Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 11 (no 43)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1989-10-11, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec PartJG 2 121e année Lois et règlements I nie ot 11 octobre 1989 \"-Ul° c?l No 43 Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Erratum Index Dépôt légal \u2014 1\" trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et Jes règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article I.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 S par année Édition anglaise .77 S par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions Transmo 404, boul.Décarie Saint-Laurent, QC H4L 5G1 Téléphone: (514) 748-5100 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1542-89 Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels.Loi modifiant la Loi sur la.\u2014 Entrée en vigueur des articles 3 et 5.5251 Règlements 1509-89 Office des personnes handicapées du Québec (Mod.).5253 1531-89 Dentistes \u2014 Normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites.5253 1532-89 Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales.5254 1533-89 Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance de certificats de spécialiste (Mod.).5255 1544-89 Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux.5256 1546-89 Signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation .5257 1567-89 Organisation et administration des établissements (Mod.).5259 Camionnage.Loi sur le.\u2014 Règlement de procédure et de régie interne sur les assurances.5260 Projets de règlement Agents de voyages.Loi sur les.\u2014 Règlement.5261 Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie.5262 Organisation et administration des établissements \u2014 Règlement.5265 Procédure devant la Régie du logement.5267 Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et du primaire.5268 Régime pédagogique du secondaire.5273 Sécurité dans les édifices publics.Loi sur la.\u2014 Règlement.5280 Décisions Producteurs de bois.Côte du Sud \u2014 Règlements (Mod.).5289 Décrets 1523-89 Approbation du Règlement numéro 485 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Quéhec et la garantie de ces obligations par la province de Québec.5291 1524-89 Composition de la délégation québécoise à la 55' réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Education du Canada et la 5' réunion du Comité ministériel de l'enseignement postsecondaire (Toronto.25 et 26 septembre 1989).5291 1543-89 Conditions et modalités du transfert des parcs industriels de la Communauté urbaine de Québec à la ville de Beauport et à la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures.5291 Erratum Programme d'accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour la région de Montréal métropolitain 5295 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989.12le année, n\" 43 5251 Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec Décret 1542-89, 27 septembre 1989 Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels (1988, c.33) \u2014 Entrée en vigueur des articles 3 et 5 Concernant l'entrée en vigueur des articles 3 et 5 de la Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels Attendu que la Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels (1988, c.33) a été adoptée le 15 juin 1988 et sanctionnée le 17 juin 1988; Attendu que l'article 10 de cette loi édicté que les dispositions de celle-ci entrent en vigueur le 17 juin 1988, sauf celles des articles 3 et 5 qui entreront en vigueur à la date ultérieure fixée par (e gouvernement; / Attendu Qu'il y a lieu de fixer au 1\" novembre 1989 l'entrée en vigueur des articles 3 et 5 de cette loi; Il est décrété, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, ce qui suit: Que les articles 3 et 5 de la Loi modifiant la Loi sur la Communauté urbaine de Québec et d'autres dispositions législatives en matière de promotion et de développement industriels (1988.c.33) entrent en vigueur le 1\" novembre 1989 Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12023 5 I I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5253 Règlements Gouvernement du Québec Décret 1509-89, 13 septembre 1989 Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1) Office des personnes handicapées du Québec \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Attendu que l'article 53 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées du Québec (L.R.Q., c.E-20.1) édicté par règlement les normes et les modalités d'octroi de l'aide matérielle aux personnes handicapées admissibles à un plan- de services pour la mise en oeuvre de ce plan de services; Attendu que l'Office des personnes handicapées du Québec a édicté le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981.c.E-20.1, r.I); Attendu que le Conseil des ministres a décidé du transfert, de l'Office des personnes handicapées du Québec au ministère de la Santé et des Services sociaux, du programme d'aide matérielle couvrant les frais de déplacement et d'hébergement pour obtenir des services d'adaptation-réadaptation, de diagnostic ou de traitements liés aux déficiences de la personne handicapée; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger les sous-sections 1 et 2 de la Section VI de ce règlement pour soustraire des cas où l'Office peut accorder de l'aide matérielle ceux se rapportant au transport, au logement et aux repas; Attendu Qu'en vertu de l'article 74 de cette loi, tout projet de règlement visé à l'article 53 de cette loi est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation ai^ gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence d'une telle publication doit être publié avec le règlement; Attendu que de l'avis du gouvernement, l'urgence due à la circonstance suivante justifie l'absence d'une telle publication: \u2014 le transfert, de l'Office des personnes handicapées du Québec au ministère de la Santé et des Services sociaux, du programme d'aide matérielle couvrant les frais de déplacement et d'hébergement pour obtenir des services d'adaptalion-réadaptation, de diagnostic ou de traitements liés aux déficiences de la personne handicapée doit entrer en vigueur le 1\" octobre 1989 de sorte que la publication préalable de ce projet durant 90 jours s'avère impossible d'ici cette date; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre déléguée à la Santé et aux Services sociaux et ministre responsable de l'Office des personnes handicapées du Québec: Que le Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c.E-20.1, a.53) 1.Le Règlement de l'Office des personnes handicapées du Québec (R.R.Q., 1981, c.E-20.1, r.1) modifié par les règlements édictés par les décrets 1375-87 du 2 septembre 1987, et 1824-88 du 7 décembre 1988, est de nouveau modifié par l'abrogation des sous-sections I et 2 de la Section VI, comprenant les articles 26 à 32.2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12019 Gouvernement du Québec Décret 1531-89, 27 septembre 1989 Loi sur les dentistes (L.R.Q., c.D-3) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Dentistes \u2014 Normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites Concernant le Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste Attendu Qu'en vertu du paragraphe c de l'article 19 de la Loi sur les dentistes (L.R.Q.c.D-3).le Bureau doit, par règlement, déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par un dentiste; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de cet article, un Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q.c.R-18.1).le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 14 décembre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications: 5254 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n' 43 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste Loi sur les dentistes (L.R.Q.c.D-3, a.19, par.c) Code des professions (L.R.Q., c.C-26) SECTION I ORDONNANCES ÉCRITES 1.Le dentiste ne peut fournir de feuilles d'ordonnances de médicaments, d'appareils ou de traitements sans que n'y apparaissent clairement: 1° ses nom, adresse et numéro de téléphone; 2° la date de l'ordonnance; 3° l'identité du patient incluant son adresse; 4° sa signature; 5° son numéro de permis; 6° s'il s'agit d'un traitement, la nature de ce traitement; 7° s'il s'agit d'un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisé; 8° s'il s'agit d'un appareil, le type et la description de l'appareil avec, dans le cas d'une prothèse amovible, le schéma de cet appareil; 9° pour une ordonnance renouvelable, sa période de validité.Toutefois, les paragraphes 5° et 8° ne s'appliquent pas à l'égard d'une ordonnance effectuée dans un centre hospitalier à un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).SECTION II ORDONNANCES VERBALES 2.Le dentiste qui fait une ordonnance verbale de médicaments ou de traitements doit mentionner clairement les éléments prévus à l'article I.SECTION III , DISPOSITION FINALE 3.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12021 Gouvernement du Québec Décret 1532-89, 27 septembre 1989 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Inhalothérapeutes \u2014 Représentation au Bureau et régions électorales Concernant le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales Attendu Qu'en vertu de l'article 65 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le gouvernement, après consultation de la corporation, de l'Office des professions et du Conseil interprofessionnel du Québec, délimite le territoire du Québec en régions et fixe le mode de représentation de chacune de ces régions au sein du Bureau; Attendu que, conformément à ce Code, le gouvernement a adopté le Règlement sur la représentation au Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I), le texte du règlement en annexe au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 mars 1988 avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que les consultations requises par la loi ont été faites; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le règlement en annexe au présent décret soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement sur la représentation au Bureau de la corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec et sur les régions électorales Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.65) 1.Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Bureau de la Corporation professionnelle des inhalothérapeutes du Québec, le territoire du Québec est divisé en six régions: 1° La région de l'Outaouais et du nord-ouest; 2° La région de Montréal: 3° La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord; 4° La région de Québec et du Bas-Saint-Laurent: 5° La région de T rois-Rivières; 6° La région des Canlons-de-l'Est.2.La région de l'Outaouais et du nord-ouest comprend les régions 7.8 et 10 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions (R.R.Q., 1981.c.C-26 r 8). Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 12le année, n\" 43 5255 La région de Montréal comprend la région 6 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région du Saguenay-Lac-Saml-Jean et de la Côte-Nord comprend les régions 2 et 0 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région de Québec et du Bas-Saint-Laurent comprend les régions 1 et 3 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions La région de Trois-Rivières comprend la région 4 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.La région des Cantons-de-l'Est comprend la région 5 dont le territoire est décrit au Règlement divisant le territoire du Québec en régions en application de l'article 65 du Code des professions.3.Un administrateur est élu pour représenter la région de l'Outaouais et du nord-ouest: T 7 pour la région de Montréal; 2° 1 pour la région du Saauenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord; 3° 2 pour la région de Québec et du Bas-Saint-Laurent; 4° I pour la région de Trois-Rivières; 5° I pour la région des Cantons-de-l'Est.4.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12021 Gouvernement du Québec Décret 1533-89, 27 septembre 1989 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Médecins \u2014 Conditions et modalités de délivrance de certificats de spécialiste \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe e de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, par règlement, définir les différentes classes de spécialités au sein de la profession; Attendu Qu'en vertu du paragraphe i de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de la Corporation professionnelle des médecins du Québec peut, par règlement, déterminer les autres conditions et modalités de délivrance des permis, des certificats de spécialiste ou des autorisations spéciales, notamment en ce qui concerne les stages de formation professionnelle et les examens professionnels; Attendu que ce Bureau a adopté, en vertu de ces articles, un Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec (R.R.Q.1981.c.M-9, r.7); Attendu que ce règlement a été modifié ultérieurement par le règlement adopté le 6 avril 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3049-81 du 6 novembre 1981, modifié par le règlement approuvé par le décret 2440-85 du 27 novembre 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1720-86 du 19 novembre 1986; Attendu que ce Bureau, en vertu des mêmes articles, a adopté un Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1).le texte du règlement annexé au présent décret a été publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 octobre 1988 avec avis qu'il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu que.conformément au deuxième alinéa de l'article 12 du Code des professions.l'Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement avec modifications; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles: Que le Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec annexé au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle des médecins du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par e et i) 1.Le Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des certificats de spécialiste de la Corporation professionnelle dès médecins du Québec (R.R.Q., 1981, c.M-9, r.7), modifié par le règlement adopté le 6 avril 1983, publié à la Gazette officielle du Québec du 25 mai 1983 et remplaçant celui qui avait été approuvé par le décret 3049-81 du 6 novembre 1981, modifié par le règlement approuvé par le décret 2440-85 du 27 novembre 1985 et modifié par le règlement approuvé par le décret 1720-86 du 19 novembre 1986 est de nouveau modifié à l'article 1.01: 1° par la suppression du paragraphe e; 2° par la suppression du paragraphe /; 3° par le remplacement, au paragraphe j, de la définition du mot « résidence » par la suivante: « les stages de formation post-doctorale; »; 5256 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n' 43 Partie 2 ?4° par le remplacement, au paragraphe k, de la définition du mot « résident » par la suivante: « celui qui effectue un stage de formation post-doctorale; ».2.L'article 2.01 est modifié par la suppression des mots « compléter une année d'internat, puis ».3.L'article 3.01.03 est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La durée des stages est augmentée de 12 mois lorsque le programme de formation universitaire post-doctorale pour la spécialité concernée comporte une première année de stages polyvalents.».4.L'article 3.02.03 est modifié par la suppression du paragraphe d.5.L'article 3.02.07 est modifié: 1° par le remplacement des mots « cette résidence » par les mots « ses stages »; 2° par l'ajout des mots « sous l'autorité des personnes compétentes et » après les mots « le tout ».6.L'annexe II est modifiée, à la page 2, par la suppression du chiffre, des symboles et des mots suivants: « 1 EU INTERNE ROTATOIRE \u2014 ROTATING CD MULTIDISCIPL1NA1RE \u2014 i\u2014i MIXED I_I UNIDISCIPLINAIRE \u2014 STRAIGHT 7.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12021 Gouvernement du Québec Décret 1544-89, 27 septembre 1989 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Concernant le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Attendu Qu'en vertu du premier alinéa de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.c.F-2.ll, remplacé par le paragraphe 1° de l'article 60 du chapitre 76 des lois de 1988, le gouvernement du Québec peut, par règlement, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, exempter de toute taxe foncière municipale ou scolaire tout immeuble du gouvernement d'une autre province canadienne, d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ou exempter un tel gouvernement ou organisme de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu'il devrait payer en vertu de l'article 208 de cette loi ou de toute autre taxe ou compensation municipale; Attendu Qu'en vertu de cet alinéa le gouvernement du Québec peut prévoir comme condition d'exemption que le gouvernement, l'organisme ou l'immeuble dont il esi propriétaire ou occupant soit reconnu par le ministre des Affaires internationales, cette reconnaissance pouvant être limitée en fonction des activités du gouvernement ou de l'organisme exercées dans l'immeuble; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 210 de cette loi, modifié par le paragraphe 2° de l'article 60 du chapitre 76 des lois de 1988, le gouvernement du Québec peut également, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, s'engager a verser à la corporation municipale ou à la commission scolaire une somme tenant lieu de toute taxe ou compensation dont il a ainsi exempté un immeuble, un gouvernement ou un organisme; Attendu Qu'en vertu de l'article [05 du chapitre 76 des lois de 1988 tout règlement pris en vertu de l'article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale modifié par l'article 60 de ce chapitre peut rétroagir à une date non antérieure au 1\" janvier 1986; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 ), le projet de règlement intitulé « Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux » a été publié à la Gazette officielle du Québec du 14 juin 1989 aux pages 3109 et 3110, accompagné d'un avis mentionnant qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication et que toute personne intéressée pouvait transmettre ses commentaires par écrit au ministre des Affaires municipales avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'aucun commentaire sur ce projet de règlement n'a été reçu avant l'expiration de ce délai; Attendu Qu'il y a lieu d'édicter ce règlement sans modification; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales, du ministre des Affaires internationales et du ministre des Finances: Que le Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c F-2.1, a.210 et 1988, c.76, a.60 et a.105) SECTION I EXEMPTION DE TAXES ET DE COMPENSATIONS §1.Gouvernements et organismes visés 1.Sont visés par la présente section le gouvernement de toute autre province du Canada, tout gouvernement étranger et toute organisation internationale reconnue par le ministre.Pour l'application de la présente section, on entend par « ministre » le ministre des Affaires internationales. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5257 §2.Exemption de taxes foncières 2.Tout immeuble appartenant à un gouvernement ou à un organisme visé par la présente section et reconnu par le ministre conformément à l'article 5 est exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire.3.Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu'il devrait autrement payer en vertu de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) en raison du fait qu'il est le locataire ou l'occupant d'un immeuble reconnu par le ministre conformément à l'article 5.§3.Exemption de taxes non foncières et de compensations municipales 4.Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe non foncière et de toute compensation municipales imposées en raison du fait qu'il est le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble reconnu par le ministre conformément à l'article 5, sauf d'une telle taxe ou compensation qui lui est imposée par le service d'alimentation en eau potable, de collecte ou d'assainissement des eaux usées, de collecte ou d'élimination des déchets ou de déneigement ou pour tout autre service municipal de même nature qui lui est fourni.§4.Reconnaissance de l'immeuble 5.Le ministre peut, pour l'application des articles 2 à 4, reconnaître un immeuble dont un gouvernement visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qui est exclusivement destiné à des fins diplomatiques ou consulaires, y compris la résidence du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire de carrière.Le ministre peut, aux mêmes fins, reconnaître un immeuble dont un organisme visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qui est exclusivement destiné aux fins de l'organisme.Pour l'application du premier alinéa, la représentation des intérêts d'une autre province canadienne par un délégué officiel de celle-ci est assimilée à une fin diplomatique ou consulaire.SECTION II SUBVENTION AUX CORPORATIONS MUNICIPALES ET AUX COMMISSIONS SCOLAIRES 6.Le gouvernement verse à toute corporation municipale ou commission scolaire, par l'intermédiaire du ministre des Affaires municipales, une somme égale au montant de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d'une exemption prévue par la section I.Lorsque la taxe foncière d'une commission scolaire est perçue par une corporation municipale, la somme qui doit être versée à la commission en vertu du premier alinéa l'est à la corporation.7.La somme prévue à l'article 6 est versée sur demande.La demande formulée par une corporation municipale doit être intégrée, le cas échéant, à celle qu'elle adresse au ministre pour le paiement de la somme visée à l'article 254 de la Loi sur la fiscalité municipale.Les deux sommes sont alors versées selon les règles prévues par le règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi.SECTION III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 8.Les articles 1 à 6 ont effet depuis le 1\" janvier 1986.Toutefois, ils ont effet depuis: 1° le 30 octobre 1987, à l'égard de la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA); 2° le 27 octobre 1988, à l'égard de l'Association du transport aérien international (ATAI); 3° le I\" janvier 1989, à l'égard du gouvernement d'une autre province canadienne.9.La somme prévue à l'article 6 qui doit être versée pour un exercice financier municipal ou scolaire commencé au cours d'une année antérieure à 1990 ne comprend aucun intérêt.La demande de paiement de cette somme doit être formulée en même temps que celle qui est faite pour l'exercice commençant en 1990.10.Le présent règlement remplace les décrets 2104-79 et 2105-79 pris le 31 juillet 1979 en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière (L.R.Q., c.E-16).11.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12023 Gouvernement du Québec Décret 1546-89, 27 septembre 1989 Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q.c.M-14) Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) Signature de certains documents officiels du ministère Concernant le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14), le gouvernement peut, par règlement publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer dans quelle mesure un acte, document ou écrit peut engager le ministère et peut être attribué au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, s'il est signé par un fonctionnaire; Attendu Qu'en vertu de l'article 47 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q.c.T-7.1) le gouvernement peut, par règlement, autoriser un fonctionnaire à signer des lettres patentes ou tout autre document relatifs aux terres sous le contrôle du ministre ou en application de cette loi; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (R.R.Q., 1981.c.M-14, r.3) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1442-84 du 20 juin 1984.440-87 du 25 mars 1987 et 287-88 du 2 mars 1988; 5258 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (L.R.Q., c.M-14) Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1) SECTION I SERVICE DE LA GESTION DES TERRES 1.Le titulaire, à titre permanent ou par intérim, des fonctions de directeur ou d'adjoint au directeur du Service de la gestion des terres du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est autorisé à signer seul et avec la même autorité et le même effet que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, les documents suivants: 1° les lettres patentes ainsi que les annulations et les rectifications de celles-ci; 2° les corrections des actes de concession ainsi que les révocations de concessions ou de baux; 3° les actes constatant l'aliénation ou la location d'un bien ou d'une terre sous l'autorité du ministre ou l'octroi d'une servitude ou d'un autre droit; 4° les actes relatifs à l'acquisition de gré à gré, la location, l'échange, l'expropriation ou l'aliénation de tout bien ou tout droit réel immobilier; 5° les documents et les avis visant à assujettir ou soustraire une terre sous l'autorité du ministre à toute loi dont il a l'administration; 6° les documents et les arrêtés constatant le transfert ou l'attribution de l'autorité de toute terre en vertu de l'article 7 de la Loi sur les terres du domaine public (L.R.Q., c.T-8.1 ); 7° les documents constatant le transfert d'administration à un autre ministère d'une ten* sous I autorité du ministre; 8° les autorisations et les documents d'arpentage et de cadastre ainsi que les requêtes, les acceptations et les procès-verbaux de bornage relatifs aux terres sous l'autorité du ministre ou dont il a l'administration; 9° les déclarations ou les certificats délivrés en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (L.R.Q., c.T-7.1); 10° les déclarations énonçant l'appartenance au domaine public d'une terre sous l'autorité du ministre en vertu de l'article 19 de la Loi sur les terres du domaine public; 11° les autorisations ou permis d'interventions forestières délivrés en vertu de l'article 6 de la Loi sur les terres agricoles du domaine public ainsi que toute procédure visée à l'article 15 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de I Alimentation; 12° tous les autres avis, déclarations, actes ou documents relatifs aux terres mises sous l'autorité du ministre ou dont il a l'administration.SECTION II CONTRATS DU MINISTÈRE 2.Les membres du personnel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation titulaires des fonctions mentionnées à la présente section, nommés à titre permanent ou par intérim, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.3.Un sous-ministre adjoint, pour son secteur d'activités, et le directeur général des services à la gestion, pour l'ensemble des activités du ministère, sont autorisés à signer: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de services; 3° les contrats de réparation ou d'entretien; 4° les contrats de construction; 5° les contrats de travaux de drainage; 6° les baux relatifs aux biens immeubles dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur; 7° les ententes portant sur l'octroi de subventions dont les normes d'attribution ou les critères d'éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou par le Conseil du trésor: 8° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 9° les contrats de prêts, les garanties d'emprunts et les actes de cautionnement; 10° les contrats d'aliénation de biens meubles ou immeubles; 11° les quittances, les mainlevées d'hypothèque et les cessions de priorité d'hypothèque.4.Un directeur de direction ou un chef de service est autorisé, pour son secteur d'activités, à signer jusqu'à concurrence de 25 000 $: 1° les contrais d'approvisionnement; 2° les contrats de services; 3° les contrats de réparation ou d'entretien; 4° les contrats de construction; 5° les baux relatifs aux biens immeubles dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur dont la durée du bail n'excède pas trois ans, la somme de 25 000 $ étant calculée sur une base annuelle; 6° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec.5.Un chef de division ou un responsable de l'administration dans chaque direction, service ou division est autorisé, pour son secteur d'activités, à signer jusqu'à concurrence de 5 000 $: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5259 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de réparation ou d'entretien.6.Le directeur des approvisionnements et services est autorisé à signer: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de réparation ou d'entretien; 3° jusqu'à concurrence de 200 000 $: a) les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; b) les contrats d'aliénation de biens meubles ou immeubles; c) les contrats de construction ou de services ayant trait à la construction de biens immeubles; d) les baux relatifs aux biens immeubles dans lesquels le ministère agit comme locataire ou locateur dont la durée du bail n'excède pas trois ans.la somme de 200 000 $ étant calculée sur une base annuelle.7.Le chef du service des approvisionnements et le chef de la gestion des immeubles et des contrats sont autorisés à signer jusqu'à concurrence de 25 000 $: 1° les contrats d'approvisionnement; 2° les contrats de réparation ou d'entretien; 3° les documents comportant une demande ou un engagement du ministère à l'égard de la Société immobilière du Québec; 4° les contrats de construction ou de services ayant trait à la construction de biens immeubles.8.Le directeur de la Direction des services aux usagers est autorisé à signer, pour son secteur d'activités, tout document relatif aux prêts ou garanties de prêts visés à la Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes (L.R.Q., c.C-76) et ses règlements.SECTION III AUTHENTICITÉ D'UN DOCUMENT 9.Les titulaires des fonctions suivantes, à titre permanent ou par intérim, sont autorisés à certifier conformes les copies ou extraits des documents ou registres faisant partie du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: 1° le secrétaire du ministère, pour l'ensemble du ministère; 2° les sous-ministres adjoints, le directeur général des services à la gestion, le directeur et l'adjoint au directeur du Service de la gestion des terres et le directeur de la normalisation, pour les documents relevant de leur compétence.SECTION IV DISPOSITIONS FINALES 10.Le présent règlement remplace le Règlement sur la signature de certains documents officiels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (R.R.Q., 1981, c.M-14, r.3) modifié par les règlements adoptés par les décrets 1442-84 du 20 juin 1984, 440-87 du 25 mars 1987 et 287-88 du 2 mars 1988.11.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12027 Gouvernement du Québec Décret 1567-89, 27 septembre 1989 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Attendu Qu'en vertu des paragraphes i, il, f.3 et i.5 de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5), le gouvernement peut, par règlement: \u2014 déterminer, selon la catégorie d'établissement qu'il indique, les directions, services et départements que le plan d'organisation d'un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d'organisation, les éléments qu'il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré; \u2014 déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l'autorité qui les nomme; \u2014 identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d'organisation d'un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d'une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département; \u2014 déterminer les fonctions et les qualifications requises d'une personne responsable visée aux paragraphes 1.3 et i\",4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l'autorité qui la nomme; Attendu que suivant le troisième alinéa de l'article 173 de cette loi, tout projet de règlement en vertu de l'article 173 est publié à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'à l'expiration d'au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'aux fins d'adopter le règlement annexé au présent décret, un projet de Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 avril 1989, page 2270, avec avis de la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à la loi; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 5260 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5, a.173, par.t.i.l, i.3 et /.5) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986.9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988, 1822-88 du 7 décembre 1988 et 130-89 du 8 février 1989, est de nouveau modifié par l'insertion, après la section IV du chapitre VI, de la suivante: \"SECTION IV.1 SERVICE MÉDICAL OU MÉDECIN RESPONSABLE DES SOINS MÉDICAUX DANS LES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES 78.1 Dans le cas d'un centre local de services communautaires où exerce au moins un médecin, le plan d'organisation doit prévoir la formation d'un service médical ou confier à un médecin responsable des soins médicaux les responsabilités énumérées aux articles 78.3, 78.4 et 78.5.78.2 Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre local de services communautaires et il est dirigé par un médecin chef du service médical.Le chef du service médical est nommé pour une période de deux ans et il est choisi parmi les médecins exerçant dans le centre local de services communautaires.Il est nommé par le conseil d'administration après consultation du directeur général et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en l'absence d'un tel conseil, des médecins de l'établissement.Le médecin responsable des soins médicaux est nommé de la même manière.78.3 Sous l'autorité du directeur général, le chef du service médical ou le médecin responsable des soins médicaux exerce les fonctions suivantes: T coordonner les activités professionnelles des médecins; 2° voir au maintien de la discipline des médecins au plan administratif; 3° s'assurer de la distribution des soins médicaux dans le centre local de services communautaires; 4° élaborer, à l'intention des médecins, des règles d'utilisation des ressources de l'établissement.Ces règles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en l'absence d'un tel conseil, des médecins de l'établissement.78.4 Sous l'autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du service médical ou le médecin responsable des soins médicaux élabore des règles de soins médicaux qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, et de l'organisation des ressources dont dispose le centre local de services communautaires.Ces règles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.78.5 Lorsqu'un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n'est pas institué dans le centre local de services communautaires, le chef du service médical ou le médecin responsable des soins médicaux exerce les fonctions suivantes, sous l'autorité du conseil d'administration: 1° voir au contrôle et à l'appréciation des actes médicaux; 2° voir au maintien de la compétence des médecins: 3° établir les modalités de la garde: 4° élaborer des règles de soins médicaux qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, et de l'organisation des ressources dont dispose le centre local de services communautaires.Ces règles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.\" 2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12019 Avis d'adoption Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1) Avis est donné par ' les présentes que la Commission des transports du Québec a édicté, à sa séance du 13 septembre 1989.le « Règlement de procédure et de régie interne sur les assurances » dont le texte apparaît ci-dessous.Le président de la Commission des transports du Québec.Me Maurice Ferland Règlement de procédure et de régie interne sur les assurances Loi sur le camionnage (L.R.Q., c.C-5.1, a.81) 1.Lorsqu'elle est avisée qu'un titulaire de permis de camionnage n'a plus les couvertures minima d'assurances prescrites par la loi ou les règlements applicables, après avoir donné l'occasion au titulaire de déposer une preuve du contraire, la Commission doit sur le champ révoquer le permis délivré.2.La décision ainsi rendue par trois membres est signifiée immédiatement par poste certifiée au transporteur qui doit retourner le certificat de permis à la Commission.3.La Commission peut, dans les 6 mois de la date de la décision, la rétracter à la demande du transporteur ou de son propre chef, s'il a été découvert une preuve depuis cette date et qu'il appert que, si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente.4.Les frais pour introduire une demande de rétractation sont de 50.00 $.6.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.12028 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5261 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c.A-IO) Règlement \u2014 Modification Avis est donné par les présentes conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'Office de la protection du consommateur, 5199, rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal, QC, HIT 3X1, à l'attention du vice-président de l'Office, Me Jacques Vignola, tél.:(514)873-7771.Le ministre de la Justice, responsable de la protection du consommateur, GlL RÉMILLARD Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages Loi sur les agents de voyages (L.R.Q.c.A-10.a 36) 1.Le Règlement sur les agents de voyages (R.R.Q., 1981, c.A-10.r.1 ).modifié par le Règlement adopté par le décret 994-86 du 2 juillet 1986 est modifié, au paragraphe c de l'article 2, par le remplacement du mot « deniers » par le mot « fonds ».2.L'article 4 de ce Règlement est remplacé par le suivant: « Le coût du permis visé à l'article 4 de la Loi est fixé comme suit: a) agent de voyages détaillant: 225.00 $; b) agent de voyages grossiste: 450,00 $; c) transporteur: 675,00 $; d) dans le cas où un agent de voyages exploite plus d'un établissement, le coût du duplicata d'un permis est de 100 $ par établissement: e) dans le cas d'une demande pour l'inclusion ou l'exclusion d'un agent de voyages dans un réseau de franchises, ou pour l'ajout d'un nom enregistré ou d'une raison sociale, ou pour le transfert du permis à une autre personne en vertu de l'article 10, les frais d'étude du dossier sont de 50 % des coûts indiqués aux paragraphes a.b, c ou d; f) les frais de constitution du dossier, en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, sont de 25 % des coûts indiqués aux paragraphes a, b, c ou d.».3.L'article 5 de ce Règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant: « Un permis et tout duplicata du permis expirent 7 mois après la fin de l'exercice financier de l'agent de voyages.» 4.L'article 8 de ce Règlement est modifié par le remplacement du paragraphe b par le suivant: , « b) d'une attestation de renouvellement du cautionnement prévu à la section XI et, lorsque requis conformément au paragraphe 3 de l'article 38, de la contribution additionnelle au cautionnement collectif prévu à la section XII.» 5.L'article 9 de ce Règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Lorsque la demande est soumise après ce délai ou lorsque cette demande, quoique soumise dans les délais, n'est pas accompagnée de tous les documents requis en vertu des articles 6 et 8, le montant du paiement à effectuer conformément à l'article 4 est augmenté de 50 %.» 6.L'article 10 de ce Règlement est modifié par l'abrogation de son deuxième alinéa.7.Ce Règlement est modifié par l'addition, après l'article 14, de l'article suivant: « 14.1 Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit, lorsqu'elle fait mention d'un coût qui ne comprend pas toutes les sommes à être payées pour la prestation des services annoncés, préciser les sommes à payer en sus du coût annoncé.Lorsque la publicité est écrite, la dimension des caractères typographiques utilisée pour les précisions exigées par le premier alinéa ne doit pas être inférieure à 50 % de celle utilisée pour le coût partiel annoncé.» 8.L'article 17 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans les paragraphes a et c, du mot « denier » par le mot « fonds ».9.L'article 18 de ce Règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « deniers » par le mot « fonds ».10.Les articles 21 à 27 de ce Règlement sont remplacés par les suivants: « 21.Aux fins de la présente section, des articles 17 et 18 et du paragraphe c de l'article 2, le mot « fonds » comprend l'argent comptant ainsi que les chèques ou autres effets de commerce négociables.22.Tout agent de voyages doit, sans délai, déposer entièrement dans un compte en fiducie ouvert au Québec à son nom tous les fonds qu'il reçoit dans l'exercice de ses affaires, d'un client ou pour le compte d'un client, pour des services rendus ou à rendre à ce client.Il doit garder ces fonds dans ce compte jusqu'à ce qu'il ait droit de les retirer en vertu de l'article 23.Le compte en fiducie doit être un compte désigné « compte en fiducie » et ouvert dans une banque à charte du Canada ou dans une autre institution autorisée par les lois du Canada ou du Québec à recevoir des dépôts.23.L'agent de voyages ne doit retirer du compte en fiducie, pour ou au nom du client ou en rapport avec un client, que des fonds déposés et détenus dans ce compte pour ce client.11 ne peut retirer ces fonds du compte en fiducie que lorsqu'il sont requis pour l'une des fins suivantes: a) pour les services à rendre à ce client; 5262 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 b) pour les déboursés à faire pour le compte de ce client; c) pour se rembourser des déboursés et frais de services encourus au nom de ce client; d) pour rembourser ce client des sommes qui lui sont dues; e) pour percevoir le revenu brut qui lui est dû en rapport avec ce client, mais seulement après que le coût des services a été payé à la personne pour le compte de laquelle les fonds ont été reçus de ce client.Les fonds retirés ne doivent être utilisés que pour la fin prévue au paragraphe qui en autorise le retrait.24.Les fonds retirés du compte en fiducie ne peuvent l'être que par chèque.Lorsqu'ils sont retirés en vertu des paragraphes c ou e de l'article 23, le chèque doit être tiré à l'ordre de l'agent de voyages.25.L'agent de voyages ne peut en aucun cas retirer du compte en fiducie, pour ou au nom d'un client ou en rapport avec un client, plus de fonds que le total des fonds déposés et détenus dans ce compte en fiducie pour ce client, même lorsque l'agent de voyages a droit à une partie des fonds détenus dans ce compte en fiducie.L'agent de voyages ne peut non plus, même dans ce dernier cas, utiliser les fonds du compte en fiducie pour payer ses dépenses d'opération ou ses comptes personnels.26.Le compte en fiducie d'un agent de voyages ne doit jamais être à découvert ou être déficitaire.27.La personne au nom de laquelle le permis est délivré, ou la personne que cette dernière a spécifiquement autorisée par écrit à agir pour et en son nom pour les fins du présent article, doit être le signataire ou le cosignataire des opérations bancaires affectant le compte en fiducie.» 11.L'article 29 de ce Règlement est modifié par le remplacement du tableau qui suit le sous-paragraphe b du paragraphe I par le tableau suivant: « DÉTAILLANT Chiffre d'affaires 0 $ à I 999 999 $ 2 000 000 $ à 2 999 999 $ 3 000 000 $ à 4 999 999 $ 5 000 000 $ à 6 999 999 $ 7 000 000 $ à 14 999 999 $ 15 000 000 $ à 24 999 999 $ 25 000 000 $ et plus GROSSISTE Chiffre d'affaires 0 $ à I 999 999 $ 2 000 000 $ à 2 999 999 $ 3 000 000 $ à 4 999 999 $ 5 000 000 $ à 6 999 999 $ 7 000 000 $ à 14 999 999 $ 15 000 000 S à 24 999 999 $ 25 000 000 $ et plus 12.L'article 38 de ce Règlement est modifié par l'addition, à la fin.des paragraphes suivants: « 3) Lors d'une demande de renouvellement de permis, la contribution déjà fournie par l'agent de voyages au fonds du cautionnement collectif propre à sa catégorie doil être parfaite de façon à rencontrer les exigences du paragraphe I.chaque fois que Cautionnement 10 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 50 000 S 70 000 $ 80 000 $ 100 000 $ Cautionnement 35 000 $ 50 000 $ 70 000 $ 100 000 $ I 25 000 $ 135 000 S 150 (KX) $ .le chiffre d'affaires apparaissant aux états financiers requis au sous-paragraphe ii du paragraphe e de l'article 6 indique que l'agent de voyages a atteint une classe pour laquelle une cotisation supérieure est exigée.4) Dans le cas où un agent de voyages exploite plus d'un établissement, et après que le ou les établissements ont complété deux années d'opération, la contribution à fournir peut être calculée en cumulant les chiffres d'affaires du bureau principal et de l'établissement ou des établissements en autant qu'il s'agisse d'opérations similaires, soit à titre de détaillant, soit à titre de grossiste, et que ces opérations soient réalisées sous la même entité légale.Durant les deux premières années d'opération, la contribution à fournir est calculée comme si le bureau principal et l'établissement ou chaque établissement étaient des entités légales différentes.» 13.L'article 43 de ce Règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Toutefois, même lorsqu'il remplit ces conditions, l'agent de voyages qui a été cause de paiement d'une ou plusieurs réclamations par le fonds auquel il a contribué n'a droit au remboursement de sa contribution de base à ce fonds que dans la mesure où cette contribution excède le paiement dont il fut cause et pour l'excédent seulement.» 14.Le présent Règlement entrera en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12024 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Comptables en management accrédités \u2014 Code de déontologie Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Code de déontologie des comptables en management accrédités >.adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320, rue Saint-Joseph Est, I\" étage.Québec (Québec), GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mute air Code de déontologie des comptables en management accrédités Code des professions (L.R.Q., c C-26.a.87) Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5263 SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) « cabinet »: un comptable en management accrédité exerçant seul, ayant ou non des membres employés, ou un établissement d'une société de comptables en management accrédités; b) « Corporation »: la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec; ci « membre »: toute personne inscrite au tableau de la corporation.SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.Un membre doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.3.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.4.Un membre doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce.5.Un membre doit se tenir au courant des récents développements dans le domaine de sa profession afin d'assurer un service professionnel de qualité.\u20ac.Dans la mesure du possible, un membre doit, dans l'exercice de sa profession, s'identifier comme comptable en management accrédité.Il doit notamment signer et faire connaître sa qualité de comptable en management accrédité sur tout rapport ou document produit dans l'exercice de sa profession.7.Tout cabinet doit être placé sous la direction personnelle d'un membre qui doit être habituellement sur place et nul membre ne peut diriger personnellement plus d'un cabinet.SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT OU L'EMPLOYEUR Dispositions générales 8.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit tenir compte de l'ensemble de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire.9.Un membre doit reconnaître en tout temps le droit du client ou de l'employeur de consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou toute autre personne compétente.10.Un membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.11.Un membre doit exercer sa profession en conformité des normes généralement admises et des données acquises de la science comptable actuelle.Ces normes sont constituées, notamment, par l'ensemble des principes comptables généralement re- ¦ connus et des normes généralement admises en matière de vérification.12.Un membre doit se conformer aux normes reconnues de présentation des états financiers à moins d'en aviser son client ou son employeur et indiquer clairement que l'état financier n'est pas conforme à ces normes.Intégrité 13.Un membre doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et tout le soin nécessaire.14.Un membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.Si l'intérêt de son client ou de son employeur l'exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d'une autre corporation professionnelle ou une autre personne compétente, ou l'inviter à consulter l'une de ces personnes.¦ S.Un membre doit fournir à son client ou à son employeur les données et les explications nécessaires à la compréhension de la nature et de la portée du problème qui ressort de l'ensemble des faits dont il a pris connaissance.10.Un membre doit, dès que possible, informer son client ou son employeur de la portée du problème et obtenir son consentement, sur la nature et l'étendue des services professionnels requis ainsi que sur toute modification ultérieure nécessaire à l'exécution de ses activités professionnelles.17.Un membre doit agir dans les limites du mandat qui lui est confié et s'abstenir de multiplier les actes professionnels sans justification suffisante.18.Un membre doit s'abstenir d'exprimer des avis ou des conseils contradictoires ou incomplets.À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.19.Un membre doit informer le plus tôt possible son client ou son employeur de toute erreur préjudiciable commise dans l'exercice de sa profession quand cette information peut être nécessaire au client ou à l'employeur pour minimiser le préjudice.20.Pour préserver l'intérêt de son client ou de son employeur, un membre doit aviser son client ou son employeur de tout acte illégal dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession.21.Un membre doit remettre sans délai à son client ou à son employeur les livres et les documents leur appartenant même si le coût de ses services n'a pas été entièrement payé 22.Les normes de comptabilité de management généralement admises dans l'exercice de la profession sont celles exposées dans les Politiques de comptabilité de management préparées par la Société des comptables en management du Canada.Lorsqu'un membre déroge à l'une de ces politiques, il doit, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation.Disponibilité et diligence 23.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit faire preuve d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables.24.Un membre doit rendre compte, lorsque son client ou son employeur l'exige.25.Sauf pour un motif juste et raisonnable, un membre ne peut cesser d'agir, en cours de mandat, pour le compte d'un client. 5264 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989.121e année, n\" 43 Partie 2 26.Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client ou d'un employeur, un membre doit faire parvenir un avis dans un délai raisonnable et s'assurer, dans la mesure du possible, que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client ou à son employeur.Responsabilité 27.Dans l'exercice de sa profession, un membre ne peut se soustraire directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de sa responsabilité civile et personnelle.Notamment, il lui est interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant sa responsabilité civile personnelle.Indépendance et désintéressement 28.Dans l'exercice de sa profession, un membre doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client ou de son employeur.29.Un membre doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses services professionnels au préjudice de son client ou de son employeur.30.Un membre doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement lorsqu'un tiers lui demande, pour son propre compte, des informations.31.Un membre doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un membre est en conflit d'intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu'il peut être porté à privilégier certains d'entre eux à ceux de son client ou de son employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.32.Dès qu'il constate qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts dans une affaire donnée, un membre doit en aviser son citent ou son employeur.Il doit notamment lui révéler ses relations d'affaires, liens ou intérêts qui peuvent le placer en conflit d'intérêts relativement à cette affaire.33.À l'exception de la rémunération et des autres bénéfices qu'il reçoit de son client ou de son employeur, un membre doit s'abstenir de solliciter, de recevoir, de verser ou de s'engager à verser tout avantage, ristourne, somme d'argent, commission relativement à ses services professionnels.34.Un membre doit généralement agir, dans la même affaire, pour une seule des parties en cause.Au cas contraire, il doit préciser la nature des services professionnels requis par les autres parties et dort cesser d'agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d'impartialité.Secret professionnel 35.Un membre doit respecter le secret de tout renseignement, document ou écrit de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.30.Un membre ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de la personne qui requiert ses services ou lorsque la loi l'ordonne.37.Un membre ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.38.Un membre doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'une personne qui requiert ses services ou de la nature de ceux-ci.39.Un membre ne doit pas faire un usage préjudiciable de renseignements de nature confidentielle ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.Accessibilité des dossiers 40.Un membre doit respecter le droit de son client ou de son employeur de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir une copie de ces documents.Fixation et paiement de la rémunération 41.Un membre doit demander et accepter une rémunération juste et raisonnable; la rémunération est juste et raisonnable si elle est proportionnée aux services rendus et justifiée par les circonstances, en raison notamment, du secteur d'activités, de l'expérience et de l'expertise du membre, de la difficulté, de l'importance et du temps consacré à l'exécution des services professionnels.42.Un membre doit, s'il y a lieu, fournir à son client ou à son employeur, toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa demande de rémunération et des modalités de paiement.43.Sous réserve de circonstances particulières, un membre doit s'abstenir d'exiger d'avance le paiement de ses honoraires professionnels.Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le.paiement des déboursés nécessaires à l'exécution des services professionnels requis.SECTION IV DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION Actes dérogatoires 44.En outre des actes mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).est également dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un membre: a) d'inciter quelqu'un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels; b) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte en conformité de l'article 132 du Code des professions; c) de ne pas signaler à la corporation qu'il a des raisons de croire qu'un membre est incompétent, déroge à la déontologie professionnelle ou a obtenu un permis par des moyens frauduleux; d) de signer une lettre, un rapport, un état financier ou tout autre document ou y associer son nom s'il sait que le document est faux ou fallacieux ou qu'il est préparé d'une façon qui puisse tendre à le rendre fallacieux ou à présenter fallacieusement la situation réelle; e) de participer de quelque manière que ce soit à la commission d'un acte illégal par son client ou son employeur; f) de participer seul ou avec l'aide d'autres personnes, de quelque manière que ce soit, à la commission d'une infraction aux lois et aux règlements qui régissent l'exercice de la profession: g) d'être reconnu coupable d'une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu'à l'étranger par un jugement définitif d'un tribunal compétent; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5265 h) de faire cession de ses biens ou d'être déclaré en faillite par un jugement définitif d'un tribunal compétent.Relations avec la corporation et les confrères 45.Un membre à qui la corporation demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle, doit, à moins de motifs sérieux, accepter cette fonction.46.Un membre doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de la corporation, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle.47.Un membre ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère, d'un membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec ou d'un membre de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, ou se rendre coupable envers eux d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux.48.Un membre doit, dans la mesure de ses possibilités, fournir aux personnes mentionnées à l'article 47 et qui sont à son emploi ou sous sa supervision, l'occasion de se perfectionner.49.Avant d'ouvrir un cabinet pour l'exercice de la profession, un membre doit en informer la corporation par écrit avec indication de l'adresse du bureau et du nom des membres qui y exerceront.Contribution à l'avancement de la profession 50.Un membre doit, dans la mesure de ses possibilités, faire profiter ses confrères et les étudiants de ses connaissances et de son expérience par sa participation aux cours et aux stages de formation qu'organise la corporation pour ses membres.51.Le présent règlement remplace le Code de déontologie des comptables en management accrédités (R.R.Q., 1981, c.C-26, r.21).52.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12026 Projet de règlement Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q .c.S-5) Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q .c.A-28) Organisation et administration des établissements \u2014 Modifications \u2014 Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément au troisième alinéa de l'article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).et aux'articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-I8.I).que le « Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et le Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être approuvé par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la ministre de la Santé et des Services sociaux.1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage, Québec (Québec), GIS 2MI.La ministre de la Santé et des Services sociaux, Thérèse Lavoie-Roux Règlement modifiant le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements et Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5, a.173, par.k) Loi sur l'assurance-hospitalisation (L.R.Q., c.A-28, a.8) 1.Le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, édicté par le décret 1320-84 du 6 juin 1984 et modifié par les règlements édictés par les décrets 545-86 du 23 avril 1986, 9-87 du 7 janvier 1987, 247-87 du 18 février 1987, 375-88 du 16 mars 1988, 580-88 du 20 avril 1988, 670-88 du 4 mai 1988, 1822-88 du 7 décembre 1988 et 130-89 du 8 février 1989, est de nouveau modifié à l'annexe III: 1° par l'insertion, dans la Partie I, après le premier sous-alinéa du premier alinéa, du suivant: « \u2014 Numéro d'assurance-maladie du bénéficiaire.»; 2° par le remplacement, dans la Partie 2, du troisième sous-alinéa par le suivant: « .le code postal du domicile, tel qu'attribué par la Société canadienne des postes.».2.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un établissement doit transmettre au ministre les informations apparaissant à l'annexe X pour chaque bénéficiaire admis ou inscrit en soins de courte durée, en soins de longue durée ou dans une unité de soins infirmiers de jour.».3.Ce règlement est modifié par l'addition, à la fin.de l'annexe suivante: ANNEXE X (a.19) Informations à fournir par les établissements pour chaque bénéficiaire admis ou inscrit en soins de courte durée, en soins de longue durée ou dans une unité de soins infirmiers de jour: \u2014 Période financière: La période financière correspondant à la date de sortie ou du décès du bénéficiaire.Les périodes financières sont déterminées par une directive du ministre conformément aux articles 13 et 22 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux édicté par le décret 1127-84 du 16 mai 1984.modifié par les règlements édictés par les décrets 1427-84 du 20 juin 1984.2049-84 du 19 septembre 1984.2810-84 du 19 décembre 1984 et 546-86 du 23 avril 1986.\u2014 Numéro d'admission du bénéficiaire: Numéro attribué par l'établissement indiquant la séquence d'admission du bénéficiaire pendant l'année financière. 5266 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 \u2014 Numéro du dossier médical du bénéficiaire.\u2014 Code de l'établissement.\u2014 Type de soins dispensés au bénéficiaire.\u2014 Type d'admission: Degré d'urgence de l'admission et indication des cas d'obstétrique et des admissions de nouveau-nés.\u2014 Numéro d'assurance-maladie du bénéficiaire.\u2014 Indication que le bénéficiaire est un nouveau-né.\u2014 Date de naissance du bénéficiaire.\u2014 Sexe du bénéficiaire.\u2014 Code postal du domicile du bénéficiaire.\u2014 Code de la municipalité du domicile du bénéficiaire.\u2014 Lieu de naissance du bénéficiaire.\u2014 Responsabilité de paiement: Indication de la personne ou de l'organisme responsable du paiement du séjour du bénéficiaire dans l'établissement.\u2014 Occupation du bénéficiaire.\u2014 État civil du bénéficiaire.\u2014 Date de l'accident.\u2022 \u2014 Code de l'accident (selon la Classification internationale des maladies adoptées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM)).\u2014 Type de lieu physique d'où provient le bénéficiaire.\u2014 Code de l'établissement d'où provient le bénéficiaire.\u2014 Dans le cas d'un bénéficiaire inscrit à l'urgence avant d'être admis, date de son inscription à l'urgence.\u2014 Date d'admission du bénéficiaire.\u2014 Date de sortie du bénéficiaire.\u2014 Nombre total de jours d'absence du bénéficiaire pour congé temporaire.\u2014 Durée du séjour total du bénéficiaire dans l'établissement.\u2014 Type du lieu physique de destination du bénéficiaire après sa sortie.\u2014 Code de l'établissement où le bénéficiaire a été transféré.\u2014 Code anonyme du médecin traitant.\u2014 Diagnostic principal du bénéficiaire (selon CIM).\u2014 Services de l'établissement assignés au bénéficiaire pendant son séjour: ¦ Code du service \u2022 Type de séjour du bénéficiaire \u2022 Statut de résidence du médecin traitant \u2022 Spécialité du médecin traitant ¦ Durée de séjour du bénéficiaire dans le service \u2022 Indication du diagnoslic (selon CIM) \u2022 Indication d'une infection ou d'une complication \u2014 Autres diagnostics ou problèmes: \u2022 Indication du service où séjourne le bénéficiaire \u2022 Identification des diagnostics et problèmes (selon CIM) \u2022 Indication d'une infection ou d'une complication \u2014 Consultations médicales: \u2022 Indication du service où séjourne le bénéficiaire \u2022 Domaine des consultations \u2022 Spécialité du médecin consultant \u2014 Nombre total de consultations.\u2014 Traitements: \u2022 Identification du service où séjourne le bénéficiaire \u2022 Date des traitements \u2022 Lieu des traitements \u2022 Code des traitements (selon la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques, chirurgicaux et obstétricaux (CCADTQ) \u2022 Nombre de traitements \u2022 Statut de résidence du médecin ayant donné le traitement \u2022 Spécialité du médecin ayant donné le traitement \u2022 Statut de résidence du médecin ayant donné l'anesthésie \u2022 Spécialité du médecin ayant donné l'anesthésie \u2022 Technique d'anesthésie \u2014 Soins intensifs: \u2022 Code de l'unité \u2022 Nombre de jours \u2014 Tumeurs \u2022 Nom et prénom du bénéficiaire \u2022 Nom et prénom du père du bénéficiaire \u2022 Nom de naissance de la mère \u2022 Siège de la tumeur: Topographie (selon CIM) Morphologie (selon CIM) Mode diagnostique \u2014 Décès: \u2022 Cause immédiate (selon CIM) \u2022 Type de décès \u2022 Autopsie \u2014 Nouveau-nés: \u2022 Masse à la naissance \u2022 Durée de la gestation \u2022 Numéro du dossier médical de la mère \u2014 Mort-nés: \u2022 Nombre \u2022 Nombre de mort-nés autopsiés ' \u2022 Masse à la naissance \u2022 Durée de la gestation.».4.Le Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (R.R.Q., 1981, c.A-28, r.I) modifié par les règlements édictés par les décrets 1036-82 du 28 avril 1982 (Suppl.p.80), 1180-82 du 19 mai 1982 (Suppl., p.81), 1490-82 du 23 juin 1982 (Suppl., p.82).1314-83 du 22 juin 1983, 1523-83 du 2 août 1983, 1321-84 du 6 juin 1984, 1768-84 du 8 août 1984, 197-86 du 26 février 1986, 1257-87 du 12 août 1987 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5267 et 1981-88 du 21 décembre 1988, est de nouveau modifié par le remplacement du paragraphe b de l'article I par le suivant: « b) « centre hospitalier »: un centre hospitalier au sens du paragraphe h de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-5); ».5.Ce règlement est modifié par le remplacement de l'article 9 par le suivant: « 9.Un centre hospitalier ne peut réclamer d'un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée, pour l'usage d'une chambre privée ou semi-privée, que le tarif prévu au présent règlement.».6.L'article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le quatrième alinéa du mot « prolongés » par les mots « de longue durée ».7.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Lorsqu'une personne a demandé son admission dans une chambre privée ou semi-privée et qu'une telle chambre est attribuée et réservée à son nom.elle doit en payer le tarif prévu, même si son séjour dans une telle chambre, une unité coronarienne ou une unité de soins intensifs devient médicalement nécessaire.».8.Ce règlement est modifié par l'abrogation de l'article 17 et des formulaires A et B 9.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12019 Projet de règlement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) Procédure devant la Régie du logement \u2014 Amendements Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement », adopté le 12 septembre 1989 par l'assemblée des régisseurs et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à la présidente de la Régie du logement, I, rue Notre-Dame Est, 11' étage, Montréal, H2Y 1B6.La présidente de la Régie du logement, Louise Thibault ANNEXE 1 Règlement modifiant le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c.R-8.1, a.85) 1.Le Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, publié à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q., 1981, Suppl., p.1091), modifié par les Règlements publiés à la Gazette officielle du Québec du 21 avril 1982 (R.R.Q.1981, Suppl., p.1111, 1112, 1119), du 2 juin 1982 (R.R.Q , 1981, Suppl., p.1122), du 9 juin 1982 (R.R.Q., 1981.Suppl.p.1133), du 12 janvier 1983.du 20 juillet 1983, du 2 novembre 1983, du 30 novembre 1983, du 21 mars 1984.du 19 décembre 1984, du 10 avril 1985, du 9 avril 1986, du 27 mai 1987, du l\" juin 1988, du 5 octobre 1988 et du 12 avril 1989.est de nouveau modifié par le remplacement des troisième, cinquième, treizième, quinzième, seizième, vingl-troisième et vingt-neuvième alinéas de l'annexe 1 par les suivants: Drummondville qui dessert les municipalités de Drummond-ville; Durham-Sud; Grantham-Ouest; Kingsey; L'Avenir; La Visi-tation-de-Yamaska; Lefebvre; Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse); Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village); Saint-Bonaventure; Sainte-Brigitte-des-Saults; Sainte-Clothilde-de-Horton (paroisse); Sainte-Clothilde-de-Horton (village); Saint-Cyrille-de-Wendover; Saint-Edmond-de-Grantham; Saint-Elphège; Saint-Eugène; Saint-Germain-de-Grantham (paroisse); Saint-Germain-de-Grantham (village); Saint-Guillaume (paroisse); Saint-Guillaume (village); Saint-Jacques-de-Horton; Saint-Joachim-de-Courval; Saint-Léonard; Saint-Léonard-d'Aston; Saint-Lucien; Saint-Majorique-de-Grantham; Saint-Nicéphore; Sainte-Perpétue; Saint-Pie-de-Guire; Sainte-Séraphine; Saint-Zéphirin-de-Courval; Ulverton: Wendover et Simpson; Wickham.Granby qui dessert les municipalités d'Aberçorn; Ange-Gardien; Béthanie; Bolton-Ouest; Bonsecours; Brigham; Brome; Bromont; Cowansville; Dunham; East-Farnham; Famham; Fre-lighsburg (paroisse); Frelighsburg (village); Granby (canton); Granby (ville); Lac-Brome; Lawrenceville; Maricourt; Rainville; Rougemont; Roxton; Roxton-Falls; Saint-Alphonse; Saint-Ange-Gardien; Sainte-Anne-de-Larochelle; Sainte-Cécile-de-Milton; Saint-Césaire (paroisse); Saint-Césaire (ville); Saint-Etienne-de-Bolton; Saint-Ignace-de-Stanbridge; Saint-Joachim-de-Shefford: Saint-Michel-de-Rougemont; Saint-Paul-d'Abbotsford; Sainte-Pudentienne (paroisse); Sainte-Pudentienne (village); Sainte-Sabine; Shefford; Stanbridge; Stukely-Sud (sans désignation); Stu-kely-Sud (village); Sulton (canton); Sutton (ville); Valcourt (canton); Valcourt (ville); Warden; Waterloo.Montréal (nord) qui dessert les municipalités de Baie-d'Urfé; Beaconsfield; Côte-Saint-Luc (en partie); Dollard-des-Ormeaux; Dorval; île Dorval; Kirkland; Montréal (en partie); Mont-Royal; Pointe-Claire; Roxboro; Sainte-Anne-de-Bellevue; Sainte-Geneviève; Saint-Laurent; Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard; Senne-ville.Montréal (sud-ouest) qui dessert les municipalités de Lachine; LaSalle; Montréal (en partie); Verdun.Montréal (ouest) qui dessert les municipalités de Côte-Saint-Luc (en partie); Hampstead; Montréal (en partie); Montréal-Ouest; Saint-Pierre; Westmount.Saint-Jean qui dessert les municipalités de Bedford (canton); Bedford (ville); Carignan; Chambly; Clarenceville; Hemmingford (canton); Hemmingford (village); Henryville (sans désignation); Henryville (village); Iberville; L'Acadie; Lacolle; Marieville; Mont-Saint-Grégoire; Napierville; Notre-Dame-de-Bon-Secours; Notre-Dame-de-Stanbridge; Notre-Dame-du-Mont-Carmel; Noyan; Philipsburg; Richelieu; Saint-Alexandre (paroisse); Saint-Alexandre (village); Sainte-Angèle-de-Monnoir; Sainte-Anne-de-Sabrevois; Saint-Armand-Ouest; Saint-Athanase; Saint-Bernard-de-Lacolle; Saint-Biaise; Sainte-Brigide-d'Iberville; Saint-Cyprien; Saint-Georges-de-Clarenceville; Saint-Grégoire-le- 5268 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43_Partie^ Grand; Saint-Jacques-le-Mineur: Saint-Jean-sur-Richelieu; Saint-Luc; Sainte-Marie-de-Monnoir; Saint-Mathias; Saint-Mathieu; Saint-Michel; Saint-Patrice-de-Sherrington; Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix; Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River; Saint-Rémi; Saint-Sébastien; Saint-Valentin; Stanbridge-Station; Venise-en-Québec .Trois-Rivières qui dessert les municipalités d'Annaville; Baie-du-Febvre; Bécancour (réserve indienne); Bécancour (ville); Cap-de-la-Madeleine; Champlain; Grand-Saint-Esprit; La Pérade; Les Becquets; Louiseville; Maskinongé; Nicolet; Nicolet-Sud; Pointe-du-Lac; Sainte-Anne-de-la-Pérade; Sainte-Anne-d'Yamachiche; Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup; Sainte-Cécile-de-Lévrard; Saint-Célestin; Saint-François-Xavier-de-Batiscan; Sainte-Geneviève-de-Batiscan; Saint-Jean-Baptiste-de-Nicolet; Saint-Joseph-de-Maskinongé; Saint-Justin; Saint-Léon-le-Grand; Saint-Louis-de-France; Saint-Luc; Sainte-Marie-de-Blandford; Sainte-Marthe-du-Cap-de-la-Madeleine; Saint-Maurice; Sainte-Monique (paroisse); Sainte-Monique (village); Saint-Pierre-les-Becquets; Saint-Sévère; Sainte-Sophie-de-Lévrard; Sainte-Ursule; Trois-Rivières; Trois-Rivières-Ouest; Yamachiche.2.Le présent règlement entrera en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication de son texte définitif à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure.12020 Projet de règlement Loi sur l'instruction publique (1988, c.84) Régime pédagogique de l'éducation préscolaire et du primaire Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement sur le régime pédagogique de l'éducation préscolaire et du primaire », dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.4 Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Education, 1035, de La Chevrotière, 15e étage, Québec (Québec), G1R 5A5.Le ministre de l'Éducation, Claude Ryan Règlement sur le régime pédagogique de l'éducation préscolaire et du primaire Loi sur l'instruction publique (Lois de 1988, c.84, a.447) CHAPITRE I NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS 1.Les services éducatifs comprennent des services de formation et d'éveil, des services d'enseignement, des services complémentaires et des services particuliers.Ils ont pour but de favoriser le développement intégral de l'élève et son insertion dans la société.2.Les services de formation et d'éveil ont pour but de permettre à l'élève, à l'éducation préscolaire, de s'introduire graduellement dans une société qui déborde de sa famille et de son voisinage immédiat.3.Les services d'enseignement au primaire ont pour but d'assurer à l'élève les apprentissages fondamentaux nécessaires à son développement intégral et à son insertion dans la société.4.Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression continue de l'élève à l'école: 1° en assurant un soutien aux services de formation et d'éveil, aux services d'enseignement et aux services particuliers; 2° en contribuant au développement de l'autonomie de l'élève, de son sens des responsabilités, de son sentiment d'appartenance à l'école, de son initiative et de sa créativité; 3° en concourant à la solution des difficultés qu'il est appelé à surmonter; 4° en assurant sa sécurité morale et physique.5.Les services complémentaires comprennent: 1° des services de promotion de la participation des élèves à la vie éducative; 2° des services d'éducation aux droits et aux responsabilités; 3° des services d'animation des activités sportives, culturelles et sociales: 4° des services d'encadrement et de surveillance des élèves; 5° des services d'animation pastorale catholique ou d'animation religieuse protestante; 6° des services d'orientation scolaire; 7° des services de psychologie; 8° des services de psychoéducation ou d'éducation spécialisée; 9° des services d'orthophonie; 10° des services de santé et des services sociaux en milieu scolaire.6.Les services de promotion de la participation des élèves à la vie éducative visent à éveiller l'intérêt et à accroître la motivation des élèves à l'égard de leur éducation.Ils ont pour objet notamment d'assurer l'information aux élèves sur les activités d'apprentissage et d'évaluation qui leur sont destinées et leur participation aux différentes décisions ayant trait à la vie éducative de la classe et de l'école.7.Les services d'éducation aux droits et responsabilités visent à sensibiliser les élèves aux droits fondamentaux et aux responsabilités qui en découlent.Ils ont pour objet notamment, de favoriser leur participation à différentes formes d'associations d'élèves.8.Les services d'animation des activités sportives, culturelles et sociales visent à permettre aux élèves de compléter leur formation par des activités qui favorisent notamment le développement de la créativité, de l'esprit d'initiative et le sentiment d'appartenance à un groupe.9.Les services d'encadrement et de surveillance des élèves visent, tout en facilitant le développement de l'autonomie des élèves, à répondre à leur besoin de soutien et de sécurité.Ils ont pour objet notamment de leur faire bénéficier d'une aide dans la solution de problèmes reliés à leur développement et à leurs apprentissages.10.Les services d'animation pastorale catholique visent à permettre aux élèves de découvrir le sens que leur foi donne à leur Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II octobre 1989, 121e année, n\" 43 5269 expérience personnelle et communautaire dans un environnement propice à l'apprentissage de la vie et des valeurs évangéliques.De plus, ils visent à ce que les élèves poursuivent leur cheminement moral et spirituel.Les services d'animation religieuse protestante visent à contribuer au développement des élèves en les incitant à approfondir leur foi et leurs valeurs dans un environnement propice au développement de la vie spirituelle et culturelle.De plus, ils visent à ce que les élèves poursuivent leur cheminement moral et spirituel.11.Les services d'orientation scolaire visent à amener les élèves à mieux se connaître et à mieux connaître le monde scolaire de façon à les préparer progressivement à faire des choix d'orientation réalistes dans des conditions propices.12.Les services de psychologie visent à amener les élèves à se prendre en charge en tant que personnes ayant une vie sociale, affective et intellectuelle propre dans les conditions les plus favorables à une croissance équilibrée.13.Les services de psychoéducation ou d'éducation spécialisée visent à favoriser l'adaptation socio-affective et l'autonomie fonctionnelle des élèves dans les conditions les plus favorables au développement de comportements autonomes et adaptés.14.Les services d'orthophonie visent à amener les élèves à développer leur communication dans les conditions les plus favorables au développement langagier des élèves.15.Les services de santé en milieu scolaire visent à amener les élèves à se préoccuper de leur état de santé et à développer chez eux un esprit critique en rapport avec leurs habitudes de vie et le milieu dans lequel ils vivent dans un environnement sain et favorable à l'adaptation ou à la réadaptation physique.Ils ont également pour objet d'aider les élèves ayant des difficultés relatives à leur santé ou à leur capacité fonctionnelles, au plan physique.Les services sociaux en milieu scolaire visent à amener les élèves à se situer en tant que personnes en constante interaction avec leur environnement humain en favorisant le développement et l'adaptation des élèves dans leurs relations avec leurs pairs, leur famille et leur milieu en général.Ils ont également pour objet d'aider les élèves ayant des difficultés dans leurs rapports sociaux.16.Les services particuliers ont pour but de permettre à l'élève de profiter pleinement des autres services éducatifs: 1° en favorisant l'acquisition de connaissances et d'habiletés nécessaires à l'intégration aux activités éducatives; 2° en assurant un soutien aux apprentissages en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématique; 3° en adaptant l'enseignement ou le cadre d'organisation des services d'enseignement.17.Les services particuliers comprennent: 1° des services d'aide à l'apprentissage de la langue française; 2° des services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier; 3° des services d'orthopédagogie.18.Les services d'aide à l'apprentissage de la langue française comprennent: 1° Les services d'accueil, dispensés au moyen de classes ou autres mesures d'accueil: ces services s'adressent à l'élève qui est inscrit à l'enseignement en français pour la première fois, qui est inadmissible à l'enseignement en anglais selon la loi, qui réside au Québec depuis moins de 5 ans au 31 août de l'année scolaire et dont la connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement les cours dans une classe ordinaire; 2° Les services de francisation dispensés au moyen de classes ou autres mesures spéciales de francisation: ces services s'adressent à l'élève inadmissible aux services d'accueil, qui est inscrit à l'enseignement en français pour la première fois et dont la connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement les cours dans une classe ordinaire; 3° les services de soutien linguistique: ces services s'adressent à un élève inscrit à l'enseignement en français dans une classe ordinaire et ayant bénéficié de services d'accueil ou de francisation.19.Les services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier ont pour but de permettre à l'élève qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école parce qu'il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou de services sociaux, de poursuivre l'atteinte des objectifs des programmes d'études.20.Les services d'orthopédagogie visent à amener les élèves à développer leurs habiletés instrumentales et à les soutenir dans l'appropriation des matières de base, principalement en contribuant à la rééducation et à l'intégration des élèves ayant des difficultés d'apprentissage dans des conditions favorables.CHAPITRE II ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE 21.Toute personne qui désire être admise pour la première fois à des services éducatifs dispensés par une commission scolaire doit faire une demande à cet effet à une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où elle réside.22.La commission scolaire doit donner un avis public de la date à laquelle la demande d'admission doit être faite.23.La demande d'admission doit comprendre au moins les informations suivantes: 1° les nom et prénom de l'enfant; 2° l'adresse de sa résidence; 3° sa religion: catholique, protestante, autre ou aucune; 4° la langue d'enseignement demandée; 5° les noms et prénoms de ses parents.24.La demande d'admission doit être accompagnée d'un acte de naissance ou d'une copie authentifiée de celui-ci, dans le cas d'une personne qui fréquentera l'école pour la première fois.La demande d'admission d'une personne qui est née hors du Québec et pour laquelle il est impossible d'obtenir un acte de naissance ou une copie authentifiée de celui-ci, doit être accompagnée d'une déclaration assermentée d'un des parents, de la date et du lieu de naissance de cette personne.La demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté une école au Québec doit être accompagnée d'un document officiel sur lequel figure le code permanent attribué par le ministère de l'Education.25.La commission scolaire informe les parents de son acceptation ou de son refus. 5270 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 La commission scolaire qui admet un élève qui fréquentait une école d'une autre commission scolaire ou un autre établissement d'enseignement, doit faire parvenir à ce dernier, copie d'un document attestant qu'elle a admis l'élève.26.Un avis de départ signé par un représentant de la commission scolaire doit être transmis aux parents lorsqu'un élève cesse de fréquenter une école d'une commission scolaire avant d'avoir terminé ses études primaires.27.La commission scolaire procède annuellement à l'inscription des élèves dans ses écoles.28.La commission scolaire doit posséder, pour chaque élève inscrit dans l'une de ses écoles, un document signé par le directeur de l'école, par un membre du personnel de l'école et par un des parents, attestant l'identité de l'élève et sa présence à l'école le 30 septembre ou le dernier jour de classe de ce mois.Lorsque l'élève est absent de l'école le 30 septembre ou le dernier jour de classe du mois de septembre, le document prévu au premier alinéa doit être signé par le directeur de l'école et par un des parents.Ce document doit attester de l'identité de l'élève et confirmer qu'il fréquente cette école.CHAPITRE III CALENDRIER SCOLAIRE DES ÉLÈVES 29.Le calendrier scolaire de l'élève de l'éducation préscolaire comporte un maximum de 200 demi-joumées dont au moins 180 demi-journées, à raison de cinq demi-joumées par semaine, doivent être consacrées aux services éducatifs.Malgré le premier alinéa, la commission scolaire peut utiliser pour l'accueil de l'élève au début du calendrier scolaire, parmi ces 180 demi-joumées, des demi-joumées consacrées aux services de formation et d'éveil.30.Le calendrier scolaire de l'élève du primaire comporte un maximum de 200 jours dont au moins 180.à raison de cinq jours complets par semaine, doivent être consacrés aux services éducatifs.La commission scolaire régionale et les commissions scolaires de son territoire doivent assurer la coordination de leurs calendriers scolaires.31.Les jours suivants sont des jours de congé pour l'élève: 1° le samedi et le dimanche; 2° le I\" juillet: 3° le premier lundi de septembre: 4° les 24.25 el 26 décembre; 5° les 31 décembre.I\" el 2 janvier; 6° le Vendredi saint; 7° le lundi de Pâques; 8° le 24 juin.CHAPITRE IV CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AU PRÉSCOLAIRE SECTION 1 ADMISSION 32.L'enfant qui a atteint l'âge de cinq ans avant le I\" octobre de l'année scolaire en cours ne peut être admis qu'à l'éducation préscolaire.33.L'élève handicapé et l'élève vivant en milieu économiquement faible, au sens de l'annexe II, qui ont atteint l'âge de 4 ans avant le 1\" octobre de l'année scolaire en cours peuvent être admis aux services de formation et d'éveil-aux services complémentaires et aux services particuliers.Le ministre établit la liste des commissions scolaires qui peuvent admettre ces élèves et précise les conditions d'admission de ceux-ci.SECTION 2 TEMPS PRESCRIT 34.Pour l'élève de l'éducation préscolaire, la semaine régulière de cinq demi-joumées comporte un minimum de 11 heures 45 minutes par semaine consacrées aux services éducatifs.SECTION 3 RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS À REMETTRE AUX PARENTS DE L'ÉLÈVE 35.Les parents doivent recevoir, au début de l'année scolaire, un résumé du programme d'activités de formation et d'éveil, les règlements généraux de l'école ainsi que le nom de l'enseignant de leur enfant.SECTION 4 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 36.L'atteinte par les élèves des objectifs de développement du programme d'activités de formation et d'éveil fait l'objet d'évaluation selon les normes et les modalités que la commission scolaire détermine.37.L'évaluation est le processus qui consiste à recueillir, à analyser et à interpréter des données relatives à l'atteinte des objectifs proposés dans le programme de formation et d'éveil ainsi qu'au développement général de l'élève en vue de prendre des décisions d'ordre pédagogique et administratif.38.La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq fois par année, un rapport d'évaluation sur le développement de leur enfant et son assiduité.Au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux modalités établies par le ministre.Au moins chaque mois, des renseignements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur apprentissage ou dans leur développement général.Les rapports d'évaluation faits par l'enseignant fournissent une appréciation du développement de l'élève en regard des objectifs du programme de formation et d'éveil et indiquent le nombre de demi-journées d'absence.39.Le bulletin scolaire doit fournir au moins les informations suivantes: 1° l'année scolaire; 2\" la classe; 3° le nom de l'organisme scolaire; 4° les nom et prénom de l'élève; 5° le code permanent de l'élève; 6° la date de naissance de l'élève; 7° les- noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des parents ou de la personne qui en lient lieu: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 5271 8° le lien de parenté ou de responsabilité entre l'élève et le destinataire du bulletin; 9° les nom et prénom du directeur; 10° les nom et prénom de l'enseignant; 11° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'école; 12° la date de publication de chaque bulletin; 13° le signe d'authentification de l'organisme scolaire, sceau ou autre, ou la signature du directeur; 14° les données relatives à l'assiduité de l'élève.CHAPITRE V CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AU PRIMAIRE SECTION 1 ADMISSION 40.L'enfant qui a atteint l'âge de 6 ans avant le 1\" octobre de l'année scolaire en cours doit être admis au primaire.SECTION 2 CYCLES D'ENSEIGNEMENT 41.L'enseignement primaire comporte deux cycles de trois années.La durée totale des études est de six années.SECTION 4 RÉPARTITION DES MATIÈRES 43.Les matières suivantes sont obligatoires et le nombre d'heures par semaine est indicatif.1° Aux 1\" et 2\" cycles Langue d'enseignement (français ou anglais) Mathématique Enseignement moral el religieux catholique, enseignement moral et religieux protestant ou enseignement moral Éducation physique Art Sciences humaines (histoire, géographie, vie économique et culturelle) Sciences de la nature Français, langue seconde Formation personnelle et sociale Toutefois, la durée totale des études est de cinq années lorsque les objectifs du primaire sont réalisés et de sept années lorsque ces objectifs ne sont pas réalisés en six années.Il appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité de l'enseignement primaire de déterminer si l'élève a satisfait aux exigences de cet ordre.SECTION 3 TEMPS PRESCRIT 42.Pour l'élève du primaire, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 23 heures 30 minutes d'activités consacrées aux services éducatifs.La commission scolaire peut toutefois, en vue de faciliter l'enseignement de la langue seconde, de l'éducation physique ou de l'art, prévoir un nombre d'heures minimum variant entre 22 et 23 heures 30 minutes au premier cycle et entre 23 heures 30 minutes et 25 heures au deuxième cycle, en autant que la moyenne d'heures des deux cycles soit d'un minimum de 23 heures 30 minutes.L'élève bénéficie d'une période minimum de 50 minutes pour son repas du midi ainsi qu'une période de détente le matin et l'après-midi en plus du temps prescrit.Heures par semaine 1\" cycle 7 5 2 2 2 2 I 2 2' cycle 7 2 2 2 2 1.5 2 2° 44.Au 2' cycle \u2014 Anglais, langue seconde Heures par semaine Les objectifs du programme de formation personnelle et sociale sont poursuivis dans l'ensemble des activités scolaires aux I\" et 2' cycles.Un cours d'activité manuelle peut être proposé comme cours à option au 2' cycle.45.L'enseignement de l'anglais, langue seconde, commence au 2* cycle, sauf pour les projets d'intérêt particulier sur le plan pédagogique autorisés par le ministre.SECTION 5 RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS À REMETTRE AUX .PARENTS DE L'ÉLÈVE 46.Les parents doivent recevoir, au début de l'année scolaire, un résumé des programmes d'études, des échéances prévues et des critères d'évaluation utilisés, le calendrier des activités de l'école, les règlements généraux et le nom de tous les enseignants de leur enfant.SECTION 6 MANUELS SCOLAIRES.MATÉRIEL DIDACTIQUE ET CATÉGORIE DE MATÉRIEL DIDACTIQUE 47.Lorsque la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés comporte, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l'élève dispose personnellement d'un ou des manuels pour couvrir le programme.48.L'élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence. 5272 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 SECTION 7 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 49.L'atteinte par les élèves des objectifs d'apprentissage des programmes d'études et certains aspects de leur développement général font l'objet d'évaluation selon les normes et les modalités déterminées par la commission scolaire ou le ministre dans le cadre de leur responsabilité respective, 50.L'évaluation est le processus qui consiste à recueillir, à analyser et à interpréter des données relatives à l'atteinte des objectifs proposés dans les programmes d'études ainsi qu'au développement général de l'élève en vue de prendre des décisions d'ordre pédagogique et administratif.51.La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève reçoivent, au moins cinq fois par année, un rapport d'évaluation écrit sur le rendement scolaire, le comportement de l'élève et son assiduité.Au moins quatre de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux modalités établies par le ministre.Au moins chaque mois, des renseignements sont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur apprentissage ou dans leur développement général.52.Le bulletin scolaire doit fournir au moins les informations suivantes: 1° l'année scolaire; 2° la classe; 3° le nom de l'organisme scolaire; 4° les nom et prénom de l'élève: 5° le code permanent de l'élève; 6° la date de naissance de l'élève; 7° les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des parents ou de la personne qui en tient lieu; 8° le lien de parenté ou de responsabilité entre l'élève et le destinataire du bulletin; 9° les nom et prénom du directeur; 10° les noms et prénoms des enseignants de l'élève; 11° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'école; 12° la date de publication de chaque bulletin; 13° le signe d'authentification de l'organisme scolaire, sceau ou autre, ou de la signature du directeur; 14° le titre de chacune des matières; 15° les résultats obtenus pour chaque matière; 16° les données relatives à l'assiduité de l'élève.SECTION 8 CONSERVATION DES RÉSULTATS SCOLAIRES 53.Les résultats obtenus par l'élève lors de sa dernière année complète de fréquentation à une commission scolaire sont conservés par cette commission scolaire conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q., c.A-21.1 ) Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter et à obtenir copie de ces résultats: 1° l'élève ou son représentant; 2° le titulaire de l'autorité parentale; 3° l'héritier ou successeur de l'élève; 4° le personnel de direction, les personnels professionnel et enseignant de l'école qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève, ainsi que les personnels cadre et professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées a sa formation et à son développement général: 5° le ministre ou son représentant.CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 54.Une commission scolaire peut, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre exempter de l'application de l'article 34 l'élève handicapé âgé de 4 ans et l'élève vivant en milieu économiquement faible âgé de 4 ans admis aux services de formation et d'éveil, au sens de l'annexe II.Elle peut, de la même manière, exempter de l'application de l'article 43 l'élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde et l'élève handicapé par des troubles sévères de développement, au sens de l'annexe I.55.Le ministre peut permettre une dérogation à une disposition du présent règlement, sur demande motivée, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève.56.Le présent règlement remplace, pour les commissions scolaires visées par la Loi sur l'instruction publique (1988.c.84): 1° le « Règlement sur l'horaire des élèves » (R.R.Q.1981.c.C-60.r.6): 2° le « Règlement sur le régime pédagogique du primaire et l'éducation préscolaire » (R.R.Q.1981.c.C-60.r.Il); 3° le « Règlement sur l'admission, l'inscription des élèves et la fréquentation scolaire » (R.R.Q.1981.c.1-14.r.I); 4° le « Règlement sur le calendrier scolaire des élèves de la classe maternelle el des niveaux primaire et secondaire » (R.R.Q.1981.c.1-14.r.2).57.Le présent règlement entre en vigueur le I\" juillet 1990.ANNEXE I (a.54, alinéa 2) 1.Est un élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde celui dont l'évaluation des fonctions cognitives.réalisée à l'aide d'examens standardisés administrés par un personnel qualifié, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à la moyenne, accompagné de déficiences du comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de croissance.Cette déficience intellectuelle comporte les caractéristiques suivantes: 1° des limitations importantes au plan du développement cogni-tif rendant pratiquement impossible, l'utilisation des programmes d'études ordinaires et requérant une programmation individuelle; 2° des habiletés perceptivo-motrices et de communication manifestement limitées, appelant des méthodes d'évaluation et de stimulation adaptées individuellement; 3° des capacités fonctionnelles très faibles au plan de l'autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin constant de soutien et d'encadrement dans la réalisation des activités quotidiennes; 2.Est un élève handicapé par des troubles sévères de développement celui dont les troubles empêchent l'accomplissement d'ac- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 5273 tivités normales, selon l'âge et le milieu, sans un soutien continu et dont l'évaluation de son fonctionnement global, réalisée par une équipe multidisciplinaire formée de personnel spécialisé, à l'aide de techniques d'observation systématique et d'examens standardisés, conduit à l'un ou l'autre des diagnostics suivants: 1° audio-mutité: dysfunction cérébrale congénitale dans le circuit auditif, entraînant des limitations importantes, notamment aux plans de la discrimination des sons (liée à la longueur des sons plutôt qu'à leur intensité ou à leur tonalité), de l'orientation temporelle et du développement du langage et de la parole: 2° autisme caractérisé: ensemble de dysfonctions apparaissant dès le jeune âge, se caractérisant notamment par des difficultés d'assimilation de l'information auditive et visuelle et de symboli-sation.entraînant des déficits majeurs dans l'ensemble du développement de la personne au plan cognitif, sensori-moteur, de la socialisation, de l'autonomie fonctionnelle, du langage et de la communication; 3° troubles de nature psychotique: désordres comportementaux majeurs caractérisés par des déficits très sévères dans plusieurs domaines du développement, entre autres sur les plans cognitif et social.Ces déficits correspondent aux critères diagnostiques usuellement reconnus et utilisés en pédopsychiatrie pour identifier les syndromes psychotiques de l'enfance.ANNEXE II (a.33 et 54, alinéa 1 ) 1.Est un élève handicapé celui qui manifeste des incapacités à cause d'une ou de plusieurs déficiences physiques ou mentales qui ne peuvent être compensées par une instrumentation appropriée et qui sont susceptibles de compromettre sa scolarisation.2.Est un élève vivant en milieu économiquement faible celui qui réside dans un territoire identifié comme économiquement défavorisé selon les critères suivants et tels que spécifiés dans « L'école s'adapte à son milieu, énoncé de politique sur l'école en milieu économiquement faible >¦ (MEQ.1980, p.28), à savoir: 1° la pauvreté, définie par certains indicateurs de revenu, d'instruction, de logement et de travail; 2° le secteur, qui constitue, pour les actions auprès des enfants d'âge scolaire, l'unité territoriale de base; 3° la concentration, qui implique la présence d'un certain nombre de familles pauvres dans un secteur donné.12017 Projet de règlement Loi sur l'instruction publique (1988, c.84) Régime pédagogique du secondaire Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q .c R-18.1) que le « Règlement sur le régime pédagogique du secondaire ».dont le texte apparaît en annexe, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, au ministre de l'Education, 1035, de La Chevrolière, 15' étage, Québec (Québec), G1R 5A5.Le ministre de l'Éducation, Claude Ryan Règlement sur le régime pédagogique du secondaire Loi sur l'instruction publique (Lois de 1988, c.84, a.447) CHAPITRE I NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES ÉDUCATIFS 1.Les services éducatifs comprennent des services d'enseignement, des services complémentaires et des services particuliers.Ils ont pour but de favoriser le développement intégral de l'élève et son insertion dans la société.2.Les services d'enseignement ont pour but: 1° en formation générale, de poursuivre le développement intégral de l'élève et de faciliter son orientation personnelle et sociale en vue de lui permettre de poursuivre ses études ou d'accéder au marché du travail; 2° en formation professionnelle, de développer les compétences de l'élève afin de lui permettre d'accéder, dans les meilleures conditions, au marché du travail.3.Les services complémentaires ont pour but de favoriser la progression continue de l'élève à l'école: 1° en assurant un soutien aux services d'enseignement et aux services particuliers; 2° en contribuant au développement de l'autonomie de l'élève, de son sens des responsabilités, de son sentiment d'appartenance à l'école, de son initiative et de sa créativité; 3° en concourant à la solution des difficultés qu'il est appelé à surmonter; 4° en assurant sa sécurité morale et physique.4.Les services complémentaires comprennent: 1° des services de promotion de la participation des élèves à la vie éducative; 2° des services d'éducation aux droits et aux responsabilités; 3° des services d'animation des activités sportives, culturelles et sociales; 4° des services d'encadrement et de surveillance des élèves; 5° des services d'animation pastorale catholique ou d'animation religieuse protestante; 6° des services d'orientation scolaire et professionnelle; 7° des services de psychologie; 8° des services de psychoéducation ou d'éducation spécialisée; 9° des services d'orthophonie; 10° des services de santé et des services sociaux en milieu scolaire.5.Les services de promotion de la participation des élèves à la vie éducative visent à éveiller l'intérêt et à accroître la motivation des élèves à l'égard de leur éducation.Ils ont pour objet notam- 5274 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 ment d'assurer l'information aux élèves sur les activités d'apprentissage et d'évaluation qui leur sont destinées et leur participation aux différentes décisions ayant trait à la vie éducative de la classe et de l'école.6.Les services d'éducation aux droits et responsabilités visent à sensibiliser les élèves aux droits fondamentaux et aux responsabilités qui en découlent.Ils ont pour objet notamment, de favoriser leur participation à différentes formes d'associations d'élèves.7.Les services d'animation des activités sportives, culturelles et sociales visent à permettre aux élèves de compléter leur formation par des activités qui favorisent notamment le développement de la créativité, de l'esprit d'initiative et le sentiment d'appartenance à un groupe.8» Les services d'encadrement et de surveillance des élèves visent, tout en facilitant le développement de l'autonomie des élèves, à répondre à leur besoin de soutien et de sécurité.Ils ont pour objet notamment de leur faire bénéficier d'une aide dans la solution de problèmes reliés à leur développement et à leurs apprentissages.9.Les services d'animation pastorale catholique visent à permettre aux élèves de découvrir le sens que leur foi donne à leur expérience personnelle et communautaire dans un environnement propice à l'apprentissage de la vie et des valeurs évangéliques.De plus, ils visent à ce que les élèves poursuivent leur cheminement moral et spirituel.Les services d'animation religieuse protestante visent à contribuer au développement des élèves en les incitant à approfondir leur foi et leurs valeurs dans un environnement propice au développement de la vie spirituelle et culturelle.De plus, ils visent à ce que les élèves poursuivent leur cheminement moral et spirituel.10.Les services d'orientation scolaire et professionnelle visent à amener les élèves à faire, de façon autonome et progressive, des choix d'orientation réalistes par rapport à eux-mêmes, au monde scolaire et au monde du travail.Ils ont pour objet d'assurer le soutien des élèves dans leur cheminement scolaire et leurs choix d'orientation dans dés conditions propices.11.Les services de psychologie visent à amener les élèves à se (prendre en charge en tant que personnes ayant une vie sociale, affective et intellectuelle propre dans les conditions les plus favorables à une croissance équilibrée.12.Les services de psychoéducation ou d'éducation spécialisée visent à favoriser l'adaptation socio-affective et l'autonomie fonctionnelle des élèves dans les conditions les plus favorables au développement de comportements autonomes et adaptés.13.Les services d'orthophonie visent à amener les élèves à développer leur communication dans les conditions les plus favorables au développement langagier des élèves.14.Les services de santé en milieu scolaire visent à amener les élèves à se préoccuper de leur état de santé et à développer chez eux un esprit critique en rapport avec leurs habitudes de vie et le milieu dans lequel ils vivent dans un environnement sain et favorable à l'adaptation ou à la réadaptation physique.Ils ont également pour objet d'aider les élèves ayant des difficultés relatives à leur santé ou à leurs capacités fonctionnelles, au plan physique.Les services sociaux en milieu scolaire visent à amener les élèves à se situer en tant que personnes en constante interaction avec leur environnement humain en favorisant le développement et l'adaptation des élèves dans leurs relations avec leurs pairs, leur famille et leur milieu en général.Ils ont également pour objet d'aider les élèves ayant des difficultés dans leurs rapports sociaux.15.Les services particuliers ont pour but de permettre à l'élève de profiter pleinement des autres services éducatifs: 1° en favorisant l'acquisition de connaissances et d'habiletés nécessaires à l'intégration aux activités éducatives; 2° en assurant un soutien aux apprentissages en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématique; 3° en adaptant l'enseignement ou le cadre d'organisation des services d'enseignement.16.Les services particuliers comprennent: 1° des services d'aide à l'apprentissage de la langue française; 2° des services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier; 3° des services d'orthopédagogie.17.Les services d'aide à l'apprentissage de la langue française comprennent: 1° Les services d'accueil, dispensés au moyen de classes ou autres mesures d'accueil: ces services s'adressent à l'élève qui est inscrit à l'enseignement en français pour la première fois, qui est inadmissible à l'enseignement en anglais selon la loi.qui réside au Québec depuis moins de 5 ans au 31 août de l'année scolaire et dont la connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement les cours dans une classe ordinaire; 2° Les services de francisation dispensés au moyen de classes ou autres mesures spéciales de francisation: ces services s'adressent à l'élève inadmissible aux services d'accueil, qui est inscrit à l'enseignement en français pour la première fois et dont la connaissance de la langue française ne lui permet pas de suivre normalement les cours dans une classe ordinaire; 3° les services de soutien linguistique: ces services s'adressent à un élève inscrit à l'enseignement en français dans une classe ordinaire et ayant bénéficié de services d'accueil ou de francisation.18.Les services d'enseignement à domicile ou en milieu hospitalier ont pour but de permettre à l'élève qui est dans l'impossibilité de fréquenter l'école parce qu'il doit recevoir des soins spécialisés de santé ou de services sociaux, de poursuivre l'atteinte des objectifs des programmes d'études.19.Les services d'orthopédagogie visent à amener les élèves à développer leurs habiletés instrumentales et à les soutenir dans l'appropriation des matières de base, principalement en contribuant à la rééducation et à l'intégration des élèves ayant des difficultés d'apprentissage dans des conditions favorables.CHAPITRE II ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES ET FRÉQUENTATION SCOLAIRE 20.Toute personne qui désire être admise pour la première fois à des services éducatifs dispensés par une commission scolaire doit faire une demande a cet effet à une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où elle réside.Toute personne qui désire poursuivre un programme d'études de formation professionnelle doit faire une demande d'admission à Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il octobre 1989.121e année, if 43 5275 la commission scolaire qui a compétence pour lui dispenser ce programme.21.La commission scolaire doit donner un avis public de la date à laquelle la demande d'admission doit être faite.22.La demande d'admission doit inclure les informations minimales suivantes: 1° les nom et prénom de la personne; 2° l'adresse de sa résidence; 3° sa religion: catholique, protestante, autre ou aucune; 4° la langue d'enseignement demandée; 5° les noms et prénoms des parents dans le cas d'une personne mineure 23.La demande d'admission doit être accompagnée d'un acte de naissance ou d'une copie authentifiée de celui-ci, dans le cas d'une personne qui fréquentera l'école pour la première fois.La demande d'admission d'une personne qui est née hors du Québec et pour laquelle il est impossible d'obtenir un acte de naissance ou une copie authentifiée de celui-ci.doit être accompagnée d'une déclaration assermentée d'un des parents, ou de la personne, si elle est majeure, de la date et du lieu de naissance de cette personne.La demande d'admission d'une personne qui a déjà fréquenté une école au Québec doit être accompagnée d'un document officiel sur lequel figure le code permanent attribué par le ministère de l'Éducation.24.La commission scolaire informe les parents ou la personne elle-même, si elle est majeure, de son acceptation ou de son refus.La commission scolaire qui admet un élève qui fréquentait une école d'une autre commission scolaire ou un autre établissement d'enseignement, doit faire parvenir à ce dernier copie d'un document attestant qu'elle a admis l'élève.25.Un avis de départ signé par un représentant de la commission scolaire doit être transmis aux parents ou à l'élève, s'il est majeur, lorsqu'un élève cesse de fréquenter une école d'une commission scolaire avant d'avoir terminé ses études secondaires.Une copie de cet avis est conservée au dossier de l'élève.26.La commission scolaire procède annuellement à l'inscription des élèves dans ses écoles.27.La commission scolaire doit posséder, pour chaque élève inscrit dans l'une de ses écoles, un document signé par le directeur de l'école, par un membre du personnel de l'école et par un des parents ou l'élève majeur, attestant l'identité de l'élève et sa présence à l'école le 30 septembre ou le dernier jour de classe de ce mois.Lorsque l'élève est absent de l'école le 30 septembre ou le dernier jour de classe du mois de septembre, le document prévu au premier alinéa doit être signé par le directeur de l'école et par un des parents ou l'élève majeur.Ce document doit attester de l'identité de l'élève et confirmer qu'il fréquente cette école.28.La commission scolaire délivre une attestation de fréquentation scolaire à la demande des parents ou de l'élève.CHAPITRE III CADRE D'ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS SECTION 1 FORMATION GÉNÉRALE Si.Admission 29.Le passage des élèves du primaire au secondaire s'effectue normalement après 6 années d'études au primaire.Le passage des élèves du primaire au secondaire s'effectue obligatoirement après 7 années d'études au primaire.L'admission d'un élève au secondaire peut s'effectuer après 5 années d'études au primaire si l'élève en a réussi les programmes d'études.IL appartient à la commission scolaire qui assume la responsabilité de l'enseignement primaire de déterminer si l'élève a satisfait aux exigences du primaire.§2.Cycles d'enseignement 30.Le secondaire comporte 2 cycles.La durée du premier cycle est de 2 années, celle du second est de 3 années.Toutefois, la durée totale des deux cycles peut être moindre lorsque sont atteints les objectifs obligatoires des programmes d'études du secondaire et lorsque sont acquis les contenus obligatoires de ces programmes.La durée totale des deux cycles peut être d'au plus 7 années lorsque les objectifs obligatoires des programmes d'études du secondaire ne sont pas atteints.§3.Calendrier scolaire et temps prescrit 31.Le calendrier scolaire des élèves de formation générale comporte un maximum de 200 jours, dont au moins 180.à raison de 5 jours complets par semaine, doivent être consacrés aux services éducatifs.La commission scolaire régionale et les commissions scolaires de son territoire doivent assurer la coordination de leurs calendriers scolaires.32.Les jours suivants sont des jours de congé pour l'élève: 1° le samedi et le dimanche; 2° le 1\" juillet; 3° le premier lundi de septembre: 4° les 24, 25 et 26 décembre: 5° les 31 décembre, I\" et 2 janvier; 6° le Vendredi saint; 7° le lundi de Pâques; 8° le 24 juin.33.Pour l'élève du secondaire, la semaine régulière de 5 jours complets comporte un minimum de 25 heures d'activités consacrées aux services éducatifs.Les élèves ont un minimum de 50 minutes pour leur repas du midi ainsi que des périodes de détente d'au moins 5 minutes entre chaque cours en plus du temps prescrit.34.Le temps associé à chaque unité correspond normalement à 25 heures d'apprentissage. 5276 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 §4.Répartition des matières 35.Les matières obligatoires, le nombre d'unités par matière obligatoire et le nombre d'unités pour les cours à option sont les suivants: Matières\t\tNombre d'unités et classe du sec.\t\t\t\t Matières obligatoires\tV\t2'\t3'\t4'\t\t5' Langue d'enseignement {fran.ou ang.)\t6\t6\t6\t\t6\t6 Langue seconde (ang.ou fran.)\t4\t4\t4\t\t4\t4 Mathématique\t6\t6\t4\t\t6\t4 Education physique\t2\t2\t2\t\t2\t2 Enseignement moral et religieux catholique.\t\t\t\t\t\t enseignement moral et religieux protestant ou\t\t\t\t\t\t enseignement moral\t2\t2\t2\t\t2\t2 Art\t4\t4\t\t\t\t Biologie\t\t\t4\t\t\t Écologie\t4\t\t\t\t\t Éducation économique\t\t\t\t\t\t4 Géographie du Québec et du Canada\t\t\t4\t\t\t Géographie générale\t4\t\t\t\t\t Histoire du Québec et du Canada\t\t\t\t\t4\t Histoire générale\t\t4\t\t\t\t Sciences physiques\t\t4\t6\t\t\t Économie familiale\t\t4\t\t\t\t Éducation au choix de carrière\t\t\t1\t\t1\t1 Formation personnelle et sociale\t2\t\t1\t\t1\t1 Initiation à la technologie\t\t\t4\t\t\t COURS À OPTION\t2\t\t4\t\t4\t12 La commission scolaire peut utiliser le temps alloué pour les cours à option à des fins de rattrapage ou d'enrichissement.Aucune unité n'est reconnue dans ces cas.La commission scolaire peut également remplacer les cours à option par des programmes élaborés localement auxquels sont attribuées des unités.36.La commission scolaire peut attribuer un maximum de 4 unités à un programme élaboré localement.37.La promotion s'effectue séparément pour chaque cours, à moins de situations pédagogiques particulières ou de contraintes dues à l'organisation.L'élève ne peut s'inscrire à un cours qui comporte des préalables qu'après avoir satisfait à cette exigence.Toutefois, la commission scolaire peut exceptionnellement dispenser un élève du cours préalable ou de sa réussite.38.L'élève qui démontre, par la réussite d'une épreuve imposée par la commission scolaire, qu'il a atteint les objectifs d'un cours, n'est pas tenu de suivre ce cours.La commission scolaire utilise le temps alloué pour ce cours à des fins de rattrapage ou d'enrichissement; l'élève peut aussi s'inscrire à un cours à option ou à un programme élaboré localement.#5.Renseignements ou documents à remettre à l'élève ou à ses parents 39.Les parents ou l'élève s'il est majeur, doivent recevoir, au début de l'année scolaire, un résumé de ses programmes d'études, la liste de ses manuels, le calendrier des activités de l'école, les règlements généraux ainsi que le nom de son chargé de classe et de tous les enseignants qui lui dispensent des cours.§6.Manuels scolaires, matériel didactique et catégorie de matériel didactique 40.Lorsque la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés comporte, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l'élève dispose personnellement d'un ou des manuels pour couvrir le programme.41.L'élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence.§7.Évaluation des apprentissages 42.L'atteinte par les élèves des objectifs d'apprentissage des programmes d'études et certains aspects de leur développement général fait l'objet d'évaluation selon les normes et les modalités déterminées par la commission scolaire ou le ministre dans le cadre de leur responsabilité respective.43.L'évaluation est le processus qui consiste à recueillir, à analyser et à interpréter des données relatives à l'atteinte des objectifs d'apprentissage proposés dans les programmes d'études ainsi qu'au développement général de l'élève, en vue de prendre des décisions d'ordre pédagogique et administratif.44.La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève ou l'élève s'il est majeur, reçoivent, au moins 5 fois par année, un rapport d'évaluation écrit sur le rendement scolaire, le comportement de l'élève et son assiduité.Au moins 4 de ces rapports sont des bulletins scolaires conformes aux modalités établies par le ministre. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, I2le année, n\" 43 5277 Au moins chaque mois, des renseignements ^ont fournis aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur apprentissage ou dans leur développement général, ou à l'élève lui-même s'il est majeur.45.Le bulletin scolaire doit fournir au moins les informations suivantes: 1° l'année scolaire; 2° la classe; 3° le nom de l'organisme scolaire; 4° les nom et prénom de l'élève; 5° le code permanent de l'élève; 6° la date de naissance de l'élève; 7° les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des parents ou de la personne qui en tient lieu; 8° le lien de parenté ou de responsabilité entre l'élève et le destinataire du bulletin; 9° les nom et prénom du directeur; 10° les noms et prénoms des enseignants qui dispensent des cours à l'élève; 11° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'école; 12° la date de publication de chaque bulletin; .13° le signe d'authentification de l'organisme scolaire, sceau ou autre, ou la signature du directeur; |4° le code et le titre de chacun des cours suivis par l'élève, de même que le nom de l'enseignant responsable de chacun de ces cours; 15° les données relatives à l'assiduité de l'élève; 16° les résultats obtenus pour chaque matière; 17° le nombre d'unités obtenues pour les cours dont la sanction relève de la commission scolaire.§8.Consenvtion des résultats scolaires 46.Les derniers résultats obtenus par l'élève dans chaque matière à une commission scolaire sont conservés par cette commission scolaire conformément à la Loi sur les archives (L.R.Q.c.A-21.1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter et à obtenir copie de ces résultats: 1° l'élève ou son représentant; 2° le titulaire de l'autorité parentale; 3° l'héritier ou successeur de l'élève; 4° Le personnel de direction, les personnels professionnel et enseignant de l'école qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève, ainsi que les personnels cadre et professionnel de fa commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à sa formation scolaire et â son développement général; 5° le ministre ou son représentant.SECTION 2 FORMATION PROFESSIONNELLE §1.Structure 47.La formation professionnelle comprend deux filières de formation initiale: la filière conduisant au certificat d'études professionnelles et la filière conduisant au diplôme d'études professionnelles.Elle comprend également une formation conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle.48.La filière conduisant au certificat d'études professionnelles correspond à des programmes d'études conduisant à un métier ou une profession dont l'exercice fait surtout appel à des habiletés gestuelles.La filière conduisant au diplôme d'éludés professionnelles correspond à des programmes d'études conduisant à un métier ou une profession dont l'exercice fait appel à des connaissances théoriques et à des habiletés gestuelles.49.La formation professionnelle conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle correspond à des programmes d'études complémentaires à une formation professionnelle initiale.Elle conduit à une spécialisation dans une branche particulière d'un métier ou d'une profession.50.La formation professionnelle comprend aussi des programmes conduisant à une fonction de travail ou une occupation exigeant des formations spécifiques de courte durée.Ces programmes sont sanctionnés par une attestation de capacité.§2.Admission 51.Un élève est admis à un programme d'études menant au certificat d'études professionnelles s'il satisfait à l'une des conditions suivantes: 1° il a obtenu les unités de la 4' année du secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde, en mathématique et en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou en enseignement moral ou il possède les équivalences d'études reconnues par le minisire; ou 2° il est âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où il commence sa formation professionnelle et H a obtenu les unités de la 3' année du secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde, en mathématique et en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou en enseignement moral ou il possède les équivalences d'études reconnues par le ministre.52.Un élève est admis à un programme d'études conduisant au diplôme d'études professionnelles s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° Il est titulaire du diplôme d'études secondaires; ou 2° il est âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où il commence sa formation professionnelle et dans ce cas, il doit de plus: ' a) avoir obtenu les unités de la 4' année du secondaire en-langue d'enseignement, en langue seconde, en mathématique et en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, ou en enseignement moral ou posséder les équivalences d'études reconnues par le ministre; et b) avoir obtenu les unités de formation générale exigées par le programme d'études ou posséder les équivalences d'études reconnues par le ministre.53.Un élève'est admis à un programme d'études conduisant à l'attestation de spécialisation professionnelle s'il est titulaire du diplôme d'études professionnelles ou du certificat d'études professionnelles exigés par le programme d'études ou s'il possède les équivalences d'études reconnues par le ministre. 5278 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 12le année, n\" Partie 2 §3.Calendrier scolaire et temps prescrit 54.Le calendrier scolaire des élèves admis à un programme d'études de formation professionnelle varie selon la durée du programme d'études choisi.Il comprend des services d'enseignement, des services complémentaires et des services particuliers.55.Les jours suivants sont des jours de congé pour l'élève: 1° le samedi et le dimanche; 2° le 1\" juillet; 3° le premier lundi de septembre; 4° les 24.25 et 26 décembre; 5° les 31 décembre, I\" et 2 janvier; 6° le Vendredi saint; 7° le lundi de Pâques; .8° le 24 juin.Malgré le premier alinéa, l'élève peut être appelé à participer au cours de ces jours à des activités exceptionnelles reliées à un programme d'études.56.Pour les élèves admis à la formation professionnelle, la semaine régulière de cinq jours complets comporte un minimum de 25 heures consacrées aux activités mentionnées à l'article 54.57.Le temps associé à chaque unité correspond normalement à 15 heures d'activités d'apprentissage.§4.Organisation 58.La durée de la formation conduisant à un certificat d'études professionnelles peut varier entre 450 et 900 heures.L'élève admis à un programme reçoit un enseignement consacré à sa formation professionnelle.En dehors de l'horaire régulier de son programme de formation professionnelle ou une fois tous les cours du programme de formation professionnelle terminés, l'élève peut aussi suivre des cours de formation générale en vue de l'obtention du diplôme d'études secondaires.59.La durée de la formation conduisant à un diplôme d'études professionnelles varie selon le programme d'études choisi.La durée d'un programme est d'au moins 900 heures.L'élève admis à un programme reçoit un enseignement consacré à sa formation professionnelle.En dehors de l'horaire régulier de son programme de formation professionnelle ou une fois tous les cours du programme de formation professionnelle terminés, l'élève peut aussi suivre des cours de formation générale en vue de l'obtention du diplôme d'études secondaires.60.La durée de la formation conduisant à une attestation de spécialisation professionnelle varie selon la durée du programme d'études choisi.L'élève admis à un programme reçoit un enseignement exclusivement consacré à sa formation professionnelle.61.La durée de la formation sanctionnée par une attestation de capacité varie selon le programme d'études choisi.§5.Renseignements ou documents à remettre à l'élève ou à ses parents 62.Les parents ou l'élève s'il est majeur, doivent recevoir, au début de la formation professionnelle de l'élève, un résumé du programme d'études et les unités afférentes, la liste de ses manuels, le calendrier des activités de l'école, les règlements généraux ainsi que le nom de tous les enseignants qui lui enseignent.§6.Manuels scolaires, matériel didactique et catégorie de matériel didactique 63.Lorsque la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l'élève doit avoir accès à un ou des manuels retenus pour ce programme.64.L'élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence.§7.Évaluation des apprentissages 65.L'atteinte par les élèves des objectifs obligatoires d'un programme d'études fait l'objet d'évaluation selon les normes et les modalités déterminées par la commission scolaire ou le ministre dans le cadre de leur responsabilité respective.66.Un élève obtient les unités rattachées à un cours lorsque l'évaluation démontre qu'il a atteint l'objectif obligatoire de ce cours.67.La commission scolaire doit s'assurer que les parents de chaque élève ou l'élève s'il est majeur, reçoivent, au moins 4 fois par année, un rapport d'évaluation écrit sur le rendement scolaire de l'élève et son assiduité.Ces 4 rapports sont des bulletins scolaires conformes aux modalités établies par le ministre.68.Le bulletin scolaire doit fournir au moins les informations suivantes: 1° l'année scolaire; 2° la classe; 3° le nom de l'organisme scolaire; 4° les nom et prénom de l'élève; 5° le code permanent de l'élève; 6° la date de naissance de l'élève; 7° les noms, prénoms, adresses el numéros de téléphone des parents ou de la personne qui en tient lieu; 8° le lien de parenté ou de responsabilité entre l'élève et le destinataire du bulletin: 9° les nom el prénom du directeur; 10° les noms et prénoms des enseignants de l'élève; 11° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'école; 12° la date de publication de chaque bulletin; 13°-le signe d'authentification de l'organisme scolaire, sceau ou autre, ou la signature du directeur: 14° le code et le titre de chacun des cours; 15° les résultats consignés pour chaque cours; 16° le nombre d'unités afférentes à chaque cours; 17° les données relatives à l'assiduité de l'élève; 18° le nombre total d'heures du programme.§8.Conservation des résultats scolaires 69.Les derniers résultats obtenus par l'élève dans chaque cours d'un programme de formation professionnelle à une commission scolaire sont conservés par cette commission scolaire conformément ,i la Loi sur les archives (L.R.Q.c.A-21.1).Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter et à obtenir copie de ces résultats: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il octobre 1989.121e année, n\" 43 5279 1° l'élève ou son représentanl; 2° le titulaire de l'autorité parentale; 3° l'héritier ou successeur de l'élève; 4° le personnel de direction, les personnels professionnel et enseignant de l'école qui sont responsables de l'éducation scolaire de l'élève, ainsi que les personnels cadre et professionnel de la commission scolaire dont les fonctions sont directement reliées à sa formation scolaire et à son développement général; 5° le ministre ou son représentant.CHAPITRE IV SANCTION DES ÉTUDES SECTION 1 FORMATION GÉNÉRALE 70.Tous les cours, obligatoires ou à option, réussis depuis le début des études secondaires, y compris ceux réussis en formation professionnelle, sont pris en considération pour l'attribution du diplôme d'études secondaires.Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui, sur un total minimal possible de 178 unités, accumule 130 unités, dont les 44 unités obligatoires suivantes: Nombre d'unités Matière Classe 12 Langue d'enseignement 4'et 5' 8 Langue seconde 4e et 5' 4 Mathématique 51 2 Enseignement moral ou enseignement mo- 4' ou 5' ral et religieux catholique ou protestant 2 Éducation physique ou formation person- 4' ou 5' nelle et sociale ou éducation au choix de carrière 6 Sciences physiques 4' 8 Géographie du Québec et du Canada, his- 3e, 4* ou toire du Québec et du Canada, éducation 5* économique 71.Tous les cours, obligatoires ou à option, réussis depuis le début des études secondaires, y compris ceux réussis en formation professionnelle, sont pris en considération pour l'attribution du diplôme d'études secondaires.Le ministre décerne le diplôme d'études secondaires à l'élève qui, sur un total minimal possible de 178 unités, accumule 130 unités, dont les 42 unités obligatoires suivantes: Nombre d'unités Matière Classe 12 Langue d'enseignement 4' et 51 8 Langue seconde 4' et 5' 4 Mathématique 5\" 2 Enseignement moral ou enseignement mo- 4' ou 5e ral et religieux catholique ou protestant 2 Éducation physique ou formation person- 4' ou 5' nelle et sociale ou éducation au choix de carrière 6 Sciences physiques 4' 8 Géographie du Québec et du Canada, his- 3% 4' ou toire du Québec et du Canada, éducation 51 économique 72.Pour tous les cours dispensés au secondaire, la note de passage est fixée à 60 %.Pour tout cours qui fait l'objet d'une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte de l'évaluation faite par la commission scolaire dans une proportion de 50 % et il en sanctionne la réussite ou l'échec.73.Pour être candidat à une épreuve du ministre, un élève doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le cours correspondant à l'épreuve conformément au règlement de la commission scolaire.Malgré le 1\" alinéa, l'élève visé à l'article 38 peut être candidat à une épreuve du ministre.74.Le ministre détermine annuellement le nombre de sessions d'épreuves qu'il impose et publie le calendrier et les horaires auxquels doivent se conformer les candidats et le personnel responsable.SECTION 2 FORMATION PROFESSIONNELLE 75.Le ministre décerne le certificat d'études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession, à l'élève qui a obtenu toutes les unités du programme d'études de formation professionnelle choisi.76.Le ministre décerne le diplôme d'études professionnelles, avec mention du métier ou de la profession, à l'élève qui a obtenu toutes les unités du programme d'études de formation professionnelle choisi.77.Le ministre décerne l'attestation de spécialisation professionnelle, avec mention de la spécialité, à l'élève qui a obtenu toutes les unités du programme d'études de formation professionnelle choisi.78.La commission scolaire décerne une attestation de capacité à l'élève qui a atteint les objectifs du programme d'études choisi.Cette attestation indique notamment: 1° le nom de l'élève; 2° le titre du programme; 3° sa durée en heures; 4° la date d'obtention; 5° le titre du signataire; 6° la liste des capacités.CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 79.Une commission scolaire peut, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, exempter de l'application de l'article 35: 1° l'élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l'article I de l'annexe; 2° l'élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l'article 2 de l'annexe; 3° l'élève handicapé par des troubles sévères de développement au sens de l'article 3 de l'annexe; 4° l'élève visé par l'article 4 de l'annexe. 5280 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 80.Le ministre peut permettre une dérogation à une disposition du présent règlement, sur demande motivée, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève.81.Le présent règlement remplace, pour les commissions scolaires visées par la Loi sur l'instruction publique (1988, c.84): 1° le « Règlement sur l'horaire des élèves » (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.6); 2° le « Règlement concernant le régime pédagogique du secondaire » (R.R.Q., 1981, c.C-60, r.12); 3° le « Règlement sur l'admission, l'inscription des élèves et la fréquentation scolaire » (R.R.Q., 1981, c.1-14, r.1); 4° le « Règlement sur le calendrier scolaire des élèves de la classe maternelle et des niveaux primaire et secondaire » (R.R.Q., 1981, c.1-14, r.2).82.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" juillet 1990 à l'exception des articles 35 et 70 qui entreront en vigueur le 1\" juillet 1991 et de l'article 71 qui, à compter du 1\" juillet 1995, remplacera l'article 70.ANNEXE I (a.79) 1.Est un élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde celui dont l'évaluation des fonctions cognitives, réalisée à l'aide d'examens standardisés administrés par un personnel qualifié, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à la moyenne, accompagné de déficiences du comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de croissance.Cette déficience intellectuelle comporte les caractéristiques suivantes: 1° des limitations importantes au plan du développement cognitif rendant pratiquement impossible l'utilisation des programmes d'études ordinaires et requérant une programmation individuelle; 2° des habiletés perceptivo-motrices et de communication manifestement limitées, appelant des méthodes d'évaluation et de stimulation adaptées individuellement; 3° des capacités fonctionnelles très faibles au plan de l'autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin constant de soutien et d'encadrement dans la réalisation des activités quotidiennes; 2.Est un élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère celui dont l'évaluation des fonctions cognitives, réalisée à l'aide d'examens standardisés administrés par un personnel qualifié, révèle un fonctionnement général nettement inférieur à la moyenne, accompagné de déficiences de comportement adaptatif se manifestant dès le début de la période de croissance.Cette déficience intellectuelle comporte les caractéristiques suivantes: 1 1° des limitations au plan du développement cognitif restreignant les capacités d'apprentissage en regard de certains objectifs des programmes d'études ordinaires et requérant l'aide d'une pédagogie adaptée ou d'une programmation particulière; 2\" des capacités fonctionnelles limitées au plan de l'autonomie personnelle et sociale entraînant un besoin d'assistance pour s'organiser dans des activités nouvelles ou d'entraînement à l'autonomie de base; 3° des difficultés plus ou moins marquées dans le développement sensoriel et moteur et dans celui de la communication pouvant rendre nécessaire une intervention spécifique dans ces domaines.3.Est un élève handicapé par des troubles sévères de développement celui dont les troubles empêchent l'accomplissement d'activités normales, selon l'âge et le milieu, sans Un soutien continu et dont l'évaluation de son fonctionnement global, réalisée par une équipe multidisciplinaire formée de personnel spécialisé, à l'aide de techniques d'observation systématique et d'examens standardisés, conduit à l'un ou l'autre des diagnostics suivants: 1° audio-mutité: dysfonction cérébrale congénitale dans le circuit auditif, entraînant des limitations importantes, notamment aux plans de la discrimination des sons (liée à la longueur des sons plutôt qu'à leur intensité ou à leur tonalité), de l'orientation temporelle et du développement du langage et de la parole; 2° autisme caractérisé: ensemble de dysfonctions apparaissant dès le jeune âge, se caractérisant notamment par des difficultés d'assimilation de l'information auditive et visuelle et de symboli-sation, entraînant des déficits majeurs dans l'ensemble du développement de la personne au plan cognitif, sensori-moteur, de la socialisation, de l'autonomie fonctionnelle, du langage et de la communication; 3° troubles de nature psychotique: désordres comportementaux majeurs caractérisés par des déficits très sévères dans plusieurs domaines du développement, entre autres sur les plans cognitif et social.Ces déficits correspondent aux critères diagnostiques usuellement reconnus et utilisés en pédopsychiatrie pour identifier les syndromes psychotiques de l'enfance.4.Est un élève qui peut emprunter des cheminements particuliers de formation visant l'insertion sociale et professionnelle, celui qui présente les caractéristiques suivantes: 1° il est âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire où il débute ce cheminement; 2° sur le plan scolaire, cet élève présente un retard suffisamment important pour l'empêcher d'intégrer un cheminement régulier conduisant au diplôme d'études secondaires, au diplôme d'études professionnelles ou au certificat d'études professionnelles.Ce retard est évalué à deux ans ou plus, en langue d'enseignement et en mathématique.L'évaluation de ce retard est effectuée au regard du cadre de référence que constitue la majorité des élèves du même âge à la commission scolaire.12017 Projet de règlement Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), que le « Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 5281 de ce délai, à monsieur Robert Diamant, sous-ministre, ministère du Travail, 425, rue Saint-Amable.2' étage, Québec (Québec), G1R5M3.Le ministre du Travail.Yves Séguin Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3.a.39) 1.Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.4) modifié par les décrets 2477-82 du 27 octobre 1982, 913-84 du 11 avril 1984 et 2449-85 du 27 novembre 1985 est de nouveau modifié à l'article I: 1° par la suppression du paragraphe 2; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3 par le suivant: « Pour les fins du premier alinéa et du paragraphe 9, une mezzanine est considérée comme un étage si: a} sa superficie dépasse 40 % de la superficie du local ou de l'étage où elle est située; ou b) sa superficie dépasse de 10 % celle du local ou de l'étage où elle est située et qu'elle est utilisée comme une aire de plancher cloisonnée.Une mezzanine est considérée utilisée comme une aire de plancher cloisonnée si, en tout point de celle-ci, l'espace du local ou de l'étage où elle est située n'est pas à vue dégagée à partir de 1070 millimètres du plancher de la mezzanine.Toutefois, le rayonnage ajouré destiné au rangement de livres, dans une bibliothèque, ne constitue pas un obstacle à la vue dégagée lorsque la hauteur du rayonnage ne dépasse pas 2,1 mètres ou les 3/4 de la hauteur comprise entre le plancher de la mezzanine et le plafond situé au-dessus de celle-ci.»; 3° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) « corridor commun »: corridor qui permet d'atteindre une issue à partir de pièces, de groupes de pièces ou de logements occupés par des locataires ou des propriétaires différents, ou de chambres de malades; »; 4° par l'insertion, après le paragraphe 6, du suivant: « 6.1) « degré » ou « taux » de résistance au feu »: la durée, exprimée en heures ou fractions d'heure, pendant laquelle un matériau ou un élément de construction résiste au feu ou empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur déterminée en fonction d'essais effectués par un organisme reconnu ou selon les dispositions du chapitre 2 du Supplément du Code national du bâtiment 1985, édition française n\" 23178 F publié par le Conseil national de recherches du Canada; »; 5° par le remplacement du paragraphe 7 par le suivant: « 7) « distance à franchir »: la distance libre, entre un point quelconque d'une aire de plancher et l'issue la plus rapprochée.Si l'aire de plancher est subdivisée en pièces ou en suites et desservie par des corridors communs, la distance à franchir est mesurée à partir des portes de sortie de ces pièces ou de ces suites jusqu'à l'issue la plus rapprochée; »; 6° par le remplacement, au sous-paragraphe b du paragraphe 8, des mots « état physique et mental » par les mots « état physique ou mental »; 7° par le remplacement du paragraphe 9 par le suivant: « 9) « hauteur de bâtiment »: le nombre d'étages compris entre le toit et le plancher du rez-de-chaussée.Lorsque des mezzanines sont superposées, celles qui sont au-dessus de la première doivent être considérées comme étages; »; 8° par la suppression du paragraphe 20.2.Ce règlement est modifié par l'addition, après l'article 1, du suivant: « 1.1 Les sigles suivants sont employés dans le présent règlement: « ACNOR » ou « CSA »: Association canadienne de normalisation « ASTM »: American Society for Testing and Mate- rials « CAN2 »: Norme nationale du Canada rédigée par l'Office des normes générales du Canada « CNRC »: Conseil national de recherches du Ca- nada « NFPA »: National Fire Protection Association « UL »: Underwriters' Laboratories Inc.« ULC »: Laboratoire des assureurs du Canada ».3.L'article 3 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe b par le suivant: « b) voir à ce que les moyens de sortie, les systèmes d'alarme et de lutte contre l'incendie et tout autre appareil, système ou installation, relié à un édifice public soient conformes au présent règlement;»; 2° par l'insertion, après le paragraphe e.du paragraphe e.l suivant: « e.l) prévoir le personnel nécessaire à l'évacuation de l'édifice en cas de feu, de panique ou de tout autre danger, conformément aux exigences prévues à l'article 33.»; 3° par la suppression du paragraphe h.4.L'article 4 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de l'alinéa introductif du paragraphe 1 par le suivant: « 1) Le propriétaire doit, si l'édifice est un théâtre, une salle de conférences ou d'amusements publics, un hôtel pouvant recevoir 15 pensionnaires ou plus, un collège, un couvent, un pensionnat, une école ou toute autre maison d'enseignement, détenir un certificat d'inspection signé par l'inspecteur.Ce certificat: »; 2° par l'addition, à la fin.du paragraphe suivant: « 6) Le propriétaire doit fournir, sur demande de l'inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement.Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du .présent règlement.».5.L'article 5 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe 2.6.L'article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement: 5282 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 1° du deuxième alinéa du paragraphe 1 par le suivant: « Toutefois, les articles 7, 33, 36, 44, 50 et 51 ainsi que les paragraphes e.e.1 ,/et g de l'article 3, le paragraphe 4 de l'article 6.le paragraphe 1 de l'article 18 en ce qui concerne les cloisons ou écrans amovibles, les paragraphes 2 et 3 de l'article 18, le paragraphe 5 de l'article 24 et le paragraphe 1 de l'article 45 s'appliquent également à un édifice construit ou dont la construction a débuté après cette date.»; 2° du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Tout bâtiment occupé en partie comme édifice public après le 6 mars 1971 est considéré comme édifice public dans son entier.».7.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: « Une issue doit être séparée du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure pour les bâtiments dont la hauteur est de trois étages ou moins et d'une heure pour les autres bâtiments.»; 2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « Un moyen de sortie ajouté ou modifié après le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement) doit être conforme aux dispositions du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment-1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985 et à toutes dispositions ultérieures le modifiant.».8.L'article 9 de ce règlement est abrogé.9.L'article 10 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du premier alinéa du paragraphe 2 par le suivant: « 2) La charge d'occupants d'une pièce ou d'une aire de plancher est calculée conformément à la sous-section 3.1.14.du code mentionné à l'article 1 du Règlement sur l'application d'un Code du bâtiment-1985 adopté par le décret 2448-85 du 27 novembre 1985 et tel que modifié par ce règlement et par toutes dispositions ultérieures le modifiant.»; 2° par l'insertion, à la fin du paragraphe 3, de l'alinéa suivant: « Toutefois, la capacité d'évacuation d'un escalier doit être réduite de moitié si celui-ci possède des marches d'angle ou est un escalier tournant dont le pas est inférieur à 230 millimètres mesuré à 230 millimètres de la main courante.»; 3° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) La largeur totale des issues n'est pas cumulative d'un étage à l'autre; toutefois, lorsque des issues desservant des étages supérieurs ou inférieurs convergent vers un étage intermédiaire, la largeur à partir de ce point de convergence doit être cumulative.»; 4° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Malgré les résultats obtenus en vertu des paragraphes 3 et 4, la largeur minimale libre d'un moyen d'évacuation doit être d'au moins 750 millimètres.»; 5° par la suppression du paragraphe 8.10.L'article II de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe I par le suivant: « 1 ) Une aire de plancher doit être desservie par au moins deux issues.Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue à condition que: a) la superficie ne dépasse pas 230 mètres carrés; b) la dénivellation par rapport au sol qui lui est adjacent n'excède pas 1,5 mètre; c) la charge d'occupants ne dépasse pas 60; d) l'issue conduise directement à l'extérieur; e) la distance pour atteindre l'issue ne dépasse pas 15 mètres.»; 2° par la suppression du paragraphe 2; 3° par la suppression des sous-paragraphes c et d du paragraphe 4; 4° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Dans un lieu de rassemblement public, un escalier desservant un balcon au-dessus du premier balcon doit être indépendant des autres escaliers et situé dans une séparation coupe-feu.».11.L'article 12 de ce règlement est modifié: 1° par l'addition, après le sous-paragraphe d du paragraphe 3, du sous-paragraphe suivant: « e) sauf pour les lieux de sommeil, les lieux à occupation concentrée et les édifices où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées, lorsque les planchers séparant les étages forment des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins Yi d'heure, les distances à franchir indiquées aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe sont portées à 45 mètres et celle indiquée au sous-paragraphe d du présent paragraphe est portée à 60 mètres.»; 2° par le remplacement des sous-paragraphes « cl h du paragraphe 4 par les suivants: « a) dans les lieux de sommeil, ces portes ne sont pas à plus de 6 mètres d'une issue ou d'un autre corridor conduisant directement à deux issues opposées; b) dans les autres destinations, ces portes ne sont pas à plus de 12 mètres d'une issue ou d'un autre corridor conduisant directement à deux issues opposées.».3° par l'insertion, après le sous-paragraphe b du paragraphe 4, de l'alinéa suivant: « Toutefois, les exigences des sous-paragraphes a et b du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque chaque pièce ou suite est desservie par un second moyen d'évacuation indépendant du premier.».12.L'article 13 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 13.Hauteur: Un moyen de sortie doit avoir une hauteur minimale libre de 1.90 mètre.Cette exigence ne s'applique pas à une porte.Dans un escalier, cette hauteur doit être mesurée verticalement au-dessus de tout palier ou du nez de toute marche.De plus, lorsqu'un obstacle réduit la hauteur libre d'un moyen de sortie à moins de 2 mètres, celle-ci doit être indiquée par des chiffres d'une couleur contrastante au moyen de caractères dont la largeur de trait est d'au moins 19 millimètres et la hauteur d'au moins 114 millimètres.».13.L'article 14 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, Il octobre 1989, 121e année, n1' 43 5283 « a) la largeur minimale libre des portes où aboutissent un escalier ou une rampe doit correspondre au nombre requis d'unités de largeur; »; 2° par la suppression du paragraphe c.14.L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° de la partie de l'article qui précède le paragraphe a par ce qui suit: « 15.Issues traversant des aires occupées: La moitié des issues, desservant tout étage en dessous ou au-dessus du rez-de-chaussée, peut traverser l'entrée y compris le foyer ou le hall, ou une autre aire de plancher à condition que: »; 2° du paragraphe c par le suivant: « c) les pièces adjacentes au foyer ou au hall soient enceintes d'une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure ou protégées par un système approuvé de gicleurs ou extincteurs automatiques à eau.».15.L'article 16 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 1 et des sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 2; 2° par le remplacement du sous-paragraphe fi du sous-paragraphe r du paragraphe 2 par le suivant: « ii.elle donne sur un corridor commun ou un autre lieu donnant accès à des issues depuis une pièce destinée à recevoir plus de 60 personnes ou si cette pièce contient des substances dangereuses.Elle doit être installée de façon à ne pas restreindre la largeur minimale de corridor et ne pas faire obstruction.Toutefois, cette exigence ne s'applique pas à un édifice construit avant le 6 mars 1971; »; 3° par le remplacement du sous-paragraphe / du paragraphe 2 par le suivant: « f) s'ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte; ».16.L'article 17 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de son titre et du paragraphe 1 par les suivants: « 17.Degré de résistance au feu: 1) Lorsqu'un édifice est divisé par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures, chaque partie de cet édifice est considérée comme un édifice séparé.»; 2° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Les corridors communs d'un édifice doivent être isolés du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.Toutefois, aucun degré de résistance au feu n'est exigé lorsque \u2022l'aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu'elle ne dessert pas un lieu de sommeil.Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la largeur utile du corridor est supérieure à 4,5 mètres, que l'aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu'elle ne dessert pas un lieu de sommeil.Un édifice qui correspond aux règles de sécurité de l'annexe F est réputé conforme au présent paragraphe.»; 3° par la suppression du paragraphe 5; 4° par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant: « 6) Dans un édifice public, à moins d'être muni d'un système d'extincteurs automatiques à eau, tout espace utilisable sous des gradins doit être isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.»; 5° par la suppression du paragraphe 7.17.L'article 18 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe c du paragraphe 2, du nombre « I » par le nombre « 3/4 »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 3 par le suivant: « Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à un lieu de culte.»; 3° par le remplacement des paragraphes 7 et 8 par les suivants: « 7) A l'exception d'un plancher au-dessus d'un vide sanitaire, le plancher d'un étage doit former une séparation coupe-feu.Toute ouverture dans ce plancher, non munie d'une fermeture doit être enceinte d'une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.Toutefois, une ouverture sans enceinte est permise: a) pour le passage d'un escalier reliant le rez-de-chaussée avec l'étage au-dessus ou en dessous, mais non les deux, à condition que cet escalier ne soit pas utilisé comme une issue requise, sauf l'exception prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 20; b) pour le passage d'une rampe de circulation automobile entre des niveaux de garage; c) pour relier au plus deux aires de plancher munies d'extincteurs automatiques à eau à condition qu'elles ne soient pas utilisées comme lieu de sommeil; d) pour relier plus de deux étages dans un bâtiment de construction incombustible, à condition que: i.chaque aire de plancher donnant accès à l'ouverture soit munie d'extincteurs automatiques à eau dont l'installation est conforme à la norme « Installation of Sprinkler Systems » NFPA n° 13 \u2014 1974, publiée par cet organisme, de détecteurs de produits de combustion, de cheminées d'appel et d'un écran servant à retenir la fumée autour de l'ouverture; ii.les aires de plancher supérieures à l'ouverture possèdent des issues n'obligeant pas les occupants des étages supérieurs à traverser les aires donnant sur les ouvertures; et iii.50 % des issues des étages supérieurs conduisent directement à l'extérieur sans accès aux étages donnant sur l'ouverture à moins que l'accès aux issues de ces étages se fasse à travers un vestibule isolé de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 3/4 d'heure.8) Les mousses plastiques appliquées sur la face apparente d'un mur ou sur un plafond doivent être recouvertes d'un revêtement intérieur de finition.Ce revêtement doit être conforme à l'annexe D dans le cas d'un bâtiment de construction incombustible et être conforme à la section 9.28 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c.S-3, r.2) dans le cas d'un bâtiment de construction combustible.».18.L'article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant: 5284 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, «\" 43 Partie 2 « 19.Mesures de sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments de grande hauteur: Les édifices suivants doivent être conformes aux dispositions de la sous-section 3.2.6.du Code du bâtiment (R.R.Q.1981, c.S-3, r.2): 1) un édifice public, à l'exception de celui visé au paragraphe 2, qui a une hauteur excédant: a) 36,6 mètres, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage, ou b) 18,3 mètres mesurée, entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage et dont la charge d'occupants au-dessus du rez-de-chaussée divisée par le nombre d'unités de largeur de 550 millimètres de tous les escaliers d'issue du rez-de-chaussée, est supérieure à 300; 2) un lieu de sommeil qui est situé à 18.3 mètres ou plus, au-dessus du niveau du sol.Toutefois, les exigences suivantes ne sont pas requises: 1° un ascenseur mis à la disposition des pompiers, pour un édifice à logements appliquant la mesure M définie dans la brochure CNRC n° 13366 F, 1973 « Mesures de sécurité en cas d'incendie dans les bâtiments élevés »; 2° un poste central d'alarme et de commande-, pour un édifice à logements dont la hauteur ne dépasse pas 36,6 mètres; 3° un réseau de communication phonique, pour un édifice appliquant la mesure C, E, G ou J définies dans la brochure visée au paragraphe 1; 4° des extincteurs automatiques à eau, pour tout édifice sauf celui appliquant la mesure A définie dans la brochure visée au paragraphe 1.Pour les fins du présent article, on entend par « niveau du sol », le niveau moyen du sol fini sur le périmètre d'un bâtiment.».19.L'article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 20.Escaliers intérieurs d'issue: 1) Les escaliers intérieurs servant d'issue doivent: a) être séparés de l'aire de plancher conformément à l'article 8; b) ne servir à aucune autre fin; toutefois, ils peuvent, à partir d'une aire de plancher, donner accès à une autre aire de plancher; c) être munis de portes continuellement fermées à tous les étages.S'ils sont adjacents, ils doivent, pour être considérés comme 2 issues séparées, avoir leurs portes d'accès éloignées suffisamment l'une de l'autre pour ne pas être rendues inaccessibles par une même concentration de fumée ou de flammes, à moins que les parties d'aire de plancher desservies par ces issues soient séparées l'une de l'autre par une cloison à l'épreuve de la fumée et ayant un taux de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.2) Malgré le paragraphe 1 : a) Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte est permis pour des portes d'escalier intérieur d'issue ne desservant pas un bâtiment de plus de 3 étages, un lieu de sommeil ou un garage de remisage, à condition que ce dispositif soit actionné par le système d'alarme et par des détecteurs de fumée installés près de la porte du côté de l'aire de plancher ainsi qu'au-dessus de la volée supérieure de l'escalier.* b) Un escalier intérieur non cloisonné, permis en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 de l'article 18.peut servir d'issue à une aire de plancher qui ne sert pas de lieu de sommeil ou de lieu à Occupation concentrée, à condition que: i.la moitié des issues exigées soit conforme à l'article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduise directement à l'extérieur; ii.la longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure ne dépasse pas 15 mètres;! iii.le bâtiment soit muni d'un système d'alarme; iv.un détecteur de fumée relié au système d'alarme soit installé au-dessus de la volée supérieure de l'escalier.cj Un escalier intérieur non cloisonné d'une école d'au plus 3 étages en hauteur de bâtiment peut servir d'issue si: i.la moitié des issues exigées est conforme à l'article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduit directement à l'extérieur; ii.il n'est pas nécessaire de traverser cet escalier pour rejoindre un escalier d'issue cloisonné, sauf pour desservir une partie d'aire de plancher dont la charge d'occupants ne dépasse pas 60; iii.un corridor donnant sur cet escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 3/4 d'heure, une porte munie d'un mécanisme d'auto-fermeture, d'un mécanisme d'enclenchement et.si maintenue en position ouverte, d'un dispositif électromagnétique relié au système d'alarme; iv.un détecteur de fumée relié au système d'alarme est installé au-dessus de la volée supérieure de l'escalier au plafond du corridor visé au sous-paragraphe iii et dans chaque local d'entreposage donnant directement accès à cet escalier: v.un local donnant directement accès à l'escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 3/4 d'heure et par une porte munie d'un mécanisme d'auto-fermeture et d'un mécanisme d'enclenchement.d) Les portes desservant un logement peuvent donner directement sur un escalier intérieur d'issue, à condition que: i.le logement ait un second moyen d'évacuation indépendant du premier; ii.l'édifice n'ait pas plus de 4 étages en hauteur de bâtiment; et iii.les portes aient un degré de résistance au feu d'au moins 20 minutes.».20.L'article 21 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 1; 2° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe 1 par le suivant: « c) avoir un mur ou une balustrade sécuritaire de I 100 millimètres de hauteur autour des paliers et de 900 millimètres de chaque côté des marches; »; 3° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Les escaliers doivent: a) avoir des marches et des contremarches uniformes dans une même volée; b) avoir des contremarches d'une hauteur maximale de 200 millimètres et des marches d'une profondeur minimale de 230 millimètres; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, II octobre 1989, 121e année, n\" 43 5285 c) avoir des volées d'au moins deux contremarches; toutefois, lorsqu'une volée n'a que deux contremarches, la dénivellation doit être indiquée au moyen d'un matériau de revêtement de sol d'une couleur contrastante sur une longueur d'au moins un mètre mesurée à partir des extrémités de la volée et sur une largeur égale à celle de l'escalier; d) être exempts de marches d'angle ou tournantes, à moins qu'il n'y ait une main courante de chaque côté; »; 4° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4) Une rampe utilisée comme issue doit être cloisonnée par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.».21.L'article 26 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe I et du sous-paragraphe k du paragraphe 2; 2° par le remplacement du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 par le suivant: « 1) situés à une distance supérieure à 2.4 mètres lorsque les locaux adjacents à l'ouverture dans un bâtiment servent à l'entreposage, à moins que l'ouverture soit munie d'une fermeture offrant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.».22.L'article 27 de ce règlement est modifié: 1° par la suppression du paragraphe 1; 2° par le remplacement des sous-paragraphes c et / du paragraphe 4 par les suivants: « c) être construits de matériaux ayant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure; »; « f) être situés de façon que les ouvertures adjacentes aux sorties soient à plus de 2,4 mètres ou closes par des matériaux offrant un degré de résistance au feu d'au moins 3/4 d'heure.».23.L'article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: « I) Aucune issue tubulaire ne doit être permise, comme issue requise, dans un édifice construit après le 6 mars 1971.».24.L'article 29 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe iii du paragraphe b par ce qui suit: « iii.un lieu d'hébergement; à l'exception de ceux de 2 étages ou moins en hauteur de bâtiment ayant un accès direct avec l'extérieur à partir de chaque étage, par des portes au niveau du sol ou par des portes donnant directement accès au niveau du sol par un balcon; toutefois, dans un lieu d'hébergement, l'accès direct à l'extérieur doit être à partir de chaque unité de logement ou de chaque chambre à coucher occupée individuellement.»; 2° par le remplacement dans les paragraphe r: a) du sous-paragraphe i par le suivant: « i.les scènes visées à l'article 39.sauf celles dans les bâtiments construits avant le 6 mars 1971 : »; b) des sous-paragraphes iii et iv par les suivants: « iii.l'espace utilisé sous les estrades d'un bâtiment, s'il n'est pas isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins Va d'heure; iv.les garages souterrains, sauf pour les bâtiments construits avant le 6 mars 1971; ».25.L'article 30 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 30.Colonnes d'eau el boyaux: 1° Des colonnes d'eau et boyaux doivent être installés: a) dans un édifice de construction combustible non muni d'extincteurs automatiques à eau et dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 4 étages; b) dans un édifice dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 7 étages.2° Les colonnes d'eau doivent être équipées, sur chacun des étages, de stations de boyaux qui doivent être: a) faciles d'accès el bien identifiées; b) situées de façon que tout point de l'édifice soit à moins de 9 mètres de la lance lorsque le boyau est étendu; r) installées dans un placard contenant un boyau d'un diamètre minimal de 40 millimètres el d'une longueur maximale de 30 mètres, un support à boyau, une prise de refoulement de Vh pouces dans le cas d'un édifice de plus de 7 étages, un robinet pour boyau et un extincteur portatif.Le boyau doit être raccordé et prêt à fonctionner en tout temps.Toutefois, dans un édifice ayant une affectation à faible risque ou à risque ordinaire telle que définie dans la norme « Standard for the Installation of Sprinkler Systems >» NFPA n° 13 \u2014 1974, publiée par cet organisme, un système combiné, consistant en une colonne d'eau verticale servant à alimenter simultanément les robinets d'incendie et le système d'extincteurs automatiques à eau, est permis à condition que son installation soit conforme à cette norme; d) vérifiées périodiquement.3° Un raccord pompier de Vk pouces doit être prévu à l'extérieur d'un édifice lorsqu'une prise de refoulement est requise.4° Le;débit d'un système de colonne d'eau et boyaux doit être conforme à la norme « Installation of Standpipe and Hose Systems » NFPA n° 14 \u2014 1978.publiée par cet organisme.Il n'est pas nécessaire que la pression dépasse 300 kilopascals au haut de la colonne et que le débit total dépasse 30 litres par seconde.».26.L'article 32 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe I par le suivant: « b) dans les édifices employés comme lieux de sommeil, sauf dans lès maisons de rapport qui ne comportent pas plus de 4 logements desservis par un moyen d'évacuation commun, ou, dans les maisons de rapport, les hôtels et les motels dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages si chaque logement, chambre ou suite de chambres louée individuellement est desservi par une issue extérieure menant au niveau du sol; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 6, du paragraph 6.1 suivant: «6.1) Avertisseurs de fumée: I) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme ULC \u2014 S531-I978, « Standard for Smoke Alarms », doivent être installés dans chaque logement et, à l'exception des établissements hospitaliers, d'assistance ou de détention, dans chaque pièce où l'on dort et qui ne fait pas partie d'un logement. 5286 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 11 octobre 1989, 121e année, n\" 43 Partie 2 2) Les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque aire de repos et le reste du logement; toutefois, lorsque les aires de repos donnent sur un corridor, les avertisseurs doivent être installés dans ce corridor.3) Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou installés à proximité de celui-ci conformément aux directives d'installation.4) Les avertisseurs de fumée doivent être soit raccordés de façon permanente à un circuit électrique et n'avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur, soit alimentés par pile.5) Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l'intérieur d'un logement et qu'ils sont raccordés de façon permanente à un circuit électrique, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché.Ceux alimentés par pile n'ont pas besoin d'être reliés entre eux.».27.L'article 33 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement de son titre et du paragraphe 1 par les suivants: « 33.Évacuation: 1) Pour assurer l'évacuation d'un édifice, du personnel est requis.Le nombre est fonction de l'évaluation des moyens locaux offerts pour combattre les incendies, de la population, de la destination et de la résistance au feu des édifices.»; 2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3, des mots « état physique et mental » par les mots « état physique ou mental »; 3° par la suppression du paragraphe 4; 4° par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: « 5) Dans tous les cas où du personnel pour l'évacuation est requis ou des employés au maintien de l'ordre sont prévus, ces derniers doivent avoir reçu les instructions nécessaires concernant les appareils d'extinction d'incendie, les systèmes d'alarme et les moyens d'évacuation de la population.Ils sont en charge de l'évacuation en cas de sinistre et appliquent les procédés convenus lors des exercices de sauvetage mentionnés au paragraphe g de l'article 3, »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 6.du mot « surveillants » par les mots « personnel pour l'évacuation ».28.L'article 39 de ce règlement est modifié par le remplace, menl du paragraphe 7 par le suivant: « 7) Le mur d'avant-scène doit avoir un degré de résistance au feu d'au moins l heure, sauf l'ouverture de l'avant-scène qui doit être protégée par un rideau ignifuge et mû par un mécanisme approuvé par l'inspecteur.» 29.L'article 40 de ce règlement est abrogé.30.L'article 41 de ce règlement est abrogé.31.L'article 44 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe I par le suivant: « iii.avec enceinte et situés dans une chambre isolée, verticalement el horizontalement, du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 2 heures, si la capacité du réservoir est de 90 000 litres ou moins.La capacité totale permise, dans ce cas, est de 180 000 litres; »; 2° du sous-paragraphe b du paragraphe 2 par le suivant: « b} avoir un degré de résistance au feu d'au moins 3 heures; ».32.L'article 45 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) L'entreposage, la manipulation et l'utilisation des substances dangereuses permises dans un édifice public en vertu du paragraphe 1 doivent être faits conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française n° 23175 F publiée par le Conseil national de recherches du Canada.».33.L'article 46 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe a.34.L'article 47 de ce règlement est modifié par le remplacement: 1° dans le paragraphe a, des mots « une résistance au feu » par les mots « un degré de résistance au feu »; 2° dans le paragraphe b, des mots « une résistance au feu » par les mots « un degré de résistance au feu »: 3° dans le paragraphe c.des mots « la résistance au feu » par les mots « le degré de résistance au feu »; 4° dans le sous-paragraphe ii du paragraphe d, du mot « deuxième » par le mot « cinquième ».35.L'article 48 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « la résistance au feu » par le mots « le degré de résistance au feu ».36.L'article 49 de ce règlement est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2) Un garage d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit être séparé du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins l'A heure.Cette séparation ne doit pas comporter d'ouvertures lorsque les locaux adjacents sont des lieux de sommeil ou à occupation concentrée.»; 2° par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: « 3) Un garage de remisage doit être séparé du reste de l'édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins I1/?heure.»; 3° par la suppression du sous-paragraphe d du paragraphe 4; 4° par la suppression du paragraphe 8.37.L'annexe A de ce règlemenl est abrogée.38.L'annexe B de ce règlement est modifiée: 1° par l'addition, au tableau 2: al dans le première colonne, au-dessus de « Vt ».de « '/: »; bl dans la deuxième colonne, au-dessus de « 'A ».de « 'A »; 2° par le remplacement du litre du tableau 3 par le suivant: « NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES DU PERSONNEL REQUIS POUR L'ÉVACUATION DANS LES CAS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 33 .39.L'annexe D de ce règlement est modifiée: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.Il octobre 1989.12le année, tf 43 5287 1° par la suppression du sous-paragraphe i du sous-paragraphe 7 du paragraphe 1; 2° par le remplacement de l'alinéa introductif du paragraphe 2 par le suivant: « Les matériaux de menuiserie et de revêtement intérieur combustible sont limités: »; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5.des mots « séparations coupe-feu de construction incombustible » par les mots « séparations coupe-feu de construction incombustible ayant un degré de résistance au feu ».40.L'annexe F de ce règlement est remplacée par la suivante: ANNEXE F (a.17 4) et a.29) RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE L'INCENDIE POUR UN ÉDIFICE EXISTANT \t\t\t\tRÈGLES DE SÉCURITÉ À APPLIQUER\t\t \tDegré de résistance au\t\t\tDétecteurs de\t\tDegré de résistance au Occupation\tfeu de la charpente et de la séparation coupe-feu des planchers (R), en minutes\tNombre\tAire de plancher maximale par étage en mètres carrés\tfumée dans:\t\tfeu minimal pour les \t\td'étages\t\tles corridors communs et les issues\ttout l'édifice\tcorridors communs, en minutes \tR 5 45\t1\t1 000\tN.R.**\tN.R\t45 \tid*\t2\t500\tNR.\tN.R.\t45 \tid.\t3\t400\toui\tN.R.\t45 Établissement hospitalier ou\tid.\t4\t300\toui\tN.R.\t45 \t30 < R < 45\t1\t1 000\toui\tN.R.\t30 d'assistance\tid.\t2\t500\toui\tN.R.\t30 \tid.\t3\t400\toui\toui\t30 \tR s 30\t1\t1 000\toui\toui\t45 \tid.\t2\t500\toui\toui\t45 \tR 5= 45\t1, 2 et 3\tS.L.***\tN.R.\tNR.\t45 Lieu de som-\tid.\t4\tS.L.\toui\tN.R.\t45 meil (autre\tid.\t5\tS.L.\toui\t(1)\t45 qu'un établissement hospitalier ou\t30 < R < 45 id.\t1, 2 et 3 4\tS.L.S.L.\toui oui\tN.R.(1)\t30 45 d'assistance)\tR s 30\t1 et 2\tS.L\toui\tN.R.\t30 \tid.\t3\tS.L.\toui\tN.R.\t45 (1) Des avertisseurs de fumée conformes à la norme ULC-S531-1978 « Standard for Smoke Alarms » doivent être installés dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort et qui ne fait pas partie d'un logement.Les avertisseurs de fumée à l'intérieur d'un logement doivent être installés entre chaque aire de repos et le reste du logement: toutefois, lorsque les aires de repos donnent sur un corridor, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor (voir le paragraphe 6.1 de l'article 32).* « id »: signifie « même exigence » ** « N.R.»: signifie
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.