Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 8 novembre 1989, Partie 2 français mercredi 8 (no 47)
[" Gazette officielle du Québec Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année LoiS et 8novembre,989 règlements Sommaire Table des matières Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Décrets, avis d'adoption Arrêtés ministériels Erratum Index Dépôt légal \u2014 l\"trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX ANNONCEURS La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel le Gouvernement du Québec^rend officielles ses décisions.Elle est publiée en deux éditions distinctes.La première, intitulée « Avis juridiques », est publiée au moins à tous les samedis; la deuxième, intitulée « Lois et règlements », est publiée en français et en anglais au moins à tous les mercredis.Contenu: La Partie 1 de la Gazette officielle contient les avis juridiques dont la publication est requise par des lois ou des règlements ou encore par le gouvernement.Elle est publiée en français seulement.Normes de recevabilité: Les avis doivent contenir le minimum d'information requis par les lois et règlements qui régissent leur publication.On peut se référer à la Gazette officielle pour y retrouver des avis déjà publiés et les utiliser comme modèles.Les avis doivent être dactylographiés.Les annonceurs doivent fournir une lettre d'accompagnement indiquant clairement leurs nom et adresse, leur numéro de téléphone et le nombre de publications requises pour chaque avis.Conditions générales: Les manuscrits doivent être reçus au bureau de la Gazette officielle au plus tard à 12 h, le jeudi précédant la semaine de publication.Les avis reçus après cette date seront reportés à l'édition subséquente.De plus, l'Editeur officiel du Québec se réserve le droit de retarder ou de refuser la publication de certains documents, à cause de leur longueur, de leur mauvaise formulation ou pour toute autre raison d'ordre administratif.Les frais de publication sont payables à l'avance et doivent être acquittés par mandat ou par chèque émis à l'ordre de: « Les publications du Québec ».Un exemplaire de la Gazette officielle est automatiquement expédié comme preuve de publication pour chaque avis publié.Toute demande d'annulation doit être faite par écrit et être reçue avant l'heure de tombée.Les frais déjà encourus sont facturés à l'annonceur à qui l'on rembourse tout montant versé en trop.Si une erreur typographique se glisse dans une première publication, les annonceurs sont priés d'en aviser le responsable de la Gazette officielle avant la seconde publication.Les demandes de corrections au texte original doivent aussi être faites par écrit et être reçues avant l'heure de tombée.Tarif de publication Le tarif de publication est de 0,70 $ la ligne agate quel que soit le nombre de parutions.Tarif de traduction Le tarif de traduction est de 20 $ les 100 mots.Tarif pour les feuilles volantes Le prix de vente pour les feuilles volantes est de 6 $ la douzaine.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Les demandes de publication d'avis doivent être adressées comme suit: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9' étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Abonnements Tous les abonnements sont payables à l'avance.Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste émis à l'ordre de « Les Publications du Québec ».Aucune réclamation après 90 jours.Tarif d'abonnements Partie 1 « Avis juridiques »: 53 $ pour 12 mois Partie 2 « Lois et règlements »: 77 $ pour 12 mois Partie 2 « Laws and Regulations »: 77 $ pour 12 mois.Toute correspondance concernant les abonnements doit être adressée au: Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Prière de faire part de tout changement d'adresse six semaines avant la date du déménagement et de retourner l'étiquette portant l'ancienne adresse. Table des matières Page Règlements 1665-89 Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec.5563 Systèmes de loteries (Mod.).5565 Projets de règlement Comptables généraux licenciés \u2014 Code de déontologie.5569 Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur.5570 Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle.5570 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles à titre réservé 5571 Prolongation de la période de mise en vigueur des règlements de certaines corporations professionnelles régies par des lois particulières.5571 Prolongation de la période de mise en vigueur du tarif d'honoraires extrajudiciaires des avocats.5572 Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred.¦.5573 Décisions Acériculteurs \u2014 Projet de plan conjoint \u2014 Référendum.5605 Décrets 1578-89 Révision du traitement de certains sous-ministres associés, sous-ministres adjoints et autres administrateurs d'État II au I\" juillet 1989.5611 1579-89 Révision du traitement des délégués généraux et des délégués au I\" juillet 1989 .5614 1580-89 Révision du traitement de certains dirigeants d'organismes gouvernementaux au i* juillet 1989.5615 1581-89 Désignation d'institutions d'enseignement secondaire en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.5619 1584-89 Versement de la subvention de fonctionnement de la Cinémathèque québécoise.5620 1585-89 Approbation d'une entente entre le gouvernement du Sénégal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement au projet d'appui aux maisons familiales de Notlo au Sénégal.5621 1586-89 Octroi d'une aide financière à la ville de Shawinigan pour l'amélioration de la prise d'eau et la restauration de l'usine de filtration et de pompage.5621 1587-89 Ordonnance numéro 1813 de la municipalité de la Baie James.5622 1588-89 Siège social de la Commission des courses de chevaux du Québec.5623 1590-89 Octroi d'une subvention au Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche pour la période allant du I\" octobre 1989 au 31 mai 1990.5623 1591-89 Révision du traitement au 1\" juillet 1989 du président et des recteurs de l'Université du Québec, du directeur de l'École nationale d'administration publique et du directeur de l'Institut national de la recherche scientifique .5624 1594-89 Nomination d'un membre additionnel au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.5625 1595-89 Modification du décret no 882-88.lui-même modifiant le décret no 696-88.relatif à l'implantation d'un port de plaisance à Berthier-sur-Mer par la corporation du Havre de Berthier-sur-Mer.5625 1597-89 Vente d'un immeuble par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie Télébec Ltée.5626 1598-89 Approbation par le ministre de la Justice de montants requis pour le perfectionnement des juges.5626 1602-89 Modifications au programme d'assistance financière établi par le décret 438-89 relativement à deux sauvetages dans la corporation municipale de Repentigny (V).5627 1603-89 Achat de trente et une (31) balances à plateaux multiples pour le ministère des Transports.5628 1604-89 Acquisition par expropriation de certains immeubles avec meubles accessoires pour la construction et la reconstruction de routes, à divers endroits du Québec, selon les projets ci-après (P E.251).5628 1635-89 Convocation de l'Assemblée nationale du Québec.5629 1636-89 Exercice des fonctions de certains ministres.5629 1637-89 Prolongation de l'engagement du sous-ministre adjoint au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.5629 1638-89 Mise en opération du Fonds pour les équipements informatiques.5629 1639-89 Formation de deux comités d'appel pour décider d'un appel logé par un fonctionnaire non régi par une convention collective de travail.5630 1640-89 Entente de coopération en matière d'agriculture entre le gouvernement du Québec et la Deputation régionale de la Canlabrie.5630 1641-89 Subvention au Centre québécois de recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur.5631 1642-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.5631 1643-89 Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.5631 1644-89 Émission et vente d'obligations de la province de Québec et une convention d'échange de taux d'intérêt.5632 1645-89 Emprunt par l'émission et la vente d'obligations de la province de Québec (le « Québec ») en dollars australiens, deux contrats d'échange de devises et un contrat d'échange à terme.5633 1646-89 Emprunt de yens en monnaie légale du Japon par la province de Québec et conventions d'échange de devises à cet égard.5634 1647-89 Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à l'Institut national d'optique 5635 1648-89 Constitution et le mandat de la délégation du Québec à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables des coopératives qui se tiendra à Montréal, le 20 octobre 1989.5635 1649-89 Application de la sous-section I de la section IX de la Loi sur les poursuites sommaires à certaines cours municipales.5636 1650-89 Application de la Loi sur la preuve photographique de documents à l'Ordre des comptables agréés du Québec .5637 1651-89 Constitution de la délégation québécoise à la conférence interprovinciale et à la conférence fédérale-provinciale des ministres responsables du sport et des loisirs, Halifax, les 23, 24 et 25 octobre 1989 .5637 1652-89 Monsieur Gilles Légaré.assesseur à la Commission des affaires sociales .5638 1653-89 Institution d'un établissement de détention pour le territoire du Québec.5638 1654-89 Nomination de coroners à temps partiel.5638 Décrets, avis d'adoption 1593-89 Cession par vente de lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit des cours d'eau du domaine public.5641 Arrêtés ministériels -1- Nomination d'un juge municipal de la ville de La Prairie .5643 Erratum Tableau des modifications apportées aux lois publiques en 1989 (Janvier à Juin).5645 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 5563 Règlements Avis d'approbation Avis est donné que.conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q.c.A-30).le Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec, édicté par la Régie des assurances agricoles du Québec et publié à la Gazette officielle du Québec, édition du 23 août 1989.a été approuvé le 25 octobre 1989 par le décret 1665-89.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazelle officielle du Québec, auquel est joint le texte définitif du règlement.\u2022 Levis, le 26 octobre 1989 Le secrétaire.Jean-Marc Lafrance Gouvernement du Québec Décret 1665-89, 25 octobre 1989 Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c A-30) Concernant le règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe 1 ) de l'article 74 de la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) la Régie peut, par règlement, établir des règles pour sa régie interne; Attendu Qu'il y a lieu d'actualiser les dispositions du Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec (R.R.Q.1981, c.A-30, r.3) et de remplacer ce dernier afin de tenir compte des nouvelles structures administratives dont s'est dotée la Régie; Attendu que le règlement remplaçant le Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec a été édicté par la Régie à sa séance du 1\" février 1989; Attendu que conformément à l'article 75 de la Loi sur l'assurance-récolte ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 23 août 1989, avec avis qu'à l'expiration des quinze jours suivant cette publication, il serait soumis pour approbation au gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement tel qu'il apparaît en annexe au présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec, annexé au présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement de régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30, a.74 par.I) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le, siège social de la Régie des assurances agricoles du Québec est situé au 113, rue Saint-Georges Ouest à Levis.2.Le sceau corporatif de la Régie est celui détenu par le secrétaire, au siège social.SECTION II CONSEIL D'ADMINISTRATION 3.Le conseil d'administration se compose des membres de la Régie nommés en vertu de l'article 5 de la Loi sur Pàssurance-récolte (L.R.Q., c.A-30).SECTION III POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 4.Sont de la compétence exclusive du conseil d'administration tous les pouvoirs attribués à la Régie par la Loi sur l'assurance-récolte (L.R.Q., c.A-30) et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (L.R.Q., c.A-31), notamment et sans restreindre la portée de ce qui précède: 1° édicter les règlements de la Régie en vertu de la Loi sur l'assurance-récolte et de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles; 2° approuver les politiques générales et les grandes orientations de la Régie: 3° approuver les états financiers el le rapport annuel des opérations de la Régie; 4° approuver les procédures relatives à l'émission des certificats d'assurance-récolte et d'assurance-stabilisation des revenus agricoles; 5° approuver la conclusion d'un accord avec une association ou un groupement de producteurs; 6° approuver la politique d'intérêts reliée à la gestion des cotisations, des compensations et des indemnités en assurance-récolte et en assurance-stabilisation des revenus agricoles.SECTION IV SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 5.Le conseil d'administration tient ses séances au siège social ou à tout autre endroit du Québec indiqué dans l'avis de convocation.6.Les séances du conseil d'administration ont lieu aussi souvent que l'intérêt de la Régie l'exige, mais au moins une fois par mois, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis de convocation 7.Une séance du conseil d'administration est convoquée par le secrétaire à la demande du président ou du vice-président qui le remplace le cas échéant.Le président ou le vice-président qui le remplace doit requérir la convocation d'une séance du conseil d'administration sur demande écrite d'au moins trois membres.Cette demande doit indiquer les sujets à être inscrits à l'ordre du jour.Si le président ou le vice-présidenl n'accède pas à celle demande dans les 24 5564 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n° 47 Partie 2 heures de sa réception, ces membres peuvent demander au secrétaire de convoquer cette séance.8.Toute convocation doit être faite par écrit, adressée par le secrétaire à chaque membre du conseil, à la dernière adresse qui lui est connue, au moins trois jours francs avant la tenue de la séance et être accompagnée de l'ordre du jour.Le secrétaire peut transmettre l'avis de convocation par télégramme.En cas d'urgence, le président ou le vice-président qui le remplace ou le secrétaire, peut convoquer les membres par téléphone.Le délai de convocation n'est alors que de 24 heures.9.Il peut être dérogé aux formalités de convocation si tous les membres y consentent par écrit.Un membre présent à une séance ou partie de séance est réputé avoir renoncé à tout avis de convocation qui aurait dû autrement lui être transmis relativement à cette séance.Un membre peut toujours renoncer à un avis de convocation relatif à une séance à condition de le faire par écrit; cette renonciation à l'avis de convocation peut être donnée avant ou après la séance à laquelle il se rapporte.10.Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président de la Régie ou le vice-président qui le remplace.11.Le quorum du conseil d'administration est de la majorité des membres dont le président ou le vice-président qui le remplace.S'il n'y a pas quorum une demi-heure après l'heure indiquée sur l'avis de convocation, la séance est remise et un nouvel avis de convocation est envoyé.Toutefois, le président ou le vice-président qui le remplace peut prolonger d'une demi-heure au maximum le délai d'attente s'il le juge à propos.12.Les décisions du conseil d'administration se prennent à la majorité des voix des membres présents et formant quorum.Le vote se prend verbalement ou à main levée.13.Au cas d'égalité des voix, le président ou le vice-président qui le remplace a un vote prépondérant sur toute question soumise au conseil d'administration.14.Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs par résolution.15.Toute résolution a effet à compter de son adoption à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.Le président peut également surseoir à l'exécution d'une résolution si des faits nouveaux sont portés à sa connaissance après la séance du conseil d'administration où elle a été adoptée.Il doit en aviser le conseil d'administration lors de la séance suivante.16.Le secrétaire rédige et signe le procès-verbal de chaque séance et il est signé par le président après son adoption à une séance suivante.Le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal avant son adoption pourvu qu'une copie ait été expédiée à chaque membre avec l'avis de convocation de la séance à laquelle il doit être adopté.Le conseil d'administration peut toutefois en décider autrement.Le procès-verbal doit faire mention des membres qui ont exprimé leur dissidence ou leur abstention lors d'un vote.Un membre peut demander que le procès-verbal fasse état de ses propos et l'identifie.17.Une séance peut être ajournée à une date subséquente par résolution du conseil d'administration.Dans ce cas, un nouvel avis de convocation n'est pas requis.SECTION V DIRIGEANTS 18.Les dirigeants de la Régie sont le président et directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux adjoints et le secrétaire.19.Le président exerce toutes les fonctions inhérentes à sa charge et celles qui lui sont attribuées par la Loi sur l'assurance-récolte et la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles ou par le conseil d'administration.Sans limiter la portée du premier alinéa, les fonctions du président sont principalement de: 1° préparer et présider les séances du conseil d'administration; 2° fournir aux membres du conseil d'administration les documents et autres informations nécessaires à la prise des décisions; 3° soumettre au conseil d'administration, pour approbation, les politiques générales et les grandes orientations de la Régie; 4° soumettre au conseil d'administration, pour approbation, les états financiers et le rapport annuel des opérations de la Régie; 5° s'assurer que les décisions du conseil d'administration sont exécutées; 6° signer seul ou avec toute personne désignée par résolution du conseil d'administration, les actes et les documents du ressort de la Régie.20.Le vice-président désigné par le gouvernement pour remplacer le président assume les devoirs et responsabilités du président au cas d'incapacité d'agir de ce dernier ou de vacance de son poste.21.Le président qui agit comme directeur général de la Régie est à ce titre responsable de l'administration courante de la Régie.Il gère les activités de la Régie et les ressources disponibles de façon à assurer l'administration des règlements et des régimes d'assurance pris en application de la Loi sur l'assurance-récolte et de la Loi sur l'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Sans restreindre la portée du premier alinéa, les fonctions du directeur général sont principalement les suivantes: 1° élaborer les politiques générales et les grandes orientations de la Régie; 2° contrôler globalement l'évolution des règlements et régimes d'assurance et en informer périodiquement le conseil d'administration; 3° élaborer les orientations budgétaires de la Régie; 4° approuver les politiques administratives de la Régie; 5° diriger, coordonner et approuver les objectifs de chacune des directions; 6° maintenir à jour un système d'information de gestion des activités de la Régie afin d'en mesurer la productivité et l'efficacité générales; 7° assumer, en matière de gestion du personnel, les responsabilités qui lui sont dévolues aux termes de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-31); Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 5565 8 assumer, en matière d'information et de protection des renseignements personnels, les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1 ) et les déléguer, en tout et en partie, à une autre personne comme le prévoit cet article; 9 voir à la préparation du budget, des états financiers et du rapport annuel des opérations de la Régie; 10° assurer la coordination des activités de la Régie avec celles des organismes gouvernementaux et privés oeuvrant dans le même domaine ou dans des domaines connexes; 11° assurer les relations nécessaires avec les ministères et les organismes gouvernementaux, notamment avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et avec les associations ou les groupes de producteurs agricoles, pour la mise en application des règlements et des régimes d'assurance que la Régie a le mandat d'administrer.22.Le directeur général adjoint à l'assurance-récolte est responsable de l'administration des règlements d'assurance-récolte.Il élabore les politiques générales applicables à ces règlements; il en contrôle globalement l'évolution et en informe périodiquement le conseil d'administration.23.Le directeur général adjoint à l'assurance-stabilisation des revenus agricoles est responsable de l'administration des régimes d'assurance-stabilisation des revenus agricoles.Il élabore les politiques générales applicables à ces régimes; il en contrôle globalement l'évolution et en informe périodiquement le conseil d'administration.24.Les fonctions du secrétaire sont les suivantes: T donner les avis de convocation; 2° préparer les ordres du jour sur approbation du président; 3° rédiger et conserver les procès-verbaux des séances du conseil d'administration: 4° assurer la tenue et la conservation des archives de la Régie et garder le sceau corporatif selon le mode qu'il juge le plus approprié; 5° rédiger et communiquer aux intéressés les décisions du conseil d'administration; 6° certifier ou faire certifier par le président les procès-verbaux des séances du conseil d'administration de même que les documents et les copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives.25.En cas de vacances au poste de secrétaire, d'absence temporaire ou d'incapacité d'agir de celui-ci, le président désigne une autre personne pour le remplacer.SECTION VI SIGNATURE DES EFFETS DE COMMERCE ET DES CONTRATS 26.Le conseil d'administration autorise par résolution une personne à signer, seule ou avec d'autres, tout acte, document, chèque, traite, billet ou autres effets négociables de la Régie et fixe les conditions d'exercice de ce mandat.La signature de cette personne de même que celle du président ou de toute autre personne désignée par résolution du conseil d'administration en vertu du paragraphe 6° de l'article 19 peuvent être écrites, gravées, imprimées, lilhographiées ou autrement reproduites.27.Tout document ou contrat de la Régie peut être signé par le président ou par toute personne désignée par résolution du conseil d'administration.Leur signature peut être écrite, gravée, imprimée, lithographiée ou autrement reproduite.SECTION VII COMPTES DE BANQUE, GARDE DES VALEURS ET DÉPÔT DES SOMMES D'ARGENT 28.Sur la recommandation du directeur général, le conseil d'administration désigne les banques à charte et d'épargne, les compagnies de fiducie et les caisses d'épargne et de crédit avec lesquelles la Régie peut effectuer des opérations financières et les endroits où peuvent être déposés les titres de la Régie.SECTION VIII COMITÉ DES DIRECTEURS 29.Le président et directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux adjoints et les directeurs des unités administratives et leurs adjoints forment le comité des directeurs.30.Le comité des directeurs doit se réunir aussi .souvent que nécessaire mais au moins une fois par mois.31.Le cgmité des directeurs a notamment pour fonctions: 1° de favoriser l'échange d'idées sur le fonctionnement et la coordination des diverses unités administratives; 2° d'assister le président et directeur général et les vice-présidents et directeurs généraux adjoints dans l'exercice des fonctions, devoirs et responsabilités qui leur sont dévolus.SECTION IX DISPOSITIONS FINALES 32.Le présent règlement remplace le Règlement de Régie interne de la Régie des assurances agricoles du Québec (R.R.Q., 1981.c.A-30, r.3).33.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis de son approbation par le gouvernement.12084 Avis Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6) Systèmes de loteries \u2014 Modification Avis est donné par les présentes que la Régie des loteries et courses du Québec a édicté, à sa séance du 25 octobre 1989, les « Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries » dont le texte apparaît ci-dessous.Le président de la Régie des loteries et courses du Québec, Marcel R.Savard.f.c.a. 5566 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 Partie 2 Règles modifiant les Règles sur les systèmes de loteries Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (L.R.Q., c.L-6, a.20) 1.Les Règles sur les systèmes de loteries édictées par la Régie des loteries et courses du Québec à sa séance du 14 décembre 1984, modifiées par les règles édictées par la Régie à ses séances des 22 février et 22 mai 1985 et du 26 août 1986 et publiées à la Gazette officielle du Québec, Partie 2, les 13 mars et 5 juin 1985 et le 10 septembre 1986, sont de nouveau modifiées à l'article 1 par l'insertion, dans le paragraphe 3 après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».2.L'article 2 de ces règles est modifié par l'addition, à la fin, du paragraphe suivant: « 7° dans le cas d'un organisme au sens de l'article 1 du Règlement sur les systèmes de loteries édicté par le décret 2704-84 du 5 décembre 1984 modifié par le règlement édicté par le décret 1241-85 du 19 juin 1985, le nombre de ses membres, leur âge et le montant de la cotisation exigée pour en être membre.».3.L'article 3 de ces règles est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant: « 1° d'une copie de ses lettres patentes, d'une copie de son certificat de constitution, d'une copie de son enregistrement ou d'une copie d'un document attestant son existence; ».4.L'article 4 de ces règles est modifié par le remplacement de la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit: « 4.Dans le cas d'un organisme ou d'un conseil d'une foire ou d'une exposition, la demande doit de plus être accompagnée: ».5.L'article 5 de ces règles est modifié: 1° par le remplacement du sous-paragraphe c du paragraphe I par le suivant: « c) s'il s'agit d'un conseil d'une foire ou d'une exposition, le nom d'un membre d'une corporation professionnelle de comptables régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26), responsable de produire le rapport sur les bénéfices bruts et nets et, le cas échéant, la raison sociale de l'entreprise pour laquelle ce membre exerce ses fonctions; »; 2° par le remplacement du sous-paragraphe e du paragraphe 2 par le suivant: « e) le nombre de jetons frappés pour chacune des valeurs nominales différentes, un spécimen de chaque catégorie de jetons, le nom et l'adresse du manufacturier et un certificat de ce dernier sur une formule prescrite attestant du nombre des jetons frappés et de la destruction de la plaque imprimante; »; 1° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant: « 4.dans le cas d'une demande de licence de bingo, la valeur totale des prix à être attribués en argent pour chaque système de loterie et, s'il s'agit d'un prix en marchandise attribué conformément au troisième alinéa de l'article 25, une description sommaire de chaque prix et de leur valeur au détail.».6.Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 6, du suivant: « 6.1 La fréquence des systèmes de loteries est la suivante: 1° pour une licence de bingo: au plus 52 bingos par année par organisme à raison d'un par semaine dans la localité ou le quartier où l'organisme oeuvre et exerce sa principale activité; 2° pour une licence de tirage: une licence par année par organisme; 3° pour une licence de black jack ou de roue de fortune: une licence pour une durée maximale de 15 jours pour chaque foire ou exposition.».' 7.L'article 10 de ces règles est modifié par l'insertion, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».8.-L'article 15 de ces règles est remplacé par le suivant: « 15.Un cautionnement peut être fourni de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1° par la production d'une lettre de garantie conforme à la formule prescrite par la Régie; 2° par le dépôt d'une somme d'argent à la Régie ou dans un compte en fidéicommis d'une institution financière.».9.L'article 18 de ces règles est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».10.Ces règles sont modifiées, par l'insertion, après l'article 18, du suivant: « 18.1 Un organisme, titulaire d'une licence, doit afficher à la vue du public participant les fins ou les oeuvres charitables ou religieuses pour lesquelles cette licence lui a été délivrée.».11.L'article 19 de ces règles est modifié par l'insertion, dans le paragraphe I, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».12.L'article 21 de ces règles est modifié par l'addition, après le paragraphe 3°.du suivant: « 4° être utilisés au Québec dans l'année de la délivrance de la licence.».13.Les articles 24 et 25 de ces règles sont remplacés par les suivants: « 24.Un organisme, titulaire d'une licence de bingo, doit s'assurer qu'aucun prix n'est attribué par tirage au sort ou qu'aucun billet de loterie n'est vendu ou échangé contre rémunération ou remis gratuitement à l'occasion d'un bingo.Il doit aussi s'assurer qu'aucune carte de bingo n'est donnée à titre de promotion ou de compensation pour des services rendus ou n'est vendue à un prix réduit.24.1 Malgré l'article 24.un organisme, titulaire d'une licence de bingo, est autorisé lors d'un bingo à offrir des prix promotionnels d'une valeur d'au plus 100 $, en autant que cette dépense soit faite à même les frais d'administration du système de loterie visés à l'article 30.25.Lors d'un bingo.le titulaire d'une licence de bingo doit s'assurer que la valeur totale des prix en argent n'excède pas 5 000 $.Lorsqu'un prix est partagé entre plusieurs gagnants, ce titulaire doit aussi s'assurer que le montant versé à chacun d'eux est diminué, s'il y a lieu, au dollar près inférieur malgré la valeur totale des prix à être attribués.Lorsque ce titulaire attribue des prix en marchandise il doit aussi respecter les conditions suivantes: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 5567 I\" il doit s'assurer que la valeur totale des prix à être attribués lors de ce bingo ne dépasse pas 500 $; 2° il doit afficher la liste des prix à être attribués ainsi que leur valeur respective au détail; 3° lorsqu'il y a plus d'un gagnant, il doit attribuer le prix par tirage au sort parmi les gagnants; 4° il doit s'assurer que la valeur du prix offert est égale au montant total qui serait exigé d'une personne désirant se procurer, sur le marché québécois, un bien ou un service identique ou semblable à ce prix, même si ce prix lui a été remis à titre gratuit ou vendu à rabais.25.1 Le titulaire d'une licence de tirage doit respecter l'obligation prévue au paragraphe 4° de l'article 25 lorsqu'il attribue un prix en marchandise.».14.Ces règles sont modifiées, par l'insertion, après l'article 26.du suivant; « 26.1 Le titulaire d'une licence de black jack doit s'assurer que les tables sont identifiées à la valeur de leurs mises minimales et maximales et que ces valeurs ne sont pas changées pendant la durée de cette licence.».15.L'article 28 de ces règles est remplacé par le suivant: « 28.Le titulaire d'une licence de bingo ou de tirage doit s'assurer qu'un pourcentage d'au moins 10 % des bénéfices bruts provenant d'un système de loterie est affecté à la distribution de prix au public participant, excluant la valeur des prix promotionnels.».16.L'article 29 de ces règles est modifié par l'insertion, après le paragraphe 1, du suivant: « 1.1 25 % dans le cas d'un bingo dont la valeur des prix se situe entre 3 501 $ à 5 000 $.».17.L'article 30 de ces règles est modifié par le suivant: « 30.Dans le cas d'un tirage ou d'un bingo conduit par un organisme au sens de l'article 1 du Règlement sur les systèmes de loteries, le titulaire de cette licence est autorisé à affecter un pourcentage d'au plus 15 % des bénéfices bruts au paiement des frais d'administration de ce système.».18.L'article 33 de ces règles est remplacé par le suivant: « 33.Les frais de transport des participants à un système de loterie ne peuvent être payés par ou pour le titulaire de la licence de ce système de loterie.».19.L'article 35 de ces règles est modifié par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: « 2° être conduit dans un lieu où un bingo s'est tenu sans qu'il ne se soit écoulé au moins deux heures entre chaque bingo; ».20.L'article 36 de ces règles est modifié par l'addition, à la fin, des mots « ou télédiffusé ».21.L'article 36.1 de ces règles est remplacé par le suivant: « 36.1 « Bingo radiodiffusé ou télédiffusé » signifie un bingo tenu par un organisme sur les ondes d'une station de radio communautaire ou de télévision communautaire.».22.L'article 36.2 de ces règles est modifié par l'insertion, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».23.L'article 36.3 de ces règles est modifié: 1° par l'insertion, dans la partie qui précède le paragraphe 1, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé »; 2° par l'insertion, dans le paragraphe 3, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé, ».24.L'article 36.4 de ces règles est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa, après le mot « radiodiffusé », des mots « ou télédiffusé ».25.L'article 37 de ces règles est remplacé par le suivant: « 37.Une personne qui travaille à la conduite et à l'administration d'un bingo ne peut y participer sauf si son travail cesse avant le début du bingo.».26.Les articles 40 et 41 de ces règles sont remplacés par les suivants: « 40.Le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 4 du Règlement sur les systèmes de loteries est autorisé à faire de la publicité concernant un système de loterie à la condition que ces frais soient inclus dans ceux prévus à l'article 30.41.Une licence de tirage autorise son titulaire à vendre: 1° des billets de tirage donnant à leurs acheteurs le droit de participer à un tirage au sort pour l'attribution de divers prix, lesquels sont composés d'au moins deux parties portant le même numéro qui comprennent: a) un talon, qui doit être conservé par le titulaire de la licence de tirage, sur lequel sont inscrits les nom, adresse et numéro de téléphone de l'acheteur ainsi que le numéro de la licence délivrée par la Régie pour ce tirage et le même numéro séquentiel apparaissant sur la partie détachable; b) une partie détachable qui doit être remise à l'acheteur et qui contient les mentions suivantes: i.le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu; ii.l'ordre dans lequel les prix seront tirés; iii.la liste des prix et ta valeur au détail de chacun d'eux; iv.le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro; v.le numéro séquentiel; vi.le numéro de la licence; vii.le prix de vente de chaque billet; viii.l'endroit, la date et l'heure du tirage; ix.l'endroit où les prix doivent être réclamés.2° des billets de tirage dont certains donneront à leurs acheteurs le droit à la fois de gagner un prix instantané et de participer à un tirage au sort pour l'attribution de divers autres prix ou uniquement de gagner un prix instantané, lesquels billets sont composés d'une seule partie et comprennent: a) le nom de la personne au profit de laquelle le tirage est tenu; b) la liste des prix et la valeur au détail de chacun d'eux; c) le nombre de billets imprimés en y indiquant le premier numéro et le dernier numéro; d) le numéro séquentiel; e) le numéro de licence; f) le prix de vente de chaque billet; gj l'endroit où les prix doivent être réclamés; 5568 gazette officielle du québec, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 Partie 2 h) la procédure à suivre pour réclamer un prix instantané et participer au tirage au sort.».27.Les articles 44, 45 et 46 de ces règles sont remplacés par les suivants: « 44.Un organisme, le conseil d'une foire ou d'une exposition ou un exploitant d'une concession louée d'un conseil, titulaire d'une licence de bingo, doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie pour chaque bingo qu'il conduit.Ce titulaire doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 30 jours qui suivent l'expiration de sa licence ou après la tenue de 15 bingos.Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes: 1° le nombre de participants, dans le cas d'un organisme; 2° le montant perçu; 3° la valeur totale des prix attribués; 4° le coût réel payé de chacun des prix attribués, avec preuve à l'appui; 5° les frais d'administration du bingo; 6° la taxe municipale, s'il y a lieu; 7° les profits ou les pertes du bingo.Lorsqu'un organisateur professionnel administre un bingo, il doit dresser ce rapport conjointement avec l'organisme, le conseil de cette foire ou de cette exposition ou l'exploitant de celte concession.45.Un organisme ou le conseil d'une foire ou d'une exposition, titulaire d'une licence de tirage, doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.11 doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie lors d'une nouvelle demande de licence ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date fixée pour l'attribution des prix.Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes: 1° le nombre de billets imprimés; 2° le nombre de billets vendus; 3° le prix de vente d'un billet; 4° le montant total perçu lors de la vente des billets; 5° la valeur totale des prix attribués; 6° le coût réel payé de chacun des prix attribués avec preuve à l'appui; 7° la valeur totale des prix réclamés; 8° les frais d'administration du tirage; 9° les profits ou les pertes du tirage; 10° les noms, prénoms et adresses des gagnants d'un prix d'une valeur de 100 $ et plus; 11° une attestation que tous les prix offerts ont été remis et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.Lorsqu'un organisateur professionnel administre un tirage, il doit dresser ce rapport conjointement avec l'organisme ou le conseil de cette foire ou de cette exposition.46.Un organisme ou le conseil d'une foire ou d'une exposition, titulaire d'une licence de roues de fortune ou de black jack ou un exploitant d'une concession louée d'un conseil, titulaire d'une licence de roues de fortune, doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie pour chaque roue de fortune ou table de black jack.Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 30 jours qui suivent l'expiration de sa licence.Il doit aussi s'assurer que ce rapport est dressé par un membre d'une corporation professionnelle de comptables régie par le Code des professions (L.R.Q.c.C-26) indépendant du titulaire de la licence.».28.Ces règles sont modifiées par l'insertion, après l'article 47, du suivant: « 47.1 Un organisme ou lé conseil d'une foire ou d'une exposition, titulaire d'une licence, doit produire un rapport d'utilisation des fonds sur la formule prescrite par la Régie à la fin de l'exercice financier ou lors de la production d'une nouvelle demande de licence.».29.L'article 50 de ces règles est remplacé par le suivant: « 50.Aucune boisson alcoolique ne doit être servie et consommée dans le lieu où se tient un bingo pendant toute la durée de ce bingo.».30.Les présentes règles entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazelle officielle du Québec.12097 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47 5569 Projets de règlement Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Comptables généraux licenciés \u2014 Code de déontologie \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables généraux licenciés » adopté par le Bureau de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés, et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier, 320.rue Saint-Joseph Est, 1\" étage, Québec (Québec), G1K 8G5.Ces commentaires seront communiqués au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Code de déontologie des comptables généraux licenciés Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.87) 1.L'article LOI du Code de déontologie des comptables généraux licenciés (R.R.Q.1981, c.C-26, r.30) est modifié: 1° par le remplacement du paragraphe / par le suivant: « f) « cabinet d'expert-comptable »: l'unité opérationnelle du lieu de l'exercice de l'expertise comptable par un membre exerçant seul ou en société, ayant ou non des membres employés; » 2° par l'abrogation du sous-paragraphe iii du paragraphe h; 3° par le remplacement du paragraphe i par le suivant: « i) « activité connexe »: l'activité suivante, si elle est offerte au public: i.la consultation en administration: ii.les services en matière de fiscalité; iii.la fonction de séquestre ou de syndic de faillite et l'administration de compagnies et de successions en faillite: iv.le traitement de l'information, y compris la tenue de livres manuelle et le traitement électronique des données; v.l'activité de gestionnaire, soit l'administration d'affaires pour le compte de tiers: vi.la consultation en systématisation, soit la consultation en informatique et la programmation de systèmes ordinés; vii.le courtage en affaires, soit le fait de négocier et de conseiller l'achat, la vente et la fusion d'entreprises; viii.l'administration et le règlement de successions; ix.ta consultation en matière de placement; x.la consultation en matière de finance; xi.la consultation en matière d'assurance; xii.l'évaluation; »; 4° par l'addition, après le paragraphe n.du suivant: « o) « organisation distincte »: une organisation exerçant une activité connexe qui constitue une société ou une corporation distincte d'un cabinet d'expert-comptable, ou dont la structure administrative ou opérationnelle est distincte de celle du cabinet d'expert-comptable, ou encore dont la raison sociale est différente de celle du cabinet d'expert-comptable, mais dont le propriétaire ou un associé, un administrateur, un actionnaire ou un employé, est un praticien au sein du cabinet d'expert-comptable.».2.L'article 1.05 est remplacé par le suivant: « 1.05 Les membres qui exercent une activité connexe sans exercer l'expertise comptable ne sont pas liés par les articles 2.05, 2.06 et 2.07 dans la conduite de leurs affaires et de celles de l'organisation.».3.Ce Code est modifié par l'addition, après l'article 1.05, du suivant: « 1.06 Le membre ne peut exercer l'expertise comptable ou une activité connexe sous une»raison sociale ou une désignation qui induit en erreur quant au statut juridique du cabinet ou de l'organisation distincte soit comme membre exerçant seul, en société ou corporation ou quant à la nature des activités exercées.».4.L'article 2.08 est abrogé.5.L'article 2.10 est modifié par le remplacement des mots: « Tout membre exerçant l'expertise comptable qui est propriétaire, associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une organisation distincte exerçant une ou plusieurs activités connexes mentionnées à l'article 2.08 », par les mots « Tout membre exerçant une ou plusieurs activités connexes mentionnées au paragraphe i de l'article LOI par le biais d'une organisation distincte ».» 6.Ce code est modifié par l'addition, après l'article 2.10, des suivants: « 2.11 Le membre doit exercer l'expertise comptable sous la seule désignation de comptable général licencié, quelles que soient les activités exercées par ce membre.2.12 Le membre ne doit être relié d'aucune façon à un cabinet exerçant l'expertise comptable sçus une raison sociale non nominative.».7.L'article 3.02.18 est modifié par le remplacement du paragraphe e par le suivant: « e) lorsqu'un mandat de vérification lui est confié et qu'il dresse des états financiers non vérifiés durant la période de son mandat, il doit être indiqué sur chaque page des états financiers 5570_ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 8 novembre 1989, 121e année, n\" 47_Partie 2 qu'ils ont été préparés sans vérification et y faire référence à la déclaration de l'expert-comptable.».8.Ce code est modifié par l'addition, après l'article 3.04.01, du suivant: « 3.04.02 Si un expert-comptable est associé à des états financiers parce qu'il les a dressés ou qu'il permet que son nom y soit apposé, il doit annexer aux états financiers la déclaration de l'expert-comptable appropriée et la signer en tant que comptable général licencié.».9.Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 4.02.01, du suivant: « 4.02.01.1 Avant d'ouvrir un cabinet pour l'exercice de l'expertise comptable, autre que celui visé par l'article 60 du Code des professions, les membres doivent en informer la Corporation par écrit, avec indication de l'adresse du cabinet et du nom des membres qui y exerceront.».10.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12095 Projet de règlement Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47) Inhalothérapeutes \u2014 Période au cours de laquelle les règlements de la corporation demeurent en vigueur Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, Il et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur » et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet poun-a être édicté dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article M de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le I\" janvier 1990.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320.rue Saint-Joseph Est, I\" étage, Québec (Québec), GIK 805.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement fixant la période au cours de laquelle les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec demeurent en vigueur Loi modifiant diverses dispositions législatives (1984, c.47, a.222) 1.Les règlements de la Corporation des techniciens inhalothérapeutes du Québec en vigueur le 15 décembre 1984 le demeurent pour une période de 61 mois, soit du I\" janvier 1990 au I\" janvier 1991.2.Le présent règlement entre en vigueur le I\" janvier 1990.12095 Projet de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Pharmaciens \u2014 Formation professionnelle \u2014Modification Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle de l'Ordre des pharmaciens adopté par l'Ordre des pharmaciens du Québec et dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis pour approbation du gouvernement à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente publication.En vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements, ce projet pourra être approuvé dans un délai inférieur à celui de 45 jours prévu à l'article 11 de cette Loi en raison de l'urgence due aux circonstances suivantes: il est nécessaire de procéder avec le plus de célérité possible à la mise en vigueur de ce projet de règlement puisque le règlement actuellement en vigueur échoit le 1\" janvier 1990.Toute personne ayant des commentaires à formuler est priée de les transmettre, avant l'expiration de ce délai, au président de l'Office des professions du Québec, complexe de la place Jacques-Cartier.320, rue Saint-Joseph Est.I\" étage.Québec (Québec).GIK 8G5.Ces commentaires seront communiqués par l'Office au ministre responsable de l'application des lois professionnelles; ils pourront également l'être à la corporation professionnelle qui a adopté le règlement ainsi qu'aux personnes, ministères ou organismes intéressés.Le président de l'Office des professions du Québec.Thomas J.Mulcair Règlement modifiant le Règlement sur la formation professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94.par.h et i) Loi sur la pharmacie (L.R.Q.c.P-10.a.10.I\" al., par.
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