 20 septembre 1989 l'entrée en vigueur de l'article 204 de cette loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le décret 1113-89 soit modifié pour prévoir que l'article 204 de la Loi sur les intermédiaires de marché entre en vigueur le 20 septembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 11990 < < I ( Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, if 41_5127 [L.S.] J.GILLES LAMONTAGNE Gouvernement du Québec Proclamation Concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur les archives (1983, c.38) Le Gouvernement du Québec proclame ce qui suit: Les articles 58, 63 et 80 de la Loi sur les archives entrent en vigueur le 30 août 1989.Rappel: La présente proclamation fait suite à une recommandation de la ministre des Affaires culturelles adoptée le 30 août 1989, par le décret du Gouvernement du Québec numéro 1405-89.La Loi sur les archives (1983, c.38) a été sanctionnée le 21 décembre 1983 et est devenue le chapitre A-21.1 des Lois refondues du Québec.En vertu de l'article 88 de cette loi, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa sanction à l'exception des articles 58, 63 à 67, 69 à 73 et 78 à 82 qui entreront en vigueur à la date fixée par proclamation du gouvernement et auront effet, à l'égard des organismes assujettis à cette loi, dans la mesure indiquée par ces proclamations.Conformément au décret du Gouvernement du Québec numéro 1194-87 du 5 août 1987, les articles 69 et 71 de cette loi sont entrés en vigueur par proclamation, le 21 août 1987.Québec, le 30 août 1989 Le sous-procureur général, Jacques Chamberland Libro: 509 Folio: 40 11988 Proclamations Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 4L 5129 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1493-89, 13 septembre 1989 Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l) Règlement \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Attendu que conformément au paragraphe 9° de l'article 331 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l), le gouvernement peut dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes de tout ou partie des obligations résultant de cette loi ou des règlements; Attendu que, conformément à cette loi, le gouvernement a adopté, par le décret 660-83 du 30 mars 1983, le Règlement sur les valeurs mobilières; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement afin de dispenser les caisses d'épargne et de crédit de l'obligation de payer certains droits exigibles en vue du placement de parts permanentes; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 26 juillet 1989 avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que, conformément à l'article 335 de la Loi sur les valeurs mobilières, le projet de règlement a également été publié au Bulletin de la Commission; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c.V-l.l, a.331, par.9° et 27°) 1.Le Règlement sur les valeurs mobilières, adopté par le décret 660-83 du 30 mars 1983 et modifié par les règlements adoptés par les décrets 1758-84 du 8 août 1984, 1263-85 du 26 juin 1985, 697-87 du 6 mai 1987 et 977-88 du 22 juin 1988, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 267.2, du suivant: « 267.3 Les droits exigibles en vertu des paragraphes 1° et 2° de l'article 267 à l'égard de l'émission par une caisse d'épargne et de crédit de parts permanentes visées a l'article 73 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (1988, c.64) sont déterminés en tenant compte de ce qui suit: 1° les placements de parts permanentes sont réputés constituer un seul et même placement, s'ils sont effectués simultanément par des caisses d'épargne et de crédit affiliées à une fédération membre d'une confédération; _ 2° la confédération est réputée être la personne qui entend procéder au placement de la valeur globale de ces parts simultanément placées par ces caisses.» 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.11990 Gouvernement du Québec Décret 1522-89, 20 septembre 1989 Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Mesures transitoires Concernant le Règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48) Attendu Qu'en vertu de l'article 204 de la Loi sur les intermédiaires de marché le gouvernement peut, par règlement pris dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de cet article, édicter des mesures transitoires aux fins de l'application de cette loi; Attendu que l'article 204 de cette loi entre en vigueur le 20 septembre 1989; Attendu Qu'il y a lieu, du fait de l'entrée en vigueur partielle de cette loi, d'adopter un règlement permettant la transition entre la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) et la Loi sur les intermédiaires de marché, pour les intermédiaires de marché en assurance de personnes; * Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de règlement peut être adopté sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'adopte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur entre la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et celle applicable en vertu de l'article 17 de cette loi lorsque l'autorité qui l'adopte est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable et une telle entrée en vigueur doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de publication et une telle entrée en vigueur: \u2014 l'adhésion obligatoire à l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec, voulue par le législateur, risque de ne pas être maintenue après le 1\" octobre 1989 du fait de l'entrée en vigueur partielle de la Loi sur les intermédiaires de marché nécessitée par la mise en place des différents conseils et la mise sur pied de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec; \\ \u2014 les mesures transitoires requises pour pallier à cette situation doivent être en vigueur dès le l\" octobre 1989 soit lors de l'entrée en vigueur de l'article 94 de la Loi sur les intermédiaires de marché; 5130 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n° 41_Partie_2 Règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché Loi sur les intermédiaires de marché (1989, c.48, a.204) 1.Du 1\" octobre 1989 au (indiquer ici la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché ( 1989, c.48)), les premier et deuxième alinéas de l'article 327 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) doivent, à l'égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit: « 327.Nul ne peut utiliser le titre d'agent d'assurances, ni exercer en cette qualité s'il n'est membre de l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec laquelle est réputée agréée aux fins de la présente loi.Les personnes qui font une demande d'adhésion à cette association ont droit, sur paiement des cotisations exigibles, d'être admises comme membres si elles ont les qualités requises par la présente loi et ses règlements pour l'obtention d'un certificat, remplissent les mêmes conditions et fournissent les mêmes renseignements.».2.Du 1\" octobre 1989 au (indiquer ici la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la Loi sur les intermédiaires de marché), les premier et deuxième alinéas de l'article 330 de la Loi sur les assurances doivent, à l'égard des intermédiaires de marché en assurance de personnes, se lire comme suit: « 330.Toute corporation qui fait une demande d'adhésion à l'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec a droit d'y être admise si, outre les exigences prévues à l'article 327, la condition suivante est remplie: toutes les personnes par le truchement desquelles elle exerce sa profession d'agent d'assurance sont elles-mêmes membres de cette association.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le I\" octobre 1989.11990 Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Finances et à la Privatisation: Que le Règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l'application de la Loi sur les intermédiaires de marché, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ' Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5131 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26) Etablissements de détention \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de la Sécurité publique, 1200, route de l'Église, 3' étage, Sainte-Foy, (Québec), G1V 4T4.Le ministre de la Sécurité publique, GlL rémillard Règlement modifiant le Règlement sur les établissements de détention Loi sur la probation et sur les établissements de détention (L.R.Q., c.P-26, a.23, par e) 1.Le Règlement sur les établissements de détention (R.R.Q., 1981, c.P-26, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 2209-83 du 26 octobre 1983, 1986-87 du 22 décembre 1987, 1471-88 du 28 septembre 1988 et 791-89 du 24 mai 1989 est de nouveau modifié par le remplacement de l'intitulé de la section V et de l'article 8 par ce qui suit: « CATÉGORIES DE PERSONNES INCARCÉRÉES ET NORMES DE DÉTENTION 8.Sous réserve de situations mettant en cause leur sécurité, celle d'un tiers ou celle de l'établissement, les personnes incarcérées dans un établissement de détention ont droit, selon leur catégorie, d'être soumises aux normes suivantes: a) les hommes et les femmes ont droit d'être détenus séparément, sauf dans le cadre de l'application d'un programme visant la réintégration des personnes incarcérées; b) les personnes dans l'attente de l'issue de leur procès ont droit d'être séparées de celles qui purgent une peine d'emprisonnement; c) les personnes incarcérées de moins de 21 ans et dont c'est la première incarcération ont droit d'être détenues séparément des récidivistes, sauf s'il y a impossibilité de le faire en raison du trop grand nombre de personnes incarcérées dans l'établissement; d) une personne incarcérée qui, de l'avis d'un professionnel de la santé, manifeste des troubles d'ordre physique ou mental susceptibles de mettre en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui a droit d'être détenue séparément des autres personnes incarcérées.».2.Le présent règlement entrera en vigueur, après son adoption par le gouvernement, le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.11985 . Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, rC 41 5133 Décisions Décision 4966, 11 juillet 1989 Loi sur la mise en marche des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35) Producteurs de porcs \u2014 Pénalité Veuillez prendre noie que la Régie des marchés agricoles du Québec a rendu sa décision 4966 le 11 juillet 1989 approuvant le Règlement sur les pénalités aux producteurs de porcs, dont le texte suit, tel qu'adopté par la Fédération des producteurs de porcs le 10 mai 1989.Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) en vertu du décret 1849-86 du 10 décembre 1986.Le secrétaire, Claude Régnier Règlement sur les pénalités aux producteurs de porcs Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q.c.M-35, a.67) 1.Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent: « abattoir autorisé »: un abattoir en opération qui offre des services de classification et d'inspection et qui abat un minimum de 1 000 porcs par semaine ou un minimum de 50 porcs par jour au moins 4 jours par semaine;.« porc »: le porc destiné à l'abattage: « producteur »: toute personne qui élève dans une porcherie ou dans un enclos dont elle est propriétaire ou locataire, ou offre en vente, ou élève et offre en vente du porc pour son compte ou celui d'autrui.2.Tout producteur qui fait défaut de livrer le jour prévu les porcs vendus à chaque abattoir autorisé, selon les quantités qu'il indique pour chaque livraison, doit payer à la Fédération des producteurs de porcs du Québec les pénalités suivantes: a) 0,50 $ par porc, si cette quantité est de 5 % inférieure ou supérieure à celle indiquée et s'il s'agit d'un premier défaut au cours d'une année de calendrier; b) 1,00 $ par porc, si cette quantité est de 5 % inférieure ou supérieure à celle indiquée et s'il s'agit d'une récidive dans la même année de calendrier.Lorsque la livraison doit être de 60 porcs et moins, le producteur est en défaut lorsque la différence dans la livraison est supérieure ou inférieure de 3 porcs.Aucun producteur n'est considéré en défaut en vertu de cet article, si l'abattoir auquel ont été livrés les porcs a reçu au cours de la journée concernée la quantité globale de porcs conforme à la convention avec la Fédération.3.Tout producteur qui fait défaut de livrer les porcs offerts en vente à l'abattoir indiqué ou à toute autre destination prévue par la Fédération selon l'article 16 du Règlement sur la vente des porcs (décision 4846 du 89 01 31, 121 G.O.2, p.1317), doit payer: a) 2,50 $ par porc, s'il s'agit d'un premier défaut au cours d'une année de calendrier; b) 5,00 $ par porc, s'il s'agit d'une récidive dans la même année de calendrier.Le producteur dont la vente est annulée selon l'article 17 du Règlement sur la vente des porcs esl considéré comme ayant fait défaut de livrer et doit payer les pénalités ci-dessus mentionnées.4.Si le défaut du producteur consiste à devancer ou retarder l'horaire de livraison prévu, il doit alors attendre que l'abattoir lui indique un rang de déchargement s'il ne peut alors décharger sa cargaison à son arrivée.Le producteur qui est en retard par rapport à l'horaire prévu n'a pas droit à la compensation de 1 % prévue à l'article 24 du Règlement sur la vente des porcs, si ses porcs n'ont pas été abattus le jour de leur réception.5.Tout producteur a droit, avant d'être considéré une première fois en défaut, à un avertissement écrit de la Fédération qui lui est expédié sous pli recommandé, le prévenant des dispositions de ce règlement et de l'infraction présumée qui pourrait donner lieu à l'application des pénalités.En outre, dans tous les cas prévus aux articles précédents, avant que ne soit imposée l'une ou l'autre mesure, le producteur a droit de recevoir un avis écrit de la Fédération qui lui est expédié sous pli recommandé, indiquant le jour où il a été en défaut et le nombre de porcs concernés par son défaut, s'il y a lieu.6.Dans les 5 jours suivant l'avis prévu à l'article 5, si le producteur démontre à la satisfaction de la Fédération qu'il a été empêché pour des motifs suffisants de se conformer à ses obligations, il est exempté de payer les pénalités prévues pour tel défaut.7.Les pénalités sont retenues à la source sur la paie du producteur concerné, lors d'un paiement subséquent fait par la Fédération.8.Le producteur a droit d'en appeler à la Régie des marchés agricoles du Québec de la décision de la Fédération de retenir les pénalités prévues ou de ne pas lui payer la compensation de I %, dans les 10 jours de la réception de sa paie impliquant une telle retenue.9.Les pénalités ainsi retenues sont utilisées aux fins des articles 76 et 77 de la Loi.10.Le présent règlement entre en vigueur le 2 octobre 1989.11987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5135 Décrets Gouvernement du Québec Décret 1410-89, 30 août 1989 Concernant l'autorisation à Hydro-Québec d'implanter un centre de transfert de déchets dangereux au site de la centrale hydroélectrique de Manie 2 pour l'entreposage des BPC en provenance de Saint-Basile-le-Grand Attendu que les biphényles polychlorés (BPCI sont reconnus comme déchets toxiques; Attendu Qu'un procédé de destruction de ces substances, acceptable sur le plan de la qualité de l'environnement, est en voie d'examen; Attendu que.dans l'intervalle, il est impérieux d'entreposer de façon sécuritaire les substances et appareils contaminés aux BPC provenant de Saint-Basile-le-Grand; Attendu Qu'il convient de donner suite à la décision du Conseil des ministres du 16 août 1989 concernant le choix du site de la centrale hydroélectrique de Manie 2 pour l'entreposage des BPC en provenance de Saint-Basile-le-Grand; Attendu Qu'un certificat de conformité a été délivré à cette fin, pour une durée maximale de 18 mois, à Hydro-Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement le 24 août 1989; Attendu Qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur HydroQuébec (L.R Q., c.H-5), l'implantation d'un tel lieu d'entreposage doit être autorisée par le gouvernement; Il est ordonné sur la proposition du ministre de l'Énergie et des Ressources; Qu'Hydro-Québec soit autorisée à implanter un centre de transfert de déchets dangereux au site de la centrale hydroélectrique de Manie 2 pour l'entreposage des BPC en provenance de Saint-Basile-le-Grand.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11979 Gouvernement du Québec Décret 1426-89, 30 août 1989 Concernant la révision de traitement de monsieur Victor C.Goldbloom, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement Attendu Qu'en vertu de l'article 6.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), le gouvernement fixe le traitement, les allocations ou les indemnités auxquels les membres du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, dont le président, ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Environnement: Qu'à compter du I\" juillet 1989, soit accordé à monsieur Victor C.Goldbloom, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, un salaire annuel de 62 028 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11982 Gouvernement du Québec Décret 1432-89, 30 août 1989 Concernant le plan de gestion de la pêche 1989-1990 du saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec et de toutes les espèces pour le Nord du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche élabore chaque année un plan de gestion de la pêche; Attendu que ce plan vise l'optimisation des bénéfices sociaux et économiques reliés à l'exploitation de la faune tout en assurant la conservation des espèces animales; Attendu que ce plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité prévu par l'article 63 de cette loi et intègre les facteurs énumérés à l'article 64 de cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 65 de cette loi, le plan est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut le modifier; Attendu que le plan de gestion de la pêche 1989-1990 des espèces autres que le saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche a été approuvé par le décret 594-89 du 19 avril 1989; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver le plan de gestion de la pêche 1989-1990 du saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec et le plan de gestion de la pêche 1989-1990 de toutes les espèces pour le Nord du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le plan de gestion de la pêche 1989-1990, partie II, du saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec, y compris les annexes 1 à 4 et le plan de gestion de la pêche 1989-1990 pour le Nord du Québec, y compris les annexes 1 et 2, annexés au présent décret, soient approuvés.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1989-90 POUR LE SUD DU QUÉBEC PARTIE II \u2014 SAUMON ATLANTIQUE ANADROME Québec, mai 1989 TABLE DES MATIÈRES Table des matières Liste des annexes 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal 1.2 Contexte administratif 1.3 Limites du plan de gestion de la pêche pour le sud du Québec 1.4 Pêche à des fins d'alimentation 1.5 Contingents 1.6 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques 5136 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n° 41 Partie 2 1.7 Structure du plan de gestion de la pêche pour le sud du Québec 1.8 Terminologie 2.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1989-90 POUR LE SUD DU QUÉBEC 2.1 Pêche à des fins d'alimentation 2.2 Pêche commerciale Annexes LISTE DES ANNEXES Annexe 1.Définitions des engins mentionnés dans le plan de gestion de la pêche Annexe 2.Noms communs et scientifiques des poissons Annexe 3.Régions administratives du MLCP Annexe 4.Zec de la rivière Moisie, zones A et B 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal La section IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pèche (MLCP) élabore chaque année un plan de gestidn de la pêche et qu'il le soumette à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier (a.62 et 65).Ce plan de gestion de la pêche fait référence à l'exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes dans les eaux à marée, dont les règles générales sont fixées dans le Règlement de pêche du Québec (RPQ) administré par le Gouvernement du Québec en vertu d'une délégation de l'autorité fédérale.Le terme « poisson » est, quant à lui, défini à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune comme « tout poisson, les oeufs, et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé ».En vertu de l'article 63, « le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant: le stock reproducteur, la pêche à des fins d'alimentation, la pêche sportive, la pêche commerciale ».Dans ce contexte, si la ressource halieutique ne peut satisfaire à toutes les formes de pêche énumérées à l'article 63, la répartition devra s'effectuer selon l'ordre de priorité prévu par la Loi jusqu'à concurrence de la disponibilité des stocks, et ce en restreignant les formes de pêche moins prioritaires et pour lesquelles il y a absence de ressource.De plus, au terme de l'article 66, « le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visés à l'article I de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche ».1.2 Contexte administratif Afin d'harmoniser d'une part le contenu du plan de gestion de la pêche (MLCP) et le programme de développement des pêcheries commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPA) d'autre part, les comités conjoints MAPA-MLCP (le comité de gestion et le comité scientifique) ont discuté de la teneur du plan de gestion de la pêche 1989-90.1.3 Limites du plan de gestion de la pêche pour le sud du Québec Le plan fait référence à tous les poissons présents dans les eaux sans marée du sud du Québec et à toutes les espèces de poissons migrateurs (espèces anadromes et catadromes) partout où elles se trouvent, au sud du Québec, y compris dans les eaux à marée.En ce qui concerne les modalités d'exercice de la pêche à des fins d'alimentation, de la pêche sportive et de la pêche commerciale pour le nord du Québec, celles-ci font l'objet d'un autre plan de pêche intitulé: Plan de gestion de la pêche pour le nord du Québec.En ce qui concerne les mollusques et les crustacés, le plan identifie une pêche commerciale aux écrevisses dans les régions du lac Saint-Pierre et du couloir fluvial entre Trois-Rivières et l'île d'Orléans.Autrement, il ne se pratique pas d'exploitation connue et organisée de mollusques et de crustacés dans les eaux sans marée du Québec.En ce qui a trait à la pêche commerciale aux poissons-appâts destinés à servir d'appâts pour la pêche sportive, le plan de gestion de la pêche se limite à déterminer les types d'engins permis et les périodes de fermeture pour les différentes zones de pêche où s'exerce une telle activité (section 2.2.10).Le plan de gestion de la pêche ne présente pas non plus les activités de pêche commerciale à des fins expérimentales.En effet, ces activités font suite à des demandes ad hoc et peuvent être appelées à changer rapidement et leur gestion doit pouvoir jouir d'une certaine souplesse.Ces activités de pêche commerciale à des fins expérimentales sont encadrées par les comités conjoints MAPA-MLCP.1.4 Pêche à des fins d'alimentation Il existe généralement peu d'information sur l'importance et les modalités d'exercice de cette activité de pêche sur des nappes d'eau spécifiques à l'exception de certaines rivières à saumon.Le plan de gestion de la pêche du Saumon atlantique anadrome présente les modalités d'exercice de la pêche à des fins d'alimentation pour le sud du Québec.Ces opérations de pêche font l'objet d'entente ou d'émission de permis par le gouvernement et touchent un certain nombre de rivières à Saumon coulant à proximité de communautés autochtones.1.5 Contingents La préparation d'un plan de gestion de la pêche complet, tel que prévu dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nécessite des connaissances approfondies des biomasses exploitables et des niveaux de récoltes actuels et désirés par les différents groupes d'utilisateurs.11 existe deux approches fondamentales pour établir la récolte totale autorisée et les contingents.Une première méthode utilisant des indices de productivité ou procédant par l'analyse de la dynamique des populations de poissons, permet d'établir une récolte potentielle théorique qui peut être ensuite répartie entre les différents groupes d'utilisateurs.Une seconde méthode, empirique celle-là, consiste à établir les contingents à partir d'une moyenne de la récolte des dernières années par les différents groupes d'utilisateurs.Dans la majorité des cas, nous ne disposons pas de méthodologie nous permettant de fixer les contingents pour les étendues d'eau et les espèces pêchées à l'exception des lacs à Omble de fontaine, d'un certain nombre de rivières à Saumon atlantique et des lacs à Esturgeon jaune. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5137 En l'absence d'approche ou de méthodologie théorique, il aurait été intéressant alors d'utiliser les statistiques de récolte des dernières années et de fixer à ce niveau les contingents pour l'année 1989-90.Cela s'est avéré impossible dans un grand nombre de cas pour les raisons suivantes: 1) Nous ne disposons pas actuellement de bonnes statistiques de la pêche à des fins d'alimentation.2) A l'exception des nappes d'eau et cours d'eau situés à l'intérieur des réseaux d'exploitation du MLCP (parcs, réserves fauniques, zees, etc.), nous disposons de peu de statistiques de pêche sportive par nappe d'eau ou cours d'eau.Les informations disponibles sont le plus souvent des évaluations globales obtenues par l'intermédiaire de larges enquêtes.Des enquêtes spécifiques ont par contre été réalisées ces dernières années sur certains grands réservoirs et sur les nappes d'eau du couloir fluvial.Les contingents sont donc illimités pour la majorité des étendues d'eau et des espèces de poissons concernées par le plan de gestion de la pêche.En conséquence, les dispositions réglementaires pour la gestion reposent plus sur des traditions de pratique de pêche que sur des considérations strictement biologiques.Conscient de l'importance de son récent mandat vis-à-vis les différents groupes d'utilisateurs de la faune aquatique et des imprécisions de ce plan de gestion de la pêche, le MLCP a consenti et consentira, en fonction de ses ressources, des efforts majeurs pour lever si possible, les indéterminations contenues dans son plan de pêche.1.6 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques Des études réalisées au Québec ont révélé dans certains cas la présence de substances toxiques (principalement le mercure, les biphényles polychlorés et le mirex) dans la chair de certaines espèces de poissons, au-delà des normes ou des limites administratives de tolérance fixées par Santé et Bien-Etre Social Canada.Ces teneurs varient selon les lieux, les espèces et la taille des poissons.Le plan de gestion de la pêche ne tient pas compte des limites à la commercialisation que pourrait représenter la contamination de la chair du poisson par des substances toxiques.Le MLCP recommande néanmoins que les normes et les limites administratives de tolérance émises par Santé et Bien-Etre Social Canada soient appliquées au Québec.Nous incitons les consommateurs de poissons à tenir compte des recommandations contenues dans le « Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce » publié en 1985 par le MSSS, le MENVIQ et le Centre de Toxicologie du Québec.Un résumé de ce guide est également publié dans la brochure « La pêche sportive au Québec » du MLCP.1.7 Structure du plan de gestion de la pèche pour le sud du Québec La partie 1 de ce plan de gestion de la pêche fait état des modalités d'exercice de la pêche sportive dans les eaux autres que les rivières à Saumon et des modalités d'exercice de la pèche commerciale des espèces autres que le Saumon atlantique anadrome.La partie 11 traite des modalités d'exercice de la pêche à des fins d'alimentation et de la pêche commerciale du Saumon atlantique anadrome.En ce qui a trait à la pêche sportive, la réglementation qui s'applique est celle du Règlement de pêche du Québec (mise à jour du 2 mai 1988) modifié par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1.8 Terminologie Dimension d'une maille: Distance entre deux noeuds opposés d'une maille lorsque celle-ci est complètement étirée.Unités de mesure: Le plan de gestion de la pêche respecte les unités de mesure apparaissant sur les permis de pêche des années antérieures.Ainsi la longueur des engins est généralement donnée en brasses (I brasse = 1,83 m) et parfois en mètres.Période de fermeture: Les périodes commencent à 00 h 01 le premier jour visé et se terminent à 24 h 00 le dernier jour.2.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1989-90 POUR LE SUD DU QUÉBEC PARTIE II \u2014 SAUMON ATLANTIQUE ANADROME PÊCHE À DES FINS D'ALIMENTATION Rivières à Saumon de la Gaspésie Pour la rivière Cascapédia, ce type de pêche a fait l'objet d'une entente quinquennale paraphée le 16 octobre 1985 entre le MLCP et la bande autochtone de Maria, laquelle entente est entrée en vigueur le 1\" juin 1986.En ce qui a trait à la rivière Ristigouche, le MLCP est à négocier une nouvelle entente avec le Conseil de bande de Restigouche et les détails de celle-ci seront connus ultérieurement.Rivières à Saumon de la rive nord du fleuve et du golfe du Saint-Laurent Les contingents et les modalités d'exercice de la pêche à des fins d'alimentation sont donnés à titre indicatif.Ils sont le reflet des ententes antérieures entre le MLCP et les Conseils de bandes autochtones.Comme à chaque année, la pêche à des fins d'alimentation fera l'objet de négociations et des modifications peuvent survenir quelques semaines avant le début de la pêche.D'autre part, le Règlement de pêche du Québec précise à l'article 18, paragraphe 11, que la pêche dans la rivière Betsia-mites, comté du Saguenay, est réservée aux indiens. 5138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 MODALITES D'EXERCICE DE LA PÈCHE À DES FINS D'ALIMENTATION Rivières à Saumon de la Gaspésie , Nom et position Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Cascapédia, Rivière (1) Estuaire de la rivière (1) Filet maillant Ristigouche, Rivière (1) Saumon atlantique (1) 909 kg anadrome à déterminer ultérieurement (1) Du 1\" septembre au 3 juin Rivières à Saumon de la rive nord du fleuve et du golfe du Saint-Laurent Nom et position Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture Betsiamites, Rivière Escoumins, Rivière des ( 1 ) Les eaux de la zone 21, entre l'ouest du quai et l'anse aux Basques Mingan, rivière Moisie, rivière (1) Zec de la rivière Moisie, zone A (voir annexe 5) (2) Zec de la rivière Moisie, zone A (voir annexe 5) (3) Les eaux de la zone 21, entre l'embouchure de la rivière et l'aéroport de Sept-îles (4) Zec de la rivière Moisie, zone B (voir annexe 5) Natashquan, rivière ( 1 ) Estuaire de la rivière Olomane, rivière Saint-Augustin, rivière Filet maillant (1) Filet maillant 2 engins ( I ) Pêche à la mouche et leurre métallique (2) Filet maillant Longueur maximum d'un filet: 23 m 4 engins (3) Filet maillant Longueur maximum d'un filet: 200 brasses 1 engin (4) Filet maillant Maille de 5 cm Longueur maximum d'un filet: 30 m 4 engins ( 1 ) Filet maillant 30 engins Filet maillant Longueur maximum d'un filet: 23 m 1 engin Filet maillant Longueur maximum d'un filet: 6 m 20 engins Saumon atlantique ana- 200 saumons drome (1) Saumon atlantique anadrome (1) 57 saumons pas de pêche prévue en 1989-90 (1) Inapplicable (1) Saumon atlantique anadrome (2) Saumon atlantique anadrome (3) Saumon atlantique anadrome (4) Omble de fontaine anadrome (2) 350 saumons pour les eaux visées par les paragraphes 2 et 3 (3) 350 saumons pour les eaux visées par les paragraphes 2 et 3 (4) Inapplicable (I) Saumon atlantique (1)1 500 saumons anadrome Saumon atlantique ana- 120 saumons drome Saumon atlantique ana- 250 saumons drome Du Ie' octobre au 4 juin (1) Du 16 juillet au 10 juin ( 1 ) Du 16 septembre au 19 mai (2) Du 1\" septembre au 31 mai (3) Du 1\" septembre au 31 mai 1 (4) Du 16 septembre au 14 juin (1) Du 1\" octobre au 31 mai Du 16 septembre au 4 juillet Du 16 septembre au 4 juillet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1989.121e année, n\" 41 5139 2.2 PECHE COMMERCIALE PÊCHE COMMERCIALE DU SAUMON ATLANTIQUE ANADROME Art.Nom et position Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture' Saint-Laurent, fleuve ( 1 ) La partie comprise entre le quai de Franque-lin (49°I7'23\"N.67°54'48\"0.) et la pointe à la Croix (49°I6'05\"N.67°49'10\"O.l sur la rive nord (21 La partie comprise entre la pointe à la Croix (49°16'05\"N.67°49'l0\"O.)et un point situé à 2 km à l'est de la pointe est de la grande baie Saint-Nicolas (49°18'I0\"N.67°43'52\"0.) sur la rive nord (3) La partie comprise entre un point situé à 2 km à l'est de la pointe est de la grande baie Saint-Nicolas (49°18'10\"N., 67°43'52\"0.) et la pointe des Monts (49°18'58\"N., 67°22'55\"0.) sur la rive nord 4.Saint-Laurent, golfe ( 1 ) La partie comprise entre la pointe des Monts (49°18'58\"N., 67°22'55\"0.) et un point situé à 1 km au nord de la pointe aux Morts (49°28'17\"N., 67°14'10\"O.) sur la rive nord (2) La partie comprise entre un point situé à 1 km au nord de la pointe aux Morts (49°28'17\"N., 67°14'10\"O.) et la pointe aux Anglais (49°39'52\"N., 67°10'18\"O.) sur la rive nord (3) La partie comprise entre la pointe à Luc (49°48'56\"N., 67°03'30\"O.)et la pointe à Varisse (49°57'47\"N., 66°57'40\"O.) sur la rive nord ( 1 ) Filet maillant ou trappe Maximum de 50 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 3 (I) (2) Filet maillant ou trappe Maximum de 50 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 3 (2) (3) Filet maillant ou trappe Maximum de 425 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 3 (3) du (1) Filet maillant ou trappe Maximum de 415 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4(1) (2) Filet maillant ou trappe Maximum de 440 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (2) (3) Filet maillant ou trappe Maximum de 190 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4.(3) (1) Saumon atlantique anadrome (1) 150 saumons ( I ) Du I\" août au 31 mai (2) Saumon atlantique anadrome (2) 75 saumons (2) Du 1\" août au 31 mai (3) Saumon atlantique anadrome (3) 1 700 saumons (3) Du 1\" août au 31 mai (1) Saumon atlantique anadrome ( 1 ) 650 saumons ( I ) Du 1\" août au 31 mai (2) Saumon atlantique anadrome (2) 675 saumons (2) Du I\" août au 31 mai (3) Saumon atlantique anadrome (3) I 025 saumons (3) Du 1\" août au 31 mai 5140_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n° 41 Partie 2 \t\t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture' (4) La partie comprise\t( 1 ) Filet maillant ou\t(4) Saumon atlantique\t(4) 850 saumons\t(4) Du 1\" août au entre la pointe aux Jam-\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai bons (50°02'20\"N.,\tMaximum de\t\t\t 66°44'15\"0.)et le Petit\t770 brasses, incluant les\t\t\t Havre (50°08'30\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 66°31'22\"0.) sur la rive\tles eaux visées par le pa-\t\t\t nord\tragraphe 4\t\t\t \t(4)\t\t\t (5) La partie comprise\t(5) Filet maillant ou\t(5) Saumon atlantique\t(5) 3 315 saumons\t(5) Du 1\" août au entre le Petit Havre\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai (50°08'30\"N.,\tMaximum de\t\t\t 66031'22\"0.) et un point\t2 185 brasses, incluant\t\t\t situé à 1 km à l'ouest de\tles ailes et guideaux.\t\t\t l'embouchure de la ri-\tpour les eaux visées par\t\t\t vière Matamec\tle paragraphe 4\t\t\t (50°16'42\"N.,\t(5)\t\t\t 65°58'55\"0.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (6) La partie comprise\t(6) Filet maillant ou\t(6) Saumon atlantique\t(6) 175 saumons\t(6) Du 1\" août au 1 entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai 1 km à l'ouest de l'em-\tMaximum de\t\t\t bouchure dé la rivière\t320 brasses, incluant les\t\t\t Matamec (50°16'42\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 65°58'55\"0.)etla\tles eaux visées par le pa-\t\t\t pointe Saint-Charles\tragraphe 4\t\t\t (50°15'13\"N.,\t(6)\t\t\t 65°48'40\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (7) La partie comprise\t(7) Filet maillant ou\t(7) Saumon atlantique\t(7) 475 saumons\t(7) Du 16 août au entre la pointe au Mine-\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai rai (50°15'46\"N.,\tMaximum de\t\t\t 64°57'38\"0.) et la\t240 brasses, incluant les\t\t\t pointe à Jim-Hearst\tailes et guideaux, pour\t\t\t (50°I5'49\"N.,\tles eaux visées par le pa-\t\t\t 64°49'58\"0.) sur la rive\tragraphe 4\t\t\t nord\t(7)\t\t\t (8) La partie comprise\t(8) Filet maillant ou\t(8) Saumon atlantique\t(8) 100 saumons\t(8) Du 16 août au entre la pointe à Jim-\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai Hearst ( 50° 15'49\"N.,\tMaximum de\t\t\t 64°49'58\"0.)et la\t105 brasses, incluant les\t\t\t pointe Ridge\tailes et guideaux, pour\t\t\t (50°I6'26\"N.,\tles eaux visées par le pa-\t\t\t 64°38'00\"O.) sur la rive\tragraphe 4\t\t\t nord\t(8)\t\t\t (9) La partie comprise\t(9) Filet maillant ou\t(9) Saumon atlantique\t(9) 1 700 saumons\t(9) Du 16 août au entre le ruisseau Blanc\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai (50°I8'17\"N.,\tMaximum de\t\t\t 64°23'30\"O.) et un point\t825 brasses, incluant les\t\t\t situé à 5,5 km à l'ouest\tailes et guideaux, pour\t\t\t de la Longue Pointe\tles eaux visées par le pa-\t\t\t (50°I5'56\"N.,\tragraphe 4\t\t\t 64°13'58\"0.) sur la rive\t(9)\t\t\t nord Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41_5141 \t\t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture1 (10) La partie comprise\t(10) Filet maillant ou\t( 10) Saumon atlantique\t(10) 375 saumons\t( 10) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai 5,5 km à l'ouest de la\tMaximum de\t\t\t Longue Pointe\t299 brasses, incluant les\t\t\t (50°15'56\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 64°13'58\"0.)et un point\tles eaux visées par le pa-\t\t1\t situé à 6,5 km à l'est de\tragraphe 4\t\t\t la Longue Pointe\t(10)\t\t\t (50°17'23\"N.,\t\t\t\t 64°05'16\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t ( 11 ) La partie comprise\t(11) Filet maillant ou\t(11) Saumon atlantique\t(11) 450 saumons\t(II) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai 6,5 km à l'est de la Lon-\tMaximum de\t\t\t gue Pointe\t382 brasses, incluant les\t\t\t (50°17'23\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 64°05'16\"O.)et la\tles eaux visées par le pa-\t\t\t pointe du Curé\tragraphe 4\t\t\t (50°17'41\"N.,\t(11)\t\t\t 63°54'll\"0.)sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (12) La partie comprise\t(12) Filet maillant ou\t(12) Saumon atlantique\t(12) 450 saumons\t(12) Du 16 août au entre la pointe du Curé\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai (50°17'41\"N.,\tMaximum de\t\t\t 63°54'll\"0.)et la\t383 brasses, incluant les\t\t\t pointe aux Morts\tailes et guideaux, pour\t\t\t (50°15'06\"N.,\tles eaux visées par le pa-\t\t¦\t 63°41'22\"0.) sur la rive\tragraphe 4\t\t\t nord\t(12)\t\t\t (13) La partie comprise\t(13) Filet maillant ou\t(13) Saumon atlantique\t(13) 0\t(13) Du 1\" avril au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mars 2 km à l'est du ruisseau\tMaximum de\t\t\t des Amable\t210 brasses, incluant les\t\t\t (50°15'24\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 63°32'05\"O.) et un point\tles eaux visées par le pa-\t\t\t situé à 1,5 km à l'ouest\tragraphe 4\t\t\t de la pointe Tanguay\t(13)\t\t\t (50°16'21\"N.,\t\t\t\t 62°50'09\"O.) sur la rive\t\u2022\t\t\t nord\t\t\t\t (14) La partie comprise\t( 14) Filet maillant ou\t(14) Saumon atlantique\t(14) 350 saumons\t(14) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai 2 km au nord du rocher\tMaximum de\t\t\t Gull (50°16'2I\"N.,\t150 brasses, incluant les\t\t\t 62°44'41\"0.) et un point\tailes et guideaux, pour\t\t\t situé à la pointe est de la\tles eaux visées par le pa-\t\t\t colline Watshishou\tragraphe 4\t\t\t (50°15'47\"N.,\t(14)\t\t\t 62°40'48\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (15) La partie comprise\t(15) Filet maillant ou\t(15) Saumon atlantique\t(15) 100 saumons\t(15) Du 16 août au entre un point situé à la\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai pointe est de la colline\tMaximum de\t\t\t Watshishou\t50 brasses, incluant les\t\t\t (50°I5'47\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 62°40'48\"O.) et un point\tles eaux visées par le pa-\t\t\t situé à la pointe ouest de\tragraphe 4\t\t\t la baie Pontbriand\t(15)\t\t\t (50°I5'48\"N., 62°34'12\"0.) sur la rive nord 5142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n' 41 Partie 2 \t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent Période de fermeture1 (16) La partie comprise\t(16) Filet maillant ou\t(16) Saumon atlantique\t(16) 525 saumons (16) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t31 mai l'extrême ouest de la\tMaximum de\t\t baie Pashashibou\t200 brasses, incluant les\t\t (50°15'46\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t 62°22'00\"O.) et un point\tles eaux visées par le pa-\t\t situé à 4,5 km à l'est de\tragraphe 4\t\t la pointe Nabisipi\t(16)\t\t (50°13'56\"N.,\t\t\t 62°09'00\"O.) sur la rive\t\t\t nord\t\t\t (17) La partie comprise\t(17) Filet maillant ou\t(17) Saumon atlantique\t(17) 550 saumons (17) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t31 mai 4,5 km à l'est de la\tMaximum de\t\t pointe Nabisipi\t400 brasses, incluant les\t\t (50°13'56\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t 62°09'00\"O.) et un point\tles eaux visées par le pa-\t\t situé à l'ouest de la baie\tragraphe 4\t\t Washtawouka\t(17)\t\t (50°12'50\"N.,\t\t\t 62°ûT10\"O.) sur la rive\t\t\t nord\t\t\t (18) La partie comprise\t( 18) Filet maillant ou\t(18) Saumon atlantique\t(18) 2 225 saumons (18) Du 16 août au entre la pointe Noire\ttrappe\tanadrome\t31 mai (50°11'50\"N.,\tMaximum de\t\t 61°52'04\"O.)et la\t1 425 brasses, incluant\t\t pointe de Natashquan\tles ailes et guideaux.\t\t (50°05'03\"N.,\tpour les eaux visées par\t\t 61°44'25\"0.) sur la rive\tle paragraphe 4\t\t nord\t(18)\t\t (19) La partie comprise\t(19) Filet maillant ou\t(19) Saumon atlantique\t(19) 50 saumons (19) Du 16 août au entre la pointe de Ke-\ttrappe\tanadrome\t31 mai gaska (50°I0'26\"N.,\tMaximum de 200\t\t 61°16'00\"O.) et la\tbrasses, incluant les\t\t pointe Musquaro\tailes et guideaux, pour\t\t (50°10'32\"N.,\tles eaux visées par le\t\t 61°03'50\"O.) sur la rive\tparagraphe 4\t\t nord\t(19)\t\t (20) La partie comprise\t(20) Filet maillant ou\t(20) Saumon atlantique\t(20) 50 saumons (20) Du 16 août au entre la pointe Musqua-\ttrappe\tanadrome\t31 mai ro (50°10'32\"N.,\tMaximum de 35\t\t 61°03'50\"O.) et la\tbrasses, incluant les\t\t pointe située au nord\tailes et guideaux, pour\t\t des îles Eka Kaiaht-\tles eaux visées par le\t\t shiuapiskat\tparagraphe 4\t\t (50°12'13\"N.,\t(20)\t\t 60°59'58\"O.) sur la rive\t\t\t nord\t\t\t (21) La partie comprise\t(21 ) Filet maillant ou\t(21) Saumon atlantique\t(21) 50 saumons (21) Du 16 août au entre la pointe Chicoutai\ttrappe\tanadrome\t31 mai (50°I0'56\"N.,\tMaximum de 65\t\t 60°56'41\"O.)et la\tbrasses, incluant les\t\t pointe ouest du havre\tailes et guideaux, pour\t\t Fraser (50°l l'37\"N.,\tles eaux visées par le\t\t 60°48'36\"O.) sur la rive\tparagraphe 4\t\t nord\t(21)\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41_5143 \t\t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture1 (22) La partie comprise\t(22) Filet maillant ou\t(22) Saumon atlantique\t(22) 100 saumons\t(22) Du 16 août au entre la pointe ouest du\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai havre Fraser\tMaximum de 100\t\t\t (50°11'37\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 60°48'36\"O.) et un\tailes et guideaux, pour\t\t\t point situé à 1 km à\tles eaux visées par le\t\t\t l'est de la passe Kape-\tparagraphe 4\t\t\t maiahk (50°I2'42\"N.,\t(22)\t\t\t 60°32'42\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (23) La partie comprise\t(23) Filet maillant ou\t(23) Saumon atlantique\t(23) 325 saumons\t(23) Du 16 août au 31 entre la pointe Milne\ttrappe\tanadrome\t\tmai (50°13'18\"N.,\tMaximum de 120\t\t\t 60°l8'58\"O.) et la\tbrasses, incluant les\t\t\t pointe ouest du détroit\tailes et guideaux, pour\t\t\t de Ouapitagone\tles eaux visées par le\t\t\t (50°11'40\"N.\tparagraphe 4\t\t\t 60°09'00\"O.) sur la rive\t(23)\t\t\t nord\t\t\t\t (24) La partie comprise\t(24) Filet maillant ou\t(24) Saumon atlantique\t(24) 450 saumons\t(24) Du 16 août au entre la pointe est du\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai havre Jolliet\tMaximum de 343\t\t\t (50°25'46\"N.\tbrasses, incluant les\t\t\t 59°45'25\"0.) et un\tailes et guideaux, pour\t\t\t point situé à l'extrême\tles eaux visées par le\t\t\t ouest de la baie Plate\tparagraphe 4\t\t\t (50°39'01\"N.,\t(24)\t\t\t 59°20'35\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (25) La parue comprise\t(25) Filet maillant ou\t(25) Saumon atlantique\t(25) 1 000 saumons\t(25) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai l'extrême ouest de la\tMaximum de 636\t\t\t baie Plate (50\"39'01\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 59°20'35\"O.) et la\tailes et guideaux, pour\t\t\t pointe sud de l'île du\tles eaux visées par le\t\t\t Grand Rigolet Ouest\tparagraphe 4\t\t\t (50°40'48\"N.,\t(25)\t\t\t 59°14'25\"0.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (26) La partie comprise\t(26) Filet maillant ou\t(26) Saumon atlantique\t(26) 225 saumons\t(26) Du 16 août au entre la pointe sud de\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai l'île du Grand Rigolet\tMaximum de 497\t\t\t Ouest (50°40'48\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 59°14'25\"0.) et un\tailes et guideaux, pour\t\t\t point situé à l'est du\tles eaux visées par le\t\t\t havre Portage\tparagraphe 4\t\t\t (50°46'17\"N.,\t(26)\t\t\t 59°01'40\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (27) La partie comprise\t(27) Filet maillant ou\t(27) Saumon atlantique\t(27) 200 saumons\t(27) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai l'est du havre Portage\tMaximum de 404\t\t\t (50°46'17\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 59°01'40\"O.) et un\tailes et guideaux, pour\t\t\t point situé au nord de\tles eaux visées par le\t\t\t l'anse School-House\tparagraphe 4\t\t\t (50°49'32\"N.,\t(27)\t\t\t 58°57'10\"O.) sur la rive nord 5144 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n' 41_Partie 2 \t\t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture1 (28) La partie comprise\t(28) Filet maillant ou\t(28) Saumon atlantique\t(28) 325 saumons\t(28) Du 16 août au 31 entre un point situé au\ttrappe\tanadrome\t\tmai nord de l'anse School -\tMaximum de 337\t\t\t House (50°49'32\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 58°57'10\"O.) et un\tailes et guideaux, pour\t\t\t point situé à 4,5 km à\tles eaux visées par le\t\t\t l'ouest des îles Querry\tparagraphe 4\t\t\t (50°59'33\"N.,\t(28)\t\t\t- 58°53'07\"O.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (29) La partie comprise\t(29) Filet maillant ou\t(29) Saumon atlantique\t(29) 175 saumons\t(29) Du 16 août au entre un point situé à\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai 4,5 km à l'ouest des\tMaximum de 362\t\t\t îles Querry\tbrasses, incluant les\t\t\t (50°59'33\"N.,\tailes et guideaux, pour\t\t\t 58°53'07\"O.) et la\tles eaux visées par le\t\t\t pointe sud-est de l'île\tparagraphe 4\t\t\t aux Graines\t(29)\t\t\t (51°05'14\"N.,\t\t\t\t 58°38'41\"0.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (30) La partie comprise\t(30) Filet maillant ou\t(30) Saumon atlantique\t(30) 1 050 saumons\t(30) Du 16 août au 31 entre la pointe sud-est\ttrappe\tanadrome\t\tmai de l'île aux Graines\tMaximum de 1 179\t\t\t (51°05'14\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 58°38'41\"0.) et la\tailes et guideaux, pour\t\t\t pointe sud de l'île de la\tles eaux visées par le\t\t\t Grande Passe\tparagraphe 4\t\t\t (5I°07'28\"N.,\t(30)\t\t\t 58°29'15\"0.) sur la rive\t\t\t\t nord\t\t\t\t (31) La partie comprise\t(31) Filet maillant ou\t(31) Saumon atlantique\t(31) 1 175 saumons\t(31) Du 16 août au entre la pointe sud de\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai l'île de la Grande Passe\tMaximum de 348\t\t\t (5I°07'28\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 58°29'15\"0.) et la\tailes et guideaux, pour\t\t\t pointe Giroux\tles eaux visées par le\t\t\t (5I°I1'44\"N.,\tparagraphe 4\t\t\t 58°20'50\"O.) sur la rive\t(31)\t\t\t nord\t\t\t\t (32) La partie comprise\t(32) Filet maillant ou\t(32) Saumon atlantique\t(32) 2 250 saumons\t(32) Du 16 août au entre la pointe Giroux\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai (5I°II'44\"N.,\tMaximum de 1 189\t\t\t 58°20'50\"O.) et la\tbrasses, incluant les\t\t\t pointe ouest de la baie\tailes et guideaux, pour\t\t\t Napetipi (51°I6'36\"N.,\tles eaux visées par le\t\t\t 58°l0'10\"O.) sur la rive\tparagraphe 4\t\t\t nord\t(32)\t\t\t (33) La partie comprise\t(33) Filet maillant ou\t(33) Saumon atlantique\t(33) 1 125 saumons\t(33) Du 16 août au entre la pointe ouest de\ttrappe\tanadrome\t\t31 mai la baie Napetipi\tMaximum de 606\t\t\t (51°16'36\"N.,\tbrasses, incluant les\t\t\t 58°10'10\"O.) et la\tailes et guideaux, pour\t\t\t pointe est de l'anse\tles eaux visées par le\t\t\t Grassy (51°17'18\"N.,\tparagraphe 4\t\t\t 58°05'40\"O.) sur la rive\t(33)\t\t\t Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5145 Art.Nom et position Engin autorisé Espèce Contingent Période de fermeture' (34) La partie comprise entre la pointe est de l'anse Grassy (51°17'18\"N., 58°05'40\"O.) et un point situé à 1 km à l'ouest de l'anse Hébert (51°20'17\"N., 57°57'44\"0.) sur la rive nord (35) La partie comprise entre un point situé à 1 km à l'ouest de l'anse Hébert (51°20'17\"N., 57°57'44\"0.) et un point situé à l'ouest de la passe Champlain (51°25'46\"N.57°42'10\"O.) sur la rive nord (36) La partie comprise entre un point situé à l'ouest de la passe Champlain (51°25'46\"N., 57°42'10\"O.) et la pointe Scramble (51°25'43\"N., 57°35'02\"O.) sur la rive nord (37) La partie comprise entre la pointe Scramble (51°25'43\"N., 57°35'02\"O.) et la pointe des Cinq Lieues (51°25'55\"N., 57°30'00\"O.) sur la rive nord (38) La partie comprise entre la pointe des Cinq Lieues (5I°25'55\"N., 57°30'00\"O.) et un point situé à 4 km à l'est de la pointe Rocheuse (51°28'48\"N.57°22'30\"O.) sur la rive nord (39) La partie comprise (39) Filet maillant ou entre un point situé à trappe 4 km à l'est de la pointe Maximum de 660 Rocheuse (51°28'48\"N, brasses, incluant les 57°22'30\"O.) et un ailes et guideaux, pour point situé dans le havre les eaux visées par le Job's Room paragraphe 4 (51°25'25\"N., (39) 57°07'55\"O.) sur la rive nord (34) Filet maillant ou trappe Maximum de 610 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (34) (35) Filet maillant ou trappe Maximum de 1 468 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (35) (36) Filet maillant ou trappe Maximum de 483 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (36) (37) Filet maillant ou trappe Maximum de 193 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (37) (38) Filet maillant ou trappe Maximum de 454 brasses, incluant les ailes et guideaux, pour les eaux visées par le paragraphe 4 (38) (34) Saumon atlantique anadrome (34) I 425 saumons (34) Du 16 août au 31 mai (35) Saumon atlantique anadrome (35) 2 525 saumons (35) Du 16 août au 31 mai (36) Saumon atlantique anadrome (36) 725 saumons (36) Du 16 août au 31 mai (37) Saumon atlantique anadrome (37) 625 saumons (37) Du 16 août au 31 mai (38) Saumon atlantique anadrome (38) 1 300 saumons (38) Du 16 août au 31 mai (39) Saumon atlantique (39) I 950 saumons anadrome (39) Du 16 août au 31 mai 1 Pendant la période d'ouverture, la pêche est fermée à toutes les fins de semaines de 08 h 00 le samedi matin à 08 h 00 le lundi matin. 5146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 ANNEXE 1 DÉFINITIONS DES ENGINS MENTIONNÉS DANS LE PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE Aile: désigne une paroi verticale constituée de treillis métallique ou de filet, rattachée d'un côté ou des deux côtés de l'engin de capture, servant à diriger le poisson vers l'engin de capture ou à le capturer.Bourolle: désigne une cage a) sans aile ni guideau; b) fabriquée de filet ou de treillis métallique; c) montée sur des cerceaux ou des cadres; d) d'au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur; e) munie d'ouvertures en forme d'entonnoir dont le plus petit diamètre ne dépasse pas 2,5 cm.Cage à anguille: désigne une cage a) confectionnée de treillis métallique ayant des mailles d'au moins 2,85 cm (dimension intérieure de la maille dans sa partie la plus large); ou b) confectionnée de filet ayant des mailles d'au moins 5,7 cm lorsque en usage.Carrelet: désigne un filet a) monté sur un cadre habituellement de forme carrée; b) suspendu à une corde; c) mesurant 1,3 m dans sa plus grande dimension; d) dont la maille ne dépasse pas 2,5 cm.Casier à écrevisse: désigne un engin a) sans aile ni guideau; b) en forme d'entonnoir ou de boîte; c) fabriqué de filet ou de treillis métallique ou plastique.Épuisette: désigne un filet en forme de poche, monté sur un support dont la plus grande dimension ne doit pas dépasser 90 cm.Filet à poche: désigne un engin qui a) est composé d'aile ou de guideau; b) aboutit à un filet en forme de poche; c) est fixé à un pieu; dj flotte au gré de la marée; e) capture le poisson sans l'emmailler.Filet à réservoir: désigne un engin a) composé d'aile ou de guideau; b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte; c) qui sert à capturer le poisson sans l'emmailler.Filet maillant: désigne un filet qui sert à capturer le poisson en remmaillant.Filet-trémail: désigne un ensemble de trois nappes juxtaposées qui sont fixées toutes les trois sur les mêmes ralingues, la nappe centrale possédant des mailles plus petites que celles des nappes latérales.Guideau: désigne une paroi verticale fixe placée devant un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l'entrée de l'engin.Ligne dormante: désigne une ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres, à l'exception d'une ligne utilisée pour la pêche à la ligne.Nasse: désigne une cage a) sans aile ni guideau; b) fabriquée de filet ou de treillis métallique; c) montée sur des cerceaux ou des cadres; d) munie d'ouverture dont la dimension ne dépasse pas 2,5 cm; e) qui sert à capturer le poisson sans l'emmailler.Seine: désigne une nappe de filet non maillant pourvue de flotteurs à sa ralingue supérieure et de poids à sa ralingue inférieure.Trappe: désigne un engin a) composé d'aile et de guideau destinés à conduire le poisson dans un enclos de capture; b) fabriqué de filet, de treillis métallique ou de fascine; c) servant à capturer le poisson sans l'emmailler.Vemeux: désigne un engin a) composé de poches coniques, divisées en compartiment communiquant entre elles par une ouverture; b) fabriqué de filet ou de treillis métallique; c) monté sur des cerceaux ou des cadres; d) muni d'aile ou de guideau.ANNEXE 2 NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DES POISSONS Nom commun Nom scientifique Achigan a) Achigan à grande bouche b) Achigan à petite bouche Alose savoureuse Anguille d'Amérique (anguille) Barbottes a) Barbotte brune b) Barbotte des rapides c) Barbotte jaune Barbue de rivière Bec-de-lièvre Brochets a) Brochet d'Amérique b) Brochet maillé c) Brochet vermiculé d) Grand brochet Carassin (poisson rouge) Carpe (carpe allemande) Catostomes a) Meunier noir b) Meunier rouge Micropterus salmoides Micropterus dolomieui Alosa sapidissima Anquilla rostrata lctalurus nebulosus Noturus flavus lctalurus natalis lctalurus punctatus Exoglossum maxillingua Esox americanus americanus Esox niger Esox americanus vermiculatus Esox lucius Carassius auratus Cyprinus carpio Catostomus commersoni Catostomus catostomus Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5147 Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique Chabots a) Chabot tacheté b) Chabot visqueux c) Chabot à tête plate d) Chabot de profondeur Corégones a) Cisco de lac b) Grand corégone c) Mémomini rond d) Toulibi Crapets a) Crapet à longues oreilles b) Crapel arlequin c) Crapel de roche d) Crapet-soleil Dorés a) Doré jaune b) Doré noir Ecrevisses a) Ecrevisse américaine b) Ecrevisse nordique Éperlan (éperlan arc-en-ciel) Esturgeons a) Esturgeon jaune (esturgeon de lac) b) Esturgeon noir Gaspareau Lamproies a) Lamproie argentée b) Lamproie de l'est c) Lamproie du nord Laquaiches a) Laquaiche argentée b) Laquaiche aux yeux d'or Lépisosté cesseux Lotte Malachigan Marigane noire Maskinongé Menés a) Mené de lac b) Mené laiton c) Mené d'argent d) Mené jaune e) Mené émeraude f) Mené d'herbe g) Mené à nageoires rouges h) Mené bleu i) Mené paille j) Mené pâle Menton noir Mulets a) Mulet à comes b) Mulet perlé Museau noir Cottus bairdi Cottus cognants Cottus ricei Myoxocephalus quadricornis Coregoims artedii Coregonus clupeoformis Prosopium cylindraceum Coregonus nipigon Lepomis nw^nlotis Lepomis macrochirus AmbtopUles rupestris Lepomis gibbosus Stizosledion vitreum Slizostedion canadense Orconectes limosus Orconectes virilis Osmerus mordax Acipenser fulvescens Acipenser oxyrhynchus Alosa pseudoharengus Ichthyomyzon unicuspis Lampelra appendix Ichthyomyzon fossor Hiodon tergisus Hiodon alosoides Lepisosteus osseus Lola Iota Aplodinotus grunniens Pomoxis nigromaculatus Esox masquinongy Couesius plumbeus Hybognalhus hankinsoni Hybognatus regius Notemigonus crysoleucas Notropis alherinoides Notropis bifrenalus Notropis cornulus Notropis spilopterus Notropis stramineus Notropis volucellus Notropis heterodon Semotilus atromaculatus Semotilus margarita Notropis helerolepis Naseux f a) Naseux noir b) Naseux des rapides Rhinichthys atratulus Rhinichlhvs calaractae Ombles a) Omble chevalier (truite Salvelinus salvelinus rouge du Québec) b) Omble chevalier anadrome Salvelinus salvelinus c) Omble de fontaine (truite Salvelinus fontinalis mouchetée) d) Omble de fontaine anadrome Salvelinus fontinalis (truite de mer) Ouitouche Perchaude Poisson-castor Poulamon atlantique (poisson des chenaux) Queue à tache noire Raseux a) Raseux-de-terre noir b) Raseux-de-terre gris Saumons a) Saumon atlantique anadrome b) Saumon atlantique d'eau douce (ouananiche) c) Saumon kokani Suceurs (moxostome) a) Suceur ballot b) Suceur blanc c) Suceur cuivré d) Suceur jaune e) Suceur rouge Tête-de-boule Tête rose Touladi a) touladi (truite grise) b) Truite moulac (wendigo) Truites a) Truite arc-en-ciel b) Truite brune c) Truite fardée (truite à gorge coupée) Umbre de vase Ventre citron Ventre-pourri Ventre rouge du Nord Semotilus corporalis Perça flavescens Amia calva Microgadus tomcod Notropis hudsonius Etheostoma nigrum Etheostoma olmstedi Salmo salar Salmo salar Oncorhynchus nerka Moxostoma carinatum Moxostoma anisurum Moxostoma hubbsi Moxostoma valenciennesi Moxostoma macrolepidoïum Pimephaîes promelas Notropis rubellus Salvelinus namaycush Salvelinus fontinalis x Salvelinus namaycush Salmo gairdneri Salmo irutta Salmo clarki Umbra limi Phoxinus neogaeus Pimephaîes nolatus Phoxinus eos Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5149 ANNEXE 4 ZEC DE LA RIVIÈRE MOISIE, ZONES A ET B 5150 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 MINISTÈRE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PÈCHE PLAN DE GESTION DE LA PÈCHE 1989-90 POUR LE NORD DU QUÉBEC Québec, mai 1989 TABLE DES MATIÈRES Table des matières Liste des annexes 1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal 1.2 Contexte administratif 1.3 Limites du plan de gestion de la pêche pour le nord du Québec 1.4 Contingents 1.5 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques 1.6 Structure du plan de gestion de la pêche 1.7 Terminologie 2.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1989-90 POUR LE NORD DU QUÉBEC 2.1 Pêche à des fins d'alimentation 2.2 Pêche commerciale Annexes LISTE DES ANNEXES Annexe 1.Noms communs et scientifiques des poissons Annexe 2.Localisation des terres de catégorie I et II I.PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1.1 Contexte légal La section IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1) prévoit que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP) élabore chaque année un plan de gestion de la pêche et qu'il le soumette à l'approbation du gouvernement qui peut alors le modifier (a.62 et 65).Ce plan de gestion de la pêche fait référence à l'exploitation de tous les poissons dans les eaux sans marée et des poissons anadromes et catadromes dans les eaux à marée, dont les règles générales sont fixées dans le Règlement de pêche du Québec (RPQ) administré par le Gouvernement du Québec en vertu d'une délégation de l'autorité fédérale.Le terme « poisson » est, quant à lui, défini à l'article 1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune comme « tout poisson; les oeufs, et les produits sexuels d'un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé ».En vertu de l'article 63.« le plan détermine la répartition de la ressource halieutique selon l'ordre de priorité suivant: le stock reproducteur, la pêche à des fins d'alimentation, la pêche sportive, la pêche commerciale ».Dans ce contexte, si la ressource halieutique ne peut satisfaire à toutes les formes de pêche énumérées à l'article 63, la répartition devra s'effectuer selon l'ordre de priorité prévu par la Loi jusqu'à concurrence de la disponibilité des stocks, et ce en restreignant les formes de pêche moins prioritaires et pour lesquelles il y a absence de ressource.De plus, au terme de l'article 66, « le programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques visés à l'article 1 de la Loi sur les pêcheries et l'aquaculture commerciales et modifiant d'autres dispositions législatives est élaboré en tenant compte et dans les limites du plan de pêche ».Pour le territoire du nord du Québec régi par la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois, les dispositions relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage (chapitres 24 et 15 desdites conventions) s'ajoutent aux modalités du RPQ de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.Le plan de gestion de la pêche pour le nord du Québec tient compte de ces dispositions.Ainsi, la répartition de la ressource halieutique est assujettie au principe de la priorité de l'exploitation par les autochtones qui implique que, conformément au principe de la conservation et lorsque les populations de poissons le permettent, les autochtones jouissent de niveaux d'exploitation garantis égaux à ceux qui prévalent actuellement pour toutes les espèces dans le territoire.De plus, les autochtones possèdent l'usage exclusif des Coré-gones (non anadromes), de l'Esturgeon, des Catostomes, de la Lotte et des Laquaiches au nord du cinquantième (50°) parallèle.1.2 Contexte administratif Afin d'harmoniser d'une part le contenu du plan de gestion de la pêche (MLCP) et le programme de développement des pêcheries commerciales du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPA) d'autre part, les comités conjoints MAPA-MLCP (le comité de gestion et le comité scientifique) ont discuté de la teneur du plan de gestion de la pêche 1989-90.Le territoire couvert par le plan de gestion de la pêche pour le nord du Québec correspond aux limites de la région administrative du Nouveau-Québec (10) du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1.3 Limites du plan de gestion de la pêche pour le nord du Québec Le plan fait référence à tous les poissons présents dans les eaux sans marée du nord du Québec et à toutes les espèces de poissons migrateurs (espèces anadromes) partout où elles se trouvent, au nord du Québec, y compris dans les eaux à marée.En ce qui concerne les modalités d'exercice de la pèche à des fins d'alimentation, de la pêche sportive et de la pêche commerciale pour le sud du Québec, celles-ci font l'objet d'un autre plan de pêche divisé en deux parties et intitulé: Plan de gestion de la pêche 1989-90 pour le sud du Québec.Le plan de gestion de la pèche ne présente pas les activités de pêche commerciale à des fins expérimentales.En effet, ces activités font suite à des demandes ad hoc et peuvent être appelées à changer rapidement et leur gestion doit pouvoir jouir d'une certaine souplesse.Ces activités de pêche commerciale à des fins expérimentales sont encadrées par les comités conjoints MAPA-MLCP.1.4 Contingents La préparation d'un plan de gestion de la pêche complet, tel que prévu dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nécessite des connaissances approfondies des biomasses exploitables et des niveaux de récoltes actuels et désirés par les différents groupes d'utilisateurs.Il existe deux approches fondamentales pour établir la récolte totale autorisée et les contingents.Une première méthode utilisant Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5151 des indices de productivité ou procédant par l'analyse de la dynamique des populations de poissons, permet d'établir une récolte potentielle théorique qui peut être ensuite répartie entre les différents groupes d'utilisateurs.Une seconde méthode, empirique celle-là, consiste à établir les contingents à partir d'une moyenne de la récolte des dernières années par les différents groupes d'utilisateurs.Dans la majorité des cas, nous ne disposons pas de méthodologie nous permettant de fixer a priori les contingents pour les étendues d'eau et les espèces pêchées dans le nord du Québec, à l'exception d'un certain nombre de rivières à Saumon atlantique.En l'absence d'approche ou de méthodologie théorique, il aurait été intéressant alors d'utiliser les statistiques de récolte des dernières années et de fixer à ce niveau les contingents pour l'année 1989-90.Cela s'est avéré impossible dans un grand nombre de cas pour les raisons suivantes: 1) Nous ne disposons pas actuellement de statistiques de la récolte de la pêche à des fins d'alimentation par plan d'eau et cours d'eau, à l'exception de quelques espèces dans des secteurs spécifiques.2) À l'exception des plans d'eau et cours d'eau situés à l'intérieur des réseaux d'exploitation du MLCP (réserves fauni-ques et pourvoiries), nous disposons de peu de statistiques de pêche sportive par plan d'eau ou cours d'eau.Les contingents sont donc illimités pour la majorité des étendues d'eau et des espèces de poissons concernées par le plan de gestion de la pêche.En conséquence, les dispositions réglementaires pour la gestion reposent plus sur des traditions de pratique de pêche que sur des considérations strictement biologiques.Conscient de l'importance de son récent mandat vis-à-vis les différents groupes d'utilisateurs de la faune aquatique et des imprécisions de ce plan de gestion de la pêche, le MLCP a consenti et consentira, en fonction de ses ressources, des efforts majeurs pour lever si possible, les indéterminations contenues dans son plan de pêche.1.5 Contamination de la chair du poisson par des substances toxiques Des études réalisées au Québec ont révélé dans certains cas la présence de substances toxiques (principalement le mercure, les biphényles polychlorés et le mirex) dans la chair de certaines espèces de poissons, au delà des normes ou des limites administratives de tolérance fixées par Santé et Bien-Etre Social Canada Ces teneurs varient selon les lieux, les espèces et la taille des poissons.Le plan de gestion de la pêche ne tient pas compte des limites à la commercialisation que pourrait représenter la contamination de la chair du poisson par des substances toxiques.Le MLCP recommande néanmoins que les normes et les limites administratives de tolérance émises par Santé et Bien-Etre Social Canada soient appliquées au Québec.Nous incitons les consommateurs de poissons à tenir compte des recommandations contenues dans le « Guide de consommation du poisson de pèche sportive en eau douce » publié en 1985 par le MSSS, le MENVIQ et le Centre de Toxicologie du Québec.Un résumé de ce guide est également publié dans la brochure « La pêche sportive au Québec » du MLCP.1.6 Structure du plan de gestion de la pêche La première section du plan de gestion de la pêche fait état des niveaux d'exploitation garantis aux Inuit et aux Cris sur leurs territoires d'intérêt respectifs.Les niveaux d'exploitation garantis pour les Naskapis ne sont pas encore déterminés.La deuxième section présente les plans d'eau où la pêche commerciale est permise, les engins autorisés, les espèces, les contingents et les périodes de fermeture pour chaque espèce.En ce qui a trait à la pêche sportive, la réglementation qui s'applique est celle du Règlement de pêche du Québec (mise à jour du 2 mai 1988) modifié par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.1.7 Terminologie Dimension d'une maille: Distance entre deux noeuds opposés d'une maille lorsque celle-ci est complètement étirée.Unités de mesure: Le plan de gestion de la pêche respecte les unités de mesure apparaissant sur les permis de pêche des années antérieures.Ainsi la longueur des engins est généralement donnée en brasses (1 brasse = 1,83 m) et parfois en mètres.Période de fermeture: Les périodes commencent à 00 h 01 le premier jour visé et se terminent à 24 h 00 le dernier jour.2.PLAN DE GESTION DE LA PÊCHE 1989-90 POUR LE NORD DU QUÉBEC 2 PÊCHE À DES FINS D'ALIMENTATION La pratique de la pêche à des fins d'alimentation sur le territoire administré en vertu de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois est encadrée par le « droit d'exploitation » défini respectivement à la section 24.3 du chapitre 24 et à la section 15.3 du chapitre 15 des Conventions.Ce droit d'exploitation conféré aux autochtones s'exerce prioritairement à toute autre exploitation à l'intérieur des niveaux d'exploitation garantis, en respectant le principe de la conservation et lorsque les populations de poissons le permettent.Le droit d'exploitation et les niveaux d'exploitation garantis incluent également la pêche commerciale pratiquée par les bénéficiaires des Conventions.Pour les Inuit, les niveaux d'exploitation garantis sont fixés par l'entente 85 A-3F du 5 février 1985 du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage.Pour les Cris, des niveaux d'exploitation garantis sont actuellement en négociation et les niveaux provisoires négociés en 1977 sont toujours en application.Pour les Naskapis.des niveaux d'exploitation garantis sont en voie d'être négociés.Dans l'état actuel de nos connaissances sur l'état des stocks de poissons et les niveaux de récoltes par plan d'eau et cours d'eau, il n'est pas possible de répartir les niveaux d'exploitation garantis par plan d'eau et cours d'eau.Les niveaux présentés dans cette section s'appliquent donc à l'ensemble des territoires d'intérêt cri et inuit respectivement. 5152 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 Les contingents de saumons pour la pêche à des fins d'alimentation sur les rivières Koksoak et George sont indiqués comme valeurs guides à respecter afin de tenir compte des capacités de récolte, des prélèvements effectués par les pêches sportive et commerciale et des besoins pour la reproduction.Le contingent de la rivière Koksoak a été déterminé à partir de la répartition entre les pêches d'alimentation et commerciale du contingent global de 17 000 kg établi par le Groupe de travail sur les pêcheries du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage.La répartition entre les deux activités est négociée avec la communauté inuit de Kuujjuaq.Pour la rivière George, la valeur guide a été déterminée à partir des valeurs maximales des données historiques.NIVEAUX D'EXPLOITATION GARANTIS__ Territoire Modalités d'exercice Espèce Niveau (nombre) INUIT Zones 22, 23, 24; Aires d'intérêt inuit, cri/inuit et inuit/naskapi Aucune restriction n'est imposée et la pêche se pratique dans les limites du « droit d'exploitation » Les espèces suivantes: ai Corégones b) Omble de fontaine c) Omble chevalier anadrome d) Omble chevalier e) Saumon atlantique f) Touladi Les niveaux d'exploitation garantis suivants: a) 18 783 b) 17 342 c) 97 645 d) 1 988 e) 1 930 f) 22 479 CRIS Zones 17, 22; Aires d'intérêt cri et cri/inuit Aucune restriction n'est imposée et la pêche se pratique dans les limites du « droit d'exploitation » Les espèces suivantes: a) Grand Brochet b) Dorés c) Corégones d) Esturgeon jaune e) Catostomes /) Lotte g) Omble de fontaine h) Omble chevalier i) Touladi Les niveaux d'exploitation j rantis suivants: a) 37 121 b) 46 581 c) 185 534 .d) 4 240 e) 93 652 f) 26 087 g) 53 151 h) 1 399 i) 21 077 Pêche à des fins d'alimentation Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture Baleine, rivière à la\tFilet maillant Ligne\tSaumon atlantique anadrome\tIllimité\tAucune Feuilles, rivière aux\tFilet maillant Ligne\tSaumon atlantique anadrome\tIllimité\tAucune George, rivière\tFilet maillant Ligne\tSaumon atlantique anadrome\t4 000 kg\tAucune Koksoak, rivière\tFilet maillant Ligne\tSaumon atlantique anadrome\t5 000 kg\tAucune 2.2 PÊCHE COMMERCIALE\t\t\t\t Pêche commerciale du saumon atlantique anadrome\t\t\t\t Art.Nom et position\tEngin autorisé\tEspèce\tContingent\tPériode de fermeture 1.Baleine, rivière à la (58°15'N., 67°35'0.)\tFilet maillant\tSaumon atlantique anadrome\t3 000 kg\tDu 1\" octobre au 15 juillet 2.Koksoak, rivière (58°32'N., 68°10'O.)\tFilet maillant\tSaumon atlantique anadrome\t12 000 kg\tDu 1\" octobre au 15 juillet Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 12le année, if 41 5153 ANNEXE I NOMS COMMUNS ET SCIENTIFIQUES DES POISSONS Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique Achigan a) Achigan à grande bouche b) Achigan à petite bouche Alose savoureuse Anguille d'Amérique (anguille) Barbottes a) Barbotte brune b) Barbotte des rapides c) Barbotte jaune Barbue de rivière Bec-de-lièvre Brochets a) Brochet d'Amérique b) Brochet maillé c) Brochet vermiculé d) Grand brochet Carassin (poisson rouge) Carpe (carpe allemande) Catostomes a) Meunier noir b) Meunier rouge Chabots a) Chabot tacheté b) Chabot visqueux c) Chabot à tête plate d) Chabot de profondeur Corégones a) Cisco de lac b) Grand corégone c) Mémomini rond d) Toulibi Crapets a) Crapet à longues oreilles b) Crapet arlequin c) Crapet de roche d) Crapet-soleil Dorés a) Doré jaune b) Doré noir Écrevisses a) Ecrevisse américaine b) Ecrevisse nordique Éperlan (éperlan arc-en-ciel) Esturgeons a) Esturgeon jaune (esturgeon de lac) b) Esturgeon noir Gaspareau Micropterus salmoides Micropterus dolomieui Aiosa sapidissima Anquilla rostrata lctalurus nebulosus Noturus flavus lctalurus natalis lctalurus punctalus Exoglossum maxillingua Esox americanus americanus Esox niger Esox americanus vermiculatus Esox lucius Carassius auratus Cyprinus carpio Catostomus commersoni Catostomus catostomus Cottus bairdi Cottus cognatus Cottus ricei Myoxocephalus quadricornis Coregonus artedii Coregonus clupeaformis Prosopium cylindraceum Coregonus nipigon Lepomis megalotis Lepomis macrochirus Ambloplites rupestris Lepomis gibbosus Stizostedion vitreum Stizostedion canadense Orconectes limosus Orconectes virilis Osmerus mordax Acipenser fuhescens Acipenser oxyrhynchus Alosa pseudoharengus Lamproies a) Lamproie argentée b) Lamproie de l'est c) Lamproie du nord Laquaiches al Laquaiche argentée b) Laquaiche aux yeux d'or Lépisosté osseux Lotte Malachigan Marigane noire Maskinongé Menés a) Mené de lac b) Mené laiton c) Mené d'argent d) Mené jaune e) Mené émeraude f) Mené d'herbe g) Mené à nageoires rouges h) Mené bleu i) Mené paille j) Mené pâle Menton noir Mulets a) Mulet à cornes b) Mulet perlé Museau noir Naseux a) Naseux noir b) Naseux des rapides Ombles a) Omble chevalier (truite rouge du Québec) b) Omble chevalier anadrome c) Omble de fontaine (truite mouchetée) d) Omble de fontaine anadrome (truite de mer) Ouitouche Perchaude Poisson-castor Poulamon atlantique (poisson des chenaux) Queue à tache noire Raseux a) Raseux-de-terre noir b) Raseux-de-terre gris Saumons a) Saumon atlantique anadrome b) Saumon atlantique d'eau douce (ouananiche) c) Saumon kokani Ichthyomyzon unicuspis Lampelra appendix Ichthyomyzon fossor Hiodon tergisus Hiodon alosoides Lepisosteus osseus Lola Iota Aplodinotus grunniens Pomoxis nigromacuîatits Esox masquinongy Couesius plumbeus Hybogiuuhus hankinsoni Hybognatus regius Notemigonus crysoteucas Notropis atherinoides Notropis bifrenatus Notropis cornulus Notropis spiloplerus Notropis stramineus Notropis volucellus Notropis heterodon Semotilus utromaculatus Semotilus margarita Notropis heterolepis Rhinichlhys atratulus RhinichtRys calaractae Salvelinus salvelinus Salvelinus salvelinus Salvelinus fontinalis Salvelinus fontinalis Semotilus corporalis Perça flavescens Amia clava Microgadus tomeod Notropis hudsonius Etheostoma nigrum Etheostoma olmsledi Salmo salar Salmo salar Oncorhynchus nerka 5154 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n' 41 Partie 2 Nom commun\tNom scientifique Suceurs (moxostome)\t a) Suceur ballot\tMoxostoma carinatum b) Suceur blanc\tMoxostoma anisurum c) Suceur cuivré\tMoxostoma hubbsi d) Suceur jaune\tMoxostoma valenciennesi e) Suceur rouge\tMoxostoma macrolepidotum Tête-de-boule\tPimephaîes promelas Tête rose\tNotropis rubellus Touladi\t ai Touladi (truite grise)\tSalvelinus namaycush b) Truite moulac (wendigo)\tSalvelinus fontinalis X \tSalvelinus namaycush Truites\t a) Truite arc-en-ciel\tSalmo gairdneri b) Truite brune\tSalmo trutta ci Truite fardée (truite à gorge\tSalmo clarki coupée)\t Umbre de vase\tUmbra limi Ventre citron\tPhoxinus neogaeus Ventre-pourri\tPimephaîes notatus Ventre rouge du Nord\tPhoxinus eos Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989.121e année, n\" 41 5155 5156 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1441-89, 6 septembre 1989 Concernant la signature et l'approbation de l'entente entre le Gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) concernant l'établissement d'un bureau de l'UNESCO à Québec Attendu que l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) a notamment pour buts de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations; Attendu que le Gouvernement du Québec a traditionnellement porté un intérêt soutenu aux activités de l'UNESCO; Attendu que le Gouvernement du Québec et la ville de Québec ont tout intérêt à accueillir et à favoriser l'établissement et le bon fonctionnement d'un bureau de cette organisation internationale de première importance du système onusien qu'est l'UNESCO et qu'une telle présence contribue au développement général de Québec; Attendu que l'UNESCO a réagi favorablement à la proposition du Gouvernement du Québec de procéder à l'ouverture d'un bureau de liaison de l'Organisation pour le Canada à Québec; Attendu que le gouvernement du Québec a l'intention de fournir à l'UNESCO les facilités et avantages nécessaires à l'accomplissement des mandats du bureau; Attendu Qu'en vertu de l'article 14 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41), le ministre des Affaires internationales doit favoriser l'établissement sur le territoire du Québec d'organisations internationales; Attendu Qu'en vertu des articles 19 et 20 de cette même loi, le projet d'entente entre le Gouvernement du Québec et l'UNESCO concernant l'établissement d'un bureau de l'UNESCO à Québec constitue une entente internationale qui, pour être valide, doit être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre des Affaires internationales; Attendu que le ministre du Revenu peut, en vertu de l'article 9 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c.M-31), avec l'autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout organisme aux fins de l'application de toute loi fiscale; Attendu Qu'en vertu de l'article 22 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) le gouvernement peut autoriser le ministre des Affaires internationales à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure et qu'en ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée; II.est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Revenu et du ministre des Affaires internationales: Que soit approuvé le projet d'entente entre le Gouvernement du Québec et l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science el la Culture concernant l'établissement d'un bureau de l'UNESCO à Québec et dont le texte est substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle; Que le ministre des Affaires internationales soit autorisé à signer seul ce projet d'entente.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Gouvernement du Québec Décret 1442-89, 6 septembre 1989 Concernant l'approbation d'une programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logement sans but lucratif public (HLM) et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8), la Société prépare et met en oeuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ses objets; Attendu que la Société d'habitation du Québec a pour objets, entre autres, de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique; Attendu que la Société d'habitation du Québec a signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement un Accord de mise en oeuvre des programmes visés par l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; Attendu que la Société d'habitation du Québec a soumis une programmation portant sur la réalisation de logements pour personnes et familles démunies; Attendu que la Société d'habitation du Québec entend confier à des offices municipaux d'habitation l'administration de ces logements; Attendu Qu'en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société peut accorder aux offices municipaux d'habitation des subventions pour les aider à défrayer le coût d'exploitation des immeubles qu'ils administrent; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1.La programmation de la Société d'habitation du Québec en matière de logements sans but lucratif public (HLM) apparaissant à l'annexe jointe au projet de décret, est approuvée; 2.La Société d'habitation du Québec est autorisée à réaliser cette programmation conformément à l'Accord de mise en oeuvre signé avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement suite à l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale; 3.La Société d'habitation du Québec est autorisée à conclure conjointement avec les municipalités apparaissant à l'annexe jointe au projet de décret et les offices municipaux d'habitation qui sont leurs agents, des conventions par lesquelles les municipalités s'engagent à contribuer jusqu'à concurrence de 10 % du déficit d'exploitation des ensembles d'habitation réalisés dans leur territoire, la Société d'habitation du Québec assumant l'autre 90 %.La durée de ces conventions ne pourra excéder 50 années, la date effective du commencement des contributions devant être déterminée par la Société.Le greffier du Conseil exécutif, BENOÎT Morin 11991 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5157 PROGRAMME DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC (HLM) Zone\tNombre de\tNombre d'i \tmunicipalités\tT 01 Bas-Saint-Laurent/Gaspésie\t17\t180 02 Saguenay/Lac-Saint-Jeàn\t6\t84 03 Québec\t14\t145 04 Mauricie/Bois-Francs\t2\t36 05 Esirie\t1\t8 06 Montréal\t20\t289 07 Outaouais\t3\t33 08 Abitibi-Témiscaniingue\t10\tISO 09 Côte-Nord\t5\t34 11 Agglomération de Montréal\t13\t1 241 12 Agglomération de Québec\t5\t287 13 Agglomération de T rois-Rivières\t3\t55 14 Agglomération de Chicoutimi\t1\t60 15 Agglomération de Hull\t3\t165 16 Agglomération de Sherbrooke\t1\t45 Total\t104\t2 812 ZONE 01 BAS-SAINT-LAURENT / GASPÉSIE Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) \t\tT Bonaventure\tBonaventure\t10 \tCaplan\t8 \tCarleton\t12 \tNew Richmond\t8 \tPaspébiac-Ouest\t8 \tSaint-François-d'Assise\t6 Gaspé\tChandler\t28 \tCloridorme\t6 \tGaspé\t16 \tGrande-Rivière\t8 \tPabos\t8 Matane\tSainte-Anne-des-Monts\t8 \tTourelle\t16 Matapédia\tAmqui\t12 \tLac-au-Saumon\t8 \tSayabec\t12 Rimouski\tEsprit-Saint\t6 Total 180 5158 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989.121e armée, n\" 41 Partie 2 ZONE 02 SAGUENAY / LAC-SAINT-JEAN Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Dubuc La Baie 22 L'Anse-Saint-Jean .6 Roberval Dolbeau 16 Roberval 10 Saint-Félicien 20 Saint-Prime 10 Total 84 ZONE 03 QUÉBEC Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Bellechasse Saint-Magloire-de-Bellechasse 10 Sainte-Sabine 8 Charlevoix Saint-Tite-des-Caps 6 Frontenac Thetford Mines 15 Kamouraska-Témiscouata La Pocatière 20 Packington 6 Saint-Michel-du-Squatec 6 Sainte-Hélène 6 Lévis Saint-Henri 16 Lotbinière Leclercville 6 Montmagny-L'Islet Saint-Cyrille-de-Lessard 6 Portneuf Saint-Léonard-de-Portneuf 6 Rivière-du-Loup >\u2022 Rivière-du-Loup ' 28 Saint-Cyprien 6 Total 145 Circonscription électorale Laviolette Richmond ZONE.04 MAURIC1E \u2014 BOIS-FRANCS Municipalité La Tuque Saint-Samuel Total Recommandation (unités) T 30 6 36 Circonscription électorale Orford ZONE 05 ESTRIE Municipalité Sainte-Catherine-de-Hatley Recommandation (unités) T 8 Total Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989.121e année, n\" 41 5159 ZONE 06 MONTRÉAL Circonscription\tMunicipalité\t\tRecommandation électorale\t\t\t(unités) \t\t\tT Berthier\tSainte-Elisabeth\t\t6 \tSainte-Geneviève-de-Berthier\t\t6 \tSaint-Norbert\t\t12 Brome-Missisquoi\tBedford\t\t6 \tFrelighsburg\t\t6 Chàteauguay\tChàteauguay\t\t50 Iberville\tIberville\t\t10 Johnson\tActon Vale\t\t6 Joliette\tJoliette\t\t25 Labelle\tDes Ruisseaux\t\t6 \tLac-Nominingue\t\t12 \tMont-Laurier\t\t20 \tNotre-Dame-du-Laus\t\t6 Prévost\tBellefeuille\t\t16 \tSaint-Jérôme\t\t14 Richelieu\tSorel\t\t40 Rousseau\tMont-Rolland\t\t10 \tSaint-Esprit\t\t6 Saint-Hyacinthe\tSaint-Hyacinthe\t\t26 SalaberTy\tSaint-Polycarpe\t\t6 \t\tTotal\t289 \tZONE 07 OUTAOUAIS\t\t Circonscription\tMunicipalité\t\tRecommandation électorale\t\t\t(unités) T Papineau\tBuckingham\t\t6 \tMasson\t\t15 Pontiac\tShawville\t\t12 \t\tTotal\t33 \tZONE 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE\t\t Circonscription\tMunicipalité\t\tRecommandation électorale\t\t\t(unités) \t\t\tT Abitibi-Est\tBelcourt\t\t6 \tRivière-Heva\t\t6 \tSenneterre\t\t6 \tSullivan\t\t12 \tVal-D'Or\t\t50 Abitibi-Ouest\tLa Motte\t\t6 \tLa Sarre\t\t12 \tSaint-Félix-de-Dalquier\t\t6 Rouyn-Noranda/Témiscamingue\tLorrainville\t\t12 \tRouyn-Noranda\t\t34 Total 150 5160 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 ZONE 09 CÔTE-NORD Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Duplessis Aguanish ° Saguenay Saint-Paul-du-Nord ¦ 0 Godbout 8 Pointe-aux-Outardes 8 Ragueneau 6 Total 34 ZONE 11 AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Chambly Saint-Bruno-de-Montarville 28 Deux-Montagnes Deux-Montagnes 20 Saint-Euslache 30 Groulx Blainville 35 Laporte Greenfield Park 8 Masson Lachenaie 10 Nelligan Sainte-Geneviève 12 Saint-Laurent Saint-Laurent 49 Taillon Longueuil 100 Vaudreuil Pincourt 15 Vaudreuil 10 _ Montréal 900 Laval 24 Total I 241 ZONE 12 AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Charlesbourg Charlesbourg 22 Levis Levis 38 Montmorency Beauport 42 Vanier Vanicr * 10 _ Québec ' 175 Total 287 ZQNE 13 AGGLOMÉRATION DE TROIS-RIVIÈRES Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Champlain Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine 6 Maskinongé Trois-Rivières-Ouest 39 Trois-Rivières Trois-Rivières 10 Total 55 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5161 ZONE 14 AGGLOMERATION DE CH1COUT1MI Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Chicoutimi Chicoutimi 60 Total 60 ZONE 15 AGGLOMÉRATION DE HULL Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Gatineau Gatineau 124 Hull Partie Ouest 10 Pontiac Aylmer 31 Total 165 ZONE 16 AGGLOMERATION DE SHERBROOKE Circonscription Municipalité Recommandation électorale (unités) T Sherbrooke Sherbrooke 45 Total 45 11977 Gouvernement du Québec Décret 1483-89, 13 septembre 1989 Concernant des modifications aux conditions et au cadre administratif du Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logirente) Attendu que les conditions et le cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées ont été approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés par le décret 1568-86 du 22 octobre 1986, le décret 1835-86 du 10 décembre 1986, le décret 943-87 du 17 juin 1987 et le décret 1107-88 du 13 juillet 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau les conditions et le cadre administratif de ce programme; Il est ordonné, sur la proposition du ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, ce qui suit: 1.Les modifications aux conditions et au cadre administratif concernant le Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées approuvés par le décret 1802-85 du 4 septembre 1985 et modifiés par le décret 1568-86 du 22 octobre 1986, le décret 1835-86 du 10 décembre 1986, le décret 943-87 du 17 juin 1987 et le décret 1107-88 du 13 juillet 1988 apparaissant à l'annexe ci-jointe, sont approuvées.2.Le présent décret prendra effet à compter du 1\" octobre 1989.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions et cadre administratif concernant le Programme sur l'Allocation-Logement en faveur des personnes âgées (Modifications) 1.L'article 2 est modifié par le remplacement du sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1 par le suivant: « b) elle n'a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d'une autre personne avec qui elle vit et à l'égard de laquelle elle déduit, pour l'année, un montant en vertu des paragraphes e ou g de l'article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire; ou » 2.L'article 12 est modifié: a) pai le remplacement au paragraphe a du montant « 2 820 $ » par « 2 940 $ »; par le remplacement au paragraphe b du montant « 3 660 $ » par « 3 900 $ »; par le remplacement au paragraphe c du montant « 4 260 $ » par « 4 500 $ ».b) par l'ajout du paragraphe suivant: « Pour l'application du présent article, un logement est la partie d'un bâtiment offerte en location ou louée pour fins résidentielles ou habitée par le propriétaire à la condition qu'elle possède une sortie distincte donnant sur l'extérieur ou sur un corridor commun. 5162_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e armée, n' 41 Partie 2 une installation sanitaire indépendante et un espace distinct pour la préparation des repas.» 3.L'article 13 est modifié: a) par le remplacement du premier alinéa par l'alinéa suivant: « Le revenu total servant de calcul de l'allocation est, pour le demandeur, l'ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l'article 776.29 de la Loi sur les impôts.» b) par le remplacement au sous-paragraphe a du paragraphe y du montant « 4 692 $ » par « 4 944 $ »»; par le remplacement au sous-paragraphe b du paragraphe v du montant « 5 712 $ » par « 5 964 $ »; par le remplacement au sous-paragraphe c du paragraphe v du montant « 9 132 $ » par « 9 528 $ »; c) par l'ajout du paragraphe suivant: « Pour l'application du présent article, un logement est la partie d'un bâtiment offerte en location ou louée pour fins résidentielles ou habitée par le propriétaire à la condition qu'elle possède une sortie distincte donnant sur l'extérieur ou sur un corridor commun, une installation sanitaire indépendante et un espace distinct pour la préparation des repas.» 4.L'article 14 est modifié par le remplacement au premier paragraphe de la date « le I\" novembre » par « le 1\" août ».5.L'article 20 est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: « De plus, aucun reliquat de l'allocation ne peut être réclamé dans les cas où le droit à l'allocation cesse au cours de l'année d'application du programme.» 11977 Gouvernement du Québec Décret 1495-89, 13 septembre 1989 Concernant des modifications au Régime d'investissement coopératif Attendu Qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17), le gouvernement, par le décret 1596-85 du 7 août 1985, a adopté le Régime d'investissement coopératif, lequel a été modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986 et 1710-88 du 16 novembre 1988; Attendu Qu'il y a lieu de modifier de nouveau ce régime afin de permettre aux coopératives admissibles de créer un programme d'investissement des travailleurs, tel qu'annoncé par le ministre des Finances dans son discours sur le budget du 16 mai 1989; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que les modifications au Régime d'investissement coopératif, annexées au présent décret, soient adoptées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modifications au Régime d'investissement coopératif Loi sur le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (L.R.Q., c.M-17, a.7.1) 1.Le Régime d'investissement coopératif, adopté par le décret no 1596-85 du 7 août 1985, modifié par les décrets 1421-86 du 17 septembre 1986 et 1710-88 du 16 novembre 1988, est de nouveau modifié par l'addition, après l'article 10.1, du suivant: « 10.2 Malgré l'article 8, lorsqu'une coopérative a décidé sa liquidation, l'obligation d'augmenter la réserve n'est pas requise à l'égard du rachat d'un titre admissible, si le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie en dispense la coopérative.» 2.Ce régime est modifié par l'addition, après l'article 12.1, de ce qui suit: « SECTION 4.1 PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DES TRAVAILLEURS 12.2 Un programme d'investissement des travailleurs est un programme institué par une coopérative qui détient un certificat d'admissibilité valide, afin de permettre à tous les travailleurs admissibles d'acquérir des titres admissibles de la coopérative.12.3 Un programme d'investissement des travailleurs peut prévoir que, pour être admissible à ce programme, un travailleur doit justifier une période de trois mois consécutifs de travail auprès de la coopérative.12.4 Un programme d'investissement dès travailleurs peut prévoir un nombre maximal de titres admissibles qui peuvent être acquis par un travailleur en vertu de ce programme pour autant que ce nombre soit déterminé au moyen d'une formule identique pour tous les travailleurs.12.5 Un programme d'investissement des travailleurs ne peut pas imposer un nombre minimal de titres admissibles que chaque travailleur doit acquérir en vertu de ce programme.12.6 Un programme d'investissement des travailleurs doit prévoir que toutes les parts privilégiées acquises par les travailleurs en vertu de ce programme le seront au même prix.12.7 Un programme d'investissement des travailleurs doit offrir aux travailleurs la possibilité de financer, selon une modalité prévue à 12.8 et identique pour tous les travailleurs, l'acquisition des titres admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu de ce programme, jusqu'à concurrence du montant de cette acquisition.Toutefois, ce programme peut offrir aux travailleurs, en lieu et place de la possibilité de financement ou comme accessoire à celle-ci, et identique pour tous les travailleurs, la possibilité d'accumuler, par voie de retenues à la source, l'épargne nécessaire à l'acquisition des titres admissibles qu'ils peuvent acquérir en vertu de ce programme.12.8 La modalité de financement qu'un programme d'investissement des travailleurs doit prévoir est un prêt sans intérêt ou portant intérêt, consenti par la coopérative, sauf lorsque la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c.C-67.2) l'interdit.Lorsque le prêt porte intérêt, le taux ne doit pas excéder celui du marché au moment où il est consenti.La modalité de financement peut aussi être un prêt contracté auprès d'une autre personne, dans la mesure ou la coopérative en négocie les modalités.12.9 Un programme d'investissement des travailleurs doit prévoir la modalité relative au remboursement du prêt, le cas échéant, et cette modalité doit être favorable aux travailleurs.12.10 Un programme d'investissement des travailleurs peut prévoir les dispositions applicables en cas de décès, retraite. Partie 2 .GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5163 maladie, mise à pied ou démission d'un travailleur, de défaut de remboursement du prêt contracté par un travailleur ou de la vente des titres acquis en vertu du programme et, le cas échéant, dans toute autre situation pouvant mettre en péril le paiement de la dette.12.11 Un programme d'investissement des travailleurs doit prévoir les modalités d'adhésion des travailleurs admissibles à ce programme.» 3.Les présentes modifications au Régime d'investissement coopératif entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.11983 Gouvernement du Québec Décret 1496-89, 13 septembre 1989 Concernant la vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Gestion Pierre Deshaies inc.Attendu Qu'en venu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie Gestion PierTe Deshaies inc.veut acquérir un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; Attendu que la Société a accepté, par résolution en date du 13 juin 1989, la vente de cet immeuble à la compagnie Gestion Pierre Deshaies inc.; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce qui suit; La Société du parc industriel du centre du Québec est autorisée à vendre à la compagnie Gestion Pierre Deshaies inc., pour le prix de 6 020,12 $, une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour (ce lot sera éventuellement connu comme étant le lot no 82 de la subdivision officielle du lot originaire no 708 du même cadastre), ayant une superficie de 3 716 mètres carrés et plus amplement décrit au plan de Claude Guévin, arpenteur-géomètre, en date du 5 juillet 1989 et portant le numéro 65 de ses minutes, annexé à la recommandation du présent décret.Le tout suivant les conditions prévues à l'offre d'achat signée par l'acheteur et annexée à la recommandation du présent décret dont, entre autres, une condition à l'effet que si l'acheteur désire vendre, à des tiers, dans les 20 prochaines années, une partie non construite dudit terrain, il devra l'offrir à la Société qui pouna l'acquérir au prix de 1,62 $ le mètre carré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 11983 I ( Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5165 Décrets, avis d'adoption Décret 1451-89, 6 septembre 1989 Concernant l'approbation d'une entente avec les Cris de Oujé-Bougoumou et un prêt de 1 000 000 $ au Conseil des Cris de Oujé-Bougoumou La publication intégrale de ce décret de 21 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.11979 Décret 1439-89, 6 septembre 1989 Concernant une entente entre la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances et le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des salariés syndiqués de Soquem La publication intégrale de ce décret de 16 pages est exemptée en vertu du paragraphe 3 de l'article I du Règlement sur les exemptions de publication intégrale des décrets adopté par le décret 1884-84, puisque son nombre de pages est supérieur à 10.T1989 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5167 Erratum Municipalité régionale de comté de Pabok Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121\" année, no 32, 2 août 1989.Lettres patentes.A la page 4140, au deuxième alinéa, dans la troisième ligne, remplacer « I\" janvier 1981 » par « 1\" avril 1981 ».11976 Municipalité régionale de comté de Papineau Gazette officielle du Québec.Partie 2, 121\" année, no 32, 2 août 1989.Lettres patentes.A la page 4140, paragraphe 2, remplacer « du suivant » par « des suivants ».A la page 4141, deuxième ligne, remplacer « Québec et 166 » par « Québec et de l'article 166 ».11976 Municipalité régionale de comté de Vallée-de-l'Or Gazette officielle du Québec, Partie 2, 121\" année, no 32, 2 août 1989.Lettres patentes.À la page 4139, à la quatrième ligne du deuxième alinéa du paragraphe 2°, remplacer « des voix de membres présents » par « des deux tiers des voix des membres présents ».11976 \\ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 5169 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé.N: Nouveau.M: Modifié Règlements \u2014 Lois l'âge Commentaires Archivés.Loi sur les.I1983.e.38) Entrée en vigueur de certaines dispositions 5127 Proclamation Bureau d'audiences publiques sur l'environnement \u2014 Révision de traitement du membre cl président.5135 Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des salariés syndiques de Soutient \u2014 Emeute avec la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances.5165 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances \u2014 Entente avec le Comité de retraite du régime supplémentaire de rentes des salariés syndiqués de Soquem.5165 N Conseil des Cris de Oujé-Bougoumou \u2014 Approbation d'une entente avec les Cris de Oujé-Bougoumou et un prêt.5165 N Établissements de détention.5131 M (Loi sur la probation et sur les établissements de détention.L.R.Q.c.P-26) Gouvernement du Québec \u2014 Signature et approbation de l'entente avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) concernant l'établissement d'un bureau de l'UNESCO à Québec.5156 N Hydro-Québec \u2014 Autorisation d'implanter un centre de transfert de déchets dangereux au site de la centrale hydroélectrique de Manie 2 pour l'entreposage des BPC en provenance de Saint-Basile-le-Grand.?.5135 N Intermédiaires de marché.Loi sur les.\u2014 Entrée en vigueur.5125 N (1989.c.48) Intermédiaires de marché.Loi sur les.(1989.c.48) Mesures transitoires.5129 Mesures transitoires.(Loi sur les intermédiaires de marché.1989.c.48) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs \u2014 Pénalité .(L.R.Q.c.M-35) Pabok.municipalité régionale de comté de.Papineau.municipalité régionale de comté de.Plan de gestion de la pêche 1989-1990 du saumon atlantique anadrome pour le Sud du Québec et de toutes les espèces pour le Nord du Québec.Probation et sur les établissements de détention.Loi sur la.(L.R.Q.c.P-26) Etablissements de détention.Producteurs de porcs \u2014 Pénalité.(Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q.c.M-35) Programme sur l'allocation-logement en faveur des personnes âgées (Logirenle) \u2014 Modifications aux conditions et au cadre administratif.Régime d'investissement coopératif \u2014 Modifications.5129 5133 5167 5167 5135 5131 5133 5161 5162 Décision Erratum Erratum N M Décision M M 5170 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 27 septembre 1989, 121e année, n\" 41 Partie 2 Société d'habitation du Québec \u2014 Approbation d'une programmation en matière de logement sans but lucratif public (HLM) et diverses autorisations à la Société d'habitation du Québec.5156 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'un immeuble à la compagnie Gestion Pierre Deshaies inc.5I°3 N Valeurs mobilières.Loi sur les.\u2014 Règlement.5129 M (L.R.Q.c.V-l.l) Vallée-de-l'Or.municipalité régionale de comté de.5167 Erratum ) I ( ( ( I ( < < » I * 9 9 I I I I ( I ft ft 9 i LOIS QUEBEC 1988 Commande postale: Les Publications du Québec CP 1005 Québec (Québec) G1K 7B5 Vente et information : (418) 643-5150 (Sans frais) 1-800-463-2100 Télécopieur: (418) 643-6177 L'ensemble des lois sanctionnées au cours de 1988, dans un recueil enrichi d'un tableau des modifications apportées aux Lois refondues du Québec 1977, d'une table d'équivalence des numéros de chapitre des lois, d'une table de concordance entre le numéro de chapitre de chaque loi et le numéro du projet de loi, d'un index alphabétique, etc.Un outil efficace pour s'y retrouver facilement.Lois du Québec Aussi disponible en anglais Editeur officiel Statutes ol Québec 1988 1989 1892 pages EOQ 26226-1 EOQ 26225-3 165$ BON DE COMMANDE Quantité Lois du Québec 1988 165 S Ajouter 5 % au total pour frais de port et de manutention.?Mme DM L I I I I I I I I l I I I Enl reprise I I I I I Adresse j_ i i i i i i i Code posiai _l_lJ Ll N° comoie-cherii i i I Code req Te' VEUILLEZ INDIQUER VOTRE CHOIX DE PAIEMENT: I 1 _ Code reg Tel res ?Chèque ou mandat-poste ci-joint.a l'ordre de - Les Publications du Québec- ?,j ntwm J_I_I_1_I_i_I_1_l mois année ECHEANCE I i I i I J'autorise que le montant soit facture a mon compte Signature Québec Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 ¦ A, Canada Postas I ¦ dp Post Canada / H Postage Odx) Port oayç Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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