Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 6 décembre 1989, Partie 2 français mercredi 6 (no 51)
[" îazette officielle du Québec Partie 2 .ois et 'èglements année 6 décembre 1989 No 51 Québec O El a a V:. I I I I ( I I Gazette officielle du Québec Partie 2 121e année L0iS et 6 décembre 1989 règlements Sommaire Table des matières Entrée en vigueur de lois Règlements Projets de règlement Décisions Décrets Index Dépôt légal \u2014 l^trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 1989 AVIS AUX LECTEURS La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée « Lois et règlements » est publiée au moins à tous les mercredis en vertu de la Loi sur le ministère des Communications (L.R.Q., c.M-24) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (décret 3333-81 du 2 décembre 1981 modifié par les décrets 2856-82 du 8 décembre 1982 et 1774-87 du 24 novembre 1987).Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.i 1.La Partie 2 contient: 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) qui, pour entrer_en vigueur, sont soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement, d'un ministre ou d'un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3 dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.2.L'édition anglaise L'édition anglaise de la Gazette officielle du Québec est publiée au moins à chaque mercredi sous le titre « Part 2 LAWS AND REGULATIONS ».Lorsque le mercredi est un jour férié, l'Éditeur officiel du Québec est autorisé à publier la veille ou le jeudi suivant ce jour.L'édition anglaise contient le texte anglais des documents visés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1.3.Tarification 1.Tarif d'abonnement Partie 2 .77 $ par année Édition anglaise .77 $ par année 2.Prix à l'exemplaire Le prix d'un exemplaire de la Gazette officielle du Québec est de 4,40 $.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Division de la Gazette officielle 1279, boul.Charest Ouest, 9\" étage Québec GIN 4K7 Téléphone: (418) 644-7795 Tirés-à-part ou abonnements: Tirés-à-part Ministère des Communications Service des ventes postales CP.1005 Québec G1K 7B5 Téléphone: (418) 643-5150 Abonnements Les Editions TransMo 7, chemin Bates Outremont, QC H2V 1A6 Téléphone: (514) 270-7172 Table des matières Page Entrée en vigueur de lois 1776-89 Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.Loi sur le.\u2014 Entrée en vigueur de certains articles.5785 i Règlements 1765-89 Écoles de conduite.5787 1773-89 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.5805 1783-89 Participation au financement des corporations municipales (Mod.).5806 1794-89 Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1989-90.5807 1806-89 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers (Mod.).5810 1809-89 Mécaniciens de machines fixes (Mod.).5811 1810-89 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal (Mod.).5812 Projets de règlement Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement.5815 Décisions Volailles \u2014 Convention - Exemption.5831 Décrets 1725-89 Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère.\".5833 1726-89 Exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes.5833 1727-89 Nomination du sous-ministre du ministère du Tourisme.5833 1728-89 Nomination du secrétaire général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif.5833 1729-89 Nomination du secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.5833 1730-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services.5833 1731-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services.5834 1732-89 Nomination du sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources.5834 1733-89 Nomination d'un sous-ministre adjoint au ministère du Revenu.5834 1734-89 Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1989.5834 1735-89 Révision du traitement de monsieur Paul A.Lamarche au I\" juillet 1989.5837 1736-89 Modification au décret 1629-89 du 11 octobre 1989 concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement.5838 1737-89 Désignation du Collège André Grasset (1973) Inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.5838 1738-89 Désignation de la Société des loteries et courses du Québec en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.5838 1739-89 Fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma.5838 1740-89 Approbation d'un protocole d'entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association des exportateurs canadiens (AEC) relativement à l'établissement d'un bureau de l'AEC à Montréal.5839 1741-89 Nomination d'un membre titulaire québécois au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.5839 1744-89 Octroi d'une subvention additionnelle à la Société d'aménagement de l'Outaouais.i.5840 1745-89 Renouvellement du mandat d'un membre de la Commission municipale du Québec.5840 1746-89 Monsieur Paul Laliberté.membre à la Commission municipale du Québec.5841 1748-89 Ajout d'une capacité additionnelle de traitement et d'emmagasinage sur disques pour les besoins du Fonds des services informatiques .5842 1749-89 Délégation du Québec à la Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TV5 qui doit se tenir le 17 novembre 1989 à Paris (France).5843 1751-89 Cession et le transport à la Société de développement de la Baie James des droits de mines faisant partie du domaine public.5843 1752-89 Expédition en Ontario, à la Compagnie Stone-Consolidated Inc., de bois résineux non entièrement ouvré provenant du domaine public.5844 1753-89 Expédition de bois feuillu vers l'Ontario par La compagnie Commonwealth Plywood Ltée.5845 1755-89 Approbation du Règlement numéro 488 d'Hydro-Québec, l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec .5845 1756-89 Vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie André Cyrenne Inc.5846 1757-89 Vente d'un terrain et l'octroi d'une servitude de droit de passage par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie C-I-L inc.5846 1758-89 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois.5847 1759-89 Nomination d'un membre et vice-président de la Commission des services juridiques.'5847 1762-89 Acquisition de certaines propriétés appartenant au Club de pêche York River Inc.5848 1763-89 Abrogation du Règlement sur la réserve de pèche de la rivière du Diable, du Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure et du Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont Saint-Bruno.5849 1768-89 Terrassement, structure de chaussée, revêtement souple, ponts, aménagement d'espaces verts, éclairage routier et supersignalisation sur l'autoroute 73, dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce, paroisse, M.R.C.de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord et ce, sur une longueur de 8,8 km.5849 1769-89 Changement du nom de l'Édifice Joffre situé au 1075, chemin Sainte-Foy, Québec en celui de Édifice Cathe- rine-De Longpré.5850 1770-89 Modification à apporter à la situation du siège social du Fonds de la recherche en santé du Québec.5850 I I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5785 Entrée en vigueur de lois Décret 1776-89, 22 novembre 1989 Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (1988, c.69) \u2014 Entrée en vigueur de certains articles Concernant l'entrée en vigueur de certains articles de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs Attendu que la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (1988.c.69) a été sanctionnée le 23 décembre 1988; Attendu Qu'en vertu de l'article 57 de cette loi, les articles de la loi sont entrés en vigueur le 1\" avril 1989 à l'exception des articles 8, 10, 29, 43 à 45, 48 et 54, lesquels entreront en vigueur aux dates ultérieures fixées par le gouvernement; Attendu Qu'il y a lieu de fixer la date d'entrée en vigueur de ces articles de la loi; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Que les articles 8, 10.29.43 à 45, 48 et 54 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs entrent en vigueur le 1\" décembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12149 < i Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 6 décembre 1989, 121e année, >r 51 5787 Gouvernement du Québec Décret 1765-89, 15 novembre 1989 Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) Écoles de conduite Concernant le Règlement sur les écoles de conduite Attendu que les paragraphes 1°.3°, 6°, 10° à 15°, 18° à 20° et 22° de l'article 619 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permettent au gouvernement de faire un règlement régissant les écoles de conduite et les programmes d'enseignement de la conduite automobile; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le Règlement sur les écoles de conduite adopté par le décret 1875-86 du 10 décembre 1986; Attendu que.conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), un projet de Règlement sur les écoles de conduite a été publié à la Partie 2 de la Gazelle officielle du Québec du 12 juillet 1989, avec avis qu'il pourrait être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de celte publication; Attendu Qu'il y a lieu que ce projet de règlement soit édicté par le gouvernement avec certaines modifications.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports: Que le « Règlement sur les écoles de conduite ».annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les écoles de conduite Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2, a.619, par.1°, 3°, 6°, 10° à 15°, 18° à 20° et 22°) CHAPITRE I PERMIS D'ÉCOLE DE CONDUITE SECTION I DÉFINITION 1.Dans le présent chapitre, on entend par « territoire », le territoire d'une communauté urbaine ou régionale ou d'une municipalité régionale de comté.SECTION II CATÉGORIES ET CLASSES D'UN PERMIS 2.Un permis appartient à l'une des catégories suivantes: 1° le permis général, qui autorise son titulaire à fournir l'enseignement dans une salle de cours désignée au permis ou dans plusieurs salles de cours situées dans un même immeuble et désignées au permis; 2° le permis temporaire, qui autorise le titulaire d'un permis général à fournir l'enseignement dans une seule salle de cours autre que celle désignée au permis général.3.Un permis comporte l'une ou l'autre des classes suivantes ou les deux à la fois: 1° la classe 1, qui autorise son'titulaire à fournir tout l'enseignement du programme de cours de conduite pour le véhicule de promenade autre qu'une motocyclette ainsi que partie de l'enseignement théorique du programme de cours de conduite pour la motocyclette, soit les modules I à 6 de la section III de l'annexe IV; 2° la classe 2, qui autorise son titulaire à fournir tout l'enseignement du programme de cours de conduite pour la motocyclette ainsi que partie de l'enseignement théorique du programme de cours de conduite pour le véhicule de promenade autre qu'une motocyclette, soit les modules I à 6 de la section II de l'annexe IV.i SECTION III CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS 4.Pour obtenir un permis général, le requérant qui agit pour son compte doit satisfaire aux conditions et aux formalités suivantes: 1° être majeur; 2° ne pas être un failli non libéré; 3° ne pas avoir, au cours des cinq années précédant la requête, été déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'il en ait obtenu le pardon; 4° désigner dans sa requête le nom d'un instructeur qui, depuis au moins trois ans, est titulaire d'un permis d'instructeur ou d'instructeur-moniteur de la classe correspondant à celle faisant l'objet de la requête et à qui sera confiée la responsabilité pédagogique des activités reliées à l'enseignement; 5° fournir une copie de la déclaration de raison sociale qui sera utilisée dans l'exploitation de l'école de conduite; 6° démontrer que la salle de cours de l'école sera située à l'extérieur d'une institution d'enseignement dispensant des cours de niveau secondaire ou postsecondaire, sauf si le permis est requis pour un territoire où aucun permis général n'est en vigueur; 7° fournir une copie de l'acte de propriété ou du bail relatif à la salle de cours où se dispensera l'enseignement théorique; 8° fournir, s'il s'agit d'une requête pour l'obtention d'un permis de la classe 2, une copie de l'acte de propriété ou du bail relatif à la piste en circuit fermé où se dispensera l'enseignement pratique du programme de cours de conduite pour la motocyclette ou une copie d.'un contrat de services avec le titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispensera l'enseignement pratique du programme de cours de conduite pour la motocyclette; 9° fournir, s'il s'agit d'une requête pour l'obtention d'un permis de la classe 2, un schéma d'aménagement de la piste en circuit fermé, sauf si une copie d'un contrat de services a été fournie en vertu du paragraphe 8°; 10° fournir l'adresse civique du principal établissement de l'école de conduite; .Règlements 5788 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n« 51 Partie 2 11° fournir le nom de tout titulaire d'un permis d'enseignement d'une classe correspondant à celle du permis requis et avec qui un contrat de services a été conclu; 12° fournir la marque, le modèle, l'année de fabrication et le numéro d'identification de chaque véhicule de promenade qui sera utilisé pour l'enseignement; 13° désigner, s'il y a lieu, la marque de commerce qui sera utilisée dans l'exploitation de l'école de conduite; 14° présenter la requête sur le formulaire fourni par la Régie de l'assurance automobile du Québec.De plus, l'instructeur visé au paragraphe 4° du premier alinéa ne peut être désigné aux fins indiquées que pour le bénéfice d'un seul titulaire d'un permis d'école de conduite et que pour un maximum de trois autres permis généraux de ce même titulaire.5.Pour obtenir un permis général, le requérant qui agit pour le bénéfice d'une société ou d'une corporation doit, en outre des conditions et des formalités mentionnées aux paragraphes 1° et 4° à 14° du premier alinéa de l'article 4 et au second alinéa de ce même article, satisfaire également aux conditions et aux formalités suivantes: 1° démontrer que la société ou la corporation a son siège social ou son principal établissement au Québec; 2° fournir une copie du certificat de constitution et de la liste des administrateurs de la corporation ou du contrat de la société; 3° fournir une copie certifiée de la résolution attestant son mandat pour agir à titre de requérant.6.La société ou la corporation pour le bénéfice de qui agit un requérant doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° dans le cas d'une corporation, ne pas être un failli non libéré; 2° dans le cas d'une corporation, ne pas avoir, au cours des cinq années précédant la requête, été déclarée coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'elle en ait obtenu le pardon; 3° n'avoir aucun associé ou administrateur, selon le cas, qui soit un failli non libéré ou qui ait, au cours des cinq années précédant la requête, été déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade, à moins qu'il en ait obtenu le pardon.7.Pour obtenir un permis temporaire, tout requérant doit satisfaire aux conditions et aux formalités suivantes: 1° être la personne physique désignée comme requérant au permis général; 2° désigner le titulaire d'un permis d'enseignement qui dispensera l'enseignement théorique dans la salle de cours pour laquelle le permis est requis ainsi que celui qui dispensera l'enseignement pratique; 3° fournir une copie de l'acte de propriété ou du bail relatif à la salle de cours; 4° démontrer que la salle de cours sera située à l'extérieur d'une institution d'enseignement dispensant des cours de niveau secondaire ou postsecondaire, sauf si le permis est requis pour un territoire où aucun permis général n'est en vigueur.SECTION IV CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR LE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS 8.Les conditions et les formalités pour l'obtention d'un permis s'appliquent également pour son renouvellement.9.Pour renouveler un permis, un requérant doit présenter sa requête ainsi que tous les documents nécessaires avant la date de son expiration.SECTION V PARTICULARITÉS 10.Un permis peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d'une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou postsecondaire uniquement pour un territoire où aucun permis général n'est en vigueur.11.Un permis temporaire ne peut être délivré que pour un territoire où moins de dix permis généraux sont en vigueur.12.Un permis temporaire ne peut être délivré que si la salle de cours pour laquelle le permis est requis est située dans le même territoire que la salle de cours pour laquelle le permis général a été délivré, sauf si le permis est requis pour un territoire où aucun permis général n'est en vigueur.SECTION VI CONTENU D'UN PERMIS 13.Un permis doit contenir les renseignements suivants: 1° le numéro du permis; 2° la mention « permis d'école de conduite » et, selon le cas, la mention « général » ou « temporaire »; 3° la raison sociale sous laquelle l'école est exploitée; 4° le nom du titulaire du permis; 5° sa classe avec, selon le cas, une ou les deux mentions « véhicule de promenade autre qu'une motocyclette » ou « motocyclette »; 6° l'adresse de la salle de cours et du principal établissement de l'école de conduite, le nom du territoire où est située la salle de cours et, le cas échéant, le lieu où se trouve la piste en circuit fermé; 7° le nom de l'instructeur désigné en vertu du paragraphe 4° de l'article 4 et le numéro de son permis d'enseignement; 8° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 9° le nom de son requérant; 10° la signature de la personne autorisée par la Régie, en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du Québec (L.R.Q., c.R-4, modifiée par 1989, c.15), à signer les permis.SECTION VII PÉRIODE DE VALIDITÉ D'UN PERMIS 14.Un permis général est valide pour une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.15.Un permis temporaire est valide pour une période maximale de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.Toutefois, la date de son expiration ne peut excéder celle du permis général. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5789 SECTION VIII CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS 16.Tout titulaire d'un permis doit respecter les conditions suivantes: 1° ne pas faire faillite; 2° ne pas être déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade; 3° conserver la propriété ou la location d'une salle de cours où peut se dispenser l'enseignement théorique; elle doit être située à l'extérieur d'une institution d'enseignement dispensant des cours de niveau secondaire ou postsecondaire sauf si le permis a été délivré pour un territoire où aucun permis général n'était en vigueur lors de la délivrance.Le titulaire d'un permis de la classe 2 doit de plus conserver la propriété ou la location d'une piste en circuit fermé où peut se dispenser l'enseignement pratique du programme de cours de conduite pour la motocyclette ou détenir un contrat de services avec un autre titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispense l'enseignement pratique de la motocyclette.La société ou la corporation titulaire d'un permis doit de plus respecter les conditions suivantes: 1° conserver son siège social ou son principal établissement au Québec; 2° n'avoir aucun associé ou administrateur, selon le cas, qui fasse faillite ou qui soit déclaré coupable d'une infraction criminelle reliée à l'exploitation-d'une école de conduite ou commise lors de l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade.17.Le titulaire d'un permis ne peut exploiter son école que selon la catégorie et la classe de ce permis.18.Le titulaire d'un permis doit aviser par écrit la Régie de tout changement survenu depuis la requête visant l'obtention ou le renouvellement de son permis, à l'égard d'une condition qu'il doit respecter ou d'un renseignement ou document fourni aux fins de cette requête et ce, dans les 30 jours suivant le changement.19.Le titulaire d'un permis ne peut permettre ou tolérer que soit dispensé à un élève une séance de cours après le 14e jour suivant le début du cours s'il n'est pas alors en possession de la fiche de cet élève.20.Le titulaire d'un permis doit remettre à chaque élève qui complète ou abandonne un cours sa fiche dûment remplie.21.La fiche mentionnée aux articles 19 et 20 est celle dont le contenu est déterminé à l'annexe I.Elle est fournie par la Régie.22.Le titulaire d'un permis ne peut permettre ou tolérer qu'une séance théorique soit dispensée sans qu'un titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis d'instructeur ne soit présent dans la salle de cours pendant toute la durée d'une telle séance.23.Le titulaire d'un permis doit l'afficher bien en vue dans la salle de cours et dans le principal établissement désignés au permis.24.Le titulaire d'un permis de la classe I doit inscrire lisiblement la raison sociale ou la marque de commerce de l'école de conduite sur les deux côtés de chacun des véhicules de promenade qu'il utilise pour l'enseignement.25.Le titulaire d'un permis de la classe I ne peut permettre ou tolérer qu'un titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis de moniteur dispense une séance pratique en présence de plus d'un élève à la fois dans le véhicule de promenade utilisé pour l'enseignement.26.Le titulaire d'un permis de la classe 1 ne peut permettre ou tolérer qu'une séance pratique soit dispensée à un élève sur un chemin public sans que ne soit constamment présent à ses côtés dans le véhicule de promenade utilisé pour l'enseignement, un titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis de moniteur.27.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer qu'une séance pratique soit dispensée sur une piste en circuit fermé sans que ne soit utilisé l'équipement décrit à l'annexe II.28.Lorsque le titulaire d'un permis de la classe 2 utilise une piste en circuit fermé située sur un chemin public, il doit recevoir l'autorisation écrite de la personne responsable de l'entretien de ce chemin et il doit bloquer les extrémités de la partie utilisée de celui-ci de façon à ce que la piste soit inaccessible à tout véhicule routier autre que ceux servant à l'enseignement.Lorsqu'il utilise une piste en circuit fermé située sur un terrain de stationnement, il doit rendre celle-ci inaccessible en la délimitant par des obstacles physiques clairement visibles qui empêchent l'accès à tout véhicule routier autre que ceux servant à l'enseignement.Lorsqu'il utilise une piste en circuit fermé située sur un chemin abandonné, les extrémités de la partie de ce chemin utilisée par l'école doivent être bloquées de façon permanente afin que là piste soit inaccessible à tout véhicule routier autre que ceux servant à l'enseignement.29.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer qu'une séance pratique sur une piste en circuit fermé soit dispensée à plus de cinq élèves à la fois par enseignant.Il ne peut non plus permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée à plus de quatre groupes de cinq élèves à la fois.Enfin, il ne peut permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée sans que les élèves disposent chacun d'une motocyclette.30.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer qu'une séance pratique sur un chemin public soit dispensée à plus de trois élèves à la fois par enseignant.Il ne peut permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée sans que l'enseignant et les élèves disposent chacun d'une motocyclette.31.Pour les fins d'une séance pratique dispensée sur un chemin public, le titulaire d'un permis de la classe 2 doit fournir à l'enseignant et à chacun des élèves le vêtement décrit à l'annexe III.Il ne peut permettre ou tolérer qu'une telle séance soit dispensée sans que l'enseignant et chacun des élèves ne portent ce vêtement.32.Le titulaire d'un permis de la classe 2 ne peut permettre ou tolérer que la piste en circuit fermé utilisée pour une séance pratique n'ait pas une superficie d'au moins 5 000 m2 et un revêtement d'asphalte ou de béton. 5790 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, K> 51 Partie 2 SECTION IX TRANSFERT D'UN PERMIS 33.Un permis peut être transféré lorsque la personne, la corporation ou la société à qui le titulaire du permis veut le transférer satisfait aux conditions et aux formalités prévues aux articles 4 à 7 qui lui sont applicables avec les adaptations nécessaires.Le titulaire d'un permis désirant le transférer doit adresser à la Régie une demande écrite à cet effet.CHAPITRE II PERMIS D'ENSEIGNEMENT SECTION I CATÉGORIES ET CLASSES D'UN PERMIS 34.Un permis appartient à l'une des catégories suivantes: 1° le permis d'instructeur-moniteur, qui autorise son titulaire à dispenser l'enseignement théorique et pratique correspondant à la classe de son permis; 2° le permis de moniteur, qui autorise son titulaire à dispenser l'enseignement pratique correspondant à la classe de son permis; 3° le permis d'instructeur, qui autorise son titulaire à dispenser l'enseignement théorique correspondant à la classe de son permis.35.Un permis comporte l'une ou l'autre des classes suivantes ou les deux à la fois: 1° la classe 1, qui autorise son titulaire à enseigner le programme de cours de conduite pour le véhicule de promenade autre qu'une motocyclette et à enseigner partie du programme de cours de conduite pour une motocyclette, soit les modules 1 à 6 de la section III de l'annexe IV; 2° la classe 2, qui autorise son titulaire à enseigner le programme de cours de conduite pour la motocyclette ainsi que partie du programme de cours de conduite pour le véhicule de promenade autre qu'une motocyclette, soit les modules 1 à 6 de la section II de l'annexe IV.SECTION II CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS D'INSTRUCTEUR-MONITEUR 36.Pour obtenir un permis d'instructeur-moniteur, un requérant doit satisfaire aux conditions et aux formalités suivantes: 1° être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe du permis requis et ne faisant pas l'objet d'une suspension; 2° avoir été titulaire pendant au moins trois ans d'un permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe du permis requis; 3° avoir été titulaire d'un permis de moniteur de la classe correspondant à celle du permis requis pendant au moins deux ans, ce permis ne devant pas être expiré depuis plus de trois mois à la date de la demande; 4° démontrer qu'il a dispensé au moins 2 000 heures de formation sur la conduite d'un véhicule de promenade autre que la motocyclette ou 400 heures sur la conduite de la motocyclette, selon le permis requis; 5° avoir réussi un programme de formation professionnelle d'instructeur reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c.C-29); 6° présenter sa requête sur le formulaire fourni par la Régie.SECTION m CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS DE MONITEUR 37.Pour obtenir un permis de moniteur, un requérant doit satisfaire aux conditions et formalités suivantes: 1° être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à- la classe du permis requis et ne faisant pas l'objet d'une suspension; 2° avoir été titulaire pendant au moins trois ans d'un permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe du permis requis; 3° être titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'un équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q., c.C-60); 4° avoir réussi un programme de formation professionnelle de moniteur reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, concernant l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade de la classe correspondant à la classe du permis requis; 5° présenter sa requête sur le formulaire fourni par la Régie.SECTION IV CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS D'INSTRUCTEUR 38.Pour obtenir un permis d'instructeur, un requérant doit satisfaire aux conditions et formalités prévues aux paragraphes 2° à 6° de l'article 36.r.SECTION V CONDITIONS ET FORMALITÉS POUR LE RENOUVELLEMENT D'UN PERMIS 39.Les conditions et les formalités pour l'obtention d'un permis s'appliquent également pour son renouvellement.SECTION VI CONTENU D'UN PERMIS 40.Un permis doit contenir notamment les renseignements suivants: 1° sa catégorie, sa classe et un numéro l'identifiant; 2° le nom de son titulaire; 3° le numéro du permis de.conduire de son titulaire, le cas échéant; 4° la date de son entrée en vigueur et celle de son expiration; 5° la signature de son titulaire ainsi que la date où elle est apposée; 6° la photo de son titulaire prise par la Régie. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n« 51 5791 SECTION VII PÉRIODE DE VALIDITÉ D'UN PERMIS 41.Un permis est valide à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu'à la fin du jour de l'anniversaire de son titulaire: 1° au cours de l'année paire suivant son entrée en vigueur, pour une personne née durant une année paire; 2° au cours de l'année impaire suivant son entrée en vigueur, pour une personne née durant une année impaire.Si, en vertu du premier alinéa, la période de validité du permis est inférieure à trois mois, elle est prolongée de 24 mois.SECTION VIII CONDITIONS RATTACHÉES À UN PERMIS 42.Le titulaire d'un permis doit respecter la catégorie et la classe de son permis.De plus, le titulaire d'un permis d'instructeur-moniteur ou d'un permis de moniteur doit être titulaire d'un permis de conduire délivré par la Régie autorisant la conduite d'un véhicule de promenade qui correspond à la classe de son permis et ne faisant pas l'objet d'une suspension.43.Lorsqu'il dispense une séance théorique ou pratique, le titulaire d'un permis doit avoir avec lui son permis et le présenter sur demande.Il ne peut dispenser une séance pratique sur un chemin public sans que chaque élève n'ait sur lui son permis d'apprenti-conducteur de la classe appropriée.44.Le titulaire d'un permis de la classe 1 ne peut dispenser une séance pratique en présence de plus d'un élève à la fois -dans le véhicule de promenade utilisé pour l'enseignement.Lorsque la séance est dispensée sur un chemin public, il doit être constamment présent aux côtés de l'élève.45.Le titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispense une séance pratique sur une piste en circuit fermé ne peut le faire à plus dé cinq élèves à la fois et que si chacun d'eux dispose d'une motocyclette.16.Le titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispense une séance pratique sur un chemin public doit lui-même circuler à motocyclette.Il ne peut dispenser une telle séance à plus de trois élèves à la fois et que si chacun d'eux dispose d'une motocyclette.47.Le titulaire d'un permis de la classe 2 qui dispense une séance pratique sur un chemin public doit porter le vêtement décrit à l'annexe III.Il doit de plus s'assurer que chaque élève porte également un tel vêtement.CHAPITRE III COURS DE CONDUITE 48.Le titulaire d'un permis d'enseignement doit dispenser ses cours conformément au programme établi à l'annexe IV.49.Le titulaire d'un permis d'école de conduite ne peut permettre ou tolérer qu'un cours de conduite soit dispensé contrairement au programme établi à l'annexe IV.50.Le titulaire d'un permis d'école de conduite ne peut permettre ou tolérer que plus de 40 élèves suivent ensemble une séance théorique dans une salle de cours.CHAPITRE IV NORMES CONCERNANT LES VÉHICULES UTILISÉS POUR L'ENSEIGNEMENT 51.Le titulaire d'un permis d'école de conduite de la classe 1 doit utiliser, lors d'une séance pratique, un,véhicule de promenade muni des équipements suivants: 1° un dispositif de double commande de freins; 2° un dispositif de double commande de débrayage, s'il s'agit d'un véhicule équipé d'une transmission manuelle; 3° deux rétroviseurs intérieurs fixés au pare-brise ou à son encadrement et deux rétroviseurs latéraux extérieurs; 4° une affiche placée sur le toit, visible tant de l'arrière que de l'avant et portant seulement les inscriptions « élève au volant » ou « auto-école » qui doivent être lisibles à une distance d'au moins 30 mètres.52.Le titulaire d'un permis d'école de conduite de la classe 1 qui utilise le véhicule adapté d'une personne handicapée lors d'une séance pratique doit s'assurer que ce véhicule a été soumis, préalablement à son utilisation, à une vérification mécanique et qu'il satisfasse aux nonnes prévues à l'article 51.53.Le titulaire d'un permis d'école de conduite de la classe 2 doit utiliser, lors d'une séance pratique, une motocyclette dont la cylindrée est d'au moins 100 cmJ et d'au plus 500 cm3.CHAPITRE V INFRACTIONS 54.La violation du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 16, du second alinéa de ce même article et de l'un des articles 17 à 19, 22 à 32 et 42 à 53 constitue une infraction.CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 55.Une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou postsecondaire qui est titulaire d'un permis d'école de conduite obtenu avant le 16 octobre 1985 et renouvelé constamment depuis cette date ainsi que le requérant qui agit pour le bénéfice de celle-ci n'ont pas à démontrer, lors du renouvellement du permis, que la salle de cours de l'école sera située à l'extérieur d'une telle institution.Il en est de même pour une association étudiante qui a obtenu un permis d'école de conduite avant le 1\" janvier 1987 et qui, à cette date, exploitait une école de conduite dans une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou postsecondaire, à la condition que son permis ait été constamment renouvelé depuis cette date, ainsi que pour le requérant qui agit pour le bénéfice de cette association.56.Un permis délivré en vertu du Règlement sur les écoles de conduite adopté par le décret 1875-86 du 10 décembre 1986 demeure en vigueur jusqu'à la date de son expiration et est renouvelable aux conditions et selon les formalités prévues au présent règlement.57.Le présent règlement remplace le Règlement sur les écoles de conduite adopté par le décret 1875-86 du 10 décembre 1986.58.Le présent règlement entre en vigueur le 1\" janvier 1990. 5792 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 ANNEXE I (a.21) La fiche de l'élève contient notamment les renseignements suivants: 1° en regard de l'élève: a) le numéro d'identification que la Régie lui a attribué; b) son nom; c) sa date de naissance; d) l'adresse et le numéro de téléphone de sa résidence principale; e) sa signature; 2° en regard du cours suivi: a) la nature du cours (véhicule de promenade autre qu'une motocyclette / motocyclette); b) la date du début et de la fin de la partie théorique et de la partie pratique; c) la durée de la partie théorique, de la partie pratique et la durée globale du cours en jours de calendrier; d) la mention « Succès » ou « Échec » selon le résultat obtenu par l'élève à l'évaluation théorique et à l'évaluation pratique; e) les noms des titulaires de permis d'enseignement ayant dispensé la partie théorique et la partie pratique du cours, leur numéro de permis d'enseignement et leur signature; 3° en regard de l'école de conduite: a) le numéro du permis d'école de conduite; b) sa raison sociale; c) l'adresse de son principal établissement; d) la signature de l'instructeur désigné en vertu du paragraphe 4° de l'article 4 et son numéro de permis d'enseignement.ANNEXE II (a.27) 1.Description de l'équipement nécessaire à l'utilisation d'une piste en circuit fermé: 1° I casque protecteur pour le moniteur et pour chaque élève; 2° I panneau d'arrêt obligatoire; 3° I panneau d'obligation de céder le passage; 4° 24 balises de circulation.2.Pièces pour simuler un saut d'obstacle selon les normes suivantes: 1° 1 pièce de bois franc de 5 cm x 25 cm x 120 cm (2 po x 10 po x 4 pi); 2° I pièce de contre-plaqué de 2,5 cm x 22,5 cm x 120 cm (I po X 9 po x 4 pi); 3° I pièce de bois franc de 5 cm x 20 cm x 120 cm (2 po x 8 po x 4 pi).ANNEXE III (a.31 et 47) I.Description du vêtement requis pour l'enseignement d'une séance pratique de conduite de la motocyclette sur un chemin public: 1° type: dossard; 2° couleur: orange fluorescent; 3° tissu: filet de nylon « Textilene », 10 onces; 4° dimensions: 45 cm de largeur x 50 cm de longueur; 5° caractéristiques: deux bandes réfléchissantes jaunes de 5 cm de largeur x 120 cm de longueur chacune doivent être cousues à la verticale sur le devant du vêtement et croisées dans le dos.2.Les mots « MOTO-ÉCOLE » en lettres noires doivent apparaître lisiblement au dos du vêtement.ANNEXE IV (a.48 et 49) LES PROGRAMMES DE COURS SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans cette annexe, on entend par: 1° « séance théorique »: une période de 50 minutes consécu-tivces consacrées à l'enseignement théorique des connaissances relatives à la conduite d'un véhicule de promenade; 2° « séance pratique »: une période de 60 minutes consécutives consacrées à l'enseignement.pratique de la conduite d'un véhicule de promenade.SECTION II PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LE VÉHICULE DE PROMENADE AUTRE QU'UNE MOTOCYCLETTE 2.Normes d'application du programme de cours: 1° Nombre de séances: a) véhicule à transmission automatique: \u2014 le cours complet est composé de 28 séances théoriques et de 8 séances pratiques: \u2014 lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite pour la motocyclette, le cours se compose de 17 séances théoriques et de 8 séances pratiques; dans ce cas, il est exempté de suivre les modules d'enseignement théorique 1 à 6; bj véhicule à transmission manuelle: \u2014 le cours complet est composé de 28 séances théoriques et de 10 séances pratiques; \u2014 lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite pour la motocyclette, le cours se compose de 17 séances théoriques et de 10 séances pratiques; dans ce cas, il est exempté de suivre les modules d'enseignement théorique I à 6; 2\" Enseignement théorique: a) l'enseignement théorique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de trois séances et un maximum de neuf séances par période de sept jours débutant le dimanche; toutefois, le maximum quotidien peut être de quatre séances et le maximum par période de sept jours de dix séances lorsque le module 17, soit l'examen théorique, est l'unique séance pour terminer la partie théorique du cours; b) un intervalle minimum de dix minutes doit séparer deux séances théoriques; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5793 c) lorsqu'un document audio-visuel est utilisé pour la transmission du contenu formel d'une séance théorique d'un programme de cours prescrit, le nombre maximum d'élèves par appareil servant à la transmission d'un tel document est de 20; d) un instructeur ou un instructeur-moniteur ne peut dispenser plus d'un contenu de cours à l'intérieur d'un même espace temps.Toutefois ce nombre peut être porté à deux si la dispense se fait à l'aide d'un document audio-visuel visé au sous-paragraphe c; e) tout document audio-visuel visé au sous-paragraphe c doit être approuvé par la Régie avant son utilisation; l'utilisateur doit s'assurer qu'un tel document a reçu l'approbation de la Régie; 3° Enseignement pratique: a) les modules 1, 2, S, 6, 7, 8 et la première séance du module 9 de la « Grille détaillée des modules de la partie théorique » de la section II de la présente annexe doivent être dispensés avant que ne débute l'enseignement pratique; GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE THÉORIQUE b) sous réserve du sous-paragraphe c, les modules d'enseignement pratique sont dispensés selon un maximum quotidien d'une séance et un maximum de quatre séances par période de sept jours débutant le dimanche; l'ordre des modules d'enseignement pratique établi dans la « Grille détaillée des modules de la partie pratique » ne peut être modifié; c) les séances pratiques correspondant aux modules 6, 7, 8 et 9 peuvent être jumelées et dispensées quotidiennement jusqu'à un maximum de deux séances pratiques; l'ordre de ces séances peut être modifié au choix de l'instruc-teur-moniteur ou du moniteur; d) lors du jumelage de deux séances pratiques, un intervalle minimum de 10 minutes doit séparer ces séances.\t\tNombre de Numéro\tTitre des modules\tséances *l\tIntroduction\t1 *2\tVision\t2 *3\tSanté physique et mentale\t1 *4\tL'alcool et la conduite automobile y\t1 *5\tSignalisation\t3 *6\tCode de la sécurité routière\t3 ' 7\tLes phases préliminaires de la conduite\t1 8\tLes manoeuvres de base\t1 9\tTechnologie de conduite\t4 10\tLes lois de la physique\t2 11\tLes distances d'arrêt\t1 12\tLa ceinture de sécurité\t1 13\tLes conditions défavorables\t2 14\tLes situations d'urgence\t1 15\tMécanique et entretien du véhicule-\t2 16\tAssurance\t1 17.\tExamen final\t1 * Modules constituant le tronc commum\t\t GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE\t\t \t\tNombre de Numéro\tTitre des modules\tséances 1\tLe premier contact avec le véhicule et le réseau routier\t1 2\tLes changements de vitesse d'un véhicule à transmission manuelle\t1 3\tLes arrêts et départs dans les pentes avec un véhicule à transmission manuelle\t1 4\tLes virages à droite et à gauche\t1 5\tLes changements de voie\t1 6\tLes stationnements\t1 7\tConduite sur routes principales et secondaires\t1 8\tConduite sur autoroute\t1 9\tConduite en ville\t1 10\tPerfectionnement et évaluation\t1 5794 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 Contenu des modules de la partie théorique Module: 1 Titre: Introduction Durée: 1 séance 1.Mot de bienvenue.2.Finalité, but et objectif général du cours.3.3.1 présentation d'un document sur les éléments de la tâche du conducteur d'une motocyclette et d'un véhicule de promenade; 3.2 explication des principaux éléments de la tâche globale d'un conducteur.4.Présentation de documents concernant des statistiques d'accidents impliquant, soit des motocyclettes, soit des véhicules de promenade.5.Présentation des éléments relatifs au cours de conduite: 5.1 l'horaire; 5.2 les modules de la partie théorique et ceux de la partie pratique; 5.3 les obligations de l'école; 5.4 les obligations de l'élève.6.Formalités à remplir pour l'obtention d'un permis d'apprenti conducteur et d'un permis de conduire une motocyclette ou un véhicule de promenade.Module: 2 Titre: Vision Durée: 2 séances 1.Vision: 1.1 importance de la vision en conduite automobile; 1.2 problèmes particuliers de vision reliés, soit à la conduite d'une motocyclette, soit à la conduite d'un véhicule de promenade; 1.3 les fonctions visuelles; 1.3.1 l'acuité visuelle; 1.3.2 le champ visuel; 1.3.3 la vision binoculaire; 1.3.4 la perception des couleurs; 1.3.5 le jugement des distances; 1.3.6 la capacité d'anticipation; 1.4 L'exploration visuelle: 1.4.1 regarder loin; 1.4.2 élargir le champ de vision; 1.4.3 garder les yeux en mouvement; 1.4.4 s'assurer d'être vu; 1.4.5 se garder un échappatoire.2.Vision nocturne: 2.1 facteurs affectant la conduite de nuit; 2.2 conseils pratiques pour la conduite de nuit: 2.2.1 réduction de la vitesse; 2.2.2 pare-brise, vitres, visière et lunettes de motocycliste en bon état; 2.2.3 éclairage adéquat.Module: 3 Titre: Santé physique et Durée: 1 séance mentale 1.Santé: 1.1 physique: 1.1.1 principales caractéristiques; 1.2 mentale: - ¦ 1.2.1 principales caractéristiques.2.Les facteurs qui peuvent influencer la conduite de la motocyclette et d'un véhicule de promenade: 2.1 drogues; 2.2 médicaments; 2.3 fatigue; .2.4 déficiences de divers ordres.3.Psychologie du conducteur.Module: 4 Titre: L'alcool et la Durée: 1 séance conduite automobile 1.Les prescriptions du Code criminel du Canada concernant la conduite avec facultés affaiblies.2.Les prescriptions du Code de la sécurité routière concernant la conduite avec facultés affaiblies.3.Effets de l'alcool sur l'organisme humain.4.Effets de l'alcool sur la conduite automobile.5.Alcoolémie (tableau).6.Statistiques sur les accidents et la consommation d'alcool.7.Préjugés sur la consommation d'alcool et la conduite automobile.8.Principales mesures présentives.9.Comportement du conducteur responsable.Module: 5 Titre: Signalisation Durée: 2 séances 1.Panneaux de signalisation: 1.1 catégories de signaux; 1.2 formes, couleurs, symboles et catégories de panneaux; 1.3 désignation et signification des principaux panneaux de signalisation.2.Signaux lumineux: 2.1 fonction et signification des feux de circulation; 2.2.fonction et signification des autres feux.3.Marques sur la chaussée: 3.1 types de marques et leur fonction.s 4.Communication avec les autres usagers de la route: 4.1 gestes et signaux.Module: 6 Titre: Code de la sécurité Durée: 3 séances routière 1.Introduction: 1.1 portée d'application du Code de la sécurité routière; 1.2 distinction: Code de la sécurité routière et Code criminel du Canada; 1.3 les règlements découlant du Code de la sécurité routière.2.Principales prescriptions du Code de la sécurité routière concernant: I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n» 51 5795 2.1 l'interprétation et l'application; 2.2 l'immatriculation; 2.3 les permis; 2.4 l'accident d'automobile; 2.5 les accessoires, équipements et normes de construction; 2.6 la circulation; 2.7 les pouvoirs de réglementation des municipalités.3.Avantages d'une attitude positive face aux règles édictées par le Code de la sécurité routière.Module: 7 Titre: Les phases Durée: 1 séance préliminaires de la conduite 1.Vérifications extérieures.2.Habitudes de préconduite.3.Mécanismes de conduite et instruments de contrôle et de sécurité.Module: 8 Titre: Les manoeuvres de Durée: 1 séance base 1.Le maniement du volant.2.Le démarrage du moteur (froid, chaud, noyé).3.Vérification dans les angles morts.4.Introduction dans la circulation.5.Conduite en ligne droite.6.Sortir de la circulation.7.Stationnement en bordure de l'accotement.Module: 9 Titre: Technologie de Durée: 4 séances conduite 1.Les signaux: \u2014 manuels; \u2014 automatiques.2.L'espace à laisser entre le véhicule qui précède et celui qui suit.3.Les changements de voie.4.Les dépassements: a) règles à suivre; b) interdictions.5.Les voies de circulation.6.Les virages: \u2014 à droite; \u2014 à gauche.7.Les règles de priorité de passage.8.Les intersections.9.La marche arrière.10.,Les passages à niveau.11.Les stationnements: a) en bordure des routes et rues; b) sur les terrains de stationnement; c) dans les montées et descentes; d) en parallèle entre deux véhicules; e) à angles: \u2014 45°; \u2014 90°.12.Les carrefours giratoires.13.1 La conduite sur autoroute: a) entrée; b) circulation; c) sortie.13.2 Le rôle de l'échangeur.14.La conduite sur routes principales et secondaires.Module: 10 Titre: Les lois de la Durée: 2 séances physique 1.La friction.2.L'inertie.3.La force de gravité.4.Les forces centripète et centrifuge.5.L'énergie cinétique.6.La force d'impact 7.Comment la voiture et les routes sont bâties pour favoriser la conduite avec ou malgré les forces naturelles.Module: 11 Titre: Les distances Durée: 1 séance d'arrêt 1.Nécessité de savoir quand et comment freiner.2.Facteurs ou conditions d'arrêt: a)\tles pneus; b)\tla chaussée; c)\tle conducteur; d)\tla vitesse; e)\tla charge du véhicule; f)\tla perception; g)\tla réaction; h)\tle temps de freinage.3.Analyse du temps écoulé et des distances parcourues lors d'arrêts à différentes vitesses: a) tableau des distances d'arrêt; b) temps et distance de perception; c) temps et distance de réaction; d) temps et distance de freinage.4.Quelques notions à retenir: a) distance totale d'arrêt; b) distance d'arrêt; c) calcul rapide de la distante d'arrêt avec marge de sécurité; d) situations où les distances de freinage augmentent.5.La zone de danger.6.L'intervalle.7.Le coussin de sécurité.Module: 12 Titre: La ceinture de Durée: 1 séance sécurité 5796 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 12le année, n\" 51 Partie 2 1.Les prescriptions du Code de la sécurité routière en regard de la ceinture de sécurité.2.Statistiques: a) pourcentage du port de la ceinture; b) données relatives aux coûts des accidents, lorsque les occupants portent la ceinture; c) liste des provinces, états et pays où le port de la ceinture est obligatoire.3.Préjugés sur le port de la ceinture de sécurité.4.Façon de boucler la ceinture de sécurité.5.Corrélation entre le port de la ceinture et certaines lois naturelles qui s'appliquent en conduite automobile.Module: 13 Titre: Les conditions Durée: 2 séances défavorables 1.Conducteur compétent vs conducteur expert.2.Conditions qui rendent dangereuse la conduite d'un véhicule et les mesures à prendre pour diminuer ou éliminer ces dangers: a) le dérapage: i.ce qui se passe; ii.l'art de l'éviter; iii.comment s'en tirer; iv.les dérapages contrôlés.b) une chaussée asphaltée sèche ou humide et recouverte partiellement de sable ou de gravier; c) une route de gravier; d) une chaussée humide; e) la pluie/aquaplanage; f) la boue; gj l'huile; h) les feuilles mouillées; i) les rails de voies ferrées humides; j) le pavage usé, brisé ou le pavé de bois (madriers); k) le vent; /) le brouillard; m) le mauvais temps; n) les changements de température o) le verglas.3.La conduite en hiver: a) les grands principes de base pour conduire en hiver; b) comment démarrer sur une surface glissante; c) comment arrêter; d) comment prendre un virage; e) comment garder le contrôle; f) dans les côtes; g) si le véhicule s'immobilise dans une tempête; h) la visibilité l'hiver.Module: 14 Titre: Les situations Durée: 1 séance d'urgence 1.Nécessité de se préparer mentalement.2.Étude de situations inusitées: a) les freins manquent; b) tamponnement arrière imminent; c) les roues quittent le revêtement; d) l'accélérateur reste engagé; e) l'éclatement d'un pneu; f) une panne au passage à niveau d'une voie ferrée; g) une panne nécessitant un arrêt d'urgence; h) les phares s'éteignent; i) le capot lève soudainement; j) le véhicule prend feu; k) la chaussée est recouverte d'eau; l) si une collision semble inévitable; m) autres situations.3.Dispositions à prendre par le conducteur sur les lieux d'un accident impliquant son véhicule.Module: 15 Titre: Mécanique et Durée: 2 séances entretien du véhicule 1.Le moteur: a) explication sommaire du fonctionnement d'un moteur à combustion interne; b) entretien.2.Les systèmes: 2.1 La carburation: a) principales composantes; b) fonction; c) vérification et entretien; 2.2 L'électricité et l'éclairage: a) principales composantes; b) fonction; c) vérification et entretien; 2.3 La lubrification: a) principales composantes; b) fonction; rj vérification et entretien; 2.4 Le refroidissement: a) principales composantes; b) fonction; c) vérification et entretien; 2.5 L'échappement: a) principales composantes; b) fonction; c) vérification et entretien; 2.6 La transmission: a) principales composantes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5797 b)\tfonction; c)\tvérification et entretien; 2.7\tLa suspension: a)\tprincipales composantes; b)\tfonction; c)\tvérification et entretien; 2.8\tLe freinage: a)\tprincipales composantes; b)\tfonction; c)\tvérification et entretien; 2.9\tLa direction: a)\tprincipales composantes; b)\tfonction; O\tvérification et entretien; 3.La carrosserie: \u2014 Vérification et entretien.4.La technique pour le remplacement d'une roue à la suite d'une crevaison.Module: 16 Titre: Assurance Durée: 1 séance 1.Régime public: \u2014 Loi sur l'assurance automobile.2.Régime privé.Module: 17 Titre: Examen final Durée: 1 séance 1.Un examen théorique conformément aux objectifs terminaux des modules d'enseignement théorique: soit \u2014 un examen final portant sur les sujets de tous les modules théoriques du cours pour les élèves ayant reçu l'enseignement théorique au complet; soit \u2014 un examen final ponant sur les sujets des modules numéros 7 à 16 pour les élèves qui ont bénéficié d'une exemption concernant les modules du tronc commun.Contenu des modules de la partie pratique Module: 1 Titre: Le premier contact Durée: 1 séance avec le véhicule et le réseau routier 1.Premier contact avec le véhicule: 1.1 L'approche du véhicule; 1.2 Les habitudes de préconduite; 1.3 Les dispositifs de sécurité; 1.4 Les instruments du tableau de bord; 1.5 Les instruments de contrôle; \u2022 1.6 Les mécanismes de conduite; 1.7 Le démarrage du moteur; 1.8 L'embrayage; 1.9 La mise en marche du véhicule; 1.10 Processus d'arrêt du véhicule.2.Premier contact avec le réseau routier: 2.1 Les vérifications qui précèdent immédiatement le départ; 2.2 Le choix de l'engrenage approprié; 2.3 Position des mains sur le volant pour la conduite en ligne droite; 2.4 Conduite en ligne droite; 2.5 Exercices de vision; angles morts; 2.6 Manoeuvres de ralentissement, de freinage et d'arrêt du véhicule; 2.7 Manoeuvres d'arrêt du véhicule en bordure de la chaussée; 2.8 Manoeuvres de marche arrière en ligne droite dans un endroit sécuritaire; 2.9 Exercices de maîtrise de ces diverses manoeuvres.Module: 2 Titre: Les changements de Durée: 1 séance vitesse d'un véhicule à transmission manuelle 1.Utilisation du mécanisme d'embrayage: 1.1 Fonctionnement de la pédale d'embrayage; 1.2 La manipulation du sélecteur de vitesse; 1.3 Le choix de l'engrenage approprié pour la mise en mouvement du véhicule; 1.4 La mise en mouvement du véhicule.2.Maîtrise des différents rapports de l'embrayage: 2.1 Comment passer de la première à la deuxième vitesse; 2.2 Comment passer de la deuxième à la troisième vitesse; 2.3 Comment arrêter en troisième vitesse; 2.4 Arrêt en première ou en deuxième vitesse; 2.5 Comment rétrograder de la troisième à la deuxième vitesse; 2.6 Comment rétrograder de la deuxième à la première vitesse; 2.7 Comment faire marche arrière; 2.8 Exercices de maîtrise de ces différentes manoeuvres; 2.9 Initiation aux virages à droite et à gauche.Module: 3 Titre: Les arrêts et les Durée: 1 séance départs dans les pentes avec un véhicule à transmission manuelle 1.Exercices pratiques de révision concernant les habiletés et techniques de départ et d'embrayage.2.Démonstration des manoeuvres d'arrêt et de départ dans les ' pentes montantes et descendantes.3.L'élève pratique les manoeuvres démontrées.Module: 4 Titre: Les virages à droite Durée: 1 séance et à gauche 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Position des mains sur le volant pour un virage. 5798 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 12le année, n\" 51 Partie 2 3.Exercices de vision.\u2022' '¦ 4.Démonstration des techniques de virages à droite et à gauche.5.Exercices de virage à droite.6.Exercices de virage à gauche.7.Exercices de conduite et de virage sur des rues à sens unique.Module: 5 Titre: Les changements Durée: 1 séance de voie 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Changements de voie.3.Circulation sur la voie de droite, changement de voie et virage à gauche.4.Circulation sur la voie de gauche, changement de voie et virage à droite.5.Dépassements.6.Exercices de perfectionnement des unités de ce module.Module: 6 Titre: Les stationnements Durée: I séance 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Exercices de vision.3.Exercices de marche arrière en tournant vers la droite et vers la gauche.4.Le stationnement à angles: 90° et 45°.5.Le stationnement en file (parallèle).6.Le stationnement et le départ dans les pentes.7.Exercices de mise en pratique des unités enseignées.Module: 7 Titre: Conduite sur Durée: 1 séance routes principales et secondaires 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents.2.Conduite sur route.Les sujets d'enseignement sont les suivants: a) la tenue de route; \u2014 lignes; \u2014 maîtrise du volant; b) l'accélération et la décélération; \u2014 vitesse; c) les points à surveiller; d) expliquer et mettre en pratique l'exploration visuelle; e) faire saisir les lois naturelles affectant la conduite; f) comment prendre une courbe; g) comment descendre et monter une pente.3.Terminer par 10 minutes de conduite sur la route en présence de l'enseignant mais sans son aide.Module: 8 Titre: Conduite sur Durée: 1 séance autoroute 1.Exercices pratiques concernant les techniques et les habiletés acquises lors des modules précédents, ainsi que les techniques de stationnement et de virage.2.Exercices de vision.3.Circulation sur autoroute: a)\tcomment entrer sur l'autoroute; b)\tla vitesse; c)\tles voies de circulation; d)\tle dépassement; e)\tles distances à garder; f)\tles arrêts; g)\tles panneaux de renseignements; h)\tles échangeurs - carrefour giratoire; i)\tcomment quitter l'autoroute.4.Exercices d'apprentissage de ces manoeuvres.5.S'il n'y a pas d'autoroute dans la région, la conduite s'effectue sur une route principale ou secondaire.Module: 9 Titre: Conduite en ville Durée: 1 séance 1.Révision des exercices où l'habileté a été plus faible.2.Exercices de vision.3.Circulation dense d'un centre-ville: a) entrée dans la circulation; b) changements de voie de circulation; c) intersections; d) virages - sens unique; e) stationnements; f) passages difficiles; g) décélération - accélération.Module: 10 Titre: Perfectionnement Durée: 1 séance et évaluation 1.Exercices de perfectionnement: 1.1 Comment entrer et sortir le véhicule du garage ou d'une entrée privée.1.2 Exercices de vision.1.3 Conduite dans des conditions inhabituelles.1.4 Exercices de précision: a) freinage d'urgence; b) marche arrière; c) stationnement; d) passages difficiles.1.5 Conduite préventive.1.6 Exercices de perfectionnement des manoeuvres où l'habileté est plus faible.2.Evaluation: Evaluation des habiletés et techniques acquises par l'élève. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5799 b) un intervalle maximum de dix minutes doit séparer deux séances théoriques; c) tous les modules d'enseignement théorique doivent être complètement dispensés avant que ne débute l'enseignement pratique; d) l'enseignement pratique de la conduite d'une motocyclette ne peut débuter avant que l'élève réussisse l'examen théorique; */ les sous-paragraphes c.d, e du paragraphe 2° de l'article 2 de la section 11 de la présente annexe s'appliquent à l'enseignement théorique de la conduite de la motocyclette; 3° Enseignement pratique: a) l'enseignement pratique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de quatre séances pour les huit premières séances et de cinq séances pour les autres; h) un intervalle minimum de dix minutes doit séparer deux séances pratiques.GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE THÉORIQUE \t\tNombre de Numéros\tTitre des modules\tséances *l\tIntroduction\t1 *2\tVision\t2 *3\tSanté physique et mentale\t1 *4\tL'alcool et la conduite automobile\t1 *5\tSignalisation\t3 *6\tCode de la sécurité routière\t3 7\tMécanique, entretien et accessoires\t3 8\tLois de la physique\t2 9\tTechniques de conduite\t4 10\tConditions défavorables et situations d'urgence\t3 11\tExamen final\t1 * Modules constituant le tronc commun\t\t GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE\t\t \t\tNombre de Numéros\tTitre des modules\tséances 1\tPréparation à la conduite, équilibre et freinage\t1 2\tDémarrage du moteur\t1 3\tContrôle de la motocyclette au ralenti\t2 4\tConduite au ralenti sur tracé\t2 5\tContrôle de la motocyclette à vitesse moyenne\t2 6\tComportements de base en circulation\t2 7\tConduite à vitesse moyenne sur tracé\t3 8\tTechniques d'urgence, perfectionnement et évaluation\t5 SECTION III PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE Normes d'application du programme de cours: 1° Nombre de séances: a) le cours complet est composé de 24 séances théoriques et de 18 séances pratiques; b) lorsque l'élève a déjà réussi un cours de conduite, le cours est composé de 13 séances théoriques et de 18 séances pratiques; dans ce cas, il est exempté de suivre les modules d'enseignement théorique 1 à 6; 2\" Enseignement théorique: a) l'enseignement théorique peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de trois séances et un maximum de neuf séances par période de sept jours débutant le dimanche; toutefois, le maximum quotidien peut être de quatre séances et le maximum par période de sept jours de dix séances lorsque le module 17, soit l'examen théorique, est l'unique séance pour terminer la partie 5800 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 Contenu des modules de la partie théorique Module: 1 Titre: Introduction Durée: 1 séance 1.Mot de bienvenue.2.Finalité, but et objectif général du cours.3.3.1 présentation d'un document sur les éléments de la tâche du conducteur d'une motocyclette et d'un véhicule de promenade; 3.2 explication des principaux éléments de la tâche globale d'un conducteur.4.Présentation de documents concernant des statistiques d'accidents impliquant, soit des motocyclettes, soit des véhicules de promenade.5.Présentation des éléments relatifs au cours de conduite: 5.1 l'horaire; 5.2 les modules de la partie théorique et ceux de la partie pratique; 5.3 les obligations de l'école; 5.4 les obligations de l'élève.6.Formalités et procédures pour l'obtention d'un permis d'apprenti conducteur et d'un permis de conduire une motocyclette ou un véhicule de promenade.Module: 2 Titre: Vision Durée: 2 séances 1.Vision: 1.1 importance de la vision en conduite automobile; 1.2 problèmes particuliers de vision reliés, soit à la conduite d'une motocyclette, soit à la conduite d'un véhicule de promenade; 1.3 les fonctions visuelles; 1.3.1 l'acuité visuelle; 1.3.2 le champ visuel; 1.3.3 la vision binoculaire; 1.3.4 la perception des couleurs; 1.3.5 le jugement des distances; 1.3.6 la capacité d'anticipation; 1.4 L'exploration visuelle: 1.4.1 regarder loin; 1.4.2 élargir le champ de vision; 1.4.3 garder les yeux en mouvement; 1.4.4 s'assurer d'être vu; 1.4.5 se garder un échappatoire.2.Vision nocturne: 2.1 facteurs affectant la conduite de nuit; 2.2 conseils pratiques pour la conduite de nuit: 2.2.1 réduction de la vitesse; 2.2.2 pare-brise, vitres, visière et lunettes de motocycliste en bon état; 2.2.3 éclairage adéquat.Module: 3 Titre: Santé physique et Durée: I séance mentale 1.Santé: 1.1 physique: 1.1.1 principales caractéristiques: 1.2 mentale: 1.2.1 principales caractéristiques.\u2022 t 2.Les facteurs qui peuvent influencer la conduite de la motocyclette et d'un véhicule de promenade: 2.1 drogues; 2.2 médicaments; 2.3 fatigue; 2.4 déficiences de divers ordres.3.Psychologie du conducteur.Module: 4 Titre: L'alcool et la Durée: I séance conduite automobile 1.Les prescriptions du Code criminel du Canada concernant la conduite avec facultés affaiblies.2.Les prescriptions du Code de la sécurité routière concernant la conduite avec facultés affaiblies.3.Effets de l'alcool sur l'organisme humain.4.Effets de l'alcool sur la conduite automobile.5.Alcoolémie (tableau).6.Statistiques sur les accidents et la consommation d'alcool.7.Préjugés sur la consommation d'alcool et la conduite automobile.8.Principales mesures préventives.9.Comportement du conducteur responsable.Module: 5 Titre: Signalisation Durée: 3 séances 1.Panneaux de signalisation: 1.1 catégories de signaux; 1.2 formes, couleurs, symboles et catégories de panneaux; 1.3 désignation et signification des principaux panneaux de signalisation.2.Signaux lumineux: I 2.1 fonction et signification des feux de circulation; 2.2 fonction et signification des autres feux.3.Marques sur la chaussée: 3.1 types de marques et leur fonction.4.Communication avec les autres usagers de la route: 4.1 gestes et signaux.Module: 6 Titre: Code de la sécurité Durée: 3 séances routière 1.Introduction 1 1 portée d'application du Code de la sécurité routière; 1.2 distinction: Code de la sécurité routière et Code criminel du Canada; 1.3 les règlements découlant du Code de la sécurité routière.2.Principales prescriptions du Code de la sécurité routière concernant: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5801 2.1 l'interprétation et l'application; 2.2 l'immatriculation; 2.3 les permis; 2.4 l'accident d'automobile; 2.5 les accessoires, équipements et normes de construction; 2.6 la circulation; 2.7 les pouvoirs de réglementation des municipalités.3.Avantages d'une attitude positive face aux règles édictées par le Code de la sécurité routière.Module: 7 Titre: Mécanique, Durée.3 séances entretien et accessoires 1.Mécanique: 1.1 initiation aux caractéristiques générales d'une motocyclette; 1.2 les types de moteurs; 1.3 les différents systèmes d'une motocyclette et les troubles mécaniques pouvant en affecter le fonctionnement: 1.3.1 carburation; 1.3.2 refroidissement; 1.3.3 électricité; 1.3.4 lubrification; 1.3.5 échappement; 1.3.6 les rouages d'entraînement, l'embrayage, la boîte de vitesse; 1.3.7 les organes de roulement (roues, jantes et pneus), 1.3.8.le freinage; 1.3.9 la direction; 1.3.10 le châssis; 1.3.11 la suspension; 1.4 les mécanismes de conduite; 1.5 les instruments de contrôle.2.Inspection et entretien: 2.1 inspection de départ; 2.2 entretien périodique et préventif; 2.3 cas de dépannage; 2.4 remisage.3.Equipement et accessoires: 3.1 équipement de protection pour le motocycliste; 3.2 accessoires de protection pour la motocyclette; 3.3 autres équipements.Module: 8 Titre: Lois de la Durée: 2 séances physique 1.La friction.2.L'inertie.3.L'énergie cinétique.4.La force de gravité.5.La force d'impact.6.L'effet gyroscopique.7.Sujets connexes: 7.1 l'aérodynamique; 7.2 le centre de gravité.Module: 9 Titre: Techniques de Durée: 4 séances conduite 1.Les techniques de contrôle de base: 1.1 Les opérations de prédépart: 1.1.1 préparation; 1.1.2 inspection de prédépart; 1.2 le départ: 1.2.1 préparation de la moto; 1.2.2 préparation du moteur; 1.2.3 choix de la position de départ; 1.2.4 enfourchement; 1.2.5 démarrage du moteur; 1.2.6 si le moteur ne démarre pas; 1.2.7 après le démarrage du moteur; 1.3 la mise en mouvement: 1.3.1 préparation avant la mise en mouvement; 1.3.2 mise en mouvement; 1.3.3 maintien de la vitesse; 1.4 le maintien de l'équilibre; 1.4.1 maintien de l'équilibre à la verticale; 1.4.2 maintien de l'angle d'inclinaison en virage; 1.4.3 maintien de la position appropriée du corps; 1.4.4 maintien de la position appropriée des bras et des mains; 1.4.5 utilisation adéquate des jambes et des pieds; 1.5 le contrôle de la direction: 1.5.1 maintien de la direction; 1.5.2 les changements de direction; 1.6 la décélération: 1.6.1 normale; 1.6.2 rapide; 1.6.3 en situation d'urgence; 1.7 l'arrêt: 1.7.1 préparation à l'arrêt; 1.7.2 procédures d'arrêt; 1.7.3 maintien de l'arrêt; 1.8 la maîtrise du véhicule en situation de dérapage: 1.8.1 détection des risques de dérapage; 1.8.2 dérapage de la roue arrière; 1.8.3 dérapage de la roue avant; 1.9 les opérations après l'arrêt: 1.9.1 procédures d'arrêt du moteur; 1.9.2 les opérations liées à la descente du véhicule; 1.9.3 utilisation de la béquille centrale; 5802 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 1.9.4 après le stationnement; 1.10 la conduite avec passager!s): 1.10.1 la préparation et les avis à donner; 1.10.2 les consignes pendant les déplacements et les arrêts; 1.11 la conduite avec bagages; 1.12 la conduite avec caisse adjacente ou remorque; 2.Les techniques reliées aux caractéristiques de la route: 2.1 L'observation: 2.1.1 surveillance de la route et des signaux; 2.1.2 surveillance de la circulation; 2.1.3 surveillance des instruments de contrôle du véhicule; 2.2 la conduite aux intersections: 2.2.1 à l'approche de l'intersection; 2.2.2 pour traverser l'intersection; 2.2.3 virage à gauche; 2.2.4 virage à droite; 2.3 la conduite sur les chemins à accès limité.2.3.1 circulation; 2.3.2 entrée; 2.3.3 sortie; 2.4 la conduite dans les pentes: 2.4.1 l'approche; 2.4.2 démarrage dans une pente; 2.4.3 en montée; 2.4.4 en descente; 2.4.5 après la pente; 2.5 la conduite dans les courbes: 2.5.1 à l'approche d'une courbe; 2.5.2 dans la courbe; 2.5.3 à la sortie de la courbe; 2.6 les voies à utiliser: 2.6.1 le choix de la voie appropriée; 2.6.2 la position sur la voie; 2.6.3 les changements de voie.3.Les techniques reliées aux conditions de la circulation: 3.1 Les véhicules à l'avant: 3.1.1 quand un véhicule termine un dépassement; 3.1.2 quand un motocycliste suit un autre véhicule; 3.1.3 quand un motocycliste veut dépasser; 3.2 les véhicules derrière: 3.2.1 quand un véhicule dépasse un motocycliste; 3.2.2 quand un motocycliste est suivi par un autre véhicule; 3.2.3 quand un autre véhicule s'apprête à dépasser un motocycliste; 3.3 les véhicules venant en sens inverse: 3.3.1 à l'approche d'un véhicule venant en sens inverse; 3.3.2 à l'approche d'un véhicule s'apprêtant à tourner à gauche; 3.3.3 analyse de la situation pour amorcer un virage à gauche; 3.4 les véhicules venant des côtés: 3.4.1 les cas où les autres véhicules ont la priorité de passage; 3.4.2 les cas où le motocycliste a la priorité de passage; 3.5 les véhicules circulant sur des voies adjacentes: 3.5.1 intégration du motocycliste à la circulation; 3.5.2 autres véhicules qui s'intègrent dans la circulation; 3.5.3 véhicules qui circulent en parallèle; 3.6 le partage de la route avec les autres véhicules: 3.6.1 autres véhicules en stationnement; 3.6.2 autobus; 3.6.3 véhicules d'urgence; 3.6.4 camions lourds; 3.6.5 les autres véhicules à 2 et 3 roues; 3.6.6 la conduite en groupe; 3.7 le partage de la route avec les autres usagers de la route: 3.7.1 piétons et enfants; 3.7.2 piétons traversant la route; 3.7.3 les cyclistes: \u2014 sur la route; \u2014 sur les bandes cyclables; 3.8 la conscience des risques et les moyens d'éviter une collision: le système BIP.DE.: \u2014 Balayer du regard la route et ses environs; \u2014 Identifier les risques possibles; \u2014 Prévoir les risques de collision; \u2014 Décider de la façon d'aborder un obstacle; \u2014 Exécuter l'action appropriée pour entériner la décision.Module: 10 Titre: Conditions Durée: 3 séances défavorables et situations d'urgence Conditions défavorables: 1 conditions qui rendent difficile la conduite d'un véhicule et les mesures à prendre pour diminuer ou éliminer les dangers: I.I les surfaces glissantes; 1.2 les surfaces instables; 1.3 les surfaces inégales; 1.4 fes sillons et les surfaces grillagées; 1.5 les routes bombées; 1.6 les rails de chemin de fer; 1.7 les ponts et les tunnels; 1.8 les postes de péage; 1.9 les insectes; 1.10 diverses conditions météorologiques.Situations d'urgence: 1 le freinage (les freins manquent, arrêt d'urgence); Partie 2.GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5803 2.2 l'esquive de collisions par la technique du contre-braquage; .3\tl'accélérateur reste coincé; .4\tl'embrayage qui lâche; .5\tle dérapage; 6\tfranchir les obstacles; .7\tles objets volants; .8\tle guidonnage; .9\tles troubles mécaniques; .10\tquitter la route en situation d'urgence; II\tla moto prend feu; 12\tl'éclatement d'un pneu et les crevaisons; 13\tles animaux; .14\tles chutes; .15\tles pannes sur la route.Module: 11 Titre: Examen final Durée: 1 séance Un examen théorique conformément aux objectifs terminaux des modules d'enseignement théorique: \u2014 soit un examen final portant sur les sujets de tous les modules théoriques du cours pour les élèves ayant reçu l'enseignement théorique au complet; \u2014 soit un examen final portant sur les sujets des modules 7, 8, 9 et 10 pour les élèves qui ont bénéficié d'une exemption concernant les modules du tronc commun.Contenu des modules de la partie pratique Module: 1 Titre: Préparation à la Durée: 1 séance conduite, équilibre et freinage 1.Présentation et vérification de l'équipement de protection du motocycliste.2.Premier contact avec la motocyclette: 2.1 déplacement de la motocyclette, moteur à l'arrêt; 2.2 enfourchement de la motocyclette; 2.3 position de conduite.3.Identification et manipulation des commandes de base: 3.1 guidon; 3.2 freins avant; 3.3 freins arrière.4.Coup d'oeil vers l'arrière.5.Maintien de l'équilibre et freinage: 5.1 équilibre d'une motocyclette en mouvement; 5.2 utilisation du frein avant; 5.3 utilisation du frein arrière; 5.4 utilisation des freins avant et arrière pour un arrêt à un point déterminé.Module: 2 Titre: Démarrage du Durée: 1 séance moteur 1.Vérification mécanique et de sécurité en 10 points.2.Identification et manipulation des commandes de démarrage.3.Procédure de démarrage à froid et à chaud.4.Procédure d'arrêt du moteur.Module: 3 Titre: Contrôle de la Durée: 2 séances motocyclette au ralenti 1.Les opérations de prédépart.2.Procédure de mise en mouvement de la motocyclette.3.Conduite en ligne droite.4.Procédure d'arrêt à un point spécifique.5.Maîtrise de la motocyclette au ralenti: 5.1 dans un cercle; 5.2 en slalom.6.Exercices de coordination et de maîtrise de la vitesse sur tracé.Module: 4 Titre: Conduite au ralenti Durée: 2 séances sur tracé 1.Les opérations de prédépart 2.Conduite de la motocyclette sur un tracé en slalom.3.Conduite de la motocyclette sur un tracé en cercle.4.Virage à angle de 90°, à droite et à gauche.5.Conduite de la motocyclette sur un tracé en forme de 8.6.Exercice d'apprentissage optionnel: \u2014 Arrêt et départ dans une pente.Module: 5 Titre: Contrôle de la Durée: 2 séances motocyclette à vitesse moyenne 1.Les opérations de prédépart.2.Sélection et utilisation des vitesses en gradation et rétrogradation.3.Accélération et rétrogradation avec arrêt à un endroit déterminé.4.Accélération, rétrogradation et freinage pour un arrêt à un endroit déterminé.5.Introduction au freinage rapide en ligne droite.Module: 6 Titre: Comportements de Durée: 2 séances base en circulation 1 1.Les opérations de prédépart.2.Application des techniques d'exploration visuelle lors de manoeuvres en circulation.3.Utilisation des signaux de changement de direction (manuels et mécaniques) lors de manoeuvres en circulation.4.Comportement lors de manoeuvres en circulation: 4.1 croisements d'intersections; 4.2 changements de voie; 4.3 virages à droite et à gauche.5.Conduite avec passager. 5804 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_Partie 2 Module: 7 Titre: Conduite à vitesse Durée: 3 séances moyenne sur tracé 1.Les opérations de prédépart.2.Technique du contre-braquage.3.Technique du contre-braquage sur tracé en slalom.4.Application de la technique du contre-braquage lors d'un changement de voie.5.Choix de la vitesse appropriée à l'approche et dans une courbe.6.Accélération dans une courbe.7.Décélération dans une courbe.8.Freinage dans une courbe.9.Introduction au freinage rapide dans une courbe.Module: 8 Titre: Techniques Durée: 5 séances d'urgence, perfectionnement et évaluation 1.Les opérations de prédépart.2.Perfectionnement des manoeuvres du module précédent.3.Freinage d'urgence: 3.1 en ligne droite; 3.2 dans une courbe.4.Accélération d'urgence.GRILLE DÉTAILLÉE DES MODULES DE LA PARTIE PRATIQUE 5.Changement rapide de direction (contre-braquage).6.Changement rapide de direction ou freinage d'urgence (décision à prendre).7.Sauts d'obstacle.8.Étape finale du processus d'évaluation.SECTION IV PROGRAMME DE COURS DE CONDUITE POUR LA MOTOCYCLETTE SUR LE RÉSEAU ROUTIER Normes d'application du programme de cours: ( 1 ) Programme optionnel Une école de conduite peut dispenser ce programme à un élève qui a suivi avec succès le programme de cours prévu à la section III de la présente annexe.(2) Nombre de séances: L'apprentissage sur le réseau routier est composé de quatre séances pratiques.(3) Enseignement pratique: a) L'enseignement pratique sur le réseau routier peut être dispensé jusqu'à un maximum quotidien de deux séances pratiques.b) Un intervalle minimum de dix minutes doit exister entre deux séances pratiques.Numéro\tTitre des modules\tNombre de séances 1 2 3 4\tInitiation au réseau routier Conduite en circulation restreinte Conduite sur routes principales et autoroutes Conduite en milieu urbain et évaluation\t1 1 1 1 Contenu des modules de la partie pratique Module: I Titre: Initiation au réseau Durée: I séance routier 1.Les opération de prédépart.2.Franchissement d'intersections en ligne droite avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.3.Virages à droite à une intersection avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.4.Virages à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Absence d'obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.5.Franchissement d'intersections en ligne droite avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.6.Virages à droite à une intersection avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.7.Virages à gauche à une intersection avec arrêt obligatoire.Obstacles qui gênent la vision à l'approche de l'intersection.8.Franchissement d'intersections en ligne droite avec priorité de passage.9.Virages à une intersection avec priorité de passage: a) à droite; b) à gauche.10.Virages à une intersection contrôlée par des feux de circulation: ai à droite; b) à gauche.11.Changements de vitesse (gradation et rétrogradation).12.Virages dans une courbe peu prononcée.13.Montée et descente d'une pente faible.14.Arrêts et départs dans une pente faible. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5805 Module: 2 Titre: Conduite en circula- Durée: 1 séance tion restreinte 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée dans la circulation: 2.1 départ à partir d'une bordure; 2.2 en provenance d'une aire de stationnement; 2.3 à partir d'une voie convergente.3.Sortie de la circulation: 3.1 vers une aire de stationnement; 3.2 vers une rue résidentielle.4.Vérifications arrière.5.Changement de voie.6.Virage à droite avec arrêt obligatoire.7.Virage à gauche avec arrêt obligatoire vers une chaussée à sens unique.8.Franchissement d'intersections avec arrêt obligatoire.9.Virage à gauche non prioritaire.10.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.11.Immobilisation derrière un véhicule dans la voie où l'on circule.12.Virage dans une courbe moyennement prononcée.13.Montée et descente d'une pente moyennement raide.14.Arrêts et départs dans une pente moyennement raide.15.Conduite sur une chaussée à plus d'une voie de circulation dans le même sens, en tenant compte et en adaptant sa position par rapport au véhicule qui se trouve à côté.16.Maintien d'une distance sécuritaire avec les autres véhicules.17.Changements de voie et.s'il y a lieu, des dépassements.Module: 3 Titre: Conduite sur routes Durée: I séance principales et autoroutes 1.Les opérations de prédépart.2.Entrée sur une autoroute: 2.1 bretelle d'accès; 2.2 voie d'accélération.3.Sortie d'une autoroute: 3.1 voie de décélération; 3.2 bretelle de sortie.4.Conduite sur une autoroute: 4.1 distance sécuritaire; 4.2 courbes; 4.3 pentes; 4.4 changements de voie et dépassements, si nécessaire.5.Conduite sur une route principale: 5.1 distance sécuritaire; 5.2 courbes prononcées; 5.3 pentes raides.Module: 4 Titre: Conduite en milieu Durée: I séance urbain et évaluation 1.Les opérations de prédépart 2.Accélérations et décélérations au rythme de la circulation d'un centre-ville.Virage à gauche prioritaire: 3.1 d'une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens à une chaussée à deux voies de circulation dans chacun des sens.4.Virages à gauche non prioritaires: 4.1 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens; 4.2 d'une chaussée à une voie de circulation dans chacun des sens à une chaussée à sens unique.5.Virage à gauche d'une artère principale à une rue résidentielle (absence de feux de circulation).6.Virage à droite d'une rue résidentielle à une artère principale avec arrêt obligatoire.7.Franchissement d'intersections avec arrêt obligatoire.8.Conduite sur une chaussée où des virages à gauche non prioritaires sont effectués par des véhicules venant en sens inverse.9.Changement de voie, et s'il y a lieu, des dépassements.10.Évaluation 12159 Gouvernement du Québec Décret 1773-89, 22 novembre 1989 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) Modification à l'annexe I de la Loi Concernant la Modification à l'annexe 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10) Attendu Qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q.c.R-10), le régime de retraite s'applique aux employés et personnes désignés à l'annexe I et aux employés et personnes désignés à l'annexe II qui ne participaient pas à un régime de retraite le 30 juin 1973 ou qui sont nommés ou embauchés après le 30 juin 1973; ' Attendu Qu'en vertu de l'article 220 de cette loi, le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes 1, 11.III.Ill et VI et tel décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption; Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'annexe I de cette loi afin que le directeur du Bureau de la protection civile du Québec ne soit plus assujetti à la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics; 5806 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique, président du Conseil du trésor: Que la modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), ci-annexée, soit adoptée et publiée à la Gazelle officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Modification à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10, a.220) 1.L'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), modifiée par les décrets 1647-88 du 2 novembre 1988, 1843-88 et 1844-88 du 14 décembre 1988, par l'article 21 du chapitre 47 des lois de 1988, par l'article 55 du chapitre 82 des lois de 1988, par les décrets 767-89 du 24 mai 1989, 889-89 du 14 juin 1989 et 1224-89 du 2 août 1989, est de nouveau modifiée par la suppression du paragraphe 9.2.La présente modification entre en vigueur le jour de son adoption par le gouvernement, mais a effet depuis le 1\" avril 1989.12161 Gouvernement du Québec * Décret 1783-89, 22 novembre 1989 Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) Participation au financement des corporations municipales \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales Attendu Qu'en vertu du paragraphe 2° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1) le gouvernement peut adopter des règlements pour augmenter un pourcentage prévu par le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 255 de cette loi.énumérer les genres d'immeubles ou de places d'affaires qui sont compris dans une catégorie visée à l'article 255 de cette loi, ou qui en sont exclus, prescrire les règles de calcul du taux global de taxation d'une corporation municipale, aux fins de l'article 255 de cette loi, qui peuvent différer de celles prévues par l'article 234 de cette loi, désigner la personne qui verse la somme visée à l'article 254 de cette loi et prescrire les autres modalités de ce versement, désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon les catégories d'immeubles ou de places d'affaires qu'il détermine, prescrire les règles de paiement ou de remboursement applicables à la somme visée à l'article 254 de cette loi dans les cas de modification au rôle ou de confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre cassé ou déclaré nul, prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas d'un retard dans le paiement de la somme visée à l'article 254 de cette loi, y compris dans le paiement ou le remplacement visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l'article 262 de cette loi, ou dans le cas où une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec ou un jugement d'un tribunal donne lieu à un paiement ou à un remboursement visé à ce sous-paragraphe et prescrire le délai à l'intérieur duquel la demande de paiement visée à l'article 254.1 de cette loi doit être faite; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire le versement aux corporations municipales dans le territoire desquelles sont situées des fermes d'une somme d'argent d'un montant égal à la totalité ou à une partie de la différence entre le montant des taxes foncières municipales imposées conformément aux articles 214 et 217 de cette loi, pour une exercice financier donné, à l'égard des fermes situées dans leur territoire respectif, et le montant des taxes foncières municipales qui serait exigible pour le même exercice financier à l'égard de ces fermes si ces articles ne s'appliquaient pas.prescrire les règles de calcul de la partie de la différence susmentionnée, désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 5.1° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les règles depaiement ou de remboursement applicables à la somme payable en vertu de l'article 259 dans les cas de modification au rôle ou de confection d'un nouveau rôle en remplacement d'un autre rôle cassé ou déclaré nul et prescrire le paiement et le mode de calcul des intérêts dans le cas où une décision du Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec ou un jugement d'un tribunal donne lieu à un tel paiement ou à un tel remboursement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 7° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale, modifié par l'article 81 du chapitre 76 des lois de 1988, le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire les règles de calcul de la somme prévue par l'article 261 de cette loi, définir le potentiel fiscal d'une corporation municipale et le potentiel fiscal moyen des corporations municipales du Québec et établir le nombre minimal de corporations dont les données doivent être considérées aux fins du calcul de ce potentiel fiscal moyen, préciser la nature des taxes, compensations et modes de tarification visés à l'article 261 de cette loi, diviser les corporations municipales en catégories et prescrire des règles de calcul différentes pour chaque catégorie, désigner la personne qui verse la somme et prescrire les autres modalités de ce versement; Attendu Qu'en vertu du paragraphe 9° de l'article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale le gouvernement peut adopter des règlements pour prescrire le recensement utilisé pour déterminer la population d'une corporation municipale aux fins d'un règlement adopté en vertu de cette loi et autoriser le ministre des Affaires municipales à déterminer la population d'une corporation municipale à ces fins dans le cas où est survenue, depuis le recensement utilisé, une constitution de corporation municipale, une modification de territoire municipal, une fusion ou une annexion; Attendu Qu'en vertu de l'article 263.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, édicté par l'article 83 du chapitre 76 des lois de 1988, tout règlement pris en vertu de l'article 262 ou 263 de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5807 cette loi peut édicter des règles différentes selon le caractère annuel ou triennal du rôle, selon l'exercice financier visé parmi ceux auxquels s'applique un rôle triennal et selon que la corporation municipale décrète ou non l'étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l'entrée en vigueur d'un tel rôle; Attendu que le gouvernement a pris le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement, Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l'objet d'une publication lorsque l'autorité qui l'édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 18 de cette loi un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec lorsque l'autorité qui l'a édicté est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu que les prévisions budgétaires et les taux d'imposition pour l'exercice financier de 1990 sont établis par les corporations municipales au cours de l'automne 1989 et que le montant de péréquation devant être versé à une telle corporation pour cet exercice, conformément au Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales, a une incidence sur ces prévisions et ces taux; Attendu que l'urgence de la situation impose qu'un règlement ayant pour effet de modifier le montant de péréquation payable pour l'exercice financier de 1990 soit édicté sans qu'un projet n'ait fait l'objet d'une publication et qu'il entre en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales: Que le Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales, annexé au présent décret, soit édicté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant de nouveau le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1, a.262, par.2°, 5°, 5.1°, 7° et 9° et a.263.1, et 1988, c.76, a.81 et a.83) 1.Le Règlement sur la participation gouvernementale au financement des corporations municipales, édicté par le décret 1769-83 du 1er septembre 1983 et modifié par les règlements édictés par les décrets 2614-84 du 28 novembre 1984, 1244-88 du 24 août 1988 et 1198-89 du 26 juillet 1989, est de nouveau modifié par le remplacement, dans la formule contenue à l'article 40, de la fraction « 2/3 » par la fraction « 63/100 ».2.Le présent règlement s'applique aux fins du calcul et du versement d'une somme payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1990.3.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12151 Gouvernement du Québec Décret 1794-89, 22 novembre 1989 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1989-90 Concernant le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1989-90 Attendu que conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 85 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le Fonds riour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche peut adopter un règlement concernant les barèmes et les limites de son aide financière; Attendu que suivant le paragraphe 4° de l'article 80 de cette loi, le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a pour fonctions de promouvoir ou d'aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d'excellence aux étudiants de deuxième et troisième cycles universitaires, au,x personnes qui effectuent des recherches postdoctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement; Attendu que le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche a adopté, en vertu d'une décision de son conseil d'administration signée le 6 juin 1989 par tous les membres du conseil, un règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1989-90; Attendu Qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de cette loi, ce règlement doit être soumis à l'approbation du gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.RT8.1) un projet de règlement peut être approuvé sans avoir fait l'objet de la publication prévue à l'article 8 de cette loi lorsque l'autorité qui l'approuve est d'avis que l'urgence de la situation l'impose; Attendu Qu'en vertu de l'article 13 de cette loi, le motif justifiant l'absence de publication préalable doit être publié avec le règlement; Attendu que, de l'avis du gouvernement, l'urgence due aux circonstances suivantes justifie l'absence de la publication préalable: \u2014 l'ajustement des barèmes et des limites par le Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche devait se faire au printemps 1989; \u2014 l'ajustement n'a pas eu lieu à cette époque parce que l'étude du budget du Fonds n'était pas terminée; \u2014 il est impérieux que le règlement annexé au présent décret soit approuvé le plus tôt possible pour que le Fonds puisse accorder cette année son aide financière aux chercheurs; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science: 5808 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 Partie 2 Que le Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1989-90 en annexe au présent décret soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement sur les barèmes et les limites de l'aide financière octroyée en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 pour l'exercice financier 1989-90 Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1.a.85.par.3°) SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.Le programme de bourses du Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche, établi en vertu du paragraphe 4° de l'article 80 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1) est constitué de bourses d'excellence dont les buts et les limites, pour l'exercice financier 1989-1990.sont décrits dans le présent règlement.2.Les bourses de maîtrise s'adressent aux étudiants inscrits au niveau de la maîtrise et aux étudiants qui effectuent leur première et deuxième années d'études postgraduées au niveau du doctorat.SECTION 2 BOURSES DE CATÉGORIE A §1.Bourses de recyclage (concours A-2) 3.Les bourses de recyclage, dont le nombre maximum est fixé à 15, sont octroyées à des personnes disposées à réintégrer les circuits de la recherche après avoir interrompu leur activité de recherche pour se consacrer à un travail de nature différente.4.La valeur maximale d'une bourse de recyclage est de 18 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre sur le lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.§2.Bourses « JEUNES ADMINISTRATEURS » Maîtrise ou doctorat en administration (concours A-3) 5.Les bourses « Jeunes Administrateurs ».dont le nombre maximum est fixé à 25, sont octroyées pour doter les petites et moyennes entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les jeunes administrateurs à parfaire leur formation en fonction de leurs besoins et de ceux des petites et moyennes entreprises.6.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.7.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine des transports (concours A-4) 8.Le ministère des Transports offre 170 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser les études ou les recherches dans le domaine des transports.9.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 S et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.10.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un projet de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.S4, Bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises (P.M.E.) du Québec (concours A-6) 11.Les bourses d'études à temps partiel à l'intention des administrateurs de petites et moyennes entreprises du Québec sont octroyées pour doter ces entreprises d'administrateurs qualifiés ainsi que pour aider les administrateurs actuels de ces entreprises à se perfectionner par des études à temps partiel.Seuls les boursiers des années antérieures à celles de l'exercice financier 1987-1988 peuvent profiter de ce programme.12.Les montants accordés aux boursiers varient en fonction du nombre de crédits réussis dans le cadre de leurs études.Dans le cadre d'un baccalauréat, chaque crédit obtenu entraîne le versement d'une somme de 150 $.Chaque crédit de maîtrise obtenu entraîne le versement d'une somme de 265 $. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, W 51 5809 §5.Bourses d'études ou de recherches duns te domaine de l'énergie (concours A-7) 13.Le ministère de l'Énergie et des Ressources offre 98 000 $ en bourses de maîtrise ou de doctorat afin de favoriser la formation de chercheurs pouvant aider le Québec à développer et à adapter des techniques et méthodes scientifiques dans le domaine énergétique.14.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du ¦ Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.15.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $.sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§6.Bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'aérospatiale (concours A-8) 16.Les bourses d'études ou de recherches dans le domaine de l'aérospatiale sont octroyées à des ingénieurs ou des spécialistes en sciences appliquées qui désirent poursuivre des études de 2\" ou de 3' cycle.17.La valeur maximale d'une bourse est de 15 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.18.Le boursier est également remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.SECTION 3 BOURSES DE CATÉGORIE B §1.Bourses de maîtrise (concours B-l) 19.Les bourses de maîtrise sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de maîtrise dans quelque discipline que ce soit.20.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de la partie^ de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.§2.Bourses de doctorat (concours B-2) 21.Les bourses de doctorat sont octroyées pour entreprendre ou poursuivre un programme de doctorat dans quelque discipline que ce soit.22.La valeur maximale d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le candidat classé dans le premier quartile de la liste initiale des boursiers, qui, sur recommandation du comité d'évaluation, se voit octroyer une bourse pour poursuivre des études hors du Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.23.Le boursier qui, après approbation du Fonds, effectue un stage d'études ou de recherche hors du Québec, d'une durée maximale de 12 mois, dans le cadre d'un programme de doctorat poursuivi au Québec, est remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu officiel.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.Le boursier reçoit de plus 200 $ par mois de séjour hors du Québec.Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.§3.Bourses postdoctorales (concours B-3) 24.Les bourses postdoctorales, dont le nombre maximum est fixé à 50, sont octroyées pour encourager les chercheurs à obtenir un complément de formation et à s'ouvrir de nouveaux horizons en recherche, autant que possible, par la participation aux travaux d'une équipe de recherche.25.La valeur maximale d'une bourse postdoctorale est de 22 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Les frais encourus pour se rendre au lieu du stage sont remboursés au boursier sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence du prix d'un aller et retour par avion en classe économique.§4.Bourses d'études et de perfectionnement dans les arts (concours B-4) 26.Les bourses d'études et de perfectionnement dans les arts sont octroyées pour permettre aux artistes ayant complété leur formation de base depuis moins d'un an, à la date limite de présentation des demandes de bourses, de poursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un établissement ou auprès d'un maître reconnu.27.La valeur maximale d'une bourse de perfectionnement est de 8 000 $ pour un stage d'une durée de 12 mois.Le boursier est remboursé, sur présentation de reçus officiels, de ses frais de scolarité excédant 850 $. 5810 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 SECTION 4 BOURSES DE CATÉGORIE C §1.Bourses Québec-Ontario (concours C-l) 28.Les bourses Québec-Ontario sont offertes pour favoriser les échanges culturels entre le Québec et l'Ontario et permettre à des étudiants francophones du Québec d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue anglaise de l'Ontario et à des étudiants anglophones de l'Ontario d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans une université de langue française du Québec.29.Les deux provinces offrent chacune un total de dix bourses à des étudiants désirant poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans l'autre province.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.§2.Bourses Québec-Acadie (concours C-2) 30.Les bourses Québec-Acadie sont offertes pour permettre à des étudiants acadiens d'entreprendre ou de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Quatre nouvelles bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.§3.Bourses à l'intention des francophones de l'Ouest canadien (concours C-3) 31.Les bourses à l'intention de francophones de l'Ouest canadien sont offertes pour entreprendre ou poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat dans une université de langue française du Québec.Deux nouvelles bourses de maîtrise ou de doctorat sont ainsi offertes.La valeur maximale d'une bourse de maîtrise est de 10 000 $ et celle d'une bourse de doctorat est de 11 500 $ pour une année universitaire de 12 mois.§4.Bourses « Action conjointe CRSNCIFCARICRSH » 32.Les bourses « Action conjointe CRSNG/FCAR/CRSH », dont le nombre maximum est fixé à 100, dont 50 à des étudiants provenant du Québec et 50 à des étudiants provenant de l'extérieur du Québec, sont octroyées pour favoriser la mobilité des étudiants d'un secteur linguistique à un autre et d'une province à une autre.Elles s'adressent à des étudiants boursiers du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) ou du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).Dans le cas d'un étudiant provenant du Québec, il doit également avoir reçu une offre de bourse du Fonds FCAR.33.La valeur maximale d'une bourse est de 4 000 $ pour une année universitaire de 12 mois.Le boursier est également remboursé de la partie de ses frais de scolarité excédant 850 $, sur présentation d'un reçu délivré par l'université.SECTION 5 DISPOSITIONS FINALES 34.Le boursier qui présente une demande de renouvellement de sa bourse se verra appliquer les dispositions qui étaient en vigueur lors de sa demande initiale, si elles lui sont plus avantageuses.35.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12165 Gouvernement du Québec Décret 1806-89, 22 novembre 1989 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec Attendu Qu'en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 57 de la Loi de police (L.R.Q.c.P-13), le gouvernement peut, par règlement, adopter l'échelle de traitement des officiers de la Sûreté du Québec; Attendu que le gouvernement a, par le décret 1789-87 du 24 novembre 1987, adopté le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Sécurité publique: Que le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec, annexé au présent décret, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec Loi de police (L.R.Q.c.P-13) 1.Le Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers de la Sûreté du Québec édicté par le décret 1789-87 du 24 novembre 1987 est modifié par le remplacement à l'annexe A dans la septième ligne du prerruer alinéa de l'article A.Il du montant « 200,00 $» par « 300,00 $ ».2.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec.12166 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5811 Gouvernement du Québec Décret 1809-89, 22 novembre 1989 Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) Mécaniciens de machines fixes \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Attendu Qu'en vertu de l'article 12 de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c.M-6) le gouvernement peut faire les règlements qu'il juge nécessaires à la bonne exécution de cette loi et en particulier pour les fins indiquées aux paragraphes/, g et h de cet article; Attendu que le gouvernement a adopté le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q.1981, c.M-6, r.1) modifié par les règlements adoptés par les décrets 714-83 du 13 avril 1983 et 355-87 du 11 mars 1987; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement aux fins d'en éliminer certaines contraintes devenues désuètes et d'harmoniser les exigences de ce règlement avec celles des autres provinces; Attendu que, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) un projet de règlement a été publié à la Gazelle officielle du Québec du 5 avril 1989, avec avis qu'il pourrait être édicté à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce règlement avec modifications; Attendu Qu'en vertu du décret 2645-85 du 13 décembre 1985, le ministre du Travail exerce les fonctions du ministre de l'Habitation et de la Protection du consommateur à l'égard de l'application de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Règlement modifiant le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L R.Q., c.M-6, a.12) I.Le Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (R.R.Q., 1981, c.M-6, r I), modifié par le décret 714-83 du 13 avril 1983 et par le décret 355-87 du 11 mars 1987.est de nouveau modifié par la suppression, au paragraphe d de l'article 1.des mots « et dont le système est ouvert à l'atmosphère ».2.Le paragraphe b de l'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective, tel qu'indiqué à l'annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe 1 dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les appareils frigorifiques haute pression du groupe 1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kilowatts, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kilowatts ne peuvent influer sur le mode de surveillance d'une installation; ».3.L'article 40 de ce règlement est modifié par l'addition des alinéas suivants: « Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation composée comprenant des chaudières haute pression et des chaudières à vapeur basse pression, autre que du type à serpentin, la somme des puissances des deux types d'installation doit être calculée pour établir la classification de l'installation déterminée à l'annexe D en utilisant les mêmes valeurs de puissance totale maximale applicables à la classification d'une installation du type « chaudière haute pression ».Également, dans le cas d'une installation composée d'appareils frigorifiques du groupe 2 ou 3 et du groupe I, la classification de l'installation devient de Classe A lorsque sa puissance totale excède 900 kW ou lorsque la puissance totale des appareils du groupe 2 ou 3 excède 250 kW.».4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 42, de l'article suivant: « 42.1 Le détenteur d'un certificat de chauffage et moteurs à vapeur n'est pas tenu de détenir un certificat d'appareils frigorifiques même si l'installation qu'il dirige ou surveille contient des appareils frigorifiques dont la puissance maximale n'excède pas les limites prescrites à l'annexe C pour la surveillance conditionnelle.».5.L'annexe C de ce règlement est remplacée par la suivante: 5812 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n« 51 Partie 2 « ANNEXE C (a.8, 9, 20, 22, 25, 26 et 42.1) MODE DE SURVEILLANCE Machines fixes\t\tPuissance maximale des installations en kW\t\t\t Type d'installation\t\tSurveillance conditionnelle\tSurveillance périodique\tSurveillance interrompue\tSurveillance continue Chaudières haute pression (vapeur ou eau chaude)\tTube fumée Tube eau Serpentin électrique\t300 450 600 600\t6 000 9 000 12 000 12 000\t12 000 18 000 24 000 24 000\tplus de 12 000 plus de 18 000 plus de 24 000 plus de 24 000 Chaudières à vapeur basse pression\tTube fumée Tube eau Serpentin électrique\t600 900 1 200 1 200\t12 000 18 000 24 000 24 000\t24 000 36 000 48 000 48 000\tplus de 24 000 plus de 36 000 plus de 48 000 plus de 48 000 Chaudières à eau chaude basse press.\t\t2 000\t30 000\t120 000\tplus de 120 000 Chaudières à liquide thermique\t\t2 000\t30 000\t120 000\tplus de 120 000 Générateurs de vapeur haute pression\t\t10 000\t60 000\t240 000\tplus de 240 000 Appareil frigorifique haute pression Gr.2 ou 3\t\t50\t300\t600\tplus de 600 Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur du type volumétrique Gr.1\t\t300\t600\t1 200\tplus de 1 200 Appareil frigorifique haute pression utilisant un compresseur du type centrifuge Gr.1\t\t400\t1 200\tplus de 1 200\t Appareil frigorifique basse pression Gr.1\t\t400\t1 200\tplus de 1 200\t Moteurs et turbines à vapeur\t\t250\tplus de 250\t\t 6.Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazelle officielle du Québec.12163 Gouvernement du Québec Décret 1810-89, 22 novembre 1989 Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2) Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal \u2014 Modifications Concernant le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Attendu que, conformément à l'article 8 de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), le gouvernement peut modifier un décret sur la recommandation du ministre du Travail; Attendu que les parties contractantes à la convention collective de travail rendue obligatoire par le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39).modifié par les décrets 275-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.453).1842-82 du 12 août 1982, 867-83 du 27 avril 1983 et 2526-85 du 27 novembre 1985, ont présenté au ministre du Travail une requête à l'effet de soumettre à l'approbation et à la décision du gouvernement des modifications à ce décret; Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1), le texte du décret de modifications annexé au présent décret a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 19 juillet 1989, avec avis qu'il pourrait être adopté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n» 51 5813 Attendu Qu'aucune objection n'a été formulée contre l'approbation du décret de modifications annexé au présent décret; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver cette requête sans modification et d'adopter à cette fin ie décret annexé.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail: Que le Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal, ci-annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Décret modifiant le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2, a.8) 1.Le Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal (R.R.Q., 1981, c.D-2, r.39), modifié par les décrets 275-82 du 8 février 1982 (Suppl., p.453), 1842-82 du 12 août 1982, 867-83 du 27 avril 1983 et 2526-85 du 27 novembre 1985, est de nouveau modifié par le remplacement des noms des parties contractantes par les suivants: , « d'une part: L'Association des entrepreneurs de services d'édifices Québec Inc.; et, d'autre part: L'Union des employé(e)s de service, local 800 - FTQ; ».2.L'article 1.01 de ce décret est modifié par l'abrogation des paragraphes c et d., 3.L'article 2.03 de ce décret est remplacé par le suivant: « 2.03 Exclusions: Le décret ne s'applique pas: a) à un salarié du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada ou d'une corporation municipale; b) au propriétaire ou au locataire d'un édifice public qui fait exécuter son travail d'entretien par son propre salarié lorsque ce dernier est visé par une convention collective qui lui accorde des conditions de travail au moins aussi avantageuses dans l'ensemble que celles prévues au décret; c) au salarié qui fait les chambres dans un hôtel ou un motel; d) à un artisan qui exécute seul, ou avec les membres de sa famille, et pour son propre avantage, du travail d'entretien d'édifices publics; e) au concierge résident d'une maison à plusieurs appartements ou logements; f) au travail d'entretien d'une aire de production d'une usine, d'une industrie, d'un atelier ou d'une manufacture, lorsqu'il est effectué par un salarié à l'emploi d'une entreprise exploitant cette usine, cette industrie, cet atelier ou cette manufacture.L'article 7.01 ne s'applique pas à l'employeur lié par une convention collective au sens du Code du travail (L.R.Q., c.C-27) qui accorde à ses salariés au moins le même nombre de jours fériés, chômés et payés que ceux prévus à cet article, pourvu qu'il transmette au comité paritaire avant le 1\" mai de chaque année, la liste des jours fériés, chômés et payés qu'il entend accorder, accompagnée d'une copie de sa convention collective.».4.L'article 6.01 de ce décret est remplacé par le suivant: « 6.01 Le salarié reçoit au moins le taux horaire suivant: 1° à compter de l'entrée en vigueur du présent décret: Classe A 10,55 $ Classe B 10,15 Classe C 11,05 ; 2° à compter du 1\" août 1990: Classe A Classe B Classe C 3° à compter du I\" août 1991: Classe A Classe B Classe C 4\" à compter du 1\" mai Classe A Classe B Classe C 992: 10,95 $ 10,55 11,45 ; 11,35 10,95 11,85 11,65 $ 11,25 12,15 ; » 5.L'article 7.04 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement du paragraphe a par le suivant: « a) he has previously obtained an authorized leave from his employer; ».6.Les articles 8.02 à 8.05 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 8.02 1° Le salarié non permanent qui, au terme d'une période de référence, justifie de moins d'un an de service continu, reçoit un congé d'une durée égale à autant de jours qu'il a de mois de service sans que la durée exigible du congé n'excède 2 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % du salaire total gagné pendant la période de référence.2° Le salarié non permanent qui, au terme d'une période de référence, justifie d'un an de service continu, reçoit un congé de 2 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 4 % du salaire total gagné pendant la période de référence.8.03 Le salarié non permanent qui.au terme d'une période de référence, justifie de 10 ans de service continu, reçoit un congé de 3 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire total gagné pendant la période de référence.8.04 1° Le salarié permanent qui, au terme d'une période de référence, justifie de moins d'un an de service continu, reçoit un congé d'une durée égale à un jour et demi ( 1 '/;) par mois de service sans que la durée exigible du congé n'excède 3 semaines.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire total gagné pendant la période de référence.2° Le salarié permanent qui, au terme d'une période de référence, justifie d'un an de service continu, reçoit un congé de 3 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire total gagné pendant la période de référence. 5814 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121 e année, n\" 51 Partie 2 8.05 Le salarié permanent qui.au terme d'une période de référence, justifie de 10 ans de service continu, reçoit un congé de 4 semaines civiles.L'indemnité afférente à ce congé est égale à 8 % du salaire total gagné pendant la période de référence.».7.L'article 8.11 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par le remplacement du paragraphe d par le suivant: « (d) is laid off due to lack of work and fails to report in to work within 48 hours following reception of his recall by a registered or certified letter from his employer at his last known address.».8.Les articles 9.01 à 9.03 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 9.01 1° Lors du décès d'un membre de sa famille, le salarié permanent a droit aux congés suivants, en autant qu'il assiste aux funérailles: a) 5 jours consécutifs, à l'occasion du décès de son conjoint ou de son enfant; b) 3 jours consécutifs, à l'occasion du décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur; c) 1 jour, à l'occasion du décès de son beau-père, de sa belle-mère, de son beau-frère, de sa belle-soeur, de son grand-père, de sa grand-mère.2° L'indemnité afférente aux congés mentionnés au paragraphe 1° est égale au montant que le salarié reçoit normalement ces jours-là.9.02 Le salarié permanent qui ne peut assister aux funérailles d'un membre de sa famille mentionné à l'article 9.01, à cause de la distance entre son lieu de résidence et l'endroit des funérailles, ne perd pas son droit à ces congés s'il fournit la preuve à son employeur qu'il doit participer à des manifestations traditionnelles de condoléances à la suite de ce décès.9.03 Le salarié non permanent peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur.Il peut aussi s'absenter du.travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.9.04 Le salarié a droit à'un jour de congé, chômé et payé, à l'occasion de son mariage.Il peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l'un de ses enfants.».9.L'article 10.02 de ce décret est remplacé par le suivant: « 10.02 Les mentions suivantes apparaissent sur le bulletin de paie: a) le nom de l'employeur; b) les noms et prénoms du salarié; c) la date d'embauché du salarié; d) l'emploi du salarié; e) la date du paiement et les périodes de travail qui correspondent au paiement; f) le nombre d'heures normales; g) le nombre d'heures supplémentaires; h) l'indemnité afférente versée pour les jours fériés et les congés annuels; i) le nombre d'heures de congé de maladie; j) le taux horaire du salaire; k) le montant du salaire brut; I) la nature et le montant des retenues opérées; m) le montant du salaire net versé au salarié.».10.Les articles 12.01 et 12.02 de ce décret sont remplacés par les suivants: « 12.01 Le salarié permanent accumule à chaque période de paie un crédit d'heures de maladie égal à 2,3 % des heures payées incluant les vacances.12.02 Les crédits d'heures de maladie sont cumulatifs d'année en année.Le 31 octobre de chaque année, l'employeur établit le total des crédits d'heures de maladie de chaque salarié.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'employeur informe le salarié par écrit, avec copie au comité paritaire, du total d'heures de maladie que le salarié a à son crédit.Le salarié qui, au 31 octobre d'une année, a un crédit d'heures de maladie excédant le « maximum accumulable », reçoit de l'employeur, au plus tard le 10 décembre, la paie des heures excédentaires à son taux normal.Le « maximum accumulable » est obtenu en multipliant par 12 la moyenne des heures quotidiennes de travail du salarié.La moyenne des heures quotidiennes de travail du salarié est obtenue en divisant par 20 le total de toutes les heures payées des 4 dernières semaines du salarié précédant le 31 octobre.».11.L'article 12.04 de ce décret est corrigé, dans la version anglaise, par l'insertion, après les mots « sick leave », des suivants: « with pay ».12.L'article 12.05 de ce décret est abrogé.13.Le présent décret entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12163 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 '5815 Projets de règlement Projet de règlement Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) Règlement \u2014 Modifications Avis est donné par les présentes conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1) que le « Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur » dont le texte apparaît ci-dessous pourra être édicté par le gouvernement à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration de ce délai, à l'Office de la protection du consommateur, 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 2360, Montréal, Québec, HIT 3X1, à l'attention du vice-président de l'Office, Me Jacques Vignola, tél.: (514) 873-7771.Le minisire de la Justice, Responsable de la Protection du consommateur, GlL RÉMILLARD Règlement modifiant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1, a.350) 1.Le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (R.R.Q., c.1981, c.P-40.1), modifié par les règlements adoptés par les décrets 1326-82 du 2 juin 1982 (Suppl., p.1067), 1739-83 du 24 août 1983, 1666-84 du 11 juillet 1984, 739-85 du 17 avril 1985, 1429-85 du 10 juillet 1985, 1978-85 du 25 septembre 1985, 697-86 du 21 mai 1986, 462-87 du 25 mars 1987 et 1150-89 du 12 juillet 1989, est de nouveau modifié par l'insertion, après l'article 3.2, de l'article suivant: « 3.3 Sont exemptés de l'application de la Loi, les contrats concernant un prêt consenti en vertu du Programme d'aide à la mise de fonds de la Société d'habitation du Québec, constitué conformément à la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c.S-8; [CI.170678]).».2.L'article 8 de ce règlement est modifié: 1° par l'insertion, après le paragraphe b, du paragraphe suivant: « b.1) au contrat de vente d'une automobile neuve conclu alors que le vendeur, seul ou regroupé, pour des fins publicitaires ou de liquidation, offre en vente un nombre important de tels véhicules dans un lieu public équivalent à une succursale temporaire; »; 2° par l'ajout, après le paragraphe/, des paragraphes suivants: « *) au contrat de vente conclu à l'occasion d'une vente aux enchères publiques; l) au contrat conclu avec un agent de voyages qui bénéficie d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c.A-10), sauf s'il est conclu à la suite de démarchage de porte à porte.».3.L'article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 12.Est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis de commerçant itinérant et de fournir un cautionnement: a) le commerçant partie à un contrat visé à l'article 8, aux fins de ce contrat; b) le commerçant titulaire d'un permis de directeur de funérailles émis en vertu de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c.P-35), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre habituel du commerce de directeur de funérailles; c) le commerçant titulaire d'une licence de commerçant ou d'une licence de recycleur omises en vertu du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2), aux fins des contrats conclus ou sollicités dans le cadre de l'activité qui requiert cette licence.».4.Le paragraphe c de l'article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant: « c) les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (L.R.Q., c.S-29.01); ».5.L'article 19 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant: « Est aussi exempté de l'application de l'article 87 de la Loi, le contrat de prêt d'argent consenti pour l'achat d'un bien déterminé et en vertu duquel le créancier s'engage, à l'expiration du terme et à l'option du consommateur, à racheter du consommateur le bien visé par le contrat au prix préalablement déterminé et indiqué au contrat, lorsque ce contrat prévoit que le consommateur qui se prévaut de l'option de rachat est libéré de toute obligation par la seule remise du bien en bon état au créancier.».6.Le premier alinéa du paragraphe 1 de la mention obligatoire prévue à l'article 39 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1) Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d'un double du contrat, sauf dans les cas de vente d'une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.».7.Le premier alinéa de l'article 46 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Un contrat de louage de services à exécution successive autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé ou par un commerçant itinérant doit contenir la mention obligatoire suivante: ».8.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 46, de l'article suivant: « 46.1 Un contrat de louage de services à exécution successive conclu par un commerçant itinérant, autre qu'un contrat conclu par un commerçant qui exploite un studio de santé, doit contenir la mention obligatoire suivante: « Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Contrat de louage de service à exécution successive conclu par un commerçant itinérant).Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant. 5816 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_Partie 2 Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis.Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale ou dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat, le consommateur n'a aucun frais ni pénalité à payer.Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son\" obligation principale et après les dix jours mentionnés à l'alinéa précédent, le consommateur n'a à payer que: a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit.Le consommateur aura avantage à consulter les articles 58 à 65 et 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.» ».9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 48, de l'article suivant: « 48.1 Un contrat de louage de bien ou de services conclu par un commerçant itinérant à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat principal visé à l'article 46 ou à l'article 46.1 doit contenir la mention obligatoire suivante: « Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.(Contrat accessoire de louage conclu par un commerçant itinérant).Le présent contrat est accessoire du contrat de louage de services à exécution successive conclu le (insérer ici la date de la formation du contrat de louage de services à exécution successive).Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de l'avis.Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation principale ou dans les dix jours qui suivent celui où chacune des parties est en possession d'un double du contrat, le consommateur n'a aucun frais ni pénalité à payer.Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale et après les dix jours mentionnés à l'aljnéa précédent, le consommateur n'a à payer que: a) le prix de location du bien ou des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et b) la moins élevée des 2 sommes suivantes: soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis ou du prix de la durée de location non écoulée.Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l'argent qu'il lui doit.Le consommateur aura davantage à consulter les articles 58 à 65, 190 à 196 et 207 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.» ».10.L'article 78 de ce règlement est abrogé.11.L'article 103 de ce règlement est abrogé et l'article suivant y est substitué: « 103.Pour l'application des articles 104, 105 et 106, le nombre de représentants d'un commerçant qui se prévaut de l'article 324 de la Loi en demandant un permis pour un ensemble de commerçants est égal au nombre total projeté de ses propres employés-représentants et de tous les employés-représentants des autres commerçants impliqués et ce nombre total doit être divulgué lors de la demande.».12.L'article 104 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 104.Le cautionnement que doit fournir le demandeur d'un permis de commerçant itinérant et les droits qu'il doit payer sont fixés selon l'échelle et les classes ci-après indiquées: a) lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être inférieure à 100 $: i.s'il agit seul, le cautionnement est de I 000 $ et les droits sont de 100 $ (classe I); ii.s'il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 2 500 $ et les droits sont de 100 $ (classe 2); iii.s'il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de 150 $ (classe 3); iv.s'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 10 000 $ et les droits sont de 250 $ (classe 4); v.s'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de 600 $ (classe 5); vi.s'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits sont de I 200 $ (classe 6); vii.s'il a 500 représentants ou plus mais moins de I 000, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de 2 300$ (classe 7); viii.s'il a I 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de 4 500 $ (classe 8); b) lorsque la considération des contrats du demandeur doit, dans la majorité des cas et pour la durée de validité du permis demandé, être égale ou supérieure à 100 $: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n» 51 5817 i.s'il agit seul, le cautionnement est de 5 000 $ et les droits sont de 150 $ (classe 9); ii.s'il a moins de 5 représentants, le cautionnement est de 12 500 $ et les droits sont de 200 $ (classe 10); iii.s'il a 5 représentants ou plus mais moins de 10, le cautionnement est de 25 000 $ et les droits sont de 250 $ (classe 11); iv.s'il a 10 représentants ou plus mais moins de 50, le cautionnement est de 50 000 $ et les droits sont de 500 $ (classe 12); v.s'il a 50 représentants ou plus mais moins de 100, le cautionnement est de 100 000 $ et les droits sont de I 200 $ (classe 13); vi.s'il a 100 représentants ou plus mais moins de 500, le cautionnement est de 200 000 $ et les droits sont de 2 300 $ (classe 14); vii.s'il a 500 représentants ou plus mais moins de I 000, le cautionnement est de 300 000 $ et les droits sont de 3 500 $ (classe 15); viii.s'il a 1 000 représentants ou plus, le cautionnement est de 500 000 $ et les droits sont de 6 800 $ (classe 16); 13.Les articles 107.108 et 108.1 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, dans chacun, du nombre « 175 $ » par le nombre « 200 $ ».14.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 108.1.de l'article suivant: « 108.2 Les frais de constitution de dossier, dans les cas de refus par le président d'émettre ou de renouveler le permis ou d'abandon de la demande par le requérant, sont de 50 % du coût indiqué aux articles 104, 107, 108 ou 108.1.selon le cas, ou de 100 $, selon le moindre de ces coûts.Le requérant d'un permis est réputé avoir abandonné sa demande, s'il ne complète pas cette dernière dans les 3 mois d'une mise en demeure lui enjoignant de le faire.».15.Le deuxième alinéa de l'article 119 de ce règlement est remplacé par le suivant: « Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit ou au moyen d'une obligation est transmis par le président au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu'à la date de son expiration et, après cette date, durant une période de 3 ans ou jusqu'au quatre-vingt-dixième jour suivant l'expiration des délais d'appel de tout jugement final disposant d'un recours civil ou pénal dénoncé au président et dont ce cautionnement pourrait garantir le paiement, selon l'échéance la plus longue.».16.L'article 120 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 120.Sous réserve de l'article 120.1, le cautionnement prévu par la présente section est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l'observance de la Loi et le respect des obligations nées des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant ce cautionnement par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant: a) d'abord pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d'une créance liquidée découlant d'un manquement à la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part; b) ensuite, pour .le recouvrement de l'amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre 111 du titre IV de la Loi.».17.Le paragraphe b de l'article 120.1 de ce règlement est remplacé par le suivant: « b) ensuite, pour l'indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d'une créance liquidée découlant d'un manquement à la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant, le syndic, l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.lè de la Loi ou la caution, d'autre part; ».18.L'article 121 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 121.Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés aux articles 120 ou 120.1 et mettant fin à un litige, il doit: a) si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement ou de l'entente ou transaction avec instruction d'en acquitter le capital, les intérêts et les frais jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; b) si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tiré'sur une caisse d'épargne et de crédit, demander au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais du jugement ou de l'entente ou transaction jusqu'à concurrence du montant du cautionnement; cl si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation, demander au ministre des Finances de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais du jugement ou de l'entente ou transaction jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.Suite à un avis ou à une demande du président en vertu des paragraphes a.b êt c, la caution ou le ministre des Finances doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais du jugement ou de l'entente ou transaction dans les 60 jours de la réception de l'avis ou de la demande.Le président voit à l'acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu du présent chapitre selon la date de signification de la copie du jugement final ou de l'entente ou transaction ou selon 5818 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 la date de réception de cette copie par courrier recommandé ou certifié.Lorsque plusieurs copies de jugement final ou d'entente ou transaction sont signifiées ou reçues à une même date, le président voit à l'acquittement de ces réclamations au prorata.».19.L'article 123 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 123.Lorsqu'un jugement ou une entente ou transaction a été exécuté conformément aux articles 121 et 122, le commerçant doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 104, 108 ou 108.1 selon le cas.».20.Les articles 143 et 144 de ce règlement sont remplacés par les suivants: « 143.Le cautionnement prévu par la présente section doit servir à garantir l'indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d'une créance liquidée découlant d'un manquement à la Loi ou d'un contrat à distance et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part.144.Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés à l'article 143 et mettant fin à un litige, il doit se conformer à l'article 121.».21.L'article 153 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 153.Le commerçant visé par les articles 151 ou 153 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) est exempté, pendant la validité de sa licence, de l'application des articles 254 à 256 de la Loi.».22.L'article 162 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 162.Un cautionnement applicable à la présente section doit servir à garantir l'indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d'une créance liquidée constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et découlant du fait que ce commerçant ou son représentant a reçu du consommateur une somme d'argent dans un cas visé par les articles 254, 255 ou 256 de la Loi et n'as pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.».23.L'article 164 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 164.Lorsque le président reçoit la copie d'un jugement final ou d'une entente ou transaction visés à l'article 162 et mettant fin à un litige, il doit se conformer à l'article 121.».24.L'article 166 de ce règlement est abrogé.25.L'article 167 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 167.Le contrat ayant pour objet une maison mobile construite après le 30 avril 1980 doit comporter la mention que cette maison mobile est conforme aux normes minimales de qualité et de sécurité édictées par l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou par le Comité associé du Code national du bâtiment, selon le cas.Le contrat ayant pour objet une maison mobile construite entre le 18 juin 1978 et le 30 avril 1980, doit comporter la mention que cette maison mobile est conforme au Règlement sur les normes minimales de qualité et de sécurité ' pour les maisons mobiles adopté en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.Q.1971, c.74) par l'arrêté en conseil 1089-78 du 5 avril 1978.».26.La formule N-22 figurant en annexe à ce règlement est remplacée par la suivante: « Formule N-22 (a.94) Gouvernement du Québec Office de la protection du consommateur DEMANDE DE PERMIS DE COMMERÇANT ITINÉRANT A l'usage exclusif de l'Office Classe: Droits perçus Demande examinée par: Date Date: Numéro de permis Valide du au Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n<> 51 5819 S'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis, veuillez inscrire le numéro de permis A- SI LE DEMANDEUR EST UN INDIVIDU, IL DOIT REMPLIR CETTE SECTION 1.Renseignements concernant l'individu Nom Prénom Adresse personnelle: No Rue Date de naissance (Année-Mois-Jour) No d'assurance sociale Ville Province Code postal Une raison sociale a-t-elle été enregistrée?oui ?Téléphone Raison sociale enregistrée Version anglaise, le cas échéant 5.Annexer copie de la déclaration de raison sociale F ! (Ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et que la copie de la déclaration de raison sociale est identique) 6.Adresse du principal établissement au Québec: No Rue Ville Code postal Date du début des activités commerciales au Québec:_ Téléphone Nombre d'établissements au Québec, incluant le principal établissement:_ (Annexer la liste des adresses des établissements autres que l'établissement principal) B- SECTION À REMPLIR SI LE DEMANDEUR EST UNE SOCIÉTÉ 9.10.Nom de la société , Version anglaise, le cas échéant 11.Adresse de la société- No Rue Ville Province Code postal Téléphone 12.Annexer copie de la déclaration de société Q (Ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et qu'il n'y a aucun changement) 5820_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_Partie 2 Nom de la corporation 14.Version anglaise, le cas échéant 15.Adresse du siège social: _ No Rue Ville Province Code postal Téléphone 16.Annexer copie des lettres patentes et lettres O patentes supplémentaires ou du certificat d'incorporation ou de tout autre acte constitutif et statut de modification (Ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et qu'il n'y a aucun changement) 17.Si le demandeur est une corporation étrangère, O il doit fournir une copie du permis émis en vertu de la Loi sur les compagnies étrangères (L.R.Q., c.C-46) l'autorisant à faire des affaires au Québec 18.Une raison sociale a-t-elle été enregistrée?Oui ?Non ?19._:_ 20- Raison sociale Version anglaise, enregistrée le cas échéant 21.Annexer copie de la déclaration de raison sociale Q (Ne pas tenir compte de ceci s'il s'agit d'une demande de renouvellement de permis et que la copie de la déclaration de raison sociale est identique) D- SECTION À REMPLIR SI LE DEMANDEUR EST UNE SOCIÉTÉ OU UNE CORPORATION 22.Adresse du principal établissement au Québec: No Rue Ville Code postal Téléphone 23.Date du début des activités commerciales au Québec:_ 24.Nombre d'établissements au Québec, incluant le principal établissement:_ (Annexer la liste des adresses des établissements.autres que l'établissement principal) 25.Renseignements concernant les associés ou les administrateurs Nom Prénom Date de naissance No d'assurance sociale (Année-Mois-Jour) C- SECTION À REMPLIR SI LE DEMANDEUR EST UNE CORPORATION 13.____ Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5821 Adresse personnelle: No Rue Ville Province Code postal Téléphone Fonction dans la société ou dans la corporation Nom Prénom Adresse personnelle:_ Date de naissance (Année-Mois-Jour) No d'assurance sociale No Rue Ville Province Code postal Téléphone Fonction dans la société ou dans la corporation Nom Prénom Adresse personnelle: Date de naissance (Année-Mois-Jour) No d'assurance sociale No Rue Ville Province Code postal Téléphone Fonction dans la société ou dans la corporation Joindre une annexe si plus de trois Q E- CETTE SECTION S'APPLIQUE À TOUT DEMANDEUR DE PERMIS REPRÉSENTANTS DU DEMANDEUR 26.Si le demandeur est un individu, qu'il n'a aucun représentant et qu'il n'a pas l'intention d'en avoir pendant la durée du permis demandé, cocher la case qui suit et passer à l'item 31 du formulaire j\u2014j 27.Si les représentants ne sont pas encore connus en totalité, indiquer ci-dessous ceux déjà identifiés et cocher la case correspondante au nombre projeté pour la durée du permis demandé: 1 à 4 de 10 à 49 de 100 à 499 1000 et plus ?de 5 à 9 de 50 à 99 de 500 à 999 ? 5822 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, ir 51 Partie 2 28.Mentionner ci-dessous les nom et adresse des représentants: Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\t\t\tCode postal\t/\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom .\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province\t\tCode postal\t\t\t\t Nom\tPrénom\tNo\tRue\t\t\tVille Province Code postal Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5823 29.Joindre une annexe s'il y a plus de 9 représentants Q 30.Si des commerçants-représentants agissent ou agiront pour le demandeur, cocher la case qui suit et joindre une annexe contenant la liste des nom, dénomination sociale, raison sociale et adresse de ces commerçants-représentants de même que les nom et adresse des employés-représentants (individus) de ces derniers.Note: Le coût de permis à payer et le montant du cautionnement à fournir dans un tel cas sont déterminés en calculant le nombre total projeté de tous les employés-représentants du demandeur et de tous les employés-représentants des autres commerçants impliqués.F- CETTE SECTION S'APPLIQUE À TOUT DEMANDEUR DE PERMIS 31.Nature des biens ou services vendus:_- 32.Montant habituel des contrats de vente: Inférieur à 100 $ ?100$ ou plus O 33.Le demandeur exerce-t-il, seul ou en société, un autre commerce assujetti à un permis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur?Oui ?Non ?34.Dans l'affirmative, fournir les renseignements suivants: Nom ou raison sociale:_:- Adresse: __- No Rue Ville Province Code postal Téléphone Nature du commerce:__- Numéro de permis:- 35.Le demandeur est-il titulaire d'un permis ou d'une licence de commerçant itinérant ailleurs qu'au Québec?Oui \u2022 ?Non ?Endroit (province, état, pays) No de permis ou de licence 36.Le demandeur s'est-il déjà vu refuser un permis de commerçant itinérant?Oui ?Non ?Dans l'affirmative, préciser:- 5824 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 37.La présente demande est accompagnée des documents suivants: 1- Cautionnement (à soumettre selon l'une des 4 manières ci-dessous): a) Police individuelle de garantie mentionnant comme débiteur principal le nom complet et exact du demandeur et portant la signature du signataire autorisé du commerçant ainsi que le sceau corporatif et la signature du [_j signataire autorisé de la caution b) Certificat de membre couvert par police collective de garantie ?c) Espèces Q Chèque visé O Mandat-poste Q Mandat de banque | I Ordre de paiement visé Q d) Obligation payable au porteur |_] 2- Droits: Chèque Q Mandat-poste ï\\ Mandat de banque [_j Ordre de paiement Q Tout chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement doit être fait à l'ordre du ministre des Finances.38.Le demandeur accepte de fournir tous les renseignements supplémentaires.pertinents exigés par l'Office de la protection du consommateur.G- CETTE SECTION S'APPLIQUE À TOUT DEMANDEUR DE PERMIS La déclaration d'un individu doit être signée par lui-même, celle d'une société par l'un des associés et celle d'une corporation par une personne dûment autorisée.Nom du demandeur: (Individu, Société ou Corporation) Adresse de l'établissement au Québec:- Je, soussigné,._, exerçant la profession de ._, domicilié au- déclare ce qui suit: Répondre par oui ou non 1) Le demandeur est-il un failli non libéré?2) Le demandeur a-t-il été déclaré coupable au cours des trois années précédentes?a) d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application?b) d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement?3) (Si le demandeur est une société ou une corporation) L'un des associés ou des administrateurs est-il un failli non libéré? Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n° 51 5825 4) (Si le demandeur est une société ou une corporation) L'un des associés ou des administrateurs a-t-il été déclaré coupable, au cours des trois années précédentes: a) d'une infraction à une loi ou à un règlement dont l'Office doit surveiller l'application?b) d'un acte criminel punissable par voie de mise en accusation seulement?5) Si la réponse à l'une des questions précédentes est affirmative, veuillez préciser: Nom de la personne:_:_'._ Nature de l'infraction ou raison:_ Date du jugement:_ Numéro du dossier de la cour: Autres renseignements:_ 6) Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande et dans toutes les pièces ci-annexées sont véridiques et complets.Et j'ai signé à_ce_jour de_ Signature du demandeur ou du Fonction dans la société signataire dûment autorisé ou dans lu corporation Toute fausse déclaration rend le demandeur passible des sanctions prévues dans la Loi sur la protection du consommateur.».27.Les formules N-25 et N-26 figurant en annexe à ce règlement sont modifiées par le remplacement, dans chacune: 1° du 3e alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), ci-après appelée la Loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la Caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et de garantir ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du litre IV de la Loi.»: 2° dans la version anglaise du 4\" alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 6'' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou \\ 5826 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e armée, n\" 51 Partie 2 constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et à payer ensuite l'amende et les frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 4° du 8' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas.que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai ou- que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».28.Les formules N-25.1 et N-26.1 figurant en annexe à ce règlement sont modifiées par le remplacement, dans chacune: 1° du 31 alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), ci-après appelée la Loi, le débiteur principal à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et ce débiteur principal, son représentant, le syndic, l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 2° dans la version anglaise du 4' alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 6' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic, l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou du contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au débiteur principal ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 4° du 8* alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai ou que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition'que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».29.La formule N-27 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° du 3' alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q.c.P-40.1), ci-après appelée la Loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le demandeur, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et de garantir ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 2° dans la version anglaise du 4* alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 6° alinéa par le suivant: « Il est entendu que le demandeur s'engage à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le demandeur, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et à payer ensuite l'amende et les frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 4° du 9' alinéa par le suivant: « Il est entendu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à litre de caution à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue \"dans ce même délai ou que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».30.La formule N-27.I figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5827 1° du 3e alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), ci-après appelée la Loi, le demandeur à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et ce demandeur, son représentant, le syndic ou l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre [V de la Loi.»; 2° dans la version anglaise du 4' alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 6e alinéa par le suivant; « Il est entendu que le demandeur s'engage à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le demandeur ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le demandeur, son représentant, le syndic ou l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au demandeur ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.>»; 4° du 9e alinéa par le suivant: « Il est entendu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, le demandeur demeurera obligé à titre de caution à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai ou que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».31.Les formules N-28 et N-29 figurant en annexe à ce règlement sont modifiées par le remplacement, dans chacune: 1° du 3' alinéa par le suivant: « Attendu que l'article 309 de la Loi permet au débiteur principal d'être ainsi exempté à la condition de fournir un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 2° dans la version anglaise du 4' alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 5' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 4° du T alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».32.La formule N-30 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° du 31 alinéa par le suivant: « Attendu que l'article 309 de la Loi permet au commerçant d'être ainsi exempté à la condition de fournir un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le commerçant ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 2° dans la version anglaise du 4' alinéa, après les mots « may terminate », de l'expression « the permit » par l'expression « this security »; 3° du 5' alinéa par le suivant: « Il est entendu que le commerçant s'engage à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le commerçant ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 4° du 8e alinéa par le suivant: « Il est entendu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, le commerçant demeurera obligé à titre de caution à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».H 5828 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, I2Ie année, n\" 51_Partie 2 33.La formule N-31 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° du 4< alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi, le membre de ce groupe à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et de garantir ensuite le paiement de l'amende et des frais imposés au membre ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 2° du 8e alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-haut désigné qui devient débiteur principal à payer d'abord le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat visé par le cautionnement, et à payer ensuite l'amende et les frais imposés au membre ou à son représentant en vertu du chapitre 111 du titre IV de la Loi.»; 3\" du 10\" alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai ou que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par le Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».34.La formule N-31.1 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° du 4' alinéa par le suivant: « Attendu que l'exercice de ce commerce oblige, suivant la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c.P-40.1), ci-après appelée la Loi, le membre de ce groupe à fournir un cautionnement dans le but de garantir d'abord le paiement des frais d'administration et des honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, de garantir ensuite le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic, l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire, et enfin de garantir le paiement de l'amende et des frais imposés au membre ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 2° du 8e alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-haut désigné qui devient débiteur principal à payer d'abord les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire nommé conformément à l'article 260.16 de la Loi, à payer ensuite le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic, l'administrateur provisoire nommé en vertu de l'article 260.16 de la Loi ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat de garantie supplémentaire, et enfin à payer le montant de l'amende et des frais imposés au membre ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.»; 3° du 10\" alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada, que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai ou que la poursuite pénale ait été déposée dans le délai prescrit par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., c.P-15), et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil, de l'entente ou transaction ou de la condamnation au pénal se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».35.La formule N-32 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: I\" du 4' alinéa par le suivant: « Attendu que l'article 309 de la Loi permet au membre de ce groupe d'être ainsi exempté à la condition de fournir un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 2° du T alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-haut désigné qui devient débiteur principal à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige en vertu de la Loi ou d'un contrat à distance.»; 3° du 9' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi on par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5829 dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».36.Les formules N-43 et N-45 figurant en annexe à ce règlement sont modifiées par le remplacement, dans chacune: 1° du 3\" alinéa par le suivant: « Attendu que l'article 308 de la Loi permet au débiteur principal d'être ainsi exempté à la condition de fournir un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le débiteur principal ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 2° du 5* alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que le débiteur principal et la caution s'engagent solidairement à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le débiteur principal, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le débiteur principal, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le débiteur principal ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 3° du T alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».37.La formule N-44 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: I\" du 5e alinéa par le suivant: « Attendu que l'article 308 de la Loi permet au membre de ce groupe d'être ainsi exempté à la condition de fournir un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le membre ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 2° du 7' alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que la caution s'engage solidairement avec chacun des membres du groupe ci-dessus désigné qui devient débiteur principal à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le membre, son représentant ou la caution ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le membre, son représentant, le syndic ou la caution, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le membre ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 3° au 8* alinéa, du nombre « III » par le nombre « VIII »; 4° du 9e alinéa par le suivant: « Il est entendu et convenu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, la caution demeurera obligée en vertu du présent cautionnement à la condition, suivant le cas.que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».38.La formule N-46 figurant en annexe à ce règlement est modifiée par le remplacement: 1° du 3' alinéa par le suivant: Attendu que l'article 308 de la Loi permet au commerçant d'être ainsi exempté à la condition de foumir-'un cautionnement dans le but de garantir le paiement du capital, des intérêts et des frais accordés par tout jugement final prononcé contre le commerçant ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le commerçant ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 2° du 4L alinéa par le suivant: « Il est entendu que le commerçant s'engage à payer le capital, les intérêts et les frais accordés par tout jugement final prononcé contre le commerçant ou son représentant ou constatés dans une entente ou transaction intervenue entre un consommateur, d'une part, et le commerçant, son représentant ou le syndic, d'autre part, et mettant fin à un litige basé sur le fait que le commerçant ou son représentant a reçu d'un consommateur une somme d'argent dans un cas visé par le ou les articles de la Loi dont l'exemption fait l'objet du présent cautionnement et n'a pas exécuté son obligation principale ou n'a pas remboursé au consommateur, le cas échéant, la somme d'argent reçue.»; 5830_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51_Partie 2 3° du 8' alinéa par le suivant: « Il est entendu que, malgré l'expiration du présent cautionnement, le commerçant demeurera obligé à titre de caution à la condition, suivant le cas, que l'action civile ait été intentée dans le délai prescrit par la Loi ou par le Code civil du Bas-Canada ou que l'entente ou transaction, lorsqu'elle visait à prévenir la contestation judiciaire, ait été conclue dans ce même délai, et à la condition que l'acte ou l'omission qui fait l'objet du jugement civil ou de l'entente ou transaction se rapporte à un contrat conclu pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou se soit produit à un moment où il l'était.».39.Le présent règlement entrera en vigueur le 15' jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12157 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_5831 Décision 5022, 16 novembre 1989 Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35) \u2014 Volailles \u2014 Convention - exemption Avis est par les présentes donné que, par sa décision 5022 rendue le 16 novembre 1989, la Régie des marchés agricoles du Québec a pris l'ordonnance qui suit concernant Irwin Fremeth, Edward Fremeth, Lenard Fremeth, Sarah Fremeth et Saul Fremeth Inc Il est à noter que cette ordonnance est soustraite à l'application de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c.R-18.1 par le décret 1849-86 du 10 décembre 1986).La secrétaire adjointe, Danièle Gagnon Ordonnance concernant Irwin Fremeth, Edward Fremeth, Lenard Fremeth, Sarah Fremeth et Saul Fremeth Inc.Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c.M-35, a.83) 1.Irwin Fremeth, Edward Fremeth, Lenard Fremeth, Sarah Fremeth et Saul Fremeth Inc.sont exemptés de l'application de l'article 7 de la convention intervenue entre la Fédération des producteurs de volailles du Québec et l'Association des abattoirs avicoles du Québec Inc.le 8 août 1989 et homologuée le même jour par la Régie des marchés agricoles du Québec pour leur permettre d'abattre leur production de volaille à leur propre abattoir opéré sous le nom de Les volailles Mascouche Inc.2.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.12164 Décisions I ! I Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_5833 Gouvernement du Québec Décret 1725-89, 13 novembre 1989 Concernant le Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère Attendu Qu'en vertu de l'article 163 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q.c.S-5).le ministre de la Santé et des Services sociaux assume pour une période de 120 jours l'administration provisoire du Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère, tel qu'il appert de la lettre de la ministre de la Santé et des Services sociaux dont copie est annexée à la recommandation du présent décret; Attendu Qu'aux termes de l'article 164.ce délai de 120 jours peut être prolongé par le gouvernement pour une période qu'il détermine pourvu que le délai additionnel n'excède pas 90 jours; Attendu Qu'il y a lieu de prolonger l'administration provisoire de cet établissement pour une période additionnelle de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 12 février 1990 à 12 heures.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que l'administration provisoire du Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère assumée par le ministre de la Santé et des Services sociaux se continue pour une période de 90 jours à compter de l'expiration de la période d'administration provisoire précitée, soit jusqu'au 12 février 1990 à 12 heures.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12160 Gouvernement du Québec Décret 1726-89, 15 novembre 1989 Concernant l'exercice des fonctions du ministre de la Justice et ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que, conformément à l'article 11 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), du 19 novembre 1989 au 26 novembre 1989, les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre de la Justice soient conférés temporairement à monsieur Pierre Paradis, et les pouvoirs, devoirs et attributions du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes à monsieur Claude Ryan.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1727-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Michel Roy comme sous-ministre du ministère du Tourisme Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Michel Roy, vice-président au Code de la sécurité routière de la Régie de l'assurance automobile du Qué- bec, soit nommé sous-ministre du ministère du Tourisme, administrateur d'État I, au salaire correspondant au troisième échelon du niveau I de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 20 novembre 1989.I Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1728-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Ronald Poupart comme secrétaire général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Ronald Poupart soit nommé secrétaire général associé (Planification) au ministère du Conseil exécutif et responsable notamment de la direction du Secrétariat du Comité ministériel permanent du développement du Grand Montréal à être créé, administrateur d'État I, avec le rang et les privilèges d'un sous-ministre, au salaire correspondant au quatrième échelon du niveau Il de la structure salariale des administrateurs d'État I, à compter du 8 janvier 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1729-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Hermann C.Girard comme secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Hermann C.Girard, administrateur d'État II, sous-ministre adjoint au ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, soit nommé secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, aux mêmes classement et conditions de travail, au salaire annuel de 85 985 $, à compter du 27 novembre 1989; Que le montant annuel prévu pour le remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions par monsieur Hermann C.Girard soit de 2 500 $ annuellement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1730-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Michel Gagnon comme sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Décrets 5834 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n' 51 Partie 2 Que monsieur Michel Gagnon, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, administrateur d'État II, soit nommé sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services, aux mêmes classement et salaire annuel, à compter du 27 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1731-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Jacques Lafrance comme sous-ministre adjoint au ministère des Approvisionnements et Services Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Jacques Lafrance, cadre supérieur classe II au ministère des Approvisionnements et Services, soit nommé sous-ministre adjoint à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 82 000 $, à compter du 20 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1732-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur Guy Morneau comme sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur Guy Morneau, vice-président de la Commission, administrative des régimes de retraite et d'assurances, soit nommé sous-ministre associé (Terres) au ministère de l'Énergie et des Ressources, administrateur d'État II, au salaire annuel de 84 985 $, à compter du 30 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1733-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de monsieur André Brochu comme sous-ministre adjoint au ministère du Revenu Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que monsieur André Brochu, Directeur des oppositions au ministère du Revenu, soit nommé sous-ministre adjoint (législation) à ce même ministère, administrateur d'État II, au salaire annuel de 78 100 $, à compter du 27 novembre 1989.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1734-89, 15 novembre 1989 Concernant la révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au 1\" juillet 1989 Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que les dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux dont les noms apparaissent en annexe reçoivent, le cas échéant, les salaires, les montants forfaitaires et les bonis indiqués en regard de leur nom, à compter du 1\" juillet 1989; Que les conditions d'emploi de ces dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux soient modifiées en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au de sa fonction 89 07 01 89 07 01 Organisme: Commissaire à la déontologie policière Brazeau, Claude 94 184 $ I 811 $ commissaire Organisme: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Sanschagrin, Michel 90 478 $ _ président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1989.121e année, n\" 51 5835 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 89 07 01 Boni au 89 07 01 Organisme: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances Morneau.Guy 78 000 $ I 500 $ vice-président Uhel, Jean-Yves 83 200 $ I 600 $ vice-président RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 89 07 01 Boni au 89 07 01 Organisme: Commission de la construction du Québec Foumier.Alcide 91 510 $ 1 760 $ président-directeur général Organisme: Commission de protection du territoire agricole du Québec Blain, Pierre Luc 93 163 $ \u2014 président RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 89 07 01 59 905 $ Boni au 89 07 01 Organisme: Commission des biens culturels du Québec Lavoie, Jean vice-président RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au Forfaitaire Boni au 89 07 01 89 07 01 89 07 01 Remarques Organisme: Commission des droits de la personne Lachapelle, Jacques 93 195 $ président Organisme: Commission québécoise des libérations conditionnelles Collette, Renée 78 896 $ présidente Organisme: Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre Parent, Raymond 88 322 $ 1 732 $ président Organisme: Conseil des services essentiels Lemieux, Madeleine 83 200 $ présidente 1 732 $ Le paiement du montant forfaitaire est réparti sur 26 périodes de paye 1 600 $ \u20225836 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au de sa fonction 89 07 01 89 07 01 Organisme: Conseil des services essentiels Harvey, Luc 64 480 $ \u2014 vice-président Corriveau, Donatien 63 440 $ 1 220 $ membre Coutu, Jeanne 47 728 $ \u2014 membre RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au de sa fonction 89 07 01 89 07 01 Organisme: Coroner Grenier, Jean 89 104 $ \u2014 coroner en chef Organisme: Institut de recherche et d'information sur la rémunération Hérivault, Jean-Louis 87 880 $ 1 690 $ président Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Mireault, Réal 93 184 $ 1 792 $ président-directeur général RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre Salaire au Forfaitaire Boni au de sa fonction 89 07 01 89 07 01 89 07 01 Remarques Organisme: Régie des entreprises de construction du Québec Côté, Clément 66 560 $ \u2014 1 280 $ vice-président Gagnon, Jean-Paul 76 820 $ 3 072 $ I 536 $ Le paiement du montant forfaitaire membre est réparti sur 26 périodes de paye RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre Salaire au Boni au de sa fonction 89 07 01 89 07 01 Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec Laflamme, Ghislain K.90 054 $ I 732 $ président Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.6 décembre 1989.121e année, n- 51 5837 RÉVISION DU TRAITEMENT DES VICE-PRÉSIDENTS ET MEMBRES À TEMPS PLEIN D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU 1\" JUILLET 1989 Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 89 07 01 Boni au 89 07 01 Organisme: Régie des permis d'alcool du Québec Laurence, André 59 552 $ 62 783 $ 65 839 $ 54 403 $ 68 198 $ 60 320 $ 69 454 $ 65 402 $ 68 836 $ 786 $ 266 $ 81 312 $ vice-président Boulet, Raymond régisseur Côté, Raymond régisseur Lallier, Marthe régisseuse De Blois, Michel régisseur supp.Gariépy, Pierre régisseur supp.Marcoux, Francine régisseuse Mercier, Léonce régisseur supp.Tétrault.Michel régisseur supp.Vallières, Joseph régisseur supp.RÉVISION DU TRAITEMENT DES DIRIGEANTS D'ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AU I\" JUILLET 1989 I 684 $ 1 857 $ 1 258 $ I 844 $ Nom du dirigeant et titre de sa fonction Salaire au 89 07 01 Boni au 89 07 01 Organisme: Sûreté du Québec Lavigne, Robert directeur général 12148 90 100 $ Gouvernement du Québec Décret 1735-89, 15 novembre 1989 Concernant la révision du traitement de monsieur Paul A.Lamarche au 1\" juillet 1989 Il est ordonné.sur la proposition du Premier ministre: Qu'à compter du I\" juillet 1989, soit accordé à monsieur Paul .A.Lamarche, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux, un salaire annuel de 95 160 $; Que l'annexe du décret 1578-89 du 10 octobre 1989 soit modifiée en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12148 5838 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 Gouvernement du Québec Décret 1736-89, 15 novembre 1989 Concernant une modification au décret 1629-89 du 11 octobre 1989 concernant le Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement Il est ordonné sur la proposition du Premier ministre: Que le décret 1629-89 du 11 octobre 1989 soit modifié par le remplacement du cinquième alinéa du dispositif par le suivant: « Que le secrétariat du comité soit assuré, au sein du Secrétariat général du Conseil exécutif, par le Secrétariat à l'aménagement, au développement régional et à l'environnement: ».Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12148 Gouvernement du Québec Décret 1737-89, 15 novembre 1989 Concernant la désignation du Collège André Grasset (1973) Inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que le Collège André Grasset (1973) Inc.est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres 11 à V.1 ; Attendu Qu'il y a lieu de désigner le Collège André Grasset (1973) Inc.en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre 11 du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Que le Collège André Grasset ( 1973) Inc.soit désigné en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge du gouvernement.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12161 Gouvernement du Québec Décret 1738-89, 15 novembre 1989 Concernant la désignation de la Société des loteries et courses du Québec en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics Attendu Qu'en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.R-10), toute personne visée par une convention collective dont le gouvernement est partie et toute personne dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme ou une catégorie d'organismes, désignés par le gouvernement, si ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, peuvent être régies par les mesures prévues par le titre IV de cette loi; Attendu que la Société des loteries et courses du Québec est un organisme qui détermine la rémunération et les autres conditions de travail des personnes à son emploi et que ces personnes participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics nu au régime de retraite des enseignants; Attendu Qu'en vertu de l'article 215 de cette loi, les mesures prévues par le titre IV de cette loi sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu'il détermine à l'égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.I ; Attendu Qu'il y a lieu de désigner la Société des loteries et courses du Québec en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre II du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué à l'Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor: Que la Société des loteries et courses du Québec soit désignée en vertu de l'article 192 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c.RIO) aux fins de l'application de la mesure prévue par le chapitre Il du titre IV de cette loi relative au congé sabbatique à traitement différé et que cette mesure soit à la charge de cet organisme.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12161 Gouvernement du Québec Décret 1739-89, 15 novembre 1989 Concernant lu fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, ir 51 5839 Attendu que conformément à l'article 9 de la Loi sur le cinéma (L.R.Q., c.C-18.1), une aide financière peut être accordée au secteur privé du cinéma par la Société générale des industries culturelles à même les fonds que le gouvernement destine annuellement à ce secteur; Attendu que l'article 9.1 de cette loi établit que la Société administre ces fonds conformément à un plan d'aide financière et à des programmes; Attendu que le plan d'aide financière et les programmes de la Société doivent être approuvés par la ministre après consultation de l'Institut québécois du cinéma, et que les critères d'attribution de cette aide sont soumis à l'approbation du gouvernement, conformément à l'article 11 de cette loi; Attendu que le plan d'aide financière et les programmes de la Société, pour l'exercice financier 1989-1990, ont été approuvés par la ministre qui recommande qu'un montant de 9 223 100 $, destiné au secteur privé du cinéma, soit versé à la Société à cet effet; Attendu que les critères d'attribution de cette aide ont été approuvés par le décret 1230-89 du 2 août 1989; Attendu Qu'il y a également lieu de prévoir le versement d'acomptes au début de l'exercice financier 1990-1991 afin de permettre à la SOGIC de rencontrer ses obligations avant l'approbation de sa subvention 1990-1991 que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre des Affaires culturelles: Qu'un montant de 9 223 100 $, destiné au secteur privé du cinéma, soit versé à la Société générale des industries culturelles, pour l'exercice 1989-1990; Qu'un montant représentant 50 % de la subvention autorisée en 1989-1990 soit versé à la SOGIC, sous réserve des disponibilités budgétaires, à titre d'acompte sur la subvention que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma pour 1990-1991 et en deux tranches égales en mai et août 1990.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12149 Gouvernement du Québec Décret 1740-89, 15 novembre 1989 Concernant l'approbation d'un protocole d'entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association des exportateurs canadiens (AEC) relativement à l'établissement d'un bureau de l'AEC à Montréal Attendu que le ministre des Affaires internationales a comme responsabilité de promouvoir à l'étranger les produits et services québécois; Attendu que l'Association des exportateurs canadiens (AEC) est une association sans but lucratif ayant pour objectif de servir les intérêts des exportateurs canadiens; Attendu que la promotion et le développement des exportations constituent une priorité gouvernementale dans le cadre du développement économique et industriel du Québec; Attendu que le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre des Affaires internationales, le ministère des Affaires extérieures et l'AEC souhaitent l'établissement à Montréal, d'un bureau de l'AEC en vue d'aider les exportateurs québécois en leur offrant des services telle la fourniture de renseignements sur les marchés potentiels d'exportation et sur les différents programmes d'aide financière à l'exportation: Attendu que les entreprises québécoises, dans la mesure où elles veulent se développer et prendre de l'expansion, doivent être sensibilisées de façon constante aux défis que pose la conquête des marchés extérieurs; 9 Attendu que le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, le ministre des Affaires internationales, le ministère des Affaires extérieures et l'AEC s'entendent sur le contenu d'un protocole d'entente fixant les conditions et modalités afférentes à la réalisation de ce projet; Attendu que la contribution du ministre des Affaires internationales consiste à fournir à l'AEC.un local, divers services, de même que le personnel de soutien nécessaire au fonctionnement dudit bureau, alors que celle du ministère des Affaires extérieures consiste à prêter un fonctionnaire à l'AEC et à assumer les coûts inhérents à ce prêt; Attendu que l'AEC contribuera elle aussi à l'exploitation du bureau de Montréal et qu'elle financera les déplacements de son directeur régional lorsqu'il participera a des activités ou assistera à des séminaires se déroulant dans la province de Québec ou ailleurs au Canada; Attendu que ce protocole d'entente constitue une entente intergouvernementale au sens de l'article 3.7 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c.M-30); Attendu Qu'en vertu de l'article 3.8 de cette Loi, une entente intergouvernementale doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et signée par.le ministre délégué aux Affaires intergouvemementales canadiennes.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre des Affaires internationales: Que le protocole d'entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association des exportateurs canadiens d'une durée de deux ans, lequel est renouvelable pour une autre période de deux ans et peut être résilié par les parties sous réserve des conditions y prévues et dont le texte est substantiellement conforme au texte joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12162 Gouvernement du Québec Décret 1741-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination d'un membre titulaire québécois au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de l'annexe de la Loi sur l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (L.R.Q.C.0-5).l'Office est administré par un conseil d'administration composé de huit membres québécois et de huit membres français désignés respectivement par le gouvernement du Québec et par celui de la 5840 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n° 51_Partie 2 République Française, et que, pour chaque membre, un suppléant est désigné; Attendu Qu'en vertu du même article de cette loi, la durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse est de quatre ans; Attendu Qu'en vertu de cet article, le gouvernement du Québec désigne cinq membres titulaires et leur suppléant représentant les ministères intéressés et trois autres membres titulaires et leur suppléant parmi des personnalités qualifiées; Attendu que monsieur Jacques R.Sicotte a été nommé membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse par le décret 1427-86 du 17 septembre 1986 et qu'il a quitté ses fonctions; Attendu Qu'il y a lieu de pourvoir à la nomination d'un nouveau membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales et du ministre délégué à la Francophonie: Que madame Carole Diodati soit nommée membre titulaire au conseil d'administration de l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse pour un mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Jacques R.Sicotte qui a quitté ses fonctions.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12150 Gouvernement du Québec Décret 1744-89, 15 novembre 1989 Concernant l'octroi d'une subvention additionnelle à la Société d'aménagement de l'Outaouais Attendu que le conseil d'administration de la Société d'aménagement de l'Outaouais a approuvé le budget d'opération de 3 400 000 $ pour l'exercice 1989-90; Attendu que la Société d'aménagement de l'Outaouais ne dispose pas de réserves accumulées des exercices précédents; Attendu que le ministère des Affaires municipales a déjà versé une subvention de 2 550 000 $ dont les crédits avaient été prévus au livre des crédits 1989-90-Programme 07: « Aide financière aux Sociétés d'État », élément 01: « Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais ».Il est ordonné sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que le ministre des Affaires municipales soit autorisé à verser à la Société d'aménagement de l'Outaouais une subvention additionnelle de 424 400 $; Que les crédits nécessaires au paiement de cette subvention additionnelle soient puisés à même le fonds de suppléance au ministère des Finances, programme 04, élément 01, et transféré au programme 07 « Aide financière aux Sociétés d'État », élé- ment Ùl « Aide financière à la Société d'aménagement de l'Outaouais » du ministère des Affaires municipales.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12151 Gouvernement du Québec Décret 1745-89, 15 novembre 1989 Concernant le renouvellement du mandat de monsieur Claude Gélinas comme membre de la Commission municipale du Québec Attendu Qu'en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35), les membres de la Commission municipale du Québec sont nommés par le gouvernement; Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de cette loi, la rémunération des membres de cette Commission est déterminée par le gouvernement; Attendu que monsieur Claude Gélinas a été nommé membre de la Commission municipale du Québec par le décret 2349-84 du 24 octobre 1984 pour un mandat de cinq ans et qu'il y a lieu de renouveler son mandat.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que monsieur Claude Gélinas soit nommé à nouveau membre de la Commission municipale du Québec pour un mandat de cinq ans à compter des présentes, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin Conditions d'emploi de monsieur Claude Gélinas comme membre de la Commission municipale du Québec Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c.C-35).1.OBJET Le gouvernement du Québec nomme monsieur Claude Gélinas qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission municipale du Québec, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur Gélinas remplit ses fonctions au siège social de la Commission à Québec.Pour la durée du présent mandat, monsieur Gélinas, cadre supérieur classe V au ministère des Affaires municipales, est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 15 novembre 1989 pour se terminer le 14 novembre 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, I2le année, n- 51 5841 3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur Gélinas comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur Gélinas reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 66 961 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux membres d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur Gélinas continue de participer au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur Gélinas continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de voyage et de séjour Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur Gélinas sera remboursé conformément aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.2 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur Gélinas a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme cadre supérieur V de la fonction publique.Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé par le président de la Commission.4.3 Frais afférents au déménagement Monsieur Gélinas sera remboursé pour les frais afférents à son déménagement selon la politique applicable aux cadres supérieurs du gouvernement du Québec lors d'un changement de lieu de travail impliquant un changement de domicile.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, \u2022 sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur Gélinas peut démissionner de la fonction publique et de son poste de membre de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur Gélinas consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance A la fin de son mandat, monsieur Gélinas demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur Gélinas peut demander que ses fonctions de membre de la Commission prennent fin avant l'échéance du 14 novembre 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales, au salaire qu'il avait comme membre de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des cadres supérieurs classe V.Dans le cas où son salaire de membre de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandai de monsieur Gélinas se termine le 14 novembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur Gélinas à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère des Affaires municipales aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Claude Gélinas ' Claude R.Beausolkii.secrétaire général associé , 12151 Gouvernement du Québec Décret 1746-89, 15 novembre 1989 Concernant monsieur Paul Laliberté.membre à la Commission municipale du Québec ATTENDU que monsieur Paul Laliberté a été nommé membre à la Commission municipale du Québec pour un mandat se terminant le 30 juin 1989 par le décret 583-84 du 14 mars 1984 modifié par le décret X06-84 du 4 avril 1984: Al tendu que monsieur Paul Laliberté est administrateur d'Étal Il en vertu du décret 800-84 du 4 avril 1984, et qu'il est en congé sans traitement du ministère des Affaires municipales durant son mandat à titre de membre à la Commission municipale du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier les conditions d'emploi annexées au décret 583-X4 du 14 mars 1984 afin de prévoir les modalités de la réintégration de monsieur Paul Laliberté à titre d'administrateur d'État II au terme de son mandat.II.est ordonné, en cpnséquencc, sur la proposition du ministre des Affaires municipales: Que lors de la réintégration de monsieur Paul Laliberté parmi le personnel du ministère des Affaires municipales à titre d'administrateur d'État II, son salaire soit fixé à la même position relative 5842 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n° 51 Partie 2 par rapport au maximum de l'échelle de traiiement que celle qu'il occupait au moment de sa nomination à titre de membre à la Commission municipale du Québec, c'est-à-dire 87,1% du maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II; Que les conditions d'emploi de monsieur Paul Laliberté à titre de membre à la Commission municipale du Québec, annexées au décret 583-84 du 14 mars 1984 modifié par le décret 806-84 du 4 avril 1984, soient modifiées de nouveau en conséquence.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12151 Gouvernement du Québec Décret 1748-89, 15 novembre 1989 Concernant l'ajout d'une capacité additionnelle de traitement et d'emmagasinage sur disques pour les besoins du Fonds des services informatiques \u2022 \u2022 Attendu que par le CT 172065 du 3 octobre 1989, le Conseil du trésor: a) autorisait l'ajout d'une capacité additionnelle de traitement d'au moins 16 MIPS permettant de supporter l'environnement logiciel MVS/ESA et comportant un complément de 128 mégaoctets de mémoire réelle, de 128 mégaoctets de mémoire étendue et de 48 canaux de communication, l'ajout de 7.5 gigaoctets d'espace-disques et l'acquisition, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de séparation de charges; (b) autorisait le ministère des Approvisionnements et Services à prendre les mesures à sa disposition pour procéder à l'acquisition de cette capacité additionnelle de traitement, tout en lui indiquant qu'il doit satisfaire ces besoins urgents dans les meilleurs délais et qu'une négociation directe auprès du fournisseur IBM serait acceptable, dans un contexte où.en l'absence d'appel d'offres formel adressé à des revendeurs, le ministère pourra vérifier et faire état: \u2014 de la disponibilité d'équipements semblables chez des revendeurs; \u2014 des conditions offertes par ces derniers; \u2014 des coûts d'acquisition et d'utilisation afférents, le cas échéant.Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a négocié auprès de la firme IBM Canada Liée l'acquisition d'un ordinateur d'une capacité de 44 MIPS; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a demandé à IBM Canada Ltée de réviser à la baisse les prix de divers autres équipements déjà approuvés ou en voie de l'être et d'inclure à sa proposition une valeur de reprise de l'ordinateur IBM 3084-Q actuellement utilisé par le ministère des Communications; Attendu que la firme IBM Canada Ltée a déposé un ensemble de propositions fermes consistant en: \u2014 l'achat ou la location avec option d'achat d'un ordinateur 3090-2O0S ou d'un 3090-200J.incluant certains autres équipements déjà approuvés ou en voie de l'être; \u2014 l'achat ou la location avec option d'achat d'un ordinateur 3090-200S ou d'un 3090-200J.incluant certains autres équipements déjà approuvés ou en voie de l'être et le remplacement de l'ensemble des disques et contrôleurs utilisés au ministère des Communications; Attendu que le ministère des Approvisionnements et Services a vérifié sur le marché des revendeurs la disponibilité d'ordinateurs semblables et leur condition d'acquisition sans pour autant avoir utilisé le processus d'appel d'offres; Attendu que le marché des revendeurs peut livrer en décembre 1989 les ordinateurs suivants: \u2014 I IBM 3090-300E pour la somme d'environ 5 250 000,00 $; \u2014 1 IBM 3090-200S pour la somme minimum de 6 500 000,00 $; Attendu que l'ordinateur IBM 3O9O-3O0E ne satisfait pas techniquement aux besoins du ministère des Communications dans le cadre où ce ministère assurerait la relève des autres centres gouvernementaux (l'ordinateur ne supportant pas la dernière version du logiciel d'exploitation MVS/ESA); Attendu que l'ordinateur 3O9O-20OS proposé ne possède pas la capacité requise; Attendu que l'achat d'un .ordinateur auprès d'un revendeur priverait le ministère des Communications de l'apport technique fourni par IBM lors de l'implantation d'un nouvel ordinateur et de nouveaux outils de gestion de l'informatique; Attendu que l'offre d'IBM Canada Ltée pour un ordinateur 3090-200J correspond aux besoins exprimés.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Approvisionnements et Services: Que le directeur général des approvisionnements soit autorisé à conclure avec IBM Canada Ltée des contrats d'acquisition pour une somme totale de 9 191 788,84 $, taxe de vente fédérale et taxe de vente provinciale incluses pour l'acquisition des équipements suivants: \u2014 1 ordinateur IBM 3090-200J pour le ministère des Communications: \u2014 le passage de l'ordinateur IBM 4381-R14 du Secrétariat du Conseil du trésor et du ministère des Finances au modèle 4381 -R92; \u2014 un contrôleur 3745-170.un contrôleur 3745-210 et un dispositif de partitionnemenl de la charge (PR/SM) pour le ministère du Revenu: \u2014 un contrôleur 3745-170.cinq contrôleurs 3174 et une imprimante 3820 pour le ministère de l'Éducation; \u2014 un contrôleur 3745-170 pour le ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle; \u2014 un disque 3380-BK4 et un contrôleur 3174 pour le ministère des Communications.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12152 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989.121e année, tv 51 5843 Gouvernement du Québec Décret 1749-89, 15 novembre 1989 Concernant la délégation du Québec à la Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TV5 qui doit se tenir le 17 novembre 1989 à Paris (France) Attendu Qu'au Sommet de Dakar de mai 1989, le Québec s'est associé à la décision voulant que des actions concrètes soient développées et notamment dans le domaine des communications; Attendu que le dépôt d'un rapport sur la politique télévisuelle extérieure de la France menace de modifier les rapports internationaux et conventions liés au dossier de la Chaîne internationale de télévision francophone TV5; Attendu que le Québec, en tant que gouvernement participant aux Sommets de la francophonie est impliqué dans l'évolution de la Chaîne internationale de télévision francophone TV5; Attendu Qu'il convient de constituer une délégation officielle pour y représenter le Québec; Attendu Qu'en vertu de l'article 34 de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (1988, c.41) toute délégation officielle du Québec à une conférence internationale est constituée et mandatée par le gouvernement du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Affaires internationales, du ministre délégué à la Francophonie et de la ministre des Communications; Que la ministre des Communications dirige la délégation du Québec à la Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TV5 à Paris le 17 novembre 1989.Que la délégation québécoise soit composée, outre la ministre des Communications, de: \u2014 M.Jacques Pigeon, sous-ministre du ministère des Communications; \u2014 Mme Anne Champoux, attachée de presse de la ministre des Communications; \u2014 M.Claude Lessard, conseiller, direction de la francophonie au ministère des Affaires internationales.Que la délégation québécoise ait plein pouvoir pour faire valoir les intérêts du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12150 Gouvernement du Québec Décret 1751-89, 15 novembre 1989 Concernant la cession et le transport à la Société de développement de la Baie James des droits de mines faisant partie du domaine public Attendu Qu'en vertu de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (L.R.Q., c.D-8) et l'arrêté en conseil 2562-79 du 12 septembre 1979, le ministre de l'Énergie et des Ressources a octroyé à la Société de développement de la Baie James un permis lui donnant le droit de rechercher et de mettre en valeur les droits de mines faisant partie du domaine public sur une étendue de terrain décrite à l'annexe I: Attendu que ce permis vient à échéance le 12 septembre 1989: Attendu que la Société s'est acquittée régulièrement et fidèlement des obligations auxquelles elle était tenue en vertu du permis; Attendu que la Société a conclu une entente avec un partenaire privé pour explorer et mettre en valeur les substances, minérales de ce territoire et que, pour respecter ses engagements, elle désire conserver les droits de mines afférents au permis susmentionné; Attendu Qu'en vertu de l'article 30 de la Loi susdite, le gouvernement peut céder et transporter à la Société, aux conditions qu'il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Société.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre délégué aux Mines et au Développement régional, de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre des Affaires municipales: I.D'accorder à la Société un permis lui donnant le droit de rechercher et de mettre en valeur les droits de mines faisant partie du domaine public situés sur une étendue de terrain d'une superficie approximative de 25 kilomètres carrés plus précisément désignée dans une description technique constituant l'annexe I des présentes; II.Que ledit permis soit accordé aux conditions suivantes: 1.le permis dure cinq (5) ans à compter du 12 septembre 1989; 2.|a Société devra acquitter un loyer annuel de 75 $ le kilomètre carré; 3.la Société doit effectuer pendant la durée de son permis sur l'étendue du terrain qui en fait l'objet, des travaux d'exploration et de mise en valeur de la nature de ceux qui sont considérés comme acceptables selon la Loi sur les mines pour la somme de I 000 $ par kilomètre carré pour chacune des années du permis et de chaque renouvellement; 4.la Société doit, au plus tard le I\" avril de chaque année à compter du I\" avril 1990, produire par écrit au ministre délégué aux Mines et au Développement régional, en un (1) exemplaire les documents suivants: ai des rapports complets et détaillés, avec cartes et plans .pertinents présentés sur polyester sepia.de tous les travaux accomplis pendant l'année précédente sur les terrains faisant l'objet du permis.Ces cartes et plans doivent être faits et certifiés à la satisfaction du ministre délégué aux Mines et au Développement régional.Ce dernier peut aussi exiger de la Société la remise de copies de toutes les cartes et résultats pertinents à des levés géophysiques faits avec instruments aéroportés sur tous les terrains qui ont fait l'objet de tels levés, qu'ils soient ou non compris dans les limites du territoire couvert par le permis; b) un état des dépenses encourues dans l'exécution du travail au cours de l'année civile précédente; 5.lorsque le montant des travaux exécutés au cours d'une année donnée excède celui prévu aux conditions du permis, le solde de ces travaux peut être versé comme crédit pour les années subséquentes du permis.Si la Société réduit l'étendue couverte 5844 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n' 51 Partie 2 par son permis conformément aux dispositions de la clause 7, l'excédent des travaux est applicable à la partie retenue du permis.Les excédents de travaux effectués sur le même territoire au cours des dix dernières années .sont reportés au crédit du nouveau permis; 6.les excédents de travaux accumulés en date de l'émission du présent permis ne seront applicables que pour les cinq (5) années du permis et ne pourront être reportés ultérieurement; 7.à la fin de chaque année du permis ou de chaque renouvellement, la Société peut, sur avis donné par écrit au ministre délégué aux Mines et au Développement régional, renoncer à son permis ou en réduire l'étendue; 8.lorsque l'étendue du permis est réduite conformément à la clause 7, les travaux requis sont réduits proportionnellement; 9.lorsque la Société néglige de se conformer à une des conditions du permis, le ministre délégué aux Mines et au Développement régional peut l'aviser par écrit du manquement et recommander au gouvernement d'annuler le permis si la Société ne se met pas en règle dans les 90 jours; 10.la Société a droit d'obtenir pendant la durée du permis un ou des baux miniers émis conformément à la Loi sur les mines; 11.le titulaire de permis peut, conformément aux dispositions de la Loi sur les mines, obtenir un claim sur tout ou partie du territoire qui fait l'objet du permis.La superficie dudit territoire est réduite, le cas échéant, de celle du terrain qui fait l'objet du claim; cette diminution ne réduit pas les travaux que le titulaire du permis est tenu d'effectuer en application de la clause 3, pour l'année en cours; 12.la Société peut céder ou transporter par yente ou autrement à une filiale visée aux paragraphes a et b de l'article 18 de sa loi constitutive ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des actions, tout ou partie des droits découlant de ce permis.Toutefois, la Société et ses filiales ne peuvent en disposer en faveur d'autres personnes qu'à la condition que la Société et ses filiales se tiennent conjointement et solidairement responsables de l'accomplissement des obligations prescrites; 13.toute convention relative à tout ou partie des droits découlant de ce permis est assujettie à la Loi sur les mines; 14.sous réserve des clauses de ce permis, la Loi sur les mines et la Loi concernant les droits sur les mines s'appliquent dans le territoire qui y est couvert; 15.la Société devra fournir au ministre délégué aux Mines et au Développement régional pas plus tard que trente (30) jours avant la date d'expiration dudit permis un rapport complet sur le potentiel minéral du territoire visé par le permis et sur les possibilités d'exploitation de gîtes minéraux; 16.la Société pourra, sur demande au ministre délégué aux Mines et au Développement régional, obtenir des renouvellements d'une période de douze (12) mois chacun, sur tout ou partie du territoire couvert par son permis, pourvu a) que la demande en soit faite avant l'expiration dudit permis ou le renouvellement en cours, b) qu'elle se soit conformée à toutes les conditions dudit permis.III.Que le ministre délégué aux Mines et au Développement régional soit autorisé à signer les documents relatifs à l'émission du permis et de ses renouvellements.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin ANNEXE I DESCRIPTION DE LA SUPERFICIE VISÉE PAR LE PERMIS SDBJ-4 Le permis visé par les présentes couvre une superficie d'environ vingt-cinq (25) kilomètres carrés.Cette superficie correspond à un territoire situé dans la partie sud-est du canton de Daniel, dont les limites extérieures sont les suivantes: Commençant au point de rencontre de la ligne separative des cantons de Daniel et de Cavelier et d'une ligne située à l'ouest du lac Watson, à la cote 857,47, établie à partir du lac Watson.De là, vers l'ouest, la ligne separative des cantons de Daniel et de Cavelier, jusqu'à la borne VII M située plus ou moins à la longitude 77°50' ouest.De là, une ligne de direction nord astronomique jusqu'au point de rencontre de la rive est de la rivière Allard.De là, la rive est de la rivière Allard jusqu'au point de rencontre de la limite est du Bloc Un (1), canton de Daniel.De là, la limite est dudit Bloc Un (1), jusqu'au point de rencontre de la rive est de la rivière Allard.De là, la rive est de la rivière Allard jusqu'au point de rencontre de la ligne separative des rangs IV et V du canton de Daniel, située plus ou moins à la latitude 49°47'30\" nord.De là, vers l'est, la ligne separative des rangs IV et V du canton de Daniel jusqu'à la limite est du canton de Daniel.De là, vers le sud, la limite est du canton de Daniel jusqu'à une ligne située au nord-est du lac Watson, à la cote 857,47, établie à partie du lac Watson.De là, une ligne contournant le lac Watson au nord et à l'ouest et située à la cote 857,47, établie à partir du lac Watson, jusqu'au point de commencement.A distraire de cette étendue les daims ou partie de claims compris à l'intérieur des limites du permis en vigueur au moment de l'adoption du présent arrêté.12153 Gouvernement du Québec Décret 1752-89, 15 novembre 1989 Concernant l'expédition en Ontario, à la Compagnie Stone-Consolidated Inc., de bois résineux non entièrement ouvré provenant du domaine public Attendu que la Compagnie Stone-Consolidated Inc., autrefois désignée sous le nom de Consolidated-Bathurst Inc., ci-après appelée « la Compagnie », dont le siège social est à Montréal, exploite, entre autres, une usine de fabrication de sciage et de copeaux à Braeside, en Ontario; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n- 51 5845 Attendu que la Compagnie a été autorisée en vertu du décret 736-89 du 17 mai 1989, à expédier à son usine de Braeside en Ontario un volume pouvant atteindre 95 300 mètres cubes de pin blanc et de pin rouge, de sapin, d'épinettes et de pin gris au cours de la période du I\" mai 1989 au 30 avril 1990, bois provenant des forêts du domaine public et ce, dans l'attente que le ministre délégué aux Forêts lui adresse une proposition de contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier; Attendu que le ministre délégué aux Forêts ne peut offrir un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier à cette Compagnie que dans la mesure où l'expédition du bois non entièrement ouvré est autorisée par un décret du gouvernement pris en vertu de l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1); Attendu que le ministre délégué aux Forêts est disposé à accorder un contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier à la compagnie: Attendu que l'usine de la Compagnie située à la frontière du Québec engendre des retombées économiques pour cette partie de la province adjacente à la province de l'Ontario; Attendu que des volumes au moins équivalents de bois proviennent de la province d'Ontario pour approvisionner nos usines de transformation du bois; Attendu que ces processus d'échange sont dans l'intérêt de la province de Québec, plus particulièrement dans les régions administratives de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue; Attendu Qu'il y a lieu de continuer ces arrangements avec la Compagnie aussi longtemps qu'il est dans l'intérêt public de disposer ainsi de ces bois; Attendu Qu'il y a lieu de remplacer le décret 736-89 du 17 mai 1989.Vu les articles 220 et 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1 ).Il est ordonné sur la recommandation de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que la Compagnie soit autorisée à expédier à son usine de Braeside en Ontario un volume pouvant atteindre 95 300 m' de pin blanc et de pin rouge, de sapin, d'épinettes et de pin gris au cours de la période du I\" mai 1989 au 31 mars 1990; Que la Compagnie soit autorisée à expédier, à compter du I\" avril 1990.à son usine de Braeside en Ontario un volume de 87 000 m' en bois résineux réparti à raison de 65 000 mètres cubes de pin blanc et de pin rouge et de 22 000 mètres cubes de sapin, d'épinettes et de pin gris et de mélèzes; Que ces bois proviennent des forêts du domaine public, plus particulièrement des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue: Que la Compagnie produise au plus tard le 15 mai de chaque année un rapport assermenté spécifiant la quantité de bois résineux en provenance du Québec expédiée et consommée à son usine de Braeside: Que le décret 736-89 du 17 mai 1989 soit remplacé par le présent décret.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12154 Gouvernement du Québec Décret 1753-89, 15 novembre 1989 Concernant l'expédition de bois feuillu vers l'Ontario par La compagnie Commonwealth Plywood Ltée Attendu que La compagnie Commonwealth Plywood Ltée exploite, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.quatre usines utilisant du bois feuillu situées à Belleterre et à Tee-Lake, district électoral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue; Attendu que pour approvisionner ses deux usines de déroulage et ses deux scieries utilisant du bois feuillu, l'entreprise dispose de permis d'intervention sur les forêts du domaine public; Attendu que ces interventions de coupe dégagent des volumes de bois feuillu de qualité pâte et que les usines québécoises de pâtes et papiers localisées près de ce secteur ne sont pas en mesure actuellement de consommer davantage de bois à pâte de bouleau blanc: Attendu que ces bois générés par les différentes interventions devront, soit demeurer sur les parterres de coupe, soit être brûlés pour libérer ces aires d'aménagement; Attendu que l'usine de la compagnie MacMillan Bloedel à Sturgeon Falls et l'usine de la Compagnie E.B.Eddy à Espanola se sont montrées intéressées à se procurer des bois composés essentiellement de bouleau blanc pour des quantités respectives de 15 250 mètres cubes et 3 000 mètres cubes; Attendu Qu'il est dans l'intérêt du Québec, et plus particulièrement de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, d'autoriser l'expédition de bois feuillu de qualité pâte en rondins et sous forme de copeaux à l'extérieur du Québec de façon à favoriser l'aménagement des territoires de coupe par l'industrie régionale; Vu l'article 161 de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1).Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition de la ministre de l'Énergie et des Ressources et du ministre délégué aux Forêts: Que soit autorisée l'expédition de bois feuillu de qualité pâte par La compagnie Commonwealth Plywood Ltée pour un volume de 18 250 mètres cubes pour la saison 1989-1990; Que la compagnie produise, avant le 15 mai 1990, un rapport assermenté spécifiant le volume de bois feuillu qu'elle a effectivement livré au cours de l'année se terminant le 31 mars 1990; ce rapport devra indiquer la destination de ces bois.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12154 Gouvernement du Québec Décret 1755-89, 15 novembre 1989 Concernant l'approbation du Règlement numéro 488 d'Hy-dro-Québec.l'émission et la vente d'obligations d'Hydro-Québec d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ et la garantie de ces obligations par la province de Québec Vu que la Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q., c.H-5) permet respectivement à Hydro-Québec, avec l'autorisation du gouvernement de la province de Québec (le « Québec »), d'emprunter de l'argent en monnaie du Canada ou en toute autre monnaie, au 5846 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 Canada ou ailleurs, et d'émettre des billets ou obligations, et au Québec de garantir le paiement en capital et intérêts de tous emprunts effectués par Hydro-Québec de même que l'exécution de toute obligation de cette dernière pour le paiement de sommes d'argent; Vu qu'Hydro-Québec a.le 8 novembre 1989, adopté son Règlement numéro 488, dont copie est jointe en annexe à la recommandation du ministre des Finances, prévoyant notamment l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt par l'émission et la vente de 100 000 000 $, valeur nominale globale, de ses obligations, série « HG », payables en monnaie légale du Canada; Vu qu'Hydro-Québec a demandé que son règlement susdit soit approuvé et que le paiement du capital et des intérêts de ses obligations, série « HG », soit garanti par le Québec; Vu la recommandation du ministre des Finances à cet effet: Le gouvernement du Québec décrète ce qui suit: 1.Le Règlement numéro 488 d'Hydro-Québec est approuvé et Hydro-Québec est autorisée à emprunter par l'émission et la vente de ses obligations 10,00 %, série « HG », datées du 22 novembre 1989 et échéant le 22 novembre 2019, d'une valeur nominale globale de 100 000 000 $ en monnaie légale du Canada (les « obligations »), selon les modalités décrites à ce règlement.2.Le Québec garantit sans réserve le paiement du capital des obligations et des intérêts sur celles-ci.Le texte de la garantie du Québec, en langue française et en langue anglaise, apparaîtra sur chacune des obligations et comportera la signature imprimée ou autrement reproduite du ministre des Finances en poste à la date du présent décret.Sa teneur sera celle que déterminera ce signataire, l'apposition de sa signature conformément à ce qui précède constituant la preuve concluante de cette détermination.Cette signature imprimée ou autrement reproduite aura le même effet qu'une signature manuscrite.3.N'importe lequel du ministre des Finances, du sous-ministre des Finances, du sous-ministre associé aux politiques et opérations financières, du sous-ministre adjoint au financement, du directeur général de la gestion de l'encaisse et de la dette publique, du directeur des marchés de capitaux, du directeur des opérations de trésorerie, du directeur de l'émission des emprunts ou du directeur de la gestion de la dette publique, de Carolle Hélie ou de Gaston Simoneau, tous du ministère des Finances du Québec, est autorisé, pour et au nom du Québec à poser les actes et à signer tous documents qu'il jugera nécessaires ou utiles à l'émission et à la vente des obligations et à leur garantie par le Québec tel que stipulé ci-dessus.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin 12155 Gouvernement du Québec Décret 1756-89, 15 novembre 1989 Concernant la vente d'un terrain par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie André Cyrenne Inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q.c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger.vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie André Cyrenne Inc.veut acquérir un terrain de 1 114,8 mètres carrés connu et désigné comme étant une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour; a Attendu que la Société du parc industriel du centre du Québec a accepté par résolution, en date du 16 août 1989, la vente de ce terrain.Il est décrété, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce qui suit: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie André Cyrenne Inc., pour le prix de 1 805,98 $, une partie du lot 708 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour, ayant une superficie de 1 114,8 mètres carrés (ce lot sera éventuellement connu comme étant le lot 708-81 dudit cadastre), et plus amplement décrit au plan préparé par Claude Guévin, arpenteur-géomètre, en date du 5 juillet 1989, sous sa minute 65, et annexé a la recommandation du présent décret.Le tout suivant les conditions habituelles de vente de la Société dont, entre autres, une condition concernant l'aménagement du terrain et son entretien à perpétuité et une condition à l'effet que si l'acheteur désire vendre, dans les 20 prochaines années, à compter de la date de signature de l'acte de vente, à des tiers le terrain vendu ou une partie non construite dudit terrain, il devra l'offrir à la Société qui pourra l'acquérir au prix de 1,62 $ le mètre carré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12156 Gouvernement du Québec Décret 1757-89, 15 novembre 1989 Concernant la vente d'un terrain et l'octroi d'une servitude de droit de passage par la Société du parc industriel du centre du Québec à la compagnie C-I-L inc.Attendu Qu'en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec (L.R.Q., c.S-15), la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, louer, échanger, vendre ou autrement aliéner tout immeuble ou droit réel qui lui appartient; Attendu que la compagnie C-I-L inc.désire acquérir un terrain d'une superficie de 161 876.9 m: qu'elle utilise déjà comme site d'enfouissement industriel et qu'elle a besoin qu'une servitude de droit de passage lui soit accordée pour avoir accès à ce terrain; Attendu que les membres de la Société du parc industriel du centre du Québec ont autorisé la vente de ce terrain et l'octroi d'une servitude de droit de passage, par résolution adoptée le 18 avril 1989.Il est décrété, sur la recommandation du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie: Que la Société du parc industriel du centre du Québec soit autorisée à vendre à la compagnie C-I-L inc.le lot 728 au cadastre officiel de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour.pour fins d'enfouissement industriel, au prix de Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 12Je année, n\" 51 5847 9 900,00 $, le tout suivant les conditions du projet d'acte de vente annexé à la recommandation du présent décret; Que la Société soit également autorisée à accorder à C-I-L inc.une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage, sur partie des lots 235 et 236 du rang 2 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bécancour et partie des lots 265 à 276 inclusivement du rang 3 du même cadastre, conformément au plan et à la description technique préparés par M.Guy Labbé.arpenteur-géomètre, en date du 13 décembre 1984, sous sa minute no 3929, et annexés à la recommandation du présent décret.L'entretien dudit chemin de passage étant à la charge de C-I-L inc.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12156 Gouvernement du Québec Décret 1758-89, 15 novembre 1989 Concernant le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., c.R-3.1) le gouvernement peut sur recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l'Energie et des Ressources, établir par décret le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) ou de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois; Attendu Qu'il y a lieu pour l'exercice financier 1989/1990 d'établir à 16 % le pourcentage des droits et honoraires, perçus par les régistrateurs, à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois, jusqu'à concurrence d'une somme de 3 871479,00$.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre de l'Énergie et des Ressources: Que, pour l'année budgétaire 1989/1990, le pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs en vertu de la Loi sur les bureaux d'enregistrement (L.R.Q., c.B-9) ou de la Loi sur les timbres (L.R.Q., c.T-10) et à verser dans le Fonds de la réforme du cadastre québécois soit établi à seize pour cent (16 %), jusqu'à concurrence du versement d'une somme de 3 871 479,00 $.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12157 Gouvernement du Québec Décret 1759-89, 15 novembre 1989 Concernant la nomination de Me André St-Jean comme membre et vice-président de la Commission des services juridiques Il est ordonné sur la proposition du ministre de la Justice: Qu'en vertu des articles 12 et 13 de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14), Me André St-Jean, sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, administrateur d'Etat II, soit nommé membre et vice-président de la Commission des services juridiques pour un mandat de cinq ans à compter du 27 novembre 1989, aux conditions annexées.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Conditions d'emploi de Me André St-Jean comme membre et vice-président de la Commission des services juridiques Aux fins de rendre explicites les considérations et conditions de la nomination faite en vertu de la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q., c.A-14) 1.OBJET Le Gouvernement du Québec nomme Me André St-Jean, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre et vice-président de la Commission des services juridiques, ci-après appelée la Commission.Sous l'autorité du président et en conformité avec les lois et les règlements de la Commission, il exerce tout mandat que lui confie le président de la Commission.Monsieur St-Jean remplit ses fonctions au bureau' de la Commission à Montréal.Pour la durée du présent mandat, monsieur St-Jean, sous-ministre adjoint au ministère du Revenu, administrateur d'État II.est placé en congé sans traitement de ce ministère.2.DURÉE Le présent engagement commence le 27 novembre 1989 pour se terminer le 26 novembre 1994, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6.3.RÉMUNÉRATION La rémunération de monsieur St-Jean comprend le salaire et la contribution de l'employeur aux régimes de retraite et d'assurances.3.1 Salaire A compter de la date de son engagement, monsieur St-Jean reçoit un salaire versé sur la base annuelle de 90 562 $.Ce salaire sera révisé par le gouvernement selon la politique applicable aux dirigeants d'organismes à compter du I\" juillet 1989.3.2 Assurances Monsieur St-Jean participe au Régime d'assurance collective des employés cadres des secteurs public et parapublic du Québec.3.3 Régime de retraite Monsieur St-Jean continue de participer au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).4.AUTRES DISPOSITIONS 4.1 Frais de représentation La Commission remboursera à monsieur St-Jean, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 1 800 $.Ce montant pourra être ajusté de temps à autre par le gouvernement. 5848 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 Partie 2 4.2 Frais de voyage et de séjour Pour les frais dé voyage et de séjour occasionnés par l'exercice de ses fonctions, monsieur St-Jean sera remboursé conformémeht aux règles applicables aux membres d'organismes et arrêtées par le gouvernement (décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications subséquentes).4.3 Vacances À compter de la date de son entrée en fonction, monsieur St-Jean a droit à des vacances annuelles payées équivalant à celles auxquelles il aurait droit comme administrateur d'Etat II de la fonction publique., Le report de vacances annuelles en tout ou en partie, lorsqu'il est impossible de les prendre au cours de l'année, doit être approuvé 'par le président de la Commission.5.TERMINAISON Le présent engagement prend fin à la date stipulée à l'article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui suivent: 5.1 Démission Monsieur St-Jean peut démissionner de la fonction publique et de son poste de vice-président de la Commission, sans pénalité, après avoir donné un avis écrit de trois mois.Copie de l'avis de démission doit être transmise au secrétaire général associé à la Réforme administrative et aux emplois supérieurs.5.2 Destitution Monsieur St-Jean consent également à ce que le gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.5.3 Échéance À la fin de son mandat, monsieur St-Jean demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé de nouveau.6.RETOUR Monsieur St-Jean peut demander que ses fonctions de membre et vice-président de la Commission prennent fin avant l'échéance du 26 novembre 1994, après avoir donné un avis écrit de trois mois.En ce cas, il sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu, au salaire qu'il avait comme membre et vice-président de la Commission si ce salaire est inférieur ou égal au maximum de l'échelle de traitement des administrateurs d'État II.Dans le cas où son salaire de membre et vice-président de la Commission est supérieur, il sera réintégré au maximum de l'échelle de traitement qui lui est applicable.7.RENOUVELLEMENT Tel que prévu à l'article 2, le mandat de monsieur St-Jean se termine le 26 novembre 1994.Dans le cas où le ministre responsable a l'intention de recommander au gouvernement le renouvellement de son mandat à titre de membre et vice-président de la Commission, il l'en avisera au plus tard six mois avant l'échéance du présent mandat.Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas monsieur St-Jean à un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le personnel du ministère du Revenu aux conditions énoncées à l'article 6.8.Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.9.SIGNATURES Me André St-Jean Claude R.Beausoleil, secrétaire général associé 12148 Gouvernement du Québec Décret 1762-89, 15 novembre 1989 Concernant l'acquisition de certaines propriétés appartenant au Club de pêche York River Inc.Attendu que le Club de pêche York River Inc.est propriétaire de certains terrains, constructions, améliorations et ouvrages, de certaines parties du lit de la rivière York ainsi que des droits de pêche sur cette rivière; Attendu que le gouvernement du Québec représenté par le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche loue certains terrains et droits appartenant au Club de pêche York River Inc.; Attendu que ces terrains sont inclus dans le territoire de la ZEC de la rivière York et sont gérés par la Société de gestion des rivières York et Darmouth; Attendu que le gouvernement représenté par son ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche désire se porter acquéreur de ces immeubles et des droits y rattachés tel que montré au plan et à la description technique préparés par monsieur Henri Morneau, arpenteur-géomètre, en date du 4 juillet 1988 et portant le numéro 8666 de ses minutes; Attendu Qu'en vertu de l'article 11 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.c.C-61.1), le gouvernement peut autoriser le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche à acquérir de gré à gré, louer ou exproprier un bien immeuble ou un droit réel immobilier nécessaire à la conservation et à la gestion de la faune ou à la conservation de son habitat; Attendu que le ministère des Transports a procédé à l'évaluation et à la négociation en vue de l'acquisition de ces immeubles ainsi que des droits y rattachés; Attendu que les parties se sont entendues pour conclure cette ¦ transaction pour un montant de 650 000 $ payé en trois versements plus les intérêts au taux de 10 % l'an sur le solde à compter de la date de la signature de l'acte de vente.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit autorisé à acquérir les immeubles ainsi que les droits y rattachés, propriété de Club de pêche York River Inc.tel que montré au plan et à la description technique préparés par monsieur Henri Morneau, arpenteur-géomètre, en date du 4 juillet 1988 et portant le numéro 8666 de ses minutes, pour un montant de 650 000 $ payé en trois versements plus les intérêts au taux de 10 % l'an sur le solde à compter de la date de la signature de l'acte de vente; Que cette somme soit prise à même les crédits du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche pour l'année financière 1989-1990 et les années subséquentes; Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5849 Que le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche soit également autorisé à signer toute convention à ces fins et y inclure toute autre condition jugée utile.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12158 Gouvernement du Québec Décret 1763-89, 15 novembre 1989 Concernant l'abrogation du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière du Diable, du Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure et du Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont Saint-Bruno Attendu que par l'arrêté en conseil 648 du 25 juin 1959, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière du Diable; Attendu que par l'arrêté en conseil 1856-75 du 7 mai 1975, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure; Attendu que par les arrêtés en conseil 3785-75 et 3786-75 du 13 août 1975, le gouvernement a adopté le Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont Saint-Bruno; Attendu Qu'en vertu de l'article 186 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6l.ll, une disposition d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q.c.C-61) continuent d'être en vigueur en autant qu'elle est compatible avec cette loi; Attendu Qu'en vertu de l'article 184 de cette loi, les dispositions de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c.C-61) sont remplacées par les dispositions correspondantes de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-6I.I); Attendu que l'article 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que le gouvernement peut, par décret, établir sur les terres du domaine public des réserves fauniques vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l'utilisation de la faune; Attendu que l'article 191.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit que les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l'article 111 de cette loi, avant le I\" janvier 1987, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, modifiés ou abrogés par un décret du gouvernement; Attendu que le territoire établi sous le nom de Réserve de pêche de la rivière du Diable est inclus dans celui du Parc de récréation du Mont-Tremblant; Attendu que le territoire établi sous le nom de Réserve de chasse de l'île Bonaventure est inclus dans celui du Parc de conservation de l'ïle-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé; Attendu que le territoire établi sous le nom de Réserve de chasse et de pêche de Mont Saint-Bruno est inclus dans celui du Parc de conservation du Mont Saint-Bruno; Attendu Qu'il y a lieu d'abroger le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière du Diable, le Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure et le Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont Saint-Bruno.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche: Que le Règlement sur la réserve de pêche de la rivière du Diable (R.R.Q., 1981, c.C-61, r.87) soit abrogé; Que le Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure (R.R.Q., 1981, c.C-61, r 44) soit abrogé; Que le Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont-Saint-Bruno (R.R.Q., 1981, c C-61.r 68) soit abrogé; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12160 Gouvernement du Québec Décret 1768-89, 15 novembre 1989 Concernant le terrassement, structure de chaussée, revêtement souple, ponts, aménagement d'espaces verts, éclairage routier et supersignalisation sur l'autoroute 73.dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Beauce, paroisse, M.R.C.de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord et ce, sur une longueur de 8.8 km Contrat: 323-0939-9 Dossier: 635-323-0939-9 Attendu que conformément au Règlement sur les contrats de construction du gouvernement (R.R.Q., 1981, c.A-6, r.7), une demande a été faite par voie de soumissions publiques pour l'exécution des travaux mentionnés en titre; Attendu que les soumissions ont été ouvertes et que la plus basse des soumissions reçues présentée par Giroux & Lessard Ltée (licence: 1174-8217), 8250 boulevard Lacroix, ville Saint-Georges, comté de Beauce-Sud, Québec, G5Y 2B5, au montant de 12 147 449,35 $, n'est entachée d'aucune irrégularité; Attendu Qu'il y a lieu d'accepter cette soumission et d'accorder un contrat à Giroux & Lessard Ltée pour l'exécution des travaux.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le ministre des Transports soit autorisé à accorder un contrat à Giroux & Lessard Ltée pour l'exécution de ces travaux sur la base de la soumission de ce dernier au montant de 12 147 449,35 $ et qu'il soit autorisé à signer pour et au nom du gouvernement du Québec, avec ce soumissionnaire, tous documents nécessaires à l'exécution de la soumission acceptée et des travaux qu'elle vise avec les stipulations d'usage pour un contrat de cette nature; Que les sommes requises pour l'exécution de ces travaux soient payées à même l'article 03-01 du budget du ministère des Transports pour l'année budgétaire en cours et subséquemment à même les crédits votés annuellement à cette fin par l'Assemblée nationale.Le greffier du Conseil exécutif Benoît Morin 12159 5850_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51_Partie 2 12160 Gouvernement du Québec Décret 1769-89, 15 novembre 1989 Concernant le changement du nom de l'Édifice Joffre situé au 1075, chemin Sainte-Foy, Québec en celui de Édifice Catherine-De Longpré Attendu que la Révérende Mère Catherine de Saint-Augustin fut béatifiée le 23 avril 1989; Attendu que cette Augustine hospitalière oeuvra au Monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec et fut par son engagement social et humain une femme remarquable; Attendu que le réseau de la Santé et des Services sociaux se doit de reconnaître publiquement le travail et le dévouement de cette femme qui a donné sa vie pour soulager les miséreux et les infortunés; Attendu Qu'à cette fin, il y a lieu de changer le nom de l'Édifice Joffre, propriété du gouvernement du Québec, situé au 1075, chemin Sainte-Foy.Québec et d'attribuer à cet édifice le nom Édifice Catherine-De Longpré.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que du ministre des Approvisionnements et Services; Que le nom de l'Édifice Joffre.propriété du gouvernement du Québec, situé au 1075, chemin Sainte-Foy, Québec soit changé en celui de Édifice Catherine-De Longpré.Le greffier du Conseil exécutif, Benoît Morin 12160 Gouvernement du Québec Décret 1770-89, 15 novembre 1989 Concernant une modification à apporter à la situation du siège social du Fonds de la recherche en santé du Québec Attendu Qu'aux termes de l'article 68 de la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (L.R.Q., c.D-9.1), le gouvernement détermine l'endroit du siège social de chaque Fonds institué par cette loi; Attendu que cette loi a institué le Fonds de la recherche en santé du Québec; Attendu que le siège social du Fonds de la recherche en santé du Québec a été situé au 1851, Sherbrooke Est, Montréal, par le décret 1376-84 du 13 juin 1984; .Attendu Qu'il y a lieu de modifier l'endroit du siège social du Fonds de la recherche en santé du Québec.Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre de la Santé et des Services sociaux: Que le siège social du Fonds de la recherche en santé du Québec soit situé au 2085.avenue Union, Montréal.Le greffier du Conseil exécutif.Benoît Morin Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121 e année, n\" 51 5851 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié\t\t Règlements \u2014 Lois\tPage\tCommentaires Abrogation du Règlement sur la réserve de pêche de la rivière du Diable, du Règlement sur la réserve de chasse de l'île Bonaventure et du Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Mont Saint-Bruno.\t5849\tN Affaires intergouvemementales canadiennes, ministre délégué aux.\u2014 Exercice des fonctions .\t5833\tN Approbation d'un protocole d'entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et l'Association des exportateurs canadiens (AEC) relativement à l'établissement d'un bureau de l'AEC à Montréal.\t5839\tN Approvisionnements et Services, ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.\t5833\tN Approvisionnements et Services, ministère des.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.\t5834\tN Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1989-90.(Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec, L.R.Q.c.D-9 1)\t5807\tN Centre hospitalier Laflèche-Grand-Mère.\t5833\tN Changement du nom de l'Édifice Joffre situé au 1075, chemin Sainte-Foy, Québec en celui de Édifice Catherine-De Longpré.\t5850\tN Club de pêche York River Inc.\u2014 Acquisition de certaines propriétés.\t5848\tN Code de la sécurité routière \u2014 Écoles de conduite.(L.R.Q., c.C-24.2)\t5787\tN Comité ministériel permanent de l'aménagement, du développement régional et de l'environnement \u2014 Modification au décret 1629-89 du 11 octobre 1989 .\t5838\tM Commission des services juridiques \u2014 Nomination d'un membre et vice-président.\t5847\tN Commission municipale du Québec \u2014 Monsieur Paul Laliberté, membre.\t5841\tN Commission municipale du Québec \u2014 Renouvellement du mandat d'un membre.\t5840\tN Compagnie Stone-Consolidated Inc.\u2014 Expédition en Ontario de bois résineux non entièrement ouvré provenant du domaine public.\t5844\tN Conférence des ministres des gouvernements francophones participants à la Chaîne internationale de télévision francophone TV5 qui doit se tenir le 17 novembre 1989 à Paris (France) \u2014 Délégation\t5843\tN Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Nomination d'un secrétaire adjoint aux Emplois supérieurs.\t5833\tN Conseil exécutif, ministère du.\u2014 Nomination du secrétaire général associé (Planification) .\t5833\tN Décrets de convention collective.Loi sur les.\u2014 Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal.(L.R.Q., c.D-2)\t5812\tM Développement scientifique et technologique du Québec, Loi favorisant le.\u2014 Barèmes et limites de l'aide financière octroyée pour l'exercice financier 1989-90.(L.R.Q., c.D-9.1)\t5807\tN (Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2)\t5787\tN 5852 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n» 51_Partie 2 Énergie et des Ressources, ministère de I'.\u2014 Nomination du sous-ministre associé (Terres).5834 N Entretien d'édifices publics \u2014 Montréal.5812 M (Loi sur les décrets de convention collective, L.R.Q., c.D-2) Fiscalité municipale.Loi sur la.\u2014 Participation au financement des corporations municipales .5806 M (L.R.Q., c.F-2.1) Fixation de l'aide que le gouvernement destine au secteur privé du cinéma.5838 N Fonds de la recherche en santé du Québec \u2014 Modification à apporter à la situation du siège social 5850 M Fonds de la réforme du cadastre québécois \u2014 Pourcentage des droits et honoraires qui sont perçus par les régistrateurs.5847 N Fonds des services informatiques \u2014 Ajout d'une capacité additionnelle de traitement et d'emmagasinage sur disques.5842 N Hydro-Québec \u2014 Émission et vente d'obligations d'Hydro-Québec et la garantie de ces obligations par la province de Québec \u2014 Approbation du Règlement numéro 488 .5845 N Justice, ministre de la.\u2014 Exercice des fonctions.5833 N La compagnie Commonwealth Plywood Ltée \u2014 Expédition de bois feuillu vers l'Ontario.5845 N Loi de police \u2014 Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers.5810 M (L.R.Q., c.P-13) Mécaniciens de machines fixes.Loi sur les.\u2014 Mécaniciens de machines fixes.5811 M (L.R.Q., c.M-6) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Volailles \u2014 Convention - Exemption.5831 Décision (L.R.Q., c.M-35) Office Franco-Québécois pour la Jeunesse \u2014 Nomination d'un membre titulaire québécois au conseil d'administration.5839 N Participation au financement des corporations municipales.5806 M (Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q., c.F-2.1) Protection du consommateur.Loi sur la.\u2014 Règlement.5815 Projet (L.R.Q., c.P-40.1) Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Désignation de la Société des loteries et courses du Québec en vertu de l'article 192.5838 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Désignation du Collège André Grasset (1973) Inc.en vertu de l'article 192 .5838 N Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.Loi sur le.\u2014 Modification à l'annexe I de la Loi.5805 M (L.R.Q., c.R-10) Revenu, ministère du.\u2014 Nomination d'un sous-ministre adjoint.5834 N Révision du traitement de certains dirigeants, vice-présidents et membres d'organismes gouvernementaux au I\" juillet 1989.5834 N Révision du traitement de monsieur Paul A.Lamarche au 1\" juillet 1989 .5837 N Société d'aménagement de l'Outaouais \u2014 Octroi d'une subvention additionnelle.5840 N Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 décembre 1989, 121e année, n\" 51 5853 Société de développement de la Baie James \u2014 Cession et transport des droits de mines taisant partie du domaine public.5843 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'un terrain à la compagnie André Cyrenne Inc.5846 N Société du parc industriel du centre du Québec \u2014 Vente d'un terrain et octroi d'une servitude de droit de passage à la compagnie C-I-L inc.5846 N Statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs.Loi sur le .5785 N (1988.c.69) Sûreté du Québec \u2014 Exercice des fonctions des officiers.5810 M (Loi de police.L.R.Q.c.P-13) Terrassement, structure de chaussée, revêtement souple, ponts, aménagement d'espaces verts, éclairage routier et supersignalisation sur l'autoroute 73, dans la municipalité de Saint-Joseph-de- Beauce.paroisse, M R C de Robert-Cliche, circonscription électorale de Beauce-Nord et ce, sur une longueur de 8.8 km Contrat:323-0939-9 Dossier.635-323-0939-9., 5849 N Tourisme, ministère du.\u2014Nomination du sous-ministre.'.5833 N Volailles \u2014 Convention - Exemption.5831 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles, L.R.Q., c.M-35) < < \"> J 3 0 i i > 1 0 ) \"\"S 1 J i i Retourner ce coupon à Les Publications du Québec CP 1005 Quebec (Québec) G1K 7B5 LES LOIS ET RÈGLEMENTS La liste complète, à |our au 1e' septembre 1989, de tous les textes réglementaires en vigueur au Québec depuis la refonte du 31 décembre 1981 Dans le tableau des modifications sont inscrites, par ordre alphabétique, les lois du Québec en vertu desquelles ont été établis les règlements Les règlements apparaissent également par ordre alphabétique, avec leur date d'adoption, leur date de publication, ainsi que leur référence au Supplément ou à la gazette officielle du québec Pour chaque décret, arrêté ministériel ou décision du Conseil du trésor on retrouve un renvoi aux dispositions du règlement ainsi modifié-L'Index sommaire, établi par ordre alphabétique d'après les mots clés des titres, donne un accès rapide aux divers règlements Un document de référence unique pour le monde juridique et un outil de travail des plus utiles en matière de lois et règlements du Québec.BON DE COMMANDE Quantité_ Tableau des modifications et Editeur officiel Ât: ç Index sommaire des Règlements refondus 1989 474 pages * du Québec, du 31 décembre 1981 EOQ 26886-2 au 1\" septembre 1989 ?Mme ?M Ajouter 5 °/o au total pour i i i i i frais de port e I i I I de manutention Prénom i I i I I i i I i i i i i i i i i i i i i I i i mil i i i i i I I i i i Code posial N° compie-c' veuillez indiquer votre choi I I I I x de paiement: I I I ?Chèque ou mandat-poste ci-joint, à l'ordre de \"Les Publications du Québec» Code reg Tel res c \u2014 ?Numéro I de la I | I ECHEANCE J_I_I_I_I_I_I_I_I_I_i i car,e J'autorise que le montant sort facture a mon compte Signature _ Québec o n Port de retour garanti Gazette officielle du Québec 1279, boulevard Charest ouest Québec G1N 4K7 ISSN 0703-5721 Canada Postes ; ¦ Wpl Post Canada / LB Postage cmkI Port paye Bulk En nombre third troisième class classe Permis No.2614 Québec Éditeur officiel Québec "]
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